annuaire 1960 rapports
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ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 63e ANNÉE ANNUAIRE 1960 NOUVELLE SÉRIE No9 RAPPORTS POUR LE CONGRÈS A LONDRES 30 MAI AU 4 JUIN 1960 Nécrologie M. FERNAND-JACQ t 1881-1959 La mort de M. FERNANDJACQ a été ressentie par l'AIPPI comme un deuil personnel. Car, pendant vingtcinq ans, il a joué un rôle dominant dans notre Association, et il lui a consacré le meilleur de ses qualités d'esprit et de coeur. M. FERNANDJACQ avait été élu Rapporteur général en 1934, au lendemain de la Con= férence de Londres. Il a occupé ce poste jusqu'en 1958, à la veille de la Conférence de Lis bonne. Et pendant toute cette période, il a dirigé nos travaux et nos délibérations en vue de préparer la révision de la Convention. Nul n'était mieux qualifié que lui pour accomplir cette tâche. En 1904, docteur en droit, il devenait avocat à la Cour d'Appel de Paris. Dès son début, il entrait au cabinet d'André TAILLEFER, qui avait été le collaborateur de POUILLET, et dont il devint le continuateur. Ce patronage, son intelligence et un labeur infatigablé le placèrent dans la lignée des grands spécialistes de la propriété industrielle. Ilavait,dans_.cette matière, -une- science- -exceptionnelle. 1l connaissait, dans tous leurs détours, le droit de son pays, le droit comparé, le droit international. Et il les avait appro fondis, pour en atteindre les principes générateurs et la philosophie. Cette science, M. FERNAND=JACQ l'employa dans l'exercice de sa profession d'avocat: pendant cinquante ans, il consulta et plaida dans la plupart des litiges et dans les plus importants. Il la prodigua dans ses multiples écrits et dans son enseignement, et particu= lièrement dans les annales de la propiété industrielle, artistique et littéraire, revue, au= jourd'hui centenairè, qui publie la législation, la jurisprudence et la doctrine françaises relatives à la protection des droits intellectuels, et qu'il dirigea jusqu'à sa mort. Enfin, il la manifesta dans tous les organismes auxquels il participait et où s'étendait son action. Au service de cette science, M. FERNAND=JACQ disposait de beaucoup de force et d'équi' libre: il pouvait prolonger son effort, longtemps et sans lassitude; il n'avait pas de hâte, et pas d'impatience. Pendant toute sa carrière, M. FERNAND=JACQ a exercé une influence dominanté sur le droit de la propriété industrielle. Son renom était mondial, son autorité et son prestige étaient reconnus par tous. M. FERNAND=JACQ n'a pas apporté seulement à notre Association ses connaissances et son expérience de jurisconsulte, il lui a donné encore ses qualités d'homme. Il avait coutume de célébrer l'amitié qui rassemble, au sein de l'AIPPI, les spécialistes de propriété industrielle des différents pays du monde. Cette amitié, il la pratiquait à l'égard de chacun, et il avait su la gagner de la part de tous. Ce qui apparaissait d'abord en M. FERNAND=JACQ, c'était sa bienveillance et sa simpli cité. Il était désintéressé, et éloigné de toute ambition. Sa bonté était sans niélange; son abord était aimable et attirait l'affection; il savait obliger, naturellement, et sans calcul. Il avait une sagesse profonde, qui lui permettait de juger et qui inspirait la confiance. Son bonheur était dans les choses simples de la vie. Il était attaché à son foyer et à une épouse incomparable qui a partagé ses jours dans une intimité constante. Il avait le goût du travail et l'amour de son état. Il trouvait du plaisir aux belles et bonnes choses; il lisait les grands auteurs et faisait de beaux voyages. Dans ses loisirs, il aimait à peindre - et il se faisait avec talent - les ciels et les eaux de son pays de la Loire. Le 19 mars 1959, le Bureau de l'AIPPI et quelques amis se rendirent chez M. FERNAND= JACQ, pour remettre au Rapporteur général honoraire un présent à titre de souvenir de l'Association. - M. TOOKEY, Président du Bureau, M. Eugène BLUM, Secrétaire général et M. BEDE, Trésorier, exprimèrent l'estime et l'affection de 1'AIPPI. M. FERNAND=JACQ répondit avec émotion et reconnaissance. Quelques semaines plus tard, le rythme de son coeur se brisa; il s'éteignit doucement, le 8 août, dans la soirée. Selon sa volonté, il a été enterré, accompagné seulement par les siens, dans son village natal d'Ouzouer sur Trèze, où reposent déjà ses parents. Paul MATHELY H 24ème Congrès à Londres du 30 niai au 4 juin 1960 Programme Rapports Programme Lundi, 30 mai 1960 10h-18h30 Inscription, remise du programme définitif, invitations, cartes, billets, etc., aux St. Pancras Assembly Rooms. 14h. 30 Séance du Comité exécutif aux St. Pancras Assembly Rooms. Allocution du Président, Sir John HANBURYWILLIAMS, C. V. O. Proposition d'envoyer un télégramme à S. M. la Reine. Approbation du Compte rendu de la Réunion du Comité exécutif du 18 au 22 mai 1959 à Luxembourg. Admission de nouveaux membres. Proposition concernant le lieu et la date du prochain Congrès. Proposition concernant la nomination du nouveau Président. Rapport du Rapporteur général concernant les moyens d'action de l'AIPPI. Réarrangement du texte de la Convention d'Union de Paris. (Information par le Président de la Commission spéciale M. P. J. POINTET.) Organisation du Congrès 1960: Nomination des Présidents et des Secrétaires des séances de travail et des Membres de la Commission de rédaction. Divers. 20 h. 30 Séance solennelle d'inauguration au Royal Festival Hall, South Bank. Buffet. (Tenue de soirée: habit) Mardi, 31 mai 1960 10 h. 00 Séance d'introduction. Commémoration de FERNANDJACQ. Discours d'introduction prononcé par M. le Professeur Jacques SECRETAN, Directeur du Bureau International pour la Protection de la Propriété Indus trielle. ii h. 00 Première séance de travail. A 5 - Déchéance de la marque pour non usage. A 25 - Radiation de l'enregistrement d'une marque en tout temps sur la preuve de l'abandon. 12h. 30 Déjeuner à l'Hotel Russell et Imperial Hotel. 14h. 15 Deuxième séance de travail. A 29 - Marques ou noms à protection élargie. A 30 - Interdiction de la suppression ou de la limitation du droit de marque après un certain usage. V Immédiate= ment après Séance de la Commission de rédaction. (Questions 5, 25, 29, 30). Réception offerte par le Gouvernement britannique, à Lancaster House, St. James's. Buffet. Mercredi, 1er juin 1960 Matin et après=midi Soir Excursion en train à Blenheim Palace. (Déjeuner et thé en voyage). Libre. Jeudi, 2 juin 1960 9 h. 15 Troisième séance de travail. 36 - Interprétation de l'article 5 A de la Convention de Paris relativement à l'application de la sanction de la déchéance des brevets pour défaut d'exploitation. 37 - Non=incidence sur les droits de propriété industrielle des règles natio= nales ou internationales garantissant la liberté de la concurrence. B 28 - Compétence arbitrale et exécution des sentences arbitrales en matière de contrats relatifs à des droits de propriété industrielle. B 35 - Méthode et préparation d'une étude en vue de l'unification des lois sur les brevets d'invention. 12 h. 30 Déjeuner à l'Hotel Russell et Imperial Hotel. 14 h. 15 Quatrième séance de travail. (Suite de la discussion des questions restées en suspens). A 3 - Restrictions aux droits du titulaire du brevet pour des raisons d'in térêt public. A 33 - Protection temporaire aux expositions. Immédiate= ment après 19h. 30 Séance de la Commission de rédactio;'. (Questions 36, 37, 28, 35, 3, 33). Soirée de Gala à l'Opera, Royal Opera I-Iouce, Covent Garden. (Tenue de soirée: Smoking). Vendredi, 3 juin 1960 9 h. 15 Cinquième séance de travail. A 10 - Prolongation des délais de toute nature expirant un jour férié. B 34 - Protection internationale des oeuvres d'art appliqué, des dessins et modèles. Examen et discussion des questions soulevées par le Comité cxécutif à la Réunion de Luxembourg (voir Compte=rendu, pages 115-116). Revision de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt intcrnational des dessins ou modèles. (Le projet élaboré par le Comité d'Expeits en octobre 1959 sera examiné à une réunion des Présidents des Groupes natonaux et le résultat de cet examen sera soumis au Congrès.) VI 12h. 30 Déjeuner à l'Hôtel Russell. 14 h. 15 Sixième séance de travail. B 31 - Licence de la marque. A 32 - Traduction de la marque. Questions qui sont restées en suspens. Immédiate ment après Séance de la Commission de rédaction. (Questions 10, 34, 31, 32). 19 h. à 2h. 30 Banquet officiel de clôture, Central Hall, Royal Courts of Justice, Strand, W.C. 2. Bal dans les Salles des Sociétés du Middle Temple et Inner Temple. (Tenue de soirée; habit). Samedi, 4 juin 1960 9 h. 30 Assemblée générale de clôture. Rapport du Secrétaire général. Rapport du Trésorier général. Compte=annuel 1959, décharge. Résolution concernant la dotation du Bureau International pour la Protection de la Propriété Industrielle. Coordination internationale des droits de Propriété Intellectuelle. (Orientation par le Président de la Commission spéciale, M. J. G. ENGI.) Fixation du prochain Congrès. Nomination du Président. Ratification des propositions pour les membres du Comité exécutif et les suppléants. Voeu tendant à la ratification par les pays de l'Union des Actes de Lisbonne. Vote définitif des résolutions et des voeux adoptées aux séances de travail. 15 h. 00 Séance du nouveau Comité exécutif. Nomination des Membres d'honneur. Budget 1961. Fixation des cotisations pour 1961 à la caisse centrale. B 23 - Etude comparative de la notion de marque dans les différents pays. (Orientation par le Président de la Commission spéciale, M. E. L. MEDCALF, Q. C.) Fixation du programme de travail. Lieu et date de la prochaine réunion du Comité exécutif. Divers. VII Programme spécial pour les Dames Lundi, 30 mai 1960 lOh.-18h.30 Inscription, remise du programme définitif, invitations, cartes, billets, etc., aux St. Pancras Assembly Rooms. 20 h. 30 Séance solennelle d'inauguration au Royal Festival Hall, South Bank. Buffet. (Tenue de soirée). Mardi, 31 mai 1960 10h. 00 Départ en autocar pour sightseeing de Londres. 12h. 30 Déjeuner au Café Royal, Regent Street, London, W. 1. 14h. 30 Présentation de modes au Café Royal. Réception offerte par le Gouvernement britannique à Lancaster House, St. James's. Buffet. Mercredi, 1er juin 1960 après=midi Excursion en train à Blenheim Palace. (Déjeuner et thé en voyage). Soir Libre. Matin et Jeudi, 2 juin 1960 Matin et aprèsmidi 19 h. 30 Excursion en autocar à Windsor. Déjeuner à Windsor. Soirée de Gala à l'Opera, Royal Opera House, Covent Garden. (Tenue de soirée). Vendredi, 3 juin 1960 Libre pour les excursions de sightseeing et les visites aux magasins. aprèsmidi 19h.à2h.30 Banquet officiel de clôture, Central Hall, Royal Courts of Justice, Strand, Matin et W. C. 2. Bal dans les Salles des Sociétés du Middle Temple et Inner Temple. (Tenue de soirée). Propositions du Bureau Rapports Propositions du Bureau (selon Compte=rendu de la réunion du Comité exécutif, Annuaire 1959, nouvelle série, No S, page 77) Voeu tendant à la ratification par les Pays des Actes de Lisbonne Le Congrès, Emet le voeu que les Pays procèdent sans délai à la ratification des Actes de Lisbonne. Interprétation de l'article A 5 de la Convention de Paris relativement à l'application de la sanction de la déchéance des brevets pour défaut d'exploitation Le Bureau de l'AIPPI est d'avis que depuis la Conférence de Lisbonne, la question de l'inter prétation de l'article A 5 ne se pose plus. Nonincidence sur les droits de propriété industrielle des règles nationales ou internationales garantissant la liberté de la concurrence Le Congrès, Considérant que les droits de propriété industrielle constituent des monopoles exceptionnels, institués et protégés pour récompenser les créateurs et favoriser le progrès économique, Affirme que les règles nationales ou internationales garantissant la liberté de la concur= rence ne doivent porter aucune atteinte, directe ou indirecte, à l'existence et à l'exercice des droits de propriété industrielle. Dotation du Bureau International pour la Protection de la Propriété Industrielle Le Congrès, Considérant que la Conférence diplomatique de Lisbonne a pris une résolution unanime, invitant les Pays à élever spontanément leur contribution pour la dotation financière du Bureau International, Considérant qu'il est nécessaire au fonctionnement de cet organisme que la résolution de Lisbonne reçoive application, Emet le voeu qui les Pays augmentent sans tarder leur contribution, Et invite les Groupes nationaux à agir dans ce sens auprès des pouvoirs compétents. Proposals of the Bureau (according to Account of the Reunion of the Executive Committee, Annuaire 1959, nouvelle série, No 8, page 103) Wish entreating the Nations to ratify expeditiously the Acts of Lisbon The Congress, Expresses the wish that the countries ratify the Lisbon Agreements without delay. Interpretation of Article A 5 of the Paris Convention concerning the revocation of patents for nonworking The Bureau of the IAPIP is of the opinion that after the Lisbon Conference, the question of the interpretation of Article A 5 no longer arises. Nonincidence of the rights of industrial property of national or international provisions on the liberty of competition 5 The Congress, In consideration of the fact that patent rights constitute exceptional monopolies, instituted and protected in order to recompense the inventors and to promote economic progress, Affirms that the national or international regulations, in that they guarantee freedom of competition, must in no way prejudice, directly or indirectly, the existence and the exercice of patent rights. d) Contributions to the International Bureau for the Protection of Industrial Property The Congress, In consideration of the fact that the Diplomatic Conference at Lisbon unanimously passed a resolution inviting the countries spontaneously to raise their contribution to the financial dotation of the International Bureau, In consideration of the fact that it is necessary for the functioning of this body that the Lisbon resolution be put into effect, Expresses the wish that the countries increase their contributions forthwith, And invites the national groups to use their good offices in this direction with the comrn petent authorities. Vorschläge des Bureaus (gemäss Bericht der Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses, Annuaire nouvelle série, Nr. 8, Seite 127) 1959, Wunsch nach beförderlicher Ratifikation der Lissabonner Akte durch die Länder Der Kongress, äussert den Wunsch, dass die Staaten die Ratifizierung der Lissabonner Akten unverzüglich vornehmen. Auslegung von Artikel A 5 des Pariser Abkommens betreffend Nichtigerklärung der Patente bei Nichtausübung Das Bureau der IVfgR ist der Ansicht, dass sich seit der Konferenz von Lissabon die Frage der Auslegung des Artikels A 5 nicht mehr stellt. Keine Einschränkung der Bestimmungen des gewerblichen Rechtsschutzes durch nationale oder internationale Vorschriften betreffend den Schutz des freien Wettbewerbs Der Kongress, In der Erwägung, dass die Rechte für gewerbliches Eigentum ausserordentliche Monopols= rechte darstellen, die eingeführt und geschützt werden, um die Erfinder zu belohnen und den wirtschaftlichen Fortschritt zu fördern, betont, dass die nationalen und internationalen Bestimmungen, die den freien Wettbewerb gewährleisten, keineswegs das Bestehen und die Ausübung der Rechte für gewerbliches Eigentum direkt oder indirekt beschränken dürfen. Dotation des Internationalen Bdros zum Schutze des gewerblichen Eigentums Der Kongress, In der Erwägung, dass die diplomatische Konferenz von Lissabon einen einstimmigen Be= schluss gefasst hat, der die Staaten auffordert, ihren Beitrag zur finanziellen Dotierung des Internationalen Bureaus zu erhöhen, In der Erwägung, dass es für das Funktionieren dieser Organisation von Wichtigkeit ist, den Beschluss von Lissabon auszuführen, äussert den Wunsch, dass die Staaten ihren Beitrag unverzüglich erhöhen, und fordert die Landesgruppen auf, in diesem Sinne bei den zuständigen Behörden vorrn stellig zu werden. 6 Coordination Internationale des Droits de Propriété Intellectuelle Rapport soumis par la commission spéciale, présidée par M. Jürg G. ENGI Membres de la commission: *) M. J. G. ENGI, Bâle (président) M. M. BOUTET, Paris M. D. A. CASALONGA, Paris M. S. P. LADAS, New York M. W. LAMPERT, Stuttgart M. P. 0. LANGBALLE, Copenhague M. F. S. MULLER, Geleen M. C. PELLEGRINO, Milan M. G. W. TOOKEY, Londres M. A. VANDER HAEGHEN, Bruxelles Secrétaire: M. P. HAAS, Bâle *) les membres du Bureau de l'AIPPI sont d'office membres de la commission. 7 Index I. Introduction 9 II. Accords, conventions et projets multilatéraux . Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) Organisation Internationale du Travail (OIT) . Office International de la Vigne et du Vin (01V) Organisation des Etats Américains (OEA) Commission Economique pour l'Europe (ECE) . Association Européenne de Libre Echange (AELE) Communauté Economique Européenne (CEE) . . . Centre Européen de Recherches Nucléaires (CERN) Communauté Européenne de 1'Energie Atomique (EURATOM) Alliance Européenne des Agences de Presse (AEAP) . . 9 9 10 10 10 11 11 12 13 13 13 III. Harmonisation des lois nationales en matière de propriété industrielle Conseil de l'Europe (CE) 14 14 Harmonisation des lois nationales sous l'aspect de l'intégra tion économique Committee of National Institutes of Patent Agents (ÇNIPA) «Dépôt commun» (Projet de Haan/Finniss) . . . Coopération entre les offices européens de brevets à examen préalable 15 16 16 Les pays du Bénélux Les pays nordiques IV. Coordination internationale 14 14 15 . . . Conférence internationale d'experts chargés de préparer la révision de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels . Comité permanent de l'Union de Berne . . 16 16 16 Chambre de Commerce Internationale (CCI) .....16 Fédération Internationale des IngénieursConseils en Proc priété Industrielle (FICPI) .........17 International Law Association (ILA) .......17 Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI) Ligue Internationale Contre la Concurrence Déloyale (LICCD) Confédération Internationale des Travailleurs Intellectuels 17 17 (CITI) 15 Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et de Compositeurs (CISAC) 18 V. Conclusions Texte français Texte anglais Texte allemand Liste des abréviations 13 18 ....... 8 20 21 23 I. Introduction La Commission note avec satisfaction que le Comité exécutif, réuni à Luxembourg en mai 1959, a décidé d'insérer au programme des travaux futurs de l'AIPPI certaines questions nouvelles proposées par la commission (unification des légisIation en matière de propriété industrielle; protection des oeuvres d'art appliqué, des dessins et modèles; incidence sur les droits de propriété industrielle des règles nationales ou internationales garantissant la liberté de concurrence). Quant à l'action extérieure de l'AIPPI - question qui préoccupe notre Commission depuis plusieurs années - le Comité exécutif adopta la décision suivante dans le cadre de la réorientation générale de l'activité de l'AIPPI: «Le Comité exécutif reconnaît l'importance de l'action extérieure de l'AIPPI et inite le Bureau à étudier les objectifs et les moyens de cette action extérieure et à formuler des propositions pour le Comité exécutif de Londres.» En conformité avec une proposition faite par notre Commission, le Bureau de 1'AIPPI exa= minera la possibilité d'obtenir le statut consultatif de l'association auprès du Conseil écono mique et social (ECOSOC) des Nations Unies. En ce qui concerne l'activité future de notre commission, le Comité exécutif approuva une proposition soumise par le Bureau de l'AIPPI, selon laquelle le Comité exécutif recommande au Congrès de Londres d'inviter la Commission à poursuivre ses travaux, à soumettre comme dans le passé ses rapports au Comité exécutif et aux congrès et, en cas de nécessité, à attirer l'attention du Bureau à tout événemént que la commission considère comme appelant une action urgente. Le 25 janvier 1960, la Commission s'est réunie à Paris pour établir le présent rapport à l'in tention du congrès de Londres de l'AIPPI. Ont également pris part aux débats de cette réunion: M. R. WOODLEY, conseiller des Bureaux internationaux de Berne, M. F. PREVET, premier viceprésident de la commission pour la protection internationale de la propriété industrielle auprès de la CCI, et Me P. MATHELY du Bureau de l'AIPPI. II. Accords, conventions et projets multilatéraux 1. Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) En sa qualité de Secrétariat du Comité intergouvernemental du droit d'auteur, le Secrétariat de l'UNESCO a convoqué, conjointement avec les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique, du 20 au 23 avril 1959 un groupe d'étude sur la protection internationale des oeuvres des arts appliqués, des dessins et des modèles. Le Groupe d'étude a adopté un rapport dont il a été tenu compte à la con= férence internationale d'experts chargée d'élaborer un projet de texte en vue d'une révision de l'arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles (La Haye, septembre/octobre 1959). Au cours de sa 4ème session (Munich, 12 au 17 octobre 1959) le Comité intergouvernemental du droit d'auteur a adopté une résolution No 31 (IV) relative aux dessins ou modèles et aux arts appliqués. ') Le texte de cette résolution est le suivant: «Le Comité intergouvernemental du droit d'auteur, Ayant pris connaissance du projet d'Arrangement concernant le dépôt international des dessins ou modèles et du rapport explicatif adoptés par la Conférence d'Experts convoquée par le Gouvernement des Pays=Bas à La Haye (septembre/octobre 1959), I) L'AIPPI fut représentée â cette session par le président de notre commission. 9 Prend note spécialement de l'article 14 dudit projet relatif aux oeuvres artistiques et aux oeuvres des arts appliqués protégés par des instruments internationaux sur le droit d'auteur, Exprime sa satisfaction pour les travaux entrepris depuis la dernière session du Comité sous les auspices de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques et de l'UNESCO, Et prend note avec satisfaction de la procédure prévue par le Gouvernement des PaysBas tendant à l'examen par une Conférence diplomatique dudit Arrangement révisé.» Au cours de cette même session, le Comité intergouvernemental du droit d'auteur a adopté une résolution No 33 (IV) relative à une coopération entre l'UNESCO et les Bureaux inter nationaux réunis en matière de publications. Cette résolution exprime notamment le voeu que: ((la publication d'un recueil de lois et traités relatifs à la protection des oeuvres d'art appli= qué et des dessins ou modèles soit entreprise dès que possible par les Bureaux internationaux réunis de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle et de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques et l'UNESCO ou avec la coopération de ces organisations.» 2. Organisation Internationale du Travail (OIT) Le Conseil de l'OIT a décidé, en mars 1959, de reprendre les négociations avec l'UNESCO et l'Union de Berne en vue d'une réconciliation des opinions divergentes sur la protection des «droits voisins». Contrairement à des décisions antérieures, l'OIT a exprimé l'avis qu'il conviendrait à viser à une conférence diplomatique unique afin d'éviter toute confusion possible. En plus, les trois organisations intergouvernementales devraient, selon l'avis de l'OIT, tendre vers l'élaboration d'un seul et unique instrument international protégeant les droits voisins. 3. Office International de la Vigne et du Vin (01V) Le Comité de 1'OIV s'est réuni à Alger le 6 octobre 1959 et a adopté une résolution concer= nant la situation de la viticulture en recommandant que des mesures radicales soient prises sans retard d'une part pour accroître la qualité des produits de la vigne, notamment par l'adhésion des gouvernements à l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958, et d'autre part pour contrôler la production et la distribution de ses produits par - entre autres me= sures - le renforcement de la répression des fraudes. 2) 4. Organisation des Etats Américains (OEA) L'OEA, qui constitue une agence régionale dans le cadre de l'ONU, s'est fixée comme buts, entre autres, de rechercher des solutions aux problèmes politiques, juridiques et économiques pouvant surgir dans les relations entre ses pays membres et de promouvoir une coopération en ce qui concerne le développement économique, social et culturel du continent américain. Des accords de coopération ont été conclus par l'OEA avec plusieurs institutions spécialisées de l'ONU (UNESCO, OIT, FAO). A la suite d'une proposition formulée en septembre 1958 par les Bureaux internationaux de Berne, l'OEA a étudié les possibilités d'une coopération en matière de problèmes touchant aux droits de propriété intellectuelle. A sa réunion du 1er avril 1959 le Conseil de l'OEA approuva un projet de résolution soumis par le Comité des Organisations inter=américaines. Sur la base de cette résolution un accord de travail fut conclu entre le secrétaire général de l'OEA et les Bureaux internationaux de Berne en date des 3 et 20 avril 1959; l'accord prévoit l'échange d'études et d'informations ayant un intérêt commun ainsi que la représentation réciproque aux réunions chargées de traiter les aspects internationaux dans le domaine dc la propriété industrielle, littéraire et artistique. 2) 10 Voir Propriété Industrielle, décembre 1959, p. [58. 5. Commission Economique pour l'Europe (ECE) 3) Lors de sa septième session le Comité pour le développement du commerce de I'ECE a décidé de charger son secrétariat d'établir un rapport sur les problèmes qui peuvent se poser dans les relations entre pays européens au sujet de la protection des brevets et inventions tech niques. A cette fin, le secrétariat a pris contact avec divers milieux intéressés (y compris notre commission). Le 5 août 1959 un rapport fut soumis à l'intention de la huitième session du Comité pour le développement du commerce qui s'est réuni à Genève du 26 octobre au 4 novembre 1959. Le rapport en question est divisé comme suit en trois chapitres: Problèmes juridiques internationaux de caractère général (territorialité des brevets, droit matériel et procédure applicables jusqu'à la délivrance du brevet et après la délivrance du brevet); problèmes particuliers de la protection des brevets et inventions techniques entre pays de structure économique différente (le régime des brevets et son rôle dans le commerce entre l'Est et l'Ouest, les certificats d'auteur, le know=how); coopération internationale dans le passé et le présent et les problèmes à résoudre. Quant à ces derniers points mention a été faite dans le rapport des travaux effectués par l'AIPPI et par sa commission de coordina= tion internationale. Le rapport ne donne pas lieu à des observations particulières de la part de notre commission; le résultat des débats au sein du Comité pour le développement du commerce n'est pas encore connu. 6. Association Européenne de Libre Echange (AELE) 4) Le 20 novembre 1959, les ministres des «Sept» (soit de l'Autriche, du Danemark, de la Nor= vège, du Portugal, de la Grande=Bretagne, de la Suède et de la Suisge) ont paraphé la con= vention instituant «l'Association européenne de libre échange», dont le but principal con siste à établir un marché libre entre les Etats membres en stimulant ainsi la concurrence et l'expansion économique. La convention entrera en vigueur dès le dépôt de tous les instru= ments de ratification; les Etats signataires espèrent que ceci sera le cas jusqu'à la fin de mars 1960. L'adhésion à la convention reste également ouverte à tout autre Etat à condition que le Conseil de 1'AELE donne son approbation. Les Etats signataires s'efforcent de réaliser une zone de libre échange ne portant que peu préjudice à l'indépendance des Etats. A leur avis ni la réduction successive des droits de douane, ni la suppression des contingents, ni une coopération intereuropéenne accrue dans d'autres domaines (règles de concurrence, etc.) n'exigent l'abandon d'une partie considérable de leur souveraineté en faveur d'autorités supra=nationales. En revanche le traité de Rome de la CEE repose sur le principe de la supranationalité, son objectif final étant un régime uniforme, dirigé d'une manière centrale. Cependant, la nouvelle association n'a aucune intention d'entrer en conflit avec la CEE; 1'AELE vise plutôt à une extension de la coopéra= tion européenne dans le domaine économique. L'adhésion à 1'AELE est par ailleurs condi= tionnée à l'observation des dispositions du GATT et la convention de 1'AELE reflète en effet les mêmes principes. Dans nos rapports précédents 5) nous avions attiré l'attention de l'AIPPI à certaines dispo= sitions du traité de la CEE qui ont une incidence sur l'exploitation de droits de propriété industrielle. La convention de 1'AELE contient également des dispositions à cet égard bien qu'elles ne soient pas identiques avec celles du traité de la CEE. L'article 12 de la convention AELE correspond essentiellement à l'article 36 du traité CEE et prévoit que les articles se rapportant aux restrictions quantitatives n'empêcheront pas l'adoption par les Etats memo bres de mesures nécessaires à la protection de la propriété industrielle et de droits d'auteur ou à la suppression de pratiques déceptives. (La référence expresse aux droits d'auteur et aux pratiques déceptives fait défaut dans l'article 36 CEE.) Comme dans le cas de l'art. 36 CEE, l'article 12 AELE dispose que de telles mesures ne sauront être employées comme moyen de discrimination arbitraire entre les Etats membres. - L'article 15 AELE se réfère aux pratiques restrictives dans le commerce et couvre les mêmes objets que ceux réglés par 3) L'ECE est Un organisme régional dans le cadre du Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations Unies. ) = European Free Trade Association (EFTA); = Europäische Freihandels.Assoziation (EPA). Voir rapports de la Commission présentés au Congrès de Stockholm (1958) et au Comité exécutif à Luxem. bourg (1959). 11 les art. 85 et 86 CEE. Toutefois, dans la convention de 1'AELE la matière est traitée en termes plus larges et il y a une distinction importante à signaler: tandis que l'art. 85 CEE dispose catégoriquement que certaines pratiques seront considérées comme incompatibles avec le marché commun, l'art. 15 AELE ne reconnaît comme incompatibles avec la conven= tion certaines pratiques restrictives que dans la mesure où elles vont à l'encontre des béné= fices résultant de l'abandon ou de l'absence de restrictions douanières et quantitatives dans le commerce entre les Etats membres. Il est donc évident que même en relation avec l'arC tide 15 AELE la possibilité existe de donner effet aux exceptions stipulées à l'article 12 AELE. 5) En outre, les sanctions prévues par l'AELE contre des pratiques restrictives incompatibles avec la convention sont moins sévères que dans le cas du traité CEE. Il n'y a pas d'interdic lion absolue de telles pratiques au sein de I'AELE et toute plainte d'un Etat membre sera soumise au Conseil de l'Association (art. 31 et 33 AELE). Aucune disposition de la conven tion AELE ne se rapporte à des règlements ultérieurs ou à des amendes et astreintes comme les prévoit en revanche l'art. 87 du traité CEE. L'article 37 AELE dispose que les Etats membres ne seront pas libérés d'obligations assu= mées en vertu d'autres conventions internationales auxquelles ils font partie. L'art. 234 du traité de la CEE a le même effet mais ajoute que les Etats membres de la CEE sont tenus à éliminer toute incompatibilité entre le traité et d'autres conventions internationales, l'ac cent étant mis sur le désir de maintenir le traité CEE et d'y adapter les obligations sous les autres conventions. Une telle réserve n'a pas été incorporée à la convention de l'AELE. 7. Communauté Economique Européenne (CEE) En matière de limites à la liberté de la concurrence la doctrine semble stabilisée. Il est admis que les articles 85 et 86 ne contiennent pas seulement des directives mais définissent des normes de droit qui sont entrées dans la législation nationale des pays membres de la CEE dès ratification du traité de Rome. Une précision complémentaire est également admise c'est que les susdites normes de droit n'interviennent que lorsqu'il s'agit de pratiques restrictives susceptibles d'affaiblir le commerce entre les Etats membres de la CEE, mais qu'elles ne remplacent nullement dans les autres cas les législations nationales éventuellement diver gentes, qui restent d'application pour ces autres cas. 7) Des dispositions sont à l'étude à propos de la liberté d'établissement (art. 52 à 58) et de la liberté de prestation de services (art. 59 à 66) dans l'étendue du marché commun. ß) L'art. 15 AELE a la teneur suivante (texte anglais): i,Restrictive business practices 1. Member States recognise that the following practices are incompatible with the Convention in so far as they frustrate the benefits expected from the removal or absence of duties and quantitative restrictions on trade between Member States: agreements between enterprises, decisions by associations of enterprisesand concerted practices between enterprises which have as their object or result the prevention, restriction or distortion of competition within the Area of the Association; actions by which one or more enterprises take unfair advantage of a dominant position within the Area of the Association or a substantial part of it. 2. If any practice of the kind described in paragraph 1 of this Article is referred to the Council in accor dance with Article 31, the Council may, in any recommendation in accordance with paragraph 3 or in any derision in accordance with paragraph 4 of that Article, make provision for publication of a report on the circumstances of the matter. 3. a) In the light of experience gained, the Council shall consider not later than 31st December, 1964 and may consider at any time thereafter, whether further or different provisions are necessary to deal with the effects of restrictive business practices or dominant enterprises on trade between Member States. b) Such review shall include consideration of the following matters: (1) specification of the restrictive business practices or dominant enterprises with which the Council should be concerned; methods of securing information about restrictive business practices or dominant enterprises; procedures for investigations; whether the right to initiate inquiries should be conferred on the Council. c) The Council may decide to make the provisions found necessary as a result of the review envisaged in subparagraphs a) and b) of this paragraph.: 7) 12 Notons que la Commission pour la protection internationale de la propriété industrielle auprès de la CCI a adopté, en février 1959, une résolution recommandant à la Commission de la CEE de prendre conforrn mément à la faculté qui lui est donnée par l'article 67 du traité de Rome, un règlement dissipant toute incertitude éventuelle en confirmant que les articles 85 et 56 du traité ne concernent pas des pratiques ou accords qui procurent à leurs titulaires des avantages que l'on peut considérer comme relevant normale' ment dans le commerce et l'industrie de l'exercice des droits de propriété industrielle legalement reconnus. En ce qui concerne la propriété industrielle les art. 36 (retention de souveraineté nationale) et 100 (harmonisation des lois en général) ont fait l'objet d'échanges de vues dans des réunions tenues dans le cadre d'une commission ad hoc (voir III. B. ci=dessous). 8. Centre Européen de Recherches Nucléaires (CERN) Dans le nombre des divers organismes nationaux ou internationaux qui s'occupent d'énergie nucléaire, le CERN se situe parmi ceux dont l'activité est purement scientifique. A ce titre il se différencie des organismes qui s'occupent de promouvoir des réalisations à l'échelon semi=industriel ou même à l'échelon industriel, par exemple en participant à la construction de réacteurs éventuellement en confiant en qualité de maître d'oeuvre diverses mises au point à des établissements de l'industrie privée qui agissent alors en qualité d'entrepreneur. Dans ce dernier cas la protection par exclusivité des nouveaux moyens mis en oeuvre consti= Lue une préoccupation importante aussi bien pour les maîtres d'oeuvre que pour les entre= preneurs; aussi l'un et l'autre, suivant les circonstances, pratiquent=ils une politique écono= mique qui se manifeste notamment par des dépôts de brevets ou par des conventions rela= tives à des brevets obtenus, allant parfois jusqu'à la distribution sur tel ou tel territoire de licences gratuites. Pour le CERN, il en va tout autrement. En vertu du bu désintéressé que ce Centre estime devoir attribuer à la recherche scienti= fique fondamentale, ce Centre a décidé, dès 1956 (deuxième Rapport annuel de l'Organisa= Lion Européenne pour la Recherche Nucléaire, p. 57) qu'il ne lui convenait pas de pratiquer une politique active des brevets. Il a estimé que les inventions qui pourraient être faites à l'occasion de ses recherches (études et expérimentations relatives à des travaux de construc= Lion) devraient sans plus être divulguées au profit de la connaissance universelle par une publication rapide et étendue. Il a toutefois été prévu que dans des cas exceptionnels, une invention déterminée pourrait offrir un intérêt particulier et important; c'est pourquoi le soin a été confié au Directeur général du Centre de prendre dans cette circonstance, des brevets en les déposant au nom du CERN, pour sauvegarder tous droits, quitte à en référer aux instances supérieures qui pourront évidemment décider du sort à réserver à ces demandes. 9. Communauté Européenne de l'Energie Atomique (EURATOM) Dans le domaine de la propriété industrielle, 1'EURATOM participe aux travaux en prépara= tion dans le cadre d'une commission ad hoc instituée sous l'impulsion de la CEE (voir III B. cidessous). En ce qui concerne la documentation en général, l'installation de centres documentaires se poursuit. Il y aurait un centre principal à Ispra près de Milan (lequel centre transformerait son caractère national en caractère international). D'autres centres seraient formés à Petten près d'Amsterdam, à Carlsruhe et à Mol (spécialement pour les mesures) en Belgique. De plus la bibliothèque en formation à Bruxelles serait accessible au secteur privé. 10. Alliance Européenne des Agences de Presse (AEAP) Lors de sa conférence bi=annuelle, tenue à Genève les 10 et 11 juin 1959, I'AEAP a adopté une résolution portant sur la protection internationale des nouvelles de presse. 8) L'AEAP estime qu'il s'agit essentiellement de réaliser l'interdiction des agissements déloyaux dans le domaine de l'information et de combattre notamment l'utilisation systématique abusive, à des fins commerciales, des services des entreprises de presse. En outre, I'AEAP a décidé de demander au Bureau international de Berne d'élaborer une réglementation en la matière sur le plan international 9) et de demander au directeur général de l'UNESCO d'appuyer ces efforts sur la base de la résolution prise par le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) à sa session de Mexico. ') Les Bureaux internationaux de Berne étaient représentés à ladite conférence. ) Rappelons que la protection des nouvelles et autres moyens d'information a fait l'objet de résolutions du Comité permanent de l'Union de Berne et du Comité intergouvernemental du droit dauteur de l'UNESCO lors de leurs sessions à Genève en août 1958 (cf. Droit d'Auteur, juillet 1959, p. 133). 13 III. Harmonisation des lois nationales en matière de propriété industrielle A. Conseil de l'Europe (CE) Le 15 décembre 1958, l'Arrangement européen sur l'échange des programmes au moyen de films de télévision fut signé à Paris par les Etats membres du CE. L'arrangement a été établi en conformité avec l'article 20 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. 10) Le Comité d'experts pour la production et la commercialisation des produits de la vigne et des spiritueux auprès du CE a tenu sa première réunion à Strasbourg du 10 au 12 juin 1959. 11) La protection des appellations d'origine faisait l'objet d'observations au cours de la discussion relative à la classification des vins et au cadastre vinicole. On a reconnu le prin= cipe que toutes règles nouvelles dans ce domaine devraient être coordonnées avec celles de l'Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958 concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international. En décembre 1959, le Comité d'experts en matière de brevets a été saisi des décisions prises par des experts gouvernementaux des pays du marché commun en vue du rapprochement des législations sur la propriété industrielle. 12) B. Harmonisation des lois nationales sous l'aspect de l'intégration économique Le 19 novembre 1959, des experts gouvernementaux des six pays de la CEE se sont réunis à Bruxelles pour examiner le problème de l'harmonisation législative en matière de propriété industrielle. 13) A la suite de ces débats il fut décidé de créer un comité de coordination chargé d'établir le programme d'activité dans ce domaine en étroite collaboration avec les commissions de la CEE et de 1'EURATOM. Les travaux qui s'imposent sur la base de ce prorn gramme seraient effectués par trois groupes de travail spécialisés: Le premier de ces groupes s'occupera des brevets d'invention et modèles d'utilité et étudiera entre autres problèmes les questions administratives pour l'établissement d'un office européen des brevets ainsi que d'un organisme commun de juridiction; en plus il examinera des mesures provisoires tendant à un rapprochement législatif. Le second groupe de travail s'occupera d'une manière analogue des questions de marques et le troisième groupe étudiera la protection des dessins et modèles industriels notamment en vue de la conférence diplomatique qui sera tenue à La Haye en 1960. Le comité de coordination mentionné ci=dessus se réunira à Bruxelles du 1er au 3 février et au début d'octobre 1960. C. Committee of National Institutes of Patent Agents (CNIPA) Suivant la décision prise par le CNIPA en octobre 1957, une commission spéciale a étudié les possibilités d'un régime de dépôt international en matière de brevets d'inventions, et a présenté, en février 1958, un «Projet de règlement international des demandes de brevets» prévoyant un dépôt préparatoire essentiellement comme suit: Un demandeur ayant déposé sa première demande dans un pays rallié au projet sera mis à même de déposer dans un ou plusieurs autres pays, également ralliés au projet, une demande préparatoire peu coû= teuse, dans les douze mois prévus par la Convention de Paris, cette demande devant être '°) Droit d'Auteur, mars 1959, p. 38. Il) Propriété Industrielle, août 1959, p. 164. Voir sous Ill, B. ci'dessous. Abutons ici que les problèmes d'harmonisation que posent l'intégration économique en Europe en matière de propriété industrielle font également l'oblet d'études au sein de plusieurs associations industrielles, telles que l'Union des industries de la communauté européenne (UNICE), le Secrétariat international de l'industrie chimique (SIIC), le Groupement international de l'industrie pharmaceutique (GIll'), le Centre européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC), la Pharmaceutical Industries Association (PIA), la Chambre de commerce franco'allemande, etc. Voir aussi IV. sous FICPI cidessous. 14 complétée dans un délai déterminé (p. ex. de six mois) s'ajoutant aux douze mois conven= tionnels. Un examen de nouveauté doit être effectué et achevé dans le délai prescrit. Pour les pays à examen préalable l'examen de l'office de la propriété industrielle suffira; pour les pays sans examen préalable, l'examen de nouveauté devra être effectué par un organisme reconnu, tel que l'IIB. La demande préparatoire tiendra lieu de dépôt régulièrement fait, à la condition de fournir des indications permettant d'identifier de façon adéquate le premier dépôt correspondant ainsi que la matière pour laquelle l'examen officiel de nouveauté a été sollicité. Une demande préparatoire, complétée à la date prescrite, sera prorogée en entière conformité avec la législation nationale et sera accompagnée en outre d'une liste certifiée des antériorités ressortant dudit examen officiel de nouveauté. Le projet esquissé serait facultatif, de sorte qu'un demandeur peut, s'il le désire, déposer ses demandes dans d'autres pays, comme jusqu'à présent. D. «Dépôt commun» (Projet de Haan/Finniss) Le projet établi par MM. DE HAAN et FINNISS prévoit une demande de brevet déposée dans le pays du demandeur sous indication immédiat des autres pays auxquels la demande devrait s'étendre. Il peut s'agir soit d'une première demande soit d'une demande sous prio= rité. En même temps un droit de dépôt assez élevé doit être payé. La demande de brevet est ensuite adressée à l'Institut international des brevets (JIB) à La Haye où un examen de nouveauté est effectué. Aussitôt que cet examen est terminé la demande de brevet complète peut être déposée dans les autres pays où la protection est recherchée. E. Coopération entre les offices européens de brevets à examen préalable 14) La proposition signalée dans notre rapport de Luxembourg (dépôt uni/<'joint patent appli= cation» - JPA) s'est heurtée à des critiques dans les cercles intéressés notamment du fait que le demandeur serait obligé d'indiquer, dès le dépôt de sa demande (JPA), les pays aux= quels la protection devrait s'étendre. (Le projet de Haan/Finniss a par ailleurs rencontré la même objection). Du 27 au 30 octobre 1959, les directeurs des offices de brevets européens pratiquant l'examen préalable des demandes de brevets se sont par conséquent réunis à Vienne pour s'occuper de cette critique et pour continuer l'étude d'une coopération sur une base nouvelle. 15) Ii fut constaté qu'une version modifiée et simplifiée du projet CNIPA 10) représente une contri bution utile à la solution des problèmes qui se posent. La différence essentielle entre le projet modifié discuté à la réunion et le projet CNIPA réside dans le fait que le demandeur - au lieu de déposer une demande préparatoire - peut, au cours de la période de priorité, déclarer auprès de l'office de brevets du pays où la demande originaire a été déposée, qu'il désire étendre sa demande originaire à certains autres pays faisant partie de la nouvelle convention. La demande de brevet ainsi étendue sera alors considérée par ces autres pays comme si elle y avait été déposée à la même date que la demande originaire. Le résultat de la recherche de nouveauté du pays d'origine ou de I'IIB sera communiqué aux offices de brevets des pays auxquels l'extension a été sollicitée. Dans les 18 mois suivant la date de dépôt de la demande originaire, le demandeur doit remplir les conditions requises par les lois nationales s'appliquant à la demande étendue. - La réunion de Vienne décida à charger un sous=comité 17) de préparer un projet de convention sur la base indiquée cidessus. La première séance du sous=comité aura probablement lieu à Londres le 25 mai 1960. ") En ce qui concerne les études entreprises par les offices de brevets européens ne pratiquant pas l'examen préalable, voir notre rapport de Luxembourg (1959). ») Etaient représentés à ladite réunion de Vienne: les offices de brevets de l'Autriche, du Danemark, des Etats.Unis, de la Finlande, de la France, de la Grande.Bretagne, de l'irlande, de la Norvège, des Pays.Bas, de la République fédérale d'Allemagne, de la Suède, de la Suisse; en outre le Conseil de l'Europe et les Bureaux internationaux de Berne. ») Voir sous III. C. (CNIPA) ci.desus. 41) Le sous.comité est composé de représentants des offices de brevets allemand, anglais, autrichien, néerlan. landais, suédois et suisse. 15 Les pays du Bénélux Dans le domaine des brevets d'invention aucun progrès notable ne peut être signalé dans les études en cours. En matière de marques de fabrique la loi uniforme incorporée dans un projet de traité déjà mentionné dans notre rapport de Luxembourg (1959) rencontre une assez forte opposition notamment du fait que la loi en question diffère dans des points importants des propositions qui avaient été soumises par un comité Bénélux de l'AIPPI. Le Groupe néerlandais de l'AIPPI en particulier insiste sur la nécessité d'assurer une juridiction uniforme dans les pays du Bénélux à défaut de laquelle la loi uniforme proposée n'aurait que peu de valeur. Les travaux entrepris en vue d'établir sin projet de loi uniforme sur les dessins et modèles industriels ne seront terminés qu'au printemps de cette année, au plus tôt. Les pays nordiques La nouvelle loi danoise sur les marques de fabrique a été établie, mais elle n'entrera en vigueur que lorsque des lois correspondantes auront 'été préparées par les autres pays nor diques; ceci sera probablement le cas en octobre 1960. 18) IV. Coordination internationale Conférence internationale d'experts chargés de préparer la révision de l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels Sous la présidence de M. DE HAAN, une conférence internationale d'experts a eu lieu à La Haye du 26 septembre au S octobre 1959 pour l'examen d'un avantprojet d'Arranger ment rédigé par les trois pays du Bénélux en collaboration avec le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle. L'objet principal de la Conférence était de rédiger un projet susceptible de recueillir l'adhésion d'un nombre d'Etats sensiblement plus élevé que celui des Etats actuellement parties à l'Arrangement de La Haye. En conséquence, les experts se sont efforcés de simplifier le texte de l'Arrangement, de préciser certaines de ses clauses et d'accroître son efficacité en vue de lui permettre de mieux répondre aux exi= gences de la conjoncture présente. 19) Comité permanent de l'Union de Berne Le Comité permanent de l'Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques a tenu sa huitième session à Munich, du 12 au 17 octobre 1959. Parmi les réso= lutions adoptées à cette session il convient de mentionner en particulier celles se rapportant aux droits voisins, à la protection des arts appliqués, dessins et modèles ainsi que les réso lutions ayant trait à la protection des émissions de télévision et à la coopération entre les Bureaux internationaux réunis de Berne et l'UNESCO en matière de publications. 25) Chambre de Commerce Internationale (CCI) A l'occasion du XVIIe Congrès que la CCI a tenu à Washington du 19 au 25 avril 1959, la CCI a procédé à un échange de vues notamment sur les résultats de la conférence diplo= matique de Lisbonne, sur les problèmes soulevés par la création du marché commun euro= péen et sur la protection du «know=how,». 21) ') Les modifications essentielles de la loi danoise ont été énoncées dans notre rapport de Luxembourg, 1959, ") Le texte du prolet d'Arrangement élaboré par la conférence d'experts ainsi qu'un rapport explicatif ont été reproduits dans le fascicule de novembre 1959 de ,,La Propriété Industrielleoo, pp. 213-219. 20) Voir Droit d'Auteur, décembre 1959, pp. 206-212. ") Voir Propriété Industrielle, octobre 1959, p. 211. 16 Au cours de l'année 1959, la Commission pour la protection internationale de la propriété industrielle a poursuivi ses travaux (Ioi=type sur les marques, arts appliqués, protection du know=how, taxes annuelles, marché commun, marques de fabrique et noms commerciaux notoires). En plus, les rapports entre les pays de l'est et ceux de l'ouest de l'Europe ont fait l'objet d'une discussion préliminaire. A la réunion de novembre 1959, la commission pour la protection internationale de la pro= priété industrielle a procédé, en accord avec 1'AIPPI, à la reconstitution de la commission mixte CCl/AIPPI (président: M. BODENHAUSEN; membres pour la CCI: MM. LADAS, POINTET et ELLWOOD; membres pour l'AIPPI: MM. TOOKEY, E. BLUM et MATHELY). La commission mixte n'aura pas de fonction de décision mais agira en principe seulement sur le plan de la liaison. Fédération Internationale des IngénieursConseils en Propriété Industrielle (FICPI) Dans une étude relative à une coopération internationale dans le domaine des brevets d'in= vention, la FICPI arrive à la conclusion qu'un projet d'examen européen avec décentralisation ou division du travail, complété par un «dép6t européen» assorti d'un examen européen, préalable au dépôt unioniste dans un pays de l'arrangement par les ressortissants des autres pays de l'arrangement, permettrait d'organiser à assez brève échéance une coopération euro péenne et une base de départ pour une coopération ultérieure plus ambitieuse. 22) International Law Association (ILA) Le Comité exécutif de l'ILA a décidé, en octobre 1959, de former une nouvelle commission chargée d'étudier la question de l'application extraterritoriale des lois anticartels. En outre, il faut signaler que la question «marques internationales» figure à l'ordre du jour du congrès que l'ILA tiendra à Hambourg du 7 au 13 août 1960. Association Littéraire et Artistique Internationale (ALAI) Du 14 au 19 septembre 1959 1'ALAI a tenu son 48ème congrès à Athènes. A l'issue d'une large discussion du problème de la protection des oeuvres d'art appliqué, des dessins et modèles une résolution fut adoptée exprimant le voeu que l'Arrangement de La Raye soit révisé d'une façon permettant à un plus grand nombre de pays d'y adhérer: En particulier, il conviendrait de simplifier le plus possible la procédure internationale du dépôt qui doit être peu onéreuse et organisée de manière à rendre la fraude malaisée. La question de la durée minima de la protection devrait faire l'objet d'une étude attentive; il en est de même de la question concernant la date à partir de laquelle le dépôt international produit ses effets. La résolution précise en outre que la protection résultant du dépôt international ne doit pas porter atteinte à celle qui peut être revendiquée au accordée à d'autres titres et que la conférence des experts de La Raye devrait cependant tenir compte de l'article 2, alinéa 5, in fine de la Convention d'Union de Berne. 23) L'ALAI envoya des observateurs à la Conférence d'experts de La Haye (28 septembre au 8 octobre 1959). Les groupes nationaux de 1'ALAI se penchent actuellement sur les disposi= tions du texte établi par cette conférence et leurs avis seront analysés dans un rapport général qui sera soumis à une réunion de travail au cours des premiers mois de 1960. Ligue Internationale Contre la Concurrence Déloyale (LICCD) Du 26 au 29 mai 1959, la LICCD a tenu à Paris un congrès au cours duquel à côté de diverses questions relatives à la concurrence (définition générale, intérêts relatifs du secteur privé et des pouvoirs publics, procédure, etc.) il convient de retenir particulièrement des études sur les législations relatives aux abus de puissance économique et d'autres sur l'oppo sabilité aux tiers des contrats d'exclusivité portant sur des produits importés. Létude de la FICPI ainsi qu'un schéma d'arrangement sur le dépôt et l'examen européens ont été publiés dans la Revue de droit intellectuel. l'ingénieur.conseil, novembre 1959, pp. 356.-373, Bulletin de la FICPI, No 6 du 15 février 1959, pp. 72 et suivantes. ") Voir Droit d'Auteur, octobre 1959, p. 176. 22) 17 Confédération Internationale des Travailleurs Intellectuels (CITI) La CITI fut fondée en 1923; elle s'est fixée comme buts de coordonner les délibérations d'organisations affiliées en vue de réaliser une amélioration des conditions matérielles, morales et sociales des travailleurs intellectuels et de favoriser la collaboration internatio= nale dans ce domaine. La CITI bénéficie du statut consultatif auprès de l'UNESCO. Au congrès tenu à Berlin du 9 au 13 octobre 1959, la CITI a adopté plusieurs voeux portant sur le droit d'auteur. En ce qui concerne les droits dits «voisins», la CITI a attiré l'attention des institutions intergouvernementales, chargées de l'élaboration d'une convention inter= nationale, sur les résolutions du Comité permanent de l'Union de Berne et du Comité inter= gouvernemental du droit d'auteur relatives à la participation de représentants des organi= sations non gouvernementales intéressées au Comité d'experts. La CITI souhaite que les experts puissent examiner l'ensemble des problèmes qui leur seront soumis sans être liés par des restrictions quelconques, notamment par des textes déjà existants. - Dans un autre voeu la CITI exprime l'avis qu'il est incompatible avec ses conceptions juridiques d'introduire dans des conventions internationales des prescriptions d'application relatives aux droits privés subjectifs octroyés par ces textes. Elle émet le voeu qu'elle soit appelée à participer à l'examen de toute proposition éventuelle et jusqu'au moment OÙ Ufl texte définitif aura été rédigé à l'intention d'une conférence diplomatique. 24) Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et de Compositeurs (CISAC) Le Conseil confédéral et la Commission de législation de la CISAC se sont réunis à Paris en avril 1959. Sur avis de la commission de législation le Conseil confédéral a adopté un voeu concernant la prolongation de la durée de protection du droit d'auteur. Rappelant sa résolu tion acceptée au Congrès de Knokke=1eZoute, la CISAC se réjouit de la proposition ità henne présentée au Conseil de l'Europe afin d'établir une durée de protection uniforme du droit d'auteur, alignée sur la durée la plus longue et plus précisément jusqu'à quatrevingts ans après la mort de l'auteur. Le Conseil confédéral souhaite que les différents pays prennent l'initiative de faire adopter cette prolongation. 25) V. Conclusions 1. Depuis la réunion de Locarno du Comité exécutif de l'AIPPI en 1953, notre commission s'est occupée de la coordination internationale en matière de propriété industrielle, 1itté raire et artistique. En conformité avec la mission qui lui avait été confiée par h'AIPPI, la commission a suivi toutes les questions que soulève sur le plan international la coor dination des travaux dans le domaine des droits de propriété intellectuelle et elle est intervenue aux côtés des Bureaux internationaux de Berne afin d'appuyer leur influence et leur action dans le cadre d'autres organismes internationaux ayant mis à l'étude des problèmes et projets de conventions multilatérales touchant directement ou indirectement au maintien et à l'exercice des droits découlant de la propriété intellectuelle. En s'effor= cant de remplir sa tâche, telle qu'elle fut confirmée notamment par le Congrès de l'AIPPI à Bruxelles en 1954, notre commission s'est servie des trois moyens suivants: a) Elle a recueilli une documentation importante sur un grand nombre d'organisations et d'asso= ciations internationales et elle en a régulièrement informé le Comité exécutif et les Con= grès de l'AIPPI. b) En second lieu, la commission a donné son sentiment aux organes compétents de l'AIPPI d'une manière générale sur les mesures qu'impose le résultat de se efforts, tel qu'il a été incorporé dans les rapports successifs de la commission. c) En étroite collaboration avec les Bureaux internationaux la commission a, dans ses efforts de coordination, soutenu la requête relative à l'augmentation de la dotation convention= nelle de l'organe administratif de l'Union de Paris; elle a en outre facilité la conclusion ") Voir Droit d'Auteur, novembre 1959, p. 201. 15) Voir Droit d'Auteur, juillet 1959, p. 133. Ajoutons que le Comité consultatif de la Communauté européenne des écrivajns a également approuvé, à sa réunion de Rome en novembre 1959, le voeu que les pays euro' peens adoptent les mesures législatives nécessaires pour fixer uniformément la durée de protection des oeuvres intellectuelles à quatre=vingts ans après la mort de l'auteur. 18 d'accords de travail entre les Bureaux de Berne et d'autres organisations internationales et elle a, de son côté, noué et maintenu des contacts précieux avec plusieurs organisations et associations internationales. Dans l'idée de renforcer la position de l'AIPPI sur le plan mondial, la commission a également fourni au Bureau de l'AIPPI les renseignes ments nécessaires pour l'obtention du statut consultatif de l'association auprès du Con seil économique et social (ECOSOC) de l'ONU. Dans le rapport qu'elle a présenté au Comité exécutif à Luxembourg, notre commission a souligné la nécessité de réorienter l'activité de l'AIPPI à la lumière des expériences faites à la conférence diplomatique de Lisbonne et des études successives auxquelles la commission s'est vouée depuis 1953 et dont les résultats avaient été incorporés dans ses rapports précédents. Le Comité exécutif, réuni à Luxembourg en mai 1959, fixa le proc gramme des travaux futurs de l'association en tenant compte des recommandations cone crètes formulées par notre commission. D'accord avec les considérations soumises par la commission le Comité exécutif a également reconnu l'importance d'intensifier l'action extérieure de l'AIPPI afin d'augmenter son influence auprès d'autres organisations et associations internationales s'occupant de questions ayant trait aux droits de propriété intellectuelle ou à leur exercice. Ne pouvant, à raison de l'importance de son ordre du jour, consacrer qu'un temps limité à l'examen de ce problème, le Comité exécutif procéda seulement à une discussion préliminaire des exposés faits par le rapporteur général de l'AIPPI et par le président de notre commission. A défaut de pouvoir arriver à des con clusions définitives, le Comité exécutif décida par la suite d'inviter le Bureau de l'AIPPI à étudier d'une manière approfondie les objectifs et les moyens de l'action extérieure et à formuler des propositions pour le Comité exécutif à Londres en mai 1960. En ce qui concerne notre commission, le Comité exécutif approuva une suggestion faite par le Bureau de l'association tendant à recommander au Congrès de Londres que notre com mission poursuive ses travaux comme dans le passé. Vu ce qui précède, la commission tient à préciser son point de vue comme suit: La com mission estime que ses travaux ont atteint un stade qui exige la réorganisation du moins partielle des efforts de coordination de l'AIPPI. Sans doute, il sera opportun de continuer à tenir l'AIPPI au courant, par un moyen ou un autre, de l'activité d'autres organismes internationaux et à conseiller les organes compétents de l'association; aussi importera=til de poursuivre cette tâche d'information et de recommandation en étroite liaison avec les Bureaux de Berne qui devraient rester le pivot des efforts futurs destinés à coordonner sur un plan international les travaux entrepris en matière de propriété intellectuelle. Toutefois, la commission juge que le moment est venu pour l'AIPPI de passer du stade d'exploration au stade d'action. Un inventaire des organisations internationales et des conventions multilatérales traitant des problèmes ayant une incidence sur les droits de propriété intellectuelle a été dressé par la commission, les recommandations de cette dernière en 'l'ue de la réforme du programme de travail de l'AIPPI ont été suivies et la commission a noué des contacts utiles avec plusieurs organismes internationaux. Etant donné le nombre élevé et la portée considérable des travaux effectués ou en cours d'exé cution au sein de différentes organisations et associations internationales, il ne suffira cependant plus de maintenir simplement une attitude de vigilance; à moins de courir le risque d'un affaiblissement croissant de l'efficacité de ses études et résolutions, l'AIPPI doit réorganiser son action extérieure en s'appuyant sur les efforts préparatoires entrepris par notre commission dans les sept années écoulées. Il s'agira notamment d'entrer officiellement en liaison avec d'autres organismes internationaux (en renforçant ainsi les relations inofficielles déjà établies par la commission) et de prévoir des moyens susceptibles d'augmenter l'influence de l'AIPPI auprès de ces organismes et des adminis trations des pays unionistes. Il incombera au Congrès de Londres de se prononcer sur les objectifs de l'action exté= rieure de l'AIPPI et, plus spécialement, de définir les mesures de réorganisation que cette action présuppose pour assurer une application efficace dans la pratique. Quelles que soient les décisions qui seront prises à Londres il sera indispensable de préciser si, et dans l'affirmative dans quel sens, une tâche nouvelle devrait être confiée à la commis sion dans le cadre de l'action extérieure pour laquelle elle a sondé le terrain. Bêle, en janvier 1960. 19 Conclusions Since the Locarno meeting of the Executive Committee of IAPIP in 1953, our committee has dealt with international coordination in the field of industrial, literary and artistic property. In line with the task assigned to it by 1APIP, the committe has followed all questions to which coordination of the work done in the domain of industrial and intellectual property gives rise on an international level. The committee has also been in touch with the International Bureaux at Berne in order to support their influence and action within other international bodies studying problems and plans for multilateral conventions affecting directly or indirectly the maintenance or exercise of industrial and intellectual property rights. Endeavouring to fulfil its task, as confirmed by the Brussels Congress of IAPIP in 1954, our commute has made use of the following three means: a) It has collected an extensive documentation on a substantial number of inter= national organizations and associations on the work of which it regularly informed the Executive Committee and congresses of IAPIP. b) In the second place the committee has quite generally advised the responsible officers of IAPIP on the steps to be taken in the light of the result of its efforts, as incorporated in the committee's successive reports. c) In close cooperation with the International Bureaux the committee has, in its efforts of coordination, backed up the request relating to the increase of the financial means put at the disposal of the administrative body of the Paris Union; the committee has furthermore facilitated the conclusion of working arrangements between the Berne Bu= reaux and other international bodies, and it has, in turn, itself established and main= tamed valuable contacts with various international organizations and associations. In order to strenghten the position of IAPIP on a universal level the committee also furnished the Bureau of IAPIP with information required to secure the consultative status of the association with the Economic and Social Council (ECOSOC) of the United Nations. In a report presented to the Executive Committee meeting at Luxemburg, our committee stressed the necessity of reviewing the activity of IAPIP in the light of experience gained at the diplomatic conference of Lisbon and of the investigations conducted by the com= mittee since 1953 as shown in its successive reports. At the Luxemburg meeting in May 1959, the Executive Committee laid down the programme of future work of the associa= tion taking into account the concrete proposals made by the committee. In accord with the comments offered by our committee, the Executive Committee also recognized the importance of intensifying the outside action of IAPIP so as to increase its influence on other international organizations and associations dealing with problems relating to in= dustrial and intellectual property rights or their exercise. Having but little time at its disposal for examining this problem, the Executive Committee only discussed in a preli= minary way the addresses delivered on the subject by the Reporter General of IAPIP and by the president of our committee. Being unable to arrive at definite conclusions, the Executive Committee decided to invite the Bureau of the association to study closely the aims and means of such outside action and to work out proposals for the Executive Committee which will meet during the London Congress in May 1960. With regard to our committee, the Executive Committee approved of a suggestion put forward by the Bureau of the association to the effect that the London Congress should ask our com' mittee to continue its work as in the past. In view of the situation as outlined above, the comniitee wishes to clarify its position: The committee is of the opinion that its investigation has reached the point where at least a partial reorganization of IAPIP's efforts towards coordination is required. It will doubtlessly be useful to continue to keep IAPIP, by some means or other, posted on the activity of other international bodies and also to advise the responsible officers of the association; moreover it appears essential to handle this task of information and recom= mendation in close liaison with the Berne Bureaux which should continue to form the centre of all further efforts calculated to co=ordinate on an international level the work done in the field of industrial and intellectual property. However, the committee deems 20 that the time has come for IAPIP to pass from the stage of exploration to the stage of action. An inventory of the international organizations and multilateral conventions dealing with problems affecting industrial and intellectual property rights has been compiled by the committee; the recommendations which the latter made with a view to reforming the working programme of IAPIP were followed, and the committee also established useful contacts with a number of international bodies. Considering, however, the substantial amount and the important bearing of the work done by various inter= national organizations and associations in the course of their activities, it will no longer suffice to maintain an attitude of vigilance; unless IAPIP cares to run the risk of weakening to an increasing extent the effectiveness of its studies and resolutions, it has to reorganize its outside action on the basis of the preparatory efforts made by our committee during the past seven years. In particular, IAPIP should enter into official relations with other international bodies (strengthening thereby the unofficial contacts already established by the committee), and ways and means for increasing IAPIP's influence on such bodies and on the administrations of the Union countries should be provided for. 4. The London Congress will have to voice its views on the aims of IAPIP's outside action and, more especially, define the measures of reorganisation required by such action for ensuring effective practical application. Whatever decisions will be taken in London, it will be indispensable to determine whether, and if so in what sense, a new task should be assigned to our committee within the framework of the outside action for which the committee has prepared the ground. Schlussfolgerungen Seit der Tagung in Locarno des geschäftsführenden Ausschusses der AIPPI im Jahre 1953 hat sich unsere Kommission mit der internationalen Koordinierung im Gebiet des gewerblichen, literarischen und künstlerischen Eigentums befasst. In Uebereinstimmung mit der ihr von der AIPPI zugewiesenen Aufgabe ist die Kommission allen Fragen nach= gegangen, die sich aus der Koordinierung der auf internationaler Ebene im Gebiet des geistigen Eigentums unternommenen Arbeiten ergeben. Die Kommission hat mit den internationalen Büros in Bern Verbindung aufgenommen und deren Einfluss bei anderen internationalen Gremien unterstützt, welche Probleme und multilaterale Uebereinkunfts= projekte mit unmittelbarer oder mittelbarer Auswirkung auf den Bestand und die Aus= übung geistiger Eigentumsrechte in Prüfung genommen haben. Im Bestreben, ihre vom Brüsseler Kongress der AIPPI 1954 bestätigte Aufgabe zu erfüllen, hat sich unsere Kom= mission folgender drei Mittel bedient: a) Sie hat eine umfangreiche Dokumentation über - eine beträchtliche Anzahl internationaler Organisationen und Vereinigungen angelegt und über deren Arbeiten den geschäftsführenden Ausschuss und die Kongresse der AIPPI regelmässig orientiert, b) In zweiter Linie hat die Kommission ganz allgemein die zuständigen Stellen der AIPPI über Massnahmen beraten, die im Lichte der in den Kom missionsrapporten wiedergegebenen Untersuchungsergebnisse geeignet erschienen. c) In enger Zusammenarbeit mit den Internationalen Büros hat die Kommission im Zuge ihrer Koordinierungsbestrebungen das Gesuch um Erhöhung der finanziellen Mittel des administrativen Organs der Pariser Union unterstützt; des weiteren erleichterte die Kommission den Abschluss von Arbeitsvereinbarungen zwischen den Berner Büros und andern internationalen Gremien und pflegte ihrerseits eine wertvolle Fühlungnahme mit verschiedenen internationalen Organisationen und \'ereinigungen. Um die Stellung der AIPPI auf internationaler Ebene zu stärken, übergab die Kommission dem Büro der AIPPI auch die notwendigen Unterlagen für die Erwerbung des «statut consultatif)> beim Wirtschafts und Sozialrat der Vereinten Nationen. In einem, dem geschäftsführenden Ausschuss in Luxemburg unterbreiteten Bericht be tonte unsere Kommission die Notwendigkeit einer Neugestaltung der Tätigkeit der AIPPI im Lichte der an der diplomatischen Konferenz von Lissabon gemachten Erfah= rungen und der Untersuchungen, die die Kommission seit 1953 durchgeführt hatte. Der 21 geschäftsführende Ausschuss legte im Mai 1959 in Luxemburg das Programm der künf= tigen Arbeiten der Vereinigung fest, wobei er den von der Kommission gemachten kon= kreten Vorschlägen Rechnung trug. Entsprechend den von der Kommission angestellten Erwägungen anerkannte der geschäftsführende Ausschuss auch die Bedeutung einer Intensivierung der «action extérieure» der AIPPI, um auf diese Weise vermehrte Ein flussnahme auf andere internationale Organisationen und Vereinigungen zu gewinnen, welche sich mit geistigen Eigentumsrechten oder deren Ausübung beschlagenden Pro= blemen befassen. Mit Rücksicht auf die stark befrachtete Traktandenliste stand dem geschäftsführenden Ausschuss nur beschränkte Zeit zur Behandlung dieser Frage zur Verfügung, weshalb lediglich eine vorläufige Aussprache über die vom Generalbericht= erstatter der AIPPI und vom Vorsitzenden unserer Kommission vorgetragenn Ausfüh= rungen stattfand. Da keine endgültige Stellungnahme festgelegt werden konnte, beschloss der geschäftsführende Ausschuss, das Büro der Vereinigung zu beauftragen, die Ziele und Mittel der genannten «action extérieure» zu studieren und Vorschläge zuhanden des geschäftsführenden Ausschusses auszuarbeiten, der während des Londoner Kon= gresses vom Mai 1960 zusammentreten wird. In bezug auf unsere Kommission hiess der geschäftsführende Ausschuss eine Anregung des Büros der Vereinigung gut, wonach der Londoner Kongress unsere Kommission auffordern soll, ihre Tätigkeit im bisherigen Rahmen fortzuführen. Mit Hinblick auf die vorstehenden Ausführungen legt die Kommission Wert darauf, folgendes zu bemerken: Die Kommission ist der Auffassung, dass ihre Untersuchungen ein Stadium erreicht haben, das zumindest eine teilweise Reorganisation der Koordinie rungsbestrebungen der AIPPI erheischt. Zweifellos wird es nützlich sein, die AIPPI in irgendeiner Form auch weiterhin über die Tätigkeit anderer internationaler Gremien auf dem laufenden zu halten und die zuständigen Stellen der Vereinigung zu beraten; ferner erscheint es wesentlich, diese Informations= und Beratungsaufgabe in enger Verbindung mit den Berner Büros zu erfüllen, die das Zentrum künftiger Bestrebungen zur inter nationalen Koordinierung der Arbeiten im Gebiet des geistigen Eigentums bleiben soll= ten. Die Kommission ist indessen der Ansicht, dass für die AIPPI die Zeit gekommen ist, vom Stadium der Untersuchung zum Aktionsstadium überzugehen. Ein Inventar der internationalen Organisationen und multilateralen Uebereinkünfte, die Probleme des geistigen Eigentums behandeln, ist durch die Kommission erstellt worden; ihren Empfeh= lungen zur Neugestaltung des Arbeitsprogramms der AIPPI wurde' Folge geleistet und die Kommission hat überdies eine nützliche Kontaktnahme mit mehreren internationalen Greñien angebahnt. Mit Rücksicht auf die hohe Zahl und die bedeutende Tragweite, der durch verschiedene internationale Organisationen und Vereinigungen ausgeführten Ar= beiten genügt die bisherige Ueberwachung jedoch nicht mehr. Wenn die AIPPI nicht Gefahr laufen will, dass die Wirksamkeit ihrer Studien und Resolutionen in zunehmen= dem Masse geschwächt wird, muss sie ihre «action extérieure» unter Anknüpfung an die von unserer Kommission in den vergangenen sieben Jahren geleistete Vorarbeit reorganisieren. Insbesondere sollte die AIPPI mit andern internationalen Gremien off i= zieh in Verbindung treten (somit die bereits von der Kommission angebahnten inoffiziel= len Fühlungnahmen ausbauen) sowie Mittel und Wege zur Festigung der Einflussnahme der Vereinigung auf derartige internationale Gremien und auf die Verwaltungen in den Unionsländern suchen. Der Londoner Kongress wird sich zu den Zielen der «action extérieure» der AIPPI zu äussern haben und sollte insbesondere auch die Massnahmen für die erforderliche Reor= ganisation treffen, um eine wirksame Anwendung in der Praxis zu gewährleisten. Unab hängig von der Art der Londoner Beschlüsse wird es unumgänglich sein festzulegen, ob - und bejahendenfalls in welchem Sinne - unserer Kommission im Rahmen der von ihr vorbereiteten «action extérieure» gegebenenfalls eine neue Aufgabe zugewiesen werg den soll. 22 Liste des abréviations ALAI CCI CE Alliance Européenne des Agences de Presse Association Européenne de Libre Echange Association internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle Association Littéraire et Artistique Internationale Chambre de Commerce Internationale Conseil de l'Europe CEE Communauté Economique Européenne CEFIC CERN CISAC CITI Centre Européen des Fédérations de l'Industrie Chimique Centre Européen de Recherches Nucléaires Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et de Compositeurs Confédération Internationale des Travailleurs Intellectuels Committee of National Institutes of Patent Agents Economic Commission for Europe ( Commission Economique pour l'Europe) Economic and Social Council of the United Nations Conseil Economique et Social des Natiqns Unies) ( Europäische FreihandelsAssoziation European Free Trade Association Communauté Européenne de l'Energie Atomique Food and Agricultural Organization of the United Nations Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) ( Fédération Internationale des Ingénieurs.Conseils en Propriété Industrielle General Agreement on Tariffs and Trade Groupement International de l'industrie Pharmaceutique (des pays de la Communauté Economique Européenne) International Association for the Protection of Industrial Property Institut International des Brevets (à La I-laye) International Law Association Ligue Internationale Contre la Concurrence Déloyale Organisation des Etats Américains Organisation Européenne de Coopération Economique Organisation Internationale du Travail Office International du Vin Organisation des Nations Unies Pharmaceutical Industries' Association (des pays de I'AELE) Secrétariat International de l'industrie Chimique United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Union des Industries de la Communauté Européenne AEAP AELE AIPPI CNII'A ECE ECOSOC EFA EFTA EURATOM FAO FICPI GATT GIIP IAPIP lIS ILA LICCD OEA OECE OIT 01V ONU FIA SuC UNESCO UNICE 23 Réarrangement du texte de la Convention Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle Rapport et Propositions de la Commission spéciale La Commission est composée de: Président: M. Pierre Jean POINTET (Suisse) Membres: MM. Gilbert BEAU DE LOMENIE (France), Ludwig HEYDT (Allemagne), Stephen P. LADAS (Etats=Unis d'Amérique) Rapport Le Comité exécutif de l'AIPPI de Luxembourg a décidé de remettre en activité la Com mission spéciale AIPPIICCI qui avait établi un texte réarrangé de la Convention d'Union de Paris. La Commission a été chargée de faire des propositions pour l'insertion, dans le projet de texte réarrangé de la Convention d'Union, des modifications décidées par la Conférence de Lisbonne. La Chambre de commerce internationale a ratifié la remise en activité de la Commission AIPPI/CCI. Après un échange de correspondance entre les membres de la Commission, celle=ci a tenu une séance à Zurich le 26 janvier 1960. Le Bureau international pour la protection de la propriété intellectuelle s'est fait représenter à cette réunion par M. Roland WALTHER. Conformément au mandat dont elle avait été chargée, la Commission a mis au point des propositions tendant à l'insertion, dans le texte réarrangé, des modifications apportées au texte de la Convention d'Union par la Conférence de Lisbonne. Ces propositions figurent en annexe. Afin de faciliter l'examen des propositions de la Commission, celle=ci a estimé opportun de ne pas modifier, pour le moment, la numérotation du projet de texte réarrangé tel qu'il figure dans le deuxième fascicule de mai 1957 des documents préliminaires de la Conférence de Lisbonne. Par conséquent, les dispositions nouvelles ont fait l'objet d'ar= tides ou de chiffres «bis» et même dans un cas d'article «ter» et d'article «quater». Lors qu'un accord définitif sera intervenu sur la place des nouvelles dispositions dans le texte réarrangé, c'està=dire vraisemblablement au moment où le Bureau international consu1 tera les gouvernements des pays unionistes, il sera alors facile de refaire la numérotation complète de tous les articles et de supprimer les articles et chiffres «bis», «ter» et «quater» qui n'ont qu'un caractère provisoire. Les propositions de la Commission appellent les remarques suivantis: ad art. 4 D, ch. 5, al. 2 du texte de Lisbonne. - Un membre de la Commission s'est demandé s'il ne serait pas possible de tenir compte de la modification introduite à Lise bonne en complétant l'art. 4, ch. 6 du texte réarrangé comme suit: «... une déclaration indiquant la date, le numéro et le pays de ce dépôt.» La Commission a toutefois estimé qu'il ne lui appartenait pas de faire des propositions de modifications d'ordre rédac= tionnel ou de fond. Par conséquent, proposition a été faite d'insérer la disposition de l'art. 4 D, ch. 5, al. 2 à l'art. 4, ch. 8biS du texte réarrangé. 25 Art. 5quater - Après avoir examiné la possibilité de prévoir comme sous=titre les dé signations: «Droits internationaux des brevetés nationaux» et <'Introduction d'un produit breveté», la Commission s'est finalement prononcée pour le soustitre: «Effets du brevet de procédé sur la protection du produit». Art. 6quinquies. - En ce qui concerne le sous=titre, et après avoir examiné les variantes: «Enregistrement international des marques enregistrées dans le pays d'origine», <>Marque dépendante» et <'Marque telle quelle», la Commission a retenu la désignation: «Effet in ternational de l'enregistrement dans le pays d'origine». Art. 6sexies. - II a été jugé opportun de placer la nouvelle disposition concernant les marques de service au début du chapitre consacré aux marques et de prévoir à cet effet un nouvel article (l9ter). Par ailleurs, le titre de la section VI doit être complété pour tenir compte des marques de service. Art. 6septies. - Un membre de la Commission avait proposé de prévoir comme sous=titre: «Marques enregistrées sans autorisation par un agent ou représentant». La Commission a toutefois estimé que l'adjonction <'sans autorisation» n'était pas nécessaire. Elle s'est par conséquent prononcée pour la désignation: «Marques enregistrées par un agent ou 7. représentant». Par la présentation des présentes propositions d'insertion dans le projet de texte réarran= gé des modifications apportées au texte de la Convention d'Union par la Conférence de Lisbonne, la Commission spéciale a accompli la nouvelle tâche qui lui a été confiée par l'AIPPI et la CCI. Propositions d'insertion dans le projet de texte réarrangé de la Convention d'Union de Paris des modifications apportées au texte de la Convention lors de la Conférence de Lisbonne. (Remarque: le texte réarrangé pris pour base est celui figurant dans le deuxième fascicule de mai 1957 des documents préliminaires de la Conférence de Lisbonne publiés par le Bureau international. Afin de faciliter leur mise en place et leur contrôle, les dispositions nouvelles ont fait l'objet d'articles ou de chiffres «bis»; lorsqu'un accord définitif sera intervenu sur la place des nouvelles dispositions dans le texte réarrangé, il sera alors facile de refaire la numérotation complète de tous les articles et de supprimer les articles et chiffres «bis» qui n'ont ainsi qu'un caractère provisoire.) (Remark: The rearranged wording upon which the propositions are based is that printed in the second fascicle of May 1957 of the preliminary documents of the Lisbon Conference, published by the International Bureau. In order to facilitate placing them in relation to the text and their examination, the new provisions have been made the object of articles or numbers with the suffix «bis»; when a definite agreement will have been made on the situation of the new provisions in the rearranged text, it will be a simple matter to give completely new numbers to all articles and to suppress the articles and numbers with the suffix «bis», which thus bear only a provisional character.) (Bemerkung: Der zurundegelegte neugeordnete Text ist derjenige, der im zweiten Heft der vorbereitenden Dokumente vom Mai 1957 für die Lissabonner Konferenz vom Internatio= nalen Bureau veröffentlicht wurde. Um ihre Einordnung und Kontrolle zu erleichtern, haben die neuen Bestimmungen Artikelbezeichrnmgen oder Ziffern mit dem Zusatz «bis» erhalten; wenn eine endgültige Einigung über die Stellung der neuen Bestimmungen im neugeordne= ten Text herbeigeführt sein wird, wird es ein leichtes sein, in jenem Zeitpunkt eine völlige Neunumerierung vorzunehmen und die Artikelbezeichnungen und Ziffern mit dem Zusatz «bis» zu streichen, die somit lediglich provisorischen Charakter haben.) 26 Texte de Lisbonne (dispositions modifiées ou nouvelles) Texte réarrangé art. 1er, ch. 2 art. 4A, ch. 2 art. 4A, ch. 3 art. 4 C, ch. 4 art. 4D, ch. 5, al. 2 art. 4F, al. 1 art. 4F, al. 2 art. 4G, ch. 2 art. 1er, ch, 2 art. 4, ch. 4 art. 4, ch. 4bis art. 4qUater art. 10bis art. 5A, ch. 2 art. 5A, ch. 3 art. 5A, ch. 4 art. 12, ch. 2 art. 12, ch. 3 art. 12, ch, 4 art. 5bis, ch. 1 art. 5bis, ch. 2 art. art. 5quater art. art. 5qUiflqUies art, l6bis art, 6 art. art. 4, ch. 2b15 art. 4, ch. 8b15 art. 9, ch. 2 art. 9, ch. 2bis art. 9, ch. 3bis (avec le sous=titre: «Repos et invalidas tion d'un brevet») 6 art. 13 art. 6bi art. oter, ch. 1, lit, b (avec le sous=titre: «Effets du brevet de procédé sur la protection du produit») (en tant que 1er article de la section 5: «Dessins et modèles industriels») (avec le sous=titre: «Indépendance de la marque») art. 24 art. 25, ch, ibis art. 6ter, ch. 1, lit. c art. 25, ch, iter art. 6ter, ch. 3, lit, a, al. 2 art. 25, ch. 3, al. 2 nouv. art. 6r, ch. 3, lit, b art, 25, ch. 3bis art. 6ter, ch. 4 art. 25, ch. 4 art. 6ter, ch. 5 art, 25, ch. 5 art. 6ter, ch. 6 art. 25, ch. 6 art. 6ter, ch. 10 art. 25, ch. 10 art, l9ter art. gUinqUies (A à E) (avec le sous=titre: «Effet international de l'enregistrement dans le pays d'ori gine») art. osexies art. l9quater art, 6sePties art. 24bis art. 10, ch. 1 art. 10bi, ch. 3, No 3 art. 13, ch. 2 art. 13, ch, 10 art. 13, ch. 11 art. 14, ch, 5 art. 32, ch. 1 (avec le soustitre: «Marques de ser vice») (avec le sous=titre: «Marques enregis .trée par un agent ou représentant») art. 33, ch. 3, No 3 nouv. art. 35, ch. 2 art, 35, ch. 10 art. 35, ch. li nouveau art. 36, ch, 5 nouveau art. 17 art. 40 art. 42, ch. 1 art, 18, ch. 1 art, 18, ch. 4 art. 42, ch. 4 art. 18, ch. 5 art, 42, ch. 5 art. 18, ch, 6 art. 42, ch. 6 nouveau art. 19 art, 43 Les articles 22 et 23 du projet de texte réarrangé sont supprinés. Le titre de la section VI: «Marques de fabrique ou de commerce» doit être remplacé par la désignation: «Marques de fabrique, de commerce ou de service». 27 Question A 5 (voir aussi le rapport finlandais, norvégien et suédois concernant la Question A 25) Déchéance de la marque pour non-usage Rapports des Groupes Allemagne Canada Irance Grande=Bretagne Japon Pays=Bas Suisse Allemagne Rapport au nom du Groupe allemand par M. Dr Günther ALEXANDERKATZ Cette question, étudiée au Congrès de Washington en 1956 et, à cette occasion, avant tout par le Groupe belge, a été reprise plus tard et discutée en détail par le Comité exécutif It Oslo en 1956, au Congrès de Stockholm en 1958 et, enfin, aussi par le Comité exécutif à Luxembourg en 1959. La proposition acceptée lors du Congrès de Stockholm pour une modification de l'arr tide 5 C (1) de la Convention d'Union, avait été soumise à la conférence de révision à Lisbonne par la délégation suédoise. Après avoir subie une amplification, elle avait été approuvée par la commission III. L'insertion de la disposition modifiée dans le texte de Lisbonne a, cependant, échouée devant le véto de la délégation japonaise qui avait formulé des objections contre la durée du délai prévu. Malgré l'encombrement des registres de marques, le Groupe allemand est d'avis que seules ment le non=usage d'une marque durant un délai assez long puisse en justifier l'annulation. D'après l'opinion allemande, le délai durant lequel une marque doit être protégée malgré sa non=utilisation, ne devrait être inférieur à cinq années. Un délai plus court ne tiendrait pas suffisamment compte des besoins nés de l'introduction de nouvelles marques. Pour des entreprises industrielles lançant de nouveaux produits, en particulier pour des industries chimiques et pharmaceutiques, il y a également le besoin de posséder, pour une certaine durée, des marques de réserve qui puissent être employées lors de l'introduction des noue veaux articles, sans être exposées au risque d'une opposition de la part d'un tiers. Dans l'étude de la présente question, nous ferons donc abstraction des marques de défense, pro= blème fort discuté récemment en Allemagne. En consentant un délai de cinq années, on donnerait satisfaction, estime le Groupe allemand, tant aux pays qui, comme l'Allemagne, ne font pas dépendre la protection d'une marque de son utilisation, qu'aux pays où l'emploi d'une marque est obligatoire. La proposition de faire insérer dans la Convention d'Union une stipulation concernant la déchéance d'une marque pour non=usage est étroitement liée à la Question A 25 relative à la déchéance d'une marque sur preuve de son abandon. Dans le texte promulgué à Lise bonne par la commission HI, ces deux questions ont été réunies en une seule après qu'il s'était montré que certaines délégations ne voulaient consentir au texte proposé par la délé= gation suédoise qu'à condition qu'il soit amplifié par une stipulation concernant la déchéance d'une marque sur preuve de son abandon. Par conséquent, le Groupe allemand est d'avis qu'au Congrès de Londres les deux questions devaient être réunies en une seule et traitées simultanément. Le Groupe allemand recommande, en principe, la modification de l'article 5 C (1) de la Convention d'Union selon la proposition élaborée au Congrès de Stockholm, à condition qu'on maintienne le délai de cinq années pour les raisons exposées dans le rapport cong cernant la Question A 25. Le Groupe allemand ne formule pas d'objections contre l'ampli fication de la stipulation concernant l'annulation d'une marque sur la preuve de son aban" don, pourvu que l'on choisisse pour cette amplification un texte excluant des malentendus. Résumé Le Groupe allemand recommande la modification de l'article 5 C (1) de la Convention d'Union dans le sens de la proposition faite par le Congrès de Stockholm sous maintien 31 d'un délai de cinq années. De plus il recommande la réunion des Questions A 5 et A 25 en une seule. Quant à l'amplification de la résolution de Stockholm relative à la radiation d'une marque sur preuve de son abandon, il se réfère à son l'apport concernant la Question A 25. Summary The German Group is favourable to an amendment of Article 5 C (1) of the Paris Conven tion as proposed by the Stockholm Congress in maintaining the term of five years. The German Group recommends to combine the Questions A 5 and A 25. Reference is made to the report on item A 25 with respect to the question in which manner the proposal made by the Stockholm Congress might be completed. Zusammenfassung Die deutsche Landesgruppe befürwortet die Aenderung von Artikel 5 C (1) des Pariser Unionsvertrages im Sinne des vom Stockholmer Kongress gemachten Vorschlages unter Beibehaltung einer fünfjährigen Frist. Sie befürwortet ferner die Zusammenfassung der Fragen A 5 und A 25 und nimmt zur Frage einer Ergänzung des vom Stockholmer Kongress gemachten Vorschlages auf ihren Bericht zur Frage A 25 Bezug. 32 Canada Rapport au nom du Groupe canadien par MM. P. J. ARMSTRONG, K. S. CUNNINGHAM, R. A. ROBIC, A. SWABEY et W. T. THORNE A Luxembourg, lors de la dernière assemblée du Comité exécutif, il fut proposé que la deuxième phrase du texte anglais de l'Article 5 (c) (1) de la Convention, telle qu'elle fut considérée et votée à la conférence de revision de Lisbonne, soit réécrite sous une forme positive et que, autrement, les deux premières phrases du texte de Lisbonne soient approu vées. Le Groupe canadien approuve cette proposition. Il fut aussi proposé lors de cette dernière assemblée que la troisième phrase du texte de Lisbonne soit réécrite sous forme d'un nouveau paragraphe commençant par les mots «Quand la législation d'un pays faisant partie de l'Union permet. . .». Cet amendement a pour effet de n'obliger aucun pays d'assurer que, nonobstant le premier paragraphe de l'Article, une marque de commerce puisse en tout temps être radiée, si au moment de l'enregistrement il n'a avait pas intention bona fide de faire usage de la marque ou si au moment de l'enregistrement la marque avait été abandonnée. Selon le Groupe cana dien, cette obligation devrait exister et il est par conséquent proposé que les dits mots d'introduction soient radiés. Le problème le plus sérieux, cependant, en ce qui concerne le dit paragraphe provient du fait que le mot «abandon» porte à confusion. D'après la loi canadienne régissant les marques de commerce, «abandon» signifie absence d'usage et absence d'intention bona fide de faire usage ou de refaire usage et dès lors, prima fade, la dernière clause du dit paragraphe devrait être revisée de façon à se lire: «ou lorsque le détenteur a discontinué l'usage de sa marque de commerce et qu'il n'y a plus l'intention bona fide d'en refaire usage.» Ceci, cependant, ne tient pas compte des cas où, au moment de l'enregistrement, il y avait intention bona fide de faire usage, mais une telle intention n'existe plus et jamais il ne fut fait usage de la marque auparavant. Par conséquent, étant donné que l'absence d'usage est pré=supposée, le Groupe canadien propose que le deuxième paragraphe soit réécrit de la façon suivante: <(La radiation d'une marque de commerce peut être exigée en toue temps dans le cas où, au moment de l'enregistrement ou au moment d'une action en vue de la cancellation, il n'y avait pas intention bona fide de faire usage de la marque de commerce.» Résumé Le Groupe canadien approuve les deux premières phrases de l'Art. 5 (c) (1) qui était discuté et voté à la conférence de revision de Lisbonne, pourvu que la deuxième phrase de la version anglaise soit réécrite sous une forme positive. Il consent de plus au placement de la troisième phrase dans un article spécial et propose qu'il sojt réécrit de la façon suivante: <'La radiation d'une marque de commerce peut être exigée en tout temps dans le cas où. au moment de l'enregistrement ou au moment d'une action en vue de la cancellation, il n'y avait pas intention bona fide de faire usage de la marque de commerce.» Summary The Canadian Group approves of the first two sentences of the text of ArLcle 5 (c) (1) as considered and voted on at the Lisbon Conference of Revision subject to rephrasing the 33 second sentence of the English version in positive form, and agrees that the third sentence should be placed in a separate paragraph and would reword it as olIows: «Cancellation of a trade=mark may be ordered at any time in those cases in which there was not at the date of registration or at the date of a proceeding for cancellation a bona fide intention to use the mark.>, Zusammenfassung Die kanadische Gruppe stimmt den ersten zwei Sätzen des Textes für Artikel 5 (c) (1), der auf der Lissabonner Revisionskonferenz erörtert und über den abgestimmt wurde, zu, vor= ausgesetzt, dass der zweite Satz der englischen Fassung positiv ausgedrückt wird. Sie stimmt ferner der Einreihung des dritten Satzes in einem gesonderten Absatz zu und schlägt dafür folgende überarbeitete Fassung vor: »Die Löschung eines Warenzeichens kann jederzeit in solchen Fällen verfügt werden, wo zum Zeitpunkt der Registrierung oder zum Zeitpunkt eines Löschungsverfahrens keine bona fide Absicht zur Benutzung des Zeichens vorhanden war.» 34 France Rapport au nom du Groupe français par M. DUSOLIER, Président et Rapporteur Le Groupe français ne voit pas d'objection de fond à formuler en ce qui concerne les deux premières phrases du texte proposé pour l'Article C 5 (1) par le Comité exécutif: «Dans les pays où l'utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l'enregistrement ne pourra être annulé faute d'usage qu'après cinq années consécutives de non=utilisation à compter de la date d'enregistrement ou, en cas d'usage postérieur à l'enregistrement, à compter du dernier usage. Dans les deux cas, l'annulation ne pourra être prononcée que si l'intéressé ne justifie pas des causes de son inaction». Ce texte reprend, en effet, ceux de Stockholm et de Lisbonne et n'en diffère que par une légère modification de rédaction de la seconde phrase. Toutefois, le Groupe français suggère, pour cette seconde phrase, l'emploi de la forme positive, permettant d'éviter la double négation qui s'y trouve. Cette phrase pourrait être ainsi rédigée: «Dans les deux cas, l'annulation ne doit pas être prononcée si l'intéressé peut justifier les causes de son inaction.,> Résumé Le Groupe français approuve le projet du Comité exécutif mais suggère pour la seconde phrase l'emploi de la forme positive que voici: «Dans les deux cas l'annulation ne doit pas être prononcée si l'intéressé peut justifier les causes de son inaction». Summary The Fench Group approves the proposal of Executive Committee but suggests for the second phrase the positive form, as follows: «In both cases, the cancellation may not be ordered if the interested person justifies the causes of his inaction». Zusammenfassung Die französische Landesgruppe billigt das Projekt des Exekutivausschusses, schlägt jedoch für den zweiten Satz folgende positive Form vor: «In beiden Fällen darf die Löschung nicht ausgesprochen werden, wenn der Betreffende die Ursache seiner Nichtbenutzung rechtfertigen kann». 35 Grande-Bretagne Rapport au nom du Groupe britannique par M. C. E. EVERY Le Groupe britannique donne son appui au principe contenu dans la résolution de Stock holm, mais préfère que la deuxième phrase soit rédigée dans une forme positive, telle que proposée par le Comité exécutif à Luxembourg. Selon le Groupe britannique, la résolution devrait se lire comme suit: «Dans les pays où l'utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l'enregistrement ne pourra être annulé faute d'usage qu'après cinq années consécutives de non=utilisation à compter de la date d'enregistrement, ou, en cas d'usage postérieur à l'enregistrement, à compter du dernier usage. L'annulation pourra cependant être prononcée seulement si l'in téressé ne justifie pas des causes de son inaction.» Le Groupe britannique préfère voir cette question traitée séparément de celle de l'abandon. Résumé Le Groupe britannique appuie essentiellement la résolution de Stockholm telle que modifiée à Luxembourg. Summary The British Group supports the Stockholm resolution substantially as modified at Luxem= bourg. Zusammenfassung Die britische Gruppe tritt weitgehend für den Stockholmer Beschluss nach seiner Modifi zierung in Luxemburg ein. Japon Rapport présenté par le Groupe japonais La nouvelle loi japonaise sur les marques, promulguée en 1959 et qui entrera en vigueur le 1er avril 1960, prévoit que l'enregistrement d'une marque pourra être annulé faute d'usage après trois années consécutives de non=utilisation. Dans des pays, comme le Japon, où l'enregistrement d'une marque a un caractère attributif de propriété, la concession d'un droit exclusif de trop longue durée à une marque qui n'est pas utilisée, cause un grand préjudice à l'intérêt public et rétrécit la possibilité de choix de marques pour d'autres personnes que le titulaire de ladite marque. C'est la raison pour laquelle on a adopté comme délai accordé au titulaire d'une marque trois ans au lieu de cinq ans, en tenant compte des législations actuelles des différents pays. Toutefois, on ne peut pas nier le fait que de fortes voix préconisant cinq ans se font entendre dans le monde économique. Et il sera possible, dans le futur, qu'on considère la prolongation du délai de trois ans à cinq ans, tenant compte du résultat de la pratique du nouveau système. Par conséquent, le Groupe japonais ne s'opposera pas à la proposition de fixer le délai à cinq ans, à condition que la majorité des groupes nationaux approuve la proposition, et il se propose d'inviter notre gouvernement à supporter la même proposition aussitôt que possible. In the new Japanese TradeMark Law promulgated in 1959 and scheduled to come into force on and after April 1, 1960, it is stipulated that registration of a trade mark may be cancelled after three or more consecutive years of non=use. The provision is considered to be based upon a viewpoint that three years would be, for the present, an appropriate length of time for cancellation owing to nonuse on the grounds that, in Japan, where the principle is that a right comes into existence by registration, it will unduly affect the rights of the general public to allow an exclusive and monopolistic right to a registered trade mark not being used to continue to exist for a long period of time, and the existence of such a right will serve to narrow the room for selection of a trade mark by others desiring to use trade marks, and also in the light of current practices in various countries. It is a fact, however, that strong demands were voiced from business circles that it was more appropriate to set five years of nonuse as a term for cancellation, and therefore, it is thought that there would be a room for consideration in the future for amendment of «three years» to «five years» in view of the actuality of the administration of the new Trade Mark Law. Accordingly, the Japanese Group is not necessarily opposed to a proposal calling for the five=year term, if such a term is preferred by a majority of the other national groups, and is considering to make a recommendation to the government authorities to support at an early date proposal for five years of non=use as a term for cancellation. Note du Secrétaire général Ce rapport n'arrivait au Secrétaire général qu'à la fin de février 1960 de sorte u'on ne pouvait plus en élaborer un résumé et une traduction en allemand. Par principe le Secretaire général aurait été tenu de le refuser. Mais il se déclarait disposé, sans créer un cas de préjudice, a l'accepter tout de même et à l'im primer de la manière étant sous les yeux. Ce procédé se justifiait par le fait que le Groupe japonais est un membre relativement jeune de notre association et paraît de ne connaître pas encore à fond la manière de travailler particulière à l'AIPPI. Note of the Secretary General This report was received by the Secretary General not sooner than towards the end of February 1960, 50 there was no time left to prepare a summary and a translation into German of it. On principle the Secretary 37 General would have been obliged to refuse it. But he declared himself exceptionally disposed to accept it nevertheless without creating a prejudice case and to print it in the manner in hand. This proceeding was justified by the fact that the Japanese Group is a relatively young member of our association and seems to be not yet fully conversant with the working of the AIPPI. Anmerkung des Generalsekretärs Dieser Rapport ging erst Ende Februar 1960 beim Generalsekretär ein, so dass es nicht mehr möglich war, eine Zusammenfassung und eine Uebersetzung ins Deutsche davon anzufertigen. Grundsätzlich wäre der Generalsekretär verpflichtet gewesen, ihn zurückzuweisen. Er erklärt sich jedoch ausnahmsweise bereit, ihn, ohne einen Präjudizfall zu schaffen, trotzdem anzunehmen und in der vorliegenden Weise zu drucken. Dieses Vorgehen erschien durch die Tatsache gerechtfertigt, dass die japanische Gruppe noch ein verhältnismässig junges Mitglied unserer Gesellschaft ist und mit der Arbeitsweise der AIPPI noch nicht gänzlich vertraut scheint. 38 Pays-Bas Rapport au nom du Groupe néerlandais par Me L. VAN WIJNGAARDEN Lors de la Conférence diplomatique de Lisbonne, une nouvelle rédaction de l'Article 5 C (1) de la Convention a été soumise au vote. Dans les deux premières phrases de ce nouveau texte agissant du délai après lequel le non usage d'une marque enregistrée dans les pays où l'utilisation de la marque est obligatoire, peut donner lieu à sa radiation, ce délai avait été fixé à cinq ans. Ce changement au texte actuel était conforme au voeu exprimé par l'AIPPI. Dans la troisième phrase de ce texte il a été stipulé que, dans le cas où l'intention de bonne foi d'utiliser la marque n'a pas existé, ainsi que dans le cas où le titulaire a effectivement abandonné sa marque, la disposition de la première partie de l'article en question ne serait pas applicable. Par cette addition, on avait tenu compte du point de vue sur l'abandon et l'intention de bonne foi d'utiliser la marque, comme défendu notamment par le Congrès des EtatsUnis au Congrès de l'AIPPI de Stockholm. Il est évident que le Groupe néerlandais reste en faveur de la proposition de fixer un délai uniforme de cinq ans pour le nonusage et, vu que le texte soumis au vote à Lisbonne n'a manqué d'être adopté que par l'opposition d'une seule voix, le Groupe néerlandais estime que la confirmation du voeu y relatif est certainement indiquée. D'autre part, le Groupe néerlandais ne serait, en principe, pas en faveur d'une disposition imposant aux pays de l'Union d'annuler l'enregistrement d'une marque sur preuve d'aban= don et/ou d'absence de l'intention de bonne foi d'utiliser. La principale objection que l'on pourrait soulever contre le texte presqu'adopté à Lisbonne est que ce texte n'exprimât pas assez clairement que dans ces deux cas l'annulation ne resterait ou ne serait possible que pour les pays qui désirent adopter ces motifs. Cette objection ne peut pas être soulevée contre le texte élaboré par le Comité exécutif à Luxembourg: là, il a été exprimé nettement que dans ces deux cas comme dans le premier cas visé par l'article, il ne s'agit que d'une disposition facultative. En vertu de cette formu= lation, il est évident que nul pays ne sera obligé d'incorporer ces motifs d'annulation dans sa législation interne. Aussi, dans cette forme, le Groupe néerlandais peutil bien accepter cette disposition. Il est vrai que d'une part on peut regretter que par la récognition facultative de l'abandon, la disposition puisse porter préjudice à l'uniformité du délai de déchéance prévue à la première partie de l'article, d'autre part il convient, cependant, d'admettre que pour abandon il faudra toujours plus que le nonusage tout simple, et il faut reconnaître qu'il parait impossible de réconcilier à ce moment les points de vue qui existent sur le concept de l'abandon. Résumé Le Groupe néerlandais est en faveur de l'adoption du voeu proposé par le Comité exécutif et il est d'accord au sujet de la nouvelle rédaction de l'Article 5 C (1) de la Convention, mise au point par le Comité. Summary The Dutch Group is in favour of the adoption of the resolution proposed by the Executive Committee and agrees to the new wording of Article 5 C (1) of the Convention prepared by the Committee. Zusammenfassung Die niederländische Landesgruppe befürwortet die Annahme des vom Exekutivkomitee vor= geschlagenen Wunsches und sie ist einverstanden mit der neuen vom Komitee ausgearbei teten Fassung des Artikels 5 C (1) des Unionsvertrages. 39 Suisse Rapport au nom du Groupe suisse présenté par M. E. HUBER Le Groupe suisse, après avoir pris connaissance du Compte=rendu de la réunion de Luxem= bourg en 1959, appuie la décision du Comité exécutif de modifier l'Art. 5 C (1) de la Con= vention par l'adjonction de deux nouveaux alinéas. Flaying taken note of the report on the Meeting in Luxemburg in 1959 the Swiss Group supports the decision taken by the Executive Committee according to which two new para= graphs should be added to Art. 5 C (1) of the Paris Convention. Nach Kenntnisnahme des Berichts über die Tagung in Luxemburg im Jahre 1959 stimmt die Schweizer Gruppe dem Beschluss des Geschäftsführenden Ausschusses zu, Art. 5 C (1) des Unionsvertrages durch zwei neue Absätze zu ergänzen. 40 Question A 25 (voir aussi les rapports concernant la question A 5) Radiation de l'enregistrement d'une marque en tout temps sur la preuve de l'abandon Rapports des Groupes Allemagne EtatsUnis d'Amérique Finlande, Norvège, Suède France Grande=Bretagne Japon Allemagne Rapport au nom du Groupe allemand par M. Dr Günther ALEXANDERKATZ Au Congrès de Stockholm, en 1958, la délégation américaine avait fait dépendre son con= sentement à une modification de la Convention d'Union visant à l'introduction d'un délai pour la radiation d'une marque pour non=usage, de l'exigence, qu'en cas d'abandon d'une marque, sa radiation devait être admissible en tout temps. Le Groupe allemand estime qu'il n'est pas heureux de vouloir procéder à un traitement isolé des Questions A 25 et A 5. Si, malgré cela, il soumet néanmoins deux rapports sé= parés, ce n'est que par précaution pour le cas où le Congrès de Londres maintienne le traitement séparé des questions. En effet, ces deux questions ont des points communs, puis= que l'un des cas les plus fréquents de l'abandon est certainement celui du nonusage de la marque pendant un certain délai. C'est la proposition concernant la Question A 5 qui vise au réglement de ce cas. Bien à propos, le Groupe italien, dans son rapport pour Luxem= bourg, fait l'observation suivante: «Annuaire 1959, page 83: Une fois atteinte telle précision, qui lierait plus strictement les pays unionistes, ce serait une involution, et pas une évolution, que d'admettre parallèlement à la possibilité d'annu lation de l'enregistrement après un délai déterminé, une autre possibilité d'annulation dépourvue de délai pour le cas d'abandon de la marque. Il s'agirait d'un bis in idem, parce que la radiation de la marque après le délai de cinq années est fondée aussi sur la présomption d'abandon. En plus on reviendrait à l'incertitude apès avoir atteint la déter= mination uniforme du délai.» Outre cela, il est à remarquer que ni le Groupe américain, ni la délégation canadienne ayant appuyé le Groupe américain, n'ont jusqu'ici défini de façon précise ce qu'ils entendent par «l'abandon» de la marque au=delà du cas visé par la Question A 5. Le texte suivant est un extrait du rapport du Groupe américain pour la réunion à Luxembourg: «Annuaire 1959, pages 78-79: Ainsi que la délégation des EtatsUnis l'a expliqué lors de la Conférence de Lisbonne, l'abandon d'une marque consiste en deux éléments: l'intention d'abandonner la marque, et l'abandon proprement dit. Un cas d'abandon existe dès qu'un acte quelconque du titu= laire de la marque, y compris les actes d'omission et de commission, fait perdre à la marque son caractère d'indication d'origine, ou quand le titulaire a cessé de se servir de la marque dans l'intention de ne plus en reprendre l'usage, cette dernière intention pouvant résulter des circonstances. A ce sujet, d'après la loi des Etats=Unis, le défaut d'utiliser une marque pendant deux années consécutives peut constituer un abandon prima facie; il est toutefois possible de le réfuter par des preuves démontrant que la cessation de l'usage a eu lieu dans l'intention de le reprendre.» Le délai de deux années consécutives est contradictoire au délai de cinq ans, prévu par la Question A 5, auquel toutes les délégations représentées à Lisbonne, à l'exception de celle du japon (voir rapport sur la Question A 5) s'étaient ralliés. Selon le Groupe néerlandais, le cas où une marque est devenue nom générique dépasse les cas visés par la Question A 5 (Annuaire 1959, page 87). De l'avis du Groupe allemand, ce cas ne peut être considéré comme exemple classique de l'abandon. En effet, l'évolution d'une marque en nom générique se fait, bien souvent, complètement, ou du moins en partie, en dehors de la sphère d'activité du propriétaire d'une marque. C'est cependant sa conduite 43 dont on doit tenir compte si l'on veut constater s'il y a abandon ou non, puisque il est exigé que l'abandon de la marque doit être <'effectif». Par conséquent, le Groupe allemand est d'avis qu'il incombe aux délégations, ayant formulé le voeu que la Question A 25 soit posée séparément, de définir en détail ce que l'on entend, dans leur pays, par un '<abandon effectif». Selon le texte de Lisbonne, l'absence de l'intention de faire usage d'une marque, en toute bonne foi, équivaut donc à l'abandon effectif d'une marque. Selon l'avis du Groupe alle= mand, cela se réfère principalement au cas où l'enregistrement d'une marque a seulement été effectué dans le but d'empêcher un concurrent d'exploiter la marque de l'autre, de sorte que l'on doive parler d'une <'marque de pirate» comme on parle, à juste titre, d'un '<brevet de pirate». Le Groupe allemand pense qu'il serait souhaitable de détailler de façon précise les cas dans lesquels, dans le cadre de la modification envisagée de l'article 5 C (1), ii fait prévoir la possibilité d'une radiation avant l'expiration du délai de cinq années. Par conséquent, elle recommande que l'on veuille bien référer cette question au Comité exécutif pour que celuici, après avoir tiré cette question au clair, soumette à un Congrès ultérieur des propositions adéquates pour la nouvelle rédaction de l'article 5 C (1). Résumé Le Groupe allemand pense qu'il serait souhaitable de détailler de façon précise les cas dans lesquels, dans le cadre de la modification envisagée de l'article 5 C (1), il faut prévoir la possibilité d'une radiation avant l'expiration du délai de cinq années. Par conséquent, elle recommande que l'on veuille bien référer cette question au Comité exécutif pour que celui=ci, après avoir tiré cette question au clair, soumette à un Congrès ultérieur des propositions adéquates pour la nouvelle rédaction de l'article 5 C (1). Summary The German Group believes that it would be advisable to have further evidence on the character of the cases in which, within the frame of the proposed amendment of Article 5 C (1), the cancellation should be allowed before the five years=period has elapsed. The German Group recommends to refer this question to the Executive Committee for further examination, which would allow to submit to a futur congress proposals for the amendment of Article 5 C (1). Zusammenfassung Die deutsche Gruppe ist der Auffassung, dass eine genauere Klärung der Fälle erwünscht wäre, für die im Rahmen der erstrebten Aenderung von Artikel 5 C (1) die Möglichkeit einer Löschung vor Ablauf der Fünfjahresfrist vorgesehen werden soll. Sie empfiehlt daher, die Frage an das Comité exécutif zu verweisen, das nach entsprechender Klärung einem späteren Kongress geeignete Vorschläge für die Neufassung von Artikel 5 C (1) vorlegen möge. 44 Etats-Unis d'Amérique Rapport au nom du Groupe des Etats=Unis d'Amérique Le Groupe des Etats=Unis d'Amérique a fait une étude approfondie du rapport établi par le Comité exécutif de l'AIPPI lors de la réunion de Luxembourg et de la résolution adoptée par ledit Comité. Nous sommes pour la proposition qui prévoit que le cas de non=usage et le cas d'abandon soient scindés en deux paragraphes séparés, et pour la proposition selon laquelle l'adoption de mesures contre l'abandon sera facultative, c'est'à=dire qu'il sera laissé au soin des pays d'incorporer dans leurs lois une disposition relative à l'abandon. En ce qui concerne le second paragraphe du texte proposé, nous n'avons pas d'observations à faire. Le premier paragraphe prévoit que l'enregistrement d'une marque ne pourra être annulé, faute d'usage, qu'auprès un délai de cinq années consécutives de nonutilisation. Lors de la Conférence de Lisbonne, on s'était mis d'accord sur cette stipulation; mais elle n'y fut cependant pas adoptée à cause de l'objection soulevée par le Japon. Le Japon était à l'époque en train de discuter un projet de loi visant une révision de sa Loi sur les Marques et, par conséquent, son Gouvernement ne fut pas disposé à donner son agrément à une modification de la Convention contraire au texte de son projet de loi. Entretemps, le Japon a promulgué le texte révisé de sa Loi sur les Marques qui entrera en vigueur le 1er avril 1960. D'après l'Article 50 de cette nouvelle loi, le non=usage d'une marque durant un délai de 3 années consécutives donnera lieu à la radiation du dépôt si le déposant ne justifie pas des causes de son inaction. Le Japon a toujours été confronté avec le problème posé par les enregistrements de marques appartenant à dec commerçant locaux qui n'utilisaient pas leurs marques; les autorités ont donc voulu débarrasser leurs registres de ces marques «mortes'. Ce fut=là la raison pour l'inclusion dans la nouvelle loi de la disposition aux termes de laquelle le non=usage de la marque dans la ville ou commune du déposant crée une présomption de non=usage dans tout le territoire du Japon. Dans ces conditions, un intéressé plaidant le défaut d'usage n'aura pas de difficultés à fournir au Bureau des Brevets la preuve préliminaire requise par le même pour prendre les mesures nécessaires. A notre avis, il est possible que le Japon applique la théorie de l'abandon à ce genre de marques locales; dans ce cas, les dispositions de sa nouvelle loi pourraient donc s'inter prêter comme ayant trait à des marques enregistrées qui seraient réellement abandonnées. La stipulation, dont nous nous permettons de proposer, l'insertion dans la Convention se réfère aux marques «internationales>, c'està'dire marques déposées par des étrangers, dont l'utilisation dans un pays déterminé pourrait être retardée ou terminée en raison de circons tances particulières du marché. II ne sera pas question d'abandon si ces marques sont exploi= tées ailleurs et, du reste, selon les principes du commerce international, il n'est que juste et propre que les propriétaires de marques se voient accordés un délai de cinq ans avant que l'on procède à la radiation de leurs dépôts. Dans ces conditions, le Groupe américain propose que le texte adopté à Luxembourg soit conçu comme suit: - 'Dans les pays où l'utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l'enregistrement ne pourra être annulé, faute d'usage, qu'après cinq années consécutives de non=utilisation à compter de la date de l'enregistrement ou, en cas d'usage postérieur à l'enregistrement, à compter du dernier usage. L'annulation ne pourra toutefois être prononcée que si l'intéressé ne justifie pas des causes de son inaction. 45 Lorsque la législation d'un pays de l'Union le permet, l'annulation pourra être prononcée en tout temps dans le cas où, à la date de l'enregistrement, il n'a pas existé d'intention, de bonne foi, d'utiliser la marque ou dans le cas où le titulaire a effectivement aban= donné sa marque.)> Résumé Le Groupe des Etats=Unis donne son approbation au texte adopté par le Comité exécutif de l'AIPPI à Luxembourg en 1959, texte correspondant dans son essentiel à celui voté à la Conférence diplomatique de Lisbonne en 1958, mais libellé d'une façon légèrement diffé= rente afin de faire bien comprendre que l'annulation d'une marque, qui pourra être prorn noncée en tout temps sur la preuve de l'abandon ou sur la preuve du manque d'une inten tion, de bonne foi, d'utiliser la marque à la date de son enregistrement, est facultative et non pas obligatoire. Le texte proposé à Lisbonne ne se heurta qu'à l'opposition d'un seul pays, le Japon, du fait que la loi japonaise prévoit la radiation d'enregistrements, faute d'usage, après un délai de trois années consécutives, au lieu des cinq années consécutives prévues au texte de Lisbonne. On espère que le Japon pourra être amené à accepter le texte proposé à Luxembourg vu que l'alinéa 2 dudit texte permet clairement aux pays d'annuler les marques en tout temps sur la preuve de l'abandon. Par conséquent, le Japon pourrait traiter le défaut d'usage pendant trois années consécutives comme preuve de l'abandon et, en l'absence de preuves contraires, exécuter les dispositions de sa loi sur la base de l'abandon. En ce qui concerne des marques telles que, par exemple, des marques nonjaponnaises utilisées dans leur propre pays et dans d'autres parties du monde sans l'être au Japon, et qui, d'après des preuves existantes, n'ont pas été abandonnées bien qu'elles n'aient pas été employées au Japon pendant un délai de trois années consécutives, il n'est que juste et propre, selon les règles du commerce international, qu'il soit donné au titulaire de ces marques un délai de cinq ans avant de procéder à la radiation de leurs enregistrements du registre. Summary The American Group approves of the text adopted by the Executive Committee of the AIPPI in Luxembourg in 1959, which is in substance the text voted on at the Lisbon Diplomatic Conference in 1958, amended sligthly as to the wording so as to make it clear that cancellation of trademark registrations at any time upon proof of abandonment or proof of lack of bona fide intention to use the mark at the time of filing, is optional and not compulsory on the countries of the Union. The Lisbon text met the objection of one country only, Japan, on the ground that its law provides for cancellation of registrations for non=use during three, rather than five, conse= cutive years. It is hoped that Japan may be induced to accept the Luxembourg text since the second paragraph of that text cleary empowers countries to cancel at any time upon proof of abandonment. Thus, Japan could treat threeyears consecutive nonuse as proof, in the absence of contrary evidence, of abandonment, and give effect to the provisions of its law under the theory of abandonment. As to those trademarks, for example non= Japanese trademarks which may be in use in their «home» countries and in other parts of the world, but not in Japan, where the evidence shows that the trademarks have not been abandoned even though they may not have been used in Japan for three consecutive years, it is fair and proper in terms of international trade that the trademark owners should be given a fiveyear term before their registrations may be removed from the Register. Zusammenfassung Die Landesgruppe der USA gibt dem Exekutivausschuss der AIPPI im Jahre 1959 in Luxem burg angenommenen Text seine Zustimmung. Dieser Text gleicht im wesentlichen der von der Lissabonner diplomatischen Konferenz im Jahre 1958 akzeptierten Passung, nur wurde sein Wortlaut leicht geändert, um klar zu machen, dass das Recht der Unionsjänder, ein eingetragenes Warenzeichen jederzeit zu löschen, wenn bewiesen wird, dass es aufgegeben wurde oder dass zurzeit seiner Anmeldung keinerlei Absicht bestand, es zu benutzen, fakultativ und nicht obligatorisch ist. 46 Der in Lissabon vorgeschlagene Text stiess auf den Widerstand eines einzigen Landes, Japan, und zwar deshalb, weil das japanische Gesetz die Löschung von Eintragungen wegen Nichtbenutzung nach drei, nicht nach fünf aufeinanderfolgenden Jahren vorsieht. Die Landesgruppe der USA gibt der Hoffnung Ausdruck, dass es möglich sein wird, Japan zu veranlassen, dem in Luxemburg vorgeschlagenen Text beizustimmen, da der zweite Para graph dieses Textes den Ländern klar das Recht einräumt, Löschungen jederzeit vorzuneh men, wenn die Aufgabe des Zeichens bewiesen wird. Dies würde es Japan ermöglichen, falls kein gegenteiliger Beweis vorliegt, drei Jahre fortgesetzter Nichtbenutzung als Beweis der Aufgabe zu behandeln und somit die Bestimmungen seines Gesetzes gemäss der Theorie der Aufgabe in Anwendung zu bringen. Bei Warenzeichen wie z. B. nichtjapanische Zeichen, die in ihrem eigenen Lande und anderen Teilen der Welt, jedoch nicht in Japan benutzt werden, die aber bewiesenermassen nicht aufgegeben worden sind, obgleich sie in Japan drei aufeinanderfolgende Jahre lang nicht benutzt worden sind, ist es gemäss den Regeln des internationalen Handels nur recht und billig, dem Warenzeichenbesitzer eine Frist von fünf Jahren zu gewähren, ehe das Warenzeichen von der Warenzeichenrolle gestrichen werden kann. 47 Finlande, Norvège, Suède Rapport au nom des Groupes finlandais, norvégien et suédois par M. Claès UGGLA, Suède L'amendement de l'article 5 C (1), comme finalement voté à là Conférence de Lisbonne, fut rejeté (par une simple Voix) pour la raison que la période minimum de 5 ans proposée, avant l'expiration de laquelle l'enregistrement d'une marque ne peut pas être annulé pour manque d'utilisation, fut considérée comme inacceptable. Le véto ne concerna donc pas la troisième phrase permettant l'annulation en tout temps au cas où le titulaire n'avait pas l'intention, de bonne foi, d'utiliser la marque ou bien au cas où la marque a été effective= ment abandonnée. Toutefois, le fait que cette phrase fut apparemment acceptée par tous les pays membres n'implique pas nécessairement que cet additif fut considéré comme une amélioration du texte. Cela peut tout aussi bien signifier, comme cela signifie certainement dans le cas de la Suède, que ia fixation d'une période minimum fut jugée avoir une telle importance qu'il y avait lieu de passer outre les désavantages de la troisième phrase afin de parachever ce résultat. Il y a naturellement lieu de noter que le texte adopté par AIPPI à Stockholm et avancé par la Délégation suédoise à Lisbonne (Document no 13) ne com= prenait pas la troisième phrase. Qu'est=ce qui ne va pas avec la troisième phrase (de la proposition de Lisbonne) ou le second paragraphe (selon la proposition du Comité exécutif)? L'objection est que l'addition proposée ramène l'incertitude à laquelle la limite de temps fixe devrait remédier; ainsi, ce qui est donné d'une main est repris de l'autre. Les deux critères alternatifs de la stipulation ajoutée: le manque d'intention, de bonne foi, d'utilisation et l'abandon effectif, pré= sentent des difficultés. Il doit absolument être toujours difficile de prouver ce qui était ou non dans l'esprit du titulaire à un moment donné. En principe, ce critère, c'est=à=dire le manque d'intention d'utilisation, est cependant plus facile à accepter que l'abandon. Cette dernière conception, même si elle est bien définie dans la loi anglo'saxonne, n'est pas suf= fisamment claire pour les juristes ayant à faire avec des systèmes légaux différents. Une question que l'on est tenté de poser est si, dans certaines circonstances, la seule non= utilisation peut être équivalente à un abandon et, dans l'affirmative, quelles sont ces cir= constances, ou bien s'il devrait toujours y avoir quelque facteur supplémentaire transfor= mant la seule non=utilisation en un abandon effectif et, dans l'affirmative, qu'est=ce qui constitue ce facteur supplémentaire. Jusqu'ici, les explications de ceux qui prêchent en fa= veur de l'addition, de ce qui est entendu par l'abandon effectif, ont été trop vagues pour être totalement rassurantes. Si les personnes optant pour cet amendement définissent clairement l'abandon tout en le différenciant distinctement de la seule rion=utilisation, cela contribuera sans aucun doute à réduire les difficultés rencontrées maintenant par ceux aux= quels cette conception n'est pas familière. En ce qui concerne la rédaction, le texte présenté par le Comité Exécutif apparait certaine= ment comme étant une amélioration en comparaison avec le texte quelque peu ambigu soumis à la Conférence de Lisbonne. The amendment of Article 5 C (1) as finally voted upon at the Lisbon Conference was re= jected (by one single vote) for the reason that the proposed minimum period of five years, before the expiration of which a trade=mark registration cannot be cancelled for nun=use, was found to be unacceptable. The veto thus did not concern the third phrase permitting cancellation at any time in cases where either the registrant had no bona f ide intention of using the mark or the mark had been effectively abandoned. The fact, though, that this phrase was apparently accepted by all member countries does not necessarily imply that 48 this addition was regarded as an improvement of the text. It may just as well mean, as in the case of Sweden it certainly meant, that the fixing of a minimum period was felt to be of such importance, that the drawbacks of the third phrase would have to be borne in order to achieve that result. It should be noted of course that the text adopted by AIPPI at Stockholm and put forward by the Swedish Delegation at Lisbon (Document no 13) did not include the third phrase. Now, what is wrong with the third phrase (of the Lisbon proposal) or the second para graph (according to the proposal of the Executive Committee)? The objection is that the proposed addition brings back the uncertainty which the fixed time limit is intended to remedy; thus what you give with one hand you take away with the other. Both the alter native criteria relevant in the added provision, viz, lack of bona fide intention to use and effective abandonment, present difficulties. It must always be difficult to prove what was or was not in the mind of the registrant at a given time. In principle, however, his criterion, i.e. lack of intention to use, is easier to accept than that of abandonment. This latter con= cept, if well defined in anglo=saxon law, is not sufficiently clear to lawyers practicing under a different legal system. A question one is tempted to ask is whether mere non=use can under certain circumstances amount to abandonment and, if so, what those circumstan= ces are, or if there should always be some extra factor present which transforms the mere non=use into effective abandonment and, if so, what constitutes that extra factor. So far, explanations from those advocating the addition, of what is meant by effective abandon= ment have been too vague to be quite reassuring. If those who sponser this amendment would undertake to give a clear definition of abandonment showing that it is properly distinguished from mere non=use, that would no doubt help a great deal to diminish the uneasiness now felt by others who are not familiar with the concept. As regards the drafting, the text presented by the Executive Committee certainly appears to be an improvement compared with the somewhat ambiguous text which was submitted to the Lisbon Conference. Résumé Le premier alinéa du texte élaboré par le Comité exécutif doit recevoir l'approbation des Groupes nordiques. En ce qui concerne le second alinéa, certains doutes sont exprimés quant à la signification exacte de la notion abandon et une définition claire et nette est demandée afin de différencier cette conception de la notion de la seule nonutilisation. Summary The first paragraph of the text prepared by the Executive Committee is supported by the Scandinavian Groups. With regard to the second paragraph certain doubts are expressed as to the exact meaning of abandonment and a clear definition is asked for showing in what way that concept differs from mere non=use. Zusammenfassung Der erste Teil des Textes des Exekutivausschusses kann auf die Unterstützung der Norrn dischen Gruppen rechnen. Betreffend den zweiten Teil aber werden über die exakte Bedeu= tung des Begriffes Preisgabe (abandon) gewisse Zweifel geäussert und eine präzise Defini tion scheint erforderlich, um aufzuzeigen, wodurch sich dieser Begriff von dem der reinen Nichtausübung unterscheidet. 49 France Rapport au nom du Groupe français par M. DUSOLIER, Président et Rapporteur Le Groupe français s'était, dans son précédent rapport pour le Comité exécutif, opposé à l'adjonction de la phrase suivante au texte voté à Stockholm: «La protection d'une marque prend fin et l'enregistrement y relatif peut être radié en tout temps sur preuve de l'abandon. Tout tiers intéressé sera admis à faire cette preuve.» Le Comité exécutif propose maintenant une nouvelle rédaction de ce texte, qui est la suivante: «Lorsque la législation d'un pays de l'Union le permet, l'annulation pourra être prononcée en tout temps dans le cas où, à la date de l'enregistrement, il n'a pas existé d'intention, de bonne foi, d'utiliser la marque, ou dans le cas où le titulaire a effectivement abandonné sa marque.» Le Groupe français regrette de ne pouvoir approuver cette nouvelle proposition, bien qu'elle soit limitée aux pays de l'Union dont la législation prévoit déjà l'abandon et, reprenant quelquesunes de ses précédentes remarques, fait observer que: La possibilité de radiation de l'enregistrement en tout temps risque de faire échec à la disposition libérale de l'article C 5 (1) qui prévoit un délai de cinq ans en faveur du titulaire de l'enregistrement d'une marque non exploitée. La preuve de l'abandon est une preuve négative susceptible de soulever de sérieuses difficultés d'interprétation. Cela est encore plus vrai pour le nouveau cas d'annulation I. .. possible envisagé par le texte proposé et qui est relatif à l'inexistence d'une in= tention, de bonne foi, d'utiliser la marque. Il s'agit là, non plus seulement d'une preuve négative, mais encore de la preuve d'une «intention», donc d'une preuve ne pouvant don» ner aucune certitude puisqu'elle porterait sur une activité purement psychique. C'est pourquoi, le Groupe français croit devoir s'en tenir au texte concernant la Question A 5 (avec la légère modification de rédaction proposée ci»dessus pour la deuxième phrase) et repousse toute adjonction â ce texte dans le cadre de la proposition faite par le Comité exécutif pour la question A 25. Résumé Le Groupe français est d'avis que la proposition du Comité exécutif selon laquelle l'enre» gistrement pourrait être radié en tout temps, porterait atteinte à la disposition libérale de l'art. C 5. En outre, la preuve de l'abandon - et à plus forte raison - de l'inexistence d'une intention de bonne foi d'utiliser la marque, représente une preuve négative et ainsi susceptible de soulever de sérieuses difficultés d'interprétation. Summary The French Group thinks that the proposal of Executive Committee under which the regi stration could be cancelled at any time would prevent the liberal disposition of the Article C 5 (1). On the other hand, the proof of abandonment and, with greater reason, the proof of non»existence of an intention, bona fide, to use the trademark, is negative proof and so not easy to bring and to interpret. 50 Zusammenfassung Die französische Landesgruppe ist der Ansicht, dass der Vorschlag des Exekutivausschusses, wonach die Eintragung jederzeit gelöscht werden könnte, eine Beeinträchtigung der liberalen Verfügung des Art. C 5 darstellen würde. Uebrigens bleibt der Beweis des Verzichtes - und um so mehr - des Nichtvorhandenseins einer Absicht, mit gutem Glauben, die Märkte zu benützen, ein negativer Beweis, und ist als solcher nicht leicht zu erbringen bzw. auszulegen. 51 Grande-Bretagne Rapport au nom du Groupe britannique par MM. C. E. EVERY et J. S. BUSHELL Malgré l'appui donné à Lisbonne à la résolution composée, le Groupe britannique considère que cette question devrait être étudiée pius en profondeur par le Comité exécutif, avant d'être reprise lors d'une Conférence diplomatique. Le Groupe britannique considère égale= ment que cette question devrait être étudiée séparément de la question 5 A. De l'avis du Groupe britannique, le concept d'abandon devrait être mis au point avant qu'il en soit fait mention dans la Convention. Le Groupe britannique est de cet avis parce qu'il pense que différentes réponses pourraient être données par différents pays si les questions suivantes, par exemple, leur étaient posées: «L'abandon» implique=t=il nécessairement une action positive de la part du propriétaire de la marque? Si oui, une action par le propriétaire entraînant la perte du droit exclusif, dans un pays. donné, à l'usage de la marque constituerait=elle un «abandon» de la marque dans ledit pays? Devrait=il être possible qu'une marque de fabrique soit considérée comme «abandonnée>' dans un pays si le propriétaire en fait encore usage dans un autre pays? Devrait=il être possible qu'une marque de fabrique soit considérée comme «abandonnée,> dans un pays si une personne ayant des rapports avec le propriétaire en fait encore usage dans un autre pays? Si non, quelle sorte de rapport suffit=il qu'il existe? Résumé Le Groupe britannique propose que cette question soit transmise au Comité exécutif en vue d'une étude plus approfondie. Summary The British Group proposes that this question be remitted to the Executive Committee for further study. Zusammenfassung Die britische Gruppe schlägt vor, dass diese Frage zum weiteren Studium an den Exekutiv= ausschuss weitergeleitet werden soll. 52 Japon Rapport présenté par le Groupe japonais Si on insère dans la Convention la disposition qui prévoit que l'enregistrement d'une marque ne pourra être annulé, faute d'usage, qu'après cinq années consécutives de non= utilisation, il serait raisonnable de prévoir que les pays unionistes aient la faculté d'établir en même temps l'exception «dans le cas où, à la date de l'enregistrement, il n'a pas existé d'intention de bonne foi, d'utiliser la marque ou dans le cas où le titulaire a effectivement abandonné sa marque'. li a provision is newly incorporated into the International Convention to the effect that the cancellation of a trademark for nonuse may be made only in the case of five con= secutive years of non=use, it is considered to be theoretically pertinent simultaneously to establish a special provision governing a case wherein «at the date of registration, there is no intention on the part of its owner to use the trademark in good faith, or when he has actually abandoned the trade=mark'>. Note du Secrétaire général Ce rapport n'arrivait au Secrétaire général qu'à la fin de février 1960 de sotte qu'on ne pouvait plus en élaborer un résumé et une traduction en allemand. Par principe le Secrétaire général aurait été tenu de le refuser. Mais il se déclarait disposé, sans créer un cas de préjudice, â l'accepter tout de même et à l'im primer de la manière étant sous les yeux. Ce procédé se justifiait par le fait que le Groupe japonais est un membre relativrment jeune de notre association et paraît de ne connaître pas encore à fond la manière de travailler particulière à lAIPPI. Note of the Secretary General This report was received by the Secretary General not sooner than towards the end of February 1960, 50 there was no time left to prepare a summary and a translation into German of it. On principle the Secretary General would have bren obliged to refuse it. But he declared himself exceptionally disposed to accept it nevertheless without creating a prejudice case and to print it in the manner in hand. This proceeding was justified by the fact that the Japanese Group is a relatively young member of our association and seems to be not yet fully conversant with the working of the AIPPI. Anmerkung des Generalsekretlirs Dieser Rapport ging erst Ende Februar 1960 beim Generalsekretär ein, so dass es nicht mehr möglich war. eine Zusammenfassung und eine Uebersetzung ins Deutsche davon anzufertigen. Grundsätzlich wäre der Generalsekretär verpflichtet gewesen, ihn zurückzuweisen. Er erklärt sich jedoch ausnahmsweise bereit, ihn, ohne einen Präjudizfall zu schaffen, trotzdem anzunehmen und in der vorliegenden Weise zu drucken. Dieses Vorgehen erschien durch die Tatsache gerechtfertigt, dass die japanische Gruppe noch ein verhältnismässig unges Mitglied unserer Gesellschaft ist und mit der Arbeitsweise der AIPPI noch nicht gänzlich vertraut scheint. 53 Question B 28 Compétence arbitrale et exécution des sentences arbitrales en matière de contrats relatifs à des droits de propriété industrielle Rapports des Groupes Auriche EtatsUnis d'Amérique France Italic Pays=Bas Suisse Autriche Rapport au nom du Groupe autrichien par Me Fritz SCHONHERR, Vienne Si le rapport du Groupe français pour Luxembourg (Annuaire 1959, p. 45) dit, qu'il «est généralement admis que la validité et la nullité de ces titres intéresse l'ordre public dans chaque pays; chaque juge national refuse en conséquence d'admettre la compétence des tribunaux étrangers'>, ceci n'est pas vrai pour l'Autriche: L'exécution forcée d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger, qui se prononcerait sur la validité (ou nullité) d'un brevet, d'une marque ou d'un dessin ou modèle autrichien avec effet intra partes seule= m e n t ne pourrait être empêchée en Autriche pour le seul motif que l'ordre public réserve le jugement sur la validité d'un brevet (dessin ou modèle; d'une marque) aux tribnaux ou autorités administratives du pays. Résumé Une sentence arbitrale rendue à l'étranger qui se prononcerait avec effet i n t r a p a r t e s s e u I e m e n t sur la validité d'un droit de propriété industrielle autrichien est exécutoire en Autriche è la condition qu'en général les sentences arbitrales émanant du pays en question sont reconnues comme exécutoires en Autriche. Summary A foreign arbitration award which decides, with e f f e c t o n 1 y in t r a p a r tes, on the validity of an industrial property right, is executory in Austria on the condition that, in general, arbitration awards from the country in question are recognized as executory in Austria. Zusammenfassung Ein ausländischer Schiedsspruch, der mit Wirkung lediglich zwischen den Streit= teilen die Rechtswirksamkeit eines gewerblichen Schutzrechtes abspricht, ist in Oesterreich vollstreckbar, sofern im allgemeinen die Vollstreckbarkeit von Schiedssprüchen, die aus dem betreffenden Lande stammen, in Oesterreich anerkannt wird. 57 Etats-Unis d'Amérique Rapport au nom du Groupe des EtatsUnis d'Amérique Par suite des conclusions adoptées par le Comité exécutif à Luxembourg, en mai 1959, cette question a été réduite à la compétence des arbitres et à l'exécttion de leurs sentences en matière de contrats relatifs aux droits de propriété industrielle. Vu la nature très particulière de ce sujet, on a estimé opportun de consulter également le Dr Martin DOMKE, VicePrésident International de l'Association d'Arbitrage des Etats=Unis, qui compte sur une vaste expé= rience dans ce domaine. Aux Etats=Unis, les sentences arbitrales rendues par des arbitres compétents en conformité avec les contrats d'arbitrage passés par les parties sont généralement reconnues et exécu= tées. Tous les Etats exécutent les sentences arbitrales passées sur les litiges expressément soumis à l'arbitrage. En outre, tant le gouvernement fédéral que dixsept Etats ont une législation relative à la reconnaissance et l'exécution de contrats visent la soumission à l'arbitrage de litiges futurs. Aucune de ces lois des Etats ou de la Fédération ne porte des dispositions réglementant l'exécution de sentences arbitrales prononcées à l'extérieur de l'Etat ou à l'extérieur des EtatsUnis. Malgré cette absence d'une législation spéciale visant l'exécution de décisions arbitrales étrangères, ces sentences sont toutefois reconnues et exécutées aux EtatsUnis d'une façon très large, et ce par suite (a) de décisions judiciaires et (b) de traités bilatéraux signées par les EtatsUnis. En ce qui concerne les décisions judiciaires, il existe maintenant aux Etats=Unis une juris= prudence bien établie, spécialement dans l'Etat de New York et auprès des tribunaux fédé raux, qui, dans la majorité des cas, sont appelés à connaître des procès entamés afin l'ob= tenir l'exécution de sentences arbitrales étrangères. A diverses reprises, tant l'Etat de New York que les tribunaux fédéraux se sont prononcés en faveur de l'exécution de déci sions arbitrales étrangères, malgré l'absence d'une autorité fixée par la loi, et ceci même dans des cas où il n'existait point de traité relatif à l'exécution de sentences arbitrales entre les Etats=Unis et le pays où ladite sentence a été prononcée; et, ce qui plus est, sans faire référence à la question de réciprocité. L'exécution de décisions arbitrales étrangères est prévue également dans des traités bila téraux d'Amitié, de Commerce et de Navigation. Les EtatsUnis ont signé dix=huit traités bilatéraux de ce genre comprenant des clauses qui garantissent l'exécution de décisions arbitrales étrangères. Ces traités assurent l'exécution aux Etats=Unis, dans des conditions convenables, de sentences arbitrales prononcées dans les autres pays signataires desdits traités bilatéraux et garantissent en même temps l'exécution de décisions arbitrales rendues aux Etats=Unis dans les autres pays. En ce qui concerne l'exécution de décisions arbitrales rendues aux Etas=Unis dans des pays avec lesquels les EtatsUnis n'ont pas conclu de traité convenable, des parties intéressées à obtenir l'exécution de décisions arbitrales sont obligées à avoir recours aux principes généraux régissant la courtoisie internationale, tels qu'ils sont appliqués dans le pays où l'exécution est réclamée. On a fait dans ces cas des expériences qui varient d'excellentes à douteuses, à franchement mauvaises. Il y a lieu de faire référence également à la Convention pour la Reconnaissance et l'Exé cution des Sentences Arbitrales Internationales, approuvée par la Conférence des Nations Unies sur l'Arbitrage Commercial International du 10 juin 1958. Jusqu'ici, cette Convention a été signée par vingttrois nations, tandis que trois autres pays l'ont ratifiée ou déclaré leur adhésion. Les Etats=Unis n'appatiennent pas aux nations ayant signée cette Convention. 58 11 serait difficile de nier que l'arbitrage est un moyen excellent pour régler bien des diffé rends concernant des droits de propriété industrielle (quoique l'utilité de l'arbitrage soit limité dans les cas d'autres différends par le refus des Cours de reconnaître et exécuter les sentences arbitrales statuant sur la validité de brevets ou marques de fabrique). Il serait également difficile de nier qu'il est souhaitable d'étendre le champ de reconnaissance et d'exécution de sentences arbitrales étrangères. Cependant, la question subsiste de savoir s'il convient réellement de satisfaire à cet objectif en insérant des clauses y relatives dans une Convention dont l'objet proprement dit est la propriété industrielle. Evidemment, une Convention visant la protection de la propriété industrielle devrait embrasser toute la ques= tion relative à la protection de la propriété industrielle, ou toute question liée d'une façon spéciale aux droits de propriété industrielle. Bien qu'il est vrai que l'arbitrage et l'exécution de sentences arbitrales jouent un rôle important dans le domaine des droits de propriété industrielle, il serait difficile de prétendre que leur rapport avec lesdits droits diffèrent de celui qu'ils ont avec beaucoup d'autres branches de la loi. L'arbitrage étant d'une grande importance dans la loi sur les contrats et les relations commerciales en géné= rai, ne semble occuper aucune place spéciale à l'égard des droits de propriété industrielle. A ce sujet, l'arbitrage ne diffère nullement de beaucoup d'autres institutions largement applicables dans la loi et dans le commerce en général. Par exemple, des questions fiscales, les conflits de lois, l'exécution de décisions judiciaires, les actes engagent la responsabilité civile, la législation ouvrière, les contrôles des changes, les tarifs douaniers, etc. sont tous des sujets susceptibles d'avoir, et ils ont en effet, une influence substantielle et considérable sur l'exploitation et la jouissance des droits de propriété industrielle. Aucune de ces ques= tions n'a toutefois de rapport spécial avec la propriété industrielle, et ii ne viendrait à l'idée de personne de proposer qu'elles soient incorporées dans une Convention régissant la propriété industrielle en y insérant des clauses ayant trait spécialement au rapport existant entre elles et la propriété industrielle. Il nous semble que l'arbitrage se trouve dans la même catégorie que ces autres questions. La difficulté qui consisterait à incorporer des clauses relatives à l'exécution de sentences arbitrales dans une Convention visant la propriété industrielle n'est pas seulement d'ordre logique - ii s'y oppose également de sérieuses objections d'ordre pratique, pour des raisons telles que les suivantes: On a l'impression que les efforts que l'on fait à présent dans le but d'établir un régime international pour la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales étrangères efforts représentés par la Convention des Nations Unies, les traités bilatéraux signés par les Etats=Unis, et le travail effectué par un nombre de sociétés et associations qui consacrent leurs activités à l'arbitrage, aient avancé dans une certaine mesure la réalisa= tion d'un système international cohérent et intégral, servant de base à l'exécution de sen tences arbitrales. Or, si l'on voulait s'efforcer d'introduire un système d'exécution de décisions arbitrales applicable à un seul domaine de la loi, à savoir le domaine de la propriété industrielle, une telle initiative porterait nécessairement atteinte à l'effort de créer un système plus général en affaiblissant ledit effort. Un système d'exécution de sentences arbitrales limité au domaine particulier de la pro priété industrielle pourrait se heurter à une difficulté sérieuse du fait qu'il serait diffi cue de l'harmoniser avec les arrangements plus larges déjà existants, tels que, par exemple, la Convention des Nations Unies et plusieurs traités bilatéraux, ce qui pourrait donner lieu à des différends. Il est douteux si les gouvernements seraient disposés à accepter des arrangements spé= ciaux se référant uniquement à l'exécution de sentences arbitrales dans le domaine de la propriété industrielle, étant donné que l'arbitrage est une institution qui exerce beau coup d'influence dans bien des domaines du droit et qui, en conséquence, paraît mériter un traitement plus général. Il est probable qu'à la longue, les droits de propriété industrielle seraient mieux servis par un régime général et cohérent, réglementant l'exécution international de sentences arbitrales. Cependant, il est peu probable que l'on puisse aboutir à un tel régime par voie d'un travail fait pièce à pièce, en s'efforçant de créer un système particulier pour l'exécution de sentences arbitrales dans un seul domaine de la loi, tel que celui de la propriété industrielle. 59 Nous sommes donc arrivés à la conclusion qu'il serait préférable de ne prévoir aucune disposition spéciale ayant trait à l'exécution de sentences arbitrales dans la Convention Internationale de l'Union pour la Protection de la Propriété Industrielle. Mais peutêtre I'AIPPI désiretelIe envisager l'opportunité d'adopter une résolution qui recommande aux Groupes Nationaux de travailler dans leurs propres pays pour l'adoption de mesures sous forme de législation, traités bilatéraux ou adhésion à la Convention dec Nations Unies pour les Sentences Arbitrales Internationales - susceptibles de créer un climat favo= rable à la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales étrangères d'une façon générale. Résumé Aux Etats=Unis, les sentences arbitrales étrangères sont généralement exécutées, malgré l'absence de règlements spéciaux y relatifs, grâce à une jurisprudence abondante et à dec traités bilatéraux d'Amitié, de Commerce et de Navigation que le Gouvernement des Etats= Unis a conclus avec dix=huit pays et qui comprennent des clauses relatives à l'exécution de sentences arbitrales. Il paraît qu'en général, l'initiative tendant à l'établissement d'un système international uni= forme régissant la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales étrangères ait fait un progrès qui promet, encouragé par des traités bilatéraux, tels que ceux mentionnés plus haut, et par des traités plus larges, tels que la Convention des Nations Unies sur la Reconnaissance et l'Exécution des Sentences Arbitrales Internationales, adoptée en 1953 par 23 pays. L'arbitrage est un moyen excellent pour régler des différends concernant les droits de pro= priété industrielle. Cependant, c'est un moyen également excellent pour régler des contro= verses se présentant dans d'autres branches de la loi et les relations commerciales en général et qui ne paraît jouer un rôle plus important dans le domaine de la propriété industrielle qu'il ne joue dans un grand nombre d'autres domaines du droit qui portent sur les droits légaux et de propriété, tels que des questions fiscales, le conflit de lois, la Iégis= lation ouvrière, les contrôles des changes, les tarifs douaniers, etc. Une Convention régissant les droits de propriété industrielle ne devrait s'occuper que de questions ayant trait en premier lieu à la protection de la propriété industrielle ou ayant une relation spéciale avec les droits de propriété industrielle. Le groupe des Etats=Unis estime donc qu'il ne faudrait pas incorporer dans la Convention l'arbitrage et l'exécution de sentences arbitrales. En outre, il est d'avis qu'un système plus généralisé de reconnaissance et d'exécution de sentences arbitrales offrirait bien des avantages non seulement aux droits de propriété industrielle, mais également dans beaucoup d'autres domaines du droit et que tout effort de s'en occuper du point de vue spécial de la propriété industrielle ne ferait que porter atteinte à l'effort que l'on fait à présent dans le but de créer un tel système général et international. Le Groupe des Etats=Unis estime donc que l'AIPPI ne devrait pas chercher à incorporer ce sujet dans la Convention Internationale, mais qu'elle devrait plutôt envisager l'opportunité d'une résolution qui recommande aux Groupes Nationaux l'adoption, par leurs Gouvernements, de mesures susceptibles de créer un climat favorable à la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales dans leurs pays. Summary In the United States, foreign arbitral awards are generally enforced, despite the absence of specific statutes on the subject, as a result of a long line of Court decisions, and as a result also of bi=lateral treaties of friendship, commerce and navigation which the United States has entered into with eighteen other countries, and which include clauses relating to enfor= cement of arbitral awards. In general, there appears to be some encouraging progress towards the establishment of uniform international regime of recognition and enforcement of foreign arbitral awards. Such a regime is being promoted by bi=lateral treaties between countries such as the one mentioned above to which that State is a party, and also by broader multi=lateral treaties such as the 1958 United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards, which twenty=three countries have signed. 60 Arbitration is well suited to the settlement of any controversies arising in the field of industrial property rights. Arbitration would seem equally well suited, however, to the settlement of disputes in contract law and in commercial relationships generally. Conversely, rights in industrial property would seem to have no greater connection to arbitration than they do to a great number of subjects in substantive and procedural law generally which influence and affect legal and property rights; for example, questions of taxation, conflicts of laws, labor legislation, exchange controls, tariffs, etc. A Convention concerned with industrial property rights should have as its object all questions which are primarily related to the protection of industrial property, or in regard to which rights in industrial property hold a special place or relationship. For this reason, arbitration and the enforce ment of arbitral awards does not appear to the American Group to be a suitable subject for treatment in the International Convention. Further, a generalized and integral international regime of recognition and enforcement of arbitral awards would be of considerable benefit to the field of industrial property rights as to many other fields, and any effort to deal with this subject within the specialized context of industrial property rigths only inevitably detracts from the present effort to create such an integral and generalized international regime. Accordingly, the American Group believes that the AIPPI should not seek to include this subject in the International Convention, but the AIPPI may wish to consider a resolution urging the National Groups to work within their own countries for the adoption of measures calculated to promote the recognition and enforcement in their countries of foreign arbitral awards generally. Zusammenfassung In den Vereinigten Staaten werden im allgemeinen im Ausland gefällte Schiedsgerichts entscheidungen vollstreckt, obwohl keine ausdrücklichen diesbezüglichen Bestimmungen in ihrem Gesetz existieren. Die Vollstreckung ist die Folge von zahlreichen Präzedenzfällen und ebenfalls von gegenseitigen Freundschafts=, Handels= und Schiffahrtsverträgen, welche die Vereinigten Staaten mit achtzehn anderen Ländern abgeschlossen haben und welche die Vollstreckung von Schiedsgerichtsentscheidungen vorsehende Klauseln enthalten. Man hat den Eindruck, als sei in der Schaffung eines einheitlichen internationalen Rechts= systems, das die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedsgerichtsentscheidungen be= stimmt, bereits ein beachtlicher Fortschritt gemacht worden. Die Einführung eines sol= schen Systems wird gefördert durch Regierungsverträge wie der vorerwähnte und durch weitere vielparteiige Verträge, wie z. B. das Abkommen der Vereinigten Nationen für die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedsgerichtsentscheidungen, das im Jahre 1956 von 23 Staaten unterzeichnet worden ist. Schiedsgerichtsentscheidungen sind zur Schlichtung von Differenzen in bezug auf gewerb= liche Eigentumsrechte besonders gut geeignet. Anderereseits sind sie aber genau so gut ge= eignet, die dem Vertragsrecht unterliegende oder sich aus allgemeinen Handelsbeziehungen ergebende Streitigkeit beizulegen. Gewerbliche Eigentumsrechte stehen daher zum Schieds= gerichtsverfahren in keiner engeren Beziehung als eine grosse Anzahl anderer, dem matez riellen Recht und der allgemeinen Prozessordnung unterstehenden Fragen, die einen Einfluss auf gesetzliche Eigentumsrechte haben, wie z. B. Steuerfragen, Statutenkollisionen im inter= nationalen Privatrecht, Arbeitsrecht, Devisenkontrollen, Zolltarif e usw. Eine Uebereinkunf t, die den Schutz des gewerblichen Eigentums betrifft, sollte sich nur mit Fragen befassen, die an erster Stelle mit dem Schutz des gewerblichen Eigentums zu tun haben oder zu denen gewerbliche Eigentumsrechte in einem besonderen Verhältnis stehen. Es ist aus diesem Grunde die Ansicht der Landesgruppe der USA, dass das Schiedsgerichtsverfahren und die Vollstreckung von Schiedsgerichtsentscheidungen nicht in die internationale Uebereinkunf t gehören. Sie vertritt ausserdem den Standpunkt, dass ein a1lgeneines, umfassendes internationales System, unter dem Schiedsgerichtsentscheidungen anerkannt und vollstreckt würden, von grossem Vorteil für gewerbliche Eigentumsrechte und viele andere Fragen sein würde, wäh= rend Bestrebungen, die sich darauf konzentrieren, ein solches System ausschliesslich für ge= werbliche Eigentumsrechte zu schaffen, unvermeidlich von den derzeitigen Bestrebungen um die Schaffung eines solchen umfassenden und generellen internationalen Systems ab= lenken würde. 61 Die Landesgruppe der USA würde es daher für richtig halten, dass die AIPPI davon absieht, dieses Thema in die internationale Uebereinkunft einzuschliessen. Die AIPPI sollte es aber vielleicht in Betracht ziehen, den nationalen Gruppen vorzuschlagen, sich in ihren Ländern für die Annahme von Massnahmen einzusetzen, welche die allgemeine Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedsgerichtsentscheidungen in ihrem Lande zur Folge haben würden. 62 France Rapport au nom de Groupe français par M. Charles REIBEL, Président de la Commission et M. Robert PLAISANT, rapporteur Le Groupe français a repris l'étude de cette question en se fondant sur le rapport présenté par lui au Comité exécutif de Luxembourg. Il constate que la question ne semble pas évoluer. L'obstacle à une convention relative à la compétence et à l'exécution des décisions judiciaires et sentences arbitrales ne tient pas à des difficultés relevant de la technique juridique, mais à la différence des lois et à la diver= sité des conditions dans lesquelles se développe la vie industrielle ou commerciale selon les états. Il a évoqué à nouveau la question de savoir s'il y a lieu d'établir une convention permet tant dans chaque pays signataire d'obtenir l'exéquatur pour des sentences arbitrales sta= tuant sur la validité de brevets ou de marques à l'occasion de contrats ayant ces droits pour objet. Il lui a paru que, même s'agissant de décisions relatives à des contrats, il était difficile de soumettre à des règles différentes les décisions judiciaires et les sentences arbitrales. II a constaté du reste que la nouvelle convention du 10 juin 1958 sur l'arbitrage commercial et l'exécution des sentences arbitrales ne modifie pas la situation. Cette convention re prend dans une large mesure les principes admis dans les conventions de Genève de 1923 et 1927, qui cessent d'être applicables entre les signataires de la nouvelles convention, et par conséquent n'apporte aucun élément nouveau. Il lui paraît au surplus que les parties ont le moyen de faire statuer par des arbitres sur les litiges suscités par de pareils contrats. Un exemple est celui où Ufl OU plusieurs brevets étant donnés en licence pour un ou plusieurs pays, le licencié demande la revision OU la résilia tion du contrat en invoquant la nullité de certains brevets. Les arbitres peuvent statuer sur cc point, si les parties leur donnent pouvoir dans une clause compromissoire ou un compromis d'arbitrage, en se fondant, non sur la validité des brevets, mais sur leur valeur industrielle et commerciale. Un brevet nul ou d'une validité juridique très douteuse n'a généralement qu'une valeur industrielle ou commerciale très limitée. Les arbitres peuvent donc statuer sur le contrat en se fondant sur des considérations de cette nature. Résumé Le Groupe français, reprenant ses conclusions antérieures, estime que les différences existant entre les législations nationales rendent impossible l'unification des règles relatives à la compétence juridictionnelle. Il estime impossible de donner compétence au juge d'un pays pour apprécier la validité de droits de propriété industrielle, brevets, marques de fabrique ou autres existant en d'autres états et de ce fait régis par des lois étrangères. Il estime qu'il n'y a pas lieu de donner aux sentences arbitrales, même à celles rendues à propos de contrats ayant des droits de propriété industrielle pour objet un statut pré= férentiel par rapport à celui appliqué aux décisions de justice, les premières recevant 1'exe quatur en pays étranger en vertu d'une convention spécialement conclue à cette fin, les autres restant soumises au droit commun. 63 Il estime enfin que, en l'état du droit, des arbitres peuvent statuer valablement et rendre une sentence susceptible de recevoir I'exéquatur sur les litiges relatifs aux contrats ayant pour objet des droits de propriété industrielle, en se fondant, non pas sur la validité juri dique de ces droits, mais sur leur valeur industrielle ou commerciale et leur utilité effective pour celui des contractants qui en a acquis la propriété ou reçu la licence. Summary The French Group taking up its previous conclusions considers that the differences existing between national legislations render impossible the unification or harmonisation of the rule relating to legal competence. The French Group considers as impossible to give a special competence to the judge of one country for appreciating the validity of industrial property rights, patents, trademarks or others existing in different countries and therefore ruled by foteign laws. The French Group considers that it is not warranted to give to arbitration decisions or sentences, even to those rendered in connection with agreements involving industrial pro= perty rights, a statute preferable to the one applied to judiciary decisions, the first being able to obtain the exequatur in a foreign country by application of a convention, especially drafted for this purpose, the others remainting under the common law. Finally, the French Group considers that in the state of the law, arbitrators can validately decide and draft sentences capable of benefiting from the exequatur with respect to disputes relating to agreements involving industrial property rights, by founding such de= cisions or' sentences not on the legal validity of said rights, but on their industrial and/or commercial value and on their effective utility for the party to the agreements which has acquired the property or the licence of such rights. Zusammenfassung Die französische Gruppe nimmt auf ihre früheren Beschlüsse Bezug und vertritt die An= sicht, dass es die bestehenden Verschiedenheiten zwischen den nationalen Gesetzgebungen unmöglich machen, die Vereinheitlichung der Bestimmungen über die juristischen Kompe= tenzen durchzuführen. Sie hält es für unmöglich, dem Richter eines Landes die Kompetenz (Zuständigkeit) zu übergeben, die Gültigkeit der industriellen Erfinderrechte, der Patente, Fabrikmarkenrechte usw., die in einem anderen Lande bestehen und somit durch fremde Gesetze bedingt wer= den, zu beurteilen. Sie vertritt die Ansicht, dass kein Vorzugsstatut gegenüber dem Statut für richterliche Entscheidungen, für Schiedssprüche, selbst für solche, die Verträge betreffend Erfinder= schutz zum Inhalt haben, eingeführt werden soll, und zwar weil für erstere im Ausland die Bestimmungen der Exequatur auf Grund einer besonders hierfür erlassenen Abmachung, und für die anderen das normale Recht des Landes anzuwenden ist. Schliesslich vertritt die Gruppe die Ansicht, dass in rechtlicher Hinsicht Schiedsrichter ente scheiden und einen Schiedsspruch erlassen köimen, der die Exequatur bekommen kann für alle Streitfälle in Angelegenheiten von industriellen Erfinderrechtsfragen (Verträgen), indem sie sich nicht auf die rechtliche Gültigkeit stützen, sondern auf ihren industriellen oder Handelswert und ihren tatsächlichen Nutzen für diejenigen der Vertragspartner, der den Besitz erworben oder die Lizenz bekommen hat. 64 Italie Rapport au nom du Groupe italien par MM. Luigi SORDELLI, Cesare RIBOLZI, G. A. GUGLIELMETTI Le problème envisagé - tel qu'il a été délimité par le Comité exécutif au cours de sa réunion de Luxembourg - est indubitablement fort complexe et revêt l'aspect d'une application particulière de principes généraux, présidant à des normes de procédure civile et inspirant les jugements et les sentences d'arbitrage dans leur effet sur les rapports entre Etats er. matière de situations de droit industriel. Il y a lieu de considérer avant tout si les questions de droit industriel peuvent modifier ',ratione materiae» la structure des situations procédurales dont nous venons de parler et, dans l'affirmative, jusqu'à quel point; en d'autres termes, s'il est possible de fixer des règles particulières sur la compétence arbitrale et la nature exécutoire des sentences, compte tenu de l'étendue territoriale particulière des rapports de droit industriel. Il s'agit là d'un prorn blème qu'il faut considérer sous différents angles et notamment quant à son opportunité pratique (dont l'importance semble être unanimement reconnue) ainsi qu'au point de vue technico=juridique; en présence de la situation à l'intérieur de chaque pays (à propos de laquelle, par contre, une considérable incertitude semble régner) il y a tout lieu d'être considérablement perplexe. Il est opportun - du moins pendant cette phase initiale des recherches - de reconsidérer la situation italienne par rapport aux normes procédurales et aux conventions internationales. Nous considérons tout d'abord les normes regardant les jugements arbitraux en Italie. Aux effets de leur capacité fonctionnelle, les arbitres doivent être de nationalité italienne (ar= tide 812 C. P. C.) et cette prescription est également valable pour les sentences d'arbitrage entre citoyens italiens et citoyens étrangers, prononcées sur le territoire de l'Etat italien; par contre, pour les jugements arbitraux rendus à l'étranger et destinés à devenir exécutoires en Italie en vertu du Protocole de Genève du 24 septembre 1924, ratifié par la loi 783 du 18 mai 1927 et la Convention de Genève (26 septembre 1927) ratifiée par la loi 1244 du 18 juillet 1930, la constitution du Collège d'arbitres et le procédé tout entier ont été soumis à la loi du pays dans lequel le jugement arbitral a été rendu. Pour le jugement d'arbitrage rendu en Italie autant que pour celui rendu en territoire étranger, la détermination de la norme applicable dérive de la lex fori, en aucun cas, cepen= dant, ni la sentence italienne d'arbitrage, destinée à être exécutoire à l'étranger, ni la sen= tence étrangère à être rendue exécutoire en Italie, ne doivent contrarier l'ordre public, et le différend devra pouvoir être réglé par voie arbitrale (art. 1er de la Convention de Genève, 1927). Le problème qui intéresse le plus le droit industriel concerne la possibilité de faire résoudre par arbitrage des questions concernant la nullité des brevets pour inven= tions, modèles et marques. Le raisonnement est connu: le règlement d'un différend par voie d'arbitrage, présupposant chez les parties la faculté de transaction (art. 806 C. P. C.) et l'art. 1966 statuant que pour opérer la transaction les parties doivent pouvoir 'disposer" des droits en cause, le problème consiste à déterminer si les parties possèdent cette capacité de disposition en matière de validité (et par conséquent de nullité). des brevets, puisque les lois spéciales exigent la présence en cause, comme partie, du Ministère Public, auquel elles reconnaissent également la faculté d'intenter une action en nullité ou en déchéance (art. 78 de la loi du 29 juin 1929, n. 1127, loi sur les inventions et art. 59 du décret du 21 juin 1942, n. 929, loi sur les marques. Le réponse italienne sur le terrain doctrinaire et sur celui de la jurisprudence, doit être 65 considérée comme négative: l'affirmation comporte cependant une atténuation, sans que le principe soit de ce fait modifié. Il a été admis, en effet (cf. Cass. 3 octobre 1956, n. 3329, »Foro italiano», 1956, I, 1620) que les arbitres peuvent statuer sur la nullité des brevets incidenter tantum, c'estàdire lorsque la nullité est contestée à titre d'exception pure et simple et non d'action en nullité; ce qui ressort également du principe sur la base duquel l'intervention du Ministère Public n'est pas même requise dans des cas pareils (cf. Cass. juin 1958, n. 2194, cité par «foro pad.» 1959, 1, 35 1958, n. 3493, cité par «Giust. civ.» 1958, 1, 1808, 21 au sujet des marques; Cass. en matière d'invention). 27 octobre En vérité, nous l'avons dit, l'exception revêt un caractère défensif pur et simple et ne touche aucunement au principe de la validité du brevet; elle a uniquement pour objet de débouter de la demande principale ou reconventionnelle, sans que le fait statué ne soit à considérer comme efficace erga omnes. Un autre point des normes italiennes qu'il nous faut signaler et qui se rattache à l'inter= prétation des contrats en matière de droit industriel, regarde la compétence obligatoire d'un collège d'arbitres en vue d'un arrangement à l'amiable (art. 25 du d. du 29 juin 1939) dans la détermination de la prime, de la redevance ou du prix à verser à l'inventeur dans les deux situations ci=après: a) pour l'invention élaborée au cours de l'exécution d'un contrat ou d'un accord de travail ou d'emploi, cas dans lequel aucune rétribution n'a été prévue, et établie à titre de rémunération de l'activité inventive (art. 23 loi citée); b) pour l'invention appartenant au domaine d'activité de la firme visàvis de laquelle l'employeur bénéficie d'un droit de préférence en ce qui concerne l'usage et l'achat du brevet, contre versement d'une redevance ou d'un prix (art. 24 loi citée). Contrairement à l'opinion doctrinaire, la jurisprudence (cf. Cass. 19 juillet 1957, n. 3050, cit. par «Riv. dir. comm.» 1958, II, 121 et note) a reconnu la validité constitutionnelle de cette prescription et affirmé la nature de sentence arbitrale et non d'arbitrage qui caracté= rise ce jugement, ainsi que la compétence du collège d'arbitres lorsqu'il s'agit de statuer également sur les questions préliminaires concernant la nature et le contenu du contrat. La mention des deux questions particulières que nous venons d'examiner en dernier lieu permet de déterminer deux points=clés: d'un côté la limitation des pouvoirs du collège arbitral, de l'autre le caractère obligatoire de la compétence avec extension des pouvoirs. D'autre part la «spécialité» du droit industriel et sa possibilité d'extension au=delà des frontières - vu la nature immatérielle de l'objet dans les rapports du droit industriel - et la «territorialité» imposée aux inventions et aux signes distinctifs en vertu des lois spéciales comme des lois procédurales, rendent extrêmement délicat le problème d'une généralisation des principes susceptibles d'être utilisés dans la résolution des problèmes examinés. Telle est la situation italienne de jure conditio. Nous voyons qu'il n'est pas interdit aux arbitres de statuer sur la validité ou la nonvaIidité des droits de propriété industrielle, même si cette faculté leur est reconnue uniquement lors= que la question se pose incidenter tantum, avec la conséquence qu'une pareille déclaration n'est valable que inter partes et qu'elle n'étend pas ses effets erga omnes, pas même dans le cadre du territoire national. A plus forte raison, si le status quo législatif persiste, I'hy= pothèse même d'une extension de la validité d'un jugement d'arbitre rendu en Italie et affirmant la nullité ou la validité d'un brevet pour invention industrielle ou d'un brevet de marque dans d'autres Etats, serait impossible. Il en est de même en cas de demande - aux termes de l'art. 800 du C. P. C. - de rendre exécutoire un jugement d'arbitre étranger sur le même sujet: en Italie cette demande devra se heurter à un refus, car de pareils différends concernent des questions impossibles à résoudre par vote de compromis arbitral (art. 800 C. P. C. en ce qui concerne l'art. 806 C. P. C. et l'art. 1966 C. C.) étant donné qu'elles se réfèrent à des droits dont il est impossible de disposer. Pour écarter cet obstacle, il faudrait tenter d'obtenir (de préférence par stipulation d'une norme conventionnelle à ratifier ultérieurement en Italie) que la présence en cause du Ministère Public et la faculté reconnue à ce dernier d'intenter des actions en nullité ou en déchéance en matière de brevets pour inventions et marques, ne soient plus considérées comme nécessaires, bien que l'orientation législative italienne récente tende à accroître plu tôt qu'à limiter les pouvoirs d'intervention du Ministère Public, de sorte que les résistances à vaincre se révèlent particulièrement sérieuses. 66 D'autre part, on ne saurait passer sous silence que les différences substantielles, voire même fondamentales, dans les législations des Etats membres de la Convention d'Union impliquent différents critères d'évaluation de la validité ou de la non=validité d'un brevet; il y a lieu de se demander s'il est opportun que, sans même chercher à rapprocher ces normes, on s'en remette aux arbitres - qui ont émis leur jugement suivant les règles en vigueur dans un pays déterminé pour établir la possibilité d'étendre une déclaration de nullité ou de validité dans un autre Etat, appliquant en cette matière - par hypothèse - des normes différentes. Songeons, par exemple, à la diversité des cas normes en matière de cession de la marque (avec ou sans la firme) et à la déchéance par défaut d'utilisation, uniquement affirmée dans certains Etats. La question de la nonvalidité d'un brevet peut être résolue différemment par les arbitres, suivant la disposition légale appliquée, et il serait inopportun, à notre avis vu la persistance de ces différences (dont notre rapport précédent, présenté au Congrès de Stockholm, souhaitait la disparition ou lout au moins l'atténuation dans la mesure du pos= sible) - que le jugement émis conformément aux mesures en vigueur dans un certain pays puisse avoir force exécutoire dans d'autres. Résumé En ce qui concerne les normes aujourd'hui en vigueur sur le territoire italien, les solutions cherchées ici semblent être entravées par les limites imposées du fait même de l'existence de principes attribuant la compétence exclusive au magistrat ordinaire en ce qui concerne les questions de validité (et par conséquent de nullité) des brevets elles limites exigées par l'ordre public; il y a lieu de signaler toutefois la présence de certaines tendances visant à modifier la situation. Au cas où d'autres groupes estimeraient essentiel de résoudre la présente question, il serait nécessaire de mettre à l'étude la possibilité d'introduire dans la Convention une prescription ad hoc susceptible de soustraire la discipline de ces arbitrages à la compétence des pays respectifs en imposant des principes uniformes ei généraux, acceptables par les différents Etats. Si cette solution était considérée comme trop hardie, deux alternatives se présenteraient: ou renoncer à réglementer la matière, ou se borner à la règlementer pour les sentences arbi trales qui sont à l'abri de toute question de validité des brevets. Das zur Prüfung stehende Problem, so wie es vom Exekutivausschuss in seiner Sitzung von Luxemburg umrissen wurde, zeigt sich von beachtlichem Umfang und erscheint als eine besondere Anwendung von allgemeinen Prinzipien bezüglich Normen des Zivilverfahrens und Bestimmungen über die schiedsrichterlichen Bescheide und Urteile in ihren zwischen= staatlichen Auswirkungen, auf Situationen des Gewerberechtes angewandt. Vor allem muss in Betracht gezogen werden, ob die gewerberechtlichen Fragen die Struktur der Prozesslage, auf die soeben hingewiesen wurde - ratione materiae - abändern können und in welchem Grade, d. h. ob es möglich ist, besondere Regeln über die schiedsgericht= liche Zuständigkeit und die Exekutivfähigkeit der Urteile in bezug auf die besondere örtliche Ausdehnung der gewerblichen Rechtsverhältnisse festzulegen. Es handelt sich um ein Problem, das von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachtet werden muss und im besonderen auf Grund der praktischen Angezeigtheit (über deren Bedeutung man, wie es scheint, einig sein kann) und vom technisch=rechtlichen Gesichtspunkt aus in bezug auf die innere Lage eines jeden Landes (was hingegen beachtliche Unschlüssigkeit aufkommen lässt). Es ist wenigstens in dieser Anfangsphase der Untersuchung angezeigt, zu beachten, welches die italienische Lage in bezug auf die in Argument stehenden Prozessnormen und auf die internationalen Konventionen ist. \'or allem müssen die Normen betrachtet werden, die die schiedsgerichtlichen Entscheidun gen in Italien betreffen. Was die funktionelle Befähigung betrifft, müssen die Schieds= richter die italienische Staatsbürgerschaft besitzen (Art. 312 Zivilprozessordnung) und diese Norm gilt auch für die Schiedssprechungen zwischen Italienern und ausländischen Staats= bürgern, die auf italieriischem Staatsgebiet stattfinden, während für die im Ausland ge= schlichteten Schiedssprechungen, die dann in Italien vollstreckt werden sollen infolge des 67 Protokolles von Genf vom 24. September 1923, ratifiziert mit Gesetz 8. Mai 1927, Nr. 783, und der Konvention von Genf, 26. September 1927, ratifizjert mit Gesetz vom 18. Juli 1930, Nr. 1244, die Bildung des Schiedrichterkollegiums und das gesamte Verfahren sich nach dem Gesetz des Landes richten musste, in dem der Schiedsspruch erfolgte. Sowohl für den in Italien wie für jenen im Ausland gefällten Schiedsspruch wird die andwenbare Norm durch die lex fori bestimmt; aber auf keinen Fall dürfen der italienische Schieds= spruch, der im Ausland rechtskräftig werden soll, oder das ausländische Urteil, das in Italien zur Vollstreckung kommen kann, der öffentlichen Ordnung entgegenstehen, und der Ge= genstand des Rechtsstreites muss so angetan sein, dass er durch einen Schiedsspruch ge= schlichtet werden kann (Art. 1 Konvention von Genf von 1927). Das Problem, das das. Gewerberecht am meisten interessiert, betrifft die Möglichkeit, mit einem Schiedsspruch Sachen schlichten zu lassen, die die Nichtigkeit eines Patentes für Erfindungen, Modelle und Marken betreffen. Der Gedankengang ist bekannt; da die Schlichtung eines Rechtsstreites durch Schieds= verfahren in den Parteien die Befähigung zu einem Ausgleich voraussetzt (Art. 806 Zivil= prozessordnung) und Art. 1966 Zivilgesetzbuch bestimmt, dass die Parteien, um sich aus= zugleichen, über die Rechte «verfügen» können müssen, die den Rechtsstreit verursacht haben, liegt das Problem in der Bestimmung, ob die Parteien besagte Verfügungsbefähigung bezüglich der Gültigkeit (und demnach der Nichtigkeit) von Patenten haben, wobei fest= steht, dass die Sondergesetze die Anwesenheit des Staatsanwaltes als Partei im Rechtsstreit verlangen und ihm auch das Vermögen zuerkannt wird, Nichtigkeits= oddr Erlöschungs= verfahren einzuleiten (Art. 78 Gesetz vom 29. Juni 1929, Nr. 1127 G. über Erfindungen und Art. 59, Gesetzentwurf vom 21. Juni 1942, Nr. 929 G. über Marken). Die Antwort der italienischen Rechtslehre und Rechtssprechung muss als negativ ange= sehen werden, doch enthält die Festsetzung eine Abschwächung, ohne jedoch das Prinzip zu verändern. Man hat in der Tat angenommen (siehe Kassationshof vom 3. Oktober 1956, NIr. 3329, im it. Forum, 1956, I, 1620), dass die Schiedsrichter incidenter tantum die Nich= tigkeit der Patente beurteilen können und zwar wenn die Nichtigkeit nicht durch Klage, sondern nur durch blosse Einwendung Einspruch erhoben wird. Das auch in Abhängig= keit vom anderen Prinzip, auf Grund dessen in jenen Fällen nicht einmal das Einschreiten des Staatsanwaltes in die Verhandlung verlangt wird (s. letzthin Kassationshof vom 21. Juni 1958, Nr. 2194, in Foro pad. 1959, I, 35 über Marken; Kassationshof vom 27. Oktober 1958, NJr. 3493, in Zivilgericht 1958, I, 1808, über Erfindungen). Es wurde zwar gesagt, dass die Einwendung nur verteidigender Art ist und nicht das Prinzip der Gültigkeit des Patentes angreift, da sie nur dahin strebt, vom Haupt= und Gegenanspruch freizusprechen, ohne dass jedoch der Beschluss erga omnes Wirkung hat. Ein anderer Punkt der italienischen Normgebung, auf den hingewiesen werden muss und der mit der Auslegung von Verträgen in gewerberechtlicher Sache zusammenhängt, betrifft die obligatorische Zuständigkeit eines Schiedsrichterkollegiums, freundschaftliche Schlichter (worüber in Art. 25 Gesetzentwurf vom 29. Juni 1939, Nr. 1127) zur Festsetzung der Prämie, der Jahresgebühr oder des Preises, der dem Erfinder unter diesen beiden ver= schiedenen Umständen zu bezahlen ist: für die in der Ausführung oder Erfüllung eines Vertrages oder eines Arbeits= oder Angestellenverhältnisses gemachte Erfindung, in denen eine Bezahlung als Vergütung für die Erfindungstätigkeit nicht vorgesehen und festgesetzt ist (Art. 23 genannten Gesetzes); für die Erfindung, die in das Tätigkeitsgebiet des Unternehmens gehört, für die der Dienstgeber ein Vorzugsrecht für die Benützung und den Ankauf des Patentes gegen Bezahlung einer entsprechenden Jahresgebühr oder eines entsprechenden Preises hat (Art. 24 genannten Gesetzes). Das Rechtswesen hat - (und man siehe letzthin Kassationshof vom 19. Juni 1957, Nr. 3050, in Handelsrechts=Zeitschrift 1958 II 121 mit Anm./Riv. dir. com.) mit abweichender Ansicht über die Rechtslehre - die Verfassungsmässigkeit dieser Norm anerkannt und hat diesem Verfahren ebenfalls die Natur eines Schiedsspruches (Arbitration) und nicht einer Arbitrage zuerkannt und die Zuständigkeit des Schiedsrichterkollegiums bestätigt, auch in Vorfragen über die Natur und den Inhalt des Verhältnisses zu entscheiden. Die Hinweise auf diese beiden zuletzt geprüften Fragen setzen zwei Schlüsselpunkte fest: 68 einerseits die Begrenzung der Befugnisse des Schiedsrichterkollegiums und andererseit die Obligatorität der Zuständigkeit mit Erweiterung der Befugnisse. Andererseits machen die «Besonderheit,, des Gewerberechts und seine Erstreckbarkeit über die Grenzen - wegen der Gegenstandslosigkeit des Objektes der Gewerberechtsverhältnisse - gemeinsam mit der «örtlichen Beschränkung«, der die Erfindungen und Markenzeichen durch die substantiellen Gesetze sowie durch das Prozessrecht unterstehen, das Problem einer Verallgemeinerung der Prinzipien, die zur Lösung der zur Prüfung stehenden Probleme angewendet werden können, äusserst heikel. Das ist die Lage de jure condito in Italien. Wie man sieht, ist es den Schiedsrichtern nicht versagt, über die Gültigkeit oder Ungültig= tigkeit der Rechte des gewerblichen Eigentums zu entscheiden, auch wenn diese Befugnis ihnen nur dann zuerkannt wird, wenn sich die Frage incidenter tantum stellt, mit der weiteren Folge, dass ein solcher Rechtsspruch nur inter partes Wert hat und sich seine Wirkung nicht erga omnes, nicht einmal im Bereich des nationalen Gebietes, erstreckt. Um so mehr kann man bei Aufrechterhaltung des rechtlichen status quo nicht einmal eine Ausdehnung der Wirksamkeit eines in Italien gefällten Schiedsspruches hypothetisch an= nehmen, der die Nichtigkeit oder die Gültigkeit eines Patentes für eine gewerbliche Erfin= dung oder einer Marke in anderen Staaten festsetzt. Das gleiche gilt für den Fall, in dem man ex Art. 800 Zivilprozessordnung die Bestätigung eines ausländischen Schiedsspruches über die gleiche Materie verlangt; die Bestätigung wird in Italien versagt werden müssen, da solche Rechtsstreite Fragen betreffen, die nicht von Schiedsgerichten entschieden wer= den können (Art. 800 Zivilprozessordnung in bezug auf Art. 806 Zivilprozessordnung und Art. 1966 Zivilgesetzbuch), da sie nicht verfügbare Rechte betreffen. Zur Behebung des Hindernisses müsste man durchzusetzen versuchen (vorzugsweise durch eine spezielle, dann in Italien zu ratifizierende Konventionsnorm), dass die Anwesenheit des Staatsanwaltes in der Streitsache und die Befähigung, die demselben zuerkannt wird, Nichtigkeits= oder Verfallsklagen in Sachen der Patente für Erfindungen und für Marken einzuleiten, nicht mehr für nötig erachtet wird; und dies, obzwar die neuerliche Richtung der italienischen Gesetzgebung dahin geht, die Befugnis des Staatsanwaltes, einzuschreiten, eher zu erweitern als zu beschränken, weshalb sich die Widerstände als ziemlich schwer zu überbrücken ankündigen. Andererseits kann nicht stillschweigend übergangen werden, dass die materiellrechtlich in der Gesetzgebung der Mitgliederstaaten der Unionkonvention bestehenden bemerkenswerten Unterschiede verschiedene Wertbeurteilungen der Gültigkeit oder Ungültigkeit eines Paten= tes mit sich bringen; man muss sich fragen, ob - wobei absolut nicht versucht wird, sich besagten Normen zu nähern - der Beurteilung von Schiedsrichtern, die nach den in einem bestimmten Land in Kraft stehenden Regeln entschieden haben, die Möglichkeit überlassen werden kann, die Nichtigkeits= oder Gültigkeitserklärung auch auf einen anderen Staat auszudehnen, in dem - hypothetisch - über den Punkt andere Normen Gültigkeit haben. Man bedenke z. B. die verschiedenartige Normgebung bezüglich der Abtretung (mit und ohne Unternehmen) der Marke oder den Verfall wegen Nichtbenutzung, die nur in einigen Staaten besteht: die Frage, die die Ungültigkeit eines Patentes betrifft, kann auf andere Weise schiedsgerichtlich geschlichtet werden, je nach der angewandten Norm, und es wäre unserer Ansicht nach bei Fortbestehen dieser Unterschiede (für die wir bereits im vorher= gehenden Bericht der italienischen Gruppe, der über das Argument dem Kongress in Stockholm vorgelegt wurden, den Wunsch aussprachen, dass sie behoben oder wenigstens so sehr wie möglich vermindert werden sollten), nicht angezeigt, dass die Wirksamkeit des nach den Normen eines Landes gefällten Schiedsspruches auf andere Länder ausgedehnt wird. Zusammenfassung Was die heute in Italien in Kraft stehenden Normen betrifft, scheint es also, dass den hier gesuchten Lösungen Grenzen gesetzt sind durch das Vorhandensein von Prinzipien, die dem ordentlichen Richter die alleinige Zuständigkeit für Sachen der Gültigkeit (und dem= nach Nichtigkeit) der Patente zuschreiben sowie die Grenzen, die die öffentliche Ordnung betreffen; es muss jedoch auf das Bestehen einiger Bewegungen hingewiesen werden, die die Abänderung dieser Sachlage anstreben. 69 Im Falle, dass auch andere Gruppen die Lösung der vorstehenden Frage für wesentlich halten, muss die Möglichkeit der Einfügung einer Norm ad hoc in die Konvention studiert werden, die der Zuständigkeit der einzelnen Länder die Regelung besagter Schiedsspre= chungen entziehen könne, indem sie einheitliche und allgemeine, von den verschiedenen Staaten annehmbare Prinzipien vorschreibt, Sollte eine solche Lösung für zu kühn gehalten werden, muss folglich zwischen zwei Alter= nativen gewählt werden: entweder verzichtet man darauf, diese Materie zu regeln, oder man beschränkt sich auf die Regelung jener Schiedssprechungen, für die keine Fragen der Gültigkeit von Patenten bestehen. The problem posed, as defined by the Executive Committee at its Luxembourg meeting, is undoubtedly a complexe one; it would appear a specific application of general principles in connection with civil procedural rules, and precedents provided in arbitral judgments and awards, from the angle of their international implications, as applied to issues on industrial patents. In the first place, the point must be considered whether questions of patent rights can, and if so to what extent, modify - «ratione materiae» - the procedural structures men= tioned above; in other words, if particular rules can be determined on the arbitral juris= diction and enforcement of awards, according to the particular territorial area covered by industrial patent rights. lt is a problem that must be viewed from various aspects, especially in the light of the practical desirability (on the importance of which there appears to be general agreement) and technicaljuridicaI angle of any such modification, in relation to the domestic situation of each country (about which, on the contrary, there is considerable uncertainty). At this early stage of investigations, it is opportune to review the Italian situation in comparison with the procedural rules and international conventions on these questions. First, the rules of arbitral awards in Italy should be considered. For an arbitrator to act as such, he must be an Italian subject (art. 12, Code of Civil Procedure), and this ruling applies also to arbitrations beween Italian and foreigners taking place on Italian soil; while for arbitration settled abroad which has to be enforced in Italy under the Geneva Protocol of September 24, 1923 ratified by Law 783 dated May 18, 1927 and the Geneva Convention dated September 26, 1927 ratified by Law 1244 dated July 18, 1930. The consti» tution of the committee of arbitrators and the entire proceeding have been governed by the law of the country in which the award is pronounced. Both for arbitration performed in Italy and that performed abroad, the rule appliable is determined by the «lex fori»: but in no case must the Italian arbitral award to be enforced abroad or the foreign award to be enforced in Italy infringe the public order, and the subject of the dispute must be susceptible to settlement by arbitration (art. 1 Geneva Con= vention 1927). The problem of greatesj interest in connection with patent rights Is whether arbitration can be adopted to solve questions touching upon the nonvalidity of patents for inventions, models and brands. The principle is well»known; since the composition of a dispute by arbitration assumes the parties have power to reach a transaction (art. 806 Code of Civil Procedure), and art. 1966 of the Civil Code rules that the parties, to reach a transaction, must be able to «dispose of>' the rights under dispute, the problem lies in determining wheter the parties possess this faculty of disposing of the rights in fact of validiy (hence of non=validity) of the patents, since the special laws demand the presence of the Public Prosecutor as a party in the dispute, allowing him the right to take action for nullification and expiration (art. 78 Decree=Law June 29, 1929, No. 1127, Law on inventions, and art. 59 Royal=Decree June 21, 1942, No. 929 Law on Brands). The answer to fe bound in Italian doctrine and jurisprudence appears negative: but this statement requires attenuation, though without modifying the principle: it has, in effect, been ruled (refer to Cass. October 3, 1956 No. 3329 Italian Court, 1956, I, 1620) that the arbitrators may be aware «incidenter tantum» of the patents' nullity, that is when the nullity is contested not by way of action but of mere exception. This also ties up with the 70 other principle by which in such cases the P. P. is not even required to attend the suit (see Cass. 21st June 1955, No. 2194 in the Padua Court 1959, X, 35 concerning brands; Cass. 27 October 27, 1955, No. 3493 in Civil Jurisdiction, 1955, I, 1505 concerning inventions). As stated, the exception is actually a merely defensive element, and does not impair the principle of the patent's validity; its purpose is only to obtain acquittal of the claim and counter=cla(m, without the award having efficiency «erga omnes». Another point in the Italian regulations which should be signalled and which is relevant to the interpretation of agreements on patent rights, concerns the compulsory competence of a Committee of Arbitrators, to reach a friendly settlement, specified in art. 25 Royal= Decree June 29, 1939 No. 1127 for determining the bonus, fee or price to be paid the inven« tor in the following two different cases: a) for an invention made during the performance or the fulfilment of an agreement, or during a business relationship or employment, in which no provision has been made or determined for remuneration of inventive activities (art. 23 of the Law cited); b) for inventions coming within the scope of the operations carried on by the company and on which the employer has the right of preemption to use and purchase the patent against payment of a f.ee or price (art. 24. of the law cited). In contrast with legal doctrine, judgments passed (note Cass. July 19, 1957, No. 3050 in Rev. Comm. Law 1955, II, 121 with foot«note) have recognised this ruling as constitutional, and likewise stated that the decisions are in the nature of arbitration and not equitable arbitrage, and that the committee of arbitrators is competent to decide also the preliminary questions on the nature and content of the relationship. The references to these two particular questions, taken last, pin=point two key features: on one hand, the limits of the powers conferred on the committee of arbitrators, on the other, the compulsory competence, with broader powers. Patent laws involve a highly specialised field of legislation, and spread beyond every fron tier, since the object handled in negotiations for patents is an immaterial one; moreover, they implicate problems of territory validity, inevitably encountered by inventions and brands both under substantial laws and procedural regulations. All this makes the problem of widespread acceptance of principles to be adopted in solving the questions under dis= cussion an extremely complicated one. So much for the situation «de jure condito» in Italy. As can be noted, arbitrators are not prevented from deciding on the validity or non=validity of patent rights, even if they are recognised as enjoying this faculty when the question arises «incidenter tantum» only; the consequence ensuing is that their decision is valid only «inter partes» and not «erga omnes», even within national territory. So long as the legisla tive «statu quo» persists, therefore, there is even less reason to imagine any extension of the effectiveness of an arbitration settled in Italy, affirming the nullity or validity of an industrial patent or brand in other countries. The same applies to the case where a request is lodged, ex art. 500 C. P. C., for ratification of a foreign arbitral award on the same sub= ject; ratification will have to be rejected in Italy, as such controversies concern questions which cannot be composed by arbitration (art. 800 C. P. C. in connection with art. 506 C. P. C. and art. 1966 C. C.) since they refer to rights which cannot be disposed of. To eliminate this snag an attempt should be made to obtain (for preference though a special agreed regulation to be later ratified in Italy) the presence of the P. Prosecutor at the suit, and that he be no longer entitled to take action in respect of non=validity or expiration of patents covering inventions or brands; and this despite the recent trend in Italian legis= lation to extend rather than limit the Public Prosecutor's powers of action, so that there will evidently be particularly strong resistance to overcome. On the other hand, a word must be said on the notable discrepancies existing from the substantial viewpoint in the legislation of the member states of the Union Convention, which implicate diverse criteria in the appraisal of the validity or otherwise of a patent. It is a moot point whether, having made no attempt to make these regulations more similar, it is wise policy to leave it to arbitrators, who have judged according to regulations enforced in a given country, to extend the declaration of nonva1idity or validity to another country in which - quite possibly - the rules in force on the point concerned are different. For instance, there are highly discrepant regulations on the transfer (with or without the com= 71 pany) of brands and on expiration for lack of use, the latter contemplated only in some countries. The matter of a patent's non validity can be settled differently by arbitration according to the rule applied, and in our opinion, so long as these discrepancies persist (which the Italian Group's report on this subject, presented at the Stockholm Congress, stated should be eliminated or at least mitigated to the greatest possible extent) it would not be advisable for an award, issued under the regulations of one country, 'to be valid in others also. Summary So far as concerns the current regulations in force in Italy, it would seem that the solutions indicated in this note are ruled out by the limits arising from the existance of principles which ascribe the exclusive competence of the ordinary thagistrate in regard to questions concerning the validity (hence nonvalidity) of patents, and the limits pertaining to public order; it should, nevertheless, be remarked that there is some trend to change this situation. Should other groups also hold a solution to this question essential, the possibility must be studied of introducing into the Convention an <fad hoc» regulation such as will remove these arbitrations from within the competence of the individual countries, setting up uniform principles which are generally acceptable to the various member states. If a solution of this kind is considered too bold a step, two alternatives remain open: to forego any regulation of this subject, or limit regulation only to such arbitration as does not implicate questions of patent validity. 72 Pays-Bas Rapport au nom du Groupe néerlandais par M. W. L. HAARDT L Introduction Le Comité exécutif réuni en assemblée à Luxembourg en 1959 a appelé le sujet susnommé à la discussion comme détail du problème général discuté sous la dénomination de Ques= tion 5 13 (Compétence des tribunaux en matière de propriété industrielle et exécution au domicile du défendeur des jugements rendus au pays de la protection) au Congrès de Stockholm de 1958 (quant aux antécédents nous nous en référons au Rapport de Synthèse de ce Congrès, Annuaire 1958, nouvelle série 5, pages 242-244; en ce qui concerne les rapports présentés depuis lors par les divers pays, nous renvoyons à l'An= nuaire 1959, nouvelle série 7, pages 41-54). Il ressort du rapport des l'assemblée que le Comité exécutif se préoccupait surtout de la question de savoir si un juge arbitral statuant sur un contrat ayant pour objet des brevets ou des marques pourrait, à propos de ce contrat et de ce contrat seulement, apprécier la validité des droits faisant l'objet de ce contrat dans plusieurs pays et rece= voir l'exéquatur dans ces différents Etats. Avant de donner une réponse à cette question, il conviendra de vérifier d'abord si, selon le droit néerlandais, les décisions constatant s'il est porté atteinte à un droit-de brevet ou de marque et s'il existe un droit de brevet ou de marque (dans la pratique ce seront probablement les décisions les plus importantes sur lesquelles le juge aura à statuer) sont susceptibles d'être soumises à l'arbitrage (voir sous II). Ensuite on traitera de la possibilité d'exécution, dans notre pays, de sentences arbitrales étrangères contenant des décisions comme prévues ci=dessus (voir sous III). Là=dessus il faudra vérifier comment les problèmes traités sous II et III devront être réso lus si la décision arbitrale à donner ou effectivement donnée ne concerne pas un droit de brevet ou de marque néerlandais mais étranger (voir sous IV). En dernière analyse nous tirerons nos conclusions (sous V). II. Décisions relatives aux droits à un brevet ou à une marque néerlandais susceptibles d'être soumises à l'arbitrage Tout d'abord les articles 620 et 621, Code de Procédure Civile, nous mettront sur la voie. Ils sont d'ordre public. L'alinéa 1 de l'article 620 constate que chacun peut soumettre à l'arbitrage les droits dont il a la libre disposition. Le second article défend - sous peine de nullité - l'arbitrage au sujet de plusieurs ques= tions (parmi lesquelles par exemple le divorce) et en général au sujet de «tous autres différends pour lesquels la loi ne prévoit pas de transaction,<. En ce qui concerne ce dernier point, l'art. 1889 Code Civil nous ramène au point de départ en stipulant que pour faire une transaction, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Nous citons à titre d'exemple le droit à l'alimentation conféré par la loi. Aux termes de l'art. 470, alinéa 2, Code Civil, il est impossible d'y renoncer. Il est soustrait à la libre disposition des parties et, par conséquent, il eSt impossible de soumettre à l'arbitrage la décision relative à l'existence de ce droit. Mais on pourrait très bien soumettre aux arbitres la décision relative à l'étendue de ce droit et à l'importance de la somme due (Van Rossem=Cleveringa, II, pages 288/289; Sanders, pages 38/39). 73 En dehors des restrictions résultant des stipulations des articles 620 et 621, Code de Pro= cédure Civile, on admet aussi la règle que tout arbitrage est exclu aux cas où le législa teur aura prescrit une procédure spéciale et exclusivement. Que cela se fasse «exclusive= ment>, ressort notamment des circonstances. A nouveau un exemple: l'institution de «chambres d'affermage» se composant de spécia= listes, le règlement tout entier de la procédure en matière d'affermage contenu dans le Chapitre V de la Loi sur les Affermages 1956 et le caractère généralement coercitif de cette Loi démontrent clairement que les différends qui y sont prévus, par exemple les affaires relatives à un contrat d'affermage, ne sont pas susceptibles d'être soumis à l'arbitrage (ainsi déjà en rapport avec l'ancienne Loi sur les Affermages 1937: Sanders, page 17). Or, il nous semble que les critéria nommés sous 2 n'empêchent pas de soumettre à l'arbi= trage la question de savoir si un acte déterminé est contraire à un droit de brevet ou de marque néerlandais. Un acte de compromis (relatif à un différend déjà né entre parties) ou une clause arbitrale (insérée dans une convention existante destinée à régler des con= testations pouvant se produire à l'avenir) aura donc effectivement pour résultat que le magistrat ne pourra s'occuper du différend. Aux l'aysBas il a coutume, en ce cas, de débouter le demandeur de sa demande. Toutefois, l'arbitrage rendu à la suite d'une stipulation arbitrale, ne se produira pas souvent dans le cas qui nous occupe. Il nous semble qu'une action en contrefaçon, entre parties ayant conclu un contrat de licence - sans être inimaginable - doive être consi= dérée comme une rare exception. D'autre part l'arbitrage offre sans aucun doute des avantages: lorsqu'il s'agit plus particulièrement d'affaires de brevets d'invention, on pourrait facilement citer les experts parmi les arbitres que, dans la pratique, le juge aura à interroger. Ce sera beaucoup de temps de gagné. Cependant, en soumettant les différends à un collège d'arbitres, on ne saurait exclure la compétence du Président en Référé d'ordonner la cessation des infractions, probable= ment non plus quand les parties l'auraient formellement prévue dans leur règlement d'arbitrage (cf. Meyers, La Procédure en Référé, no 49 et les auteurs et la jurisprudence qui y sont cités). Une autre question plus épineuse est celle de savoir si les critéria nommés sous 2 cons tituent un obstacle de soumettre aux arbitres la question de savoir s'il existe, oui ou non, un droit de brevet et de marque néerlandais. Souvent le défendeur ne manquera pas, en cas d'une action en infraction, d'objecter que le brevet ou la marque n'existent pas, qu'ils sont nuls. Les arbitres auront=ils qualité pour juger aussi cette question? Or, suivant le droit néerlandais il convient d'établir la différence entre l'appréciation de l'existence légale d'un droit de brevet et celle d'un droit de marque. Un brevet d'invention ne s'acquiert pas par une simple invention ou par l'accomplissement de quelques for= malités déterminées. Il est octroyé par l'Office de Brevets, ayant examiné si certaines conditions prévues par la loi ont été remplies. Si toutefois un doute s'élève après coup quant à l'observation des conditions requises, le brevet n'est pas nul mais peut être déclaré nul pour l'avenir; l'article 54 de la Loi sur les Brevets d'Invention désigne en première instance uniquement le Tribunal d'Arrondissement de La l-laye comme juge compétent pour annuler le brevet en lui retirant «tout effet légal ultérieur» (art. 51, al. 4). Il va de soi que par là les arbitres n'auront pas qualité pour annuler un brevet ou pour déclarer de droit qu'un brevet soit nul ou fût accordé indûment ou dans un étendue trop large (probablement aussi en ce sens: Buddingh de Voogt, R. M. Themis 1946, pages 180/ 181; cf. Office de Brevets Dépt. de Demande, 5 avril 1943, Jurisprudence Néeilandaise 1944/45, no 225 B. I. E. 1945 no 10, ratifié par le Dépt. d'Appel, 7 décembre 1944, B. I. E. 1945, no 26, statuant que l'arbitrage est exclu lorsqu'il s'agit de la question de savoir à qui un brevet d'invention doit être octroyé). Pas plus que ce n'est en cas d'action en contrefaçon devant le juge ordinaire une prétention bien fondée quand le défendeur invoque la nullité du brevet, ce n'est pas non plus un argument, valable en cas d'arbi' trage relatif à une infraction au brevet: il est interdit aux arbitres d'émettre un jugement sur cette défense. Ils pourraient tout au plus - sans prononcer la nullité du brevet - se borner au jugement qu'il est interdit au titulaire du brevet d'exercer ses droits vis=à=vis 74 de la partie adverse parce que son brevet lui avait été indûment octroyé. Cependant, il n'est guère exclu que le juge néerlandais soit d'avis que même en jugeant ainsi ils ont déjà poussé leur compétence au=delà de sa limite. Néanmoins il serait possible de recourir à un arbitrage conçu d'une autre manière. A l'encontre du droit à l'alimentation que la loi confère, le droit de brevet n'est pas d'ordre public. On peut renoncer à ce droit par acte inscrit sur les registres de l'Office de Bre= vets (art. 48 de la Loi sur les Brevets d'Invention). On pourrait même provoquer la déchéance par l'inaccomplissement de l'obligation de payer les taxes annuelles (art. 49 de la Loi sur les Brevets d'Invention). Or, on pourrait se figurer que le titulaire du brevet s'engage vis=à=vis de la partie adverse à renoncer au brevet ou à acquiescer à sa déchéance, au cas où les arbitres auraient décidé que les conditions sont remplies en vertu desquelles le juge compétent aurait dû prononcer la nullité. Toutefois, l'exécu= tion d'une pareille sentence pourrait se heurter à des obstacles. Il est impossible de substituer la sentence arbitrale à l'acte devant être inscrit sur les registres, étant donné que la loi ne contient aucune stipulation formelle qui le permette. De plus il existe une divergence de vues sur la question de savoir si les arbitres ont qualité pour recourir à des mesures de rigueur en imposant le paiement d'une astreinte (cf. Van Opstall, Quelques observations sur l'astreinte, Discours inaugural, Utrecht 1955, page 10). La situation est bien plus simple lorsqu'il s'agit du droit de marque. Le droit exclusif à une marque - à l'encontre du droit au brevet - se forme spontanément par la simple utilisation première de la marque dans le Royaume pour distinguer les produits de fabrique ou de commerce de ceux des autres. Il est de la compétence du juge ordinaire pendant une action en contrefaçon, ou une autre - de décider sur la question de savoir si le droit à une marque existe: un tel droit n'existera pas, par exemple, quand celui qui réclame ce droit n'a pas utilisé la marque plus tôt que sa partie adverse, quand il l'aura perdu parce qu'il ne s'en serait pas servi pendant trois années consécutives ou, par exemple, si le mot ou le signe qu'il avait choisi manquent de caractère distinctif. Il n'y aurait aucune objection à soumettre toutes les questions précitées à l'aibitrage. Toutefois, la Loi sur les Marques elle aussi pré/oit une procédure spéciale qui exclut l'arbitrage: l'annulation de l'inscription d'une marque en vertu des motifs prévus à l'art. 10 est en première instance de la compétence exclusive du Tribunal d'Arrondisse= ment de La Haye. Les mots: «sans préjudice d'autres voies de droit en son pouvoir» se rapportent aux moyens de droit permettant de s'opposer à l'utilisation de la marque inscrite, non de faire ordonner l'annulation de l'inscription. On a même contesté que le juge ordinaire, ayant constaté qu'une marque inscrite porte atteinte à une autre marque, ait qualité pour ordonner au défendeur de faire rayer sa marque. Il est d'autant plus douteux qu'un pareil ordre puisse être décrété par des arbitres. Du reste, la question n'est pas autrement intéressante car l'inscription n'a qu'une importance fort restreinte dans la législature néerlandaise. Dans tous les cas il n'en résulte aucun droit dont on puisse se servir vis=à=vis de la partie adverse, si d.ans un jugement - ou dans une sentence arbitrale - il a été constaté que le détenteur ne peut pas faire valoir son droit à la marque inscrite. Dans ce cas=ci également on pourrait rouvrir la possibilité de recourir à l'arbitrage de telle façon, que le détenteur de l'inscription s'engage à faire rayer l'inscription si les arbitres en viennent à la conclusion qu'il n'a aucun droit à la marque en litige. ill. Exécution de sentences arbitrales étrangères 5. Aux Pays=Bas une sentence arbitrale étrangère n'est susceptible d'être exécutée qu'à la condition qu'un traité le permette. Puisque sans cela aucune instance n'est qualifiée pour donner l'«ordre» de l'exécuter (exéquatur). Cette instance est le Président du tribunal de l'arrondissement où la décision a été prise (articles 642 is 639 Code de Procédure Civile). Une décision prise en dehors des arrondissements néerlandais doit rester par consé' quent privée d'exéquatur. Dès lors la partie ayant droit à une indemnité en vertu d'une telle décision n'a pas d'autre alternative que de traduire la partie adverse en justice devant le juge ordinaire afin de l'obliger à observer dûment la convention conclue entre parties, y compris la clause arbitrale, ce qui veut dire: à se conformer à la sentence 75 arbitrale (voir Van RossemC1everinga II, page 357 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Voici les traités permettant l'exécution directe aux PaysBas de sentences arbitrales étrangères: Le Traité de Genève du 26 septembre 1927, ratifié par un grand nombre de pays; Le Traité avec la Belgique du 28 mars 1925, réglant non seulement l'exécution des jugements du magistrat mais encore celle des sentences arbitrales (art. 15). Les deux traités prévoient la possibilité d'obtenir I'exéquatur du Président, resp. du tribunal de l'arrondissement où l'exécution est réclamée: pour de plus amples détails relatifs à la pocédure à suivre ensuite nous nous en référons aux lois exécutives du 21 mai 1931, Journal Officiel 202, et du 18 mai 1929, Journal Officiel 251. Pour la question qui nous occupe, il importe que le traité premièrement nommé stipule, pour la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère, comme une des conditions essentielles que la reconnaissance ou l'exécution ne soient pas contraire à l'ordre public, ni aux principes du droit public du pays où le jugement est invoqué (art. 1, alinéa 2, sous e) et que le traité dernièrement nommé impose une condition à peu près analogue en stipulant que cette sentence ne contienne rien qui soit contraire à cet ordre public, ni à ces principes (art. 15 is art. 11, alinéa 1 sous 1°). Le traité premièrement nommé stipule textuellement que d'après la loi du pays où elle est invoquée l'objet de la sentence soit susceptible d'être réglé par voie arbitrale (art. 1, alinéa 2 sous b). La Convention d'Arbitrage conclue à New York le 10 juin 1958, qui n'est pas encore entrée en vigueur aux Pays=Bas, contient les mêmes principes (art. V sous 1 c et sous 2). En rapport avec ce qui précède sous 4, la conclusion s'impose qu'une sentence arbitrale étrangère déclarant un brevet néerlandais nul et non avenu ou non valide, et qu'une sentence arbitrale déclarant nulle et non avenue l'inscription d'une marque sur les registres du Bureau de La Haye de la Propriété Industrielle ou ordonnant la radiation d'une pareille inscription, ne saurait être reconnue ni obtenir l'exéquatur dans notre pays: en ce cas les arbitres auiaient jugé au=delà des frontières du territoire où l'arbitrage peut être rendu en conformité de l'ordre public néerlandais. Peutêtre fera=t=on l'observation qu'à l'intérieur des limites de ce territoire reste encore un domaine assez vaste pour permettre l'arbitrage, à savoir le jugement de la question de l'infraction au droit de brevet et de marque, le jugement de l'existence ou de l'inexis= tence d'un droit de marque. Il est cependant permis de se demander non sans un certain scepticisme si, dans les cas internationaux, l'arbitrage est recommandable. Les arbitres sont obligés d'appliquer le droit néerlandais. L'interprétation d'un brevet d'invention néerlandais et la fixation de son étendue de protection voilà deux tâches confiées aux arbitres qui sont le plus souvent des étrangers puisqu'ils sont domiciliés à l'étranger et nous nous rendons compte de l'inanité de cette organisation. On s'inquiète davantage en étudiant l'application du droit des marques. Comment les étrangers ayant des connaissances imparfaites de la langue néerlandaise, arriveront=ils à se faire une opinion sur la valeur distinctive d'un mot qui constitue la marque? Comrn ment pourront=ils se rendre compte si une marque fait naître dans l'esprit du public néerlandais des pensées à une autre marque et même prête à des confusions avec cette autre marque?.Ils auraient certainement besoin d'éclaircissements d'experts locaux et la procé= dure en sera d'autant plus coûteuse et compliquée. IV. Décisions relatives aux droits à un brevet ou à une marque étrangers susceptibles d'arbitrage et l'exécution de jugements y relatifs En se réservant l'arbitrage ou en concluant un acte de compromis tendant à charger des arbitres de trancher un différend relatif à la question de savoir si un brevet ou une marque étrangers ont été contrefaits ou non, ou relatif à la question de savoir si un pareil droit existe oui ou non, les parties réussiront en effet à soustraire une décision à ce sujet au juge néerlandais dont la compétence aurait été autrement incontestée. Les critéria nommés sous 2 ne s'y opposent pas. Si, par exemple, une société suisse et une société néerlandaise sont convenues de soumettre à l'arbitrage la question de savoir si la 76 société néerlandaise a contrefait un brevet français (ou suisse) et si elle doit de se chef des dommagesintérêts, la société suisse assignant en justice la société néerlandaise devant le juge de son domicile aux Pays=Bas sera déboutée de sa demande. Pourtant cela ne veut nullement dire que, si on a obtenu une sentence arbitrale en vertu d'une pareille condition arbitrale ou en vertu d'un acte de compromis, cette sentence puisse être exécutée dans tous les cas dans notre pays. Si, par exemple, cette sentence comportait l'annulation du brevet suisse ou français, le Président chargé de conférer l'exéquatur (aussi celui relatif aux sentences arbitrales nationales) le refuserait selon toute probabilité; la sentence portant sur un sujet qui n'est pas susceptible d'être réglé par voie arbitrale. Il suit de ce qui précède et des arguments exposés sous 6 (fin), que l'arbitrage relatif aux droits de brevet ou de marque étrangers est à recommander seulement dans les cas ou (a) les arbitres s'abstiennent de toute décision qui ne peut être obtenue dans le pays où le droit est en vigueur, que par une procédure devant le juge ordinaire et (b) qu'ils soient experts en matière du droit de propriété industrielle de ce pays. C'est dire qu'un seul arbitrage relatif à des droits correspondants dans plus d'un pays ne nous mènera certainement pas bien loin. Résumé Le Groupe néerlandais constate qu'aux PaysBas la décision de diverses questions relatives au droit de Propriété Industrielle et plus particulièrement la décision sur la nullité d'un brevet, est soustrait à l'arbitrage et qu'une sentence arbitrale trangère formulant une opinion sur une question de ce genre ne saurait être reconnue ni exécutée aux Pays=Bas. Dans beaucoup de cas, l'exécution de sentences arbitrales se prononçant sur des droits de brevet ou de marque étrangers se heurtera à des difficultés. D'autre part le Groupe néerlan dais ne se promet pas grand=chose de l'arbitrage dans un pays relatif à des questions de propriété industrielle qui s'élèvent dans un autre pays. Il lui semble qu'il convient de laisser l'appréciation de ces différends en principe au magistrat national. Aux Pays=Bas on n'a pas constaté qu'on ressent le besoin de modifier cet état de choses, d'autant moins que le contrafacteur sera rarement disposé à procéder à l'arbitrage et que celui qui s'en= gageait déjà à l'arbitrage en acceptant la clause arbitrale, a reconnu en même temps la validité des droits de la partie adverse. Summary The Dutch Group states that in the Netherlands several questions of industrial property law, especially the validity and annulment of patents, cannot be submitted to arbitration and that awards giving judgment in such a question cannot be recognized or enforced in the Netherlands. In many cases also the enforcement of awards containing decisions on foreign patent or trade mark rights will meet with difficulties. Further, the Netherlands Group sees no advantage in arbitration in one country on questions regarding industrial property rights in another country; those rights can better be left for consideration by the local judicial authorities. In the Netherlands the need to change this situation has not made itself felt, probably also because an infringer will seldom be prepared to accept arbitration and rights will seldom be contested by those who have already signed an arbitration clause, because they will have recognized at the same time the validity of the rights in question. Zusammenfassung Die niederländische Gruppe stellt fest, dass in den Niederlanden die Beurteilung verschie= dener Fragen des Industriellen Eigentumsrechts, insbesondere die Beurteilung der Nichtig= keit eines Patentes, der Schiedgerichtsbarkeit entzogen ist und dass ein ausländisches schiedsrichterliches Urteil, das sich über solch eine Frage ausspräche, in den Niederlanden nicht anerkannt oder vollstreckt werden kann. In vielen Fällen wird auch die Vollstreckung von schiedsrichterlichen Urteilen, die eine Entscheidung über ausländische Patent= und Warenzeichenrechte enthalten, auf Schwierigkeiten stossen. Die niederländische Gruppe sieht ferner wenig Heil in einem Schiedsgerichtsverfahren in dem einen Land über Fragen 77 mit Bezug auf gewerbliche Eigentumsrechte in einem anderen Land: die Beantwortung dieser Fragen kann im allgemeinen besser dem nationalen offiziellen Richter überlassen werden. In den Niederlanden hat sich ein Bedürfnis, diesen Zustand zu ändern, nicht be merkbar gemacht, um so mehr nicht, weil der Verletzer von Schutzrechten selten zum schiedsrichterlichen Verfahren bereit gefunden werden wird und derjenige, der sich bereits durch Schiedsgerichtsklausel dazu verpflichtete, dabei meistens auch die Rechtsgültigkeit der Schutzrechte anerkannt hat. 78 Suisse Rapport au nom du Groupe suisse présenté par MM. A. TROLLER, A. ESCHER et K. SPOENDLIN En examinant la question qui portait autrefois le no 13 B concernant la compétence juri= dictionnelle et l'exécution des décisions judiciaires ou arbitrales, le Comité exécutif a estimé qu'il fallait la restreindre au problème «de savoir si un juge arbitral statuant sur un contrat ayant pour objet des brevets ou des marques pourrait, è propos de ce contrat et de ce contrat seulement, apprécier la validité des droits faisant l'objet de ce contrat dans plusieurs pays et recevoir l'exéquatur dans ces différents Etats». (Compterendu de la ré= union du Comité Exécutif à Luxembourg du 18 au 21 mai 1959.) Ii ne faut donc plus exa= miner Ia question de savoir si les tribunaux arbitraux ont la compétence d'ordonner la radiation d'un brevet, d'un dessin et modèle industriel ou d'une marque de fabriqûe et de commerce dans les registres officiels. Etant donné que la portée de cette qüestion fut sensiblement restreinte, les rapporteurs se demandent avant tout s'il y a lieu de régler un détail du problème entier qui cons cernait la compétence juridictionnelle et l'exécution des décisions judiciaires ou arbitra= Il ressort des expériences faites dans la pratique que dans un grand nombre de contrats soumis à l'arbitrage, et avant tout dans des contrats de licence relatif aux bre vets, dessins et modèles industriels ou marques de fabrique et de commerce, on évite une décision judiciaire concernant la validité du droit respectif en prévoyant expressé= ment que la partie acquérant un tel droit renonce à attaquer sa validité. De telles clau= ses contractuelles ont toujours été jugées valables par les tribunaux aussi bien en Suisse que, selon les rapporteurs, à l'étranger. De plus, l'exception d'un preneur de licence disant que le droit de propriété industrielle en question n'est pas valable n'est souvent pas admise par le juge. Ainsi, les tribunaux suisses n'ont pas tenu compte de cette ex Ception si elle devait être considérée comme étant contraire à la bonne foi. Par exemple, dans un jugement de 1949, le Tribunal fédéral a estimé qu'une demande en nullité doit être considérée comme contraire à la bonne foi et non recevable quand il y a entre le titulaire du brevet et le preneur d'une licence une relation analogue à celle d'une société (RCO 75 II 166). Aux EtatsUnis l'exception du preneur de licence n'est normalement pas les. acceptée. Ne restent donc que les cas où, d'après la jurisprudence, une attaque contre un droit de propriété industrielle est admise et où la partie intéressée n'a pas renoncé d'avance à cette possibilité. Ces cas sont, d'après les expériences des rapporteurs, assez rares de sorte que le Groupe suisse doute qu'un règlement de cette question puisse constituer un grand progrès. Néanmoins comme la question de la compétence arbitrale et exécution des sentences arbitrales n'a pas été traitée à fond jusqu'à présent dans les rapports du Groupe suisse, il vaut la peine d'entrer dans les détails. La compétence des tribunaux arbitraux dépend de la clause compromissoire et du fait qu'un litige peut, d'après le droit de procédure civile applicable, être soumis à l'arbi trage. Le problème de la compétence n'est jugé qu'en rapport avec l'exécution des sen tences arbitrales et dans les cas où une partie s'adresse au tribunal ordinaire tandis que l'autre s'y oppose en se basant sur une clause compromissoire. Ces derniers cas étant plutôt rares, il n'y a pas de distinction dans la plupart des cas entre compétence et possibilité d'exécution. Pour cette raison, il n'y a pas lieu de traiter séparément ces deux aspects du problème. 79 En Suisse, le Bureau fédéral de la propriété industrielle - l'autorité compétente - a déclaré qu'il est impossible d'ordonner la radiation de brevets, modèles ou marques basés sur une sentence arbitrale (Schweiz. Mitt., série V, p. 135; Matter, Kommentar zum Markenrecht p. 268 est du même avis). Cette position a été maintenue jusqu'à pré= sent par le Bureau fédéral (cit. dans Blum/Pedrazzini, Kommentar zum Pat. G II, S. 208). Par contre, Blum/Pedrazzini prétendent que même les jugements en nullité d'un tribunal arbitral devraient être exécutés par le Bureau fédéral. Comme cette question sort du cadre de la question restreinte posée par le Comité exécutif, elle peut être laissée en suspens. En ce qui concerne la présente question, les rapporteurs ne voient aucune raison de refuser à un tribunal arbitral la compétence de se prononcer préjudiciellement dans ses considérants sur la validité d'un droit de propriété industrielle. La même opinion semble ressortir des rapports des Groupes allemand (Annuaire 1958, p. 188) et belge (An= nuaire 1959, p. 45). Vu qu'en principe on doit affirmer la compétence d'un tribunal arbitral d'apprécier préjudiciellement la validité des droits de propriété industrielle, il faut se demander si cette compétence ne revient qu'à un tribunal arbitral du pays où le droit est enregistré. En ce qui concerne les tribunaux publics, la doctrine (Blum/Pedrazzini, o.c. p. 210; Mat ter, o.c. p. 268) ainsi que les tribunaux suisses (cf. RCO 71 III 192) estiment, en ma= jeure partie, que seuls les tribunaux du pays où ont été enregistrés les droits en ques= tion ont la compétence de faire radier ces droits. Par contre, le Tribunal fédéral a af firmé la compétence du juge suisse d'examiner préjudiciellement la validité d'un brevet étranger, par exemple en jugeant un contrat de licence (RCO 66 II 195). Cette possibilité devrait également être donnée à un tribunal étranger qui aura donc la compétence de juger préjudiciellement un brevet suisse. Cette pratique admise pour les tribunaux publics est, selon l'avis des rapporteurs, égale= ment applicable aux tribunaux arbitraux, comme ceux=ci, sous l'autorité de la loi, exer= cent des fonctions du pouvoir public et forment ainsi une partie de l'organisation des tribunaux publics (Guldener, Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz, p. 108). Il n'y a pas de raisons de croire que les tribunaux s'écarteraient de cette manière de voir. Le problème de l'exécution des jugements arbitraux étrangers est d'autant plus difficile que sa solution dépend, en Suisse, ds 25 codes de procédure civile des différents cantons à moins que ce problème ne soit réglé par un traité. En général, des sentences pronon= cées par des tribunaux arbitraux, même étrangers, sont exécutées en Suisse (Guldener, Das Schweizerische Zivilprozessrecht II, p. 532, note 30). Conformément à leur opinion concernant la compétence des tribunaux arbitraux, les rapporteurs ne connaissent pas de cas où une sentence arbitrale ait été discriminée lors de l'exécution du fait que ia sentence se prononçait préjudiciellement sur la validité d'un droit de propriété indus= trielle. II ressort de ce qui précède que l'exécution des sentences arbitrales étrangères, dans lesquelles l'arbitre a décidé préjudiciellement sur la validité des droits de propriété in= dustrielle, ne pose apparemment pas d'autres problèmes que les autres jugements arbitraux dans une affaire civile. Le Groupe suisse estime donc, nonobstant le fait qu'il nie l'opportunité de prévoir des règles pour une partie du problème entier de la com= pétence juridictionnelle et l'exécution des décisions judiciaires, qu'il n'est pas question ici d'un problème spécifique de la propriété industrielle. Le groupe suisse est en revanche d'avis que l'AIPPI devrait recommander aux Etats signataires de ratifier le plus rapidement possible la Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales du 10 juin 1958, et aux autres Etats d'y adhérer sans tarder. Résumé Le Groupe suisse est d'avis que l'exécution des sentences arbitrales étrangères, dans les quelles l'arbitre a décidé préjudiciellement sur la validité des droits de propriété indus= trielle, ne pose apparemment pas d'autres problèmes que les autres jugements arbitraux dans une affaire civile. Le Groupe suisse estime donc, nonobstant le fait qu'il nie l'oppor 80 tunité de prévoir des règles pour une partie du problème entier de la compétence juridic= tionnelle et l'exécution des décisions judiciaires, qu'il n'est pas question ici d'un problème spécifique de la propriété industrielle. L'AIPPI devrait recommander aux Etats signataires de ratifier le plus rapidement possible la Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales du 10 juin 1958, et aux autres Etats d'y adhérer sans tarder. Summary The Swiss group is of the opinion that the execution of foreign arbitral judgments by which the arbitrator has prejudicially decided upon the validity of industrial property rights, does apparently not raise any problems different from those arising in other arbitral judg= ments in civil cases. Notwithstanding the fact that it denies the advisability of establishing rules only for part of the entire problem of juridictional competence and execution of judgments the Swiss Group thus holds that the problem here involved is not specific to the field of industrial property. On the other hand IAPIP should recommend to the signatory countries to ratify as soon as possible the June 10, 1958 New York Convention on the recognition and execution of arbitral judgments, and ask the other countries to adhere to that convention without delay. Zusammenfassung Die Schweizer Gruppe ist der Ansicht, dass die Vollstreckung ausländischer Schieds= gerichtsurteile, in denen der Schiedsrichter präjudiziell über die Gültigkeit gewerblicher Schutzrechte entschieden hat, offenbar keine Probleme stellt, die nicht auch bei andern Schiedsurteilen in Zivilsachen aufträten. Abgesehen davon, dass die Schweizer Gruppe es nicht für angezeigt hält, nur für einen Teil der ganzen Erage des Gerichtsstands und der Unteilsvollstreckung eine Regelung zu treffen, ist die Schweizer Gruppe der Auffassung, dass es sich hier nicht um ein spezifisches Problem des gewerblichen Rechtsschutzes handelt. Anderereits sollte die AIPPI den Unterzeichnerstaaten empfehlen, die New Yorker Ueber= einkunf t vom 10. Juni 1958 betr. die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedsgerichts= urteilen möglichst bald zu ratifizieren, und den andern Staaten nahelegen, dieser Konven= tion ohne Verzug beizutreten. 81 Question A 29 Marques ou noms à protection élargie Rapports des Groupes Allemagne Autriche Etats=Unis d'Amérique France GrandeBretagne Italie Japon PaysBas Pays nordiques Suisse Allemagne Rapport au nom du Groupe allemand par M. le Professeur Dr Kurt BUSSMANN La Conférence de Lisbonne a révélé qu'en général une protection élargie pour les marques notoires est souhaitée et recherchée. Cependant, il ne fut pas possible d'insérer dans la Convention d'Union de Paris les dispositions règlementant cette protection, car il fut im= possible de réunir une majorité en faveur de l'une des nombreuses solutions proposées. Les propositions formulées à Lisbonne et les résultats de votes démontrent clairement qu'il était impossible d'arriver à une concordance de vues quant à la voie à suivre pour atteindre cet objectif et quant à la portée de la protection à accorder. (Comparer avec le rapport de la Conférence de Lisbonne à GRUR/AIT 1959, p. 87-89). Il fut reconnu que le moment opportun pour formuler ce problème n'était pas encore venu. Malgré les rapports très fournis, présentés lors des congrès de l'AIPPI à Vienne et à Bruxelles, malgré les délibérations au sein des commissions et lors des congrès de l'AIPPI et de la CCI, les questions à élucider ne l'étaient pas encore au point de permettre de trouver une formulation tenant compte de tous les points de vues à considérer et susceptible de créer en même temps un rapport juridique assez lâche. Vu ce résultat, la nécessité d'une reconsidération de la question s'impose,. en même temps que s'imposent des considérations sur l'impossibilité d'atteindre un résultat, en dépit des excellents travaux préliminaires. Au moment d'un nouvel examen des problèmes, il faudra tenir compte non seulement des propositions présentées lors de la préparation de la Conférence de Lisbonne et des rapports approfondis des groupes nationaux, mais aussi de la littérature assez vaste, disponible sur ce sujet. Il s'agira de considérer à la fois les travaux traitant du problème de la protection dans les différents pays et ceux parus sur la question de l'élargissement de la protection internationale, comme par exemple les travaux de Becher, GRUR 1951, p. 489; Heydt, GRUR 1952, p. 321; Fernand=Jacq, Prop. md. 1952, p. 189; Troller, Prop. Ind. 1953, p. 73; Blum, Prop. md. 1954, p. 110. D'autre part, en se référant à la Conférence de Lisbonne, M. le Professeur Pinto Coelho et M. Yves Saint=Gal ont pris position sur cette question dans leurs rapports à la Chambre de Commerce Internationale (documents CCI 450/165 et 450/170). Les travaux mentionnés énoncent nettement ces problèmes; mais ils montrent en même temps qu'on ne saurait parler d'une conformité de vues dans la façon de considérer et par conséquent de solutionner ces problèmes. Dans la suite, il s'agira d'énoncer encore une fois les questions en suspens et dont l'éluci dation exige un accord préalable, avant d'essayer de trouver une formulation de la protec= tion. C'est précisément parce que l'essai fut tenté de parvenir à une formulation avant d'avoir solutionné les problèmes de base, que le résultat négatif était inévitable. Vient s'y ajouter le fait que dans la prise de position du Bureau de Berne par rapport à la Conférence de Lisbonne, le travail déjà accompli par les exposés, les rapports et les délibérations, ne fut guère pleinement utilisé, chose d'ailleurs parfois impossible. Les questions préliminaires, déjà mentionnées et mises en avant dans la littérature citée à plusieures reprises, sont les suivantes: 1. A quels signes distinctifs accorder la protection élargie: a) à la marque proprement dite seulement, même si elle ne désigne qu'une catégorie de marchandises, 85 à la raison de commerce ou au slogan de la firme (on craint à ce sujet une concur rence de la disposition de l'art. B de la Convention d'Union de Paris), au signe distinctif en tant que tel, et par conséquent aussi au slogan, à la présen= tation du produit, etc.? 2. Quelles conditions doit remplir le signe distinctif requérant une protection élargie? en ce qui concerne son degré de notoriété, en ce qui concerne l'extension de sa circulation dans le sens régional? 3. Quels effets s'agit=il d'éviter tout particulièrement par la protection du signe distinctif notoire: a) l'induction en erreur du public en suscitant des idées fausses sur la provenance du produit en incitant le public à supposer l'existence de relations commerciales entre l'usa= ger de la désignation protégée ou d'une désignation similaire ou qui la fait enregistrer comme marque à son propre compte, et le propriétaire de la désigna= tion protégée, b) l'affaiblissement du pouvoir d'un signe distinctif par l'usage de marques semblables pour des entreprises différentes, c) l'usage du pouvoir publicitaire d'une marque notoire au profit d'une entreprise étrangère? 4. Une difficulté toute particulière présente la détermination de l'endroit d'insertion de la disposition sur la protection dans la Convention d'Union de Paris, à savoir: après les dispositions sur les marques, dans le cadre des dispositions sur la concurrence ou bien indépendamment de ce deux groupes, dans une disposition nouvelle, stipulant l'exis tence de principe de cette protection, sans la rapporter systématiquement au droit des marques ou de la concurrence? 5. Ce n'est qu'après élucidation de toutes ces questions préliminaires qu'il sera sensé de chercher une formulation dont le but serait de trouver une désignation sans équivoque pour le signe distinctif à protéger, de fixer les conditions de la protection en une formulation assez souple et claire ainsi que les effets d'une telle protection. III. 1. En vertu des propositions élaborées pour la Conférence de Révision de Lisbonne, la pro= tection élargie ne sera accordée qu'à une marque ou à un nom commercial jouissant d'une notoriété très marquante. Dans les travaux préliminaires de la Conférence, il n'a cessé d'être question de la marque notoire. Les propositions élaborées lors de la Confé' rence de Lisbonne posent, elles aussi, comme première condition celle de la «marque notoire» ou du «nom commercial notoire». Cela vaut également pour la proposition présentée finalement par les délégations américaines et italiennes lors de la Conférence de Révision de Lisbonne, proposition reprise d'ailleurs dans le programme de travail du Congrès de Londres. Elle ne peut être considérée, même en faisant abstraction des cric tiques rédactionnelles, comme base adéquate de discussions ultérieures, et ceci pour deux raisons: a) Une protection de la marque notoire n'est prévue que pour' le cas où «cette marque en raison de son caractère unique et de sa célébrité, a conquis une telle réputation qu'elle incite ceux qui l'emploient commercialement ou le grand public à établir un lien commercial entre l'utilisateur ou celui qui procède à l'enregistrement de la marque pour des produits dissemblables et le propriétaire de la marque béné= ficiant d'une réputation exceptionnelle.» Cependant, un nouvel examen s'avérera indispensable poui établir si une protection ne devrait pas être consentie en cas d'affaiblissement du pouvoir distinctif de la 86 marque notoire ou de l'emploi de sa capacité publicitaire au profit d'une entreprise étrangère. Il faudrait du moins choisir une réglementation telle à ne pas éveiller l'im= pression qu'une protection de ce genre soit exclue de prime abord. b) Pour les noms commerciaux, on peut douter de l'avantage à faire dépendre la protec= tion prévue par la proposition mentionnée, du fait qu'il s'agit d'un nom notoire de caractère unique. Aucune objection n'existera probablement à ce qu'une marque ou un nom, possédant un pouvoir distinctif marquant dans un pays, n'y jouisse d'une protection élargie. Cepen= dant, par la disposition de protection envisagée, il s'agira d'étendre la protection audelà des frontières nationales et, le cas échéant, même à des pays où le signe en question n'est pas encore employé du tout. Une telle requête suppose que la marque ou le nom en question aient atteint un degré élevé de notoriété, au moins dans les pays où la protection peut être envisagée, même s'ils n'y sont pas encore employés par le titulaire. Mis à part cet affaiblissement du pouvoir distinctif du signe et dans ce même ordre d'idées, le danger de l'induction en erreur des milieux intéressés par la distribution revêtira une importance toute particulière. En partant de cette considération, la Cour de justice de l'Allemagne Fédérale (GRUR 1954, 271) a par exemple prononcé l'interdiction d'usage d'un nom commercial, utilisé par une entreprise allemande et jusqu'alors légale= ment en circulation, parce que les relations d'affaire entre cette dernière et la maison= mère étrangère originelle (agence de renseignements Dun), dont le nom faisait partie intégrante du nom de l'entreprise allemande, n'existaient plus. Les considérants de ce jugement prouvent que pour les noms et marques notoires le besoin d'une protection élargie ne vaut pas seulement en cas d'usage pour d'autres produits ou dans d'autres champs d'activité, mais aussi lorsque la marque ou le nom sont utilisés par des per sonnes n'entretenant plus aucune relation avec l'entreprise qui fut le porteur originel du nom ou de la marque notoires. L'insertion des dispositions sur la protection dans les dispositions sur les marques ou sur la concurrence, pourrait créer des difficultés dérivant de la pratique légale des pays respectifs. Voilà pourquoi, il semblait utile de créer une disposition nouvelle et distincte des autres, dont le seul but serait de fixer les conditions et l'extention de ladite protec= tion, sans vouloir lui donner un caractère trop précis en la formulant ou en l'incorporant à une autre disposition. Les considérations cidessus ne soulèvent qu'une partie des problèmes nés d'une élucidation des questions mentionnées sous paragraphe II. Elles montrent néanmoins que l'essai d'une formulation ne sera possible qu'après le solutionnement de ces problèmes et seulement si la solution proposée est telle que l'unanimité se fasse quant à l'objectif à atteindre et quant à la voie à suivre pour l'atteindre. Voilà pourquoi il est proposé de se distancer pour l'instant de la formulation de telles dis= positions. Il s'avèrera probablement indispensable d'étudier le problème sur une base plus large, pour déterminer dans quelle mesure une concordance de vues sera possible en ce qui concerne la définition des notions et tout particulièrement l'envergure de la protection. A cette fin, il serait souhaitable d'apprendre dans quelle mesure les différents pays accordent, aujourd'hui déjà, une protection aux marques et noms dotés d'un certain pouvoir de distinc tion, quelles sont les conditions de cette protection et dans quelle mesure elle est accordée. Le Congrès devrait donc charger le Comité exécutif de l'étude des questions dont l'éluci= dation permettrait d'insérer dans la Convention d'Union une disposition utile pour la protection des marques et des noms à champ de protection élargi. Abstraction faite de la nécessité d'une étude approfondie de ces questions, l'Association Internationale devrait prendre en considération la prise d'une décision lors du Congrès de Londres, en vue d'attirer l'attention des états membres de l'Union sur le besoin d'une protection élargie, pour les marques et noms notoires tout particulièrement, besoin que les 87 délibérations de la Conférence de Lisbonne avaient révélé, et qu'il serait par conséquent souhaitable que les Etats de l'Union prévoient une telle protection dans leur jurisprudence. Le Groupe allemand propose donc au Congrès de Londres, de voter la résolution suivante: «Le Congrès exprime son regret sur l'échec de la tentative entreprise lors de la Conférence de révision à Lisbonne visant à insérer dans la Convention d'Union une disposition pour la protection des marques et noms notoires; cependant, c'est avec grande satisfaction que le Congrès constate que lors de la Conférence de Lisbonne les pays de l'Union s'accordèrent en général sur le fait qu'une protection élargie, susceptible d'être étendue aussi à l'usage de produits ou de champs d'action non identiques ou non similaires, devrait revenir en parti culier aux marques et noms notoires. Le Congrès exprime l'espoir que, dans la mesure où ce n'est pas encore chose faite, les Etats de l'Union créent la possibilité d'une telle protec= tion par leur législation nationale. Le Congrès prie le Comité exécutif de vérifier les questions en corrélation avec une protec tion élargie consentie à des marques ou noms déterminés et de soumettre à l'un des Cone grès ultérieurs le projet d'une disposition, dont l'insertion dans la Convention d'Union puisse être recommandée à l'occasion de la prochaine Conférence de révision, avec des chances d'aboutir.» Die Konferenz von Lissabon hat ergeben, dass ganz allgemein ein erweiterter Schutz be= rühmter Marken erwünscht und erstrebt wird. Es ist aber nicht zur Aufnahme einer diesen Schutz regelnden Bestimmung in der PVO gekommen, weil es nicht möglich war, für eine der zahlreichen vorgeschlagenen Lösungen Einstimmigkeit zu erzielen. Die Formulierungs vorschläge in Lissabon und die Abstimmungsergebnisse dazu lassen erkennen, dass man über den Weg, auf dem das Ziel erreicht werden soll, und insbesondere über die Tragweite des zu gewährenden Schutzes nicht zu einer einmütigen Ansicht kommen konnte (vgl. Be= richt über die Lissaboner Konferenz in GRURJAIT. 1959, 5. 87 bis 89). Man erkannte, dass dieses Problem für eine Regelung noch nicht reif wär. Die in Betracht kommenden Fragen waren trotz der sehr eingehenden, für die Kongresse der AIPPI in Wien und Brüssel erstatteten Berichte, trotz der Beratungen in den Ausschüssen und auf den Kongressen der AIPPI und der IHK nicht so abgeklärt, dass es möglich erschien, eine For= mulierung zu finden, die alle in Betracht koimnenden Gesichtspunkte berücksichtigte und gleichzeitig nicht eine allzu starke Bindung der Rechtssprechung herbeiführte. Dieses Er' gebnis zwingt zu neuer Beschäftigung mit der Materie und zu Ueberlegungen, warum es trotz der hervorragenden Vorarbeiten zu keinem Ergebnis kam. Bei einer erneuten Prüfung der Probleme thuss ausser den bei der Vorbereitung der Lissa= boner Konferenz gemachten Vorschlägen und den eingehenden Berichten der Landesgrup pen auch die Literatur, die gerade zu diesem Problem in grösserem Umfange vorhanden ist, berücksichtigt werden. Hier kommen nicht nur die den Schutz in den einzelnen Ländern behandelnden Arbeiten, sondern vor allem die im Hinblick auf die Erweiterung des inter nationalen Schutzes erschienenen Arbeiten in Betracht, so z. B. die Aufsätze von Becher, GRUR 1951, 5. 489; Heydt, GRUR 1952, S. 321; Fernand=Jacq. Prop.Ind. 1952, 5. 189; Trol= 1er, PropInd. 1953, S. 73; Blum, Prop.Ind. 1954, S. 110. Im Anschluss an die Lissaboner Konferenz haben ferner in Berichten für die Internationale Handelskammer Professor Pinto COELHO und Yves SAINT=GAL (IKH=Dokumente 450/165 und 450/170) zur der Frage Stellung genommen. Die vorliegenden Arbeiten lassen die Probleme im einzelnen erkennen. Sie zeigen aber auch, dass keineswegs von einer Einmütigkeit in der Beurteilung und somit Klärung dieser Probleme gesprochen werden kann. Im Nachfolgenden sollen noch einmal die Fragen aufgeführt werden, die geklärt werden müssen, und über deren Beantwortung Einvernehmen erzielt werden muss, ehe versucht werden kann, die Schutzvorschriften zu formulieren. Gerade weil versucht wurde, zu einer Formulierung zu kommen, ehe über die Grundprobleme eine Klärung herbeigeführt war, 88 musste es zu dem negativen Ausgang kommen. Hinzu kommt, dass in der Stellungnahme des Berner Büros zur Lissabonner Konferenz, die bislang in den Aufsätzen, Berichten und Beratungen vorgeleistete Arbeit nicht ausreichend ausgewertet wurde, wohl auch nicht aus= gewertet werden konnte. Die Vorfragen, die in der mehrfach erwähnten Literatur schon alle erwähnt und heraus= gestellt sind, dürften folgende sein: 1. Welchen Kennzeichen soll der erweiterte Schutz gewährt werden: nur der Marke als solchen, gleichviel, ob sie nur eine Warenart bezeichnet, dem Firmennamen oder dem Firmenschlagwort (hier wird eine IÇonkurrenz der Vor= schrift zu Art. s PvC befürchtet), dem Kennzeichen schlechthin, also auch dem Slogan, der Ausgestaltung der Ware usw.? 2. Welche Voraussetzungen soll dieses erweitert zu schützende Kennzeichen erfüllen? hinsichtlich der Stärke seines Bekanntheitsgrades, hinsichtlich der Ausdehnung der Verkehrsgeltung in regionaler Beziehung? 3. Welche Auswirkungen sollen insbesondere durch den Schutz des berühmten Kennzei zeichens verhindert werden? a) die Irreführung des Publikums, indem irrige Vorstellungen über die Herkunft der Ware ausgelöst werden oder das Publikum dazu verleitet wird, geschäftliche Beziehungen zwischen dem= jenigen, der die geschützte Bezeichnung oder eine ähnliche Bezeichnung benutzt oder für sich als Marke eintragen lässt, und dem Eigentümer der geschützten Bezeichnung anzunehmen, b) die Schwächung der Kennzeichnungskraf t durch Benutzung ähnlicher Marken für verschiedene Unternehmen, c) die Ausnutzung der in der berühmten Marke liegenden Werbekraf t für ein fremdes Unternehmen? 4. Eine besondere Schwierigkeit bietet die Frage, an welcher Stelle der PVC die Schutz= bestimmung eingegliedert werden soll, nämlich: im Anschluss an die warenzeichenrechtlichen Bestimmungen, im Rahmen der wettbewerblichen Bestimmungen oder gelöst von diesen beiden Gruppen als selbständige Vorschrift, die grundsätzlich dies sen Schutz festlegt, ohne sie systematisch dem Markenrecht oder Wettbewerbsrecht zuzuordnen? 5. Erst nach Klärung all dieser Vorfragen erscheint es sinnvoll, an eine Formulierung zu gehen, die dann eine eindeutige Bezeichnung für dieses zu schützende Kennzeichen zu finden hätte, die Voraussetzungen des Schutzes in nicht zu enger, klarer Formulierung ebenso wie die Auswirkungen des Schutzes festzulegen hätte. 1. Nach den für die Lissabonner Revisionskonferenz ausgearbeiteten Vorschlägen soll der erweiterte Schutz nur einer Marke oder Handelsname gewährt werden, die einen übern ragenden Bekanntheitsgrad besitzen. In den Vorarbeiten für die Konferenz ist immer von der berühmten Marke gesprochen worden. Auch die auf der Lissabonner Konferenz erarbeiteten Vorschläge setzen die «berühmte Marke» oder den «berühmten Handels= namen» voraus. Das gilt auch für den auf der Lissabonner Revisionskonferenz zuletzt von der amerikanischen und italienischen Delegation vorgelegten Vorschlag, der in dem Arbeitsprogramm für den Londoner Kongress wiedergegeben ist. Dieser Vorschlag kann - von redaktionellen Bedenken abgesehen - insbesondere aus zwei Gründen nicht als geeignete Basis für die weitere Diskussion angesehen werden. 59 Ein Schutz der berühmten Marke ist nur für den Fall vorgesehen, «dass diese Marke auf Grund ihres einzigartigen Charakters und ihrer Berühmtheit einen solchen Ruf erlangt hat, dass diejenigen, die sie im Geschäftsverkehr benutzen oder das allgemeine Publikum dazu verleitet werden, geschäftliche Beziehungen zwi= schen dem Benutzer oder demjenigen, der die Eintragung der Marke für nicht gleiche artige Produkte erwirkt, und dem Eigentümer der berühmten Marke anzunehmen.» Es wird jedoch erneut der Prüfung bedürfen, ob ein Schutz nicht auch für den Fall der Schwächung der Kennzeichnungskraf t der berühmten Marke oder der Ausnut= zung ihres Werbewertes für ein fremdes Unternehmen gewährt werden sollte. Min= destens müsste eine Fassung gewählt werden, die nicht den Eindruck erweckt, dass ein solcher Schutz nicht in Betracht kommen könne. Bei Handelsnamen könnte es bedenklich sein, den in dem genannten Vorschlag vor» gesehenen Schutz davon abhängig zu machen, dass es sich um einen berühmten 2. Namen von einzigartigem Charakter handelt. Es wird kaum Widerspruch begegnen, wenn einer Marke oder einem Namen, die in einem Lande überragende Kennzeichnungskraft haben, in diesem Land ein erweiterter Schutz gewährt wird. Durch die zu schaffende Schutzbestimmung soll jedoch der Schutz über die Landesgrenzen hinaus ausgedehnt werden, und zwar unter Umständen auch auf Länder, in denen das fragliche Kennzeichen überhaupt noch nicht benutzt wird. Ein solcher Schutzanspruch setzt voraus, dass die Marke oder der Name zumindest in den Ländern, in denen der Schutz in Anspruch genommen werden kann, obwohl sie von dem Träger dort nicht benutzt werden, einen grossen Bekanntheitsgrad erlangt haben. In diesem Zusammenhang wird neben der Schwächung der Kennzeichnungskraft der Gefahr einer Irreführung der beteiligten Verkehrskreise besondere Bedeutung zukom» men. Aus dieser Erwägung heraus hat z. B. der deutsche Bundesgerichtshof (GRUR 1954, 271) einem deutschen Unternehmen die Weiterführung eines bisher rechtmässig ge führten Handelsnamens untersagt, weil zu der ursprünglichen ausländischen Stamm» firma (Auskunftei Dun), deren Namen ein Bestandteil des Namens des deutschen Un= ternehmens war, keine geschäftlichen Beziehungen mehr bestanden. Die Erwägungen dieses Urteils zeigen, dass bei bekannten Namen und Marken das Bedürfnis eines er= weiterten Schutzes sich nicht nur für den Fall einer Benutzung für andere Produkte oder andere Tätigkeitsbereiche ergibt, sondern auch für den Fall, dass die Marke oder der Name von Personen benutzt werden, die keinen Zusammenhang mehr mit dem= jenigen Unternehmen haben, das originär Träger des bekannten Namens oder der be= kannten Marke ist. 3 Die Eingruppierung der Schutzbestimmung in die warenzeichenrechtlichen oder wett= bewerbsrechtlichen Bestimmungen dürfte je nach den Rechtssystemen der einzelnen Länder Schwierigkeiten machen. Daher sollte eine von warenzeichen= oder wettbewerbs» rechtlichen Vorschriften losgelöste Bestimmung geschaffen werden, die sich darauf be» schränkt, Voraussetzungen und Umfang des Schutzes festzulegen, ohne ihr durch For» mulierung oder Einordnung in andere Bestimmungen einen bestimmten Charakter zu geben. iV. Mit den vorstehenden Ausführungen sind nur einige der Probleme erwähnt, die sich im Zusammenhang der Beantwortung der in Abschnitt II erwähnten Fragen ergeben. Schon diese Ueberlegungen zeigen aber, dass der Versuch einer Formulierung erst dann möglich sein wird, wenn die oben erwähnten Fragen geklärt sind und wenn ihre Beantwortung so ausfällt, dass sowohl über das zu erreichende Ziel als auch über den Weg, auf dem das Ziel zu erreichen ist, Einvernehmen erzielt werden kann. Daher wird vorgeschlagen, vorerst von einer Formulierung von Bestimmungen Abstand zu nehmen. Es wird notwendig sein, das Problem auf breitester Basis zu studieren und fest= zustellen, inwieweit eine Uebereinstimmmung hinsichtlich der Begriffsbestimmung und vor allen Dingen auch hinsichtlich des Umfanges des Schutzes möglich sein wird. Als Voraus= setzung hierfür wäre es wünschenswert, zu erfahren, wieweit in den einzelnen Ländern heute bereits für Marken und Namen mit besonderer Kennzeichnungskraf t Schutz gewährt 90 wird, welche Voraussetzungen an diesen Schutz gestellt werden und in welchem Umfange man diesen Schutz zuerkannt hat. Der Kongress sollte daher das Comité exécutif beauftragen, die Fragen zu studieren, deren Beantwortung es gestatten könnte, in den Unionsvertrag eine brauchbare Bestimmung für den Schutz von Marken und Namen mit erweitertem Schutzbereich einzufügen. V. Ungeachtet der Notwendigkeit eines vertieften Studiums sollte die Internationale Ver= einigung erwägen, auf dem Londoner Kongress einen Beschluss zu fassen, der die Auf= merksamkeit der Unionsstaaten darauf lenkt, dass die Beratungen der Lissabonner Konfe renz gezeigt haben, dass besonders bekannte Marken und Namen eines erweiterten Schutz zes bedürfen, und dass es daher erwünscht ist, dass die Unionsstaaten einen solchen Schutz in ihrer Rechtsprechung vorsehen. Die Deutsche Gruppe schlägt demgemäss dem Londoner Kongress vor, folgenden Beschluss zu fassen: Der Kongress bedauert es, dass es auf der Lissabonner Revisionskonferenz nicht gelungen ist, in den Pariser Unionsvertrag eine Bestimmung zum Schutz berühmter Marken und Namen einzufügen; der Kongress stellt jedoch mit Befriedigung fest, dass auf der Lissa bonner Konferenz weitgehend Einvernehmen darüber erzielt werden konnte, dass besonders bekannte Marken und Namen ein erweiterter Schutz zukommen sollte, der sich auch auf die Benutzung für nicht identische oder nicht ähnliche Waren oder Tätigkeitsbereiche er= strecken kann. Der Kongress gibt der Hoffnung Ausdruck, dass - soweit dies nicht bereits geschehen ist - die Unionsstaaten durch ihre nationale Gesetzgebung die Möglichkeit eines solchen Schutzes schaffen. Der Kongress bittet das Comité exécutif, die mit der Gewährung eines erweiterten Schutzes für bestimmte Marken und Namen zusammenhängenden Fragen zu prüfen und einem der nächsten Kongresse den Vorschlag für eine Bestimmung vorzulegen, deren Einfügung in den Unionsvertrag aus Anlass der nächsten Revisionskonferenz mit Aussicht auf Erfolg empfohlen werden könnte. Résumé Le Groupe Allemand estime que l'élaboration d'une disposition à insérer dans la Conven= tion d'Union et concernant des marques et noms commerciaux à protection élargie, requiert une étude approfondie et que cette tâche devra être confiée au Comité exécutif. Voilà pour= quoi le Groupe Allemand propose au Congrès de Londres de voter la résolution suivante: Le Congrès exprime son regret sur l'échec de la tentative entreprise lors de la Conférence de révision à Lisbonne visant à insérer dans la Convention d'Union une disposition pour la protection des marques et noms notoires; cependant, c'est avec grande satisfaction que le Congrès constate que lors de la Conférence de Lisbonne les pays de l'Union s'accordè rent en général sur le fait qu'une protection élargie, susceptible d'être étendue aussi à l'usage de produits ou de champs d'action non identiques ou non similaires, devrait revenir en particulier aux marques et noms notoires. Le Congrès exprime l'espoir que, dans la mesure où ce n'est pas encore chose faite, les Etats de l'Union créent la possibilité d'une telle protection par leur législation nationale. Le Congrès prie le Comité exécutif de vérifier les questions en corrélation avec une proc tection élargie consentie à des marques ou noms déterminés et de soumettre à l'un des Congrès ultérieurs le projet d'une disposition, dont l'insertion dans la Convention d'Union puisse être recommandée à l'occasion de la prochaine Conférence de révision, avec des chances d'aboutir. Summary The German Group is of the opinion that the working out of a provision to be inserted into the Union Treaty regarding trademarks and trade names with an extended protection requires careful study, which should be undertaken by the Executive Committee. The Ger man Group accordingly proposes to the London Congress that it accept the following re= solution: 91 The Congress regrets that it proved impossible at the Lisbon Conference to insert a provision into the Paris Union Treaty for the protection of famous names and trades marks; the Congress notes, however, with satisfaction that an extensive degree of agree= ment was reached at the Lisbon Conference that well=known names and trademarks should be accorded a greater measure of protection which can also be extended to the use of unidentical or dissimilar goods or spheres of operation. The Congress expresses the hope that the Union States - in so far as this is not yet the case - create for themselves the possibility of such protection through their own national legislation. The Congress requests the Executive Committee to examine the questions connected with the granting of extend protection for certain names and trade=marks and to submit to one of the next Congresses a proposal for a provision, which it could recommend to be accepted and inserted into the Union Treaty on the occasion of the next revisory conference. Zusammenfassung Die Deutsche Gruppe ist der Auffassung, dass die Ausarbeitung einer in den Unionsver= trag einzufügenden Bestimmung betreffend Marken und Handeisnamen mit erweitertem Schutzbereich eines sorgfältigen Studiums bedarf, das durch das Comité exécutif vorbereitet werden sollte. Die Deutsche Gruppe schlägt demgemäss dem Londoner Kongress vor, fol= gendei Beschluss zu fassen: Der Kongress bedauert es, dass es auf der Lissaboner Revisionskonferenz nicht gelungen ist, in den Pariser Unionsvertrag eine Bestimmung zum Schutz berühmter Marken und Namen einzufügen; der Kongress stellt jedoch mit Befriedigung fest, dass auf der Lissa= boner Konferenz weitgehend Einvernehmen darüber erzielt werden konnte, dass besonders bekannte Marken und Namen ein erweiterter Schutz zukommen sollte, der sich auch auf die Benutzung für nicht identische oder nicht ähnliche Waren oder Tätigkeitsbereiche er= strecken kann. Der Kongress gibt der Hoffnung Ausdruck, dass - soweit dies nicht bereits geschehen ist - die Unionsstaaten durch ihre nationale Gesetzgebung die Möglichkeit eines solchen Schutzes schaffen. Der Kongress bittet das Comité exécutif, die mit der Gewährung eines erweiterten Schutzes für bestimmte Marken und Namen zusammenhängenden Fragen zu prüfen und einem der nächsten Kongresse den Vorschlag für eine Bestimmung vorzulegen, deren Einfügung in den Unionsvertrag aus Anlass der nächsten Revisionskonferenz mit Aussicht auf Erfolg empfohlen werden könnte. 92 Autriche Rapport au nom du Groupe autrichien par Me Emerich HUNNA, Vienne Le Groupe autrichien s'est déjà dans son rapport pour le Congrès de Vienne 1952 prononcé en faveur d'une protection plus efficace de la marque de haute renommée. Il a suggéré d'ajouter un nouvel alinéa 3 à l'article lObis de la Convention d'Union, puisqu'il s'agit de protection contre la concurrence déloyale. Par conséquent, le Groupe autrichien avait voté pour la résolution du Congrès de Bruxelles, qui proposait d'insérer une disposition semblable dans l'art. 6biS de la Convention. Les objections que la délégation autrichienne à la Conférence de Révision de Lisbonne avait soulevées contre les propositions de l'AIPPI et de la CCI et contre une proposition de com promis élaborée par le Comité de rédaction ne changent pas l'opinion du Groupe autrichien sur le principe: La délégation autrichienne n'est pas hostile au principe d'une protection spéciale de la marque de haute renomée. La remarque contenue dans le rapport de Me MOSER VON FILSECK (GRUR, Auslands und internationaler Teil 1952, page 88 s.) à ce sujet est justifiée. La délégation autrichienne partait de l'idée que la solution de ce problème pourrait être laissée à la juridiction des différnts pays et qu'il n'était pas indispensable de régler ce prou blème de concurrence déloyale explicitement dans la Convention. Le Groupe autrichien ne partage pas cette opinion. Il doit constater que précisément la juridiction autrichienne se refusait, jusqu'à présent, en général de reconnaître une protection de la marque ou du nom commercial de haute renommée pour des produits non identiques ou non similaires faute d'une norme positive (voir H. Prettenhofer, '<Zur Frage des Schutzes der berühmten Marke'» dans la Festschrift «60 Jahre Oesterreichisches Patentamt», Vienne 1959, page 113 ss.). Par conséquent, il paraît utile de reprendre l'étude du problème dans le cadre de l'AIPPI. Le Comité exécutif a décidé de reprendre la discussion sous un titre nouveau: «Marques ou noms à protection élargie». Le titre semble exact en tant qu'il met l'accent sur l'existence de marques et noms commerciaux, qui méritent une protection plus élargie que les autres marques et noms commerciaux. Les conditions de cette protection élargie ainsi que sa portée sont encore à étudier. On semble être unanime en ce que la protection élargie ne découle ni du droit de marque ni du droit de nom commercial. Dans les deux cas c'est l'inscription dans un registre qui crée une certaine protection formelle (abstraction faite du nom d'un conunerçant qui ne serait pas inscrit dans le registre de commerce). Un enregistrement comme «marque de haute renommée'> ou comme '<raison (nom commercial) de haute renommée» n'est évidemment pas possible. Ces qualifications sont le fruit d'une certaine évolution de la vie commerciale, qui, ellemême est soumise à des changements et à des modifications continuels et qui ne peuvent, en conséquence, pas être le sujet d'un enregistrement. Les débats, qui ont eu lieu à Lisbonne, laissent supposer que la nécessité d'une extension de la protection de la marque de haute renommée en dehors du cadre de l'article 6biS soit reconnue par tous les pays de l'Union. Cette extension doit permettre de procéder contre l'utilisation non autorisée d'une marque (d'un nom commercial) de haute renommée par un tiers puisse être défendue même pour des produits, pour lesquels la marque (le nom come mercial) de haute renommée est ni protégé par un enregistrement ni utilisé effectivement dans le commerce. Ce principe ne pourra, cependant, être appliqué d'une manière pas trop 93 rigide: Il n'est pas à craindre que le public en Italie ou en Jougoslavie pourrait supposer un rapport commercial entre, par exemple, les produits photographiques «Agfa» bien connus et une maison, qui vendrait des voitures d'enfants sous le même. II faut laisser à la juridic tion la liberté de juger, si une telle utilisation d'une marque de haute renommée dans un certain pays lèse des intérêts légitimes du titulaire ou non. Le texte du § 9 de la loi autrichienne ( 16 de la loi allemande) contre la concurrence dé= loyale pourra servir de modèle: Celui qui emploie dans le commerce un nom, une firme ou la désignation particulière d'une entreprise de telle façon qu'elle puisse donner lieu à une confusion avec le nom, la firme ou la désignation paiticulière, dont un autre est auto= risé à se servir, peut être obligé de s'abstenir de cette utilisation. Une définition de la marque (du nom commercial) de haute renommée ne pourra pas être donnée, car les conditions et le degré de haute renommée seront différents dans la plupart des pays de l'Union. La notion «caractère unique» employée à ce sujet dans la dernière proposition de la Commission III à Lisbonne semble avoir un sens trop restreint. Les marques «Kodak», «Salamander» ou «Gilette» ne sont pas «uniques» per se. La renommée de ces marques ne s'est formée que grâce à une publicité continue et extra= ordinaire et grâce aussi à la qualité des produits respectifs (fabriqués en masse). La formule «que cette marque en raison. . . de sa célébrité, a conquis une telle réputation» n'est qu'une tautologie. Réputation et célébrité sont identiques en ce cas. Il sera donc utile de ne pas trop essayer de définir la notion de la «marque de haute renom= mée» ou du «nom de haute renommée». Une délimitation contre la marque notoirement connue (Art. obis) sera cependant nécessaire. Seulement si la marque notoirement connue est devenue un signe distinctif de l'entreprise tel qu'une firme (Agfa, Kodak, Odol), l'emploi de ce signe pour des produits non identiques ou non similaires pourra être interdit. Cette extension de la protection d'une marque dépasse tellement le cadre du système du droit des marques, qu'il devrait même en pratique rester une exception. De même que dans la littéra ture le «Bestseller» d'une année est souvent oublié l'année suivante, une publicité excessive (p. ex. en forçant la distribution des échantillons gratuits) peut rendre une marque «célèbre>' aux cours de quelques mois sans qu'elle mériterait pour cela une protection pour d'autres catégories de produits. Le Groupe autrichien propose donc d'insérer, soit à l'art. 10bjs comme alinéa 3 nouveau, soit après l'art. lObis comme art. loter nouveau, le texte suivant: «L'enregistrement non autorisé ou l'utilisation non autorisée d'une marque de haute renom mée ou d'un nom commercial de haute renommée par une tierce personne est contraire aux usages commerciaux honnêtes et par conséquent défendu; l'utilisation pour des produits ou services non identiques ou non similaires est également défendue, à condition qu'elle soit susceptible à créer une confusion avec l'entreprise du titulaire de la marque de haute renom= mée (du nom commercial de haut renommée).» Résumé Le Groupe autrichien se prononce pour continuer les délibérations sur la protection élargie des marques ou noms de haute renommée. Il sera, à son avis, nécessaire de prévoir une disposition spéciale dans la Convention d'Union de Paris. Puisque ce problème entre dans 1e domaine de la concurrence déloyale, le Groupe autrichien propose d'insérer à l'art. lObis un alinéa 3 nouveau ou après l'art. 10biS un art. loter nouveau dont le texte est donné plus haut. Summary The Austrian Group welcomes the fact, that the deliberation concerning trademarks and trade»names with an extended scope of protection is continued. It is considered asnecessary to add a special regulation of protection to the Paris Convention. In view of the fact that this question is one of unfair competition, it is suggested to add a new paragraph 3 to Article lObis or a new Article loter to the text of the Convention. It could read as follows: «The unauthorised registration and the unauthorised use of a famous trade=mark or of the famous name of a third person is contrary to the fair commercial usage and is to be prohi» 94 bited for this reason; the unauthorised use is to be prohibited even for goods which do not belong to the same or to similar categories of goods or services if it is liable of causing confusion with the enterprise to which the famous trademark (the famous name) belongs.'> Zusammenfassung Die österreichische Landesgruppe begrüsst die Fortsetzung der Beratung über Marken= und Handelsnamen mit erweitertem Schutzbereich. Sie hält die Aufnahme einer ausdrücklichen Schutzbestimmung in den PUV für notwendig. Mit Rücksicht auf den ausschliesslich wett= bewerbsrechtlichen Charakter dieser Schutzerweiterung schlägt sie vor, entweder in Art. lObis einen neuen Absatz 3 oder nach Art. lObis einen neuen Art. loter mit etwa folgendem Wort= laut einzuschalten: «Die unbefugte Eintragung oder die unbefugte Benützung einer berühmten Marke oder des berühmten Namens eines anderen läuft den anständigen Handelsgebräuchen zuwider und ist deshalb zu verbieten; die unbefugte Benützung ist auch für nicht gleiche oder nicht gleichartige Erzeugnisse oder Dienstleistungen zu verbieten, wenn sie geeignet ist, Verwechs= lungen mit dem Unternehmen hervorzurufen, dem die berühmte Marke (der berühmte Name) gehört.» 95 Etats-Unis d'Amérique Rapport au nom du Groupe des Etats=Unis d'Amérique Une étude approfondie des discussions tenues à la Conférence de Lisbonne au sujet d'une protection élargie de marques notoires fait voir d'une façon inéquivoque qu'il sera difficile qu'une stipulation du genre envisagé par ladite Conférence puisse s'incorporer dans la Con= vention. Bien que dans la Commission III, le texte définitif d'une proposition de compromis présentée par les délégations italienne et américaine n'ait reçu que trois votes négatifs, il y eu également trois abstentions. Il est fort probable que si la question avait été mise au vote final dans la session plénière, plus de trois délégations y auraient donné un vote négatif. Une observation faite dans les couloirs de la Conférence par une des délégations ayant voté contre la proposition explique peut=être mieux que tout autre facteur la raison de l'insuccès auquel étaient condamnés les multiples efforts de l'AIPPI pour insérer dans la Convention une disposition concernant les marques notoires. D'après ladite observation, la stipulation en discussion intéresse tout au plus 300 marques de fabrique appartenant à de larges sociétés qui ont à leur dispositon des moyens abondants pour défendre ces mar= ques à leur façon. Le problème est quelque peu mal compris, et son caractère est dénaturé du fait qu'on parle toujours de marques «notoirement connues>' ou de marques <'de haute renommée». La question est beaucoup plus large et, en même temps, beaucoup plus simple, à savoir: comment peut=on protéger une marque bien connue dans la communauté et jouissant d'un achalandage substantiel contre son emploi, par des tiers, sur des marchandises distinctes des produits pour lesquels la marque est enregistrée ou utilisée? Par conséquent, il ne s'agit pas de donner une définition à la marque «de haute renommée» ou à une catégorie de marques ayant droit à une protection contre l'emploi sur des mar= chandises non=concurrentes. Il s'agit plutôt de convenir que tout emploi, par un tard=venu, d'une marque «notoirement connue» dont la renommée a été établie par le premier usager, est un acte de concurrence déloyale dans le sens large que le tard=venu récolterait ce qu'il n'a pas semé. Bien qu'il soit possible que le produit sur lequel le tard=venu utilise la marque ne fasse pas concurrence à ceux du commerçant qui a établi la renommée de la marque, ou que les rapports existant entre le produit du tard=venu et ceux du premier usager ne soient pas de nature à faire croire aux acheteurs qu'il provienne de la même source, l'emploi par le tard=venu de la marque notoirement connue aura toujours le caractère d'un enrichis= sement illégitime, ou «d'un voyage sans billet», aux frais du premier usager, même si ce dernier n'en souffre pas de dommages directs. Le Groupe des Etats=Unis estime que le principe exprimé à l'Article lObis de la Convention: - «Les pays de l'Union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale» constitue une base solide sur laquelle les pays de l'Union devraient protéger les marques de fabrique contre l'usage déloyal par des tiers. Par conséquent, nous sommes d'avis que le problème qui se pose n'est point celui d'une révision de la Convention Internationale, mais celui d'une révision des lois nationales des pays membres qui devrait assurer cette protection, que ce soit la Loi sur les Marques de Fabrique ou la Loi sur la Concurrence Déloyale. Dans la Loi sur les Marques de 1946 des Etats=Unis, les dispositions visant la Contrefaçon ainsi que la Section visant la Concurrence Déloyale (la Section 43) se sont montrées être un moyen efficace contre tout abus d'une marque notoirement connue, même en l'absence d'une concurrence directe, si l'emploi de la marque par un tardvenu peut faire croire aux ache= 96 teurs que ses produits proviennent du premier usager ou soient garantis ou approuvés par le même. En outre, une protection ultérieure est offerte aux Etats=Unis par les lois dites <'Anti=Dilu= tion Statutes», qui ont été décrétées par beaucoup d'Etats de notre pays. Aux termes de ces <'Statutes>,, l'emploi de la marque par un tardvenu sur des marchandises non=concurrentes sera généralement interdite quand on peut prouver qu'un tel usage aura l'effet d'affaiblir ou d'atténuer la caratère distinctif de la marque notoirement connue et établie avec anté riorité. Nous croyons utile de citer ci=après deux exemples tirés de ces <'Anti=Dilution Statutes»: - «Toute personne, association ou union de travailleurs qui adopte et exploite une marque de fabrique, nom de commerce, étiquette ou forme de publicité aura droit à intenter une action en interdiction («injunction>') contre l'emploi subséquent, par un tiers, d'une marque de fabrique, nom de commerce, étiquette ou forme de publicité identique ou similaire, et tous les tribunaux compétents décrèteront l'interdiction, si un tel emploi est de nature à nuire à la réputation de l'entreprise ou à affaiblir la qualité distinctive de la marque de fabrique, du nom de commerce, de l'étiquette ou de la forme de publicité du premier usager, même s'il n'existe pas de concurrence entre les parties ou de con= fusion à l'égard de la source des produits ou services, sous la réserve que les dispositions de cette Section ne priveront personne de droits licitement acquis avant son entrée en vigueur.)> (Texte du Code de Georgia, Actes 1955, pages 453/454, et de l'Acte Révisé d'Illinois, Chapitre 140, Section 22). - «Dans les cas de contrefaçons de marques de fabrique ou de concurrence déloyale, la probabilité d'un préjudice à la réputation d'une entreprise ou d'un affaiblissement de la qualité distinctive d'un nom de commerce ou d'une marque de fabrique constituera un motif pour obtenir un redressement sous forme d'interdiction, même s'il n'existe pas de concurrence entre les parties ou de confusion à l'égard de la source des marhandises ou services.>' (Texte des Actes de Massachusetts, Lois Générales de Massachusetts, Edition III, Cha= pitre 110, Section 7a.) Il est souhaitable que l'AIPPI recommande l'adoption d'une législation dans ce sens à tous les pays de l'Union n'ayant pas de législation nationale semblable aux «AntiDilution Sta tutes» cités cidessus. Résumé Les discussions de cette question tenues à la Conférence de Lisbonne ont fait voir qu'il sera difficile de se mettre d'accord sur une modification de la Convention qui accorde une protection élargie aux marques dites «notoirement connues». Il est bien probable que la raison en réside dans l'opinion exprimée par un des délégués à la Conférence de Lisbonne, c'est=à=dire, qu'il s'agit=là de tout au plus 300 marques appartenant à des sociétés impor tantes qui disposent de moyens abondants pour protéger les marques à leur façon. Le Groupe des Etats=Unis estime que le problème relatif à cette question est plus large et, en même temps, plus simple: il s'agit de protéger des marques bien connues dans un pays et y jouissant d'un achalandage substantiel contre l'emploi, par des tiers, sur des produits dissimilaires, où cet emploi constituerait un «voyage sans billet» sur l'achalandage des marques bien connues et, par conséquent, comporterait un affaiblissement de leur réputation. Le Groupe des Etats=Unis est d'avis qu'un tel «voyage sans billet'>, aux frais du propriétaire de la marque bien connue, est un acte de concurrence déloyale que les pays de l'Union sont tenus à réprimer en vertu de l'Article lObis de la Convention. Le problème ne réside donc pas dans une révision de la Convention Internationale, mais plutôt dans une révision des lois nationales des pays de l'Union, afin d'y prévoir la protection établie par l'Article 10bi« Les dispositions de la Loi sur les Marques des Etats=Unis de 1946 et des règlements décrétés par beaucoup de ses Etats accorde la protection nécessaire contre ce genre de concurrence déloyale. Il est souhaitable que l'AIPPI recommande d'adoption d'une législation dans ce sens aux pays de l'Union n'ayant pas de législation nationale correspondante. 9,7 Summary The discussions of this item at the Lisbon Conference show that it is most unlikely that agreement will soon, if ever, be reached on an amendment to the Convention to grant a larger scope of protection to a special category of «famous marks». The reason for this may perhaps be found in the view of one delegate to the Lisbon Conference that at most three hundred marks of very large corporations, having ample resources to protect their marks by other means, are involved. The American Group believes that the problem of this item is broader and simpler than has been indicated in previous discussion, namely, hard to protect trademarks well=known in a country and enjoying a substantial goodwill from their use by others on dissimilar goods, where such use would constitute a «free ride» on the goodwill of the wellcknown marks and a consequent dilution of their reputation. The American Group believes that such a «free ride» at the expense of the proprietors of such welI=known marks is an act of unfair competition, which the countries of the Union are already bound to repress by virtue of Article 10bis of the Convention. The problem, therefore, is not revision of the Inter= national Convention but revision of the national law of the member countries to provide for the protection required by Article 10bis The provisions of the United States Trade Marks Act of 1946, as well as statutes enacted by many of the States in our country, presently afford protection against this type of unfair competition. To the extent that member countries do not now have domestic legislation adequate to this purpose, the AIPPI should recommend adoption of such legislation. Zusammenfassung Die Diskussion dieser Frage an der Lissabonner Konferenz hat gezeigt, dass eine Ver ständigung über eine Abänderung der Verbandsübereinkunft, die eine Erweiterung des dem «berühmten» Warenzeichen gewährten Schutzes bestimmen würde, kaum bald, wenn über= haupt je erwartet werden kann. Dies mag auf die Begründung zurückzuführen sein, die einer der Delegierten auf der Lissabonner Konferenz zum Ausdruck gebracht hat, nämlich, dass es sich hier um höchstens dreihundert Warenzeichen handelt, deren Besitzer grosse Aktiengesellschaften sind, die über genug Mittel verfügen, um ihre Warenzeichen auf andere Weise zu schützen. Die Landesgruppe der USA ist der Meinung, dass das mit dieser Frage verbundene Pro= blem weitgehender und gleichzeitig einfacher ist als es nach den bisherigen Diskussionen den Anschein hat. Es handelt sich nämlich darum, Warenzeichen, die in einem Lande gut bekannt sind und einen beträchtlichen Kundenkreis haben, davor zu schützen, dass sie von Dritten auf andersartigen Produkten gebraucht werden, sozusagen als eine «Freifahrt» auf dem guten Ruf des wohlbekannten Zeichens, die eine Verwässerung dieses Rufes zur Folge haben würde. Die Landesgruppe der USA sieht in einer solchen «Freifahrt» auf Kosten des Eigentümers des wohlbekannten Zeichens einen unlauteren Wettbewerbsakt, den die Unionsländer gemäss Artikel lObis der Pariser Verbandsübereinkunft zu unterbinden verpflichtet sind. Das Problem besteht daher nicht in einer Revision der Internationalen Verbandsübereinkunf t, sondern in einer Revision der nationalen Gesetze der Unionstaaten, welche dem im Artikel lObis verlangten Schutz Rechnung trägt. Die Bestimmungen des amer rikanischen Warenzeichengesetzs von 1946 und die von vielen unserer Staaten erlassenen Verordnungen schützen den Warenzeichenbesitzer vor dieser Art unlauteren Wettbewerbs. Den Unionsländern, die keine nationale Gesetzgebung in diesem Sinne besitzen, sollte die AIPPI den Erlass solcher Verordnungen empfehlen. 98 France Rapport au nom du Groupe français par M. SAINT=GAL, Président, et Me LASSIER, Rapporteur I. Position de la question Aux termes des indications fournies par M. le Rapporteur général de l'AIPPI: Le Congrès de Bruxelles tenu par l'AIPPI a émis le voeu que l'article 6biS de la Conven' tion soit complété par un paragraphe 4 ainsi rédigé: «La protection prévue par le présent article s'étend, sous réserve des droits acquis de bonne fbi, même à l'égard de produits non identiques ou non similaires s'il s'ensuit ou bien la possibilité de confusion ou bien un avantage injustifié ou bien un affaiblissement réel du caractère distinctif ou du pouvoir attractif de la marque.» La question a été examinée à la Conférence diplomatique de Lisbonne. La tendance s'est manifestée à prévoir la protection élargie des marques et des noms de haute renommée par une disposition spéciale, distincte à la fois de l'article óbiS et de l'article lObis. Nous donnons ci=après le texte de la dernière rédaction présentée: «L'enregistrement ou l'usage de la marque (ou du nom commercial) d'un tiers pour des produits dissemblables est interdit comme contraire à la loyauté commerciale, dès qu'il est régulièrement démontré que cette marque, en raison de son caractère unique et de sa célé» brité, a conquis une telle réputation, qu'elle incite ceux qui l'emploient commercialement ou le grand public, à établir un lien commercial entre l'utilisateur ou celui qui procède à l'enregistrement de la marque pour des produits dissemblables et le propriétaire de la marque.» La réforme a été écartée en raison de l'opposition de deux pays. Le Comité exécutif de l'AIPPI a décidé de reprendre l'étude de la question sous un titre nouveau exprimant plus exactement sa portée: d'où le Titre de la Question A 29: «Mare ques ou noms à protection élargie». II. Rappel des travaux récents sur cette question Afin que la question soit encore plus clairement posée et ses limites encore plus nettement déterminées, il a paru opportun de rappeler certains travaux récents la concernant. Il s'en dégage que deux situations devraient être envisagées: - d'une part, la protection des marques notoirement connues pour désigner des produits identiques ou similaires, qui fait l'objet de l'article 6b15, d'autre part, la protection des marques et aussi des noms commerciaux, enseignes et slogans notoirement connus, même dans le cas où ils se trouvent employés pour des produits ou des activités différents. Sur le premier point, les organismes intéressés avaient, d'une manière générale, proposé d'interdire non seulement l'enregistrement mais aussi l'usage des marques et noms notoire ment connus pour désigner des produits identiques ou similaires. De même, les organismes étaient en accord avec 1'AIPPI pour estimer souhaitable que les marques notoirement connues soient protégées même s'il n'y avait pas un usage à propret - ment parler dans le pays (ou les pays) intéressé. 99 En ce qui concerne la protection des marques renommées pour des produits différents, cer= tains avaient préconisé l'adjonction d'un alinéa 4 à l'article 6b1s (proposition émanant plus spécialement de l'AIPPI et de la CCI), d'autres avaient estimé qu'il suffisait d'invoquer l'article lObis concernant la concurrence déloyale (tel était notamment l'avis du Bureau International de Berne), et d'autres enfin (Fédération Internationale des Ingénieurs=Conseils en Propriété Industrielle, Union des Fabricants pour la Protection Internationale de la Pro priété Industrielle et Artistique, Ligue Internationale contre la Concurrence Déloyale) avaient proposé la rédaction d'un article séparé. Cette dernière prise de position peut s'expliquer par le fait que l'article 6bis est dominé par la règle de la spécialité de la marque et que l'article lObis vise les actes de concurrence dé= loyale, c'est=à=dire des agissements s'exerçant dans le cadre d'une activité semblable ou en tout cas compétitive et non pas dans celui d'une activité différente. On pouvait donc préférer, comme l'avaient proposé les trois organismes ci=dessus men= tionnés, par mesure de clarté, l'introduction d'un article séparé qui condamnerait, d'une part, l'appropriation des marques renommées, et ce, pour distinguer des produits différents, et, d'autre part aussi et toujours pour distinguer des produits non identiques ou non similaires, l'emploi de noms commerciaux et même, au besoin, d'enseignes et de slogans notoirement connus. Si l'on tient compte des voeux émis en séance de la Commission spéciale instituée au sein de la Conférence de Lisbonne et des différents textes qui ont été proposés pour cet article séparé, la majorité des pays présents semblaient partager cet avis en ce qui concerne les marques et les noms notoirement connus. Mais, toujours en Commission spéciale, le principe d'un article séparé n'a pas pu être adopté en définitive en raison des objections impératives de deux Etats: l'Autriche et la Yougoslavie. La Yougoslavie motivait son opposition pour une raison doctrinale: la cristallisation écono= mique et le blocage des marchés qui peut résulter d'une appropriation considérée comme trop large en faveur des titulaires de marques notoirement connues, quant à l'Autriche, la raison de son opposition était d'ordre purement juridique, les juridictions de ce pays ne reconnaissent pas la notion de marque notoire en droit autrichien (un arrêt de la Cour Suprême de Vienne a en effet très nettement écarté cette notion). Quant au principe de l'usage non obligatoire de la marque notoire connu dans les pays intéressés, et prévu dans la nouvelle rédaction de l'article 6biS, il avait pu être adopté en Commission spéciale: il n'a pas été soutenu à la Commission générale par suite des deux oppositions. En définitive, seule subsiste, comme élément nouveau issu de la Conférence de Lisbonne, l'obligation de protéger par le canal de l'article 6b1s, les marques notoirement connues pour désigner des produits identiques ou similaires, et ce, à la fois vis=à=vis de l'enregistrement ou de l'usage réalisé par un tiers; la question des marques et noms à protection élargie demeurait donc toujours posée. Précisons en outre, à titre simplement documentaire que le délai minimum de radiation des enregistrements prévu par l'article obis, alinéa 2, a été porté de 3 à 5 ans. Les Etats ont enfin la faculté de prévoir un délai dans lequel l'interdiction d'usage devra être réclamée. III. Positions de principe En cet état, deux questions principales s'offrent à la discussion de votre Commission: - La première, de fond, est de savoir s'il y a lieu de poursuivre la recherche d'une protec= tion étendue et, dans l'affirmative, quelles sont les limites de cette extension et, en parti= culier, s'il y a lieu d'y inclure le nom commercial et l'enseigne. - La seconde, de forme, qui dépend évidemment d'une réponse affirmative à la première question, est la recherche des moyens propres à aboutir à une protection élargie. Deux solutions peuvent être envisagées à ce sujet: soit, prévoir dès maintenant la rédaction d'un nouvel article de -la Convention concernant les marques et noms à protection élargie, soit procéder par étapes en recommandant en premier lieu aux groupes nationaux de l'AIPPI, d'agir auprès des autorités et des tribunaux de leurs pays respectifs, afin d'ob= tenir une telle protection dans le cas où elle n'y serait pas encore suffisamment assurée 100 et, en deuxième lieu, de reprendre la question en ce qui concerne la Convention générale dès qu'elle aura connu une base assez solide sur le plan des différents droits nationaux. Sur le principe de la protection élargie, il apparait que l'opinion dominante tend à recom= mander une protection aussi large que possible de la marque dès qu'il s'ensuit un profit indu en faveur des tiers. S'inspirant de ce souci, elle a considéré que la rédaction adoptée par le Congrès de Bruxelles de l'AIPPI est beaucoup plus générale et protective que la motion retenue à l'issue de la Conférence diplomatique de Lisbonne. C'est dans cet esprit que les principes contenus dans la résolution du Congrès de Bruxel= les ont été retenus comme base d'étude, étant toutefois entendu que la protection élargie devrait être étendue au Nom commercial. L'extension à l'Enseigne et aux Slogans a été réservée par suite de leur définition juridique insuffisante dans les différents droits nationaux. Sur les modalités de la protection élargie, le moyen le plus efficace de parvenir dans des délais raisonnables à la protection élargie paraît être d'envisager dès maintenant la rédac" tion de nouvelles dispositions destinées à être insérées dans la Convention. L'expérience a montré, en effet, que de telles modifications ou innovations ne peuvent intervenir rapidement d'une manière durable et certaine que par des modifications de droit positif international. Il est beaucoup plus délicat d'agir sur les errements jurisprudentiels des différents pays, d'autant plus que des revirements de jurisprudence peuvent remettre en cause des situations qui auraient pu être considérées comme acquises sur le plan du droit prétorien, ce qui n'exclut nullement que les groupes nationaux de l'AIPPI s'emploient à faire prévaloir pratiquement une telle protection élargie. IV. Proposition de modification de la Convention d'Union La solution paraît donc devoir être recherchée par les modifications suivantes à la Conven tion d'Union: Insertion d'un article 6oces nouveau, reprenant les grandes lignes de la proposition du Congrès de Bruxelles concernant les marques notoirement connues. Adjonction à l'article 8 d'un second alinéa libellé ainsi qu'il suit: '<Les dispositions des articles 6biS et 6°' s'étendent au nom commercial.» Il n'apparaît pas opportun de suivre le voeu du Congrès de Bruxelles en ce qui concerne ta place où dorvent figurer les modifications envisagées: elles devraient se situer en dehors de l'article 6biS qui traite essentiellement de la protection de la marque notoire dans le cadre de la spécialité de la marque, alors que la protection étudiée trouve sa source juridique dans les concepts étroitement liés de la répression de l'enrichissement indu et de Ja protection de la moralité professionnelle en général, en dehors de toute notion de concurrence et de préjudice direct démontré (agissements parasitaires, unfair trade). Une telle répression n'aurait pas non plus sa place sous l'article lObis qui exige une situation concurrentielle, donc compétitive, entre les parties en cause. La proposition du Congrès de Bruxelles à été reprise sous une forme légèrement différente tendant, d'une part, à détacher les points importants et, d'autre part, à simplifier le texte afin d'en affirmer la portée. Il a paru particulièrement nécessaire de mettre en vedette les trois conditions, se suffisant d'ailleurs chacune à elle=rnême, dans lesquelles la protection est accordée; c'est en effet de leur application à chaque cas d'espèce que résultera la définition des marques et noms à protection élargie: une définition générale dans un texte positif est apparue en effet im possible à réaliser puisque l'appréciation est essentiellement une question de fait à régler cas par cas. Afin d'affirmer la portée du texte, il semble souhaitable d'omettre également les termes suivants figurant dans la motion de Bruxelles: «sous la réserve des droits acquis de bonne foi», ce qui va de soi par application du droit commun; l'adjectif «réel» appliqué à l'affaiblissement du caractère distinctif ou du pouvoir attrac= tif de la marque car, pour être sanctionné, l'usage doit porter évidemment une atteinte 101 à l'effet distinctif ou attractif, donc réelle; cette omission étant au surplus motivée par une raison de droit, le mot «réel» ayant une signification juridique française distincte du sens qui lui est attribué habituellement dans l'usage courant. L'abandon des termes ci'dessus qui n'apportent rien au texte se justifie surtout par la dis= parition des difficultés d'interprétation qui pourraient s'élever devant les tribunaux et qui affaibliraient Ia portée de Ia protection envisagée. L'adjonction proposée à l'article 8 n'est que l'application de la décision de principe tendant à étendre la protection élargie au nom commercial. Ces textes expriment le plus fidèlement possible les opinions recueillies qui tendent à proté ger les droits légitimement acquis contre certains parasites, dépourvues de toute moralité professionnelle, sans pour autant perdre la notion primordiale de la liberté du commerce et de la libre circulation des idées et des biens. Résumé En conséquence, le Groupe français estime que: L'étude de la question des marques ou noms à protection élargie est importante et doit être poursuivie en tenait compte des enseignements qui se sont dégagés de la Conférence de Lisbonne. Il serait inopportun de donner une définition aux marques et aux noms à protection élargie, dont la défense doit être assurée par les tribunaux suivant chaque cas d'espèce. En ce qui concerne les marques à protection élargie et qui intéressent des produits diffé= rents, il convient d'adopter un article séparé. En effet, l'article obis est placé sous le signe de la spécialité de la marque, et l'article 10h15 vise les actes de concurrence et donc une situation compétitive. Cet article pourrait être un article OoctIes ainsi rédigé: '<La protection prévue par l'article 6h15 s'étend également à l'égard de produits non iden= tiques ou non similaires lorsque l'enregistrement ou l'usage entraînerait: - ou une possibilité de confusion - ou bien un affaiblissement, soit du caractère distinctif, soit du pouvoir attractif de la marque - ou, enfin, un avantage injustifié.» En ce qui concerne les noms à protection élargie, il serait opportun d'adjoindre à I'ar= tide 8 un second alinéa ainsi rédigé: «Les dispositions des articles 6bi5 et oocties s'étendent au nom commercial.» Summary The French Group of IAPIP is of the opinion that: The study of the question of the enlarged protection of trade=marks or trade=names is important and should be carried on with due regard to what has been learned at the Lisbon Conference. It does not appear appropriate to assign a definition to trade=marks and trade=names benefiting by enlarged protection which is to be assured by the Courts, in each case. In the case of enlarged protection of trade=marks concerning different products, it seems appropriate to adopt a separate article. Actually the protection of article 61,15 is really limited to a particular class of products and article 10bi5 concerns unfair competition and therefore a competitive situation on the part of the parties involved. This article could be an article 6octies, reading as follow: '<The protection covered by article 65 extends equally to non identical or non similar products in the case when registration or use might lead to: - either a possibility of confusion, 102 4. - or else, a weakening of the distinctive character, or the attractive power of the mark, - or, finally, an unjustified advantage.» Concerning enlarged protection of trade=names, it appears appropriate to add to article 8 a second line reading as follow: «Provisions of articles 6b1S and oocties apply to commercial names.» Zusammenfassung Die französische Landesgruppe ist folgender Meinung: Die Untersuchung der Frage der Marken oder Namen mit erweitertem Schutz ist wichtig, und soll mit Rücksicht auf die herausgearbeiteten Lehrsätze der Lissabonner Konferenz fortgesetzt werden. Es wäre unzweckmässig, eine Definition der Marken und Namen mit erweitertem Schutz zu geben, deren Schutz durch die ordentlichen Gerichte im einzelnen Fall sichergestellt werden soll. Was die Marken mit erweitertem Schutz anbelangt, welche sich aber auf verschiedene Waren beziehen, ist es angebracht, einen separaten Artikel zu schaffen. Tatsächlich steht Art. 6biS unter dem Zeichen der «Spezieliheit» der Marke, und Art. lObis betrifft die Wettbewerbshandlungen, das heisst eine mitbewerbliche Situation. Ein solcher Artikel könnte einen «Art. 6octieS» mit folgendem Wortlaut bilden: «Der im Art. óbis vorgesehene Schutz dehnt sich auf nicht identische oder nicht gleich= artige Waren aus, wenn die Eintragung bzw. die Benützung - entweder eine Verwechslungsgefahr, - oder eine Schwächung, sei es der Unterscheidungskraf t oder der Anziehungskraft der Marke, - oder auch einen ungerechten Vorteil zur Folge hätten.» Was die Namen mit erweitertem Schutz anbelangt, wäre es zweckmässig, dem Art. 8 einen zweiten Absatz mit folgendem Wortlaut hinzuzufügen: «Die Vorschriften der Art. 6bis und 6octies gelten auch für den Handelsnamen.» 103 Grande-Bretagne Rapport au nom du Groupe britannique par M. R. G. Lloyd et Rex BROWN Le Congrès tenu à Bruxelles en 1954 a exprimé le voeu que la protection déjà prévue par la Convention pour les marques de haute renommée soit élargie, sous réserve des droits acquis de bonne foi, afin de s'appliquer aussi aux produits non identiques ou similaires, pour éviter confusion, avantages commerciaux inéquitables ou affaiblissement du caractère distinctif ou du pouvoir attractif de la marque de haute renommée. Cette question a été examinée à la Conférence de Lisbonne et l'opinion générale était qu'il serait souhaitable de prévoir la protection des marques de haute renommée par une disposi= tion spéciale distincte à la fois de l'article 6bis et de l'article l0bis. L'Autriche et la You goslavie se sont malheureusement opposées à cette idée, dont il n'est, par conséquent, rien résulté. La nouvelle protection proposée devrait certainement être accordée aux marques de haute renommée déjà déposées dans un pays donné (sous réserve dès droits déjà existants détenus de bonne foi dans ce pays), mais il peut ne pas toujours être possible, pour diverses raisons, de commencer à utiliser une telle marque dans un pays autre que le pays d'origine avant qu'un délai considérable ne se soit écoulé depuis le premier usage dans le pays d'origine. Il faut donc prévoir un délai raisonnable pour commencer à en faire un tel usage à l'étran ger. Pendant ce temps, il devrait être défendu à toute autre personne d'employer la marque de haute renommée, même pour des marchandises non identiques ou similaires, dans tous les pays de la Convention, non seulement dans l'intérêt du titulaire de la marque dans le pays d'origine, mais surtout pour éviter au public d'être dupé ou induit en erreur. Il est donc proposé que, alors qu'on ne devrait pas exiger que l'utilisation dans un pays étranger soit essentielle pour la protection d'une marque de haute renommée ayant son origine dans un autre pays, l'utilisation de ladite marque devrait être interdite pendant un délai raisonnable dans tous les pays de la Convention à toute autre personne que le titulaire dans le pays d'origine, à condition qu'il puisse être prouvé que la marque a en effet acquis une haute renommée grâce à la publicité, la radiodiffusion et autres moyens publicitaires (et sous réserve des droits existants, comme mentionné cidessus). La question qui se pose est: que faut=il entendre par «un délai raisonnable>,? Une autre question se pose: à quel stade la marque en question peut=elle être déclarée de haute renommée, et qui serait compétent pour faire une telle déclaration? suggéré que seul un tribunal international serait compétent pour faire une telle déclaration (par exemple par une extension des pouvoirs de la Cour Internationale de Il est lustice de La Haye). Il faut comprendre qu'il se pourrait que les requérants de cette déclara hon doivent être deux sociétés ou plus là où les propriétaires nationaux sont constitués séparément. Résumé Le Groupe britannique propose la résolution suivante: «Ce Congrès demande au Comité exécutif d'étudier la résolution suivante en vue de son examen lors d'un prochain congrès: 1. L'enregistrement ou l'usage d'une marque ou d'un nom par un tiers pour des produits non identiques ou similaires et interdit comme étant contraire à la loyauté commerciale et à l'intérêt public, à condition qu'il puisse être établi qu'une telle marque ou un tel 104 2. le grand public à supposer l'existence d'un lien commercial entre l'usager ou le déposant nom aient acquis une assez haute renommée internationale pour amener le commerce ou de la marque portant sur des produits non identiques ou similaires et le titulaire de la marque ou du nom de haute renommée internationale, sous réserve des droits détenus de bonne foi. L'établissement du fait qu'une marque ou un nom a acquis une haute renommée devrait être du ressort d'un tribunal international.» Summary The British Group proposes the following resolution: >'This Congress requests the Executive Committee to study the following resolution for considération at a future Congress: The registration or use of a trade mark or name by a third person for nonidentica1 or dissimilar products is prohibited as being contrary to honest practice and detrimental to the public interest, provided it can be established that such trade mark or name has achieved such high international renown as to lead members of the trade or of the general public to assume that there may be a connection in the course of trade or business between the user or registrant of the mark of nonidentical or dissimilar proc ducts and the owner of the trade mark or name of high international renown, subject always to bona fide rights. Establishing that a trade mark or name has achieved high renown should be a matter for an international tribunal.» Zusammenfassung Die britische Gruppe schlägt folgendçn Entschluss vor: «Dieser Kongress bittet den Exekutivausschuss, den folgenden Entschluss zwecks Erwägung bei Gelegenheit eines künftigen Kongresses zu studieren: Die Eintragung oder Benutzung eines Warenzeichens oder Handeisnamens seitens eines Dritten für nichtgIeichartige oder unähnliche Produkte ist als gegen die guten Sitten und das öffentliche Interesse verstossend verboten, vorausgestzt, dass es sich feststellen lässt, dass ein solches Warenzeichen oder ein solcher Handelsname es zu einem derart hohen internationalen Ruf gebracht hat, dass der Handel oder die Oeffentlichkeit an nimmt, dass zwischen dem Benützer oder dem Annielder des Zeichens für nichtgleich' artige oder unähnliche Produkte und dem Besitzer des Warenzeichens oder Handels= namens hohen internationalen Rufes eine Geschäftsverbindung besteht, stets unter Vorbehalt von in gutem Glauben innegehabten Rechten. Die Feststellung, ob ein Warenzeichen oder Handeisname einen hohen Ruf erworben hat, sollte Angelegenheit eines internationalen Tribunals sein.» 105 Italie Rapport au nom du Groupe italien par MM. Umberto ALLIONI, Attilio LUZZATTO, Roberto MESSEROTTIBENVENUTl L'opportunité d'accorder une protection élargie à certaines marques qui jouissent d'une très haute renommée, en en interdisant à de tiers l'enregistrement et l'usage, même pour des produits dissemblables, est désormais presqu'unanimement reconnue, comme le prouvent les travaux de la Conférence de Lisbonne. La tendance générale est d'accorder cette pro' tection dans le cadre du droit des marques et non Pas dans celui de la concurrence déloyale, dans lequel l'emploi de la marque pour des produits dissemblables ne saurait, le plus souvent, être ramené. Cette proteçtion élargie doit être évidemment accordée en prenant égard à certaines situa= fions particulières qui en constituent la justification. Il s'agit de voir de quelle manière peuvent être identifiées les marques qui en doivent jouir et, ensuite, si une nouvelle disposi tion accordant la protection doit être ramenée sous art. 6bis concernant les marques notoires ou bien si elle doit constituer l'objet d'une disposition distincte. On a fait remarquer la difficulté de trouver, même en rapport avec les marques notoires, une définition satisfaisante pour ces marques à protection élargie, pour lesquelles on a aussi proposé l'expression de «marques superconnues»; il semble opportun d'identifier les cas où une protection élargie doit être accordéen en partant d'autres bases, c'est=à=dire en se référant aux conséquences de l'emploi de la marque pour produits dissemblables. C'est ainsi que le Congrès de Bruxelles avait exprimé le voeu que l'usage des marques notoires devait être interdit même à l'égard de produits différents lorsqu'il s'ensuivait une possibilité de confusion, ou un avantage injustifié, ou bien encore un affaiblissement réel du caractère distinctif ou du pouvoir d'attraction de la marque. D'une part, l'extension de la protection à toutes les marques notoires semble être excessive; d'autre part, il ne paraît pas justifié de se référer à la possibilité de confusion, puisque la différence de produits en général empêche la confusion. L'avantage du tiers utilisateur n'est pas un élément caractéristique; un avantage injustifié peut être retrouvé en bien d'autres cas. De même, l'affaiblissement du caractère distinctif ou du pouvoir attractif de la marque semble être un critère trop général. La dernière rédaction de la proposition présentée à Lisbonne, qui a recueilli la presque totalité des suffrages, paraît avoir, en substance, identifié les éléments opportuns pour une distinction efficace, et mérite ainsi d'être adoptée dans son essence. En établissant que pour étendre la protection de la marque jusqu'au point d'empêcher l'en= registrement et l'emploi par des tiers, même pour des produits dissemblables, il faut que les commerçants ou le grand public soient amenés à établir un lien commercial entre l'utili= sateur de la marque pour des produits dissemblables et le propriétaire, on en vient, en effet, à déterminer les raisons spécifiques de la protection et en même temps le caractère excep= tionnel du cas qui ne peut s'identifier avec celui des marques notoires en général. En outre, le fait que le public établisse ce lien est la cause principale du crédit que les produits différents trouvent sur le marché et, par conséquent, de l'avantage injustifié de l'utilisateur et de l'affaiblissement du caractère distinctif et du pouvoir attractif de la marque, consé= quence graduelle de l'emploi concurrent de la marque pour des produits différents et dont on veut empêcher l'usage. D'autre part, il semble bien que, pour que le public établisse ce lien, il faut que la marque ait en effet acquis non pas une simple notoriété, mais bien une renommée exceptionnelle, 106 ce qui limite raisonnablement le domaine auquel la protection élargie peut être appliquée. En ce sens, la mention du caractère unique et de la célébrité de la marque, comme indiquée dans la proposition de Lisbonne, n'est pas inutile. Evidemment, il appartient toujours à une autorité compétente du pays où la protection est réclamée de reconnaître que la preuve du lien commercial établi par le public a été donnée. Si ce lien s'établit effectivement, il semble bien que cette preuve puisse être fournie. Cette condition, jointe à celle de l'exceptionnelle renommée de la marque, délimite suffisamment le champ de la protection. En conclusion, il semble que la dernière rédaction de la proposition de Lisbonne puisse être adoptée dans sa substance. On peut toutefois douter de l'opportunité de se référer à une réputation telle qu'elle «incite» à établir le lien. Il y a là un point subjectif qu'il vaudrait mieux éliminer. Le lien doit avoir été établi en fait. La protection élargie pourrait être accordée par une disposition spéciale. Il ne semble pas qu'elle puisse trouver sa place dans l'art. 6b1S de la Convention en raison de son caractère spécial et des raisons spécifiques qui la justifient et qui ne se rapportent pas au seul fait de la notoriété de la marque. Il n'y a, enfin apparemment aucune raison pour ne pas appliquer, en relation avec la radiation des marques enregistrées en violation des droits dérivant de la protection élargie, les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'art. 6biS. Résumé Le Groupe italien est d'avis qu'il faut accorder une protection élargie de caractère excep= tionnel à certaines marques de très haute renommée pour pallier à leur enregistrement et à leur usage par des tiers pour des produits dissemblables. Il ne semble toutefois pas possible de donner une définition satisfaisante de ces marques, et il vaut mieux les iden= tifier par rapport aux conséquences de leur emploi pour des produits dissemblables. De ce point de vue, la proposition de la Conférence de Lisbonne, qui fait dépendre la protection du lien commercial que les commerçants et le public peuvent établir entre l'utilisateur de la marque pour des produits différents et le propriétaire, paraît contenir en substance les éléments opportuns pour l'identification de ces marques, même vis=àvis des marques notoires en général. La preuve que ce lien est établi devrait être donnée en fait. La protection élargie devrait former l'objet d'une disposition distincte de celles de l'art 6b1S. Summary The Italian Group is of the opinion that an extended protection of exceptional character is to be granted to certain trademarks of very high reputation against registration and use by third parties for dissimilar goods. It does not seem possible to give a satisfactory defi= nition of these trademarks, and it appears preferable to identify the same by reference to the consequences of their use for dissimilar goods. From this standpoint the proposal submitted to the Lisbon Conference, whereby protection is made dependent on the commercial connection that may be established by the trade or the public between the user of the trademark for dissimilar goods and the owner of the mark, appears to contain substantially all suitable elements for the identification of such trademarks, also with respect to well=known one in general. Evidence should be given that the commercial connection has been actually established. The extended protection should be established by a separate provision, independent of article 6b15. Zusammenfassung Die italienische Gruppe ist der Meinung, dass man gewissen, in besonders hohem Ansehen stehenden Warenzeichen einen erweiterten Schutz aussergewöhnlicher Natur angedeihen lassen müsse, gegen die Eintragung und den Gebrauch von Dritten für unähnliche Erzeug' nisse. Es scheint nicht möglich, eine zufriedenstellende Definition dieser Warenzeichen zu geben, und deshalb ist es vorzuziehen, sie in bezug auf die Folgen ihrer Benutzung für unähnliche Erzeugnisse zu identifizieren. 107 Unter diesem Gesichtspunkt scheint der bei der Konferenz in Lissabon eingereichte Vor= schlag - welcher den Schutz von einer kommerziellen Beziehung abhängig macht, die die Kaufleute oder das Publikum herstellen können zwischen dem Warenzeichenbenutzer und dem Inhaber des Warenzeichens - im wesentlichen die nötigen Elemente für die Identi fizierung dieser Warenzeichen auch hinsichtlich gut bekannter Warenzeichen zu enthalten. Es müsste der Beweis erbracht werden, dass diese Bezeichnung tatsächlich bestanden hat. Der erweiterte Schutz müsste Gegenstand einer von Art. 6bis separaten Bestimmung bilden. 108 Japon Rapport présenté par le Groupe japonais Nous émettons le voeu que, même pour des produits dissemblables ou pour des genres différents de l'industrie, on interdise comme contraire à la loyauté commerciale l'utilisation de mauvaise foi d'une marque ou d'un nom identique ou similaire à une marque ou d'un nom de haute renommée appartenant à une personne pour suggérer quelque relation avec cette dernière. Car telle utilisation non seulement comprend l'intention répréhensible de profiter du crédit acquis par autrui grâce aux efforts qu'il a fournis (free ride) et de from» per le public pour gagner ainsi un avantage injustifié, mais cause la possibilité de dimi» nuer le caractère distinctif ou la force attractive des marques ou noms de haute renommée. Vu le principe fondamental qui nécessite le protection des noms, ainsi que la situation actuelle du monde commercial, nous jugeons la présentation de ce problème comme oppor= tune. Le Groupe japonais approuve le fond de la dernière proposition examinée à la Conférence de Lisbonne, et espère, vu que cette proposition a été rejetée seulement par deux voix, qu'on en continue l'étude pour trouver une formule qui exprime mieux le principe de la proposition, afin que les pays opposants puissent y consentir. It is desirable that an act knowingly to use what is identical with or similar to another's well»known trade mark or name with intent to impress the public as though there were a bond of some sort or another between such user and the other party, should be strictly prohibited as being contrary to business ethics and the order of fair trade, even if the action is taken for dissimilar goods or different lines of business, inasmuch as it is based on a dishonest intention to get a free ride on the other party's reputation accumu= lated by the other's business efforts for the purpose of obtaining undue profits by deceiving the general public, and still more, it has the possibility of causing a dilution of the distinctive character or the attractive power of trade=marks or names belonging to well known trade mark owners or trade name owners. The presentation of this question is timely proposition to be welcomed in view of the intrinsic principle requiring protection of trade marks and names and in light of the circumstances now obtaining in the business circles. The Japanese Group supports the intention of the final text of the provision examined at the Lisbon Conference, and in view of the fact that it was rejected by the vetoes of only two countries, expects the matter to be studied further so as to change the wording of the provision to express the purport more precisely, for the purpose of ensuring the possibility of approval by the opposing countries. Note du Secrétaire général Ce rapport n'arrivait au Secrétaire général qu'à la fin de février 1960 de sorte qu'on ne pouvait plus en élaborer un résumé et une traduction en allemand. Par principe le Secrétaire général aurait été tenu de le refuser. Mais il se déclarait disposé, sans créer un cas de préjudice, à l'accepter tout de même et à l'im. primer de la manière étant sous les yeux. Ce procédé se justifiait par le fait que le Groupe japonais est un membre relativement jeune de notre association et parait de ne connaître pas encore à fond la manière de travailler particulière à l'AII'Pl. Note of the Secretary General This report was received by the Secretary General not sooner than towards the end of February 1960, so there was no time left to prepare a summary and a translation into German of it. On principle the Secretary General would have been obliged to refuse it. But he declared himself exceptionally disposed to accept it nevertheless without creating a prejudice case and to print it in the manner in hand. This proceeding was justified by the fact that the Japanese Group is a relatively young member of our association and seems to be not yet fully conversant with the working of the AIPPI. 109 Anmerkung des Generalsekretärs Dieser Rapport ging erst Ende Februar 1960 beim Generalsekretär ein, so dass es nicht mehr möglich war, eine Zusammenfassung und eine Uebersetzung ins Deutsche davon anzufertigen. Grundsätzlich wäre der Generalsekretär verpflichtet gewesen, ihn zurückzuweisen. Er erklärt sich jedoch ausnahmsweise bereit, ihn, ohne einen Präjudizfall zu schaffen, trotzdem anzunehmen und in der vorliegenden Weise zu drucken. Dieses Vorgehen erschien durch die Tatsache gerechtfertigt, dass die japanische Gruppe noch ein verhältnismässig junges Mitglied unserer Gesellschaft ist und mit der Arbeitsweise der AIPPI noch nicht gänzlich vertraut scheint. 110 Pays-Bas Rapport au nom du Groupe néerlandais par MM. G. H. C. BODENHAUSEN et G. OUDEMANS Le sujet d'une protection élargie à accorder à certaines marques de haute renommée a occupé plusieurs congrès de 1'AIPPI. Finalement le Congrès de Bruxelles en 1954 (comme le Congrès de la CCI à Tokyo en 1955) a adopté le voeu que l'article 6biS de la Convention d'Union de Paris concernant la marque notoirement connue serait complété par un alinéa (4) ainsi rédigé: »La protection prévue par le présent article s'étend, sous réserve des droits acquis de bonne foi, même à l'égard de produits non=identiques ou similaires, s'il s'en suit ou bien une possi= bilité de confusion, ou bien un avantage injustifié, ou bien un affaiblissement réel du carac= tère distinctif ou du pouvoir attractif de la marque.» La question a été reprise darts les Documents préliminaires à la Conférence diplomatique de Lisbonne, où le Bureau de l'Union a donné son avis. Ayant constaté qu'une grande partie des décisions judiciaires, prises jusqu'à présent en faveur d'une protection élargie de «mar ques de haute renommée», ont pu être obtenues en l'absence de toute disposition conven= tionnelle, le Bureau a conclu qu'il était inutile de prévoir une réglementation spéciale à cet égard, et il s'est abstenu de toute proposition en ce sens. Toutefois, un grand nombre de Gouvernements ayant exprimé un avis contraire à celui du Bureau, la question a été vivement débattue pendant la Conférence de Lisbonne. Très géné= ralement le désir s'est manifesté de prévoir, en effet, un protection élargie, non seulement des marques mais aussi des noms commerciaux de haute renommée, et cela par une disposi= tion spéciale, distincte à la fois de l'article 6biS et de l'article lObis sur la concurrence déloyale. Un compte=rendu très détaillé des discussions et des différentes propositions a été publié dans la revue »Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Auslands= und Internationaler Teil», de février 1959, pages 87-89. Il résulte de cette publication que la dernière proposition à Lisbonne visait un article spécial ainsi rédigé: «L'enregistrement ou l'usage d'une marque ou du nom commercial d'un tiers pour des produits dissemblables est interdit comme contraire à la loyauté commerciale, dès qu'il est régulièrement démontré que cette marque, en raison de son caractère unique et de sa célé= brité, a conquis une telle réputation qu'elle incite ceux qui l'emploient commercialement ou le grand public à établir un lien commercial entre l'utilisateur ou celui qui procède à l'en= registrement de la marque pour des produits dissemblables et le propriétaire de la marque.» Dans la commission III ce texte a été adopté par 17 votes pour, 3 contre (dont 1 seulement contre la rédaction), et 5 abstentions. De ce qui précède il résulte: qu'il y a une majorité très prononcée pour une protection élargie des marques et noms commerciaux célèbres. qu'il y a une préférence très nette pour la réglementation de cette protection dans une disposition spéciale. Tenant compte de ce résultat il ne nous semble pas opportun de revenir sur la suggestion du Congrès de l'AIPPI à Bruxelles de 1954 (et de la CCI à Tokyo de 1955). Il paraît plus indiqué de trouver une solution dans le sens où s'est engagée la Conférence de Lisbonne. Toutefois la proposition mentionnée, qui y fut à peine écartée, semble prêter à des critiques, 111 parce qu'elle est trop circonstanciée et présente par conséquent un fardeau de preuve trop lourd à l'intéressé qui voudrait se servir de la disposition. Une proposition dans le sens de celle formulée à Lisbonne par la délégation allemande, qui a conservé les mêmes motions dans une rédaction plus brève, pourrait donner plus de satisfaction. Résumé Le Groupe néerlandais propose par conséquent que soit ajoutée à la Convention d'Union un nouvel article loter, rédigé comme Suit (l'actuel art. loter devenant art. loquater avec mention à l'alinéa 1 de cet article aussi de l'article loter nouveau): L'emploi ou l'enregistrement d'une marque ou d'un nom commercial de haute renommée par un tiers, même pour des produits ou des activités non=identiques ou dissemblables, est interdit comme contraire à la loyauté commerciale, lorsqu'un tel emploi ou un tel enregistrement peut induire le public en erreur. Les alinéas 2 et 3 de l'article 611i5 sont applicables. Summary The Dutch Group proposes the adoption in the Convention of a new article loter reading as follows (the actual art. lOter becoming art. quater, mentioning in paragraph 1 of this latter article also the new art. loter): The use or registration of a trademark or trade.name of high renown by a third party, even for non=identical or non=similar goods or activities, is prohibited as contrary to fair commercial practices, if such use or such registration can mislead the public. Paragraphs 2 and 3 of article óbis are applicable. Zusammenfassung Die holländische Gruppe schlägt vor, in den Unionsvertrag einen neuen Artikel lOter auf= zunehmen, abgefasst wie folgt (der jetzige Artikel würde dann Artikel joquater werden mit Erwähnung im ersten Absatz dieses Artikels auch des neuen Artikels loter): Die Benutzung oder die Eintragung einer Marke oder eines Handelsnamens von hohem Ruf durch einen Dritten, selbst in Verbindung mit nicht identischen oder nicht gleich= artigen Erzeugnissen oder Betätigungen, ist als im Widerspruch zu anständigen Handels= gebrauchen stehend verboten, wenn eine solche Benutzung oder Eintragung geeignet ist, das Publikum irrezuführen. Die Absätze 2 und 3 des Artikels 6biS sind anwendbar. 112 Pays Nordiques Rapport au nom des Pays Nordiques par M. jan KOBBERNAGEL Depuis 1950, la législation sur les marques de fabrique et de commerce fait l'objet de révi sion dans les quatre pays nordiques, le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède. Les travaux préparatoires furent terminés en 1958 par le vote de quatre textes législatifs, ana= logues sur tous les points essentiels. Au Danemark, la nouvelle loi sur les marques de fabrique et de commerce fut votée le 11 juin 1959 et, dans les trois autres pays nordiques, le vote de la proposition de loi est très proche. En ce qui concerne la question d'une protec= Lion élargie pour certaines marques, le texte des nouvelles lois des quatre pays nordiques est, pour ainsi dire, libellé dans les mêmes termes. Voici le texte de la loi danoise: «Les marques de fabrique et de commerce ne sont considérées comme étant sujettes à con fusion, dans les termes de la présente loi, que si elles concernent des marchandises de même espèce ou d'espèce semblable. A titre exceptionnel, l'éventualité de confusion peut, toutefois, être censée exister, lorsqu'une marque de fabrique et de commerce s'est infiltrée dans l'esprit de tout le monde et, en outre, est si bien connue dans de vastes cercles de notre pays que l'usage fait par un autre d'une marque semblable, même pour des marchandises d'une autre espèce, implique une utilisation inadmissible de la valeur (good=will) de la marque, ou lorsqu'une marque de fabrique et de commerce est devenue notoire et que l'usage fait par un autre d'une marque semblable pour d'autres marchandises, eu égard au carac= tère spécial de celles=ci, est manifestement de nature à réduire essentiellement la valeur de la marque connue par tous.» Le rapport danois (No 199/58) souligne que la protection plus élargie conférée par l'art. 6a ne peut être utilisée qu'en faveur de marques qui se sont introduites dans l'esprit de tous et, en outre, sont connues dans de vastes cercles du grand public. Donc, il ne suffit pas que la connaissance d'une marque ait été répandue, c'est=àdire que la marque soit devenue notoire dans le cercle de vente considéré de notre pays; il faut aussi que l'effort effectué pour en répandre la connaissance soit particulièrement intense, ce qui veut dire que, prati= quement, toute personne qui, normalement, s'intéresse à la marchandise (qu'il faille la cher= cher au sein des différents organes de production et de commerce ou parmi les consothma teurs) connaît la marque. Or, à ceci vient s'ajouter l'exigence que la marque doit être connue dans de-vastes cercles du grand public. Il s'ensuit que la connaissance de la marque doit être répandue, aussi parmi ceux qui n'appartiennent pas au cercle auquel la marque fait normalement appel. On remarquera que la protection élargie conférée par l'art. 6a n'est pas une réglementation concernant la protection de certaines marques pour toutes sortes de marchandises. Telle qu'elle est formulée, la règlementation implique seulement que la protection s'étend au delà de la restriction imposée par l'uniformité de catégories de marchandises. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que la protection sera étendue à toutes les catégories de marchandises, mais la réglementation normale doit être d'accorder une protection s'étendant quelque peu au delà de la catégorie de marchandises couverte par l'enregistrement et par l'utilisation de la marque. Cette loi est donc rédigée de façon très élastique, et il appartiendra aux tribunaux de trancher, dans chaque cas particulier, sur la portée de la protection à accorder. Parmi les circonstances que les tribunaux pourront prendre en considération pour se faire juges de cette question (outre l'exigence de la propagation de la connaissance de la marque) on 113 pourra tenir compte de la caractéristique plus ou moins évidente de la marque, de la ques tion de savoir si l'usage fait de la marque par un autre industriel ou commerçant est de nature à en réduire la faculté de distinction ou la valeur publicitaire, de son renom pour des marchandises de très haute qualité et de la question de savoir s'il faut supposer que la personne qui se servira plus tard de la marque acquiert, par là, quelque chose du good= will du propriétaire de la marque. Le rapport dit ultérieurement que la protection doit en tout cas s'étendre de façon à éviter tout risque, pour le consommateur, de croire que les marchandises proviennent de la même entreprise ou d'entreprises coopérantes; la marque devenue notoire grâce à un effort intense, doit toujours bénéficier de protection contre toute forme de confusion susceptible de se produire du fait de l'adoption, par un autre, de la même marque ou d'une marque très semblable. Pendant les travaux préparatoires du texte législatif, on a discuté la possibilité de subordon= ner l'application de la réglementation aux conditions subjectives (l'intention) de celui qui utilisera la marque en question pour d'autres catégories de marchandises. C'est ainsi qu'on pourrait conditionner la protection en posant l'intention d'utiliser la réputation de la marque bien connue ou de profiter des frais investis dans la publicité faite pour la marque. Ce pendant, on a renoncé à faire dépendre la règlementation d'une telle condition subjective, parce que la protection deviendrait ainsi trop incertaine, étant donné qu'entre autres choses elle dépendrait des possibilités de preuve. Le fait que la règlementation ne dépend pas de conditions subjectives peut être motivé par les égards envers le propriétaire de la marque bien connue et le public. La règlementation d'une protection élargie pour des marques particulièrement célèbres s'im= pose, en premier lieu dans les pays qui ont l'obligation d'usage. Mais aussi dans des pays où l'on peut obtenir l'enregistrement de marques de fabrique et de commerce pour des marchandises autres que celles pour lesquelles elles sont utilisées, la règlementation peut être utile. C'est, par exemple, le cas des pays nordiques. Car, même si, théoriquement, il existe une possibilité de faire enregistrer la marque pour toutes catégories de marchandises, ceci sera généralement impraticable. Aussi la grande majorité des enregistrements de marques de fabrique et de commerce est=elle restreinte à un nombre relativement modeste de catégories de marchandises. Il en a été de même au Danemark et en Suède avant 1'adop tion de l'enregistrement en classes, et, problablement, ce sera encore davantage le cas Iors= que le Danemark et la Suède, au moment de la promulgation des nouvelles lois, passeront au système d'enregistrement en classes, qui ser alors mis en application dans tous les pays nordiques. La protection élargie réservée par l'art. 6a aux marques particulièrement célèbres, n'est pas réservée à des marques de fabrique et de commerce enregistrées, étant donné que des marques non enregistrées peuvent, elles aussi, en bénéficier. Dans cet ordre d'idées, il faut se rappeler que la protection élargie présuppose le déploiement d'un gros effort effectué pour rendre la marque notoire, et s'il se présentait des marques de cette nature qui, pour une raison quelconque, ne sont pas enregistrées, elles doivent pouvoir profiter, elles aussi, de la protection élargie. Il appartiendra aux tribunaux de décider dans quelle mesure une marque peut profiter de la protection élargie. Ce qui ne veut pas dire, toutefois, que l'autorité d'enregistrement n'a pas la possibilité de prendre position sur la question. Il est nécessaire que, dans son traiteZ ment de nouveaux enregistrements, l'autorité d'enregistrement tienne compte des marques particulièrement célèbres, surtout si les propriétaires de celles=ci présentent à ladite autorité la demande de bénéficier de la protection élargie. D'après la législation nordique, la décision de l'autorité d'enregistrement peut cependant toujours être vérifiée par les tribunaux, et ce sont ainsi ces derniers qui auront l'influence décisive sur l'application pratique de la règlementation. Quant à la réglementation de l'art. 6b de la loi, il convient de signaler ce qui suit: En cas de circonstances exceptionnelles, cette règlementation accorde une protection ulté= rieure à des marques dont, à cause des catégories de marchandises spéciales auxquelles elles sont appliquées, on peut dire qu'elles ont un certain caractère sensible, telles que les marques destinées à des produits alimentaires ou articles de toilette. Même si une telle marque n'est pas devenue suffisamment notoire pour pouvoir profiter de l'art. 6a, cela pourrait parfois causer au propriétaire de la marque un préjudice non négligeable si un 114 autre utilisait une marque très semblable pour une catégorie de marchandises rentrant dans un tout autre domaine mais qui est pourtant d'une nature telle que l'associàtion de celle=ci avec la marque en question aurait une influence défavorable sur la valeur publici= taire de la marque, au détriment du propriétaire plus ancien. Un exemple montrera peut=être mieux le but que vise la disposition. C'est ainsi qu'on pourrait se figurer que la marque la plus ancienne est protégée pour du chocolat et que la marque semblable moins ancienne est destinée à un produit pour exterminer les rats. Si, dans un tel cas, les marques se ressemblent à un tel degré que le consommateur, en voyant la marque en relation avec du chocolat, vient à penser à la mort au rats, ceci influencera évidemment de façon défavorable la valeur publicitaire de la marque du chocolat. Pour qu'une marque ait droit à protection, dans l'espèce, il font qu'elle ait été rendue notoire, mais, par contre, non pas qu'elle soit devenue aussi propagée et connue que l'art. 6a puisse être invoqué. Donc, pour prendre la décision, il faut tenir compte des marchandises des deux parties, les unes vues par rapport aux autres et à la lumière de la façon dont l'utilisation d'une marque semblable pour les marchandises de l'une des parties est susceptible d'influencer la valeur publicitaire de la marque de l'autre partie. C'est le contraste odieux des catégories de marchandijes qui crée le conflit et qui doit jouer un râle décisif lors de l'appréciation. L'éventualité de confusion selon le point b) ne peut, évidemment, être invoquée que par celui qui a des marques de fabrique et de commerce avec un goodwill sensible et seule ment à l'encontre d'une contrepartie dont l'exigence au droit à la marque ne s'est présentée que lorsque la marque du premier est déjà devenue notoire. Ce serait à tort si en partant de la circonstance que des marques pour des catégories de marchandises spéciales pourront éprouver un préjudice par le fait d'être utilisée pour cer= tames autres catégories de marchandises, raison pour les protéger contre un tel usage, on conclut que la loi qualifie certaines marchandises comme étant de luxe et d'autres comme de moindre qualité. Du point de vue du droit relatif aux marques de fabrique et de commerce, toutes les marchandises ont, en principe, la même valeur, et il est sans importance si, pour des raisons d'ordre social, le commerce de celles»ci est soumis à des restrictions ou à des interdictions. Ce principe se trouve inséré à l'art. 7 de la Convention de Paris où il est dit que la nature de la marchandise à laquelle la marque est destinée ne pourra en aucun cas en empêcher l'enregistrement. Résumé Il ressort de ce qui précède que les quatre pays nordiques ont déjà mis en oeuvre une prorn tection pour les marques illustres. Cette protection a été insérée dans la législation sur les marques de fabrique et de commerce, mais non pas dans celle sur la concurrence déloyale. C'est un désir commun des pays nordiques que des dispositions concernant une protection élargie pour des marques illustres soient insérées dans la Convention de Paris, et que des stipulations relatives à cette question soient placées à l'art. 6biS - et non pas à l'art. lObis. Summary It will appear from the above said that the four Northern countries have already secured a protection for famous trademarks. This protection was introduced into the trademark act, not into the act concerning unfair competition. It is a common Nordic desire that provisions regarding an extended protection of famous trademarks are also to be introduced into the Paris Convention and that regulations thereto relative be placed in art. 6biS - not in art. lObis. Zusammenfassung Es wird aus dem Obigen hervorgehen, dass die vier nordischen Staaten schon einen Schutz für berühmte Zeichen durchgeführt haben. Dieser Schutz ist in der Warenzeichengesetz= gebung und nicht in der Gesetzgebung betreffend den unlauteren Wettbewerb gegeben. Es ist ein gemeinsamer nordischer Wunsch, dass entsprechende Bestimmungen auch in der Pariser Verbandsübereinkunf t Aufnahme finden und zwar im Art. 6biS und nicht im Art. 10bis 115 Suisse Rapport au nom du Groupe suisse présenté par M. Rodoiphe E. BLUM La question indiquée ci=dessus a été examinée lors de la Conférence de Lisbonne. Plusieurs solutions ont été proposées, mais au grand regret de la Suisse, partisan convaincu 1e la proposition faite par l'AIPPI à ce sujet, aucune des propositions soumises n'a pu retenir l'unanimité. *) L'opposition fondamentale et finale provenait de trois pays: la Belgique, l'Autche et la Yougoslavie. L'opposition de la Belgique résultait de considérations purement formelles. En revanche, l'analyse des discussions et des votes (au sein de la commission III) révèle que l'opposition des deux autres pays était une opposition de principe en ce sens que ces deux pays ne croyaient pas pouvoir accepter une protection (ex jure conventionis) des marques (même de haute renommée) dérogeant au principe de la spécialité. En plus, l'Italie faisait valoir que le nom commercial est toujours un signe distinctif qu'identifie un fonds de commerce tandis que la marque est un signe destiné à identifier un produit. Par conséquent le délégué de ce pays objectait avec raison que si l'on pouvait justement parler de l'utilisation de la marque pour des produits différents ou similaires, on ne le pouvait plus lorsqu'il s'agissait du nom commercial. Pour ces motifs il croyait ne pas pouvoir envisager un article unique traitant en même temps et sur un pied d'égalité les marques et le nom commercial de haute renommée. De plus, la discussion a démontré que l'unanimité ne peut être réalisée que lorsque le com= plexe n'est traité ni comme problème de marques, c'est=à=dire dans le cadre de l'article 6bi5, ni comme problème de la concurrence déloyale, c'est=à=dire dans l'article lObis de la Con= vention d'Union. Par conséquent, une solution n'est possible que lorsqu'on envisage un article spécial et distinct. Cependant, si les différentes propositions faites pour la Conférence de Lisbonne ont menu tionné aussi bien la marque que le nom commercial, elles ont eu leurs bonnes raisons. Il ne faut pas oublier qu'on ne peut parler d'une solution du problème envisagé que lorsque les intérêts en jeu dans tous les cas suivants peuvent être équitablement protégés: - l'emploi d'une marque de haute renommée par une tierce personne et pour des produits non=identiques ou similaires (donc lorsque la règle de la spécialité n'est pas violée); - l'emploi d'un nom commercial de haute renommée pour désigner une entreprise non concurrente exploitée par une tierce personne (donc lorsqu'on ne peut pas parler de concurrence proprement dite); - l'emploi d'une marque de haute renommée comme nom commercial d'une entreprise exploitée par une tierce personne (la marque n'étant donc pas employée comme telle [kein markenmässiger Gebrauch]); - l'emploi d'un nom commercial de haute renommée pour désigner, à la manière d'une marque, des produits totalement différents des produits fabriqués par les véritables ayants'droit de ce nom commercial. La liste peut être prolongée lorsqu'on considère encore les marques de service, c'est=à=dire l'emploi de signes de haute renommée pour des prestations non=corporelles. *) Pour les détails vor: Bolla «La Conférence de Lisbonne', SchwMitt 1959, Fasc. 1, p. 13-15. "Die Lissabonner Konferenz» GRUR/AIT 1959, p. 57-59. CCI «La Révision de la Convention d'Union de Paris», Paris 1959, p. 12. 116 Pour tenir compte des différentes objections faites, nous sommes amenés à suivre la voie suivante: - éviter de parler de marque pour ne pas créer la fausse impression qu'il s'agit d'élaborer une protection spéciale pour des marques de haute renommée en dehors de la règle de la spécialité; - éviter de parler de nom commercial pour ne pas créer de confusion par l'interdiction d'employer un signe identifiant un fonds de commerce pour désigner des produits (c'est à=dire le résultat d'une activité économique); - rédiger la proposition de telle manière que chaque Etat contractant soit libre de rattacher la question au domaine du droit qui lui semblera bon (droit des marques, loi contre la concurrence déloyale, loi traitant la concurrence parasitaire, droit de la personnalité, etc.), et par conséquent - ne mentionner qu'à titre d'exemple et d'une manière non=limitative l'intérêt ou les inté= rêts en jeu et protégés, ainsi que les conditions de la protection. La question se pose si le nouvel article à formuler doit être rédigé de manière telle qu'il se présente comme seIf=executing», ou sous une forme telle qu'il oblige les Etats contrac= tants seulement à promulguer une loi. Puisque la question à régler est de nature très com= plexe, puisqu'elle a été traitée de différentes manières dans divers Etats et puisque de ce fait la base dogmatique diffère de pays à pays, la proposition est de s'en tenir à la deuxième solution (qui est d'ailleurs en harmonie avec la solution choisie aux articles ôbis et lObis). Elle présente en plus l'avantage de ne pas trop encombrer le nouvel article de détails tech= niques sur lesquels des discussions interminables pourraient s'engager. Ces raisonnements nous amènent à envisager comme base de discussion une nouvelle stipu= lation par laquelle les pays de l'Union s'engageraient soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à inter= dire l'usage d'un signe distinctif et individuel de haute renommée appartenant à un tiers et identifiant - soit son entreprise comme telle - soit l'activité économique de celle=ci - soit le résultat de cette activité dans les cas où le signe faisant l'objet de cet enregistrement ou de cet usage est destiné à être employé, ou est employé, pour désigner - soit une entreprise - soit l'activité économique - soit le résultat de ceI1eci et lorsque cet emploi risque d'inciter le public à établir faussement un lien commercial entre l'utilisateur ou l'enregistreur et le véritable ayantdroit ou est autrement contraire aux règles de la loyauté commerciale. Résumé Pour tenir compte des objections faites par différents pays lors de la conférence de Lisbonne, le Groupe suisse propose comme base de discussion pour les études ultérieurs de l'AIPPI d'envisager une nouvelle stipulation par laquelle les pays de l'Union s'engageraient soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'un signe distinctif et individuel de haute renommée appartenant à un tiers et identifiant soit son entreprise comme telle, soit l'activité économique de celle=ci, soit le résultat de cette activité dans les cas où le signe faisant l'objet de cet enregistrement ou de cet usage est destiné à être employé, ou est employé, pour désigner soit une entreprise, soit l'activité économique, soit le résultat de celleci, et lorsque cet emploi risque d'inciter le public à établir faussement un lien commercial entre l'utilisa= tear ou l'enregistreur et le véritable ayant=droit ou est autrement contraire aux règles de la loyauté commerciale. 117 Sunimary In order to overcome the objections raised by some countries at the Lisbon Conference, the Swiss Group proposes to envisage, as a basis of future discussions within IAPIP, a new provision by which the countries of the Union would be obliged (either ex officio in case the national legislation permits of this, or at the request of the interested party) to refuse or invalidate the registration and to prohibit the use of a well=known distinctive and indiz vidual sign belonging to a third party and identifying his enterprise as such, or the economic activity of the latter, or the result of such activity, in those cases where the sign forming the subject of the said registration or use is destined to be used or is being used for designating the enterprise, the economic activity or the result of the latter, and when such use risks to induce the public to establish erroneously a commercial link between the user or registrant and the actual rightful owner or when such use is other wise contrary to the rules of commercial fairness. Zusammenfassung Um den von verschiedenen Staaten an der Lissabonner Konferenz geäusserten Bedenken Rechnung zu tragen, schlägt die Schweizer Gruppe vor, als Diskussionsbasis für die weiteren Studien der AIPPI eine neue Bestimmung in Aussicht zu nehmen, durch die die Unions staaten verpflichtet würden (von Amtes wegen, soweit dies die nationale Gesetzgebung zulässt, oder auf Gesuch des Interessenten hin), die Eintragung bzw. den Gebrauch eines Linem Dritten gehörenden individuellen und unterscheidungskräftigen «signe de haute re nommée», das sein Unternehmen als solches, dessen wirtschaftliche Tätigkeit oder das Ergebnis dieser Tätigkeit identifiziert, in jenen Fällen zu verweigern oder für ungültig zu erklären bzw. zu verbieten, in denen das Gegenstand dieser Eintragung oder dieses Ge brauchs bildende Zeichen zur Bezeichnung eines Unternehmens, dessen wirtschaftlicher Tätigkeit oder des Ergebnisses dieser Tätigkeit bestimmt ist oder verwendet wird und wenn durch diesen Gebrauch die Gefahr entsteht, dass die Oeffentlichkeit fälschlicherweise eine Geschäftsverbindung zwischen dem Gebraucher oder Hinterleger und dem eigentlichen Berechtigten annimmt, oder wenn dieser Gebrauch den Grundsätzen eines loyalen Geschäfts gebarens widerspricht. 118 Question A 30 Interdiction de la suppression ou de la limitation du droit de marque après un certain usage . Rapports des Groupes Allemagne Autriche Danemark EtatsUnis d'Amérique Finlande, Norvége, Suède France Japon Pays=Bas Suisse Allemagne Rapport au nom du Groupe allemand par M. le Dr Hermann VOGT Lors de la Conférence de Révision de Lisbonne en 1955, la Commission III proposa, en amendement du texte élaboré par une Commission spéciale, de donner à l'article 7 de la Convention d'Union la nouvelle version suivante: «La nature du produit ne peut en aucun cas affecter la durée du droit exclusif d'employer la marque, ni constituer un handicap à l'enregistrement ou au renouvellement de la marque, même si la fabrication ou la vente est soumise à des restrictions légales ou administratives.» L'insertion de la nouvelle version de l'article 7 dans la Convention d'Union a échoué devant l'opposition de la délégation d'un seul pays de l'Union. Le texte élaboré à Lisbonne représente, grâce à sa forme à la fois plus concise et plus précise, un progrès réel par rapport à la version formulée par l'Association Internationale lors du Congrès à Washington en 1956. Le Groupe allemand souligne la nécessité d'établir expressément, par une telle disposition dans la Convention d'Union, que l'enregistrement, dans la mesure où des raisons concernant le droit des marques ne s'y opposent pas, l'usage et le renouvellement de marques ne peuvent être interdits aussi longtemps que la vente et l'écoulement des produits, caractérisés par la marque, sont autorisés. Le Groupe allemand est d'avis qu'en vertu de l'un des prin= cipes élémentaires du droit des marques, la restriction temporelle à la fois de l'usage et de la durée de circulation des marques est exclue, afin que les marques puissent remplir leur fonction ordonnatrice dans la concurrence. \'oilà pourquoi le Groupe allemand regrette que la proposition élaborée au moment de la Conférence de Révision de Lisbonne n'ait pas recueilli l'unanimité et que, par conséquent, la nouvelle version de l'article 7 de la Convention d'Union ne put être intégrée dans les résolutions de Lisbonne. Il semble donc souhaitable que l'Association Internationale intervienne auprès des gouvernez nients respectifs des pays de l'Union, dont la législation n'est pas en conformité avec la proposition de Lisbonne, pour qu'ils adaptent leur législation au texte proposé à Lisbonne et pour qu'ils introduisent une pratique légale considérée pour ainsi dire comme adéquate par l'Union de Paris. Le Groupe allemand propose au Congrès de Lisbonne de voter la résolution suivante: 'Le Congrès prend connaissance de la proposition présentée lors de la Conférence de Révi sion de Lisbonne en vue de la modification de l'article 7 CU; il exprime son regret quant au fait que l'unanimité absolue en faveur d'un amendement de l'article 7 conforme à cette proposition ne put être obtenu lors de la Conférence; il espère que lors de la prochaine Conférence de Révision l'unanimité se fasse sur l'amendement proposé de l'article 7. Tout en prenant en considération le résultat du vote à Lisbonne, le Congrès émet le voeu que tous les pays de l'Union adaptent dès à présent leur pratique légale à la proposition présentée à Lisbonne.» Auf der Lissabonner Revisionskonferenz 1958 ist von der Kommission III in Aenderung des von einer Sonderkommission ausgearbeiteten Textes vorgeschlagen worden, dem Artikel 7 des Unionsvertrages folgende neue Fassung zu geben: 'Die Natur des Erzeugnisses darf in keinem Falle die Dauer des ausschliesslichen Rechts, die Marke zu gebrauchen, beeinträchtigen, noch ein Hindernis für die Eintragung oder 121 Erneuerung der Marke bilden, selbst wenn die Herstellung oder der Vertrieb gesetzlichen oder verwaltungsmässigen Beschränkungen unterworfen ist.» Die Einfügung einer entsprechenden Neufassung von Artikel 7 des Unionsvertrages ist an dem Widerspruch der Delegation eines einzigen Unionsstaates gescheitert. Der in Lissabon erarbeitete Text stellt gegenüber der von der Internationalen Vereinigung auf ihrem Kongress in Washington 1956 empfohlenen Formulierungen durch kürzere und präzisere Fassung einen echten Fortschritt dar. Die deutsche Gruppe betont die Notwendigkeit, durch eine solche Bestimmung im Unions= vertrag ausdrücklich festzustellen, dass die Eintragung (sofern ihr nicht warenzeichenrecht liche Gründe entgegenstehen), der Gebrauch und die Erneuerung von Marken nicht unter sagt werden darf, solange der Vertrieb der Waren, die mit der Marke gekennzeichnet werden, erlaubt ist. Es gehört nach Ansicht der deutschen Gruppe zu den elementaren Prinzipien des Warenzeichenrechtes, dass sowohl der Gebrauch als auch die Laufdauer von Marken zeitlich nicht beschränkt werden darf, damit die Marken ihre Ordnungsfunktion im Wettbewerb erfüllen können. Die deutsche Gruppe bedauert es deshalb, dass der auf der Lissabonner Revisionskonferenz erarbeitete Vorschlag nicht widerspruchslos gebilligt worden ist, und dass daher die gewünschte Neufassung des Artikels 7 des Unionsvertrages nicht in die Lissabonner Be= schlüsse aufgenommen werden konnte. Es erscheint deshalb wünschenswert, dass die Internationale Vereinigung sich bei den Regie' rungen aller Unionsstaaten, deren Gesetzgebung mit dem in Lissabon gemachten Vorschlag nicht übereinstimmt, dafür einsetzt, dass sie ihre Gesetzgebung dem in Lissabon vorgeschla genen Text anpassen und damit eine Rechtspraxis einführen, die in der Pariser Union nahezu einhellig als geboten angesehen wird. Die deutsche Gruppe schlägt dem Londoner Kongress vor, den folgenden Beschluss zu fassen: «Der Kongress nimmt von dem auf der Lissabonner Revisionskonferenz gemachten Vor= schlag für die Aenderung von Artikel 7 UV Kenntnis; er bedautert, dass auf der Konferenz für eine diesem Vorschlag entsprechende Aenderung von Artikel 7 keine volle Einstimmig= keit erzielt werden konnte, und hofft, dass sich auf der nächsten Revisionskonferenz Einstimmigkeit für die vorgeschlagene Aenderung des Artikels 7 ergeben wird. Unter Berücksichtigung des Abstimmungsergebnisses in Lissabon gibt der Kongress dem Wunsch Ausdruck, dass alle Unionsstaaten schon jetzt ihre Rechtspraxis mit dem in Lissa= bon gemachten Vorschlag in Einklang bringen.» Résumé Le Groupe allemand approuve le texte proposé à Lisbonne en vue d'amender l'article 7 de la Convention d'Union et propose au Congrès de Lisbonne de voter la résolution suivante: «Le Congrès prend connaissance de la proposition présentée lors de la Conférence de Rèvi= sion de Lisbonne en vue de la modification de l'article 7 CU; il exprime son regret quant au fait que l'unanimité absolue en faveur d'un amendement de l'article 7 conforme à cette proposition ne pût être obtenue lors de la Conférence; il espère que lors de la prochaine Conférence de Révision l'unanimité se fasse sur l'amendement proposé de l'article 7. Tout en prenant en considération le résultat du vote à Lisbonne, le Congrès émet le voeu que tous les pays de l'Union adaptent dès à présent leur pratique légale à la proposition présentée à Lisbonne.» Summary The German Group approves the text proposed at Lisbon for the amendment of article 7 of the Union Convention and proposes to the London Congress to vote the following reso lution: The Congress takes notice of the proposal presented on the Lisbon Conference of Revision for the amendment of article 7 on the UC and regrets that no absolute unanimity could be reached on this conference for an amendment of article 7 in accordance with that propo= sition; the Congress hopes that on the next Conference of Revision unanimity for the proS 122 posed amendment of article 7 will be reached. Considering the result of the vote at Lisbon, the Congress expresses the wish that all states of the Union bring into line, already now, their legal practice with the proposal presented at Lisbon.' Zusammenfassung Die deutsche Gruppe stimmt dem in Lissabon vorgeschlagenen Text für die Aenderung von Artikel 7 des Unionsvertrages zu und schlägt dem Londoner Kongress vor, den folgenden Beschluss zu fassen: 'EDer Kongress nimmt von dem auf der Lissabonner Revisionskonferenz gemachten Vor= schlag für die Aenderung von Artikel 7 UV Kenntnis; er bedauert, dass auf der Konferenz für eine diesem Vorschlag entsprechende Aenderung von Artikel 7 keine volle Einstimmig= keit erzielt werden konnte, und hofft, dass sich auf der nächsten Revisionskonferenz Einstimmigkeit für die vorgeschlagene Aenderung des Artikels 7 ergeben wird. Unter Berücksichtigung des Abstimmungsergebnisses in Lissabon gibt der Kongress dem Wunsch Ausdruck, dass alle Unionsstaaten schon jetzt ihre Rechtspraxis mit dem in Lissa= bon gemachten Vorschlag in Einklang bringen.» 123 Autriche Rapport au nom du Groupe autrichien par Me Rudolf JAHN, Vienne Selon le § 16 (1) de la loi autrichienne sur les marques, la durée de protection d'une marque enregistrée est de dix ans à compter de la date d'enregistrement. Le renouvellement s'ef= fectue toujours pour une nouvelle période de dix ans. Ainsi une marque peut être renou= velée, en droit autrichien, autant de fois qu'on veut et cela toujours pour une période de dix ans. La nouvelle rédaction de l'article 7 de la Convention d'Union de Paris, telle qu'elle a été élaborée à la Conférence de Lisbonne, correspond donc à la situation juridique en Autriche. Le Groupe autrichien souhaite en conséquence, que la réforme soit acceptée par tous les pays de l'Union. Cette opinion résulte des délibérations suivantes: La possession d'une marque ne dispense pas le titulaire de l'obligation de respecter les dispositions législatives ou administratives concernant la fabrication ou la vente de produith en cause. Les dispositions citées tiennent suffisamment compte d'un éventuel intérêt public à exclure ou à restreindre la mise en commerce des produits pour lesquels la marque est destinée, sans qu'il soit nécessaire d'empêcher l'acquisition ou le renouvellement du droit à la marque. Il nous semble d'autant plus justifié de fixer ce principe dans la Convention d'Union de Paris que des lois ou mesures dministratives de ce genre peuvent être modifiées d'un jour à l'autre; il paraît inéquitable de permettre à un entrepreneur l'enregis= trement d'une marque, qui a été refusée auparavant à un autre pour des raisons ne faisant pas partie du droit de marques, étant donné qu'il existait des dispositions qui furent supprimées comme dépassées par la suite. Résumé Le Groupe autrichien se prononce en faveur d'une révision de l'article 7 de la Convention d'Union de Paris dans le sens de la rédaction élaborée à la Conférence de Lisbonne par la Commission des marques. Summary The Austrian Group is in favour of amending article 7 of the Paris Convention in line with the proposal made at the Lisbon Conference by the Trade Marks Commission. Zusammenfassung Die Oesterreichische Landesgruppe tritt dafür ein, Artikel 7 des Pariser Unionsvertrages im Sinne der auf der Lissabonner Konferenz von der Markenkommission ausgearbeiteten Fas sung zu ändern. 124 Danemark Rapport au nom du Groupe danois par M. K. HOLMNIELSEN, Danemark Comme ort sait, la naissance de cette question est en premier lieu due aux dispositions de la loi sur les pharmacies danoise du 11 juin 1954, conformément à laquelle la durée du droit d'utiliser des marques de fabrique et de commerce pour des produits pharmaceutiques est subordonnée à certaines restrictions. A plusieurs reprises, la question a fait l'objet de discussions, par exemple au sein de l'AIPPI, à la suite desquelles plusieurs propositions ont paru, visant à préciser la disposition de l'art. 7 de la Convention. A la Conférence de Lisbonne, en automne 1958, on a proposé le texte de convention suivant: «La nature du produit ne peut, en aucun cas, affecter la durée du droit exclusif d'utiliser la marque ni faire obstacle à l'enregistrement ou au renouvellement de la marque, même si la fabrication ou la vente du produit est soumise à des restrictions légales ou administra= tives.» Cette proposition a rencontré l'approbation de la grande majorité des délégués, mais elle n'a pourtant pas été adoptée, la délégation danoise ayant voté contre elle. Depuis, le fait s'est produit que la forte résistance à laquelle se sont heurtées de maintes parts les limitations apportées par la loi danoise sur les pharmacies au droit de marque, a entraîné une modification à ladite loi portant que la diposition de l'art. 84, 2e alinéa, appliquée jusqu'ici et suivant laquelle les appellations de spécialités, licitement mises en vente avant la date de la promulgation de la loi, soit le 1er janvier 1955, ne pouvaient, nor malement, être utilisées après 5 ans à partir de la date en question, a été changée, par une modification à la loi votée le 23 décembre 1959, en ce sens que le droit d'utiliser les dites marques peut être prolongé, sur demande, pour 10 ans à la fois, aussi longtemps que le remède en question est considéré comme étant de valeur. En pratique, ceci revient, probablement, à dire que les autorités danoises feront preuve de réserve en ce qui concerne le refus de prolonger le droit d'utiliser les vieilles marques pharmaceutiques pour les médicaments. Il faut donc supposer que la modification écarte, ou en tout cas diminue, l'effet d'une des dispositions les plus critiquées de la loi danoise. D'autre part, la modification à la loi n'est qu'un commencement de solution, de même qu'il doit, probablement, aussi être considéré comme une mesure en principe fêcheuse que de subordonner, dans chaque cas particulier, l'utilisation continue d'une marque de commerce à l'autorisation d'une autorité publique. De plus, aucune modification n'a été apportée à la situation que les marques de commerce pour des spécialités médicales sont à d'autres égards subordonnées à des restrictions, y compris surtout en ce qui concerne leur usage continu après un certain temps, pour ce qui est appellations de spécialités mise en usage après la promulgation de la loi. Dans ces circonstances, il conviendrait de poursuivre les efforts pour préciser dans la Con= vention, d'une façon nette, que l'adoption de telles restrictions au droit de marque est contraire à la Convention. Ceci sera aussi utile pour faire obstacle, par là, à des essais de l'adoption de règles analogues dans d'autres pays, même dans la forme modifiée qu'elles revêtent après les modifications apportées à la loi danoise. Il est donc proposé de poursuivre les efforts en vue de la réalisation d'une détermination nette de l'art. 7 de la Convention, comme proposé à Lisbonne. 125 Résumé On recommande de poursuivre les efforts pour préciser l'art. formité avec le texte proposé à la Conférence de Lisbonne. 7 de la Convention, en con= Summary It is recommanded to continue the efforts to strengthen Art. dance with the text proposed at the Lisbon Conference. 7 of the Convention in accor= Zusammenfassung Es wird empfohlen, die Bemühungen fortzusetzen, um den Art. 7 des Unionsvertrages zu ergänzen, und zwar in Uebereinstimmung mit dem auf dem Lissabonner Kongress vorge= schiagenen Wortlaut. 126 Etats-Unis d'Amérique Rapport au nom du Groupe des Etats=Unis d'Amérique Depuis bien des années, les marques de fabriques ont été reconnues comme étant un moyen utile pour maintenir la concurrence et permettre au public des acheteurs de distinguer les produits de qualité. Il est contraire aux principes fondamentaux du droit des marques et aux intérêts du public de lin-titer la durée d'utilisation d'une marque, en général, ou celle d'une marque protégeant un produit pharmaceutique, en particulier. Tout proposition ou loi tendant à restreindre le droit d'un titulaire de marque de continuer l'utilisation d'une marque bien établie ne tient pas compte du fait que ledit titulaire a investi des fonds et des efforts de vente considérables pour éduquer le public des acheteurs au sujet de la qualité et des particularités de ses produits et pour apprendre aux consommateurs à les identifier au moyen de la marque. A l'expiration de n'importe quel délai déterminé, tel que le délai de vingt ans fixé au Dane= mark pour les préparations médicinales, le public des acheteurs, n'étant plus à même de reconnaître les produits de qualité fabriqués par le titulaire de la marque, sera sérieuse= ment handicapé. D'autre part, le titulaire de la marque perdra nécessairement une partie substantielle du marché qu'il. a développé grâce à des investissements de capitaux et d'efforts. Dans ces conditions, tant le propriétaire de la marque que le public seront des perdants, sans qu'il n'y ait, d'autre part, des gagnants, à l'exception du concurrent du propriétaire de la marque qui tirera avantage du fait qu'il pourra désormais faire passer ses propres pro= duits pour ceux du propriétaire de la marque, en violation flagrante des principes fonda= mentaux régissant la concurrence loyale tels qu'ils sont reconnus dans le monde entier. Lors de la Conférence de Révision de Lisbonne, on s'est mis d'accord, après une étude approfondie et de longues discussions, pour modifier l'Article 7 de la Convention. La mo dification envisagée exprima le point de vue commun des gouvernements représentés à ladite Conférence. Elle n'y fut toutefois pas adoptée en raison de l'opposition d'un seul pays. Il paraît qu'à l'époque, les représentants compétents dudit pays n'aient pas été disposés à se rallier aux autres gouvernements vu que la même question faisait en même temps l'objet de débats actifs dans leur propre pays. Il n'est guère concevable que le pays en question, qui a toujours témoigné du respect pour les droits de propriété et les principes de la concurrence loyale, puisse insister pour conserver dans sa législation une disposition qui non seulement cause un dommage inéquitable aux propriétaires de marques, mais qui est en même temps contraire à l'intérêt public. En conséquence, le Groupe des EtatsUnis d'Amérique recommande au Congrès de Londres de l'AIPPI d'adopter, à titre de résolution originale, le texte approuvé à Lisbonne, tant comme un principe juridique que chaque Etat membre de l'Union est obligé à respecter dans sa législation nationale que comme une modification souhaitable de la Convention. Nous insistons sur les deux, car il est possible qu'une revision de la Convention n'aura pas lieu avant plusieurs ans, alors qu'il est important que les lois des différents pays soient haro monisées pour tenir compte de ce principe. Voici le texte en question: - «La nature du produit ne peut, en aucun cas affecter la durée du droit exclusif d'utiliser la marque, ni faire obstacle à l'enregistrement ou au renouvellement de la marque, même si la fabrication ou la vente du produit est soumise à des restrictions légales ou administratives.» 127 Résumé Le Groupe des Etats=Unis d'Amérique estime que l'interdiction d l'emploi de marques après un certain usage à l'égard d'un type de marchandises déterminées, telles que par exemple les produits pharmaceutiques, est contraire aux principes fondamentaux de la Loi sur les Marques et porterait préjudice au public ainsi qu'au titulaire de la marque. La reconnaissance de l'utilité des marques pour le commerce en général est le fondement de tout droit de marque, et cette utilité n'est pas moins grande pour les produits pharmaceu= tiques que pour d'autres marchandises. Selon le texte proposé à Lisbonne, la nature du produit ne pourrait en aucun cas affecter la durée du droit exclusif d'employer la marque. Ce texte ne fut pas adopté à cause de l'opposition d'un seul pays, le Danemark. Il paraît qu'à l'époque, le Danemark ne fût pas disposé à se rallier aux autres pays étant donné que ses autorités compétentes étaient en train de discuter la question. Or, le Groupe des EtatsUnis se refuse à croire qu'un pays qui a toujours respecté les droits de propriété et les principes de la concurrence loyale puisse persister à conserver une loi qui cause des dommages inéquitables aux titulaires de marques et à l'intérêt public, et il recommande donc que l'AIPPI adopte le texte proposé à Lisbonne. Summary The American Group deems that a prohibition on the use of trademarks in respect of a given type of goods, such as pharmaceuticals, after a period of time, is contrary to the fundamentals of the law of trademarks, and is harmful to the public as well as to the trademark owner. Recognition of the utility of trademarks to commerce generally is the foundation of all trademark law, and this utility is no less in the case of pharmaceuticals than in the case of other products. The text proposed at Lisbon on this subject would have provided that the nature of the product shall not in any case affect the duration of the exclusive right to use of the trade mark. This text failed of adoption because of the opposition of a single country, Denmark. Apparently, Denmark was not then prepared to concur with all other countries because the subject was still under discussion by the competent authorities in Denmark. The Ame= rican Group cannot believe, however, that a country which is generally respectful of pro= perty rights and of the principles of fair competition will persist in maintaining a law wich inflicts inequitable damage on trademark owners and on the public interest, and therefore recommends that the AIPPI endorse the text voted on at Lisbon. Zusammenfassung Die Landesgruppe der USA ist der Ansicht, dass eine zeitliche Beschränkung von Marken= rechten im allgemeinen, und für eine bestimmte Warengruppe, wie z. B. pharmazeutische Produkte, im besonderen im Widerspruch zum Wesen des Warenzeichenrechts stehe und gegen das Interesse der Oeffentlichkeit und des Warenzeichenbesitzers sei. Es ist das Wesen des Warenzeichenrechts, die Nützlichkeit von Warenzeichen für den Verkehr im allgemeinen anzuerkennen, und diese Nützlichkeit ist nicht geringer im Falle pharmazeu= tischer Produkte als im Falle anderer Waren. Der in Lissabön in diesem Zusammenhang zum Vorschlag gebrachte Text hatte vorgesehen, dass die Natur der Ware die Dauer des Exklusivrechts zum Gebrauch des Warenzeichens in keinem Falle beeinflussen würde. Dieser Text wurde jedoch infolge des Widerstandes eines Landes, Dänemark, nicht angenommen. Dänemark war offensichtlich damals nicht bereit, sich den anderen Ländern anzuschliessen, da die zuständigen dänischen Behörden ihre Diskussionen über das gleiche Thema noch nicht abgeschlossen hatten. Die Landes= gruppe der USA kann jedoch kaum annehmen, dass ein Land, welches die Eigentumsrechte und die Prinzipien des lauteren Wettbewerbs bisher immer respektiert hat, darauf bestehen wird, ein Gesetz beizubehalten, das sowohl dem Warenzeichenbesitzer als auch dem öffent= lichen Interesse einen unbilligen Schaden zufügt. Sie empfiehlt daher, dass die AIPPI den in Lissabon zur Abstimmung gebrachten Text annehmen soll. 128 Finlande, Norvège, Suède Rapport au nom des Groupes finlandais, norvégien et suédois par M. Harry ONN, Suède Depuis que les stipulations relatives aux marques de fabrique dans la loi danoise de 1954, dans le domaine de la pharmacie, sont devenues connues internationalement, les autres pays nordiques se sont tenus à l'écart de ces stipulations, suivant lesquelles le propriétaire d'une marque correcte, inattaquable et légalement enregistrée pour des produits pharma ceutiques peut, après 20 ans - et dans certains cas dès 5 ans - se voir retirer le droit d'utiliser sa marque pour le produit, malgré que celui=ci puisse être vendu légalement. Il est vrai que la modification de la loi, faite en décembre 1959, implique une certaine amé= lioration pour une catégorie de marques, mais cette modification n'en change pas pour autant le principe de la loi. Le fait qu'un médicament, après avoir été connu pendant 20 ans par les docteurs, les pharmaciens et le public sous une dénomination de marque, soit ensuite subitement vendu seulement sous un autre nom, doit absolument prêter à confusion et peut facilement en= traîner des erreurs qui, précisément dans le domaine pharmaceutique, peuvent avoir une issue fatale. De plus, les stipulations en question impliquent qu'un droit de marque de fabrique pare ticulier et reconnu légalement ainsi qu'une goodwill soient inhibés par une décision ad= ministrative aux dépens de celui qui a rendu à la communauté un grand service par la découverte d'un nouveau médicament, dont la valeur médicale, même après l'interdiction d'emploi de la désignation de marque de fabrique enregistré, est reconnue par les autorités. A la conférence de Lisbonne, un grand nombre de pays se déclarèrent contre de telles stipulations. Une proposition pour la modification de l'article 7 de la Convention libellée de la façon suivante: «La nature du produit ne peut, en aucun cas, affecter la durée du droit exclusif d'utiliser la marque ni faire obstacle à l'enregistrement ou au renouvellement de la marque, même si la fabrication ou la vente du produit est soumise à des restrictions légales ou administra tives.» fut refusée au vote final par une seule voix, celle du Danemark. Les Groupes finlandais, norvégien et suédois proposent donc que l'AIPPI accepte comme «voeu» le texte révisé pour l'Art. 7 de la Convention de Paris, rédigé à Lisbonne. Résumé Comme le Groupe danois, les Groupes finlandais, norvégien et suédois proposent aussi que l'AIPPI accepte comme voeu le texte révisé pour l'Art. 7 de la Convention de Paris, rédigé à Lisbonne. Summary Like the Danish group also the Finnish, Norwegian and Swedish Groups propose that AIPPI adopt the revised text for Art. 7 of the Paris Convention, that was finally voted upon in Lisbon. Zusammenfassung Wie die dänische Gruppe schlagen die finnischen, norwegischen und schwedischen Gruppen vor, dass AIPPI dem Text beitritt, welcher in Lissabon für eine abgeänderte Fassung von Art. 7 der Pariser Vertragsübereinkunf t bei der Schlussabstimmung vorgelegt wurde. 129. France Rapport du Groupe français par M. Pierre DEVANT, Président et Rapporteur de la Commission Nous rappelons d'abord sommairement, pour bien fixer cette question sur le plan pratique, les raisons qui l'ont provoquée. Une loi nationale, relative à la pharmacie (loi danoise), avait prévu, en 1954, qu'une marque relative à un produit pharmaceutique ne pourrait plus être utilisée, pour la vente de ce dernier, après un certain délai (20 ans). Passé ce délai, la vente devait se faire sous la dénomination générique dudit produit. Il est donc à craindre que, dans un cas de ce genre, une marque ne soit amenéeà disparaître, notamment qu'elle soit refusée au renouvellement, dans les pays à examen (cas du Dane mark, en particulier). C'est dans ces conditions que, sur la proposition du Groupe français, le Congrès de Washington avait émis un voeu tendant, d'une part, à introduire le mot «renouvellement» après «enregistrement', dans l'article 7 de la Convention d'Union et, d'autre part, à ajouter à cet article un alinéa précisant que le droit exclusif du titulaire de la marque ne saurait être supprimé ou limité, dès l'instant où la vente du produit est licite. La Conférence de Lisbonne, tout en acceptant le principe de la modification de l'art. 7 dans le sens indiqué, avait proposé pour cet article un libellé un peu différent, et que voici: «La nature du produit ne peut, en aucun cas, affecter la durée du droit exclusif d'utiliser la marque ni faire obstacle à l'enregistrement ou au renouvellement de la marque, même si la fabrication ou la vente du produit est soumise à des restrictions légales ou adminis= tratives.» Ce texte a cependant été rejeté par la délégation danoise, et il est probable que ce rejet était dû à la présence du mot «durée» qui était en désaccord avec la loi danoise. Le Groupe français estime qu'il est possible d'élaborer un texte qui, sans s'opposer de façon absolue aux lois nationales, mette l'accent sur les deux points essentiels suivants: possibilité de renouvellement de la marque; maintien de la validité de la marque et des droits de propriété y attachés. Nous rappellerons brièvement, à ce sujet, les arguments présentés en 1956, en leur en ajou= tant deux autres. Tout d'abord, sur le principe, considérons donc une marque existante dont l'usage viendrait à être interdit par une loi nationale, en association avec un produit déterminé. En dépit de cette restriction et quelle que soit l'opinion qu'on puisse s'en faire sur le plan juridique ou législatif, il y aura certainement unanimité pour considérer qu'aucune raison valable ne s'oppose, d'une part, au renouvellement d'une telle marque, renouvellement qu'il faut cone sidérer indépendamment de l'usage et, d'autre part, au maintien des droits de propriété du titulaire de cette marque. Il n'est pas douteux en effet que celle=ci pourrait être appliquée par exemple à d'autres produits de la classe considérée, de sorte que vouloir l'interdire d'une façon générale serait un non=sens. Nous ajouterons ce premier argument supplémentaire que, pour les pays où l'exploitation est obligatoire, il serait inconcevable qu'une marque soit déclarée déchue pour non=exploi= tation, dans le cas qui nous intéresse, alors que l'absence d'exploitation est due à une déci= sion administrative ou légale. ;L30 Enfin, deuxième argument supplémentaire et sur le plan international, dans le cas où la marque en question serait la marque d'origine servant de support à un dépôt international, la nullité de la première entraînerait celle du dépôt international, c'està=dire s'étendrait à des pays dont les législations ne connaissent pas la restriction d'usage prévue au pays d'origine, conséquence qui apparaît inadmissible. Résumé Le Groupe français propose, en conséquence, pour remédier aux inconvénients qui viennent d'être signalés, le libellé suivant, avec deux alinéas mettant en exergue les deux points a) et b) susvisés, le deuxième reprenant d'ailleurs en partie les termes de la proposition de Lisbonne. Nouvel art. 7: »La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle à l'enregistrement ou au renouvellement de la marque. Les restrictions légales ou administratives affectant la fabrication ou la vente du produit ne peuvent porter atteinte à la validité de la marque ni aux droits de propriété y attachés.» Summary The French Group, summing up the arguments already set forth in Washington and again in Lisbon, considers that the limitations which may be provided by some national legislations regarding the free exploitation of a trademark should leave untouched the validity of the trademark and the rights bound thereto. With a view to clarification, the French Group proposes slight modifications of the text submitted in Lisbon and expresses the wish that the actual Art. 7 of the Convention be replaced by the following: New Art. 7: <The nature of the product on which the trademark is to be affixed cannot, in any way, be an obstacle to the registration or the renewal of the trademark. Legal or administrative limitations affecting the manufacture or the sale of the product cannot interfere with the validity of the trademark or with the ownership rights bound thereto.» Zusammenfassung Die französische Gruppe ist in Anbetracht der Gründe, die schon in Washington und später erneut in Lissabon vorgebracht worden sind, der Ansicht, dass die Beschränkungen, welche die nationalen Gesetzgebungen der freien Benutzung einer Marke künftig auferlegen sollten, die Gültigkeit der Marke und die mit ihr verbundenen Rechte unberührt lassen müssen. Sie schlägt daher zum Zwecke der Klarstellung einige leichte Abänderungen des in Lissabon vorgelegten Textes vor und drückt den Wunsch aus, dass der gegenwärtige Artikel 7 des Unionsvertrages durch den folgenden ersetzt werde: Neuer Artikel 7: »Die Natur des Produktes, das mit der Fabrik= oder Handelsmarke versehen werden soll, darf auf keinen Fall ein Hindernis für die Eintragung oder Erneuerung der Marke sein. Die gesetzlichen oder verwaltungsmässigen Beschränkungen, welchen die Herstellung oder der Verkauf des Produktes unterliegt, können weder die Rechtsgültigkeit der Marke noch die Besitzrechte an derselben beeinträchtigen.» 131 Japon Rapport présenté par le Groupe japonais Nous soutenons le texte élaboré par la commission des marques de la Conférence de Lis= bonne et souhaitons qu'on reprenne l'étude de la question au Congrès de Londres. The Japanese Group supports the text of the provision prepared by the Committee on Trade Marks at the Lisbon Conference, and desires that this question be again included on the agenda of the AIPPI London Conference. Note du Secrétaire général Ce rapport n'arrivait au Secrétaire général qu'à la fin de février 1960 de sorte qu'on ne pouvait plus en élaborer un résumé et une traduction en allemand. Par principe le Secrétaire général aurait été tenu de le refuser. Mais il se déclarait disposé, sans créer un cas de préjudice, à l'accepter tout de même et à l'im= primer de la manière étant sous les yeux. Ce procédé se justifiait par le fait que le Groupe japonais est un membre relativement jeune de notre association et paraît de ne connaître pas encore à fond la manière de travailler particulière à l'AIPPI. Note of the Secretary General This report was received by the Secretary General not sooner than towards the end of February 1960, so there was no time left to prepare a summary and a translation into German of it. On principle the Secretary General would have been obliged to refuse it. But he declared himself exceptionally disposed to accept it nevertheless without creating a prejudice case and to print it in the manner in hand. This proceeding was justified by the fact that the Japanese Group is a relatively young member of our association and seems to be not yet fully Conversant with the working of the AIPPI. Anmerkung des Generalsekretärs Dieser Rapport ging erst Ende Februar 1960 beim Generalsekretär ein, so dass es nicht mehr mögtifh war, eine Zusammenfassung und eine Uebersetzung ins Deutsche davon anzufertigen. Grundsätzlich wäre der Generalsekretär verpflichtet gewesen, ihn zuriickzuweisen. Er erklärt sich jedoch ausnahmsweise bereit, ihn, ohne einen Präjudizfall zu schaffen, trotzdem anzunehmen und in der vorliegenden Weise zu drucken. Dieses Vorgehen erschien durch die Tatsache gerechtfertigt, dass die japanische Gruppe noch ein verhältnismässig junges Mitglied unserer Gesellschaft ist und mit der Arbeitsweise der AIPPI noch nicht gänzlich vertraut scheint. 132 Pays-Bas Rapport au nom du Groupe néerlandais par M. C. M. R. DAVIDSON En 1954, le Danemark a adopté une loi sur les spécialités pharmaceutiques, dont le résultat était qu'une marque pour ces produits cesse d'être une marque après vingt années au plus tard. Déjà dans la même année on exprimait une protestation au Congrès à Bruxelles de la part suisse (voir Annuaire 1954, page 200). Depuis, divers rapports, également de la part du Groupe danois, ont paru, qui tous prennent le point de vue que la nature d'un produit ne peut barrer la route à l'enregistre ment ou au renouvellement d'une marque (voir Annuaire 1955, pages 107-126). En 1955, le Comité exécutif à Sirmione votait la résolution de rédiger article 7 de l'Arrangez ment de Paris comme suit: «Alinéa 1: La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle à l'enregistrement ou au renouvellement de la marque. Alinéa 2: L'usage par le propriétaire ou de son ayant:cause d'une marque qui n'est de nature ni à porter atteinte à des droits acquis par des tiers ni à tromper le public, ne pourra pas être interdit ou limité lorsque la vente du produit qu'elIe désignera est licite.» Cette proposition fut acceptée à l'unanimité pendant le Congrès à Washington en 1956, Pendant la Conférence diplomatique à Lisbonne le texte de cette Résolution fut changé un peu sans porter atteinte au principe. Le texte proposé à Ia Conférence de Lisbonne est rédigé comme suit: «La nature du produit ne peut, en aucun cas, affecter la durée du droit exclusif d'utiliser la marque ni faire obstacle à l'enregistrement ou au renouvellement de la marque, même si la fabrication ou la vente du produit est soumise à des restrictions légales ou adminis tratives.» Ce texte fut rejeté, Je Danemark ayant voté contre (voir GRUR, février 1959, page 86). Comme maintenant les autres pays sont déjà d'accord, le Groupe néerlandais est de l'opinion que le texte de Lisbonne est préférable. Résumé Le Groupe néerlandais peut tomber d'accord avec le texte proposé à la Conférence de Lisbonne. Summary The Dutch Group agrees with the text proposed at the Lisbon Conference. Zusammenfassung Die holländische Gruppe geht mit der Fassung der Lissabonner Konferenz einig. 133 Suisse Rapport au nom du Groupe suisse présenté par M. E. HUBER Le Groupe suisse, après avoir étudié le texte élaboré par la Commission des marques de la Conférence de Lisbonne, estime que cette proposition présente des avantages certains par rapport au texte adopté par le Congrès de Washington, notamment du fait qu'elle est plus courte. De l'avis du Groupe suisse il va de soi que par cette disposition le titulaire aura la possi= bilité de continuer l'utilisation de la marque pour le produit à la désignation duquel elle avait servi jusqu'ici. Il ne semble donc pas nécessaire d'insérer une mention explicite dans ce sens. Cependant, le Groupe suisse tient à mentionner ce point, car l'effet de la nouvelle dispo= sition serait illusoire si les autorités d'un pays admettaient en principe l'utilisation future de la marque, mais excluaient son utilisation pour le produit déterminé. Summary As compared with the text worked out by the Washington Congress (1956), the Swiss Group gives preference to the proposal made by Committee III (trademarks) of the Lisbon Con= ference. Needless to say that the text of Committee III should, in the opinion of the Swiss Group, render it possible for the trademark owner to continue the use of a trademark for the specific product on which the mark has so far been used. (The effect of the contem= plated provision would become illusory if the authorities of a given country allowed on principle further use of the mark, but excluded the specific product from such trademark use). Zusammenfassung Die Schweizer Gruppe gibt dem von der Kommission III (Marken) der Lissabonner Kon= ferenz formulierten Vorschlag gegenüber dem vom Washingtoner Kongress (1956) auf ge= stellten Text den Vorzug. Nach Ansicht der Schweizer Gruppe versteht es sich von selbst, dass der Markeninhaber durch die von der Kommission III ausgearbeitete Bestimmung die Möglichkeit erhält, den Gebrauch der Marke für ein bestimmtes Produkt fortzusetzen, welches bisher durch diese Marke gekennzeichnet wurde. (Die Wirkung der vorgesehenen Bestimmung würde illusorisch, wenn die Marke wohl weiterhin, aber nur für ein anderes als das bisherige Produkt gebraucht werden dürfte.) 134 Question B 31 Licence de la marque Rapports des Groupes Allemagne Autriche Etats=Unis d'Amérique Finlande, Norvége, Suède France GrandeBretagne Japon Pays=Bas Suisse Allemagne Rapport au nom du Groupe allemand par M. le Dr Ludwig HEYDT, Cologne La Conférence de Lisbonne pour la révision de la Convention d'Union de Paris a révélé qu'en principe tous les pays de l'Union s'accordent sur la nécessité de reconnaître sur le plan international la possibilité d'une licence des marques par un amendement de l'article 5 C paragraphe 3 de la Convention d'Union de Paris. Ils reconnaissent en général que l'usage d'une marque par le preneur de licence sera au bénéfice du titulaire de la marque, au moins dans le cas où un certain contrôle de cet usage est assuré par le titulaire de la marque et où la marque est employée de manière à ce que le public ne soit pas induit en erreur. Aucun accord ne put être réalisé à Lisbonne sur la question de savoir si le principe selon lequel l'emploi de la marque par le preneur de licence équivaut à l'emploi par le titulaire, est également applicable aux sociétés holding, c'estàdire aux entreprises qui ne produisent ni ne font ellesmêmes du commerce avec les produits. Cette divergence d'opinion aurait été une raison d'arriver à une résolution à Lisbonne, résolution qui aurait reconnu, au moins en principe, l'admissibilité d'une licence des marques. Qu'on n'en soit pas arrivé là est imputable à l'impossibilité de trouver une formulation satisfaisante pour tous les pays de l'Union. Au cours des délibérations de la commission, les délégations s'étaient ralliées au texte suivant, proposé par le Comité de Rédaction, pour l'article 5 C paragraphe 3 et 4: Lorsqu'il existe entre le titulaire d'une marque et d'autres personnes physiques ou morales des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par le titulaire, de l'emploi de la marque sur les produits desdites personnes, cet emploi autorisé par le titulaire servira à son bénéfice. (4) Les pays de l'Union peuvent appliquer les dispositions de leurs lois nationales, propres à éviter que l'application de l'alinéa (3) de cet article ne nuise à l'intérêt public ou induise le public en erreur.» Contrairement à toute attente, ce texte fut rejeté par la délégation des USA au moment du «(3) vote final. La tâche de l'Association Internqtionale pour la Protection de la Propriété Industrielle sera donc de trouver une formulation susceptible de recueillir d'adhésion de tous les pays de l'Union, y compris les Etats=Unis. Le Groupe allemand estime que ce ne peut être la tâche du Congrès de Londres que d'éla borer une telle formulation, mais qu'il appartient tout d'abord au Comité exécutif de trouver une formulation, en vue de faire des propositions lors d'un Congrès ultérieur. Au moment des délibérations du Comité exécutif, le Groupe allemand conseille d'observer ce qui suit: I. 1950 a proposé la version suivante pour la modification de l'article 5 C alinéa 3 de la Convention de Paris: Lorqu'il existe entre le titulaire de la marque et des personnes physiques ou morales juri= diquement distinctes des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effec' tif, par le titulaire, de l'emploi par celles=ci de la marque, cette dernière pourra être em ployée par les dites personnes. Le Congrès de Paris de l'AIPPI en 137 Dans ce cas, cet emploi sera considéré comme fait par le titulaire lui=même. Ce titulaire pourra être une personne sans exploitation propre. Chacun des pays de l'Union règlera selon sa loi nationale les conditions propres à empêcher que l'usage de la marque puisse induire le public en erreur.)> (Annuaire 1950, 157). Le Groupe allemand considère que cette version n'est pas fort heureuse, étant donné que ce que le premier alinéa exprime ne concerne pas le problème en tant que tel. Car personne ne doute du fait que celui auquel le titulaire d'une marque confère le droit d'emploi de cette marque, soit à titre personnel, soit conjointement avec lui, ne puisse en faire usage, à condition de ne pas induire le public en erreur. Cependant, le problème, objet des délibéra= tions, est autre. Il s'agit de savoir quels sont les effets judiciaires d'un tel emploi de la marque sur les droits du titulaire de la marque. Et aussi, de jeter la lumière sur le fait qu'un tel emploi (selon le texte actuel de l'article 5 C alinéa 3) «n'empêchera pas l'enregistrement, ni ne diminuera d'aucune façon la protection accordée à ladite marque dans n'importe quel pays de l'Union.» il est important, par ailleurs, que (comme exprimé dans l'alinéa 2 de la proposition de Paris) cet emploi soit «considéré comme fait par le titulaire luimême». La reconnaissance de cet effet n'est pas importante seulement pour les pays dans lesquels cette marque est radiée après un temps déterminé de non=usage, mais encore pour ceux qui, à l'exemple de l'Allemagne, ne sont pas forcés à un certain temps d'usage, mais qui exigent par contre que le titulaire de la marque emploie lui=même dans son affaire et pour les produits en question la marque enregistrée ou à enregistrer. Cette disposition crée des diffi= cuités non seulement pour les marques holding ou de concerne mais encore pour d'autres marques, enregistrées pour des matières premières et que le titulaire ne vend pas lui=même sous forme de produits finis, mais pour la vente desquelles il a cédé des licences. Voilà pourquoi le Groupe allemand estime qu'une fusion des deux premiers alinéas de la proposition de Paris serait indiquée. En même temps, il s'agirait de mettre au point ce qui est évident en soi, à savoir que seul l'usage de la marque effectué avec l'acquiescement du titulaire doit être considéré comme un usage par le titulaire lui=même. Le Bureau Inter= national à Berne a proposé, dans les documents préliminaires à la Conférence de Lisbonne, d'exprimer cela par les mots «avec l'assentiment du propriétaire» (Documents préliminaires, 1er bulletin, 1ère partie, p. 32). Si cette proposition était acceptée, le premier alinéa de la proposition de Paris serait libellé comme suit: «Lorsqu'il existe entre le titulaire de la marque et des personnes physiques ou morales juri diquement distinctes des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par le titulaire de l'emploi par celles=ci de la marque, l'emploi de la marque par ces personnes avec l'assentiment du propriétaire sera considéré comme fait par le titulaire luimême.» Cette version se couvre, quant au fond, avec le texte mentionné plus haut et qui avait été proposé à Lisbonne par le Comité de Rédaction. Le texte de Lisbonne est légèrement plus bref, cependant moins clair et douteux au point de vue finguistique. Les pourparlers ultérieurs pourraient éventuellement amener à une inversion complète de la phrase, comme ce fut le cas pour la propositon sur la loi modèle et sur les marques, soumise au Comité pour la protection de la propriété industrielle de la Chambre de Commerce inter= nationale. L'article 10 de cette proposition est le suivant: «Where a trademark is or may be used legitimately by related persons, such use shall inure to the benefit of the registrant or applicant for registration, and such use shall not affect the validity of such mark or of its registration, provided such mark is not used in such a manner as to deceive the public. Related persons are those who legitimately control or are controlled by the registrant or applicant for registration in respect to the nature and quality of the goods.» La Chambre de Commerce internationale en donne la traduction suivante: «Dans le cas où une marque de fabrique est ou peut être utilisée légitimement par des pert sonnes affiliées, cet usage jouera au bénéfice du propriétaire ou du demandeur d'enregistre» ment et cet usage n'affectera pas la validité d'une telle marque ou la validité de son enre gistrement, à condition que cette marque ne soit pas utilisée de manière à tromper le public. 138 Les personnes affiliées sont celles qui licitement sont commandées par ou commandent le propriétaire ou le demandeur d'enregistrement, en ce qui concerne la nature et la qualité des produits.'> Cette formulation présente l'avantage de partir de l'usage de la marque et de déterminer ensuite à quelles cQnditions cet usage implique des suites légales pour le propriétaire de la marque. Cependant, le texte en lui=même ne nous semble pas suffisamment clair. L'expres= sion <>legitimately» n'est pas sans équivoque. Cela ressort déjà du seul fait que la traduction française indique «légitimement» dans le premier alinéa et «licitement» dans le deuxième. Moins heureux est, en outre, le fait de ne nommer que dans le deuxième alinéa les condi= tions de l'usage par l'expression toùt d'abord difficile à interpréter de «related persons». Si on inversait la proposition de Paris de l'AIPPI, conformément à la structure de fond de l'article 10 de la loi modèle sur les marques, il en résulterait la version suivante: '<Lorsqu'une marque est employée (avec l'assentiment du titulaire) par une autre personne physique ou morale, cet emploi sera considéré comme fait par le titulaire lui=même, pourvu qu'il existe entre le titulaire de la marque et lesdites personnes des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par le titulaire, de l'emploi de la marque,> Le Groupe allemand n'estime pas comme nécessaire de donner une définition plus précise de l'expression «contrôle effectif», contrairement au souhait exprimé à Lisbonne par le délé' gué des Etats=Unis. Il ne s'oppose néanmoins pas au voeu émis par un autre groupe d'y insérer éventuellement les mots '<en ce qui concerne la nature et la qualité des produits» ou une précision analogue. La proposition du Congrès de Paris de I'AIPPI contient également la phrase: «Ce titulaire pourra être une personne sans exploitation propre.» Cette proposition n'a pas recueilli de suffrages à Lisbonne, et le Groupe allemand ne peut pas non plus y adhérer. Nous estimons qu'il n'est pas nécessaire d'accorder par exemple à un fonctionnaire retraité le droit de faire enregistrer une marque à son bénéfice, dans le seul but de céder à d'autres personnes l'usage de cette marque, moyennant paiement. Le Groupe allemand reconnaît, bien entendu, que le Congrès de Paris n'a nullement eu l'intention d'obliger les pays de l'Union de permettre, dans de tels cas, l'enregistrement de marques ou de reconnaître la validité de telles marques. On avait pensé en premier lieu à des '<sociétés holding», c'est»àdire à des firmes qui ne produisent ni ne vendent elles=mêmes des produits, mais qui gèrent la part sociale d'autres firmes. Il existe cependant des pays de l'Union qui ne sont pas prêts à reconnaître de telles marques. Comme mentionné dans le rapport sur la Conférence de Lisbonne à GRUR/AIT 1959, 82, les délégués italiens et portugais ont déclaré ne pas pouvoir accepter de disposition qui reconnaisse des droits à des personnes naturelles ou juridiques ne possédant pas d'affaire commerciale propre. D'autre part, les législations des pays réunis par l'Association de Paris pour la protection de la propriété industrielle sont trop divergentes pour permettre une définition sans équi< voque des «sociétés holding» et d'entreprises analogues. De toutes façons, la définition pro= posée par le Congrès de Paris, est loin d'être suffisante, car elle comprend, entreautres, le fonctionnaire retraité mentionné plus haut. Le Groupe allemand est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'inclure dans la Convention d'Union de Paris des obligations concernant les '<sociétés holding» et entreprises analogues et liant les pays de l'Union. C'est plutôt le législateur national des pays respectifs de l'Union qui décidera des conséquences à tirer du fait qu'en vertu de l'article 5 C alinéa 3, dans sa nouvelle version, l'usage de la marque par le preneur de licence équivaut à l'usage qu'en ferait le titulaire luimême. En vertu du troisième alinéa de la proposition du Congrès de Paris, les pays de l'Union devront s'engager à édicter dans leur législation nationale les prescriptions propres à empêcher l'in duction en erreur du public. Par contre, le texte proposé par le Comité de Rédaction de la Conférence de Lisbonne stipule que les pays de l'Union peuvent appliquer dans leur légis= lation nationale les prescriptions relatives à cette question. 139 Le Groupe allemand estime la version de Lisbonne comme préférable. Car il appartient aux législateurs des pays respectifs de l'Union de décider de quelle manière protéger le public contre l'induction en erreur. Dans la mesure où une telle induction en erreur provient de la concurrence déloyale envers des concurrents, en particulier étrangers, ces derniers seront protégés par l'article 10bi alinéa 3 no 3 de la Convention d'Union de Paris selon la version de Lisbonne. Lors des délibérations au sein du Comité exécutif, il s'agira de vérifier s'il s'avère nécessaire que l'article 5 C alinéa 4 se réfère explicitement à l'article lObis alinéa 3 no 3. IV. Etant donné que l'élaboration d'un texte, donnant satisfaction à tous les intéressés, suppose de nouveaux travaux préliminaires, le Groupe allemand estime que lors du Congrès de Londres il faudra tout d'abord confirmer le principe, mais que par ailleurs ce sera la tâche du Comité exécutif d'élaborer une proposition adéquate du texte. Voilà pourquoi le Groupe allemand propose au Congrès de Londres de voter la résolution suivante: Le Congrès de Londres s'en tient, en principe, à la résolution du Congrès de Paris de 1950 (en vertu de laquelle l'article 5 C alinéa 3 de la Convention d'Union de Paris doit être amendé) qui établit que dans certaines conditions l'usage d'une marque par un preneur de licence doit être considéré comme équivalent à l'usage qu'en ferait le titulaire de la marque lui»même. Le Congrès de Londres prie le Comité exécutif d'élaborer un texte en vue d'amender l'ar= tide 5 C alinéa 3, qu'il proposera à l'un des prochains Congrès et qui ait certaines chances d'être adopté par tous les pays de l'Union. A cet égard, il faudra tenir compte des expériences acquises au sein des commissions lors de la Conférence de Révision de Lisbonne. Di Lissabonner Konferenz zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunf t hat gezeigt, dass im Prinzip alle Unionsstaaten darüber einig sind, dass es sich empfiehlt, durch eine Aenderung des Art. 5 C Abs. 3 der Pariser Verbandsübereinkunf t die Möglichkeit einer Markenlizenz international anzuerkennen. Es besteht Einverständnis darüber, dass die Be» nutzung der Marke durch den Lizenznehmer dem Inhaber der Marke zugerechnet werden soll, wenigstens dann, wenn eine gewisse Kontrolle dieser Benutzung durch den Inhaber der Marke gewährleistet ist und wenn die Marke in einer Weise benutzt wird, durch die das Publikum nicht irregeführt wird. Kein Einverständnis ist in Lissabon über die Frage erzielt worden, ob der Grundsatz, dass die Benutzung der Marke durch den Lizenznehmer als Benutzung durch den Inhaber der Marke gilt, auch auf Holding-Geseilschaf ten anzu» wenden ist, d. h. auf solche Unternehmen, die selbst Waren weder herstellen noch mit ihnen handeln. Diese Meinungsverschiedenheit wäre kein Grund gewesen, in Lissabon zu einem Beschluss zu kommen, durch den die Zulässigkeit der Markenlizenz wenigstens im Prinzip anerkannt wurde. Dass es hierzu nicht gekommen ist, hat daran gelegen, dass es nicht möglich war, eine für alle Unionsstaaten befriedigende Formulierung zu finden. Die Delegationen hatten sich in der Kommissionsberatung auf folgenden vom Redaktions» ausschuss vorgeschlagenen Text für Art. 5 C Abs. 3 und 4 geeinigt: «(3) Lorsqu'il existe entre le titulaire d'une marque et d'autres personnes physiques ou morales des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par le titulaire, de l'emploi de la marque sur les produits desdites personnes, cet emploi autorisé par le titulaire servira à son bénéfice. (4) Les pays de l'Union peuvent appliquer les dispositions de leurs lois nationales, propres à éviter que l'application de l'alinéa (3) de cet article ne nuise à l'intérêt public ou induise le public en erreur.» Wider Erwarten ist dieser Text in der Schlussabstimmung von der Delegation der USA ab= gelehnt worden. Es wird daher die Aufgabe der Internationalen Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz sein, eine Formulierung zu finden, die Aussicht hat, die Zustimmung aller Unionsländer einschliesslich der USA zu erhalten. 140 Die Deutsche Landesgruppe ist der Ansicht, dass es nicht Aufgabe des Londoner Kon gresses sein kann, eine solche Formulierung zu erarbeiten, dass vielmehr zunächst das Comité exécutif versuchen sollte, eine solche Formulierung zu finden, um dann einem späteren Kongress konkrete Vorschläge machen zu können. Bei den Beratungen des Comité exécutif wird nach Ansicht der Deutschen Landesgruppe 1olgends zu beachten sein: I. Der Pariser Kongress der AIPPI im Jahre 1950 hat für die Aenderung des Art. 5 C Abs. 3 der Pariser Uebereinkunf t folgende Fassung vorgeschlagen: «Lorsqu'il existe entre le titulaire de la marque et des personnes physiques ou morales juridiquement distinctes des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par le titulaire, de l'emploi par celleci de la marque, cette dernière pourra être employée par les dites personnes. Dans ce cas, cet emploi sera considéré comme fait par le titulaire lui=même. Ce titulaire pourra être une personne sans exploitation propre. Chacun des pays de l'Union réglera selon sa loi nationale les conditions propres è empêcher que l'usage de la marque puisse induire le public en erreur.» (Annuaire 1950, 157.) Diese Fassung hält die Deutsche Landeagruppe nicht für glücklich, und zwar deshalb nicht, weil dasjenige, was im ersten Absatz gesagt wird, nicht das eigentliche Problém betrifft. Denn es ist von niemandem in Zweifel gezogen worden, dass derjenige, dem der Inhaber der Marke die Benutzung oder Mitbenutzung seiner Marke erlaubt, diese Marke benutzen darf, vorausgesetzt, dass ein solcher Markengebrauch nicht geeignet Ist, das Publikum irres zuführen. Das Problem jedoch, das den Gegenstand der Beratungen bildet, ist ein anderes, nämlich die Frage, welche rechtlichen Wirkungen ein solcher Markengebrauch auf die Rechte des Inhabers der Marke hat. Es geht darum, klarzustellert, dass - wie es im heur tigen Text de Art. 5 C Abs. 3 heisst - ein solcher Gebrauch "n'empêchera pas l'enregistrement, ni ne diminuera d'aucune façon la protection accordée à ladite marque dans n'importe quel pays de l'Union.» Es geht weiter darum, dass - wie es im zweiten Absatz des Pariser Vorschlages heisst dieser Gebrauch «sera considéré comme fait par le titulaire luimême». Die Anerkennung dieser Wirkung ist nicht nur für diejenigen Länder bedeutsam, in denen die Marke erlischt, wenn sie während eines bestimmten Zeitraums nicht benutzt wird, sondern auch für diejenigen Länder, die - wie Deutschland - zwar keinen Bertutzungs= zwang kennen, dagegen verlangen, dass der Inhaber der Marke die Waren, für die die Marke eingetragen ist oder eingetragen werden soll, in seinem Geschäftsbereich selbst führt. Diese Bestimmung führt nicht nur bei HoldingMarken oder sonstigen Konzernmarken zu Schwierigkeiten, sondern auch bei Marken, die für Rohstoffe eingetragen sind, deren Inhaber die aus diesen Rohstoffen hergestellten Fertigerzeugnisse nicht selbst vertreibt, sondern durch seine Abnehmer als Lizenznehmer vertreiben lässt. Nach der Meinung der Deutschen Landesgruppe sollten daher die beiden ersten Absätze des Pariser Vorschlags zusammengezogen werden. Dabei würde es zweckmässig sein, klare ïustellen, was an sich selbstverständlich ist, dass nur ein Markengebrauch, der mit Zu Stimmung des Inhabers der Marke erfolgt, als Gebrauch durch den Inhaber selbst ange= sehen werden soll. Das Internationale Büro in Bern hat in den vorbereitenden Dokumenten für die Lissabonner Konferenz vorgeschlagen, dies durch die Worte «avec l'assentiment du propriétaire» zum Ausdruck zu bringen (Documents préliminaires, erstes Heft, erster Teil, S. 32). Wenn dieser Vorschlag übernommen wird, würde der erste Absatz des Pariser Vorrn schlags wie folgt zu fassen sein: '<Lorsqu'il existe entre le titulaire de la marque et des personnes physiques ou morales juridiquement distinctes des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contr3le effectif, par le titulaire de l'emploi par cellesci de la marque, l'emploi de la marque par ces personnes avec l'assentiment du propriétaire sera considéré comme fait par le titulaire lui=même.» Diese Fassung deckt sich inhaltlich mit dem eingangs erwähnten Text, der in Lissabon von 141 dem Redaktionsausschuss vorgeschlagen worden war. Der Lissabonner Text ist etwas kür= zer, jedoch weniger klar und ausserdem sprachlich bedenklich. Die weiteren Beratungen könnten möglicherweise dazu führen, den ganzen Satz umzu stellen, ähnlich wie dies in dem dem Ausschuss für gewerblichen Rechtsschutz der Inter' nationalen Handelskammer vorliegenden Entwurf eines Musterwarenzeichengesetzes ge= schehen ist. Dort heisst es in Art. 10: «Where a trademark is or may be used legitimately by related persons, such use shall inure to the benefit of the registrant or applicant for registration, and such use shall not affect the validity of such mark or of its registration, provided such mark is not used in such a manner as to deceive the public. Related persons are those who legitimately control or are controlled by the registrant or applicant for registration in respect to the nature and quality of the goods.» Diesen Text übersetzt die Internationale Handelskammer wie folgt: «Dans le cas où une marque de fabrique est ou peut être utilisée légitimement par de per= sonnes affiliées, cet usage jouera au bénéfice du propriétaire ou du demandeur d'enregis= trement et cet usage n'affectera pas la validité d'une telle marque ou la validité de son enregistrement, à condition que cette marque ne soit pas utilisée de manière à tromper le public. Les personnes affiliées sont celles qui licitement sont commandées par ou commandent le propriétaire ou le demandeur d'enregistrement, en ce qui concerne la nature et la qualité des prodüits.» Diese Formulierung hat den Vorzug, dass sie von der Benutzung der Marke ausgeht und anschliessend bestimmt, unter welchen Voraussetzungen diese Benutzung Rechtsfolgen für den Markenhihaber hat und welche Rechtsfolgen das sind. Der Text selbst jedoch erscheint uns nicht genügend klar. Insbesondere ist das Wort «legitimately» nicht eindeutig. Dies zeigt sich schon darin, dass im französischen Text dieses Wort im ersten Absatz mit «légi= timement», im zweiten Absatz dagegen mit «licitement» übersetzt wird. Wenig glücklich erscheint uns ferner, dass die Voraussetzungen der Benutzung über den zunächst missver= ständlichen Begriff «related persons» erst im zweiten Absatz genannt werden. Wenn man den Pariser Vorschlag der AIPPI entsprechend dem gedanklichen Aufbau des Art. 10 des Musterwarenzeichengesetzes umstellt, würde sich etwa folgende Fassung er' geben: «Lorsque une marque est employée (avec l'assentiment du titulaire) par une autre personne physique ou morale, cet emploi sera considéré comme fait par le titulaire lui=même, pourvu qu'il existe entre le titulaire de la marque et lesdites personnes des relations ou conven= tions telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par le titulaire, de l'emploi de la marque.'> Den Begriff der «wirksamen Kontrolle» näher zu definieren, wie es in Lissabon von dem Delegierten der USA gewünscht worden ist, hält die Deutsche Landesgruppe nicht für erforderlich. Sie hat aber auch kein Bedenken dagegen, dass auf Wunsch einer anderen Landesgruppe die Worte «en ce qui concerne la nature et la qualité des produits<> oder eine ähnliche Klarstellung eingefügt werden. II. Der Vorschlag des Pariser Kongresses der AIPPI enthält weiter den Satz: «Ce titulaire pourra être une personne sans exploitation propre.>' Dieser Vorschlag hat in Lissabon keine Zustimmung gefunden, und auch die Deutsche Landesgruppe vermag ihm nicht zuzustimmen. Nach unserer Meinung besteht kein Be' dürfnis, z. B. einem pensionierten Beamten das Recht einzuräumen, eine Marke für sich eintragen zu lassen zu dem einzigen Zweck, anderen Personen die Benutzung dieser Marke - gegen Entgelt - zu gestatten. Die Deutsche Landesgruppe verkennt selbstverständlich nicht, dass es nicht in der Absicht des Pariser Kongresses gelegen hat, die Unionsländer zu verpflichten, in derartigen Fällen die Eintragung von Marken zu erlauben und die Gültigkeit solcher Marken anzuerkennen. 142 ist dabei vielmehr in erster Linie an «Holding=Gesellschaften» gedacht, d. h. an Firmen, die selbst Waren weder herstellen noch vertreiben, sondern lediglich die Gesellschafts= anteile anderer Firmen verwalten. Es gibt jedoch Unionsstaaten, die nicht bereit sind, der= artige Marken anzuerkennen. Wie in dem Bericht über die Lissabonner Konferenz in GRUR AusI. 1959, 82 mitgeteilt wird, haben jn Lissabon die italienischen und portugiesischen Delegierten erklärt, keine Bestimmung annehmen zu können, die Rechte für natürliche oder juristische Personen ohne eigenen Geschäftsbetrieb anerkennen. Ueberdies ist die Gesetz= gebung der im Pariser Verband zum Schutz des gewerblichen Eigentums zusammen= geschlossenen zu verschieden, um den Begriff der «Holding=Gesellschaft» und ähnlicher Unternehmungen eindeutig zu definieren. Die von dem Pariser Kongress vorgeschlagene Definition erfüllt diese Aufgabe jedenfalls nicht. Denn sie schliesst unter anderem den oben erwähnten pensionierten Beamten ein. Nach Ansicht der Deutschen Landesgruppe ist es aber auch nicht notwendig, eine alle Unionsstaaten bindende Verpflichtung mit Bezug auf HoldingGesellschaften» und ähn= E liche Unternehmungen in die Pariser Verbandsübereirtkunf t aufzunehmen. Es kann vielmehr dem nationalen Gesetzgeber jedes Unionsstaates überlassen bleiben, welche Folgerungen er daraus ziehen will, dass nach dem neuzufassenden Art. 5 C Abs. 3 die Benutzurg der Marke durch einen Lizenznehmer als durch den Inhaber selbst erfolgt gelten soll. Nach dem dritten Absatz des Vorschlages des Pariser Kongresses sollen die Unionsstaaten verpflichtet sein, in ihrer nationalen Gesetzgebung die Vorschriften zu erlassen, die ge= eignet sind, eine Irreführung des Publikums zu verhindern. In dem vom Redaktionsaus schuss der Lissabonner Konferenz vorgeschlagenen Text dagegen heisst es, dass die Unions staaten die diesbezüglichen Vorschriften ihrer nationalen Gesetzgebung anwenden können. Nach Ansicht der Deutschen Landesgruppe ist die Lissabonner Fassung vorzuziehen. Denn es muss den Gesetzgebern der einzelnen Unionsstaaten überlassen bleiben, in welcher Weise sie das Publikum ihres eigenen Landes vor Irreführungen schützen wollen. Soweit in einer solchen Irreführung ein unlauterer Wettbewerb gegen Mitbewerber, namentlich aus= ländische Mitbewerber, liegen sollte, werden diese durch Art. lObis Abs. 3 Nr. 3 der Pariser Verbandsübereinkunf t in der Lissabonner Fassung geschützt. Bei den Beratungen im Comité exécutif wird zu prüfen sein, ob es notwendig ist, in Art. 5 C Abs. 4 ausdrücklich auf Art. lObis Abs. 3 Nr. 3 Bezug zu nehmen. IV. Da die Ausarbeitung eines alle Beteiligten befriedigenden Textes für die Aenderung des Unionsvertrages weitere Vorarbeiten voraussetzt, ist die Deutsche Landesgruppe der Auf= fassung, dass auf dem Kongress in London zunächst das Prinzip bestätigt und im übrigen die Ausarbeitung eines geeigneten Textvorschlages dem Comité exécutif überlassen werden sollte. Die Deutsche Landesgruppe schlägt demgemäss dem Londoner Kongress vor, fol= genden Beschluss zu fassen: Der Londoner Kongress hält an dem Beschluss des Pariser Kongresses vom 1950 im im Princip fest, wonach der Art. 5 C Abs. 3 der Pariser Verbandsübereinkunf t in einer Weise geändert werden soll, die klarstellt, dass unter gewissen Bedingungen die Be= nutzung einer Marke durch einen Lizenznehmer als durch den Inhaber der Marke selbst erfolgt angesehen werden soll. Der Londoner Kongress bittet das Comité exécutif, einem der nächsten Kongresse einen Textvorschlag für eine solche Aenderung des Art. 5 C Abs. 3 zu machen, der Aussicht hat, von allen Unionsländern angenommen zu werden. Hierbei werden die auf der Lissa= bonner Revisionskonferenz in den Kommissionsberatungen gemachten Erfahrungen zu berücksichtigen sein. Résumé Le Groupe allemand estime nécessaire de réétudier la question de savoir quel devra être le contenu exact de la disposition sur la licence des marques, à insérer dans la Convention 143 d'Union. Voilà pourquoi le Groupe allemand propose au Congrès de Londres de voter la résolution suivante: Le Congrès de Londres s'en tient, en principe, à la résolution du Congrès de Paris de 1950 (en vertu de laquelle l'article 5 C alinéa 3 de la Convention d'Union de Paris doit être amendé) qui établit que dans certaines conditions l'usage d'une marque par un preneur de licence doit être considéré comme équivalent à l'usage qu'en ferait le titu laire de la marque lui=même. Le Congrès de Londres prie le Comité exécutif d'élaborer un texte en vue d'amender l'article 5 C alinéa 3 qu'il proposera à l'un des prochains Congrès et qui ait certaines chances d'être adopté par tous les pays de l'Union. A cet égard, il faudra tenir compte des expériences acquises au sein des commissions lors de la Conférence de Révision de Lisbonne. Summary In the opinion of the German Group the problem of the wording concerning trade=marks to be.inserted into the Union Treaty, requires further study. The German Group accore dingly suggests to the London Congress that it accept the following resolution: The London Congress adheres in principle to the resolution of the Paris Congress of 1950, whereby Article 5 C Paragraph 3 of the Paris Association Agreement is to be altered in a way which makes it clear that in certain circumstances the use of a trade= mark by a licensee should be regarded as the use of the trademark by the registrant himself. The London Congress requests the Executive Committee to propose to one of the next congresses a text for such an alteration of Article 5 C Paragraph 3, which has the prospect of being accepted by all the Union countries. In this, consideration will have to be taken of the experience gained in deliberation in committees at the Lisbon Revisory Conference. Zusammenfassung Nach Ansicht der Deutschen Landesgruppe bedarf die Frage, welchen Wortlaut die in den Unionsvertrag einzufügende Bestimmung betreffend die Markenlizenz haben sollte, weiteren Studiums. Die Deutsche Gruppe schlägt demgemäss dem Londoner Kongress vor, folgenden Beschluss zu fassen: Der Londoner Kongress hält an dem Beschluss des Pariser Kongresses vom 1950 im im Prinzip fest, wonach der Art. 5 C Abs. 3 der Pariser Verbandsübereinkunf t in einer Weise geändert werden soll, die klarstellt, dass unter gewissen Bedingungen die Be= nutzung einer Marke durch einen Lizenznehmer als durch den Inhaber der Marke selbst erfolgt angesehen werden soll. Der Londoner Kongress bittet das Comité exécutif, einem der nächsten Kongresse einen Textvorschlag für eine solche Aenderung des Art. 5 C Abs. 3 zu machen, der Aussicht hat, von allen Unionsländern angenommen zu werden. Hierbei werden die auf der Lissa' bonner Revisionskonferenz in den Kommissionsberatungen gemachten Erfahrungen zu berücksichtigen sein. 144 Autriche Rapport au nom du Groupe autrichien par Me Fritz SCHt5NHERR, Vienne Le texte proposé par le Congrès de Paris pour l'article 5 C (3) de la Convention avait été modifié par la Commission des marques à la Conférence de Lisbonne. L'adoption de ce texte se heurtait cependant au refus de la délégation de l'USA. Afin de permettre de mieux saisir la situation, il paraît utile de comparer ces deux textes: Paris «Lorsqu'il existe entre le titulaire de la marque et des personnes physiques ou morales juridiquement distinctes des rela= tions ou conventions telles qu'elles assur rent Un contrôle effectif, par le titulaire, de l'emploi par celles=ci, de la marque, cette dernière pourra être employée par lesdites personnes. Lisbonne «Lorsqu'il existe entre le titulaire d'une marque et d'autres personnes physiques ou morales des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par le titulaire, de l'emploi de la marque sur les produits desdites personnes, cet emploi autorisé par le titulaire sera considéré à son bénéfice.» Dans ce cas, cet emploi sera considéré comme fait par le titulaire luimême. Ce titulaire pourra être une personne sans exploitation propre.>) «Chacun des pays de l'Union réglera selon «Les pays de l'Union peuvent appliquer les dispositions de leurs lois nationales, pros empêcher que l'usage de la marque puisse pres à éviter que l'application de l'alinéa induire le public en erreur.» (3) de cet article ne nuise à l'intérêt public ou induise le public en erreur.» On peut faire les remarques suivantes à propos de ces deux formules: La formule proposée à Lisbonne pour l'alinéa 3 est préférable à cause de sa forme plus sa loi nationale les conditions propres à concise. La phrase visant les sociétés «Holding» devrait être formulée selon les propositions de Lisbonrie comme suit, tout en tenant compte d'éventuelles entreprises de services: «Ce titulaire pourra être une personne morale sans entreprise de fabrication, de com merce ou de services propre)>. (Ce texte tient compte des éventuelles entreprises de service.) La proposition («pourront appliquer») paraît plus avantageuse que la forme impérative («réglera») de la dernière phrase du voeu exprimé à Paris. Tel que Me HEYDT, GRUR AusI. 1958, p. 464, le démontre avec juste raison, la protection des consommateurs n'est pas visée par la Convention d'Union. La défense des intérêts des consommateurs incombe plutôt aux différents pays de l'Union. Il est donc préférable de laisser le soin de parer à un éventuel abus de la licence de marque à la législation et aux autorités nationales, sans les y obliger. Selon la proposition formulée à Lisbonne, les mesures précitées sont destinées à empê cher que la licence de marque (<nuise à l'intérêt public ou induise le public en erreur». Il semble que, dans cette proposition, la notion principale («Oberbegriff») se trouve à côté de la notion subordonnée (((Unterbegriff»): induire le public en erreur nuit également à l'intérêt public. La fin de l'alinéa 4 de la proposition de Lisbonne devrait donc être formulée en analogie de l'art. 6 B al. 1 (3): puisse induire le public en erreur ou soit autrement nuisible à l'intérêt public.» 145 Résumé Le Groupe autrichien se prononce en faveur d'une disposition de la Convention de Paris, qui règle la licence de marque et admet les sociétés «Holding» comme titulaires de marques. Il propose seulement la modification du libellé de certaines dispositions. Summary The Austrian Group is in favour of regulating the Trademark licences in the Paris Con= vention and recommends that holding=companies should be allowed to possess trade marks. There are only certain proposals for a more adequate wording. Zusammenfassung Die österreichische Landesgruppe spricht sich für die Regelung der Markenlizenz in der Pariser Uebereinkunft und die Zulässigkeit des Markenbesitzes zu Gunsten von Holding= Gesellschaften aus und macht lediglich gewisse Formulierungsvorschläge. 146 Etats-Unis d'Amérique Rapport au nom du Groupe des Etats=Unis d'Amérique Cette question figura également à l'ordre du jour de la Conférence diplomatique qui s'est tenue à Lisbonne au mois d'Octobre 1958 dans le but de réviser la Convention Internatio= nale. Le texte final approuvé à Lisbonne fut conçu comme suit: - «Lorsqu'il existe entre le titulaire d'une marque et d'autres personnes physiques ou morales des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par le titulaire, de l'emploi de la marque sur les produits desdites personnes, cet emploi autorisé par le titulaire servira à son bénéfice. Les pays de l'Union peuvent appliquer les dispositions de leurs lois nationales, propres à éviter que l'application de l'alinéa 3 de cet article ne nuise à l'intérêt public ou induise le public en erreur.» Ce texte, mis au vote final, reçut 33 votes favorables, 1 vote négatif et 5 abstentions. Le seul vote négatif fut donné par les Etats=Unis. Il serait donc la tâche du Groupe des Etats=Unis de proposer un texte susceptible de vaincre l'opposition de son Gouvernement tout en n'étant pas moins acceptable au pays membres de l'Union que le texte voté à Lis bonne. A Lisbonne, l'objectif principal de la délégation des EtatsUnïs fut celui de formuler un texte qui serait en harmonie avec les termes de la loi américaine sur les marques de 1946 (dite «Lanham Act») et n'exigerait pas de changements de notre loi. La seule référence à l'emploi licencié de niarques prévue au «Lanham Act» se trouve à la Section 5 (bien que le mot «license» n'y ait pas été employé), aux termes de laquelle l'utilisation d'une marque déjà enregistrée, ou dont l'enregistrement a été demandé, par des sociétés ayant des rela tions avec la titulaire ou le déposant, servira au bénéfice dudit titulaire ou déposant, pourvu qu'un tel emploi n'induise pas le public en erreur. La Section 45 définit une société ayant de telles relations comme «toute personne qui contrôle légalement le titulaire ou le déposant, ou qui soit légalement contrôlée par le même à l'égard de la nature et la qualité des marchandises ou services pour lesquels la marque est utilisée.» A Lisbonne, la délégation des Etats=Unis a donc cherché à insérer les termes du «Lanham Act» dans le texte de la révision proposée de l'Article 5 (C) de la Convention et a suggéré que l'alinéa 1 du nouveau texte commence par: - Lorsqu'il existe entre le titulaire d'une marque et d'autres personnes physiques ou morales une relation telle qu'elle assure un contrôle légitime, par le titulaire, de la nature et la qualité des produits desdites personnes à l'égard desquelles la marque est utilisée . . La proposition portant l'introduction des mots du «Lanham Act»: «contrôle de la nature et la qualité des produits» se heurta à une résistance générale. Mise au vote, elle reçut 3 votes affirmatifs, 15 votes négatifs et 8 abstentions. La majorité vota pour le texte recom mandé antérieurement par l'AIPPI: «le contrôle effectif de l'emploi de la marque», bien qu'à titre de concession faite aux Etats=Unis, une majorité s'exprimait en faveur d'un changement libellé comme suit: «contrôle effectif de l'emploi de la marque sur les pros duits.» L'opposition rencontrée par le texte du «Lanham Act» dérive du fait qu'en beaucoup de pays, dont les lois permettent, d'une façon explicite ou autre, la concession de licences pour des marques de fabrique, le contrôle de la nature et la qualité des marchandises fabriquées par le licencié et portant la marque de fabrique ne forme pas de condition re= quise pour la validité de la licence ou la validité continue de la marque et son enregistre» ment, et ceci considérant que le titulaire d'une marque étant en droit de faire avec elle ce 147 qu'il veut, exception faite naturellement de la tromperie du public, une licence sera en ordre en toute situation dans laquelle le titulaire de la marque en conserve le contrôle. Dans ces conditions, il ne faudrait pas le forcer à contrôler la nature et la qualité des produits pour maintenir la marque dans des circonstances où il considère un tel contrôle inutile, vu qu'il faut croire qu'un titulaire de marque ne fera jamais rien et ne permettra rien qui soit susceptible de détruire ses précieux droits de propriété relatifs à la marque. C'est du reste le point de vue général adopté par tous les pays de droit commun, moins les les Etats=Unis qui suivent la philosophie de ce que la marque n'est capable d'indiquer d'une façon continue sa provenance du titulaire de la marque qu'à condition que ce soit toujours le titulaire qui contrôle la nature et la qualité des marchandises. En reconnais= sance de l'attitude prise par les Etats=Unis, on a généralement convenu à Lisbonne dQ rédiger l'alinéa 2 du nouveau texte proposé en termes largement facultatifs afin de per= mettre aux Etats=Unis d'adhérer aux normes requises par les termes du «Lanham Act» sans imposer ces normes aux autres pays de l'Union par l'insertion dans l'alinéa 1 des termes employés dans ledit Acte. Dans ces conditions, l'alinéa qui finit par devenir l'alinéa 2 fut d'abord libéllé comme suit: - «Les pays de l'Union peuvent prévoir dans leurs lois nationales les dispositions propres à garantir que l'emploi de la marque n'induise pas le public en erreur et ne soit pas contraire à l'intérêt public.» La modification apportée à ce texte par la suite consistait principalement dans le remplace= ment des mots «l'emploi de la marque» par les mots «l'application de l'alinéa 3 de cet article,', ce qui fait clairement comprendre que les pays seront libres d'adopter toute dise position qu'ils jugent nécessaire pour éviter des lésions de l'intérêt public ou la tromperie du public par l'emploi fait par un tiers d'une marque de fabrique appartenant à un autre, que cette lésion ou tromperie résulte de l'emploi de la marque ou d'autres facteurs se référant au dit emploi, tels que la nature et la qualité des marchandises. Néanmoins, en l'absence d'un langage réellement identique à celui employé dans le «Lan= ham Act», le Gouvernement des Etats=Unis, doutant de la possibilité de pouvoir appliquer les dispositions du «Lanham Act» aux termes de l'alinéa 2 du nouveau texte proposé, se sentit obligé à voter contre ce texte. Le Groupe des Etats=Unis s'est donc préoccupé de trouver un moyen d'introduire les termes du «Lanham Act» dans le nouveau texte d'une façon qui ne donne pas lieu à des objections de la part des autres pays. Il est évident qu'il ne sera pas possible d'introduire cette sti= pulation dans l'alinéa 1 du nouveau texte, vu que le même définit les normes minima à suivre par toutes les nations pour l'application de ces dispositions. Mais peutêtre sera=t=il possible d'introduire ces termes dans l'alinéa 2, disposition purement facultative, qui laisse aux pays la faculté d'imposer certaines conditions pour des raisons d'intérêt public. Le Groupe des Etats=Unis se permet donc de proposer le texte suivant: - «Lorsqu'il existe entre le titulaire d'une marque et d'autres personnes physiques ou morales, des relations ou conventions légitimes telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par le titulaire, de l'emploi de la marque sur les produits, desdites personnes, cet emploi autorisé par le titulaire servira à son bénéfice Les pays de l'Union pourront, si leurs lois nationales le demandent, subordonner l'appli= cation de l'alinéa 3 de cet article à l'exercice, par le titulaire de la marque, d'un con= trôle légitime de la nature ou la qualité des marchandises sur lesquelles la marque est utilisée, et ils pourront appliquer les dispositions de leurs lois nationales qu'ils consi= dèrent nécessaires pour assurer que l'application de l'alinéa 3 de cet article ne nuise à l'intérêt public ou induise le public en erreur.,, Etant donné que l'alinéa 2 de ce texte reproduit le langage précis du «Lanham Act», on espère arriver à convaincre le Gouvernement des Etats=Unis que le nouveau texte permettra l'application des dispositions du «Lanham Act»; d'autre part, vu que ces termes sont prévus à l'alinéa 2 du nouveau texte, disposition purement facultative, on espère que les autres pays membres de la Convention trouveront ce texte acceptable. En dehors de l'insertion dans l'alinéa 2 des expressions employées dans le «Lanham Act», nous nous sommes permis de suggérer une autre modification du texte voté à Lisbonne, à savoir, l'insertion du mot «légitime» après les mots «relations et conventions» figurant à l'alinéa 1, dans le but d'introduire dans l'alinéa 1 l'idée de la «légitimité" comprise dans 148 le >'Lanham Act>,. A Lisbonne, la grande majorité des pays s'opposa à l'insertion du mot «légitime» pour la raison que c'est un terme vague et même vide de sens dans une certaine mesure. On espère cependant que, quant à la forme du langage, le terme «légitime» sera jugé plus clair et plus significatif par les autres pays, et qu'en ce qui concerne le fond de ce texte, son insertion paraîtra acceptable aux autres pays vu qu'elle vise avant tout la possibilité de relations ou conventions illégales, telles que, par exemple, des relations ou conventions portant atteinte à la liberté du commerce qui, de ce fait, sont contraires aux lois anti=trust. Il est hors de doute que l'idée de lois anti'trust continue à gagner du terrain tant par l'adoption de législations nationales dans ce sens que par le moyen de traités tels que le marché commun européen. Il paraîtrait dans ces conditions que l'insertion du mot «légitime» serait acceptable aux pays dont la législation renferme des principes antitrust, tandis que les pays dont les lois n'en contiennent pas devraient considérer ce terme comme inoffensif. Résumé Le texte voté à la Conférence diplomatique de Lisbonne consisait en deux alinéas. L'alinéa 1 établi les conditions minimums dans lesquelles tous les pays de l'Union reconnaîtraient l'emploi d'une marque de fabrique par un tiers comme servant au bénéfice du titulaire de la marque. L'alinéa 2 autorisa les pays à appliquer, pour des raisons d'intérêt public, des dispositions sévères si leurs lois nationales le demandaient. La grande majorité des pays a donné son approbation à ce texte. Un seul pays, les Etats= Unis d'Amérique, donna un vote négatif, et cinq pays s'abstinrent de voter. Le vote négatif des Etats'Unis fut causé par le doute que le texte proposé ne permettrait à son Gouverne= ment d'appliquer les dispositions de sa propre Loi sur les Marques (dit «Lanham Act»). Les efforts de la délégation américaine visant à l'introduction des termes précis du Lanham Act dans l'alinéa 1 subirent un échec à cause de l'opposition de la part des pays dont les lois permettent la concession de licences pour les marques dans des conditions moins rigour reuses que celles établies dans le Lanhant Act. D'autre part, tous les efforts visant un élar" gissement du langage de l'alinéa 2 afin de dissiper les doutes des Etats'Unis au sujet de l'applicabilité du Lanham Act, ne réussirent pas à convaincre le Gouvernement des Etats Unis. Le Groupe des Etats'Unis a cherché à résoudre le problème par l'introduction du langage employé dans le Lanham Act dans le texte, proposé d'une façon telle qu'il en résulterait clairement que ses termes ne seraient pas obligatoires pour les pays qui n'ont pas ces dispositions et ne les acceptent pas, et que d'autre part, l'adoption de ces dispositions serait facultative pour les pays ayant les mêmes ou de semblables dispositions. Par consé= quent, le Groupe des Etats=Unis propose le texte suivant, dans lequel l'alinéa 1 du texte de Lisbonne est pratiquement inchangé, tandis que l'alinéa 2, facultatif, a été modifié afin d'englober les termes du Lanham Act: - «Lorsqu'il existe entre le titulaire d'une marque et d'autres personnes physiques ou morales, des relations ou conventions légitimes telles qu'elles assurent un contrôle effec= tif, par le titulaire, de l'emploi de la marque sur les produits desdites personnes, cet emploi autorisé par le titulaire servira à son bénéfice. Les pays de l'Union pourront, si leurs lois nationales le demandent, subordonner l'application de l'alinéa 3 de cet article à l'exercice, par le titulaire de la marque, d'un contrôle légitime de la nature ou la qualité des marchandises sur lesquelles la marque est utilisée, et ils pourront appliquer les dispositions de leurs lois nationales qu'ils cone sidèrent nécessaires pour assurer que l'application de l'alinéa 3 de cet article ne nuise à l'intérêt public ou induise le public en erreur.,> Summary The text voted on at the Diplomatic Conference at Lisbon consisted of two paragraphs. The first paragraph established the minimum standards under which all countries party to the Convention would recognize the use of a trademark by another person as inuring to the benefit of the trademark proprietor. The second paragraph authorized the countries for reasons of public interest to apply strict standards where their national laws so re= quired. 149 The great majority of countries approved this text; one country, the United States, voted against it, and five abstained. The negative vote of the United States was caused by uncer tainty that the proposed text would enable the United States to apply the provisions of the United States Trade Marks Act (Lanham Act). Attempts in Committee to introduce the exact language of the Lanham Act in the first paragraph of the text failed by reason of the opposition of countries whose laws permit the licensing of trademarks under conditions less rigorous than those stipulated by the provisions of the Lanham Act. On the other hand, attempts to meet the objections of the United States by broadening the language of the second paragraph so as to leave no doubt whatever that the United States was pers mitted to apply the provisions of the Lanham Act failed to satisfy the United States Governement that this would indeed be the result. The American Group has sought to resolve the difficulty by introducing the precise lan guage of the Lanham Act in the proposed text, in such a fashion as to make it equally clear that this language would not be mandatory on countries that do not have or accept these provisions, and that these provisions could be enforced at the option of cou:ttric having these or similar provisions. Accordingly, the American Group proposes a text, as follows, in which the first paragraph of the Lisbon text is left virtually unchanged, and the second, permissive, paragraph is amended so as to include the language of the Lanham Act: - «When there exists, between the proprietor of a mark and other natural or juridical persons, lawful relations or agreements which ensure the proprietor's effective control over the use of the mark on the goods of the said persons, such use authorised by the proprietor shall inure to the benefit of the proprietor. The countries of the Union may if their national laws so require make the application of paragraph 3 of tlis article conditional upon the exercise by the proprietor of the mark of legitimate control in respect of the nature or quality of the goods in connection with which the mark is used, and may apply such provisions in their national laws as may be deemed necessary to ensure that the application of paragraph 3 of this article will not be prejudicial to the public interest or be likely to mislead the public.» Zusammenfassung Der bei der diplomatischen Konferenz in Lissabon zur Abstimmung gebrachte Text bes stand aus zwei Paragraphen: der erste setzte die Minimalbedingungen fest, unter denen die Unionsländer es anerkennen würden, dass der Gebrauch eines Warenzeichens von einer anderen Person sich zu Gunsten des Warenzeicheninhabers auswirkt. Der zweite ermächtigte die Länder, aus Gründen des öffentlichen Interesses strenge Normen anzuwenden, wenn ihre nationalen Gesetze es verlangen. Die Mehrzahl der Länder stimmte diesem Text bei. Ein Land, die Vereinigten Staaten, stimmte gegen ihn, und fünf Länder enthielten sich der Stimme. Die Vereinigten Staaten waren gegen den vorgeschlagenen Text, da sie bezweifelten, ob sie im Falle seiner An nahme in der Lage sein würden, ihr eigenes Warenzeichengesetz (Lanham Act) in Anwen= thmg zu bringen. Die im Ausschuss gemachten Versuche, den Wortlaut des Lanham Acts dem ersten Paragraphen des Textes einzuverleiben, schlugen fehl, da die Länder, deren Gesetze die Gewährung von Warenzeichenlizenzert unter weniger strengen Bedingungen als die im Lanham Act vorgesehenen zulassen, sich ihnen widersetzten. Andrerseits war es nicht möglich, die Regierung der Vereinigten Staaten davon zu überzeugen, dass eine ge= plante Erweiterung des zweiten Paragraphen es ihr gestatten würde, die Bestimmungen des Lanham Acts anzuwenden. Die Landesgruppe der USA hat versucht, diese Schwierigkeit dadurch zu beseitigen, dass die im Lanham Act benutzte Ausdrucksweise so in den vorgeschlagenen Tcx eingegliedert wird, dass es klar daraus hervorgeht, dass die Bestimmung für Länder, die keine solchen Verordnungen haben und nicht gewillt sind, sie anzunehmen, nicht obligatorisch sind, während es den Ländern, die bereits gleiche oder ähnliche Verordnungen in ihrem Gesetz haben, freisteht, sie anzuwenden. Die Landesgruppe der USA schlägt daher den folgenden Text vor, in dem der erste Para= graph des Lissabonner Textes praktisch unverändert bleibt, der zweite Paragraph so abge= ändert ist, dass er die Worte des Lanham Acts einschliesst: 150 - «Wenn zwischen einem Warenzeicheninhaber und anderen natürlichen oder juristischen Personen Rechtsbeziehungen oder Vereinbarungen bestehen, die dem Warenzeichen= inhaber die wirksame Kontrolle über die Benutzung des Zeichens auf den Waren besag= ter Personen zusichern, so wird die von dem Inhaber autorisierte Benutzung sich zu seinen Gunsten auswirken. Die Unionsländer haben das Recht, falls ihr nationales Gesetz es verlangt, die Anwe= dung des Paragraphen 3 dieses Artikels von der vom Zeicheninhaber gesetzmässig aus= geübten Kontrolle der Art oder Qualität der Waren, auf denen das Zeichen benutzt wird, abhängig zu machen und die Verordnungen ihrer nationalen Gesetze anzuwenden, die sie für notwendig erachten, um sich zu vergewissern, dass die Anwendung des Para= graphen 3 dieses Artikels sich nicht zum Schaden des öffentlichen Interesses auswirken oder die Oeffentlichkeit irreführen. 151 Firilande, Norvège, Suède Rapport au nom des Groupes finlandais, norvégien et suédois par M. Claës UGGLA, Suède Une nouvelle législation en matière de marque de fabrique va bientôt entrer en vigueur dans tous les pays nordiques et, pour cette raison, seuls quelques mots sur la vieille loi sur les marques toujours en vigueur sont nécessaires. Une caractéristique des vieux statuts est qu'aucune mention n'est faite au sujet de la licence de la marque. Néanmoins, il est géné ralement admis que les licences de marque sont permises per se et que la licence, comme telle, n'influence pas négativement les droits du titulaire sur la marque. D'un autre côté, une grande incertitude règne quant à la signification légale des différents détails secon daires se trouvant dans un contrat le licence et quant à la loi au cas où de tels détails ne sont pas réglés dans l'arrangement: Est=ce que le licencié peut intenter un procès pour contrefaçon? Qu'arrivet=il au droit de licence si la propriété de la marque est transférée? Estce que le licencié a le droit d'accorder des souslicences ou de transférer sa licence à un tiers?, voici quelques=uns des nombreux problèmes auxquels aucune réponse précise ne peut être donnée. La nouvelle loi sur les marques de fabrique portera expressément sur la question principale, c'est=à»dire celle de la permission d'accorder des licences de marque de fabrique. Ainsi, il sera spécifié que des licences sont acceptables et que, comme telles, elles n'auront pas d'effet limitatif sur la validité des droits exclusifs sur la marque. Il n'y aura pas de condi' tions statutaires de contrôle ou d'enregistrement, bien que des facilités pour l'enregistrez ment des licences dans le registre des marques seront accordées à ceux qui désirent en faire usage. Il y a lieu de noter que les statuts contiennent des stipulations selon lesquelles une prohibition prononcée par un tribunal peut être revendiquée contre un licencié dont l'utilisation de la marque de fabrique trompe le public. Pour cette raison, quelque sorte de supervision de la part de celui qui a accordé la licence sera toujours recommandable afin d'avoir l'assurance que les marchandises du licencié sont conformes au standard auquel le public a été accoutumé à s'attendre des marchandises achetées sous la marque en ques tion. Les statuts contiennent également quelques autres stipulations sur les licences, maie elles ne se rapportent qu'aux détails précités et sont surtout destinées à être appliquées s'il n'y a aucun autre arrangement entre les parties. Lorsque la question est considérée sur cette base sommaire, il est clair que les pays nordi ques n'ont aucune difficulté particulière d'accepter un amendement de l'article 5 C (3) sous la forme finalement soumise au vote à la Conférence de Lisbonne. En fait, les délégations des quatre pays nordiques votèrent pour l'adoption de cet amendement. Comme on n'arriva pas à un accord unanime à Lisbonne, il est naturellement nécessaire qu'une nouvelle rédaction de cet amendement soit élaborée. Lors d'une future conférence diplomatique, les pays nordiques pourront probablement être à même d'accepter toute nouvelle rédaction de la phrase relative au contrôle, laquelle serait acceptable pour les autres pays membres, et notamment pour les Etats=Unis qui semblent attacher une importance toute particulière à ce critérium. Il serait peut=être prudent de considérer simultanément ei la phrase disant que l'utilisation de la marque par le licencié doit profiter au titulaire, ne devrait pas être précisée ou rendue un peu plus flexible, par exemple en ajoutant une phrase suivant laquelle la stipulation devrait s'appliquer aux décisions relatives à la question de savoir si les condifions légales d'ujjljsation de la marque ont été remplies. Sans une précision de ce genre, l'article peut dans certains cas spéciaux lier indûment les mains des tribunaux, par exemple dans un litige entre le titulaire et le licencié au sujet de la compensation pour la valeur accrue de la renommée de la marque à la suite des efforts de ce dernier, 152 ou bien encore au sujet de la propriété elle=même de la marque lorsqu'il est soutenu que la personne ayant accordé la licence a, en fait, abandonné la marque au profit du licencié. New trade=mark legislation will shortly come into force in all the Scandinavian Countries. For this reason only little needs to be said of the old trade=mark law still in force. A characte= ristic of the old statutes is that no mention at all is made of trade=mark licencing. Nonethe less, it is generally held that trademark licences per se are permitted, and that licencing as such does not adversely effect the trade=mark rights of the proprietor. On the other hand there is a widespread uncertainely as to the legal significance of the various minor details of a lincencing contract and as to the law in case such details are left unsettled in the agreement: Can the licencee sue for infringement? What happens to the right of licence if the proprietorship of the mark is assigned? Is the licencee entitled to grant sublicences or to assign his licence to a third party? to name but a few of the numerous problems to which there is no safe answer. The new trade=marks acts will expressly deal with the main question, i. e. that of the permissibility of trade=mark licences. Thus, it will be made clear that licences are acceptable and do not as such have a derogative effect on the validity of the exclusive rights in thI mark. There will be no statutory requirements of control or registration, though facility for registration of licences in the trademark register will be offered to those who desire to make use thereof. It should be noted that the statutes have provisions under which injunctive relief can be claimed against trademark use by a licence whereby the public is deceived. For this reason some measure of supervision by the licensor will still be advisable to insure that the goods of the licencee conform to the standard that the public has been used to expect of goods purchased under the mark in question. - There are a few other provisions about licences in the new statutes, but these merely deal with the details referred to above, and are meant to apply mainly if there is no other agreement between the parties. When the present question is considered against this summary background it will be obvious that the Scandinavian Countries have no particular difficulty in supporting an amendment of Article 5 C (3) in the form as finally submitted to the vote at the Lisbon Conference. In fact, the delegations of all the four Scandinavian Countries voted for the adoption of that amendment. As it did not succeed in getting a unanimous approval at Lisbon it is equally obvious that it will have to be redrafted. The Scandinavian Countries would probably at a future diplomatic conference be able to agree to any new formulation of the phrase about control that were acceptable to other member countries, and notably to the U. S. for whom this criterion appears to be of particular importance. It may perhaps be wise to consider at the same time, if the phrase saying that the use of the mark by the licencee shall inure to the benefit of the proprietor, should not be qualified or rendered a bit more flexible, e. g. by adding a phrase to the effect that the provision should apply to decisions as to whether a requirement for utilisation be fulfilled. Without a qualification of that kind the article might conceivably in special cases unduly tie the hands of the Courts, for instance in a litigation between the lencensor and the licencee about compen sation for enhanced good will value of the mark due to the efforts of the latter, or even about the very proprietorship of the trade=mark, where it is argued that the licensor has in fact abandoned the mark in favour of the licencee. Résumé Les pays nordiques accepteront probablement toute rédaction des exigences de contrôle acceptables aux autres pays. Il est proposé que quelque précision soit recommandable en ce qui concerne la stipulation suivant laquelle l'utilisation d'une marque par un licencié doit profiter au titulaire. Summary The Scandinavian Countries could probably be excepted to agree to any drafting of the control requirement acceptable to other states. It is suggested that some qualification might be desirable with regard to the provision under which the use of a trademark by a licencee shall inure to the benefit of the proprietor. 153 Zusammenfassung Von den skandinavischen Ländern kann mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass sie jeder den andern Mitgliedstaaten genehmen Formulierung der Kontroilbedingungen zu= stimmen werden. Es wird vorgeschlagen, dass eine nähere Bestimmung der Bedingung, unter der die Benutzung eines Warenzeichens durch einen Lizenznehmer dem Nutzen des Warenzeicheninhabers zu dienen hat, wünschenswert sein mag. 154 France Rapport au nom du Groupe français par M. MASSALSKI, Président et Rapporteur de la Commission Le rejet, par la Conférence diplomatique de Lisbonne, des dispositions proposées quant à l'emploi simultané de la même marque par des intéressés différents, est d'autant plus regret= table que l'opposition qui a empêché l'unanimité de se faire paraît tenir en grande partie à des questions de rédaction. Il semble, en effet, qu'après les nombreuses formules proposées successivement depuis 1937 tant par la Chambre de Commerce Internationale que par l'AIPPI et l'International Law Association, la proposition présentée à Lisbonne par le Bureau de Berne ait été moins satisfaisante, par exemple, que le projet de la CCI à Copenhague en 1939. Pour étudier la présente question quant au fond, il importe de souligner qu'elle comprend plusieurs aspects: possibilité d'enregistrer une marque et de maintenir sa protection, sous certaines condi tions, lorsqu'elle est employée par plusieurs personnes simultanément; possibilité, sous les mêmes conditions, d'enregistrer une marque au nom de plusieurs personnes simultanément (texte actuel); Conditions à imposer dans les cas 1. et 2. pour sauvegarder lintérêt du public; dans les pays où la protection de la marque est subordonnée à son exploitation réelle, équivalence entre l'exploitation par le propriétaire lui=même et l'emploi par un tiers autorisé selon 1., 2. et 3.; possibilité pour une personne physique ou morale sans exploitation propre d'enregistrer une marque et de conserver sa protection dans les conditions indiquées sous 3. et 4. Il semble à ce dernier point de vue qu'il y ait lieu d'écarter, conformément au voeu de la délégation française à Lisbonne et de la Fédération des Ingénieurs=Conseils, l'expression juridiquement imprécise de «Société Holding», qui n'est nullement indispensable et est, d'ailleurs, inutilement limitative. Il apparaît que, à la Conférence de Lisbonne, ce soit la considération de l'intérêt du public qui ait fait échouer la proposition, la marque étant considérée par certains juristes comme un moyen d'assurer les tiers de la qualité de la marchandise beaucoup plus que comme un moyen de protéger le fabricant ou le vendeur de cette marchandise contre les imitations par des concurrents. Or, si l'on considère que le texte actuel de l'art. C 5 de la Convention, alinéa 3, adi!net déjà l'usage simultané d'une marque par co=propriété, il n'apparaît pas que, même à ce point de vue, aucun argument valable puisse être opposé à l'usage simultané par licence. Bien au contraire, l'équivalence des produits doit normalement être contrôlée dans des conditions plus rigoureuses par un propriétaire à l'egard d'un licencé qu'à l'égard d'un copropriétaire, puisque la licence est généralement assortie de clauses de résiliation. En outre, le propriétaire d'une marque a un intérêt personnel évident à assurer ce contrôle de qualité pour défendre la réputation de sa marque. Cette considération n'empêche pas le Groupe français, bien au contraire, d'estimer qu'il y a lieu de prévoir dans le nouveau texte en même temps la co=propriété et la licence, au lieu de supprimer la co=propriété déjà existante dans le texte actuel, selon la proposition du bureau de Berne à Lisbonne. Il semble par ailleurs important de faire aboutir la présente question à la prochaine Confé rence de révision de la Convention de Paris pour éviter la déchéance des marques dans certains pays par défaut d'exploitation directe. 155 Resumé Pour tenir compte des différents aspects de la question, le Groupe français propose de bien les distinguer dans un texte nouveau de l'article C 5 qui pourrait être le suivant: Article CS Alinéas 1 et 2 sans changement. 3. Lorsqu'il existera, entre des personnes physiques ou morales juridiquement distinctes, 4. 5. des relations ou conventions telles qu'elles assurent l'unité de contrôle des produits fabriqués ou vendus par ces diverses personnes, cellesci seront admises à employer simultanément la même marque pour désigner ces produits, sans que la protection de la marque puisse de c fait être refusée ou invaliditée. Les pays de l'Union peuvent introduire dans leurs législations nationales toutes disc positions propres â assurer le contrôle des conditions d'emploi d'une même marque par plusieurs personnes, en vue d'empêcher que cet emploi puisse induire le public en erreur. Sous la condition mentionnée à l'alinéa 3: une marque pourra être admise à l'enregistrement aux noms de plusieurs personnes considérées comme copropriétaires de la marque; le titulaire d'une marque enregistrée pourra en concéder des licences d'emploi à des tiers. 6. 7. L'emploi d'une marque par un tiers autorisé dans les conditions de l'alinéa 5 vaudra exploitation de la marque par le titulaire luimême. Les pays de l'Union admettront l'enregistrement de marques au nom de personnes phy siques ou morales sans exploitation propre. Summary In view of the different aspects of the question, the French Group suggests to separate them distinctly in a new wording of the article C 5, which may be as follows: Article C 5 Paragraphs 1 and 2 unchanged. 3. Whenever will exist, between juridically distinct natural persons and/or body corporates such relations or agreements that unity of control is ensured on products manufactured or sold by these various persons and/or body corporates, all these persons and/or body corporates will be entitled to use the same trade'mark for designating said products, and such a common use will have no effect for causing refusal or invalidation of said trade=mark. 4. 5. The Countries of the Union may include in their national laws any provisions for controlling the conditions of use of a same mark by several persons and/or body corporates, so as to prevent such a use of misleading the public. Subject to the provision of paragraph 3: one trade=mark may be registered in the name of a number of persons and/or body corporates considered as joint owners of said trademark; the owner of a registered trde=mark may grant to third parties licences for the use of said trade=mark. 6. The use of a trade=mark by an authorized third party under the paragraph 5 will have the same effect as the use of the trademark by the owner himself. 7. The Countries of the Union will accept the registration of a trade=mark in the name of a natural person or a body corporate without manufacture or trade activity. Zusammenfassung Um die verschiedenen Punkte der Frage zu berücksichtigen schlägt die französische Gruppe vor, diese in einem neuen Text des Artikels C 5 deutlich zu trennen, welche die folgenden sein könnten: 156 Artikel C 5 Absätze 1. und 2. unverändert. 3. Wenn zwischen juristisch getrennten Personen bzw. Gesellschaften solche Verbindungen 4. bzw. Verträge bestehen, die die Kontrolleinheit der durch diese verschiedenen Personen hergestellten bzw. verkauften Produkte versichern, so werden diese Personen berechtigt, dasselbe Warenzeichen gleichzeitig zu benutzen, um diese Produkte zu kennzeichnen, ohne dass der Schutz des Warenzeichens aus diesem Grunde zurückgewiesen oder ge löscht werden kann. Die Verbandsländer sind berechtigt, in ihrer nationalen Gesetzgebung jede geeignete Bestimmung einzufügen, um die Bedingungen der Verwendung desselben Warenzeichens durch mehrere.Personen zu überwachen, so dass diese Verwendung für den Dritten nicht irreführend sein kann. 5. Unter den Bedingungen nach Abs. 3: kann ein Warenzeichen auf den Namen von mehreren als Mitbesitzer des Zeichens 6. 7. betrachteten Personen eingetragen werden; der Besitzer eines eingetragenen Warenzeichens wird berechtigt sein, an Dritte Ver wendungslizenzen desselben zu erteilen. Die Verwendung eines Warenzeichens durch einen berechtigten Dritten unter den Be= dingungen nach Abs. 5 wird als Ausübung des Zeichens durch den Besitzer selbst betrachtet. Die Verbandsländer verpflichten sich, die Eintragung von Warenzeichen auf den Namen von Personen bzw. Gesellschaften ohne eigenen Geschäftsbetrieb zu genehmigen. 157 Grande-Bretagne Rapport au nom du Groupe britannique par M. L. A. ELLWOOD Depuis le voeu exprimé au Congrès tenu à Paris en 1950 pour le remaniement de l'article 5 C (3) de la Convention, tant de textes et de modifications différents ont été proposés que, de l'avis du Groupe Britannique, il serait préférable, au lieu de formuler un texte révisé, de mettre au point à nouveau une proposition. En conséquence, le Groupe avance la pro= position suivante aux fins d'examen (Les points numériques étant pour référence seulement): 1. Une personne physique ou morale, 2. titulaire ou propriétaire 3. d'une marque utilisée ou destinée à être utilisée relativement à des marchandises ou des services, 4. peut permettre l'utilisation d'une telle marque 5. par une autre ou d'autres personnes physiques ou morales 6. sous réserve a) de toutes conditions imposées par la loi nationale du pays où la marque est déposée ou enregistrée et relatives à l'usage (ou au non=usage selon le cas) par le titulaire ou le propriétaire de la marque, 7. une telle utilisation ainsi permise étant considérée comme faite par le titulaire ou le propriétaire lui=même, et à la méthode de contrôle. b) de sauvegarder imposées soit par la Convention, soit par la loi nationale, afin d'éviter que le public ne soit abusé par l'utilisation permise de la marque. Commentaires II a été suggéré au cours de la Conférence diplomatique de Lisbonne que le choix du mot «titulaire» ou «propriétaire» pourrait être réglé dans le cadre du remaniement dec clauses de la Convention. Le Groupe britannique accepte cette proposition, mais donne sa préférence au mot «propriétaire». Il est important de pouvoir permettre l'emploi d'une marque non encore utilisée mais destinée à être utilisée. La question des services demande à être étudiée, mais le Groupe britannique ne s'oppo= serait pas à ce qu'ils soient exclus à ce stade. En raison de discussions à Lisbonne, aucune mention n'est f 4ite des sociétés holding. Il est estimé de plus qu'on pourrait résoudre certaines divergences telles que celles soule= vées par la Délégation italienne à Lisbonne en laissant les lois nationales libres de présenter des différences dans les conditions qu'elles imposent. Sauvegardes: l'une des difficultés qui s'est révélée malaisée à surmonter à Lisbonne a été la demande de la délégation des EtatsUnis de voir instauré un «contrôle de qua= lité'>. Le Groupe britannique ne comprend pas la nécessité de ce contrôle et ne voudrait pas le voir figurer dans la Convention. Il est suggéré que la difficulté pourrait être résolue si la demande des Etats=Unis pouvait être considérée comme facultative pour les autres pays de l'Union quoique présentant un caractère d'obligation pour eux=mêmes. 158 Si elle était obligatoire pour les Etats=Unis euxmêmes, cette demande pourrait être incorporée soit comme une sauvegarde sous 7. soit comme condition facultative sous 6. Résumé Le Groupe britannique suggère qu'aucun projet de clause de la Convention ne soit mis à l'étude à ce stade, mais avance la proposition suivante aux fins d'examen: Une personne physique ou morale, titulaire ou propriétaire d'une marque utilisée ou destinée à être utilisée relativement à des marchandises ou des services, peut permettre l'utilisation d'une telle marque par une autre ou d'autres personnes physiques ou morales sous réserve a) de toutes conditions imposées par la loi nationale du pays où la marque est déposée ou enregistrée et relatives à l'usage (ou au nonusage selon le cas) par le titulaire ou le propriétaire de la marque, une telle utilisation ainsi permise étant considérée comme faite par le titulaire ou le propriétaire luimême, et à la méthode de contrôle. b) de sauvegardes imposées soit par la Convention, soit par la loi nationale, afin d'éviter que le public ne soit abusé par l'utilisation permise de la marque. Summary The British Group suggests that no draft clause of the Convention be considered at this stage but it puts forward for discussion the following proposition: A physical or legal person being the owner or proprietor of a trade mark used or intended to be used in relation to goods or services may permit the use of such trade mark by another or other physical or legal person or persons subject to a) any conditions prescribed by the national law of the country where the trade mark is filed or registered in regard to the use (Or non=use as the case may be) by the owner or proprietor thereof, such permitted use being considered as the use by the Owner or proprietor himself, and method of control. b) Safeguards imposed either by the Convention or by the national law to ensure that the public will not be deceived by the permitted use of the trade mark. Zusammenfassung Die britische Gruppe schlägt vor, dass in diesem Stadium kein Entwurf einer Konventions klausel in Betracht gezogen werden soll, stellt jedoch den folgenden Vorschlag zur Dis= kussion: Eine physische oder juristische Person, die Besitzerin oder Eigentümerin eines Warenzeichens ist, welches für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird oder benutzt werden soll, darf den Gebrauch eines solchen Warenzeichens durch eine oder mehrere andere physische oder juristische Personen gestatten, vorbehältlich a) jeglicher Bedingungen, welche durch die nationale Gesetzgebung desjenigen Landes, in welchem das Warenzeichen angemeldet oder eingetragen Ist, festgelegt sind in bezug auf die Benutzung (bzw. Nichtbenutzung) durch den Besitzer oder Eigentümer, wobei eine derartig gestattete Benutzung als Benutzung durch den Besitzer oder Eigentümer selbst betrachtet wird, und die Kontrollmethode. b) Sicherheitsklauseln, die entweder durch die Konvention oder durch die nationale Gesetze gebung auferlegt sind und den Zweck haben, die Oeffentlichkeit davor zu bewahren, durch die gestattete Benutzung des Warenzeichens irregeführt zu werden. 159 Japon Rapport présenté par le Groupe japonais Nous estimons qu'un des obstacles principaux à la réalisation d'un accord sur la protec Hon internationale de licence des marques (que le voeu du Congrès de Paris insiste à prévoir précisément par la modification de l'alinéa 3, l'article 5 c de la Convention), est la diver gence d'opinion des divers pays sur les mots: «telles qu'elles assurent un contrôle effectif» dans la disposition proposée par le Congrès de Paris. Notre avis sur ce point est le suivant: Quelques pays n'approuvent pas encore la licence des marques pour la raison qu'elle cau= serait des confusions sur la provenance des produits et induirait le public en erreur. Mais l'opinion que, vu la situation actuelle du commerce international, la confusion concernant la provenance des produits n'est nuisible que si elle cause des erreurs sur la qualité des produits, réduit peu à peu le nombre de ces pays. Toutefois, même les pays qui approuvent la licence, et la plupart d'entre eux le font, con sidèrent qu'elle ne peut être approuvée qu'avec quelques restrictions ou à certaines con= ditions sur lesquelles on n'est pas d'accord non plus. Par conséquent, il serait mieux de laisser ces restrictions ou conditions aux législations nationales et d'établir seulement le principe de la protection internationale de la licence. En outre, la nouvelle loi japonaise sur les marques approuve la licence sans aucune limi= tation ou condition. Naturellement, le propriétaire d'une marque ne concède la licence de sa marque qu'à celui qui est digne de confiance parce que, si les produits de son licencié sont de mauvaise qualité, le crédit de la marque est perdu au préjudice du propriétaire. Donc, le propriétaire ainsi que le licencié doivent prendre soin du contrôle sur la qualité des produits du licencié, et il n'y aurait pas à craindre de dommage inopiné au public. C'est la raison pour laquelle ou a adopté le système de licence inconditionnelle. Toutefois, pour se tenir prêt contre toute éventualité et pour réprimer l'abus de ce système, on a décidé que, dans le cas où l'utilisation impropre de la marque en question par le licencié induit les consommateurs en erreur sur la qualité des produits ou cause la confusion con= cernant la provenance des produits, la radiation de l'enregistrement de ladite marque pourra être demandée par la voie du jugement administratif. En ce qui concerne l'insertion des mots «telles qu'elles assurent un contrôle effectif» dans la disposition de la Convention, nous n'estimons pas qu'elle oblige la législation intérieure à prévoir la condition de licence et à exclure le système de licence inconditionnelle; mais, afin d'éviter le doute, il est préférable de préciser ce point. It is understood that one of the chief obstacles contributing to failure at th Lisbon Con= ference to arrive at an agreement on the wish expressed at the AIPPI Paris Congress for a clear and definite stipulation on an international protection of the licensing of trader marks is a difference in opinions among various countries as regards a concrete interpre= tation of the passage in the text of the provision proposed at the Paris Congress, which relates to «the guarantee of an effective control by the owner of a trade mark», and the Japanese Group has the following view to express on this point. Although there are still countries which absolutely refuse to recognize the licensing of trade=marks on the ground that it is liable to deceive the general public by causing con= fusion as to the origin of goods, the number of such countries is decreasing, since it has come to be considered, in view of actual circumstances in present day international business transactions, that a confusion of origin does not actual harm so long as it does not cause 160 a misunderstanding about quality. There is, however, a majority opinion among the coun tries recognizing the licensing that limitations or conditions should be attached to the licensing for the above=mentioned reasons, and opinions are naturally divided as to the degree of the limitations. For the present, therefore, it appears to be advisable internatio nally to establish a principle of protection of the licensing of trade=marks with provisions on the limitations or conditions retained by respective national laws. The new Japanese Trade Mark Law, which was promulgated in 1959 and is to come into force as from April 1, 1960, once more provides for the system of the licensing of tradeS marks, but the lincensing is free from any limitations or conditions. A theoretical back ground for the provision is that even if unconditional licensing is recognized, there is no likelihood of the general public suffering from unexpected damages, since it is a seIf' evident truth that the proprietor of a trade mark will grant a license only to a party in whom he can place confidence because if the goods are of inferior quality the reputation of a registered trade mark used on the goods will be lost and this will mean loss of prestige by the owner of the trade mark, and consequently, both the owner of the trade mark and the licensee will give their full attention to the control of the quality of the goods of the licensee. It cannot be said, however, that it is next to impossible that consumers should be led to misunderstand the quality of the goods or take the goods for goods under the business of someone else due to the licensee's inappropriate use of the trade mark, and therefore a provision is incorporated for prevention of evils accruing from abuse of the system of licensing by means of a trial whereby the said registered trade mark may be cancelled except for an instance in which the owner of the trade mark did not know of the fact even though he had paid proper attention. On the basis of such a Japanese viewpoint, the incorporation of the condition «the guaran tee of an effective control by the owner of a trade=mark» in the provision of the Inters national Convention raises some doubtful points in interpretation, even if there is no dif ference in the intention, and it is therefore desirable that the stipulation be such that it is not binding on national governments. Note du Secrétaire général Ce rapport n'arrivait au Secrétaire général qu'à la fin de février 1960 de sorte qu'on ne pouvait plus en élaborer un résumé et une traduction en allemand. Par principe le Secrétaire général aurait été tenu de le refuser. Mais il se déclarait disposé, sans créer un cas de préjudice, à l'accepter tout de même et à l'im. primer de la manière étant sous les yeux. Ce procédé se justifiait par le fait que le Groupe japonais est un membre relativement jeune de notre association et paraît de ne connaître pas encore à fond la manière de travailler particulière à 1'AIPPI. Note of the Secretary General This report was received by the Secretary General not sooner than towards the end of February 1960, so there was no time left to prepare a summary and a translation into German of it. On principle the Secretary General would have been obliged to refuse it. But he declared himself exceptionally disposed to accept it nevertheless without creating a prejudice case and to print it in the manner in hand. This proceeding was justified by the fact that the Japanese Group is a relatively young member of our association and seems to be not yet fully conversant with the working of the A11'PI. Anmerkung des Generalsekretärs Dieser Rapport ging erst Ende Februar 1960 beim Generalsekretär ein, so dass es nicht mehr möglich war, eine Zusammenfassung und eine Uebersetzung ins Deutsche davon anzufertigen. Grundsätzlich wäre der Generalsekretär verpflichtet gewesen, ihn zurtickzuweisen. Er erklärt sich jedoch ausnahmsweise bereit, ihn, ohne einen Präjudizfall zu schaffen, trotzdem anzunehmen und in der vorliegenden Weise zu drucken. Dieses Vorgehen erschien durch die Tatsache gerechtfertigt, dass die japanische Gruppe noch ein verhältnismässig junges Mitglied unserer Gesellschaft ist und mit der Arbeitsweise der AIl'Pl noch nicht gänzlich vertraut scheint. 161 Pays-Bas Rapport au nom du Groupe néerlandais par M. J. A. M. VAN STAAIJ Lors du Congrès de I'AIPPI à Paris en 1950, ii a été décidé de faciliter l'incorporatior d'un nouveau paragraphe 3 à l'article 5 C du traité de l'Union, conforme au texte suivant: '<Lorsqu'il existe entre le titulaire de la marque et des personnes physiques ou morales juri= diquement distinctes, des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effec= tif, par le titulaire, de l'emploi par celles=ci de la marque, cette dernière pourra être em= ployée par lesdites personnes. Dans ce cas, cet emploi sera considéré comme fait par le titulaire luimême. Ce titulaire pourra être une personne sans exploitation propre. Chacun des pays de l'Union réglera selon sa loi nationale les conditions propres à empêcher que l'usage de la marque puisse induire le public en erreur.» Ce texte comporte les éléments suivants: la licence d'une marque est accordée, s'il existe entre le titulaire de la marque et la personne qui en a l'emploi, des relations telles qu'un contrôle effectif de l'emploi de la marque soit assuré; l'acceptation de la holding company comme titulaire d'une marque; l'emploi - sous contrôle - par une autre personne est considéré comme fait par le titu= laire luimême. On aurait pu s'attendre à ce que les travaux préparatoires dans le domaine du droit privé aient abouti, à l'échelon gouvernemental, à des résultats définitifs lors de la Conférence de Lisbonne (la Chambre internationale de Commerce s'était aussi occupée du problème dès 1939 et avait proposé un texte de teneur presque identique à celui de l'AIPPI, voir GRUR Sonderheft 1958, p. 21). Mais il n'en fut rien. Dans son compterendu de la réunion orga= nisée à Luxembourg du 18 au 21 mai 1959, le Comité exécutif de I'AIPPI remarque d'un ton assez morose que: «L'accord sur cette réforme, cependant souhaitable, n'a plus se réaliser à Lisbonne. Il est opportun que l'AIPPI reprenne l'étude de la question sous un titre nou veau qui exprime mieux sa nature.» Il convient d'examiner tout d'abord ce qui s'est passé à Lisbonne à ce sujet. Comme les procès=verbaux officiels de la conférence ne sont pas encore disponibles, il a fallu se contenter de l'étude des revues spécialisées dans ce domaine. C'est dans la revue allemande '<Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht» «Auslands und Internationaler Teil» de février 1959, que l'on trouve à la page 81, le rapport le plus étendu sur la conférence de Lisbonne. On constate qu'au sein du comité règnait une résistance prononcée contre l'octroi de droits de marques aux vraies holding companies. La plupart des délégués s'avérèrent satisfaits lorsque le texte fut modifié en «personne n'étant ni producteurs ni commerçants». Les délégations italienne et portugaise cependant, persistèrent dans leurs objections contre l'octroi de droits aux personnes physiques ou morales sans exploitation propre, ce qui éli= mina comme titulaire d'une marque respectivement la holding company et les personnes sans exploitation propre. Il s'est trouvé que le comité n'avait pas d'objections essentielles contre l'incorporation d'un règlement de la licence de la marque. En première instance, il ne fut parlé que de la nature du contrôle à exercer. Le Bureau International a parlé d'unité du contrôle, l'AIPPI de contrôle effectif, la délégation des Etats=Unis désirait un contrôle légitime qui devait être 162 exercé non seulement sur l'emploi, mais aussi sur la nature et sur les signes caractéristiques des produits de marque. Après d'amples discussion, le Comité n'a pas soulevé d'objections contre le texte rédigé par la Commission de Rédaction: «Bestehen zwischen dem Inhaber einer Marke und anderen physischen oder juristischen Personen solche Beziehungen oder Vereinbarungen, die eine wirksame Kontrolle der Benutzung der Marke auf den Erzeugnissen der genannten Personen durch den Inhaber gewährleisten, wird dieser durch den Inhaber autorisierte Gebrauch ihm zugerechnet. Die Unionsstaaten könnten die Vorschriften ihrer nationalen Gesetzgebung anwenden, die geeignet sind zu verhindern, dass die Anwendung von Absatz 3 dieses Artikels dem öffentlichen Interesse schadet oder das Publikum zu Irrtümern verleitet.» (Voir GRUR 1.c.) Il y a entre le texte de l'AIPPI et celui adopté par le Comité à Lisbonne quelques différences subtiles qui, à la comparaison des deux textes, sont pourtant frappantes. Le texte de Lis= bonne combine de façon peu satisfaisante les alinéas 1 et 2 de celui de l'AIPPI. Ainsi le droit d'accorder une licence de marque, droit qui était fixé d'une façon formelle, se trouve notamment être supprimé. Néanmoins il convient de supposer que ce droit est implicite dans le texte de Lisbonne. La deuxième phrase de l'alinéa 2 du texte de l'AIPPI avait déjà été amputée à cause de l'élimination de la holding company. L'alinéa 4 du texte de Lisbonne semble plus heureux que celui de l'AIPPI. Ce dernier nécessite certains règlements nationaux, tandis que le texte de Lisbonne constate simplement que les pays de l'Union peuvent appliquer leurs propres dispositions légales en cas où il est porté préjudice à l'intérêt public ou que le public est induit en erreur, Initialement, les Amércains membres du Comité, avaient encore des objections au sujet du contrôle des signes caractéristiques des produits. Cet objection fut supprimée quand le président fit remarquer que ce contrôle était implicite dans le texte. Tout semblait être réglé, lorsque, dans la séance plénière la délégation des EtatsUnis rejeta la proposition. D'après la GRUR ce rejet serait causé moins par des considérations dans le domaine du droit des marques que par des objections du gouvernement américain se rapportant à la législation antitrust des Etats=Unis. Le Comité exécutif parle d'un «titre nouveau qui exprime mieux la nature» du problème. A Lisbonne, la licence de la marque était enc'ore liée à la holding company. En effet, il paraît être recommandable de supprimer ce mot. Mais l'expression «licence de la marque» est devenue d'un usage tellement courant qu'elle doit être conservée. Les objections des EtatsUnis se rapportèrent à la législation traditionnelle contre les trusts. L'élimination de la notion «holding company» n'a pas suffi pour enlever ces objections. Or, la mention de relations ou conventions entre personnes physiques ou morales pourrait porter à faire croire à l'existence de conventions industrielles contraires à la concurrence loyale («fair competition»). Sous ce rapport, il y a lieu de mentionner ici l'aversion dont fait preuve le traité de la CEE contre les conventions entre entrepreneurs. Aussi ne semble=tiI pas opportun de parler d'accords ou de conventions en ce qui concerne les licences de marques. A Lisbonne, on s'est aussi préoccupé du contrôle de l'emploi de la marque par le titulaire de la licence. Ce contrôle fait partie intégrante de la législation dans les pays où la marque a la fonction d'une garantie. Les Etats=Unis tiennent même à ce que le contrôle soit une norme quasi absolue. En d'autres pays, tels les Pays=Bas, la fonction de garantie est négli= geable d'un point de vue juridique; elle n'existe que dans le sens économique ou commer= cial. C'est dans l'intérêt même du titulaire de la marque que son produit ait une qualité constante. On peut être sûr que l'entrepreneur en fera son affaire. Ce n'est pas là l'affaire du législateur. Apparemment il y a d'autres pays où l'on ne pense pas ainsi. Pour ces pays'4à on pourrait conserver l'alinéa 4 de l'article dans sa version de Lisbonne. Alors, un pays qui tient au contrôle de la qualité, pourra le prévoir dans sa législation nationale. On peut ainsi obtenir toutes sortes de graduations, voire même ne rien régler. Sur ce point le texte de Lisbonne est préférable à celui de Paris, qui règle le contrôle de façon impérative. 163 On a U Constater à Lisbonne que l'on n'avait pas d'objections contre l'introduction du principe d'une licence de marque. Mais en l'élaborant, il y eut une difficulté essentielle quant à la réalisation d'un contrôle effectif. Pour cela il faudrait établir des conventions qui sont vues d'un oeil méfiant dans quelques pays. Aussi semble=t=il sage d'éliminer entièrement ce contrôle: l'incorporation de l'alinéa 4 laisse toute liberté aux législateurs nationaux. C'est pourquoi le Groupe néerlandais propose le texte suivant pour le paragraphe 3 de l'article 5 C. Le titulaire d'une marque peut permettre l'emploi de celle=ci à une autre personne. Cet emploi est considéré comme fait par le titulaire lui'même. Chacun des pays de l'Union pourra régler selon sa loi nationale les conditions propres à empêcher que l'usage visé è l'alinéa premier puisse induire le public en erreur. Résume Vu la divergence des opinions à ce sujet, le Groupe néerlandais est d'avis qu'il est désirable d'adopter la possibilité de l'octroi de la marque dans le traité de l'Union, tout en prévoyant la liberté pour le législateur national, de régler le contrôle pour autant qu'il le jugerait nécessaire. Ensuite, il semble utile au Groupe néerlandais, d'omettre tout cequi mènerait à supposer ['existence de conventions qui pourraient être contraires au principe de la concurrence loyale. C'est pourquoi le Groupe néerlandais a abouti à la rédaction du texte simple que voici: Le titulaire d'une marque peut permettre l'emploi de celleci à une autre personne. Cet emploi est considéré comme fait par le titulaire lui=même. Chacun des pays de l'Union pourra régler selon sa loi nationale les conditions propres à empêcher que l'usage visé à l'alinéa premier puisse induire le public en erreur. Summary The Dutch Group having in mind the divergent views on this subject, wishes to implement the Treaty of the Union with the possibility to accord licences, and to fix at the same time the liberty of the national legislator to regulate the inspection if, and in so far as, he thinks necessary. Furthermore it appeared desirable to the Dutch Group to omit anything that could suggest the existence of conventions, which could be contrary to the principle of free and fair com= petition. That is why the Dutch Group has finally come to the following simple text: The holder of a trade'mark will be authorized to permit its use to other persons. This use will be considered to be that of the holder himself. Each memberrstate of the Union can give according to his own legislation the prescrip= tions preventing that the use envisaged in the first paragraph mislead the public. Zusammenfassung Wegen der Verschiedenheit der Meinungen findet die niederländische Gruppe es wünschens wert, die Möglichkeit um Lizenzen zu verleihen in den Unionsvertrag aufzunehmen und gleichzeitig zu bestimmen, dass der nationale Gesetzgeber die freiheit behält um die Kon= trolle zu regeln wenn und wie er es für notwendig erachtet. Es schien der niederländischen Gruppe weiter wünschenswert, alles zu unterlassen, was auf die Existenz von Vereinbarungen, die streitig sein möchten gegen das Prinzip der freien Konkurrenz, deuten könnte. Deshalb hat die niederländische Gruppe schliesslich einen ein fachen Text abgefasst, wie folgt: Der Inhaber einer Marke kann anderen Personen die Benutzung der Marke erlauben. Dieser Gebrauch wird ihm zugerechnet. Die Unionsstaaten haben die Kompetenz, ihrem nationalen Gesetz gemäss Vorschriften zu geben, die geeignet sind zu verhindern, dass die Anwendung von Absatz (1) dieses Artikels dem öffentlichen Interesse schadet oder das Publikum zu Irrtümern verleitrt 164 Suisse Rapport au nom du Groupe suisse présenté par M. H. TRUEB I. Souk le titre «Emploi simultané de la même marque par des intéressés différents et marques de fabrique des entreprises sans exploitation (Société holding)», le Congrès de Paris de 1'AIPPI (1950) avait proposé la teneur suivante pour l'article 5 C (3) de la Convention de Paris: «Lorsqu'il existe entre le titulaire de la marque et des personnes physiques ou morales juridiquement distinctes des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par le titulaire, de l'emploi par celles'ci de la marque, cette dernière pourra être employée par lesdites personnes. Dans ce cas, cet emploi sera considéré comme fait par le titulaire lui=même. Ce titulaire pourra être une personne sans exploitation propre. Chacun des pays de l'Union réglera selon sa loi nationale les conditions propres à empêcher que l'usage de la marque puisse induire le public en erreur.'> 1) La Conférence diplomatique de Lisbonne (1958) a refusé cette proposition. La Commis= sion des marques (Commission III) de ladite conférence recommenda à la Commission générale l'adoption du texte suivant: «Lorsqu'il existe entre le titulaire d'une marque et d'autres personnes physiques ou morales des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par le titulaire, de l'emploi de la marque sur les produits desdites personnes, cet emploi autorisé par le titulaire servira à son bénéfice. Les pays de l'Union peuvent appliquer les dispositions de leurs lois nationales, propres à éviter que l'application de l'alinéa 3 de cet article ne nuise à l'intérêt public ou induise le public en erreur.» 2) Par suite de la seule opposition faite par les Etats=Unis cette proposition ne fut pas acceptée par la Commission générale. Le motif de l'opposition des Etats=Unis paraît avoir résidé dans la crainte que la condition du «contrôle effectif» ne corresponde pas entière ment à la législation nationale qui dispose, dans ce pays, du contrôle de la nature et de la qualité du produit vendu sous la marque licenciée. 3) Le texte proposé par la Commission des marques à Lisbonne diffère à plusieurs égards essentiels de la recommandation formulée par l'AIPPI lors de son Congrès de Paris: Le «contrôle effectif» par le titulaire de la marque ne doit pas seulement s'étendre à l'emploi de la marque mais également à l'emploi de la marque sur des produits déter= minés. Aucune objection ne peut être formulée contre cette précision. La phrase «Ce titulaire pourra être une personne sans exploitation propre» est omise. Comme elle se rapporte aux marques des sociétés holdings, mais comme il n'est question ici que de la licence de marque, cette omission apparaît justifiée. ') Annuaire A1PPI, No 3, 3e série, 1950, p. 157. !) Voir GRUR. AIT, 1959 (Die Lissabonner Konferenz zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunft), p. 82. ) LADAS, The Lisbon Conference for Revision of the International Convention for the Protection of Indu. striai Property, The Trade Mark Reporter, 1958, p. 1298 et seq. 165 La réserve en faveur de la législation nationale ne s'applique pas seulement dans le cas où le public est induit en erreur, mais aussi dans le cas où l'intérêt public se trouve lésé. Cet élargissement est susceptible de faciliter l'approbation par les pays qui ont exprimé des hésitations en raison du contrôle de la qualité (Etats=Unis) ou par d'autres raisons. Le Groupe suisse est par conséquent d'avis que le texte proposé par la Commission des marques à la Commission générale de Lisbonne pour l'art. 5 C, al. 3 et 4, constitue une réglementation satisfaisante du problème de la licence de marque dans la Convention de Paris. II. La proposition de I'AIPPI (Paris 1950) énoncée sous le chiffre 1 ci=dessus visait à régler la question de la licence de la marque ensemble avec le problème des marques de sociétés holdings. Comme il a été exposé plus haut, le Groupe suisse juge utile de régler la licence de la marque par une disposition séparée. Toutefois, le Groupe suisse estime qu'ute régle= mentation conventionnelle s'impose également pour les marques des sociétés holdings. Car ces sociétés holdings existent déjà et répondent à un besoin économique; leur intérêt à pos séder leurs propres marques est incontesté. Le consommateur a, à son tour, un intérêt à une telle situation parce qu'elle assure le mieux que les produits vendus sous une même marque par les entreprises contrôlées par une société holding soient d'une même nature et qualité. Le Groupe suisse recommande de compléter comme suit l'art. 6 du texte de Lisbonne de la convention par un alinéa 3 nouveau: «L'enregistrement d'une marque devra aussi être admis si le déposant n'a pas d'exploitation propre, à condition qu'il contrôle des entreprises exploitant une fabrication ou un commerce.» Résumé Le Groupe suisse recommande de régler la licence de la marque dans la convention de Paris par le texte suivant de l'art. 5 C (3) (texte de la Commission III à la Conférence de Lisbonne): «Lorsqu'il existe entre le titulaire d'une marque et d'autres personnes physiques ou mo raies des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par le titulaire, de l'emploi de la marque sur les produits desdites personnes, cet emploi autorisé par le titulaire servira à son bénéfice. Les pays de l'Union peuvent appliquer les dispositions de leurs lois nationales, propres à éviter que l'application de l'alinéa 3 de cet article ne nuise à l'intérêt public ou induise le public en erreur.» Le Groupe suisse recommande une réglementation des marques de sociétés holdings comme suit: «L'enregistrement d'une marque devra aussi être admis si le déposant n'a pas d'exploi= tation propre; à condition qu'il contrôle des entreprises exploitant une fabrication ou un commerce.» Ce texte devrait être incorporé comme alinéa 3 nouveau de l'article 6 de la Convention de Paris revisée à Lisbonne. Summary a) With respect to trademark licences, the Swiss Group recommends to adopt the following text for Art. 5 C (3) of the Paris Convention (j. e. the text proposed by Committee III at the Lisbon Conference): «Lorsqu'il existe entre le titulaire d'une marque et d'autres personnes physiques ou morales des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par le titulaire, de l'emploi de la marque sur les produits desdites personnes, cet emploi autorisé par le titulaire servira à son bénéfice. Les pays de l'Union peuvent appliquer les dispositions de leurs lois nationales, propres à éviter que l'application de l'alinéa 3 de cet article ne nuise à l'intérêt public ou induise le public en erreur.>' 166 b) With respect to trademarks of holding companies, the Swiss Group recommends the following text: «L'enregistrement d'une marque devra aussi être admis si le déposant n'a pas d'exploita= tion propre, à condition qu'il contrôle des entreprises exploitant une fabrication ou un commerce.» This text should be incorporated in the Lisbon wording of the Paris Convention as a new paragraph of Article 6. Zusammenfassung Die Schweizer Gruppe empfiehlt zur Regelung der Markenlizenz folgenden Text für Art. 5 C (3) (Text der Commission III in Lissabon): «Lorsqu'il existe entre le titulaire d'une marque et d'autres personnes physiques ou morales des relations ou conventions telles qu'elles assurent un contrôle effectif, par le titulaire, de l'emploi de la marque sur les produits desdites personnes, cet emploi autorisé par le titulaire servira à son bénéfice. Les pays de l'Union peuvent appliquer les dispositions de leurs lois nationales, propres à éviter que l'application de l'alinéa 3 de cet article ne nuise à l'intérêt public ou induise le public en erreur.» Die Schweizer Gruppe empfiehlt, die Marken von Holdinggesellschaften durch vorste henden Text konventionsrechtlich zu regeln: «L'enregistrement d'une marque devra aussi être admis si le déposant n'a pas d'exploi= tatiorl propre à condition qu'il contrôle des entreprises exploitant une fabrication ou un commerce.» Dieser Text wäre als Absatz 3 in Art. 6 der Lissabonner Fassung der Pariser Verbands übereinkunf t einzufügen. 167 Question A 32 Traduction de la marque Rapports des Groupes Allemagne Autriche Canada Etats=Unis d'Amérique Finlande, Suède France GrandeBretagne Japon Pays=Bas Suisse Allemagne Rapport au nom du Groupe allemand par M. R. MOSER VON FILSECK Pour l'étude de cette question, le Comité exécutif s'est référé à la proposition soumise à Lisbonne par une commission spéciale et publiée également en GRUR AusI. 1959, 89. A Lisbonne, cette proposition avait été approuvée par de nombreuses délégations, mais les délégations des pays importants l'ont ensuite refusée. D'autres délégations enfin se sont abstenues du vote. Il n'a pas été possible à Lisbonne, de tirer au clair les objections ayant motivé une telle attitude. Dans le but d'expliquer la proposition soumise à la commission III on avait, lors de la Conférence de Lisbonne (GRUR Aus!. 1959, 89), démontré que la disposition proposée ne devait pas élargir le principe en tant que te! et que la priorité d'union ne pouvait être réclamée que par rapport aux langues qui avaient figuré dans la demande originelle d'en= registrement. En effet, le but essentiel de la proposition visait à assurer la possibilité de pouvoir insérer les traductions du même mot en plusieurs langues dans un seul enregistreS ment, étant ertendu que la protection serait toujours accordée quand le mot n'était utilisé que dans l'une de ces langues et que, par conséquent, la protection pourrait également être réclamée pour la traduction du mot dans chacune de ces langues. En règle, il s'agirait de l'adaptation d'une marque de fantaisie à la phonétique de diverses langues de sorte que le radical du mot restât inchangé. En supposant cependant, par exemple, que le mot «Stern» devait être employé à titre de marque dans divers pays, et cela, aussi en traduction, la situation serait comme suit: Dans la demande d'enregistrement au pays d'origine on pours rail, par exemple, protéger l'un à côté de l'autre, les mots Stern - star - étoile - stella et il faudrait ensuite que, dans les pays soumettant une demande d'enregistrement à un examen préalable, chacun de ces mots réponde aux exigences dont l'admission à l'enregistre= ment dépend. Une demande ultérieure d'enregistrement dans un autre pays pourrait égale= ment contenir les mêmes traductions, et les conditions d'examen seraient les mêmes qu'au pays d'origine. Outre cela, il y aurait encore la possibilité de faire figurer dans la demande ultérieure d'enregistrement une traduction de la marque dans la langue du pays d'enregis= trement et, le cas échéant, même la transcription de la marque dans l'écriture de la langue du pays d'enregistrement. Le droit de priorité ne pourrait cependant pas être invoqué pour telle traduction ou transposition. Les autorités de pays dans lequel la protection de la marque serait réclamée auraient le droit de décider si cette traduction ou transposition peut être protégée. Pour le maintien de la protection d'une marque il suffirait que l'une des traductions, comme par exemple «étoile» ou 'star», était utilisé. Par analogie, des droits pourraient être invoqués en cas d'emploi d'une dénomination qui prêtât à confusion avec «étoile» ou «star» ou «Stern» ou «stella». Ces considérations, qui avaient amené la délégation allemande à consentir à la proposition soumise à Lisbonne, paraissent démontrer que le texte élaboré à Lisbonne est, en tout cas, une base utile de discussion. Par conséquent, il serait utile de voir d'abord de quelle nature étaient les objections soulevées contre cette proposition. Après seulement il sera possible de procéder à un examen pour établir si, et de quelle façon, le texte élaboré à Lisbonne doit être modifié. Cet examen ne sera possible que dans le cercle restreint d'un comité de travail du Comité exécutif. Pour cette raison, le Groupe allemand émet le voeu que le Comité exécutif soit chargé de cette question en vue de la traiter ultérieurement. 171 Résumé Le Groupe allemand estime que la proposition présentée lors de la Conférence de Révision à Lisbonne, constitue une base utile de discussions. L'examen, cependant, n'en sera possible qu'après avoir tiré au clair les objections qui existent contre la proposition de Lisbonne. Voilà pourquoi le Groupe allemand émet le voeu que le Comité exécutif soit chargé de cette question, en vue de la traiter ultérieurement. Summary The German Group considers that the proposal submitted at the Conference of revision at Lisbon offers a useful basis of discussion. It will, however, only be possible to discuss it after it has been clarified before, what is the nature of the objections against the Lisbon proposal. The German Group accordingly recommends that the question should be referred to the Executive Committee for further discussion. Zusammenfassung Die deutsche Gruppe hält den auf der Lissabonner Revisionskonferenz gemachten Vorschlag für eine brauchbare Diskussionsgrundlage. Eine Erörterung wird jedoch erst möglich sein, wenn geklärt ist, welche Bedenken gegen den Lissabonner Vorschlag bestehen. Die deutsche Gruppe empfiehlt daher, die Frage zur weiteren Erörterung an das Comité exécutif zu verweisen. 172 Autriche Rapport au nom du Groupe autrichien La Conférence diplomatique de Lisbonne, chargée de la revision de la Convention d'Union de Paris pour la protection de la Propriété Industrielle, a formé cinq commissions, dont la troisième était saisie de toutes les questions concernant les marques. La question de la traduction de la marque ne figurait d'abord pas à l'ordre du jour, élaboré par le Bureau International et le Gouvernement portugais offrant l'hospitalité. Cette question a malgré tout été étudiée par la Commission des marques à la demande formelle de la délégation des Etats=Unis d'Amérique. Le point de départ de la discussion était le texte de l'AIPPI et la formule assez semblable de la CCI, que 'voici: AIPPI CCI «Les pays de l'Union admettront au dépôt «Les pays de l'Union admettront comme susceptibles de dépôt et enregistrement dans un seul et même acte une marque et des traductions de celle=ci, ces traductions et la marque pouvant être utilisées grou= pées ou isolément et étant protégées au même titre que la marque.» et enregistreront dans un seul et même acte des marques complexes portant à la fois le texte de la marque dans la langue d'origine et sa traduction dans d'autres langues chacun des éléments de la marque complexe étant protégé en soi; le déposant devra spécifier les langues dont il s'agit.» Les textes contenaient deux obligations: Les pays de l'Union doivent admettre des marques composées d'un texte original et de sa traduction dans d'autres langues; chaque partie d'une marque ainsi composée doit être protégée séparément comme marque. Interprété littéralement, le but de la disposition était en apparence une réduction des frais. Le titulaire aurait acquis par l'enregistrement d'une marque composée - sorte de marque multiple - plusieurs droits de marque à la fois. Mais tous les éléments, de la marque composée ne se trouvaient pas sur le pied d'égalité. La distinction entre langue originale et traduction le démontrait bien et soulevait certains problèmes, qui ne faisaient d'ailleurs pas intégralement partie de la question de fond. Ils empêchaient par contre la solution de ce dernier. Du fait que la question ne figurait pas à l'ordre du jour avant la conférence, aucun pays participant ne s'était prononcé d'avance sur ce problème. Les délégués n'avaient par consé= quent, pas d'instructions suffisantes de leurs gouvernements. La Commission des marques chargeait donc un Comité spécial, présidé d'un délégué des Etats=Unis, de l'étude du problème. Ce Comité élaborait un nouveau texte. Il est certainement utile de reproduire les détails des débats, tels qu'ils résultent des documents de la Confé= rence, pour définir le résultat obtenu ainsi que les raisons pour lesquelles ce texte fut rejeté par la Commission des marques. La première remarque était que la proposition de l'AIPPI tendait à empêcher les contrefaçons d'une marque, contrefaçons faites au moyen de traductions. La marque consisterait par exemple du mot «STAR>', enregistré au pays A (de langue anglaise) et ensuite dans le pays B (de langue française). Il s'agirait donc d'empêcher que la marque soit contrefaite par l'emploi du mot «ETOILE>». Cette interprétation était aussitôt rejetée. On argumentait que ce problème était déjà réglé 173 par l'article 6biS de la Convention d'Union, qui interdit l'enregistrement et - selon le texte révisé à Lisbonne - aussi l'usage d'une marque, qui constitue la traduction d'une autre marque. Il faut cependant ajouter que cet article règle spécialement la protection de la marque notoirement connue et soumet la protection à la condition que la traduction soit susceptible de créer une confusion avec la marque notoire. L'opinion du Comité spécial se fixait ensuite dans un autre sens, qui était d'ailleurs ap= prouvé par l'observateur de l'AIPPI; la proposition tendait à éviter qu'une marque composée puisse être frappée de déchéance par le fait de n'être utilisée que dans une seule langue, tandis qu'elle contenait le même texte en plusieurs langues différentes. Le problème se rédui= sait à la situation particulière née d'une législation nationale, qui exige l'utilisation d'une marque enregistrée pour le maintien du droit. Le Comité spécial remplaçait donc l'obligation de protéger chaque partie d'une marque composée par une stipulation, suivant laquelle une marque composée ne peut être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans une seule langue. Ce texte contenait encore l'obligation de protéger les marques composées. Il faisait également la distinction entre langue originale et traductions, bien qu'il ne parlât plus de traductions en général. Seulement la traduction dans la ou les langues du pays de la protection était mentionnée. On y ajoutait ensuite une réserve pour l'application des dispositions de l'ar= tide 6 (nouveau) de la Convention. Cet article déclare l'indépendance absolue des marques étrangères autres que les marques «tellesquelles» et leur soumission totale à la législation nationale. La discussion démontrait également la nécessité de tenir compte d'autres écritures, comme par exemple de l'arabe. Une autre remarque portait sur le fait que les mots de phantaisie ne peuvent pas se traduire, puisqu'ils n'expriment pas une notion déterminée. 11 fallait donc prévoir une transformation qui permet d'obtenir le même résultat phonétique. Le Comité spécial présentait ensuite à la Commission des marques le texte suivant: «Sous réserve des dispositions de l'article 6 (nouveau), une marque sera admise au dépôt et enregistrement dans tout pays de l'Union dans la ou les langues originelles, avec la traduc= tion dans la ou les langues du pays où la protection est réclamée, et cette marque, ne peut pas être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans une de ces langues. Cette disposition s'applique également à la transcription de la marque en d'autres écritures.» Plusieurs craintes se manifestaient: plusieurs délégués trouvaient qu'il soulevait des pro= blémes de priorité et de protection tellequelle. On constatait à juste raison que si l'objet de la disposition était de déclarer l'usage d'un seul élément d'une marque composée comme suffisant pour empêcher la déchéance faute d'utilisation, il conviendrait de l'exprimer claire= ment. La majorité considérait le problème comme n'étant pas assez mûr. La proposition n'était donc pas soumise à la Conférence générale. La plus grande difficulté semble résider dans les notions «langue originelle» et «traduction». Cela implique l'existence d'une marque au pays d'origine du titulaire. Or, de cette marque d'origine peut dériver un droit de priorité. Le fait, que cette priorité soit invoquée non pour un deuxième dépôt identique dans un autre pays de l'Union, mais pour un élément de marque seulement a bien quelque chose de choquant. Penser que dans une seule marque l'élément «STAR» par exemple jouisse d'une autre priorité que l'élément «ETOILE», semble inadmissible à cause du dogme assez commun de l'unité de la marque. Il pourrait en outre se produire, que le requérant invoque la protection «tellequelle». Cela semble encore plus difficile. La définition «teIlequelle» présuppose en soi l'identité entre la première et la deuxième demande. (L'article 6quiflquies C (2) de la Convention ne tolère que de légères modifications ne touchant pas à l'identité). La deuxième demande (composée) ne sera pas identique à la première, car elle contiendra en plus de celle=ci encore d'autres éléments, c'est=à»dire sa traduction. Toutes ces complications semblent pourtant évitables. Il s'agit simplement d'enlever à l'élé» ment de la marque composée, qui correspond à la marque d'origine, son caractère primordial. suffirait de dire que la marque se compose du même mot ou du même texte reproduit en plusieurs langues et/ou écritures différentes. Tous les éléments de la marque auront Il 174 alors la même importance. Le problème, ainsi réduit à son minimum, se présentera sous la forme suivante: «Si une marque contient le même mot ou le même texte en plusieurs langues et/ou écritures différentes, la marque ne peut pas être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans une de ces langues ou écritures.» Il ne reste qu'à juger s'il est indispensable de maintenir l'obligation d'admettre les marques composées à la protection. Il serait d'abord utile de savoir si l'enregistrement d'une marque composée du même texte en plusieurs langues et/ou écritures se heurte vraiement à une législation existante. Une stipulation de ce genre formerait l'exclusion ex jure conventions d'un motif de refus. Il convient de tenir compte de la situation créée par le nouveau texte de Lisbonne. L'article 6 (nouveau) exprime la soumission totale des marques étrangères à la législation du pays où la protection est réclamée (principe de l'assimilation des unionistes étrangers aux nationaux). Seul pour les marques telles=quelles l'article quinquies (nouveau) permet la restriction des motifs de refus. Il institue une liste uniforme de ces motifs. Il suffit donc de faire enregistrer la marque composée au pays d'origine, pour obtenir ensuite l'enregistrement dans les autres pays de l'Union, en invoquant la protection telle= quelle. L'article óquiflquieS (nouveau) empêche que la protection soit refusée uniquement parce que la marque contient des éléments de langues ou écritures différentes. Bien que l'introduction d'une restriction des motifs de refus pour les marques qui tombent sous le régime de l'article 6 (nouveau) soit compatible au système de l'assimilation des étrangers aux nationaux, elle paraît d'être en contradiction avec les principes même qui furent adoptés à Lisbonne. Une telle restriction sera probablement considérée comme préjudice pour le rétablissement d'un système uniforme de motifs de refus (interprétation donnée à l'article 6, texte de Londres). Si l'on se décide malgré tout d'exiger une telle stipulation, il faudrait l'accorder avec le texte proposé ci=haut. Ce texte pourra être complété comme suit (deuxième alinéa): <'Les pays de d'Union s'engagent à enregistrer et à protéger les marques contenant le même mot ou le même texte en plusieurs langues et/ou écritures différentes.» Résumé Le Groupe autrichien est d'avis qu'il est souhaitable de régler la traduction de la marque dans le texte de la Convention d'Union. Il propose cependant de rédiger le texte de façon à éviter les difficultés qui pourraient naître de la priorité et du principe «tellequelle<. Summary The Austrian Group is in favour of a regulation of the translation of the trademark in the Paris Convention. It is, however, suggested to alter the wording in order to prevent difficul ties in connection with the priority and the tellequelleregulations. Zusammenfassung Die österreichische Landesgruppe spricht sich für eine Regelung der Uebersetzung der Marke in der Pariser Uebereinkunft aus. Sie schlägt jedoch vor, den Text so zu ändern, dass Schwierigkeiten, die mit der Priorität und der telle=quelleBestimmung zusammenhängen, vermieden werden. 175 Canada Rapport au nom du Groupe canadien par MM. P. J. ARMSTRONG, K. S. CUNNINGHAM, R. A. ROBIC, A. SWABEY et W. T. THORNE Le Groupe canadien est d'avis que la question est tellement complexe et comporte telle' ment de difficultés qu'une étude plus approfondie du sujet s'impose avant que la résolution de Paris puisse être adoptée. Le problème primordial est le suivant. Bien qu'une marque de commerce déposée au pays d'origine ne soit pas semblable à une marque déposée dans Un autre pays, il est possible qu'une fois traduite dans le langage du dit pays, la marque soit ainsi semblable. Par ail leurs, il y a certainement des avantages à pouvoir déposer des marques traduites sur la base de la marque originale, et c'est pourquoi la question doit être étudiée plus à fond. Les difficultés suivantes doivent être envisagées: bien que La version anglaise d'une marque, par exemple, ne soit pas semblable à une autre marque, ses traductions peuvent l'être; les traductions dans le langage japonais ou arabe, par exemple, créent un problème; deux traductions de la même marque peuvent avoir une signification complètement différente. Résumé Le Groupe canadien consent à la proposition de prendre des mesures concernant la protec= tion de traductions, mais ne peut pas appuyer cette proposition spéciale. C'est pourquoi il recommande de renvoyer cette question au Comité exécutif pour une étude plus approfondie. Summary The Canadian Group adheres to the proposition that some provision for the protection of translations is desirable but cannot endorse this specific proposal, and recommends that the question be referred back to the Executive Committee for further consideration. Zusammenfassung Die kanadische Gruppe pflichtet dem Vorschlag bei, dass irgendeine Bestimmung bezüglich des Schutzes von Uebersetzungen wünschenswert ist, aber sieht sich ausserstande, diesen speziellen Vorschlag gutzuheissen und schlägt daher vor, dass die Frage zur weiteren Erörterung an den leitenden Ausschuss zurückverwiesen werde. 176 'Etats-Unis d'Amérique Rapport au nom du Groupe des Etats=Unis d'Amérique L'Ordre du Jour de la Conférence de Révision de Lisbonne ne comprenait aucune proposi= tion visant l'adoption d'une modification de la Convention relative aux traductions de marques de fabrique ou leurs transcriptions en d'autres écritures. Lors du Congrès de 1947, et du Congrès de Paris, de 1950, l'AIPPI avait cependant adopté des réso= lutions relatives à de tels amendements. Les résolutions en question furent libelléés comme suit: - «Les Pays de l'Union admettront au dép6t et enregistreront dans un seul et même acte des marques complexes portant à la fois le texte de la marque dans la langue d'origine et sa traduction dans d'autres langues, chacun des éléments de la marque complexe étant protégé en soi; le déposant devra spécifier les langues dont il s'agit.» Une résolution semblable fut adoptée lors du Congrès de l'ICC tenu à Québec en 1949. A Lisbonne, la délégation américaine mit sur le tapis les résolutions mentionnées ci=dessus en suggérant que ce sujet fût discuté de nouveau dans le but d'adopter une modification convenable de la Convention. On procéda à la désignation d'un Sous=Comité, présidé par La Haye de le Dr LADAS (Etats=Unis), ,qui proposa le texte suivant: - «Sous réserve des dispositions de l'article 6 (nouveau), une marque sera admise au dépôt et à l'enregistrement dans tout pays de l'Union dans la ou les langues originales, avec la traduction dans la ou les langues du pays où la protection est réclamée, et cette marque ne peut pas être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans une de ces langues. Cette disposition s'applique également à la transcription de la marque en d'autres écritures.» Le Sous=Comité, en élaborant ce texte, et plus tard, la Commission III de la Conférence, en le discutant, se sont rendus compte qu'il était impossible de traiter tous les aspects du problème d'une façon complète et convenable vu que la question ne surgit que le dernier jour de travail de cette Commission. Bien que la majorité des délégations aient voté pour le texte en question, une large minorité préféra renvoyer la question à une date où il serait possible d'en étudier tous les aspects avec le soin nécessaire. Il paraît, en effet, que le texte rédigé par le Sous=Comité ne s'occupe que d'un seul, tout au plus de deux aspects de la question: Qu'une marque de fabrique constituée par l'original et sa traduction doit être admise au dépôt. Peut servir d'exemple le dépôt suisse No 173.821 de la marque «His master's voice» - «La voix de son maître» - «Die Stimme seines Herrn» qui, en dehors de ces trois versions, fut enregistrée avec ses traductions en six autres langues. Il va sans dire qu'en général un titulaire de marque, disons un Américain, sera désireux de déposer sa marque soit dans sa propre langue soit dans la langue du pays où il désire l'utiliser. Très peu de pays s'opposeraient à l'enregistrement d'une telle marque com plexe. La seule mesure vraiment nouvelle fut la disposition portant qu'il ne sera pas possible d'annuler une télle marque pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans une de ces langues. En effet, dans les pays dont les lois sur les marques prévoient la déchéance du dépôt si la marque n'est pas utilisée durant un délai déterminé, la question peut se poser si une marque enregistrée composée du mot étranger et de sa traduction locale est effectivement 177 exploitée si rien que la traduction n'y est utilisée. Les lois sur les marques de certains pays comportent également des dispositions très sévères contre toute variation de la marque telle qu'elle est exploitée, de la forme dans laquelle elle a été déposée. Aux termes de ces dis positions légales, l'utilisation de la traduction seule d'une marque pourrait constituer une variation pourvu que la marque déposée consiste dans la combinaison de l'original et sa traduction. Cependant, le problème cidessus n'est pas le seul soulevé par l'amendement proposé par l'AIPPI. En voici d'autres: Le problème du droit de priorité établi à l'Article 4 de la Convention. Si la marque déposée dans le premier pays est «His Master's Voice», est=ce qu'il sera possible de réclamer ce droit de priorité pour la combinaison du terme anglais et de sa traduction française, par exemple? Le problème de la protection «telle quelle» prévue par le nouvel Article 6quinquies. Si objection est faite à la marque complexe du fait qu'elle est descriptive et non=distinctive dans le nouveau pays parce que, par exemple, la traduction locale se prête à une objection dans ce sens, estce qu'il sera possible de surmonter cette objection en faisant preuve de l'enregistrement du mot original dans le pays d'origine et du long usage de cette marque, en conformité avec le paragraphe (C) de l'article précité? Les droits du premier usager prévus à l'Article 6b15. Supposons que dans un pays A, une marque traduite ait été adoptée par un commerçant. Estce qu'il sera possible à un ressortissant du pays B, propriétaire de la marque y déposée dans sa langue originale, de protester contre cette adoption du fait que la marque, dans sa langue originale, est notoirement connue dans le pays A? L'Article 6bis prévoit déjà en effet que le premier usager d'une marque peut faire objection contre une traduction pourvu que cette dernière puisse créer une confusion avec la marque dans la langue originale. La violation ou l'entravement de droits antérieurs. Un ressortissant du pays A y possé dant une marque dans sa langue originale, prétend enregistrer cette marque, avec traduction locale, dans le pays B, dont un ressortissant exploite une marque qui, tout en ne ressemblant pas à la langue étrangère en son et en présentation, est semblable a la traduction proposée. Prenons le cas d'un titulaire britannique qui possède la marque «Old Times», en Angleterre et veut déposer la combinaison de «Old Times» et «Vieux Temps» en France. Or, il existe en France une marque '<Vietan», dont le son est très semblable à celui de «Vieux Temps». Selon l'amendement proposé de la Convention, est=ce que le titulaire britannique serait en droit de déposer et utiliser sa marque complexe comportant la version française? Il résulte de tout ce qui précède qu'il serait souhaitable d'examiner très à fond si l'amende= ment proposé de la Convention ne devrait avoir que la portée limitée: de permettre l'enregistrement de l'original et sa traduction, et de prévoir qu'un tel enregistrement ne sera pas passible de radiation à cause d'un défaut d'usage ou d'une variation, lorsque rien que la traduction n'est utilisée, ou s'il serait opportun d'aller au delà de ces limites et de s'occuper également des problèmes mentionnés aux paragraphes (1) - (4) ci=dessus. La rédaction de l'amendement proposé dépendra logiquement de l'objectif envisagé. Nous émettons l'opinion qu'il faudrait arriver à une décision quant à cette question non pas sur la base de considérations théoriques, mais sur la base des nécessités réelles telles qu'elles se présentent dans le domaine de la protection internationale des marques. La question de la traduction, est=elle vraiment d'une importance telle dans le commerce inter= national qu'elle nous force d'essayer de l'incorporer dans la Convention par voie d'un amendement? Ou estce plutôt une question n'intéressant qu'un nombre limité de marques et qui pourrait se résoudre d'une façon plus convenable si les propriétàires desdites mar= ques faisaient des dépôts séparés pour la marque originale et la traduction dans les peu de pays où c'est nécessaire? En conclusion, le Groupe Américain propose que la question soit renvoyée à l'étude ulté= rieure du Comité exécutif de l'AIPPI. 178 Résumé Le texte voté à la Conférence de Lisbonne stipula que les pays de l'Union admettraient au dép6t et à l'enregistrement des marques étrangères dans leurs langues originales combinées avec leurs traductions dans la langue locale, et que de tels enregistrements complexes ne seraient susceptibles d'une radiation du seul fait que les marques ne seraient utilisées dans le pays d'enregistrement que dans une seule langue. Un nombre considérable de pays exprimèrent l'opinion qu'il y aurait lieu de renvoyer cette question à un moment où il serait possible d'en faire une étude plus approfondie. Le texte proposé à Lisbonne a en effet soulevé plusieurs questions: Estce qu'il sera possible de réclamer le droit de priorité accordé par l'Article 4 de la Convention pour une demande relative à la langue originale et la traduction sur la base d'une demande présentée dans le pays d'origine dans la langue originale seulement? Les bénéfices de la disposition «telle quelle» pourront=ils être réclamés pour une marque complexe sur la base d'un enregistrement effectué dans le pays d'origine dans la langue originale seulement? Estce qu'il sera possible d'opposer une marque, bien connue dans un pays dans sa langue originale, à l'adoption d'une marque formée par sa transcription dans la langue locale, ou à l'adoption d'un mot similaire à la traduction ou transcription de la marque bien connue? Les pays seraientils tenus à enregistrer des marques complexes dont la traduction ou tran scription dans la langue locale est, au point de vue phonétique ou visuel, semblable à une marque qui, dans le pays en question, est la propriété d'un autre? Le Groupe des Etats=Unis est d'avis que la question devrait faire l'objet d'une étude appro fondie afin de savoir si une modification y relative de la Convention devrait être limitée à la portée du texte proposé à la Conférence de Lisbonne ou s'il serait opportun d'aller au delà de ces limites et de chercher à résoudre également les problèmes soulevés cidessus. Le Groupe des Etats=Unis est arrivé à la conclusion qu'il conviendrait de renvoyer cette question à l'étude ultérieure du Comité exécutif de l'AIPPI. Summary The text voted on at the Lisbon Conference on this subject provided that member countries would accept for filing and registration foreign trademarks in their original languages together with their translations into the local languages, and that such combined registra= tions still could not be cancelled for the sole reason that the marks were used in the country of registration in one language only. A considerable number of countries favored postponement of this subject until a more thorough study could be made. indeed, the text proposed at Lisbon raised several questions: Could Convention priority under Article 4 of the Convention be claimed for a combined «home» language and translation application, based on a «home» application in the original language only? Could the benefits of the <>teile quelle» provision be claimed for the combination mark on the basis of the «home» registration in the original language only? Could a mark well=known in one country in the language of the mark's «home» country be opposed to the adoption as a trademark of the transliteration into the local language, or the adoption as a trademark of a word similar to the translation or transliteration of the well=known mark? Would the countries be obliged to register combination marks where the translation or transliteration into the local language was phonetically or ''isualIy similar to a trademark already owned by another in that country? The American Group considers that a careful study should be made of the question whether an amendment to the Convention on this subjet should be limited to the scope of the text proposed at the Lisbon Conference, or should attempt to go further and meet problems such as the ones described above. The American Group therefore concludes that this subject should be referred to the Executive Committee of the AIPPI for further study. 179 Zusammenfassung Der auf der Lissabonner Konferenz in bezug auf dieses Thema zur Abstimmung gebrachte Text sah vor, dass die Unionsländer Anmeldungen und Eintragungen ausländischer Waren zeichen in der Sprache des Ursprungslandes und in ihrer Uebersetzung in die Landessprache des Eintragungslandes zulassen würden und dass es nicht möglich sein sollte, diese Art kombinierter Eintragung nur deshalb zu löschen, weil das Warenzeichen in dem Ein= tragungslande nur in einer Sprache gebraucht würde. Eine beträchtliche Anzahl von Ländern war dafür, die Behandlung dieses Themas auf einen Zeitpunkt zu vertagen, an dem die Frage eingehender erörtert werden könnte. Der in Lissabon vorgeschlagene Text hatte nämlich mehrere Fragen aufgeworfen: Würde es möglich Sein, das im Artikel 4 der Verbandsübereinkunft geschaffene Priori= tätsrecht für ein in der «Heimatsprache» und in ihrer Uebersetzung angemeldetes Waren= zeichen zu beanspruchen, das in seinem Ursprungsland nur in der Landessprache an= gemeldet ist? Würde es möglich sein, die Vorrechte der für ein kombi= niertes Warenzeichen zu beanspruchen, das in seinem eigenen Lande nur in der Landes= sprache eingetragen ist? Würde es möglich sein, ein Warenzeichen, das in einem Lande in seiner Ursprungs= sprache gut bekannt ist, in einem anderen Lande als Basis für einen Einspruch gegen die Eintragung eines aus einer Transkription in die Landessprache bestehenden Waren= zeichens oder gegen die Zulassung eines der Uebersetzung oder der Transkription des wohlbekannten Warenzeichens ähnlichen Wortes zu benutzen? Würden die Länder genötigt sein, derartige kombinierte Warenzeichen einzutragen, wenn die Uebersetzung oder Transkription in die Landessprache phonetisch oder visuell einem Zeichen ähnlich sieht, das in dem betreffenden Lande bereits einem anderen gehört? Die Landesgruppe der USA ist der Ansicht, dass eingehend geprüft werden sollte, ob eine Abänderung der Verbandsübereinkunft in bezug auf dieses Thema auf den bei der Lisa bonner Konferenz vorgeschlagenen Text begrenzt werden oder ob man versuchen sollte, darüber hinaus auch die vorstehenden Probleme zu lösen. Die Landesgruppe der USA vertritt daher die Ansicht, dass dieses Thema dem Exekutivausschuss der AIPPI zur weiteren Prüfung vorgelegt werden sollte. 180 Finlande, Suède Rapport au nom des Groupes finlandais et suédois par M. Harry ONN, Suède Cette question est t-rès compliquée et couvre, entre autres: Une traduction directe d'une langue dans une autre avec le même alphabet. Une traduction directe d'une langue dans une autre avec un alphabet différent ou une écriture non alphabétique différente. Une translitération d'un mot dans une langue par le même mot (phonétique) dans un autre alphabet. Une transcription phonétique entre différentes langues ayant le même alphabet. L'écriture se compose en effet de deux types principaux: l'écriture phonétique ou en lettres (par exemple l'alphabet latin, russe et arabe) et l'écriture iaéographique ou pictographique (par exemple le chinois). Les marques verbales peuvent également se diviser en deux groupes: les mots purement fantaisistes (par exemple KODAK, ASEA); les mots qui, avec une signification déterminée, se rencontrent dans la langue normale (par exemple LION, EMPEREUR); ce dernier type peut souvent être représenté par une image. (La catégorie b) comprend des mots avec une «secondary meaning><). Dans la catégorie a), l'industrie essaye dans la pratique de choisir des marques verbales utilisables internationalement, c'est=àdire avec une prononciation semblable dans les lan gues possédant l'alphabet latin. Il arrive parfois que le mot reçoive une orthographe diffé rent dans différentes langues, mais la différence d'orthographe est souvent si petite qu'elle tombe dans le cadre de confusion avec le mot d'origine. Il n'est donc pas question d'une traduction, mais de petites modifications orthographiques. Par contre, dans la catégorie b), la traduction donne souvent des images (ou associations) de mots si différentes qu'une confusion des mots tels quels n'a pas besoin d'être redoutée. Les images de mots dans les différents alphabets ou dans les différentes écritures non alpha bétique sont en général différentes et ne sont pas susceptibles d'être confondus. Dans un pays multilingue, par exemple la Finlande, la Belgique et la Suisse, une marque verbale dans l'une des langues du pays peut par contre être confondue avec sa traduction dans les autres langues du pays. Les problèmes des pays multilingues doivent cependant être résolus sur le plan national et non pas par la Convention de Paris. Lorsque la marque verbale implique une notion pouvant également être rendue par une image, par exemple LION: mot et image, le risque de confusion entre l'image et sa dénomi= nation dans la langue du pays n'est nullement négligeable. Mais une règle générale - similaire à celle discutée à Lisbonne - qu'une marque sera admise à l'enregistrement dans tout pays de l'Union sous forme de traduction, transcription phonétique ou translitération, mène à de sérieux inconvénients et à un blocage indésirable et inutile des registres de marques de fabrique pour les autres marques qui ne portent pas préjudice au titulaire de la marque traduite. Tout comme auparavant, les Groupes nordiques s'opposent à une telle règle. La solution du problème devrait plutôt être recherchée suivant deux autres lignes: 1. Suppression de la dépendance de l'enregistrement dans le pays d'origine (sauf pour les marques telles=quelles), de sorte que le titulair d'une marque puisse, sans plus, enregistrer la marque dans différents pays sous la forme convenant le mieux au pays respectif. 181 2. Insertion dans le cas: dénomination plus image du principe de la possibilité d'interférence entre une image et la désignation du sujet représenté dans la langue du pays. Résumé Les Groupes nordiques sont contre le principe général de la traduction de la marque et estiment que le problème devrait être résolu selon les deux lignes suivantes: Suppression de la dépendance de l'enregistrement dans le pays d'origine (sauf pour les marques telles=quelles). Une image et sa désignation dans la langue du pays doivent être considérées comme s'interférant. Summary The Nordic Groups are against the general principle of translation of the mark and have the opinion that the problem should be solved along two lines: The necessity of a home registration should be abolished (except for telle=quelle marks). It should be admitted that a picture and its designation in the language or languages of the country could be regarded as confusible marks. Zusammenfassung Die nordischen Gruppen lehnen 'das allgemeine Prinzip der Markenübersetzung ab und sind der Meinung, dass das Problem nach zwei Linien gelöst werden soll: Heimatseintragung (ausser bei telle=quelle=Marken) soll nie gefordert werden. Es sollte zugegeben werden, dass ein Bild und seine Benennung in der Sprache (oder den Sprachen) des Landes als verwechslungsfähig betrachtet werden können. 182 France Rapport au nom du Groupe français par M. P. DEVANT, Président et Rapporteur I. Considérations générales Ainsi que l'avait exposé le Groupe français dans son Rapport au Congrès de La Haye en 1947, une marque de fabrique vaut par son caractère distinctif, de sorte que, lorsque son objet s'exprime par un mot ou une phrase susceptible d'être traduit dans d'autres langues, cet objet devrait être automatiquement protégé dans toutes les langues. Ce principe est cependant loin d'être reconnu par les Jurisprudences des divers pays, qui se montrent très hésitantes en matière de contrefaçon de marques, sous forme de traduction, probablement en raison des lacunes de la Convention d'Union. En effet, s'il est vrai que la traduction de la marque est mentionnée à l'art. óbis, lequel prévoit que les pays de l'Union s'engagent à »interdire l'usage» (Texte de Lisbonne) d'une marque constituant la Traduction» d'une autre, c'est seulement dans le cas des marques <notoirement connues'. Par argument a contrario, il en résulte que les titulaires de marques dont la notoriété n'est pas encore établie se trouvent dans une situation défavorisée lorsqu'ils sont en présence de traductions de leurs marques, dans les pays où elles sont déposées seulement dans la langue du pays d'origine. Tout en persistant à croire qu'il y aurait intérêt à étendre, dans le texte de la Convention, le principe de la protection automatique dans toutes langues, surtout compte tenu de la diffusion de plus en pius grande des langues entre les divers pays, il serait cependant très utile, comme première étape, d'introduire dans la Convention une disposition relative au dépôt de marques complexes comprenant un même signe distinctif rédigé en plusieurs langues, disposition du genre de celle adoptée au Congrès de Paris de 1950, et remaniée, de la façon proposée dans la deuxième partie du présent rapport, pour tenir compte des propositions faites à Lisbonne. Actuellement, de nombreux titulaires de marques déposent déjà des marques complexes, mais ils peuvent se heurter à des difficultés dans deux sortes de pays, d'ailleurs peu nombreux qui, ou bien n'admettent pas la protection de vocables étrangers, ou bien exigent l'exploitation obligatoire, laquelle ne pourra avoir lieu que sur la marque ex= primée dans la langue du pays. Ces difficultés seraient aplanies par l'introduction dans la Convention, d'une disposition relative au dépôt des marques complexes en question, disposition qui, à notre avis, ne saurait se heurter aux lois nationales des deux genres de pays susvisés, car les mesures restrictives qu'ils ont prévues doivent être satisfaites dès l'instant où figure, et c'est toujours le cas, l'objet de la marque - c'est=àdire son signe distinctif dans la langue du pays considéré - les langues multiples ne faisant apparaître en réalité que diverses faces d'un seul et même droit. Toujours à titre de considération générale, il importe d'introduire dans le nouveau texte deux mentions qui ne se trouvent pas dans Ia proposition du Congrès de Paris, et qui se trouvent seulement partiellement dans le Texte de Lisbonne, à savoir: - une mention relative à la transcription de la marque en d'autres caractères, - une mention relative à la translitération, c'est=à'dire l'équivalent phonétique du mot. La première est d'un intérêt pratique évident. Dès l'instant où la traduction est admise, il faut pouvoir y assimiler la manière de reproduire la marque d'origine en des caractères arabes, hébraïques, vietnamiens ou autres. 183 La seconde, judicieusement proposée à Lisbonne, n'est pas moins intéressante. Même dans le cas où la marque a pour objet un signe de fantaisie ne voulant rien dire, c'està=dire non traduisible dans une autre langue, le titulaire de cette marque peut avoir intérêt à la transcrire, dans les langues des autres pays, d'une façon qui assure à peu près la même prononciation partout, ce qui ne serait pas le cas si l'on conservait dans tous les pays l'orthographe du pays d'origine. Par exemple, une marque anglaise «TEEPOL» pourra s'orthographier TIPOL en France, la marque complexe pourrait donc comprendre TEEPOL et TIPOL. On peut trouver de pareils exemples à l'infini. Rappelons la marque de chaussures PHITISI qui était la trans= litération du mot anglais FIT EASY. H. Critique de la solution présentée Lisbonne Le texte proposé à Lisbonne, et qui finalement n'a pas pu recueillir l'unanimité, est le suie vant: «Sous réserve des dispositions de l'article 6 (nouveau) une marque sera admise au dépôt et à l'enregistrement dans tout pays de l'Union dans la ou les langues originelles avec la trac duction dans la ou les langues du pays où la protection est réclamée, et cette marque ne peut pas être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans une de ces langues. Cette disposition s'applique également à la transcription de la marque en d'autres écritures ou la transiitération.» La critique essentielle, à faire sur ce texte, est qu'il vise seulement l'un des deux cas qui peuvent se présenter dans la pratique, et qui sont: Le cas du dépôt, aussi bien dans le pays d'origine que dans divers autres pays, d'une marque présentée à la fois dans la langue du pays d'origine et dans celles des divers autres pays. Un tel dépôt est déjà utilisé dans la pratique et comporte l'avantage de permettre d'uti user les mêmes clichés pour les divers pays. Or, il n'est pas visé par le texte de Lisbonne. Le cas d'une marque déjà déposée au pays d'origine dans la langue de ce pays et que le titulaire veut étendre, avec sa traduction, dans un ou plusieurs autres pays de l'Union. C'est ce cas qui est uniquement visé par le texte de Lisbonne alors qu'il n'est, en réalité, qu'un aspect particulier. Le Groupe français serait donc d'avis de prévoir dans le texte à proposer deux alinéas: - l'un, visant d'une façon générale les dépôts complexes en plusieurs langues (donc visant notamment le cas a); - l'autre, visant plus spécialement le cas b). Ces deux alinéas pourraient avoir le libellé suivant: «Sous réserve des dispositions de l'art. 6 (nouveau) les ressortissants des pays de l'Union seront admis à déposer et enregistrer, en un seul et même acte, dans l'un quelconque de ces pays, une marque et des traductions de celle=ci. Toute marque déposée ou enregistrée dans le pays d'origine et dans la ou les langues de ce pays pourra faire l'objet, dans chacun des autres pays de l'Union, de I'enregistre= ment d'une marque complexe comprenant la marque d'origine accompagnée de ses trarn ductions dans la ou les langues du pays étranger où la protection est demandée.» A ces deux alinéas, il conviendrait alors d'ajouter les deux autres suivants: - l'un, relatif à la protection en soi, de chacun des éléments de la marque complexe, sous la forme suivante: «Une marque complexe de ce genre, dont chacun des éléments sera protégé en soi, ne pourra pas être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans l'une des langues du dépôt,» - l'autre, relative à la transcription de la marque en d'autres caractères ou à son équi= valent phonétique: «Les dispositions qui précèdent s'appliquent également à la transcription de la marque en d'autres caractères ou à son équivalent phonétique.» 184 Le nouvel article constitué par ces quatre alinéas paraît bien répondre aux divers desiderata. Le dépôt de marques complexes de ce genre améliorerait considérablement la protection des titulaires de marques à l'étranger et guiderait la jurisprudence, comme nous le faisons apparaître cidessous: Certes, le Groupe français n'a nullement perdu de vue le fait que, dans la Convention d'Union, telle que modifié à Lisbonne (article 6 nouveau) les marques sont indépen= dantes de sorte qu'a priori rien n'empêcherait les titulaires de marques, après ratifi= cation du nouveau texte, de déposer directement, dans les pays étrangers, des traduc= tions de la marque d'origine et sans avoir à procéder à un nouveau dépôt au pays d'origine. Mais, dans ce cas, les titulaires de marques sont de toute façon obligés d'effectuer, dans chaque pays étranger, deux dépôts, concernant, l'un, la marque dans la langue du pays d'origine (qui souvent sera celle utilisée également pour l'exploitation à l'étranger), l'autre, la marque dans la langue du pays d'importation (pour se prémunir contre les contrefacteurs qui viendraient à adopter la traduction). La nouvelle solution permet donc un seul dépôt au lieu de deux, ce qui réduit, tant les frais de dépôt que les frais de maintien en vigueur. Au surplus, par la coexistence, dans le même dépôt, de la marque d'origine et de sa traduction, le Juge, en cas de procès, sera beaucoup mieux placé pour apprécier la contrefaçon. Les marques qu'il s'agit de protéger avec leur traduction auront en effet, le plus souvent, pour objet: une image, par exemple marques «Le Chien», «Le chasseur», etc. une idée, comme c'est le cas pour les slogans, tels que «L'eau la plus pure du monde», «La vache qui rit», etc. un attribut, par exemple marques «La Merveilleuse», etc. . Or, le fait que l'objet ou signe distinctif de la marque se présente, dans l'acte de dépôt, au moins dans deux langues différentes, c'està=dire sous deux aspects diffé rents, est de nature à faire ressortir au Juge que la protection demandée ne vise pas seulement l'aspect littéral ou graphique de la marque, mais aussi et surtout le signe distinctif en lui=mênie, indépendamment de sa transcription graphique, c'est=àdire l'image, l'idée ou l'attribut qui le caractérise. Résumé Le Groupe français estime qu'il y a lieu de proposer l'insertion, dans la Convention, du texte suivant, qui paraît tenir compte à la fois des arguments présentés à Paris et à Lis= bonne: «Sous réserve des dispositions de l'art. 6 (nouveau), les ressortissants des pays de l'Union seront admis à déposer et enregistrer, en un seul et même acte, dans l'un quelconque de ces pays, une marque et des traductions de celleci. Toute marque déposée ou enregistrée dans le pays d'origine et dans la ou les langues de ce pays pourra faire l'objet, dans chacun des autres pays de l'Union, de l'enregistrement d'une marque complexe comprenant la marque d'origine accompagnée de ses traductions dans la ou les langues du pays étranger où la protection est demandée. Une marque complexe de ce genre, dont chacun des éléments sera protégé en soi, ne pourra pas être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans l'une des langues du dépôt. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également à la transcription de la marque en d'autres caractères ou à son équivalent phonétique.» Summary The trademarks referred to in Question A 32 have the particularity: that their object or characteristic consists in a picture («Dog» for example), an idea (case of slogans, «the purest 185 water in the world«) or an attribute (trademark «Marvellous») expressed by words having a definite meaning, therefore translatable in various languages. Now, the French Group stresses the fact that translations are only various aspects of the same right, which concerns above all the object of the trademark, i. e. the picture, the idea or the attribute above mentioned. If the question is looked at from this angle, there cannot be any objection to the adoption of complex applications including translations in one or several languages, even emanating from national legislations which comprise stringent requirements relative to exploitation. Concerning these requirements, there is evidently an exploitation of the subject of the trademark (defined as above) as soon as the trademark is utilized in only one of the various languages mentioned in the application. The French Group therefore proposes, once again, the adoption of complex applications and particularly in both of the cases that occur usually: either under the form of an initial application accompanied by translations in several languages; or under the form of a second application including the language of the home trademark and the translation into the language of the country of importation. The French Group also suggests to consider the transcription of the trademark in other graphic symbols (Arab, Chinese, Hebraic, etc.) and its phonetic equivalence. Finally, the Group expresses the wish that the following text be inserted in the Convention: «Subject to the provisions of Art. 6 (new Article) the Nationals of the countries belonging to the Union will be authorized to file and register in a single application, in any of these countries, a trademark and translation thereof. It will be possible to register a complex trademark including the home trademark accom= panied by its translation in the language(s) of the foreign country where protection is requested on the basis of a trademark filed or registered in the home country and in the language(s) of this country. lt will not be possible to invalidate a complex trademark of this kind, of which each element will be protected in itself, for the sole reason that this trademark is used only in one of the languages mentioned in the application. The above provisions also apply to the transcription of the trademark in other graphic symbols or to its phonetic equivalence.» Zusammenfassung Die Warenzeichen, auf die sich die Frage A 32 bezieht, haben die folgende Besonderheit: Ihr Gegenstand oder ihr unterscheidendes Merkmal besteht entweder in einer bildlichen Vorstellung (z. B. der eines Hundes) oder in der Vermittlung einer Idee (z. B. in Form eines Schlagwortes wie «L'eau la plus pure du monde» = «Das reinste Wasser der Welt») oder in einem Attribut (z. B. die Marke «La Merveilleuse» = «Die Wunderbare»). Der Gegen= stand oder das unterscheidende Merkmal dieser Marken lässt sich also durch Worte aus drücken, die einen bestimmten Sinn haben und daher in verschiedene Sprachen übesetzbar sind. Die französische Gruppe muss nachdrücklich darauf bestehen, dass in solchen Fällen die Uebersetzungen nur verschiedene Ausdrucksformen ein und desselben Rechtsgutes sind, welches vor allem durch den Gegenstand der Marke, also auch die bildliche Vorstellung, die Idee oder das Attribut bestimmt ist. Wenn man die Frage unter diesem Gesichtswinkel betrachtet, so kann kein ernstlicher Eine wand gegen die Hinterlegung von Vielfach=Marken (Komplex=Marken) erhoben werden, die eine Uebersetzung in eine oder mehrere Spraçhen enthalten, und zwar nicht einmal in Ländern, in denen die nationale Gesetzgebung hinsichtlich der Markenbenutzung strenge Vorschriften enthält. Selbst für die letztgenannten Gesetzgebungen liegt die Benutzung einer der obigen Definition entsprechenden Marke dann vor, wenn die Marke in einer der ver= schiedenen Sprachen, die bei der Markenhinterlegung Anwendung gefunden haben, tatsäch= lich benutzt wird. Die französische Gruppe schlägt daher erneut die Zulassung der Hinterlegung von Vielfach= marken vor, und zwar für die folgenden beiden in der Praxis vorkommenden Fälle: 166 wenn die Ursprungsanmeldung unter gleichzeitiger Angabe der Uebersetzungen in meh= reré Sprachen erfolgt ist; wenn bei der Nachanmeldung die Marke in der Sprache des Ursprungslandes zugleich mit der Uebersetzung in die Sprache des Landes der Nachanmeldung hinterlegt wird. Sie schlägt ferner vor, auch den Fall in Betracht zu ziehen, bei dem die Marke init anderen Schriftzeichen (arabischen, chinesischen, hebräischen usw.) oder rein nach phonetischen Gesichtspunkten geschrieben ist. Sie spricht daher den Wunsch aus, dass in den Unions Vertrag folgender Text aufgenommen wird: Vorbehältlich der Vorschriften des (neuen) Artikels 6 sind die Angehörigen der Unions= staaten berechtigt, in jedem Unionsland eine Marke und deren Uebersetzungen in einem einzigen Hinterlegungsakt anzumelden und eingetragen zu erhalten. Jede im Ursprungsland in der Sprache oder den Sprachen desselben hinterlegte oder eingetragene Marke kann in jedem anderen Land der Union Gegenstand der Eintragung einer Vielfachmarke sein, welche die Ursprungsmarke zusammen mit den Uebersetzungen derselben in die Sprache oder die Sprachen des fremden Staates enthält, in dem der Schutz verlangt wird. Eine Vielfachmarke dieser Art, deren Elemente unabhängig voneinander geschützt sind, kann nicht allein aus dem Grunde gelöscht werden, dass sie nur in einer der bei der Mar= kenhinterlegung benutzten Sprachen benutzt wird. Die vorstehenden Vorschriften finden ebenfalls Anwendung, wenn die Marke mit anderen Schriftzeichen oder auf phonetische Weise geschrieben wird.» I 87 Grande-Bretagne Rapport au nom du Groupe britannique par MM. John BURRELL et Rex BROWN Etant donné la grande expansion du commerce ces dernières années et si l'on tient compte de l'amélioration reconnue des transports et des moyens de communication, il est nettement temps de réexaminer voies et moyens par lesquels certaines marques consistant en des mots - en particulier celles qui peuvent s'accompagner d'un dessin illustrant le sens du mot peuvent être assurées d'une protection plus étendue en ce qui concerne leur traduction en différentes langues. Ce problème a déjà été discuté lors de divers précédents congrès, mais jamais les avis émis par l'AIPPI ne se sont assez concrétisés pour constituer une idée représentative de la question. Selon le Groupe britannique, ceci est dû au fait qu'il n'a pas été donné assez d'attention à ce qui est par essence un problème très compliqué. En 1947, le Groupe bri= tannique a soumis au Congrès de La Haye un rapport exposant quelquesurtes des considé= rations pratiques en cause et recommanda en même temps que là où il est fait une de mande d'enregistrement d'une marque consistant dans la traduction exacte d'une marque déjà enregistrée, le pouvoir de rejeter cette demande soit, dans la mesure du possible, obligatoire et non pas simplement discrétionnaire. Le Groupe britannique adhère toujours à cette opinion. Le problème a toutefois une portée plus étendue, ainsi qu'en témoignent le voeu émis par le Congrès tenu à Paris en 1950 et la proposition avancée par les EtatsUnis*) pour discussion à Lisbonne en 1959. En ce qui concerne l'enregistrement dans le Royaume=Uni de mots étrangers, le Directeur de l'Enregistrement des Marques a le pouvoir d'exiger que la langue ainsi que la traduction exacte du mot en Anglais soient indiquées dans le Registre. Ceci a pour effet que le public Sera avisé de ce que la marque en question consiste en un mot étranger et sera officielle ment informé de son sens exact. Ceci est un facteur que les tribunaux prendraient en con= sidération dans tout litige éventuel. Toutefois, de nombreuses difficultés viennent à l'encontre d'une solution satisfaisante du problème tout entier. Par exemple, la transcription des marques en d'autres écritures sou= lève des questions d'une nature entièrement différente, et il serait préférable de différer l'étude de toutes ces questions jusqu'à ce que des progrès appréciables soient réalisés quant aux points se rapportant à la traduction proprement dite. A cet égard, le Groupe britannique estime que là où des traductions locales risquent d'être confondues avec le mot ou dessin de base déjà enregistrés, il faut veiller très attentivement à ce que toute protection additionnelle sous forme de traduction qui soit réclamée par le propriétaire enregistré soit définie avec la plus grande minutie, tenant compte de ce que certains mots sont susceptibles de plusieurs traductions différentes dans la même langue, selon le contexte. La simple spécialisation de la ou des langues réclamées n'est nullement suffisante. En ce qui concerne la proposition des EtatsUnis, le Groupe britannique estime que sa portée devrait être modifiée et limitée à la création de moyens par lesquels l'enregistre= ment de marques consistant en dec mots ne sera pas annulé pour la seule raison que ces marques n'ont pas été utilisées par leurs propriétaires dans la langue de base. ) Voir compterendu de la Réunion du Comité exécutif à Luxembourg, las 1959. Résumé Le pouvoir de refuser l'enregistrement d'une marque=mot qui consiste en une traduction exacte d'une marquemot déjà enregistrée devrait, dans la mesure du possible, être obligatoire et non pas simplement discrétionnaire. Attention doit être donnée à la création de moyens par lesquels l'enregistrement de marques consistant en des mots ne sera pas annulé pour la seule raison que ces marques n'ont pas été utilisées par leurs propriétaires dans la langue de base. A cet égard, les facteurs suivants semblent pertinents au Groupe britannique: Avant que de tels moyens ne puissent être invoqués, le propriétaire de la marque doit indiquer la ou les langues pour lesquelles il réclame protection. Là où plus d'une traduction de la marque de base est possible, la ou les formes précises de la traduction doivent être définies avec une certitude absolue. Cette ou ces traductions devraient être enregistrées séparément et «associées» à la marque de base. En conséquence, aucune cession ou aucun autre acte relatif à la marque de base ne devrait être permis s'il n'embrasse en même temps les marques associées ou vice versa. L'effet de l'enregistrement de ces marques associées devrait se limiter à empêcher l'utilisation et/ou l'enregistrement par des tiers de mots identiques, sujets de ces marques associées, pour le même produit. Le Groupe britannique propose donc la résolution suivante: «Ce Congrès demande au Comité exécutif d'étudier cette question en vue de son examen lors d'un prochain Congrès.» Summary The power to refuse registration of a word mark which consists of an exact translation of a word mark already on the register should, whenever possible, be mandatory and not merely discretionary. Consideration should be given to the provision of means whereby registration of word marks will not be cancelled for the reason only that such marks have not been used by their proprietors in the basic language. In this connection, the following factors appear to the British Groupe to be relevant: Before such means can be invoked, the proprietor of the mark must claim the pare ticular language or languages for which protection is sought. Where more than one translation of the basic mark is possible, the particular form or forms of the translation must be defined with absolute certainty. Such translation or translations should be registered separately and be «associated» with the basic mark. Consequently, no assignment or other action relative to the basic mark should be permitted without at the same time embracing the associated marks or vice versa. The registration of such associated marks should have an effect limited to the pre vention of the use and/or registration by third parties of the identical words, the subject of such associated marks, in respect of the same product. The British Group therefore proposes the following resolution: «This Congress requests the Executive Committee to study this subject with a view to consideration at a future Congress.» Zusammenfassung Die Befugnis, die Eintragung eines Wortzeichens, das aus einer genauen Uebersetzung eines sich bereits in dem Register befindlichen Wortzeichens besteht, zu verweigern, sollte möglichst obligatorisch sein und nicht allein dem freien Ermessen überlassen bleiben. Beachtung sollte der Erstellung von Mitteln geschenkt werden, auf Grund derer die Ein tragung von Wortzeichen nicht aus dem alleinigen Grund gelöscht wird, dass derartige Zeichen von ihren Besitzern nicht in der Originalsprache benutzt worden sind. In die 189 sem Zusammenhang erscheinen der britischen Gruppe die folgenden Faktoren sach dienlich zu sein: Bevor man sich auf derartige Mittel berufen kann, muss der Besitzer diejenige Sprache oder diejenigen Sprachen, für die er um Schutz ersucht, aufgeben. In Fällen, wo mehr als eine Uebersetzung des Grundzeichens möglich ist, muss die bestimmte Form oder die bestimmten Formen der Uebersetzung mit völliger Sicher= heit definiert werden. Eine derartige Uebersetzung oder derartige Uebersetzungen sollten gesondert einge= tragen und mit der Grundmarke «in Verbund>< gebracht werden. Folglich sollte keine Uebertragung oder andere sich auf das Grundzeichen beziehende Handlung zugelas sen sein, die nicht auch gleichzeitig die verbundenen Zeichen umfasst, oder um= gekehrt. Die Eintragung derartiger verbundener Zeichen sollte in ihrer Wirkung daraufhin begrenzt sein, dass der Gebrauch bzw. die Eintragung seitens Dritter der gleichen Worte und zwar des Gegenstandes derartiger verbundener Zeichen, für das gleiche Produkt verhindert ist. Die britische Gruppe schlägt daher folgenden Beschluss vor: «Dieser Kongress bittet das Exekutivkomitee, dieses Thema zwecks Besprechung bei Ge legenheit eines zukünftigen Kongresses zu studieren.» 190 Japon Rapport présenté par le Groupe japonais Le voeu émis par le Congrès de Paris de l'AIPPI a été examiné à Lisbonne, mais cette question a été renvoyée comme prématurée, en vue d'une étude ultérieure. Vu qu'elle cone tient beaucoup de problèmes difficiles, surgissant à cause des différences de langues, il serait désirable que l'AIPPI reprenne cette question pour trouver une solution. Le Groupe japonais souhaite que l'AIPPI continue son étude pour réaliser la protection internationale dans ce domaine, compte tenu du texte élaboré par le comité spécial de la Conférence de Lisbonne, et il offrira sa pleine coopération à l'étude de l'AIPPI. The deliberation at the Lisbon Conference of the wish of the Paris Congress resulted in a conclusion that this question was not ripe for decision and required further study. It is, indeed, of significance that AIPPI again takes up this question in order to seek a means of solution in view of various difficult issues arising from difference in various national languages. The Japanese Group sincerly hopes that AIPPI will continue to make further studies on the basis of the text of the provision prepared by the Special Committee of the Lisbon Conference for attainment of such international protection, and will spare no efforts to promote co=operation in the studies. Note du Secrétaire général Ce rapport n'arrivait au Secrétaire général qu'à la fin de février 1960 de sorte qu'on ne pouvait plus en élaborer un résumé et une traduction en allemand. Par principe le Secrétaire général aurait été tenu de le refuser. Mais il se déclarait disposé, sans créer un cas de préjudice, à l'accepter tout de même et à l'im. primer de la manière étant sous les yeux. Ce procédé se justifiait par le fait que le Groupe japonais est un membre relativement jeune de notre association et paraît de ne connaître pas encore à fond la manière de travailler particulière à l'AIPPI. Note of the Secretary General This report was received by the Secretary General not sooner than towards the end of February 1960, so there was no time left to prepare a summary and a translation into German of it. On principle the Secretary General would have been obliged to refuse it. But he declared himself exceptionally disposed to accept it nevertheless without creating a prejudice case and to print it in the manner in hand. This proceeding was justified by the fact that the Japanese Group is a relatively young member of our association and seems to be not yet fully conversant with the working of the AIPPI. Anmerkung des Generalsekretärs Dieser Rapport ging erst Ende Februar 1960 beim Generalsekretär ein, so dass es nicht mehr möglich war. eine Zusammenfassung und eine Uebersetzung ins Deutsche davon anzufertigen. Grundsätzlich wäre der Generalsekretär verpflichtet gewesen, ihn zurückzuweisen. Er erklärt sich jedoch ausnahmsweise bereit, ihn, ohne einen Präjudizfall zu schaffen, trotzdem anzunehmen und in der vorliegenden Weise zu drucken. Dieses Vorgehen erschien durch die Tatsache gerechtfertigt, dass die japanische Gruppe noch ein verhältnismässig junges Mitglied unserer Gesellschaft ist und mit der Arbeitsweise der AIPPI noch nicht gänzlich vertraut scheint. 191 Pays-Bas Rapport au nom du Groupe néerlandais par M. J. M. BARENTS Le Congrès de Paris (1950) a exprimé le désir d'ajouter à la Convention de Paris la dispo= sition suivante: «Les Pays de l'Union admettront au dépôt et enregistreront dans un seul et même acte des marques complexes portant à la fois le texte de la marque dans la langue d'origine et sa traduction dans d'autres langues, chacun des éléments de la marque complexe étant protégé en soi; le déposant devra spécifier les langues dont il s'agit.» Ce désir a été étudié à Lisbonne (1958) sur la proposition des Etats=Unis, après quoi un Comité spécial a élaboré le texte suivant: «Sous réserve des dispositions de l'article 6 (nouveau), une marque sera admise au dépôt et à l'enregistrement dans tout pays de l'Union dans la ou les langues originelles, avec la tra= duction dans la ou les langues du pays où la protection est réclamée, et cette marque ne peut pas être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans une de ces langues. Cette disposition s'applique également à la transcription de la marque en d'autres écri= tures.» Cependant, la conférence était d'avis que le moment n'était pas encore venu pour se proc noncer sur cette question et la renvoya pour être plus amplement étudiée. Après de plus amples considérations, il semble que le texte du Congrès de Paris est moins réussi. Si l'on croit désirable d'admettre à un seul et même enregistrement outre la marque telle qu'elle est dans la langue d'origine, en même temps sa traduction dans la langue ou les langues du pays où la protection est réclamée, de façon que le texte original aussi bien que la traduction soient protégés séparément, on part de l'idée qu'en toute rencontre il faudra, en faveur du titulaire de la marque d'origine, accorder protection non seulement à la marque comme elle a été enregistrée à l'origine, mais encore à ses traductions comme marques indépendantes. Toutefois, une telle protection passe la mesure parce qu'elle pour rait tendre au fait que l'enregistrement de marques pourrait être refusé et que l'utilisation de marques pourrait être défendue à des tiers, aussi sans qu'il soit question d'aucun danger de confusion ou d'aucun autre motif avéré de refus ou de défense. Selon le principe exprimé dans les articles 6bis et lObis du traité de l'Union, l'enregistrement et l'utilisation par un tiers d'une marque qui est la traduction d'une autre marque sont déjà défendus si, en utilisant cette traduction comme marque à côté de la marque d'origine, une confusion est possible et que les autres conditions concernant un refus et une défense pareils aient été remplies. Aux Pays=Bas et dans beaucoup d'autres pays la jurisprudence tient sérieusement compte de ce principe. Aux cas où la traduction présente visuellement et/ou auditivement tant de points de con= formité avec la marque d'origine que la traduction n'a pas changé le caractère distinctif et que l'identité de la marque est restée la même, une défense ou un refus pourront se baser sur la conformité et l'on atteindra donc son but aussi sans accepter le texte du Congrès de Paris, Dans beaucoup d'autres cas, cependant, une traduction de la marque d'origine, considérée du point de vue linguistique, produira un tout autre mot qui n'est ni auditive ment ni visuellement semblable à la marque d'origine mais qui y ressemble tout au plus en ce qui concerne la signification, ce qui ne doit pas même être le cas. Il se peut que la traduction de la marque ait une autre signification, une signification accessoire ou bien plusieurs autres significations. Il est également possible que la marque d'origine dans la langue étrangère soit composée de mots n'ayant pas cours dans le pays où la protection 192 pour la traduction est demandée ou qu'on n'y sache pas du tout la langue en question de sorte que le public qui achète ne rattachera point du tout la traduction à la marque d'origine. Cela démontre que la protection de la traduction à l'égard de la marque d'origine n'est pas raisonnablement fondée sous tous les rapports. D'autre part, on ne doit pas fermer les yeux au fait que le commerce international a aug= menté dans beaucoup de pays tandis qu'il faut admettre que cette internationalisation du commerce et de l'industrie avancera, vu les mesures qui sont prises pour ouvrir les f ron tières (CEE). Aussi, tout annonce que l'utilisation de marques augmentera en dehors des frontières du propre pays. Or, il est possible que la marque comme elle est dans la langue d'origine, soit également considérée comme étant propre à être utilisée dans d'autres pays. Cepen' dant, il se peut aussi que pour l'utilisation de la marque en dehors des frontières du propre pays, celle=ci doive être adaptée à la langue du pays étranger et qu'on juge par consé'. quent aussi utile d'enregistrer une traduction de la marque dans cette langue. Il peut être admis que la possibilité d'obtenir un dépôt d'une marque dans la langue d'origine et en même temps dans la langue ou les langues du pays où la protection est demandée, présente des avantages parce que le titulaire de la marque pourra alors se cone tenter d'un seul enregistrement et qu'autrement, s'il voulait enregistrer les traductions de sa marque, il devrait procéder à plusieurs enregistrements. Le texte établi à Lisbon'ne semble avoir une tendance moins étendue que le texte cité ci dessus du Congrès de Paris. C'est que les mots: «chacun des éléments de la marque complexe étant protégé en soi» ne figurent pas dans le texte de Lisbonne; il est seulement stipulé ce qui suit: «. . . cette marque ne peut pas être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans une de ces langues.» Le Groupe néerlandais admet que le but du texte projeté à Lisbonne est exclusivement: de prescrire aux administrations des pays associés d'accepter à un seul et même dépôt et enregistrement une marque dans la langue d'origine et sa (ses) traduction(s) dans la langue ou les langues du pays où la protection est demandée; de déterminer que d'un dépôt ou d'un enregistrement pareils comme un tout ou du droit à la marque comme un tout, la nullité ne peut jamais être établie sur la base du seul fait que la marque ne fut utilisée que dans une des langues enregistrées et donc expressément pas qu'en utilisant la marque seulement dans Une des langues dans la quelle elle est enregistrée, les droits aux traductions non utilisées resteraient incontes tables à cause de cette utilisation. Supposant que le texte doit être compris de cette manière, le Groupe néerlandais ne s'oppose pas à son acceptation. Constatons encore que le texte proposé n'est pas clair à tous les égards. Si l'intention est que le droit de priorité de l'article 4 de la Convention s'étendra également à la traduction ou aux traductions de la marque visée(s) dans le texte, il serait recommandable d'exprimer cela dans le texte. Peut=être faudra=t=il également payer attention à la question de savoir si le texte proposé sera seulement applicable aux marques qui se composent uniquement de mots susceptibles d'être traduits ou également à des marques mixtes qui, parce qu'elles se composent partie11e ment d'images ou de mots qui ne sont pas susceptibles d'être traduits, sont seulement SUS= ceptibles d'être traduits partiellement. Le passage du texte se rapportant à la transcription de la marque en d'autres écritures semble acceptable. Le Groupe néerlandais arrive par conséquent à la conclusion que, sauf ce qui est proposé cidessous par rapport à l'éclaircissement et au supplément du texte, la modification pros posée à Lisbonne concernant point 32 A «Traduction de la marque», doit être acceptée en principe. 193 Résumé Pour le Groupe néerlandais le texte projeté à Lisbonne est en principe acceptable pourvu qu'il puisse être entendu de telle façon qu'il ait uniquement pour but a) d'assurer que le dépôt et de même l'enregistrement d'une marque dans la langue d'origine et de sa (ses) traduction(s) dans la (les) langue(s) du pays où la protection est réclamée, peuvent avoir lieu par un seul et même acte, et b) de déterminer que la nullification du dépôt ou de l'en= registrement entiers ou du droit de marque dans son intégralité ne peut se faire en raison du seul fait que la marque ne fut utilisée que dans une des langues enregistrées. Par conséquent il n'est pas entendu par but dè la stipulation projetée que par suite de l'utilisation de la marque dans seulement une des langues enregistrées, les droits concernant la marque dans la (les) langue(s) non ut-ilisée(s) seraient incontestables. Plusieurs détails (priorité, marques mixtes) doivent encore être expliqués plus amplement. Summary For the Netherlands group the text drafted in Lisbon is in principle acceptable, provided that it is to be unterstood in such a way that it aims solely a) to ensure that deposition and similarly registration of a trade=mark in the original language, and of its translation(s) into the language(s) of the country in which the protection is claimed, can take place by one and and the same act, and b) to lay down that nullification of the whole deposition or registration or of the trade'mark right as a whole may not take place on the grounds of the sole fact that the trade=mark was only used in one of the registered languages. As the object of the draft provision it is therefore not understood that in consequence of the use of the trade=mark in only one of the registered languages the rights in respect of the trade mark in the language(s) not used would be unassailable. Various details (priority, mixed trade=marks) require further clarification. Zusammenfassung Für die niederländische Gruppe ist der in Lissabon entworfene Text im Prinzip akzeptabel, wenn er so zu verstehen ist, dass er ausschliesslich bezweckt, a) zu erreichen, dass Hinter= legung und ebenso Eintragung einer Marke in der ursprünglichen Sprache und ihrer Ueber= setzung(en) in die Sprache(n) des Landes, in welchem der Schutz beansprucht wird, durch einen und denselben Akt erfolgen können, und b) zu bestimmen, dass nicht auf Grund der einzelnen Tatsache, dass die Marke nur in einer der eingetragenen Sprachen benutzt wurde, Nichtigerklärung der ganzen Hinterlegung oder Eintragung oder des Markenrechts als Ganz zes erfolgen kann. Als Zweck der entworfenen Bestimmung wird also nicht verstanden, dass zufolge der Benutzung der Marke in nur einer der eingetragenen Sprachen die Rechte bezüglich der Marke in der (den) nicht benutzten Sprache(n) unantastbar sein würden. Verschiedene Einzelheiten (Priorität, gemischte Marken) bedürfen noch näherer Klärung. 194 Suisse Rapport au nom du Groupe suisse présenté par M. E. BUCHI Le Congrès de Paris de l'AlPPI de 1950 recommanda l'introduction dans la Convention d'Union de la disposition suivante: «Les Pays de l'Union admettront au dépôt et enregistreront dans un seul et même acte des marques complexes portant à la fois le texte de la marque dans la langue d'orgine et sa traduction dans d'autres langues, chacun des éléments de la marque complexe étant protégé en soi; le déposant devra spécifier les langues dont il s'agit.» La question fut traitée à Lisbonne à la demande de la délégation des Etats=Unis. Lors des délibérations au sein de la conimission des marques (Commission III), le délégué de la Fédération internationale des IngénieursConseils releva qu'à côté de la traduction, la transcription d'une marque en d'autres écritures joue également un rôle important. La Commission III créa un sous=comité qui élabora le texte suivant: «Sous réserve des dispositions de l'article 6 (nouveau), une marque sera admise au dépôt et à l'enregistrement dans tout pays de l'Union dans la ou les langues originelles, avec la tra= duction dans la ou les langues du pays où la protection est réclamée, et cette marque ne peut pas être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans une de ces langues. Cette disposition s'applique également à la transcription de la marque en d'autres écritures.>' Lors de l'étude de cette proposition au sein de la Commission III, il fut constaté que la traduction d'une marque devait comprendre les deux possibilités suivantes: Adaptation d'une marque fantaisie à la phonétique de diverses langues tout en conser= vant le talon de la marque. Traduction complète d'une marque par exemple Etoile - stella - star - Stern. Il fut en outre remarqué que le principe «tel=quel» ne devait pas être étendu par la dispos sition prévue et que la priorité ne pouvait être revendiquée que pour les langues mentionnées dans la première demande. La proposition du sous=comité de la Commission III fut rejetée lors du vote définitif, diverses délégations trouvant que la question n'était pas encore mûre. Le texte du sous=comité de la Commission III diffère des recommandations du Congrès de Paris de 1950 par la suppression de la disposition que le dépôt et l'enregistrement de la marque dans la langue originale ainsi que la traduction en d'autres langues peut se faire dans un seul et même acte. Dès lors on n'a pas la certitude que la protection d'une marque, ainsi que de sa traduction est réalisable par une seule demande. Le titulaire de la marque a cependant un intérêt légitime à ce qu'une telle demande unique lui soit accordée dans tous les pays de l'Union et à pouvoir éviter les frais de diverses demandes. En outre la recommandation du Congrès de Paris de 1950 prévoyait la traduction dans n'importe quelle langue, tandis que le texte de Lisbonne ne prévoit la traduction qu'en «la ou les langues du pays où la protection est réclamée». Il s'agit là d'une restriction sensible de la disposition, restriction qui ne nous paraît pas justifiée. Nous proposons par conséquent d'insérer à la ligne 2 du texte du sousçomité de la Commission III le passage «dans un seul et même acte» après le mot «enregistrement» et de remplacer à la ligne 4 le passage «la ou les langues du pays où la protection est réclamée» par «d'autres langues». Le texte du sous=comité de la Comission II mentionne en outre dans le dernier alinéa que la 195 disposition concernant la traduction s'applique également à la transcription en d'autres écri= tures. Ce complément aux recommandations du Congrès de Paris joue un rôle de plus en plus important, du fait qu'un nombre croissant de titulaires de marques européens et américains font déposer leurs marques initialement conçues en écriture latine dans des pays d'Asie ou d'Afrique, dont l'écriture officielle n'est pas l'écriture latine. Nous nous prononçons donc en faveur d'un complément de la disposition relative à la traduction de la marque par une disposition Concernant la transcription en d'autres écritures. Le texte suivant est à recommander: '>Sous réserve des dispositions de l'article 6 (nouveau), une marque sera admise au dépôt et enregistrement dans un seul et même acte dans tout pays de l'Union dans la ou les langues originelles, avec la traduction dans d'autres langues, et cette marque ne peut pas être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans une de ces langues. Cette disposition d'applique également à la transcription de la marque en d'autres écritures.» Il est proposé d'insérer le nouveau texte comme article oocties dans la Convention d'Union. Résumé Le Groupe suisse estime que le texte élaboré par un sous=comité de la Commission III (marques) de la conférence de Lisbonne réglerait d'une manière satisfaisante le dépôt et l'enregistrement d'une marque avec sa traduction dans d'autres langues ainsi que sa transcription en d'autres écritures. En se basant sur une résolution prise par le congrès de Paris en 1950, le Groupe suisse recommande cependant de compléter le texte en question par l'adjonction de l'expression «dans un seul et même acte» et de remplacer les mots «la ou les langues du pays où la protection est réclamée» par l'expression «d'autres langues». Le Groupe suisse propose en conséquence d'adopter le texte suivant comme article 6octies de la convention de Paris: «Sous réserve des dispositions de l'article 6 (nouveau), une marque sera admise au dépôt et à l'enregistrement dans un seul et même acte dans tout pays de l'Union dans la ou les langues originelles, avec la traduction dans d'autres langues, et cette marque ne peut pas être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans une de ces langues. Cette disposition s'applique également à la transcription de la marque en d'autres écritures.» Summary The Swiss Group ist of the opinion that the text of a clause to be inserted in the Union Convention as set forth by the Sub=Committee of Commission III at Lissabon be adequate to regulate satisfactorily the application and registration of a trademark together with the translations into other languages and the transfer into other scripts. The Swiss Group, however, suggests to supplement this text by the insertion of the term «dans un seul et même acte» as submitted in the recommendation of the Paris Congress 1950 and to replace the wording «la ou les langues du pays où la protection est réclamée» by '<d'autres langues». Accordingly, it ist proposed to include the following provision into the Union Convention as article 6°>»: «Sous réserve des dispositions de l'article 6 (nouveau), une marque sera admise au dépôt et à l'enregistrement dans un seul et même acte dans tout pays de l'Union dans la ou les langues originelles, avec la traduction dans d'autres langues, et cette marque ne peut pas être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans une de ces langues. Cette disposition s'applique également à la transcription de la marque en d'autres écritures.» Zusammenfassung Die Schweizer Gruppe ist der Auffassung, dass der vom Unterausschuss der Kommission III in Lissabon formulierte Text für eine in den Unionsvertrag einzufügende Bestimmung geeignet ist, die Hinterlegung und Eintragung einer Marke mit ihrer Uebersetzung in andere Sprachen sowie ihrer Uebertragung in andere Schriften befriedigend zu regeln. Sie empfiehlt jedoch den Text durch Einfügung der in der Empfehlung des Pariser Kongresses 1950 196 enthaltenen Wendung «dans un seul et même acte» zu ergänzen und die Wendung «la ou les langues du pays où la protection est réclamée>' zu ersetzen durch «d'autres langues». in den Unionsvertrag aufzunehmende Bestimmung Es wird damit folgende als Artikel vorgeschlagen: '<Sous réserve des dispositions de l'article 6 (nouveau), une marque sera admise au dépôt et à l'enregistrement dans un seul et même acte dans tout pays de l'Union dans la ou les langues originelles, avec la traduction dans d'autres langues, et cette marque ne peut pas être annulée pour la seule raison qu'elle n'est utilisée que dans une de ces langues. Cette disposition s'applique également à la transcription de la marque en d'autres écritures.» 197 Question À 33 Protection temporaire aux expositions Rapports des Groupes France Grande=Bretagne Italie Pays=Bas Pays nordiques Rapport individuel par M. 1.1. DE REEDE (PaysBas) France Rapport au nom du Groupe français par la Commission présidée par M. BEAU DE LOMENIE, M. FABER, Rapporteur La protection temporaire assurée à l'occasion d'une exposition, sous le contrôle de ses organisateurs, permet aux participants de protéger une création industrielle ayant fait l'objet d'une présentation publique. Cette protection temporaire a pour conséquence d'annu= 1er les effets de la divulgation par l'inventeur 1uimême et de laisser à ce dernier le temps de procéder aux formalités de premier dépôt d'une demande de titre de protection. C'est une mesure exceptionnelle correspondant à un cas exceptionnel. Cette mesure ne présente pas de gêne sur le plan national, mais la difficulté surgit lorsque l'inventeur désire étendre sa protection à l'étranger. En effet, le titre accordant cette protection temporaire est un véritable constat de la divulgation antérieure, dont les effets sont annulés par la loi nationale mais qui constitue Un danger sur le plan inter= national, malgré l'article 11 de la Convention d'Union et en raison des termes imprécis dudit article 11 qui permettent diverses interprétations, le rendant difficilement applicable. Les expositions visées par l'article 11 sont «les expositions internationales officielles ou officiellement reconnues». Les définitions possibles d'«exposition internationale» sont mul tiples. La protection accordée par ledit article est définie par la loi nationale. Or les lois sur ce point dans les pays de l'Union, lorsqu'elles existent, sont souvent différentes. Ces deux points n'auraient pas d'importance si l'on pouvait revendiquer comme date de priorité la date d'introduction à l'exposition, conformément à l'article 4 de la Convention. Adopter cette dernière mesure est impossible, non seulement en raison des différences d'interprétation du caractère international d'une exposition, mais aussi en raison de la nécessité de la justification de la priorité, puisqu'elle ne consiste pas simplement dans la justification de l'identité de deux textes, comme c'est le cas pour un brevet, un modèle ou une marque, mais dans la justification de la conformité du texte accompagnant le titre de protection temporaire avec l'objet exposé. Cette justification de la conformité est pratiquement impossible si l'on considère que si le Comité d'organisation peut constater que l'objet désigné dans le libellé est bien exposé, il ne peut pas certifier que ledit objet comporte bien les caractéristiques décrites dans les pièces qui lui sont remises pour être transmises aux services compétents de la Propriété Industrielle. S'il semble souhaitable de laisser à chaque pays le soin de juger s'il y a lieu d'accorder le bénéfice de la protection temporaire à une exposition par une décision nationale, il semble désirable d'éviter de laisser à chaque pays la libre appréciation en ce qui concerne la protection accordée et les moyens de preuve de l'identité entre l'objet exposé, la pro= tection temporaire et le premier dépôt. Le Groupe français souhaite que la protection temporaire accordée par un Etat membre de l'Union conformément à sa législation nationale ne constitue pas un obstacle à la validité d'un brevet étranger pris sur la base d'un premier dépôt résultant lui=même de la protection temporaire et estime qu'il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires pour que la divulgation à une exposition, ayant obtenu le bénéfice de la protection temporaire, ne soit pas opposable à l'accord d'un brevet. En conclusion, le Groupe français propose le texte suivant pour un nouvel article 11: «La divulgation d'une création relevant de la propriété industrielle présentée à une exposi 201 tion sur le territoire d'un Etat membre de l'Union, et ayant bénéficié d'une protection tem= poraire conformément à la législation interne de cet Etat, ne sera pas opposable à la vali dité d'un brevet d'invention, modèle d'utilité, dessin ou modèle industriel, ou marque de fabrique déposés dans un autre Etat de l'Union en revendiquant la priorité d'un premier dépôt effectué par le bénéficaire de la protection temporaire, à la condition que ce premier dépôt ait été effectué dans le délai d'un mois à compter de la fermeture de l'exposition.» Le délai d'un mois après la fermeture paraît nécessaire mais suffisant pour effectuer le premier dépôt. Il convient de considérer, en effet, qu'une invention présentée à une exposi' tion sera protégée sur le plan national pendant toute la durée de cette dernière plus un mois de délai et que le premier dépôt ouvrira le délai de priorité d'un an prévu par l'article 4 de la Convention. Résumé Sur le plan international, il est pratiquement impossible d'attacher un droit de priorité à la protection temporaire accordée par un pays à une création présentée à une exposition organisée sur son territoire. Sur le plan interdational, une telle protection temporaire nationale est donc actuellement, non seulement inefficace, mais même nuisible comme constituant une preuve de divulgation antérieure au dépôt d'un titre de protection indus= triel régulier. Pour rémedier à cette situation, le Groupe français propose de remplacer l'art. 11 actuel par un nouvel article permettant de revendiquer valablement la priorité d'un dépôt ayant fait l'objet d'une protection temporaire à une expqsition et effectué moins d'un mois après la fermeture de cette exposition. Summary According to the international plan it is practically impossible to have a priority=right affixed to the temporary protection afforded by a country to an invention presented at an exhibition organised on its territory. According to the international plan, such temporary national protection is therefore in practise not only inefficacious but even harmful, a constituting proof of prior publishing in the event of the filing of a regular title to patent protection. In order to rectify this situation, the French Group proposes to replace the present article 11 by a new article allowing that the priority of a filing may be claimed if the object of a temporary protection at an exhibition and effected less than one month after the closing of this exhibition. Zusammenfassung Auf internationaler Ebene ist es praktisch unmöglich, ein Prioritätsrecht auf Grund des zeitweiligen Schutzes zu erlangen, welcher von einem Staat für ein Erzeugnis gewährt wird, das bei einer auf seinem Gebiet veranstalteten Ausstellung zur Schau gestellt wird. Auf internationaler Ebene ist ein solcher zeitweiliger nationaler Schutz tatsächlich nicht nur unwirksam, sondern geradezu schädlich, da er einen Beweis für die offenkundige Benutzung vor der Anmeldung eines regulären Schutzanspruches bildet. Um diese Lage zu verbessern, schlägt die französische Gruppe vor, den vorliegenden Artikel 11 durch einen neuen Artikel zu ersetzen, welcher es ermöglicht, rechtswirksam die Priorität einer Anmeldung zu beanspruchen, die Gegenstand eines zeitweiligen Ausstel= lungsschutzes gewesen und innerhalb eines Monats nach Schluss dieser Ausstellung bewirkt worden ist. 202 Grande-Bretagne Rapport au nom du Groupe britannique par M. E. W. E. MICKLETHWAIT Le Groupe britannique s'associe à l'avis exprimé dans la Résolution No 22 du Congrès de l'AIPPI tenu à Paris en 1950, à savoir que l'article 11 devrait être supprimé. A la Conférence de Lisbonne, la délégation britannique a fait valoir que nombre des membres de l'Union ont adhéré à la Convention Internationale du 22 novembre 1928 se rapportant aux Expositions Internationales (publiée dans le RoyaumeUni comme Treaty Series No 9, 1931, C: Command 3776, et ratifiée par le Royaume=Uni le 17 décembre 1930), qui définit une Exposition Internationale en termes tellement étroits que de telles mani= festations seraient extrêmement rares. Un exposant peut donc être méconduit à s'appuyer sur cet article 11 alors qu'en fait l'exposition ne sera pas reconnue dans tous les pays, si même elle l'est dans l'un d'eux. L'article 11 ne donne aucune priorité à l'exposant, de sorte que s'il s'appuie sur cet article il peut être devancé par une autre demande, éventuellement une demande déposée fraudu leusement par quelqu'un ayant visité l'Exposition. Il peut arriver que les détails sur un objet exposé soient publiées dans la presse du métier, sans aucune indication de source, ou transmis d'une personne à une autre, de sorte qu'il est impossible de prouver qu'une publication ou demande donnée émane de l'exposant. Pour ces raisons, la clause en question ne donne à l'inventeur qu'une impression de sécurité illusoire, tandis que pour ses concurrents elle crée une incertitude absolue quant à ce qui est dans le domaine public. Résumé L'article 11 devrait être supprimé. Summary Article 11 should be abolished. Zusammenfassung Artikel 11 sollte abgeschafft werden. 203 Italie Rapport au nom du Groupe italien par MM. Ing. Ferruccio JACOBACCI, Ing. Aldo JARACH, Ing. Adele RACHELI, Ing. Raffaello RAPISARDI Selon la Convention d'Union à l'art. 11: Les pays de l'Union conformément à leur législation intérieure, accordent la protection temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles industriels ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figurent aux expositions internationales officielles ou qui sont officiellement reconnues sur le territoire de l'un de ces pays. Cette protection temporaire ne prolonge pas les délais de l'art. 4, Si, plus tard, le droit de priorité est invoqué, l'Administration de chaque pays pourra faire partir le délai de la date de l'introduction du produit dans l'exposition. Chaque pays pourra exiger, comme preuve de l'identité de l'objet exposé et de la date d'introduction, les pièces justificatives qu'il jugera nécessaires. Or, l'expérience a démontré que l'inventeur qui désire bénéficier de la protection tempo= raire de son invention présentée à une exposition ou à une foire reconnues sur le plan international, n'atteint pas toujours le résultat désiré faute d'une description suffisante de l'objet et d'un document qui indique la date certaine d'introduction de l'objet à l'exposition, donnant ainsi une preuve suffisante d'identité de l'objet exposé, avec la description et le dessin. En effet, ordinairement la description et très réduite et au dessin est substituée une photo ou autre représentation extérieure semblable, excluant ainsi toute possibilité de relever les caractéristiques effectivement brevetables de l'objet. Si, par contre, l'inventeur veut prendre la peine de fournir une documentation valable en présentant une description et le dessin de l'objet exposé, complétés par une déclaration assermentée, assurant l'identité entre l'objet exposé et la description déposée, il s'exposera à des frais considérables, en tout cas supérieurs à ceux dérivant du dépôt d'une demande régulière de brevet. Si l'on considère qu'après avoir obtenu la déclaration susdite, l'inventeur doit néanmoins déposer plus tard une demande régulière de brevet à l'Office des Brevets de son pays pour obtenir la protection de la loi, on peut en déduire que d'une part l'inventeur est assujetti à des frais doubles et que d'autre part, ce qui est plus grave, un certificat de protection temporaire à une exposition, rédigé de manière insuffisante ou équivoque peut entraîner des dommages considérables pour des tiers. En effet, ùn tel document insuffisant peut donner lieu à des différends, vu l'impossibilité d'établir la date certaine du commencement de l'introduction de l'objet à l'exposition. En outre, puisque le secrétariat de l'exposition ou de la foire n'est pas organisé pour la préparation du document susmentionné, ni com pétent en matière de propriété industrielle pour apprécier l'importance d'un tel document, sur lequel va baser la revendication de la propriété, la délivrance de ce document peut être la cause d'erreurs et même de tromperies. Résumé Dans ces conditions, le Groupe italien est d'avis que «l'art. U de la Convention d'Union, qui d'ailleurs a été très rarement appliqué, doit être rayé». 204 Wortlaut der Unionskonvention, Art. 11: Die Unionsländer willigen gemäss ihrer Gesetzgebung in den zeitweiligen Schutz der patentierbaren Erfindungen, der Gebrauchsmuster, der Geschmacksmuster, sowie der Warenzeichen, die auf den internationalen offiziellen oder offiziell auf dem Territorium eines der Länder anerkannten Messen erscheinen, ein. Dieser zeitweilige Schutz verlängert die zeitliche Begrenzung des Art. 4 der Konvention nicht. Wenn später das Prioritätsrecht angerufen wird, kann die Verwaltung eines jeden Landes den Termin vom Einführungsdatum des Produktes auf der Ausstellung ausgehen lassen. Jedes Land kann als Beweis der Uebereinstimmung mit dem ausgestellten Gegenstand oder des Einführungsdatums die rechtfertigenden Dokumente, die es für erforderlich hält, verlangen. Nun hat die Erfahrung gezeigt, dass der Erfinder, der aus dem zeitweiligen Schutz seiner Erfindung auf einer international anerkannten Ausstellung oder Messe Nutzen ziehen möchte, nicht immer das gewünschte Resultat erreicht wegen Fehlens einer genügenden Beschreibung und eines Dokumentes, das das genaue Einführungsdatum des Gegenstandes in die Ausstellung angibt und die Uebereinstimmung des ausgesteliten Gegenstandes mit der vorliegenden Beschreibung und der Zeichnung genügend beweist. Tatsächlich ist ge= wöhnlich die Beschreibung sehr gekürzt und die Zeichnung durch eine Photographie oder eine andere äusserliche Darstellung ersetzt, so dass jede Möglichkeit, die tatsächlich pa= tentierbaren Kennzeichen des Gegenstandes zu erfassen, komplett ausgeschlossen ist. Wenn andererseits der Erfinder durch eine Beschreibung und eine Zeichnung des aus= gestellten Gegenstandes eine wirksame Dokumentation abgeben will, die durch eine eides= stattliche Erklärung vervollständigt ist, welche die Uebereinstimmung zwischen dem aus= gestellten Gegenstand und der hinterlegten Beschreibung versichert, muss er sich ziemlich hohen Kosten unterziehen, die auf jeden Fall höher sind als die, die aus einer regulären Patentanmeldung beim Patentamt hervorgehen. Wenn man ausserdem in Betracht zieht, dass der Erfinder, nachdem er die Bestätigung der Einführung des Gegenstandes in die Messe oder Ausstellung erhalten hat, nachfolgend doch noch eine ordnungsgemässe Patentanmeldung beim nationalen Patentamt seines Lan= des hinterlegen muss, um den gesetzlichen Schutz zu erhalten, so ist die Folge davon, dass der Erfinder einerseits gezwungen ist, doppelte Kosten zu übernehmen, und andererseits, was noch schwerwiegender ist, eine Erklärung für zeitweiligen Schutz auf einer Ausstellung erhält, die ungenau oder zweideutig ist und somit erheblichen Schaden für Dritte mit sich bringen kann. Ein ungenügendes Dokument kann tatsächlich Streitfragen hervorrufen, da es unmöglich ist, das genaue Datum des Beginns der Einführung des Gegenstandes in die Ausstellung festzustellen. Da ausserdem das Sekretariat der Ausstellung oder der Messe für die Ausstellung des obigen Dokumentes nicht eingerichtet und auch in Fragen des industriellen Eigentums nicht zuständig ist, um die Wichtigkeit eines Dokumentes, auf das sich die Prioritätsbean= spruchung gründen muss, zu erfassen, ist daraus zu schliessen, dass die Erteilung eines solchen Dokumentes die Ursache von Fehlern und auch von Schwierigkeiten werden kann. Zusammenfassung Unter diesen Bedingungen ist die italienische Gruppe der Ansicht, dass der Art. ii der Unionskonvention, der ausserdem ziemlich selten Anwendung findet, gestrichen werden soll. Summary Under these circumstances the Italian Group is of the opinion that art. 11 of the Inters national Convention, which anyway hat been utilized very little, must be anulled. 205 Pays-Bas Rapport au nom du Groupe néerlandais par M. A. LELIJ A la conférence diplomatique en 1934, on n'a pas pu obtenir un accord sur une modification concernant l'amélioration de l'article 11. Au Congrès de l'AIPPI en 1950 à Paris, la Protection temporaire aux Expositions formait de nouveau un sujet de discussion à l'ordre du jour. On avait mis à l'ordre un voeu qui avait été accepté à l'unanimité par le Congrès de Londres en 1932. Le texte complet de ce voeu est indiqué dans l'Annuaire Congrès de Paris, p. 68, 69, 70. Le résultat d'une discus= sion assez brève a été qu'à l'unanimité, à six voix près, on exprimait le voeu de procéder à la radiation entière de l'article 11. A la conférence diplomatique de Lisbonne en 1958, le Bureau de Berne a proposé une nou velle formulation de cet article. On peut la trouver dans «Documents Préliminaires, Premier Fascicule», p. 78, 79, 80. En outre, une description nette des discussions et des résultats est contenue dans «GRUR Ausi. Teil», no 2, février 1959, p. 75, 76, 77. Lors des discussions, on constatait que la plupart des membres présents se prononçaient pour la radiation de l'article 11. Beaucoup de pays estimaient que les modifications proposées n'étaient pas suffisantes pour réaliser une véritable amélioration de l'article 11. II se révélait ne pas être possible d'ob= tenir une unanimité dans un sens ou un autre; certains pays soutenaient la proposition du Bureau, d'autres voulaient maintenir l'article tel quel, tandis que quelques autres pays encore auraient préféré sa radiation. Pendant des discussions, on a encore fait ressortir que la protection temporaire peut induire en erreur et on était d'avis que l'exposition d'une invention doit avoir l'effet d'une action justifiant la revendication du droit de priorité. On a alors nommé une commission qui essayait d'arriver à un compromis. Sa proposition, elle non plus, ne pouvait obtenir l'una nimité des voix, de sorte que la priorité d'exposition est restée sans modification. Or, le Groupe néerlandais est encore toujours d'avis que la radiation de l'article 11 constitue la meilleure solution. De plus, il estime que le maintien de la priorité d'exposition ne serait acceptable pour lui que si cette dernière subissait une modification de fond. Il est d'avis qu'à cet effet, il est nécessaire de créer des droits qui soient réglés de la même façon efficace et tout à fait en accord avec la manière dont sont réglés les droits précisés à l'article 4. En particulier, ceci signifierait qu'une invention publiée au moyen d'une exposition aurait priorité dès le moment de sa mise à exposi'tion. A son avis, cette priorité devrait se baser sur une description de l'invention certifiée par la direction de l'exposition, description qui viendrait à la place d'un dépôt normal comme précisé à l'article 4, paragraphe 2 et qui revendiquerait les mêmes droits que celui=ci. Une telle description est, à son avis, essen= tielle, puisque dans bien des cas, une invention exposée rend une seule forme de réalisation publique; la description servira, dans ce cas, à préciser le principe de l'invention, pour autant que celui=ci ne ressortirait pas de la forme de réalisation exposée. Suivant le Groupe néerlandais, il serait souhaitable que l'assemblée de l'AIPPI se prononce à ce sujet à Londres. En outre, il souligne qu'à son avis, il serait de toute façon désirable d'apporter une légère modification à la rédaction de l'article 11, première paragraphe. Il lui semble qu'il vaut mieux parler d'«Expositions officiellement reconnues» au lieu d'«Ex= positions internationales officielles ou officiellement reconnues». Le troisième paragraphe de l'article 11 serait alors également à adapter à la situation modifiée. 206 Résumé Le Groupe néerlandais est d'opinion que la Protection temporaire aux Expositions telle qu'elle est réglée par l'article 11, constitue une situation fâcheuse. Il maintient son point de vue que la radiation totale de l'article il est préférable. De plus, il estime qu'il ne pourrait se déclarer d'accord sur la reconnaissance de la priorité d'exposition que si l'on intercalait dans cet article un règlement impératif analogue à celui de l'article 4 accordant la priorité à une invention rendue publique au moyen d'une exposition, à partir du moment de sa mise à exposition. A son avis, cette priorité devrait se baser sur une description de l'inven= tion certifiée par la direction de l'exposition, description qui viendrait à la place d'un dépôt normal, tel que le stipule la deuxième paragraphe de l'article 4, et qui comporterait les mêmes droits que celuici. Summary The Dutch Group are of the opinion that the priority of exhibition as arranged in article 11 is undesirable. They stick to their view that it would be preferable to fully strike out said provision. They are furthermore of the opinion that they could only agree to the granting of exhibition priority, if in this connection an imperative arrangement in the sense of article 4 would be inserted, granting priority rights to an invention published by means of exhibition, as from the moment of exhibiting the invention. According to the Dutch group said priority should be based upon a specification of the invention certified by the Com= mittee of the exhibition, said specification then substituting a normal «premier dépôt» as referred to in article 4, sub. 2, and entailing the same rights as such a depot. Zusammenfassung Die niederländische Gruppe ist der Meinung, dass die Ausstellungspriorität, wie sie im Artikel 11 geregelt ist, eine unerwünschte Lage darstellt. Sie beharrt nach wie vor auf dem Standpunkt, dass es zu bevorzugen Ist, Artikel u völlig zu streichen. Sie könnte nur dann einer Anerkennung der Ausstellungspriorität beitreten, wenn in diesem Zusammenhang eine zwangsmässige Regelung im Sinne des Artikels 4 aufgenommen werden würde, wodurch einer durch Ausstellen veröffentlichten Erfindung ab dem Moment ihrer Ausstellung Prio ritätsrechte gewährt werden würden. Diese Priorität wäre auf einer von der Ausstellungs= verwaltung beglaubigten Beschreibung der Erfindung zu basieren, welche Beschreibung dann an die Stelle eines normalen Depots nach Artikel 4, 2. Absatz treten würde und aus welcher sich die gleichen Rechte wie die eines solchen Depots ergeben würden. 207 Pays Nordiques Rapport aux noms des Pays nordiques par M. Finn STEENSTRUP Les pays nordiques restent animés du désir de voir supprimé l'art. 11 de la Convention. Déjà au Congrès de Paris, en 1950, l'AIPPI a exprimé ce désir, et il faut supposer que ce n'est que faute de temps pour un traitement sérieux de la question, qu'à la Conférence de Lisbonne, on n'a pas réussi, en dépit du désir de la majorité, à faire rayer cet article qui, en pratique, s'est montré être inapplicable et trompeur. Résumé L'art. 11 de la Convention doit être supprimé. Summary Art. 11 of the Convention should be deleted. Zusammenfassung Art. iLl des Unionsvertrages soll aufgehoben werden. 205 Pays-Bas Rapport individuel par M. J. J. de REEDE, PaysBas L'article 11 de la Convention d'Union vise à tendre une main secourable aux inventeurs qui, avant de se mettre en frais pour obtenir une protection légale de leurs inventions, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels ainsi que marques de fabrique et de com= merce (à dénommer ci=après «inventions») désirent reconnaître d'abord l'intérêt qu'il y a à l'égard de ces inventions etc. Les expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, qui sont tenues de temps à autre, donnent une occasion de choix pour reconnaître les réactions du public à l'égard des produits qui y sont exposés comme nouveauté. Aussi n'est=il pas étrange que les inventeurs aiment à profiter de cette occasion pour se procurer une idée des possibilités d'exploitation de leurs conceptions. Ort est donc confronté ici avec un intérêt justifié des inventeurs, duquel intérêt la valeur pratique ne doit pas être sousestimée. Ceci explique également pourquoi la protection des inventions, etc., présentées aux expositions inter nationales, a fait partie dès le début de la Convention d'Union des sujets réglés là=dedan. C'est pourquoi il est d'autant plus regrettable qu'on n'ait pas réussi, pendant toutes ces années, à trouver une solution permettant de rendre la protection voulue une chose vraiment importante. Le principe qui est à l'origine de l'article 11 consiste en ce qu'une protection temporaire sera accordée aux inventions, etc., présentées aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues et que chaque pays de l'Union règlera luimême, à l'aide de la législation nationale, la protection temporaire à accorder. Cette protection pourra donc être différente d'un pays à l'autre et tous ceux qui désirent profiter de cette protection seront obligés en premier lieu de se mettre au courant de la teneur de cette protection dans le pays où l'exposition est tenue. Bien qu'une réglementation uniforme pour tous les pays de l'Union soit plutôt préférable, il n'est pas nécessaire que cette circonstance constitue une objection décisive contre l'état actuel, puisque le point essentiel est qu'il existe une protection sous une forme quelconque. Une objection de beaucoup plus sérieuse contre l'état actuel réside dans le fait que l'arc tide 11 ne se prononce pas sur les autres conséquences qu'une protection, accordée dans un des pays de l'Union à une exposition internationale, puisse entraîner dans les autres pays de l'Union. Du texte de l'article 11 on peut déduire, il et vrai, que les auteurs ont pensé autrefois à un droit de priorité selon l'article 4 de la Convention d'Union, mais l'article 11 manque à se prononcer nettement sur ce sujet. Ici s'applique donc le principe que chaque pays de l'Union est libre, en ce qui concerne son propre territoire, d'attacher les consé= quence juridiques qui lui semblent bonnes à une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, organisée sur le territoire d'un autre pays de l'Union, malgré la protection dont l'exposition jouit dans le pays où elle est tenue. Lors des Conférences de révision de la Convention d'Union à Rome en 1886 et à Madrid en 1890/91 on aboutit bien à l'établissement de directives selon lesquelles la protection consisterait en l'octroi d'un délai de priorité de six mois, lequel délai pourrait être utilisé pour le dépôt d'une demande de brevet, tandis que les faits intervenus lors de ce délai ne s'opposeraient pas à le délivrance d'un brevet, mais les directives établies à Rome et à Madrid n'ont jamais été insérées dans la Convention d'Union. Entretemps, pour ce qui concerne l'application de l'article 11, une controverse surgit sur la question si, quand une protection temporaire d'un délai, par exemple, de six mois, aurait été accordée à une exposition internationale et que les faits survenus lors de ce délai ne 209 constitueront pas d'obstacles pour la délivrance d'un brevet, ce délai peut être ajouté au délai de priorité de l'article 4 de la Convention d'Union. Selon les directives établies à Rome et à Madrid ceci serait vraiment le cas. Lors de la révision de la Convention d'Union à La Haye en 1925, cette controverse a été tranchée en insérant en l'article 11 la stipulation que ladite protection temporaire n'aura pas l'effet d'un prolongement du délai de priorité, visé par l'article 4, et en y ajoutant encore que, si plus tard le droit de priorité est invoqué, l'Administration de chaque pays de l'Union pourra faire partir le délai de priorité de la date de l'introduction de l'invention dans l'exposition. Quoique cette modificationci ait tranché la controverse sur la question si un délai de prorn tection temporaire pourra être ajouté au délai de priorité de l'article 4 de la Convention d'Union et qu'il constitue pour ainsi dire un prolongement de ce délai=ci, le texte établi à La Haye a rendu dans la pratique la protection des inventeurs encore plus douteuse. Une lacune dangereuse s'est produite pour les inventeurs justement par le fait que d'après ce texte l'Administration de chaque pays de l'Union est autorisé, mais pas obligé, si plus tard une demande de brevet est déposée sous invocation de la priorité, basée sur une de= mande de brevet pour une invention qui a joui déjà de la protection temporaire aux ex= positions, de faire remonter le délai de priorité de l'article 4 de la Convention d'Union à la date de l'exposition de l'invention. Si l'on ne remonte pas la date, la période avant le départ du délai de priorité de l'article 4 de la Convention d'Union ne sera pas couverte par la protection d'une priorité à accorder, et il se peut qu'en rapport avec la demande de brevet déposée plus tard qui s'appuie sur une priorité résultant d'une demande de brevet en faveur de laquelle la protection tempo raire de l'exposition a été déjà mise en compte, l'acte d'exposer lui=même soit considéré comme un fait qui annule la nouveauté de sorte que dans les pays de l'Union où l'on ne remonte pas la date, on ne peut plus obtenir un brevet valable en droit. Aussi, un important pas en avant dans la direction d'une meilleure protection des inven teurs sera=t=il réalisé si la compétence susmentionnée, étant toujours facultative selon l'article 11, des Administrations des pays de l'Union est remplacée par une prescription impérative, ce qui est facile à réaliser en rédigeant la seconde phrase de l'alinéa 2 de l'article 11 comme suit: »Si plus tard le droit de priorité est invoqué, le délai valable en question devra partir de la date de l'introduction du produit dans l'exposition.» Résumé La protection d'inventions etc., qui sont présentées aux expositions internationales officiel les ou officiellement reconnues doit être maintenue à condition que la réglementation va= lable pour cette protection soit améliorée de telle façon qu'elle n'entraîne aucun danger pour les inventeurs eux=mêmes. Ce résultat sera obtenu si le 2e alinéa de l'article 11 est rédigé comme suit: 'Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais mentionnés à l'article 4. Si plus tard le droit de priorité est invoqué, le délai valable à ce sujet devra partir de la date de l'introduction du produit dans l'exposition.» Summary The protection of inventions, etc., shown at international exhibitions held or acknowledged by official authorities, shall be maintained provided that the stipulations for this protection are so improved as to not endanger the inventors themselves. This result is achieved, if the 2nd paragraph of article 11 is reworded as follows: <>This temporary protection shall not extend the periods mentioned in article 4. If, later on, the right of priority is claimed, the period in question shall be reckoned to begin on the date the articles were present at the exhibition.>, 210 Zusammenfassung Der Schutz von Erfindungen usw., die auf von amtlicher Seite veranstalteten oder auf von amtlicher Seite anerkannten internationalen Ausstellungen gezeigt sind, soll aufrechterhal= ten werden, wenn nur die sich auf diesen Schutz beziehende Regelung derart verbessert wird, dass sie die Erfinder selbst nicht mehr gefährdet. Dies ist möglich, wenn der 2. Absatz von Artikel 11 folgendermassen abgefasst wird: «Dieser vorübergehende Schutz wird keine Verlängerung der in Art. 4 genannten Fristen bedeuten. Sollte später das Prioritätsrecht beansprucht werden, so ist als Anfangsdatum der diesbezüglichen Frist der Zeitpunkt zu rechnen, an dem die Ware zum ersten Male ausge= stellt worden ist.» 211 Question B 34 Protection internationale des oeuvres d'art appliqué, des dessins et modèles Rapports des Groupes Allemagne Autriche Etats=Unis d'Amérique France Grande=Bretagne It1ie Japon Pays nordiques Allemagne Rapport au nom du Groupe allemand par M. Dr Ludwig HEIDT Les organisations internationales aspirent depuis longtemps à l'amélioration de la protection internationale des oeuvres de l'art appliqué, des dessins et des modèles. Au congrès de I'AIPPI à Budapest, cette question était discutée en commun avec l'Association Littéraire et Artistique Internationale au cours de la séance du 10 juin 1930 (Annuaire 1930 p. 119). C'était au Congrès Parisien en 1950 que le sujet «dessins et modèles,> était discuté pour la dernière fois. Le Congrès décidait de biffer le mot «autres» à l'art. 1 de l'Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925 sur le dépôt international des dessins et modèles industriels. La discussion plus détaillée était remise à un congrès ultérieur (Annuaire 1950 p. 164/165). C'est la Session de Travail du Groupe d'Etudes International qui avait été convoquée de l'UNESCO, de l'Union Bernoise et de l'Union Parisienne et qui a siégé du 20 avril jusqu'au 23 avril 1959 à Paris, quiprenait l'initiative de revenir à la discussion de ce problème. L'exposé officiel de M. Arpad BOGSCH, le Rapporteur général du Groupe d'Etudes International, est publié dans «La Propriété Industrielle» 1959 p. 83. En automne 1960, une conférence se réunira à propos de la réforme de l'Arrangement de La Haye sur le dépôt international de dessins ou de modèles industriels. Une Conférence d'Experts Internationaux avait lieu du 25 septembre jusqu'au 8 octobre 1959 pour préparer cette conférence à laquelle des représentants des pays suivants ont participé: Belgique, République Fédérale d'Allemagne, Danemark, France, Italie, Luxembourg, Pays»Bas, Autriche, Suède, Suisse, Espagne, Tchécoslovaquie, Turquie, Vatican, Royaume Uni, Etats= Unis, en outre des représentants d'organisations internationales. Les experts ont conçu un projet de révision de l'Arrangement de La Haye (imprimé dans GRUR Ausl. p. . . Le Comité exécutif de l'AIPPI a décidé, dans sa séance de mai 1950 à Luxembourg, de mettre le sujet à l'ordre du jour du Congrès de Londres en 1960. Il a demandé aux Groupes Natio= naux de présenter des rapports relatifs à un plan de travail élaboré à Luxembourg. Nous faisons les remarques suivantes concernant les différents articles de ce plan de travail: I. La définition de l'objet de protection Les oeuvres de l'art appliqué sont traitée à l'art. 2 de l'Arrangement revisé de Berne concernant la protection des oeuvres de la littérature et de l'art, tandis que la protection des dessins et modèles est réglée et dans la Convention de l'Union de Paris concernant la protection de la propriété industrielle et dans la Convention de La Haye sur le dépôt international des dessins ou modèles industriels. La Convention de l'Union de Paris stipule à l'art. 1 alinéa 2 que la protection de la propriété industrielle entre autres comprend aussi «les dessins et modèles industriels». Dans l'art. 4 A alinéa 1 un droit de priorité est reconnu entre autres aux dessins et modèles d'utilité. L'art. 5 B les dispense de toute obligation d'exploitation et à l'art. 5 D il est prévu que la protection des dessins ou modèles ne doit pas dépendre d'un signe apposé sur le modèle. La Conférence de Revision de Lisbonne, elle aussi, s'est occupée des dessins et modèles. L'art. 5qUiflqUies fut ajouté à la Convention. Il s'exprime ainsi: «Les dessins et modèles industriels sont protégés dans tous les pays appartenant à l'Association». 215 Pourtant les trois conventions internationales citées ne définissent point les notions «art appliqué» d'une part et «dessins et modèles» d'autre part. Mais il faut tenir compte du fait que «les dessins et modèles industriels» sont nommés à côtés des «modèles d'utilité» aux art. 1 et 4 de la Convention d'Union de Paris. On fait donc une différence entre «les modèles d'utilité>) et «les dessins ou modèles industriels» ce qui signifie que «les modèles d'utilité» ne représentent point un groupe spécial de «dessins ou modèles». Cette distinction est importante. Elle exprime que la protection comme «dessin ou modèle» ne peut pas se fonder sur la fonction technique d'un objet. Bien, entendu, le même objet peut être protégé comme dessin d'utilité, c'està=dire par suite d'une innovation technico=fonctionnelle et simultanément comme «dessin ou modèle», c'està=dire à cause de son effet sur l'oeil. Le susdit Groupe d'Etudes International a proposé une définition qui comprend non seule ment les oeuvres de l'art appliqué mais aussi les dessins ou modèles. En conséquence «les objets ayant un but utilitaire pour autant que leur forme ou leur aspect aient un caractère ornemental» seraient l'objet de protection. BOGSCH remarque ailleurs que cette formulation ne représente pas une définition parfaite et péremptoire mais qu'elle veut plutôt indiquer le domaine de la protection minimum. Cependant, même si c'était là l'interprétation exacte de cette formulation, le Groupe alle= mand ne pourrait pas s'y ranger. C'est surtout que le caractère de «but utilitaire» n'est décisif ni pour les oeuvres de l'art appliqué ni pour les dessins ou modèles. Sans doute est=iI vrai qu'un objet servant à un but utilitaire, peut être une oeuvre de l'art appliqué et en même temps un dessin ou mo= dèle industriel. Il ne faut que penser aux appareils d'éclairage, aux meubles, aux étoffes pour habits, aux produits de l'art publicitaire, etc. . .. Là il ne s'agit pas de savoir si le but utilitaire l'emporte sur le but décoratif. Mais à part cela il y a une plénitude d'oeuvres de l'art appliqué et de dessins et modèles n'ayant aucun autre but que la fin de décorer. Qu'on pense aux produits de l'orfèvrerie et de la joaillerie, en tant qu'il ne s'agisse pas de montres, ou aux produits de la manufacturé de porcelaine en tant qu'ils ne servent pas à un but pratique - comme les services, les bouquetiers, les cendriers, etc. Il y a donc de nombreuses oeuvres de l'art appliqué qui ne sont pas des objets d'usage mais qui ont droit à la protection au même titre que les oeuvres de l'art appliqué servant à un but utilitaire. C'est pourquoi la distinction entre les oeuvres de l'art appliqué et ceux de l'art pur ne peut pas se fonder sur la notion de but utilitaire. En vérité se sont les oeuvres de l'art plastique, (c'està=dire la peinture, l'art du dessin, la sculpture, etc.) destinées à l'utilisation professionnelle (industrielle ou artificielle) qui sont des oeuvres de l'art appliqué. C'est dans ce sens là que le problème a été discuté au Congrès de Budapest en 1930. On a employé les notions «art appliqué» et «axt appliqué à l'industrie» d'une manière synonyme (Annuaire 1930 p. 119, 120, 123). Aussi les oeuvres de l'art, appliqué sont'elles ordinairement à la fois des dessins ou modèles industriels, c'estàdire des prototypes de produits indus= triels, destinés et aptes à influencer sur le sens des formes et le sens des couleurs ou sur l'un des deux. Entre les oeuvres de l'art appliqué et les dessins et modèles industriels il n'y a donc pas de différence de principe, mais seulement une différence graduelle en ce sens que la plupart des pays n'admettent pas que tous les dessins et tous les modèles sont simultané= ment des oeuvres de l'art appliqué, mais seulement dans lesquels se manifeste un effort artistique. Un essai de parvenir à un accord international concernant la manière respective de déterminer cette différence de graduation, serait sans espérance. Même à l'intérieur des différents pays, par exemple en Allemagne, cette question est fort discutée. Un éclairisse ment international ne sera donc pas possible, mais après tout pas nécessaire non plus. La question de savoir, si un dessin doit appartenir oui ou non à la classe de l'art appliqué, doit être laissée à chaque pays. Le projet de la conférence d'experts de La Haye 1959 renonce à une définition des «dessins et modèles». 216 H. Système de protection 1. La substance de la protection Le fait que les oeuvres de l'art appliqué d'une part et les dessins et modèles d'autre part ne se distinguent pas, qu'au contraire les oeuvres de l'art appliqué - en règle générale sont en même temps des dessins et modèles, ne permet pas la conclusion qu'aussi le droit d'auteur d'une oeuvre de l'art appliqué et le droit de protection des dessins et modèles soient identiques. Au contraire, le droit de protection des dessins et modèles représente un vrai droit de protection industrielle que la législation accorde cumulativement au créateur de l'oeuvre de l'art appliqué ou, pour l'ordinaire, à son ayant cause (le patron ou le mandant), pour faciliter l'utilisation industrielle de l'oeuvre. La protection des oeuvres de l'art appliqué appartient donc au droit d'auteur et est par conséquent réglée dans la Convention Revisée de Berne. La protection des dessins et modèles, par contre, est réglée dans l'art. 1 de la Convention d'Union de Paris, et elle est logiquement mise, sous le titre de «protection de la propriété industrielle». De même, la plupart des pays appartenant à l'Union ont réglé la protection des dessins et modèles dans une loi spéciale et non pas dans la loi sur le droit d'auteur. Il n'y a aucun motif et aucune possibilité de changer cette situation par un arrangement international. La question est de savoir si un cumul ou non - cumul des deux systèmes - la protection des oeuvres de l'art appliqué selon le droit d'auteur, la protection spéciale des dessins et modèles - est préférable, aussi en Allemagne, mais la grande majorité des spécialistes de la propriété industrielle donnent la préférence au cumul. Après avoir reconnu que la protection des oeuvres de l'art appliqué appartient au droit d'auteur et celle des dessins et modèles à la protection du droit industriel, on ne peut pas pour autant en déduiren la nécessité d'un cumul des deux systèmes. Par exemple, le législateur est tout à fait libre de décider que la protection du droit d'auteur n'est plus accordée à une oeuvre de l'art appliqué dès que l'oeuvre est déposée comme dessin ou modèle. D'après l'opinion prédominante en Allemagne, un tel règlement n'est pas recommandable. Nous nous permettons de rappeler le fait qu'en 1876 le législateur allemand s'était décidé d'abord en faveur du non=cumul. Par la loi concernant le droit d'auteur pour les oeuvres de l'art plastique et de la photographie du 9 janvier 1876, seul l'art pur était protégé, tandis qu'il fallait déposer les oeuvres de l'art appliqué selon la loi du 11 janvier 1876 sur le droit d'auteur pour les dessins et modèles comme «modèles de fabrique», pour obtenir la protection. Ce traitement différent de l'art pur et de l'art appliqué ne soutenait pas l'épreuve dans la pratique, et c'est pourquoi le législateur allemand a changé en 1907 la loi sur la protection de l'art du 9 janvier 1876 en ce sens qu'aussi des produits de l'art industriel jouissent de toute la protection du droit d'auteur en tant qu'ils sont des oeuvres de l'art plastique. Mais le fait que les législateurs d'autres pays sont d'un avis différent, que p. ex. les Etats= Unis ont l'intention d'introduire un système de non=cumul, montre qu'il est impossible d'atteindre un accord international par rapport à cette question. Il faut donc remettre la décision aux différents pays. 2. L'instrument de la protection Concernant l'instrument à choisir pour la protection internationale, le Groupe allemand estime qu'il serait suffisant pour une protection efficace des dessins et modèles et par cela aussi des oeuvres de l'art appliqué si le texte de Lisbonne de la Convention d'Union de Paris était ratifiée le plus tôt possible par tous les pays appartenant à l'Union, l'Arrangement de La Haye sur les dessins de 1925 était corrigé en ce sens qu'un plus grand nombre d'Etats=membres y accèdent. Si tous les pays appartenant à l'Union s'engagent à protéger les dessins et modèles indus triels et si à part cela la possibilité est donnée de déposer ces dessins et modèles inter= 217 nationaux avec un effet de protection pour un grand nombre de pays de l'Union, alors les oeuvres de l'art appliqué seront également protégées. Certes, on ne saurait nier le fait que cette protection est imparfaite. Car dans presque tous les pays la protection des dessins et modèles est plus étroite par rapport au temps et à l'objet que la protection du droit d'auteur. D'après un rapport de l'UNESCO du 12 mars 1959 la protection des dessins n'est que de 5 ans en Suède et dans la Tchécoslovaquie, de 4 ans en Italie et en Libye, de 3 ans en Autriche, en Hongrie et au Pérou. Le Groupe d'Etudes International a proposé de fixer une durée de protection minimum de dix ans. Cette proposition est à approuver et a été acceptée par la conférence d'experts de La Haye en 1959, pour le plan de la revision de l'Arrangement de La Haye sur les dessins. Nous ne pouvons cependant pas attendre la ratification du texte de Lisbonne de la Con vention de Paris. Car encore aujourd'hui il y a des pays de l'Union qui n'ont même pas ratifié le texte de la Haye et bien moins le texte de Londres. Pour cette raison il faudra certainement compter avec un long espace de temps jusqu'à ce que tous les pays de l'Union aient ratifié le texte de Lisbonne. C'est pour cette raison que le Groupe allemand croit qu'il convient d'ajouter à l'arrangement de La Haye un passage correspondant à l'art. 5qulnquIes de la Convention de Paris. Il faudra de plus reviser l'arrangement de La Haye en ce sens qu'il puisse attirer un nombre consi dérable de pays n'étant pas encore des membres de l'Arraigement. C'est ce but qu'a visé le projet de la conférence d'experts de La Haye de 1959. Cependant ce projet - comme du reste le présente l'Arrangement de La Haye - ne contient pas une règle correspondant à l'art. 5qUinquies de la Convention d'Union de Paris. Il faudrait remplir cette lacune. HI. Les conditions de la protection 1. Les conditions matérielles a) Nouveauté ou originalité D'après l'opinion du Groupe allemand il n'est pas possible d'obtenir un accord international sur la question de savoir si l'objet de la protection doit être nouveau ou singulier (original) ou tous les deux. Selon le rapport susdit de l'UNESCO 11 pays demandent comme condition de protection la nouveauté absolue en ce sens que le dessin ne doit pas être connu, où que se soit dans le monde entier 10 pays demandent la nouveauté relative en ce sens que le dessin ne doit pas être connu dans le pays de protection 6 pays demandent la nouveauté absolue e t l'originalité 7 pays demandent la nouveauté relative e t l'originalité 1 pays demande la nouveauté absolue o u l'originalité 6 pays demandent la nouveauté relative o u l'originalité 1 pays demande seulement l'originalité. On peut élargir cette liste. Car à part les notions mentionnées de l'UNESCO «la nouveauté absolue» et «la nouveauté relative», la littérature allemande connaît aussi la notion de «la nouveauté subjective». Ce qui signifie que 'le dessin connu auparavant - dans le pays de protection ou ailleurs - ne doit pas être connu par le créateur du nouveau dessin. Si variée que paraisse cette image à première vue, les différences pratiques sont insignifian= tes. Car pour l'ordinaire les dessins et modèles nouveaux sont aussi originaux et vice versa. Ainsi il n'existe aucune nécessité de tenter l'épreuve - en tout cas sans chance de succès de l'unification des Etats d'Union selon l'un des différents systèmes. Il ne faut pas non plus parler dans l'Arrangement de La Haye. C'est d'autant moins néces saire que l'effet d'un dépôt international se règle d'après les conditions de protection en vigueur dans le pays de protection. C'est donc avec raison que le projet de la conférence d'experts de La Haye de 1959 ne contient aucun règlement respectif. 218 b) La fonction technique La question de savoir si une forme servant à une fonction technique doit être écartée de la protection ou non, touche à la distinction exposée cidessus. Il faut répondre que la fonction technique ne peut pas être protégée comme dessin ou modèle. Mais on ne peut pas en déduire que toute forme servant à une fonction technique doit être écartée de la protection. Une forme peut très bien servir à une fonction technique et simultanément à un but esthétique par sa formation spéciale. Si une forme nouvelle est conditionnée incon= testablement par la fonction technique, elle peut être protégée seulement comme «dessin d'utilité»> mais non pas comme «dessin ou modèle»». Mais si la forme de l'objet est adaptée à la fonction technique à laquelle elle sert d'une manière originale et esthétique qui n'est pas conditionnée par la fonction technique, alors, dans ce cas là, cette forme originale peut être protégée comme «dessin ou modèle>». Il n'est pas nécessaire que des accessoires ornementaux soient ajoutés et c'est pourquoi le Groupe allemand ne peut pas recommander le mot «ornemental» proposé par le Groupe d'Etudes International. Certes, le simple fait de renoncer aux accessoires ornementaux ne peut pas encore rendre une forme digne de protection. Mais même sans ces accessoires ornementaux, la forme servant à une fonction technique peut avoir un air singulier n'étant pas conditionnée techniquement. Dans ce cas là, il s'agit d'un dessin ou modèle digne de protection. Il est souvent fort difficile de décider, si une forme n'est conditionnée que par la fonction technique. D'après l'avis du Groupe allemand il serait toutefois désirable d'exprimer le principe dans l'Arrangement de La Haye, mais en évitant le mot «ornemental» qui, pour le moins prête à des malentendus. On pourrait pourtant délimiter «les dessins et modèles>» et «les dessins d'utilité» en parlant d'un effet «sur le sens des formes et le sens des couleurs». Le projet de la conférence d'experts de La Haye laisse cette question indécise. 2. La condition formelle Le dépôt Les pays de l'Union peuvent décider pour eux»mêmes s'ils exigent un dépôt pour la con cession de la protection nationale. Probablement ils le feront dans l'intérêt de leurs citoyens, parce qu'un droit de priorité accompagne le dépôt selon la Convention d'Union de Paris. Mais selon l'Arrangement de La Haye une protection internationale ne peut être obtenue que par un dépôt au Bureau International à Berne. C'est pourquoi le dépôt est indispensable pour une protection internationale des dessins. La publication et le dépôt secret A l'avis du Groupe allemand la législation de chaque pays doit décider si elle veut admettre un dépôt secret ou de quelle manière elle veut publier des dépôts ouverts. En ce qui concerne le dépôt international, l'Allemagne recommande que le dépôt secret prévu à l'Arrangement de La Haye, soit gardé. Le Groupe International croit que le Bureau International devrait publier l'enregistrement d'une manière apte à informer les compétiteurs étrangers du dépôt. Le groupe allemand se joint à cette opinion. La mention de protection Selon l'art. 5 D de la Convention d'Union de Paris, la mention de protection n'est pas nécessaire pour la reconnaissance du droit des dessins. Plusieurs pays appartenant à l'Union interprètent l'art. 5 D dans ce sens que le placement d'une mention de protection n'est pas nécessaire «pour la reconnaissance de droit» même, mais qu'elle pourrait être demandée pour que ce droit reçoive des effets de protection plus étendus. Il n'y a pas de possibilité d'imposer à ces pays une autre interprétation de l'art. 5 D .de sorte qu'ils renoncent à la mention de protection. Il en suit que l'art. 5 de l'Arrangement de La Haye doit être modifiée si par là=même on peut obtenir l'adhésion de ces pays. Car l'art. 5 D décide que les Etats=contractants ne doivent pas demander l'apposition obligatoire de la mention de protection. L'art. 5 D ne permet pas une autre interprétation. 219 Le Groupe d'Etudes International a proposé de prévoir une mention de protection facultative, p. ex. un D conjointement avec le chiffre de l'année et le nom de l'ayant droit ou le numéro de l'enregistrement international. Le Groupe allemand pourrait y souscrire si par cela les EtatsUnis pouvaient être amenés à entrer dans l'arrangement de La Haye. Cette proposi tion a été acceptée dans le projet de la conférence d'expert de La Haye. IV. Les effets de protection Les violations du droit de protection Les actions contre lesquelles la protection joue, seront déterminées par les différentes législations nationales. Le rapport de l'UNESCO du 12 mars 1959, déjà plusieurs fois mentionné, montre que les effets de protection sont réglés dans les différents pays de manière divergante. Quelques pays prohibent la reproduction non approuvée, d'autres pays prohibent la mise en circulation, la mise en vente ou la vente elle=même. De plus, dans quelques pays l'importation des objets qui sont produits à l'étranger d'après le dessin ou modèle protégé est interdite. Toutes ces formes d'utilisation comprennent et la reproduction et la contrefaçon. C'est évident - BOGSCH le dit très justement dans son rapport - que des dessins et modèles doivent être protégés contre de telles reproductions. Il faudra s'en rapporter aux pays membres quant à la question de savoir s'ils veulent accorder de plus une protection contre une simple imitation et une protection contre l'imitation figurative des modèles et l'imitation plastique des dessins. Selon le droit allemand, la protection des dessins se divise aussi contre une imitation partielle, c'està=dire contre une imitation des éléments essentiels du dessin. Par contre, selon le droit allemand l'imi= tation des dessins plans par des produits plastiques est admise et vice versa. Cette décision du droit allemand est désapprouvée par la littérature à l'unanimité depuis au moins 50 ans et sa suppression est demandée. Mais elle existe encore et c'est donc recommandable de laisser cette question indécise dans les différents pays et d'en remettre le règlement à la législation des différents pays. La durée de protection Par contre il paraît convenable de fixer une durée minimum qui devrait être aussi longue que la durée de protection des dessins et modèles déposés internationalement. Le Groupe d'Etudes International a proposé, comme il est dit plus haut, de fixer la durée de protection minimum et par làmême la durée de protection des dessins internationaux à 10 ans. Par égard au fait que la durée de protection de 15 ans n'est pas approuvée dans quelques pays, le Groupe allemand consent à la proposition du Groupe d'Etudes Inter national. En ce qui concerne le commencement de la durée de protection, il est réglé différemment dans les différents pays, comme on déduit du rapport de l'UNESCO. Selon l'art. 7 de l'Arrangement de La Haye, la durée de protection commence au moment du dépôt au Bureau International à Berne. C'est également valable pour les dessins et modèles internationaux déposés dans la plupart des pays. Dans quelques pays pourtant le moment de l'enregistrement est décisif. Dans d'autres pays, notamment dans ceux où il y a un examen d'office, le moment de la délivrance du document de l'enregistrement est déterminant ou, dans un pays (au Brésil), le moment où l'enregistrement est publié. D'après l'opinion du Groupe allemand, il n'y a aucune nécessité de fixer le commencement de la durée de protection pour les législation nationales, notamment pour les pays exerçant un examen d'office. Il suffit que pour les dessins et modèles internationaux le commence= ment est fixé au moment du dépôt. Il faudrait en rester là. Résumé I. La définition de l'objet de protection Les oeuvres de l'art appliqué sont des oeuvres de l'art plastique (la peinture, l'art du dessin, la sculpture, etc.), destinées à l'utilisation industrielle (sans égard à la question si elles ser= vent oui ou non à un but utilitaire). 220 Les dessins et modèles sont des prototypes pour des produits industriels, destinés et aptes à influencer sur le sens des formes et des couleurs, ou sur l'un des deux. Les dessins et modèles sont simultanément des oeuvres de l'art appliqué s'ils proviennent d'un effort artistique. II. Le système de protection la) La protection des dessins et modèles doit être soumise à un propre système de pros tection appartenant au domaine de la protection du drbit industriel («de la propriété industrielle») dans le sens de l'art. 1 de la Convention d'Union de Paris, tandis que la protection des oeuvres de l'art appliqué appartient au droit d'auteur. lb) D'après l'opinion prépondérante du Groupe allemand, le cumul des deux systèmes de protection est à recommander afin qu'on accorde additionnellement à l'auteur d'une oeuvre de l'art appliqué ou à son ayant droit (patron ou mandant) un droit de protection industrielle pour l'utilisation industrielle comme dessin ou modèle. 2. La protection internationale des dessins et modèles doit être réglée dans l'Arrangement sur les dessins revisé de La Haye sauf les stipulations y relatives dans la Convention d'Union de Paris (art. 1, 4 A, 5 B, 5 D, et 5quinquies). Le Groupe allemand recommande, d'accepter en addition un règlement correspondant à l'art. 5qtlinquies de la Convention d'Union de Paris dans l'Arrangement de La Haye, afin que ce règlement soit mis en vigueur avant la ratification du txte de Lisbonne de la Convention d'Union de Paris. III. Les conditions de protection la) La décision, si les dessins et modèles à protéger doivent être nouveaux, ou singuliers (originaux), doit être remise à la législation des différents pays appartenant à l'Union. lb) Une forme exclusivement désignée par sa fonction technique est accessible à la proc tection des dessins d'utilité et des brevets, mais non pas à la protection des dessins et des modèles. Une forme, cependant, servant à une fonction technique d'une manière esthétique originale et en agissant sur l'oeil, peut être protégée comme dessin ou modèle. L'addition d'accessoires ornementaux n'en est pas une condition. La protection devra dépendre d'un dépôt formel qui confère un droit de priorité. Les législations des différents pays décident si et de quelle manière les dessins ou modèles doivent être déposés, de même pour la question de savoir si ces pays veulent admettre le dépôt secret ou ouvert des dessins et modèles. D'après l'opinion du Groupe allemand il n'y a aucune nécessité de modifier l'art. 5qUiflqUies de la Convention d'Union de Paris selon lequel l'apposition d'une mention de protection ne doit pas être demandée pour «la reconnaissance du droit» au dessin ou modèle. Mais il n'y aurait pas de contestation de la part du Groupe allemand si l'on prévoyait une mention facultative sous la forme d'un D avec le chiffre de l'année et le nom de l'ayant droit ou le numéro de l'enregistrement international. IV. Les effets de protection Il est évident que la protection des dessins et modèles doit agir efficacement contre les contrefaçons. Par contre, on se référera aux législations nationales en ce que la protection contre les simples imitations, c'estàdire contre l'imitation des éléments essentiels des dessins ou modèles. Le même est valable pour la question de savoir si l'imitation plastique des dessins et l'imitation figurative des modèles doit être interdite. La protection doit être concédée pour au moins 10 ans. C'est à la législation des diffé rents pays de l'Union de fixer en cas de dépôt national le commencement de la durée de protection. En cas de dépôt international la protection devrait commencer comme par le passé avec le moment du dépôt au Bureau International (art. 7 de l'Arrangement de La Haye sur les dessins). 221 Der Wunsch, den internationalen Schutz der Werke der angewandten Kunst, der Muster und Modelle zu verbessern, hat die internationale Organisation seit langem beschäftigt. Auf dem Budapester Kongress der AIPPI ist diese Frage in der Sitzung vom 10. Juni 1930 gemeinsam mit der Association Littéraire et Artistique Internationale beraten worden (Ans nuaire 1930, S. 119). Zuletzt war das Thema «Muster und Modelle» Gegenstand des Pariser Kongresses von 1950. Der Kongress beschloss, das Wort «autres» im Art. 1 des Haager Abkommens über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle vom 6. November 1925 zu streichen. Die weitere Beratung wurde auf einen späteren Kongress vertagt (Annuaire 1950, S. 164/165). Den Anstoss, die Beratung des Problems wieder aufzunehmen, hat die Arbeitstagung der Internationalen Studiengruppe gegeben, die von der UNESCO, der Berner Union und der Pariser Union einberufen worden war und vom 20. bis zum 23. April 1959 in Paris getagL hat. Der offizielle Bericht von M. Arpad BOGSCH, Generalberichterstatter der Internatio= nalen Studiengruppe, ist in La Propriété Industrielle 1959, 5. 53 veröffentlicht. Zur Reform des Haager Abkommens über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle soll im Herbst 1960 eine Konferenz in Den Haag zusammentreten. Urn diese Konferenz vorzubereiten, hat vom 25. September bis zum 8. Oktober 1959 eine Sitzung internationaler Sachverständiger stattgefunden, an der die Vertreter folgender Länder teile genommen haben: Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Dänemark, Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Oesterreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechoslowakei, Tür= kei, Vatikanstaaf Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika, ferner Vertreter internationaler Organisationen. Die Sachverständigen haben einen Entwurf zur Revision des Haager Musterabkommens ausgearbeitet (abgedruckt in GRUR AusI. 1960, S. ??). Das Comité exécutif der AIPPI hat in seiner Sitzung im Mai 1959 in Luxemburg beschlossen, das Thema auf die Tagesordnung des Londoner Kongresses 1960 zu setzen. Es hat die Landesgruppen aufgefordert, zu einem in Luxemburg ausgearbeiteten Arbeitsplan Berichte einzureichen. Zu den einzelnen Abschnitten dieses Arbeitsplans ist folgendes zu bemerken: I. Bestimmung des Schutzobjekts Die Werke der angewandten Kunst werden in Art. 2 der revidierten Berner Uebereinkunf t zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst behandelt, während der Schutz der Muster und Modelle in der Pariser Verbandsübereinkunf t zum Schutze des gewerblichen Eigentums und dem Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle geregelt wird. bie Pariser Verbandsübereinkunft bestimmt in Art. 1, Abs. 2, dass der Schutz des gewerb= lichen Eigentums u. a. auch die «gewerblichen Muster oder Modelle» zum Gegenstand hat. In Art. 4 A, Abs. 1 wird ein Prioritätsrecht u. a. auch für gewerbliche Muster oder Modelle anerkannt. Der Art. 5 B befreit sie von jedem Ausübungszwang, und in Art. 5 D wird ferner bestimmt, dass der Schutz gewerblicher Muster oder Modelle nicht von einem Schutz' vermerk abhängig gemacht werden darf. Auch die Lissabonner Revisionskonferenz von 1958 hat sich mit den Mustern und Modellen beschäftigt. Es wurde der Art. 5quinqu,es eingefügt. Er lautet: «Die gewerblichen Muster oder Modelle werden in allen Verbandsländern geschützt.» Die genannten drei internationalen Abkommen geben jedoch keine Definition der Begriffe «angewandte Kunst» einerseits und «Muster oder Modelle» andererseits. Zu beachten ist aber, dass in Art. 1 und Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunft die «gewerblichen Muster oder Modelle» («les dessins ou modèles industriels») neben den «Gebrauchsmustern» («modèles d'utilité») genannt werden. Es wird also ein Unterschied zwischen den «Gebrauchsmustern» und den «gewerblichen Mustern oder Modellen» gemacht und dadurch klargestellt, dass die «Gebrauchsmuster» nicht etwa eine spezielle Gruppe der «Muster oder Modelle» darstellen. Diese Unterscheidung ist wichtig. Sie besagt, dass die technische Funktion eines Gegenstandes nicht den Schutz als «Muster oder Modell» be gründen kann. Wohl kann ein und derselbe Gegenstand sowohl als Gebrauchsmuster ge= 222 schützt werden, nämlich wegen einer technisch=funktionellen Neuerung, als auch als «Muster oder Modell», nämlich wegen seiner Wirkung auf das Auge. Die eingangs erwähnte Internationale Studierigruppe hat eine Definition vorgeschlagen, die wohl sowohl die «Werke der angewandten Kunst» als auch die «Muster oder Modelle'> umfassen soll. Danach sollen Gegenstand des Schutzes sein «les objets ayant un but utilitaire pour autant que leur forme ou leur aspect aient un caractère ornemental.>' BOGSCH bemerkt auch andern Ortes hierzu, diese Formulierung solle keine erschöpfende oder abschliessende Definition darstellen, sondern nur den Bereich des Mindestschutzes bezeichnen. Aber auch wenn wir die Formulierung so verstehen, kann sich die deutsche Landesgruppe ihr dennoch nicht anschliessen. Vor allen Dingen ist das Merkmal des >but utilitaire» weder für die Werke der angewandten Kunst noch für die Muster oder Modelle entscheidend. Es ist zwar richtig, dass auch ein Gegenstand, der einem Gebrauchszweck dient, ein Werk der angewandten Kunst und ein gewerbliches Muster oder Modell sein kann. Man denke an Beleuchtungskörper, Möbel, Kleiderstoffe, Erzeugnisse der Gebrauchsgraphik usw. Dabei kommt es auch nicht darauf an, ob der Gebrauchszweck den Schmuckzweck überwiegt. Es gibt aber daneben eine ganze Fülle von Werken der angewandten Kunst und von Mustern und Modellen, die keinem anderen Zweck dienen als dem, zu schmücken. Man denke an die Erzeugnisse der Gold schmiede= und Juwelierkunst, soweit es sich bei ihnen nicht um Uhren handelt, oder an die Erzeugnisse der Porzellanmanufaktur, soweit sie nicht - wie Service, Blumenvasen, Aschen= becher und dergleichen - einem praktischen Zweck dienen. Es gibt somit zahlreiche Werke der angewandten Kunst, die keine Gebrauchsgegenstände sind, die aber nicht weniger Anspruch auf Schutz haben als diejenigen Werke der angewandten Kunst, die einem Ge= brauchszweck dienen. Im Gebrauchszweck kann daher der Unterschied zwischen Werken der angewandten Kunst und Werken der reinen Kunst nicht liegen. Werke der angewandten Kunst sind vielmehr solche Werke der bildenden Kunst (d. h. der Malerei, Zeichenkunst, Bildhauerkunst usw.), die zur gewerblichen (industriellen oder hand= werklichen) Verwertung bcstimmt rind. In diesem Sinne ist das Problem auch auf dem Budapester Kongress von 1930 behandelt worden. Dort hat man die Begriffe «art appliqué» und «art appliqué à l'industrie» synonym gebraucht (Annuaire 1930, 5. 119, 120, 123). Werke der angewandten Kunst sind daher in der Regel zugleich gewerbliche Muster oder Modelle, d. h. Vorbilder für gewerbliche Erzeugnisse, die dazu bestimmt und geeignet sind, auf den Formen und Farbensinn oder einen von beiden einzuwirken. Zwischen den Werken der angewandten Kunst und den gewerblichen Mustern und Modellen besteht somit kein grundsätzlicher Unterschied, sondern nur ein gradueller Unterschied inso= weit, als nach der Auffassung der meisten Länder nicht alle Muster und Modelle zugleich Werke der angewandten Kunst sind, sondern nur diejenigen Muster und Modelle, in denen sich eine künstlerische Leistung manifestiert. Ein Versuch, eine internationale Verständigung darüber zu erzielen, wie dieser Gradunterschied zu bestimmen ist, würde hoffnungslos sein. Selbst innerhalb der einzelnen Länder, jedenfalls in Deutschland, ist diese Frage heftig umstritten. Eine internationale Klärung wird nicht möglich sein, ist aber auch nicht erfor= derlich. Es kann und muss vielmehr jedem einzelnen Land überlassen werden, welche Muster und Modelle es als Werke der angewandten Kunst anerkennen will und welche nicht. Auch der Entwurf der Haager Sachverständigenkonferenz von 1959 verzichtet auf eine Defi= nition der «Muster und Modelle». II. Schutzsystem 1. Wesen des Schutzes a) Aus der Tatsache, dass die Werke der angewandten Kunst einerseits und die Muster und Modelle andererseits sich im Wesen nicht unterscheiden, dass im Gegenteil vielmehr die Werke der angewandten Kunst, jedenfalls in der Regel, zugleich Muster und Modelle sind, lässt sich nicht der Schluss ziehen, dass auch das Urheberrecht des Schöpfers eines Werkes der angewandten Kunst und das Schutzrecht an den Mustern und Modellen 223 wesensgleich wären. Vielmehr ist das Schutzrecht an den Mustern oder Modellen ein echtes gewerbliches Schutzrecht, das der Gesetzgeber dem Schöpfer des Werkes der angewandten Kunst oder meist seinem Rechtsnachfolger (Arbeitgeber oder Auftraggeber) zusätzlich gewährt, um die gewerbliche Verwertung des Werkes zu erleichtern. Der Schutz der Werke der angewandten Kunst gehört daher dem Urheberrecht an und wird mit Recht in der Revidierten Berner Uebereinkunf t geregelt. Der Schutz der Muster und Modelle dagegen wird in Art. 1 der Pariser Verbandsübereinkunf t - wiederum mit Recht - unter den Begriff «Schutz des gewerblichen Eigentums» eingeordnet. Dem entspricht es, dass die meisten Unionsländer den Schutz der Muster und Modelle in einem besonderen Gesetz geregelt haben und nicht im Urheberrechtsgesetz. Es besteht kein Anlass, aber auch keine praktische Möglichkeit, diesen Zustand durch ein inter= nationales Abkommen zu ändern. b) Die Frage, ob eine Kumulation oder Nichtkumulation der beiden Systeme - urheber= rechtlicher Schutz der Werke der angewandten Kunst, Sonderschutz der Muster und Modelle - zu bevorzugen ist, wird zwar auch in Deutschland diskutiert, von der weit überwiegenden Mehrzahl der Kenner dieses Gebietes jedoch im Sinne einer Kumulation beantwortet. Aus der Erkenntnis, dass der Schutz der Werke der angewandten Kunst dem Urheber= recht, der Schutz der Muster und Modelle dagegen dem gewerblichen Rechtsschutz ans gehören, folgt zwar die Notwendigkeit einer Kumulation der beiden Systeme noch nicht. Vielmehr ist der Gesetzgeber durchaus frei, zu bestimmen, dass der Urheberrechtsschutz an einem Werk der angewandten Kunst erlischt, wenn es als Muster oder Modell hinter= legt wird. Nach der in Deutschland überwiegenden Meinung ist jedoch eine solche Rege= lung nicht zu befürworten. Es darf daran erinnert werden, dass sich der deutsche Gesetzgeber im Jahre 1876 zu= nächst für die Nichtkumulation entschieden hatte. Durch das Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie vom 9. Januar 1876 wurde nur die reine Kunst geschützt, während die Werke der angewandten Kunst nach dem Gesetz betrefferd das Urheberrecht an Mustern und Modellen vom 11. Januar 1876 als «Geschmacksmuster» hinterlegt werden mussten, um Schutz zu erhalten. Diese unter= schiedliche Behandlung der reinen Kunst und der angewandten Kunst hat sich aber in der Praxis nicht bewährt, und deshalb hat der deutsche Gesetzgeber im Jahre 1907 das Kunstschutzgesetz vom 9. Januar 1876 dahin geändert, dass auch Erzeugnisse des Kunst= gewerbes, soweit sie Werke der bildenden Kunst sind, vollen Urheberrechtsschutz ge= niessen. Die Tatsache jedoch, dass die Gesetzgeber anderer Länder anderer Ansicht sind, dass z. B. die USA ein System der Nichtkumulation einzuführen beabsichtigen, zeigt, dass es unmöglich ist, über diese Frage zu einer internationalen Verständigung zu kommen. Man wird es daher den Ländern freistellen müssen, ob sie die beiden Systeme kumulieren oder nicht kumulieren wollen. Schutzinstrument 2. Was das für den internationalen Schutz zu wählende Instrument angeht, so würde es nach der Meinung der deutschen Landesgruppe für einen wirksamen Schutz der Muster und Modelle und damit der Werke der angewandten Kunst genügen, wenn die Lissabonner Fassung der Pariser Verbandsübereinkunf t von allen Unionsstaaten mög= lichst bald ratifiziert, das Haager Musterabkommen von 1925 so verbessert würde, dass eine grössere Zahl von Unionsstaaten ihm beitritt. Wenn alle Unionsstaaten sich verpflichten, die gewerblichen Muster und Modelle zu schützen, und wenn daneben die Möglichkeit vervollkommnet wird, diese Muster und Modelle international mit Schutzwirkung für eine grosse Zahl von Unionsstaaten zu hinter= legen, dann werden dadurch mittelbar auch die Werke der angewandten Kunst geschützt. Freilich ist nicht zu verkennen, dass dieser Schutz nur ein unvoilkommener ist. Denn der Schutz der Muster und Modelle ist in fast allen Ländern zeitlich und gegenständlich enger als der Urheberrechtsschutz. Nach einer Aufstellung der UNESCO vom 12. März 1959 224 beträgt der Musterschutz in Schweden und der Tschechoslowakei nur 5 Jahre, in Italien und Libyen nur 4 Jahre und in Oesterreich, Ungarn und Peru nur 3 Jahre. Die Internationale Studiengruppe hat vorgeschlagen, eine Mindestschutzfrist von 10 Jahren festzusetzen. Dieser Vorschlag ist zu begrüssen und ist von der Haager Sachverständigenkonferenz 1959 in den Entwurf zur Revision des Haager Musterabkommens übernommen worden. Auf die Ratifizierung der Lissabonner Fassung der Pariser Verbandsiibereinkunft werden wir jedoch nicht warten können. Denn noch heute gibt es Unionsstaaten, die nicht einmal die Haager Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft ratifiziert haben, geschweige denn die Londoner Fassung. Es wird daher sicherlich noch geraume Zeit dauern, bis alle Unions staaten die Lissabonner Fassung ratifiziert haben werden. Aus diesem Grunde hält die deutsche Landesgruppe es für zweckniässig, eine dem Art. 5quiflqUieS der Pariser Verbandsübereinkunft entsprechende Bestimmung in das Haager Musterabkommen von 1925 einzubauen. Ausserdem wird es notwendig sein, das Haager Musterabkommen gleichzeitig so zu ändern, dass es einer nennenswerten Zahl von Ländern, die heute noch nicht Mitglied des Abkommens sind, einen Anreiz bietet, dem Abkommen beizutreten. Das hat sich auch der melerfach erwähnte Entwurf der Haager Sachverständigenkonferenz 1959 zum Ziel gesetzt. Im Entwurf fehlt jedoch - ebenso wie in dem geltenden Haager Musterabkommen - eine dem Art. 5quinquies der Pariser Verbandsübereinkunf t entspre chende Bestimmung. Diese Lücke sollte geschlossen werden. HI. Schutzvoraussetzungen 1. Materielle Voraussetzungen a) Neuheit oder Eigentümlichkeit Nach Ansicht der deutschen Landesgruppe ist eine internationale Verständigung über die Frage, ob der Gegenstand des Schutzes neu oder eigentümlich (originell) oder beides sein muss, nicht möglich. Nach der vorerwähnten Aufstellung der UNESCO verlangen als Schutzvoraussetzungen 11 Länder absolute Neuheit in dem Sinne, dass das Muster nirgends auf der Welt bekannt sein darf, 10 Länder relative Neuheit in dem Sinne, dass das Muster im Schutzland nicht bekannt sein darf, 6 Länder absolute Neuheit u n d Eigentümlichkeit, 7 Länder relative Neuheit u n d Eigentümlichkeit, 1 Land absolute Neuheit o d e r Eigentümlichkeit, 6 Länder relative Neuheit o d e r Eigentümlichkeit, 1 Land nur Eigentümlichkeit. Man kann diese Liste sogar noch erweitern. Denn ausser den von der UNESCO erwähnten Begriffen der «absoluten Neuheit» und der «relativen Neuheit» wird in der deutschen Litera tur von massgebenden Autoren der Begriff der «subjektiven Neuheit» vertreten. Er besagt, dass das - im Schutzland oder sonst - vorbekannte ältere Muster dem Gestalter des neuen Musters nicht bekannt sein darf. So buntscheckig dieses Bild auf den ersten Blick aussieht, so geringfügig sind die prakti schen Unterschiede. Denn in der Regel sind neue Muster und Modelle auch eigentümlich und umgekehrt. Es besteht daher kein dringendes Bedürfnis, den - ohnehin aussichtslosen Versuch zu machen, die Unionsstaaten auf eines der vielen Systeme zu einigen. Es braucht darüber auch im Haager Musterabkommen nichts gesagt zu werden. Das Ist um so weniger notwendig, als die Wirkung einer internationalen Hinterlegung sich in den ein= zelnen an dem Haager Musterabkommen beteiligten Ländern nach den Schutzvorausset= zungen richtet, wie sie im Schutzland gelten. Der Entwurf der Haager Sachverständigen= konferenz 1959 enthält daher mit Recht keine diesbezügliche Bestimmung. b) Technische Funktion Die Frage, ob eine Form, welche einer technischen Funktion dient, vom Schutz ausge schlossen werden soll oder nicht, berührt sich mit der oben erwähnten Unterscheidung von 225 Gebrauchsmustern und gewerblichen Mustern oder Modellen. Sie ist dahin zu beantworten, dass die technische Funktion als solche nicht als Muster oder Modell geschützt werden kann. Daraus folgt jedoch noch nicht, dass eine Form, welche einer technischen Funktion dient, vom Schutz ausgeschlossen werden müsste. Denn eine Form kann sehr wohl einer technischen Funktion und gleichzeitig durch die besondere Art ihrer Formgestaltung einem ästhetischen Zweck dienen. Wenn eine neue Form durch die technische Funktion eindeutig bedingt ist, dann kann sie nur als «Gebrauchsmuster», nicht aber als «Muster oder Modell» geschützt werden. Wenn jedoch die Form des Gegenstandes der technischen Funktion, der sie dient, in einer ästhetisch eigenartigen, das Auge ansprechenden Weise angepasst wird, die durch die technische Funktion nicht bedingt wird, dann kann diese eigenartige Form gestaltung sehr wohl als «Muster oder Modell» geschützt werden. Dabei ist es nicht erfor= derlich, dass irgendwelche Zutaten wie Ornamente angebracht werden, und darum hat die deutsche Landesgruppe Bedenken gegen das von der Internationalen Studiengruppe vorge= schlagene Wort «ornemental». Zwar kann der blosse Verzicht auf ornamentale Zutaten für sich allein die Schutzfähigkeit noch nicht begründen. Aber auch ohne solche ornamentalen Zutaten kann der Form, die einer technischen Funktion dient, ein eigenartiges, technisch nicht bedingtes Aussehen gegeben werden, und dann liegt ein schutzfähiges Muster oder Modell vor. Die Entscheidung, wann eine Forgestaltung durch die technische Funktion allein bedingt ist, ist häufig schwierig und umstritten. Nach Ansicht der deutschen Landesgruppe wäre es gleichwohl wünschenswert, das Prinzip in dem revidierten Haager Musterabkommen irgend= wie zum Ausdruck zu bringen, jedoch nicht durch das zum mindesten missverständliche Wort «ornemental». Man könnte jedoch die «Muster und Modelle» gegenüber den «Ge= brauchsmustern>< dadurch abgrenzen, dass man von einer «Wirkung auf den Formen= oder Farbensinn» spricht. Der Entwurf der Haager Sachverständigenkonferenz lässt die Frage offen. 2. Formelle Voraussetzung Hinterlegung Ob die Unionsländer für die Gewährung eines nationalen Schutzes eine Hinterlegung ver langen, ist ihre eigene Angelegenheit. Sie werden dies im Interesse ihrer Staatsangehörigen voraussichtlich schon deshalb tun, weil durch die Hinterlegung ein Prioritätsrecht gemäss Art. 4 der Pariser Verbandsübereinkunf t ausgelöst wird. Dagegen kann ein internationaler Schutz nach dem Haager Musterabkommen nur durch eine Hinterlegung beim Internationalen Büro in Bern erworben werden. Die Hinterlegung ist daher für den internationalen Musterschutz unerlässlich. Veröffentlichung und geheime Hinterlegung Nach Ansicht der deutschen Landesgruppe muss es der Gesetzgebung jedes einzelnen Landes überlassen bleiben, ob es gehieme Hinterlegung zulassen und in welcher Form es offene Flinterlegungen veröffentlichen will. Was' die internationale Hinterlegung angeht, so besteht in Deutschland der Wunsch, dass die im Haager Musterabkommen von 1925 vorgesehene geheime Hinterlegung beibehalten werden sollte. Der Auffassung der Internationalen Studiengruppe, das Internationale Büro sollte die Ein tragung in einer Form veröffentlichen, die dazu geeignet ist, die fremden Mitbewerber über die erfolgte Hinterlegung zu unterrichten, stimmt die deutsche Landesgruppe zu. Schutzvermerk Nach Art. 5 D der Pariser Verbandsübereirikunf t ist die Anbringung eines Schutzvermerks für die Anerkennung des Musterrechtes nicht erforderlich. Verschiedene Unionsstaaten legen den Art. 5 D jedoch dahin aus, dass die Anbringung eines Schutzvermerks zwar nicht «für die Anerkennung des Rechts» («pour la reconnaissance du droit»), wohl aber für den Um= fang der Schutzwirkungen dieses Rechts verlangt werden könne. Eine Aussicht, diese Länder zu veranlassen, den Art. 5 D anders auszulegen und keinen Schutzvermerk mehr zu ver= langen, besteht nicht. Daraus folgt, dass der Art. 5 des Haager Musterabkommens geändert werden muss, wenn 226 dadurch diese Länder veranlasst werden können, dem Abkommen beizutreten. Der Art. 5 bestimmt nämlich, dass die Vertragsstaaten die «obligatorische» Anbringung eines Schutze vermerks nicht fordern dürfen. Das kann man schwerlich so auslegen, wie die erwähnten Unionsländer es bei der Auslegung des Art. 5 D tun. Die Internationale Studiengruppe hat vorgeschlagen, einen fakultativen Schutzvermerk vor= zusehen, z. B. ein «D» in Verbindung mit einer Jahreszahl und dem Namen des Berechtigten oder der internationalen Eintragungsnummer. Mit diesem Vorschlag würde sich die deutsche Landesgruppe einverstanden erklären können, wenn dadurch die USA zum Beitritt zu dem Haager Musterabkommen veranlasst werden könnten. Dieser Vorschlag ist denn auch in den Entwurf der Haager Sachverständigenkonferenz übernommen worden. IV. Schutzwirkungen Schutzverletzungen Gegen welche Handlungen der Musterschutz wirksam sein wird, kann sich nur nach der Gesetzgebung der einzelnen Länder richten. Die bereits mehrfach erwähnte Zusammen= stellung der UNESCO vom 12. März 1959 ergibt, dass die Schutzwirkungen in den verschie= denen Staaten in der verschiedensten Weise geregelt werden. Manche Länder verbieten die ungenehmigte Nachbildung, manche die gewerbliche Benutzung oder Herstellung, andere wieder das Inverkehrbringen, das Feilhalten oder den Verkauf. Zusätzlich zu diesen Benut zungsarten wird in einigen wenigen Ländern der Import von Gegenständen verboten, die im Ausland nach dem geschützten Muster oder Modell hergestellt worden sind. Alle diese Benutzungsarten schliessen die Nachbildung (reproduction) und erst recht die genaue Nachbildung (contre façon) in sich. Wie BOGSCH in seinem Bericht zutreffend bemerkt, ist es selbstverständlich, dass die Muster und Modelle gegen eine solche Nachbil= dung geschützt werden müssen. Ob die Mitgliedstaaten darüber hinaus einen Schutz gegen eine «einfache Nachahmung", wie das Büro der Internationalen Vereinigung das Wort «imitation» übersetzt, sowie einen Schutz gegen die körperliche Nachahmung von Mustern oder die bildliche Nachahmung von Modellen gewähren wollen, das wird der Gesetzgebung der einzelnen Unionsstaaten über= lassen bleiben müssen. Nach dem deutschen Recht richtet sich der Musterschutz auch gegen eine teilweise Nachbildung, d. h. gegen eine Nachbildung wesentlicher Elemente des Musters. Dagegen ist nach deutschem Recht die Nachbildung von Flächenmustern durch plastische Erzeugnisse erlaubt und umgekehrt. Diese Bestimmung des deutschen Gesetzes wird zwar in der Literatur einmütig missbilligt, und seit mindestens 50 Jahren. wird ihre Abschaffung verlangt. Sie existiert aber noch, und diese Tatsache lässt es ratsam erscheinen, diese Frage in einem internationalen Abkommen offen zu lassen und es der Gesetzgebung der einzelnen Mitgliedstaaten zu überlassen, sie zu ege1n. Schutzdauer Dagegen erscheint es zweckmässig, eine Mindestschutzdauer zu vereinbaren, die ebenso lang bemessen werden müsste wie die Schutzdauer der international hinterlegten Muster und Modelle. Die Internationale Studiengruppe haj wie schon erwähnt, vorgeschlagen, die Mindestschutz= dauer und damit die Schutzdauer der internationalen Muster und Modelle auf 10 Jahre zu bemessen. Mit Rücksicht darauf, dass von einigen Ländern gegen die jetzige l5jährige Schutzdauer der internationalen Muster und Modelle Bedenken erhoben werden, stimmt die deutsche Landesgruppe diesem Vorschlag der Internationalen Studiengruppe zu. Was schliesslich den Beginn der Schutzfrist angeht, so ist auch dieser zur Zeit in den verschiedenen Ländern in sehr unterschiedlicher Weise geregelt, wie sich aus der Zusammen stellung der UNESCO ergibt. Nach Art. 7 des Haager Musterabkommens beginnt die Schutz= frist mit dem Zeitpunkt der Hinterlegung beim Berner Internationalen Büro. Das gleiche gilt praktisch in den meisten Ländern für die national hinterlegten Muster und Modelle. In einzelnen Ländern dagegen ist der Zeitpunkt der Eintragung massgebend. In anderen Ländern, namentlich solchen, in denen eine Amtsprüfung erfolgt, ist der Zeitpunkt mass= gebend, zu welchem die Eintragungsurkunde ausgehändigt wird, bzw. in einem Land (Brafl silien) der Zeitpunkt, zu welchem die Eintragung veröffentlicht wird. 227 Nach Ansicht der deutschen Landesgruppe besteht keine Notwendigkeit, den Beginn der Schutzfrist für die nationalen Gesetzgebungen festzulegen, insbesondere nicht für diejenigen Länder, die eine Amtsprüfung vornehmen. Es genügt vielmehr, dass für die internationalen Muster und Modelle der Zeitpunkt der Hinterlegung beim Berner Internationalen Büro als Beginn der Schutzdauer festliegt, und hierbei sollte es bleiben. Zusammenfassung I. Bestimmung des Schutzobjektes Werke der angewandten Kunst sind Werke der bildenden Kunst (der Malerei, Zeichenkunst, Bildhauerkunst usw.), die (ohne Rücksicht darauf, ob sie einem Gebrauchszweck dienen oder nicht) zur gewerblichen Verwertung bestimmt sind. Muster und Modelle sind Vorbilder für gewerbliche Erzeugnisse, die dazu bestimmt und geeignet sind, auf den Formen= und Farbensinn oder einen von beiden einzuwirken. Muster und Modelle sind zugleich Werke der angewandten Kunst, wenn sie auf einer künst lerischen Leistung beruhen. H. Schutzssystem la) Während der Schutz der Werke der angewandten Kunst dem Urheberrecht angehört, ist der Schutz der Muster und Modelle einem eigenen Schutzsystem zu unterstellen, das zu dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes («gewerblichen Eigentums«) im Sinne des Art. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft gehört. lb) Nach der in der deutschen Landesgruppe überwiegenden Meinung ist die Kumulation der beiden Schutzsysteme zu bevorzugen, so dass dem Urheber eines Werkes der an gewandten Kunst oder seinem Rechtsnachfolger (Arbeitgeber oder Auftraggeber) zu= sätzlich ein gewerbliches Schutzrecht für die gewerbliche Verwertung als Muster oder Modell gewährt wird. 2. Der internationale Schutz der Muster und Modelle ist ausser durch die darauf bezüg= lichen Bestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft (Art. 1, 4 A, 5 B, 5 D und 5qunqUies) in dem revidierten Haager Musterabkommen zu regeln. Die deutsche Landes= gruppe hält es dabei für erwünscht, dass eine dem Art. 5quinquies der Pariser Verbands' übereinkunft entsprechende Bestimmung zusätzlich in das Haager Musterabkommen aufgenommen wird, damit in den Mitgliedländern des Abkommens diese Bestimmung gegebenenfalls in Kraft tritt, bevor die Lissabonner Fassung der Pariser Verbandsüber= einkunf t ratifiziert werden wird. III. Schutzvoraussetzungen la) Ob die zu schützenden Muster oder Modelle neu oder eigentümlich (originell) sein müssen, muss der Gesetzgebung der einzelnen Unionsländer überlassen bleiben. lb) Eine Form, welche ausschliesslich durch ihre technische Funktion bestimmt wird, ist dem Patent oder Gebrauchsmusterschutz, nicht aber dem Schutz der Muster oder Mo= delle zugänglich. Doch kann eine Form, die zwar einer technischen Funktion dient, dies aber in einer ästhetisch eigenartigen, auf das Auge einwirkenden Weise tut, als Muster oder Modelle geschützt werden. Die Hinzufügung ornamentaler Zutaten ist hierfür nicht Voraussetzung. Der Schutz von Mustern oder Modellen wird zweckmässig schon wegen der Prioritäts= wirkung davon abhängig zu machen sein, dass das Muster oder Modell hinterlegt wird. Ob und in welcher Form hinterlegte Muster oder Modelle veröffentlicht werden müssen, ist Sache der Gesetzgebung der einzelnen Unionsländer. Das gleiche gilt für die Frage, ob diese Länder die geheime oder nur die offene Hinterlegung von Mustern und Mo dellen zulassen wollen. Nach Ansicht der deutschen Landesgruppe besteht keine Veranlassung, den Art. 5 D der Pariser Verbandsübereinkunf t abzuändern, wonach die Anbringung eines Schutz= vermerks für die «Anerkennung des Rechts» an dem Muster oder Modell nicht verlangt werden darf. Dagegen würden von seiten der deutschen Landesgruppe keine Einwendungen erhoben 228 werden, wenn ein fakultativer Schutzvermerk in Form eines «D» mit Jahreszahl und dem Namen des Berechtigten oder der Nummer der internationalen Eintragung vorge sehen wird. IV. Schutzwirkungen Dass der Schutz der Muster und Modelle gegen eine genaue Nachahmung («contrefaçon'>) wirksam sein muss, ist selbstverständlich. Ob darüber hinaus der Schutz auch gegen eine «einfache Nachahmung» («imitation»), d. h. gegen die Nachahmung wesentlicher Teile des Musters oder Modells wirksam sein soll, muss der Gesetzgebung der einzelnen Unionsländer überlassen bleiben. Das gleiche gilt für die Frage, ob die körperliche Nach= bildung von Mustern und die bildliche Nachahmung von Modellen verboten werden soll. Der Schutz sollte mindestens für 10 Jahre gewährt werden. Den Beginn der Schutzdauer festzusetzen, ist bei nationaler Hinterlegung Sache der Gesetzgebung der einzelnen Unionsländer. Bei der internationalen Hinterlegung sollte der Schutz, wie bisher, mit dem Zeitpunkt der Hinterlegung beim Internationalen Büro beginnen (Art. 7 des Haager Musterabkommens). Summary I. Definiton of the object of protection Works of applied art are productions of the pictorial art (paintiiig, drawing, sculpture, etc.) designed for the industrial utilization (without regard for the question if they serve for a purpose of use or not). Designs and models are the prototypes of industrial products that are designed and appro= priate to impress on the sense of forms and colours. Designs and models are simultaneously works of applied art if they are based on an artistic achievement. II. System of protection la) The protection of designs and models must be subordinated to an own system of pro= tection belonging to the field of the industrial protection of right («industrial propriety») in the sense of art. 1 of the arrangement of the Parisian association, whilst the protection of applied art belongs to the right of the author. lb) According to the opinion predominant in the German Group the cumulation of the two systems is preferable because the author works belonging to the applied art is in addi tion accorded an industrial right of protection for the industrial utilization as design or model, he or his assignee (employer or mandant). 2. The international protection of designe and models has to be regulated, except by the respective determinations in the arrangement of the Parisian association (art. 1, 4 A, 5 B, 5 D et 5quinquies) in the reviewed arrangement on the designs of The Hague. The German Group believes it recommendable to add to the arrangement on the designs of The Hague a determination corresponding to the article 5quinquies of the arrangement of the assOciation of Paris, so that this regulation becomes effective as the case may be before the conception of Lisbon of the arrangement of the Parisian association is raFi fied. III. The terms of protection la) The decision if the design or model to protect is new or particular (original) must be left to the legislation of the different countries belonging to the Union. lb) A form which is exclusively designed by its technical function is accessible to the protection of patents and designs of utility but not to the protection of designs and models. But a form serving to a technical function in a particular esthetique way can be protected as design or model. The addition of ornemental accessories is herefore not a supposition. 2a) The protection of designs and models will surely depend upon the fact that it is deposed as design or model because of the effect of priority. 229 It is the matter of the different countries to decide if and in what way the designs or models must be published. The same is valid for the question if these countries will permit the secret or the open deposition of designs and models. According to the view of the German Group there is no cause to modify the article 5quinqules in the arrangement of the Parisian association in consequence of which the note of protection must not be required for the «recognition of the right» to the design and model. On the other hand the German Group would raise no objections if there would provided an optional note of protection in the form of a «D» with the date and the name of the assignee or the number of the international registration. IV. The effects of protection It goes without saying that the protection of designs and models must be effective against an exact imitation. The decision if the protection shall be effective against a simple imitation i. e. against the imitation of essentiel parts of the design or model must be left to the legislation of the different countries belonging to the Union. The same is valid for the physical imitation of designs and the figurative imitation of models. The protection should be accorded for at least 10 years. The beginning of the protection must be fixed in the case of national deposition by the legislation of the different coun tries belonging to the Union. In the case of international deposition the protection should be fixed as up to now by taking the moment of the deposition at the International Office in Bern (art. 7 of the arrangement on the designs of The Hague). 230 Autriche Rapport au nom du Groupe a4trïchien par M. Rudolf CHRISTIAN Avant l'entreprendre l'étude des problèmes qui figurent au questionnaire élaboré par le Comité exécutif, il est opportun de faire quelques remarques fondamentales: Le commerce autrichien a, en principe, toujours porté un grand intérêt à l'adhésion à l'Arrangement de La Haye (dessins et modèles). L'Autriche ne pouvait, malgré tout, se décider à déclarer son adhésion vu que les avantages éventuels ont été estimés comme moins importants que les fardeaux. L'extension territoriale de l'Arrangement est, d'ailleurs, assez modeste et peu attrayante. Les raisons suivantes ont, avant tout, empêchées l'adhésion de l'Autriche: L'arrangement ne garantit pas une réciprocité effective. Un pays qui - faute d'une légis= lation en la matière - ne garantit pas la protection des dessins et modèles, peut adhérer, à condition d'être membre de l'Union de Paris. Un tel pays offre ainsi à ces ressortissants la possibilité d'acquérir des droits dans les autres pays=membres, mais n'assure pas, par contre, les avantages de l'Arrangement aux étrangers. Le manque d'une «publicité» est un autre désavantage du texte actuel. Actuellement, une recherche ne peut être effectuée qu'auprès du Bureau International. Cela constitue un empêchement grave pour tous les pays de l'Arrangement, car on ne peut se faire une opinion exacte sur l'étendue de la protection qu'en examinant le dessin ou modèle déposé. L'amélioration de la publicité semble, par conséquent, indispensable. La durée actuelle de la «protection secrète» - actuellement 5 ans - unit à la «sécurité» de la protection. Il est vrai que la maintien du dépôt secret est dans l'intérêt de certains industriels, notamment de ceux qui produisent des nouveautès assez éphémères (p. ex. sur de la protection. Il est vrai que le maintien du dépôt secret est dans l'intérêt de certains sensiblement. Au sujet des questions soulevées, le Groupe autrichien a formulé l'opinion suivante: I. Détermination de l'objet de protection Il est extrêmement difficile çle donner la définition demandée -pour les notions «oeuvres d'art appliqué» et «dessins et modèles». Les deux matières s'entrecroisent en partie. On a cependant essayé d'établir - nun une définition - mais plutôt une délimitation indépendante de ces deux notions. «Oeuvres d'art appliqué» seront toujours, comme le nom l'indique, des créations qui associent le but pratique de l'objet utilitaire au caracère esthétique de l'oeuvre. Tous les deux éléments sont indispensables. L'oeuvre, auquel ils sont incorporés, doit avoir un certain niveau «d'art» et de «création», c'est=à=dire, le but utilitaire de l'oeuvre ne doit pas lui enlever son caractère d'oeuvre d'art. On ne saurait trouver une meilleure définition de la notion «dessin et modèle» que celle, pui figure à la loi autrichienne sur les dessins et modèles de l'année 1858: >< ....tout modèle relatif à la forme d'un produit industriel est susceptible d'être appliqué sur un produit industriel.» Le côté pratique, c'est=àdire le but utilitaire, l'emporte sans doute dans cette définition. Le dessin ou modèle n'est pas nécessairement une création artistic que. L'existence éventuelle d'un caractère artistique n'empêche pas la protection comme dessin ou modèle; elle donne au dessin ou modèle le caractère supplémentaire d'un «oeuvre d'art applique». 231 Sans faire mention des conditions de protection et des critères de ces deux notions - cela conduirait trop loin - on peut certainement dire: Le côté commun des «oeuvres d'art appliqué» et des «dessins et modèles» est le but utilitaire. La différence essentielle réside dans le fait que le dessin ou modèle ne présuppose pas un niveau «créateur» (qui en ferait une «oeuvre d'art»). II. Système de protection La protection des dessins et modèles doit être réalisée selon un système à part; elle ne doit pas être soumise au régime du droit d'auteur. La protection du droit d'auteur et celle des dessins et modèles doivent pouvoir coexister. La réponse à la question, si le dessin ou modèle, pour jouir en même temps de la prorn tection du droit d'auteur, devait uniquement déprendre du niveau «créateur» de ce dessin ou modèle. L'argument essentiel est qu'il est difficile de constater d'une façon objective le caractère artistique d'une oeuvre d'art industrielle. Mais l'objet, qui est, malgré sa destination utilitaire, Je résultat d'un effort créateur, mérite d'être protégé. L'Arrangement de La Haye, qui est en voie de revision doit continuer d'être l'instrument assurant la protection internationale. Cet arrangement ne crée pas effectivement un droit international dans ce sens qu'il assurerait une protection en dehors des territoires nationaux. Mais il offre une protection internationale dans ce sens qu'un seul et unique dépôt au Bureau International crée des droits de protection dans les pays de l'arrange= ment. L'Arrangement de La Haye est, par conséquent, sans aucun doute une base solide pour un régime international des dessins et modèles. Cet arrangement permit de faire des expériences pratiques et laisse entrevoir les moyens pour remédier à ses défauts et faiblesses. Des efforts considérables ont été faits afin de l'améliorer (Conférence des experts à La Haye 1959). II semble donc prudent d'éviter les risques que la conclusion d'un arrangement tout nouveau entraînerait nécessairement. HI. Conditions de protection il paraît indispensable d'exiger la nouveauté du dessin ou modèle comme condition de protection. On ne devrait, cependant, pas exiger une nouveauté «absolue» de la forme. L'adaptation d'une forme déjà connue à un autre objet servant à un but différent, devrait - au moins dans une certaine mesure - être admise à la protection. Autrement, il ne resteraient que peu de matières au=dessous du niveau d'une création artistique, qui seraient dignes de protection. Une forme, qui sert également à un but technique, peut sans doute être protégée à Ja fois comme modèle d'utilité à la condition que la forme est «nouvelle>' et que la fonction technique dépend de la forme. 2. Du fait que la protection du dessin et modèle est reconnue comme être indépendante de la protection du droit d'auteur et qu'on la classe dans la catégorie des droits industriels, la protection devrait être acquise par un acte formel - le dépôt. Le dépôt comme acte constitutif répond aux exigences du commerce, puisqu'il établit clairement que certains droits exclusifs ont été revendiqués, et avec quelle priorité. Pour le même motif, la nécessité d'une publicité effective s'impose. Les expériences faites dans l'application du texte actuel ont démontré l'insuffisance du système existant. La reproduction d'un dessin ou modèle, dans un bulletin spécial des dessins et modèles, tout en présentant encore quelques inconvénients quelquefois pas suffisamment distincts - frais assez considé= rabies - sera néanmoins la solution la plus utile. La possibilité d'un «dépôt secret» ne pourra pas être abandonnée complètement. La durée devrait en aucun doute être raccourcie considérablement (à une année au moins). Contre l'application d'une mention de réserve existent des objections surtout d'ordre pratique; les dimnsions réduites, p. ex. sur les articles de bijouterie, et les difficultés de l'opposition (les lettres minuscules seront souvent illisibles) rendront la mention de réserve souvent inefficace. L'obligation de faire une mention de réserve pourra cepen dant être acceptée, dans le souci d'élargir autant que possible la portée territoriale de l'allongement, si elle est la conditio sine qua non pour l'adhésion de certains pays. 232 La Conférence des experts è La Haye a marqué un pas en avant vers la solution de certaines de ces questions. 1V. Effets de la protection La protection à titre de dessin et modèle devrait empêcher toute contrefaçon. Une durée minimum de 15 ans serait souhaitable. La Conférence de La Haye a montré qu'une telle durée empêcherait plusieurs pays d'adhérer. La durée de 10 ans, proposée à la Conférence, semble être un compromis tolérable. La protection devrait commencer à partir du depôt du dessin ou modèle. Résunt Le Groupe autrichien se prononce en faveur d'un système sui generis de protection des dessins et modèles, indépendant de la protection du droit d'auteur, mais permettant, en l'occurrence, l'acquisition des deux catégories de protection à la fois. La protection inter nationale des dessins et modèles devrait être perfectionnée dans ce but. Le projet élaboré par le Comité d'experts à La Haye est certainement une bonne base. Summary The Austrian Group is in favour of a separate system of protection for designs, independent from the protection of copy=right, but this protection shall be possible in addition to the protection for designs. For the realization of the international protection of designs the Arrangement of the Hague, which, of course, would have to be developed further on, is considered to be the most suitable instrument. The draft arrangement worked out by the conference of experts at the Hague is without any doubt a suitable base for it. Zusammenfassung Die österreichische Landesgruppe spricht sich für ein eigenes System des Musterschutzes, unabhängig vom Urheberrechtsschutz, der jedoch gegebenenfalls neben dem musterrecht lichen möglich sein soll, aus. Zur Verwirklichung des Internationalen Musterschutzes wird das Haager Musterabkommen, das naturgemäss weiterentwickelt werden müsste, als zweck mässig erachtet. Der von der Expertenkonferenz in Den Haag ausgearbeitete Entwurf bildet dazu zweifellos eine geeignete Grundlage. 233 Etats-Unis d'Amérique Rapport au nom du Groupe des Etats=Unis d'Amérique Le Groupe des EtatsUnis expose ce qui suit en réponse à la Question B 34 de l'Ordre du Jour du Congrès de Londres: Aux Etats=Unis, on est généralement d'accord qu'il faudrait assurer aux oeuvres d'art appli= qué une protection plus adéquate que celle qui leur est accordée à présent. Au moment actuel, beaucoup d'oeuvres d'art, tout en étant adaptées à l'exploitation commerciale, peuvent être protégées selon le régime du droit d'auteur, et il est également possible d'obtenir des brevets pour des dessins industriels. Cependant pour pouvoir protéger ces oeuvres aux termes de la Loi sur les Brevets il faut l'invention, et la procédure établie pour l'obtention d'un brevet pour un dessin est lente et compliquée. D'autre part, l'obtention de protection sous le régime du droit d'auteur est simple et rapide. Il n'est toutefois jamais certain s'il sera possible d'obtenir cette dernière protection, étant donné qu'il n'existe pas de distinction précise entre la catégorie d'oeuvrés susceptibles de protection aux termes de la Loi sur les Droits d'Auteur, en qualité «d'écrits d'un auteur», et celles ne possédant pas les qualités requises pour une telle protection. Bien que la nécessité d'une protection plus adéquate des oeuvres d'art appliqué soit un besoin généralement reconnu, il n'en est pas de même en ce qui concerne les dessins et modèles. Il est donc nécessaire d'étudier d'une façon plus approfondie le régime à établir pour protéger les dessins et les modèles, et l'étendue de cette protection. Le Groupe des Etats=Unis est d'avis qu'il serait opportun de soumettre les oeuvres d'art appliqué à un régime propre, séparé et distinct du régime du droit d'auteur. Au point de vue pratique, il faudrait traiter ces oeuvres d'une façon différente du traitement prévu pour les livres, la musique, et d'autres créations littéraires et artistiques. Il faudrait concilier les délais et les conditions de leur protection avec les besoins du commerce. Il faudrait changer les formalités et réduire la durée de protection du droit d'auteur. La question est controversable de savoir si la protection accordée par un nouveau régime et par la Loi sur les Droits d'Auteur devrait être accumulative, ou si, et dans quelle me= sure, la protection découlant d'un de ces régimes le rendait impossible le fait de réclamer également la protection découlant de l'autre. C'est=là un sujet qu'il faudrait étudier en détail. Une étude plus approfondie sera également nécessaire pour pouvoir décider si la protection internationale devrait être soumise à une convention existante, ou s'il y aurait lieu de créer un nouvel instrument. Il est l'opinion du Groupe des Etats=Unis qu'il faudrait protéger les oeuvres d'art appliqué quand il s'agit de créations originales de l'auteur et que, dans ce cas, ni l'innovation ni l'invention ne devraient être requises. Un système de protection régissant les oeuvres d'art appliqué devrait en prévoir l'enregistre= ment. Les articles dont la protection est réclamée devraient porter une mention appropriée. 234 Iv. Sous un système qui permette la protection d'oeuvres d'art appliqué sur la seule preuve de l'originalité, sans examen préalable, la reproduction servile devrait constituer la preuve de la contrefaçon. Les mêmes principes devraient s'appliquer aux contrefaçons de ces oeuvres qui sont protégées à présent d'après la Loi sur les Droits d'Auteur. Cependant il faudrait envisager l'opportunité d'établir des garanties pour des commerçants qui achètent et vendent, en toute innocence, des articles susceptibles d'être des contrefaçons. La durée de la protection devrait être assez limitée - disons une durée d'entre cinq et dix ans. Toutes ces questions qui font actuellement l'objet de débats aux Etats=Unis méritent d'être inscrites à l'ordre du jour en vue d'une étude continue par l'AIPPI. Résumé Il faudrait distinguer les oeuvres d'art appliqué des dessins et modèles. La nécessité d'une protection plus adéquate à accorder aux oeuvres d'art appliqué est un fait généralement reconnu, mais il n'en est pas de même pour les dessins et modèles, dont la façon et l'exten= tion de protection devraient être étudiées plus à fond. Aux Etats=lJnis, des oeuvres d'art sont susceptibles, dans certaines conditions, d'être proté= gées en conformité avec la Loi sur les Droits d'Auteur, et si elles résultent d'une invention, elles peuvent également être soumises à la Loi sur les Brevets. Aucune de ces formes de protection n'est toutefois parfaitement satisfaisante ni applicable à tous les cas. Le Groupe des EtatsUnis estime que les oeuvres d'art appliqué devraient être protégées par un régime propre exigeant l'enregistrement et la publication des articles dont la protection est réclamée. La protection devrait être accordée si les créations sont originales, et ni la nouveauté ni l'invention ne devraient être requises. Le reproduction servile serait seule capable de constituer une contrefaçon. Le délai de protection devrait être assez limité, entre cinq et dix ans. Au moment actuel, on est en train de discuter aux Etats=Unis les moyens et façons suscep= tibles de servir à la création d'un tel régime pour la protection des oeuvres d'art appliqué, et il est l'avis du Groupe des EtatsUnis qu'il faudrait mettre cette question à l'ordre du jour pour l'étude continue par l'AIPPI. Summary A distinction should be made between works of applied art under one hand, and designs and models on the other. The necessity of more adequate protection for works of applied art is generally recognized, but the same is not true of designs and models, the manner and extent of the protection of which should. receive more intensive study. In the United States, works of art can under appropriate conditions be protected under the Copyright Law, and can also if they are the result of invention be subject to design patents. Neither form of protection is entirely satisfactory, or applicable to all cases. The American Group believes that works of applied art should be protected under a regime of their own, requiring registration and appropriate notice of articles for which protection is claimed. Protection should be granted if the creations are original, and neither novelty nor invention should be required. The test of infringement should be actual copying. The term of protec= tion should be quite short, perhaps between five and ten years. The means and approaches whereby such a regime for the protection of works of applied arts could be created are presently being debated in the United States, and the American Group believes that they should be placed on the agenda for continuing study by the AIPPI. Zusammenfassung Man sollte zwischen Werken angewandter Kunst und Mustern und Modellen einen Unter= schied machen. Man hat allgemein anerkannt, dass es notwendig wäre, Werken angewandter Kunst einen besseren Schutz zu gewähren; das gleiche gilt jedoch nicht für Muster und Modelle, deren Schutz eine gründliche Prüfung verdiente. 235 In den Vereinigten Staaten können Kunstwerke unter gewissen Bedingungen unter dem Urheberrechtsgesetz geschützt werden; wenn sie das Ergebnis einer Erfindung sind, können ihnen auch Musterschutzrechte gewährt werden. Keine Form von Schutz ist jedoch völlig zufriedenstellend oder in allen Fällen anwendbar. Die Landesgruppe der USA ist der Mei= nung, dass Werke angewandter Kunst durch ein spezielles Rechtssystem geschützt werden sollten, das die Eintragung und Veröffentlichung der Artikel, für welche der Schutz bean= tragt wird, verlangt. Der Schutz sollte gewährt werden, wenn die Schöpfung originell ist, ohne die Neuheit oder Erfindung zur Vorbedingung zu machen. Nur eine genaue Repro= duktion würde eine Verletzung des Rechts darstellen. Die Schutzdauer sollte verhältnis= mässig kuzz sein und zwischen fünf und zehn Jahren liegen. Die Art und Weise, wie ein solches Rechtssystem zum Schutze von Werken angewandter Kunst geschaffen werden könnte, wird zurzeit in den Vereinigten Staaten diskutiert, und die Landesgruppe der USA würde es für ratsam halten, dieses Thema zur weiteren Prüfung von der AIPPI auf die Tagesordnung zu setzen. 236 France Rapport au nom du Groupe français par MM. BOUTET (Président), G. BEAU DE LOMENIE, G. MARCONNET, DUSOLIER et Mile BLAUSTEIN I. Exposé La protection internationale des dessins et modèles et des arts appliqués revêt une impor= tance de plus en plus grande dans l'état actuel de la conjoncture internationale. En France, on avait tendance, semble=t=il, à considérer que l'Arrangement de La Haye, sur le plan d'un arrangement de formalités dans le cadre de la Convention d'Union de Paris, assurait, sur le plan international et sous réserve qu'il fût procédé à quelques amé nagements simples, une protection satisfaisante des dessins et modèles industriels, la pro tection assurée par cet Arrangement n'excluant pas d'autres modes de protection des créations artistiques appliquées à l'industrie. Il était estimé néanmoins que le nombre relativement faible des Etats adhérant à cet Arran gement nuisait à son efficacité. La question de la protection des dessins et modèles industriels a été mise à l'ordre du jour de la Conférence de Lisbonne relative à la révision de l'Union de Paris, tenue en octobre 1958, et s'est traduite par l'introduction dans le texte de la Convention d'un article 5qUinquie5 D'autre part, le Bureau de l'Union Internationale avait invité les pays membres de l'ArC rangement de La Haye à examiner diverses propositions de modifications à apporter à cet Arrangement. La Conférence de Lisbonne a permis de constater que de nouvelles adhésions à l'Arrangez ment de La Haye étaient subordonnées à l'introduction de modifications plus importantes que celles envisagées aux dispositions du texte actuellement en vigueur. Le but recherché et qui résulte tant des travaux de Lisbonne que des différentes réunions internationales tenues depuis 1958, est d'inciter le plus grand nombre de pays possible à accorder une protection efficace dans ce domaine. Un Comité d'Experts réuni à La Haye au mois de septembre 1959 s'est attaché à modifier le texte antérieur de l'Arrangement de La Haye. Il semble d'ailleurs que l'on se trouve plus devant un texte nouveau que devant un aménagement du texte en vigueur. En présence de l'existence de ce projet et des prévisions du calendrier diplomatique, il est apparu à votre Commission que l'examen des dispositions du nouveau texte s'imposait et que cette étude correspondait dans l'immédiat et par ses résultats pratiques, au désir ex primé par le Comité exécutif de I'AIPPI réuni à Luxembourg de voir les Groupes nationaux se pencher sur la délicate question des dessins et modèles et des arts appliqués. Aussi bien, cet examen a semblé à votre Commission susceptible d'offrir des réponses à certaines préoccupations du questionnaire établi à la suite du Comité exécutif. Pour celles qui n'auraient pas été rencontrées en cours d'examen, il a été répondu dans un paragraphe spécial, étant entendu qu'il s'agit seulement d'un travail d'actualité, déterminé par la con= joncture et qui laisse entière la poursuite de l'étude envisagée, dans l'ambiance d'un avenir international en évolution. IL Etude du projet de réaménagement de l'Arrangement de La Haye On observera tout d'abord que l'examen du projet établi par la Conférence d'Experts de La Haye, en vue d'inciter le plus grand nombre de pays à accorder une protection efficace 237 aux dessins et modèles, doit être dominé par le souci que les dispositions nouvelles de ce projet ne présentent pas des inconvénients certains trop importants pour l'emporter sur les avantages de l'adhésion éventuelle de nouveaux Etats. D'autre part, ce projet - ainsi qu'il a été dit plus haut - ne se borne pas à suggérer des modifications à l'Arrangement actuel mais se présente sous une forme nouvelle et est destiné en principe à se substituer au texte actuel. Il semble donc indispensable de résumer tout d'abord les dispositions principales de celui=ci: Arrangement actuel 1. Nature des créations que concerne l'Arrangement L'Arrangement concerne les dessins ou modèles industriels sans faire état du caractère éventuellement artistique qu'ils peuvent présenter. Il précise toutefois en son article 21 que les dispositions de l'Arrangement considéré ne comportent qu'un minimum de protec= tion et laissent également subsister l'application des dispositions de la Convention de Berne relatives à la protection des oeuvres artistiques et des oeuvres d'art appliquées à l'industrie. 2: Portée de l'Arrangement L'Arrangement institue simplement un dépôt international «susceptible en tant que tel de produire dans les pays contractants les mêmes effets que si les dessins ou modèles avaient été directement déposés à la date du dépôt international». Modalité des dépôts Les dépôts sont effectués au Bureau International directement par les intéressées, sans inter= vention des Administrations Nationales. Durée et forme de la protection (secrète ou publique - Nature de la publicité) La durée de la protection assurée par le dépôt de modèle international est de 15 ans, divisée en deux périodes, une première période de 5 ans pendant laquelle le dépôt peut, au gré du déposant, être maintenu sous «pli cacheté», c'està=dire secret, ou «ouvert», c'est=à=dire accessible au public; et une deuxième période de 10 ans où les dépôts sont obligatoirement ouverts. Pendant la première période, l'ouverture du dépôt ne peut être requise que par le déposant ou par un tribunal compétent. Pendant la deuxième période, l'accessibilité au public se manifeste par la possibilité de prendre connaissance du dépôt «en présence d'un fonctionnaire du bureau international». Celui=ci ne peut fournir une reproduction du modèle qu'à l'intéressé «pour la publicité éventuellement exigée dans certains pays contractants». Le bureau international publie dans sa feuille périodique des indications relatives unique' ment à l'identité du déposant, à la date du dépôt, à sa nature (ouvert ou cacheté) et à la «désignation sommaire du titre des dessins ou modèles et du genre des produits auxquels ils doivent être appliqués». Frais du dépôt Le dépôt peut être simple ou multiple, c'est=à=dire porter soit sur un seul modèle, soit sur un nombre de modèles quelconques, pourvu qu'il soit inférieur à 200. Les taxes sont extrèmement faibles. Pour la première période de 5 ans: 5 francs suisse pour un dépôt simple, - - 10 francs suisse pour un dépôt multiple. Pour la deuxième période de 10 ans: - 10 francs suisse pour un dépôt simple, - 50 francs suisse pour Un dépôt multiple. 238 Conditions de la protection assurée Les pays contractants s'engagent à ne subordonner la validité de la protection assurée par le dépôt à aucune obligation d'exploitation ni à l'apposition d'une mention particulière sur l'objet protégé. Les dispositions analysées ci=dessus sont, comme nous l'avons dit, considérées en général comme satisfaisantes sous réserve toutefois: que le nombre des modèles susceptibles de faire l'dbjet d'un dépôt multiple pourrait être réduit sensiblement, sans nuire sérieusement aux intérêts des déposants, que les dispositions relatives à la communication aux tiers, des modèles dits ouverts, 6. soient améliorées. On ne saurait contester en effet que la seule possibilité donnée aux tiers, de prendre con= naissance du dépôt à Berne et en présence d'un fonctionnaire du bureau international, rend l'ouverture du pli presque sans aucun effet pratique. Il semble que le mode de publication minimum des modèles ouverts devrait consister dans la fourniture par le bureau internatio nal sur simple demande d'un tiers, d'une reproduction photographique de celui=ci, aux frais du demandeur. Projet nouveau Pour plus de clarté, nous allons examiner comparativement les dispositions du nouvel arrangement proposé, en reprenant les diverses rubriques cidessus sans nous attacher à l'ordre des articles dans lequel ces dispositions sont prévues. Nature des créations que concerne l'Arrangement Le prolet d'Arrangement est défini comme une <'Union particulière pour le dépôt inter national des dessins ou modèles» ouvert aux seuls Etats membres de l'Union Internationale pour la protection de la propriété industrielle. On ne s'attardera pas à la terminologie «Union particulière» (au lieu d'Arrangement), celle=ci ayant déjà été adoptée à Nice pour le réaménagement de l'Arrangement de Madrid sur les marques internationales. On n'insistera pas non plus sur le fait que les dessins ou modèles que concerne cette Union particulière ne sont plus qualifiés d'<'industriels'<, cette suppression pouvant permettre plus de souplesse dans l'interprétation donnée par les divers Etats adhérents à la nature des créations protégées. D'ailleurs, l'article 14 du projet précise, comme l'article 21 de l'Arrangement actuel, que les dispositions de l'Arrangement <'n'affectent en aucune manière la protection accordée aux oeuvres artistiques et aux oeuvres d'art appliqué, par des traités et conventions internatio nales>'. 11 semble donc que la suppression du mot <'industriel» permette une extension de la portée de l'Arrangement, sans présenter aucun inconvénient en contre=partie. Portée de l'Arrangement Le projet parle d'un «enregistrement international» alors que l'Arrangement fait état unique= ment d'un dépôt international. Néanmoins, comme l'article 4, alinéa 1, indique que la date de l'enregistrement international est celle à laquelle le Bureau International <reçoit la de mande>', ce changement de terme paraît sans importance. D'autre part, l'article 5, alinéa 1, indique comme dans l'Arrangement actuel, que l'enregistrer ment international produira dans chacun des Etats contractants, «les mêmes effets que si ce dépôt avait été effectué auprès de l'administration nationale de cet Etat'< et que si un certificat d'enregistrement ou un brevet de dessin ou modèle «avait été délivré par cette administration». L'alinéa 2 du même article stipule que chaque Etat contractant peut prévoir dans sa légis= lation nationale que l'enregistrement international ne produit pas d'effet sur son territoire à l'égard de ses ressortissants. Une telle mesure prise éventuellement par un des Etats contractants ne pouvant affecter que ses nationaux, il n'y a pas lieu de s'y arrêter. 239 Par contre, les alinéas 3 et 4 de l'article 5 prévoient des réserves importantes sur lesquelles nous reviendrons plus loin à la rubrique «conditions de la protection assurée». Modalité des dépôts L'article 3, alinéa 1 et alinéa 2, laisse à chaque Etat contractant la liberté de décision en ce qui concerne les modalités de dépôt international: - dépôt direct par l'intéressé sans intervention de l'Administration nationale, conformé= ment aux dispositions de l'Arrangement actuel de La Haye. - dépôt par l'intermédiaire de l'administration nationale conformément aux dispositions en vigueur en matière de marque internationale. Durée et forme de la proLection (secrète ou publique) et nature de la publicité C'est en cette matière que les dispositions du projet diffèrent le plus des dispositions de l'Arrangement actuel et qu'en outre leur rédaction est la plus sujette à réserves. Durée 7 précise clairement que l'enregistrement est valable pour une première période de ans et peut être renouvelé pour des périodes de cinq ans. L'art. 10, alinéa 3, précise que la durée accordée par les Etats contractants ne peut être inférieure à 10 ans en cas de demande de renouvellement. Toutefois, les deux premiers alinéas de ce même article indiquent que tout Etat contractant assurera aux dessins et modèles internationaux la même durée que celle des dépôts natio naux dans cet Etat, à moins que la législation interne de celui=ci ne précise que la durée des dépôts internationaux est limitée à la durée minima de 10 ans. Il est à penser que, pour éviter que ses ressortissants ne soient internationalement défa vorisés, tout Etat tel que la France dont la loi prévoit pour les modèles déposés nationales ment, une durée supérieure à 10 ans, serait amené à introduire dans cette loi la réserve ci=dessus, en ce qui concerne la durée des dépôts internationaux. Le projet, après avoir paru instituer une protection de principe de longue durée, risque donc d'avoir pour conséquence pratique de ramener de 15 à 10 ans la durée maximum de la protection internationale. On ne saurait trop souligner l'anomalie d'une durée de protection des dessins et modèles plus courte que la durée minimum accordée par tous les Etats adhérents en matière de brevets d'invention et l'on aimerait connaître mieux les raisons qui incitent certains Etats à faire de cette durée de protection réduite une condition de leur adhésion à un Arranges L'art. 5 ment international. De toutes façons, cette clause est pour tous les Etats adhérents, partisans d'une durée de protection plus longue, une raison importante pour subordonner leur adhé= sion à une extension compensatrice du nombre des nouveaux Etats adhérents. Dépôt secret ou public et nature de la publicité Le projet, article 4 ne prévoit que le dépôt public, mais permet un ajournement de la publi' cation pour une durée maximum de six mois. Un certain nombre d'industries françaises considèrent que cette réduction pratique de la durée du secret, de 5 ans à 6 mois, est non seulement regrettable mais même dangereuse, la publication d'un modèle pouvant dans une certaine mesure provoquer la contrefaçon en fournissant à des contrefacteurs éventuels un thème dont ils s'inspireront pour réaliser des modèles plus ou moins différents. Le principe d'une protection secrète de trop longue durée qui fait peser sur les créateurs la menace d'une contrefaçon involontaire a, il est vrai, été critiqué même en France, plus particulièrement par les industriels créateurs de modèles sans prétention essentiellement artistique. Mais la réduction à six mois de la période du secret doit être liée à la même extension compensatrice du nombre des Etats adhérents que celle prévue ci=dessus pour la durée de la protection. Le nouvel Arrangement prévoit d'autre part une publicité effective des modèles déposées, consistant dans la publication d'un bulletin contenant des «reproductions et, le cas échéant, une description du dessin ou modèle» avec toutes indications administratives concernant la date et le numéro du dépôt ainsi que le nom du déposant. 240 Nous avons plus haut critiqué les modalités exagérément restrictives de la publicité prévue par l'Arrangement actuel, le mode de publication prévu par le projet serait donc acceptable s'il ne risquait pas d'entraîner une augmentation trop grande des frais du dépôt internatio= nal. Malheureusement les indications données à La Haye par les représentants du Bureau International tendraient à faire craindre que les frais de cette publication ne conduisent pour un modèle unique à des taxes de dépôt au moins 10 fois supérieures à celles de l'Arrangement actuel. Une telle augmentation ferait perdre à l'Arrangement toute son efficacité. En d'autres termes, il apparaît que sans être hostile au principe d'un mode de publicité plus large que selui de l'Arrangement actuel, on ne peut formuler aucun avis sur celui retenu en principe à La Haye avant d'en connaître exactement les répercussions sur les frais de dépôt. Frais de dépôt Le projet réserve leur fixation à un règlement d'exécution et nous venons d'exposer les con= sidérations auxquelles cette fixation paraît subordonnée et les répercussions qu'elle peut avoir sur l'efficacité de l'Arrangement. Il est donc indispensable que ces frais soient fixés tout au moins approximativement dans l'Arrangement lui»même. Nous observons donc simplement ici que le projet envisage en son article 1, alinéa 4, qu'une même demande d'enregistrement peut comprendre plusieurs dessins ou modèles, comme prévue à l'Arrangement actuel, le nombre maximum des modèles ainsi déposés et les autres «conditions et taxes>' applicables aux dépôts multiples étant lui aussi réservé à un règlement d'exécution. On ne peut donc formuler pour le moment que l'observation générale suivante: Le principal intérêt de ce dépôt multiple résidait jusqu'ici dans une réduction des taxes par rapport à ceux d'une série de dépôts individuels. Les frais de publication étant les mêmés pour les divers modèles d'un dépôt multiple ou pour une série de dépôts individuels, on ne peut donc pas espérer que ce dépôt multiple présente un avantage très appréciable pour le déposant. Conditions de la protection accordée Nous avons vu que l'Arrangement actuel ne subordonnait la validité de la protection à aucune obligation d'exploitation ni d'apposition d'une mention particulière sur l'objet protégé. Le nouveau projet en ses articles 9 et 5, alinéas 3 et 4, apporte en cette matière des inno= vations importantes. a) L'article 9 concerne l'apposition d'une mention sur l'objet protégé et en son alinéa 1 semble aussi large que l'Arrangement actuel puisqu'il prévoit qu'aucun Etat conftac tant ne peut exiger l'apposition d'un signe sur l'objet protégé «pour la reconnaissance du droit>'. Mais il laisse aussitôt après (l'alinéa 2) aux législations nationales le droit de subordonner «l'exercice de certaines voies de recours» à l'apposition d'un tel signe. La reconnaissance du droit, sans possibilité d'exercer un recours étant illusoire, il est à penser que les Etats contractants qui ne prévoient pas encore une telle exigence dans leur loi interne seront amenés à y introduire une telle disposition, tout au moins en ce qui con= cerne les dépôts internationaux. Le projet précise d'ailleurs (alinéa 3) la nature de la mention seule susceptible d'être ainsi exigée, à savoir le symbole «D» accompagné d'une mention, telle que le numéro d'enregis= trement international, permettant aux tiers d'identifier la date du dépôt et son titulaire. Si l'on admet le principe que les tiers de bonne foi doivent pouvoir êre renseignés sur la nature des droits auxquels ils ne doivent pas porter atteinte, il est certain qu'une telle prescription est, pour les modèles mis dans le commerce, au moins aussi efficace qu'une publication largement diffusée de tous les modèles déposés. On y souscrirait donc d'autant plus volontiers que, si elle est assortie de la possibilité pour les tiers d'obtenir sur demande et à leurs frais une reproduction de chaque modèle déposé, elle pourrait peutêtre permettre 241 de renoncer à la publication générale envisagée, dans le cas où il serait établi que celle=ci conduit à des frais prohibitifs. L'article 5, alinéa 4, reconnaît en outre à la législation nationale des pays contractants le droit de subordonner la protection à la présentation au public dans un Etat quel qu'il soit, et dans un délai de six mois après l'enregistrement, de l'objet dans lequel est incorporé le dessin ou modèle protégé. Autant la publication obligatoire des dessins et modèles déposés se justifie par les intérêts légitimes des tiers de bonne foi, autant il paraît anormal que le droit de créateur puisse être mis en cause parce que celui=ci n'a pas eu la possibilité matérielle de présenter au public sa création dans un délai aussi court que six mois. Cette disposition du projet paraît donc inacceptable. L'article 5, alinéa 3, reconnaît enfin à la législation nationale des pays contractants, le droit de subordonner les effets de l'enregistrement international à une troisième con dition, à savoir de le soumettre à un examen administratif destiné à apprécier si le dessin ou modèle répond ou non aux exigences de cette législation nationale, c'est=à=dire en fait aux conditions de nouveauté. On trouve ici, semble=t=il, une méconnaissance de la distinction entre les conditions d'exer cice d'un monopole de modèle, d'une part, et d'un monopole de brevet d'invention, d'autre part. Le caractère éminemment subjectif de l'appréciation de la nouveauté en matière de modèle et l'infinie variété des documents susceptibles de constituer des documents d'antériorités, obligent à considérr comme inacceptable la subordination de l'exercice du droit du dépôt, aux décisions d'un examen administratif. Deux autres arguments militent d'ailleurs en f aveur du rejet d'une telle éventualité. - La durée déjà relativement courte de la protection qui se trouvera chaque fois amputée pratiquement de la durée relativement longue de l'examen administratif. - La constatation que déjà en matière de brevets les décisions administratives sont dans tous les pays souvent remises en question par les tribunaux et que cette valeur de l'examen administratif sera plus discutable encore en une matière aussi subjective que la nouveauté d'un modèle. Conditions d'entrée en vigueur et conclusions Nous venons de voir que certaines des dispositions du projet d'experts de La Haye cons tituent par rapport à l'Arrangement actuel une réduction importante des avantages et des facilités accordés aux créateurs pour leur protection des dessins et modèles. Nous avons eu l'occasion d'indiquer à plusieurs reprises que ces inconvénients devaient être effectivement compensés par une extension appréciable des territoires dans lesquels le dépôt international étendrait ses effets. Or, l'article 17 du projet indique que l'Arrangement nouveau entrera en vigueur après qu'il aura été ratifié par au moins 10 Etats parmi lesquels figureront au moins trois Etats qui ne font pas partie de l'Arrangement actuel. Ce chiffre de trois nouveaux Etats adhérents parait faible. Il semble donc qu'il faudrait subordonner l'entrée en vigueur d'un nouvel Arrange= ment comportant des modifications substantielles à l'adhésion d'au moins 5 Etats ne faisant pas partie de l'Arrangement actuel. 7. III. Autres aspects de la question L'examen du projet d'Arrangement de La Haye, auquel il vient d'être procédé dans le pré= sent rapport, nous a permis de prendre en considération certains des points faisant l'objet du questionnaire de l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété Indus trielle. Pour ne pas laisser de côté plusieurs autres questions soulevées par cette Association, et dont l'importance est évidente, le Groupe français a cru devoir examiner celle=ci, en tenant compte de l'état actuel de la conjoncture internationale et, reprenant l'ordre du question= naire, estime devoir y répondre comme suit: 242 1. Détermination de l'objet de la protection Il ne paraît guère possible, pour le moment, de parvenir à un accord international sur une définition des oeuvres d'art appliqué et des dessins et modèles si l'on considère les cons ceptions très divergentes qui se révèlent dans les divers pays. Tous les essais de définition ont jusqu'ici abouti à un échec, et on n'arrivera probablement pas plus à définir les oeuvres d'art appliqué et les dessins et modèles qu'on n'a pu le faire jusqu'à présent dans les conventions internationales pour les brevets d'invention et les marques de fabrique: il vaut mieux protéger sans définir que limiter les droits en cher= chant à les définir. Cela est confirmé par l'état actuel de la conjoncture internationale, et les divers échanges de vues qui ont eu lieu durant les mois passés ont montré qu'il n'ap= paraissait pas souhaitable de donner des définitions risquant de heurter, dans les différents pays, les notions particulières de ceux=ci en la matière. 2. Régime de la protection Là encore, étant donné les conceptions divergentes rattachant la protection des arts appli= qués soit au 'droit d'auteur, soit au droit de la propriété industrielle, tantôt séparément, tantôt par cumul des deux régimes, il paraît sage de s'en tenir aux résolutions du Congrès d'Athènes de l'Association Littéraire et Artistique Internationale (14-20 septembre 1959) et à l'art. 14 du projet de réforme de l'Arrangement de La Haye (octobre 1959), rappelés ci=après pour mémoire: ALAI: Estime que dans l'immédiat et en ce qui concerne les dessins et modèles, aux sens divers donnés à ces termes dans les différents pays, il est souhaitable que l'Arrangement de La Haye soit révisé d'une façon permettant à un plus grand nombre d'Etats d'y adhérer Estime en outre: Que la protection résultant du dépôt international ne doit pas porter atteinte à celle qui peut être revendiquée ou accordée à d'autres titres Art. 14 du projet d'Arrangement de La Haye: «Les dispositions du Présent Arrangement n'empêchent pas de revendiquer l'application des prescriptions plus larges qui seraient édictées par la législation nationale d'un Etat contrac= tant. Elles n'affectent en aucune manière la protection accordée aux oeuvres artistiques et aux oeuvres d'art appliqué par des traités ou conventions internationaux sur le droit d'au= teur.» Il paraît prudent aussi de s'en tenir aux Conventions de Berne, de Paris et de La Haye. Quant à la Convention de Genève, on pourrait y apporter une amélioration en y introdui= sant expressis verbis les oeuvres d'art appliqué qui n'y figurent qu'implicitement. Dans l'état actuel de la conjoncture et des conceptions différentes des pays, il ne paraît pas pos= sible d'aboutir dans un bref délai à la réalisation d'une convention particulière sur les arts appliqués. 3. Conditions de la protection Conditions de fond Les notions de nouveauté et d'originalité sont, elles aussi, très diverses selon les pays. Eu égard à ce qui a été déclaré antérieurement, il serait préférable de laisser aux légis= lations nationales le soin de préciser ces notions. En ce qui concerne le point de savoir s'il faut exclure ou non de la protection une forme ayant 'tune fonction technique», on pourrait admettre, dans le cadre d'une solution d'unifi= cation internationale, que ne pourrait être protégeable un modèle dont la forme ou l'aspect serait nécessairement lié à l'obtention d'un résultat industriel. Conditions de forme Sur ces questions d'enregistrement, de publication, de secret et de mention de réserve, il est répondu dans le chapitre précédent concernant l'étude du projet d'Arrangement de La Haye. 243 4. Effets de la protection La) Les actes contre lesquels jouera la protection ne sont pas visés dans le projet de révi= sion de l'Arrangement de La Haye, qui reste un accord de formalités. Si ces actes devaient être mentionnés dans une Convention, il seraif important de prévoir l'interdic tion des reproductions en image aussi bien qu'en nature, en même temps que la repro duction servile ou la simple imitation. b) Sur la durée de la protection, la réponse est donnée, dans la rubrique correspondante, sous l'examen du projet de La Haye. Résumé 1. Le Groupe français ayant, depuis le Comité exécutif de Luxembourg, eu connaissance de la réunion d'Experts de La Haye et du projet d'Arrangement international établi par celui=ci, a pensé qu'il était conforme aux intentions du Comité exécutif de faire connaître sans tarder son point de vue sur ce projet. Dans la troisième partie de son rapport, il fait néanmoins connaître son sentiment sur des questions figurant dans le questionnaire et qui n'auraient pas été examinées au cours de la deuxième partie. 2. En ce qui concerne le projet de réaménagement de l'Arrangement de La Haye, le Groupe français: estime souhaitable une amélioration des conditions de publications prévues par l'Arrangement actuel, sous réserve qu'elle n'entraîne pas une augmentation trop grande des frais de dépôt et de l'enregistrement international, et est favorable à l'apposition d'un signe sur les objets protégés; estime absolument inacceptable l'autorisation donnée aux pays membres de I'Arran= gement de soumettre les modèles déposés internationalement à un examen de nou= veauté et à une obligation d'exploiter; estime regrettables la suppression de la période de secret et la limitation de durée, prévues dans le réarrangement, mais serait disposé à accepter ces dispositions si elles sont effectivement susceptibles d'augmenter le nombre des Etats adhérents à l'Arran= gement; 3. considère néanmoins qu'aucune position définitive ne peut être prise tant que ne sera pas connu, tout au moins approximativement, le montant des taxes de dépôt, lequel devra être indiqué dans le texte de l'Arrangement luimême. Le rapport du Groupe français répond enfin au questionnaire de l'AIPPI, tout au moins en ce qui concerne les questions qui n'ont pas été examinées en même temps que le projet d'Arrangement de La Haye. En raison des conceptions très divergentes dans les différents pays, il ne paraît pas possible, pour le moment, de parvenir à un accord international sur une définition des oeuvres d'art appliqué, des dessins et modèles, ni sur le régime ou les conditions de la protection: seules les législations nationales peuvent préciser ces points. Mais, il faut approuver les résolutions du Congrès d'Athènes de l'ALAI et l'article 14 du projet d'Arrangement de La Haye, en vertu desquels il reste possible de revendiquer une plus large protection pouvant résulter des lois nationales ou des traités ou conventions inter= nationaux sur le droit d'auteur. On peut aussi admettre dans le cadre d'une solution d'unification internationale, que ne pourrait être protégeable un modèle dont la forme ou l'aspect serait nécessairement lié à l'obtention d'un résultat industriel. Summary 1. The French Group, since the Executive Committee of Luxemburg, has had knowledge of the meeting of Experts held in The Hague and of the proposed International Arranger ment drafted by the latter, and it has thought it conformable to the intentions of the Executive Committee to make known its point of view on this draft arrangement without delay. In the third part of its Report, the French Group has nevertheless expressed its 244 feeling on questions included in the Questionary and which would have not been 2. examined in the second part thereof. Regarding the proposed modification of the Arrangement of The Hague, the French Group: considers desirable improvements in the conditions of publication laid down by the present Arrangement, provided such improvements will not entail an excessive increase in international filing and registration costs, and it is also in favour of appending a sign to the articles protected; considers absolutely unacceptable the authorization given to the member countries of the Arrangement, to submit the designs filed internationally to a novelty exa= miriation and to working requirements; considers regrettable the suppression of the secrecy period and the limitation of the period of protection, as contemplated in the re=arrangement, but would be prepared however to accept these provisions if the same are actually in the nature to increase the number of the contracting countries; considers nevertheless that no final position can be taken as long as the registration or filing fees are not known, at least approximately, which fees should be stated in the text itself of the Arrangement. 3. The French Group answers also to the questionnary of AIPPI, at least to the questions which are not been examinated with the draft arrangement of The Hague. By reason of very divergent opinions in different countries, it does not appear possible, for the time, to realize an international accord upon a definition concerning works of applied art, designs and models, or upon the state or conditions of protection: only the domestic laws can precise these points. But it is necessary to approve resolutions of ALAI Congress, in Athens, and art. 14 of draft arrangement, under which it is possible to claim wider protection resulting from the domestic laws or from international copyright treaties or conventions. It could be also admitted, for a solution of international uniformity, that could not be protected a model if the form or the view of which is necessarily attached to industrial result. Zusammenfassung Die französische Gruppe, seit dem exekutiven Komitee in Luxemburg in Kenntnis, von der Versanunlung der Sachverständigen in Den Haag und vom Entwurf des internatio= nalen Abkommens der von diesen aufgestellt wurde, hat gemeint, dass es den Absichten des exekutiven Komitees entspreche, ihren Gesichtspunkt über diesen Entwurf ohne Verzögerung bekanntzugeben. Im dritten Teil ihres Berichtes äussert dennoch die fran= zösische Gruppe ihre Meinung über die im Fragebogen angegebenen Fragen, die im zweiten Teil nicht geprüft wären. Hinsichtlich des Entwurfes über die Abänderung des Haager Abkommens hält die f rang zösische Gruppe: für wünschenswert eine Besserung der vom gegenwärtigen Abkommen vorgesehenen Bekanntmachungsbedingungen unter Vorbehalt, dass diese nicht zu einer zu starken Erhöhung der internationalen Anmeldungs und Eintragungskosten führt; und für günstig die geschützten Gegenstände mit einem Zeichen zu versehen; für durchaus unannehmbar die den Ländern des Abkommens gegebene Berechtigung die international angemeldeten Muster einer Neuheitsprüfung und einer Zwangsaus= übung zu unterwerfen; für bedauernswert die in der Abänderung vorgesehene Abschaffung der Geheim= haltungsperiode und Dauerbeschränkung; aber die französische Gruppe wäre geneigt, diese Bestimmungen anzunehmen, wenn diese die Zahl der Staaten des Abkommens tatsächlich erhöhen können; eine endgültige Stellungnahme dennoch für unmöglich, solange man wenigstens ungefähr die Höhe der Anmeldungsgebühren nicht kennt, die in dem Text des Ab kommens selbst angegeben sein müssen. 245 3. Der Bericht der französischen Landesgruppe beantwortet schliesslich den Fragebogen der AIPPI, mindestens was die Fragen betrifft, die nicht gleichzeitig mit dem Entwurf des Haager Abkommens geprüft worden sind. Auf Grund der sehr abweichenden Meinungen in den verschiedenen Ländern erscheint es momentan unmöglich, eine internationale Einigung über eine Begriffsbestimmung der Werke <angewandter Kunst>, der Zeichen und Modelle, ebensowenig über die Norm oder die Bedingungen des Schutzes, zu erzielen: allein den nationalen Gesetzgebungeri bleibt es überlassen, diese Punkte zu präzisieren. Die Beschlüsse des Athener Kongresses der ALA1 und des Art. 14 des Entwurfes des Haager Abkommens sollen aber gebilligt werden, indem sie die Möglichkeit bieten, einen erweiterten Schutz zu fordern, welcher aus nationalen Gesetzen oder internatio= nalen Verträgen bzw. Uebereinkünf ten betreffend das Urheberrecht, entstehen kann. Im Rahmen einer Lösung internationaler Vereinheitlichung kann auch angenommen werden, dass ein Muster dann nicht schutzfähig ist, wenn seine Form oder seine äussere Erscheinung zwangsläufig mit dem Erlangen eines industriellen Ergebnisses verbunden ist. 246 Grande-Breragne Rapport au nom du Groupe britannique par MM. E. W. E. MICKLETHWAIT et M. HESKETHPRICHARD Un Comité départemental a été constitué par le Ministre du Commerce en mai 1959 pour réviser la législation du Royaume=Uni sur la protection des dessins industriels. Ce Comité est entre autre chargé d'étudier et de rendre des avis sur la question de savoir «s'il serait souhaitable de permettre aux dessins du Royaume=Uni de bénéficier d'une protection peu coûteuse et efficace dans d'autres pays sur une base de réciprocité>. Il s'écoulera probablement un certain temps avant que soit publié le rapport de ce Comité départemental et il est impossible, à ce stade, de se faire une idée nette sur la nature pro= bable des avis émis par le Comité départemental sur les divers points se rapportant à la Question B 34 que les groupes nationaux ont été chargés de traiter dans leurs rapports. Dans ces circonstances, bien que le Groupe britannique s'intéresse sérieusement à cette question, il lui semble inopportun d'émettre encore aucune opinion à ce sujet. Résumé Un Comité départemental révise en ce moment la législation du Royaume=Uni concernant la protection des dessins et modèles industriels et la question de savoir s'il serait souhai= table que le RoyaumeUni participe à des accords internationaux dans ce domaine; il serait évidemment inopportun que le Groupe britannique émette aucune opinion sur cette question avant que le Comité départemental n'ait publié son rapport. Summary A Departmental Committee is at present reviewing the United Kingdom law relating to the protection of industrial designs and models and the desirability of the United Kingdom entering into international arrangements in this field and, until the Departmental Committee has issued its report, it would clearly be premature for the British Group to express any views on this question. Zusammenfassung Eine ministerielle Kommission ist momentan damit beschäftigt, die britische Gesetzgebung zum Schutz industrieller Muster und Modelle, sowie das Wünschenswerte einer Teilnahme seitens des Vereinigten Königreichs an internationalen Abmachungen auf diesem Gebiet zu revidieren, und es wäre ganz offensichtlich verfrüht, wenn seitens der britischen Gruppe Meinungen zu dieser Frage zum Ausdruck gebracht würden, bevor die ministerielle Kommis= sion ihren Bericht abgegeben hat. 247 haue Rapports au nom du Groupe italien par MM. Luigi SORDELLI, Mario G. E. LUZZATI et Giuseppe SALA Introduction Le problème de la protection internationale des oeuvres d'art appliqué et des dessins et modèles se présente sous un aspect très complexe et il est fortement discuté, surtout en ce qui concerne la solution de la question de fond, c'est à dire la possibilité de distinguer entre «art appliqué» et «dessin et modèle». D'autre part, le fait d'adhérer à l'une ou à l'autre des deux solutions possibles comporte des conséquences différentes dans l'évolution des principes qui vont être affirmés. Le Comité exécutif du Groupe italien, après un examen approfondi de la question, a été d'avis que l'étude a fait ressortir des arguments importants à faveur de chacune des deux solutions. On a donc décidé de faire rédiger deux rapports, afin d'illustrer les deux orientations différentes. Le premier rapport a été confié au Professeur Luigi SORDELLI et à Maître LUZZATI, tandis que l'autre rapport a été rédigé par Maître Giuseppe SALA jr. Les deux rapports sont donnés ciaprès. RAPPORT par MM. Luigi SORDELLI et Mario G. E. LUZZATI Introduction Les difficultés qu'on éprouve à déterminer les différences de définition entre art appliqué et dessins et modèles ornementaux (difficultés déjà considérables par elles=mêmes, car elles englobent le problème, non résolu jusqu'à présent, consistant à établir les différences entre l'un et l'autre des éléments de différenciation) sont encore accrues du fait que ces distinctions sont liées aux «types» de protection dans lesquels elles doivent être comprises. Dans la présentation des problèmes soumis à l'attention des Groupes, on tient à souligner la nécessité d'étudier un système de protection international, sans examiner le système de la protection intérieure. Toutefois, en ce domaine, la position de l'Italie est déterminée et limitée, pour le moment, par des critères bien définis sur le plan législatif (interdiction de la double tutelle - critère de la dissociabilité pour la protection de l'art appliqué protection de la forme extérieure du produit, inséparable de ce dernier pour les dessins et modèles - défaut l'adhésion à la Convention de La Haye) et dont la modification, bien que souhaitée par diverses parties, n'a pas obtenu un accueil favorable jusqu'à présent et ne semble pas devoir en obtenir un dans un proche avenir. En outre, l'Italie est liée par la Convention de Berne et par la Convention Universelle de Genève sur le droit d'auteur, et elle a adhéré à la Convention de Paris mais pas à l'Arran= gement de La Haye sur le dépôt international des dessins et modèles. Ces Conventions internationales et les lois intérieures excluent par elles mêmes la possibilité d'arriver à une simplification de la protection qui permette d'envisager les modèles et dessins et l'art appliqué comme un seul objet de rapports. La doctrine italienne, en conformité avec l'évolution législative et des solutions jurisprudentielles, a toujours refusé d'admettre que l'«objet» envisagé comme art appliqué puisse être identifié avec l'«objet» qui jouisse de la protection comme modèle et dessin, bien que cette distinction ait rencontré des difficultés 248 pratiques. Par conséquent, notre rapport s'appuie sur la distinction, tant au point de vue du concept que de la discipline législative, entre art appliqué et modèles et dessins. Selon les principes qui viennent d'être indiqués, l'ampleur de la tutelle et les relations existant entre les différents types de tutelle dépendant de la place occupée par les divers «objets de rapport juridique» dans le cadre du systèmen des principes du droit d'auteur (dans lequel on tient compte du but purement esthétique et où l'idée est protégée dans la mesure où elle est concrétisée en un mode d'expression «original») ou, au contraire, dans le système des brevets (et l'on ne considère ici que le principe qui concerne les modèles ornementaux), où le but esthétique est étroitement lié à une production industrielle ou en masse, dans laquelle l'idée de forme ou de dessin, étant protégée par le brevet, a une im' portance déterminante. En outre, étant donné l'ampleur des problèmes qui sont cependant inhérents à différentes conventions internationales, les solutions prévues doivent nécessairement laisser une marge d'élasticité pour l'application des principes abstraits à chaque cas concret pris en examen. De cette affirmation de principe découlent les réponses aux problèmes posés, qui se trouvent ainsi synthétisés. I. Détermination de l'objet de la protection La définition demandée dans le point no T est en étroite corrélation avec les solutions faisant l'objet du point no II (sur le régime de la protection), car, selon le choix d'un système ou de l'autre, la «définition» du concept d'art appliqué ou bien de dessin ou modèle orne= mental peut varier dans ses éléments et dans sa structure. Toutefois, dans le cadre de ces divergences de vue, il semble possible de faire quelques considérations d'ordre général; la première recherche doit analyser le concept de ><forme», qui semble être à la base des diverses déterminations, d'après certains principes que la doctrine à récemment examinés (SORDELLI - Manifestazione e finalità di forme di pro= dotti e protezione giuridica, dans la «Riv. trim, dir. proc. civ.», 1958, p. 1217 et suiv.: BONASI BENUCCI - Forma del prodotto e sua tutela, dans la «Riv. dir. md.>, 1958, I, p. 426 et suiv.). On a remarqué que le concept de forme a, sans aucun doute, plusieurs acceptions et qu'on emploie ce mot en lui donnant différents sens, que ce soit en matière de droit d'auteur ou en matière de droit industriel; il suffit de considérer l'usage qu'on en fait dans le domaine du droit d'auteur, dans la théorie de la forme intérieure et de la forme extérieure, pour déterminer et concrétiser l'oeuvre de l'esprit (voir aussi SORDELLI - Idee, opere dell' ingegno ed invenzioni come oggetto di rapporti giuridici, dans Ia «Riv. dir. md.», 1952, I, p. 67 et suiv.) ou, au contraire, l'usage courant qu'on en fait dans le domaine des modèles ornementaux, où l'aspect de la forme est intrinsèquement lié à un résultat déter' miné (ayant des finalités esthétiques), susceptible précisément d'être protégé par la tutuelle spéciale dérivant du droit d'exclusivité, ou encore l'utilisation de ce concept dans l'examen de la possibilité de confusion, quant à la répression de l'imitation servile comme acte de concurrence déloyale. En d'autres termes, la différence entre formeexistence (ou forme intérieure) et forme=apparence (ou forme extérieure) doit être le point de départ pour examiner l'importance des diverses espèces de formes dans la détermination des objets de rapport juridique. «L'expression formelle pour des fins structurales d'existence apparaît comme le soutien nécessaire de l'oeuvre ou du résultat chaque fois qu'il se présente et comme une mani= festation concrète et extérieure d'une idée déterminée qui fait naître une oeuvre ayant des buts «esthétiques». Là, en effet, le mot, le signe, le trait, les notes et, de même, tout moyen de manifestation, s'expriment précisément au moyen d'une forme concrète d'expression qui en porte, nettement imprimée, la manifestation intérieure irremplaçable. C'est le phénomène qui apparaît clairement dans les oeuvres de l'esprit, soit sous la forme narrative, soit sous la forme graphique (oeuvre de l'art figuratif), soit enfin sous la forme à trois dimensions (oeuvres de sculpture, décors de théâtre, etc.); bien plus, l'existence de ces éléments est ensuite utilisée dans l'intention de déterminer non seulement l'existence et l'originalité de ces oeuvres, mais aussi la possibilité de les protéger contre Ia copie, l'imitation et le plagiat. L'application du principe peut permettre même, dans des cas déterminés (par exemple, en matière d'art appliqué à l'industrie), la dissociabilité de la «valeur artistique» du caractère industriel du produit auquel cette valeur est apportée, et de distinguer aussi le type de reproduction qui oppose la copie à l'original. 249 Cela sert à spécifier ultérieurement, dans la sphère du même concept, la fonction différente de la forme dans le domaine des modèles ornementaux; celle=ci aussi est liée au produit par la nécessité de déterminer ce dernier, mais ici la forme est plus strictement considérée comme élément structural du produit, au point que la protection porte précisément non pas sur la création esthétique au sens absolu, mais sur la création esthétique du produit; il en résulte que les diverses copies seront fongibles entre elles et qu'on ne pourra pas parler de distinction entre copie et original (ASCARELLI - Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milan, 1957, lIme édit., p. 529). L'intensité différente de la relation entre forme et contenu de l'oeuvre ou entre forme et structure du produit détermine précisément, à mon avis, l'un des éléments marquant nettement la différence entre l'objet de tutelle représenté comme oeuvre d'art appliqué à l'industrie, et l'objet de tutelle représenté, au contraire, comme modèle ornemental. Cette différence ressort avec évidence si l'on considère non seulement la diversité de l'objet de protection pris en examen, mais aussi l'angle différent sous lequel se place le législateur en déterminant le type différent de protection. Par con= séquent, la distinction se base aussi, à mon avis, sur le fait de considérer la forme comme un élément qui, dans l'un des cas, apparaît comme ayant des fins structurales d'existence et, dans l'autre, bien qu'il s'agisse toujours de fins structurales, détermine l'importance parti= culière du but ornemental du résultat; dans ce dernier cas, il doit être entendu, une fois pour toutes, que cette expression ornementale n'est pas autonome à l'égard du produit». (SORDELLI, «Manifestazione e finalité di forme di prodotti . . .« cit.) On pourrait ainsi préciser les concepts suivants, seulement afin d'éclaircir leur portée, (et compte tenu de l'extrême réticence qui se manifeste sur le plan national comme sur le plan international - il suffit de citer l'exemple récent de la Conférence de Lisbonne - à insérer dans les normes les diverses définitions): sont considérées comme oeuvres d'art appliqué à l'industrie les créations originales réalisées selon des formes ou des dessins qui, en raison de leur individualité artistique et de leur autonomie, se distinguent des produits industriels, et dans les exemplaires desquels, du fait de leur caractère fongible, il n'existe pas d'opposition entre les copies et les originaux; sont considérées comme constituant des dessins ou modèles ornementaux les idées nou= velles et originales qui, inhérentes aux formes des produits ou à leur ornementation, sont susceptibles d'être reproduites en masse ou en série et dont l'utilisation donne lieu à des reproductions d'une idée concrétisée, où le but ornemental du résultat, objet d'un droit d'exclusivité, prend de l'importance. II. Régime de la protection On rappelle que la solution de ce problème est laissée à la décision de chaque pays, comme il apparaît des règles conventionnelles établies en la matière; en effet, l'article 2, alinéa 5, de la Convention de Berne dans le texte de Bruxelles réserve «aux législations des Pays de l'Union de régler le champ d'application des lois concernant les oeuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces oeuvres, dessins et modèles,,, tandis que l'article 5qUinquies de la Convention de Paris dans le texte de Lisbonne (qui, toutefois, doit encore être ratifié) précise que «les dessins et modèles industriels seront protégés dans tous les Pays de l'Union». Des remarques faites au début du préseiit rapport et de la détermination des divers objets de rapports juridiques, il résulte qu'on doit aboutir à deux formes différentes de protection: protection du droit d'auteur pour l'art appliqué et protection particulière pour les modèles ornementaux, avec exclusion, toutefois, du cumul des protections à cause de leur diversité fondamentale et des conditions particulières de chaque type de tutelle. Quant aux textes conventionnels, la tutelle du droit d'auteur peut être réalisée dans le cadre de la Convention de Berne, tandis que celle des modèles ornementaux peut s'effectuer soit dans l'Arrangement de La Haye - élaboré dans un esprit large pour permettre l'adhésion du plus grand nombre possible de Pays - ou même dans une nouvelle Convention. Dans ce cas aussi, le type de solution doit se trouver dans la différence d'ampleur des proposi= tions concernant le contenu des solutions faisant l'objet des points suivants. 250 III. Conditions de la protection Les problèmes dont on recherche la solution dans ce paragraphe dérivent aussi des principes rappelés ci=dessus et qui ont servi à fixer la différence entre l'art appliqué et les modèles ornementaux. L'originalité est exigée par les principes qui régissent le droit d'auteur, tandis que le système des brevets, qui est à la base de la discipline des modèles, exige l'originalité (comme nouveauté intrinsèque) et ta nouveauté (comme nouveauté extrinsèque). Cependant, on rappelle la fonction différente de l'originalité dans les disciplines des oeuvres de l'esprit ou des produits (ou encore des dessins ou modèles) industriels. L'idée originale dans l'oeuvre de l'esprit est étroitement liée à la «forme d'expression»», même manifestée dans un résultat donné (il suffit de rappeler, par exemple, qu'un même «sujet»' peut être «créé» sous de nombreuses formes différentes, sans qu'il y ait plagiat ou imitation). L'idée de solution dans le domaine des objets de droit industriel doit présenter un résultat «nouveau»», n'ayant jamais été atteint par d'autres dans une «manifestation» donnée, susceptible d'être brevetée. La construction des «objets» de rapports, si on les représente dans le cadre d'un système ou de l'autre, crée des exigences différentes, qui aboutissent aux principes mentionnés ici. Le critère se rattache ainsi au problème, qui a aussi été posé, consistant à rejeter ou à admettre la protection d'une forme ayant une fonction technique. Il semble qu'on puisse souhaiter, dans l'état des principes accueillis en Italie, l'élargissement de la protection même d'une forme ayant un fonction technique; en ce cas, on pourrait aussi inclure, dans la dis= cipline des modèles ornementaux, certains produits dérivant de l'industrial design, qui aujourd'hui trouveraient difficilement place parmi ces derniers et pour la défense desquels on ne peut recourir qu'à une action en concurrence déloyale. Il y a, cependant, d'autres hypothèses qui ont de l'importance pour l'impossibilité de con= fusion, dans lesquelles la forme, lorsqu'elle possède un caractère structural essentiel, influe sur la détermination du produit lui=même. En un tel cas, l'élément de la dissociabilité entre forme et produits atteint un degré de difficulté considérable, mais toujours présent. Toute= fois, la distinction n'est pas dans l'aspect quantitatif, car, à ce point de vue, les limites entre forme et produit paraissent vraiment indéterminables, mais elle est liée, au con= traire, à l'aspect qualitatif. Le phénomène en question rentre sans doute dans une hypothèse de nécessité et de nature essentielle de la forme,-qui assume un caractère d'originalité et contraint parfois l'imitateur à une servile répétition des lignes et des formes, avec le risque, dans le cas contraire, d'obtenir non pas une variante, mais une autre forme de produit et, par conséquent, un autre résultat; les exemples imaginables existent pour les objets utili= taires et sont également nombreux dans le domaine de ce qu'on appelle les produits esthé= tiques; il suffit de penser à certaines productions de l'industrial design, dans lesquelles la recherche d'une combinaison originale de lignes ou de couleurs permet de créer des formes nouvelles de produits, déjà connus et utilisés d'une façon générique. Dans les hypothèses indiquées ici, la forme structurale et la forme esthétique trouvent un point de rencontre dans la réalité sociale effective, avant de la trouver dans l'appréciation juridique; et c'est précisément en considération de ces produits que l'appréciation du caratère structural et esthétique de la .forme apparaît dans son aspect essentiel. Le système juridique a certaine ment rencontré, jusqu'à présent, des difficultés pour assurer une protection parfaite à ces produits ou à ces résultats, On ne peut pas faire état de la discipline de l'art appliqué à l'industrie, car il manque actuellement la condition de la dissociabilité de la «valeur artistic que» du caractère industriel; et la tutelle déterminée par le modèle ornemental, qui se rap= proche le plus du type d'objet à protéger, trouve, au contraire, fixée trop rigidement la limite d'indissolubilité entre l'ornement et le produit, limite qui est propre à cette catégorie, pour donner une protection efficace à ces résultats. En ceux=ci apparaît, en effet, un caractère bien marqué d'originalité et aussi de pouvoir créateur, qui se manifeste d'une façon tout à fait appropriée au produit. Cette seconde forme de tutelle qui, en pratique, est parfois utilisée pour ces produits, donne toutefois une protection de caractère exclusif et, par conséquent, fort importante, mais très limitée dans le temps. En outre, la présence d'éléments utilitaires de structure à côté d'élé'» ments esthétiques de structure rend difficile la distinction entre le produit considéré comme modèle ornemental et celui considéré comme modèle utilitaire, ce qui laisse des incertitudes quant aux formes de protection à appliquer»». (SORDELLI, »»Manifestazione e finalità di forme di prodotti . . .»', cit.) 251 La conséquence de tout cela est que si l'on modifie l'ampleur de la discipline des modèles ornementaux par rapport aux principes qui viennent d'être exposés, il faut souhaiter qu'on établisse le principe de l'enregistrement, analogue à celui qui est en vigueur pour les inventions, avec l'obligation d'indiquer sur le produit qu'il a été déposé. Naturellement, pour ce qui est de la protection qui leur serait accordée en tant qu'oeuvres d'art appliqué, le dépôt du modèle doit être considéré comme contraire aux principes régis sant le droit d'auteur. IV. Effets de la protection En ce qui concerne la portée de la protection, le questionnaire emploie une terminologie quelque peu ambiguë: le but de la norme de tutelle invoquée consiste dans la possibilité de réprimer une «contrefaçon» qui touche l'exclusivité de la jouissance, étant donné que l'imitation servile peut être déjà interdite, du point de vue de la possibilité de confusion, comme acte de concurrence déloyale. Quant à la «reproduction en nature ou en image», elle doit être interdite si elle touche le «contenu» de l'oeuvre ou la forme intrinsèque du produit. Les autres moyens de tutelle admis par le système juridique des différents Pays suffisent à réprimer les autres formes moins graves d'usage illicite et ne touchant pas le droit d'exclusivité. En ce qui concerne la durée de la protection, il suffit d'observer que, pour les oeuvres de l'art appliqué, les principes du droit d'auteur fixent une durée inférieure au minimum fixé à l'article 7 de la Convention de Berne. Pour les modèles ornementaux, il semble juste de fixer une période de dix ans à partir de la date du dépôt. RAPPORT par M. Giuseppe SALA jr. L'élément de fait dérivant de l'adhésion de l'Italie aux Conventions internationales en ma= tière de droit d'auteur et de droit industriel reste fermement établi; toutefois, on estime nécessaire et utile de dépasser les limites de l'actuelle distinction entre art appliqué et modèles et dessins, en créant une catégorie unitaire susceptible d'être plus aisément et plus efficacement protégée. C'est sur ce principe que basent les considérations formant le présent rapport. I. Détermination de l'objet de la protection Si, théoriquement, les termes d'oeuvres d'art appliqué et de dessins et modèles peuvent donner lieu à l'établissement de deux catégories distinctes, ils se confondent dans la prati= que. Il n'a pas encore été possible d'établir une distinction juridique certaine et bien nette entre les deux catégories; les études faites par divers auteurs (et je me réfère aux plus récents travaux de Hepp, de Duchemin, de Plaisant, de Bolla, de Ronga et d'autres), de même que les discussions qui ont eu lieu sur le plan international (Congrès de Milan, d'Amsterdam, de Fribourg et d'Athènes), confirment l'extrême difficulté d'y parvenir. Les théories concernant l'individualisation de la volonté de l'auteur, la reproduction dans un but industriel, la dissociabilité, pour en citer quelques=unes, sont chaque fois l'objet d'interpré' tations et de discussions, ce qui oblige, en définitive, à s'en remettre au jugement d'un magistrat nécessairement assisté d'experts. L'auteur ne peut être sûr, à priori, de la caté= gone dans laquelle il convient d'inclure la création, car faute d'un critère législatif précis, ce sera finalement, en cas de controverse, un jugement subjectif (même s'il est émis par un magistrat) qui décidera si l'oeuvre appartient à une catégorie ou à l'autre. Sur le plan histo= rique, il y a lieu de remarquer que la première protection reconnue à ces «objets» a été accordée au moyen de la discipline des dessins et modèles, et ce n'est que plus tard' qu'on a vu s'établir une tutelle au moyen du droit d'auteur. En effet, les ordonnances et les décrets accordés à la ville de Lyon pour la protection des dessins d'étoffes et des nouveaux tissus sont antérieurs de plus de cinquante ans à la loi française de 1793, et c'est de là que dériva ensuite la protection sur le plan national (français) et sur le plan international. Tenant compte de ce qui précède, on voit la nécessité d'élargir la catégorie des dessins et modèles ornementaux, de lui accorder une protection efficace et d'une durée suffisante, en 252 laissant les oeuvres d'art dans le domaine du droit d'auteur. Le critère du passage d'une catégorie à l'autre ne peut évidemment consister que dans la prépondérance manifeste du contenu artistique; en pratique, l'auteur pouvant compter sur une protection certaine, facile à obtenir et peu dispendieuse, s'en tiendra, dans la plupart des cas, à la protection accordée aux dessins et modèles; il ne demandera la protection du droit d'auteur que dans des cas tellement évidents que ceuxci devraient être examinés selon un critère non plus subjectif, mais bien objectif. N'oublions pas, en effet, que l'on considère aujourd'hui comme oeuvres d'art, et que l'on voit en bonne place dans les musées, des créations qui, lorsqu'elles virent le jour, étaient des objets d'usage commun, dont les auteurs n'auraient jamais songé à revendiquer qu'ils figurassent dans la catégorie des oeuvres d'art; c'est notre estimation a posteriori qui leur confère une telle valeur. Le fameux exemple de la salière de Benvenuto CELLINI, que tout le monde cite désormais, montre cependant la différence entre l'oeuvre d'art prise dane le sens objectif dès sa naissance et les créations de ce qu'on appelle l'art appliqué à l'industrie, dans lesquelles existent un sens esthétique et un goût artistique ayant une autre valeur et une autre importance. Dans l'état actuel des choses, on n'estime pas possible de parvenir à une définition précise permettant d'établir une distinction entre les dessins et modèles, d'une part, et l'art appli= qué, d'autre part. Il. Régime de la protection la) En vertu des principes exposés ci»dessus, il est nécessaire d'assurer une protection ayant un caractère propre et autonome bien distinct du droit d'auteur. Unir le tout dans la sphère du droit d'auteur signifierait créer un processus inverse, c'està=dire ne pas faire absorber les oeuvres d'art appliqué par les dessins et modèles, mais faire absorber, au contraire, les dessins et modèles par celles=ci. On en arriverait inévitablement à étendre également aux dessins et modèles la législation en vigueur sur le droit d'auteur, prorn tégeant ainsi d'une façon excessive n'importe quelle création, indépendamment de sa valeur artistique (système français). lb) Rien n'empêche, au contraire, qu'on puisse cumuler les deux protections, car évidem ment le critère restrictif dans l'appréciation du contenu artistique réduira l'application de cette double protection à un nombre limité de cas. 2. Parmi les diverses Conventions, on préfère utiliser, pour la discipline internationale des dessins et modèles, l'Arrangement de La Haye, en y apportant d'opportunes modi= fications qui permettraient au plus grand nombre possible d'états d'y adhérer. UI. Conditions de la protection 1. Dans les dessins et modèles (dans le sens étendu qui leur est conféré dans le premier paragraphe), prétendre à la nouveauté en sens absolu, comme la création de quelque chose n'existant pas auparavant, signifie empêcher la tutelle de ces créations. Les dessins et modèles qui ont la fonction de donner à des produits industriels un aspect esthétique différent de celui d'autres produits semblables, afin de satisfaire ainsi le goût du consommateur et de diriger son choix vers ces produits plutôt que vers d'autres, ne peuvent évidemment pas ne pas s'inspirer d'éléments connus. Les fleurs, les fruits, les lignes géométriques, les créations de la nature constituent un patrimoine commun, et c'est nécessairement de ces sujets que partent toutes les créations esthétiques. Mais c'est la façon particulière de les combiner, de les représenter, de les réunir, qui donnera à la création un aspect différent des autres. Il suffit de penser à la plus commune et à la plus connue des fleurs: la rose; il est évident que personne ne pourra faire protéger la reproduction de la rose en tant que telle, mais que chacun pourra faire protéger un dessin de roses qui, à cause de la dise position particulière des fleurs ou des feuilles, de leur assemblage avec d'autres fleurs ou bien encore d'une combinaison spéciale des couleurs, produit un effet différent d'au tres dessins ayant également la rose pour sujet. II est clair que la table, la chaise, les autres objets d'usage quotidien appartiennent désormais à un patrimoine commun depuis des siècles, mais il est également vrai que 253 2. chaque époque a un goût et un style propres, (qu'on se rappelle les meubles fabriqués par certains artistes) et que chaque meuble peut avoir un caractère esthétique bien précis et tout différent de celui d'autres meubles similaires. Pour les dessins et modèles, nous pouvons parler aussi de nouveauté, mais de nouveauté dans le sens large, c'est=à=dire de nouveauté de l'aspect esthétique qu'offrent le dessin et le modèle par rapport à d'aur tres dessins et modèles. Les éléments pourront être plus ou moins originaux; c'est non pas à ceuxci qu'on se rapportera, mais bien à l'ensemble du dessin et à l'effet esthétique qu'il produit. Pour ces motifs, il n'y a aucune raison de ne pas accorder la protection à des formes ayant une fonction technique, but que le créateur a voulu atteindre aussi dans la machine, en donnant à celle=ci un aspect esthétique particulier qu'aucune autre machine n'a atteint et qui n'est pas un moyen nécessaire à son fonctionnement. Pour la garantie des tiers et vis=à=vis des tiers, on ne peut que conseiller le dépôt du dessin ou du modèle. Naturellement, le dépôt doit pouvoir s'effectuer selon des modali= tés et moyennant des frais qui ne découragent pas les auteurs (comme c'est actuelles ment le cas), mais qui, au contraire, les incitent à profiter de ce moyen pour la tutelle de leurs oeuvres. Le dépôt doit être public, car le dépôt secret créerait des obstacles ex= cessifs, étant donné les relations internationales actuelles qui portent la technique et le goût vers un certain niveau commun. Pour éviter que des imitateurs de mauvaise foi ne se servent des dépôts d'autrui pour s'en inspirer et que le dépôt ne devienne trop dis= pendieux, il suffira d'effectuer la publication du titre de l'idée trouvée, comme cela se pratique actuellement en Italie. je n'estime pas nécessaire de donner un caractère d'obli= gation à la mention concernant l'objet du dépôt, car il suffit que cette mention soit fa= cultative pour éliminer d'éventuelles exceptions de la part de tiers. IV. Effets de la protection La protection devra produire ses effets à l'égard de la simple imitation; contre l'imitation servile, il existe déjà la tutelle prévue par la répression de la concurrence déloyale. La protection souhaitée doit, par conséquent, assurer quelque chose de plus; elle doit em pêcher la simple imitation, entendue comme la contrefaçon du modèle et du dessin déposés. En effet, on s'approprie généralement la création d'autrui en y apportant quel= ques modifications qui n'ont pas d'effet sur le contenu du dessin ou du modèle, mais qui, dans l'esprit du contrefacteur, permettent justement d'éviter l'imitation servile. La contrefaçon est la forme de violation la plus dangereuse et la plus nuisible, car non seulement elle introduit sur le marché des oeuvres qui privent leurs auteurs du gain qu'il pouvaient légitimement espérer, mais, par les modifications apportées, elle dimi= nue la valeur créatrice de l'oeuvre en la rendant inférieure à l'original. Etant donné la diffusion croissante du goût artistique pour tous les produits de l'in= dustrie et la nécessité, pour certaines catégories de ces produits, de disposer d'une cer tame période pour lancer la fabrication et en assurer ensuite l'écoulement, il semble opportun que la protection des dessins et modèles soit raisonnablement étendue. Une juste durée dans le temps assure à l'auteur et au producteur les avantages dérivant de la création, et il évite dans le contenu de recourir à la loi sur le droit d'auteur, avec l'incertitude de devoir établir les fameux domaines d'application. La durée de la protection devrait être portée à 8 ou 10 ans, répartis en périodes, dont la première pourrait être de 4 ou 5 ans, la seconde de 2 ou 3 ans et la dernière de 2 ans, comptés à partir du moment où s'effectue le dépôt (et il faut souhaiter naturellement que l'attestation du brevet soit délivrée le plus rapidement possible, afin de réduire la période d'incertitude s'écoulant entre le moment du dépôt et la remise de l'attestation). Summary The question of how to distinguish between works of art applied to industrial products and designs and models is a very complex and controversial one. After a thorough investigation, the Executive Committee of the Italian Group has come to 254 conclusion that the solution given to the problem of whether it is possible or not to distinguish the two above mentioned concepts may deeply affect the further evolution of the questions concerning the regulations which are to be drafted; therefore, because of the persisting diversity of principles, it has deemed it convenient, considering the importance of the matter at hand, to submit two reports illustrating the principles on which the dif= fering viewpoints are based. Prof. Luigi SORDELLI and Mr. Mario G. E. LUZZATI, have been entrusted with the first report, Mr. Giuseppe SALA jr. with the second one. th REPORT by Mr. Luigi SORDELLI and Mr. Mario G. E. LUZZATI Foreword The Italian stand with respect to this problem is traditionally determined by international engagements and by the principles laid down by statute and adopted by the courts and the doctrine. According to it, rules on works of art applied to industrial products are to be distinguished from those concerning industrial designs and models, the former belonging to the field of copyright, the latter to that of patent rights. Such a distinction presupposes a difference between the different kinds of relations which form the object of the protection achieved by the two sets of rules. The «double protection» principle prevents any con= ciliation between these discrepant concepts. The answers to the question submitted to the scrutiny of the national groups derive from these statements. I. Determination of the object of the protection The report begins by examining recent contributions of the Italian doctrine (Ascarelli, Sordelli, Bonasi=Benucci) with the purpose of analysing the concept of «form» in order to define either the «internal» form determining the individual existence or the «external» form characterizing the outer appearance, to which the element of «form for identification purposes» may be added. One of the outstanding features differentiating works of art applied to industrial products from industrial designs and models, as objects of legal protection, is in my opinion the varying degree of intensity of the relation between form and content of the work, or form and structure of the product. Obviously, such a feature can be noticed not only by examining the object of the protection and by considering its diversity, but also by keeping in mind the attitude of the law in affording the two different kinds of protection. It is therefore our opinion that the distinction is also based on the fact that in the former case the form is taken into consideration for the purpose of evidencing the structural iden= tity of the work, while in the latter, though always identifying a structure, the form emphasizes the ornamental purpose of the finished product; in this last instance, it has to be made clear, once and for all, that such an ornamental achievement has no independent existence apart from the product. lt would thus be possible to define the following concepts with the only purpose of clary= fying their scope and taking into account the extreme reluctance prevailing, both at the national and at the international level (it is enough to mention the example of the Lisbon Conference) to insert in the rules the several definitions: All the original creations executed by means of forms and designs, distinguishing theme= selves, because of their artistic individuality and their independent existence, form in dustrial products, and whose exemplars, being fungible, cannot be opposed to each other as copies to an original, shall be deemed to be works of art applied to industrial pro= ducts. New and original ideas, inherent to the form of industrial products, and aimed at their ornament, susceptible of mass production, and whose utilization brings about the repro= duction of a concrete idea, whereby the ornamental purpose of the finished product, which is the object of the patent right, is emphasized, shall be deemed to be industrial designs and models. 255 H. Rules governing the protection Taking into account the arguments stated above, as well as art. 2 paragraph 5 of the Bernez Bruxelles Convention and of art. 5quinquies of the Paris=Lisbon Convention, the report main= tains that there should be two separate forms of protection, one for works of art applied to industrial products, and one for industrial designs and models, to the exclusion of an overlapping protection; it is further suggested that the provisions of the Berne Convention should be left unmodified, and that those of the Hague Arrangement be largely redrafted, so as to increase the number of States adhering to it. Conditions previous to the granting of the protection The report deals first with the concepts of novelty and originality, which are utilized in a different way, with the purpose of bringing to existence works (protected by the copyright) of products (protected by patent rights) considering them as elements apt to determine the different kinds of protection; it takes notice of the fact that, for works of art, original forms and expressions are required, while, for what concerns industrial products, the novelty requirement affects both the internal and the external element; it is also remarked that, for what concerns some artistic products, there is a partial overlapping between struc= tural and artistic form; therefore, it is suggested that the scope of the principles governing the matter be widened so as to make it possible to range them among industrial designs and models. It would also seem desirable to support the introduction of a registration system which could be easily put into effect and to impose the requirement that products should bear a notice to the effect that the model has been filed. Effects deriving from the granting of the protection It is urged that the protection against imitations affecting the exclusive enjoyment of the patent rights, in whatever form such imitations might be effected, should not extend to slavish imitation, because, for what concerns the latter, it is enough to restrain unfair competition practices. For what concerns industrial designs and models, it is believed that the protection may last ten years, dating from the day in which the model was filed. For what concerns works of art applied to industrial products, reference can be made to the principles laid down by the Berne Convention. REPORT by Mr. Giuseppe SALA jr. Foreword It is deemed to be useful and necessary to abandon the traditional policy of distinguishing industrial designs and models from works of art applied to industrial products, in order to work out a new, comprehensive category. I. Determination of the object of the protection Owing to the difficulty of distinguishing the two categories and to the lack of a reliable statutory criterion, apt do differentiate them, it is not possible to achieve a definition, respectively of industrial designs and models and of works of art applied to industrjal products. In order to achieve a more efficient protection, it is deemed convient to group both kinds of creative work in the category of industrial designs and models. II. Rule governing the protection la) it is urged that the protection should be distinguished from the one granted to copy rights lb) the possibility of a concurring protection as copyright is admitted. 2. it is believed that, in order to achieve a protection on the international level, a con= veniently amended version of the Hague Arrangement could be resorted to. 256 III. Conditions previous to the granting of the protection Considering that the function of industrial designs and models is to give to industrial models and artistic look, by distinguishing them from similar products, it is deemed sufficient to protect the novelty (but not in the absolute sense). Should the technical detail achieve an artistic result, differing from other ones, wihout being a mean ancil lary to its function, it deserves also a protection. It is advised to resort to an inexpensive registration system, which should not be burdened with complex formalities. Notice of the filing should be published; as for the registration, it will be enough to file the denomination of the product. It is not necessary that the object should bear a notice to the effect that it has been filed; but such a requirement could be useful with respect to third persons. 7V. Effects deriving from the granting of the protection The products should be protected from the simple imitation, since slavish imitation is already restrained as unfair competition practice. It is urged that the protection should last eightsten years, subdivided into three periods: the first of 4-5 years, the second of 2-3 years and the third of 2 years. Zusammenfassung Die Lösung der Frage bezüglich des Unterschiedes zwischen Werken der angewandten Kunst einerseits und Modelle und Zeichnungen, die rein ornamentalen Zwecken dienen, andererseits, ist äusserst kompliziert und widerspruchsvoll. Der voliziehende Ausschuss der italienischen Arbeitsgruppe ist nach eingehender Prüfung zu der Ansicht gelangt, dass das Problem des Unterschiedes oder der Gleichheit dieser Begriffe beachtliche Folgen für die Entwicklung der Angelegenheiten haben kann, welche die zu bestimmende Disziplin betreffen, und nachdem ein Unterschied der Prinzipien vor= lag, hielt man es in Anbetracht der Wichtigkeit der Sache für angebracht, zwei Abhandluns gen abfassen zu lassen, welche die Prinzipien darlegen, worauf die beiden verschiedenen Zweige beruhen. Mit der ersten Abhandlung wurde Advokat Prof. Luigi SORDELLI und Advokat Mario G. E. LUZZATI betraut und mit der anderen Advokat Giuseppe SALA jr.; nachstehend sind beide Abhandlungen zusammenfassend wiedergegeben. ABHANDLUNG im Namen der italienischen Arbeitsgruppe von den Herren Luigi SORDELLI und Mario G. E. LUZZATI Prämisse Italien nimmt eine durch die Tradition gefestigte Stellung ein, die auf internationalen Vers pflichtungen und festliegenden, gesetzgebenden Prinzipien beruht, die in Doktrin und Rechtswissenschaft enthalten sind; sie besteht in der Unterscheidung von Disziplin der Modelle oder ornamentalen Zeichnungen und Disziplin der angewandten Kunst, wobei erstere der Urhebergesetzgebung unterliegt und die zweite den Patentrechten. Dieser Uns terschied unterstreicht die Differenz zwischen «verwandte Objekte» die durch die zwei verschiedenen Systeme geschützt sind und die nicht vereinheitlicht werden kann, da ein Prinzip des doppelten Schutzes vorliegt. Auf dieser Grundlage beruhen die Antworten der den nationalen Arbeitsgruppen vorgelegten Fragen. I. Bestimmung des Schutzobjektes Der Bericht geht von den letzten Beiträgen zur italienischen Doktrin aus (Ascarelli, Sordelli, BonasisBenucci), um den Begriff der «Form in verschiedener Art angewandt» zu analys sieren, «sei es um eine «Existenzform» (oder innere Form) oder eine «Scheinform» (oder äussere Form) zu bestimmen, zuzüglich das Element der Form das zur Unterscheidung dient. Die Verschiedenheit des Grades der Beziehung zwischen Form und Inhalt des Werkes oder 257 zwischen Form und Struktur des Produktes, bestimmt meines Erachtens gerade eines der wichtigsten Elemente der Differenz zwischen Schutzobjekt, ausgebildet als künstlerische Arbeit, die in der Industrie Anwendung findet, und Schutzobjekt, ausgebildet hingegen als ornamentales Modell. Selbstverständlich ist dieser Unterschied nicht nur abhängig von der Berücksichtigung der Differenz des jeweiligen Schutzobjektes, sondern auch vom Gesichtspunkt des Gesetzgebers bei Bestimmung der verschiedenen Schutztypen. Meines Erachtens beruht also der Unterrn schied auch auf einer Beachtung der Form, die in dem einen Fall der Existenzstruktur dient und in dem anderen Falle, trotzdem es sich auch hier um Strukturzwecke handelt, die besondere Hervorhebung des Ergebnisses zum ornamentalen Zweck verursacht; im Ietz teren Falle ist ein für allemal zu klären, dass dieser ornamentale Ausdruck nicht selbständig gegenüber dem Produkt bestehen kann. Es könnten somit die folgenden Begriffe erläutert werden, um deren Tragweite zu klären, in Anbetracht der in nationaler und internationaler Hinsicht bestehenden Voreingenommen heit gegen die Aufnahme der einzelnen Definitionen in den Normen (es genügt ein Hinweis auf das letzthin gegebene Beispiel der Konferenz in Lissabon): als Werke der in der Industrie angewandten Kunst sind diejenigen Originalschöpfungen zu bezeichnen, die durch Form oder Zeichnung entstanden sind und sich durch ihre künstlerische Individualität und Selbständigkeit von Industrieprodukten unterscheiden und deren Exemplare, soweit nützlich, nicht als Kopie einem Original entgegengehalten werden können; als Zeichnungen und ornamentale Modelle sind diejenigen neuen und originellen Ideen zu bezeichnen, die im Zusammenhang mit den Formen der Produkte oder deren Orna ment stehen, geeignet sind massenhaft oder serienweise vervielfältigt zu werden und deren Anwendung zur Wiedergabe einer konkreten Idee führt, bei der das Hauptgewicht auf den ornamentalen Zweck fällt, der Gegenstand der Patentanmeldung ist. Il. Schutzart Unter Berücksichtigung der oben angedeuteten Argumente und des Paragraph 2, Absatz 5 dec Abkommens Bern'Brüssel, sowie des Paragraph 5guinquies des Abkommens Paris=Lissa bon, besagt der Bericht, dass man zwei getrennte Schutzarten für die angewandte Kunst und für Zeichnungen und ornamentale Modelle haben muss, unter Ausschluss der unzäh ligen anderen Schutzarten; es wird gefordert, dass die Normen des Berner Abkommens beirn behalten werden und dass diejenigen des «Arrangement de 1'Aja» weitgehend geändert werden, damit die Beteiligung der verschiedenen Staaten weitere Ausdehnung erfahren kann. Bedingungen des Schutzes Der Bericht geht von den Begriffen der Neuheit und der Originalität aus, die so angewandt wurden, dass Werke zu Stande kamen (durch Urheberrecht geschützt) oder Produkte (durch Patentrecht geschützt), die als geeignete Elemente anzusprechen sind, um die verschiedenen Schutzarten zu bestimmen; der Bericht führt weiter an, dass von den «Werken» Originali= tät der Ausdrucksform verlangt wird, während sich bei Produkten die Neuheit sowohl auf das innere als auch äussere Element beziehen soll; es wird ferner dargelegt, dass bei eini= gen ästhetischen Produkten ein Berührungspunkt zwischen Form der Struktur und Form der Aesthetik vorhanden ist und man fordert deshalb für dieselben eine Erweiterung der Prinzipien, damit sie unter den ornamentalen Modellen Aufnahme finden können. Es scheint angebracht, einem einfach durchzuführenden Eintragungssystem den Vorzug zu geben und auf den Produkten ist die jeweilige Eintragung anzugeben. Schutzwirkung Es wird ein Schutz gegen Fälschungen aller Art erstrebt, die das ausschliessliche Recht ver letzen können, während es für eine reine Nachahmung genügt, die Handlungen der unehr= lichen Konkurrenz zu beseitigen. Für ornamentale Modelle nimmt man an, dass ein Schutz von zehn Jahren ab Anmeldungsdatum gewährt werden kann. Für die Werke der ange= wandten Kunst gelten die Prinzipien des Berner Abkommens. 258 ABHANDLUNG im Namen der italienischen Arbeitsgruppe von Herrn M. Giuseppe SALA jr. Prämisse Man hält es für notwendig und angebracht, das traditionelle Schema der Unterscheidung zwischen Zeichnungen und Modellen einerseits und Werken der angewandten Kunst an= dererseits zu verlassen, um eine einheitliche Kategorie zu bilden. L Bestimmung des Schutzobjektes Angesichts der besonders schwierigen Trennung der beiden Kategorien und nachdem ein zuverlässiges, gesetzgebendes Kriterium der Unterscheidung fehlt, ist es nicht möglich, eine Definition der Modelle und der ornamentalen Zeichnungen bzw. der Werke der ange= wandten Kunst zu erzielen. Zum Zwecke eines besseren Schutzes scheint es angebracht, diese beiden Typen künstlerischen Schaffens in der einzigen Kategorie der Zeichnungen und ornamentalen Modelle zusammenzufassen. EI. Schutzart la) Es wird ein selbständiger Schutz, getrennt vom Urheberrecht, vorgeschlagen. lb) Der Schutz kann mit demjenigen des Urheberrechts zusammengefasst werden. 2. Man nimmt an, für den internationalen Schutz das <Arrangement de l'Aja», sinngemäss geändert, anwenden zu können. III. Bedingungen des Schutzes Auf Grund der Funktion der Zeichnungen und Modelle den Produkten der Industrie ein ästhetisches Aussehen zu verleihen und sie somit von anderen ähnlichen auszuzeich= nen, hält man es für ausreichend, die Neuheit zu schützen (nicht im absoluten Sinne). Falls die technische Eigentümlichkeit eine ästhetische Wirkung erzielt, die sich von an= deren unterscheidet ohne ein zum eigenen Zweck nötiges Mittel zu sein, bedarf sie auch eines Schutzes. Man empfiehlt eine Eintragung, die nicht kostspielig ist und keine komplizierten For= malitäten erfordert. Die Eintragung muss veröffentlicht werden und es genügt eine Registrierung der Bezeichnung der Erfindung. Es besteht keine Pflicht auf dem Gegen stand die erfolgte Eintragung zu vermerken, doch ist es Dritten gegenüber von Nutzen. 1V. Schutzwirkung Der Schutz muss sich auf die einfache Nachahmung beziehen, nachdem vollkommene Nachahmung bereits als unehrliche Konkurrenzhandlung bekämpft wird. Erwünscht ist eine Schutzdauer von acht bis zehn Jahren, aufgeteilt in drei Zeitspannen wie folgt: die erste 4-5 Jahre, die zweite 2-3 Jahre und die dritte 2 Jahre. 259 Japon RapportS présenté par le Groupe japonais On admet comme vrai que, actuellement, la protection internationale des oeuvres d'art appliqué, des dessins et modèles montre beaucoup d'insuffisances, car les différents pays adoptent à cet effet des systèmes qui divergent sur plusieurs points. Toutefois, au moment actuel où les opinions des pays se ramifient sur ce problème, il serait très difficile d'établir un système uniforme international. Par conséquent, il serait souhaitable d'abord d'examiner des systèmes actuels des divers pays et ensuite, de se diriger graduellement vers l'unification internationale. Dans ce sens nous estimons souhaitable que I'AIPPI procède à une étude approfondie. Nous présentons ici nos rapports sur ce problème. Détermination de l'objet de la protection A notre avis, il est souhaitable d'établir les définitions des oeuvres d'art appliqué, des dessins et modèles, mais, vu la situation actuelle, il serait très difficile de trouver les défi= nitions approuvées internationalement. Nous estimons donc qu'il convenait de les laisser aux législations intérieures pour le mo ment et de procéder par degrés à l'unification des définitions. Nous insérons ici, à titre d'information, la définition que la nouvelle loi de notre pays (qui entrera en vigueur le 1er avril 1960) adopte pour le dessin. «Article 2. Par dessin (ishô) on doit entendre dans la présente loi toute forme, aspect, cou= leur d'un objet ou leur combinaison qui cause une sensation esthétique par le moyen de l'organe de la vue.>) Au Japon, les arts sont protégés par la loi sur le droit d'auteur, et les dessins et modèles par la loi sur les dessins. Quant aux oeuvres d'art appliqué la principale part en est protégée par la loi sur le droit d'auteur ou par la loi sur les dessins. Naturellement la largeur de la part qui est protégée par la première, celle par la dernière ou celle par les deux, dépend de la manière de défi nition des oeuvres d'art appliqué. Régime de la protection a) Comme le régime de la protection internationale, la protection des dessins et mo= dèles ne doit pas être soumise au régime du droit d'auteur, mais à un régime propre qui vise exclusivement à la protection des dessins et modèles. b) Théoriquement le système du nonrcumul des deux régimes paraîtrait mieux, mais, vu la situation actuelle où les frontières des deux régimes sont vagues, il est cone venable qu'on approuve le système du cumul des deux régimes et accorde, sur la demande de l'auteur, à ce qui est considéré comme une oeuvre d'art appliqué la même protection qu'on accorde aux dessins et modèles. Nous estimons idéal qu'on conclue à cet effet un nouveau arrangement spécial. Mais pour le moment il suffit d'apporter les uns après les autres des modifications et additions nécessaires pour le renforcement de la protection internationale à la Con= vention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle, et de faire tous les efforts pour augmenter le nombre des pays unionistes. 260 HI. Condition de la protection Quant aux conditions de fond, l'objet doit être nouveau et original, et une forme ayant une fonction technique sans doute ne dolt pas être exclue de la protection, si elle a un effet esthétique. Quant aux conditions de forme, l'objet doit être enregistré pour être protégeable, et l'enregistrement doit être publié en principe. Il convenait que la mention de l'enregis= trement figure sur les objets. IV. Effets de la protection Il est souhaitable que la protection soit accordée contre toutes les imitations. Il est souhaitable que la durée de la protection soit à peu près de 15 années comme le cas du brevet, et que cette durée commence à la date de l'enregistrement. Because the regime for the protection of works of applied art, designs and models varies among countries at present, it is a fact that there is much to be desired with respect to their international protection. It seems, however, to be extremely difficult to institute an internationally uniform regime in haste in view of the diverse ways of thinking among various countries concerning this problem. It would appear, therefore, that the most desirable way of approach is to first clarify the present actual situation in various coun= tries with intent to gradually bring about the circumstances leading to an internationally uniform regime of protection. In this sense, it is considered to be appropriate for AIPPI to make a continued study. A report of the Japanese Group is hereby submitted regarding this question. I. Determination of the object of protection While it is desirable to define works of applied art, designs and models, it is considered to be very difficult to give inter-nationally uniform definitions in the light of the actuality that circumstances vary according to countries. Consequently, it would be considered to be pertinent to have the matter subjected to national laws for the time being, with our efforts directed to a gradual unification. For reference purpose, it is stated that the new Design Law (effective April 1, 1960) of Japan provides the following definition: <'Article 2. Design in this Law shall mean shape, pattern or color or a combination thereof of any article, which gives a sense of beauty through sight.» in Japan, the objects of art are protected by The Copyright Law, and designs are protected by The Design Law. As regards works of applied art, a difference in the range of protection may arise depending upon the definition of works of applied art; namely, there are some parts which are protected by The Copyright Law; some parts which are protected by The Design Law; some others which are protected by both Laws. Be the matter as it may, their larger essential parts are protected either by The Copyright Law or The Design Law. IL Regime of the protection a) As for the regime of international protection, the protection of designs and models is not to be merely subjected to the regime of copyright law, but it is considered to be more appropriate to provide a special regime specifically directed to them. b) Although a unitary regime seems to be theoretically clearer, it would be proper that the two regimes are permitted to coexist and what is to be recognized as works of applied art may be allowed to be treated in the same manner as designs and models in the event protection under the regime of industrial property is desired, in view of the actual circumstances that the ranges of the two regimes are not clear in many respects. It would be an ideal to have a special Convention worked out, but as a tentative measure, efforts should be exerted to successively make revisions to the International Convention for Protection of Industrial Property for the purpose of intensifying its protection on one hand, and to increase the number of countries joining the International Convention on the other. 261 1H. Conditions of protection As the basic conditions, the object should be required to be new and original. Further more, it is considered that shapes having technical effects should naturally be included in the object of protection if they also have the effects of beauty. It is considered that as the formal requirements, the object should be rejuired to be registered to be elligible for protection, and in principle the registration should be published. Moreover, it is appropriate to have the object marked as being registered. IV. Effects of protection It is desirable that protection be granted against any imitation. The duration of protection should preferably be 15 years or thereabouts, following the example of patents etc. It would be pertinent that the time of registration is made the beginning of the, duration. Note du Secrétaire général Ce rapport n'arrivait au Secrétaire général qu'à la fin de février 1960 de sorte qu'on ne pouvait plus en élaborer un resumé et une traduction en allemand. Par principe le Secrétaire général aurait été tenu de le refuser. Mais il se déclarait disposé, sans créer un cas de préjudice, à l'accepter tout de même et à l'im' primer de la manière étant sous ies yeux. Ce procédé se justifiait par le fait que le Groupe japonais est ui-1 membre relativement jeune de notre association et paraît de ne connaître pas encore a fond la manière de travailler particulière à l'AIPPI. Note of the Secretary General This report was received by the Secretary General not sooner than towards the end of February 1960, so there was no time left to prepare a summary and a translation into German of it. On principle the Secretary General would have been obliged to refuse it. But he declared himself exceptionally disposed to accept it nevertheless without creating a prejudice case and to print it in the manner in hand. This proceeding was justified by the fact that the Japanese Group is a relatively young member of our association and seems to be not yet fully conversant with the working of the AIPPI. Anmerkung des Generalsekretärs Dieser Rapport ging erst Ei,de Februar 1960 beim Generalsekretär ein, so dass es nicht mehr möglich war, eine Zusammenfassung und eine Uebersetzung ins Deutsche davon anzufertigen. Grundsätzlich wäre der Generalsekretär verpflichtet gewesen, ihn zurückzuweisen. Er erklärt sich jedoch ausnahmsweise bereit, ihn, ohne einen Präjudizfall zu schaffen, trotzdem anzunehmen und in der vorliegenden Weise zu drucken. Dieses Vorgehen erschien durch die Tatsache gerechtfertigt, dass die japanische Gruppe noch ein verhältnismässig junges Mitglied unserer Gesellschaft ist und mit der Arbeitsweise der AIPPI noch nicht gänzlich vertraut scheint. 262 Pays Nordiques Rapport au nom des Groupes danois, finlandais, norvégien et suédois par Seve LJUNGMAN, Suède Tant que l'on n'aura pas réalisé le desideratum d'une législation uniforme pour tous les pays dans le domaine de la protection industrielle, la valeur de chaque régime international doit être jugée sur la base du droit interne présent ou auquel il est aspiré. Il semble donc nécessaire de donner tout au moins quelques points principaux dans la situation interne législative au sein des Pays Nordiques avant qu'il soit possible de prendre position pour l'une ou l'autre des solutions sur le plan international. Dans tous les pays nordiques, les oeuvres d'art appliqué sont protégées par la législation du droit d'auteur. Aucun texte législatif ne contient quelque définition précise de la notion «art appliqué». En pratique, l'exigence d'une création individuelle ne devrait cependant pas être à un niveau trop bas. On ne remarque en tous les cas aucune tendance correspondante à la notion française sur l'unité d'art. Actuellement, la durée de protection au Danemark, en Finlande et en Norvège est limitée à 50 ans après le décès de l'auteur, alors qu'en Suède la protection d'auteur pour l'art appliqué n'est que de 10 ans à partir de la publication. Dans les propositions de loi sur le droit d'auteur, résultant d'une collaboration nordique et qui devraient être traitées en 1960 par les parlements respectifs, la durée de protection a été fixée d'une manière générale à 50 ans post mortem auctoris. La proposition gouverne= mentale suédois, remise en janvier 1960, escompte cependant que la Suède conservera provisoirement le système actuel de la durée de protection jusqu'à ce que la question puisse être examinée plus en détail lors de l'élaboration d'une nouvelle loi pour la protection des dessins et modèles. Dans ce cas, le législateur doit veiller à ce qu'aucune protection actuel= lement en vigueur n'arrive à expiration. La forme future de la protection des dessins et modèles fait actuellement l'objet d'une étude publique dans tous les pays nordiques. Une collaboration nordique dans ce domaine a été ordonnée et la première réunion commune aura probablement lieu au mois d'avril 1960. Les pays nordiques éprouvent tout naturellement de sérieuses difficultés lorsqu'il s'agit d'exprimer quelques desiderata sur la forme de la protection internationale des dessins et modèles avant que des éclaircissements aient été obtenus au sujet des grandes lignes de la future législation nationale. Ces difficultés sont cependant communes à tous ces pays dans lesquels a lieu actuellement une revision de la législation en matière de protection des dessins et modèles. Les pays nordiques n'ont pas non plus pour de telles raisons refusé de participer officiellement aux préparatifs d'une révision «de fond en comble» de l'Ar= rangement de La Haye. Lors de la dixième réunion nordique pour la protection de la propriété industrielle à Co= penhague (21-23 septembre 1959) avec des délégués des quatre associations nordiques, il y eut une discussion poussée sur les questions de protection de dessins et modèles avec rapporteurs de tous les quatre pays (les compte=rendus et les contributions aux discussions se retrouvent dans la revue nordique NIR de 1959, fascicules 2-4). Différents points de vue furent exprimés au cours du débat ultérieur. On put cependant remarquer une certaine tendance générale parmi ces points de vue. II devrait être approprié, comme base pour la position des groupes nordiques envers la protection internationale, d'esquisser dans quelle direction se sont développés les points de vue lors de la réunion de Copenhague. Il est recommandé d'une manière générale d'instaurer ou de conserver, de pair avec la protection d'auteur, une protection de dessin et modèle basée sur l'enregistrement. Selon l'opinion majoritaire, la protection devrait couvrir aussi bien des dessins et modèles ornez 263 mentaux que des modèles ayant un but pratique. Ce dernier type de modèle, qui est déjà protégé en Norvège, ne doit pas être confondu avec le Gebrauchsmuster allemand. En fait, la protection ne vise pas l'idée technique, quelque soit la forme sous laquelle elle apparaît, mais purement et simplement la forme d'exécution pour laquelle l'enregistrement de modèle est déposé. On évite ainsi pour la protection. de modèle la délimitation difficile entre l'effet technique et l'effet esthétique, une ligne de démarcation qui semble en outre totale= ment étrangère aux courants actuels dans la stylisation industrielle. La protection n'empêche pas des concurrents de profiter de l'idée technique sous une autre forme extérieure, mais le styliste d'origine obtient au moins une protection contre la reproduction servile de sa création, dictée par la technique. Quant à l'exigence de nouveauté, il semble clair qu'en ce qui concerne des modèles prati ques, on doive exiger une nouveauté objective, c'est=àdire la notion (<patent approach», sinon le développement technique pourrait être lié par enregistrement d'une manière non motivée, particulièrement en vue de ce que la protection doit agir comme stimulant pour l'ingéniosité. Toutefois, même en ce qui concerne des dessins et modèles ornementaux, la tendance générale à Copenhague alla vers une exigence de nouveauté objective, bien que l'un des rapporteurs ne sembla pas se montrer totalement hostile à la notion «copyright approach». Comme motif d'une exigence de nouveauté objective, il fut mentionné, entre autres, que le domaine principal de la protection de dessins et modèles couvre les créations de formes moins compliquées, comme par exemple les stries ou ondulations sur une porte de réfrigérateur. Pour cette «menue monnaie», il serait exagéré d'accorder une protection d'auteur de 50 ans, mais en vue de la stimulance nécessaire pour les stylistes et d'une assurance dont la personne faisant l'investissement à bien besoin, la protection de dessins et modèles devrait pouvoir être obtenue pendant une période limitée. Dans ce secteur, le risque de double création est imminent (dans le rapport de 1958 de la commission cana= dienne sur la protection de dessins et modèles, page 16, ii est estimé qu'il y a 1 cas sur 10 de double création). «Copyright approach», qui donne une protection à chaque oeuvre créée individuellement, ne pouvait pas dans de telles circonstances offrir la garantie dont le styliste et le chef d'entreprise avaient besoin. De plus, les difficultés pour apporter la preuve d'une prétendue double création seraient écrasantes précisément pour les créations stylistiques plus simples. D'un autre côté, une règle de présomption impliquerait qu'un en registrement antérieur aurait parfois la préséance, ce qui pourrait difficilement être motivé, à moins qu'il ne s'agisse de quelque nouveauté objective. Du côté suédois furent même exprimées à Copenhague certaines sympathies pour un examen administratif préliminaire des demandes de protection de dessins et modèles, en pensant que l'état ne devait pas accorder un certificat de monopole de valeur douteuse tout en laissant aux intéressés le soin de discuter de la validité devant les tribunaux. Avec une telle base de départ, une exigence de nouveauté objective est assez naturelle. Par contre, les représentants danois et norvégiens se prononcèrent positivement pour le système ac tuellement en vigueuT dans leurs pays avec enregistrement de demandes de protection de modèles sans autre chose qu'un examen préliminaire formel. Certains délégués qui traitèrent la question de la double protection firent part de leurs craintes pour les difficultés que l'industrie rencontrerait lorsqu'il s'agirait de juger si la protection d'auteur existait après l'expiration de la plus courte période de protection de des= sins et modèles. La majorité semble cependant estimer que la double protection implique plus d'avantages que d'inconvénients. Finalement, se présenta également au cours des débats la question de l'opportunité d'un enregistrement international de modèle. Il fut mentionné que des efforts très importants avaient été faits dans le nord pour la stylisation industrielle (Scandinavian Design) et qu'il y a donc dans les pays nordiques un fort courant d'intérêt pour un système de protection de dessin et modèle efficace internationalement, pratique et bon marché, lequel système serait établi sur une base de réciprocité. Des craintes furent cependant émises selon les= quelles les registres indigènes seraient submergés d'enregistrements étrangers qui, peutêtre par pure routine, auraient été déposés pour le pays visé, et que la vie indigène industrielle et commerciale serait ainsi alourdie par la recherche et le respect de tous ces enregistre= ments. D'autres voix firent aussi remarquer que le régime international ne devrait pas être établi de manière qu'un examen préliminaire national des demandes de protection de mo= 264 dèles ne soit pas rendu plus difficile pour les pays désirant homologuer légalement ce système. Les pourparlers de Copenhague étaient naturellement préparatoires et ne couvraient pas non plus une quantité de questions importantes et controversables dans le domaine de la protection de modèles. Toutefois, si l'on se base sur la tendance générale en ce qui con= cerne le future système amorcé à Copenhague pour la protection de dessins et modèles, il semble que l'on puisse répondre comme suit au questionnaire établi par le comité exécutif à Luxembourg - avec l'additif ci=dessous: I. Détermination de l'objet de la protection Comme mentionné plus haut, il n'y a pas (et l'on n'a pas à l'avenir l'intention d'en établir une) de définition précise de la notion «art appliqué» dans la législation nordique en matière de droit d'auteur. La notion fonctionne plutôt comme un «standard légal» qui, dans l'application légale, peut être interprété suivant la conception régnant généralement lors de chaque période particulière. L'insécurité en découlant pour l'imitateur semble uni= quement salutaire, en vue du caractère plus qualifié de l'objet de la protection. En toutes circonstances, il doit également être facile d'éviter des plagiats. La situation devrait être différente en ce qui concerne des dessins et modèles pour lesquels l'idée créatrice selon ce qui précède n'a pas besoin d'être aussi élevée. Une définition plus précise de la notion «dessin et modèle» dans le texte de la loi semble donc, dans l'opinion de beaucoup de gens, désirable au point de vue des garanties légales. Une telle définition de nature plus générale existe, en tout cas, dans les lois actuelles danoise, norvégienne et suédoise sur la protection de dessins et modèles. Mais lorsqu'il s'agit de dépôt international de dessin et de modèle, le même besoin de définir l'objet de la protection n'existe pas. Ce qui est surtout visé dans le projet d'un nouvel arrangement de La Haye rédigé lors de la réunion de La Haye en automne 1959 (ci=après appelé «le projet de La Haye»), est en effet de centraliser le processus formel de dépôt au bureau international. La législation nationale dans chaque pays sera ensuite décisive pour l'étendue de la protection. Pour ceux qui désirent se protéger, une unification de la législation de protection des dessins et modèles dans les pays signataires est naturellement désirable. La collaboration nordique actuelle vise aussi un tel but. On peut cependant redouter que les travaux en vue d'un enregistrement international des dessins et modèles efficaces seront paralysés si l'on essaye de donner une définition commune. Il semble donc plus opportun pour le moment que le projet actuel n'énumère que certaines exigences minima pour la protection dans les diffé rents pays etconfie une définition éventuelle plus précise de la notion «dessin et modèle» à la législation interne de chaque pays. En fait, une idée similaire est à la base de l'Art. 5quiflquies ajouté à Lisbonne dans la Convention de Paris. Comme on le sait, il fut finalement décidé à Lisbonne de ne pas s'attacher à une certaine définition de la notion <'dessin et modèle». II. Régime de la protection la) Selon ce qui précède, beaucoup de voix dans les pays nordiques parlent en faveur d'une protection d'auteur et d'une protection des dessins et modèles sui generis dans le domaine de la stylisation industrielle. Pour ce qui a trait au domaine du droit d'auteur, la Convention de Berne donne déjà une protection internationale acceptable, alors que par contre, une protection des dessins et modèles internationale en son sens propre suppose la possibilité d'un enregistrement international. lb) La tendance dans les pays nordiques semble être en faveur du cumul des deux régimes, bien qu'il existe des opinions contraires. 2. Comme instrument du régime international, il semble que l'Arrangement de La I-laye révisé soit à préférer, car on peut ainsi profiter, entre autres, de l'expérience de l'en= registrement international que possède déjà le Bureau de Berne. 1. HI. Conditions de la protection 11 ressort de ce qui précède que les desiderata dans les groupes nordiques portent vers une exigence de nouveauté objective (<>patent approach») et que même les «modèles 265 ayant un but pratique» (voir plus haut) devraient être protégés. Le régime international devrait être établi de manière que même des pays possédant une législation avec la portée qui vient d'être indiquée, devraient pouvoir se rattacher. Le projet de La Haye devrait remplir ces conditions. La protection des dessins et modèles sui generis doit être basée sur l'enregistrement. Il semble très opportun que les dessins et modèles enregistrés soient reprodùits dans une publication internationale. l.es frais y afférents semblent insignifiants par rapport aux capitaux par ailleurs nécessaires pour lancer un dessin ou un modèle sur le marché international. Bien, qu'il existe actuellement au Danemark un enregistrement secret, sans que cela ait entraîné des inconvénients plus sérieux, l'opinion majoritaire dans les pays nordiques devrait s'opposer à une telle forme d'enregistrement. Il ne devrait cepen= dant y avoir aucune raison de s'opposer à la forme très limitée, dans laquelle la stipu= lation relative à l'enregistrement secret a été conservée dans le projet de La Haye. Les enregistrements multiples devraient également pouvoir être acceptés si les taxes sont adaptées au nombre des modèles enregistrés. Dans ce cas, une forte limitation du nombre d'enregistrements permis dans le même dépôt devrait aussi être introduite. Tout comme dans la loi norvégienne en vigueur pour la protection des dessins et modèles, il peut être approprié de fixer une forme écourtée pour l'indication sur l'article que celui=ci est protégé par un enregistrement de dessin et modèle. Une telle mention ne doit cependant pas être une condition pour la protection (Cf. Article 5 D de la Con= vention de Paris). (Nouveau point) Limitation territoriale facultative. Il semble très important qu'une demande d'enregistrement international puisse être limitée à certains pays déterminés et que le système des taxes soit adapté de sorte qu'un demandeur ne désirant pas une protection dans tout les pays affiliés soit intéressé par une telle limitation (cf. Article 3bi dans le texte de Nice de l'Arrangement de Madrid). Il est probable que des petits pays, comme les pays nordiques, ne peuvent pas prendr een considération le rattachement à un système d'enregistrement international, sans une telle possibilité de limitation (cf. avec ce qui a été dit ci=dessus au sujet de la difficulté de maîtriser une grande quantité d'enregistrements étrangers qui, en réalité, ne concernent pas le pays en question). Sur ce point il y a donc lieu de modifier Je projet de La Haye. IV. Effets de la protection La protection minimum obtenue par un enregistrement international doit couvrir aussi bien la reproduction servile que la production d'un objet essentiellement similaire (simple imitation). Par contre, il ne semble pas nécessaire d'interdire la reproduction indue en image, etc. du modèle enregistré. Le compromis de La Haye visant une durée minimum de protection de cinq ans avec possibilité de prolongation pour au moins une autre période quinquennale, semble bien justifié. Le point de départ pour le calcul de la durée de protection doit être le jour de dépôt de la demande au bureau international (cf. Article 4, paragraphe 2 et Article 10, para= graphe 3 dans le projet de la Haye). Résumé La forme future de la protection pour les dessins et modèles fait actuellement l'objet d'une étude publique dans tous les pays nordiques. Une collaboration nordique dans ce domaine a vu le jour. Lors de la dixième réunion nordique pour la protection de la propriété industrielle à Copenhague en septembre 1959, avec des délégués des quatre associations nordiques pour la protection de la propriété industrielle, la question de la protection des dessins et modèles fut longuement discutée. Les réponses se retrouvant dans le rapport et ayant trait au questionnaire du comité 'exécutif établi à Luxembourg, sont basées sur les tendances géné rales du courant d'idées qui ont pu être discernées lors de la réunion de Copenhague. 266 Summary The question of the future protection of industrial designs is currently being examined by official commissions in all the Scandinavian countries. Scandinavian collaboration in this sphere has started. At the 10th Scandinavian Meeting for the Protection of Industrial Property in Copenhagen, September 1959, attended by delegates of the four Scandinavian associations, the question of the protection of industrial designs was discussed in detail. The following answers to the questionnaire issued by the Executive Committee in Luxembourg are based upon some general trends in the solutions, proposed at the Copenhagen meeting. I. Definition of the subjectmatter of protection lt seems satisfactory that the Hague Draft of the autumn of 1959 leaves it to the internal national legislation, if so desired, to provide a definition of the concept of design. H. The system of protection la) It is probable that the Scandinavian countries will call for both copyright protection and sui generis protection of industrial designs in the field of industrial production. In the case of copyright the Berne Convention already provides acceptable international pro= tection whereas, on the other hand, the international protection of industrial designs as such assumes the opportunity for international registration. lb) The tendency in the Scandinavian countries will probably be to the advantage of a double protection, though there are also opposite opinions. 2. It would seem that a revised Hague Arrangement will be the best instrument for an international agreement since, in this way, it will be possible to utilize the experience of international registration already gained by the Berne Bureau. Ill. Conditions of protection The wishes of the Scandinavian Groups will probably tend towards the requirement of objective novelty (patent approach) and that designs dictated by function should also be protected. Thus, an international agreement should be so designed that countries employing legislation of this type can also join. The Hague Draft probably meets these requirements. Sui generis protection of industrial designs should be based on registration. It would appear very desirable that registered designs should be illustrated in an international publication. The cost of this would appear to be insignificant compared with the capital investments otherwise required to launch a design on the international market. Even though sealed deposits are courrently made in Denmark without any inconvenience being incurred, it is probable that the majority opinion in the Scandinavian countries is against such a ferm of registration. However, there is presumably no objection to the very limited form of sealed deposit as retained in the Hague Draft. It is probable that mul= tiple registrations can be accepted provided that the fees are adjusted to the number of registered designs. In such case a substantial limitation of the number of designs accepted in one deposit ought to be stipulated. It may also be a good plan - as in current Norwegian legislation on the subject - to agree to an abbreviated form for notice on articles subject to protected design laws. However, this design notice should not be made a condition for the granting of protection (Cf. Paris Convention Art. (New Item) Optional territorial limitations 5 D). It would seem very desirable that arrangements be made whereby an application for international registration can be limited to a stated number of countries and the table of fees so constructed that an applicant not wishing to seek protection in all countries could effect a saving (Cf. Nice text of Madrid Arrangement, Article 3bis). It is probable that small countries, such as 'the Scandinavian countries, could not consider joining an international registration scheme unless such a possibility existed, specially with regard to the difficulty involved in keeping track of a large number of foreign registrations which do not really apply to the country in question. This means that an amendment to the Hague Draft will be required. 267 IV. Effects of protection The minimum protection afforded by international registration should include both slavish imitation and the production of an article which is essentially similar. On the other hand there would appear to be no justification in banning the reproduction of the registered design in a publication. The compromise reached in the Hague concerning a minimum term of protection of 5 years with the possibility of renewal for at least another 5=year period seems to be well justified. The operative date for the calculation of the term of protection should be the day on which the application reached the international office (Cf. Art. 4, par. 2 and Art. 10, par. 3 in the Hague Draft). Zusammenfassung Die künftige Ausgestaltung des Muster= und Modellschutzes befindet sich zurzeit im Zustand öffentlicher Ueberprüfung in sämtlichen nordischen Ländern. Eine Zusammenarbeit der nordischen Staaten ist auf diesem Gebiete in die Wege geleitet worden. Bei der 10. nordischen Tagung für gewerblichen Rechtsschutz, die im September 1959 in Kopenhagen stattfand, und bei der die Delegation der vier nordischen Vereinigungen für gewerblichen Rechtsschutz zugegen waren, erfolgte eine eingehende Erörterung der Frage des Musterschutzes. Die nachstehenden Antworten auf die im Formular des geschäftsfüh= renden Ausschusses in Luxemburg zusammengestellten Fragen gründen sich auf die a1lge meinen Tendenzen in der Bildung der Auffassungen, welche sich bei der in Kopenhagen abgehaltenen Tagung feststellen liessen. I. Bestimmung des Schutzgegenstandes Es erscheint wohlbedacht, dass der Haager Vorschlag vom Herbst 1959 eine alifällige Defi nition des Musterbegriffes der Gesetzgebung jedes einzelnen Landes überlässt. II. System des Schutzes la) In den nordischen Ländern besteht der Wunsch sowohl nach Urhéberschutz als auch nach Musterschutz sui generis auf dem Gebiete der gewerblichen Formgestaltung. Auf dem Gebiete des Urheberrechts gewährt schon die Berner Uebereinkunf t annehmbaren internationalen Schutz, während hingegen ein im eigentlichen Sinn internationaler Musterschutz die Möglichkeit einer internationalen Hinterlegung zur Voraussetzung hat. lb) In den nordischen Ländern dürfte die Tendenz in die Richtung eines kumulativen Schutzes weisen, wenn auch gegenteilige Auffassungen vertreten werden. 2. Als Instrument für die internationale Regelung wird ein revidiertes Haager Abkommen vorzuziehen sein, weil dadurch u. a. die beim Berner Büro gesammelte Erfahrung be= treffend internationale Hinterlegung nutzbar gemacht werden kann. III. Schutzvoraussetzungen Innerhalb der nordischen Gruppen dürften die Wünsche in die Richtung einer Forderung nach «objektiver Neuheit» weisen (patent approach) sowie eines Schutzes, der auch Muster mit einem praktisch=funktionellen Zweck umfasst (wobei man es nicht wie beim «Gebrauchsmuster» auf den Schutz der technischen Idee abgesehen hat, sondern lediglich auf den der äusseren Form, für welche die Musterhinterlegung bewilligt worden ist). Die internationale Hinterlegung soll darum auf solche Weise ausgestaltet werden, dass auch Länder, deren Gesetzgebung sich im soeben bezeichneten Sinn auswirkt, sich anzu= schliessen vermögen. Der Haager Vorschlag dürfte diesen Anforderungen genügen. Der Musterschutz sui generis soll sich auf Hinterlegung gründen. Es erscheint sehr wünschenswert, dass die hinterlegten Muster in einer internationalen Publikation ver= öffentlicht werden. Die dadurch entstehenden Kosten erscheinen unbedeutend im Ver gleich mit dem Aufwand an Kapital, dessen es im übrigen bedarf, um ein Muster auf 268 dem internationalen Markt einzuführen. Obwohl versiegelte Hinterlegung gegenwärtig in Dänemark vorkommt, ohne dass grössere Nachteile daraus erwachsen sind, dürfte sich doch die vorherrschende Meinung in den nordischen Ländern einer solchen Hinterlegung widersetzen. Gegen die stark begrenzte Form, in welcher die Institution der versiegelten Hinterlegung im Haager Vorschlag beibehalten worden ist, dürfte kein Anlass zum Widerspruch bestehen. In gleicher Weise können auch Multipeihinterlegungen gutge heissen werden, vorausgesetzt, dass die Gebühren der Zahl der hinterlegten Muster angepasst werden. Eine starke Beschränkung der Anzahl Muster, die im gleichen Depot hinterlegt werden dürfen, sollte in diesem Fall auch vorgenommen werden. Es kann auch zweckmässig sein - so wie dies im geltenden norwegischen Musterschutzgesetz der Fall ist - eine verkürzte Form festzusetzen, um auf der Ware kenntlich zu machen, dass dieselbe unter Musterschutz steht. Ein solcher Schutzvermerk darf jedoch nicht zur Bedingung für die Gewährung des Schutzes gemacht werden (vgl. Pariser Uebereinkunft Art. 5 D). (Neuer Punkt) Fakultative territoriale Begrenzung Es scheint sehr wichtig zu sein, dass die Möglichkeit besteht, Gesuche um internationale Hinterlegung auf gewisse angegebene Länder zu beschränken, und dass das Gebühren= system so abgestuft wird, dass Bewerber, die den Schutz nicht in allen angeschlossenen Ländern zu erhalten wünschen, für eine solche Begrenzung Interesse haben. (vgl. Nizzaer Text der Madrider Uebereinkunf t Art. 3, Abs. 2). Voraussichtlich können kleine Staaten wie die nordischen es nicht in Betracht ziehen, sich ohne eine solche Begrenzungsmög= lichkeit einem internationalen Hinterlegungssystem anzuschliessen, besonders mit Rück= sicht auf die Schwierigkeit, eine grosse Anzahl ausländischer Hinterlegungen, die das betreffende Land eigentlich gar nichts angehen, zu bewältigen. Hier wird somit eine Aenderung des Haager Vorschlages gewünscht. IV. Schutzwirkung Der durch die internationale Hinterlegung erworbene Minimalschutz soll sowohl «skla= vische Nachahmung> als auch die Herstellung von im Wesentlichen gleichartigen Gegen= ständen umfassen. Dagegen scheint es nicht notwendig zu sein, unbefugte Abbildung des hinterlegten Musters in Schriften usw. zu verbieten. Der im Haag zustandegekommene Kompromiss betreffend eine minimale Schutzdauer von 5 Jahren mit der Möglichkeit einer Verlängerung zumindest um eine weitere Periode von 5 Jahren scheint wohlüberlegt zu sein. Der Stichtag, von dem aus die Schutzdauer zu berechnen ist, soll derjenige Tag sein, an dem das Gesuch beim internationalen Büro eingelangt ist (vgl. Art. 4, Abs. 2 und Art. 10, Abs. 3 des J-laager Vorschlages). 269 Question B 35 Méthode et préparation d'une étude en vue de l'unification des lois sur les brevets d'invention Rapports des Groupes Allemagne Autriche Canada Etats=Unis d'Amérique France Grande=Bretagne Italie PaysBas Pays nordiques Suisse Rapports individuels par M. R. HERVE (Belgique) M. D. A. WAS (PaysBas) Allemagne Rapport par M. W. COHAUSZ (Allemagne)*) I. La rédaction des différences économiques et techniques entre différents pays a suscité des tendances visant à uniformiser ces domaines dans un cadre international plus ou moins vaste. Cette évolution rendra nécessaire l'harmonisation des lois en matière de brevet. On ne peut toutefois pas s'attendre à ce que les pays soient prêts à remplacer leurs lois actuelles en matière de brevet par un nouveau texte de loi commun. Du moins, cela ne peut pas constituer un objectif immédiat. Il serait donc peu efficace de commencer dès maintenant la préparation d'un tel texte de loi idéal. Par çontre, il serait utile de déterminer dans quel sens une uniformisation de la légis lation des brevets est instamment désirée. Il serait donc recommandable de limiter le travail à deux objets: L'établissement d'une liste des dispositions législatives en matière de brevet dont l'uniformisation est spécialement importante. Il sera nécessaire que parmi les dispositions dont l'harmonisation est souhaitable, mais non indispensable, cette liste dégage celles dont l'uniformisation est indispensable. L'élaboration pour les matières d'urgence de dispositions uniformisées types. En vue des difficultés de parvenir au sein de l'AIPPI à un accord sur les nombreux sujets concernant les dispositions uniformisées, il sera nécessaire de ne prendre en considération qu'un nombre minimum de dispositions, de manière à aboutir à des ré sultats dans un proche avenir - plus spécialement au cours de la brève période pendant laquelle les pays s'attaqueront probablement déjà à l'harmonisation. II. Ce qui suit est une tentative d'énumérer les dispositions en matière de brevets qui doivent être prises en considération en premier lieu et les suggestions pour les harmoniser. Cet exposé ne prétend être ni complet ni étudié à fond; il doit être considéré seulement comme destiné à donner un aperçu de l'étendue et de la nature des travaux, et d'en établir un plan. La liste ci=après concerne les thèmes suivants: Nature du droit de protection Procédure du dépôt et de la délivrance de brevets Exceptions à la brevetabilité Conditions de brevetabilité Restrictions de la protection du brevet Publications relatives aux brevets Déclaration de la nullité des brevets Etendue de la protection des brevets Droit de poursuite du breveté contre des contrefacteurs. Pour chacun de ces thèmes généraux on observera ce qui suit: *) Le rapport rédigé sur l'instigation du Groupe allemand n'a pas encore fait l'objet d'une discussion au sein de ce groupe. 273 a) Nature du droit de protection A ce sujet, une uniformisation n'est pas urgente. L'unique disposition indispensable est que des brevets soient délivrés. Une harmonisation concernant la délivrance des divers types de brevets, par exemple brevets d'addition, brevets d'importation, modèle d'utilité, n'est pas urgente. Une telle uniformisation peut être désirable, mais elle ne fait pas partie des dispositions urgentes. b) Procédure de dépôt et de délivrance de brevets Parmi les dispositions nécessitant une uniformisation urgente figure la nécessité qe le brevet contienne un exposé clair de l'invention. On suggère la disposition selon laquelle devrait être établie dans le brevet une revendica tion (éventuellement complétée par d'autres) précisant ce qui doit être protégé par le brevet. Pour d'autres questions relatives à ce sujet, une uniformisation n'est pas d'urgence: Concernant l'uniformisation des formalités de dépôt, il suffit d'appliquer la «Conven tion du 11 décembre 1953, relative aux exigences de forme pour les demandes de brevets>'. Les dispositions actuelles de la Convention Internationale pour une revendication de priorité unioniste sont suffisantes. lin examen de brevetabilité des demandes de brevets est souhaitable, mais un tel examen n'est pas indispensable à l'harmonisation de la législation des brevets dans les divers pays. L'uniformisation de la nature de l'examen des demandes de brevets est peu importante. Dans certains pays, par exemple, l'examen n'est basé que sur des documents cités par l'office des brevets; dans d'autres pays, on prévoit un examen complémentaire sur la base des oppositions; dans certains pays l'examen n'est effectué que par un seul exa minateur, dans d'autres, par une section d'examen. Si désirable que soit une uniformi= sation de ces particularités de procédure, on peut toutefois y renoncer au début. Différentes personnalités (Lampert, Présidents d'offices de brevets, Comité WASS, CNIPA) ont fait des suggestions pour simplifier le dépôt de brevets dans plusieurs pays, en vue de faciliter et accélérer la procédure d'examen. Ces suggestions visent également une uniformisation de la législation des brevets dans ces pays. Les travaux de l'AIPPI doivent s'étendre à l'étude de ces suggestions. Toutefois, on peut d'une part craindre que de telles suggestions qui modifient sensiblement la structure de la législation des pays en matière de brevets ne puissent rapidement être acceptées; d'autre part l'har monisation des particularités, dont l'uniformisation intéresse au premier chef les bre vetés et les industriels, pourrait se faire sans tenir compte de ces suggestions addi tic,nelles. c) Exceptions à la brevetabilité Etant donné qu'à Lisbonne, en vertu de l'art. 4quater, on a introduit dans la Convention Internationale d'Union une disposition relative à l'exception de brevetabilité pour les produits dont la vente porte aux lois, l'harmonisation des législations nationales devrait porter sur les exceptions suivantes: produits chimiques produits pharmaceutiques produits alimentaires brevets de plantes. Une uniformisation des dispositions relatives aux exceptions énoncées serait nécessaire. La suggestion d'harmonisation devrait prévoir que des brevets puissent être accordés pour des produits chimiques et pharmaceutiques, ainsi que pour des plantes; on peut laisser les différents pays libres de soumettre à des dispositions particulières les brevets concernant des produits pharmaceutiques. Il serait utile que les pays harmonisent également de telles dispositions particulières; mais dans l'intérêt d'une uniformisation aussi rapide que pos sible des particularités les plus importantes en matière de brevet, il serait bon de ne pas retenir la question de savoir à quelles dispositions spéciales, parmi celles dont l'uniformisas 274 tion est indispensable, devraient être soumis les brevets pour des produits pharmaceu= tiques. d) Conditions de brevetabilité Une uniformisation est nécessaire pour la notion de nouveauté. Il est souhaitable de considérer comme portant atteinte à la nouveauté tous les écrits antérieurement divulgués et tous les usages antérieurement publics. La restriction des divulgations écrites aux imprimés, est inutile en raison du développement de la tech nique des autres modes de reproduction; la restriction à des écrits qui ont moins de 100 ans n'est pas judicieuse, car il y a plus de 100 ans, certaines techniques avaient déjà atteint un stade de développement suffisant pour que leur poursuite avec de nouveaux produits ou de nouveaux procédés n'exige aucune création inventive. La restriction à des écrits qu'on peut se procurer à l'intérieur du pays ou à des usages antérieurs à l'intérieur du pays, n'est plus défendable, compte=tertu de l'enchevêtrement international de l'économie, de la science et de la technique. De même, une uniformisation est nécessaire en ce qui concerne la distance qu'une invention à breveter doit présenter par rapport à ce qui était antérieurement connu. Il pourrait être suffisant de préciser que ce qui est brevetable ne doit pas pouvoir être trouvé sans effort inventif par l'homme de l'art moyen, dans les publications antérieures et l'usage notoire. Les tribunaux de tous les pays agissent effectivement ainsi. Néanmoins, les lois en matière de brevet ne comportant en général aucune précision de cette nature, et certains pays prévoyant une nomenclature spéciale du degré de la distance décisive qui est souvent mal comprise dans d'autres pays, il règne fréqemment de notions fausses qui, dans des cas non tranchés par les tribunaux, conduisent à des erreurs grossières d'inter= prétation sur la portée et la valeur des inventions et brevets. Comme autre condition de brevetabilité, il faudrait reconnaître que l'enrichissement de la technique est indispensable. En fait, aucun tribunal expérimenté ne reconnaîtra brevetable ce qui est nouveau mais n'apporte aucun enrichissement à la technique. Une disposition uniformisée internatio nale statuant cette condition supprimera certaines obscurités concernant la brevetabilité. Par contre, une uniformisation des dispositions relatives à l'unité de l'invention ne de= vrait pas être absolument indispensable. De même, il n'est pas indispensable de créer une disposition uniforme en ce qui con= cerne l'effet d'une divulgation de l'invention par l'inventeur luimême, antérieurement au dépôt de son brevet. e) Restrictions de la protection Une uniformisation concernant les restrictions prévues par la loi (licence obligatoire, re trait, expropriation) allant au delà de ce qui est déjà contenu dans la Convention, ou pro= posé par l'AIPPI, ne sera pas absolument nécessaire. Des restrictions en raison de droits d'usage antérieur sont usuelles dans tous les pays; une uniformisation de leur nature, ainsi que des conditions et modalités, ne semble pas être absolument nécessaire. La possibilité donnée au breveté de demander lui=même la limitation de son brevet est certes utile, mais non absolument nécessaire. f) Publication des brevets A ce sujet, l'uniformisation de nombreuses dispositions est d'urgence. II est nécessaire que tous les pays publient des brevets imprimés. N'importe qui doit pouvoir consulter un registre contenant le nom et l'adresse du breveté, ainsi que des indications sur la date de délivrance du brevet, son expiration, sa limitation et sa nullité. Une classification uniforme des brevets est nécessaire. Sur requête, n'importe qui doit pouvoir consulter les dossiers de l'Office des Brevets, relatifs aux brevets délivrés pour autant qu'ils concernent l'existence ou l'étendue de la protection. 275 Les dispositions relatives à l'obligation d'apposer sur les objets brevetés une référence au brevet doivent être supprimées. Déclarations de la nullité des brevets Il est indispensable que chacun puisse, au cours de toute la durée d'un brevet, engager une action litigieuse en nullité de ce brevet. De plus, il est nécessaire de préciser que tous les motifs qui s'opposent à la délivrance d'un brevet peuvent également être invoqués pour sa nullité. Une uniformisation de la compétence des tribunaux pour de telles actions ne semble pas être absolument indispensable. Il est sans doute désirable que l'Office des Brevets qui a délivré le brevet après examen de la brevetabilité, soit compétent en matière de nullité. Ni cette diposition, ni une disposition suivant laquelle par exemple un service déterminé de l'Office des Brevets ou des tribunaux déterminés seraient compétents pour juger des actions en nullité, ne rentrent dans le cadre des dispositions qu'il est indispensable d'uniformiser. Etendue de la protection des brevets Une uniformisation est nécessaire. Est recommandable, une disposition stipulant que la protection ne peut pas s'étendre à des objets sortant du cadre de la revendication, mais qu'elle peut s'étendre au delà des termes de cette revendication en ce sens qu'un objet peut être considéré comme protégé par le brevet même lorsqu'une caractéristique de la revendication fait défaut ou est rem placée par une caractéristique équivalente, pour autant que le remplacement s'impose à l'homme de l'art moyen à la date de demande de la protection, que l'objet de cette reven= dication modifiée est brevetable en lui=même et que sa manifestation dans le brevet est assez claire à l'homme de l'art moyen. Une interprétation trop littérale de la revendication ne serait pas conforme aux intérêts légitimes du breveté, lequel, en formulant la revendication, ne peut souvent absolument pas juger de tous les développements de la technique et, par suite, des variantes possibles de la mise en oeuvre de son idée inventive. Une interprétation trop large du brevet n'est pas conforme à l'intérêt et au besoin légitime de sécurité des concurrents, lesquels doivent avoir la possibilité de connaître sans trop de difficultés, les limites de la protection d'un brevet. Droit de poursuite du breveté contre des contrefacteurs Une uniformisation du droit de poursuite est nécessaire, du moins en ce qui concerne les points suivants: Celui qui est enregistré comme titulaire du brevet est qualifié pour porter plainte. Il reste à examiner s'il est indispensable de stipuler que seul est qualifié celui qui est enregistré comme titulaire du brevet ou s'il peut céder son droit de plainte à un tiers, ou si le licencié exclusif est également qualifié pour porter plainte, tout au moins en ce qui concerne le dommage qu'il subit du fait d'une contrefaçon, et si l'on doit inscrire au registre des brevets toutes les personnes qualifiées autres que le breveté. Le plaignant en contrefaçon doit pouvoir exiger des dommagesintérêts de celui qui a contrefait le brevet sciemment ou par négligence. Pour motiver le droit à réparation, un avertissement du plaignant ne devrait pas être nécessaire en principe. Un jugement rendu dans un pays statuant le droit du breveté à des dommages=intérêts doit être exécutable dans un autre pays contre le contrefacteur ou les biens qu'il y possède. Une uniformisation plus poussée des particularités du droit de poursuite et de la procé dure est sans doute désirable; mais la plupart des suggestions à ce sujet ne seront pas réalisables dans un bref délai, pour diverses raisons telles que, par exemple, l'enche vêtrement avec des dispositions légales en d'autres domaines. Il faudra toutefois étudier si une uniformisation d'autres points particuliers doit être envisagée en première urgence. 276 Dans ce qui suit, seront examinés les questions posées par le compterendu de la session de Luxembourg en ce qui concerne le point B 35. En ce qui concerne le procédé le meilleur pour réaliser l'unification de la législation, ce qui précède conduit aux conclusions suivantes: La préparation d'un projet de loi AIPPI complet comme modèle de lois nationales en matière de brevet, ne serait pas utile. Il en est de même de l'idée de faire progresser l'uniformisation en suggérant des modifications appropriées de la Convention d'Union. Bien qu'une partie des pays membres de la Convention d'Union portent certainement un grand intérêt à l'uniformisation et la considèrent comme très urgente, il faut tenir compte du fait que dans plusieurs autres pays unionistes les idées sur l'importance ou la nature de l'uniformisation sont si différentes que l'on ne saurait pas espérer un accord général sur une uniformisation dans le domaine considéré comme important par les premiers. On peut d'abord se demander si en cas d'entente d'une partie des pays de l'Union, on devrait créer une Union restreinte. Une décision sur cette question pourra être prise ultérieurement. Tout d'abord, on devra établir une liste limitée aux dispositions en matière de brevet dont l'uniformisation est très importante et préparer des suggestions d'uniformisation des dispositions figurant sur cette liste. Pour l'Allemagne, les réponses aux 12 questions sur la situation législative actuelle posées dans le compterendu de la session de Luxembourg sont les suivantes: La loi ne contient pas de définition de la brevetabilité. Sont exclus de la brevetabilité: les produits d'alimentation et de jouissance, les médicaments, les substances chimiques et des inventions qui portent atteinte aux bonnes moeurs. D'après la pratique du Patentamt et des tribunaux est brevetable: un exposé à effet technique qui, à la date de dépôt ou de priorité, est nouveau par rapport aux écrits imprimés publics, publiés au cours des 100 dernières années ou aux utilisations notoires à l'intérieur du pays, qui n'est pas évident pour le spécialiste moyen connaissant cet état de la technique et qui constitue un progrès technique. 4.-6. Seuls s'opposent à la nouveauté, des écrits imprimés au cours des cent dernières années ou, pour les demandes de brevet mises à l'inspection publique officiellement, les utilisations antérieures notoires uniquement lorsqu'elles ont eu lieu à l'intérieur du pays. Une divulgation imprimée ou un usage antérieur notoire ne s'opposent pas à la nouveauté s'ils précèdent de 6 mois au plus la date de la demande de brevet et émanent du déposant ou de son prédécesseur légal. Dans la loi des brevets il est stipulé que l'inventeur a droit au brevet et peut le céder. Selon une loi relative aux inventions des employés, l'employeur a droit, sous des réserves déterminées, aux inventions de son employé. L'étendue de protection du brevet est déterminée par la revendication. Elle ne s'étend que sur une idée inventive dérivée de la revendication, mais n'est pas limitée aux termes de cette revendication pour autant que ses différentes caractéristiques peuvent être remplacées par des équivalents. La protection peut s'étendre au principe inventif général qu'on peut déduire de la revendication, pour autant que ce principe soit breve table comme tel et qu'il soit évident à l'homme de l'art moyen à partir du seul contenu du brevet. Le droit de prendre connaissance des dossiers de délivrance d'un brevet n'appartient actuellement qu'à celui qui justifie y avoir un intérêt légalement motivé, par exemple à celui qui a reçu un avertissement relatif à ce brevet. Toutefois, il est envisagé de permettre prochainement à chacun de prendre librement connaissance des dossiers pour tout ce qui concerne la matière ou l'étendue de protection du brevet. La réponse à cette question fut donnée sous 9. 277 L'invention doit être utilisée par d'autres hommes de l'art. Il faut stipuler une reven dication déterminant l'invention. Sont qualifiés pour engager une action en contre=façon de brevet: le breveté inscrit dans le registre des brevets et le titulaire d'une licence exclusive (qui n'est pas inscrite dans le registre). Pour que le plaignant puisse réclamer des dommages=intérêts il faut que le contre facteur ait contrefait le brevet sciemment ou par négligence. L'ignorance d'un brevet est en règle générale considérée coniine une négligence lorsqu'il s'agit d'un fabricant dans le domaine technique considéré. Iv. Il est recommandé au Congrès de décider ce qui suit: «Le Comité exécutif et prié de préparer un projet d'uniformisation limité aux dispositions en matière de brevet dont l'uniformisation est très importante et urgente.» Résumé Il est recommandé de limiter provisoirement les travaux envisagés pour l'uniformisation en matière des brevets des différents pays à des dispositions dont l'uniformisation est très importante et urgente pour la coopération économique internationale. On estime inadéquat de préparer une loi type en matière de brevet, ainsi que d'établir des suggestions d'amendement de la Convention d'Union. Il est recommandé d'établir une liste limitée aux dispositions en matière de brevet dont l'uniformisation est essentielle et de préparer des suggestions pour uniformiser ces dispo= s it ions. Le rapport contient un avant=projet d'une telle liste et de telles suggestions ainsi que de brèves réponses aux questions du compterendu de la session du Comité exécutif à Luxem= bourg, relatives à la situation uridique en Allemagne. On suggère au Congrès de prendre la décision suivante: «Le Comité exécutif est prié de préparer un projet d'uniformisation limité aux dispositions en matière de brevet dont l'uniformisation est très importante et urgente.>) Summary It is recommended to limit for the time being the intended work concerning the unification of the patent systems of the countries to those regulations, the unification of which is very important and urgent for the international economic cooperation. The preparation of a complete model patent law or of amendments of the Paris Convention are considered to be not suitable. It is recommended to prepare a list, limited to those regulations, the unification of which is very important and urgent, and to elaborate proposals for the unification of said regu= lattons. The report contains an attempt of a draft of such list and proposals and, furthermore, short answers to the questions set forth in the minutes of the Luxemburg Session of the Execu= tive Committee regarding the legal status in Germany. The following resolution is suggested to the Congress: «The Executive Committee is requested to prepare a draft regarding unification limited to those regulations in the patent field, the unification of which is very important and urgent.» Zusammenfassung lin Bericht wird empfohlen, die beabsichtigten Arbeiten über Vereinheitlichung des Patent= wesens der Länder zunächst zu beschränken auf solche Bestimmungen, deren Vereiriheitli= chung für die internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit von grosser Bedeutung und Dringlichkeit ist. 273 Die Ausarbeitung eines vollständigen Musterpatentgesetzes, sowie die Ausarbeitung von Aenderungsvorschlägen für den Unionsvertrag wird für unzweckmässig gehalten. Es wird empfohlen, eine Liste aufzustellen, die beschränkt ist auf die Bestimmungen des Patentwesens, deren Vereinheitlichung von grosser Wichtigkeit und Dringlichkeit ist und Vorschläge auszuarbeiten zur Vereinheitlichung der in diese Liste aufgenommenen Bestim= mungen. Der Bericht enthält einen Versuch eines Entwurfes einer solchen Liste und solcher Vor= schläge und ferner kurze Antworten auf die Fragen des Berichtes über die Sitzung des Geschäftsführenden Ausschusses in Luxemburg bezüglich der Rechtslage in Deutschland Dem Kongress wird folgender Beschluss empfohlen: <>Der Geschäftsführende Ausschuss wird gebeten, einen Entwurf auszuarbeiten, der be schränkt ist auf die Vereinheitlichung solcher Bestimmungen auf dem Patentgebiet, deren Vereinheitlichung von grosser Wichtigkeit und Dringlichkeit sind.» 279 Autriche Rapport au nom du Groupe autrichien par M. W. HAMBURGER Le Groupe autrichien est parfaitement d'accord avec l'insertion de ce problème dans la liste des questions. La procédure, qui prévoit de fixer d'abord les méthodes à employer, semble très avantageuse. Le succès éventuel dépendra plutôt des méthodes employées que du but envisagé. Le Groupe autrichien exprime l'opinion suivante: I. La Chambre de Commerce internationale (CCI) a déjà élaboré un projet de loi sur les marques (publié par la CCI dans son imprimé no 450/171 du 19 juin 1959). Ce projet a été mis en discussion comme projet de loi=type pour les pays intéressés. Selon la préface, il est destiné pour les Etats qui n'ont pas encore de législation sur les marques ou qui prévoient la modification de leur législation en vigueur. Il n'y a pas de nouvelles sur la réalisation d'une loi adaptée à ce modèle. L'opinion a été exprimée à ce sujet, qu'une loi=type sera le seul moyen d'aboutir à la conformité des législations nationales (voir Röttger, Mitt. d. dt. Pat. Anw. 1959, vol. 10-12, p. 215 e. s.). On a également dit que la Convention d'Union de Paris n'aboutira jamais à une unification mondiale. Une loi=type présente certainement de grands avantages. Elle contiendra les essentielles dis= positions matérielles. Les dispositions formelles devront plutôt être adaptées aux nécessités nationales. On se demande cependant si les différents pays prendront ce type comme modèle. L'opinion - exprimée au sujet de la loi type de la CCI (Röttger) - que la Convention de Paris n'entrainera jamais une unification mondiale, conduit à la même conclusion pour les lois types. Les pays seront libres d'adapter leur loi à ce type ou non. Il sera peu réaliste de compter trop sur leur initiative. La loi=type présente donc à l'avis du Groupe autrichien une base appréciable pour la législation nationale. Sa valeur sera cependant diminuée du fait que les pays ne s'en serviront guère ou qu'en partie. II ne présente donc pas une solution idéale. Une autre méthode serait d'envisager l'unification des droits de brevets dans le cadre de l'Union de Paris. Ce chemin ne paraît pas idéal. La dernière Conférence de Révision a eu lieu à Lisbonne en 1958. On ne peut pas encore prévoir la date de la prochaine révision. En principe, la Convention d'Union de Paris semble être un instrument utile pour l'assi= milation des différents systèmes juridiques. L'opinion contraire ne paraît pas justifiée, même si telle ou telle décision de Lisbonne le démontre (p. ex. art. 5quater contient un renvoi à la législation nationale au lieu d'une protection des produits importés, qui sont fabriqués selon une procédure brevetée). La Convention contient d'autre part aussi des réglementations matérielles, susceptibles d'être complétées au fur et à mesure. Les conditions de brevetabi= lité pourront être fixées par la Convention de la même façon que les motifs de refus d'une marque (art. 6). II est évident que tous les pays ne seront pas disposés à ratifier. Le passé démontre qu'une faible proportion des pays de l'Union seulement n'ont pas encore ratifié le texte de Londres. La tendance générale est d'adhérer au dernier texte. Le fait que ce ne sont pas tous les pays qui adhèrent peut également se produire pour les Ioistypes. L'inser= tion des dispositions dans la Convention d'Union aura l'avantage que les paysmembres seront tentés d'adhérer, soit à cause de la réciprocité, soit pour d'autres raisons. Finalement, on a envisagé une procédure qui prévoit des accords particuliers. Cela paraît 280 moins opportun. Un accord qui réunit un petit nombre de pays seulement n'aboutira pas à une unification générale des lois. Comme il s'agit de réunir le plus grand nombre de pays possible (avant tout, tous les pays de l'Union), la Convention même paraît être le meilleur instrument. Il ne sera pas opportun de régler le problème dans un accord particulier. L'objet des Unions restreintes, qui ont été réalisées jusqu'à maintenant, est toujours la protection d'un certain droit industriel (marques, dessins et modèles, indications de pro= venance, appellations d'origine). Le but envisagé en l'espèce n'est pas une protection parti= culière d'un certain droit de propriété industrielle ou un enregistrement international. Il s'agit de régler les différentes conditions de brevetabilité. Les administrations nationales resteront compétentes d'accorder les brevets. Ces dispositions s'accorderont mieux au cadre de la Convention générale. Le Groupe autrichien est d'avis qu'il ne faut pas envisager la formation d'une nouvelle union particulière. D'autre part, ni l'élaboration d'une loitype, ni l'insertion de nouvelles dispositions dans la Convention d'Union n'est une solution idéale. Toutes les deux possibilités offrent certains avantages et inconvénients. II semble par conséquent avantageux de combiner ces deux procédures. Ce n'est pas une double voie, mais plutôt une répartition en deux étapes, qui offre une certaine garantie d'arriver plus aisément au but envisagé. Les pays, qui seront disposés d'adopter la loitype - en partie ou entièrement - dans un délai assez bref, seront en mesure d'agir assez vite. Tous les autres pays se décideront ensuite plus facilement d'adopter au moins les dispositions matérielles le plus importantes par le truchement d'une revision de la Convention d'Union. Il est à supposer que les pays, qui auront adopté la loi= type (entièrement ou en partie), ne s'opposeront pas à l'introduction des dispositions iden= tiques dans la Convention. Le but sera ainsi réalisé par étapes. Cela justifiera l'effort addi= tionnel causé par la procédure combinée. En vue de la proposition d'une procédure combinée, le questionnaire devrait être élaboré de façon qu'il s'adapte aussi bien à la loi=type qu'à la révision de la Convention. II a été très raisonnable d'exclure du questionnaire des questions purement formelles. Le Groupe autrichien est d'avis que l'unification ne devait d'abord pas s'étendre aux questions de procédure. Afin d'obtenir un certain résultat, il ne faut pas toucher aux problèmes d'examen préalable, opposition, etc. L'essentiel sera d'établir des notions communes pour la nouveauté, la brevetabilité et, si possible, pour l'étendue de la protection. La loitype devait également se borner aux mêmes principes. En ce qui concerne le questionnaire en détail, seul point 8 concernant la nouveauté devrait, selon l'avis du Groupe autrichien, être précisé comme suit si, après tout, un titre separé n'est pas constitué dans la liste des questions: Droit de possession personnelle Estce que votre pays reconnaît le droit de possession personnelle? Quels sont les droits du titulaire d'un droit de possession personnelle? De quels faits dérive le droit de possession personnelle? Comment s'acquiert le droit de possession personnelle? (Par les faits ou par l'enregistrement etc?) Peut=on transmettre un droit de possession personnelle? Les questions 12 et 13, qui figurent sous le titre «existence et validité du brevet» ne parais sent pas assez claires. La description ne permet pas de juger sur l'existence et la validité du brevet. Quelle poursuite est envisagée à la question 13? La poursuite d'une contrefaçon ou la requête d'annulation? Nous proposons de remplacer les qùestions 12 et 13 par les trois questions suivantes: Quelles sont les conditions de validité du brevet dans votre pays? A quelles conditions le titulaire pourrat=iI poursuivre un contrefacteur? Quels faits justifieront la requête d'annulation? 281 En outre, le Groupe autrichien est d'avis que la loitype à élaborer devrait régler, dans l'intérêt du but poursuivi, la question du fondement du droit au brevet. Il sera donc utile de compléter la liste par quelques autres questions: Droit à l'obtention d'un brevet Qui a le droit d'obtenir un brevet? Estce que le droit d'obtenir un brevet peut être transmis? Quel système juridique s'applique dans votre pays pour déterminer la capacité d'être sujet de droit? Le Groupe autrichien croit que l'éclaircissement de cette question serait utile. L'unification éventuelle des droits à l'obtention d'un brevet sera souhaitable. Une société en nom collectif par exemple est reconnue dans certains pays comme titulaire d'un brevet. D'autres pays exigent que la demande soit présentée au nom des associés. La firme sera indiquée avec l'adjonction «trading as». Des complications apparaissent quand un associé se retire ou meurt: dans un pays, le brevet est délivré au nom d'une société commerciale tandis que dans un autre pays le brevet analogue appartient à l'ancien partenaire ou même à ses héri= tiers. Ces divergences, qui sont la source de bien des complications, justifient l'effort d'aboutir à l'unification de la législation en la matière. Licences Estce que votre pays reconnaît les licences, respectivement quelles sortes de licences sont reconnues? De quelle façon s'acquiert une licence (contrat, enregistrement, etc.)? Peut on transmettre une licence? Quels sont les effets d'une transmission du brevet? Il sera avantageux d'insérer ces problèmes à la liste des questions et d'en tenir compte dans l'élaboration d'une loitype. La révision de la Convention cependant devait se restreindre aux problèmes de nouveauté, de brevetabilité et éventuellement à la portée et la validité du brevet. Résumé Le Groupe autrichien propose de ne pas se fixer sur une seule procédure. Il faut tâcher d'aboutir à l'unification par l'élaboration d'une loi type, et en même temps, par une modi= fication de la Convention de Paris. La proposition est basée sur l'expérience, qui démontre qu'un temps assez long s'écoule entre les Conférences de Révision. L'insertion d'une modification de la Convention de Paris à prévoir en même temps devait effectuer une unification sur une base très étendue. Ainsi la loi type pouvait préparer et faciliter le règlement général. Cette combinaison représente aux yeux du Groupe autrichien un moyen plus capable pour atteindre le but poursuivi. L'élaboration d'un arrangement particulier ne semble pas avantageux. A cause de cette proposition, il semble utile de modifier et compléter le questionnaire de la façon suivante: a) Point 8 devrait être précisé ou mieux, remplacé par un nouvel point «Droit de posses= sion personnelle» éventuellement avec des questions suivantes: Est=ce que votre pays reconnaît le droit de possession personnelle? Quels sont les droits du titulaire d'un droit de possession personnelle? De quels faits dérive le droit de possession personnelle? Comment s'acquiert le droit de possession personnelle? (Par les faits ou par l'enregistrement etc.)? Peuton transmettre un droit de possession personnelle? 282 b) Il serait mieux de remplacer les questions 12 et 13 par les trois questions suivantes: Quelles sont les conditions de validité du brevet dans votre pays? A quelles conditions le titulaire pourra=til poursuivre un contrefacteur? Quels faits justifieront la requête d'annulation? c) A cause d'une loi4ype également prévue, qui peut être plus étendue, on propose de com= piéter le questionnaire par les questions suivantes: Droit à l'obtention d'un brevet Qui a le droit d'obtenir un brevet? Est=ce que le droit d'obtenir un brevet peut être transmis? Quel système juridique s'applique dans votre pays pour déterminer la capacité d'être sujet le droit? Licences Est=ce que votre pays reconnaît les licences, respectivement quelles sortes de licences sont reconnues? De quelle façon s'acquiert une licence (contrat, enregistrement, etc.)? Peut on transmettre une licence? Quels sont les effets d'une transmission du brevet? Summary The Austrian Group proposes not to concentrate only on a single working method, but to try to attein a unification of the patent rights by preparing a model for a law as well as by incorporating appropriate provisions in the Paris Convention. This proposal is based on the consideration that most probably a long time will pass until the next revision confe= rence will take place, and this time should be utilized for preparing a model of a law and for publicizing the same. Simultaneously, the incorporation of appropriate provisions in the Paris Convention will lead to a unification on the broadest basis. The model for a law could thus be preparatory to the general solution and facilitate the equalization of diffe= rences. In the opinion of the Austrian Group this combination of procedure appears to be most suitable to attain the desired aim. The conclusion of special agreements, for instance in the form of a new, more restricted Union, does not appear pertinent. H. Considering this proposal it appears appropriate to refer in the questionary to as many as possible of the problems which are suitable for a general solution. The following changes in and supplements to the questionary are suggested: a) Item 8 should be written more precisely or, preferably, be replaced by a new item «Right of the prior user» with the following questions: Rigth of prior user Does your country recognize the right of a prior user? What are the rights of a prior user? Which facts create the right of a prior user? How is the right of a prior user acquired? (acknowledgement, by the mere fact of prior use, by registration or the like) Is the right of a prior user assignable? b) Question 12 and 13 should be replaced by the following three questions: What are the requirements for the maintenance of a valid patent in your country? Under what circumstances can the owner of a patent prosecute patent infringers? What facts enable the contesting of a patent? c) With a view to the preparing of a model for a law, which may be more comprehensive, it is suggested to include at least the following questions in the questionary: 283 Title to a patent: Who is entitled the grant of a patent? Is the title to the grant assignable? What is the law which determines in your country whether the applicant is legally considered a person? Licences Does your country recognize licences based on patent rights and what kind of licences? How is a licence acquired? (by agreement, registration etc.) Is the licence assignable? How is the licence affected by a change in the ownership of the patent? Zusammenfassung Die österreichische Landesgruppe empfiehlt, sich nicht bloss auf eine einzige Arbeitsmethode festzulegen, sondern eine Vereinheitlichung der Patentrechte sowohl durch Schaffung eines Gesetzesmusters als auch durch Einbau entsprechender Bestimmungen in die Pariser Unions= übereinkunft zu versuchen. Für diese Empfehlung ist die Ueberlegung massgebend, dass die wahrscheinlich grosse Zeitspanne bis zur nächsten Revisionskonferenz durch Schaffung eines Gesetzesmusters und dessen Propagierung genützt werden sollte. Der gleichzeitig vorzusehende Einbau entsprechender Bestimmungen in die Pariser Verbandsübereinkunf t soll sodann eine Vereinheitlichung auf breitester Basis bewirken. Das Gesetzesmuster könnte solcherart für die generelle Regelung vorbereitend sein und die Gegensätze ebnen helfen. Diese Kombination in der Vorgangsweise dürfte nach Ansicht der österreichischen Landes= gruppe am besten geeignet sein, der Zielsetzung zu dienen. Der Abschluss spezieller Abkommen, etwa in Form einer neuen engeren Union, erscheint dagegen nicht tunlich. II. Unter Berücksichtigung dieser Empfehlung scheint es zweckmässig, im Fragebogen auf möglichst viele der generell regelbaren Gesichtspunkte Bedacht zu nehmen. Es wird vor= geschlagen, nachstehende Aenderungen bzw. Ergänzungen des Fragebogens zu treffen: a) Punkt 8 sollte präzisiert, oder besser durch einen neuen Punkt «Vorbenützerrecht» ersetzt werden, etwa mit folgenden Fragen: Vorbenützerrecht Kennt Ihr Land ein Vorbenützerrecht? Welche Rechte hat der Vorbenützer? Welche Tatsachen begründen ein Vorbenützerrecht? Wie wird das Vorbenützerrecht erworben? (Anerkennung, bloss tatsächlich, durch Ein= tragung oder dergleichen) ist das Vorbenützerrecht übertragbar? b) Die Fragen 12 und 13 sollten besser durch die folgenden drei Fragen ersetzt werden: WeIches sind in Ihrem Land die Voraussetzungen für den aufrechten Bestand eines Patentes? Unter welchen Voraussetzungen kann der Patentinhaber Patenteingreif er verfolgen? Welcher Sachverhalt berechtigt zur Anfechtung eines Patentes? c) Wegen der Vorsehung auch eines Gesetzesmusters, das an sich umfassender sein kann, wird vorgeschlagen, zumindest noch folgende Fragen in den Fragebogen aufzunehmen: Anspruch auf ein Patent Wer hat Anspruch auf Erteilung eines Patentes? 284 ist der Anspruch auf Erteilung übertragbar? Nach welchem Recht wird in Ihrem Lande Rechtssubjektivität des Anmelders beurteilt? Lizenzen Kennt Ihr Land Lizenzen an Patentrechten bzw. welche Art von Lizenzen? Wie wird eine Lizenz erworben? (Vertrag, Eintragung usw.) ist die Lizenz übertragbar? Welches Schicksal nimmt die Lizenz im Falle eines Wechsels des F'atentinhabers? 285 Canada Rapport au nom du Groupe canadien par MM. R. G. GRAY, P. KIRBY, E. G. METCALFE, B. F. ROUSSIN et F. C. RUTHERFORD Le Groupe canadien croit qu'un moyen efficace par lequel on pourrait unifier les lois sur les brevets d'invention serait d'abord de compiler grâce à un questionnaire les points saillants des lois nationales et de préparer ensuite un projet de loi type contenant les points communs à plusieurs pays ainsi que les points non=communs mais qui pourraient le devenir par compromis. Au début, certains pays approuveraient le dit projet de loi, tout en en excluant certains points de controverse, et constitueraient entre eux des Unions restreintes. Chaque pays membre d'une telle Union s'engagerait à amender sa propre loi en accord avec le dit projet et à ne pas passer de nouvelles lois incompatibles avec ce projet. Par la suite, on s'efforcerait de consolider les Unions restreintes en un nombre de plus en plus petit d'Unions plus restreintes tout en modifiant de temps en temps la Convention d'Union de façon à y incorporer en principe les points de projet de loi type acceptés à l'unanimité. Il ne sert à rien d'entreprendre la rédaction d'un projet de loi type complet. Chaque pays doit se réserver le droit d'incorporer dans sa loi nationale des points d'importance mineure, tels que des points se rapportant à l'administration interne, etc. Le Groupe canadien favorise l'addition des questions suivantes au présent questionnaire: Existe=t=il dans votre pays des prescriptions relatives à la modification d'une demande après son dépôt mais avant son acceptation? Existe=t=il dans votre pays des presçriptions relatives à la modification d'une demande après son acceptation mais avant sa concession? Existe=t=il dans votre pays des prescriptions relatives à la modification d'un brevet après sa concession? S'il en existe, y=at=i1 une limite de temps, et la portée du brevet peut=elle être étendue ou limitée? Existe=t=il dans votre pays des prescriptions relatives au dépôt de demandes addition nelles ou continuatrices pour la protection de certains aspects d'une invention déjà protégée par une demande ou un brevet? Comment déterminet=on dans votre pays la priorité entre deux demandes identiques? Existet=il dans votre pays des prescriptions relatives aux licences obligatoires? Les brevets sont=ils imprimés dans votre pays? Si oui, y=a=t=il un intervalle de temps entre la concession et l'impression du brevet? Si oui, l'invention est=eIle accessible au public à la date de concession? Résumé Le Groupe canadien croit que l'unification des lois sur les brevets d'invention peut être atteinte de préférence par la distribution d'un questionnaire à résumer les points saillants des lois nationales, par la rédaction d'un projet de loi type contenant les traits correspon dant ainsi que les points divergents, par la constitution des Unions restreintes acceptant d'une les points similaires et d'autres part les points de controverses, et encore par la jonction progressive des Unions restreintes liées avec une revision des Convention d'Union. En outre le Groupe propose l'addition des questions au questionnaire concernant la modi fication des demandes de dépôt, les dépôts subséquents, la décision de la priorité d'inven tion, l'impression des brevets et la concession de licences obligatoires. 286 Summary The Canadian Group believes that the unification of laws on patents can be achieved preferably by the issuance of a questionnaire to compile the salient provisions of national laws, the preparation of a draft law containing both common and uncommon provisions, the formation of restricted Unions accepting the common and part of the uncommon proc visions and the progressive consolidation of the restricted Unions simultaneously with consequent amendments of the Union Convention. The Group also suggests the addition to the questionnaire of questions relating to the amendment of specifications, the filing of continuing applications, the determination of priority of inventorship, the printing and the compulsory licensing of patents. Zusammenfassung Die kanadische Gruppe vertritt die Ansicht, dass eine Uebereinstimmung von Patent= gesetzen vorzugsweise durch Ausgabe eines Fragebogens erreicht werden kann, der die springenden Punkte der nationalen Gesetze zusammenfasst, weiterhin durch die Ausarbei' tung eines Gesetzentwurf s, der übereinstimmende und abweichende Züge enthält, durch die Bildtng von beschränkten Unionen, die gleiche und andersartige Punkte akzeptiert und schliesslich durch den progressiven Zusammenschluss der beschränkten Unionen ver bunden mit einer Revision der Unionsverträge. Ausserdem schlägt die Gruppe eine Erweiterung des Fragebogens durch Fragen nach der Abänderung von Anmeldeschriften vor, der Einreichung von folgenden Anmeldungen, der Entscheidung über Erfinderpriorität, dem Drucken und der Erteilung von Zwangslizenzen. 287 Etats-Unis d'Amérique Rapport au nom du Groupe des Etats=Unis d'Amérique Le Groupe des EtatsUnis se permet d'exposer ce qui suit en réponse à la Question B 35 de l'Ordre du Jour du Congrès de Londres: I. Notre Groupe estime préférable de procéder à l'étude d'un projet de loi type. Commentaire: L'objectif serait de faciliter la protection internationale des droits de brevets d'invention en éliminant les différences existant entre les législations inté rieures des divers pays aussitôt et aussi complètement que possible. Nous croyons, en effet, que les procédures requises pour modifier la Convention d'Union demanderaient un temps considérable et seraient probablement gênées par les diférences existant entre les législations nationales. Dans l'intervalle, le projet approuvé d'une loi type pourrait aboutir dans des changements volontaires conduisant peu à peu à l'harmonisation des lois des différents pays. Sur la base d'une telle har= monisation et des expériences acquises, il sera possible par la suite d'apporter les modifications nécessaires à la Convention. Nous considérons peu opportune la constitution d'Unions restreintes vu qu'un tel système serait susceptible d'aboutir à la formation de groupes sous différentes lois, au lieu de produire une véritable unification des lois de tous les pays de l'Union. 1.IV. La liste des changements proposés (1-13) peut être considérée comme une base excel= lente pour discuter une méthode conduisant à l'obtention de l'uniformité désirée. Mais si l'on devait se décider à rédiger une loi=type, on recommande que le plan soit amplifié afin d'englober également d'autres questions actuellement divergentes, et éventuelle= ment aussi des sujets susceptibles d'une amélioration dans la loi même. Nous nous permettons de suggérer que considération soit donnée aux questions supplé= mentaires suivantes: A. Quels sont les objectifs à être encouragés ou découragés par la loi; et quelles expériences avez=vous acquises dans votre pays en ce qui concerne l'efficacité de la loi actuelle d'encourager ou de décourager lesdits objectifs? Est=ce qu'il serait utile d'incorporer dans la loi uniforme un attendu établissant ces objectifs dans le but d'assister les tribunaux et les administrations dans l'application de la loi d'une façon aussi uniforme que possible? Commentaire: L'expérience nous a démontré qu'une réforme de la loi est parfois défaite par les tribunaux et administrations qui en mésinterprétent les objets, même lorsqu'il ne s'agit que d'une seule langue. Or, lorsqu'il s'agit de faire face au problème ultérieur posé par la traduction dans plusieurs langues, il paraît nécessaire de bien préciser les objectifs désirés. Aux Etats=Unis, les paroles employées dans la Constitu= tion: «afin d'encourager le progrès de la science et des arts utiles» a été de grande utilité pour guider l'administration et l'exécution de notre Loi sur les Brevets. II. 5. A. Votre loi porte=t=elle des dispositions accordant à un déposant un droit de priorité sur la connaissance, l'utilisation ou la publication par un tiers, après l'invention du déposant, ou par un rival qui demande un brevet d'invention pour la même invention? Commentaire: Le droit de priorité découlant de preuves de faits autres que celle du dépôt d'une demande de brevet opéré dans un pays de l'Union est une des différences importantes existant entre les différentes lois sur les brevets, différences dont l'élimi= nation est essentielle. 288 II. 7. A. Votre loi sur les brevets prévoit=elle qu'une protection provisoire soit accordée à une invention pendant la période nécessaire pour la développer et en étudier la valeur commerciale? Comment peut=on se protéger contre la perte des droits de brevet par suite de la divulgation de l'invention durant cette période de développement et d'étude? Commentaire: Cette question est liée au droit de priorité (voir ci=dessus). Si l'objectif est celui de stimuler le développement d'inventions vers des produits utilisables, d'ens courager le perfectionnement de procédés de fabrication, etc. et l'établissement de nouvelles entreprises prospères, il sera important de faciliter des rapports entre l'in venteur et des personnes capables de l'assister sous forme de conseils, renseignements utiles, aide commerciale et technique, appui financier, etc. Il est également souhaitable que l'inventeur puisse obtenir cette forme d'assistance avant de prendre les mesures dispendieuses requises pour l'obtention du brevet et que la divulgation de brevets soit limitée à des brevets bien réussis. II. 8. La loi de votre pays donne=t'elle à l'usager antérieur ou l'inventeur antérieur le droit de s'opposer à la délivrance d'un brevet ou d'en demander l'annulation après qu'il ait été délivré? Est=ce qu'une personne qui n'est ni usager antérieur ni inventeur antérieur peut entamer une action en opposition ou invalidation d'un tel brevet? Est=cc que le droit de s'opposer à la délivrance d'un brevet ou d'en demander l'annulatior est restreint par une limite de temps ou frappé d'une autre limitation? Commentaire: Il s'agit ici également d'un domaine où il existe des différences essenz tielles entre les lois des divers pays, et de fortes différences d'opinion sur ce que la loi devrait établir. Aux Etats=Unis, par exemple, aucune procédure n'est prévue dans ces cas qui permette à l'intéressé de présenter son opposition au Bureau des Brevets; ces dernières années, nous avons toutefois élaboré une procédure nommée «declaratory judgment» (jugement déclaratoire) dont peut se servir toute personne se croyant menacée par un titulaire de brevet pour entamer une action judiciaire en invalidatitn du brevet. III. (à suivre après II.) Dans votre pays, la portée d'un brevet d'invention peut=elle être limitée ou étendue par des conditions n'ayant rien à faire avec le brevet proprement dit, par exemple, si le brevet appartient à une société anonyme jouissant d'un mono= pole substantiel dans son domaine, ou, par contre, à une industrie naissante qui a besoin de la protection d'un brevet contre des concurrents solidement établis et agressifs? Ou s'il existe un intérêt public particulier dans la question, pour des raisons telles que le contrôle du cancer, la défense nationale, ou un désir général très prononcé de partager les fruits d'une invention, disons, par exemple, dans le domaine de l'éner» gie atomique? Commentaire: tJr des problèmes sérieux formant obstacle à une vraie uniformité des lois consiste dans la tendance de groupes particuliers à exercer leur influence pour que compte soit tenu de leurs intérêts spéciaux dans l'interprétation et administration des lois par voie de doctrines telles que «équité», «abus», «intérêt public». etc. Par conséquent, il paraîtrait important d'étudier l'effet destructif éventuel de telles in f luences sur l'unification des lois, ainsi que les mesures à prendre pour contrecarrer cet effet. (Question à suivre) Votre loi sur les brevets prévoit=elle des brevets d'addition et/ou des modifications de brevets visant l'extension ou la restriction du brevet original? S'il en est ainsi, quelles sont les limites mises au droit de modifier le brevet existant ou d'obtenir des brevets d'addition? Est=ce que le droit de modifier le brevet n'existe qu'en cas d'erreurs commises de bonne foi? Estce qu'il est nécessaire d'expliquer l'erreur et, dans ce cas, quels genres d'erreurs et d'exploitations sont acceptables? Si la loi ne prévoit pas de brevet d'addition, est=ce qu'il est possible d'obtenir un brevet ordinaire pour des découvertes complétant l'invention revendiquée qui, par elle seule, ne serait pas considérée un objet brevetable? (Question à suivre) Votre pays accorde=til au titulaire d'un brevet le droit de deman= der réparation à des personnes qui ont amené des tiers à commettre une contre= façon, ou qui y ont contribué? 289 Commentaire: Aux Etats=Unis, on estime depuis longtemps, en conformité avec les principes légaux généraux, qu'une personne ayant contribué à une contrefaçon par la fourniture de matériaux dont l'utilisation lui était connue, est responsable en qualité de «contrefacteur contributif». Vu que cette thèse a été mise en doute par certains tribunaux, elle fut réaffirmée par une disposition expresse prévue à la Section 271 de notre Loi sur les Brevets; mais en même temps, cette disposition fut limitée à la vente d'articles reconnus comme ayant été fabriqués ou adaptés spécialement en vue d'une contrefaçon, tandis que la vente d'articles de base ou de produits de commerce susceptibles d'être utilisés sans contrefaçon est considérée comme exempte de la res= ponsabilité de la contrefaçon contributive. Le but de cette question est d'étudier le besoin qu'il y aurait de créer des dispositions uniformes à ce sujet. Existe=t=il dans les lois de votre pays des limitations fondamentales ou constitution nelles qu'il faut observer en rédigeant une loi sur les brevets? La loi de votre pays prévoit=elIe une protection quelconque contre des imitations d'in= novations n'ayant pas les caractères requis pour un brevet? Commentaire: Dans les pays où la délivrance d'un brevet peut dépendre d'un degré de différence ou de non=évidence, il y aura certainement des cas limites d'inventions qui, dans un pays, seraient brevetables sans l'être dans les autres (ou même, dans un même pays, par devant un certain tribunal, mais pas par devant les autres). La ques= tion se pose de savoir s'il serait opportun de pourvoir à ces cas par des «modèles d'utilité» ou des enregistrements de "dessins industriels», ou par des dispositions générales contre l'enrichissement illégitime, lorsqu'on peut prouver que l'imitateur a tiré avantage de l'effort créatif de dessin, du travail mécanique ou des recherches faits par un autre à des frais considérables et pour son usage personnel. VIII. Estce que l'opinion publique de votre pays demande une modification substantielle de votre loi sur les brevets, ou y a=t=il une tendance de plus en plus répandue dans ce sens? Commentai.re: En rédigeant une loi type, il faudrait tenir compte de pressions pu bliques, s'il y en a susceptibles de provoquer des modifications avant que l'harmoni sation des lois ne puisse s'accomplir. Le but de cette question est de faire ressortir ces tendances. En conclusion, le Groupe américain propose que cette question soit soumise à une commission spéciale pour une étude approfondie. Résumé Le Groupe des Etats=Unis considère préférable d'étudier les possibilités de la rédaction d'un projet de loi type sur les brevets. Il est en effet d'avis qu'il serait pius facile d'arriver à l'harmonisation des lois par l'adoption d'une loi type que par un effort tendant à créer cette harmonisation par des modifications de la Convention. Le Groupe des EtatsUnis s'oppose d'autre part à des Unions restreintes qui ne conduiraient qu'au groupement des pays membres sous des lois différentes au lieu de produire une véri= table unification des lois. Le Groupe des Etats=Unis donne son approbation aux questions Nos 1-13 (Rubriques I à IV) et se permet de suggérer les questions supplémentaires suivantes: II. 5. Votre loi accordet=elle à un déposant un droit de priorité sur la connaissance, l'utilisation et la publication par un tiers, ou sur les revendications d'un concurrent demandant un brevet pour la même invention? II. 7. Comment est=il possible à un inventeur de se protéger contre la perte de ses. droits de brevet par suite de la divulgation à des tiers pendant le perfectionnement de l'in= vention ou l'étude de sa valeur commerciale? 290 8. Est=ce que votre loi permet à un usager antérieur, un inventeur antérieur, ou un tiers, de s'opposer à la délivrance d'un brevet ou d'en demander l'annulation après délivrance? Question suggérée après le No II: La loi de votre pays permet=elle d'étendre ou de limiter la portée d'un brevet pour des raisons n'ayant rien à faire avec le brevet proprement dit, telle qu'un monopole du breveté, l'industrie naissante du breveté, ou un intérêt public spécial dans l'objet breveté? III. (à suivre): Votre loi permetelle des brevets d'addition et/ou des modifications de brevets visant l'extension ou la restriction du brevet original? III. (à suivre): Votre loi accorde=t=elle au titulaire d'un brevet le droit de demander réparation à des personnes qui ont amené des tiers à commettre une contrefaçon ou qui y ont contribué? Nouvelle question suggérée: L'existence de limites fondamentales ou constitutionnelles dont il faut tenir compte en rédigeant une loi sur les brevets. Nouvelle question suggérée: Protection contre des innovations n'ayant pas les qualités requises pour constituer un brevet. VIII. Nouvelle question suggérée: L'existence d'une pression ou tendance publique demandant une modification essen tielle de la loi sur les brevets de votre pays. En outre, le Groupe des Etats=Unis propose que considération soit donnée: aux objectifs à encourager ou décourager par la loi; à l'expérience acquise dans chaque pays en ce qui concerne l'efficacité de sa loi actuelle au sujet desdits objectifs; et à l'opportunité de prévoir, dans la loi=type, un attendu établissant ces objectifs. Summary The American Group prefers to study the possibilities of establishing a draft of a model patent law, believing that the adoption of the same model law by the countries of the Union will result in uniformity of the law more readily than attempts to establish such uniformity through amendments to the Convention. The American Group opposes, however, restricted unions as tending to lead only to groupings of member countries under different laws, rather than tending to real unification of laws. The American Group approves of the questions Nos. 1 to 13 (Headings I to IV) and suggests the following additions: II. 5. Does your law permit proof of applicant's priority over anothers knowledge, use or publication, or over another's rival claim on same invention? II. 7. How can inventor be protected against loss of patent rights by disclosure to others during development of invention or study of its commercial value? II. B. Does the law of your country permit a prior user, prior inventor or other third party to oppose the grant of a patent or to cancel a patent after grant? 291 III. Suggested question after No. II. Does the law of your country permit expansion or restriction in scope of patent for reasons extraneous to patent, such as monopoly position of patentee, «infant industry>' status of patentee, or special public interest in the subject matter? III. To Follow Above. Does your law permit patents of addition and/or amendment of patents to add to or restrict the original patent? III. To Follow Above. Does your law provide patentee with a remedy against those who induce, or contribute to infringement by others? Suggested New Heading. Existence of fundamental or constitutional limitations which must be respected in drafting a patent law. Suggested New Heading. Protection against innovations which do not qualify for patent protection. VIII. Suggested New Heading. Existence of public demand or trend for substantial change in the patent law of your country. In addition to the above, the American Group proposes that there be considered generally the ultimate results to be encouraged and discouraged by the law; the experience of each country as to the effectiveness of existing law with regard to those results, and the advisability of including a preamble in a uniform law setting forth its ultimate purposes. Zusammenfassung Die Landesgruppe der USA zieht es vor zu prüfen, ob es nicht möglich wäre, ein Muster= patentgesetz zu entwerfen. Sie ist der Ansicht, dass die Annahmen eines solchen Muster= gesetzes von allen Unionsländern leichter zur Vereinheitlichung der Gesetze führen würde als ein Versuch, die Vereinheitlichung durch Abänderungen der Verbandsübereinkunf t zu standzubringen. Die Landesgruppe der USA widersetzt sich andererseits der Bildung von limitierten Ver bänden, da sie es für wahrscheinlich hält, dass dies nur zu Gruppierungen von Unions Ländern unter verschiedenen Rechtssystemen führen, hingegen nicht die Vereinheitlichung der Gesetze bewirken würde. Die Landesgruppe der USA stimmt Fragen 1 bis 13 (Titel I bis IV) bei und schlägt die fols genden zusätzlichen Fragen vor: II. 5. Gibt Euer Gesetz dem Patentanmelder mit der Anmeldung ein Prioritätsrecht ge genüber der Kenntnis, Benutzung oder Veröffentlichung eines Dritten oder gegenüber dem Anspruch eines Konkurrenten auf die gleiche Erfindung? II. 7. Wie kann ein Erfinder sich dagegen schützen, dass er sein Patentrecht verliert, wenn er seine Erfindung anderen bekanntgibt, während er dieselbe ausarbeitet oder auf ihren Handelswert hin priif t? 8. Gestattet das Gesetz Eures Landes es einem früheren Benutzer, früheren Erfinder oder einem anderen Dritten, gegen die Erteilung eines Patentes Einspruch zu erheben oder die Löschung eines Patentes nach seiner Erteilung zu beantragen? Frage, die nach Nr. Il. gestellt werden sollte: Gestattet das Gesetz Eures Landes eine Erweiterung oder Beschränkung eines Patentes aus Gründen, die mit dem Patent selbst nichts zu tun haben, wie z. B. die Monopole stellung des Patentinhabers, seine «noch in den Kinderschuhen steckende» Industrie, oder ein spezielles öffentliches Interesse an dem patentierten Gegenstand? 292 III. Darauf folgend: Sieht Euer Gesetz Zusatzpatente oder Patentverbesserungen vor, welche einen Zusatz oder eine Einschränkung des Originalpatentes darstellen? III. Darauf folgend: Gibt Euer Gesetz dem Patentinhaber die Möglichkeit, gegen Personen vorzugehen, die eine Patentverletzung durch Dritte veranlassen oder daran mitwirken? Neue Frage: Existieren in Eurem Gesetz fundamentale oder verfassungsmässige Einschränkungen, die im Patentgesetz berücksichtigt werden müssen? Neue Frage: Schutz gegen Neuerungen, die nicht zum Patentschutz berechtigt sind. VIII. Neue Frage: Existiert in Eurem Lande eine öffentliche Forderung nach einer wesentlichen Aende rung Eures Patentgesetzes oder eine Tendenz hierfür? Ausserdem schlägt die Landesgruppe der USA vor, die folgenden Punkte zu berücksichtigen: a) die vom Gesetz zu fördernden und zu verurteilenden Endzwecke; h) die in den verschiedenen Ländern in dieser Hinsicht mit der Wirksamkeit der bestehen» den Gesetze gemachten Erfahrungen, und c) ob es ratsam ist, ein einheitliches Mustergesetz mit einer Präambel zu beginnen, welche die Zwecke des Gesetzes definiert? 293 France Rapport au nom du Groupe français par le Président de la Commission Me Cli. RUBEL et le Rapporteur Me R. COLLIN La promulgation du Traité du Marché Commun a rendu plus impérieuse la nécessité d'uni fier les législations dans le domaine de la propriété industrielle. En vue d'aboutir à des résultats concrets, il convient tout d'abord de dégager quels sont les moyens de préparer l'unification des lois sur les brevets d'invention. Pour pouvoir réaliser ce travail préliminaire, nous avons à formuler notre avis sur deux points particuliers qui nous sont soumis par le Comité exécutif. La première des questions est celle de savoir quelles sont les modalités préférables: Etablissement d'un projet de loi=type, modification de la Convention d'Union ou Consti= tution d'Union restreinte. Il semble délicat d'admettre l'une des deux premières formules qui nous sont proposées, pour les raisons suivantes: Un projet de loi risque fort de n'être jamais voté. Il faut éviter de surcharger le texte de la Convention par des dispositions réglementaires. Bien qu'il ne soit pas souhaitable de multiplier les Unions restreintes, la solution pourrait être trouvée dans l'article 15 de la Convention d'Union qui donne la possibilité aux pays de l'Union de prendre séparément entre eux, des «arrangements particuliers». II. La deuxième question a trait aux modifications et compléments qui pourraient être apportés au projet de questionnaire qui nous est soumis (Annexe 1). Il est tout d'abord utile de souligner que l'étude comparative des législations en matière de brevets, permet de penser que les plus grandes difficultés en matière d'unification des législations, surgiront dans le domaine de la brevetabilité. Les critères sont généralement très différents, essentiellement subjectifs, et chaque pays semble y être particulièrement attaché. Au contraire, dans le domaine de la nouveauté, on a affaire à des données essentiellement objectives, qui sont nettes et permettront une unification plus rapide des législations. Par conséquent, il semble souhaitable de traiter en premier lieu les questions relatives à la nouveauté. Les paragraphes I et II du projet de questionnaire nous paraissent opportuns et complets, sous cette réserve, en tenant compte de ce qui vient d'être dit ci=dessus, d'inverser leur ordre et, dans le chapitre «Brevetabilité>', d'inverser les questions 2 et 3, cette dernière étant la suite logique de la question 1 et également de celles du chapitre «Nouveauté»>. L'ensemble des autres paragraphes sera numéroté en conséquence. Toutefois, pour la simplicité de ce qui suit, nous nous référons à la numérotation ancienne. Le paragraphe III qui est intitulé «Portée du brevet» traite également de questions relatives à la forme de celui=ci et il pourrait être complété de la manière suivante: «Forme et portée du brevet»». 294 La question 12 qui traite de la description du brevet pourrait en conséquence être insérée en tête du paragraphe III. Pour plus de clarté, la question 9 semble devoir être décomposée en deux questions qui seraient ainsi formulées: Dans votre pays, la protection s'étend=elle à tout ce qui se trouve dans le texte et les dessins? La protection est=elle limitée par des revendications et dans quelle mesure? Il paraît inutile de mentionner la validité du brevet dans le paragraphe IV. intitulé «Existence et validité du brevet» puisque la question de validité se trouve traitée dans les chapitres «Nouveauté» et «Brevetabilité». Ainsi que nous l'avons vu, la question 12 du questionnaire disparaît de ce paragraphe. Il semble également utile de traiter dans le même chapitre des questions de la durée du brevet, de son point de départ ainsi que du point de départ des poursuites et des possibilités de restauration et de prolongation. Enfin, l'existence du brevet suppose qu'il peut venir à terme pour des causes particulières de déchéance et une question semble donc nécessaire sur ce point ainsi que sur les possi= bilités d'action en nullité du brevet. Le questionnaire se présenterait donc sous la nouvelle forme indiquée à l'Annexe II - les références entre parenthèses étant celles des questions dans le projet soumis par le Comité exécutif. ANNEXE I Projet de questionnaire du Comité exécutif I. Brevetabilité Existe=til dans votre droit une définition de la brevetabilité? Qu'est=ce qui est exclu de la brevetabilité dans votre pays (p. ex. produits chimiques, produits pharmaceutiques, produits alimentaires, nouveautés végétales)? Existe=t=il dans votre pays, en plus de la seule nouveauté, des exigences supplémentaires pour justifier la brevetabiiité (p. ex. une hauteur inventive, un progrès technique, une utilité industrielle, une application nouvelle, une combinaison nouvelle etc. . . II. Nouveauté La nouveauté doit=elle être absolue ou simplement relative p. ex. dans le temps ou dans l'espace? De quelle nature doivent être les faits constituant antériorité? Existetil dans' votre pays des limitations particulières à cet égard? La divulgation du fait de l'inventeur antérieurement au dépôt fait=elle obstacle à la validité du brevet? ,8. Existe=t=il dans votre pays des prescriptions relatives aux droits de possession person= nelle, quels sont leurs caractères, est=il possible de les céder? III. Portée du Brevet 9. Dans votre Pays la protection s'étend=elle: à tout ce qui se trouve dans le texte et les dessins; ou bien au contraire est=elle limitée et dans quelle mesure par des revendications? 10. Estce que dans votre pays on peut examiner le dossier de la demande et la portée du brevet ainsi déterminée comme sous 9, peut=elle être étendue ou limitée par l'exa men de ces documents? 11. La portection du brevet s'étendelle et dans quelle mesure à des équivalents (moyens, procédés ou produits etc. . . 295 W. Existence et validité du brevet Dans quelles conditions la description du brevet estelle considérée comme suffisante dans votre pays? Quel est dans votre pays le point de départ du droit de poursuite? ANNEXE II Projet de questionnaire modifié proposé par le Groupe français I. Nouveauté La nouveauté doit=elle être absolue ou simplement relative (par exemple dans le temps ou l'espace)? (II, 4) De quelle nature doivent être les faits constituant antériorité? (II, 5) Existet=il dans votre pays, des limitations particulières à cet égard? (II, 6) La divulgation, du fait de l'inventeur antérieurement au dépôt fait=elle obstacle à la validité du brevet? (II, 7) Existet=iI dans votre pays des prescriptions relatives au droit de possession person= neue? Quels sont leurs caractères, est=il possible de les céder? (II, 9) II. Brevetabilité Existet=il dans votre droit une définition de la brevetabilité? (I, 1) Existet=il dans votre pays, en plus de la seule nouveauté, des exigences supplémen= taires pour justifier la brevetabilité? (par exemple, une hauteur inventive, un progrès technique, une utilité industrielle, une application nouvelle, une combinaison nouvelle, etc....) (1, 3) Qu'est=ce qui est exclu de la brevetabilité dans votre pays (par exemple produits chimi ques, produits pharmaceutiques, produits alimentaires, nouveautés végétales)? (1, 2) III. Forme et portée du brevet Dans quelles conditions la description du brevet est=elle considérée comme suffisante dans votre pays? (IV, 12) Dans votre pays, la protection s'étend=eIle à tout ce qui se trouve dans le texte et les dessins? (III, 9a) Dans votre pays, la protection est=elle limitée par des revendications et dans quelle mesure (III, 9b) tst=ce que, dans votre pays, on peut examiner le dossier de la demande, et la portée du brevet peut=elle être étendue ou limitée par l'examen de ces documents? (III, 10) La protection du brevet s'étend=elle et dans quelle mesure à des équivalents (moyens,, procédés ou produits, etc. . .)? (III, 11) IV. Existence du brevet Quelle est, dans votre pays, la durée du brevet et le point de départ de cette durée? (nouvelle) La durée normale peut=elle être prolongée et dans quelles conditions? (nouvelle) Existe=t=il dans votre pays, des causes de déchéance susceptibles d'abréger la vie du brevet et lesquelles? (nouvelle) Un brevet déchu peut=iI être restauré et dans quelles conditions? (nouvelle) Quel est le point de départ du droit de poursuite? (IV, 13) Est=il possible d'engager directement une action en nullité du brevet? (nouvelle) 296 Résumé Le Groupe français est d'avis que le meilleure méthode pour réaliser progressivement l'unir fication des législations réside dans la constitution d'une Union restreinte dans le cadre de la Convention générale. IL Le Groupe français soumet un nouveau projet de questionnaire amendé et complété. Summary In the opinion of the French Group, the best way in order to progressively obtain the uni fication of the national laws consists in the constitution of a restricted Union within the Union of Paris. II. The French Group submits a new list of questions modified and completed. Zusammenfassung Nach Ansicht der französischen Gruppe ist der beste Weg eine progressive Einigung der nationalen Gesetzgebungen zu erreichen, die Bildung einer begrenzten Uebereinkunft inner= halb des Abkommens von Paris. II. Die französische Gruppe unterbreitet einen neuen, verbesserten und vervollständigten Frage bogen. 297 Grande-Bretagne Rapport au nom du Groupe britannique par MM. J. P. GRAHAM Q. C. et C. E. EVERY Le Groupe britannique estime que cette question est d'une importance considérâble et que l'étude proposée doit être largement conçue et activement poursuivie. En ce qui concerne la question I, à savoir quel est le meilleur moyen d'assurer l'unification, le Groupe britannique donne son appui à l'établissement d'une loi type comme étant susceptible de mener le plus rapidement au résultat souhaité. La nécessité d'obtenir l'una nimité rend tout progrès par modification de la Convention fort improbable, et, de l'avis du Groupe britannique, toute Union Restreinte est indésirable. Bien qu'il doive naturelle ment y avoir chevauchement en certains points, la préparation et l'étude des matériaux pour l'élaboration d'un projet de loi type constituent une tâche bien différente de celle à entreprendre pour l'élaboration de modifications à apporter à la Convention ou de sugges tions pour la création d'Unions Restreintes. L'étude devrait en définitive couvrir tous les points suivants: établissement d'un projet de loi type; suggestions pour modifications à apporter à la législation de chaque pays afin de rendre celle=ci conforme au dit projet de loi type; suggestions pour modifications à apporter à la Convention pour permettre l'application dudit projet de loi type. Il sera cependant utile de se concentrer en tout premier lieu sur 1. et ensuite d'encourager les divers pays à modifier leur propre législation en conséquence, avant même que la Convention ne soit modifiée. En ce qui concerne la question II, le Groupe britannique avance les propositions suivantes: Il sera plus facile de préparer et rassembler les matériaux utiles et les conclusions seront probablement plus nettement définies si l'on veille dès le commencement à distinguer entre la loi sur les brevets telle qu'elle existe actuellement et la loi sur les brevets telle qu'elle pourrait être idéalement conçue. Le questionnaire devrait être formulé de manière à obtenir dans chaque section des répon ses aux sujets suivants: les dispositions actuelles de la législation intérieure; la mesure dans laquellen il est considéré que la législation intérieure pourrait, en pratique, être modifiée afin de s'harmoniser avec la loi type idéale proposée; et les modifications considérées comme devant être apportées à la Convention pour aboutir à cette loi type idéale. A cet effet, des questions devraient être posées dans chaque section dans le sens suivant: Quelles dispositions de votre législation actuelle considérezvous insatisfaisantes ou susceptibles d'amélioration? A quelles modifications de votre législation actuelle seriez=vous prêts à donner votre appui en vue de mettre celle=ci en plus grande harmonie avec celle d'autres pays? Sous les réserves ci=dessus, le questionnaire devrait être aussi étendu que possible. Il devrait tenir compte d'importants aspects de la loi sur les brevets qui n'apparaissent pas dans la question B 35, par exemple, période de protection, exploitation obligatoire et licen ces, droits d'Etat relatifs aux inventions, prolongation et modification. Les termes précis de tout questionnaire devraient être choisis à la lumière de l'ensemble des débats sur cette question. 298 Résumé Le Groupe britannique: donne son appui à l'établissement d'un prOjet de loi type; considère que seulement rassembler des renseignements sur les lois actuellement en vigueur sans indiquer les modifications jugées souhaitables et possibles par les Groupes Nationaux, serait une perte de temps; suggère des sujets additionnels sur lesquels des questions pourraient être posées; propose la résolution suivante: «Le Congrès reconnaît l'importance de l'étude proposée et considère qu'elle devrait être largement conçue et activement poursuivie à la lumière de l'ensemble des débats sur cette question; désire l'établissement d'un projet de loi type, et, dans ce but, demande au Comité exécutif de procéder à l'élaboration d'un questionnaire plus étendu.» Summary The British Group: supports the preparation of a draft model law; considers that merely to collect information on existing laws without indication of changes thought desirable and possible by the national Groups will waste time; suggests additional matter for questions; and proposes the following resolution '>The Congress recognizes the importance of the proposed study and considers that it should be broadfy conceived and actively pursued in the light of the whole discussion on this question; desires to see the production of a model draft law; and to this end requests the Executive Committee to proceed with the preparation of an amplified questionnaire.» Zusammenfassung Die britische Gruppe unterstützt die Bearbeitung eines Mustergesetzentwurfes; ist der Ansicht, dass das blosse Einholen von Auskünften über bestehende Gesetze, ohne auf die den nationalen Gruppen wünschenswert und möglich erscheindenen Aende= rungen hinzuweisen, eine Zeitverschwendung sein würde; schlägt zusätzliches Material zur Fragestellung vor und schlägt den folgenden Beschluss vor: «Der Kongress anerkennt die Wichtigkeit des vorgeschlagenen Studiums und ist der An sicht, dass es unter Berücksichtigung all dessen, was über diese Frage gesagt worden ist, grosszügig angelegt und aktiv verfolgt werden sollte; er sähe es gerne, wenn ein Muster gesetzentwurf geschaffen würde; und zu diesem Zwecke bittet er den Exekutiven Ausschuss, Schritte zur Vorbereitung eines erweiterten Fragebogens zu unternehmen.» 299 Italie Rapport au nom du Groupe italien par MM. Ing. Ferruccio JACOBACCI, Ing. Aldo JARACH, Ing. Adele RACHELI Prof. Avv. Cesare RIBOLZI La question proposée par 1'AIPPI est d'une portée extrêmement vaste, car elle s'étend à tous les pays membres de cette Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle qui appliquent les dispositions légales édictées au, fins de la protection des inventions. Une étude dans un domaine aussi étendu nous semble prématurée, la tendance actuelle visant la réalisation d'une unification par groupes limités de pays: nous en avons un exemple dans le Commonwealth, le Benelux, l'Union Panaméricaine, l'Union des pays Nord=européens et les études concernant le brevet européen. Il est certain qu'une unification sur le plan territorial le plus étendu pourra être atteinte, mais il faudra l'atteindre par degrés; c'est pourquoi nous avons estimé plus pratique et plus intéressant de borner l'étude au groupe de pays européens déjà liés par les accords de la communauté économique européenne et pour lesquels une rapide solution du problème de l'unification des lois sur les brevets s'avère nécessaire. Nous avons donc estimé opportun de concentrer l'étude sur ces pays, car nécessairement l'unification des lois sur les brevets d'invention doit être réalisée pour eux, à une échéance plus brève, vu l'impossibilité de la séparer de l'unification économique déjà en voie de réalisation. L'unification, qui devra nécessairement être effectuée dans les pays de la CEE pourra servir d'essai et la constatation éventuelle de ses avantages et de ses défauts posera les bases d'un perfectionnement ultérieur; elle sera en outre un pôle d'attraction en vue de l'adhésion d'autres pays et d'une application, dans le cadre général, de la Convention d'Union. Dans le groupe des six pays de la CEE, nous pouvons déjà constater des différences consi' dérables entre les législations respectives sur les brevets. En effet, le groupe de la CEE comprend d'un côté l'Allemagne et les PaysBas, qui ap= pliquent l'examen préalable et l'opposition des tiers, et de l'autre la France, l'Italie, la Bel gique et le Luxembourg, où l'examen en question n'existe pas. On remarque en outre, parmi ces pays, de grandes différences de législation concernant, entre autres, la conception de la nouveauté, qui est nouveauté absolue en Italie, en France, aux Pays=Bas et au Luxembourg et nouveauté relative en Allemagne et en Belgique. Nous pourrions continuer cette énumération et mettre en évidence un grand nombre d'autres différences législatives. Il existe également des divergences en matière d'invention susceptible d'être protégée; en Italie, en effet, les produits pharmaceutiques ne sont sujets à aucune protection et les procé dés de fabrication de ces produits ne le sont pas davantage; en Allemagne, la protection s'applique aux procédés; en France, même les produits bénéficieront prochainement d'une protection. L'étude d'une unification législative dans le domaine des brevets en ce groupe des pays de la CEE revêt un caractère d'actualité particulière car - ainsi qu'on en a fait la remarque ci=dessus - l'unification économique de ce groupe de pays est en marche et, d'autre part, les divergences d'opinions concernant les brevets ne laissent pas entrevoir, pour le moment du moins, une solution pratique. Comme les plus grandes différences en matière législative existent dans ce groupe restreint des pays de la CEt en matière de brevets, et que l'essor vers une unification économique a été déjà commencé, il y a lieu de penser que la présente 300 étude limitée à ces seuls pays, si elle parvient à une exécution pratique et rapide, pourra servir à accélér le développement progressif de l'unification sur un terrain toujours plus vaste. Même en ce qui concerne l'unification dans le cadre restreint de la CEE, nous estimons qu'il faut procéder graduellement: une réalisation totale dès le début s'annonce comme absoIu ment irréalisable, justement du fait des grandes différences constatées entre les législations des divers pays membres. Une première affirmation à faire, c'est qu'une unification graduelle doit commencer par les points les plus importants et les plus rapidement applicables. A notre avis, il faudrait commencer par atteindre une unification sur la question de la concession du brevet par le système de l'examen ou sans examen; à ce point se rattache la détermination de l'idée de nouveauté. Il faut donc déterminer avant tout si les deux systèmes en question, qui représentent les deux extrêmes dans le domaine de la concession des brevets, sont entachés ou non d'in= convénients, pour établir si l'un ou l'autre peut être pris comme modèle aux fins de l'uni= fication ou s'il faut entrer dans une voie nouvelle. Commençons par examiner le système de l'examen préalable, en vigueur en Allemagne et dans les Pays=Bas, comme nous l'avons déjà vu. L'expérience a prouvé que cet examen tend à devenir sans cesse plus important, en considération du rythme progressivement accéléré du progrès technique et par là des inventions, de sorte que cet examen, tel qu'il est actuelle ment effectué (avec recherche de nouveauté, discussion avec l'inventeur sur la valeur des citations d'antériorité, discussion sur le niveau d'invention c'est=àdire sur l'originalité, enfin opposition des tiers qui suit généralement la concession, après examen, d'un brevet de quel que importance) traîne plus ou moins en longueur pendant 4, 5 et même 8 ans parfois. Au cours de cette période, l'inventeur qui met au point avec succès une invention peut la voir reproduite impunément par des tiers, aucune possibilité n'existant (au moins jusqu'à la publication de sa demande de brevet) d'arrêter la contrefaçon tant que la demande est encore en suspens; de plus, l'inventeur n'a droit à aucune réparation pour tout ce qui a été contrefait par les tiers en question pendant ce long intervalle, car le droit d'exclusivité part toujours de la date de publication. Or, justement du fait du rythme croissant d'accélération du progrès technique, les inventions perdent généralement tout intérêt au bout de cinq ou six ans, car elles sont dépassées par d'autres; dans ces conditions, après une attente épuisante et une procédure coûteuse de mise en oeuvre pour parvenir à la concession définitive du brevet, l'inventeur finit souvent par se retrouver avec une invention désormais périmée, incapable de le dédommager écono miquement des gros frais supportés; au cas où, par contre, le fruit de son travail serait encore susceptible d'utilisation avantageuse sur le plan industriel, une longue période la plus profitable et la plus intéressante - n'en aurait pas moins été perdue, car malheu= reusement dans la plupart des pays, (Etats=Unis et quelques pays moins importants excep tés), la durée du brevet part de la date du dépôt et non pas de celle de la concession. D'ans tre part, ce n'est qu'en passant par cet examen préalable de la nouveauté et du contenu de l'invention et par les oppositions des tiers que le brevet accordé pourra donner à l'inventeur toute tranquillité en ce qui concerne la valeur de son invention, le brevet obtenu étant encore susceptible d'opposition devant les tribunaux. A notre avis, l'examen préalable tel qu'il a été pratiqué jusqu'à ce jour et l'opposition des tiers à la concession du brevet, ont désormais fait leur temps. Le système doit être révisé; nous parlerons de cela plus loin, lorsque nous aurons considéré le système de concession sans examen préalable. Ce dernier système présente l'avantage indiscutable de permettre à l'inventeur d'entrer rapidement en possession du titre de concession sous forme de certificat de brevet et d'être, de ce fait, en mesure de faire valoir des droits contre tout contrefacteur éventuel: c'est là, sans nul doute, un avantage important. Par contre, par l'octroi du brevet, l'inventeur ne voit aucunément garantie la valeur de son invention, ce qui l'expose à tous les riques de contestation, dès qu'il tâche de faire valoir son monopole. Si, en outre, l'inventeur désire offrir - comme cela arrive souvent - son invention à l'ina dustrie, il se heurte à la défiance générale, du fait justement de l'absence de toute confir mation de la valeur de son brevet. 301 Dans cette situation, nous estimons que le système le plus approprié serait le suivant: La demande de brevet déposée est soumise par un organisme compétent (tel que l'Office allemand ou l'Office néerlandais des Brevets ou l'Institut International des Brevets) à un examen consistant en la seule recherche de la nouveauté, à l'exclusion de tout examen du contenu (c'est=àrdire de toute évaluation du résultat de la recherche de nouveauté et de la discussion relative à cette question avec le demandeur). La recherche de nouveauté doit être effectuée selon une conception de nouveauté unifiée. Cette conception doit, à notre avis, être de nouveauté relative, et être précisément une nouveauté limitée dans le temps et dans l'espace, limitée, par exemple, aux publications des cents dernières années et aux réalisations divulguées dans les pays membres. Le brevet serait toujours accordé, mais avec mention des antériorités identifiées, citées comme étant des éléments de référence se rattachant à l'invention. Cette étude devrait et pourrait être effectuée dans un délai de 2, 3 ou maximum 5-6 mois à dater du dépôt de la demande, ce qui mettrait l'inventeur en mesure de prendre une décision - connaissant la valeur de son invention, déductible des références annexées - au sujet de l'avantage ou du désavantage de l'extension de son brevet aux autres pays, en dehors du groupe. Cette valeur de l'invention, basée sur les antériorités citées, pourrait être déterminée par le titulaire du brevet et par les tiers intéressés, après avoir entendu l'avis des experts spécia listes en matière de brevets. Ainsi il pourrait se former rapidement une opinion sur la valeur de son invention, tandis que d'ordinaire cela exige, dans les pays où les brevets sont accordés sans examen préalable, un temps très long du fait de la nécessité de faire précéder cette opinion d'une recherche de nouveauté; par contre, suivant la présente proposition, la recherche serait effectuée avant l'octroi du brevet, par les soins d'un organisme qualifié aussi bien en matière de compétence qu'en vertu de la quantité du matériel d'investigation. Nous estimons que pareil système peut constituer une solution vraiment plus pratique et avantageuse que le système des brevets accordés sans examen préalable et que celui des brevets accordés après examen de nouveauté et de mérite et après opposition des tiers. En vue de la réalisation du système que nous venons de préconiser, il serait nécessaire d'instituer un Office mixte de documentation et de recherche pour les six pays de la CEE; il faudrait par conséquent, choisir entre l'organisation allemande et l'organisation néerlan= daise, afin de réaliser entre ces deux organisations une fusion en vue du parachèvement et du perfectionnement des moyens d'action aussi bien que de l'effectif humain. Les quatre autres pays de la CEE devraient, à leur tour, contribuer à cette réalisation par l'apport de tous les moyens d'action dont ils pourraient partiellement disposer et fournir plus tard à leur tour toute documentation périodique possible de publications en la matière, ainsi qu'un personnel technique qualifié pour l'organisation du bureau d'examen unique envisagé. Les frais de cette organisation et de fonctionnement de ce bureau complexe devraient être répartis entre les différents pays du groupe, par exemple en proportion du total des brevets déposés ou en tous cas examinés annuellement. Le but auquel on devrait parvenir serait évidemment l'instauration de ce brevet unique pour tous les pays en question, mais un tel but ne saurait être immédiatement atteint, pour diffé= rentes raisons fort compréhensibles: en premier lieu, la difficulté d'arriver à une unification totale des lois, en l'absence de laquelle l'obligation de l'enregistrement devrait subsister pour les divers pays. Il faudrait donc suivre des points d'unification fondamentaux, tels que ceux qui ont été déjà considérés: procédure de concession du brevet par le système précé= demment indiqué, conception de nouveauté commune, durée commune (qu'on pourrait fixer pour une période de 18-20 ans). A propos de la durée, il y a lieu de souligner qu'elle ne pourra être rigoureusement iden= tique pour tous les pays pendant la période transitoire, au cours de laquelle les offices des brevets des différents pays de la CEE exerceront leur activité; la procédure de cette période devrait comporter un premier dépôt de brevet dans le pays d'origine de l'inventeur, puis l'extension au brevet commun (CEt) qui serait examiné de la, façon indiquée, avec communi= cation du résultat de cet examen aux 5 autres pays de la CEE, à l'instar de la procédure suivie pour la déclaration des marques internationales effectuée par l'Office de Berne. Au fur et à mesure des progrès de l'unification législative et en cas de législation unifiée 302 en matière de brevets dans le cadre de la CEt, le premier dépôt pourrait être au besoin directement effectué à l'Office commun. Les Offices des différents pays devront néanmoins demeurer actifs, car les pays demeurés en dehors de la CEE ne pourront pas bénéficier du dépôt commun et devront par conséquent effectuer les enregistrements dans les divers pays membres. Pendant la période de transition, et en attendant l'unification des lois, les différents pays de la CEE appliqueront leurs lois respectives aux différends susceptibles de surgir à propos des brevets du fait de l'action de contrefaçon ainsi que de l'action en nullité entreprise contre les brevets susdits, et cela jusqu'au moment où l'unification totale aura été réalisée et qu'on pourra parvenir à la création d'une Cour unifiée ou, plus pratiquement, de Tri= bunaux spéciaux destinés à assurer, dans chaque pays, l'application des lois communes. Un avantage ultérieur du système, proposé ici, d'octroi du brevet par rapport au système en vigueur dans les pays appliquant l'examen préalable de la nouveauté et du contenu, réside dans le fait que l'examen de la nouveauté, approfondi par discussion, et l'examen du contenu de l'invention et par conséquent de son originalité ne seront effectués qu'en cas de nécessité pratique et non sans distinction pour tous les brevets, comme tel est le cas dans ces pays. Une pareille nécessité ne se produisant qu'en cas de controverses judiciaires qui, comme le prouve l'expérience, concernent un très petit nombre de brevets déposés, l'énorme dépense de temps et d'argent nécessité par l'examen de la totalité des brevets sera de la sorte ré= duit en conséquence. La phase de la concession du brevet une fois terminée, on aura a faire face aux modalités variables selon les pays concernant le paiement des taxes requises pour le maintien en vigueur du brevet, ainsi qu'à l'exploitation du brevet même. Dans la présente étude préliminaire le paiement des taxes ne représente qu'un détail, qui pourra être discuté et fixé par la suite, tandis qu'en ce qui regarde l'exploitation nous esti= mons important de signaler dès maintenant l'opportunité non seulement de l'unification, mais encore celle de la condition que l'exploitation effectuée dans l'un des pays de la CEE soit considérée comme valable et suffisante pour empêcher la déchéance dans les autres pays, pourvu qu'elle soit effectuée dans une mesure suffisante pour répondre aux nécessités du territoire commun. Bien entendu, pour tout ce territoire devront valoir les dispositions sur les licences obligatoires, stipulées par la Convention Internationale. La question proposée par l'AIPPI s'avère de nature à devoir être considérée dans le cadre des pays adhérant à la Convention d'Union. Néanmoins, nous avons dit dès le début que nous entendions contribuer, à cette étude en vue de possibilités de réalisation pratique et rapide, chose impossible à atteindre dans un cadre aussi vaste que celui de tous les pays membres de l'Union. C'est pourquoi nous proposons la présente étude à titre de phase préli'r minaire et restreinte, en vue d'une application générale ultérieure. Résumé Le Groupe italien est d'avi qu'en vue de l'unification souhaitable des lois sur les brevets, la réalisation des modifications légales nécessaires pour atteindre ce but doit être prévue de façon graduelle, en commençant par celle, fondamentale, concernant la procédure de l'attribution des brevets, en exluant tout examen sur l'originalité de l'invention et en limi= tant l'examen de la nouveauté à l'indication des antériorités trouvées et dont mention devra être faite sur le brevet délivré. Das von der AIPPI vorgeschlagene Thema ist von äusserst weitgehender Tragweite, da es alle Länder umfasst, in denen die Bestimmungen zum Schutze der Erfindungen in Kraft stehen und die zur Internationalen Union zum Schutz des gewerblichen Eigentums gehören. Ein Studium auf einem so weitgehenden Gebiet scheint den Unterfertigten verfrüht, da die derzeitige Tendenz dahin geht, zu einer Vereinheitlichung nach Gruppen zu gelangen, die sich auf Länder beschränken, wofür das Commonwealth, Benelux, die Panamerikanische Union, die Union der europäischen Nordländer und die Studien für das europäische Patent ein Beispiel sind. 303 Es ist gewiss, dass man zu einer Vereinheitlichung auf weitestem Territorialgebiet wird gelangen können, jedoch nur nach und nach, weshalb wir ein Studium für interessanter und praktischer gehalten haben, das sich auf jene Gruppe europäischer Länder bezieht, die bereits durch die Abkommen für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft verbunden sind, für die die Notwendigkeit einer raschen Lösung des Vereinheitlichungsproblems auch des Patentgesetzes besteht. Wir haben es also für gut gehalten, das Studium auf diese Länder zu konzentrieren und zu beschränken, da es unvermeidlich ist, dass für die von ihnen gebildete Gruppe die Verein' heitlichung der Patentgesetze für Erfindungen zwangsweise mit kürzerer Verfallzeit erfolgen muss, da sie nicht von der Vereinheitlichung auf wirtschaftlichem Gebiet getrennt werden kann, die bereits im Gange ist und mit beschleunigtem Rhythmus vor sich geht. Diese Ver' einheitlichung, welche in der EWG'Gruppe notwendigerweise realisiert werden soll, wird als Prüfbank dienen können, um die etwaigen Vor= und Nachteile für eine nachfolgende Verbesserung zu erkennen, sowie als Anziehungskern für die Zustimmung anderer Länder und schliesslich zur Anwendung im allgemeinen Bereich der Konvention der Union. In der Gruppe der sechs Länder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bestehen bereits grosse Unterschiede in den einzelnen Gesetzgebungen über die Patente. Tatsächlich umfasst die Gruppe der EWG auf der einen Seite Deutschland und Holland, wo die Vorpiüfung und der Einspruch Dritter in Kraft steht, auf der anderen Seite Frankreich, Italien, Belgien und Luxemburg, wo es diese Prüfung nicht gibt. In diesen Ländern ist ausserdem auch die Gesetzgebung bezüglich des Begriffes der Neuheit sehr unterschiedlich. In Italien, Frankreich, Holland und Luxemburg handelt es sich um absolute Neuheit, während sie in Deutschland und Belgien relativ ist. Und wir könnten fortfahren, zahlreiche andere Gesetzesunterschiede hervorzuheben. Unterschiede gibt es weiter auf dem Gebiet der patentfähigen Erfindungen; tatsächlich ge niessen in Italien Heilmittel keinen Schutz und auch nicht die Verfahren zu deren Herstel' lung, während in Deutschland nur die Verfahren und in Frankreich nur die Verfahren geschützt werden können, aber in der nächsten Zeit auch die Erzeugnisse. Ein besonderes Interesse praktischer Art für das Studium der Vereinheitlichung auf dem Patentgebiet in dieser Gruppe der EWG ist auch äusserst zeitgemäss, da die Vereinheitli' chung auf wirtschaftlichem Gebiet in dieser Ländergruppe bereits fortschreitet, während keine Auflösung im Patentgebiet vorgesehen wird. Da es andererseits in dieser beschränk= ten Ländergruppe, wie oben gesagt, eine sehr unterschiedliche Gesetzgebung auf dem Ge' biet der Patente gibt und bereits das Streben nach einer wirtschaftlichen Vereinheitlichung besteht, ist man der Meinung, dass dieses Studium nicht nur eine praktische und rasche Verwirklichung erfahren kann, sondern dass sie auch in ihrer praktischen Anwendung zur Beschleunigung dieser gradweisen Entwicklung der Vereinheitlichung selbst auf stets weitere Länder dienen kann. Unserer Ansicht nach soll auch bei der Vereinheitlichung im engeren Raum der EWG, schrittweise vorgegangen werden, da eine totalitäre Verwirklichung von Anfang an eben wegen den sich gezeigten grossen Unterschieden in der Gesetzgebung der einzelnen zuge' hörigen Länder absolut unausführbar scheint. Vor allem soll hervorgehoben werden, dass zur gradweisen Vereinheitlichung bei den wich' tigsten und am raschesten anwendbaren Punkten begonnen werden soll. Unserer Meinung nach sollte man damit beginnen, eine Vereinheitlichung für den Punkt der Patentverleihung festzusetzen und zwar entweder mit dem System des Prüfens oder mit dem System des Nichtprüfens; zu diesem Punkt gesellt sich die Begriffsbestimmung der Neuheit. Es muss inzwischen vor allem bestimmt werden, ob diese beiden Systeme, die die Gegenpole auf dem Gebiet der Patentverleihung darstellen, Nachteile haben oder nicht, um festzu' stellen, ob das eine oder das andere als Modell aufgenommen und für die Vereinheitlichung verfolgt werden kann oder ob man einen anderen Weg einschlagen muss. Wir wollen uns nun mit dem System der Vorprüfung befassen, das, wie bereits bemerkt wurde, in der Ländergruppe der EWG in Deutschland und in den Niederlanden verfolgt wird. Die Erfahrung hat bewiesen, dass diese Prüfung dazu neigt, sich durch den stets schneller werdenden Rhythmus des technischen Fortschrittes und demzufolge der Erfin' 304 dungen mehr und mehr zu komplizieren, weshalb diese Prüfung, so wie sie durchgeführt wird - und zwar besteht sie in der Neuheitsprüfung, der Diskussion mit dem Erfinder über den Wert der Prioritätsansprüche, ausserdem in der Diskussion über das Erfindungsniveau, d. h. über die Originalität und schliesslich in dem Einspruch Dritter (Einsprüche, die im all= gemeinen stets der Erteilung nach Prüfung eines Patentes von gewisser Bedeutung folgen) sich insgesamt mehrere Jahre hinzieht und heute oft 4, 5 bis s Jahre in Anspruch nimmt. Während dieser Zeitspanne muss der Erfinder, der seine Erfindung durchführt, zusehen, wie diese, wenn sie Erfolg hat, ungestraft von Dritten nachgeahmt wird, da mit der noch zu prüfenden Anmeldung keine Möglichkeit besteht (bis auf die Erteilung des Patentes) der Nachahmung Einhalt zu gebieten, während sich der Erfinder nicht schadlos halten kann an dem, was in der langen Zwischenzeit von anderen nachgeahmt wurde, da jedes Alleinrecht sich immer auf das Datum der Veröffentlichung bezieht. Eben wegen des stets steigenden Rhythmus des technischen Fortschrittes verlieren die Erfin dungen im allgemeinen nach fünf oder sechs Jahren ihr Interesse, da sie von anderen Erfin dungen überholt werden, weshalb der Erfinder nach dieser nervenaufreibenden Wartezeit und dem kostspieligen Verfahren, um die endgültige Erteilung seines Patentes zu erlangen, oft mit einem bereits überholten Patent dasteht, das ihn nicht einmal mehr auf wirtschaft lichem Gebiet für die beachtlichen Spesen entschädigen kann, die er getragen hat. In jenen Fällen, in denen die Erfindung noch industriell vorteilhaft ausgewertet werden kann, ist eine lange Zeit und die gewinnbringendste und interessanteste, verloren gegangen, weil leider, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten Amerikas und anderer kleiner Länder die Dauer des Patentes vom Datum der Anmeldung und nicht dem der Erteilung an läuft. Ausserdem ist es nicht so, dass durch diese Vorprüfung der Neuheit und des Wertes und durch den Einspruch Dritter der Erfinder endlich über die Gültigkeit des Besitzes des erteil= ten Patentes beruhigt sein kann, da das erhaltene Patent noch vor den Gerichten anfechtbar ist. Die Vorprüfung, wie sie bis heute vorgenommen wurde und der Einspruch Dritter für die Erteilung eines Patentes sind der Meinung der Unterfertigten nach nicht mehr richtig am Platz. Demnach muss das System neu durchgesehen werden, und darüber wird später ge= sprochen, nachdem das System der Erteilung des Patentes ohne Vorprüfung betrachtet wurde. Das System ohne Vorprüfung für die Patenterteilung hat den unbedingten Vorteil, es dem Erfinder zu ermöglichen, rasch die Patenterteilung in Form einer Patenturkunde zu erlangen, die es ihm gestattet, gegen eventuelle Nachahmer sein Recht zu behaupten; und dies ist unzweifelhaft ein bedeutender Vorteil. Hingegen hat der Erfinder nach Erteilung des Patentes keinerlei Sicherheit bezüglich des Wertes seiner Erfindung und sieht sich demnach allen Risiken eines Einspruches ausgesetzt, wenn er versucht, sein Monopol zu verwerten. Wenn der Erfinder ausserdem, wie es oft vorkommt, seine Erfindung den Industrien anbieten muss, findet er sich grossem Misstrauen gegenüber, da der Wert seiner Erfindung in keiner Weise erwiesen ist. Die Unterfertigten sind der Ansicht, dass das sich am besten für die Gegenwart eignende System das folgende ist: Die hinterlegte Patentanmeldung wird seitens eines zuständigen Organs, wie es das Deutsche Patentamt und das Holländische Patentamt oder das internationale Patentinstitut sein könnten, nur einer Neuheitsuntersuchung unterzogen auf Grund eines vom Gesetz festgesetzten Begriffes der Neuheit, wobei also die Wertprüfung ausgeschlossen wird; dieser Begriff der Neuheit muss unserer Ansicht nach der der relativen Neuheit sein und zwar zeit und raumbegrenzt. Dieser müsste sich z. B. auf die Veröffentlichungen jedes Landes der letzten hundert Jahre und auf die Verwertungen, deren Verbreitung im Raum der Län= der der zu bildenden eingeschränkten Union, z. B. der EWG, begrenzt ist, beschränken. Das Patent würde immer erteilt werden, jedoch mit nachstehendem Vermerk der erforschten Prioritäten, die als zur Erfindung gehörender Bezug angegeben würden. Diese Prüfung müsste und könnte in einer Zeit von 2, 3 bis höchstens 5, 6 Monaten ab Einbringungsdatum durchgeführt werden, wobei der Erfinder in Kenntnis des Wertes seiner Erfindung, der aus den Vermerken hervorginge, entscheiden könnte, ob es mehr oder weniger angebracht sei, sein Patent auf andere als EWGLänder auszudehnen. 305 Dieser von den angegebenen Anteriorifäten der Erfindung abhängende Wert könnte von dem Patentbesitzer oder Interessenten so bestimmt werden, dass die Meinung von Sachverstän= digen auf dem Gebiete der Patente gehört wird, wodurch das Gutachten über besagten Wert rasch erhalten würde, während normalerweise für in Länder der Nichtprüfung erteilte Pa tente dieses Gutachten viel Zeit in Anspruch nimmt, da ihm eine Neuheitssuche vorangehen muss, die hingegen laut vorstehendem Vorschlag bereits vor der Patenterteilung und von einem, was sowohl Fachkenntnis wie vorhandenes vollständiges Forschungsmaterial betrifft, zuständigen Organ ausgeführt wurde. Die Unterfertigten sind der Ansicht, dass dieses System eine wirklich praktische und vor teilhafte Lösung bedeuten könnte, sowohl im Vergleich zu dem ohne Vorprüfung, wie zu jenem mit Neuheits= und Wertprüfung und dem Einspruch von Dritten erteilten Patent. Zur Durchführung des hier genannten Systems sollte ein einziges Dokumentations und Forschungsbüro für die sechs Länder geschaffen werden und dazu sollte man unter der deutschen und holländischen Organisation wählen, so dass die genannten Organisationen miteinander verschmelzen könnten, zwecks Vervollständigung sowohl des Personals wie des Materials. Die übrigen vier Länder der EWG sollten ihrerseits jenes Material zur Ver= fügung stellen, über das sie teilweise verfügen sollten, während sie in Zukunft alle sich auf das Argument beziehenden periodischen Veröffentlichungen beistellen würden. Sie müssten auch fachkundiges Personal für die Fortführung dieses einzigen, gemeinsamen Prüfbüros zur Verfügung stellen. Auch die Spesen für die Organisation und die Führung dieses umfangreichen Büros müssten aufgeteilt werden, z. B. im Verhältnis zu der Anzahl der im Jahre für die einzelnen Länder der Gruppe hinterlegten oder immerhin geprüften Patente. Das Ziel, das man kiarerweise erreichen sollte, wäre das Bestehen dieses einzigen Patentes für alle Länder der Gruppe, doch könnte ein solches Ziel aus verschiedenen, leicht ver= ständlichen Gründen nicht sofort erreicht werden. Vor allem nicht wegen der Schwierigkeit, zu einer vollen Vereinheitlichung der Gesetze zu gelangen, durch deren Fehlen notwendiger= weise die Registrierungen für die einzelnen Länder weiter bestehen müssten. Man könnte jedoch bereits Punkte grundlegender Vereinheitlichung verfolgen, wie jene in Betracht ge= zogenen, und zwar Verfahren der Patenterteilung mit obengenanntem System, gemeinsamen Neuheitsbegriff, gemeinsame Dauer (die mit 18-20 Jahren festgesetzt werden könnte). Bezüglich der Dauer ist zu bemerken, dass sie in dieser Uebergangszeit, während der die verschiedenen Patentämter der einzelnen Länder der EWG amtieren werden, nicht für alle Länder gleich lang sein wird, da das Verfahren in dieser Uebergangszeit in einem ersten Einreichen des Patentes in dem Lande bestehen sollte, dem der Erfinder angehört, mit späterer Ausdehnung auf das gemeinsame Patent (EWG), das in genannter Weise einer Prüfung unterzogen würde; das Ergebnis der Prüfung würde, ähnlich wie es bei der Noti fikation der internationalen Warenmarken vom Büro in Bern gemacht wird, an die anderen fünf Mitgliederstaaten der EWG mitgeteilt werden. Mit Fortschreiten der Vereinheitlichung der Gesetzgebung könnte, wenn man die Verein= heitlichung der Gesetze über Patente im Raum der EWG erzielt hat, die erste Einbringung auch direkt beim Gemeinsamen Büro erfolgen. Die Büros der einzelnen Länder müssten jedoch immer weiterbestehen, da die Länder aus serhalb der EWG nicht von der gemeinsamen Einbringungsstelle Gebrauch machen könnten und demnach die Registrierungen in den einzelnen Mitgliederländern vornehmen müssten. In der Uebergangszeit werden die einzelnen Mitgliederstaaten der EWG ihre noch nicht vereinheitlichten Gesetze auf die Streitfragen anwenden, die bezüglich der Patente sowohl wegen Nachahmung wie wegen Nichtigkeitsanträgen der Patente erstehen könnten und dies solange, bis man nach Erzielung der vollständigen Vereinheitlichung zu einem ver einheitlichten Gerichtshof oder praktischer zu Sondergerichten in jedem einzelnen Land gelangen kann, die die gemeinsamen Gesetze anwenden. Ein weiterer beachtenswerter Vorteil des hier vorgebrachten Systems zur Erteilung von Patenten gegenüber dem in den Ländern mit Vorprüfung der Neuheit und des Wertes in Kraft stehendem System liegt darin, dass die durch eine Diskussion vertiefte Neuheits prüfung und die Prüfung des Wertes der Erfindung und demnach der Originalität derselben nur in jenen Fällen vorgenommen werden soll, in denen sich die praktische Notwendigkeit ergibt und nicht ausnahmslos für alle Patente, wie es in jenen Ländern geschieht. 306 Da sich diese Notwendigkeit nur im Falle von Rechtsstreitigkeiten ergibt, die, wie die Er= fahrung zeigt, einen ganz geringen Prozentsatz der eingereichten Patente betrifft, wird somit die enorme Vergeudung an Zeit und Geld für die Prüfung aller Patente ohne Unterschied verhältnismässig herabgesetzt. Nach der Phase der Patenterteilung tritt an ihre Stelle die Aufrechterhaltung des Patentes selbst, die in den einzelnen Ländern, was die Zahlung der Gebühren und die Ausübung betrifft, verschiedenen Modalitäten untersteht. In diesem Vorstudium bildet die Bezahlung der Gebühren ein Detail, das in der Folge be= sprochen und festgelegt werden kann, während es uns zur Ausübung wichtig scheint, auf die Angezeigtheit nicht nur der Vereinheitlichung sondern auch der Bedingung hinzuwei sen, dass die in einem der Mitgliederländer der EWG erfolgte Ausübung für das gesamte Patent als gültig und genügend angesehen wird, vorausgesetzt, dass sie für die Anforde rungen des gemeinsamen Gebietes in zufriedenstellendem Ausmass vorgenommen wird. Na türlich müssen für dieses gesamte Gebiet die Verordnungen iiber die Zwangslizenzen und Normen der Internationalen Konvention Gültigkeit haben. Das von der AIPPI vorgeschlagene Thema erscheint uns so geartet, dass es im Rahmen der zur Unionskonvention gehörenden Länder betrachtet werden muss. Immerhin wurde hier vorausgeschickt, dass man einen Beitrag zu diesem Studium zu geben beabsichtigte, mit der Möglichkeit einer praktischen und raschen Anwendung, die nicht erreicht werden kann, wenn das Argument in einem so weiten Rahmen wie jener aller zur Union gehörenden Länder studiert wird. Die vorstehende Studie wird deshalb als eine erste, begrenzte Phase für eine nachfolgende allgemeine Anwendung unterbreitet. Zusammenfassung Die italienische Gruppe ist der Ansicht, dass, um eine Einheitlichkeit der Patentgesetze in allen Ländern zu erreichen, es sich empfiehlt, die zu diesem Ziel notwendigen Abänderungen der Gesetze nach und nach vorzusehen, indem man mit demjenigen beginnt, das die Proze= dur der Patenterteilung betrifft, so dass alle und jede Diskussion über die Erfindungshöhe ausgeschlossen ist und die Neuheitsprüfung nur auf die Untersuchung der bestehenden früheren Schutzrechte und auf ihre Erwähnung in der erteilten Patenturkunde beschränkt ist, ohne eine Diskussion zwischen dem Patentamt und dem Patentinhaber auszuführen. Summary The Italian Group is of the opinion that in order to obtain a uniform patent law it is advisable to effect gradually the modifications of the patent laws which are necessary to this end, beginning by the very important one relating to the proceeding of the patent granting, excluding every examination of the invention originality and limiting the exa= mination of novelty to the indication of anteriorities having been found and which are to be mentioned on the granted patent. 307 Pays-Bas Rapport au nom du Groupe néerlandais par MM. F. S. MULLER et J. J. de REEDE Le Comité exécutif a conclu d'entamer une étude en matière de l'unification des lois sur les brevets d'invention. En vue de préparer cette étude, l'ordre du jour du Congrès prochain de Londres comportera un échange de vues provisoire sur la méthode selon laquelle ladite étude pourra être effectuée le mieux. Pour concrétiser les idées, le Comité exécutif a posé, en matière de la question précité 35 B, deux questions préliminaires, à savoir: «Quelles sont les modalités qui apparaissant préférables pour assurer l'unification des législations, par exemple: - établissement d'un projet de loi type - modification de la Convention d'Union - constitution d'Unions restreintes. Quelles modifications et quels compléments pourraient être apportés au plan de travail uniforme résultant du projet de questionnaire suivant.» Quant à ces questions il faut remarquer ici ce qui suit: L'expérience nous a appris qu'en cas d'un échange de vues sur des sujets de droit inter national, la manière de penser des différents porte'paroles est dominée souvent par les opinions courantes et les réglementations valables dans leur propre pays de sorte que les participants aux débats sont guidés souvent à un haut degré par la pensée, ce qui serait éventuellement acceptable dans leur propre pays. Nous croyons que ceci est souvent un obstacle pour obtenir une solution internationale généralement admise et que de meileurs résultats pourraient être obtenus quand on se distancie de ce qui existe et qu'on pense avant tout de ce qui devrait être la réglementa tion la plus désirable. Un examen suivant cette méthode comporte une meilleure chance d'obtenir un jugement objectif des différents intérêts qui jouent un rôle en la matière en question et d'arriver à une évaluation et un pesage exacte des intérêts des inventeurs, des conditions économiques nationales et des intérêts de tiers en général. Une étude suivant ces directives peut être effectuée le mieux, il nous semble, en faisant une «loitype» parce que c'est justement en effectuant un travail créateur de ce genre qu'on arrive tout seul à un examen approfondi et détaillé des divers problèmes de sorte qu'il y a plus d'occasion pour des considérations abstraites et objectives et qu'on se sent moins lié à ce qui existe déjà accidentellement. En outre, une étude effectuée en vue de projeter une loi, qui peut être considérée comme une unité, présentera l'avantage qu'on voit mieux les relations entre les divers problèmes et que les solutions, choisies après délibération, seront au compte de l'ensemble des auteurs. Quand une «loi=type» projetée comme une unité cohérente a été réalisée, les principes qui sont formulés dans cette loi et les idées qui sont à l'origine de celle=ci peuvent exercer une influence favorable sur la formation des opinions en général de sorte qu'on puisse s'imaginer que, quand une certaine idéation est exigée en matière d'un ou de plusieurs sujets séparés, par exemple quand une révision de la Convention d'Union est à l'ordre du jour, les principes formulés dans cette loi=type puissent servir de directives, respectivement d'exemples et qu'ils soient acceptés en temps utile à être insérés dans la Convention d'Union. 303 A part cela, l'existence d'une «loi=type» pareille, étant donné que le contenu général est acceptable pour un nombre de pays, peut constituer une bonne base pour une «union res treinte» à conclure entre ces pays, par exemple comme législation fédérale pour des pays de relations économiques déterminées, par exemple la CEE. A la question préliminaire posée sous 1. ort ne peut donc répondre en choisissant une des possibilités qui .y sont mentionnées et en rejettant les autres. Il nous semble mieux de ré= pondre que, pour atteindre le but proposé, la réalisation d'une loitype est considérée comme une question primaire et qu'on peut s'attendre ensuite à ce que cette «loi=type» puisse exercer son influence favorable sur le travail également actuel de la révision de la Convention d'Union, tandis que la conclusion d'une union restreinte est considérée comme une possibilité qui reste également actuelle. En ce qui concerne la question posée sous 2. on est d'avis qu'il importe d'ajouter au questionnaire encore un nombre de questions relatives aux sujets suivants: l'examen préa lable de demandes de brevets, l'obligation d'exploitation, les restrictions du droit du titu laire de brevet e.a. par l'octroi de licences obligatoires, la teneur des droits à interdiction résultant du brevet, les conséquences de l'annulation du brevet (effet ex nunc ou ex tunc) suivies enfin d'un chapitre spécial consacré à des questions qui ne portent pas sur ce qui existe mais sur ce qui est désirable, donc sur la direction dans laquelle l'unification doit se poursuivre. Dans ce chapitre on pourrait alors mettre à l'ordre la question suivante: «Quels principes croyezvous essentiels pour la réglementation d'un droit de brevets universel et quels sujets doivent être portés en compte les premiers pour être réglés uniformément?» Résumé La préparation d'un projet d'une «loi=type» semble le chemin le plus productif pour f avo riser l'unification des législations des différents pays. Le questionnaire ne doit pas être restreint à des questions relatives à l'état actuel dans les différents pays de l'Union, mais il faudra encore demander des renseignements sur ce qui est, dans ces pays, considéré comme droit désiré et sur la matière à considérer en pre mier lieu pour réaliser une réglementation uniforme. Summary The preparation of a draft of a «loi type» seems the most fruitful way to realize the unification of the legislations in the various countries. The questionnaire shall not be restricted to inquiries on the actual situation in the various countries of the Union, but shall also make special inquiries about matters which it is considered desirable to regulate by law, and about matters that ought to be considered first with regard to unification. Zusammenfassung Die Vorbereitung eines Entwurfs eines «loi=type» scheint der erfolgreichste Weg zu sein, zu einer grösseren Uniformität in den Gesetzgebungen der verschiedenen Länder zu ge langen. Der Fragebogen darf sich nicht auf Fragen bezüglich der gegenwärtigen Lagen in den verschiedenen Unionsstaaten beziehen, sondern soll daneben vor allem darüber Aus= kunf t erbitten, was in diesen Staaten als ein zu erstrebendes Recht zu betrachten ist, und welche Materie nach allgemeiner Ansicht an erster Stelle für eine einheitliche Reglung in Betracht kommt. 309 Pays Nordiques Rapport aux noms des Pays nordiques par M. Finn STEENSTRUP (Danemark) A titre d'introduction, on tient à signaler, à l'usage de l'étude de cette question, que les pays nordiques ont déjà montré en pratique qu'il est possible de créer des lois analogues dans les différents pays. Il y a longtemps qu'on a voté au Danemark, en Norvège, en Suède et en Finlande une série de lois de contenu essentiellement analogue. Grâce à un travail de commission internordique, on a établi des propositions, pour ainsi dire libellées dans les mêmes termes, de lois sur les marques de fabrique et de commerce, dont la proposition danoise a été votée en 1959. Actuellement, des comités de brevet d'invention nordiques sont occupés à rédiger le texte d'une proposition d'une loi nordique uniforme sur les brevets d'invention, dont on prévoit la promulgation en 1961. Un travail semblable a été commencé au sujet des dessins et modèles ainsi que concernant le nom et la raison sociale. On ne saurait, en présence de la base existante, donner une réponse définitive à la question de savoir à quel procédé il faut recourir pour créer des lois analogues sur les brevets d'invention. Toutefois, en prévision de l'obtention de résultats dans un avenir relativement rapproché, on doit sans doute choisir un autre moyen que celui de modifier la Convention de Paris. Provisoirement, il semble être utile de recueillir des renseignements dans le but de chercher k établir une loitype. Le questionnaire dressé porte essentiellement sur des questions dont la réponse peut être déduite des textes de loi. Toutefois, il peut s'avérer impossible de répondre de façon succinte. et précise à certaines des questions à cause de l'incertitude qui règne au sujet de l'interprétation. Il n'en serait pas moins souhaitable, tout de même, de recevoir, du côté cpmpétent et, dans la mesure du possible, de la part de l'ensemble des pays de l'Union, une réponse aux questions posées. Les publications sommaires qui existent sont souvent empreintes d'incertitude, et des difficultés d'ordre linguistique peuvent rendre impossible une étude directe des textes législatifs originaux. La publication des réponses dans l'an= nuaire sera, elle aussi, d'une certaine valeur dans le travail quotidien, bien qu'évidemment, cette valeur soit limitée par le temps. On tient ensuite à présenter les propositions ci=après de compléments au questionnaire: Dans une partie «Examen préalable», par exemple intercalée entre II et III, on pourrait poser les questions que voici: A. Y a'til examen préalable ? de nouveauté? de progrès technique, qualité de l'invention, etc.? de formalités? B. Y a=til possibilité d'appel devant une instance supérieure? bi) la possibilité d'appel, existe=telle pour chaque question? ou b2) y a=t=il certaines questions qui sont souverainement tranchées par l'Administration de la propriété industrielle? Dans l'affirmative, lesquelles? C. Devant combien d'instances, un requérant de brevet peutiI demander que la demande de brevet soit traitée? D. La juridiction supérieure, atelle compétence pour procéder au traitement de réalité de la demande, ou seulement pour trancher la question de savoir si la décision prise par la le instance est juste ou inexacte sur la base inchangée existante? 310 E. Y a=t=il possibilité de faire opposition auprès de l'Administration de la propriété indus= trielle à la délivrance du brevet avant et/ou après que ladite Administration a décidé de délivrer le brevet? Dans l'affirmative, on demande en outre: qui peut faire opposition (qui que ce soit ou seulement des personnes possédant des capacités spéciales)? quel est le délai pour faire opposition? quelles sont les conditions minima requises pour qu'une opposition puisse être con sidérée comme étant dûment formulée? peutil interjeté appel, tant par le requérant que par l'opposant, contre la décision que prend l'Administration de la propriété industrielle? est=ce que le tiers est admis à prendre communication du dossier de la procédure d'opposition? Sous la partie III, Portée du Brevet, on doit d'abord demander: F. 9a) Quelle sorte de droit un brevet confèret=il au breveté (droit d'interdire à d'autres l'exploitation de l'invention, droit d'exploiter lui=même l'invention)? G. 9b) Ce droit, quelle portée a=til (toute exploitation ou seulement exploitation dans un but commercial et industriel)? H. 9c) Si toutes les exploitations de l'invention ne sont pas protégées, quelles manières I. déterminées pour exploiter l'invention sont alors couvertes par la protection (im portation, production, vente, utilisation de l'objet d'invention)? Sous la partie IV, on pourrait demander après 13: Quelle est la durée d'un brevet? La durée peutelle être prolongée? Est=ce qu'on paye des taxes annuelles? Quels sont les délais pour le paiement de taxes annuelles? Un brevet déchu peutil être remis en vigueur? Dans l'affirmative, à quelles conditions? Quelles sont les dispositions d'exploitation énoncées par la loi? Quelles sont les conséquences de la non=observation de la loi sur les brevets d'invention (violation)? Sous une nouvelle partie V, «Brevets spéciaux», on pourrait demander: Existe=til des formes spéciales pour un brevet d'invention, telles que certificat d'ad= dition, brevet de dépendance, brevet d'importation, brevet secret, etc.? Il faut considérer comme impossible qu'à l'heure actuelle, on puisse avantageusement essayer de dresser un questionnaire complet; aussi les question doiventelles provisoirement être limitées à ce qui est nécessaire pour obtenir une base raisonnable pour le commencez ment du travail. Il serait pourtant souhaitable d'être éclairé, d'ores et déjà, sur les diffé= rentes dispositions spéciales prévues par les lois nationales sur le brevet d'invention, par exemple possibilité de se faire donner des renseignements sur une demande de brevet courante (Canada), paiement d'une indemnité pour la violation d'un brevet bien que la nullité en soit prononcée (Pays=Bas), etc. On pourrait peutêtre obtenir des renseignements utiles ei demandant d'une façon générale: Quelles sont les dispositions qui, selon votre expérience, ont les plus extraordinaires de votre législation sur les brevets d'invention? Résumé Les Groupes nordiques sont d'avis qu'il conviendrait de compléter le questionnaire comme indiqué cidessus. 311 Summary The Scandinavian Groups are of the opinion that it would be appropriate to supplement the questionary as indicated above. Zusammenfassung Die skandinavischen Gruppen halten es für zweckmässig, den Fragebogen wie oben anger führt zu ergänzen. 312 Suisse Rapport au nom du Groupe suisse présenté par M. J. ENGI Le Comité exécutif réuni à Luxembourg ayant proposé que les rapports des groupes nation naux devraient porter sur les deux points suivants: la modalité préférable pour assurer l'unification des législations et le projet de questionnaire établi à Luxembourg, le Groupe suisse soumet les considérations qui suivent: Le Groupe suisse est d'avis que le Congrès de Londres ne devrait s'occuper que du point I., c.»à=d. de la modalité à adopter pour l'unification envisagée et non pas encore du projet de questionnaire qui semble être incomplet et peu clair. Nous pensons par ailleurs que les grandes assemblées que constituent les congrès de l'AIPPI ne se prêtent pas bien à l'exé= cution d'un tel travail. La tâche du Congrès de Londres se limiterait donc utilement à fixer la voie dans laquelle les travaux d'unification devraient se diriger. A ce sujet, le Comité exécutif a indiqué trois possibilités, à savoir - modification de la Convention d'Union - constitution d'Unions restreintes - établissement d'un projet de loi type. Certes, la Convention d'Union de Paris a exercé, directement et indirectement, une influence sur le rapprochement des législations nationales. Les réformes apportées à la Convention constituent sans doute un progrès remarquable. Mais aux fins de la question en revue, ce qui compte, c'est qu'en matière de brevets d'invention on n'a pas encore résolu, sur le plan international, un nombre considérable de problèmes, tel que celui des conditions générales de la brevetabilité, celui de l'énumération limitative des inventions non=brevetables, ou celui des restrictions dont chaque Etat unioniste peut, pour des raisons d'intérêt public, limiter les droits du titulaire d'un brevet. Des pourparlers qui ont eu lieu à la Conférence diplo= matique de Lisbonne et des résultats mêmes de cette conférence il ressort que les efforts d'unification législative entreprise dans le cadre de la Convention de Paris - convention régie par l'unanimité - ont atteint un certain plafond qui ne permet d'envisager une uni= fication poussée qu'au risque d'un étiolement territorial de l'Union. Rappelons également la mise en garde du rapporteur général de la Conférence de Lisbonne: «Il est des circonstances, où il peut être plus méritoire de maintenir que de perfectionner.» Plutôt que de vouloir élargir le droit commun unioniste de la Convention de Paris par l'adoption de dispositions directement exécutoires, il convient à notre sens de se contenter, pour un prochain avenir, de modifications de portée moins directe, p. ex. de dispositions obligeant les pays unionistes de compléter leur législation interne sur des points déterminés (pacta de lege ferenda). En ménageant ainsi la souveraineté du législateur, on réussira mieux à maintenir, dans le vaste territoire auquel s'étendent les effets de la Convention de Paris, les principes fondamentaux régissant actuellement le droit commun unioniste. En même temps, il impor tera naturellement d'assurer, dans la mesure du possible, l'adhésion de pays n'ayant pas encore souscrit à ces principes. D'autre part, il est incontestable que la coopération internationale s'est engagée dans des voies qui exigent, du moins pour certains groupes de pays, l'adaptation de la législation en matière de propriété industrielle dans le sens d'une uniformisation des lois et d'une simpli fication de la procédure pour tenir compte de l'essor extraordinaire qu'ont pris les échanges techniques et économiques sur le plan international. La Convention de Paris ne pouvant, 313 pour les raisons énoncées ci'dessus, plus servir seule d'instrument pour la réalisation des, tentatives ambitieuses d'unification qui s'imposent notamment en matière de brevets d'in vention et de marques, l'adaptation requise aux réalités économiques devra être recherchée par une autre voie. La proposition de créer des unions restreintes pour arriver à l'unification désirée ne nous semble non plus être la seule voie à suivre. Nous estimons que les unions restreintes devraient, comme jusqu'à présent, être réservées pour obtenir des réformes qui ne s'avèrent pas possibles pour l'Union générale, c.=àd. des points particuliers sur lesquels il est impossible que l'unanimité puisse se faire dans le cadre de la Convention de Paris. A cet égard nous pensons, à titre d'exemple, au problème de la déchéance du brevet faute d'ex ploitation. Si sur un tel point un assez grand nombre d'Etas unionistes manifestent le désir d'adopter une réglementation qui, faute d'unanimité, n'a pu être introduite dans le Cone vention générale, le moyen à employer est la création d'une Union restreinte. Nous revien drons à ce point à la fin du présent rapport. Au sujet de l'établissement de lois types, le gouvernement du Canada avait souligné, en vue de la Conférence de Lisbonne, que «les pays de l'Union devraient songer sérieusement à réduire le contenu de la Convention (de Paris) au principe de la parité de traitement. . et que l'uniformisation des lois nationales devrait de préférence se faire «par une autre méthode qui consisterait à proposer aux pays de l'Union des modèles de lois ou de dise positions, qu'ils seraient toutefois libres d'adopter ou de rejeter et sur lesquels ils seraient seulement invités et encouragés à modeler leurs lois nationales.» 1) Tout en reconnais sant l'utilité des lois types pour des domaines où la législation nationale et encore peu développée (p. ex. dans le cas où la Convention de Paris introduit uniquement un pactum de lege ±erenda comme le prévoyait la Conférence de Lisbonne pour les mare ques de service) ou inexistante dans certains pays, le Groupe suisse ne favorise pas ce système pour l'unification envisagée. Il est évident qu'une loi type portant sur les brevets d'invention ou les marques n'aurait de valeur que si un nombre assez considérable d'Etats se déclairent prêts à reprendre telles quelles les dispositions prévues par la loi type. Or, le but de la loi type étant celui de servir de base à la législation nationale, laissant ainsi la liberté de choix au législateur, il est à craindre que les Etats intéressés n'adoptent que partiellement les dispositions modèles, qu'ils ne les modifient à leur gré de sorte que le résultat final, loin d'atteindre l'uniformisation désirée, reviendrait le cas échéant à une augmentation des différences existant dans la réglementation en matière de propriété indus= trielle. Ce danger pourrait donc sérieusement mettre en jeu l'application pratique des résultats de travail que l'AIPPI aurait obtenus après un effort considérable. Dans ces circonstances, le Groupe suisse désire attirer l'attention de l'AIPPI sur une qua trième possibilité, à savoir l'établissement de lois uniformes dans les différentes branches de la protection de la propriété industrielle. Les échanges internationaux d'aujourd'hui supportent mal que les questions de propriété industrielle soient différemment résolues dans divers pays, tant sur le plan de la législation que sur cehui de la procédure. Un besoin de plus en plus marqué se fait sentir, notamment en vue de l'intégration économique progressive de certains groupes de pays 2), pour arriver à une harmonisation ou unification de la législation sur des problèmes fondamentaux de l'éco nomie, et parmi ces derniers ceux ayant trait à la protection des droits de propriété indus trielle. Nous croyons donc approprié que l'AIPPI étudie l'établissement, secteur par secteur, de lois uniformes pour tenir compte de cette situation. Nous préconisons ces lois uniformes sous deux angles: D'une part, ces lois uniformes seraient conçues à étendre leurs effets non pas à tous les pays unionistes mais à un groupe plus restreint de pays ayant des intérêts et, dans la mesure du possible, des législations assez semblables. En d'autres termes, des lois uniformes pourraient en premier lieu être envisagées pour des pays qui, dans le même continent, forment effectivement ou virtuellement une unité économique et où les divergences de >) Conférence de Lisbonne, Documents préliminaires. 4ème fascicule, Série A, juillet 1958, p. 9/10. 2) Par exemple, les pays de la Cpmmunauté économique européenne, ceux qui font partie de l'Association de latine. libre échange en Europe et ceux d'une éventuelle institution similaire en Amériq 314 vues en matière de propriété industrielle ne s'attachent pas à des traditions immuables. Cette limitation du point de vue territorial est une conséquence de l'étroite collaboration économique déjà en cours au sein de certains groupes de pays et de l'impossibilité pratique - telle qu'elle s'est manifestée lors de la conférence diplomatique de Lisbonne - d'arriver à une unification poussée qui s'appliquerait à tous les pays membres de l'Union de Paris. D'autre part, en ce qui concerne le domaine couvert par les lois uniformes en question, la solution idéale consisterait sans doute à créer un titre unique étendant sa protection à l'en semble d'un groupe de pays (dans le sens indiqué cidessus). Comme il ressort de maintes étu des préparatoires faites dans cette direction, une telle unification serait cependant difficilement réalisable dans un proche avenir. L'unification en matière de propriété industrielle étant urgente, il n'est donc guère recommandable qu'elle englobe d'emblée toute la législation dans l'une des branches de la propriété industrielle (brevets d'invention, marques etc.). Au contraire, nous estimons nécessaire, pour des raisons pratiques, de limiter les efforts de l'AIPPI à la recherche d'une simplification de la procédure d'octroi et à l'établissement de dispositions fondamentales du droit matériel, susceptibles d'être approuvées par un groupe important de pays. Précisons ce point comme suit: En matière de brevets d'invention, la répétition de l'examen préalable auprès des instances de plusieurs pays pose un problème sérieux, aussi bien en raison du travail spécial effectué et des frais causés en différents lieux au sujet d'une seule et même invention qu'en raison du temps considérable requis par ces doubleemplois. Pour remédier à cette situation et étant donné que l'examen préalable des demandes de brevet jouit d'une faveur croissante, des mesures tendant à la concentration et à la centralisation des procédures d'examen s'imposent. A cette fin, il apparaît utile que les études de l'AIPPI visent en premier lieu à la simplification des procédures d'octroi de brevets. Divers projets ont déjà été proc p osés à ce sujet, tels que celui établi par M. LAMPERT 3), ceux qui sont depuis quelque temps examinés par les directeurs des offices de brevets européens pratiquant l'examen préalable 4), et notamment celui préparé par le «Committee of National Institutes of Patent Agents» - CNIPA 5), de sorte que la question peut être considérée comme mûre pour une étude approfondie au sein de l'AIPPI. Ceci est d'ailleurs aussi l'avis que la «Com mission de coordination internationale des droits de propriété intellectuelle» a exprimé à l'occasion de la réunion du Comité exécutif à Luxembourg (1959). Parallèlement, il convient de diriger les travaux de l'AIPPI vers un second point, à savoir l'unification des conditions générales de la brevetabilité (caractère industriel, nouveauté, progrès technique, effort créa= teur etc.), comme le prévoit par ailleurs une résolution adoptée, en octobre 1955, par le Comité d'experts en matière de brevets institué au sein du Conseil de l'Europe 0). C'est là un point non moins important, mais il faut s'attendre à ce que l'unification des conditions générales de la brevetabilité soit une entreprise de longue haleine, tandis qu'une simpli= fication de la procédure d'octroi de brevets sera probablement plus facilement, et partant, plus tôt réalisable. Dans le domaine des marques de fabrique, l'AIPPI s'est déjà engagée dans cette direction par l'étude entreprise au sein d'une Commission spéciale au sujet de la définition de la marque de fabrique ou de commerce (Question B 23). Une disposition uniforme sur ce point particulier constituerait une avance remarquable même si elle ne recueillait l'adhésion que d'un groupe de pays unionistes. Une autre disposition importante aurait trait au système d'enregistrement où un choix s'impose entre l'enregistrement avec effet purement déclaratif et celui avec effet constitutif à moins qu'on n'arrive au compromis d'un enregistrement déclaratif devenant constitutif après un certain nombre d'années. Il n'y a pas de doute que la tentative d'unification esquissée ci=dessus rentre dans les tâches que l'AIPPI s'est fixée dans ses statuts. Reste à traiter encore la question de la méthode de tra= vail à employer au sein de l'AIPPI pour les études envisagées. Toute tentative vers l'unification dans le domaine de la propriété industrielle et en particulier la mise sur pied de lois uni formes présuppose à notre avis des études de droit comparé sur la base d'un questionnaire judicieux et détaillé. Nous estimons utile de confier ces tâches non pas aux groupes natio ) GRUR, partie internationale, mai 1959, P. 195-199. ) GRUR 1956, p. 206; Propriété Industrielle, 1957, p. 123; GRUR, partie internationale, 1958, p. 417. ) Propriété Industrielle, avril 1959, p. 70; Industrial Property Quarterly, avril 1959, p. 20. ) Propriété Industrielle. novembre 1955. p. 236. 315 naux mais, du moins au début, à des commissions spéciales dotées de représentants des groupes s'intéressant en premier lieu à l'unification envisagée. En d'autres termes, nous croyons que la voie suivie en matière de marques (Question B 23) est la bonne et qu'elle devrait être appliquée également pour le domaine des brevets d'invention. Sur la base des travaux préparatoires de telles commissions spéciales de l'AIPPI, les groupes nationaux pourraient exprimer leurs opinions. Ajoutons encore que pour pouvoir mener à bien les travaux d'unification dans le sens indiqué il importera d'assurer la collaboration des Bureaux internationaux de Berne, surtout en vue de nouer et maintenir les contacts indis= pensables avec d'autres institutions internationales (Conseil de l'Europe, Communauté éco fornique européenne, Association européenne de libre échange, etc.). Ces contacts per mettront non seulement l'unification en matière de propriété industrielle d'après les besoins économiques mais ils donneront également la possibilité d'intervenir contre des tendances incompatibles avec la protection efficace des droits de propriété industrielle. Nous nous rendons compte que les efforts que l'AIPPI entreprendra en vue de l'établissez ment proposé de lois uniformes, pourraient se heurter à des obstacles. Même si l'unification suggérée ci=dessus se révélait au cours des travaux de l'AIPPI comme étant trop ambitieuse, les études effectuées seraient, à notre avis, d'une grande utilité et pourraient, à défaut de lois uniformes proprement dites, du moins donner lieu à un accord sur certains points déterminés, susceptibles de faire alors l'objet d'une union restreinte. Résumé Le Groupe suisse estime que le Congrès de Londres ne devrait s'occuper que de la modalité à adopter poür l'unification envisagée et non pas encore du projet de questionnaire établi à Luxembourg en 1959. Des débats à la conférence diplomatique de Lisbonne et des résultats de cette conférence il ressort que les efforts d'unification législative entrepris dans le cadre de la Convention de Paris, qui est régie par l'unanimité, ont atteint un certain plafond qui ne permet d'envie sager une unification poussée qu'au risque d'un étiolement territorial de l'Union. Plutôt que de vouloir élargir le droit commun unioniste de la Convention de Paris par l'adoption de dispositions directement exécutoires, il convient à l'avis du Groupe suisse de se con= tenter, pour un prochain avenir, de modifications de portée moins directe (p. e. pacta de lege ferenda). D'autre part, il est incontestable que la coopération internationale s'est enga gée dans des voies qui exigent, du moins pour certains groupes de pays, l'adaptation de la législation en matière de propriété industrielle, pour tenir compte de l'essor extraordinaire qu'on pris les échanges techniques et économiques. Dans ces circonstances, le Groupe suisse recommande l'établissement, secteur par secteur de lois uniformes; ces lois uniformes seraient conçues à étendre leurs effets non pas à tous les pays unionistes mais à un groupe plus restreint de pays formant effectivement ou virtuellement une unité économique et ayant des intérêts et des législations assez semblables. Comme il ressort de maintes études préparatoires, il serait cependant difficile de. réaliser dans un proche avenir la solution idéale qui consisterait à créer un titre unique étendant sa protection à l'ensemble d'un tel groupe de pays. L'unification en matière de propriété industrielle étant urgente, il n'est donc guère recommandable qu'elle englobe d'emblée toute la législation dans l'une des branches de la propriété industrielle (brevets d'invention, marques, etc.). Pour des raisons pratiques, le Groupe suisse estime nécessaire de limiter les efforts de l'AIPPI à la recherche d'une simplification de la procédure d'octroi et à l'établissement de dispositions fondamentales du droit matériel (p. ex. les conditions générales de la brevetabilité), susceptibles d'être approuvées par un groupe important de pays. La mise sur pied de lois uniformes en matière de brevets et de marques dans le sens indiqué, présuppose à l'avis du Groupe suisse des études de droit comparé sur la base d'un questionnaire judicieux et détaillé. Ces tâches devraient, du moins au début, être confiées à des commissions spéciales dotées de représen= tants des groupes s'intéressant en premier lieu à l'unification envisagée. Sur la base des travaux préparatoires de telles commissions spéciales de l'AIPPI, les groupes nationaux pourraient exprimer leurs opinions. Pour pouvoir mener à bien ces travaux d'unification, il importera d'assurer la collaboration des Bureaux internationaux de Berne surtout en vue de nouer et de maintenir les contacts indispensables avec d'autres institutions inter nationales (Conseil de l'Europe, Communauté économique européenne, Association euro= 316 péenne de libre échange etc.). Même si l'unification suggérée se révélait au cours des études de 1'AIPPI comme étant trop ambitieuse, les travaux effectués seraient d'une grande utilité et pourraient, à défaut de lois uniformes proprement dites, du moins donner lieu à un accord sur certains points déterminés susceptibles de faire alors l'objet d'une union restreinte. Summary The Swiss Group is of the opinion that the London Congress should only deal with the ways and means of achieving the contemplated unification, and not with the question= naire drafted at Luxemburg in 1959. From the discussions had at the diplomatic conference in Lisbon and from the results of that conference it follows that the efforts of unification within the Union Convention of Paris have reached a certain ceiling, which does not permit of a forceful unification because of the risk of a territorial weakening of the Union. Instead of increasing the «droit commun unioniste» of the Paris Convention by adopting self=executing provisions, it appears more appropriate, in the Swiss Group's view, to be satisfied in the foreseeable future with amendments of the Convention that will have a less direct bearing (pacta de lege ferenda). On the other hand, it is incontestable that international co=operation has been followed along lines which demand, at least of certain groups of countries, an adaptation of industrial property legislation to the extraordinary upswing of technical and economic exchanges. In these circumstances, the Swiss Group recommends to draw up, step by step, uniform laws; such uniform laws would be conceived as extending their effects not to all of the Union countries but only to a limited group of countries forming, factually or virtually, an economic entity, and having commun interests and legislations which are not too dissimilar. As shown by numerous preparatory studies it would, however, be difficult to put into practice, in a foreseeable future, the ideal solution which consists of a uniform single title the protective effect of which would cover the whole of such a group of countries. Since unification is urgent, it appears hardly recommendable to seek to achieve, from the outset, unification of the entire legislation in one of the branches of industrial property (patents, trademarks, etc.). For practical considerations, the Swiss Group holds that the efforts of IAPIP ought to be confined to simplifying the procedure and to working out fundamental provisions of the substantive law (e. g. on the general conditions of patentability), capable of being accepted by an important group of countries. The drawing up to uniform laws on patents and trademarks in this sense requires in the opinion of the Swiss Group that IAPIP carries cut studies of comparative law on the basis of a judicial and detailed questionnaire. Th,e t ks should, at least at the beginning, be fulfilled by special committees on which countric, having a particular interest in the proposed unification should in the first place be represented. On the strength of the preparatory work done by such special com= mittes the national groups could voice their views. In order to conduct these unification studies successfully it will be essential to have the cooperation of the International Bureaux at Berne, especially with a view to establishing and maintaining contact with other international bodies, such as the Council of Europe, the European Economic Commu= nity, the Europeans Free Trade Association. Even if the proposed unification proved too ambitious in the course of the studies by IAPIP, the work carried out could still be useful and - in the absence of uniform laws - at least lead to an agreement on certain specific points which might then form the subject on an «union restreinte>'. Zusammenfassung Die Schweizer Gruppe ist der Auffassung, dass sich der Londoner Kongress nur mit der Art und Weise befessen sollte, in der die vorgesehene Vereinheitlichung anzustreben ist, und noch nicht mit dem 1959 in Luxemburg aufgestellten Entwurf zu einem Fragebogen. Die Erörterungen an der diplomatischen Konferenz von Lissabon und die Ergebnisse dieser Konferer haben gezeigt, dass die im Rahmen der Pariser Verbandsübereinkunft unter= nommenen Vereinheitlichungsbestrebungen einen gewissen Sättigungsgrad erreicht haben, weshalb ei!w weitgehende Vereinheitlichung mit der Gefahr einer territorialen Schwächung der Union 'erbunden wäre. Anstelle eines Ausbaues des «droit commun unioniste» der 317 Pariser Konvention durch Annahme direkt anwendbarer Bestimmungen erscheint es deshalb nach Ansicht der Schweizer Gruppe eher angezeigt, sich für die nächste Zukunft mit Kon= ventionsänderungen weniger direkter Tragweite zu begnügen (pacta de lege ferenda). Ander= seits ist die internationale Zusammenarbeit unbestreitbar in Bahnen gelenkt worden, die zumindest für gewisse Gruppen von Ländern im Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes eine Anpassung der Gesetzgebung an den starken Aufschwung des technischen und wirt schaftlichen Austausches erfordern. Unter diesen Umständen empfiehlt die Schweizer Gruppe die stufenweise Aufstellung von <>bis uniformes»; diese einheitlichen Gesetze wären so zu gestalten, dass sich ihre Wirkung nicht auf alle Unionstaaten erstreckt, son= dem auf eine engere Gruppe von Ländern, die tatsächlich oder virtuell eine wirtschaftliche Einheit bilden sowie gleichgerichtete Interessen und ziemlich ähnliche Gesetzgebungen besitzen. Wie zahlreiche vorläufige Studien zeigen, wäre es indessen schwierig, in abseh= barer Zeit die Idealbösung zu verwirklichen, die darin bestünde, einen einzigen Rechtstitel mit Schutzwirkung im ganzen Gebiet einer Gruppe von Ländern aufzustellen. Da die Vereine heitlichung dringlich ist, erscheint es kaum empfehlenswert, von Anfang an nach einer Verein' heitlichung der ganzen Gesetzgebung in einem der Zweige des gewerblichen Rechtsschutzes (Patente, Marken etc.) anzustreben. Aus praktischen Erwägungen hält es die Schweizer Gruppe vielmehr für notwendig, die Anstrengungen der AIPPI zu beschränken auf die Suche nach einer Vereinfachung des Erteilungsverfahrens und auf die Ausarbeitung von grund= sätzlichen Bestimmungen des materiellen Rechts (z. B. allgemeine Bedingungen der Patent= fähigkeit), die geeignet wären, von einer bedeutenden Gruppe von Ländern angenommen zu werden. Die Aufstellung von «lois uniformes» für Patente und Marken im angegebenen Sinn setzt nach Ansicht der Schweizer Gruppe die Durchführung von rechtsvergleichenden Studien anhand eines sorgfältig und eingehend ausgearbeiteten Fragebogens voraus. Diese Aufgaben sollten, mindestens für eine Anlaufsperiode Spezialkommissionen anvertraut wer= den, denen Vertreter der sich in erster Linie für die vorgeschlagene Vereinheitlichung inter= essierenden Landesgruppen angehören. Auf der Grundlage der Vorbereitungsarbeiten der= artiger Spezialkommissionen der AIPPI könnten die Landesgruppen alsdann Stellung neh= men. Um diese Vereinheitlichungsarbeiten erfolgreich durchführen zu können, wird es von Bedeutung sein, die Mitarbeit der Internationalen Büros in Bern zu gewinnen, insbesondere um auf diese Weise die unerlässliche Fühlungnahme mit anderen internationalen Institutio nen (Europarat, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Europäische Freihandelszone usw.) aufzunehmen bzw. aufrecht zu erhalten. Auch dann, wenn sich die Ziele der vorgeschlage= nen Vereinheitlichung im Verlaufe der Untersuchungen der AIPPI als zu hoch gestekt erweisen sollten, wären die bis dann durchgeführten Arbeiten nützlich und könnten - an= stelle von eigentlichen «lois uniformes» - wenigstens zu einer Einigung über bestimmte Einzelprobleme führen und Gegenstand einer «Union restreinte» bilden. 318 Belgique Rapport individuel par René HERVE (Belgique) La question doit, suivant la décision du Comité exécutif réuni è Luxembourg, être envisagée sous deux aspects: Modalité préférable pour assurer l'unification des législations, Projet de questionnaire. Le présent rapport n'examine que le premier de ces aspects. Les droits nationaux et le droit international sont dominés depuis peu par des impératifs nouveaux, nés de besoins suscités par des entités économiques nouvelles, englobant plus sieurs pays, entités déjà constituées ou qui s'ébauchent, et qui sont vouées à une évolution certaine. Ces groupements reposent sur le postulat d'une plus grande facilité des échanges et de l'atténuation, sinon de la disparition, des restrictions è ceux»ci résultant des dispositions légales nationales des états associés. Les législations sur les brevets d'invention créent indiscutablement des entraves à cet égard, mais ii convient d'affirmer nettement le principe de la sauvegarde des droits d'exclu» sivité que ces législations assurent. Cependant, ne faut=il pas mettre tout en oeuvre pour que, dans le cadre du maintien de ces droits d'exclusivité, les inconvénients créés par ces entraves soient limités dans toute la mesure du possible? En d'autres termes, on peut se demander si le substratum du problème n'est point tant de donner des possibilités nouvelles ou accrues aux titulaires de droits de propriété indus= trielle, que d'éviter le développement inconsidéré de barrières territoriales axées sur les droits de propriété industrielle. Pour préciser notre pensée, la question se pose de savoir si, dans une aire économique étendue, il n'est pas au moins aussi important de faciliter la libre circulation des marchan= dises que d'assurer à celles=ci une protection plus large que celle dont elles bénéficient dans l'état actuel des choses. Convientil que, à l'occasion d'accords économiques entre divers Etats, des mesures législa tives nouvelles, prises à l'échelon national ou international, viennent aggraver le moindre mal que constituent, du point de vue de la circulation idéale des marchandises, les lois sur les brevets? N'y at=il pas un danger que - si l'on cédait trop aisément à une tendance à étendre terri» torialement la portée des brevets - il se produise ultérieurement une réaction visant -. sous des prétextes d'intérêt économique supérieur - à énerver les prérogatives qu'assurent, aux inventeurs, les lois de propriété industrielle? Il s'agit là d'une question de principe dont il convient de souligner l'importance, et qui devrait faire l'objet de l'attention toute particulière du Congrès de Londres. De la réponse qui sera donnée à la question de principe qui vient d'être évoquée, dépendra dans une large mesure le choix des modalités suivant lesquelles il apparaîtra désirable d'as= surer l'unification des législations. L'unification totale des législations nationales, c'est»èdire l'établissement de lois types qu'adopterai chaque pays, constituerait une solution parfaite, mais dont l'utopie saute aux yeux s'il est envisagé que cette unification s'applique à un assez grand nombre de pays. 319 Même si li rédaction de telles lois types constituait, sans aucun doute une belle oeuvre de l'esprit, son opportunité actuelle est cependant au moins contestable. Par contre, on pourrait tracer certaines règles générales, destinées à constituer un statut de base quant aux points particuliers qu'elles concerneraient, règles qui tendraient à la solution de diverses questions essentielles, telles que par exemple: éléments exclus de la protection, définition des antériorités légales, formalisme pour l'acquisition du droit - nature des éléments et documents à produire, procédure d'octroi (examen de forme, de fond, facultatif, différé, etc.), durée du droit d'exclusivité et formalités liées à son maintien, obligation d'exploitation - délais. On pourrait envisager, à un stade ultérieur, de tracer des dispositions de lois nationales destinées à entériner les règles générales sur lesquelles un accord paraîtrait pouvoir se réaliser. Il convient aussi de préciser l'organisme qui pourrait être chargé de coordonner les travaux qui, bon gré mal gré, s'effectueront dans le cadre d'organismes divers et autres que l'AIPPI. A cet égard, le Bureau International de Berne paraîtrait indiqué, plutôt que des organismes dont la vocation dans le domaine de la propriété industrielle est moins universelle. Sans doute aussi une uniformisation des lois nationales estelle possible dans le cadre étroit de groupements économiques déjà constitués, mais il convient de souligner qu'il ne siérait pas que l'adoption, par les pays déjà groupés, de lois uniformes puisse constituer un obstacle à l'adhésion ultérieure, à ces groupements, d'autres Etats si cette adhésion devait être subordonnée à l'adoption de ces lois uniformes. La Convention d'Union et les Arrangements connexes se sont déjà avérés constituer des instruments extrêmement efficaces quant à l'unification des règles de droit en matière de propriété industrielle, et ce tant au point de vue de la définition et de l'acquisition de titres de droit que de la conservation et de la défense des prérogatives y attachées. Les Arrangements restreints ont constitué un palliatif efficace à la règle de l'unanimité (mais cette règle doit=elle être considérée comme définitive et immuable?) requise quant à la modification et à l'extension du statut juridique créé par la Convention. Nous estimons qu'il convient d'éviter de disperser entre des organismes divers des préroga= tives que le Bureau de Berne a su jusqu'à présent exercer dans des conditions ayant donné toute satisfaction; les lacunes que l'on pourrait regretter trouvent en effet leur source plus dans l'insuffisance des moyens et des initiatives dont dispose cette organisation, supra= nationale avant la lettre, que dans un manque d'efficacité. Dès lors, c'est dans le cadre de réformes du statut de la Convention d'Union - notamment quant aux règles requises pour les modificationsj de cellesci, et dans la création d'arrange ments restreints divers consacrés aux questions de propriété industrielle susceptibles de faire l'objet de réglementations uniformes, qu'une solution au problème de l'unification des lois sur les brevets doit surtout être recherchée. Summary The Belgian Group considers that it is premature to study and to establish texts of laws on patents which should be substituted to the existing national laws. Nevertheless it is desirable to study the particular questions on which the unification of the national laws in especially desirable. These questions should be defined essentially having in mind the practical possibility to obtain rather rapidly the adhesion of a good lot of countries and particularly those being a part of the pluristate economic groups already existing or being now in formation. The unification of the laws must be realized at the same time by modifications and adaptations of the national laws, and by international arrangements. The international arrangements to be made must be established in the scope of the Convention of Union and of the connected arrangements, particularly by the creation 320 of new restricted arrangements devoted to certain questions and able to realize a uni fication, amongst others in consideration of the economic groups above referred to. 5. The Office of Bern should coordinate the works tending to a unification of the Iegisla= tion, works which are now made rather in a disparate way by several organisms having a more peculiar vocation. Zusammenfassung Die belgische Gruppe hält es für verfrüht, Texte für Patentgesetze zu studieren und aufzustellen, die an die Stelle der bestehenden nationalen Gesetze treten würden. Es ist jedoch wünschenswert, die besonderen Fragen zu studieren, zu denen die Verein= heitlichung der nationalen Gesetze besonders angestrebt wird. Diese Fragen müssten hauptsächlich unter Berücksichtigung der praktischen Möglichkeit definiert werden, ziemlich schnell den Beitritt einer guten Anzahl von Staaten, und besonders derer, die zu den mehrstaatigen bereits bestehenden oder zur Zeit im Entstehen begriffenen Wirtschaftsgruppen gehören, zu erreichen. Die Vereinheitlichung der Gesetze muss sowohl durch Abänderungen und Anpassungen der nationalen Gesetze als auch durch internationale Abkommen realisiert werden. Die zu treffenden internationalen Abkommen müssen im Rahmen der Union=Konvention und den damit in Zusammenhang stehenden Abkommen getroffen werden, und zwar insbesondere durch die Schöpfung von neuen beschränkten Abkommen, die bestimmten Fragen gewidmet würden und die Realisierung einer Vereinheitlichung ermöglichen würden, u. a. unter Berücksichtigung der vorerwähnten Wirtschaftsgruppen. Das Büro von Bern müsste die eine Vereinheitlichung der Gesetzgebung anstrebenden Arbeiten koordinieren, die zur Zeit in einer ungleichartigen Weise durch mehrere Orga nismen verrichtet werden, die jeweils einen besonderen Aufgabenkreis haben. 321. Pays-Bas Rapport individuel par M. D. A. WAS (PaysBas) Il y a tout lieu d'applaudir à l'intention du Comité exécutif de prendre à l'étude l'uni= fication des lois nationales car, bien que l'on ne puisse dire que les divergences actuellement existantes entre les lois nationales rendent sensiblement plus difficiles l'obtention et I'ex= ploitation des droits découlant des brevets d'invention, une unification plus poussée les simplifiera certainement. Le Comité exécutif a posé la question de savoir quelles sont les modalités qui paraissent préférables pour assurer l'unification des législations et a cité à titre d'exemple: l'établissement d'un projet de loi type; la constitution d'unions restreintes; la modification de la Convention d'Union. D'abord il ne faut pas perdre de vue qu'il existe entre les pays membres de l'Union, de grosses différences tant quant à leurs objectifs politiques et économiques que quant à leurs systèmes législatifs. En entreprenant une unification à titre universel on devra se rendre compte qu'il sera seulement possible d'aller moins loin, et il faudra s'attendre à des progrès beaucoup moins rapides qu'en cherchant à réaliser des unions restreintes entre des nombres plus limités de pays dont les objectifs politiques et économiques sont en grande partie identiquement orientés. Il n'est pas possible d'établir une loi type qui soit simultanément susceptible d'appuyer de tels objectifs politiques et économiques totalement divergents et, en outre, capable de s'adapter à un grand nombre de systèmes législatifs nationaux, d'orientation radicalement différente. Il faut donc estimer exclu qu'une loi type soit considérée comme suffisamment engageante par la majorité substantielle des pays de l'Union pour adapter leurs décisions aux principes exprimés par une telle loi type. La constitution d'une union restreinte entre un certain nombre de pays aux divergences moins accusées dans les domaines politique et économique est fort bien possible et elle se réalisera sans doute pour les groupements de pays qui désirent harmoniser leurs objectifs dans ce domaine, comme par exemple les pays du Marché Commun. Dans ce cas il y aurait encore lieu de se demander s'il en résulterait une certaine unification ou bien plutôt une diversité nouvelle et plus compliquée du point de vue de l'unification à titre universel. Alors on peut dire que l'instrument de l'union restreinte sera le moyen choisi pour atteindre l'unification désirable dans le cadre de l'Union. Indépendamment de l'efficacité de la constitution d'unions restreintes, ce sujet n'est guère du ressort de l'AIPPI en raison de son titre universel. Il serait très regrettable si, en s'occu pant avec excès des unions restreintes, on courait le risque de voir se relâcher le lien étroit entre l'AIPPI et l'Union. Pour éviter les difficultés mentionnées cidessus, l'AIPPI doit continuer son programme d'amélioration de la Convention de l'Union et en particulier se concentrer sur les proposi= tions d'unification concrètes et individuelles. En entreprenant un tel programme, l'AIPPI devra éviter de mettre sur pied des propositions de modification qui, bien que réalisant une unification très poussée, ne seront certainement pas agréées et elle devra vérifier avec un sens très positif de la réalité quelles seront les matières qui se prêteront à l'unification. On peut, d'une façon générale, constater que les questions de droit formel s'y prêteront plus aisément que celles de droit matériel. 322 Il faut en outre que l'AIPPI étudie avec grand soin le mode d'y procéder. Il est déjà arrivé à plusieurs reprises qu'une résolution adoptée à une grande majorité par 1'AIPPI a quand même maqué d'aboutir à une modification de la Convention d'Union parce que, pour cela, il faut l'unanimité. On pourrait parer à ce danger, en grande partie du moins, en créant des Commissions d'Etude à base internationale, qui commenceraient par sonder l'opi= nion dans les pays adhérant à l'Union pour soumettre ensuite aux Congrès des propositions susceptibles d'être généralement agréées. Après qu'une telle proposition serait acceptée par le congrès de l'AIPPI, la Commission d'Etude intéressée aurait à s'entendre avec les délé' gations qui auraient voté contre la proposition pour s'efforcer de les faire encore modifier leur avis de façon à faire agréer la proposition par tous les pays de l'Union, ou, dans le cas où la Commission d'Etude se heurterait à une résistance soutenue, basée sur des différences dans le domaine politique et économique, du côté des nations opposantes, elle devrait songer ou bien à remanier sa proposition, ou bien à signaler à l'AIPPI que le sujet en question ne se prête guère à l'unification. Résumé Pour activer l'unification des législations nationales en matière de brevets d'invention, c'est une modification de la Convention d'Union qu'il faut préférer. L'AIPPI devra rechekher, avec un sentiment très précis de la réalité, quels sont les sujets qui se prêteront le mieux à l'unification. Des Commissions d'Etude formées sur une base internationale auront alors, après avoir sondé les opinions, à rédiger dec propositions et, après acceptation par l'AIPPI, à continuer de les discuter avec les délégations ayant voté contre dans le but de les faire agréer par tous les pays membres de l'Union, ou, sinon, à modifier les propositions à cet effet. Summary To promote the unification of the various national legislations, revision of the Union Convention is to be preferred. The AIPPI should investigate, with the necessary realism, what subjetcs are most suitable for unification. Working committees with an international membership would then, after sounding out opinions, have to draft propositions which, after being adopted by the AIPPI, would have to continue to be discussed with the dele= gaLions which voted against them in order to promote acceptance in all Convention coun= tries, or if this should prove impossible, to amend such propositions to this effect. Zusammenfassung Zur Förderung der Vereinheitlichung der Landesgesetzgebungen ist eine Aenderung der \Ierbandsübereinkunf t vorzuziehen. Die AIPPI hat mit dem erforderlichen Wirklichkeitssinn zu prüfen, welche Gegenstände am meisten für eine Vereinheitlichung geeignet sind. Auf interfl nationaler Basis zusammengestellte Arbeitsausschüsse müssten dann nach einer Meinungs= forschung Vorschläge abfassen und diese, nachdem sie von der AIPPI genehmigt worden sind, mit den gegen die Vorschläge stimmenden Delegationen weiter besprechen, um Ein' gang solcher Vorschläge in allen Verbandsländern zu fördern, oder, wenn dies nicht mög' fich erscheint, diese Vorschläge zu diesem Zwecke abzuändern. 323 Table des matières Nécrologie M. FERNAND4ACQ I Congrès de Londres Programme V Propositions du Bureau 5 Rapports Coordination Internationale des Droits de Propriété Intellectuelle 7 Réarrangement du texte de la Convention Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle 25 Question A 5 Déchéance de la marque pour nonusage Rapports des Groupes: Allemagne Canada 7rance GrandeBretagne Japon Pays=Bas Suisse 31 33 35 36 37 39 40 Question A 25 Radiation de l'enregistrement d'une marque en tout temps sur la preuve de l'abandon Rapports des Groupes: Allemagne EtatsUnis d'Amérique Finlande, Norvège, Suède France GrandeBretagne Japon 43 45 48 50 52 53 Question B 28 Compétence arbitrale et exécution des sentences arbitrales en matière de contrats relatifs à des droits de propriété industrielle Rapports des Groupes: Autriche 57 EtatsriJnis d'Amérique 58 France Italie 63 65 73 79 PaysBas Suisse 325 Question A 29 Marques ou noms à protection élargie Rapports des Groupes: Allemagne Autriche Etats=Unis d'An-érique France GrandeBretagne Italie Japon PaysBas PaysNordiques Suisse 85 93 96 99 104 106 109 111 113 116 Question A 30 Interdiction de la suppression ou de la limitation du droit de marque après un certain usage Rapports des Groupes: Allemagne Autriche Danemark EtatsUnis d'Amérique Finlande, Norvège, Suède France Japon PaysBas Suisse 121 124 125 127 129 130 132 133 134 Question B 31 Licence de la marque Rapports des Groupes: Allemagne Autriche Etats=Unis d'Amérique Finlande, Norvège, Suède France GrandeBretagne Japon Pays=Bas Suisse 137 145 147 152 155 158 160 162 165 Question A 32 Traduction de la marque Rapports des Groupes: Allernagne Autriche Canada Etats=Unis d'Amérique Finlande, Suède France GrandeBretagne Japon PaysBas Suisse 326 171 173 176 177 181 183 188 191 192 195 Question A 33 Protection temporaire aux expositions Rapports des Groupes: France Grande=Brctagne Italie Pays=Nordiques 201 203 204 206 208 M. J.J. de REEDE (PaysBas) 209 Pays=Bas Rapport individuel: Question B 34 Protection internationale des uvrs d'art appliqué, des dessins et modèles Rapports des Groupes: Allemagne Autriche Etats=Unis d'Amérique France Grande=Bretagne Italie Japon Pays=Nordiques 215 231 234 237 247 248 260 263 Question B 35 Méthode et préparation d'une étude en vue de l'unification des lois sur les brevets d'invention Rapports des Groupes: Allemagne Autriche Canada Etats=Unis d'Amérique France Pays=Nordiques Suisse 273 280 286 288 294 298 300 308 310 313 M. R. HERVE (Belgique) M. D. A. WAS (Pays=Bas) 319 322 GrandeBretagne Italie Pays=Bas Rapports individuels: 327