Aux membres du CRIPHASE Bonjour, Depuis quelques temps

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Aux membres du CRIPHASE Bonjour, Depuis quelques temps
Aux membres du CRIPHASE
Bonjour,
Depuis quelques temps plusieurs personnes se posent des questions sur les pouvoirs, les
rôles et les responsabilités des membres et des administrateurs du CRIPHASE, et par
conséquent d’organismes sans but lucratif (Partie III de la Loi sur les compagnies).
J’ai consulté divers documents sur ce sujet et je vous livre les informations suivantes.
Droits de la personne morale sans but lucratif :
Elle peut notamment :
-
Posséder un patrimoine (art. 302 C.c.Q.);
-
Contracter (art. 303 C.c.Q.);
-
Agir à l’intérieur des limites prévues par la loi, les lettres patentes et les règlements
généraux (art. 310 C.c.Q.);
-
Entreprendre des procédures judiciaires (art. 303 C.c.Q.);
-
Tenir des livres, registres et procès-verbaux (article 104(1) (a) (b) (c) (f).
Pouvoirs des membres
Les membres ont peu de pouvoirs administratifs. Ils peuvent :
-
Élire des administrateurs (art. 88 L.C.Q.), sous réserve des règlements généraux;
-
Ratifier des modifications aux règlements généraux (art. 91(3) L.C.Q.);
-
Prendre connaissance des états financiers (art. 98(2) L.C.Q) lors de l’assemblée
annuelle.
Droits des membres
Les rapports entre la personne morale et les membres sont de nature contractuelle :
-
Les membres ont droit à un traitement égalitaire à l’intérieur d’une même catégorie
(sous réserve de la création de catégories distinctes, par exemple les membres
honoraires ou corporatifs, qui peuvent posséder des pouvoirs distincts).
-
Les tribunaux n’interviennent pas, sauf si les principes de justice naturelle et le
devoir d’agir équitablement et de bonne foi n’ont pas été respectés.
Le conseil d’administration – Sa composition
Le conseil d’administration :
-
Doit être composé d’au moins trois membres (art. 83 et 84 L.C.Q.);
-
Le nombre exact de membres est indiqué dans les lettres patentes; on ne peut avoir
un nombre de membres indéterminé;
-
Le conseil d’administration est élu lors de l’assemblée annuelle ou de la façon prévue
aux règlements généraux (art. 89 L.C.Q.) :
-
Le vote se fait par scrutin secret
Le mandat est de 2 ans maximum (art. 88 L.C.Q.).
Les postes vacants au conseil d’administration :
-
Les administrateurs peuvent y pourvoir eux-mêmes;
-
On peut être nommé pour le reste du terme;
-
On doit posséder les qualités requises, décrites dans les règlements généraux;
-
Dans plusieurs organismes, l’élection des administrateurs s’effectue selon un
principe d’alternance (années paires et années impaires), afin de renouveler le C.A.
de façon progressive;
-
Les administrateurs élisent parmi eux les dirigeants (art. 89(4) L.C.Q.).
Le conseil d’administration – Ses pouvoirs
Le conseil d’administration détient l’autorité suprême de la personne morale.
Il tire son pouvoir de l’article 91 L.C.Q.
Les administrateurs de la compagnie peuvent :
-
Par résolution, en administrer les affaires et passer, en son nom, toutes espèces de
contrats permis par la loi (art. 91(1) L.C.Q.);
-
Faire des règlements non contraires à la loi ou à l’acte constitutif pour régler :
-
Le nombre des administrateurs, la durée de leur charge;
-
La nomination, les fonctions, les devoirs et la destitution de tous dirigeants,
agents et employés de la compagnie, le cautionnement à fournir par eux à la
compagnie, et leur rémunération;
-
L’époque et le lieu des assemblées annuelles de la compagnie;
-
La convocation des assemblées régulières et extraordinaires du conseil
d’administration et de la compagnie;
-
Le quorum et la manière de procéder à ces assemblées;
-
La conduite des affaires de la compagnie sous tous autres rapports.
Les administrateurs du conseil d’administration peuvent :
« … révoquer, modifier ou remettre en vigueur ces règlements; mais chaque
règlement (excepté ceux relatifs aux matières énoncées dans le sousparagraphe d du paragraphe 2 du présent article), et chaque révocation,
modification ou remise en vigueur d’un règlement, à moins qu’ils ne soient
ratifiés dans l’intervalle par une assemblée générale de la compagnie dûment
convoquée à cette fin, ne sont en vigueur que jusqu’à la prochaine assemblée
annuelle de la compagnie; et s’ils ne sont pas ratifiés à cette assemblée, ils
cessent, mais de ce jour seulement, d’être en vigueur. » (art. 91(3) L.C.Q.);
Les administrateurs sont considérés les mandataires de la personne morale (art. 321 C.c.Q);
Leurs pouvoirs sont indiqués dans les lettres patentes;
Les administrateurs peuvent être tenus personnellement responsables des actes commis en
contravention des lettres patentes et des règlements généraux.
Le conseil d’administration – Les devoirs des administrateurs
Les administrateurs :
-
Doivent agir personnellement dans les limites de leurs pouvoirs (art. 2140 C.c.Q.);
-
Ne peuvent se faire représenter par une autre personne;
-
Doivent agir avec prudence et diligence;
-
Doivent également agir avec loyauté et honnêteté et dans l’intérêt de la personne
morale (art. 322 C.c.Q.);
-
Sont fiduciaires (art. 323 C.c.Q. et 2146 C.c.Q.);
-
Ne doivent pas se placer en situation de conflit d’intérêts (art. 324 C.c.Q.);
-
Doivent rendre compte de l’administration auprès des membres par le biais du
rapport annuel (art. 2184 C.c.Q.).
Le conseil d’administration – Les dirigeants
-
Ils sont désignés, destitués et rémunérés selon la forme prévue par les règlements
généraux (art. 91(2) (d) L.C.Q.);
-
Le rôle des dirigeants (description de tâches) est prévu également dans les
règlements généraux;
-
Ils agissent en vertu d’une résolution du C.A.
Le conseil d’administration – Le rôle des administrateurs
L’article 91 L.C.Q. détermine le rôle du C.A.
-
Le C.A. assume le leadership de l’organisation;
-
Les administrateurs déterminent le cadre et les paramètres d’opération par
l’adoption de politiques et de résolutions engageant la personne morale.
Le conseil d’administration – Rôle des administrateurs (suite)
Ils doivent :
-
Faire bénéficier l’organisme de leurs connaissances et de leurs compétences
respectives;
-
Sensibiliser le conseil aux besoins de leur milieu, le cas échéant;
-
En tout temps, soigner la réputation et la crédibilité de l’organisme.
Le conseil d’administration – Le directeur général
Généralement, il n’est pas membre du conseil d’administration;
Il est le seul employé du conseil d’administration;
Il est le pivot central de l’organisation.
Les employés, les comités et les bénévoles de l’organisme sans but lucratif
Les employés :
-
Ils sont sous la supervision du directeur général;
-
Ils ne se rapportent généralement pas aux administrateurs.
Les comités :
-
Ils sont nommés par le conseil d’administration ou le directeur général;
-
Ils agissent à l’intérieur de leurs mandats.
Les pouvoirs des employés, des comités, de même que ceux des bénévoles ou autre
permanent, sont déterminés par le conseil d’administration, dans le contrat d’embauche ou
de service (art. 91 L.C.Q.).
Le congédiement d’un bénévole ne doit pas être basé sur de faux prétextes; l’organisme
sans but lucratif doit être transparent; sinon, il pourra être condamné à des dommages.
Responsabilité, prévention et assurance
L’organisme est exposé à trois sortes de responsabilité :
1) La responsabilité civile
-
La personne morale sera liée civilement par le comportement d’un bénévole, d’un
employé ou d’un dirigeant si le tiers est justifié de croire que cette personne est
autorisée à agir au nom de la personne morale (art. 2163 C.c.Q.)
2) La responsabilité pénale ou criminelle
Les administrateurs peuvent être condamnés
3) La responsabilité statutaire
Les administrateurs peuvent être tenus responsables des manquements à la loi.
Les administrateurs sont exposés aux conséquences liées aux diverses responsabilités leur
incombant, entre autres :
-
En cas de dissolution volontaire, les administrateurs sont tenus solidairement
responsables des dettes de la personne morale (art. 29 L.C.Q.);
-
En cas de non-acquittement des retenues fiscales, les administrateurs peuvent être
tenus solidairement responsables (art. 24.0.1 ss Loi sur le ministère du Revenu; art.
227.1 Loi de l’impôt sur le revenu; art. 323 Loi sur la taxe d’accise).
Moyens de défense en cas de désaccord avec les décisions du conseil d’administration :
-
Tout administrateur est responsable, avec ses coadministrateurs, des décisions du
conseil d’administration, à moins qu’il n’ait fait consigner sa dissidence au procèsverbal des délibérations ou à ce qui en tient lieu (art. 337 C.c.Q.);
-
Toutefois, un administrateur absent à une réunion du conseil est présumé ne pas
avoir approuvé les décisions prises lors de cette réunion.
J’espère que la transmission de ces informations aidera toutes les personnes impliquées au
CRIPHASE à bien comprendre le rôle et les devoirs de chacun.
En toute collaboration,
Alain Arsenault, membre du conseil d’administration