guide - Aon France

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guide - Aon France
GUIDE
des assurances des avocats
au Barreau de Paris
Préface
Mes Chers Confrères,
S’assurer est une obligation légale.
Cette obligation, nous la remplissons tous, au travers d’une assurance de groupe
souscrite par l’Ordre pour le compte de chacun d’entre vous.
Pour 1.150 euros par an, soit le coût moyen d’une assurance auto, chaque
avocat voit sa responsabilité civile professionnelle couverte à hauteur désormais
de 4 millions d’euros par sinistre, sans limitation par an, avec une franchise
plafonnée à 3049 euros.
Cette approche mutualiste, que d’autres professions libérales et beaucoup
d’avocats étrangers nous envient, est l’expression même de ce Barreau solidaire
que j’ai appelé de mes vœux lorsque vous m’avez élue.
Ce Barreau solidaire, j’ai souhaité qu’il se manifeste également au travers d’une
assurance “perte de collaboration” que j’ai mise en place dès ma prise de
fonctions. Cette assurance, pour être pérenne, c’est une condition sine qua non,
doit être largement souscrite.
C’est pourquoi vous trouverez dans cette nouvelle formule du guide des
assurances, non seulement la synthèse des garanties obligatoires et facultatives
dont vous bénéficiez déjà, mais également un formulaire de souscription
pour les deux garanties complémentaires qui vous sont proposées, à savoir :
- une garantie supplémentaire de responsabilité professionnelle, pour les cabinets
dont l’activité justifie que le plafond de 4 millions d’euros soit porté à un
montant supérieur,
- l’assurance perte de collaboration, pour celles et ceux d’entre nous qui,
dans cette période incertaine, veulent pouvoir mieux faire face aux difficultés
économiques rencontrées en cas de rupture de leur contrat de collaboration.
Soyez nombreux à souscrire l’assurance perte de collaboration. Cela témoignera de
votre attachement aux valeurs de notre barreau aujourd’hui et demain. Elle sera aussi
un signe fort de solidarité affiché dans un contexte économique difficile pour tous,
cela sans renier les principes et valeurs de la profession libérale que nous exerçons.
Solidairement vôtre.
Christiane Feral-Schuhl
Bâtonnier de l’Ordre
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
1
Sommaire
n La responsabilité civile professionnelle : une assurance obligatoire......... 4
n Vos contacts................................................................................................................................................... 4
Le contrat Responsabilité Civile Professionnelle souscrit auprès
de Zurich (principales dispositions communes)................................................... 5
n Le contrat......................................................................................................................................................... 5
Les risques couverts........................................................................................................................................... 5
Le montant des garanties............................................................................................................................... 5
Les personnes assurées..................................................................................................................................... 6
Les activités professionnelles garanties...................................................................................................... 8
Etendue territoriale de la garantie............................................................................................................... 10
Les exclusions relatives à l’assurance Responsabilité Civile Professionnelle............................... 12
n En cas de sinistre (recommandations pratiques)................................................................ 13
Les pièces à fournir............................................................................................................................................ Le réglement de votre sinistre....................................................................................................................... Sanction du défaut de déclaration ou de la déclaration tardive.................................................... Vos contacts.......................................................................................................................................................... La faute et ses conséquences........................................................................................................................ Prise en charge par l’assurance..................................................................................................................... 14
14
15
15
16
16
nLe suivi de la réclamation RC Pro............................................................................................... 17
La direction du procès..................................................................................................................................... La défense............................................................................................................................................................. Frais de procès................................................................................................................................................ Contrôle et suivi des réclamations par le Comité Technique Paritaire................................... 17
17
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Les Garanties Facultatives......................................................................................................... I
n Les garanties supplémentaires de responsabilité professionnelle........ I
Pourquoi souscrire des garanties supplémentaires........................................................................ I
Calcul de la cotisation pour les garanties supplémentaires....................................................... I
Vos contacts................................................................................................................................................... II
La prévention des risques professionnels par Aon......................................................................... II
Clauses limitatives de responsabilité - jurisprudence par Philippe STOFFEL-MUNCK.... III
Quelques exemples de mise en cause................................................................................................. V
Répartition du coût et du nombre total de sinistres par nature............................................... VI
Note sur la prescription des actions en RCP à l’encontre des avocats.................................. VII
Bulletin d’adhésion...................................................................................................................................... IX
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Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
Sommaire
Les Garanties Facultatives (suite)
n L’assurance “perte de collaboration”............................................................................... XI
Bulletin d’adhésion...................................................................................................................................... XI
Mode d’emploi............................................................................................................................................. XIII
Vos contacts................................................................................................................................................... XIV
L’objet du contrat........................................................................................................................................ XV
L’adhésion au contrat................................................................................................................................. XVII
La garantie Perte de Collaboration....................................................................................................... XVII
L’application de la garantie...................................................................................................................... XX
La protection de vos intérêts................................................................................................................... XX
Les Garanties Annexes du contrat RCP................................................................... 19
n La Responsabilité Civile Exploitation...................................................................................... 19
Explications............................................................................................................................................................ Assurance des Archives et Supports d’informations............................................................................. Garantie Dommages par Catastrophes Naturelles............................................................................... Espèces, titres et valeurs................................................................................................................................... Les risques exclus de la Garantie“Responsabilité Civile Exploitation”.......................................... 19
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n Dispositions communes...................................................................................................................... 24
Base réclamation et Base fait générateur................................................................................................. Garantie subséquente...................................................................................................................................... Reprise du passé................................................................................................................................................. Les exclusions générales................................................................................................................................. 24
24
25
25
L’Assurance de Non représentation des Fonds...................................................... 27
Le montant à souscrire.................................................................................................................................... La mise en œuvre............................................................................................................................................... Le Comité Technique Paritaire..................................................................................................................... La prescription.................................................................................................................................................... Les exclusions de la garantie......................................................................................................................... 27
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28
Lexique............................................................................................................................................................... 30
Extrait d’actes du colloque 2011 : responsabilité des mandataires sociaux : conséquences
sur la garantie d’assurance en cas de changement de structure ou de professionnel
(par Luc Mayaux)............................................................................................................................................... 32
Avertissement : le présent guide n’est pas un document contractuel mais seulement un résumé des garanties.
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
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La responsabilité civile professionnelle :
une assurance obligatoire
L’obligation pour les avocats de justifier d’une assurance en Responsabilité Civile
Professionnelle à raison des négligences et fautes commises dans l’exercice de leurs
fonctions, est visée à l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 n° 71-1130 portant
réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Le contenu obligatoire des
garanties est précisé par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, aux articles 205
et 206 pour la Responsabilité Civile Professionnelle.
Cette assurance est souscrite par l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris
pour chacun de ses membres.
Vos contacts
L’Ordre des Avocats à la Cour de Paris
11 Place Dauphine - 75053 Paris Cedex 1
Jean-Pierre Gaetan Duffour
Tél : 01 44 88 59 82
Assistante : Danielle Kerferch
Tél. : 01 44 88 59 84
e-mail : [email protected]
Tous renseignements peuvent être demandés au Courtier d’assurances du Barreau :
Aon Professions
31-35 rue de la Fédération - 75717 Paris Cedex 15
Tél. 01.47.83.09.85
e-mail : [email protected]
L’assureur de Responsabilité Civile Professionnelle est :
ZURICH Insurance plc
112 Avenue de Wagram
75808 Paris Cedex 17
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Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
Le contrat RCP souscrit
auprès de Zurich
Le Contrat Responsabilité Civile Professionnelle souscrit
auprès de Zurich (principales dispositions communes)
Le contrat
n Les risques couverts
Le contrat garantit les Assurés contre les risques ci-après définis, sous réserve des
dispositions de l’article 48 des Conditions Générales :
• Assurance “Responsabilité Civile Professionnelle”
• Assurance “Responsabilité Civile Exploitation”
• Assurance des “Espèces, titres et valeurs”
• Assurance des “Risques complémentaires”
• Assurance des “Dommages par Catastrophes Naturelles”
• Assurance “Défense pénale”
n Le montant des garanties
Le niveau de couverture souscrit par le barreau de Paris dans le cadre de cette police
est de 4 000 000 e par sinistre et par avocat.
La franchise, qui est inopposable à la victime et aux tiers, est de 10 % du montant des
indemnités, plafonnée à 3 049 e par sinistre.
Certains de vos dossiers peuvent présenter des enjeux financiers supérieurs à ce niveau
de couverture ; des garanties complémentaires facultatives vous sont proposées. Elles
sont comprises entre 1 600 000 e et 400 000 000 e, et interviennent après épuisement
de la garantie de base. Pour plus d’indications, veuillez vous référer à la page VIII.
Garantie
Montant de la garantie
par assuré et par sinistre
Franchise par sinistre
Responsabilité Civile
Professionnelle
4 000 000 e
10 % du montant
de l’indemnité
maximum : 3 049 e
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
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n Les personnes assurées
• Les avocats, personnes physiques, inscrits au tableau de l’Ordre des Avocats au Barreau
de Paris qui exercent leur profession à titre individuel ; y compris, pour leur seule
activité professionnelle personnelle, ceux ayant qualité de collaborateur :
- d’une structure d’exercice en groupe ayant son siège dans un Barreau autre que
le Barreau souscripteur ;
- d’un avocat inscrit dans un Barreau autre que le Barreau souscripteur ;
- d’un avocat exerçant son activité, sous le titre d’avocat inscrit à un barreau
français et/ou étranger, pour le compte d’une structure ayant son siège dans le
ressort du Barreau souscripteur ;
• les structures d’exercice en groupe inscrites au Barreau souscripteur visées à l’article
7 de la loi du 31 décembre 1971 (notamment les associations, sociétés civiles
professionnelles, sociétés d’exercice libéral, sociétés en participation, associations
d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle, groupements d’intérêt
économique d’avocats…) ; ainsi que :
- les groupements étrangers dont l’inscription au tableau de l’Ordre des Avocats
au Barreau souscripteur, ou dont l’exercice de l’activité dans le ressort du Barreau
souscripteur est admise par l’Ordre, incluant les groupements étrangers ayant
bénéficié des dispositions de l’ancien article 50-XIII de la loi précitée,
- sans préjudice de l’exclusion précisée à l’article 5 des Conditions Générales, les
établissements permanents, les bureaux secondaires ou de représentation d’un
assuré, qu’ils soient ou non situés hors de France, ainsi que les structures juridiques
de toute nature, qu’elles soient des structures d’avocats ou de conseils juridiques,
créées hors de France et dont le capital est détenu en tout ou partie, directement
ou indirectement, par un ou des assurés, ou bien qui sont représentées par un ou
des assurés au présent contrat.
Plus généralement, les garanties du présent contrat s’appliquent pour l’activité
exercée pour le compte des structures, groupements ou avocats personnes
physiques, précités, leurs associés, collaborateurs, salariés ou non, ayant ou non
la qualité d’avocat, qu’ils soient ou non inscrits à un Barreau français ; de même
que l’ensemble de leurs préposés, salariés, prestataires de services, ou stagiaires
intervenant dans le cadre de l’activité professionnelle de l’avocat, de la structure
d’exercice, du GIE d’avocats ;
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Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
• les avocats ressortissants d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne
ou de la Confédération Suisse visés à l’article 2 de la directive 98/5/CE du Parlement
Européen et du Conseil du 16 février 1998, à l’article 3 de la loi 2004-130 du 11
février 2004, et à l’article 9 du décret 2004-1123 du 14 octobre 2004 et inscrits sous
leur titre professionnel d’origine au Barreau de Paris ;
• les avocats français inscrits au Barreau de Paris exerçant dans un autre Barreau
européen sous leur titre d’origine, dans les limites des activités autorisées par le
Barreau de Paris ;
• les avocats désignés comme enquêteurs ou inspecteurs de la comptabilité ;
• les avocats, structures d’exercice, GIE d’avocats, implantés hors de France avec
lesquels un assuré au présent contrat est lié directement ou indirectement par un
accord de coopération et/ou de clientèle, ou tout accord de même nature (ci-après
l’accord). La qualité d’assuré n’est acquise à ces avocats, structures d’exercice, GIE
d’avocats implantés hors de France que pour les actions en responsabilité dont ils
pourraient faire l’objet du fait :
- des travaux exécutés exclusivement sur des dossiers de l’assuré,
- des prestations de l’assuré avec lequel il est lié par l’accord,
- du non-respect de l’accord précité ou des lois et réglementations en vigueur, par
l’assuré avec lequel il est lié par l’accord,
- de la non-validité de tout ou partie des dispositions de l’accord.
De plus, l’assureur renonce à tout recours contre lesdits avocats, structures
d’exercice, GIE d’avocats dans le cadre des activités réalisées sur des dossiers de
l’assuré ;
• les avocats personnes physiques, ou les structures juridiques de toute nature, ayant
la qualité d’assuré au présent contrat selon les articles ci-dessus, lorsqu’ils exercent
notamment une activité d’étude, d’assistance et/ou de conseil en matière juridique
et fiscale hors de France, quand l’exercice de ces activités sous le titre d’avocat ne
leur est pas autorisé par la réglementation locale ;
• les anciennes structures ayant cessé leurs activités ou s’étant transformé, pour les
faits dommageables précédant cette cessation ou cette transformation ;
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
7
• les avocats, ayant cessé d’appartenir au Barreau de Paris, à raison des faits antérieurs
à cette cessation, les avocats honoraires, les anciens avocats au Barreau de Paris, les
anciens avoués de Grande Instance et anciens agréés du ressort, leurs successeurs ;
• les avocats du Barreau de Paris à raison des faits accomplis dans l’exercice de
l’ensemble de leurs activités professionnelles antérieures en qualité d’avocats,
d’avoués de Grande Instance ou d’agréés près les Tribunaux de Commerce, de
conseils juridiques ;
• les ayants droit des assurés décédés ;
• les anciens conseils juridiques ayant cessé leurs activités avant le 1er janvier 1992
qui étaient, à la date de leur cessation d’activité, inscrits sur la liste des conseils
juridiques du ressort du Tribunal de Grande Instance du Barreau souscripteur ainsi
que leurs ayants droit en cas de décès, dans la mesure où ils ne bénéficient pas déjà
d’une garantie accordée par une autre convention d’assurance ;
• les avocats désignés comme enquêteurs ou inspecteurs de la comptabilité ;
• les membres de la Conférence du Stage ;
• la Délégation des Barreaux de France à Bruxelles, son Président, ses membres et son
personnel permanent ou occasionnel ;
n Les activités professionnelles garanties
•Les activités professionnelles des avocats inhérentes à l’exercice normal de la
profession telle qu’elle est définie par les textes qui la régissent, notamment la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre
1990 et son décret d’application n° 91-1197 du 27 novembre 1991, y compris
celles exercées selon les usages en vigueur et dans les limites admises par l’Ordre,
à l’exclusion :
- des activités de mandataire social visées à l’article 6 alinéa 2 de la loi n°71-1130
du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
- des activités d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire à la liquidation
des entreprises relevant des lois n° 85-98 et n° 85-99 du 25 janvier 1985 ainsi
que de leurs décrets d’application.
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Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
• Activités autorisées par le Règlement Intérieur National (RIN) ou par le Règlement
Intérieur du Barreau de Paris (RIBP) ; sous réserve expresses des exclusions N°7 et 8
ci-après pour ce qui concerne les activités de représentation fiscale ou les missions
accomplies pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous
forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion de
patrimoine d’affectation.
• Activités des avocats désignés comme enquêteurs ou inspecteurs de la comptabilité,
des services administratifs, à raison des missions et contrôles qui leur sont prescrits,
notamment en vertu des dispositions du règlement intérieur de l’Ordre ou par application
de la législation en vigueur, ainsi que les activités de revues des comptes annuels,
notamment à l’occasion de missions exercées auprès d’organismes professionnels ;
fonctions d’Administrateur ou de suppléant d’un confrère, notamment en cas de décès
ou d’indisponibilité de ces derniers ;
• Activités de séquestre y compris les activités de séquestre répartiteur, d’expertise, y
compris judiciaire, d’arbitrage, de médiation, les missions de justice ;
• Activités et fonctions de maître de stage ;
• Lorsqu’elles sont effectuées dans le domaine du droit, activités d’auteur ou de
rédacteur d’ouvrages, articles ou plus généralement toutes publications, ainsi que
les activités de traductions occasionnelles au profit de clients de l’assuré ;
• Activités autorisées aux avocats honoraires ;
• Activités de formation ;
• Activité de dépôt d’une marque sur le marché national (en conformité avec l’article
L422-4 du Code de la propriété intellectuelle) et international ;
• Activités de protecteur ou de tiers de confiance au sein d’un trust ou d’une
fiducie, dont le rôle est de vérifier que la gestion du trust ou de la fiducie, réalisée
par le trustee ou le fiduciaire, est faite conformément aux instructions du constituant
et dans le respect des intérêts des bénéficiaires(*) ;
(*)
Attention, cette garantie ne porte pas sur les activités de l’avocat fiduciaire. Se reporter à la page 12.
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
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• Activités de mandataire posthume, consistant en l’administration et la gestion de
tout ou partie de la succession du mandant pour le compte et dans l’intérêt d’un ou
plusieurs héritiers identifiés ;
• Activités d’agent sportif, de mandataire d’artiste ou d’auteur, de mandataire en
transactions immobilières ou de correspondant à la protection des données
personnelles, de lobbyiste, dans le respect du Règlement Intérieur du Barreau de
Paris ;
• Activités de rédaction d’opinion portant sur le contenu d’un prospectus à l’occasion
d’une opération boursière ; activités de rédaction d’opinions juridiques en droit
français ou étranger ;
• Activités de conseil et de validation de la conformité juridique des systèmes de
facturation dématérialisée ;
• et plus généralement toutes les activités autorisées par l’Ordre.
n Etendue territoriale de la garantie
Les garanties du présent contrat s’exercent dans le monde entier, à condition que
l’assuré, qui exerce ses activités à l’étranger, soit occasionnellement, soit dans le cadre
d’une convention de correspondance organique passée entre barreaux, soit même
au sein d’un établissement permanent ou d’un bureau secondaire, les exerce soit en
qualité d’avocat au Barreau de Paris, soit en qualité de membre d’une structure visée
à l’article 3.2 ci dessous,
3.2 Les structures d’exercice en groupe inscrites au Barreau souscripteur visées à l’article 7 de la loi
du 31 décembre 1971 (notamment les associations, sociétés civiles professionnelles, sociétés
d’exercice libéral, sociétés en participation, associations d’avocats à responsabilité professionnelle
individuelle, groupements d’intérêt économique d’avocats... ) ainsi que :
- les groupements étrangers dont l’inscription au tableau de l’Ordre des Avocats au Barreau
souscripteur, ou dont l’exercice de l’activité dans le ressort du Barreau souscripteur est admise
par l’Ordre, incluant les groupements étrangers ayant bénéficié des dispositions de l’ancien
article 50-Xlll de la loi précitée,
- sans préjudice de l’exclusion précisée à l’article 5 des présentes, les établissements permanents,
les bureaux secondaires ou de représentation d’un assuré, qu’ils soient ou non situés hors de
France, ainsi que les structures juridiques de toute nature, qu’elles soient des structures d’avocats
ou de conseils juridiques, créées hors de France et dont le capital est détenu en tout ou partie,
directement ou indirectement, par un ou des assurés, ou bien qui sont représentées par un ou
des assurés au présent contrat.
10 Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
sans préjudice des stipulations de l’article 3.6, rappelé ci-dessous.
3.6 Les avocats personnes physiques, ou les structures juridiques de toute nature, ayant la qualité
d’assuré au présent contrat selon les articles ci-dessus, lorsqu’ils exercent notamment une activité
d’étude, d’assistance et/ou de conseil en matière juridique et fiscale hors de France,quand l’exercice
de ces activités sous le titre d’avocat ne leur est pas autorisé par la réglementation locale.
Toutefois, sont exclues les activités exercées au sein d’un établissement permanent
situé sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique ou du Canada. Par dérogation, les
activités exercées par les avocats inscrits au Barreau de Paris depuis un établissement
permanent ou un bureau secondaire situé au Québec sont garanties, sous réserve
d’une déclaration préalable à l’Apériteur.
En cas d’action devant une juridiction des Etats-Unis d’Amérique ou du Canada, les
frais de procédure sont inclus dans le montant de la garantie.
L’indemnité pouvant être mise à la charge de l’assuré à l’étranger lui sera remboursée
par l’assureur en France à concurrence de sa contre-valeur en euros au cours officiel au
jour du remboursement.
n Les exclusions relatives à l’assurance
Responsabilité Civile Professionnelle
1)les dommages résultant :
- des activités de mandataire social visées à l’article 6 alinéa 2 de la loi n° 71-1130
du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
- des activités de syndic, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à
la liquidation des entreprises relevant des lois n° 85-98 et n° 85-99 du 25 janvier
1985 ainsi que de leurs décrets d’application, de commissaires aux comptes ou
de commissaires aux apports ;
2)les dommages résultant d’opérations qui sont interdites à l’assuré par les textes
légaux et réglementaires, ainsi que ceux résultant d’activités incompatibles avec la
profession d’avocat visées par les articles 111 et 115 du décret n° 91-1197 du 27
novembre 1991 ;
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
11
3)les conséquences de négociations relevant de l’activité d’agent d’affaires à quelque
objet qu’elles s’appliquent ;
4)le non-versement ou la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à quelque
titre que ce soit par l’assuré, ses collaborateurs ou ses préposés, sauf si ce nonversement ou cette non-restitution résulte d’un vol commis par lesdits préposés ou
collaborateurs au cours ou à l’occasion de leurs fonctions et que la responsabilité
civile en incombe à l’assuré en sa qualité de commettant ;
5)les amendes pénales et autres pénalités infligées à titre personnel à l’assuré, sauf si
elles sont recouvrées contre l’assuré pris comme civilement responsable ;
6) les conséquences de toutes les réclamations relatives aux frais et honoraires d’avocat
(toutefois la garantie s’étend à la prise en charge des frais de postulation supportés
par les avocats en cas d’actes ou de procédures frustratoires ou nuls, à l’exception
des honoraires) ;
7) en matière de représentation fiscale, toute somme due en principal à l’Administration
Fiscale par l’assuré pour le compte de son mandat,
8)les opérations de fiducie(*) ou de trust ;
9)les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assuré agissant en qualité de
fiduciaire ou de trustee. Il existe pour cette activité une assurance spéciale mise en
place par Aon.
(*)
Pour les avocats exerçant l’activité de fiduciaire, conformément à l’article 18 de loi n°2008-776 du 4 août
2008 et à l’ordonnance n°2009-112 du 30 janvier 2009, l’Ordre des avocats a souscrit auprès de Zurich
Insurance plc un contrat groupe à adhésion facultative permettant de couvrir cette activité. Pour plus
d’information, contactez Aon.
12 Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
En cas de Sinistre (recommandations pratiques)
Votre responsabilité civile professionnelle est mise en cause par l’un
de vos clients ?
Le Contrat stipule qu’un sinistre est constitué par : « Tout dommage ou ensemble de
dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait
dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations ».
Comment déclarer un sinistre :
Pour pouvoir déclarer un sinistre, vous devez avoir reçu un courrier simple ou
recommandé ou encore une assignation vous mettant en cause. Seule une réclamation
formelle est constitutive d’un sinistre. Elle peut émaner d’un client ou d’un tiers.
La déclaration de sinistre ne doit pas être transmise au réclamant, devenu, par
définition, un adversaire.
Vous pouvez, par courtoisie, l’avertir que, sans reconnaissance de responsabilité ou du
bien fondé de la réclamation, une déclaration de sinistre est faite auprès des assureurs.
Vous pouvez par ailleurs l’informer que la compagnie d’assurances qui couvre les
avocats au Barreau de Paris est :
ZURICH Insurance plc
112, Avenue de Wagram
75808 Paris Cedex 17
n Recommandations pratiques
• Une reconnaissance de responsabilité ne permet pas d’accélérer le règlement du
sinistre par l’assureur.
•Une reconnaissance de responsabilité n’est pas opposable à l’assureur et vous
expose donc à devoir assumer seul les conséquences de vos engagements.
• Seul l’assureur est habilité à déterminer si, au regard des pièces qui lui ont été
communiquées, le réclamant apporte la triple preuve de l’existence d’une erreur
commise par votre cabinet, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ladite
erreur et le préjudice.
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
13
n A qui adresser votre déclaration de sinistre
Il convient, sans préjuger de son bien fondé, de transmettre :
• La copie de la lettre de mise en cause que vous avez reçue ou la copie de l’assignation
qui vous a été délivrée.
• Votre propre exposé des faits.
• Votre avis personnel sur le bien fondé de la réclamation et sur la réalité de l’éventuelle
perte de chance subie par le réclamant.
• La copie des pièces essentielles de votre dossier : décisions, conclusions, échanges de
courriers etc.
au Courtier de l’Ordre : Aon Professions
31-35 rue de la Fédération
75717 Paris Cedex 15
[email protected]
et adresser copie de l’ensemble
du courrier à :
Monsieur Jean-Pierre Gaëtan Duffour
Ordre des Avocats
Bureau des assurances
11, place Dauphine -75053 Paris Cedex 1
[email protected]
n Le Règlement de votre sinistre
L’instruction du dossier :
• Votre assureur sollicite toujours votre avis sur l’opportunité de transiger avec la
partie adverse et sur le montant de l’indemnité à proposer.
• Vous jouez un rôle actif dans l’instruction de votre dossier et le délai de traitement
de celui-ci dépend notamment du concours apporté à l’assureur.
•Dans l’hypothèse d’une réclamation judiciaire, l’assureur assure la direction du
procès, choisit vos défenseurs et est seul compétent pour décider d’une éventuelle
transaction avec la partie adverse. Votre accord sera sollicité en cas de transaction
dans un cadre judiciaire.
• En cas d’indemnisation du tiers par l’assureur, une franchise restera à votre charge
conformément aux dispositions légales.
14 Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
n Sanction du défaut de déclaration ou de la déclaration tardive
Sauf cas fortuit ou de force majeure :
L’assuré doit, dès qu’il a connaissance d’une réclamation écrite constituant une demande
pécuniaire en dommages ou remboursement, et au plus tard dans le délai de 30 (trente)
jours, sauf cas fortuit ou de force majeure, en donner avis par écrit ou verbalement,
contre récépissé, au siège social de l’assureur ou de son mandataire.
Sous peine de déchéance de garantie, l’assuré doit transmettre tout acte dès lors qu’il
constitue le 1er avis adressé à l’assureur […] et fournir tous concours utiles à l’assureur.
n Vos contacts Aon
Vos contacts au sein du Département Sinistres d’Aon Professions :
• Corinne Her
[email protected]
Tél. : 01.47.83.11.57
• Emilie Carrard
[email protected]
Tél. : 01.47.83.11.12
• Laurence Givord-Lasseron
[email protected]
Tél. : 01.47.83.11.04
• Anne Degrincourt
[email protected]
Tél. : 01.47.83.11.51
• Laurence Battistetti
[email protected]
Tél. : 01.47.83.11.02
• Magali Marquet
[email protected]
Tél. : 01.47.83.11.62
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
15
n La faute et ses conséquences
Pour entraîner la condamnation de l’avocat à dommages-intérêts dans le cadre de
sa Responsabilité Civile Professionnelle, il appartient au réclamant de rapporter la
preuve d’une faute, d’un dommage direct actuel et certain qui en soit la conséquence,
l’indemnisation étant mesurée à la chance perdue par la victime du fait de la faute de
l’avocat.
n Prise en charge par l’assurance
Le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile encourue par l’assuré à raison des dommages ou des préjudices
causés à autrui, y compris à ses clients, dans l’exercice de ses activités professionnelles
prises dans leur ensemble, soit de son fait personnel, soit du fait de ses auxiliaires ou
collaborateurs et préposés occasionnels ou permanents ou de toutes personnes dont il
est civilement responsable, résultant notamment :
•d’erreurs de fait ou de droit, omissions, oublis, retards, fautes, inexactitudes,
indiscrétions et, d’une manière générale, de tous actes dommageables, notamment
à la suite de tous actes de postulation, d’assistance, de conseil ou de rédaction
d’acte ;
• de vols, malversations, détournements, escroqueries ou abus de confiance, commis
au préjudice de la clientèle de l’assuré par toute personne dont celui-ci serait
reconnu responsable. Dans ces cas, une plainte devra être déposée par l’assuré, soit
contre l’auteur du dommage, soit contre inconnu.
L’assureur renonce à tous recours qu’il serait en droit d’exercer contre toutes les
personnes physiques ou morales dont l’assuré pourrait être reconnu civilement
responsable, à l’exception des cas de fautes intentionnelles ou dolosives.
16 Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
Le suivi de la réclamation RCP
n La direction du procès
En cas d’action mettant en cause une responsabilité assurée par ce contrat,
l’assureur, dans la limite de sa garantie devant les juridictions civiles, commerciales ou
administratives, assume la défense de l’assuré, dirige le procès et a le libre exercice des
voies de recours.
L’assureur prend à sa charge les frais et honoraires correspondants. L’avocat défenseur
est choisi sur une liste établie en concertation entre l’Ordre et l’assureur ou spécialement
désigné par le Bâtonnier ou son représentant. Les sommes allouées au titre de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile reviennent à l’assureur qui a pris la direction
du procès. En outre, l’assuré a la possibilité, s’il le désire, de se faire assister par un avocat
de son choix. Dans cette hypothèse, les frais et honoraires de celui-ci restent à la charge
de l’assuré.
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en-dehors de
l’assureur ne lui seront opposables.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité, l’aveu d’un fait
matériel, ni le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu’il s’agit d’un
acte d’assistance que toute personne a le devoir moral d’accomplir.
Seul l’assureur a le droit de transiger avec la personne lésée, dans la limite de sa
garantie.
n La défense pénale
Devant les juridictions pénales, l’assuré désigne l’avocat de son choix, lui règle ses
honoraires et en demande ensuite le remboursement à l’assureur dans la limite du
plafond de garantie (150.000 e par assuré et par sinistre).
Frais de procès
Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement sont pris en charge à
100 % par l’assureur.
Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viennent pas en
déduction du montant de la garantie.
Les frais et honoraires dus en matière pénale, les amendes et les décimes ne sont jamais
à la charge de l’assureur.
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
17
Contrôle et suivi des réclamations par le Comité Technique Paritaire
t Le Comité techique paritaire
Ce Comité a été créé afin d’assurer la maîtrise des risques, et d’associer l’Ordre des
Avocats à la Cour de Paris à la gestion et à l’évaluation du risque de Responsabilité
Civile Professionnelle des assurés.
t Rôle du Comité
Il statue sur la prise en charge d’un sinistre au regard de la position de garantie ou
de non garantie que devra adopter l’assureur, des problèmes de divergences entre
l’assureur et l’assuré, du principe de la responsabilité de l’avocat sinistré, de l’évaluation
du sinistre, de l’opportunité d’une transaction ou d’une suite judiciaire à donner, du
choix éventuel de la police applicable, Responsabilité Civile Professionnelle.
Le Comité est également appelé à examiner les résultats économiques de la police
groupe RCP et les statistiques des sinistres ainsi que leur incidence sur les garanties du
contrat, sur les mesures de prévention susceptibles d’être adoptées, sur les services à
mettre à la disposition des assurés.
Aon Professions assiste et anime les réunions du Comité.
t Composition du Comité
Il est composé :
• du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats ou de son représentant,
• du délégué du Bâtonnier aux assurances,
• du directeur du Bureau des assurances de l’Ordre,
• de rapporteurs désignés par l’Ordre,
• de deux représentants de Zurich Insurance plc,
• de deux représentants d’Aon, chargés du secrétariat du comité.
18 Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
Les garanties facultatives
n Pourquoi souscrire des garanties supplémentaires
Afin de répondre à l’évolution des enjeux financiers et au contexte actuel de la vie des
affaires, Aon, courtier d’assurances de l’Ordre, est amené à proposer des garanties
dites complémentaires en Responsabilité Civile Professionnelle.
Elles interviennent en sus de la garantie de 4 000 000 e souscrite par l’Ordre.
Nous attirons votre attention sur la nécessité pour de nombreux cabinets de souscrire
des garanties d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle complémentaires à
celles souscrites par l’Ordre pour le compte de tous les avocats.
L’inflation du montant des réclamations contre les avocats est une réalité qui se vérifie
de manière générale.
Dans certains domaines d’activité, les dossiers traités revêtent des enjeux lourds et le
nombre de réclamations qui dépassent le montant obligatoire de base augmente de
plus en plus vite.
Les conditions de garanties sont identiques à celles du contrat de l’Ordre des Avocats à
la Cour de Paris. Elles couvrent les conséquences pécuniaires en raison des dommages
ou des préjudices causés à autrui dans le cadre de l’exercice normal de la profession.
Elles doivent être souscrites à l’ouverture du dossier jusqu’au terme de la prescription,
le montant de garantie applicable étant celui au jour de la réclamation.
Les montants de garanties complémentaires vont de 1 600 000 e à 400 000 000 e en
supplément de la garantie de base.
Nous vous invitons à vérifier que le montant de vos garanties est en adéquation avec les
risques encourus afin de protéger tant votre patrimoine professionnel que personnel.
n Calcul de la cotisation pour les garanties supplémentaires
Les garanties complémentaires sont à adhésion facultative.
La cotisation correspondante est appelée par Aon auprès des cabinets ou avocats
associés, et se calcule selon le nombre d’avocats associés du cabinet.
Pour le calcul de la prime et l’adhésion aux garanties
supplémentaires, reportez vous aux pages IX et X.
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
I
Les Garanties Facultatives
Les garanties supplémentaires
n Vos Contacts
Votre Gestionnaire
Votre Directeur de Clientèle
Votre Directeur Aon professions
Valérie Rovira Olivier de Lusigny
Jérôme Tajan
01 47 83 09 85 01 47 83 03 54
01 47 83 09 88
[email protected] [email protected]
[email protected]
n La prévention des risques professionnels par Aon
Actes du colloque Aon Professions 2010
Responsabilité des professionnels du chiffre et du droit.
Vers de nouvelles possibilités d’encadrement ?
http://www.aon.fr/pageflip/aon_professions_2011_vf/index.html
Actes du colloque Aon Professions 2011
Les particularités de la responsabilité des dirigeants et des associés au sein des structures
de professionnels libéraux
http://www.aon.fr/PDF/Actes_colloque_Aon_Professions_2011_FR.pdf
La responsabilité civile des professions réglementées
http://www.aon.fr/france/produits-et-services/risques/pj/Guide_prevention_2011_Web.pdf
Notes juridiques, actions de prévention et formation
http://www.aon.fr/pageflip/aon_professions_book_2010/index.html
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Aon Professio
Panorama jurisprudentiel de la validité des clauses limitatives
de responsabilité.
Extrait des actes du colloque Aon Professions 2010
Philippe STOFFEL-MUNCK
Professeur à l’Ecole de Droit de la Sorbonne
(Université Paris I)
Clauses de limitation de responsabilité
Il existe différentes manières pour un contractant de limiter son éventuelle dette de responsabilité :
• clauses jouant sur l’action en responsabilité elle-même, notamment en jouant sur le délai pour agir,
• clauses qui jouent sur les obligations des parties, soit pour alléger celles du professionnel (en stipulant
des clauses de force majeures par exemple), soit pour imposer des nouvelles obligations aux clients (par
exemple, duty of litigation), de manière à aboutir à un partage de responsabilité en cas de sinistre,
• clauses jouant sur l’ampleur de la réparation. On en trouve deux espèces. D’abord, les clauses excluant
le caractère réparable de certains dommages. Ces clauses sont difficiles à rédiger, le droit français ne
fournissant pas une typologie des dommages qui permettent de manière univoque d’écarter certaines
catégories. Ensuite, les clauses limitatives de réparation, qui fixent un plafond de réparation. Ces clauses
sont les plus pratiquées.
Toutes ces clauses ont une validité de principe qui repose sur l’idée que la liberté de s’engager doit
s’accompagner d’une liberté de limiter l’engagement, et donc les risques auxquels cet engagement expose.
Cette légitimité est relative, notamment à propos des professions réglementées, puisque le rôle de la liberté
contractuelle dans la définition du contenu des missions y est étroit.
La légitimité des clauses limitatives de responsabilité repose également sur des arguments d’ordre
économique : en limitant le risque de responsabilité, le professionnel peut contracter à moindre prix, car cette
limitation de responsabilité lui évite de répercuter un surcoût d’assurance sur son client.
Malgré leur légitimité de principe, ces clauses souffrent d’une mauvaise réputation, notamment en raison de
l’emploi désordonné qui en a été fait, de telle sorte qu’elles sont aujourd’hui interdites dans certains domaines.
Elles sont permises pour le reste, avec de fortes limites : limite moderne, tenant à ce que le débiteur ne
peut pas se prévaloir d’une stipulation qui priverait de tout sérieux l’engagement qu’il a contracté ; limites
classiques tenant au rôle du dol et de la faute lourde.
Les domaines dans lesquels ces clauses sont absolument interdites
Ces clauses sont interdites en matière de responsabilité civile délictuelle, c’est-à-dire, notamment, lorsque la
responsabilité vis-à-vis d’un tiers au contrat est engagée.
On pourrait pourtant envisager des limitations de responsabilités vis-à-vis des tiers au contrat, s’ils les acceptent
et même en dehors de tout rapport contractuel. Par exemple, deux voisins, chacun propriétaire d’un chien
dangereux, pourraient convenir entre eux de se décharger des risques que leur animal engendre à l’égard de
l’autre. De même, en droit des affaires, plusieurs entreprises non liées entre elles, mais réalisant, les unes à côté
des autres, un projet d’ensemble pourraient conclure un accord limitant leur responsabilité si l’inexécution de
l’une d’elle se répercutait sur les autres.
Mais, il est estimé qu’en matière de responsabilité civile délictuelle, il ne peut être convenu par avance d’une
limitation de responsabilité.
Cela est d’autant plus ennuyeux que les risques de responsabilité délictuelle qu’encourt un contractant se
sont aggravés depuis l’arrêt Boot Shop du 6 octobre 2006 de la Cour de Cassation, qui a considéré que
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
III
toute personne peut se prévaloir, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, d’un manquement
contractuel, bien que tiers à ce contrat, dès lors qu’elle en a subi un dommage. Cet arrêt crée un rayonnement
de la faute contractuelle, d’autant plus important en pratique que les clauses limitatives de responsabilité ne
seront en rien opposables à l’action éventuelle du tiers.
De même, en droit de la consommation, l’article R132-1 interdit aux professionnels de limiter le droit à
réparation dont le consommateur peut se prévaloir à leur encontre sur la base du droit commun.
Limite tirée d’un manquement à une obligation essentielle
Dans les autres domaines, les limitations de responsabilité contractuelle sont envisageables entre contractants,
avec une limite importante liée à l’obligation essentielle.
La notion d’obligation essentielle provient de l’arrêt Chronospost du 22 octobre 1996, qui veut qu’en raison
du manquement à une obligation essentielle, la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait
la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite. L’idée de l’arrêt Chronopost était, que
lorsque le plafond de responsabilité était si bas qu’il privait de tout sérieux l’engagement souscrit par le
débiteur, la clause devait être écartée.
En 2005, un arrêt est venu dire qu’une clause limitant le montant des réparations est réputée non écrite
en cas de manquement à une obligation essentielle. Cette formule était bien différente. Elle semblait
vouloir dire qu’il n’était pas possible de se prévaloir d’une clause limitative de réparation, si l’action
en réparation était fondée sur un manquement à une obligation essentielle. Une clause limitative de
réparation ne pouvait être invoquée qu’en cas de manquement à une obligation accessoire, privant par
là même la clause de toute portée réelle.
La jurisprudence a montré clairement le problème dans une affaire Faurecia contre Oracle, où cette SSII
avait manqué à fournir le logiciel de gestion de la production qu’elle avait promis à Faurecia. La société
Faurecia estimait le préjudice causé par Oracle à 60 millions d’euros, ce à quoi Oracle opposait une
clause limitative de réparation. La Cour de Cassation a estimé que cela ne pouvait pas être le cas, au
motif que l’action menée par Faurecia était fondée
sur un manquement à une obligation essentielle, confortant l’idée qu’une clause limitative de réparation
devait être écartée dès lors qu’un manquement à une obligation essentielle était invoqué.
Résistant à cette jurisprudence, la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi, a admis que la clause
limitative pouvait être opposée, puisque, outre une réduction corollaire des prix et différents avantages,
il était clairement dit que cette clause reflétait la répartition des risques tels qu’ils étaient convenus
entre les parties. La clause jouait donc sa fonction naturelle de gestion par anticipation des risques
d’inexécution.
La Cour de Cassation a finalement admis cette idée et jugé que seule est réputée non écrite la clause
limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur. Une
clause peut donc être opposée en cas de manquement à une obligation essentielle et ne sera écartée
que si elle est telle qu’elle prive de tout sérieux l’engagement souscrit par le débiteur (on en revient à ce
qu’avait considéré l’arrêt Chronopost 1).
Limite tirée de la faute lourde et du dol
Une clause limitative ne pourrait pas être invoquée lorsque le débiteur a manqué délibérément à
l’exécution de sa mission (inexécution dolosive) ou lorsque les faits ont révélé qu’il était totalement
inapte à exécuter la mission dont il s’était chargé (faute lourde). Cela est plus classique et, heureusement,
assez rare.
Retrouvez la totalité des actes du Colloque Aon Professions 2010 sur : http://www.aon.fr/
pageflip/aon_professions_2011_vf/index.html
IV
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
n Quelques exemples de mise en cause
Manquement au devoir de conseil
Il est reproché aux avocats rédacteurs d’un protocole d’accord entre une société
débitrice et son créancier, aux termes duquel le créancier obtenait la propriété des
titres, un manquement à leur devoir de conseil, pour avoir organisé sans contrôle la
liquidation de la société débitrice au seul profit de son unique créancier.
Erreurs liées à la rédaction d’un acte
L’avocat avait été chargé de la rédaction d’un acte de fusion-absorption de deux
sociétés, mais l’inscription au RCS de la société absorbée n’a pas été effectuée ; suite à
la signification d’un congé par le propriétaire, l’indemnité d’éviction a été refusée au
motif que le fonds absorbé n’était pas inscrit.
À la suite d’une cession, il est fait grief à l’avocat d’avoir procédé à une évaluation
erronée d’une société.
Erreur dans la conduite du procès
Il est reproché à l’avocat d’avoir réalisé une communication de pièces inexploitable
sfaute de sélection et d’analyse des documents venant à l’appui de ses mémoires,
de ne pas avoir demandé de prolongation de délai pour éviter le rejet de ces pièces
et d’être à l’origine de la perte de chance du client de gagner son procès devant la
juridiction arbitrale.
Défaut de diligence entraînant une prescription
Dans le cadre d’un litige portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier, il est
reproché à l’avocat un manquement à son devoir de diligence, à l’origine de la
prescription de l’action délictuelle dont disposait son client à l’encontre des locateurs
d’ouvrage et de leurs assureurs.
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
V
Répartition du coût total des sinistres par nature
(étude réalisée sur la période 2002 - 2012)
12 %
15 %
Erreur liée à la conduite du procès
21,98 %
15,03 %
Erreur liée à la rédaction d’un acte
13,18%
Non respect d’un délai de prescription
Erreur liée à une procédure collective
8,61 %
Manquement au devoir de conseil en matière juridique
7,77 %
Défaut d’appel - Appel tardif
7,38 %
Erreur en matière de sûreté (hypothèques-nantissement)
5,38 %
5,26 %
Erreur en matière
Erreur liée à l’exécution d’une décision
3,26 %
Erreur liée à la révision de loyers commerciaux ou
renouvellement de baux d’habitation
• Erreur liée au contrat de travail
• Missions annexes (arbitrage mandat de justice)
• Péremption ou caducité
de l’instance
• Perte ou vol d’espèces,
de chèques, titres ou valeurs
• Perte, vol ou destruction
de dossiers
• Reconstitution d’archives
3%
Erreur liée à cession de fonds de commerce
ou parts sociales
2%
Erreur liée à une procédure de saisie immobilière
1,93 %
Erreur lors de la remise de fonds - séquestre 1,68 %
Manquement au devoir de conseil en matière judiciaire
Autres natures de sinistres représentant
moins de 1 % en termes de coûts :
1,16 %
• Défaut de représentation et
de constitution - absence de
mandat
• Erreur en matière de propriété
industrielle et intellectuelle
• Erreur liée à la procédure
devant la Cour de Cassation
• RC Exploitation
• Griefs imprécis
Source : Aon
Répartition du nombre total des sinistres par nature
(étude réalisée sur la période 2002 - 2012)
Erreur liée à la conduite du procès
250
106
Non respect d’un délai de prescription
Défaut d’appel - Appel tardif
102
Manquement au devoir de conseil en matière juridique
92
Erreur liée à la rédaction d’un acte
86
Erreur en matière fiscale
50
Erreur en matière de sûreté (hypothèques-nantissement)
38
Erreur liée à l’exécution d’une décision
34
Erreur lors de la remise de fonds - séquestre
34
Erreur liée à cession de fonds de commerce
ou parts sociales
30
Erreur liée à une procédure collective
30
Reconstitution d’archives
26
Manquement au devoir de conseil en matière judiciaire
22
Erreur liée à une procédure de saisie immobilière
18
Défaut de représentation et de constitutionabsence de mandat
16
Erreur liée à la révision de loyers commerciaux ou
renouvellement de baux d’habitation
Erreur liée à la procédure devant la Cour de Cassation
VI
22
RC Exploitation
14
Autres natures de sinistres représentant
moins de 10 sinistres sur la période :
• Erreur liée au contrat de
travail
• Missions annexes (arbitrage –
mandat de justice)
• Péremption ou caducité de
l’instance
• Perte ou vol d’espèces, de
chèques, titres ou valeurs
12
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
• Perte, vol ou destruction de
dossiers
• Erreur en matière de propriété
industrielle et intellectuelle
• Griefs imprécis
• Non garantie
Source : Aon
n Note sur la prescription des actions en Responsabilité Civile
Professionnelle à l’encontre des avocats
La durée de conservation des archives, à l’exception des pièces confiées, est justifiée
par le délai pendant lequel la responsabilité civile de l’avocat pourrait être mise en jeu.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a profondément modifié le régime des prescriptions.
Il est renvoyé, pour l’application de la loi nouvelle aux nouveaux articles du Code civil
constituant le titre 20 - article 2219 et suivants.
On relèvera qu’à l’exception du préjudice corporel (cf paragraphe “responsabilité
civile exploitation” page 25 et suivantes du guide) l’ensemble des prescriptions est
ramené à 5 ans, avec des points de départ divers :
• en matière commerciale, la conséquence de la nouvelle prescription (article L1104) est bien de 5 ans au lieu de 10 ans,
• en matière judiciaire, aussi bien pour la conservation des pièces confiées que pour
la responsabilité civile professionnelle qu’encourait l’avocat, le délai est ramené à 5
ans de l’achèvement de la mission.
Pour le reste, qu’il s’agisse de l’ancienne responsabilité trentenaire ou de la
responsabilité quasi-délictuelle, la prescription prévue par l’article 2224 nouveau les
unifie avec pour point de départ le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû
connaître les faits lui permettant de l’exercer.
On se reportera pour le reste aux causes de la suspension d’interruption de prescription
ou les cas où la prescription ne court pas, sachant qu’en tout état de cause la
responsabilité ne peut être recherchée au-delà de 20 ans du fait dommageable.
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
VII
Rappelons que par le passé, les anciens délais, avec leurs points de départs variés, continuent
à courir, mais cependant pour une durée maximum de 5 années à compter de la mise en
application de la nouvelle loi, sachant que cette dernière ne peut avoir pour effet d’allonger
les anciens délais.
C’est ainsi que l’ancien article 2276 du Code civil prévoyait un délai de 5 ans de la fin de la
mission judiciaire pendant lequel l’avocat était responsable des documents qui lui étaient
confiés.
En cas d’action fondée sur l’article 1382 et suivants du Code civil, le délai est de 10 ans de la
manifestation du dommage ou de son aggravation, de 10 ans en matière commerciale (article
L110-4 du Code de commerce) et de 10 ans de l’achèvement de la mission en matière judiciaire
devant toutes les juridictions (article 2277-1 du Code civil).
Toute autre activité de l’avocat ne répondant pas à ces prescriptions plus courtes,
notamment tout acte en matière civile non judiciaire, toute consultation n’ayant pas un
caractère commercial, se voit appliquer la prescription de 30 ans de droit commun.
L’ensemble de ces prescriptions se trouve donc raboté et ne peut aller au-delà du
19 juin 2013.
A titre d’exemple et concernant cette dernière prescription, soit une prescription trentenaire
qui aurait couru pendant 20 ans lors de la promulgation de la nouvelle loi du 17 juin 2008,
elle ne sera pas acquise dans le délai de 10 ans, mais ne supportera plus qu’un délai de 5 ans,
expirant le 19 juin 2013.
Le texte de loi laissant place à un large pouvoir d’interprétation sur le point de
départ du délai de prescription, il parait prudent de conserver ses archives pendant
10 (dix) ans.
VIII
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
Coupon-détachable
Bulletin d’adhésion
aux garanties complémentaires
de Responsabilité Civile Professionnelle
Options
Votre montant de garantie
par assuré / par sinistre /
par an en supplément de
la garantie de 4 millions
d’euros par sinistre souscrite
par l’ordre pour l’ensemble
des avocats
Cotisation annuelle TTC par avocat associé
hors frais de Gestion Aon et hors adhésion GAPS
Pour le 1er avocat associé
A compter
du 2ème avocat associé
A compter
du 11ème avocat associé
Baisses tarifaires à compter du 01/01/2013
B
1 600 000 e
181 e
133 e
C
2 300 000 e
283 e
209 e
E
4 000 000 e
421 e
310 e
F
8 000 000 e
847 e
624 e
G
12 000 000 e
978 e
720 e
Gamma
16 000 000 e
1 486 e
1 095 e
H
28 000 000 e
2 517 e
2 104 e
1 638 e
I
40 000 000 e
3 552 e
3 140 e
2 183 e
J
53 000 000 e
4 484 e
4 072 e
2 673 e
K
63 000 000 e
5 530 e
5 118 e
3 224 e
L
78 000 000 e
6 299 e
5 886 e
3 628 e
M
98 000 000 e
7 909 e
7 497 e
4 476 e
Pour les garanties au-delà de 98 millions d’euros, nous contacter.
Ces garanties sont souscrites auprès d’AXA France (contrat n° 550 170 56 04)
et d’ALLIANZ France (contrat n° 48 923 863).
NB : les contrats d’assurance couvrent les sinistres à la date de la réclamation (p.17 du présent livret).
Bulletin au dos
"
s
s
s
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
IX
s
s
s
Coupon-détachable
Bulletin d’adhésion
aux garanties complémentaires
de Responsabilité Civile Professionnelle
Je soussigné(e), ............................................................................................................................................................
avocat inscrit au Barreau de Paris, agissant pour le compte de (SCP, SELARL, Association...)
.....................................................................................................................................................................................
et de ses associés.
Adresse .....................................................................................................................................................................
Code Postal ............................................................... Ville ...........................................................................
N° de téléphone ...................................................... E-mail .......................................................................
Nature juridique de la structure ou forme d’exercice (SCP, SELARL, Association)*
.....................................................................................................................................................................................
adhère au contrat groupe souscrit par GAPS suivant l’option........... du tableau au dos
pour un montant de garantie par sinistre et par an de ................................................................. ?,
souhaite que les garanties prennent effet le** .......................................................................................
L’adhérent s’engage à communiquer à Aon, dans les 30 jours précédent l’échéance
anniversaire, la mise à jour nominative des Associés dans la structure d’exercice adhérente.
*mention obligatoire
**aucun effet rétroactif possible - au plus tôt : date de réception de la présente (cachet de la poste)
A retourner signé à :
Aon professions
31-35 rue de la Fédération
75717 Paris Cedex 15
E-mail : [email protected]
Tél. : 01 47 83 09 85
www.assurances-avocats.fr
X
Date, signature et cachet
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
Coupon-détachable
Bulletin individuel d’adhésion - Adhésion facultative
Contrat perte de collaboration
n L’avocat collaborateur adhérent au contrat
Nom de l’Avocat Collaborateur : ...................................................... Date de naissance :...............................................
Adresse personnelle :..............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................. Adresse électronique : .................................................................
Date de prestation de Serment : ............................................. Date d’Inscription au Barreau :.....................................
Numéro C N B F : ..................................................................................................................................................................
Coordonnées du Cabinet d’Avocat :...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Date d’effet du contrat de Collaboration : ........................................................................................................................
Montant de votre rétrocession mensuelle actuelle HT : ........................................................................................... e
Je déclare adhérer au Contrat d’assurances de groupe “Perte de Collaboration” numéro 74 000 20430, négocié par Aon Hewitt et souscrit par l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris auprès de ZURICH INSURANCE,
pour le compte de l’ensemble des Avocats Collaborateurs inscrits au Barreau de Paris, à jour du paiement de
leurs cotisations.
La garantie, qui s’exerce en France exclusivement, et ses modalités d’application sont définis à la Notice
d’Information - Réf. : “NOTICE PDC ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS” (se référer aux pages 15 et
suivantes du guide).
n Conditions de garanties
Le plafond choisi doit être inférieur ou égal au montant de votre rétrocession actuelle hors taxe.
1- REGIME DE BASE
Durée de versement
Plafond mensuel
4 mois
2 500 e
Tarif annuel 2013 TTC
180 e
2 - LES OPTIONS (merci de cocher l’option retenue)
Durée de versement
Plafond mensuel
4 mois
3 000 e
3 500 e
4 000 e
4 500 e
5 000 e
5 500 e
6 000 e
En supplément du tarif
de base (180 e TTC)
95 e
165 e
225 e
360 e
440 e
520 e
635 e
"
s
s
s
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
XI
s
s
s
Durée de versement
Plafond mensuel
5 mois
2 500 e
3 000 e
3 500 e
4 000 e
4 500 e
5 000 e
5 500 e
6 000 e
Durée de versement
Plafond mensuel
6 mois
2 500 e
3 000 e
3 500 e
4 000 e
4 500 e
5 000 e
5 500 e
6 000 e
En supplément du tarif
de base (180 e TTC)
85 e
205 e
295 e
370 e
545 e
640 e
740 e
885 e
En supplément du tarif
de base (180 e TTC)
170 e
320 e
425 e
520 e
725 e
840 e
965 e
1 140 e
L’adhésion au Contrat prend effet au 1er jour du mois suivant la date d’adhésion pour une durée d’une année.
Elle est tacitement reconduite pour des périodes d’une année sauf dénonciation à la date d’échéance principale,
par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois ou en cas
de résiliation du Contrat, le Souscripteur s’engageant alors à informer les bénéficiaires de la fin de la garantie.
n Prime annuelle
Base 180 e TTC +
…………………………………
e TTC d’option choisie,
soit un TOTAL de
…………………………………
e TTC
L’adhérent désigné déclare :
q
reconnaître avoir consulté et pris connaissance de la notice d’information en page XV et
suivantes du présent document et y souscrire pleinement.
Fait à : ……………………………………… le : …………………………………
Signature de l’adhérent avec la mention «lu et approuvé»
Document à retourner complété et signé à l’adresse suivante :
Aon Hewitt - Service du Barreau de Paris - 31/35 rue de la Fédération - 75717 Paris Cedex 15
XII
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
L’assurance “perte de collaboration”
n Mode d’emploi
Le barreau de Paris propose aux avocat(e)s qui le souhaitent une nouvelle garantie
« perte de collaboration » qui leur permettra de percevoir une indemnité mensuelle
pour faire face aux difficultés économiques rencontrées en cas de rupture de leur
contrat de collaboration.
A qui s’adresse la garantie “perte de collaboration” ?
Toute collaboratrice ou collaborateur inscrit(e) au barreau de Paris peut adhérer
à la garantie “perte de collaboration”.
Quelles sont les garanties pour l’avocat(e) souscripteur ?
A l’issue d’un délai de carence de 4 mois à compter de la date d’effet du contrat et d’une
franchise de 30 jours après expiration du préavis de rupture du contrat, l’avocat(e) bénéficie
d’une indemnité forfaitaire de 2 500 e par mois versée pendant une durée maximale de 4
mois. L’avocat(e) qui le souhaite pourra augmenter la durée de versement jusqu’à 6 mois et
le montant de l’indemnité jusqu’à 6 000 e , dans la limite de sa rétrocession d’honoraires
à l’adhésion. Cette indemnité doit correspondre à la perte pécuniaire maximale subie
au moment du sinistre et ne saurait excéder, par mois de versement, le montant de sa
rétrocession d’honoraires mensuelle.
A quelles conditions l’avocat(e) peut-il bénéficier de cette garantie ?
L’avocat(e) souscripteur doit avoir exercé son activité au sein du même cabinet pendant
au moins trois mois.
Pièces à fournir à l’appui de votre déclaration de “perte de collaboration”
• factures de rétrocession d’honoraires correspondant aux 3 derniers mois de
collaboration,
• c ontrat de collaboration justifiant de l’exercice continu d’une activité au sein d’un
même cabinet depuis au moins 3 mois,
• lettre de rupture du contrat de collaboration,
• attestation sur l’honneur du bénéficiaire d’absence de contrat de collaboration, de
conclusion d’un nouveau contrat de collaboration ou d’un contrat de travail,
• attestation sur l’honneur du bénéficiaire d’absence d’installation de son propre
cabinet ou au sein de sa propre structure.
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
XIII
Quel est le montant de la cotisation ?
180 e TTC
Comment souscrire cette garantie ?
Ce contrat peut être souscrit en prenant contact auprès de la société Aon Hewitt.
n Vos contacts
Par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
aux numéros suivants :
01 47 83 03 03
0 820 201 561
(numéro indigo 0,09 e /min)
______________________________
Par courrier Aon Hewitt - « Service Barreau de Paris »
31-35 rue de la Fédération
75717 Paris Cedex 15
______________________________
Par email [email protected]
www.aonhewitt.fr/avocatdeparis
XIV
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
Notice d’information
“Perte de collaboration - Ordre des Avocats à la Cour de Paris”
Numéro du contrat : 74 000 20430
n L’objet du contrat
La notice d’information remise avec le bulletin d’adhésion vaut conditions générales
pour les bénéficiaires et précise les modalités de prise en charge de “perte de
collaboration” en cas de survenance d’un sinistre garanti. La durée de versement
et le montant des plafonds de prise en charge sont indiqués au bulletin individuel
d’adhésion valant conditions particulières.
Les parties
Le souscripteur : Ordre des avocats à la Cour de Paris
Ordre professionnel des avocats à la Cour de Paris ayant son siège social au 11 place
Dauphine - 75053 PARIS cedex 01, immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de PARIS sous le numéro 302 979 075.
L’assureur : ZURICH Insurance
Succursale pour la France : 112 avenue de Wagram - 75008 Paris Cedex 17.
Conformément à l’article J 114-2 du Code des assurances, l’autorité chargé du contrôle
de l’Assureur est la Central Bank of Ireland, établie à l’adresse suivante : PO Box
N° 11517 Spencer Dock North Wall Quay Dublin 1, Irlande.
L’intermédiaire d’assurance : Aon France
Courtier en assurance, société par actions simplifiées au capital de 46 027 140 e,
ayant son siège social 31/35 rue de la Fédération - 75717 PARIS cedex 15,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro
414 572 248 et enregistrée au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS)
sous le matricule 07 001 560.
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
XV
Les définitions
Vous ou l’avocat(e)
La collaboratrice ou le collaborateur, bénéficiaire de la garantie du contrat.
Le cabinet
Le cabinet d’avocats ayant conclu avec vous un contrat de collaboration.
Le contrat de collaboration
La convention exclusive de tout lien de subordination aux termes de laquelle vous
consacrez une partie de votre activité libérale au sein du cabinet d’un(e) autre avocat(e)
vous permettant de développer votre clientèle personnelle.
Le sinistre
La rupture du contrat de collaboration exclusivement notifiée par le cabinet et ne
résultant pas d’une décision commune entre vous et le cabinet, de votre propre
décision, d’une décision du souscripteur, ou d’une décision de justice.
La latence
La période comprise entre la date du sinistre et la date de l’un des événements suivants :
signature d’un nouveau contrat de collaboration, signature d’un contrat de travail, ou
votre installation au sein de votre propre cabinet.
La franchise
La part de la perte financière restant à votre charge suite à la survenance d’un sinistre.
Le délai de carence
La période au terme de laquelle la garantie du contrat prend effet.
XVI
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
n L’adhésion au contrat
L’adhésion au contrat est facultative pour toutes les collaboratrices et les
collaborateurs inscrits auprès du souscripteur. L’adhésion au contrat prend effet au 1er
jour du mois suivant la date d’adhésion au contrat, et est tacitement reconduite pour des
périodes d’une année à l’échéance de l’adhésion au contrat.
L’adhésion au contrat prend fin en cas de résiliation de l’adhésion au contrat pour
quelque cause que ce soit, à la date d’échéance principale, chaque année, par l’envoi par
l’avocat(e) d’une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de
trois mois, ou en cas de résiliation du contrat, le souscripteur s’engageant alors à informer
les bénéficiaires de la fin de la garantie.
n La garantie “perte de collaboration”
La garantie
Elle est applicable pendant toute la durée de l’adhésion, sauf pendant les périodes
d’omission du tableau, de suspension provisoire, d’interdiction d’exercice temporaire
ou définitive de votre activité, ou de radiation.
A l’expiration d’un Délai de Carence de quatre mois à compter de la date d’effet de
l’Adhésion et suite à la rupture du Contrat de Collaboration à l’initiative exclusive du
Cabinet, si Vous avez exercé votre activité au sein du même Cabinet pendant au moins
trois mois, l’Assureur s’engage à indemniser votre Sinistre en vous versant l’indemnité
déterminée au bulletin individuel d’adhésion au prorata des jours calendaires de
Latence dans la limite de la durée maximale souscrite.
Cette indemnité doit correspondre à la perte pécuniaire maximale subie au moment
du Sinistre et ne saurait excéder, par mois de versement, le montant de la rétrocession
d’honoraires mensuellement versée par le Cabinet et perçue par Vous.
Cette indemnité est versée déduction faite d’une franchise de trente jours et après
expiration du préavis de rupture du contrat de collaboration, que ce dernier soit payé
en totalité ou non.
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
XVII
Les modalités d’application
Les sinistres devront être déclarés à Aon Hewitt qui bénéficie d’une délégation
de gestion consentie par l’assureur.
Vous devez fournir, à l’appui de votre déclaration de Sinistre, à l’Intermédiaire
d’Assurance les pièces suivantes :
• contrat de Collaboration justifiant de l’exercice continu de votre activité au sein du
même Cabinet depuis au moins trois (3) mois,
• lettre de rupture du Contrat de Collaboration.
Lors de la réalisation du Sinistre garanti :
• factures de rétrocession d’honoraires correspondant aux trois (3) derniers mois de
collaboration,
• attestation sur l’honneur du bénéficiaire d’absence d’un Contrat de Collaboration
en cours, de conclusion d’un nouveau Contrat de Collaboration ou d’un contrat de
travail,
• attestation sur l’honneur du bénéficiaire d’absence d’installation au sein de son
propre cabinet. Il est convenu que la garantie restera acquise en cas de domiciliation
du bénéficiaire dans un cabinet et/ou à la « Pépinière » de l’Ordre de Paris.
Tout bénéficiaire qui aura surpris ou tenté de surprendre la bonne foi de l’assureur
ou de Aon Hewitt par des déclarations intentionnellement inexactes, soit sur les
circonstances ou conséquences du sinistre, soit sur le montant de sa réclamation sera
déchu du droit à la garantie pour le sinistre en cause.
Il sera tenu de rembourser à l’assureur les sommes versées par celui-ci du fait du sinistre.
Les exclusions de garantie
L’assureur ne prend jamais en charge la perte de revenus liée à une rupture :
• dont les manifestations initiales sont antérieures et connues de vous lors de
l’adhésion ou qui présentent une probabilité de survenance à l’adhésion,
• si vous n’avez pas été lié par un contrat de collaboration au sein du même
cabinet pendant au moins trois mois à la date de notification de la lettre de
rupture,
XVIII Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
• consécutive à votre décision, à une décision du souscripteur ou une décision de
justice,
• lorsque la rupture du contrat de collaboration est due au « manquement
grave flagrant aux règles professionnelles » tel qu’il est visé à l’article 14.4 du
Règlement Intérieur National de la profession d’avocat sauf si le collaborateur
engage une procédure d’arbitrage devant le Bâtonnier dans un délai de 30 jours
qui suit la rupture de son contrat ; le collaborateur communiquera à l’assureur
le résultat de cette procédure et remboursera les sommes versées par celui-ci
dans la limite de l’indemnisation que la procédure lui aura attribuée,
• consécutive à une décision commune entre vous et le cabinet : sauf preuve
contraire apportée par vous, l’Assureur pourra refuser sa garantie dès lors qu’il
est fait état dans les pièces du dossier ou qu’il décèle lors de vérifications des
éléments permettant de conclure à un consentement mutuel des parties ou à
votre volonté de mettre fin au contrat,
• lorsque vous êtes lié par un autre contrat de collaboration au moment de la
rupture du contrat de collaboration vous liant au cabinet.
L’assureur ne prend jamais en charge la perte de revenus :
• relevant d’une garantie due par un organisme social ou une compagnie
d’assurance,
• lorsque vous percevez un salaire, une rémunération d’un organisme social ou
d’une caisse de retraite.
Cette exclusion ne s’applique pas aux revenus générés par l’exercice libéral de la
profession dans l’attente d’une installation ou d’une nouvelle domiciliation.
La domiciliation, telle que prévue dans le règlement intérieur national et par le
règlement intérieur du Barreau de Paris, en ce compris au sein de la pépinière
gérée par l’Ordre, ne représente pas une exclusion de garantie.
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
XIX
n L’application de la garantie
Dans l’espace
La garantie s’exerce, conformément à la présente notice, en France exclusivement.
Dans le temps
La durée des garanties :
La garantie prend effet à la date de l’adhésion au contrat et est applicable pendant toute
la durée de l’adhésion, sauf pendant les périodes d’omission du tableau, de suspension
provisoire, d’interdiction d’exercice temporaire ou définitive de votre activité, ou de
radiation. La cotisation est annuelle et forfaitaire ; elle est due par l’Avocat dès son
adhésion. Son paiement conditionne la prise d’effet de la garantie.
Le contrat ne prévoit ni paiement, ni remboursement au prorata temporis de la
cotisation.
La prescription :
Toute action dérivant du contrat se prescrit par deux ans à compter de l’évènement
qui y donne naissance (article L114-1 du Code des assurances). La prescription peut
être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption (demande en justice,
acte d’exécution forcée, reconnaissance du droit par le débiteur) et par la désignation
d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription peut en outre résulter
de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (article L114-2 du
Code des assurances).
n La protection de vos intérêts
Le secret professionnel
(article L127-7 du Code des Assurances)
Les personnes qui ont à connaître des informations que vous communiquez pour les
besoins de votre cause, dans le cadre du contrat, sont tenues au secret professionnel.
La loi « informatique et libertés » Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, les droits d’accès aux fichiers et
de rectification des informations vous concernant peuvent être exercés en prenant
contact avec la Direction Customer Relationship Management de Zurich Insurance
plc - succursale pour la France, à l’adresse suivante : 112 avenue Wagram 75808 Paris
cedex.
XX
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
L’examen de vos réclamations
Toute réclamation doit être formulée au siège social de l’Assureur qui saisira son
responsable qualité. Si la position de ce dernier ne Vous satisfait pas, il sera demandé
l’avis du médiateur dont les coordonnées et les modalités de saisine Vous seront
communiquées sur simple demande. L’avis indépendant rendu par le médiateur ne
s’impose pas à Vous et Vous conservez la faculté, le cas échéant, de saisir le tribunal
compétent.
L’autorité de contrôle
Conformément à l’Art. L 112-4 du Code des Assurances, l’autorité chargée du contrôle
de l’Assureur est la Central Bank of Ireland, établie à l’adresse suivante :
PO Box N° 11517 Spencer Dock North Wall Quay Dublin 1, Irlande.
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
XXI
Les garanties Annexes du contrat RC Pro
La responsabilité civile exploitation
La Responsabilité Civile Exploitation est incluse dans la police de Responsabilité Civile
Professionnelle.
Cette assurance garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la
Responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels
ou immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par
autrui, y compris les clients, imputables à l’exercice de son activité professionnelle et
ne résultant pas de fautes professionnelles garanties par le Contrat.
Rappel : les contrats souscrits par l’Ordre ne remplacent en aucun cas les contrats d’assurance des
locaux professionnels des avocats.
n Explications
La Responsabilité Civile Professionnelle des avocats est appréciée au sens large.
L’avocat doit ainsi être couvert dans l’exercice de ses fonctions, à raison de sa
Responsabilité Civile Professionnelle personnelle, mais aussi à raison des conséquences
dommageables des personnes et des biens dont il doit répondre.
L’avocat peut dans le cadre de son activité professionnelle se trouver responsable vis à
vis de clients ou de tiers, non seulement à raison des erreurs, omissions ou négligences
commises dans le cadre strict de son métier, mais aussi des personnes et des choses dont
il doit répondre. Ainsi, peut il en être de détournements d’objets de valeur ou de sommes
d’argent effectués à son insu par un préposé ou un collaborateur, ou de dommages
éventuellement causés par la perte desdits objets ou par le dommage corporel subi entre
autres par un client (exemple : un client se prend les pieds dans un dossier laissé sur le sol par
suite de la négligence d’un collaborateur et se blesse).
Cette garantie s’exerce, y compris pour les dommages causés du fait :
• des préposés de l’assuré, salariés ou non, notamment du personnel intérimaire, des
candidats à l’embauche, y compris lorsque ces diverses personnes participent à des
stages de formation, même suivis en dehors des heures normales de travail ;
19 Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
•de pertes ou de dommages, y compris ceux résultant de vol ou d’incendie,
occasionnés aux véhicules garés pour quelque cause que ce soit sur les emplacements
de stationnement dont le Barreau de Paris a la concession ;
• d’une manière générale, de l’ensemble des activités de l’assuré, sans exception ni
réserve, et de ses œuvres sociales, notamment au cours et à l’occasion de réunions,
soirées, réceptions, activités d’ordre social, culturel, touristique et/ou sportif ;
•de la responsabilité pouvant incomber à l’assuré en vertu d’un transfert
conventionnellement accepté par lui de la responsabilité du propriétaire, du fait
de biens ne lui appartenant pas mais utilisés dans le cadre de ses activités, en vertu
de clauses et conditions des sociétés de crédit ou de leasing ou de contrats de
location ;
n Assurance des Archives et Supports d’information
Il s’agit du remboursement des frais nécessaires à la reconstitution, en cas de
disparition, de destruction ou de détérioration des supports informatiques ou non
d’informationsou tous documents appartenant à l’assuré et/ou à lui confiés pour
l’exercice de sa profession, et peu importe où ils se trouvent.
Si la reconstitution d’archives s’avère nécessaire, l’assureur remboursera à l’assuré les
frais nécessaires au fur et à mesure de la reconstitution des documents après vérification
des mémoires.
n Garantie Dommages par Catastrophes Naturelles
Cette assurance garantit l’assuré contre les dommages matériels subis par les biens
assurés et causés par une catastrophe naturelle, conformément aux dispositions de
la clause type visée par l’article 3 de la loi du 13 juillet 1982 et nonobstant toutes
dispositions contraires du présent contrat.
La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des
dommages matériels directs à l’ensemble des biens garantis par le présent contrat et
ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
Elle ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République
Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle.
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
20
Les Garanties Annexes
du contrat RCP
• de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré du fait de ses biens meubles
ou immeubles lorsqu’il en a la garde ou la propriété, y compris dans le cadre
d’une SCI, et lorsqu’ils sont conjointement affectés à l’exploitation de son activité
professionnelle et de son habitation.
L’assuré devra déclarer à l’assureur tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie
dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de
l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.
n Espèces, titres et valeurs
Cette assurance a pour objet de garantir tous fonds, titres ou valeurs remis à un avocat.
Cette remise doit être liée à l’exercice de son activité professionnelle d’avocats.
La garantie s’applique aux pertes, vols, disparitions, falsifications, destructions pour
quelque cause que ce soit, dont l’assuré peut être victime.
En cas de vol ou de la falsification d’un chèque ou de la remise d’un chèque non
provisionné, la garantie a pour objet de permettre la reconstitution du compte
professionnel de l’avocat.
Elle s’applique dans tous les cas où l’avocat aura justifié que les chèques reçus pour
le compte d’un client ou d’un tiers ont été volés ou falsifiés ou bien encore qu’ils se
seront révélés sans provision, alors que leur montant aura déjà été réglé au client ou
au tiers par l’assuré.
Il en est de même dans le cas de perte ou de vol d’espèces.
La garantie ne prend pas en charge le paiement des honoraires de l’Avocat lorsqu’il
reçoit un chèque sans provision de la part de son client.
n Que faire en cas de sinistre ?
L’assuré devra en informer les autorités locales de la police et adresser une plainte au
Procureur de la République.
Il devra également remplir d’urgence toutes les formalités d’opposition prévues par la loi.
n Les risques exclus par la Garantie “Responsabilité Civile Exploitation”
1)les dommages matériels et immatériels résultant d’incendie, d’explosion, de phénomènes
d’ordre électrique, d’action de l’eau prenant naissance dans les biens mobiliers ou les
bâtiments situés dans les locaux permanents dont l’assuré est propriétaire, locataire
ou occupant à un titre quelconque, à l’exception de ceux survenant dans les locaux
occasionnellement mis à disposition par des tiers, à titre gratuit ou onéreux pour une
durée n’excédant pas 15 jours, notamment en vue de manifestations professionnelles ;
21 Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
2)les dommages dans la réalisation desquels sont impliqués tous véhicules terrestres
à moteur, y compris les engins de chantier automoteurs, qu’ils fonctionnent comme
véhicules ou outils, ainsi que leurs remorques ou semi-remorques dont l’assuré ou toute
personne dont il est civilement responsable a la propriété, la conduite, la garde ou
l’usage, sous réserve des dispositions de l’article 10 ;
3)les dommages subis par les biens loués ou empruntés par l’assuré ou qui lui ont été
confiés à quelque titre que ce soit, sauf à l’occasion d’une intervention ou d’une
manifestation à caractère professionnel dans le cadre de laquelle la garantie est accordée
pour les dommages subis par les biens mobiliers, dans la limite du montant indiqué aux
Conditions Particulières ;
4)les dommages causés par la participation de l’assuré à des attentats, émeutes,
mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage, actions de groupe menées
à force ouverte ;
5)les dommages résultant de la participation de l’assuré comme organisateur ou concurrent
à des épreuves, courses, compétitions et manifestations soumises par la réglementation
en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics ainsi que des essais qui les
précèdent.
6)les dommages corporels matériels et immatériels (consécutifs ou non) causés par
l’amiante et ses dérivés, y compris les recours trouvant leur fondement dans les articles
L452-1, L452-3 et L452-4 du Code de la Sécurité Sociale.
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
22
Garantie Annexes du contrat RC Pro
Montant de
la garantie
par assuré
et par sinistre
Franchise par sinistre
10 000 000 e
Néant
2 500 000 e
Néant
illimité
Néant
1 000 000 e
80 e
3 850 000 e
10 % du montant
de l’indemnité avec un
maximum de 3 049 e
500 e
Valeur au jour du sinistre
80 000 e
Néant
40 e
Néant
150 000 e
115 000 e
Néant
Néant
Garanties
Responsabilité Civile Exploitation dont :
• Dommages corporels et immatériels
consécutifs limités en cas de faute inexcusable
de l’employeur pour l’ensemble des sinistres
d’une même année d’assurance
Sauf garantie RC du fait de l’utilisation ou
du déplacement d’un véhicule à moteur
• Dommages matériels et immatériels consécutifs
y compris dommages aux biens mobiliers loués,
empruntés ou confiés (manifestations à caractère
professionnel)
Assurance des Espèces,Titres et Valeurs
Risques complémentaires y compris
Garantie Catastrophes Naturelles et
«Dommages par actes de terrorisme
ou attentats»
• Assurance des objets et vêtements en tous lieux
- vêtements et robes
- autres objets
• Assurance des archives et supports d’information
Assurance Défense Pénale
• Frais et honoraires d’avocats
• Avance caution pénale
23 Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
Dispositions Communes à l’ensemble du contrat
Responsabilité Civile Professionnelle
n Base réclamation et Base fait générateur
Le contrat de Responsabilité Civile Professionnelle souscrit par l’Ordre fonctionne en
base réclamation, ce qui signifie que le montant de garantie pris en compte sera celui
au jour de la réclamation, et non au jour du fait générateur.
n Garantie subséquente
Le délai subséquent est la période se situant après la date de résiliation ou d’expiration
d’une garantie. Sa durée a été fixée à 10 ans par la loi dite de Sécurité financière.
Elle est déclenchée par la réclamation et couvre l’assuré contre les conséquences
pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de
résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à
l’assuré ou à ses ayants droit, au Barreau de Paris ou à l’assureur, entre la prise d’effet
initiale de la garantie et l’expiration du délai subséquent à sa date de résiliation ou
d’expiration quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de
l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment
où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il
établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription
de la garantie.
Il est précisé que la garantie subséquente du présent contrat ne jouera qu’en
complément et/ou après épuisement, ou à défaut des garanties de Responsabilité
Civile Professionnelle qui pourraient avoir été souscrites par ailleurs par l’assuré et qui
seraient en vigueur à la date de réclamation constituant le sinistre, et ce, quelle que
soit la date de souscription de ces garanties.
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
24
Le plafond de la garantie déclenchée dans le délai subséquent est égal à celui de la
garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de résiliation ou d’expiration ;
il s’applique dans les mêmes termes c’est-à-dire par assuré et par sinistre.
Il est donc convenu qu’en cas de résiliation du contrat, l’assuré reste couvert sans surcoût
pendant 10 ans, pour les actes qu’il a passés, et pour le même montant que l’année
précédant la résiliation ou l’expiration de sa garantie.
Le délai subséquent n’est pas déclenché par le départ, la cessation d’activité ou le décès d’un
assuré. Celui-ci conserve le bénéfice de la garantie originelle pour les faits dommageables
survenus avant son départ, sa cessation d’activité ou son décès.
n Reprise du passé
La garantie de Responsabilité Civile Professionnelle reprend les conséquences
pécuniaires des actes que vous auriez déjà effectués sous réserve que vous n’ayez pas
eu connaissance d’une mise en cause au moment de la souscription de celle-ci.
Ce principe est d’autant plus important, que vous pouvez de ce fait bénéficier des
garanties complémentaires de Responsabilité Civile Professionnelle auxquelles vous
auriez souscrit après être intervenu dans un dossier, pourvu qu’aucune mise en cause
ne soit connue.
n Exclusions générales
1) les dommages causés :
- à l’assuré responsable du sinistre (sous réserve des dispositions des Titres II et III ),
- au conjoint, aux ascendants et descendants de l’assuré responsable du sinistre, à
l’exception des dommages pour lesquels un recours est exercé par une personne
physique ou morale, subrogée dans les droits des membres de la famille de l’assuré,
sous réserve des dispositions de l’article 11,
- aux associés de l’assuré dans l’exercice d’une activité professionnelle commune,
- les dommages corporels causés aux préposés de l’assuré lorsqu’ils sont pris en charge
par un régime de réparation des accidents du travail, sous réserve des dispositions de
l’article 11,
- aux représentants légaux de l’assuré s’il s’agit d’une personne morale ainsi qu’à leurs
conjoint, ascendants, descendants lorsque les dommages sont survenus au cours de
l’exercice de l’activité professionnelle de l’assuré,
25 Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
2)les dommages occasionnés par la guerre étrangère, l’assuré devant faire la preuve que
le sinistre résulte d’un fait autre que la guerre étrangère, sauf si l’assuré était au moment
des faits envoyé en mission par l’Ordre,
3)les dommages occasionnés par la guerre civile, l’assureur devant faire la preuve que le
sinistre résulte de ce fait, sauf si l’assuré était au moment des faits envoyé en mission par
l’Ordre,
4) les dommages causés intentionnellement par l’assuré ou avec sa complicité, ainsi que par
les mandataires sociaux de l’assuré quand il s’agit d’une personne morale, sous réserve
des dispositions de l’article L 121-2 du Code des assurances,
5)les dommages ou l’aggravation des dommages causés par :
- des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de
l’atome,
- tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif, ou toute autre source de
rayonnements ionisants si les dommages ou l’aggravation des dommages :
- frappent directement une installation nucléaire
- ou engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire
- ou trouvent leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une
installation nucléaire
- toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope)
destinée à être utilisée hors d’une installation nucléaire à des fins industrielles,
commerciales, agricoles, scientifiques ou médicales.
Toutefois, cette dernière disposition ne s’applique pas aux dommages ou aggravations de
dommages causés par des sources de rayonnements ionisants :
- nécessitant une autorisation de détention (sources classées C.I.R.E.A. S1, S2, L1, L2)
pour le secteur industriel,
- ou ayant l’agrément A à H et M et N du Ministère de la Santé pour le secteur médical,
et utilisée ou destinée à être utilisée en France hors d’une installation nucléaire.
6)les sinistres résultant de la participation de l’assuré à une rixe (sauf le cas de légitime
défense), un délit intentionnel ou un crime ;
7)les condamnations infligées à titre de punition ou à titre exemplaire et ne
correspondant pas à la réparation de dommages effectifs ;
8)les dommages relevant de l’activité de l’assuré en qualité de mandataire social d’une
structure professionnelle ;
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
26
L’Assurance de Non représentation des Fonds
Cette garantie a pour but de satisfaire l’obligation d’assurance instituée par l’article 27 alinéa
2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n°90-1259 du 31 décembre
1990 et le décret 91-1197 du 27 novembre 1991 modifiée par le décret n°96-610 du
5 juillet 1996.
Ce contrat a pour objet de garantir :
• le remboursement des fonds, effets et valeurs reçus par un avocat à l’occasion de
l’exercice de son activité professionnelle. La garantie est acquise, que les fonds transitent
ou non par la Caisse des Règlements Pécuniaires ou qu’ils aient été ou non déposés sur
un compte séquestre,
• les préjudices complémentaires dûment établis résultant directement de la rétention des
fonds dans la limite de 20 % du principal versé.
Conformément à l’article L121-12 du Code des Assurances, l’assureur est subrogé, jusqu’à
concurrence des indemnités versées par lui, dans les droits et actions des réclamants
indemnisés, contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la
responsabilité de l’assureur.
n Le montant à souscrire
Les fonds confiés aux avocats pouvant dépasser le montant de la garantie souscrite par
l’Ordre, il convient pour le professionnel de souscrire une garantie au moins équivalente.
n La mise en œuvre
Elle couvre par sinistre le remboursement des fonds, effets et valeurs reçus à l’occasion de
l’exercice de l’activité professionnelle de l’avocat. Elle s’applique aux réclamations formulées
à l’avocat défaillant et régulièrement notifiées au Bâtonnier, aux deux conditions suivantes :
• le réclamant doit justifier que sa créance est certaine, liquide et exigible,
• l’avocat doit être considéré comme insolvable. La preuve de cette insolvabilité résulte de
la sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant
un délai d’un mois à compter de sa signification.
27 Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
n Le comité Technique Paritaire
Il a pour rôle de :
• décider de l’opportunité d’une transaction ou de l’engagement d’un procès,
• prononcer sur un refus de garantie en cas de divergence entre les parties ; tout refus
définitif ne pouvant résulter que de l’accord du Comité de conciliation pris à la majorité
des voix présentes ou représentées,
• donner son avis sur les questions pendantes, et notamment sur les mesures de prévention
à prendre,
• d’examiner les résultats du risque.
n La prescription
Toute action dérivant du contrat de Non Représentation des Fonds est prescrite par deux
ans à compter de l’évènement qui y donne naissance dans les conditions prévues aux
articles L114-1 et L114-2 du Code des Assurances.
n Les exclusions de la garantie
• Les réclamations concernant tous fonds reçus ou réclamés en dehors de l’activité
d’avocat, ou à l’occasion d’activités interdites et/ou incompatibles avec les textes en
vigueur,
• Les réclamations concernant les dettes personnelles de l’avocat,
• Les réclamations relatives aux activités :
- d’administrateur judiciaire
- de liquidateur amiable
- d’administrateur de société ou membre du Conseil de surveillance d’une société
commerciale,
• Les réclamations, consécutives à toute intervention ou acte s’analysant comme une
opération de prêt et d’une manière générale toute remise de fonds à des fins spéculatives
mobilières ou immobilières,
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
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L’Assurance de Non
Représentation des Fonds
La garantie de Non Représentation des Fonds ne couvre pas :
•Les réclamations émanant de personnes morales pour lesquelles l’avocat a agi en
qualité de tiers au sens du contrat, c’est-à-dire les conjoints, concubins, ascendants et
descendants,
• Les frais et honoraires versés par l’avocat (sauf le remboursement des provisions versées
pour engager une procédure ou effectuer des formalités, que l’avocat concerné n’a pas
accomplies),
• Les dommages occasionnés par la guerre civile, l’assureur devant faire la preuve que le
sinistre résulte de ce fait (article L121-8 du Code des Assurances).
29 Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
Lexique
Dommage corporel
Toute atteinte corporelle subie par un être humain.
Dommage immatériel
Tout préjudice pécuniaire résultant :
• soit de la privation de jouissance d’un droit,
• soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble
ou immeuble,
• soit de la perte de bénéfice.
Dommage matériel
Toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte corporelle
subie par un animal.
Franchise
La part des dommages restant toujours à la charge de l’assuré.
Réclamation
Mise en cause de la responsabilité de l’assuré, soit :
• par lettre adressée :
- au Barreau de Paris
- à l’assuré
- au souscripteur du contrat
- à l’assureur
• par assignation.
Sinistre
Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs
réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du
dommage.
Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un
fait dommageable unique.
Lexique
Un sinistre est constitué par une réclamation écrite, amiable ou judiciaire, reçue par
l’avocat. Il ne préjuge pas du bien ou du mal fondé de la réclamation.
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
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Supports informatiques d’information
Dispositifs capables de stocker des informations directement exploitables par le
système informatique ; il s’agit de disques, disquettes, bandes, cartouches, cassettes
magnétiques, CD Rom, DVD Rom, supports de stockage USB.
Supports non informatiques d’information
Dossiers, registres, répertoires, titres, ouvrages, documentation professionnelle,
dessins, archives, fichiers non informatiques, ou microfilm ainsi que leurs doubles (ou
documents analogues).
Tiers
Toute personne autre que l’assuré.
Sont notamment considérés comme tiers, les clients des avocats, toutes personnes physiques ou morales faisant appel aux services des assurés pour quelque cause que ce soit et,
d’une manière générale, toutes personnes physiques ou morales vis-à-vis de qui les assurés
seraient reconnus responsables.
Les préposés de l’assuré, salariés ou non, les bénévoles, stagiaires, étudiants et candidats à
l’embauche pour les dommages corporels non pris en charge par la Sécurité Sociale.
Les assurés sont reconnus comme tiers entre eux.
Contrat
Contrat d’assurance souscrit par l’Ordre des avocats au Barreau de Paris auprès de Zurich
Insurance plc n°7400020430.
Police
Synonyme de Contrat.
Garanties Annexes
Garanties incluses dans le Contrat et couvrant d’autres risques que la Responsabilité Civile
Professionnelle.
Garanties Facultatives
Garanties proposées à l’adhésion facultative des avocats.
Il s’agit des :
- garanties supplémentaires de responsabilité professionnelle,
- garanties “perte de collaboration”.
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Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
Responsabilité des mandataires sociaux
Extrait des actes du colloque Aon Professions 2011
Conséquences sur la garantie d’assurance en cas de changement
de structure ou de professionnel
Luc MAYAUX
Professeur à l’Université Jean Moulin (Lyon III), Directeur de l‘institut des assurances de Lyon
Mes hypothèses de travail sont au nombre de deux :
- la structure change mais le professionnel reste ; ainsi une association peut devenir une société ou même il
peut y avoir éclatement de la structure (cf. l’exemple d’Arthur Andersen)
- la structure reste mais le professionnel change ; ce cas de figure peut se rencontrer quand un avocat change
de cabinet, ce qui pose des problèmes d’assurance.
Les problèmes liés aux changements de structure ou de professionnel
Quels sont les problèmes rencontrés dans ces cas de figure ? Prenons le cas de deux assureurs : l’assureur ancien
et l’assureur nouveau. L’assureur ancien doit-il sa garantie ? Et si oui, pour quels sinistres ? L’assureur nouveau –
s’il existe – doit-il sa garantie ? Et si oui, pour quels sinistres ? Ces situations concernent au premier chef l’assureur RCMS, quand le professionnel était dirigeant de la structure, mais elles peuvent aussi intéresser l’assureur
RCP quand, par exemple, un avocat change de barreau et que les deux barreaux (l’ancien et le nouveau) ont
souscrit des contrats auprès d’assureurs différents. Il peut alors y avoir des trous de garantie. Jusqu’à présent, il
n’y a pas de jurisprudence en la matière, ce qui implique de faire un peu de théorie.
Trois principes de solution
Les principes de solutions sont au nombre de trois et se rattachent tous à la théorie générale du droit des contrats
et du droit des assurances. Le premier principe est le suivant : la qualité de contractant ne se transmet pas automatiquement à l’ayant-cause ; en particulier si la structure change, le contrat d’assurance ne se poursuit pas
automatiquement. On a affaire à une cession de contrat, qui nécessite l’accord de l’assureur, sauf si celui-ci avait
donné son consentement par avance dans le contrat (mais l’hypothèse est irréaliste en matière d’assurance). Et
si la structure éclate, le contrat souscrit par cette structure disparaît, car l’assureur n’a plus de co-contractant.
Le deuxième principe est bien connu des assureurs français. En effet, en droit français, il faut deux conditions
pour être assuré : avoir un intérêt d’assurance et être désigné comme assuré dans la police. Il faut une clause
d’assurance pour compte, ce qui entraîne des conséquences, particulièrement dans l’hypothèse où le professionnel change de structure. Si un mandataire social d’une structure part, il n’a plus d’intérêt d’assurance à
l’égard de la société qu’il a quittée. Il ne sera donc pas couvert pour l’avenir par le premier contrat. En outre,
s’il entre dans une nouvelle structure, il n’y est pas automatiquement assuré. Il faut en effet qu’il ait la qualité d’assuré dans la police.
Le troisième principe de solution s’appuie sur la loi du 1er août 2003 de sécurité financière. Il paraît que cette loi
est très redoutée par les assureurs étrangers car ils la trouvent très généreuse envers les victimes. Depuis cette
loi, il y a une liberté de choix entre stipuler des polices en base fait générateur ou en base réclamation, au moins
Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
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53
pour les risques des professionnels. En base réclamation, qui est la plus fréquente, c’est la réclamation qui date
le sinistre. Les réclamations à venir sont donc couvertes par le nouveau contrat et les réclamations passées par
l’ancien contrat. Mais, lorsque la garantie n’a pas été resouscrite auprès du nouvel assureur, l’ancien assureur
doit sa garantie pour les réclamations postérieures à la résiliation de son contrat, si elles ont été faites dans un
certain délai (ce qu’on appelle la garantie subséquente). Ce délai est normalement de cinq ans mais il est porté
à 10 ans pour les professions réglementées visées à l’article R.124-2 du Code des assurances. Quant au nouvel
assureur, il ne doit sa garantie que pour les faits générateurs inconnus au moment de la souscription du nouveau contrat, ce qui peut poser problème car il faut déterminer ce qu’est un passé connu.
Conséquences en termes de garantie
Lorsqu’une structure disparaît complètement, il est mis fin au contrat d’assurance et l’on applique la garantie subséquente. Il faut dans ce cas particulier veiller au plafond. En effet, ce dernier ne se reconstitue pas et correspond
au plafond stipulé pour la dernière année du contrat, et cela pour toute la durée de la garantie subséquente.
Si la structure change, le nouvel assureur reprend le passé, sauf s’il ne couvre pas l’activité ancienne pour laquelle
la garantie est recherchée (par exemple l’activité de dirigeant). Par ailleurs, le nouvel assureur ne reprend le
passé qu’aux conditions de sa propre police, et ce notamment pour les questions de plafond.
Le cas où le professionnel change de structure (par exemple l’avocat qui change de cabinet) génère à peu près
le même type de problèmes. Concernant la RCMS, il est douteux que l’assureur reprenne le passé d’un
ancien dirigeant. Dans un tel cas, c’est l’ancien contrat qui jouera pendant la période subséquente, selon les
conditions limitatives de plafond qui lui sont propres. Au contraire, dans le cas de la RCP, une reprise du passé
est envisageable.
Conclusion
Ma conclusion sera en forme d’interrogations, car les solutions applicables à ces différents cas de figure dépendent
d’un certain nombre de paramètres : quel est le souscripteur du contrat ? Quel est l’assuré ? Quelle est l’activité garantie ? Au sein de quelle structure ? Enfin, qu’appelle-t-on passé connu et passé inconnu (pour déterminer quel assureur devra sa garantie) ? Aucune de ces questions n’est insoluble mais y répondre n’est pas aisé.
Les structures qui existent sont en effet très complexes et elles peuvent se succéder dans le temps. Tout cela
entraîne des répercussions en termes d’assurance.
Retrouvez la totalité des actes du Colloque Aon Professions 2011 sur :
http://www.aon.fr/PDF/Actes_colloque_Aon_Professions_2011_FR.pdf
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Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
Notes
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35 Guide des assurances des avocats au Barreau de Paris
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Vos interlocuteurs
Ordre des Avocats à la Cour de Paris
Directeur du Bureau des Assurances
Jean-Pierre Gaëtan Duffour
Assistante : Danielle Kerferch
[email protected]
01 44 88 59 82
01 44 88 59 84
Directeur Aon Professions
Jérôme Tajan [email protected]
01 47 83 09 88
Directeur de Clientèle pour les cabinets d’avocats au Barreau de Paris
Olivier de Lusigny
[email protected] 01 47 83 03 54
Gestion administrative
Valérie Rovira
[email protected] 01 47 83 09 85
Responsables sinistres
Corinne Her
Laurence Givord-Lasseron
Laurence Battistetti
Emilie Carrard
Anne Degrincourt
Magali Marquet
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
01 47 83 11 57
01 47 83 11 04
01 47 83 11 02
01 47 83 11 12
01 47 83 11 51
01 47 83 11 62
Ordre des avocats à la Cour de Paris
11, Place Dauphine - 75053 Paris Cedex 1
Aon Risk Solutions
Aon France : siège social | 31-35 rue de la Fédération | 75717 Paris Cedex 15
t +33(0)1 47 83 10 10 | f +33(0)1 47 83 11 11 | aon.fr
Société de courtage en assurances et réassurances immatriculée au Registre Unique
des Intermédiaires d’Assurances sous le N° 07 001 560 | SA au capital de 46 027 140 euros
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GARANTIE FINANCIÈRE ET ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE CONFORMES
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