JDS_La Lettre au CE_52-V4.indd

Transcription

JDS_La Lettre au CE_52-V4.indd
N°52
TOUTE L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE,
SOCIALE ET JURIDIQUE POUR LES CE
L’INDEMNISATION
DU CHÔMAGE
JU DOS
RI SI
DI ER
QU
E
JURIDIQUE
–
Avantages catégoriels, accords
collectifs de travail et égalité de
traitement
La Cour de cassation a procédé à un revirement important de sa jurisprudence relative
à la justification des différences de traitement entre catégories professionnelles
(notamment entre cadres et non-cadres)
résultant d’un accord ou d’une convention
collective de travail.
Désormais, « les différences de traitement
entre catégories professionnelles opérées
par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations
syndicales représentatives, investies de la
défense des droits et intérêts des salariés
et à l’habilitation desquelles ces derniers
participent directement par leur vote, sont
présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer
qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ».
Ce faisant, lorsqu’un salarié se plaindra
MARS- AVR 2015
P3
d’être moins bien traité par un accord ou
une convention collective qu’un autre
salarié, en raison de son appartenance à
une catégorie professionnelle différente, il
devra renverser la présomption de légitimité
qui s’attache à cette différence en prouvant
qu’elle est étrangère à toute considération
professionnelle et qu’elle est donc injustifiée.
Cass. soc., 27 janvier 2015, n°13-22179
ÉCO
–
Droit des IRP : Valls annonce
une loi pour début avril
À l’issue de sa rencontre avec les organisations syndicales et le patronat mercredi 25
février, Manuel Valls a annoncé que le projet
de loi sur le « dialogue social » sera présenté
fin mars ou début avril. Il sera ensuite débattu
au Parlement pour être adopté définitivement
pendant l’été. Les premières informations
dévoilées par le gouvernement sont inquiétantes. Celui-ci devrait reprendre en grande
partie le texte du Medef refusé par les syndicats représentatifs au terme de la négociation
commencée à la fin de l’année dernière. Le
gouvernement compte notamment réduire
les obligations d’information et de consultation des représentants du personnel qui
passeront de 17 par an à 3.
Dans les entreprises de plus de 300 salariés, il souhaite fusionner en une seule et
même instance, par accord d’entreprise, les
compétences des délégués du personnel,
du Comité d’entreprise et du CHSCT. Dans
les entreprises entre 50 et 300 salariés,
il propose d’étendre la Délégation unique
du personnel (DUP), qui permet déjà des
regroupements dans les entreprises de 50
à 200 salariés. Le gouvernement envisage
d’une part de relever la barre à 300 salariés
et d’autre part d’inclure également le Comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail dans la DUP.
La principale inconnue réside dans les
moyens qui seront donnés aux instances, en
ce qui concerne le nombre d’élus et d’heures
de délégation, qui subissaient une nette diminution dans la dernière version de l’accord
rédigé par le Medef. Il faut s’attendre à une loi
qui réduira de manière importante les
N°52 MARS-AVRIL 2015 / P2
droits des IRP, le gouvernement partageant
l’analyse du Medef, ne s’appuyant sur
aucune étude sérieuse, selon laquelle ils
seraient des freins à l’emploi et à la croissance économique.
JURIDIQUE
–
Réunion des délégués du
personnel et assistance par un
représentant d’une organisation
syndicale
Aux termes de l’article L. 2315-10 al. 2 du
Code du travail, « les délégués du personnel
peuvent, sur leur demande, se faire assister
d’un représentant d’une organisation
syndicale », lors des réunions mensuelles
obligatoires avec l’employeur.
La question, jamais tranchée à ce jour,
est alors de savoir si ce texte limite ou non
le nombre de représentants syndicaux
pouvant être appelés à assister les délégués
du personnel. Autrement dit, les délégués
du personnel n’ont-ils droit qu’à un seul
représentant pour toutes les organisations
syndicales ?
La Cour de cassation répond par la négative et affirme que les délégués du personnel
peuvent être assistés d’un représentant par
confédération syndicale lors des réunions
mensuelles.
Cass. soc., 28 janvier 2015, n° 13-24242
ÉCO
–
Une légère amélioration de la
conjoncture qui ne se traduit pas
en création d’emplois
L’Insee prévoit en France une croissance de
0,3 % au premier trimestre 2015 et la Banque
de France, une croissance de 0,4 %. Ce léger
rebond s’explique par différents éléments
sans lien avec la politique du gouvernement.
Les raisons principales sont en effet la baisse
du prix du pétrole, la dépréciation de l’euro et
l’assouplissement de la politique monétaire
européenne qui jouent légèrement sur le
pouvoir d’achat des ménages et sur les
marges des entreprises. L’enquête de la
Banque de France indique en particulier une
hausse d’un point de l’indicateur du climat
des affaires dans l’industrie, à 97.
Ce léger rebond économique n’a aucun
impact sur l’emploi en France. Le chômage
dans son ensemble, incluant les personnes
en recherche active d’emploi ayant travaillé
moins de 78 heures dans le mois (catégorie
B) ou plus de 78 heures (catégorie C), a
augmenté de 16 400 personnes en février
dernier. Au total, depuis l’arrivée de François
Hollande au pouvoir, on dénombre 860 600
chômeurs de plus en France. Dans le même
temps, dans la zone euro, le chômage
continue à reculer et vient d’atteindre son
plus bas niveau depuis avril 2012.
Le léger rebond économique en France ne
peut pas avoir de réel impact sur l’emploi. Les
études de l’INSEE et de l’OCDE démontrent
en effet qu’il faut 1,5 point de croissance à
la France pour cesser de présenter un solde
net de destruction d’emplois. On en sera très
loin en 2015, et en focalisant sa politique
sur les cadeaux fiscaux aux entreprises,
le gouvernement n’agit pas en faveur de la
croissance et de l’emploi. L’INSEE estime
notamment que seulement 40 000 emplois
seront créés en 2015 grâce au Crédit d’impôt
compétitivité emploi (CICE) pour un coût
global de 20 milliards d’euros sur l’année,
soit 500 000 euros par emplois créés. Ce
coût exorbitant est lié au fait qu’une grande
partie de ces allègements de « charges »
est directement versée en dividendes et
n’aboutit donc à aucune création d’emploi.
Le gouvernement aggrave cette politique
en 2015, avec le pacte de responsabilité
qui supprime notamment la totalité des
cotisations patronales concernant les
salariés au SMIC.
L’amélioration de la conjoncture ne suffira
donc pas à améliorer significativement
la situation de l’emploi en France, tant
qu’aucune mesure de relance économique
(soutien au pouvoir d’achat, création
d’emplois publics, etc.) et de sécurisation
des salariés dans l’entreprise ne sera mise
en place par le gouvernement.
N°52 MARS-AVRIL 2015 / P3
DOSSIER
JURIDIQUE
L’indemnisation du chômage
En France, la gestion de l’assurance chômage est une prérogative exclusive des
organisations patronales et des syndicats représentatifs des salariés qui, au sein de
l’UNEDIC , fixent les règles de financement du régime et les modalités d’indemnisation
des demandeurs d’emploi. Ces règles sont régulièrement renégociées et sont inscrites
dans les conventions d’assurance chômage.
(1)
DOSSIER PRÉPARÉ PAR
La dernière convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, qui est entrée
en vigueur le 1er juillet 2014, a modifié certaines règles d’indemnisation des
demandeurs d’emploi : baisse des taux d’indemnisation, allongement des
différés d’indemnisation, mise en œuvre des droits rechargeables, assouplissement des règles de cumul entre allocations et revenus, etc.
Toutefois, compte tenu du déficit du régime et du taux de chômage actuel
(près de 10 % des actifs), le gouvernement et les organisations patronales
appellent à une réforme en profondeur du régime au besoin par une réduction de la durée d’indemnisation, une baisse du niveau d’indemnisation ou
encore un retour à la dégressivité du système. Mais faut-il rappeler qu’en
période de crise, réduire le droit à l’indemnisation du chômage n’est évidemment pas synonyme de retour à l’emploi ?
(1)
Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce
N°52 MARS-AVRIL 2015 / P4
DOSSIER
L’indemnisation
du chômage
L'objectif de ce dossier n'est cependant pas d'envisager des pistes de réforme efficace du système mais
de présenter les règles et les enjeux de l'indemnisation du chômage issus de la dernière convention
pour permettre aux représentants du personnel d'anticiper au mieux les conséquences de la perte
d'emploi et d'accompagner efficacement les salariés tant dans le cadre des ruptures individuelles de
contrat de travail (licenciement, rupture conventionnelle, etc.) que des projets de réorganisation et de
réduction des effectifs (plan de sauvegarde de l'emploi, plan de départ volontaire, etc.).
1|
DROIT À L’INDEMNISATION CHÔMAGE EN
CAS DE PERTE D’EMPLOI
Tout employeur du secteur privé situé en France a l’obligation
d’assurer ses salariés contre le risque de privation involontaire
d’emploi (art. L. 5422-13 CT). L’employeur est alors tenu d’affilier ses
salariés au régime d’assurance chômage. Le financement de
l’assurance chômage est assuré par des contributions générales
des employeurs et des salariés, dont le taux est fixé par la convention d’assurance chômage.
Toutes les situations particulières d’indemnisation du chômage
ne seront pas abordées dans le présent dossier, en particulier
le droit au chômage partiel (ou activité partielle), l’indemnisation
des chômeurs de longue durée, des salariés bénéficiant de
pension d’invalidité ainsi que les conditions d’indemnisation de
certaines catégories professionnelles qui font l’objet d’adaptations
(intérimaires, intermittents du spectacle, VRP, journalistes,
personnels navigants de l’aviation civile, assistants maternels et
assistants familiaux, etc.).
A CONDITIONS GÉNÉRALES D’INDEMNISATION
Pour prétendre à l’indemnisation du chômage, le demandeur
d’emploi doit (art. L. 5422-1 et s. CT) :
t être physiquement apte au travail ;
t être inscrit comme demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi
dans les 12 mois qui suivent la fin du contrat de travail ;
t rechercher activement un emploi dans le cadre du projet
personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) établi avec Pole Emploi ;
t ne pas être en mesure de faire valoir ses droits à la retraite à taux
plein (art. L. 5421-4 et L. 5422-1 CT). À contrario, les personnes qui ont
atteint l’âge légal de départ à la retraite mais qui ne disposent pas
du nombre de trimestres d’assurance retraite pour prétendre au
taux plein peuvent s’inscrire à Pôle emploi et être indemnisées,
si elles remplissent toutes les conditions. Elles peuvent bénéficier
des allocations jusqu’à l’obtention des trimestres requis et au plus
tard jusqu’à l’âge de 65 ans pour les personnes nées avant le 1er
juillet 1951. Pour les générations suivantes, l’âge est progressivement relevé de 65 à 67 ans.
Il existe enfin une condition déterminante pour être admis au
bénéfice de l’indemnisation chômage, le travailleur doit être
involontairement privé d’emploi.
B DROIT À L’INDEMNISATION CHÔMAGE
EN CAS DE PRIVATION INVOLONTAIRE D’EMPLOI
En principe, seules les personnes involontairement privées de leur
emploi peuvent bénéficier des allocations chômage (art. L. 5422-1
et s. CT). La privation involontaire doit alors résulter de :
t l’arrivée du terme d’un CDD ;
t une rupture anticipée d’un CDD à l’initiative de l’employeur ;
t un licenciement pour motif personnel disciplinaire (pour faute
sérieuse, grave ou lourde) ou non disciplinaire (insuffisance
professionnelle ou inaptitude) ;
t une rupture conventionnelle ;
t une rupture pour motif économique (licenciement économique
individuel ou collectif, dans le cadre d’un PSE, d’un PDV, etc.).
N°52 MARS-AVRIL 2015 / P5
DOSSIER
L’indemnisation
du chômage
1- LE DROIT À L’ALLOCATION D’AIDE AU RETOUR À
L’EMPLOI (ARE)
L’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) constitue un revenu
de remplacement qui peut être versé aux salariés involontairement
privés d’emploi. Pour prétendre au versement de l’ARE, le salarié privé d’emploi doit justifier d’une durée minimale d’affiliation au
régime d’assurance chômage.
a - Durée d’affiliation minimale au régime d’assurance
chômage
Pour prétendre au versement de l’ARE, le demandeur d’emploi
doit justifier de périodes d’affiliation correspondant à des périodes
d’emploi, au titre d’un contrat de travail, accomplies dans une ou
plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime
d’assurance chômage. Précisément, le demandeur d’emploi doit :
t pour les moins de 50 ans : avoir travaillé au moins 4 mois (122
jours ou 610 heures) au cours des 28 mois qui précèdent la fin
du contrat de travail (le dernier jour du préavis qu’il soit effectué
ou non) ;
t pour les 50 ans et plus : avoir travaillé au moins 4 mois (122 jours
ou 610 heures) au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (le dernier jour du préavis qu’il soit effectué ou non).
Le nombre d’heures maximum pris en compte est de 260 heures
par mois.
b - Durée d’affiliation et durée d’indemnisation
La durée d’indemnisation est égale à la durée d’affiliation, sachant
que la durée d’indemnisation ne peut être inférieure à 122 jours
(4 mois) et dépasser 730 jours (24 mois soit 2 ans).
chômage, à savoir le salaire mensuel fixe y compris les avantages
en nature, le salaire variable, les heures supplémentaires dans
la limite de la durée hebdomadaire maximale de travail, fixées à
l’article L. 3121-35 du Code du travail (soit 260 heures par mois),
les primes (prime de 13e mois au prorata des 12 derniers mois travaillés, prime de panier…). Toutefois, les sommes retenues pour le
calcul de l’allocation sont plafonnées à 4 fois le plafond mensuel de
la sécurité sociale applicable à la période, soit 12680 euros au 1er
janvier 2015.
En revanche, les indemnités liées à la rupture du contrat de travail
(indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés
payés, de préavis, indemnité de fin de CDD, etc.), l’indemnité
de non-concurrence, les remboursements de frais ou encore les
primes exceptionnelles telles que l’intéressement et la participation
ne sont pas intégrés dans le salaire de référence.
Pôle emploi calcule ainsi un salaire annuel de référence qui est
alors divisé par 365 jours pour obtenir le salaire journalier de référence (SJR).
Détermination de l’ARE
Le montant brut journalier de l’ARE qui sera versé au demandeur
d’emploi comprend :
t une partie fixe égale à 11,72 € ;
t une partie variable, égale à 40,4 % du salaire journalier de référence (SJR).
Cette somme ne peut être ni inférieure à 57 % et ni supérieure à
75 % du SJR. En pratique, si le salaire mensuel brut est inférieur
à 1 143 €, l’allocation représente 75 % du salaire brut antérieur
et si le salaire mensuel brut est supérieur à 2118 €, l’allocation
représente 57% du salaire.
Le montant net de l’ARE ne peut pas être inférieur à 28,58 €(3) par jour.
c - Montant de l’allocation
Le montant de l’ARE est établi à partir de la rémunération que
recevait le chômeur avant de perdre son emploi. En pratique, Pôle
emploi détermine un salaire journalier de référence servant au
calcul de l’allocation.
ATTENTION
Pôle Emploi payant en jours
calendaires, l'allocation mensuelle
est différente selon le nombre de
jours dans le mois.
Détermination du salaire journalier de référence
Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération brute habituelle du salarié afférente aux 12 mois civils qui
précèdent le dernier jour travaillé et payé(2). Les éléments de calcul figurent sur l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi et
remise au salarié au moment de la rupture du contrat de travail,
qu’il conviendra donc de vérifier.
Pour l’essentiel, il faut retenir
les sommes sur lesquelles
ont été prélevées des
cotisations d’assurance-
Sont ainsi exclues, en tout ou partie, du salaire de référence, les rémunérations
perçues pendant ladite période mais qui n’y sont pas afférentes.
(3)
Le montant minimal de l’allocation d’aide au retour à l’emploi formation (AREF)
accordée si le demandeur d’emploi suit une formation, prescrite par Pôle
emploi, est fixé à 20,48 €.
(2)
N°52 MARS-AVRIL 2015 / P6
DOSSIER
L’indemnisation
du chômage
Cas particulier du temps partiel (RG, art. 15)
L’ARE est minorée en fonction du temps de travail. La partie fixe de
l’allocation (11,72 €) et l’allocation minimale (28,58 €) sont réduites
proportionnellement à l’horaire de travail à temps partiel. Le coefficient réducteur applicable est obtenu en divisant le nombre
d’heures de travail à temps partiel pendant la période de référence
par l’horaire légal, conventionnel ou résultant de l’accord collectif
correspondant à la même période.
En revanche, Pôle emploi écarte les périodes de suspension du
calcul du SJR qui sert à déterminer le montant de l’allocation. En
effet, l’ARE est toujours calculée sur la base de la rémunération
« normale » de l’ancien salarié. Cette règle vise à neutraliser la
période pendant laquelle le salarié a pu subir une baisse de sa
rémunération. En pratique, les jours d’absence non payés, les jours
d’absence pendant lesquels le salarié a perçu des indemnités de
la Sécurité sociale pour maladie ou maternité (y compris en cas de
maintien de salaire par l’employeur), les jours de CIF sont déduits
du nombre de jours travaillés.
d- Délais de carence et différés d’indemnisation
Il s’agit d’un point essentiel à anticiper en cas de rupture du contrat
de travail, et ce, quelle que soit la nature ou le motif de la rupture.
Ces règles constituent même un enjeu lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à une négociation des indemnités versées
par l’employeur.
Incidence des périodes de suspension du contrat de travail
Les périodes d’arrêt de travail lié à la maladie ou la maternité,
un accident du travail ou une maladie professionnelle, un congé
parental d’éducation, etc. et qui sont à l’origine d’une suspension
du contrat de travail comptent comme des périodes d’affiliation.
Ces périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à
raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension (ou,
lorsque la durée d’affiliation est calculée en heures, à raison de
5 heures par journée de suspension).
En effet, l’ARE n’est pas versée immédiatement après la fin du contrat de travail du salarié (le dernier jour du préavis qu’il soit effectué
ou non) mais débute après l’application d’un délai d’attente et de
deux différés d’indemnisation.
La nouvelle convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 a
modifié les règles encadrant les différés d’indemnisation. Ces dispositions s’appliquent depuis le 1er juillet 2014, et intéressent les
ruptures de contrat postérieures au 30 juin 2014.
À NOTER
Les périodes de mise en œuvre des actions de formation
professionnelle continue, visées aux articles L. 6311-1 et s. et
L. 6411-1 et s. du Code du travail (plan de formation de l'entreprise,
CIF, Compte personnel formation, bilan de compétence, VAE, etc.)
sont assimilées à des périodes d'affiliation, peu important qu'elles
donnent lieu à une suspension du contrat de travail ou non.
Ces périodes sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par
journée de formation (ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée
en heures, à raison de 5 heures par journée de formation) dans la
limite des 2/3 du nombre de jours ou d'heures de travail dont le
salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.
N°52 MARS-AVRIL 2015 / P7
DOSSIER
L’indemnisation
du chômage
À NOTER
Le délai d'attente
et les différés
d'indemnisation
ne font perdre
aucun droit à
l'Assurance chômage ni ne diminuent
la durée totale d'indemnisation. Ils
repoussent uniquement le point de départ
du versement de l'allocation chômage.
Mais il faut bien comprendre que le
demandeur d'emploi ne perçoit aucune
allocation pendant une certaine durée
qui peut parfois excéder 6 mois.
JDS BUDGETS, SPÉCIALISTE
DES CE, VOUS PERMET DE…
1
GAGNER DU TEMPS
2
SE CONFORMER
3
GÉRER EFFICACEMENT
4
FAIRE CERTIFIER
Ainsi, le versement de l’ARE n’interviendra qu’a l’issue de :
t un délai de carence dit délai d’attente de 7 jours qui s’applique
à tout demandeur d’emploi (sauf s’il a déjà été pris en charge par
Pôle emploi dans les 12 derniers mois) ;
t un différé d’indemnisation congés payés lorsque l’employeur
doit verser une indemnité compensatrice de congés
payés au salarié qui n’a pas épuisé ses jours acquis
au moment de la rupture de son contrat de travail.
La durée du différé correspond au calcul suivant : montant
de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par
l’employeur/ le salaire journalier de référence.
t un différé spécifique supplémentaire au cas où des indemnités
de rupture autres que celles prévues par le Code du travail sont
versées au salarié, autrement appelées indemnités supra-légales.
Dès lors, sont particulièrement concernées les indemnités conventionnelles de licenciement, les indemnités versées à l’occasion
d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, les sommes
prévues dans le cadre d’un PSE ou d’un PDV mais uniquement
pour leur part excédant le montant de l’indemnité légale de licenciement. Plus généralement, la fraction des sommes versées à
l’occasion de la rupture, qui est supérieure aux minimas légaux,
est prise en compte pour le calcul du différé mais des plafonds
sont appliqués selon que la rupture a un motif économique ou non.
La durée du différé correspond au calcul suivant : montant des
indemnités supra-légales/90. Mais cette durée est plafonnée
à 75 jours en cas de rupture pour motif économique (licenciement économique individuel ou collectif, départ volontaire dans le
cadre du PDV, etc.) et à 180 jours dans les autres cas (licenciement pour motif personnel, rupture conventionnelle, transaction,
etc.).
en déléguant les opérations comptables
À NOTER
aux nouvelles obligations de tenue des comptes
les activités sociales et culturelles
les comptes du CE et de son syndicat
La rupture conventionnelle du contrat de
travail est donc particulièrement pénalisée
par les nouvelles règles.
En effet, le plafond de 180 jours soit
6 mois de report de versement (auxquels
s'ajoutent le délai d'attente de 7 jours et
éventuellement le différé congés payés)
s'applique dès lors que les indemnités supra
légales atteignent 16 200 euros.
N°52 MARS-AVRIL 2015 / P8
DOSSIER
L’indemnisation
du chômage
2- LE RÉGIME PARTICULIER EN CAS D’ADHÉSION AU
CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE (CSP)
b - effet du dispositif sur l’indemnisation du chômage
t Éviter
a - définition
Dans les entreprises de moins de 1000 salariés,
l’employeur doit proposer à chaque salarié ayant au moins
un an d’ancienneté(4) et dont le licenciement économique est envisagé, le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle
(art. L.1233-66 CT). Ce dispositif a pour objet l’organisation et le
déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise
d’entreprise.
Le contrat de travail du salarié qui accepte le CSP est rompu
d’un commun accord, à l’issue du délai de réflexion de 21 jours
dont dispose le salarié. Cette rupture ne comporte ni préavis ni
indemnité compensatrice de préavis mais elle ouvre droit pour le
salarié au versement d’une indemnité d’un montant égal à celui de
l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
systématiquement le délai d’attente et les différés
d’indemnisation. En effet, la rupture du contrat de travail à la
suite de l’adhésion du salarié au CSP ne comporte ni préavis, ni
indemnité compensatrice de préavis. En réalité, l’employeur doit
verser l’indemnité compensatrice de préavis à Pôle Emploi. En
contrepartie, le demandeur d’emploi commence à être indemnisé
dès le lendemain de la rupture du contrat de travail.
t Bénéficier de l’allocation spécifique de sécurisation professionnelle pendant un an. Cette allocation est actuellement égale à
80 % du salaire journalier de référence brut. Elle n’entraîne donc
qu’une faible perte de rémunération par rapport au salaire net
antérieur. Elle est ainsi largement plus favorable que l’ARE. À
l’issue du délai d’un an, le bénéficiaire du CSP qui n’aurait pas
retrouvé un emploi pourra prétendre à l’ARE : la durée du CSP est
alors déduite de la durée du versement de l’ARE auquel peut prétendre le demandeur d’emploi. Un demandeur d’emploi (de moins
de 50 ans) qui a été affilié pendant 2 ans à l’assurance chômage
bénéficiera de l’ARE pendant un an à la suite de son CSP.
ATTENTION
Un nouvel accord national interprofessionnel (ANI)
relatif au CSP a été signé le 8 décembre 2014. Les
dispositions de cet accord ont été transposées dans une
convention du 26 janvier 2015. Le texte est en attente
d'agrément, indispensable pour son entrée en vigueur.
Aux termes du nouveau texte, l'indemnisation des
bénéficiaires est réduite de 80 % à 75 % du salaire
journalier de référence. Une prime au reclassement
sera versée aux bénéficiaires qui retrouvent un
emploi durable (CDI, CDD ou contrat d'intérim
de 6 mois ou plus) avant la fin du 10e mois de leur
CSP (50 % du reliquat de droits à l'allocation de
sécurisation professionnelle). Le texte instaure
en outre un « CSP glissant» qui rallongera jusqu'à
trois mois la durée du dispositif pour ceux qui
retravaillent dans les 6 derniers mois du CSP.
(4)
Les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté mais disposant de droits
à l’assurance chômage, peuvent également bénéficier du CSP, dans des
conditions particulières
Le bénéficiaire pourra également réaliser autant de
CDD ou de contrat d'intérim au cours de son CSP,
dès lors qu'ils sont d'une durée minimum de 3 jours
(au lieu de 14 aujourd'hui) et d'une durée cumulée
n'excédant pas 6 mois.
N°52 MARS-AVRIL 2015 / P9
DOSSIER
L’indemnisation
du chômage
3-DROIT À L’INDEMNISATION CHÔMAGE
EN CAS DE DÉMISSION
La démission, départ volontaire à l’initiative du salarié, n’ouvre
pas en principe de droit au chômage. Toutefois à titre dérogatoire,
le salarié démissionnaire peut prétendre au chômage en cas de
démission considérée comme légitime par le régime d’assurance
chômage. Il est également possible, à la suite d’une démission, de
demander un réexamen de sa situation après 4 mois de chômage.
a - Les cas de démission légitime
Les cas de démission légitime sont fixés limitativement par les textes régissant l’assurance chômage(5). À titre d’exemple(6), est réputée légitime, la démission :
t du salarié pour suivre son conjoint (époux, partenaire civil ou
concubin) qui change de lieu de résidence en raison d’un nouvel
emploi, salarié ou non-salarié. Le nouvel emploi peut être occupé
à la suite d’une mutation au sein d’une entreprise, d’un changement d’employeur ou d’une période de chômage.
t du salarié dont le mariage ou le PACS entraîne un changement
de lieu de résidence, dès lors que moins de 2 mois s’écoulent
entre la date de la démission et la date du mariage ou du PACS.
La démission peut intervenir avant ou après le mariage ou le
PACS ;
t du salarié qui a conclu un nouveau CDI mais dont le nouvel
employeur rompt la période d’essai dans un délai de 91 jours
(ou 455 heures). Le salarié doit en outre justifier de 3 années
d’affiliation continue au régime d’assurance chômage à la date
de la démission.
t du salarié, au cours d’une période n’excédant pas 91 jours, d’un
emploi repris postérieurement à un licenciement, à une rupture
conventionnelle ou à une fin de CDD n’ayant pas donné lieu à une
inscription comme demandeur d’emploi ;
t du salarié pour cause de non-paiement des salaires, à condition
que l’intéressé justifie d’une ordonnance de référé lui allouant une
provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires.
PRISE D’ACTE
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne
constitue pas un cas de perte involontaire d'emploi.
Elle nécessite une procédure contentieuse devant le
Conseil de prud'hommes. Le demandeur d'emploi
ne sera alors indemnisable par Pôle emploi que si
la décision rendue fait produire à la prise d'acte les
effets d'un licenciement. Au contraire, si la prise
d'acte produit les effets d'une démission, l'intéressé
ne pourra pas être indemnisé. Il est toutefois possible
d'obtenir dans certaines conditions une prise en
charge par l'assurance chômage dans l'attente de la
décision de justice.
b - demande de réexamen
Le salarié dont la démission n’est pas considérée comme légitime
peut demander un examen de sa situation après 121 jours de
chômage (soit 4 mois). Outre les conditions générales (inscription
sur la liste des demandeurs d’emploi, durée d’affiliation suffisante,
etc.), le demandeur d’emploi doit justifier de ses recherches
actives d’emploi, de ses éventuelles reprises d’emploi de courte
durée et, le cas échéant, de ses démarches pour entreprendre des
actions de formation. S’il est admis au bénéfice de l’ARE, le point
de départ du versement des allocations est désormais fixé au 122e
jour suivant.
S
NNUEL
PTES A ÉVIS COM
R
E
P
D
S
E
N
PT
EXAME
S COM
EN DE
LERTE
t EXAM
OIT D’A
R
D
t
S
AN DE
L
E
P
t
N
N L
SION
ISATIO
It
N
A
G
P
R
M LO
t RÉO
DE L’E
NTS
ARDE
CIEME
G
N
E
E
V
U
IC
tL
SA
t
N
IPATIO
IQUE
PARTIC TIF ÉCONOM
NCE
MO
SSISTA
A
R
t
U
E
O
C
P
UE
U
A
E
M
C
O
N IQ
AN
N ÉCO
ASSIST
IO
S
IS
OMM
À LA C
–
om
erts.c
p
x
e
s
d
–
j
www.
Accord d’application n° 14 du 14 mai 2014 pris pour l’application des articles 2, 4 e) et 26 § 1er b) du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014
relative à l’indemnisation du chômage
(6)
D’autres cas de démission légitime sont prévus. Se renseigner auprès de Pôle emploi.
(5)
N°52 MARS-AVRIL 2015 / P10
DOSSIER
L’indemnisation
du chômage
2|
L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET
LA REPRISE D’ACTIVITÉ
La reprise d’une activité professionnelle n’entraîne pas systématiquement l’arrêt du versement de l’ARE.
A LE CUMUL DE L’ARE AVEC DES REVENUS D’ACTIVITÉ
RÉDUITE OU OCCASIONNELLE
Des règles de cumul sont prévues pour permettre aux demandeurs
d’emploi d’augmenter leurs revenus. Depuis le 1er octobre 2014, les
différents seuils ont été supprimés (nombre d’heures travaillées,
montant du salaire, limite de 15 mois). Désormais, un chômeur
indemnisé peut cumuler partiellement l’ARE et un revenu dès lors
que, pour un mois donné, le cumul ne dépasse pas le montant du
salaire initial perdu.
RECHARGEMENT DES DROITS, DE QUOI S’AGIT-IL ?
Les droits rechargeables sont entrés en vigueur le 1er octobre 2014. Désormais, toute période
travaillée d'au moins 150 heures par un demandeur d'emploi, avant l'épuisement de ses
allocations, allonge la durée de ses droits à l'Assurance chômage si la perte de cet emploi n'est
pas volontaire (art. R. 5422-2-1 CT).
N°52 MARS-AVRIL 2015 / P11
DOSSIER
L’indemnisation
du chômage
En cas de reprise d’activité salariée, le montant mensuel de l’ARE
est égal au montant brut de l’ARE mensuelle (SJR x nombre de
jours dans le mois) - 70% du salaire brut de la nouvelle activité.
Le cumul entre l’ARE et les revenus d’une activité non salariée est
également autorisé.
B L’ARE ET LA REPRISE OU LA
CRÉATION D’ENTREPRISE
Pôle emploi propose des aides ouvertes à tous les créateurs
d’entreprise, auto-entrepreneurs ou autre. Il est possible de :
t cumuler
l’ARE et les revenus d’auto-entrepreneur ou de gérant
dans les conditions énoncées au paragraphe précédent ;
t ou
obtenir l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE)
correspondant à 50% du reliquat de l’ARE à la date de début de
l’activité. Cette aide est versée en 2 fois soit la moitié à la date de
création de l’entreprise (date de début d’activité déclarée lors de
l’enregistrement de l’entreprise) puis la moitié 6 mois après.
Attention, pour bénéficier de ce dispositif, il convient d’avoir obtenu
l’Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entreprises
(ACCRE) qui consiste en une exonération de cotisations sociales
pendant un an.
C L’ARE ET LA REPRISE D’ACTIVITÉ
MOINS RÉMUNÉRÉE
Pôle emploi propose une aide différentielle de reclassement (ADR)
destinée à compenser la baisse de rémunération en cas de retour
à l’emploi. Cette aide peut être versée à la personne qui reprend un
emploi salarié mais dont la rémunération, pour une même durée
de travail, est inférieure d’au moins 15 % à celle de son emploi
précédent.
Cette aide concerne les chômeurs de moins de 50 ans indemnisés
depuis plus de 12 mois et les chômeurs indemnisés de 50 ans
ou plus, quelle que soit la durée de leur prise en charge par Pôle
Emploi. En outre, l’emploi salarié ne peut être repris chez l’ancien
employeur et s’il s’agit d’un CDD, il doit avoir une durée de 30 jours
minimum.
Le montant mensuel de l’aide différentielle de reclassement est
égal au salaire antérieur (30 x le SRJ) - le salaire brut mensuel de
l’emploi salarié repris, dans la limite d’un montant total plafonné à
50 % du reliquat des droits à l’ARE.
Enfin, cette aide est ouverte aux personnes qui ne peuvent
prétendre au cumul de l’ARE avec des revenus d’activité réduite
ou partielle et qui ne bénéficie pas de l’aide à la reprise ou à la
création d’entreprise.
(7)
À l’exception de l’Alsace-Moselle : 1,6 % sauf sur les faibles revenus.
3|
L’INDEMNISATION DU CHÔMAGE, LES
PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES ET LA
-------PROTECTION SOCIALE
A LES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
(art. L. 131-9, L. 242-13, D. 242-12 CSS)
L’ARE n’est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale
(maladie, maternité, etc.)(7). En revanche, le montant brut de l’ARE
est soumis à la CSG au taux de 6,2 % sur 98,25 % de l’allocation
brute (ou 3,8 % pour les personnes non redevables de l’impôt sur
le revenu et dont le revenu fiscal de référence est supérieur à un
barème, variable en fonction du nombre de personnes à charge),
et à la CRDS à 0,5 % sur 98,25 % de l’allocation brute. Toutefois,
ces prélèvements ne doivent pas avoir pour conséquence de
réduire le montant brut de l’allocation à un montant inférieur au
SMIC journalier, soit 49 euros depuis le 1er janvier 2015.
Par ailleurs, une cotisation égale à 3 % du SJR, destiné au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de
l’assurance chômage, est prélevée sur le montant brut de
l’allocation journalière. Ce prélèvement ne peut pas avoir pour effet
de réduire le montant de l’allocation journalière en dessous de
28,58 €. Enfin, l’ARE est imposable pour les personnes soumises
à l’impôt sur le revenu.
FORMATION /
LA RUPTURE DU
CONTRAT DE TRAVAIL
Notions, actualités et stratégies
t.BÔUSJTFSMFTEJGGÏSFOUTNPEFTEFSVQUVSFEV
DPOUSBUEFUSBWBJMEÏNJTTJPOQSJTFEBDUF
MJDFODJFNFOUSVQUVSFDPOWFOUJPOOFMMFFUD
t"QQSÏIFOEFSMFTDPOTÏRVFODFTJOEJWJEVFMMFTEF
MBSVQUVSFEVDPOUSBUEFUSBWBJM
t"DDPNQBHOFSFUEÏGFOESFMFTESPJUTEFTTBMBSJÏT
Jean-Baptiste MERLATEAU
TEL / 01 48 96 14 48
EMAIL / [email protected]
SITE / www.jdsavocats.com
N°52
N°52MARS-AVRIL
MARS-AVRIL2015
2015/ /P12
P1
B LE DROIT À PROTECTION SOCIALE
PENDANT LES PÉRIODES DE CHÔMAGE
1- LA SÉCURITÉ SOCIALE
La protection sociale antérieure à la période de chômage est
maintenue (remboursement des frais médicaux, indemnités
journalières) pendant toute la durée d’indemnisation.
2- LE MAINTIEN OBLIGATOIRE DE LA COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ ET PRÉVOYANCE D’ENTREPRISE EN CAS DE
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a modifié
le dispositif de portabilité des droits en matière de remboursement
complémentaire des frais de santé (maladie, maternité, accident).
Depuis le 1er juin 2014, la période maximale pendant laquelle un
ancien salarié, indemnisé par Pole Emploi, peut conserver une
prise en charge par sa complémentaire d’entreprise est allongée
de 9 à 12 mois. Le maintien de la couverture est désormais gratuit.
Il en ira de même s’agissant de la prévoyance d’entreprise à
compter du 1er juin 2015.
3- L’INCIDENCE SUR LES DROITS À LA RETRAITE
Bien que les allocations chômage ne soient pas soumises à
cotisations sociales, les périodes de chômage indemnisées au titre
de l’ARE sont prises en compte pour la retraite. Dans le régime de
base, chaque période de chômage de 50 jours, continue ou non
donne droit à un trimestre “gratuit”, dans la limite de 4 trimestres
par an. Des points de retraite complémentaire sont également
attribués.
Le réseau « Les conseils du CE »
regroupe des spécialistes qui vous
accompagnent au quotidien pour
comprendre et agir efficacement
dans les domaines économiques,
financiers, sociaux et juridiques.
Ils assurent également votre formation
et vous assistent dans la gestion de
votre CE.
www.jdsavocats.com
Toute l’actualité du droit social pour les CE
CONTACT
Christophe Baumgarten
01 48 96 14 48
[email protected]