stratégie de règlement du passif humanitaire
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stratégie de règlement du passif humanitaire
Forum des Organisations Nationales des Droits Humains. STRATEGIE DE REGLEMENT DU PASSIF HUMANITAIRE: VERS LA MISE EN OEUVRE D'UNE JUSTICE TRANSITIONNELLE EN MAURITANIE SOMMAIRE Glossaire…………………………………………………………………………………..p 6 Introduction......................................................................................................................... p 8 • • • • Définition..................................................................................................................p8 Intérêt de l’étude.....................................................................................................p 8 Rôle de la société civile............................................................................................p 9 Méthodologie de travail..........................................................................................p 10 Première partie: Contexte national ou État des lieux du Passif Humanitaire (1966-2008)...........................................................................................................................p 11 I/ Situation générale des droits de l'homme sous les différentsrégimes mauritaniens........................................................................................................................p 12 A) Chronologie des évènements..........................................................................................p 12 a. Violation des DH sous le régime Ould Daddah (1960-1978)...........................p 12 b. Violation des DH sous les régimes militaires (1978-2005)..............................p 13 c. Violation des DH après le coup d'État du 03 août 2005.................................p 14 B) Faits constitutifs de violations graves de droits de l’homme (19861993)..........................................................................................................................p16 a. La période de la répression politique (1986-1988)...........................................p 16 b. La période de l'épuration ethnique (1989-1993) …........................................ p 18 II/ Les procédures................................................................................................................p 22 A) Plaintes devant les juridictions mauritaniennes..........................................................p 22 a. Plainte des familles de victimes devant la cour spéciale de justice (1991)....................................................................................................... p 22 b. Obstacles aux poursuites.................................................................................... p 22 B) Plaintes devant les juridictions étrangères et instances internationales................... p 23 a. Affaire Ely ould Dah........................................................................................ p 23 b. Affaire Mohamed Baba c/ Deddahi................................................................. p 23 c. Plaintes devant les juridictions belges et américaines.................................... p 24 d. Plaintes devant la CADHP................................................................................ p 25 III/ Acquis et opportunités.................................................................................................p 26 A) Cadre légal et institutionnel................................................................................... p 26 B) Limites...................................................................................................................... p 28 Deuxième Partie: Orientations stratégiques pour un règlement global de La question du PH.............................................................................................................. p 30 I/ La mise en œuvre d’un mécanisme de justice transitionnelle.................................... p 31 A) Les éléments constitutifs et fondements..................................................................... p 31 a. Poursuites pénales...............................................................................................p 31 b. La recherche de la vérité (Commission vérité)....................................................................................................................... p 27 c. Réparations................................................................................................ p 28 d. Réformes institutionnelles ….................................................................... p 30 B) Quelques exemples de justice transitionnelle................................... p 30 a. Afrique du Sud (Commission vérité et réconciliation, 1995)............... ...p 30 b. Sierra Leone (Commission vérité et réconciliation, 2002)....................... p 31 c. Maroc (Instance Équité et Réconciliation, 2004)...................................... p 31 II/ Le choix d’une formule de JT pour la Mauritanie Quatre axes prioritaires............................................................................... p 32 A) Établir la vérité sur le passif humanitaire........................................... p 33 B) Poursuivre pour l'exemple les responsables moraux des exactions...p 33 C) Réparer les préjudices subis.................................................................. p 35 D) Faire des réformes institutionnelles...................................................... p 35 III/ Recommandations................................................................................ p 36 Annexes......................................................................................................... p 38 Annexe 1 : Liste des villages détruits entre 1989-1993 (régions du fleuve)..........................................................................................p 40 Annexe 2 : Liste des civils tués ou disparus entre 1989-1993 (régions du fleuve)............................................................................................................ p 56 Annexe 3 : Liste des militaires noirs morts ou disparus dans les camps de détention (1990-1991).................................................................................................... p 65 Annexe 4 : Liste des rescapés militaires........................................................ p 76 Annexe 5 : Liste des personnes révoquées de l'Administration et du secteur privé............................................................................................................... p 81 Annexe 6 : Documents de procédure devant les autorités publiques mauritaniennes................................................................................................... p 98 Annexes 7: Extraît de l'arrêt n° 001/CSE/CSJ du 03 décembre 1987 à Jreida..................................................................................... p 106 Annexe 8: Ordonnance d'amnistie du 29 juillet 1991...................................... p 110 Annexe 9: Ordonnance d'amnistie du juin 1993( exposé de motifs et texte de la proposition de loi)........................................................................................ p 111 Annexe 10: Arrêt de condamnation du Capitaine Ely Ould Dah (cour d'assises GARD).................................................................................... p 113 Annexe 11 Liste des tortionnaires présumés Annexe 12 Instruments internationaux et ratifications par la Mauritanie (document CNDH).........................................................................p 118 Annexe 13: Principes relatifs à la prévention efficaces contre les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions...................................................................... p 122 Annexe 14: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (en bref)................................... p 126 Annexe 15: Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire................................................ ….p 128 Glossaire Crime contre l'humanité: «les actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile :meurtre; extermination; réduction en esclavage; déportation ou transfert forcé de population; emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international; torture; viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable; persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d'autres critères universellement en droit international, en corrélation avec tout acte visé à l'article 7 du Statut ou tout crime relevant de la compétence de la Cour; disparitions forcées; apartheid; autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. » Détention arbitraire : toute séquestration ou détention non conformes à la loi et intervenant en violation principes fondamentaux des droits humains, en particulier le droit des individus à la liberté, à la vie et à l’intégrité physique et ce, en raison de leurs activités politiques, syndicales ou associatives ; Disparition forcée : l’enlèvement ou l’arrestation d’une ou plusieurs personnes et leur séquestration, contre leur gré, dans des lieux secrets en les privant indûment de leur liberté, par le fait de fonctionnaires de l’autorité publique, d’individus ou de groupes agissant au nom de l’Etat, ou la non reconnaissance de ces faits et le refus de révéler le sort qui leur est réservé les soustrayant à toute protection juridique ; Droit international humanitaire: Le droit international humanitaire (DIH) est un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés. Il protège les personnes qui ne participent pas ou plus aux combats et restreint les moyens et méthodes de guerre. Le DIH est également appelé «droit de la guerre» ou «droit des conflits armés. Génocide: le crime de génocide est défini comme l'un des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux : meurtre de membres du groupe; atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. » Réparation des préjudices : l’ensemble des mesures prises au profit de la victime en raison des préjudices matériels et moraux subis par elle-même ou par ses ayants droit suite à la disparition forcée ou à la détention arbitraire, outre les mesures de portée générale ou collective. Vetting : Dans le langage courant, le terme « vetting » fait référence à l’examen minutieux, sur la base de différentes sources d’information, du passé d’un individu pour savoir si la personne est apte à occuper une fonction publique. Violations graves des droits de l’homme : le génocide, les crimes contre l'humanité, les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, les disparitions forcées, la torture, les détentions arbitraires, en ce sens qu’elles constituent des catégories des violations des droits civils et politiques ayant un caractère massif et systématique. Introduction • Définition Le lexique politico-associatif mauritanien s'est enrichi au début des années 1990 d'une nouvelle expression empruntée au vocabulaire comptable et financier. Cette expression peu commune a pourtant été adoptée par la majorité des acteurs politiques et associatifs qui la transposent sur le champ des droits de l'Homme, sans s'interroger au préalable sur ses contours. Si au sens comptable et financier le passif ne se conçoit que par rapport à l'actif pour donner un sens au bilan, outil par excellence de mesure du patrimoine d'une personne à un instant donné, sur le terrain des droits de l'Homme, l'objectif premier et affiché reste celui d'avoir un bilan...sans passif. A défaut d'atteindre cet objectif, le passif, quand il existe, n'est pas mis en dichotomie avec un actif- quelle que soit sa valeur, pour aboutir à un résultat arithmétique, positif ou négatif. Une seule violation comporte suffisamment de scories et de potentiel de désordre pour rendre tout bilan négatif; peu importe le volume. Le passif humanitaire doit-il s'entendre de tout manquent aux droits humains ou seulement de certains de ces droits? Dans la première hypothèse elle inclurait toutes les violations de droit de l'Homme sous les différents régimes mauritaniens; Dans la seconde hypothèse le champ sera réduit aux violations les plus graves qui rappellent celles mettant en cause le droit humanitaire. Il semble que l'opinion mauritanienne ait adopté cette deuxième conception du passif humanitaire par assimilation aux entorses aux règles du droit humanitaire, droit des conflits par essence. Il n'y a sans doute pas eu de conflit au sens propre, mais du point des effets des actes posés, le résultat est le même: transferts forcés de populations, disparations forcées, exécutions sommaires, arbitraires ou extrajudiciaires, détentions arbitraires, viols, tortures...étaient le lot d'une catégorie de population mauritanienne. La notion de passif humanitaire en Mauritanie recouvre généralement ces actes alors même que le phénomène des déportations de près d'une centaine de milliers de négro-mauritaniens vers le Sénégal et le Mali est habituellement traité à part. Stratégie de communication ou de visibilité médiatico-politique de la question des déportés? Probablement. Le début de règlement de cette question en dehors du cadre global du passif humanitaire semble en tout cas aller dans le sens de l'autonomie de la question des déportés. Dans tous les cas de figures, il ne fait pas de doute que cette séparation est artificielle: les transferts forcés de populations étant un des éléments emblématiques des violations graves des droits de l'Homme, terreau par excellence du passif humanitaire. Réduit aux violations graves des droits de l'Homme, la notion de passif humanitaire couvrira au moins la période 1989-1993 et si l'on analyse les exactions du point de vue de leur caractère systémique, il faudra remonter à 1986 point de départ de ces violations qui ont visé principalement la communauté négro-africaine de Mauritanie. • Intérêt de l’étude: le règlement du passif humanitaire est un enjeu de réconciliation et de rétablissement de l'unité nationale mauritanienne rendue fragile par des années de répression de toute une composante nationale par le pouvoir du colonel ould sid'Ahmed Taya. Malgré le changement de régime intervenu le 03 août 2005, aucune amorce de règlement de la question n'a été constatée, nonobstant d'ailleurs les recommandations des journées nationales de concertation organisées sous la transition militaire CMJD (octobre 2006) et le régime posttransition (novembre 2007). Au-delà peut-être de cette demande pressante des victimes et des acteurs de la société civile, il y a lieu sans doute de constater que des obstacles importants existent encore dans les sphères élevées des régimes qui se sont succédé et qui tiennent à la mise en cause par les organisations de défense des droits de l'Homme et des victimes, de certains responsables en activité. Cet écueil a toujours été l'obstacle principal au règlement du passif humanitaire qui est pourtant un passage obligé pour retrouver le chemin de l'unité nationale tant célébrée et objet de toutes les incantations. La cristallisation des discours autour de cette question est pourtant un paradoxe qui, s'il n'est levé par des actions concrètes et décisives, engage la crédibilité de l'Etat et entame toute confiance dans sa mission de protection de tous les citoyens. Les expériences vécues sous d'autres cieux montrent que la volonté de rompre avec un passé douloureux exige un sens élevé de la justice qui n'épargne pas même les segments représentatifs du pouvoir en place (cas de la Sierra Leone où des éléments du pouvoir ont été poursuivis devant le tribunal spécial). Il est vrai que seuls les éléments les plus impliqués dans les violations graves des droits de l'Homme sont généralement mis en cause dans ce genre de processus . Il n'est pas inintéressant d'envisager une expérience mauritanienne volontariste de règlement du passif humanitaire , avec pour objectif d'emprunter une voie de règlement définitif. L'occasion en est donnée par le premier responsable du Haut Conseil d'Etat au pouvoir qui a, au cours de l'audience qu'il a accordée à la délégation du Collectif des victimes de la répression (COVIRE), promis de trouver une solution rapide au problème. • Rôle de la société civile: le rôle de la société civile mauritanienne a toujours été à l'avant-garde de la lutte en faveur des droits de l'Homme en général. Dans les années de dictature sanglante, les acteurs de de la société civile constitués en organisations non reconnues par le pouvoir, se sont distingués par la dénonciation sans relâche des nombreuses exactions commises par ce dernier. L'action de dénonciation se double très souvent d'actes de résistance pacifique à travers les manifestations de protestation, la constitution au profit des victimes d'un collectif d'avocats 1, la prise en charge médicale des victimes et de leurs familles par un collectif de médecins 2, la médiatisation et l'information sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie (conférence de Vienne sur les droits de l'Homme een 1993, les communications devant la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples,...). A l'actif de cette société civile, on peut citer notamment la promulgation des ordonnances portant création de la commission nationale des droits de l'Homme et incrimination de l'esclavage et les pratiques esclavagistes, la veille permanente en vue de l'avènement de l'Etat 1 2 1 On compte parmi ce collectif Maîtres Maroufa Diabira, Yacoub Diallo, Brahim Ebetty, Ly Saïdou, etc. Cette tradition des collectifs d'avocats se perpétuera par la suite, à l'occasion des différents procès politiques qui marqueront le règne du colonel ould sid'Ahmed Taya. 2 Le principal animateur de ce collectif très actif, mais discret, est le docteur Dia Alhousseinou, médecin psychiatre. de droit en Mauritanie à travers notamment des actions d'observation de scrutins référendaire et électoral, de suivi de la transparence des industries extractives (mines et pétrole)... Ce rôle d'aiguillon, les organisations pionnières de la société civile mauritanienne regroupées au sein du FONADH entendent le préserver, en gardant toujours l'initiative pour que la Mauritanie se hisse au rang des nations les plus démocratiques et respectueuses des droits de l'Homme. Dans cette perspective, le FONADH entend contribuer par des propositions concrètes, à l'apurement du lourd dossier du passif humanitaire qui déteint très négativement sur l'image du pays et hypothèque dangereusement toute projection sur l'avenir. Ce faisant, le FONADH inscrit son action dans le dispositif international de règles érigées pour lutter contre l'impunité et qui consacrent les droits à la vérité, à la justice et à la réparation 3. Ces propositions seront déclinées dans le cadre d'abord de la définition d'une stratégie globale de règlement du passif humanitaire et ensuite par l'élaboration d'un projet de proposition de loi qui sera soumis le moment venu aux autorités nationales. 3 • Méthodologie: L'élaboration des deux projets est confiée à la commission passif humanitaire mise en place au sortir des assises de la société pour assurer le suivi des recommandations formulées à cette occasion et particulièrement celles relatives au passif humanitaire. L'action de cette commission a été renforcée par le recrutement d'un consultant juriste chargé de mettre en forme les orientations données par celle-ci et de formuler des propositions pour un règlement effectif du problème. C'est ainsi que sous la responsabilité de la coordinatrice technique du FONADH, le consultant a tenu plusieurs séances de travail avec les membres de la commission pour échanger avec eux sur les différents aspects du travail à accomplir: plan de travail, recueil de documents, orientations stratégiques, contenu du document, etc. , sur les orientations stratégiques pertinentes à l’issue de cette analyse (IIème Partie). 3 Protocole I (additionnel) aux conventions de Genève 1949 (art. 32); Principes fondamentaux et directives de l'Assemblée générale des Nations- Unies concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire (résolution 60/147); Convention Internationale de protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (résolution 61/177- §2 art. 24) Première partie Contexte national ou État des lieux du Passif Humanitaire (1966-2008) Pour une stratégie pertinente de règlement du « passif humanitaire » en Mauritanie, il convient de procéder à un état des lieux général des violations des droits de l'Homme sous les différents régimes qui se sont succédé à la tête du pays avant de circonscrire le périmètre proprement dit de l'étude (I). Cette identification du champ du passif humanitaire nous conduira ensuite à un diagnostic des différentes tentatives de règlement initiées par les victimes et les organisations de la société civile, au travers la mise en œuvre de procédures judiciaires et extrajudiciaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays (II). Ce diagnostic sera complété par une analyse du cadre légal et institutionnel mis en place depuis l'avènement de la démocratie, avec mise en exergue des limites (III); d'où nécessité d'envisager un cadre stratégique différent et dynamique. I/ Situation générale des droits de l'homme sous les différents régimes mauritaniens Il s'agira dans cette partie de présenter un panorama des violations des droits de l'homme depuis l'accession du pays à la souveraineté internationale (a) pour mieux mettre en exergue la particularité du passif humanitaire qui concerne une période déterminée (b). A) Chronologie des évènements a. Violation des DH sous le régime Ould Daddah (1960-1978): Sous le premier régime mauritanien post-indépendance, la problématique des droits de l'homme n'était pas au centre des préoccupations nationales. Au lendemain de la proclamation de l'indépendance du pays, les enjeux de reconnaissance internationale, de constitution d'une identité nationale et la lutte au sein de l'appareil étatique pour le contrôle du pouvoir semblent être les éléments marquants de cette période. Au passif du premier régime mauritanien, il convient tout de même d'inscrire le remplacement du régime parlementaire par celui du parti unique, les arrestations contre les opposants radicaux 4 et la répression sanglante des émeutes consécutives à l'introduction de l'arabe dans le système éducatif (1966) et à la grève des mineurs de Zouérate (1968). 4 b. Violation des DH sous les premiers régimes militaires (1978-2005) Arrivés au pouvoir en juillet 1978 à la faveur d'un putsch, les militaires mauritaniens plongent le pays dans un cycle d'instabilité politique marquée par des changements répétés à la tête de l'instance qui dirige le pays. Le lieutenant colonel Mohamed Khouna ould Haidallah sera celui qui s'imposera après deux ans d'agitations au sommet de l'État. Pendant un peu plus de quatre années de règne, son régime connaitra des remous importants: - contestations par des intellectuels de la communauté haratine - fondateurs du mouvement El hor- occasionnant un procès dans la ville de Rosso et des condamnations à la prison, suivies peu après par la promulgation de l'ordonnance abolissant l'esclavage en Mauritanie; - contestations par des éléments du mouvement baathiste pro-irakien sévèrement réprimées , des arrestations suivies de tortures sont le lot de ces opposants; 5 - insurrection armée venue du Maroc avec pour objectif le renversement du régime; les chefs du commando, officiers dissidents de l'armée mauritanienne ainsi que leurs supplétifs marocains sont passés par les armes 5. 6 Un autre fait marquant du régime ould Haidallah est sans aucun doute l'institution de la charria islamique dans le système juridique mauritanien; la conséquence immédiate de cette politique est l'application du talion en matière criminelle et l'amputation de la main des voleurs. 4 5 Auteurs du Manifeste des 19 qui dénonçaient la discrimination contre la communauté négro-mauritanienne; militants du mouvement national démocratique (MND) et du parti des Kadihines mauritaniens (PKMprolétaires), ... Mauritanie 1945-1990 ou l'État face à la Nation Pierre Robert Baduel, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, Année 1989, Volume 54, Numéro 1, p. 11 - 52 Cette courte période très étouffante pour les droits de l'homme sera interrompue par un énième coup d'État militaire qui intronise le 12 décembre 1984 le régime le plus sanglant de l'histoire de la Mauritanie contemporaine. Le régime ould Sid'Ahmed TAYA qui durera près de 21 ans (décembre 1984- Août 2005) sera caractérisé en particulier par des violations massives des droits de l'Homme visant la communauté négro-africaine de Mauritanie (exécutions extrajudiciaires, détentions arbitraires, déportations et disparitions forcées) et d'une manière générale, par des atteintes répétées aux libertés publiques, des arrestations et détentions arbitraires contre les opposants, le recours systématique à la torture. Outre la question des violations massives des droits de l'Homme qui sont d'une exceptionnelle gravité et sur lesquelles nous reviendrons en détail (B), il y a lieu de souligner le caractère particulièrement répressif de ce régime qui a touché quasiment toutes les franges de la population mauritanienne: • • • l'opposition démocratique: arrestations et détentions arbitraires de ses dirigeants suivies parfois de simulacres de procès; dissolutions de partis politiques (Action pour le changement, A'thalia, ..), interdictions de manifester, manipulations des votes, etc. les mouvements politiques clandestins: ils sont l'objet d'une surveillance étroite qui débouche de temps à autre sur des représailles musclées sous forme d'arrestations, de détentions arbitraires et d'extorsions d'aveux sous la torture: cas des militants baathistes, islamistes, … les leaders religieux: ils constituent la dernière cible du régime en fin de règne: après avoir touché tous les segments de la société mauritanienne, le régime ould Taya s'attaque au bastion symbolique du clergé musulman accusé d'accointances avec la mouvance islamiste: plusieurs imams sont arrêtés et jetés en prison. Ce saut qualitatif dans la répression a sans doute fini de rendre définitivement impopulaire ce régime au point qu'une révolution de palaisva l'emporter un matin du 03 août 2005. c. Violation des DH après le coup d'État du 03 août 2005 Cette période se découpe en trois phases:¨ 1. la transition militaire du CMJD qui a duré 19 mois et a permis l'organisation d'élections générales et l'avènement d'un pouvoir civil. Hormis des arrestations dans les milieux réputés proches des salafistes, cette phase se caractérise par une relative détente et un climat de concertation sans précédent. 2. le régime démocratique: il commence en avril 2007 avec l'élection à la tête de la Mauritanie de M. Sidi Mohamed ould Cheikh Abdallahi (sidioca) et la nomination d'un gouvernement civil dit technocratique. Ce régime qui n'aura vécu que un peu plus de 15 mois avant d'être renversé par un coup de force, porte à son actif des actes importants en faveur de la réconciliation nationale: promulgation d'une loi incriminant l'esclavage et les pratiques analogues, le retour organisé de près de 5000 réfugiés en provenance du Sénégal, l'ouverture des média publics aux différents acteurs et composantes nationales,... Un contexte économique mondial difficile vient toutefois assombrir le tableau, avec notamment la répression violente, avec mort d'homme, de manifestants protestant contre la cherté de la vie. 3. la transition militaire HCE (haut conseil d'État) en cours: le terme de transition est ici utilisé; mais peut-être aurait-il fallu parler de parenthèse militaire non encore fermée, étant donné qu'il n'existe à ce jour aucun engagement de la junte qui a pris le pouvoir fixant un calendrier pour son départ et un retrait définitif du jeu politique. Au titre des droits de l'homme et malgré le maintien de toutes les institutions démocratiques en place hors celle de président de la République, une orientation autocratique semble se dessiner avec les restrictions des espaces d'expression et de liberté pour tous les opposants au nouveau régime. Les nouvelles autorités ont ainsi placé leurs hommes liges à la tête des principaux média d'État qui deviennent de fait des instruments de propagande pour leur cause. S'agissant des manifestations d'opposants au putsch, elles sont désormais interdites après une courte période de tolérance aux premiers jours du régime militaire. Au passif des droits de l'homme, le nouveau régime est comptable de l'emprisonnement du président déchu, la mise en résidence surveillée du premier ministre du gouvernement renversé, l'intimidation des avocats de l'ancienne première dame, elle-même brutalisée et forcée à comparaitre devant une commission parlementaire aux allures inquisitoires; de même, il faudrait ajouter au titre de ces violations, les interdictions de manifester avec l'usage de la force publique et les atteintes à la liberté d'expression dont l'exemple emblématique est l'arrestation et la mise sous mandat de dépôt de l'ancien ministre ould Abdel Kader pour ses déclarations sur le plateau de la télévision nationale. B) Faits constitutifs de violations graves de droits de l’homme (1986-1993) Ces faits présentent la particularité d'avoir visé une communauté nationale de façon massive, violente et récurrente: la communauté négro-africaine de Mauritanie et plus particulièrement les Haalpulaar-en. Les exactions sont allées en s'aggravant: de la répression politique sous forme d'interpellations en masse, de mauvais traitements, de simulacres de procès et de lourdes condamnations, on est passé aux transferts forcés de populations, à la purification ethnique de l'administration, des différents corps de l'État et du secteur privé, aux meurtres en masse de populations civiles, aux exécutions extra-judiciaires, ... Deux périodes doivent ainsi être distinguées: a. La période de la répression politique (1986-1988) : Elle se décline en deux phases: 1. La première correspond à la mise sur la place publique des revendications d'une frange de la communauté négro-africaine au travers le manifeste des Forces de Libération Africaines de Mauritanie (FLAM)6 qui dénonce l'oppression de cette communauté. Une réponse ferme du pouvoir : arrestation d'une quarantaine de personnes, inculpation le 24 septembre 1986 de 21 d'entre elles "pour organisation de réunions non autorisées, publication et diffusion d’ouvrages préjudiciables à l’intérêt national et propagande à caractère racial ou ethnique" et leur condamnation le lendemain, dans un procès expéditif, pour l'ensemble des chefs d'inculpation. 7 Ces condamnations sont intervenues dans un climat général de déni des droits de la défense, notamment des principe du contradictoire, d'égalité des armes et du droit à un procès équitable: on note ainsi le boycott des avocats défenseurs qui n'ont eu accès à leurs clients qu'à la veille du procès, la tenue du procès dans une langue (arabe) non comprise par la majorité des accusés et sans traduction et enfin l'absence de recours devant une juridiction de second degré 7. 8 6 Le manifeste du négro-mauritanien opprimé: de la question raciale à la lutte de libération nationale, avril 1986 7 L'appel en matière criminelle n'est possible en Mauritanie que 2007 avec l'adoption d'un nouveau code de procédure pénal La première vague de condamnations8 devait ouvrir la voie à d’autres encore plus importantes parrmi les proches des détenus9 et s’étendre aux principales villes du pays (Nouakchott, Kaédi, Rosso, Sélibaby et Zouérate)10. La répression politique contre les militants des FLAM devait aboutir à la mort en détention, dans le fort de Oualata, de quatre détenus politiques : L’écrivain Tène Youssouf GUEYE 8 Etaient condamnés : Ibrahima Sarr, un journaliste à la télévision; Tafsirou Djigo, un ancien ministre; Ly Djibril, un chef d'établissement scolaire; Tène Youssouf Guèye, un écrivain et ancien diplomate; Ibrahima Sall, un professeur à l'Université de Nouakchott; Seydou Kane, un professeur et historien; Amadou Moktar Sow, un ingénieur; Abdoulaye Barry, un fonctionnaire au Ministère des Affaires Etrangères; Samba Thiam, un chef d'établissement scolaire; Idrissa Bâ, Technicien en élévage; Sy Mamadou Youssouf, un fonctionnaire du Ministère des Finances; Aboubakry Bâ, un professeur et chercheur à l'Institut National des Langues; Aboubacry Diallo, un inspecteur du service de l'hygiène; Sy Mamadou Oumar, un commerçant; Guèye Oumar Mamadou, un employé de banque; Sarr Abdoulaye, un professeur; Mamadou Sidi BA , Technicien supérieur de santé Piny Sao, une secrétaire, Fatimata Mbaye, une étudiante en droit 9 M. Oumar Moussa Bâ, un enseignant; M. Mamadou Bocar Bâ, un enseignant; M. Fara Bâ, un enseignant; M. Ibrahima Khassoum Bâ, un officier des douanes; M. Saïdou Kane (le cousin du Saïdou Kane du premier procès), un étudiant; M. Kane Abdoul Aziz, un ingénieur; M. Ly Chouaybou, un producteur de télévision; M. Dia Al Hadj, un électricien 10 Parmi les personnes interpellées : Le capitaine Kébé Abdoulaye (jugé par un tribunal spécial) M. LY Moussa, un commerçant M. Samba Youba, agent de la SNIM M. DIALLO Alassane, greffier M. SARR Gorgui, ingénieur M. SY Abdoulaye Malickel, enseignant M. TOUMBO Haby, policier Cissé Amadou Chekou dit Mody enseignant M. Mohamadou TOURE dit Kaaw, lycéen L’ancien ministre DJIGO Tapsirou M. BA Alassane Oumar M. BA Abdoul Kouddouss, Capitaine 2. La deuxième phase correspond à un contexte d'agitation frénétique au sein de l'armée mauritanienne: tentative de coup d'Etat par des officiers négro-africains suivie de la tentative toute aussi avortée d'officiers baathistes d'aubédience irakienne. Le pouvoir sévit très sévèrement contre les premiers 11: cinquante et un officiers arrêtés, détenus au secret et soumis à des interrogatoires musclés ; ils n’auront contact avec leurs avocats qu’au jour du procès, le 18 novembre 1987. 9 Le 3 décembre, trois peines capitales, dix-huit peines de prison à vie, neuf peines de vingt ans de réclusion, cinq peines de dix ans et trois peines de cinq ans de prison fermes sont prononcées ; seulement six peines de cinq ans de prison avec sursis avec de lourdes amendes et sept acquittements sont prononcés. Les trois officiers condamnés à mort sont exécutés le 6 décembre. Il s'agit : - du Lieutenant Sy Saidou, - du Lieutenant Bâ Seydi - du Lieutenant Sarr Amadou. b) La période de l'épuration ethnique (1989-1993) : Elle représente une phase décisive dans les rapports entre le pouvoir mauritanien et la communauté négro-africaine du pays tant l'ampleur de la répression dépasse tout entendement. S'il est courant que des conflits opposent chaque année paysans et agriculteurs pour le contrôle de l'eau et des espaces verts, il paraît tout aussi surprenant qu'une telle constante de la vie rurale dégénère en règlement de compte politique dont la victime expiatoire n'est autre qu'une composante nationale accusée de tous les maux12. 11 12 Mauritanie 1986-1989: contexte d'une crise: Trois années d'emprisonnements politiques, de tortures et de procès inéquitables (AI Index AFR 38/13/89). Mauritanie 1945-1990 ou l'État face à la Nation, Pierre Robert Baduel, op. cit. En effet, au lendemain des évènements d'avril 1989 qui ont donné lieu à la mort d'un agriculteur sénégalais ainsi qu'à des représailles et contre- représailles au Sénégal et en Mauritanie, il est de notoriété publique que des mauritaniens noirs n'ont pas été épargnés dans le cadre des actions punitives en Mauritanie, a priori dirigées contre les ressortissants sénégalais. Ces actions qui visaient des personnes et des biens auraient pu s'arrêter aux jours des émeutes et la responsabilité des autorités mauritaniennes n'en serait que mieux dégagée. Au-lieu de cela, les émeutes à Nouakchott, qui auraient fait près de 200 morts et donné lieu à des pillages, n'ont été que le prélude à une campagne plus organisée à l'échelle nationale qui prend toutes les formes d'un nettoyage ethnique. Telles sont les manifestations principales de cette campagne: 1. Les déportations et transferts forcés de populations: A l'échelle du territoire national, des mauritaniens noirs issus majoritairement de l'ethnie Haapulaar'en sont raflés, spoliés de tous leurs biens avant d'être expulsés manu militari vers les pays voisins du sud: le Sénégal et le Mali. Les populations les plus affectées par les déportations semblent être les peuls pasteurs (dont près de 67% des campements ont été rasés) et les paysans sédentaires13. Estimés globalement à près de 120 000 par les associations de défense de leurs intérêts, les déportés enregistrés par les pays d’accueil étaient estimés au Sénégal à 52.995 en juin 1991 et à 52.945 en juin 1993 alors qu’au Mali 13 000 réfugiés étaient enregistrés par les autorités maliennes. Lors du dernier recensement du HCR du mois de juillet 1997, la population réfugiée était estimée à 66075 personnes. Quel que soit le nombre exact des citoyens mauritaniens déportés, il demeure une constante tragique: l'Etat a déporté ses propres citoyens pour la seule raison de leur appartenance ethnique. 13 ette estimation a été faite par l’ORSTOM qui a mené une étude sur les populations réfugiées dans le département de Matam au Sénégal ; chiffres donc parcellaires. Des régions entières portent encore les stigmates de cette folie barbare qui a vu la destruction de centaines de villages entièrement vidés de leurs habitants (annexe1). Il convient de noter les déportations de populations se sont déroulé dans une atmosphère de violence et de terreur qui continuera encore bien après la fin des opérations d'expulsion vers le Sénégal et le Mali de ceux qui sont de fait déchus de la nationalité mauritanienne. Cette terreur se manifeste par une situation d'état de siège dans la région de la vallée du fleuve Sénégal où les forces armées au sens large et leurs supplétifs civils armés font régner leur loi. 2 .Les meurtres et attaques dirigés contre un groupe national: la présence accrue des forces armées appuyées de miliciens a pour conséquences des actions de criminalité aigüe allant des exécutions sommaires, extrajudiciaires, arbitraires aux disparitions forcées, détentions arbitraires, viols et tortures. Selon la liste établie par l'organisation mauritanienne REJ en 1993, on compterait au moins 343 Civils noirs portés disparus ou exécutés par l’armée et les milices haratines14 entre 1989 et 1991 contre 29 entre 1991 et 1993 (annexe 2). Les charges sont lourdes et les faits plus têtus encore; la campagne de terreur contre les populations civiles s'étend à l'armée et aux différents corps constitués. Prétextant une tentative de coup d'État, le pouvoir mauritanien procède à une série d'arrestations et transforme les casernes militaires en camps de tortures, de détention et d'extermination. Au moins 539 militaires (annexe 3), tous issus du groupe national visé depuis 1986, meurent sous la torture ou froidement exécutés. Quelques rescapés sont sortis de ces camps de la mort, avec des séquelles importantes et des handicaps sérieux (annexe 4). 14 Mauritanie: Violation des droits de l'Homme dans la vallée du Fleuve Sénégal, Amnesty International, 2 octobre 1990 (AI INDEX AFR 38/10/90) Outre les exécutions sommaires au sein de l'armée et les séquelles des tortures sur les rescapés, il convient de mettre en lumière une autre forme de violence faite aux membres de la communauté négro-africaine de Mauritanie: la série de purges au sein de l'appareil administratif d'État (armée non comprise) et du secteur privé qui touche au moins 730 travailleurs (annexe 5). A côté des violences décrites ci-dessus, il convient de mettre l'accent sur les conséquences immédiates du nettoyage des régions de la vallée d'une bonne partie de ses populations: l'accaparement des biens mobiliers et immobiliers des personnes déportés, avec une accentuation de la pression sur le domaine foncier15 ; la région ayant une économie principalement rurale. Les déportés sont spoliés de leurs champs; ceux qui ne sont pas partis subissent les affres des occupations illégales de leurs terres par des attributions frauduleuses de titres domaniaux au profit de nouveaux occupants. Un exemple typique de ces occupations est celle qui a abouti à un affrontement armé entre les populations de Sylla (département de Kaédi) et les forces de sécurité venues défendre les droits d'une citoyenne attributaire d'un permis d'exploiter sur des terres en friche appartenant aux villageois. Sur le plan du droit, les actions dirigées contre la communauté négro-africaine de Mauritanie comportent les principales caractéristiques d'un génocide ou tout au moins, d'un crime contre l'humanité; en raison notamment des attaques généralisées et systématiques contre ces populations civiles qui ont occasionné des morts, viols, actes de tortures, etc. La gravité de ces faits est attestée par les rapports16 de l'époque qui dénonçaient sans exception les exactions commises contre la communauté négro-africaine de Mauritanie. Les faits décrits dans les deux périodes de la répression politique et de la purification ethnique tombent sans aucun doute sous les coups des grandes infractions du droit pénal international, droit par essence subsidiaire. Les autorités administratives et judiciaires mauritaniennes n'ont pas prêté une oreille attentive aux victimes alors même qu'elles détiennent la priorité de poursuites contre les auteurs et complices des infractions décrites ci-dessus. 15 Transformations foncières dans la vallée du Sénégal: Enjeux politiques et ethniques, Bernard Crousse, Fondation universitaire luxembourgeoise, Arlon Gerti Hesseling, Centre d’études africaines, Leiden 16 Mauritanie: Violation des droits de l'Homme dans la vallée du Fleuve Sénégal, Amnesty International, 2 octobre 1990 (AI INDEX AFR 38/10/90); Campagne de terreur en Mauritanie, Human Rights Watch, 1994; Rapport de mission 2-15 décembre 1992, FIDH- Agir ensemble pour les droits de l'homme, 1993. Face à ce manque de diligence, le droit pénal international reste l'ultime recours pour pallier la carence manifeste des autorités nationales. Les victimes et leurs ayants- droit n'ont pas tardé, après des tentatives infructueuses d'ester devant les juridictions nationales, de chercher justice hors le cadre des institutions de la République Islamique de Mauritanie. II/ Les procédures A) Plaintes devant les juridictions mauritaniennes a. Plainte des familles de victimes devant la cour spéciale de justice (1991) Elles tiennent à deux requêtes déposées devant la Cour spéciale de justice par le collectif d'avocats commis par 188 familles et ayants droit des victimes militaires. Ces requêtes déposées au procureur général mettaient en cause les forces armées (militaires, gendarmerie et garde nationale) pour des crimes d'homicides et de blessures volontaires commis entre le 1er juin 1990 et le 31 mars 1991. b. Obstacles aux poursuites Par une réponse lapidaire et non motivée en date du 28 septembre 1991, le procureur général auprès de la Cour Spéciale de Justice alors compétente pour poursuivre les crimes et délits commis par les forces armées « pendant ou à l'occasion des services ou des missions militaires », rejette les requêtes sous prétexte qu'une autorisation des chefs d'état major concernés était nécessaire. Ce faisant, le procureur bridait non seulement ses propres prérogatives réglementaires (article 3 de l'ordonnance organisant la cour spéciale de justice) mais aussi ignorait un avis motivé produit trois mois plutôt par la cour suprême de Mauritanie sur demande du ministre de la défense. Cet avis en date du 15 juillet 1991 disait dans son dispositif que les chefs d'état major des armées n'étaient pas compétents pour poursuivre des militaires ayant commis des crimes et déclarait en même temps l'impossibilité de substituer les sanctions disciplinaires aux sanctions pénales. Malgré ce rappel, le procureur n'a donné suite aux requêtes des avocats et le législateur mauritanien devait deux ans plus tard en 1993, par le bais du groupe parlementaire PRDS (parti au pouvoir) dirigé par le député de Sélibaby, M. Yaya Kane, faire voter non seulement une ordonnance d'amnistie17 contre les crimes objet de ces plaintes mais aussi rétablissait le principe de l'autorisation des chefs d'état major pour poursuivre des militaires accusés de crimes ou délits (art. 7 nouveau de la loi n° 62-165). L'appel du collectif des avocats au bon sens du ministre de la justice pour sacrifier à la formalité de l'article 7 nouveau n'y fera rien. 17 Ordonnance n° 023-93 du 14 juin 1993. Parallèlement à ces tentatives de poursuites devant les juridictions, les familles des victimes intentent des recours auprès des autorités civiles et militaires du pays: le Chef de l'État, le Ministre de l'intérieur, le Ministre de la défense, l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat18. L'absence d'écoute des victimes et l'impossibilité d'ester devant les juridictions nationales ne pouvaient conduire qu'à la quête de la justice hors les institutions de la République. B) Plaintes devant les juridictions étrangères et instances internationales a. Affaire Ely ould Dah: Elle constitue un cas intéressant de mise en œuvre du mécanisme de la compétence universelle prévu par la convention de New York du 10 novembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Sur une plainte déposée le 8 juin 1999 par la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme (FIDH) et la Ligue des Droits de l'Homme pour crime de torture commis en Mauritanie dans les années 1990 à 1992, le capitaine Ely ould Dah en stage à Montpellier est interpellé puis mis en examen et placé en détention provisoire. Profitant d'une décision de mise en liberté sous contrôle judiciaire, le capitaine ould Dah devait se soustraire aux obligations de contrôle judiciaire pour rentrer en Mauritanie dans des conditions mystérieuses. La procédure criminelle en cours a continué en l'absence du capitaine qui s'était fait néanmoins représenter par un cabinet d'avocats pénalistes. Sur la base de l'article 5 paragraphe 2 de la convention, la compétence des tribunaux français résultant de la présence de l'auteur présumé sur le territoire français a permis la conduite d'une longue procédure qui aboutit au jugement de l'affaire les 30 juin et 1er juillet 2005 devant la cour d'assises du Guard. L'accusé est condamné à 10 ans de réclusion criminelle par défaut de comparution criminelle (nouvelle forme de contumace). b. Affaire Mohamed Baba c/ Deddahi 18 Tentatives rappelées dans le cadre des Communications introduites contre la République Islamique de Mauritanie devant la Commission Africaine des droits de l'Homme et des Peuples, p. 121, Alger 11 mai 2000. Il s'agit d'une plainte pour tortures visant directement l'ancien directeur de la sûreté d'Etat (police politique) M. Mohamed Abdallahi Ould Abdallali dit Deddahi, sous le régime Sid'Ahmed Taya. Le plaignant qui est un ressortissant français d'origine mauritanienne est enseignant à l'université de Clermont-Ferrand; en vacances en Mauritanie avec sa famille, il est interpellé et soumis à un interrogatoire musclé sur ses rapports présumés avec l'organisation Conscience et Résistance. Rentré en France, il saisit la justice française qui s'est déclarée compétente. A la différence de la procédure contre Ely ould Dah, cette fois l'auteur présumé du crime n'a pas séjourné en France au moment du dépôt de la plainte. La compétence des juridictions françaises est ici tout simplement liée à la nationalité française de la victime: le cas de figure est la traduction en actes du mécanisme de la compétence personnelle passive qui permet aux juridictions françaises de connaître des crimes dont sont victimes des nationaux. Sur la base de cette compétence, une procédure d'instruction suit son cours, avec pour dernier épisode la délivrance en août 2008 d'un mandat d'arrêt international contre le commissaire Deddahi. Cet exemple est cité à titre simplement d'informations sur les opportunités qui ont été offertes aux victimes mauritaniennes devant les juridictions françaises (le cas portant ici sur des faits remontant à avril 2002, période au-delà de ma période de référence choisie pour cette étude. c. Plaintes devant les juridictions belges et américaines Ces plaintes présentent la spécificité d'être principalement dirigées contre l'ancien dictateur Maawiya ould sid'Ahmed Taya poursuivi de crimes contre l'humanité. Devant les juridictions belges, la plainte déposée par des membres de l'organisation mauritanienne en exil Aide aux Veuves et Orphelins des Militaires Mauritaniens disparus (AVOMM) date de 2002, soit un an avant son éviction par une révolution de palais; la recevabilité de la saisine n'en avait pas pâti malgré la révision de la loi belge sur la compétence universelle qui avait abouti à l'abandon de poursuites contre nombre de responsables politiques en exercice dont Ariel Sharon. La plainte devant les juridictions américaines en date du 23 mai 2007 est le fait de citoyens mauritaniens résidant aux USA, parmi lesquels d'anciens déportés au Sénégal, qui sont assistés de l'avocat Wesley O'brien. On notera avec intérêt que le système juridique des pays anglo-saxons n'admet pas la prescription pour les infractions d'une certaine gravité: soit un large spectre de compétence dépassant le cadre restreint du génocide et des crimes contre l'humanité imprescriptibles dans le monde entier. d. Plaintes devant la Commission Africaine des Ddroits de l'Homme et des Peuples Elles sont formulées sous forme de communications par les victimes elles-mêmes ou des tiers ayant intérêt telles les organisations de défense des droits de l'homme. Ce mécanisme souple de l'article 56 de la charte de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples a permis ainsi l'introduction de plusieurs communications contre la République Islamique de Mauritanie sur une période de huit années: • • • • Deux communications en 1991 sous les références 54/91: Malawi African Association c/ Mauritanie et 61/91: Amnesty International c/ Mauritanie; Une communication conjointe en 1993, sous la référence 98/93: Mme Sarr Diop, Union Interafricaine des Droits de l'Homme et RADDHO c/ Mauritanie; Plusieurs communications dans l'année 1997 sous références 164/97 à 196/97: Collectif des Veuves et Ayants-droit c/ Mauritanie; Une communication en 1998 sous la référence 210/98: Association Mauritanienne des Droits de l'Homme c/ Mauritanie/ L'ensemble de ces communications instruites contradictoirement et sur plusieurs années de procédures a permis à la CADHP de conclure dans le dispositif de l'avis qu'elle formulé: « qu'il y a eu pendant la période allant de 1989 à 1992, des violations graves ou massives des droits humains tels qu'énoncés dans la Charte Africaine; particulièrement des articles 2, 4, 5 (s'agissant des traitements cruels, inhumains et dégradants); 6, 7 al. 1 paragraphes a, b, c et d, 9 al. 2, 10 al. 1, 11, 12 al. 1, 14, 16 al. 1 et 2, 18 al. 1, et 26. » Cette reconnaissance des torts faits aux victimes s'accompagne d'une série de recommandations à l'endroit des autorités mauritaniennes qui sont invitées à : • Ordonner l'ouverture d'une enquête indépendante afin de clarifier le sort des personnes portées disparues, d'identifier et de traduire en justice les auteurs des violations perpétrées à l'époque des faits incriminés; • • • Prendre des mesures diligentes en vue de la restitution de leurs pi-ces nationales d'identité aux ressortissants mauritaniens auxquelles celles-ci ont été retirées au moment de leur expulsion, d'assurer le retour de ces derniers en Mauritanie, ainsi que la restitution des biens dont ils ont été spoliées au moment de ladite expulsion et de prendre des dispositions nécessaires en vue de la réparation des dommages subis par les victimes des évènements susmentionnés; Prendre des mesures appropriées en vue du versement d'une indemnité compensatrice aux veuves et ayants-droit des victimes des violations susmentionnées; Réhabiliter dans leurs droits avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, les travailleurs abusivement licenciés et/ ou mis à la retraite forcée. La Commission formule deux autres recommandations relatives aux cas d'esclavage dont elle avait été saisis: • • S'agissant des victimes des pratiques avilissantes et dégradantes, faire une évaluation de la situation de telles pratiques dans le pays en vue d'identifier avec précision les causes profondes de leur survivance et de mettre en place une stratégie tendant à leur éradication totale et définitive. Prendre des mesures administratives adéquates pour l'application effective de l'ordonnance n° 81-234 du 9 novembre 1981, portant abolition de l'esclavage en Mauritanie. Aucune de ces recommandations ne sera évidemment traduites en actes par le régime Ould Sid'Ahmed TAYA responsable des faits dénoncés; hormis la mise en oeuvre d'une loi incriminant la traite des personnes, euphémisme s'il en est ou diversion destinée à nier le phénomène de l'esclavage en Mauritanie. III/ Acquis et opportunités A) Cadre légal et institutionnel Depuis le renversement du Colonel Sid'Ahmed TAYA, plusieurs mesures en faveur de la liberté d'association et d'expression ainsi que des droits de l'Homme en général ont été promues. Au titre de ces mesures, on peut citer les plus emblématiques: • la reconnaissance de plusieurs associations de défense des droits de l'Homme membres du FONADH; • la création par l'ordonnance n° 2006-015 de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, organe « de conseil, d’observation, d’alerte, de médiation et d’évaluation en matière de respect des droits de l’homme et du droit humanitaire » (art. 4), chargé « d’examiner toutes les situations d’atteinte aux droits de l’homme constatées ou portées à sa connaissance et d’entreprendre toute action appropriée en la matière, en concertation et en coordination avec les autorités compétentes. ». Depuis l'élection du Président Sidi ould Cheikh Abdallahi à l'issue d'élections jugées les plus libres de l'histoire de la Mauritanie, d'autres mesures positives ont été prises allant dans le sens de l'unité nationale et du renforcement de l'Etat de droit. Le prélude à ces mesures est donné par le Président de la République dans l'adresse à la Nation historique du 29 juin 2007 dont la substance est contenue dans ces extraits: « L'unité nationale et la cohésion sociale requièrent l'instauration de la concorde entre toutes les composantes de notre peuple sur la base du respect des principes d'égalité, de justice et de dignité. Notre devoir est de faire de sorte que tous les mauritaniens puissent éprouver la légitime fierté d'appartenir à une grande nation. Qu'ils sentent que la République les protège et les traite sur un même pied d'égalité, tous sans exclusive. Tout au long d'une riche histoire, marquée notamment par l'édification de vastes empires dont le rayonnement dépassa largement les frontières de notre pays, nos communautés ont toujours su vivre ensemble dans une fraternelle harmonie. Notre histoire récente a été cependant jalonnée de péripéties difficiles et parfois douloureuses. Au cours des années 80, notre pays a été le théâtre d'atteintes massives aux droits de l'homme qui devaient culminer en 1989-90-91. Des citoyens mauritaniens à l'intérieur et à l'extérieur du pays ainsi que des résidents établis en Mauritanie ont été victimes d'exactions graves et injustifiées. Des populations mauritaniennes paisibles se sont vues contraintes à quitter leur pays. Des atteintes cruelles à la dignité, des abus et dénis de droit d'une grande ampleur ont été commis. » « Je voudrais ici, au nom de la République, exprimer ma compassion à l'égard de toutes les victimes de ces années sombres. Je voudrais dire à chaque veuve, à chaque orphelin, à chaque réfugié, à chaque opprimé blessé dans sa dignité, que je partage l'intimité de leurs souffrances. Assumer cette part d'ombre dans notre passé requiert de faire preuve de tolérance et d'ouvrir dans notre histoire une nouvelle page où plus jamais ce genre de pratiques absurdes et d'un autre âge ne pourra se reproduire. C'est également pour cela que la recherche des voies et moyens appropriés pour le retour dans la dignité des concitoyens réfugiés, le règlement du passif humanitaire et l'éradication des séquelles de l'esclavage continuent de mobiliser nos efforts et notre réflexion. » Suite à cette allocution, les mesures suivantes ont été prises: • Promulgation le 3 septembre 2007 de la loi n° 2007 – 048 portant incrimination de l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes qui a pour particularité d'élargir le spectre d'incrimination aux pratiques dites analogues. Les associations de défense des droits de l'Homme sont légalement habilitées à dénoncer les crimes et délits d'esclavage et à assister les victimes. Les juges compétents sont tenus quant à eux, sous peine de prise à partie, de faire diligence en prenant si nécessaire des mesures conservatoires, dès qu'ils ont connaissance des faits incriminés par loi (art. 15). • Promulgation du décret 2008-011 portant création de l'Agence Nationale d'Appui et d'Insertion des Réfugiés suite aux recommandations des journées nationales de concertation des 20, 21 et 22 novembre 2007 qui préconisaient pour le règlement du dossier des déportés, la mise en place du dispositif suivant: un comité interministériel de pilotage, une commission nationale de concertation, une commission nationale d'identification, des commissions régionales, départementales et locales et enfin une Agence autonome d'Appui et d'insertion. Les vagues de retour des réfugiés ont commencé au printemps 2008 et près de 4700 seraient rentrés avant le coup d'Etat du 6 août 2008; après plus de deux mois de suspension, les opérations de retour sous encadrement du HCR ont repris à la mi-octobre. B) Limites Les acquis en termes de progrès démocratique et de mise en œuvre de mécanismes institutionnels et légaux en faveur de l'unité nationale et des droits de l'Homme doivent toutefois être tempérés. • Il en est ainsi de la compétence temporelle de la commission nationale des droits de l'homme qui ne peut connaître des violations des droits de l'homme et du droit humanitaire antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance qui l'a érigée (art. 5 in fine). Ce qui constitue une limite regrettable et un déni de justice pour des dizaines de milliers de personnes victimes d'atrocités remontant à un passé très récent. Dans ses prérogatives au titre de l'article 4 de l'ordonnance 2006-015 , la commission aurait pu faire diligence en vue de faire la lumière sur les exactions commises et entreprendre des actions de réparation ou de poursuite « en concertation avec les autorités compétentes ». • S'agissant des réfugiés rentrés au pays, il semble que leurs conditions d'accueil et d'hébergement soient des plus précaires: l'habitat d'urgence (prévu pour les trois premiers mois après le retour) et l'insalubrité due à l'absence le plus souvent d'eau et de sanitaires sur les sites d'accueil sont encore légion après près d'un an d'opérations de rapatriement. D'autres problèmes non moins sérieux subsistent encore: les premiers rapatriés semblent avoir été les seuls à recouvrer leurs pièces d'état civil; les autres faisant l'objet d'une indifférence ou butant à des obstacles incompréhensibles. Dans le sens, la récupération des anciens déportés de leurs terres de culture ne trouve pas encore son épilogue soit près d'une année après le commencement des opérations de rapatriement. • • En ce qui concerne l'application de la loi incriminant l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes, elle ne semble pas avoir ouvert à notre connaissance un seul contentieux devant les juridictions nationales; est-ce à dire que le texte a produit un effet dissuasif? S'agissant du règlement du passif humanitaire pour lequel des orientations ont été prises lors des journées nationales de concertation, (notamment « La nécessité d'apurer ce dossier en ayant toujours en vue la restauration et le renforcement de l'unité nationale et la stabilité du pays. » en tenant « compte des devoirs de mémoire et de pardon pour la Nation, de justice et de réparation pour les victimes. »), il n'a toujours pas connu un commencement d'exécution. Il est vrai que les recommandations soulignaient, au sujet du passif humanitaire, que « La particularité et la sensibilité de la question exigent qu'un temps suffisant soit donné et que les concertations soient poursuivies, afin de trouver une issue consensuelle pour un règlement définitif ». Le temps est peut-être venu, après un an révolu de discussions et près de deux décennies d'attente pour les victimes, d'envisager enfin un mécanisme de règlement de ce lourd dossier au cœur de la cohésion nationale. Deuxième partie Orientations stratégiques pour un règlement global de la question du PH Le règlement du passif humanitaire en Mauritanie rencontre beaucoup d'obstacles sociaux, politiques et juridiques. Les obstacles sociaux tiennent au nombre important des victimes et bourreaux présumés qui appartiendraient pour la plupart à deux groupes nationaux différents: risque de victimisation des uns et stigmatisation des autres. Les obstacles politiques tiennent quant eux au fait que beaucoup d'auteurs présumés des actes visés occupent encore des positions qui leur permettent d'influer sur le cours des choses et menacer toute entreprise de retour sur le passé. Les mêmes obstacles politiques ont abouti par le passé à empêcher toute poursuite contre les forces armées mises en cause par les familles de disparus: le rétablissement de la formalité d'autorisation préalable du chef d'état major pour poursuivre les militaires et l'ordonnance d'amnistie de juin 1993 constituent encore des obstacles juridiques qui empêchent les juridictions mauritaniennes de connaître de ce dossier. Les journées nationales de concertation de novembre 2007 ont bien pris la mesure du problème en soulignant la nécessité d'un compromis entre l'exigence de justice et de réparation pour les victimes et celle de mémoire et de pardon pour la Nation, dans un esprit d'apaisement et de paix sociale. Ce compromis devrait être trouvé dans l'expérimentation du mécanisme de la justice transitionnelle, technique souvent utilisée dans la plupart des sociétés post-conflit ou postdictature désireuses de résorber les tensions accumulées par le passé afin d'aborder un nouveau départ.. I/ La mise en œuvre d’un mécanisme de justice transitionnelle La justice transitionnelle est un mécanisme nouveau dont la mise en oeuvre nécessite la réunion de certaines conditions : un changement ou une volonté politique visant à prendre en charge la question des violations graves des droits de l’homme et/ou du droit humanitaire commises à une certaine période, la poursuite sous certaines conditions des auteurs ou complices de ces violations- abstraction faite des mesures d’amnistie-, la réparation des préjudices subis par les victimes reconnues et la mise en œuvre de réformes institutionnelles pour assainir l’Administration et les services de sécurité. La justice transitionnelle conjugue donc à la fois les impératifs de justice, de paix sociale et de réconciliation nationale; sa vocation ne peut être la recherche absolue de justice, si celle-ci signifie la prise de mesures de poursuites et de sanctions contre tous les auteurs et complices des infractions incriminées. A) Les éléments constitutifs et fondements Les éléments ou axes sur lesquels s'articule le mécanisme de la justice transitionnelle sont principalement au nombre de quatre: a. Les poursuites pénales: Elles constituent un fondement nécessaire à l'édification et à la crédibilité de l'Etat de droit qui est aux antipodes de la culture de l'impunité. Les poursuites pénales contre les violations des droits humains constituent une obligation des Etats qui trouve son fondement dans le «droit international des traités et conventions19, telle que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ou les Conventions de Genève, et (le) droit international coutumier »; sans oublier les différentes résolutions des Nations-Unies et les décisions d'organismes et tribunaux supranationaux 20 1 Au-delà du caractère obligatoire des poursuites, il y a lieu de noter leur vocation pédagogique et dissuasive qui incite à endiguer la reproduction de phénomènes de violence sociale aussi graves. Par ailleurs, le recours aux poursuites permet d'individualiser les responsabilités et d'éloigner des esprits les tendances à la stigmatisation de tout un groupe national. La démarche dans le cadre de la justice transitionnelle ne correspond pas à la philosophie de la justice traditionnelle dans laquelle l'action publique est déclenchée à l'initiative de certains acteurs (parquet, victime, partie civile), dès que l'infraction est constatée. Visant la poursuite des violations graves de droit de l'homme et du droit humanitaire, la justice transitionnelle aura tendance à poursuivre la catégorie des concepteurs, des commanditaires et des acteurs les plus en vue, pour marquer fortement les esprits tout en se ménageant un cadre favorable au repentir de la catégorie des exécutants dont la collaboration est indispensable à l'établissement de la vérité des faits. Le traitement de ces deux catégories d'acteurs de violations des droits de l'homme et du droit humanitaires relève donc souvent de deux instances différentes: les tribunaux nationaux, mixtes (juges nationaux et internationaux dans un tribunal spécial ou un tribunal ordinaire comportant des chambres spéciales) ou internationauxl (TPIR, TPIY) pour ceux qui sont objet de poursuites et pour les autres, d'une commission vérité, instance chargée d'établir la vérité des faits et qui apprécie, selon la gravité des des actes commis, de l'opportunité de saisir ou non la justice. b. La recherche de la vérité: Elle représente un droit garanti par plusieurs instruments juridiques internationaux21 qu'un Etat de droit se doit de respecter. La recherche de la vérité est souvent confiée à une instance ad hoc couramment dénommée commission vérité. 19 20 21 Principes fondamentaux et directives de l'Assemblée générale des Nations- Unies concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire (résolution 60/147); Convention Internationale de protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (résolution 61/177- §2 art. 24) Affaire Almonacid contre le Chili (2006) – voir supra. Protocole I (additionnel) aux conventions de Genève 1949 (art. 32); Principes fondamentaux et directives de l'Assemblée générale des Nations- Unies concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international L'objectif commun de toutes les commissions vérité est de reconstituer la vérité sur des faits douloureux qui portent atteinte à la cohésion nationale; mais les objectifs de pardon et de réconciliation semblent être des variantes que l'on retrouve peu ou prou. Ainsi selon quelques responsables du centre international de la justice transitionnelle22: la commission sud africaine « est (…) la seule des trente et quelques commissions de vérité qui ont existé à travers le monde depuis 1983 et (...) la seule commission au monde à avoir adopté une procédure de vérité pour amnistie. En outre, plus de la moitié des commissions de vérité qui ont vu le jour n’ont pas eu le terme de réconciliation dans leur titre ou leur mandat. » Il en résulte que la constante vérité qui est un choix pour une nation d'affronter son passé si chargé soit-il, est le premier objectif qui pourra, selon le contexte national et les aspirations de chaque pays, être promu à côté d'autres objectifs non moins légitimes: le pardon et la réconciliation. Plus qu'un choix politique national, la recherche de la vérité résulte: • • Selon l'article 3 des principes généraux et directives de l'Assemblée générale des Nations- Unies concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire de « L’obligation de respecter, de faire respecter et d’appliquer le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, telle qu’elle est prévue dans les régimes juridiques pertinents » qui implique entre autres le devoir « D’enquêter de manière efficace, rapide, exhaustive et impartiale sur les violations et de prendre, le cas échéant, des mesures contre les personnes qui en seraient responsables, conformément au droit interne et au droit international » ; Selon l'article 9 des Principes relatifs à la prévention efficace contre les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions qui dispose que :« Une enquête approfondie et impartiale sera promptement ouverte dans tous les cas où l'on soupçonnera des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires, y compris ceux où des plaintes déposées par la famille ou des informations dignes de foi donneront à penser qu'il s'agit d'un décès non naturel dans les circonstances données. Il existera à cette fin des procédures et des services officiels d'enquête dans les pays. L'enquête aura pour objet de déterminer la cause, les circonstances et le jour et l'heure du décès, le responsable et toute pratique pouvant avoir entraîné le décès, ainsi que tout ensemble de faits se répétant systématiquement ». Pour atteindre ses objectifs, une commission vérité doit disposer de pouvoirs suffisants en matière d'investigations et de recherches, des équipes pluridisciplinaires capables de prendre en charge les victimes et les bourreaux, des moyens matériels, humains et financiers pour couvrir ses charges et remplir sa mission à l'échelle de l'ensemble du territoire national. humanitaire (résolution 60/147); Convention Internationale de protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (résolution 61/177- §2 art. 24) 22 Mark Freeman et Dorothée Marotine, in « Qu'est ce que la justice transitionnelle?», Bruxelles, novembre 2007. Les membres d'une commission vérité doivent être suffisamment qualifiés, intègres, impartiaux et représentatifs de toutes les couches sociales d'un pays. Investie officiellement, la commission vérité ne doit pas moins disposer de l'autonomie vis-à-vis de l'État Le mandat d'une commission vérité qui tourne généralement autour de deux ans doit concerner une période donnée de l'histoire d'un pays et non un événement en particulier. Les faits devant faire l'objet d'investigations doivent être suffisamment graves et rentrer dans le cadre de violations des droits de l'homme et/ou du droit humanitaire. Une commission vérité accorde suffisamment d'attention aux demandes des victimes et clôture ses activités par la remise d'un rapport contenant des recommandations. c. réparations Elles constituent la contrepartie versée à une victime pour atténuer ou réparer les conséquences d'un préjudice subi du fait d'un acte causé par un tiers. Si en droit interne la réparation est la conséquence d'une responsabilité civile contractuelle ou délictuelle précisément encadrée par la loi, en droit international des droits de l'homme, le fondement de la réparation résulte depuis décembre 200523 des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire. Aux termes des articles 15 et 16 de ces principes: « La réparation devrait être à la mesure de la gravité de la violation et du préjudice subi. Conformément à sa législation interne et à ses obligations juridiques internationales, l’État assure aux victimes la réparation des actes ou omissions qui peuvent lui être imputés et qui constituent des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou des violations graves du droit international humanitaire ». « Les États devraient s’efforcer de créer des programmes nationaux pour fournir réparation et toute autre assistance aux victimes, lorsque la partie responsable du préjudice subi n’est pas en mesure ou n’accepte pas de s’acquitter de ses obligations ». Dans le cadre de la justice transitionnelle, les réparations peuvent être du ressort de la commission vérité, de l'État lui-même, quand les victimes sont identifiées ou tout simplement de la justice. 23 60/147 Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 16 décembre 2005, voir http://www.ohchr.org/french/law/reparation.htm La réparation prend plusieurs formes: celles d'une restitution, d'une indemnisation, d'une réhabilitation, d'une reconnaissance, etc. Parmi toutes ces formes de réparations qui sont complémentaires, l'indemnisation est la plus courante puisque représentée sous forme de dommages et intérêts en somme d'argent, couvrant globalement et forfaitairement l'ensemble des chefs de préjudices ou représentant une somme des différents postes indemnisés. Ainsi l'autorité en charge des réparations pourrait, en fonction de la situation globale d'un pays (nombre de victimes, importance des dommages subis, contraintes financières...), indemniser forfaitairement ou préconiser le système dit de la réparation intégrale propre au droit commun24. L'évaluation des préjudices devrait être du ressort d'une structure au sein de la commission vérité constituée d'experts pluridisciplinaires. La réparation pourrait relever du même ressort, à condition que la commission soit lotie de moyens suffisants pour accorder des réparations. 24 Le droit international n'est pas pour autant opposée au principe de la réparation intégrale que semble poser l'article 20 des principes fondamentaux: « Une indemnisation devrait être accordée pour tout dommage résultant de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, qui se prête à une évaluation économique, selon qu’il convient et de manière proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas, tel que : a) Le préjudice physique ou psychologique ; b) Les occasions perdues, y compris en ce qui concerne l’emploi, l’éducation et les prestations sociales ; c) Les dommages matériels et la perte de revenus, y compris la perte du potentiel de gains ; d) Le dommage moral ; e) Les frais encourus pour l’assistance en justice ou les expertises, pour les médicaments et les services médicaux et pour les services psychologiques et sociaux. » A côté des réparations individuelles, il convient de souligner que la justice transitionnelle aura tendance, en raison de la particularité des dommages qu'elle tend à réparer, à oeuvrer dans le sens des réparations collectives en faveur des groupes qui ont été brimés: les actions de réhabilitation, de reconnaissance d'un statut de victime, de célébration mémorielle, … participent de cette volonté. d. réformes institutionnelles Elles représentent la suite logique des actions de poursuite, de recherche de vérité et de réparation. En effet, une fois les trois cycles du mécanisme de justice transitionnelle enclenchés, l'efficacité dicte de prévenir toute velléité de récidive par des mesures d'assainissement des appareils qui ont servi d'instrument d'oppression et de répression contre les victimes. La technique dite du « Vetting » se présente comme une approche efficace d'assainissement des services de sécurité et de la justice. Le recensement et l'identification du personnel travaillant dans chaque institution est un préalable au lancement d'un programme de Vetting qui nécessite un profilage des personnes susceptibles d'y participer. Les personnes sélectionnées feront ainsi l'objet d'enquêtes approfondies sur leur passé, plus précisément sur la période incriminée dans le cadre de la mise en œuvre de la justice transitionnelle. Toutes informations crédibles et émanant de sources dignes de foi font ainsi l'objet d'un enregistrement dans un formulaire. Le traitement de ces informations se fera par le biais d'une évaluation qui déterminera l'aptitude du sujet à occuper sa fonction. Si le sujet est jugé inapte, il sera réformé. A noter que la décision de renvoi d'une personne suite à des charges lourdes retenues contre elle doit respecter le principe du contradictoire et donner par conséquent lieu à un ou plusieurs recours devant l'auteur de la décision (organe du Vetting) et puis devant une instance administrative ou juridictionnelle différente. Les décisions du programme vetting non contestées ou confirmées en première ou deuxième instance acquièrent l'autorité de la chose jugée et deviennent par conséquent définitives. Après cette présentation des principaux axes du mécanisme de la justice transitionnelle, il convient de faire un survol des expériences réalisées dans certains pays du continent africain qui pourraient inspirer un modèle de justice transitionnelle en Mauritanie. B) Quelques exemples de justice transitionnelle a. Afrique du Sud (Commission vérité et réconciliation, 1995) La commission Vérité et Réconciliation est sans doute la plus médiatisée des commissions vérité. Mise en place en 1994 après l'avènement de la démocratie en Afrique du Sud, elle était chargée de faire la lumière sur la période d'apartheid, d'émettre des recommandations sur les réparations à accorder aux victimes ainsi que de prononcer des mesures d'amnistie dans certains cas, suite à des demandes individuelles. Suite aux requêtes, la Commission ordonne des enquêtes approfondies sur les faits devant donner lieu à amnistie; celle-ci est accordée sous la double condition que les crimes commis aient des motivations purement politiques et que l'auteur des faits collabore pleinement à l'établissement de la vérité. La Commission se divise en Trois comités: l'un chargé des investigations (Comité sur les violations des droits de l'Homme)n l'autre des amnisties et le dernier des réparations et réhabilitation (Comité de réparation et de réhabilitation). b. Sierra Leone (Commission vérité et réconciliation, 2002) Après une guerre civile d'une rare férocité, la Sierra Leone a initié un système de justice transitionnelle qualifié de mixte, en ce sens que cohabitent deux instances complémentaires: un tribunal spécial (TS) et une commission vérité réconciliation (CVR). Le tribunal spécial créé à la demande des autorités sierra-leonaises et placé sous l'égide des Nations-Unies est composé de juridictions de premier et second degré fonctionnant avec un personnel mixte (nationaux et internationaux). La compétence du tribunal couvre la période (1996-1999) : soit de novembre 1996 date des accords d'Abidjan qui ont duré 6 mois à 1999 date des accords de Lomé qui ont mis un terme à la guerre civile. Un fait important à souligner: les accords de Lomé accordaient une immunité totale aux forces en conflit, avec tout de même une réserve formulée par le représentant des NationsUnies qui excluait les crimes internationaux. Cette amnistie a toutefois été remise en cause, au moins partiellement: la compétence du tribunal spécial couvrant les faits les plus graves qui sont postérieurs aux accords d'Abidjan de novembre 1996. Le TS a ainsi poursuivi au moins treize hauts responsables aussi bien du côté gouvernemental que du côté des rebelles; le choix de ne juger que cette catégorie résulte de l'article 1 paragraphe 1 des accords entre les Nations Unies et la Sierra Leone qui ont abouti à la création du tribunal spécial. Parallèlement à l'action du tribunal, il y a lieu de souligner le rôle de la CVR qui est une instance chargée de faire la lumière sur la période de la guerre civile (1991 à 1999). La CVR procède par des auditions enregistrées des criminels et des victimes; elle est dotée de pouvoirs d'investigations et d'injonction alors même qu'elle fonctionne suivant le principe du témoignage volontaire. L'objectif de la CVR est semble-t-il la recherche de la vérité, la restauration de la dignité des victimes et la promotion de la réconciliation nationale. Pour le fonctionnement normal de la CVR, des garanties sont accordées aux personnes auditionnées: possibilité de faire un témoignage confidentiel et impossibilité pour le tribunal spécial d'utiliser les témoignages devant la CVR ni d'enjoindre celle-ci à les communiquer25. c. Maroc (Instance Équité et Réconciliation, 2004) L'instance Équité et Réconciliation a été créée par décret royal en vue d'enquêter sur des violations graves des droits de l'Homme commises entre 1956 et le début des années 1990. Non investie de prérogatives judiciaires, l'instance a une mission limitée à des travaux de recherche, d'enquête, de proposition et d'arbitrage. Elle est toutefois habilitée à accorder des réparations financières pour indemniser les préjudices moraux et matériels; elle peut prendre aussi des mesures dans le sens de la « réinsertion sociale, de la réadaptation psychologique et du suivi médical. » Son domaine d'intervention intègre également les mesures en faveur de « la résolution des problèmes administratifs, juridiques et de réintégration professionnelle des victimes. » L'IER est formée de 16 commissaires et d'un président. La moitié des membres viennent du Conseil consultatif des droits de l'Homme et l'autre moitié des personnalités issues des rangs de l'opposition et de la société civile. Elle succède en 2004 à une autre structure 25 Remarques du procureur David CRANE, www.sc-sl.org/Press/Pressrelease-121002.html. érigée en 1999 avec pour seule mission d'indemniser les victimes des violations graves des droits de l'Homme: l'Instance d'Arbitrage Indépendante (IAR) formée de huit juristes (2 magistrats, 4 avocats et 2 représentants des ministères de l'intérieur et de la Justice). L'IER dispose d'une équipe administrative qui travaille au quotidien et de trois groupes de travail chargés respectivement « des études et recherches », « des investigations » et « des réparations ». Le mandat de l'IER est fixé à 9 mois prorogeables de 3 mois maximum. II/ Le choix d’une formule de JT pour la Mauritanie Il s'agit ici de définir, à la lumière des expériences de justice transitionnelle dans les autres pays, les axes prioritaires à retenir pour envisager une formule adaptée au contexte mauritanien. Cette formule servira de base à l'élaboration d'un projet de proposition de loi que le FONADH présentera au législateur mauritanien pour être adopté et appliqué dans toutes ses dispositions. L'examen des expériences de justice transitionnelle exposées infra permet d'identifier quelques constantes de ce mécanisme que l'on retrouve plus ou moins partout: • la constante réparation: Elle est la plus régulière de toutes les autres, même si sa mise en oeuvre peut rencontrer quelques difficultés: cas de l'Afrique du Sud où des victimes identifiées peinent à obtenir leur indemnisation26. La réparation est parfois le seul mécanisme prévu: c'était le cas de l'instance d'arbitrage et de réparation (IAR) marocaine qui a précédée l'IER et n'avait pas vocation à établir la vérité sur les exactions et encore moins à les poursuivre. • La constante vérité: Elle semble être la vocation première de la plupart des commissions qui sont plus d'une trentaine à travers le monde. En effet, au-delà des objectifs politiques qui commandent la création d'une commission vérité, le bon sens voudrait qu'elle soit le commencement et le préalable à toutes les actions: sur quoi se fonderait ensuite la 26 voir AFRIQUE DU SUD : Vérité et justice : un processus inachevé - Amnesty International, Index AI : AFR 53/001/2003 réparation, l'action en justice ou la réforme institutionnelle si la vérité des faits n'est pas établie ? • La constante justice: Elle constitue au moins une obligation morale et politique de l'Etat et peut-être une obligation juridique (voir supra); elle n'est pas toujours prévue. L'absence de cette constante laisse toujours une impression de vide et un sentiment d'inachevé, voire tout simplement d'injustice... • La constante « réformes institutionnelles » : Elle constitue le vecteur garantissant des réformes de fond censées prévenir dans l'avenir la répétition des mêmes erreurs; elle suppose souvent un changement radical de politique et la promotion de ressources humaines de qualité et sans accointances avec l'ancien système. L'ambition d'un système de justice transitionnelle en Mauritanie devra prendre en compte l'ensemble de ces quatre constantes pour couvrir de façon satisfaisante les attentes en matière de justice, de réconciliation nationale et de progrès. Quatre axes prioritaires: A) Établir la vérité sur le passif humanitaire: Le périmètre du passif humanitaire a été circonscrit à la période 1986-1993. Des éléments à charge contre le régime en place à cette époque ont été présentés de façon détaillée. Malgré le renversement de ce régime, aucune action des autorités publiques n'est venue éclairer cette part d'ombre de l'histoire récente du pays. La recherche de la vérité sur les faits qui se sont produits dans cette période est non seulement une demande forte de la part des victimes, des ayants droit et de tous les défenseurs des droits de l'homme, mais aussi un des vecteurs de réconciliation et de cohésion nationale. L'établissement de la vérité sur cette période suppose donc l'érection d'une commission vérité ayant les caractéristiques suivantes: • • • • • • être indépendante et représentative de toute la société mauritanienne; être dotée de pouvoirs d'investigations et d'enquêtes suffisants; disposer de pouvoirs de renvoi devant les juridictions de tous ceux sur lesquels pèsent de lourdes charges; disposer de moyens matériels et financiers suffisants; disposer de ressources humaines qualifiées et pluridisciplinaires; disposer d'outils d'évaluation et de moyens de réparation des préjudices; Pour une bonne pédagogie de son action, la commission vérité doit privilégier la publicité de ses auditions et de façon générale développer une bonne politique de communication. L'action de la commission vérité, faute d'un tribunal spécial chargé de juger les commanditaires des exactions commises entre 1986-1993, pourra consister à alimenter les tribunaux ordinaires en renvoyant ces derniers devant eux. B) Poursuivre pour l'exemple les responsables moraux des exactions: En raison des amnisties de 1991 et 1993 qui concernent respectivement les civils et les membres des forces armées, la justice mauritanienne reste handicapée dans ses possibilités de poursuite et d'action contre les infractions aux droits de l'homme et au droit humanitaire commises entre 1986 et 1993. Cette paralysie n'est pourtant que de façade, si l'on tient compte du fait que les amnisties portant sur les crimes les plus graves sont réprouvées par les Nations-Unies. Ainsi deux grandes déclarations de l'ONU interdisent le recours à l'amnistie dans le cadre des disparitions forcées27 ou en matière d'exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires28. La première a d'ailleurs donné lieu à une convention adoptée en décembre 2006 aux termes de laquelle « Aucune circonstance exceptionnelle quelle qu'elle soit ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée »article premier, alinéa 2. Cette convention entrera en vigueur dès le dépôt du 20ème instrument de ratification; on en était en septembre 2008 à 5 ratifications. La deuxième déclaration est sans ambigüité sur l'interdiction des amnisties s'agissant des exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires: « En aucun cas, y compris en état de guerre, état de siège ou autre état d'urgence, une immunité générale ne pourra exempter de poursuites toute personne présumée impliquée dans des exécutions extrajudiciaires arbitraires ou sommaires.» dispose l'article 19 in fine. Ces déclarations sont renforcées par la position d'autres institutions tels que le Comité des droits de l'Homme de l'ONU et la Cour inter-américaine des droits de l'Homme. Selon le Comité des droits de l'Homme des Nations Unies : « L'amnistie, (…) est généralement incompatible avec le devoir qu'ont les États d'enquêter sur de tels actes (violations graves de droits de l'Homme et du droit humanitaire), de garantir la 27 Déclaration des Nations Unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (Article 18), Résolution 47/133 du 18 décembre 1992 de l'Assemblée générale des Nations unies . 28 Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions (Article 19), Résolution 1989/65 du 24 mai 1989 du Conseil économique et social de l'ONU. protection contre de tels actes dans leur juridiction et de veiller à ce qu'ils ne se reproduisent pas à l'avenir ». Selon la Cour inter-américaine des droits de l'Homme : « les États ne peuvent se soustraire à leur obligation d’enquêter, d’identifier et de sanctionner les auteurs des crimes de lèse-humanité en appliquant des lois d’amnistie ou d’autres mesures normatives internes, les crimes de lèse-Humanité sont des crimes non amnistiables »29 Par ailleurs, dans la philosophie des juridictions pénales internationales disposant du mécanisme de la compétence subsidiaire en cas de carence d'une juridiction nationale, il est constant que les mesures d'amnistie ayant pour seul objectif de soustraire l'auteur présumé d'un crime aux poursuites ne sont pas prises en compte. Mieux, l'expérience récente du tribunal spécial pour la Sierra Leone nous a montré qu'une amnistie octroyée pour faire cesser la guerre pouvait être remise en cause. Dans un registre plus complexe des juridictions internes usant de la compétence universelle sur la base d'une convention, la justice française a pu rejeter catégoriquement la loi d'amnistie mauritanienne de 1993 qu'elle juge ne pas lui être opposable quels que soient d'ailleurs les objectifs qui la sous-tendent30. L'impertinence de l'amnistie étant démontrée, il convient dans le cadre du projet de justice transitionnelle d'abroger purement et simplement toute amnistie susceptible de soustraire les commanditaires des faits commis entre 1986 et 1993 à l'action publique de l'État. C) Réparer les préjudices subis Il convient de souligner d'emblée que les réparations en faveur des victimes des exactions dans la période 1986-1993 doivent être à la fois individuelles et collectives pour couvrir l'ensemble des dommages causés. Une attention particulière devra être portée, s'agissant des réparations à caractère individuel, sur l'égalité de traitement entre toutes les victimes en ce qui concerne les crimes de sang: la Diyya ou prix du sang qui compense symboliquement la souffrance morale (préjudice moral) des ayants droit doit être identique pour chaque vie perdue. Pour les autres préjudices personnels, il appartiendra, sur la base des éléments d'informations, de recoupements de faits et de preuves ou commencements de preuves, à la commission qui aura la charge des réparations d'allouer les indemnités adéquates. 29 30 Affaire Almonacid contre le Chili (2006) « Quelle que soit la légitimité d'une telle amnistie, dans le cadre d'une politique locale de réconciliation, cette loi n'a d'effet que sur le territoire de l'Etat concerné et n'est pas opposable aux pays tiers, dans le de l'application du droit international », Affaire Ely ould DAH, Ordonnance et mise en accusation devant la cour d'assises et de non-lieu partiel et ordonnance de prise de corps – 25 mai 2001 Le profilage des victimes des victimes sera à n'en pas douter un élément déterminant dans l'appréciation des préjudices. S'agissant des réparations collectives, il convient de noter qu'elles pourraient prendre la forme d'une reconnaissance du statut de victimes et suivies d'excuses publiques au nom de la Nation toute entière. Cette reconnaissance pourra se traduire par la création d'une journée du souvenir à la mémoire des victimes, l'introduction des faits en cause dans les programmes scolaires, la construction d'édifices à la mémoire des martyrs, etc. D/ Faire des réformes institutionnelles La mise en oeuvre des trois axes de justice transitionnelle developpés infra ne sera efficace faute de mesures de consolidation; il en résulte la nécessité d'assainir les appareils qui ont servi d'instruments d'oppression et de persécution contre les nombreuses victimes du régime Ould Sid'Ahmed TAYA. Si la déliquescence touchait au cours de cette période la plupart des segments de l'appareil étatique, il y a lieu de noter que l'urgence est à la réforme des services de sécurité et de justice qui ont été les principaux instruments de la repression. Des mesures d'assainissement et de réhabilitation de ces services pourront être promues par la mise en oeuvre d'un programme Vetting qui determinera les causes des dysfonctionnements de ces services et les responsabilités administratives et/ ou individuelles dans les violations graves de droits de l'Homme commises dans la période de référence. III/ Recommandations: • Abrogation de l'ordonnance d'amnistie de juin 1993. • Mise en œuvre d'un mécanisme de justice transitionnelle avec pour objectifs l'établissement de la vérité sur les violations graves de droits de l'Homme, l'octroi de réparations aux victimes et la poursuite pénale des responsables principaux de ces actes, par la création d'une Commission Nationale Indépendante de Vérité Octroi de garanties juridiques et pratiques à la commission nationale indépendante de vérité pour l'accomplissement de sa mission dans les meilleures conditions, et notamment la garantie de son indépendance et l'obligation des pouvoirs publics et l'ensemble des appareils d'État concernés à fournir toutes les informations et données nécessaires ainsi que la garantie de la protection des témoins; L'intégration de l'expertise médico-légale en tant que facteur essentiel de la recherche de la vérité conformément aux normes et principes directeurs et dispositions du Droit International Humanitaire; • • • La constitution d'une équipe d'experts mauritaniens en médecine légale, le recours aux experts spécialistes et la mise à profit des expériences internationales accumulées sur ce sujet. • • • • • • • • • L'orientation de la recherche scientifique au sein des universités et des centres de recherches pour faire la lumière sur les violations flagrantes des droits de l'Homme, clarifier leurs causes politiques, sociales, économiques et culturelles afin de contribuer à l'écriture scientifique de l'Histoire de notre pays, publier ces recherches et documents pour sauvegarder la mémoire de la société et relever les défis futurs auxquels notre pays fait face; La prise de mesures urgentes susceptibles de mettre un terme à la souffrance permanente des victimes et de leurs familles; La remise des dépouilles des disparus à leurs parents, l’identification des sépultures et l’ouverture des lieux de détention au public Signature et ratification de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide Signature et ratification du Statut de Rome portant création de la Cour Pénale Internationale. Signature et ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Signature et ratification du protocole facultatif se rapportant à la convention internationale contre la torture et autres peines et traitement inhumains et dégradants L’harmonisation de la législation nationale avec les instruments internationaux ratifiés par la Mauritanie et portant sur la lutte contre l’impunité. Forte implication des victimes et des organisations de défense des droits de l’homme dans le processus de résolution du passif humanitaire Annexes Annexe 1 : Liste des villages détruits entre 1989-1993 (régions du fleuve) Annexe 2 : Liste des civils tués ou disparus entre 1989-1993 (régions du fleuve) Annexe 3 : Liste des militaires noirs morts ou disparus dans les camps de détention (19901991) Annexe 4 : Liste des rescapés militaires Annexe 5 : Liste des personnes révoquées de l'Administration et du secteur privé Annexe 6 : Documents de procédure devant les autorités publiques mauritaniennes Annexes 7: Extraît de l'arrêt n° 001/CSE/CSJ du 03 décembre 1987 à Jreida Annexe 8: Ordonnance d'amnistie du 29 juillet 1991 Annexe 9: Ordonnance d'amnistie du juin 1993( exposé de motifs et texte de la pr proposition de loi Annexe 10: Arrêt de condamnation du Capitaine Ely Ould Dah (cour d'assises GARD) Annexe 11: Instruments internationaux et ratifications par la Mauritanie (document CNDH) Annexe 12: Principes relatifs à la prévention efficace contre les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions Annexe 13: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (en bref) Annexe 14: Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire Annexe 1: Liste de quelques villages Sud-mauritanien complètement détruits par la déportation (Brakna) Boghé Département Boghé Ordre 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Nom du village Wouro Aly Guelel Mboyo Mauritanie Wouro Galoyel Fondé galoyel Fondé galoyel Fondé kellé Diamel Thilel Mori Bour Diéri Bour Walo Woullou Ndiaye Fondé Mayel Touldé Nambédji Dara Salam Bêli Ourdi Bouhadid Nabbali Larak Laraysé Dialaye Woulèye Gatt Teidoum Hilernabé Deinit Hamdallaye Dara Cheikh Gourel Barkédié Mbagnou Mbodj Woindou Bokki Wouro Aladji Seidi Boinguel Di,,,, Beilane Ando Ngourdiane Ngourdianel 28 29 30 31 32 Diaw Ranéré Féthié Donaye Aly Bailo 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Dandé Wéndou Boinguel Thili Bouhadid Diali wore Gosse goural Toufndé Diabé Windé Diabbé Woiriga Moundi Wuro Mêle 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Ari Hara Awoirat Bembal Awoirat Siranabé Awoirat Ourourbé Awoirat Yalalbé Awoiniga Battel L,,, Baila Diara Bêlel Diara Bêlel Diabi Bêlel Gawdi Bêlel Gawdé Bêlel Kêdé Bêlel Koilé Bêlel Nammadi Bêlel Sadiourou Bêlel Thili Bêlel Ournguel Bêlel Mourtoki Bêlel Kodiélé Bêlel Bounnabé Bêli Diaré Bodiédié Louboira Bokki Karadié Boundou Mamadou M,,, Dara Salam Diandia Siranabé Diandia yalalbé Diandiène Diamel Widim Dine Founangué Aleg Bababé 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 Dine Hirnangué Fora Gourel Fatal Gourel Abou Ndougou Gourel Hamadi Dabbo Gourel Mamadel Gourel Kadié Hamdou Siranabé Helbou Helbok Helbir Horé Ngari Kadiel Abou Kara Laghaname Kara Bambari Kariyère ,,,,,,,,,,,,, Koilel Soukabé Léwé Thili Lounbi Dème Birel Leila Wadé Loutèye Loumbi Dayé Mel Diame Taras Mérisse Moundi Sabbou Alla Sêno Kouna Siguèye Tamourta Tamourtal Bêdé Toulel Baddé Thiabbounguel Welma Wéndou Mbabba Wéndou Mbabba Wouro wéndou diabi windé Boikki Windé Aboidi Woirigue Wouro Dissé Wouro Souna Wouro Mamadou wouro Samba Hamed wouro Boubouyal wouro Lougué wouro Thili woïndou Bokki 123 124 Aly Baidi Badiédié M'Bagne 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 gourel Saidou Gagni Gourel Siléye Oumar Gourel Yéro Bolo Houdala Louboïra Lougué Touré Mati Goumé M'bakdi Niani Sotidji Bali Ngoya Thiodji Ngoulli Thienguelel Windé Wending Gourel Hamadi Penda 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 Agris Delama Diame Thiabi Dindi Ganki Doumbothe Gourel amadou Kalidou Hadat Kadioli Delbi Nima Patoukon Taboity Touldé Bali Windé Bokki Woullouram Samba Fama Wouro Gabi Wouro Sanghré Bélé N'Dendi 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 Woidamour Sanélabé Woidamour Goubé Kow Perlankobé Kow Wouro Maboubé Ndam Silliwol Tintiram Karawel Fil Boulli Ngiro Hathieré Wouro Mamadou Ndoul Wouro issa Alpha Gorgol Kaédi M'Boutt Maghama 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 Bélé Ndendi Bèye Lougué Bourbé Alouki Bourbé Kadiel Bokki Hamet Samba Danéyal Déye Silly Doundou Garba Aguéréyat Gadiowel Galoya Guidjilol Gourel Djéri Gourel Baydi Aly Gourel Hairé Gourel Mamadou Nettou Gourel M'Bourré Gourl Saidou Teri Gourel Wanbé Gourel Thierno Gourel Gandé Hacivi Hawré Bowdé Hawrré Balébé Hawre Namaro Helleré Horé Ngari Gourel Moussa Bilali Yoli Falo Hamet Diéye Baba Kahé Louboudou Wanbé Lougouré Thielti Niarouwal Jaliba Sonko Weli Ngara Windé Baddi Windé Erel Windé lelel Windé Gnibi Windé Thiloubé Wouro Doro Sadio Wouro Samba Silli Tassor Yirlabé Tassor Barinabé Tassor Déme Mawdo Tassorel Tinabé Toumbel 219 220 221 222 223 224 225 226 Thialli Wouro Boundou Rakna Amadou Galo Rakna Alhadji abdoul Rakna Samba Gondel Rakna Thiérno Samba Siléye Hénordou Wouro Samba Yama Youmane Yiré 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 M'Bomé Kawal Lislam Karamatou Liradi Sounnatou Toumbou Daka Moudji ifra Woidouyol Gourel Samba Beyya Kadiel Pobbi Tissi Gourel Bababé 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 Arré Boul Haya Boulli Koîlel Diouballi Guellewol Gowat Goubana Gouppou M'Bondi Gouppou Harouna Horé Wendou Kankossa 2 Korak Lobboudou Louboira Diallel Louboira Ifra Moudji Mouta Alla Nebiya Ndomolli Sédelma Foulabe Gourel Mamadou Gourel Amadou Mamadou Takadé Teidoumal Louboira Lairy Ould Ziddou Yallalbé Ould Ziddou Ganguel Guidimakha Sélibaby Ould Yengé Kankossa 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 Agouma Miné Ari Founda Gourel Malal Gourel Silli Bandou Gourel Ngaye Thiougou Gourel Daouda Dembay Gourel Djibi Alel Gourel Modi Sikouma Gourel Hamadi Sinthiou Gourel Samba Thiewgu Gouweira Madou Hamdou Modi Malal Hamdou larou Lakabé Laksouma Soubbou Woringuel Tabbalé Wordé Tabbalé Galo Gali Tabbalé Bamol Tabbalé Beli Tabbalé Boubou Nioukourou Teguel Woze Tislel Demba NdioDiel Tislel Guenat Woriguel Wordé Woriguel Nango Woringuel Sanélabé Woringuel Mamadou Gan Gourel Falli Mbekera 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 Tékes Coumba Jédida Goural Pk 3 Pk 4 Mbadj Kafar Gourel Diami Ndillika Km 3 Bagdad Jidrel Moghrein Liksar Foullani Gourel Poli Fondé Keur Madické Madina Fass Sokam (Thiabène) Médina Gayé TRARZA Rosso 313 Guidakhar 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 324 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 Médina Fanaye Gourel Boubacar Niakouar Koleilé Sailoli Cima Gourel Baba Médina Thiongaye Gourel Moussa Gawdal Ganky Diolly Fada Gourel Bakaw Wouro Abou Diop Boul Dem Doué Rewo Wouro Alassane Palé Nder Gourel Bathia Dabateina Dabaye Rassel Lexeiba Dakhlé Souyoubou Diéngane Sadaye Raye Bani Mouzina Kélew Fondé Poli Toulal Bodéwal Gany Kareidatt Diawlel Kara Mourtokon Gouwoilitt Moutorowa Awoiny Kéké Racine Kara Wéndou Baye Técéne Ngawlé Réwo Rkiz Annexe 2: Liste des civils tués ou disparus entre 1989-1993 (régions du fleuve) Disparus dans la localité de DJEOL entre 1989 et 1990 (département Kaédi) : * o o o o Hamady Demba Dioumo BA Abdoul Bouka NDIAYE Mamadou Moussa NDIAYE Issa SOUMARE Annexe 3: Liste des exécutions extra-judiciaires de militaires noirs (nov. 90- fév. 91) : Noms, Grades, Mles, Lieu de disparition, Situation de famille et Nombre d'enfants 1. 01 SALL ABDOULAYE L.V Inal/HD marié 05 enfants 2. 02 SALL OUMAR B.VI " " marié 06 enfants 3. 03 DAHIROU ANNE £.VI 84.125 " " marié 01 enfant 4. 04 ABDOULAY TAMBADOU £.V2 70.023 " " marié 06 enfants 5. 05 SARRE YAYA Lt 77.992 Zouérat marié 03 enfants 6. 06 SALL ABDOULAY MOUSSA " " 79.856 Inal Célibataire Néant 7. 07 N'DAW OUMAR N'DIAYE " " Rosso marié 03 enfants 8. 08 DIA ABDOULAY BEHBA S.LT Akjoujt Célibataire Néant 9. 09 AL HASSAN GUISSET HAMIDOU A/C 76.922 Jreïda-Nktt marié 03 enfants 10. 10 BASS AMADOU M/P 70.081 Inal marié 04 enfants 11. 11 OUSMANE YELE " " 78.001 " " marié 06 enfants 12. 12 SAW AMADOU MAMADOU " " 74.160 " " marié 01 enfant 13. 13 DJIGO CELO A/C 72.166 " " marié 04 enfants 14. 14 SOW DEMBA " " Nouadhibou marié 02 enfants 15. 15 LY MAMADOU AMADOU " " 76.001 Jreïda-Nktt marié 04 enfants 16. 16 DIA MAMADOU SAMBA " " 82.123 Inal/NDB marié Néant 17. 17 DIA MAMADOU " " 80.224 Nouadhibou marié 06 enfants 18. 18 DIOP BOCAR B.Y.L ADJU 70.248 Nouadhibou marié 04 enfants 19. 19 SY MAMADOU ADJU Nouadhibou marié 04 enfants 20. 20 SY HAMET " " 77.172 Nouadhibou marié 04 enfants 21. 21 GUEYE SAIDY " " 77.186 Azlett/Aleg marié 04 enfants 22. 22 SALL IBRAHIMA " " ?????? marié 06 enfants 23. 23 NIANG ABDOUL MAMADOU " " ????? marié 03 enfants 24. 24 GUEYE ABDOUL YERO " " 75.166 Nouadhibou marié 04 enfants 25. 25 N'DIAYE AMADOU TIDJANE " " ??????? IerBCP/Tigt 26. 26 SOW MAAMDOU " " 77.372 Nouadhibou marié 03 enfants 27. 27 DIENG HAMADY 28. 28 SY ALY HAMADY S/C IerBCP/Tigt 29. 29 DIALLO ADOULAYE DEMBA " " 80.560 Guera.NDB marié 02 enfants 30. 30 N'DAIYE MAMADOU KALIDOU " " BLN/NDB Célibataire Néant 31. 31 DIA MOUSSA SAMBA " " Rosso marié 01 enfant 32. 32 NIASS AMADOU " " Rosso marié 03 enfants 33. 33 ABDOULAYE N'DIAYE " " Nouadhibou marié 02 enfants 34. 34 ANNE ABDOULAYE ALY " " 77.337 Bac Ligseïb marié 02 enfants 35. 35 ABDOULAYE N'GAIDE " " 77.046 BLN/NDB marié 03 enfants 36. 36 N'DIAYE MOHAMED " " 84.394 Inal Célibataire Néant 37. 37 N'DIAYE ALIOU " " 86.356 Inal.NDB Célibataire Néant 38. 38 DIOP MAMADOU ABDOULYE SERG 75.154 Nouadhibou marié 05 enfants 39. 39 ATHIE NDJOUBAIROU FALEL S/M 84.337 Inal/NDB marié 01 enfant 40. 40 SALL HAMADY SAMBA " " 82.311 " " marié 02 enfants 41. 41 SALL DJIBRIL ABDOULAYE " " 83.484 " " Célibataire Néant 42. 42 SAIDOU SOULEYMANE GAYE " " Jreïda/Nktt Célibataire Néant 43. 43 ANNE ABDOUL YERO SERG 73.407 Nouadhibou marié 02 enfants 44. 44 ALIOUNE N'DIAYE " " 86.356 " " Célibataire Néant 45. 45 DIALLO DIOULDE " " Naëdi Célibataire Néant 46. 46 DJIGO ABDOULAYE ABOU " " Nouadhibou marié 02 enfants 47. 47 ABDOURAHMANE SOUMARE " " 78.867 ????? marié 03 enfants 48. 48 NATOUGOU M'BODJ " " Jreïda/Nktt marié 04 enfants 49. 49 WANE ALMAMY " " Nouadhibou marié 02 enfants 50. 50 DIALLO DEMBA BABA " " 79.569 Nouadhibou marié 04 enfants 51. 51 KEBE OUSMANE SERGENT Nouadhibou marié 01 enfant 52. 52 N'DIAYE AMADOU SILEYE " " BLN/NDB marié 06 enfants 53. 53 M'BODJ MAMADOU ILHADY " " Nouadhibou marié 02 enfants 54. 54 DJOL MAMADOU OUSMANE " " 80.953 Rosso marié 02 enfants 55. 55 SADA SOW " " 78.572 BLN/NDB marié 03 enfants 56. 56 N'DOUR ALIOUNE " " 78.341 Jreïda-Nktt marié 03 enfants 57. 57 SY OUSMANE " " Nouadhibou Célibataire Néant 58. 58 WONE AMADOU " " 73.100 Nouadhibou Célibataire Néant 59. 59 BASSOUM OUMAR SAMBA " " 84.201 Nouadhibou Célibataire Néant 60. 60 LY ADAMA YERO " " 77.317 Inal/NDB marié 02 enfants 61. 61 BA AMADOU " " " " marié Néant 62. 62 THIAW MAMADOU " " 73.113 " " marié 03 enfants 63. 63 SAMBA DIA " " ?????? BLN/NDB Célibataire Néant 64. 64 N'DIAYE AMADOU SAMBA " " Nouadhibou Célibataire Néant 65. 65 BA OUSMANE LOROU " " Nouadhibou marié 02 enfants 66. 66 SOW BAYDI IBRAHIMA " " 79.293 Kaeidi/Azlet marié 03 enfants 67. 67 HOUNDI SAMBA " " IerBCP/Tigut Célibataire Néant 68. 68 BA OUMAR TEGHELLA " " "(fusilier) marié 04 enfants 69. 69 GAYE TAHIROU " " 73.513 Aleg marié 04 enfants 70. 70 BA KALIDOU ALASSANE BRIGADIER 7.789 Jreïda/Nktt marié 05 enfants 71. 71 SY OUSMANE " " 4.486 Atar marié 04 enfants 72. 72 MOUSSA BASS " " 2.131 Jreïda/Nktt marié 04 enfants 73. 73 M'BAYE BOUBOU " " 2.886 " " marié 08 enfants 74. 74 ABDOULAYE FALL " " Rosso marié 08 enfants 75. 75 DIALLO OUMAR SAMBA SERGENT 81.523 Inal Célibataire Néant 76. 76 DIAW ALIOUNE " " Nouadhbou marié 03 enfants 77. 77 SALL ABDOULAYE " " 75.138 IerBCP/Tigut marié 02 enfants 78. 78 DIOP BABA " " " " marié 03 enfants 79. 79 M'BODJ AMADOU " " 77.129 BLN/NDB marié 04 enfants 80. 80 NIANG MAMADOU " " 75.801 Inal/NDB 81. 81 THIAH AMADOU 82. 82 M'BODJ ABDOUL KADER " " 83.227 Nouadhibou 83. 83 BA MOUSSA YENE " " Nouadhibou 84. 84 DIALLO LAMINE HAROUNA " " 79.189 Nassi Sleït marié 02 enfants 85. 85 N'DONGO AMADOU CIRE BRIGADIER 3.480 Néma marié 05 enfants 86. 86 NIANG ABDOULAYE SERGENT 80.557 Inal marié 03 enfants 87. 87 IBRAHIMO BAYDI " " 79.293 Aleg 88. 88 SY ADAMA YERO " " 77.317 NDB marié 02 enfants 89. 89 GADIO AMADOU " " Rosso 90. 90 SOYOUBOU ABDOULAYE CAPORAL Guera/NDB marié Néant 91. 91 N'DONG SAYDOU ABDOULAYE O/M 76.812 Inal/NDB marié 01 enfant 92. 92 HAMADY YALY BA S/M 84.339 " " Célibataire Néant 93. 93 N'DONGO ALASSANE DAOUDA " " 79.354 Inal/NDB Célibataire Néant 94. 94 SY MOUHAMADOU " " Nouadhibou marié 03 enfants 95. 95 SALL ABDOUL HAROUN CAL Nouadhibou Célibataire Néant 96. NGAM AMADOU HAROUN " " 81.020 Nouadhibou marié 06 enfants 97. VIEUX DIALLO " " Ireïda marié 03 enfants 98. GADIO AMADOU " " Nouadhibou Célibataire Néant 99. ALHOUSSEYNOU SOW " " Nouadhibou marié 06 enfants 100. BALL SOULEYMANE " " 82.000 Azelatt marié 02 enfants 101. MIKA N'GAIDE CAT BLN/NDB marié 01 enfant 102. M'BODJ DJIBRIL BABA " " Inal/NDB Célibataire Néant 103. LY MAMADOU BECHIR " " Inal/NDB marié Néant 104. LY DJIBRIL ALPHA " " 85.163 " " marié 01 enfant 105. AW OUMAR " " 73.353 Jreïda/Nktt marié 04 enfants 106. LY OUMAR ALIOU " " 75.519 Inal marié 05 enfants 107. WAGNE AMADOU MAMADOU " " BCP/Tiguint marié Néant 108. SY IBRAHIMA ABDOU " " " " marié 01 enfant 109. SY DEMBE KALIDOU " " BLN marié 01 enfant 110. DIALLO MAMADOU SADA " " NDB marié 01 enfant 111. DIALLO HAMIDOU UFRE " " 81.521 BLN/NDB marié 01 enfant 112. THIAM AMADOU SAIDOU " " 73.352 NDB marié 03 enfants 113. SAMBA DEMBA " " " " marié 02 enfants 114. GAMBA BOCAR " " " " 115. DIA MAMADOUSAMBA " " " " 116. BA ABDERAHMANE DITDIAYLIBA " " Jreïda marié 04 enfants 117. BA DJIBRIL SAMBA " " 72.387 Inal/NDB marié 08 enfants 118. WAGNE AMADOU " " 73.110 BLN/NDB marié 04 enfants 119. MOUSTAPHA BOCAR " " 83.226 Inal/NDB Célibataire Néant 120. SOW ADAMA " " 83.326 " " 121. MIKA HAMATH " " 84.247 " " 122. LASSANA BOUBOU " " 81.408 NDB marié Néant 123. DIA SAMBA MODIERE " " 124. BA AMADOU MAMADOU " " 125. ABDOULAYE MOHAMED BA " " NDB 126. HAROUNA DOUADA " " 79.393 BCP/Tiguint marié 08 enfants 127. DIOP MAMADOU SADA " " 78.225 Azlatt/Aleg marié 128. N'DIAYE AMADOU SILEYMAN " " 72.614 BLN/NDB marié 02 enfants 129. MAMADOU AMADOUE Q/M 73.137 Inal/NDB marié 09 enfants 130. DIOP HAROUNA BEYDARY CAL 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. DIALLO MAMADOU SOLDAT BCP/Tiguint marié 02 enfants DABO SILEYMANE " " Guéra Célibataire Néant DAMBOU ALHOUSSEYNOU ABOU " " BLN/NDB Célibataire Néant SAMBA BABA N'DIAYE " " 82.589 " " Célibataire Néant SY MOUSSA AMADOU " " 80.131 Jreïda marié Néant ABDOUL BEYE " " 81.516 Inal marié BALL SAIDOU " " 81.567 Aleg Célibataire Néant HAMET N'DIAYE " " 79.089 Inal marié 01 enfant MAMADOU LY " " 82.375 Inal marié 06 enfants SY LAMADOU HAMADY " " 82.390 Inal Célibataire Néant DIOP CAIDOU ABDOUL " " Inal marié 02 enfants AHMADOU SAW " " Rosso marié 02 enfants NDAROU SECK " " Rosso marié 02 enfants WAGNE ABDOULAYE MAMADOU " " Jreïda marié 02 enfants ALPHA AW " " Inal marié 03 enfants GAYE SILEYE " " Inal marié 02 enfants NIOKANE HAROUNA " " Inal marié 03 enfants PAPA SENE " " Rosso marié 03 enfants BAIDY OUMAR SY " " Rosso Célibataire Néant LO ALASSANE MICKA " " 80.1059 Nouadhibou marié 01 enfant HAMADY SALL SOLDAT Inal marié 01 enfant DIAW MAMADOU NJENGOUDY " " Choum marié Néant SY DEMBA ABOU " " 74.301 NDB marié 02 enfants M'BAYE BA " " Rosso marié 02 enfants KOTOU MAMADOU " " NDB célibataire Néant MBAY MAMADOU " " 74.904 Jreïda marié 02 enfants NDONGO IBRAHIMA ALY " " marié 03 enfants DIALLO ALASSANE MALICK " " NDB marié 02 enfants ABDOUL DIATY DIAW " " BLN/NDB célibataire Néant OUMAR SY " " " " marié 02 enfants BA AMADOU MODY " " " " célibataire 02 enfants SY AMADOU HAMADY " " 80.689 N'Beîka marié 02 enfants DIALLO HAMADY MAMADOU " " NDB marié 03 enfants DIALLO IFRA FARY SAIDEL " " 81.084 NDB marié 02 enfants BA GUSMANE HAROUNA " " NDB marié 02 enfants ABDOULAYE DIAW " " NDB célibataire Néant DJIBRIL SY " " NDB célibataire Néant SOW MAMADOU MALICK " " 88.217 F'Dérik célibataire Néant BA ABON DJIBRIL " " NDB marié 02 enfants DIA DJIBRIL BABA " " 81.101 NDB marié 01 enfant ABDOULAYE DORO DIA " " 77.338 NDB marié 01 enfant SY MAMADOU ABASS " " NDB célibataire Néant MOUSSA SAWO " " BLN/NDB marié 03 enfants N'GAIDE MOUSSA " " 72.515 Inal marié 03 enfants LO SIRADJI DJIBRIL " " 80.324 Inal marié 03 enfants NGAIDE AMADOU ADAMA " " BLN/NDB marié 03 enfants LO ALIOUNE OUMAR " " Inal marié 04 enfants DIA MAMADOU HAROUNA " " 80.808 Jreïda marié 01 enfant LO SOULEYMANE DJIBY " " Foumgleïta célibataire Néant THIAM OUSMANE YERO (fusillé) " " BCP/Tiguint marié DIEYE IBRAHIMA MAMADOU " " NDB marié Néant 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. HAMATH ABASS " " Jreïda célibataire Néant BA ABDOULAYE ALY " " Aleg Célibataire Néant THIAM DJIBY CIRE " " NDB marié 01 enfant SOW ADAMA BADARA " " " " marié 04 enfants BA YENE " " BLN/NDB marié 01 enfant DIOUH ABOU SAMBA " " 82.352 " " marié 01 enfant BA ABDOULAYE MAMADOU " " 78.239 " " célibataire Néant SADA THIAM " " " " célibataire Néant BA ALY BOCAR " " Inal célibataire Néant DIA MOHAMED EL GHALY " " " " marié 02 enfants DIALLO IBRAHIMA " " " " marié 01 enfant LAM ABOU dit HAMA DIOP " " " " marié 02 enfants DIA CHEIKH TIDJANE " " 80.819 " " marié 01 enfant WANE AJHOUSSEYNOU " " " " marié Néant SY MAMADOU BOCAR " " BLN/NDB célibataire Néant BA AMADOU ALASSANE " " Jreïda/Nktt célibataire 03 enfants GAYE ABOU ALASSANE " " 85.451 Aleg/Azlatt célibataire Néant ANNE IBRAHIMA SAMBA " " 82.061 NDB marié 01 enfant AMADOU TIDJANE MIANG " " 87.018 NLH/NDB marié 02 enfants 2e classe IFRA LAM 80.1102 01/1990 INAL caporal LY OUMAR ALIOU 75.519 01/1990 INAL 2e classe DEMBA YERO 85.088 JREIDA 2e classe THIAM AMADOU CIRE INAL DIALLO IBRAHIMA ABASS 79.623 28/02/1991 JREIDA adjudent DIOP BOCAR BAYAL 70.248 26/11/1990 INAL soldat BALL ABDOULAYE AMADOU 81.516 16/12/1990 ALEG 1er classe SARR FARBA OUMAR 78.240 NDB sergent chef SOUMARE ABDOURRAHMANE 78.867 02/1990 INAL adjudant LY MAMADOU AMADOU 76.001 13/12/1990 JREIDA 2e classe SALL SAMBA 79.039 02/1990 INAL caporal BA AMADOU MAMADOU 81.502 NDB caporal DJIBRIL ALPHA 85.163 adjudant GUYE ABDOULAYE YERO 77.166 29/09/1990 AGIL 1er classe BA ABDOULAYE 83.388 05/12/1990 NKTT soldat GAYE DEMBA ABDOUL 77.93 25/12/1990 INAL 1er classe MBODI OUMAR ABOU 80.586 25/12/1990 INAL soldat NIANG MAMADOU 28/11/1990 caporal NDAIYE AMADOU SOULEYMANE 72.614 02/1990 caporal SY MAMADOU 81.329 02/1990 2e classe DIA DJIBRIL ALY 81.110 sergent LY ADAMA YERO 77.317 25/11/1990 sergent SADA MAMADOU 78.577 02/1990 soldat NGAIDE MOUSSA AMADOU 72.515 2e classe ALIOUNE NDAO 88.476 02/1990 JREIDA maître principal AMADOU MAMADOU SOW 74.160 28/11/1990 garde OUSMANE SAIDOU SY 44.86 01/1991 maître LAM TORO BRA CAMARA 74.131 29/11/1990 lieutenant SALL ABDOULAYE MOUSSA 79.856 soldat SY ABDERRAHMANE YAHYA soldat MBAYE MAMADOU 74.904 adjudant SOW HAMADY BEMBA 76.272 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. sergent AMADOU SAMBA N'DIAYE 86.484 caporal SY ABOU ABDOULAYE 83.168 02/1990 adjudant SY HAMETH 77.172 30/12/1990 contrôleur douane BAIDY ALASSANE 27/11/1990 soldat NDIAYE SAMBA OUMAR 79.882 2e classe MOUNTAGA ALY BA 31/01/1991 ABDOULAYE ALY BA 1er classe MOUHAMEDOU HAROUNA 80.808 17/02/1990 soldat DJIGO IBRAHIMA maître BA SOULEYMANE 75.088 soldat N'DIAYE AMADOU YERO capitaine LOM ABDOULAYE 65.015 28/11/1990 maître principal BASS AMADOU MAMADOU 70.081 02/1990 1er classe SEYBA KEITA 85.134 2e classe DIA ABDOULAYE DORC 77.339 04/12/1990 soldat SOW ADAMA BADARA garde MBAYE MOUSSA BOUBOU 28.86 20/12/1990 soldat SY MAMADOU BOCAR 1er classe NIOKANE HAROUNA 73.461 06/1990 1er classe LO SOULEYMANE DJIBY 12/1990 soldat OUSMANE AMADOU 06/12/1990 adjudant chef DIA MAMADOU SAMBA 80.223 06/12/1990 second maître SALL DJIBRIL 83.484 Soldat BA ABDERAHMANE 72.716 12/1990 Jreida Lieutenant SARE YAYA 77.992 24/11/1990 BIR 2e classe THIAM DJIBI CIRE 79.742 03/1991 NDB 2e classe GUEYE DAOUDA MAMADOU 73.117 20/12/1990 NDB 2e classe ABDOULAYE AMADOU NDIAYE NDB Caporal MBODJ DJIBRIL BANA 85.056 Inal SY BOCAR SAID Bogh Djeol Demba sarr & fils Caporal M'BODJ DJIBRIL BABA 85.056 11/1990 Soldat 2e classe MOHAMADOU IBRA 12/1990 Soldat 2e classe NIASS SAIDOU AMADOU 28/11/1990 Lieutenant N'DAO N'DIAYE 18/12/1990 Sergent chef NIANG MODOU 85.801 12/1990 Soldat 2e classe NIASS AMADOU DEMBA 11/1990 Soldat 1e classe N'DARAW SECK 84.307 Soldat 1e classe N'DONGO IBRAHIMA ALY 74.694 12/1990 Soldat 1e classe N'DONGO HAMADI YERO 11/1990 Soldat 2e classe BALL SOULEYMANE 86.093 Soldat 2e classe SY AMADOU DJIBRIL 80.993 03/1991 Soldat 2e classe AMADOU MAMADOU 17/12/1990 THIAM HAMADY SAIDOU Soldat 2e classe SY DJIBRIL 86.380 12/1990 CHEIHK SEK ALIOU YERO BA Sergent Sergent IBRAHIMA BAIDY 79.293 28/11/1990 Sergent GUEYE TAHIROU AMADOU 73.513 ALEG Soldat ANNE IBRAHIMA SAMBA 82.062 25/11/1990 INAL 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. Caporal MBODJ DJIBY-BABA 25/11/1990 INAL Sergent chef NDIAYE ALIOU 86.356 10/1990 Maître principal DIOUBAIROU FAL IL ATHIE 84.337 22/11/1990 INAL Soldat NDIAYE HAMERH 81.567 07/11/1990 INAL Soldat NIANG ABDOULAYE Sergent DIOP MAMADOU ABDOULAYE 75.194 12/1990 NDB Sergent DIA MOUSSA MADOU 76.12.40 12/1990 LOUGAT Soldat DIA ABDOU ABDOULAYE 1re classe SAMBA ABDOULAYE 80.822 26/01/1990 NDB Adjudant BASS MOUSSA ADAMA 2131 Soldat SOUMARE BOCAR 79.049 NDB Second maître SALL HAMADY SAMBA 82.311 15/12/1990 NDB Soldat BA DJIBRIL SAMBA 72.387 24/11/1990 INAL Sergent chef ABDOULAYE N'GAIDE 77.046 25/11/1990 INAL Soldat DIOU ABOU SAMBA 82.352 Soldat SARR YAYA PATHE 79.487 12/1990 INAL Soldat SY HASSAN PATHE 80.1157 NDB Soldat DIA SAMBA ABDOULAYE 2e classe BA OUMAR ABOULAYE 80.695 12/1990 TIGUINT Matelot HAMADY YALY BA 84.339 28/11/1990 INAL 2e classe BA AMADOU MODY 75.931 10/01/1991 INAL 2e classe BA OUSMANE HAROUNA 12/01/1991 NDB Soldat THIOUB ISSA 28/11/1990 INAL 2e classe BA HAMADY YERO 84.154 08/12/1990 ZOUER 2e classe BARRY DEMBA SALLY 87.312 AJEYL 2e classe BA ABDOURAHMANE HAMADY 72.706 01/1991 JREIDA Sergent chef DIALLO ABDOULAYE DEMBA 80.560 28/11/1990 INAL Sergent DIALLO OUMAR SAMBA 82.523 28/11/1990 INAL Sergent SY DEMBA ABOU 74.302 NDB Soldat SY AMADOU OUMAR 78.687 11/1990 INAL 2e classe BASSOUM OUMAR SAMBA 84.201 28/11/1990 INAL Caporal DIOU MAMADOU OUSMANE 80.953 09/1990 1re classe SARR ALLASSANE YERO 80.696 12/1990 Soldat SY IBRAHIMA ALY 80.697 11/02/1190 Soldat DIA AMADOU ABOU 77.521 08/12/1990 BIR Soldat DIAW MAMADOU HAMADY 80.853 28/11/1990 INAL 2e classe SOW ABOUBEKRINE 80.820 NDB Soldat MOUSTAPHA BOCAR 83.263 INAL 1re classe DIOP HAROUNA BEYDARI JREIDA 1re classe BA ALY MOUCTAR 84.145 INAL 1re classe BA ABDOULAYE MAMADOU 78.239 NDB Soldat DEH HAMIDOU YERO 78.950 28/11/1990 INAL Sergent ANNE ABDOUL YERO 73.407 Sergent SOULEYMANE HAROUNA 81.579 11/1990 NDB Soldat SEYDOU YERO DIA 83.162 Soldat BA MAMADOU SAMBA 75.575 1re classe DIOP MAMDOU SADA 75.231 ALEG 1re classe LO ALASSANE 80.1059 INAL 2e classe SALL ABDOULAYE KHALIDOU 77.789 JREIDA 2e classe SY BOUBOU DIABA 28/11/1990 INAL Garde AMADOU SAMBA BA 2676 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 2e classe SY MAMADOU HAMADE 82.375 Quartier maître N'DONGO ALASSANE DAOUDA 76.812 28/11/1990 INAL Quartier maître N'DONGO SAIDOU ABDOULAYE INAL Soldat AMADOU YERO 81.250 NDB 2e classe DIA MOHAMED EL GHALY 28/11/1990 INAL 2e classe DIA CHEIKH TIDJANE 80.819 28/11/1990 INAL 2e classe DIEYE IBRAHIMA INAL Sergent chef SY MAMDOU 11/1990 INAL 2e classe DIALLO AMADOU 82.217 INAL Soldat BA ABDERAHMANE 72.716 12/1990 Jreida Lieutenant SARE YAYA 77.992 24/11/1990 BIR 2e classe THIAM DJIBI CIRE 79.742 03/1991 NDB 2e classe GUEYE DAOUDA MAMADOU 73.117 20/12/1990 NDB 2e classe ABDOULAYE AMADOU NDIAYE NDB Caporal MBODJ DJIBRIL BANA 85.056 Inal SY BOCAR SAID Bogh Djeol Demba Sarr & fils Caporal M'BODJ DJIBRIL BABA 85.056 11/1990 Soldat 2e classe MOHAMADOU IBRA 12/1990 Soldat 2e classe NIASS SAIDOU AMADOU 28/11/1990 Lieutenant N'DAO N'DIAYE 18/12/1990 Sergent chef NIANG MODOU 85.801 12/1990 Soldat 2e classe NIASS AMADOU DEMBA 11/1990 Soldat 1e classe N'DARAW SECK 84.307 Soldat 1e classe N'DONGO IBRAHIMA ALY 74.694 12/1990 Soldat 1e classe N'DONGO HAMADI YERO 11/1990 Soldat 2e classe BALL SOULEYMANE 86.093 Soldat 2e classe SY AMADOU DJIBRIL 80.993 03/1991 Soldat 2e classe AMADOU MAMADOU 17/12/1990 THIAM HAMADY SAIDOU Soldat 2e classe SY DJIBRIL 86.380 12/1990 CHEIHK SEK ALIOU YERO BA Enseigne de vaisseau SALL OUMAR 69.050 28/11/90 INAL enseigne de vaisseu TAMBADOU ABDOULAYE 04/12/90 INAL sergent BA OUMAR TENGUELLA 75.496 27/12/90 INAL soldat SY MAMADOU HAMADY 82.375 12/90 INAL 2e classe DIA DJIBY ALY 81.110 enseigne e vaisseau ANNE TAHIROU 23/11/90 INAL 2e classe WONE AMADOU 73.100 2e classe SOW DEDE 2e classe SOW MAMADOU MALICK 88.217 2e classe MAMADOU OUSMANE SY 78.089 second maître SALL OUMAR 69.050 2e classe BABA SY 78.089 1re classe SOW ALASSANE SAMBA 79.185 2e classe MAMADOU THIAW 73.113 sergent MBODJ MAMADOU HAMADY 11/90 INAL caporal AMADOU SAIDOU THIAM 73.372 11/90 INAL quartier maître MAMADOU AMADOU 73.137 01/12/90 INAL N'DIAYE ABDOU 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. caporal AW OUMAR AMADOU 73.353 24/12/90 NDB adjudant chef GUISSET MAMADOU 76.922 13/12/90 JREIDA soldat OUMAR SAIDOU THIAM soldat OUMAR DEMBA 12/90 TIDUINT soldat IFRA FARI 81.084 12/90 INAL soldat SOW HAROUNA DAOUDA 75.939 02/91 TIGUINT soldat AW ABOUSAMBA 82.003 01/91 BOULEN 1re classe LY MAMADOU 78.089 27/11/90 INAL soldat DIOP SAIDOU ABDOUL 82.390 28/11/90 INAL soldat SOW ALASSANE 79.185 12/90 NKTT soldat SY BAIDY OUMAR 80.11.00 12/90 INAL sergent OUSMANE LOUROU BA 77.886 12/90 INAL sergent DIALLO LAMINE HAROUNA 79.189 AJELAT soldat DAILLO OUMAR DEMBA 85.192 12/90 INAL soldat IBRAHIMA DEMBA DIALLO 76.126 12/90 INAL sergent DIALLO DEMBA BABA 79.569 20/04/90 INAL caporal AMADOU HAROUNA 81.020 12/90 NDB soldat SY AMADOU ABASS INAL brigadier NDIONG AMADOU CIRE 3480 27/12/90 NEMA sergent chef ANNE ABDOULAYE 10/90 ALEG soldat ELY BA 84.038 28/11/90 INAL 1re classe SY AMADOU HAMADY 80.689 09/03/91 NIBEYE soldat BALL SILEYE 82.000 28/09/90 ALEG soldat ABDERRAHMANE DEMBA 78.031 12/90 INAL soldat ANNE IBRAHIMA SAMBA 82.061 24/11/90 INAL soldat DIALLO AMADOU 82.217 03/91 INAL soldat INBRAHIMA SALIF 80.978 12/90 INAL brigadier BA KALIDOU ALASSANE 4586 14/12/90 JREIDA soldat SALL ABDOULAYE KALIDOU 77.789 02/91 JREIDA soldat NIANG AMADOU TIDJANE 87.018 20/12/90 INAL soldat LO SIRADIOU DJIBRIL 83.124 12/90 INAL soldat NGAIDE AMADOU ADAMA 76.1117 12/90 INAL soldat ABOU ALASSANE GAYE 85.451 10/90 NDB soldat DIOULDE AMADOU 73.543 11/90 NDB soldat BA ABDOULAYE 73.945 25/02/91 JREIDA soldat NIASS AMADOU DEMBA 79.128 18/01/90 INAL sergent WANE ALMAMY 01/91 INAL caporal SOUMARE LASSANA BOUBOU 01/91 INAL soldat DIALLO BOCAR 78.123 28/11/90 INAL sergent chef NDIAYE MOHAMADOU 84.394 INAL soldat DIAW ABDOUL DIADIE 80.11.31 INAL soldat SY MOUSSA AMADOU 82.584 JREIDA maître principal WELE OUSMANE 78.011 05/12/90 INAL caporal HAMIDOU IFRA 81.521 12/90 NDB ABOUBAKRY KOMET Soldat NLN/NDB célibataire 02 enfants SARR ALASSANE " " " " marié 01 enfant NDIAYE AMADOU YERO " " NDB marié 01 enfant SY ABDERRAHMANE YAHYA " " NDB marié 01 enfant NIASS AMADOU BEMBA " " 79.128 marié 01 enfant TOURE DEMBA YERO " " ROSSO marié 02 enfants SARR YAYA PATHE " " NDB 79.487 marié 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. SY BOUBOU DIABA " " NDB marié NIASS SAIDOU AMADOU " " NDB célibataire SY DEMBA ABOU " " NDB 74.302 marié MOUHAMEDOU IBRA ABDOUL " " SOW HAROUNA SAMBA " " BLN/NDB marié néant DIALLO AMADOU SAMBA " " INAL marié néant DIALLO ABDERRAHMANE DEMBA " " INAL 78.031 marié 04 enfants DIALLO DJIBY ABDOUL " " NDB 73.721 marié 02 enfants ALASSANE " " célibataire néant DIALLO IBRAHIMA DEMBA " " INAL 761268 célibataire néant DIALLO OUMAR DEMBA " " INAL 85.192 marié 02 enfants DEH AMADOU YERO " " NDB marié néant LY IBRAHIMA SALIF " " NDB 80.978 célibataire NDAIYE SAMBA TIDJANE " " NDB 79.882 marié 01 enfant SALL SAMBA " " INAL marié 03 enfants DIALLO YOUNOUSS " " AKJETT célibataire néant DONG HAMADY YERO " " NDB célibataire " " DIALLO MOUSSA " " " " célibataire " " DIA SAIDOU YERO " " " " célibataire " " BA MAMADOU SAMBA " " " " célibataire " " MBODJ OUMAR ABOU " " " " 80.586 marié 01 enfant GAYE DEMBA " " " " marié 01 enfant ABOU CIRE N'DIONG " " " " marié 04 enfants DIALLO IBRAHIMA ABASS " " JREIDA 79.623 marié 01 enfant BA OUMAR ABDOULAYE " " TIGUINT 80.695 marié 03 enfants GAYE ABDOULAYE " " NDB marié 02 enfants BA OUSMANE MAMDOU " " " " 76.617 marié 02 enfants DIALLO AMADOU SADA " " " " marié 05 enfants DIALLO BOCAR " " " " 78.123 marié 01 enfants SAMBA COULIBALY " " INAL marié 02 enfants SOUMARE SAMBA BOCAR " " " " célibataire néant DIA ABDOULAYE " " " " marié 02 enfants AMADOU SAMBA " " " " marié 02 enfants SARR FERBA " " " " 78.240 marié 03 enfants NDONG AMADOU SAMBA " " " " 81.242 marié 01 enfan DIAW MAMADOU HAMADY " " " " 80.859 marié 01 enfant NDIAYE OUMAR YERO " " " " marié 02 enfants ABOU SECK " " " " 80.977 marié 02 enfants MAMADOU DEMBA " " " " 77.469 marié 02 enfants BABA GUEYE " " " " 74.703 marié 02 enfants SAMBA LAM SARR " " NDB 81.232 célibataire néant LAM IFRA " " " " 801102 marié 02 enfants BA ALY MOCTAR " " " " 84.147 LO ALIOUNE SILEYE " " " " 77.897 DIALLO DEMBA " " " " 88.089 BA OUMAR KALIDOU " " " " 81.555 DIALLO SAIDOU YERO " " " " 83.167 KOMET ALY DIBA Soldat " " 85.135 célibataire BA ELY OUMAR " " " " 84.038 marié SOULEYMANE HAROUNA " " INAL 82.595 marié GUEYE DAOUDA " " " " 73.117 marié 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. NIANE MAMADOU ABDOUL " " NDB 83.300 marié NDIAYE MAMADOU HAMATH " " marié LY MAMADOU MICKA " " 801057 INAL marié 02 enfants DIALLO MOCTAR MIKA " " INAL " " SY MAMADOU HAMADY " " JREIDA " " 02 enfants SY MOUSSA YERO " " N'BEYKA N'GAIDE MAMADOU " " SOW ABOU SEIDOU " " NDB DIALLO AMADOU SIMBAY " " NDB " " 02 enfants DIALLO ABDOULAYE KALIDOU " " 77.789 JREIDA 03 enfants IDY SECK " " INAL FALL HABIB " " TIGUINT " " N'DONG MAMADOU SIVE " " INAL SY ABDOURAHMANE " " INAL ABDOULAYE DIBA " " INAL marié AW OUMAR SAMBA " " 78.091 INAL AW SADA " " INAL ALASSANE KALIDOU " " 83.536 INAL ALIOUNE N'DAO " " 88.476 JREIDA célibataire BA ABDOULAYE " " 83.386 NKTT marié 02 enfant SOW ABOU SAMBA " " DIOULDE AMADOU " " 73.543 NDB marié 02 enfant SOUMARE BOCAR " " 79.049 NDB marié 01 enfant BA ABDOULAYE " " 78.945 JREIDA marié 03 enfants SAMBA ABDOULAYE " " 80.822 NDB marié 01 enfant DIA ABOU MAMADOU " " FDERICK marié 01 enfant BARRY DEMBA SALLY " " 87.312 AJELATT célibataire DIOP AHMED YOUSSOUF " " NDB SEYBA KEITA " " 85.134 AJELATT marié 01 enfant THIOUB ISSA " " 87.246 INAL célibataire MAMADOU OUMAR " " 78.687 INAL marié 01 enfant SY HACEN PATHE " " 801157 INAL DIAW AMADOU " " NDB CAMARA AMADOU " " SOW MAMADOU MALY " " 88.217 BIR SOW ALASSANE SAMBA " " 79.185 INAL marié 02 enfants SY BAIDY OUMAR " " 91.000 INAL marié 03 enfants BA ABDOULAYE HAMADI " " 72.706 JREIDA marié 03 enfants BA HAMADY YERO " " 84.514 INAK célibataire DIAGO BOCAR MOUSSA " " NDB DIAGO IBRAHIMA " " NDB célibataire BASS AMADOU " " NDB célibataire SOW DEDE " " JREIDA célibataire DOGO FAYE " " NDB célibataire M'BAYE MAMADOU " " 74.604 JREIDA DIA HAMADI AMADOU " " 994 marié 08 enfants ABOU SAMBA SOW " " 82.003 DIOP BOCAR N'DIABA " " LY MOUSSA HAMETH " " NDB KANE ABDERRAHMANE " " marié 07 enfants CHEIKH SECK " " NDB 539. THIAM SAMBA " " NDB 540. FAYE MORTALLA, Lt, Atar ∗ Annexe 4: Liste des rescapés militaires Annexe 5: Liste des personnes révoquées de l'Administration et du secteur privé Ministère de la Santé et des Affaires Sociales Nom et Prénoms CIN Matricul Fonction Dernier Poste Occupati 1. N’Dèye Mariètou N’Diaye 3471cpKs/92 43164P Infirmière PMI Sebkha Néant 2. Amadou Magatt Khol 225CPKs/95 37228 P Infi.d’Etat Aïoun « 3. Djouma N’Dao 2763cpTZ/93 53321 G Secrétaire Hôp.Kaédi « 4. Diallo Aboubacry Réintégré 36729 K TS Santé Hôp.Rosso « 5. Yacine Diop Sage Fem. PMI Rosso « 6. Doudou Diop Infirmier Univer.Nktt « 7. Cheikh Tidiane Diop Réintégré Statisticien « 8. Yacine Kholé Infi.d’Etat Hôpit.NKTT « 9. Doudou Bâ Infirmier Hôpital Atar « Infirmière PMI Pilote « Infirmière NKTT « Infirmier NKTT « 10. Seck Aminata Diop 307 cp NKTT 11. Mame Coumba N’Diaye 2941cpNktt/89 12. Diallo Aboubecrine 323382 13. Sid’Ahmed N’Diaye Décédé 14. Arame Cissé 15. N’Dèye Marième Seck Réintégrée 16. Soukeyna Thiam 40.13.23 Infi.d’Etat NKTT « Sage Fem. Hôpit.NKTT « Infirmière Hôpit.NKTT « Infirmière Hôpit.NKTT « Fille Salle Hôpit.NKTT « 17. Tako Sow 225DSPJ/94 18. Diouf Ibrahima Décédé TSupérieur Pers UTM CGTM 19. Brahima Sy 1668DSPJ/96 Infirmier Hôpit.NTT Néant 20. Coura Samba Bâ 518DPJ/96 Agent cnss CNSS NKTT « 21. Coura Bâ Réintégrée Secrétaire Hôpit.NKTT « Infirmier CM Mbagne « 18.31.85 22. Mamadou Samba Fall 23. Khadi Diaw 2184cpR/93 17.176 T Infirmière Hôp. Rosso « 24. Mame Tatou Dioum 0194cpR/93 53.293 Aide Infirm Hôp. Rosso « 25. N’Diaye Penda 5155cpTZ/93 Infirmière Hôpit.NKTT « 26. Anne Fatou Kiné 175cpTZ/91 34.373 I Aide Infirm Hôp Rosso « 27. Amadou Lamine Sow 984cpKs/71 13.91.65 Chef Sce CNSS NKTT « 28. N’Gaïdé Amadou 642cpNKTT/72 12.52.55 Fondé Pouv CNSS NKTT « 29. Kasset Alassane 327cpNK/72 13.58.45 Attac.Direct CNSS « Agent CNSS « 30. Barro Alassane 31. Camara Saïdou 0041CPJ/74 14.28.90 Chef Sce CNSS « 32. Soda Fall 809CPJ/88 14.81.02 Agent CNSS « 33. Mame Coura Diaw 1209cpTZ/92 17203 T Matrone Dispensaire « 34. Kalidou Sy 3249cpNktt/80 17.78.84 Agent CNSS « 35. Papa Kalidou Diop 294cpNktt/71 13.22.56 Contrôleur CNSS « 36. Dieynaba Bâ 201CPJ/93 42.827A Infirmière Hôpit.NKTT « 37. Déthié Fall 6250cpR/92 Fille Salle Hôp. Rosso « 38. Bâ Abdoulaye 195cpElmin/69 12.93.68 Agent CNSS « 39. Lamine Diop 1328cpEL/65 11.36.26 Agent CNSS « 40. Lam Papa Malick 184cpElm/75 17.61.65 Comptable CNSS « 41. N’Diaye Amadou 1592cpNktt/79 18.31.81 Agent CNSS « 42. Thiam Boubacar 1065cpNktt/79 16.53.96 Agent CNSS « 43. Thiam Baba Niane 3225cpNktt/78 17.24.54 Agent CNSS « 44. Coura Sada Bâ 2419cpNktt/73 18.31.85 Agent CNSS « 45. Thiam Alassane 122cpNktt/70 15.30.06 Agent CNSS « Nom et Prénoms CIN Matricul Fonction Dernier Poste Occupati 46. Mansour Niang 0297DRSN/92 37272M Infirmier NKTT Néant 47. Diallo Yéro Moussa 396cpcpZA/93 48.288C TSupérieur Tidjikja « 48. Moustapha Diakité 3242cpTZ/92 33.529 T Chauffeur PMI Pilote « Infirmière Disp.Kaédi « Infirmière Hôpit Nation « 49. Madeleine Carrière 50. Elysa N’Diaye 249DGSN/98 51. Kane N’Diawar 788NKTT/73 166096 Professeur CNSS « 52. Fatama Oumar Dioum 10.395cpTZ/92 34382 w Infir.d’Etat Gouraye « Infir.d’Etat SNIM NDB « 372832 Infirmier Sélibaby « 53. Dewel N’Diaye 54. Ibrahima Niang 55. Fatou Fall 2017 Nktt/91 187792 Infirmière PMI Pilote « 56. Mariétou Sy 1780DSJP/98 176.173 Fille Salle CNSS « Ministère de la Fonction Publique de la Jeunesse et des Sports Nom et Prénoms CIN Matricul Fonction Dernier Poste Occupati 1. Dieynaba Cissé 4673cpEl/95 10.764Z Secrétaire DT Néant 2. Reine Rena Charlotte 332DPJ/95 35.089 P Secrétaire DT « 3. Abderrahmane Mamadou Diop 1536cpElm Electricien Ministère « 4. Bâ Aly Moctar 452cp B/96 Planton Ministère « 5. Sogue Abdoulaye 216cp SP/94 MEPS Stade Olymp « 14464 Ministère des Mines et de l’Industrie Nom et Prénoms CIN 1. Amadou Demba N’Diaye 0816CSPJ/94 Matricul Fonction Dernier Poste Occupati Opérateur Cent Somis Néant 2. Adama Samba Sow 10.85.61 Mécanicien SnimZouératt « 3. Dem El Haj Oumar 10.85.55 Mécanicien SnimZouératt « 4. Mamadou Yetoum 1135cpMB/96 20.79.03 Agent Snim NDB « 5. Ibrahima Diop 3244cpKs/ 1024 Opérateur Rafin NDB « 6. El Haj Batir Wéroum 3696DPJ/95 Mgl S.APP NKTT « 7. Dia Saïdou 507cpTZ/93 Chauffeur Snim NDB « 8. Niang Birama 668cpRS/92 Plombier NDB « Electricien NKTT « Agent Snim NDB « 9. Bâ Bocar 10. Thiam Amar 0866cpKs/93 287.475 Présidence de la République Nom et Prénoms CIN Matricul Fonction Dernier Poste Occupati 1. Mamadou Thiaw 15988 C Cuisinier Présidence Néant 2. M’Bodj Alioune 15981 F Cuisinier « « 3. Camara Habibou 15986 C Cuisinier « « 4. Harouna Bâ 353CSPJ 28229 Frigoriste « « 5. Diop Daouda 138CSPJ 54830 Jardinier « « 6. Housseinou Camara 2188cpNktt 15986 A Serveur « « 12242 F Jardinier Présidence Néant 7. Amadou Siley M’Bodj 8. Demba Kadame 9. Kalidou Salli Bâ 3058cpR/92 16718 W Domestique « « 10. Touré Boubacar 7433cpR/92 10017 M Comptable Primature « 11. Bassirou Mamadou Mbery 0069cpM/97 15814 Z Gardien Présidence « Ministère de la Communication Nom et Prénoms CIN 1. Bâ Moussa Sidi 0388DRSN/92 Matricul 2. Sy Moctar Fonction Dernier Poste Occupati Réalisateur TVM Néant Technicien TVM « 3. Dia Mouhamedou Aly 411cpTZ/99 Technicien Radio Mauritani « 4. Amadou Diagne Niang 2556 Réd.en Chef DIR Ext « Ministère du Développement Rural et de l’Environnement Nom et Prénoms CIN Matricul Fonction Dernier Poste Occupati 1. Bouna Matal 2069cpKs/93 44950 H Cond ECR Néma Néant 2. Diop Alassane 3415cpK/92 21664 X CER Ould Yenge « 3. Malick Thiam 177cpTZ/93 30442 N CER Sond Boghé « 4. Léopold Wade 3612cpK/92 Aide mécan Onda. Rosso « 5. Dem Alassane « 6. Aw Mamadou Cond Eng. Kaédi « 7. Aw Maki Chauffeur Kaédi « Encadreur Sond Wali « 9. Sangott Abdoul Sidi Agent Gouraye « 10. Thiam El Haj Agent Kaédi « 8. Kane Alpha 18981cpB/96 18055 11. Abdoul Karim Guèye 0655cpR/94 Comptable S. Boghé « 12. Thiam Idi Samba 151PJ/93 Chauffeur Eaux/Forêts « 13. Fadel Ousmane Touré 1100cpD/95 Encadreur S. Rosso « S. Kaédi « S. NKTT « 14. Sangott Lemine 15. Senhor Diagne 539 Mamadou Décédé Dessinateur 16. Rougui Kane 0826CPJ/93 Monitrice S. Rosso « 17. Sarr Aliuone Moctar 3082PJ/93 Agent Adm. S. Gouraye Réintégré Topographe S. Boghé Néant 18. Diop Moussa 19. Bâ Mamadou Amadou 560CPJ/93 18586 X Agent MDR NKTT « 20. Gako Mamadou 4700cpTZ/93 43770 A CER CNA Rosso « 21. Amadou Demba Ka 097cpTK/94 Encadreur S. Rosso « 22. Seck Abass CI3411cpR/97 CER CNA Rosso « 23. Sarr Abdoul Aziz 0428cpKS/96 CER Kiffa « 24. Aïda Gaye 6369CPR/92 Secrétaire Plaine Mpou « Chauffeur Planification « 44313 O Moniteur Keur-Macène « 18857 Chauffeur Aïoun « 41777 25. Amadou Naga Sy 26. Bocar M’Bdj 27. Sall Oumar 2150PJ/98 28. Diéry Soumaré 13232 P 29. Bâ Yaya 241cpNktt/93 30. Mohamed El Hassinou 4057cpNai/92 31. Gaye Amadou Kader 38.4615 14503 N « Assistant Elev.Sélibaby « Chef Centre Boghé « Cab.Ministre « Ministère de l’Intérieur des Postes et Télécommunications Nom et Prénoms CIN Matricul Fonction Dernier Poste Occupati 1. Khoné Seck 888cpNd/92 203 Technicien OPT Nktt Néant 2633 Garde Nle Etat Major « 2. Youssouph Sakho 3. Nika Hamat Sall Mika Cp 46 cp 90 11658 W BG Police Aïoun « 4. Gaye Amadou 3325cpTZ/96 1013 Agent Polic Tev.Zeïna « 5. Guisset Mamadou Baba 116cpK/93 51139 R Agent Polic El Mina « 6. Ablaye Sall 0670cpR/93 19824 B B.DGSN PJS « 7. Ibra Demba Sow 332DPJJ/96 12321 R B.PJS NKTT « 8. Sène Samba Kor Ingénieur OPT Nktt « 9. Iba Yague Ingénieur OPT Nktt « 14. Abdourah Mamadou Technicien OPT Nktt « 15. Fall Housseinou Agent OPT Nktt « OPT Nktt « MCI TT OPT Nktt « Agent OPT Nktt « 19. Barro Moussa OPT Nktt « 20. Sarr Amadou OPT Nktt « 21. Djigo Abou OPT Nktt « 22. Dramé Mamadou OPT Nktt « 23. Fatou Cissé OPT Nktt « 24. Lam Aliou Abou OPT Nktt « 10. Sy Moussa 11. Diop Moussa 12. Ramata Wane 13. Kamara Mamadou 16. Aïssatou Lô 17. Zeïnabou Cissé 2457TY/98 18. Niang Babacar Décédé 0598 25. Ly Mamadou OPT Nktt Réintégré 26. Wane Ibra OPT Nktt Néant 27. Camara Abdarahmane OPT Nktt « OPT Nktt « OPT Nktt « OPT Nktt « Aide Compt OPT Nktt « B. Chef Dabaye « Technicien OPT Nktt « 34. Bâ Elimane OPT Nktt « 35. Thiam Amadou OPT Nktt « 28. Cissé Aliou Badara 075CPJ/95 Technicien 29. Lam Fatimata Dia 30. N’Diaye Amadou Décédé 31. Sy Moussa 32. Bâ Issa Sidi 4075 J 33. Diop Mouksine 36. Sy Daouda Monteur OPT Nktt « 37. Sow Amadou Mécanicien OPT Nktt Réintégré 38. N’Diaye Bolli Télétypiste OPT Nktt Néant Télétypiste Rosso « 39. Dia Fatimata Bâ 0881cpR/96 40. Niang Doro 41. Camara Fatimata Bâ « Décédée Téléphonist OPT Rosso « 42. Fall Hawa Diaw Téléphonist OPT Rosso « 43. N’Dèye Penda Samba Téléphonist OPT Rosso « 44. Khoudia Khol Téléphonist OPT Nktt « 45. Saïdou Sarr Télétypiste OPT Nktt « OPT Nktt « Dernier Poste Occupati OPT Nktt Réintégré 46. Ami Camara Nom et Prénoms CIN Matricul Fonction 47. Ahmed Khol 48. Bâ Bilkhiss Secrétaire OPT Nktt Néant 49. Diakhité Tabaski Menuisier OPT Nktt Réintégré 50. Sow Abdoul Kader Facteur Néant 51. Sy Abdarahmane « 52. Fall Aïda Sow « 53. Diabira Yalli Bathilli « 54. Aïcha Diop 1733cpMed 171189 Téléphonist Méderdra « 55. Fall Papa 3702cpTY/ 1/70/076 Inspecteur NKTT « 56. Faty Barry 2167cp/92 3.78.011 Télétypiste NKTT « 57. Raby Diallo 33DPJ/92 3.78.009 Contrôleur NKTT « 58. Oumou Diallo 1552cpTZ/90 NKTT « 59. Mariama Bâ 1246DPJ/ NKTT « NKTT « NKTT « NKTT « 3.98.004 Secrétaire 60. Sada Keïta 61. Anta Gaye 2538cpKS 72.85. Inspectrice 62. Niouma N’Diaye 4159cp Elmin 63. Med Moustapha Sakho 1096cpR/96 7484 Contrôleur OPT Rosso « 64. Babacar Niang 573cpEl/95 Décédé Agent OPT Nktt « 65. Med Lemine Niang 3005cpSJ/95 1.86.004 Contrôleur OPT Nktt « 66. Awa Seck 655cpSJ/ 0306 Agent OPT Nktt « 67. Poline Faye 4001cpJS/96 0675 Téléphonist NDB « 68. Fatim Guèye Niass 281cpJs/95 167016 Contrôleur OPT Nktt Décédée 69. Bâ Aminata 298cpSJ/95 1.79.063 Contrôleur NDB « 70. Sy Ibrahima 3952cpJS/97 Facteur Lexeïba « 71. Oumar Samba 0997cpNktt Agent NKTT « 72. Diallo Alassane 947cpR/93 Frigoriste OPT Nktt « 73. Ly Amadou Moctar P06331/93 AdmCivil Intérieur « 74. Coulibaly Tahirou 1101cpTZ/95 10254 U R.A.génér Ghabra « 75. Dia Ibnou Rey 1954cpTZ 48921 Z Officier Pol NKTT « 76. Elhaj Malick Sow 3012cpElm/93 16813 Z Contrôleur CP NKTT « 77. Niass M’Baye Agent CP NKTT 78. Hadi Dem « « 79. Moussa Camara 454cpCSPJ/95 12635 Garde Nle Etat Major « 80. Bâ Khadijetou 11679 MBout 10779 O Att Admin Intérieur « 81. Binta Sarr 1388cpEl 3.76.055 Contrôleur OPT Nktt « 82. Alioune N’Diaye 4957cpR/92 30.31. B. Garde GR9 Nktt « 83. Ibrahima Thiam 952cpJP/89 15834 R B.Police NKTT « 84. Amadou Idi 1257cp Elm/89 51825 F Agent Polic El Mina « 85. Magane Amadou 505cp Arafat 19856 G B. Police Arafat « 86. Diaw Souleymane 555cpTZ/94 44001 E Agent Polic Ecole Police « 51173 X Agent Polic Gouraye « 88. Kane Abdoulaye Adm Civil Intérieur « 89. Djibril Dieng Att.Ad.Gén Intérieur « 90. Diaw Ciré Intérieur « 91. Hawa Bâ Intérieur « 92. Bâ Med Abdarahmane Intérieur « 93. Aw Abass Intérieur « Dernier Poste Occupati 94. Amadou Dieng Niang Intérieur Néant 95. Mamadou Sow Intérieur « 96. Adama Sada Ly Intérieur « 97. Dia Abdoulaye Intérieur « 98. Khadi Cissé Intérieur « 87. Wane Ibrahima Nom et Prénoms CIN Matricul Fonction 99. Kane Amadou Mountaga Secr.Ad.Gé Intérieur « 100. Bâ El Haj Malick Secr.Ad.Gé Intérieur « Secr.Ad.Gé DG OPT « 101. Fatimata Barry 0529cpTZ/96 0330 102. Babacar Soumaré 204cp Elm/98 4528 Garde Nle Eta Major « 0389 Monteur OPT Nktt « Technicien OPT Nktt « Agent Solde OPT Nktt « 106. Moctar Diallo Agent Recet OPT Nktt « 107. Yérim Faye B.DSN D.N.Police « 103. Nourou Diallo 104. Ablaye Diallo 105. N’Diaye Amadou 0260cpTZ/84 108. Mamadou Thiam 1237cpKS/93 164692 Technicien D.OPT Nktt « 109. Wade Mamadou Samba 1463cpSPJ/94 19819 R B. Police Rosso « 110. Niang Doro 490cpK/98 11456 B Agent Polic NKTT « 111. M’Baye Diouof O/ Med 1073cp 19825 Y B. Police Aïoun « 112. Sidi Sow 2738cpm/94 12324 U Agent Polic « 113. Bâ Mamadou 1006cpSB/92 11098 N Agent Polic « 114. Traoré Mamadou 578cpSB/99 3.76.068 Receveur Diaguilli « 115. M’Bow SambaMamadou 730cpR/89 11573 B B. Police Rosso « 116. Elhaj Tahirou Younouss 227cpR/89 15673 R B. Police Rosso « 117. Elhaj Mamadou Abdoul 589cpCRF/90 11574 E Agent Polic Aleg « 118. Mor Sarr M’Bodj 003cpR/93 B. Police NKTT « 119. Mountaga Sarr 5743cpKS/91 15693 G Adj.Police NDB « 3875 Garde Nle NKTT « 120. Sow Houssey Mamadou 121. Amadou Samba Penda 554cSPJ/96 2229 B.chef Boutilimit « 122. Mamadou Moussa 0126cpKS/98 2930 Garde Nle NKTT « 123. Samba Hamady 4134cpKS/91 2616 Garde Nle NKTT « 124. Saïdou Abdoul 2583cpKS/89 4169 Garde Nle Kiffa « 125. Salif Alassane 297cp/B/91 2653 Garde Nle Akjoujt « 126. Malick Aly 338cp/B/90 3863 Garde Nle Etat Major « 127. Abou Gaz 4054CPJ/97 3824 Garde Etat Major « 128. Mamadou Dioum 1646cpSB/94 44206 Z R.A.G Minist « Pêche Ministère de l’Education Natioale Nom et Prénoms CIN Matricul Fonction Dernier Poste Occupati 1. Kane N’Diawar 0021CPNktt/98 15083 T Pr.Géogra DG CNSS Consultant 2. Soumaré Amadou Moussa 059DPJ/89 18256 G Inst. F Surveil.Elmin Néant 3. Bâ Babou 059cpRiad/89 29229 U P.S.N. Collége Ghé « 28121 Q Pr.Anglais Lycée NDB « 32512 N Pr.Français Lycée Séliba « 41923 Q Inst.Françai Coll.Kankoss Réintégré 4. Habib Barro 5. Bâ Malick Diagne 6. Sy ElHousseinou 9819CPTZ/93 Alassane 7. Sall Amadou 7118CPR/92 43644 N Pr.Anglais Lycée Rosso Néant 8. Bâ Abou Brom Guéladio 490CPST/95 15273 A Inst.Arabe Kaédi « 9. Bâ Djibril Abdoulaye 1434CPR/94 25323 Z « Sélibaby « 10. Samba Nasirou Gaye 5514CPR/92 12941 Q « Younmayeré « 11. Touré Mouhamed 0723CPR/93 48620 X « Tékane « 12. Sarr Marième 0256CPNktt/93 48602 K Inst.Françai Maghama « 13. Abdourahmane N’Diaye 1483CPR/94 13231 Inst.Arabe Rosso « 14. Virgine Thiam 1974CPR/94 19766 Inst.Françai EcolSocogim « 15. Tall Med Demba 2090CPTZ 36101 P « Maghama « 16. Sow Idrissa 1936CPR/90 1622 « Rosso « 17. Diaw Amadou Moctar 1711CPRI/90 47035 Z « Kiffa « 18. N’Diaye Mamadou Yéro 1631CPR/79 35798 K Inst.Arabe Kaédi « 19. Silla Ousmane 411CP 38368 D Inst.Françai Rosso « 20. Mamadou Wane 3935CP « Tagant « 21. Bâ Abou M’Baye 909CPNktt/87 5421 E Inst.Arabe Sélibaby « 22. Pap Lamine Fall 3540CPTZ/ 3101 N Moni.Franç Toldé Kaédi « 23. Djibril Guèye 068DSN/80 17815 N Inst.Françai E.S.Nktt « 24. Babacar Tine 7041CPDSN/96 50093 W « Insti.Langues « 25. Touré Amadou 18258 U « Ecole 11 « 26. Babacar M’Bodj 112DSN 12084 MEPSFranç NKTT « 27. Oumar N’Diaye 4259CPTZ/98 12970 Inst.Arabe Maghama « 28. Madiagne Thiam 1513CPKS/82 53642 P MEPSFranç NKTT « 29. Diop Moussa 1713CPR/93 12942 R Inst.Françai Akjoujt « 30. Mamadou N’Diaye 2291CPTZ/96 18056 J Surv.Généra Lycée Kaédi « Mamadou 31. El Hadj Oumar Sow 32. Bara Yag 54055 E 3174cpTZ/94 « 538420 Z Inst.Françai Ecole ITZ « 33. Birame Sigalé Camara 53849 F « NKTT « 34. Fatimata Diop 25076 C « « 35. Sall Doudou 17502 Y « « 36. Koné Moussa Dit Moise 12909 F « « 37. Modou Wade 38276 D « « 38. Oumhani Ly 48600 A « NKTT « 39. Diallo Med El Moctar 0122cpAI/95 18294 J « DREFAleg « 40. Fatou Konaté 311cpRS/93 18311 C « Rosso « 41. Fatimata Touré 12901 X « « 42. Djénaba Diallo 42001 D « « 17575 C « 33301 V « 17535 « 18331 Z « Matricul Fonction 32192 Q Inst.Françai Néant 18309 H « « 43. Alassane Sangotte 077DPJS/94 44. Bocar Gorbal Sy 45. Med Sy née Diye Guèye 385cpKS/97 46. Kane Marième Nom et Prénoms 47. N’Diaye ThiernoOusmane 48. Fatou N’Diaye CIN Ecole4Kaédi « « NKTT « « Dernier Poste Occupati 49. N’Diaye Madine 50. Sy Khayar M’Bengue 18021 M 3277cpKS/98 14908 C « Inst.Françai EconoLycTZ « 51. Awa Diop 13241 R 52. Sall Cheikh Sidaty 17745 N 53. Sall Fatimata Abdoul 33374 U 54. Ly Oumar 17760 S 55. Camara Cheikh Sidaty 17745 N 56. Oulimata Kébé 13127 S Inst.Françai 13145 M MEPS 32244 Y Inst.Françai 46804 Y « Kankoussa « 41574 Q « Gani Rosso « Rosso « 57. Moussa Diallo 1335cpEM/93 58. Issa Sow 59. Souleymane Diongue 3493cpEM 60. Sy Oumar « Inst.Françai « « Monit.Franç « « « Ould Yenge « « 61. Moussa Djiby Tall 170MR/98RZ 1632 ENI 62. Demba Yéro N’Diaye 10019cpTZ/92 48227 J Professeur Lycée Boghé « 63. Rokhaya Bathialy 554cpTZ/92 42932 P Prof.Françai E NSNktt « 64. Kane Amadou Tidjane 0153cpJS/96 47993 Q Inst.Françai M’Bagne « 65. Khadijetou Niang 1817cpNktt 17216 K Inst.Françai « 66. Wade Koudi Abdoul Bâ 3360cpKS/98 18398 « « 67. Bâ Abou Mamadou 10524cpTZ/92 25041 S « Kankoussa « 68. Sow Khalidou 1540cpRS/93 1897 Labo Secondaire « 69. Diop Alassane 5505cpSB/97 17727 S Monit.Franç LycéTimbédr « 70. Astou Wade 1581cpR/93 30055 N Inst.Françai Boghé « 71. Sow Oumar 103cpTZ/97 41574 N « « « 72. Fatimata Bâ 16561 I « 73. Touré Amadou 38337 U « 74. Aïssata Seck 1345cpKS/97 12907 D Inst.Françai El Mina « 75. Marième Gaye 182cp Nktt 54054 D « Ecole 4 « « « 76. Fatou Gaye 30069 H 77. Mamdiaye N’Diaye 3854cpRSNktt 54091 T Inst.Françai Waladé « 78. Khadi Modi N’Diaye 2575cpNktt 25339 R « Kiffa « 79. Sokhna Fall N°2 2273cpNktt 25078 H « Ecole 5 BGH « 80. Zeynabou Sarr 1092cpJ/94 46895 L « Kiffa « 17531 E Monitrice Rosso « 24274 E Prof Col.Magham « Secrétaire ENS Nktt « Mécanicien Lycée Rosso « Secrétaire Université « 81. AïssataSakho M.N’Dongo 82. AmadouMamadouDiakho 83. M.Diallo Fatou N’Diaye 84. Kane Mamadou Amadou 0929cpR/98 14251 P 85. Aïssata Wane 86. Dia Abdoulaye 7286cpR/92 48553 Z Inst.Françai Guidaghar « 87. Samba Kébé 8336cpNktt/97 14028 Inst.Françai SurvColBGH « 88. Faye Sédina Ousseynou 928cpSJ/93 35577 U C.Jeunes Rosso « 89. Ibrahima Djigo 1452cpR/94 12369 Inst.Françai « « 18583 Y Menuisier DREF Aleg « 91. Ibrahima Oumar Sy Inst.Françai Rosso « 92. Diallo Mouh Amadou « Kaédi « 90. Oumar Bâ 93. Sall Mamadou Ali 0230cSPJ/97 Nom et Prénoms CIN « Matricul Fonction 94. Mamadou Diop 41096 MEPS F 95. Fall Malick 17738 E Monit.Franç 96. Mouhamed Bâ « Dernier Poste Occupati Néant ENI Rosso Inst.Françai « « 97. Moussa Djibi Tall 170MR/98 Rkiz 1632 Inst.Stag ENI Rosso « 98. Diop Alassane 5505cpSB/97 17727 S Monit.Franç Lycée Timbé « 99. Balli Sarr MESP F NKTT « 100. Harouna N’Diaye 0883cpSB/94 1629 Inst.Stag ENI Nktt « 101. Diallo Mamadou 6262cpK/92 17724 P Inst.Françai Diéwal « 102. Marième Gaye 713cpKS/93 30069 H Inst.Adj Ecole 4Nktt « 103. Baïlla Spw 4149cpSDN/92 47991 N Inst.Arabe Rosso « 104. Yatta Diop 0170cpR/92 Inst.Françai DREF Boghé « 105. Aïssata Mar Guèye 042cpR/91 16530 A Secrétaire CollégeRosso « 106. Sidi Thiam 6098cpEM/95 46802 W Inst.Françai Atar « 33284 C « DR Elmina « 107. Magatte Fall 108. Souleymane Niang 4906cpKS/92 31244 K « Guidaghar « 109. Idrissa Sow 1936cpP/97 1622 Stg ENI Rosso « 110. Ahmed Tidjane Seck 32281 Z Instituteur 111. Babacar M’Bengue 17523 E DREF Rosso 112. Amadou N’Diaye 17638 W CollégeRosso 113. Moussa Bâ 17461 D 114. Idrissa Cissé 31495 H 115. Cheikh Sidaty Camara 17745 M 116. Mariam Amar 38282 A 117. Ismaïla Kébé 17747 P 118. Mame M’Bengue Seck 57194 F 119. Ibrahima Balla N’Diaye 17641 Z 120. Oumar Bâ 1 19129 R 121. Aly Diop 33257 J 122. Sokhna Fall 25080 K 123. Souleymane Sow 31072 X 124. N’Douda Diop 18605 R 125. Bâ Oumar 17750 S 126. Awa Diop 13241 R 127. Housseynou Diagne 17486 F 128. Thiam Kalidou 129.Abdoulaye Seck 3217CSPJ/94 36909 S AlSeyni 130. Waranka Bâ Prof.Math Kaédi Néant Inst.Arabe Dabaye « Inst.Adj Toufdé Civé 131. Mandiaye Thiam 1513cpKS/87 53642 F EPS LycéeTayaret Néant 132. Saada Sall 120cpDAR/ 81336 « Lycée Rosso « 133. Moctar Med M’Bodj 384/cspj/96Nktt Inst.PN NKTT « Inst Modjéria « 134. Aboubecrine Sileymane 25452 S Ministère de l’Hydraulique et de l’Energie Nom et Prénoms CIN Matricul Fonction Dernier Poste Occupati 1. Seck Adama 3032cpTZ/96 0965 Agent Sonelec BGH Néant 2. Dia MedEl Habib 1797cpDM95 0591 « Kaédi « 3. Abdarahmane Mam.Diop 1536cp EM/95 Electricien Boghé « 4. Abda Bocar Diop 6407cp/93 Plombier NKTT « 5. M’Baye Bocar Ingén.Electr Naftal NDB « 6. Djibril Sow « « « 7. Diop Ibrahima Technicien Raffi.NDB « SONELEC C.Rosso « Agent C.NKTT « Electricien « « Agent C.Kaédi « Electricien NDB « Snim Nktt « Snim Nktt « 8. Sy Mamadou Yaya 4436cpR 11.67.98 416 9. Abou Yéro Sow 10. Doumbouya Hamadi 364cpNktt 11. Coulibaly Mamadou 165cpKD/93 0590 12. Bâ Bocar 13. Sow Mamadou Samba 1499cpSB/94 14. Kane Demba 0885cpNDB90 31.700 F Cuisinier Nom et Prénoms CIN Matricul Fonction Dernier Poste Occupati 1. Ramatoulaye Tine 617cpTZ/95 0238 Agent DSBE(BCM) Néant 2. Maïmouna Thiam 1835cpTZ/94 0239 « « « 3. Nimsat Sy 1163cpTZ/90 0055 Sce Caisse « 4. Djénaba Ousmane 160cpTZ/95 BCM Nktt « 5. Aïche Oumar Kane 2347cpKS/98 0381 Agent « « 6. Néné Kane 5599cpTZ/96 0227 « « « Banques 7. Fall Mamadou 0127cpNktt/90 8. Ly Alioune Bocar 321AJP/96 9. Bâ Abdarahmane 0142cpR/97 15.5360 « BNM « CMPT UBD « 0192 Cadre BCM « 10. Sarr Abdoul Aziz 8112 Agent BNM « 11. Haby Dia 00039 Agent B BCM « 12. Diop Yalli 4192DPJ 190 Agent « « 13. Idrissa Tandia 4002cpTJ 61069 Agent BNM « 14. Bâ Mamadou Yaya 439cpTY Caissier BNM « 15. Raky Dem 3334cpTZ/90 BCM Nktt « UBM « 16. Papa Malick Niang 0199 Comptable Présidence de la République Nom et Prénoms CIN Matricul Fonction Dernier Poste Occupati 1. Mamadou Thiaw 15988 C Cuisinier Présidence Néant 2. M’Bodj Alioune 15981 F « « 3. Camara Habibou 15986 C « « 4. Harouna Bâ 353/CSPJ 28229 Frigoriste « « 5. Diop Daouda 138/CSPJ/Nktt 54830 Jardinier « « 6. Ousseynou Camara 2188/CP Nktt 15986 A Serveur « « 12242 F Jardinier « « 7. Demba Kadam Ministère de l’Equipement et des Transports Nom et Prénoms CIN Matricul Fonction Dernier Poste Occupati 1. Sarr Mamadou 7245cpTZ/96 30658 Y Ingén.Topo Directeur Topo Réintégré 2. Salif Sall « Labo TP Néant 3. Diop Ibrahima Génie Civil M.E.T « 131759 Electricien SOCOGIM « 13831 Sup Asec ASECNA « Cuisinier Port Autonome « 4. Diop Amadou Mamadou 671cpNktt 5. Mamadou HamdyBocoum 6. Amadou Hachem Kébé 7. Ly Oumar 048DSN/95 24.0196 Ingénieur M.E.T « 8. Bâ Mouhamedou 1548cpSB/98 14.178 B S.CMPT TP Rosso « 9. Sarr Abou 1505cpEM93 Dessinateur SOCOGIM « 10. Yacine M’Bodj « 11. Abdoul Aziz 348cpKS/87 108373 Agent Adm Warf Nktt « 12. Khalidou Ly 427cpR/96 16008 Y Mécanicien Port NDB « 13. Hamady Diapata Touré 190cp/93 Capitaine Port Autonome « 14. Nafissatou N’Diaye 1173cp/87 Secrétaire « « 15. Djiby Abou 1098cpSE/94 Empl.Bur D.SOCOGIM « Ministère des Finances Nom et Prénoms CIN Matricul Fonction Dernier Poste Occupati 1. Lô Souleymane 3301cpEM/88 32165 L Contrôleur NKTT Néant 2. Abdoul Magreb Bâ 0246CPTZ/93 19240 M Bug Douane Rosso « 3. Abass Oumar Sy 1882CPTZ/93 35552 S « AéroportNktt « 4. Abdou Karim Ka 289CGME 35548 M NDB « 5. Babacar N’Diaye 46726 H Contrôleur « « 6. Sow Dembélé 45707 D Bug Rosso « Aïoun « Sélibaby « 7. Diouf Cheikh 1441CPRS/92 53021 G 8. Bâ Alassane 097CPTZ/94 1905 H Bug 9. Diop Moustapha 53035 W Abdel Bagr « 10. Diagne Fatimata 33168 B NKTT « 11. Fall Amadou 53016 A NDB « 53020 E NKTT « Nktt Ville « 12730 L « « 12. Hamadi Mamoudel Ciré 1349CPEM/93 13. Pam Moctar 837Cp/97 14. Saeïr Seck 15. Sy Abdoulaye 1468DPJS/93 53039 A Rosso « 16. Dia Abdarahmane 4166CPTE/97 15730 X NKTT « Ministère de la Défence Nationale Nom et Prénoms CIN 1. Yacouba Diop Matricul Fonction Dernier Poste Occupati 1347 Capitaine Etat Major Néant Gendarme « « 903 « « « 2. Djigo Alassane 3. Issagh Sall 4. Sarr Belle 3371cpKS/96 289 « G. Spéciale « 5. Aly Dembele 6621cpTZ/96 944 « Etat Major « 6. Baba Male 546 « Brig.Rosso « 7. Baba Sarr 1346 « Mederdra « 8. Bass Souleymane 2382 « Maritime « 9. Fall Dramé 24.04 « Ecole Rosso « 10. Pape Charlis Diop 1791 « Brig.Boghé « 11. Sow Samba 1961 « Etat Major « 12. M’Baké Guèye 2212 « « « 13. Diallo Al Housseinou 2158 « Brig.Tidjikja « 14. Mar Baye Guèye 2425 « B.Maritime « 15. Touré Ibrahima 1224 « Etat Major « 16. Touré Oumar 1698 « CS-Justice « 17. Sarr Hamedine Yéro 941 « Etat Major « 18. Gaye Mamadou Djiby 2381 « Aleg « 19. M’Bodj Boucar 683cpDN/93 Militaire EMIA Atar « 20. Oumar Demba 3494cpTJ 77.833 Caporal 6ème Région « 21. Dia Med Abdallahi 5831cpKS/97 81.393 Lt F’Dérick « 22. Diop Mamadou Abdoula 1793cpTZ/94 84.421 « Akjoujt « 23. Mouhamedou Moussa 292DPJSP/91 80.115 Soldat NKTT « 24. Pathé Bâ 0942DPJSP 1620 Gendarme « « 25. Moussa Ciré Bâ 1231cpKS/90 1622 « Bababé « 26. Amadou Hamadi 7683cpEM/95 7654 Caporal 7ème R.Aleg « 27. Thiam Moctar 1829cpRF/89 17149 Lt Armée E.M.A.N. « 78381 Sergent 2ème R.Bir.M « 28. Mouhamedou Sidibé 29. Mamadou Samba 2694cpSB/96 75.190 Adj.Chef Trésor 5ème R « 30. Wone Moussa Deba 2618DGSN98 90.242 1ère Classe 6ème Région « 31. Sy Yéro Bawol 1375cpKS/91 74.276 Caporal BCS Train « 32. Sy Samba Mamadou 10.417cpTZ92 77.194 Sergent DIR Génie « 33. Aliou Amadou 686/cspj 78.118 « « Annexe 6: Documents de procédure devant les autorités publiques mauritaniennes Annexes 7: Extraît de l'arrêt n° 001/CSE/CSJ du 03 décembre 1987 à Jreida Annexe 8: Ordonnance d'amnistie du 29 juillet 1991 Annexe 9: Ordonnance d'amnistie du juin 1993( exposé de motifs et texte de la proposition de loi Annexe 10: Arrêt de condamnation du Capitaine Ely Ould Dah (cour d'assises GARD) Annexe 11: Liste des tortionnaires présumés LES TORTIONNAIRES DE LA GENDAREMERIE A NOUADHIBOU (quelques un des bureaux) 1. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité 2. 01 MOHAMED MOHAMED MDL/CHEF Cdt brigadier gendarmerie Cansado 3. 02 DOUMBIA MDL/CHEF Cdt brigadier gendarmerie Cansado 4. 5. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité 6. 01 ALIOUNE O MOHAMED CDT Cdt de la 5e Région Militaire 7. 02 MOHAMEDOU O BILAL Cne Cdt de la 5e Région Militaire 8. 03 ALY O MESSEOUDE Lt Zélé torture 9. 04 MOHAMED ABDELLAY O Lt Cdt d'unité 10.05 MOHAMED TZAKAWY Sgt Chef P.M 11. 06 MOHAMED SALAH 1er Cl " " 12. 07 MOHAMED ALY 2e Cl " " 13. 08 BABA O NOUEICHA 1er Cl " " 14. 09 BRAHIM 1er Cl " " 15. 10 MOHAMED ABEID 1er Cl " " 16. 11 SIDY O KNEITI 1er Cl " " 17.12 MOHAMED MATOUB O MATOUB (KLITIS) 2e Cl (Recrue) LES TORTIONNAIRES DE LA GARIM (DIR-AIR) 1. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité 2. 01 MOHAMED SALEM O YAHA Cne DIR-AIR 3. 02 ELY O ALADA Lt DIR-AIR 4. 5. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité 6. 01 MOHAMED SALEM O HAMEYNI SALEM Cne Directeur Génie 7. 02 TOURADE O BRAHIM Cne Cdt d'unité CCS (compagnie de construction et de sécurité) 8. 03 SID AHMED O EL MANE DIT SID AHMED Cne Directeur adjoint technique 9. 04 SIDY O RACHID Adjoint Adjoint de compagnie 10. 05 SIDI O MOHAMED SALEM Adjoint CTB (compagnie travaux bâtiment) 11. 12. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité 13. 01 SOULE Cal Adjoint chef P.M 14. 02 ABDERAHMANE EL HAJ 1er Cl PM 15. 03 OULD HAMBA 1er Cl PM LES TORTIONNAIRES DE LA 7E REGION MILITAIRE A ALEG (AZLAT) 1. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité 2. 01 CHEIKH O MOHAMED SALAH Colonel Membre CMNS Cdt 1re Région Militaire 3. 02 CHEIKH O CHOAOUF Cne Cdt S/GPT72 4. 03 SIDI MOHAMED O OMAR LASFAR Cne Cdt S/GPT721 5. 04 MOHAMED O VALL Lt Cdt S/GPT722 6. 05 MOHAMED O ABDY Lt 7. 06 AMAR O SALAHA 1er Cl 8. 07 CHEIKH O MOHAMED 1er Cl Chauffeur 9. 08 HAYDAAT 2e Cl 10. 09 ETHMANE O SAMORY Serg 11. 10 ABDY O MOHAMED Adj Infirmier 12. 11 MOHAMED ELY Lt Cd S/GPT723 13. 12 MOHAMED O THIL Lt Cdt d'unité 14. 13 AHMED O SID AHMED 2e Cl EGR 15. 14 AHMED O SIDI AMAR 2e Cl EGR Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices 153 16. 15 MOHAMED O SEYYAD Cal Armorier 17.16 SELMOU O MOHAMED Serg Effectif 18. 17 BOULKHEIR O MOHAMED ABDI Serg Effectif 19.18 MOHAMED O BABA MODY Serg Chef de poset 20. 19 ADEID O BILAL 1er Cl 21. 20 MOHAMED O M'BAREK 2e Cl 22.21 MOHAMED LEMINE O BAH Cne Cdt EGR 23. 22 BEIDARY Lt SM B2 24. 25. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité 26.24 MOCTAR O SIDOUWA A/C Responsable ordinaire 27.25 MOHAMED O MOHAMED A/C Chef PRM 28. 26 MOHAMED FALL A/S Adjudant de compagnie 29.27 MOHAMED OTHMANE ADJ TAM 30. 28 WALY O MOHAMED ADJ Chef effectif 31. 29 DIALLO YACOUB SERG Chef secrétariat 32. 30 SALEK FALL CAL 33. 31 ZEIDANE 2 CL (Plusieurs personnes mortes à son actif) 34. 32 HABIBOULLAH 2 CL 35. 33 MERZOUG SERG (plusieurs dizaines des tortures, des mots à son actif) 36.34 MOHAMED MOHAMED SERG 37. 35 HASSEN O MOUSBA CAL Cuisinier 38. 36 YOUBBA O NDEYYA 1 CL Batterie 122 39. 37 SARR KALIDOU (METISSE) 1 CL Batterie 122 40.38 BEDDOU O M'BAREK 2 CL 41. 39 BOUNA O BAKKAR SERG Décompteur 42.40 MOHAMED O SEVAR 1 CL 43.41 MOHAMED O ZENAG CNE Cdt /S.GPT 73 (Kaédi) 44. 42 MOISIGA O LT Adjt Cdt S/GPT/73 45. 43 M'BOUH CNE Cdt batterie 46. 44 MOHAMED LEMINE O TALEB CNE OPS à la 7 RM 47. 45 ABDELLAHY CAL Adjt S/GPT 73 48. 46 DAHY Adht chef PM 49. 50. 51. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité 52. 24 M'BAREK O MOHAMED S/C ECR 53. 25 ABDELLAY O MOHAMED SALEM 2 CL ECR/INAL 54.26 IDOUMOU CAL S/GPT/11 INAL (ZELE) 55. 27 KHATTRA O MOHAMED AGUIB 2 CL INAL (plusieurs dizaines de morts des pendaisons, torutures à son actif) 56. 28 SOULAYMANE O ALEYATH 2 CL (particulièrement zélé) 57. 29 BILAL 2 CL INAL 58. 30 ABOUBECRINE CAL INAL 59. 31 MOHAMED LEMINE 2 CL DBN: DIVISION BLINDÉ S/GPT/10 60. 32 DELOUB 2 CL INAL 61. 33 AHMED O DEMBA CAL INAL (particulirement zélé) 62. 34 DIOP DIT "ARTISTE" INSPEC INSPECTEUR DE POLICE NDB (Zélé) 63. 35 LOBATH O SIDI MOHAMED CNE CDT BATTERIE 105 (particulièrement zélé) 64. LES TORTIONNAIRES A JREIDA (A 33 KM DE NOUAKCHOTT) 1. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité 2. 01 MOCTAR O MOHAMED MAHMOUD CNE Cdt Base Jreida 3. 02 HASSEN O MAGHUETH LT Officier B2 4. 03 SAMARY O YOUMBABA - Officier B2 Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices 154 5. 04 DAHA O CHEIKHNA - Cdt Adjoint Base Jreida 6. 05 SIDI ELEMINE O AHMED BONNANE - Jreida (Nktt) 7. 06 BAKKAR O BOUCEF - 8. 07 BOUCEIR -S/LT 9. 08 SID AHMED O BOULOUMA SERG 10.09 MOHANE MOUSTAPHA O TAGAATH - 11. 10 DAH O CHEICOUNA - 12. 11 HASSEN O MOHAMED M'BAREK - 13. 12 IDRISS - 14. 13 ALY O MOUHAMED CAL (particuliers zélé) 15. 14 TETARE O KELAMBE 1 CL (Sanguinaire) 16. 15 SALEKC O SIDI CAL Jreida 17.16 MOWLOUD SERG 18. 17 MOHAMED D'HMED - 19. 18 SIDINA - 20. 19 AHMED 1 CL 21.20 MAHMOUD O BILAL CAL Infirmier (zélé) 22.21 MOHAMED O MELHA SERG 23. 24. LES TORTIONNAIRES DE LA 1ERE RÉGION 1. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité 2. 01 SID AHMED O BOILIL LT COLON memebre di CMSN Cdt de 1re R.M 3. 02 YAZID O MOULAY ELY LT Officier B2 BCS NDB 4. 03 MOHAMED MOCTAR O SID'AHMED CNE Cdt S/GPT 15 NDB 5. 04 YEHBI O JAFAR CNE Cdt S/GPT10 6. 05 MOHAMED MAHMOUD O YOUBA S/LT Cdt S/GPT10 7. 06 NAGI O BILAL LT Cdt d'unité S.GPT10 8. 07 ELYACY O MOULAYE ARBI LT Officier B2 NDB 9. 08 NAGE O MANABA LT Cdt ECR 10. 09 SIDINA O MOHAMED BOUYA CNE Cdt Officier B2 NDBd'unité et chef d'arrond. d'InCdt ECRal (plusieurs dizaines de morts à son actifs) 11. 10 TOURADE O ABDOU SAMED LT Chef d'arrondissement de Boulanoir 12. 11 RAVA O SEYID LT Adjoint Cdt d'unité base Inal 13.12 MAHFOUD O MOHAMED DIT DEUF LT A. l'Agouera 14. 13 JAMAL O MOYLID S/C (sanguinaire) 15. 14 AHMED O SIDI CAL DBN (division blindée S/GPT 10 (zélé)) 16. 15 SEKROUTH O BILAL CAL S/GPT 10 (zélé) 17. 16 AHMED LEMINE O KOWRY 2 CL 18. 17 AHMED O MONTAKHAMBAR 2 CL DBN (division blindée S/GPT 10 (zélé)) 19.18 MOHAMED MAHMOUD O AHMED CAL Base Inal 20. 19 NAGI O LEHBIB 2 CL Base Inal 21.20 ABDOUL WEDOUD SERG Base unité 105 22. 21 ABDOU MOULANA SERG 1er R.M 23.22 MOHAMED O VACHER ADJ ECR 24. 23 O KORY CAL 105 LES TORTIONNAIRES DE LA GENDARMERIE A NOUAKCHOTT 1. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité 2. 01 AHMED O ELIYOUTTA LT Particulièrement zélé Off. B2 Gendarmerie 3. 02 ZACKY MDL 4. 03 AHMED VALL 5. 04 KHASSEM 6. 05 MOHAMED VALL Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices 155 7. 06 O VEISS 8. 07 MOHAMED O M'BAREK Cdt Chef B2 de la Gendarmerie 9. 10. LES TORTIONNAIRES DE LA 6° REGION MILITAIRE ET 6° E.C.R (Escadron Commandement Régional) 1. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité 2. 01 MOHAMED O MOY Cne Adjoint Cdt S/GPT 60 3. 02 ALY O EL HADJE VEISS LT SM B2 S/GPT 60 4. 03 MOHAMED MAHMOUD S/C S/GPT 60 5. 04 ETHMANE O BEGNOUG A/C Responsable ordinaire 6. 05 ELIDI O AHMED LT 7. 06 SIDY O MAYOUF S/C (Sanguinaire) 8. 07 SIDI MOHAMED O HAIMED LT Officier ADM 6e ECR 9. 08 SALAH O SIDI MAHMOUD Cne Adjoint logistique 6e ECR 10. 09 ABDLOULAY O NASSIRDINE Adj Adjoint de compagnie 6e ECR 11. 10 AHMED O SIDINA S/C Gérant ordinaire 6e ECR 12. 11 HAFED O LOKHFAR Serg "Assassin" 6e ECR 13. 12 ZEYID O MOAMED 1 CAL 14. 13 ALIOUNE O MOHAMED CAL Secrétaire ADM 6e ECR 15. 14 AHMED O ELY 2 CL Foyer 16.15 MOHAMED MAHMOUD O BOUEIDANA Serg Chef PM (particulièrement zélé) 17.16 IDOUMOU CAL 18. 17 O ABE CAL Planton colonel 19.18 AMOUD O AGHRABATH S/C 6e région militaire 20. 19 CHEIKH O TAR CAL 21. 20 ABDATTE O MOHAMED 2 CL (plusieurs morts à son actif) 22. 21 CHEIKH O MOHAMED Cne Cdt S/GPT 62 LES TORTIONNAIRES DE LA MARINE NATIONALE 1. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité 2. 01 MOHAMED ADBOURAHMANE O YAHYA Cne de Corve Directeur de la Marine Nationale 3. 02 ABOUBECRY O AHMEDOU EV1 Base marine de Nouadhibou 4. 03 MOHAMED LEMINE O CHORFA Cne Cdt adjoint base marine Nouadhibou 5. 04 HABABA O SIDY EV1 Cdt OPS Nktt 6. 05 SIDY MOHAMED O VAIDA Cne Cdt CINC Mle 77404 (zélé) 7. 06 O OUMARE LT (3 morts à son actif) 8. 07 SIDY O NEMA LT (quelques morts à son actif) 9. 08 MOHAMED O WEDOUD QIM Base marine NDB (zélé) 10. 11. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité 12. 24 KHASSEM - gendarme Nktt 13. 25 HABIBOULA CNE Cdt GABAN (Cdt blindé 2e RM) 14. 26 BOUNA LT Escadron d'intervention BCS Nktt 15. 27 O TAYA S/LT Escadron d'intervention BCS Nktt (zélé) 16. 28 HACEN 1°CL P.M au BCS Nktt 17. 29 HAMOUD 2°CL Elément du B2 Nktt 18. 30 O ABE CAL Planton du Colonel Nktt 19. 31 BOUCEIR LT Jreida 20. 32 IDRISS SGT Jreida 21. 33 MOUWLOUD CAL Jreida 22.34 MOHAM D'AHMED SGT Jreida 23. 35 SIDINA SGT Jreida Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices 156 24. 36 AHMED SGT Jreida 25.37 ADOUMOU SGT Jreida 26. 38 O BOUZOUNA 2°CL Jreida LES TORTIONNAIRES DU 1ER BCP (Batallon Commandos) DES PARACHITUSTES ET LES DÉTACHÉS AU CAMP DE TIGUINT A ROSSO 1. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité 2. 01 CHEIKH O ALEM CDT Cdt 1er BCP (particlièrement) 3. 02 HACEN O MOCTAR LT Cdt d'unité BCP 4. 03 ISELMOU O RABANY - 5. 04 ZEIN O SOUHEIDATT - 6. 05 TACKY FALL - Off du 2e bureau Rosso 7. 06 MAHMOUD O SALEM O ZEIN - Cdt d'unité BCP 8. 07 MOHAMED O CHEIKH S/L Chef de section du 21e campagnie BCP 9. 08 MOHAMED LEMINE O KOWRY SGT Chef de groupe BCP 10. 09 CHEIKH O HAFIYA SGT Chef de groupe BCP 11. 10 SALECK O AMAR CAPL Chef d'équipe BCP (particulièrement zélé) 12.11 MOCTAR O HACEN CAPL Chef d'équipe 1e BCR 13. 12 MOHAMED O HACEN 2°CL Sanguinaire 14. 13 CHEIKH BRAHIM SGT Chef de groupe du 1er BCP 15. 14 SID AHMED SGT Chef de groupe du 1er BCP 16. 15 SIDY CAPL Chef d'équipe compagie des dizaines de morts 17. 16 SIDATY O DISI MOHAMED CAPL Chef d'équipe de la 1re compagnie 18. 17 CHEIKH YOUBA O SEIBANY SGT 1er BCP 19. 18 LEHNIYINA O BILAL 1°CL 20.19 MOHAMED O ABDEL WEDOUD LT Cdt 3e compagnie BCP 21. 20 MOHAMED O SIDI S/L Adjoint SM B2 22. 21 ABDEL AZIZ O ABEID SGT Décompteur 23. 22 ZEINI O KHASSIM ADJT chef Compatble (particulièrement zélé) 24. 23 YAHYA O MOCTAR ,'DIAYE CAPT Adjoint au Cdt 1er BCP 25. 24 ABDELLAY O MOHAMED 1°CL GV (Granadier Voltigeur) 26.25 MOHAMED O MOICHIGUE CAPL PRM 1er BCP 27. 28. LES TORTIONNAIRES DE LA 2EME RÉGION MILITAIRE (ZOUERATTE - F'DERIK BIR MOGHREIN) 1. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité 2. 01 AHMEDOU BAMBA O BAYA Cdt secteur Bir Moghrein (Prefet) 3. 02 ELY ZAID O M'BAREK CNE off B2 4. 03 ABDELLAY CAMARA LT Off B2 5. 04 TOURADE O CHEIKH LT Adjoint OPS 6. 05 BAHAM O SALY MOUNA SGT Adjudant de compagnie 72 217 7. 06 MOAHFOUD O KOUBEIDISS CAL Chef PM Mle 72722 8. 07 BARAR O SIDI CAL 9. 08 HABIBOULA CNE Cdt Gaban (Cdt blindé 2e RM) 10. 09 ABDOU O GOUHI CNE Cdt S/GPT 22 11. 10 AHMED O CHEMANE LT Cdt 221 12.11 MOHAMED O TABOUSS CAL Employer PM 13. 12 BA ABDOU FALL A/C Chef section dépôt munitions 14.13 MOHAMED O TAWALARMOU LT Adjoint logisique 15.14 MOHAMED LEMINE CNE Cdt 2 ECR 16.15 MOHAMED O MAZOUZ CNE Cdt CIAN d'Akjoujt Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices 157 LES TORTIONNAIRES DU BCS (Bureau Commandement Service) ETAT-MAJOR NATIONAL 1. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité 2. 01 MOHAMED CHEIKH O EL HADY CDT Cdt du BCS 3. 02 ELY FALL O MOHAMED FALL CNE Etat-Major 4. 03 MOHAMED O MAGATT CNE Directeur de la transmission 5. 04 ELY O HAMMA KHATTAT CNE Etat-Major (particulièrement zélé) 6. 05 ELY O DAH LT Off B2 7. 06 BOUNA LT Escadron d'intervention 8. 07 O TAYA S/LT Escadron d'intervention (zélé) 9. 08 HASSEN 1°CL PM au BCS 10. 09 HAMOUD 2°CL Elément du B2 11. 12. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité 13. 01 HEIDATT 2°CL Aleg/Azalat 14.02 BEYDAWI LT SMB 2 Aleg/Azalat 15. 03 NAGI O A/C Adjt de compagnie (Aleg) 16. 04 JEIDANE 2°CL (Aleg) 17. 05 HABIBOULA 2°CL (Aleg) 18. 06 MERZOUK O SGT (Aleg) 19.07 MOHAMED MAHMOUD SGT (Aleg) 20. 08 MOISIGUA CNE Adjt Cdt S/GPT 173 (Aleg) 21. 09 M'BOUH LT Cdt Batterie (Aleg) 22. 10 ABDALAY CNE Cdt Batterie (Aleg) 23. 11 DAHY CAL Adjt Chef PM (Aleg) 24. 12 SOULE CAL Chef PM 25. 13 O HMABA 1°CL PM 26. 14 ABDOU MOULANA SGT 1er RM unité 105 27.15 IDOUMOU CAL S/GPT 11 (INAL) 28. 16 BILLAL 2°CL INAL 29. 17 ABOUBESCRINE CAL INAL 30. 18 MOHAMED LEMINE 2°CL DBN/S/GPT 10 NDB 31. 19 DELOUD 2°CL INAL 32. 20 SIDI CAL Chef d'équipe 1er compagnie BCP 33. 21 SID'AHMED SGT Chef de groupe du 1er BCP 34. 22 ZACKI MDL Nktt 35. 23 O VEISS - Gendarme Annexe 12 : Instruments internationaux et ratifications par la Mauritanie (document CNDH) MAURITANIE.......................................................................................................... ..............................................................1 I– Instruments internationaux et organes de surveillance conventionnels.....................................................................................1 1. Droits civils et politiques......................................................................................................... ......................................1 2. Droits économiques, sociaux et culturels........................................................................................................... ..............2 3. Protection catégorielle....................................................................................................... ...........................................2 4. Droit humanitaire et droit pénal............................................................................................................... ......................3 IIOrganes fondés sur la Charte................................................................................................................ ...........................3 IIIInstruments africains.............................................................................................................. .......................................4 I– Instruments conventionnels internationaux et organes de surveillance 1. Droits civils et politiques Statut Rapports attente en Dernier remis rapport ernier examen par le Comité PACTE DROITS Entrée en vigueur : CIVILS ET 17 février 2005 POLITIQUES 1er rapport attendu pour février 2006 Art. 41 : NON PROTOCOLE 1 NON SIGNE (communications individuelles) NON RATIFIE PROTOCOLE 2 NON SIGNE (abolition de peine de mort) la NON RATIFIE CONVENTION ABOLITION TORTURE Entrée en vigueur : PROTOCOLE (visites) NON SIGNE 1er rapport attendu pour février 2006 17 décembre 2004 NON RATIFIE 2. Droits économiques, sociaux et culturels Statut Rapports en Dernier rapport Dernier examen attente remis par le Comité PACTE DROITS Entrée en vigueur : ECONOMIQUES SOCIAUX ET 17 février 2005 CULTURELS NON SIGNEE CONVENTION TRAVAILLEURS NON RATIFIEE MIGRANTS 3. Protection catégorielle Statut Entrée en vigueur : CONVENTION ELIMINATION DISCRIMINATION 12 janvier 1989 RACIALE Art. 14 : NON Rapports attente en Dernier rapport Dernier examen remis par le Comité 8ème, 9ème et 10ème 6ème et 7ème rapports 6, 9 et 18 août 2004 rapports attendus pour janvier 2008 CERD/C/421.Add.1 CERD/C/SR.1652, 1653, 1667, 1668 24 octobre 2003 Observations finales CERD/C/65/CO/5 Entrée en vigueur : CONVENTION ELIMINATION DISCRIMINATION 9 juin 2001 FEMMES 1er rapport CEDAW/C/MRT/1 11 mai 2005 Non examiné encore PROTOCOLE NON SIGNE NON RATIFIE CONVENTION DROITS Entrée en vigueur : 15 juin 1991 2ème rapport attendu 1er rapport depuis juin 1998 CRC/C/8/Add.42 ENFANT 25 septembre 2001 CRC/C/SR.723,724, 749 18 janvier 2000 Observations finales CRC/C/15/Add.159 PROTOCOLE NON SIGNE CONFLITS ARMES NON RATIFIE PROTOCOLE VENTE D’ENFANTS NON SIGNE NON RATIFIE 4. Droit humanitaire et droit pénal Statut CONVENTIONS DE GENEVE Ratifiées le 30 octobre 1962 PROTOCOLE 1 Ratifié le 14 mars 1980 Art 90 : NON Ratifié le 14 mars 1980 PROTOCOLE 2 NON SIGNEE CONVENTION GENOCIDE NON RATIFIEE NON SIGNE STATUT DE ROME NON RATIFIE II- Organes fondés sur la Charte Invitation permanente Visites réalisées Visites planifiées NON Visites acceptées Visites demandées (année de la demande) Groupe de travail sur la détention arbitraire III- Instruments africains Statut Entrée en vigueur : CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE 21 octobre 1986 L’HOMME ET DES PEUPLES 8 Rapports attente en Derniers rapports Dernier examen remis 9ème rapport attendu du 1er au 7ème rapport mai 2002 depuis juin 2004 octobre 2001 31ème ordinaire Observations conclusives : ème PROTOCOLE Signature : (Cour africaine) 22 mars 1999 session 8ème rapport attendu depuis juin 2002 32ème ordinaire. session NON RATIFIE PROTOCOLE (Droits femme) de NON SIGNE la NON RATIFIE Annexe 13: Principes relatifs à la prévention efficaces contre les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions Recommandés par le Conseil Economique et Social dans sa résolution 1989/65 du 24 mai 1989*/ Prévention 1. Les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires seront interdites par la législation nationale et les gouvernements feront en sorte que de telles exécutions soient considérées comme des délits punissables en vertu de leur droit pénal et frappées de peines appropriées tenant compte de la gravité du délit. Des circonstances exceptionnelles, notamment l'état de guerre ou la menace de guerre, l'instabilité politique à l'intérieur du pays ou toute autre situation d'urgence publique, ne pourront être invoquées comme justification de ces exécutions. De telles exécutions ne devront pas avoir lieu, quelles que soient les circonstances, notamment en cas de conflit armé interne, par suite de l'emploi excessif ou illégal de la force par un agent de l'Etat ou toute autre personne agissant à titre officiel ou sur l'instigation ou avec le consentement explicite ou tacite d'une telle personne, et dans les situations où il y a décès pendant la détention préventive. Cette interdiction l'emportera sur les décrets publiés par l'exécutif. 2. Afin d'empêcher les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires, les pouvoirs publics exerceront un contrôle rigoureux, notamment en veillant strictement au respect de la voie hiérarchique, sur tous les fonctionnaires responsables de l'arrestation, de la détention provisoire et de l'emprisonnement, ainsi que sur tous les fonctionnaires autorisés par la loi à employer la force et à utiliser les armes à feu. 3. Les pouvoirs publics proscriront les ordres de supérieurs hiérarchiques ou de services officiels autorisant ou incitant d'autres personnes à procéder à de telles exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires. Toute personne a le droit et le devoir de refuser d'exécuter de tels ordres et la formation des responsables de l'application des lois insistera sur les dispositions ci-dessus. 4. Une protection efficace sera assurée par des moyens judiciaires ou autres aux personnes et aux groupes qui seront menacés d'une exécution extrajudiciaire, arbitraire ou sommaire, y compris à ceux qui feront l'objet de menaces de mort. 5. Nul ne sera envoyé ou extradé de force à destination d'un pays lorsqu'il y aura des raisons valables de craindre qu'il soit victime d'une exécution extrajudiciaire, arbitraire ou sommaire dans ce pays. 6. Les pouvoirs publics veilleront à ce que les personnes privées de liberté soient détenues dans des lieux de détention reconnus officiellement comme tels et à ce que des renseignements précis sur leur arrestation et le lieu où elles se trouvent, y compris sur leur transfert, soient immédiatement communiqués à leur famille et à leur avocat ou à d'autres personnes de confiance. 7. Des inspecteurs qualifiés, y compris du personnel médical ou une autorité indépendante équivalente, procéderont régulièrement à des inspections sur les lieux de détention et seront habilités à procéder à des inspections inopinées, de leur propre initiative, avec toutes garanties d'indépendance dans l'exercice de cette fonction. Ces inspecteurs auront accès sans aucune restriction à toutes les personnes détenues ainsi qu'à toutes les pièces de leur dossier. 8. Les gouvernements s'appliqueront à empêcher les exécutions extralégales, arbitraires et sommaires, en prenant diverses mesures telles que l'intercession diplomatique, l'amélioration des conditions d'accès des plaignants aux organes intergouvernementaux et judiciaires et l'accusation publique. Il sera fait appel aux mécanismes intergouvernementaux pour enquêter sur les informations relatives à de telles exécutions et prendre des mesures efficaces contre de telles pratiques. Les gouvernements, y compris ceux des pays où l'on suspecte qu'il est procédé à des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires, apporteront un concours total aux enquêtes internationales. Enquêtes 9. Une enquête approfondie et impartiale sera promptement ouverte dans tous les cas où l'on soupçonnera des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires, y compris ceux où des plaintes déposées par la famille ou des informations dignes de foi donneront à penser qu'il s'agit d'un décès non naturel dans les circonstances données. Il existera à cette fin des procédures et des services officiels d'enquête dans les pays. L'enquête aura pour objet de déterminer la cause, les circonstances et le jour et l'heure du décès, le responsable et toute pratique pouvant avoir entraîné le décès, ainsi que tout ensemble de faits se répétant systématiquement. Toute enquête devra comporter une autopsie adéquate, le rassemblement et l'analyse de toutes les preuves physiques ou écrites et l'audition des témoins. L'enquête distinguera entre les morts naturelles, les morts accidentelles, les suicides et les homicides. 10. L'autorité chargée de l'enquête aura tout pouvoir pour obtenir tous les renseignements nécessaires pour l'enquête et disposera de toutes les ressources budgétaires et techniques dont elle aura besoin pour mener sa tâche à bien. Elle aura aussi le pouvoir d'obliger les fonctionnaires dont on suppose qu'ils sont impliqués dans l'une quelconque des exécutions mentionnées à comparaître et à témoigner. La même règle s'appliquera en ce qui concerne les témoins. A cette fin, elle sera habilitée à citer les témoins -- y compris les fonctionnaires en cause -- à comparaître et à exiger que des preuves soient fournies. 11. Lorsque les procédures d'enquête établies seront inadéquates, soit que les compétences techniques ou l'impartialité nécessaires fassent défaut, soit que la question soit trop importante, soit encore que l'on se trouve en présence manifestement d'abus systématiques, lorsque la famille de la victime se plaint de ces insuffisances ou pour toute autre raison sérieuse, les pouvoirs publics feront poursuivre l'enquête par une commission d'enquête indépendante ou par un organe similaire. Les membres de cette commission seront choisis pour leur impartialité, leur compétence et leur indépendance personnelle. Ils seront, en particulier, indépendants à l'égard de toute institution ou personne qui peut faire l'objet de l'enquête. La commission aura tout pouvoir pour obtenir tout renseignement nécessaire à l'enquête et elle mènera l'enquête en application des présents Principes. 12. Il ne sera pas pris de disposition au sujet de la dépouille mortelle tant qu'une autopsie adéquate n'aura pas été effectuée par un médecin qui sera si possible expert en pathologie légale. Les personnes effectuant l'autopsie auront accès à toutes les données de l'enquête, au lieu où le corps a été découvert et à celui où le décès est censé s'être produit. Si le corps a été enterré et si une enquête se révèle nécessaire par la suite, le corps sera exhumé sans retard de façon compétente en vue d'une autopsie. Si l'on découvre des restes à l'état de squelette, ceux-ci devront être soigneusement exhumés et étudiés conformément aux techniques systématiques de l'anthropologie. 13. La dépouille mortelle devra être mise à la disposition de ceux qui effectuent l'autopsie pendant une période de temps raisonnable pour permettre une enquête approfondie. L'autopsie devra à tout le moins viser à établir l'identité du défunt ainsi que la cause et les circonstances du décès. La date, l'heure et le lieu du décès devront être précisés autant que possible. Des photographies en couleur détaillées du défunt seront incluses dans le rapport d'autopsie afin d'étayer les conclusions de l'enquête. Le rapport d'autopsie devra relater toutes les lésions constatées, y compris toute preuve de torture. 14. Afin d'assurer l'objectivité des résultats, les personnes effectuant l'autopsie devront pouvoir travailler en toute impartialité et en toute indépendance vis-à-vis de tout organisme, personne ou entité pouvant être impliqué. 15. Les plaignants, les témoins, les personnes chargées de l'enquête et leurs familles jouiront d'une protection contre les violences, les menaces de violence ou tout autre forme d'intimidation. Les personnes pouvant être impliquées dans des exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires seront écartées de toute fonction leur permettant d'exercer une autorité, directe ou indirecte, sur les plaignants, les témoins et leurs familles, ainsi que sur les personnes chargées de l'enquête. 16. Les familles des défunts et leurs représentants autorisés seront informés de toute audience et y auront accès, ainsi qu'à toute information touchant l'enquête; ils auront le droit de produire d'autres éléments de preuve. La famille du défunt aura le droit d'exiger qu'un médecin ou un autre représentant qualifié assiste à l'autopsie. Lorsque l'identité du défunt aura été établie, un avis de décès sera affiché et la famille ou les parents du défunt seront immédiatement avisés. La dépouille mortelle leur sera rendue après l'enquête. 17. Un rapport écrit sera établi dans un délai raisonnable sur les méthodes et les conclusions de l'enquête. Il sera rendu public immédiatement et comportera une description de l'enquête et des procédures et méthodes utilisées pour apprécier les éléments de preuve, ainsi que des conclusions et recommandations fondées sur des constatations et sur la loi applicable. Le rapport énumérera en détail les événements constatés et les éléments de preuve sur lesquels s'appuient ces constatations, ainsi que les noms des témoins ayant déposé, à l'exception de ceux dont l'identité n'a pas été révélée pour leur protection. Les pouvoirs publics devront, dans un délai raisonnable, soit répondre au rapport de l'enquête, soit indiquer quelles mesures seront prises pour y donner suite. Procédure judiciaire 18. Les pouvoirs publics veilleront à ce que les personnes dont l'enquête aura révélé qu'elles ont participé à des exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires sur tout territoire tombant sous leur juridiction soient traduites en justice. Les pouvoirs publics pourront soit traduire ces personnes en justice, soit favoriser leur extradition vers d'autres pays désireux d'exercer leur juridiction. Ce principe s'appliquera quels que soient et où que soient les auteurs du crime ou les victimes, quelle que soit leur nationalité et quel que soit le lieu où le crime a été commis. 19. Sans préjudice du principe 3 ci-dessus, l'ordre donné par un supérieur hiérarchique ou une autorité publique ne peut pas être invoqué pour justifier des exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires. Les supérieurs hiérarchiques, les fonctionnaires ou autres agents de l'Etat pourront répondre des actes commis par des agents de l'Etat placés sous leur autorité s'ils avaient raisonnablement la possibilité de prévenir de tels actes. En aucun cas, y compris en état de guerre, état de siège ou autre état d'urgence, une immunité générale ne pourra exempter de poursuites toute personne présumée impliquée dans des exécutions extrajudiciaires arbitraires ou sommaires. 20. Les familles et les ayants droit des victimes d'exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires auront droit à recevoir une indemnisation équitable dans un délai raisonnable. ____________ */ Dans sa résolution 1989/65, le Conseil Economique et Social recommandait que les Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions soient pris en considération et respectés par les gouvernements dans le cadre de leur législation et de leur pratique nationales. PAGE D'ACCUEIL| PLAN DU SITE| RECHERCHE| INDEX| DOCUMENTS| TRAITES| REUNIONS| PRESSE| MESSAGES © Copyright 1996 - 1999 Haut Commissariat Genève, Suisse des Nations Unies aux droits de l'homme Annexe 14: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (en bref) NATIONS UNIES, DECEMBRE __La Convention en bref 2006 / LES DISPARITIONS FORCEES La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées pose le principe que "nul ne sera soumis à une disparition forcée" (article premier). Elle se base notamment sur la Charte des Nations unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, et s'inspire de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992. Les objectifs de la Convention sont de prévenir les disparitions forcées et de lutter contre l'impunité du crime de disparition forcée, y compris lorsqu'il constitue un crime contre l'humanité. Aucune circonstance exceptionnelle quelle qu'elle soit ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée, selon les termes de l'article premier, alinéa 2. On entend par "disparition forcée", selon l'article 2, "l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'Etat, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi". Les articles 3 à 25 prévoient les mesures appropriées qui doivent être prises par les Etats parties, notamment pour enquêter sur les disparitions forcées et les constituer en infractions au regard du droit pénal, et même en crime contre l'humanité quand la pratique est généralisée ou systématique. Tout Etat partie doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d'un crime de disparition forcée (article 9) et pour assurer la détention de la personne soupçonnée d'avoir commis un tel crime (article 10). Si l'Etat partie sur le territoire et sous la juridiction duquel l'auteur présumé d'un tel crime est découvert n'extrade pas ce dernier, il doit soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale (article 11). Pour les besoins de l'extradition entre Etats parties, le crime de disparition forcée n'est pas considéré comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques (article 13). Il est aussi prévu une entraide judiciaire entre Etats et une entraide pour porter assistance aux victimes. En outre, l'article 17 précise que "nul ne sera détenu en secret". Les articles 18 à 20 ont trait à l'accès, à la mise à disposition et aux limitations en ce qui concerne les informations personnelles. Aux termes de la Convention, à l'article 23, les Etats parties s'engagent aussi à veiller à la formation adéquate notamment du personnel militaire ou civil chargé de l'application des lois. En ce qui concerne l'indemnisation, il est prévu à l'article 24 que les systèmes juridiques des Etats parties contiennent le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate pour toute victime directe de disparition forcée. Enfin, l'article 25 recouvre les cas de soustraction d'enfants soumis à une disparition forcée et celui de la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant à la véritable identité des enfants disparus. Dans la deuxième partie de la Convention, à l'article 26, il est institué un Comité des disparitions forcées composé de 10 experts de haute moralité, siégeant à titre personnel et agissant en toute impartialité, élus pour quatre ans. Le Comité devra coopérer notamment avec tous les organes, bureaux, institutions spécialisées et fonds appropriés des Nations unies (article 28). Aux termes de l'article 29, tout Etat partie présente au Comité un rapport sur les mesures qu'il a prises pour donner effet à ses obligations au titre de la Convention. L'article 30 prévoit que le Comité peut être saisi, d'urgence, par les proches d'une personne disparue ou toute personne mandatée par eux notamment, d'une demande visant à chercher et retrouver une personne disparue. Le Comité peut aussi, dans les conditions fixées à l'article 33, demander à ses membres d'effectuer une visite sur place. Dans le cas où le Comité reçoit des informations sur une pratique généralisée ou systématique de disparition forcée sur le territoire relevant de la juridiction d'un État partie, il peut porter la question, en urgence, à l'attention de l'Assemblée générale des Nations unies, par l'intermédiaire du secrétaire général des Nations unies (article 34). Enfin, l'article 36 dispose que le Comité présente aux Etats parties et à l'Assemblée générale des Nations unies un rapport annuel sur ses activités. Dans la troisième partie de la Convention, il est précisé que celle-ci est ouverte à la signature de tout Etat membre des nations unies et qu'elle entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt, auprès du secrétaire général des Nations unies, du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par la Convention est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux, selon l'article 42. Selon le Secrétariat, un Comité sur les disparations forcées sera crée pour s'acquitter des fonctions prévues dans la Convention. Le représentant du Secrétariat a aussi précisé que si elle devait entrer en vigueur au cours de l'exercice biennal 2006-2007, la Convention ne devrait pas donner lieu à des incidences budgétaires. En revanche, si elle entre en vigueur au cours de l'exercice budgétaire 2008-2009, un montant de 1 880 600 dollars serait nécessaire. Sour ce : Nat i ons uni es, Genève, 2006. Annexe 15: Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire Préambule L’Assemblée générale, Rappelant les dispositions de nombreux instruments internationaux prévoyant le droit à un recours pour les victimes de violations du droit international des droits de l’homme, en particulier les dispositions de l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme1, de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques2, de l’article 6 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale5, de l’article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants6 et de l’article 39 de la Convention relative aux droits de l’enfant7, ainsi que de violations du droit international humanitaire, en particulier les dispositions de l’article 3 de la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre du 18 octobre 1907 (Convention IV)8, de l’article 91 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), du 8 juin 19779, et des articles 68 et 75 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale10, Rappelant les dispositions des conventions régionales prévoyant le droit à un recours pour les victimes de violations du droit international des droits de l’homme, en particulier les dispositions de l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples11, de l’article 25 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme12 et de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales13, Rappelant la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, issue des délibérations du septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, ainsi que la résolution 40/34 de l’Assemblée générale, en date du 29 novembre 1985, dans laquelle celle-ci a adopté le texte recommandé par le Congrès, Réaffirmant les principes énoncés dans la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, notamment ceux qui soulignent la nécessité de traiter les victimes avec compassion et dans le respect de leur dignité, de respecter pleinement leur droit à l’accès à la justice et aux mécanismes de réparation, et d’encourager l’établissement de fonds nationaux d’indemnisation des victimes, ainsi que le renforcement et l’expansion des fonds existants, de même que l’institution rapide de droits et de recours appropriés pour les victimes, Notant que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale impose d’établir « des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l’indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit », et impose à l’Assemblée des États parties l’obligation de créer un fonds au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour, et au profit de leur famille, et charge la Cour de « protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes » et d’autoriser la participation des victimes à tous les « stades de la procédure qu’elle estime appropriés », Affirmant que les Principes fondamentaux et directives énoncés ci-après visent les violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et les violations graves du droit international humanitaire, qui, en raison de leur gravité, constituent un affront à la dignité humaine, Soulignant que les Principes fondamentaux et directives n’entraînent pas de nouvelles obligations en droit international ou interne, mais définissent des mécanismes, modalités, procédures et méthodes pour l’exécution d’obligations juridiques qui existent déjà en vertu du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, qui sont complémentaires bien que différents dans leurs normes, Rappelant que le droit international comporte l’obligation de poursuivre les auteurs de certains crimes internationaux conformément aux obligations internationales des États et aux prescriptions du droit interne ou aux dispositions des statuts applicables des organes judiciaires internationaux, et que le devoir de poursuivre renforce les obligations juridiques internationales qui doivent être exécutées conformément aux prescriptions et procédures de droit interne et étaye le concept de complémentarité, Notant que les formes contemporaines de persécution, bien qu’essentiellement dirigées contre des personnes, peuvent tout aussi bien être dirigées contre des groupes de personnes qui sont visées collectivement, Considérant que, en honorant le droit des victimes à un recours et à réparation, la communauté internationale tient ses engagements en ce qui concerne la détresse des victimes, des survivants et des générations futures, et réaffirme les principes juridiques internationaux de responsabilité, de justice et de primauté du droit, Persuadée qu’en adoptant une approche axée sur la victime, la communauté internationale affirme sa solidarité humaine à l’égard des victimes de violations du droit international, y compris de violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, ainsi qu’à l’égard de l’humanité tout entière, conformément aux Principes fondamentaux et directives ci-après, Adopte les Principes fondamentaux et directives ci-après : I. Obligation de respecter, de faire respecter et d’appliquer le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire 1. L’obligation de respecter, de faire respecter et d’appliquer le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, telle qu’elle est prévue dans les régimes juridiques pertinents, découle : a) Des traités auxquels un État est partie ; b) Du droit international coutumier ; c) Du droit interne de chaque État. 2. Les États, s’ils ne l’ont pas encore fait, veillent, comme ils y sont tenus par le droit international, à ce que leur droit interne soit compatible avec leurs obligations juridiques internationales : a) En incorporant les normes du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans leur droit interne, ou en les mettant en application dans leur système juridique national ; b) En adoptant des procédures législatives et administratives appropriées et efficaces ainsi que d’autres mesures appropriées qui garantissent un accès équitable, effectif et rapide à la justice ; c) En assurant des recours suffisants, utiles, rapides et appropriés, y compris la réparation, comme il est précisé ci-après ; d) En veillant à ce que leur droit interne assure aux victimes au moins le même niveau de protection que celui exigé par leurs obligations internationales. II. Portée de l’obligation 3. L’obligation de respecter, de faire respecter et d’appliquer le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, telle qu’elle est prévue dans les régimes juridiques pertinents, comprend, entre autres, l’obligation : a) De prendre les mesures législatives et administratives appropriées ainsi que d’autres mesures appropriées pour prévenir les violations ; b) D’enquêter de manière efficace, rapide, exhaustive et impartiale sur les violations et de prendre, le cas échéant, des mesures contre les personnes qui en seraient responsables, conformément au droit interne et au droit international ; c) D’assurer à ceux qui affirment être victimes d’une violation des droits de l’homme ou du droit humanitaire l’accès effectif à la justice, dans des conditions d’égalité, comme il est précisé ci-après, quelle que soit, en définitive, la partie responsable de la violation ; d) D’offrir aux victimes des recours utiles, y compris la réparation, comme il est précisé ciaprès. III. Violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et violations graves du droit international humanitaire qui constituent des crimes de droit international 4. En cas de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire qui constituent des crimes de droit international, les États ont l’obligation d’enquêter et, s’il existe des éléments de preuve suffisants, le devoir de traduire en justice la personne présumée responsable et de punir la personne déclarée coupable de ces violations. Dans ces cas, les États devraient en outre, conformément au droit international, établir une coopération entre eux et aider les instances judiciaires internationales compétentes dans leur enquête et dans la poursuite des auteurs des violations. 5. À cette fin, lorsqu’un traité applicable ou une autre obligation internationale le prévoit, les États incorporent ou mettent en oeuvre, dans leur droit interne, des dispositions appropriées instaurant la juridiction universelle. En outre, lorsqu’un traité applicable ou une autre obligation juridique internationale le prévoit, les États devraient faciliter l’extradition ou la remise des délinquants à d’autres États et aux organes judiciaires internationaux compétents, et garantir l’entraide judiciaire et d’autres formes de coopération aux fins de la justice internationale, y compris des mesures d’assistance et de protection pour les victimes et les témoins, conformément aux normes juridiques internationales relatives aux droits de l’homme et dans le respect des règles juridiques internationales comme celles interdisant la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. IV. Prescription 6. Lorsqu’un traité applicable ou une autre obligation internationale le prévoit, la prescription ne s’applique pas aux violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et aux violations graves du droit international humanitaire qui constituent des crimes de droit international. 7. La prescription prévue dans le droit interne pour d’autres types de violations qui ne constituent pas des crimes de droit international, y compris les délais applicables aux actions civiles et aux autres procédures, ne devrait pas être indûment restrictive. V. Victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire 8. Aux fins du présent document, on entend par « victimes » les personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions constituant des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou des violations graves du droit international humanitaire. Le cas échéant, et conformément au droit interne, on entend aussi par « victimes » les membres de la famille proche ou les personnes à charge de la victime directe et les personnes qui, en intervenant pour venir en aide à des victimes qui se trouvaient dans une situation critique ou pour prévenir la persécution, ont subi un préjudice. 9. Une personne est considérée comme une victime indépendamment du fait que l’auteur de la violation soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou condamné et quels que soient les liens de parenté entre l’auteur et la victime. VI. Traitement des victimes 10. Les victimes devraient être traitées avec humanité ainsi que dans le respect de leur dignité et de leurs droits humains, et des mesures appropriées devraient être prises pour assurer leur sécurité, leur bien-être physique et psychologique et la protection de leur vie privée, de même que ceux de leur famille. L’État devrait veiller à ce que sa législation interne, dans la mesure du possible, permette aux victimes de violences ou de traumatismes de bénéficier d’une sollicitude et de soins particuliers, afin de leur éviter de nouveaux traumatismes au cours des procédures judiciaires et administratives destinées à assurer justice et réparation. VII. Droit des victimes aux recours 11. Les recours contre les violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et les violations graves du droit international humanitaire comprennent le droit de la victime aux garanties suivantes, prévues par le droit international : a) Accès effectif à la justice, dans des conditions d’égalité ; b) Réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi ; c) Accès aux informations utiles concernant les violations et les mécanismes de réparation. VIII. Accès à la justice 12. Les victimes d’une violation flagrante du droit international des droits de l’homme ou d’une violation grave du droit international humanitaire auront, dans des conditions d’égalité, accès à un recours judiciaire utile, conformément au droit international. Les autres recours à la disposition des victimes incluent l’accès auxrganes administratifs et autres, ainsi qu’aux mécanismes, modalités et procédures régis par la législation interne. Les obligations découlant du droit international qui visent à garantir le droit d’accès à la justice et à un procès équitable et impartial doivent être reflétées dans les législations internes. À cette fin, les États devraient : a) Diffuser des informations, par des mécanismes publics et privés, sur tous les recours disponibles en cas de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire ; A/RES/60/1477 b) Prendre des mesures pour limiter autant que possible les difficultés rencontrées par les victimes et leurs représentants, protéger comme il convient leur vie privée de toute ingérence illégale et assurer leur sécurité, ainsi que celle de leur famille et de leurs témoins, en les préservant des manoeuvres d’intimidation et des eprésailles, avant, pendant et après les procédures judiciaires, administratives ou autres mettant en jeu les intérêts des victimes ; c) Fournir l’assistance voulue aux victimes qui cherchent à avoir accès à la justice ; d) Mettre à disposition tous les moyens juridiques, diplomatiques et consulaires appropriés pour que les victimes puissent exercer leurs droits à un recours en cas de violation flagrante du droit international des droits de l’homme ou de violation grave du droit international humanitaire. 13. Par-delà l’accès individuel à la justice, les États devraient s’efforcer de mettre en place des procédures pour permettre à des groupes de victimes de présenter des demandes de réparation et de recevoir réparation, selon qu’il convient. 14. L’accès à un recours adéquat, utile et rapide en cas de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou de violations graves du droit international humanitaire devrait englober tous les mécanismes internationaux disponibles et appropriés dont une personne peut se prévaloir, sans préjudice de l’exercice de tout autre recours interne. IX. Réparation du préjudice subi 15. Le but d’une réparation adéquate, effective et rapide est de promouvoir la justice en remédiant aux violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou aux violations graves du droit international humanitaire. La réparation devrait être à la mesure de la gravité de la violation et du préjudice subi. Conformément à sa législation interne et à ses obligations juridiques internationales, l’État assure aux victimes la réparation des actes ou omissions qui peuvent lui être imputés et qui constituent des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou des violations graves du droit international humanitaire. Dans les cas où la responsabilité de la réparation incombe à une personne physique, à une personne morale ou à une autre entité, la personne ou l’entité devrait assurer réparation à la victime ou indemniser l’État lorsque celuici a déjà assuré réparation à la victime. 16. Les États devraient s’efforcer de créer des programmes nationaux pour fournir réparation et toute autre assistance aux victimes, lorsque la partie responsable du préjudice subi n’est pas en mesure ou n’accepte pas de s’acquitter de ses obligations. 17. S’agissant des plaintes des victimes, l’État assure l’exécution des décisions de réparation prononcées par ses juridictions internes à l’égard des particuliers ou des entités responsables du préjudice subi et s’applique à assurer l’exécution des décisions de réparation ayant force de chose jugée prononcées par des juridictions étrangères, conformément à son droit interne et à ses obligations juridiques internationales. À cette fin, les États devraient prévoir, dans leur législation interne, des mécanismes efficaces pour assurer l’exécution des décisions de réparation. 18. Conformément à la législation interne et au droit international, et compte tenu des circonstances de chaque cas, il devrait être assuré aux victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, selon qu’il convient et de manière proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas, une réparation pleine et effective, comme l’énoncent les principes 19 à 23, notamment sous les formes suivantes : restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et garanties de nonrépétition. 19. La restitution devrait, dans la mesure du possible, rétablir la victime dans la situation originale qui existait avant que les violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou les violations graves du droit international humanitaire ne se soient produites. La restitution comprend, selon qu’il convient, la restauration de la liberté, la jouissance des droits de l’homme, de l’identité, de la vie de famille et de la citoyenneté, le retour sur le lieu de résidence et la restitution de l’emploi et des biens. 20. Une indemnisation devrait être accordée pour tout dommage résultant de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, qui se prête à une évaluation économique, selon qu’il convient et de manière proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas, tel que : a) Le préjudice physique ou psychologique ;b) Les occasions perdues, y compris en ce qui concerne l’emploi, l’éducation et les prestations sociales ; c) Les dommages matériels et la perte de revenus, y compris la perte du potentiel de gains ; d) Le dommage moral ; e) Les frais encourus pour l’assistance en justice ou les expertises, pour les médicaments et les services médicaux et pour les services psychologiques et sociaux. 21. La réadaptation devrait comporter une prise en charge médicale et psychologique ainsi que l’accès à des services juridiques et sociaux. 22. La satisfaction devrait comporter, le cas échéant, tout ou partie des mesures suivantes : a) Mesures efficaces visant à faire cesser des violations persistantes ; b) Vérification des faits et divulgation complète et publique de la vérité, dans la mesure où cette divulgation n’a pas pour conséquence un nouveau préjudice ou ne menace pas la sécurité et les intérêts de la victime, des proches de la victime, des témoins ou de personnes qui sont intervenues pour aider la victime ou empêcher que d’autres violations ne se produisent ; c) Recherche des personnes disparues, de l’identité des enfants qui ont été enlevés et des corps des personnes tuées, et assistance pour la récupération, l’identification et la réinhumation des corps conformément aux voeux exprimés ou présumés de la victime ou aux pratiques culturelles des familles et des communautés ; d) Déclaration officielle ou décision de justice rétablissant la victime et les personnes qui ont un lien étroit avec elle dans leur dignité, leur réputation et leurs droits ; e) Excuses publiques, notamment reconnaissance des faits et acceptation de responsabilité ; A/RES/60/1479 f) Sanctions judiciaires et administratives à l’encontre des personnes responsables des violations ; g) Commémorations et hommages aux victimes ; h) Inclusion, dans la formation au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire et dans le matériel d’enseignement à tous les niveaux, d’informations précises sur les violations qui se sont produites. 23. Les garanties de non-répétition devraient inclure, le cas échéant, tout ou partie des mesures suivantes qui contribueront aussi à la prévention et qui consistent à : a) Veiller au contrôle efficace des forces armées et des forces de sécurité par l’autorité civile ; b) Veiller à ce que toutes les procédures civiles et militaires soient conformes aux normes internationales en matière de régularité de la procédure, d’équité et d’impartialité ; c) Renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire ; d) Protéger les membres des professions juridiques, médicales et sanitaires et le personnel des médias et d’autres professions analogues, ainsi que les défenseurs des droits de l’homme ; e) Dispenser, à titre prioritaire et de façon suivie, un enseignement sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire dans tous les secteurs de la société, et une formation en la matière aux responsables de l’application des lois et au personnel des forces armées et de sécurité ; f) Encourager l’observation de codes de conduite et de normes déontologiques, en particulier de normes internationales, par les fonctionnaires, y compris les responsables de l’application des lois, les personnels de l’administration pénitentiaire, des médias, des services médicaux, psychologiques et sociaux et le personnel militaire, ainsi que par les entreprises ; g) Promouvoir des mécanismes pour prévenir, surveiller et résoudre les conflits sociaux ; h) Réexaminer et réformer les lois favorisant ou permettant des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et des violations graves du droit international humanitaire. X. Accès aux informations utiles concernant les violations et les mécanismes de réparation 24. Les États devraient mettre en place des moyens d’informer le public et, plus particulièrement, les victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, des droits et recours visés dans les présents Principes fondamentaux et directives, ainsi que de tous les services juridiques, médicaux, psychologiques, sociaux, administratifs et autres auxquels les victimes peuvent avoir un droit d’accès. En outre, les victimes et leurs représentants devraient être habilités à rechercher et à obtenir des informations sur les causes qui ont conduit à leur victimisation et sur les causes et conditions propres aux violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et aux violations graves du droit international humanitaire, et avoir le droit d’apprendre la vérité sur ces violations. A/RES/60/14710 XI. Non-discrimination 25. Les présents Principes fondamentaux et directives doivent sans exception être appliqués et interprétés de façon compatible avec le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, sans discrimination aucune pour quelque motif que ce soit. XII. Non-dérogation 26. Les présents Principes fondamentaux et directives ne peuvent en aucune façon être interprétés comme restreignant les droits ou obligations découlant du droit interne et du droit international, ou comme dérogeant à ces droits ou obligations. Il est en particulier entendu que les présents Principes fondamentaux et directives sont sans préjudice du droit à un recours et à réparation des victimes de toutes les violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Il est aussi entendu que les présents Principes fondamentaux et directives sont sans préjudice des règles particulières de droit international. XIII. Droits des tiers 27. Le présent document ne peut en aucune façon être interprété comme dérogeant aux droits reconnus à des tiers aux niveaux international ou national, en particulier le droit de l’accusé de bénéficier des garanties d’une procédure régulière. A/RES/60/1478 Bibliographie I. Production des associations membres du FONADH 1- Contribution pour le retour des déportés et le règlement du passif humanitaire en Mauritanie, CSVVDH août 2007 2- Contribution COVIRE 1ère Partie, 3- Notre Contribution : Commission Nationale Indépendante, Collectif des Opérateurs économiques victimes des évènements de 1989 en Mauritanie II. Instruments internationaux: 1- Protocole I (additionnel) aux conventions de Genève 1949 2- Principes fondamentaux et directives de l'Assemblée générale des NationsUnies concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire (résolution 60/147); 3- Convention Internationale de protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (résolution 61/177- §2 art. 24) 4- Déclaration des Nations Unies sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (Article 18), Résolution 47/133 du 18 décembre 1992 de l'Assemblée générale des Nations unies. 5- Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions (Article 19), Résolution 1989/65 du 24 mai 1989 du Conseil économique et social de l'ONU. III. Rapports des ONG de défense des droits de l'Homme 1- Mauritanie: Violation des droits de l'Homme dans la vallée du Fleuve Sénégal, Amnesty International, 2 octobre 1990 (AI INDEX AFR 38/10/90); 2- Campagne de terreur en Mauritanie, Human Rights Watch, 1994; 3- Rapport de mission 2-15 décembre 1992, FIDH- Agir ensemble pour les droits de l'homme, 1993. 4- Communications devant la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples: 5- Communications introduites contre la République Islamique de Mauritanie devant la Commission Africaine des droits de l'Homme et des Peuples, Alger 11 mai 2000. IV. Articles sur la Mauritanie 1- Mauritanie 1945-1990 ou l'État face à la Nation Pierre Robert Baduel, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, Année 1989, Volume 54, Numéro 1, p. 11 - 52 2- Mauritanie 1986-1989: contexte d'une crise: Trois années d'emprisonnements politiques, de tortures et de procès inéquitables (AI Index AFR 38/13/89). 3- Transformations foncières dans la vallée du Sénégal: Enjeux politiques et ethniques, Bernard Crousse, Fondation universitaire luxembourgeoise, Arlon Gerti Hesseling, Centre d’études africaines, Leiden V. Sur la justice transitionnelle 1- Mark Freeman et Dorothée Marotine, in « Qu'est ce que la justice transitionnelle?», Bruxelles, novembre 2007. 2- AFRIQUE DU SUD : Vérité et justice : un processus inachevé - Amnesty International, Index AI : AFR 53/001/2003