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Fidal - Newsletter Technique A la Une Bonjour, Le Département Droit économique de FIDAL a le plaisir de vous adresser sa lettre d'information Propriété Intellectuelle - Technologies de l'Information . Bonne lecture, Cordialement, Bastien MASSON Avocat - Directeur Associé [email protected] - Tél : 02 32 19 00 00 Nadège LEMARCHAND Juriste [email protected] - Tél : 02 31 46 31 31 Widad CHATRAOUI Avocate [email protected] - Tél : 02 32 92 76 00 A LA UNE Nullité de la clause attributive de compétence aux juridictions Californiennes contenue dans les conditions générales de Facebook Aux termes de l'article L 132-1 du Code de la consommation, sont abusives les clauses qui produisent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du non-professionnel. La question s'est posée de savoir si la clause attributive de compétence au profit des juridictions californiennes contenue dans les conditions générales d'utilisation de Facebook constitue une clause abusive. Par une ordonnance du 5 mars 2015, le TGI de Paris a jugé que cette clause constitue bien une clause abusive au sens de l'article L 132-1 du Code de la consommation dans la mesure où elle oblige l'internaute à saisir une juridiction lointaine et à engager des frais sans commune mesure avec l'enjeu du litige de telle sorte qu'en réalité, elle le dissuade de toute action à l'encontre de la société Facebook Inc. créant une entrave sérieuse pour un non-professionnel ou un consommateur français à l'exercice de son action en justice. En conséquence, la clause attributive de compétence aux juridictions Californiennes contenue dans les conditions générales d'utilisation de Facebook est réputée nulle et non écrite de telle sorte que le TGI de Paris Fidal - Newsletter Technique est compétent pour juger le litige opposant le réseau social à un internaute français. Cette décision est conforme aux recommandations de la Commission des clauses abusives publiées le 7 novembre 2014 qui a pointé du doigt une quarantaine de clauses abusives contenues dans les conditions générales d'utilisation de plusieurs réseaux sociaux. Tribunal de grande instance de Paris, 4ème chambre - 2ème section, ordonnance du juge de la mise en état du 5 mars 2015, Frédéric X. / Facebook Inc. 0 1 2 Absence de relation commerciale au sens de l'article L 442·6 1 5° du Code de commerce dans le cadre d'un développement de logiciels selon la méthode Agiles Pour être qualifiée d'établie au sens de l'article L 442-6 01 5° du Code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l'interruption d'anticiper raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial. Le développement de logiciels selon la méthode Agiles place-t-elle le prestataire informatique dans le cadre d'une relation commerciale établie au sens de l'article L.442·6 1 5° du Code de commerce lui permettant d'invoquer la rupture brutale de ladite relation ? C'est la question à laquelle le Tribunal de commerce de Paris a répondu dans une décision du 9 mars 2015. Le tribunal a refusé de reconnaître l'existence d'une relation commerciale au sens de l'article L 442-6 1 5° du Code de commerce entre un prestataire informatique développant des logiciels selon la méthode Agiles et son client dans la mesure où ce type de prestation place le prestataire dans une situation d'aléa et de précarité le privant de toute permanence prévisible de la relation. Pour rappel, la méthode Agiles repose sur des cycles de développement qui varient en fonction des besoins du client très impliqué, par rapport à une méthode de développement traditionnelle, dans le projet. Une des caractéristiques fondamentales de la méthode Agiles est le changement et la flexibilité nécessaires à l'adaptation aux évolutions des besoins du client. Tribunal de commerce de Paris, 13ème chambre, jugement du 9 mars 2015 Marty Soft Conception / Lucas Meyer Cosmetics Brèves Retour sur le devoir d'information et de conseil du prestataire de maintenance à l'égard de son client profane Dans un jugement du 5 février 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a jugé que le prestataire de maintenance qui n'avait pas sensibilisé son client à la nécessité de changer le mot de passe de son PABX (autocommutateur téléphonique privé) avait commis une faute. Le client avait en effet refusé de régler une facture téléphonique en raison d'une utilisation anormale de sa ligne téléphonique. Or, le mot de passe du PABX est resté celui programmé par défaut par l'usine « 0000 » et n'avait pas été changé depuis 3 ans sans que le client n'aie conscience de courir le moindre risque . S'il appartient à l'utilisateur d'assurer la sécurité de son matériel informatique, c'est à condition d'avoir été conseillé à cet effet. Or, le client, profane en matière de téléphonie, n'a pas été informé de cette nécessité. Le prestataire de maintenance du PABX aurait dû informer son client de la nécessité de changer le mot de passe, notamment à l'occasion de la visite annuelle de vérification de l'état de sécurisation de l'installation téléphonique prévue au contrat. Le tribunal estime en conséquence que le prestataire a manqué à ses obligations d'information, d'assistance et de formation et le condamne à payer la somme de 12 208,71 euros à titre de dommages intérêts. Fidal - Newsletter Technique Violation de la confidentialité d'un savoir-faire transmis à titre exclusif dans le cadre d'un transfert de technologie Un protocole portant sur un transfert de la technologie comprenant un savoir-faire secret en vue de son développement puis de son exploitation commerciale a été conclu entre deux sociétés A et B. Ce protocole avait confié ce savoir-faire et la technologie transmise à B à titre exclusif. B a cependant transmis à son tour ce savoir-faire à sa filiale B'. A a considéré que B avait violé son obligation contractuelle de ne pas exploiter la technologie tandis que la société B' avait commis une faute délictuelle en l'exploitant, la société A a assigné la société B et la société B', respectivement, pour manquement à ses obligations contractuelles de confidentialité et de non-exploitation et pour avoir commis des actes de concurrence déloyale, ainsi qu'aux fins de voir ordonner à la société B', sous astreinte, la cessation immédiate et définitive de toute utilisation, exploitation, étude liées à la technologie et au savoir-faire décrits dans le protocole et ses annexes, outre leur condamnation in solidum à réparer son préjudice. Ces demandes ont été logiquement accueillies par la Cour d'appel, et la Cour de cassation, par un arrêt du 17 mars 2015, a rejeté le pourvoi, notamment fondé sur la violation de l'article 1165 du code civil (effet relatif des contrats) qui, selon les sociétés B et B', s'opposait à ce qu'une société puisse être poursuivie au nom de son appartenance à un groupe, et la violation de l'article 12 en raison d'une absence de distinction entre les deux régimes de responsabilité. La haute juridiction confirme de caractère contractuel de la responsabilité encourue par la société B (violation des obligations de garantie de confidentialité) et la responsabilité délictuelle de la société B' pour avoir poursuivi ses activités après avoir été informée par la société A de la teneur du protocole. On retiendra que sauf stipulation contraire, la communication ou le transfert d'un savoir-faire confidentiel à une société appartenant à un groupe ne vaut pas pour les filiales, la holding ou les sociétés sœurs ; et que la responsabilité délictuelle du bénéficiaire d'une violation de la confidentialité ne peut être en principe engagée que s'il a agi en connaissance de cause. Pour lire l'arrêt, cliquez ici Copropriété de brevet : autorisation judiciaire pour accorder un licence exclusive afin de passer outre le refus d'un communiste Ce jugement s'inscrit dans la logique de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 25 mars 2014 qui a condamné une société de maintenance pour avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne donnant pas les moyens à son client d'éviter le piratage de communications téléphoniques dont il a été victime. Tribunal de commerce de Nanterre, 3ème chambre, jugement du 5 février 2015, AFJ Nerim venant aux droits de la sas Normaction / Fast Lease Retour sur la définition du bénéficiaire du régime de responsabilité allégée de l'hébergeur Un site qui organise à titre principal une sélection de vidéos de compétitions sportives mises à jour en permanence, avec un agenda et un moteur de recherche adéquat, permettant à tout public d'accéder facilement et gratuitement à des contenus protégés en direct et en intégralité, peut-il prétendre à la qualification d'hébergeur ? Dans un jugement du 19 mars 2015, le TGI de Paris a répondu par la négative considérant que ce site internet doit être considéré comme un éditeur. De ce fait, il ne peut prétendre bénéficier du régime de responsabilité allégée de l'hébergeur. En conséquence, le site internet en cause est condamné à supprimer et interdire, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, la mise en ligne sur son site de liens permettant de visionner des compétitions sportives dont les droits d'exploitation avaient été concédés à certaines chaînes de télévision et à des sites internet. En revanche, le forum de discussion de ce même site internet répond à la définition d'hébergeur dans la mesure où il se borne à répertorier des liens renvoyant à des vidéos de courte durée adressées par des internautes . Tribunal de grande instance de Paris, 5ème chambre - 2ème section, jugement du 19 mars 2015, La Ligue de Football Professionnel / Puerto 80 Fidal - Newsletter Technique Selon les termes de l'article L. 613-29 du Code de la propriété intellectuelle : "Une licence d'exploitation exclusive ne peut être accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice". Sur ce point, le régime légal de la copropriété des brevets s'éloigne du droit commun de l'indivision. En cas de refus de l'un des copropriétaires, le TGI peut donc être saisi : l'autorisation de justice est destinée à passer outre le refus injustifié d'un des copropriétaires de la concession de licence envisagée par les autres copropriétaires. Dans cette hypothèse, le Tribunal cherche à déterminer si les motifs exposés par le communiste récalcitrant pour justifier de son refus du contrat de licence sont sérieux et fondés. En l'espèce, les parties ont mandaté chacune un expert destinés à donner leur avis sur la conformité du projet de licence aux standards pratiqués pour des brevets comparables (portant ici sur un dispositif médical très innovant destiné à la réduction des tumeurs cancéreuses cérébrales ou touchant d'autres organes par une sonde laser). L'économie générale du contrat de licence, comme la valorisation du brevet doivent être examinées à l'aune de la situation de développement (en l'espèce, au stade de la réalisation d'un prototype). Les incertitudes nécessairement importantes qui accompagnent le devenir du brevet d'un point de vue technique et commercial (en tout premier lieu, le fait que l'invention n'ait pas fait l'objet d'essais cliniques et ne soit pas encore autorisée), en considérant que l'invention en est à une phase mature de son développement, ne permettent pas de se fonder exclusivement sur une analyse financière du marché potentiel. Afin d'éviter ce type de contentieux, l'insertion d'une clause dans le contrat de copropriété prévoyant le recours à un tiers expert en cas de contestation d'un projet de licence peut s'avérer utile. TGI Paris, 3ème ch. 2ème section, 20 mars 2015, UPMC et APHP contre ITZCOVITZ Exercice et étendue du contrôle de la Cour de cassation sur l'exigence de caractère propre en droit des dessins et modèles Condamnée pour contrefaçon d'un modèle de décors intitulé « perle irisée double » dont il avait sollicité la nullité, le demandeur au pourvoi faisait valoir qu'en retenant l'existence d'une contrefaçon, sans rechercher si les modèles de la société LCX exprimaient la personnalité de l'auteur et résultaient d'un effort de création, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 511-1 et L. 511-3 du CPI. La Cour écarte cette critique : ayant rappelé que la société LCX était titulaire des droits sur deux modèles constitués d'un seul triangle rectangle et http://vds1882.sivit.org/fidal.prod/ftp/www/admin/campagnes/apercu/id:1602/[13/04/2015 11:03:30] Projects, S.L.U Bientôt de nouvelles précisions sur la renommée d'une marque communautaire Un tribunal hongrois a interrogé la Cour de justice, par le biais d'une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 4, paragraphe 3, de la directive marque, portant sur la relation entre les marques nationales, d'une part, et les marques communautaires, d'autre part, ainsi que sur l'étendue de la protection qu'il convient de conférer à des marques communautaires antérieures jouissant d'une renommée. Comment convient-il d'interpréter la notion de «renommée dans la Communauté» aux fins de l'article 4, paragraphe 3 ? Une marque nationale postérieure peut-elle être refusée à l'enregistrement dans un État membre lorsqu'une marque communautaire - qui jouit d'une renommée dans d'autres parties de l'Union européenne - n'est pas très connue dans cet État membre ? Dans ses conclusions présentées le 24 mars 2015, l'avocat général Nils Wahl propose les deux réponses suivantes. Aux fins de l'article 4, paragraphe 3, de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, il peut suffire - en fonction de la marque concrète qui est décrite comme jouissant d'une renommée et, par conséquent, du public concerné - qu'une marque communautaire jouisse d'une renommée dans un seul État membre, qui ne doit pas nécessairement être celui dans lequel cette disposition est invoquée. Dans ce cadre, les principes qui ont été fixés par la jurisprudence à propos de l'usage sérieux de la marque ne sont pas pertinents afin d'établir s'il existe une renommée au sens de l'article 4, paragraphe 3. Lorsque la marque communautaire antérieure ne jouit pas d'une renommée dans l'État membre dans lequel l'article 4, paragraphe 3, de la directive est invoqué, il est nécessaire, afin de prouver qu'il est tiré, sans juste Fidal - Newsletter Technique l'autre représentant deux triangles accolés, puis relevé que le modèle du contrefacteur était également composé de triangles rectangles accolés ou non, rempli de diodes électroluminescentes et comprenant sur le côté le plus long une frise composée de parties circulaires donnant une impression d'ondulation telle une vague, la haute juridiction estime que cour d'appel « qui n'avait pas à effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ». En d'autres termes, s'agissant de la protection du livre V, il n'était pas besoin de rechercher si le modèle « reflétait la personnalité de son auteur » ni « un effort de création » : la caractérisation du « caractère propre » suffit : elle se distingue de l'originalité spécifique au droit d'auteur. La Cour contrôle ainsi la nécessité d'une caractérisation précise (une simple affirmation ne suffit pas). Quant à « l'observateur averti », il s'entend non pas d'un « consommateur moyen » mais, comme l'a défini la CJUE (aff. C-281/10 du 20 octobre 2011), d'un utilisateur « doté non d'une attention moyenne mais d'une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré ». Comme en matière de marque pour le « consommateur d'attention moyenne » et en matière de brevet pour « l'homme du métier », la Cour de cassation contrôle précisément le choix et la caractérisation de ce standard juridique. Pour lire l'arrêt, cliquez ici Droit à l'oubli : primauté de la liberté d'information sur la protection de la vie privée et des données personnelles Par une ordonnance de référé du 23 mars 2015, le TGI de Paris a rejeté la demande de suppression et de désindexation d'un article en ligne datant de 2011 et faisant état des poursuites judiciaires intentées à l'encontre d'un sportif pour viol. Ayant constaté en 2014 que cet article était accessible via les moteurs de recherche, le sportif a assigné l'éditeur sur le fondement de l'article 9 du Code civil et l'article 38 de la loi Informatique et libertés . Le tribunal considère que le traitement des données litigieuses est manifestement nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime de l'éditeur de l'organe de presse et aucun abus à la liberté de la presse telle que réglementée par la loi du 29 juillet 1881 n'est établi. En conséquence, aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé . Dans une ordonnance de référé du 19 décembre 2014, ce même tribunal avait à l'inverse accueilli une demande de déréférencement d'un article de presse faisant état des poursuites pour escroquerie intentée à l'encontre du requérant. Le Tribunal avait alors estimé que l'internaute " justifiait de raisons prépondérantes motif, indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou qu'il leur est porté préjudice, au sens de cette disposition, de démontrer qu'une proportion commercialement significative du public pertinent dans cet État membre établira un lien avec la marque antérieure. Dans ce cadre, l'intensité de la marque antérieure constitue un élément important aux fins de la preuve d'un tel lien. Fidal - Newsletter Technique et légitimes prévalant sur le droit à l'information " dans la mesure où cet article nuisait notamment à sa recherche d'emploi. Si les solutions données dans ces deux affaires diffèrent, les principes en sont les mêmes : les juges doivent rechercher au cas par cas, conformément au cadre élaboré par la CJUE dans sa décision du 13 mai 2014, un juste équilibre entre l'intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à une information et les droits de la personne concernée. Tribunal de grande instance de Paris ordonnance de référé du 23 mars 2015, M. P. / 20 Minutes France Sanction de l'utilisation d'un système de vidéosurveillance à des fins non autorisées Est-il possible pour un employeur, dans le cadre d'un litige prud'homal de faire état de photographies ou de vidéos issues d'un système de vidéosurveillance afin de démontrer la faute d'un salarié ? La réponse est négative. En effet, dans un arrêt du 24 février 2015, la Cour d'appel de Paris a condamné un employeur pour avoir utilisé un système de vidéosurveillance pour la surveillance des salariés alors que ledit système avait été prévu pour la sécurité des lieux, sans que la finalité de la surveillance des salariés n'ait été autorisée. En l'espèce, un directeur de restaurant avait déclaré auprès de la CNIL un système de vidéosurveillance installé dans un espace non ouvert au public . Le dispositif avait pour finalité « d'améliorer la sécurité, de dissuader toutes sortes de dégradations, et de disposer d'images en cas d'intrusion de toute personne non autorisée ». La seule utilisation des images litigieuses suffisant à caractériser une infraction pénale, la Cour condamne l'employeur pour détournement de la finalité d'un système de vidéosurveillance conformément à l'article L 254-1 du Code de la sécurité intérieure qui prévoit une sanction de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (amende multipliée par cinq lorsque la personne déclarée responsable pénalement est une personne morale). Cette solution est parfaitement transposable à d'autres litiges que les litiges prud'homaux. Cour d'appel de Paris, pôle 6-1ère chambre, arrêt du 24 février 2015, J.-C. D. et La Closerie des Lilas / Ministère public et J.-M. T Fidal - Newsletter Technique Service communication FIDAL NORMANDIE [email protected] 02 31 46 31 48 Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à [email protected]. Vous disposez également du droit de vous désabonner de notre liste de diffusion. Pour vous désabonner cliquez ici. http://vds1882.sivit.org/fidal.prod/ftp/www/admin/campagnes/apercu/id:1602/[13/04/2015 11:03:30]