annuaire 1960 rapports

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annuaire 1960 rapports
ASSOCIATION INTERNATIONALE
POUR
LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE
63e ANNÉE
ANNUAIRE 1960
NOUVELLE SÉRIE No9
RAPPORTS
POUR LE CONGRÈS A LONDRES
30 MAI AU 4 JUIN 1960
Nécrologie
M. FERNAND-JACQ t
1881-1959
La mort de M. FERNANDJACQ a été ressentie par l'AIPPI comme un deuil personnel.
Car, pendant vingtcinq ans, il a joué un rôle dominant dans notre Association, et il lui a
consacré le meilleur de ses qualités d'esprit et de coeur.
M. FERNANDJACQ avait été élu Rapporteur général en 1934, au lendemain de la Con=
férence de Londres. Il a occupé ce poste jusqu'en 1958, à la veille de la Conférence de Lis
bonne. Et pendant toute cette période, il a dirigé nos travaux et nos délibérations en vue
de préparer la révision de la Convention.
Nul n'était mieux qualifié que lui pour accomplir cette tâche.
En 1904, docteur en droit, il devenait avocat à la Cour d'Appel de Paris. Dès son début, il
entrait au cabinet d'André TAILLEFER, qui avait été le collaborateur de POUILLET, et dont
il devint le continuateur. Ce patronage, son intelligence et un labeur infatigablé le placèrent
dans la lignée des grands spécialistes de la propriété industrielle.
Ilavait,dans_.cette matière, -une- science- -exceptionnelle. 1l connaissait, dans tous leurs
détours, le droit de son pays, le droit comparé, le droit international. Et il les avait appro
fondis, pour en atteindre les principes générateurs et la philosophie.
Cette science, M. FERNAND=JACQ l'employa dans l'exercice de sa profession d'avocat:
pendant cinquante ans, il consulta et plaida dans la plupart des litiges et dans les plus
importants. Il la prodigua dans ses multiples écrits et dans son enseignement, et particu=
lièrement dans les annales de la propiété industrielle, artistique et littéraire, revue, au=
jourd'hui centenairè, qui publie la législation, la jurisprudence et la doctrine françaises
relatives à la protection des droits intellectuels, et qu'il dirigea jusqu'à sa mort. Enfin, il la
manifesta dans tous les organismes auxquels il participait et où s'étendait son action.
Au service de cette science, M. FERNAND=JACQ disposait de beaucoup de force et d'équi'
libre: il pouvait prolonger son effort, longtemps et sans lassitude; il n'avait pas de hâte,
et pas d'impatience.
Pendant toute sa carrière, M. FERNAND=JACQ a exercé une influence dominanté sur le
droit de la propriété industrielle. Son renom était mondial, son autorité et son prestige
étaient reconnus par tous.
M. FERNAND=JACQ n'a pas apporté seulement à notre Association ses connaissances et
son expérience de jurisconsulte, il lui a donné encore ses qualités d'homme.
Il avait coutume de célébrer l'amitié qui rassemble, au sein de l'AIPPI, les spécialistes de
propriété industrielle des différents pays du monde.
Cette amitié, il la pratiquait à l'égard de chacun, et il avait su la gagner de la part de
tous.
Ce qui apparaissait d'abord en M. FERNAND=JACQ, c'était sa bienveillance et sa simpli
cité. Il était désintéressé, et éloigné de toute ambition. Sa bonté était sans niélange; son
abord était aimable et attirait l'affection; il savait obliger, naturellement, et sans calcul.
Il avait une sagesse profonde, qui lui permettait de juger et qui inspirait la confiance.
Son bonheur était dans les choses simples de la vie. Il était attaché à son foyer et à une
épouse incomparable qui a partagé ses jours dans une intimité constante. Il avait le goût
du travail et l'amour de son état. Il trouvait du plaisir aux belles et bonnes choses; il lisait
les grands auteurs et faisait de beaux voyages. Dans ses loisirs, il aimait à peindre - et il
se faisait avec talent - les ciels et les eaux de son pays de la Loire.
Le 19 mars 1959, le Bureau de l'AIPPI et quelques amis se rendirent chez M. FERNAND=
JACQ, pour remettre au Rapporteur général honoraire un présent à titre de souvenir de
l'Association.
-
M. TOOKEY, Président du Bureau, M. Eugène BLUM, Secrétaire général et M. BEDE,
Trésorier, exprimèrent l'estime et l'affection de 1'AIPPI. M. FERNAND=JACQ répondit avec
émotion et reconnaissance.
Quelques semaines plus tard, le rythme de son coeur se brisa; il s'éteignit doucement, le
8 août, dans la soirée. Selon sa volonté, il a été enterré, accompagné seulement par les siens,
dans son village natal d'Ouzouer sur Trèze, où reposent déjà ses parents.
Paul MATHELY
H
24ème Congrès à Londres
du 30 niai au 4 juin 1960
Programme
Rapports
Programme
Lundi, 30 mai 1960
10h-18h30 Inscription, remise du programme définitif, invitations, cartes, billets, etc., aux
St. Pancras Assembly Rooms.
14h. 30
Séance du Comité exécutif aux St. Pancras Assembly Rooms.
Allocution du Président, Sir John HANBURYWILLIAMS, C. V. O.
Proposition d'envoyer un télégramme à S. M. la Reine.
Approbation du Compte rendu de la Réunion du Comité exécutif du 18 au
22 mai 1959 à Luxembourg.
Admission de nouveaux membres.
Proposition concernant le lieu et la date du prochain Congrès.
Proposition concernant la nomination du nouveau Président.
Rapport du Rapporteur général concernant les moyens d'action de l'AIPPI.
Réarrangement du texte de la Convention d'Union de Paris. (Information par
le Président de la Commission spéciale M. P. J. POINTET.)
Organisation du Congrès 1960:
Nomination des Présidents et des Secrétaires des séances de travail et des
Membres de la Commission de rédaction.
Divers.
20 h. 30
Séance solennelle d'inauguration au Royal Festival Hall, South Bank. Buffet.
(Tenue de soirée: habit)
Mardi, 31 mai 1960
10 h. 00
Séance d'introduction.
Commémoration de FERNANDJACQ.
Discours d'introduction prononcé par M. le Professeur Jacques SECRETAN,
Directeur du Bureau International pour la Protection de la Propriété Indus
trielle.
ii h. 00
Première séance de travail.
A 5 - Déchéance de la marque pour non usage.
A 25 - Radiation de l'enregistrement d'une marque en tout temps sur la
preuve de l'abandon.
12h. 30
Déjeuner à l'Hotel Russell et Imperial Hotel.
14h. 15
Deuxième séance de travail.
A 29 - Marques ou noms à protection élargie.
A 30 - Interdiction de la suppression ou de la limitation du droit de marque
après un certain usage.
V
Immédiate=
ment après
Séance de la Commission de rédaction.
(Questions 5, 25, 29, 30).
Réception offerte par le Gouvernement britannique, à Lancaster House,
St. James's. Buffet.
Mercredi, 1er juin 1960
Matin et
après=midi
Soir
Excursion en train à Blenheim Palace.
(Déjeuner et thé en voyage).
Libre.
Jeudi, 2 juin 1960
9 h. 15
Troisième séance de travail.
36 - Interprétation de l'article 5 A de la Convention de Paris relativement
à l'application de la sanction de la déchéance des brevets pour défaut
d'exploitation.
37 - Non=incidence sur les droits de propriété industrielle des règles natio=
nales ou internationales garantissant la liberté de la concurrence.
B 28 - Compétence arbitrale et exécution des sentences arbitrales en matière
de contrats relatifs à des droits de propriété industrielle.
B 35 - Méthode et préparation d'une étude en vue de l'unification des lois
sur les brevets d'invention.
12 h. 30
Déjeuner à l'Hotel Russell et Imperial Hotel.
14 h. 15
Quatrième séance de travail.
(Suite de la discussion des questions restées en suspens).
A 3 - Restrictions aux droits du titulaire du brevet pour des raisons d'in
térêt public.
A 33 - Protection temporaire aux expositions.
Immédiate=
ment après
19h. 30
Séance de la Commission de rédactio;'.
(Questions 36, 37, 28, 35, 3, 33).
Soirée de Gala à l'Opera, Royal Opera I-Iouce, Covent Garden.
(Tenue de soirée: Smoking).
Vendredi, 3 juin 1960
9 h. 15
Cinquième séance de travail.
A 10 - Prolongation des délais de toute nature expirant un jour férié.
B 34 - Protection internationale des oeuvres d'art appliqué, des dessins et
modèles.
Examen et discussion des questions soulevées par le Comité cxécutif à la
Réunion de Luxembourg (voir Compte=rendu, pages 115-116).
Revision de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt intcrnational des
dessins ou modèles. (Le projet élaboré par le Comité d'Expeits en octobre
1959 sera examiné à une réunion des Présidents des Groupes natonaux et
le résultat de cet examen sera soumis au Congrès.)
VI
12h. 30
Déjeuner à l'Hôtel Russell.
14 h. 15
Sixième séance de travail.
B 31 - Licence de la marque.
A 32 - Traduction de la marque.
Questions qui sont restées en suspens.
Immédiate
ment après
Séance de la Commission de rédaction.
(Questions 10, 34, 31, 32).
19 h. à 2h. 30 Banquet officiel de clôture, Central Hall, Royal Courts of Justice, Strand,
W.C. 2.
Bal dans les Salles des Sociétés du Middle Temple et Inner Temple.
(Tenue de soirée; habit).
Samedi, 4 juin 1960
9 h. 30
Assemblée générale de clôture.
Rapport du Secrétaire général.
Rapport du Trésorier général.
Compte=annuel 1959, décharge.
Résolution concernant la dotation du Bureau International pour la Protection
de la Propriété Industrielle.
Coordination internationale des droits de Propriété Intellectuelle. (Orientation
par le Président de la Commission spéciale, M. J. G. ENGI.)
Fixation du prochain Congrès.
Nomination du Président.
Ratification des propositions pour les membres du Comité exécutif et les
suppléants.
Voeu tendant à la ratification par les pays de l'Union des Actes de Lisbonne.
Vote définitif des résolutions et des voeux adoptées aux séances de travail.
15 h. 00
Séance du nouveau Comité exécutif.
Nomination des Membres d'honneur.
Budget 1961.
Fixation des cotisations pour 1961 à la caisse centrale.
B 23 - Etude comparative de la notion de marque dans les différents pays.
(Orientation par le Président de la Commission spéciale, M. E.
L. MEDCALF, Q. C.)
Fixation du programme de travail.
Lieu et date de la prochaine réunion du Comité exécutif.
Divers.
VII
Programme spécial pour les Dames
Lundi, 30 mai 1960
lOh.-18h.30 Inscription, remise du programme définitif, invitations, cartes, billets, etc., aux
St. Pancras Assembly Rooms.
20 h. 30
Séance solennelle d'inauguration au Royal Festival Hall, South Bank. Buffet.
(Tenue de soirée).
Mardi, 31 mai 1960
10h. 00
Départ en autocar pour sightseeing de Londres.
12h. 30
Déjeuner au Café Royal, Regent Street, London, W. 1.
14h. 30
Présentation de modes au Café Royal.
Réception offerte par le Gouvernement britannique à Lancaster House,
St. James's.
Buffet.
Mercredi, 1er juin 1960
après=midi
Excursion en train à Blenheim Palace.
(Déjeuner et thé en voyage).
Soir
Libre.
Matin et
Jeudi, 2 juin 1960
Matin et
aprèsmidi
19 h. 30
Excursion en autocar à Windsor.
Déjeuner à Windsor.
Soirée de Gala à l'Opera, Royal Opera House, Covent Garden.
(Tenue de soirée).
Vendredi, 3 juin 1960
Libre pour les excursions de sightseeing et les visites aux magasins.
aprèsmidi
19h.à2h.30 Banquet officiel de clôture, Central Hall, Royal Courts of Justice, Strand,
Matin et
W. C. 2.
Bal dans les Salles des Sociétés du Middle Temple et Inner Temple.
(Tenue de soirée).
Propositions du Bureau
Rapports
Propositions du Bureau
(selon Compte=rendu de la réunion du Comité exécutif, Annuaire 1959,
nouvelle série, No S, page 77)
Voeu tendant à la ratification par les Pays des Actes de Lisbonne
Le Congrès,
Emet le voeu que les Pays procèdent sans délai à la ratification des Actes de Lisbonne.
Interprétation de l'article A 5 de la Convention de Paris relativement à l'application de
la sanction de la déchéance des brevets pour défaut d'exploitation
Le Bureau de l'AIPPI est d'avis que depuis la Conférence de Lisbonne, la question de l'inter
prétation de l'article A 5 ne se pose plus.
Nonincidence sur les droits de propriété industrielle des règles nationales ou
internationales garantissant la liberté de la concurrence
Le Congrès,
Considérant que les droits de propriété industrielle constituent des monopoles exceptionnels,
institués et protégés pour récompenser les créateurs et favoriser le progrès économique,
Affirme que les règles nationales ou internationales garantissant la liberté de la concur=
rence ne doivent porter aucune atteinte, directe ou indirecte, à l'existence et à l'exercice
des droits de propriété industrielle.
Dotation du Bureau International pour la Protection de la Propriété Industrielle
Le Congrès,
Considérant que la Conférence diplomatique de Lisbonne a pris une résolution unanime,
invitant les Pays à élever spontanément leur contribution pour la dotation financière du
Bureau International,
Considérant qu'il est nécessaire au fonctionnement de cet organisme que la résolution de
Lisbonne reçoive application,
Emet le voeu qui les Pays augmentent sans tarder leur contribution,
Et invite les Groupes nationaux à agir dans ce sens auprès des pouvoirs compétents.
Proposals of the Bureau
(according to Account of the Reunion of the Executive Committee, Annuaire 1959,
nouvelle série, No 8, page 103)
Wish entreating the Nations to ratify expeditiously the Acts of Lisbon
The Congress,
Expresses the wish that the countries ratify the Lisbon Agreements without delay.
Interpretation of Article A 5 of the Paris Convention concerning the revocation of patents
for nonworking
The Bureau of the IAPIP is of the opinion that after the Lisbon Conference, the question
of the interpretation of Article A 5 no longer arises.
Nonincidence of the rights of industrial property of national or international provisions
on the liberty of competition
5
The Congress,
In consideration of the fact that patent rights constitute exceptional monopolies, instituted
and protected in order to recompense the inventors and to promote economic progress,
Affirms that the national or international regulations, in that they guarantee freedom of
competition, must in no way prejudice, directly or indirectly, the existence and the exercice
of patent rights.
d) Contributions to the International Bureau for the Protection of Industrial Property
The Congress,
In consideration of the fact that the Diplomatic Conference at Lisbon unanimously passed
a resolution inviting the countries spontaneously to raise their contribution to the financial
dotation of the International Bureau,
In consideration of the fact that it is necessary for the functioning of this body that the
Lisbon resolution be put into effect,
Expresses the wish that the countries increase their contributions forthwith,
And invites the national groups to use their good offices in this direction with the comrn
petent authorities.
Vorschläge des Bureaus
(gemäss Bericht der Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses, Annuaire
nouvelle série, Nr. 8, Seite 127)
1959,
Wunsch nach beförderlicher Ratifikation der Lissabonner Akte durch die Länder
Der Kongress,
äussert den Wunsch, dass die Staaten die Ratifizierung der Lissabonner Akten unverzüglich
vornehmen.
Auslegung von Artikel A 5 des Pariser Abkommens betreffend Nichtigerklärung der
Patente bei Nichtausübung
Das Bureau der IVfgR ist der Ansicht, dass sich seit der Konferenz von Lissabon die Frage
der Auslegung des Artikels A 5 nicht mehr stellt.
Keine Einschränkung der Bestimmungen des gewerblichen Rechtsschutzes durch nationale
oder internationale Vorschriften betreffend den Schutz des freien Wettbewerbs
Der Kongress,
In der Erwägung, dass die Rechte für gewerbliches Eigentum ausserordentliche Monopols=
rechte darstellen, die eingeführt und geschützt werden, um die Erfinder zu belohnen und
den wirtschaftlichen Fortschritt zu fördern,
betont, dass die nationalen und internationalen Bestimmungen, die den freien Wettbewerb
gewährleisten, keineswegs das Bestehen und die Ausübung der Rechte für gewerbliches
Eigentum direkt oder indirekt beschränken dürfen.
Dotation des Internationalen Bdros zum Schutze des gewerblichen Eigentums
Der Kongress,
In der Erwägung, dass die diplomatische Konferenz von Lissabon einen einstimmigen Be=
schluss gefasst hat, der die Staaten auffordert, ihren Beitrag zur finanziellen Dotierung
des Internationalen Bureaus zu erhöhen,
In der Erwägung, dass es für das Funktionieren dieser Organisation von Wichtigkeit ist,
den Beschluss von Lissabon auszuführen,
äussert den Wunsch, dass die Staaten ihren Beitrag unverzüglich erhöhen,
und fordert die Landesgruppen auf, in diesem Sinne bei den zuständigen Behörden vorrn
stellig zu werden.
6
Coordination Internationale
des Droits de Propriété Intellectuelle
Rapport
soumis par la commission spéciale,
présidée par M. Jürg G. ENGI
Membres de la commission: *)
M. J. G. ENGI, Bâle (président)
M. M. BOUTET, Paris
M. D. A. CASALONGA, Paris
M. S. P. LADAS, New York
M. W. LAMPERT, Stuttgart
M. P. 0. LANGBALLE, Copenhague
M. F. S. MULLER, Geleen
M. C. PELLEGRINO, Milan
M. G. W. TOOKEY, Londres
M. A. VANDER HAEGHEN, Bruxelles
Secrétaire:
M. P. HAAS, Bâle
*) les membres du Bureau de l'AIPPI sont d'office membres de la commission.
7
Index
I. Introduction
9
II. Accords, conventions et projets multilatéraux .
Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science
et la Culture (UNESCO)
Organisation Internationale du Travail (OIT) .
Office International de la Vigne et du Vin (01V)
Organisation des Etats Américains (OEA)
Commission Economique pour l'Europe (ECE) .
Association Européenne de Libre Echange (AELE)
Communauté Economique Européenne (CEE)
.
.
.
Centre Européen de Recherches Nucléaires (CERN)
Communauté Européenne de 1'Energie Atomique (EURATOM)
Alliance Européenne des Agences de Presse (AEAP) . .
9
9
10
10
10
11
11
12
13
13
13
III. Harmonisation des lois nationales en matière de propriété
industrielle
Conseil de l'Europe (CE)
14
14
Harmonisation des lois nationales sous l'aspect de l'intégra
tion économique
Committee of National Institutes of Patent Agents (ÇNIPA)
«Dépôt commun» (Projet de Haan/Finniss) . . .
Coopération entre les offices européens de brevets à examen
préalable
15
16
16
Les pays du Bénélux
Les pays nordiques
IV. Coordination internationale
14
14
15
.
.
.
Conférence internationale d'experts chargés de préparer la
révision de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt
international des dessins ou modèles industriels .
Comité permanent de l'Union de Berne . .
16
16
16
Chambre de Commerce Internationale (CCI) .....16
Fédération Internationale des IngénieursConseils en Proc
priété Industrielle (FICPI) .........17
International Law Association (ILA) .......17
Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI)
Ligue Internationale Contre la Concurrence Déloyale (LICCD)
Confédération Internationale des Travailleurs Intellectuels
17
17
(CITI)
15
Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et de
Compositeurs (CISAC)
18
V. Conclusions
Texte français
Texte anglais
Texte allemand
Liste des abréviations
13
18
.......
8
20
21
23
I. Introduction
La Commission note avec satisfaction que le Comité exécutif, réuni à Luxembourg en
mai 1959, a décidé d'insérer au programme des travaux futurs de l'AIPPI certaines questions
nouvelles proposées par la commission (unification des légisIation en matière de propriété
industrielle; protection des oeuvres d'art appliqué, des dessins et modèles; incidence sur les
droits de propriété industrielle des règles nationales ou internationales garantissant la liberté
de concurrence).
Quant à l'action extérieure de l'AIPPI - question qui préoccupe notre Commission depuis
plusieurs années - le Comité exécutif adopta la décision suivante dans le cadre de la
réorientation générale de l'activité de l'AIPPI:
«Le Comité exécutif reconnaît l'importance de l'action extérieure de l'AIPPI et inite le
Bureau à étudier les objectifs et les moyens de cette action extérieure et à formuler des
propositions pour le Comité exécutif de Londres.»
En conformité avec une proposition faite par notre Commission, le Bureau de 1'AIPPI exa=
minera la possibilité d'obtenir le statut consultatif de l'association auprès du Conseil écono
mique et social (ECOSOC) des Nations Unies.
En ce qui concerne l'activité future de notre commission, le Comité exécutif approuva une
proposition soumise par le Bureau de l'AIPPI, selon laquelle le Comité exécutif recommande
au Congrès de Londres d'inviter la Commission à poursuivre ses travaux, à soumettre comme
dans le passé ses rapports au Comité exécutif et aux congrès et, en cas de nécessité, à attirer
l'attention du Bureau à tout événemént que la commission considère comme appelant une
action urgente.
Le 25 janvier 1960, la Commission s'est réunie à Paris pour établir le présent rapport à l'in
tention du congrès de Londres de l'AIPPI. Ont également pris part aux débats de cette
réunion: M. R. WOODLEY, conseiller des Bureaux internationaux de Berne, M. F. PREVET,
premier viceprésident de la commission pour la protection internationale de la propriété
industrielle auprès de la CCI, et Me P. MATHELY du Bureau de l'AIPPI.
II. Accords, conventions et projets multilatéraux
1. Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO)
En sa qualité de Secrétariat du Comité intergouvernemental du droit d'auteur, le Secrétariat
de l'UNESCO a convoqué, conjointement avec les Bureaux internationaux réunis pour la
protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique, du 20 au 23 avril 1959 un
groupe d'étude sur la protection internationale des oeuvres des arts appliqués, des dessins
et des modèles. Le Groupe d'étude a adopté un rapport dont il a été tenu compte à la con=
férence internationale d'experts chargée d'élaborer un projet de texte en vue d'une révision
de l'arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles (La
Haye, septembre/octobre 1959).
Au cours de sa 4ème session (Munich, 12 au 17 octobre 1959) le Comité intergouvernemental
du droit d'auteur a adopté une résolution No 31 (IV) relative aux dessins ou modèles et aux
arts appliqués. ') Le texte de cette résolution est le suivant:
«Le Comité intergouvernemental du droit d'auteur,
Ayant pris connaissance du projet d'Arrangement concernant le dépôt international des
dessins ou modèles et du rapport explicatif adoptés par la Conférence d'Experts convoquée
par le Gouvernement des Pays=Bas à La Haye (septembre/octobre 1959),
I)
L'AIPPI fut représentée â cette session par le président de notre commission.
9
Prend note spécialement de l'article 14 dudit projet relatif aux oeuvres artistiques et aux
oeuvres des arts appliqués protégés par des instruments internationaux sur le droit d'auteur,
Exprime sa satisfaction pour les travaux entrepris depuis la dernière session du Comité
sous les auspices de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle,
de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques et de
l'UNESCO,
Et prend note avec satisfaction de la procédure prévue par le Gouvernement des PaysBas
tendant à l'examen par une Conférence diplomatique dudit Arrangement révisé.»
Au cours de cette même session, le Comité intergouvernemental du droit d'auteur a adopté
une résolution No 33 (IV) relative à une coopération entre l'UNESCO et les Bureaux inter
nationaux réunis en matière de publications. Cette résolution exprime notamment le voeu
que:
((la publication d'un recueil de lois et traités relatifs à la protection des oeuvres d'art appli=
qué et des dessins ou modèles soit entreprise dès que possible par les Bureaux internationaux
réunis de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle et de l'Union
internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques et l'UNESCO ou avec
la coopération de ces organisations.»
2. Organisation Internationale du Travail (OIT)
Le Conseil de l'OIT a décidé, en mars 1959, de reprendre les négociations avec l'UNESCO
et l'Union de Berne en vue d'une réconciliation des opinions divergentes sur la protection
des «droits voisins». Contrairement à des décisions antérieures, l'OIT a exprimé l'avis qu'il
conviendrait à viser à une conférence diplomatique unique afin d'éviter toute confusion
possible. En plus, les trois organisations intergouvernementales devraient, selon l'avis de
l'OIT, tendre vers l'élaboration d'un seul et unique instrument international protégeant les
droits voisins.
3. Office International de la Vigne et du Vin (01V)
Le Comité de 1'OIV s'est réuni à Alger le 6 octobre 1959 et a adopté une résolution concer=
nant la situation de la viticulture en recommandant que des mesures radicales soient prises
sans retard d'une part pour accroître la qualité des produits de la vigne, notamment par
l'adhésion des gouvernements à l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958, et d'autre
part pour contrôler la production et la distribution de ses produits par - entre autres me=
sures - le renforcement de la répression des fraudes. 2)
4. Organisation des Etats Américains (OEA)
L'OEA, qui constitue une agence régionale dans le cadre de l'ONU, s'est fixée comme buts,
entre autres, de rechercher des solutions aux problèmes politiques, juridiques et économiques
pouvant surgir dans les relations entre ses pays membres et de promouvoir une coopération
en ce qui concerne le développement économique, social et culturel du continent américain.
Des accords de coopération ont été conclus par l'OEA avec plusieurs institutions spécialisées
de l'ONU (UNESCO, OIT, FAO).
A la suite d'une proposition formulée en septembre 1958 par les Bureaux internationaux de
Berne, l'OEA a étudié les possibilités d'une coopération en matière de problèmes touchant
aux droits de propriété intellectuelle. A sa réunion du 1er avril 1959 le Conseil de l'OEA
approuva un projet de résolution soumis par le Comité des Organisations inter=américaines.
Sur la base de cette résolution un accord de travail fut conclu entre le secrétaire général de
l'OEA et les Bureaux internationaux de Berne en date des 3 et 20 avril 1959; l'accord prévoit
l'échange d'études et d'informations ayant un intérêt commun ainsi que la représentation
réciproque aux réunions chargées de traiter les aspects internationaux dans le domaine dc
la propriété industrielle, littéraire et artistique.
2)
10
Voir Propriété Industrielle, décembre 1959, p. [58.
5. Commission Economique pour l'Europe (ECE) 3)
Lors de sa septième session le Comité pour le développement du commerce de I'ECE a décidé
de charger son secrétariat d'établir un rapport sur les problèmes qui peuvent se poser dans
les relations entre pays européens au sujet de la protection des brevets et inventions tech
niques. A cette fin, le secrétariat a pris contact avec divers milieux intéressés (y compris
notre commission). Le 5 août 1959 un rapport fut soumis à l'intention de la huitième session
du Comité pour le développement du commerce qui s'est réuni à Genève du 26 octobre au
4 novembre 1959. Le rapport en question est divisé comme suit en trois chapitres: Problèmes
juridiques internationaux de caractère général (territorialité des brevets, droit matériel et
procédure applicables jusqu'à la délivrance du brevet et après la délivrance du brevet);
problèmes particuliers de la protection des brevets et inventions techniques entre pays de
structure économique différente (le régime des brevets et son rôle dans le commerce entre
l'Est et l'Ouest, les certificats d'auteur, le know=how); coopération internationale dans le
passé et le présent et les problèmes à résoudre. Quant à ces derniers points mention a été
faite dans le rapport des travaux effectués par l'AIPPI et par sa commission de coordina=
tion internationale. Le rapport ne donne pas lieu à des observations particulières de la part
de notre commission; le résultat des débats au sein du Comité pour le développement du
commerce n'est pas encore connu.
6. Association Européenne de Libre Echange (AELE) 4)
Le 20 novembre 1959, les ministres des «Sept» (soit de l'Autriche, du Danemark, de la Nor=
vège, du Portugal, de la Grande=Bretagne, de la Suède et de la Suisge) ont paraphé la con=
vention instituant «l'Association européenne de libre échange», dont le but principal con
siste à établir un marché libre entre les Etats membres en stimulant ainsi la concurrence et
l'expansion économique. La convention entrera en vigueur dès le dépôt de tous les instru=
ments de ratification; les Etats signataires espèrent que ceci sera le cas jusqu'à la fin de
mars 1960. L'adhésion à la convention reste également ouverte à tout autre Etat à condition
que le Conseil de 1'AELE donne son approbation.
Les Etats signataires s'efforcent de réaliser une zone de libre échange ne portant que peu
préjudice à l'indépendance des Etats. A leur avis ni la réduction successive des droits de
douane, ni la suppression des contingents, ni une coopération intereuropéenne accrue dans
d'autres domaines (règles de concurrence, etc.) n'exigent l'abandon d'une partie considérable
de leur souveraineté en faveur d'autorités supra=nationales. En revanche le traité de Rome
de la CEE repose sur le principe de la supranationalité, son objectif final étant un régime
uniforme, dirigé d'une manière centrale. Cependant, la nouvelle association n'a aucune
intention d'entrer en conflit avec la CEE; 1'AELE vise plutôt à une extension de la coopéra=
tion européenne dans le domaine économique. L'adhésion à 1'AELE est par ailleurs condi=
tionnée à l'observation des dispositions du GATT et la convention de 1'AELE reflète en effet
les mêmes principes.
Dans nos rapports précédents 5) nous avions attiré l'attention de l'AIPPI à certaines dispo=
sitions du traité de la CEE qui ont une incidence sur l'exploitation de droits de propriété
industrielle. La convention de 1'AELE contient également des dispositions à cet égard bien
qu'elles ne soient pas identiques avec celles du traité de la CEE. L'article 12 de la convention
AELE correspond essentiellement à l'article 36 du traité CEE et prévoit que les articles se
rapportant aux restrictions quantitatives n'empêcheront pas l'adoption par les Etats memo
bres de mesures nécessaires à la protection de la propriété industrielle et de droits d'auteur
ou à la suppression de pratiques déceptives. (La référence expresse aux droits d'auteur et
aux pratiques déceptives fait défaut dans l'article 36 CEE.) Comme dans le cas de l'art. 36
CEE, l'article 12 AELE dispose que de telles mesures ne sauront être employées comme
moyen de discrimination arbitraire entre les Etats membres. - L'article 15 AELE se réfère
aux pratiques restrictives dans le commerce et couvre les mêmes objets que ceux réglés par
3)
L'ECE est Un organisme régional dans le cadre du Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations
Unies.
)
= European Free Trade Association (EFTA); = Europäische Freihandels.Assoziation (EPA).
Voir rapports de la Commission présentés au Congrès de Stockholm (1958) et au Comité exécutif à Luxem.
bourg (1959).
11
les art. 85 et 86 CEE. Toutefois, dans la convention de 1'AELE la matière est traitée en
termes plus larges et il y a une distinction importante à signaler: tandis que l'art. 85 CEE
dispose catégoriquement que certaines pratiques seront considérées comme incompatibles
avec le marché commun, l'art. 15 AELE ne reconnaît comme incompatibles avec la conven=
tion certaines pratiques restrictives que dans la mesure où elles vont à l'encontre des béné=
fices résultant de l'abandon ou de l'absence de restrictions douanières et quantitatives dans
le commerce entre les Etats membres. Il est donc évident que même en relation avec l'arC
tide 15 AELE la possibilité existe de donner effet aux exceptions stipulées à l'article 12
AELE. 5)
En outre, les sanctions prévues par l'AELE contre des pratiques restrictives incompatibles
avec la convention sont moins sévères que dans le cas du traité CEE. Il n'y a pas d'interdic
lion absolue de telles pratiques au sein de I'AELE et toute plainte d'un Etat membre sera
soumise au Conseil de l'Association (art. 31 et 33 AELE). Aucune disposition de la conven
tion AELE ne se rapporte à des règlements ultérieurs ou à des amendes et astreintes comme
les prévoit en revanche l'art. 87 du traité CEE.
L'article 37 AELE dispose que les Etats membres ne seront pas libérés d'obligations assu=
mées en vertu d'autres conventions internationales auxquelles ils font partie. L'art. 234 du
traité de la CEE a le même effet mais ajoute que les Etats membres de la CEE sont tenus
à éliminer toute incompatibilité entre le traité et d'autres conventions internationales, l'ac
cent étant mis sur le désir de maintenir le traité CEE et d'y adapter les obligations sous les
autres conventions. Une telle réserve n'a pas été incorporée à la convention de l'AELE.
7. Communauté Economique Européenne (CEE)
En matière de limites à la liberté de la concurrence la doctrine semble stabilisée. Il est admis
que les articles 85 et 86 ne contiennent pas seulement des directives mais définissent des
normes de droit qui sont entrées dans la législation nationale des pays membres de la CEE
dès ratification du traité de Rome. Une précision complémentaire est également admise c'est
que les susdites normes de droit n'interviennent que lorsqu'il s'agit de pratiques restrictives
susceptibles d'affaiblir le commerce entre les Etats membres de la CEE, mais qu'elles ne
remplacent nullement dans les autres cas les législations nationales éventuellement diver
gentes, qui restent d'application pour ces autres cas. 7)
Des dispositions sont à l'étude à propos de la liberté d'établissement (art. 52 à 58) et de la
liberté de prestation de services (art. 59 à 66) dans l'étendue du marché commun.
ß)
L'art. 15 AELE a la teneur suivante (texte anglais):
i,Restrictive business practices
1. Member States recognise that the following practices are incompatible with the Convention in so far as
they frustrate the benefits expected from the removal or absence of duties and quantitative restrictions
on trade between Member States:
agreements between enterprises, decisions by associations of enterprisesand concerted practices between
enterprises which have as their object or result the prevention, restriction or distortion of competition
within the Area of the Association;
actions by which one or more enterprises take unfair advantage of a dominant position within the
Area of the Association or a substantial part of it.
2. If any practice of the kind described in paragraph 1 of this Article is referred to the Council in accor
dance with Article 31, the Council may, in any recommendation in accordance with paragraph 3 or in any
derision in accordance with paragraph 4 of that Article, make provision for publication of a report on
the circumstances of the matter.
3. a) In the light of experience gained, the Council shall consider not later than 31st December, 1964
and may consider at any time thereafter, whether further or different provisions are necessary to deal
with the effects of restrictive business practices or dominant enterprises on trade between Member States.
b) Such review shall include consideration of the following matters:
(1) specification of the restrictive business practices or dominant enterprises with which the Council should
be concerned;
methods of securing information about restrictive business practices or dominant enterprises;
procedures for investigations;
whether the right to initiate inquiries should be conferred on the Council.
c) The Council may decide to make the provisions found necessary as a result of the review envisaged
in subparagraphs a) and b) of this paragraph.:
7)
12
Notons que la Commission pour la protection internationale de la propriété industrielle auprès de la CCI
a adopté, en février 1959, une résolution recommandant à la Commission de la CEE de prendre conforrn
mément à la faculté qui lui est donnée par l'article 67 du traité de Rome, un règlement dissipant toute
incertitude éventuelle en confirmant que les articles 85 et 56 du traité ne concernent pas des pratiques ou
accords qui procurent à leurs titulaires des avantages que l'on peut considérer comme relevant normale'
ment dans le commerce et l'industrie de l'exercice des droits de propriété industrielle legalement reconnus.
En ce qui concerne la propriété industrielle les art. 36 (retention de souveraineté nationale)
et 100 (harmonisation des lois en général) ont fait l'objet d'échanges de vues dans des
réunions tenues dans le cadre d'une commission ad hoc (voir III. B. ci=dessous).
8. Centre Européen de Recherches Nucléaires (CERN)
Dans le nombre des divers organismes nationaux ou internationaux qui s'occupent d'énergie
nucléaire, le CERN se situe parmi ceux dont l'activité est purement scientifique. A ce titre
il se différencie des organismes qui s'occupent de promouvoir des réalisations à l'échelon
semi=industriel ou même à l'échelon industriel, par exemple en participant à la construction
de réacteurs éventuellement en confiant en qualité de maître d'oeuvre diverses mises au
point à des établissements de l'industrie privée qui agissent alors en qualité d'entrepreneur.
Dans ce dernier cas la protection par exclusivité des nouveaux moyens mis en oeuvre consti=
Lue une préoccupation importante aussi bien pour les maîtres d'oeuvre que pour les entre=
preneurs; aussi l'un et l'autre, suivant les circonstances, pratiquent=ils une politique écono=
mique qui se manifeste notamment par des dépôts de brevets ou par des conventions rela=
tives à des brevets obtenus, allant parfois jusqu'à la distribution sur tel ou tel territoire
de licences gratuites.
Pour le CERN, il en va tout autrement.
En vertu du bu désintéressé que ce Centre estime devoir attribuer à la recherche scienti=
fique fondamentale, ce Centre a décidé, dès 1956 (deuxième Rapport annuel de l'Organisa=
Lion Européenne pour la Recherche Nucléaire, p. 57) qu'il ne lui convenait pas de pratiquer
une politique active des brevets. Il a estimé que les inventions qui pourraient être faites à
l'occasion de ses recherches (études et expérimentations relatives à des travaux de construc=
Lion) devraient sans plus être divulguées au profit de la connaissance universelle par une
publication rapide et étendue.
Il a toutefois été prévu que dans des cas exceptionnels, une invention déterminée pourrait
offrir un intérêt particulier et important; c'est pourquoi le soin a été confié au Directeur
général du Centre de prendre dans cette circonstance, des brevets en les déposant au nom
du CERN, pour sauvegarder tous droits, quitte à en référer aux instances supérieures qui
pourront évidemment décider du sort à réserver à ces demandes.
9. Communauté Européenne de l'Energie Atomique (EURATOM)
Dans le domaine de la propriété industrielle, 1'EURATOM participe aux travaux en prépara=
tion dans le cadre d'une commission ad hoc instituée sous l'impulsion de la CEE (voir III B.
cidessous).
En ce qui concerne la documentation en général, l'installation de centres documentaires se
poursuit. Il y aurait un centre principal à Ispra près de Milan (lequel centre transformerait
son caractère national en caractère international). D'autres centres seraient formés à Petten
près d'Amsterdam, à Carlsruhe et à Mol (spécialement pour les mesures) en Belgique. De
plus la bibliothèque en formation à Bruxelles serait accessible au secteur privé.
10. Alliance Européenne des Agences de Presse (AEAP)
Lors de sa conférence bi=annuelle, tenue à Genève les 10 et 11 juin 1959, I'AEAP a adopté
une résolution portant sur la protection internationale des nouvelles de presse. 8) L'AEAP
estime qu'il s'agit essentiellement de réaliser l'interdiction des agissements déloyaux dans
le domaine de l'information et de combattre notamment l'utilisation systématique abusive,
à des fins commerciales, des services des entreprises de presse. En outre, I'AEAP a décidé
de demander au Bureau international de Berne d'élaborer une réglementation en la matière
sur le plan international 9) et de demander au directeur général de l'UNESCO d'appuyer
ces efforts sur la base de la résolution prise par le Conseil économique et social des Nations
Unies (ECOSOC) à sa session de Mexico.
') Les Bureaux internationaux de Berne étaient représentés à ladite conférence.
)
Rappelons que la protection des nouvelles et autres moyens d'information a fait l'objet de résolutions du
Comité permanent de l'Union de Berne et du Comité intergouvernemental du droit dauteur de l'UNESCO
lors de leurs sessions à Genève en août 1958 (cf. Droit d'Auteur, juillet 1959, p. 133).
13
III. Harmonisation des lois nationales en matière
de propriété industrielle
A. Conseil de l'Europe (CE)
Le 15 décembre 1958, l'Arrangement européen sur l'échange des programmes au moyen de
films de télévision fut signé à Paris par les Etats membres du CE. L'arrangement a été établi
en conformité avec l'article 20 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques. 10)
Le Comité d'experts pour la production et la commercialisation des produits de la vigne et
des spiritueux auprès du CE a tenu sa première réunion à Strasbourg du 10 au 12 juin
1959. 11) La protection des appellations d'origine faisait l'objet d'observations au cours de la
discussion relative à la classification des vins et au cadastre vinicole. On a reconnu le prin=
cipe que toutes règles nouvelles dans ce domaine devraient être coordonnées avec celles de
l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 concernant la protection des appellations
d'origine et leur enregistrement international.
En décembre 1959, le Comité d'experts en matière de brevets a été saisi des décisions prises
par des experts gouvernementaux des pays du marché commun en vue du rapprochement
des législations sur la propriété industrielle. 12)
B. Harmonisation des lois nationales sous l'aspect de l'intégration économique
Le 19 novembre 1959, des experts gouvernementaux des six pays de la CEE se sont réunis
à Bruxelles pour examiner le problème de l'harmonisation législative en matière de propriété
industrielle. 13) A la suite de ces débats il fut décidé de créer un comité de coordination
chargé d'établir le programme d'activité dans ce domaine en étroite collaboration avec les
commissions de la CEE et de 1'EURATOM. Les travaux qui s'imposent sur la base de ce prorn
gramme seraient effectués par trois groupes de travail spécialisés: Le premier de ces groupes
s'occupera des brevets d'invention et modèles d'utilité et étudiera entre autres problèmes
les questions administratives pour l'établissement d'un office européen des brevets ainsi
que d'un organisme commun de juridiction; en plus il examinera des mesures provisoires
tendant à un rapprochement législatif. Le second groupe de travail s'occupera d'une manière
analogue des questions de marques et le troisième groupe étudiera la protection des dessins
et modèles industriels notamment en vue de la conférence diplomatique qui sera tenue à
La Haye en 1960. Le comité de coordination mentionné ci=dessus se réunira à Bruxelles du
1er au 3 février et au début d'octobre 1960.
C. Committee of National Institutes of Patent Agents (CNIPA)
Suivant la décision prise par le CNIPA en octobre 1957, une commission spéciale a étudié
les possibilités d'un régime de dépôt international en matière de brevets d'inventions, et a
présenté, en février 1958, un «Projet de règlement international des demandes de brevets»
prévoyant un dépôt préparatoire essentiellement comme suit: Un demandeur ayant déposé
sa première demande dans un pays rallié au projet sera mis à même de déposer dans un
ou plusieurs autres pays, également ralliés au projet, une demande préparatoire peu coû=
teuse, dans les douze mois prévus par la Convention de Paris, cette demande devant être
'°) Droit d'Auteur, mars 1959, p. 38.
Il) Propriété Industrielle, août 1959, p. 164.
Voir sous Ill, B. ci'dessous.
Abutons ici que les problèmes d'harmonisation que posent l'intégration économique en Europe en matière
de propriété industrielle font également l'oblet d'études au sein de plusieurs associations industrielles,
telles que l'Union des industries de la communauté européenne (UNICE), le Secrétariat international de
l'industrie chimique (SIIC), le Groupement international de l'industrie pharmaceutique (GIll'), le Centre
européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC), la Pharmaceutical Industries Association (PIA),
la Chambre de commerce franco'allemande, etc. Voir aussi IV. sous FICPI cidessous.
14
complétée dans un délai déterminé (p. ex. de six mois) s'ajoutant aux douze mois conven=
tionnels. Un examen de nouveauté doit être effectué et achevé dans le délai prescrit. Pour
les pays à examen préalable l'examen de l'office de la propriété industrielle suffira; pour
les pays sans examen préalable, l'examen de nouveauté devra être effectué par un organisme
reconnu, tel que l'IIB. La demande préparatoire tiendra lieu de dépôt régulièrement fait, à
la condition de fournir des indications permettant d'identifier de façon adéquate le premier
dépôt correspondant ainsi que la matière pour laquelle l'examen officiel de nouveauté a été
sollicité. Une demande préparatoire, complétée à la date prescrite, sera prorogée en entière
conformité avec la législation nationale et sera accompagnée en outre d'une liste certifiée
des antériorités ressortant dudit examen officiel de nouveauté. Le projet esquissé serait
facultatif, de sorte qu'un demandeur peut, s'il le désire, déposer ses demandes dans d'autres
pays, comme jusqu'à présent.
D. «Dépôt commun» (Projet de Haan/Finniss)
Le projet établi par MM. DE HAAN et FINNISS prévoit une demande de brevet déposée
dans le pays du demandeur sous indication immédiat des autres pays auxquels la demande
devrait s'étendre. Il peut s'agir soit d'une première demande soit d'une demande sous prio=
rité. En même temps un droit de dépôt assez élevé doit être payé. La demande de brevet
est ensuite adressée à l'Institut international des brevets (JIB) à La Haye où un examen de
nouveauté est effectué. Aussitôt que cet examen est terminé la demande de brevet complète
peut être déposée dans les autres pays où la protection est recherchée.
E. Coopération entre les offices européens de brevets à examen préalable 14)
La proposition signalée dans notre rapport de Luxembourg (dépôt uni/<'joint patent appli=
cation» - JPA) s'est heurtée à des critiques dans les cercles intéressés notamment du fait
que le demandeur serait obligé d'indiquer, dès le dépôt de sa demande (JPA), les pays aux=
quels la protection devrait s'étendre. (Le projet de Haan/Finniss a par ailleurs rencontré
la même objection).
Du 27 au 30 octobre 1959, les directeurs des offices de brevets européens pratiquant l'examen
préalable des demandes de brevets se sont par conséquent réunis à Vienne pour s'occuper
de cette critique et pour continuer l'étude d'une coopération sur une base nouvelle. 15) Ii fut
constaté qu'une version modifiée et simplifiée du projet CNIPA 10) représente une contri
bution utile à la solution des problèmes qui se posent. La différence essentielle entre le
projet modifié discuté à la réunion et le projet CNIPA réside dans le fait que le demandeur
- au lieu de déposer une demande préparatoire - peut, au cours de la période de priorité,
déclarer auprès de l'office de brevets du pays où la demande originaire a été déposée, qu'il
désire étendre sa demande originaire à certains autres pays faisant partie de la nouvelle
convention. La demande de brevet ainsi étendue sera alors considérée par ces autres pays
comme si elle y avait été déposée à la même date que la demande originaire. Le résultat de
la recherche de nouveauté du pays d'origine ou de I'IIB sera communiqué aux offices de
brevets des pays auxquels l'extension a été sollicitée. Dans les 18 mois suivant la date de
dépôt de la demande originaire, le demandeur doit remplir les conditions requises par les
lois nationales s'appliquant à la demande étendue. - La réunion de Vienne décida à charger
un sous=comité 17) de préparer un projet de convention sur la base indiquée cidessus. La
première séance du sous=comité aura probablement lieu à Londres le 25 mai 1960.
") En ce qui concerne les études entreprises par les offices de brevets européens ne pratiquant pas l'examen
préalable, voir notre rapport de Luxembourg (1959).
») Etaient représentés à ladite réunion de Vienne: les offices de brevets de l'Autriche, du Danemark, des
Etats.Unis, de la Finlande, de la France, de la Grande.Bretagne, de l'irlande, de la Norvège, des Pays.Bas,
de la République fédérale d'Allemagne, de la Suède, de la Suisse; en outre le Conseil de l'Europe et les
Bureaux internationaux de Berne.
») Voir sous III. C. (CNIPA) ci.desus.
41)
Le sous.comité est composé de représentants des offices de brevets allemand, anglais, autrichien, néerlan.
landais, suédois et suisse.
15
Les pays du Bénélux
Dans le domaine des brevets d'invention aucun progrès notable ne peut être signalé dans les
études en cours.
En matière de marques de fabrique la loi uniforme incorporée dans un projet de traité déjà
mentionné dans notre rapport de Luxembourg (1959) rencontre une assez forte opposition
notamment du fait que la loi en question diffère dans des points importants des propositions
qui avaient été soumises par un comité Bénélux de l'AIPPI. Le Groupe néerlandais de
l'AIPPI en particulier insiste sur la nécessité d'assurer une juridiction uniforme dans les
pays du Bénélux à défaut de laquelle la loi uniforme proposée n'aurait que peu de valeur.
Les travaux entrepris en vue d'établir sin projet de loi uniforme sur les dessins et modèles
industriels ne seront terminés qu'au printemps de cette année, au plus tôt.
Les pays nordiques
La nouvelle loi danoise sur les marques de fabrique a été établie, mais elle n'entrera en
vigueur que lorsque des lois correspondantes auront 'été préparées par les autres pays nor
diques; ceci sera probablement le cas en octobre 1960. 18)
IV. Coordination internationale
Conférence internationale d'experts chargés de préparer la révision de l'Arrangement de
La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels
Sous la présidence de M. DE HAAN, une conférence internationale d'experts a eu lieu à
La Haye du 26 septembre au S octobre 1959 pour l'examen d'un avantprojet d'Arranger
ment rédigé par les trois pays du Bénélux en collaboration avec le Bureau international
pour la protection de la propriété industrielle. L'objet principal de la Conférence était de
rédiger un projet susceptible de recueillir l'adhésion d'un nombre d'Etats sensiblement plus
élevé que celui des Etats actuellement parties à l'Arrangement de La Haye. En conséquence,
les experts se sont efforcés de simplifier le texte de l'Arrangement, de préciser certaines de
ses clauses et d'accroître son efficacité en vue de lui permettre de mieux répondre aux exi=
gences de la conjoncture présente. 19)
Comité permanent de l'Union de Berne
Le Comité permanent de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et
artistiques a tenu sa huitième session à Munich, du 12 au 17 octobre 1959. Parmi les réso=
lutions adoptées à cette session il convient de mentionner en particulier celles se rapportant
aux droits voisins, à la protection des arts appliqués, dessins et modèles ainsi que les réso
lutions ayant trait à la protection des émissions de télévision et à la coopération entre les
Bureaux internationaux réunis de Berne et l'UNESCO en matière de publications. 25)
Chambre de Commerce Internationale (CCI)
A l'occasion du XVIIe Congrès que la CCI a tenu à Washington du 19 au 25 avril 1959,
la CCI a procédé à un échange de vues notamment sur les résultats de la conférence diplo=
matique de Lisbonne, sur les problèmes soulevés par la création du marché commun euro=
péen et sur la protection du «know=how,». 21)
') Les modifications essentielles de la loi danoise ont été énoncées dans notre rapport de Luxembourg, 1959,
") Le texte du prolet d'Arrangement élaboré par la conférence d'experts ainsi qu'un rapport explicatif ont
été reproduits dans le fascicule de novembre 1959 de ,,La Propriété Industrielleoo, pp. 213-219.
20) Voir Droit d'Auteur, décembre 1959, pp. 206-212.
") Voir Propriété Industrielle, octobre 1959, p. 211.
16
Au cours de l'année 1959, la Commission pour la protection internationale de la propriété
industrielle a poursuivi ses travaux (Ioi=type sur les marques, arts appliqués, protection du
know=how, taxes annuelles, marché commun, marques de fabrique et noms commerciaux
notoires). En plus, les rapports entre les pays de l'est et ceux de l'ouest de l'Europe ont fait
l'objet d'une discussion préliminaire.
A la réunion de novembre 1959, la commission pour la protection internationale de la pro=
priété industrielle a procédé, en accord avec 1'AIPPI, à la reconstitution de la commission
mixte CCl/AIPPI (président: M. BODENHAUSEN; membres pour la CCI: MM. LADAS,
POINTET et ELLWOOD; membres pour l'AIPPI: MM. TOOKEY, E. BLUM et MATHELY).
La commission mixte n'aura pas de fonction de décision mais agira en principe seulement
sur le plan de la liaison.
Fédération Internationale des IngénieursConseils en Propriété Industrielle (FICPI)
Dans une étude relative à une coopération internationale dans le domaine des brevets d'in=
vention, la FICPI arrive à la conclusion qu'un projet d'examen européen avec décentralisation
ou division du travail, complété par un «dép6t européen» assorti d'un examen européen,
préalable au dépôt unioniste dans un pays de l'arrangement par les ressortissants des autres
pays de l'arrangement, permettrait d'organiser à assez brève échéance une coopération euro
péenne et une base de départ pour une coopération ultérieure plus ambitieuse. 22)
International Law Association (ILA)
Le Comité exécutif de l'ILA a décidé, en octobre 1959, de former une nouvelle commission
chargée d'étudier la question de l'application extraterritoriale des lois anticartels. En outre,
il faut signaler que la question «marques internationales» figure à l'ordre du jour du congrès
que l'ILA tiendra à Hambourg du 7 au 13 août 1960.
Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI)
Du 14 au 19 septembre 1959 1'ALAI a tenu son 48ème congrès à Athènes. A l'issue d'une
large discussion du problème de la protection des oeuvres d'art appliqué, des dessins et
modèles une résolution fut adoptée exprimant le voeu que l'Arrangement de La Raye soit
révisé d'une façon permettant à un plus grand nombre de pays d'y adhérer: En particulier,
il conviendrait de simplifier le plus possible la procédure internationale du dépôt qui doit
être peu onéreuse et organisée de manière à rendre la fraude malaisée. La question de la
durée minima de la protection devrait faire l'objet d'une étude attentive; il en est de même
de la question concernant la date à partir de laquelle le dépôt international produit ses
effets. La résolution précise en outre que la protection résultant du dépôt international ne
doit pas porter atteinte à celle qui peut être revendiquée au accordée à d'autres titres et que
la conférence des experts de La Raye devrait cependant tenir compte de l'article 2, alinéa 5,
in fine de la Convention d'Union de Berne. 23)
L'ALAI envoya des observateurs à la Conférence d'experts de La Haye (28 septembre au
8 octobre 1959). Les groupes nationaux de 1'ALAI se penchent actuellement sur les disposi=
tions du texte établi par cette conférence et leurs avis seront analysés dans un rapport
général qui sera soumis à une réunion de travail au cours des premiers mois de 1960.
Ligue Internationale Contre la Concurrence Déloyale (LICCD)
Du 26 au 29 mai 1959, la LICCD a tenu à Paris un congrès au cours duquel à côté de
diverses questions relatives à la concurrence (définition générale, intérêts relatifs du secteur
privé et des pouvoirs publics, procédure, etc.) il convient de retenir particulièrement des
études sur les législations relatives aux abus de puissance économique et d'autres sur l'oppo
sabilité aux tiers des contrats d'exclusivité portant sur des produits importés.
Létude de la FICPI ainsi qu'un schéma d'arrangement sur le dépôt et l'examen européens ont été publiés
dans la Revue de droit intellectuel. l'ingénieur.conseil, novembre 1959, pp. 356.-373,
Bulletin de la
FICPI, No 6 du 15 février 1959, pp. 72 et suivantes.
") Voir Droit d'Auteur, octobre 1959, p. 176.
22)
17
Confédération Internationale des Travailleurs Intellectuels (CITI)
La CITI fut fondée en 1923; elle s'est fixée comme buts de coordonner les délibérations
d'organisations affiliées en vue de réaliser une amélioration des conditions matérielles,
morales et sociales des travailleurs intellectuels et de favoriser la collaboration internatio=
nale dans ce domaine. La CITI bénéficie du statut consultatif auprès de l'UNESCO.
Au congrès tenu à Berlin du 9 au 13 octobre 1959, la CITI a adopté plusieurs voeux portant
sur le droit d'auteur. En ce qui concerne les droits dits «voisins», la CITI a attiré l'attention
des institutions intergouvernementales, chargées de l'élaboration d'une convention inter=
nationale, sur les résolutions du Comité permanent de l'Union de Berne et du Comité inter=
gouvernemental du droit d'auteur relatives à la participation de représentants des organi=
sations non gouvernementales intéressées au Comité d'experts. La CITI souhaite que les
experts puissent examiner l'ensemble des problèmes qui leur seront soumis sans être liés
par des restrictions quelconques, notamment par des textes déjà existants. - Dans un autre
voeu la CITI exprime l'avis qu'il est incompatible avec ses conceptions juridiques d'introduire
dans des conventions internationales des prescriptions d'application relatives aux droits
privés subjectifs octroyés par ces textes. Elle émet le voeu qu'elle soit appelée à participer
à l'examen de toute proposition éventuelle et jusqu'au moment OÙ Ufl texte définitif aura
été rédigé à l'intention d'une conférence diplomatique. 24)
Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et de Compositeurs (CISAC)
Le Conseil confédéral et la Commission de législation de la CISAC se sont réunis à Paris
en avril 1959. Sur avis de la commission de législation le Conseil confédéral a adopté un voeu
concernant la prolongation de la durée de protection du droit d'auteur. Rappelant sa résolu
tion acceptée au Congrès de Knokke=1eZoute, la CISAC se réjouit de la proposition ità
henne présentée au Conseil de l'Europe afin d'établir une durée de protection uniforme du
droit d'auteur, alignée sur la durée la plus longue et plus précisément jusqu'à quatrevingts
ans après la mort de l'auteur. Le Conseil confédéral souhaite que les différents pays
prennent l'initiative de faire adopter cette prolongation. 25)
V. Conclusions
1.
Depuis la réunion de Locarno du Comité exécutif de l'AIPPI en 1953, notre commission
s'est occupée de la coordination internationale en matière de propriété industrielle, 1itté
raire et artistique. En conformité avec la mission qui lui avait été confiée par h'AIPPI,
la commission a suivi toutes les questions que soulève sur le plan international la coor
dination des travaux dans le domaine des droits de propriété intellectuelle et elle est
intervenue aux côtés des Bureaux internationaux de Berne afin d'appuyer leur influence
et leur action dans le cadre d'autres organismes internationaux ayant mis à l'étude des
problèmes et projets de conventions multilatérales touchant directement ou indirectement
au maintien et à l'exercice des droits découlant de la propriété intellectuelle. En s'effor=
cant de remplir sa tâche, telle qu'elle fut confirmée notamment par le Congrès de l'AIPPI
à Bruxelles en 1954, notre commission s'est servie des trois moyens suivants: a) Elle
a recueilli une documentation importante sur un grand nombre d'organisations et d'asso=
ciations internationales et elle en a régulièrement informé le Comité exécutif et les Con=
grès de l'AIPPI. b) En second lieu, la commission a donné son sentiment aux organes
compétents de l'AIPPI d'une manière générale sur les mesures qu'impose le résultat de
se efforts, tel qu'il a été incorporé dans les rapports successifs de la commission. c) En
étroite collaboration avec les Bureaux internationaux la commission a, dans ses efforts
de coordination, soutenu la requête relative à l'augmentation de la dotation convention=
nelle de l'organe administratif de l'Union de Paris; elle a en outre facilité la conclusion
") Voir Droit d'Auteur, novembre 1959, p.
201.
15) Voir Droit d'Auteur, juillet 1959, p. 133. Ajoutons que le Comité consultatif de la Communauté européenne
des écrivajns a également approuvé, à sa réunion de Rome en novembre 1959, le voeu que les pays euro'
peens adoptent les mesures législatives nécessaires pour fixer uniformément la durée de protection des
oeuvres intellectuelles à quatre=vingts ans après la mort de l'auteur.
18
d'accords de travail entre les Bureaux de Berne et d'autres organisations internationales
et elle a, de son côté, noué et maintenu des contacts précieux avec plusieurs organisations
et associations internationales. Dans l'idée de renforcer la position de l'AIPPI sur le
plan mondial, la commission a également fourni au Bureau de l'AIPPI les renseignes
ments nécessaires pour l'obtention du statut consultatif de l'association auprès du Con
seil économique et social (ECOSOC) de l'ONU.
Dans le rapport qu'elle a présenté au Comité exécutif à Luxembourg, notre commission
a souligné la nécessité de réorienter l'activité de l'AIPPI à la lumière des expériences
faites à la conférence diplomatique de Lisbonne et des études successives auxquelles la
commission s'est vouée depuis 1953 et dont les résultats avaient été incorporés dans ses
rapports précédents. Le Comité exécutif, réuni à Luxembourg en mai 1959, fixa le proc
gramme des travaux futurs de l'association en tenant compte des recommandations cone
crètes formulées par notre commission. D'accord avec les considérations soumises par la
commission le Comité exécutif a également reconnu l'importance d'intensifier l'action
extérieure de l'AIPPI afin d'augmenter son influence auprès d'autres organisations et
associations internationales s'occupant de questions ayant trait aux droits de propriété
intellectuelle ou à leur exercice. Ne pouvant, à raison de l'importance de son ordre du
jour, consacrer qu'un temps limité à l'examen de ce problème, le Comité exécutif procéda
seulement à une discussion préliminaire des exposés faits par le rapporteur général de
l'AIPPI et par le président de notre commission. A défaut de pouvoir arriver à des con
clusions définitives, le Comité exécutif décida par la suite d'inviter le Bureau de l'AIPPI
à étudier d'une manière approfondie les objectifs et les moyens de l'action extérieure et
à formuler des propositions pour le Comité exécutif à Londres en mai 1960. En ce qui
concerne notre commission, le Comité exécutif approuva une suggestion faite par le
Bureau de l'association tendant à recommander au Congrès de Londres que notre com
mission poursuive ses travaux comme dans le passé.
Vu ce qui précède, la commission tient à préciser son point de vue comme suit: La com
mission estime que ses travaux ont atteint un stade qui exige la réorganisation du moins
partielle des efforts de coordination de l'AIPPI. Sans doute, il sera opportun de continuer
à tenir l'AIPPI au courant, par un moyen ou un autre, de l'activité d'autres organismes
internationaux et à conseiller les organes compétents de l'association; aussi importera=til
de poursuivre cette tâche d'information et de recommandation en étroite liaison avec les
Bureaux de Berne qui devraient rester le pivot des efforts futurs destinés à coordonner
sur un plan international les travaux entrepris en matière de propriété intellectuelle.
Toutefois, la commission juge que le moment est venu pour l'AIPPI de passer du stade
d'exploration au stade d'action. Un inventaire des organisations internationales et des
conventions multilatérales traitant des problèmes ayant une incidence sur les droits de
propriété intellectuelle a été dressé par la commission, les recommandations de cette
dernière en 'l'ue de la réforme du programme de travail de l'AIPPI ont été suivies et la
commission a noué des contacts utiles avec plusieurs organismes internationaux. Etant
donné le nombre élevé et la portée considérable des travaux effectués ou en cours d'exé
cution au sein de différentes organisations et associations internationales, il ne suffira
cependant plus de maintenir simplement une attitude de vigilance; à moins de courir
le risque d'un affaiblissement croissant de l'efficacité de ses études et résolutions,
l'AIPPI doit réorganiser son action extérieure en s'appuyant sur les efforts préparatoires
entrepris par notre commission dans les sept années écoulées. Il s'agira notamment
d'entrer officiellement en liaison avec d'autres organismes internationaux (en renforçant
ainsi les relations inofficielles déjà établies par la commission) et de prévoir des moyens
susceptibles d'augmenter l'influence de l'AIPPI auprès de ces organismes et des adminis
trations des pays unionistes.
Il incombera au Congrès de Londres de se prononcer sur les objectifs de l'action exté=
rieure de l'AIPPI et, plus spécialement, de définir les mesures de réorganisation que cette
action présuppose pour assurer une application efficace dans la pratique. Quelles que
soient les décisions qui seront prises à Londres il sera indispensable de préciser si, et
dans l'affirmative dans quel sens, une tâche nouvelle devrait être confiée à la commis
sion dans le cadre de l'action extérieure pour laquelle elle a sondé le terrain.
Bêle, en janvier 1960.
19
Conclusions
Since the Locarno meeting of the Executive Committee of IAPIP in 1953, our committee
has dealt with international coordination in the field of industrial, literary and artistic
property. In line with the task assigned to it by 1APIP, the committe has followed all
questions to which coordination of the work done in the domain of industrial and
intellectual property gives rise on an international level. The committee has also been
in touch with the International Bureaux at Berne in order to support their influence and
action within other international bodies studying problems and plans for multilateral
conventions affecting directly or indirectly the maintenance or exercise of industrial
and intellectual property rights. Endeavouring to fulfil its task, as confirmed by the
Brussels Congress of IAPIP in 1954, our commute has made use of the following three
means: a) It has collected an extensive documentation on a substantial number of inter=
national organizations and associations on the work of which it regularly informed the
Executive Committee and congresses of IAPIP. b) In the second place the committee has
quite generally advised the responsible officers of IAPIP on the steps to be taken in the
light of the result of its efforts, as incorporated in the committee's successive reports.
c) In close cooperation with the International Bureaux the committee has, in its efforts
of coordination, backed up the request relating to the increase of the financial means
put at the disposal of the administrative body of the Paris Union; the committee has
furthermore facilitated the conclusion of working arrangements between the Berne Bu=
reaux and other international bodies, and it has, in turn, itself established and main=
tamed valuable contacts with various international organizations and associations. In
order to strenghten the position of IAPIP on a universal level the committee also
furnished the Bureau of IAPIP with information required to secure the consultative
status of the association with the Economic and Social Council (ECOSOC) of the United
Nations.
In a report presented to the Executive Committee meeting at Luxemburg, our committee
stressed the necessity of reviewing the activity of IAPIP in the light of experience gained
at the diplomatic conference of Lisbon and of the investigations conducted by the com=
mittee since 1953 as shown in its successive reports. At the Luxemburg meeting in May
1959, the Executive Committee laid down the programme of future work of the associa=
tion taking into account the concrete proposals made by the committee. In accord with
the comments offered by our committee, the Executive Committee also recognized the
importance of intensifying the outside action of IAPIP so as to increase its influence on
other international organizations and associations dealing with problems relating to in=
dustrial and intellectual property rights or their exercise. Having but little time at its
disposal for examining this problem, the Executive Committee only discussed in a preli=
minary way the addresses delivered on the subject by the Reporter General of IAPIP
and by the president of our committee. Being unable to arrive at definite conclusions,
the Executive Committee decided to invite the Bureau of the association to study closely
the aims and means of such outside action and to work out proposals for the Executive
Committee which will meet during the London Congress in May 1960. With regard to
our committee, the Executive Committee approved of a suggestion put forward by the
Bureau of the association to the effect that the London Congress should ask our com'
mittee to continue its work as in the past.
In view of the situation as outlined above, the comniitee wishes to clarify its position:
The committee is of the opinion that its investigation has reached the point where at
least a partial reorganization of IAPIP's efforts towards coordination is required. It will
doubtlessly be useful to continue to keep IAPIP, by some means or other, posted on the
activity of other international bodies and also to advise the responsible officers of the
association; moreover it appears essential to handle this task of information and recom=
mendation in close liaison with the Berne Bureaux which should continue to form the
centre of all further efforts calculated to co=ordinate on an international level the work
done in the field of industrial and intellectual property. However, the committee deems
20
that the time has come for IAPIP to pass from the stage of exploration to the stage of
action. An inventory of the international organizations and multilateral conventions
dealing with problems affecting industrial and intellectual property rights has been
compiled by the committee; the recommendations which the latter made with a view
to reforming the working programme of IAPIP were followed, and the committee also
established useful contacts with a number of international bodies. Considering, however,
the substantial amount and the important bearing of the work done by various inter=
national organizations and associations in the course of their activities, it will no longer
suffice to maintain an attitude of vigilance; unless IAPIP cares to run the risk of
weakening to an increasing extent the effectiveness of its studies and resolutions, it has
to reorganize its outside action on the basis of the preparatory efforts made by our
committee during the past seven years. In particular, IAPIP should enter into official
relations with other international bodies (strengthening thereby the unofficial contacts
already established by the committee), and ways and means for increasing IAPIP's
influence on such bodies and on the administrations of the Union countries should be
provided for.
4. The London Congress will have to voice its views on the aims of IAPIP's outside action
and, more especially, define the measures of reorganisation required by such action for
ensuring effective practical application. Whatever decisions will be taken in London,
it will be indispensable to determine whether, and if so in what sense, a new task
should be assigned to our committee within the framework of the outside action for
which the committee has prepared the ground.
Schlussfolgerungen
Seit der Tagung in Locarno des geschäftsführenden Ausschusses der AIPPI im Jahre
1953 hat sich unsere Kommission mit der internationalen Koordinierung im Gebiet des
gewerblichen, literarischen und künstlerischen Eigentums befasst. In Uebereinstimmung
mit der ihr von der AIPPI zugewiesenen Aufgabe ist die Kommission allen Fragen nach=
gegangen, die sich aus der Koordinierung der auf internationaler Ebene im Gebiet des
geistigen Eigentums unternommenen Arbeiten ergeben. Die Kommission hat mit den
internationalen Büros in Bern Verbindung aufgenommen und deren Einfluss bei anderen
internationalen Gremien unterstützt, welche Probleme und multilaterale Uebereinkunfts=
projekte mit unmittelbarer oder mittelbarer Auswirkung auf den Bestand und die Aus=
übung geistiger Eigentumsrechte in Prüfung genommen haben. Im Bestreben, ihre vom
Brüsseler Kongress der AIPPI 1954 bestätigte Aufgabe zu erfüllen, hat sich unsere Kom=
mission folgender drei Mittel bedient: a) Sie hat eine umfangreiche Dokumentation über
-
eine beträchtliche Anzahl internationaler Organisationen und Vereinigungen angelegt
und über deren Arbeiten den geschäftsführenden Ausschuss und die Kongresse der
AIPPI regelmässig orientiert, b) In zweiter Linie hat die Kommission ganz allgemein die
zuständigen Stellen der AIPPI über Massnahmen beraten, die im Lichte der in den Kom
missionsrapporten wiedergegebenen Untersuchungsergebnisse geeignet erschienen. c) In
enger Zusammenarbeit mit den Internationalen Büros hat die Kommission im Zuge
ihrer Koordinierungsbestrebungen das Gesuch um Erhöhung der finanziellen Mittel des
administrativen Organs der Pariser Union unterstützt; des weiteren erleichterte die
Kommission den Abschluss von Arbeitsvereinbarungen zwischen den Berner Büros und
andern internationalen Gremien und pflegte ihrerseits eine wertvolle Fühlungnahme mit
verschiedenen internationalen Organisationen und \'ereinigungen. Um die Stellung der
AIPPI auf internationaler Ebene zu stärken, übergab die Kommission dem Büro der
AIPPI auch die notwendigen Unterlagen für die Erwerbung des «statut consultatif)> beim
Wirtschafts und Sozialrat der Vereinten Nationen.
In einem, dem geschäftsführenden Ausschuss in Luxemburg unterbreiteten Bericht be
tonte unsere Kommission die Notwendigkeit einer Neugestaltung der Tätigkeit der
AIPPI im Lichte der an der diplomatischen Konferenz von Lissabon gemachten Erfah=
rungen und der Untersuchungen, die die Kommission seit 1953 durchgeführt hatte. Der
21
geschäftsführende Ausschuss legte im Mai 1959 in Luxemburg das Programm der künf=
tigen Arbeiten der Vereinigung fest, wobei er den von der Kommission gemachten kon=
kreten Vorschlägen Rechnung trug. Entsprechend den von der Kommission angestellten
Erwägungen anerkannte der geschäftsführende Ausschuss auch die Bedeutung einer
Intensivierung der «action extérieure» der AIPPI, um auf diese Weise vermehrte Ein
flussnahme auf andere internationale Organisationen und Vereinigungen zu gewinnen,
welche sich mit geistigen Eigentumsrechten oder deren Ausübung beschlagenden Pro=
blemen befassen. Mit Rücksicht auf die stark befrachtete Traktandenliste stand dem
geschäftsführenden Ausschuss nur beschränkte Zeit zur Behandlung dieser Frage zur
Verfügung, weshalb lediglich eine vorläufige Aussprache über die vom Generalbericht=
erstatter der AIPPI und vom Vorsitzenden unserer Kommission vorgetragenn Ausfüh=
rungen stattfand. Da keine endgültige Stellungnahme festgelegt werden konnte, beschloss
der geschäftsführende Ausschuss, das Büro der Vereinigung zu beauftragen, die Ziele
und Mittel der genannten «action extérieure» zu studieren und Vorschläge zuhanden
des geschäftsführenden Ausschusses auszuarbeiten, der während des Londoner Kon=
gresses vom Mai 1960 zusammentreten wird. In bezug auf unsere Kommission hiess der
geschäftsführende Ausschuss eine Anregung des Büros der Vereinigung gut, wonach der
Londoner Kongress unsere Kommission auffordern soll, ihre Tätigkeit im bisherigen
Rahmen fortzuführen.
Mit Hinblick auf die vorstehenden Ausführungen legt die Kommission Wert darauf,
folgendes zu bemerken: Die Kommission ist der Auffassung, dass ihre Untersuchungen
ein Stadium erreicht haben, das zumindest eine teilweise Reorganisation der Koordinie
rungsbestrebungen der AIPPI erheischt. Zweifellos wird es nützlich sein, die AIPPI in
irgendeiner Form auch weiterhin über die Tätigkeit anderer internationaler Gremien auf
dem laufenden zu halten und die zuständigen Stellen der Vereinigung zu beraten; ferner
erscheint es wesentlich, diese Informations= und Beratungsaufgabe in enger Verbindung
mit den Berner Büros zu erfüllen, die das Zentrum künftiger Bestrebungen zur inter
nationalen Koordinierung der Arbeiten im Gebiet des geistigen Eigentums bleiben soll=
ten. Die Kommission ist indessen der Ansicht, dass für die AIPPI die Zeit gekommen
ist, vom Stadium der Untersuchung zum Aktionsstadium überzugehen. Ein Inventar der
internationalen Organisationen und multilateralen Uebereinkünfte, die Probleme des
geistigen Eigentums behandeln, ist durch die Kommission erstellt worden; ihren Empfeh=
lungen zur Neugestaltung des Arbeitsprogramms der AIPPI wurde' Folge geleistet und
die Kommission hat überdies eine nützliche Kontaktnahme mit mehreren internationalen
Greñien angebahnt. Mit Rücksicht auf die hohe Zahl und die bedeutende Tragweite, der
durch verschiedene internationale Organisationen und Vereinigungen ausgeführten Ar=
beiten genügt die bisherige Ueberwachung jedoch nicht mehr. Wenn die AIPPI nicht
Gefahr laufen will, dass die Wirksamkeit ihrer Studien und Resolutionen in zunehmen=
dem Masse geschwächt wird, muss sie ihre «action extérieure» unter Anknüpfung an
die von unserer Kommission in den vergangenen sieben Jahren geleistete Vorarbeit
reorganisieren. Insbesondere sollte die AIPPI mit andern internationalen Gremien off i=
zieh in Verbindung treten (somit die bereits von der Kommission angebahnten inoffiziel=
len Fühlungnahmen ausbauen) sowie Mittel und Wege zur Festigung der Einflussnahme
der Vereinigung auf derartige internationale Gremien und auf die Verwaltungen in den
Unionsländern suchen.
Der Londoner Kongress wird sich zu den Zielen der «action extérieure» der AIPPI zu
äussern haben und sollte insbesondere auch die Massnahmen für die erforderliche Reor=
ganisation treffen, um eine wirksame Anwendung in der Praxis zu gewährleisten. Unab
hängig von der Art der Londoner Beschlüsse wird es unumgänglich sein festzulegen,
ob - und bejahendenfalls in welchem Sinne - unserer Kommission im Rahmen der von
ihr vorbereiteten «action extérieure» gegebenenfalls eine neue Aufgabe zugewiesen werg
den soll.
22
Liste des abréviations
ALAI
CCI
CE
Alliance Européenne des Agences de Presse
Association Européenne de Libre Echange
Association internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle
Association Littéraire et Artistique Internationale
Chambre de Commerce Internationale
Conseil de l'Europe
CEE
Communauté Economique Européenne
CEFIC
CERN
CISAC
CITI
Centre Européen des Fédérations de l'Industrie Chimique
Centre Européen de Recherches Nucléaires
Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et de Compositeurs
Confédération Internationale des Travailleurs Intellectuels
Committee of National Institutes of Patent Agents
Economic Commission for Europe ( Commission Economique pour l'Europe)
Economic and Social Council of the United Nations
Conseil Economique et Social des Natiqns Unies)
(
Europäische FreihandelsAssoziation
European Free Trade Association
Communauté Européenne de l'Energie Atomique
Food and Agricultural Organization of the United Nations
Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture)
(
Fédération Internationale des Ingénieurs.Conseils en Propriété Industrielle
General Agreement on Tariffs and Trade
Groupement International de l'industrie Pharmaceutique
(des pays de la Communauté Economique Européenne)
International Association for the Protection of Industrial Property
Institut International des Brevets (à La I-laye)
International Law Association
Ligue Internationale Contre la Concurrence Déloyale
Organisation des Etats Américains
Organisation Européenne de Coopération Economique
Organisation Internationale du Travail
Office International du Vin
Organisation des Nations Unies
Pharmaceutical Industries' Association (des pays de I'AELE)
Secrétariat International de l'industrie Chimique
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Union des Industries de la Communauté Européenne
AEAP
AELE
AIPPI
CNII'A
ECE
ECOSOC
EFA
EFTA
EURATOM
FAO
FICPI
GATT
GIIP
IAPIP
lIS
ILA
LICCD
OEA
OECE
OIT
01V
ONU
FIA
SuC
UNESCO
UNICE
23
Réarrangement du texte
de la Convention Internationale pour la Protection
de la Propriété Industrielle
Rapport et Propositions de la Commission spéciale
La Commission est composée de:
Président: M. Pierre Jean POINTET (Suisse)
Membres: MM. Gilbert BEAU DE LOMENIE (France), Ludwig HEYDT (Allemagne),
Stephen P. LADAS (Etats=Unis d'Amérique)
Rapport
Le Comité exécutif de l'AIPPI de Luxembourg a décidé de remettre en activité la Com
mission spéciale AIPPIICCI qui avait établi un texte réarrangé de la Convention d'Union
de Paris. La Commission a été chargée de faire des propositions pour l'insertion, dans
le projet de texte réarrangé de la Convention d'Union, des modifications décidées par la
Conférence de Lisbonne.
La Chambre de commerce internationale a ratifié la remise en activité de la Commission
AIPPI/CCI.
Après un échange de correspondance entre les membres de la Commission, celle=ci a
tenu une séance à Zurich le 26 janvier 1960. Le Bureau international pour la protection
de la propriété intellectuelle s'est fait représenter à cette réunion par M. Roland
WALTHER.
Conformément au mandat dont elle avait été chargée, la Commission a mis au point des
propositions tendant à l'insertion, dans le texte réarrangé, des modifications apportées
au texte de la Convention d'Union par la Conférence de Lisbonne. Ces propositions
figurent en annexe.
Afin de faciliter l'examen des propositions de la Commission, celle=ci a estimé opportun
de ne pas modifier, pour le moment, la numérotation du projet de texte réarrangé tel
qu'il figure dans le deuxième fascicule de mai 1957 des documents préliminaires de la
Conférence de Lisbonne. Par conséquent, les dispositions nouvelles ont fait l'objet d'ar=
tides ou de chiffres «bis» et même dans un cas d'article «ter» et d'article «quater». Lors
qu'un accord définitif sera intervenu sur la place des nouvelles dispositions dans le texte
réarrangé, c'està=dire vraisemblablement au moment où le Bureau international consu1
tera les gouvernements des pays unionistes, il sera alors facile de refaire la numérotation
complète de tous les articles et de supprimer les articles et chiffres «bis», «ter» et
«quater» qui n'ont qu'un caractère provisoire.
Les propositions de la Commission appellent les remarques suivantis:
ad art. 4 D, ch. 5, al. 2 du texte de Lisbonne. - Un membre de la Commission s'est
demandé s'il ne serait pas possible de tenir compte de la modification introduite à Lise
bonne en complétant l'art. 4, ch. 6 du texte réarrangé comme suit: «... une déclaration
indiquant la date, le numéro et le pays de ce dépôt.» La Commission a toutefois estimé
qu'il ne lui appartenait pas de faire des propositions de modifications d'ordre rédac=
tionnel ou de fond. Par conséquent, proposition a été faite d'insérer la disposition de
l'art. 4 D, ch. 5, al. 2 à l'art. 4, ch. 8biS du texte réarrangé.
25
Art. 5quater - Après avoir examiné la possibilité de prévoir comme sous=titre les dé
signations: «Droits internationaux des brevetés nationaux» et <'Introduction d'un produit
breveté», la Commission s'est finalement prononcée pour le soustitre: «Effets du brevet
de procédé sur la protection du produit».
Art. 6quinquies. - En ce qui concerne le sous=titre, et après avoir examiné les variantes:
«Enregistrement international des marques enregistrées dans le pays d'origine», <>Marque
dépendante» et <'Marque telle quelle», la Commission a retenu la désignation: «Effet in
ternational de l'enregistrement dans le pays d'origine».
Art. 6sexies. - II a été jugé opportun de placer la nouvelle disposition concernant les
marques de service au début du chapitre consacré aux marques et de prévoir à cet effet
un nouvel article (l9ter).
Par ailleurs, le titre de la section VI doit être complété pour tenir compte des marques
de service.
Art. 6septies. - Un membre de la Commission avait proposé de prévoir comme sous=titre:
«Marques enregistrées sans autorisation par un agent ou représentant». La Commission
a toutefois estimé que l'adjonction <'sans autorisation» n'était pas nécessaire. Elle s'est
par conséquent prononcée pour la désignation: «Marques enregistrées par un agent ou
7.
représentant».
Par la présentation des présentes propositions d'insertion dans le projet de texte réarran=
gé des modifications apportées au texte de la Convention d'Union par la Conférence de
Lisbonne, la Commission spéciale a accompli la nouvelle tâche qui lui a été confiée par
l'AIPPI et la CCI.
Propositions d'insertion dans le
projet de texte réarrangé de la Convention
d'Union de Paris des
modifications apportées au texte de la Convention
lors de la Conférence de Lisbonne.
(Remarque: le texte réarrangé pris pour base est celui figurant dans le deuxième fascicule
de mai 1957 des documents préliminaires de la Conférence de Lisbonne publiés par le
Bureau international. Afin de faciliter leur mise en place et leur contrôle, les dispositions
nouvelles ont fait l'objet d'articles ou de chiffres «bis»; lorsqu'un accord définitif sera
intervenu sur la place des nouvelles dispositions dans le texte réarrangé, il sera alors facile
de refaire la numérotation complète de tous les articles et de supprimer les articles et
chiffres «bis» qui n'ont ainsi qu'un caractère provisoire.)
(Remark: The rearranged wording upon which the propositions are based is that printed
in the second fascicle of May 1957 of the preliminary documents of the Lisbon Conference,
published by the International Bureau. In order to facilitate placing them in relation to the
text and their examination, the new provisions have been made the object of articles or
numbers with the suffix «bis»; when a definite agreement will have been made on the
situation of the new provisions in the rearranged text, it will be a simple matter to give
completely new numbers to all articles and to suppress the articles and numbers with the
suffix «bis», which thus bear only a provisional character.)
(Bemerkung: Der zurundegelegte neugeordnete Text ist derjenige, der im zweiten Heft der
vorbereitenden Dokumente vom Mai 1957 für die Lissabonner Konferenz vom Internatio=
nalen Bureau veröffentlicht wurde. Um ihre Einordnung und Kontrolle zu erleichtern, haben
die neuen Bestimmungen Artikelbezeichrnmgen oder Ziffern mit dem Zusatz «bis» erhalten;
wenn eine endgültige Einigung über die Stellung der neuen Bestimmungen im neugeordne=
ten Text herbeigeführt sein wird, wird es ein leichtes sein, in jenem Zeitpunkt eine völlige
Neunumerierung vorzunehmen und die Artikelbezeichnungen und Ziffern mit dem Zusatz
«bis» zu streichen, die somit lediglich provisorischen Charakter haben.)
26
Texte de Lisbonne
(dispositions modifiées
ou nouvelles)
Texte réarrangé
art. 1er, ch. 2
art. 4A, ch. 2
art. 4A, ch. 3
art. 4 C, ch. 4
art. 4D, ch. 5, al. 2
art. 4F, al. 1
art. 4F, al. 2
art. 4G, ch. 2
art. 1er, ch, 2
art. 4, ch. 4
art. 4, ch. 4bis
art. 4qUater
art. 10bis
art. 5A, ch. 2
art. 5A, ch. 3
art. 5A, ch. 4
art. 12, ch. 2
art. 12, ch. 3
art. 12, ch, 4
art. 5bis, ch. 1
art. 5bis, ch. 2
art.
art. 5quater
art.
art. 5qUiflqUies
art, l6bis
art, 6
art.
art. 4, ch. 2b15
art. 4, ch. 8b15
art. 9, ch. 2
art. 9, ch. 2bis
art. 9, ch. 3bis
(avec le sous=titre: «Repos et invalidas
tion d'un brevet»)
6
art. 13
art. 6bi
art. oter, ch. 1, lit, b
(avec le sous=titre: «Effets du brevet de
procédé sur la protection du produit»)
(en tant que 1er article de la section 5:
«Dessins et modèles industriels»)
(avec le sous=titre: «Indépendance de la
marque»)
art. 24
art. 25, ch, ibis
art. 6ter, ch. 1, lit. c
art. 25, ch, iter
art. 6ter, ch. 3, lit, a, al. 2 art. 25, ch. 3, al. 2 nouv.
art. 6r, ch. 3, lit, b
art, 25, ch. 3bis
art. 6ter, ch. 4
art. 25, ch. 4
art. 6ter, ch. 5
art, 25, ch. 5
art. 6ter, ch. 6
art. 25, ch. 6
art. 6ter, ch. 10
art. 25, ch. 10
art, l9ter
art. gUinqUies (A à E)
(avec le sous=titre: «Effet international
de l'enregistrement dans le pays d'ori
gine»)
art. osexies
art. l9quater
art, 6sePties
art. 24bis
art. 10, ch. 1
art. 10bi, ch. 3, No 3
art. 13, ch. 2
art. 13, ch, 10
art. 13, ch. 11
art. 14, ch, 5
art. 32, ch. 1
(avec le soustitre: «Marques de ser
vice»)
(avec le sous=titre: «Marques enregis
.trée par un agent ou représentant»)
art. 33, ch. 3, No 3 nouv.
art. 35, ch. 2
art, 35, ch. 10
art. 35, ch. li nouveau
art. 36, ch, 5 nouveau
art. 17
art. 40
art. 42, ch. 1
art, 18, ch. 1
art, 18, ch. 4
art. 42, ch. 4
art. 18, ch. 5
art, 42, ch. 5
art. 18, ch, 6
art. 42, ch. 6 nouveau
art. 19
art, 43
Les articles 22 et 23 du projet de texte réarrangé sont supprinés.
Le titre de la section VI: «Marques de fabrique ou de commerce» doit être remplacé par la
désignation: «Marques de fabrique, de commerce ou de service».
27
Question A 5
(voir aussi le rapport finlandais, norvégien et suédois concernant
la Question A 25)
Déchéance de la marque pour non-usage
Rapports des Groupes
Allemagne
Canada
Irance
Grande=Bretagne
Japon
Pays=Bas
Suisse
Allemagne
Rapport
au nom du Groupe allemand
par M. Dr Günther ALEXANDERKATZ
Cette question, étudiée au Congrès de Washington en 1956 et, à cette occasion, avant tout
par le Groupe belge, a été reprise plus tard et discutée en détail par le Comité exécutif It
Oslo en 1956, au Congrès de Stockholm en 1958 et, enfin, aussi par le Comité exécutif à
Luxembourg en 1959.
La proposition acceptée lors du Congrès de Stockholm pour une modification de l'arr
tide 5 C (1) de la Convention d'Union, avait été soumise à la conférence de révision à
Lisbonne par la délégation suédoise. Après avoir subie une amplification, elle avait été
approuvée par la commission III. L'insertion de la disposition modifiée dans le texte de
Lisbonne a, cependant, échouée devant le véto de la délégation japonaise qui avait formulé
des objections contre la durée du délai prévu.
Malgré l'encombrement des registres de marques, le Groupe allemand est d'avis que seules
ment le non=usage d'une marque durant un délai assez long puisse en justifier l'annulation.
D'après l'opinion allemande, le délai durant lequel une marque doit être protégée malgré
sa non=utilisation, ne devrait être inférieur à cinq années. Un délai plus court ne tiendrait
pas suffisamment compte des besoins nés de l'introduction de nouvelles marques. Pour
des entreprises industrielles lançant de nouveaux produits, en particulier pour des industries
chimiques et pharmaceutiques, il y a également le besoin de posséder, pour une certaine
durée, des marques de réserve qui puissent être employées lors de l'introduction des noue
veaux articles, sans être exposées au risque d'une opposition de la part d'un tiers. Dans
l'étude de la présente question, nous ferons donc abstraction des marques de défense, pro=
blème fort discuté récemment en Allemagne.
En consentant un délai de cinq années, on donnerait satisfaction, estime le Groupe allemand,
tant aux pays qui, comme l'Allemagne, ne font pas dépendre la protection d'une marque
de son utilisation, qu'aux pays où l'emploi d'une marque est obligatoire.
La proposition de faire insérer dans la Convention d'Union une stipulation concernant la
déchéance d'une marque pour non=usage est étroitement liée à la Question A 25 relative
à la déchéance d'une marque sur preuve de son abandon. Dans le texte promulgué à Lise
bonne par la commission HI, ces deux questions ont été réunies en une seule après qu'il
s'était montré que certaines délégations ne voulaient consentir au texte proposé par la délé=
gation suédoise qu'à condition qu'il soit amplifié par une stipulation concernant la déchéance
d'une marque sur preuve de son abandon.
Par conséquent, le Groupe allemand est d'avis qu'au Congrès de Londres les deux questions
devaient être réunies en une seule et traitées simultanément.
Le Groupe allemand recommande, en principe, la modification de l'article 5 C (1) de la
Convention d'Union selon la proposition élaborée au Congrès de Stockholm, à condition
qu'on maintienne le délai de cinq années pour les raisons exposées dans le rapport cong
cernant la Question A 25. Le Groupe allemand ne formule pas d'objections contre l'ampli
fication de la stipulation concernant l'annulation d'une marque sur la preuve de son aban"
don, pourvu que l'on choisisse pour cette amplification un texte excluant des malentendus.
Résumé
Le Groupe allemand recommande la modification de l'article 5 C (1) de la Convention
d'Union dans le sens de la proposition faite par le Congrès de Stockholm sous maintien
31
d'un délai de cinq années. De plus il recommande la réunion des Questions A 5 et A 25 en
une seule. Quant à l'amplification de la résolution de Stockholm relative à la radiation
d'une marque sur preuve de son abandon, il se réfère à son l'apport concernant la Question
A 25.
Summary
The German Group is favourable to an amendment of Article 5 C (1) of the Paris Conven
tion as proposed by the Stockholm Congress in maintaining the term of five years. The
German Group recommends to combine the Questions A 5 and A 25. Reference is made to
the report on item A 25 with respect to the question in which manner the proposal made
by the Stockholm Congress might be completed.
Zusammenfassung
Die deutsche Landesgruppe befürwortet die Aenderung von Artikel 5 C (1) des Pariser
Unionsvertrages im Sinne des vom Stockholmer Kongress gemachten Vorschlages unter
Beibehaltung einer fünfjährigen Frist. Sie befürwortet ferner die Zusammenfassung der
Fragen A 5 und A 25 und nimmt zur Frage einer Ergänzung des vom Stockholmer Kongress
gemachten Vorschlages auf ihren Bericht zur Frage A 25 Bezug.
32
Canada
Rapport
au nom du Groupe canadien
par MM. P. J. ARMSTRONG, K. S. CUNNINGHAM, R. A. ROBIC,
A. SWABEY et W. T. THORNE
A Luxembourg, lors de la dernière assemblée du Comité exécutif, il fut proposé que la
deuxième phrase du texte anglais de l'Article 5 (c) (1) de la Convention, telle qu'elle fut
considérée et votée à la conférence de revision de Lisbonne, soit réécrite sous une forme
positive et que, autrement, les deux premières phrases du texte de Lisbonne soient approu
vées. Le Groupe canadien approuve cette proposition.
Il fut aussi proposé lors de cette dernière assemblée que la troisième phrase du texte de
Lisbonne soit réécrite sous forme d'un nouveau paragraphe commençant par les mots
«Quand la législation d'un pays faisant partie de l'Union permet. . .». Cet amendement a
pour effet de n'obliger aucun pays d'assurer que, nonobstant le premier paragraphe de
l'Article, une marque de commerce puisse en tout temps être radiée, si au moment de
l'enregistrement il n'a avait pas intention bona fide de faire usage de la marque ou si
au moment de l'enregistrement la marque avait été abandonnée. Selon le Groupe cana
dien, cette obligation devrait exister et il est par conséquent proposé que les dits mots
d'introduction soient radiés.
Le problème le plus sérieux, cependant, en ce qui concerne le dit paragraphe provient du
fait que le mot «abandon» porte à confusion. D'après la loi canadienne régissant les marques
de commerce, «abandon» signifie absence d'usage et absence d'intention bona fide de faire
usage ou de refaire usage et dès lors, prima fade, la dernière clause du dit paragraphe
devrait être revisée de façon à se lire:
«ou lorsque le détenteur a discontinué l'usage de sa marque de commerce et qu'il n'y a plus
l'intention bona fide d'en refaire usage.»
Ceci, cependant, ne tient pas compte des cas où, au moment de l'enregistrement, il y avait
intention bona fide de faire usage, mais une telle intention n'existe plus et jamais il ne fut
fait usage de la marque auparavant. Par conséquent, étant donné que l'absence d'usage est
pré=supposée, le Groupe canadien propose que le deuxième paragraphe soit réécrit de la
façon suivante:
<(La radiation d'une marque de commerce peut être exigée en toue temps dans le cas où,
au moment de l'enregistrement ou au moment d'une action en vue de la cancellation, il n'y
avait pas intention bona fide de faire usage de la marque de commerce.»
Résumé
Le Groupe canadien approuve les deux premières phrases de l'Art. 5 (c) (1) qui était discuté
et voté à la conférence de revision de Lisbonne, pourvu que la deuxième phrase de la version
anglaise soit réécrite sous une forme positive. Il consent de plus au placement de la troisième
phrase dans un article spécial et propose qu'il sojt réécrit de la façon suivante:
<'La radiation d'une marque de commerce peut être exigée en tout temps dans le cas où.
au moment de l'enregistrement ou au moment d'une action en vue de la cancellation, il n'y
avait pas intention bona fide de faire usage de la marque de commerce.»
Summary
The Canadian Group approves of the first two sentences of the text of ArLcle 5 (c) (1) as
considered and voted on at the Lisbon Conference of Revision subject to rephrasing the
33
second sentence of the English version in positive form, and agrees that the third sentence
should be placed in a separate paragraph and would reword it as olIows:
«Cancellation of a trade=mark may be ordered at any time in those cases in which there
was not at the date of registration or at the date of a proceeding for cancellation a bona fide
intention to use the mark.>,
Zusammenfassung
Die kanadische Gruppe stimmt den ersten zwei Sätzen des Textes für Artikel 5 (c) (1), der
auf der Lissabonner Revisionskonferenz erörtert und über den abgestimmt wurde, zu, vor=
ausgesetzt, dass der zweite Satz der englischen Fassung positiv ausgedrückt wird. Sie stimmt
ferner der Einreihung des dritten Satzes in einem gesonderten Absatz zu und schlägt dafür
folgende überarbeitete Fassung vor:
»Die Löschung eines Warenzeichens kann jederzeit in solchen Fällen verfügt werden, wo
zum Zeitpunkt der Registrierung oder zum Zeitpunkt eines Löschungsverfahrens keine bona
fide Absicht zur Benutzung des Zeichens vorhanden war.»
34
France
Rapport
au nom du Groupe français
par M. DUSOLIER, Président et Rapporteur
Le Groupe français ne voit pas d'objection de fond à formuler en ce qui concerne les deux
premières phrases du texte proposé pour l'Article C 5 (1) par le Comité exécutif:
«Dans les pays où l'utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l'enregistrement ne
pourra être annulé faute d'usage qu'après cinq années consécutives de non=utilisation à
compter de la date d'enregistrement ou, en cas d'usage postérieur à l'enregistrement, à
compter du dernier usage. Dans les deux cas, l'annulation ne pourra être prononcée que si
l'intéressé ne justifie pas des causes de son inaction».
Ce texte reprend, en effet, ceux de Stockholm et de Lisbonne et n'en diffère que par une
légère modification de rédaction de la seconde phrase. Toutefois, le Groupe français
suggère, pour cette seconde phrase, l'emploi de la forme positive, permettant d'éviter la
double négation qui s'y trouve. Cette phrase pourrait être ainsi rédigée:
«Dans les deux cas, l'annulation ne doit pas être prononcée si l'intéressé peut justifier les
causes de son inaction.,>
Résumé
Le Groupe français approuve le projet du Comité exécutif mais suggère pour la seconde
phrase l'emploi de la forme positive que voici:
«Dans les deux cas l'annulation ne doit pas être prononcée si l'intéressé peut justifier les
causes de son inaction».
Summary
The Fench Group approves the proposal of Executive Committee but suggests for the second
phrase the positive form, as follows:
«In both cases, the cancellation may not be ordered if the interested person justifies the
causes of his inaction».
Zusammenfassung
Die französische Landesgruppe billigt das Projekt des Exekutivausschusses, schlägt jedoch
für den zweiten Satz folgende positive Form vor:
«In beiden Fällen darf die Löschung nicht ausgesprochen werden, wenn der Betreffende
die Ursache seiner Nichtbenutzung rechtfertigen kann».
35
Grande-Bretagne
Rapport
au nom du Groupe britannique
par M. C. E. EVERY
Le Groupe britannique donne son appui au principe contenu dans la résolution de Stock
holm, mais préfère que la deuxième phrase soit rédigée dans une forme positive, telle que
proposée par le Comité exécutif à Luxembourg.
Selon le Groupe britannique, la résolution devrait se lire comme suit:
«Dans les pays où l'utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l'enregistrement ne
pourra être annulé faute d'usage qu'après cinq années consécutives de non=utilisation à
compter de la date d'enregistrement, ou, en cas d'usage postérieur à l'enregistrement, à
compter du dernier usage. L'annulation pourra cependant être prononcée seulement si l'in
téressé ne justifie pas des causes de son inaction.»
Le Groupe britannique préfère voir cette question traitée séparément de celle de l'abandon.
Résumé
Le Groupe britannique appuie essentiellement la résolution de Stockholm telle que modifiée
à Luxembourg.
Summary
The British Group supports the Stockholm resolution substantially as modified at Luxem=
bourg.
Zusammenfassung
Die britische Gruppe tritt weitgehend für den Stockholmer Beschluss nach seiner Modifi
zierung in Luxemburg ein.
Japon
Rapport
présenté par le Groupe japonais
La nouvelle loi japonaise sur les marques, promulguée en 1959 et qui entrera en vigueur
le 1er avril 1960, prévoit que l'enregistrement d'une marque pourra être annulé faute
d'usage après trois années consécutives de non=utilisation. Dans des pays, comme le Japon,
où l'enregistrement d'une marque a un caractère attributif de propriété, la concession d'un
droit exclusif de trop longue durée à une marque qui n'est pas utilisée, cause un grand
préjudice à l'intérêt public et rétrécit la possibilité de choix de marques pour d'autres
personnes que le titulaire de ladite marque.
C'est la raison pour laquelle on a adopté comme délai accordé au titulaire d'une marque
trois ans au lieu de cinq ans, en tenant compte des législations actuelles des différents
pays. Toutefois, on ne peut pas nier le fait que de fortes voix préconisant cinq ans se font
entendre dans le monde économique. Et il sera possible, dans le futur, qu'on considère la
prolongation du délai de trois ans à cinq ans, tenant compte du résultat de la pratique du
nouveau système.
Par conséquent, le Groupe japonais ne s'opposera pas à la proposition de fixer le délai
à cinq ans, à condition que la majorité des groupes nationaux approuve la proposition, et
il se propose d'inviter notre gouvernement à supporter la même proposition aussitôt que
possible.
In the new Japanese TradeMark Law promulgated in 1959 and scheduled to come into
force on and after April 1, 1960, it is stipulated that registration of a trade mark may be
cancelled after three or more consecutive years of non=use. The provision is considered to
be based upon a viewpoint that three years would be, for the present, an appropriate length
of time for cancellation owing to nonuse on the grounds that, in Japan, where the principle
is that a right comes into existence by registration, it will unduly affect the rights of the
general public to allow an exclusive and monopolistic right to a registered trade mark not
being used to continue to exist for a long period of time, and the existence of such a right
will serve to narrow the room for selection of a trade mark by others desiring to use trade
marks, and also in the light of current practices in various countries. It is a fact, however,
that strong demands were voiced from business circles that it was more appropriate to set
five years of nonuse as a term for cancellation, and therefore, it is thought that there
would be a room for consideration in the future for amendment of «three years» to «five
years» in view of the actuality of the administration of the new Trade Mark Law.
Accordingly, the Japanese Group is not necessarily opposed to a proposal calling for the
five=year term, if such a term is preferred by a majority of the other national groups, and
is considering to make a recommendation to the government authorities to support at an
early date proposal for five years of non=use as a term for cancellation.
Note du Secrétaire général
Ce rapport n'arrivait au Secrétaire général qu'à la fin de février 1960 de sorte u'on ne pouvait plus en
élaborer un résumé et une traduction en allemand. Par principe le Secretaire général aurait été tenu de le
refuser. Mais il se déclarait disposé, sans créer un cas de préjudice, a l'accepter tout de même et à l'im
primer de la manière étant sous les yeux. Ce procédé se justifiait par le fait que le Groupe japonais est un
membre relativement jeune de notre association et paraît de ne connaître pas encore à fond la manière de
travailler particulière à l'AIPPI.
Note of the Secretary General
This report was received by the Secretary General not sooner than towards the end of February 1960, 50
there was no time left to prepare a summary and a translation into German of it. On principle the Secretary
37
General would have been obliged to refuse it. But he declared himself exceptionally disposed to accept it
nevertheless without creating a prejudice case and to print it in the manner in hand. This proceeding was
justified by the fact that the Japanese Group is a relatively young member of our association and seems to
be not yet fully conversant with the working of the AIPPI.
Anmerkung des Generalsekretärs
Dieser Rapport ging erst Ende Februar 1960 beim Generalsekretär ein, so dass es nicht mehr möglich war,
eine Zusammenfassung und eine Uebersetzung ins Deutsche davon anzufertigen. Grundsätzlich wäre der
Generalsekretär verpflichtet gewesen, ihn zurückzuweisen. Er erklärt sich jedoch ausnahmsweise bereit, ihn,
ohne einen Präjudizfall zu schaffen, trotzdem anzunehmen und in der vorliegenden Weise zu drucken. Dieses
Vorgehen erschien durch die Tatsache gerechtfertigt, dass die japanische Gruppe noch ein verhältnismässig
junges Mitglied unserer Gesellschaft ist und mit der Arbeitsweise der AIPPI noch nicht gänzlich vertraut
scheint.
38
Pays-Bas
Rapport
au nom du Groupe néerlandais
par Me L. VAN WIJNGAARDEN
Lors de la Conférence diplomatique de Lisbonne, une nouvelle rédaction de l'Article 5 C (1)
de la Convention a été soumise au vote.
Dans les deux premières phrases de ce nouveau texte agissant du délai après lequel le non
usage d'une marque enregistrée dans les pays où l'utilisation de la marque est obligatoire,
peut donner lieu à sa radiation, ce délai avait été fixé à cinq ans. Ce changement au texte
actuel était conforme au voeu exprimé par l'AIPPI.
Dans la troisième phrase de ce texte il a été stipulé que, dans le cas où l'intention de bonne
foi d'utiliser la marque n'a pas existé, ainsi que dans le cas où le titulaire a effectivement
abandonné sa marque, la disposition de la première partie de l'article en question ne serait
pas applicable. Par cette addition, on avait tenu compte du point de vue sur l'abandon et
l'intention de bonne foi d'utiliser la marque, comme défendu notamment par le Congrès des
EtatsUnis au Congrès de l'AIPPI de Stockholm.
Il est évident que le Groupe néerlandais reste en faveur de la proposition de fixer un délai
uniforme de cinq ans pour le nonusage et, vu que le texte soumis au vote à Lisbonne n'a
manqué d'être adopté que par l'opposition d'une seule voix, le Groupe néerlandais estime
que la confirmation du voeu y relatif est certainement indiquée.
D'autre part, le Groupe néerlandais ne serait, en principe, pas en faveur d'une disposition
imposant aux pays de l'Union d'annuler l'enregistrement d'une marque sur preuve d'aban=
don et/ou d'absence de l'intention de bonne foi d'utiliser. La principale objection que l'on
pourrait soulever contre le texte presqu'adopté à Lisbonne est que ce texte n'exprimât pas
assez clairement que dans ces deux cas l'annulation ne resterait ou ne serait possible que
pour les pays qui désirent adopter ces motifs.
Cette objection ne peut pas être soulevée contre le texte élaboré par le Comité exécutif à
Luxembourg: là, il a été exprimé nettement que dans ces deux cas comme dans le premier
cas visé par l'article, il ne s'agit que d'une disposition facultative. En vertu de cette formu=
lation, il est évident que nul pays ne sera obligé d'incorporer ces motifs d'annulation dans
sa législation interne. Aussi, dans cette forme, le Groupe néerlandais peutil bien accepter
cette disposition.
Il est vrai que d'une part on peut regretter que par la récognition facultative de l'abandon,
la disposition puisse porter préjudice à l'uniformité du délai de déchéance prévue à la
première partie de l'article, d'autre part il convient, cependant, d'admettre que pour abandon
il faudra toujours plus que le nonusage tout simple, et il faut reconnaître qu'il parait
impossible de réconcilier à ce moment les points de vue qui existent sur le concept de
l'abandon.
Résumé
Le Groupe néerlandais est en faveur de l'adoption du voeu proposé par le Comité exécutif
et il est d'accord au sujet de la nouvelle rédaction de l'Article 5 C (1) de la Convention,
mise au point par le Comité.
Summary
The Dutch Group is in favour of the adoption of the resolution proposed by the Executive
Committee and agrees to the new wording of Article 5 C (1) of the Convention prepared
by the Committee.
Zusammenfassung
Die niederländische Landesgruppe befürwortet die Annahme des vom Exekutivkomitee vor=
geschlagenen Wunsches und sie ist einverstanden mit der neuen vom Komitee ausgearbei
teten Fassung des Artikels 5 C (1) des Unionsvertrages.
39
Suisse
Rapport
au nom du Groupe suisse
présenté par M. E. HUBER
Le Groupe suisse, après avoir pris connaissance du Compte=rendu de la réunion de Luxem=
bourg en 1959, appuie la décision du Comité exécutif de modifier l'Art. 5 C (1) de la Con=
vention par l'adjonction de deux nouveaux alinéas.
Flaying taken note of the report on the Meeting in Luxemburg in 1959 the Swiss Group
supports the decision taken by the Executive Committee according to which two new para=
graphs should be added to Art. 5 C (1) of the Paris Convention.
Nach Kenntnisnahme des Berichts über die Tagung in Luxemburg im Jahre 1959 stimmt die
Schweizer Gruppe dem Beschluss des Geschäftsführenden Ausschusses zu, Art. 5 C (1) des
Unionsvertrages durch zwei neue Absätze zu ergänzen.
40
Question A 25
(voir aussi les rapports concernant la question A 5)
Radiation de l'enregistrement
d'une marque en tout temps sur la preuve
de l'abandon
Rapports des Groupes
Allemagne
EtatsUnis d'Amérique
Finlande, Norvège, Suède
France
Grande=Bretagne
Japon
Allemagne
Rapport
au nom du Groupe allemand
par M. Dr Günther ALEXANDERKATZ
Au Congrès de Stockholm, en 1958, la délégation américaine avait fait dépendre son con=
sentement à une modification de la Convention d'Union visant à l'introduction d'un délai
pour la radiation d'une marque pour non=usage, de l'exigence, qu'en cas d'abandon d'une
marque, sa radiation devait être admissible en tout temps.
Le Groupe allemand estime qu'il n'est pas heureux de vouloir procéder à un traitement
isolé des Questions A 25 et A 5. Si, malgré cela, il soumet néanmoins deux rapports sé=
parés, ce n'est que par précaution pour le cas où le Congrès de Londres maintienne le
traitement séparé des questions. En effet, ces deux questions ont des points communs, puis=
que l'un des cas les plus fréquents de l'abandon est certainement celui du nonusage de la
marque pendant un certain délai. C'est la proposition concernant la Question A 5 qui vise
au réglement de ce cas. Bien à propos, le Groupe italien, dans son rapport pour Luxem=
bourg, fait l'observation suivante:
«Annuaire 1959, page 83:
Une fois atteinte telle précision, qui lierait plus strictement les pays unionistes, ce serait
une involution, et pas une évolution, que d'admettre parallèlement à la possibilité d'annu
lation de l'enregistrement après un délai déterminé, une autre possibilité d'annulation
dépourvue de délai pour le cas d'abandon de la marque. Il s'agirait d'un bis in idem,
parce que la radiation de la marque après le délai de cinq années est fondée aussi sur la
présomption d'abandon. En plus on reviendrait à l'incertitude apès avoir atteint la déter=
mination uniforme du délai.»
Outre cela, il est à remarquer que ni le Groupe américain, ni la délégation canadienne ayant
appuyé le Groupe américain, n'ont jusqu'ici défini de façon précise ce qu'ils entendent par
«l'abandon» de la marque au=delà du cas visé par la Question A 5. Le texte suivant est
un extrait du rapport du Groupe américain pour la réunion à Luxembourg:
«Annuaire 1959, pages 78-79:
Ainsi que la délégation des EtatsUnis l'a expliqué lors de la Conférence de Lisbonne,
l'abandon d'une marque consiste en deux éléments: l'intention d'abandonner la marque,
et l'abandon proprement dit. Un cas d'abandon existe dès qu'un acte quelconque du titu=
laire de la marque, y compris les actes d'omission et de commission, fait perdre à la marque
son caractère d'indication d'origine, ou quand le titulaire a cessé de se servir de la marque
dans l'intention de ne plus en reprendre l'usage, cette dernière intention pouvant résulter
des circonstances. A ce sujet, d'après la loi des Etats=Unis, le défaut d'utiliser une marque
pendant deux années consécutives peut constituer un abandon prima facie; il est toutefois
possible de le réfuter par des preuves démontrant que la cessation de l'usage a eu lieu dans
l'intention de le reprendre.»
Le délai de deux années consécutives est contradictoire au délai de cinq ans, prévu par la
Question A 5, auquel toutes les délégations représentées à Lisbonne, à l'exception de celle
du japon (voir rapport sur la Question A 5) s'étaient ralliés.
Selon le Groupe néerlandais, le cas où une marque est devenue nom générique dépasse les
cas visés par la Question A 5 (Annuaire 1959, page 87). De l'avis du Groupe allemand, ce
cas ne peut être considéré comme exemple classique de l'abandon. En effet, l'évolution d'une
marque en nom générique se fait, bien souvent, complètement, ou du moins en partie, en
dehors de la sphère d'activité du propriétaire d'une marque. C'est cependant sa conduite
43
dont on doit tenir compte si l'on veut constater s'il y a abandon ou non, puisque il est
exigé que l'abandon de la marque doit être <'effectif».
Par conséquent, le Groupe allemand est d'avis qu'il incombe aux délégations, ayant formulé
le voeu que la Question A 25 soit posée séparément, de définir en détail ce que l'on entend,
dans leur pays, par un '<abandon effectif».
Selon le texte de Lisbonne, l'absence de l'intention de faire usage d'une marque, en toute
bonne foi, équivaut donc à l'abandon effectif d'une marque. Selon l'avis du Groupe alle=
mand, cela se réfère principalement au cas où l'enregistrement d'une marque a seulement
été effectué dans le but d'empêcher un concurrent d'exploiter la marque de l'autre, de sorte
que l'on doive parler d'une <'marque de pirate» comme on parle, à juste titre, d'un '<brevet
de pirate».
Le Groupe allemand pense qu'il serait souhaitable de détailler de façon précise les cas dans
lesquels, dans le cadre de la modification envisagée de l'article 5 C (1), ii fait prévoir la
possibilité d'une radiation avant l'expiration du délai de cinq années. Par conséquent, elle
recommande que l'on veuille bien référer cette question au Comité exécutif pour que celuici,
après avoir tiré cette question au clair, soumette à un Congrès ultérieur des propositions
adéquates pour la nouvelle rédaction de l'article 5 C (1).
Résumé
Le Groupe allemand pense qu'il serait souhaitable de détailler de façon précise les cas dans
lesquels, dans le cadre de la modification envisagée de l'article 5 C (1), il faut prévoir la
possibilité d'une radiation avant l'expiration du délai de cinq années. Par conséquent, elle
recommande que l'on veuille bien référer cette question au Comité exécutif pour que celui=ci,
après avoir tiré cette question au clair, soumette à un Congrès ultérieur des propositions
adéquates pour la nouvelle rédaction de l'article 5 C (1).
Summary
The German Group believes that it would be advisable to have further evidence on the
character of the cases in which, within the frame of the proposed amendment of Article
5 C (1), the cancellation should be allowed before the five years=period has elapsed. The
German Group recommends to refer this question to the Executive Committee for further
examination, which would allow to submit to a futur congress proposals for the amendment
of Article 5 C (1).
Zusammenfassung
Die deutsche Gruppe ist der Auffassung, dass eine genauere Klärung der Fälle erwünscht
wäre, für die im Rahmen der erstrebten Aenderung von Artikel 5 C (1) die Möglichkeit
einer Löschung vor Ablauf der Fünfjahresfrist vorgesehen werden soll. Sie empfiehlt daher,
die Frage an das Comité exécutif zu verweisen, das nach entsprechender Klärung einem
späteren Kongress geeignete Vorschläge für die Neufassung von Artikel 5 C (1) vorlegen
möge.
44
Etats-Unis d'Amérique
Rapport
au nom du Groupe des Etats=Unis d'Amérique
Le Groupe des Etats=Unis d'Amérique a fait une étude approfondie du rapport établi par le
Comité exécutif de l'AIPPI lors de la réunion de Luxembourg et de la résolution adoptée
par ledit Comité.
Nous sommes pour la proposition qui prévoit que le cas de non=usage et le cas d'abandon
soient scindés en deux paragraphes séparés, et pour la proposition selon laquelle l'adoption
de mesures contre l'abandon sera facultative, c'est'à=dire qu'il sera laissé au soin des pays
d'incorporer dans leurs lois une disposition relative à l'abandon.
En ce qui concerne le second paragraphe du texte proposé, nous n'avons pas d'observations
à faire.
Le premier paragraphe prévoit que l'enregistrement d'une marque ne pourra être annulé,
faute d'usage, qu'auprès un délai de cinq années consécutives de nonutilisation. Lors de
la Conférence de Lisbonne, on s'était mis d'accord sur cette stipulation; mais elle n'y fut
cependant pas adoptée à cause de l'objection soulevée par le Japon. Le Japon était à l'époque
en train de discuter un projet de loi visant une révision de sa Loi sur les Marques et, par
conséquent, son Gouvernement ne fut pas disposé à donner son agrément à une modification
de la Convention contraire au texte de son projet de loi. Entretemps, le Japon a promulgué
le texte révisé de sa Loi sur les Marques qui entrera en vigueur le 1er avril 1960. D'après
l'Article 50 de cette nouvelle loi, le non=usage d'une marque durant un délai de 3 années
consécutives donnera lieu à la radiation du dépôt si le déposant ne justifie pas des causes
de son inaction.
Le Japon a toujours été confronté avec le problème posé par les enregistrements de marques
appartenant à dec commerçant locaux qui n'utilisaient pas leurs marques; les autorités ont
donc voulu débarrasser leurs registres de ces marques «mortes'. Ce fut=là la raison pour
l'inclusion dans la nouvelle loi de la disposition aux termes de laquelle le non=usage de la
marque dans la ville ou commune du déposant crée une présomption de non=usage dans
tout le territoire du Japon. Dans ces conditions, un intéressé plaidant le défaut d'usage
n'aura pas de difficultés à fournir au Bureau des Brevets la preuve préliminaire requise
par le même pour prendre les mesures nécessaires.
A notre avis, il est possible que le Japon applique la théorie de l'abandon à ce genre de
marques locales; dans ce cas, les dispositions de sa nouvelle loi pourraient donc s'inter
prêter comme ayant trait à des marques enregistrées qui seraient réellement abandonnées.
La stipulation, dont nous nous permettons de proposer, l'insertion dans la Convention se
réfère aux marques «internationales>, c'està'dire marques déposées par des étrangers, dont
l'utilisation dans un pays déterminé pourrait être retardée ou terminée en raison de circons
tances particulières du marché. II ne sera pas question d'abandon si ces marques sont exploi=
tées ailleurs et, du reste, selon les principes du commerce international, il n'est que juste
et propre que les propriétaires de marques se voient accordés un délai de cinq ans avant que
l'on procède à la radiation de leurs dépôts.
Dans ces conditions, le Groupe américain propose que le texte adopté à Luxembourg soit
conçu comme suit:
- 'Dans les pays où l'utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l'enregistrement
ne pourra être annulé, faute d'usage, qu'après cinq années consécutives de non=utilisation
à compter de la date de l'enregistrement ou, en cas d'usage postérieur à l'enregistrement,
à compter du dernier usage. L'annulation ne pourra toutefois être prononcée que si
l'intéressé ne justifie pas des causes de son inaction.
45
Lorsque la législation d'un pays de l'Union le permet, l'annulation pourra être prononcée
en tout temps dans le cas où, à la date de l'enregistrement, il n'a pas existé d'intention,
de bonne foi, d'utiliser la marque ou dans le cas où le titulaire a effectivement aban=
donné sa marque.)>
Résumé
Le Groupe des Etats=Unis donne son approbation au texte adopté par le Comité exécutif de
l'AIPPI à Luxembourg en 1959, texte correspondant dans son essentiel à celui voté à la
Conférence diplomatique de Lisbonne en 1958, mais libellé d'une façon légèrement diffé=
rente afin de faire bien comprendre que l'annulation d'une marque, qui pourra être prorn
noncée en tout temps sur la preuve de l'abandon ou sur la preuve du manque d'une inten
tion, de bonne foi, d'utiliser la marque à la date de son enregistrement, est facultative
et non pas obligatoire.
Le texte proposé à Lisbonne ne se heurta qu'à l'opposition d'un seul pays, le Japon, du fait
que la loi japonaise prévoit la radiation d'enregistrements, faute d'usage, après un délai de
trois années consécutives, au lieu des cinq années consécutives prévues au texte de Lisbonne.
On espère que le Japon pourra être amené à accepter le texte proposé à Luxembourg vu
que l'alinéa 2 dudit texte permet clairement aux pays d'annuler les marques en tout temps
sur la preuve de l'abandon. Par conséquent, le Japon pourrait traiter le défaut d'usage
pendant trois années consécutives comme preuve de l'abandon et, en l'absence de preuves
contraires, exécuter les dispositions de sa loi sur la base de l'abandon. En ce qui concerne
des marques telles que, par exemple, des marques nonjaponnaises utilisées dans leur propre
pays et dans d'autres parties du monde sans l'être au Japon, et qui, d'après des preuves
existantes, n'ont pas été abandonnées bien qu'elles n'aient pas été employées au Japon
pendant un délai de trois années consécutives, il n'est que juste et propre, selon les règles
du commerce international, qu'il soit donné au titulaire de ces marques un délai de cinq
ans avant de procéder à la radiation de leurs enregistrements du registre.
Summary
The American Group approves of the text adopted by the Executive Committee of the
AIPPI in Luxembourg in 1959, which is in substance the text voted on at the Lisbon
Diplomatic Conference in 1958, amended sligthly as to the wording so as to make it clear
that cancellation of trademark registrations at any time upon proof of abandonment or
proof of lack of bona fide intention to use the mark at the time of filing, is optional and
not compulsory on the countries of the Union.
The Lisbon text met the objection of one country only, Japan, on the ground that its law
provides for cancellation of registrations for non=use during three, rather than five, conse=
cutive years. It is hoped that Japan may be induced to accept the Luxembourg text since
the second paragraph of that text cleary empowers countries to cancel at any time upon
proof of abandonment. Thus, Japan could treat threeyears consecutive nonuse as proof,
in the absence of contrary evidence, of abandonment, and give effect to the provisions of
its law under the theory of abandonment. As to those trademarks, for example non=
Japanese trademarks which may be in use in their «home» countries and in other parts of
the world, but not in Japan, where the evidence shows that the trademarks have not been
abandoned even though they may not have been used in Japan for three consecutive years,
it is fair and proper in terms of international trade that the trademark owners should be
given a fiveyear term before their registrations may be removed from the Register.
Zusammenfassung
Die Landesgruppe der USA gibt dem Exekutivausschuss der AIPPI im Jahre 1959 in Luxem
burg angenommenen Text seine Zustimmung. Dieser Text gleicht im wesentlichen der von
der Lissabonner diplomatischen Konferenz im Jahre 1958 akzeptierten Passung, nur wurde
sein Wortlaut leicht geändert, um klar zu machen, dass das Recht der Unionsjänder, ein
eingetragenes Warenzeichen jederzeit zu löschen, wenn bewiesen wird, dass es aufgegeben
wurde oder dass zurzeit seiner Anmeldung keinerlei Absicht bestand, es zu benutzen,
fakultativ und nicht obligatorisch ist.
46
Der in Lissabon vorgeschlagene Text stiess auf den Widerstand eines einzigen Landes,
Japan, und zwar deshalb, weil das japanische Gesetz die Löschung von Eintragungen wegen
Nichtbenutzung nach drei, nicht nach fünf aufeinanderfolgenden Jahren vorsieht. Die
Landesgruppe der USA gibt der Hoffnung Ausdruck, dass es möglich sein wird, Japan zu
veranlassen, dem in Luxemburg vorgeschlagenen Text beizustimmen, da der zweite Para
graph dieses Textes den Ländern klar das Recht einräumt, Löschungen jederzeit vorzuneh
men, wenn die Aufgabe des Zeichens bewiesen wird. Dies würde es Japan ermöglichen, falls
kein gegenteiliger Beweis vorliegt, drei Jahre fortgesetzter Nichtbenutzung als Beweis der
Aufgabe zu behandeln und somit die Bestimmungen seines Gesetzes gemäss der Theorie
der Aufgabe in Anwendung zu bringen. Bei Warenzeichen wie z. B. nichtjapanische Zeichen,
die in ihrem eigenen Lande und anderen Teilen der Welt, jedoch nicht in Japan benutzt
werden, die aber bewiesenermassen nicht aufgegeben worden sind, obgleich sie in Japan
drei aufeinanderfolgende Jahre lang nicht benutzt worden sind, ist es gemäss den Regeln
des internationalen Handels nur recht und billig, dem Warenzeichenbesitzer eine Frist von
fünf Jahren zu gewähren, ehe das Warenzeichen von der Warenzeichenrolle gestrichen
werden kann.
47
Finlande, Norvège, Suède
Rapport
au nom des Groupes finlandais, norvégien et suédois
par M. Claès UGGLA, Suède
L'amendement de l'article 5 C (1), comme finalement voté à là Conférence de Lisbonne, fut
rejeté (par une simple Voix) pour la raison que la période minimum de 5 ans proposée,
avant l'expiration de laquelle l'enregistrement d'une marque ne peut pas être annulé pour
manque d'utilisation, fut considérée comme inacceptable. Le véto ne concerna donc pas la
troisième phrase permettant l'annulation en tout temps au cas où le titulaire n'avait pas
l'intention, de bonne foi, d'utiliser la marque ou bien au cas où la marque a été effective=
ment abandonnée. Toutefois, le fait que cette phrase fut apparemment acceptée par tous
les pays membres n'implique pas nécessairement que cet additif fut considéré comme une
amélioration du texte. Cela peut tout aussi bien signifier, comme cela signifie certainement
dans le cas de la Suède, que ia fixation d'une période minimum fut jugée avoir une telle
importance qu'il y avait lieu de passer outre les désavantages de la troisième phrase afin
de parachever ce résultat. Il y a naturellement lieu de noter que le texte adopté par AIPPI
à Stockholm et avancé par la Délégation suédoise à Lisbonne (Document no 13) ne com=
prenait pas la troisième phrase.
Qu'est=ce qui ne va pas avec la troisième phrase (de la proposition de Lisbonne) ou le
second paragraphe (selon la proposition du Comité exécutif)? L'objection est que l'addition
proposée ramène l'incertitude à laquelle la limite de temps fixe devrait remédier; ainsi, ce
qui est donné d'une main est repris de l'autre. Les deux critères alternatifs de la stipulation
ajoutée: le manque d'intention, de bonne foi, d'utilisation et l'abandon effectif, pré=
sentent des difficultés. Il doit absolument être toujours difficile de prouver ce qui était ou
non dans l'esprit du titulaire à un moment donné. En principe, ce critère, c'est=à=dire le
manque d'intention d'utilisation, est cependant plus facile à accepter que l'abandon. Cette
dernière conception, même si elle est bien définie dans la loi anglo'saxonne, n'est pas suf=
fisamment claire pour les juristes ayant à faire avec des systèmes légaux différents. Une
question que l'on est tenté de poser est si, dans certaines circonstances, la seule non=
utilisation peut être équivalente à un abandon et, dans l'affirmative, quelles sont ces cir=
constances, ou bien s'il devrait toujours y avoir quelque facteur supplémentaire transfor=
mant la seule non=utilisation en un abandon effectif et, dans l'affirmative, qu'est=ce qui
constitue ce facteur supplémentaire. Jusqu'ici, les explications de ceux qui prêchent en fa=
veur de l'addition, de ce qui est entendu par l'abandon effectif, ont été trop vagues pour
être totalement rassurantes. Si les personnes optant pour cet amendement définissent
clairement l'abandon tout en le différenciant distinctement de la seule rion=utilisation, cela
contribuera sans aucun doute à réduire les difficultés rencontrées maintenant par ceux aux=
quels cette conception n'est pas familière.
En ce qui concerne la rédaction, le texte présenté par le Comité Exécutif apparait certaine=
ment comme étant une amélioration en comparaison avec le texte quelque peu ambigu
soumis à la Conférence de Lisbonne.
The amendment of Article 5 C (1) as finally voted upon at the Lisbon Conference was re=
jected (by one single vote) for the reason that the proposed minimum period of five years,
before the expiration of which a trade=mark registration cannot be cancelled for nun=use,
was found to be unacceptable. The veto thus did not concern the third phrase permitting
cancellation at any time in cases where either the registrant had no bona f ide intention of
using the mark or the mark had been effectively abandoned. The fact, though, that this
phrase was apparently accepted by all member countries does not necessarily imply that
48
this addition was regarded as an improvement of the text. It may just as well mean, as in
the case of Sweden it certainly meant, that the fixing of a minimum period was felt to be
of such importance, that the drawbacks of the third phrase would have to be borne in
order to achieve that result. It should be noted of course that the text adopted by AIPPI
at Stockholm and put forward by the Swedish Delegation at Lisbon (Document no 13) did
not include the third phrase.
Now, what is wrong with the third phrase (of the Lisbon proposal) or the second para
graph (according to the proposal of the Executive Committee)? The objection is that the
proposed addition brings back the uncertainty which the fixed time limit is intended to
remedy; thus what you give with one hand you take away with the other. Both the alter
native criteria relevant in the added provision, viz, lack of bona fide intention to use and
effective abandonment, present difficulties. It must always be difficult to prove what was
or was not in the mind of the registrant at a given time. In principle, however, his criterion,
i.e. lack of intention to use, is easier to accept than that of abandonment. This latter con=
cept, if well defined in anglo=saxon law, is not sufficiently clear to lawyers practicing
under a different legal system. A question one is tempted to ask is whether mere non=use
can under certain circumstances amount to abandonment and, if so, what those circumstan=
ces are, or if there should always be some extra factor present which transforms the mere
non=use into effective abandonment and, if so, what constitutes that extra factor. So far,
explanations from those advocating the addition, of what is meant by effective abandon=
ment have been too vague to be quite reassuring. If those who sponser this amendment
would undertake to give a clear definition of abandonment showing that it is properly
distinguished from mere non=use, that would no doubt help a great deal to diminish the
uneasiness now felt by others who are not familiar with the concept.
As regards the drafting, the text presented by the Executive Committee certainly appears to
be an improvement compared with the somewhat ambiguous text which was submitted to
the Lisbon Conference.
Résumé
Le premier alinéa du texte élaboré par le Comité exécutif doit recevoir l'approbation des
Groupes nordiques. En ce qui concerne le second alinéa, certains doutes sont exprimés
quant à la signification exacte de la notion abandon et une définition claire et nette est
demandée afin de différencier cette conception de la notion de la seule nonutilisation.
Summary
The first paragraph of the text prepared by the Executive Committee is supported by the
Scandinavian Groups. With regard to the second paragraph certain doubts are expressed
as to the exact meaning of abandonment and a clear definition is asked for showing in
what way that concept differs from mere non=use.
Zusammenfassung
Der erste Teil des Textes des Exekutivausschusses kann auf die Unterstützung der Norrn
dischen Gruppen rechnen. Betreffend den zweiten Teil aber werden über die exakte Bedeu=
tung des Begriffes Preisgabe (abandon) gewisse Zweifel geäussert und eine präzise Defini
tion scheint erforderlich, um aufzuzeigen, wodurch sich dieser Begriff von dem der reinen
Nichtausübung unterscheidet.
49
France
Rapport
au nom du Groupe français
par M. DUSOLIER, Président et Rapporteur
Le Groupe français s'était, dans son précédent rapport pour le Comité exécutif, opposé à
l'adjonction de la phrase suivante au texte voté à Stockholm:
«La protection d'une marque prend fin et l'enregistrement y relatif peut être radié en tout
temps sur preuve de l'abandon. Tout tiers intéressé sera admis à faire cette preuve.»
Le Comité exécutif propose maintenant une nouvelle rédaction de ce texte, qui est la
suivante:
«Lorsque la législation d'un pays de l'Union le permet, l'annulation pourra être prononcée
en tout temps dans le cas où, à la date de l'enregistrement, il n'a pas existé d'intention, de
bonne foi, d'utiliser la marque, ou dans le cas où le titulaire a effectivement abandonné sa
marque.»
Le Groupe français regrette de ne pouvoir approuver cette nouvelle proposition, bien
qu'elle soit limitée aux pays de l'Union dont la législation prévoit déjà l'abandon et,
reprenant quelquesunes de ses précédentes remarques, fait observer que:
La possibilité de radiation de l'enregistrement en tout temps risque de faire échec à la
disposition libérale de l'article C 5 (1) qui prévoit un délai de cinq ans en faveur du
titulaire de l'enregistrement d'une marque non exploitée.
La preuve de l'abandon est une preuve négative susceptible de soulever de sérieuses
difficultés d'interprétation. Cela est encore plus vrai pour le nouveau cas d'annulation
I. .. possible envisagé par le texte proposé et qui est relatif à l'inexistence d'une in=
tention, de bonne foi, d'utiliser la marque. Il s'agit là, non plus seulement d'une preuve
négative, mais encore de la preuve d'une «intention», donc d'une preuve ne pouvant don»
ner aucune certitude puisqu'elle porterait sur une activité purement psychique.
C'est pourquoi, le Groupe français croit devoir s'en tenir au texte concernant la Question A 5
(avec la légère modification de rédaction proposée ci»dessus pour la deuxième phrase) et
repousse toute adjonction â ce texte dans le cadre de la proposition faite par le Comité
exécutif pour la question A 25.
Résumé
Le Groupe français est d'avis que la proposition du Comité exécutif selon laquelle l'enre»
gistrement pourrait être radié en tout temps, porterait atteinte à la disposition libérale
de l'art. C 5.
En outre, la preuve de l'abandon - et à plus forte raison - de l'inexistence d'une intention
de bonne foi d'utiliser la marque, représente une preuve négative et ainsi susceptible de
soulever de sérieuses difficultés d'interprétation.
Summary
The French Group thinks that the proposal of Executive Committee under which the regi
stration could be cancelled at any time would prevent the liberal disposition of the Article
C 5 (1). On the other hand, the proof of abandonment and, with greater reason, the proof
of non»existence of an intention, bona fide, to use the trademark, is negative proof and
so not easy to bring and to interpret.
50
Zusammenfassung
Die französische Landesgruppe ist der Ansicht, dass der Vorschlag des Exekutivausschusses,
wonach die Eintragung jederzeit gelöscht werden könnte, eine Beeinträchtigung der liberalen
Verfügung des Art. C 5 darstellen würde.
Uebrigens bleibt der Beweis des Verzichtes - und um so mehr - des Nichtvorhandenseins
einer Absicht, mit gutem Glauben, die Märkte zu benützen, ein negativer Beweis, und ist
als solcher nicht leicht zu erbringen bzw. auszulegen.
51
Grande-Bretagne
Rapport
au nom du Groupe britannique
par MM. C. E. EVERY et J. S. BUSHELL
Malgré l'appui donné à Lisbonne à la résolution composée, le Groupe britannique considère
que cette question devrait être étudiée pius en profondeur par le Comité exécutif, avant
d'être reprise lors d'une Conférence diplomatique. Le Groupe britannique considère égale=
ment que cette question devrait être étudiée séparément de la question 5 A.
De l'avis du Groupe britannique, le concept d'abandon devrait être mis au point avant qu'il
en soit fait mention dans la Convention.
Le Groupe britannique est de cet avis parce qu'il pense que différentes réponses pourraient
être données par différents pays si les questions suivantes, par exemple, leur étaient posées:
«L'abandon» implique=t=il nécessairement une action positive de la part du propriétaire
de la marque?
Si oui, une action par le propriétaire entraînant la perte du droit exclusif, dans un pays.
donné, à l'usage de la marque constituerait=elle un «abandon» de la marque dans ledit
pays?
Devrait=il être possible qu'une marque de fabrique soit considérée comme «abandonnée>'
dans un pays si le propriétaire en fait encore usage dans un autre pays?
Devrait=il être possible qu'une marque de fabrique soit considérée comme «abandonnée,>
dans un pays si une personne ayant des rapports avec le propriétaire en fait encore
usage dans un autre pays?
Si non, quelle sorte de rapport suffit=il qu'il existe?
Résumé
Le Groupe britannique propose que cette question soit transmise au Comité exécutif en vue
d'une étude plus approfondie.
Summary
The British Group proposes that this question be remitted to the Executive Committee for
further study.
Zusammenfassung
Die britische Gruppe schlägt vor, dass diese Frage zum weiteren Studium an den Exekutiv=
ausschuss weitergeleitet werden soll.
52
Japon
Rapport
présenté par le Groupe japonais
Si on insère dans la Convention la disposition qui prévoit que l'enregistrement d'une
marque ne pourra être annulé, faute d'usage, qu'après cinq années consécutives de non=
utilisation, il serait raisonnable de prévoir que les pays unionistes aient la faculté d'établir
en même temps l'exception «dans le cas où, à la date de l'enregistrement, il n'a pas existé
d'intention de bonne foi, d'utiliser la marque ou dans le cas où le titulaire a effectivement
abandonné sa marque'.
li a provision is newly incorporated into the International Convention to the effect that
the cancellation of a trademark for nonuse may be made only in the case of five con=
secutive years of non=use, it is considered to be theoretically pertinent simultaneously to
establish a special provision governing a case wherein «at the date of registration, there
is no intention on the part of its owner to use the trademark in good faith, or when he
has actually abandoned the trade=mark'>.
Note du Secrétaire général
Ce rapport n'arrivait au Secrétaire général qu'à la fin de février 1960 de sotte qu'on ne pouvait plus en
élaborer un résumé et une traduction en allemand. Par principe le Secrétaire général aurait été tenu de le
refuser. Mais il se déclarait disposé, sans créer un cas de préjudice, â l'accepter tout de même et à l'im
primer de la manière étant sous les yeux. Ce procédé se justifiait par le fait que le Groupe japonais est un
membre relativrment jeune de notre association et paraît de ne connaître pas encore à fond la manière de
travailler particulière à lAIPPI.
Note of the Secretary General
This report was received by the Secretary General not sooner than towards the end of February 1960, 50
there was no time left to prepare a summary and a translation into German of it. On principle the Secretary
General would have bren obliged to refuse it. But he declared himself exceptionally disposed to accept it
nevertheless without creating a prejudice case and to print it in the manner in hand. This proceeding was
justified by the fact that the Japanese Group is a relatively young member of our association and seems to
be not yet fully conversant with the working of the AIPPI.
Anmerkung des Generalsekretlirs
Dieser Rapport ging erst Ende Februar 1960 beim Generalsekretär ein, so dass es nicht mehr möglich war.
eine Zusammenfassung und eine Uebersetzung ins Deutsche davon anzufertigen. Grundsätzlich wäre der
Generalsekretär verpflichtet gewesen, ihn zurückzuweisen. Er erklärt sich jedoch ausnahmsweise bereit, ihn,
ohne einen Präjudizfall zu schaffen, trotzdem anzunehmen und in der vorliegenden Weise zu drucken. Dieses
Vorgehen erschien durch die Tatsache gerechtfertigt, dass die japanische Gruppe noch ein verhältnismässig
unges Mitglied unserer Gesellschaft ist und mit der Arbeitsweise der AIPPI noch nicht gänzlich vertraut
scheint.
53
Question B 28
Compétence arbitrale et exécution
des sentences arbitrales en matière de contrats
relatifs à des droits de propriété industrielle
Rapports des Groupes
Auriche
EtatsUnis d'Amérique
France
Italic
Pays=Bas
Suisse
Autriche
Rapport
au nom du Groupe autrichien
par Me Fritz SCHONHERR, Vienne
Si le rapport du Groupe français pour Luxembourg (Annuaire 1959, p. 45) dit, qu'il «est
généralement admis que la validité et la nullité de ces titres intéresse l'ordre public dans
chaque pays; chaque juge national refuse en conséquence d'admettre la compétence des
tribunaux étrangers'>, ceci n'est pas vrai pour l'Autriche: L'exécution forcée d'une sentence
arbitrale rendue à l'étranger, qui se prononcerait sur la validité (ou nullité) d'un brevet,
d'une marque ou d'un dessin ou modèle autrichien avec effet intra partes seule=
m e n t ne pourrait être empêchée en Autriche pour le seul motif que l'ordre public réserve
le jugement sur la validité d'un brevet (dessin ou modèle; d'une marque) aux tribnaux ou
autorités administratives du pays.
Résumé
Une sentence arbitrale rendue à l'étranger qui se prononcerait avec effet i n t r a p a r t e s
s e u I e m e n t sur la validité d'un droit de propriété industrielle autrichien est exécutoire
en Autriche è la condition qu'en général les sentences arbitrales émanant du pays en
question sont reconnues comme exécutoires en Autriche.
Summary
A foreign arbitration award which decides, with e f f e c t o n 1 y in t r a p a r tes, on
the validity of an industrial property right, is executory in Austria on the condition that, in
general, arbitration awards from the country in question are recognized as executory in
Austria.
Zusammenfassung
Ein ausländischer Schiedsspruch, der mit Wirkung lediglich zwischen den Streit=
teilen die Rechtswirksamkeit eines gewerblichen Schutzrechtes abspricht, ist in Oesterreich
vollstreckbar, sofern im allgemeinen die Vollstreckbarkeit von Schiedssprüchen, die aus dem
betreffenden Lande stammen, in Oesterreich anerkannt wird.
57
Etats-Unis d'Amérique
Rapport
au nom du Groupe des EtatsUnis d'Amérique
Par suite des conclusions adoptées par le Comité exécutif à Luxembourg, en mai 1959, cette
question a été réduite à la compétence des arbitres et à l'exécttion de leurs sentences en matière
de contrats relatifs aux droits de propriété industrielle. Vu la nature très particulière de ce
sujet, on a estimé opportun de consulter également le Dr Martin DOMKE, VicePrésident
International de l'Association d'Arbitrage des Etats=Unis, qui compte sur une vaste expé=
rience dans ce domaine.
Aux Etats=Unis, les sentences arbitrales rendues par des arbitres compétents en conformité
avec les contrats d'arbitrage passés par les parties sont généralement reconnues et exécu=
tées. Tous les Etats exécutent les sentences arbitrales passées sur les litiges expressément
soumis à l'arbitrage. En outre, tant le gouvernement fédéral que dixsept Etats ont une
législation relative à la reconnaissance et l'exécution de contrats visent la soumission à
l'arbitrage de litiges futurs.
Aucune de ces lois des Etats ou de la Fédération ne porte des dispositions réglementant
l'exécution de sentences arbitrales prononcées à l'extérieur de l'Etat ou à l'extérieur des
EtatsUnis. Malgré cette absence d'une législation spéciale visant l'exécution de décisions
arbitrales étrangères, ces sentences sont toutefois reconnues et exécutées aux EtatsUnis
d'une façon très large, et ce par suite (a) de décisions judiciaires et (b) de traités bilatéraux
signées par les EtatsUnis.
En ce qui concerne les décisions judiciaires, il existe maintenant aux Etats=Unis une juris=
prudence bien établie, spécialement dans l'Etat de New York et auprès des tribunaux fédé
raux, qui, dans la majorité des cas, sont appelés à connaître des procès entamés afin l'ob=
tenir l'exécution de sentences arbitrales étrangères. A diverses reprises, tant l'Etat de
New York que les tribunaux fédéraux se sont prononcés en faveur de l'exécution de déci
sions arbitrales étrangères, malgré l'absence d'une autorité fixée par la loi, et ceci même
dans des cas où il n'existait point de traité relatif à l'exécution de sentences arbitrales entre
les Etats=Unis et le pays où ladite sentence a été prononcée; et, ce qui plus est, sans faire
référence à la question de réciprocité.
L'exécution de décisions arbitrales étrangères est prévue également dans des traités bila
téraux d'Amitié, de Commerce et de Navigation. Les EtatsUnis ont signé dix=huit traités
bilatéraux de ce genre comprenant des clauses qui garantissent l'exécution de décisions
arbitrales étrangères. Ces traités assurent l'exécution aux Etats=Unis, dans des conditions
convenables, de sentences arbitrales prononcées dans les autres pays signataires desdits
traités bilatéraux et garantissent en même temps l'exécution de décisions arbitrales rendues
aux Etats=Unis dans les autres pays.
En ce qui concerne l'exécution de décisions arbitrales rendues aux Etas=Unis dans des pays
avec lesquels les EtatsUnis n'ont pas conclu de traité convenable, des parties intéressées
à obtenir l'exécution de décisions arbitrales sont obligées à avoir recours aux principes
généraux régissant la courtoisie internationale, tels qu'ils sont appliqués dans le pays où
l'exécution est réclamée. On a fait dans ces cas des expériences qui varient d'excellentes
à douteuses, à franchement mauvaises.
Il y a lieu de faire référence également à la Convention pour la Reconnaissance et l'Exé
cution des Sentences Arbitrales Internationales, approuvée par la Conférence des Nations
Unies sur l'Arbitrage Commercial International du 10 juin 1958. Jusqu'ici, cette Convention
a été signée par vingttrois nations, tandis que trois autres pays l'ont ratifiée ou déclaré leur
adhésion. Les Etats=Unis n'appatiennent pas aux nations ayant signée cette Convention.
58
11 serait difficile de nier que l'arbitrage est un moyen excellent pour régler bien des diffé
rends concernant des droits de propriété industrielle (quoique l'utilité de l'arbitrage soit
limité dans les cas d'autres différends par le refus des Cours de reconnaître et exécuter les
sentences arbitrales statuant sur la validité de brevets ou marques de fabrique). Il serait
également difficile de nier qu'il est souhaitable d'étendre le champ de reconnaissance et
d'exécution de sentences arbitrales étrangères. Cependant, la question subsiste de savoir
s'il convient réellement de satisfaire à cet objectif en insérant des clauses y relatives dans
une Convention dont l'objet proprement dit est la propriété industrielle. Evidemment, une
Convention visant la protection de la propriété industrielle devrait embrasser toute la ques=
tion relative à la protection de la propriété industrielle, ou toute question liée d'une
façon spéciale aux droits de propriété industrielle. Bien qu'il est vrai que l'arbitrage et
l'exécution de sentences arbitrales jouent un rôle important dans le domaine des droits
de propriété industrielle, il serait difficile de prétendre que leur rapport avec lesdits droits
diffèrent de celui qu'ils ont avec beaucoup d'autres branches de la loi. L'arbitrage étant
d'une grande importance dans la loi sur les contrats et les relations commerciales en géné=
rai, ne semble occuper aucune place spéciale à l'égard des droits de propriété industrielle.
A ce sujet, l'arbitrage ne diffère nullement de beaucoup d'autres institutions largement
applicables dans la loi et dans le commerce en général. Par exemple, des questions fiscales,
les conflits de lois, l'exécution de décisions judiciaires, les actes engagent la responsabilité
civile, la législation ouvrière, les contrôles des changes, les tarifs douaniers, etc. sont tous
des sujets susceptibles d'avoir, et ils ont en effet, une influence substantielle et considérable
sur l'exploitation et la jouissance des droits de propriété industrielle. Aucune de ces ques=
tions n'a toutefois de rapport spécial avec la propriété industrielle, et ii ne viendrait à l'idée
de personne de proposer qu'elles soient incorporées dans une Convention régissant la
propriété industrielle en y insérant des clauses ayant trait spécialement au rapport existant
entre elles et la propriété industrielle. Il nous semble que l'arbitrage se trouve dans la
même catégorie que ces autres questions.
La difficulté qui consisterait à incorporer des clauses relatives à l'exécution de sentences
arbitrales dans une Convention visant la propriété industrielle n'est pas seulement d'ordre
logique - ii s'y oppose également de sérieuses objections d'ordre pratique, pour des raisons
telles que les suivantes:
On a l'impression que les efforts que l'on fait à présent dans le but d'établir un régime
international pour la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales étrangères efforts représentés par la Convention des Nations Unies, les traités bilatéraux signés
par les Etats=Unis, et le travail effectué par un nombre de sociétés et associations qui
consacrent leurs activités à l'arbitrage, aient avancé dans une certaine mesure la réalisa=
tion d'un système international cohérent et intégral, servant de base à l'exécution de sen
tences arbitrales. Or, si l'on voulait s'efforcer d'introduire un système d'exécution de
décisions arbitrales applicable à un seul domaine de la loi, à savoir le domaine de la
propriété industrielle, une telle initiative porterait nécessairement atteinte à l'effort de
créer un système plus général en affaiblissant ledit effort.
Un système d'exécution de sentences arbitrales limité au domaine particulier de la pro
priété industrielle pourrait se heurter à une difficulté sérieuse du fait qu'il serait diffi
cue de l'harmoniser avec les arrangements plus larges déjà existants, tels que, par
exemple, la Convention des Nations Unies et plusieurs traités bilatéraux, ce qui pourrait
donner lieu à des différends.
Il est douteux si les gouvernements seraient disposés à accepter des arrangements spé=
ciaux se référant uniquement à l'exécution de sentences arbitrales dans le domaine de
la propriété industrielle, étant donné que l'arbitrage est une institution qui exerce beau
coup d'influence dans bien des domaines du droit et qui, en conséquence, paraît mériter
un traitement plus général.
Il est probable qu'à la longue, les droits de propriété industrielle seraient mieux servis
par un régime général et cohérent, réglementant l'exécution international de sentences
arbitrales. Cependant, il est peu probable que l'on puisse aboutir à un tel régime par
voie d'un travail fait pièce à pièce, en s'efforçant de créer un système particulier pour
l'exécution de sentences arbitrales dans un seul domaine de la loi, tel que celui de la
propriété industrielle.
59
Nous sommes donc arrivés à la conclusion qu'il serait préférable de ne prévoir aucune
disposition spéciale ayant trait à l'exécution de sentences arbitrales dans la Convention
Internationale de l'Union pour la Protection de la Propriété Industrielle. Mais peutêtre
I'AIPPI désiretelIe envisager l'opportunité d'adopter une résolution qui recommande aux
Groupes Nationaux de travailler dans leurs propres pays pour l'adoption de mesures sous forme de législation, traités bilatéraux ou adhésion à la Convention dec Nations
Unies pour les Sentences Arbitrales Internationales - susceptibles de créer un climat favo=
rable à la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales étrangères d'une façon
générale.
Résumé
Aux Etats=Unis, les sentences arbitrales étrangères sont généralement exécutées, malgré
l'absence de règlements spéciaux y relatifs, grâce à une jurisprudence abondante et à dec
traités bilatéraux d'Amitié, de Commerce et de Navigation que le Gouvernement des Etats=
Unis a conclus avec dix=huit pays et qui comprennent des clauses relatives à l'exécution
de sentences arbitrales.
Il paraît qu'en général, l'initiative tendant à l'établissement d'un système international uni=
forme régissant la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales étrangères ait fait
un progrès qui promet, encouragé par des traités bilatéraux, tels que ceux mentionnés
plus haut, et par des traités plus larges, tels que la Convention des Nations Unies sur la
Reconnaissance et l'Exécution des Sentences Arbitrales Internationales, adoptée en 1953
par 23 pays.
L'arbitrage est un moyen excellent pour régler des différends concernant les droits de pro=
priété industrielle. Cependant, c'est un moyen également excellent pour régler des contro=
verses se présentant dans d'autres branches de la loi et les relations commerciales en
général et qui ne paraît jouer un rôle plus important dans le domaine de la propriété
industrielle qu'il ne joue dans un grand nombre d'autres domaines du droit qui portent sur
les droits légaux et de propriété, tels que des questions fiscales, le conflit de lois, la Iégis=
lation ouvrière, les contrôles des changes, les tarifs douaniers, etc. Une Convention régissant
les droits de propriété industrielle ne devrait s'occuper que de questions ayant trait en
premier lieu à la protection de la propriété industrielle ou ayant une relation spéciale avec
les droits de propriété industrielle. Le groupe des Etats=Unis estime donc qu'il ne faudrait
pas incorporer dans la Convention l'arbitrage et l'exécution de sentences arbitrales.
En outre, il est d'avis qu'un système plus généralisé de reconnaissance et d'exécution de
sentences arbitrales offrirait bien des avantages non seulement aux droits de propriété
industrielle, mais également dans beaucoup d'autres domaines du droit et que tout effort
de s'en occuper du point de vue spécial de la propriété industrielle ne ferait que porter
atteinte à l'effort que l'on fait à présent dans le but de créer un tel système général et
international. Le Groupe des Etats=Unis estime donc que l'AIPPI ne devrait pas chercher
à incorporer ce sujet dans la Convention Internationale, mais qu'elle devrait plutôt envisager
l'opportunité d'une résolution qui recommande aux Groupes Nationaux l'adoption, par leurs
Gouvernements, de mesures susceptibles de créer un climat favorable à la reconnaissance
et l'exécution de sentences arbitrales dans leurs pays.
Summary
In the United States, foreign arbitral awards are generally enforced, despite the absence of
specific statutes on the subject, as a result of a long line of Court decisions, and as a result
also of bi=lateral treaties of friendship, commerce and navigation which the United States
has entered into with eighteen other countries, and which include clauses relating to enfor=
cement of arbitral awards.
In general, there appears to be some encouraging progress towards the establishment of
uniform international regime of recognition and enforcement of foreign arbitral awards.
Such a regime is being promoted by bi=lateral treaties between countries such as the one
mentioned above to which that State is a party, and also by broader multi=lateral treaties
such as the 1958 United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Arbitral
Awards, which twenty=three countries have signed.
60
Arbitration is well suited to the settlement of any controversies arising in the field of
industrial property rights. Arbitration would seem equally well suited, however, to the
settlement of disputes in contract law and in commercial relationships generally. Conversely,
rights in industrial property would seem to have no greater connection to arbitration than
they do to a great number of subjects in substantive and procedural law generally which
influence and affect legal and property rights; for example, questions of taxation, conflicts
of laws, labor legislation, exchange controls, tariffs, etc. A Convention concerned with
industrial property rights should have as its object all questions which are primarily
related to the protection of industrial property, or in regard to which rights in industrial
property hold a special place or relationship. For this reason, arbitration and the enforce
ment of arbitral awards does not appear to the American Group to be a suitable subject for
treatment in the International Convention. Further, a generalized and integral international
regime of recognition and enforcement of arbitral awards would be of considerable benefit
to the field of industrial property rights as to many other fields, and any effort to deal with
this subject within the specialized context of industrial property rigths only inevitably
detracts from the present effort to create such an integral and generalized international
regime. Accordingly, the American Group believes that the AIPPI should not seek to
include this subject in the International Convention, but the AIPPI may wish to consider
a resolution urging the National Groups to work within their own countries for the adoption
of measures calculated to promote the recognition and enforcement in their countries of
foreign arbitral awards generally.
Zusammenfassung
In den Vereinigten Staaten werden im allgemeinen im Ausland gefällte Schiedsgerichts
entscheidungen vollstreckt, obwohl keine ausdrücklichen diesbezüglichen Bestimmungen in
ihrem Gesetz existieren. Die Vollstreckung ist die Folge von zahlreichen Präzedenzfällen
und ebenfalls von gegenseitigen Freundschafts=, Handels= und Schiffahrtsverträgen, welche
die Vereinigten Staaten mit achtzehn anderen Ländern abgeschlossen haben und welche die
Vollstreckung von Schiedsgerichtsentscheidungen vorsehende Klauseln enthalten.
Man hat den Eindruck, als sei in der Schaffung eines einheitlichen internationalen Rechts=
systems, das die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedsgerichtsentscheidungen be=
stimmt, bereits ein beachtlicher Fortschritt gemacht worden. Die Einführung eines sol=
schen Systems wird gefördert durch Regierungsverträge wie der vorerwähnte und durch
weitere vielparteiige Verträge, wie z. B. das Abkommen der Vereinigten Nationen für die
Anerkennung und Vollstreckung von Schiedsgerichtsentscheidungen, das im Jahre 1956 von
23 Staaten unterzeichnet worden ist.
Schiedsgerichtsentscheidungen sind zur Schlichtung von Differenzen in bezug auf gewerb=
liche Eigentumsrechte besonders gut geeignet. Anderereseits sind sie aber genau so gut ge=
eignet, die dem Vertragsrecht unterliegende oder sich aus allgemeinen Handelsbeziehungen
ergebende Streitigkeit beizulegen. Gewerbliche Eigentumsrechte stehen daher zum Schieds=
gerichtsverfahren in keiner engeren Beziehung als eine grosse Anzahl anderer, dem matez
riellen Recht und der allgemeinen Prozessordnung unterstehenden Fragen, die einen Einfluss
auf gesetzliche Eigentumsrechte haben, wie z. B. Steuerfragen, Statutenkollisionen im inter=
nationalen Privatrecht, Arbeitsrecht, Devisenkontrollen, Zolltarif e usw. Eine Uebereinkunf t,
die den Schutz des gewerblichen Eigentums betrifft, sollte sich nur mit Fragen befassen,
die an erster Stelle mit dem Schutz des gewerblichen Eigentums zu tun haben oder zu denen
gewerbliche Eigentumsrechte in einem besonderen Verhältnis stehen. Es ist aus diesem
Grunde die Ansicht der Landesgruppe der USA, dass das Schiedsgerichtsverfahren und die
Vollstreckung von Schiedsgerichtsentscheidungen nicht in die internationale Uebereinkunf t
gehören.
Sie vertritt ausserdem den Standpunkt, dass ein a1lgeneines, umfassendes internationales
System, unter dem Schiedsgerichtsentscheidungen anerkannt und vollstreckt würden, von
grossem Vorteil für gewerbliche Eigentumsrechte und viele andere Fragen sein würde, wäh=
rend Bestrebungen, die sich darauf konzentrieren, ein solches System ausschliesslich für ge=
werbliche Eigentumsrechte zu schaffen, unvermeidlich von den derzeitigen Bestrebungen
um die Schaffung eines solchen umfassenden und generellen internationalen Systems ab=
lenken würde.
61
Die Landesgruppe der USA würde es daher für richtig halten, dass die AIPPI davon absieht,
dieses Thema in die internationale Uebereinkunft einzuschliessen. Die AIPPI sollte es aber
vielleicht in Betracht ziehen, den nationalen Gruppen vorzuschlagen, sich in ihren Ländern
für die Annahme von Massnahmen einzusetzen, welche die allgemeine Anerkennung und
Vollstreckung ausländischer Schiedsgerichtsentscheidungen in ihrem Lande zur Folge haben
würden.
62
France
Rapport
au nom de Groupe français
par M. Charles REIBEL, Président de la Commission
et M. Robert PLAISANT, rapporteur
Le Groupe français a repris l'étude de cette question en se fondant sur le rapport présenté
par lui au Comité exécutif de Luxembourg.
Il constate que la question ne semble pas évoluer. L'obstacle à une convention relative à la
compétence et à l'exécution des décisions judiciaires et sentences arbitrales ne tient pas à
des difficultés relevant de la technique juridique, mais à la différence des lois et à la diver=
sité des conditions dans lesquelles se développe la vie industrielle ou commerciale selon
les états.
Il a évoqué à nouveau la question de savoir s'il y a lieu d'établir une convention permet
tant dans chaque pays signataire d'obtenir l'exéquatur pour des sentences arbitrales sta=
tuant sur la validité de brevets ou de marques à l'occasion de contrats ayant ces droits
pour objet. Il lui a paru que, même s'agissant de décisions relatives à des contrats, il était
difficile de soumettre à des règles différentes les décisions judiciaires et les sentences
arbitrales.
II a constaté du reste que la nouvelle convention du 10 juin
1958
sur l'arbitrage commercial
et l'exécution des sentences arbitrales ne modifie pas la situation. Cette convention re
prend dans une large mesure les principes admis dans les conventions de Genève de 1923
et 1927, qui cessent d'être applicables entre les signataires de la nouvelles convention, et
par conséquent n'apporte aucun élément nouveau.
Il lui paraît au surplus que les parties ont le moyen de faire statuer par des arbitres sur
les litiges suscités par de pareils contrats. Un exemple est celui où Ufl OU plusieurs brevets
étant donnés en licence pour un ou plusieurs pays, le licencié demande la revision OU la résilia
tion du contrat en invoquant la nullité de certains brevets. Les arbitres peuvent statuer sur cc
point, si les parties leur donnent pouvoir dans une clause compromissoire ou un compromis
d'arbitrage, en se fondant, non sur la validité des brevets, mais sur leur valeur industrielle
et commerciale.
Un brevet nul ou d'une validité juridique très douteuse n'a généralement qu'une valeur
industrielle ou commerciale très limitée. Les arbitres peuvent donc statuer sur le contrat
en se fondant sur des considérations de cette nature.
Résumé
Le Groupe français, reprenant ses conclusions antérieures, estime que les différences
existant entre les législations nationales rendent impossible l'unification des règles relatives
à la compétence juridictionnelle.
Il estime impossible de donner compétence au juge d'un pays pour apprécier la validité de
droits de propriété industrielle, brevets, marques de fabrique ou autres existant en d'autres
états et de ce fait régis par des lois étrangères.
Il estime qu'il n'y a pas lieu de donner aux sentences arbitrales, même à celles rendues
à propos de contrats ayant des droits de propriété industrielle pour objet un statut pré=
férentiel par rapport à celui appliqué aux décisions de justice, les premières recevant 1'exe
quatur en pays étranger en vertu d'une convention spécialement conclue à cette fin, les
autres restant soumises au droit commun.
63
Il estime enfin que, en l'état du droit, des arbitres peuvent statuer valablement et rendre
une sentence susceptible de recevoir I'exéquatur sur les litiges relatifs aux contrats ayant
pour objet des droits de propriété industrielle, en se fondant, non pas sur la validité juri
dique de ces droits, mais sur leur valeur industrielle ou commerciale et leur utilité effective
pour celui des contractants qui en a acquis la propriété ou reçu la licence.
Summary
The French Group taking up its previous conclusions considers that the differences existing
between national legislations render impossible the unification or harmonisation of the
rule relating to legal competence.
The French Group considers as impossible to give a special competence to the judge of
one country for appreciating the validity of industrial property rights, patents, trademarks
or others existing in different countries and therefore ruled by foteign laws.
The French Group considers that it is not warranted to give to arbitration decisions or
sentences, even to those rendered in connection with agreements involving industrial pro=
perty rights, a statute preferable to the one applied to judiciary decisions, the first being
able to obtain the exequatur in a foreign country by application of a convention, especially
drafted for this purpose, the others remainting under the common law.
Finally, the French Group considers that in the state of the law, arbitrators can validately
decide and draft sentences capable of benefiting from the exequatur with respect to
disputes relating to agreements involving industrial property rights, by founding such de=
cisions or' sentences not on the legal validity of said rights, but on their industrial and/or
commercial value and on their effective utility for the party to the agreements which has
acquired the property or the licence of such rights.
Zusammenfassung
Die französische Gruppe nimmt auf ihre früheren Beschlüsse Bezug und vertritt die An=
sicht, dass es die bestehenden Verschiedenheiten zwischen den nationalen Gesetzgebungen
unmöglich machen, die Vereinheitlichung der Bestimmungen über die juristischen Kompe=
tenzen durchzuführen.
Sie hält es für unmöglich, dem Richter eines Landes die Kompetenz (Zuständigkeit) zu
übergeben, die Gültigkeit der industriellen Erfinderrechte, der Patente, Fabrikmarkenrechte
usw., die in einem anderen Lande bestehen und somit durch fremde Gesetze bedingt wer=
den, zu beurteilen.
Sie vertritt die Ansicht, dass kein Vorzugsstatut gegenüber dem Statut für richterliche
Entscheidungen, für Schiedssprüche, selbst für solche, die Verträge betreffend Erfinder=
schutz zum Inhalt haben, eingeführt werden soll, und zwar weil für erstere im Ausland
die Bestimmungen der Exequatur auf Grund einer besonders hierfür erlassenen Abmachung,
und für die anderen das normale Recht des Landes anzuwenden ist.
Schliesslich vertritt die Gruppe die Ansicht, dass in rechtlicher Hinsicht Schiedsrichter ente
scheiden und einen Schiedsspruch erlassen köimen, der die Exequatur bekommen kann für
alle Streitfälle in Angelegenheiten von industriellen Erfinderrechtsfragen (Verträgen), indem
sie sich nicht auf die rechtliche Gültigkeit stützen, sondern auf ihren industriellen oder
Handelswert und ihren tatsächlichen Nutzen für diejenigen der Vertragspartner, der den
Besitz erworben oder die Lizenz bekommen hat.
64
Italie
Rapport
au nom du Groupe italien
par MM. Luigi SORDELLI, Cesare RIBOLZI, G. A. GUGLIELMETTI
Le problème envisagé - tel qu'il a été délimité par le Comité exécutif au cours de sa réunion
de Luxembourg - est indubitablement fort complexe et revêt l'aspect d'une application
particulière de principes généraux, présidant à des normes de procédure civile et inspirant
les jugements et les sentences d'arbitrage dans leur effet sur les rapports entre Etats er.
matière de situations de droit industriel.
Il y a lieu de considérer avant tout si les questions de droit industriel peuvent modifier
',ratione materiae» la structure des situations procédurales dont nous venons de parler et,
dans l'affirmative, jusqu'à quel point; en d'autres termes, s'il est possible de fixer des règles
particulières sur la compétence arbitrale et la nature exécutoire des sentences, compte tenu
de l'étendue territoriale particulière des rapports de droit industriel. Il s'agit là d'un prorn
blème qu'il faut considérer sous différents angles et notamment quant à son opportunité
pratique (dont l'importance semble être unanimement reconnue) ainsi qu'au point de vue
technico=juridique; en présence de la situation à l'intérieur de chaque pays (à propos de
laquelle, par contre, une considérable incertitude semble régner) il y a tout lieu d'être
considérablement perplexe.
Il est opportun - du moins pendant cette phase initiale des recherches - de reconsidérer la
situation italienne par rapport aux normes procédurales et aux conventions internationales.
Nous considérons tout d'abord les normes regardant les jugements arbitraux en Italie. Aux
effets de leur capacité fonctionnelle, les arbitres doivent être de nationalité italienne (ar=
tide 812 C. P. C.) et cette prescription est également valable pour les sentences d'arbitrage
entre citoyens italiens et citoyens étrangers, prononcées sur le territoire de l'Etat italien;
par contre, pour les jugements arbitraux rendus à l'étranger et destinés à devenir exécutoires
en Italie en vertu du Protocole de Genève du 24 septembre 1924, ratifié par la loi 783 du
18 mai 1927 et la Convention de Genève (26 septembre 1927) ratifiée par la loi 1244 du
18 juillet 1930, la constitution du Collège d'arbitres et le procédé tout entier ont été soumis
à la loi du pays dans lequel le jugement arbitral a été rendu.
Pour le jugement d'arbitrage rendu en Italie autant que pour celui rendu en territoire
étranger, la détermination de la norme applicable dérive de la lex fori, en aucun cas, cepen=
dant, ni la sentence italienne d'arbitrage, destinée à être exécutoire à l'étranger, ni la sen=
tence étrangère à être rendue exécutoire en Italie, ne doivent contrarier l'ordre public,
et le différend devra pouvoir être réglé par voie arbitrale (art. 1er de la Convention de
Genève, 1927). Le problème qui intéresse le plus le droit industriel concerne la possibilité
de faire résoudre par arbitrage des questions concernant la nullité des brevets pour inven=
tions, modèles et marques.
Le raisonnement est connu: le règlement d'un différend par voie d'arbitrage, présupposant
chez les parties la faculté de transaction (art. 806 C. P. C.) et l'art. 1966 statuant que pour
opérer la transaction les parties doivent pouvoir 'disposer" des droits en cause, le problème
consiste à déterminer si les parties possèdent cette capacité de disposition en matière de
validité (et par conséquent de nullité). des brevets, puisque les lois spéciales exigent la
présence en cause, comme partie, du Ministère Public, auquel elles reconnaissent également
la faculté d'intenter une action en nullité ou en déchéance (art. 78 de la loi du 29 juin 1929,
n. 1127, loi sur les inventions et art. 59 du décret du 21 juin 1942, n. 929, loi sur les
marques.
Le réponse italienne sur le terrain doctrinaire et sur celui de la jurisprudence, doit être
65
considérée comme négative: l'affirmation comporte cependant une atténuation, sans que le
principe soit de ce fait modifié. Il a été admis, en effet (cf. Cass. 3 octobre 1956, n. 3329,
»Foro italiano», 1956, I, 1620) que les arbitres peuvent statuer sur la nullité des brevets
incidenter tantum, c'estàdire lorsque la nullité est contestée à titre d'exception pure et
simple et non d'action en nullité; ce qui ressort également du principe sur la base duquel
l'intervention du Ministère Public n'est pas même requise dans des cas pareils (cf. Cass.
juin 1958, n. 2194, cité par «foro pad.» 1959, 1, 35
1958, n. 3493, cité par «Giust. civ.» 1958, 1, 1808,
21
au sujet des marques; Cass.
en matière d'invention).
27
octobre
En vérité, nous l'avons dit, l'exception revêt un caractère défensif pur et simple et ne
touche aucunement au principe de la validité du brevet; elle a uniquement pour objet de
débouter de la demande principale ou reconventionnelle, sans que le fait statué ne soit à
considérer comme efficace erga omnes.
Un autre point des normes italiennes qu'il nous faut signaler et qui se rattache à l'inter=
prétation des contrats en matière de droit industriel, regarde la compétence obligatoire d'un
collège d'arbitres en vue d'un arrangement à l'amiable (art. 25 du d. du 29 juin 1939) dans
la détermination de la prime, de la redevance ou du prix à verser à l'inventeur dans les deux
situations ci=après: a) pour l'invention élaborée au cours de l'exécution d'un contrat ou
d'un accord de travail ou d'emploi, cas dans lequel aucune rétribution n'a été prévue, et
établie à titre de rémunération de l'activité inventive (art. 23 loi citée); b) pour l'invention
appartenant au domaine d'activité de la firme visàvis de laquelle l'employeur bénéficie
d'un droit de préférence en ce qui concerne l'usage et l'achat du brevet, contre versement
d'une redevance ou d'un prix (art. 24 loi citée).
Contrairement à l'opinion doctrinaire, la jurisprudence (cf. Cass. 19 juillet 1957, n. 3050,
cit. par «Riv. dir. comm.» 1958, II, 121 et note) a reconnu la validité constitutionnelle de
cette prescription et affirmé la nature de sentence arbitrale et non d'arbitrage qui caracté=
rise ce jugement, ainsi que la compétence du collège d'arbitres lorsqu'il s'agit de statuer
également sur les questions préliminaires concernant la nature et le contenu du contrat.
La mention des deux questions particulières que nous venons d'examiner en dernier lieu
permet de déterminer deux points=clés: d'un côté la limitation des pouvoirs du collège
arbitral, de l'autre le caractère obligatoire de la compétence avec extension des pouvoirs.
D'autre part la «spécialité» du droit industriel et sa possibilité d'extension au=delà des
frontières - vu la nature immatérielle de l'objet dans les rapports du droit industriel - et
la «territorialité» imposée aux inventions et aux signes distinctifs en vertu des lois spéciales
comme des lois procédurales, rendent extrêmement délicat le problème d'une généralisation
des principes susceptibles d'être utilisés dans la résolution des problèmes examinés.
Telle est la situation italienne de jure conditio.
Nous voyons qu'il n'est pas interdit aux arbitres de statuer sur la validité ou la nonvaIidité
des droits de propriété industrielle, même si cette faculté leur est reconnue uniquement lors=
que la question se pose incidenter tantum, avec la conséquence qu'une pareille déclaration
n'est valable que inter partes et qu'elle n'étend pas ses effets erga omnes, pas même dans
le cadre du territoire national. A plus forte raison, si le status quo législatif persiste, I'hy=
pothèse même d'une extension de la validité d'un jugement d'arbitre rendu en Italie et
affirmant la nullité ou la validité d'un brevet pour invention industrielle ou d'un brevet de
marque dans d'autres Etats, serait impossible. Il en est de même en cas de demande - aux
termes de l'art. 800 du C. P. C. - de rendre exécutoire un jugement d'arbitre étranger sur
le même sujet: en Italie cette demande devra se heurter à un refus, car de pareils différends
concernent des questions impossibles à résoudre par vote de compromis arbitral (art. 800
C. P. C. en ce qui concerne l'art. 806 C. P. C. et l'art. 1966 C. C.) étant donné qu'elles se
réfèrent à des droits dont il est impossible de disposer.
Pour écarter cet obstacle, il faudrait tenter d'obtenir (de préférence par stipulation d'une
norme conventionnelle à ratifier ultérieurement en Italie) que la présence en cause du
Ministère Public et la faculté reconnue à ce dernier d'intenter des actions en nullité ou en
déchéance en matière de brevets pour inventions et marques, ne soient plus considérées
comme nécessaires, bien que l'orientation législative italienne récente tende à accroître plu
tôt qu'à limiter les pouvoirs d'intervention du Ministère Public, de sorte que les résistances
à vaincre se révèlent particulièrement sérieuses.
66
D'autre part, on ne saurait passer sous silence que les différences substantielles, voire même
fondamentales, dans les législations des Etats membres de la Convention d'Union impliquent
différents critères d'évaluation de la validité ou de la non=validité d'un brevet; il y a lieu
de se demander s'il est opportun que, sans même chercher à rapprocher ces normes, on s'en
remette aux arbitres - qui ont émis leur jugement suivant les règles en vigueur dans un
pays déterminé pour établir la possibilité d'étendre une déclaration de nullité ou de validité
dans un autre Etat, appliquant en cette matière - par hypothèse - des normes différentes.
Songeons, par exemple, à la diversité des cas normes en matière de cession de la marque
(avec ou sans la firme) et à la déchéance par défaut d'utilisation, uniquement affirmée dans
certains Etats. La question de la nonvalidité d'un brevet peut être résolue différemment par
les arbitres, suivant la disposition légale appliquée, et il serait inopportun, à notre avis vu la persistance de ces différences (dont notre rapport précédent, présenté au Congrès de
Stockholm, souhaitait la disparition ou lout au moins l'atténuation dans la mesure du pos=
sible) - que le jugement émis conformément aux mesures en vigueur dans un certain pays
puisse avoir force exécutoire dans d'autres.
Résumé
En ce qui concerne les normes aujourd'hui en vigueur sur le territoire italien, les solutions
cherchées ici semblent être entravées par les limites imposées du fait même de l'existence
de principes attribuant la compétence exclusive au magistrat ordinaire en ce qui concerne
les questions de validité (et par conséquent de nullité) des brevets elles limites exigées par
l'ordre public; il y a lieu de signaler toutefois la présence de certaines tendances visant à
modifier la situation.
Au cas où d'autres groupes estimeraient essentiel de résoudre la présente question, il serait
nécessaire de mettre à l'étude la possibilité d'introduire dans la Convention une prescription
ad hoc susceptible de soustraire la discipline de ces arbitrages à la compétence des pays
respectifs en imposant des principes uniformes ei généraux, acceptables par les différents
Etats.
Si cette solution était considérée comme trop hardie, deux alternatives se présenteraient:
ou renoncer à réglementer la matière, ou se borner à la règlementer pour les sentences arbi
trales qui sont à l'abri de toute question de validité des brevets.
Das zur Prüfung stehende Problem, so wie es vom Exekutivausschuss in seiner Sitzung von
Luxemburg umrissen wurde, zeigt sich von beachtlichem Umfang und erscheint als eine
besondere Anwendung von allgemeinen Prinzipien bezüglich Normen des Zivilverfahrens
und Bestimmungen über die schiedsrichterlichen Bescheide und Urteile in ihren zwischen=
staatlichen Auswirkungen, auf Situationen des Gewerberechtes angewandt.
Vor allem muss in Betracht gezogen werden, ob die gewerberechtlichen Fragen die Struktur
der Prozesslage, auf die soeben hingewiesen wurde - ratione materiae - abändern können
und in welchem Grade, d. h. ob es möglich ist, besondere Regeln über die schiedsgericht=
liche Zuständigkeit und die Exekutivfähigkeit der Urteile in bezug auf die besondere
örtliche Ausdehnung der gewerblichen Rechtsverhältnisse festzulegen. Es handelt sich um
ein Problem, das von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachtet werden muss und im
besonderen auf Grund der praktischen Angezeigtheit (über deren Bedeutung man, wie es
scheint, einig sein kann) und vom technisch=rechtlichen Gesichtspunkt aus in bezug auf die
innere Lage eines jeden Landes (was hingegen beachtliche Unschlüssigkeit aufkommen lässt).
Es ist wenigstens in dieser Anfangsphase der Untersuchung angezeigt, zu beachten, welches
die italienische Lage in bezug auf die in Argument stehenden Prozessnormen und auf die
internationalen Konventionen ist.
\'or allem müssen die Normen betrachtet werden, die die schiedsgerichtlichen Entscheidun
gen in Italien betreffen. Was die funktionelle Befähigung betrifft, müssen die Schieds=
richter die italienische Staatsbürgerschaft besitzen (Art. 312 Zivilprozessordnung) und diese
Norm gilt auch für die Schiedssprechungen zwischen Italienern und ausländischen Staats=
bürgern, die auf italieriischem Staatsgebiet stattfinden, während für die im Ausland ge=
schlichteten Schiedssprechungen, die dann in Italien vollstreckt werden sollen infolge des
67
Protokolles von Genf vom 24. September 1923, ratifiziert mit Gesetz 8. Mai 1927, Nr. 783,
und der Konvention von Genf, 26. September 1927, ratifizjert mit Gesetz vom 18. Juli 1930,
Nr. 1244, die Bildung des Schiedrichterkollegiums und das gesamte Verfahren sich nach
dem Gesetz des Landes richten musste, in dem der Schiedsspruch erfolgte. Sowohl für
den in Italien wie für jenen im Ausland gefällten Schiedsspruch wird die andwenbare
Norm durch die lex fori bestimmt; aber auf keinen Fall dürfen der italienische Schieds=
spruch, der im Ausland rechtskräftig werden soll, oder das ausländische Urteil, das in Italien
zur Vollstreckung kommen kann, der öffentlichen Ordnung entgegenstehen, und der Ge=
genstand des Rechtsstreites muss so angetan sein, dass er durch einen Schiedsspruch ge=
schlichtet werden kann (Art. 1 Konvention von Genf von 1927). Das Problem, das das.
Gewerberecht am meisten interessiert, betrifft die Möglichkeit, mit einem Schiedsspruch
Sachen schlichten zu lassen, die die Nichtigkeit eines Patentes für Erfindungen, Modelle
und Marken betreffen.
Der Gedankengang ist bekannt; da die Schlichtung eines Rechtsstreites durch Schieds=
verfahren in den Parteien die Befähigung zu einem Ausgleich voraussetzt (Art. 806 Zivil=
prozessordnung) und Art. 1966 Zivilgesetzbuch bestimmt, dass die Parteien, um sich aus=
zugleichen, über die Rechte «verfügen» können müssen, die den Rechtsstreit verursacht
haben, liegt das Problem in der Bestimmung, ob die Parteien besagte Verfügungsbefähigung
bezüglich der Gültigkeit (und demnach der Nichtigkeit) von Patenten haben, wobei fest=
steht, dass die Sondergesetze die Anwesenheit des Staatsanwaltes als Partei im Rechtsstreit
verlangen und ihm auch das Vermögen zuerkannt wird, Nichtigkeits= oddr Erlöschungs=
verfahren einzuleiten (Art. 78 Gesetz vom 29. Juni 1929, Nr. 1127 G. über Erfindungen
und Art. 59, Gesetzentwurf vom 21. Juni 1942, Nr. 929 G. über Marken).
Die Antwort der italienischen Rechtslehre und Rechtssprechung muss als negativ ange=
sehen werden, doch enthält die Festsetzung eine Abschwächung, ohne jedoch das Prinzip
zu verändern. Man hat in der Tat angenommen (siehe Kassationshof vom 3. Oktober 1956,
NIr. 3329, im it. Forum, 1956, I, 1620), dass die Schiedsrichter incidenter tantum die Nich=
tigkeit der Patente beurteilen können und zwar wenn die Nichtigkeit nicht durch Klage,
sondern nur durch blosse Einwendung Einspruch erhoben wird. Das auch in Abhängig=
keit vom anderen Prinzip, auf Grund dessen in jenen Fällen nicht einmal das Einschreiten
des Staatsanwaltes in die Verhandlung verlangt wird (s. letzthin Kassationshof vom 21. Juni
1958, Nr. 2194, in Foro pad. 1959, I, 35 über Marken; Kassationshof vom 27. Oktober 1958,
NJr. 3493, in Zivilgericht 1958, I, 1808, über Erfindungen). Es wurde zwar gesagt, dass die
Einwendung nur verteidigender Art ist und nicht das Prinzip der Gültigkeit des Patentes
angreift, da sie nur dahin strebt, vom Haupt= und Gegenanspruch freizusprechen, ohne dass
jedoch der Beschluss erga omnes Wirkung hat.
Ein anderer Punkt der italienischen Normgebung, auf den hingewiesen werden muss und
der mit der Auslegung von Verträgen in gewerberechtlicher Sache zusammenhängt, betrifft
die obligatorische Zuständigkeit eines Schiedsrichterkollegiums, freundschaftliche Schlichter
(worüber in Art. 25 Gesetzentwurf vom 29. Juni 1939, Nr. 1127) zur Festsetzung der
Prämie, der Jahresgebühr oder des Preises, der dem Erfinder unter diesen beiden ver=
schiedenen Umständen zu bezahlen ist:
für die in der Ausführung oder Erfüllung eines Vertrages oder eines Arbeits= oder
Angestellenverhältnisses gemachte Erfindung, in denen eine Bezahlung als Vergütung für
die Erfindungstätigkeit nicht vorgesehen und festgesetzt ist (Art. 23 genannten Gesetzes);
für die Erfindung, die in das Tätigkeitsgebiet des Unternehmens gehört, für die der
Dienstgeber ein Vorzugsrecht für die Benützung und den Ankauf des Patentes gegen
Bezahlung einer entsprechenden Jahresgebühr oder eines entsprechenden Preises hat
(Art. 24 genannten Gesetzes).
Das Rechtswesen hat - (und man siehe letzthin Kassationshof vom 19. Juni 1957, Nr. 3050,
in Handelsrechts=Zeitschrift 1958 II 121 mit Anm./Riv. dir. com.) mit abweichender Ansicht
über die Rechtslehre - die Verfassungsmässigkeit dieser Norm anerkannt und hat diesem
Verfahren ebenfalls die Natur eines Schiedsspruches (Arbitration) und nicht einer Arbitrage
zuerkannt und die Zuständigkeit des Schiedsrichterkollegiums bestätigt, auch in Vorfragen
über die Natur und den Inhalt des Verhältnisses zu entscheiden.
Die Hinweise auf diese beiden zuletzt geprüften Fragen setzen zwei Schlüsselpunkte fest:
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einerseits die Begrenzung der Befugnisse des Schiedsrichterkollegiums und andererseit die
Obligatorität der Zuständigkeit mit Erweiterung der Befugnisse.
Andererseits machen die «Besonderheit,, des Gewerberechts und seine Erstreckbarkeit über
die Grenzen - wegen der Gegenstandslosigkeit des Objektes der Gewerberechtsverhältnisse
- gemeinsam mit der «örtlichen Beschränkung«, der die Erfindungen und Markenzeichen
durch die substantiellen Gesetze sowie durch das Prozessrecht unterstehen, das Problem
einer Verallgemeinerung der Prinzipien, die zur Lösung der zur Prüfung stehenden Probleme
angewendet werden können, äusserst heikel.
Das ist die Lage de jure condito in Italien.
Wie man sieht, ist es den Schiedsrichtern nicht versagt, über die Gültigkeit oder Ungültig=
tigkeit der Rechte des gewerblichen Eigentums zu entscheiden, auch wenn diese Befugnis
ihnen nur dann zuerkannt wird, wenn sich die Frage incidenter tantum stellt, mit der
weiteren Folge, dass ein solcher Rechtsspruch nur inter partes Wert hat und sich seine
Wirkung nicht erga omnes, nicht einmal im Bereich des nationalen Gebietes, erstreckt. Um
so mehr kann man bei Aufrechterhaltung des rechtlichen status quo nicht einmal eine
Ausdehnung der Wirksamkeit eines in Italien gefällten Schiedsspruches hypothetisch an=
nehmen, der die Nichtigkeit oder die Gültigkeit eines Patentes für eine gewerbliche Erfin=
dung oder einer Marke in anderen Staaten festsetzt. Das gleiche gilt für den Fall, in dem
man ex Art. 800 Zivilprozessordnung die Bestätigung eines ausländischen Schiedsspruches
über die gleiche Materie verlangt; die Bestätigung wird in Italien versagt werden müssen,
da solche Rechtsstreite Fragen betreffen, die nicht von Schiedsgerichten entschieden wer=
den können (Art. 800 Zivilprozessordnung in bezug auf Art. 806 Zivilprozessordnung und
Art. 1966 Zivilgesetzbuch), da sie nicht verfügbare Rechte betreffen.
Zur Behebung des Hindernisses müsste man durchzusetzen versuchen (vorzugsweise durch
eine spezielle, dann in Italien zu ratifizierende Konventionsnorm), dass die Anwesenheit
des Staatsanwaltes in der Streitsache und die Befähigung, die demselben zuerkannt wird,
Nichtigkeits= oder Verfallsklagen in Sachen der Patente für Erfindungen und für Marken
einzuleiten, nicht mehr für nötig erachtet wird; und dies, obzwar die neuerliche Richtung
der italienischen Gesetzgebung dahin geht, die Befugnis des Staatsanwaltes, einzuschreiten,
eher zu erweitern als zu beschränken, weshalb sich die Widerstände als ziemlich schwer
zu überbrücken ankündigen.
Andererseits kann nicht stillschweigend übergangen werden, dass die materiellrechtlich in
der Gesetzgebung der Mitgliederstaaten der Unionkonvention bestehenden bemerkenswerten
Unterschiede verschiedene Wertbeurteilungen der Gültigkeit oder Ungültigkeit eines Paten=
tes mit sich bringen; man muss sich fragen, ob - wobei absolut nicht versucht wird, sich
besagten Normen zu nähern - der Beurteilung von Schiedsrichtern, die nach den in einem
bestimmten Land in Kraft stehenden Regeln entschieden haben, die Möglichkeit überlassen
werden kann, die Nichtigkeits= oder Gültigkeitserklärung auch auf einen anderen Staat
auszudehnen, in dem - hypothetisch - über den Punkt andere Normen Gültigkeit haben.
Man bedenke z. B. die verschiedenartige Normgebung bezüglich der Abtretung (mit und
ohne Unternehmen) der Marke oder den Verfall wegen Nichtbenutzung, die nur in einigen
Staaten besteht: die Frage, die die Ungültigkeit eines Patentes betrifft, kann auf andere
Weise schiedsgerichtlich geschlichtet werden, je nach der angewandten Norm, und es wäre
unserer Ansicht nach bei Fortbestehen dieser Unterschiede (für die wir bereits im vorher=
gehenden Bericht der italienischen Gruppe, der über das Argument dem Kongress in
Stockholm vorgelegt wurden, den Wunsch aussprachen, dass sie behoben oder wenigstens
so sehr wie möglich vermindert werden sollten), nicht angezeigt, dass die Wirksamkeit
des nach den Normen eines Landes gefällten Schiedsspruches auf andere Länder ausgedehnt
wird.
Zusammenfassung
Was die heute in Italien in Kraft stehenden Normen betrifft, scheint es also, dass den hier
gesuchten Lösungen Grenzen gesetzt sind durch das Vorhandensein von Prinzipien, die
dem ordentlichen Richter die alleinige Zuständigkeit für Sachen der Gültigkeit (und dem=
nach Nichtigkeit) der Patente zuschreiben sowie die Grenzen, die die öffentliche Ordnung
betreffen; es muss jedoch auf das Bestehen einiger Bewegungen hingewiesen werden, die
die Abänderung dieser Sachlage anstreben.
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Im Falle, dass auch andere Gruppen die Lösung der vorstehenden Frage für wesentlich
halten, muss die Möglichkeit der Einfügung einer Norm ad hoc in die Konvention studiert
werden, die der Zuständigkeit der einzelnen Länder die Regelung besagter Schiedsspre=
chungen entziehen könne, indem sie einheitliche und allgemeine, von den verschiedenen
Staaten annehmbare Prinzipien vorschreibt,
Sollte eine solche Lösung für zu kühn gehalten werden, muss folglich zwischen zwei Alter=
nativen gewählt werden: entweder verzichtet man darauf, diese Materie zu regeln, oder
man beschränkt sich auf die Regelung jener Schiedssprechungen, für die keine Fragen der
Gültigkeit von Patenten bestehen.
The problem posed, as defined by the Executive Committee at its Luxembourg meeting,
is undoubtedly a complexe one; it would appear a specific application of general principles
in connection with civil procedural rules, and precedents provided in arbitral judgments
and awards, from the angle of their international implications, as applied to issues on
industrial patents.
In the first place, the point must be considered whether questions of patent rights can,
and if so to what extent, modify - «ratione materiae» - the procedural structures men=
tioned above; in other words, if particular rules can be determined on the arbitral juris=
diction and enforcement of awards, according to the particular territorial area covered by
industrial patent rights.
lt is a problem that must be viewed from various aspects, especially in the light of the
practical desirability (on the importance of which there appears to be general agreement)
and technicaljuridicaI angle of any such modification, in relation to the domestic situation
of each country (about which, on the contrary, there is considerable uncertainty).
At this early stage of investigations, it is opportune to review the Italian situation in
comparison with the procedural rules and international conventions on these questions.
First, the rules of arbitral awards in Italy should be considered. For an arbitrator to act
as such, he must be an Italian subject (art. 12, Code of Civil Procedure), and this ruling
applies also to arbitrations beween Italian and foreigners taking place on Italian soil;
while for arbitration settled abroad which has to be enforced in Italy under the Geneva
Protocol of September 24, 1923 ratified by Law 783 dated May 18, 1927 and the Geneva
Convention dated September 26, 1927 ratified by Law 1244 dated July 18, 1930. The consti»
tution of the committee of arbitrators and the entire proceeding have been governed by the
law of the country in which the award is pronounced.
Both for arbitration performed in Italy and that performed abroad, the rule appliable is
determined by the «lex fori»: but in no case must the Italian arbitral award to be enforced
abroad or the foreign award to be enforced in Italy infringe the public order, and the
subject of the dispute must be susceptible to settlement by arbitration (art. 1 Geneva Con=
vention 1927). The problem of greatesj interest in connection with patent rights Is whether
arbitration can be adopted to solve questions touching upon the nonvalidity of patents
for inventions, models and brands.
The principle is well»known; since the composition of a dispute by arbitration assumes the
parties have power to reach a transaction (art. 806 Code of Civil Procedure), and art. 1966
of the Civil Code rules that the parties, to reach a transaction, must be able to «dispose of>'
the rights under dispute, the problem lies in determining wheter the parties possess this
faculty of disposing of the rights in fact of validiy (hence of non=validity) of the patents,
since the special laws demand the presence of the Public Prosecutor as a party in the
dispute, allowing him the right to take action for nullification and expiration (art. 78
Decree=Law June 29, 1929, No. 1127, Law on inventions, and art. 59 Royal=Decree June 21,
1942, No. 929 Law on Brands).
The answer to fe bound in Italian doctrine and jurisprudence appears negative: but this
statement requires attenuation, though without modifying the principle: it has, in effect,
been ruled (refer to Cass. October 3, 1956 No. 3329 Italian Court, 1956, I, 1620) that the
arbitrators may be aware «incidenter tantum» of the patents' nullity, that is when the
nullity is contested not by way of action but of mere exception. This also ties up with the
70
other principle by which in such cases the P. P. is not even required to attend the suit (see
Cass. 21st June 1955, No. 2194 in the Padua Court 1959, X, 35 concerning brands; Cass.
27 October 27, 1955, No. 3493 in Civil Jurisdiction, 1955, I, 1505 concerning inventions).
As stated, the exception is actually a merely defensive element, and does not impair the
principle of the patent's validity; its purpose is only to obtain acquittal of the claim and
counter=cla(m, without the award having efficiency «erga omnes».
Another point in the Italian regulations which should be signalled and which is relevant
to the interpretation of agreements on patent rights, concerns the compulsory competence
of a Committee of Arbitrators, to reach a friendly settlement, specified in art. 25 Royal=
Decree June 29, 1939 No. 1127 for determining the bonus, fee or price to be paid the inven«
tor in the following two different cases: a) for an invention made during the performance
or the fulfilment of an agreement, or during a business relationship or employment, in
which no provision has been made or determined for remuneration of inventive activities
(art. 23 of the Law cited); b) for inventions coming within the scope of the operations
carried on by the company and on which the employer has the right of preemption to use
and purchase the patent against payment of a f.ee or price (art. 24. of the law cited).
In contrast with legal doctrine, judgments passed (note Cass. July 19, 1957, No. 3050 in
Rev. Comm. Law 1955, II, 121 with foot«note) have recognised this ruling as constitutional,
and likewise stated that the decisions are in the nature of arbitration and not equitable
arbitrage, and that the committee of arbitrators is competent to decide also the preliminary
questions on the nature and content of the relationship.
The references to these two particular questions, taken last, pin=point two key features:
on one hand, the limits of the powers conferred on the committee of arbitrators, on the
other, the compulsory competence, with broader powers.
Patent laws involve a highly specialised field of legislation, and spread beyond every fron
tier, since the object handled in negotiations for patents is an immaterial one; moreover,
they implicate problems of territory validity, inevitably encountered by inventions and
brands both under substantial laws and procedural regulations. All this makes the problem
of widespread acceptance of principles to be adopted in solving the questions under dis=
cussion an extremely complicated one.
So much for the situation «de jure condito» in Italy.
As can be noted, arbitrators are not prevented from deciding on the validity or non=validity
of patent rights, even if they are recognised as enjoying this faculty when the question
arises «incidenter tantum» only; the consequence ensuing is that their decision is valid only
«inter partes» and not «erga omnes», even within national territory. So long as the legisla
tive «statu quo» persists, therefore, there is even less reason to imagine any extension of
the effectiveness of an arbitration settled in Italy, affirming the nullity or validity of an
industrial patent or brand in other countries. The same applies to the case where a request
is lodged, ex art. 500 C. P. C., for ratification of a foreign arbitral award on the same sub=
ject; ratification will have to be rejected in Italy, as such controversies concern questions
which cannot be composed by arbitration (art. 800 C. P. C. in connection with art. 506
C. P. C. and art. 1966 C. C.) since they refer to rights which cannot be disposed of.
To eliminate this snag an attempt should be made to obtain (for preference though a special
agreed regulation to be later ratified in Italy) the presence of the P. Prosecutor at the suit,
and that he be no longer entitled to take action in respect of non=validity or expiration of
patents covering inventions or brands; and this despite the recent trend in Italian legis=
lation to extend rather than limit the Public Prosecutor's powers of action, so that there will
evidently be particularly strong resistance to overcome.
On the other hand, a word must be said on the notable discrepancies existing from the
substantial viewpoint in the legislation of the member states of the Union Convention,
which implicate diverse criteria in the appraisal of the validity or otherwise of a patent. It
is a moot point whether, having made no attempt to make these regulations more similar,
it is wise policy to leave it to arbitrators, who have judged according to regulations enforced
in a given country, to extend the declaration of nonva1idity or validity to another country
in which - quite possibly - the rules in force on the point concerned are different. For
instance, there are highly discrepant regulations on the transfer (with or without the com=
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pany) of brands and on expiration for lack of use, the latter contemplated only in some
countries. The matter of a patent's non validity can be settled differently by arbitration
according to the rule applied, and in our opinion, so long as these discrepancies persist
(which the Italian Group's report on this subject, presented at the Stockholm Congress,
stated should be eliminated or at least mitigated to the greatest possible extent) it would
not be advisable for an award, issued under the regulations of one country, 'to be valid
in others also.
Summary
So far as concerns the current regulations in force in Italy, it would seem that the solutions
indicated in this note are ruled out by the limits arising from the existance of principles
which ascribe the exclusive competence of the ordinary thagistrate in regard to questions
concerning the validity (hence nonvalidity) of patents, and the limits pertaining to public
order; it should, nevertheless, be remarked that there is some trend to change this situation.
Should other groups also hold a solution to this question essential, the possibility must be
studied of introducing into the Convention an <fad hoc» regulation such as will remove
these arbitrations from within the competence of the individual countries, setting up uniform
principles which are generally acceptable to the various member states.
If a solution of this kind is considered too bold a step, two alternatives remain open: to
forego any regulation of this subject, or limit regulation only to such arbitration as does
not implicate questions of patent validity.
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Pays-Bas
Rapport
au nom du Groupe néerlandais
par M. W. L. HAARDT
L Introduction
Le Comité exécutif réuni en assemblée à Luxembourg en 1959 a appelé le sujet susnommé
à la discussion comme détail du problème général discuté sous la dénomination de Ques=
tion 5 13 (Compétence des tribunaux en matière de propriété industrielle et exécution
au domicile du défendeur des jugements rendus au pays de la protection) au Congrès
de Stockholm de 1958 (quant aux antécédents nous nous en référons au Rapport de
Synthèse de ce Congrès, Annuaire 1958, nouvelle série 5, pages 242-244; en ce qui
concerne les rapports présentés depuis lors par les divers pays, nous renvoyons à l'An=
nuaire 1959, nouvelle série
7,
pages 41-54).
Il ressort du rapport des l'assemblée que le Comité exécutif se préoccupait surtout de la
question de savoir si un juge arbitral statuant sur un contrat ayant pour objet des
brevets ou des marques pourrait, à propos de ce contrat et de ce contrat seulement,
apprécier la validité des droits faisant l'objet de ce contrat dans plusieurs pays et rece=
voir l'exéquatur dans ces différents Etats.
Avant de donner une réponse à cette question, il conviendra de vérifier d'abord si, selon
le droit néerlandais, les décisions constatant s'il est porté atteinte à un droit-de brevet
ou de marque et s'il existe un droit de brevet ou de marque (dans la pratique ce seront
probablement les décisions les plus importantes sur lesquelles le juge aura à statuer)
sont susceptibles d'être soumises à l'arbitrage (voir sous II).
Ensuite on traitera de la possibilité d'exécution, dans notre pays, de sentences arbitrales
étrangères contenant des décisions comme prévues ci=dessus (voir sous III).
Là=dessus il faudra vérifier comment les problèmes traités sous II et III devront être réso
lus si la décision arbitrale à donner ou effectivement donnée ne concerne pas un droit
de brevet ou de marque néerlandais mais étranger (voir sous IV).
En dernière analyse nous tirerons nos conclusions (sous V).
II. Décisions relatives aux droits à un brevet ou à une marque néerlandais susceptibles d'être
soumises à l'arbitrage
Tout d'abord les articles 620 et 621, Code de Procédure Civile, nous mettront sur la voie.
Ils sont d'ordre public. L'alinéa 1 de l'article 620 constate que chacun peut soumettre à
l'arbitrage les droits dont il a la libre disposition.
Le second article défend - sous peine de nullité - l'arbitrage au sujet de plusieurs ques=
tions (parmi lesquelles par exemple le divorce) et en général au sujet de «tous autres
différends pour lesquels la loi ne prévoit pas de transaction,<. En ce qui concerne ce
dernier point, l'art. 1889 Code Civil nous ramène au point de départ en stipulant que
pour faire une transaction, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans
la transaction.
Nous citons à titre d'exemple le droit à l'alimentation conféré par la loi. Aux termes de
l'art. 470, alinéa 2, Code Civil, il est impossible d'y renoncer. Il est soustrait à la libre
disposition des parties et, par conséquent, il eSt impossible de soumettre à l'arbitrage
la décision relative à l'existence de ce droit. Mais on pourrait très bien soumettre aux
arbitres la décision relative à l'étendue de ce droit et à l'importance de la somme due
(Van Rossem=Cleveringa, II, pages 288/289; Sanders, pages 38/39).
73
En dehors des restrictions résultant des stipulations des articles 620 et 621, Code de Pro=
cédure Civile, on admet aussi la règle que tout arbitrage est exclu aux cas où le législa
teur aura prescrit une procédure spéciale et exclusivement. Que cela se fasse «exclusive=
ment>, ressort notamment des circonstances.
A nouveau un exemple: l'institution de «chambres d'affermage» se composant de spécia=
listes, le règlement tout entier de la procédure en matière d'affermage contenu dans le
Chapitre V de la Loi sur les Affermages 1956 et le caractère généralement coercitif de
cette Loi démontrent clairement que les différends qui y sont prévus, par exemple les
affaires relatives à un contrat d'affermage, ne sont pas susceptibles d'être soumis à
l'arbitrage (ainsi déjà en rapport avec l'ancienne Loi sur les Affermages 1937: Sanders,
page 17).
Or, il nous semble que les critéria nommés sous 2 n'empêchent pas de soumettre à l'arbi=
trage la question de savoir si un acte déterminé est contraire à un droit de brevet ou de
marque néerlandais. Un acte de compromis (relatif à un différend déjà né entre parties)
ou une clause arbitrale (insérée dans une convention existante destinée à régler des con=
testations pouvant se produire à l'avenir) aura donc effectivement pour résultat que le
magistrat ne pourra s'occuper du différend. Aux l'aysBas il a coutume, en ce cas, de
débouter le demandeur de sa demande.
Toutefois, l'arbitrage rendu à la suite d'une stipulation arbitrale, ne se produira pas
souvent dans le cas qui nous occupe. Il nous semble qu'une action en contrefaçon, entre
parties ayant conclu un contrat de licence - sans être inimaginable - doive être consi=
dérée comme une rare exception. D'autre part l'arbitrage offre sans aucun doute des
avantages: lorsqu'il s'agit plus particulièrement d'affaires de brevets d'invention, on
pourrait facilement citer les experts parmi les arbitres que, dans la pratique, le juge aura
à interroger. Ce sera beaucoup de temps de gagné.
Cependant, en soumettant les différends à un collège d'arbitres, on ne saurait exclure
la compétence du Président en Référé d'ordonner la cessation des infractions, probable=
ment non plus quand les parties l'auraient formellement prévue dans leur règlement
d'arbitrage (cf. Meyers, La Procédure en Référé, no 49 et les auteurs et la jurisprudence
qui y sont cités).
Une autre question plus épineuse est celle de savoir si les critéria nommés sous 2 cons
tituent un obstacle de soumettre aux arbitres la question de savoir s'il existe, oui ou non,
un droit de brevet et de marque néerlandais.
Souvent le défendeur ne manquera pas, en cas d'une action en infraction, d'objecter que
le brevet ou la marque n'existent pas, qu'ils sont nuls. Les arbitres auront=ils qualité
pour juger aussi cette question?
Or, suivant le droit néerlandais il convient d'établir la différence entre l'appréciation de
l'existence légale d'un droit de brevet et celle d'un droit de marque. Un brevet d'invention
ne s'acquiert pas par une simple invention ou par l'accomplissement de quelques for=
malités déterminées. Il est octroyé par l'Office de Brevets, ayant examiné si certaines
conditions prévues par la loi ont été remplies. Si toutefois un doute s'élève après coup
quant à l'observation des conditions requises, le brevet n'est pas nul mais peut être
déclaré nul pour l'avenir; l'article 54 de la Loi sur les Brevets d'Invention désigne en
première instance uniquement le Tribunal d'Arrondissement de La l-laye comme juge
compétent pour annuler le brevet en lui retirant «tout effet légal ultérieur» (art. 51, al. 4).
Il va de soi que par là les arbitres n'auront pas qualité pour annuler un brevet ou pour
déclarer de droit qu'un brevet soit nul ou fût accordé indûment ou dans un étendue trop
large (probablement aussi en ce sens: Buddingh de Voogt, R. M. Themis 1946, pages 180/
181; cf. Office de Brevets Dépt. de Demande, 5 avril 1943, Jurisprudence Néeilandaise
1944/45, no 225 B. I. E. 1945 no 10, ratifié par le Dépt. d'Appel, 7 décembre 1944, B. I. E.
1945, no 26, statuant que l'arbitrage est exclu lorsqu'il s'agit de la question de savoir
à qui un brevet d'invention doit être octroyé). Pas plus que ce n'est en cas d'action en
contrefaçon devant le juge ordinaire une prétention bien fondée quand le défendeur
invoque la nullité du brevet, ce n'est pas non plus un argument, valable en cas d'arbi'
trage relatif à une infraction au brevet: il est interdit aux arbitres d'émettre un jugement
sur cette défense. Ils pourraient tout au plus - sans prononcer la nullité du brevet - se
borner au jugement qu'il est interdit au titulaire du brevet d'exercer ses droits vis=à=vis
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de la partie adverse parce que son brevet lui avait été indûment octroyé. Cependant, il
n'est guère exclu que le juge néerlandais soit d'avis que même en jugeant ainsi ils ont
déjà poussé leur compétence au=delà de sa limite.
Néanmoins il serait possible de recourir à un arbitrage conçu d'une autre manière. A
l'encontre du droit à l'alimentation que la loi confère, le droit de brevet n'est pas d'ordre
public. On peut renoncer à ce droit par acte inscrit sur les registres de l'Office de Bre=
vets (art. 48 de la Loi sur les Brevets d'Invention). On pourrait même provoquer la
déchéance par l'inaccomplissement de l'obligation de payer les taxes annuelles (art. 49
de la Loi sur les Brevets d'Invention). Or, on pourrait se figurer que le titulaire du
brevet s'engage vis=à=vis de la partie adverse à renoncer au brevet ou à acquiescer à
sa déchéance, au cas où les arbitres auraient décidé que les conditions sont remplies
en vertu desquelles le juge compétent aurait dû prononcer la nullité. Toutefois, l'exécu=
tion d'une pareille sentence pourrait se heurter à des obstacles. Il est impossible de
substituer la sentence arbitrale à l'acte devant être inscrit sur les registres, étant donné
que la loi ne contient aucune stipulation formelle qui le permette. De plus il existe une
divergence de vues sur la question de savoir si les arbitres ont qualité pour recourir
à des mesures de rigueur en imposant le paiement d'une astreinte (cf. Van Opstall,
Quelques observations sur l'astreinte, Discours inaugural, Utrecht 1955, page 10).
La situation est bien plus simple lorsqu'il s'agit du droit de marque. Le droit exclusif à
une marque - à l'encontre du droit au brevet - se forme spontanément par la simple
utilisation première de la marque dans le Royaume pour distinguer les produits de
fabrique ou de commerce de ceux des autres. Il est de la compétence du juge ordinaire pendant une action en contrefaçon, ou une autre - de décider sur la question de savoir
si le droit à une marque existe: un tel droit n'existera pas, par exemple, quand celui qui
réclame ce droit n'a pas utilisé la marque plus tôt que sa partie adverse, quand il l'aura
perdu parce qu'il ne s'en serait pas servi pendant trois années consécutives ou, par
exemple, si le mot ou le signe qu'il avait choisi manquent de caractère distinctif. Il n'y
aurait aucune objection à soumettre toutes les questions précitées à l'aibitrage.
Toutefois, la Loi sur les Marques elle aussi pré/oit une procédure spéciale qui exclut
l'arbitrage: l'annulation de l'inscription d'une marque en vertu des motifs prévus à
l'art. 10 est en première instance de la compétence exclusive du Tribunal d'Arrondisse=
ment de La Haye. Les mots: «sans préjudice d'autres voies de droit en son pouvoir» se
rapportent aux moyens de droit permettant de s'opposer à l'utilisation de la marque
inscrite, non de faire ordonner l'annulation de l'inscription. On a même contesté que
le juge ordinaire, ayant constaté qu'une marque inscrite porte atteinte à une autre
marque, ait qualité pour ordonner au défendeur de faire rayer sa marque. Il est d'autant
plus douteux qu'un pareil ordre puisse être décrété par des arbitres. Du reste, la question
n'est pas autrement intéressante car l'inscription n'a qu'une importance fort restreinte
dans la législature néerlandaise. Dans tous les cas il n'en résulte aucun droit dont on
puisse se servir vis=à=vis de la partie adverse, si d.ans un jugement - ou dans une
sentence arbitrale - il a été constaté que le détenteur ne peut pas faire valoir son droit
à la marque inscrite. Dans ce cas=ci également on pourrait rouvrir la possibilité de
recourir à l'arbitrage de telle façon, que le détenteur de l'inscription s'engage à faire
rayer l'inscription si les arbitres en viennent à la conclusion qu'il n'a aucun droit à la
marque en litige.
ill. Exécution de sentences arbitrales étrangères
5. Aux Pays=Bas une sentence arbitrale étrangère n'est susceptible d'être exécutée qu'à la
condition qu'un traité le permette. Puisque sans cela aucune instance n'est qualifiée pour
donner l'«ordre» de l'exécuter (exéquatur). Cette instance est le Président du tribunal de
l'arrondissement où la décision a été prise (articles 642 is 639 Code de Procédure Civile).
Une décision prise en dehors des arrondissements néerlandais doit rester par consé'
quent privée d'exéquatur. Dès lors la partie ayant droit à une indemnité en vertu d'une
telle décision n'a pas d'autre alternative que de traduire la partie adverse en justice
devant le juge ordinaire afin de l'obliger à observer dûment la convention conclue entre
parties, y compris la clause arbitrale, ce qui veut dire: à se conformer à la sentence
75
arbitrale (voir Van RossemC1everinga II, page 357 et la jurisprudence citée par ces
auteurs).
Voici les traités permettant l'exécution directe aux PaysBas de sentences arbitrales
étrangères:
Le Traité de Genève du 26 septembre 1927, ratifié par un grand nombre de pays;
Le Traité avec la Belgique du 28 mars 1925, réglant non seulement l'exécution des
jugements du magistrat mais encore celle des sentences arbitrales (art. 15).
Les deux traités prévoient la possibilité d'obtenir I'exéquatur du Président, resp. du
tribunal de l'arrondissement où l'exécution est réclamée: pour de plus amples détails
relatifs à la pocédure à suivre ensuite nous nous en référons aux lois exécutives du
21 mai 1931, Journal Officiel 202, et du 18 mai 1929, Journal Officiel 251.
Pour la question qui nous occupe, il importe que le traité premièrement nommé stipule,
pour la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère, comme une des
conditions essentielles que la reconnaissance ou l'exécution ne soient pas contraire à l'ordre
public, ni aux principes du droit public du pays où le jugement est invoqué (art. 1,
alinéa 2, sous e) et que le traité dernièrement nommé impose une condition à peu près
analogue en stipulant que cette sentence ne contienne rien qui soit contraire à cet ordre
public, ni à ces principes (art. 15 is art. 11, alinéa 1 sous 1°). Le traité premièrement
nommé stipule textuellement que d'après la loi du pays où elle est invoquée l'objet de
la sentence soit susceptible d'être réglé par voie arbitrale (art. 1, alinéa 2 sous b). La
Convention d'Arbitrage conclue à New York le 10 juin 1958, qui n'est pas encore entrée
en vigueur aux Pays=Bas, contient les mêmes principes (art. V sous 1 c et sous 2).
En rapport avec ce qui précède sous 4, la conclusion s'impose qu'une sentence arbitrale
étrangère déclarant un brevet néerlandais nul et non avenu ou non valide, et qu'une
sentence arbitrale déclarant nulle et non avenue l'inscription d'une marque sur les registres
du Bureau de La Haye de la Propriété Industrielle ou ordonnant la radiation d'une
pareille inscription, ne saurait être reconnue ni obtenir l'exéquatur dans notre pays: en
ce cas les arbitres auiaient jugé au=delà des frontières du territoire où l'arbitrage peut
être rendu en conformité de l'ordre public néerlandais.
Peutêtre fera=t=on l'observation qu'à l'intérieur des limites de ce territoire reste encore
un domaine assez vaste pour permettre l'arbitrage, à savoir le jugement de la question
de l'infraction au droit de brevet et de marque, le jugement de l'existence ou de l'inexis=
tence d'un droit de marque. Il est cependant permis de se demander non sans un certain
scepticisme si, dans les cas internationaux, l'arbitrage est recommandable. Les arbitres
sont obligés d'appliquer le droit néerlandais. L'interprétation d'un brevet d'invention
néerlandais et la fixation de son étendue de protection voilà deux tâches confiées aux
arbitres qui sont le plus souvent des étrangers puisqu'ils sont domiciliés à l'étranger et
nous nous rendons compte de l'inanité de cette organisation.
On s'inquiète davantage en étudiant l'application du droit des marques. Comment les
étrangers ayant des connaissances imparfaites de la langue néerlandaise, arriveront=ils
à se faire une opinion sur la valeur distinctive d'un mot qui constitue la marque? Comrn
ment pourront=ils se rendre compte si une marque fait naître dans l'esprit du public
néerlandais des pensées à une autre marque et même prête à des confusions avec cette autre
marque?.Ils auraient certainement besoin d'éclaircissements d'experts locaux et la procé=
dure en sera d'autant plus coûteuse et compliquée.
IV. Décisions relatives aux droits à un brevet ou à une marque étrangers susceptibles
d'arbitrage et l'exécution de jugements y relatifs
En se réservant l'arbitrage ou en concluant un acte de compromis tendant à charger des
arbitres de trancher un différend relatif à la question de savoir si un brevet ou une
marque étrangers ont été contrefaits ou non, ou relatif à la question de savoir si un
pareil droit existe oui ou non, les parties réussiront en effet à soustraire une décision à
ce sujet au juge néerlandais dont la compétence aurait été autrement incontestée. Les
critéria nommés sous 2 ne s'y opposent pas. Si, par exemple, une société suisse et une
société néerlandaise sont convenues de soumettre à l'arbitrage la question de savoir si la
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société néerlandaise a contrefait un brevet français (ou suisse) et si elle doit de se chef
des dommagesintérêts, la société suisse assignant en justice la société néerlandaise
devant le juge de son domicile aux Pays=Bas sera déboutée de sa demande.
Pourtant cela ne veut nullement dire que, si on a obtenu une sentence arbitrale en
vertu d'une pareille condition arbitrale ou en vertu d'un acte de compromis, cette
sentence puisse être exécutée dans tous les cas dans notre pays. Si, par exemple, cette
sentence comportait l'annulation du brevet suisse ou français, le Président chargé de
conférer l'exéquatur (aussi celui relatif aux sentences arbitrales nationales) le refuserait
selon toute probabilité; la sentence portant sur un sujet qui n'est pas susceptible d'être
réglé par voie arbitrale.
Il suit de ce qui précède et des arguments exposés sous 6 (fin), que l'arbitrage relatif
aux droits de brevet ou de marque étrangers est à recommander seulement dans les cas
ou (a) les arbitres s'abstiennent de toute décision qui ne peut être obtenue dans le pays
où le droit est en vigueur, que par une procédure devant le juge ordinaire et (b) qu'ils
soient experts en matière du droit de propriété industrielle de ce pays. C'est dire qu'un
seul arbitrage relatif à des droits correspondants dans plus d'un pays ne nous mènera
certainement pas bien loin.
Résumé
Le Groupe néerlandais constate qu'aux PaysBas la décision de diverses questions relatives
au droit de Propriété Industrielle et plus particulièrement la décision sur la nullité d'un
brevet, est soustrait à l'arbitrage et qu'une sentence arbitrale trangère formulant une
opinion sur une question de ce genre ne saurait être reconnue ni exécutée aux Pays=Bas.
Dans beaucoup de cas, l'exécution de sentences arbitrales se prononçant sur des droits de
brevet ou de marque étrangers se heurtera à des difficultés. D'autre part le Groupe néerlan
dais ne se promet pas grand=chose de l'arbitrage dans un pays relatif à des questions de
propriété industrielle qui s'élèvent dans un autre pays. Il lui semble qu'il convient de
laisser l'appréciation de ces différends en principe au magistrat national. Aux Pays=Bas on
n'a pas constaté qu'on ressent le besoin de modifier cet état de choses, d'autant moins
que le contrafacteur sera rarement disposé à procéder à l'arbitrage et que celui qui s'en=
gageait déjà à l'arbitrage en acceptant la clause arbitrale, a reconnu en même temps la
validité des droits de la partie adverse.
Summary
The Dutch Group states that in the Netherlands several questions of industrial property
law, especially the validity and annulment of patents, cannot be submitted to arbitration
and that awards giving judgment in such a question cannot be recognized or enforced in
the Netherlands. In many cases also the enforcement of awards containing decisions on
foreign patent or trade mark rights will meet with difficulties. Further, the Netherlands
Group sees no advantage in arbitration in one country on questions regarding industrial
property rights in another country; those rights can better be left for consideration by the
local judicial authorities. In the Netherlands the need to change this situation has not made
itself felt, probably also because an infringer will seldom be prepared to accept arbitration
and rights will seldom be contested by those who have already signed an arbitration clause,
because they will have recognized at the same time the validity of the rights in question.
Zusammenfassung
Die niederländische Gruppe stellt fest, dass in den Niederlanden die Beurteilung verschie=
dener Fragen des Industriellen Eigentumsrechts, insbesondere die Beurteilung der Nichtig=
keit eines Patentes, der Schiedgerichtsbarkeit entzogen ist und dass ein ausländisches
schiedsrichterliches Urteil, das sich über solch eine Frage ausspräche, in den Niederlanden
nicht anerkannt oder vollstreckt werden kann. In vielen Fällen wird auch die Vollstreckung
von schiedsrichterlichen Urteilen, die eine Entscheidung über ausländische Patent= und
Warenzeichenrechte enthalten, auf Schwierigkeiten stossen. Die niederländische Gruppe
sieht ferner wenig Heil in einem Schiedsgerichtsverfahren in dem einen Land über Fragen
77
mit Bezug auf gewerbliche Eigentumsrechte in einem anderen Land: die Beantwortung
dieser Fragen kann im allgemeinen besser dem nationalen offiziellen Richter überlassen
werden. In den Niederlanden hat sich ein Bedürfnis, diesen Zustand zu ändern, nicht be
merkbar gemacht, um so mehr nicht, weil der Verletzer von Schutzrechten selten zum
schiedsrichterlichen Verfahren bereit gefunden werden wird und derjenige, der sich bereits
durch Schiedsgerichtsklausel dazu verpflichtete, dabei meistens auch die Rechtsgültigkeit
der Schutzrechte anerkannt hat.
78
Suisse
Rapport
au nom du Groupe suisse
présenté par MM. A. TROLLER, A. ESCHER et K. SPOENDLIN
En examinant la question qui portait autrefois le no 13 B concernant la compétence juri=
dictionnelle et l'exécution des décisions judiciaires ou arbitrales, le Comité exécutif a
estimé qu'il fallait la restreindre au problème «de savoir si un juge arbitral statuant sur
un contrat ayant pour objet des brevets ou des marques pourrait, è propos de ce contrat et
de ce contrat seulement, apprécier la validité des droits faisant l'objet de ce contrat dans
plusieurs pays et recevoir l'exéquatur dans ces différents Etats». (Compterendu de la ré=
union du Comité Exécutif à Luxembourg du 18 au 21 mai 1959.) Ii ne faut donc plus exa=
miner Ia question de savoir si les tribunaux arbitraux ont la compétence d'ordonner la
radiation d'un brevet, d'un dessin et modèle industriel ou d'une marque de fabriqûe et
de commerce dans les registres officiels.
Etant donné que la portée de cette qüestion fut sensiblement restreinte, les rapporteurs
se demandent avant tout s'il y a lieu de régler un détail du problème entier qui cons
cernait la compétence juridictionnelle et l'exécution des décisions judiciaires ou arbitra=
Il ressort des expériences faites dans la pratique que dans un grand nombre de
contrats soumis à l'arbitrage, et avant tout dans des contrats de licence relatif aux bre
vets, dessins et modèles industriels ou marques de fabrique et de commerce, on évite
une décision judiciaire concernant la validité du droit respectif en prévoyant expressé=
ment que la partie acquérant un tel droit renonce à attaquer sa validité. De telles clau=
ses contractuelles ont toujours été jugées valables par les tribunaux aussi bien en Suisse
que, selon les rapporteurs, à l'étranger. De plus, l'exception d'un preneur de licence
disant que le droit de propriété industrielle en question n'est pas valable n'est souvent
pas admise par le juge. Ainsi, les tribunaux suisses n'ont pas tenu compte de cette ex
Ception si elle devait être considérée comme étant contraire à la bonne foi. Par exemple,
dans un jugement de 1949, le Tribunal fédéral a estimé qu'une demande en nullité
doit être considérée comme contraire à la bonne foi et non recevable quand il y a entre le
titulaire du brevet et le preneur d'une licence une relation analogue à celle d'une société
(RCO 75 II 166). Aux EtatsUnis l'exception du preneur de licence n'est normalement pas
les.
acceptée.
Ne restent donc que les cas où, d'après la jurisprudence, une attaque contre un droit de
propriété industrielle est admise et où la partie intéressée n'a pas renoncé d'avance à
cette possibilité. Ces cas sont, d'après les expériences des rapporteurs, assez rares de
sorte que le Groupe suisse doute qu'un règlement de cette question puisse constituer un
grand progrès.
Néanmoins comme la question de la compétence arbitrale et exécution des sentences
arbitrales n'a pas été traitée à fond jusqu'à présent dans les rapports du Groupe suisse,
il vaut la peine d'entrer dans les détails.
La compétence des tribunaux arbitraux dépend de la clause compromissoire et du fait
qu'un litige peut, d'après le droit de procédure civile applicable, être soumis à l'arbi
trage. Le problème de la compétence n'est jugé qu'en rapport avec l'exécution des sen
tences arbitrales et dans les cas où une partie s'adresse au tribunal ordinaire tandis
que l'autre s'y oppose en se basant sur une clause compromissoire. Ces derniers cas
étant plutôt rares, il n'y a pas de distinction dans la plupart des cas entre compétence
et possibilité d'exécution. Pour cette raison, il n'y a pas lieu de traiter séparément ces
deux aspects du problème.
79
En Suisse, le Bureau fédéral de la propriété industrielle - l'autorité compétente - a
déclaré qu'il est impossible d'ordonner la radiation de brevets, modèles ou marques
basés sur une sentence arbitrale (Schweiz. Mitt., série V, p. 135; Matter, Kommentar
zum Markenrecht p. 268 est du même avis). Cette position a été maintenue jusqu'à pré=
sent par le Bureau fédéral (cit. dans Blum/Pedrazzini, Kommentar zum Pat. G II, S. 208).
Par contre, Blum/Pedrazzini prétendent que même les jugements en nullité d'un tribunal
arbitral devraient être exécutés par le Bureau fédéral. Comme cette question sort du
cadre de la question restreinte posée par le Comité exécutif, elle peut être laissée en
suspens.
En ce qui concerne la présente question, les rapporteurs ne voient aucune raison de
refuser à un tribunal arbitral la compétence de se prononcer préjudiciellement dans ses
considérants sur la validité d'un droit de propriété industrielle. La même opinion semble
ressortir des rapports des Groupes allemand (Annuaire 1958, p. 188) et belge (An=
nuaire 1959, p. 45).
Vu qu'en principe on doit affirmer la compétence d'un tribunal arbitral d'apprécier
préjudiciellement la validité des droits de propriété industrielle, il faut se demander si
cette compétence ne revient qu'à un tribunal arbitral du pays où le droit est enregistré.
En ce qui concerne les tribunaux publics, la doctrine (Blum/Pedrazzini, o.c. p. 210; Mat
ter, o.c. p. 268) ainsi que les tribunaux suisses (cf. RCO 71 III 192) estiment, en ma=
jeure partie, que seuls les tribunaux du pays où ont été enregistrés les droits en ques=
tion ont la compétence de faire radier ces droits. Par contre, le Tribunal fédéral a af
firmé la compétence du juge suisse d'examiner préjudiciellement la validité d'un brevet
étranger, par exemple en jugeant un contrat de licence (RCO 66 II 195). Cette possibilité
devrait également être donnée à un tribunal étranger qui aura donc la compétence de
juger préjudiciellement un brevet suisse.
Cette pratique admise pour les tribunaux publics est, selon l'avis des rapporteurs, égale=
ment applicable aux tribunaux arbitraux, comme ceux=ci, sous l'autorité de la loi, exer=
cent des fonctions du pouvoir public et forment ainsi une partie de l'organisation des
tribunaux publics (Guldener, Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht
der Schweiz, p. 108). Il n'y a pas de raisons de croire que les tribunaux s'écarteraient de
cette manière de voir.
Le problème de l'exécution des jugements arbitraux étrangers est d'autant plus difficile
que sa solution dépend, en Suisse, ds 25 codes de procédure civile des différents cantons
à moins que ce problème ne soit réglé par un traité. En général, des sentences pronon=
cées par des tribunaux arbitraux, même étrangers, sont exécutées en Suisse (Guldener,
Das Schweizerische Zivilprozessrecht II, p. 532, note 30). Conformément à leur opinion
concernant la compétence des tribunaux arbitraux, les rapporteurs ne connaissent pas
de cas où une sentence arbitrale ait été discriminée lors de l'exécution du fait que ia
sentence se prononçait préjudiciellement sur la validité d'un droit de propriété indus=
trielle.
II ressort de ce qui précède que l'exécution des sentences arbitrales étrangères, dans
lesquelles l'arbitre a décidé préjudiciellement sur la validité des droits de propriété in=
dustrielle, ne pose apparemment pas d'autres problèmes que les autres jugements
arbitraux dans une affaire civile. Le Groupe suisse estime donc, nonobstant le fait qu'il
nie l'opportunité de prévoir des règles pour une partie du problème entier de la com=
pétence juridictionnelle et l'exécution des décisions judiciaires, qu'il n'est pas question
ici d'un problème spécifique de la propriété industrielle.
Le groupe suisse est en revanche d'avis que l'AIPPI devrait recommander aux Etats
signataires de ratifier le plus rapidement possible la Convention de New York sur la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales du 10 juin 1958, et aux autres Etats
d'y adhérer sans tarder.
Résumé
Le Groupe suisse est d'avis que l'exécution des sentences arbitrales étrangères, dans les
quelles l'arbitre a décidé préjudiciellement sur la validité des droits de propriété indus=
trielle, ne pose apparemment pas d'autres problèmes que les autres jugements arbitraux
dans une affaire civile. Le Groupe suisse estime donc, nonobstant le fait qu'il nie l'oppor
80
tunité de prévoir des règles pour une partie du problème entier de la compétence juridic=
tionnelle et l'exécution des décisions judiciaires, qu'il n'est pas question ici d'un problème
spécifique de la propriété industrielle.
L'AIPPI devrait recommander aux Etats signataires de ratifier le plus rapidement possible
la Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales du
10 juin 1958, et aux autres Etats d'y adhérer sans tarder.
Summary
The Swiss group is of the opinion that the execution of foreign arbitral judgments by
which the arbitrator has prejudicially decided upon the validity of industrial property rights,
does apparently not raise any problems different from those arising in other arbitral judg=
ments in civil cases. Notwithstanding the fact that it denies the advisability of establishing
rules only for part of the entire problem of juridictional competence and execution of
judgments the Swiss Group thus holds that the problem here involved is not specific to
the field of industrial property.
On the other hand IAPIP should recommend to the signatory countries to ratify as soon
as possible the June 10, 1958 New York Convention on the recognition and execution of
arbitral judgments, and ask the other countries to adhere to that convention without delay.
Zusammenfassung
Die Schweizer Gruppe ist der Ansicht, dass die Vollstreckung ausländischer Schieds=
gerichtsurteile, in denen der Schiedsrichter präjudiziell über die Gültigkeit gewerblicher
Schutzrechte entschieden hat, offenbar keine Probleme stellt, die nicht auch bei andern
Schiedsurteilen in Zivilsachen aufträten. Abgesehen davon, dass die Schweizer Gruppe es
nicht für angezeigt hält, nur für einen Teil der ganzen Erage des Gerichtsstands und der
Unteilsvollstreckung eine Regelung zu treffen, ist die Schweizer Gruppe der Auffassung,
dass es sich hier nicht um ein spezifisches Problem des gewerblichen Rechtsschutzes
handelt.
Anderereits sollte die AIPPI den Unterzeichnerstaaten empfehlen, die New Yorker Ueber=
einkunf t vom 10. Juni 1958 betr. die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedsgerichts=
urteilen möglichst bald zu ratifizieren, und den andern Staaten nahelegen, dieser Konven=
tion ohne Verzug beizutreten.
81
Question A 29
Marques ou noms à protection élargie
Rapports des Groupes
Allemagne
Autriche
Etats=Unis d'Amérique
France
GrandeBretagne
Italie
Japon
PaysBas
Pays nordiques
Suisse
Allemagne
Rapport
au nom du Groupe allemand
par M. le Professeur Dr Kurt BUSSMANN
La Conférence de Lisbonne a révélé qu'en général une protection élargie pour les marques
notoires est souhaitée et recherchée. Cependant, il ne fut pas possible d'insérer dans la
Convention d'Union de Paris les dispositions règlementant cette protection, car il fut im=
possible de réunir une majorité en faveur de l'une des nombreuses solutions proposées. Les
propositions formulées à Lisbonne et les résultats de votes démontrent clairement qu'il était
impossible d'arriver à une concordance de vues quant à la voie à suivre pour atteindre cet
objectif et quant à la portée de la protection à accorder. (Comparer avec le rapport de la
Conférence de Lisbonne à GRUR/AIT 1959, p. 87-89).
Il fut reconnu que le moment opportun pour formuler ce problème n'était pas encore venu.
Malgré les rapports très fournis, présentés lors des congrès de l'AIPPI à Vienne et à
Bruxelles, malgré les délibérations au sein des commissions et lors des congrès de l'AIPPI
et de la CCI, les questions à élucider ne l'étaient pas encore au point de permettre de
trouver une formulation tenant compte de tous les points de vues à considérer et susceptible
de créer en même temps un rapport juridique assez lâche. Vu ce résultat, la nécessité d'une
reconsidération de la question s'impose,. en même temps que s'imposent des considérations
sur l'impossibilité d'atteindre un résultat, en dépit des excellents travaux préliminaires.
Au moment d'un nouvel examen des problèmes, il faudra tenir compte non seulement des
propositions présentées lors de la préparation de la Conférence de Lisbonne et des rapports
approfondis des groupes nationaux, mais aussi de la littérature assez vaste, disponible sur
ce sujet. Il s'agira de considérer à la fois les travaux traitant du problème de la protection
dans les différents pays et ceux parus sur la question de l'élargissement de la protection
internationale, comme par exemple les travaux de Becher, GRUR 1951, p. 489; Heydt,
GRUR 1952, p. 321; Fernand=Jacq, Prop. md. 1952, p. 189; Troller, Prop. Ind. 1953, p. 73;
Blum, Prop. md. 1954, p. 110. D'autre part, en se référant à la Conférence de Lisbonne, M. le
Professeur Pinto Coelho et M. Yves Saint=Gal ont pris position sur cette question dans leurs
rapports à la Chambre de Commerce Internationale (documents CCI 450/165 et 450/170).
Les travaux mentionnés énoncent nettement ces problèmes; mais ils montrent en même
temps qu'on ne saurait parler d'une conformité de vues dans la façon de considérer et par
conséquent de solutionner ces problèmes.
Dans la suite, il s'agira d'énoncer encore une fois les questions en suspens et dont l'éluci
dation exige un accord préalable, avant d'essayer de trouver une formulation de la protec=
tion. C'est précisément parce que l'essai fut tenté de parvenir à une formulation avant
d'avoir solutionné les problèmes de base, que le résultat négatif était inévitable. Vient s'y
ajouter le fait que dans la prise de position du Bureau de Berne par rapport à la Conférence
de Lisbonne, le travail déjà accompli par les exposés, les rapports et les délibérations, ne fut
guère pleinement utilisé, chose d'ailleurs parfois impossible.
Les questions préliminaires, déjà mentionnées et mises en avant dans la littérature citée à
plusieures reprises, sont les suivantes:
1. A quels signes distinctifs accorder la protection élargie:
a) à la marque proprement dite seulement, même si elle ne désigne qu'une catégorie
de marchandises,
85
à la raison de commerce ou au slogan de la firme (on craint à ce sujet une concur
rence de la disposition de l'art. B de la Convention d'Union de Paris),
au signe distinctif en tant que tel, et par conséquent aussi au slogan, à la présen=
tation du produit, etc.?
2. Quelles conditions doit remplir le signe distinctif requérant une protection élargie?
en ce qui concerne son degré de notoriété,
en ce qui concerne l'extension de sa circulation dans le sens régional?
3. Quels effets s'agit=il d'éviter tout particulièrement par la protection du signe distinctif
notoire:
a) l'induction en erreur du public
en suscitant des idées fausses sur la provenance du produit
en incitant le public à supposer l'existence de relations commerciales entre l'usa=
ger de la désignation protégée ou d'une désignation similaire ou qui la fait
enregistrer comme marque à son propre compte, et le propriétaire de la désigna=
tion protégée,
b) l'affaiblissement du pouvoir d'un signe distinctif par l'usage de marques semblables
pour des entreprises différentes,
c) l'usage du pouvoir publicitaire d'une marque notoire au profit d'une entreprise
étrangère?
4. Une difficulté toute particulière présente la détermination de l'endroit d'insertion de la
disposition sur la protection dans la Convention d'Union de Paris, à savoir:
après les dispositions sur les marques,
dans le cadre des dispositions sur la concurrence ou bien
indépendamment de ce deux groupes, dans une disposition nouvelle, stipulant l'exis
tence de principe de cette protection, sans la rapporter systématiquement au droit
des marques ou de la concurrence?
5. Ce n'est qu'après élucidation de toutes ces questions préliminaires qu'il sera sensé de
chercher une formulation dont le but serait
de trouver une désignation sans équivoque pour le signe distinctif à protéger,
de fixer les conditions de la protection en une formulation assez souple et claire
ainsi que
les effets d'une telle protection.
III.
1. En vertu des propositions élaborées pour la Conférence de Révision de Lisbonne, la pro=
tection élargie ne sera accordée qu'à une marque ou à un nom commercial jouissant
d'une notoriété très marquante. Dans les travaux préliminaires de la Conférence, il n'a
cessé d'être question de la marque notoire. Les propositions élaborées lors de la Confé'
rence de Lisbonne posent, elles aussi, comme première condition celle de la «marque
notoire» ou du «nom commercial notoire». Cela vaut également pour la proposition
présentée finalement par les délégations américaines et italiennes lors de la Conférence
de Révision de Lisbonne, proposition reprise d'ailleurs dans le programme de travail du
Congrès de Londres. Elle ne peut être considérée, même en faisant abstraction des cric
tiques rédactionnelles, comme base adéquate de discussions ultérieures, et ceci pour deux
raisons:
a) Une protection de la marque notoire n'est prévue que pour' le cas où
«cette marque en raison de son caractère unique et de sa célébrité, a conquis une telle
réputation qu'elle incite ceux qui l'emploient commercialement ou le grand public à
établir un lien commercial entre l'utilisateur ou celui qui procède à l'enregistrement
de la marque pour des produits dissemblables et le propriétaire de la marque béné=
ficiant d'une réputation exceptionnelle.»
Cependant, un nouvel examen s'avérera indispensable poui établir si une protection
ne devrait pas être consentie en cas d'affaiblissement du pouvoir distinctif de la
86
marque notoire ou de l'emploi de sa capacité publicitaire au profit d'une entreprise
étrangère. Il faudrait du moins choisir une réglementation telle à ne pas éveiller l'im=
pression qu'une protection de ce genre soit exclue de prime abord.
b) Pour les noms commerciaux, on peut douter de l'avantage à faire dépendre la protec=
tion prévue par la proposition mentionnée, du fait qu'il s'agit d'un nom notoire de
caractère unique.
Aucune objection n'existera probablement à ce qu'une marque ou un nom, possédant
un pouvoir distinctif marquant dans un pays, n'y jouisse d'une protection élargie. Cepen=
dant, par la disposition de protection envisagée, il s'agira d'étendre la protection audelà
des frontières nationales et, le cas échéant, même à des pays où le signe en question
n'est pas encore employé du tout. Une telle requête suppose que la marque ou le nom
en question aient atteint un degré élevé de notoriété, au moins dans les pays où la
protection peut être envisagée, même s'ils n'y sont pas encore employés par le titulaire.
Mis à part cet affaiblissement du pouvoir distinctif du signe et dans ce même ordre
d'idées, le danger de l'induction en erreur des milieux intéressés par la distribution
revêtira une importance toute particulière. En partant de cette considération, la Cour de
justice de l'Allemagne Fédérale (GRUR 1954, 271) a par exemple prononcé l'interdiction
d'usage d'un nom commercial, utilisé par une entreprise allemande et jusqu'alors légale=
ment en circulation, parce que les relations d'affaire entre cette dernière et la maison=
mère étrangère originelle (agence de renseignements Dun), dont le nom faisait partie
intégrante du nom de l'entreprise allemande, n'existaient plus. Les considérants de ce
jugement prouvent que pour les noms et marques notoires le besoin d'une protection
élargie ne vaut pas seulement en cas d'usage pour d'autres produits ou dans d'autres
champs d'activité, mais aussi lorsque la marque ou le nom sont utilisés par des per
sonnes n'entretenant plus aucune relation avec l'entreprise qui fut le porteur originel du
nom ou de la marque notoires.
L'insertion des dispositions sur la protection dans les dispositions sur les marques ou
sur la concurrence, pourrait créer des difficultés dérivant de la pratique légale des pays
respectifs. Voilà pourquoi, il semblait utile de créer une disposition nouvelle et distincte
des autres, dont le seul but serait de fixer les conditions et l'extention de ladite protec=
tion, sans vouloir lui donner un caractère trop précis en la formulant ou en l'incorporant
à une autre disposition.
Les considérations cidessus ne soulèvent qu'une partie des problèmes nés d'une élucidation
des questions mentionnées sous paragraphe II. Elles montrent néanmoins que l'essai d'une
formulation ne sera possible qu'après le solutionnement de ces problèmes et seulement si
la solution proposée est telle que l'unanimité se fasse quant à l'objectif à atteindre et quant
à la voie à suivre pour l'atteindre.
Voilà pourquoi il est proposé de se distancer pour l'instant de la formulation de telles dis=
positions. Il s'avèrera probablement indispensable d'étudier le problème sur une base plus
large, pour déterminer dans quelle mesure une concordance de vues sera possible en ce qui
concerne la définition des notions et tout particulièrement l'envergure de la protection. A
cette fin, il serait souhaitable d'apprendre dans quelle mesure les différents pays accordent,
aujourd'hui déjà, une protection aux marques et noms dotés d'un certain pouvoir de distinc
tion, quelles sont les conditions de cette protection et dans quelle mesure elle est accordée.
Le Congrès devrait donc charger le Comité exécutif de l'étude des questions dont l'éluci=
dation permettrait d'insérer dans la Convention d'Union une disposition utile pour la
protection des marques et des noms à champ de protection élargi.
Abstraction faite de la nécessité d'une étude approfondie de ces questions, l'Association
Internationale devrait prendre en considération la prise d'une décision lors du Congrès de
Londres, en vue d'attirer l'attention des états membres de l'Union sur le besoin d'une
protection élargie, pour les marques et noms notoires tout particulièrement, besoin que les
87
délibérations de la Conférence de Lisbonne avaient révélé, et qu'il serait par conséquent
souhaitable que les Etats de l'Union prévoient une telle protection dans leur jurisprudence.
Le Groupe allemand propose donc au Congrès de Londres, de voter la résolution suivante:
«Le Congrès exprime son regret sur l'échec de la tentative entreprise lors de la Conférence
de révision à Lisbonne visant à insérer dans la Convention d'Union une disposition pour
la protection des marques et noms notoires; cependant, c'est avec grande satisfaction que
le Congrès constate que lors de la Conférence de Lisbonne les pays de l'Union s'accordèrent
en général sur le fait qu'une protection élargie, susceptible d'être étendue aussi à l'usage de
produits ou de champs d'action non identiques ou non similaires, devrait revenir en parti
culier aux marques et noms notoires. Le Congrès exprime l'espoir que, dans la mesure où
ce n'est pas encore chose faite, les Etats de l'Union créent la possibilité d'une telle protec=
tion par leur législation nationale.
Le Congrès prie le Comité exécutif de vérifier les questions en corrélation avec une protec
tion élargie consentie à des marques ou noms déterminés et de soumettre à l'un des Cone
grès ultérieurs le projet d'une disposition, dont l'insertion dans la Convention d'Union
puisse être recommandée à l'occasion de la prochaine Conférence de révision, avec des
chances d'aboutir.»
Die Konferenz von Lissabon hat ergeben, dass ganz allgemein ein erweiterter Schutz be=
rühmter Marken erwünscht und erstrebt wird. Es ist aber nicht zur Aufnahme einer diesen
Schutz regelnden Bestimmung in der PVO gekommen, weil es nicht möglich war, für eine
der zahlreichen vorgeschlagenen Lösungen Einstimmigkeit zu erzielen. Die Formulierungs
vorschläge in Lissabon und die Abstimmungsergebnisse dazu lassen erkennen, dass man
über den Weg, auf dem das Ziel erreicht werden soll, und insbesondere über die Tragweite
des zu gewährenden Schutzes nicht zu einer einmütigen Ansicht kommen konnte (vgl. Be=
richt über die Lissaboner Konferenz in GRURJAIT. 1959, 5. 87 bis 89).
Man erkannte, dass dieses Problem für eine Regelung noch nicht reif wär. Die in Betracht
kommenden Fragen waren trotz der sehr eingehenden, für die Kongresse der AIPPI in Wien
und Brüssel erstatteten Berichte, trotz der Beratungen in den Ausschüssen und auf den
Kongressen der AIPPI und der IHK nicht so abgeklärt, dass es möglich erschien, eine For=
mulierung zu finden, die alle in Betracht koimnenden Gesichtspunkte berücksichtigte und
gleichzeitig nicht eine allzu starke Bindung der Rechtssprechung herbeiführte. Dieses Er'
gebnis zwingt zu neuer Beschäftigung mit der Materie und zu Ueberlegungen, warum es
trotz der hervorragenden Vorarbeiten zu keinem Ergebnis kam.
Bei einer erneuten Prüfung der Probleme thuss ausser den bei der Vorbereitung der Lissa=
boner Konferenz gemachten Vorschlägen und den eingehenden Berichten der Landesgrup
pen auch die Literatur, die gerade zu diesem Problem in grösserem Umfange vorhanden ist,
berücksichtigt werden. Hier kommen nicht nur die den Schutz in den einzelnen Ländern
behandelnden Arbeiten, sondern vor allem die im Hinblick auf die Erweiterung des inter
nationalen Schutzes erschienenen Arbeiten in Betracht, so z. B. die Aufsätze von Becher,
GRUR 1951, 5. 489; Heydt, GRUR 1952, S. 321; Fernand=Jacq. Prop.Ind. 1952, 5. 189; Trol=
1er, PropInd. 1953, S. 73; Blum, Prop.Ind. 1954, S. 110. Im Anschluss an die Lissaboner
Konferenz haben ferner in Berichten für die Internationale Handelskammer Professor Pinto
COELHO und Yves SAINT=GAL (IKH=Dokumente 450/165 und 450/170) zur der Frage
Stellung genommen.
Die vorliegenden Arbeiten lassen die Probleme im einzelnen erkennen. Sie zeigen aber
auch, dass keineswegs von einer Einmütigkeit in der Beurteilung und somit Klärung dieser
Probleme gesprochen werden kann.
Im Nachfolgenden sollen noch einmal die Fragen aufgeführt werden, die geklärt werden
müssen, und über deren Beantwortung Einvernehmen erzielt werden muss, ehe versucht
werden kann, die Schutzvorschriften zu formulieren. Gerade weil versucht wurde, zu einer
Formulierung zu kommen, ehe über die Grundprobleme eine Klärung herbeigeführt war,
88
musste es zu dem negativen Ausgang kommen. Hinzu kommt, dass in der Stellungnahme
des Berner Büros zur Lissabonner Konferenz, die bislang in den Aufsätzen, Berichten und
Beratungen vorgeleistete Arbeit nicht ausreichend ausgewertet wurde, wohl auch nicht aus=
gewertet werden konnte.
Die Vorfragen, die in der mehrfach erwähnten Literatur schon alle erwähnt und heraus=
gestellt sind, dürften folgende sein:
1. Welchen Kennzeichen soll der erweiterte Schutz gewährt werden:
nur der Marke als solchen, gleichviel, ob sie nur eine Warenart bezeichnet,
dem Firmennamen oder dem Firmenschlagwort (hier wird eine IÇonkurrenz der Vor=
schrift zu Art. s PvC befürchtet),
dem Kennzeichen schlechthin, also auch dem Slogan, der Ausgestaltung der Ware
usw.?
2.
Welche Voraussetzungen soll dieses erweitert zu schützende Kennzeichen erfüllen?
hinsichtlich der Stärke seines Bekanntheitsgrades,
hinsichtlich der Ausdehnung der Verkehrsgeltung in regionaler Beziehung?
3. Welche Auswirkungen sollen insbesondere durch den Schutz des berühmten Kennzei
zeichens verhindert werden?
a) die Irreführung des Publikums,
indem irrige Vorstellungen über die Herkunft der Ware ausgelöst werden oder
das Publikum dazu verleitet wird, geschäftliche Beziehungen zwischen dem=
jenigen, der die geschützte Bezeichnung oder eine ähnliche Bezeichnung benutzt
oder für sich als Marke eintragen lässt, und dem Eigentümer der geschützten
Bezeichnung anzunehmen,
b) die Schwächung der Kennzeichnungskraf t durch Benutzung ähnlicher Marken für
verschiedene Unternehmen,
c)
die Ausnutzung der in der berühmten Marke liegenden Werbekraf t für ein fremdes
Unternehmen?
4.
Eine besondere Schwierigkeit bietet die Frage, an welcher Stelle der PVC die Schutz=
bestimmung eingegliedert werden soll, nämlich:
im Anschluss an die warenzeichenrechtlichen Bestimmungen,
im Rahmen der wettbewerblichen Bestimmungen oder
gelöst von diesen beiden Gruppen als selbständige Vorschrift, die grundsätzlich dies
sen Schutz festlegt, ohne sie systematisch dem Markenrecht oder Wettbewerbsrecht
zuzuordnen?
5.
Erst nach Klärung all dieser Vorfragen erscheint es sinnvoll, an eine Formulierung zu
gehen, die dann
eine eindeutige Bezeichnung für dieses zu schützende Kennzeichen zu finden hätte,
die Voraussetzungen des Schutzes in nicht zu enger, klarer Formulierung ebenso wie
die Auswirkungen des Schutzes festzulegen hätte.
1. Nach den für die Lissabonner Revisionskonferenz ausgearbeiteten Vorschlägen soll der
erweiterte Schutz nur einer Marke oder Handelsname gewährt werden, die einen übern
ragenden Bekanntheitsgrad besitzen. In den Vorarbeiten für die Konferenz ist immer
von der berühmten Marke gesprochen worden. Auch die auf der Lissabonner Konferenz
erarbeiteten Vorschläge setzen die «berühmte Marke» oder den «berühmten Handels=
namen» voraus. Das gilt auch für den auf der Lissabonner Revisionskonferenz zuletzt
von der amerikanischen und italienischen Delegation vorgelegten Vorschlag, der in dem
Arbeitsprogramm für den Londoner Kongress wiedergegeben ist. Dieser Vorschlag kann
- von redaktionellen Bedenken abgesehen - insbesondere aus zwei Gründen nicht als
geeignete Basis für die weitere Diskussion angesehen werden.
59
Ein Schutz der berühmten Marke ist nur für den Fall vorgesehen,
«dass diese Marke auf Grund ihres einzigartigen Charakters und ihrer Berühmtheit
einen solchen Ruf erlangt hat, dass diejenigen, die sie im Geschäftsverkehr benutzen
oder das allgemeine Publikum dazu verleitet werden, geschäftliche Beziehungen zwi=
schen dem Benutzer oder demjenigen, der die Eintragung der Marke für nicht gleiche
artige Produkte erwirkt, und dem Eigentümer der berühmten Marke anzunehmen.»
Es wird jedoch erneut der Prüfung bedürfen, ob ein Schutz nicht auch für den Fall
der Schwächung der Kennzeichnungskraf t der berühmten Marke oder der Ausnut=
zung ihres Werbewertes für ein fremdes Unternehmen gewährt werden sollte. Min=
destens müsste eine Fassung gewählt werden, die nicht den Eindruck erweckt, dass
ein solcher Schutz nicht in Betracht kommen könne.
Bei Handelsnamen könnte es bedenklich sein, den in dem genannten Vorschlag vor»
gesehenen Schutz davon abhängig zu machen, dass es sich um einen berühmten
2.
Namen von einzigartigem Charakter handelt.
Es wird kaum Widerspruch begegnen, wenn einer Marke oder einem Namen, die in
einem Lande überragende Kennzeichnungskraft haben, in diesem Land ein erweiterter
Schutz gewährt wird. Durch die zu schaffende Schutzbestimmung soll jedoch der Schutz
über die Landesgrenzen hinaus ausgedehnt werden, und zwar unter Umständen auch
auf Länder, in denen das fragliche Kennzeichen überhaupt noch nicht benutzt wird. Ein
solcher Schutzanspruch setzt voraus, dass die Marke oder der Name zumindest in den
Ländern, in denen der Schutz in Anspruch genommen werden kann, obwohl sie von dem
Träger dort nicht benutzt werden, einen grossen Bekanntheitsgrad erlangt haben.
In diesem Zusammenhang wird neben der Schwächung der Kennzeichnungskraft der
Gefahr einer Irreführung der beteiligten Verkehrskreise besondere Bedeutung zukom»
men. Aus dieser Erwägung heraus hat z. B. der deutsche Bundesgerichtshof (GRUR 1954,
271) einem deutschen Unternehmen die Weiterführung eines bisher rechtmässig ge
führten Handelsnamens untersagt, weil zu der ursprünglichen ausländischen Stamm»
firma (Auskunftei Dun), deren Namen ein Bestandteil des Namens des deutschen Un=
ternehmens war, keine geschäftlichen Beziehungen mehr bestanden. Die Erwägungen
dieses Urteils zeigen, dass bei bekannten Namen und Marken das Bedürfnis eines er=
weiterten Schutzes sich nicht nur für den Fall einer Benutzung für andere Produkte
oder andere Tätigkeitsbereiche ergibt, sondern auch für den Fall, dass die Marke oder
der Name von Personen benutzt werden, die keinen Zusammenhang mehr mit dem=
jenigen Unternehmen haben, das originär Träger des bekannten Namens oder der be=
kannten Marke ist.
3 Die Eingruppierung der Schutzbestimmung in die warenzeichenrechtlichen oder wett=
bewerbsrechtlichen Bestimmungen dürfte je nach den Rechtssystemen der einzelnen
Länder Schwierigkeiten machen. Daher sollte eine von warenzeichen= oder wettbewerbs»
rechtlichen Vorschriften losgelöste Bestimmung geschaffen werden, die sich darauf be»
schränkt, Voraussetzungen und Umfang des Schutzes festzulegen, ohne ihr durch For»
mulierung oder Einordnung in andere Bestimmungen einen bestimmten Charakter zu
geben.
iV.
Mit den vorstehenden Ausführungen sind nur einige der Probleme erwähnt, die sich im
Zusammenhang der Beantwortung der in Abschnitt II erwähnten Fragen ergeben. Schon
diese Ueberlegungen zeigen aber, dass der Versuch einer Formulierung erst dann möglich
sein wird, wenn die oben erwähnten Fragen geklärt sind und wenn ihre Beantwortung so
ausfällt, dass sowohl über das zu erreichende Ziel als auch über den Weg, auf dem das
Ziel zu erreichen ist, Einvernehmen erzielt werden kann.
Daher wird vorgeschlagen, vorerst von einer Formulierung von Bestimmungen Abstand zu
nehmen. Es wird notwendig sein, das Problem auf breitester Basis zu studieren und fest=
zustellen, inwieweit eine Uebereinstimmmung hinsichtlich der Begriffsbestimmung und vor
allen Dingen auch hinsichtlich des Umfanges des Schutzes möglich sein wird. Als Voraus=
setzung hierfür wäre es wünschenswert, zu erfahren, wieweit in den einzelnen Ländern
heute bereits für Marken und Namen mit besonderer Kennzeichnungskraf t Schutz gewährt
90
wird, welche Voraussetzungen an diesen Schutz gestellt werden und in welchem Umfange
man diesen Schutz zuerkannt hat.
Der Kongress sollte daher das Comité exécutif beauftragen, die Fragen zu studieren, deren
Beantwortung es gestatten könnte, in den Unionsvertrag eine brauchbare Bestimmung für
den Schutz von Marken und Namen mit erweitertem Schutzbereich einzufügen.
V.
Ungeachtet der Notwendigkeit eines vertieften Studiums sollte die Internationale Ver=
einigung erwägen, auf dem Londoner Kongress einen Beschluss zu fassen, der die Auf=
merksamkeit der Unionsstaaten darauf lenkt, dass die Beratungen der Lissabonner Konfe
renz gezeigt haben, dass besonders bekannte Marken und Namen eines erweiterten Schutz
zes bedürfen, und dass es daher erwünscht ist, dass die Unionsstaaten einen solchen Schutz
in ihrer Rechtsprechung vorsehen.
Die Deutsche Gruppe schlägt demgemäss dem Londoner Kongress vor, folgenden Beschluss
zu fassen:
Der Kongress bedauert es, dass es auf der Lissabonner Revisionskonferenz nicht gelungen
ist, in den Pariser Unionsvertrag eine Bestimmung zum Schutz berühmter Marken und
Namen einzufügen; der Kongress stellt jedoch mit Befriedigung fest, dass auf der Lissa
bonner Konferenz weitgehend Einvernehmen darüber erzielt werden konnte, dass besonders
bekannte Marken und Namen ein erweiterter Schutz zukommen sollte, der sich auch auf
die Benutzung für nicht identische oder nicht ähnliche Waren oder Tätigkeitsbereiche er=
strecken kann. Der Kongress gibt der Hoffnung Ausdruck, dass - soweit dies nicht bereits
geschehen ist - die Unionsstaaten durch ihre nationale Gesetzgebung die Möglichkeit eines
solchen Schutzes schaffen.
Der Kongress bittet das Comité exécutif, die mit der Gewährung eines erweiterten Schutzes
für bestimmte Marken und Namen zusammenhängenden Fragen zu prüfen und einem der
nächsten Kongresse den Vorschlag für eine Bestimmung vorzulegen, deren Einfügung in
den Unionsvertrag aus Anlass der nächsten Revisionskonferenz mit Aussicht auf Erfolg
empfohlen werden könnte.
Résumé
Le Groupe Allemand estime que l'élaboration d'une disposition à insérer dans la Conven=
tion d'Union et concernant des marques et noms commerciaux à protection élargie, requiert
une étude approfondie et que cette tâche devra être confiée au Comité exécutif. Voilà pour=
quoi le Groupe Allemand propose au Congrès de Londres de voter la résolution suivante:
Le Congrès exprime son regret sur l'échec de la tentative entreprise lors de la Conférence
de révision à Lisbonne visant à insérer dans la Convention d'Union une disposition pour
la protection des marques et noms notoires; cependant, c'est avec grande satisfaction que
le Congrès constate que lors de la Conférence de Lisbonne les pays de l'Union s'accordè
rent en général sur le fait qu'une protection élargie, susceptible d'être étendue aussi à
l'usage de produits ou de champs d'action non identiques ou non similaires, devrait revenir
en particulier aux marques et noms notoires. Le Congrès exprime l'espoir que, dans la
mesure où ce n'est pas encore chose faite, les Etats de l'Union créent la possibilité d'une
telle protection par leur législation nationale.
Le Congrès prie le Comité exécutif de vérifier les questions en corrélation avec une proc
tection élargie consentie à des marques ou noms déterminés et de soumettre à l'un des
Congrès ultérieurs le projet d'une disposition, dont l'insertion dans la Convention d'Union
puisse être recommandée à l'occasion de la prochaine Conférence de révision, avec des
chances d'aboutir.
Summary
The German Group is of the opinion that the working out of a provision to be inserted
into the Union Treaty regarding trademarks and trade names with an extended protection
requires careful study, which should be undertaken by the Executive Committee. The Ger
man Group accordingly proposes to the London Congress that it accept the following re=
solution:
91
The Congress regrets that it proved impossible at the Lisbon Conference to insert a
provision into the Paris Union Treaty for the protection of famous names and trades
marks; the Congress notes, however, with satisfaction that an extensive degree of agree=
ment was reached at the Lisbon Conference that well=known names and trademarks
should be accorded a greater measure of protection which can also be extended to the use
of unidentical or dissimilar goods or spheres of operation. The Congress expresses the hope
that the Union States - in so far as this is not yet the case - create for themselves the
possibility of such protection through their own national legislation.
The Congress requests the Executive Committee to examine the questions connected with
the granting of extend protection for certain names and trade=marks and to submit to one
of the next Congresses a proposal for a provision, which it could recommend to be accepted
and inserted into the Union Treaty on the occasion of the next revisory conference.
Zusammenfassung
Die Deutsche Gruppe ist der Auffassung, dass die Ausarbeitung einer in den Unionsver=
trag einzufügenden Bestimmung betreffend Marken und Handeisnamen mit erweitertem
Schutzbereich eines sorgfältigen Studiums bedarf, das durch das Comité exécutif vorbereitet
werden sollte. Die Deutsche Gruppe schlägt demgemäss dem Londoner Kongress vor, fol=
gendei Beschluss zu fassen:
Der Kongress bedauert es, dass es auf der Lissaboner Revisionskonferenz nicht gelungen
ist, in den Pariser Unionsvertrag eine Bestimmung zum Schutz berühmter Marken und
Namen einzufügen; der Kongress stellt jedoch mit Befriedigung fest, dass auf der Lissa=
boner Konferenz weitgehend Einvernehmen darüber erzielt werden konnte, dass besonders
bekannte Marken und Namen ein erweiterter Schutz zukommen sollte, der sich auch auf
die Benutzung für nicht identische oder nicht ähnliche Waren oder Tätigkeitsbereiche er=
strecken kann. Der Kongress gibt der Hoffnung Ausdruck, dass - soweit dies nicht bereits
geschehen ist - die Unionsstaaten durch ihre nationale Gesetzgebung die Möglichkeit eines
solchen Schutzes schaffen.
Der Kongress bittet das Comité exécutif, die mit der Gewährung eines erweiterten Schutzes
für bestimmte Marken und Namen zusammenhängenden Fragen zu prüfen und einem der
nächsten Kongresse den Vorschlag für eine Bestimmung vorzulegen, deren Einfügung in
den Unionsvertrag aus Anlass der nächsten Revisionskonferenz mit Aussicht auf Erfolg
empfohlen werden könnte.
92
Autriche
Rapport
au nom du Groupe autrichien
par Me Emerich HUNNA, Vienne
Le Groupe autrichien s'est déjà dans son rapport pour le Congrès de Vienne 1952 prononcé
en faveur d'une protection plus efficace de la marque de haute renommée. Il a suggéré
d'ajouter un nouvel alinéa 3 à l'article lObis de la Convention d'Union, puisqu'il s'agit de
protection contre la concurrence déloyale.
Par conséquent, le Groupe autrichien avait voté pour la résolution du Congrès de Bruxelles,
qui proposait d'insérer une disposition semblable dans l'art. 6biS de la Convention.
Les objections que la délégation autrichienne à la Conférence de Révision de Lisbonne avait
soulevées contre les propositions de l'AIPPI et de la CCI et contre une proposition de com
promis élaborée par le Comité de rédaction ne changent pas l'opinion du Groupe autrichien
sur le principe:
La délégation autrichienne n'est pas hostile au principe d'une protection spéciale de la
marque de haute renomée. La remarque contenue dans le rapport de Me MOSER VON
FILSECK (GRUR, Auslands und internationaler Teil 1952, page 88 s.) à ce sujet est justifiée.
La délégation autrichienne partait de l'idée que la solution de ce problème pourrait être
laissée à la juridiction des différnts pays et qu'il n'était pas indispensable de régler ce prou
blème de concurrence déloyale explicitement dans la Convention.
Le Groupe autrichien ne partage pas cette opinion. Il doit constater que précisément la
juridiction autrichienne se refusait, jusqu'à présent, en général de reconnaître une protection
de la marque ou du nom commercial de haute renommée pour des produits non identiques
ou non similaires faute d'une norme positive (voir H. Prettenhofer, '<Zur Frage des Schutzes
der berühmten Marke'» dans la Festschrift «60 Jahre Oesterreichisches Patentamt», Vienne
1959, page 113 ss.).
Par conséquent, il paraît utile de reprendre l'étude du problème dans le cadre de l'AIPPI.
Le Comité exécutif a décidé de reprendre la discussion sous un titre nouveau: «Marques ou
noms à protection élargie». Le titre semble exact en tant qu'il met l'accent sur l'existence
de marques et noms commerciaux, qui méritent une protection plus élargie que les autres
marques et noms commerciaux. Les conditions de cette protection élargie ainsi que sa portée
sont encore à étudier.
On semble être unanime en ce que la protection élargie ne découle ni du droit de marque ni
du droit de nom commercial. Dans les deux cas c'est l'inscription dans un registre qui crée
une certaine protection formelle (abstraction faite du nom d'un conunerçant qui ne serait
pas inscrit dans le registre de commerce). Un enregistrement comme «marque de haute
renommée'> ou comme '<raison (nom commercial) de haute renommée» n'est évidemment pas
possible. Ces qualifications sont le fruit d'une certaine évolution de la vie commerciale,
qui, ellemême est soumise à des changements et à des modifications continuels et qui ne
peuvent, en conséquence, pas être le sujet d'un enregistrement.
Les débats, qui ont eu lieu à Lisbonne, laissent supposer que la nécessité d'une extension
de la protection de la marque de haute renommée en dehors du cadre de l'article 6biS soit
reconnue par tous les pays de l'Union. Cette extension doit permettre de procéder contre
l'utilisation non autorisée d'une marque (d'un nom commercial) de haute renommée par un
tiers puisse être défendue même pour des produits, pour lesquels la marque (le nom come
mercial) de haute renommée est ni protégé par un enregistrement ni utilisé effectivement
dans le commerce. Ce principe ne pourra, cependant, être appliqué d'une manière pas trop
93
rigide: Il n'est pas à craindre que le public en Italie ou en Jougoslavie pourrait supposer
un rapport commercial entre, par exemple, les produits photographiques «Agfa» bien connus
et une maison, qui vendrait des voitures d'enfants sous le même. II faut laisser à la juridic
tion la liberté de juger, si une telle utilisation d'une marque de haute renommée dans un
certain pays lèse des intérêts légitimes du titulaire ou non.
Le texte du § 9 de la loi autrichienne ( 16 de la loi allemande) contre la concurrence dé=
loyale pourra servir de modèle: Celui qui emploie dans le commerce un nom, une firme
ou la désignation particulière d'une entreprise de telle façon qu'elle puisse donner lieu à
une confusion avec le nom, la firme ou la désignation paiticulière, dont un autre est auto=
risé à se servir, peut être obligé de s'abstenir de cette utilisation.
Une définition de la marque (du nom commercial) de haute renommée ne pourra pas être
donnée, car les conditions et le degré de haute renommée seront différents dans la plupart
des pays de l'Union. La notion «caractère unique» employée à ce sujet dans la dernière
proposition de la Commission III à Lisbonne semble avoir un sens trop restreint. Les
marques «Kodak», «Salamander» ou «Gilette» ne sont pas «uniques» per se.
La renommée de ces marques ne s'est formée que grâce à une publicité continue et extra=
ordinaire et grâce aussi à la qualité des produits respectifs (fabriqués en masse). La formule
«que cette marque en raison. . . de sa célébrité, a conquis une telle réputation» n'est qu'une
tautologie. Réputation et célébrité sont identiques en ce cas.
Il sera donc utile de ne pas trop essayer de définir la notion de la «marque de haute renom=
mée» ou du «nom de haute renommée». Une délimitation contre la marque notoirement
connue (Art. obis) sera cependant nécessaire. Seulement si la marque notoirement connue est
devenue un signe distinctif de l'entreprise tel qu'une firme (Agfa, Kodak, Odol), l'emploi
de ce signe pour des produits non identiques ou non similaires pourra être interdit. Cette
extension de la protection d'une marque dépasse tellement le cadre du système du droit des
marques, qu'il devrait même en pratique rester une exception. De même que dans la littéra
ture le «Bestseller» d'une année est souvent oublié l'année suivante, une publicité excessive
(p. ex. en forçant la distribution des échantillons gratuits) peut rendre une marque «célèbre>'
aux cours de quelques mois sans qu'elle mériterait pour cela une protection pour d'autres
catégories de produits.
Le Groupe autrichien propose donc d'insérer, soit à l'art. 10bjs comme alinéa 3 nouveau,
soit après l'art. lObis comme art. loter nouveau, le texte suivant:
«L'enregistrement non autorisé ou l'utilisation non autorisée d'une marque de haute renom
mée ou d'un nom commercial de haute renommée par une tierce personne est contraire aux
usages commerciaux honnêtes et par conséquent défendu; l'utilisation pour des produits ou
services non identiques ou non similaires est également défendue, à condition qu'elle soit
susceptible à créer une confusion avec l'entreprise du titulaire de la marque de haute renom=
mée (du nom commercial de haut renommée).»
Résumé
Le Groupe autrichien se prononce pour continuer les délibérations sur la protection élargie
des marques ou noms de haute renommée. Il sera, à son avis, nécessaire de prévoir une
disposition spéciale dans la Convention d'Union de Paris. Puisque ce problème entre dans
1e domaine de la concurrence déloyale, le Groupe autrichien propose d'insérer à l'art. lObis
un alinéa 3 nouveau ou après l'art. 10biS un art. loter nouveau dont le texte est donné plus
haut.
Summary
The Austrian Group welcomes the fact, that the deliberation concerning trademarks and
trade»names with an extended scope of protection is continued. It is considered asnecessary
to add a special regulation of protection to the Paris Convention. In view of the fact that
this question is one of unfair competition, it is suggested to add a new paragraph 3 to
Article lObis or a new Article loter to the text of the Convention. It could read as follows:
«The unauthorised registration and the unauthorised use of a famous trade=mark or of the
famous name of a third person is contrary to the fair commercial usage and is to be prohi»
94
bited for this reason; the unauthorised use is to be prohibited even for goods which do not
belong to the same or to similar categories of goods or services if it is liable of causing
confusion with the enterprise to which the famous trademark (the famous name) belongs.'>
Zusammenfassung
Die österreichische Landesgruppe begrüsst die Fortsetzung der Beratung über Marken= und
Handelsnamen mit erweitertem Schutzbereich. Sie hält die Aufnahme einer ausdrücklichen
Schutzbestimmung in den PUV für notwendig. Mit Rücksicht auf den ausschliesslich wett=
bewerbsrechtlichen Charakter dieser Schutzerweiterung schlägt sie vor, entweder in Art. lObis
einen neuen Absatz 3 oder nach Art. lObis einen neuen Art. loter mit etwa folgendem Wort=
laut einzuschalten:
«Die unbefugte Eintragung oder die unbefugte Benützung einer berühmten Marke oder des
berühmten Namens eines anderen läuft den anständigen Handelsgebräuchen zuwider und
ist deshalb zu verbieten; die unbefugte Benützung ist auch für nicht gleiche oder nicht
gleichartige Erzeugnisse oder Dienstleistungen zu verbieten, wenn sie geeignet ist, Verwechs=
lungen mit dem Unternehmen hervorzurufen, dem die berühmte Marke (der berühmte
Name) gehört.»
95
Etats-Unis d'Amérique
Rapport
au nom du Groupe des Etats=Unis d'Amérique
Une étude approfondie des discussions tenues à la Conférence de Lisbonne au sujet d'une
protection élargie de marques notoires fait voir d'une façon inéquivoque qu'il sera difficile
qu'une stipulation du genre envisagé par ladite Conférence puisse s'incorporer dans la Con=
vention. Bien que dans la Commission III, le texte définitif d'une proposition de compromis
présentée par les délégations italienne et américaine n'ait reçu que trois votes négatifs, il y eu
également trois abstentions. Il est fort probable que si la question avait été mise au vote
final dans la session plénière, plus de trois délégations y auraient donné un vote négatif.
Une observation faite dans les couloirs de la Conférence par une des délégations ayant
voté contre la proposition explique peut=être mieux que tout autre facteur la raison de
l'insuccès auquel étaient condamnés les multiples efforts de l'AIPPI pour insérer dans la
Convention une disposition concernant les marques notoires. D'après ladite observation,
la stipulation en discussion intéresse tout au plus 300 marques de fabrique appartenant à
de larges sociétés qui ont à leur dispositon des moyens abondants pour défendre ces mar=
ques à leur façon.
Le problème est quelque peu mal compris, et son caractère est dénaturé du fait qu'on parle
toujours de marques «notoirement connues>' ou de marques <'de haute renommée». La
question est beaucoup plus large et, en même temps, beaucoup plus simple, à savoir:
comment peut=on protéger une marque bien connue dans la communauté et jouissant d'un
achalandage substantiel contre son emploi, par des tiers, sur des marchandises distinctes
des produits pour lesquels la marque est enregistrée ou utilisée?
Par conséquent, il ne s'agit pas de donner une définition à la marque «de haute renommée»
ou à une catégorie de marques ayant droit à une protection contre l'emploi sur des mar=
chandises non=concurrentes. Il s'agit plutôt de convenir que tout emploi, par un tard=venu,
d'une marque «notoirement connue» dont la renommée a été établie par le premier usager,
est un acte de concurrence déloyale dans le sens large que le tard=venu récolterait ce qu'il
n'a pas semé. Bien qu'il soit possible que le produit sur lequel le tard=venu utilise la marque
ne fasse pas concurrence à ceux du commerçant qui a établi la renommée de la marque,
ou que les rapports existant entre le produit du tard=venu et ceux du premier usager ne
soient pas de nature à faire croire aux acheteurs qu'il provienne de la même source, l'emploi
par le tard=venu de la marque notoirement connue aura toujours le caractère d'un enrichis=
sement illégitime, ou «d'un voyage sans billet», aux frais du premier usager, même si ce
dernier n'en souffre pas de dommages directs.
Le Groupe des Etats=Unis estime que le principe exprimé à l'Article lObis de la Convention:
- «Les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection
effective contre la concurrence déloyale»
constitue une base solide sur laquelle les pays de l'Union devraient protéger les marques
de fabrique contre l'usage déloyal par des tiers.
Par conséquent, nous sommes d'avis que le problème qui se pose n'est point celui d'une
révision de la Convention Internationale, mais celui d'une révision des lois nationales des
pays membres qui devrait assurer cette protection, que ce soit la Loi sur les Marques de
Fabrique ou la Loi sur la Concurrence Déloyale.
Dans la Loi sur les Marques de 1946 des Etats=Unis, les dispositions visant la Contrefaçon
ainsi que la Section visant la Concurrence Déloyale (la Section 43) se sont montrées être un
moyen efficace contre tout abus d'une marque notoirement connue, même en l'absence d'une
concurrence directe, si l'emploi de la marque par un tardvenu peut faire croire aux ache=
96
teurs que ses produits proviennent du premier usager ou soient garantis ou approuvés
par le même.
En outre, une protection ultérieure est offerte aux Etats=Unis par les lois dites <'Anti=Dilu=
tion Statutes», qui ont été décrétées par beaucoup d'Etats de notre pays. Aux termes de ces
<'Statutes>,, l'emploi de la marque par un tardvenu sur des marchandises non=concurrentes
sera généralement interdite quand on peut prouver qu'un tel usage aura l'effet d'affaiblir
ou d'atténuer la caratère distinctif de la marque notoirement connue et établie avec anté
riorité.
Nous croyons utile de citer ci=après deux exemples tirés de ces <'Anti=Dilution Statutes»:
- «Toute personne, association ou union de travailleurs qui adopte et exploite une marque
de fabrique, nom de commerce, étiquette ou forme de publicité aura droit à intenter
une action en interdiction («injunction>') contre l'emploi subséquent, par un tiers, d'une
marque de fabrique, nom de commerce, étiquette ou forme de publicité identique ou
similaire, et tous les tribunaux compétents décrèteront l'interdiction, si un tel emploi
est de nature à nuire à la réputation de l'entreprise ou à affaiblir la qualité distinctive de la
marque de fabrique, du nom de commerce, de l'étiquette ou de la forme de publicité
du premier usager, même s'il n'existe pas de concurrence entre les parties ou de con=
fusion à l'égard de la source des produits ou services, sous la réserve que les dispositions
de cette Section ne priveront personne de droits licitement acquis avant son entrée
en vigueur.)>
(Texte du Code de Georgia, Actes 1955, pages 453/454, et de l'Acte Révisé d'Illinois,
Chapitre 140, Section 22).
- «Dans les cas de contrefaçons de marques de fabrique ou de concurrence déloyale, la
probabilité d'un préjudice à la réputation d'une entreprise ou d'un affaiblissement de la
qualité distinctive d'un nom de commerce ou d'une marque de fabrique constituera un
motif pour obtenir un redressement sous forme d'interdiction, même s'il n'existe pas de
concurrence entre les parties ou de confusion à l'égard de la source des marhandises
ou services.>'
(Texte des Actes de Massachusetts, Lois Générales de Massachusetts, Edition III, Cha=
pitre 110, Section 7a.)
Il est souhaitable que l'AIPPI recommande l'adoption d'une législation dans ce sens à tous
les pays de l'Union n'ayant pas de législation nationale semblable aux «AntiDilution Sta
tutes» cités cidessus.
Résumé
Les discussions de cette question tenues à la Conférence de Lisbonne ont fait voir qu'il
sera difficile de se mettre d'accord sur une modification de la Convention qui accorde une
protection élargie aux marques dites «notoirement connues». Il est bien probable que la
raison en réside dans l'opinion exprimée par un des délégués à la Conférence de Lisbonne,
c'est=à=dire, qu'il s'agit=là de tout au plus 300 marques appartenant à des sociétés impor
tantes qui disposent de moyens abondants pour protéger les marques à leur façon.
Le Groupe des Etats=Unis estime que le problème relatif à cette question est plus large et,
en même temps, plus simple: il s'agit de protéger des marques bien connues dans un pays
et y jouissant d'un achalandage substantiel contre l'emploi, par des tiers, sur des produits
dissimilaires, où cet emploi constituerait un «voyage sans billet» sur l'achalandage des
marques bien connues et, par conséquent, comporterait un affaiblissement de leur réputation.
Le Groupe des Etats=Unis est d'avis qu'un tel «voyage sans billet'>, aux frais du propriétaire
de la marque bien connue, est un acte de concurrence déloyale que les pays de l'Union sont
tenus à réprimer en vertu de l'Article lObis de la Convention. Le problème ne réside donc
pas dans une révision de la Convention Internationale, mais plutôt dans une révision des
lois nationales des pays de l'Union, afin d'y prévoir la protection établie par l'Article 10bi«
Les dispositions de la Loi sur les Marques des Etats=Unis de 1946 et des règlements décrétés
par beaucoup de ses Etats accorde la protection nécessaire contre ce genre de concurrence
déloyale. Il est souhaitable que l'AIPPI recommande d'adoption d'une législation dans ce
sens aux pays de l'Union n'ayant pas de législation nationale correspondante.
9,7
Summary
The discussions of this item at the Lisbon Conference show that it is most unlikely that
agreement will soon, if ever, be reached on an amendment to the Convention to grant a
larger scope of protection to a special category of «famous marks». The reason for this
may perhaps be found in the view of one delegate to the Lisbon Conference that at most
three hundred marks of very large corporations, having ample resources to protect their
marks by other means, are involved.
The American Group believes that the problem of this item is broader and simpler than
has been indicated in previous discussion, namely, hard to protect trademarks well=known
in a country and enjoying a substantial goodwill from their use by others on dissimilar
goods, where such use would constitute a «free ride» on the goodwill of the wellcknown
marks and a consequent dilution of their reputation. The American Group believes that
such a «free ride» at the expense of the proprietors of such welI=known marks is an act of
unfair competition, which the countries of the Union are already bound to repress by virtue
of Article 10bis of the Convention. The problem, therefore, is not revision of the Inter=
national Convention but revision of the national law of the member countries to provide
for the protection required by Article 10bis The provisions of the United States Trade
Marks Act of 1946, as well as statutes enacted by many of the States in our country,
presently afford protection against this type of unfair competition. To the extent that
member countries do not now have domestic legislation adequate to this purpose, the
AIPPI should recommend adoption of such legislation.
Zusammenfassung
Die Diskussion dieser Frage an der Lissabonner Konferenz hat gezeigt, dass eine Ver
ständigung über eine Abänderung der Verbandsübereinkunft, die eine Erweiterung des dem
«berühmten» Warenzeichen gewährten Schutzes bestimmen würde, kaum bald, wenn über=
haupt je erwartet werden kann. Dies mag auf die Begründung zurückzuführen sein, die
einer der Delegierten auf der Lissabonner Konferenz zum Ausdruck gebracht hat, nämlich,
dass es sich hier um höchstens dreihundert Warenzeichen handelt, deren Besitzer grosse
Aktiengesellschaften sind, die über genug Mittel verfügen, um ihre Warenzeichen auf
andere Weise zu schützen.
Die Landesgruppe der USA ist der Meinung, dass das mit dieser Frage verbundene Pro=
blem weitgehender und gleichzeitig einfacher ist als es nach den bisherigen Diskussionen
den Anschein hat. Es handelt sich nämlich darum, Warenzeichen, die in einem Lande gut
bekannt sind und einen beträchtlichen Kundenkreis haben, davor zu schützen, dass sie
von Dritten auf andersartigen Produkten gebraucht werden, sozusagen als eine «Freifahrt»
auf dem guten Ruf des wohlbekannten Zeichens, die eine Verwässerung dieses Rufes zur
Folge haben würde. Die Landesgruppe der USA sieht in einer solchen «Freifahrt» auf
Kosten des Eigentümers des wohlbekannten Zeichens einen unlauteren Wettbewerbsakt, den
die Unionsländer gemäss Artikel lObis der Pariser Verbandsübereinkunft zu unterbinden
verpflichtet sind. Das Problem besteht daher nicht in einer Revision der Internationalen
Verbandsübereinkunf t, sondern in einer Revision der nationalen Gesetze der Unionstaaten,
welche dem im Artikel lObis verlangten Schutz Rechnung trägt. Die Bestimmungen des amer
rikanischen Warenzeichengesetzs von 1946 und die von vielen unserer Staaten erlassenen
Verordnungen schützen den Warenzeichenbesitzer vor dieser Art unlauteren Wettbewerbs.
Den Unionsländern, die keine nationale Gesetzgebung in diesem Sinne besitzen, sollte die
AIPPI den Erlass solcher Verordnungen empfehlen.
98
France
Rapport
au nom du Groupe français
par M. SAINT=GAL, Président, et Me LASSIER, Rapporteur
I. Position de la question
Aux termes des indications fournies par M. le Rapporteur général de l'AIPPI:
Le Congrès de Bruxelles tenu par l'AIPPI a émis le voeu que l'article 6biS de la Conven'
tion soit complété par un paragraphe 4 ainsi rédigé:
«La protection prévue par le présent article s'étend, sous réserve des droits acquis de
bonne fbi, même à l'égard de produits non identiques ou non similaires s'il s'ensuit ou
bien la possibilité de confusion ou bien un avantage injustifié ou bien un affaiblissement
réel du caractère distinctif ou du pouvoir attractif de la marque.»
La question a été examinée à la Conférence diplomatique de Lisbonne.
La tendance s'est manifestée à prévoir la protection élargie des marques et des noms de
haute renommée par une disposition spéciale, distincte à la fois de l'article óbiS et de l'article
lObis.
Nous donnons ci=après le texte de la dernière rédaction présentée:
«L'enregistrement ou l'usage de la marque (ou du nom commercial) d'un tiers pour des
produits dissemblables est interdit comme contraire à la loyauté commerciale, dès qu'il est
régulièrement démontré que cette marque, en raison de son caractère unique et de sa célé»
brité, a conquis une telle réputation, qu'elle incite ceux qui l'emploient commercialement ou
le grand public, à établir un lien commercial entre l'utilisateur ou celui qui procède à
l'enregistrement de la marque pour des produits dissemblables et le propriétaire de la
marque.»
La réforme a été écartée en raison de l'opposition de deux pays.
Le Comité exécutif de l'AIPPI a décidé de reprendre l'étude de la question sous un titre
nouveau exprimant plus exactement sa portée: d'où le Titre de la Question A 29: «Mare
ques ou noms à protection élargie».
II. Rappel des travaux récents sur cette question
Afin que la question soit encore plus clairement posée et ses limites encore plus nettement
déterminées, il a paru opportun de rappeler certains travaux récents la concernant.
Il s'en dégage que deux situations devraient être envisagées:
- d'une part, la protection des marques notoirement connues pour désigner des produits
identiques ou similaires, qui fait l'objet de l'article 6b15,
d'autre part, la protection des marques et aussi des noms commerciaux, enseignes et
slogans notoirement connus, même dans le cas où ils se trouvent employés pour des
produits ou des activités différents.
Sur le premier point, les organismes intéressés avaient, d'une manière générale, proposé
d'interdire non seulement l'enregistrement mais aussi l'usage des marques et noms notoire
ment connus pour désigner des produits identiques ou similaires.
De même, les organismes étaient en accord avec 1'AIPPI pour estimer souhaitable que les
marques notoirement connues soient protégées même s'il n'y avait pas un usage à propret
-
ment parler dans le pays (ou les pays) intéressé.
99
En ce qui concerne la protection des marques renommées pour des produits différents, cer=
tains avaient préconisé l'adjonction d'un alinéa 4 à l'article 6b1s (proposition émanant plus
spécialement de l'AIPPI et de la CCI), d'autres avaient estimé qu'il suffisait d'invoquer
l'article lObis concernant la concurrence déloyale (tel était notamment l'avis du Bureau
International de Berne), et d'autres enfin (Fédération Internationale des Ingénieurs=Conseils
en Propriété Industrielle, Union des Fabricants pour la Protection Internationale de la Pro
priété Industrielle et Artistique, Ligue Internationale contre la Concurrence Déloyale) avaient
proposé la rédaction d'un article séparé.
Cette dernière prise de position peut s'expliquer par le fait que l'article 6bis est dominé par
la règle de la spécialité de la marque et que l'article lObis vise les actes de concurrence dé=
loyale, c'est=à=dire des agissements s'exerçant dans le cadre d'une activité semblable ou en
tout cas compétitive et non pas dans celui d'une activité différente.
On pouvait donc préférer, comme l'avaient proposé les trois organismes ci=dessus men=
tionnés, par mesure de clarté, l'introduction d'un article séparé qui condamnerait, d'une part,
l'appropriation des marques renommées, et ce, pour distinguer des produits différents, et,
d'autre part aussi et toujours pour distinguer des produits non identiques ou non similaires,
l'emploi de noms commerciaux et même, au besoin, d'enseignes et de slogans notoirement
connus.
Si l'on tient compte des voeux émis en séance de la Commission spéciale instituée au sein
de la Conférence de Lisbonne et des différents textes qui ont été proposés pour cet article
séparé, la majorité des pays présents semblaient partager cet avis en ce qui concerne les
marques et les noms notoirement connus. Mais, toujours en Commission spéciale, le principe
d'un article séparé n'a pas pu être adopté en définitive en raison des objections impératives
de deux Etats: l'Autriche et la Yougoslavie.
La Yougoslavie motivait son opposition pour une raison doctrinale: la cristallisation écono=
mique et le blocage des marchés qui peut résulter d'une appropriation considérée comme
trop large en faveur des titulaires de marques notoirement connues, quant à l'Autriche, la
raison de son opposition était d'ordre purement juridique, les juridictions de ce pays ne
reconnaissent pas la notion de marque notoire en droit autrichien (un arrêt de la Cour
Suprême de Vienne a en effet très nettement écarté cette notion).
Quant au principe de l'usage non obligatoire de la marque notoire connu dans les pays
intéressés, et prévu dans la nouvelle rédaction de l'article 6biS, il avait pu être adopté en
Commission spéciale: il n'a pas été soutenu à la Commission générale par suite des deux
oppositions.
En définitive, seule subsiste, comme élément nouveau issu de la Conférence de Lisbonne,
l'obligation de protéger par le canal de l'article 6b1s, les marques notoirement connues pour
désigner des produits identiques ou similaires, et ce, à la fois vis=à=vis de l'enregistrement
ou de l'usage réalisé par un tiers; la question des marques et noms à protection élargie
demeurait donc toujours posée.
Précisons en outre, à titre simplement documentaire que le délai minimum de radiation des
enregistrements prévu par l'article obis, alinéa 2, a été porté de 3 à 5 ans. Les Etats ont enfin
la faculté de prévoir un délai dans lequel l'interdiction d'usage devra être réclamée.
III. Positions de principe
En cet état, deux questions principales s'offrent à la discussion de votre Commission:
- La première, de fond, est de savoir s'il y a lieu de poursuivre la recherche d'une protec=
tion étendue et, dans l'affirmative, quelles sont les limites de cette extension et, en parti=
culier, s'il y a lieu d'y inclure le nom commercial et l'enseigne.
- La seconde, de forme, qui dépend évidemment d'une réponse affirmative à la première
question, est la recherche des moyens propres à aboutir à une protection élargie. Deux
solutions peuvent être envisagées à ce sujet: soit, prévoir dès maintenant la rédaction
d'un nouvel article de -la Convention concernant les marques et noms à protection élargie,
soit procéder par étapes en recommandant en premier lieu aux groupes nationaux de
l'AIPPI, d'agir auprès des autorités et des tribunaux de leurs pays respectifs, afin d'ob=
tenir une telle protection dans le cas où elle n'y serait pas encore suffisamment assurée
100
et, en deuxième lieu, de reprendre la question en ce qui concerne la Convention générale
dès qu'elle aura connu une base assez solide sur le plan des différents droits nationaux.
Sur le principe de la protection élargie, il apparait que l'opinion dominante tend à recom=
mander une protection aussi large que possible de la marque dès qu'il s'ensuit un profit
indu en faveur des tiers. S'inspirant de ce souci, elle a considéré que la rédaction adoptée
par le Congrès de Bruxelles de l'AIPPI est beaucoup plus générale et protective que la
motion retenue à l'issue de la Conférence diplomatique de Lisbonne.
C'est dans cet esprit que les principes contenus dans la résolution du Congrès de Bruxel=
les ont été retenus comme base d'étude, étant toutefois entendu que la protection élargie
devrait être étendue au Nom commercial. L'extension à l'Enseigne et aux Slogans a été
réservée par suite de leur définition juridique insuffisante dans les différents droits
nationaux.
Sur les modalités de la protection élargie, le moyen le plus efficace de parvenir dans des
délais raisonnables à la protection élargie paraît être d'envisager dès maintenant la rédac"
tion de nouvelles dispositions destinées à être insérées dans la Convention. L'expérience
a montré, en effet, que de telles modifications ou innovations ne peuvent intervenir
rapidement d'une manière durable et certaine que par des modifications de droit positif
international. Il est beaucoup plus délicat d'agir sur les errements jurisprudentiels des
différents pays, d'autant plus que des revirements de jurisprudence peuvent remettre en
cause des situations qui auraient pu être considérées comme acquises sur le plan du droit
prétorien, ce qui n'exclut nullement que les groupes nationaux de l'AIPPI s'emploient à
faire prévaloir pratiquement une telle protection élargie.
IV. Proposition de modification de la Convention d'Union
La solution paraît donc devoir être recherchée par les modifications suivantes à la Conven
tion d'Union:
Insertion d'un article 6oces nouveau, reprenant les grandes lignes de la proposition du
Congrès de Bruxelles concernant les marques notoirement connues.
Adjonction à l'article 8 d'un second alinéa libellé ainsi qu'il suit:
'<Les dispositions des articles 6biS et 6°' s'étendent au nom commercial.»
Il n'apparaît pas opportun de suivre le voeu du Congrès de Bruxelles en ce qui concerne
ta place où dorvent figurer les modifications envisagées: elles devraient se situer en dehors
de l'article 6biS qui traite essentiellement de la protection de la marque notoire dans le cadre
de la spécialité de la marque, alors que la protection étudiée trouve sa source juridique dans
les concepts étroitement liés de la répression de l'enrichissement indu et de Ja protection
de la moralité professionnelle en général, en dehors de toute notion de concurrence et de
préjudice direct démontré (agissements parasitaires, unfair trade).
Une telle répression n'aurait pas non plus sa place sous l'article lObis qui exige une situation
concurrentielle, donc compétitive, entre les parties en cause.
La proposition du Congrès de Bruxelles à été reprise sous une forme légèrement différente
tendant, d'une part, à détacher les points importants et, d'autre part, à simplifier le texte
afin d'en affirmer la portée.
Il a paru particulièrement nécessaire de mettre en vedette les trois conditions, se suffisant
d'ailleurs chacune à elle=rnême, dans lesquelles la protection est accordée; c'est en effet
de leur application à chaque cas d'espèce que résultera la définition des marques et noms
à protection élargie: une définition générale dans un texte positif est apparue en effet im
possible à réaliser puisque l'appréciation est essentiellement une question de fait à régler
cas par cas.
Afin d'affirmer la portée du texte, il semble souhaitable d'omettre également les termes
suivants figurant dans la motion de Bruxelles:
«sous la réserve des droits acquis de bonne foi», ce qui va de soi par application du
droit commun;
l'adjectif «réel» appliqué à l'affaiblissement du caractère distinctif ou du pouvoir attrac=
tif de la marque car, pour être sanctionné, l'usage doit porter évidemment une atteinte
101
à l'effet distinctif ou attractif, donc réelle; cette omission étant au surplus motivée par
une raison de droit, le mot «réel» ayant une signification juridique française distincte du
sens qui lui est attribué habituellement dans l'usage courant.
L'abandon des termes ci'dessus qui n'apportent rien au texte se justifie surtout par la dis=
parition des difficultés d'interprétation qui pourraient s'élever devant les tribunaux et qui
affaibliraient Ia portée de Ia protection envisagée.
L'adjonction proposée à l'article 8 n'est que l'application de la décision de principe tendant
à étendre la protection élargie au nom commercial.
Ces textes expriment le plus fidèlement possible les opinions recueillies qui tendent à proté
ger les droits légitimement acquis contre certains parasites, dépourvues de toute moralité
professionnelle, sans pour autant perdre la notion primordiale de la liberté du commerce et
de la libre circulation des idées et des biens.
Résumé
En conséquence, le Groupe français estime que:
L'étude de la question des marques ou noms à protection élargie est importante et doit
être poursuivie en tenait compte des enseignements qui se sont dégagés de la Conférence
de Lisbonne.
Il serait inopportun de donner une définition aux marques et aux noms à protection
élargie, dont la défense doit être assurée par les tribunaux suivant chaque cas d'espèce.
En ce qui concerne les marques à protection élargie et qui intéressent des produits diffé=
rents, il convient d'adopter un article séparé. En effet, l'article obis est placé sous le signe
de la spécialité de la marque, et l'article 10h15 vise les actes de concurrence et donc une
situation compétitive.
Cet article pourrait être un article OoctIes ainsi rédigé:
'<La protection prévue par l'article 6h15 s'étend également à l'égard de produits non iden=
tiques ou non similaires lorsque l'enregistrement ou l'usage entraînerait:
- ou une possibilité de confusion
- ou bien un affaiblissement, soit du caractère distinctif, soit du pouvoir attractif de
la marque
- ou, enfin, un avantage injustifié.»
En ce qui concerne les noms à protection élargie, il serait opportun d'adjoindre à I'ar=
tide 8 un second alinéa ainsi rédigé:
«Les dispositions des articles 6bi5 et oocties s'étendent au nom commercial.»
Summary
The French Group of IAPIP is of the opinion that:
The study of the question of the enlarged protection of trade=marks or trade=names is
important and should be carried on with due regard to what has been learned at the
Lisbon Conference.
It does not appear appropriate to assign a definition to trade=marks and trade=names
benefiting by enlarged protection which is to be assured by the Courts, in each case.
In the case of enlarged protection of trade=marks concerning different products, it seems
appropriate to adopt a separate article.
Actually the protection of article 61,15 is really limited to a particular class of products
and article 10bi5 concerns unfair competition and therefore a competitive situation on
the part of the parties involved.
This article could be an article 6octies, reading as follow:
'<The protection covered by article 65 extends equally to non identical or non similar
products in the case when registration or use might lead to:
- either a possibility of confusion,
102
4.
- or else, a weakening of the distinctive character, or the attractive power of the mark,
- or, finally, an unjustified advantage.»
Concerning enlarged protection of trade=names, it appears appropriate to add to article 8
a second line reading as follow:
«Provisions of articles 6b1S and oocties apply to commercial names.»
Zusammenfassung
Die französische Landesgruppe ist folgender Meinung:
Die Untersuchung der Frage der Marken oder Namen mit erweitertem Schutz ist wichtig,
und soll mit Rücksicht auf die herausgearbeiteten Lehrsätze der Lissabonner Konferenz
fortgesetzt werden.
Es wäre unzweckmässig, eine Definition der Marken und Namen mit erweitertem Schutz
zu geben, deren Schutz durch die ordentlichen Gerichte im einzelnen Fall sichergestellt
werden soll.
Was die Marken mit erweitertem Schutz anbelangt, welche sich aber auf verschiedene
Waren beziehen, ist es angebracht, einen separaten Artikel zu schaffen. Tatsächlich steht
Art. 6biS unter dem Zeichen der «Spezieliheit» der Marke, und Art. lObis betrifft die
Wettbewerbshandlungen, das heisst eine mitbewerbliche Situation.
Ein solcher Artikel könnte einen «Art. 6octieS» mit folgendem Wortlaut bilden:
«Der im Art. óbis vorgesehene Schutz dehnt sich auf nicht identische oder nicht gleich=
artige Waren aus, wenn die Eintragung bzw. die Benützung
- entweder eine Verwechslungsgefahr,
- oder eine Schwächung, sei es der Unterscheidungskraf t oder der Anziehungskraft der
Marke,
- oder auch einen ungerechten Vorteil zur Folge hätten.»
Was die Namen mit erweitertem Schutz anbelangt, wäre es zweckmässig, dem Art. 8
einen zweiten Absatz mit folgendem Wortlaut hinzuzufügen:
«Die Vorschriften der Art. 6bis und 6octies gelten auch für den Handelsnamen.»
103
Grande-Bretagne
Rapport
au nom du Groupe britannique
par M. R. G. Lloyd et Rex BROWN
Le Congrès tenu à Bruxelles en 1954 a exprimé le voeu que la protection déjà prévue par la
Convention pour les marques de haute renommée soit élargie, sous réserve des droits acquis
de bonne foi, afin de s'appliquer aussi aux produits non identiques ou similaires, pour éviter
confusion, avantages commerciaux inéquitables ou affaiblissement du caractère distinctif ou
du pouvoir attractif de la marque de haute renommée.
Cette question a été examinée à la Conférence de Lisbonne et l'opinion générale était qu'il
serait souhaitable de prévoir la protection des marques de haute renommée par une disposi=
tion spéciale distincte à la fois de l'article 6bis et de l'article l0bis. L'Autriche et la You
goslavie se sont malheureusement opposées à cette idée, dont il n'est, par conséquent, rien
résulté.
La nouvelle protection proposée devrait certainement être accordée aux marques de haute
renommée déjà déposées dans un pays donné (sous réserve dès droits déjà existants détenus
de bonne foi dans ce pays), mais il peut ne pas toujours être possible, pour diverses raisons,
de commencer à utiliser une telle marque dans un pays autre que le pays d'origine avant
qu'un délai considérable ne se soit écoulé depuis le premier usage dans le pays d'origine.
Il faut donc prévoir un délai raisonnable pour commencer à en faire un tel usage à l'étran
ger. Pendant ce temps, il devrait être défendu à toute autre personne d'employer la marque
de haute renommée, même pour des marchandises non identiques ou similaires, dans tous
les pays de la Convention, non seulement dans l'intérêt du titulaire de la marque dans le
pays d'origine, mais surtout pour éviter au public d'être dupé ou induit en erreur.
Il est donc proposé que, alors qu'on ne devrait pas exiger que l'utilisation dans un pays
étranger soit essentielle pour la protection d'une marque de haute renommée ayant son
origine dans un autre pays, l'utilisation de ladite marque devrait être interdite pendant un
délai raisonnable dans tous les pays de la Convention à toute autre personne que le titulaire
dans le pays d'origine, à condition qu'il puisse être prouvé que la marque a en effet acquis
une haute renommée grâce à la publicité, la radiodiffusion et autres moyens publicitaires
(et sous réserve des droits existants, comme mentionné cidessus).
La question qui se pose est: que faut=il entendre par «un délai raisonnable>,?
Une autre question se pose: à quel stade la marque en question peut=elle être déclarée de
haute renommée, et qui serait compétent pour faire une telle déclaration?
suggéré que seul un tribunal international serait compétent pour faire une telle
déclaration (par exemple par une extension des pouvoirs de la Cour Internationale de
Il est
lustice de La Haye). Il faut comprendre qu'il se pourrait que les requérants de cette déclara
hon doivent être deux sociétés ou plus là où les propriétaires nationaux sont constitués
séparément.
Résumé
Le Groupe britannique propose la résolution suivante:
«Ce Congrès demande au Comité exécutif d'étudier la résolution suivante en vue de son
examen lors d'un prochain congrès:
1. L'enregistrement ou l'usage d'une marque ou d'un nom par un tiers pour des produits
non identiques ou similaires et interdit comme étant contraire à la loyauté commerciale
et à l'intérêt public, à condition qu'il puisse être établi qu'une telle marque ou un tel
104
2.
le grand public à supposer l'existence d'un lien commercial entre l'usager ou le déposant
nom aient acquis une assez haute renommée internationale pour amener le commerce ou
de la marque portant sur des produits non identiques ou similaires et le titulaire de la
marque ou du nom de haute renommée internationale, sous réserve des droits détenus
de bonne foi.
L'établissement du fait qu'une marque ou un nom a acquis une haute renommée devrait
être du ressort d'un tribunal international.»
Summary
The British Group proposes the following resolution:
>'This Congress requests the Executive Committee to study the following resolution for
considération at a future Congress:
The registration or use of a trade mark or name by a third person for nonidentica1 or
dissimilar products is prohibited as being contrary to honest practice and detrimental
to the public interest, provided it can be established that such trade mark or name has
achieved such high international renown as to lead members of the trade or of the
general public to assume that there may be a connection in the course of trade or
business between the user or registrant of the mark of nonidentical or dissimilar proc
ducts and the owner of the trade mark or name of high international renown, subject
always to bona fide rights.
Establishing that a trade mark or name has achieved high renown should be a matter
for an international tribunal.»
Zusammenfassung
Die britische Gruppe schlägt folgendçn Entschluss vor:
«Dieser Kongress bittet den Exekutivausschuss, den folgenden Entschluss zwecks Erwägung
bei Gelegenheit eines künftigen Kongresses zu studieren:
Die Eintragung oder Benutzung eines Warenzeichens oder Handeisnamens seitens eines
Dritten für nichtgIeichartige oder unähnliche Produkte ist als gegen die guten Sitten
und das öffentliche Interesse verstossend verboten, vorausgestzt, dass es sich feststellen
lässt, dass ein solches Warenzeichen oder ein solcher Handelsname es zu einem derart
hohen internationalen Ruf gebracht hat, dass der Handel oder die Oeffentlichkeit an
nimmt, dass zwischen dem Benützer oder dem Annielder des Zeichens für nichtgleich'
artige oder unähnliche Produkte und dem Besitzer des Warenzeichens oder Handels=
namens hohen internationalen Rufes eine Geschäftsverbindung besteht, stets unter
Vorbehalt von in gutem Glauben innegehabten Rechten.
Die Feststellung, ob ein Warenzeichen oder Handeisname einen hohen Ruf erworben hat,
sollte Angelegenheit eines internationalen Tribunals sein.»
105
Italie
Rapport
au nom du Groupe italien
par MM. Umberto ALLIONI, Attilio LUZZATTO, Roberto MESSEROTTIBENVENUTl
L'opportunité d'accorder une protection élargie à certaines marques qui jouissent d'une très
haute renommée, en en interdisant à de tiers l'enregistrement et l'usage, même pour des
produits dissemblables, est désormais presqu'unanimement reconnue, comme le prouvent
les travaux de la Conférence de Lisbonne. La tendance générale est d'accorder cette pro'
tection dans le cadre du droit des marques et non Pas dans celui de la concurrence déloyale,
dans lequel l'emploi de la marque pour des produits dissemblables ne saurait, le plus
souvent, être ramené.
Cette proteçtion élargie doit être évidemment accordée en prenant égard à certaines situa=
fions particulières qui en constituent la justification. Il s'agit de voir de quelle manière
peuvent être identifiées les marques qui en doivent jouir et, ensuite, si une nouvelle disposi
tion accordant la protection doit être ramenée sous art. 6bis concernant les marques notoires
ou bien si elle doit constituer l'objet d'une disposition distincte.
On a fait remarquer la difficulté de trouver, même en rapport avec les marques notoires,
une définition satisfaisante pour ces marques à protection élargie, pour lesquelles on a aussi
proposé l'expression de «marques superconnues»; il semble opportun d'identifier les cas
où une protection élargie doit être accordéen en partant d'autres bases, c'est=à=dire en se
référant aux conséquences de l'emploi de la marque pour produits dissemblables. C'est
ainsi que le Congrès de Bruxelles avait exprimé le voeu que l'usage des marques notoires
devait être interdit même à l'égard de produits différents lorsqu'il s'ensuivait une possibilité
de confusion, ou un avantage injustifié, ou bien encore un affaiblissement réel du caractère
distinctif ou du pouvoir d'attraction de la marque. D'une part, l'extension de la protection
à toutes les marques notoires semble être excessive; d'autre part, il ne paraît pas justifié
de se référer à la possibilité de confusion, puisque la différence de produits en général
empêche la confusion. L'avantage du tiers utilisateur n'est pas un élément caractéristique;
un avantage injustifié peut être retrouvé en bien d'autres cas. De même, l'affaiblissement
du caractère distinctif ou du pouvoir attractif de la marque semble être un critère trop
général.
La dernière rédaction de la proposition présentée à Lisbonne, qui a recueilli la presque
totalité des suffrages, paraît avoir, en substance, identifié les éléments opportuns pour une
distinction efficace, et mérite ainsi d'être adoptée dans son essence.
En établissant que pour étendre la protection de la marque jusqu'au point d'empêcher l'en=
registrement et l'emploi par des tiers, même pour des produits dissemblables, il faut que
les commerçants ou le grand public soient amenés à établir un lien commercial entre l'utili=
sateur de la marque pour des produits dissemblables et le propriétaire, on en vient, en effet,
à déterminer les raisons spécifiques de la protection et en même temps le caractère excep=
tionnel du cas qui ne peut s'identifier avec celui des marques notoires en général. En outre,
le fait que le public établisse ce lien est la cause principale du crédit que les produits
différents trouvent sur le marché et, par conséquent, de l'avantage injustifié de l'utilisateur
et de l'affaiblissement du caractère distinctif et du pouvoir attractif de la marque, consé=
quence graduelle de l'emploi concurrent de la marque pour des produits différents et
dont on veut empêcher l'usage.
D'autre part, il semble bien que, pour que le public établisse ce lien, il faut que la marque
ait en effet acquis non pas une simple notoriété, mais bien une renommée exceptionnelle,
106
ce qui limite raisonnablement le domaine auquel la protection élargie peut être appliquée.
En ce sens, la mention du caractère unique et de la célébrité de la marque, comme indiquée
dans la proposition de Lisbonne, n'est pas inutile.
Evidemment, il appartient toujours à une autorité compétente du pays où la protection est
réclamée de reconnaître que la preuve du lien commercial établi par le public a été donnée.
Si ce lien s'établit effectivement, il semble bien que cette preuve puisse être fournie. Cette
condition, jointe à celle de l'exceptionnelle renommée de la marque, délimite suffisamment
le champ de la protection.
En conclusion, il semble que la dernière rédaction de la proposition de Lisbonne puisse être
adoptée dans sa substance. On peut toutefois douter de l'opportunité de se référer à une
réputation telle qu'elle «incite» à établir le lien. Il y a là un point subjectif qu'il vaudrait
mieux éliminer. Le lien doit avoir été établi en fait.
La protection élargie pourrait être accordée par une disposition spéciale. Il ne semble pas
qu'elle puisse trouver sa place dans l'art. 6b1S de la Convention en raison de son caractère
spécial et des raisons spécifiques qui la justifient et qui ne se rapportent pas au seul
fait de la notoriété de la marque.
Il n'y a, enfin apparemment aucune raison pour ne pas appliquer, en relation avec la
radiation des marques enregistrées en violation des droits dérivant de la protection élargie,
les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'art. 6biS.
Résumé
Le Groupe italien est d'avis qu'il faut accorder une protection élargie de caractère excep=
tionnel à certaines marques de très haute renommée pour pallier à leur enregistrement et
à leur usage par des tiers pour des produits dissemblables. Il ne semble toutefois pas
possible de donner une définition satisfaisante de ces marques, et il vaut mieux les iden=
tifier par rapport aux conséquences de leur emploi pour des produits dissemblables. De ce
point de vue, la proposition de la Conférence de Lisbonne, qui fait dépendre la protection
du lien commercial que les commerçants et le public peuvent établir entre l'utilisateur de
la marque pour des produits différents et le propriétaire, paraît contenir en substance les
éléments opportuns pour l'identification de ces marques, même vis=àvis des marques
notoires en général. La preuve que ce lien est établi devrait être donnée en fait.
La protection élargie devrait former l'objet d'une disposition distincte de celles de l'art 6b1S.
Summary
The Italian Group is of the opinion that an extended protection of exceptional character is
to be granted to certain trademarks of very high reputation against registration and use
by third parties for dissimilar goods. It does not seem possible to give a satisfactory defi=
nition of these trademarks, and it appears preferable to identify the same by reference to
the consequences of their use for dissimilar goods.
From this standpoint the proposal submitted to the Lisbon Conference, whereby protection
is made dependent on the commercial connection that may be established by the trade or
the public between the user of the trademark for dissimilar goods and the owner of the
mark, appears to contain substantially all suitable elements for the identification of such
trademarks, also with respect to well=known one in general. Evidence should be given that
the commercial connection has been actually established.
The extended protection should be established by a separate provision, independent of
article 6b15.
Zusammenfassung
Die italienische Gruppe ist der Meinung, dass man gewissen, in besonders hohem Ansehen
stehenden Warenzeichen einen erweiterten Schutz aussergewöhnlicher Natur angedeihen
lassen müsse, gegen die Eintragung und den Gebrauch von Dritten für unähnliche Erzeug'
nisse. Es scheint nicht möglich, eine zufriedenstellende Definition dieser Warenzeichen
zu geben, und deshalb ist es vorzuziehen, sie in bezug auf die Folgen ihrer Benutzung für
unähnliche Erzeugnisse zu identifizieren.
107
Unter diesem Gesichtspunkt scheint der bei der Konferenz in Lissabon eingereichte Vor=
schlag - welcher den Schutz von einer kommerziellen Beziehung abhängig macht, die die
Kaufleute oder das Publikum herstellen können zwischen dem Warenzeichenbenutzer und
dem Inhaber des Warenzeichens - im wesentlichen die nötigen Elemente für die Identi
fizierung dieser Warenzeichen auch hinsichtlich gut bekannter Warenzeichen zu enthalten.
Es müsste der Beweis erbracht werden, dass diese Bezeichnung tatsächlich bestanden hat.
Der erweiterte Schutz müsste Gegenstand einer von Art. 6bis separaten Bestimmung bilden.
108
Japon
Rapport
présenté par le Groupe japonais
Nous émettons le voeu que, même pour des produits dissemblables ou pour des genres
différents de l'industrie, on interdise comme contraire à la loyauté commerciale l'utilisation
de mauvaise foi d'une marque ou d'un nom identique ou similaire à une marque ou d'un
nom de haute renommée appartenant à une personne pour suggérer quelque relation avec
cette dernière. Car telle utilisation non seulement comprend l'intention répréhensible de
profiter du crédit acquis par autrui grâce aux efforts qu'il a fournis (free ride) et de from»
per le public pour gagner ainsi un avantage injustifié, mais cause la possibilité de dimi»
nuer le caractère distinctif ou la force attractive des marques ou noms de haute renommée.
Vu le principe fondamental qui nécessite le protection des noms, ainsi que la situation
actuelle du monde commercial, nous jugeons la présentation de ce problème comme oppor=
tune.
Le Groupe japonais approuve le fond de la dernière proposition examinée à la Conférence
de Lisbonne, et espère, vu que cette proposition a été rejetée seulement par deux voix,
qu'on en continue l'étude pour trouver une formule qui exprime mieux le principe de la
proposition, afin que les pays opposants puissent y consentir.
It is desirable that an act knowingly to use what is identical with or similar to another's
well»known trade mark or name with intent to impress the public as though there were a
bond of some sort or another between such user and the other party, should be strictly
prohibited as being contrary to business ethics and the order of fair trade, even if the
action is taken for dissimilar goods or different lines of business, inasmuch as it is
based on a dishonest intention to get a free ride on the other party's reputation accumu=
lated by the other's business efforts for the purpose of obtaining undue profits by deceiving
the general public, and still more, it has the possibility of causing a dilution of the
distinctive character or the attractive power of trade=marks or names belonging to well
known trade mark owners or trade name owners. The presentation of this question is
timely proposition to be welcomed in view of the intrinsic principle requiring protection
of trade marks and names and in light of the circumstances now obtaining in the business
circles. The Japanese Group supports the intention of the final text of the provision
examined at the Lisbon Conference, and in view of the fact that it was rejected by the
vetoes of only two countries, expects the matter to be studied further so as to change the
wording of the provision to express the purport more precisely, for the purpose of ensuring
the possibility of approval by the opposing countries.
Note du Secrétaire général
Ce rapport n'arrivait au Secrétaire général qu'à la fin de février 1960 de sorte qu'on ne pouvait plus en
élaborer un résumé et une traduction en allemand. Par principe le Secrétaire général aurait été tenu de le
refuser. Mais il se déclarait disposé, sans créer un cas de préjudice, à l'accepter tout de même et à l'im.
primer de la manière étant sous les yeux. Ce procédé se justifiait par le fait que le Groupe japonais est un
membre relativement jeune de notre association et parait de ne connaître pas encore à fond la manière de
travailler particulière à l'AII'Pl.
Note of the Secretary General
This report was received by the Secretary General not sooner than towards the end of February 1960, so
there was no time left to prepare a summary and a translation into German of it. On principle the Secretary
General would have been obliged to refuse it. But he declared himself exceptionally disposed to accept it
nevertheless without creating a prejudice case and to print it in the manner in hand. This proceeding was
justified by the fact that the Japanese Group is a relatively young member of our association and seems to
be not yet fully conversant with the working of the AIPPI.
109
Anmerkung des Generalsekretärs
Dieser Rapport ging erst Ende Februar 1960 beim Generalsekretär ein, so dass es nicht mehr möglich war,
eine Zusammenfassung und eine Uebersetzung ins Deutsche davon anzufertigen. Grundsätzlich wäre der
Generalsekretär verpflichtet gewesen, ihn zurückzuweisen. Er erklärt sich jedoch ausnahmsweise bereit, ihn,
ohne einen Präjudizfall zu schaffen, trotzdem anzunehmen und in der vorliegenden Weise zu drucken. Dieses
Vorgehen erschien durch die Tatsache gerechtfertigt, dass die japanische Gruppe noch ein verhältnismässig
junges Mitglied unserer Gesellschaft ist und mit der Arbeitsweise der AIPPI noch nicht gänzlich vertraut
scheint.
110
Pays-Bas
Rapport
au nom du Groupe néerlandais
par MM. G. H. C. BODENHAUSEN et G. OUDEMANS
Le sujet d'une protection élargie à accorder à certaines marques de haute renommée a
occupé plusieurs congrès de 1'AIPPI. Finalement le Congrès de Bruxelles en 1954 (comme
le Congrès de la CCI à Tokyo en 1955) a adopté le voeu que l'article 6biS de la Convention
d'Union de Paris concernant la marque notoirement connue serait complété par un alinéa (4)
ainsi rédigé:
»La protection prévue par le présent article s'étend, sous réserve des droits acquis de bonne
foi, même à l'égard de produits non=identiques ou similaires, s'il s'en suit ou bien une possi=
bilité de confusion, ou bien un avantage injustifié, ou bien un affaiblissement réel du carac=
tère distinctif ou du pouvoir attractif de la marque.»
La question a été reprise darts les Documents préliminaires à la Conférence diplomatique
de Lisbonne, où le Bureau de l'Union a donné son avis. Ayant constaté qu'une grande partie
des décisions judiciaires, prises jusqu'à présent en faveur d'une protection élargie de «mar
ques de haute renommée», ont pu être obtenues en l'absence de toute disposition conven=
tionnelle, le Bureau a conclu qu'il était inutile de prévoir une réglementation spéciale à cet
égard, et il s'est abstenu de toute proposition en ce sens.
Toutefois, un grand nombre de Gouvernements ayant exprimé un avis contraire à celui du
Bureau, la question a été vivement débattue pendant la Conférence de Lisbonne. Très géné=
ralement le désir s'est manifesté de prévoir, en effet, un protection élargie, non seulement
des marques mais aussi des noms commerciaux de haute renommée, et cela par une disposi=
tion spéciale, distincte à la fois de l'article
6biS
et de l'article
lObis
sur la concurrence
déloyale.
Un compte=rendu très détaillé des discussions et des différentes propositions a été publié
dans la revue »Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Auslands= und Internationaler
Teil», de février 1959, pages 87-89.
Il résulte de cette publication que la dernière proposition à Lisbonne visait un article spécial
ainsi rédigé:
«L'enregistrement ou l'usage d'une marque ou du nom commercial d'un tiers pour des
produits dissemblables est interdit comme contraire à la loyauté commerciale, dès qu'il est
régulièrement démontré que cette marque, en raison de son caractère unique et de sa célé=
brité, a conquis une telle réputation qu'elle incite ceux qui l'emploient commercialement ou
le grand public à établir un lien commercial entre l'utilisateur ou celui qui procède à l'en=
registrement de la marque pour des produits dissemblables et le propriétaire de la marque.»
Dans la commission III ce texte a été adopté par 17 votes pour, 3 contre (dont 1 seulement
contre la rédaction), et 5 abstentions.
De ce qui précède il résulte:
qu'il y a une majorité très prononcée pour une protection élargie des marques et noms
commerciaux célèbres.
qu'il y a une préférence très nette pour la réglementation de cette protection dans une
disposition spéciale.
Tenant compte de ce résultat il ne nous semble pas opportun de revenir sur la suggestion
du Congrès de l'AIPPI à Bruxelles de 1954 (et de la CCI à Tokyo de 1955). Il paraît plus
indiqué de trouver une solution dans le sens où s'est engagée la Conférence de Lisbonne.
Toutefois la proposition mentionnée, qui y fut à peine écartée, semble prêter à des critiques,
111
parce qu'elle est trop circonstanciée et présente par conséquent un fardeau de preuve trop
lourd à l'intéressé qui voudrait se servir de la disposition. Une proposition dans le sens de
celle formulée à Lisbonne par la délégation allemande, qui a conservé les mêmes motions
dans une rédaction plus brève, pourrait donner plus de satisfaction.
Résumé
Le Groupe néerlandais propose par conséquent que soit ajoutée à la Convention d'Union
un nouvel article loter, rédigé comme Suit (l'actuel art. loter devenant art. loquater avec
mention à l'alinéa 1 de cet article aussi de l'article loter nouveau):
L'emploi ou l'enregistrement d'une marque ou d'un nom commercial de haute renommée
par un tiers, même pour des produits ou des activités non=identiques ou dissemblables,
est interdit comme contraire à la loyauté commerciale, lorsqu'un tel emploi ou un tel
enregistrement peut induire le public en erreur.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 611i5 sont applicables.
Summary
The Dutch Group proposes the adoption in the Convention of a new article loter reading as
follows (the actual art. lOter becoming art. quater, mentioning in paragraph 1 of this latter
article also the new art. loter):
The use or registration of a trademark or trade.name of high renown by a third party,
even for non=identical or non=similar goods or activities, is prohibited as contrary to fair
commercial practices, if such use or such registration can mislead the public.
Paragraphs 2 and 3 of article óbis are applicable.
Zusammenfassung
Die holländische Gruppe schlägt vor, in den Unionsvertrag einen neuen Artikel lOter auf=
zunehmen, abgefasst wie folgt (der jetzige Artikel würde dann Artikel joquater werden mit
Erwähnung im ersten Absatz dieses Artikels auch des neuen Artikels loter):
Die Benutzung oder die Eintragung einer Marke oder eines Handelsnamens von hohem
Ruf durch einen Dritten, selbst in Verbindung mit nicht identischen oder nicht gleich=
artigen Erzeugnissen oder Betätigungen, ist als im Widerspruch zu anständigen Handels=
gebrauchen stehend verboten, wenn eine solche Benutzung oder Eintragung geeignet ist,
das Publikum irrezuführen.
Die Absätze 2 und 3 des Artikels 6biS sind anwendbar.
112
Pays Nordiques
Rapport
au nom des Pays Nordiques
par M. jan KOBBERNAGEL
Depuis 1950, la législation sur les marques de fabrique et de commerce fait l'objet de révi
sion dans les quatre pays nordiques, le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède. Les
travaux préparatoires furent terminés en 1958 par le vote de quatre textes législatifs, ana=
logues sur tous les points essentiels. Au Danemark, la nouvelle loi sur les marques de
fabrique et de commerce fut votée le 11 juin 1959 et, dans les trois autres pays nordiques,
le vote de la proposition de loi est très proche. En ce qui concerne la question d'une protec=
Lion élargie pour certaines marques, le texte des nouvelles lois des quatre pays nordiques
est, pour ainsi dire, libellé dans les mêmes termes.
Voici le texte de la loi danoise:
«Les marques de fabrique et de commerce ne sont considérées comme étant sujettes à con
fusion, dans les termes de la présente loi, que si elles concernent des marchandises de
même espèce ou d'espèce semblable.
A titre exceptionnel, l'éventualité de confusion peut, toutefois, être censée exister,
lorsqu'une marque de fabrique et de commerce s'est infiltrée dans l'esprit de tout le
monde et, en outre, est si bien connue dans de vastes cercles de notre pays que l'usage
fait par un autre d'une marque semblable, même pour des marchandises d'une autre
espèce, implique une utilisation inadmissible de la valeur (good=will) de la marque, ou
lorsqu'une marque de fabrique et de commerce est devenue notoire et que l'usage
fait par un autre d'une marque semblable pour d'autres marchandises, eu égard au carac=
tère spécial de celles=ci, est manifestement de nature à réduire essentiellement la valeur
de la marque connue par tous.»
Le rapport danois (No 199/58) souligne que la protection plus élargie conférée par l'art. 6a
ne peut être utilisée qu'en faveur de marques qui se sont introduites dans l'esprit de tous
et, en outre, sont connues dans de vastes cercles du grand public. Donc, il ne suffit pas
que la connaissance d'une marque ait été répandue, c'est=àdire que la marque soit devenue
notoire dans le cercle de vente considéré de notre pays; il faut aussi que l'effort effectué
pour en répandre la connaissance soit particulièrement intense, ce qui veut dire que, prati=
quement, toute personne qui, normalement, s'intéresse à la marchandise (qu'il faille la cher=
cher au sein des différents organes de production et de commerce ou parmi les consothma
teurs) connaît la marque. Or, à ceci vient s'ajouter l'exigence que la marque doit être
connue dans de-vastes cercles du grand public. Il s'ensuit que la connaissance de la marque
doit être répandue, aussi parmi ceux qui n'appartiennent pas au cercle auquel la marque
fait normalement appel.
On remarquera que la protection élargie conférée par l'art. 6a n'est pas une réglementation
concernant la protection de certaines marques pour toutes sortes de marchandises. Telle
qu'elle est formulée, la règlementation implique seulement que la protection s'étend au delà
de la restriction imposée par l'uniformité de catégories de marchandises. Ce n'est qu'à titre
exceptionnel que la protection sera étendue à toutes les catégories de marchandises, mais la
réglementation normale doit être d'accorder une protection s'étendant quelque peu au delà
de la catégorie de marchandises couverte par l'enregistrement et par l'utilisation de la
marque. Cette loi est donc rédigée de façon très élastique, et il appartiendra aux tribunaux
de trancher, dans chaque cas particulier, sur la portée de la protection à accorder. Parmi les
circonstances que les tribunaux pourront prendre en considération pour se faire juges de
cette question (outre l'exigence de la propagation de la connaissance de la marque) on
113
pourra tenir compte de la caractéristique plus ou moins évidente de la marque, de la ques
tion de savoir si l'usage fait de la marque par un autre industriel ou commerçant est de
nature à en réduire la faculté de distinction ou la valeur publicitaire, de son renom pour
des marchandises de très haute qualité et de la question de savoir s'il faut supposer que
la personne qui se servira plus tard de la marque acquiert, par là, quelque chose du good=
will du propriétaire de la marque. Le rapport dit ultérieurement que la protection doit en
tout cas s'étendre de façon à éviter tout risque, pour le consommateur, de croire que les
marchandises proviennent de la même entreprise ou d'entreprises coopérantes; la marque
devenue notoire grâce à un effort intense, doit toujours bénéficier de protection contre toute
forme de confusion susceptible de se produire du fait de l'adoption, par un autre, de la
même marque ou d'une marque très semblable.
Pendant les travaux préparatoires du texte législatif, on a discuté la possibilité de subordon=
ner l'application de la réglementation aux conditions subjectives (l'intention) de celui qui
utilisera la marque en question pour d'autres catégories de marchandises. C'est ainsi qu'on
pourrait conditionner la protection en posant l'intention d'utiliser la réputation de la marque
bien connue ou de profiter des frais investis dans la publicité faite pour la marque. Ce
pendant, on a renoncé à faire dépendre la règlementation d'une telle condition subjective,
parce que la protection deviendrait ainsi trop incertaine, étant donné qu'entre autres choses
elle dépendrait des possibilités de preuve. Le fait que la règlementation ne dépend pas de
conditions subjectives peut être motivé par les égards envers le propriétaire de la marque
bien connue et le public.
La règlementation d'une protection élargie pour des marques particulièrement célèbres s'im=
pose, en premier lieu dans les pays qui ont l'obligation d'usage. Mais aussi dans des pays
où l'on peut obtenir l'enregistrement de marques de fabrique et de commerce pour des
marchandises autres que celles pour lesquelles elles sont utilisées, la règlementation peut
être utile. C'est, par exemple, le cas des pays nordiques. Car, même si, théoriquement, il
existe une possibilité de faire enregistrer la marque pour toutes catégories de marchandises,
ceci sera généralement impraticable. Aussi la grande majorité des enregistrements de
marques de fabrique et de commerce est=elle restreinte à un nombre relativement modeste
de catégories de marchandises. Il en a été de même au Danemark et en Suède avant 1'adop
tion de l'enregistrement en classes, et, problablement, ce sera encore davantage le cas Iors=
que le Danemark et la Suède, au moment de la promulgation des nouvelles lois, passeront
au système d'enregistrement en classes, qui ser alors mis en application dans tous les
pays nordiques.
La protection élargie réservée par l'art. 6a aux marques particulièrement célèbres, n'est pas
réservée à des marques de fabrique et de commerce enregistrées, étant donné que des
marques non enregistrées peuvent, elles aussi, en bénéficier. Dans cet ordre d'idées, il faut
se rappeler que la protection élargie présuppose le déploiement d'un gros effort effectué
pour rendre la marque notoire, et s'il se présentait des marques de cette nature qui, pour
une raison quelconque, ne sont pas enregistrées, elles doivent pouvoir profiter, elles aussi,
de la protection élargie.
Il appartiendra aux tribunaux de décider dans quelle mesure une marque peut profiter de
la protection élargie. Ce qui ne veut pas dire, toutefois, que l'autorité d'enregistrement n'a
pas la possibilité de prendre position sur la question. Il est nécessaire que, dans son traiteZ
ment de nouveaux enregistrements, l'autorité d'enregistrement tienne compte des marques
particulièrement célèbres, surtout si les propriétaires de celles=ci présentent à ladite autorité
la demande de bénéficier de la protection élargie. D'après la législation nordique, la décision
de l'autorité d'enregistrement peut cependant toujours être vérifiée par les tribunaux, et
ce sont ainsi ces derniers qui auront l'influence décisive sur l'application pratique de la
règlementation.
Quant à la réglementation de l'art. 6b de la loi, il convient de signaler ce qui suit:
En cas de circonstances exceptionnelles, cette règlementation accorde une protection ulté=
rieure à des marques dont, à cause des catégories de marchandises spéciales auxquelles
elles sont appliquées, on peut dire qu'elles ont un certain caractère sensible, telles que
les marques destinées à des produits alimentaires ou articles de toilette. Même si une telle
marque n'est pas devenue suffisamment notoire pour pouvoir profiter de l'art. 6a, cela
pourrait parfois causer au propriétaire de la marque un préjudice non négligeable si un
114
autre utilisait une marque très semblable pour une catégorie de marchandises rentrant
dans un tout autre domaine mais qui est pourtant d'une nature telle que l'associàtion de
celle=ci avec la marque en question aurait une influence défavorable sur la valeur publici=
taire de la marque, au détriment du propriétaire plus ancien. Un exemple montrera peut=être
mieux le but que vise la disposition. C'est ainsi qu'on pourrait se figurer que la marque
la plus ancienne est protégée pour du chocolat et que la marque semblable moins ancienne
est destinée à un produit pour exterminer les rats. Si, dans un tel cas, les marques se
ressemblent à un tel degré que le consommateur, en voyant la marque en relation avec du
chocolat, vient à penser à la mort au rats, ceci influencera évidemment de façon défavorable
la valeur publicitaire de la marque du chocolat. Pour qu'une marque ait droit à protection,
dans l'espèce, il font qu'elle ait été rendue notoire, mais, par contre, non pas qu'elle soit
devenue aussi propagée et connue que l'art. 6a puisse être invoqué.
Donc, pour prendre la décision, il faut tenir compte des marchandises des deux parties, les
unes vues par rapport aux autres et à la lumière de la façon dont l'utilisation d'une marque
semblable pour les marchandises de l'une des parties est susceptible d'influencer la valeur
publicitaire de la marque de l'autre partie. C'est le contraste odieux des catégories de
marchandijes qui crée le conflit et qui doit jouer un râle décisif lors de l'appréciation.
L'éventualité de confusion selon le point b) ne peut, évidemment, être invoquée que par
celui qui a des marques de fabrique et de commerce avec un goodwill sensible et seule
ment à l'encontre d'une contrepartie dont l'exigence au droit à la marque ne s'est présentée
que lorsque la marque du premier est déjà devenue notoire.
Ce serait à tort si en partant de la circonstance que des marques pour des catégories de
marchandises spéciales pourront éprouver un préjudice par le fait d'être utilisée pour cer=
tames autres catégories de marchandises, raison pour les protéger contre un tel usage,
on conclut que la loi qualifie certaines marchandises comme étant de luxe et d'autres
comme de moindre qualité. Du point de vue du droit relatif aux marques de fabrique et
de commerce, toutes les marchandises ont, en principe, la même valeur, et il est sans
importance si, pour des raisons d'ordre social, le commerce de celles»ci est soumis à des
restrictions ou à des interdictions. Ce principe se trouve inséré à l'art. 7 de la Convention
de Paris où il est dit que la nature de la marchandise à laquelle la marque est destinée ne
pourra en aucun cas en empêcher l'enregistrement.
Résumé
Il ressort de ce qui précède que les quatre pays nordiques ont déjà mis en oeuvre une prorn
tection pour les marques illustres. Cette protection a été insérée dans la législation sur les
marques de fabrique et de commerce, mais non pas dans celle sur la concurrence déloyale.
C'est un désir commun des pays nordiques que des dispositions concernant une protection
élargie pour des marques illustres soient insérées dans la Convention de Paris, et que des
stipulations relatives à cette question soient placées à l'art. 6biS - et non pas à l'art. lObis.
Summary
It will appear from the above said that the four Northern countries have already secured
a protection for famous trademarks.
This protection was introduced into the trademark act, not into the act concerning unfair
competition.
It is a common Nordic desire that provisions regarding an extended protection of famous
trademarks are also to be introduced into the Paris Convention and that regulations thereto
relative be placed in art. 6biS - not in art. lObis.
Zusammenfassung
Es wird aus dem Obigen hervorgehen, dass die vier nordischen Staaten schon einen Schutz
für berühmte Zeichen durchgeführt haben. Dieser Schutz ist in der Warenzeichengesetz=
gebung und nicht in der Gesetzgebung betreffend den unlauteren Wettbewerb gegeben.
Es ist ein gemeinsamer nordischer Wunsch, dass entsprechende Bestimmungen auch in der
Pariser Verbandsübereinkunf t Aufnahme finden und zwar im Art. 6biS und nicht im
Art. 10bis
115
Suisse
Rapport
au nom du Groupe suisse
présenté par M. Rodoiphe E. BLUM
La question indiquée ci=dessus a été examinée lors de la Conférence de Lisbonne. Plusieurs
solutions ont été proposées, mais au grand regret de la Suisse, partisan convaincu 1e la
proposition faite par l'AIPPI à ce sujet, aucune des propositions soumises n'a pu retenir
l'unanimité. *)
L'opposition fondamentale et finale provenait de trois pays: la Belgique, l'Autche et la
Yougoslavie. L'opposition de la Belgique résultait de considérations purement formelles. En
revanche, l'analyse des discussions et des votes (au sein de la commission III) révèle que
l'opposition des deux autres pays était une opposition de principe en ce sens que ces deux
pays ne croyaient pas pouvoir accepter une protection (ex jure conventionis) des marques
(même de haute renommée) dérogeant au principe de la spécialité.
En plus, l'Italie faisait valoir que le nom commercial est toujours un signe distinctif
qu'identifie un fonds de commerce tandis que la marque est un signe destiné à identifier un
produit. Par conséquent le délégué de ce pays objectait avec raison que si l'on pouvait
justement parler de l'utilisation de la marque pour des produits différents ou similaires, on
ne le pouvait plus lorsqu'il s'agissait du nom commercial. Pour ces motifs il croyait ne pas
pouvoir envisager un article unique traitant en même temps et sur un pied d'égalité les
marques et le nom commercial de haute renommée.
De plus, la discussion a démontré que l'unanimité ne peut être réalisée que lorsque le com=
plexe n'est traité ni comme problème de marques, c'est=à=dire dans le cadre de l'article 6bi5,
ni comme problème de la concurrence déloyale, c'est=à=dire dans l'article lObis de la Con=
vention d'Union. Par conséquent, une solution n'est possible que lorsqu'on envisage un
article spécial et distinct.
Cependant, si les différentes propositions faites pour la Conférence de Lisbonne ont menu
tionné aussi bien la marque que le nom commercial, elles ont eu leurs bonnes raisons. Il
ne faut pas oublier qu'on ne peut parler d'une solution du problème envisagé que lorsque
les intérêts en jeu dans tous les cas suivants peuvent être équitablement protégés:
- l'emploi d'une marque de haute renommée par une tierce personne et pour des produits
non=identiques ou similaires (donc lorsque la règle de la spécialité n'est pas violée);
- l'emploi d'un nom commercial de haute renommée pour désigner une entreprise non
concurrente exploitée par une tierce personne (donc lorsqu'on ne peut pas parler de
concurrence proprement dite);
- l'emploi d'une marque de haute renommée comme nom commercial d'une entreprise
exploitée par une tierce personne (la marque n'étant donc pas employée comme telle
[kein markenmässiger Gebrauch]);
- l'emploi d'un nom commercial de haute renommée pour désigner, à la manière d'une
marque, des produits totalement différents des produits fabriqués par les véritables
ayants'droit de ce nom commercial.
La liste peut être prolongée lorsqu'on considère encore les marques de service, c'est=à=dire
l'emploi de signes de haute renommée pour des prestations non=corporelles.
*) Pour les détails vor: Bolla «La Conférence de Lisbonne', SchwMitt 1959, Fasc. 1, p. 13-15. "Die Lissabonner
Konferenz» GRUR/AIT 1959, p. 57-59. CCI «La Révision de la Convention d'Union de Paris», Paris 1959,
p. 12.
116
Pour tenir compte des différentes objections faites, nous sommes amenés à suivre la voie
suivante:
- éviter de parler de marque pour ne pas créer la fausse impression qu'il s'agit d'élaborer
une protection spéciale pour des marques de haute renommée en dehors de la règle de la
spécialité;
- éviter de parler de nom commercial pour ne pas créer de confusion par l'interdiction
d'employer un signe identifiant un fonds de commerce pour désigner des produits (c'est
à=dire le résultat d'une activité économique);
- rédiger la proposition de telle manière que chaque Etat contractant soit libre de rattacher
la question au domaine du droit qui lui semblera bon (droit des marques, loi contre la
concurrence déloyale, loi traitant la concurrence parasitaire, droit de la personnalité, etc.),
et par conséquent
- ne mentionner qu'à titre d'exemple et d'une manière non=limitative l'intérêt ou les inté=
rêts en jeu et protégés, ainsi que les conditions de la protection.
La question se pose si le nouvel article à formuler doit être rédigé de manière telle qu'il
se présente comme seIf=executing», ou sous une forme telle qu'il oblige les Etats contrac=
tants seulement à promulguer une loi. Puisque la question à régler est de nature très com=
plexe, puisqu'elle a été traitée de différentes manières dans divers Etats et puisque de ce
fait la base dogmatique diffère de pays à pays, la proposition est de s'en tenir à la deuxième
solution (qui est d'ailleurs en harmonie avec la solution choisie aux articles ôbis et lObis).
Elle présente en plus l'avantage de ne pas trop encombrer le nouvel article de détails tech=
niques sur lesquels des discussions interminables pourraient s'engager.
Ces raisonnements nous amènent à envisager comme base de discussion une nouvelle stipu=
lation par laquelle les pays de l'Union s'engageraient soit d'office si la législation du pays
le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à inter=
dire l'usage d'un signe distinctif et individuel de haute renommée appartenant à un tiers
et identifiant
- soit son entreprise comme telle
- soit l'activité économique de celle=ci
- soit le résultat de cette activité
dans les cas où le signe faisant l'objet de cet enregistrement ou de cet usage est destiné à
être employé, ou est employé, pour désigner
- soit une entreprise
- soit l'activité économique
- soit le résultat de ceI1eci
et lorsque cet emploi risque d'inciter le public à établir faussement un lien commercial entre
l'utilisateur ou l'enregistreur et le véritable ayantdroit ou est autrement contraire aux règles
de la loyauté commerciale.
Résumé
Pour tenir compte des objections faites par différents pays lors de la conférence de Lisbonne,
le Groupe suisse propose comme base de discussion pour les études ultérieurs de l'AIPPI
d'envisager une nouvelle stipulation par laquelle les pays de l'Union s'engageraient soit
d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à
invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'un signe distinctif et individuel de haute
renommée appartenant à un tiers et identifiant soit son entreprise comme telle, soit l'activité
économique de celle=ci, soit le résultat de cette activité dans les cas où le signe faisant l'objet
de cet enregistrement ou de cet usage est destiné à être employé, ou est employé, pour
désigner soit une entreprise, soit l'activité économique, soit le résultat de celleci, et lorsque
cet emploi risque d'inciter le public à établir faussement un lien commercial entre l'utilisa=
tear ou l'enregistreur et le véritable ayant=droit ou est autrement contraire aux règles de la
loyauté commerciale.
117
Sunimary
In order to overcome the objections raised by some countries at the Lisbon Conference, the
Swiss Group proposes to envisage, as a basis of future discussions within IAPIP, a new
provision by which the countries of the Union would be obliged (either ex officio in case
the national legislation permits of this, or at the request of the interested party) to refuse
or invalidate the registration and to prohibit the use of a well=known distinctive and indiz
vidual sign belonging to a third party and identifying his enterprise as such, or the
economic activity of the latter, or the result of such activity, in those cases where the
sign forming the subject of the said registration or use is destined to be used or is being
used for designating the enterprise, the economic activity or the result of the latter,
and when such use risks to induce the public to establish erroneously a commercial
link between the user or registrant and the actual rightful owner or when such use is other
wise contrary to the rules of commercial fairness.
Zusammenfassung
Um den von verschiedenen Staaten an der Lissabonner Konferenz geäusserten Bedenken
Rechnung zu tragen, schlägt die Schweizer Gruppe vor, als Diskussionsbasis für die weiteren
Studien der AIPPI eine neue Bestimmung in Aussicht zu nehmen, durch die die Unions
staaten verpflichtet würden (von Amtes wegen, soweit dies die nationale Gesetzgebung
zulässt, oder auf Gesuch des Interessenten hin), die Eintragung bzw. den Gebrauch eines
Linem Dritten gehörenden individuellen und unterscheidungskräftigen «signe de haute re
nommée», das sein Unternehmen als solches, dessen wirtschaftliche Tätigkeit oder das
Ergebnis dieser Tätigkeit identifiziert, in jenen Fällen zu verweigern oder für ungültig zu
erklären bzw. zu verbieten, in denen das Gegenstand dieser Eintragung oder dieses Ge
brauchs bildende Zeichen zur Bezeichnung eines Unternehmens, dessen wirtschaftlicher
Tätigkeit oder des Ergebnisses dieser Tätigkeit bestimmt ist oder verwendet wird und wenn
durch diesen Gebrauch die Gefahr entsteht, dass die Oeffentlichkeit fälschlicherweise eine
Geschäftsverbindung zwischen dem Gebraucher oder Hinterleger und dem eigentlichen
Berechtigten annimmt, oder wenn dieser Gebrauch den Grundsätzen eines loyalen Geschäfts
gebarens widerspricht.
118
Question A 30
Interdiction de la suppression
ou de la limitation du droit de marque
après un certain usage
.
Rapports des Groupes
Allemagne
Autriche
Danemark
EtatsUnis d'Amérique
Finlande, Norvége, Suède
France
Japon
Pays=Bas
Suisse
Allemagne
Rapport
au nom du Groupe allemand
par M. le Dr Hermann VOGT
Lors de la Conférence de Révision de Lisbonne en 1955, la Commission III proposa, en
amendement du texte élaboré par une Commission spéciale, de donner à l'article 7 de la
Convention d'Union la nouvelle version suivante:
«La nature du produit ne peut en aucun cas affecter la durée du droit exclusif d'employer
la marque, ni constituer un handicap à l'enregistrement ou au renouvellement de la marque,
même si la fabrication ou la vente est soumise à des restrictions légales ou administratives.»
L'insertion de la nouvelle version de l'article 7 dans la Convention d'Union a échoué devant
l'opposition de la délégation d'un seul pays de l'Union.
Le texte élaboré à Lisbonne représente, grâce à sa forme à la fois plus concise et plus
précise, un progrès réel par rapport à la version formulée par l'Association Internationale
lors du Congrès à Washington en 1956.
Le Groupe allemand souligne la nécessité d'établir expressément, par une telle disposition
dans la Convention d'Union, que l'enregistrement, dans la mesure où des raisons concernant
le droit des marques ne s'y opposent pas, l'usage et le renouvellement de marques ne
peuvent être interdits aussi longtemps que la vente et l'écoulement des produits, caractérisés
par la marque, sont autorisés. Le Groupe allemand est d'avis qu'en vertu de l'un des prin=
cipes élémentaires du droit des marques, la restriction temporelle à la fois de l'usage et de
la durée de circulation des marques est exclue, afin que les marques puissent remplir leur
fonction ordonnatrice dans la concurrence.
\'oilà pourquoi le Groupe allemand regrette que la proposition élaborée au moment de la
Conférence de Révision de Lisbonne n'ait pas recueilli l'unanimité et que, par conséquent,
la nouvelle version de l'article 7 de la Convention d'Union ne put être intégrée dans les
résolutions de Lisbonne.
Il semble donc souhaitable que l'Association Internationale intervienne auprès des gouvernez
nients respectifs des pays de l'Union, dont la législation n'est pas en conformité avec la
proposition de Lisbonne, pour qu'ils adaptent leur législation au texte proposé à Lisbonne
et pour qu'ils introduisent une pratique légale considérée pour ainsi dire comme adéquate
par l'Union de Paris.
Le Groupe allemand propose au Congrès de Lisbonne de voter la résolution suivante:
'Le Congrès prend connaissance de la proposition présentée lors de la Conférence de Révi
sion de Lisbonne en vue de la modification de l'article 7 CU; il exprime son regret quant
au fait que l'unanimité absolue en faveur d'un amendement de l'article 7 conforme à cette
proposition ne put être obtenu lors de la Conférence; il espère que lors de la prochaine
Conférence de Révision l'unanimité se fasse sur l'amendement proposé de l'article 7.
Tout en prenant en considération le résultat du vote à Lisbonne, le Congrès émet le voeu
que tous les pays de l'Union adaptent dès à présent leur pratique légale à la proposition
présentée à Lisbonne.»
Auf der Lissabonner Revisionskonferenz 1958 ist von der Kommission III in Aenderung des
von einer Sonderkommission ausgearbeiteten Textes vorgeschlagen worden, dem Artikel 7
des Unionsvertrages folgende neue Fassung zu geben:
'Die Natur des Erzeugnisses darf in keinem Falle die Dauer des ausschliesslichen Rechts,
die Marke zu gebrauchen, beeinträchtigen, noch ein Hindernis für die Eintragung oder
121
Erneuerung der Marke bilden, selbst wenn die Herstellung oder der Vertrieb gesetzlichen
oder verwaltungsmässigen Beschränkungen unterworfen ist.»
Die Einfügung einer entsprechenden Neufassung von Artikel 7 des Unionsvertrages ist an
dem Widerspruch der Delegation eines einzigen Unionsstaates gescheitert.
Der in Lissabon erarbeitete Text stellt gegenüber der von der Internationalen Vereinigung
auf ihrem Kongress in Washington 1956 empfohlenen Formulierungen durch kürzere und
präzisere Fassung einen echten Fortschritt dar.
Die deutsche Gruppe betont die Notwendigkeit, durch eine solche Bestimmung im Unions=
vertrag ausdrücklich festzustellen, dass die Eintragung (sofern ihr nicht warenzeichenrecht
liche Gründe entgegenstehen), der Gebrauch und die Erneuerung von Marken nicht unter
sagt werden darf, solange der Vertrieb der Waren, die mit der Marke gekennzeichnet
werden, erlaubt ist. Es gehört nach Ansicht der deutschen Gruppe zu den elementaren
Prinzipien des Warenzeichenrechtes, dass sowohl der Gebrauch als auch die Laufdauer von
Marken zeitlich nicht beschränkt werden darf, damit die Marken ihre Ordnungsfunktion
im Wettbewerb erfüllen können.
Die deutsche Gruppe bedauert es deshalb, dass der auf der Lissabonner Revisionskonferenz
erarbeitete Vorschlag nicht widerspruchslos gebilligt worden ist, und dass daher die
gewünschte Neufassung des Artikels 7 des Unionsvertrages nicht in die Lissabonner Be=
schlüsse aufgenommen werden konnte.
Es erscheint deshalb wünschenswert, dass die Internationale Vereinigung sich bei den Regie'
rungen aller Unionsstaaten, deren Gesetzgebung mit dem in Lissabon gemachten Vorschlag
nicht übereinstimmt, dafür einsetzt, dass sie ihre Gesetzgebung dem in Lissabon vorgeschla
genen Text anpassen und damit eine Rechtspraxis einführen, die in der Pariser Union nahezu
einhellig als geboten angesehen wird.
Die deutsche Gruppe schlägt dem Londoner Kongress vor, den folgenden Beschluss zu
fassen:
«Der Kongress nimmt von dem auf der Lissabonner Revisionskonferenz gemachten Vor=
schlag für die Aenderung von Artikel 7 UV Kenntnis; er bedautert, dass auf der Konferenz
für eine diesem Vorschlag entsprechende Aenderung von Artikel 7 keine volle Einstimmig=
keit erzielt werden konnte, und hofft, dass sich auf der nächsten Revisionskonferenz
Einstimmigkeit für die vorgeschlagene Aenderung des Artikels 7 ergeben wird.
Unter Berücksichtigung des Abstimmungsergebnisses in Lissabon gibt der Kongress dem
Wunsch Ausdruck, dass alle Unionsstaaten schon jetzt ihre Rechtspraxis mit dem in Lissa=
bon gemachten Vorschlag in Einklang bringen.»
Résumé
Le Groupe allemand approuve le texte proposé à Lisbonne en vue d'amender l'article 7 de
la Convention d'Union et propose au Congrès de Lisbonne de voter la résolution suivante:
«Le Congrès prend connaissance de la proposition présentée lors de la Conférence de Rèvi=
sion de Lisbonne en vue de la modification de l'article 7 CU; il exprime son regret quant
au fait que l'unanimité absolue en faveur d'un amendement de l'article 7 conforme à cette
proposition ne pût être obtenue lors de la Conférence; il espère que lors de la prochaine
Conférence de Révision l'unanimité se fasse sur l'amendement proposé de l'article 7.
Tout en prenant en considération le résultat du vote à Lisbonne, le Congrès émet le voeu
que tous les pays de l'Union adaptent dès à présent leur pratique légale à la proposition
présentée à Lisbonne.»
Summary
The German Group approves the text proposed at Lisbon for the amendment of article 7 of
the Union Convention and proposes to the London Congress to vote the following reso
lution:
The Congress takes notice of the proposal presented on the Lisbon Conference of Revision
for the amendment of article 7 on the UC and regrets that no absolute unanimity could be
reached on this conference for an amendment of article 7 in accordance with that propo=
sition; the Congress hopes that on the next Conference of Revision unanimity for the proS
122
posed amendment of article 7 will be reached.
Considering the result of the vote at Lisbon, the Congress expresses the wish that all states
of the Union bring into line, already now, their legal practice with the proposal presented
at Lisbon.'
Zusammenfassung
Die deutsche Gruppe stimmt dem in Lissabon vorgeschlagenen Text für die Aenderung von
Artikel 7 des Unionsvertrages zu und schlägt dem Londoner Kongress vor, den folgenden
Beschluss zu fassen:
'EDer Kongress nimmt von dem auf der Lissabonner Revisionskonferenz gemachten Vor=
schlag für die Aenderung von Artikel 7 UV Kenntnis; er bedauert, dass auf der Konferenz
für eine diesem Vorschlag entsprechende Aenderung von Artikel 7 keine volle Einstimmig=
keit erzielt werden konnte, und hofft, dass sich auf der nächsten Revisionskonferenz
Einstimmigkeit für die vorgeschlagene Aenderung des Artikels 7 ergeben wird.
Unter Berücksichtigung des Abstimmungsergebnisses in Lissabon gibt der Kongress dem
Wunsch Ausdruck, dass alle Unionsstaaten schon jetzt ihre Rechtspraxis mit dem in Lissa=
bon gemachten Vorschlag in Einklang bringen.»
123
Autriche
Rapport
au nom du Groupe autrichien
par Me Rudolf JAHN, Vienne
Selon le § 16 (1) de la loi autrichienne sur les marques, la durée de protection d'une marque
enregistrée est de dix ans à compter de la date d'enregistrement. Le renouvellement s'ef=
fectue toujours pour une nouvelle période de dix ans. Ainsi une marque peut être renou=
velée, en droit autrichien, autant de fois qu'on veut et cela toujours pour une période de
dix ans.
La nouvelle rédaction de l'article 7 de la Convention d'Union de Paris, telle qu'elle a été
élaborée à la Conférence de Lisbonne, correspond donc à la situation juridique en Autriche.
Le Groupe autrichien souhaite en conséquence, que la réforme soit acceptée par tous les
pays de l'Union. Cette opinion résulte des délibérations suivantes:
La possession d'une marque ne dispense pas le titulaire de l'obligation de respecter les
dispositions législatives ou administratives concernant la fabrication ou la vente de produith
en cause. Les dispositions citées tiennent suffisamment compte d'un éventuel intérêt public
à exclure ou à restreindre la mise en commerce des produits pour lesquels la marque est
destinée, sans qu'il soit nécessaire d'empêcher l'acquisition ou le renouvellement du droit à
la marque. Il nous semble d'autant plus justifié de fixer ce principe dans la Convention
d'Union de Paris que des lois ou mesures dministratives de ce genre peuvent être
modifiées d'un jour à l'autre; il paraît inéquitable de permettre à un entrepreneur l'enregis=
trement d'une marque, qui a été refusée auparavant à un autre pour des raisons ne faisant
pas partie du droit de marques, étant donné qu'il existait des dispositions qui furent
supprimées comme dépassées par la suite.
Résumé
Le Groupe autrichien se prononce en faveur d'une révision de l'article 7 de la Convention
d'Union de Paris dans le sens de la rédaction élaborée à la Conférence de Lisbonne par la
Commission des marques.
Summary
The Austrian Group is in favour of amending article 7 of the Paris Convention in line
with the proposal made at the Lisbon Conference by the Trade Marks Commission.
Zusammenfassung
Die Oesterreichische Landesgruppe tritt dafür ein, Artikel 7 des Pariser Unionsvertrages im
Sinne der auf der Lissabonner Konferenz von der Markenkommission ausgearbeiteten Fas
sung zu ändern.
124
Danemark
Rapport
au nom du Groupe danois
par M. K. HOLMNIELSEN, Danemark
Comme ort sait, la naissance de cette question est en premier lieu due aux dispositions de
la loi sur les pharmacies danoise du 11 juin 1954, conformément à laquelle la durée du
droit d'utiliser des marques de fabrique et de commerce pour des produits pharmaceutiques
est subordonnée à certaines restrictions. A plusieurs reprises, la question a fait l'objet de
discussions, par exemple au sein de l'AIPPI, à la suite desquelles plusieurs propositions
ont paru, visant à préciser la disposition de l'art. 7 de la Convention. A la Conférence de
Lisbonne, en automne 1958, on a proposé le texte de convention suivant:
«La nature du produit ne peut, en aucun cas, affecter la durée du droit exclusif d'utiliser
la marque ni faire obstacle à l'enregistrement ou au renouvellement de la marque, même si
la fabrication ou la vente du produit est soumise à des restrictions légales ou administra=
tives.»
Cette proposition a rencontré l'approbation de la grande majorité des délégués, mais elle
n'a pourtant pas été adoptée, la délégation danoise ayant voté contre elle.
Depuis, le fait s'est produit que la forte résistance à laquelle se sont heurtées de maintes
parts les limitations apportées par la loi danoise sur les pharmacies au droit de marque,
a entraîné une modification à ladite loi portant que la diposition de l'art. 84, 2e alinéa,
appliquée jusqu'ici et suivant laquelle les appellations de spécialités, licitement mises en
vente avant la date de la promulgation de la loi, soit le 1er janvier 1955, ne pouvaient, nor
malement, être utilisées après 5 ans à partir de la date en question, a été changée, par une
modification à la loi votée le 23 décembre 1959, en ce sens que le droit d'utiliser les dites
marques peut être prolongé, sur demande, pour 10 ans à la fois, aussi longtemps que le
remède en question est considéré comme étant de valeur.
En pratique, ceci revient, probablement, à dire que les autorités danoises feront preuve de
réserve en ce qui concerne le refus de prolonger le droit d'utiliser les vieilles marques
pharmaceutiques pour les médicaments.
Il faut donc supposer que la modification écarte, ou en tout cas diminue, l'effet d'une
des dispositions les plus critiquées de la loi danoise.
D'autre part, la modification à la loi n'est qu'un commencement de solution, de même qu'il
doit, probablement, aussi être considéré comme une mesure en principe fêcheuse que de
subordonner, dans chaque cas particulier, l'utilisation continue d'une marque de commerce
à l'autorisation d'une autorité publique. De plus, aucune modification n'a été apportée à la
situation que les marques de commerce pour des spécialités médicales sont à d'autres égards
subordonnées à des restrictions, y compris surtout en ce qui concerne leur usage continu
après un certain temps, pour ce qui est appellations de spécialités mise en usage après la
promulgation de la loi.
Dans ces circonstances, il conviendrait de poursuivre les efforts pour préciser dans la Con=
vention, d'une façon nette, que l'adoption de telles restrictions au droit de marque est
contraire à la Convention. Ceci sera aussi utile pour faire obstacle, par là, à des essais de
l'adoption de règles analogues dans d'autres pays, même dans la forme modifiée qu'elles
revêtent après les modifications apportées à la loi danoise.
Il est donc proposé de poursuivre les efforts en vue de la réalisation d'une détermination
nette de l'art. 7 de la Convention, comme proposé à Lisbonne.
125
Résumé
On recommande de poursuivre les efforts pour préciser l'art.
formité avec le texte proposé à la Conférence de Lisbonne.
7
de la Convention, en con=
Summary
It is recommanded to continue the efforts to strengthen Art.
dance with the text proposed at the Lisbon Conference.
7
of the Convention in accor=
Zusammenfassung
Es wird empfohlen, die Bemühungen fortzusetzen, um den Art. 7 des Unionsvertrages zu
ergänzen, und zwar in Uebereinstimmung mit dem auf dem Lissabonner Kongress vorge=
schiagenen Wortlaut.
126
Etats-Unis d'Amérique
Rapport
au nom du Groupe des Etats=Unis d'Amérique
Depuis bien des années, les marques de fabriques ont été reconnues comme étant un moyen
utile pour maintenir la concurrence et permettre au public des acheteurs de distinguer les
produits de qualité. Il est contraire aux principes fondamentaux du droit des marques et
aux intérêts du public de lin-titer la durée d'utilisation d'une marque, en général, ou celle
d'une marque protégeant un produit pharmaceutique, en particulier. Tout proposition ou
loi tendant à restreindre le droit d'un titulaire de marque de continuer l'utilisation d'une
marque bien établie ne tient pas compte du fait que ledit titulaire a investi des fonds et
des efforts de vente considérables pour éduquer le public des acheteurs au sujet de la
qualité et des particularités de ses produits et pour apprendre aux consommateurs à les
identifier au moyen de la marque.
A l'expiration de n'importe quel délai déterminé, tel que le délai de vingt ans fixé au Dane=
mark pour les préparations médicinales, le public des acheteurs, n'étant plus à même de
reconnaître les produits de qualité fabriqués par le titulaire de la marque, sera sérieuse=
ment handicapé. D'autre part, le titulaire de la marque perdra nécessairement une partie
substantielle du marché qu'il. a développé grâce à des investissements de capitaux et
d'efforts.
Dans ces conditions, tant le propriétaire de la marque que le public seront des perdants,
sans qu'il n'y ait, d'autre part, des gagnants, à l'exception du concurrent du propriétaire de
la marque qui tirera avantage du fait qu'il pourra désormais faire passer ses propres pro=
duits pour ceux du propriétaire de la marque, en violation flagrante des principes fonda=
mentaux régissant la concurrence loyale tels qu'ils sont reconnus dans le monde entier.
Lors de la Conférence de Révision de Lisbonne, on s'est mis d'accord, après une étude
approfondie et de longues discussions, pour modifier l'Article 7 de la Convention. La mo
dification envisagée exprima le point de vue commun des gouvernements représentés à
ladite Conférence. Elle n'y fut toutefois pas adoptée en raison de l'opposition d'un seul
pays. Il paraît qu'à l'époque, les représentants compétents dudit pays n'aient pas été
disposés à se rallier aux autres gouvernements vu que la même question faisait en même
temps l'objet de débats actifs dans leur propre pays. Il n'est guère concevable que le pays
en question, qui a toujours témoigné du respect pour les droits de propriété et les principes
de la concurrence loyale, puisse insister pour conserver dans sa législation une disposition
qui non seulement cause un dommage inéquitable aux propriétaires de marques, mais qui
est en même temps contraire à l'intérêt public.
En conséquence, le Groupe des EtatsUnis d'Amérique recommande au Congrès de Londres
de l'AIPPI d'adopter, à titre de résolution originale, le texte approuvé à Lisbonne, tant
comme un principe juridique que chaque Etat membre de l'Union est obligé à respecter
dans sa législation nationale que comme une modification souhaitable de la Convention.
Nous insistons sur les deux, car il est possible qu'une revision de la Convention n'aura pas
lieu avant plusieurs ans, alors qu'il est important que les lois des différents pays soient haro
monisées pour tenir compte de ce principe.
Voici le texte en question:
- «La nature du produit ne peut, en aucun cas affecter la durée du droit exclusif d'utiliser
la marque, ni faire obstacle à l'enregistrement ou au renouvellement de la marque,
même si la fabrication ou la vente du produit est soumise à des restrictions légales ou
administratives.»
127
Résumé
Le Groupe des Etats=Unis d'Amérique estime que l'interdiction d l'emploi de marques
après un certain usage à l'égard d'un type de marchandises déterminées, telles que par
exemple les produits pharmaceutiques, est contraire aux principes fondamentaux de la Loi
sur les Marques et porterait préjudice au public ainsi qu'au titulaire de la marque. La
reconnaissance de l'utilité des marques pour le commerce en général est le fondement de
tout droit de marque, et cette utilité n'est pas moins grande pour les produits pharmaceu=
tiques que pour d'autres marchandises.
Selon le texte proposé à Lisbonne, la nature du produit ne pourrait en aucun cas affecter
la durée du droit exclusif d'employer la marque. Ce texte ne fut pas adopté à cause de
l'opposition d'un seul pays, le Danemark. Il paraît qu'à l'époque, le Danemark ne fût pas
disposé à se rallier aux autres pays étant donné que ses autorités compétentes étaient en
train de discuter la question. Or, le Groupe des EtatsUnis se refuse à croire qu'un pays
qui a toujours respecté les droits de propriété et les principes de la concurrence loyale
puisse persister à conserver une loi qui cause des dommages inéquitables aux titulaires de
marques et à l'intérêt public, et il recommande donc que l'AIPPI adopte le texte proposé
à Lisbonne.
Summary
The American Group deems that a prohibition on the use of trademarks in respect of a
given type of goods, such as pharmaceuticals, after a period of time, is contrary to the
fundamentals of the law of trademarks, and is harmful to the public as well as to the
trademark owner. Recognition of the utility of trademarks to commerce generally is the
foundation of all trademark law, and this utility is no less in the case of pharmaceuticals
than in the case of other products.
The text proposed at Lisbon on this subject would have provided that the nature of the
product shall not in any case affect the duration of the exclusive right to use of the trade
mark. This text failed of adoption because of the opposition of a single country, Denmark.
Apparently, Denmark was not then prepared to concur with all other countries because
the subject was still under discussion by the competent authorities in Denmark. The Ame=
rican Group cannot believe, however, that a country which is generally respectful of pro=
perty rights and of the principles of fair competition will persist in maintaining a law
wich inflicts inequitable damage on trademark owners and on the public interest, and
therefore recommends that the AIPPI endorse the text voted on at Lisbon.
Zusammenfassung
Die Landesgruppe der USA ist der Ansicht, dass eine zeitliche Beschränkung von Marken=
rechten im allgemeinen, und für eine bestimmte Warengruppe, wie z. B. pharmazeutische
Produkte, im besonderen im Widerspruch zum Wesen des Warenzeichenrechts stehe und
gegen das Interesse der Oeffentlichkeit und des Warenzeichenbesitzers sei. Es ist das
Wesen des Warenzeichenrechts, die Nützlichkeit von Warenzeichen für den Verkehr im
allgemeinen anzuerkennen, und diese Nützlichkeit ist nicht geringer im Falle pharmazeu=
tischer Produkte als im Falle anderer Waren.
Der in Lissabön in diesem Zusammenhang zum Vorschlag gebrachte Text hatte vorgesehen,
dass die Natur der Ware die Dauer des Exklusivrechts zum Gebrauch des Warenzeichens
in keinem Falle beeinflussen würde. Dieser Text wurde jedoch infolge des Widerstandes
eines Landes, Dänemark, nicht angenommen. Dänemark war offensichtlich damals nicht
bereit, sich den anderen Ländern anzuschliessen, da die zuständigen dänischen Behörden
ihre Diskussionen über das gleiche Thema noch nicht abgeschlossen hatten. Die Landes=
gruppe der USA kann jedoch kaum annehmen, dass ein Land, welches die Eigentumsrechte und
die Prinzipien des lauteren Wettbewerbs bisher immer respektiert hat, darauf bestehen
wird, ein Gesetz beizubehalten, das sowohl dem Warenzeichenbesitzer als auch dem öffent=
lichen Interesse einen unbilligen Schaden zufügt. Sie empfiehlt daher, dass die AIPPI den
in Lissabon zur Abstimmung gebrachten Text annehmen soll.
128
Finlande, Norvège, Suède
Rapport
au nom des Groupes finlandais, norvégien et suédois
par M. Harry ONN, Suède
Depuis que les stipulations relatives aux marques de fabrique dans la loi danoise de 1954,
dans le domaine de la pharmacie, sont devenues connues internationalement, les autres pays
nordiques se sont tenus à l'écart de ces stipulations, suivant lesquelles le propriétaire
d'une marque correcte, inattaquable et légalement enregistrée pour des produits pharma
ceutiques peut, après 20 ans - et dans certains cas dès 5 ans - se voir retirer le droit
d'utiliser sa marque pour le produit, malgré que celui=ci puisse être vendu légalement. Il
est vrai que la modification de la loi, faite en décembre 1959, implique une certaine amé=
lioration pour une catégorie de marques, mais cette modification n'en change pas pour
autant le principe de la loi.
Le fait qu'un médicament, après avoir été connu pendant 20 ans par les docteurs, les
pharmaciens et le public sous une dénomination de marque, soit ensuite subitement vendu
seulement sous un autre nom, doit absolument prêter à confusion et peut facilement en=
traîner des erreurs qui, précisément dans le domaine pharmaceutique, peuvent avoir une
issue fatale.
De plus, les stipulations en question impliquent qu'un droit de marque de fabrique pare
ticulier et reconnu légalement ainsi qu'une goodwill soient inhibés par une décision ad=
ministrative aux dépens de celui qui a rendu à la communauté un grand service par la
découverte d'un nouveau médicament, dont la valeur médicale, même après l'interdiction
d'emploi de la désignation de marque de fabrique enregistré, est reconnue par les autorités.
A la conférence de Lisbonne, un grand nombre de pays se déclarèrent contre de telles
stipulations. Une proposition pour la modification de l'article 7 de la Convention libellée de
la façon suivante:
«La nature du produit ne peut, en aucun cas, affecter la durée du droit exclusif d'utiliser
la marque ni faire obstacle à l'enregistrement ou au renouvellement de la marque, même si
la fabrication ou la vente du produit est soumise à des restrictions légales ou administra
tives.»
fut refusée au vote final par une seule voix, celle du Danemark.
Les Groupes finlandais, norvégien et suédois proposent donc que l'AIPPI accepte comme
«voeu» le texte révisé pour l'Art. 7 de la Convention de Paris, rédigé à Lisbonne.
Résumé
Comme le Groupe danois, les Groupes finlandais, norvégien et suédois proposent aussi
que l'AIPPI accepte comme voeu le texte révisé pour l'Art. 7 de la Convention de Paris,
rédigé à Lisbonne.
Summary
Like the Danish group also the Finnish, Norwegian and Swedish Groups propose that
AIPPI adopt the revised text for Art. 7 of the Paris Convention, that was finally voted
upon in Lisbon.
Zusammenfassung
Wie die dänische Gruppe schlagen die finnischen, norwegischen und schwedischen Gruppen
vor, dass AIPPI dem Text beitritt, welcher in Lissabon für eine abgeänderte Fassung von
Art. 7 der Pariser Vertragsübereinkunf t bei der Schlussabstimmung vorgelegt wurde.
129.
France
Rapport
du Groupe français
par M. Pierre DEVANT, Président et Rapporteur de la Commission
Nous rappelons d'abord sommairement, pour bien fixer cette question sur le plan pratique,
les raisons qui l'ont provoquée.
Une loi nationale, relative à la pharmacie (loi danoise), avait prévu, en 1954, qu'une marque
relative à un produit pharmaceutique ne pourrait plus être utilisée, pour la vente de ce
dernier, après un certain délai (20 ans). Passé ce délai, la vente devait se faire sous la
dénomination générique dudit produit.
Il est donc à craindre que, dans un cas de ce genre, une marque ne soit amenéeà disparaître,
notamment qu'elle soit refusée au renouvellement, dans les pays à examen (cas du Dane
mark, en particulier).
C'est dans ces conditions que, sur la proposition du Groupe français, le Congrès de
Washington avait émis un voeu tendant, d'une part, à introduire le mot «renouvellement»
après «enregistrement', dans l'article 7 de la Convention d'Union et, d'autre part, à ajouter
à cet article un alinéa précisant que le droit exclusif du titulaire de la marque ne saurait
être supprimé ou limité, dès l'instant où la vente du produit est licite.
La Conférence de Lisbonne, tout en acceptant le principe de la modification de l'art. 7 dans
le sens indiqué, avait proposé pour cet article un libellé un peu différent, et que voici:
«La nature du produit ne peut, en aucun cas, affecter la durée du droit exclusif d'utiliser
la marque ni faire obstacle à l'enregistrement ou au renouvellement de la marque, même si
la fabrication ou la vente du produit est soumise à des restrictions légales ou adminis=
tratives.»
Ce texte a cependant été rejeté par la délégation danoise, et il est probable que ce rejet était
dû à la présence du mot «durée» qui était en désaccord avec la loi danoise.
Le Groupe français estime qu'il est possible d'élaborer un texte qui, sans s'opposer de façon
absolue aux lois nationales, mette l'accent sur les deux points essentiels suivants:
possibilité de renouvellement de la marque;
maintien de la validité de la marque et des droits de propriété y attachés.
Nous rappellerons brièvement, à ce sujet, les arguments présentés en 1956, en leur en ajou=
tant deux autres.
Tout d'abord, sur le principe, considérons donc une marque existante dont l'usage viendrait
à être interdit par une loi nationale, en association avec un produit déterminé. En dépit de
cette restriction et quelle que soit l'opinion qu'on puisse s'en faire sur le plan juridique ou
législatif, il y aura certainement unanimité pour considérer qu'aucune raison valable ne
s'oppose, d'une part, au renouvellement d'une telle marque, renouvellement qu'il faut cone
sidérer indépendamment de l'usage et, d'autre part, au maintien des droits de propriété
du titulaire de cette marque.
Il n'est pas douteux en effet que celle=ci pourrait être appliquée par exemple à d'autres
produits de la classe considérée, de sorte que vouloir l'interdire d'une façon générale serait
un non=sens.
Nous ajouterons ce premier argument supplémentaire que, pour les pays où l'exploitation
est obligatoire, il serait inconcevable qu'une marque soit déclarée déchue pour non=exploi=
tation, dans le cas qui nous intéresse, alors que l'absence d'exploitation est due à une déci=
sion administrative ou légale.
;L30
Enfin, deuxième argument supplémentaire et sur le plan international, dans le cas où la
marque en question serait la marque d'origine servant de support à un dépôt international,
la nullité de la première entraînerait celle du dépôt international, c'està=dire s'étendrait à
des pays dont les législations ne connaissent pas la restriction d'usage prévue au pays
d'origine, conséquence qui apparaît inadmissible.
Résumé
Le Groupe français propose, en conséquence, pour remédier aux inconvénients qui viennent
d'être signalés, le libellé suivant, avec deux alinéas mettant en exergue les deux points a) et
b) susvisés, le deuxième reprenant d'ailleurs en partie les termes de la proposition de
Lisbonne.
Nouvel art. 7:
»La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée
ne peut, dans aucun cas, faire obstacle à l'enregistrement ou au renouvellement de la
marque.
Les restrictions légales ou administratives affectant la fabrication ou la vente du produit
ne peuvent porter atteinte à la validité de la marque ni aux droits de propriété y attachés.»
Summary
The French Group, summing up the arguments already set forth in Washington and again
in Lisbon, considers that the limitations which may be provided by some national legislations
regarding the free exploitation of a trademark should leave untouched the validity of the
trademark and the rights bound thereto. With a view to clarification, the French Group
proposes slight modifications of the text submitted in Lisbon and expresses the wish that
the actual Art. 7 of the Convention be replaced by the following:
New Art. 7:
<The nature of the product on which the trademark is to be affixed cannot, in any way,
be an obstacle to the registration or the renewal of the trademark.
Legal or administrative limitations affecting the manufacture or the sale of the product
cannot interfere with the validity of the trademark or with the ownership rights bound
thereto.»
Zusammenfassung
Die französische Gruppe ist in Anbetracht der Gründe, die schon in Washington und später
erneut in Lissabon vorgebracht worden sind, der Ansicht, dass die Beschränkungen, welche
die nationalen Gesetzgebungen der freien Benutzung einer Marke künftig auferlegen sollten,
die Gültigkeit der Marke und die mit ihr verbundenen Rechte unberührt lassen müssen. Sie
schlägt daher zum Zwecke der Klarstellung einige leichte Abänderungen des in Lissabon
vorgelegten Textes vor und drückt den Wunsch aus, dass der gegenwärtige Artikel 7 des
Unionsvertrages durch den folgenden ersetzt werde:
Neuer Artikel 7:
»Die Natur des Produktes, das mit der Fabrik= oder Handelsmarke versehen werden soll,
darf auf keinen Fall ein Hindernis für die Eintragung oder Erneuerung der Marke sein.
Die gesetzlichen oder verwaltungsmässigen Beschränkungen, welchen die Herstellung oder
der Verkauf des Produktes unterliegt, können weder die Rechtsgültigkeit der Marke noch
die Besitzrechte an derselben beeinträchtigen.»
131
Japon
Rapport
présenté par le Groupe japonais
Nous soutenons le texte élaboré par la commission des marques de la Conférence de Lis=
bonne et souhaitons qu'on reprenne l'étude de la question au Congrès de Londres.
The Japanese Group supports the text of the provision prepared by the Committee on Trade
Marks at the Lisbon Conference, and desires that this question be again included on the
agenda of the AIPPI London Conference.
Note du Secrétaire général
Ce rapport n'arrivait au Secrétaire général qu'à la fin de février 1960 de sorte qu'on ne pouvait plus en
élaborer un résumé et une traduction en allemand. Par principe le Secrétaire général aurait été tenu de le
refuser. Mais il se déclarait disposé, sans créer un cas de préjudice, à l'accepter tout de même et à l'im=
primer de la manière étant sous les yeux. Ce procédé se justifiait par le fait que le Groupe japonais est un
membre relativement jeune de notre association et paraît de ne connaître pas encore à fond la manière de
travailler particulière à l'AIPPI.
Note of the Secretary General
This report was received by the Secretary General not sooner than towards the end of February 1960, so
there was no time left to prepare a summary and a translation into German of it. On principle the Secretary
General would have been obliged to refuse it. But he declared himself exceptionally disposed to accept it
nevertheless without creating a prejudice case and to print it in the manner in hand. This proceeding was
justified by the fact that the Japanese Group is a relatively young member of our association and seems to
be not yet fully Conversant with the working of the AIPPI.
Anmerkung des Generalsekretärs
Dieser Rapport ging erst Ende Februar 1960 beim Generalsekretär ein, so dass es nicht mehr mögtifh war,
eine Zusammenfassung und eine Uebersetzung ins Deutsche davon anzufertigen. Grundsätzlich wäre der
Generalsekretär verpflichtet gewesen, ihn zuriickzuweisen. Er erklärt sich jedoch ausnahmsweise bereit, ihn,
ohne einen Präjudizfall zu schaffen, trotzdem anzunehmen und in der vorliegenden Weise zu drucken. Dieses
Vorgehen erschien durch die Tatsache gerechtfertigt, dass die japanische Gruppe noch ein verhältnismässig
junges Mitglied unserer Gesellschaft ist und mit der Arbeitsweise der AIPPI noch nicht gänzlich vertraut
scheint.
132
Pays-Bas
Rapport
au nom du Groupe néerlandais
par M. C. M. R. DAVIDSON
En 1954, le Danemark a adopté une loi sur les spécialités pharmaceutiques, dont le résultat
était qu'une marque pour ces produits cesse d'être une marque après vingt années au
plus tard.
Déjà dans la même année on exprimait une protestation au Congrès à Bruxelles de la part
suisse (voir Annuaire 1954, page 200).
Depuis, divers rapports, également de la part du Groupe danois, ont paru, qui tous
prennent le point de vue que la nature d'un produit ne peut barrer la route à l'enregistre
ment ou au renouvellement d'une marque (voir Annuaire 1955, pages 107-126).
En 1955, le Comité exécutif à Sirmione votait la résolution de rédiger article 7 de l'Arrangez
ment de Paris comme suit:
«Alinéa 1: La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être
apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle à l'enregistrement ou au renouvellement
de la marque.
Alinéa 2: L'usage par le propriétaire ou de son ayant:cause d'une marque qui n'est de nature
ni à porter atteinte à des droits acquis par des tiers ni à tromper le public, ne pourra pas
être interdit ou limité lorsque la vente du produit qu'elIe désignera est licite.»
Cette proposition fut acceptée à l'unanimité pendant le Congrès à Washington en 1956,
Pendant la Conférence diplomatique à Lisbonne le texte de cette Résolution fut changé
un peu sans porter atteinte au principe. Le texte proposé à Ia Conférence de Lisbonne est
rédigé comme suit:
«La nature du produit ne peut, en aucun cas, affecter la durée du droit exclusif d'utiliser
la marque ni faire obstacle à l'enregistrement ou au renouvellement de la marque, même
si la fabrication ou la vente du produit est soumise à des restrictions légales ou adminis
tratives.»
Ce texte fut rejeté, Je Danemark ayant voté contre (voir GRUR, février 1959, page 86).
Comme maintenant les autres pays sont déjà d'accord, le Groupe néerlandais est de l'opinion
que le texte de Lisbonne est préférable.
Résumé
Le Groupe néerlandais peut tomber d'accord avec le texte proposé à la Conférence de
Lisbonne.
Summary
The Dutch Group agrees with the text proposed at the Lisbon Conference.
Zusammenfassung
Die holländische Gruppe geht mit der Fassung der Lissabonner Konferenz einig.
133
Suisse
Rapport
au nom du Groupe suisse
présenté par M. E. HUBER
Le Groupe suisse, après avoir étudié le texte élaboré par la Commission des marques de la
Conférence de Lisbonne, estime que cette proposition présente des avantages certains par
rapport au texte adopté par le Congrès de Washington, notamment du fait qu'elle est
plus courte.
De l'avis du Groupe suisse il va de soi que par cette disposition le titulaire aura la possi=
bilité de continuer l'utilisation de la marque pour le produit à la désignation duquel elle
avait servi jusqu'ici. Il ne semble donc pas nécessaire d'insérer une mention explicite dans
ce sens.
Cependant, le Groupe suisse tient à mentionner ce point, car l'effet de la nouvelle dispo=
sition serait illusoire si les autorités d'un pays admettaient en principe l'utilisation future
de la marque, mais excluaient son utilisation pour le produit déterminé.
Summary
As compared with the text worked out by the Washington Congress (1956), the Swiss Group
gives preference to the proposal made by Committee III (trademarks) of the Lisbon Con=
ference. Needless to say that the text of Committee III should, in the opinion of the Swiss
Group, render it possible for the trademark owner to continue the use of a trademark for
the specific product on which the mark has so far been used. (The effect of the contem=
plated provision would become illusory if the authorities of a given country allowed on
principle further use of the mark, but excluded the specific product from such trademark
use).
Zusammenfassung
Die Schweizer Gruppe gibt dem von der Kommission III (Marken) der Lissabonner Kon=
ferenz formulierten Vorschlag gegenüber dem vom Washingtoner Kongress (1956) auf ge=
stellten Text den Vorzug. Nach Ansicht der Schweizer Gruppe versteht es sich von selbst,
dass der Markeninhaber durch die von der Kommission III ausgearbeitete Bestimmung die
Möglichkeit erhält, den Gebrauch der Marke für ein bestimmtes Produkt fortzusetzen,
welches bisher durch diese Marke gekennzeichnet wurde. (Die Wirkung der vorgesehenen
Bestimmung würde illusorisch, wenn die Marke wohl weiterhin, aber nur für ein anderes
als das bisherige Produkt gebraucht werden dürfte.)
134
Question B 31
Licence de la marque
Rapports des Groupes
Allemagne
Autriche
Etats=Unis d'Amérique
Finlande, Norvége, Suède
France
GrandeBretagne
Japon
Pays=Bas
Suisse
Allemagne
Rapport
au nom du Groupe allemand
par M. le Dr Ludwig HEYDT, Cologne
La Conférence de Lisbonne pour la révision de la Convention d'Union de Paris a révélé
qu'en principe tous les pays de l'Union s'accordent sur la nécessité de reconnaître sur le
plan international la possibilité d'une licence des marques par un amendement de l'article
5 C paragraphe 3 de la Convention d'Union de Paris. Ils reconnaissent en général que
l'usage d'une marque par le preneur de licence sera au bénéfice du titulaire de la marque,
au moins dans le cas où un certain contrôle de cet usage est assuré par le titulaire de la
marque et où la marque est employée de manière à ce que le public ne soit pas induit en
erreur. Aucun accord ne put être réalisé à Lisbonne sur la question de savoir si le principe
selon lequel l'emploi de la marque par le preneur de licence équivaut à l'emploi par le
titulaire, est également applicable aux sociétés holding, c'estàdire aux entreprises qui ne
produisent ni ne font ellesmêmes du commerce avec les produits. Cette divergence
d'opinion aurait été une raison d'arriver à une résolution à Lisbonne, résolution qui aurait
reconnu, au moins en principe, l'admissibilité d'une licence des marques. Qu'on n'en soit
pas arrivé là est imputable à l'impossibilité de trouver une formulation satisfaisante pour
tous les pays de l'Union. Au cours des délibérations de la commission, les délégations
s'étaient ralliées au texte suivant, proposé par le Comité de Rédaction, pour l'article 5 C
paragraphe
3
et 4:
Lorsqu'il existe entre le titulaire d'une marque et d'autres personnes physiques ou
morales des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par le
titulaire, de l'emploi de la marque sur les produits desdites personnes, cet emploi autorisé
par le titulaire servira à son bénéfice.
(4) Les pays de l'Union peuvent appliquer les dispositions de leurs lois nationales, propres
à éviter que l'application de l'alinéa (3) de cet article ne nuise à l'intérêt public ou induise
le public en erreur.»
Contrairement à toute attente, ce texte fut rejeté par la délégation des USA au moment du
«(3)
vote final.
La tâche de l'Association Internqtionale pour la Protection de la Propriété Industrielle sera
donc de trouver une formulation susceptible de recueillir d'adhésion de tous les pays de
l'Union, y compris les Etats=Unis.
Le Groupe allemand estime que ce ne peut être la tâche du Congrès de Londres que d'éla
borer une telle formulation, mais qu'il appartient tout d'abord au Comité exécutif de trouver
une formulation, en vue de faire des propositions lors d'un Congrès ultérieur.
Au moment des délibérations du Comité exécutif, le Groupe allemand conseille d'observer
ce qui suit:
I.
1950 a proposé la version suivante pour la modification
de l'article 5 C alinéa 3 de la Convention de Paris:
Lorqu'il existe entre le titulaire de la marque et des personnes physiques ou morales juri=
diquement distinctes des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effec'
tif, par le titulaire, de l'emploi par celles=ci de la marque, cette dernière pourra être em
ployée par les dites personnes.
Le Congrès de Paris de l'AIPPI en
137
Dans ce cas, cet emploi sera considéré comme fait par le titulaire lui=même. Ce titulaire
pourra être une personne sans exploitation propre.
Chacun des pays de l'Union règlera selon sa loi nationale les conditions propres à empêcher
que l'usage de la marque puisse induire le public en erreur.)> (Annuaire 1950, 157).
Le Groupe allemand considère que cette version n'est pas fort heureuse, étant donné que ce
que le premier alinéa exprime ne concerne pas le problème en tant que tel. Car personne
ne doute du fait que celui auquel le titulaire d'une marque confère le droit d'emploi de cette
marque, soit à titre personnel, soit conjointement avec lui, ne puisse en faire usage, à
condition de ne pas induire le public en erreur. Cependant, le problème, objet des délibéra=
tions, est autre. Il s'agit de savoir quels sont les effets judiciaires d'un tel emploi de la
marque sur les droits du titulaire de la marque. Et aussi, de jeter la lumière sur le fait qu'un
tel emploi (selon le texte actuel de l'article 5 C alinéa 3)
«n'empêchera pas l'enregistrement, ni ne diminuera d'aucune façon la protection accordée
à ladite marque dans n'importe quel pays de l'Union.»
il est important, par ailleurs, que (comme exprimé dans l'alinéa 2 de la proposition de Paris)
cet emploi soit «considéré comme fait par le titulaire luimême».
La reconnaissance de cet effet n'est pas importante seulement pour les pays dans lesquels
cette marque est radiée après un temps déterminé de non=usage, mais encore pour ceux qui,
à l'exemple de l'Allemagne, ne sont pas forcés à un certain temps d'usage, mais qui exigent
par contre que le titulaire de la marque emploie lui=même dans son affaire et pour les
produits en question la marque enregistrée ou à enregistrer. Cette disposition crée des diffi=
cuités non seulement pour les marques holding ou de concerne mais encore pour d'autres
marques, enregistrées pour des matières premières et que le titulaire ne vend pas lui=même
sous forme de produits finis, mais pour la vente desquelles il a cédé des licences.
Voilà pourquoi le Groupe allemand estime qu'une fusion des deux premiers alinéas de la
proposition de Paris serait indiquée. En même temps, il s'agirait de mettre au point ce qui
est évident en soi, à savoir que seul l'usage de la marque effectué avec l'acquiescement du
titulaire doit être considéré comme un usage par le titulaire lui=même. Le Bureau Inter=
national à Berne a proposé, dans les documents préliminaires à la Conférence de Lisbonne,
d'exprimer cela par les mots «avec l'assentiment du propriétaire» (Documents préliminaires,
1er bulletin, 1ère partie, p. 32). Si cette proposition était acceptée, le premier alinéa de la
proposition de Paris serait libellé comme suit:
«Lorsqu'il existe entre le titulaire de la marque et des personnes physiques ou morales juri
diquement distinctes des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effectif,
par le titulaire de l'emploi par celles=ci de la marque, l'emploi de la marque par ces
personnes avec l'assentiment du propriétaire sera considéré comme fait par le titulaire
luimême.»
Cette version se couvre, quant au fond, avec le texte mentionné plus haut et qui avait été
proposé à Lisbonne par le Comité de Rédaction. Le texte de Lisbonne est légèrement plus
bref, cependant moins clair et douteux au point de vue finguistique.
Les pourparlers ultérieurs pourraient éventuellement amener à une inversion complète de la
phrase, comme ce fut le cas pour la propositon sur la loi modèle et sur les marques, soumise
au Comité pour la protection de la propriété industrielle de la Chambre de Commerce inter=
nationale. L'article 10 de cette proposition est le suivant:
«Where a trademark is or may be used legitimately by related persons, such use shall inure
to the benefit of the registrant or applicant for registration, and such use shall not affect
the validity of such mark or of its registration, provided such mark is not used in such a
manner as to deceive the public.
Related persons are those who legitimately control or are controlled by the registrant or
applicant for registration in respect to the nature and quality of the goods.»
La Chambre de Commerce internationale en donne la traduction suivante:
«Dans le cas où une marque de fabrique est ou peut être utilisée légitimement par des pert
sonnes affiliées, cet usage jouera au bénéfice du propriétaire ou du demandeur d'enregistre»
ment et cet usage n'affectera pas la validité d'une telle marque ou la validité de son enre
gistrement, à condition que cette marque ne soit pas utilisée de manière à tromper le public.
138
Les personnes affiliées sont celles qui licitement sont commandées par ou commandent le
propriétaire ou le demandeur d'enregistrement, en ce qui concerne la nature et la qualité
des produits.'>
Cette formulation présente l'avantage de partir de l'usage de la marque et de déterminer
ensuite à quelles cQnditions cet usage implique des suites légales pour le propriétaire de la
marque. Cependant, le texte en lui=même ne nous semble pas suffisamment clair. L'expres=
sion <>legitimately» n'est pas sans équivoque. Cela ressort déjà du seul fait que la traduction
française indique «légitimement» dans le premier alinéa et «licitement» dans le deuxième.
Moins heureux est, en outre, le fait de ne nommer que dans le deuxième alinéa les condi=
tions de l'usage par l'expression toùt d'abord difficile à interpréter de «related persons».
Si on inversait la proposition de Paris de l'AIPPI, conformément à la structure de fond de
l'article 10 de la loi modèle sur les marques, il en résulterait la version suivante:
'<Lorsqu'une marque est employée (avec l'assentiment du titulaire) par une autre personne
physique ou morale, cet emploi sera considéré comme fait par le titulaire lui=même, pourvu
qu'il existe entre le titulaire de la marque et lesdites personnes des relations ou conventions
telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par le titulaire, de l'emploi de la marque,>
Le Groupe allemand n'estime pas comme nécessaire de donner une définition plus précise
de l'expression «contrôle effectif», contrairement au souhait exprimé à Lisbonne par le délé'
gué des Etats=Unis. Il ne s'oppose néanmoins pas au voeu émis par un autre groupe d'y
insérer éventuellement les mots
'<en ce qui concerne la nature et la qualité des produits» ou une précision analogue.
La proposition du Congrès de Paris de I'AIPPI contient également la phrase:
«Ce titulaire pourra être une personne sans exploitation propre.»
Cette proposition n'a pas recueilli de suffrages à Lisbonne, et le Groupe allemand ne peut
pas non plus y adhérer. Nous estimons qu'il n'est pas nécessaire d'accorder par exemple à
un fonctionnaire retraité le droit de faire enregistrer une marque à son bénéfice, dans le
seul but de céder à d'autres personnes l'usage de cette marque, moyennant paiement.
Le Groupe allemand reconnaît, bien entendu, que le Congrès de Paris n'a nullement eu
l'intention d'obliger les pays de l'Union de permettre, dans de tels cas, l'enregistrement de
marques ou de reconnaître la validité de telles marques. On avait pensé en premier lieu à
des '<sociétés holding», c'est»àdire à des firmes qui ne produisent ni ne vendent elles=mêmes
des produits, mais qui gèrent la part sociale d'autres firmes. Il existe cependant des pays
de l'Union qui ne sont pas prêts à reconnaître de telles marques. Comme mentionné dans
le rapport sur la Conférence de Lisbonne à GRUR/AIT 1959, 82, les délégués italiens et
portugais ont déclaré ne pas pouvoir accepter de disposition qui reconnaisse des droits à
des personnes naturelles ou juridiques ne possédant pas d'affaire commerciale propre.
D'autre part, les législations des pays réunis par l'Association de Paris pour la protection
de la propriété industrielle sont trop divergentes pour permettre une définition sans équi<
voque des «sociétés holding» et d'entreprises analogues. De toutes façons, la définition pro=
posée par le Congrès de Paris, est loin d'être suffisante, car elle comprend, entreautres, le
fonctionnaire retraité mentionné plus haut.
Le Groupe allemand est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'inclure dans la Convention
d'Union de Paris des obligations concernant les '<sociétés holding» et entreprises analogues
et liant les pays de l'Union. C'est plutôt le législateur national des pays respectifs de l'Union
qui décidera des conséquences à tirer du fait qu'en vertu de l'article 5 C alinéa 3, dans sa
nouvelle version, l'usage de la marque par le preneur de licence équivaut à l'usage qu'en
ferait le titulaire luimême.
En vertu du troisième alinéa de la proposition du Congrès de Paris, les pays de l'Union devront
s'engager à édicter dans leur législation nationale les prescriptions propres à empêcher l'in
duction en erreur du public. Par contre, le texte proposé par le Comité de Rédaction de la
Conférence de Lisbonne stipule que les pays de l'Union peuvent appliquer dans leur légis=
lation nationale les prescriptions relatives à cette question.
139
Le Groupe allemand estime la version de Lisbonne comme préférable. Car il appartient aux
législateurs des pays respectifs de l'Union de décider de quelle manière protéger le public
contre l'induction en erreur. Dans la mesure où une telle induction en erreur provient de la
concurrence déloyale envers des concurrents, en particulier étrangers, ces derniers seront
protégés par l'article 10bi alinéa 3 no 3 de la Convention d'Union de Paris selon la version
de Lisbonne. Lors des délibérations au sein du Comité exécutif, il s'agira de vérifier s'il
s'avère nécessaire que l'article 5 C alinéa 4 se réfère explicitement à l'article lObis alinéa 3
no 3.
IV.
Etant donné que l'élaboration d'un texte, donnant satisfaction à tous les intéressés, suppose
de nouveaux travaux préliminaires, le Groupe allemand estime que lors du Congrès de
Londres il faudra tout d'abord confirmer le principe, mais que par ailleurs ce sera la tâche
du Comité exécutif d'élaborer une proposition adéquate du texte. Voilà pourquoi le Groupe
allemand propose au Congrès de Londres de voter la résolution suivante:
Le Congrès de Londres s'en tient, en principe, à la résolution du Congrès de Paris de
1950 (en vertu de laquelle l'article 5 C alinéa 3 de la Convention d'Union de Paris doit
être amendé) qui établit que dans certaines conditions l'usage d'une marque par un
preneur de licence doit être considéré comme équivalent à l'usage qu'en ferait le titulaire
de la marque lui»même.
Le Congrès de Londres prie le Comité exécutif d'élaborer un texte en vue d'amender l'ar=
tide 5 C alinéa 3, qu'il proposera à l'un des prochains Congrès et qui ait certaines
chances d'être adopté par tous les pays de l'Union. A cet égard, il faudra tenir compte
des expériences acquises au sein des commissions lors de la Conférence de Révision de
Lisbonne.
Di Lissabonner Konferenz zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunf t hat gezeigt,
dass im Prinzip alle Unionsstaaten darüber einig sind, dass es sich empfiehlt, durch eine
Aenderung des Art. 5 C Abs. 3 der Pariser Verbandsübereinkunf t die Möglichkeit einer
Markenlizenz international anzuerkennen. Es besteht Einverständnis darüber, dass die Be»
nutzung der Marke durch den Lizenznehmer dem Inhaber der Marke zugerechnet werden
soll, wenigstens dann, wenn eine gewisse Kontrolle dieser Benutzung durch den Inhaber
der Marke gewährleistet ist und wenn die Marke in einer Weise benutzt wird, durch die
das Publikum nicht irregeführt wird. Kein Einverständnis ist in Lissabon über die Frage
erzielt worden, ob der Grundsatz, dass die Benutzung der Marke durch den Lizenznehmer
als Benutzung durch den Inhaber der Marke gilt, auch auf Holding-Geseilschaf ten anzu»
wenden ist, d. h. auf solche Unternehmen, die selbst Waren weder herstellen noch mit
ihnen handeln. Diese Meinungsverschiedenheit wäre kein Grund gewesen, in Lissabon zu
einem Beschluss zu kommen, durch den die Zulässigkeit der Markenlizenz wenigstens im
Prinzip anerkannt wurde. Dass es hierzu nicht gekommen ist, hat daran gelegen, dass es
nicht möglich war, eine für alle Unionsstaaten befriedigende Formulierung zu finden.
Die Delegationen hatten sich in der Kommissionsberatung auf folgenden vom Redaktions»
ausschuss vorgeschlagenen Text für Art. 5 C Abs. 3 und 4 geeinigt:
«(3) Lorsqu'il existe entre le titulaire d'une marque et d'autres personnes physiques ou
morales des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par le
titulaire, de l'emploi de la marque sur les produits desdites personnes, cet emploi autorisé
par le titulaire servira à son bénéfice.
(4) Les pays de l'Union peuvent appliquer les dispositions de leurs lois nationales, propres
à éviter que l'application de l'alinéa (3) de cet article ne nuise à l'intérêt public ou induise
le public en erreur.»
Wider Erwarten ist dieser Text in der Schlussabstimmung von der Delegation der USA ab=
gelehnt worden.
Es wird daher die Aufgabe der Internationalen Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz
sein, eine Formulierung zu finden, die Aussicht hat, die Zustimmung aller Unionsländer
einschliesslich der USA zu erhalten.
140
Die Deutsche Landesgruppe ist der Ansicht, dass es nicht Aufgabe des Londoner Kon
gresses sein kann, eine solche Formulierung zu erarbeiten, dass vielmehr zunächst das
Comité exécutif versuchen sollte, eine solche Formulierung zu finden, um dann einem
späteren Kongress konkrete Vorschläge machen zu können.
Bei den Beratungen des Comité exécutif wird nach Ansicht der Deutschen Landesgruppe
1olgends zu beachten sein:
I.
Der Pariser Kongress der AIPPI im Jahre 1950 hat für die Aenderung des Art. 5 C Abs. 3
der Pariser Uebereinkunf t folgende Fassung vorgeschlagen:
«Lorsqu'il existe entre le titulaire de la marque et des personnes physiques ou morales
juridiquement distinctes des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle
effectif, par le titulaire, de l'emploi par celleci de la marque, cette dernière pourra être
employée par les dites personnes.
Dans ce cas, cet emploi sera considéré comme fait par le titulaire lui=même. Ce titulaire
pourra être une personne sans exploitation propre.
Chacun des pays de l'Union réglera selon sa loi nationale les conditions propres è empêcher
que l'usage de la marque puisse induire le public en erreur.» (Annuaire 1950, 157.)
Diese Fassung hält die Deutsche Landeagruppe nicht für glücklich, und zwar deshalb nicht,
weil dasjenige, was im ersten Absatz gesagt wird, nicht das eigentliche Problém betrifft.
Denn es ist von niemandem in Zweifel gezogen worden, dass derjenige, dem der Inhaber
der Marke die Benutzung oder Mitbenutzung seiner Marke erlaubt, diese Marke benutzen
darf, vorausgesetzt, dass ein solcher Markengebrauch nicht geeignet Ist, das Publikum irres
zuführen. Das Problem jedoch, das den Gegenstand der Beratungen bildet, ist ein anderes,
nämlich die Frage, welche rechtlichen Wirkungen ein solcher Markengebrauch auf die
Rechte des Inhabers der Marke hat. Es geht darum, klarzustellert, dass - wie es im heur
tigen Text de Art. 5 C Abs. 3 heisst - ein solcher Gebrauch
"n'empêchera pas l'enregistrement, ni ne diminuera d'aucune façon la protection accordée
à ladite marque dans n'importe quel pays de l'Union.»
Es geht weiter darum, dass - wie es im zweiten Absatz des Pariser Vorschlages heisst dieser Gebrauch «sera considéré comme fait par le titulaire luimême».
Die Anerkennung dieser Wirkung ist nicht nur für diejenigen Länder bedeutsam, in denen
die Marke erlischt, wenn sie während eines bestimmten Zeitraums nicht benutzt wird,
sondern auch für diejenigen Länder, die - wie Deutschland - zwar keinen Bertutzungs=
zwang kennen, dagegen verlangen, dass der Inhaber der Marke die Waren, für die die
Marke eingetragen ist oder eingetragen werden soll, in seinem Geschäftsbereich selbst führt.
Diese Bestimmung führt nicht nur bei HoldingMarken oder sonstigen Konzernmarken zu
Schwierigkeiten, sondern auch bei Marken, die für Rohstoffe eingetragen sind, deren Inhaber
die aus diesen Rohstoffen hergestellten Fertigerzeugnisse nicht selbst vertreibt, sondern
durch seine Abnehmer als Lizenznehmer vertreiben lässt.
Nach der Meinung der Deutschen Landesgruppe sollten daher die beiden ersten Absätze
des Pariser Vorschlags zusammengezogen werden. Dabei würde es zweckmässig sein, klare
ïustellen, was an sich selbstverständlich ist, dass nur ein Markengebrauch, der mit Zu
Stimmung des Inhabers der Marke erfolgt, als Gebrauch durch den Inhaber selbst ange=
sehen werden soll. Das Internationale Büro in Bern hat in den vorbereitenden Dokumenten
für die Lissabonner Konferenz vorgeschlagen, dies durch die Worte «avec l'assentiment du
propriétaire» zum Ausdruck zu bringen (Documents préliminaires, erstes Heft, erster Teil,
S. 32). Wenn dieser Vorschlag übernommen wird, würde der erste Absatz des Pariser Vorrn
schlags wie folgt zu fassen sein:
'<Lorsqu'il existe entre le titulaire de la marque et des personnes physiques ou morales
juridiquement distinctes des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contr3le
effectif, par le titulaire de l'emploi par cellesci de la marque, l'emploi de la marque par
ces personnes avec l'assentiment du propriétaire sera considéré comme fait par le titulaire
lui=même.»
Diese Fassung deckt sich inhaltlich mit dem eingangs erwähnten Text, der in Lissabon von
141
dem Redaktionsausschuss vorgeschlagen worden war. Der Lissabonner Text ist etwas kür=
zer, jedoch weniger klar und ausserdem sprachlich bedenklich.
Die weiteren Beratungen könnten möglicherweise dazu führen, den ganzen Satz umzu
stellen, ähnlich wie dies in dem dem Ausschuss für gewerblichen Rechtsschutz der Inter'
nationalen Handelskammer vorliegenden Entwurf eines Musterwarenzeichengesetzes ge=
schehen ist. Dort heisst es in Art. 10:
«Where a trademark is or may be used legitimately by related persons, such use shall inure
to the benefit of the registrant or applicant for registration, and such use shall not affect
the validity of such mark or of its registration, provided such mark is not used in such
a manner as to deceive the public.
Related persons are those who legitimately control or are controlled by the registrant or
applicant for registration in respect to the nature and quality of the goods.»
Diesen Text übersetzt die Internationale Handelskammer wie folgt:
«Dans le cas où une marque de fabrique est ou peut être utilisée légitimement par de per=
sonnes affiliées, cet usage jouera au bénéfice du propriétaire ou du demandeur d'enregis=
trement et cet usage n'affectera pas la validité d'une telle marque ou la validité de son
enregistrement, à condition que cette marque ne soit pas utilisée de manière à tromper le
public.
Les personnes affiliées sont celles qui licitement sont commandées par ou commandent le
propriétaire ou le demandeur d'enregistrement, en ce qui concerne la nature et la qualité
des prodüits.»
Diese Formulierung hat den Vorzug, dass sie von der Benutzung der Marke ausgeht und
anschliessend bestimmt, unter welchen Voraussetzungen diese Benutzung Rechtsfolgen für
den Markenhihaber hat und welche Rechtsfolgen das sind. Der Text selbst jedoch erscheint
uns nicht genügend klar. Insbesondere ist das Wort «legitimately» nicht eindeutig. Dies
zeigt sich schon darin, dass im französischen Text dieses Wort im ersten Absatz mit «légi=
timement», im zweiten Absatz dagegen mit «licitement» übersetzt wird. Wenig glücklich
erscheint uns ferner, dass die Voraussetzungen der Benutzung über den zunächst missver=
ständlichen Begriff «related persons» erst im zweiten Absatz genannt werden.
Wenn man den Pariser Vorschlag der AIPPI entsprechend dem gedanklichen Aufbau des
Art. 10 des Musterwarenzeichengesetzes umstellt, würde sich etwa folgende Fassung er'
geben:
«Lorsque une marque est employée (avec l'assentiment du titulaire) par une autre personne
physique ou morale, cet emploi sera considéré comme fait par le titulaire lui=même, pourvu
qu'il existe entre le titulaire de la marque et lesdites personnes des relations ou conven=
tions telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par le titulaire, de l'emploi de la marque.'>
Den Begriff der «wirksamen Kontrolle» näher zu definieren, wie es in Lissabon von dem
Delegierten der USA gewünscht worden ist, hält die Deutsche Landesgruppe nicht für
erforderlich. Sie hat aber auch kein Bedenken dagegen, dass auf Wunsch einer anderen
Landesgruppe die Worte
«en ce qui concerne la nature et la qualité des produits<>
oder eine ähnliche Klarstellung eingefügt werden.
II.
Der Vorschlag des Pariser Kongresses der AIPPI enthält weiter den Satz:
«Ce titulaire pourra être une personne sans exploitation propre.>'
Dieser Vorschlag hat in Lissabon keine Zustimmung gefunden, und auch die Deutsche
Landesgruppe vermag ihm nicht zuzustimmen. Nach unserer Meinung besteht kein Be'
dürfnis, z. B. einem pensionierten Beamten das Recht einzuräumen, eine Marke für sich
eintragen zu lassen zu dem einzigen Zweck, anderen Personen die Benutzung dieser Marke
- gegen Entgelt - zu gestatten.
Die Deutsche Landesgruppe verkennt selbstverständlich nicht, dass es nicht in der Absicht
des Pariser Kongresses gelegen hat, die Unionsländer zu verpflichten, in derartigen Fällen
die Eintragung von Marken zu erlauben und die Gültigkeit solcher Marken anzuerkennen.
142
ist dabei vielmehr in erster Linie an «Holding=Gesellschaften» gedacht, d. h. an Firmen,
die selbst Waren weder herstellen noch vertreiben, sondern lediglich die Gesellschafts=
anteile anderer Firmen verwalten. Es gibt jedoch Unionsstaaten, die nicht bereit sind, der=
artige Marken anzuerkennen. Wie in dem Bericht über die Lissabonner Konferenz in GRUR
AusI. 1959, 82 mitgeteilt wird, haben jn Lissabon die italienischen und portugiesischen
Delegierten erklärt, keine Bestimmung annehmen zu können, die Rechte für natürliche oder
juristische Personen ohne eigenen Geschäftsbetrieb anerkennen. Ueberdies ist die Gesetz=
gebung der im Pariser Verband zum Schutz des gewerblichen Eigentums zusammen=
geschlossenen zu verschieden, um den Begriff der «Holding=Gesellschaft» und ähnlicher
Unternehmungen eindeutig zu definieren. Die von dem Pariser Kongress vorgeschlagene
Definition erfüllt diese Aufgabe jedenfalls nicht. Denn sie schliesst unter anderem den
oben erwähnten pensionierten Beamten ein.
Nach Ansicht der Deutschen Landesgruppe ist es aber auch nicht notwendig, eine alle
Unionsstaaten bindende Verpflichtung mit Bezug auf HoldingGesellschaften» und ähn=
E
liche Unternehmungen in die Pariser Verbandsübereirtkunf t aufzunehmen. Es kann vielmehr
dem nationalen Gesetzgeber jedes Unionsstaates überlassen bleiben, welche Folgerungen
er daraus ziehen will, dass nach dem neuzufassenden Art. 5 C Abs. 3 die Benutzurg der
Marke durch einen Lizenznehmer als durch den Inhaber selbst erfolgt gelten soll.
Nach dem dritten Absatz des Vorschlages des Pariser Kongresses sollen die Unionsstaaten
verpflichtet sein, in ihrer nationalen Gesetzgebung die Vorschriften zu erlassen, die ge=
eignet sind, eine Irreführung des Publikums zu verhindern. In dem vom Redaktionsaus
schuss der Lissabonner Konferenz vorgeschlagenen Text dagegen heisst es, dass die Unions
staaten die diesbezüglichen Vorschriften ihrer nationalen Gesetzgebung anwenden können.
Nach Ansicht der Deutschen Landesgruppe ist die Lissabonner Fassung vorzuziehen. Denn
es muss den Gesetzgebern der einzelnen Unionsstaaten überlassen bleiben, in welcher
Weise sie das Publikum ihres eigenen Landes vor Irreführungen schützen wollen. Soweit in
einer solchen Irreführung ein unlauterer Wettbewerb gegen Mitbewerber, namentlich aus=
ländische Mitbewerber, liegen sollte, werden diese durch Art. lObis Abs. 3 Nr. 3 der Pariser
Verbandsübereinkunf t in der Lissabonner Fassung geschützt. Bei den Beratungen im Comité
exécutif wird zu prüfen sein, ob es notwendig ist, in Art. 5 C Abs. 4 ausdrücklich auf
Art. lObis Abs. 3 Nr. 3 Bezug zu nehmen.
IV.
Da die Ausarbeitung eines alle Beteiligten befriedigenden Textes für die Aenderung des
Unionsvertrages weitere Vorarbeiten voraussetzt, ist die Deutsche Landesgruppe der Auf=
fassung, dass auf dem Kongress in London zunächst das Prinzip bestätigt und im übrigen
die Ausarbeitung eines geeigneten Textvorschlages dem Comité exécutif überlassen werden
sollte. Die Deutsche Landesgruppe schlägt demgemäss dem Londoner Kongress vor, fol=
genden Beschluss zu fassen:
Der Londoner Kongress hält an dem Beschluss des Pariser Kongresses vom 1950 im
im Princip fest, wonach der Art. 5 C Abs. 3 der Pariser Verbandsübereinkunf t in einer
Weise geändert werden soll, die klarstellt, dass unter gewissen Bedingungen die Be=
nutzung einer Marke durch einen Lizenznehmer als durch den Inhaber der Marke
selbst erfolgt angesehen werden soll.
Der Londoner Kongress bittet das Comité exécutif, einem der nächsten Kongresse einen
Textvorschlag für eine solche Aenderung des Art. 5 C Abs. 3 zu machen, der Aussicht
hat, von allen Unionsländern angenommen zu werden. Hierbei werden die auf der Lissa=
bonner Revisionskonferenz in den Kommissionsberatungen gemachten Erfahrungen zu
berücksichtigen sein.
Résumé
Le Groupe allemand estime nécessaire de réétudier la question de savoir quel devra être
le contenu exact de la disposition sur la licence des marques, à insérer dans la Convention
143
d'Union. Voilà pourquoi le Groupe allemand propose au Congrès de Londres de voter la
résolution suivante:
Le Congrès de Londres s'en tient, en principe, à la résolution du Congrès de Paris de
1950 (en vertu de laquelle l'article 5 C alinéa 3 de la Convention d'Union de Paris doit
être amendé) qui établit que dans certaines conditions l'usage d'une marque par un
preneur de licence doit être considéré comme équivalent à l'usage qu'en ferait le titu
laire de la marque lui=même.
Le Congrès de Londres prie le Comité exécutif d'élaborer un texte en vue d'amender
l'article 5 C alinéa 3 qu'il proposera à l'un des prochains Congrès et qui ait certaines
chances d'être adopté par tous les pays de l'Union. A cet égard, il faudra tenir compte
des expériences acquises au sein des commissions lors de la Conférence de Révision de
Lisbonne.
Summary
In the opinion of the German Group the problem of the wording concerning trade=marks
to be.inserted into the Union Treaty, requires further study. The German Group accore
dingly suggests to the London Congress that it accept the following resolution:
The London Congress adheres in principle to the resolution of the Paris Congress of
1950, whereby Article 5 C Paragraph 3 of the Paris Association Agreement is to be
altered in a way which makes it clear that in certain circumstances the use of a trade=
mark by a licensee should be regarded as the use of the trademark by the registrant
himself.
The London Congress requests the Executive Committee to propose to one of the next
congresses a text for such an alteration of Article 5 C Paragraph 3, which has the
prospect of being accepted by all the Union countries. In this, consideration will have
to be taken of the experience gained in deliberation in committees at the Lisbon
Revisory Conference.
Zusammenfassung
Nach Ansicht der Deutschen Landesgruppe bedarf die Frage, welchen Wortlaut die in den
Unionsvertrag einzufügende Bestimmung betreffend die Markenlizenz haben sollte, weiteren
Studiums. Die Deutsche Gruppe schlägt demgemäss dem Londoner Kongress vor, folgenden
Beschluss zu fassen:
Der Londoner Kongress hält an dem Beschluss des Pariser Kongresses vom 1950 im
im Prinzip fest, wonach der Art. 5 C Abs. 3 der Pariser Verbandsübereinkunf t in einer
Weise geändert werden soll, die klarstellt, dass unter gewissen Bedingungen die Be=
nutzung einer Marke durch einen Lizenznehmer als durch den Inhaber der Marke
selbst erfolgt angesehen werden soll.
Der Londoner Kongress bittet das Comité exécutif, einem der nächsten Kongresse einen
Textvorschlag für eine solche Aenderung des Art. 5 C Abs. 3 zu machen, der Aussicht
hat, von allen Unionsländern angenommen zu werden. Hierbei werden die auf der Lissa'
bonner Revisionskonferenz in den Kommissionsberatungen gemachten Erfahrungen zu
berücksichtigen sein.
144
Autriche
Rapport
au nom du Groupe autrichien
par Me Fritz SCHt5NHERR, Vienne
Le texte proposé par le Congrès de Paris pour l'article 5 C (3) de la Convention avait été
modifié par la Commission des marques à la Conférence de Lisbonne. L'adoption de ce
texte se heurtait cependant au refus de la délégation de l'USA.
Afin de permettre de mieux saisir la situation, il paraît utile de comparer ces deux textes:
Paris
«Lorsqu'il existe entre le titulaire de la
marque et des personnes physiques ou
morales juridiquement distinctes des rela=
tions ou conventions telles qu'elles assur
rent Un contrôle effectif, par le titulaire,
de l'emploi par celles=ci, de la marque,
cette dernière pourra être employée par
lesdites personnes.
Lisbonne
«Lorsqu'il
existe entre le titulaire d'une
marque et d'autres personnes physiques ou
morales des relations ou conventions telles
qu'elles assurent un contrôle effectif, par
le titulaire, de l'emploi de la marque sur
les produits desdites personnes, cet emploi
autorisé par le titulaire sera considéré à
son bénéfice.»
Dans ce cas, cet emploi sera considéré
comme fait par le titulaire luimême. Ce
titulaire pourra être une personne sans
exploitation propre.>)
«Chacun des pays de l'Union réglera selon
«Les pays de l'Union peuvent appliquer les
dispositions de leurs lois nationales, pros
empêcher que l'usage de la marque puisse
pres à éviter que l'application de l'alinéa
induire le public en erreur.»
(3) de cet article ne nuise à l'intérêt public
ou induise le public en erreur.»
On peut faire les remarques suivantes à propos de ces deux formules:
La formule proposée à Lisbonne pour l'alinéa 3 est préférable à cause de sa forme plus
sa loi nationale les conditions propres à
concise.
La phrase visant les sociétés «Holding» devrait être formulée selon les propositions de
Lisbonrie comme suit, tout en tenant compte d'éventuelles entreprises de services:
«Ce titulaire pourra être une personne morale sans entreprise de fabrication, de com
merce ou de services propre)>. (Ce texte tient compte des éventuelles entreprises de
service.)
La proposition («pourront appliquer») paraît plus avantageuse que la forme impérative
(«réglera») de la dernière phrase du voeu exprimé à Paris. Tel que Me HEYDT, GRUR
AusI. 1958, p. 464, le démontre avec juste raison, la protection des consommateurs n'est
pas visée par la Convention d'Union. La défense des intérêts des consommateurs incombe
plutôt aux différents pays de l'Union. Il est donc préférable de laisser le soin de parer
à un éventuel abus de la licence de marque à la législation et aux autorités nationales,
sans les y obliger.
Selon la proposition formulée à Lisbonne, les mesures précitées sont destinées à empê
cher que la licence de marque (<nuise à l'intérêt public ou induise le public en erreur».
Il semble que, dans cette proposition, la notion principale («Oberbegriff») se trouve
à côté de la notion subordonnée (((Unterbegriff»): induire le public en erreur nuit
également à l'intérêt public. La fin de l'alinéa 4 de la proposition de Lisbonne devrait
donc être formulée en analogie de l'art. 6 B al. 1 (3):
puisse induire le public en erreur ou soit autrement nuisible à l'intérêt public.»
145
Résumé
Le Groupe autrichien se prononce en faveur d'une disposition de la Convention de Paris,
qui règle la licence de marque et admet les sociétés «Holding» comme titulaires de marques.
Il propose seulement la modification du libellé de certaines dispositions.
Summary
The Austrian Group is in favour of regulating the Trademark licences in the Paris Con=
vention and recommends that holding=companies should be allowed to possess trade marks.
There are only certain proposals for a more adequate wording.
Zusammenfassung
Die österreichische Landesgruppe spricht sich für die Regelung der Markenlizenz in der
Pariser Uebereinkunft und die Zulässigkeit des Markenbesitzes zu Gunsten von Holding=
Gesellschaften aus und macht lediglich gewisse Formulierungsvorschläge.
146
Etats-Unis d'Amérique
Rapport
au nom du Groupe des Etats=Unis d'Amérique
Cette question figura également à l'ordre du jour de la Conférence diplomatique qui s'est
tenue à Lisbonne au mois d'Octobre 1958 dans le but de réviser la Convention Internatio=
nale. Le texte final approuvé à Lisbonne fut conçu comme suit:
- «Lorsqu'il existe entre le titulaire d'une marque et d'autres personnes physiques ou
morales des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par
le titulaire, de l'emploi de la marque sur les produits desdites personnes, cet emploi
autorisé par le titulaire servira à son bénéfice.
Les pays de l'Union peuvent appliquer les dispositions de leurs lois nationales, propres
à éviter que l'application de l'alinéa 3 de cet article ne nuise à l'intérêt public ou induise
le public en erreur.»
Ce texte, mis au vote final, reçut 33 votes favorables, 1 vote négatif et 5 abstentions. Le
seul vote négatif fut donné par les Etats=Unis. Il serait donc la tâche du Groupe des
Etats=Unis de proposer un texte susceptible de vaincre l'opposition de son Gouvernement
tout en n'étant pas moins acceptable au pays membres de l'Union que le texte voté à Lis
bonne.
A Lisbonne, l'objectif principal de la délégation des EtatsUnïs fut celui de formuler un
texte qui serait en harmonie avec les termes de la loi américaine sur les marques de 1946
(dite «Lanham Act») et n'exigerait pas de changements de notre loi. La seule référence à
l'emploi licencié de niarques prévue au «Lanham Act» se trouve à la Section 5 (bien que
le mot «license» n'y ait pas été employé), aux termes de laquelle l'utilisation d'une marque
déjà enregistrée, ou dont l'enregistrement a été demandé, par des sociétés ayant des rela
tions avec la titulaire ou le déposant, servira au bénéfice dudit titulaire ou déposant,
pourvu qu'un tel emploi n'induise pas le public en erreur. La Section 45 définit une société
ayant de telles relations comme «toute personne qui contrôle légalement le titulaire ou le
déposant, ou qui soit légalement contrôlée par le même à l'égard de la nature et la qualité
des marchandises ou services pour lesquels la marque est utilisée.»
A Lisbonne, la délégation des Etats=Unis a donc cherché à insérer les termes du «Lanham
Act» dans le texte de la révision proposée de l'Article 5 (C) de la Convention et a suggéré
que l'alinéa 1 du nouveau texte commence par:
- Lorsqu'il existe entre le titulaire d'une marque et d'autres personnes physiques ou
morales une relation telle qu'elle assure un contrôle légitime, par le titulaire, de la
nature et la qualité des produits desdites personnes à l'égard desquelles la marque est
utilisée .
.
La proposition portant l'introduction des mots du «Lanham Act»: «contrôle de la nature
et la qualité des produits» se heurta à une résistance générale. Mise au vote, elle reçut 3
votes affirmatifs, 15 votes négatifs et 8 abstentions. La majorité vota pour le texte recom
mandé antérieurement par l'AIPPI: «le contrôle effectif de l'emploi de la marque», bien
qu'à titre de concession faite aux Etats=Unis, une majorité s'exprimait en faveur d'un
changement libellé comme suit: «contrôle effectif de l'emploi de la marque sur les pros
duits.» L'opposition rencontrée par le texte du «Lanham Act» dérive du fait qu'en beaucoup
de pays, dont les lois permettent, d'une façon explicite ou autre, la concession de licences
pour des marques de fabrique, le contrôle de la nature et la qualité des marchandises
fabriquées par le licencié et portant la marque de fabrique ne forme pas de condition re=
quise pour la validité de la licence ou la validité continue de la marque et son enregistre»
ment, et ceci considérant que le titulaire d'une marque étant en droit de faire avec elle ce
147
qu'il veut, exception faite naturellement de la tromperie du public, une licence sera en
ordre en toute situation dans laquelle le titulaire de la marque en conserve le contrôle.
Dans ces conditions, il ne faudrait pas le forcer à contrôler la nature et la qualité des
produits pour maintenir la marque dans des circonstances où il considère un tel contrôle
inutile, vu qu'il faut croire qu'un titulaire de marque ne fera jamais rien et ne permettra
rien qui soit susceptible de détruire ses précieux droits de propriété relatifs à la marque.
C'est du reste le point de vue général adopté par tous les pays de droit commun, moins les
les Etats=Unis qui suivent la philosophie de ce que la marque n'est capable d'indiquer
d'une façon continue sa provenance du titulaire de la marque qu'à condition que ce soit
toujours le titulaire qui contrôle la nature et la qualité des marchandises. En reconnais=
sance de l'attitude prise par les Etats=Unis, on a généralement convenu à Lisbonne dQ
rédiger l'alinéa 2 du nouveau texte proposé en termes largement facultatifs afin de per=
mettre aux Etats=Unis d'adhérer aux normes requises par les termes du «Lanham Act» sans
imposer ces normes aux autres pays de l'Union par l'insertion dans l'alinéa 1 des termes
employés dans ledit Acte. Dans ces conditions, l'alinéa qui finit par devenir l'alinéa 2 fut
d'abord libéllé comme suit:
- «Les pays de l'Union peuvent prévoir dans leurs lois nationales les dispositions propres
à garantir que l'emploi de la marque n'induise pas le public en erreur et ne soit pas
contraire à l'intérêt public.»
La modification apportée à ce texte par la suite consistait principalement dans le remplace=
ment des mots «l'emploi de la marque» par les mots «l'application de l'alinéa 3 de cet
article,', ce qui fait clairement comprendre que les pays seront libres d'adopter toute dise
position qu'ils jugent nécessaire pour éviter des lésions de l'intérêt public ou la tromperie
du public par l'emploi fait par un tiers d'une marque de fabrique appartenant à un autre,
que cette lésion ou tromperie résulte de l'emploi de la marque ou d'autres facteurs se
référant au dit emploi, tels que la nature et la qualité des marchandises.
Néanmoins, en l'absence d'un langage réellement identique à celui employé dans le «Lan=
ham Act», le Gouvernement des Etats=Unis, doutant de la possibilité de pouvoir appliquer
les dispositions du «Lanham Act» aux termes de l'alinéa 2 du nouveau texte proposé, se
sentit obligé à voter contre ce texte.
Le Groupe des Etats=Unis s'est donc préoccupé de trouver un moyen d'introduire les termes
du «Lanham Act» dans le nouveau texte d'une façon qui ne donne pas lieu à des objections
de la part des autres pays. Il est évident qu'il ne sera pas possible d'introduire cette sti=
pulation dans l'alinéa 1 du nouveau texte, vu que le même définit les normes minima
à suivre par toutes les nations pour l'application de ces dispositions. Mais peutêtre sera=t=il
possible d'introduire ces termes dans l'alinéa 2, disposition purement facultative, qui laisse
aux pays la faculté d'imposer certaines conditions pour des raisons d'intérêt public. Le
Groupe des Etats=Unis se permet donc de proposer le texte suivant:
- «Lorsqu'il existe entre le titulaire d'une marque et d'autres personnes physiques ou
morales, des relations ou conventions légitimes telles qu'elles assurent un contrôle
effectif, par le titulaire, de l'emploi de la marque sur les produits, desdites personnes,
cet emploi autorisé par le titulaire servira à son bénéfice
Les pays de l'Union pourront, si leurs lois nationales le demandent, subordonner l'appli=
cation de l'alinéa 3 de cet article à l'exercice, par le titulaire de la marque, d'un con=
trôle légitime de la nature ou la qualité des marchandises sur lesquelles la marque est
utilisée, et ils pourront appliquer les dispositions de leurs lois nationales qu'ils consi=
dèrent nécessaires pour assurer que l'application de l'alinéa 3 de cet article ne nuise
à l'intérêt public ou induise le public en erreur.,,
Etant donné que l'alinéa 2 de ce texte reproduit le langage précis du «Lanham Act», on
espère arriver à convaincre le Gouvernement des Etats=Unis que le nouveau texte permettra
l'application des dispositions du «Lanham Act»; d'autre part, vu que ces termes sont prévus
à l'alinéa 2 du nouveau texte, disposition purement facultative, on espère que les autres
pays membres de la Convention trouveront ce texte acceptable.
En dehors de l'insertion dans l'alinéa 2 des expressions employées dans le «Lanham Act»,
nous nous sommes permis de suggérer une autre modification du texte voté à Lisbonne, à
savoir, l'insertion du mot «légitime» après les mots «relations et conventions» figurant à
l'alinéa 1, dans le but d'introduire dans l'alinéa 1 l'idée de la «légitimité" comprise dans
148
le >'Lanham Act>,. A Lisbonne, la grande majorité des pays s'opposa à l'insertion du mot
«légitime» pour la raison que c'est un terme vague et même vide de sens dans une certaine
mesure. On espère cependant que, quant à la forme du langage, le terme «légitime» sera
jugé plus clair et plus significatif par les autres pays, et qu'en ce qui concerne le fond de
ce texte, son insertion paraîtra acceptable aux autres pays vu qu'elle vise avant tout la
possibilité de relations ou conventions illégales, telles que, par exemple, des relations ou
conventions portant atteinte à la liberté du commerce qui, de ce fait, sont contraires aux
lois anti=trust. Il est hors de doute que l'idée de lois anti'trust continue à gagner du terrain
tant par l'adoption de législations nationales dans ce sens que par le moyen de traités tels
que le marché commun européen. Il paraîtrait dans ces conditions que l'insertion du mot
«légitime» serait acceptable aux pays dont la législation renferme des principes antitrust,
tandis que les pays dont les lois n'en contiennent pas devraient considérer ce terme comme
inoffensif.
Résumé
Le texte voté à la Conférence diplomatique de Lisbonne consisait en deux alinéas. L'alinéa 1
établi les conditions minimums dans lesquelles tous les pays de l'Union reconnaîtraient
l'emploi d'une marque de fabrique par un tiers comme servant au bénéfice du titulaire de
la marque. L'alinéa 2 autorisa les pays à appliquer, pour des raisons d'intérêt public, des
dispositions sévères si leurs lois nationales le demandaient.
La grande majorité des pays a donné son approbation à ce texte. Un seul pays, les Etats=
Unis d'Amérique, donna un vote négatif, et cinq pays s'abstinrent de voter. Le vote négatif
des Etats'Unis fut causé par le doute que le texte proposé ne permettrait à son Gouverne=
ment d'appliquer les dispositions de sa propre Loi sur les Marques (dit «Lanham Act»).
Les efforts de la délégation américaine visant à l'introduction des termes précis du Lanham
Act dans l'alinéa 1 subirent un échec à cause de l'opposition de la part des pays dont les
lois permettent la concession de licences pour les marques dans des conditions moins rigour
reuses que celles établies dans le Lanhant Act. D'autre part, tous les efforts visant un élar"
gissement du langage de l'alinéa 2 afin de dissiper les doutes des Etats'Unis au sujet de
l'applicabilité du Lanham Act, ne réussirent pas à convaincre le Gouvernement des Etats
Unis.
Le Groupe des Etats'Unis a cherché à résoudre le problème par l'introduction du langage
employé dans le Lanham Act dans le texte, proposé d'une façon telle qu'il en résulterait
clairement que ses termes ne seraient pas obligatoires pour les pays qui n'ont pas ces
dispositions et ne les acceptent pas, et que d'autre part, l'adoption de ces dispositions
serait facultative pour les pays ayant les mêmes ou de semblables dispositions. Par consé=
quent, le Groupe des Etats=Unis propose le texte suivant, dans lequel l'alinéa 1 du texte de
Lisbonne est pratiquement inchangé, tandis que l'alinéa 2, facultatif, a été modifié afin
d'englober les termes du Lanham Act:
- «Lorsqu'il existe entre le titulaire d'une marque et d'autres personnes physiques ou
morales, des relations ou conventions légitimes telles qu'elles assurent un contrôle effec=
tif, par le titulaire, de l'emploi de la marque sur les produits desdites personnes, cet
emploi autorisé par le titulaire servira à son bénéfice.
Les pays de l'Union pourront, si leurs lois nationales le demandent, subordonner
l'application de l'alinéa 3 de cet article à l'exercice, par le titulaire de la marque, d'un
contrôle légitime de la nature ou la qualité des marchandises sur lesquelles la marque
est utilisée, et ils pourront appliquer les dispositions de leurs lois nationales qu'ils cone
sidèrent nécessaires pour assurer que l'application de l'alinéa 3 de cet article ne nuise
à l'intérêt public ou induise le public en erreur.,>
Summary
The text voted on at the Diplomatic Conference at Lisbon consisted of two paragraphs.
The first paragraph established the minimum standards under which all countries party
to the Convention would recognize the use of a trademark by another person as inuring
to the benefit of the trademark proprietor. The second paragraph authorized the countries
for reasons of public interest to apply strict standards where their national laws so re=
quired.
149
The great majority of countries approved this text; one country, the United States, voted
against it, and five abstained. The negative vote of the United States was caused by uncer
tainty that the proposed text would enable the United States to apply the provisions of the
United States Trade Marks Act (Lanham Act). Attempts in Committee to introduce the
exact language of the Lanham Act in the first paragraph of the text failed by reason of
the opposition of countries whose laws permit the licensing of trademarks under conditions
less rigorous than those stipulated by the provisions of the Lanham Act. On the other
hand, attempts to meet the objections of the United States by broadening the language
of the second paragraph so as to leave no doubt whatever that the United States was pers
mitted to apply the provisions of the Lanham Act failed to satisfy the United States
Governement that this would indeed be the result.
The American Group has sought to resolve the difficulty by introducing the precise lan
guage of the Lanham Act in the proposed text, in such a fashion as to make it equally
clear that this language would not be mandatory on countries that do not have or accept
these provisions, and that these provisions could be enforced at the option of cou:ttric
having these or similar provisions. Accordingly, the American Group proposes a text, as
follows, in which the first paragraph of the Lisbon text is left virtually unchanged, and the
second, permissive, paragraph is amended so as to include the language of the Lanham Act:
- «When there exists, between the proprietor of a mark and other natural or juridical
persons, lawful relations or agreements which ensure the proprietor's effective control
over the use of the mark on the goods of the said persons, such use authorised by the
proprietor shall inure to the benefit of the proprietor.
The countries of the Union may if their national laws so require make the application
of paragraph 3 of tlis article conditional upon the exercise by the proprietor of the
mark of legitimate control in respect of the nature or quality of the goods in connection
with which the mark is used, and may apply such provisions in their national laws
as may be deemed necessary to ensure that the application of paragraph 3 of this article
will not be prejudicial to the public interest or be likely to mislead the public.»
Zusammenfassung
Der bei der diplomatischen Konferenz in Lissabon zur Abstimmung gebrachte Text bes
stand aus zwei Paragraphen: der erste setzte die Minimalbedingungen fest, unter denen
die Unionsländer es anerkennen würden, dass der Gebrauch eines Warenzeichens von einer
anderen Person sich zu Gunsten des Warenzeicheninhabers auswirkt. Der zweite ermächtigte
die Länder, aus Gründen des öffentlichen Interesses strenge Normen anzuwenden, wenn
ihre nationalen Gesetze es verlangen.
Die Mehrzahl der Länder stimmte diesem Text bei. Ein Land, die Vereinigten Staaten,
stimmte gegen ihn, und fünf Länder enthielten sich der Stimme. Die Vereinigten Staaten
waren gegen den vorgeschlagenen Text, da sie bezweifelten, ob sie im Falle seiner An
nahme in der Lage sein würden, ihr eigenes Warenzeichengesetz (Lanham Act) in Anwen=
thmg zu bringen. Die im Ausschuss gemachten Versuche, den Wortlaut des Lanham Acts
dem ersten Paragraphen des Textes einzuverleiben, schlugen fehl, da die Länder, deren
Gesetze die Gewährung von Warenzeichenlizenzert unter weniger strengen Bedingungen
als die im Lanham Act vorgesehenen zulassen, sich ihnen widersetzten. Andrerseits war es
nicht möglich, die Regierung der Vereinigten Staaten davon zu überzeugen, dass eine ge=
plante Erweiterung des zweiten Paragraphen es ihr gestatten würde, die Bestimmungen des
Lanham Acts anzuwenden.
Die Landesgruppe der USA hat versucht, diese Schwierigkeit dadurch zu beseitigen, dass
die im Lanham Act benutzte Ausdrucksweise so in den vorgeschlagenen Tcx eingegliedert
wird, dass es klar daraus hervorgeht, dass die Bestimmung für Länder, die keine solchen
Verordnungen haben und nicht gewillt sind, sie anzunehmen, nicht obligatorisch sind,
während es den Ländern, die bereits gleiche oder ähnliche Verordnungen in ihrem Gesetz
haben, freisteht, sie anzuwenden.
Die Landesgruppe der USA schlägt daher den folgenden Text vor, in dem der erste Para=
graph des Lissabonner Textes praktisch unverändert bleibt, der zweite Paragraph so abge=
ändert ist, dass er die Worte des Lanham Acts einschliesst:
150
- «Wenn zwischen einem Warenzeicheninhaber und anderen natürlichen oder juristischen
Personen Rechtsbeziehungen oder Vereinbarungen bestehen, die dem Warenzeichen=
inhaber die wirksame Kontrolle über die Benutzung des Zeichens auf den Waren besag=
ter Personen zusichern, so wird die von dem Inhaber autorisierte Benutzung sich zu
seinen Gunsten auswirken.
Die Unionsländer haben das Recht, falls ihr nationales Gesetz es verlangt, die Anwe=
dung des Paragraphen 3 dieses Artikels von der vom Zeicheninhaber gesetzmässig aus=
geübten Kontrolle der Art oder Qualität der Waren, auf denen das Zeichen benutzt
wird, abhängig zu machen und die Verordnungen ihrer nationalen Gesetze anzuwenden,
die sie für notwendig erachten, um sich zu vergewissern, dass die Anwendung des Para=
graphen 3 dieses Artikels sich nicht zum Schaden des öffentlichen Interesses auswirken
oder die Oeffentlichkeit irreführen.
151
Firilande, Norvège, Suède
Rapport
au nom des Groupes finlandais, norvégien et suédois
par M. Claës UGGLA, Suède
Une nouvelle législation en matière de marque de fabrique va bientôt entrer en vigueur
dans tous les pays nordiques et, pour cette raison, seuls quelques mots sur la vieille loi sur
les marques toujours en vigueur sont nécessaires. Une caractéristique des vieux statuts est
qu'aucune mention n'est faite au sujet de la licence de la marque. Néanmoins, il est géné
ralement admis que les licences de marque sont permises per se et que la licence, comme
telle, n'influence pas négativement les droits du titulaire sur la marque. D'un autre côté,
une grande incertitude règne quant à la signification légale des différents détails secon
daires se trouvant dans un contrat le licence et quant à la loi au cas où de tels détails
ne sont pas réglés dans l'arrangement: Est=ce que le licencié peut intenter un procès pour
contrefaçon? Qu'arrivet=il au droit de licence si la propriété de la marque est transférée?
Estce que le licencié a le droit d'accorder des souslicences ou de transférer sa licence à
un tiers?, voici quelques=uns des nombreux problèmes auxquels aucune réponse précise
ne peut être donnée.
La nouvelle loi sur les marques de fabrique portera expressément sur la question principale,
c'est=à»dire celle de la permission d'accorder des licences de marque de fabrique. Ainsi, il
sera spécifié que des licences sont acceptables et que, comme telles, elles n'auront pas
d'effet limitatif sur la validité des droits exclusifs sur la marque. Il n'y aura pas de condi'
tions statutaires de contrôle ou d'enregistrement, bien que des facilités pour l'enregistrez
ment des licences dans le registre des marques seront accordées à ceux qui désirent en
faire usage. Il y a lieu de noter que les statuts contiennent des stipulations selon lesquelles
une prohibition prononcée par un tribunal peut être revendiquée contre un licencié dont
l'utilisation de la marque de fabrique trompe le public. Pour cette raison, quelque sorte de
supervision de la part de celui qui a accordé la licence sera toujours recommandable afin
d'avoir l'assurance que les marchandises du licencié sont conformes au standard auquel
le public a été accoutumé à s'attendre des marchandises achetées sous la marque en ques
tion. Les statuts contiennent également quelques autres stipulations sur les licences, maie
elles ne se rapportent qu'aux détails précités et sont surtout destinées à être appliquées
s'il n'y a aucun autre arrangement entre les parties.
Lorsque la question est considérée sur cette base sommaire, il est clair que les pays nordi
ques n'ont aucune difficulté particulière d'accepter un amendement de l'article 5 C (3) sous
la forme finalement soumise au vote à la Conférence de Lisbonne. En fait, les délégations
des quatre pays nordiques votèrent pour l'adoption de cet amendement. Comme on n'arriva
pas à un accord unanime à Lisbonne, il est naturellement nécessaire qu'une nouvelle
rédaction de cet amendement soit élaborée. Lors d'une future conférence diplomatique, les
pays nordiques pourront probablement être à même d'accepter toute nouvelle rédaction
de la phrase relative au contrôle, laquelle serait acceptable pour les autres pays membres,
et notamment pour les Etats=Unis qui semblent attacher une importance toute particulière
à ce critérium. Il serait peut=être prudent de considérer simultanément ei la phrase disant
que l'utilisation de la marque par le licencié doit profiter au titulaire, ne devrait pas être
précisée ou rendue un peu plus flexible, par exemple en ajoutant une phrase suivant laquelle
la stipulation devrait s'appliquer aux décisions relatives à la question de savoir si les
condifions légales d'ujjljsation de la marque ont été remplies. Sans une précision de ce
genre, l'article peut dans certains cas spéciaux lier indûment les mains des tribunaux,
par exemple dans un litige entre le titulaire et le licencié au sujet de la compensation
pour la valeur accrue de la renommée de la marque à la suite des efforts de ce dernier,
152
ou bien encore au sujet de la propriété elle=même de la marque lorsqu'il est soutenu que
la personne ayant accordé la licence a, en fait, abandonné la marque au profit du licencié.
New trade=mark legislation will shortly come into force in all the Scandinavian Countries.
For this reason only little needs to be said of the old trade=mark law still in force. A characte=
ristic of the old statutes is that no mention at all is made of trade=mark licencing. Nonethe
less, it is generally held that trademark licences per se are permitted, and that licencing
as such does not adversely effect the trade=mark rights of the proprietor. On the other
hand there is a widespread uncertainely as to the legal significance of the various minor
details of a lincencing contract and as to the law in case such details are left unsettled in
the agreement: Can the licencee sue for infringement? What happens to the right of licence
if the proprietorship of the mark is assigned? Is the licencee entitled to grant sublicences
or to assign his licence to a third party? to name but a few of the numerous problems
to which there is no safe answer.
The new trade=marks acts will expressly deal with the main question, i. e. that of the
permissibility of trade=mark licences. Thus, it will be made clear that licences are acceptable
and do not as such have a derogative effect on the validity of the exclusive rights in thI
mark. There will be no statutory requirements of control or registration, though facility
for registration of licences in the trademark register will be offered to those who desire
to make use thereof. It should be noted that the statutes have provisions under which
injunctive relief can be claimed against trademark use by a licence whereby the public
is deceived. For this reason some measure of supervision by the licensor will still be
advisable to insure that the goods of the licencee conform to the standard that the public
has been used to expect of goods purchased under the mark in question. - There are a
few other provisions about licences in the new statutes, but these merely deal with the
details referred to above, and are meant to apply mainly if there is no other agreement
between the parties.
When the present question is considered against this summary background it will be
obvious that the Scandinavian Countries have no particular difficulty in supporting an
amendment of Article 5 C (3) in the form as finally submitted to the vote at the Lisbon
Conference. In fact, the delegations of all the four Scandinavian Countries voted for the
adoption of that amendment. As it did not succeed in getting a unanimous approval at
Lisbon it is equally obvious that it will have to be redrafted. The Scandinavian Countries
would probably at a future diplomatic conference be able to agree to any new formulation
of the phrase about control that were acceptable to other member countries, and notably
to the U. S. for whom this criterion appears to be of particular importance. It may perhaps
be wise to consider at the same time, if the phrase saying that the use of the mark by the
licencee shall inure to the benefit of the proprietor, should not be qualified or rendered a
bit more flexible, e. g. by adding a phrase to the effect that the provision should apply to
decisions as to whether a requirement for utilisation be fulfilled. Without a qualification
of that kind the article might conceivably in special cases unduly tie the hands of the
Courts, for instance in a litigation between the lencensor and the licencee about compen
sation for enhanced good will value of the mark due to the efforts of the latter, or even
about the very proprietorship of the trade=mark, where it is argued that the licensor has
in fact abandoned the mark in favour of the licencee.
Résumé
Les pays nordiques accepteront probablement toute rédaction des exigences de contrôle
acceptables aux autres pays. Il est proposé que quelque précision soit recommandable en
ce qui concerne la stipulation suivant laquelle l'utilisation d'une marque par un licencié
doit profiter au titulaire.
Summary
The Scandinavian Countries could probably be excepted to agree to any drafting of the
control requirement acceptable to other states. It is suggested that some qualification might
be desirable with regard to the provision under which the use of a trademark by a licencee
shall inure to the benefit of the proprietor.
153
Zusammenfassung
Von den skandinavischen Ländern kann mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass
sie jeder den andern Mitgliedstaaten genehmen Formulierung der Kontroilbedingungen zu=
stimmen werden. Es wird vorgeschlagen, dass eine nähere Bestimmung der Bedingung,
unter der die Benutzung eines Warenzeichens durch einen Lizenznehmer dem Nutzen des
Warenzeicheninhabers zu dienen hat, wünschenswert sein mag.
154
France
Rapport
au nom du Groupe français
par M. MASSALSKI, Président et Rapporteur de la Commission
Le rejet, par la Conférence diplomatique de Lisbonne, des dispositions proposées quant à
l'emploi simultané de la même marque par des intéressés différents, est d'autant plus regret=
table que l'opposition qui a empêché l'unanimité de se faire paraît tenir en grande partie
à des questions de rédaction.
Il semble, en effet, qu'après les nombreuses formules proposées successivement depuis 1937
tant par la Chambre de Commerce Internationale que par l'AIPPI et l'International Law
Association, la proposition présentée à Lisbonne par le Bureau de Berne ait été moins
satisfaisante, par exemple, que le projet de la CCI à Copenhague en 1939.
Pour étudier la présente question quant au fond, il importe de souligner qu'elle comprend
plusieurs aspects:
possibilité d'enregistrer une marque et de maintenir sa protection, sous certaines condi
tions, lorsqu'elle est employée par plusieurs personnes simultanément;
possibilité, sous les mêmes conditions, d'enregistrer une marque au nom de plusieurs
personnes simultanément (texte actuel);
Conditions à imposer dans les cas 1. et 2. pour sauvegarder lintérêt du public;
dans les pays où la protection de la marque est subordonnée à son exploitation réelle,
équivalence entre l'exploitation par le propriétaire lui=même et l'emploi par un tiers
autorisé selon 1., 2. et 3.;
possibilité pour une personne physique ou morale sans exploitation propre d'enregistrer
une marque et de conserver sa protection dans les conditions indiquées sous 3. et 4.
Il semble à ce dernier point de vue qu'il y ait lieu d'écarter, conformément au voeu de la
délégation française à Lisbonne et de la Fédération des Ingénieurs=Conseils, l'expression
juridiquement imprécise de «Société Holding», qui n'est nullement indispensable et est,
d'ailleurs, inutilement limitative.
Il apparaît que, à la Conférence de Lisbonne, ce soit la considération de l'intérêt du public
qui ait fait échouer la proposition, la marque étant considérée par certains juristes comme
un moyen d'assurer les tiers de la qualité de la marchandise beaucoup plus que comme
un moyen de protéger le fabricant ou le vendeur de cette marchandise contre les imitations
par des concurrents.
Or, si l'on considère que le texte actuel de l'art. C 5 de la Convention, alinéa 3, adi!net déjà
l'usage simultané d'une marque par co=propriété, il n'apparaît pas que, même à ce point de
vue, aucun argument valable puisse être opposé à l'usage simultané par licence.
Bien au contraire, l'équivalence des produits doit normalement être contrôlée dans des
conditions plus rigoureuses par un propriétaire à l'egard d'un licencé qu'à l'égard d'un
copropriétaire, puisque la licence est généralement assortie de clauses de résiliation. En
outre, le propriétaire d'une marque a un intérêt personnel évident à assurer ce contrôle
de qualité pour défendre la réputation de sa marque.
Cette considération n'empêche pas le Groupe français, bien au contraire, d'estimer qu'il
y a lieu de prévoir dans le nouveau texte en même temps la co=propriété et la licence, au
lieu de supprimer la co=propriété déjà existante dans le texte actuel, selon la proposition
du bureau de Berne à Lisbonne.
Il semble par ailleurs important de faire aboutir la présente question à la prochaine Confé
rence de révision de la Convention de Paris pour éviter la déchéance des marques dans
certains pays par défaut d'exploitation directe.
155
Resumé
Pour tenir compte des différents aspects de la question, le Groupe français propose de bien
les distinguer dans un texte nouveau de l'article C 5 qui pourrait être le suivant:
Article CS
Alinéas 1 et 2 sans changement.
3. Lorsqu'il existera, entre des personnes physiques ou morales juridiquement distinctes,
4.
5.
des relations ou conventions telles qu'elles assurent l'unité de contrôle des produits
fabriqués ou vendus par ces diverses personnes, cellesci seront admises à employer
simultanément la même marque pour désigner ces produits, sans que la protection
de la marque puisse de c fait être refusée ou invaliditée.
Les pays de l'Union peuvent introduire dans leurs législations nationales toutes disc
positions propres â assurer le contrôle des conditions d'emploi d'une même marque par
plusieurs personnes, en vue d'empêcher que cet emploi puisse induire le public en erreur.
Sous la condition mentionnée à l'alinéa 3:
une marque pourra être admise à l'enregistrement aux noms de plusieurs personnes
considérées comme copropriétaires de la marque;
le titulaire d'une marque enregistrée pourra en concéder des licences d'emploi à des
tiers.
6.
7.
L'emploi d'une marque par un tiers autorisé dans les conditions de l'alinéa 5 vaudra
exploitation de la marque par le titulaire luimême.
Les pays de l'Union admettront l'enregistrement de marques au nom de personnes phy
siques ou morales sans exploitation propre.
Summary
In view of the different aspects of the question, the French Group suggests to separate
them distinctly in a new wording of the article C 5, which may be as follows:
Article C 5
Paragraphs 1 and 2 unchanged.
3. Whenever will exist, between juridically distinct natural persons and/or body corporates
such relations or agreements that unity of control is ensured on products manufactured
or sold by these various persons and/or body corporates, all these persons and/or body
corporates will be entitled to use the same trade'mark for designating said products,
and such a common use will have no effect for causing refusal or invalidation of said
trade=mark.
4.
5.
The Countries of the Union may include in their national laws any provisions for
controlling the conditions of use of a same mark by several persons and/or body
corporates, so as to prevent such a use of misleading the public.
Subject to the provision of paragraph 3:
one trade=mark may be registered in the name of a number of persons and/or body
corporates considered as joint owners of said trademark;
the owner of a registered trde=mark may grant to third parties licences for the
use of said trade=mark.
6. The use of a trade=mark by an authorized third party under the paragraph 5 will have
the same effect as the use of the trademark by the owner himself.
7. The Countries of the Union will accept the registration of a trade=mark in the name
of a natural person or a body corporate without manufacture or trade activity.
Zusammenfassung
Um die verschiedenen Punkte der Frage zu berücksichtigen schlägt die französische Gruppe
vor, diese in einem neuen Text des Artikels C 5 deutlich zu trennen, welche die folgenden
sein könnten:
156
Artikel C 5
Absätze 1. und 2. unverändert.
3. Wenn zwischen juristisch getrennten Personen bzw. Gesellschaften solche Verbindungen
4.
bzw. Verträge bestehen, die die Kontrolleinheit der durch diese verschiedenen Personen
hergestellten bzw. verkauften Produkte versichern, so werden diese Personen berechtigt,
dasselbe Warenzeichen gleichzeitig zu benutzen, um diese Produkte zu kennzeichnen,
ohne dass der Schutz des Warenzeichens aus diesem Grunde zurückgewiesen oder ge
löscht werden kann.
Die Verbandsländer sind berechtigt, in ihrer nationalen Gesetzgebung jede geeignete
Bestimmung einzufügen, um die Bedingungen der Verwendung desselben Warenzeichens
durch mehrere.Personen zu überwachen, so dass diese Verwendung für den Dritten
nicht irreführend sein kann.
5. Unter den Bedingungen nach Abs. 3:
kann ein Warenzeichen auf den Namen von mehreren als Mitbesitzer des Zeichens
6.
7.
betrachteten Personen eingetragen werden;
der Besitzer eines eingetragenen Warenzeichens wird berechtigt sein, an Dritte Ver
wendungslizenzen desselben zu erteilen.
Die Verwendung eines Warenzeichens durch einen berechtigten Dritten unter den Be=
dingungen nach Abs. 5 wird als Ausübung des Zeichens durch den Besitzer selbst
betrachtet.
Die Verbandsländer verpflichten sich, die Eintragung von Warenzeichen auf den Namen
von Personen bzw. Gesellschaften ohne eigenen Geschäftsbetrieb zu genehmigen.
157
Grande-Bretagne
Rapport
au nom du Groupe britannique
par M. L. A. ELLWOOD
Depuis le voeu exprimé au Congrès tenu à Paris en 1950 pour le remaniement de l'article
5 C (3) de la Convention, tant de textes et de modifications différents ont été proposés que,
de l'avis du Groupe Britannique, il serait préférable, au lieu de formuler un texte révisé,
de mettre au point à nouveau une proposition. En conséquence, le Groupe avance la pro=
position suivante aux fins d'examen (Les points numériques étant pour référence seulement):
1. Une personne physique ou morale,
2. titulaire ou propriétaire
3.
d'une marque utilisée ou destinée à être utilisée relativement à des marchandises ou
des services,
4. peut permettre l'utilisation d'une telle marque
5. par une autre ou d'autres personnes physiques ou morales
6. sous réserve
a) de toutes conditions imposées par la loi nationale du pays où la marque est déposée
ou enregistrée et relatives
à l'usage (ou au non=usage selon le cas) par le titulaire ou le propriétaire de la
marque,
7.
une telle utilisation ainsi permise étant considérée comme faite par le titulaire
ou le propriétaire lui=même, et
à la méthode de contrôle.
b) de sauvegarder imposées soit par la Convention, soit par la loi nationale, afin d'éviter
que le public ne soit abusé par l'utilisation permise de la marque.
Commentaires
II a été suggéré au cours de la Conférence diplomatique de Lisbonne que le choix du
mot «titulaire» ou «propriétaire» pourrait être réglé dans le cadre du remaniement dec
clauses de la Convention. Le Groupe britannique accepte cette proposition, mais donne
sa préférence au mot «propriétaire».
Il est important de pouvoir permettre l'emploi d'une marque non encore utilisée mais
destinée à être utilisée.
La question des services demande à être étudiée, mais le Groupe britannique ne s'oppo=
serait pas à ce qu'ils soient exclus à ce stade.
En raison de discussions à Lisbonne, aucune mention n'est f 4ite des sociétés holding. Il
est estimé de plus qu'on pourrait résoudre certaines divergences telles que celles soule=
vées par la Délégation italienne à Lisbonne en laissant les lois nationales libres de
présenter des différences dans les conditions qu'elles imposent.
Sauvegardes: l'une des difficultés qui s'est révélée malaisée à surmonter à Lisbonne
a été la demande de la délégation des EtatsUnis de voir instauré un «contrôle de qua=
lité'>. Le Groupe britannique ne comprend pas la nécessité de ce contrôle et ne voudrait
pas le voir figurer dans la Convention. Il est suggéré que la difficulté pourrait être
résolue si la demande des Etats=Unis pouvait être considérée comme facultative pour les
autres pays de l'Union quoique présentant un caractère d'obligation pour eux=mêmes.
158
Si elle était obligatoire pour les Etats=Unis euxmêmes, cette demande pourrait être
incorporée soit comme une sauvegarde sous 7. soit comme condition facultative sous 6.
Résumé
Le Groupe britannique suggère qu'aucun projet de clause de la Convention ne soit mis à
l'étude à ce stade, mais avance la proposition suivante aux fins d'examen:
Une personne physique ou morale, titulaire ou propriétaire d'une marque utilisée ou destinée
à être utilisée relativement à des marchandises ou des services, peut permettre l'utilisation
d'une telle marque par une autre ou d'autres personnes physiques ou morales sous réserve
a) de toutes conditions imposées par la loi nationale du pays où la marque est déposée ou
enregistrée et relatives
à l'usage (ou au nonusage selon le cas) par le titulaire ou le propriétaire de la
marque,
une telle utilisation ainsi permise étant considérée comme faite par le titulaire ou
le propriétaire luimême, et
à la méthode de contrôle.
b) de sauvegardes imposées soit par la Convention, soit par la loi nationale, afin d'éviter
que le public ne soit abusé par l'utilisation permise de la marque.
Summary
The British Group suggests that no draft clause of the Convention be considered at this
stage but it puts forward for discussion the following proposition:
A physical or legal person being the owner or proprietor of a trade mark used or intended
to be used in relation to goods or services may permit the use of such trade mark by
another or other physical or legal person or persons subject to
a) any conditions prescribed by the national law of the country where the trade mark is
filed or registered in regard to
the use (Or non=use as the case may be) by the owner or proprietor thereof,
such permitted use being considered as the use by the Owner or proprietor himself,
and
method of control.
b) Safeguards imposed either by the Convention or by the national law to ensure that the
public will not be deceived by the permitted use of the trade mark.
Zusammenfassung
Die britische Gruppe schlägt vor, dass in diesem Stadium kein Entwurf einer Konventions
klausel in Betracht gezogen werden soll, stellt jedoch den folgenden Vorschlag zur Dis=
kussion:
Eine physische oder juristische Person, die Besitzerin oder Eigentümerin eines Warenzeichens
ist, welches für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird oder benutzt werden soll, darf
den Gebrauch eines solchen Warenzeichens durch eine oder mehrere andere physische oder
juristische Personen gestatten, vorbehältlich
a) jeglicher Bedingungen, welche durch die nationale Gesetzgebung desjenigen Landes, in
welchem das Warenzeichen angemeldet oder eingetragen Ist, festgelegt sind in bezug auf
die Benutzung (bzw. Nichtbenutzung) durch den Besitzer oder Eigentümer,
wobei eine derartig gestattete Benutzung als Benutzung durch den Besitzer oder
Eigentümer selbst betrachtet wird, und
die Kontrollmethode.
b) Sicherheitsklauseln, die entweder durch die Konvention oder durch die nationale Gesetze
gebung auferlegt sind und den Zweck haben, die Oeffentlichkeit davor zu bewahren,
durch die gestattete Benutzung des Warenzeichens irregeführt zu werden.
159
Japon
Rapport
présenté par le Groupe japonais
Nous estimons qu'un des obstacles principaux à la réalisation d'un accord sur la protec
Hon internationale de licence des marques (que le voeu du Congrès de Paris insiste à prévoir
précisément par la modification de l'alinéa 3, l'article 5 c de la Convention), est la diver
gence d'opinion des divers pays sur les mots: «telles qu'elles assurent un contrôle effectif»
dans la disposition proposée par le Congrès de Paris.
Notre avis sur ce point est le suivant:
Quelques pays n'approuvent pas encore la licence des marques pour la raison qu'elle cau=
serait des confusions sur la provenance des produits et induirait le public en erreur. Mais
l'opinion que, vu la situation actuelle du commerce international, la confusion concernant
la provenance des produits n'est nuisible que si elle cause des erreurs sur la qualité des
produits, réduit peu à peu le nombre de ces pays.
Toutefois, même les pays qui approuvent la licence, et la plupart d'entre eux le font, con
sidèrent qu'elle ne peut être approuvée qu'avec quelques restrictions ou à certaines con=
ditions sur lesquelles on n'est pas d'accord non plus. Par conséquent, il serait mieux de
laisser ces restrictions ou conditions aux législations nationales et d'établir seulement le
principe de la protection internationale de la licence.
En outre, la nouvelle loi japonaise sur les marques approuve la licence sans aucune limi=
tation ou condition. Naturellement, le propriétaire d'une marque ne concède la licence de
sa marque qu'à celui qui est digne de confiance parce que, si les produits de son licencié
sont de mauvaise qualité, le crédit de la marque est perdu au préjudice du propriétaire.
Donc, le propriétaire ainsi que le licencié doivent prendre soin du contrôle sur la qualité
des produits du licencié, et il n'y aurait pas à craindre de dommage inopiné au public.
C'est la raison pour laquelle ou a adopté le système de licence inconditionnelle. Toutefois,
pour se tenir prêt contre toute éventualité et pour réprimer l'abus de ce système, on a
décidé que, dans le cas où l'utilisation impropre de la marque en question par le licencié
induit les consommateurs en erreur sur la qualité des produits ou cause la confusion con=
cernant la provenance des produits, la radiation de l'enregistrement de ladite marque pourra
être demandée par la voie du jugement administratif.
En ce qui concerne l'insertion des mots «telles qu'elles assurent un contrôle effectif» dans
la disposition de la Convention, nous n'estimons pas qu'elle oblige la législation intérieure
à prévoir la condition de licence et à exclure le système de licence inconditionnelle; mais,
afin d'éviter le doute, il est préférable de préciser ce point.
It is understood that one of the chief obstacles contributing to failure at th Lisbon Con=
ference to arrive at an agreement on the wish expressed at the AIPPI Paris Congress for
a clear and definite stipulation on an international protection of the licensing of trader
marks is a difference in opinions among various countries as regards a concrete interpre=
tation of the passage in the text of the provision proposed at the Paris Congress, which
relates to «the guarantee of an effective control by the owner of a trade mark», and the
Japanese Group has the following view to express on this point.
Although there are still countries which absolutely refuse to recognize the licensing of
trade=marks on the ground that it is liable to deceive the general public by causing con=
fusion as to the origin of goods, the number of such countries is decreasing, since it has
come to be considered, in view of actual circumstances in present day international business
transactions, that a confusion of origin does not actual harm so long as it does not cause
160
a misunderstanding about quality. There is, however, a majority opinion among the coun
tries recognizing the licensing that limitations or conditions should be attached to the
licensing for the above=mentioned reasons, and opinions are naturally divided as to the
degree of the limitations. For the present, therefore, it appears to be advisable internatio
nally to establish a principle of protection of the licensing of trade=marks with provisions
on the limitations or conditions retained by respective national laws.
The new Japanese Trade Mark Law, which was promulgated in 1959 and is to come into
force as from April 1, 1960, once more provides for the system of the licensing of tradeS
marks, but the lincensing is free from any limitations or conditions. A theoretical back
ground for the provision is that even if unconditional licensing is recognized, there is no
likelihood of the general public suffering from unexpected damages, since it is a seIf'
evident truth that the proprietor of a trade mark will grant a license only to a party in
whom he can place confidence because if the goods are of inferior quality the reputation
of a registered trade mark used on the goods will be lost and this will mean loss of prestige
by the owner of the trade mark, and consequently, both the owner of the trade mark and
the licensee will give their full attention to the control of the quality of the goods of the
licensee. It cannot be said, however, that it is next to impossible that consumers should
be led to misunderstand the quality of the goods or take the goods for goods under the
business of someone else due to the licensee's inappropriate use of the trade mark, and
therefore a provision is incorporated for prevention of evils accruing from abuse of the
system of licensing by means of a trial whereby the said registered trade mark may be
cancelled except for an instance in which the owner of the trade mark did not know of
the fact even though he had paid proper attention.
On the basis of such a Japanese viewpoint, the incorporation of the condition «the guaran
tee of an effective control by the owner of a trade=mark» in the provision of the Inters
national Convention raises some doubtful points in interpretation, even if there is no dif
ference in the intention, and it is therefore desirable that the stipulation be such that it is
not binding on national governments.
Note du Secrétaire général
Ce rapport n'arrivait au Secrétaire général qu'à la fin de février 1960 de sorte qu'on ne pouvait plus en
élaborer un résumé et une traduction en allemand. Par principe le Secrétaire général aurait été tenu de le
refuser. Mais il se déclarait disposé, sans créer un cas de préjudice, à l'accepter tout de même et à l'im.
primer de la manière étant sous les yeux. Ce procédé se justifiait par le fait que le Groupe japonais est un
membre relativement jeune de notre association et paraît de ne connaître pas encore à fond la manière de
travailler particulière à 1'AIPPI.
Note of the Secretary General
This report was received by the Secretary General not sooner than towards the end of February 1960, so
there was no time left to prepare a summary and a translation into German of it. On principle the Secretary
General would have been obliged to refuse it. But he declared himself exceptionally disposed to accept it
nevertheless without creating a prejudice case and to print it in the manner in hand. This proceeding was
justified by the fact that the Japanese Group is a relatively young member of our association and seems to
be not yet fully conversant with the working of the A11'PI.
Anmerkung des Generalsekretärs
Dieser Rapport ging erst Ende Februar 1960 beim Generalsekretär ein, so dass es nicht mehr möglich war,
eine Zusammenfassung und eine Uebersetzung ins Deutsche davon anzufertigen. Grundsätzlich wäre der
Generalsekretär verpflichtet gewesen, ihn zurtickzuweisen. Er erklärt sich jedoch ausnahmsweise bereit, ihn,
ohne einen Präjudizfall zu schaffen, trotzdem anzunehmen und in der vorliegenden Weise zu drucken. Dieses
Vorgehen erschien durch die Tatsache gerechtfertigt, dass die japanische Gruppe noch ein verhältnismässig
junges Mitglied unserer Gesellschaft ist und mit der Arbeitsweise der AIl'Pl noch nicht gänzlich vertraut
scheint.
161
Pays-Bas
Rapport
au nom du Groupe néerlandais
par M. J. A. M. VAN STAAIJ
Lors du Congrès de I'AIPPI à Paris en 1950, ii a été décidé de faciliter l'incorporatior d'un
nouveau paragraphe 3 à l'article 5 C du traité de l'Union, conforme au texte suivant:
'<Lorsqu'il existe entre le titulaire de la marque et des personnes physiques ou morales juri=
diquement distinctes, des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effec=
tif, par le titulaire, de l'emploi par celles=ci de la marque, cette dernière pourra être em=
ployée par lesdites personnes.
Dans ce cas, cet emploi sera considéré comme fait par le titulaire luimême. Ce titulaire
pourra être une personne sans exploitation propre.
Chacun des pays de l'Union réglera selon sa loi nationale les conditions propres à empêcher
que l'usage de la marque puisse induire le public en erreur.»
Ce texte comporte les éléments suivants:
la licence d'une marque est accordée, s'il existe entre le titulaire de la marque et la
personne qui en a l'emploi, des relations telles qu'un contrôle effectif de l'emploi de la
marque soit assuré;
l'acceptation de la holding company comme titulaire d'une marque;
l'emploi - sous contrôle - par une autre personne est considéré comme fait par le titu=
laire luimême.
On aurait pu s'attendre à ce que les travaux préparatoires dans le domaine du droit privé
aient abouti, à l'échelon gouvernemental, à des résultats définitifs lors de la Conférence de
Lisbonne (la Chambre internationale de Commerce s'était aussi occupée du problème dès
1939 et avait proposé un texte de teneur presque identique à celui de l'AIPPI, voir GRUR
Sonderheft 1958, p. 21). Mais il n'en fut rien. Dans son compterendu de la réunion orga=
nisée à Luxembourg du 18 au 21 mai 1959, le Comité exécutif de I'AIPPI remarque d'un ton
assez morose que: «L'accord sur cette réforme, cependant souhaitable, n'a plus se réaliser
à Lisbonne. Il est opportun que l'AIPPI reprenne l'étude de la question sous un titre nou
veau qui exprime mieux sa nature.» Il convient d'examiner tout d'abord ce qui s'est passé à
Lisbonne à ce sujet. Comme les procès=verbaux officiels de la conférence ne sont pas encore
disponibles, il a fallu se contenter de l'étude des revues spécialisées dans ce domaine. C'est
dans la revue allemande '<Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht» «Auslands und
Internationaler Teil» de février 1959, que l'on trouve à la page 81, le rapport le plus étendu
sur la conférence de Lisbonne.
On constate qu'au sein du comité règnait une résistance prononcée contre l'octroi de droits
de marques aux vraies holding companies. La plupart des délégués s'avérèrent satisfaits
lorsque le texte fut modifié en «personne n'étant ni producteurs ni commerçants».
Les délégations italienne et portugaise cependant, persistèrent dans leurs objections contre
l'octroi de droits aux personnes physiques ou morales sans exploitation propre, ce qui éli=
mina comme titulaire d'une marque respectivement la holding company et les personnes
sans exploitation propre.
Il s'est trouvé que le comité n'avait pas d'objections essentielles contre l'incorporation d'un
règlement de la licence de la marque. En première instance, il ne fut parlé que de la nature
du contrôle à exercer. Le Bureau International a parlé d'unité du contrôle, l'AIPPI de
contrôle effectif, la délégation des Etats=Unis désirait un contrôle légitime qui devait être
162
exercé non seulement sur l'emploi, mais aussi sur la nature et sur les signes caractéristiques
des produits de marque.
Après d'amples discussion, le Comité n'a pas soulevé d'objections contre le texte rédigé par
la Commission de Rédaction:
«Bestehen zwischen dem Inhaber einer Marke und anderen physischen oder juristischen
Personen solche Beziehungen oder Vereinbarungen, die eine wirksame Kontrolle der
Benutzung der Marke auf den Erzeugnissen der genannten Personen durch den Inhaber
gewährleisten, wird dieser durch den Inhaber autorisierte Gebrauch ihm zugerechnet.
Die Unionsstaaten könnten die Vorschriften ihrer nationalen Gesetzgebung anwenden,
die geeignet sind zu verhindern, dass die Anwendung von Absatz 3 dieses Artikels dem
öffentlichen Interesse schadet oder das Publikum zu Irrtümern verleitet.» (Voir GRUR
1.c.)
Il y a entre le texte de l'AIPPI et celui adopté par le Comité à Lisbonne quelques différences
subtiles qui, à la comparaison des deux textes, sont pourtant frappantes. Le texte de Lis=
bonne combine de façon peu satisfaisante les alinéas 1 et 2 de celui de l'AIPPI. Ainsi le
droit d'accorder une licence de marque, droit qui était fixé d'une façon formelle, se trouve
notamment être supprimé. Néanmoins il convient de supposer que ce droit est implicite dans
le texte de Lisbonne. La deuxième phrase de l'alinéa 2 du texte de l'AIPPI avait déjà été
amputée à cause de l'élimination de la holding company.
L'alinéa 4 du texte de Lisbonne semble plus heureux que celui de l'AIPPI. Ce dernier
nécessite certains règlements nationaux, tandis que le texte de Lisbonne constate simplement
que les pays de l'Union peuvent appliquer leurs propres dispositions légales en cas où il
est porté préjudice à l'intérêt public ou que le public est induit en erreur,
Initialement, les Amércains membres du Comité, avaient encore des objections au sujet du
contrôle des signes caractéristiques des produits. Cet objection fut supprimée quand le
président fit remarquer que ce contrôle était implicite dans le texte. Tout semblait être réglé,
lorsque, dans la séance plénière la délégation des EtatsUnis rejeta la proposition.
D'après la GRUR ce rejet serait causé moins par des considérations dans le domaine du
droit des marques que par des objections du gouvernement américain se rapportant à la
législation antitrust des Etats=Unis.
Le Comité exécutif parle d'un «titre nouveau qui exprime mieux la nature» du problème.
A Lisbonne, la licence de la marque était enc'ore liée à la holding company. En effet, il
paraît être recommandable de supprimer ce mot. Mais l'expression «licence de la marque»
est devenue d'un usage tellement courant qu'elle doit être conservée.
Les objections des EtatsUnis se rapportèrent à la législation traditionnelle contre les trusts.
L'élimination de la notion «holding company» n'a pas suffi pour enlever ces objections. Or,
la mention de relations ou conventions entre personnes physiques ou morales pourrait porter
à faire croire à l'existence de conventions industrielles contraires à la concurrence loyale
(«fair competition»).
Sous ce rapport, il y a lieu de mentionner ici l'aversion dont fait preuve le traité de la CEE
contre les conventions entre entrepreneurs. Aussi ne semble=tiI pas opportun de parler
d'accords ou de conventions en ce qui concerne les licences de marques.
A Lisbonne, on s'est aussi préoccupé du contrôle de l'emploi de la marque par le titulaire
de la licence. Ce contrôle fait partie intégrante de la législation dans les pays où la marque
a la fonction d'une garantie. Les Etats=Unis tiennent même à ce que le contrôle soit une
norme quasi absolue. En d'autres pays, tels les Pays=Bas, la fonction de garantie est négli=
geable d'un point de vue juridique; elle n'existe que dans le sens économique ou commer=
cial. C'est dans l'intérêt même du titulaire de la marque que son produit ait une qualité
constante. On peut être sûr que l'entrepreneur en fera son affaire. Ce n'est pas là l'affaire
du législateur.
Apparemment il y a d'autres pays où l'on ne pense pas ainsi. Pour ces pays'4à on pourrait
conserver l'alinéa 4 de l'article dans sa version de Lisbonne. Alors, un pays qui tient au
contrôle de la qualité, pourra le prévoir dans sa législation nationale. On peut ainsi obtenir
toutes sortes de graduations, voire même ne rien régler. Sur ce point le texte de Lisbonne est
préférable à celui de Paris, qui règle le contrôle de façon impérative.
163
On a
U Constater à Lisbonne que l'on n'avait pas d'objections contre l'introduction du
principe d'une licence de marque. Mais en l'élaborant, il y eut une difficulté essentielle
quant à la réalisation d'un contrôle effectif.
Pour cela il faudrait établir des conventions qui sont vues d'un oeil méfiant dans quelques
pays. Aussi semble=t=il sage d'éliminer entièrement ce contrôle: l'incorporation de l'alinéa 4
laisse toute liberté aux législateurs nationaux. C'est pourquoi le Groupe néerlandais propose
le texte suivant pour le paragraphe 3 de l'article 5 C.
Le titulaire d'une marque peut permettre l'emploi de celle=ci à une autre personne. Cet
emploi est considéré comme fait par le titulaire lui'même.
Chacun des pays de l'Union pourra régler selon sa loi nationale les conditions propres
à empêcher que l'usage visé è l'alinéa premier puisse induire le public en erreur.
Résume
Vu la divergence des opinions à ce sujet, le Groupe néerlandais est d'avis qu'il est désirable
d'adopter la possibilité de l'octroi de la marque dans le traité de l'Union, tout en prévoyant
la liberté pour le législateur national, de régler le contrôle pour autant qu'il le jugerait
nécessaire.
Ensuite, il semble utile au Groupe néerlandais, d'omettre tout cequi mènerait à supposer
['existence de conventions qui pourraient être contraires au principe de la concurrence loyale.
C'est pourquoi le Groupe néerlandais a abouti à la rédaction du texte simple que voici:
Le titulaire d'une marque peut permettre l'emploi de celleci à une autre personne. Cet
emploi est considéré comme fait par le titulaire lui=même.
Chacun des pays de l'Union pourra régler selon sa loi nationale les conditions propres
à empêcher que l'usage visé à l'alinéa premier puisse induire le public en erreur.
Summary
The Dutch Group having in mind the divergent views on this subject, wishes to implement
the Treaty of the Union with the possibility to accord licences, and to fix at the same time
the liberty of the national legislator to regulate the inspection if, and in so far as, he thinks
necessary.
Furthermore it appeared desirable to the Dutch Group to omit anything that could suggest
the existence of conventions, which could be contrary to the principle of free and fair com=
petition. That is why the Dutch Group has finally come to the following simple text:
The holder of a trade'mark will be authorized to permit its use to other persons. This
use will be considered to be that of the holder himself.
Each memberrstate of the Union can give according to his own legislation the prescrip=
tions preventing that the use envisaged in the first paragraph mislead the public.
Zusammenfassung
Wegen der Verschiedenheit der Meinungen findet die niederländische Gruppe es wünschens
wert, die Möglichkeit um Lizenzen zu verleihen in den Unionsvertrag aufzunehmen und
gleichzeitig zu bestimmen, dass der nationale Gesetzgeber die freiheit behält um die Kon=
trolle zu regeln wenn und wie er es für notwendig erachtet.
Es schien der niederländischen Gruppe weiter wünschenswert, alles zu unterlassen, was auf
die Existenz von Vereinbarungen, die streitig sein möchten gegen das Prinzip der freien
Konkurrenz, deuten könnte. Deshalb hat die niederländische Gruppe schliesslich einen ein
fachen Text abgefasst, wie folgt:
Der Inhaber einer Marke kann anderen Personen die Benutzung der Marke erlauben.
Dieser Gebrauch wird ihm zugerechnet.
Die Unionsstaaten haben die Kompetenz, ihrem nationalen Gesetz gemäss Vorschriften
zu geben, die geeignet sind zu verhindern, dass die Anwendung von Absatz (1) dieses
Artikels dem öffentlichen Interesse schadet oder das Publikum zu Irrtümern verleitrt
164
Suisse
Rapport
au nom du Groupe suisse
présenté par M. H. TRUEB
I.
Souk le titre «Emploi simultané de la même marque par des intéressés différents et
marques de fabrique des entreprises sans exploitation (Société holding)», le Congrès de
Paris de 1'AIPPI (1950) avait proposé la teneur suivante pour l'article 5 C (3) de la
Convention de Paris:
«Lorsqu'il existe entre le titulaire de la marque et des personnes physiques ou morales
juridiquement distinctes des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle
effectif, par le titulaire, de l'emploi par celles'ci de la marque, cette dernière pourra être
employée par lesdites personnes.
Dans ce cas, cet emploi sera considéré comme fait par le titulaire lui=même. Ce titulaire
pourra être une personne sans exploitation propre.
Chacun des pays de l'Union réglera selon sa loi nationale les conditions propres à
empêcher que l'usage de la marque puisse induire le public en erreur.'> 1)
La Conférence diplomatique de Lisbonne (1958) a refusé cette proposition. La Commis=
sion des marques (Commission III) de ladite conférence recommenda à la Commission
générale l'adoption du texte suivant:
«Lorsqu'il existe entre le titulaire d'une marque et d'autres personnes physiques ou
morales des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par
le titulaire, de l'emploi de la marque sur les produits desdites personnes, cet emploi
autorisé par le titulaire servira à son bénéfice.
Les pays de l'Union peuvent appliquer les dispositions de leurs lois nationales, propres
à éviter que l'application de l'alinéa 3 de cet article ne nuise à l'intérêt public ou induise
le public en erreur.» 2)
Par suite de la seule opposition faite par les Etats=Unis cette proposition ne fut pas
acceptée par la Commission générale. Le motif de l'opposition des Etats=Unis paraît avoir
résidé dans la crainte que la condition du «contrôle effectif» ne corresponde pas entière
ment à la législation nationale qui dispose, dans ce pays, du contrôle de la nature et de
la qualité du produit vendu sous la marque licenciée. 3)
Le texte proposé par la Commission des marques à Lisbonne diffère à plusieurs égards
essentiels de la recommandation formulée par l'AIPPI lors de son Congrès de Paris:
Le «contrôle effectif» par le titulaire de la marque ne doit pas seulement s'étendre à
l'emploi de la marque mais également à l'emploi de la marque sur des produits déter=
minés. Aucune objection ne peut être formulée contre cette précision.
La phrase «Ce titulaire pourra être une personne sans exploitation propre» est omise.
Comme elle se rapporte aux marques des sociétés holdings, mais comme il n'est
question ici que de la licence de marque, cette omission apparaît justifiée.
')
Annuaire A1PPI, No 3, 3e série, 1950, p. 157.
!) Voir GRUR. AIT, 1959 (Die Lissabonner Konferenz zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunft), p. 82.
) LADAS, The Lisbon Conference for Revision of the International Convention for the Protection of Indu.
striai Property, The Trade Mark Reporter, 1958, p. 1298 et seq.
165
La réserve en faveur de la législation nationale ne s'applique pas seulement dans le
cas où le public est induit en erreur, mais aussi dans le cas où l'intérêt public se
trouve lésé. Cet élargissement est susceptible de faciliter l'approbation par les pays
qui ont exprimé des hésitations en raison du contrôle de la qualité (Etats=Unis) ou
par d'autres raisons.
Le Groupe suisse est par conséquent d'avis que le texte proposé par la Commission des
marques à la Commission générale de Lisbonne pour l'art. 5 C, al. 3 et 4, constitue une
réglementation satisfaisante du problème de la licence de marque dans la Convention
de Paris.
II.
La proposition de I'AIPPI (Paris 1950) énoncée sous le chiffre 1 ci=dessus visait à régler la
question de la licence de la marque ensemble avec le problème des marques de sociétés
holdings. Comme il a été exposé plus haut, le Groupe suisse juge utile de régler la licence
de la marque par une disposition séparée. Toutefois, le Groupe suisse estime qu'ute régle=
mentation conventionnelle s'impose également pour les marques des sociétés holdings. Car
ces sociétés holdings existent déjà et répondent à un besoin économique; leur intérêt à pos
séder leurs propres marques est incontesté. Le consommateur a, à son tour, un intérêt à une
telle situation parce qu'elle assure le mieux que les produits vendus sous une même marque
par les entreprises contrôlées par une société holding soient d'une même nature et qualité.
Le Groupe suisse recommande de compléter comme suit l'art. 6 du texte de Lisbonne de la
convention par un alinéa 3 nouveau:
«L'enregistrement d'une marque devra aussi être admis si le déposant n'a pas d'exploitation
propre, à condition qu'il contrôle des entreprises exploitant une fabrication ou un commerce.»
Résumé
Le Groupe suisse recommande de régler la licence de la marque dans la convention de
Paris par le texte suivant de l'art. 5 C (3) (texte de la Commission III à la Conférence
de Lisbonne):
«Lorsqu'il existe entre le titulaire d'une marque et d'autres personnes physiques ou mo
raies des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par le
titulaire, de l'emploi de la marque sur les produits desdites personnes, cet emploi autorisé
par le titulaire servira à son bénéfice.
Les pays de l'Union peuvent appliquer les dispositions de leurs lois nationales, propres
à éviter que l'application de l'alinéa 3 de cet article ne nuise à l'intérêt public ou induise
le public en erreur.»
Le Groupe suisse recommande une réglementation des marques de sociétés holdings
comme suit:
«L'enregistrement d'une marque devra aussi être admis si le déposant n'a pas d'exploi=
tation propre; à condition qu'il contrôle des entreprises exploitant une fabrication ou un
commerce.»
Ce texte devrait être incorporé comme alinéa 3 nouveau de l'article 6 de la Convention
de Paris revisée à Lisbonne.
Summary
a) With respect to trademark licences, the Swiss Group recommends to adopt the following
text for Art. 5 C (3) of the Paris Convention (j. e. the text proposed by Committee III
at the Lisbon Conference):
«Lorsqu'il existe entre le titulaire d'une marque et d'autres personnes physiques ou
morales des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par le
titulaire, de l'emploi de la marque sur les produits desdites personnes, cet emploi autorisé
par le titulaire servira à son bénéfice.
Les pays de l'Union peuvent appliquer les dispositions de leurs lois nationales, propres
à éviter que l'application de l'alinéa 3 de cet article ne nuise à l'intérêt public ou induise
le public en erreur.>'
166
b) With respect to trademarks of holding companies, the Swiss Group recommends the
following text:
«L'enregistrement d'une marque devra aussi être admis si le déposant n'a pas d'exploita=
tion propre, à condition qu'il contrôle des entreprises exploitant une fabrication ou un
commerce.»
This text should be incorporated in the Lisbon wording of the Paris Convention as a new
paragraph of Article 6.
Zusammenfassung
Die Schweizer Gruppe empfiehlt zur Regelung der Markenlizenz folgenden Text für
Art. 5 C (3) (Text der Commission III in Lissabon):
«Lorsqu'il existe entre le titulaire d'une marque et d'autres personnes physiques ou
morales des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par le
titulaire, de l'emploi de la marque sur les produits desdites personnes, cet emploi autorisé
par le titulaire servira à son bénéfice.
Les pays de l'Union peuvent appliquer les dispositions de leurs lois nationales, propres
à éviter que l'application de l'alinéa 3 de cet article ne nuise à l'intérêt public ou induise
le public en erreur.»
Die Schweizer Gruppe empfiehlt, die Marken von Holdinggesellschaften durch vorste
henden Text konventionsrechtlich zu regeln:
«L'enregistrement d'une marque devra aussi être admis si le déposant n'a pas d'exploi=
tatiorl propre à condition qu'il contrôle des entreprises exploitant une fabrication ou un
commerce.»
Dieser Text wäre als Absatz 3 in Art. 6 der Lissabonner Fassung der Pariser Verbands
übereinkunf t einzufügen.
167
Question A 32
Traduction de la marque
Rapports des Groupes
Allemagne
Autriche
Canada
Etats=Unis d'Amérique
Finlande, Suède
France
GrandeBretagne
Japon
Pays=Bas
Suisse
Allemagne
Rapport
au nom du Groupe allemand
par M. R. MOSER VON FILSECK
Pour l'étude de cette question, le Comité exécutif s'est référé à la proposition soumise à
Lisbonne par une commission spéciale et publiée également en GRUR AusI. 1959, 89.
A Lisbonne, cette proposition avait été approuvée par de nombreuses délégations, mais les
délégations des pays importants l'ont ensuite refusée. D'autres délégations enfin se sont
abstenues du vote. Il n'a pas été possible à Lisbonne, de tirer au clair les objections ayant
motivé une telle attitude.
Dans le but d'expliquer la proposition soumise à la commission III on avait, lors de la
Conférence de Lisbonne (GRUR Aus!. 1959, 89), démontré que la disposition proposée ne
devait pas élargir le principe en tant que te! et que la priorité d'union ne pouvait être
réclamée que par rapport aux langues qui avaient figuré dans la demande originelle d'en=
registrement. En effet, le but essentiel de la proposition visait à assurer la possibilité de
pouvoir insérer les traductions du même mot en plusieurs langues dans un seul enregistreS
ment, étant ertendu que la protection serait toujours accordée quand le mot n'était utilisé
que dans l'une de ces langues et que, par conséquent, la protection pourrait également être
réclamée pour la traduction du mot dans chacune de ces langues. En règle, il s'agirait de
l'adaptation d'une marque de fantaisie à la phonétique de diverses langues de sorte que le
radical du mot restât inchangé. En supposant cependant, par exemple, que le mot «Stern»
devait être employé à titre de marque dans divers pays, et cela, aussi en traduction, la
situation serait comme suit: Dans la demande d'enregistrement au pays d'origine on pours
rail, par exemple, protéger l'un à côté de l'autre, les mots Stern - star - étoile - stella
et il faudrait ensuite que, dans les pays soumettant une demande d'enregistrement à un
examen préalable, chacun de ces mots réponde aux exigences dont l'admission à l'enregistre=
ment dépend. Une demande ultérieure d'enregistrement dans un autre pays pourrait égale=
ment contenir les mêmes traductions, et les conditions d'examen seraient les mêmes qu'au
pays d'origine. Outre cela, il y aurait encore la possibilité de faire figurer dans la demande
ultérieure d'enregistrement une traduction de la marque dans la langue du pays d'enregis=
trement et, le cas échéant, même la transcription de la marque dans l'écriture de la langue
du pays d'enregistrement. Le droit de priorité ne pourrait cependant pas être invoqué pour
telle traduction ou transposition. Les autorités de pays dans lequel la protection de la
marque serait réclamée auraient le droit de décider si cette traduction ou transposition
peut être protégée. Pour le maintien de la protection d'une marque il suffirait que l'une
des traductions, comme par exemple «étoile» ou 'star», était utilisé. Par analogie, des
droits pourraient être invoqués en cas d'emploi d'une dénomination qui prêtât à confusion
avec «étoile» ou «star» ou «Stern» ou «stella».
Ces considérations, qui avaient amené la délégation allemande à consentir à la proposition
soumise à Lisbonne, paraissent démontrer que le texte élaboré à Lisbonne est, en tout cas,
une base utile de discussion. Par conséquent, il serait utile de voir d'abord de quelle nature
étaient les objections soulevées contre cette proposition. Après seulement il sera possible
de procéder à un examen pour établir si, et de quelle façon, le texte élaboré à Lisbonne
doit être modifié. Cet examen ne sera possible que dans le cercle restreint d'un comité de
travail du Comité exécutif. Pour cette raison, le Groupe allemand émet le voeu que le Comité
exécutif soit chargé de cette question en vue de la traiter ultérieurement.
171
Résumé
Le Groupe allemand estime que la proposition présentée lors de la Conférence de Révision
à Lisbonne, constitue une base utile de discussions. L'examen, cependant, n'en sera possible
qu'après avoir tiré au clair les objections qui existent contre la proposition de Lisbonne.
Voilà pourquoi le Groupe allemand émet le voeu que le Comité exécutif soit chargé de cette
question, en vue de la traiter ultérieurement.
Summary
The German Group considers that the proposal submitted at the Conference of revision at
Lisbon offers a useful basis of discussion. It will, however, only be possible to discuss it
after it has been clarified before, what is the nature of the objections against the Lisbon
proposal. The German Group accordingly recommends that the question should be referred
to the Executive Committee for further discussion.
Zusammenfassung
Die deutsche Gruppe hält den auf der Lissabonner Revisionskonferenz gemachten Vorschlag
für eine brauchbare Diskussionsgrundlage. Eine Erörterung wird jedoch erst möglich sein,
wenn geklärt ist, welche Bedenken gegen den Lissabonner Vorschlag bestehen. Die deutsche
Gruppe empfiehlt daher, die Frage zur weiteren Erörterung an das Comité exécutif zu
verweisen.
172
Autriche
Rapport
au nom du Groupe autrichien
La Conférence diplomatique de Lisbonne, chargée de la revision de la Convention d'Union
de Paris pour la protection de la Propriété Industrielle, a formé cinq commissions, dont la
troisième était saisie de toutes les questions concernant les marques. La question de la
traduction de la marque ne figurait d'abord pas à l'ordre du jour, élaboré par le Bureau
International et le Gouvernement portugais offrant l'hospitalité. Cette question a malgré
tout été étudiée par la Commission des marques à la demande formelle de la délégation des
Etats=Unis d'Amérique.
Le point de départ de la discussion était le texte de l'AIPPI et la formule assez semblable
de la CCI, que 'voici:
AIPPI
CCI
«Les pays de l'Union admettront au dépôt
«Les pays de l'Union admettront comme
susceptibles de dépôt et enregistrement
dans un seul et même acte une marque et
des traductions de celle=ci, ces traductions
et la marque pouvant être utilisées grou=
pées ou isolément et étant protégées au
même titre que la marque.»
et enregistreront dans un seul et même
acte des marques complexes portant à la
fois le texte de la marque dans la langue
d'origine et sa traduction dans d'autres
langues chacun des éléments de la marque
complexe étant protégé en soi; le déposant
devra spécifier les langues dont il s'agit.»
Les textes contenaient deux obligations:
Les pays de l'Union doivent admettre des marques composées d'un texte original et de
sa traduction dans d'autres langues;
chaque partie d'une marque ainsi composée doit être protégée séparément comme marque.
Interprété littéralement, le but de la disposition était en apparence une réduction des frais.
Le titulaire aurait acquis par l'enregistrement d'une marque composée - sorte de marque
multiple - plusieurs droits de marque à la fois.
Mais tous les éléments, de la marque composée ne se trouvaient pas sur le pied d'égalité.
La distinction entre langue originale et traduction le démontrait bien et soulevait certains
problèmes, qui ne faisaient d'ailleurs pas intégralement partie de la question de fond. Ils
empêchaient par contre la solution de ce dernier.
Du fait que la question ne figurait pas à l'ordre du jour avant la conférence, aucun pays
participant ne s'était prononcé d'avance sur ce problème. Les délégués n'avaient par consé=
quent, pas d'instructions suffisantes de leurs gouvernements.
La Commission des marques chargeait donc un Comité spécial, présidé d'un délégué des
Etats=Unis, de l'étude du problème. Ce Comité élaborait un nouveau texte. Il est certainement
utile de reproduire les détails des débats, tels qu'ils résultent des documents de la Confé=
rence, pour définir le résultat obtenu ainsi que les raisons pour lesquelles ce texte fut rejeté
par la Commission des marques.
La première remarque était que la proposition de l'AIPPI tendait à empêcher les contrefaçons
d'une marque, contrefaçons faites au moyen de traductions. La marque consisterait par
exemple du mot «STAR>', enregistré au pays A (de langue anglaise) et ensuite dans le
pays B (de langue française). Il s'agirait donc d'empêcher que la marque soit contrefaite par
l'emploi du mot «ETOILE>».
Cette interprétation était aussitôt rejetée. On argumentait que ce problème était déjà réglé
173
par l'article 6biS de la Convention d'Union, qui interdit l'enregistrement et - selon le texte
révisé à Lisbonne - aussi l'usage d'une marque, qui constitue la traduction d'une autre
marque. Il faut cependant ajouter que cet article règle spécialement la protection de la
marque notoirement connue et soumet la protection à la condition que la traduction soit
susceptible de créer une confusion avec la marque notoire.
L'opinion du Comité spécial se fixait ensuite dans un autre sens, qui était d'ailleurs ap=
prouvé par l'observateur de l'AIPPI; la proposition tendait à éviter qu'une marque composée
puisse être frappée de déchéance par le fait de n'être utilisée que dans une seule langue,
tandis qu'elle contenait le même texte en plusieurs langues différentes. Le problème se rédui=
sait à la situation particulière née d'une législation nationale, qui exige l'utilisation d'une
marque enregistrée pour le maintien du droit.
Le Comité spécial remplaçait donc l'obligation de protéger chaque partie d'une marque
composée par une stipulation, suivant laquelle une marque composée ne peut être annulée
pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans une seule langue.
Ce texte contenait encore l'obligation de protéger les marques composées. Il faisait également
la distinction entre langue originale et traductions, bien qu'il ne parlât plus de traductions
en général. Seulement la traduction dans la ou les langues du pays de la protection était
mentionnée. On y ajoutait ensuite une réserve pour l'application des dispositions de l'ar=
tide 6 (nouveau) de la Convention. Cet article déclare l'indépendance absolue des marques
étrangères autres que les marques «tellesquelles» et leur soumission totale à la législation
nationale.
La discussion démontrait également la nécessité de tenir compte d'autres écritures, comme
par exemple de l'arabe. Une autre remarque portait sur le fait que les mots de phantaisie
ne peuvent pas se traduire, puisqu'ils n'expriment pas une notion déterminée. 11 fallait donc
prévoir une transformation qui permet d'obtenir le même résultat phonétique.
Le Comité spécial présentait ensuite à la Commission des marques le texte suivant:
«Sous réserve des dispositions de l'article 6 (nouveau), une marque sera admise au dépôt et
enregistrement dans tout pays de l'Union dans la ou les langues originelles, avec la traduc=
tion dans la ou les langues du pays où la protection est réclamée, et cette marque, ne peut
pas être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans une de ces langues.
Cette disposition s'applique également à la transcription de la marque en d'autres écritures.»
Plusieurs craintes se manifestaient: plusieurs délégués trouvaient qu'il soulevait des pro=
blémes de priorité et de protection tellequelle. On constatait à juste raison que si l'objet
de la disposition était de déclarer l'usage d'un seul élément d'une marque composée comme
suffisant pour empêcher la déchéance faute d'utilisation, il conviendrait de l'exprimer claire=
ment.
La majorité considérait le problème comme n'étant pas assez mûr. La proposition n'était
donc pas soumise à la Conférence générale.
La plus grande difficulté semble résider dans les notions «langue originelle» et «traduction».
Cela implique l'existence d'une marque au pays d'origine du titulaire. Or, de cette marque
d'origine peut dériver un droit de priorité. Le fait, que cette priorité soit invoquée non pour
un deuxième dépôt identique dans un autre pays de l'Union, mais pour un élément de
marque seulement a bien quelque chose de choquant. Penser que dans une seule marque
l'élément «STAR» par exemple jouisse d'une autre priorité que l'élément «ETOILE», semble
inadmissible à cause du dogme assez commun de l'unité de la marque.
Il pourrait en outre se produire, que le requérant invoque la protection «tellequelle». Cela
semble encore plus difficile. La définition «teIlequelle» présuppose en soi l'identité entre la
première et la deuxième demande. (L'article 6quiflquies C (2) de la Convention ne tolère que
de légères modifications ne touchant pas à l'identité). La deuxième demande (composée) ne
sera pas identique à la première, car elle contiendra en plus de celle=ci encore d'autres
éléments, c'est=à»dire sa traduction.
Toutes ces complications semblent pourtant évitables. Il s'agit simplement d'enlever à l'élé»
ment de la marque composée, qui correspond à la marque d'origine, son caractère primordial.
suffirait de dire que la marque se compose du même mot ou du même texte reproduit
en plusieurs langues et/ou écritures différentes. Tous les éléments de la marque auront
Il
174
alors la même importance. Le problème, ainsi réduit à son minimum, se présentera sous
la forme suivante:
«Si une marque contient le même mot ou le même texte en plusieurs langues et/ou écritures
différentes, la marque ne peut pas être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée
que dans une de ces langues ou écritures.»
Il ne reste qu'à juger s'il est indispensable de maintenir l'obligation d'admettre les marques
composées à la protection. Il serait d'abord utile de savoir si l'enregistrement d'une marque
composée du même texte en plusieurs langues et/ou écritures se heurte vraiement à une
législation existante. Une stipulation de ce genre formerait l'exclusion ex jure conventions
d'un motif de refus.
Il convient de tenir compte de la situation créée par le nouveau texte de Lisbonne. L'article 6
(nouveau) exprime la soumission totale des marques étrangères à la législation du pays où
la protection est réclamée (principe de l'assimilation des unionistes étrangers aux nationaux).
Seul pour les marques telles=quelles l'article quinquies (nouveau) permet la restriction des
motifs de refus. Il institue une liste uniforme de ces motifs.
Il suffit donc de faire enregistrer la marque composée au pays d'origine, pour obtenir
ensuite l'enregistrement dans les autres pays de l'Union, en invoquant la protection telle=
quelle. L'article óquiflquieS (nouveau) empêche que la protection soit refusée uniquement
parce que la marque contient des éléments de langues ou écritures différentes.
Bien que l'introduction d'une restriction des motifs de refus pour les marques qui tombent
sous le régime de l'article 6 (nouveau) soit compatible au système de l'assimilation des
étrangers aux nationaux, elle paraît d'être en contradiction avec les principes même qui
furent adoptés à Lisbonne. Une telle restriction sera probablement considérée comme
préjudice pour le rétablissement d'un système uniforme de motifs de refus (interprétation
donnée à l'article 6, texte de Londres).
Si l'on se décide malgré tout d'exiger une telle stipulation, il faudrait l'accorder avec le texte
proposé ci=haut. Ce texte pourra être complété comme suit (deuxième alinéa):
<'Les pays de d'Union s'engagent à enregistrer et à protéger les marques contenant le même
mot ou le même texte en plusieurs langues et/ou écritures différentes.»
Résumé
Le Groupe autrichien est d'avis qu'il est souhaitable de régler la traduction de la marque
dans le texte de la Convention d'Union. Il propose cependant de rédiger le texte de façon
à éviter les difficultés qui pourraient naître de la priorité et du principe «tellequelle<.
Summary
The Austrian Group is in favour of a regulation of the translation of the trademark in the
Paris Convention. It is, however, suggested to alter the wording in order to prevent difficul
ties in connection with the priority and the tellequelleregulations.
Zusammenfassung
Die österreichische Landesgruppe spricht sich für eine Regelung der Uebersetzung der Marke
in der Pariser Uebereinkunft aus. Sie schlägt jedoch vor, den Text so zu ändern, dass
Schwierigkeiten, die mit der Priorität und der telle=quelleBestimmung zusammenhängen,
vermieden werden.
175
Canada
Rapport
au nom du Groupe canadien
par MM. P. J. ARMSTRONG, K. S. CUNNINGHAM, R. A. ROBIC,
A. SWABEY et W. T. THORNE
Le Groupe canadien est d'avis que la question est tellement complexe et comporte telle'
ment de difficultés qu'une étude plus approfondie du sujet s'impose avant que la résolution
de Paris puisse être adoptée.
Le problème primordial est le suivant. Bien qu'une marque de commerce déposée au pays
d'origine ne soit pas semblable à une marque déposée dans Un autre pays, il est possible
qu'une fois traduite dans le langage du dit pays, la marque soit ainsi semblable. Par ail
leurs, il y a certainement des avantages à pouvoir déposer des marques traduites sur la base
de la marque originale, et c'est pourquoi la question doit être étudiée plus à fond.
Les difficultés suivantes doivent être envisagées:
bien que La version anglaise d'une marque, par exemple, ne soit pas semblable à une
autre marque, ses traductions peuvent l'être;
les traductions dans le langage japonais ou arabe, par exemple, créent un problème;
deux traductions de la même marque peuvent avoir une signification complètement
différente.
Résumé
Le Groupe canadien consent à la proposition de prendre des mesures concernant la protec=
tion de traductions, mais ne peut pas appuyer cette proposition spéciale. C'est pourquoi il
recommande de renvoyer cette question au Comité exécutif pour une étude plus approfondie.
Summary
The Canadian Group adheres to the proposition that some provision for the protection of
translations is desirable but cannot endorse this specific proposal, and recommends that the
question be referred back to the Executive Committee for further consideration.
Zusammenfassung
Die kanadische Gruppe pflichtet dem Vorschlag bei, dass irgendeine Bestimmung bezüglich
des Schutzes von Uebersetzungen wünschenswert ist, aber sieht sich ausserstande, diesen
speziellen Vorschlag gutzuheissen und schlägt daher vor, dass die Frage zur weiteren
Erörterung an den leitenden Ausschuss zurückverwiesen werde.
176
'Etats-Unis d'Amérique
Rapport
au nom du Groupe des Etats=Unis d'Amérique
L'Ordre du Jour de la Conférence de Révision de Lisbonne ne comprenait aucune proposi=
tion visant l'adoption d'une modification de la Convention relative aux traductions de
marques de fabrique ou leurs transcriptions en d'autres écritures. Lors du Congrès de
1947, et du Congrès de Paris, de 1950, l'AIPPI avait cependant adopté des réso=
lutions relatives à de tels amendements.
Les résolutions en question furent libelléés comme suit:
- «Les Pays de l'Union admettront au dép6t et enregistreront dans un seul et même acte
des marques complexes portant à la fois le texte de la marque dans la langue d'origine
et sa traduction dans d'autres langues, chacun des éléments de la marque complexe
étant protégé en soi; le déposant devra spécifier les langues dont il s'agit.»
Une résolution semblable fut adoptée lors du Congrès de l'ICC tenu à Québec en 1949.
A Lisbonne, la délégation américaine mit sur le tapis les résolutions mentionnées ci=dessus
en suggérant que ce sujet fût discuté de nouveau dans le but d'adopter une modification
convenable de la Convention. On procéda à la désignation d'un Sous=Comité, présidé par
La Haye de
le Dr LADAS (Etats=Unis), ,qui proposa le texte suivant:
- «Sous réserve des dispositions de l'article 6 (nouveau), une marque sera admise au
dépôt et à l'enregistrement dans tout pays de l'Union dans la ou les langues originales,
avec la traduction dans la ou les langues du pays où la protection est réclamée, et cette
marque ne peut pas être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans une
de ces langues.
Cette disposition s'applique également à la transcription de la marque en d'autres
écritures.»
Le Sous=Comité, en élaborant ce texte, et plus tard, la Commission III de la Conférence, en
le discutant, se sont rendus compte qu'il était impossible de traiter tous les aspects du
problème d'une façon complète et convenable vu que la question ne surgit que le dernier
jour de travail de cette Commission. Bien que la majorité des délégations aient voté pour le
texte en question, une large minorité préféra renvoyer la question à une date où il serait
possible d'en étudier tous les aspects avec le soin nécessaire.
Il paraît, en effet, que le texte rédigé par le Sous=Comité ne s'occupe que d'un seul, tout au
plus de deux aspects de la question:
Qu'une marque de fabrique constituée par l'original et sa traduction doit être admise
au dépôt. Peut servir d'exemple le dépôt suisse No 173.821 de la marque «His master's
voice» - «La voix de son maître» - «Die Stimme seines Herrn» qui, en dehors de ces
trois versions, fut enregistrée avec ses traductions en six autres langues.
Il va sans dire qu'en général un titulaire de marque, disons un Américain, sera désireux de
déposer sa marque soit dans sa propre langue soit dans la langue du pays où il désire
l'utiliser. Très peu de pays s'opposeraient à l'enregistrement d'une telle marque com
plexe.
La seule mesure vraiment nouvelle fut la disposition portant qu'il ne sera pas possible
d'annuler une télle marque pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans une de
ces langues.
En effet, dans les pays dont les lois sur les marques prévoient la déchéance du dépôt si
la marque n'est pas utilisée durant un délai déterminé, la question peut se poser si une
marque enregistrée composée du mot étranger et de sa traduction locale est effectivement
177
exploitée si rien que la traduction n'y est utilisée. Les lois sur les marques de certains pays
comportent également des dispositions très sévères contre toute variation de la marque telle
qu'elle est exploitée, de la forme dans laquelle elle a été déposée. Aux termes de ces dis
positions légales, l'utilisation de la traduction seule d'une marque pourrait constituer une
variation pourvu que la marque déposée consiste dans la combinaison de l'original et sa
traduction.
Cependant, le problème cidessus n'est pas le seul soulevé par l'amendement proposé par
l'AIPPI. En voici d'autres:
Le problème du droit de priorité établi à l'Article 4 de la Convention. Si la marque
déposée dans le premier pays est «His Master's Voice», est=ce qu'il sera possible de
réclamer ce droit de priorité pour la combinaison du terme anglais et de sa traduction
française, par exemple?
Le problème de la protection «telle quelle» prévue par le nouvel Article 6quinquies. Si
objection est faite à la marque complexe du fait qu'elle est descriptive et non=distinctive
dans le nouveau pays parce que, par exemple, la traduction locale se prête à une
objection dans ce sens, estce qu'il sera possible de surmonter cette objection en faisant
preuve de l'enregistrement du mot original dans le pays d'origine et du long usage de
cette marque, en conformité avec le paragraphe (C) de l'article précité?
Les droits du premier usager prévus à l'Article 6b15. Supposons que dans un pays A, une
marque traduite ait été adoptée par un commerçant. Estce qu'il sera possible à un
ressortissant du pays B, propriétaire de la marque y déposée dans sa langue originale, de
protester contre cette adoption du fait que la marque, dans sa langue originale, est
notoirement connue dans le pays A?
L'Article
6bis
prévoit déjà en effet que le premier usager d'une marque peut faire
objection contre une traduction pourvu que cette dernière puisse créer une confusion avec
la marque dans la langue originale.
La violation ou l'entravement de droits antérieurs. Un ressortissant du pays A y possé
dant une marque dans sa langue originale, prétend enregistrer cette marque, avec
traduction locale, dans le pays B, dont un ressortissant exploite une marque qui, tout
en ne ressemblant pas à la langue étrangère en son et en présentation, est semblable a
la traduction proposée. Prenons le cas d'un titulaire britannique qui possède la marque
«Old Times», en Angleterre et veut déposer la combinaison de «Old Times» et «Vieux
Temps» en France. Or, il existe en France une marque '<Vietan», dont le son est très
semblable à celui de «Vieux Temps». Selon l'amendement proposé de la Convention,
est=ce que le titulaire britannique serait en droit de déposer et utiliser sa marque
complexe comportant la version française?
Il résulte de tout ce qui précède qu'il serait souhaitable d'examiner très à fond si l'amende=
ment proposé de la Convention ne devrait avoir que la portée limitée:
de permettre l'enregistrement de l'original et sa traduction, et
de prévoir qu'un tel enregistrement ne sera pas passible de radiation à cause d'un défaut
d'usage ou d'une variation, lorsque rien que la traduction n'est utilisée,
ou s'il serait opportun d'aller au delà de ces limites et de s'occuper également des problèmes
mentionnés aux paragraphes (1) - (4) ci=dessus. La rédaction de l'amendement proposé
dépendra logiquement de l'objectif envisagé.
Nous émettons l'opinion qu'il faudrait arriver à une décision quant à cette question non pas
sur la base de considérations théoriques, mais sur la base des nécessités réelles telles
qu'elles se présentent dans le domaine de la protection internationale des marques. La
question de la traduction, est=elle vraiment d'une importance telle dans le commerce inter=
national qu'elle nous force d'essayer de l'incorporer dans la Convention par voie d'un
amendement? Ou estce plutôt une question n'intéressant qu'un nombre limité de marques
et qui pourrait se résoudre d'une façon plus convenable si les propriétàires desdites mar=
ques faisaient des dépôts séparés pour la marque originale et la traduction dans les peu de
pays où c'est nécessaire?
En conclusion, le Groupe Américain propose que la question soit renvoyée à l'étude ulté=
rieure du Comité exécutif de l'AIPPI.
178
Résumé
Le texte voté à la Conférence de Lisbonne stipula que les pays de l'Union admettraient au
dép6t et à l'enregistrement des marques étrangères dans leurs langues originales combinées
avec leurs traductions dans la langue locale, et que de tels enregistrements complexes ne
seraient susceptibles d'une radiation du seul fait que les marques ne seraient utilisées dans
le pays d'enregistrement que dans une seule langue.
Un nombre considérable de pays exprimèrent l'opinion qu'il y aurait lieu de renvoyer cette
question à un moment où il serait possible d'en faire une étude plus approfondie. Le texte
proposé à Lisbonne a en effet soulevé plusieurs questions:
Estce qu'il sera possible de réclamer le droit de priorité accordé par l'Article 4 de la
Convention pour une demande relative à la langue originale et la traduction sur la base
d'une demande présentée dans le pays d'origine dans la langue originale seulement?
Les bénéfices de la disposition «telle quelle» pourront=ils être réclamés pour une marque
complexe sur la base d'un enregistrement effectué dans le pays d'origine dans la langue
originale seulement?
Estce qu'il sera possible d'opposer une marque, bien connue dans un pays dans sa
langue originale, à l'adoption d'une marque formée par sa transcription dans la langue
locale, ou à l'adoption d'un mot similaire à la traduction ou transcription de la marque
bien connue?
Les pays seraientils tenus à enregistrer des marques complexes dont la traduction ou tran
scription dans la langue locale est, au point de vue phonétique ou visuel, semblable à
une marque qui, dans le pays en question, est la propriété d'un autre?
Le Groupe des Etats=Unis est d'avis que la question devrait faire l'objet d'une étude appro
fondie afin de savoir si une modification y relative de la Convention devrait être limitée
à la portée du texte proposé à la Conférence de Lisbonne ou s'il serait opportun d'aller au
delà de ces limites et de chercher à résoudre également les problèmes soulevés cidessus.
Le Groupe des Etats=Unis est arrivé à la conclusion qu'il conviendrait de renvoyer cette
question à l'étude ultérieure du Comité exécutif de l'AIPPI.
Summary
The text voted on at the Lisbon Conference on this subject provided that member countries
would accept for filing and registration foreign trademarks in their original languages
together with their translations into the local languages, and that such combined registra=
tions still could not be cancelled for the sole reason that the marks were used in the
country of registration in one language only.
A considerable number of countries favored postponement of this subject until a more
thorough study could be made. indeed, the text proposed at Lisbon raised several questions:
Could Convention priority under Article 4 of the Convention be claimed for a combined
«home» language and translation application, based on a «home» application in the
original language only?
Could the benefits of the <>teile quelle» provision be claimed for the combination mark
on the basis of the «home» registration in the original language only?
Could a mark well=known in one country in the language of the mark's «home» country
be opposed to the adoption as a trademark of the transliteration into the local language,
or the adoption as a trademark of a word similar to the translation or transliteration
of the well=known mark?
Would the countries be obliged to register combination marks where the translation or
transliteration into the local language was phonetically or ''isualIy similar to a trademark
already owned by another in that country?
The American Group considers that a careful study should be made of the question whether
an amendment to the Convention on this subjet should be limited to the scope of the
text proposed at the Lisbon Conference, or should attempt to go further and meet problems
such as the ones described above. The American Group therefore concludes that this subject
should be referred to the Executive Committee of the AIPPI for further study.
179
Zusammenfassung
Der auf der Lissabonner Konferenz in bezug auf dieses Thema zur Abstimmung gebrachte
Text sah vor, dass die Unionsländer Anmeldungen und Eintragungen ausländischer Waren
zeichen in der Sprache des Ursprungslandes und in ihrer Uebersetzung in die Landessprache
des Eintragungslandes zulassen würden und dass es nicht möglich sein sollte, diese Art
kombinierter Eintragung nur deshalb zu löschen, weil das Warenzeichen in dem Ein=
tragungslande nur in einer Sprache gebraucht würde.
Eine beträchtliche Anzahl von Ländern war dafür, die Behandlung dieses Themas auf
einen Zeitpunkt zu vertagen, an dem die Frage eingehender erörtert werden könnte. Der in
Lissabon vorgeschlagene Text hatte nämlich mehrere Fragen aufgeworfen:
Würde es möglich Sein, das im Artikel 4 der Verbandsübereinkunft geschaffene Priori=
tätsrecht für ein in der «Heimatsprache» und in ihrer Uebersetzung angemeldetes Waren=
zeichen zu beanspruchen, das in seinem Ursprungsland nur in der Landessprache an=
gemeldet ist?
Würde es möglich sein, die Vorrechte der
für ein kombi=
niertes Warenzeichen zu beanspruchen, das in seinem eigenen Lande nur in der Landes=
sprache eingetragen ist?
Würde es möglich sein, ein Warenzeichen, das in einem Lande in seiner Ursprungs=
sprache gut bekannt ist, in einem anderen Lande als Basis für einen Einspruch gegen
die Eintragung eines aus einer Transkription in die Landessprache bestehenden Waren=
zeichens oder gegen die Zulassung eines der Uebersetzung oder der Transkription des
wohlbekannten Warenzeichens ähnlichen Wortes zu benutzen?
Würden die Länder genötigt sein, derartige kombinierte Warenzeichen einzutragen, wenn
die Uebersetzung oder Transkription in die Landessprache phonetisch oder visuell einem
Zeichen ähnlich sieht, das in dem betreffenden Lande bereits einem anderen gehört?
Die Landesgruppe der USA ist der Ansicht, dass eingehend geprüft werden sollte, ob eine
Abänderung der Verbandsübereinkunft in bezug auf dieses Thema auf den bei der Lisa
bonner Konferenz vorgeschlagenen Text begrenzt werden oder ob man versuchen sollte,
darüber hinaus auch die vorstehenden Probleme zu lösen. Die Landesgruppe der USA
vertritt daher die Ansicht, dass dieses Thema dem Exekutivausschuss der AIPPI zur weiteren
Prüfung vorgelegt werden sollte.
180
Finlande, Suède
Rapport
au nom des Groupes finlandais et suédois
par M. Harry ONN, Suède
Cette question est t-rès compliquée et couvre, entre autres:
Une traduction directe d'une langue dans une autre avec le même alphabet.
Une traduction directe d'une langue dans une autre avec un alphabet différent ou une
écriture non alphabétique différente.
Une translitération d'un mot dans une langue par le même mot (phonétique) dans un
autre alphabet.
Une transcription phonétique entre différentes langues ayant le même alphabet.
L'écriture se compose en effet de deux types principaux: l'écriture phonétique ou en lettres
(par exemple l'alphabet latin, russe et arabe) et l'écriture iaéographique ou pictographique
(par exemple le chinois). Les marques verbales peuvent également se diviser en deux
groupes:
les mots purement fantaisistes (par exemple KODAK, ASEA);
les mots qui, avec une signification déterminée, se rencontrent dans la langue normale
(par exemple LION, EMPEREUR); ce dernier type peut souvent être représenté par une
image. (La catégorie b) comprend des mots avec une «secondary meaning><).
Dans la catégorie a), l'industrie essaye dans la pratique de choisir des marques verbales
utilisables internationalement, c'est=àdire avec une prononciation semblable dans les lan
gues possédant l'alphabet latin. Il arrive parfois que le mot reçoive une orthographe diffé
rent dans différentes langues, mais la différence d'orthographe est souvent si petite qu'elle
tombe dans le cadre de confusion avec le mot d'origine. Il n'est donc pas question d'une
traduction, mais de petites modifications orthographiques.
Par contre, dans la catégorie b), la traduction donne souvent des images (ou associations)
de mots si différentes qu'une confusion des mots tels quels n'a pas besoin d'être redoutée.
Les images de mots dans les différents alphabets ou dans les différentes écritures non alpha
bétique sont en général différentes et ne sont pas susceptibles d'être confondus.
Dans un pays multilingue, par exemple la Finlande, la Belgique et la Suisse, une marque
verbale dans l'une des langues du pays peut par contre être confondue avec sa traduction
dans les autres langues du pays. Les problèmes des pays multilingues doivent cependant être
résolus sur le plan national et non pas par la Convention de Paris.
Lorsque la marque verbale implique une notion pouvant également être rendue par une
image, par exemple LION: mot et image, le risque de confusion entre l'image et sa dénomi=
nation dans la langue du pays n'est nullement négligeable.
Mais une règle générale - similaire à celle discutée à Lisbonne - qu'une marque sera
admise à l'enregistrement dans tout pays de l'Union sous forme de traduction, transcription
phonétique ou translitération, mène à de sérieux inconvénients et à un blocage indésirable
et inutile des registres de marques de fabrique pour les autres marques qui ne portent pas
préjudice au titulaire de la marque traduite.
Tout comme auparavant, les Groupes nordiques s'opposent à une telle règle.
La solution du problème devrait plutôt être recherchée suivant deux autres lignes:
1. Suppression de la dépendance de l'enregistrement dans le pays d'origine (sauf pour les
marques telles=quelles), de sorte que le titulair d'une marque puisse, sans plus, enregistrer
la marque dans différents pays sous la forme convenant le mieux au pays respectif.
181
2. Insertion dans le cas: dénomination plus image du principe de la possibilité d'interférence
entre une image et la désignation du sujet représenté dans la langue du pays.
Résumé
Les Groupes nordiques sont contre le principe général de la traduction de la marque et
estiment que le problème devrait être résolu selon les deux lignes suivantes:
Suppression de la dépendance de l'enregistrement dans le pays d'origine (sauf pour les
marques telles=quelles).
Une image et sa désignation dans la langue du pays doivent être considérées comme
s'interférant.
Summary
The Nordic Groups are against the general principle of translation of the mark and have
the opinion that the problem should be solved along two lines:
The necessity of a home registration should be abolished (except for telle=quelle marks).
It should be admitted that a picture and its designation in the language or languages of
the country could be regarded as confusible marks.
Zusammenfassung
Die nordischen Gruppen lehnen 'das allgemeine Prinzip der Markenübersetzung ab und sind
der Meinung, dass das Problem nach zwei Linien gelöst werden soll:
Heimatseintragung (ausser bei telle=quelle=Marken) soll nie gefordert werden.
Es sollte zugegeben werden, dass ein Bild und seine Benennung in der Sprache (oder den
Sprachen) des Landes als verwechslungsfähig betrachtet werden können.
182
France
Rapport
au nom du Groupe français
par M. P. DEVANT, Président et Rapporteur
I. Considérations générales
Ainsi que l'avait exposé le Groupe français dans son Rapport au Congrès de La Haye
en 1947, une marque de fabrique vaut par son caractère distinctif, de sorte que, lorsque
son objet s'exprime par un mot ou une phrase susceptible d'être traduit dans d'autres
langues, cet objet devrait être automatiquement protégé dans toutes les langues.
Ce principe est cependant loin d'être reconnu par les Jurisprudences des divers pays,
qui se montrent très hésitantes en matière de contrefaçon de marques, sous forme de
traduction, probablement en raison des lacunes de la Convention d'Union.
En effet, s'il est vrai que la traduction de la marque est mentionnée à l'art. óbis, lequel
prévoit que les pays de l'Union s'engagent à »interdire l'usage» (Texte de Lisbonne)
d'une marque constituant la Traduction» d'une autre, c'est seulement dans le cas des
marques <notoirement connues'. Par argument a contrario, il en résulte que les titulaires
de marques dont la notoriété n'est pas encore établie se trouvent dans une situation
défavorisée lorsqu'ils sont en présence de traductions de leurs marques, dans les pays où
elles sont déposées seulement dans la langue du pays d'origine.
Tout en persistant à croire qu'il y aurait intérêt à étendre, dans le texte de la Convention,
le principe de la protection automatique dans toutes langues, surtout compte tenu de la
diffusion de plus en pius grande des langues entre les divers pays, il serait cependant
très utile, comme première étape, d'introduire dans la Convention une disposition relative
au dépôt de marques complexes comprenant un même signe distinctif rédigé en plusieurs
langues, disposition du genre de celle adoptée au Congrès de Paris de 1950, et remaniée,
de la façon proposée dans la deuxième partie du présent rapport, pour tenir compte des
propositions faites à Lisbonne.
Actuellement, de nombreux titulaires de marques déposent déjà des marques complexes,
mais ils peuvent se heurter à des difficultés dans deux sortes de pays, d'ailleurs peu
nombreux qui, ou bien n'admettent pas la protection de vocables étrangers, ou bien
exigent l'exploitation obligatoire, laquelle ne pourra avoir lieu que sur la marque ex=
primée dans la langue du pays.
Ces difficultés seraient aplanies par l'introduction dans la Convention, d'une disposition
relative au dépôt des marques complexes en question, disposition qui, à notre avis, ne
saurait se heurter aux lois nationales des deux genres de pays susvisés, car les mesures
restrictives qu'ils ont prévues doivent être satisfaites dès l'instant où figure, et c'est
toujours le cas, l'objet de la marque - c'est=àdire son signe distinctif dans la langue du
pays considéré - les langues multiples ne faisant apparaître en réalité que diverses
faces d'un seul et même droit.
Toujours à titre de considération générale, il importe d'introduire dans le nouveau texte
deux mentions qui ne se trouvent pas dans Ia proposition du Congrès de Paris, et qui
se trouvent seulement partiellement dans le Texte de Lisbonne, à savoir:
- une mention relative à la transcription de la marque en d'autres caractères,
- une mention relative à la translitération, c'est=à'dire l'équivalent phonétique du mot.
La première est d'un intérêt pratique évident. Dès l'instant où la traduction est admise,
il faut pouvoir y assimiler la manière de reproduire la marque d'origine en des caractères
arabes, hébraïques, vietnamiens ou autres.
183
La seconde, judicieusement proposée à Lisbonne, n'est pas moins intéressante.
Même dans le cas où la marque a pour objet un signe de fantaisie ne voulant rien dire,
c'està=dire non traduisible dans une autre langue, le titulaire de cette marque peut avoir
intérêt à la transcrire, dans les langues des autres pays, d'une façon qui assure à peu
près la même prononciation partout, ce qui ne serait pas le cas si l'on conservait dans
tous les pays l'orthographe du pays d'origine.
Par exemple, une marque anglaise «TEEPOL» pourra s'orthographier TIPOL en France,
la marque complexe pourrait donc comprendre TEEPOL et TIPOL. On peut trouver de
pareils exemples à l'infini. Rappelons la marque de chaussures PHITISI qui était la trans=
litération du mot anglais FIT EASY.
H. Critique de la solution présentée
Lisbonne
Le texte proposé à Lisbonne, et qui finalement n'a pas pu recueillir l'unanimité, est le suie
vant:
«Sous réserve des dispositions de l'article 6 (nouveau) une marque sera admise au dépôt
et à l'enregistrement dans tout pays de l'Union dans la ou les langues originelles avec la trac
duction dans la ou les langues du pays où la protection est réclamée, et cette marque ne
peut pas être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans une de ces langues.
Cette disposition s'applique également à la transcription de la marque en d'autres écritures
ou la transiitération.»
La critique essentielle, à faire sur ce texte, est qu'il vise seulement l'un des deux cas qui
peuvent se présenter dans la pratique, et qui sont:
Le cas du dépôt, aussi bien dans le pays d'origine que dans divers autres pays, d'une
marque présentée à la fois dans la langue du pays d'origine et dans celles des divers
autres pays.
Un tel dépôt est déjà utilisé dans la pratique et comporte l'avantage de permettre d'uti
user les mêmes clichés pour les divers pays. Or, il n'est pas visé par le texte de Lisbonne.
Le cas d'une marque déjà déposée au pays d'origine dans la langue de ce pays et que le
titulaire veut étendre, avec sa traduction, dans un ou plusieurs autres pays de l'Union.
C'est ce cas qui est uniquement visé par le texte de Lisbonne alors qu'il n'est, en réalité,
qu'un aspect particulier.
Le Groupe français serait donc d'avis de prévoir dans le texte à proposer deux alinéas:
- l'un, visant d'une façon générale les dépôts complexes en plusieurs langues (donc
visant notamment le cas a);
- l'autre, visant plus spécialement le cas b).
Ces deux alinéas pourraient avoir le libellé suivant:
«Sous réserve des dispositions de l'art. 6 (nouveau) les ressortissants des pays de l'Union
seront admis à déposer et enregistrer, en un seul et même acte, dans l'un quelconque de
ces pays, une marque et des traductions de celle=ci.
Toute marque déposée ou enregistrée dans le pays d'origine et dans la ou les langues
de ce pays pourra faire l'objet, dans chacun des autres pays de l'Union, de I'enregistre=
ment d'une marque complexe comprenant la marque d'origine accompagnée de ses trarn
ductions dans la ou les langues du pays étranger où la protection est demandée.»
A ces deux alinéas, il conviendrait alors d'ajouter les deux autres suivants:
- l'un, relatif à la protection en soi, de chacun des éléments de la marque complexe,
sous la forme suivante:
«Une marque complexe de ce genre, dont chacun des éléments sera protégé en soi,
ne pourra pas être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans l'une
des langues du dépôt,»
- l'autre, relative à la transcription de la marque en d'autres caractères ou à son équi=
valent phonétique:
«Les dispositions qui précèdent s'appliquent également à la transcription de la marque
en d'autres caractères ou à son équivalent phonétique.»
184
Le nouvel article constitué par ces quatre alinéas paraît bien répondre aux divers
desiderata.
Le dépôt de marques complexes de ce genre améliorerait considérablement la protection
des titulaires de marques à l'étranger et guiderait la jurisprudence, comme nous le
faisons apparaître cidessous:
Certes, le Groupe français n'a nullement perdu de vue le fait que, dans la Convention
d'Union, telle que modifié à Lisbonne (article 6 nouveau) les marques sont indépen=
dantes de sorte qu'a priori rien n'empêcherait les titulaires de marques, après ratifi=
cation du nouveau texte, de déposer directement, dans les pays étrangers, des traduc=
tions de la marque d'origine et sans avoir à procéder à un nouveau dépôt au pays
d'origine.
Mais, dans ce cas, les titulaires de marques sont de toute façon obligés d'effectuer,
dans chaque pays étranger, deux dépôts, concernant, l'un, la marque dans la langue
du pays d'origine (qui souvent sera celle utilisée également pour l'exploitation à
l'étranger), l'autre, la marque dans la langue du pays d'importation (pour se prémunir
contre les contrefacteurs qui viendraient à adopter la traduction).
La nouvelle solution permet donc un seul dépôt au lieu de deux, ce qui réduit, tant
les frais de dépôt que les frais de maintien en vigueur.
Au surplus, par la coexistence, dans le même dépôt, de la marque d'origine et de sa
traduction, le Juge, en cas de procès, sera beaucoup mieux placé pour apprécier la
contrefaçon.
Les marques qu'il s'agit de protéger avec leur traduction auront en effet, le plus
souvent, pour objet:
une image, par exemple marques «Le Chien», «Le chasseur», etc.
une idée, comme c'est le cas pour les slogans, tels que «L'eau la plus pure du monde»,
«La vache qui rit», etc.
un attribut, par exemple marques «La Merveilleuse», etc. .
Or, le fait que l'objet ou signe distinctif de la marque se présente, dans l'acte de
dépôt, au moins dans deux langues différentes, c'està=dire sous deux aspects diffé
rents, est de nature à faire ressortir au Juge que la protection demandée ne vise pas
seulement l'aspect littéral ou graphique de la marque, mais aussi et surtout le signe
distinctif en lui=mênie, indépendamment de sa transcription graphique, c'est=àdire
l'image, l'idée ou l'attribut qui le caractérise.
Résumé
Le Groupe français estime qu'il y a lieu de proposer l'insertion, dans la Convention, du
texte suivant, qui paraît tenir compte à la fois des arguments présentés à Paris et à Lis=
bonne:
«Sous réserve des dispositions de l'art. 6 (nouveau), les ressortissants des pays de l'Union
seront admis à déposer et enregistrer, en un seul et même acte, dans l'un quelconque de ces
pays, une marque et des traductions de celleci.
Toute marque déposée ou enregistrée dans le pays d'origine et dans la ou les langues de
ce pays pourra faire l'objet, dans chacun des autres pays de l'Union, de l'enregistrement
d'une marque complexe comprenant la marque d'origine accompagnée de ses traductions
dans la ou les langues du pays étranger où la protection est demandée.
Une marque complexe de ce genre, dont chacun des éléments sera protégé en soi, ne pourra
pas être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans l'une des langues du
dépôt.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également à la transcription de la marque en
d'autres caractères ou à son équivalent phonétique.»
Summary
The trademarks referred to in Question A 32 have the particularity: that their object or
characteristic consists in a picture («Dog» for example), an idea (case of slogans, «the purest
185
water in the world«) or an attribute (trademark «Marvellous») expressed by words having
a definite meaning, therefore translatable in various languages. Now, the French Group
stresses the fact that translations are only various aspects of the same right, which concerns
above all the object of the trademark, i. e. the picture, the idea or the attribute above
mentioned.
If the question is looked at from this angle, there cannot be any objection to the adoption
of complex applications including translations in one or several languages, even emanating
from national legislations which comprise stringent requirements relative to exploitation.
Concerning these requirements, there is evidently an exploitation of the subject of the
trademark (defined as above) as soon as the trademark is utilized in only one of the various
languages mentioned in the application.
The French Group therefore proposes, once again, the adoption of complex applications and
particularly in both of the cases that occur usually:
either under the form of an initial application accompanied by translations in several
languages;
or under the form of a second application including the language of the home trademark
and the translation into the language of the country of importation.
The French Group also suggests to consider the transcription of the trademark in other
graphic symbols (Arab, Chinese, Hebraic, etc.) and its phonetic equivalence. Finally, the
Group expresses the wish that the following text be inserted in the Convention:
«Subject to the provisions of Art. 6 (new Article) the Nationals of the countries belonging
to the Union will be authorized to file and register in a single application, in any of these
countries, a trademark and translation thereof.
It will be possible to register a complex trademark including the home trademark accom=
panied by its translation in the language(s) of the foreign country where protection is
requested on the basis of a trademark filed or registered in the home country and in the
language(s) of this country.
lt will not be possible to invalidate a complex trademark of this kind, of which each
element will be protected in itself, for the sole reason that this trademark is used only in
one of the languages mentioned in the application.
The above provisions also apply to the transcription of the trademark in other graphic
symbols or to its phonetic equivalence.»
Zusammenfassung
Die Warenzeichen, auf die sich die Frage A 32 bezieht, haben die folgende Besonderheit:
Ihr Gegenstand oder ihr unterscheidendes Merkmal besteht entweder in einer bildlichen
Vorstellung (z. B. der eines Hundes) oder in der Vermittlung einer Idee (z. B. in Form eines
Schlagwortes wie «L'eau la plus pure du monde» = «Das reinste Wasser der Welt») oder
in einem Attribut (z. B. die Marke «La Merveilleuse» = «Die Wunderbare»). Der Gegen=
stand oder das unterscheidende Merkmal dieser Marken lässt sich also durch Worte aus
drücken, die einen bestimmten Sinn haben und daher in verschiedene Sprachen übesetzbar
sind. Die französische Gruppe muss nachdrücklich darauf bestehen, dass in solchen Fällen
die Uebersetzungen nur verschiedene Ausdrucksformen ein und desselben Rechtsgutes sind,
welches vor allem durch den Gegenstand der Marke, also auch die bildliche Vorstellung,
die Idee oder das Attribut bestimmt ist.
Wenn man die Frage unter diesem Gesichtswinkel betrachtet, so kann kein ernstlicher Eine
wand gegen die Hinterlegung von Vielfach=Marken (Komplex=Marken) erhoben werden, die
eine Uebersetzung in eine oder mehrere Spraçhen enthalten, und zwar nicht einmal in
Ländern, in denen die nationale Gesetzgebung hinsichtlich der Markenbenutzung strenge
Vorschriften enthält. Selbst für die letztgenannten Gesetzgebungen liegt die Benutzung einer
der obigen Definition entsprechenden Marke dann vor, wenn die Marke in einer der ver=
schiedenen Sprachen, die bei der Markenhinterlegung Anwendung gefunden haben, tatsäch=
lich benutzt wird.
Die französische Gruppe schlägt daher erneut die Zulassung der Hinterlegung von Vielfach=
marken vor, und zwar für die folgenden beiden in der Praxis vorkommenden Fälle:
166
wenn die Ursprungsanmeldung unter gleichzeitiger Angabe der Uebersetzungen in meh=
reré Sprachen erfolgt ist;
wenn bei der Nachanmeldung die Marke in der Sprache des Ursprungslandes zugleich
mit der Uebersetzung in die Sprache des Landes der Nachanmeldung hinterlegt wird.
Sie schlägt ferner vor, auch den Fall in Betracht zu ziehen, bei dem die Marke init anderen
Schriftzeichen (arabischen, chinesischen, hebräischen usw.) oder rein nach phonetischen
Gesichtspunkten geschrieben ist. Sie spricht daher den Wunsch aus, dass in den Unions
Vertrag folgender Text aufgenommen wird:
Vorbehältlich der Vorschriften des (neuen) Artikels 6 sind die Angehörigen der Unions=
staaten berechtigt, in jedem Unionsland eine Marke und deren Uebersetzungen in einem
einzigen Hinterlegungsakt anzumelden und eingetragen zu erhalten. Jede im Ursprungsland
in der Sprache oder den Sprachen desselben hinterlegte oder eingetragene Marke kann in
jedem anderen Land der Union Gegenstand der Eintragung einer Vielfachmarke sein, welche
die Ursprungsmarke zusammen mit den Uebersetzungen derselben in die Sprache oder die
Sprachen des fremden Staates enthält, in dem der Schutz verlangt wird.
Eine Vielfachmarke dieser Art, deren Elemente unabhängig voneinander geschützt sind,
kann nicht allein aus dem Grunde gelöscht werden, dass sie nur in einer der bei der Mar=
kenhinterlegung benutzten Sprachen benutzt wird.
Die vorstehenden Vorschriften finden ebenfalls Anwendung, wenn die Marke mit anderen
Schriftzeichen oder auf phonetische Weise geschrieben wird.»
I 87
Grande-Bretagne
Rapport
au nom du Groupe britannique
par MM. John BURRELL et Rex BROWN
Etant donné la grande expansion du commerce ces dernières années et si l'on tient compte
de l'amélioration reconnue des transports et des moyens de communication, il est nettement
temps de réexaminer voies et moyens par lesquels certaines marques consistant en des mots
- en particulier celles qui peuvent s'accompagner d'un dessin illustrant le sens du mot peuvent être assurées d'une protection plus étendue en ce qui concerne leur traduction en
différentes langues.
Ce problème a déjà été discuté lors de divers précédents congrès, mais jamais les avis
émis par l'AIPPI ne se sont assez concrétisés pour constituer une idée représentative de la
question. Selon le Groupe britannique, ceci est dû au fait qu'il n'a pas été donné assez
d'attention à ce qui est par essence un problème très compliqué. En 1947, le Groupe bri=
tannique a soumis au Congrès de La Haye un rapport exposant quelquesurtes des considé=
rations pratiques en cause et recommanda en même temps que là où il est fait une de
mande d'enregistrement d'une marque consistant dans la traduction exacte d'une marque
déjà enregistrée, le pouvoir de rejeter cette demande soit, dans la mesure du possible,
obligatoire et non pas simplement discrétionnaire. Le Groupe britannique adhère toujours
à cette opinion.
Le problème a toutefois une portée plus étendue, ainsi qu'en témoignent le voeu émis par le
Congrès tenu à Paris en 1950 et la proposition avancée par les EtatsUnis*) pour discussion
à Lisbonne en 1959.
En ce qui concerne l'enregistrement dans le Royaume=Uni de mots étrangers, le Directeur
de l'Enregistrement des Marques a le pouvoir d'exiger que la langue ainsi que la traduction
exacte du mot en Anglais soient indiquées dans le Registre. Ceci a pour effet que le public
Sera avisé de ce que la marque en question consiste en un mot étranger et sera officielle
ment informé de son sens exact. Ceci est un facteur que les tribunaux prendraient en con=
sidération dans tout litige éventuel.
Toutefois, de nombreuses difficultés viennent à l'encontre d'une solution satisfaisante du
problème tout entier. Par exemple, la transcription des marques en d'autres écritures sou=
lève des questions d'une nature entièrement différente, et il serait préférable de différer
l'étude de toutes ces questions jusqu'à ce que des progrès appréciables soient réalisés quant
aux points se rapportant à la traduction proprement dite.
A cet égard, le Groupe britannique estime que là où des traductions locales risquent d'être
confondues avec le mot ou dessin de base déjà enregistrés, il faut veiller très attentivement
à ce que toute protection additionnelle sous forme de traduction qui soit réclamée par le
propriétaire enregistré soit définie avec la plus grande minutie, tenant compte de ce que
certains mots sont susceptibles de plusieurs traductions différentes dans la même langue,
selon le contexte. La simple spécialisation de la ou des langues réclamées n'est nullement
suffisante.
En ce qui concerne la proposition des EtatsUnis, le Groupe britannique estime que sa
portée devrait être modifiée et limitée à la création de moyens par lesquels l'enregistre=
ment de marques consistant en dec mots ne sera pas annulé pour la seule raison que ces
marques n'ont pas été utilisées par leurs propriétaires dans la langue de base.
) Voir compterendu de la Réunion du Comité exécutif à Luxembourg,
las
1959.
Résumé
Le pouvoir de refuser l'enregistrement d'une marque=mot qui consiste en une traduction
exacte d'une marquemot déjà enregistrée devrait, dans la mesure du possible, être
obligatoire et non pas simplement discrétionnaire.
Attention doit être donnée à la création de moyens par lesquels l'enregistrement de
marques consistant en des mots ne sera pas annulé pour la seule raison que ces
marques n'ont pas été utilisées par leurs propriétaires dans la langue de base. A cet
égard, les facteurs suivants semblent pertinents au Groupe britannique:
Avant que de tels moyens ne puissent être invoqués, le propriétaire de la marque
doit indiquer la ou les langues pour lesquelles il réclame protection.
Là où plus d'une traduction de la marque de base est possible, la ou les formes
précises de la traduction doivent être définies avec une certitude absolue.
Cette ou ces traductions devraient être enregistrées séparément et «associées» à la
marque de base. En conséquence, aucune cession ou aucun autre acte relatif à la
marque de base ne devrait être permis s'il n'embrasse en même temps les marques
associées ou vice versa.
L'effet de l'enregistrement de ces marques associées devrait se limiter à empêcher
l'utilisation et/ou l'enregistrement par des tiers de mots identiques, sujets de ces
marques associées, pour le même produit.
Le Groupe britannique propose donc la résolution suivante:
«Ce Congrès demande au Comité exécutif d'étudier cette question en vue de son examen
lors d'un prochain Congrès.»
Summary
The power to refuse registration of a word mark which consists of an exact translation
of a word mark already on the register should, whenever possible, be mandatory and
not merely discretionary.
Consideration should be given to the provision of means whereby registration of word
marks will not be cancelled for the reason only that such marks have not been used
by their proprietors in the basic language. In this connection, the following factors
appear to the British Groupe to be relevant:
Before such means can be invoked, the proprietor of the mark must claim the pare
ticular language or languages for which protection is sought.
Where more than one translation of the basic mark is possible, the particular form
or forms of the translation must be defined with absolute certainty.
Such translation or translations should be registered separately and be «associated»
with the basic mark. Consequently, no assignment or other action relative to the
basic mark should be permitted without at the same time embracing the associated
marks or vice versa.
The registration of such associated marks should have an effect limited to the pre
vention of the use and/or registration by third parties of the identical words, the
subject of such associated marks, in respect of the same product.
The British Group therefore proposes the following resolution:
«This Congress requests the Executive Committee to study this subject with a view to
consideration at a future Congress.»
Zusammenfassung
Die Befugnis, die Eintragung eines Wortzeichens, das aus einer genauen Uebersetzung
eines sich bereits in dem Register befindlichen Wortzeichens besteht, zu verweigern,
sollte möglichst obligatorisch sein und nicht allein dem freien Ermessen überlassen
bleiben.
Beachtung sollte der Erstellung von Mitteln geschenkt werden, auf Grund derer die Ein
tragung von Wortzeichen nicht aus dem alleinigen Grund gelöscht wird, dass derartige
Zeichen von ihren Besitzern nicht in der Originalsprache benutzt worden sind. In die
189
sem Zusammenhang erscheinen der britischen Gruppe die folgenden Faktoren sach dienlich zu sein:
Bevor man sich auf derartige Mittel berufen kann, muss der Besitzer diejenige
Sprache oder diejenigen Sprachen, für die er um Schutz ersucht, aufgeben.
In Fällen, wo mehr als eine Uebersetzung des Grundzeichens möglich ist, muss die
bestimmte Form oder die bestimmten Formen der Uebersetzung mit völliger Sicher=
heit definiert werden.
Eine derartige Uebersetzung oder derartige Uebersetzungen sollten gesondert einge=
tragen und mit der Grundmarke «in Verbund>< gebracht werden. Folglich sollte keine
Uebertragung oder andere sich auf das Grundzeichen beziehende Handlung zugelas
sen sein, die nicht auch gleichzeitig die verbundenen Zeichen umfasst, oder um=
gekehrt.
Die Eintragung derartiger verbundener Zeichen sollte in ihrer Wirkung daraufhin
begrenzt sein, dass der Gebrauch bzw. die Eintragung seitens Dritter der gleichen
Worte und zwar des Gegenstandes derartiger verbundener Zeichen, für das gleiche
Produkt verhindert ist.
Die britische Gruppe schlägt daher folgenden Beschluss vor:
«Dieser Kongress bittet das Exekutivkomitee, dieses Thema zwecks Besprechung bei Ge
legenheit eines zukünftigen Kongresses zu studieren.»
190
Japon
Rapport
présenté par le Groupe japonais
Le voeu émis par le Congrès de Paris de l'AIPPI a été examiné à Lisbonne, mais cette
question a été renvoyée comme prématurée, en vue d'une étude ultérieure. Vu qu'elle cone
tient beaucoup de problèmes difficiles, surgissant à cause des différences de langues, il
serait désirable que l'AIPPI reprenne cette question pour trouver une solution.
Le Groupe japonais souhaite que l'AIPPI continue son étude pour réaliser la protection
internationale dans ce domaine, compte tenu du texte élaboré par le comité spécial de la
Conférence de Lisbonne, et il offrira sa pleine coopération à l'étude de l'AIPPI.
The deliberation at the Lisbon Conference of the wish of the Paris Congress resulted in
a conclusion that this question was not ripe for decision and required further study. It is,
indeed, of significance that AIPPI again takes up this question in order to seek a means
of solution in view of various difficult issues arising from difference in various national
languages. The Japanese Group sincerly hopes that AIPPI will continue to make further studies
on the basis of the text of the provision prepared by the Special Committee of the Lisbon
Conference for attainment of such international protection, and will spare no efforts to
promote co=operation in the studies.
Note du Secrétaire général
Ce rapport n'arrivait au Secrétaire général qu'à la fin de février 1960 de sorte qu'on ne pouvait plus en
élaborer un résumé et une traduction en allemand. Par principe le Secrétaire général aurait été tenu de le
refuser. Mais il se déclarait disposé, sans créer un cas de préjudice, à l'accepter tout de même et à l'im.
primer de la manière étant sous les yeux. Ce procédé se justifiait par le fait que le Groupe japonais est un
membre relativement jeune de notre association et paraît de ne connaître pas encore à fond la manière de
travailler particulière à l'AIPPI.
Note of the Secretary General
This report was received by the Secretary General not sooner than towards the end of February 1960, so
there was no time left to prepare a summary and a translation into German of it. On principle the Secretary
General would have been obliged to refuse it. But he declared himself exceptionally disposed to accept it
nevertheless without creating a prejudice case and to print it in the manner in hand. This proceeding was
justified by the fact that the Japanese Group is a relatively young member of our association and seems to
be not yet fully conversant with the working of the AIPPI.
Anmerkung des Generalsekretärs
Dieser Rapport ging erst Ende Februar 1960 beim Generalsekretär ein, so dass es nicht mehr möglich war.
eine Zusammenfassung und eine Uebersetzung ins Deutsche davon anzufertigen. Grundsätzlich wäre der
Generalsekretär verpflichtet gewesen, ihn zurückzuweisen. Er erklärt sich jedoch ausnahmsweise bereit, ihn,
ohne einen Präjudizfall zu schaffen, trotzdem anzunehmen und in der vorliegenden Weise zu drucken. Dieses
Vorgehen erschien durch die Tatsache gerechtfertigt, dass die japanische Gruppe noch ein verhältnismässig
junges Mitglied unserer Gesellschaft ist und mit der Arbeitsweise der AIPPI noch nicht gänzlich vertraut
scheint.
191
Pays-Bas
Rapport
au nom du Groupe néerlandais
par M. J. M. BARENTS
Le Congrès de Paris (1950) a exprimé le désir d'ajouter à la Convention de Paris la dispo=
sition suivante:
«Les Pays de l'Union admettront au dépôt et enregistreront dans un seul et même acte des
marques complexes portant à la fois le texte de la marque dans la langue d'origine et sa
traduction dans d'autres langues, chacun des éléments de la marque complexe étant protégé
en soi; le déposant devra spécifier les langues dont il s'agit.»
Ce désir a été étudié à Lisbonne (1958) sur la proposition des Etats=Unis, après quoi un
Comité spécial a élaboré le texte suivant:
«Sous réserve des dispositions de l'article 6 (nouveau), une marque sera admise au dépôt
et à l'enregistrement dans tout pays de l'Union dans la ou les langues originelles, avec la tra=
duction dans la ou les langues du pays où la protection est réclamée, et cette marque ne
peut pas être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans une de ces langues.
Cette disposition s'applique également à la transcription de la marque en d'autres écri=
tures.»
Cependant, la conférence était d'avis que le moment n'était pas encore venu pour se proc
noncer sur cette question et la renvoya pour être plus amplement étudiée. Après de plus
amples considérations, il semble que le texte du Congrès de Paris est moins réussi. Si l'on
croit désirable d'admettre à un seul et même enregistrement outre la marque telle qu'elle
est dans la langue d'origine, en même temps sa traduction dans la langue ou les langues
du pays où la protection est réclamée, de façon que le texte original aussi bien
que la traduction soient protégés séparément, on part de l'idée qu'en toute rencontre il
faudra, en faveur du titulaire de la marque d'origine, accorder protection non seulement
à la marque comme elle a été enregistrée à l'origine, mais encore à ses traductions comme
marques indépendantes. Toutefois, une telle protection passe la mesure parce qu'elle pour
rait tendre au fait que l'enregistrement de marques pourrait être refusé et que l'utilisation
de marques pourrait être défendue à des tiers, aussi sans qu'il soit question d'aucun danger
de confusion ou d'aucun autre motif avéré de refus ou de défense.
Selon le principe exprimé dans les articles 6bis et lObis du traité de l'Union, l'enregistrement
et l'utilisation par un tiers d'une marque qui est la traduction d'une autre marque sont
déjà défendus si, en utilisant cette traduction comme marque à côté de la marque d'origine,
une confusion est possible et que les autres conditions concernant un refus et une défense
pareils aient été remplies. Aux Pays=Bas et dans beaucoup d'autres pays la jurisprudence
tient sérieusement compte de ce principe.
Aux cas où la traduction présente visuellement et/ou auditivement tant de points de con=
formité avec la marque d'origine que la traduction n'a pas changé le caractère distinctif et
que l'identité de la marque est restée la même, une défense ou un refus pourront se baser
sur la conformité et l'on atteindra donc son but aussi sans accepter le texte du Congrès
de Paris, Dans beaucoup d'autres cas, cependant, une traduction de la marque d'origine,
considérée du point de vue linguistique, produira un tout autre mot qui n'est ni auditive
ment ni visuellement semblable à la marque d'origine mais qui y ressemble tout au plus
en ce qui concerne la signification, ce qui ne doit pas même être le cas. Il se peut que la
traduction de la marque ait une autre signification, une signification accessoire ou bien
plusieurs autres significations. Il est également possible que la marque d'origine dans la
langue étrangère soit composée de mots n'ayant pas cours dans le pays où la protection
192
pour la traduction est demandée ou qu'on n'y sache pas du tout la langue en question de
sorte que le public qui achète ne rattachera point du tout la traduction à la marque
d'origine.
Cela démontre que la protection de la traduction à l'égard de la marque d'origine n'est
pas raisonnablement fondée sous tous les rapports.
D'autre part, on ne doit pas fermer les yeux au fait que le commerce international a aug=
menté dans beaucoup de pays tandis qu'il faut admettre que cette internationalisation du
commerce et de l'industrie avancera, vu les mesures qui sont prises pour ouvrir les f ron
tières (CEE).
Aussi, tout annonce que l'utilisation de marques augmentera en dehors des frontières du
propre pays. Or, il est possible que la marque comme elle est dans la langue d'origine,
soit également considérée comme étant propre à être utilisée dans d'autres pays. Cepen'
dant, il se peut aussi que pour l'utilisation de la marque en dehors des frontières du propre
pays, celle=ci doive être adaptée à la langue du pays étranger et qu'on juge par consé'.
quent aussi utile d'enregistrer une traduction de la marque dans cette langue.
Il peut être admis que la possibilité d'obtenir un dépôt d'une marque dans la langue
d'origine et en même temps dans la langue ou les langues du pays où la protection est
demandée, présente des avantages parce que le titulaire de la marque pourra alors se cone
tenter d'un seul enregistrement et qu'autrement, s'il voulait enregistrer les traductions de
sa marque, il devrait procéder à plusieurs enregistrements.
Le texte établi à Lisbon'ne semble avoir une tendance moins étendue que le texte cité ci
dessus du Congrès de Paris. C'est que les mots:
«chacun des éléments de la marque complexe étant protégé en soi»
ne figurent pas dans le texte de Lisbonne; il est seulement stipulé ce qui suit:
«. . . cette marque ne peut pas être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que
dans une de ces langues.»
Le Groupe néerlandais admet que le but du texte projeté à Lisbonne est exclusivement:
de prescrire aux administrations des pays associés d'accepter à un seul et même dépôt
et enregistrement une marque dans la langue d'origine et sa (ses) traduction(s) dans la
langue ou les langues du pays où la protection est demandée;
de déterminer que d'un dépôt ou d'un enregistrement pareils comme un tout ou du
droit à la marque comme un tout, la nullité ne peut jamais être établie sur la base du
seul fait que la marque ne fut utilisée que dans une des langues enregistrées et donc
expressément pas qu'en utilisant la marque seulement dans Une des langues dans la
quelle elle est enregistrée, les droits aux traductions non utilisées resteraient incontes
tables à cause de cette utilisation.
Supposant que le texte doit être compris de cette manière, le Groupe néerlandais ne
s'oppose pas à son acceptation.
Constatons encore que le texte proposé n'est pas clair à tous les égards. Si l'intention est
que le droit de priorité de l'article 4 de la Convention s'étendra également à la traduction
ou aux traductions de la marque visée(s) dans le texte, il serait recommandable d'exprimer
cela dans le texte.
Peut=être faudra=t=il également payer attention à la question de savoir si le texte proposé
sera seulement applicable aux marques qui se composent uniquement de mots susceptibles
d'être traduits ou également à des marques mixtes qui, parce qu'elles se composent partie11e
ment d'images ou de mots qui ne sont pas susceptibles d'être traduits, sont seulement SUS=
ceptibles d'être traduits partiellement.
Le passage du texte se rapportant à la transcription de la marque en d'autres écritures
semble acceptable.
Le Groupe néerlandais arrive par conséquent à la conclusion que, sauf ce qui est proposé
cidessous par rapport à l'éclaircissement et au supplément du texte, la modification pros
posée à Lisbonne concernant point 32 A «Traduction de la marque», doit être acceptée en
principe.
193
Résumé
Pour le Groupe néerlandais le texte projeté à Lisbonne est en principe acceptable pourvu
qu'il puisse être entendu de telle façon qu'il ait uniquement pour but a) d'assurer que
le dépôt et de même l'enregistrement d'une marque dans la langue d'origine et de sa (ses)
traduction(s) dans la (les) langue(s) du pays où la protection est réclamée, peuvent avoir
lieu par un seul et même acte, et b) de déterminer que la nullification du dépôt ou de l'en=
registrement entiers ou du droit de marque dans son intégralité ne peut se faire en
raison du seul fait que la marque ne fut utilisée que dans une des langues enregistrées.
Par conséquent il n'est pas entendu par but dè la stipulation projetée que par suite de
l'utilisation de la marque dans seulement une des langues enregistrées, les droits concernant
la marque dans la (les) langue(s) non ut-ilisée(s) seraient incontestables.
Plusieurs détails (priorité, marques mixtes) doivent encore être expliqués plus amplement.
Summary
For the Netherlands group the text drafted in Lisbon is in principle acceptable, provided
that it is to be unterstood in such a way that it aims solely a) to ensure that deposition
and similarly registration of a trade=mark in the original language, and of its translation(s)
into the language(s) of the country in which the protection is claimed, can take place by
one and and the same act, and b) to lay down that nullification of the whole deposition or
registration or of the trade'mark right as a whole may not take place on the grounds of
the sole fact that the trade=mark was only used in one of the registered languages. As the
object of the draft provision it is therefore not understood that in consequence of the use of
the trade=mark in only one of the registered languages the rights in respect of the trade
mark in the language(s) not used would be unassailable.
Various details (priority, mixed trade=marks) require further clarification.
Zusammenfassung
Für die niederländische Gruppe ist der in Lissabon entworfene Text im Prinzip akzeptabel,
wenn er so zu verstehen ist, dass er ausschliesslich bezweckt, a) zu erreichen, dass Hinter=
legung und ebenso Eintragung einer Marke in der ursprünglichen Sprache und ihrer Ueber=
setzung(en) in die Sprache(n) des Landes, in welchem der Schutz beansprucht wird, durch
einen und denselben Akt erfolgen können, und b) zu bestimmen, dass nicht auf Grund der
einzelnen Tatsache, dass die Marke nur in einer der eingetragenen Sprachen benutzt wurde,
Nichtigerklärung der ganzen Hinterlegung oder Eintragung oder des Markenrechts als Ganz
zes erfolgen kann. Als Zweck der entworfenen Bestimmung wird also nicht verstanden,
dass zufolge der Benutzung der Marke in nur einer der eingetragenen Sprachen die Rechte
bezüglich der Marke in der (den) nicht benutzten Sprache(n) unantastbar sein würden.
Verschiedene Einzelheiten (Priorität, gemischte Marken) bedürfen noch näherer Klärung.
194
Suisse
Rapport
au nom du Groupe suisse
présenté par M. E. BUCHI
Le Congrès de Paris de l'AlPPI de 1950 recommanda l'introduction dans la Convention
d'Union de la disposition suivante:
«Les Pays de l'Union admettront au dépôt et enregistreront dans un seul et même acte des
marques complexes portant à la fois le texte de la marque dans la langue d'orgine et sa
traduction dans d'autres langues, chacun des éléments de la marque complexe étant protégé
en soi; le déposant devra spécifier les langues dont il s'agit.»
La question fut traitée à Lisbonne à la demande de la délégation des Etats=Unis. Lors des
délibérations au sein de la conimission des marques (Commission III), le délégué de la
Fédération internationale des IngénieursConseils releva qu'à côté de la traduction, la
transcription d'une marque en d'autres écritures joue également un rôle important. La
Commission III créa un sous=comité qui élabora le texte suivant:
«Sous réserve des dispositions de l'article 6 (nouveau), une marque sera admise au dépôt
et à l'enregistrement dans tout pays de l'Union dans la ou les langues originelles, avec la tra=
duction dans la ou les langues du pays où la protection est réclamée, et cette marque
ne peut pas être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans une de ces
langues.
Cette disposition s'applique également à la transcription de la marque en d'autres écritures.>'
Lors de l'étude de cette proposition au sein de la Commission III, il fut constaté que la
traduction d'une marque devait comprendre les deux possibilités suivantes:
Adaptation d'une marque fantaisie à la phonétique de diverses langues tout en conser=
vant le talon de la marque.
Traduction complète d'une marque par exemple Etoile - stella - star - Stern.
Il fut en outre remarqué que le principe «tel=quel» ne devait pas être étendu par la dispos
sition prévue et que la priorité ne pouvait être revendiquée que pour les langues mentionnées
dans la première demande.
La proposition du sous=comité de la Commission III fut rejetée lors du vote définitif,
diverses délégations trouvant que la question n'était pas encore mûre.
Le texte du sous=comité de la Commission III diffère des recommandations du Congrès de
Paris de 1950 par la suppression de la disposition que le dépôt et l'enregistrement de la
marque dans la langue originale ainsi que la traduction en d'autres langues peut se faire
dans un seul et même acte. Dès lors on n'a pas la certitude que la protection d'une marque,
ainsi que de sa traduction est réalisable par une seule demande. Le titulaire de la marque
a cependant un intérêt légitime à ce qu'une telle demande unique lui soit accordée dans
tous les pays de l'Union et à pouvoir éviter les frais de diverses demandes. En outre la
recommandation du Congrès de Paris de 1950 prévoyait la traduction dans n'importe
quelle langue, tandis que le texte de Lisbonne ne prévoit la traduction qu'en «la ou les
langues du pays où la protection est réclamée». Il s'agit là d'une restriction sensible de
la disposition, restriction qui ne nous paraît pas justifiée.
Nous proposons par conséquent d'insérer à la ligne 2 du texte du sousçomité de la
Commission III le passage «dans un seul et même acte» après le mot «enregistrement» et
de remplacer à la ligne 4 le passage «la ou les langues du pays où la protection est
réclamée» par «d'autres langues».
Le texte du sous=comité de la Comission II mentionne en outre dans le dernier alinéa que la
195
disposition concernant la traduction s'applique également à la transcription en d'autres écri=
tures. Ce complément aux recommandations du Congrès de Paris joue un rôle de plus en
plus important, du fait qu'un nombre croissant de titulaires de marques européens et
américains font déposer leurs marques initialement conçues en écriture latine dans des
pays d'Asie ou d'Afrique, dont l'écriture officielle n'est pas l'écriture latine. Nous nous
prononçons donc en faveur d'un complément de la disposition relative à la traduction de
la marque par une disposition Concernant la transcription en d'autres écritures.
Le texte suivant est à recommander:
'>Sous réserve des dispositions de l'article 6 (nouveau), une marque sera admise au dépôt
et enregistrement dans un seul et même acte dans tout pays de l'Union dans la ou les
langues originelles, avec la traduction dans d'autres langues, et cette marque ne peut pas
être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans une de ces langues.
Cette disposition d'applique également à la transcription de la marque en d'autres écritures.»
Il est proposé d'insérer le nouveau texte comme article oocties dans la Convention d'Union.
Résumé
Le Groupe suisse estime que le texte élaboré par un sous=comité de la Commission III
(marques) de la conférence de Lisbonne réglerait d'une manière satisfaisante le dépôt et
l'enregistrement d'une marque avec sa traduction dans d'autres langues ainsi que sa
transcription en d'autres écritures. En se basant sur une résolution prise par le congrès de
Paris en 1950, le Groupe suisse recommande cependant de compléter le texte en question
par l'adjonction de l'expression «dans un seul et même acte» et de remplacer les mots «la
ou les langues du pays où la protection est réclamée» par l'expression «d'autres langues».
Le Groupe suisse propose en conséquence d'adopter le texte suivant comme article 6octies
de la convention de Paris:
«Sous réserve des dispositions de l'article 6 (nouveau), une marque sera admise au dépôt
et à l'enregistrement dans un seul et même acte dans tout pays de l'Union dans la ou les
langues originelles, avec la traduction dans d'autres langues, et cette marque ne peut pas
être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans une de ces langues.
Cette disposition s'applique également à la transcription de la marque en d'autres écritures.»
Summary
The Swiss Group ist of the opinion that the text of a clause to be inserted in the Union
Convention as set forth by the Sub=Committee of Commission III at Lissabon be adequate
to regulate satisfactorily the application and registration of a trademark together with the
translations into other languages and the transfer into other scripts. The Swiss Group,
however, suggests to supplement this text by the insertion of the term «dans un seul et
même acte» as submitted in the recommendation of the Paris Congress 1950 and to replace
the wording «la ou les langues du pays où la protection est réclamée» by '<d'autres langues».
Accordingly, it ist proposed to include the following provision into the Union Convention
as article 6°>»:
«Sous réserve des dispositions de l'article 6 (nouveau), une marque sera admise au dépôt
et à l'enregistrement dans un seul et même acte dans tout pays de l'Union dans la ou les
langues originelles, avec la traduction dans d'autres langues, et cette marque ne peut pas
être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans une de ces langues.
Cette disposition s'applique également à la transcription de la marque en d'autres écritures.»
Zusammenfassung
Die Schweizer Gruppe ist der Auffassung, dass der vom Unterausschuss der Kommission III
in Lissabon formulierte Text für eine in den Unionsvertrag einzufügende Bestimmung
geeignet ist, die Hinterlegung und Eintragung einer Marke mit ihrer Uebersetzung in andere
Sprachen sowie ihrer Uebertragung in andere Schriften befriedigend zu regeln. Sie empfiehlt
jedoch den Text durch Einfügung der in der Empfehlung des Pariser Kongresses 1950
196
enthaltenen Wendung «dans un seul et même acte» zu ergänzen und die Wendung «la ou
les langues du pays où la protection est réclamée>' zu ersetzen durch «d'autres langues».
in den Unionsvertrag aufzunehmende Bestimmung
Es wird damit folgende als Artikel
vorgeschlagen:
'<Sous réserve des dispositions de l'article 6 (nouveau), une marque sera admise au dépôt
et à l'enregistrement dans un seul et même acte dans tout pays de l'Union dans la ou les
langues originelles, avec la traduction dans d'autres langues, et cette marque ne peut pas
être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans une de ces langues.
Cette disposition s'applique également à la transcription de la marque en d'autres écritures.»
197
Question À 33
Protection temporaire aux expositions
Rapports des Groupes
France
Grande=Bretagne
Italie
Pays=Bas
Pays nordiques
Rapport individuel
par M. 1.1. DE REEDE (PaysBas)
France
Rapport
au nom du Groupe français
par la Commission présidée par M. BEAU DE LOMENIE, M. FABER, Rapporteur
La protection temporaire assurée à l'occasion d'une exposition, sous le contrôle de ses
organisateurs, permet aux participants de protéger une création industrielle ayant fait
l'objet d'une présentation publique. Cette protection temporaire a pour conséquence d'annu=
1er les effets de la divulgation par l'inventeur 1uimême et de laisser à ce dernier le temps
de procéder aux formalités de premier dépôt d'une demande de titre de protection.
C'est une mesure exceptionnelle correspondant à un cas exceptionnel.
Cette mesure ne présente pas de gêne sur le plan national, mais la difficulté surgit lorsque
l'inventeur désire étendre sa protection à l'étranger. En effet, le titre accordant cette
protection temporaire est un véritable constat de la divulgation antérieure, dont les
effets sont annulés par la loi nationale mais qui constitue Un danger sur le plan inter=
national, malgré l'article 11 de la Convention d'Union et en raison des termes imprécis
dudit article 11 qui permettent diverses interprétations, le rendant difficilement applicable.
Les expositions visées par l'article 11 sont «les expositions internationales officielles ou
officiellement reconnues». Les définitions possibles d'«exposition internationale» sont mul
tiples.
La protection accordée par ledit article est définie par la loi nationale. Or les lois sur ce
point dans les pays de l'Union, lorsqu'elles existent, sont souvent différentes.
Ces deux points n'auraient pas d'importance si l'on pouvait revendiquer comme date de
priorité la date d'introduction à l'exposition, conformément à l'article 4 de la Convention.
Adopter cette dernière mesure est impossible, non seulement en raison des différences
d'interprétation du caractère international d'une exposition, mais aussi en raison de la
nécessité de la justification de la priorité, puisqu'elle ne consiste pas simplement dans la
justification de l'identité de deux textes, comme c'est le cas pour un brevet, un modèle ou
une marque, mais dans la justification de la conformité du texte accompagnant le titre de
protection temporaire avec l'objet exposé.
Cette justification de la conformité est pratiquement impossible si l'on considère que si
le Comité d'organisation peut constater que l'objet désigné dans le libellé est bien exposé,
il ne peut pas certifier que ledit objet comporte bien les caractéristiques décrites dans les
pièces qui lui sont remises pour être transmises aux services compétents de la Propriété
Industrielle.
S'il semble souhaitable de laisser à chaque pays le soin de juger s'il y a lieu d'accorder
le bénéfice de la protection temporaire à une exposition par une décision nationale, il
semble désirable d'éviter de laisser à chaque pays la libre appréciation en ce qui concerne
la protection accordée et les moyens de preuve de l'identité entre l'objet exposé, la pro=
tection temporaire et le premier dépôt.
Le Groupe français souhaite que la protection temporaire accordée par un Etat membre
de l'Union conformément à sa législation nationale ne constitue pas un obstacle à la
validité d'un brevet étranger pris sur la base d'un premier dépôt résultant lui=même de la
protection temporaire et estime qu'il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires pour
que la divulgation à une exposition, ayant obtenu le bénéfice de la protection temporaire,
ne soit pas opposable à l'accord d'un brevet.
En conclusion, le Groupe français propose le texte suivant pour un nouvel article 11:
«La divulgation d'une création relevant de la propriété industrielle présentée à une exposi
201
tion sur le territoire d'un Etat membre de l'Union, et ayant bénéficié d'une protection tem=
poraire conformément à la législation interne de cet Etat, ne sera pas opposable à la vali
dité d'un brevet d'invention, modèle d'utilité, dessin ou modèle industriel, ou marque de
fabrique déposés dans un autre Etat de l'Union en revendiquant la priorité d'un premier
dépôt effectué par le bénéficaire de la protection temporaire, à la condition que ce premier
dépôt ait été effectué dans le délai d'un mois à compter de la fermeture de l'exposition.»
Le délai d'un mois après la fermeture paraît nécessaire mais suffisant pour effectuer le
premier dépôt. Il convient de considérer, en effet, qu'une invention présentée à une exposi'
tion sera protégée sur le plan national pendant toute la durée de cette dernière plus un
mois de délai et que le premier dépôt ouvrira le délai de priorité d'un an prévu par l'article
4 de la Convention.
Résumé
Sur le plan international, il est pratiquement impossible d'attacher un droit de priorité à
la protection temporaire accordée par un pays à une création présentée à une exposition
organisée sur son territoire. Sur le plan interdational, une telle protection temporaire
nationale est donc actuellement, non seulement inefficace, mais même nuisible comme
constituant une preuve de divulgation antérieure au dépôt d'un titre de protection indus=
triel régulier.
Pour rémedier à cette situation, le Groupe français propose de remplacer l'art. 11 actuel
par un nouvel article permettant de revendiquer valablement la priorité d'un dépôt ayant
fait l'objet d'une protection temporaire à une expqsition et effectué moins d'un mois après
la fermeture de cette exposition.
Summary
According to the international plan it is practically impossible to have a priority=right
affixed to the temporary protection afforded by a country to an invention presented at an
exhibition organised on its territory. According to the international plan, such temporary
national protection is therefore in practise not only inefficacious but even harmful, a
constituting proof of prior publishing in the event of the filing of a regular title to patent
protection.
In order to rectify this situation, the French Group proposes to replace the present article
11
by a new article allowing that the priority of a filing may be claimed if the object of a
temporary protection at an exhibition and effected less than one month after the closing
of this exhibition.
Zusammenfassung
Auf internationaler Ebene ist es praktisch unmöglich, ein Prioritätsrecht auf Grund des
zeitweiligen Schutzes zu erlangen, welcher von einem Staat für ein Erzeugnis gewährt
wird, das bei einer auf seinem Gebiet veranstalteten Ausstellung zur Schau gestellt wird.
Auf internationaler Ebene ist ein solcher zeitweiliger nationaler Schutz tatsächlich nicht
nur unwirksam, sondern geradezu schädlich, da er einen Beweis für die offenkundige
Benutzung vor der Anmeldung eines regulären Schutzanspruches bildet.
Um diese Lage zu verbessern, schlägt die französische Gruppe vor, den vorliegenden
Artikel 11 durch einen neuen Artikel zu ersetzen, welcher es ermöglicht, rechtswirksam
die Priorität einer Anmeldung zu beanspruchen, die Gegenstand eines zeitweiligen Ausstel=
lungsschutzes gewesen und innerhalb eines Monats nach Schluss dieser Ausstellung bewirkt
worden ist.
202
Grande-Bretagne
Rapport
au nom du Groupe britannique
par M. E. W. E. MICKLETHWAIT
Le Groupe britannique s'associe à l'avis exprimé dans la Résolution No 22 du Congrès de
l'AIPPI tenu à Paris en 1950, à savoir que l'article 11 devrait être supprimé.
A la Conférence de Lisbonne, la délégation britannique a fait valoir que nombre des
membres de l'Union ont adhéré à la Convention Internationale du 22 novembre 1928 se
rapportant aux Expositions Internationales (publiée dans le RoyaumeUni comme Treaty
Series No 9, 1931, C: Command 3776, et ratifiée par le Royaume=Uni le 17 décembre 1930),
qui définit une Exposition Internationale en termes tellement étroits que de telles mani=
festations seraient extrêmement rares. Un exposant peut donc être méconduit à s'appuyer
sur cet article 11 alors qu'en fait l'exposition ne sera pas reconnue dans tous les pays, si
même elle l'est dans l'un d'eux.
L'article 11 ne donne aucune priorité à l'exposant, de sorte que s'il s'appuie sur cet article
il peut être devancé par une autre demande, éventuellement une demande déposée fraudu
leusement par quelqu'un ayant visité l'Exposition. Il peut arriver que les détails sur un
objet exposé soient publiées dans la presse du métier, sans aucune indication de source,
ou transmis d'une personne à une autre, de sorte qu'il est impossible de prouver qu'une
publication ou demande donnée émane de l'exposant.
Pour ces raisons, la clause en question ne donne à l'inventeur qu'une impression de sécurité
illusoire, tandis que pour ses concurrents elle crée une incertitude absolue quant à ce qui
est dans le domaine public.
Résumé
L'article 11 devrait être supprimé.
Summary
Article 11 should be abolished.
Zusammenfassung
Artikel 11 sollte abgeschafft werden.
203
Italie
Rapport
au nom du Groupe italien
par MM. Ing. Ferruccio JACOBACCI, Ing. Aldo JARACH, Ing. Adele RACHELI,
Ing. Raffaello RAPISARDI
Selon la Convention d'Union à l'art. 11:
Les pays de l'Union conformément à leur législation intérieure, accordent la protection
temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles
industriels ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui
figurent aux expositions internationales officielles ou qui sont officiellement reconnues
sur le territoire de l'un de ces pays.
Cette protection temporaire ne prolonge pas les délais de l'art. 4, Si, plus tard, le droit
de priorité est invoqué, l'Administration de chaque pays pourra faire partir le délai de
la date de l'introduction du produit dans l'exposition.
Chaque pays pourra exiger, comme preuve de l'identité de l'objet exposé et de la date
d'introduction, les pièces justificatives qu'il jugera nécessaires.
Or, l'expérience a démontré que l'inventeur qui désire bénéficier de la protection tempo=
raire de son invention présentée à une exposition ou à une foire reconnues sur le plan
international, n'atteint pas toujours le résultat désiré faute d'une description suffisante de
l'objet et d'un document qui indique la date certaine d'introduction de l'objet à l'exposition,
donnant ainsi une preuve suffisante d'identité de l'objet exposé, avec la description et le
dessin. En effet, ordinairement la description et très réduite et au dessin est substituée
une photo ou autre représentation extérieure semblable, excluant ainsi toute possibilité de
relever les caractéristiques effectivement brevetables de l'objet.
Si, par contre, l'inventeur veut prendre la peine de fournir une documentation valable en
présentant une description et le dessin de l'objet exposé, complétés par une déclaration
assermentée, assurant l'identité entre l'objet exposé et la description déposée, il s'exposera
à des frais considérables, en tout cas supérieurs à ceux dérivant du dépôt d'une demande
régulière de brevet.
Si l'on considère qu'après avoir obtenu la déclaration susdite, l'inventeur doit néanmoins
déposer plus tard une demande régulière de brevet à l'Office des Brevets de son pays pour
obtenir la protection de la loi, on peut en déduire que d'une part l'inventeur est assujetti à
des frais doubles et que d'autre part, ce qui est plus grave, un certificat de protection
temporaire à une exposition, rédigé de manière insuffisante ou équivoque peut entraîner
des dommages considérables pour des tiers. En effet, ùn tel document insuffisant peut
donner lieu à des différends, vu l'impossibilité d'établir la date certaine du commencement
de l'introduction de l'objet à l'exposition. En outre, puisque le secrétariat de l'exposition
ou de la foire n'est pas organisé pour la préparation du document susmentionné, ni com
pétent en matière de propriété industrielle pour apprécier l'importance d'un tel document,
sur lequel va baser la revendication de la propriété, la délivrance de ce document peut être
la cause d'erreurs et même de tromperies.
Résumé
Dans ces conditions, le Groupe italien est d'avis que «l'art. U de la Convention d'Union,
qui d'ailleurs a été très rarement appliqué, doit être rayé».
204
Wortlaut der Unionskonvention, Art. 11:
Die Unionsländer willigen gemäss ihrer Gesetzgebung in den zeitweiligen Schutz der
patentierbaren Erfindungen, der Gebrauchsmuster, der Geschmacksmuster, sowie der
Warenzeichen, die auf den internationalen offiziellen oder offiziell auf dem Territorium
eines der Länder anerkannten Messen erscheinen, ein.
Dieser zeitweilige Schutz verlängert die zeitliche Begrenzung des Art. 4 der Konvention
nicht. Wenn später das Prioritätsrecht angerufen wird, kann die Verwaltung eines jeden
Landes den Termin vom Einführungsdatum des Produktes auf der Ausstellung ausgehen
lassen.
Jedes Land kann als Beweis der Uebereinstimmung mit dem ausgestellten Gegenstand
oder des Einführungsdatums die rechtfertigenden Dokumente, die es für erforderlich
hält, verlangen.
Nun hat die Erfahrung gezeigt, dass der Erfinder, der aus dem zeitweiligen Schutz seiner
Erfindung auf einer international anerkannten Ausstellung oder Messe Nutzen ziehen
möchte, nicht immer das gewünschte Resultat erreicht wegen Fehlens einer genügenden
Beschreibung und eines Dokumentes, das das genaue Einführungsdatum des Gegenstandes
in die Ausstellung angibt und die Uebereinstimmung des ausgesteliten Gegenstandes mit
der vorliegenden Beschreibung und der Zeichnung genügend beweist. Tatsächlich ist ge=
wöhnlich die Beschreibung sehr gekürzt und die Zeichnung durch eine Photographie oder
eine andere äusserliche Darstellung ersetzt, so dass jede Möglichkeit, die tatsächlich pa=
tentierbaren Kennzeichen des Gegenstandes zu erfassen, komplett ausgeschlossen ist.
Wenn andererseits der Erfinder durch eine Beschreibung und eine Zeichnung des aus=
gestellten Gegenstandes eine wirksame Dokumentation abgeben will, die durch eine eides=
stattliche Erklärung vervollständigt ist, welche die Uebereinstimmung zwischen dem aus=
gestellten Gegenstand und der hinterlegten Beschreibung versichert, muss er sich ziemlich
hohen Kosten unterziehen, die auf jeden Fall höher sind als die, die aus einer regulären
Patentanmeldung beim Patentamt hervorgehen.
Wenn man ausserdem in Betracht zieht, dass der Erfinder, nachdem er die Bestätigung der
Einführung des Gegenstandes in die Messe oder Ausstellung erhalten hat, nachfolgend
doch noch eine ordnungsgemässe Patentanmeldung beim nationalen Patentamt seines Lan=
des hinterlegen muss, um den gesetzlichen Schutz zu erhalten, so ist die Folge davon, dass
der Erfinder einerseits gezwungen ist, doppelte Kosten zu übernehmen, und andererseits,
was noch schwerwiegender ist, eine Erklärung für zeitweiligen Schutz auf einer Ausstellung
erhält, die ungenau oder zweideutig ist und somit erheblichen Schaden für Dritte mit sich
bringen kann. Ein ungenügendes Dokument kann tatsächlich Streitfragen hervorrufen, da
es unmöglich ist, das genaue Datum des Beginns der Einführung des Gegenstandes in die
Ausstellung festzustellen.
Da ausserdem das Sekretariat der Ausstellung oder der Messe für die Ausstellung des
obigen Dokumentes nicht eingerichtet und auch in Fragen des industriellen Eigentums
nicht zuständig ist, um die Wichtigkeit eines Dokumentes, auf das sich die Prioritätsbean=
spruchung gründen muss, zu erfassen, ist daraus zu schliessen, dass die Erteilung eines
solchen Dokumentes die Ursache von Fehlern und auch von Schwierigkeiten werden kann.
Zusammenfassung
Unter diesen Bedingungen ist die italienische Gruppe der Ansicht, dass der Art. ii der
Unionskonvention, der ausserdem ziemlich selten Anwendung findet, gestrichen werden soll.
Summary
Under these circumstances the Italian Group is of the opinion that art. 11 of the Inters
national Convention, which anyway hat been utilized very little, must be anulled.
205
Pays-Bas
Rapport
au nom du Groupe néerlandais
par M. A. LELIJ
A la conférence diplomatique en 1934, on n'a pas pu obtenir un accord sur une modification
concernant l'amélioration de l'article 11.
Au Congrès de l'AIPPI en 1950 à Paris, la Protection temporaire aux Expositions formait
de nouveau un sujet de discussion à l'ordre du jour. On avait mis à l'ordre un voeu qui
avait été accepté à l'unanimité par le Congrès de Londres en 1932. Le texte complet de ce
voeu est indiqué dans l'Annuaire Congrès de Paris, p. 68, 69, 70. Le résultat d'une discus=
sion assez brève a été qu'à l'unanimité, à six voix près, on exprimait le voeu de procéder à
la radiation entière de l'article 11.
A la conférence diplomatique de Lisbonne en 1958, le Bureau de Berne a proposé une nou
velle formulation de cet article. On peut la trouver dans «Documents Préliminaires, Premier
Fascicule», p. 78, 79, 80. En outre, une description nette des discussions et des résultats est
contenue dans «GRUR Ausi. Teil», no 2, février 1959, p. 75, 76, 77.
Lors des discussions, on constatait que la plupart des membres présents se prononçaient
pour la radiation de l'article 11.
Beaucoup de pays estimaient que les modifications proposées n'étaient pas suffisantes pour
réaliser une véritable amélioration de l'article 11. II se révélait ne pas être possible d'ob=
tenir une unanimité dans un sens ou un autre; certains pays soutenaient la proposition du
Bureau, d'autres voulaient maintenir l'article tel quel, tandis que quelques autres pays
encore auraient préféré sa radiation.
Pendant des discussions, on a encore fait ressortir que la protection temporaire peut induire
en erreur et on était d'avis que l'exposition d'une invention doit avoir l'effet d'une action
justifiant la revendication du droit de priorité. On a alors nommé une commission qui
essayait d'arriver à un compromis. Sa proposition, elle non plus, ne pouvait obtenir l'una
nimité des voix, de sorte que la priorité d'exposition est restée sans modification.
Or, le Groupe néerlandais est encore toujours d'avis que la radiation de l'article 11 constitue
la meilleure solution. De plus, il estime que le maintien de la priorité d'exposition ne serait
acceptable pour lui que si cette dernière subissait une modification de fond.
Il est d'avis qu'à cet effet, il est nécessaire de créer des droits qui soient réglés de la même
façon efficace et tout à fait en accord avec la manière dont sont réglés les droits précisés
à l'article 4.
En particulier, ceci signifierait qu'une invention publiée au moyen d'une exposition aurait
priorité dès le moment de sa mise à exposi'tion. A son avis, cette priorité devrait se baser
sur une description de l'invention certifiée par la direction de l'exposition, description qui
viendrait à la place d'un dépôt normal comme précisé à l'article 4, paragraphe 2 et qui
revendiquerait les mêmes droits que celui=ci. Une telle description est, à son avis, essen=
tielle, puisque dans bien des cas, une invention exposée rend une seule forme de réalisation
publique; la description servira, dans ce cas, à préciser le principe de l'invention, pour
autant que celui=ci ne ressortirait pas de la forme de réalisation exposée.
Suivant le Groupe néerlandais, il serait souhaitable que l'assemblée de l'AIPPI se prononce
à ce sujet à Londres. En outre, il souligne qu'à son avis, il serait de toute façon désirable
d'apporter une légère modification à la rédaction de l'article 11, première paragraphe. Il
lui semble qu'il vaut mieux parler d'«Expositions officiellement reconnues» au lieu d'«Ex=
positions internationales officielles ou officiellement reconnues». Le troisième paragraphe
de l'article 11 serait alors également à adapter à la situation modifiée.
206
Résumé
Le Groupe néerlandais est d'opinion que la Protection temporaire aux Expositions telle
qu'elle est réglée par l'article 11, constitue une situation fâcheuse. Il maintient son point de
vue que la radiation totale de l'article il est préférable. De plus, il estime qu'il ne pourrait
se déclarer d'accord sur la reconnaissance de la priorité d'exposition que si l'on intercalait
dans cet article un règlement impératif analogue à celui de l'article 4 accordant la priorité
à une invention rendue publique au moyen d'une exposition, à partir du moment de sa
mise à exposition. A son avis, cette priorité devrait se baser sur une description de l'inven=
tion certifiée par la direction de l'exposition, description qui viendrait à la place d'un dépôt
normal, tel que le stipule la deuxième paragraphe de l'article 4, et qui comporterait les
mêmes droits que celuici.
Summary
The Dutch Group are of the opinion that the priority of exhibition as arranged in article 11
is undesirable. They stick to their view that it would be preferable to fully strike out said
provision. They are furthermore of the opinion that they could only agree to the granting
of exhibition priority, if in this connection an imperative arrangement in the sense of
article 4 would be inserted, granting priority rights to an invention published by means of
exhibition, as from the moment of exhibiting the invention. According to the Dutch group
said priority should be based upon a specification of the invention certified by the Com=
mittee of the exhibition, said specification then substituting a normal «premier dépôt» as
referred to in article 4, sub. 2, and entailing the same rights as such a depot.
Zusammenfassung
Die niederländische Gruppe ist der Meinung, dass die Ausstellungspriorität, wie sie im
Artikel 11 geregelt ist, eine unerwünschte Lage darstellt. Sie beharrt nach wie vor auf dem
Standpunkt, dass es zu bevorzugen Ist, Artikel u völlig zu streichen. Sie könnte nur dann
einer Anerkennung der Ausstellungspriorität beitreten, wenn in diesem Zusammenhang eine
zwangsmässige Regelung im Sinne des Artikels 4 aufgenommen werden würde, wodurch
einer durch Ausstellen veröffentlichten Erfindung ab dem Moment ihrer Ausstellung Prio
ritätsrechte gewährt werden würden. Diese Priorität wäre auf einer von der Ausstellungs=
verwaltung beglaubigten Beschreibung der Erfindung zu basieren, welche Beschreibung dann
an die Stelle eines normalen Depots nach Artikel 4, 2. Absatz treten würde und aus welcher
sich die gleichen Rechte wie die eines solchen Depots ergeben würden.
207
Pays Nordiques
Rapport
aux noms des Pays nordiques
par M. Finn STEENSTRUP
Les pays nordiques restent animés du désir de voir supprimé l'art. 11 de la Convention.
Déjà au Congrès de Paris, en 1950, l'AIPPI a exprimé ce désir, et il faut supposer que ce
n'est que faute de temps pour un traitement sérieux de la question, qu'à la Conférence de
Lisbonne, on n'a pas réussi, en dépit du désir de la majorité, à faire rayer cet article qui,
en pratique, s'est montré être inapplicable et trompeur.
Résumé
L'art. 11 de la Convention doit être supprimé.
Summary
Art. 11 of the Convention should be deleted.
Zusammenfassung
Art. iLl des Unionsvertrages soll aufgehoben werden.
205
Pays-Bas
Rapport individuel
par M. J. J. de REEDE, PaysBas
L'article 11 de la Convention d'Union vise à tendre une main secourable aux inventeurs
qui, avant de se mettre en frais pour obtenir une protection légale de leurs inventions,
modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels ainsi que marques de fabrique et de com=
merce (à dénommer ci=après «inventions») désirent reconnaître d'abord l'intérêt qu'il y a à
l'égard de ces inventions etc.
Les expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, qui sont tenues de
temps à autre, donnent une occasion de choix pour reconnaître les réactions du public à
l'égard des produits qui y sont exposés comme nouveauté. Aussi n'est=il pas étrange que les
inventeurs aiment à profiter de cette occasion pour se procurer une idée des possibilités
d'exploitation de leurs conceptions. Ort est donc confronté ici avec un intérêt justifié des
inventeurs, duquel intérêt la valeur pratique ne doit pas être sousestimée. Ceci explique
également pourquoi la protection des inventions, etc., présentées aux expositions inter
nationales, a fait partie dès le début de la Convention d'Union des sujets réglés là=dedan.
C'est pourquoi il est d'autant plus regrettable qu'on n'ait pas réussi, pendant toutes ces
années, à trouver une solution permettant de rendre la protection voulue une chose vraiment
importante.
Le principe qui est à l'origine de l'article 11 consiste en ce qu'une protection temporaire
sera accordée aux inventions, etc., présentées aux expositions internationales officielles ou
officiellement reconnues et que chaque pays de l'Union règlera luimême, à l'aide de la
législation nationale, la protection temporaire à accorder. Cette protection pourra donc
être différente d'un pays à l'autre et tous ceux qui désirent profiter de cette protection
seront obligés en premier lieu de se mettre au courant de la teneur de cette protection dans
le pays où l'exposition est tenue.
Bien qu'une réglementation uniforme pour tous les pays de l'Union soit plutôt préférable,
il n'est pas nécessaire que cette circonstance constitue une objection décisive contre l'état
actuel, puisque le point essentiel est qu'il existe une protection sous une forme quelconque.
Une objection de beaucoup plus sérieuse contre l'état actuel réside dans le fait que l'arc
tide 11 ne se prononce pas sur les autres conséquences qu'une protection, accordée dans un
des pays de l'Union à une exposition internationale, puisse entraîner dans les autres pays
de l'Union. Du texte de l'article 11 on peut déduire, il et vrai, que les auteurs ont pensé
autrefois à un droit de priorité selon l'article 4 de la Convention d'Union, mais l'article 11
manque à se prononcer nettement sur ce sujet. Ici s'applique donc le principe que chaque
pays de l'Union est libre, en ce qui concerne son propre territoire, d'attacher les consé=
quence juridiques qui lui semblent bonnes à une exposition internationale officielle ou
officiellement reconnue, organisée sur le territoire d'un autre pays de l'Union, malgré la
protection dont l'exposition jouit dans le pays où elle est tenue.
Lors des Conférences de révision de la Convention d'Union à Rome en 1886 et à Madrid
en 1890/91 on aboutit bien à l'établissement de directives selon lesquelles la protection
consisterait en l'octroi d'un délai de priorité de six mois, lequel délai pourrait être utilisé
pour le dépôt d'une demande de brevet, tandis que les faits intervenus lors de ce délai ne
s'opposeraient pas à le délivrance d'un brevet, mais les directives établies à Rome et à
Madrid n'ont jamais été insérées dans la Convention d'Union.
Entretemps, pour ce qui concerne l'application de l'article 11, une controverse surgit sur la
question si, quand une protection temporaire d'un délai, par exemple, de six mois, aurait
été accordée à une exposition internationale et que les faits survenus lors de ce délai ne
209
constitueront pas d'obstacles pour la délivrance d'un brevet, ce délai peut être ajouté au
délai de priorité de l'article 4 de la Convention d'Union. Selon les directives établies à
Rome et à Madrid ceci serait vraiment le cas.
Lors de la révision de la Convention d'Union à La Haye en 1925, cette controverse a été
tranchée en insérant en l'article 11 la stipulation que ladite protection temporaire n'aura
pas l'effet d'un prolongement du délai de priorité, visé par l'article 4, et en y ajoutant
encore que, si plus tard le droit de priorité est invoqué, l'Administration de chaque pays
de l'Union pourra faire partir le délai de priorité de la date de l'introduction de l'invention
dans l'exposition.
Quoique cette modificationci ait tranché la controverse sur la question si un délai de prorn
tection temporaire pourra être ajouté au délai de priorité de l'article 4 de la Convention
d'Union et qu'il constitue pour ainsi dire un prolongement de ce délai=ci, le texte établi à
La Haye a rendu dans la pratique la protection des inventeurs encore plus douteuse. Une
lacune dangereuse s'est produite pour les inventeurs justement par le fait que d'après ce
texte l'Administration de chaque pays de l'Union est autorisé, mais pas obligé, si plus
tard une demande de brevet est déposée sous invocation de la priorité, basée sur une de=
mande de brevet pour une invention qui a joui déjà de la protection temporaire aux ex=
positions, de faire remonter le délai de priorité de l'article 4 de la Convention d'Union à la
date de l'exposition de l'invention.
Si l'on ne remonte pas la date, la période avant le départ du délai de priorité de l'article 4
de la Convention d'Union ne sera pas couverte par la protection d'une priorité à accorder,
et il se peut qu'en rapport avec la demande de brevet déposée plus tard qui s'appuie sur
une priorité résultant d'une demande de brevet en faveur de laquelle la protection tempo
raire de l'exposition a été déjà mise en compte, l'acte d'exposer lui=même soit considéré
comme un fait qui annule la nouveauté de sorte que dans les pays de l'Union où l'on ne
remonte pas la date, on ne peut plus obtenir un brevet valable en droit.
Aussi, un important pas en avant dans la direction d'une meilleure protection des inven
teurs sera=t=il réalisé si la compétence susmentionnée, étant toujours facultative selon
l'article 11, des Administrations des pays de l'Union est remplacée par une prescription
impérative, ce qui est facile à réaliser en rédigeant la seconde phrase de l'alinéa 2 de
l'article 11 comme suit:
»Si plus tard le droit de priorité est invoqué, le délai valable en question devra partir de la
date de l'introduction du produit dans l'exposition.»
Résumé
La protection d'inventions etc., qui sont présentées aux expositions internationales officiel
les ou officiellement reconnues doit être maintenue à condition que la réglementation va=
lable pour cette protection soit améliorée de telle façon qu'elle n'entraîne aucun danger
pour les inventeurs eux=mêmes.
Ce résultat sera obtenu si le 2e alinéa de l'article 11 est rédigé comme suit:
'Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais mentionnés à l'article 4. Si plus
tard le droit de priorité est invoqué, le délai valable à ce sujet devra partir de la date de
l'introduction du produit dans l'exposition.»
Summary
The protection of inventions, etc., shown at international exhibitions held or acknowledged
by official authorities, shall be maintained provided that the stipulations for this protection
are so improved as to not endanger the inventors themselves.
This result is achieved, if the 2nd paragraph of article 11 is reworded as follows:
<>This temporary protection shall not extend the periods mentioned in article 4. If, later on,
the right of priority is claimed, the period in question shall be reckoned to begin on the
date the articles were present at the exhibition.>,
210
Zusammenfassung
Der Schutz von Erfindungen usw., die auf von amtlicher Seite veranstalteten oder auf von
amtlicher Seite anerkannten internationalen Ausstellungen gezeigt sind, soll aufrechterhal=
ten werden, wenn nur die sich auf diesen Schutz beziehende Regelung derart verbessert
wird, dass sie die Erfinder selbst nicht mehr gefährdet.
Dies ist möglich, wenn der 2. Absatz von Artikel 11 folgendermassen abgefasst wird:
«Dieser vorübergehende Schutz wird keine Verlängerung der in Art. 4 genannten Fristen
bedeuten. Sollte später das Prioritätsrecht beansprucht werden, so ist als Anfangsdatum der
diesbezüglichen Frist der Zeitpunkt zu rechnen, an dem die Ware zum ersten Male ausge=
stellt worden ist.»
211
Question B 34
Protection internationale
des oeuvres d'art appliqué, des dessins
et modèles
Rapports des Groupes
Allemagne
Autriche
Etats=Unis d'Amérique
France
Grande=Bretagne
It1ie
Japon
Pays nordiques
Allemagne
Rapport
au nom du Groupe allemand
par M. Dr Ludwig HEIDT
Les organisations internationales aspirent depuis longtemps à l'amélioration de la protection
internationale des oeuvres de l'art appliqué, des dessins et des modèles. Au congrès de
I'AIPPI à Budapest, cette question était discutée en commun avec l'Association Littéraire
et Artistique Internationale au cours de la séance du 10 juin 1930 (Annuaire 1930 p. 119).
C'était au Congrès Parisien en 1950 que le sujet «dessins et modèles,> était discuté pour la
dernière fois. Le Congrès décidait de biffer le mot «autres» à l'art. 1 de l'Arrangement
de La Haye du 6 novembre 1925 sur le dépôt international des dessins et modèles industriels.
La discussion plus détaillée était remise à un congrès ultérieur (Annuaire 1950 p. 164/165).
C'est la Session de Travail du Groupe d'Etudes International qui avait été convoquée de
l'UNESCO, de l'Union Bernoise et de l'Union Parisienne et qui a siégé du 20 avril jusqu'au
23 avril 1959 à Paris, quiprenait l'initiative de revenir à la discussion de ce problème.
L'exposé officiel de M. Arpad BOGSCH, le Rapporteur général du Groupe d'Etudes
International, est publié dans «La Propriété Industrielle» 1959 p. 83.
En automne 1960, une conférence se réunira à propos de la réforme de l'Arrangement de
La Haye sur le dépôt international de dessins ou de modèles industriels. Une Conférence
d'Experts Internationaux avait lieu du 25 septembre jusqu'au 8 octobre 1959 pour préparer
cette conférence à laquelle des représentants des pays suivants ont participé:
Belgique, République Fédérale d'Allemagne, Danemark, France, Italie, Luxembourg, Pays»Bas,
Autriche, Suède, Suisse, Espagne, Tchécoslovaquie, Turquie, Vatican, Royaume Uni, Etats=
Unis, en outre des représentants d'organisations internationales.
Les experts ont conçu un projet de révision de l'Arrangement de La Haye (imprimé dans
GRUR Ausl. p. .
.
Le Comité exécutif de l'AIPPI a décidé, dans sa séance de mai 1950 à Luxembourg, de mettre
le sujet à l'ordre du jour du Congrès de Londres en 1960. Il a demandé aux Groupes Natio=
naux de présenter des rapports relatifs à un plan de travail élaboré à Luxembourg.
Nous faisons les remarques suivantes concernant les différents articles de ce plan de travail:
I. La définition de l'objet de protection
Les oeuvres de l'art appliqué sont traitée à l'art. 2 de l'Arrangement revisé de Berne
concernant la protection des oeuvres de la littérature et de l'art, tandis que la protection
des dessins et modèles est réglée et dans la Convention de l'Union de Paris concernant
la protection de la propriété industrielle et dans la Convention de La Haye sur le dépôt
international des dessins ou modèles industriels.
La Convention de l'Union de Paris stipule à l'art. 1 alinéa 2 que la protection de la propriété
industrielle entre autres comprend aussi «les dessins et modèles industriels». Dans l'art. 4 A
alinéa 1 un droit de priorité est reconnu entre autres aux dessins et modèles d'utilité.
L'art. 5 B les dispense de toute obligation d'exploitation et à l'art. 5 D il est prévu que la
protection des dessins ou modèles ne doit pas dépendre d'un signe apposé sur le modèle.
La Conférence de Revision de Lisbonne, elle aussi, s'est occupée des dessins et modèles.
L'art. 5qUiflqUies fut ajouté à la Convention. Il s'exprime ainsi:
«Les dessins et modèles industriels sont protégés dans tous les pays appartenant à
l'Association».
215
Pourtant les trois conventions internationales citées ne définissent point les notions «art
appliqué» d'une part et «dessins et modèles» d'autre part.
Mais il faut tenir compte du fait que «les dessins et modèles industriels» sont nommés à
côtés des «modèles d'utilité» aux art. 1 et 4 de la Convention d'Union de Paris. On fait
donc une différence entre «les modèles d'utilité>) et «les dessins ou modèles industriels» ce
qui signifie que «les modèles d'utilité» ne représentent point un groupe spécial de «dessins
ou modèles». Cette distinction est importante. Elle exprime que la protection comme «dessin
ou modèle» ne peut pas se fonder sur la fonction technique d'un objet. Bien, entendu, le
même objet peut être protégé comme dessin d'utilité, c'està=dire par suite d'une innovation
technico=fonctionnelle et simultanément comme «dessin ou modèle», c'està=dire à cause de
son effet sur l'oeil.
Le susdit Groupe d'Etudes International a proposé une définition qui comprend non seule
ment les oeuvres de l'art appliqué mais aussi les dessins ou modèles. En conséquence
«les objets ayant un but utilitaire pour autant que leur forme ou leur aspect aient un
caractère ornemental» seraient l'objet de protection.
BOGSCH remarque ailleurs que cette formulation ne représente pas une définition parfaite
et péremptoire mais qu'elle veut plutôt indiquer le domaine de la protection minimum.
Cependant, même si c'était là l'interprétation exacte de cette formulation, le Groupe alle=
mand ne pourrait pas s'y ranger.
C'est surtout que le caractère de «but utilitaire» n'est décisif ni pour les oeuvres de l'art
appliqué ni pour les dessins ou modèles. Sans doute est=iI vrai qu'un objet servant à un
but utilitaire, peut être une oeuvre de l'art appliqué et en même temps un dessin ou mo=
dèle industriel. Il ne faut que penser aux appareils d'éclairage, aux meubles, aux étoffes
pour habits, aux produits de l'art publicitaire, etc. . .. Là il ne s'agit pas de savoir
si le but utilitaire l'emporte sur le but décoratif. Mais à part cela il y a une plénitude
d'oeuvres de l'art appliqué et de dessins et modèles n'ayant aucun autre but que la fin de
décorer. Qu'on pense aux produits de l'orfèvrerie et de la joaillerie, en tant qu'il ne s'agisse
pas de montres, ou aux produits de la manufacturé de porcelaine en tant qu'ils ne servent
pas à un but pratique - comme les services, les bouquetiers, les cendriers, etc. Il y a donc
de nombreuses oeuvres de l'art appliqué qui ne sont pas des objets d'usage mais qui ont
droit à la protection au même titre que les oeuvres de l'art appliqué servant à un but
utilitaire.
C'est pourquoi la distinction entre les oeuvres de l'art appliqué et ceux de l'art pur ne
peut pas se fonder sur la notion de but utilitaire.
En vérité se sont les oeuvres de l'art plastique, (c'està=dire la peinture, l'art du dessin,
la sculpture, etc.) destinées à l'utilisation professionnelle (industrielle ou artificielle) qui sont
des oeuvres de l'art appliqué.
C'est dans ce sens là que le problème a été discuté au Congrès de Budapest en 1930. On a
employé les notions «art appliqué» et «axt appliqué à l'industrie» d'une manière synonyme
(Annuaire 1930 p. 119, 120, 123). Aussi les oeuvres de l'art, appliqué sont'elles ordinairement
à la fois des dessins ou modèles industriels, c'estàdire des prototypes de produits indus=
triels, destinés et aptes à influencer sur le sens des formes et le sens des couleurs ou sur
l'un des deux.
Entre les oeuvres de l'art appliqué et les dessins et modèles industriels il n'y a donc pas
de différence de principe, mais seulement une différence graduelle en ce sens que la
plupart des pays n'admettent pas que tous les dessins et tous les modèles sont simultané=
ment des oeuvres de l'art appliqué, mais seulement dans lesquels se manifeste un effort
artistique. Un essai de parvenir à un accord international concernant la manière respective
de déterminer cette différence de graduation, serait sans espérance. Même à l'intérieur des
différents pays, par exemple en Allemagne, cette question est fort discutée. Un éclairisse
ment international ne sera donc pas possible, mais après tout pas nécessaire non plus.
La question de savoir, si un dessin doit appartenir oui ou non à la classe de l'art appliqué,
doit être laissée à chaque pays.
Le projet de la conférence d'experts de La Haye 1959 renonce à une définition des «dessins
et modèles».
216
H. Système de protection
1. La substance de la protection
Le fait que les oeuvres de l'art appliqué d'une part et les dessins et modèles d'autre part
ne se distinguent pas, qu'au contraire les oeuvres de l'art appliqué - en règle générale sont en même temps des dessins et modèles, ne permet pas la conclusion qu'aussi le droit
d'auteur d'une oeuvre de l'art appliqué et le droit de protection des dessins et modèles
soient identiques.
Au contraire, le droit de protection des dessins et modèles représente un vrai droit de
protection industrielle que la législation accorde cumulativement au créateur de l'oeuvre
de l'art appliqué ou, pour l'ordinaire, à son ayant cause (le patron ou le mandant), pour
faciliter l'utilisation industrielle de l'oeuvre. La protection des oeuvres de l'art appliqué
appartient donc au droit d'auteur et est par conséquent réglée dans la Convention Revisée
de Berne. La protection des dessins et modèles, par contre, est réglée dans l'art. 1 de la
Convention d'Union de Paris, et elle est logiquement mise, sous le titre de «protection
de la propriété industrielle».
De même, la plupart des pays appartenant à l'Union ont réglé la protection des dessins
et modèles dans une loi spéciale et non pas dans la loi sur le droit d'auteur. Il n'y a aucun
motif et aucune possibilité de changer cette situation par un arrangement international.
La question est de savoir si un cumul ou non - cumul des deux systèmes - la protection
des oeuvres de l'art appliqué selon le droit d'auteur, la protection spéciale des dessins
et modèles - est préférable, aussi en Allemagne, mais la grande majorité des spécialistes
de la propriété industrielle donnent la préférence au cumul.
Après avoir reconnu que la protection des oeuvres de l'art appliqué appartient au droit
d'auteur et celle des dessins et modèles à la protection du droit industriel, on ne peut
pas pour autant en déduiren la nécessité d'un cumul des deux systèmes. Par exemple, le
législateur est tout à fait libre de décider que la protection du droit d'auteur n'est plus
accordée à une oeuvre de l'art appliqué dès que l'oeuvre est déposée comme dessin ou
modèle. D'après l'opinion prédominante en Allemagne, un tel règlement n'est pas
recommandable.
Nous nous permettons de rappeler le fait qu'en 1876 le législateur allemand s'était décidé
d'abord en faveur du non=cumul. Par la loi concernant le droit d'auteur pour les oeuvres
de l'art plastique et de la photographie du 9 janvier 1876, seul l'art pur était protégé,
tandis qu'il fallait déposer les oeuvres de l'art appliqué selon la loi du 11 janvier 1876
sur le droit d'auteur pour les dessins et modèles comme «modèles de fabrique», pour
obtenir la protection. Ce traitement différent de l'art pur et de l'art appliqué ne soutenait
pas l'épreuve dans la pratique, et c'est pourquoi le législateur allemand a changé en
1907 la loi sur la protection de l'art du 9 janvier 1876 en ce sens qu'aussi des produits
de l'art industriel jouissent de toute la protection du droit d'auteur en tant qu'ils sont
des oeuvres de l'art plastique.
Mais le fait que les législateurs d'autres pays sont d'un avis différent, que p. ex. les Etats=
Unis ont l'intention d'introduire un système de non=cumul, montre qu'il est impossible
d'atteindre un accord international par rapport à cette question. Il faut donc remettre
la décision aux différents pays.
2. L'instrument de la protection
Concernant l'instrument à choisir pour la protection internationale, le Groupe allemand
estime qu'il serait suffisant pour une protection efficace des dessins et modèles et par cela
aussi des oeuvres de l'art appliqué si
le texte de Lisbonne de la Convention d'Union de Paris était ratifiée le plus tôt possible
par tous les pays appartenant à l'Union,
l'Arrangement de La Haye sur les dessins de 1925 était corrigé en ce sens qu'un plus
grand nombre d'Etats=membres y accèdent.
Si tous les pays appartenant à l'Union s'engagent à protéger les dessins et modèles indus
triels et si à part cela la possibilité est donnée de déposer ces dessins et modèles inter=
217
nationaux avec un effet de protection pour un grand nombre de pays de l'Union, alors les
oeuvres de l'art appliqué seront également protégées.
Certes, on ne saurait nier le fait que cette protection est imparfaite. Car dans presque
tous les pays la protection des dessins et modèles est plus étroite par rapport au temps
et à l'objet que la protection du droit d'auteur. D'après un rapport de l'UNESCO du 12 mars
1959 la protection des dessins n'est que de 5 ans en Suède et dans la Tchécoslovaquie,
de 4 ans en Italie et en Libye, de 3 ans en Autriche, en Hongrie et au Pérou. Le Groupe
d'Etudes International a proposé de fixer une durée de protection minimum de dix ans.
Cette proposition est à approuver et a été acceptée par la conférence d'experts de La Haye
en 1959, pour le plan de la revision de l'Arrangement de La Haye sur les dessins.
Nous ne pouvons cependant pas attendre la ratification du texte de Lisbonne de la Con
vention de Paris. Car encore aujourd'hui il y a des pays de l'Union qui n'ont même pas
ratifié le texte de la Haye et bien moins le texte de Londres. Pour cette raison il faudra
certainement compter avec un long espace de temps jusqu'à ce que tous les pays de l'Union
aient ratifié le texte de Lisbonne.
C'est pour cette raison que le Groupe allemand croit qu'il convient d'ajouter à l'arrangement
de La Haye un passage correspondant à l'art. 5qulnquIes de la Convention de Paris. Il faudra
de plus reviser l'arrangement de La Haye en ce sens qu'il puisse attirer un nombre consi
dérable de pays n'étant pas encore des membres de l'Arraigement.
C'est ce but qu'a visé le projet de la conférence d'experts de La Haye de 1959. Cependant
ce projet - comme du reste le présente l'Arrangement de La Haye - ne contient pas une
règle correspondant à l'art. 5qUinquies de la Convention d'Union de Paris. Il faudrait remplir
cette lacune.
HI. Les conditions de la protection
1. Les conditions matérielles
a) Nouveauté ou originalité
D'après l'opinion du Groupe allemand il n'est pas possible d'obtenir un accord international
sur la question de savoir si l'objet de la protection doit être nouveau ou singulier (original)
ou tous les deux.
Selon le rapport susdit de l'UNESCO
11 pays demandent comme condition de protection la nouveauté absolue en ce sens que le
dessin ne doit pas être connu, où que se soit dans le monde entier
10 pays demandent la nouveauté relative en ce sens que le dessin ne doit pas être connu
dans le pays de protection
6 pays demandent la nouveauté absolue e t l'originalité
7 pays demandent la nouveauté relative e t l'originalité
1 pays demande la nouveauté absolue o u l'originalité
6 pays demandent la nouveauté relative o u l'originalité
1 pays demande seulement l'originalité.
On peut élargir cette liste. Car à part les notions mentionnées de l'UNESCO «la nouveauté
absolue» et «la nouveauté relative», la littérature allemande connaît aussi la notion de «la
nouveauté subjective». Ce qui signifie que 'le dessin connu auparavant - dans le pays de
protection ou ailleurs - ne doit pas être connu par le créateur du nouveau dessin.
Si variée que paraisse cette image à première vue, les différences pratiques sont insignifian=
tes. Car pour l'ordinaire les dessins et modèles nouveaux sont aussi originaux et vice versa.
Ainsi il n'existe aucune nécessité de tenter l'épreuve - en tout cas sans chance de succès de l'unification des Etats d'Union selon l'un des différents systèmes.
Il ne faut pas non plus parler dans l'Arrangement de La Haye. C'est d'autant moins néces
saire que l'effet d'un dépôt international se règle d'après les conditions de protection en
vigueur dans le pays de protection. C'est donc avec raison que le projet de la conférence
d'experts de La Haye de 1959 ne contient aucun règlement respectif.
218
b) La fonction technique
La question de savoir si une forme servant à une fonction technique doit être écartée de
la protection ou non, touche à la distinction exposée cidessus. Il faut répondre que la
fonction technique ne peut pas être protégée comme dessin ou modèle. Mais on ne peut
pas en déduire que toute forme servant à une fonction technique doit être écartée de la
protection. Une forme peut très bien servir à une fonction technique et simultanément à
un but esthétique par sa formation spéciale. Si une forme nouvelle est conditionnée incon=
testablement par la fonction technique, elle peut être protégée seulement comme «dessin
d'utilité»> mais non pas comme «dessin ou modèle»». Mais si la forme de l'objet est adaptée
à la fonction technique à laquelle elle sert d'une manière originale et esthétique qui n'est
pas conditionnée par la fonction technique, alors, dans ce cas là, cette forme originale peut
être protégée comme «dessin ou modèle>».
Il n'est pas nécessaire que des accessoires ornementaux soient ajoutés et c'est pourquoi le
Groupe allemand ne peut pas recommander le mot «ornemental» proposé par le Groupe
d'Etudes International. Certes, le simple fait de renoncer aux accessoires ornementaux ne
peut pas encore rendre une forme digne de protection. Mais même sans ces accessoires
ornementaux, la forme servant à une fonction technique peut avoir un air singulier n'étant
pas conditionnée techniquement. Dans ce cas là, il s'agit d'un dessin ou modèle digne de
protection.
Il est souvent fort difficile de décider, si une forme n'est conditionnée que par la fonction
technique. D'après l'avis du Groupe allemand il serait toutefois désirable d'exprimer le
principe dans l'Arrangement de La Haye, mais en évitant le mot «ornemental» qui, pour le
moins prête à des malentendus. On pourrait pourtant délimiter «les dessins et modèles>» et
«les dessins d'utilité» en parlant d'un effet «sur le sens des formes et le sens des couleurs».
Le projet de la conférence d'experts de La Haye laisse cette question indécise.
2. La condition formelle
Le dépôt
Les pays de l'Union peuvent décider pour eux»mêmes s'ils exigent un dépôt pour la con
cession de la protection nationale. Probablement ils le feront dans l'intérêt de leurs citoyens,
parce qu'un droit de priorité accompagne le dépôt selon la Convention d'Union de Paris.
Mais selon l'Arrangement de La Haye une protection internationale ne peut être obtenue
que par un dépôt au Bureau International à Berne. C'est pourquoi le dépôt est indispensable
pour une protection internationale des dessins.
La publication et le dépôt secret
A l'avis du Groupe allemand la législation de chaque pays doit décider si elle veut admettre
un dépôt secret ou de quelle manière elle veut publier des dépôts ouverts.
En ce qui concerne le dépôt international, l'Allemagne recommande que le dépôt secret
prévu à l'Arrangement de La Haye, soit gardé.
Le Groupe International croit que le Bureau International devrait publier l'enregistrement
d'une manière apte à informer les compétiteurs étrangers du dépôt. Le groupe allemand
se joint à cette opinion.
La mention de protection
Selon l'art. 5 D de la Convention d'Union de Paris, la mention de protection n'est pas
nécessaire pour la reconnaissance du droit des dessins. Plusieurs pays appartenant à l'Union
interprètent l'art. 5 D dans ce sens que le placement d'une mention de protection n'est pas
nécessaire «pour la reconnaissance de droit» même, mais qu'elle pourrait être demandée
pour que ce droit reçoive des effets de protection plus étendus. Il n'y a pas de possibilité
d'imposer à ces pays une autre interprétation de l'art. 5 D .de sorte qu'ils renoncent à la
mention de protection.
Il en suit que l'art. 5 de l'Arrangement de La Haye doit être modifiée si par là=même
on peut obtenir l'adhésion de ces pays. Car l'art. 5 D décide que les Etats=contractants ne
doivent pas demander l'apposition obligatoire de la mention de protection. L'art. 5 D ne
permet pas une autre interprétation.
219
Le Groupe d'Etudes International a proposé de prévoir une mention de protection facultative,
p. ex. un D conjointement avec le chiffre de l'année et le nom de l'ayant droit ou le numéro
de l'enregistrement international. Le Groupe allemand pourrait y souscrire si par cela les
EtatsUnis pouvaient être amenés à entrer dans l'arrangement de La Haye. Cette proposi
tion a été acceptée dans le projet de la conférence d'expert de La Haye.
IV. Les effets de protection
Les violations du droit de protection
Les actions contre lesquelles la protection joue, seront déterminées par les différentes
législations nationales. Le rapport de l'UNESCO du 12 mars 1959, déjà plusieurs fois
mentionné, montre que les effets de protection sont réglés dans les différents pays de
manière divergante. Quelques pays prohibent la reproduction non approuvée, d'autres
pays prohibent la mise en circulation, la mise en vente ou la vente elle=même. De plus,
dans quelques pays l'importation des objets qui sont produits à l'étranger d'après le dessin
ou modèle protégé est interdite.
Toutes ces formes d'utilisation comprennent et la reproduction et la contrefaçon. C'est
évident - BOGSCH le dit très justement dans son rapport - que des dessins et modèles
doivent être protégés contre de telles reproductions.
Il faudra s'en rapporter aux pays membres quant à la question de savoir s'ils veulent
accorder de plus une protection contre une simple imitation et une protection contre
l'imitation figurative des modèles et l'imitation plastique des dessins. Selon le droit allemand,
la protection des dessins se divise aussi contre une imitation partielle, c'està=dire contre
une imitation des éléments essentiels du dessin. Par contre, selon le droit allemand l'imi=
tation des dessins plans par des produits plastiques est admise et vice versa. Cette décision
du droit allemand est désapprouvée par la littérature à l'unanimité depuis au moins 50 ans
et sa suppression est demandée. Mais elle existe encore et c'est donc recommandable de
laisser cette question indécise dans les différents pays et d'en remettre le règlement à la
législation des différents pays.
La durée de protection
Par contre il paraît convenable de fixer une durée minimum qui devrait être aussi longue
que la durée de protection des dessins et modèles déposés internationalement.
Le Groupe d'Etudes International a proposé, comme il est dit plus haut, de fixer la durée
de protection minimum et par làmême la durée de protection des dessins internationaux
à 10 ans. Par égard au fait que la durée de protection de 15 ans n'est pas approuvée dans
quelques pays, le Groupe allemand consent à la proposition du Groupe d'Etudes Inter
national.
En ce qui concerne le commencement de la durée de protection, il est réglé différemment
dans les différents pays, comme on déduit du rapport de l'UNESCO.
Selon l'art. 7 de l'Arrangement de La Haye, la durée de protection commence au moment
du dépôt au Bureau International à Berne. C'est également valable pour les dessins et
modèles internationaux déposés dans la plupart des pays. Dans quelques pays pourtant
le moment de l'enregistrement est décisif. Dans d'autres pays, notamment dans ceux où il y
a un examen d'office, le moment de la délivrance du document de l'enregistrement est
déterminant ou, dans un pays (au Brésil), le moment où l'enregistrement est publié.
D'après l'opinion du Groupe allemand, il n'y a aucune nécessité de fixer le commencement
de la durée de protection pour les législation nationales, notamment pour les pays exerçant
un examen d'office. Il suffit que pour les dessins et modèles internationaux le commence=
ment est fixé au moment du dépôt. Il faudrait en rester là.
Résumé
I. La définition de l'objet de protection
Les oeuvres de l'art appliqué sont des oeuvres de l'art plastique (la peinture, l'art du dessin,
la sculpture, etc.), destinées à l'utilisation industrielle (sans égard à la question si elles ser=
vent oui ou non à un but utilitaire).
220
Les dessins et modèles sont des prototypes pour des produits industriels, destinés et aptes
à influencer sur le sens des formes et des couleurs, ou sur l'un des deux.
Les dessins et modèles sont simultanément des oeuvres de l'art appliqué s'ils proviennent
d'un effort artistique.
II. Le système de protection
la) La protection des dessins et modèles doit être soumise à un propre système de pros
tection appartenant au domaine de la protection du drbit industriel («de la propriété
industrielle») dans le sens de l'art. 1 de la Convention d'Union de Paris, tandis que la
protection des oeuvres de l'art appliqué appartient au droit d'auteur.
lb) D'après l'opinion prépondérante du Groupe allemand, le cumul des deux systèmes de
protection est à recommander afin qu'on accorde additionnellement à l'auteur d'une
oeuvre de l'art appliqué ou à son ayant droit (patron ou mandant) un droit de protection
industrielle pour l'utilisation industrielle comme dessin ou modèle.
2. La protection internationale des dessins et modèles doit être réglée dans l'Arrangement
sur les dessins revisé de La Haye sauf les stipulations y relatives dans la Convention
d'Union de Paris (art. 1, 4 A, 5 B, 5 D, et 5quinquies).
Le Groupe allemand recommande, d'accepter en addition un règlement correspondant
à l'art. 5qtlinquies de la Convention d'Union de Paris dans l'Arrangement de La Haye,
afin que ce règlement soit mis en vigueur avant la ratification du txte de Lisbonne
de la Convention d'Union de Paris.
III. Les conditions de protection
la) La décision, si les dessins et modèles à protéger doivent être nouveaux, ou singuliers
(originaux), doit être remise à la législation des différents pays appartenant à l'Union.
lb) Une forme exclusivement désignée par sa fonction technique est accessible à la proc
tection des dessins d'utilité et des brevets, mais non pas à la protection des dessins et
des modèles. Une forme, cependant, servant à une fonction technique d'une manière
esthétique originale et en agissant sur l'oeil, peut être protégée comme dessin ou modèle.
L'addition d'accessoires ornementaux n'en est pas une condition.
La protection devra dépendre d'un dépôt formel qui confère un droit de priorité.
Les législations des différents pays décident si et de quelle manière les dessins ou
modèles doivent être déposés, de même pour la question de savoir si ces pays veulent
admettre le dépôt secret ou ouvert des dessins et modèles.
D'après l'opinion du Groupe allemand il n'y a aucune nécessité de modifier l'art.
5qUiflqUies de la Convention d'Union de Paris selon lequel l'apposition d'une mention
de protection ne doit pas être demandée pour «la reconnaissance du droit» au dessin
ou modèle.
Mais il n'y aurait pas de contestation de la part du Groupe allemand si l'on prévoyait
une mention facultative sous la forme d'un D avec le chiffre de l'année et le nom de
l'ayant droit ou le numéro de l'enregistrement international.
IV. Les effets de protection
Il est évident que la protection des dessins et modèles doit agir efficacement contre les
contrefaçons.
Par contre, on se référera aux législations nationales en ce que la protection contre les
simples imitations, c'estàdire contre l'imitation des éléments essentiels des dessins ou
modèles. Le même est valable pour la question de savoir si l'imitation plastique des dessins
et l'imitation figurative des modèles doit être interdite.
La protection doit être concédée pour au moins 10 ans. C'est à la législation des diffé
rents pays de l'Union de fixer en cas de dépôt national le commencement de la durée
de protection. En cas de dépôt international la protection devrait commencer comme
par le passé avec le moment du dépôt au Bureau International (art. 7 de l'Arrangement
de La Haye sur les dessins).
221
Der Wunsch, den internationalen Schutz der Werke der angewandten Kunst, der Muster
und Modelle zu verbessern, hat die internationale Organisation seit langem beschäftigt. Auf
dem Budapester Kongress der AIPPI ist diese Frage in der Sitzung vom 10. Juni 1930
gemeinsam mit der Association Littéraire et Artistique Internationale beraten worden (Ans
nuaire 1930, S. 119). Zuletzt war das Thema «Muster und Modelle» Gegenstand des Pariser
Kongresses von 1950. Der Kongress beschloss, das Wort «autres» im Art. 1 des Haager
Abkommens über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle vom
6. November 1925 zu streichen. Die weitere Beratung wurde auf einen späteren Kongress
vertagt (Annuaire 1950, S. 164/165).
Den Anstoss, die Beratung des Problems wieder aufzunehmen, hat die Arbeitstagung der
Internationalen Studiengruppe gegeben, die von der UNESCO, der Berner Union und der
Pariser Union einberufen worden war und vom 20. bis zum 23. April 1959 in Paris getagL
hat. Der offizielle Bericht von M. Arpad BOGSCH, Generalberichterstatter der Internatio=
nalen Studiengruppe, ist in La Propriété Industrielle 1959, 5. 53 veröffentlicht.
Zur Reform des Haager Abkommens über die internationale Hinterlegung gewerblicher
Muster oder Modelle soll im Herbst 1960 eine Konferenz in Den Haag zusammentreten. Urn
diese Konferenz vorzubereiten, hat vom 25. September bis zum 8. Oktober 1959 eine Sitzung
internationaler Sachverständiger stattgefunden, an der die Vertreter folgender Länder teile
genommen haben: Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Frankreich, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Oesterreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechoslowakei, Tür=
kei, Vatikanstaaf Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika, ferner Vertreter
internationaler Organisationen.
Die Sachverständigen haben einen Entwurf zur Revision des Haager Musterabkommens
ausgearbeitet (abgedruckt in GRUR AusI. 1960, S. ??).
Das Comité exécutif der AIPPI hat in seiner Sitzung im Mai 1959 in Luxemburg beschlossen,
das Thema auf die Tagesordnung des Londoner Kongresses 1960 zu setzen. Es hat die
Landesgruppen aufgefordert, zu einem in Luxemburg ausgearbeiteten Arbeitsplan Berichte
einzureichen.
Zu den einzelnen Abschnitten dieses Arbeitsplans ist folgendes zu bemerken:
I. Bestimmung des Schutzobjekts
Die Werke der angewandten Kunst werden in Art. 2 der revidierten Berner Uebereinkunf t
zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst behandelt, während der Schutz der
Muster und Modelle in der Pariser Verbandsübereinkunf t zum Schutze des gewerblichen
Eigentums und dem Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung gewerblicher
Muster oder Modelle geregelt wird.
bie Pariser Verbandsübereinkunft bestimmt in Art. 1, Abs. 2, dass der Schutz des gewerb=
lichen Eigentums u. a. auch die «gewerblichen Muster oder Modelle» zum Gegenstand hat.
In Art. 4 A, Abs. 1 wird ein Prioritätsrecht u. a. auch für gewerbliche Muster oder Modelle
anerkannt. Der Art. 5 B befreit sie von jedem Ausübungszwang, und in Art. 5 D wird ferner
bestimmt, dass der Schutz gewerblicher Muster oder Modelle nicht von einem Schutz'
vermerk abhängig gemacht werden darf.
Auch die Lissabonner Revisionskonferenz von 1958 hat sich mit den Mustern und Modellen
beschäftigt. Es wurde der Art. 5quinqu,es eingefügt. Er lautet:
«Die gewerblichen Muster oder Modelle werden in allen Verbandsländern geschützt.»
Die genannten drei internationalen Abkommen geben jedoch keine Definition der Begriffe
«angewandte Kunst» einerseits und «Muster oder Modelle» andererseits.
Zu beachten ist aber, dass in Art. 1 und Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft die
«gewerblichen Muster oder Modelle» («les dessins ou modèles industriels») neben den
«Gebrauchsmustern» («modèles d'utilité») genannt werden. Es wird also ein Unterschied
zwischen den «Gebrauchsmustern» und den «gewerblichen Mustern oder Modellen» gemacht
und dadurch klargestellt, dass die «Gebrauchsmuster» nicht etwa eine spezielle Gruppe der
«Muster oder Modelle» darstellen. Diese Unterscheidung ist wichtig. Sie besagt, dass die
technische Funktion eines Gegenstandes nicht den Schutz als «Muster oder Modell» be
gründen kann. Wohl kann ein und derselbe Gegenstand sowohl als Gebrauchsmuster ge=
222
schützt werden, nämlich wegen einer technisch=funktionellen Neuerung, als auch als «Muster
oder Modell», nämlich wegen seiner Wirkung auf das Auge.
Die eingangs erwähnte Internationale Studierigruppe hat eine Definition vorgeschlagen,
die wohl sowohl die «Werke der angewandten Kunst» als auch die «Muster oder Modelle'>
umfassen soll. Danach sollen Gegenstand des Schutzes sein
«les objets ayant un but utilitaire pour autant que leur forme ou leur aspect aient un
caractère ornemental.>'
BOGSCH bemerkt auch andern Ortes hierzu, diese Formulierung solle keine erschöpfende
oder abschliessende Definition darstellen, sondern nur den Bereich des Mindestschutzes
bezeichnen. Aber auch wenn wir die Formulierung so verstehen, kann sich die deutsche
Landesgruppe ihr dennoch nicht anschliessen.
Vor allen Dingen ist das Merkmal des >but utilitaire» weder für die Werke der angewandten
Kunst noch für die Muster oder Modelle entscheidend. Es ist zwar richtig, dass auch ein
Gegenstand, der einem Gebrauchszweck dient, ein Werk der angewandten Kunst und ein
gewerbliches Muster oder Modell sein kann. Man denke an Beleuchtungskörper, Möbel,
Kleiderstoffe, Erzeugnisse der Gebrauchsgraphik usw. Dabei kommt es auch nicht darauf
an, ob der Gebrauchszweck den Schmuckzweck überwiegt. Es gibt aber daneben eine ganze
Fülle von Werken der angewandten Kunst und von Mustern und Modellen, die keinem
anderen Zweck dienen als dem, zu schmücken. Man denke an die Erzeugnisse der Gold
schmiede= und Juwelierkunst, soweit es sich bei ihnen nicht um Uhren handelt, oder an die
Erzeugnisse der Porzellanmanufaktur, soweit sie nicht - wie Service, Blumenvasen, Aschen=
becher und dergleichen - einem praktischen Zweck dienen. Es gibt somit zahlreiche Werke
der angewandten Kunst, die keine Gebrauchsgegenstände sind, die aber nicht weniger
Anspruch auf Schutz haben als diejenigen Werke der angewandten Kunst, die einem Ge=
brauchszweck dienen.
Im Gebrauchszweck kann daher der Unterschied zwischen Werken der angewandten Kunst
und Werken der reinen Kunst nicht liegen.
Werke der angewandten Kunst sind vielmehr solche Werke der bildenden Kunst (d. h. der
Malerei, Zeichenkunst, Bildhauerkunst usw.), die zur gewerblichen (industriellen oder hand=
werklichen) Verwertung bcstimmt rind.
In diesem Sinne ist das Problem auch auf dem Budapester Kongress von 1930 behandelt
worden. Dort hat man die Begriffe «art appliqué» und «art appliqué à l'industrie» synonym
gebraucht (Annuaire 1930, 5. 119, 120, 123).
Werke der angewandten Kunst sind daher in der Regel zugleich gewerbliche Muster oder
Modelle, d. h. Vorbilder für gewerbliche Erzeugnisse, die dazu bestimmt und geeignet sind,
auf den Formen und Farbensinn oder einen von beiden einzuwirken.
Zwischen den Werken der angewandten Kunst und den gewerblichen Mustern und Modellen
besteht somit kein grundsätzlicher Unterschied, sondern nur ein gradueller Unterschied inso=
weit, als nach der Auffassung der meisten Länder nicht alle Muster und Modelle zugleich
Werke der angewandten Kunst sind, sondern nur diejenigen Muster und Modelle, in denen
sich eine künstlerische Leistung manifestiert. Ein Versuch, eine internationale Verständigung
darüber zu erzielen, wie dieser Gradunterschied zu bestimmen ist, würde hoffnungslos sein.
Selbst innerhalb der einzelnen Länder, jedenfalls in Deutschland, ist diese Frage heftig
umstritten. Eine internationale Klärung wird nicht möglich sein, ist aber auch nicht erfor=
derlich. Es kann und muss vielmehr jedem einzelnen Land überlassen werden, welche Muster
und Modelle es als Werke der angewandten Kunst anerkennen will und welche nicht.
Auch der Entwurf der Haager Sachverständigenkonferenz von 1959 verzichtet auf eine Defi=
nition der «Muster und Modelle».
II. Schutzsystem
1. Wesen des Schutzes
a) Aus der Tatsache, dass die Werke der angewandten Kunst einerseits und die Muster
und Modelle andererseits sich im Wesen nicht unterscheiden, dass im Gegenteil vielmehr
die Werke der angewandten Kunst, jedenfalls in der Regel, zugleich Muster und Modelle
sind, lässt sich nicht der Schluss ziehen, dass auch das Urheberrecht des Schöpfers eines
Werkes der angewandten Kunst und das Schutzrecht an den Mustern und Modellen
223
wesensgleich wären. Vielmehr ist das Schutzrecht an den Mustern oder Modellen ein
echtes gewerbliches Schutzrecht, das der Gesetzgeber dem Schöpfer des Werkes der
angewandten Kunst oder meist seinem Rechtsnachfolger (Arbeitgeber oder Auftraggeber)
zusätzlich gewährt, um die gewerbliche Verwertung des Werkes zu erleichtern. Der
Schutz der Werke der angewandten Kunst gehört daher dem Urheberrecht an und wird
mit Recht in der Revidierten Berner Uebereinkunf t geregelt. Der Schutz der Muster und
Modelle dagegen wird in Art. 1 der Pariser Verbandsübereinkunf t - wiederum mit
Recht - unter den Begriff «Schutz des gewerblichen Eigentums» eingeordnet.
Dem entspricht es, dass die meisten Unionsländer den Schutz der Muster und Modelle
in einem besonderen Gesetz geregelt haben und nicht im Urheberrechtsgesetz. Es besteht
kein Anlass, aber auch keine praktische Möglichkeit, diesen Zustand durch ein inter=
nationales Abkommen zu ändern.
b) Die Frage, ob eine Kumulation oder Nichtkumulation der beiden Systeme - urheber=
rechtlicher Schutz der Werke der angewandten Kunst, Sonderschutz der Muster und
Modelle - zu bevorzugen ist, wird zwar auch in Deutschland diskutiert, von der weit
überwiegenden Mehrzahl der Kenner dieses Gebietes jedoch im Sinne einer Kumulation
beantwortet.
Aus der Erkenntnis, dass der Schutz der Werke der angewandten Kunst dem Urheber=
recht, der Schutz der Muster und Modelle dagegen dem gewerblichen Rechtsschutz ans
gehören, folgt zwar die Notwendigkeit einer Kumulation der beiden Systeme noch nicht.
Vielmehr ist der Gesetzgeber durchaus frei, zu bestimmen, dass der Urheberrechtsschutz
an einem Werk der angewandten Kunst erlischt, wenn es als Muster oder Modell hinter=
legt wird. Nach der in Deutschland überwiegenden Meinung ist jedoch eine solche Rege=
lung nicht zu befürworten.
Es darf daran erinnert werden, dass sich der deutsche Gesetzgeber im Jahre 1876 zu=
nächst für die Nichtkumulation entschieden hatte. Durch das Gesetz betreffend das
Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie vom 9. Januar 1876
wurde nur die reine Kunst geschützt, während die Werke der angewandten Kunst nach
dem Gesetz betrefferd das Urheberrecht an Mustern und Modellen vom 11. Januar 1876
als «Geschmacksmuster» hinterlegt werden mussten, um Schutz zu erhalten. Diese unter=
schiedliche Behandlung der reinen Kunst und der angewandten Kunst hat sich aber in
der Praxis nicht bewährt, und deshalb hat der deutsche Gesetzgeber im Jahre 1907 das
Kunstschutzgesetz vom 9. Januar 1876 dahin geändert, dass auch Erzeugnisse des Kunst=
gewerbes, soweit sie Werke der bildenden Kunst sind, vollen Urheberrechtsschutz ge=
niessen.
Die Tatsache jedoch, dass die Gesetzgeber anderer Länder anderer Ansicht sind, dass
z. B. die USA ein System der Nichtkumulation einzuführen beabsichtigen, zeigt, dass es
unmöglich ist, über diese Frage zu einer internationalen Verständigung zu kommen. Man
wird es daher den Ländern freistellen müssen, ob sie die beiden Systeme kumulieren oder
nicht kumulieren wollen.
Schutzinstrument
2.
Was das für den internationalen Schutz zu wählende Instrument angeht, so würde es nach
der Meinung der deutschen Landesgruppe für einen wirksamen Schutz der Muster und
Modelle und damit der Werke der angewandten Kunst genügen, wenn
die Lissabonner Fassung der Pariser Verbandsübereinkunf t von allen Unionsstaaten mög=
lichst bald ratifiziert,
das Haager Musterabkommen von 1925 so verbessert würde, dass eine grössere Zahl von
Unionsstaaten ihm beitritt.
Wenn alle Unionsstaaten sich verpflichten, die gewerblichen Muster und Modelle zu
schützen, und wenn daneben die Möglichkeit vervollkommnet wird, diese Muster und
Modelle international mit Schutzwirkung für eine grosse Zahl von Unionsstaaten zu hinter=
legen, dann werden dadurch mittelbar auch die Werke der angewandten Kunst geschützt.
Freilich ist nicht zu verkennen, dass dieser Schutz nur ein unvoilkommener ist. Denn der
Schutz der Muster und Modelle ist in fast allen Ländern zeitlich und gegenständlich enger
als der Urheberrechtsschutz. Nach einer Aufstellung der UNESCO vom 12. März 1959
224
beträgt der Musterschutz in Schweden und der Tschechoslowakei nur 5 Jahre, in Italien und
Libyen nur 4 Jahre und in Oesterreich, Ungarn und Peru nur 3 Jahre. Die Internationale
Studiengruppe hat vorgeschlagen, eine Mindestschutzfrist von 10 Jahren festzusetzen. Dieser
Vorschlag ist zu begrüssen und ist von der Haager Sachverständigenkonferenz 1959 in den
Entwurf zur Revision des Haager Musterabkommens übernommen worden.
Auf die Ratifizierung der Lissabonner Fassung der Pariser Verbandsiibereinkunft werden
wir jedoch nicht warten können. Denn noch heute gibt es Unionsstaaten, die nicht einmal
die Haager Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft ratifiziert haben, geschweige denn die
Londoner Fassung. Es wird daher sicherlich noch geraume Zeit dauern, bis alle Unions
staaten die Lissabonner Fassung ratifiziert haben werden.
Aus diesem Grunde hält die deutsche Landesgruppe es für zweckniässig, eine dem
Art. 5quiflqUieS der Pariser Verbandsübereinkunft entsprechende Bestimmung in das Haager
Musterabkommen von 1925 einzubauen. Ausserdem wird es notwendig sein, das Haager
Musterabkommen gleichzeitig so zu ändern, dass es einer nennenswerten Zahl von Ländern,
die heute noch nicht Mitglied des Abkommens sind, einen Anreiz bietet, dem Abkommen
beizutreten.
Das hat sich auch der melerfach erwähnte Entwurf der Haager Sachverständigenkonferenz
1959 zum Ziel gesetzt. Im Entwurf fehlt jedoch - ebenso wie in dem geltenden Haager
Musterabkommen - eine dem Art. 5quinquies der Pariser Verbandsübereinkunf t entspre
chende Bestimmung. Diese Lücke sollte geschlossen werden.
HI. Schutzvoraussetzungen
1. Materielle Voraussetzungen
a) Neuheit oder Eigentümlichkeit
Nach Ansicht der deutschen Landesgruppe ist eine internationale Verständigung über die
Frage, ob der Gegenstand des Schutzes neu oder eigentümlich (originell) oder beides sein
muss, nicht möglich.
Nach der vorerwähnten Aufstellung der UNESCO verlangen als Schutzvoraussetzungen
11 Länder absolute Neuheit in dem Sinne, dass das Muster nirgends auf der Welt bekannt
sein darf,
10 Länder relative Neuheit in dem Sinne, dass das Muster im Schutzland nicht bekannt sein
darf,
6 Länder absolute Neuheit u n d Eigentümlichkeit,
7 Länder relative Neuheit u n d Eigentümlichkeit,
1 Land absolute Neuheit o d e r Eigentümlichkeit,
6 Länder relative Neuheit o d e r Eigentümlichkeit,
1 Land nur Eigentümlichkeit.
Man kann diese Liste sogar noch erweitern. Denn ausser den von der UNESCO erwähnten
Begriffen der «absoluten Neuheit» und der «relativen Neuheit» wird in der deutschen Litera
tur von massgebenden Autoren der Begriff der «subjektiven Neuheit» vertreten. Er besagt,
dass das - im Schutzland oder sonst - vorbekannte ältere Muster dem Gestalter des neuen
Musters nicht bekannt sein darf.
So buntscheckig dieses Bild auf den ersten Blick aussieht, so geringfügig sind die prakti
schen Unterschiede. Denn in der Regel sind neue Muster und Modelle auch eigentümlich
und umgekehrt. Es besteht daher kein dringendes Bedürfnis, den - ohnehin aussichtslosen Versuch zu machen, die Unionsstaaten auf eines der vielen Systeme zu einigen.
Es braucht darüber auch im Haager Musterabkommen nichts gesagt zu werden. Das Ist um
so weniger notwendig, als die Wirkung einer internationalen Hinterlegung sich in den ein=
zelnen an dem Haager Musterabkommen beteiligten Ländern nach den Schutzvorausset=
zungen richtet, wie sie im Schutzland gelten. Der Entwurf der Haager Sachverständigen=
konferenz 1959 enthält daher mit Recht keine diesbezügliche Bestimmung.
b) Technische Funktion
Die Frage, ob eine Form, welche einer technischen Funktion dient, vom Schutz ausge
schlossen werden soll oder nicht, berührt sich mit der oben erwähnten Unterscheidung von
225
Gebrauchsmustern und gewerblichen Mustern oder Modellen. Sie ist dahin zu beantworten,
dass die technische Funktion als solche nicht als Muster oder Modell geschützt werden
kann. Daraus folgt jedoch noch nicht, dass eine Form, welche einer technischen Funktion
dient, vom Schutz ausgeschlossen werden müsste. Denn eine Form kann sehr wohl einer
technischen Funktion und gleichzeitig durch die besondere Art ihrer Formgestaltung einem
ästhetischen Zweck dienen. Wenn eine neue Form durch die technische Funktion eindeutig
bedingt ist, dann kann sie nur als «Gebrauchsmuster», nicht aber als «Muster oder Modell»
geschützt werden. Wenn jedoch die Form des Gegenstandes der technischen Funktion, der
sie dient, in einer ästhetisch eigenartigen, das Auge ansprechenden Weise angepasst wird,
die durch die technische Funktion nicht bedingt wird, dann kann diese eigenartige Form
gestaltung sehr wohl als «Muster oder Modell» geschützt werden. Dabei ist es nicht erfor=
derlich, dass irgendwelche Zutaten wie Ornamente angebracht werden, und darum hat die
deutsche Landesgruppe Bedenken gegen das von der Internationalen Studiengruppe vorge=
schlagene Wort «ornemental». Zwar kann der blosse Verzicht auf ornamentale Zutaten für
sich allein die Schutzfähigkeit noch nicht begründen. Aber auch ohne solche ornamentalen
Zutaten kann der Form, die einer technischen Funktion dient, ein eigenartiges, technisch
nicht bedingtes Aussehen gegeben werden, und dann liegt ein schutzfähiges Muster oder
Modell vor.
Die Entscheidung, wann eine Forgestaltung durch die technische Funktion allein bedingt ist,
ist häufig schwierig und umstritten. Nach Ansicht der deutschen Landesgruppe wäre es
gleichwohl wünschenswert, das Prinzip in dem revidierten Haager Musterabkommen irgend=
wie zum Ausdruck zu bringen, jedoch nicht durch das zum mindesten missverständliche
Wort «ornemental». Man könnte jedoch die «Muster und Modelle» gegenüber den «Ge=
brauchsmustern>< dadurch abgrenzen, dass man von einer «Wirkung auf den Formen= oder
Farbensinn» spricht.
Der Entwurf der Haager Sachverständigenkonferenz lässt die Frage offen.
2. Formelle Voraussetzung
Hinterlegung
Ob die Unionsländer für die Gewährung eines nationalen Schutzes eine Hinterlegung ver
langen, ist ihre eigene Angelegenheit. Sie werden dies im Interesse ihrer Staatsangehörigen
voraussichtlich schon deshalb tun, weil durch die Hinterlegung ein Prioritätsrecht gemäss
Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunf t ausgelöst wird.
Dagegen kann ein internationaler Schutz nach dem Haager Musterabkommen nur durch
eine Hinterlegung beim Internationalen Büro in Bern erworben werden. Die Hinterlegung
ist daher für den internationalen Musterschutz unerlässlich.
Veröffentlichung und geheime Hinterlegung
Nach Ansicht der deutschen Landesgruppe muss es der Gesetzgebung jedes einzelnen Landes
überlassen bleiben, ob es gehieme Hinterlegung zulassen und in welcher Form es offene
Flinterlegungen veröffentlichen will.
Was' die internationale Hinterlegung angeht, so besteht in Deutschland der Wunsch, dass
die im Haager Musterabkommen von 1925 vorgesehene geheime Hinterlegung beibehalten
werden sollte.
Der Auffassung der Internationalen Studiengruppe, das Internationale Büro sollte die Ein
tragung in einer Form veröffentlichen, die dazu geeignet ist, die fremden Mitbewerber über
die erfolgte Hinterlegung zu unterrichten, stimmt die deutsche Landesgruppe zu.
Schutzvermerk
Nach Art. 5 D der Pariser Verbandsübereirikunf t ist die Anbringung eines Schutzvermerks
für die Anerkennung des Musterrechtes nicht erforderlich. Verschiedene Unionsstaaten legen
den Art. 5 D jedoch dahin aus, dass die Anbringung eines Schutzvermerks zwar nicht «für
die Anerkennung des Rechts» («pour la reconnaissance du droit»), wohl aber für den Um=
fang der Schutzwirkungen dieses Rechts verlangt werden könne. Eine Aussicht, diese Länder
zu veranlassen, den Art. 5 D anders auszulegen und keinen Schutzvermerk mehr zu ver=
langen, besteht nicht.
Daraus folgt, dass der Art. 5 des Haager Musterabkommens geändert werden muss, wenn
226
dadurch diese Länder veranlasst werden können, dem Abkommen beizutreten. Der Art. 5
bestimmt nämlich, dass die Vertragsstaaten die «obligatorische» Anbringung eines Schutze
vermerks nicht fordern dürfen. Das kann man schwerlich so auslegen, wie die erwähnten
Unionsländer es bei der Auslegung des Art. 5 D tun.
Die Internationale Studiengruppe hat vorgeschlagen, einen fakultativen Schutzvermerk vor=
zusehen, z. B. ein «D» in Verbindung mit einer Jahreszahl und dem Namen des Berechtigten
oder der internationalen Eintragungsnummer. Mit diesem Vorschlag würde sich die deutsche
Landesgruppe einverstanden erklären können, wenn dadurch die USA zum Beitritt zu dem
Haager Musterabkommen veranlasst werden könnten. Dieser Vorschlag ist denn auch in
den Entwurf der Haager Sachverständigenkonferenz übernommen worden.
IV. Schutzwirkungen
Schutzverletzungen
Gegen welche Handlungen der Musterschutz wirksam sein wird, kann sich nur nach der
Gesetzgebung der einzelnen Länder richten. Die bereits mehrfach erwähnte Zusammen=
stellung der UNESCO vom 12. März 1959 ergibt, dass die Schutzwirkungen in den verschie=
denen Staaten in der verschiedensten Weise geregelt werden. Manche Länder verbieten die
ungenehmigte Nachbildung, manche die gewerbliche Benutzung oder Herstellung, andere
wieder das Inverkehrbringen, das Feilhalten oder den Verkauf. Zusätzlich zu diesen Benut
zungsarten wird in einigen wenigen Ländern der Import von Gegenständen verboten, die
im Ausland nach dem geschützten Muster oder Modell hergestellt worden sind.
Alle diese Benutzungsarten schliessen die Nachbildung (reproduction) und erst recht die
genaue Nachbildung (contre façon) in sich. Wie BOGSCH in seinem Bericht zutreffend
bemerkt, ist es selbstverständlich, dass die Muster und Modelle gegen eine solche Nachbil=
dung geschützt werden müssen.
Ob die Mitgliedstaaten darüber hinaus einen Schutz gegen eine «einfache Nachahmung",
wie das Büro der Internationalen Vereinigung das Wort «imitation» übersetzt, sowie einen
Schutz gegen die körperliche Nachahmung von Mustern oder die bildliche Nachahmung von
Modellen gewähren wollen, das wird der Gesetzgebung der einzelnen Unionsstaaten über=
lassen bleiben müssen. Nach dem deutschen Recht richtet sich der Musterschutz auch gegen
eine teilweise Nachbildung, d. h. gegen eine Nachbildung wesentlicher Elemente des
Musters. Dagegen ist nach deutschem Recht die Nachbildung von Flächenmustern durch
plastische Erzeugnisse erlaubt und umgekehrt. Diese Bestimmung des deutschen Gesetzes
wird zwar in der Literatur einmütig missbilligt, und seit mindestens 50 Jahren. wird ihre
Abschaffung verlangt. Sie existiert aber noch, und diese Tatsache lässt es ratsam erscheinen,
diese Frage in einem internationalen Abkommen offen zu lassen und es der Gesetzgebung
der einzelnen Mitgliedstaaten zu überlassen, sie zu ege1n.
Schutzdauer
Dagegen erscheint es zweckmässig, eine Mindestschutzdauer zu vereinbaren, die ebenso lang
bemessen werden müsste wie die Schutzdauer der international hinterlegten Muster und
Modelle.
Die Internationale Studiengruppe haj wie schon erwähnt, vorgeschlagen, die Mindestschutz=
dauer und damit die Schutzdauer der internationalen Muster und Modelle auf 10 Jahre
zu bemessen. Mit Rücksicht darauf, dass von einigen Ländern gegen die jetzige l5jährige
Schutzdauer der internationalen Muster und Modelle Bedenken erhoben werden, stimmt die
deutsche Landesgruppe diesem Vorschlag der Internationalen Studiengruppe zu.
Was schliesslich den Beginn der Schutzfrist angeht, so ist auch dieser zur Zeit in den
verschiedenen Ländern in sehr unterschiedlicher Weise geregelt, wie sich aus der Zusammen
stellung der UNESCO ergibt. Nach Art. 7 des Haager Musterabkommens beginnt die Schutz=
frist mit dem Zeitpunkt der Hinterlegung beim Berner Internationalen Büro. Das gleiche
gilt praktisch in den meisten Ländern für die national hinterlegten Muster und Modelle.
In einzelnen Ländern dagegen ist der Zeitpunkt der Eintragung massgebend. In anderen
Ländern, namentlich solchen, in denen eine Amtsprüfung erfolgt, ist der Zeitpunkt mass=
gebend, zu welchem die Eintragungsurkunde ausgehändigt wird, bzw. in einem Land (Brafl
silien) der Zeitpunkt, zu welchem die Eintragung veröffentlicht wird.
227
Nach Ansicht der deutschen Landesgruppe besteht keine Notwendigkeit, den Beginn der
Schutzfrist für die nationalen Gesetzgebungen festzulegen, insbesondere nicht für diejenigen
Länder, die eine Amtsprüfung vornehmen. Es genügt vielmehr, dass für die internationalen
Muster und Modelle der Zeitpunkt der Hinterlegung beim Berner Internationalen Büro als
Beginn der Schutzdauer festliegt, und hierbei sollte es bleiben.
Zusammenfassung
I. Bestimmung des Schutzobjektes
Werke der angewandten Kunst sind Werke der bildenden Kunst (der Malerei, Zeichenkunst,
Bildhauerkunst usw.), die (ohne Rücksicht darauf, ob sie einem Gebrauchszweck dienen
oder nicht) zur gewerblichen Verwertung bestimmt sind.
Muster und Modelle sind Vorbilder für gewerbliche Erzeugnisse, die dazu bestimmt und
geeignet sind, auf den Formen= und Farbensinn oder einen von beiden einzuwirken.
Muster und Modelle sind zugleich Werke der angewandten Kunst, wenn sie auf einer künst
lerischen Leistung beruhen.
H. Schutzssystem
la) Während der Schutz der Werke der angewandten Kunst dem Urheberrecht angehört,
ist der Schutz der Muster und Modelle einem eigenen Schutzsystem zu unterstellen, das
zu dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes («gewerblichen Eigentums«) im Sinne
des Art. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft gehört.
lb) Nach der in der deutschen Landesgruppe überwiegenden Meinung ist die Kumulation
der beiden Schutzsysteme zu bevorzugen, so dass dem Urheber eines Werkes der an
gewandten Kunst oder seinem Rechtsnachfolger (Arbeitgeber oder Auftraggeber) zu=
sätzlich ein gewerbliches Schutzrecht für die gewerbliche Verwertung als Muster oder
Modell gewährt wird.
2. Der internationale Schutz der Muster und Modelle ist ausser durch die darauf bezüg=
lichen Bestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft (Art. 1, 4 A, 5 B, 5 D und
5qunqUies) in dem revidierten Haager Musterabkommen zu regeln. Die deutsche Landes=
gruppe hält es dabei für erwünscht, dass eine dem Art. 5quinquies der Pariser Verbands'
übereinkunft entsprechende Bestimmung zusätzlich in das Haager Musterabkommen
aufgenommen wird, damit in den Mitgliedländern des Abkommens diese Bestimmung
gegebenenfalls in Kraft tritt, bevor die Lissabonner Fassung der Pariser Verbandsüber=
einkunf t ratifiziert werden wird.
III. Schutzvoraussetzungen
la) Ob die zu schützenden Muster oder Modelle neu oder eigentümlich (originell) sein
müssen, muss der Gesetzgebung der einzelnen Unionsländer überlassen bleiben.
lb) Eine Form, welche ausschliesslich durch ihre technische Funktion bestimmt wird, ist
dem Patent oder Gebrauchsmusterschutz, nicht aber dem Schutz der Muster oder Mo=
delle zugänglich. Doch kann eine Form, die zwar einer technischen Funktion dient,
dies aber in einer ästhetisch eigenartigen, auf das Auge einwirkenden Weise tut, als
Muster oder Modelle geschützt werden. Die Hinzufügung ornamentaler Zutaten ist
hierfür nicht Voraussetzung.
Der Schutz von Mustern oder Modellen wird zweckmässig schon wegen der Prioritäts=
wirkung davon abhängig zu machen sein, dass das Muster oder Modell hinterlegt wird.
Ob und in welcher Form hinterlegte Muster oder Modelle veröffentlicht werden müssen,
ist Sache der Gesetzgebung der einzelnen Unionsländer. Das gleiche gilt für die Frage,
ob diese Länder die geheime oder nur die offene Hinterlegung von Mustern und Mo
dellen zulassen wollen.
Nach Ansicht der deutschen Landesgruppe besteht keine Veranlassung, den Art. 5 D
der Pariser Verbandsübereinkunf t abzuändern, wonach die Anbringung eines Schutz=
vermerks für die «Anerkennung des Rechts» an dem Muster oder Modell nicht verlangt
werden darf.
Dagegen würden von seiten der deutschen Landesgruppe keine Einwendungen erhoben
228
werden, wenn ein fakultativer Schutzvermerk in Form eines «D» mit Jahreszahl und
dem Namen des Berechtigten oder der Nummer der internationalen Eintragung vorge
sehen wird.
IV. Schutzwirkungen
Dass der Schutz der Muster und Modelle gegen eine genaue Nachahmung («contrefaçon'>)
wirksam sein muss, ist selbstverständlich. Ob darüber hinaus der Schutz auch gegen eine
«einfache Nachahmung» («imitation»), d. h. gegen die Nachahmung wesentlicher Teile
des Musters oder Modells wirksam sein soll, muss der Gesetzgebung der einzelnen
Unionsländer überlassen bleiben. Das gleiche gilt für die Frage, ob die körperliche Nach=
bildung von Mustern und die bildliche Nachahmung von Modellen verboten werden
soll.
Der Schutz sollte mindestens für 10 Jahre gewährt werden. Den Beginn der Schutzdauer
festzusetzen, ist bei nationaler Hinterlegung Sache der Gesetzgebung der einzelnen
Unionsländer. Bei der internationalen Hinterlegung sollte der Schutz, wie bisher, mit
dem Zeitpunkt der Hinterlegung beim Internationalen Büro beginnen (Art. 7 des Haager
Musterabkommens).
Summary
I. Definiton of the object of protection
Works of applied art are productions of the pictorial art (paintiiig, drawing, sculpture, etc.)
designed for the industrial utilization (without regard for the question if they serve for a
purpose of use or not).
Designs and models are the prototypes of industrial products that are designed and appro=
priate to impress on the sense of forms and colours.
Designs and models are simultaneously works of applied art if they are based on an
artistic achievement.
II. System of protection
la) The protection of designs and models must be subordinated to an own system of pro=
tection belonging to the field of the industrial protection of right («industrial propriety»)
in the sense of art. 1 of the arrangement of the Parisian association, whilst the
protection of applied art belongs to the right of the author.
lb) According to the opinion predominant in the German Group the cumulation of the two
systems is preferable because the author works belonging to the applied art is in addi
tion accorded an industrial right of protection for the industrial utilization as design
or model, he or his assignee (employer or mandant).
2. The international protection of designe and models has to be regulated, except by the
respective determinations in the arrangement of the Parisian association (art. 1, 4 A,
5 B, 5 D et 5quinquies) in the reviewed arrangement on the designs of The Hague. The
German Group believes it recommendable to add to the arrangement on the designs of
The Hague a determination corresponding to the article 5quinquies of the arrangement of
the assOciation of Paris, so that this regulation becomes effective as the case may be
before the conception of Lisbon of the arrangement of the Parisian association is raFi
fied.
III. The terms of protection
la) The decision if the design or model to protect is new or particular (original) must be
left to the legislation of the different countries belonging to the Union.
lb) A form which is exclusively designed by its technical function is accessible to the
protection of patents and designs of utility but not to the protection of designs and
models. But a form serving to a technical function in a particular esthetique way can
be protected as design or model. The addition of ornemental accessories is herefore
not a supposition.
2a) The protection of designs and models will surely depend upon the fact that it is deposed
as design or model because of the effect of priority.
229
It is the matter of the different countries to decide if and in what way the designs or
models must be published. The same is valid for the question if these countries will
permit the secret or the open deposition of designs and models.
According to the view of the German Group there is no cause to modify the article
5quinqules in the arrangement of the Parisian association in consequence of which the
note of protection must not be required for the «recognition of the right» to the design
and model.
On the other hand the German Group would raise no objections if there would provided
an optional note of protection in the form of a «D» with the date and the name of the
assignee or the number of the international registration.
IV. The effects of protection
It goes without saying that the protection of designs and models must be effective
against an exact imitation. The decision if the protection shall be effective against a
simple imitation i. e. against the imitation of essentiel parts of the design or model must
be left to the legislation of the different countries belonging to the Union. The same is
valid for the physical imitation of designs and the figurative imitation of models.
The protection should be accorded for at least 10 years. The beginning of the protection
must be fixed in the case of national deposition by the legislation of the different coun
tries belonging to the Union. In the case of international deposition the protection should
be fixed as up to now by taking the moment of the deposition at the International Office
in Bern (art. 7 of the arrangement on the designs of The Hague).
230
Autriche
Rapport
au nom du Groupe a4trïchien
par M. Rudolf CHRISTIAN
Avant l'entreprendre l'étude des problèmes qui figurent au questionnaire élaboré par le
Comité exécutif, il est opportun de faire quelques remarques fondamentales:
Le commerce autrichien a, en principe, toujours porté un grand intérêt à l'adhésion à
l'Arrangement de La Haye (dessins et modèles). L'Autriche ne pouvait, malgré tout, se
décider à déclarer son adhésion vu que les avantages éventuels ont été estimés comme
moins importants que les fardeaux. L'extension territoriale de l'Arrangement est, d'ailleurs,
assez modeste et peu attrayante.
Les raisons suivantes ont, avant tout, empêchées l'adhésion de l'Autriche:
L'arrangement ne garantit pas une réciprocité effective. Un pays qui - faute d'une légis=
lation en la matière - ne garantit pas la protection des dessins et modèles, peut adhérer,
à condition d'être membre de l'Union de Paris. Un tel pays offre ainsi à ces ressortissants
la possibilité d'acquérir des droits dans les autres pays=membres, mais n'assure pas, par
contre, les avantages de l'Arrangement aux étrangers.
Le manque d'une «publicité» est un autre désavantage du texte actuel. Actuellement, une
recherche ne peut être effectuée qu'auprès du Bureau International. Cela constitue un
empêchement grave pour tous les pays de l'Arrangement, car on ne peut se faire une
opinion exacte sur l'étendue de la protection qu'en examinant le dessin ou modèle
déposé. L'amélioration de la publicité semble, par conséquent, indispensable.
La durée actuelle de la «protection secrète» - actuellement 5 ans - unit à la «sécurité»
de la protection. Il est vrai que la maintien du dépôt secret est dans l'intérêt de certains
industriels, notamment de ceux qui produisent des nouveautès assez éphémères (p. ex. sur
de la protection. Il est vrai que le maintien du dépôt secret est dans l'intérêt de certains
sensiblement.
Au sujet des questions soulevées, le Groupe autrichien a formulé l'opinion suivante:
I. Détermination de l'objet de protection
Il est extrêmement difficile çle donner la définition demandée -pour les notions «oeuvres d'art
appliqué» et «dessins et modèles». Les deux matières s'entrecroisent en partie.
On a cependant essayé d'établir - nun une définition - mais plutôt une délimitation
indépendante de ces deux notions.
«Oeuvres d'art appliqué» seront toujours, comme le nom l'indique, des créations qui
associent le but pratique de l'objet utilitaire au caracère esthétique de l'oeuvre. Tous les
deux éléments sont indispensables. L'oeuvre, auquel ils sont incorporés, doit avoir un
certain niveau «d'art» et de «création», c'est=à=dire, le but utilitaire de l'oeuvre ne doit
pas lui enlever son caractère d'oeuvre d'art.
On ne saurait trouver une meilleure définition de la notion «dessin et modèle» que
celle, pui figure à la loi autrichienne sur les dessins et modèles de l'année
1858: ><
....tout
modèle relatif à la forme d'un produit industriel est susceptible d'être appliqué sur un
produit industriel.» Le côté pratique, c'est=àdire le but utilitaire, l'emporte sans doute
dans cette définition. Le dessin ou modèle n'est pas nécessairement une création artistic
que. L'existence éventuelle d'un caractère artistique n'empêche pas la protection comme
dessin ou modèle; elle donne au dessin ou modèle le caractère supplémentaire d'un
«oeuvre d'art applique».
231
Sans faire mention des conditions de protection et des critères de ces deux notions - cela
conduirait trop loin - on peut certainement dire:
Le côté commun des «oeuvres d'art appliqué» et des «dessins et modèles» est le but utilitaire.
La différence essentielle réside dans le fait que le dessin ou modèle ne présuppose pas un
niveau «créateur» (qui en ferait une «oeuvre d'art»).
II. Système de protection
La protection des dessins et modèles doit être réalisée selon un système à part; elle ne
doit pas être soumise au régime du droit d'auteur. La protection du droit d'auteur et
celle des dessins et modèles doivent pouvoir coexister.
La réponse à la question, si le dessin ou modèle, pour jouir en même temps de la prorn
tection du droit d'auteur, devait uniquement déprendre du niveau «créateur» de ce
dessin ou modèle. L'argument essentiel est qu'il est difficile de constater d'une façon
objective le caractère artistique d'une oeuvre d'art industrielle. Mais l'objet, qui est,
malgré sa destination utilitaire, Je résultat d'un effort créateur, mérite d'être protégé.
L'Arrangement de La Haye, qui est en voie de revision doit continuer d'être l'instrument
assurant la protection internationale. Cet arrangement ne crée pas effectivement un droit
international dans ce sens qu'il assurerait une protection en dehors des territoires
nationaux. Mais il offre une protection internationale dans ce sens qu'un seul et unique
dépôt au Bureau International crée des droits de protection dans les pays de l'arrange=
ment. L'Arrangement de La Haye est, par conséquent, sans aucun doute une base solide
pour un régime international des dessins et modèles. Cet arrangement permit de faire
des expériences pratiques et laisse entrevoir les moyens pour remédier à ses défauts et
faiblesses. Des efforts considérables ont été faits afin de l'améliorer (Conférence des
experts à La Haye 1959). II semble donc prudent d'éviter les risques que la conclusion
d'un arrangement tout nouveau entraînerait nécessairement.
HI. Conditions de protection
il paraît indispensable d'exiger la nouveauté du dessin ou modèle comme condition de
protection. On ne devrait, cependant, pas exiger une nouveauté «absolue» de la forme.
L'adaptation d'une forme déjà connue à un autre objet servant à un but différent, devrait
- au moins dans une certaine mesure - être admise à la protection. Autrement, il ne
resteraient que peu de matières au=dessous du niveau d'une création artistique, qui seraient
dignes de protection.
Une forme, qui sert également à un but technique, peut sans doute être protégée à Ja fois
comme modèle d'utilité à la condition que la forme est «nouvelle>' et que la fonction
technique dépend de la forme.
2. Du fait que la protection du dessin et modèle est reconnue comme être indépendante de
la protection du droit d'auteur et qu'on la classe dans la catégorie des droits industriels,
la protection devrait être acquise par un acte formel - le dépôt. Le dépôt comme acte
constitutif répond aux exigences du commerce, puisqu'il établit clairement que certains
droits exclusifs ont été revendiqués, et avec quelle priorité. Pour le même motif, la
nécessité d'une publicité effective s'impose. Les expériences faites dans l'application du
texte actuel ont démontré l'insuffisance du système existant. La reproduction d'un dessin
ou modèle, dans un bulletin spécial des dessins et modèles, tout en présentant encore
quelques inconvénients quelquefois pas suffisamment distincts - frais assez considé=
rabies - sera néanmoins la solution la plus utile.
La possibilité d'un «dépôt secret» ne pourra pas être abandonnée complètement. La durée
devrait en aucun doute être raccourcie considérablement (à une année au moins).
Contre l'application d'une mention de réserve existent des objections surtout d'ordre
pratique; les dimnsions réduites, p. ex. sur les articles de bijouterie, et les difficultés de
l'opposition (les lettres minuscules seront souvent illisibles) rendront la mention de
réserve souvent inefficace. L'obligation de faire une mention de réserve pourra cepen
dant être acceptée, dans le souci d'élargir autant que possible la portée territoriale de
l'allongement, si elle est la conditio sine qua non pour l'adhésion de certains pays.
232
La Conférence des experts è La Haye a marqué un pas en avant vers la solution de
certaines de ces questions.
1V. Effets de la protection
La protection à titre de dessin et modèle devrait empêcher toute contrefaçon.
Une durée minimum de 15 ans serait souhaitable. La Conférence de La Haye a montré
qu'une telle durée empêcherait plusieurs pays d'adhérer. La durée de 10 ans, proposée
à la Conférence, semble être un compromis tolérable.
La protection devrait commencer à partir du depôt du dessin ou modèle.
Résunt
Le Groupe autrichien se prononce en faveur d'un système sui generis de protection des
dessins et modèles, indépendant de la protection du droit d'auteur, mais permettant, en
l'occurrence, l'acquisition des deux catégories de protection à la fois. La protection inter
nationale des dessins et modèles devrait être perfectionnée dans ce but. Le projet élaboré
par le Comité d'experts à La Haye est certainement une bonne base.
Summary
The Austrian Group is in favour of a separate system of protection for designs, independent
from the protection of copy=right, but this protection shall be possible in addition to the
protection for designs. For the realization of the international protection of designs the
Arrangement of the Hague, which, of course, would have to be developed further on, is
considered to be the most suitable instrument. The draft arrangement worked out by the
conference of experts at the Hague is without any doubt a suitable base for it.
Zusammenfassung
Die österreichische Landesgruppe spricht sich für ein eigenes System des Musterschutzes,
unabhängig vom Urheberrechtsschutz, der jedoch gegebenenfalls neben dem musterrecht
lichen möglich sein soll, aus. Zur Verwirklichung des Internationalen Musterschutzes wird
das Haager Musterabkommen, das naturgemäss weiterentwickelt werden müsste, als zweck
mässig erachtet. Der von der Expertenkonferenz in Den Haag ausgearbeitete Entwurf bildet
dazu zweifellos eine geeignete Grundlage.
233
Etats-Unis d'Amérique
Rapport
au nom du Groupe des Etats=Unis d'Amérique
Le Groupe des EtatsUnis expose ce qui suit en réponse à la Question B 34 de l'Ordre du
Jour du Congrès de Londres:
Aux Etats=Unis, on est généralement d'accord qu'il faudrait assurer aux oeuvres d'art appli=
qué une protection plus adéquate que celle qui leur est accordée à présent. Au moment actuel,
beaucoup d'oeuvres d'art, tout en étant adaptées à l'exploitation commerciale, peuvent être
protégées selon le régime du droit d'auteur, et il est également possible d'obtenir des brevets
pour des dessins industriels.
Cependant pour pouvoir protéger ces oeuvres aux termes de la Loi sur les Brevets il faut
l'invention, et la procédure établie pour l'obtention d'un brevet pour un dessin est lente
et compliquée. D'autre part, l'obtention de protection sous le régime du droit d'auteur est
simple et rapide. Il n'est toutefois jamais certain s'il sera possible d'obtenir cette dernière
protection, étant donné qu'il n'existe pas de distinction précise entre la catégorie d'oeuvrés
susceptibles de protection aux termes de la Loi sur les Droits d'Auteur, en qualité «d'écrits
d'un auteur», et celles ne possédant pas les qualités requises pour une telle protection.
Bien que la nécessité d'une protection plus adéquate des oeuvres d'art appliqué soit un
besoin généralement reconnu, il n'en est pas de même en ce qui concerne les dessins et
modèles. Il est donc nécessaire d'étudier d'une façon plus approfondie le régime à établir
pour protéger les dessins et les modèles, et l'étendue de cette protection.
Le Groupe des Etats=Unis est d'avis qu'il serait opportun de soumettre les oeuvres d'art
appliqué à un régime propre, séparé et distinct du régime du droit d'auteur. Au point de
vue pratique, il faudrait traiter ces oeuvres d'une façon différente du traitement prévu pour
les livres, la musique, et d'autres créations littéraires et artistiques. Il faudrait concilier les
délais et les conditions de leur protection avec les besoins du commerce. Il faudrait changer
les formalités et réduire la durée de protection du droit d'auteur.
La question est controversable de savoir si la protection accordée par un nouveau régime
et par la Loi sur les Droits d'Auteur devrait être accumulative, ou si, et dans quelle me=
sure, la protection découlant d'un de ces régimes le rendait impossible le fait de réclamer
également la protection découlant de l'autre. C'est=là un sujet qu'il faudrait étudier en détail.
Une étude plus approfondie sera également nécessaire pour pouvoir décider si la protection
internationale devrait être soumise à une convention existante, ou s'il y aurait lieu de créer
un nouvel instrument.
Il est l'opinion du Groupe des Etats=Unis qu'il faudrait protéger les oeuvres d'art appliqué
quand il s'agit de créations originales de l'auteur et que, dans ce cas, ni l'innovation ni
l'invention ne devraient être requises.
Un système de protection régissant les oeuvres d'art appliqué devrait en prévoir l'enregistre=
ment. Les articles dont la protection est réclamée devraient porter une mention appropriée.
234
Iv.
Sous un système qui permette la protection d'oeuvres d'art appliqué sur la seule preuve de
l'originalité, sans examen préalable, la reproduction servile devrait constituer la preuve de
la contrefaçon. Les mêmes principes devraient s'appliquer aux contrefaçons de ces oeuvres
qui sont protégées à présent d'après la Loi sur les Droits d'Auteur.
Cependant il faudrait envisager l'opportunité d'établir des garanties pour des commerçants
qui achètent et vendent, en toute innocence, des articles susceptibles d'être des contrefaçons.
La durée de la protection devrait être assez limitée - disons une durée d'entre cinq et
dix ans.
Toutes ces questions qui font actuellement l'objet de débats aux Etats=Unis méritent d'être
inscrites à l'ordre du jour en vue d'une étude continue par l'AIPPI.
Résumé
Il faudrait distinguer les oeuvres d'art appliqué des dessins et modèles. La nécessité d'une
protection plus adéquate à accorder aux oeuvres d'art appliqué est un fait généralement
reconnu, mais il n'en est pas de même pour les dessins et modèles, dont la façon et l'exten=
tion de protection devraient être étudiées plus à fond.
Aux Etats=lJnis, des oeuvres d'art sont susceptibles, dans certaines conditions, d'être proté=
gées en conformité avec la Loi sur les Droits d'Auteur, et si elles résultent d'une invention,
elles peuvent également être soumises à la Loi sur les Brevets. Aucune de ces formes de
protection n'est toutefois parfaitement satisfaisante ni applicable à tous les cas. Le Groupe
des EtatsUnis estime que les oeuvres d'art appliqué devraient être protégées par un régime
propre exigeant l'enregistrement et la publication des articles dont la protection est réclamée.
La protection devrait être accordée si les créations sont originales, et ni la nouveauté ni
l'invention ne devraient être requises. Le reproduction servile serait seule capable de constituer
une contrefaçon. Le délai de protection devrait être assez limité, entre cinq et dix ans.
Au moment actuel, on est en train de discuter aux Etats=Unis les moyens et façons suscep=
tibles de servir à la création d'un tel régime pour la protection des oeuvres d'art appliqué,
et il est l'avis du Groupe des EtatsUnis qu'il faudrait mettre cette question à l'ordre du
jour pour l'étude continue par l'AIPPI.
Summary
A distinction should be made between works of applied art under one hand, and designs
and models on the other. The necessity of more adequate protection for works of applied
art is generally recognized, but the same is not true of designs and models, the manner
and extent of the protection of which should. receive more intensive study.
In the United States, works of art can under appropriate conditions be protected under the
Copyright Law, and can also if they are the result of invention be subject to design patents.
Neither form of protection is entirely satisfactory, or applicable to all cases. The American
Group believes that works of applied art should be protected under a regime of their own,
requiring registration and appropriate notice of articles for which protection is claimed.
Protection should be granted if the creations are original, and neither novelty nor invention
should be required. The test of infringement should be actual copying. The term of protec=
tion should be quite short, perhaps between five and ten years.
The means and approaches whereby such a regime for the protection of works of applied
arts could be created are presently being debated in the United States, and the American
Group believes that they should be placed on the agenda for continuing study by the
AIPPI.
Zusammenfassung
Man sollte zwischen Werken angewandter Kunst und Mustern und Modellen einen Unter=
schied machen. Man hat allgemein anerkannt, dass es notwendig wäre, Werken angewandter
Kunst einen besseren Schutz zu gewähren; das gleiche gilt jedoch nicht für Muster und
Modelle, deren Schutz eine gründliche Prüfung verdiente.
235
In den Vereinigten Staaten können Kunstwerke unter gewissen Bedingungen unter dem
Urheberrechtsgesetz geschützt werden; wenn sie das Ergebnis einer Erfindung sind, können
ihnen auch Musterschutzrechte gewährt werden. Keine Form von Schutz ist jedoch völlig
zufriedenstellend oder in allen Fällen anwendbar. Die Landesgruppe der USA ist der Mei=
nung, dass Werke angewandter Kunst durch ein spezielles Rechtssystem geschützt werden
sollten, das die Eintragung und Veröffentlichung der Artikel, für welche der Schutz bean=
tragt wird, verlangt. Der Schutz sollte gewährt werden, wenn die Schöpfung originell ist,
ohne die Neuheit oder Erfindung zur Vorbedingung zu machen. Nur eine genaue Repro=
duktion würde eine Verletzung des Rechts darstellen. Die Schutzdauer sollte verhältnis=
mässig kuzz sein und zwischen fünf und zehn Jahren liegen.
Die Art und Weise, wie ein solches Rechtssystem zum Schutze von Werken angewandter
Kunst geschaffen werden könnte, wird zurzeit in den Vereinigten Staaten diskutiert, und
die Landesgruppe der USA würde es für ratsam halten, dieses Thema zur weiteren Prüfung
von der AIPPI auf die Tagesordnung zu setzen.
236
France
Rapport
au nom du Groupe français
par MM. BOUTET (Président), G. BEAU DE LOMENIE, G. MARCONNET,
DUSOLIER et Mile BLAUSTEIN
I. Exposé
La protection internationale des dessins et modèles et des arts appliqués revêt une impor=
tance de plus en plus grande dans l'état actuel de la conjoncture internationale.
En France, on avait tendance, semble=t=il, à considérer que l'Arrangement de La Haye,
sur le plan d'un arrangement de formalités dans le cadre de la Convention d'Union de
Paris, assurait, sur le plan international et sous réserve qu'il fût procédé à quelques amé
nagements simples, une protection satisfaisante des dessins et modèles industriels, la pro
tection assurée par cet Arrangement n'excluant pas d'autres modes de protection des
créations artistiques appliquées à l'industrie.
Il était estimé néanmoins que le nombre relativement faible des Etats adhérant à cet Arran
gement nuisait à son efficacité.
La question de la protection des dessins et modèles industriels a été mise à l'ordre du jour
de la Conférence de Lisbonne relative à la révision de l'Union de Paris, tenue en octobre
1958, et s'est traduite par l'introduction dans le texte de la Convention d'un article 5qUinquie5
D'autre part, le Bureau de l'Union Internationale avait invité les pays membres de l'ArC
rangement de La Haye à examiner diverses propositions de modifications à apporter à cet
Arrangement.
La Conférence de Lisbonne a permis de constater que de nouvelles adhésions à l'Arrangez
ment de La Haye étaient subordonnées à l'introduction de modifications plus importantes
que celles envisagées aux dispositions du texte actuellement en vigueur.
Le but recherché et qui résulte tant des travaux de Lisbonne que des différentes réunions
internationales tenues depuis 1958, est d'inciter le plus grand nombre de pays possible à
accorder une protection efficace dans ce domaine.
Un Comité d'Experts réuni à La Haye au mois de septembre 1959 s'est attaché à modifier
le texte antérieur de l'Arrangement de La Haye. Il semble d'ailleurs que l'on se trouve plus
devant un texte nouveau que devant un aménagement du texte en vigueur.
En présence de l'existence de ce projet et des prévisions du calendrier diplomatique, il est
apparu à votre Commission que l'examen des dispositions du nouveau texte s'imposait et
que cette étude correspondait dans l'immédiat et par ses résultats pratiques, au désir ex
primé par le Comité exécutif de I'AIPPI réuni à Luxembourg de voir les Groupes nationaux
se pencher sur la délicate question des dessins et modèles et des arts appliqués.
Aussi bien, cet examen a semblé à votre Commission susceptible d'offrir des réponses à
certaines préoccupations du questionnaire établi à la suite du Comité exécutif. Pour celles
qui n'auraient pas été rencontrées en cours d'examen, il a été répondu dans un paragraphe
spécial, étant entendu qu'il s'agit seulement d'un travail d'actualité, déterminé par la con=
joncture et qui laisse entière la poursuite de l'étude envisagée, dans l'ambiance d'un avenir
international en évolution.
IL Etude du projet de réaménagement de l'Arrangement de La Haye
On observera tout d'abord que l'examen du projet établi par la Conférence d'Experts de
La Haye, en vue d'inciter le plus grand nombre de pays à accorder une protection efficace
237
aux dessins et modèles, doit être dominé par le souci que les dispositions nouvelles de ce
projet ne présentent pas des inconvénients certains trop importants pour l'emporter sur les
avantages de l'adhésion éventuelle de nouveaux Etats.
D'autre part, ce projet - ainsi qu'il a été dit plus haut - ne se borne pas à suggérer des
modifications à l'Arrangement actuel mais se présente sous une forme nouvelle et est
destiné en principe à se substituer au texte actuel.
Il semble donc indispensable de résumer tout d'abord les dispositions principales de celui=ci:
Arrangement actuel
1. Nature des créations que concerne l'Arrangement
L'Arrangement concerne les dessins ou modèles industriels sans faire état du caractère
éventuellement artistique qu'ils peuvent présenter. Il précise toutefois en son article 21
que les dispositions de l'Arrangement considéré ne comportent qu'un minimum de protec=
tion et laissent également subsister l'application des dispositions de la Convention de
Berne relatives à la protection des oeuvres artistiques et des oeuvres d'art appliquées à
l'industrie.
2: Portée de l'Arrangement
L'Arrangement institue simplement un dépôt international «susceptible en tant que tel de
produire dans les pays contractants les mêmes effets que si les dessins ou modèles avaient
été directement déposés à la date du dépôt international».
Modalité des dépôts
Les dépôts sont effectués au Bureau International directement par les intéressées, sans inter=
vention des Administrations Nationales.
Durée et forme de la protection (secrète ou publique - Nature de la publicité)
La durée de la protection assurée par le dépôt de modèle international est de 15 ans, divisée
en deux périodes, une première période de 5 ans pendant laquelle le dépôt peut, au gré
du déposant, être maintenu sous «pli cacheté», c'està=dire secret, ou «ouvert», c'est=à=dire
accessible au public; et une deuxième période de 10 ans où les dépôts sont obligatoirement
ouverts.
Pendant la première période, l'ouverture du dépôt ne peut être requise que par le déposant
ou par un tribunal compétent.
Pendant la deuxième période, l'accessibilité au public se manifeste par la possibilité de
prendre connaissance du dépôt «en présence d'un fonctionnaire du bureau international».
Celui=ci ne peut fournir une reproduction du modèle qu'à l'intéressé «pour la publicité
éventuellement exigée dans certains pays contractants».
Le bureau international publie dans sa feuille périodique des indications relatives unique'
ment à l'identité du déposant, à la date du dépôt, à sa nature (ouvert ou cacheté) et à la
«désignation sommaire du titre des dessins ou modèles et du genre des produits auxquels
ils doivent être appliqués».
Frais du dépôt
Le dépôt peut être simple ou multiple, c'est=à=dire porter soit sur un seul modèle, soit sur
un nombre de modèles quelconques, pourvu qu'il soit inférieur à 200.
Les taxes sont extrèmement faibles.
Pour la première période de 5 ans:
5 francs suisse pour un dépôt simple,
-
- 10 francs suisse pour un dépôt multiple.
Pour la deuxième période de 10 ans:
- 10 francs suisse pour un dépôt simple,
- 50 francs suisse pour Un dépôt multiple.
238
Conditions de la protection assurée
Les pays contractants s'engagent à ne subordonner la validité de la protection assurée par
le dépôt à aucune obligation d'exploitation ni à l'apposition d'une mention particulière sur
l'objet protégé.
Les dispositions analysées ci=dessus sont, comme nous l'avons dit, considérées en général
comme satisfaisantes sous réserve toutefois:
que le nombre des modèles susceptibles de faire l'dbjet d'un dépôt multiple pourrait
être réduit sensiblement, sans nuire sérieusement aux intérêts des déposants,
que les dispositions relatives à la communication aux tiers, des modèles dits ouverts,
6.
soient améliorées.
On ne saurait contester en effet que la seule possibilité donnée aux tiers, de prendre con=
naissance du dépôt à Berne et en présence d'un fonctionnaire du bureau international, rend
l'ouverture du pli presque sans aucun effet pratique. Il semble que le mode de publication
minimum des modèles ouverts devrait consister dans la fourniture par le bureau internatio
nal sur simple demande d'un tiers, d'une reproduction photographique de celui=ci, aux
frais du demandeur.
Projet nouveau
Pour plus de clarté, nous allons examiner comparativement les dispositions du nouvel
arrangement proposé, en reprenant les diverses rubriques cidessus sans nous attacher à
l'ordre des articles dans lequel ces dispositions sont prévues.
Nature des créations que concerne l'Arrangement
Le prolet d'Arrangement est défini comme une <'Union particulière pour le dépôt inter
national des dessins ou modèles» ouvert aux seuls Etats membres de l'Union Internationale
pour la protection de la propriété industrielle.
On ne s'attardera pas à la terminologie «Union particulière» (au lieu d'Arrangement),
celle=ci ayant déjà été adoptée à Nice pour le réaménagement de l'Arrangement de Madrid
sur les marques internationales.
On n'insistera pas non plus sur le fait que les dessins ou modèles que concerne cette Union
particulière ne sont plus qualifiés d'<'industriels'<, cette suppression pouvant permettre plus
de souplesse dans l'interprétation donnée par les divers Etats adhérents à la nature des
créations protégées.
D'ailleurs, l'article 14 du projet précise, comme l'article 21 de l'Arrangement actuel, que les
dispositions de l'Arrangement <'n'affectent en aucune manière la protection accordée aux
oeuvres artistiques et aux oeuvres d'art appliqué, par des traités et conventions internatio
nales>'. 11 semble donc que la suppression du mot <'industriel» permette une extension de
la portée de l'Arrangement, sans présenter aucun inconvénient en contre=partie.
Portée de l'Arrangement
Le projet parle d'un «enregistrement international» alors que l'Arrangement fait état unique=
ment d'un dépôt international. Néanmoins, comme l'article 4, alinéa 1, indique que la date
de l'enregistrement international est celle à laquelle le Bureau International <reçoit la de
mande>', ce changement de terme paraît sans importance.
D'autre part, l'article 5, alinéa 1, indique comme dans l'Arrangement actuel, que l'enregistrer
ment international produira dans chacun des Etats contractants, «les mêmes effets que si
ce dépôt avait été effectué auprès de l'administration nationale de cet Etat'< et que si un
certificat d'enregistrement ou un brevet de dessin ou modèle «avait été délivré par cette
administration».
L'alinéa 2 du même article stipule que chaque Etat contractant peut prévoir dans sa légis=
lation nationale que l'enregistrement international ne produit pas d'effet sur son territoire
à l'égard de ses ressortissants.
Une telle mesure prise éventuellement par un des Etats contractants ne pouvant affecter
que ses nationaux, il n'y a pas lieu de s'y arrêter.
239
Par contre, les alinéas 3 et 4 de l'article 5 prévoient des réserves importantes sur lesquelles
nous reviendrons plus loin à la rubrique «conditions de la protection assurée».
Modalité des dépôts
L'article 3, alinéa 1 et alinéa 2, laisse à chaque Etat contractant la liberté de décision en
ce qui concerne les modalités de dépôt international:
- dépôt direct par l'intéressé sans intervention de l'Administration nationale, conformé=
ment aux dispositions de l'Arrangement actuel de La Haye.
- dépôt par l'intermédiaire de l'administration nationale conformément aux dispositions
en vigueur en matière de marque internationale.
Durée et forme de la proLection (secrète ou publique) et nature de la publicité
C'est en cette matière que les dispositions du projet diffèrent le plus des dispositions de
l'Arrangement actuel et qu'en outre leur rédaction est la plus sujette à réserves.
Durée
7 précise clairement que l'enregistrement est valable pour une première période de
ans et peut être renouvelé pour des périodes de cinq ans.
L'art. 10, alinéa 3, précise que la durée accordée par les Etats contractants ne peut être
inférieure à 10 ans en cas de demande de renouvellement.
Toutefois, les deux premiers alinéas de ce même article indiquent que tout Etat contractant
assurera aux dessins et modèles internationaux la même durée que celle des dépôts natio
naux dans cet Etat, à moins que la législation interne de celui=ci ne précise que la durée
des dépôts internationaux est limitée à la durée minima de 10 ans.
Il est à penser que, pour éviter que ses ressortissants ne soient internationalement défa
vorisés, tout Etat tel que la France dont la loi prévoit pour les modèles déposés nationales
ment, une durée supérieure à 10 ans, serait amené à introduire dans cette loi la réserve
ci=dessus, en ce qui concerne la durée des dépôts internationaux.
Le projet, après avoir paru instituer une protection de principe de longue durée, risque
donc d'avoir pour conséquence pratique de ramener de 15 à 10 ans la durée maximum de
la protection internationale.
On ne saurait trop souligner l'anomalie d'une durée de protection des dessins et modèles
plus courte que la durée minimum accordée par tous les Etats adhérents en matière de
brevets d'invention et l'on aimerait connaître mieux les raisons qui incitent certains Etats
à faire de cette durée de protection réduite une condition de leur adhésion à un Arranges
L'art.
5
ment international. De toutes façons, cette clause est pour tous les Etats adhérents, partisans
d'une durée de protection plus longue, une raison importante pour subordonner leur adhé=
sion à une extension compensatrice du nombre des nouveaux Etats adhérents.
Dépôt secret ou public et nature de la publicité
Le projet, article 4 ne prévoit que le dépôt public, mais permet un ajournement de la publi'
cation pour une durée maximum de six mois.
Un certain nombre d'industries françaises considèrent que cette réduction pratique de la
durée du secret, de 5 ans à 6 mois, est non seulement regrettable mais même dangereuse,
la publication d'un modèle pouvant dans une certaine mesure provoquer la contrefaçon en
fournissant à des contrefacteurs éventuels un thème dont ils s'inspireront pour réaliser
des modèles plus ou moins différents.
Le principe d'une protection secrète de trop longue durée qui fait peser sur les créateurs la
menace d'une contrefaçon involontaire a, il est vrai, été critiqué même en France, plus
particulièrement par les industriels créateurs de modèles sans prétention essentiellement
artistique. Mais la réduction à six mois de la période du secret doit être liée à la même
extension compensatrice du nombre des Etats adhérents que celle prévue ci=dessus pour la
durée de la protection.
Le nouvel Arrangement prévoit d'autre part une publicité effective des modèles déposées,
consistant dans la publication d'un bulletin contenant des «reproductions et, le cas échéant,
une description du dessin ou modèle» avec toutes indications administratives concernant
la date et le numéro du dépôt ainsi que le nom du déposant.
240
Nous avons plus haut critiqué les modalités exagérément restrictives de la publicité prévue
par l'Arrangement actuel, le mode de publication prévu par le projet serait donc acceptable
s'il ne risquait pas d'entraîner une augmentation trop grande des frais du dépôt internatio=
nal. Malheureusement les indications données à La Haye par les représentants du Bureau
International tendraient à faire craindre que les frais de cette publication ne conduisent
pour un modèle unique à des taxes de dépôt au moins 10 fois supérieures à celles de
l'Arrangement actuel.
Une telle augmentation ferait perdre à l'Arrangement toute son efficacité.
En d'autres termes, il apparaît que sans être hostile au principe d'un mode de publicité
plus large que selui de l'Arrangement actuel, on ne peut formuler aucun avis sur celui
retenu en principe à La Haye avant d'en connaître exactement les répercussions sur les frais
de dépôt.
Frais de dépôt
Le projet réserve leur fixation à un règlement d'exécution et nous venons d'exposer les con=
sidérations auxquelles cette fixation paraît subordonnée et les répercussions qu'elle peut
avoir sur l'efficacité de l'Arrangement. Il est donc indispensable que ces frais soient fixés
tout au moins approximativement dans l'Arrangement lui»même.
Nous observons donc simplement ici que le projet envisage en son article 1, alinéa 4,
qu'une même demande d'enregistrement peut comprendre plusieurs dessins ou modèles,
comme prévue à l'Arrangement actuel, le nombre maximum des modèles ainsi déposés et
les autres «conditions et taxes>' applicables aux dépôts multiples étant lui aussi réservé à
un règlement d'exécution.
On ne peut donc formuler pour le moment que l'observation générale suivante:
Le principal intérêt de ce dépôt multiple résidait jusqu'ici dans une réduction des taxes
par rapport à ceux d'une série de dépôts individuels. Les frais de publication étant les
mêmés pour les divers modèles d'un dépôt multiple ou pour une série de dépôts individuels,
on ne peut donc pas espérer que ce dépôt multiple présente un avantage très appréciable
pour le déposant.
Conditions de la protection accordée
Nous avons vu que l'Arrangement actuel ne subordonnait la validité de la protection à
aucune obligation d'exploitation ni d'apposition d'une mention particulière sur l'objet
protégé.
Le nouveau projet en ses articles 9 et 5, alinéas 3 et 4, apporte en cette matière des inno=
vations importantes.
a) L'article 9 concerne l'apposition d'une mention sur l'objet protégé et en son alinéa 1
semble aussi large que l'Arrangement actuel puisqu'il prévoit qu'aucun Etat conftac
tant ne peut exiger l'apposition d'un signe sur l'objet protégé «pour la reconnaissance
du droit>'.
Mais il laisse aussitôt après (l'alinéa 2) aux législations nationales le droit de subordonner
«l'exercice de certaines voies de recours» à l'apposition d'un tel signe.
La reconnaissance du droit, sans possibilité d'exercer un recours étant illusoire, il est à
penser que les Etats contractants qui ne prévoient pas encore une telle exigence dans leur
loi interne seront amenés à y introduire une telle disposition, tout au moins en ce qui con=
cerne les dépôts internationaux.
Le projet précise d'ailleurs (alinéa 3) la nature de la mention seule susceptible d'être ainsi
exigée, à savoir le symbole «D» accompagné d'une mention, telle que le numéro d'enregis=
trement international, permettant aux tiers d'identifier la date du dépôt et son titulaire.
Si l'on admet le principe que les tiers de bonne foi doivent pouvoir êre renseignés sur la
nature des droits auxquels ils ne doivent pas porter atteinte, il est certain qu'une telle
prescription est, pour les modèles mis dans le commerce, au moins aussi efficace qu'une
publication largement diffusée de tous les modèles déposés. On y souscrirait donc d'autant
plus volontiers que, si elle est assortie de la possibilité pour les tiers d'obtenir sur demande
et à leurs frais une reproduction de chaque modèle déposé, elle pourrait peutêtre permettre
241
de renoncer à la publication générale envisagée, dans le cas où il serait établi que celle=ci
conduit à des frais prohibitifs.
L'article 5, alinéa 4, reconnaît en outre à la législation nationale des pays contractants
le droit de subordonner la protection à la présentation au public dans un Etat quel
qu'il soit, et dans un délai de six mois après l'enregistrement, de l'objet dans lequel
est incorporé le dessin ou modèle protégé.
Autant la publication obligatoire des dessins et modèles déposés se justifie par les intérêts
légitimes des tiers de bonne foi, autant il paraît anormal que le droit de créateur puisse
être mis en cause parce que celui=ci n'a pas eu la possibilité matérielle de présenter au
public sa création dans un délai aussi court que six mois.
Cette disposition du projet paraît donc inacceptable.
L'article 5, alinéa 3, reconnaît enfin à la législation nationale des pays contractants,
le droit de subordonner les effets de l'enregistrement international à une troisième con
dition, à savoir de le soumettre à un examen administratif destiné à apprécier si le dessin
ou modèle répond ou non aux exigences de cette législation nationale, c'est=à=dire en fait
aux conditions de nouveauté.
On trouve ici, semble=t=il, une méconnaissance de la distinction entre les conditions d'exer
cice d'un monopole de modèle, d'une part, et d'un monopole de brevet d'invention, d'autre
part.
Le caractère éminemment subjectif de l'appréciation de la nouveauté en matière de modèle
et l'infinie variété des documents susceptibles de constituer des documents d'antériorités,
obligent à considérr comme inacceptable la subordination de l'exercice du droit du dépôt,
aux décisions d'un examen administratif.
Deux autres arguments militent d'ailleurs en f aveur du rejet d'une telle éventualité.
- La durée déjà relativement courte de la protection qui se trouvera chaque fois amputée
pratiquement de la durée relativement longue de l'examen administratif.
- La constatation que déjà en matière de brevets les décisions administratives sont dans
tous les pays souvent remises en question par les tribunaux et que cette valeur de
l'examen administratif sera plus discutable encore en une matière aussi subjective que
la nouveauté d'un modèle.
Conditions d'entrée en vigueur et conclusions
Nous venons de voir que certaines des dispositions du projet d'experts de La Haye cons
tituent par rapport à l'Arrangement actuel une réduction importante des avantages et des
facilités accordés aux créateurs pour leur protection des dessins et modèles.
Nous avons eu l'occasion d'indiquer à plusieurs reprises que ces inconvénients devaient
être effectivement compensés par une extension appréciable des territoires dans lesquels
le dépôt international étendrait ses effets.
Or, l'article 17 du projet indique que l'Arrangement nouveau entrera en vigueur après qu'il
aura été ratifié par au moins 10 Etats parmi lesquels figureront au moins trois Etats qui ne
font pas partie de l'Arrangement actuel. Ce chiffre de trois nouveaux Etats adhérents parait
faible. Il semble donc qu'il faudrait subordonner l'entrée en vigueur d'un nouvel Arrange=
ment comportant des modifications substantielles à l'adhésion d'au moins 5 Etats ne faisant
pas partie de l'Arrangement actuel.
7.
III. Autres aspects de la question
L'examen du projet d'Arrangement de La Haye, auquel il vient d'être procédé dans le pré=
sent rapport, nous a permis de prendre en considération certains des points faisant l'objet
du questionnaire de l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Indus
trielle.
Pour ne pas laisser de côté plusieurs autres questions soulevées par cette Association, et
dont l'importance est évidente, le Groupe français a cru devoir examiner celle=ci, en tenant
compte de l'état actuel de la conjoncture internationale et, reprenant l'ordre du question=
naire, estime devoir y répondre comme suit:
242
1. Détermination de l'objet de la protection
Il ne paraît guère possible, pour le moment, de parvenir à un accord international sur une
définition des oeuvres d'art appliqué et des dessins et modèles si l'on considère les cons
ceptions très divergentes qui se révèlent dans les divers pays.
Tous les essais de définition ont jusqu'ici abouti à un échec, et on n'arrivera probablement
pas plus à définir les oeuvres d'art appliqué et les dessins et modèles qu'on n'a pu le faire
jusqu'à présent dans les conventions internationales pour les brevets d'invention et les
marques de fabrique: il vaut mieux protéger sans définir que limiter les droits en cher=
chant à les définir. Cela est confirmé par l'état actuel de la conjoncture internationale, et
les divers échanges de vues qui ont eu lieu durant les mois passés ont montré qu'il n'ap=
paraissait pas souhaitable de donner des définitions risquant de heurter, dans les différents
pays, les notions particulières de ceux=ci en la matière.
2. Régime de la protection
Là encore, étant donné les conceptions divergentes rattachant la protection des arts appli=
qués soit au 'droit d'auteur, soit au droit de la propriété industrielle, tantôt séparément,
tantôt par cumul des deux régimes, il paraît sage de s'en tenir aux résolutions du Congrès
d'Athènes de l'Association Littéraire et Artistique Internationale (14-20 septembre 1959)
et à l'art. 14 du projet de réforme de l'Arrangement de La Haye (octobre 1959), rappelés
ci=après pour mémoire:
ALAI: Estime que dans l'immédiat et en ce qui concerne
les dessins et modèles, aux sens divers donnés à ces termes dans les différents pays,
il est souhaitable que l'Arrangement de La Haye soit révisé d'une façon permettant à
un plus grand nombre d'Etats d'y adhérer
Estime en outre:
Que la protection résultant du dépôt international ne doit pas porter atteinte à celle
qui peut être revendiquée ou accordée à d'autres titres
Art. 14 du projet d'Arrangement de La Haye:
«Les dispositions du Présent Arrangement n'empêchent pas de revendiquer l'application des
prescriptions plus larges qui seraient édictées par la législation nationale d'un Etat contrac=
tant. Elles n'affectent en aucune manière la protection accordée aux oeuvres artistiques et
aux oeuvres d'art appliqué par des traités ou conventions internationaux sur le droit d'au=
teur.»
Il paraît prudent aussi de s'en tenir aux Conventions de Berne, de Paris et de La Haye.
Quant à la Convention de Genève, on pourrait y apporter une amélioration en y introdui=
sant expressis verbis les oeuvres d'art appliqué qui n'y figurent qu'implicitement. Dans
l'état actuel de la conjoncture et des conceptions différentes des pays, il ne paraît pas pos=
sible d'aboutir dans un bref délai à la réalisation d'une convention particulière sur les
arts appliqués.
3.
Conditions de la protection
Conditions de fond
Les notions de nouveauté et d'originalité sont, elles aussi, très diverses selon les pays.
Eu égard à ce qui a été déclaré antérieurement, il serait préférable de laisser aux légis=
lations nationales le soin de préciser ces notions.
En ce qui concerne le point de savoir s'il faut exclure ou non de la protection une forme
ayant 'tune fonction technique», on pourrait admettre, dans le cadre d'une solution d'unifi=
cation internationale, que ne pourrait être protégeable un modèle dont la forme ou l'aspect
serait nécessairement lié à l'obtention d'un résultat industriel.
Conditions de forme
Sur ces questions d'enregistrement, de publication, de secret et de mention de réserve, il
est répondu dans le chapitre précédent concernant l'étude du projet d'Arrangement de
La Haye.
243
4. Effets de la protection
La) Les actes contre lesquels jouera la protection ne sont pas visés dans le projet de révi=
sion de l'Arrangement de La Haye, qui reste un accord de formalités. Si ces actes
devaient être mentionnés dans une Convention, il seraif important de prévoir l'interdic
tion des reproductions en image aussi bien qu'en nature, en même temps que la repro
duction servile ou la simple imitation.
b) Sur la durée de la protection, la réponse est donnée, dans la rubrique correspondante,
sous l'examen du projet de La Haye.
Résumé
1.
Le Groupe français ayant, depuis le Comité exécutif de Luxembourg, eu connaissance de
la réunion d'Experts de La Haye et du projet d'Arrangement international établi par
celui=ci, a pensé qu'il était conforme aux intentions du Comité exécutif de faire connaître
sans tarder son point de vue sur ce projet. Dans la troisième partie de son rapport, il
fait néanmoins connaître son sentiment sur des questions figurant dans le questionnaire
et qui n'auraient pas été examinées au cours de la deuxième partie.
2. En ce qui concerne le projet de réaménagement de l'Arrangement de La Haye, le Groupe
français:
estime souhaitable une amélioration des conditions de publications prévues par
l'Arrangement actuel, sous réserve qu'elle n'entraîne pas une augmentation trop
grande des frais de dépôt et de l'enregistrement international, et est favorable à
l'apposition d'un signe sur les objets protégés;
estime absolument inacceptable l'autorisation donnée aux pays membres de I'Arran=
gement de soumettre les modèles déposés internationalement à un examen de nou=
veauté et à une obligation d'exploiter;
estime regrettables la suppression de la période de secret et la limitation de durée,
prévues dans le réarrangement, mais serait disposé à accepter ces dispositions si elles
sont effectivement susceptibles d'augmenter le nombre des Etats adhérents à l'Arran=
gement;
3.
considère néanmoins qu'aucune position définitive ne peut être prise tant que ne
sera pas connu, tout au moins approximativement, le montant des taxes de dépôt,
lequel devra être indiqué dans le texte de l'Arrangement luimême.
Le rapport du Groupe français répond enfin au questionnaire de l'AIPPI, tout au moins
en ce qui concerne les questions qui n'ont pas été examinées en même temps que le
projet d'Arrangement de La Haye.
En raison des conceptions très divergentes dans les différents pays, il ne paraît pas
possible, pour le moment, de parvenir à un accord international sur une définition des
oeuvres d'art appliqué, des dessins et modèles, ni sur le régime ou les conditions de la
protection: seules les législations nationales peuvent préciser ces points. Mais, il faut
approuver les résolutions du Congrès d'Athènes de l'ALAI et l'article 14 du projet
d'Arrangement de La Haye, en vertu desquels il reste possible de revendiquer une plus
large protection pouvant résulter des lois nationales ou des traités ou conventions inter=
nationaux sur le droit d'auteur.
On peut aussi admettre dans le cadre d'une solution d'unification internationale, que
ne pourrait être protégeable un modèle dont la forme ou l'aspect serait nécessairement
lié à l'obtention d'un résultat industriel.
Summary
1. The French Group, since the Executive Committee of Luxemburg, has had knowledge of
the meeting of Experts held in The Hague and of the proposed International Arranger
ment drafted by the latter, and it has thought it conformable to the intentions of the
Executive Committee to make known its point of view on this draft arrangement without
delay. In the third part of its Report, the French Group has nevertheless expressed its
244
feeling on questions included in the Questionary and which would have not been
2.
examined in the second part thereof.
Regarding the proposed modification of the Arrangement of The Hague, the French
Group:
considers desirable improvements in the conditions of publication laid down by the
present Arrangement, provided such improvements will not entail an excessive
increase in international filing and registration costs, and it is also in favour of
appending a sign to the articles protected;
considers absolutely unacceptable the authorization given to the member countries
of the Arrangement, to submit the designs filed internationally to a novelty exa=
miriation and to working requirements;
considers regrettable the suppression of the secrecy period and the limitation of the
period of protection, as contemplated in the re=arrangement, but would be prepared
however to accept these provisions if the same are actually in the nature to increase
the number of the contracting countries;
considers nevertheless that no final position can be taken as long as the registration
or filing fees are not known, at least approximately, which fees should be stated in
the text itself of the Arrangement.
3. The French Group answers also to the questionnary of AIPPI, at least to the questions
which are not been examinated with the draft arrangement of The Hague.
By reason of very divergent opinions in different countries, it does not appear possible,
for the time, to realize an international accord upon a definition concerning works of
applied art, designs and models, or upon the state or conditions of protection: only the
domestic laws can precise these points. But it is necessary to approve resolutions of
ALAI Congress, in Athens, and art. 14 of draft arrangement, under which it is possible
to claim wider protection resulting from the domestic laws or from international
copyright treaties or conventions.
It could be also admitted, for a solution of international uniformity, that could not be
protected a model if the form or the view of which is necessarily attached to industrial
result.
Zusammenfassung
Die französische Gruppe, seit dem exekutiven Komitee in Luxemburg in Kenntnis, von
der Versanunlung der Sachverständigen in Den Haag und vom Entwurf des internatio=
nalen Abkommens der von diesen aufgestellt wurde, hat gemeint, dass es den Absichten
des exekutiven Komitees entspreche, ihren Gesichtspunkt über diesen Entwurf ohne
Verzögerung bekanntzugeben. Im dritten Teil ihres Berichtes äussert dennoch die fran=
zösische Gruppe ihre Meinung über die im Fragebogen angegebenen Fragen, die im
zweiten Teil nicht geprüft wären.
Hinsichtlich des Entwurfes über die Abänderung des Haager Abkommens hält die f rang
zösische Gruppe:
für wünschenswert eine Besserung der vom gegenwärtigen Abkommen vorgesehenen
Bekanntmachungsbedingungen unter Vorbehalt, dass diese nicht zu einer zu starken
Erhöhung der internationalen Anmeldungs und Eintragungskosten führt; und für
günstig die geschützten Gegenstände mit einem Zeichen zu versehen;
für durchaus unannehmbar die den Ländern des Abkommens gegebene Berechtigung
die international angemeldeten Muster einer Neuheitsprüfung und einer Zwangsaus=
übung zu unterwerfen;
für bedauernswert die in der Abänderung vorgesehene Abschaffung der Geheim=
haltungsperiode und Dauerbeschränkung; aber die französische Gruppe wäre geneigt,
diese Bestimmungen anzunehmen, wenn diese die Zahl der Staaten des Abkommens
tatsächlich erhöhen können;
eine endgültige Stellungnahme dennoch für unmöglich, solange man wenigstens
ungefähr die Höhe der Anmeldungsgebühren nicht kennt, die in dem Text des Ab
kommens selbst angegeben sein müssen.
245
3. Der Bericht der französischen Landesgruppe beantwortet schliesslich den Fragebogen
der AIPPI, mindestens was die Fragen betrifft, die nicht gleichzeitig mit dem Entwurf
des Haager Abkommens geprüft worden sind.
Auf Grund der sehr abweichenden Meinungen in den verschiedenen Ländern erscheint
es momentan unmöglich, eine internationale Einigung über eine Begriffsbestimmung
der Werke <angewandter Kunst>, der Zeichen und Modelle, ebensowenig über die Norm
oder die Bedingungen des Schutzes, zu erzielen: allein den nationalen Gesetzgebungeri
bleibt es überlassen, diese Punkte zu präzisieren.
Die Beschlüsse des Athener Kongresses der ALA1 und des Art. 14 des Entwurfes des
Haager Abkommens sollen aber gebilligt werden, indem sie die Möglichkeit bieten,
einen erweiterten Schutz zu fordern, welcher aus nationalen Gesetzen oder internatio=
nalen Verträgen bzw. Uebereinkünf ten betreffend das Urheberrecht, entstehen kann.
Im Rahmen einer Lösung internationaler Vereinheitlichung kann auch angenommen
werden, dass ein Muster dann nicht schutzfähig ist, wenn seine Form oder seine äussere
Erscheinung zwangsläufig mit dem Erlangen eines industriellen Ergebnisses verbunden
ist.
246
Grande-Breragne
Rapport
au nom du Groupe britannique
par MM. E. W. E. MICKLETHWAIT et M. HESKETHPRICHARD
Un Comité départemental a été constitué par le Ministre du Commerce en mai 1959 pour
réviser la législation du Royaume=Uni sur la protection des dessins industriels. Ce Comité
est entre autre chargé d'étudier et de rendre des avis sur la question de savoir «s'il serait
souhaitable de permettre aux dessins du Royaume=Uni de bénéficier d'une protection peu
coûteuse et efficace dans d'autres pays sur une base de réciprocité>.
Il s'écoulera probablement un certain temps avant que soit publié le rapport de ce Comité
départemental et il est impossible, à ce stade, de se faire une idée nette sur la nature pro=
bable des avis émis par le Comité départemental sur les divers points se rapportant à la
Question B 34 que les groupes nationaux ont été chargés de traiter dans leurs rapports.
Dans ces circonstances, bien que le Groupe britannique s'intéresse sérieusement à cette
question, il lui semble inopportun d'émettre encore aucune opinion à ce sujet.
Résumé
Un Comité départemental révise en ce moment la législation du Royaume=Uni concernant
la protection des dessins et modèles industriels et la question de savoir s'il serait souhai=
table que le RoyaumeUni participe à des accords internationaux dans ce domaine; il serait
évidemment inopportun que le Groupe britannique émette aucune opinion sur cette question
avant que le Comité départemental n'ait publié son rapport.
Summary
A Departmental Committee is at present reviewing the United Kingdom law relating to the
protection of industrial designs and models and the desirability of the United Kingdom
entering into international arrangements in this field and, until the Departmental Committee
has issued its report, it would clearly be premature for the British Group to express any
views on this question.
Zusammenfassung
Eine ministerielle Kommission ist momentan damit beschäftigt, die britische Gesetzgebung
zum Schutz industrieller Muster und Modelle, sowie das Wünschenswerte einer Teilnahme
seitens des Vereinigten Königreichs an internationalen Abmachungen auf diesem Gebiet zu
revidieren, und es wäre ganz offensichtlich verfrüht, wenn seitens der britischen Gruppe
Meinungen zu dieser Frage zum Ausdruck gebracht würden, bevor die ministerielle Kommis=
sion ihren Bericht abgegeben hat.
247
haue
Rapports
au nom du Groupe italien
par MM. Luigi SORDELLI, Mario G. E. LUZZATI et Giuseppe SALA
Introduction
Le problème de la protection internationale des oeuvres d'art appliqué et des dessins et
modèles se présente sous un aspect très complexe et il est fortement discuté, surtout en
ce qui concerne la solution de la question de fond, c'est à dire la possibilité de distinguer
entre «art appliqué» et «dessin et modèle».
D'autre part, le fait d'adhérer à l'une ou à l'autre des deux solutions possibles comporte
des conséquences différentes dans l'évolution des principes qui vont être affirmés. Le
Comité exécutif du Groupe italien, après un examen approfondi de la question, a été
d'avis que l'étude a fait ressortir des arguments importants à faveur de chacune des deux
solutions. On a donc décidé de faire rédiger deux rapports, afin d'illustrer les deux
orientations différentes. Le premier rapport a été confié au Professeur Luigi SORDELLI
et à Maître LUZZATI, tandis que l'autre rapport a été rédigé par Maître Giuseppe SALA jr.
Les deux rapports sont donnés ciaprès.
RAPPORT
par MM. Luigi SORDELLI et Mario G. E. LUZZATI
Introduction
Les difficultés qu'on éprouve à déterminer les différences de définition entre art appliqué
et dessins et modèles ornementaux (difficultés déjà considérables par elles=mêmes, car
elles englobent le problème, non résolu jusqu'à présent, consistant à établir les différences
entre l'un et l'autre des éléments de différenciation) sont encore accrues du fait que ces
distinctions sont liées aux «types» de protection dans lesquels elles doivent être comprises.
Dans la présentation des problèmes soumis à l'attention des Groupes, on tient à souligner
la nécessité d'étudier un système de protection international, sans examiner le système de
la protection intérieure. Toutefois, en ce domaine, la position de l'Italie est déterminée
et limitée, pour le moment, par des critères bien définis sur le plan législatif (interdiction
de la double tutelle - critère de la dissociabilité pour la protection de l'art appliqué protection de la forme extérieure du produit, inséparable de ce dernier pour les dessins et
modèles - défaut l'adhésion à la Convention de La Haye) et dont la modification, bien
que souhaitée par diverses parties, n'a pas obtenu un accueil favorable jusqu'à présent et
ne semble pas devoir en obtenir un dans un proche avenir.
En outre, l'Italie est liée par la Convention de Berne et par la Convention Universelle de
Genève sur le droit d'auteur, et elle a adhéré à la Convention de Paris mais pas à l'Arran=
gement de La Haye sur le dépôt international des dessins et modèles. Ces Conventions
internationales et les lois intérieures excluent par elles mêmes la possibilité d'arriver à une
simplification de la protection qui permette d'envisager les modèles et dessins et l'art
appliqué comme un seul objet de rapports. La doctrine italienne, en conformité avec
l'évolution législative et des solutions jurisprudentielles, a toujours refusé d'admettre que
l'«objet» envisagé comme art appliqué puisse être identifié avec l'«objet» qui jouisse de
la protection comme modèle et dessin, bien que cette distinction ait rencontré des difficultés
248
pratiques. Par conséquent, notre rapport s'appuie sur la distinction, tant au point de vue
du concept que de la discipline législative, entre art appliqué et modèles et dessins.
Selon les principes qui viennent d'être indiqués, l'ampleur de la tutelle et les relations
existant entre les différents types de tutelle dépendant de la place occupée par les divers
«objets de rapport juridique» dans le cadre du systèmen des principes du droit d'auteur
(dans lequel on tient compte du but purement esthétique et où l'idée est protégée dans la
mesure où elle est concrétisée en un mode d'expression «original») ou, au contraire, dans
le système des brevets (et l'on ne considère ici que le principe qui concerne les modèles
ornementaux), où le but esthétique est étroitement lié à une production industrielle ou en
masse, dans laquelle l'idée de forme ou de dessin, étant protégée par le brevet, a une im'
portance déterminante.
En outre, étant donné l'ampleur des problèmes qui sont cependant inhérents à différentes
conventions internationales, les solutions prévues doivent nécessairement laisser une marge
d'élasticité pour l'application des principes abstraits à chaque cas concret pris en examen.
De cette affirmation de principe découlent les réponses aux problèmes posés, qui se trouvent
ainsi synthétisés.
I. Détermination de l'objet de la protection
La définition demandée dans le point no T est en étroite corrélation avec les solutions
faisant l'objet du point no II (sur le régime de la protection), car, selon le choix d'un système
ou de l'autre, la «définition» du concept d'art appliqué ou bien de dessin ou modèle orne=
mental peut varier dans ses éléments et dans sa structure.
Toutefois, dans le cadre de ces divergences de vue, il semble possible de faire quelques
considérations d'ordre général; la première recherche doit analyser le concept de ><forme»,
qui semble être à la base des diverses déterminations, d'après certains principes que la
doctrine à récemment examinés (SORDELLI - Manifestazione e finalità di forme di pro=
dotti e protezione giuridica, dans la «Riv. trim, dir. proc. civ.», 1958, p. 1217 et suiv.:
BONASI BENUCCI - Forma del prodotto e sua tutela, dans la «Riv. dir. md.>, 1958, I,
p. 426 et suiv.). On a remarqué que le concept de forme a, sans aucun doute, plusieurs
acceptions et qu'on emploie ce mot en lui donnant différents sens, que ce soit en matière
de droit d'auteur ou en matière de droit industriel; il suffit de considérer l'usage qu'on en
fait dans le domaine du droit d'auteur, dans la théorie de la forme intérieure et de la forme
extérieure, pour déterminer et concrétiser l'oeuvre de l'esprit (voir aussi SORDELLI - Idee,
opere dell' ingegno ed invenzioni come oggetto di rapporti giuridici, dans Ia «Riv. dir. md.»,
1952, I, p. 67 et suiv.) ou, au contraire, l'usage courant qu'on en fait dans le domaine des
modèles ornementaux, où l'aspect de la forme est intrinsèquement lié à un résultat déter'
miné (ayant des finalités esthétiques), susceptible précisément d'être protégé par la tutuelle
spéciale dérivant du droit d'exclusivité, ou encore l'utilisation de ce concept dans l'examen
de la possibilité de confusion, quant à la répression de l'imitation servile comme acte de
concurrence déloyale. En d'autres termes, la différence entre formeexistence (ou forme
intérieure) et forme=apparence (ou forme extérieure) doit être le point de départ pour
examiner l'importance des diverses espèces de formes dans la détermination des objets
de rapport juridique.
«L'expression formelle pour des fins structurales d'existence apparaît comme le soutien
nécessaire de l'oeuvre ou du résultat chaque fois qu'il se présente et comme une mani=
festation concrète et extérieure d'une idée déterminée qui fait naître une oeuvre ayant des
buts «esthétiques». Là, en effet, le mot, le signe, le trait, les notes et, de même, tout moyen
de manifestation, s'expriment précisément au moyen d'une forme concrète d'expression qui
en porte, nettement imprimée, la manifestation intérieure irremplaçable. C'est le phénomène
qui apparaît clairement dans les oeuvres de l'esprit, soit sous la forme narrative, soit sous
la forme graphique (oeuvre de l'art figuratif), soit enfin sous la forme à trois dimensions
(oeuvres de sculpture, décors de théâtre, etc.); bien plus, l'existence de ces éléments est
ensuite utilisée dans l'intention de déterminer non seulement l'existence et l'originalité
de ces oeuvres, mais aussi la possibilité de les protéger contre Ia copie, l'imitation et le
plagiat. L'application du principe peut permettre même, dans des cas déterminés (par
exemple, en matière d'art appliqué à l'industrie), la dissociabilité de la «valeur artistique» du
caractère industriel du produit auquel cette valeur est apportée, et de distinguer aussi le
type de reproduction qui oppose la copie à l'original.
249
Cela sert à spécifier ultérieurement, dans la sphère du même concept, la fonction différente
de la forme dans le domaine des modèles ornementaux; celle=ci aussi est liée au produit
par la nécessité de déterminer ce dernier, mais ici la forme est plus strictement considérée
comme élément structural du produit, au point que la protection porte précisément non pas
sur la création esthétique au sens absolu, mais sur la création esthétique du produit; il en
résulte que les diverses copies seront fongibles entre elles et qu'on ne pourra pas parler
de distinction entre copie et original (ASCARELLI - Teoria della concorrenza e dei beni
immateriali, Milan, 1957, lIme édit., p. 529). L'intensité différente de la relation entre forme
et contenu de l'oeuvre ou entre forme et structure du produit détermine précisément, à mon
avis, l'un des éléments marquant nettement la différence entre l'objet de tutelle représenté
comme oeuvre d'art appliqué à l'industrie, et l'objet de tutelle représenté, au contraire,
comme modèle ornemental. Cette différence ressort avec évidence si l'on considère non
seulement la diversité de l'objet de protection pris en examen, mais aussi l'angle différent
sous lequel se place le législateur en déterminant le type différent de protection. Par con=
séquent, la distinction se base aussi, à mon avis, sur le fait de considérer la forme comme
un élément qui, dans l'un des cas, apparaît comme ayant des fins structurales d'existence et,
dans l'autre, bien qu'il s'agisse toujours de fins structurales, détermine l'importance parti=
culière du but ornemental du résultat; dans ce dernier cas, il doit être entendu, une fois
pour toutes, que cette expression ornementale n'est pas autonome à l'égard du produit».
(SORDELLI, «Manifestazione e finalité di forme di prodotti . . .« cit.)
On pourrait ainsi préciser les concepts suivants, seulement afin d'éclaircir leur portée, (et
compte tenu de l'extrême réticence qui se manifeste sur le plan national comme sur le
plan international - il suffit de citer l'exemple récent de la Conférence de Lisbonne - à
insérer dans les normes les diverses définitions):
sont considérées comme oeuvres d'art appliqué à l'industrie les créations originales
réalisées selon des formes ou des dessins qui, en raison de leur individualité artistique
et de leur autonomie, se distinguent des produits industriels, et dans les exemplaires
desquels, du fait de leur caractère fongible, il n'existe pas d'opposition entre les copies et
les originaux;
sont considérées comme constituant des dessins ou modèles ornementaux les idées nou=
velles et originales qui, inhérentes aux formes des produits ou à leur ornementation, sont
susceptibles d'être reproduites en masse ou en série et dont l'utilisation donne lieu à
des reproductions d'une idée concrétisée, où le but ornemental du résultat, objet d'un
droit d'exclusivité, prend de l'importance.
II. Régime de la protection
On rappelle que la solution de ce problème est laissée à la décision de chaque pays, comme
il apparaît des règles conventionnelles établies en la matière; en effet, l'article 2, alinéa 5,
de la Convention de Berne dans le texte de Bruxelles réserve «aux législations des Pays de
l'Union de régler le champ d'application des lois concernant les oeuvres des arts appliqués
et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces oeuvres,
dessins et modèles,,, tandis que l'article 5qUinquies de la Convention de Paris dans le texte
de Lisbonne (qui, toutefois, doit encore être ratifié) précise que «les dessins et modèles
industriels seront protégés dans tous les Pays de l'Union».
Des remarques faites au début du préseiit rapport et de la détermination des divers objets
de rapports juridiques, il résulte qu'on doit aboutir à deux formes différentes de protection:
protection du droit d'auteur pour l'art appliqué et protection particulière pour les modèles
ornementaux, avec exclusion, toutefois, du cumul des protections à cause de leur diversité
fondamentale et des conditions particulières de chaque type de tutelle.
Quant aux textes conventionnels, la tutelle du droit d'auteur peut être réalisée dans le cadre
de la Convention de Berne, tandis que celle des modèles ornementaux peut s'effectuer soit
dans l'Arrangement de La Haye - élaboré dans un esprit large pour permettre l'adhésion
du plus grand nombre possible de Pays - ou même dans une nouvelle Convention. Dans
ce cas aussi, le type de solution doit se trouver dans la différence d'ampleur des proposi=
tions concernant le contenu des solutions faisant l'objet des points suivants.
250
III. Conditions de la protection
Les problèmes dont on recherche la solution dans ce paragraphe dérivent aussi des principes
rappelés ci=dessus et qui ont servi à fixer la différence entre l'art appliqué et les modèles
ornementaux. L'originalité est exigée par les principes qui régissent le droit d'auteur, tandis
que le système des brevets, qui est à la base de la discipline des modèles, exige l'originalité
(comme nouveauté intrinsèque) et ta nouveauté (comme nouveauté extrinsèque). Cependant,
on rappelle la fonction différente de l'originalité dans les disciplines des oeuvres de l'esprit
ou des produits (ou encore des dessins ou modèles) industriels. L'idée originale dans l'oeuvre
de l'esprit est étroitement liée à la «forme d'expression»», même manifestée dans un résultat
donné (il suffit de rappeler, par exemple, qu'un même «sujet»' peut être «créé» sous de
nombreuses formes différentes, sans qu'il y ait plagiat ou imitation). L'idée de solution
dans le domaine des objets de droit industriel doit présenter un résultat «nouveau»», n'ayant
jamais été atteint par d'autres dans une «manifestation» donnée, susceptible d'être brevetée.
La construction des «objets» de rapports, si on les représente dans le cadre d'un système ou
de l'autre, crée des exigences différentes, qui aboutissent aux principes mentionnés ici.
Le critère se rattache ainsi au problème, qui a aussi été posé, consistant à rejeter ou à
admettre la protection d'une forme ayant une fonction technique. Il semble qu'on puisse
souhaiter, dans l'état des principes accueillis en Italie, l'élargissement de la protection même
d'une forme ayant un fonction technique; en ce cas, on pourrait aussi inclure, dans la dis=
cipline des modèles ornementaux, certains produits dérivant de l'industrial design, qui
aujourd'hui trouveraient difficilement place parmi ces derniers et pour la défense desquels
on ne peut recourir qu'à une action en concurrence déloyale.
Il y a, cependant, d'autres hypothèses qui ont de l'importance pour l'impossibilité de con=
fusion, dans lesquelles la forme, lorsqu'elle possède un caractère structural essentiel, influe
sur la détermination du produit lui=même. En un tel cas, l'élément de la dissociabilité entre
forme et produits atteint un degré de difficulté considérable, mais toujours présent. Toute=
fois, la distinction n'est pas dans l'aspect quantitatif, car, à ce point de vue, les limites
entre forme et produit paraissent vraiment indéterminables, mais elle est liée, au con=
traire, à l'aspect qualitatif. Le phénomène en question rentre sans doute dans une hypothèse
de nécessité et de nature essentielle de la forme,-qui assume un caractère d'originalité et
contraint parfois l'imitateur à une servile répétition des lignes et des formes, avec le risque,
dans le cas contraire, d'obtenir non pas une variante, mais une autre forme de produit et,
par conséquent, un autre résultat; les exemples imaginables existent pour les objets utili=
taires et sont également nombreux dans le domaine de ce qu'on appelle les produits esthé=
tiques; il suffit de penser à certaines productions de l'industrial design, dans lesquelles la
recherche d'une combinaison originale de lignes ou de couleurs permet de créer des formes
nouvelles de produits, déjà connus et utilisés d'une façon générique. Dans les hypothèses
indiquées ici, la forme structurale et la forme esthétique trouvent un point de rencontre
dans la réalité sociale effective, avant de la trouver dans l'appréciation juridique; et c'est
précisément en considération de ces produits que l'appréciation du caratère structural et
esthétique de la .forme apparaît dans son aspect essentiel. Le système juridique a certaine
ment rencontré, jusqu'à présent, des difficultés pour assurer une protection parfaite à ces
produits ou à ces résultats, On ne peut pas faire état de la discipline de l'art appliqué à
l'industrie, car il manque actuellement la condition de la dissociabilité de la «valeur artistic
que» du caractère industriel; et la tutelle déterminée par le modèle ornemental, qui se rap=
proche le plus du type d'objet à protéger, trouve, au contraire, fixée trop rigidement la
limite d'indissolubilité entre l'ornement et le produit, limite qui est propre à cette catégorie,
pour donner une protection efficace à ces résultats.
En ceux=ci apparaît, en effet, un caractère bien marqué d'originalité et aussi de pouvoir
créateur, qui se manifeste d'une façon tout à fait appropriée au produit.
Cette seconde forme de tutelle qui, en pratique, est parfois utilisée pour ces produits, donne
toutefois une protection de caractère exclusif et, par conséquent, fort importante, mais très
limitée dans le temps. En outre, la présence d'éléments utilitaires de structure à côté d'élé'»
ments esthétiques de structure rend difficile la distinction entre le produit considéré comme
modèle ornemental et celui considéré comme modèle utilitaire, ce qui laisse des incertitudes
quant aux formes de protection à appliquer»». (SORDELLI, »»Manifestazione e finalità di
forme di prodotti . . .»', cit.)
251
La conséquence de tout cela est que si l'on modifie l'ampleur de la discipline des modèles
ornementaux par rapport aux principes qui viennent d'être exposés, il faut souhaiter qu'on
établisse le principe de l'enregistrement, analogue à celui qui est en vigueur pour les
inventions, avec l'obligation d'indiquer sur le produit qu'il a été déposé.
Naturellement, pour ce qui est de la protection qui leur serait accordée en tant qu'oeuvres
d'art appliqué, le dépôt du modèle doit être considéré comme contraire aux principes régis
sant le droit d'auteur.
IV. Effets de la protection
En ce qui concerne la portée de la protection, le questionnaire emploie une terminologie
quelque peu ambiguë: le but de la norme de tutelle invoquée consiste dans la possibilité
de réprimer une «contrefaçon» qui touche l'exclusivité de la jouissance, étant donné que
l'imitation servile peut être déjà interdite, du point de vue de la possibilité de confusion,
comme acte de concurrence déloyale. Quant à la «reproduction en nature ou en image»,
elle doit être interdite si elle touche le «contenu» de l'oeuvre ou la forme intrinsèque du
produit. Les autres moyens de tutelle admis par le système juridique des différents Pays
suffisent à réprimer les autres formes moins graves d'usage illicite et ne touchant pas le
droit d'exclusivité.
En ce qui concerne la durée de la protection, il suffit d'observer que, pour les oeuvres de
l'art appliqué, les principes du droit d'auteur fixent une durée inférieure au minimum
fixé à l'article 7 de la Convention de Berne. Pour les modèles ornementaux, il semble juste
de fixer une période de dix ans à partir de la date du dépôt.
RAPPORT
par M. Giuseppe SALA jr.
L'élément de fait dérivant de l'adhésion de l'Italie aux Conventions internationales en ma=
tière de droit d'auteur et de droit industriel reste fermement établi; toutefois, on estime
nécessaire et utile de dépasser les limites de l'actuelle distinction entre art appliqué et
modèles et dessins, en créant une catégorie unitaire susceptible d'être plus aisément et plus
efficacement protégée. C'est sur ce principe que basent les considérations formant le présent
rapport.
I. Détermination de l'objet de la protection
Si, théoriquement, les termes d'oeuvres d'art appliqué et de dessins et modèles peuvent
donner lieu à l'établissement de deux catégories distinctes, ils se confondent dans la prati=
que. Il n'a pas encore été possible d'établir une distinction juridique certaine et bien nette
entre les deux catégories; les études faites par divers auteurs (et je me réfère aux plus
récents travaux de Hepp, de Duchemin, de Plaisant, de Bolla, de Ronga et d'autres), de
même que les discussions qui ont eu lieu sur le plan international (Congrès de Milan,
d'Amsterdam, de Fribourg et d'Athènes), confirment l'extrême difficulté d'y parvenir. Les
théories concernant l'individualisation de la volonté de l'auteur, la reproduction dans un but
industriel, la dissociabilité, pour en citer quelques=unes, sont chaque fois l'objet d'interpré'
tations et de discussions, ce qui oblige, en définitive, à s'en remettre au jugement d'un
magistrat nécessairement assisté d'experts. L'auteur ne peut être sûr, à priori, de la caté=
gone dans laquelle il convient d'inclure la création, car faute d'un critère législatif précis,
ce sera finalement, en cas de controverse, un jugement subjectif (même s'il est émis par un
magistrat) qui décidera si l'oeuvre appartient à une catégorie ou à l'autre. Sur le plan histo=
rique, il y a lieu de remarquer que la première protection reconnue à ces «objets» a été
accordée au moyen de la discipline des dessins et modèles, et ce n'est que plus tard' qu'on
a vu s'établir une tutelle au moyen du droit d'auteur. En effet, les ordonnances et les
décrets accordés à la ville de Lyon pour la protection des dessins d'étoffes et des nouveaux
tissus sont antérieurs de plus de cinquante ans à la loi française de 1793, et c'est de là
que dériva ensuite la protection sur le plan national (français) et sur le plan international.
Tenant compte de ce qui précède, on voit la nécessité d'élargir la catégorie des dessins et
modèles ornementaux, de lui accorder une protection efficace et d'une durée suffisante, en
252
laissant les oeuvres d'art dans le domaine du droit d'auteur. Le critère du passage d'une
catégorie à l'autre ne peut évidemment consister que dans la prépondérance manifeste du
contenu artistique; en pratique, l'auteur pouvant compter sur une protection certaine, facile
à obtenir et peu dispendieuse, s'en tiendra, dans la plupart des cas, à la protection accordée
aux dessins et modèles; il ne demandera la protection du droit d'auteur que dans des cas
tellement évidents que ceuxci devraient être examinés selon un critère non plus subjectif,
mais bien objectif.
N'oublions pas, en effet, que l'on considère aujourd'hui comme oeuvres d'art, et que l'on
voit en bonne place dans les musées, des créations qui, lorsqu'elles virent le jour, étaient
des objets d'usage commun, dont les auteurs n'auraient jamais songé à revendiquer qu'ils
figurassent dans la catégorie des oeuvres d'art; c'est notre estimation a posteriori qui leur
confère une telle valeur. Le fameux exemple de la salière de Benvenuto CELLINI, que tout
le monde cite désormais, montre cependant la différence entre l'oeuvre d'art prise dane le
sens objectif dès sa naissance et les créations de ce qu'on appelle l'art appliqué à l'industrie,
dans lesquelles existent un sens esthétique et un goût artistique ayant une autre valeur et
une autre importance.
Dans l'état actuel des choses, on n'estime pas possible de parvenir à une définition précise
permettant d'établir une distinction entre les dessins et modèles, d'une part, et l'art appli=
qué, d'autre part.
Il. Régime de la protection
la) En vertu des principes exposés ci»dessus, il est nécessaire d'assurer une protection ayant
un caractère propre et autonome bien distinct du droit d'auteur. Unir le tout dans la
sphère du droit d'auteur signifierait créer un processus inverse, c'està=dire ne pas faire
absorber les oeuvres d'art appliqué par les dessins et modèles, mais faire absorber, au
contraire, les dessins et modèles par celles=ci. On en arriverait inévitablement à étendre
également aux dessins et modèles la législation en vigueur sur le droit d'auteur, prorn
tégeant ainsi d'une façon excessive n'importe quelle création, indépendamment de sa
valeur artistique (système français).
lb) Rien n'empêche, au contraire, qu'on puisse cumuler les deux protections, car évidem
ment le critère restrictif dans l'appréciation du contenu artistique réduira l'application
de cette double protection à un nombre limité de cas.
2. Parmi les diverses Conventions, on préfère utiliser, pour la discipline internationale
des dessins et modèles, l'Arrangement de La Haye, en y apportant d'opportunes modi=
fications qui permettraient au plus grand nombre possible d'états d'y adhérer.
UI. Conditions de la protection
1. Dans les dessins et modèles (dans le sens étendu qui leur est conféré dans le premier
paragraphe), prétendre à la nouveauté en sens absolu, comme la création de quelque
chose n'existant pas auparavant, signifie empêcher la tutelle de ces créations.
Les dessins et modèles qui ont la fonction de donner à des produits industriels un aspect
esthétique différent de celui d'autres produits semblables, afin de satisfaire ainsi le
goût du consommateur et de diriger son choix vers ces produits plutôt que vers d'autres,
ne peuvent évidemment pas ne pas s'inspirer d'éléments connus. Les fleurs, les fruits,
les lignes géométriques, les créations de la nature constituent un patrimoine commun,
et c'est nécessairement de ces sujets que partent toutes les créations esthétiques. Mais
c'est la façon particulière de les combiner, de les représenter, de les réunir, qui donnera
à la création un aspect différent des autres.
Il suffit de penser à la plus commune et à la plus connue des fleurs: la rose; il est
évident que personne ne pourra faire protéger la reproduction de la rose en tant que
telle, mais que chacun pourra faire protéger un dessin de roses qui, à cause de la dise
position particulière des fleurs ou des feuilles, de leur assemblage avec d'autres fleurs
ou bien encore d'une combinaison spéciale des couleurs, produit un effet différent d'au
tres dessins ayant également la rose pour sujet.
II est clair que la table, la chaise, les autres objets d'usage quotidien appartiennent
désormais à un patrimoine commun depuis des siècles, mais il est également vrai que
253
2.
chaque époque a un goût et un style propres, (qu'on se rappelle les meubles fabriqués
par certains artistes) et que chaque meuble peut avoir un caractère esthétique bien précis
et tout différent de celui d'autres meubles similaires. Pour les dessins et modèles, nous
pouvons parler aussi de nouveauté, mais de nouveauté dans le sens large, c'est=à=dire
de nouveauté de l'aspect esthétique qu'offrent le dessin et le modèle par rapport à d'aur
tres dessins et modèles.
Les éléments pourront être plus ou moins originaux; c'est non pas à ceuxci qu'on se
rapportera, mais bien à l'ensemble du dessin et à l'effet esthétique qu'il produit. Pour
ces motifs, il n'y a aucune raison de ne pas accorder la protection à des formes ayant
une fonction technique, but que le créateur a voulu atteindre aussi dans la machine, en
donnant à celle=ci un aspect esthétique particulier qu'aucune autre machine n'a atteint
et qui n'est pas un moyen nécessaire à son fonctionnement.
Pour la garantie des tiers et vis=à=vis des tiers, on ne peut que conseiller le dépôt du
dessin ou du modèle. Naturellement, le dépôt doit pouvoir s'effectuer selon des modali=
tés et moyennant des frais qui ne découragent pas les auteurs (comme c'est actuelles
ment le cas), mais qui, au contraire, les incitent à profiter de ce moyen pour la tutelle
de leurs oeuvres. Le dépôt doit être public, car le dépôt secret créerait des obstacles ex=
cessifs, étant donné les relations internationales actuelles qui portent la technique et le
goût vers un certain niveau commun. Pour éviter que des imitateurs de mauvaise foi
ne se servent des dépôts d'autrui pour s'en inspirer et que le dépôt ne devienne trop dis=
pendieux, il suffira d'effectuer la publication du titre de l'idée trouvée, comme cela se
pratique actuellement en Italie. je n'estime pas nécessaire de donner un caractère d'obli=
gation à la mention concernant l'objet du dépôt, car il suffit que cette mention soit fa=
cultative pour éliminer d'éventuelles exceptions de la part de tiers.
IV. Effets de la protection
La protection devra produire ses effets à l'égard de la simple imitation; contre l'imitation
servile, il existe déjà la tutelle prévue par la répression de la concurrence déloyale. La
protection souhaitée doit, par conséquent, assurer quelque chose de plus; elle doit em
pêcher la simple imitation, entendue comme la contrefaçon du modèle et du dessin
déposés. En effet, on s'approprie généralement la création d'autrui en y apportant quel=
ques modifications qui n'ont pas d'effet sur le contenu du dessin ou du modèle, mais
qui, dans l'esprit du contrefacteur, permettent justement d'éviter l'imitation servile. La
contrefaçon est la forme de violation la plus dangereuse et la plus nuisible, car non
seulement elle introduit sur le marché des oeuvres qui privent leurs auteurs du gain
qu'il pouvaient légitimement espérer, mais, par les modifications apportées, elle dimi=
nue la valeur créatrice de l'oeuvre en la rendant inférieure à l'original.
Etant donné la diffusion croissante du goût artistique pour tous les produits de l'in=
dustrie et la nécessité, pour certaines catégories de ces produits, de disposer d'une cer
tame période pour lancer la fabrication et en assurer ensuite l'écoulement, il semble
opportun que la protection des dessins et modèles soit raisonnablement étendue. Une
juste durée dans le temps assure à l'auteur et au producteur les avantages dérivant de
la création, et il évite dans le contenu de recourir à la loi sur le droit d'auteur, avec
l'incertitude de devoir établir les fameux domaines d'application.
La durée de la protection devrait être portée à 8 ou 10 ans, répartis en périodes, dont
la première pourrait être de 4 ou 5 ans, la seconde de 2 ou 3 ans et la dernière de 2 ans,
comptés à partir du moment où s'effectue le dépôt (et il faut souhaiter naturellement
que l'attestation du brevet soit délivrée le plus rapidement possible, afin de réduire la
période d'incertitude s'écoulant entre le moment du dépôt et la remise de l'attestation).
Summary
The question of how to distinguish between works of art applied to industrial products
and designs and models is a very complex and controversial one.
After a thorough investigation, the Executive Committee of the Italian Group has come to
254
conclusion that the solution given to the problem of whether it is possible or not to
distinguish the two above mentioned concepts may deeply affect the further evolution of
the questions concerning the regulations which are to be drafted; therefore, because of the
persisting diversity of principles, it has deemed it convenient, considering the importance
of the matter at hand, to submit two reports illustrating the principles on which the dif=
fering viewpoints are based.
Prof. Luigi SORDELLI and Mr. Mario G. E. LUZZATI, have been entrusted with the first
report, Mr. Giuseppe SALA jr. with the second one.
th
REPORT
by Mr. Luigi SORDELLI and Mr. Mario G. E. LUZZATI
Foreword
The Italian stand with respect to this problem is traditionally determined by international
engagements and by the principles laid down by statute and adopted by the courts and the
doctrine. According to it, rules on works of art applied to industrial products are to be
distinguished from those concerning industrial designs and models, the former belonging
to the field of copyright, the latter to that of patent rights. Such a distinction presupposes
a difference between the different kinds of relations which form the object of the protection
achieved by the two sets of rules. The «double protection» principle prevents any con=
ciliation between these discrepant concepts. The answers to the question submitted to the
scrutiny of the national groups derive from these statements.
I. Determination of the object of the protection
The report begins by examining recent contributions of the Italian doctrine (Ascarelli,
Sordelli, Bonasi=Benucci) with the purpose of analysing the concept of «form» in order
to define either the «internal» form determining the individual existence or the «external»
form characterizing the outer appearance, to which the element of «form for identification
purposes» may be added.
One of the outstanding features differentiating works of art applied to industrial products
from industrial designs and models, as objects of legal protection, is in my opinion the
varying degree of intensity of the relation between form and content of the work, or form
and structure of the product. Obviously, such a feature can be noticed not only by examining
the object of the protection and by considering its diversity, but also by keeping in mind
the attitude of the law in affording the two different kinds of protection.
It is therefore our opinion that the distinction is also based on the fact that in the former
case the form is taken into consideration for the purpose of evidencing the structural iden=
tity of the work, while in the latter, though always identifying a structure, the form
emphasizes the ornamental purpose of the finished product; in this last instance, it has to
be made clear, once and for all, that such an ornamental achievement has no independent
existence apart from the product.
lt would thus be possible to define the following concepts with the only purpose of clary=
fying their scope and taking into account the extreme reluctance prevailing, both at the
national and at the international level (it is enough to mention the example of the Lisbon
Conference) to insert in the rules the several definitions:
All the original creations executed by means of forms and designs, distinguishing theme=
selves, because of their artistic individuality and their independent existence, form in
dustrial products, and whose exemplars, being fungible, cannot be opposed to each other
as copies to an original, shall be deemed to be works of art applied to industrial pro=
ducts.
New and original ideas, inherent to the form of industrial products, and aimed at their
ornament, susceptible of mass production, and whose utilization brings about the repro=
duction of a concrete idea, whereby the ornamental purpose of the finished product,
which is the object of the patent right, is emphasized, shall be deemed to be industrial
designs and models.
255
H. Rules governing the protection
Taking into account the arguments stated above, as well as art. 2 paragraph 5 of the Bernez
Bruxelles Convention and of art. 5quinquies of the Paris=Lisbon Convention, the report main=
tains that there should be two separate forms of protection, one for works of art applied
to industrial products, and one for industrial designs and models, to the exclusion of an
overlapping protection; it is further suggested that the provisions of the Berne Convention
should be left unmodified, and that those of the Hague Arrangement be largely redrafted,
so as to increase the number of States adhering to it.
Conditions previous to the granting of the protection
The report deals first with the concepts of novelty and originality, which are utilized in a
different way, with the purpose of bringing to existence works (protected by the copyright)
of products (protected by patent rights) considering them as elements apt to determine the
different kinds of protection; it takes notice of the fact that, for works of art, original
forms and expressions are required, while, for what concerns industrial products, the
novelty requirement affects both the internal and the external element; it is also remarked
that, for what concerns some artistic products, there is a partial overlapping between struc=
tural and artistic form; therefore, it is suggested that the scope of the principles governing
the matter be widened so as to make it possible to range them among industrial designs
and models.
It would also seem desirable to support the introduction of a registration system which
could be easily put into effect and to impose the requirement that products should bear
a notice to the effect that the model has been filed.
Effects deriving from the granting of the protection
It is urged that the protection against imitations affecting the exclusive enjoyment of the
patent rights, in whatever form such imitations might be effected, should not extend to
slavish imitation, because, for what concerns the latter, it is enough to restrain unfair
competition practices. For what concerns industrial designs and models, it is believed that
the protection may last ten years, dating from the day in which the model was filed. For
what concerns works of art applied to industrial products, reference can be made to the
principles laid down by the Berne Convention.
REPORT
by Mr. Giuseppe SALA jr.
Foreword
It is deemed to be useful and necessary to abandon the traditional policy of distinguishing
industrial designs and models from works of art applied to industrial products, in order to
work out a new, comprehensive category.
I. Determination of the object of the protection
Owing to the difficulty of distinguishing the two categories and to the lack of a reliable
statutory criterion, apt do differentiate them, it is not possible to achieve a definition,
respectively of industrial designs and models and of works of art applied to industrjal
products. In order to achieve a more efficient protection, it is deemed convient to group
both kinds of creative work in the category of industrial designs and models.
II. Rule governing the protection
la) it is urged that the protection should be distinguished from the one granted to copy
rights
lb) the possibility of a concurring protection as copyright is admitted.
2. it is believed that, in order to achieve a protection on the international level, a con=
veniently amended version of the Hague Arrangement could be resorted to.
256
III. Conditions previous to the granting of the protection
Considering that the function of industrial designs and models is to give to industrial
models and artistic look, by distinguishing them from similar products, it is deemed
sufficient to protect the novelty (but not in the absolute sense). Should the technical
detail achieve an artistic result, differing from other ones, wihout being a mean ancil
lary to its function, it deserves also a protection.
It is advised to resort to an inexpensive registration system, which should not be
burdened with complex formalities. Notice of the filing should be published; as for the
registration, it will be enough to file the denomination of the product. It is not necessary
that the object should bear a notice to the effect that it has been filed; but such a
requirement could be useful with respect to third persons.
7V. Effects deriving from the granting of the protection
The products should be protected from the simple imitation, since slavish imitation is
already restrained as unfair competition practice.
It is urged that the protection should last eightsten years, subdivided into three periods:
the first of 4-5 years, the second of 2-3 years and the third of 2 years.
Zusammenfassung
Die Lösung der Frage bezüglich des Unterschiedes zwischen Werken der angewandten
Kunst einerseits und Modelle und Zeichnungen, die rein ornamentalen Zwecken dienen,
andererseits, ist äusserst kompliziert und widerspruchsvoll.
Der voliziehende Ausschuss der italienischen Arbeitsgruppe ist nach eingehender Prüfung
zu der Ansicht gelangt, dass das Problem des Unterschiedes oder der Gleichheit dieser
Begriffe beachtliche Folgen für die Entwicklung der Angelegenheiten haben kann, welche
die zu bestimmende Disziplin betreffen, und nachdem ein Unterschied der Prinzipien vor=
lag, hielt man es in Anbetracht der Wichtigkeit der Sache für angebracht, zwei Abhandluns
gen abfassen zu lassen, welche die Prinzipien darlegen, worauf die beiden verschiedenen
Zweige beruhen. Mit der ersten Abhandlung wurde Advokat Prof. Luigi SORDELLI und
Advokat Mario G. E. LUZZATI betraut und mit der anderen Advokat Giuseppe SALA jr.;
nachstehend sind beide Abhandlungen zusammenfassend wiedergegeben.
ABHANDLUNG
im Namen der italienischen Arbeitsgruppe
von den Herren Luigi SORDELLI und Mario G. E. LUZZATI
Prämisse
Italien nimmt eine durch die Tradition gefestigte Stellung ein, die auf internationalen Vers
pflichtungen und festliegenden, gesetzgebenden Prinzipien beruht, die in Doktrin und
Rechtswissenschaft enthalten sind; sie besteht in der Unterscheidung von Disziplin der
Modelle oder ornamentalen Zeichnungen und Disziplin der angewandten Kunst, wobei
erstere der Urhebergesetzgebung unterliegt und die zweite den Patentrechten. Dieser Uns
terschied unterstreicht die Differenz zwischen «verwandte Objekte» die durch die zwei
verschiedenen Systeme geschützt sind und die nicht vereinheitlicht werden kann, da ein
Prinzip des doppelten Schutzes vorliegt. Auf dieser Grundlage beruhen die Antworten der
den nationalen Arbeitsgruppen vorgelegten Fragen.
I. Bestimmung des Schutzobjektes
Der Bericht geht von den letzten Beiträgen zur italienischen Doktrin aus (Ascarelli, Sordelli,
BonasisBenucci), um den Begriff der «Form in verschiedener Art angewandt» zu analys
sieren, «sei es um eine «Existenzform» (oder innere Form) oder eine «Scheinform» (oder
äussere Form) zu bestimmen, zuzüglich das Element der Form das zur Unterscheidung dient.
Die Verschiedenheit des Grades der Beziehung zwischen Form und Inhalt des Werkes oder
257
zwischen Form und Struktur des Produktes, bestimmt meines Erachtens gerade eines der
wichtigsten Elemente der Differenz zwischen Schutzobjekt, ausgebildet als künstlerische
Arbeit, die in der Industrie Anwendung findet, und Schutzobjekt, ausgebildet hingegen
als ornamentales Modell.
Selbstverständlich ist dieser Unterschied nicht nur abhängig von der Berücksichtigung der
Differenz des jeweiligen Schutzobjektes, sondern auch vom Gesichtspunkt des Gesetzgebers
bei Bestimmung der verschiedenen Schutztypen. Meines Erachtens beruht also der Unterrn
schied auch auf einer Beachtung der Form, die in dem einen Fall der Existenzstruktur dient
und in dem anderen Falle, trotzdem es sich auch hier um Strukturzwecke handelt, die
besondere Hervorhebung des Ergebnisses zum ornamentalen Zweck verursacht; im Ietz
teren Falle ist ein für allemal zu klären, dass dieser ornamentale Ausdruck nicht selbständig
gegenüber dem Produkt bestehen kann.
Es könnten somit die folgenden Begriffe erläutert werden, um deren Tragweite zu klären,
in Anbetracht der in nationaler und internationaler Hinsicht bestehenden Voreingenommen
heit gegen die Aufnahme der einzelnen Definitionen in den Normen (es genügt ein Hinweis
auf das letzthin gegebene Beispiel der Konferenz in Lissabon):
als Werke der in der Industrie angewandten Kunst sind diejenigen Originalschöpfungen
zu bezeichnen, die durch Form oder Zeichnung entstanden sind und sich durch ihre
künstlerische Individualität und Selbständigkeit von Industrieprodukten unterscheiden
und deren Exemplare, soweit nützlich, nicht als Kopie einem Original entgegengehalten
werden können;
als Zeichnungen und ornamentale Modelle sind diejenigen neuen und originellen Ideen
zu bezeichnen, die im Zusammenhang mit den Formen der Produkte oder deren Orna
ment stehen, geeignet sind massenhaft oder serienweise vervielfältigt zu werden und
deren Anwendung zur Wiedergabe einer konkreten Idee führt, bei der das Hauptgewicht
auf den ornamentalen Zweck fällt, der Gegenstand der Patentanmeldung ist.
Il. Schutzart
Unter Berücksichtigung der oben angedeuteten Argumente und des Paragraph 2, Absatz 5
dec Abkommens Bern'Brüssel, sowie des Paragraph 5guinquies des Abkommens Paris=Lissa
bon, besagt der Bericht, dass man zwei getrennte Schutzarten für die angewandte Kunst
und für Zeichnungen und ornamentale Modelle haben muss, unter Ausschluss der unzäh
ligen anderen Schutzarten; es wird gefordert, dass die Normen des Berner Abkommens beirn
behalten werden und dass diejenigen des «Arrangement de 1'Aja» weitgehend geändert
werden, damit die Beteiligung der verschiedenen Staaten weitere Ausdehnung erfahren
kann.
Bedingungen des Schutzes
Der Bericht geht von den Begriffen der Neuheit und der Originalität aus, die so angewandt
wurden, dass Werke zu Stande kamen (durch Urheberrecht geschützt) oder Produkte (durch
Patentrecht geschützt), die als geeignete Elemente anzusprechen sind, um die verschiedenen
Schutzarten zu bestimmen; der Bericht führt weiter an, dass von den «Werken» Originali=
tät der Ausdrucksform verlangt wird, während sich bei Produkten die Neuheit sowohl auf
das innere als auch äussere Element beziehen soll; es wird ferner dargelegt, dass bei eini=
gen ästhetischen Produkten ein Berührungspunkt zwischen Form der Struktur und Form
der Aesthetik vorhanden ist und man fordert deshalb für dieselben eine Erweiterung der
Prinzipien, damit sie unter den ornamentalen Modellen Aufnahme finden können.
Es scheint angebracht, einem einfach durchzuführenden Eintragungssystem den Vorzug zu
geben und auf den Produkten ist die jeweilige Eintragung anzugeben.
Schutzwirkung
Es wird ein Schutz gegen Fälschungen aller Art erstrebt, die das ausschliessliche Recht ver
letzen können, während es für eine reine Nachahmung genügt, die Handlungen der unehr=
lichen Konkurrenz zu beseitigen. Für ornamentale Modelle nimmt man an, dass ein Schutz
von zehn Jahren ab Anmeldungsdatum gewährt werden kann. Für die Werke der ange=
wandten Kunst gelten die Prinzipien des Berner Abkommens.
258
ABHANDLUNG
im Namen der italienischen Arbeitsgruppe
von Herrn M. Giuseppe SALA jr.
Prämisse
Man hält es für notwendig und angebracht, das traditionelle Schema der Unterscheidung
zwischen Zeichnungen und Modellen einerseits und Werken der angewandten Kunst an=
dererseits zu verlassen, um eine einheitliche Kategorie zu bilden.
L Bestimmung des Schutzobjektes
Angesichts der besonders schwierigen Trennung der beiden Kategorien und nachdem ein
zuverlässiges, gesetzgebendes Kriterium der Unterscheidung fehlt, ist es nicht möglich,
eine Definition der Modelle und der ornamentalen Zeichnungen bzw. der Werke der ange=
wandten Kunst zu erzielen. Zum Zwecke eines besseren Schutzes scheint es angebracht,
diese beiden Typen künstlerischen Schaffens in der einzigen Kategorie der Zeichnungen
und ornamentalen Modelle zusammenzufassen.
EI. Schutzart
la) Es wird ein selbständiger Schutz, getrennt vom Urheberrecht, vorgeschlagen.
lb) Der Schutz kann mit demjenigen des Urheberrechts zusammengefasst werden.
2. Man nimmt an, für den internationalen Schutz das <Arrangement de l'Aja», sinngemäss
geändert, anwenden zu können.
III. Bedingungen des Schutzes
Auf Grund der Funktion der Zeichnungen und Modelle den Produkten der Industrie
ein ästhetisches Aussehen zu verleihen und sie somit von anderen ähnlichen auszuzeich=
nen, hält man es für ausreichend, die Neuheit zu schützen (nicht im absoluten Sinne).
Falls die technische Eigentümlichkeit eine ästhetische Wirkung erzielt, die sich von an=
deren unterscheidet ohne ein zum eigenen Zweck nötiges Mittel zu sein, bedarf sie auch
eines Schutzes.
Man empfiehlt eine Eintragung, die nicht kostspielig ist und keine komplizierten For=
malitäten erfordert. Die Eintragung muss veröffentlicht werden und es genügt eine
Registrierung der Bezeichnung der Erfindung. Es besteht keine Pflicht auf dem Gegen
stand die erfolgte Eintragung zu vermerken, doch ist es Dritten gegenüber von Nutzen.
1V. Schutzwirkung
Der Schutz muss sich auf die einfache Nachahmung beziehen, nachdem vollkommene
Nachahmung bereits als unehrliche Konkurrenzhandlung bekämpft wird.
Erwünscht ist eine Schutzdauer von acht bis zehn Jahren, aufgeteilt in drei Zeitspannen
wie folgt: die erste 4-5 Jahre, die zweite 2-3 Jahre und die dritte 2 Jahre.
259
Japon
RapportS
présenté par le Groupe japonais
On admet comme vrai que, actuellement, la protection internationale des oeuvres d'art
appliqué, des dessins et modèles montre beaucoup d'insuffisances, car les différents pays
adoptent à cet effet des systèmes qui divergent sur plusieurs points.
Toutefois, au moment actuel où les opinions des pays se ramifient sur ce problème, il
serait très difficile d'établir un système uniforme international. Par conséquent, il serait
souhaitable d'abord d'examiner des systèmes actuels des divers pays et ensuite, de se diriger
graduellement vers l'unification internationale. Dans ce sens nous estimons souhaitable que
I'AIPPI procède à une étude approfondie.
Nous présentons ici nos rapports sur ce problème.
Détermination de l'objet de la protection
A notre avis, il est souhaitable d'établir les définitions des oeuvres d'art appliqué, des
dessins et modèles, mais, vu la situation actuelle, il serait très difficile de trouver les défi=
nitions approuvées internationalement.
Nous estimons donc qu'il convenait de les laisser aux législations intérieures pour le mo
ment et de procéder par degrés à l'unification des définitions.
Nous insérons ici, à titre d'information, la définition que la nouvelle loi de notre pays (qui
entrera en vigueur le 1er avril 1960) adopte pour le dessin.
«Article 2. Par dessin (ishô) on doit entendre dans la présente loi toute forme, aspect, cou=
leur d'un objet ou leur combinaison qui cause une sensation esthétique par le moyen de
l'organe de la vue.>)
Au Japon, les arts sont protégés par la loi sur le droit d'auteur, et les dessins et modèles
par la loi sur les dessins.
Quant aux oeuvres d'art appliqué la principale part en est protégée par la loi sur le droit
d'auteur ou par la loi sur les dessins. Naturellement la largeur de la part qui est protégée
par la première, celle par la dernière ou celle par les deux, dépend de la manière de défi
nition des oeuvres d'art appliqué.
Régime de la protection
a) Comme le régime de la protection internationale, la protection des dessins et mo=
dèles ne doit pas être soumise au régime du droit d'auteur, mais à un régime propre
qui vise exclusivement à la protection des dessins et modèles.
b) Théoriquement le système du nonrcumul des deux régimes paraîtrait mieux, mais,
vu la situation actuelle où les frontières des deux régimes sont vagues, il est cone
venable qu'on approuve le système du cumul des deux régimes et accorde, sur la
demande de l'auteur, à ce qui est considéré comme une oeuvre d'art appliqué la même
protection qu'on accorde aux dessins et modèles.
Nous estimons idéal qu'on conclue à cet effet un nouveau arrangement spécial.
Mais pour le moment il suffit d'apporter les uns après les autres des modifications et
additions nécessaires pour le renforcement de la protection internationale à la Con=
vention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle, et de faire tous les
efforts pour augmenter le nombre des pays unionistes.
260
HI. Condition de la protection
Quant aux conditions de fond, l'objet doit être nouveau et original, et une forme ayant
une fonction technique sans doute ne dolt pas être exclue de la protection, si elle a un
effet esthétique.
Quant aux conditions de forme, l'objet doit être enregistré pour être protégeable, et
l'enregistrement doit être publié en principe. Il convenait que la mention de l'enregis=
trement figure sur les objets.
IV. Effets de la protection
Il est souhaitable que la protection soit accordée contre toutes les imitations.
Il est souhaitable que la durée de la protection soit à peu près de 15 années comme le cas
du brevet, et que cette durée commence à la date de l'enregistrement.
Because the regime for the protection of works of applied art, designs and models varies
among countries at present, it is a fact that there is much to be desired with respect to
their international protection. It seems, however, to be extremely difficult to institute an
internationally uniform regime in haste in view of the diverse ways of thinking among
various countries concerning this problem. It would appear, therefore, that the most
desirable way of approach is to first clarify the present actual situation in various coun=
tries with intent to gradually bring about the circumstances leading to an internationally
uniform regime of protection. In this sense, it is considered to be appropriate for AIPPI
to make a continued study.
A report of the Japanese Group is hereby submitted regarding this question.
I. Determination of the object of protection
While it is desirable to define works of applied art, designs and models, it is considered
to be very difficult to give inter-nationally uniform definitions in the light of the actuality
that circumstances vary according to countries. Consequently, it would be considered to
be pertinent to have the matter subjected to national laws for the time being, with our
efforts directed to a gradual unification. For reference purpose, it is stated that the new
Design Law (effective April 1, 1960) of Japan provides the following definition:
<'Article 2. Design in this Law shall mean shape, pattern or color or a combination thereof
of any article, which gives a sense of beauty through sight.»
in Japan, the objects of art are protected by The Copyright Law, and designs are protected
by The Design Law. As regards works of applied art, a difference in the range of protection
may arise depending upon the definition of works of applied art; namely, there are some
parts which are protected by The Copyright Law; some parts which are protected by The
Design Law; some others which are protected by both Laws. Be the matter as it may,
their larger essential parts are protected either by The Copyright Law or The Design Law.
IL Regime of the protection
a) As for the regime of international protection, the protection of designs and models
is not to be merely subjected to the regime of copyright law, but it is considered to
be more appropriate to provide a special regime specifically directed to them.
b) Although a unitary regime seems to be theoretically clearer, it would be proper that
the two regimes are permitted to coexist and what is to be recognized as works of
applied art may be allowed to be treated in the same manner as designs and models
in the event protection under the regime of industrial property is desired, in view
of the actual circumstances that the ranges of the two regimes are not clear in many
respects.
It would be an ideal to have a special Convention worked out, but as a tentative
measure, efforts should be exerted to successively make revisions to the International
Convention for Protection of Industrial Property for the purpose of intensifying its
protection on one hand, and to increase the number of countries joining the International
Convention on the other.
261
1H. Conditions of protection
As the basic conditions, the object should be required to be new and original. Further
more, it is considered that shapes having technical effects should naturally be included
in the object of protection if they also have the effects of beauty.
It is considered that as the formal requirements, the object should be rejuired to be
registered to be elligible for protection, and in principle the registration should be
published. Moreover, it is appropriate to have the object marked as being registered.
IV. Effects of protection
It is desirable that protection be granted against any imitation.
The duration of protection should preferably be 15 years or thereabouts, following the
example of patents etc. It would be pertinent that the time of registration is made the
beginning of the, duration.
Note du Secrétaire général
Ce rapport n'arrivait au Secrétaire général qu'à la fin de février 1960 de sorte qu'on ne pouvait plus en
élaborer un resumé et une traduction en allemand. Par principe le Secrétaire général aurait été tenu de le
refuser. Mais il se déclarait disposé, sans créer un cas de préjudice, à l'accepter tout de même et à l'im'
primer de la manière étant sous ies yeux. Ce procédé se justifiait par le fait que le Groupe japonais est ui-1
membre relativement jeune de notre association et paraît de ne connaître pas encore a fond la manière de
travailler particulière à l'AIPPI.
Note of the Secretary General
This report was received by the Secretary General not sooner than towards the end of February 1960, so
there was no time left to prepare a summary and a translation into German of it. On principle the Secretary
General would have been obliged to refuse it. But he declared himself exceptionally disposed to accept it
nevertheless without creating a prejudice case and to print it in the manner in hand. This proceeding was
justified by the fact that the Japanese Group is a relatively young member of our association and seems to
be not yet fully conversant with the working of the AIPPI.
Anmerkung des Generalsekretärs
Dieser Rapport ging erst Ei,de Februar 1960 beim Generalsekretär ein, so dass es nicht mehr möglich war,
eine Zusammenfassung und eine Uebersetzung ins Deutsche davon anzufertigen. Grundsätzlich wäre der
Generalsekretär verpflichtet gewesen, ihn zurückzuweisen. Er erklärt sich jedoch ausnahmsweise bereit, ihn,
ohne einen Präjudizfall zu schaffen, trotzdem anzunehmen und in der vorliegenden Weise zu drucken. Dieses
Vorgehen erschien durch die Tatsache gerechtfertigt, dass die japanische Gruppe noch ein verhältnismässig
junges Mitglied unserer Gesellschaft ist und mit der Arbeitsweise der AIPPI noch nicht gänzlich vertraut
scheint.
262
Pays Nordiques
Rapport
au nom des Groupes danois, finlandais, norvégien et suédois
par Seve LJUNGMAN, Suède
Tant que l'on n'aura pas réalisé le desideratum d'une législation uniforme pour tous les
pays dans le domaine de la protection industrielle, la valeur de chaque régime international
doit être jugée sur la base du droit interne présent ou auquel il est aspiré. Il semble donc
nécessaire de donner tout au moins quelques points principaux dans la situation interne
législative au sein des Pays Nordiques avant qu'il soit possible de prendre position pour
l'une ou l'autre des solutions sur le plan international.
Dans tous les pays nordiques, les oeuvres d'art appliqué sont protégées par la législation
du droit d'auteur. Aucun texte législatif ne contient quelque définition précise de la notion
«art appliqué». En pratique, l'exigence d'une création individuelle ne devrait cependant pas
être à un niveau trop bas. On ne remarque en tous les cas aucune tendance correspondante
à la notion française sur l'unité d'art. Actuellement, la durée de protection au Danemark,
en Finlande et en Norvège est limitée à 50 ans après le décès de l'auteur, alors qu'en Suède
la protection d'auteur pour l'art appliqué n'est que de 10 ans à partir de la publication.
Dans les propositions de loi sur le droit d'auteur, résultant d'une collaboration nordique
et qui devraient être traitées en 1960 par les parlements respectifs, la durée de protection
a été fixée d'une manière générale à 50 ans post mortem auctoris. La proposition gouverne=
mentale suédois, remise en janvier 1960, escompte cependant que la Suède conservera
provisoirement le système actuel de la durée de protection jusqu'à ce que la question puisse
être examinée plus en détail lors de l'élaboration d'une nouvelle loi pour la protection des
dessins et modèles. Dans ce cas, le législateur doit veiller à ce qu'aucune protection actuel=
lement en vigueur n'arrive à expiration.
La forme future de la protection des dessins et modèles fait actuellement l'objet d'une étude
publique dans tous les pays nordiques. Une collaboration nordique dans ce domaine a été
ordonnée et la première réunion commune aura probablement lieu au mois d'avril 1960.
Les pays nordiques éprouvent tout naturellement de sérieuses difficultés lorsqu'il s'agit
d'exprimer quelques desiderata sur la forme de la protection internationale des dessins et
modèles avant que des éclaircissements aient été obtenus au sujet des grandes lignes de la
future législation nationale. Ces difficultés sont cependant communes à tous ces pays dans
lesquels a lieu actuellement une revision de la législation en matière de protection des
dessins et modèles. Les pays nordiques n'ont pas non plus pour de telles raisons refusé
de participer officiellement aux préparatifs d'une révision «de fond en comble» de l'Ar=
rangement de La Haye.
Lors de la dixième réunion nordique pour la protection de la propriété industrielle à Co=
penhague (21-23 septembre 1959) avec des délégués des quatre associations nordiques, il
y eut une discussion poussée sur les questions de protection de dessins et modèles avec
rapporteurs de tous les quatre pays (les compte=rendus et les contributions aux discussions
se retrouvent dans la revue nordique NIR de 1959, fascicules 2-4). Différents points de
vue furent exprimés au cours du débat ultérieur. On put cependant remarquer une certaine
tendance générale parmi ces points de vue. II devrait être approprié, comme base pour la
position des groupes nordiques envers la protection internationale, d'esquisser dans quelle
direction se sont développés les points de vue lors de la réunion de Copenhague.
Il est recommandé d'une manière générale d'instaurer ou de conserver, de pair avec la
protection d'auteur, une protection de dessin et modèle basée sur l'enregistrement. Selon
l'opinion majoritaire, la protection devrait couvrir aussi bien des dessins et modèles ornez
263
mentaux que des modèles ayant un but pratique. Ce dernier type de modèle, qui est déjà
protégé en Norvège, ne doit pas être confondu avec le Gebrauchsmuster allemand. En fait,
la protection ne vise pas l'idée technique, quelque soit la forme sous laquelle elle apparaît,
mais purement et simplement la forme d'exécution pour laquelle l'enregistrement de modèle
est déposé. On évite ainsi pour la protection. de modèle la délimitation difficile entre
l'effet technique et l'effet esthétique, une ligne de démarcation qui semble en outre totale=
ment étrangère aux courants actuels dans la stylisation industrielle. La protection n'empêche
pas des concurrents de profiter de l'idée technique sous une autre forme extérieure, mais
le styliste d'origine obtient au moins une protection contre la reproduction servile de sa
création, dictée par la technique.
Quant à l'exigence de nouveauté, il semble clair qu'en ce qui concerne des modèles prati
ques, on doive exiger une nouveauté objective, c'est=àdire la notion (<patent approach»,
sinon le développement technique pourrait être lié par enregistrement d'une manière non
motivée, particulièrement en vue de ce que la protection doit agir comme stimulant pour
l'ingéniosité. Toutefois, même en ce qui concerne des dessins et modèles ornementaux, la
tendance générale à Copenhague alla vers une exigence de nouveauté objective, bien que
l'un des rapporteurs ne sembla pas se montrer totalement hostile à la notion «copyright
approach». Comme motif d'une exigence de nouveauté objective, il fut mentionné, entre
autres, que le domaine principal de la protection de dessins et modèles couvre les créations
de formes moins compliquées, comme par exemple les stries ou ondulations sur une porte
de réfrigérateur. Pour cette «menue monnaie», il serait exagéré d'accorder une protection
d'auteur de 50 ans, mais en vue de la stimulance nécessaire pour les stylistes et d'une
assurance dont la personne faisant l'investissement à bien besoin, la protection de dessins
et modèles devrait pouvoir être obtenue pendant une période limitée. Dans ce secteur, le
risque de double création est imminent (dans le rapport de 1958 de la commission cana=
dienne sur la protection de dessins et modèles, page 16, ii est estimé qu'il y a 1 cas sur
10 de double création). «Copyright approach», qui donne une protection à chaque oeuvre
créée individuellement, ne pouvait pas dans de telles circonstances offrir la garantie dont le
styliste et le chef d'entreprise avaient besoin. De plus, les difficultés pour apporter la
preuve d'une prétendue double création seraient écrasantes précisément pour les créations
stylistiques plus simples. D'un autre côté, une règle de présomption impliquerait qu'un en
registrement antérieur aurait parfois la préséance, ce qui pourrait difficilement être motivé,
à moins qu'il ne s'agisse de quelque nouveauté objective.
Du côté suédois furent même exprimées à Copenhague certaines sympathies pour un
examen administratif préliminaire des demandes de protection de dessins et modèles, en
pensant que l'état ne devait pas accorder un certificat de monopole de valeur douteuse tout
en laissant aux intéressés le soin de discuter de la validité devant les tribunaux. Avec une
telle base de départ, une exigence de nouveauté objective est assez naturelle. Par contre,
les représentants danois et norvégiens se prononcèrent positivement pour le système ac
tuellement en vigueuT dans leurs pays avec enregistrement de demandes de protection de
modèles sans autre chose qu'un examen préliminaire formel.
Certains délégués qui traitèrent la question de la double protection firent part de leurs
craintes pour les difficultés que l'industrie rencontrerait lorsqu'il s'agirait de juger si la
protection d'auteur existait après l'expiration de la plus courte période de protection de des=
sins et modèles. La majorité semble cependant estimer que la double protection implique
plus d'avantages que d'inconvénients.
Finalement, se présenta également au cours des débats la question de l'opportunité d'un
enregistrement international de modèle. Il fut mentionné que des efforts très importants
avaient été faits dans le nord pour la stylisation industrielle (Scandinavian Design) et qu'il
y a donc dans les pays nordiques un fort courant d'intérêt pour un système de protection
de dessin et modèle efficace internationalement, pratique et bon marché, lequel système
serait établi sur une base de réciprocité. Des craintes furent cependant émises selon les=
quelles les registres indigènes seraient submergés d'enregistrements étrangers qui, peutêtre
par pure routine, auraient été déposés pour le pays visé, et que la vie indigène industrielle
et commerciale serait ainsi alourdie par la recherche et le respect de tous ces enregistre=
ments. D'autres voix firent aussi remarquer que le régime international ne devrait pas être
établi de manière qu'un examen préliminaire national des demandes de protection de mo=
264
dèles ne soit pas rendu plus difficile pour les pays désirant homologuer légalement ce
système.
Les pourparlers de Copenhague étaient naturellement préparatoires et ne couvraient pas
non plus une quantité de questions importantes et controversables dans le domaine de la
protection de modèles. Toutefois, si l'on se base sur la tendance générale en ce qui con=
cerne le future système amorcé à Copenhague pour la protection de dessins et modèles, il
semble que l'on puisse répondre comme suit au questionnaire établi par le comité exécutif
à Luxembourg - avec l'additif ci=dessous:
I. Détermination de l'objet de la protection
Comme mentionné plus haut, il n'y a pas (et l'on n'a pas à l'avenir l'intention d'en établir
une) de définition précise de la notion «art appliqué» dans la législation nordique en
matière de droit d'auteur. La notion fonctionne plutôt comme un «standard légal» qui,
dans l'application légale, peut être interprété suivant la conception régnant généralement
lors de chaque période particulière. L'insécurité en découlant pour l'imitateur semble uni=
quement salutaire, en vue du caractère plus qualifié de l'objet de la protection. En toutes
circonstances, il doit également être facile d'éviter des plagiats.
La situation devrait être différente en ce qui concerne des dessins et modèles pour lesquels
l'idée créatrice selon ce qui précède n'a pas besoin d'être aussi élevée. Une définition plus
précise de la notion «dessin et modèle» dans le texte de la loi semble donc, dans l'opinion
de beaucoup de gens, désirable au point de vue des garanties légales. Une telle définition
de nature plus générale existe, en tout cas, dans les lois actuelles danoise, norvégienne et
suédoise sur la protection de dessins et modèles. Mais lorsqu'il s'agit de dépôt international
de dessin et de modèle, le même besoin de définir l'objet de la protection n'existe pas. Ce
qui est surtout visé dans le projet d'un nouvel arrangement de La Haye rédigé lors de la
réunion de La Haye en automne 1959 (ci=après appelé «le projet de La Haye»), est en
effet de centraliser le processus formel de dépôt au bureau international. La législation
nationale dans chaque pays sera ensuite décisive pour l'étendue de la protection. Pour ceux
qui désirent se protéger, une unification de la législation de protection des dessins et
modèles dans les pays signataires est naturellement désirable. La collaboration nordique
actuelle vise aussi un tel but. On peut cependant redouter que les travaux en vue d'un
enregistrement international des dessins et modèles efficaces seront paralysés si l'on essaye
de donner une définition commune. Il semble donc plus opportun pour le moment que le
projet actuel n'énumère que certaines exigences minima pour la protection dans les diffé
rents pays etconfie une définition éventuelle plus précise de la notion «dessin et modèle»
à la législation interne de chaque pays. En fait, une idée similaire est à la base de
l'Art. 5quiflquies ajouté à Lisbonne dans la Convention de Paris. Comme on le sait, il fut
finalement décidé à Lisbonne de ne pas s'attacher à une certaine définition de la notion
<'dessin et modèle».
II. Régime de la protection
la) Selon ce qui précède, beaucoup de voix dans les pays nordiques parlent en faveur
d'une protection d'auteur et d'une protection des dessins et modèles sui generis
dans le domaine de la stylisation industrielle. Pour ce qui a trait au domaine du droit
d'auteur, la Convention de Berne donne déjà une protection internationale acceptable,
alors que par contre, une protection des dessins et modèles internationale en son sens
propre suppose la possibilité d'un enregistrement international.
lb) La tendance dans les pays nordiques semble être en faveur du cumul des deux régimes,
bien qu'il existe des opinions contraires.
2. Comme instrument du régime international, il semble que l'Arrangement de La I-laye
révisé soit à préférer, car on peut ainsi profiter, entre autres, de l'expérience de l'en=
registrement international que possède déjà le Bureau de Berne.
1.
HI. Conditions de la protection
11 ressort de ce qui précède que les desiderata dans les groupes nordiques portent vers
une exigence de nouveauté objective (<>patent approach») et que même les «modèles
265
ayant un but pratique» (voir plus haut) devraient être protégés. Le régime international
devrait être établi de manière que même des pays possédant une législation avec la
portée qui vient d'être indiquée, devraient pouvoir se rattacher. Le projet de La Haye
devrait remplir ces conditions.
La protection des dessins et modèles sui generis doit être basée sur l'enregistrement. Il
semble très opportun que les dessins et modèles enregistrés soient reprodùits dans une
publication internationale. l.es frais y afférents semblent insignifiants par rapport aux
capitaux par ailleurs nécessaires pour lancer un dessin ou un modèle sur le marché
international. Bien, qu'il existe actuellement au Danemark un enregistrement secret, sans
que cela ait entraîné des inconvénients plus sérieux, l'opinion majoritaire dans les
pays nordiques devrait s'opposer à une telle forme d'enregistrement. Il ne devrait cepen=
dant y avoir aucune raison de s'opposer à la forme très limitée, dans laquelle la stipu=
lation relative à l'enregistrement secret a été conservée dans le projet de La Haye. Les
enregistrements multiples devraient également pouvoir être acceptés si les taxes sont
adaptées au nombre des modèles enregistrés. Dans ce cas, une forte limitation du
nombre d'enregistrements permis dans le même dépôt devrait aussi être introduite.
Tout comme dans la loi norvégienne en vigueur pour la protection des dessins et
modèles, il peut être approprié de fixer une forme écourtée pour l'indication sur l'article
que celui=ci est protégé par un enregistrement de dessin et modèle. Une telle mention
ne doit cependant pas être une condition pour la protection (Cf. Article 5 D de la Con=
vention de Paris).
(Nouveau point) Limitation territoriale facultative.
Il semble très important qu'une demande d'enregistrement international puisse être
limitée à certains pays déterminés et que le système des taxes soit adapté de sorte
qu'un demandeur ne désirant pas une protection dans tout les pays affiliés soit intéressé
par une telle limitation (cf. Article 3bi dans le texte de Nice de l'Arrangement de
Madrid). Il est probable que des petits pays, comme les pays nordiques, ne peuvent pas
prendr een considération le rattachement à un système d'enregistrement international,
sans une telle possibilité de limitation (cf. avec ce qui a été dit ci=dessus au sujet de la
difficulté de maîtriser une grande quantité d'enregistrements étrangers qui, en réalité,
ne concernent pas le pays en question). Sur ce point il y a donc lieu de modifier Je
projet de La Haye.
IV. Effets de la protection
La protection minimum obtenue par un enregistrement international doit couvrir aussi
bien la reproduction servile que la production d'un objet essentiellement similaire
(simple imitation). Par contre, il ne semble pas nécessaire d'interdire la reproduction
indue en image, etc. du modèle enregistré.
Le compromis de La Haye visant une durée minimum de protection de cinq ans avec
possibilité de prolongation pour au moins une autre période quinquennale, semble bien
justifié.
Le point de départ pour le calcul de la durée de protection doit être le jour de dépôt de
la demande au bureau international (cf. Article 4, paragraphe 2 et Article 10, para=
graphe 3 dans le projet de la Haye).
Résumé
La forme future de la protection pour les dessins et modèles fait actuellement l'objet d'une
étude publique dans tous les pays nordiques. Une collaboration nordique dans ce domaine
a vu le jour.
Lors de la dixième réunion nordique pour la protection de la propriété industrielle à
Copenhague en septembre 1959, avec des délégués des quatre associations nordiques pour
la protection de la propriété industrielle, la question de la protection des dessins et modèles
fut longuement discutée. Les réponses se retrouvant dans le rapport et ayant trait au
questionnaire du comité 'exécutif établi à Luxembourg, sont basées sur les tendances géné
rales du courant d'idées qui ont pu être discernées lors de la réunion de Copenhague.
266
Summary
The question of the future protection of industrial designs is currently being examined by
official commissions in all the Scandinavian countries. Scandinavian collaboration in this
sphere has started.
At the 10th Scandinavian Meeting for the Protection of Industrial Property in Copenhagen,
September 1959, attended by delegates of the four Scandinavian associations, the question
of the protection of industrial designs was discussed in detail. The following answers to
the questionnaire issued by the Executive Committee in Luxembourg are based upon some
general trends in the solutions, proposed at the Copenhagen meeting.
I. Definition of the subjectmatter of protection
lt seems satisfactory that the Hague Draft of the autumn of 1959 leaves it to the internal
national legislation, if so desired, to provide a definition of the concept of design.
H. The system of protection
la) It is probable that the Scandinavian countries will call for both copyright protection and
sui generis protection of industrial designs in the field of industrial production. In the
case of copyright the Berne Convention already provides acceptable international pro=
tection whereas, on the other hand, the international protection of industrial designs
as such assumes the opportunity for international registration.
lb) The tendency in the Scandinavian countries will probably be to the advantage of a
double protection, though there are also opposite opinions.
2. It would seem that a revised Hague Arrangement will be the best instrument for an
international agreement since, in this way, it will be possible to utilize the experience
of international registration already gained by the Berne Bureau.
Ill. Conditions of protection
The wishes of the Scandinavian Groups will probably tend towards the requirement of
objective novelty (patent approach) and that designs dictated by function should also
be protected. Thus, an international agreement should be so designed that countries
employing legislation of this type can also join. The Hague Draft probably meets these
requirements.
Sui generis protection of industrial designs should be based on registration. It would
appear very desirable that registered designs should be illustrated in an international
publication. The cost of this would appear to be insignificant compared with the capital
investments otherwise required to launch a design on the international market. Even
though sealed deposits are courrently made in Denmark without any inconvenience being
incurred, it is probable that the majority opinion in the Scandinavian countries is against
such a ferm of registration. However, there is presumably no objection to the very
limited form of sealed deposit as retained in the Hague Draft. It is probable that mul=
tiple registrations can be accepted provided that the fees are adjusted to the number
of registered designs. In such case a substantial limitation of the number of designs
accepted in one deposit ought to be stipulated. It may also be a good plan - as in
current Norwegian legislation on the subject - to agree to an abbreviated form for
notice on articles subject to protected design laws. However, this design notice should
not be made a condition for the granting of protection (Cf. Paris Convention Art.
(New Item) Optional territorial limitations
5
D).
It would seem very desirable that arrangements be made whereby an application for
international registration can be limited to a stated number of countries and the table
of fees so constructed that an applicant not wishing to seek protection in all countries
could effect a saving (Cf. Nice text of Madrid Arrangement, Article 3bis). It is probable
that small countries, such as 'the Scandinavian countries, could not consider joining an
international registration scheme unless such a possibility existed, specially with regard
to the difficulty involved in keeping track of a large number of foreign registrations
which do not really apply to the country in question. This means that an amendment
to the Hague Draft will be required.
267
IV. Effects of protection
The minimum protection afforded by international registration should include both
slavish imitation and the production of an article which is essentially similar. On the
other hand there would appear to be no justification in banning the reproduction of the
registered design in a publication.
The compromise reached in the Hague concerning a minimum term of protection of
5 years with the possibility of renewal for at least another 5=year period seems to be
well justified.
The operative date for the calculation of the term of protection should be the day on
which the application reached the international office (Cf. Art. 4, par. 2 and Art. 10,
par. 3 in the Hague Draft).
Zusammenfassung
Die künftige Ausgestaltung des Muster= und Modellschutzes befindet sich zurzeit im
Zustand öffentlicher Ueberprüfung in sämtlichen nordischen Ländern. Eine Zusammenarbeit
der nordischen Staaten ist auf diesem Gebiete in die Wege geleitet worden.
Bei der 10. nordischen Tagung für gewerblichen Rechtsschutz, die im September 1959 in
Kopenhagen stattfand, und bei der die Delegation der vier nordischen Vereinigungen für
gewerblichen Rechtsschutz zugegen waren, erfolgte eine eingehende Erörterung der Frage
des Musterschutzes. Die nachstehenden Antworten auf die im Formular des geschäftsfüh=
renden Ausschusses in Luxemburg zusammengestellten Fragen gründen sich auf die a1lge
meinen Tendenzen in der Bildung der Auffassungen, welche sich bei der in Kopenhagen
abgehaltenen Tagung feststellen liessen.
I. Bestimmung des Schutzgegenstandes
Es erscheint wohlbedacht, dass der Haager Vorschlag vom Herbst 1959 eine alifällige Defi
nition des Musterbegriffes der Gesetzgebung jedes einzelnen Landes überlässt.
II. System des Schutzes
la) In den nordischen Ländern besteht der Wunsch sowohl nach Urhéberschutz als auch
nach Musterschutz sui generis auf dem Gebiete der gewerblichen Formgestaltung. Auf
dem Gebiete des Urheberrechts gewährt schon die Berner Uebereinkunf t annehmbaren
internationalen Schutz, während hingegen ein im eigentlichen Sinn internationaler
Musterschutz die Möglichkeit einer internationalen Hinterlegung zur Voraussetzung
hat.
lb) In den nordischen Ländern dürfte die Tendenz in die Richtung eines kumulativen
Schutzes weisen, wenn auch gegenteilige Auffassungen vertreten werden.
2. Als Instrument für die internationale Regelung wird ein revidiertes Haager Abkommen
vorzuziehen sein, weil dadurch u. a. die beim Berner Büro gesammelte Erfahrung be=
treffend internationale Hinterlegung nutzbar gemacht werden kann.
III. Schutzvoraussetzungen
Innerhalb der nordischen Gruppen dürften die Wünsche in die Richtung einer Forderung
nach «objektiver Neuheit» weisen (patent approach) sowie eines Schutzes, der auch
Muster mit einem praktisch=funktionellen Zweck umfasst (wobei man es nicht wie beim
«Gebrauchsmuster» auf den Schutz der technischen Idee abgesehen hat, sondern lediglich
auf den der äusseren Form, für welche die Musterhinterlegung bewilligt worden ist). Die
internationale Hinterlegung soll darum auf solche Weise ausgestaltet werden, dass auch
Länder, deren Gesetzgebung sich im soeben bezeichneten Sinn auswirkt, sich anzu=
schliessen vermögen. Der Haager Vorschlag dürfte diesen Anforderungen genügen.
Der Musterschutz sui generis soll sich auf Hinterlegung gründen. Es erscheint sehr
wünschenswert, dass die hinterlegten Muster in einer internationalen Publikation ver=
öffentlicht werden. Die dadurch entstehenden Kosten erscheinen unbedeutend im Ver
gleich mit dem Aufwand an Kapital, dessen es im übrigen bedarf, um ein Muster auf
268
dem internationalen Markt einzuführen. Obwohl versiegelte Hinterlegung gegenwärtig
in Dänemark vorkommt, ohne dass grössere Nachteile daraus erwachsen sind, dürfte sich
doch die vorherrschende Meinung in den nordischen Ländern einer solchen Hinterlegung
widersetzen. Gegen die stark begrenzte Form, in welcher die Institution der versiegelten
Hinterlegung im Haager Vorschlag beibehalten worden ist, dürfte kein Anlass zum
Widerspruch bestehen. In gleicher Weise können auch Multipeihinterlegungen gutge
heissen werden, vorausgesetzt, dass die Gebühren der Zahl der hinterlegten Muster
angepasst werden. Eine starke Beschränkung der Anzahl Muster, die im gleichen Depot
hinterlegt werden dürfen, sollte in diesem Fall auch vorgenommen werden. Es kann
auch zweckmässig sein - so wie dies im geltenden norwegischen Musterschutzgesetz der
Fall ist - eine verkürzte Form festzusetzen, um auf der Ware kenntlich zu machen, dass
dieselbe unter Musterschutz steht. Ein solcher Schutzvermerk darf jedoch nicht zur
Bedingung für die Gewährung des Schutzes gemacht werden (vgl. Pariser Uebereinkunft
Art. 5 D).
(Neuer Punkt) Fakultative territoriale Begrenzung
Es scheint sehr wichtig zu sein, dass die Möglichkeit besteht, Gesuche um internationale
Hinterlegung auf gewisse angegebene Länder zu beschränken, und dass das Gebühren=
system so abgestuft wird, dass Bewerber, die den Schutz nicht in allen angeschlossenen
Ländern zu erhalten wünschen, für eine solche Begrenzung Interesse haben. (vgl. Nizzaer
Text der Madrider Uebereinkunf t Art. 3, Abs. 2). Voraussichtlich können kleine Staaten
wie die nordischen es nicht in Betracht ziehen, sich ohne eine solche Begrenzungsmög=
lichkeit einem internationalen Hinterlegungssystem anzuschliessen, besonders mit Rück=
sicht auf die Schwierigkeit, eine grosse Anzahl ausländischer Hinterlegungen, die das
betreffende Land eigentlich gar nichts angehen, zu bewältigen. Hier wird somit eine
Aenderung des Haager Vorschlages gewünscht.
IV. Schutzwirkung
Der durch die internationale Hinterlegung erworbene Minimalschutz soll sowohl «skla=
vische Nachahmung> als auch die Herstellung von im Wesentlichen gleichartigen Gegen=
ständen umfassen. Dagegen scheint es nicht notwendig zu sein, unbefugte Abbildung des
hinterlegten Musters in Schriften usw. zu verbieten.
Der im Haag zustandegekommene Kompromiss betreffend eine minimale Schutzdauer
von 5 Jahren mit der Möglichkeit einer Verlängerung zumindest um eine weitere Periode
von 5 Jahren scheint wohlüberlegt zu sein.
Der Stichtag, von dem aus die Schutzdauer zu berechnen ist, soll derjenige Tag sein,
an dem das Gesuch beim internationalen Büro eingelangt ist (vgl. Art. 4, Abs. 2 und
Art. 10, Abs. 3 des J-laager Vorschlages).
269
Question B 35
Méthode et préparation
d'une étude en vue de l'unification des lois
sur les brevets d'invention
Rapports des Groupes
Allemagne
Autriche
Canada
Etats=Unis d'Amérique
France
Grande=Bretagne
Italie
PaysBas
Pays nordiques
Suisse
Rapports individuels par
M. R. HERVE (Belgique)
M. D. A. WAS (PaysBas)
Allemagne
Rapport
par M. W. COHAUSZ (Allemagne)*)
I.
La rédaction des différences économiques et techniques entre différents pays a suscité des
tendances visant à uniformiser ces domaines dans un cadre international plus ou moins
vaste. Cette évolution rendra nécessaire l'harmonisation des lois en matière de brevet.
On ne peut toutefois pas s'attendre à ce que les pays soient prêts à remplacer leurs lois
actuelles en matière de brevet par un nouveau texte de loi commun. Du moins, cela ne
peut pas constituer un objectif immédiat. Il serait donc peu efficace de commencer dès
maintenant la préparation d'un tel texte de loi idéal.
Par çontre, il serait utile de déterminer dans quel sens une uniformisation de la légis
lation des brevets est instamment désirée.
Il serait donc recommandable de limiter le travail à deux objets:
L'établissement d'une liste des dispositions législatives en matière de brevet dont
l'uniformisation est spécialement importante.
Il sera nécessaire que parmi les dispositions dont l'harmonisation est souhaitable, mais
non indispensable, cette liste dégage celles dont l'uniformisation est indispensable.
L'élaboration pour les matières d'urgence de dispositions uniformisées types.
En vue des difficultés de parvenir au sein de l'AIPPI à un accord sur les nombreux
sujets concernant les dispositions uniformisées, il sera nécessaire de ne prendre en
considération qu'un nombre minimum de dispositions, de manière à aboutir à des ré
sultats dans un proche avenir - plus spécialement au cours de la brève période pendant
laquelle les pays s'attaqueront probablement déjà à l'harmonisation.
II.
Ce qui suit est une tentative d'énumérer les dispositions en matière de brevets qui doivent
être prises en considération en premier lieu et les suggestions pour les harmoniser.
Cet exposé ne prétend être ni complet ni étudié à fond; il doit être considéré seulement
comme destiné à donner un aperçu de l'étendue et de la nature des travaux, et d'en établir
un plan.
La liste ci=après concerne les thèmes suivants:
Nature du droit de protection
Procédure du dépôt et de la délivrance de brevets
Exceptions à la brevetabilité
Conditions de brevetabilité
Restrictions de la protection du brevet
Publications relatives aux brevets
Déclaration de la nullité des brevets
Etendue de la protection des brevets
Droit de poursuite du breveté contre des contrefacteurs.
Pour chacun de ces thèmes généraux on observera ce qui suit:
*) Le rapport rédigé sur l'instigation du Groupe allemand n'a pas encore fait l'objet d'une discussion au
sein de ce groupe.
273
a) Nature du droit de protection
A ce sujet, une uniformisation n'est pas urgente. L'unique disposition indispensable est que
des brevets soient délivrés.
Une harmonisation concernant la délivrance des divers types de brevets, par exemple
brevets d'addition, brevets d'importation, modèle d'utilité, n'est pas urgente. Une telle
uniformisation peut être désirable, mais elle ne fait pas partie des dispositions urgentes.
b) Procédure de dépôt et de délivrance de brevets
Parmi les dispositions nécessitant une uniformisation urgente figure la nécessité qe le
brevet contienne un exposé clair de l'invention.
On suggère la disposition selon laquelle devrait être établie dans le brevet une revendica
tion (éventuellement complétée par d'autres) précisant ce qui doit être protégé par le
brevet.
Pour d'autres questions relatives à ce sujet, une uniformisation n'est pas d'urgence:
Concernant l'uniformisation des formalités de dépôt, il suffit d'appliquer la «Conven
tion du 11 décembre
1953,
relative aux exigences de forme pour les demandes de
brevets>'.
Les dispositions actuelles de la Convention Internationale pour une revendication de
priorité unioniste sont suffisantes.
lin examen de brevetabilité des demandes de brevets est souhaitable, mais un tel examen
n'est pas indispensable à l'harmonisation de la législation des brevets dans les divers
pays.
L'uniformisation de la nature de l'examen des demandes de brevets est peu importante.
Dans certains pays, par exemple, l'examen n'est basé que sur des documents cités par
l'office des brevets; dans d'autres pays, on prévoit un examen complémentaire sur la
base des oppositions; dans certains pays l'examen n'est effectué que par un seul exa
minateur, dans d'autres, par une section d'examen. Si désirable que soit une uniformi=
sation de ces particularités de procédure, on peut toutefois y renoncer au début.
Différentes personnalités (Lampert, Présidents d'offices de brevets, Comité WASS,
CNIPA) ont fait des suggestions pour simplifier le dépôt de brevets dans plusieurs pays,
en vue de faciliter et accélérer la procédure d'examen. Ces suggestions visent également
une uniformisation de la législation des brevets dans ces pays. Les travaux de l'AIPPI
doivent s'étendre à l'étude de ces suggestions. Toutefois, on peut d'une part craindre
que de telles suggestions qui modifient sensiblement la structure de la législation des
pays en matière de brevets ne puissent rapidement être acceptées; d'autre part l'har
monisation des particularités, dont l'uniformisation intéresse au premier chef les bre
vetés et les industriels, pourrait se faire sans tenir compte de ces suggestions addi
tic,nelles.
c) Exceptions à la brevetabilité
Etant donné qu'à Lisbonne, en vertu de l'art. 4quater, on a introduit dans la Convention
Internationale d'Union une disposition relative à l'exception de brevetabilité pour les produits
dont la vente porte aux lois, l'harmonisation des législations nationales devrait porter sur
les exceptions suivantes:
produits chimiques
produits pharmaceutiques
produits alimentaires
brevets de plantes.
Une uniformisation des dispositions relatives aux exceptions énoncées serait nécessaire.
La suggestion d'harmonisation devrait prévoir que des brevets puissent être accordés pour
des produits chimiques et pharmaceutiques, ainsi que pour des plantes; on peut laisser
les différents pays libres de soumettre à des dispositions particulières les brevets concernant
des produits pharmaceutiques. Il serait utile que les pays harmonisent également de telles
dispositions particulières; mais dans l'intérêt d'une uniformisation aussi rapide que pos
sible des particularités les plus importantes en matière de brevet, il serait bon de ne pas
retenir la question de savoir à quelles dispositions spéciales, parmi celles dont l'uniformisas
274
tion est indispensable, devraient être soumis les brevets pour des produits pharmaceu=
tiques.
d) Conditions de brevetabilité
Une uniformisation est nécessaire pour la notion de nouveauté.
Il est souhaitable de considérer comme portant atteinte à la nouveauté tous les écrits
antérieurement divulgués et tous les usages antérieurement publics. La restriction des
divulgations écrites aux imprimés, est inutile en raison du développement de la tech
nique des autres modes de reproduction; la restriction à des écrits qui ont moins de 100
ans n'est pas judicieuse, car il y a plus de 100 ans, certaines techniques avaient déjà
atteint un stade de développement suffisant pour que leur poursuite avec de nouveaux
produits ou de nouveaux procédés n'exige aucune création inventive. La restriction à
des écrits qu'on peut se procurer à l'intérieur du pays ou à des usages antérieurs à
l'intérieur du pays, n'est plus défendable, compte=tertu de l'enchevêtrement international
de l'économie, de la science et de la technique.
De même, une uniformisation est nécessaire en ce qui concerne la distance qu'une
invention à breveter doit présenter par rapport à ce qui était antérieurement connu. Il
pourrait être suffisant de préciser que ce qui est brevetable ne doit pas pouvoir être
trouvé sans effort inventif par l'homme de l'art moyen, dans les publications antérieures
et l'usage notoire.
Les tribunaux de tous les pays agissent effectivement ainsi. Néanmoins, les lois en
matière de brevet ne comportant en général aucune précision de cette nature, et certains
pays prévoyant une nomenclature spéciale du degré de la distance décisive qui est
souvent mal comprise dans d'autres pays, il règne fréqemment de notions fausses qui,
dans des cas non tranchés par les tribunaux, conduisent à des erreurs grossières d'inter=
prétation sur la portée et la valeur des inventions et brevets.
Comme autre condition de brevetabilité, il faudrait reconnaître que l'enrichissement
de la technique est indispensable.
En fait, aucun tribunal expérimenté ne reconnaîtra brevetable ce qui est nouveau mais
n'apporte aucun enrichissement à la technique. Une disposition uniformisée internatio
nale statuant cette condition supprimera certaines obscurités concernant la brevetabilité.
Par contre, une uniformisation des dispositions relatives à l'unité de l'invention ne de=
vrait pas être absolument indispensable.
De même, il n'est pas indispensable de créer une disposition uniforme en ce qui con=
cerne l'effet d'une divulgation de l'invention par l'inventeur luimême, antérieurement
au dépôt de son brevet.
e) Restrictions de la protection
Une uniformisation concernant les restrictions prévues par la loi (licence obligatoire, re
trait, expropriation) allant au delà de ce qui est déjà contenu dans la Convention, ou pro=
posé par l'AIPPI, ne sera pas absolument nécessaire.
Des restrictions en raison de droits d'usage antérieur sont usuelles dans tous les pays;
une uniformisation de leur nature, ainsi que des conditions et modalités, ne semble pas
être absolument nécessaire.
La possibilité donnée au breveté de demander lui=même la limitation de son brevet est
certes utile, mais non absolument nécessaire.
f) Publication des brevets
A ce sujet, l'uniformisation de nombreuses dispositions est d'urgence.
II est nécessaire que tous les pays publient des brevets imprimés.
N'importe qui doit pouvoir consulter un registre contenant le nom et l'adresse du
breveté, ainsi que des indications sur la date de délivrance du brevet, son expiration,
sa limitation et sa nullité.
Une classification uniforme des brevets est nécessaire.
Sur requête, n'importe qui doit pouvoir consulter les dossiers de l'Office des Brevets,
relatifs aux brevets délivrés pour autant qu'ils concernent l'existence ou l'étendue de la
protection.
275
Les dispositions relatives à l'obligation d'apposer sur les objets brevetés une référence
au brevet doivent être supprimées.
Déclarations de la nullité des brevets
Il est indispensable que chacun puisse, au cours de toute la durée d'un brevet, engager
une action litigieuse en nullité de ce brevet. De plus, il est nécessaire de préciser que tous
les motifs qui s'opposent à la délivrance d'un brevet peuvent également être invoqués pour
sa nullité.
Une uniformisation de la compétence des tribunaux pour de telles actions ne semble pas
être absolument indispensable. Il est sans doute désirable que l'Office des Brevets qui a
délivré le brevet après examen de la brevetabilité, soit compétent en matière de nullité. Ni
cette diposition, ni une disposition suivant laquelle par exemple un service déterminé de
l'Office des Brevets ou des tribunaux déterminés seraient compétents pour juger des actions
en nullité, ne rentrent dans le cadre des dispositions qu'il est indispensable d'uniformiser.
Etendue de la protection des brevets
Une uniformisation est nécessaire.
Est recommandable, une disposition stipulant que la protection ne peut pas s'étendre à
des objets sortant du cadre de la revendication, mais qu'elle peut s'étendre au delà des
termes de cette revendication en ce sens qu'un objet peut être considéré comme protégé
par le brevet même lorsqu'une caractéristique de la revendication fait défaut ou est rem
placée par une caractéristique équivalente, pour autant que le remplacement s'impose à
l'homme de l'art moyen à la date de demande de la protection, que l'objet de cette reven=
dication modifiée est brevetable en lui=même et que sa manifestation dans le brevet est
assez claire à l'homme de l'art moyen.
Une interprétation trop littérale de la revendication ne serait pas conforme aux intérêts
légitimes du breveté, lequel, en formulant la revendication, ne peut souvent absolument pas
juger de tous les développements de la technique et, par suite, des variantes possibles de la
mise en oeuvre de son idée inventive. Une interprétation trop large du brevet n'est pas
conforme à l'intérêt et au besoin légitime de sécurité des concurrents, lesquels doivent
avoir la possibilité de connaître sans trop de difficultés, les limites de la protection d'un
brevet.
Droit de poursuite du breveté contre des contrefacteurs
Une uniformisation du droit de poursuite est nécessaire, du moins en ce qui concerne les
points suivants:
Celui qui est enregistré comme titulaire du brevet est qualifié pour porter plainte.
Il reste à examiner s'il est indispensable de stipuler que seul est qualifié celui qui est
enregistré comme titulaire du brevet ou s'il peut céder son droit de plainte à un tiers,
ou si le licencié exclusif est également qualifié pour porter plainte, tout au moins en
ce qui concerne le dommage qu'il subit du fait d'une contrefaçon, et si l'on doit inscrire
au registre des brevets toutes les personnes qualifiées autres que le breveté.
Le plaignant en contrefaçon doit pouvoir exiger des dommagesintérêts de celui qui a
contrefait le brevet sciemment ou par négligence. Pour motiver le droit à réparation,
un avertissement du plaignant ne devrait pas être nécessaire en principe.
Un jugement rendu dans un pays statuant le droit du breveté à des dommages=intérêts
doit être exécutable dans un autre pays contre le contrefacteur ou les biens qu'il y
possède.
Une uniformisation plus poussée des particularités du droit de poursuite et de la procé
dure est sans doute désirable; mais la plupart des suggestions à ce sujet ne seront pas
réalisables dans un bref délai, pour diverses raisons telles que, par exemple, l'enche
vêtrement avec des dispositions légales en d'autres domaines. Il faudra toutefois étudier
si une uniformisation d'autres points particuliers doit être envisagée en première
urgence.
276
Dans ce qui suit, seront examinés les questions posées par le compterendu de la session
de Luxembourg en ce qui concerne le point B 35.
En ce qui concerne le procédé le meilleur pour réaliser l'unification de la législation, ce
qui précède conduit aux conclusions suivantes:
La préparation d'un projet de loi AIPPI complet comme modèle de lois nationales en
matière de brevet, ne serait pas utile. Il en est de même de l'idée de faire progresser
l'uniformisation en suggérant des modifications appropriées de la Convention d'Union.
Bien qu'une partie des pays membres de la Convention d'Union portent certainement
un grand intérêt à l'uniformisation et la considèrent comme très urgente, il faut tenir
compte du fait que dans plusieurs autres pays unionistes les idées sur l'importance ou
la nature de l'uniformisation sont si différentes que l'on ne saurait pas espérer un
accord général sur une uniformisation dans le domaine considéré comme important
par les premiers.
On peut d'abord se demander si en cas d'entente d'une partie des pays de l'Union, on
devrait créer une Union restreinte. Une décision sur cette question pourra être prise
ultérieurement.
Tout d'abord, on devra établir une liste limitée aux dispositions en matière de brevet
dont l'uniformisation est très importante et préparer des suggestions d'uniformisation
des dispositions figurant sur cette liste.
Pour l'Allemagne, les réponses aux 12 questions sur la situation législative actuelle
posées dans le compterendu de la session de Luxembourg sont les suivantes:
La loi ne contient pas de définition de la brevetabilité.
Sont exclus de la brevetabilité:
les produits d'alimentation et de jouissance, les médicaments, les substances chimiques
et des inventions qui portent atteinte aux bonnes moeurs.
D'après la pratique du Patentamt et des tribunaux est brevetable:
un exposé à effet technique qui, à la date de dépôt ou de priorité, est nouveau par
rapport aux écrits imprimés publics, publiés au cours des 100 dernières années ou aux
utilisations notoires à l'intérieur du pays, qui n'est pas évident pour le spécialiste
moyen connaissant cet état de la technique et qui constitue un progrès technique.
4.-6. Seuls s'opposent à la nouveauté, des écrits imprimés au cours des cent dernières
années ou, pour les demandes de brevet mises à l'inspection publique officiellement,
les utilisations antérieures notoires uniquement lorsqu'elles ont eu lieu à l'intérieur du
pays.
Une divulgation imprimée ou un usage antérieur notoire ne s'opposent pas à la nouveauté
s'ils précèdent de 6 mois au plus la date de la demande de brevet et émanent du
déposant ou de son prédécesseur légal.
Dans la loi des brevets il est stipulé que l'inventeur a droit au brevet et peut le céder.
Selon une loi relative aux inventions des employés, l'employeur a droit, sous des
réserves déterminées, aux inventions de son employé.
L'étendue de protection du brevet est déterminée par la revendication. Elle ne s'étend
que sur une idée inventive dérivée de la revendication, mais n'est pas limitée aux
termes de cette revendication pour autant que ses différentes caractéristiques peuvent
être remplacées par des équivalents. La protection peut s'étendre au principe inventif
général qu'on peut déduire de la revendication, pour autant que ce principe soit breve
table comme tel et qu'il soit évident à l'homme de l'art moyen à partir du seul contenu
du brevet.
Le droit de prendre connaissance des dossiers de délivrance d'un brevet n'appartient
actuellement qu'à celui qui justifie y avoir un intérêt légalement motivé, par exemple
à celui qui a reçu un avertissement relatif à ce brevet. Toutefois, il est envisagé de
permettre prochainement à chacun de prendre librement connaissance des dossiers pour
tout ce qui concerne la matière ou l'étendue de protection du brevet.
La réponse à cette question fut donnée sous 9.
277
L'invention doit être utilisée par d'autres hommes de l'art. Il faut stipuler une reven
dication déterminant l'invention.
Sont qualifiés pour engager une action en contre=façon de brevet:
le breveté inscrit dans le registre des brevets et le titulaire d'une licence exclusive (qui
n'est pas inscrite dans le registre).
Pour que le plaignant puisse réclamer des dommages=intérêts il faut que le contre
facteur ait contrefait le brevet sciemment ou par négligence. L'ignorance d'un brevet
est en règle générale considérée coniine une négligence lorsqu'il s'agit d'un fabricant
dans le domaine technique considéré.
Iv.
Il est recommandé au Congrès de décider ce qui suit:
«Le Comité exécutif et prié de préparer un projet d'uniformisation limité aux dispositions
en matière de brevet dont l'uniformisation est très importante et urgente.»
Résumé
Il est recommandé de limiter provisoirement les travaux envisagés pour l'uniformisation
en matière des brevets des différents pays à des dispositions dont l'uniformisation est très
importante et urgente pour la coopération économique internationale.
On estime inadéquat de préparer une loi type en matière de brevet, ainsi que d'établir des
suggestions d'amendement de la Convention d'Union.
Il est recommandé d'établir une liste limitée aux dispositions en matière de brevet dont
l'uniformisation est essentielle et de préparer des suggestions pour uniformiser ces dispo=
s it ions.
Le rapport contient un avant=projet d'une telle liste et de telles suggestions ainsi que de
brèves réponses aux questions du compterendu de la session du Comité exécutif à Luxem=
bourg, relatives à la situation uridique en Allemagne.
On suggère au Congrès de prendre la décision suivante:
«Le Comité exécutif est prié de préparer un projet d'uniformisation limité aux dispositions
en matière de brevet dont l'uniformisation est très importante et urgente.>)
Summary
It is recommended to limit for the time being the intended work concerning the unification
of the patent systems of the countries to those regulations, the unification of which is
very important and urgent for the international economic cooperation.
The preparation of a complete model patent law or of amendments of the Paris Convention
are considered to be not suitable.
It is recommended to prepare a list, limited to those regulations, the unification of which
is very important and urgent, and to elaborate proposals for the unification of said regu=
lattons.
The report contains an attempt of a draft of such list and proposals and, furthermore, short
answers to the questions set forth in the minutes of the Luxemburg Session of the Execu=
tive Committee regarding the legal status in Germany.
The following resolution is suggested to the Congress:
«The Executive Committee is requested to prepare a draft regarding unification limited to
those regulations in the patent field, the unification of which is very important and urgent.»
Zusammenfassung
lin Bericht wird empfohlen, die beabsichtigten Arbeiten über Vereinheitlichung des Patent=
wesens der Länder zunächst zu beschränken auf solche Bestimmungen, deren Vereiriheitli=
chung für die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit von grosser Bedeutung und
Dringlichkeit ist.
273
Die Ausarbeitung eines vollständigen Musterpatentgesetzes, sowie die Ausarbeitung von
Aenderungsvorschlägen für den Unionsvertrag wird für unzweckmässig gehalten.
Es wird empfohlen, eine Liste aufzustellen, die beschränkt ist auf die Bestimmungen des
Patentwesens, deren Vereinheitlichung von grosser Wichtigkeit und Dringlichkeit ist und
Vorschläge auszuarbeiten zur Vereinheitlichung der in diese Liste aufgenommenen Bestim=
mungen.
Der Bericht enthält einen Versuch eines Entwurfes einer solchen Liste und solcher Vor=
schläge und ferner kurze Antworten auf die Fragen des Berichtes über die Sitzung des
Geschäftsführenden Ausschusses in Luxemburg bezüglich der Rechtslage in Deutschland
Dem Kongress wird folgender Beschluss empfohlen:
<>Der Geschäftsführende Ausschuss wird gebeten, einen Entwurf auszuarbeiten, der be
schränkt ist auf die Vereinheitlichung solcher Bestimmungen auf dem Patentgebiet, deren
Vereinheitlichung von grosser Wichtigkeit und Dringlichkeit sind.»
279
Autriche
Rapport
au nom du Groupe autrichien
par M. W. HAMBURGER
Le Groupe autrichien est parfaitement d'accord avec l'insertion de ce problème dans la liste
des questions. La procédure, qui prévoit de fixer d'abord les méthodes à employer, semble
très avantageuse. Le succès éventuel dépendra plutôt des méthodes employées que du but
envisagé.
Le Groupe autrichien exprime l'opinion suivante:
I.
La Chambre de Commerce internationale (CCI) a déjà élaboré un projet de loi sur les
marques (publié par la CCI dans son imprimé no 450/171 du 19 juin 1959). Ce projet a été
mis en discussion comme projet de loi=type pour les pays intéressés. Selon la préface, il est
destiné pour les Etats qui n'ont pas encore de législation sur les marques ou qui prévoient
la modification de leur législation en vigueur. Il n'y a pas de nouvelles sur la réalisation
d'une loi adaptée à ce modèle. L'opinion a été exprimée à ce sujet, qu'une loi=type sera le
seul moyen d'aboutir à la conformité des législations nationales (voir Röttger, Mitt. d. dt.
Pat. Anw. 1959, vol. 10-12, p. 215 e. s.). On a également dit que la Convention d'Union
de Paris n'aboutira jamais à une unification mondiale.
Une loi=type présente certainement de grands avantages. Elle contiendra les essentielles dis=
positions matérielles. Les dispositions formelles devront plutôt être adaptées aux nécessités
nationales. On se demande cependant si les différents pays prendront ce type comme modèle.
L'opinion - exprimée au sujet de la loi type de la CCI (Röttger) - que la Convention de
Paris n'entrainera jamais une unification mondiale, conduit à la même conclusion pour les
lois types. Les pays seront libres d'adapter leur loi à ce type ou non. Il sera peu réaliste de
compter trop sur leur initiative. La loi=type présente donc à l'avis du Groupe autrichien
une base appréciable pour la législation nationale. Sa valeur sera cependant diminuée du
fait que les pays ne s'en serviront guère ou qu'en partie. II ne présente donc pas une
solution idéale.
Une autre méthode serait d'envisager l'unification des droits de brevets dans le cadre de
l'Union de Paris. Ce chemin ne paraît pas idéal. La dernière Conférence de Révision a eu
lieu à Lisbonne en 1958. On ne peut pas encore prévoir la date de la prochaine révision.
En principe, la Convention d'Union de Paris semble être un instrument utile pour l'assi=
milation des différents systèmes juridiques. L'opinion contraire ne paraît pas justifiée, même
si telle ou telle décision de Lisbonne le démontre (p. ex. art. 5quater contient un renvoi à la
législation nationale au lieu d'une protection des produits importés, qui sont fabriqués selon
une procédure brevetée). La Convention contient d'autre part aussi des réglementations
matérielles, susceptibles d'être complétées au fur et à mesure. Les conditions de brevetabi=
lité pourront être fixées par la Convention de la même façon que les motifs de refus d'une
marque (art. 6). II est évident que tous les pays ne seront pas disposés à ratifier. Le passé
démontre qu'une faible proportion des pays de l'Union seulement n'ont pas encore ratifié
le texte de Londres. La tendance générale est d'adhérer au dernier texte. Le fait que ce ne
sont pas tous les pays qui adhèrent peut également se produire pour les Ioistypes. L'inser=
tion des dispositions dans la Convention d'Union aura l'avantage que les paysmembres
seront tentés d'adhérer, soit à cause de la réciprocité, soit pour d'autres raisons.
Finalement, on a envisagé une procédure qui prévoit des accords particuliers. Cela paraît
280
moins opportun. Un accord qui réunit un petit nombre de pays seulement n'aboutira pas
à une unification générale des lois. Comme il s'agit de réunir le plus grand nombre de pays
possible (avant tout, tous les pays de l'Union), la Convention même paraît être le meilleur
instrument. Il ne sera pas opportun de régler le problème dans un accord particulier.
L'objet des Unions restreintes, qui ont été réalisées jusqu'à maintenant, est toujours la
protection d'un certain droit industriel (marques, dessins et modèles, indications de pro=
venance, appellations d'origine). Le but envisagé en l'espèce n'est pas une protection parti=
culière d'un certain droit de propriété industrielle ou un enregistrement international. Il
s'agit de régler les différentes conditions de brevetabilité. Les administrations nationales
resteront compétentes d'accorder les brevets. Ces dispositions s'accorderont mieux au cadre
de la Convention générale. Le Groupe autrichien est d'avis qu'il ne faut pas envisager la
formation d'une nouvelle union particulière.
D'autre part, ni l'élaboration d'une loitype, ni l'insertion de nouvelles dispositions dans la
Convention d'Union n'est une solution idéale. Toutes les deux possibilités offrent certains
avantages et inconvénients. II semble par conséquent avantageux de combiner ces deux
procédures. Ce n'est pas une double voie, mais plutôt une répartition en deux étapes, qui
offre une certaine garantie d'arriver plus aisément au but envisagé. Les pays, qui seront
disposés d'adopter la loitype - en partie ou entièrement - dans un délai assez bref, seront
en mesure d'agir assez vite. Tous les autres pays se décideront ensuite plus facilement
d'adopter au moins les dispositions matérielles le plus importantes par le truchement d'une
revision de la Convention d'Union. Il est à supposer que les pays, qui auront adopté la loi=
type (entièrement ou en partie), ne s'opposeront pas à l'introduction des dispositions iden=
tiques dans la Convention. Le but sera ainsi réalisé par étapes. Cela justifiera l'effort addi=
tionnel causé par la procédure combinée.
En vue de la proposition d'une procédure combinée, le questionnaire devrait être élaboré de
façon qu'il s'adapte aussi bien à la loi=type qu'à la révision de la Convention.
II a été très raisonnable d'exclure du questionnaire des questions purement formelles. Le
Groupe autrichien est d'avis que l'unification ne devait d'abord pas s'étendre aux questions
de procédure. Afin d'obtenir un certain résultat, il ne faut pas toucher aux problèmes
d'examen préalable, opposition, etc.
L'essentiel sera d'établir des notions communes pour la nouveauté, la brevetabilité et, si
possible, pour l'étendue de la protection. La loitype devait également se borner aux mêmes
principes.
En ce qui concerne le questionnaire en détail, seul point 8 concernant la nouveauté devrait,
selon l'avis du Groupe autrichien, être précisé comme suit si, après tout, un titre separé
n'est pas constitué dans la liste des questions:
Droit de possession personnelle
Estce que votre pays reconnaît le droit de possession personnelle?
Quels sont les droits du titulaire d'un droit de possession personnelle?
De quels faits dérive le droit de possession personnelle?
Comment s'acquiert le droit de possession personnelle?
(Par les faits ou par l'enregistrement etc?)
Peut=on transmettre un droit de possession personnelle?
Les questions 12 et 13, qui figurent sous le titre «existence et validité du brevet» ne parais
sent pas assez claires. La description ne permet pas de juger sur l'existence et la validité
du brevet. Quelle poursuite est envisagée à la question 13? La poursuite d'une contrefaçon
ou la requête d'annulation? Nous proposons de remplacer les qùestions 12 et 13 par les
trois questions suivantes:
Quelles sont les conditions de validité du brevet dans votre pays?
A quelles conditions le titulaire pourrat=iI poursuivre un contrefacteur?
Quels faits justifieront la requête d'annulation?
281
En outre, le Groupe autrichien est d'avis que la loitype à élaborer devrait régler, dans
l'intérêt du but poursuivi, la question du fondement du droit au brevet. Il sera donc utile
de compléter la liste par quelques autres questions:
Droit à l'obtention d'un brevet
Qui a le droit d'obtenir un brevet?
Estce que le droit d'obtenir un brevet peut être transmis? Quel système juridique s'applique
dans votre pays pour déterminer la capacité d'être sujet de droit?
Le Groupe autrichien croit que l'éclaircissement de cette question serait utile. L'unification
éventuelle des droits à l'obtention d'un brevet sera souhaitable. Une société en nom collectif
par exemple est reconnue dans certains pays comme titulaire d'un brevet. D'autres pays
exigent que la demande soit présentée au nom des associés. La firme sera indiquée avec
l'adjonction «trading as». Des complications apparaissent quand un associé se retire ou
meurt: dans un pays, le brevet est délivré au nom d'une société commerciale tandis que
dans un autre pays le brevet analogue appartient à l'ancien partenaire ou même à ses héri=
tiers. Ces divergences, qui sont la source de bien des complications, justifient l'effort
d'aboutir à l'unification de la législation en la matière.
Licences
Estce que votre pays reconnaît les licences, respectivement quelles sortes de licences sont
reconnues?
De quelle façon s'acquiert une licence (contrat, enregistrement, etc.)?
Peut on transmettre une licence?
Quels sont les effets d'une transmission du brevet?
Il sera avantageux d'insérer ces problèmes à la liste des questions et d'en tenir compte dans
l'élaboration d'une loitype. La révision de la Convention cependant devait se restreindre
aux problèmes de nouveauté, de brevetabilité et éventuellement à la portée et la validité
du brevet.
Résumé
Le Groupe autrichien propose de ne pas se fixer sur une seule procédure. Il faut tâcher
d'aboutir à l'unification par l'élaboration d'une loi type, et en même temps, par une modi=
fication de la Convention de Paris. La proposition est basée sur l'expérience, qui démontre
qu'un temps assez long s'écoule entre les Conférences de Révision. L'insertion d'une
modification de la Convention de Paris à prévoir en même temps devait effectuer une
unification sur une base très étendue. Ainsi la loi type pouvait préparer et faciliter le
règlement général. Cette combinaison représente aux yeux du Groupe autrichien un moyen
plus capable pour atteindre le but poursuivi.
L'élaboration d'un arrangement particulier ne semble pas avantageux.
A cause de cette proposition, il semble utile de modifier et compléter le questionnaire de la
façon suivante:
a) Point 8 devrait être précisé ou mieux, remplacé par un nouvel point «Droit de posses=
sion personnelle» éventuellement avec des questions suivantes: Est=ce que votre pays
reconnaît le droit de possession personnelle?
Quels sont les droits du titulaire d'un droit de possession personnelle?
De quels faits dérive le droit de possession personnelle?
Comment s'acquiert le droit de possession personnelle?
(Par les faits ou par l'enregistrement etc.)?
Peuton transmettre un droit de possession personnelle?
282
b) Il serait mieux de remplacer les questions 12 et 13 par les trois questions suivantes:
Quelles sont les conditions de validité du brevet dans votre pays?
A quelles conditions le titulaire pourra=til poursuivre un contrefacteur?
Quels faits justifieront la requête d'annulation?
c) A cause d'une loi4ype également prévue, qui peut être plus étendue, on propose de com=
piéter le questionnaire par les questions suivantes:
Droit à l'obtention d'un brevet
Qui a le droit d'obtenir un brevet?
Est=ce que le droit d'obtenir un brevet peut être transmis?
Quel système juridique s'applique dans votre pays pour déterminer la capacité d'être
sujet le droit?
Licences
Est=ce que votre pays reconnaît les licences, respectivement quelles sortes de licences sont
reconnues?
De quelle façon s'acquiert une licence (contrat, enregistrement, etc.)?
Peut on transmettre une licence?
Quels sont les effets d'une transmission du brevet?
Summary
The Austrian Group proposes not to concentrate only on a single working method, but to
try to attein a unification of the patent rights by preparing a model for a law as well as
by incorporating appropriate provisions in the Paris Convention. This proposal is based on
the consideration that most probably a long time will pass until the next revision confe=
rence will take place, and this time should be utilized for preparing a model of a law and
for publicizing the same. Simultaneously, the incorporation of appropriate provisions in the
Paris Convention will lead to a unification on the broadest basis. The model for a law
could thus be preparatory to the general solution and facilitate the equalization of diffe=
rences. In the opinion of the Austrian Group this combination of procedure appears to be
most suitable to attain the desired aim.
The conclusion of special agreements, for instance in the form of a new, more restricted
Union, does not appear pertinent.
H.
Considering this proposal it appears appropriate to refer in the questionary to as many as
possible of the problems which are suitable for a general solution. The following changes in
and supplements to the questionary are suggested:
a) Item 8 should be written more precisely or, preferably, be replaced by a new item
«Right of the prior user» with the following questions:
Rigth of prior user
Does your country recognize the right of a prior user?
What are the rights of a prior user?
Which facts create the right of a prior user?
How is the right of a prior user acquired?
(acknowledgement, by the mere fact of prior use, by registration or the like)
Is the right of a prior user assignable?
b) Question 12 and 13 should be replaced by the following three questions:
What are the requirements for the maintenance of a valid patent in your country?
Under what circumstances can the owner of a patent prosecute patent infringers?
What facts enable the contesting of a patent?
c) With a view to the preparing of a model for a law, which may be more comprehensive,
it is suggested to include at least the following questions in the questionary:
283
Title to a patent:
Who is entitled the grant of a patent?
Is the title to the grant assignable?
What is the law which determines in your country whether the applicant is legally
considered a person?
Licences
Does your country recognize licences based on patent rights and what kind of licences?
How is a licence acquired? (by agreement, registration etc.)
Is the licence assignable?
How is the licence affected by a change in the ownership of the patent?
Zusammenfassung
Die österreichische Landesgruppe empfiehlt, sich nicht bloss auf eine einzige Arbeitsmethode
festzulegen, sondern eine Vereinheitlichung der Patentrechte sowohl durch Schaffung eines
Gesetzesmusters als auch durch Einbau entsprechender Bestimmungen in die Pariser Unions=
übereinkunft zu versuchen. Für diese Empfehlung ist die Ueberlegung massgebend, dass
die wahrscheinlich grosse Zeitspanne bis zur nächsten Revisionskonferenz durch Schaffung
eines Gesetzesmusters und dessen Propagierung genützt werden sollte. Der gleichzeitig
vorzusehende Einbau entsprechender Bestimmungen in die Pariser Verbandsübereinkunf t
soll sodann eine Vereinheitlichung auf breitester Basis bewirken. Das Gesetzesmuster könnte
solcherart für die generelle Regelung vorbereitend sein und die Gegensätze ebnen helfen.
Diese Kombination in der Vorgangsweise dürfte nach Ansicht der österreichischen Landes=
gruppe am besten geeignet sein, der Zielsetzung zu dienen.
Der Abschluss spezieller Abkommen, etwa in Form einer neuen engeren Union, erscheint
dagegen nicht tunlich.
II.
Unter Berücksichtigung dieser Empfehlung scheint es zweckmässig, im Fragebogen auf
möglichst viele der generell regelbaren Gesichtspunkte Bedacht zu nehmen. Es wird vor=
geschlagen, nachstehende Aenderungen bzw. Ergänzungen des Fragebogens zu treffen:
a) Punkt 8 sollte präzisiert, oder besser durch einen neuen Punkt «Vorbenützerrecht» ersetzt
werden, etwa mit folgenden Fragen:
Vorbenützerrecht
Kennt Ihr Land ein Vorbenützerrecht?
Welche Rechte hat der Vorbenützer?
Welche Tatsachen begründen ein Vorbenützerrecht?
Wie wird das Vorbenützerrecht erworben? (Anerkennung, bloss tatsächlich, durch Ein=
tragung oder dergleichen)
ist das Vorbenützerrecht übertragbar?
b) Die Fragen 12 und 13 sollten besser durch die folgenden drei Fragen ersetzt werden:
WeIches sind in Ihrem Land die Voraussetzungen für den aufrechten Bestand eines
Patentes?
Unter welchen Voraussetzungen kann der Patentinhaber Patenteingreif er verfolgen?
Welcher Sachverhalt berechtigt zur Anfechtung eines Patentes?
c) Wegen der Vorsehung auch eines Gesetzesmusters, das an sich umfassender sein kann,
wird vorgeschlagen, zumindest noch folgende Fragen in den Fragebogen aufzunehmen:
Anspruch auf ein Patent
Wer hat Anspruch auf Erteilung eines Patentes?
284
ist der Anspruch auf Erteilung übertragbar?
Nach welchem Recht wird in Ihrem Lande Rechtssubjektivität des Anmelders beurteilt?
Lizenzen
Kennt Ihr Land Lizenzen an Patentrechten bzw. welche Art von Lizenzen?
Wie wird eine Lizenz erworben? (Vertrag, Eintragung usw.)
ist die Lizenz übertragbar?
Welches Schicksal nimmt die Lizenz im Falle eines Wechsels des F'atentinhabers?
285
Canada
Rapport
au nom du Groupe canadien
par MM. R. G. GRAY, P. KIRBY, E. G. METCALFE, B. F. ROUSSIN et F. C. RUTHERFORD
Le Groupe canadien croit qu'un moyen efficace par lequel on pourrait unifier les lois sur
les brevets d'invention serait d'abord de compiler grâce à un questionnaire les points
saillants des lois nationales et de préparer ensuite un projet de loi type contenant les
points communs à plusieurs pays ainsi que les points non=communs mais qui pourraient le
devenir par compromis.
Au début, certains pays approuveraient le dit projet de loi, tout en en excluant certains
points de controverse, et constitueraient entre eux des Unions restreintes. Chaque pays
membre d'une telle Union s'engagerait à amender sa propre loi en accord avec le dit projet
et à ne pas passer de nouvelles lois incompatibles avec ce projet.
Par la suite, on s'efforcerait de consolider les Unions restreintes en un nombre de plus
en plus petit d'Unions plus restreintes tout en modifiant de temps en temps la Convention
d'Union de façon à y incorporer en principe les points de projet de loi type acceptés à
l'unanimité.
Il ne sert à rien d'entreprendre la rédaction d'un projet de loi type complet. Chaque pays
doit se réserver le droit d'incorporer dans sa loi nationale des points d'importance mineure,
tels que des points se rapportant à l'administration interne, etc.
Le Groupe canadien favorise l'addition des questions suivantes au présent questionnaire:
Existe=t=il dans votre pays des prescriptions relatives à la modification d'une demande
après son dépôt mais avant son acceptation?
Existe=t=il dans votre pays des presçriptions relatives à la modification d'une demande
après son acceptation mais avant sa concession?
Existe=t=il dans votre pays des prescriptions relatives à la modification d'un brevet
après sa concession? S'il en existe, y=at=i1 une limite de temps, et la portée du brevet
peut=elle être étendue ou limitée?
Existe=t=il dans votre pays des prescriptions relatives au dépôt de demandes addition
nelles ou continuatrices pour la protection de certains aspects d'une invention déjà
protégée par une demande ou un brevet?
Comment déterminet=on dans votre pays la priorité entre deux demandes identiques?
Existet=il dans votre pays des prescriptions relatives aux licences obligatoires?
Les brevets sont=ils imprimés dans votre pays? Si oui, y=a=t=il un intervalle de temps
entre la concession et l'impression du brevet? Si oui, l'invention est=eIle accessible au
public à la date de concession?
Résumé
Le Groupe canadien croit que l'unification des lois sur les brevets d'invention peut être
atteinte de préférence par la distribution d'un questionnaire à résumer les points saillants
des lois nationales, par la rédaction d'un projet de loi type contenant les traits correspon
dant ainsi que les points divergents, par la constitution des Unions restreintes acceptant d'une
les points similaires et d'autres part les points de controverses, et encore par la jonction
progressive des Unions restreintes liées avec une revision des Convention d'Union.
En outre le Groupe propose l'addition des questions au questionnaire concernant la modi
fication des demandes de dépôt, les dépôts subséquents, la décision de la priorité d'inven
tion, l'impression des brevets et la concession de licences obligatoires.
286
Summary
The Canadian Group believes that the unification of laws on patents can be achieved
preferably by the issuance of a questionnaire to compile the salient provisions of national
laws, the preparation of a draft law containing both common and uncommon provisions,
the formation of restricted Unions accepting the common and part of the uncommon proc
visions and the progressive consolidation of the restricted Unions simultaneously with
consequent amendments of the Union Convention.
The Group also suggests the addition to the questionnaire of questions relating to the
amendment of specifications, the filing of continuing applications, the determination of
priority of inventorship, the printing and the compulsory licensing of patents.
Zusammenfassung
Die kanadische Gruppe vertritt die Ansicht, dass eine Uebereinstimmung von Patent=
gesetzen vorzugsweise durch Ausgabe eines Fragebogens erreicht werden kann, der die
springenden Punkte der nationalen Gesetze zusammenfasst, weiterhin durch die Ausarbei'
tung eines Gesetzentwurf s, der übereinstimmende und abweichende Züge enthält, durch
die Bildtng von beschränkten Unionen, die gleiche und andersartige Punkte akzeptiert
und schliesslich durch den progressiven Zusammenschluss der beschränkten Unionen ver
bunden mit einer Revision der Unionsverträge.
Ausserdem schlägt die Gruppe eine Erweiterung des Fragebogens durch Fragen nach der
Abänderung von Anmeldeschriften vor, der Einreichung von folgenden Anmeldungen, der
Entscheidung über Erfinderpriorität, dem Drucken und der Erteilung von Zwangslizenzen.
287
Etats-Unis d'Amérique
Rapport
au nom du Groupe des Etats=Unis d'Amérique
Le Groupe des EtatsUnis se permet d'exposer ce qui suit en réponse à la Question B 35 de
l'Ordre du Jour du Congrès de Londres:
I. Notre Groupe estime préférable de procéder à l'étude d'un projet de loi type.
Commentaire: L'objectif serait de faciliter la protection internationale des droits
de brevets d'invention en éliminant les différences existant entre les législations inté
rieures des divers pays aussitôt et aussi complètement que possible.
Nous croyons, en effet, que les procédures requises pour modifier la Convention
d'Union demanderaient un temps considérable et seraient probablement gênées par
les diférences existant entre les législations nationales. Dans l'intervalle, le projet
approuvé d'une loi type pourrait aboutir dans des changements volontaires conduisant
peu à peu à l'harmonisation des lois des différents pays. Sur la base d'une telle har=
monisation et des expériences acquises, il sera possible par la suite d'apporter les
modifications nécessaires à la Convention.
Nous considérons peu opportune la constitution d'Unions restreintes vu qu'un tel
système serait susceptible d'aboutir à la formation de groupes sous différentes
lois, au lieu de produire une véritable unification des lois de tous les pays de l'Union.
1.IV. La liste des changements proposés (1-13) peut être considérée comme une base excel=
lente pour discuter une méthode conduisant à l'obtention de l'uniformité désirée. Mais
si l'on devait se décider à rédiger une loi=type, on recommande que le plan soit amplifié
afin d'englober également d'autres questions actuellement divergentes, et éventuelle=
ment aussi des sujets susceptibles d'une amélioration dans la loi même.
Nous nous permettons de suggérer que considération soit donnée aux questions supplé=
mentaires suivantes:
A. Quels sont les objectifs à être encouragés ou découragés par la loi; et quelles
expériences avez=vous acquises dans votre pays en ce qui concerne l'efficacité de la
loi actuelle d'encourager ou de décourager lesdits objectifs?
Est=ce qu'il serait utile d'incorporer dans la loi uniforme un attendu établissant ces
objectifs dans le but d'assister les tribunaux et les administrations dans l'application
de la loi d'une façon aussi uniforme que possible?
Commentaire: L'expérience nous a démontré qu'une réforme de la loi est parfois
défaite par les tribunaux et administrations qui en mésinterprétent les objets, même
lorsqu'il ne s'agit que d'une seule langue. Or, lorsqu'il s'agit de faire face au problème
ultérieur posé par la traduction dans plusieurs langues, il paraît nécessaire de bien
préciser les objectifs désirés. Aux Etats=Unis, les paroles employées dans la Constitu=
tion: «afin d'encourager le progrès de la science et des arts utiles» a été de grande
utilité pour guider l'administration et l'exécution de notre Loi sur les Brevets.
II. 5. A. Votre loi porte=t=elle des dispositions accordant à un déposant un droit de priorité
sur la connaissance, l'utilisation ou la publication par un tiers, après l'invention du
déposant, ou par un rival qui demande un brevet d'invention pour la même invention?
Commentaire: Le droit de priorité découlant de preuves de faits autres que celle du
dépôt d'une demande de brevet opéré dans un pays de l'Union est une des différences
importantes existant entre les différentes lois sur les brevets, différences dont l'élimi=
nation est essentielle.
288
II. 7. A. Votre loi sur les brevets prévoit=elle qu'une protection provisoire soit accordée à
une invention pendant la période nécessaire pour la développer et en étudier la valeur
commerciale? Comment peut=on se protéger contre la perte des droits de brevet par
suite de la divulgation de l'invention durant cette période de développement et d'étude?
Commentaire: Cette question est liée au droit de priorité (voir ci=dessus). Si l'objectif
est celui de stimuler le développement d'inventions vers des produits utilisables, d'ens
courager le perfectionnement de procédés de fabrication, etc. et l'établissement de
nouvelles entreprises prospères, il sera important de faciliter des rapports entre l'in
venteur et des personnes capables de l'assister sous forme de conseils, renseignements
utiles, aide commerciale et technique, appui financier, etc. Il est également souhaitable
que l'inventeur puisse obtenir cette forme d'assistance avant de prendre les mesures
dispendieuses requises pour l'obtention du brevet et que la divulgation de brevets soit
limitée à des brevets bien réussis.
II. 8. La loi de votre pays donne=t'elle à l'usager antérieur ou l'inventeur antérieur le droit
de s'opposer à la délivrance d'un brevet ou d'en demander l'annulation après qu'il
ait été délivré? Est=ce qu'une personne qui n'est ni usager antérieur ni inventeur
antérieur peut entamer une action en opposition ou invalidation d'un tel brevet? Est=cc
que le droit de s'opposer à la délivrance d'un brevet ou d'en demander l'annulatior
est restreint par une limite de temps ou frappé d'une autre limitation?
Commentaire: Il s'agit ici également d'un domaine où il existe des différences essenz
tielles entre les lois des divers pays, et de fortes différences d'opinion sur ce que la
loi devrait établir. Aux Etats=Unis, par exemple, aucune procédure n'est prévue dans
ces cas qui permette à l'intéressé de présenter son opposition au Bureau des Brevets;
ces dernières années, nous avons toutefois élaboré une procédure nommée «declaratory
judgment» (jugement déclaratoire) dont peut se servir toute personne se croyant
menacée par un titulaire de brevet pour entamer une action judiciaire en invalidatitn
du brevet.
III. (à suivre après II.) Dans votre pays, la portée d'un brevet d'invention peut=elle être
limitée ou étendue par des conditions n'ayant rien à faire avec le brevet proprement
dit, par exemple, si le brevet appartient à une société anonyme jouissant d'un mono=
pole substantiel dans son domaine, ou, par contre, à une industrie naissante qui a
besoin de la protection d'un brevet contre des concurrents solidement établis et
agressifs? Ou s'il existe un intérêt public particulier dans la question, pour des raisons
telles que le contrôle du cancer, la défense nationale, ou un désir général très prononcé
de partager les fruits d'une invention, disons, par exemple, dans le domaine de l'éner»
gie atomique?
Commentaire: tJr des problèmes sérieux formant obstacle à une vraie uniformité des
lois consiste dans la tendance de groupes particuliers à exercer leur influence pour
que compte soit tenu de leurs intérêts spéciaux dans l'interprétation et administration
des lois par voie de doctrines telles que «équité», «abus», «intérêt public». etc. Par
conséquent, il paraîtrait important d'étudier l'effet destructif éventuel de telles in
f luences sur l'unification des lois, ainsi que les mesures à prendre pour contrecarrer
cet effet.
(Question à suivre) Votre loi sur les brevets prévoit=elle des brevets d'addition et/ou
des modifications de brevets visant l'extension ou la restriction du brevet original?
S'il en est ainsi, quelles sont les limites mises au droit de modifier le brevet existant
ou d'obtenir des brevets d'addition? Est=ce que le droit de modifier le brevet n'existe
qu'en cas d'erreurs commises de bonne foi? Estce qu'il est nécessaire d'expliquer
l'erreur et, dans ce cas, quels genres d'erreurs et d'exploitations sont acceptables? Si
la loi ne prévoit pas de brevet d'addition, est=ce qu'il est possible d'obtenir un brevet
ordinaire pour des découvertes complétant l'invention revendiquée qui, par elle seule,
ne serait pas considérée un objet brevetable?
(Question à suivre) Votre pays accorde=til au titulaire d'un brevet le droit de deman=
der réparation à des personnes qui ont amené des tiers à commettre une contre=
façon, ou qui y ont contribué?
289
Commentaire: Aux Etats=Unis, on estime depuis longtemps, en conformité avec les
principes légaux généraux, qu'une personne ayant contribué à une contrefaçon par la
fourniture de matériaux dont l'utilisation lui était connue, est responsable en qualité
de «contrefacteur contributif». Vu que cette thèse a été mise en doute par certains
tribunaux, elle fut réaffirmée par une disposition expresse prévue à la Section 271
de notre Loi sur les Brevets; mais en même temps, cette disposition fut limitée à la
vente d'articles reconnus comme ayant été fabriqués ou adaptés spécialement en vue
d'une contrefaçon, tandis que la vente d'articles de base ou de produits de commerce
susceptibles d'être utilisés sans contrefaçon est considérée comme exempte de la res=
ponsabilité de la contrefaçon contributive.
Le but de cette question est d'étudier le besoin qu'il y aurait de créer des dispositions
uniformes à ce sujet.
Existe=t=il dans les lois de votre pays des limitations fondamentales ou constitution
nelles qu'il faut observer en rédigeant une loi sur les brevets?
La loi de votre pays prévoit=elIe une protection quelconque contre des imitations d'in=
novations n'ayant pas les caractères requis pour un brevet?
Commentaire: Dans les pays où la délivrance d'un brevet peut dépendre d'un degré
de différence ou de non=évidence, il y aura certainement des cas limites d'inventions
qui, dans un pays, seraient brevetables sans l'être dans les autres (ou même, dans un
même pays, par devant un certain tribunal, mais pas par devant les autres). La ques=
tion se pose de savoir s'il serait opportun de pourvoir à ces cas par des «modèles
d'utilité» ou des enregistrements de "dessins industriels», ou par des dispositions
générales contre l'enrichissement illégitime, lorsqu'on peut prouver que l'imitateur a
tiré avantage de l'effort créatif de dessin, du travail mécanique ou des recherches faits
par un autre à des frais considérables et pour son usage personnel.
VIII. Estce que l'opinion publique de votre pays demande une modification substantielle de
votre loi sur les brevets, ou y a=t=il une tendance de plus en plus répandue dans ce
sens?
Commentai.re: En rédigeant une loi type, il faudrait tenir compte de pressions pu
bliques, s'il y en a susceptibles de provoquer des modifications avant que l'harmoni
sation des lois ne puisse s'accomplir. Le but de cette question est de faire ressortir
ces tendances.
En conclusion, le Groupe américain propose que cette question soit soumise à une
commission spéciale pour une étude approfondie.
Résumé
Le Groupe des Etats=Unis considère préférable d'étudier les possibilités de la rédaction
d'un projet de loi type sur les brevets. Il est en effet d'avis qu'il serait pius facile d'arriver
à l'harmonisation des lois par l'adoption d'une loi type que par un effort tendant à créer
cette harmonisation par des modifications de la Convention.
Le Groupe des EtatsUnis s'oppose d'autre part à des Unions restreintes qui ne conduiraient
qu'au groupement des pays membres sous des lois différentes au lieu de produire une véri=
table unification des lois.
Le Groupe des Etats=Unis donne son approbation aux questions Nos 1-13 (Rubriques I à
IV) et se permet de suggérer les questions supplémentaires suivantes:
II. 5. Votre loi accordet=elle à un déposant un droit de priorité sur la connaissance,
l'utilisation et la publication par un tiers, ou sur les revendications d'un concurrent
demandant un brevet pour la même invention?
II. 7. Comment est=il possible à un inventeur de se protéger contre la perte de ses. droits
de brevet par suite de la divulgation à des tiers pendant le perfectionnement de l'in=
vention ou l'étude de sa valeur commerciale?
290
8. Est=ce que votre loi permet à un usager antérieur, un inventeur antérieur, ou un
tiers, de s'opposer à la délivrance d'un brevet ou d'en demander l'annulation après
délivrance?
Question suggérée après le No II:
La loi de votre pays permet=elle d'étendre ou de limiter la portée d'un brevet pour
des raisons n'ayant rien à faire avec le brevet proprement dit, telle qu'un monopole
du breveté, l'industrie naissante du breveté, ou un intérêt public spécial dans l'objet
breveté?
III. (à suivre):
Votre loi permetelle des brevets d'addition et/ou des modifications de brevets visant
l'extension ou la restriction du brevet original?
III. (à suivre):
Votre loi accorde=t=elle au titulaire d'un brevet le droit de demander réparation à des
personnes qui ont amené des tiers à commettre une contrefaçon ou qui y ont
contribué?
Nouvelle question suggérée:
L'existence de limites fondamentales ou constitutionnelles dont il faut tenir compte
en rédigeant une loi sur les brevets.
Nouvelle question suggérée:
Protection contre des innovations n'ayant pas les qualités requises pour constituer un
brevet.
VIII. Nouvelle question suggérée:
L'existence d'une pression ou tendance publique demandant une modification essen
tielle de la loi sur les brevets de votre pays.
En outre, le Groupe des Etats=Unis propose que considération soit donnée:
aux objectifs à encourager ou décourager par la loi;
à l'expérience acquise dans chaque pays en ce qui concerne l'efficacité de sa loi actuelle
au sujet desdits objectifs; et
à l'opportunité de prévoir, dans la loi=type, un attendu établissant ces objectifs.
Summary
The American Group prefers to study the possibilities of establishing a draft of a model
patent law, believing that the adoption of the same model law by the countries of the
Union will result in uniformity of the law more readily than attempts to establish such
uniformity through amendments to the Convention.
The American Group opposes, however, restricted unions as tending to lead only to
groupings of member countries under different laws, rather than tending to real unification
of laws.
The American Group approves of the questions Nos. 1 to 13 (Headings I to IV) and suggests
the following additions:
II. 5. Does your law permit proof of applicant's priority over anothers knowledge, use
or publication, or over another's rival claim on same invention?
II. 7. How can inventor be protected against loss of patent rights by disclosure to others
during development of invention or study of its commercial value?
II. B. Does the law of your country permit a prior user, prior inventor or other third
party to oppose the grant of a patent or to cancel a patent after grant?
291
III. Suggested question after No. II. Does the law of your country permit expansion or
restriction in scope of patent for reasons extraneous to patent, such as monopoly
position of patentee, «infant industry>' status of patentee, or special public interest
in the subject matter?
III. To Follow Above. Does your law permit patents of addition and/or amendment of
patents to add to or restrict the original patent?
III. To Follow Above. Does your law provide patentee with a remedy against those who
induce, or contribute to infringement by others?
Suggested New Heading. Existence of fundamental or constitutional limitations which
must be respected in drafting a patent law.
Suggested New Heading. Protection against innovations which do not qualify for
patent protection.
VIII. Suggested New Heading. Existence of public demand or trend for substantial change
in the patent law of your country.
In addition to the above, the American Group proposes that there be considered generally
the ultimate results to be encouraged and discouraged by the law;
the experience of each country as to the effectiveness of existing law with regard to
those results, and
the advisability of including a preamble in a uniform law setting forth its ultimate
purposes.
Zusammenfassung
Die Landesgruppe der USA zieht es vor zu prüfen, ob es nicht möglich wäre, ein Muster=
patentgesetz zu entwerfen. Sie ist der Ansicht, dass die Annahmen eines solchen Muster=
gesetzes von allen Unionsländern leichter zur Vereinheitlichung der Gesetze führen würde
als ein Versuch, die Vereinheitlichung durch Abänderungen der Verbandsübereinkunf t zu
standzubringen.
Die Landesgruppe der USA widersetzt sich andererseits der Bildung von limitierten Ver
bänden, da sie es für wahrscheinlich hält, dass dies nur zu Gruppierungen von Unions
Ländern unter verschiedenen Rechtssystemen führen, hingegen nicht die Vereinheitlichung
der Gesetze bewirken würde.
Die Landesgruppe der USA stimmt Fragen 1 bis 13 (Titel I bis IV) bei und schlägt die fols
genden zusätzlichen Fragen vor:
II. 5. Gibt Euer Gesetz dem Patentanmelder mit der Anmeldung ein Prioritätsrecht ge
genüber der Kenntnis, Benutzung oder Veröffentlichung eines Dritten oder gegenüber
dem Anspruch eines Konkurrenten auf die gleiche Erfindung?
II. 7. Wie kann ein Erfinder sich dagegen schützen, dass er sein Patentrecht verliert,
wenn er seine Erfindung anderen bekanntgibt, während er dieselbe ausarbeitet oder
auf ihren Handelswert hin priif t?
8. Gestattet das Gesetz Eures Landes es einem früheren Benutzer, früheren Erfinder
oder einem anderen Dritten, gegen die Erteilung eines Patentes Einspruch zu erheben
oder die Löschung eines Patentes nach seiner Erteilung zu beantragen?
Frage, die nach Nr. Il. gestellt werden sollte:
Gestattet das Gesetz Eures Landes eine Erweiterung oder Beschränkung eines Patentes
aus Gründen, die mit dem Patent selbst nichts zu tun haben, wie z. B. die Monopole
stellung des Patentinhabers, seine «noch in den Kinderschuhen steckende» Industrie,
oder ein spezielles öffentliches Interesse an dem patentierten Gegenstand?
292
III. Darauf folgend:
Sieht Euer Gesetz Zusatzpatente oder Patentverbesserungen vor, welche einen Zusatz
oder eine Einschränkung des Originalpatentes darstellen?
III. Darauf folgend:
Gibt Euer Gesetz dem Patentinhaber die Möglichkeit, gegen Personen vorzugehen,
die eine Patentverletzung durch Dritte veranlassen oder daran mitwirken?
Neue Frage:
Existieren in Eurem Gesetz fundamentale oder verfassungsmässige Einschränkungen,
die im Patentgesetz berücksichtigt werden müssen?
Neue Frage:
Schutz gegen Neuerungen, die nicht zum Patentschutz berechtigt sind.
VIII. Neue Frage:
Existiert in Eurem Lande eine öffentliche Forderung nach einer wesentlichen Aende
rung Eures Patentgesetzes oder eine Tendenz hierfür?
Ausserdem schlägt die Landesgruppe der USA vor, die folgenden Punkte zu berücksichtigen:
a) die vom Gesetz zu fördernden und zu verurteilenden Endzwecke;
h) die in den verschiedenen Ländern in dieser Hinsicht mit der Wirksamkeit der bestehen»
den Gesetze gemachten Erfahrungen, und
c) ob es ratsam ist, ein einheitliches Mustergesetz mit einer Präambel zu beginnen, welche
die Zwecke des Gesetzes definiert?
293
France
Rapport
au nom du Groupe français
par le Président de la Commission Me Cli. RUBEL et le Rapporteur Me R. COLLIN
La promulgation du Traité du Marché Commun a rendu plus impérieuse la nécessité d'uni
fier les législations dans le domaine de la propriété industrielle.
En vue d'aboutir à des résultats concrets, il convient tout d'abord de dégager quels sont les
moyens de préparer l'unification des lois sur les brevets d'invention.
Pour pouvoir réaliser ce travail préliminaire, nous avons à formuler notre avis sur deux
points particuliers qui nous sont soumis par le Comité exécutif.
La première des questions est celle de savoir quelles sont les modalités préférables:
Etablissement d'un projet de loi=type, modification de la Convention d'Union ou Consti=
tution d'Union restreinte.
Il semble délicat d'admettre l'une des deux premières formules qui nous sont proposées,
pour les raisons suivantes:
Un projet de loi risque fort de n'être jamais voté.
Il faut éviter de surcharger le texte de la Convention par des dispositions réglementaires.
Bien qu'il ne soit pas souhaitable de multiplier les Unions restreintes, la solution pourrait
être trouvée dans l'article 15 de la Convention d'Union qui donne la possibilité aux pays
de l'Union de prendre séparément entre eux, des «arrangements particuliers».
II.
La deuxième question a trait aux modifications et compléments qui pourraient être apportés
au projet de questionnaire qui nous est soumis (Annexe 1).
Il est tout d'abord utile de souligner que l'étude comparative des législations en matière de
brevets, permet de penser que les plus grandes difficultés en matière d'unification des
législations, surgiront dans le domaine de la brevetabilité.
Les critères sont généralement très différents, essentiellement subjectifs, et chaque pays
semble y être particulièrement attaché.
Au contraire, dans le domaine de la nouveauté, on a affaire à des données essentiellement
objectives, qui sont nettes et permettront une unification plus rapide des législations.
Par conséquent, il semble souhaitable de traiter en premier lieu les questions relatives à
la nouveauté.
Les paragraphes I et II du projet de questionnaire nous paraissent opportuns et complets,
sous cette réserve, en tenant compte de ce qui vient d'être dit ci=dessus, d'inverser leur
ordre et, dans le chapitre «Brevetabilité>', d'inverser les questions 2 et 3, cette dernière
étant la suite logique de la question 1 et également de celles du chapitre «Nouveauté»>.
L'ensemble des autres paragraphes sera numéroté en conséquence.
Toutefois, pour la simplicité de ce qui suit, nous nous référons à la numérotation ancienne.
Le paragraphe III qui est intitulé «Portée du brevet» traite également de questions relatives
à la forme de celui=ci et il pourrait être complété de la manière suivante:
«Forme et portée du brevet»».
294
La question 12 qui traite de la description du brevet pourrait en conséquence être insérée
en tête du paragraphe III.
Pour plus de clarté, la question 9 semble devoir être décomposée en deux questions qui
seraient ainsi formulées:
Dans votre pays, la protection s'étend=elle à tout ce qui se trouve dans le texte et les
dessins?
La protection est=elle limitée par des revendications et dans quelle mesure?
Il paraît inutile de mentionner la validité du brevet dans le paragraphe IV. intitulé
«Existence et validité du brevet» puisque la question de validité se trouve traitée dans les
chapitres «Nouveauté» et «Brevetabilité».
Ainsi que nous l'avons vu, la question 12 du questionnaire disparaît de ce paragraphe.
Il semble également utile de traiter dans le même chapitre des questions de la durée du
brevet, de son point de départ ainsi que du point de départ des poursuites et des possibilités
de restauration et de prolongation.
Enfin, l'existence du brevet suppose qu'il peut venir à terme pour des causes particulières
de déchéance et une question semble donc nécessaire sur ce point ainsi que sur les possi=
bilités d'action en nullité du brevet.
Le questionnaire se présenterait donc sous la nouvelle forme indiquée à l'Annexe II - les
références entre parenthèses étant celles des questions dans le projet soumis par le Comité
exécutif.
ANNEXE I
Projet de questionnaire du Comité exécutif
I. Brevetabilité
Existe=til dans votre droit une définition de la brevetabilité?
Qu'est=ce qui est exclu de la brevetabilité dans votre pays (p. ex. produits chimiques,
produits pharmaceutiques, produits alimentaires, nouveautés végétales)?
Existe=t=il dans votre pays, en plus de la seule nouveauté, des exigences supplémentaires
pour justifier la brevetabiiité (p. ex. une hauteur inventive, un progrès technique, une
utilité industrielle, une application nouvelle, une combinaison nouvelle etc. . .
II. Nouveauté
La nouveauté doit=elle être absolue ou simplement relative p. ex. dans le temps ou
dans l'espace?
De quelle nature doivent être les faits constituant antériorité?
Existetil dans' votre pays des limitations particulières à cet égard?
La divulgation du fait de l'inventeur antérieurement au dépôt fait=elle obstacle à la
validité du brevet?
,8. Existe=t=il dans votre pays des prescriptions relatives aux droits de possession person=
nelle, quels sont leurs caractères, est=il possible de les céder?
III. Portée du Brevet
9. Dans votre Pays la protection s'étend=elle:
à tout ce qui se trouve dans le texte et les dessins;
ou bien au contraire est=elle limitée et dans quelle mesure par des revendications?
10. Estce que dans votre pays on peut examiner le dossier de la demande et la portée
du brevet ainsi déterminée comme sous 9, peut=elle être étendue ou limitée par l'exa
men de ces documents?
11. La portection du brevet s'étendelle et dans quelle mesure à des équivalents (moyens,
procédés ou produits etc. . .
295
W. Existence et validité du brevet
Dans quelles conditions la description du brevet estelle considérée comme suffisante
dans votre pays?
Quel est dans votre pays le point de départ du droit de poursuite?
ANNEXE II
Projet de questionnaire modifié proposé par le Groupe français
I. Nouveauté
La nouveauté doit=elle être absolue ou simplement relative (par exemple dans le temps
ou l'espace)? (II, 4)
De quelle nature doivent être les faits constituant antériorité? (II, 5)
Existet=il dans votre pays, des limitations particulières à cet égard? (II, 6)
La divulgation, du fait de l'inventeur antérieurement au dépôt fait=elle obstacle à la
validité du brevet? (II, 7)
Existet=iI dans votre pays des prescriptions relatives au droit de possession person=
neue? Quels sont leurs caractères, est=il possible de les céder? (II, 9)
II. Brevetabilité
Existet=il dans votre droit une définition de la brevetabilité? (I, 1)
Existet=il dans votre pays, en plus de la seule nouveauté, des exigences supplémen=
taires pour justifier la brevetabilité? (par exemple, une hauteur inventive, un progrès
technique, une utilité industrielle, une application nouvelle, une combinaison nouvelle,
etc....) (1, 3)
Qu'est=ce qui est exclu de la brevetabilité dans votre pays (par exemple produits chimi
ques, produits pharmaceutiques, produits alimentaires, nouveautés végétales)? (1, 2)
III. Forme et portée du brevet
Dans quelles conditions la description du brevet est=elle considérée comme suffisante
dans votre pays? (IV, 12)
Dans votre pays, la protection s'étend=eIle à tout ce qui se trouve dans le texte et les
dessins? (III, 9a)
Dans votre pays, la protection est=elle limitée par des revendications et dans quelle
mesure (III, 9b)
tst=ce que, dans votre pays, on peut examiner le dossier de la demande, et la portée
du brevet peut=elle être étendue ou limitée par l'examen de ces documents? (III, 10)
La protection du brevet s'étend=elle et dans quelle mesure à des équivalents (moyens,,
procédés ou produits, etc. . .)? (III, 11)
IV. Existence du brevet
Quelle est, dans votre pays, la durée du brevet et le point de départ de cette durée?
(nouvelle)
La durée normale peut=elle être prolongée et dans quelles conditions? (nouvelle)
Existe=t=il dans votre pays, des causes de déchéance susceptibles d'abréger la vie du
brevet et lesquelles? (nouvelle)
Un brevet déchu peut=iI être restauré et dans quelles conditions? (nouvelle)
Quel est le point de départ du droit de poursuite? (IV, 13)
Est=il possible d'engager directement une action en nullité du brevet? (nouvelle)
296
Résumé
Le Groupe français est d'avis que le meilleure méthode pour réaliser progressivement l'unir
fication des législations réside dans la constitution d'une Union restreinte dans le cadre de
la Convention générale.
IL
Le Groupe français soumet un nouveau projet de questionnaire amendé et complété.
Summary
In the opinion of the French Group, the best way in order to progressively obtain the uni
fication of the national laws consists in the constitution of a restricted Union within the
Union of Paris.
II.
The French Group submits a new list of questions modified and completed.
Zusammenfassung
Nach Ansicht der französischen Gruppe ist der beste Weg eine progressive Einigung der
nationalen Gesetzgebungen zu erreichen, die Bildung einer begrenzten Uebereinkunft inner=
halb des Abkommens von Paris.
II.
Die französische Gruppe unterbreitet einen neuen, verbesserten und vervollständigten Frage
bogen.
297
Grande-Bretagne
Rapport
au nom du Groupe britannique
par MM. J. P. GRAHAM Q. C. et C. E. EVERY
Le Groupe britannique estime que cette question est d'une importance considérâble et que
l'étude proposée doit être largement conçue et activement poursuivie.
En ce qui concerne la question I, à savoir quel est le meilleur moyen d'assurer l'unification,
le Groupe britannique donne son appui à l'établissement d'une loi type comme étant
susceptible de mener le plus rapidement au résultat souhaité. La nécessité d'obtenir l'una
nimité rend tout progrès par modification de la Convention fort improbable, et, de l'avis
du Groupe britannique, toute Union Restreinte est indésirable. Bien qu'il doive naturelle
ment y avoir chevauchement en certains points, la préparation et l'étude des matériaux
pour l'élaboration d'un projet de loi type constituent une tâche bien différente de celle à
entreprendre pour l'élaboration de modifications à apporter à la Convention ou de sugges
tions pour la création d'Unions Restreintes.
L'étude devrait en définitive couvrir tous les points suivants:
établissement d'un projet de loi type;
suggestions pour modifications à apporter à la législation de chaque pays afin de rendre
celle=ci conforme au dit projet de loi type;
suggestions pour modifications à apporter à la Convention pour permettre l'application
dudit projet de loi type.
Il sera cependant utile de se concentrer en tout premier lieu sur 1. et ensuite d'encourager
les divers pays à modifier leur propre législation en conséquence, avant même que la
Convention ne soit modifiée.
En ce qui concerne la question II, le Groupe britannique avance les propositions suivantes:
Il sera plus facile de préparer et rassembler les matériaux utiles et les conclusions seront
probablement plus nettement définies si l'on veille dès le commencement à distinguer entre
la loi sur les brevets telle qu'elle existe actuellement et la loi sur les brevets telle qu'elle
pourrait être idéalement conçue.
Le questionnaire devrait être formulé de manière à obtenir dans chaque section des répon
ses aux sujets suivants:
les dispositions actuelles de la législation intérieure;
la mesure dans laquellen il est considéré que la législation intérieure pourrait, en pratique,
être modifiée afin de s'harmoniser avec la loi type idéale proposée; et
les modifications considérées comme devant être apportées à la Convention pour aboutir
à cette loi type idéale.
A cet effet, des questions devraient être posées dans chaque section dans le sens suivant:
Quelles dispositions de votre législation actuelle considérezvous insatisfaisantes ou
susceptibles d'amélioration?
A quelles modifications de votre législation actuelle seriez=vous prêts à donner votre
appui en vue de mettre celle=ci en plus grande harmonie avec celle d'autres pays?
Sous les réserves ci=dessus, le questionnaire devrait être aussi étendu que possible. Il
devrait tenir compte d'importants aspects de la loi sur les brevets qui n'apparaissent pas
dans la question B 35, par exemple, période de protection, exploitation obligatoire et licen
ces, droits d'Etat relatifs aux inventions, prolongation et modification.
Les termes précis de tout questionnaire devraient être choisis à la lumière de l'ensemble
des débats sur cette question.
298
Résumé
Le Groupe britannique:
donne son appui à l'établissement d'un prOjet de loi type;
considère que seulement rassembler des renseignements sur les lois actuellement en
vigueur sans indiquer les modifications jugées souhaitables et possibles par les Groupes
Nationaux, serait une perte de temps;
suggère des sujets additionnels sur lesquels des questions pourraient être posées;
propose la résolution suivante:
«Le Congrès reconnaît l'importance de l'étude proposée et considère qu'elle devrait être
largement conçue et activement poursuivie à la lumière de l'ensemble des débats sur cette
question; désire l'établissement d'un projet de loi type, et, dans ce but, demande au Comité
exécutif de procéder à l'élaboration d'un questionnaire plus étendu.»
Summary
The British Group:
supports the preparation of a draft model law;
considers that merely to collect information on existing laws without indication of
changes thought desirable and possible by the national Groups will waste time;
suggests additional matter for questions; and
proposes the following resolution
'>The Congress recognizes the importance of the proposed study and considers that it should
be broadfy conceived and actively pursued in the light of the whole discussion on this
question; desires to see the production of a model draft law; and to this end requests
the Executive Committee to proceed with the preparation of an amplified questionnaire.»
Zusammenfassung
Die britische Gruppe
unterstützt die Bearbeitung eines Mustergesetzentwurfes;
ist der Ansicht, dass das blosse Einholen von Auskünften über bestehende Gesetze, ohne
auf die den nationalen Gruppen wünschenswert und möglich erscheindenen Aende=
rungen hinzuweisen, eine Zeitverschwendung sein würde;
schlägt zusätzliches Material zur Fragestellung vor und
schlägt den folgenden Beschluss vor:
«Der Kongress anerkennt die Wichtigkeit des vorgeschlagenen Studiums und ist der An
sicht, dass es unter Berücksichtigung all dessen, was über diese Frage gesagt worden ist,
grosszügig angelegt und aktiv verfolgt werden sollte; er sähe es gerne, wenn ein Muster
gesetzentwurf geschaffen würde; und zu diesem Zwecke bittet er den Exekutiven Ausschuss,
Schritte zur Vorbereitung eines erweiterten Fragebogens zu unternehmen.»
299
Italie
Rapport
au nom du Groupe italien
par MM. Ing. Ferruccio JACOBACCI, Ing. Aldo JARACH, Ing. Adele RACHELI
Prof. Avv. Cesare RIBOLZI
La question proposée par 1'AIPPI est d'une portée extrêmement vaste, car elle s'étend à
tous les pays membres de cette Association Internationale pour la Protection de la Propriété
Industrielle qui appliquent les dispositions légales édictées au, fins de la protection des
inventions.
Une étude dans un domaine aussi étendu nous semble prématurée, la tendance actuelle visant
la réalisation d'une unification par groupes limités de pays: nous en avons un exemple dans
le Commonwealth, le Benelux, l'Union Panaméricaine, l'Union des pays Nord=européens et
les études concernant le brevet européen.
Il est certain qu'une unification sur le plan territorial le plus étendu pourra être atteinte,
mais il faudra l'atteindre par degrés; c'est pourquoi nous avons estimé plus pratique et
plus intéressant de borner l'étude au groupe de pays européens déjà liés par les accords de
la communauté économique européenne et pour lesquels une rapide solution du problème
de l'unification des lois sur les brevets s'avère nécessaire.
Nous avons donc estimé opportun de concentrer l'étude sur ces pays, car nécessairement
l'unification des lois sur les brevets d'invention doit être réalisée pour eux, à une échéance
plus brève, vu l'impossibilité de la séparer de l'unification économique déjà en voie de
réalisation. L'unification, qui devra nécessairement être effectuée dans les pays de la CEE
pourra servir d'essai et la constatation éventuelle de ses avantages et de ses défauts posera
les bases d'un perfectionnement ultérieur; elle sera en outre un pôle d'attraction en vue de
l'adhésion d'autres pays et d'une application, dans le cadre général, de la Convention
d'Union.
Dans le groupe des six pays de la CEE, nous pouvons déjà constater des différences consi'
dérables entre les législations respectives sur les brevets.
En effet, le groupe de la CEE comprend d'un côté l'Allemagne et les PaysBas, qui ap=
pliquent l'examen préalable et l'opposition des tiers, et de l'autre la France, l'Italie, la Bel
gique et le Luxembourg, où l'examen en question n'existe pas.
On remarque en outre, parmi ces pays, de grandes différences de législation concernant,
entre autres, la conception de la nouveauté, qui est nouveauté absolue en Italie, en France,
aux Pays=Bas et au Luxembourg et nouveauté relative en Allemagne et en Belgique. Nous
pourrions continuer cette énumération et mettre en évidence un grand nombre d'autres
différences législatives.
Il existe également des divergences en matière d'invention susceptible d'être protégée; en
Italie, en effet, les produits pharmaceutiques ne sont sujets à aucune protection et les procé
dés de fabrication de ces produits ne le sont pas davantage; en Allemagne, la protection
s'applique aux procédés; en France, même les produits bénéficieront prochainement d'une
protection.
L'étude d'une unification législative dans le domaine des brevets en ce groupe des pays de
la CEE revêt un caractère d'actualité particulière car - ainsi qu'on en a fait la remarque
ci=dessus - l'unification économique de ce groupe de pays est en marche et, d'autre part,
les divergences d'opinions concernant les brevets ne laissent pas entrevoir, pour le moment
du moins, une solution pratique. Comme les plus grandes différences en matière législative
existent dans ce groupe restreint des pays de la CEt en matière de brevets, et que l'essor
vers une unification économique a été déjà commencé, il y a lieu de penser que la présente
300
étude limitée à ces seuls pays, si elle parvient à une exécution pratique et rapide, pourra
servir à accélér le développement progressif de l'unification sur un terrain toujours plus
vaste.
Même en ce qui concerne l'unification dans le cadre restreint de la CEE, nous estimons qu'il
faut procéder graduellement: une réalisation totale dès le début s'annonce comme absoIu
ment irréalisable, justement du fait des grandes différences constatées entre les législations
des divers pays membres.
Une première affirmation à faire, c'est qu'une unification graduelle doit commencer par les
points les plus importants et les plus rapidement applicables.
A notre avis, il faudrait commencer par atteindre une unification sur la question de la
concession du brevet par le système de l'examen ou sans examen; à ce point se rattache la
détermination de l'idée de nouveauté.
Il faut donc déterminer avant tout si les deux systèmes en question, qui représentent les
deux extrêmes dans le domaine de la concession des brevets, sont entachés ou non d'in=
convénients, pour établir si l'un ou l'autre peut être pris comme modèle aux fins de l'uni=
fication ou s'il faut entrer dans une voie nouvelle.
Commençons par examiner le système de l'examen préalable, en vigueur en Allemagne et
dans les Pays=Bas, comme nous l'avons déjà vu. L'expérience a prouvé que cet examen tend
à devenir sans cesse plus important, en considération du rythme progressivement accéléré
du progrès technique et par là des inventions, de sorte que cet examen, tel qu'il est actuelle
ment effectué (avec recherche de nouveauté, discussion avec l'inventeur sur la valeur des
citations d'antériorité, discussion sur le niveau d'invention c'est=àdire sur l'originalité, enfin
opposition des tiers qui suit généralement la concession, après examen, d'un brevet de quel
que importance) traîne plus ou moins en longueur pendant 4, 5 et même 8 ans parfois.
Au cours de cette période, l'inventeur qui met au point avec succès une invention peut la
voir reproduite impunément par des tiers, aucune possibilité n'existant (au moins jusqu'à la
publication de sa demande de brevet) d'arrêter la contrefaçon tant que la demande est
encore en suspens; de plus, l'inventeur n'a droit à aucune réparation pour tout ce qui a été
contrefait par les tiers en question pendant ce long intervalle, car le droit d'exclusivité part
toujours de la date de publication.
Or, justement du fait du rythme croissant d'accélération du progrès technique, les inventions
perdent généralement tout intérêt au bout de cinq ou six ans, car elles sont dépassées par
d'autres; dans ces conditions, après une attente épuisante et une procédure coûteuse de mise
en oeuvre pour parvenir à la concession définitive du brevet, l'inventeur finit souvent par
se retrouver avec une invention désormais périmée, incapable de le dédommager écono
miquement des gros frais supportés; au cas où, par contre, le fruit de son travail serait
encore susceptible d'utilisation avantageuse sur le plan industriel, une longue période la plus profitable et la plus intéressante - n'en aurait pas moins été perdue, car malheu=
reusement dans la plupart des pays, (Etats=Unis et quelques pays moins importants excep
tés), la durée du brevet part de la date du dépôt et non pas de celle de la concession. D'ans
tre part, ce n'est qu'en passant par cet examen préalable de la nouveauté et du contenu de
l'invention et par les oppositions des tiers que le brevet accordé pourra donner à l'inventeur
toute tranquillité en ce qui concerne la valeur de son invention, le brevet obtenu étant
encore susceptible d'opposition devant les tribunaux.
A notre avis, l'examen préalable tel qu'il a été pratiqué jusqu'à ce jour et l'opposition des
tiers à la concession du brevet, ont désormais fait leur temps. Le système doit être révisé;
nous parlerons de cela plus loin, lorsque nous aurons considéré le système de concession
sans examen préalable.
Ce dernier système présente l'avantage indiscutable de permettre à l'inventeur d'entrer
rapidement en possession du titre de concession sous forme de certificat de brevet et d'être,
de ce fait, en mesure de faire valoir des droits contre tout contrefacteur éventuel: c'est là,
sans nul doute, un avantage important. Par contre, par l'octroi du brevet, l'inventeur ne
voit aucunément garantie la valeur de son invention, ce qui l'expose à tous les riques de
contestation, dès qu'il tâche de faire valoir son monopole.
Si, en outre, l'inventeur désire offrir - comme cela arrive souvent - son invention à l'ina
dustrie, il se heurte à la défiance générale, du fait justement de l'absence de toute confir
mation de la valeur de son brevet.
301
Dans cette situation, nous estimons que le système le plus approprié serait le suivant:
La demande de brevet déposée est soumise par un organisme compétent (tel que l'Office
allemand ou l'Office néerlandais des Brevets ou l'Institut International des Brevets) à un
examen consistant en la seule recherche de la nouveauté, à l'exclusion de tout examen du
contenu (c'est=àrdire de toute évaluation du résultat de la recherche de nouveauté et de la
discussion relative à cette question avec le demandeur). La recherche de nouveauté doit être
effectuée selon une conception de nouveauté unifiée. Cette conception doit, à notre avis,
être de nouveauté relative, et être précisément une nouveauté limitée dans le temps et dans
l'espace, limitée, par exemple, aux publications des cents dernières années et aux réalisations
divulguées dans les pays membres.
Le brevet serait toujours accordé, mais avec mention des antériorités identifiées, citées
comme étant des éléments de référence se rattachant à l'invention.
Cette étude devrait et pourrait être effectuée dans un délai de 2, 3 ou maximum 5-6
mois à dater du dépôt de la demande, ce qui mettrait l'inventeur en mesure de prendre une
décision - connaissant la valeur de son invention, déductible des références annexées - au
sujet de l'avantage ou du désavantage de l'extension de son brevet aux autres pays, en
dehors du groupe.
Cette valeur de l'invention, basée sur les antériorités citées, pourrait être déterminée par le
titulaire du brevet et par les tiers intéressés, après avoir entendu l'avis des experts spécia
listes en matière de brevets. Ainsi il pourrait se former rapidement une opinion sur la
valeur de son invention, tandis que d'ordinaire cela exige, dans les pays où les brevets sont
accordés sans examen préalable, un temps très long du fait de la nécessité de faire précéder
cette opinion d'une recherche de nouveauté; par contre, suivant la présente proposition, la
recherche serait effectuée avant l'octroi du brevet, par les soins d'un organisme qualifié
aussi bien en matière de compétence qu'en vertu de la quantité du matériel d'investigation.
Nous estimons que pareil système peut constituer une solution vraiment plus pratique et
avantageuse que le système des brevets accordés sans examen préalable et que celui des
brevets accordés après examen de nouveauté et de mérite et après opposition des tiers.
En vue de la réalisation du système que nous venons de préconiser, il serait nécessaire
d'instituer un Office mixte de documentation et de recherche pour les six pays de la CEE;
il faudrait par conséquent, choisir entre l'organisation allemande et l'organisation néerlan=
daise, afin de réaliser entre ces deux organisations une fusion en vue du parachèvement
et du perfectionnement des moyens d'action aussi bien que de l'effectif humain. Les quatre
autres pays de la CEE devraient, à leur tour, contribuer à cette réalisation par l'apport de
tous les moyens d'action dont ils pourraient partiellement disposer et fournir plus tard à
leur tour toute documentation périodique possible de publications en la matière, ainsi qu'un
personnel technique qualifié pour l'organisation du bureau d'examen unique envisagé.
Les frais de cette organisation et de fonctionnement de ce bureau complexe devraient être
répartis entre les différents pays du groupe, par exemple en proportion du total des brevets
déposés ou en tous cas examinés annuellement.
Le but auquel on devrait parvenir serait évidemment l'instauration de ce brevet unique pour
tous les pays en question, mais un tel but ne saurait être immédiatement atteint, pour diffé=
rentes raisons fort compréhensibles: en premier lieu, la difficulté d'arriver à une unification
totale des lois, en l'absence de laquelle l'obligation de l'enregistrement devrait subsister
pour les divers pays. Il faudrait donc suivre des points d'unification fondamentaux, tels que
ceux qui ont été déjà considérés: procédure de concession du brevet par le système précé=
demment indiqué, conception de nouveauté commune, durée commune (qu'on pourrait fixer
pour une période de 18-20 ans).
A propos de la durée, il y a lieu de souligner qu'elle ne pourra être rigoureusement iden=
tique pour tous les pays pendant la période transitoire, au cours de laquelle les offices des
brevets des différents pays de la CEE exerceront leur activité; la procédure de cette période
devrait comporter un premier dépôt de brevet dans le pays d'origine de l'inventeur, puis
l'extension au brevet commun (CEt) qui serait examiné de la, façon indiquée, avec communi=
cation du résultat de cet examen aux 5 autres pays de la CEE, à l'instar de la procédure
suivie pour la déclaration des marques internationales effectuée par l'Office de Berne.
Au fur et à mesure des progrès de l'unification législative et en cas de législation unifiée
302
en matière de brevets dans le cadre de la CEt, le premier dépôt pourrait être au besoin
directement effectué à l'Office commun.
Les Offices des différents pays devront néanmoins demeurer actifs, car les pays demeurés
en dehors de la CEE ne pourront pas bénéficier du dépôt commun et devront par conséquent
effectuer les enregistrements dans les divers pays membres.
Pendant la période de transition, et en attendant l'unification des lois, les différents pays
de la CEE appliqueront leurs lois respectives aux différends susceptibles de surgir à propos
des brevets du fait de l'action de contrefaçon ainsi que de l'action en nullité entreprise
contre les brevets susdits, et cela jusqu'au moment où l'unification totale aura été réalisée
et qu'on pourra parvenir à la création d'une Cour unifiée ou, plus pratiquement, de Tri=
bunaux spéciaux destinés à assurer, dans chaque pays, l'application des lois communes.
Un avantage ultérieur du système, proposé ici, d'octroi du brevet par rapport au système
en vigueur dans les pays appliquant l'examen préalable de la nouveauté et du contenu,
réside dans le fait que l'examen de la nouveauté, approfondi par discussion, et l'examen du
contenu de l'invention et par conséquent de son originalité ne seront effectués qu'en cas de
nécessité pratique et non sans distinction pour tous les brevets, comme tel est le cas dans
ces pays.
Une pareille nécessité ne se produisant qu'en cas de controverses judiciaires qui, comme le
prouve l'expérience, concernent un très petit nombre de brevets déposés, l'énorme dépense
de temps et d'argent nécessité par l'examen de la totalité des brevets sera de la sorte ré=
duit en conséquence.
La phase de la concession du brevet une fois terminée, on aura a faire face aux modalités
variables selon les pays concernant le paiement des taxes requises pour le maintien en
vigueur du brevet, ainsi qu'à l'exploitation du brevet même.
Dans la présente étude préliminaire le paiement des taxes ne représente qu'un détail, qui
pourra être discuté et fixé par la suite, tandis qu'en ce qui regarde l'exploitation nous esti=
mons important de signaler dès maintenant l'opportunité non seulement de l'unification,
mais encore celle de la condition que l'exploitation effectuée dans l'un des pays de la CEE
soit considérée comme valable et suffisante pour empêcher la déchéance dans les autres pays,
pourvu qu'elle soit effectuée dans une mesure suffisante pour répondre aux nécessités du
territoire commun. Bien entendu, pour tout ce territoire devront valoir les dispositions sur
les licences obligatoires, stipulées par la Convention Internationale.
La question proposée par l'AIPPI s'avère de nature à devoir être considérée dans le cadre
des pays adhérant à la Convention d'Union. Néanmoins, nous avons dit dès le début que
nous entendions contribuer, à cette étude en vue de possibilités de réalisation pratique et
rapide, chose impossible à atteindre dans un cadre aussi vaste que celui de tous les pays
membres de l'Union. C'est pourquoi nous proposons la présente étude à titre de phase préli'r
minaire et restreinte, en vue d'une application générale ultérieure.
Résumé
Le Groupe italien est d'avi qu'en vue de l'unification souhaitable des lois sur les brevets,
la réalisation des modifications légales nécessaires pour atteindre ce but doit être prévue
de façon graduelle, en commençant par celle, fondamentale, concernant la procédure de
l'attribution des brevets, en exluant tout examen sur l'originalité de l'invention et en limi=
tant l'examen de la nouveauté à l'indication des antériorités trouvées et dont mention devra
être faite sur le brevet délivré.
Das von der AIPPI vorgeschlagene Thema ist von äusserst weitgehender Tragweite, da es
alle Länder umfasst, in denen die Bestimmungen zum Schutze der Erfindungen in Kraft
stehen und die zur Internationalen Union zum Schutz des gewerblichen Eigentums gehören.
Ein Studium auf einem so weitgehenden Gebiet scheint den Unterfertigten verfrüht, da die
derzeitige Tendenz dahin geht, zu einer Vereinheitlichung nach Gruppen zu gelangen, die
sich auf Länder beschränken, wofür das Commonwealth, Benelux, die Panamerikanische
Union, die Union der europäischen Nordländer und die Studien für das europäische Patent
ein Beispiel sind.
303
Es ist gewiss, dass man zu einer Vereinheitlichung auf weitestem Territorialgebiet wird
gelangen können, jedoch nur nach und nach, weshalb wir ein Studium für interessanter und
praktischer gehalten haben, das sich auf jene Gruppe europäischer Länder bezieht, die
bereits durch die Abkommen für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft verbunden sind,
für die die Notwendigkeit einer raschen Lösung des Vereinheitlichungsproblems auch des
Patentgesetzes besteht.
Wir haben es also für gut gehalten, das Studium auf diese Länder zu konzentrieren und zu
beschränken, da es unvermeidlich ist, dass für die von ihnen gebildete Gruppe die Verein'
heitlichung der Patentgesetze für Erfindungen zwangsweise mit kürzerer Verfallzeit erfolgen
muss, da sie nicht von der Vereinheitlichung auf wirtschaftlichem Gebiet getrennt werden
kann, die bereits im Gange ist und mit beschleunigtem Rhythmus vor sich geht. Diese Ver'
einheitlichung, welche in der EWG'Gruppe notwendigerweise realisiert werden soll, wird als
Prüfbank dienen können, um die etwaigen Vor= und Nachteile für eine nachfolgende
Verbesserung zu erkennen, sowie als Anziehungskern für die Zustimmung anderer Länder
und schliesslich zur Anwendung im allgemeinen Bereich der Konvention der Union.
In der Gruppe der sechs Länder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bestehen bereits
grosse Unterschiede in den einzelnen Gesetzgebungen über die Patente.
Tatsächlich umfasst die Gruppe der EWG auf der einen Seite Deutschland und Holland, wo
die Vorpiüfung und der Einspruch Dritter in Kraft steht, auf der anderen Seite Frankreich,
Italien, Belgien und Luxemburg, wo es diese Prüfung nicht gibt.
In diesen Ländern ist ausserdem auch die Gesetzgebung bezüglich des Begriffes der Neuheit
sehr unterschiedlich. In Italien, Frankreich, Holland und Luxemburg handelt es sich um
absolute Neuheit, während sie in Deutschland und Belgien relativ ist. Und wir könnten
fortfahren, zahlreiche andere Gesetzesunterschiede hervorzuheben.
Unterschiede gibt es weiter auf dem Gebiet der patentfähigen Erfindungen; tatsächlich ge
niessen in Italien Heilmittel keinen Schutz und auch nicht die Verfahren zu deren Herstel'
lung, während in Deutschland nur die Verfahren und in Frankreich nur die Verfahren
geschützt werden können, aber in der nächsten Zeit auch die Erzeugnisse.
Ein besonderes Interesse praktischer Art für das Studium der Vereinheitlichung auf dem
Patentgebiet in dieser Gruppe der EWG ist auch äusserst zeitgemäss, da die Vereinheitli'
chung auf wirtschaftlichem Gebiet in dieser Ländergruppe bereits fortschreitet, während
keine Auflösung im Patentgebiet vorgesehen wird. Da es andererseits in dieser beschränk=
ten Ländergruppe, wie oben gesagt, eine sehr unterschiedliche Gesetzgebung auf dem Ge'
biet der Patente gibt und bereits das Streben nach einer wirtschaftlichen Vereinheitlichung
besteht, ist man der Meinung, dass dieses Studium nicht nur eine praktische und rasche
Verwirklichung erfahren kann, sondern dass sie auch in ihrer praktischen Anwendung zur
Beschleunigung dieser gradweisen Entwicklung der Vereinheitlichung selbst auf stets weitere
Länder dienen kann.
Unserer Ansicht nach soll auch bei der Vereinheitlichung im engeren Raum der EWG,
schrittweise vorgegangen werden, da eine totalitäre Verwirklichung von Anfang an eben
wegen den sich gezeigten grossen Unterschieden in der Gesetzgebung der einzelnen zuge'
hörigen Länder absolut unausführbar scheint.
Vor allem soll hervorgehoben werden, dass zur gradweisen Vereinheitlichung bei den wich'
tigsten und am raschesten anwendbaren Punkten begonnen werden soll.
Unserer Meinung nach sollte man damit beginnen, eine Vereinheitlichung für den Punkt
der Patentverleihung festzusetzen und zwar entweder mit dem System des Prüfens oder mit
dem System des Nichtprüfens; zu diesem Punkt gesellt sich die Begriffsbestimmung der
Neuheit.
Es muss inzwischen vor allem bestimmt werden, ob diese beiden Systeme, die die Gegenpole
auf dem Gebiet der Patentverleihung darstellen, Nachteile haben oder nicht, um festzu'
stellen, ob das eine oder das andere als Modell aufgenommen und für die Vereinheitlichung
verfolgt werden kann oder ob man einen anderen Weg einschlagen muss.
Wir wollen uns nun mit dem System der Vorprüfung befassen, das, wie bereits bemerkt
wurde, in der Ländergruppe der EWG in Deutschland und in den Niederlanden verfolgt
wird. Die Erfahrung hat bewiesen, dass diese Prüfung dazu neigt, sich durch den stets
schneller werdenden Rhythmus des technischen Fortschrittes und demzufolge der Erfin'
304
dungen mehr und mehr zu komplizieren, weshalb diese Prüfung, so wie sie durchgeführt
wird - und zwar besteht sie in der Neuheitsprüfung, der Diskussion mit dem Erfinder über
den Wert der Prioritätsansprüche, ausserdem in der Diskussion über das Erfindungsniveau,
d. h. über die Originalität und schliesslich in dem Einspruch Dritter (Einsprüche, die im all=
gemeinen stets der Erteilung nach Prüfung eines Patentes von gewisser Bedeutung folgen) sich insgesamt mehrere Jahre hinzieht und heute oft 4, 5 bis s Jahre in Anspruch nimmt.
Während dieser Zeitspanne muss der Erfinder, der seine Erfindung durchführt, zusehen,
wie diese, wenn sie Erfolg hat, ungestraft von Dritten nachgeahmt wird, da mit der noch
zu prüfenden Anmeldung keine Möglichkeit besteht (bis auf die Erteilung des Patentes) der
Nachahmung Einhalt zu gebieten, während sich der Erfinder nicht schadlos halten kann an
dem, was in der langen Zwischenzeit von anderen nachgeahmt wurde, da jedes Alleinrecht
sich immer auf das Datum der Veröffentlichung bezieht.
Eben wegen des stets steigenden Rhythmus des technischen Fortschrittes verlieren die Erfin
dungen im allgemeinen nach fünf oder sechs Jahren ihr Interesse, da sie von anderen Erfin
dungen überholt werden, weshalb der Erfinder nach dieser nervenaufreibenden Wartezeit
und dem kostspieligen Verfahren, um die endgültige Erteilung seines Patentes zu erlangen,
oft mit einem bereits überholten Patent dasteht, das ihn nicht einmal mehr auf wirtschaft
lichem Gebiet für die beachtlichen Spesen entschädigen kann, die er getragen hat. In
jenen Fällen, in denen die Erfindung noch industriell vorteilhaft ausgewertet werden kann,
ist eine lange Zeit und die gewinnbringendste und interessanteste, verloren gegangen, weil
leider, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten Amerikas und anderer kleiner Länder die
Dauer des Patentes vom Datum der Anmeldung und nicht dem der Erteilung an läuft.
Ausserdem ist es nicht so, dass durch diese Vorprüfung der Neuheit und des Wertes und
durch den Einspruch Dritter der Erfinder endlich über die Gültigkeit des Besitzes des erteil=
ten Patentes beruhigt sein kann, da das erhaltene Patent noch vor den Gerichten anfechtbar
ist.
Die Vorprüfung, wie sie bis heute vorgenommen wurde und der Einspruch Dritter für die
Erteilung eines Patentes sind der Meinung der Unterfertigten nach nicht mehr richtig am
Platz. Demnach muss das System neu durchgesehen werden, und darüber wird später ge=
sprochen, nachdem das System der Erteilung des Patentes ohne Vorprüfung betrachtet
wurde.
Das System ohne Vorprüfung für die Patenterteilung hat den unbedingten Vorteil, es dem
Erfinder zu ermöglichen, rasch die Patenterteilung in Form einer Patenturkunde zu erlangen,
die es ihm gestattet, gegen eventuelle Nachahmer sein Recht zu behaupten; und dies ist
unzweifelhaft ein bedeutender Vorteil. Hingegen hat der Erfinder nach Erteilung des
Patentes keinerlei Sicherheit bezüglich des Wertes seiner Erfindung und sieht sich demnach
allen Risiken eines Einspruches ausgesetzt, wenn er versucht, sein Monopol zu verwerten.
Wenn der Erfinder ausserdem, wie es oft vorkommt, seine Erfindung den Industrien anbieten
muss, findet er sich grossem Misstrauen gegenüber, da der Wert seiner Erfindung in keiner
Weise erwiesen ist.
Die Unterfertigten sind der Ansicht, dass das sich am besten für die Gegenwart eignende
System das folgende ist:
Die hinterlegte Patentanmeldung wird seitens eines zuständigen Organs, wie es das
Deutsche Patentamt und das Holländische Patentamt oder das internationale Patentinstitut
sein könnten, nur einer Neuheitsuntersuchung unterzogen auf Grund eines vom Gesetz
festgesetzten Begriffes der Neuheit, wobei also die Wertprüfung ausgeschlossen wird; dieser
Begriff der Neuheit muss unserer Ansicht nach der der relativen Neuheit sein und zwar
zeit und raumbegrenzt. Dieser müsste sich z. B. auf die Veröffentlichungen jedes Landes
der letzten hundert Jahre und auf die Verwertungen, deren Verbreitung im Raum der Län=
der der zu bildenden eingeschränkten Union, z. B. der EWG, begrenzt ist, beschränken.
Das Patent würde immer erteilt werden, jedoch mit nachstehendem Vermerk der erforschten
Prioritäten, die als zur Erfindung gehörender Bezug angegeben würden.
Diese Prüfung müsste und könnte in einer Zeit von 2, 3 bis höchstens 5, 6 Monaten ab
Einbringungsdatum durchgeführt werden, wobei der Erfinder in Kenntnis des Wertes seiner
Erfindung, der aus den Vermerken hervorginge, entscheiden könnte, ob es mehr oder
weniger angebracht sei, sein Patent auf andere als EWGLänder auszudehnen.
305
Dieser von den angegebenen Anteriorifäten der Erfindung abhängende Wert könnte von dem
Patentbesitzer oder Interessenten so bestimmt werden, dass die Meinung von Sachverstän=
digen auf dem Gebiete der Patente gehört wird, wodurch das Gutachten über besagten Wert
rasch erhalten würde, während normalerweise für in Länder der Nichtprüfung erteilte Pa
tente dieses Gutachten viel Zeit in Anspruch nimmt, da ihm eine Neuheitssuche vorangehen
muss, die hingegen laut vorstehendem Vorschlag bereits vor der Patenterteilung und von
einem, was sowohl Fachkenntnis wie vorhandenes vollständiges Forschungsmaterial betrifft,
zuständigen Organ ausgeführt wurde.
Die Unterfertigten sind der Ansicht, dass dieses System eine wirklich praktische und vor
teilhafte Lösung bedeuten könnte, sowohl im Vergleich zu dem ohne Vorprüfung, wie zu
jenem mit Neuheits= und Wertprüfung und dem Einspruch von Dritten erteilten Patent.
Zur Durchführung des hier genannten Systems sollte ein einziges Dokumentations und
Forschungsbüro für die sechs Länder geschaffen werden und dazu sollte man unter der
deutschen und holländischen Organisation wählen, so dass die genannten Organisationen
miteinander verschmelzen könnten, zwecks Vervollständigung sowohl des Personals wie
des Materials. Die übrigen vier Länder der EWG sollten ihrerseits jenes Material zur Ver=
fügung stellen, über das sie teilweise verfügen sollten, während sie in Zukunft alle sich
auf das Argument beziehenden periodischen Veröffentlichungen beistellen würden. Sie
müssten auch fachkundiges Personal für die Fortführung dieses einzigen, gemeinsamen
Prüfbüros zur Verfügung stellen.
Auch die Spesen für die Organisation und die Führung dieses umfangreichen Büros müssten
aufgeteilt werden, z. B. im Verhältnis zu der Anzahl der im Jahre für die einzelnen Länder
der Gruppe hinterlegten oder immerhin geprüften Patente.
Das Ziel, das man kiarerweise erreichen sollte, wäre das Bestehen dieses einzigen Patentes
für alle Länder der Gruppe, doch könnte ein solches Ziel aus verschiedenen, leicht ver=
ständlichen Gründen nicht sofort erreicht werden. Vor allem nicht wegen der Schwierigkeit,
zu einer vollen Vereinheitlichung der Gesetze zu gelangen, durch deren Fehlen notwendiger=
weise die Registrierungen für die einzelnen Länder weiter bestehen müssten. Man könnte
jedoch bereits Punkte grundlegender Vereinheitlichung verfolgen, wie jene in Betracht ge=
zogenen, und zwar Verfahren der Patenterteilung mit obengenanntem System, gemeinsamen
Neuheitsbegriff, gemeinsame Dauer (die mit 18-20 Jahren festgesetzt werden könnte).
Bezüglich der Dauer ist zu bemerken, dass sie in dieser Uebergangszeit, während der die
verschiedenen Patentämter der einzelnen Länder der EWG amtieren werden, nicht für alle
Länder gleich lang sein wird, da das Verfahren in dieser Uebergangszeit in einem ersten
Einreichen des Patentes in dem Lande bestehen sollte, dem der Erfinder angehört, mit
späterer Ausdehnung auf das gemeinsame Patent (EWG), das in genannter Weise einer
Prüfung unterzogen würde; das Ergebnis der Prüfung würde, ähnlich wie es bei der Noti
fikation der internationalen Warenmarken vom Büro in Bern gemacht wird, an die anderen
fünf Mitgliederstaaten der EWG mitgeteilt werden.
Mit Fortschreiten der Vereinheitlichung der Gesetzgebung könnte, wenn man die Verein=
heitlichung der Gesetze über Patente im Raum der EWG erzielt hat, die erste Einbringung
auch direkt beim Gemeinsamen Büro erfolgen.
Die Büros der einzelnen Länder müssten jedoch immer weiterbestehen, da die Länder aus
serhalb der EWG nicht von der gemeinsamen Einbringungsstelle Gebrauch machen könnten
und demnach die Registrierungen in den einzelnen Mitgliederländern vornehmen müssten.
In der Uebergangszeit werden die einzelnen Mitgliederstaaten der EWG ihre noch nicht
vereinheitlichten Gesetze auf die Streitfragen anwenden, die bezüglich der Patente sowohl
wegen Nachahmung wie wegen Nichtigkeitsanträgen der Patente erstehen könnten und
dies solange, bis man nach Erzielung der vollständigen Vereinheitlichung zu einem ver
einheitlichten Gerichtshof oder praktischer zu Sondergerichten in jedem einzelnen Land
gelangen kann, die die gemeinsamen Gesetze anwenden.
Ein weiterer beachtenswerter Vorteil des hier vorgebrachten Systems zur Erteilung von
Patenten gegenüber dem in den Ländern mit Vorprüfung der Neuheit und des Wertes in
Kraft stehendem System liegt darin, dass die durch eine Diskussion vertiefte Neuheits
prüfung und die Prüfung des Wertes der Erfindung und demnach der Originalität derselben
nur in jenen Fällen vorgenommen werden soll, in denen sich die praktische Notwendigkeit
ergibt und nicht ausnahmslos für alle Patente, wie es in jenen Ländern geschieht.
306
Da sich diese Notwendigkeit nur im Falle von Rechtsstreitigkeiten ergibt, die, wie die Er=
fahrung zeigt, einen ganz geringen Prozentsatz der eingereichten Patente betrifft, wird somit
die enorme Vergeudung an Zeit und Geld für die Prüfung aller Patente ohne Unterschied
verhältnismässig herabgesetzt.
Nach der Phase der Patenterteilung tritt an ihre Stelle die Aufrechterhaltung des Patentes
selbst, die in den einzelnen Ländern, was die Zahlung der Gebühren und die Ausübung
betrifft, verschiedenen Modalitäten untersteht.
In diesem Vorstudium bildet die Bezahlung der Gebühren ein Detail, das in der Folge be=
sprochen und festgelegt werden kann, während es uns zur Ausübung wichtig scheint, auf
die Angezeigtheit nicht nur der Vereinheitlichung sondern auch der Bedingung hinzuwei
sen, dass die in einem der Mitgliederländer der EWG erfolgte Ausübung für das gesamte
Patent als gültig und genügend angesehen wird, vorausgesetzt, dass sie für die Anforde
rungen des gemeinsamen Gebietes in zufriedenstellendem Ausmass vorgenommen wird. Na
türlich müssen für dieses gesamte Gebiet die Verordnungen iiber die Zwangslizenzen und
Normen der Internationalen Konvention Gültigkeit haben.
Das von der AIPPI vorgeschlagene Thema erscheint uns so geartet, dass es im Rahmen der
zur Unionskonvention gehörenden Länder betrachtet werden muss. Immerhin wurde hier
vorausgeschickt, dass man einen Beitrag zu diesem Studium zu geben beabsichtigte, mit der
Möglichkeit einer praktischen und raschen Anwendung, die nicht erreicht werden kann,
wenn das Argument in einem so weiten Rahmen wie jener aller zur Union gehörenden
Länder studiert wird. Die vorstehende Studie wird deshalb als eine erste, begrenzte Phase
für eine nachfolgende allgemeine Anwendung unterbreitet.
Zusammenfassung
Die italienische Gruppe ist der Ansicht, dass, um eine Einheitlichkeit der Patentgesetze in
allen Ländern zu erreichen, es sich empfiehlt, die zu diesem Ziel notwendigen Abänderungen
der Gesetze nach und nach vorzusehen, indem man mit demjenigen beginnt, das die Proze=
dur der Patenterteilung betrifft, so dass alle und jede Diskussion über die Erfindungshöhe
ausgeschlossen ist und die Neuheitsprüfung nur auf die Untersuchung der bestehenden
früheren Schutzrechte und auf ihre Erwähnung in der erteilten Patenturkunde beschränkt
ist, ohne eine Diskussion zwischen dem Patentamt und dem Patentinhaber auszuführen.
Summary
The Italian Group is of the opinion that in order to obtain a uniform patent law it is
advisable to effect gradually the modifications of the patent laws which are necessary
to this end, beginning by the very important one relating to the proceeding of the patent
granting, excluding every examination of the invention originality and limiting the exa=
mination of novelty to the indication of anteriorities having been found and which are to
be mentioned on the granted patent.
307
Pays-Bas
Rapport
au nom du Groupe néerlandais
par MM. F. S. MULLER et J. J. de REEDE
Le Comité exécutif a conclu d'entamer une étude en matière de l'unification des lois sur
les brevets d'invention.
En vue de préparer cette étude, l'ordre du jour du Congrès prochain de Londres comportera
un échange de vues provisoire sur la méthode selon laquelle ladite étude pourra être
effectuée le mieux.
Pour concrétiser les idées, le Comité exécutif a posé, en matière de la question précité 35 B,
deux questions préliminaires, à savoir:
«Quelles sont les modalités qui apparaissant préférables pour assurer l'unification des
législations, par exemple:
- établissement d'un projet de loi type
- modification de la Convention d'Union
- constitution d'Unions restreintes.
Quelles modifications et quels compléments pourraient être apportés au plan de travail
uniforme résultant du projet de questionnaire suivant.»
Quant à ces questions il faut remarquer ici ce qui suit:
L'expérience nous a appris qu'en cas d'un échange de vues sur des sujets de droit inter
national, la manière de penser des différents porte'paroles est dominée souvent par les
opinions courantes et les réglementations valables dans leur propre pays de sorte que les
participants aux débats sont guidés souvent à un haut degré par la pensée, ce qui serait
éventuellement acceptable dans leur propre pays.
Nous croyons que ceci est souvent un obstacle pour obtenir une solution internationale
généralement admise et que de meileurs résultats pourraient être obtenus quand on se
distancie de ce qui existe et qu'on pense avant tout de ce qui devrait être la réglementa
tion la plus désirable. Un examen suivant cette méthode comporte une meilleure chance
d'obtenir un jugement objectif des différents intérêts qui jouent un rôle en la matière en
question et d'arriver à une évaluation et un pesage exacte des intérêts des inventeurs, des
conditions économiques nationales et des intérêts de tiers en général.
Une étude suivant ces directives peut être effectuée le mieux, il nous semble, en faisant une
«loitype» parce que c'est justement en effectuant un travail créateur de ce genre qu'on
arrive tout seul à un examen approfondi et détaillé des divers problèmes de sorte qu'il y a
plus d'occasion pour des considérations abstraites et objectives et qu'on se sent moins lié
à ce qui existe déjà accidentellement. En outre, une étude effectuée en vue de projeter une
loi, qui peut être considérée comme une unité, présentera l'avantage qu'on voit mieux les
relations entre les divers problèmes et que les solutions, choisies après délibération, seront
au compte de l'ensemble des auteurs.
Quand une «loi=type» projetée comme une unité cohérente a été réalisée, les principes qui
sont formulés dans cette loi et les idées qui sont à l'origine de celle=ci peuvent exercer
une influence favorable sur la formation des opinions en général de sorte qu'on puisse
s'imaginer que, quand une certaine idéation est exigée en matière d'un ou de plusieurs
sujets séparés, par exemple quand une révision de la Convention d'Union est à l'ordre du
jour, les principes formulés dans cette loi=type puissent servir de directives, respectivement
d'exemples et qu'ils soient acceptés en temps utile à être insérés dans la Convention
d'Union.
303
A part cela, l'existence d'une «loi=type» pareille, étant donné que le contenu général est
acceptable pour un nombre de pays, peut constituer une bonne base pour une «union res
treinte» à conclure entre ces pays, par exemple comme législation fédérale pour des pays
de relations économiques déterminées, par exemple la CEE.
A la question préliminaire posée sous 1. ort ne peut donc répondre en choisissant une des
possibilités qui .y sont mentionnées et en rejettant les autres. Il nous semble mieux de ré=
pondre que, pour atteindre le but proposé, la réalisation d'une loitype est considérée
comme une question primaire et qu'on peut s'attendre ensuite à ce que cette «loi=type»
puisse exercer son influence favorable sur le travail également actuel de la révision de la
Convention d'Union, tandis que la conclusion d'une union restreinte est considérée comme
une possibilité qui reste également actuelle.
En ce qui concerne la question posée sous 2. on est d'avis qu'il importe d'ajouter au
questionnaire encore un nombre de questions relatives aux sujets suivants: l'examen préa
lable de demandes de brevets, l'obligation d'exploitation, les restrictions du droit du titu
laire de brevet e.a. par l'octroi de licences obligatoires, la teneur des droits à interdiction
résultant du brevet, les conséquences de l'annulation du brevet (effet ex nunc ou ex tunc)
suivies enfin d'un chapitre spécial consacré à des questions qui ne portent pas sur ce qui
existe mais sur ce qui est désirable, donc sur la direction dans laquelle l'unification doit se
poursuivre.
Dans ce chapitre on pourrait alors mettre à l'ordre la question suivante: «Quels principes
croyezvous essentiels pour la réglementation d'un droit de brevets universel et quels sujets
doivent être portés en compte les premiers pour être réglés uniformément?»
Résumé
La préparation d'un projet d'une «loi=type» semble le chemin le plus productif pour f avo
riser l'unification des législations des différents pays.
Le questionnaire ne doit pas être restreint à des questions relatives à l'état actuel dans
les différents pays de l'Union, mais il faudra encore demander des renseignements sur ce
qui est, dans ces pays, considéré comme droit désiré et sur la matière à considérer en pre
mier lieu pour réaliser une réglementation uniforme.
Summary
The preparation of a draft of a «loi type» seems the most fruitful way to realize the
unification of the legislations in the various countries.
The questionnaire shall not be restricted to inquiries on the actual situation in the various
countries of the Union, but shall also make special inquiries about matters which it is
considered desirable to regulate by law, and about matters that ought to be considered
first with regard to unification.
Zusammenfassung
Die Vorbereitung eines Entwurfs eines «loi=type» scheint der erfolgreichste Weg zu sein,
zu einer grösseren Uniformität in den Gesetzgebungen der verschiedenen Länder zu ge
langen. Der Fragebogen darf sich nicht auf Fragen bezüglich der gegenwärtigen Lagen in
den verschiedenen Unionsstaaten beziehen, sondern soll daneben vor allem darüber Aus=
kunf t erbitten, was in diesen Staaten als ein zu erstrebendes Recht zu betrachten ist, und
welche Materie nach allgemeiner Ansicht an erster Stelle für eine einheitliche Reglung in
Betracht kommt.
309
Pays Nordiques
Rapport
aux noms des Pays nordiques
par M. Finn STEENSTRUP (Danemark)
A titre d'introduction, on tient à signaler, à l'usage de l'étude de cette question, que les
pays nordiques ont déjà montré en pratique qu'il est possible de créer des lois analogues
dans les différents pays. Il y a longtemps qu'on a voté au Danemark, en Norvège, en
Suède et en Finlande une série de lois de contenu essentiellement analogue. Grâce à un
travail de commission internordique, on a établi des propositions, pour ainsi dire libellées
dans les mêmes termes, de lois sur les marques de fabrique et de commerce, dont la
proposition danoise a été votée en 1959. Actuellement, des comités de brevet d'invention
nordiques sont occupés à rédiger le texte d'une proposition d'une loi nordique uniforme
sur les brevets d'invention, dont on prévoit la promulgation en 1961. Un travail semblable
a été commencé au sujet des dessins et modèles ainsi que concernant le nom et la raison
sociale.
On ne saurait, en présence de la base existante, donner une réponse définitive à la
question de savoir à quel procédé il faut recourir pour créer des lois analogues sur les
brevets d'invention. Toutefois, en prévision de l'obtention de résultats dans un avenir
relativement rapproché, on doit sans doute choisir un autre moyen que celui de modifier
la Convention de Paris. Provisoirement, il semble être utile de recueillir des renseignements
dans le but de chercher k établir une loitype.
Le questionnaire dressé porte essentiellement sur des questions dont la réponse peut être
déduite des textes de loi. Toutefois, il peut s'avérer impossible de répondre de façon
succinte. et précise à certaines des questions à cause de l'incertitude qui règne au sujet de
l'interprétation. Il n'en serait pas moins souhaitable, tout de même, de recevoir, du côté
cpmpétent et, dans la mesure du possible, de la part de l'ensemble des pays de l'Union,
une réponse aux questions posées. Les publications sommaires qui existent sont souvent
empreintes d'incertitude, et des difficultés d'ordre linguistique peuvent rendre impossible
une étude directe des textes législatifs originaux. La publication des réponses dans l'an=
nuaire sera, elle aussi, d'une certaine valeur dans le travail quotidien, bien qu'évidemment,
cette valeur soit limitée par le temps.
On tient ensuite à présenter les propositions ci=après de compléments au questionnaire:
Dans une partie «Examen préalable», par exemple intercalée entre II et III, on pourrait
poser les questions que voici:
A. Y a'til examen préalable ?
de nouveauté?
de progrès technique, qualité de l'invention, etc.?
de formalités?
B. Y a=til possibilité d'appel devant une instance supérieure?
bi) la possibilité d'appel, existe=telle pour chaque question? ou
b2) y a=t=il certaines questions qui sont souverainement tranchées par l'Administration
de la propriété industrielle? Dans l'affirmative, lesquelles?
C. Devant combien d'instances, un requérant de brevet peutiI demander que la demande
de brevet soit traitée?
D. La juridiction supérieure, atelle compétence pour procéder au traitement de réalité de
la demande, ou seulement pour trancher la question de savoir si la décision prise par la
le instance est juste ou inexacte sur la base inchangée existante?
310
E. Y a=t=il possibilité de faire opposition auprès de l'Administration de la propriété indus=
trielle à la délivrance du brevet avant et/ou après que ladite Administration a décidé
de délivrer le brevet?
Dans l'affirmative, on demande en outre:
qui peut faire opposition (qui que ce soit ou seulement des personnes possédant des
capacités spéciales)?
quel est le délai pour faire opposition?
quelles sont les conditions minima requises pour qu'une opposition puisse être con
sidérée comme étant dûment formulée?
peutil interjeté appel, tant par le requérant que par l'opposant, contre la décision
que prend l'Administration de la propriété industrielle?
est=ce que le tiers est admis à prendre communication du dossier de la procédure
d'opposition?
Sous la partie III, Portée du Brevet, on doit d'abord demander:
F. 9a) Quelle sorte de droit un brevet confèret=il au breveté (droit d'interdire à d'autres
l'exploitation de l'invention, droit d'exploiter lui=même l'invention)?
G. 9b) Ce droit, quelle portée a=til (toute exploitation ou seulement exploitation dans un
but commercial et industriel)?
H. 9c) Si toutes les exploitations de l'invention ne sont pas protégées, quelles manières
I.
déterminées pour exploiter l'invention sont alors couvertes par la protection (im
portation, production, vente, utilisation de l'objet d'invention)?
Sous la partie IV, on pourrait demander après 13:
Quelle est la durée d'un brevet?
La durée peutelle être prolongée?
Est=ce qu'on paye des taxes annuelles?
Quels sont les délais pour le paiement de taxes annuelles?
Un brevet déchu peutil être remis en vigueur? Dans l'affirmative, à quelles conditions?
Quelles sont les dispositions d'exploitation énoncées par la loi?
Quelles sont les conséquences de la non=observation de la loi sur les brevets d'invention
(violation)?
Sous une nouvelle partie V, «Brevets spéciaux», on pourrait demander:
Existe=til des formes spéciales pour un brevet d'invention, telles que certificat d'ad=
dition, brevet de dépendance, brevet d'importation, brevet secret, etc.?
Il faut considérer comme impossible qu'à l'heure actuelle, on puisse avantageusement
essayer de dresser un questionnaire complet; aussi les question doiventelles provisoirement
être limitées à ce qui est nécessaire pour obtenir une base raisonnable pour le commencez
ment du travail. Il serait pourtant souhaitable d'être éclairé, d'ores et déjà, sur les diffé=
rentes dispositions spéciales prévues par les lois nationales sur le brevet d'invention, par
exemple possibilité de se faire donner des renseignements sur une demande de brevet
courante (Canada), paiement d'une indemnité pour la violation d'un brevet bien que la
nullité en soit prononcée (Pays=Bas), etc. On pourrait peutêtre obtenir des renseignements
utiles ei demandant d'une façon générale:
Quelles sont les dispositions qui, selon votre expérience, ont les plus extraordinaires
de votre législation sur les brevets d'invention?
Résumé
Les Groupes nordiques sont d'avis qu'il conviendrait de compléter le questionnaire comme
indiqué cidessus.
311
Summary
The Scandinavian Groups are of the opinion that it would be appropriate to supplement
the questionary as indicated above.
Zusammenfassung
Die skandinavischen Gruppen halten es für zweckmässig, den Fragebogen wie oben anger
führt zu ergänzen.
312
Suisse
Rapport
au nom du Groupe suisse
présenté par M. J. ENGI
Le Comité exécutif réuni à Luxembourg ayant proposé que les rapports des groupes nation
naux devraient porter sur les deux points suivants:
la modalité préférable pour assurer l'unification des législations et
le projet de questionnaire établi à Luxembourg,
le Groupe suisse soumet les considérations qui suivent:
Le Groupe suisse est d'avis que le Congrès de Londres ne devrait s'occuper que du point I.,
c.»à=d. de la modalité à adopter pour l'unification envisagée et non pas encore du projet de
questionnaire qui semble être incomplet et peu clair. Nous pensons par ailleurs que les
grandes assemblées que constituent les congrès de l'AIPPI ne se prêtent pas bien à l'exé=
cution d'un tel travail. La tâche du Congrès de Londres se limiterait donc utilement à fixer
la voie dans laquelle les travaux d'unification devraient se diriger. A ce sujet, le Comité
exécutif a indiqué trois possibilités, à savoir
- modification de la Convention d'Union
- constitution d'Unions restreintes
- établissement d'un projet de loi type.
Certes, la Convention d'Union de Paris a exercé, directement et indirectement, une influence
sur le rapprochement des législations nationales. Les réformes apportées à la Convention
constituent sans doute un progrès remarquable. Mais aux fins de la question en revue, ce
qui compte, c'est qu'en matière de brevets d'invention on n'a pas encore résolu, sur le plan
international, un nombre considérable de problèmes, tel que celui des conditions générales
de la brevetabilité, celui de l'énumération limitative des inventions non=brevetables, ou celui
des restrictions dont chaque Etat unioniste peut, pour des raisons d'intérêt public, limiter
les droits du titulaire d'un brevet. Des pourparlers qui ont eu lieu à la Conférence diplo=
matique de Lisbonne et des résultats mêmes de cette conférence il ressort que les efforts
d'unification législative entreprise dans le cadre de la Convention de Paris - convention
régie par l'unanimité - ont atteint un certain plafond qui ne permet d'envisager une uni=
fication poussée qu'au risque d'un étiolement territorial de l'Union. Rappelons également la
mise en garde du rapporteur général de la Conférence de Lisbonne: «Il est des circonstances,
où il peut être plus méritoire de maintenir que de perfectionner.» Plutôt que de vouloir
élargir le droit commun unioniste de la Convention de Paris par l'adoption de dispositions
directement exécutoires, il convient à notre sens de se contenter, pour un prochain avenir,
de modifications de portée moins directe, p. ex. de dispositions obligeant les pays unionistes
de compléter leur législation interne sur des points déterminés (pacta de lege ferenda).
En ménageant ainsi la souveraineté du législateur, on réussira mieux à maintenir, dans
le vaste territoire auquel s'étendent les effets de la Convention de Paris, les principes
fondamentaux régissant actuellement le droit commun unioniste. En même temps, il impor
tera naturellement d'assurer, dans la mesure du possible, l'adhésion de pays n'ayant pas
encore souscrit à ces principes.
D'autre part, il est incontestable que la coopération internationale s'est engagée dans des
voies qui exigent, du moins pour certains groupes de pays, l'adaptation de la législation en
matière de propriété industrielle dans le sens d'une uniformisation des lois et d'une simpli
fication de la procédure pour tenir compte de l'essor extraordinaire qu'ont pris les échanges
techniques et économiques sur le plan international. La Convention de Paris ne pouvant,
313
pour les raisons énoncées ci'dessus, plus servir seule d'instrument pour la réalisation des,
tentatives ambitieuses d'unification qui s'imposent notamment en matière de brevets d'in
vention et de marques, l'adaptation requise aux réalités économiques devra être recherchée
par une autre voie.
La proposition de créer des unions restreintes pour arriver à l'unification désirée ne nous
semble non plus être la seule voie à suivre. Nous estimons que les unions restreintes
devraient, comme jusqu'à présent, être réservées pour obtenir des réformes qui ne s'avèrent
pas possibles pour l'Union générale, c.=àd. des points particuliers sur lesquels il est
impossible que l'unanimité puisse se faire dans le cadre de la Convention de Paris. A cet
égard nous pensons, à titre d'exemple, au problème de la déchéance du brevet faute d'ex
ploitation. Si sur un tel point un assez grand nombre d'Etas unionistes manifestent le désir
d'adopter une réglementation qui, faute d'unanimité, n'a pu être introduite dans le Cone
vention générale, le moyen à employer est la création d'une Union restreinte. Nous revien
drons à ce point à la fin du présent rapport.
Au sujet de l'établissement de lois types, le gouvernement du Canada avait souligné, en
vue de la Conférence de Lisbonne, que «les pays de l'Union devraient songer sérieusement
à réduire le contenu de la Convention (de Paris) au principe de la parité de traitement. .
et que l'uniformisation des lois nationales devrait de préférence se faire «par une autre
méthode qui consisterait à proposer aux pays de l'Union des modèles de lois ou de dise
positions, qu'ils seraient toutefois libres d'adopter ou de rejeter et sur lesquels ils seraient
seulement invités et encouragés à modeler leurs lois nationales.» 1) Tout en reconnais
sant l'utilité des lois types pour des domaines où la législation nationale et encore
peu développée (p. ex. dans le cas où la Convention de Paris introduit uniquement un
pactum de lege ±erenda comme le prévoyait la Conférence de Lisbonne pour les mare
ques de service) ou inexistante dans certains pays, le Groupe suisse ne favorise pas ce
système pour l'unification envisagée. Il est évident qu'une loi type portant sur les brevets
d'invention ou les marques n'aurait de valeur que si un nombre assez considérable d'Etats
se déclairent prêts à reprendre telles quelles les dispositions prévues par la loi type. Or, le
but de la loi type étant celui de servir de base à la législation nationale, laissant ainsi
la liberté de choix au législateur, il est à craindre que les Etats intéressés n'adoptent que
partiellement les dispositions modèles, qu'ils ne les modifient à leur gré de sorte que le
résultat final, loin d'atteindre l'uniformisation désirée, reviendrait le cas échéant à une
augmentation des différences existant dans la réglementation en matière de propriété indus=
trielle. Ce danger pourrait donc sérieusement mettre en jeu l'application pratique des
résultats de travail que l'AIPPI aurait obtenus après un effort considérable.
Dans ces circonstances, le Groupe suisse désire attirer l'attention de l'AIPPI sur une qua
trième possibilité, à savoir l'établissement de
lois uniformes
dans les différentes branches de la protection de la propriété industrielle. Les échanges
internationaux d'aujourd'hui supportent mal que les questions de propriété industrielle
soient différemment résolues dans divers pays, tant sur le plan de la législation que sur
cehui de la procédure. Un besoin de plus en plus marqué se fait sentir, notamment en vue
de l'intégration économique progressive de certains groupes de pays 2), pour arriver à une
harmonisation ou unification de la législation sur des problèmes fondamentaux de l'éco
nomie, et parmi ces derniers ceux ayant trait à la protection des droits de propriété indus
trielle. Nous croyons donc approprié que l'AIPPI étudie l'établissement, secteur par secteur,
de lois uniformes pour tenir compte de cette situation. Nous préconisons ces lois uniformes
sous deux angles:
D'une part, ces lois uniformes seraient conçues à étendre leurs effets non pas à tous les
pays unionistes mais à un groupe plus restreint de pays ayant des intérêts et, dans la
mesure du possible, des législations assez semblables. En d'autres termes, des lois uniformes
pourraient en premier lieu être envisagées pour des pays qui, dans le même continent,
forment effectivement ou virtuellement une unité économique et où les divergences de
>) Conférence de Lisbonne, Documents préliminaires. 4ème fascicule, Série A, juillet 1958, p. 9/10.
2) Par exemple, les pays de la Cpmmunauté économique européenne, ceux qui font partie de l'Association de
latine.
libre échange en Europe et ceux d'une éventuelle institution similaire en Amériq
314
vues en matière de propriété industrielle ne s'attachent pas à des traditions immuables.
Cette limitation du point de vue territorial est une conséquence de l'étroite collaboration
économique déjà en cours au sein de certains groupes de pays et de l'impossibilité pratique
- telle qu'elle s'est manifestée lors de la conférence diplomatique de Lisbonne - d'arriver
à une unification poussée qui s'appliquerait à tous les pays membres de l'Union de Paris.
D'autre part, en ce qui concerne le domaine couvert par les lois uniformes en question,
la solution idéale consisterait sans doute à créer un titre unique étendant sa protection à l'en
semble d'un groupe de pays (dans le sens indiqué cidessus). Comme il ressort de maintes étu
des préparatoires faites dans cette direction, une telle unification serait cependant difficilement
réalisable dans un proche avenir. L'unification en matière de propriété industrielle étant
urgente, il n'est donc guère recommandable qu'elle englobe d'emblée toute la législation
dans l'une des branches de la propriété industrielle (brevets d'invention, marques etc.).
Au contraire, nous estimons nécessaire, pour des raisons pratiques, de limiter les efforts
de l'AIPPI à la recherche d'une simplification de la procédure d'octroi et à l'établissement
de dispositions fondamentales du droit matériel, susceptibles d'être approuvées par un
groupe important de pays. Précisons ce point comme suit:
En matière de brevets d'invention, la répétition de l'examen préalable auprès des instances
de plusieurs pays pose un problème sérieux, aussi bien en raison du travail spécial effectué
et des frais causés en différents lieux au sujet d'une seule et même invention qu'en raison
du temps considérable requis par ces doubleemplois. Pour remédier à cette situation et
étant donné que l'examen préalable des demandes de brevet jouit d'une faveur croissante,
des mesures tendant à la concentration et à la centralisation des procédures d'examen
s'imposent. A cette fin, il apparaît utile que les études de l'AIPPI visent en premier lieu
à la simplification des procédures d'octroi de brevets. Divers projets ont déjà été proc
p osés à ce sujet, tels que celui établi par M. LAMPERT 3), ceux qui sont depuis
quelque temps examinés par les directeurs des offices de brevets européens pratiquant
l'examen préalable 4), et notamment celui préparé par le «Committee of National Institutes
of Patent Agents» - CNIPA 5), de sorte que la question peut être considérée comme mûre
pour une étude approfondie au sein de l'AIPPI. Ceci est d'ailleurs aussi l'avis que la «Com
mission de coordination internationale des droits de propriété intellectuelle» a exprimé à
l'occasion de la réunion du Comité exécutif à Luxembourg (1959). Parallèlement, il convient
de diriger les travaux de l'AIPPI vers un second point, à savoir l'unification des conditions
générales de la brevetabilité (caractère industriel, nouveauté, progrès technique, effort créa=
teur etc.), comme le prévoit par ailleurs une résolution adoptée, en octobre 1955, par le
Comité d'experts en matière de brevets institué au sein du Conseil de l'Europe 0). C'est là
un point non moins important, mais il faut s'attendre à ce que l'unification des conditions
générales de la brevetabilité soit une entreprise de longue haleine, tandis qu'une simpli=
fication de la procédure d'octroi de brevets sera probablement plus facilement, et partant,
plus tôt réalisable.
Dans le domaine des marques de fabrique, l'AIPPI s'est déjà engagée dans cette direction
par l'étude entreprise au sein d'une Commission spéciale au sujet de la définition de la
marque de fabrique ou de commerce (Question B 23). Une disposition uniforme sur ce point
particulier constituerait une avance remarquable même si elle ne recueillait l'adhésion que
d'un groupe de pays unionistes. Une autre disposition importante aurait trait au système
d'enregistrement où un choix s'impose entre l'enregistrement avec effet purement déclaratif
et celui avec effet constitutif à moins qu'on n'arrive au compromis d'un enregistrement
déclaratif devenant constitutif après un certain nombre d'années.
Il n'y a pas de doute que la tentative d'unification esquissée ci=dessus rentre dans les tâches
que l'AIPPI s'est fixée dans ses statuts. Reste à traiter encore la question de la méthode de tra=
vail à employer au sein de l'AIPPI pour les études envisagées. Toute tentative vers l'unification
dans le domaine de la propriété industrielle et en particulier la mise sur pied de lois uni
formes présuppose à notre avis des études de droit comparé sur la base d'un questionnaire
judicieux et détaillé. Nous estimons utile de confier ces tâches non pas aux groupes natio
) GRUR, partie internationale, mai 1959, P. 195-199.
) GRUR 1956, p. 206; Propriété Industrielle, 1957, p. 123; GRUR, partie internationale, 1958, p. 417.
) Propriété Industrielle, avril 1959, p. 70; Industrial Property Quarterly, avril 1959, p. 20.
) Propriété Industrielle. novembre 1955. p. 236.
315
naux mais, du moins au début, à des commissions spéciales dotées de représentants des
groupes s'intéressant en premier lieu à l'unification envisagée. En d'autres termes, nous
croyons que la voie suivie en matière de marques (Question B 23) est la bonne et qu'elle
devrait être appliquée également pour le domaine des brevets d'invention. Sur la base des
travaux préparatoires de telles commissions spéciales de l'AIPPI, les groupes nationaux
pourraient exprimer leurs opinions. Ajoutons encore que pour pouvoir mener à bien les
travaux d'unification dans le sens indiqué il importera d'assurer la collaboration des
Bureaux internationaux de Berne, surtout en vue de nouer et maintenir les contacts indis=
pensables avec d'autres institutions internationales (Conseil de l'Europe, Communauté éco
fornique européenne, Association européenne de libre échange, etc.). Ces contacts per
mettront non seulement l'unification en matière de propriété industrielle d'après les besoins
économiques mais ils donneront également la possibilité d'intervenir contre des tendances
incompatibles avec la protection efficace des droits de propriété industrielle.
Nous nous rendons compte que les efforts que l'AIPPI entreprendra en vue de l'établissez
ment proposé de lois uniformes, pourraient se heurter à des obstacles. Même si l'unification
suggérée ci=dessus se révélait au cours des travaux de l'AIPPI comme étant trop ambitieuse,
les études effectuées seraient, à notre avis, d'une grande utilité et pourraient, à défaut de
lois uniformes proprement dites, du moins donner lieu à un accord sur certains points
déterminés, susceptibles de faire alors l'objet d'une union restreinte.
Résumé
Le Groupe suisse estime que le Congrès de Londres ne devrait s'occuper que de la modalité
à adopter poür l'unification envisagée et non pas encore du projet de questionnaire établi
à Luxembourg en 1959.
Des débats à la conférence diplomatique de Lisbonne et des résultats de cette conférence
il ressort que les efforts d'unification législative entrepris dans le cadre de la Convention
de Paris, qui est régie par l'unanimité, ont atteint un certain plafond qui ne permet d'envie
sager une unification poussée qu'au risque d'un étiolement territorial de l'Union. Plutôt
que de vouloir élargir le droit commun unioniste de la Convention de Paris par l'adoption
de dispositions directement exécutoires, il convient à l'avis du Groupe suisse de se con=
tenter, pour un prochain avenir, de modifications de portée moins directe (p. e. pacta de
lege ferenda). D'autre part, il est incontestable que la coopération internationale s'est enga
gée dans des voies qui exigent, du moins pour certains groupes de pays, l'adaptation de la
législation en matière de propriété industrielle, pour tenir compte de l'essor extraordinaire
qu'on pris les échanges techniques et économiques. Dans ces circonstances, le Groupe suisse
recommande l'établissement, secteur par secteur de lois uniformes; ces lois uniformes
seraient conçues à étendre leurs effets non pas à tous les pays unionistes mais à un groupe
plus restreint de pays formant effectivement ou virtuellement une unité économique et
ayant des intérêts et des législations assez semblables. Comme il ressort de maintes études
préparatoires, il serait cependant difficile de. réaliser dans un proche avenir la solution
idéale qui consisterait à créer un titre unique étendant sa protection à l'ensemble d'un tel
groupe de pays. L'unification en matière de propriété industrielle étant urgente, il n'est donc
guère recommandable qu'elle englobe d'emblée toute la législation dans l'une des branches
de la propriété industrielle (brevets d'invention, marques, etc.). Pour des raisons pratiques,
le Groupe suisse estime nécessaire de limiter les efforts de l'AIPPI à la recherche d'une
simplification de la procédure d'octroi et à l'établissement de dispositions fondamentales
du droit matériel (p. ex. les conditions générales de la brevetabilité), susceptibles d'être
approuvées par un groupe important de pays. La mise sur pied de lois uniformes en matière
de brevets et de marques dans le sens indiqué, présuppose à l'avis du Groupe suisse des
études de droit comparé sur la base d'un questionnaire judicieux et détaillé. Ces tâches
devraient, du moins au début, être confiées à des commissions spéciales dotées de représen=
tants des groupes s'intéressant en premier lieu à l'unification envisagée. Sur la base des
travaux préparatoires de telles commissions spéciales de l'AIPPI, les groupes nationaux
pourraient exprimer leurs opinions. Pour pouvoir mener à bien ces travaux d'unification,
il importera d'assurer la collaboration des Bureaux internationaux de Berne surtout en
vue de nouer et de maintenir les contacts indispensables avec d'autres institutions inter
nationales (Conseil de l'Europe, Communauté économique européenne, Association euro=
316
péenne de libre échange etc.). Même si l'unification suggérée se révélait au cours des études
de 1'AIPPI comme étant trop ambitieuse, les travaux effectués seraient d'une grande utilité
et pourraient, à défaut de lois uniformes proprement dites, du moins donner lieu à un
accord sur certains points déterminés susceptibles de faire alors l'objet d'une union
restreinte.
Summary
The Swiss Group is of the opinion that the London Congress should only deal with the
ways and means of achieving the contemplated unification, and not with the question=
naire drafted at Luxemburg in 1959.
From the discussions had at the diplomatic conference in Lisbon and from the results
of that conference it follows that the efforts of unification within the Union Convention
of Paris have reached a certain ceiling, which does not permit of a forceful unification
because of the risk of a territorial weakening of the Union. Instead of increasing the «droit
commun unioniste» of the Paris Convention by adopting self=executing provisions, it appears
more appropriate, in the Swiss Group's view, to be satisfied in the foreseeable future with
amendments of the Convention that will have a less direct bearing (pacta de lege ferenda).
On the other hand, it is incontestable that international co=operation has been followed
along lines which demand, at least of certain groups of countries, an adaptation of industrial
property legislation to the extraordinary upswing of technical and economic exchanges.
In these circumstances, the Swiss Group recommends to draw up, step by step, uniform
laws; such uniform laws would be conceived as extending their effects not to all of the
Union countries but only to a limited group of countries forming, factually or virtually, an
economic entity, and having commun interests and legislations which are not too dissimilar.
As shown by numerous preparatory studies it would, however, be difficult to put into
practice, in a foreseeable future, the ideal solution which consists of a uniform single title
the protective effect of which would cover the whole of such a group of countries. Since
unification is urgent, it appears hardly recommendable to seek to achieve, from the outset,
unification of the entire legislation in one of the branches of industrial property (patents,
trademarks, etc.). For practical considerations, the Swiss Group holds that the efforts of
IAPIP ought to be confined to simplifying the procedure and to working out fundamental
provisions of the substantive law (e. g. on the general conditions of patentability), capable
of being accepted by an important group of countries. The drawing up to uniform laws on
patents and trademarks in this sense requires in the opinion of the Swiss Group that IAPIP
carries cut studies of comparative law on the basis of a judicial and detailed questionnaire.
Th,e t ks should, at least at the beginning, be fulfilled by special committees on which
countric, having a particular interest in the proposed unification should in the first
place be represented. On the strength of the preparatory work done by such special com=
mittes the national groups could voice their views. In order to conduct these unification
studies successfully it will be essential to have the cooperation of the International
Bureaux at Berne, especially with a view to establishing and maintaining contact with
other international bodies, such as the Council of Europe, the European Economic Commu=
nity, the Europeans Free Trade Association. Even if the proposed unification proved too
ambitious in the course of the studies by IAPIP, the work carried out could still be useful
and - in the absence of uniform laws - at least lead to an agreement on certain specific
points which might then form the subject on an «union restreinte>'.
Zusammenfassung
Die Schweizer Gruppe ist der Auffassung, dass sich der Londoner Kongress nur mit der Art
und Weise befessen sollte, in der die vorgesehene Vereinheitlichung anzustreben ist, und
noch nicht mit dem 1959 in Luxemburg aufgestellten Entwurf zu einem Fragebogen.
Die Erörterungen an der diplomatischen Konferenz von Lissabon und die Ergebnisse dieser
Konferer haben gezeigt, dass die im Rahmen der Pariser Verbandsübereinkunft unter=
nommenen Vereinheitlichungsbestrebungen einen gewissen Sättigungsgrad erreicht haben,
weshalb ei!w weitgehende Vereinheitlichung mit der Gefahr einer territorialen Schwächung
der Union 'erbunden wäre. Anstelle eines Ausbaues des «droit commun unioniste» der
317
Pariser Konvention durch Annahme direkt anwendbarer Bestimmungen erscheint es deshalb
nach Ansicht der Schweizer Gruppe eher angezeigt, sich für die nächste Zukunft mit Kon=
ventionsänderungen weniger direkter Tragweite zu begnügen (pacta de lege ferenda). Ander=
seits ist die internationale Zusammenarbeit unbestreitbar in Bahnen gelenkt worden, die
zumindest für gewisse Gruppen von Ländern im Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes
eine Anpassung der Gesetzgebung an den starken Aufschwung des technischen und wirt
schaftlichen Austausches erfordern. Unter diesen Umständen empfiehlt die Schweizer
Gruppe die stufenweise Aufstellung von <>bis uniformes»; diese einheitlichen Gesetze
wären so zu gestalten, dass sich ihre Wirkung nicht auf alle Unionstaaten erstreckt, son=
dem auf eine engere Gruppe von Ländern, die tatsächlich oder virtuell eine wirtschaftliche
Einheit bilden sowie gleichgerichtete Interessen und ziemlich ähnliche Gesetzgebungen
besitzen. Wie zahlreiche vorläufige Studien zeigen, wäre es indessen schwierig, in abseh=
barer Zeit die Idealbösung zu verwirklichen, die darin bestünde, einen einzigen Rechtstitel
mit Schutzwirkung im ganzen Gebiet einer Gruppe von Ländern aufzustellen. Da die Vereine
heitlichung dringlich ist, erscheint es kaum empfehlenswert, von Anfang an nach einer Verein'
heitlichung der ganzen Gesetzgebung in einem der Zweige des gewerblichen Rechtsschutzes
(Patente, Marken etc.) anzustreben. Aus praktischen Erwägungen hält es die Schweizer
Gruppe vielmehr für notwendig, die Anstrengungen der AIPPI zu beschränken auf die Suche
nach einer Vereinfachung des Erteilungsverfahrens und auf die Ausarbeitung von grund=
sätzlichen Bestimmungen des materiellen Rechts (z. B. allgemeine Bedingungen der Patent=
fähigkeit), die geeignet wären, von einer bedeutenden Gruppe von Ländern angenommen
zu werden. Die Aufstellung von «lois uniformes» für Patente und Marken im angegebenen
Sinn setzt nach Ansicht der Schweizer Gruppe die Durchführung von rechtsvergleichenden
Studien anhand eines sorgfältig und eingehend ausgearbeiteten Fragebogens voraus. Diese
Aufgaben sollten, mindestens für eine Anlaufsperiode Spezialkommissionen anvertraut wer=
den, denen Vertreter der sich in erster Linie für die vorgeschlagene Vereinheitlichung inter=
essierenden Landesgruppen angehören. Auf der Grundlage der Vorbereitungsarbeiten der=
artiger Spezialkommissionen der AIPPI könnten die Landesgruppen alsdann Stellung neh=
men. Um diese Vereinheitlichungsarbeiten erfolgreich durchführen zu können, wird es von
Bedeutung sein, die Mitarbeit der Internationalen Büros in Bern zu gewinnen, insbesondere
um auf diese Weise die unerlässliche Fühlungnahme mit anderen internationalen Institutio
nen (Europarat, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Freihandelszone usw.)
aufzunehmen bzw. aufrecht zu erhalten. Auch dann, wenn sich die Ziele der vorgeschlage=
nen Vereinheitlichung im Verlaufe der Untersuchungen der AIPPI als zu hoch gestekt
erweisen sollten, wären die bis dann durchgeführten Arbeiten nützlich und könnten - an=
stelle von eigentlichen «lois uniformes» - wenigstens zu einer Einigung über bestimmte
Einzelprobleme führen und Gegenstand einer «Union restreinte» bilden.
318
Belgique
Rapport individuel
par René HERVE (Belgique)
La question doit, suivant la décision du Comité exécutif réuni è Luxembourg, être envisagée
sous deux aspects:
Modalité préférable pour assurer l'unification des législations,
Projet de questionnaire.
Le présent rapport n'examine que le premier de ces aspects.
Les droits nationaux et le droit international sont dominés depuis peu par des impératifs
nouveaux, nés de besoins suscités par des entités économiques nouvelles, englobant plus
sieurs pays, entités déjà constituées ou qui s'ébauchent, et qui sont vouées à une évolution
certaine.
Ces groupements reposent sur le postulat d'une plus grande facilité des échanges et de
l'atténuation, sinon de la disparition, des restrictions è ceux»ci résultant des dispositions
légales nationales des états associés.
Les législations sur les brevets d'invention créent indiscutablement des entraves à cet
égard, mais ii convient d'affirmer nettement le principe de la sauvegarde des droits d'exclu»
sivité que ces législations assurent.
Cependant, ne faut=il pas mettre tout en oeuvre pour que, dans le cadre du maintien de ces
droits d'exclusivité, les inconvénients créés par ces entraves soient limités dans toute la
mesure du possible?
En d'autres termes, on peut se demander si le substratum du problème n'est point tant de
donner des possibilités nouvelles ou accrues aux titulaires de droits de propriété indus=
trielle, que d'éviter le développement inconsidéré de barrières territoriales axées sur les
droits de propriété industrielle.
Pour préciser notre pensée, la question se pose de savoir si, dans une aire économique
étendue, il n'est pas au moins aussi important de faciliter la libre circulation des marchan=
dises que d'assurer à celles=ci une protection plus large que celle dont elles bénéficient
dans l'état actuel des choses.
Convientil que, à l'occasion d'accords économiques entre divers Etats, des mesures législa
tives nouvelles, prises à l'échelon national ou international, viennent aggraver le moindre
mal que constituent, du point de vue de la circulation idéale des marchandises, les lois sur
les brevets?
N'y at=il pas un danger que - si l'on cédait trop aisément à une tendance à étendre terri»
torialement la portée des brevets - il se produise ultérieurement une réaction visant -.
sous des prétextes d'intérêt économique supérieur - à énerver les prérogatives qu'assurent,
aux inventeurs, les lois de propriété industrielle?
Il s'agit là d'une question de principe dont il convient de souligner l'importance, et qui
devrait faire l'objet de l'attention toute particulière du Congrès de Londres.
De la réponse qui sera donnée à la question de principe qui vient d'être évoquée, dépendra
dans une large mesure le choix des modalités suivant lesquelles il apparaîtra désirable d'as=
surer l'unification des législations.
L'unification totale des législations nationales, c'est»èdire l'établissement de lois types
qu'adopterai chaque pays, constituerait une solution parfaite, mais dont l'utopie saute aux
yeux s'il est envisagé que cette unification s'applique à un assez grand nombre de pays.
319
Même si li rédaction de telles lois types constituait, sans aucun doute une belle oeuvre de
l'esprit, son opportunité actuelle est cependant au moins contestable.
Par contre, on pourrait tracer certaines règles générales, destinées à constituer un statut de
base quant aux points particuliers qu'elles concerneraient, règles qui tendraient à la solution
de diverses questions essentielles, telles que par exemple:
éléments exclus de la protection,
définition des antériorités légales,
formalisme pour l'acquisition du droit - nature des éléments et documents à produire,
procédure d'octroi (examen de forme, de fond, facultatif, différé, etc.),
durée du droit d'exclusivité et formalités liées à son maintien,
obligation d'exploitation - délais.
On pourrait envisager, à un stade ultérieur, de tracer des dispositions de lois nationales
destinées à entériner les règles générales sur lesquelles un accord paraîtrait pouvoir se
réaliser.
Il convient aussi de préciser l'organisme qui pourrait être chargé de coordonner les travaux
qui, bon gré mal gré, s'effectueront dans le cadre d'organismes divers et autres que l'AIPPI.
A cet égard, le Bureau International de Berne paraîtrait indiqué, plutôt que des organismes
dont la vocation dans le domaine de la propriété industrielle est moins universelle.
Sans doute aussi une uniformisation des lois nationales estelle possible dans le cadre
étroit de groupements économiques déjà constitués, mais il convient de souligner qu'il ne
siérait pas que l'adoption, par les pays déjà groupés, de lois uniformes puisse constituer
un obstacle à l'adhésion ultérieure, à ces groupements, d'autres Etats si cette adhésion
devait être subordonnée à l'adoption de ces lois uniformes.
La Convention d'Union et les Arrangements connexes se sont déjà avérés constituer des
instruments extrêmement efficaces quant à l'unification des règles de droit en matière de
propriété industrielle, et ce tant au point de vue de la définition et de l'acquisition de titres
de droit que de la conservation et de la défense des prérogatives y attachées.
Les Arrangements restreints ont constitué un palliatif efficace à la règle de l'unanimité
(mais cette règle doit=elle être considérée comme définitive et immuable?) requise quant à
la modification et à l'extension du statut juridique créé par la Convention.
Nous estimons qu'il convient d'éviter de disperser entre des organismes divers des préroga=
tives que le Bureau de Berne a su jusqu'à présent exercer dans des conditions ayant donné
toute satisfaction; les lacunes que l'on pourrait regretter trouvent en effet leur source plus
dans l'insuffisance des moyens et des initiatives dont dispose cette organisation, supra=
nationale avant la lettre, que dans un manque d'efficacité.
Dès lors, c'est dans le cadre de réformes du statut de la Convention d'Union - notamment
quant aux règles requises pour les modificationsj de cellesci, et dans la création d'arrange
ments restreints divers consacrés aux questions de propriété industrielle susceptibles de faire
l'objet de réglementations uniformes, qu'une solution au problème de l'unification des lois
sur les brevets doit surtout être recherchée.
Summary
The Belgian Group considers that it is premature to study and to establish texts of
laws on patents which should be substituted to the existing national laws.
Nevertheless it is desirable to study the particular questions on which the unification
of the national laws in especially desirable. These questions should be defined essentially
having in mind the practical possibility to obtain rather rapidly the adhesion of a good
lot of countries and particularly those being a part of the pluristate economic groups
already existing or being now in formation.
The unification of the laws must be realized at the same time by modifications and
adaptations of the national laws, and by international arrangements.
The international arrangements to be made must be established in the scope of the
Convention of Union and of the connected arrangements, particularly by the creation
320
of new restricted arrangements devoted to certain questions and able to realize a uni
fication, amongst others in consideration of the economic groups above referred to.
5. The Office of Bern should coordinate the works tending to a unification of the Iegisla=
tion, works which are now made rather in a disparate way by several organisms having
a more peculiar vocation.
Zusammenfassung
Die belgische Gruppe hält es für verfrüht, Texte für Patentgesetze zu studieren und
aufzustellen, die an die Stelle der bestehenden nationalen Gesetze treten würden.
Es ist jedoch wünschenswert, die besonderen Fragen zu studieren, zu denen die Verein=
heitlichung der nationalen Gesetze besonders angestrebt wird. Diese Fragen müssten
hauptsächlich unter Berücksichtigung der praktischen Möglichkeit definiert werden,
ziemlich schnell den Beitritt einer guten Anzahl von Staaten, und besonders derer, die
zu den mehrstaatigen bereits bestehenden oder zur Zeit im Entstehen begriffenen
Wirtschaftsgruppen gehören, zu erreichen.
Die Vereinheitlichung der Gesetze muss sowohl durch Abänderungen und Anpassungen
der nationalen Gesetze als auch durch internationale Abkommen realisiert werden.
Die zu treffenden internationalen Abkommen müssen im Rahmen der Union=Konvention
und den damit in Zusammenhang stehenden Abkommen getroffen werden, und zwar
insbesondere durch die Schöpfung von neuen beschränkten Abkommen, die bestimmten
Fragen gewidmet würden und die Realisierung einer Vereinheitlichung ermöglichen
würden, u. a. unter Berücksichtigung der vorerwähnten Wirtschaftsgruppen.
Das Büro von Bern müsste die eine Vereinheitlichung der Gesetzgebung anstrebenden
Arbeiten koordinieren, die zur Zeit in einer ungleichartigen Weise durch mehrere Orga
nismen verrichtet werden, die jeweils einen besonderen Aufgabenkreis haben.
321.
Pays-Bas
Rapport individuel
par M. D. A. WAS (PaysBas)
Il y a tout lieu d'applaudir à l'intention du Comité exécutif de prendre à l'étude l'uni=
fication des lois nationales car, bien que l'on ne puisse dire que les divergences actuellement
existantes entre les lois nationales rendent sensiblement plus difficiles l'obtention et I'ex=
ploitation des droits découlant des brevets d'invention, une unification plus poussée les
simplifiera certainement.
Le Comité exécutif a posé la question de savoir quelles sont les modalités qui paraissent
préférables pour assurer l'unification des législations et a cité à titre d'exemple:
l'établissement d'un projet de loi type;
la constitution d'unions restreintes;
la modification de la Convention d'Union.
D'abord il ne faut pas perdre de vue qu'il existe entre les pays membres de l'Union, de
grosses différences tant quant à leurs objectifs politiques et économiques que quant à leurs
systèmes législatifs.
En entreprenant une unification à titre universel on devra se rendre compte qu'il sera
seulement possible d'aller moins loin, et il faudra s'attendre à des progrès beaucoup moins
rapides qu'en cherchant à réaliser des unions restreintes entre des nombres plus limités de
pays dont les objectifs politiques et économiques sont en grande partie identiquement
orientés.
Il n'est pas possible d'établir une loi type qui soit simultanément susceptible d'appuyer de
tels objectifs politiques et économiques totalement divergents et, en outre, capable de
s'adapter à un grand nombre de systèmes législatifs nationaux, d'orientation radicalement
différente. Il faut donc estimer exclu qu'une loi type soit considérée comme suffisamment
engageante par la majorité substantielle des pays de l'Union pour adapter leurs décisions
aux principes exprimés par une telle loi type.
La constitution d'une union restreinte entre un certain nombre de pays aux divergences
moins accusées dans les domaines politique et économique est fort bien possible et elle se
réalisera sans doute pour les groupements de pays qui désirent harmoniser leurs objectifs
dans ce domaine, comme par exemple les pays du Marché Commun. Dans ce cas il y aurait
encore lieu de se demander s'il en résulterait une certaine unification ou bien plutôt une
diversité nouvelle et plus compliquée du point de vue de l'unification à titre universel.
Alors on peut dire que l'instrument de l'union restreinte sera le moyen choisi pour atteindre
l'unification désirable dans le cadre de l'Union.
Indépendamment de l'efficacité de la constitution d'unions restreintes, ce sujet n'est guère
du ressort de l'AIPPI en raison de son titre universel. Il serait très regrettable si, en s'occu
pant avec excès des unions restreintes, on courait le risque de voir se relâcher le lien étroit
entre l'AIPPI et l'Union.
Pour éviter les difficultés mentionnées cidessus, l'AIPPI doit continuer son programme
d'amélioration de la Convention de l'Union et en particulier se concentrer sur les proposi=
tions d'unification concrètes et individuelles. En entreprenant un tel programme, l'AIPPI
devra éviter de mettre sur pied des propositions de modification qui, bien que réalisant
une unification très poussée, ne seront certainement pas agréées et elle devra vérifier avec
un sens très positif de la réalité quelles seront les matières qui se prêteront à l'unification.
On peut, d'une façon générale, constater que les questions de droit formel s'y prêteront
plus aisément que celles de droit matériel.
322
Il faut en outre que l'AIPPI étudie avec grand soin le mode d'y procéder. Il est déjà arrivé
à plusieurs reprises qu'une résolution adoptée à une grande majorité par 1'AIPPI a quand
même maqué d'aboutir à une modification de la Convention d'Union parce que, pour
cela, il faut l'unanimité. On pourrait parer à ce danger, en grande partie du moins, en
créant des Commissions d'Etude à base internationale, qui commenceraient par sonder l'opi=
nion dans les pays adhérant à l'Union pour soumettre ensuite aux Congrès des propositions
susceptibles d'être généralement agréées. Après qu'une telle proposition serait acceptée par
le congrès de l'AIPPI, la Commission d'Etude intéressée aurait à s'entendre avec les délé'
gations qui auraient voté contre la proposition pour s'efforcer de les faire encore modifier
leur avis de façon à faire agréer la proposition par tous les pays de l'Union, ou, dans le cas
où la Commission d'Etude se heurterait à une résistance soutenue, basée sur des différences
dans le domaine politique et économique, du côté des nations opposantes, elle devrait songer
ou bien à remanier sa proposition, ou bien à signaler à l'AIPPI que le sujet en question ne
se prête guère à l'unification.
Résumé
Pour activer l'unification des législations nationales en matière de brevets d'invention,
c'est une modification de la Convention d'Union qu'il faut préférer.
L'AIPPI devra rechekher, avec un sentiment très précis de la réalité, quels sont les sujets
qui se prêteront le mieux à l'unification. Des Commissions d'Etude formées sur une base
internationale auront alors, après avoir sondé les opinions, à rédiger dec propositions et,
après acceptation par l'AIPPI, à continuer de les discuter avec les délégations ayant voté
contre dans le but de les faire agréer par tous les pays membres de l'Union, ou, sinon, à
modifier les propositions à cet effet.
Summary
To promote the unification of the various national legislations, revision of the Union
Convention is to be preferred. The AIPPI should investigate, with the necessary realism,
what subjetcs are most suitable for unification. Working committees with an international
membership would then, after sounding out opinions, have to draft propositions which,
after being adopted by the AIPPI, would have to continue to be discussed with the dele=
gaLions which voted against them in order to promote acceptance in all Convention coun=
tries, or if this should prove impossible, to amend such propositions to this effect.
Zusammenfassung
Zur Förderung der Vereinheitlichung der Landesgesetzgebungen ist eine Aenderung der
\Ierbandsübereinkunf t vorzuziehen. Die AIPPI hat mit dem erforderlichen Wirklichkeitssinn
zu prüfen, welche Gegenstände am meisten für eine Vereinheitlichung geeignet sind. Auf interfl
nationaler Basis zusammengestellte Arbeitsausschüsse müssten dann nach einer Meinungs=
forschung Vorschläge abfassen und diese, nachdem sie von der AIPPI genehmigt worden
sind, mit den gegen die Vorschläge stimmenden Delegationen weiter besprechen, um Ein'
gang solcher Vorschläge in allen Verbandsländern zu fördern, oder, wenn dies nicht mög'
fich erscheint, diese Vorschläge zu diesem Zwecke abzuändern.
323
Table des matières
Nécrologie M. FERNAND4ACQ
I
Congrès de Londres
Programme
V
Propositions du Bureau
5
Rapports
Coordination Internationale des Droits de Propriété Intellectuelle
7
Réarrangement du texte de la Convention Internationale pour la Protection de la
Propriété Industrielle
25
Question A 5
Déchéance de la marque pour nonusage
Rapports des Groupes:
Allemagne
Canada
7rance
GrandeBretagne
Japon
Pays=Bas
Suisse
31
33
35
36
37
39
40
Question A 25
Radiation de l'enregistrement d'une marque en tout temps sur la preuve de l'abandon
Rapports des Groupes:
Allemagne
EtatsUnis d'Amérique
Finlande, Norvège, Suède
France
GrandeBretagne
Japon
43
45
48
50
52
53
Question B 28
Compétence arbitrale et exécution des sentences arbitrales en matière de contrats
relatifs à des droits de propriété industrielle
Rapports des Groupes:
Autriche
57
EtatsriJnis d'Amérique
58
France
Italie
63
65
73
79
PaysBas
Suisse
325
Question A 29
Marques ou noms à protection élargie
Rapports des Groupes:
Allemagne
Autriche
Etats=Unis d'An-érique
France
GrandeBretagne
Italie
Japon
PaysBas
PaysNordiques
Suisse
85
93
96
99
104
106
109
111
113
116
Question A 30
Interdiction de la suppression ou de la limitation du droit de marque après un certain
usage
Rapports des Groupes:
Allemagne
Autriche
Danemark
EtatsUnis d'Amérique
Finlande, Norvège, Suède
France
Japon
PaysBas
Suisse
121
124
125
127
129
130
132
133
134
Question B 31
Licence de la marque
Rapports des Groupes:
Allemagne
Autriche
Etats=Unis d'Amérique
Finlande, Norvège, Suède
France
GrandeBretagne
Japon
Pays=Bas
Suisse
137
145
147
152
155
158
160
162
165
Question A 32
Traduction de la marque
Rapports des Groupes:
Allernagne
Autriche
Canada
Etats=Unis d'Amérique
Finlande, Suède
France
GrandeBretagne
Japon
PaysBas
Suisse
326
171
173
176
177
181
183
188
191
192
195
Question A 33
Protection temporaire aux expositions
Rapports des Groupes:
France
Grande=Brctagne
Italie
Pays=Nordiques
201
203
204
206
208
M. J.J. de REEDE (PaysBas)
209
Pays=Bas
Rapport individuel:
Question B 34
Protection internationale des uvrs d'art appliqué, des dessins et modèles
Rapports des Groupes:
Allemagne
Autriche
Etats=Unis d'Amérique
France
Grande=Bretagne
Italie
Japon
Pays=Nordiques
215
231
234
237
247
248
260
263
Question B 35
Méthode et préparation d'une étude en vue de l'unification des lois sur les brevets
d'invention
Rapports des Groupes:
Allemagne
Autriche
Canada
Etats=Unis d'Amérique
France
Pays=Nordiques
Suisse
273
280
286
288
294
298
300
308
310
313
M. R. HERVE (Belgique)
M. D. A. WAS (Pays=Bas)
319
322
GrandeBretagne
Italie
Pays=Bas
Rapports individuels:
327