cour municipale de la ville de montréal
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COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE MONTRÉAL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 779 977 483 et 779-904-366 et al' DATE: Le 22 avril 2014 SOLIS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE RICHARD STARCK, j.c.m.v.m. LA VILLE DE MONTRÉAL Poursuivante-intimée c. GABRIELLA GARBEAU et MYRIEM ALAMI ET AL. * Défendeurs-requérants '(les noms et numéros des dossiers des autres défendeurs-requérants se trouvent en annexe au présent jugement) et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC et Mis-en-cause LA LIGUE DES DROITS ET LIBERTÉS Intervenante JUGEMENT SUR REQUÊTE 779-977 -483 779-904-366 et ais. Page 2 TABLE DES MATIÈRES Introduction 4 Origines du litige 5 Les questions constitutionnelles Est-ce que l'interdiction 10 prévue à l'article 500.1 va à l'encontre de l'alinéa 2b) de la Charte canadienne? 10 La preuve sur l'atteinte allégée 11 Est-ce que l'activité a le contenu expressif nécessaire pour entrer dans le champ d'application de la protection offerte par l'alinéa 2b) de la Charte canadienne ? 15 Est-ce que le lieu ou le mode d'expression écarte la protection de l'alinéa 2b) de la Charte canadienne ? 20 Est-ce que par son objet ou son effet l'article 500.1 porte atteinte à l'alinéa 2b) de la Charte canadienne? 32 Est-ce que l'atteinte est justifiée au sens de l'article premier de la Charte canadienne? 34 La preuve sur l'article premier de la Charte canadienne 35 Est-ce que l'atteinte à l'alinéa 2b) de la Charte canadienne vise un objectif urgent et réel? 47 Est-ce que l'atteinte est proportionnelle? 57 779-977-483 779-904-366 et ais. Page 3 (a)Est-ce qu'il y a un lien rationnel entre l'atteinte et l'objectif poursuivi ? 57 (b) Est-ce que la restriction porte une atteinte raisonnablement minimale au droit à la liberté d'expression? (c) Est-ce que les effets préjudiciables d'expression Conclusion sont proportionnés de l'article 500.1 sur la liberté à ses effets bénéfiques? (quant à l'alinéa 2b) de la Charte canadienne) Est-ce que l'interdiction 58 66 68 prévue à l'article 500.1 va à l'encontre de l'alinéa 2c) de la Charte canadienne ? 68 Conclusion (quant à l'alinéa 2c) de la Charte canadienne)..................... 70 Conclusion (quant à l'article 3 de la Charte québécoise) 70 Décision 70 Annexe 71 779-977 -483 779-904-366 et ais. Page4 Introduction [1] Le 15 mars 2011, d'infraction les défendeurs-requérants leur reprochant individuellement ont reçu des constats d'avoir, le 15 mars 2011, enfreint l'article 500.1 du Code de la sécurité routière, L.R.Q., chapitre C-24.2. (ci-après «l'article 500.1»), « en ayant occupé la chaussée, l'emprise ou les abords l'accotement, une partie de d'un chemin public au cours d'une action concertée destinée à entraver la circulation des véhicules routiers ». [2] Le 15 août 2012, les défendeurs-requérants ont fait signifier au Procureur général du Québec un avis d'intention selon l'article 95 du Code de procédure civile, L.R.Q., c, C-25, accompagné d'une requête visant à faire déclarer invalide l'article 500.1. [3] L'avis d'intention a été modifié deux fois par la suite et pendant les procédures certains arguments furent abandonnés, de sorte que les défendeursrequérants demandent au Tribunal de déclarer invalide l'article 500.1 pour les motifs suivants: cet article porterait atteinte à la liberté d'expression l'alinéa 2b) de la Charte canadienne canadienne») personne et l'article (ci-après 3 de «Charte des droits et libertés la Charte québécoise»), des droits protégée par (ci-après «Charte et libertés de la et aussi, à la liberté de réunion pacifique protégée par l'alinéa 2c) de la Charte canadienne et l'article 3 de la Charte québécoise. [4] Le 20 décembre 2012 le Tribunal a permis à La Ligue des droits et libertés d'intervenir, afin de produire une preuve et de présenter des arguments en appui à la position des défendeurs-requérants sur les questions constitutionnelles. 779-977 -483 779-904-366 et ais. [5] Le 5 juillet Page 5 2013, 977 483, a enregistré la défenderesse, un plaidoyer de culpabilité elle, sous réserve de sa contestation 500.1. Quant aux Gabriella autres Garbeau, sur l'infraction dossier portée contre de la validité constitutionnelle défendeurs, la preuve sur 779 de l'article la commission de l'infraction n'est pas encore terminée. Origines du litige [6] II n'y aucun exposé conjoint des faits dans le présent dossier. Par conséquent, le Tribunal a fait un sommaire des témoignages et des pièces que le Tribunal considère pertinents quant aux origines du litige et qui seront considérés par celui-ci afin de répondre aux questions en litige. Rapport d'infraction Robichaud [?] général signé par Tean-Phillippe du Service de police de la Ville de Montréal Huot et Kim (SPVM) Dans la section faits et gestes pertinents: Pour la 15ème année depuis le 15 mars 1997, le Collectif opposé à la brutalité policière (COBP) lance un appel à participer à la Journée internationale contre la brutalité policière. Le COBP a demandé à ses sympathisants de se rassembler au métro Place-des-Arts à 17 h le mardi 15 mars 2011 afin de manifester. Aucun trajet officiel n'a été produit par le COBP tant aux officiels de la Ville de Montréal qu'aux représentants du SPVM. Un appel pour la manifestation du 15 mars 2011 a été effectué sur internet via le site internet www.cobp.resist.ca. Vidéo de la Sûreté du Québec - Manifestation [8] démontre du 15/03/2011 Après avoir regardé la vidéo, le Tribunal arrive à la conclusion que celui-ci que les manifestants ont occupé la chaussée pendant toute la manifestation. Lorsque les manifestants passaient à côté de voitures stationnées, il aurait été difficile pour les conducteurs de ces voitures de quitter leur place de 779-977 -483 779-904-366 et ais. stationnement ambulance. Page 6 s'ils l'avaient voulu. Cela a été notamment le cas pour line Des véhicules ont également été immobilisés à des intersections parce que les manifestants marchaient sur une rue perpendiculaire. D'autres véhicules l'ont été parce que les manifestants marchaient dans le sens contraire de la circulation (ex. deux autobus de la Société de transport de Montréal (STM). À trois reprises, les manifestants sont allés dans une direction qui n'était pas celle que les policiers avaient envisagée. Quelques véhicules ont tenté de s'extirper de la manifestation. Les manifestants ont aussi marché entre des véhicules immobilisés sur la chaussée sur les rues Sherbrooke et St-Denis. [9] Le Tribunal fait également les deux constatations suivantes: (1) Les véhicules immobilisés par la manifestation ne l'ont été que durant une courte période. À titre d'exemple, le Procureur général souligne que plusieurs autobus de la STM ont été immobilisés. C'est le cas. Toutefois, à la lumière de la vidéo, ces autobus sont rapidement sortis du périmètre de sécurité (ex. par les policiers à vélo); (2) Les policiers ont été, malgré tout, en mesure de bloquer l'accès à plusieurs véhicules à la rue Sherbrooke et ainsi établir un périmètre de sécurité. De plus, les policiers ont pu, sur la rue St-Denis à partir de l'avenue des Pins, se positionner devant les manifestants pour bloquer les véhicules qui arrivaient à contresens ou qui provenaient des rues perpendiculaires. Témoignage [10] de Sylvain Sylvain opérationnelle Champagne Champagne travaille (SPVM) à la Division de la planification (DPO) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Son témoignage établit qu'en 2011, les démarches du SPVM pour entrer en contact avec les manifestants du COSP ont été vaines et que le SPVM n'a pas réussi à obtenir le trajet de la manifestation prévue pour le 15 mars 2011 de ce 779-977 -483 779-904-366 et ais. regroupement. Page 7 Des mesures d'encadrement ont tout de même été prises par le SPVM préalablement à la manifestation. Les policiers se sont placés en avant et en arrière de façon à pouvoir se positionner au fur et à mesure et ainsi, contrôler la circulation. Lorsqu'il y a eu des changements de direction, les policiers ont dû s'ajuster pour arrêter le trafic ou libérer les véhicules déjà engagés. Certains véhicules ont fait des manœuvres pour se sortir de la manifestation (ex. virages en U). Les policiers ont également dû faire des manœuvres pour libérer différentes intersections. La manifestation a été interrompue suite à des méfaits. Même si le contrôle de la circulation était difficile, selon les dires du témoin, le SPVM a réussi tout de même à gérer la circulation et à assurer la sécurité des participants (en adoptant la technique saute-mouton). Témoignage [11 J de Sébastien Landry (Reguérant) Monsieur Landry décrit les événements de façon imprécise et il semble donner des réponses partiales. Je n'accorde donc pas une grande valeur probante à son témoignage. II ne se rappelle pas de la manière dont il a pris connaissance de la manifestation. [12J M. Landry témoigne qu'après les manœuvres d'encerclement des policiers, certains manifestants sont montés sur le trottoir puis sont retournés sur la chaussée, dont le témoin. Des personnes qui, elles, se trouvaient sur les trottoirs, ont pu quitter les lieux. Témoignage [13J de Samuel St-Denis Les descriptions de Lisée (Reguérant) M. St-Denis Lisée sont précises corroborer la preuve vidéo de la SQ. Lorsque sa description devient imprécise, et semblent des événements cette imprécision s'explique par la déficience de la mémoire du témoin de certains événements, tel que celui-ci le mentionne lors de son témoignage. 779-977 -483 779-904-366 et ais. [14] Page 8 Le Tribunal retient de son témoignage que le point de ralliement de la manifestation du COPB le 15 mars 2011 était à la Place des Arts à 17 h. Le témoin en avait pris connaissance par des tracts (ou d'autres moyens, tels les amis) et celuici avait décidé de s'y joindre. Le lieu du rassemblement était connu depuis au moins un mois. Une annonce aux manifestants a été faite par les policiers avant le départ des manifestants. Les manifestants se sont mis en marche vers 17 h 45. Le témoin dit qu'il est possible manifestation, qu'il y ait eu message portant sur l'illégalité de la mais qu'il ne l'a pas entendu. Les policiers ont commencé à faire des manœuvres pour encercler les manifestations vers 18 h 30 entre les rues Mont-Royal et Marie-Anne, sur St-Denis. Les manifestants se sont alors déplacés sur le trottoir. Certains manifestants sont retournés sur la chaussée, dont le témoin. [15] Les policiers ont ensuite séparé les manifestants qui étaient restés sur le troltoir de ceux qui étaient sur la chaussée. Ils ont fa it qui tt e rie s lie u x a u x personnes qui se trouvaient sur le trottoir. Témoignage [16] de Hugues McNeill Duval (Requérant) Ce témoin semblait sincére. Le Tribunal croit qu'il n'a pas eu initialement l'intention de se joindre à la manifestation du COSP, mais qu'il l'a fait alors qu'elle était déjà en marche. Aprés les manœuvres d'encerclement par les policiers, sur St-Denis entre Marie-Anne et Mont-Royal, le témoin est retourné sur la chaussée. Alors qu'il était sur la chaussée, des gens sur le trottoir ont pu quitter. Lorsque le témoin a demandé aux policiers la permission de quitter, ils ont refusé. 779-977 -483 779-904-366 et ais. [17] Page 9 Outre les observations déjà mentionnées par le Tribunal, sur la base de la preuve entendue et retenue par celui-ci, le Tribunal considère que le sommaire des faits, tel que présenté correctement les événements défendeurs-requérants. par le Procureur général ayant mené aux accusations du Québec, reflète portées contre les Celui-ci peut se résumer ainsi: Le Collectif opposé à la brutalité policière (COBP) a lancé un appel à la population pour participer, le 15 mars 2011, à une manifestation dans le cadre de la Journée internationale contre la brutalité policière. Cet appel a èté lancé, notamment, par des tracts, cartes ou affiches qui ont été distribués de même que par un appel publié par le COBP sur internet, via le site wwwcobpJesist.ca . Dans cet appel, on peut lire, notamment, ce qui suit: «Pour une quinzième année, le Collectif opposé à la brutalité policière invite toute la population à prendre part à une manifestation dans le cadre de la Journée internationale contre la brutalité policière. Cette année, nous occupons l'espace public dans le centre-ville de Montréal. Nous en avons assez des tickets, assez de nous faire repousser toujours plus loin. Cette fois-ci nous restons!» Plus spécifiquement, le ou les organisateurs du COBP ont demandé à la population de se rendre à Montréal, près de la Place des A rts à l'angle des rues Maisonneuve et Jeanne-Mance, à 17 h. Les organisateurs de la manifestation n'ont pas demandé d'autorisation auprès du Service de police de la Ville' de Montréal ni auprès de quelque autre autorité municipale pour faire cette manifestation. Bien que des démarches aient été entreprises par la section des relations avec la communauté du Service de police pour entrer en contact avec les organisateurs du COBP, ceux-ci n'ont offert aucune collaboration et n'ontjamais divulgué le trajet de la manifestation. Quelques minutes après 17 h, les participants à la manifestation ont entrepris leur marche. Comme on peut le voir sur les images filmées le 15 mars 2011 à bord de l'hélicoptère de la Sûreté du Québec, ils occupent la chaussée sur toute sa largeur et le font pendant tout leur trajet, entravant ainsi la circulation des véhicules routiers sur cette chaussée. Les défendeurs ont reçu des constats d'infraction leur reprochant d'avoir, le 15 mars 2011, enfreint l'article 500.1 du Code de la sécurité routière en ayant occupé la chaussée, l'accotement, une partie de l'emprise ou les abords d'un chemin public au cours d'une action concertée destinée à entraver la circulation des véhicules routiers. 779-977 -483 779-904-366 et ais. Page 10 Les questions constitutionnelles [18] L'arlicle 500.1 contrevient-il à la Charle canadienne ou à la Charle québécoise? [19] Le Tribunal doit décider si I'arlicle 500.1 va à l'encontre de l'alinéa 2b) de la Cherte canadienne. Si oui, il faut décider si cette atteinte est justifiée au sens de l'article premier de la Cherte canadienne. Les réponses à ces questions vont contribuer de manière importante à répondre aux questions relatives à l'alinéa 2c) de la Charle canadienne et règler complètement les questions relatives à l'article 3 de la Charle québécoise. Est-ce que l'interdiction prévue à l'article 500.1 va à l'encontre de l'alinéa 2b) de la Charte canadienne? L'article contesté [20] L'eructe 500.1 se trouve dans le Code de la sécurité chapitre C-24.2. routière, L.R.a., Tel qu'indiqué dans son article 1 le Code de la sécurité routière a pour objet d'établir des règles relatives à la sécurité routière: 1. Le présent code régit rutilisation des véhicules sur les chemins publics et. dans les cas mentionnés, sur certains chemins et terrains privés ainsi que la circulation des piétons sur les chemins publics. If établit les régies relatives à la sécurité routière, à i'lmmetricuietion véhicules routiers et aux permis et licences dont radministration Société de l'essurence automobile du Québec ainsi qu'au transport routier des personnes et des marchandises. des relève de la contr61e du 779-977-483 779-904-366 et ais. Page 11 L'article 500.1 se trouve dans le chapitre VI du Code intitulé: CHAPITRE VI DISPOSITIONS PUBLICS DIVERSES RELATIVES A L'USAGE DES CHEMINS 500.1 Nul ne peut, au cours d'une action concertée destinée à entraver de quelque maniére la circulation des véhicules routiers sur un chemin public, en occuper la chaussée, l'accotement, une autre partie de l'emprise ou les abords ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l'accès à un tel chemin. Un agent de la paix peut enlever ou faire enlever aux frais du toute chose utilisée en contravention au présent article. Il peut une telle chose; les dispositions du Code de procédure pénale 25.1) relatives aux choses saisies s'appliquent, compte tenu des nécessaires, aux choses ainsi saisies. propriétaire aussi saisir (chapitre Cadaptations Le présent article ne s'applique pas lors de défilés ou d'autres manifestations préalablement autorisées par la personne responsable de l'entretien du chemin public à la condition que le chemin utilisé soit fermé à la circulation ou sous contrôle d'un corps de police. Aux fins du présent article, un chemin public comprend un chemin servant de déviation à un chemin public, même si ce chemin est situé sur une propriété privée, ainsi qu'un chemin soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenu par celui-ci. 2000, c. 31, a. 5; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35. (Soulignement ajoutés) Les articles de la Charte canadienne pertinents au litige sont: (1) La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une régie de droit, dans les limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. (2) Libertés fondamentales-Chacun a les libertés fondamentales suivants: b) liberté de pensée, de croyance et d'expression. c) liberté de réunion pacifique La preuve sur l'atteinte allégée [21] Le Tribunal considère et tient pour avérer pour les fins de cette analyse la preuve décrite aux paragraphes 7 à 15 du présent jugement, et les témoignages suivants: 779-977 -483 779-904-366 et ais. Témoignage (22] Page 12 de Marcos Ancelovici Marcos Ancelovici, (Expert) sociologue s'intéresse aux mouvements qui enseigne et en particulier l'Université McGill, sociaux. II a été qualifié à titre d'expert capable d'informer le Tribunal sur la notion de manifestation, utilisation, à l'utilisation de la SOil développement et son manifestation comme moyen d'expression. (23] À la lumiére du témoignage et du rapport d'expertise de Marcos Ancelovici, le Tribunal retient qu'une manifestation est une activité phénomène collectif. Ceux et celles qui y participent, expressive et un souvent marginalisés, véhiculent un message. (24] D'ailleurs, un objectif de la manifestation est d'attirer l'attention médiatique afin de communiquer ce message et d'influencer les politiques publiques. La perturbation de l'ordre public est une façon d'attirer cette attention médiatique. De plus, la manifestation se tient souvent sur la rue ou sur les chemins publics et son trajet peut être investi d'un sens particulier. La manifestation peut être une fin en Entre autres, elle permet à un mouvement social de «prendre corps». elle-même. Finalement, la manifestation peut prendre plusieurs formes: par exemple, elle peut être spontanée et ne pas avoir d'organisateurs. (25] M. Ancelovici marginalisés, entendre. témoigne dépendent à l'effet que de la perturbation De plus, même si le Tribunal plusieurs de l'ordre groupes, public retenait l'hypothèse souvent pour se faire qu'il y a une «routinisation» des manifestations en Occident, celui-ci ne retient cependant pas les conclusions du témoin quant à cette «routinisation» au Canada. Selon lui, les Canadiens (incluant les Québécois) sont de plus en plus favorables à l'idée de manifester. Or, la façon dont il interprète les études qu'il présente est peu fiable et l'application des conclusions de ces études au contexte canadien, spéculatives. 779-977 -483 779-904-366 et ais. [26] Le Tribunal Canadiens Page 13 ne retient pas non plus ses conclusions à l'effet que les (incluant manifestations. méthodologie les Plusieurs Québécois) données participent qu'il de présente plus sont en plus partielles à des et qu'il utilise pour le faire, peu fiable. De plus, il n'attache la pas d'importance au fait que les manifestations auxquelles il se réfère ou auxquelles les études qu'il mentionne se réfèrent, soient autorisées ou non. Finalement, le Tribunal ne retient pas ses conclusions manifestants à l'effet que les rapports entre les et les policiers se soient «normalisés» car il ne présente aucune donnée pour étayer cette affirmation. Témoignage [27] de François François Saillant Saillant travaille (FRAPRU) pour le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), une coalition fondée en 1978 qui fait pression pour obtenir entre autres une meilleure reconnaissance en général du droit au logement. II dit que la manifestation est au cœur des méthodes du FRAPRU pour faire pression sur les autorités. C'est une manière d'obtenir une visibilité publique et de créer un rapport de force face au gouvernement. Pour cette raison, selon le témoin, la manifestation ne peut pas être confinée dans un parc, mais doit avoir lieu sur la rue. La manifestation est aussi un moyen de donner du pouvoir à ceux qui vivent des difficultés et ainsi, permettre de faire entendre leurs revendications. Témoignage [28] de Patricia Viannay Patricia Viannay est organisatrice communautaire au Comité de logement de Saint-Henri, un comité qui défend les droits des locataires. À ce titre, Mme Viannaya organisé plusieurs manifestations, leur principal moyen de mobilisation. Pour ce témoin, ces manifestations une surprise. L'effet de surprise visent à créer généralement est important pour manifestants et pour susciter l'intérêt des journalistes. événements, les manifestants garder un événement, l'intérêt des Dans le cadre de ces marchent souvent sur la rue, en passant entre autres devant des lieux symboliques. 779-977-483 779-904-366 et ais. Témoignage de Page 14 Sophie Massé (Fédération des professionnels de l' éducation) [29] Sophie Massé a déjà organisé des manifestations afin de faire pression sur les employeurs à des fins syndicales lors du processus de négociation. Certaines de ces manifestations se sont déroulées dans la rue. [30] Dans la cause de Ville de Montréal c. 2952-1366 Québec inc. (2005) 3 R.C.S. 141 à la page 166 (ci-après «Ville de Montréal»), la Cour suprême du Canada a posé les questions suivantes afin de déterminer si un article de loi contrevenait à l'alinéa 2b) de la Charte canadienne: L'interdiction par le Ville du bruit amplifié qui s'entend à l'extérieur va-t-elle à l'encontre de l'al. 2b) de la Charte canadienne? Selon l'approche analytique définie dans les arrêts antérieurs, la réponse à cette question dépend de la réponse donnée à trois autres questions. Premièrement, le bruit a-t-if le contenu expressif nécessaire pour entrer dans le champ d'application de la protection offerte par l'al. 2b)? Deuxièmement, dans l'affirmative, le lieu ou le mode d'expression pour effet d'écarter cette protection? ont-ils Troisièmement, .si l'activité expressive est protégée par l'al. 2b), @ Règlement, de par son objet ou son effet, porte-t-if atteinte au droit protégé? Voir Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur générai), [1989J 1 R.e. S. 927. (Soulignements [31] En conséquence, ajoutés) afin de déterminer si l'interdiction d'une activité va à l'encontre de l'alinéa 2b), le Tribunal doit répondre aux trois questions telles que posées par la Cour Suprême dans Ville de Montréal. 779-977 -483 779-904-366 et ais. Page 15 (1) Est-ce que l'activité a le contenu expressif nécessaire pour entrer dans le champ d'application de la protection offerte par l'alinéa 2b) de la Chatte canadienne? [32] Pour les fins de la présente requête, il est établi qu'il y a eu une manifestation non autorisée le 15 mars 2011 sur un chemin public à Montréal, qui a entravé Garbeau la circulation des véhicules. La défenderesse-requérante Gabriella admet avoir occupé ledit chemin public au cours de cette action concertée. [33] Mais les parties ne sont pas d'accord sur la qualification l'activité prohibée que les défendeurs-requérants [34] Le Procureur d'argumentation général soutient au à donner à désirent exercer. paragraphe 45 de que l'activité prohibée que les défendeurs-requérants son plan désirent exercer est la suivante: Pour répondre à cette question, il faut d'abord identifier quelle est l'activité que les défendeurs désirent exercer. Cette activité, visée par l'article 500.1, est celle d'occuper, au cours d'une action concertée destinée à entraver de quelque manière la circulation des véhicules routiers sur un chemin public, la chaussée, l'accotement, une autre partie de l'emprise ou les abords d'un chemin public ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l'accès à un tel chemin. [35] Quant aux d'argumentation, défendeurs-requérants, au paragraphe 14 de leur ils soutiennent: a) Identification de l'activité en question 14. Dans un premier contrairement aux prétentions défendeurs (ainsi que d'autres désirent exercer est celle de pacifique surun chemin public; temps, il convient de rappeler que, du Procureur général, l'activité que les personnes ayant témoigné dans le dossier) tenir et/ou participer à une manifestation plan 779-977 -483 779-904-366 et ais. [36] Page 16 Pour le Tribunal, requérante circulation Gabriella il est établi que le 15 mars 2011, la défenderesse- Garbeau des véhicules policière qui était destinée Tribunal, a occupé un chemin public et a entravé routiers lors d'une manifestation prohibée par l'article contre la brutalité à entraver la circulation des véhicules. l'activité que les défendeurs-requérants 500.1 est d'occuper voulaient la Pour le exercer, qui était un chemin public au cours d'une manifestation qui est destinée à entraver la circulation des véhicules. [37] Afin de déterminer si cette activité a un contenu expressif, le Tribunal doit appliquer certains principes établis par la Cour Suprême dans l'arrêt Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureurgénéral), (1989) 1 R.C.S. 927 aux pages 967 et 968: 1/ est clair que toute activité ne sera pas protégée par la liberté d'expression et que des mesures gouvernementales qui restreignent cette forme de publicité ne restreignent la garantie que si l'activité visée est elle-même protégée...... dans ce genre d'examen, la première étape consiste à déterminer si l'on peut dire que l'activité que souhaite poursuivre la demanderesse relève de la "liberté d'expression". Si l'activité ne relève pas de l'al. 2b), l'action gouvernementale ne peut évidemment pas être contestée en vertu de cet article. L"'expression" possède à la fois un contenu et une forme et ces deux éléments peuvent être inextricablement liés. L'activité est expressive si elle tente de transmettre une signification. Le message est son contenu. La liberté d'expression a été consacrée par notre Constitution et est garantie dans la Charte québécoise pour assurer que chacun puisse manifester ses pensées, ses opinions, ses croyances, en fait, toutes les expressions du cœur ou de l'esprit, aussi impopulaires, déplaisantes ou contestataires soient-elles. Cette protection est, selon les Chartes canadienne et québécoise, "fondamentale" parce que dans une société libre, pluraliste et démocratique, nous attachons une grande valeur à la diversité des idées et des opinions qui est intrinsèquement salutaire tant pour la collectivité que pour /'individu .. Nous ne pouvons donc écarter une activité humaine du champ de la garantie de la liberté d'expression en se basant sur le contenu ou la signification. En effet, si l'activité transmet ou tente de transmettre une signification, el/e a un contenu expressif et relève à première vue du champ de la garantie.. Ëvidemment, bien que la plupart des activités humaines comportent à la fois des éléments d'expression ·et des éléments physiques, certaines activités humaines sont purement physiques et ne transmettent ni ne tentent de transmettre une signification. 1/ peut être difficile de dire de certaines activités quotidiennes, comme stationner une voiture, qu 'el/es ont un contenu expressif. Pour les faire entrer dans la sphère des activités protégées, le demandeur devrait établir gu'el/es avaient pour but de transmettre un 779-977 -483 779-904-366 et ais. Page 17 message. Par exemple, une personne célibataire pourrait, en signe de protestation publique, garer sa voiture dans une zone réservée aux conjoints des employés du gouvernement pour manifester son désaccord ou son indignation quant au moyen choisi pour répartir des ressources limitées. Si cette personne pouvait démontrer que son geste avait un contenu d'expression, elfe serait, à cette étape-ci, à l'intérieur du champ d'activité protégé et on pourrait poursuivre l'examen de la contestation fondée sur l'al. 2b). (Soulignements [38] ajoutés) La Cour explique, à la page 976, pourquoi la protection vigilante de la liberté d'expression est importante dans une société libre et démocratique: Nous avons déjà parlé de la nature des principes et des valeurs qui sous-tendent la protection vigilante de la liberté d'expression dans une société comme la n6tre. Cette Cour les a également examinés dans l'arrêt Ford (aux pp. 765 à 767) et ils peuvent se résumer ainsi: (1) la recherche de la vérité est une activité qui est bonne en soi: (2) la participation à la prise de décisions d'intérêt social et politique doit être encouragée et favorisée: et (3) la diversité des formes d'enrichissement et d'épanouissement personnels doit être encouraqée dans une société qui est essentiellement tolérante, même accueillante, non seulement à l'égard de ceux qui transmettent un message, mais aussi à l'égard de ceux à qui il est destiné. (Soulignements [39] ajoutés) Mais la Cour indique aussi, à la page 970, que ce ne sont pas toutes les formes d'expression qui seront protégées: Le contenu de l'expression peut être transmis par une variété infinie de formes d'expression: par exemple, l'écrit et le discours, les arts et même les gestes et les actes. Quoique la garantie de la liberté d'expression protège tout contenu d'une expression, if est évident que la violence comme forme d'expression ne reçoit pas cette protection. II n'est pas nécessaire en l'espèce de définir précisément dans quel cas ou pour quelfe raison une forme d'expression choisie pour transmettre un message sort du champ de la garantie. Toutefois il est parfaitement clair que, par exemple, l'auteur d'un meurtre ou d'un viol ne peut invoquer la liberté d'expression pour justifier le mode d'expression qu'if a choisi. Comme le faisait observer le juge Mcintyre, au nom de la majorité, dans l'arrêt SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., (1986J 2 R.C.S. 573, lorsqu'il avait à décider si le piquetage relevait de la portée de l'al. 2b) (à la p. 588): Cette forme d'expression sera évidemment toujours accompagnée d'actes de la part des piqueteurs, mais ce ne sont pas tous leurs actes qui auront pour effet de changer la nature de l'ensemble de l'opération et de la soustraire à la protection accordée à la liberté d'expression par la Charte. 779-977 -483 779-904-366 et ais. Page 18 Bien sûr, cette liberté ne jouerait pas dans le cas de menaces ou d'actes de violence. En fait, la liberté d'expression est la garantie que nous pouvons communiquer nos pensées et nos sentiments, de façon non violente, sans crainte de la censure, ,'. Ëtant donné que cette Cour a déjà affirmé à plusieurs reprises que les droits et libertés garantis par la Charte canadienne doivent recevoir une interprétation large et libérale, il n'y a aucune raison valable d'exclure l'expression commerciale de la protection de l'al. 2b) de la Charte. (Soulignements [40] Le Procureur ajoutés) général soutient que l'activité prohibée dossier ne constitue pas une activité expressive en soi. son plan d'argumentation, dans le présent Au paragraphe 47 de il écrit: [47] L'activité d'entraver la circulation des véhicules routiers sur un chemin public, au cours d'une action concertée destinée à cette fin, est un comportement purement matériel qui ne constitue pas une activité expressive en soi. Par exemple, un groupe de personnes qui bloquent une rue pour permettre à leurs invités de s'y stationner ou pour y faire une course de rue avec leurs véhicules ne vise pas à transmettre une signification, [41] Les défendeurs-requérants ne sont pas du même avis et, aprés avoir cité Irwin Toy, aux paragraphes 9 et 10 et 19 à 21 de leur plan d'argumentation, disent: 9. II est' donc clair que toute activité qui vise a communiquer un message ou une signification, entre dans le champ de la garantie, sauf si elle est soustraite pour un autre motif, en l'occurrence, la violence; 10, Par ailleurs, dans cette affaire, la Cour Suprême renvoie a une décision antérieure, l'affaire SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.eS 573, ou elle a reconnu que le piquetage, une forme de manifestation, était inclus dans la sphère protégée par la liberté d'expression; Voiciles commentaires de la Cour à cet égard: La question qui se pose maintenant est la suivante: La liberté d'expression est-elle en cause en l'espèce? En cherchant la réponse à cette question, il convient de souligner au départ que, quelle que soit la forme qu'il prend, le piquetage comporte un certain élément d'expression. Les piqueteurs se trouveraient à transmettre un message qui serait considéré à tout le moins comme de la persuasion visant à dissuader les clients actuels et éventuels de l'intimée de faire affaires avec celle-ci. La question se pose ensuite de ils 779-977 -483 779-904-366 et ais. Page 19 savoir si, dans les circonstances de la présente espèce, il s'agit là d'une forme d'expression qui bénéficie de la protection accordée par l'al. 2b) de la Charte et, dans l'affirmative, si l'injonction restreint ou porte atteinte à cette liberté . Le piquetage, je le répète, comporte toujours un èlément d'expression. Le syndicat informe le grand public qu'il est impliqué dans un conflit de travail, qu'il cherche à imposer sa volonté à l'entreprise qui fait l'objet du piquetage et qu'il demande aux membres du public de l'aider en respectant la ligne de piquetage. Cette forme d'expression sera évidemment toujours accompagnée d'actes de la part des piqueteurs, mais ce ne sont pas tous leurs actes qui auront pour effet de changer la nature de l'ensemble de l'opération et de la soustraire à la protection accordée à la liberté d'expression par la Charte. Bien sûr, cette liberté ne jouerait pas dans le cas de menaces ou d'actes de violence. Aucune protection n'est accordée lorsqu'il y a destruction de biens, voies de fait ou autres types de conduite manifestement il/égale. Nous n'avons toutefois pas à nous préoccuper de cela puisque, en l'espèce, le piquetage aurait étè paisible. Je suis donc d'avis que le piquetage qu'on a voulu empêcher aurait comporté l'exercice du droit à la liberté d'expression. 19. Dans le cas présent, il ne fait pas de doute que la manifestation contre la brutalité policière est une activité de nature similaire puisque des personnes se réunissent et se promènent avec un message, une signification à communiquer au public; [42] Le Tribunal est d'avis qu'une manifestation sur un chemin public «contre la brutalité policière» comporte un élément d'expression. II est évident que les manifestants voulaient transmettre un message au grand public quant à certains comportements [43] des policiers. En conséquence le Tribunal est satisfait que les défendeurs-requérants ont démontré qu'en manifestant le 15 mars 2011 sur le chemin public, ils avaient pour but de transmettre un message, et que ladite activité reléve à premiére vue du champ d'application de l'alinéa 2b). [44] Le Tribunal conclut que la réponse à la première question est, oui, l'activité prohibée a le contenu expressif nécessaire pour entrer dans le champ d'application de la protection offerte par l'alinéa 2b). [45] En conséquence tel que dit dans Ville de Montréal, la situation qui nous est soumise satisfait au premier élément de Irwin Toyet la preuve prima facie de l'application de la garantie prévue par l'alinéa 2b) est établie. 779-977 -483 779-904-366 et ais. Page 20 (2) Est-ce que le lieu ou le mode d'expression écarte la protection de l'alinéa 2b) de la Charte canadienne? [46] En premier lieu, il faut répéter que le Tribunal n'est pas d'accord avec la position du Procureur général qui vise à limiter l'examen de l'activité expressive. Pour le Tribunal, celle-ci ne se résume pas simplement à l'activité d'entraver la circulation des véhicules routiers sur un chemin public, tel que le prétend le Procureur général. [47] L'entrave survient à la circulation est une résultante ou un débordement à l'occasion défendeurs-requérants de la manifestation du 15 mars 2011. qui Ce que les cherchent réellement à faire valoir est plutôt leur droit de pouvoir manifester dans la rue malgré le fait que l'exercice de ce droit peut causer des entraves à la circulation. [48] En effet, le Procureur général veut que le Tribunal activités visées de façon trop étroite, comme caractérise la Cour suprême des du Canada reprochait à la Cour d'appel du Québec de l'avoir fait dans la cause Société Radio Canada c. (Canada (P. G.) (2011) 1 R.C.S.19 au par 43 : S'appuyant sur les conclusions du juge de première instance, la Cour d'appel a jugé que les attroupements, bousculades et chasses aux entrevues et aux images sont incompatibles avec la destination des palais de justice, qui est notamment de fournir un cadre ordonné dans lequel la sérénité des débats judiciaires peut être assurée (par. 65-66). /I va de soi que si les activités que veulent exercer les médias étaient définies uniquement en fonction des attroupements et bousculades, on pourrait facilement conclure qu'elles sont inconciliables avec la vocation des palais de justice et que le mode d'exercice de ces activités ne saurait être compatible avec les normes de comportement requises pour assurer la sérénité des débats judiciaires. Cependant, il ne s'agit pas là des activités auxquelles les médias disent vouloir se livrer. Comme ils le soulignent à juste titre, ils « ne revendiguent pas le droit de causer ou de participer à ce gui a été identifié par les Intimés comme des "débordements". II n'existe évidemment aucun droit d'empêcher l'accès aux salles d'audience ni de bousculer les gens dans les corridors)) (m.a., par. 99). Ainsi gue l'a clairement exprimé la Courdans R. c. National Post. 2010 CSC 16 {2010/1 779-977 -483 779-904-366 et ais. Page 21 R.C.S. 477. par. 38. les techniques de collecte d'information ne sont pas toutes protéqées par l'al. 2bl de la Charte. En s'attachant uniquement aux débordements qui ont provoqué l'adoption des mesures contestées. la Cour d'appel s'est trouvée à décrire les dérapages que les juges veulent éviter et non les activités que les médias veulent exercer. Avec égards pour l'opinion exprimée par la Cour d'appel, j'estime que sa caractérisation des activités visées est trop étroite. Ce que les médias veulent, c'est plutôt prendre des images et tenir des entrevues à l'extérieur des salles d'audience. /I faut donc bien distinguer les activités expressives visées et les débordements auxquels celles-ci peuvent donner lieu. (Soulignements [49] ajoutés) En conséquence, tenant compte du fait que l'activité des manifestants est survenue sur un chemin public utilisé par des véhicules et qu'en agissant ainsi, ils ont clairement entravé la libre circulation des différents véhicules qui s'y trouvaient pour au moins quelques minutes, la question qui se pose est de savoir si l'activité en question devrait être exclue du champ de protection de l'alinéa 2b), en raison du lieu de l'activité ou de la méthode d'expression? [50] La question du lieu de l'activité quand le lieu est un lieu public a été traitée par la Cour Suprême dans R. c. Comité pour la République du Canada (1991) 1 R.C.S. 139, à la page 188, la juge L'Heureux-Dubé a présenté la problématique de la façon suivante: Toutefois, l'équation comporte en l'espèce un élément additionnel. Les événements se sont produits sur la propriété du gouvernement. En quoi cela affecte-t-il le droit à la liberté d'expression et les restrictions possibles de ce droit? Le gouvernement a prétendu que son droit de propriété ne diffère aucunement du droit d'un propriétaire privé en général et qu'il devrait donc pouvoir contrôler toute activité et en exclure d'autres comme bon lui semble. Les intimés ont soutenu que, puisque certains types de propriété gouvernementale ont une fonction et un caractère publics - notamment les rues, les places publiques et les parcs -- ces propriétés devraient donc être entièrement ouvertes aux manifestations publiques de libre expression. [51] Dans Ville de Montréal, la Cour Suprême a établi un test pour répondre à la question de savoir gouvernement. comment appliquer l'alinéa 2b) à une propriété du 779-977 -483 779-904-366 et ais. [52] Le Tribunal . Page 22 fera référence audit test, mais, avant de le faire, il est important de faire référence à l'origine de ce test et de voir comment la juge en chef McLachlin indique qu'il devrait être appliqué. [53] La juge en chef McLachlin fait référence, par analogie, à l'exclusion de violence comme une forme d'expression et explique pourquoi la violence est exclue du champ de protection de 2b), à la page 171 : L 'activité expressive ne devrait être exclue du champ de protection de l'al. 2b) que si le lieu ou le mode d'expression en cause minent les valeurs sous-jacentes à cette garantie. L 'expression violente, exclue du champ de protection de l'a/. 2b) à cause du mode d'expression choisi, offre une analogie utile. L 'expression violente peut constituer un moyen d'expression politique et servir à favoriser l'épanouissement personnel de son auteur. Toutefois, elle n'est pas protégée par l'al. 2bi parce gue la violence mine les valeurs gue l'al. 2bi vise à protéger. La violence nuit au dialogue plutôt que de l'encourager. La violence nuit à l'épanouissement personnel de la victime plutôt que de le favoriser. Et la violence fait obstacle à la recherche de la vérité plutôt que de la faciliter. De même, pour déterminer quels sont les endroits publics qui échappent à la protection de l'al. 2b), nous devons nous demander si la liberté d'expression dans l'endroit visé mine les valeurs sous-jacentes à l'al. 2b). (Soulignements [54] ajoutés) En conséquence, comme la violence est exclue du champ de protection de l'alinéa 2b) parce qu'elle mine les trois valeurs sous-jacentes à l'alinéa 2b), la même question devrait être posée relative aux autres formes d'expression afin de déterminer si elles aussi minent les valeurs sous-jacentes à l'al. 2b). [55] Par la suite, la Cour Suprême a proposé le test suivant: 73 Nous proposons donc, pour l'application de l'al. 2b) aux propriétés publiques, le critère suivant, qui fournit un fondement rationnel à l'exclusion de la protection de l'al. 2b) en fonction du lieu et du mode d'expression et combine des éléments des critères formulés par le juge en chef Lamer et la juge McLachlin dans Comité pour la République du Canada. C'est au demandeur qu'il incombe de satisfaire à ce critère. 74 La question fondamentale quant à l'expression sur une appartenant à I'Ëtat consiste à déterminer s'il s'agit d'un endroit l'on s'attendrait à ce que la liberté d'expression bénéficie d'une constitutionnelle parce que l'expression, dans ce lieu, ne va pas à propriété public où protection l'encontre 779-977 -483 779-904-366 et ais. Page 23 des objectifs que l'al. 2b) est censé favoriser, soit: (1) le débat démocratique; (2) la recherche de la vérité; et (3) l'épanouissement personnel. Pour trancher cette question, il faut examiner les facteurs suivants: a) la fonction historique ou réelle de l'endroit; b) les autres caractéristiques du lieu qui laissent croire que le fait de s'y exprimer minerait les valeurs sous-jacentes à la liberté d'expression. 75 La fonction historique d'un endroit destiné et servant au débat public est un indicateur de la conformité de l'expression à cet endroit avec les objectifs de l'al. 2b). Dans les endroits où il est de tradition que la liberté d'expression s'exerce, il est peu probable que protéger l'exercice de cette liberté mine les valeurs qui la sous-tendent. Partant, lorsque l'utilisation historique d'un endroit pour l'exercice de la liberté d'expression est établie, le lieu de l'activité expressive - en ce qui a trait au fait qu'elle se déroule sur une propriété publique - sera protégé. 76 La fonction réelle de l'endroit est elle aussi importante. S'agit-il en fait d'un endroit essentiellement privé, même s'il appartient à l'État, ou d'un endroit public? Sa fonction - l'activité qui s'y déroule - est-elle compatible avec la libre expression publique? Ou s'agit-il d'une activité qui commande un certain isolement et un accès limité? Le droit d'entrer librement dans ce lieu et d'y présenter son message, par des paroles ou par des actes, serait-il compatible avec ce qui s'y fait? Ou les activités qui s'y déroulent s'en trouveraient-elles entravées? De nombreuses fonctions de l'administration publique, des réunions du Cabinet au simple travail de bureau, nécessitent un certain isolement. Élargir le droit à la liberté d'expression à de tels lieux pourrait bien compromettre la démocratie et l'efficacité de la gouvernance. 77 Les fonctions historique et réelle servent aussi d'indicateurs des endroits où l'exercice de la liberté d'expression aurait pour effet de miner les valeurs sous-jacentes à cette liberté. L'ultime question, cependant, sera toujours de savoir si la liberté d'expression à l'endroit en cause minerait les valeurs que cette qarantie est censée promouvoir. La plupart des affaires seront tranchées sur le fondement de la fonction historique ou réelle. Cependant, nous ne pouvons écarter la possibilité que d'autres facteurs soient pertinents. Les changements sociaux et technologiques peuvent avoir une incidence sur les endroits où l'expression mérite d'être protégée eu égard aux valeurs qui sous-tendent cette garantie. Le critère proposé tient compte de cette éventualité en permettant que d'autres facteurs que celui de la fonction historique ou réelle soient pris en considération au besoin. (Soulignements ajoutés) 779-977 -483 779-904-366 et ais. [56] Page 24 En appliquant ledit test aux faits dans Ville de Montréal, la Cour est arrivée à la conclusion que l'activité prohibée, à savoir l'émission d'un bruit amplifié sur la rue à Montréal, était protégée par l'alinéa 2b) : 81 L 'application de la méthode proposée à la présente espèce confirme la conclusion à laquelle nous sommes précédemment arrivés au moyen des trois critères établis dans Comité pour la République du Canada, soit que l'expression en cause entre dans le champ de protection de l'al. 2b) de la Charte canadienne. Son contenu, ainsi que nous l'avons déjà signalé, est expressif. Considérée sous l'angle du lieu, elle se situe dans le domaine public. Les rues sont manifestement des lieux de rencontre publics et non privés, où diverses formes d'expression sont acceptées depuis longtemps. Rien n'indique que, s'il était autorisé, ce mode d'expression menacerait les valeurs qui sous-tendent l'al. 2b). [57] Cependant, la Cour a pris la peine d'indiquer que: 67 ..si le matériel sonore était utilisé de façon à empêcher les qens d'utiliser la rue pour circuler ou pour communiquer, la réponse pourrait être différente.' voir p. ex. MacMillan Bloedel Ltd. c.. Simpson (1994), 89 C.C.C. (3d) 217 (c. A. C. -B.). Or, ce n 'est pas ce que la preuve démontre en l'espèce. (Soulignements ajoutés) [58] En 2007, dans Her Majesty the Queen v. Banks et al. (O.C.A.) 84 O.R (3d) 1, la Cour d'appel de l'Ontario était saisie d'une cause où la Highway Traffic Act RS.O. 1990, c. H.8 section 177(2), prohibait aux gens qui se trouvaient sur un chemin public d'arrêter ou de tenter d'arrêter des véhicules dans le but d'offrir en vente un produit ou un service au conducteur d'un véhicule: 177(2) No person, while on the roadway, shall stop, attempt to stop or approach a motor vehicle for the purpose of offering, selling or providing any commodity or service to the driver or any other person in the motor vehicle. 779-977 -483 779-904-366 et ais. [59] Page 25 Les accusés dans ce dossier faisaient du « squeegeeing» et demandaient une rétribution financiére pour les services rendus ou tout simplement un don en argent auprès des conducteurs de véhicule sur des chemins publics. La Cour d'appel, aux paragraphes 116 et 122, a qualifié leur activité de la façon suivante: .... the expressive activity involves the appel/ants' physical presence on a "roadway", which [page30] is defined as a place "ordinarily used for vehicular traffic". The pivotal fact, common to aI/ appel/ants, whether they cleaned windshields or simply begged, is that they did the acts which led to their conviction while standing on the part of the street ordinarily used for vehicular traffic. Clearly, the open right to engage in expression on the traveled portion of a roadway would hamper the intended function of the space. Such expression conflicts with the purpose of a traffic lane. [60] Donc, la Cour d'appel avait devant elle exactement le type d'entrave à la circulation sur un chemin public mentionnée en obiter par la Cour Suprême du Canada dans Ville de Montréal. [61] La décision qui était en appel dans Banks, a été rendue le 14 janvier 2005 par le juge Dambrot de la Ontario Superior Court of Justice, siégeant en appel d'une condamnation par voie sommaire, R. vs Banks (2005) 192 C.C.C. (3d) 289. [62] Tel que mentionné par la Cour d'appel, la décision du juge Dambrot fut rendue avant la décision de la Cour Suprême du Canada dans Ville de Montréal. Le juge Dambrot a appliqué le test du juge Lamer dans R. c. Comité pour la République du Canada (1991) 1 R.C.S. 139. pour arriver à la conclusion que l'activité en question était exclue de la protection par l'alinéa 2b) vu que l'activité était incompatible avec l'usage habituel du chemin public. Le juge Dambrot au paragraphe 129 : Accordingly, while s. 7 has a significant effect on selling squeegee services, it has only a limited effect on the place of the expression that is protected by s.2(b) of the Charter. Those that squeegee are free to solicit in many other ways and in many other public places. There is no special skil/ involved in dit 779-977-483 779-904-366 et ais. Page 26 squeegeeing that would make the loss of the opportunity to squeegee a heavy blow. I am satisfied that this restriction is preciselv the sort of restriction that Lamer C.J. had in mind when he said that the individual will onlv be free to communicate in a place owned bv the state if the form of expression he uses is compatible with the principal function or intended PYfpose of that place. The form or manner of communication restricted bv s.7 is not compatible with the principle function of the roadway. (Soulignements [63] ajoutés) La Cour d'appel de l'Ontario a renversé la décision du juge Dambot sur cette partie pour les raisons suivantes: [109} The most recent exposition by the Supreme Court of Canada as to the analytical framework to be applied in a s. 2(b) case is Montréal (City) v. 29521366 Québec Inc., [2005} 3 S.CR 141, [2005} S.CJ. No. 63. This important case was decided after the summary conviction appeal judgment was released. It expanded and refined the test for determining whether a law infringes s. 2(b) [of} the Charter. The case concerned a noise by-law of the City of Montréal. The Supreme Court of Canada restated the three [page29} questions pertinent to a determination of whether a law infringes freedom of expression at para. 56: First, did the noise have expressive content, thereby bringing it within s. 2(b) protection? Second, if so, does the method or location of this expression remove that protection? Third, if the expression is protected by s. 2(b), does the By-law infringe that protection, either in purpose or effect? (Emphasis in original) [110} The answer to aI/ three questions must be affirmative in order for there to be an infringement of s. 2(b). [111} Clearly, in this case the answer to the first question is 'yes" both in respect of begging and the activity of squeegeeing ..... (114) It is necessary to proceed to the second question, which determines whether activity that does have expressive content, nevertheless fal/s outside the scope of s. 2(b) protection because of the method or location of the expression. In this case, no objection can be taken to the method of expression of the appel/ants, and the issue is whether the location of the expressive activity, a "roadway", is incompatible with free expression. (115) Before proceeding further it is necessary to explain why the Supreme Court's finding in Montréal (City) that "streets" are venues of public communication where freedom of expression must be protected is not dispositive of the question in this case. In Montréal (City) the term "streets" was not restricted to traffic lanes used by vehicles and the form of expression, amplified music from inside a club, did not impede the function of a city street. The court specificallv noted at para. 68 that "if the evidence showed that the amplification inhibited passage and communication on the street, the situation might be different". 779-977-483 779-904-366 et ais. Page 27 [116/ This case is different because the expressive activitv involves the appel/ants' physical presence on a "roadwav", which (page30/ is defined as a place "ordinarilv used for vehicular traffic". The pivotal fact, common to aI/ appel/ants, whether they cleaned windshields or simp Iv begged, is that they did the acts which led to their conviction while standing on the part of the street ordinarily used for vehicular traffic. [117J In Committee for the Commonwealth of Canada v. Canada, [1991J 1 S. CR. 139, [1991J S. C.J. No.3, the court decided that s. 2(b) does not apply simply because the government owns the place where the expressive activity takes place. That case did not, however, resolve the test for determining whether the application of s. 2(b) was excluded by any particular space owned by the government. Three judges advocated a test based on whether the primary function of the space was compatible with free expression. Three other judges proposed a test based on whether expression in the place at issue served the values underlying the s. 2(b) free speech guarantee. L 'Heureux-Oubé J. alone concluded that aI/ expression on government property is protected and any infringement requires a justification under s. 1. Under aI/ of these tests, s. 2(b) applied. The case concerned pamphleteering in an airport's open areas and waiting areas. This was not incompatible with the airport's primary function of serving the needs orthe travelling public nor did it undermine the values protected by s. 2(b). [118J Similarly, in Montréal (City), the majority concluded that on any test, s. 2(b) was infringed and required justification under s. 1. Although the court was not required to do so, the majority offered its views on the diverging tests presented in Commonwealth. It articulated a test at para. 74 that combined elements of the tests espoused by Lamer C.J. and McLachlin J. in Commonwealth: The basic question with respect to expression on government-owned property is whether the place is a public place where one would expect constitutional protection for free expression on the basis that expression in that place does not conflict with the purposes which s. 2(b) is intended to serve, namely (1) democratic discourse, (2) truth finding and (3) selffulfillment. To answer this question, the fol/owing factors should be considered: (a) the historical or actual function of the place; and (b) whether other aspects of the place suggest that expression within it would undermine the values underlying free expression. [119J Under this test. the ultimate guestion is whether free expression in public place at issue would undermine the values s. 2(b) is designed promote: Montréal (City) at para. 77. The historical and actual function of place, and whether other aspects of the place suggest that expression in place would [page31J undermine the values underlying free expression, factors to consider in answering that ultimate question. the to the the are [120J In this case, the historical use of the portion of a roadway ordinarily used for vehicular traffic was neither the subject of evidence nor argument~ take judicial notice that this portion of roadways has historically been used, and continues to be used, from time to time for expressive activities such as demonstrations and parades. However, in the absence of the parties having 779-977 -483 779-904-366 et ais. Page 28 had the opportunity to address this issue I am reluctant analvsis. I proceed to consider the next factor. to use it in the [121J The Supreme Court in Montréal (City) indicated that the actual function of the space should be considered. It must be determined whether the activity for which the space is used is compatible with open public expression, or if the activity is one that requires privacy and limited access. The court posed the following questions at para. 76: "Would an open right to intrude and present one's message by word or action be consistent with what is done in the space? Or would it hamper the activity?" [122J Clearly, the open right to engage in expression on the traveled portion of a roadway would hamper the intended function of the space. Such expression conflicts with the purpose of a traffic lane. However, the guestion is not free of doubt as the Supreme Court of Canada stated clearlv at para. 77 of Montréal (City) that "the ultimate guestion, however, will always be whether free expression in the place at issue would undermine the values the guarantee is designed to promote". It is not clear to me that the appellants' expression, although incompatible with the function of a traffic lane, undermines the values s. 2(b) is designed to promote. Further cases will provide needed guidance on how and in what circumstances the incompatibility of expression with the actual function of a place operates to undermine the values of s. 2(b). In this case, the appellants' expression promoted their participation in the community, their pursuit of individual selffulfillment and human flourishing even though it interfered with the intended activity of the place where they expressed themselves. Their expression may have endangered traffic safety and impeded efficient circulation, but I cannot say it undermined the purposes s. 2(b) is intended to serve: democratic discourse, truth finding and self-fulfillment. [123J I conclude that the appellants' activity does not undermine the values underpinning s. 2(b) and therefore proceed to the next guestion. [page32]. (Soulignements [64] L'approche raisonnement de ajoutés) la Cour d'appel de l'Ontario reflète exactement le que la juge en chef McLachlin a proposè quand elle a dècrit par analogie comment déterminer si le comportement de violence devrait être exclu de la protection de l'alinéa 2b), en posant comme question est-ce que l'activité mine les trois valeurs que l'alinéa 2b) est destiné à servir: «démocratie discorse, truth finding and self fulfillment», [65] En conséquence, la question pour le Tribunal dans le présent dossier est la suivante: une manifestation sur un chemin public qui a pour effet d'entraver la circulation des automobiles devrait-elle être exclue de la protection de l'alinéa 2b), parce qu'elle mine les trois valeurs sous-jacentes à l'alinéa 2b)? 779-977-483 779-904-366 et ais. [66] Page 29 Suivant le test dans Ville de Montréal, le premier facteur à examiner est la fonction historique ou réelle de l'endroit. [67] Le Tribunal est convaincu sur la base de la preuve entendue que les chemins publics de Montréal sont des lieux de rencontres publics et non privés, où la manifestation de rue est une forme d'expression acceptée depuis longtemps. [68] De plus, le Tribunal est satisfait que la Cour Suprême et des cours d'appel ont reconnu que les rues sont manifestement des lieux où diverses formes d'expression incluant des manifestations, sont acceptées depuis longtemps. La Cour suprême la dit dans Ville de Montréal, au par. 80 : Les rues sont manifestement des lieux de rencontre publics et non privés, où diverses formes d'expression sont acceptées depuis longtemps. Rien n'indique que, s'il était autorisé, ce mode d'expression menacerait les valeurs qui sous-tendent l'al. 2b). [69] De plus, la Cour suprême affirme dans la cause de Radio Canada qu'une voie publique est un lieu où l'exercice de certaines activités expressives n'est pas incompatible avec les autres valeurs que l'alinéa 2b) est censé favoriser: (37J Pour que le mode ou lieu de communication d'un message soit exclu de la protection de la Charte, le tribunal doit arriver à la conclusion que l'un ou l'autre est en dissonance avec les valeurs protégées par l'al. 2b), c'est-à-dire l'épanouissement personnel, le débat démocratique et la recherche de la vérité (Ville de Montréal, par. 72). Pour trancher cette question, les facteurs suivants sont suggérés.' a) la fonction historique ou réelle du lieu de l'activité ou du mode d'expression; b) les autres caractéristiques du lieu de l'activité ou du mode d'expression qui tendent à indiquer que le fait de s'exprimer à cet endroit ou d'utiliser ce mode d'expression minerait les valeurs sousjacentes de la liberté d'expression (Ville de Montréal, par. 74). L'analyse ne doit toutefois pas seulement s'attacher à la fonction première du mode d'expression ou du lieu de l'activité. Par exemple, dans les arrêts Comité pour la République du Canada c. Canada" (1991J 1 R.C.S. 139, Ramsden c. Peterborough (Ville), (1993J 2 R.C.S. 1084, Ville de Montréal et Greater Vancouver, notre Cour a jugé qu'un aéroport, un poteau électrique, une voie publique et un autobus sont des lieux où l'exercice de certaines activités expressives n 'est pas incompatible avec les autres valeurs que l'al. 2bl est censé favoriser en dépit du fait que leur fonction première n'est pas l'expression. En effet, la destination première de ces lieux n 'était certes pas 779-977 -483 779-904-366 et ais. Page 30 la communication de messages, mais leur utifisation historique à des fins expressives démontrait que leurs caractéristiques ou fonctions ne les rendraient pas impropres à l'exercice de la liberté d'expression. (Soulignements [70] ajoutés) Dans la cause de R. c. Banks, au par 120, la Cour d'appel de l'Ontario a affirmé qu'il était de connaissance judiciaire que les manifestations de rues constituent une forme d'expression toujours acceptée et ce, depuis longtemps: In this case, the historical use of the portion of a roadway ordinarify used for vehicular traffic was neither the subject of evidence nor argument. I take judicial notice that this portion of roadways has historically been used, and continues to be used, from time to time for expressive activities such as demonstrations and parades. (Soulignements [71] ajoutés) Quant à la fonction réelle de l'endroit, comme dans Banks, il y a dans la présente affaire clairement un conflit entre, d'une part, une manifestation dans la rue qui entrave la circulation et d'autre part, l'usage normal du chemin public. [72] Mais comme l'a dit la Cour d'appel de l'Ontario, cette détermination ne met pas fin à l'analyse requise, il faut continuer l'analyse et déterminer l'ultime question qui est de savoir si la liberté d'expression à l'endroit en cause minerait les valeurs que cette garantie est censée promouvoir. [73] Dans le présent dossier la preuve des deux parties est que les manifestants voulaient attirer l'attention du public sur la brutalité policière. [74] stimuler Clairement, leur activité était de nature politique, vu que leur but était de des discussions comportement des policiers. publiques et promouvoir un changement dans le 779-977 -483 779'904-366 et ais. [75] Page 31 La Cour Suprême du Canada dans la cause de Libman (Attorney General)_(1997) 3 S.CR v, Québec 569 au par 29, a conclu que: L 'expression politique est au cœur même des valeurs que cherche à protéger la liberté d'expression garantie à t'et. 2b) de la Charte canadienne. (Voir aussi Edmonton Journal, précité, à la p. 1355; Zundel, précité, aux pp. 752 et 753) [76] En plus, le but des manifestants était de mettre de l'avant certaines allégations de brutalité policière afin de s'assurer qu'elles soient connues. sous cet angle, on peut légitimement prétendre Vu que leur but était une recherche de la vérité. [77] Finalement, l'engagement cette activité représente des membres un épanouissement du groupe des manifestants personnel vu dans leurs activités collectives. [78J En conséquence, i) en raison de l'utilisation historique des chemins publics à Montréal et ailleurs au Canada aux fins de manifestations de la rue; ii) malgré le fait que la manifestation circulation du 15 mars 2011 a causé des entraves qui étaient incompatibles de la avec l'usage normal d'un chemin public; et iii) considérant que l'activité en question ne minait pas les valeurs sous-jacentes à la liberté d'expression à savoir (1) le débat démocratique; (2) la recherche de la vérité; et (3) l'épanouissement personnel, le Tribunal conclut que ladite activité d'expression n'est pas exclue de la protection fournie par l'alinéa 2b) de la Charte canadienne. 779-977-483 779-904-366 et ais. Page 32 (3) Est-ce que par son objet ou son effet l'article 500.1 porte atteinte à l'alinéa 2b) de la Charte canadienne? [79] Comme le rappelle le Procureur général, J'article 500.1 fait partie du Code de la sécurité routière, qui a comme objectif d'assurer que la circulation des véhicules routiers sur les chemins publics se fasse de façon sécuritaire, tant pour les conducteurs et les passagers des véhicules que pour les piétons. [80] Mais, comme dans la cause de R. c. Banks, afin d'atteindre cet objectif via J'article 500.1, la législature avait aussi comme objectif accessoire de limiter des manifestations sur les chemins publics du Québec aux manifestations autorisées à l'avance. [81] Tel qu'indiqué par M. Guy Chevrette, ministre des Transports de l'époque, dans l'extrait tiré des débats tenus à l'Assemblée nationale en regard de l'article 500.1, et déposé en preuve sous PG-14 par le Procureur général, l'objectif de l'article était d'empêcher seulement les manifestations non autorisées préalablement: Je tiens à préciser que les modifications du Code de la sécurité routière n 'ont pas pour but d'empêcher les manifestations et les défilés préalablement autorisés .... or le meilleur moyen d'assurer la libre circulation des personnes et des marchandises consiste à interdire toute occupation non autorisée de la chaussée et des accotements d'un chemin public. (Soulignements [82] ajoutés) Comme dans la cause de R. c. Banks, le Tribunal conclut qu'un des objectifs accessoires de J'article 500.1 est d'interdire des manifestations non autorisées qui entravent la circulation des véhicules sur les chemins publics au Québec. 779-977 -483 779-904-366 et ais. [83] En conséquence, Page 33 l'article 500.1 a pour objectif de restreindre une forme d'expression protégée par l'alinéa 2b) de la Charte canadienne, cette interdiction restreint la liberté d'expression garantie par l'alinéa 2b) de la Charte canadienne. [84] Si le Tribunal a tort au niveau de l'objectif accessoire de l'article 500.1, le Tribunal doit appliquer le raisonnement de la Cour suprême du Canada dans la cause de Ramsden c. Peterborough (1993) 2 S.C.R. à la page 1104, afin de déterminer si l'effet dudit article 500.1 est de restreindre une forme d'expression protégée par l'alinéa 2b) de la Charte canadienne et par voie de conséquence, de restreindre la liberté d'expression garantie par l'alinéa 2b) de la Charte canadienne. [85] Tel que dit par la Cour suprême: 4. L'effet du règlement Dans l'arrêt Irwin Toy, précité, aux pp. 976 et 977, le juge en chef Dickson examine le fardeau dont doit s'acquitter la personne qui veut établir que l'effet de l'action gouvernementale viole l'al. 2b). Aprés avoir répété les trois principes et valeurs qui sous-tendent la protection de la liberté d'expression dans notre société, il affirme: Pour démontrer que l'action du gouvernement a eu pour effet de restreindre sa liberté d'expression, la demanderesse doit établir que son activité favorise au moins un de ces principes. Par exemple, il ne suffirait pas de dire que des cris comportent un élément d'expression. Si la demanderesse conteste l'effet d'une action gouvernementale gui vise à réglementer le bruit, dans l'hypothèse gue le but de cette action est neutre quant à l'expression, elle doit démontrer que son but est de transmettre un message qui reflète les principes gui sous-tendent la liberté d'expression. " est évident que le règlement a pour effet de restreindre l'expression. L'interdiction absolue d'afficher sur une propriété publique empêche la communication de messages de nature politique, culturelle et artistique. L'appelante n'a pas contesté que le règlement a pour effet de restreindre t'expression. mais elle a plutôt soutenu que l'affichage sur une propriété publique ne favorise pas l'une ou l'autre des valeurs qui sous-tendent l'al. 2b). Comme je l'ai déjà conclu, l'expression en question encourage le discours politigue et social, qui est l'un des objets sous-jacents de l'al. 2bJ. En conséquence. l'intimé a établi qu'il y avait eu violation de l'al. 2bJ et il y a lieu maintenant de passer à I'analvse fondée sur l'article premier (Soulignements ajoutés) 779-977 -483 779-904-366 et ais. [86] Page 34 L'article 500.1 a pour effet de restreindre la manifestation dans la rue. Cette activité est une forme d'expression protégée par l'alinéa 2 b). Le Tribunal a déjà conclu que l'expression en question encourage le discours politique, qui est l'un des objets sous-jacents de l'alinéa 2b). [87] En conséquence, comme la Cour suprême dans Ramsdenc. Peterborough, le Tribunal conclut que, « l'intimé a établi qu'il y avait eu violation de l'alinéa 2b) et il y a lieu maintenant de passer à l'analyse fondée sur l'article premier». Est-ce que l'atteinte est justifiée au sens de l'article premier de la Charte canadienne? [88] Dans Ville de Montréal à la page 176, la Cour indique comment le Tribunal devrait appliquer ce qui est connu comme étant le test de «Oakes» à une situation où il y a une atteinte à la liberté d'expression: L 'article premier de la Charte canadienne dispose: La Charte canadienne des droits et libertés sont énoncés. its ne peuvent être restreints des limites qui soient raisonnables et démontrer dans le cadre d'une société libre garantit les droits et libertés qui y que par une règle de droit, dans dont la justification puisse se et démocratique. 88 En vertu de l'article premier, il incombe à la Ville de démontrer que la restriction vise un but urgent et réel et qu'elle est proportionnée, en ce sens qu'elle a un lien rationnel avec l'objectif poursuivi, qu'elle porte une atteinte raisonnablement minimale au droit à la liberté d'expression et que son effet allentatoire est proportionnel à l'avantage recherché: R. c.. Oakes, [1986J 1 R.C.S. 103. [89] Par conséquent, le fardeau dans le présent Procureur général de démontrer que l'atteinte: dossier repose sur le (1) vise un but urgent et réel; par la suite le Procureur général doit démontrer (2) qu'elle est proportionnée c'est-àdire (a) qu'elle a un lien rationnel avec l'objectif poursuivi (b) qu'elle porte une atteinte raisonnablement minimale et (c) que son effet attentatoire est proportionnel à l'avantage recherché. Le Tribunal doit déterminer si le Procureur 779-977-483 779-904-366 et ais. Page 35 général a satisfait à son fardeau de démontrer chacun de ces éléments afin de déterminer si l'article 500.1 restreint la liberté d'expression soient raisonnables et dont la justification dans des limites qui puisse être démontrée dans le cadre d'une société libre et démocratique. La preuve sur l'article Témoignage [90] premier de la Charte canadienne de Sylvain Champagne (SPVM) Sylvain Champagne travaille à la Division de la planification opérationnelle (OPO) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). La OPO planifie et supervise les effectifs policiers qui encadrent, à Montréal, les événements tels les manifestations. La OPO collabore avec les postes de police de quartier et les acteurs qui siègent au Centre de commandement et de traitement de l'information (CCTI) lorsque celui-ci est mobilisé pour des événements d'envergure ou à haut risque. [91] Pour planifier les services d'ordre,la OPO tient compte du type d'événement et du lieu où il se déroulera. Lorsque la OPO connaît le trajet d'une manifestation, elle peut prévoir les effectifs policiers nécessaires, les «pré- positionner» en amont et en aval de la marche et établir des ponts d'urgence. Par l'entremise des postes de police de quartier, elle peut également informer les résidents et les commerçants du secteur visé pour s'assurer qu'il y ait le moins de circulation possible. Si le SPVM ne connaît pas le trajet au préalable, il réussit tout de même la plupart du temps à bloquer des rues et assurer la gestion de la circulation. Cela requiert toutefois davantage de ressources et rend la gestion de l'événement plus complexe. Le SPVM tolère habituellement les manifestations qui restent pacifiques, même si le trajet n'a pas été annoncé au préalable. [92] Le témoin explique comment s'effectue la coordination policiers du SPVM en vue d'encadrer les manifestations. des effectifs II ajoute qu'il y a, par ailleurs, un organisme spécifique qui les autorise. Lorsqu'il parle d'autorisation, il parle d'événements planifiés avec la Division des événements publics et des 779-977-483 779-904-366 et ais. Page 36 festivals de la Ville de Montréal. Ainsi, si une personne se présente au Bureau Montréal à propos d'une manifestation, d'accès M. Champagne croit qu'on le dirigera vers le poste de quartier concerné. De plus, à sa connaissance, aller au poste de police concerné avant de faire une manifestation n'est pas une obligation. [93) M. Champagne mentionne que 90% à 95% des manifestants donnent leur trajet au SPVM, mais il ne fait pas référence à des sources documentées. connaissance, jamais aucune manifestation n'a été interdite. Témoignage d' André [94) Turcotte A sa (SPVQ) André Turcotte travaille à la Section de soutien opérationnel et logistique- Événements spéciaux (SSOLES) du Service de police de la Ville de Québec. La SSOLES est en charge de planifier, d'évaluer et d'affecter les effectifs policiers lors d'événements spéciaux et de manifestations, de même que d'effectuer le suivi opérationnel de ces événements. [95) Le Tribunal manifestation, retient de son les organisateurs témoignage prennent contact qu'avant avec la tenue d'une la SSOLES. Si le manifestant contacte un autre organisme de la Ville, il sera référé au SSOLES. Les manifestants sont invités à remplir un formulaire où sont inscrits autres) l'horaire de la manifestation, (entre le nombre de manifestants et la description du trajet qui sera emprunté - ce qui peut avoir un impact sur l'ampleur des effectifs à mobiliser. La démarche est relativement souple. [96) connu, Le Tribunal retient aussi de son témoignage le SSOLES est en mesure d'affecter que lorsque le trajet est les effectifs nécessaires pour escorter la marche, de coordonner avec les différents services d'urgence et de trouver des parcours alternatifs pour ces derniers. Le SSOLES identifie aussi les bâtiments clefs, déploie des effectifs en fonction de ces bâtiments et en avertit les différents ministères. Ëtre en possession du trajet facilite aussi le travail 779-977 -483 779-904-366 et ais. opérationnel Page 37 des policiers pour assurer la sécurité des manifestants (ex. en ouvrant la marche avec un véhicule policier ou en sécurisant les intersections). Le SPVQ peut aussi prendre des mesures pour atténuer l'impact sur la circulation. Lorsque le trajet n'est pas donné avant la manifestation, il y a des risques pour la sécurité des automobilistes). policiers et Cependant, des manifestants (ex. confrontation même si les manifestants avec des n'ont pas contacté la SSOLES, il est extrêmement rare qu'elle ne soit pas au courant de la tenue d'une manifestation (par le biais de renseignements). Dans ce cas, le Tribunal retient la suggestion voulant qu'il soit possible de prévoir l'encadrement de la manifestation par anticipation. De plus, si le SPVQ n'a pas le trajet, les services d'urgence et les ministères sont tout de même avisés de la présence de manifestants. [97] II est aussi établi qu'avant 2012, I'arlicle 500.1 n'a jamais été utilisé à Québec parce que, dans la majorité des cas, les manifestants collaboraient avec les services policiers. Fin 2011, il avait été déterminé que les articles 500 et 500.1 du CSR pourraient être utilisés dans le contexte des collectes de dons sur la voie publique. Le 1er mars 2012, une manifestation a été tolérée malgré les avertissements faits par les policiers en vertu de I'arlicle 500.1 et malgré le fait que le trajet n'ait pas été fourni. Parmi les facteurs mentionnés pour expliquer que le SPVQ n'ait pas appliqué I'arlicle 500.1 on retrouve: le nombre de manifestants, le nombre d'effectifs, la prévisibilité du parcours, le secteur et les conséquences possibles d'une intervention. Témoignage [98] de Michel Legault (SIM) Le Service de sécurité incendie de Montréal (le SIM) a pour mandat d'éteindre les feux et d'agir comme premier répondant. Michel Legault travaille au Centre des communications et planification des secours (CCPS) du SIM, qui traite les appels et assure la couverture des risques sur le territoire montréalais. 779-977 -483 779-904-366 et ais. [99] Page 38 Le principal outil de répartition du CCPS est la Répartition assistée par ordinateur (RAO). La RAO contient plusieurs banques de données, entre autres sur les entraves, les fermetures de rues et les événements aussitôt que le CCPS prend connaissance spéciaux. Ainsi, d'une entrave ou d'une fermeture temporaire (par le biais d'un autre organisme ou de son personnel au Centre de et de traitement de l'information), elle est inscrite à la RAO, qui commandement est accessible à tous les officiers et les pompiers dans les casernes. C'est aussi la RAO qui effectue les calculs de cheminement des appels et, selon le cas, a recours à une caserne plutôt qu'à une autre. Ce sont cependant les chauffeurs des autopompes qui déterminent le trajet à emprunter. Le temps de réponse, une priorité pour le SIM, a baissé entre 2002 à 2012 et est maintenant en deçà de la limite prescrite. II y a trois modes d'intervention entraves sur les services d'urgence offerts par le SIM : les voies d'urgence, et le déploiement. interventions pour mitiger les effets des Le CCPS s'assure que l'information les ponts sur ces soit partagée au réseau du SIM via la RAO et que des véhicules soient redéployés si nécessaire. De cette manière, on assure la sécurité des citoyens et un temps de réponse rapide. [100] Selon M. Michel Legault, les manifestations qui ne sont pas annoncées ralentissent les interventions du SIM. Cependant, il a décrit ce ralentissement de façon imprécise. II a également affirmé que les manifestations organisées par les syndicats (qui habituellement donnent leur trajet) représentaient le même genre de défi que celui posé par les manifestations qui n'annoncent pas leur trajet. Témoignage d' Alexandre [101] Alexandre Debs (Ministère des Transports) Debs travaille au Centre intégré de gestion de la circulation (CIGC) du ministère des Transports du Québec, qui assure la sécurité et la mobilité sur le réseau autoroutier au Québec. 779-977-483 779-904-366 et ais. Page 39 [102] Lorsqu'il y a des entraves fortuites (ex. accidents), le CIGC envoie les services nécessaires pour assurer la sécurité et rétablir le plus rapidement possible la fluidité de la circulation. Le CIGC autorise aussi les entraves, tels des travaux ou des tours cyclistes. Le CIGC tente d'en diminuer l'impact sur la fluidité de la circulation et assure une signalisation adéquate. Le CIGC informe le public quant aux différentes entraves via le Web, les chroniqueurs de circulation automobile ou les tableaux à messages variables. Le CIGC se coordonne avec les principaux services d'urgence. Par exemple, le CIGC fait appel au Service de police à propos des événements CCTI. planifiés et fortuits. Le CIGC a un siége au Pour le CIGC, il est important de s'assurer que les manifestants ne se retrouvent pas manifestations: sur le réseau autoroutier. Le CIGC n'y autorise pas de les piétons n'y sont pas autorisés pour des raisons de sécurité. Lorsqu'il ya une manifestation sur un axe routier près du réseau autoroutier sous la juridiction du ministère des Transports, le CIGC est informé du lieu par le SPVM ou par la SQ (lorsque ces derniers ont connaissance de la manifestation). Le CIGC est alors en état d'alerte afind'éviter des situations dangereuses. 2012, une manifestation s'est dirigée vers l'autoroute inattendue. arrivé qu'en II est aussi métropolitaine raison de manifestants En de façon sur le réseau municipal, des sorties d'autoroute soient fermées. Le CIGC s'assure aussi que l'impact d'une possible. manifestation sur le réseau autoroutier Même si par exemple soit le moins grand le pont Jacques-Cartier n'est pas sous la juridiction du ministère des Transports, son accès ainsi que le réseau autoroutier qui le dessert le sont. [103] Le témoin précise que les manifestations, policiers, peuvent autoroutier. avoir des conséquences Ainsi, la définition supervisées ou non par des sur la circulation sur le réseau de 'fortuit' pour M. Debs est très large : elle comprend tous les événements que le CIGC n'a pas lui-même autorisés (et donc, ceci pourrait inclure une manifestation où le trajet a été partagé avec les services policiers). De efficacement, plus, pour qu'une planification d'entrave puisse se faire le témoin suggère que quelques heures de préavis ne sont pas 779-977-483 779-904-366 et ais. Page 40 suffisantes. En d'autres mots, connaître le trajet n'est pas suffisant pour minimiser l'impact d'une entrave sur la circulation automobile sur le réseau autoroutier. Finalement, un des impacts des manifestations pour le CIGC est la diversion des ressources, ce qui est aussi le propre de plusieurs types de manifestations. [104] ont suggéré que le CIGC est habitué à réagir Les défendeurs-requérants aux incidents fortuits et que, prévues ou non, les méthodes pour assurer la sécurité sur le réseau autoroutier et mitiger l'impact de ces incidents sont les mêmes. M. Debs a répondu de façon convaincante que lorsque les entraves ne sont pas planifiées, si l'information circule en temps réel (ex. sur les panneaux électriques), son impact est moins grand. Or, il n'a jamais nié que la voie de contournement pourrait rester la même. De plus, M. Debs a mis l'emphase sur le fait que le CIGC a un réseau de communications assez perfectionné qui .permet de communiquer avec les conducteurs en temps réel. Ainsi, tout en n'adoptant pas pleinement la suggestion des requérants-défendeurs, CIGC je serais d'avis que le dispose des ressources pour minimiser l'impact d'entraves fortuites à la circulation telles des manifestations, et ce même si l'encadrement ne se déroule pas dans les meilleures conditions qui soient. Témoignage [105] de Pierre Allaire (SO) Pierre Allaire travaille à la Direction des mesures d'urgence (DMU) de la Sûreté du Québec, qui assure le suivi et la veille stratégiques et opérationnels en matière d'urgence sur le territoire du Québec. [106] La DMU est responsable manifestations de l'encadrement d'événements telles les dans les municipalités où la SQ est la première répondante et dans les municipalités où la situation à laquelle le corps de police municipale doit répondre outrepasse son « niveau de service ». La DMU offre également du soutien stratégique aux corps policiers municipaux et/ou se coordonne avec ces derniers pour arrimer les façons de faire et éviter les débordements. aussi déployer manifestation. les groupes antiémeutes de la SQ pour La DMU peut encadrer une 779-977-483 779-904-366 et ais. Page 41 [107] Lorsqu'une manifestation (ou tout autre événement qui se déroule sur le réseau autoroutier tel un événement sportif) tombe sous la juridiction de la sa, la DMU élabore une stratégie d'encadrement et d'intervention. M. Allaire insiste sur l'importance de l'analyse contextuelle pour la planification du déploiement des ressources en regard de la sécurité, autant pour les manifestants usagers du systéme autoroutier. Ces éléments sont considérés: que pour les le nombre de manifestants, le trajet, les infrastructures, les spécificités régionales, les impacts périphériques (tels l'impact sur les services d'urgence, la circulation, l'économie), le risque d'accident, etc. [108] Avec ces informations, qui proviennent des manifestants ou du service de renseignement, la DMU peut réduire l'impact de l'événement sur la circulation, par exemple en planifiant avec le ministère des Transports des voies de contournement. La SQ coordonne également les opérations avec sespartenaires policiers, les agences de sécurité et les hôpitaux. [109] Le Tribunal accepte comme réalistes et crédibles les risques et les impacts sur la circulation liés à une manifestation non autorisée exprimés par M. Allaire dans son témoignage. [110] M. Allaire précise qu'il y a deux façons de classer ces événements (incluant les manifestations) : (1) les événements qui se déplacent sur le réseau autoroutier et ceux qui restent immobiles; (2) les événements dont les responsables collaborent avec la dont les responsables ne collaborent pas: sa et ceux 779-977 -483 779-904-366 et ais. Page 42 i) Pour M. Allaire, l'encadrement est plus facile lorsque les manifestants ou autres participants se déplacent d'un point A à un point B. ii) Dès qu'un événement se déroule sur la rue, il a, selon le témoin, un impact. Lorsqu'il y a une collaboration avec la SO, ça se passe généralement bien et il n'y a pas, d'après M. Allaire, de risques (ex. les événements sportifs). selon Ce ne serait pas le cas, lui, lorsqu'il n'y a pas de collaboration manifestants. de la part des Les policiers doivent alors se mobiliser à la dernière minute et travailler à contresens. Les policiers réussissent tout de même à sécuriser ces manifestations afin d'en diminuer risques. Ils négocient avec les manifestants les et, si ces derniers refusent de dégager la chaussée, ils peuvent intervenir en vertu du Code de sécurité connaissance, routière ou du Code criminel. Àsa /'arlicle 500.1 n'a été utilisé qu'à partir de 2012, et ce, à quelques reprises seulement. [111] La DMU n'a pas de statistiques sur les événements que la SO encadre. La SO n'a pas un registre où on indique si les manifestants ont demandé un permis, une autorisation verbale, etc. [112] Ainsi, même si M. Allaire affirme que ces manifestations se terminent toujours par des arrestations, il ne sait pas si, lorsqu'il y a eu des affrontements . avec des policiers, les manifestants avaient eu une autorisation de manifester ou non. De plus, la SO ne met pas nécessairement spontanée dont ils n'auraient pas eu connaissance. fin à une manifestation On considérera, par exemple, d'autres facteurs comme la violence avant d'intervenir. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs facteurs autres que la coordination à considérer dans l'évaluation des impacts. De plus, le témoin mentionne que la SO assure tout de même un encadrement et peut ainsi réduire les risques. 779-977-483 779-904-366 et ais. Témoignage Page 43 de Michel Garbeau (Agence santé et services sociaux) [113] L'Agence de la santé et des services sociaux (ASSS) planifie et prépare les interventions du réseau de la santé en vue de situations pouvant avoir un impact sur I'accés continu aux services offerts par les établissements hospitaliers. Michel Garbeau est coordonnateur régional des mesures d'urgence et de la sécurité civil à l'ASSS. [114] Les dix-huit (18) hôpitaux montréalais offrent des services d'urgence et plusieurs d'entre eux offrent des services spécialisés (ex. traitement pour les grands brûlés à l'Hôtel-Dieu de Montréal). Le transport ambulancier, le transport inter-établissement et transport pour la dialyse font partie des services offerts par ces hôpitaux et dont les patients ont besoin. Ainsi, lorsqu'une entrave à la circulation est planifiée, M. Garbeau en évalue les impacts et transmet ces informations aux établissements de santé pour qu'ils puissent prévoir l'accés à l'établissement pour les ambulances, les familles et le personnel (incluant le personnel qui pourrait être appelé d'urgence pour des cas spécifiques). [115] M. Garbeau a siégé au CCTI lors des grandes manifestations étudiantes de 2012. Au CCTI, il y a un transmetteur d'informations qui gére le tableau de bord puis transmet l'information sur le déroulement de la manifestation, les rues empruntées par les gens qui manifestent, minute par minute. Lorsqu'il siége au CeTI, le témoin évalue établissements hospitaliers téléavertisseur aux l'information les impacts de la manifestation et fait suivre les informations gens de l'ASSS. aux paramedics. Urgences-Santé C'est aussi Urgences-Santé sur l'accés aux par cellulaire ou transmet également qui a agi comme représentant de I'ASSS lors des manifestations nocturnes de 2012 ou lors des manifestations du 15 mars. 779-977-483 779-904-366 et ais. Page 44 [116] Lors de la manifestation du 22 mai 2012, l'accès des ambulances à l'Hôpital Saint- Luc a été fermé pendant un minimum d'une heure. Quand les manifestants ont pris la direction de l'Hôpital Saint-Luc, M. Garbeau, à partir du CCTI, a communiqué avec le directeur général adjoint de l'hôpital pour lui transmettre l'information, qu'il avait lui-même constaté à l'effet qu'il n'y avait plus d'accès possible à l'hôpital. À partir de ce moment-là, I'ASSS et Urgences-Santé, ont redirigé les ambulances vers d'autres hôpitaux. Témoignage de Sébastien Landry (Requérant) [117] Sylvain Landry a participé à plusieurs manifestations depuis 2001. Ces manifestations ont eu lieu sur la rue et à certaines occasions, les manifestants sont allés à l'encontre de la circulation automobile. M. Landry n'a jamais été arrêté auparavant en vertu de l'article 500.1. Cependant, de son témoignage, on ne peut pas savoir si, lors des manifestations auxquelles il se référe, les manifestants avaient collaboré ou non avec les policiers. Témoignage de Patricia Viannay (POPIR) [118] Patricia Viannay organise à l'occasion des manifestations spontanées. Elle n'a jamais partagé les informations concernant le trajet des manifestations qu'elle organise dans le cadre de ses fonctions au POPIR avec les policiers, à l'exception des informations qui étaient déjà publiques. Mme Viannay ne partage pas ces informations parce que son organisme souhaite garder le contrôle sur le trajet de la manifestation. L'effet de surprise est également important, tant pour attirer l'attention des médias que pour nourrir l'intérêt des manifestants. [119] Au moment de la manifestation, les policiers communiquent avec les organisateurs, notamment pour savoir le nombre de manifestants. Une personne est responsable de communiquer responsables avec les policiers. D'autres personnes sont de la sécurité des manifestants. Même s'ils n'ont pas eu de 779-977 -483 779-904-366 et ais. renseignements exemple Page 45 spécifiques, en coupant les policiers encadrent le trafic aux intersections. les manifestations, par Lors de ces différentes manifestations, aucun constat d'infraction n'a été émis en vertu de l'article 500.1. [120] Le Bureau d'accés Montréal aurait dit au témoin qu'il n'y avait pas de formulaire à remplir préalablement à une manifestation et qu'elle devait plutôt se coordonner avec la police. [121] Le Tribunal ne retient pas la prétention de Mme Viannay voulant qu'en l'absence de formulaire, il n'y ait pas de processus d'autorisation. Témoignage de François Saillant (FRAPRU) [122] M. Saillant dit que le Front d'action populaire en réaménagement (FRAPU) organise parfois des manifestations dans de brefs délais. Le témoin mentionne que pou r l'ensemble des manifestations organisées par le FRAPRU, il n'a jamais demandé ni permis ni autorisation. Pour lui, il est important de revendiquer le droit d'être sur la rue. II croit que cet exercice va de pair avec le respect des autres droits, tels le droit au logement ou le droit à un niveau de vie suffisant. [123] M. Saillant dit que les policiers n'ont jamais interdit la tenue des manifestations du FRAPRU et que l'encadrement policier n'a pas changé entre les années 1990 et 2000. D'autre part, même si les policiers ne sont pas présents pour encadrer la manifestation, le service d'ordre du FRAPRU assure la sécurité des gens dans le cortège. A la connaissance de M. Saillant, aucun constat d'infraction en vertu de l'article 500.1 n'a été donné awe membres du FRAPRU ou au FRAPRU. 779-977 -483 779-904-366 et ais. Témoignage Page 46 de Samuel St-Denis [124] M. St-Denis Usée (Requérant) Usée a participé à au moins cent (100) manifestations (étudiantes, de groupes sociaux, de groupes communautaires), dont certaines étaient spontanées. Ces manifestations se sont déroulées essentiellement sur la rue et, à un moment ou à un autre, les manifestants ont marché dans le sens inverse de la circulation. Le témoin n'a jamais été arrêté dans une manifestation au préalable. Cependant, de son témoignage, on ne peut pas savoir si, lors des manifestations auxquelles il se réfère, les manifestants avaient collaboré avec les policiers ou non. Témoignage de Sophie Massé (Fédération des professionnels de l'éducation) [125] Sophie Massé a déjà organisé des manifestations à des fins syndicales sans collaborer avec les policiers. Certaines de ces manifestations pouvaient se dérouler sur la rue, du moins en partie lorsqu'il y avait un plus grand nombre de manifestants. Lors de ces manifestations, à sa connaissance, aucun constat d'infraction en vertu de l'article 500.1 n'a été émis. [126] Sophie Massé a participé à quelques manifestations spontanées de casseroles (lors du printemps 2012). Ces manifestations se déroulaient sur la chaussée et regroupaient plusieurs centaines de personnes. Le témoin ne sait pas qui organisait ces manifestations greffaient graduellement. auxquelles plusieurs personnes se Ces manifestations étaient également supervisées par les policiers. Lors de ces manifestations, à sa connaissance, d'infraction en vertu de l'article 500.1 n'a été émis. aucun constat 779-977 -483 779-904-366 et ais. Témoignage Page 47 de Joël Pedneault (Ligue des droits et libertés) [127] M. Pedneault dit qu'on pourrait interpréter les déclarations faites par les policiers sur «Twitter» (voir VD-1 policiers ont exercé leur R-2) comme une indication qu'en 2012, les discrétion de ne pas intervenir dans certaines manifestations. Témoignage de Ève-Marie Lampron (Chargée de cours - UQAM) [128] En 2012, Ève-Marie Lampron a participé à des manifestations spontanées qui se sont déroulées sur la chaussée. Les policiers assuraient une présence lors de ces événements. À sa connaissance, aucun constat d'infraction n'a été émis lors de ces manifestations. (a) Est-ce que l'atteinte à l'article 2b) de la Charte canadienne vise un objectif urgent et réel? [129] Le Procureur général décrit en premier lieu le contexte législatif qui permet d'identifier les buts poursuivis par le législateur par l'adoption du Code de la sécurité routière en général et de l'article 500.1 en particulier. [130] Voici comment il s'exprime: «[18J Avant d'al/er plus loin dans l'analyse des questions constitutionnel/es soulevées dans le présent dossier, il est important de conneïtre davantage le contexte législatif dans lequel s'insère l'article 500.1 du CSR et d'en définir les objectifs. [19J Le CSR vise plus particulièrement à régir l'utilisation des véhicules sur les chemins publics et la circulation des piétons sur ces chemins. Son article 1 est explicite à ce sujet: 1. Le présent code régit l'utilisation des véhicules sur les chemins publics et, dans les cas mentionnés, sur certains chemins et terrains privés ainsi que la circulation des piétons sur les chemins publics. /I établit les l'immatriculation régies relatives des véhicules à la sécurité routière, routiers et aux permis à et 779-977 -483 779-904-366 et ais. Page 48 licences dont l'administration relève de la Société de l'assurance automobife du Québec ainsi qu'au contr61e du transport routier des personnes et des marchandises. ri [20J L'article 4 du CSR définit ce qu'est un chemin public: « chemin public »: la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à /a charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception: [21J Le terme « chaussée» estfui aussi défini à l'article 4 : « chaussée »: la partie d'un chemin public utilisée pour la circulation des véhicules routiers; normalement [22J Comme le titre du CSR l'indique et comme le confirme le deuxième alinéa de l'article 1, le législateur se préoccupe avant tout de sécurité routière. A cet égard, différentes règles sont établies par le CSR afin d'assurer que la circulation des véhicules routiers sur les chemins publics se fasse de façon sécuritaire, tant pour les conducteurs et les passagers des véhicules que pour les piétons. Un piéton ne peut circuler sur un chemin à accès limité ni sur une voie d'entrée ou de sortie d'un tel chemin, sauf en cas de nécessité. Toutefois, if peut traverser ce chemin à une intersection lorsque des feux de circulation y sont installés. [25J On constate à la lecture de ces dispositions que la chaussée d'un chemin public n 'est pas un endroit où un piéton peut circuler ou se tenir à sa guise. [26J Un piéton ne peut circuler sur un chemin à accès limité, comme une autoroute par exemple, ni sur une voie d'entrée ou de sortie d'un tel chemin, sauf en cas de nécessité (art. 453.1). [29J L'article 500 du CSR, bien que ne s'appliquant pas uniquement aux piétons, vient renforcer les restrictions et les interdictions, examinées cidessus, quant à l'usage de la chaussée par ceux-ci. Cet article prévoit que: 500. Nul ne peut, sans y être autorisé légalement, occuper la chaussée, l'accotement, une autre partie de "emprise ou les abords d'un chemin public ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l'accès à un tel chemin. Un agent de la paix peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire toute chose utilisée en contravention au présent article. Il peut aussi saisir une telle chose; les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C-25. 1) relatives aux 779-977 -483 779-904-366 et ais. choses saisies s'appliquent, compte nécessaires, aux choses ainsi saisies. Page 49 tenu des adaptations Aux fins du présent article, un chemin public comprend un chemin servant de déviation à un chemin public, même si ce chemin est situé sur une propriété privée, ainsi qu'un chemin soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenu parcelui-ci. (30] Nous examinerons plus loin l'article 500.1 du CSR, lequel poursuit les mêmes objectifs de sécurité routière que ceux poursuivis par l'article 500. (31] Par ail/eurs, plusieurs dispositions de CSR indiquent que le législateur, en plus de poursuivre des objectifs de sécurité routière, a aussi celui d'assurer la libre circulation des personnes et des marchandises sur les chemins publics ainsi que l'accès aux immeubles qui les bordent. (32] Mentionnons, à titre d'exemple, les dispositions suivantes: 384. Nul ne peut immobiliser un véhicule routier sur la chaussée d'un chemin public où la vitesse maximale permise est de 70 km/h ou plus, sauf en cas de nécessité ou à moins qu'une signalisation ne I'yautorise. 447. Lorsqu'il n'y a pas d'intersections ou de passages pour piétons clairement identifiés et situés à proximité, un piéton qui traverse un chemin public doit céder le passage aux véhicules routiers et aux cyclistes qui y circulent. (33] Ajoutons à ces dispositions, l'article 500, cité plus haut, et l'article 500. 1 qui visent aussi à empêcher les entraves à la circulation des véhicules routiers sur les chemins publics ou l'accès à de tels chemins. (35] L'article 500.1 du CSR s'insère dans la continuité des autres dispositions du CSR et poursuit les mêmes objectifs. 1/ se lit comme suit: 500.1. Nul ne peut, au cours d'une action concertée destinée à entraver de quelque manière la circulation des véhicules routiers sur un chemin public, en occuper la chaussée, l'accotement, une autre partie de l'emprise ou les abords ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l'accès à un tel chemin. Un agent de la paix peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire toute chose utilisée en contravention au présent article. 1/ peut aussi saisir une tel/e chose; les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) relatives aux choses saisies s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies. Le présent article ne s'applique pas lors de défilés ou d'autres manifestations préalablement autorisées par la personne 779-977 -483 779-904-366 et ais. Page 50 responsable de l'entretien du chemin public à la condition que le chemin utilisé soit fermé à la circulation ou sous contrôle d'un corps de police. Aux fins du présent article, un chemin public comprend un chemin servant de déviation à un chemin public, même si ce chemin est situé sur une propriété privée, ainsi qu'un chemin soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenu parcelui-ci. [36] L'article 500.1, tout comme l'article 500, vise le fait ti'« occuper la chaussée, l'accotement, une autre partie de l'emprise ou les abords ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l'accès à un tel chemin». /I vise donc une conduite qui est déjà interdite par le CSR à l'article 500. La seule différence avec cet article 500 réside dans le fait que l'entrave survient « au cours d'une action concertée destinée à entraver de quelque manière la circulation des véhicules routiers sur un chemin public». Dans ces cas, le législateur impose des peines plus sévères .' 511.1. Quiconque contrevient au premier alinéa de l'article 500 commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $ à 600$ et, en cas de récidive, de 3 000 $ à 6 000 $. En outre, sur déclaration de culpabilité pour une infraction visée au présent article, un juge peut ordonner la confiscation d'une chose saisie en vertu du deuxième alinéa de l'article 500. Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au contrevenant, sauf s'ils sont en présence dujuge. 512.0,1, Quiconque contrevient au premier alinéa de l'article 500.1 commet une infraction et est passible d'une amende de 350 $ à 1 050 $ et, en cas de récidive, de 3 500 $ à 10 500 $. Toutefois, s'il est démontré que la personne déclarée coupable a participé à la planification, à l'organisation ou à la direction de l'action concertée visée à cet article, l'amende est alors de 3 000$ à 9 000 $ et, en cas de récidive, de 9 000 $ à 27000 $. En outre, sur déclaration de culpabilité pour une infraction visée au présent article, un juge peut ordonner la confiscation d'une chose saisie en vertu du deuxième alinéa de l'article 500.1. Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au contrevenant, sauf s'ils sont en présence dujuge. [37] Ces peines plus sévères ont été insérées au CSR dans le contexte où, malgré les interdictions qui y existaient déjà, on assistait à une recrudescence d'occupations de la chaussée entretnent des entraves à la circulation. Le législateur, afin d'atteindre ses objectifs d'assurer la sécurité routière, la libre circulation des personnes et 779-977 -483 779-904-366 et ais. Page 51 des marchandises et l'accès aux immeubles qui bordent les chemins, a jugé nécessaire d'être plus dissuasif Les extraits suivants tirés des débats tenus à l'Assemblée nationale, le 23 mai 2000, lors de l'adoption du principe de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière, L Q. 2000, c. 31, sont révélateurs du contexte qui existait à cette époque (voir VD-1 PG-14) .' Le ministre des Transports M Guy Chevrette, p, 6071 : De même, de nouveaux articles introduisent des dispositions en vue de décourager toute action concertée destinée à entraver la libre circulation des véhicules routiers. Je tiens à préciser que les modifications du Code de la sécurité routière n'ont pas pour but d'empêcher les manifestations et les défilés préalablement autorisès. 1/ s'agit essentiel/ement d'empêcher que la population ne soit prise en otage par des groupes d'intérêts. Or, le meil/eur moven d'assurer la libre circulation des personnes et des marchandises consiste à interdire toute occupation non autorisée de la chaussée et des accotements d'un chemin public. Pour y parvenir, il nous apparait justifié d'utiliser un moven fortement dissuasif Ainsi, nous proposons de hausser le montant des amendes imposées aux contrevenants et de permettre aux agents de la paix de procéder à la saisie et à la confiscation des biens ayant servi à l'occupation. l ..}» (Soulig nements dans roriginal) [131 J Le Procureur général résume en conséquence comme suit les objectifs que poursuit le législateur: Rendre sécuritaire la circulation des véhicules routiers sur les chemins publics, tant pour les conducteurs et les passagers des véhicules que pour les piétons; Assurer la libre circulation des personnes et des marchandises sur les chemins publics et l'accès aux immeubles qui les bordent; Protéger les citoyens du Québec et leurs biens en s'assurant que les chemins publics puissent servir au passage des véhicules d'urgence». [132J De leur coté, les défendeurs-requérants soutiennent que les objectifs décrits par le Procureur général sont trop larges et ils citent la décision de la juge McLachlin dans RJR-MacDonald Inc, c. Canada (Procureur générai), [1994J 1 S.C. R. 311, au paragraphe 144, afin de souligner l'importance de ne pas formuler l'objectif trop large: 144 1/ faut veiller à ne pas surestimer l'objectif. Aux fins d'une analyse fondée sur l'article premier, l'objectif pertinent est l'objectif de 779-977-483 779-904-366 et ais. Page 52 la mesure attentatoire puisque c'est cette dernière et rien d'autre que l'on cherche à justifier Si l'on formule l'objectif d'une façon trop large, on risque d'en exagérer l'importance et d'en compromettre l'analyse. (Soulig nement dans l'original) [133] Quant aux défendeurs-requérants, l'objectif de la mesure attentatoire dans la présente cause est beaucoup plus étroit que celui identifié par le Procureur général. [134] Les défendeurs-requérants font référence aux débats de l'Assemblée nationale pour conclure que les principales préoccupations du législateur étaient des blocages majeurs d'approvisionnement défendeurs-requérants de routes et pour les régions touchées». à «d'éventuelles difficultés Voici, les extraits cités par les de la pièce PG-14: Le député André Pel/etier p 6984 «M Pel/etier (Abitibi-Est).' M Le Président, (...) 1/ Y aussi dans ce projet de loi, l'introduction de nouvel/es mesures en matière d'entrave à la circulation. On se rappel/e que l'an passé, spécialement chez nous, à Val-d'Or, en Abitibi, dans le comté d'Abitibi-Est, dans la région de I'AbitibiTémiscamingue, il y a eu des problèmes, je dirais très graves, de personnes, d'individus et d'organismes qui, pour faire valoir certaines idées, ont bloqué l'accès à une région, c'est-à-dire la route 117. II n'y a seulement qu'une voix d'accès pour l'Abitibi. Ce tronçon avait été bloqué pendant plusieurs jours, ce qui a été jusqu 'à mettre la santé des gens en danger. Donc, on n'avait pas, à ce moment-là, les mécanismes légaux nécessaires pour intervenir de manière rapide. 22» P6079 «j'aimerais traiter un dernier sujet qui concerne l'occupation de la chaussée et des accotements d'un chemin public. On a vécu, ces dernières années, puis même l'an passé, des problèmes, je dirais, majeurs. Au cours des dernières années, c'est devenu un petit peu comme une mode: n'importe qui qui avait un problème barrait la route. On a vu ça sur la 20 avec les cochons puis on a vu ça dans tous les domaines. Je pense qu'il n 'y a pas personne, à quelque part, qui n'a pas essayé de bloquer une route. Dans le nord, chez nous, il y a eu à l'occasion certains autochtones, et puis les Blancs ont vite appris la manière puis ils ont fait la même chose. II y a eu malheureusement des situations critiques qui nous ont démontré la faiblesse de nos lois puis qu'il fal/ait faire quelque chose. L'automne passé, vous vous rappelez toute la question des camionneurs. Certains voulaient faire valoir leurs droits, dans certains cas tout à fait corrects, mais, en voulant faire valoir leurs droits, ils ont brimés les droits des autres. Mais pas juste brimé: ils ont mis la santé des gens à risque. Et l'exemple de L'Abitibi 779-977-483 779-904-366 et ais. Page 53 est le meilleur. On a une seule route, la 117, pour aller ailleurs au Québec. Si tu bloques cette route-là, bien tu bloques l'Abitibi 23)) Le député François Ouimet p 6220 «Autre volet source de préoccupation pour nous, pour tous les élus, je pense, c'est la pratique qui s'est développée au Québec depuis quelques années de bloquer les routes pour manifester, pour exprimer un désaccord fondamental avec soit une action menée par le gouvernement ou une inaction, que le gouvernement tarde à poser. On constate que certains groupes organisés, qu'il s'agisse des autochtones en 1990, et en 1998 des producteurs porcins, ou des camionneurs en 1999 et 2000, ou des maires de la Gaspésie en 2000, ont exercé des pressions sur le gouvernement du Québec en orchestrant des blocus routiers qui ont affecté différentes régions. Le Québec a connu au cours des dernières années des blocus de camionneurs et de producteurs porcins qui ont eu des conséquences néfastes sur la population. Le ministre tente de corriger cette situation-là avec des pénalités qui seront assez importantes. Et, dans le cas de récidives, les montants qui devront être perçus vont être très importants. Et ceux qui auront été également à la source de l'organisation de cette manifestation illégale là vont avoir des lourdes conséquences. Ça, c'est une mesure, je pense, que nous devons appuyer parce que, que ça soit le gouvernement du Parti québécois ou, très bientôt, le gouvernement du Parti libéral, nous ne pouvons tolérer, dans notre société démocratique, que des gens fassent payer le prix à toute une région parce qu'ils veulent exprimer leur désaccord par rapport à leur intérêt, que qu'il soit. Et, aussi légitime que leur désapprobation soit, on ne peut prendre en otage toute une population. M. le Président. Donc, c'est une mesure bien sûr que nous allons appuyer et que nous avons eu le courage de dénoncer également lorsque ces blocages de route là ont eu lieu au Québec. Le député Yvan Bordeleau P 6075 «La deuxième partie du projet de loi concerne les articles 3 à 7, et, comme y a fait référence le ministre tout à l'heure, il s'agit essentiellement de faire en sorte que des blocus comme on en a connus sur les routes du Québec ne puisse pas exister. Je rappelle encore une fois, à ce niveau-là, M. le Président, que nous sommes évidemment d'accords pour qu'on prenne des mesures coercitives pour empêcher ce genre d'événements qui ont eu des effets importants sur l'ensemble du Québec en termes de développement économique, en terme de frustration pour les citoyens qui n'avaient pas à vivre ce genres de situations là parce qu'un groupe particulier de travailleurs ont des problèmes. Là on faisait payer à tout le monde au Québec. Des blocages, on en a vus sur la 20 avec les producteurs agricoles, on en a vus dans la région du Lac-St-Jean et de l'Abitibi avec les blocus routiers et, dans certains cas, c'était même rendu dangereux. Les approvisionnements ne se rendaient plus; il Y avait aussi, dans les approvisionnements, du materiel médical qui devait 779-977 -483 779-904-366 et ais. Page 54 [135J Le Procureur général cite de la même pièce VD-1, PG-14, d'autres parties des extraits pour justifier son interprétation du vrai objectif du législateur: Le ministre des Transports M Guy Chevrette, p. 6071 : De même, de nouveaux articles introduisent des dispositions en vue de décourager toute action concertée destinée à entraver la libre circulation des véhicules routiers. Je tiens à préciser que les modifications du Code de la sécurité routière n'ont pas pout but d'empêcher les manifestations et les défilés préalablement autorisé. If s'agit essentiellement d'empêcher que la population ne soit prise en otage par des groupes d'intérêts. Or le meilleur maven d'assurer la libre circulation des personnes et des marchandises consiste à interdire toute occupation non autorisée de la chaussée et des accotements d'un chemin public. Pour y parvenir, if nous apparaÎt justifié d'utiliser un moyen fortement dissuasif. Ainsi, nous proposons de hausser le montant des amendes imposées aux contrevenants et de permettre aux agents de la paix de procéder à la saisie et à la confiscation des biens ayant servi à l'occupation [I (Soulignements ajoutés) [136J Dans les circonstances, le commentaire de la Cour d'appel de l'Ontario dans R. v. Banks au par. 49, relatif à l'utilisation par les cours des débats parlementaires est tout à fait pertinent: The appellants cite Hansard evidence to support their position that the Act is an attempt to criminalize the activity of squeegeeing. I am guided by the caution of the Supreme Court of Canada in R. v. Morgentaler, supra, at p. 484 S.CR, that Hansard evidence is admissible as relevant to both the background and the purpose of legislation provided that the court remains mindful of its limited reliability and weight. The best indication of the legislature's intent is the text of the statute it has enacted and the intent and meaning of remarks made in the House are often disputed. Certainly, that is so in this appeal. The Crown not only picks out and relies on different passages of Hansard, but also urges the passages relied upon by the appellants. (Soulignements ajoutés) a different understanding of 779-977 -483 779-904-366 et ais. Page 55 [137J Après avoir pris connaissance de ces extraits et après avoir lu la mesure attentatoire dans le contexte du Code de la sécurité routière, le Tribunal est d'avis que les défendeurs-requérants définissent l'objectif de ladite mesure de façon trop étroite. [138J II est évident que des événements sont survenus dans les années qui ont précédé l'adoption de l'article 500.1, relatif aux blocages des rues, qui ont eu un impact sur la sécurité et la circulation sur certains chemins publics dans la province de Québec, et qui ont motivé le gouvernement à agir. [139J Mais, suivant les dires du Ministre Chevrette, l'article 500.1 ne s'adresse pas uniquement aux blocages des routes, mais aussi à toute action concentrée destinée à entraver la libre circulation des véhicules routiers et pour lui, le meilleur moyen d'assurer la libre circulation des personnes et des marchandises consiste à interdire toute occupation accotements non autorisée de la chaussée et des d'un chemin public, qui entrave ou bloc la libre circulation des véhicules, incluant spécifiquement les manifestations et défilés non autorisées. [140J Le Ministre prend la peine d'indiquer explicitement que les manifestations et défilés non autorisés seront prohibés. [141 J En conséquence, après avoir lu l'article 500.1 dans le contexte législatif du Code de la sécurité routière et après avoir pris connaissance des débats de l'Assemblée nationale, le Tribunal conclut que l'objectif de la mesure attentatoire était de réglementer l'interaction des groupes de piétons participant dans des manifestations destinées à entraver ou bloquer la circulation sur des chemins publics et la circulation des véhicules sur les mêmes chemins, afin d'assurer l'utilisation efficace et sécuritaire des chemins publics. [142J La Cour d'appel de l'Ontario, dans la cause de R. c. Banks, permission d'en appeler refusée par la Cour suprême (2007) S.C. CA No. 139, fut saisie, dans le contexte d'une justification en vertu de l'article 1 de la Charte, de la 779-977-483 779-904-366 et ais. Page 56 même question relative à la façon de définir l'objectif d'une mesure attentatoire qui prohibait certaines expressions protégées par la section 2b) de la Charte. La caractérisation de l'objectif du législateur fait par la Cour d'appel de l'Ontario était semblable à celle que le Tribunal vient de faire dans le présent dossier et la Cour a décidé que cet objectif était un but urgent et réel: (126] The larger statutory context of the impugned provisions, which addresses soliciting more directly, leads me to the conclusion that s. 3(2)(f) of the Act and s. 177(2) of the Highway Traffic Act were intended to control the expressive activity of soliciting while on a roadway. This conclusion does not detract from my earlier finding that their dominant aspect is the regulation of the interaction of pedestrians and vehicles on the roadways in the interests of public safety, efficient circulation, and public enjoyment of public thoroughfares. It is simply that in achieving that overall objective the legislation has the incidental purpose of restricting soliciting which is an expressive activity. (127] I would conclude that these provisions infringe s. 2(b) of the Charter and must be justified under s. 1 in order to be upheld. Section 1 analysis (128] I would conclude the impugned provisions are justified under s. 1 of the Charter (129] First, the objective of regulating the interaction of pedestrians and vehicfes on roadways is important enough to warrant overriding the right guaranteed by s. 2(b). In a free and democratic society the government may attempt to reduce dangers on roadways and provide for efficient traffic circulation. (Soulignements ajoutés) [143] Le Tribunal est d'avis, comme dit dans la cause de R c. Banks, que la réglementation des manifestations dans la rue qui implique la gérance des piétons et de la circulation des véhicules dans le but de minimiser les dangers et maximiser la libre circulation des véhicules est un but urgent et réel qui mérite une intervention raisonnable et responsable de la part du gouvernement. 779-977-483 779-904-366 et ais. Page 57 Est-ce que l'atteinte est proportionnelle? (a) Est-ce qu'il y a un lien rationnel entre l'atteinte et l'objectif poursuivi? [144] L'article 500.1 prohibe à toute personne d'occuper un chemin public au cours d'une action concertée circulation des véhicules. destinée à entraver de quelque manière la Mais, cette prohibition ne s'applique pas aux personnes qui font partie d'une manifestation préalablement autorisée qui se passe sur un chemin public fermé ou sous contrôle de la police. [145] Pour le Tribunal, quand la prohibition et l'exception sont lues ensemble, il est apparent que le gouvernement a voulu limiter la possibilité que des piétons se trouvent sur le chemin public au même moment que les véhicules routiers et que le gouvernement voulait réduire de cette façon les risques d'accidents entre les piétons et les véhicules et d'assurer la libre circulation des véhicules. [146] II est évident que des gens qui marchent sur un chemin public dans un groupe destiné à entraver affecter la circulation la circulation des véhicules vont nécessairement routière et augmenter les risques d'accidents entre les piétons et les véhicules. [147] Dans le but de maintenir la sécurité routière et assurer la libre circulation des véhicules, le gouvernement a prohibé des manifestations non autorisées sur un chemin public, mais a explicitement permis celles pour lesquelles une permission fut obtenue préalablement et pour lesquelles un contrôlepolicier du chemin public fut obtenu. [148] On a demandé déterminer à la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Banks, de s'il y avait un lien rationnel avec l'atteinte et l'objectif poursuivi, relativement à une mesure attentatoire dans L'Ontario Highway Act qui prohibe 779-977-483 779-904-366 et ais. Page 58 «squeegeeing» sur le chemin public. La réponse de la Cour était qu'il y avait un lien rationnel: [130} Second, prohibiting persons from soliciting or approaching a vehicle while "on a roadway" is rationally connected to the legislative objective. Reducing the presence of pedestrians in traffic lanes may rationally be expected to lessen traffic dangers and increase the efficiency of vehicular circulation. [149] Pour les mêmes motifs, le Tribunal, dans le présent dossier conclut qu'il y a un lien rationnel entre l'atteinte et l'objectif poursuivit. (b) Est-ce gue la restriction' porte une atteinte raisonnablement minimale au droit à la liberté d'expression? [150] La juge en chef McLachlin a défini dans la cause de RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général) au par. 620, la notion d'atteinte minimale: À la deuxième étape de l'analyse de la proportionnalité, le gouvernement doit établir que les mesures en cause restreignent le droit à la liberté d'expression aussi peu que cela est raisonnablement possible aux fins de la réalisation de l'objectif législatif. La restriction doit être «minimele», c'est-àdire que la loi doit être soigneusement adaptée de façon à ce que l'atteinte aux droits ne dépasse pas ce qui est nécessaire. Le processus d'adaptation est rarement parfait et les tribunaux doivent accorder une certaine latitude au législateur. Si la loi se situe à l'intérieur d'une gamme de mesures raisonnables, les tribunaux ne concluront pas qu'elle a une portée trop générale simplement parce qu'ils peuvent envisager une solution de rechange qui pourrait être mieux adaptée à l'objectif et à la violation, ..... Par contre, si le gouvernement omet d'expliquer pourquoi il n'a pas choisi une mesure beaucoup moins attentatoire et tout aussi efficace, la loi peut être déc/arée non valide. [151] Par la suite dans la cause de Ville de Montréal, la majorité de la Cour suprême a élaboré au niveau de la latitude à accorder au gouvernement lorsqu'il s'adresse à un probléme social: 94. Premièrement, lorsqu'ils s'attaquent à un problème social comme celuici, en présence d'intérêts et de droits conflictuels, les représentants élus doivent bénéficier d'une certaine latitude. La Cour n'interviendra pas du seul fait qu'elle peut imaginer un moyen plus adéquat, moins attentatoire, de remédier au problème. II suffit que la Ville démontre qu'elle a conçu une mesure restrictive raisonnablement adaptée à la situation. Cela vaut 779-977 -483 779-904-366 et ais. Page 59 particulièrement dans le domaine de la protection de l'environnement, où les avis divergent, les intérêts s'opposent et la précision est inatteignable ... [152] Dans la cause de Ville de Montréal, la Cour suprême a souligné le fait que la prohibition contestée n'était pas une prohibition absolue: 90 Cela nous amène à la proportionnalité. La proportionnalité est liée au moyen choisi pour atteindre l'objectif poursuivi...... If importe toutefois de souligner que l'art. 9 ne crée pas d'interdiction absolue. Contrairement au règlement en cause dans l'affaire Ramsden, auquel il n'était pas possible d'échapper, le Règlement qui nous occupe prévoit la possibilité d'obtenir un permis de façon routinière pour déroger à I'interdiction Aucune preuve n'établit qu'elfe aurait exercé ce pouvoir arbitrairement ou dans le but de restreindre le débat démocratique. [153] Dans la présente cause, la prohibition n'est pas absolue non plus, en fait l'article 500.1 prévoit explicitement que les manifestations autorisées préalablement ne sont pas prohibées dans la mesure où le chemin public est fermé ou sous le contrôle de la police. [154] En conséquence, la restriction s'applique seulement aux gens qui veulent manifester, sans autorisation, en utilisant un chemin public et en faisant une manifestation qui est destinée à entraver la circulation des véhicules. [155] Ceux et celles qui veulent manifester sur le chemin public et en conséquence faire une manifestation destinée à entraver la circulation sur un chemin public, peuvent toujours le faire et la seule restriction imposée à ces personnes est qu'ils doivent prendre les mesures nécessaires afin d'obtenir la permission préalablement à leur manifestation et procéder au moment où il y aura un contrôle policier présent ou lorsque le chemin est fermé. [156] Pour le Tribunal, l'article 500.1, par sa prohibition de manifestations non autorisées, vise à limiter les entraves à la circulation des véhicules. clairement d'une activité qui affecte jouissance des chemins publics. grandement l'utilisation paisible II s'agit et la 779-977 -483 779-904-366 et ais. Page 60 [157J Les défendeurs-requérants dans le présent dossier n'ont pas fait de demande afin d'obtenir l'autorisation prévue en vertu de l'article 500.1. [158J Par conséquent, il n'y a aucune preuve devant ce Tribunal d'un refus d'une demande pour permission de manifester. En conséquence, comme la Cour l'a décidé dans l'affaire de Ville de Montréal (au par. 90), il n'y a aucune preuve que l'autorité a exercé, «ce pouvoir arbitrairement ou dans le but de restreindre le débat démocratique». [159J Les défendeurs-requérants peut autoriser une manifestation prétendent que la personne responsable qui en vertu de l'article 500.1 paragraphe 3, a une discrétion illimitée pour prendre cette décision. De plus, ils soutiennent que cette personne est inconnue. [160J D'abord, comme dans la cause de Batty et al. v. The City of Toronto et ai., 108 O.R. (3d) 571, les défendeurs-requérants qu'aura la personne responsable veulent contester la discrétion pour accorder une permission de faire une manifestation sur un chemin public en vertu du paragraphe 3 de l'article 500.1, sans faire une demande pour obtenir une telle permission et sans même tenter d'en obtenir une. Le Tribunal rejette cette prétention pour les mêmes motifs que l'honorable juge Brown de la Superior Court of Ontario, lorsqu'il affirme qu'un tel argument, en l'absence également lorsqu'il affirme d'une demande, est que la délégation purement en question hypothétique, et était tout à fait raisonnable: 119 However, the applicants went furtl1er to argue that the absence of any policv providing more details about the circumstances in which an exemption permit would be issued constitutes a constitutionallv fatal defect in the Parks By-law. I disagree. First, the applicants and Protesters did not apply for a permit. It strikes me that for a litigant to argue that the exemption provisions of a municipal by-law are constitutionally inadequate when it did not try to obtain an available exemption is simply setting up a "straw man" argument. It would be one thing if the applicants had applied for a permit exempting their occupation of the Park from the two by-law restrictions identified in the Trespass Notice and had been turned down. Then they could ask a court to review whether the exercise of the delegated authority or discretion in denying the permit met the legal requirements of reasonableness, good faith, relevant considerations, and consideration of any engaged Charter rights or 779-977 -483 779-904-366 et ais. Page 61 freedoms. 28 That did not happen in this case. I regard this argument by the applicants as hypothetical. 120 Moreover, it strikes me as going beyond the bounds of constitutional reasonableness to require, as a matter of general principle, that a municipality should have to turn its mind to and craft detailed exemption policies for every possible contingency. There is a reason why at a certain level in the legislative pecking order the only practical course of action is to delegate authority so that discretion can be applied to the multitude of scenarios which inevitably present /hemselves when applica/ions for such things as permits are made. The way /0 police such delega/ed power is by imposing general reguirements on the proper exercise of discretion. not a cons/itutional obligation to draft policies to cover every possible contingency. The B. C. Court of Appeal accepted that in Zhang: ,,[Tihe By-law must be looked at as part of an entire regulatory shceme in which a general prohibition is necessary because the Ci/y could not foresee every encroachment or obstruction "." While the B. C. Court of Appeal said to the municipality, "if you can craft two exemption policies, then you can craft a third", that is not this case. (Soulignements [161] ajoutés) Quant à la prétention des défendeurs-requérants à l'effet que le Procureur général avait l'obligation d'établir qui était la personne responsable de l'entretien du chemin public à qui quelqu'un devrait s'adresser afin d'obtenir une autorisation préalable pour une manifestation, le Tribunal est satisfait que la personne responsable identifiée dans la loi soit en fait une personne morale à savoir la ville ou municipalité ou un représentant de la ville où la manifestation est censée avoir lieu. [162] Sur la base de la preuve faite devant le Tribunal, je suis satisfait que de facio il s'agit d'un membre du corps policier de la ville ou municipalité qui accorde ladite permission. [163] Vu la preuve présentée, le Tribunal partage l'avis du Procureur général à l'effet que le processus d'autorisation est souple et qu'il n'y a aucune preuve de refus devant le Tribunal: {127} Le processus d'autorisation prévu au troisième alinéa de l'article 500.1 est souple, n'exige pas des moyens logistiques importants pour celui qui demande l'autorisation et permet que celle-ci soit faite e/ répondue dans un court délai et peu importe le moment de la journée 64. 779-977 -483 779-904-366 et ais. Page 62 La preuve indique que ce processus d'autorisation permet la tenue de multiples défilés et manifestations et il n'y a aucun exemple de refus ou d'imposition de conditions qui auraient empêché quiconque de s'exprimer. [129] Dans la mesure où la preuve établit que la demande d'autorisation peut être faite et répondue dans un court délai et peu importe, le moment de la journée, rares, sinon inexistantes, sont les situations de manifestations dites «spontanées, qui ne permettent pas de présenter une demande d'autorisation. [164J Par conséquent, comme dans la cause de Ville de Montréal au par. 90: .. ./e Règlement qui nous occupe prévoit la possibilité d'obtenir un permis de façon routinière pour déroger à /'interdiction Aucune preuve n'établit qu'elle (la ville) aurait exercé ce pouvoir arbitrairement ou dans le but de restreindre le débat démocratique. [165J En plus, sur la base des témoignages de M. Turcotte et de M. Champagne, il y a un lien entre la demande d'autorisation et la capacité des corps policiers de contrôler les chemins publics pendant les démonstrations, tel que requis par le paragraphe 3 de l'article 500.1. courant de l'itinéraire de la manifestation, Si les policiers sont mis au ils peuvent prendre les mesures nécessaires pour rendre les chemins publics sécuritaires et coordonner le tout avec leurs partenaires civils. [166J Les défendeurs-requérants de certaines manifestations prétendent aussi que vu la nature spontanée (pas celle du présent dossier toutefois), ils ne devraient pas être obligés de se soumettre à n'importe quelle forme d'autorisation au préalable. Leur positon est que le droit de s'exprimer par l'entremise d'une manifestation ne peut pas être conditionnel ni à l'obtention d'une autorisation préalablement obtenue, ni à un contrôle policier. Bref, ils réclament un droit absolu de manifester. [167J L'honorable juge Brown, dans la cause de Batty c. City of Toronto, avait un argument similaire devant lui qu'il a rejeté pour les raisons suivantes: 105 The applicants submitted that because they regard the 24-hour a day occupation of the Park as an important part of their message, compliance with the Trespass Notice would result in an absolute ban of that form of their 779-977 -483 779-904-366 et ais. Page 63 expressive and associational activities. This is where common sense must come into the picture. If I were to accept the applicants' argument, then any protest group could come along, assert that monopolizing a particular piece of public space was an important part of their political message, and the City would be powerless to object ... The Charter does not create a world of such absolutes, rigidity. or lack of common sense with respect to the private use of public space. (Soulignements [168] Pour le ajoutés) Tribunal, la possibilité de demander une autorisation conformément à l'article 500.1 représente une autre alternative disponible aux défendeurs-requérants afin d'exercer leur droit de manifester en toute légalité. Pour le Tribunal, l'absence d'une demande d'autorisation dans le présent dossier reflète une erreur fondamentale de leur part quant à la nature du droit d'expression protégé par l'alinéa 2b). C'est-à-dire qu'ils ont tort lorsqu'ils disent que le droit de manifester est un droit absolu. II s'agit d'un droit fondamental certes mais qui n'est pas absolu. [169] La preuve défendeurs faite pouvaient devant le Tribunal simplement démontre que les requérants- informer les policiers des endroits où ils voulaient manifester et ainsi obtenir la permission de le faire. Chose qu'ils ont décidé de ne pas faire, mais qu'ils sont libres de faire à l'avenir. [170] Dans Baity c. City of Toronto, l'honorable juge Brown a fait le commentaire suivant quant aux personnes devant lui qui ont réclamé un droit absolu de manifester à leur façon: 110 Part of our Constitution talks about "peace, order and good government". The Charter did not displace that organizing principle. When people come together to live in dense urban environments, flexibility and give-and-take must permeate everyone's actions, otherwise we would end up being at each other's throats - peace and order would go out the window. 111 It may well be that displacing the peace and order of our existing community is part of the message and objective of the Protesters. One could infer that from some of the evidence. But I need not go that far to conclude that the rigidity and absolutism of the Protesters' position - let us keep our tents and around-the-clock occupation - does not fit with the balancing of competing interests which our Constitution reguires. I am satisfied on the evidence in this case that the Citv is alive to the need to balance the competing rights of the Protesters with those of the Toronto 779-977-483 779-904-366 et ais. Page 64 communitv - the City said so in its Letter and Press Release. I regard the two restrictions which the City seeks to enforce through its Trespass Notice to be reasonable, tailored, minimal impairments on the expressive and associational rights of the Protesters, and a reasonable balancing of the rights of all who wish to use the Park. (Soulignements ajoutés) [171] Le Tribunal considère de la preuve prèsentée que le législateur a tenu compte de la nécessité de balancer les droits divergents en présence, tel que le droit des défendeurs-requérants manifestation de s'exprimer dans la rue au moyen d'une et ceux des autres usagers de la route de pouvoir y circuler librement, le tout en toute sécurité pour chacun. La méthode d'autorisation existante est souple et ne vise, dans les faits, qu'à augmenter le niveau de sécurité de toutes les personnes qui utilisent les chemins publics. requise ne se préoccupe L'autorisation pas, selon la preuve entendue, de la nature du message que l'on veut exprimer dans le cadre de la manifestation, ni de la nature du groupe qui veut s'exprimer. d'encadrement L'autorisation requise s'attarde plutôt au besoin de telles manifestations afin d'assurer la sécurité de tous les usagers de la route et la libre circulation des véhicules. La preuve démontre qu'aucune demande pour une manifestation n'a été refusée jusqu'à présent. [172] Comme le juge Brown dans l'affaire Batty, le Tribunal considère que le législateur, par son texte de loi, a su balancer les intérêts divergents de certains utilisateurs qui veulent manifester sur les voies publiques avec ceux des autres utilisateurs de ces mêmes voies. [173] La réalité est que, comme partie de notre contrat social, nous sommes obligés de partager les chemins publics. Aucun citoyen n'a plus de droits quant à leur usage qu'un autre. II est bien possible, comme les défendeurs-requérants soutiennent, qu'il n'y ait aucun droit d'arriver à l'heure sur les lieux de son travail ou chez-soi. Mais, est-ce que cela veut dire que les manifestants peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent sur les chemins publics, et que autres citoyens doivent simplement souffrir des conséquences tous les afin de faire respecter le droit absolu de manifester réclamé par les requérants-défendeurs? 779-977-483 779-904-366 et ais. Page 65 Est-ce que c'est cela que l'on veut dire par paix, ordre et bon gouvernement? Le Tribunal répond que non et le Tribunal ne retient pas l'argument qu'il y a un droit absolu de manifester. [174] De plus, les défendeurs-requérants s'exprimer en toute légalité. avaient des moyens alternatifs pour De toute évidence et en premier lieu, ils pouvaient informer les autorités de leur désir d'utiliser la voie publique et ainsi obtenir l'autorisation de manifester sur celle-ci. Ils pouvaient également trottoirs au lieu du chemin public pour manifester. utiliser les D'autres lieux publics étaient également à leur disposition, tels que les parcs ou places publiques de la Ville. La preuve révéle d'ailleurs que les personnes qui se trouvaient sur le trottoir lors de l'intervention policière ont pu quitter les lieux s'en être arrêtées. [175] Dans la cause de R. c. Banks, la Cour d'appel de l'Ontario a décidé que les articles de loi prohibant du « squeegeeing» une atteinte raisonnablement sur le chemin public portaient minimale au droit à la liberté d'expression, parce que les gens affectés avaient des moyens alternatifs pour s'exprimer: [131} Third, the provisions impair the appellants' right of expression as littfe as possible. While the legislation does effectively ban squeegeeing on roadways, it does not prohibit the appellants from expressing their message that they are in need of [page33} help. I appreciate that the provisions of the Act not in issue in this appeat place other restrictions on where and how the appellants may solicit. Still, they are left with many alternatives. Thev can convey their message on the sidewalk. They cannot squeegee car windows, but to the extent that they may wish to provide a service in exchange for donations, there are other alternatives available. (Soulignements [176] ajoutés) Sur la base de la preuve faite devant le Tribunal, celui-ci conclut que l'article 500.1 constitue une mesure restrictive raisonnablement adaptée à la situation. Le législateur québécois n'est pas obligé d'imaginer la mesure la moins attentatoire possible pour remédier à une situation. Dans les faits, le Tribunal considère que l'article 500.1 restreint le droit à la liberté d'expression aussi peu que cela est raisonnablement possible aux fins de l'objectif législatif de sécurité et de libre circulation sur les chemins publics que cet article vise à assurer. 779-977 -483 779-904-366 et ais. [177] Page 66 En plus, sur la base de la décision de la Cour suprême du Canada dans Ville de Montréal, le gouvernement n'est pas obligé de démontrer qu'il n'y a pas d'autres moyens moins attentatoires, mais seulement que le moyen choisi est une mesure restrictive raisonnablement adaptée à la situation. 94 Premièrement, lorsqu'ils s'attaquent à un problème social comme celuici, en présence d'intéréts et de droits conflictuels, les représentants élus doivent bénéficier d'une certaine latitude. La Cour n'interviendra pas du seul fait qu'elle peut imaginer un moyen plus adéquat, moins attentatoire, de remédier au problème. Il suffit que la Ville démontre qu'elle a conçu une mesure restrictive raisonnablement adaptée à la situation. Cela vaut particulièrement dans le domaine de la protection de l'environnement, où les avis divergent, les intérêts s'opposent et la précision est inatteignable. [178] En conséquence, le Tribunal est satisfait que le Procureur général a démontré que l'article 500.1 constitue une atteinte raisonnablement minimale au droit à la liberté d'expression. (c) Est-ce que les effets préjudiciables de l'article 500.1 sur la liberté d'expression sont proportionnés à ses effets bénéfiques? [179] Comme énoncé par la Cour suprême dans Société Radio Canada c. Canada (Procureur générai): [87] Les trois premières étapes de l'analyse proposée dans Oakes se rattachent à l'appréciation de l'objectif de la mesure législative contestée. « Seule la quatrième étape tient pleinement compte de "le gravité de ses effets préjudiciables sur des particuliers ou sur des groupes" )) (Hutterian. par. 76). Ainsi, cette étape requiert l'évaluation des conséquences de la mesure contestée (Toronto Star, par. 50) . [180] Quant au Tribunal, les effets préjudiciables pour les groupes de personnes ainsi que pour leurs membres individuels, causés par l'article 500.1 seraient qu'ils soient obligés, s'ils veulent manifester sur le chemin public, sachant que leur manifestation risque d'entraver la circulation des véhicules sur ledit chemin public, de contacter le Service de police pour l'informer de leur itinéraire préalablement, manifestation. afin d'obtenir l'autorisation de leur part pour ladite 779-977-483 779-904-366 et ais. [181] Page 67 Suivant la preuve qui a été faite devant moi, dans certains cas, (bien entendu non pas les manifestations annuelles contre la brutalité policière), cette obligation risque d'affecter la spontanèité associée à certaines manifestations. [182] De plus, pour certains groupes, pour des motifs inconnus par le Tribunal, cette obligation risque d'affecter le dèsir de ceux-ci de garder leur trajet secret. Cela exigera que certains d'entres eux devront planifier leur manifestation afin de déterminer sur quels chemins publics ils veulent manifester, au lieu d'improviser le déplacement de leur manifestation au cours de celle-ci. [183] La consèquence pour les groupes de manifestants qui refusent de chercher une autorisation préalablement serait qu'ils ne pourront manifester sur le chemin public si leur manifestation est destinée à entraver la circulation des véhicules et s'il y a entrave à la circulation. Par conséquent, sans autorisation, ils seront obligés de manifester sur les trottoirs ou dans les parcs ou carrés qui se trouvent dans la ville afin de demeurer dans la légalité. [184] de la législation sont à l'effet que l'autorité qUI Les effets bénéfiques accorde l'autorisation de manifester aux groupes de manifestants sur certains chemins publics sera en meilleure position par la suite pour contrôler les chemins publics désignés ou pour les fermer complètement. [185] En procédant ainsi les policiers seront capables de minimiser les risques d'accidents entre automobilistes, les piétons dont les et les vèhicules véhicules des et faire services en sorte d'urgence que les (pompiers, ambulances etc .. ) soient capables de circuler le plus librement possible. [186] De cette façon, les chemins publics seront utilisés par les manifestants d'une manière sécuritaire et fonctionnelle pour tout le monde. Comme l'affirme la Cour d'appel de l'Ontario dans R. c. Banks au par. 132, en décidant que les effets préjudiciables de l'atteinte ne dèpassaient pas les effets bènéfiques dans 779-977 -483 779-904-366 et ais. Page 68 ce dossier, «The result will be to promote public safety, efficient circulation and public enjoyment of public thoroughfares». [187] Lorsque le Tribunal balance lesdits effets préjudiciables avec les effets bénéfiques de l'atteinte causée par t'entete 500.1, le Tribunal est d'avis que les effets bénéfiques de l'erticie 500.1 dépassent ses effets préjudiciables. CONCLUSION (quant à l'alinéa 2b) de la Charte canadienne) [188] Le Tribunal conclut que l'expression en cause entre dans le champ d'application de la protection offerte par l'alinéa 2b) de la Cherie canadienne et que la prohibition relatives aux manifestations non autorisées constitue une restriction à ce droit. Cependant, cette atteinte est justifiée au sens de l'article premier de la Cherie canadienne, parce qu'elle constitue une limite raisonnable dans une société libre et démocratique. Est-ce que l'interdiction prévue à l'article 500.1 va à l'encontre de l'alinéa 2c) de la Charte canadienne? [189] Le Tribunal est du même avis que le juge Brown de la Cour supérieure de l'Ontario lorsqu'il affirme dans la cause de Canadian Civil Liberties Association v. Toronto Police Service, 2010 ONSC 3525 (CanUI), (par 109) : Sections 2(c) and (d) of the Charter are closely related to freedom of expression, protecting as they do, the lawful means of expression - peaceful assembly and association. [190] Dans la cause d'Ontario (Altorney General) v. Dieleman, 20 OR (3d) 229, à la page 82, le juge Adams de l'Ontario Court (General Division), dans une décision qui impliquait une requête constitutionnelle basée sur l'alinéa 2b) et l'alinéa 2c) de la Cherie canadienne, a conclu que la liberté de réunion pacifique était assujettie à la même analyse que celle qu'il venait de faire relativement à la liberté d'expression: 779-977 -483 779-904-366 et ais, Page 69 Freedom of Assembly Freedom of assembly is subject to the same analysis as freedom of expression, Freedom of assembly is "speech in action". In Tarnopolsky and Beaudoin, etis. The Canadian Charter of Rights and Freedoms (1982), at o. 138, freedom of assembly is identified with freedom of expression in these terms: • Freedom of assembly has been defined as "concerned with the public expression of opinion by spoken word and by demonstration", The definition is as revealing as it is accurate, It not only locates freedom of assembly in the pantheon of freedom of expression from which it springs, but identifies its distinguishable, or one might say "demonstrable" dimension as wett. The authors go on to describe this latter dimension in these terms at pp, 142-43: • Aside from the general justifications for freedom of expression, there are specific underpinnings to the right of free assembly. There are three distinct functions of assembly: a merely communicative function, a pressure function and an openly coercive function, The essence of aI/ three functions is the intention to put forth a point of view, Distinctions are based on the intensity of the desire to be heard, • If we do indeed have a right to speak, and to be heard, the right to assemble may be the only way of ensuring the advocacy of the right to speak, Mf. Justice Berger notes that: • Assemblies, parades and gatherings are often the only means that those without access to the media may have to bring their grievance to the attention of the public, I am satisfied that the order in question will violate the defendants' freedom of assembly as set out in s. 2(c) of the Charter and that it constitutes a reasonable limit in a free and democratic society for the reasons previously qiven: see, general/y, Stoykewych, "Street Legal: Constitutional Protection of Public Demonstration in Canada", supra; Fraser v, Nova Scotia (Attorney General) (1986), 30 D,L.R. (4th) 340 at p, 348, 24 CRR. 193, Canadian Civil Liberties Assn. v. Canada (Attorney General) (1992), 8 OR. (3d) 289 at o. 317, 91 D,LR. (4th) 38 (Gen. Div); B,C,G,E,U v. British Columbia (Attorney General), supra, at p. 406; and Committee for the Commonwealth of Canada v. Canada, supra, at p, 199, where L'Heureux-DuM J. noted that Canada (Attorney General) v. Dupond is a pre-Charter decision, In other words, there is no justification for a different outcome in the context of s. 2(c), (Soulignements ajoutés) [191] Pour ces motifs, le Tribunal applique les mêmes conclusions de fait et du droit rendues dans le présent jugement relativement à l'allégation que l'article 500,1 viole l'alinéa 2b) de la Charte canadienne, mutatis mutandis, quant à l'allégation que l'article 500,1 viole l'alinéa 2c) de la Charte canadienne, 779-977 -483 779-904-366 et ais. Page 70 CONCLUSION (quant à l'alinéa 2c) de la Charte canadienne) [192] Le Tribunal conclut que l'article 500.1 a pour objectif de restreindre la liberté de réunion pacifique protégée par l'alinéa 2c) de la Charte canadienne. Cependant, cette atteinte est justifiée au sens de l'article premier de la Charte canadienne, parce qu'elle constitue une limite raisonnable dans une société libre et démocratique. CONCLUSION (quant à l'article 3 de la Charte québécoise) [193] Compte tenu des conclusions auxquelles le Tribunal est arrivé en regard de la Charte canadienne, celles-ci doivent le Tribunal considère, pour les mêmes motifs, que s'appliquer à l'argumentation des défendeurs-requérants en vertu de la Charte québécoise. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: REJETTE LA REQUÊTE RICHARD STARCK, j.c.m.v.m. Me Roula-Agori Fridas Procureur de la poursuivante-intimée Me Étienne Poitras/ Me Marcela Valdivia Procureurs des défendeurs-requérants Me Patrice Claude / Me Catherine Paschali Procureurs du mis-en-cause Procureur général du Québec Me Sibel Ataogul COPIE CONFO ME CERTIZI ¢ PV Procureur de l'intervenante La ligue des droits et libertés ~._-~---------JUGE Cour Munici~iJb Ville de Montré,! fi ------------ Jl ,;C'~ i' " ,:"j Court ,:Ci'itr2al 779-977-483 779-904-366 et ais. Page 71 ANNEXE NOM , ' ALEXANDRE ANTAKI LAURENT ASSELIN DAVID BACHAND CLAUDELLE BAILLAREGEON CAMILLE BARBIER SAMUEL BEAUCHEMIN HUBERT BELANGER-LAURIN JEAN-PHILIPPE BERGERON GUILLAUME BERGER-RICHARD YANNICK BERIAULT LACROIX FRANÇOIS BERTHIAUME JOFFREY BIGEAUL T GENEVIEVE BOILY VINCENT BOISSONNAULT FREDERIC BOUCHARD-MULLER MAXIME BOUCHER LEILA BRENER EMILIE BRETON VERONICA BROWNSTONE LEA CARRIER MARC-ETIENNE CARRIER ELSIE CARRIER MARTIN SAMUEL CARRIER PASCAL CHABOT-LAMARCHE NOEMIE CHAREST-BOURDON SEBASTIEN CHAUMONT BEN CHUNG GASPAR CIESIELSKI MATHIEU CLAMEN THOMAS COLE JESSICA CONTER RODRIGES JESSICA COOPER MORRISON RAYMOND CORKUM PHilEMON CRETE SAMUEL D'ASTOUS SOLEDAD DELGADO NICOLAS DERANCOURT ANNIE-CLAUDE DESCHENES ROBIN DIANOUX PHILIPE DORION MATEO DOUTRELIGNE SOlKIN SAMUEL D-PLOURDE JULIEN DROUIN BOUFFARD ELIZABETH DROUIN JEAN-MICHEL DROUIN-MONTAS TANIA DUBEAUGAUDREAULT VELIK DUBEAU ALEXANDRE DUBOIS DAVID DUCEPPE THIERRY DUPONT JEAN FRANCOIS DUPUIS SIMON EMARD MARIE-KIM FRENEITE JESSICA GABOURY-DUMAS MALIK GAGNON GABRIELLA GARBEAU FERNANDO GARCIA BLANES FREDERIC GAUDET MAXIMILIEN GAUDEITE HUBERT GENDRON-BLAIS NUMÉRO DE DOSSIER 779-998-321 779-977-354 779-904-473 779-868-456 779-599-192 779-740-043 779-905-081 779-679-596 779-677-032 779-977-424 779-977-365 779-740-135 779-740-102 779-977-450 779-904-274 779-999-032 779-977-520 779-977-645 779-977-494 779-904-230 779-998-262 779-998-052 779-998-251 779-841-893 779-842-744 779-977-380 779-869-646 779-998-122 779-904-436 779-740-076 779-977-671 779-977-693 779-977-601 779-980-084 779-904-296 779-997-912 779-904-171 779-997-934 779-740-286 779-905-103 779-904-182 779-904-182 779-866-990 779-740-080 779-869-635 779-677-286 779-868-305 779-676-914 779-896-003 779-725-446 779-977-660 779-998-100 779-998-343 779-869-473 779-980-036 779-977-483 779-977-634 779-904-451 779-977-332 779-904-414 779-977-483 779-904-366 et ais. Page 72 ANNEXE(cont.) NOM COLINE GENTILLEAU CHARLOTIE GIARD-LALIBERTE JAELLE GIGNAC BENJAMIN GILKER FRANCIS GIRARD-BRISSON CHARLES GIROUX NATALIE GRAY EDDY GUARINO ELISE GUERIN-BOUCHARD CHRISTINE GUILLEMETIE MARIAN ITA HAMEL TYLER JAEGER KENNETH JODOIN BLANDINE JUCHS MARIE-EVE JULIEN RICHARD KELLY-SHEPARD JESSICA KLINGER ADAM KOVAC JAOUAD LMOUSSI EMMANUELLE LABELLE SYLVESTRE DANNY LACHANCE DAVID LACOMBE GABRIEL LAFLAME BOUCHER THOMAS LAFONTAINE CARL LAFRENIERE RALPH LALANDE STEVE LAMARCHE ANTONIN LANCTOT LAPOINTE DOMINIQUE LANDRY SEBASTIEN LANDRY JULIEN LANDRY-MARTINEAU BRETI LAPLANTE MYRIAM LAROUCHE TREMBLAY FANNY LAVIGNE FRANCIS LEBREUX DESILETS ADRIANA LEDEZMA ANAIS LEDOUX SIMON LEFEBVRE-ST-PIERRE PATRICE LEGENDRE FREDERICK LEPINE VINCENT LETOURNEAU DESJARDINS ELOI LEVESQUE JULIEN LEVESQUES MARIE ANDRE LONGPRE LUIS ENRIQUE LOZANO URREA CHRISTIAN MACDONALD SPENCER MACDONALD CATHERINE MAILLOUX JOHN MANICOM MARIE EVE MARCHAND BLAIS LEILA MARTIN HUGUES MCNEIL DUVAL BENOIT MCCONELL LEGAULT SABRINA MENARD LAURENCE MEUNIER-DUBE JUSTINE MICLOT SABRINA MIGNACCA AOMAR MOHAMED SAID SHAN IE MORASSE-ROBIDAS MATIHEW MORGAN GENE MORROW NUMÉRO DE DOSSIER 779-979-524 779-904-252 779-597-663 779-980-390 779-998-236 779-598-050 779-842-781 779-842-781 779-904-440 779-598-702 779-842-475 779-980-154 779-980-143 779-979-535 779-904-241 779-598-724 779-842-770 779-905-066 779-842-792 779-740-205 779-868-316 779-740-275 779-980-353 779-977-516 779-904-381 779-979-550 779-977-505 779-977-586 779-979-572 779-999-021 779-999-065 779-904-204 779-998-284 779-599-203 779-998-332 779-598-061 779-740-264 779-999-006 779-998-085 779-598-713 779-980-316 779-598-654 779-904-226 779-977-564 779-869-355 779-740-312 779-998-295 779-998-133 779-980-386 779-977-656 779-977-435 779-842-755 779-977-623 779-977-682 779-905-136 779-676-892 779-904-193 779-676-763 779-676-486 779-979-546 779-904-462 , , 779-977-483 779-904-366 et ais, Page 73 ANNEXE(cont.) NOM HELENA BEATRIZ MUNOZ IAN MURPHY ARNAUD NADON-ARSLANIAN WOLFGANG NOAKES FLORIAN NORDBERG ALEXANDRE OUELLET-TURMEL CARL PALIN-MONPETIT DOMINIC PALLADINI ANDREI PANAIT JULIEN PARENT-HOULE FRANCOIS PEDNEAULT ADAM PEDRO-SANTOS MA ITHIEU PELLETIER ELIE PEROTIN SARAH PICHE-SENECAL SIMON PINAUL TRICARD FRANCOIS PINET FORCIER NICOLAS PLAMONDON HUGO NAM PONTON PHAM DENIS POUlOT NICOLAS PROULX-ROUSSY TOMAS QUINONES-LOPEZ JULIANNE RACINE GUILLAUME RAVARY-OUELLET LOIC REEVES-BLIZZARD GEOFFROY RENAUD-GRIGNON NICOLAS REYNES CAMILLE RICHARD FRANCOIS-XAVIER RICHARD CHOQUEITE JEAN-SEBASTIEN RITCHIE EMILIE ROBERGE OANA RALUCA SABAU SARA SABOURIN SAMUEL SAINT-DENIS-LiSEE MARIANA SANCHEZ ORTEGA CHRISTOPHER SAVARD KARL SEVIGNY LAURENT SEVIGNY THOMAS SIMON SAM SLOTNICK ERIC ST AMOUR THOMPSON RACHEL KATY STE-CROIX MICHA STEITIN HELENE ST-PIERRE BILLAL TABAICHOUNT CHARLES-ANDRE THERRIEN DOMONIC TREMBLAY SEBASTIEN TREMBLA Y FRANCOIS VAN LlET JEAN-MARTIN VEILLEUX LOUIS-PHILIPPE VERONNEAU ADRIAN VILLAGOMEZ LAURENCE VINET DAVID WALDMAN TRISTAN WEHSTEIN ANGHARAD FRANCES WYLIE CLOE ZAWADSKI-TURCOITE NUMÉRO DE DOSSIER 779-997-945 779-980-110 779-905-114 779-980-903 779-676,096 779-998-096 779-998-125 779-905-125 779-884-022 779-980-364 779-980-412 779-904-484 779-842-766 779-740-290 779-997-960 779-676-822 779-977-446 779-905-070 779-676-833 779-977-553 779-904-392 779-999-054 779-841-882 779-841-716 779-997-971 779-998-225 779-904-425 779-679-585 779-842-803 779-869-650 779-740-124 779-977-413 779-841-720 779-977-391 779-977-391 779-980-106 779-775-566 779-740-253 779-998273 779-977-402 779977 575 779-680-565 779-598-691 779-740-065 779-998-310 779-896-014 779-977-472 779-740-021 779-979-605 779-869-565 779-676-925 779-677-054 779-998-004 779-740-054 779-904-403 779-997-092 779-997-993