ETHIQUE MEDICALE ET HALAHA

Transcription

ETHIQUE MEDICALE ET HALAHA
ETHIQUE MEDICALE
ET HALAHA
FERTILITE MASCULINE
Traduction éditée par
Tikouney Abraham
Paris - 75019
06.61.74.43.42
Copyright
Albert Abraham Allouche 2010
[email protected]
ISBN 978.2.9510406-1-8
EAN 9782951040618
Extrait de la brochure :
«Ethique médicale et Halakha,
premier congrès international, année 1993.
Edition Mahon Shlesinguer, hôpital Chaaré Tzédek,
Jérusalem, BP : 3235 »
Traduit et mis en page par
Rav Abraham Allouche
Ancien secrétaire du Dayane Rabbi Nissim Rebibo Zal
du Beith Din de Paris
et ancien élève du Midrash Sefaradi à Jérusalem.
Fertilité masculine
Aspects médicaux vus par la Torah
Questions : Dr. Mordehai Halperin
Directeur du centre médical sur la fécondité et l’impuissance.
Et directeur de l’institut Shlesinguer au centre médical
Chaaré Tsédek, Jérusalem.
Réponses : Rav Shlomo Dikhovski
Membre de la haute cours de justice rabbinique de Jérusalem
‫כ"ד שבט תש"ע‬
‫‪8/02/2010‬‬
du traducteur
Cette brochure est dédicacée
A la mémoire de ma chère et regrettée mère
Leilouï Nichmat Imi Morati
Yvonne Tefaha Attal bat Sultana
épouse Allouche
Hashem l’a rappelée à lui
Le 16 Elloul 5764
Soit le 02/09/04
Que son Ame Repose en Paix au Paradis
Rouah Hashem tenihéna began Eden.
Préface du traducteur
Il est inutile de préciser combien, ces thèmes de l’impuissance, de
la fertilité et de la fécondation assistée, sont passionnants. Mais
au delà de l’intérêt accru que je porte à ce sujet j’aimerais vous
expliquer la raison profonde qui m’a motivée à traduire cette
brochure.
Mais auparavant il me parait indispensable de rappeler quelques
définitions.
La stérilité masculine :
La stérilité masculine est l’impossibilité de féconder l’ovule pour
une cause quelconque incombant à l’homme.
Environ 15% des couples souffrent de stérilité à un moment de
leur vie reproductive. Actuellement l’homme est responsable de
30% à 50% des cas de stérilité du couple, et ce trouble affecte un
homme sur vingt. Cependant, il peut être difficile de distinguer un
homme ayant une fertilité normale d’un autre ayant une fertilité
réduite. Selon la classification de l’OMS, un prélèvement de
sperme est considéré comme normal s’il ne contient pas au-delà de
70% de spermatozoïdes à morphologie anormale. La présence de
spermatozoïdes anormaux représente seulement l’une des causes
possibles de la stérilité de l’homme.
Causes de stérilité masculine :
Altération dans la production et la fonction du sperme :
Troubles de l’hypophyse et/ou de l’hypothalamus. Les lésions de
7
l’hypophyse (glande située dans le cerveau et qui sécrète certaines
hormones) ou de l’hypothalamus (portion cérébrale régulant les
secrétions hormonales de l’hypophyse) peuvent être à l’origine
d’une baisse du fonctionnement des glandes sexuelles qui se
traduit par un dysfonctionnement du testicule et, par conséquent,
des spermatozoïdes. La fréquence de ce trouble dans la stérilité est
réduite (inferieure à 0,5%).
Facteurs génétiques, y compris les aberrations
chromosomiques :
Parmi ceux-ci, le syndrome de Klinefelter, qui se manifeste chez
des individus possédant un chromosome X surnuméraire (47 XXY).
Ces hommes présentent une nette insuffisance testiculaire et une
azoospermie ou absence de spermatozoïdes. Ces patients malgré
leur aspect adulte, ont des « microtesticules ». Les hommes qui
possèdent un chromosome Y surnuméraire souffrent d’altération
de la spermatogenèse à différents degrés.
Défaillance de la descente testiculaire :
Les altérations de la descente testiculaire sont associées à des
anomalies de la spermatogenèse, bien qu’à des degrés variables. Le
faite que la spermatogenèse soit également affecté dans un testicule
sain semble indiquer que certains hommes ayant une défaillance
unilatérale souffrent d’un défaut congénital de la population de
cellules germinales.
Cancer testiculaire :
Il est associé à un risque plus grand d’altération de la spermatogenèse
8
dans le testicule qui reste sain. Dans une étude des biopsies de
testicule contralatéral chez des patients atteints d’un cancer
testiculaire unilatéral, une altération de la spermatogenèse a été
notée dans 25% des cas. La qualité du sperme est également
moindre dans le cas d’un diagnostic du cancer testiculaire.
Altération du transport du sperme :
Infertilité auto-immune – Epididyme bloqué ou obstruction
de canaux déférents et d’autres zones des voies séminales. –
Insuffisance éjaculatoire – Vasectomie antérieure – Impuissance
– Syndrome de Kartagener.
Troubles de la fusion spermatozoïde/ovule :
Anomalie des protéines d’union à l’ovule – Aberration
chromosomique.
L’impuissance :
L’impuissance, ou plus exactement le dysfonctionnement érectile,
est l’impossibilité d’atteindre et/ou de maintenir une rigidité de
l’érection suffisante à l’accomplissement d’une relation sexuelle
satisfaisante.
Il y a sans conteste une augmentation importante du nombre
d’hommes qui consultent leur médecin pour un dysfonctionnement
érectile, ce qui ne signifie pas une plus grande fréquence de
l’impuissance dans notre environnement, mais que la société a
évolué et que l’homme impuissant recherche les moyens de la
pallier, au lieu de la dissimuler.
9
L’impuissance peut avoir des causes organiques ou psychologiques.
Parmi les causes organiques, on peut distinguer celles qui affectent
la circulation dans le pénis, comme le diabète ou l’artériosclérose.
Jusqu’à maintenant, le traitement classique consistait en la pose
d’une prothèse dans le pénis, mais aujourd’hui, cette affection
peut dans certains cas être traitée grâce à un médicament nommé
sildénafil (commercialisé sous le nom de Viagra).
L’absence d’éjaculation :
On regroupe dans le concept d’anéjaculation un ensemble de
processus qui ont en commun de provoquer l’impossibilité
d’expulser le sperme par l’orifice de sortie urétral (méat urinaire)
malgré une érection normale et des stimulations appropriées.
Les différentes anéjaculations sont : Ejaculation rétrograde –
Orgasme sans éjaculation ou éjaculation sèche – anéjaculation
sans orgasme – Ejaculation retardée.
Dans l’éjaculation rétrograde, il existe un défaut de la fonction de
fermeture du sphincter interne de la vessie. Le col de la vessie ne
se ferme pas pendant la phase d’émission et le sperme passe dans
la vessie.
Dans l’orgasme sans éjaculation, ou éjaculation sèche, la phase
d’émission n’existe pas (il n’y a pas de sécrétion) mais la phase
d’expulsion est conservée (elle est vide).
Dans l’anéjaculation sans orgasme il n’y a ni émission ni expulsion
de sperme.
Ce dernier trouble est connu aussi sous le nom d’anorgasmie,
insuffisance éjaculatoire ou éjaculation retardée. C’est sans doute
10
le trouble de la fonction sexuelle le plus fréquent chez l’homme.
On le considère comme le plus facile à traiter. En effet il est
généralement dû à des causes psychologiques. (Extrait tiré du livre
de Könemann : Connaître la sexualité humaine).
Il y a dans notre communauté comme ailleurs, des couples stériles
qui prient depuis longtemps pour que le Ciel leur accorde des
enfants. Et hormis le bonheur de chérir un enfant, ces couples savent
combien la Tora insiste sur la mitzva de procréer et de fonder une
famille. Or, nous venons de l’apprendre dans une proportion de 30
à 50% la cause de cette stérilité est dû au mari.
Il arrive parfois chez les couples orthodoxes que le mari refuse de
pratiquer les examens et analyses nécessaires qui leur permettront
de soigner leur infertilité. L’argument qu’ils évoquent est en général
le suivant : « Il est interdit de gaspiller de la semence même pour
des analyses » donc il n’y a rien à faire, il ne reste plus qu’a prier.
En réalité, ces hommes se réfugient derrière un interdit qu’ils
connaissent mal, par angoisse de découvrir que la stérilité de leur
couple ne serait due, en réalité qu’à eux même, ce qui froisserait
douloureusement leur égo et leur virilité.
Or, il y a déjà 13 ans, j’ai écris et édité un livre intitulé « L’ALLIANCE
SACREE D’ABRAHAM » qui traite de l’importance de la mitzva, de
procréer dans la pureté et la sainteté du mariage, et de l’interdiction
d’expulser la semence en vain. Ce livre met l’accent sur la gravité
et les conséquences de la masturbation et développe les différentes
méthodes qui permettent d’accéder à la maitrise de soi.
Or, dans ce livre je n’ai pas abordé les décisions halakhiques du
droit talmudique qui pour des raisons de santé ou pour des soins
11
de fertilité autoriseraient des prélèvements de semence en vu
d’analyse. Et j’ai bien peur que certains hommes, qui ont lu mon
livre l’Alliance sacrée d’Abraham, ce seraient servis
de mes commentaires pour alimenter, entretenir et dissimuler une
peur à se laisser soigner.
C’est pourquoi, j’ai compris en étudiant cette brochure d’éthique
médicale que les enseignements du docteur Halperin et les décisions
juridiques du rav Dikhovski complétaient merveilleusement
les lacunes de mon livre et que ce serait en soit un Tikoun, une
amélioration pour moi que de le traduire de l’hébreu et de le
publier.
Pour toutes ces raisons, il est clair que nous avons le devoir
d’informer ces familles de leurs droits et leurs obligations en matière
de procréation et de les éclairer sur les solutions et autorisations
prévues par la législation Rabbinique.
Inutile de préciser que j’ai non seulement reçu les autorisations
de ces deux maitres mais également leur encouragement et leur
satisfaction pour l’initiative et la qualité de mon travail.
Je remercie Le rav Dikhovski, l’Institut Shlesinguer et le docteur
Halperin de m’avoir autorisé à éditer cette traduction francophone
et fait cadeau des droits d’auteur, durant sept ans, afin de
m’encourager à continuer à traduire leurs écrits.
Je remercie le Tout Puissant de m’avoir inspiré dans cette voie et de
m’avoir fait trouver grâce aux yeux des auteurs. Je prie l’Eternel
pour qu’il continue à nous guider dans ses voies, et à nous aider à
accomplir sa volonté et nous gratifier de ses bienfaits à notre famille
et à tout les enfants d’Israël, Amen !
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Avants propos
Cette brochure s’adresse à un publique avisé, et n’a nullement la
prétention de se substituer à la consultation des Rabbins et Dayanim
qui ont l’habitude de débattre et répondre à ce genre de questions.
Elle s’adresse essentiellement aux chefs spirituels des communautés
et aux médecins, intéressés à connaître les décisions juridiques de
nos plus grandes sommités rabbiniques en Israël en matière de
procréation.
L’exigence de clarté de l’exposé a nécessité des rappelles
anatomiques accompagnés de graphiques. Nous espérons que ces
dessins ne choqueront pas le lecteur. L’illustration de ces planches
anatomiques permet une meilleure compréhension des détails
médicaux.
N’oublions pas que notre objectif est noble et sacré, il est celui
d’apporter à ces couples, privés d’enfant, le bonheur auquel ils
aspirent, celui de fonder une famille dans le cadre et le programme
Divin de notre sainte Torah.
Abraham Albert Allouche
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INTRODUCTION
ET
DEFINITIONS
Nous assistons à notre époque à un développement impressionnant
des progrès en matière de technologie concernant la fécondité
masculine, qui jusqu’alors venais bien derrière les découvertes et
technologies nouvelles qui traitent la stérilité féminine.
Malgré ce progrès, les soins et techniques nouvelles qui sont
proposés aux couples démunis d’enfant, peuvent avoir parfois des
conséquences médicales problématiques sur le plan religieux.
Certaines analyses peuvent se heurter à l’interdiction de la
Torah :
• de gaspiller la matière séminale (issour zéra lebatala).
Certains soins ou certaines interventions chirurgicales peuvent
passer par une phase intermédiaire qui touche à deux autres
interdits de la Torah :
• celui de rendre stérile un homme (issour sirouss).
• Celui d’endommager ses glandes génitales ou son pénis
(petsoua daka et krout shofra), et avoir pour conséquence une
interdiction de se marier.
Le principe de gaspiller sa semence est connu et nous en
reparlerons un peu plus loin. Pour autoriser un spermogramme
14
le Rabbin décisionnaire devra prendre en considération toutes
les ramifications religieuses, psychologiques et éducatives de la
question.
Ce qui est moins connu sont les principes religieux légaux
(halakhiques) qui gèrent les deux lois suivantes :
• L’interdiction de rendre stérile, (issour sirouss), que l’on
apprend du verset de la Torah : Vayikra 22, verset 24 d’après le
Talmud traités Chabbat 110 b et Haguiga 14 b.
• L’interdiction de se marier pour celui qui aurait les testicules
endommagées ou le mem­bre coupé (patsoua daka et krout
shofra), que l’on apprend du verset de la Torah : Devarim 23
verset 2.
Malgré le lien étroit qui les unit ces deux lois sont totalement
indépendantes (une personne peut être stérile et autorisée au
mariage).
L’interdiction de rendre stérile «issour sirouss » :
La source de cette loi provient du Lévitique (22 ; 24) d’après
la Guemara Chabbat 110 b et Haguiga 14 b. La Torah interdit
de rendre stérile les animaux aussi bien que les hommes. C’est
pourquoi les interventions chirurgicales touchant aux organes
génitaux devront être gé­rées par un Rabbin compétant en matière
de (halakha) droit talmudique.
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L’interdiction de mutilation des parties des organes
génitaux, « Petsoua daka et krout shofra » :
L’interdiction de mutiler les parties génitales à de larges
conséquences, qui vont au-delà de l’interdiction de rendre stérile.
La source de cette loi provient d’un verset du Deutéronome
(Devarim : 23 ; 2) : « Quiconque aura les organes génitaux mutilés
ne pourra entrer (par le mariage) dans l’assemblée de l’Eternel ».
Ce verset interdit à tout homme qui aurait une blessure irréversible
aux testicules ou au pénis, d’épouser une fille d’Israël.
C’est pourquoi, en ce domaine, toute intervention médicale, éveille
aussitôt des questions (halakhique) de droit talmudique difficiles.
QUELQUES NOTIONS D’ANATOMIE
Les spermatozoïdes sont créés dans les testicules et se rassemblent
dans un complexe de petits conduits appelés canalicules efférents
qui aboutissent aux épididymes rattachés à chaque tes­ticule.
Les épididymes conduisent respectivement aux canaux déférents
qui véhiculent les sperma­tozoïdes vers les vésicules séminales droit
et gauche. Ces dernières sécrètent un liquide sémi­nal qui se joint
aux spermatozoïdes et les achemine à l’intérieur de la prostate.
Après avoir apportée sa participation de liquide spermatique, la
prostate se contracte au mo­ment de l’éjaculation et expulse son
contenu dans l’urètre qui conduit à la verge.
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A l’intérieur de la prostate se trouve un conduit qui provient de la
vessie et vient se brancher en dérivation sur l’urètre. Ce dernier
permet donc alternativement le passage de l’urine et celui de la
semence. Au moment de l’éjaculation le sphincter interne de la
vessie se ferme, empêchant ainsi l’urine de passer.
Dans un examen, le docteur, peut palper les bourses ou scrotum
et vérifier l’état des canaux déférents. Dans le cas de difficulté
d’un examen physique, une vérification plus large s’impose, afin
de connaître l’état de ces canaux.
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19
Petsoua daka et krout shofra :
Définition :
Notre code de lois religieuses : le Choulhan arouhk, au traité Even
haezer, (chapitre 5, alinéa 1 et 2,) défini ce cas comme suit :
Une déficience irréversible, ou une mutilation, à trois organes,
peuvent invalider un homme au mariage, selon la Torah :
• Le pénis
• Les testicules
• Les conduits dans lesquels bouillonnent et arrivent les
spermatozoïdes, il s’agit des épi­didymes, des canaux
déférent et des canalicules efférents.
La vasectomie :
La vasectomie est un moyen de contraception masculine qui
consiste à sectionner les conduits déférents, dans les bourses ou
scrotum, afin que les spermatozoïdes ne parviennent plus aux
conduits éjaculateurs. Le sperme expulsé, lors de l’éjaculation
n’est alors constitué que des sécrétions qui composent le liquide
séminal. Cette technique est prohibée par le droit hébraïque pour
deux raisons :
• Rendre stérile un homme est interdit : « issour sirouss ».
• Celui qui aurait subi cette opération serait défini comme « Petsoua
daka » mutilé et serait inter­dit au mariage avec une israélite. Dans
le langage de la Torah, il lui serait interdit de faire partie ou d’entrer
dans l’assemblée de l’Eternel (par le mariage).
Le Hazon Ish :
Le Hazon Ish, (Ishout 12 ; fin de paragraphe lettre zaïn), innove
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un aspect inconnu de cette loi : une blessure ou intervention
chirurgicale, au niveau des vésicules séminales, situées dans
l’abdomen, ne constitue pas un cas de Petsoua Daka.
Hypertrophie bénigne de la prostate :
Ce cas est fréquent chez les hommes âgés, et il nécessite bien
souvent une ablation de la prostate. Et les urologues ont pris
l’habitude, afin d’éviter toute infection du scrotum, de sec­tionner
et ligaturer les canaux déférents, lors de cette intervention.
Or, nous l’avons vu plus haut, le sectionnement des canaux déférents
à l’intérieur des bourses, qui s’appelle vasectomie est interdit par
la Tora, et confère au patient un statut de Petsoua Daka.
Le Samag
Le Samag possède sur le sujet une opinion permissive, (Interdit
n°19), rapporté dans les réponses de Hatam Sofer sur Even haezer
(1 ; 17). Pour ce décisionnaire, cette opération est autorisée et
n’attribut pas au patient un statut de Petsoua Daka, interdit au
mariage, tant qu’elle est motivée par une nécessité médicale.
Le Hazon Ish
De son côté, le Hazon Ish, prétend, que l’on n’a pas besoin de
l’opinion du Samag pour autoriser cette opération, car l’interdit
au mariage du Petsoua daka, concerne uniquement une mutilation
qui serait faite au niveau des parties génitales et non pas au niveau
de l’abdomen. Le sectionnement des canaux déférents au niveau
21
des vésicules séminales, n’invalide donc pas le patient au mariage
religieux.
Pour lui, même si la mutilation est la conséquence d’un accident,
ou même si elle est volontaire, sans raison thérapeutique, si elle
se situe au niveau de l’abdomen et non aux parties génitales, elle
n’interdit pas le patient au mariage.
Cependant, malgré l’opinion claire et précise du Hazon Ish,
nous allons voir que les choses ne sont pas si simples que cela,
en référence au texte suivant du Talmud, intitulé le patient de
Poumbedita.
Le patient de Poumbedita : (Yebamot 75 b)
Le Talmud relate un cas médical intéressant. L’un des habitants de
la ville de Poumbedita, à l’époque de l’exile de Babylone, présenta
un jour le cas suivant :
Son conduit séminal s’obstrua, et conséquence à cela, sa semence se
déversait quand il urinait. Les maîtres débattent sur la question.
Rav Bibi fils d’Abayé pensait que cette défaillance ne portait pas
atteinte à sa fertilité, et selon le commentaire de Rashi, il ne lui donna
pas le statut de Petsoua daka. Cependant Rav Papi s’exprima avec
virulence envers son confrère et fixa la définition suivante : toute
matière séminale qui dévierait de son passage habituel ne pourrait
pas parvenir à maturation requise pour féconder. Le Rambam et
Rabbi Yossef Caro, établiront plus tard la loi selon l’avis de Rav
Papi.
Les maîtres, postérieurs au Talmud, sont partagés sur l’explication
médicale de ce cas.
22
Le Hazon Ish (Ishout 12 ; 7) :
Le commentaire du Hazon Ish ne correspond pas à l’anatomie que
nous connaissons aujourd’hui. Ce Rav dit que ce cas fait partie
des rares exemples pour lesquels nous sommes obligés de dire
que la nature a changée, et l’anatomie de l’époque du Talmud
était probablement différente de la notre. Son commentaire nous
laisse perplexe, comment taire nos nombreuses questions ? C’est
pourquoi le Rav Padva propose une explication de ce texte qui
correspond à notre anatomie.
Le Rav Padva :
Dans son livre Héchev haéfod (2éme partie, chapitre 8), rapporté
dans le livre Nichmat Avraham (Even haezer 5 ; 3), donne
l’explication suivante : Ce patient, dit-il, présentait une obstruction
après les vésicules séminales, la semence n’avait d’autre alternative
que de se déverser dans le canal de la vessie.
Le Rav shlomo zalman Auerbach :
(Rapporté dans le livre Nichmat Avraham). Ce Rav objecte au
commentaire précédent, comment à l’époque du Talmud, pouvaiton savoir distinguer avec précision une lésion profonde à l’intérieur
de l’abdomen ?
Pour comprendre cela, il faut expliquer que l’obstruction n’était
pas mécanique mais fonctionnelle. Nous, nous trouvons devant un
cas d’éjaculation rétrograde. Au lieu de se déverser dans l’urètre,
la semence remontait vers la vessie. Le patient lui-même pouvait
constater au moment du rapport qu’il n’avait pas d’éjaculation, mais
23
lorsqu’il allait uriner, c’est alors que sa semence se déversait.
Ce dysfonctionnement peut se produire en particulier après une
ablation de la prostate chez les hommes âgés. Dans une éjaculation
rétrograde, le disfonctionnement se situe au niveau de la fermeture
des sphincters internes de la vessie. Le col de la vessie ne se
ferme pas pendant la phase d’émission et le sperme passe dans la
vessie.
D’après ce commentaire de notre texte du Talmud, l’objection de
Rav Papi, affirmant la stérilité de l’homme en question, correspond
tout à fait à nos connaissances médicales.
En effet, les spermatozoïdes qui passeraient par la vessie perdraient
leur capacité à féconder, à cause de l’acidité des urines.
Nous pourrions également comprendre l’opinion de Rav Bibi,
car dans certains cas les urines sont moins acides et pourraient
donc permettre aux spermatozoïdes de conserver leurs vitalités à
féconder.
Sur le plan pratique :
Si ce cas se présentait, il serait possible aujourd’hui d’administrer
au patient des médicaments qui tempèrent l’acidité des urines,
dans un but par exemple d’insémination artificielle, puisque tout
rapport naturel serait déficient.
Rachi et la majorité des Richonim
(maîtres postes talmudiques) :
Ils pensent que le problème soulevé par le Talmud, à propos de ce
malade de Poumbedita, concerne le statut du Petsoua daka, interdit
de mariage.
24
Selon cette opinion, nous sommes obligés d’admettre qu’une
défaillance fonctionnelle du complexe génital, même à l’intérieur
de l’abdomen, constitue un statut de Petsoua daka. Et ceci à
l’encontre de l’opinion du Hazon Ish, qui a écrit que l’interdit de
Petsoua daka se situe uniquement au niveau de l’appareil génital
extérieur à l’abdomen.
Rabbi Eliezer de Metz (Sefer Yiréim 29 ; rapporté partiellement
dans le Beit Shmouel, Even haezer 5 ; 9) :
Selon ce maître, le problème posé par le talmud n’est pas celui du
statut de Petsoua daka mais plutôt celui de la stérilité de ce patient
(Sirouss) et par voie de conséquence son droit à la paternité sur ses
enfants, car en fin de compte ils sont peut-être adultérins.
Selon cette explication, il n’y a plus de preuve qui réfuterait
l’opinion du Hazon Ish, rendant casher toute lésion située dans
l’abdomen ou autorisant les interventions chirurgicales sur le
complexe génital situé à l’intérieur de l’abdomen.
Ce préambule va nous permettre d’introduire la première question
posée au Rav Shlomo Dikhovski, membre du grand tribunal
rabbinique à Jérusalem.
25
Question :
Est-il permis d’opérer un patient qui souffre
d’une obstruction des canaux déférents, sachant
que la technique utilisée par les chirurgiens
est de couper la partie bouchée du canal puis
de raccorder et recoudre les deux parties
sectionnées ?
A priori, la phase intermédiaire du sectionnement
des canaux, crée un statut de Petsoua daka,
interdit au mariage. Cependant la deuxième
partie de l’opération répare la lésion. Est-ce que
la réparation chirurgicale, répare également
son statut juridique selon la Torah, de Petsoua
daka?
La question est accentuée par le fait qu’aucune
intervention chirurgicale ne peut être assurée, à
cent pour cent, d’une réussite.
Le Rav Dikhovski répondra à cette question à la fin de l’exposé
qui suit et qui se propose d’introduire deux autres questions
Analyse du sperme (spermogramme) :
Détruire la semence est défini par le Choulhan Aroukh (code de
loi juive), comme étant un des plus graves péchés qui soit dans la
Torah.
Et pourtant, il existe une discussion des grands maîtres sur
l’origine de cet interdit, afin de savoir s’il est d’origine toranique
ou rabbinique (voir encyclopédie talmudique sur l’expression
26
achhatat zéra).
Les décisionnaires (Posquim) savent combien le sujet est sensible
et ils en parlent avec prudence, sachant que chaque adolescent
passe par un intérêt accru du sujet.
Afin d’introduire notre question, il faut savoir, qu’il existe une
discussion fondamentale sur la signification et sur la raison
essentielle de cette interdiction.
Les Tossafot, dans le traité Sanhédrin (59 b) :
Ces maîtres pensent que l’origine de cet interdit est l’obligation
prescrite par la Torah de procréer. Cette prescription implique
de manière implicite l’interdiction de détruire sa semence. Selon
ces sages, une analyse de sperme en vue de guérir une stérilité, ou
pour effectuer un contrôle de bonne fertilité, ne serait pas interdite,
même si la semence après examen est détruite.
La majorité des autres Richonim, sages postes
talmudique : (Dont le Ramban, le Ran, le Rachba dans Nidda 13 b) :
Pensent que l’interdiction de détruire la semence ne provient pas
de l’obligation de procréer, mais d’une cause indépendante.
Cet interdit proviendrait d’une Braïta : Tana de bé Rabbi Ishmaël,
enseignement annexe pré-talmudique, dans Nidda 13 b, qui parle
de l’adultère, la débauche et ses dérivés : « Lo Tinaf…..beïn be yad
beïn be réguel ». « Ne commet pas d’adultère, et ne te débauche
pas, que se soit avec la main ou avec le pied ». Rachi précise que
c’est une allusion à la masturbation.
Pour ces sages, le fait d’expulser de la semence en dehors d’une
relation conjugale est qualifié d’acte de débauche.
Or, pour ces maîtres, il n’est pas possible d’autoriser un acte de
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débauche même dans l’objectif médical de vérifier une éventuelle
stérilité, afin de la soigner et permettre une procréation.
Dans la pratique: deux grands décisionnaires « Posquim », de
notre temps, sont en opposition sur la question.
Rav Israël zeev Gustman :
Ce maître était dés son jeune âge, un Dayan, juge important à
Vilna, encore à l’époque du Ahiezer (1940). Son avis est tranchant
et sans ambiguïté. L’interdit de gaspiller sa semence provient
de l’obligation de procréer. Et selon lui en cas de nécessité
thérapeutique afin de soigner une éventuelle stérilité, l’autorisation
sera donnée, sans hésiter, de procéder à un spermogramme.
Rav Moshé Feinstein :
Ce grand décisionnaire qui vécu aux Etats-Unis et fut une autorité
incontesté, des trois dernières générations, pense pour sa part que
l’interdiction de faire sortir de la semence en dehors de la matrice
conjugale est un dérivé de l’interdiction de l’adultère et de la
débauche (Igrot Moshé Aleph ; 70 et Guimel ; 14).
Cette décision sévère laisse un doute et une hésitation dans la
pratique, et introduit la deuxième question qui sera posée à Rav
Dikhovski.
28
Question :
Afin de vérifier la stérilité d’un homme, on
prescrit un spermogramme. Cette analyse
n’est pas spécialement coûteuse, la semence
est examinée à l’aide d’un microscope
ordinaire.
Cependant il est parfois nécessaire de faire
une recherche plus poussée en exigeant un
prélèvement supplémentaire qui sera soumis
à une recherche biochimique, microbiologique
ainsi qu’à une investigation au microscope
électronique. Cette deuxième analyse est
bien plus onéreuse que la première.
Etant donné que la Torah tient toujours compte
des difficultés financières de chacun d’entre
nous, on propose habituellement l’analyse
simple, puis en cas d’insuffisance, l’examen
plus poussé, bien qu’il nécessitera un autre
spermogramme.
Est-il préférable, malgré son coût, de proposer
d’emblé la recherche la plus élaborée, sachant
que scientifiquement elle englobe et surpasse
l’examen ordinaire, afin de réduire le nombre
de prélèvements séminaux ?
29
Ici aussi, la réponse à cette question sera donnée à la fin de
l’exposé qui suit et qui va introduire la troisième et dernière
question.
Le manque d’érection, l’impuissance :
Le manque d’érection, à tous âges, à une incidence certaine sur la
paix dans les foyers, cependant avant l’âge mûr, cette déficience
peut-être la cause d’une stérilité. Et les solutions médicales
proposées pourront rétablir à certains couples une fécondité quasi
normale.
30
Coupe du pénis
Corps caverneux et corps spongieux
31
32
Rappel anatomique et physiologique :
Les principales artères du pénis sont les artères dorsales droites et
gauches et les artères caverneuses ou profondes droite et gauche.
Les artères dorsales du pénis apportent le sang aux structures
cutanées et au gland.
Quand l’érection se produit, les corps caverneux se remplissent de
sang et leur taille augmente. Cela est possible grâce au caractère
spongieux de leurs tissus qui leur permet de rester pleins pendant
l’érection.
Quand l’érection cesse, le sang contenu dans ce tissu en sort par
les veines du pénis. Le sang des corps caverneux, et du reste des
structures du pénis est recueilli par les veines dorsales. Cellesci commencent dans le gland, à partir des veines majeures qui
recueillent le sang veineux pour le réintroduire dans la circulation
générale. A la base du pénis se trouve un ensemble de veines
appelées plexus veineux de Santorini, à partir duquel le sang est
conduit aux veines venant des extrémités inférieures.
Dans la coupe anatomique ci-dessus, dessin A, nous pouvons voir
l’ellipse inférieure formée de corps spongieux, au milieu duquel
se trouve l’urètre qui sert à expulser l’urine ou le sperme pendant
l’éjaculation, chacun en son temps.
L’érection se produit donc par l’augmentation de pression du
sang dans les corps caverneux qui s’allongent, se raidissent et
s’élargissent à l’image d’un ballon. Lorsque se processus est
déficient, l’homme souffre de manque d’érection.
33
Si dans le passé nous pensions que l’origine de ce dysfonctionnement
était d’ordre psychologique, aujourd’hui nous savons que chez
plus de 80% à 90% des hommes qui souffrent d’impuissance, la
cause est en premier lieu d’ordre physique, organique. Le trouble
psychologique qui l’accompagne en général, n’est que secondaire.
Il provient du sentiment de frustration et d’humiliation ressenti par
ces hommes dans leur ego.
Il y a moins d’une vingtaine d’année, aucun traitement n’était
proposé aux hommes qui souffraient d’impuissance physique
complète. La seule solution proposée était la greffe d’une prothèse
à l’intérieur de la verge, qui remplaçait les corps caverneux.
La découverte des médicaments susceptibles de soigner
l’impuissance organique fut la grande révélation des vingt dernières
années. Ce traitement consiste en une injection dans les corps caverneux de la verge, d’un produit élargissant le volume des artères
caverneuses.
Grâce à cette méthode, de nombreux hommes souffrant
d’impuissance ont retrouvés un équilibre sexuel relativement
correct.
Certains ont même retrouvé un fonctionnement complètement
autonome, et n’ont plus besoins de cette infiltration. D’autres
continuent à dépendre de cette injection, qu’ils s’administrent euxmêmes, avant chaque rapport.
« Aujourd’hui la découverte du viagra révolutionne le monde
en ce domaine. Le viagra se compose de comprimés à avaler, il
est donc plus simple à administrer mais présente de nombreuses
contres indications et ne peut être administré et délivré que sur
prescription médicale, (note du traducteur) ».
34
Les progrès thérapeutiques qui traitent aujourd’hui l’impuissance,
relèguent loin derrière nous la pénible solution de la prothèse. Il
est incontestable que cette avancée spectaculaire a une influence
considérable dans la paix du foyer et l’harmonie du couple.
Celui qui assure la paix au foyer
La Guemara Chabbat 152 A, décrit d’une manière caractéristique
l’état de santé de Rabbi Shimon ben Halafta, répondant à son maître
Rabbi Yéhouda Hanassi qui lui demandait pourquoi il n’était pas
venu le voir pendant la fête. Il lui répondit : « Les valons sont
devenus des montagnes. Les proches se sont éloignés. Les deux,
sont devenus trois. Celui qui assure la paix au foyer n’est plus. »
Cette description imagée, illustre merveilleusement bien les
conséquences de la vieillesse par un affaiblissement général de
la fonction physique et en particulier par les déficiences du cœur
et du pénis, au point que les valons sont devenus pénible à gravir
comme des montagnes. Les courtes distances sont perçus comme
de longues destinations, et les deux jambes ne suffisent plus, il faut
à présent l’aide d’une canne (deux sont devenus trois). Et l’organe
qui avait l’avantage d’assurer la paix au foyer, ne fonctionne
plus.
Aujourd’hui, il est possible de surmonter ces difficultés
fonctionnelles dans la majorité des cas, à condition d’administrer
le traitement avec prudence, et sous surveillance. Cet avantage
permet aux couples de retrouver une activité sexuelle qui consolide
leurs familles.
35
Améliorer la production des spermatozoïdes
dans les testicules :
Le lien qui existe entre le traitement de l’impuissance et celui de
la stérilité est bien plus complexe et profond qu’un simple lien
mécanique. Le professeur Bartov de Jérusalem a souligné
qu’une grande partie des stérilités masculines sont dues à une
déficience dans la production des spermatozoïdes. Les testicules,
comme tous organes, nécessitent deux choses :
Un bon apport sanguin.
Un drainage convenable des résidus.
Lorsqu’il y a un dysfonctionnement des valvules veineuses des
testicules, qui n’empêche pas le reflux sanguin de l’abdomen vers
les testicules, sachant que la direction naturelle du drainage doit se
faire des testicules vers l’abdomen. Cette anomalie engendre un
élargissement de ces veines et provoque une Varicocèle.
Cette altération provoque une inflammation des testicules qui sont
alors pénétrées par des résidus nocifs provenant des veines rénales.
Ces résidus provoquent la contraction des veines artérielles qui
irriguent les testicules et peuvent détériorer leur capacité à produire
des spermatozoïdes sains.
Il est fort probable, que si nous améliorons la vascularisation
des testicules de ces hommes souffrant d’une production de
spermatozoïdes déficiente leur fécondité s’améliorerait, en
particulier chez ceux qui ne souffrent pas de varicocèle.
Constatation intéressante :
Il a été constaté tout à fait par hasard que les patients qui étaient
traités pour manque d’érection par injection de produit élargissant
le volume des artères caverneuses, ont vu la vascularisation et le
36
volume de leurs testicules accroître. Et un certain nombre de ces
hommes ont réussi à féconder leur épouse naturellement, sans autre
traitement que celui-ci, après des dizaines d’années de stérilité
depuis leur mariage.
Il faut avouer ici, qu’il y a une certaine difficulté à expliquer ce
phénomène car à priori, anatomiquement, il n’y a pas de lien direct
entre les artères des corps caverneux de la verge et les artères des
testicules. Et pourtant, devant des faits, il est difficile de discuter.
Il semblerait qu’il y ait un lien entre les petits vaisseaux sanguins
des corps caverneux et l’irrigation des testicules.
A la suite de cette constatation, il a été fait de nombreuses
expériences dans ce sens et constaté une amélioration qualitative
de la production des spermatozoïdes avec une augmentation non
négligeable du taux de procréation, et ceci uniquement après
traitement pour manque d’érection.
S’il s’avérait que l’injection de produit soignant l’impuissance,
dans les corps caverneux de la verge, améliore la vascularisation
des testicules, augmentant ainsi les chances d’enfanter, serait-il
permis de poursuivre le traitement le shabbat.
Question :
Sachant que l’impuissance ne fait pas de
distinction entre les hommes qui observent
shabbat et ceux qui ne l’observent pas, peut-on
autoriser une injection du produit en question, le
shabbat, dans les corps caverneux du pénis ?
Les corps caverneux ressemblent quelque
part aux veines, sachant qu’ils sont eux aussi
37
remplis de sang. Cependant contrairement à une
intraveineuse qui est problématique le shabbat,
car l’habitude est de tirer un peu de sang dans
la seringue afin de vérifier si on est bien dans la
veine, dans notre cas, dans les corps caverneux,
il n’est pas nécessaire de pratiquer cette
vérification.
Afin d’affiner la question il est nécessaire de définir le statut
halakhique du patient qui souffre d’impuissance.
Malade « Holé » :
Il est certain qu’il ne peut pas être qualifié de « holé chéyesh
bo sacana » malade en danger. La question est de savoir si nous
pouvons le considérer comme « holé ché ein bo sacana » malade
n’étant pas en danger mais s’appelant néanmoins malade.
Malade qui n’est pas en danger « Holé ché ein
bo sacana »:
Tout malade, même s’il n’est pas en danger, possède un statut
halakhique qui lui autorise à recevoir des soins et des médicaments
le shabbat.
Définition du Choulhan Arouh (Orah haïm 328 ; 17) :
Nos sages définissent comme malade « non grave » mais malade
néanmoins, toute personne obligée de s’aliter à cause d’une
souffrance quelconque. Le Rama, au nom du Rav Hamaguide,
ajoute à cette définition, même celui qui n’est pas obligé de s’aliter,
mais dont la souffrance affaiblit tout le corps. (Chemirat shabbat
kehilheta, tome 1 chapitre 33).
L’impuissance est-elle une maladie ?
A la lumière de cette définition, du Choulhan Arouh, à priori celui
38
qui souffre d’un manque d’érection n’est pas considéré comme
malade. Il ne pourrait donc pas, à priori, bénéficier le shabbat de
l’autorisation de pratiquer sur lui-même l’injection en question, ou
l’absorption de comprimé de viagra.
Cependant, un homme souffrant d’impuissance ne peut pas non
plus être qualifié d’être en parfaite santé, en particulier pour son
handicape à accomplir la mitzva de « Ona » le commandement de
satisfaire son épouse, même en période de non fertilité, et qui est
la pierre angulaire de « shalom baït » la paix au foyer. Et de plus,
ce commandement est considéré par nos sages comme l’un des
plaisirs indispensables à la félicité du shabbat.
39
Réponses du Rav et Juge
Shlomo DIKHOVSKI
Membre de la Haute Cours de
Justice
Rabbinique de Jérusalem
Aux trois questions médicales
Exposées par le Docteur Mordehaï Halperin
Directeur du centre médical sur la fécondité et l’impuissance
et directeur de l’institut Shlesinguer au centre médical
Chaaré Tzedek - Jérusalem
40
Première question,
rappel du cas :
Un homme, dont la stérilité provient de l’obstruction de
ses canaux déférents, et dont les testicules produisent
des spermatozoïdes sains.
Traitement préconisé :
Opération chirurgicale des canaux déférents obstrués,
sachant que la méthode utilisée consiste à sectionner
et retirer la partie bouchée de ces canaux et à rétablir
leur contacte.
A la lumière des lois de « Petsoua daka » celui qui devient
interdit au mariage par une blessure irréversible à ses
organes génitaux, quelle est l’opinion de la « Halakha »
loi talmudique, dans le cas où l’opération serait faite :
1. au niveau de l’abdomen
2. au niveau des bourses des testicules ?
41
Réponse
Cette question se divise en deux
:
1. La loi de Petsoua daka interdit-elle cette opération
chirurgicale qui touche et endommage provisoirement
les organes génitaux ?
2. Comment opérer, sans transgresser cet interdit de la
Torah ?
Le Maharchal :
Au sujet de la première question, nous pouvons nous appuyer
sur les paroles de Rabbénou Shlomo Louria surnommé le
Maharchal (1510-1573) : dans son livre Yam chel Chlomo sur le
traité Yebamot (88 ; 8) qui écrit :
Ne serait considéré comme Pesoua daka, interdit de mariage,
uniquement celui qui a subit une intervention chirurgicale consistant
à sectionner un de ses organes génitaux :
• soit dans l’intention de ne plus enfanter
• soit à la suite d’une maladie grave survenue au niveau des
testicules et qui ne laissait pas d’autre alternative au chirurgien,
que celle-ci.
Par contre, les cas d’interventions où les chirurgiens sectionnent un
canal pour y retirer un caillot ou pour soigner un organe détérioré
par un accident, dans la mesure où ils savent reconstituer cet organe
avec toutes ses ramifications, de manière à restituer la virilité et la
fécondité au patient, dans de tels cas, nous ne pouvons pas invalider
42
ces hommes et leurs enfants sont cacher. (Note du traducteur : En
d’autres termes, rien ne nous permet de soupçonner que l’opération
ait échouée et que le patient soit resté stérile et les enfants qu’il aurait
eu après l’opération soient adultérins, mamzerim, nous ne disons
pas cela, et faisons confiance à l’efficacité des chirurgiens.)
Héchèv Haéfod (b ; 8)
L’auteur du livre Héchèv Haéfod rapporté dans le livre Nichmat
Avraham sur Even haezer (5 ; 4) parle du cas d’un bébé né avec
un défaut au pénis (hypospadias) et qui oblige les chirurgiens
à pratiquer une orifice provisoire dans la verge. Puisque cette
opération est faite dans un but thérapeutique, dit-il, et dans la
mesure où plus tard cet organe sera réopéré et reconstitué comme
un pénis normal, il ne semble pas qu’il y ait d’interdiction de la
Torah à faire cela.
Les décisionnaires des dernières générations, jusqu’à notre époque
sont arrivés à la même conclusion.
Minhat Itzhak : Rav Weiss, Président du tribunal
rabbinique de Jérusalem (3è volume chapitre 108) :
« Puisque toute l’intention des médecins, dans une intervention
chirurgicale est de redonner à ce patient le bon fonctionnement de
ses organes afin qu’il puisse procréer, cette raison est suffisante
pour l’autoriser. La Torah interdit de détériorer ou de détruire
les organes génitaux qui aurait pour conséquence la stérilité. A
l'opposé, si l'objectif visé est la fertilité, l'opération est autorisée.
C’est également ce qu’écrit l’auteur du Helkat Yaacov (b ; 23)
43
Rav Moshé Feinstein, Igrot Moshé :
( Even Haezer volume 4, Lamed ):
Le Rav introduit sa réponse par la réflexion suivante :
« Il est certain que si l’intervention en question devait aboutir à une
guérison complète, elle serait autorisée sans hésitation, malgré sa
phase intermédiaire par laquelle le sujet est rendu momentanément
stérile en sectionnant le ou les canaux déférents. Dans la mesure
où l’objectif visé est la guérison complète du patient afin de lui
rendre sa capacité d’enfanter, l’opération serait permise. Le seul
point négatif d’une telle intervention est qu’il faut prendre en
compte un certain pourcentage d’échecs. Or, si on analyse bien les
paroles du Yam chel Shlomo, ainsi que les autres références, cités
plus haut, on peut constater que l’autorisation n’est donnée que
lorsque la réussite est sûre.
Rabbi shlomo Kluger (1785-1865) Budapest :
Dans son livre « Haelef lehka Shelomo » chapitre 24, ce Rav hésite
sur le cas d’hypospadias, pour autoriser ou non de pratiquer une
perforation en guise d’orifice provisoire sur le pénis. Il se demande
si d’après la halakha, loi talmudique, le statut de patsoua daka,
interdit au mariage, engendré par cet perforation, même provisoire,
peut disparaître avec l’opération définitive qui sera pratiquée plus
tard ou est-ce que ce statut ne quitterait plus ce patient ?
Apparemment, dans le droit talmudique, la notion « Psoul hahozer
le hehchero », handicape qui retrouve son aptitude et par voie de
conséquence sa capacité juridique, ne concernerait que les cas
où le sujet guérit de lui-même, sans soins particuliers, ou par des
soins légers à la portée de n’importe qui. Par contre, lorsque le
44
cas nécessite l’intervention d’un praticien spécialiste, même si
l’opération réussit et guérit complètement la déficience, le patient
ne retrouverait pas sa capacité juridique et resterait, dans notre cas,
interdit de mariage.
Le Rav Unterman : Otsar haposkim, (fin du 1er volume), fait la
même remarque.
Conclusion
Ainsi dans notre question initiale, afin d’éviter ce problème, il vaut
mieux pratiquer cette intervention au niveau de l’abdomen quand
le cas le permet, en nous appuyant sur les paroles du Hazon Ish
(Even haezer 12 ; 7) qui a écrit que les parties des canaux déférents,
situés dans l’abdomen qui acheminent la semence vers la verge en
passant par les vésicules séminales et la prostate, n’invalideraient
pas l’homme s’ils étaient endommagés ou sectionnés à ce niveau.
Il tire sa preuve du fait que la Guemara et les Poskim, décisionnaires
ont cités dans leur définition du Petsoua daka uniquement les
organes et canaux extérieurs à l’abdomen, situés dans les parties
génitales.
Si pour une raison médicale l’intervention devait se faire au niveau
des testicules, on pourrait alors s’appuyer sur la conclusion de Rav
Moshé Feinstein (chapitre 31), disant que cette opération peut être
autorisée malgré son faible taux de réussite (30%). Cependant elle
devra être faite par un chirurgien expert en la matière, qui saura
réduire l’incision ou la section à son minimum. Ce dernier aura
également plus de dextérité et de précision pour recoudre le ou les
canaux sectionnés. Il sera même permis de rattraper une opération
qui a échouée à cause de sa grande complexité, si le chirurgien
pense cette fois réussir, il pourra tenter l’intervention.
45
Il ne fait aucun doute, que depuis la publication de cette réponse
de Rav Moshé Feinstein (en mai 1981) le pourcentage de réussite
dans ce genre d’opération chirurgicale a augmenté, nous pouvons
donc nous appuyer concrètement sur cette décision, sans aucune
hésitation.
De tout façon, il est possible de conjuguer l’opinion du SAMAG
(commandement négatif 119) selon l’avis du HATAM SOFER
(Even haezer 1 ; 17) disant que toute intervention chirurgicale
tentée en vue d’une guérison, n’invalide pas l’homme, et ne lui
confère donc pas de statut provisoire de Patsoua daka, interdit de
mariage.
46
Deuxième question, rappel du
cas :
Lorsqu’un couple n’arrive pas à avoir d’enfant et que
l’on soupçonne une stérilité du mari, un spermogramme
s’impose. Il existe deux façons de procéder :
La première méthode :
Dans un premier temps, faire un spermogramme simple,
puis si nécessaire, par la suite, procéder à un deuxième
examen de semence plus poussé cette fois.
Avantage : Il est économique et peut être ne sera-il pas
nécessaire d’effectuer d’autres analyses.
Inconvénient : pour certains patients il sera nécessaire
de procéder à d’autres spermogrammes.
La deuxième méthode :
Faire un examen plus complexe mais plus complet par
une série de spermogrammes.
Avantage : diminution des spermogrammes chez une
partie des patients.
Inconvénient : coût élevé de l’examen complexe.
Question : concernant le spermogramme, quelle
est la meilleure façon de procéder selon le droit
talmudique ?
47
Réponse
Cette question a des ramifications sur le plan de la collectivité
comme sur le plan individuel. (Consulter à ce sujet le traité de
mon ami le Dr. Avraham Steinberg : La profondeur de la halakha,
tome2).
Sur le plan de la collectivité :
Si on décide de faire de suite, la recherche complète et poussée,
cette décision imposera à la collectivité d’utiliser et de mobiliser
des analystes et du matériel pour un cas qui aurait pu être dépisté
par un examen simple et par cela nous privons la collectivité de la
disponibilité de ces analystes et de leurs appareils.
Il est possible de comparer cette question au cas exposé dans le
traité talmudique Guittin 45a :
« Il est interdit de céder au chantage, en rachetant des prisonniers,
au prix de sommes exorbitantes, afin de protéger la société ». Deux
raisons ont été données à ce sujet:
Par considération pour la communauté dont les finances
sont limités.
Et afin de ne pas encourager d’autres enlèvements et
demandes de rançons.
A ce sujet le Hatam Sofer (hochen michpat 176) fait remarquer
que le fait d’imposer à la communauté des demandes de rançon
fait partie des cas dit « Pikouah nefesh » vitaux.
C’est pourquoi il vaut mieux ne pas priver la communauté de la
disponibilité de ses matériaux et analystes lorsque le cas ne le
nécessite pas à priori.
48
Sur le plan individuel :
Lorsque le coût de cet analyse poussée, est supporté par le patient,
pourquoi lui imposer une telle dépense alors que son cas peut-être
éclairci par un spermogramme simple et moins coûteux? Et si cet
examen s’avérait insuffisant, on procèderait alors, à l’examen plus
coûteux.
Le problème du spermogramme est particulièrement délicat
sachant qu’il est règlementé par notre code de loi, le Choulhan
Arouh (traité Even Haezer 23). Sur cette question, je me réfère
à l’opinion de mon honorable ami, le Rav Zvi Ben Yaacov, qui
écrit : « Les recherches et analyses ne doivent être fait que dans
les cas pathologiques fréquents. Nous apprenons cela des lois des
« tréfot » maladies des animaux qui les condamnent à périr dans les
douze mois et les rendent inconsommables. Nos maîtres ne nous
ont pas obligés à vérifier les 18 organes susceptibles de présenter
une anomalie vitale, les rendant inaptes à la consommation. Si la
loi nous recommande de vérifier systématiquement les poumons
des animaux abattus c’est parce qu’ils est assez fréquent qu’ils
soient perforés par des clous ou autres objets inhalés. Les autres
organes sont moins souvent endommagés c’est pourquoi la loi ne
nous contraint pas à les vérifier.
L’auteur du livre Michkenot Yaacov (Yoré Déa 16;17) définit qu’il
faut craindre jusqu’à 10 % des cas de complications, mais moins
que cela il ne faut pas en tenir compte.
C’est pourquoi, en réponse à notre question, il faudra choisir
en premier lieu la première méthode, le spermogramme simple
et peu coûteux, puisque la majorité des cas de stérilité peuvent
être dépistés par cet examen. Il est claire, que chez un patient qui
présenterait des symptômes particuliers laissant pressentir une
quelconque complication, la réponse serait différente et il faudrait
adapter l’analyse en conséquence.
49
Troisième question : Rappel du
cas :
Il arrive que chez certains jeunes hommes, l’impuissance,
c’est à dire, le manque d’érection, soit la cause de leur
stérilité. Aujourd’hui le traitement d’un manque d’érection
peut être appliqué par injection d’un produit actif dans
les corps caverneux de la verge.
Certains hommes s’injectent eux même ce produit avant
chaque rapport.
Question:
Chabbat?
Peut-on effectuer cette injection le
Réponse
Afin de répondre à cette question, il faut définir le statut halakhique,
religieux légal, d’un homme souffrant d’impuissance.
Un homme souffrant d’impuissance est-il considéré comme en
parfaite santé ?
Selon cette optique, il nous serait impossible de lui autoriser
d’enfreindre le Chabbat, même pour un interdit d’ordre
rabbinique.
L’impuissance est-elle une déficience qui confère au patient un
statut de souffrant, malgré l’absence de danger ?
50
Cependant, si nous le considérons comme un malade, même sans
danger, nous pourrions lui autoriser cette injection le Chabbat.
Plus précisément la question se pose en ces termes :
Le dysfonctionnement d’un membre est-il une maladie ?
Nous avons trouvé, à ce sujet, dans les réponses des décisionnaires
contemporains l’opinion disant effectivement qu’un dysfonctionnement corporel est considéré comme une maladie.
Le Tzitz Eliezer (12; 45) :
Ce Rav raconte qu’il a été questionné à propos d’un homme qui
présentait des difficultés de langage. Le médecin lui avait prescrit
une série d’exercices respiratoires suivis, chaque jour, y compris
le Chabbat. (Or, la gymnastique est interdite le Chabbat par ordre
rabbinique, ndt.)
A mon avis, dit-il, il est claire qu’un tel homme doit être considéré
comme malade, malgré l’absence de danger, car cet homme souffre
des cordes vocales. Or toute défectuosité organique ou corporelle
qui gène au fonctionnement naturel d’un être, lui confère un statut
de malade qui n’est pas en danger ( Holé che eïn bo sacana ).
Et cela ne fait aucune différence si cette déficience engendre des
maux de tête ou d’un autre membre. Un dysfonctionnement d’un
des 248 membres qui trouble l’harmonie de la vie d’un être lui
attribue le qualificatif de souffrant (Holé che eïn bo sacana).
Dans une autre question, le Tsits Eliezer (11;37) permit à une
femme l’absorption d’un contraceptif le Chabbat. Cette décision
est d’ailleurs rapportée dans le livre Chemirat Chabbat Kehilheta
(34;19).
51
Le Helkat Yaacov :
Autorise une question similaire (3;23) : Il écrit qu’une femme
peut le Chabbat prendre des médicaments susceptibles de l’aider à
tomber enceinte.
Le Nichmat Avraham (Orah Haïm 321;2) :
Autorise à une « cala » fiancée, à l’approche de la cérémonie
nuptiale de prendre le Chabbat des médicaments afin de réguler
ou raccourcir ses règles.
Le Minhat Itzhak (1;108) :
Répond à une question qui se rapproche de la notre en autorisant un
médicament le vendredi soir, à un homme cardiaque, avant et après
les rapports conjugaux. Il est vrai que cette autorisation concerne
précisément le soir du mikwé, bain rituel, de son épouse, où le
couple a une « mitzva » recommandation particulière de s’unir.
Le Tzitz Eliezer :
Cependant le Tzitz Eliezer (volume 8; 15; chapitre 15;14) fait
remarquer que cette autorisation reste valable même en dehors
du soir du mikwé, car dit-il chaque relation conjugale est appelée
mitzva. L’auteur du Béer Moshé (1;33;9) autorise pour les mêmes
raisons. Bien que ces réponses concernent un malade cardiaque,
nous pouvons déduire que même si le rapport conjugal ne présente
pas vraiment de danger pour le patient en question, le médicament
est autorisé le Chabbat à titre préventif, afin d’éviter un quelconque
danger.
A la lumière de cela, nous pouvons conclure que celui qui souffre
d’impuissance ou d’un manque d’érection peut être considéré
comme un malade malgré l’absence de danger, et ceci uniquement
parce que l’un de ses organes est défectueux.
52
Le Michna Broura (328;121) :
Définition du Holé che eïn bo sacana :
Il est autorisé à un malade en dehors de tout danger, de consommer
des médicaments le Chabbat. Car l’interdiction des médicaments
concerne uniquement celui qui éprouve une simple gène, par
exemple une migraine. Cette interdiction a été institué pour éviter
qu’une telle personne en vienne a broyer des ingrédients pour
composer une mixture. Mais cette interdiction n’a pas été étendue
à un malade réel.
L’injection proprement dite :
Traitons maintenant le problème de l’injection du produit. A ce sujet
différentes versions de l’opinion du Hazon Ish ont été rapportées.
Le Tzitz Eliezer (8è volume 15;14;9) :
Il apporte les paroles du Hazon Ish adressés au docteur Shlesinguer,
disant que les injections sous cutanées qui ne pénètrent pas dans
une veine sont autorisées le Chabbat, à tout patient qui selon le
médecin en aurait besoin, même si ce patient est en dehors de tout
danger.
C’est au sujet des intraveineuses que les versions concernant
l’opinion du Hazon Ish s’opposent.
Le Tzitz Eliezer (9è volume chapitre 17 paragraphe 2;20) écrit que
le Hazon Ish ne s’est pas exprimé sur l’intraveineuse.
Le Chemirat Chabbat kehilheta :
(Chapitre 32 remarque 151) : Apporte l’opinion du Gaon Rav
Abramski zatsal qui interdit les intraveineuses le Chabbat, car
dit-il, il est nécessaire de faire sortir un peut de sang et dans ce
cas on transgresse un des 39 travaux interdits par la Torah, le
Chabbat qui s’appelle « disha » Et ce Rav poursuit en disant que
cette indication concernant l’intraveineuse lui a été rapportée par
53
le docteur Shlesinguer. Voir également le Tzitz Eliezer 10è vol.
Chap. 25.
En conclusion :
Pour revenir à notre question initiale, l’injection en question doit
être infiltrée dans les corps spongieux de la verge, et non dans une
veine. Il n’est donc pas nécessaire de faire sortir du sang comme
c’est le cas dans les intraveineuses, pour vérifier si on est bien dans
la veine.
C’est pourquoi en conclusion, puisque nous considérons celui qui
souffre d’un manque d’érection comme un malade, c’est à dire
une personne déficiente, bien que son cas soit sans danger. Nous
pouvons donc lui autoriser d’effectuer lui-même cette injection
le shabbat afin qu’il puisse accomplir « sa mitzva de ona », son
devoir conjugal du vendredi soir.
54
FERTILITE ET STERILITE
MASCULINE
Aspects médicaux
Vus par la Halakha
SUITE
Questions réponses
Du Rav Shlomo DIKHOVSKI
Membre de la Haute Cours de Justice
Rabbinique de Jérusalem
55
PEUT-ON AUTORISER UN SPERMOGRAMME
POUR
SOIGNER
UNE
INFLAMMATION
VEINEUSE DES TESTICULES (varicocèle) ?
Question :
Sachant que cette inflammation peut affecter la
fertilité d’un homme, est-il permis d’après notre droit talmudique,
d’effectuer un spermogramme à un jeune garçon qui serait
gravement atteint de varicocèle ?
Cet examen permettrait de décider d’une intervention chirurgicale,
qui consisterait à ligaturer les testicules (SVL).
Réponse :
Le Beit Shmouel (Even haezer : 25 ; 2) en
commentant un passage du Choulhan Aroukh qui traite des limites
des relations autorisées entres époux, ( Chélo kedarka / rapport
anal ) écrit : « Si après un rapport conjugale, l’épouse trouve du
sang sur le tissus avec lequel elle s’est essuyée, et qu’il y a un doute
sur la provenance de ce sang. Vient-il de la femme ou de l’homme ?
Il semblerait qu’il soit permis à cet homme exceptionnellement
de faire sortir de la semence afin de vérifier si le sang provient
de son éjaculation et non de la matrice de sa femme, puisqu’il
n’est pas interdit d’avoir exceptionnellement un rapport anal avec
éjaculation ».
On peut également apporter une preuve à cela, de la Guemara
(Yebamot 76A ) qui explique le cas suivant. « Si le pénis présente
une perforation, on vérifie si celle-ci s’est cicatrisée de la façon
suivante : on lui applique de la mie de pain d’orge chaude sur
l’anus pour lui provoquer une éjaculation ». Mais cette preuve reste
contestable, c’est pourquoi, il faut encore approfondir la question,
conclut le Beit Shmouel. ».
56
Les commentaires, Ezer Mikodesh sur le Choulhan Arouhk et
Ahiézer (3è partie, chapitre 24), expliquent : il est possible que
l’objection envisagée par le Beit Shmouel sur sa preuve de Yebamot
(76A) soit la suivante. Dans Yebamot les sages ont conseillez
de provoquer chez cet homme une éjaculation car son cas est
particulièrement grave. En effet, s’il s’avérait que la perforation
de son pénis n’était pas guérie, cet homme aurait été condamné à
ne pas pouvoir se marier, puisqu’il recevrait le statut d’un « krout
shofra » ainsi que nous l’apprenons du verset (Devarim : 23 ; 2 ) :
« Petsoua daka et krout shofra n’entreront pas dans l’assemblée
de l’Eternel ». Qui signifie celui qui aurait les testicules écrasées
ou le membre coupé ou percé ne pourrait pas épouser une fille
d’Israël. Mais l’auteur du Arouhk Laner remet en question cette
explication en faisant remarquer que cet homme pouvait épouser
une convertie dans le cas où la perforation ne serait pas guérie, ce
cas n’est donc pas aussi grave que cela. ( Et c’est pourquoi le Beit
Shmouel déduirait de cette guémara l’autorisation de provoquer
indirectement une éjaculation a une fin médicale ). Si c’est ainsi,
la remarque du Beit Shmouel revient, en quoi sa preuve reste-t-elle
contestable ?
Le Keren Chelomo, propose une explication différente. Le cas de
la femme qui trouve du sang sur son tissus témoin, après le rapport,
a une autre solution que celle de permettre à son mari un rapport
anal (Chélo kedarka), afin de voir si le sang vient de lui. Cette
autre solution est de soumettre l’épouse à l’examen du Chfoferêt
(ainsi qu’il est écrit dans le Yoré Déa 187). (Sorte d’examen
gynécologique avec spéculum pour procéder à un espèce de frottis
de l’orifice du col de l’utérus).
Quant au cas de Yebamot, l’homme au pénis perforé n’a pas d’autre
vérification, d’une éventuelle guérison, si ce n’est sur son propre
corps et non sur celui de son épouse, s’il en a une. (C’est pourquoi
57
la preuve du Beit Shmouel est contestable). Voir également le
commentaire du Tzitz Eliezer 9è volume, chapitre 51, à ce sujet.
Spermogramme pour un célibataire :
La Guemara de Yebamot, nous apprend, entre autre, par ce cas
cité, qu’il est permis dans certaines situations de pratiquer un
spermogramme également à un célibataire afin qu’il puisse se
marier. Mais cet examen doit être fait de manière indirecte et non
par masturbation.
Dans les réponses du Yaabetz (1è volume ; 43), il est écrit qu’en
cas de nécessité, il serait même permis de gaspiller de la semence à
terre, ainsi que nous le trouvons dans la Guemara Yebamot, afin de
vérifier si la cicatrisation d’une perforation du pénis a rétabli une
éjaculation normale. Mais celle-ci devra être provoqué de manière
indirecte. Nous voyons donc que cette interdiction de détruire la
semence est levée complètement pour les besoins d’une cause
juste comme un éventuel mariage.
Le Ribatz , dans son livre Mitpahat Sefarim, rapporte le même
langage. Le Avné Haéfod (Even haezer 23) et le Ahiezer (3è
volume, 24 ;4) appuient le Ribatz.
Le Ahiezer conclut : « D’une manière générale, nous pouvons nous
appuyer sur les paroles du Yaabetz qui a écrit que lorsqu’il n’est
pas possible de provoquer une éjaculation de manière indirecte,
il est autorisé également de la provoquer avec les mains. Et dans
tous les cas, récolter le sperme d’un préservatif après un rapport
conjugale, est accepté de tous les décisionnaires ».
Cependant, Rav Moshé Feinstein, dans son œuvre Igrot Moshé (Even
haezer 1è vol.70 et vol.2; 16 et 3è vol. 14) interdit catégoriquement
58
la masturbation manuelle quelque soit la difficulté. Mais malgré
tout, comme nous l’avons écrit, le Ahiezer l’a autorisé en cas
d’impossibilité par provocation indirecte, et nous pouvons nous
appuyer sur lui dans la pratique.
Faut-il faire une différence entre un homme marié et un
célibataire ?
Le Nichmat Avraham (Even haezer 23 ; 2) rapporte les paroles de
R. Auerbach : « Il y a des décisionnaires qui ont fait une différence
entre un homme marié et un célibataire. Et d’après eux, on ne peut
autoriser ces choses là, à un célibataire. (Voir Assia 4è vol. page
279; ce qu’a écrit le Rav Eliahou Bakchidoron au nom du Rav
Sh. Eliachiv, de ne pas autoriser à un jeune homme cancéreux,
devant subir des séances de rayon X (radiothérapie), sachant
que ces rayons mettraient en péril sa fertilité, qui avait demandé
l’autorisation, avant ses premières séances, de récolter sa semence
afin de la congeler pour plus tard).
Cependant cette distinction entre un célibataire et un homme marié,
nécessite un éclaircissement, car le cas du Talmud Yebamot (76A),
cité plus haut, parle d’un célibataire. Une comparaison avec le cas
suivant nous permettra cet éclaircissement.
Un homme cancéreux, craignant de devenir stérile par son
traitement, demande l’autorisation de faire des réserves de
son sperme pour le jour où il se marierait :
Tous les hommes ont l’obligation de procréer, qu’ils soient mariés
ou non. Pourquoi ferait-on une différence entre eux ?
Le Nichmat Avraham (Even haezer 4é vol.23 ;1) apporte l’opinion
de R.Auerbach zal, disant qu’il n’y a pas de différence entre
59
un homme marié et un célibataire, puisque ce dernier a aussi
l’obligation de se marier afin de procréer.
Cependant, concernant la question d’être autorisé à faire des
réserves de sperme pour plus tard, même si le malade était marié,
nous ne pourrions pas le lui autoriser. Car la Torah n’oblige pas
l’homme à ce faire du souci pour plus tard. Pourquoi donc vouloir
congeler de la semence ?
Dans son livre, " Médecine, éthique et halakha " le Docteur M.
Halperin dit : Un homme fertile aujourd’hui n’a pas à se préoccuper
du jour où il ne le sera peut-être plus, en faisant des réserves,
car peut-être guérira-t-il, ou peut-être restera-t-il fécond malgré
le traitement aux rayons X qu’il aura subi. Par contre, lorsque le
problème de stérilité se pose au présent, et qu’une émission de
semence permettrait de statuer sur le cas d’une manière claire et
sans équivoque, il n’y aurait aucune différence entre un célibataire
et un homme marié.
De plus, dans notre question initiale d’un spermogramme avant
une opération SVL pour un garçon atteint d’une varicocèle,
inflammation veineuse des testicules, l’examen de semence fait
partie du traitement mis en œuvre pour le soigner. Alors que l’action
de conserver de la semence pour les jours de pénuries n’aurait rien
à voir avec un quelconque traitement.
De plus, la stérilité n’est pas l’unique conséquence de cette
maladie (Varicocèle), elle engendre également une diminution
des capacités physiques. Par exemple à l’armée un soldat atteint
de cette maladie verrait son profile diminuer de plusieurs points.
Et vraisemblablement que la raison n’est pas due à son infertilité
mais plutôt à la diminution de ses capacités.
60
Cette maladie pourrait recevoir le statut halahique de « sacanat
évar » membre en péril. Or pour un membre en péril il est permis de
transgresser Chabbat. Et cette autorisation est vrais, non seulement
lorsque ce membre déficient risque de perdre sa fonction, mais
aussi en cas de déficience partielle (ainsi qu’il est écrit dans Ketsot
hachoulhan chapitre 138, ces paroles sont rapportées dans le
Chemirat Chabbat Kehilheta).
A ce sujet, le Nichmat Avraham précise qu’aujourd’hui un membre
en péril a pratiquement toujours des conséquences fâcheuses sur tout
le corps. C’est pourquoi, pour un certain nombre de décisionnaires
Richonim, il est permis de transgresser des interdits de la Torah
dans un tel cas (Choulhan Arouh Orah Haïm 328 ; 17).
Conclusion :
Puisque dans ce cas précis, le spermogramme est un examen
qui participe aux différents soins concernant ce patient, il ne
faut donc pas le considérer comme une prévision du futur mais
comme faisant partie intégrante de sa thérapie. De plus nous
pouvons nous appuyer sur les décisionnaires qui autorisent
la transgression d’un interdit de la Torah afin de soigner un
membre en péril. Et à plus forte raison qu’il sera permis de
pratiquer cet examen d’après les décisionnaires qui considèrent
que l’interdit de gaspiller de la semence n’est pas un ordre de
la Torah mais d’ordre rabbinique ( voir Tzitz Eliezer 9é vol.
chap.51 ;1-1).
Il est donc permis de procéder à un spermogramme chez un
jeune garçon atteint de cette maladie appelée « varicocèle ».
61
Méthodes de prélèvement :
Cependant concernant la manière de récolter la semence, il faut
procéder par élimination des solutions les moins interdites. Si une
méthode ne fonctionne pas, on en essaiera une autre, un peu plus
interdite.
Au début, on essaiera la méthode suivante :
Vu que les jeunes garçons ont fréquemment des pertes séminales
durant leur sommeil, celui-ci placera un préservatif sur son pénis
avant de dormir, tous les soir, jusqu’à obtenir une pollution nocturne.
Il pourra aussi, afin de provoquer cette pollution, consommer des
aliments qui augmentent la prolifération des spermatozoïdes. Ceux
sont les mêmes aliments qu’il faut éviter de consommer la veille
de kippour, ainsi qu’ils sont énumérés dans le Choulhan Arouh,
Orah haïm (608 ; 4), exemple : laitages, ail, curcuma, épice, œufs,
vieux vin…..
Cependant, cette méthode présente un inconvénient d’ordre
technique. Pour que l’analyse soit concluant, il faudrait que la
semence n’ait pas plus de trois heures depuis son expulsion. Il
existe des conservateurs qui permettent de gagner un peu de temps,
afin de s’adapter aux heures d’ouvertures des laboratoires.
Une autre méthode consiste à se provoquer une excitation
indirecte :
Le Talmud Yebamot (76 ; b) envisage, pour un cas médical
semblable, l’autorisation de se provoquer une excitation en
regardant des sous vêtements féminins ou par attouchement de
62
l’anus. Mais il faut éviter les photos et films pornographiques qui
pourraient avoir des conséquences sur l’âme du jeune garçon.
Une autre méthode consiste à extraire la semence des testicules
à l’aide d’une seringue.
Cependant, cette méthode présente un problème de halakha, loi
talmudique, car la perforation des testicules par la seringue risque
d'attribuer à ce jeune homme un statut de « Petsoua daka » et de
l’invalider et l’interdire au mariage.
Pour un couple :
Dans le cas d’un homme marié, la méthode la moins interdite serait
de se provoquer une excitation par contact charnel avec son épouse,
sans pénétration, jusqu’à éjaculation, et récolter cette semence
dans un flacon stérile à l’usage du laboratoire. De cette manière
l’interdit à la débauche n’est pas transgressé. Et à mon humble avis,
cette solution est meilleurs que celle qui consiste à avoir un rapport
sexuelle et à se retirer afin de récolter la semence dans un flacon.
Car de cette manière on participe activement à l’interruption d’un
rapport pour que l’éjaculation se fasse à l’extérieur de la matrice
conjugale. (Nichmat Avraham, Even haezer p.112, au nom du Rav
Sh. Z. Auerbach zal.).
Pour un célibataire :
Pour un célibataire, le problème est plus compliqué, puisqu’il faut
éviter une masturbation manuelle.
63
Nos décisionnaires se sont demandés si l’interdit de gaspiller la
semence concerne celui qui la fait sortir ou celui à qui appartient
cette semence, dans le cas où il serait aidé par une autre personne.
(Hazon Ish, Even haezer (36 ; 2) et Ramban, Ketoubot (39 ; 2). Il
semblerait que l’échauffement provoqué par une autre personne,
serait moins grave que par lui-même.
Si toutes ces solutions ne fonctionnent pas, et que les docteurs
affirment que ce spermogramme est absolument nécessaire, pour
l’opération, alors en dernier ressort, on pourra lui autoriser une
pratique manuelle.
PEUT ON FAIRE VERIFIER LA FERTILITE
D’UN HOMME EN VUE D’UN MARIAGE ?
Question :
Est-il permis à un homme de faire un
spermogramme, non plus dans un but thérapeutique, mais lorsqu’il
soupçonne chez lui une stérilité, afin qu’il sache quelle femme
pourrait lui être présentée, une femme susceptible d’avoir des
enfants ou non ?
Réponse :
La source de ce débat se trouve dans le Talmud
au traité Yebamot 76a, déjà cité dans la réponse précédente. La
Guemara explique que la bonne cicatrisation d’un pénis qui
présentait une perforation, se vérifie lors d’une éjaculation. Si la
perforation s’ouvre par la pression de semence, cet homme devient
inapte au mariage, il est déclaré « krout shofra » mutilé.
La Guemara donne deux solutions pour engendrer une
64
éjaculation :
• Par application de mie de pain de seigle chaude sur l’anus.
• Par une excitation visuelle de sous-vêtements féminins.
Nous apprenons donc, de ce texte que nos sages autorisent
l’expulsion de semence d’une manière indirecte, pour vérifier
si un homme a le droit de se marier. Et ceci malgré la solution
de réserve que cette homme avait de pouvoir épouser une
convertie, sans vérifier la cicatrisation de sa verge, puisque
la Torah autorise un « krout shofra » mutilé sexuellement à
épouser une convertie.
Il ressort clairement de ce texte, qu’il est permis d’effectuer un
spermogramme à un tel homme afin de lui permettre de vérifier
s’il peut épouser une fille d’Israël de pure souche.
De la même manière, il sera autorisé de pratiquer un spermogramme
à un homme craignant une stérilité, afin qu’il sache s’il lui est
possible d’épouser une femme qui peut et souhaite avoir des
enfants.
Un élément supplémentaire est à prendre en compte dans ce dossier.
Dans le cas où cet homme serait stérile, la femme qu’il épouserait
serait privée de sa mitzva « Lachevet yetzara /la terre a été créée
pour que nous la peuplions en procréant (Isaïe 45 ;18) ». Or, d’après
le Beit Shemouel (1 ; 2) cette mitzva concerne également la femme.
Cependant d’après le Beer Hétev, cette opinion est contestée.
Pourtant le Arouh Laner dans son livre Binyan Tsion, paragraphe
123, tranche le débat en affirmant que d’après la Halaha, décision
finale, la femme est concernée par le versé « Lachevet yetzara/
la terre a été créée pour que nous la peuplions. C’est pourquoi un
homme ne pouvant plus avoir d’enfant, doit éviter d’épouser une
femme qui pourrait et souhaiterait encore en avoir, afin de ne pas
65
la priver de sa mitzva que le Talmud surnomme la grande mitzva
(Tossefot Guitin : 41b ; Coffine).
Hormis cela, une femme est en droit d’exiger de son époux des
enfants, selon l’argument qu’ils seront pour elle une aide dans sa
vieillesse et une assurance qu’ils s’occuperont de son enterrement
et de dire le Kaddish pour elle (Yebamot 65 ; 2).
Or, si la loi a prévue de contraindre un mari à libérer sa femme, en
lui donnant un Guet/divorce religieux, dans le cas où il lui refuse
de lui donner des enfants, alors qu’il en est capable, nul doute que
le mariage d’un homme sachant pertinemment qu’il est stérile et
aurait caché cela à son épouse, sera déclaré nul et non avenu, par
vice de forme « meqah taout ».
Conclusion :
Nous pouvons donc dire, que dans notre cas présent, le
spermogramme est au service de la mitzva de procréer, puisque
cet examen lui permettra d’épouser une femme susceptible d’avoir
des enfants, l’examen en question est donc autorisé.
L’argumentation de cette décision peut de surcroît être appuyée par
les décisionnaires (Minhat Hinouhk premiére mitzva) qui affirment
que ceux qui ne sont pas concerné par le commandement de procréer,
ne sont pas non plus concernés par l’interdiction de détruire leur
semence, or cet homme présente deux probabilités, si il ne peut plus
avoir d’enfant, il n’est donc plus visé par l’interdiction de détruire
sa semence et peut donc, sans soucis, effectuer le spermogramme.
Et si il est encore fertile, son éjaculation sera pour les besoins de
la mitzva de procréer. Dans les deux cas le spermogramme serait
autorisé.
66
PEUT-ON SOIGNER L’IMPUISSANCE PAR
REEDUCATION PHYSIQUE ?
Question :
Après une longue maladie et le décès de sa femme, un homme
se trouve impuissant physiquement. Lui est-il permis de se faire
examiner et de recevoir un traitement rééducatif fonctionnel, afin
de refaire sa vie ?
Problème halahique :
Le traitement rééducatif entraîne la provocation physique d’une
érection, or, cette action est interdite. Le Choulhan Arouh écrit
au traité Even Haézer (23 ; 3) « L’homme n’a pas le droit de se
provoquer une érection, ni manuelle, ni par des fantasmes. La source
de cette interdiction provient du Talmud, au traité Ketoubot (46 A)
et au traité Avoda Zara (20 B), qui commente le verset (Devarim
23 ; 10) : « ...Tu te garderas de toute mauvaise chose » et le verset
suivant dit : « Lorsqu’il y aura en toi, un homme impure par des
pertes séminales… ». De cette juxtaposition Rabbi Pinhas ben Yaïr
enseignait : l’homme doit contrôler sa pensée le jour afin de ne pas
avoir de pertes la nuit.
D’après certains décisionnaires cette interdiction est d’ordre
Toranique (le Samag, le Ramban, et le Ran dans le traité Houline
37 b). Cependant d’après Maïmonide et le Choulhan Aroukh il
semblerait que le verset cité n’est qu’un support mnémotechnique
et que l’interdit soit d’ordre Rabbinique, (consulter le Ahiézer
3éme volume, chap. 24;5).
Le Ezer Mikodesh, commentaire sur le Choulhan Aroukh écrit qu’il
67
n’est pas question ici de pensées sexuelles passagères, l’interdit
en question concerne ici des fantasmes fréquents et entretenus
volontairement pour s’exciter.
Réponse :
Il semblerait qu’un traitement rééducatif médicamenteux, par voix
buccale ou par injection n’implique pas systématiquement une
dépendance à une excitation mentale entretenue. Si c’était le cas,
il serait à priori interdit d’enseigner à un futur marié les lois de
comportement concernant les relations conjugales. Or, la coutume
est d’initier le futur époux à ces lois (Igrot Moshé, Even haezer,
vol. 1, chap. 102 et Nichmat Avraham Even haezer 23 ; 4), sachant
pourtant que cette initiation entraîne inévitablement des pensées
sexuelles. La raison de cette autorisation est que certains mariés,
sans cette initiation, ne maîtriseraient pas la situation et risqueraient
de compromettre leur couple. Pourquoi Cette autorisation ne
serait-elle pas valable également pour un homme qui a déjà vécu
une vie de couple et souhaite soigner son impuissance en vu de se
remarier ?
Même un traitement psychologique sera autorisé dans la mesure
où l’objectif visé est la guérison. Ainsi que nous l’avons déjà
expliqué, le dysfonctionnement d’un membre ou organe du corps,
en l’occurrence ici un manque d’érection, doit être considéré
comme une maladie, la personne est déficiente. Et pour un certain
nombre de décisionnaires le cas est assez sérieux pour lui autoriser
de transgresser Chabbat le cas échéant, afin de soigner cette
déficience.
Il est nécessaire de faire remarquer cependant, qu’il existe des
traitements qui sont complètement interdits, et entrent dans la
68
catégorie des artifices de débauche. Au sujet de ces pratiques la
Torah orale dit clairement, il vaut mieux se laisser tuer plutôt
que de les transgresser (traité Sanhédrin 75A et Rambam Chap.
Fondements de la Torah 5 ; 9).
L’impuissance chez un homme est une cause sérieuse de divorce,
et même si l’épouse pardonne et ferme les yeux, le droit rabbinique
qui défend son statut dans le couple, exige en pareille circonstances
le divorce religieux (guêt) du mari, (Tossefot traité ketoubot 57A,
titre : Tenao batel). C’est pourquoi, concrètement cet homme ne
peut envisager de se marier s’il ne suit pas un traitement adapté
à son cas. Et si vous demandez, finalement l’homme en question
est veuf, il a donc déjà été marié, pourquoi ne s’abstient-il pas
de se remarier ? La réponse nous est donnée par le Choulhan
Aroukh, notre code de loi : « L’homme n’a pas le droit de rester
sans femme, même s’il à déjà accompli la mitzva, ordre divin de
procréer » (Even haézer 1 ; 8).
Dans le cas d’un homme marié souffrant d’impuissance mécanique,
il est clair que le traitement de rééducation lui aurait été autorisé
avec plus de facilité, par le fait qu’il est déjà engagé par son
obligation conjugale (mitzvat ona).
Néanmoins, notre veuf en question, est effectivement autorisé
à suivre un traitement de rééducation fonctionnelle suivant les
arguments exposés.
69
PONCTION DES TESTICULES ?
Question :
Pour éviter le spermogramme, peut-on ponctionner les
testicules sans entrer dans un problème halahique de mutilation
"Petsoua Daka" ?
L’une des techniques de prélèvement de semence est d’infiltrer
à l’aide d’une seringue, les testicules afin d’en extraire des
spermatozoïdes, soit pour analyser la fertilité d’un homme soit
afin de procéder à une fécondation in vitro. Cette solution est
proposée lorsque le spermogramme est impossible, cependant
cette technique introduit un problème halahique, religieux grave.
La question est de savoir, si le patient, d’après la loi juive, devient
"Petsoua Daka" blessé aux testicules par cette perforation, lui
interdisant, le cas échéant, de se marier ?
Définition du Petsoua Daka (Talmud, Traité Yebamot 75A) :
Tout homme présentant une blessure aux testicules ou à l’une
d’elle, qui serait perforée ou rabougrie ou amputée.
Le commentaire du Chilté Giborim rapporte l’opinion du Samag
disant qu’il y a une différence entre Petsoua Daka et Krout Shofra,
entre une blessure et une mutilation. Une blessure peut guérir et
par conséquent cet homme peut retrouver sont droit au mariage.
Par contre, si parmi les organes génitaux (le pénis, les testicules,
70
les épididymes des canaux déférents, et les canalicules efférents),
l’un d’eux venait à être coupé ou mutilé, cet homme ne pourrait
plus retrouver sa validité vis-à-vis du mariage.
Or, nous savons qu’une fine perforation dans un testicule se
cicatrise rapidement. Cette technique ne va donc pas à l’encontre
de la Torah et ce patient ne perdrait pas, par cette ponction, son
droit au mariage.
Le Hazon Ish :
Il légifére de cette manière sur un cas similaire (Even Haezer 10)
« Un jeune homme qui a subi une perforation sur l’une de ses
testicules et ensuite guérit, retrouve sa validité à l’égare du mariage,
ainsi qu’il est écrit dans le Sifri : "Le Petsoua Daka peut retrouver
son statut antérieur". Le Samag avait d’ailleurs tranché la question
de cette manière et personne n’avait contesté sa décision.
Hibat Hakodesh :
L’auteur de ce livre qui est rapporté dans Otzar Haposquim (5 ; 7
lettre Mêm) écrit dans le même sens. Une perforation minime que
pratiquent les médecins, ne prive pas le patient de ses capacités
génétiques.
Et cette petite perforation n’a rien à voir avec le cas évoqué dans
le Talmud (Yebamot 76a) d’une perforation dans la verge, dont la
cicatrisation ne se ferait pas complètement et laisserait fuir de la
semence à cause de la pression qu’elle exerce en sortant. Or là bas
le Talmud parle d’un trou visible à l’œil nu.
Aujourd’hui la technologie s’est nettement améliorée et les aiguilles
71
utilisées sont encore plus fines qu’à l’époque de ce Rav.
Même lorsque la perforation ou la blessure ne se referme pas de
manière naturelle, mais nécessite des soins ou par exemple une
micro chirurgie, dès que l’organe retrouve sa fonction normale,
le patient retrouve automatiquement son droit au mariage et sort
du doute de « Petsoua Daka ». C’est ce qui ressort des paroles
du Maarchal dans son commentaire sur Yebamot, intitulé Yam
shel Chlomo, (88 ; 8) : « Nous n’avons pas le droit d’invalider
les interventions que pratiquent aujourd’hui les chirurgiens avec
précision sur les organes génitaux. A partir du moment où ils leur
restituent toute leur fonction et ainsi permettent aux patients d’avoir
des enfants, ceux-ci doivent être considérés comme cacher.
(Et même si au cours de l’intervention le patient est passé par le
stade de Petsoua Daka, mutilé. Nous regardons le résultat, si celuici est probant et qu’il parvient à mettre au monde des enfants, ces
derniers sont entièrement cacher et nous ne soupçonnons pas qu’ils
soient adultérins. Note du traducteur).
Le Hatam Sofer, (Even haezer 17), Le Divré Malkiel (3è vol.
par. 88), ainsi que le Avné Nezer (Even haezer 17) apportent leur
accord au Maarchal pour autoriser ces opérations et reconnaître à
ces patients leur validité juridique et religieuse.
Autres raisons d’autoriser le prélèvement de spermatozoïdes par
ponction des testicules :
D’après la Guemara Yebamot 75b, un « Petsoua daka bidé
Chamaïm », homme qui présente une lésion dans ses parties
génitales « par la volonté du ciel », reste casher, autorisé au
72
mariage avec une israélite de souche. (N.d.t. La Torah n’invalide
que le « Petsoua daka bidé Adam » causé par l’homme.)
Rambam :
Or, le Rambam dans les lois des relations interdites (16 ; 9) donne
un exemple de ce que l’on appelle une lésion « provoquée par le
ciel » : un homme dont les testicules auraient été sectionnées par
la maladie.
Ainsi que nous l’avons déjà précisé, le dysfonctionnement d’un
organe, en l’occurrence les testicules, est considéré comme
une pathologie de cet organe. C’est pourquoi toute intervention
médicale ou chirurgicale sur l’organe en question sera considérée
par le Rambam comme « Bidé chamayim », entre les mains du
ciel.
Rachi et le Roche :
Cependant d’après Rachi et le Roche, toute lésion provoquée
par maladie ou par intervention chirurgicale en vue de guérir
une déficience sera considérée comme provoquée par l’homme
« bidé adam » (N.d.t. Dans la Guemara Yebamot 75b, Rachi
définit l’expression « bidé chamaïm » : anomalie de naissance ou
provoquée par le tonnerre ou la grêle, excluant ainsi la maladie ou
l’intervention chirurgicale.)
Choulhan Aroukh :
Or les deux avis, sont rapportés dans le Choulhan Aroukh (Even
Haezer 5 ;10), et nous pouvons nous appuyer sur l’avis le plus
73
permissif, en l’occurrence celui du Rambam afin de l’ajouter aux
diverses raisons citées plus haut, afin d’autoriser la ponction des
testicules.
Hazon Ish :
D’ailleurs le Hazon Ish, sur cette même référence du Choulhan
Aroukh conclu : Toute intervention thérapeutique est à considérer
comme « bidé chamayim » provoquée par le ciel et maintient à ce
patient son aptitude vis-à-vis du mariage.
De plus, il est fort possible, qu’une telle ponction des testicules
n’attribuerait pas à notre patient un statut de « Petsoua daka »
mutilé, même provisoirement.
Le Hazon Ish (9 ; 9) écrit que d’après les Richonim, décisionnaires
poste talmudiques, pour rendre un homme inapte au mariage, il faut
que la perforation transperce l’organe de part en part. Et il ajoute
que la raison lui semble médicalement justifiable, puisqu’une
telle perforation ne permettrait plus à ce patient d’enfanter. Il est
également probable qu’une perforation atteignant la majorité du
diamètre d’un testicule, mettrait en danger sa fertilité.
Mais dans notre cas de ponction par seringue, non seulement,
cette piqûre ne risque pas de rendre stérile. Mais de plus, elle est
effectuée en vue d’analyser ou d’améliorer la fertilité du patient.
Et la fine perforation occasionnée se répare le jour même. C’est
pourquoi il est fort possible que même le terme de Petsoua daka
ne s’applique pas à une déficience aussi éphémère.
74
En conclusion :
Pour procéder à une analyse ou à une insémination artificielle,
lorsque le spermogramme n’est pas possible, il est permis de
prélever des spermatozoïdes par ponction d’un ou des testicules,
de préférence en utilisant une aiguille microscopique et en prenant
la précaution de ne pas enfoncer l’aiguille jusqu’à la majorité
du diamètre du testicule piqué, sachant qu’il est possible de
ponctionner des spermatozoïdes même si l’aiguille n’atteint pas
la moitié du diamètre du testicule.
75
Table des Matières
Autorisation et encouragements de l’auteur.................................................4
Diplôme du traducteur..................................................................................5
Dédicace à la mémoire..................................................................................6
Préface...........................................................................................................7
Avant propos...............................................................................................13
Première partie :
Introduction aux questions du Docteur Halperin..................................14
Quelques notions d’anatomie......................................................................16
Petsoua daka et krout shofra.......................................................................20
Spermogramme...........................................................................................26
Le manque d’érection, l’impuissance.........................................................30
Rappel anatomique et physiologique..........................................................33
Réponses du Dayan Rav Shlomo Dikhovski...........................................40
Première question : peut-on opérer les canaux déférents ?.........................41
Deuxième question : spermogramme, quelle manière adopter ?................47
Troisième question : une injection qui corrige l’impuissance est-elle
autorisée Chabbat ?.....................................................................................50
Deuxième partie :
Questions et Réponses du Dayan Rav Shlomo Dikhovski.....................55
Pour soigner une Varicocèle, peut-on pratiquer un spermogramme ?........56
Quels sont les modes de prélèvement autorisés ?.......................................62
Peut-on vérifier la fertilité d’un homme en vu d’un mariage ?...................64
La rééducation physique de l’impuissance est-elle permise ?....................67
La ponction des testicules rend-elle le patient petsoua daka ?....................70