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N" de I'OMP : 14102203491
N' MINOS : 00915268143630001
N' MINUTE :151A70023
Tribunal de Police de Paris
lère à 4ème classe
JUGEMENT AU FOND
Audience de la chambre 1 du TRENTE MARS DEUX MtL eutNzE à NEUF HEURES ET
QUINZE MINUTES ainsiconstituée :
Délivré le
þ
Président
Greffier
Ministère Public
Mme Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Mme Marie-Pierre TASTET
M. Olivier FILIPOWICZ
A
Le
ent su¡vant a été rendu
:
ENTRE
Copie
MINISTERE PUBLIC,
A
-signifié
A
Extrait finance
le
Nom
Prénoms
Date de naissance
Lieu de naissance
Demeurant
RCP:
BOIDARD
Jean-Paul
Sexe: M
07t12t1965
ST DENIS
Dépt: 93
180, Rue Legendre - Båtiment B
75017 PARIS
Extrait casier :
Référence 7 :
Mode de Comparution : Comparant assisté de Maltre DELTOMBE Chrisophe, avocat au
Barreau de Paris à I'audience du 09/03/2015.
Non comparant, ni représenté lors du délibéré.
b'uNe PART;
ET
(
PREVENU
Nom
Prénoms
Date de naissance
Lieu de naissance
Demeurant
DIMERMANAS
Daniel
Sexe:
M
08/06/1 951
REHOVOT
7, Rue DANTON
75006 PARIS
Pays: ISRAEL
Mode de Gomparution : comparant assisté de Maître ATLAN Patrick, avocat au
Barreau de Paris à I'audience du 09/03/2015.
Non comparant, ni représenté lors du délibéré.
D'AUTRE PART;
t7
PROCEDURE D'AUDIENCE
Par acte d'huissier en date du 05/1112014 délivré à l'étude (AR signé le 08/1 1t2014),
Monsieur BOIDARD Jean-Paul a fait citer devant ce Tribunal, en son audience du
1210112015 Monsieur DIMERMANAS Daniel pour y répondre de la contravention d'injure
non publique prévue et réprimée par I'article R.621-2 du Code Pénal pour avoir tenu lors
de la réunion du comité d'entreprise du 15 septembre 20'14les propos suivants :
"Ferme ta gueule connard"
"Connard"
"Sale connard"
"VoleLtrs"
'Débile mental"
"Terroriste"
"Antisémite notoire"
"fermer sa gueule"
'CFDT de merde"
"te rroristes, ls/amisfes et n azis"
"bandes de cons".
Dans cette citation, la partie civile sollicitait la condamnation de Monsieur DIMERMANAS
Daniel à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice qu'il a subi, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l'article 475-1 du Code de
Procédure Pénale, de le condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment les
frais d'huissier.
La citation a été régulièrement dénoncée à I'Officier du Ministère Public le 13111t2014.
A I'audience du 1210112015, le Tribunala fixé à 300 € le montant de la consignation de
partie civile, à verser avant le 1610212015 sous peine d'irrecevabilité, et a renvoyé I'affaire
à I'audience du 09/03/2013 à 09h30 devant la 1ère chambre.
La consignation a été versée à la Régie d'avances et de recettes du Gretfe le 2110112015
A I'audience du 09/03/2015, Monsieur BIODARD Jean-paul, partie civile était présent et
assisté de son avocat, Christophe DELTOMBE, Monsieur DIMERMANAS Danielétait
présent et assisté de son avocat, Patrick ATLAN quia déposé des conclusions.
Après le rappel des faits et de la procédure, le Tribunal a procédé à I'interrogatoire du
prévenu et à I'audition de la partie civile. Puis il a entendu, dans l'ordre prescrit par la loi, le
conseil de la partie civile , le ministère public en ses réquisitions, et I'avocat de la défense
qui a sollicité I'adjudication des conclusions introductives d'instance,
A I'issue des débats, et conformément aux dispositions de I'article 462 alinëa 2 du Code
de Procédure Pénale, les parties ont été informées que le jugement serait prononcé le
30/03/2015 à th30 devant la 1ère chambre.
---- á ---A cette date, la décision suivante a été rendue
7
MOTIFS
Sur les faits et leur contexte
:
BOIDARD Jean-Paul est salarié depuis 1998 au sein du Centre Médical Miromesnil
(cosEM), où il est également délégué syndical et secrétaire général du comité
d'Entreprise.
DIMERMANAS Daniel est directeur général du COSEM depuis 2010.
Le 15 septembre 2014, une réunion du Comité d'entreprise s'est tenue à laquelle étaient
notamment présents BOIDARD Jean-Paulet DIMERMANAS Daniel, réunion à l'occasion
de laquelle DIMERMANAS Daniel aurait tenu les propos litigieux.
C'est dans ce contexte que BOIDARD Jean-Paula fait citer DIMERMANAS Daniel
devant la présente juridiction pour les termes employés lors de cette réunion.
Sur I'injure
:
Vu I'article 10 de la Convention européenne des droits de I'homme.
Vu l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 qui définit I'injure comme "toute
expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme I'imputation
d'aucun fait".
Les propos insultants reprochés qui sont visés dans la citation délivrée à DIMERMANAS
Daniel sont les suivants :< ferme ta gueule connard >>, << connard )), ( sale connard >,
< voleur >, < débile mental >, < terroriste >, < antisémite notoire >>, << ferme ta gueule >,
( CFDT de merde >, < terroristes, islamistes et nazis >, << bandes de cons >. pour
chacune de ces insultes, la citation ne fait pas état du nombre de fois où ces termes ont
été proférés, dressant uniquement cette liste. Pourtant à I'audience, le conseilde
BoIDARD Jean-Paul produit, d'une part, un décompte du nombre de fois où chacune
des insultes a été prononcée par le prévenu, chiffrant un total de 22 infractions et
sollicitant la condamnation de DIMERMANAS Daniel à22 contraventions, et d'autre part,
une liste de propos homophobes tenus lors des faits.
Toutefois, ilconvient de rappeler qu'il ne saurait être reproché au prévenu des faits pour
lesquels il n'a pas été expressément renvoyé dans la citation qui lui a été délivrée, Or, la
citation délivrée à DIMERMANAS Daniel vise les 11 passages injurieux, sus mentionnés,
aucun autre fait ne saurait alors lui être reproché dans le cadre de la présente procédure
(
Au soutien de ses demandes, afin de démontrer la matérialité des propos incriminés,
BOIDARD Jean-Paulproduit le procès-verbalde la réunion du Comité d'entreprise du 15
septembre 2014, signé par le secrétaire, à savoir BOIDARD Jean-Paul, approuvé, sauf
quelques réserves, lors de la réunion du 26 septembre 2014. ce procès-verbal est
corroboré par plusieurs attestations des membres du Comité d'entreprise ayant participé
à cette réunion du 15 septembre2014, à savoir notamment LESIEUR Nadine,
HAUSTANT Elisabeth, DAHMAN Sonia, SAINT OMER Muriel, tous affirmant que ce
procès-verbal retranscrit fidèlement les propos tenus par DIMERMANAS Daniel.
L'ensemble de ces éléments de preuve est contesté par le prévenu, quiverse aux débats
un projet de compte rendu de la réunion du Comité d'entreprise du 15 septembre 2014,
rédigé à partir d'un enregistrement. Cependant, force est de souligner que ce projet de
compte-rendu n'est corroboré par aucun élément de preuve. A I'inverse, celui produit par
BOIDARD Jean-Paul est étayé par de nombreuses attestations confirmant, à tout le
moins en partie, la matérialité des propos reprochés.
Par ailleurs, il convient de relever que I'auteur de ce projet de compte rendu n'est pas
clairement identifié. Enfin, aucune authentification de I'enregistrement, à partir duquel le
projet a été rédigé, n'est établie.
Dès lors, aucun élément suffisant n'est produit de nature à valablement remettre en
cause le procès-verbalde la réunion du 15 septembre2014 produit par BOIDARD JeanPaul, ainsi que les attestations qui le corroborent.
{
En conséquence, même si les deux comptes-rendus de réunion produits par les parties
divergent quant à certains termes imputés au prévenu, dans la mesure où celui produit
par BOIDARD Jean-Paul est corroboré de manière précise et circonstanciée par les
attestations de DAHMAN Sonia, SAINT OMER Muriel, LAGARDE Tassadit, et LARTVE
Catherine, ily a lieu de considérer que la matérialité des propos < ferme ta gueule
connard >>, < ferme ta gueule ),
connard >, < sale connard >, << terroriste >, < CFDT de
merde >, < antisémite notaire >, < terroristes ), ( débile mental > est suffisamment
(
établie.
Concernant les autres propos injurieux reprochés, dans la mesure où leur matérialité
n'est établie que, soit par une seule attestation, soit uniquement par le procès-verbal de
la réunion produit par BOIDARD Jean-Paul, sans qu'aucun autre élément ne le confirme
précisément, il convient de relaxer le prévenu pour les propos < voleur >, << bandes de
cons )), et < islamistes et nazis >.
Par ailleurs, force est de constater que le terme < CFDT de merde > est adressé à une
entité dotée d'une personnalité juridique propre, distincte de celle de BOIDARD JeanPaul, qui n'est donc pas personnellement visé. La CFDT n'étant pas partie à I'instance, il
convient de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite concernant le terme < CFDT de
merde >>.
Concernant le terme < terroristes >, il résulte du procès-verbal produit par BOIDARD
Jean-Paul, des attestations ainsi que des déclarations du prévenu à I'audience qu'il a, à
un moment, adressé ce propos à I'ensemble des membres du Comité d'entreprise. Dans
la mesure où le comité d'entreprise est un groupe de personnes sans personnalité
juridique, chacun de ses membres díspose d'une action personnelle dès lors qu'il a pu se
sentir visé. En l'espèce, BOIDARD Jean-Paul étant I'un des membres du Comité
d'entreprise présent lors de la réunion, il a légítimement pu se sentir visé par le terme
< terroristes >.
Dès lors, ilconvient de considérer que seuls I faits doivent être envisagés à l'encontre
de DIMERMANAS Daniel pour les propos reprochés adressés à BOIDARD Jean-Paul.
Toutefois, ilconvient d'indiquer que, d'une part, I'article 10 de la CEDH permet
d'envisager la nature des propos émis de manière différente selon la qualité de son
auteur, et le contexte dans lequel ils ont été tenus, notamment avec une moindre rigueur
lorsque les termes litigieux s'inscrivent dans un débat d'intérêt général.
D'autre part, l'excuse de provocation est de nature à ôter le caractère punissable de
l'infraction d'injure. ll appartient à I'auteur de l'injure, qui soulève le bénéfice de I'excuse
de provocation, d'en rapporter la preuve.
Pour justifier I'injure, la provocation doit remplir des conditions cumulatives : I'injure
proférée et la provocation doivent avoir un lien direct ; la provocation doit être de nature à
faire perdre son sang-froid, l'émoi excluant la possibilité d'une réflexion ; et le délai
écoulé entre la provocation et I'injure doit être relativement court, L'article 10 de la CEDH
permet également d'envisager les conditions de la provocation de manière différente
selon la qualité de son auteur, et le contexte dans lequel les propos ont été tenus,
notamment avec une moindre rigueur lorsque les termes litigieux s'inscrivent dans un
débat d'intérêt général.
En I'espèce, pour justifier ses propos, DIMERMAMANS Danielfait état d'un contexte
particulièrement difficile dans lesquels il a exercé ses fonctions au sein du COSEM, ce
qui n'est d'ailleurs pas contesté par BOIDARD Jean-Paul. Le prévenu atteste de cet
environnement conflictuel par un constat d'huissier de captures d'écrans de propos
diffusés par le syndicat CFDT COSEM en date du 9 août 2010, un arrêt de la Cour
d'Appel de Paris du 27 juin 2011 concernant la nomination d'un administrateur provisoire,
ainsi qu'un tract en date du 1 1 juillet 2012 du syndicat CFDT COSEM reprochant au
prévenu son comportement vis-à-vis d'une salariée, tract contesté par une attestation de
ladite salariée. Sont également produits un courriel du 8 janvier 2013 et un article de
presse du journal < Le Parisien > dénonçant les pratiques de dentistes du COSEM.
Enfin, un projet de compte rendu du CE en date du 19 juillet 2013 est versé aux débats
dans lesquels il apparalt que DIMERMANAS Daniel a fait une intervention dénonçant des
pratiques contestables qu'auraient adoptées BOIDARD Jean-Paul à son encontre, sans
que la situation ne dégénère pour autant,
\?
Si la lecture de ces pièces établit de manière patente une tension dans les relations entre
les deux parties, ces pièces datent de 2010, 2012 etjuillet 2013. Aucun autre élément
n'est produit par le prévenu concernant la période écoulée entre la réunion du CE du 1g
juillet 2013 et celle du 15 septembre2Ol4 au cours de laquelle les propos reprochés
auraient été tenus, soit plus d'un an. Seulest versé aux débats par'eOtOnRò Jean-paul
un jugement du 7 juillet 2014 du Conseil des prud'hommes annulant des sanctions
disciplinaires prises par le COSEM à son encontre. Cette pièce ne saurait suffire à
démontrer d'une part, I'existence d'évènements survenus concomitamment à la réunion
du 15 septembre 2014. D'autre part, cette pièce ne suffit pas à démontrer que ces
évènements auraient généré une tension telle qu'ils auraient conduit DIMERMANAS
Daniel à perdre son sang froid et à tenir à plusieurs reprises des propos particulièrement
virulents, quand bien même le sujet de la réunion concernait le devehir du coSEM, soit
un sujet d'intérêt général.
ll convient d'indiquer que les autres pièces versées aux débats relatives à des
évènements survenus entre les parties relatent toutes des épisodês postérieurs aux faits,
et ne sauraient en conséquence être prises en compte.
Dès lors, il ne saurait être considéré que les propos tenus par DIMERMANAS Daniel à
I'encontre de BOIDARD Jean-Pauls'inscrivent dãns un contexte particulier, mouvementé
et polémique, précédent la réunion, eu égard à la virulence des termes reprochés.
Par ailleurs, concernant I'excuse de provocation, ce fait justificatif exige que les propos
reprochés ait été tenus concomitamment à une provocation, et que I'injure soit en liän
nt
(
de sang-froid. En outre, ni le procès-verbal de réunion produit par BOIDARD Jean-paul
niles attestations qu'ilverse aux débats ne démontre qu'au cours de cette réunion du 15
septembre 2014, B}IDARD Jean-paul aurait lui-même, dans un premier temps, aoolte
un comportement tel qu'il aurait été de nature à provoquer DIMERMANAS Daniel au'
'
point de le conduire à proférer les injures reprochées.
D'autre part, ces pièces ne permettent pas d'établir un lien direct entre les injures
proférées et les comportements antérieurs qu'auraient pu adopter BOIDARD Jean-paul.
Dès lors, à défaut de tout de élément de preuve suffisant établissant un contexte
particulier ou une excuse de provocation, il convient de déclarer DIMERMANAS Daniel
coupable des faits reprochés et d'entrer en voie de condamnation,
Sur I'action civile
:
Compte tenu de la nature des propos tenus et du contexte dans lequel ils ont été
proférés, et en I'aþsence de tout justificatif produit de nature à davantage déterminer le
préjudice subi, il convient de fixer à hauteur de 1.000 euros la somme due en réparation
du préjudice subi.
L'équité commande de condamner DIMERMANAS Danielà verser la somme de 700
euros au titre de I'article 475-1 du code de procédure pénale, outre les dépens.
7
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement
contradictoire à I'encontre de Monsieur DIMERMANAS .Daniel, prévenu, et
contradictoirement à l'égard de Monsieur BOIDARD Jean-Paul, partie civile
;
Sur I'action publique
DECLARE Monsieur DIMERMANAS Daniel non coupable, pour les propos "voleur",
"bandes de cons","islamistes et nazis" et" CFDT de merde" ;
LE RENVOIE en conséquence des fins de la poursuite pour ces quatre faits
;
DECLARE Monsieur DIMERMANAS Danielcoupable pour les propos "ferme ta gueule"
"connafd","ferme ta geule", "connard", "sale connard"," terroriste", "antisémite notoire",
"débile mental", "terroristes"
;
CONDAMNE I'intéressé à huit amendes contraventionnelles de VINGT-HUIT EUROS (8 x
28 EUROS);
Compte tenu de l'absence de Monsieur DIMERMANAS Daniel lors du délibéré, le
président n'a pLl I'aviser que s'il s'acquitte du montant du droit fixe de procédure eUou du
montant de I'amende dans un délaid'un mois à compter de la date à laquelle cette
décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% conformément à I'article 707-3
du code de procédure pénale sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le
Président n'a pu I'informer en outre que le paiement de I'amende eUou du droit fixe de
procédure ne fait pas obstacle à I'exercice des voies de recours.
Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
I'intéressé de demander la restitution des sommes versées.
DIT que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un
montant de TRENTE-ET-UN EUROS (31 EUROS) ;
(.
Sur I'action civile
DECLARE recevable en la forme la constitution de partie civile de Monsieur BOIDARD
Jean-Paul
;
CONDAMNE Monsieur DIMERMANAS Daniel à payer à Monsieur BOIDARD Jean-Paul,
partie civile, les sommes suivantes
:
- MILLE EUROS (1 000 EUROS)en réparation du préjudice subi
- SEPT CENTS EUROS (700 EUROS) au titre de I'article 475-1 du Code de Procédure
Pénale outre les dépens
;
;
REJETTE les plus amples demandes
;
ORDONNE le remboursement à la partie civile de la somme par elle consignée au
greffe
;
7
Compte tenu de I'absence de Monsieur DIMERMANAS Daniellors du délibéré, le
président n'a pu I'aviser qu'en I'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts
dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le
recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le service d'aide au
recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions (SARVI) et qu'une
majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par
le fonds au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais
d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à I'article L.422-9 du Code des
assurances
;
Ainsijugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an susdíts, par Madame
Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Président, assisté de Madame Marie-Pierre TASTET,
greffier, présent à I'audience et lors du prononcé du jugement. La présente décision a été
signée par le Président et le Greffier.
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