stratégie de règlement du passif humanitaire

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stratégie de règlement du passif humanitaire
Forum des Organisations Nationales des Droits Humains.
STRATEGIE DE REGLEMENT DU PASSIF HUMANITAIRE:
VERS LA MISE EN OEUVRE D'UNE JUSTICE TRANSITIONNELLE EN MAURITANIE
SOMMAIRE
Glossaire…………………………………………………………………………………..p 6
Introduction......................................................................................................................... p 8
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Définition..................................................................................................................p8
Intérêt de l’étude.....................................................................................................p 8
Rôle de la société civile............................................................................................p 9
Méthodologie de travail..........................................................................................p 10
Première partie: Contexte national ou État des lieux du Passif Humanitaire
(1966-2008)...........................................................................................................................p 11
I/ Situation générale des droits de l'homme sous les différentsrégimes
mauritaniens........................................................................................................................p 12
A) Chronologie des évènements..........................................................................................p 12
a. Violation des DH sous le régime Ould Daddah (1960-1978)...........................p 12
b. Violation des DH sous les régimes militaires (1978-2005)..............................p 13
c. Violation des DH après le coup d'État du 03 août 2005.................................p 14
B) Faits constitutifs de violations graves de droits de l’homme (19861993)..........................................................................................................................p16
a. La période de la répression politique (1986-1988)...........................................p 16
b. La période de l'épuration ethnique (1989-1993) …........................................ p 18
II/ Les procédures................................................................................................................p 22
A) Plaintes devant les juridictions mauritaniennes..........................................................p 22
a. Plainte des familles de victimes devant la cour spéciale
de justice (1991)....................................................................................................... p 22
b. Obstacles aux poursuites.................................................................................... p 22
B) Plaintes devant les juridictions étrangères et instances internationales................... p 23
a. Affaire Ely ould Dah........................................................................................ p 23
b. Affaire Mohamed Baba c/ Deddahi................................................................. p 23
c. Plaintes devant les juridictions belges et américaines.................................... p 24
d. Plaintes devant la CADHP................................................................................ p 25
III/ Acquis et opportunités.................................................................................................p 26
A) Cadre légal et institutionnel................................................................................... p 26
B) Limites...................................................................................................................... p 28
Deuxième Partie: Orientations stratégiques pour un règlement global de
La question du PH.............................................................................................................. p 30
I/ La mise en œuvre d’un mécanisme de justice transitionnelle.................................... p 31
A) Les éléments constitutifs et fondements..................................................................... p 31
a. Poursuites pénales...............................................................................................p 31
b. La recherche de la vérité (Commission
vérité)....................................................................................................................... p 27
c. Réparations................................................................................................ p 28
d. Réformes institutionnelles ….................................................................... p 30
B) Quelques exemples de justice transitionnelle................................... p 30
a. Afrique du Sud (Commission vérité et réconciliation, 1995)............... ...p 30
b. Sierra Leone (Commission vérité et réconciliation, 2002)....................... p 31
c. Maroc (Instance Équité et Réconciliation, 2004)...................................... p 31
II/ Le choix d’une formule de JT pour la Mauritanie
Quatre axes prioritaires............................................................................... p 32
A) Établir la vérité sur le passif humanitaire........................................... p 33
B) Poursuivre pour l'exemple les responsables moraux des exactions...p 33
C) Réparer les préjudices subis.................................................................. p 35
D) Faire des réformes institutionnelles...................................................... p 35
III/ Recommandations................................................................................ p 36
Annexes......................................................................................................... p 38
Annexe 1 : Liste des villages détruits entre 1989-1993 (régions du
fleuve)..........................................................................................p 40
Annexe 2 : Liste des civils tués ou disparus entre 1989-1993 (régions du
fleuve)............................................................................................................ p 56
Annexe 3 : Liste des militaires noirs morts ou disparus dans les camps de détention
(1990-1991).................................................................................................... p 65
Annexe 4 : Liste des rescapés militaires........................................................ p 76
Annexe 5 : Liste des personnes révoquées de l'Administration et du secteur
privé............................................................................................................... p 81
Annexe 6 : Documents de procédure devant les autorités publiques
mauritaniennes................................................................................................... p 98
Annexes 7: Extraît de l'arrêt n° 001/CSE/CSJ du 03
décembre 1987 à Jreida..................................................................................... p 106
Annexe 8: Ordonnance d'amnistie du 29 juillet 1991...................................... p 110
Annexe 9: Ordonnance d'amnistie du juin 1993( exposé de motifs et texte de
la proposition de loi)........................................................................................ p 111
Annexe 10: Arrêt de condamnation du Capitaine Ely Ould Dah
(cour d'assises GARD).................................................................................... p 113
Annexe 11 Liste des tortionnaires présumés
Annexe 12 Instruments internationaux et ratifications par la
Mauritanie (document CNDH).........................................................................p 118
Annexe 13: Principes relatifs à la prévention efficaces contre les exécutions extrajudiciaires,
sommaires et arbitraires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces
exécutions...................................................................... p 122
Annexe 14: Convention internationale pour la protection de toutes
les personnes contre les disparitions forcées (en bref)................................... p 126
Annexe 15: Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à
réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et
de violations graves du droit international humanitaire................................................ ….p 128
Glossaire
Crime contre l'humanité: «les actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée
ou systématique lancée contre une population civile :meurtre; extermination; réduction en
esclavage; déportation ou transfert forcé de population; emprisonnement ou autre forme de
privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international; torture; viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation
forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable; persécution de tout
groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national,
ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d'autres critères universellement en
droit international, en corrélation avec tout acte visé à l'article 7 du Statut ou tout crime
relevant de la compétence de la Cour; disparitions forcées; apartheid; autres actes inhumains
de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes
graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. »
Détention arbitraire : toute séquestration ou détention non conformes à la loi et intervenant
en violation principes fondamentaux des droits humains, en particulier le droit des individus à
la liberté, à la vie et à l’intégrité physique et ce, en raison de leurs activités politiques,
syndicales ou associatives ;
Disparition forcée : l’enlèvement ou l’arrestation d’une ou plusieurs personnes et leur
séquestration, contre leur gré, dans des lieux secrets en les privant indûment de leur liberté,
par le fait de fonctionnaires de l’autorité publique, d’individus ou de groupes agissant au nom
de l’Etat, ou la non reconnaissance de ces faits et le refus de révéler le sort qui leur est réservé
les soustrayant à toute protection juridique ;
Droit international humanitaire:
Le droit international humanitaire (DIH) est un ensemble de règles qui, pour des raisons
humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés. Il protège les personnes qui ne
participent pas ou plus aux combats et restreint les moyens et méthodes de guerre. Le DIH est
également appelé «droit de la guerre» ou «droit des conflits armés.
Génocide: le crime de génocide est défini comme l'un des actes ci-après commis dans
l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux :
meurtre de membres du groupe; atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres
du groupe; soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner
sa destruction physique totale ou partielle; mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe; transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. »
Réparation des préjudices : l’ensemble des mesures prises au profit de la victime en raison
des préjudices matériels et moraux subis par elle-même ou par ses ayants droit suite à la
disparition forcée ou à la détention arbitraire, outre les mesures de portée générale ou
collective.
Vetting : Dans le langage courant, le terme « vetting » fait référence à l’examen minutieux,
sur la base de différentes sources d’information, du passé d’un individu pour savoir si la
personne est apte à occuper une fonction publique.
Violations graves des droits de l’homme : le génocide, les crimes contre l'humanité, les
exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, les disparitions forcées, la torture, les
détentions arbitraires, en ce sens qu’elles constituent des catégories des violations des droits
civils
et
politiques
ayant
un
caractère
massif
et
systématique.
Introduction
•
Définition
Le lexique politico-associatif mauritanien s'est enrichi au début des années 1990 d'une
nouvelle expression empruntée au vocabulaire comptable et financier. Cette expression peu
commune a pourtant été adoptée par la majorité des acteurs politiques et associatifs qui la
transposent sur le champ des droits de l'Homme, sans s'interroger au préalable sur ses
contours.
Si au sens comptable et financier le passif ne se conçoit que par rapport à l'actif pour donner
un sens au bilan, outil par excellence de mesure du patrimoine d'une personne à un instant
donné, sur le terrain des droits de l'Homme, l'objectif premier et affiché reste celui d'avoir un
bilan...sans passif.
A défaut d'atteindre cet objectif, le passif, quand il existe, n'est pas mis en dichotomie avec un
actif- quelle que soit sa valeur, pour aboutir à un résultat arithmétique, positif ou négatif.
Une seule violation comporte suffisamment de scories et de potentiel de désordre pour rendre
tout bilan négatif; peu importe le volume.
Le passif humanitaire doit-il s'entendre de tout manquent aux droits humains ou seulement de
certains de ces droits?
Dans la première hypothèse elle inclurait toutes les violations de droit de l'Homme sous les
différents régimes mauritaniens;
Dans la seconde hypothèse le champ sera réduit aux violations les plus graves qui rappellent
celles mettant en cause le droit humanitaire.
Il semble que l'opinion mauritanienne ait adopté cette deuxième conception du passif
humanitaire par assimilation aux entorses aux règles du droit humanitaire, droit des conflits
par essence.
Il n'y a sans doute pas eu de conflit au sens propre, mais du point des effets des actes posés, le
résultat est le même: transferts forcés de populations, disparations forcées, exécutions
sommaires, arbitraires ou extrajudiciaires, détentions arbitraires, viols, tortures...étaient le lot
d'une catégorie de population mauritanienne.
La notion de passif humanitaire en Mauritanie recouvre généralement ces actes alors même
que le phénomène des déportations de près d'une centaine de milliers de négro-mauritaniens
vers le Sénégal et le Mali est habituellement traité à part.
Stratégie de communication ou de visibilité médiatico-politique de la question des déportés?
Probablement. Le début de règlement de cette question en dehors du cadre global du passif
humanitaire semble en tout cas aller dans le sens de l'autonomie de la question des déportés.
Dans tous les cas de figures, il ne fait pas de doute que cette séparation est artificielle: les
transferts forcés de populations étant un des éléments emblématiques des violations graves
des droits de l'Homme, terreau par excellence du passif humanitaire.
Réduit aux violations graves des droits de l'Homme, la notion de passif humanitaire couvrira
au moins la période 1989-1993 et si l'on analyse les exactions du point de vue de leur
caractère systémique, il faudra remonter à 1986 point de départ de ces violations qui ont visé
principalement la communauté négro-africaine de Mauritanie.
•
Intérêt de l’étude: le règlement du passif humanitaire est un enjeu de réconciliation et
de rétablissement de l'unité nationale mauritanienne rendue fragile par des années de
répression de toute une composante nationale par le pouvoir du colonel ould sid'Ahmed Taya.
Malgré le changement de régime intervenu le 03 août 2005, aucune amorce de règlement de la
question n'a été constatée, nonobstant d'ailleurs les recommandations des journées nationales
de concertation organisées sous la transition militaire CMJD (octobre 2006) et le régime posttransition (novembre 2007).
Au-delà peut-être de cette demande pressante des victimes et des acteurs de la société civile, il
y a lieu sans doute de constater que des obstacles importants existent encore dans les sphères
élevées des régimes qui se sont succédé et qui tiennent à la mise en cause par les organisations
de défense des droits de l'Homme et des victimes, de certains responsables en activité.
Cet écueil a toujours été l'obstacle principal au règlement du passif humanitaire qui est
pourtant un passage obligé pour retrouver le chemin de l'unité nationale tant célébrée et objet
de toutes les incantations.
La cristallisation des discours autour de cette question est pourtant un paradoxe qui, s'il n'est
levé par des actions concrètes et décisives, engage la crédibilité de l'Etat et entame toute
confiance dans sa mission de protection de tous les citoyens.
Les expériences vécues sous d'autres cieux montrent que la volonté de rompre avec un passé
douloureux exige un sens élevé de la justice qui n'épargne pas même les segments
représentatifs du pouvoir en place (cas de la Sierra Leone où des éléments du pouvoir ont été
poursuivis devant le tribunal spécial).
Il est vrai que seuls les éléments les plus impliqués dans les violations graves des droits de
l'Homme sont généralement mis en cause dans ce genre de processus .
Il n'est pas inintéressant d'envisager une expérience mauritanienne volontariste de règlement
du passif humanitaire , avec pour objectif d'emprunter une voie de règlement définitif.
L'occasion en est donnée par le premier responsable du Haut Conseil d'Etat au pouvoir qui a,
au cours de l'audience qu'il a accordée à la délégation du Collectif des victimes de la
répression (COVIRE), promis de trouver une solution rapide au problème.
•
Rôle de la société civile: le rôle de la société civile mauritanienne a toujours été à
l'avant-garde de la lutte en faveur des droits de l'Homme en général. Dans les années de
dictature sanglante, les acteurs de de la société civile constitués en organisations non
reconnues par le pouvoir, se sont distingués par la dénonciation sans relâche des nombreuses
exactions commises par ce dernier.
L'action de dénonciation se double très souvent d'actes de résistance pacifique à travers les
manifestations de protestation, la constitution au profit des victimes d'un collectif d'avocats 1,
la prise en charge médicale des victimes et de leurs familles par un collectif de médecins 2, la
médiatisation et l'information sur la situation des droits de l'homme en Mauritanie (conférence
de Vienne sur les droits de l'Homme een 1993, les communications devant la Commission
africaine des droits de l'Homme et des peuples,...).
A l'actif de cette société civile, on peut citer notamment la promulgation des ordonnances
portant création de la commission nationale des droits de l'Homme et incrimination de
l'esclavage et les pratiques esclavagistes, la veille permanente en vue de l'avènement de l'Etat
1
2
1
On compte parmi ce collectif Maîtres Maroufa Diabira, Yacoub Diallo, Brahim Ebetty, Ly Saïdou, etc. Cette
tradition des collectifs d'avocats se perpétuera par la suite, à l'occasion des différents procès politiques qui
marqueront le règne du colonel ould sid'Ahmed Taya.
2
Le principal animateur de ce collectif très actif, mais discret, est le docteur Dia Alhousseinou, médecin
psychiatre.
de droit en Mauritanie à travers notamment des actions d'observation de scrutins référendaire
et électoral, de suivi de la transparence des industries extractives (mines et pétrole)...
Ce rôle d'aiguillon, les organisations pionnières de la société civile mauritanienne regroupées
au sein du FONADH entendent le préserver, en gardant toujours l'initiative pour que la
Mauritanie se hisse au rang des nations les plus démocratiques et respectueuses des droits de
l'Homme.
Dans cette perspective, le FONADH entend contribuer par des propositions concrètes, à
l'apurement du lourd dossier du passif humanitaire qui déteint très négativement sur l'image
du pays et hypothèque dangereusement toute projection sur l'avenir.
Ce faisant, le FONADH inscrit son action dans le dispositif international de règles érigées
pour lutter contre l'impunité et qui consacrent les droits à la vérité, à la justice et à la
réparation 3.
Ces propositions seront déclinées dans le cadre d'abord de la définition d'une stratégie globale
de règlement du passif humanitaire et ensuite par l'élaboration d'un projet de proposition de
loi qui sera soumis le moment venu aux autorités nationales.
3
•
Méthodologie: L'élaboration des deux projets est confiée à la commission passif
humanitaire mise en place au sortir des assises de la société pour assurer le suivi des
recommandations formulées à cette occasion et particulièrement celles relatives au passif
humanitaire.
L'action de cette commission a été renforcée par le recrutement d'un consultant juriste chargé
de mettre en forme les orientations données par celle-ci et de formuler des propositions pour
un règlement effectif du problème.
C'est ainsi que sous la responsabilité de la coordinatrice technique du FONADH, le consultant
a tenu plusieurs séances de travail avec les membres de la commission pour échanger avec
eux sur les différents aspects du travail à accomplir: plan de travail, recueil de documents,
orientations stratégiques, contenu du document, etc.
, sur les orientations stratégiques pertinentes à l’issue de cette analyse (IIème Partie).
3
Protocole I (additionnel) aux conventions de Genève 1949 (art. 32); Principes fondamentaux et directives de
l'Assemblée générale des Nations- Unies concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de
violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international
humanitaire (résolution 60/147); Convention Internationale de protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées (résolution 61/177- §2 art. 24)
Première partie
Contexte national ou État des lieux du Passif Humanitaire (1966-2008)
Pour une stratégie pertinente de règlement du « passif humanitaire » en Mauritanie, il
convient de procéder à un état des lieux général des violations des droits de l'Homme sous les
différents régimes qui se sont succédé à la tête du pays avant de circonscrire le périmètre
proprement dit de l'étude (I).
Cette identification du champ du passif humanitaire nous conduira ensuite à un diagnostic des
différentes tentatives de règlement initiées par les victimes et les organisations de la société
civile, au travers la mise en œuvre de procédures judiciaires et extrajudiciaires à l'intérieur et à
l'extérieur du pays (II).
Ce diagnostic sera complété par une analyse du cadre légal et institutionnel mis en place
depuis l'avènement de la démocratie, avec mise en exergue des limites (III); d'où nécessité
d'envisager un cadre stratégique différent et dynamique.
I/ Situation générale des droits de l'homme sous les différents régimes mauritaniens
Il s'agira dans cette partie de présenter un panorama des violations des droits de l'homme
depuis l'accession du pays à la souveraineté internationale (a) pour mieux mettre en exergue
la particularité du passif humanitaire qui concerne une période déterminée (b).
A) Chronologie des évènements
a. Violation des DH sous le régime Ould Daddah (1960-1978):
Sous le premier régime mauritanien post-indépendance, la problématique des droits de
l'homme n'était pas au centre des préoccupations nationales.
Au lendemain de la proclamation de l'indépendance du pays, les enjeux de reconnaissance
internationale, de constitution d'une identité nationale et la lutte au sein de l'appareil étatique
pour le contrôle du pouvoir semblent être les éléments marquants de cette période.
Au passif du premier régime mauritanien, il convient tout de même d'inscrire le remplacement
du régime parlementaire par celui du parti unique, les arrestations contre les opposants
radicaux 4 et la répression sanglante des émeutes consécutives à l'introduction de l'arabe dans
le système éducatif (1966) et à la grève des mineurs de Zouérate (1968).
4
b. Violation des DH sous les premiers régimes militaires (1978-2005)
Arrivés au pouvoir en juillet 1978 à la faveur d'un putsch, les militaires mauritaniens plongent
le pays dans un cycle d'instabilité politique marquée par des changements répétés à la tête de
l'instance qui dirige le pays.
Le lieutenant colonel Mohamed Khouna ould Haidallah sera celui qui s'imposera après deux
ans d'agitations au sommet de l'État.
Pendant un peu plus de quatre années de règne, son régime connaitra des remous importants:
- contestations par des intellectuels de la communauté haratine - fondateurs du mouvement El
hor- occasionnant un procès dans la ville de Rosso et des condamnations à la prison, suivies
peu après par la promulgation de l'ordonnance abolissant l'esclavage en Mauritanie;
- contestations par des éléments du mouvement baathiste pro-irakien sévèrement réprimées ,
des arrestations suivies de tortures sont le lot de ces opposants;
5
- insurrection armée venue du Maroc avec pour objectif le renversement du régime; les chefs
du commando, officiers dissidents de l'armée mauritanienne ainsi que leurs supplétifs
marocains sont passés par les armes 5.
6
Un autre fait marquant du régime ould Haidallah est sans aucun doute l'institution de la
charria islamique dans le système juridique mauritanien; la conséquence immédiate de cette
politique est l'application du talion en matière criminelle et l'amputation de la main des
voleurs.
4
5
Auteurs du Manifeste des 19 qui dénonçaient la discrimination contre la communauté négro-mauritanienne;
militants du mouvement national démocratique (MND) et du parti des Kadihines mauritaniens (PKMprolétaires), ...
Mauritanie 1945-1990 ou l'État face à la Nation Pierre Robert Baduel, Revue des mondes musulmans et de la
Méditerranée, Année 1989, Volume 54, Numéro 1, p. 11 - 52
Cette courte période très étouffante pour les droits de l'homme sera interrompue par un
énième coup d'État militaire qui intronise le 12 décembre 1984 le régime le plus sanglant de
l'histoire de la Mauritanie contemporaine.
Le régime ould Sid'Ahmed TAYA qui durera près de 21 ans (décembre 1984- Août 2005)
sera caractérisé en particulier par des violations massives des droits de l'Homme visant la
communauté négro-africaine de Mauritanie (exécutions extrajudiciaires, détentions arbitraires,
déportations et disparitions forcées) et d'une manière générale, par des atteintes répétées aux
libertés publiques, des arrestations et détentions arbitraires contre les opposants, le recours
systématique à la torture.
Outre la question des violations massives des droits de l'Homme qui sont d'une exceptionnelle
gravité et sur lesquelles nous reviendrons en détail (B), il y a lieu de souligner le caractère
particulièrement répressif de ce régime qui a touché quasiment toutes les franges de la
population mauritanienne:
•
•
•
l'opposition démocratique: arrestations et détentions arbitraires de ses dirigeants
suivies parfois de simulacres de procès; dissolutions de partis politiques (Action pour
le changement, A'thalia, ..), interdictions de manifester, manipulations des votes, etc.
les mouvements politiques clandestins: ils sont l'objet d'une surveillance étroite qui
débouche de temps à autre sur des représailles musclées sous forme d'arrestations, de
détentions arbitraires et d'extorsions d'aveux sous la torture: cas des militants
baathistes, islamistes, …
les leaders religieux: ils constituent la dernière cible du régime en fin de règne: après
avoir touché tous les segments de la société mauritanienne, le régime ould Taya
s'attaque au bastion symbolique du clergé musulman accusé d'accointances avec la
mouvance islamiste: plusieurs imams sont arrêtés et jetés en prison.
Ce saut qualitatif dans la répression a sans doute fini de rendre définitivement
impopulaire ce régime au point qu'une révolution de palaisva l'emporter un matin du
03 août 2005.
c. Violation des DH après le coup d'État du 03 août 2005
Cette période se découpe en trois phases:¨
1. la transition militaire du CMJD qui a duré 19 mois et a permis l'organisation d'élections
générales et l'avènement d'un pouvoir civil. Hormis des arrestations dans les milieux réputés
proches des salafistes, cette phase se caractérise par une relative détente et un climat de
concertation sans précédent.
2. le régime démocratique: il commence en avril 2007 avec l'élection à la tête de la
Mauritanie de M. Sidi Mohamed ould Cheikh Abdallahi (sidioca) et la nomination d'un
gouvernement civil dit technocratique.
Ce régime qui n'aura vécu que un peu plus de 15 mois avant d'être renversé par un coup de
force, porte à son actif des actes importants en faveur de la réconciliation nationale:
promulgation d'une loi incriminant l'esclavage et les pratiques analogues, le retour organisé de
près de 5000 réfugiés en provenance du Sénégal, l'ouverture des média publics aux différents
acteurs et composantes nationales,...
Un contexte économique mondial difficile vient toutefois assombrir le tableau, avec
notamment la répression violente, avec mort d'homme, de manifestants protestant contre la
cherté de la vie.
3. la transition militaire HCE (haut conseil d'État) en cours: le terme de transition est ici
utilisé; mais peut-être aurait-il fallu parler de parenthèse militaire non encore fermée, étant
donné qu'il n'existe à ce jour aucun engagement de la junte qui a pris le pouvoir fixant un
calendrier pour son départ et un retrait définitif du jeu politique.
Au titre des droits de l'homme et malgré le maintien de toutes les institutions démocratiques
en place hors celle de président de la République, une orientation autocratique semble se
dessiner avec les restrictions des espaces d'expression et de liberté pour tous les opposants au
nouveau régime.
Les nouvelles autorités ont ainsi placé leurs hommes liges à la tête des principaux média
d'État qui deviennent de fait des instruments de propagande pour leur cause. S'agissant des
manifestations d'opposants au putsch, elles sont désormais interdites après une courte période
de tolérance aux premiers jours du régime militaire.
Au passif des droits de l'homme, le nouveau régime est comptable de l'emprisonnement du
président déchu, la mise en résidence surveillée du premier ministre du gouvernement
renversé, l'intimidation des avocats de l'ancienne première dame, elle-même brutalisée et
forcée à comparaitre devant une commission parlementaire aux allures inquisitoires; de
même, il faudrait ajouter au titre de ces violations, les interdictions de manifester avec l'usage
de la force publique et les atteintes à la liberté d'expression dont l'exemple emblématique est
l'arrestation et la mise sous mandat de dépôt de l'ancien ministre ould Abdel Kader pour ses
déclarations sur le plateau de la télévision nationale.
B) Faits constitutifs de violations graves de droits de l’homme (1986-1993)
Ces faits présentent la particularité d'avoir visé une communauté nationale de façon massive,
violente et récurrente: la communauté négro-africaine de Mauritanie et plus particulièrement
les Haalpulaar-en.
Les exactions sont allées en s'aggravant: de la répression politique sous forme d'interpellations
en masse, de mauvais traitements, de simulacres de procès et de lourdes condamnations, on
est passé aux transferts forcés de populations, à la purification ethnique de l'administration,
des différents corps de l'État et du secteur privé, aux meurtres en masse de populations civiles,
aux exécutions extra-judiciaires, ...
Deux périodes doivent ainsi être distinguées:
a. La période de la répression politique (1986-1988) :
Elle se décline en deux phases:
1. La première correspond à la mise sur la place publique des revendications d'une frange de
la communauté négro-africaine au travers le manifeste des Forces de Libération Africaines de
Mauritanie (FLAM)6 qui dénonce l'oppression de cette communauté. Une réponse ferme du
pouvoir : arrestation d'une quarantaine de personnes, inculpation le 24 septembre 1986 de 21
d'entre elles "pour organisation de réunions non autorisées, publication et diffusion
d’ouvrages préjudiciables à l’intérêt national et propagande à caractère racial ou ethnique"
et leur condamnation le lendemain, dans un procès expéditif, pour l'ensemble des chefs
d'inculpation.
7
Ces condamnations sont intervenues dans un climat général de déni des droits de la défense,
notamment des principe du contradictoire, d'égalité des armes et du droit à un procès
équitable: on note ainsi le boycott des avocats défenseurs qui n'ont eu accès à leurs clients
qu'à la veille du procès, la tenue du procès dans une langue (arabe) non comprise par la
majorité des accusés et sans traduction et enfin l'absence de recours devant une juridiction de
second degré 7.
8
6
Le manifeste du négro-mauritanien opprimé: de la question raciale à la lutte de libération nationale, avril 1986
7
L'appel en matière criminelle n'est possible en Mauritanie que 2007 avec l'adoption d'un nouveau code de
procédure pénal
La première vague de condamnations8 devait ouvrir la voie à d’autres encore plus importantes
parrmi les proches des détenus9 et s’étendre aux principales villes du pays (Nouakchott,
Kaédi, Rosso, Sélibaby et Zouérate)10.
La répression politique contre les militants des FLAM devait aboutir à la mort en détention,
dans le fort de Oualata, de quatre détenus politiques :
L’écrivain Tène Youssouf GUEYE
8
Etaient condamnés :
Ibrahima Sarr, un journaliste à la télévision;
Tafsirou Djigo, un ancien ministre;
Ly Djibril, un chef d'établissement scolaire;
Tène Youssouf Guèye, un écrivain et ancien diplomate;
Ibrahima Sall, un professeur à l'Université de Nouakchott;
Seydou Kane, un professeur et historien;
Amadou Moktar Sow, un ingénieur;
Abdoulaye Barry, un fonctionnaire au Ministère des Affaires Etrangères;
Samba Thiam, un chef d'établissement scolaire;
Idrissa Bâ, Technicien en élévage;
Sy Mamadou Youssouf, un fonctionnaire du Ministère des Finances;
Aboubakry Bâ, un professeur et chercheur à l'Institut National des Langues;
Aboubacry Diallo, un inspecteur du service de l'hygiène;
Sy Mamadou Oumar, un commerçant;
Guèye Oumar Mamadou, un employé de banque;
Sarr Abdoulaye, un professeur;
Mamadou Sidi BA , Technicien supérieur de santé
Piny Sao, une secrétaire,
Fatimata Mbaye, une étudiante en droit
9
M. Oumar Moussa Bâ, un enseignant;
M. Mamadou Bocar Bâ, un enseignant;
M. Fara Bâ, un enseignant;
M. Ibrahima Khassoum Bâ, un officier des douanes;
M. Saïdou Kane (le cousin du Saïdou Kane du premier procès), un étudiant;
M. Kane Abdoul Aziz, un ingénieur;
M. Ly Chouaybou, un producteur de télévision;
M. Dia Al Hadj, un électricien
10
Parmi les personnes interpellées :
Le capitaine Kébé Abdoulaye (jugé par un tribunal spécial)
M. LY Moussa, un commerçant
M. Samba Youba, agent de la SNIM
M. DIALLO Alassane, greffier
M. SARR Gorgui, ingénieur
M. SY Abdoulaye Malickel, enseignant
M. TOUMBO Haby, policier
Cissé Amadou Chekou dit Mody enseignant
M. Mohamadou TOURE dit Kaaw, lycéen
L’ancien ministre DJIGO Tapsirou
M. BA Alassane Oumar
M. BA Abdoul Kouddouss, Capitaine
2. La deuxième phase correspond à un contexte d'agitation frénétique au sein de l'armée
mauritanienne: tentative de coup d'Etat par des officiers négro-africains suivie de la tentative
toute aussi avortée d'officiers baathistes d'aubédience irakienne.
Le pouvoir sévit très sévèrement contre les premiers 11: cinquante et un officiers arrêtés,
détenus au secret et soumis à des interrogatoires musclés ; ils n’auront contact avec leurs
avocats qu’au jour du procès, le 18 novembre 1987.
9
Le 3 décembre, trois peines capitales, dix-huit peines de prison à vie, neuf peines de vingt ans
de réclusion, cinq peines de dix ans et trois peines de cinq ans de prison fermes sont
prononcées ; seulement six peines de cinq ans de prison avec sursis avec de lourdes amendes
et sept acquittements sont prononcés.
Les trois officiers condamnés à mort sont exécutés le 6 décembre. Il s'agit :
- du Lieutenant Sy Saidou,
- du Lieutenant Bâ Seydi
- du Lieutenant Sarr Amadou.
b) La période de l'épuration ethnique (1989-1993) :
Elle représente une phase décisive dans les rapports entre le pouvoir mauritanien et la
communauté négro-africaine du pays tant l'ampleur de la répression dépasse tout
entendement.
S'il est courant que des conflits opposent chaque année paysans et agriculteurs pour le
contrôle de l'eau et des espaces verts, il paraît tout aussi surprenant qu'une telle constante de la
vie rurale dégénère en règlement de compte politique dont la victime expiatoire n'est autre
qu'une composante nationale accusée de tous les maux12.
11
12
Mauritanie 1986-1989: contexte d'une crise: Trois années d'emprisonnements politiques, de tortures et de
procès inéquitables (AI Index AFR 38/13/89).
Mauritanie 1945-1990 ou l'État face à la Nation, Pierre Robert Baduel, op. cit.
En effet, au lendemain des évènements d'avril 1989 qui ont donné lieu à la mort d'un
agriculteur sénégalais ainsi qu'à des représailles et contre- représailles au Sénégal et en
Mauritanie, il est de notoriété publique que des mauritaniens noirs n'ont pas été épargnés dans
le cadre des actions punitives en Mauritanie, a priori dirigées contre les ressortissants
sénégalais.
Ces actions qui visaient des personnes et des biens auraient pu s'arrêter aux jours des émeutes
et la responsabilité des autorités mauritaniennes n'en serait que mieux dégagée.
Au-lieu de cela, les émeutes à Nouakchott, qui auraient fait près de 200 morts et donné lieu à
des pillages, n'ont été que le prélude à une campagne plus organisée à l'échelle nationale qui
prend toutes les formes d'un nettoyage ethnique.
Telles sont les manifestations principales de cette campagne:
1. Les déportations et transferts forcés de populations: A l'échelle du territoire national,
des mauritaniens noirs issus majoritairement de l'ethnie Haapulaar'en sont raflés, spoliés de
tous leurs biens avant d'être expulsés manu militari vers les pays voisins du sud: le Sénégal et
le Mali. Les populations les plus affectées par les déportations semblent être les peuls pasteurs
(dont près de 67% des campements ont été rasés) et les paysans sédentaires13.
Estimés globalement à près de 120 000 par les associations de défense de leurs intérêts, les
déportés enregistrés par les pays d’accueil étaient estimés au Sénégal à 52.995 en juin 1991 et
à 52.945 en juin 1993 alors qu’au Mali 13 000 réfugiés étaient enregistrés par les autorités
maliennes.
Lors du dernier recensement du HCR du mois de juillet 1997, la population réfugiée était
estimée à 66075 personnes.
Quel que soit le nombre exact des citoyens mauritaniens déportés, il demeure une constante
tragique: l'Etat a déporté ses propres citoyens pour la seule raison de leur appartenance
ethnique.
13
ette estimation a été faite par l’ORSTOM qui a mené une étude sur les populations réfugiées dans le
département de Matam au Sénégal ; chiffres donc parcellaires.
Des régions entières portent encore les stigmates de cette folie barbare qui a vu la destruction
de centaines de villages entièrement vidés de leurs habitants (annexe1).
Il convient de noter les déportations de populations se sont déroulé dans une atmosphère de
violence et de terreur qui continuera encore bien après la fin des opérations d'expulsion vers le
Sénégal et le Mali de ceux qui sont de fait déchus de la nationalité mauritanienne.
Cette terreur se manifeste par une situation d'état de siège dans la région de la vallée du fleuve
Sénégal où les forces armées au sens large et leurs supplétifs civils armés font régner leur loi.
2 .Les meurtres et attaques dirigés contre un groupe national: la présence accrue des
forces armées appuyées de miliciens a pour conséquences des actions de criminalité aigüe
allant des exécutions sommaires, extrajudiciaires, arbitraires aux disparitions forcées,
détentions arbitraires, viols et tortures.
Selon la liste établie par l'organisation mauritanienne REJ en 1993, on compterait au moins
343 Civils noirs portés disparus ou exécutés par l’armée et les milices haratines14 entre 1989
et 1991 contre 29 entre 1991 et 1993 (annexe 2).
Les charges sont lourdes et les faits plus têtus encore; la campagne de terreur contre les
populations civiles s'étend à l'armée et aux différents corps constitués.
Prétextant une tentative de coup d'État, le pouvoir mauritanien procède à une série
d'arrestations et transforme les casernes militaires en camps de tortures, de détention et
d'extermination.
Au moins 539 militaires (annexe 3), tous issus du groupe national visé depuis 1986, meurent
sous la torture ou froidement exécutés.
Quelques rescapés sont sortis de ces camps de la mort, avec des séquelles importantes et des
handicaps sérieux (annexe 4).
14
Mauritanie: Violation des droits de l'Homme dans la vallée du Fleuve Sénégal, Amnesty International, 2
octobre 1990 (AI INDEX AFR 38/10/90)
Outre les exécutions sommaires au sein de l'armée et les séquelles des tortures sur les
rescapés, il convient de mettre en lumière une autre forme de violence faite aux membres de
la communauté négro-africaine de Mauritanie: la série de purges au sein de l'appareil
administratif d'État (armée non comprise) et du secteur privé qui touche au moins 730
travailleurs (annexe 5).
A côté des violences décrites ci-dessus, il convient de mettre l'accent sur les conséquences
immédiates du nettoyage des régions de la vallée d'une bonne partie de ses populations:
l'accaparement des biens mobiliers et immobiliers des personnes déportés, avec une
accentuation de la pression sur le domaine foncier15 ; la région ayant une économie
principalement rurale.
Les déportés sont spoliés de leurs champs; ceux qui ne sont pas partis subissent les affres des
occupations illégales de leurs terres par des attributions frauduleuses de titres domaniaux au
profit de nouveaux occupants.
Un exemple typique de ces occupations est celle qui a abouti à un affrontement armé entre les
populations de Sylla (département de Kaédi) et les forces de sécurité venues défendre les
droits d'une citoyenne attributaire d'un permis d'exploiter sur des terres en friche appartenant
aux villageois.
Sur le plan du droit, les actions dirigées contre la communauté négro-africaine de Mauritanie
comportent les principales caractéristiques d'un génocide ou tout au moins, d'un crime contre
l'humanité; en raison notamment des attaques généralisées et systématiques contre ces
populations civiles qui ont occasionné des morts, viols, actes de tortures, etc.
La gravité de ces faits est attestée par les rapports16 de l'époque qui dénonçaient sans
exception les exactions commises contre la communauté négro-africaine de Mauritanie.
Les faits décrits dans les deux périodes de la répression politique et de la purification ethnique
tombent sans aucun doute sous les coups des grandes infractions du droit pénal international,
droit par essence subsidiaire.
Les autorités administratives et judiciaires mauritaniennes n'ont pas prêté une oreille attentive
aux victimes alors même qu'elles détiennent la priorité de poursuites contre les auteurs et
complices des infractions décrites ci-dessus.
15
Transformations foncières dans la vallée du Sénégal: Enjeux politiques et ethniques, Bernard Crousse,
Fondation universitaire luxembourgeoise, Arlon Gerti Hesseling, Centre d’études africaines, Leiden
16
Mauritanie: Violation des droits de l'Homme dans la vallée du Fleuve Sénégal, Amnesty International, 2
octobre 1990 (AI INDEX AFR 38/10/90); Campagne de terreur en Mauritanie, Human Rights Watch, 1994;
Rapport de mission 2-15 décembre 1992, FIDH- Agir ensemble pour les droits de l'homme, 1993.
Face à ce manque de diligence, le droit pénal international reste l'ultime recours pour pallier la
carence manifeste des autorités nationales.
Les victimes et leurs ayants- droit n'ont pas tardé, après des tentatives infructueuses d'ester
devant les juridictions nationales, de chercher justice hors le cadre des institutions de la
République Islamique de Mauritanie.
II/ Les procédures
A) Plaintes devant les juridictions mauritaniennes
a. Plainte des familles de victimes devant la cour spéciale de justice (1991)
Elles tiennent à deux requêtes déposées devant la Cour spéciale de justice par le collectif
d'avocats commis par 188 familles et ayants droit des victimes militaires. Ces requêtes
déposées au procureur général mettaient en cause les forces armées (militaires, gendarmerie et
garde nationale) pour des crimes d'homicides et de blessures volontaires commis entre le 1er
juin 1990 et le 31 mars 1991.
b. Obstacles aux poursuites
Par une réponse lapidaire et non motivée en date du 28 septembre 1991, le procureur général
auprès de la Cour Spéciale de Justice alors compétente pour poursuivre les crimes et délits
commis par les forces armées « pendant ou à l'occasion des services ou des missions
militaires », rejette les requêtes sous prétexte qu'une autorisation des chefs d'état major
concernés était nécessaire.
Ce faisant, le procureur bridait non seulement ses propres prérogatives réglementaires (article
3 de l'ordonnance organisant la cour spéciale de justice) mais aussi ignorait un avis motivé
produit trois mois plutôt par la cour suprême de Mauritanie sur demande du ministre de la
défense.
Cet avis en date du 15 juillet 1991 disait dans son dispositif que les chefs d'état major des
armées n'étaient pas compétents pour poursuivre des militaires ayant commis des crimes et
déclarait en même temps l'impossibilité de substituer les sanctions disciplinaires aux sanctions
pénales.
Malgré ce rappel, le procureur n'a donné suite aux requêtes des avocats et le législateur
mauritanien devait deux ans plus tard en 1993, par le bais du groupe parlementaire PRDS
(parti au pouvoir) dirigé par le député de Sélibaby, M. Yaya Kane, faire voter non seulement
une ordonnance d'amnistie17 contre les crimes objet de ces plaintes mais aussi rétablissait le
principe de l'autorisation des chefs d'état major pour poursuivre des militaires accusés de
crimes ou délits (art. 7 nouveau de la loi n° 62-165).
L'appel du collectif des avocats au bon sens du ministre de la justice pour sacrifier à la
formalité de l'article 7 nouveau n'y fera rien.
17
Ordonnance n° 023-93 du 14 juin 1993.
Parallèlement à ces tentatives de poursuites devant les juridictions, les familles des victimes
intentent des recours auprès des autorités civiles et militaires du pays: le Chef de l'État, le
Ministre de l'intérieur, le Ministre de la défense, l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat18.
L'absence d'écoute des victimes et l'impossibilité d'ester devant les juridictions nationales ne
pouvaient conduire qu'à la quête de la justice hors les institutions de la République.
B) Plaintes devant les juridictions étrangères et instances internationales
a. Affaire Ely ould Dah:
Elle constitue un cas intéressant de mise en œuvre du mécanisme de la compétence
universelle prévu par la convention de New York du 10 novembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Sur une plainte déposée le 8 juin 1999 par la Fédération Internationale des Ligues des Droits
de l'Homme (FIDH) et la Ligue des Droits de l'Homme pour crime de torture commis en
Mauritanie dans les années 1990 à 1992, le capitaine Ely ould Dah en stage à Montpellier est
interpellé puis mis en examen et placé en détention provisoire.
Profitant d'une décision de mise en liberté sous contrôle judiciaire, le capitaine ould Dah
devait se soustraire aux obligations de contrôle judiciaire pour rentrer en Mauritanie dans des
conditions mystérieuses.
La procédure criminelle en cours a continué en l'absence du capitaine qui s'était fait
néanmoins représenter par un cabinet d'avocats pénalistes.
Sur la base de l'article 5 paragraphe 2 de la convention, la compétence des tribunaux français
résultant de la présence de l'auteur présumé sur le territoire français a permis la conduite d'une
longue procédure qui aboutit au jugement de l'affaire les 30 juin et 1er juillet 2005 devant la
cour d'assises du Guard. L'accusé est condamné à 10 ans de réclusion criminelle par défaut de
comparution criminelle (nouvelle forme de contumace).
b. Affaire Mohamed Baba c/ Deddahi
18
Tentatives rappelées dans le cadre des Communications introduites contre la République Islamique de
Mauritanie devant la Commission Africaine des droits de l'Homme et des Peuples, p. 121, Alger 11 mai
2000.
Il s'agit d'une plainte pour tortures visant directement l'ancien directeur de la sûreté d'Etat
(police politique) M. Mohamed Abdallahi Ould Abdallali dit Deddahi, sous le régime
Sid'Ahmed Taya.
Le plaignant qui est un ressortissant français d'origine mauritanienne est enseignant à
l'université de Clermont-Ferrand; en vacances en Mauritanie avec sa famille, il est interpellé
et soumis à un interrogatoire musclé sur ses rapports présumés avec l'organisation Conscience
et Résistance.
Rentré en France, il saisit la justice française qui s'est déclarée compétente.
A la différence de la procédure contre Ely ould Dah, cette fois l'auteur présumé du crime n'a
pas séjourné en France au moment du dépôt de la plainte.
La compétence des juridictions françaises est ici tout simplement liée à la nationalité française
de la victime: le cas de figure est la traduction en actes du mécanisme de la compétence
personnelle passive qui permet aux juridictions françaises de connaître des crimes dont sont
victimes des nationaux.
Sur la base de cette compétence, une procédure d'instruction suit son cours, avec pour dernier
épisode la délivrance en août 2008 d'un mandat d'arrêt international contre le commissaire
Deddahi.
Cet exemple est cité à titre simplement d'informations sur les opportunités qui ont été offertes
aux victimes mauritaniennes devant les juridictions françaises (le cas portant ici sur des faits
remontant à avril 2002, période au-delà de ma période de référence choisie pour cette étude.
c. Plaintes devant les juridictions belges et américaines
Ces plaintes présentent la spécificité d'être principalement dirigées contre l'ancien dictateur
Maawiya ould sid'Ahmed Taya poursuivi de crimes contre l'humanité.
Devant les juridictions belges, la plainte déposée par des membres de l'organisation
mauritanienne en exil Aide aux Veuves et Orphelins des Militaires Mauritaniens disparus
(AVOMM) date de 2002, soit un an avant son éviction par une révolution de palais; la
recevabilité de la saisine n'en avait pas pâti malgré la révision de la loi belge sur la
compétence universelle qui avait abouti à l'abandon de poursuites contre nombre de
responsables politiques en exercice dont Ariel Sharon.
La plainte devant les juridictions américaines en date du 23 mai 2007 est le fait de citoyens
mauritaniens résidant aux USA, parmi lesquels d'anciens déportés au Sénégal, qui sont
assistés de l'avocat Wesley O'brien.
On notera avec intérêt que le système juridique des pays anglo-saxons n'admet pas la
prescription pour les infractions d'une certaine gravité: soit un large spectre de compétence
dépassant le cadre restreint du génocide et des crimes contre l'humanité imprescriptibles dans
le monde entier.
d. Plaintes devant la Commission Africaine des Ddroits de l'Homme et des Peuples
Elles sont formulées sous forme de communications par les victimes elles-mêmes ou des tiers
ayant intérêt telles les organisations de défense des droits de l'homme.
Ce mécanisme souple de l'article 56 de la charte de la commission africaine des droits de
l'homme et des peuples a permis ainsi l'introduction de plusieurs communications contre la
République Islamique de Mauritanie sur une période de huit années:
•
•
•
•
Deux communications en 1991 sous les références 54/91: Malawi African Association
c/ Mauritanie et 61/91: Amnesty International c/ Mauritanie;
Une communication conjointe en 1993, sous la référence 98/93: Mme Sarr Diop,
Union Interafricaine des Droits de l'Homme et RADDHO c/ Mauritanie;
Plusieurs communications dans l'année 1997 sous références 164/97 à 196/97:
Collectif des Veuves et Ayants-droit c/ Mauritanie;
Une communication en 1998 sous la référence 210/98: Association Mauritanienne des
Droits de l'Homme c/ Mauritanie/
L'ensemble de ces communications instruites contradictoirement et sur plusieurs années de
procédures a permis à la CADHP de conclure dans le dispositif de l'avis qu'elle formulé:
« qu'il y a eu pendant la période allant de 1989 à 1992, des violations graves ou massives des
droits humains tels qu'énoncés dans la Charte Africaine; particulièrement des articles 2, 4, 5
(s'agissant des traitements cruels, inhumains et dégradants); 6, 7 al. 1 paragraphes a, b, c et
d, 9 al. 2, 10 al. 1, 11, 12 al. 1, 14, 16 al. 1 et 2, 18 al. 1, et 26. »
Cette reconnaissance des torts faits aux victimes s'accompagne d'une série de
recommandations à l'endroit des autorités mauritaniennes qui sont invitées à :
•
Ordonner l'ouverture d'une enquête indépendante afin de clarifier le sort des
personnes portées disparues, d'identifier et de traduire en justice les auteurs des
violations perpétrées à l'époque des faits incriminés;
•
•
•
Prendre des mesures diligentes en vue de la restitution de leurs pi-ces nationales
d'identité aux ressortissants mauritaniens auxquelles celles-ci ont été retirées au
moment de leur expulsion, d'assurer le retour de ces derniers en Mauritanie, ainsi que
la restitution des biens dont ils ont été spoliées au moment de ladite expulsion et de
prendre des dispositions nécessaires en vue de la réparation des dommages subis par
les victimes des évènements susmentionnés;
Prendre des mesures appropriées en vue du versement d'une indemnité compensatrice
aux veuves et ayants-droit des victimes des violations susmentionnées;
Réhabiliter dans leurs droits avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent,
les travailleurs abusivement licenciés et/ ou mis à la retraite forcée.
La Commission formule deux autres recommandations relatives aux cas d'esclavage
dont elle avait été saisis:
•
•
S'agissant des victimes des pratiques avilissantes et dégradantes, faire une évaluation
de la situation de telles pratiques dans le pays en vue d'identifier avec précision les
causes profondes de leur survivance et de mettre en place une stratégie tendant à leur
éradication totale et définitive.
Prendre des mesures administratives adéquates pour l'application effective de
l'ordonnance n° 81-234 du 9 novembre 1981, portant abolition de l'esclavage en
Mauritanie.
Aucune de ces recommandations ne sera évidemment traduites en actes par le régime
Ould Sid'Ahmed TAYA responsable des faits dénoncés; hormis la mise en oeuvre
d'une loi incriminant la traite des personnes, euphémisme s'il en est ou diversion
destinée à nier le phénomène de l'esclavage en Mauritanie.
III/ Acquis et opportunités
A) Cadre légal et institutionnel
Depuis le renversement du Colonel Sid'Ahmed TAYA, plusieurs mesures en faveur de la
liberté d'association et d'expression ainsi que des droits de l'Homme en général ont été
promues.
Au titre de ces mesures, on peut citer les plus emblématiques:
•
la reconnaissance de plusieurs associations de défense des droits de l'Homme
membres du FONADH;
•
la création par l'ordonnance n° 2006-015 de la Commission Nationale des Droits de
l'Homme, organe « de conseil, d’observation, d’alerte, de médiation et d’évaluation en
matière de respect des droits de l’homme et du droit humanitaire » (art. 4), chargé
« d’examiner toutes les situations d’atteinte aux droits de l’homme constatées ou portées à sa
connaissance et d’entreprendre toute action appropriée en la matière, en concertation et en
coordination avec les autorités compétentes. ».
Depuis l'élection du Président Sidi ould Cheikh Abdallahi à l'issue d'élections jugées les plus
libres de l'histoire de la Mauritanie, d'autres mesures positives ont été prises allant dans le
sens de l'unité nationale et du renforcement de l'Etat de droit.
Le prélude à ces mesures est donné par le Président de la République dans l'adresse à la
Nation historique du 29 juin 2007 dont la substance est contenue dans ces extraits:
« L'unité nationale et la cohésion sociale requièrent l'instauration de la concorde entre toutes
les composantes de notre peuple sur la base du respect des principes d'égalité, de justice et de
dignité. Notre devoir est de faire de sorte que tous les mauritaniens puissent éprouver la
légitime fierté d'appartenir à une grande nation. Qu'ils sentent que la République les protège et
les traite sur un même pied d'égalité, tous sans exclusive.
Tout au long d'une riche histoire, marquée notamment par l'édification de vastes empires dont
le rayonnement dépassa largement les frontières de notre pays, nos communautés ont
toujours su vivre ensemble dans une fraternelle harmonie. Notre histoire récente a été
cependant jalonnée de péripéties difficiles et parfois douloureuses.
Au cours des années 80, notre pays a été le théâtre d'atteintes massives aux droits de l'homme
qui devaient culminer en 1989-90-91. Des citoyens mauritaniens à l'intérieur et à l'extérieur
du pays ainsi que des résidents établis en Mauritanie ont été victimes d'exactions graves et
injustifiées. Des populations mauritaniennes paisibles se sont vues contraintes à quitter leur
pays. Des atteintes cruelles à la dignité, des abus et dénis de droit d'une grande ampleur ont
été commis. »
« Je voudrais ici, au nom de la République, exprimer ma compassion à l'égard de toutes les
victimes de ces années sombres. Je voudrais dire à chaque veuve, à chaque orphelin, à chaque
réfugié, à chaque opprimé blessé dans sa dignité, que je partage l'intimité de leurs souffrances.
Assumer cette part d'ombre dans notre passé requiert de faire preuve de tolérance et d'ouvrir
dans notre histoire une nouvelle page où plus jamais ce genre de pratiques absurdes et d'un
autre âge ne pourra se reproduire. C'est également pour cela que la recherche des voies et
moyens appropriés pour le retour dans la dignité des concitoyens réfugiés, le règlement du
passif humanitaire et l'éradication des séquelles de l'esclavage continuent de mobiliser nos
efforts et notre réflexion. »
Suite à cette allocution, les mesures suivantes ont été prises:
• Promulgation le 3 septembre 2007 de la loi n° 2007 – 048 portant incrimination de
l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes qui a pour particularité d'élargir le spectre
d'incrimination aux pratiques dites analogues.
Les associations de défense des droits de l'Homme sont légalement habilitées à dénoncer les
crimes et délits d'esclavage et à assister les victimes.
Les juges compétents sont tenus quant à eux, sous peine de prise à partie, de faire diligence en
prenant si nécessaire des mesures conservatoires, dès qu'ils ont connaissance des faits
incriminés par loi (art. 15).
•
Promulgation du décret 2008-011 portant création de l'Agence Nationale d'Appui et
d'Insertion des Réfugiés suite aux recommandations des journées nationales de
concertation des 20, 21 et 22 novembre 2007 qui préconisaient pour le règlement du
dossier des déportés, la mise en place du dispositif suivant: un comité interministériel
de pilotage, une commission nationale de concertation, une commission nationale
d'identification, des commissions régionales, départementales et locales et enfin une
Agence autonome d'Appui et d'insertion.
Les vagues de retour des réfugiés ont commencé au printemps 2008 et près de 4700 seraient
rentrés avant le coup d'Etat du 6 août 2008; après plus de deux mois de suspension, les
opérations de retour sous encadrement du HCR ont repris à la mi-octobre.
B) Limites
Les acquis en termes de progrès démocratique et de mise en œuvre de mécanismes
institutionnels et légaux en faveur de l'unité nationale et des droits de l'Homme doivent
toutefois être tempérés.
•
Il en est ainsi de la compétence temporelle de la commission nationale des droits de
l'homme qui ne peut connaître des violations des droits de l'homme et du droit
humanitaire antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance qui l'a érigée (art. 5 in
fine).
Ce qui constitue une limite regrettable et un déni de justice pour des dizaines de milliers de
personnes victimes d'atrocités remontant à un passé très récent.
Dans ses prérogatives au titre de l'article 4 de l'ordonnance 2006-015 , la commission aurait
pu faire diligence en vue de faire la lumière sur les exactions commises et entreprendre des
actions de réparation ou de poursuite « en concertation avec les autorités compétentes ».
•
S'agissant des réfugiés rentrés au pays, il semble que leurs conditions d'accueil et
d'hébergement soient des plus précaires: l'habitat d'urgence (prévu pour les trois
premiers mois après le retour) et l'insalubrité due à l'absence le plus souvent d'eau et
de sanitaires sur les sites d'accueil sont encore légion après près d'un an d'opérations
de rapatriement.
D'autres problèmes non moins sérieux subsistent encore: les premiers rapatriés
semblent avoir été les seuls à recouvrer leurs pièces d'état civil; les autres faisant
l'objet d'une indifférence ou butant à des obstacles incompréhensibles.
Dans le sens, la récupération des anciens déportés de leurs terres de culture ne trouve
pas encore son épilogue soit près d'une année après le commencement des opérations
de rapatriement.
•
•
En ce qui concerne l'application de la loi incriminant l'esclavage et réprimant les
pratiques esclavagistes, elle ne semble pas avoir ouvert à notre connaissance un seul
contentieux devant les juridictions nationales; est-ce à dire que le texte a produit un
effet dissuasif?
S'agissant du règlement du passif humanitaire pour lequel des orientations ont été
prises lors des journées nationales de concertation, (notamment « La nécessité
d'apurer ce dossier en ayant toujours en vue la restauration et le renforcement de
l'unité nationale et la stabilité du pays. » en tenant « compte des devoirs de mémoire
et de pardon pour la Nation, de justice et de réparation pour les victimes. »), il n'a
toujours pas connu un commencement d'exécution.
Il est vrai que les recommandations soulignaient, au sujet du passif humanitaire, que
« La particularité et la sensibilité de la question exigent qu'un temps suffisant soit
donné et que les concertations soient poursuivies, afin de trouver une issue
consensuelle pour un règlement définitif ».
Le temps est peut-être venu, après un an révolu de discussions et près de deux
décennies d'attente pour les victimes, d'envisager enfin un mécanisme de règlement de
ce lourd dossier au cœur de la cohésion nationale.
Deuxième partie
Orientations stratégiques pour un règlement global de la question du PH
Le règlement du passif humanitaire en Mauritanie rencontre beaucoup d'obstacles sociaux,
politiques et juridiques.
Les obstacles sociaux tiennent au nombre important des victimes et bourreaux présumés qui
appartiendraient pour la plupart à deux groupes nationaux différents: risque de victimisation
des uns et stigmatisation des autres.
Les obstacles politiques tiennent quant eux au fait que beaucoup d'auteurs présumés des
actes visés occupent encore des positions qui leur permettent d'influer sur le cours des choses
et menacer toute entreprise de retour sur le passé.
Les mêmes obstacles politiques ont abouti par le passé à empêcher toute poursuite contre les
forces armées mises en cause par les familles de disparus: le rétablissement de la formalité
d'autorisation préalable du chef d'état major pour poursuivre les militaires et l'ordonnance
d'amnistie de juin 1993 constituent encore des obstacles juridiques qui empêchent les
juridictions mauritaniennes de connaître de ce dossier.
Les journées nationales de concertation de novembre 2007 ont bien pris la mesure du
problème en soulignant la nécessité d'un compromis entre l'exigence de justice et de
réparation pour les victimes et celle de mémoire et de pardon pour la Nation, dans un esprit
d'apaisement et de paix sociale.
Ce compromis devrait être trouvé dans l'expérimentation du mécanisme de la justice
transitionnelle, technique souvent utilisée dans la plupart des sociétés post-conflit ou postdictature désireuses de résorber les tensions accumulées par le passé afin d'aborder un
nouveau départ..
I/ La mise en œuvre d’un mécanisme de justice transitionnelle
La justice transitionnelle est un mécanisme nouveau dont la mise en oeuvre nécessite la
réunion de certaines conditions : un changement ou une volonté politique visant à prendre en
charge la question des violations graves des droits de l’homme et/ou du droit humanitaire
commises à une certaine période, la poursuite sous certaines conditions des auteurs ou
complices de ces violations- abstraction faite des mesures d’amnistie-, la réparation des
préjudices subis par les victimes reconnues et la mise en œuvre de réformes institutionnelles
pour assainir l’Administration et les services de sécurité.
La justice transitionnelle conjugue donc à la fois les impératifs de justice, de paix sociale et de
réconciliation nationale; sa vocation ne peut être la recherche absolue de justice, si celle-ci
signifie la prise de mesures de poursuites et de sanctions contre tous les auteurs et complices
des infractions incriminées.
A) Les éléments constitutifs et fondements
Les éléments ou axes sur lesquels s'articule le mécanisme de la justice transitionnelle sont
principalement au nombre de quatre:
a. Les poursuites pénales:
Elles constituent un fondement nécessaire à l'édification et à la crédibilité de l'Etat de droit qui
est aux antipodes de la culture de l'impunité.
Les poursuites pénales contre les violations des droits humains constituent une obligation des
Etats qui trouve son fondement dans le «droit international des traités et conventions19, telle
que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ou les
Conventions de
Genève, et (le) droit international coutumier »; sans oublier les différentes résolutions des
Nations-Unies et les décisions d'organismes et tribunaux supranationaux 20
1
Au-delà du caractère obligatoire des poursuites, il y a lieu de noter leur vocation
pédagogique et dissuasive qui incite à endiguer la reproduction de phénomènes de violence
sociale aussi graves.
Par ailleurs, le recours aux poursuites permet d'individualiser les responsabilités et
d'éloigner des esprits les tendances à la stigmatisation de tout un groupe national.
La démarche dans le cadre de la justice transitionnelle ne correspond pas à la philosophie de
la justice traditionnelle dans laquelle l'action publique est déclenchée à l'initiative de certains
acteurs (parquet, victime, partie civile), dès que l'infraction est constatée.
Visant la poursuite des violations graves de droit de l'homme et du droit humanitaire, la
justice transitionnelle aura tendance à poursuivre la catégorie des concepteurs, des
commanditaires et des acteurs les plus en vue, pour marquer fortement les esprits tout en se
ménageant un cadre favorable au repentir de la catégorie des exécutants dont la collaboration
est indispensable à l'établissement de la vérité des faits.
Le traitement de ces deux catégories d'acteurs de violations des droits de l'homme et du droit
humanitaires relève donc souvent de deux instances différentes: les tribunaux nationaux,
mixtes (juges nationaux et internationaux dans un tribunal spécial ou un tribunal ordinaire
comportant des chambres spéciales) ou internationauxl (TPIR, TPIY) pour ceux qui sont
objet de poursuites et pour les autres, d'une commission vérité, instance chargée d'établir la
vérité des faits et qui apprécie, selon la gravité des des actes commis, de l'opportunité de
saisir ou non la justice.
b. La recherche de la vérité:
Elle représente un droit garanti par plusieurs instruments juridiques internationaux21
qu'un Etat de droit se doit de respecter. La recherche de la vérité est souvent confiée à
une instance ad hoc couramment dénommée commission vérité.
19
20
21
Principes fondamentaux et directives de l'Assemblée générale des Nations- Unies concernant le droit à un
recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de
violations graves du droit international humanitaire (résolution 60/147); Convention Internationale de
protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (résolution 61/177- §2 art. 24)
Affaire Almonacid contre le Chili (2006) – voir supra.
Protocole I (additionnel) aux conventions de Genève 1949 (art. 32); Principes fondamentaux et directives de
l'Assemblée générale des Nations- Unies concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de
violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international
L'objectif commun de toutes les commissions vérité est de reconstituer la vérité sur
des faits douloureux qui portent atteinte à la cohésion nationale; mais les objectifs de
pardon et de réconciliation semblent être des variantes que l'on retrouve peu ou prou.
Ainsi selon quelques responsables du centre international de la justice
transitionnelle22: la commission sud africaine « est (…) la seule des trente et quelques
commissions de vérité qui ont existé à travers le monde depuis 1983 et (...) la seule
commission au monde à avoir adopté une procédure de vérité pour amnistie. En outre,
plus de la moitié des commissions de vérité qui ont vu le jour n’ont pas eu le terme de
réconciliation dans leur titre ou leur mandat. »
Il en résulte que la constante vérité qui est un choix pour une nation d'affronter son
passé si chargé soit-il, est le premier objectif qui pourra, selon le contexte national et
les aspirations de chaque pays, être promu à côté d'autres objectifs non moins
légitimes: le pardon et la réconciliation.
Plus qu'un choix politique national, la recherche de la vérité résulte:
•
•
Selon l'article 3 des principes généraux et directives de l'Assemblée générale des
Nations- Unies concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de
violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations
graves du droit international humanitaire de « L’obligation de respecter, de faire
respecter et d’appliquer le droit international des droits de l’homme et le droit
international humanitaire, telle qu’elle est prévue dans les régimes juridiques
pertinents » qui implique entre autres le devoir « D’enquêter de manière efficace,
rapide, exhaustive et impartiale sur les violations et de prendre, le cas échéant, des
mesures contre les personnes qui en seraient responsables, conformément au droit
interne et au droit international » ;
Selon l'article 9 des Principes relatifs à la prévention efficace contre les exécutions
extrajudiciaires, sommaires et arbitraires et aux moyens d'enquêter efficacement sur
ces exécutions qui dispose que :« Une enquête approfondie et impartiale sera promptement
ouverte dans tous les cas où l'on soupçonnera des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires,
y compris ceux où des plaintes déposées par la famille ou des informations dignes de foi donneront à
penser qu'il s'agit d'un décès non naturel dans les circonstances données. Il existera à cette fin des
procédures et des services officiels d'enquête dans les pays. L'enquête aura pour objet de déterminer la
cause, les circonstances et le jour et l'heure du décès, le responsable et toute pratique pouvant avoir
entraîné le décès, ainsi que tout ensemble de faits se répétant systématiquement ».
Pour atteindre ses objectifs, une commission vérité doit disposer de pouvoirs suffisants
en matière d'investigations et de recherches, des équipes pluridisciplinaires capables
de prendre en charge les victimes et les bourreaux, des moyens matériels, humains et
financiers pour couvrir ses charges et remplir sa mission à l'échelle de l'ensemble du
territoire national.
humanitaire (résolution 60/147); Convention Internationale de protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées (résolution 61/177- §2 art. 24)
22
Mark Freeman et Dorothée Marotine, in « Qu'est ce que la justice transitionnelle?», Bruxelles, novembre
2007.
Les membres d'une commission vérité doivent être suffisamment qualifiés, intègres,
impartiaux et représentatifs de toutes les couches sociales d'un pays.
Investie officiellement, la commission vérité ne doit pas moins disposer de
l'autonomie vis-à-vis de l'État
Le mandat d'une commission vérité qui tourne généralement autour de deux ans doit
concerner une période donnée de l'histoire d'un pays et non un événement en
particulier.
Les faits devant faire l'objet d'investigations doivent être suffisamment graves et
rentrer dans le cadre de violations des droits de l'homme et/ou du droit humanitaire.
Une commission vérité accorde suffisamment d'attention aux demandes des victimes
et clôture ses activités par la remise d'un rapport contenant des recommandations.
c. réparations
Elles constituent la contrepartie versée à une victime pour atténuer ou réparer les
conséquences d'un préjudice subi du fait d'un acte causé par un tiers.
Si en droit interne la réparation est la conséquence d'une responsabilité civile contractuelle
ou délictuelle précisément encadrée par la loi, en droit international des droits de l'homme,
le fondement de la réparation résulte depuis décembre 200523 des Principes fondamentaux
et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations
flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit
international humanitaire.
Aux termes des articles 15 et 16 de ces principes: « La réparation devrait être à la mesure de la
gravité de la violation et du préjudice subi. Conformément à sa législation interne et à ses obligations
juridiques internationales, l’État assure aux victimes la réparation des actes ou omissions qui peuvent lui être
imputés et qui constituent des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou des
violations graves du droit international humanitaire ».
« Les États devraient s’efforcer de créer des programmes nationaux pour fournir réparation et toute autre
assistance aux victimes, lorsque la partie responsable du préjudice subi n’est pas en mesure ou n’accepte pas
de s’acquitter de ses obligations ».
Dans le cadre de la justice transitionnelle, les réparations peuvent être du ressort de la
commission vérité, de l'État lui-même, quand les victimes sont identifiées ou tout
simplement de la justice.
23
60/147 Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 16 décembre 2005, voir
http://www.ohchr.org/french/law/reparation.htm
La réparation prend plusieurs formes: celles d'une restitution, d'une indemnisation, d'une
réhabilitation, d'une reconnaissance, etc.
Parmi toutes ces formes de réparations qui sont complémentaires, l'indemnisation est la
plus courante puisque représentée sous forme de dommages et intérêts en somme d'argent,
couvrant globalement et forfaitairement l'ensemble des chefs de préjudices ou représentant
une somme des différents postes indemnisés.
Ainsi l'autorité en charge des réparations pourrait, en fonction de la situation globale d'un
pays (nombre de victimes, importance des dommages subis, contraintes financières...),
indemniser forfaitairement ou préconiser le système dit de la réparation intégrale propre
au droit commun24.
L'évaluation des préjudices devrait être du ressort d'une structure au sein de la commission
vérité constituée d'experts pluridisciplinaires. La réparation pourrait relever du même
ressort, à condition que la commission soit lotie de moyens suffisants pour accorder des
réparations.
24
Le droit international n'est pas pour autant opposée au principe de la réparation intégrale que semble poser
l'article 20 des principes fondamentaux: « Une indemnisation devrait être accordée pour tout dommage résultant de violations
flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, qui se prête à une
évaluation économique, selon qu’il convient et de manière proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas,
tel que :
a) Le préjudice physique ou psychologique ;
b) Les occasions perdues, y compris en ce qui concerne l’emploi,
l’éducation et les prestations sociales ;
c) Les dommages matériels et la perte de revenus, y compris la perte du
potentiel de gains ;
d) Le dommage moral ;
e) Les frais encourus pour l’assistance en justice ou les expertises, pour les
médicaments et les services médicaux et pour les services psychologiques et
sociaux. »
A côté des réparations individuelles, il convient de souligner que la justice transitionnelle
aura tendance, en raison de la particularité des dommages qu'elle tend à réparer, à oeuvrer
dans le sens des réparations collectives en faveur des groupes qui ont été brimés: les
actions de réhabilitation, de reconnaissance d'un statut de victime, de célébration
mémorielle, … participent de cette volonté.
d. réformes institutionnelles
Elles représentent la suite logique des actions de poursuite, de recherche de vérité et de
réparation.
En effet, une fois les trois cycles du mécanisme de justice transitionnelle enclenchés,
l'efficacité dicte de prévenir toute velléité de récidive par des mesures d'assainissement
des appareils qui ont servi d'instrument d'oppression et de répression contre les victimes.
La technique dite du « Vetting » se présente comme une approche efficace
d'assainissement des services de sécurité et de la justice.
Le recensement et l'identification du personnel travaillant dans chaque institution est un
préalable au lancement d'un programme de Vetting qui nécessite un profilage des
personnes susceptibles d'y participer.
Les personnes sélectionnées feront ainsi l'objet d'enquêtes approfondies sur leur passé,
plus précisément sur la période incriminée dans le cadre de la mise en œuvre de la justice
transitionnelle.
Toutes informations crédibles et émanant de sources dignes de foi font ainsi l'objet d'un
enregistrement dans un formulaire.
Le traitement de ces informations se fera par le biais d'une évaluation qui déterminera
l'aptitude du sujet à occuper sa fonction.
Si le sujet est jugé inapte, il sera réformé.
A noter que la décision de renvoi d'une personne suite à des charges lourdes retenues
contre elle doit respecter le principe du contradictoire et donner par conséquent lieu à un
ou plusieurs recours devant l'auteur de la décision (organe du Vetting) et puis devant une
instance administrative ou juridictionnelle différente.
Les décisions du programme vetting non contestées ou confirmées en première ou
deuxième instance acquièrent l'autorité de la chose jugée et deviennent par conséquent
définitives.
Après cette présentation des principaux axes du mécanisme de la justice transitionnelle, il
convient de faire un survol des expériences réalisées dans certains pays du continent
africain qui pourraient inspirer un modèle de justice transitionnelle en Mauritanie.
B) Quelques exemples de justice transitionnelle
a. Afrique du Sud (Commission vérité et réconciliation, 1995)
La commission Vérité et Réconciliation est sans doute la plus médiatisée des
commissions vérité. Mise en place en 1994 après l'avènement de la démocratie en
Afrique du Sud, elle était chargée de faire la lumière sur la période d'apartheid,
d'émettre des recommandations sur les réparations à accorder aux victimes ainsi que
de prononcer des mesures d'amnistie dans certains cas, suite à des demandes
individuelles.
Suite aux requêtes, la Commission ordonne des enquêtes approfondies sur les faits
devant donner lieu à amnistie; celle-ci est accordée sous la double condition que les
crimes commis aient des motivations purement politiques et que l'auteur des faits
collabore pleinement à l'établissement de la vérité.
La Commission se divise en Trois comités: l'un chargé des investigations (Comité sur
les violations des droits de l'Homme)n l'autre des amnisties et le dernier des
réparations et réhabilitation (Comité de réparation et de réhabilitation).
b. Sierra Leone (Commission vérité et réconciliation, 2002)
Après une guerre civile d'une rare férocité, la Sierra Leone a initié un système de justice
transitionnelle qualifié de mixte, en ce sens que cohabitent deux instances
complémentaires: un tribunal spécial (TS) et une commission vérité réconciliation (CVR).
Le tribunal spécial créé à la demande des autorités sierra-leonaises et placé sous l'égide
des Nations-Unies est composé de juridictions de premier et second degré fonctionnant
avec un personnel mixte (nationaux et internationaux).
La compétence du tribunal couvre la période (1996-1999) : soit de novembre 1996 date
des accords d'Abidjan qui ont duré 6 mois à 1999 date des accords de Lomé qui ont mis
un terme à la guerre civile.
Un fait important à souligner: les accords de Lomé accordaient une immunité totale aux
forces en conflit, avec tout de même une réserve formulée par le représentant des NationsUnies qui excluait les crimes internationaux.
Cette amnistie a toutefois été remise en cause, au moins partiellement: la compétence du
tribunal spécial couvrant les faits les plus graves qui sont postérieurs aux accords
d'Abidjan de novembre 1996.
Le TS a ainsi poursuivi au moins treize hauts responsables aussi bien du côté
gouvernemental que du côté des rebelles; le choix de ne juger que cette catégorie résulte
de l'article 1 paragraphe 1 des accords entre les Nations Unies et la Sierra Leone qui ont
abouti à la création du tribunal spécial.
Parallèlement à l'action du tribunal, il y a lieu de souligner le rôle de la CVR qui est une
instance chargée de faire la lumière sur la période de la guerre civile (1991 à 1999).
La CVR procède par des auditions enregistrées des criminels et des victimes; elle est
dotée de pouvoirs d'investigations et d'injonction alors même qu'elle fonctionne suivant le
principe du témoignage volontaire.
L'objectif de la CVR est semble-t-il la recherche de la vérité, la restauration de la dignité
des victimes et la promotion de la réconciliation nationale.
Pour le fonctionnement normal de la CVR, des garanties sont accordées aux personnes
auditionnées: possibilité de faire un témoignage confidentiel et impossibilité pour le
tribunal spécial d'utiliser les témoignages devant la CVR ni d'enjoindre celle-ci à les
communiquer25.
c. Maroc (Instance Équité et Réconciliation, 2004)
L'instance Équité et Réconciliation a été créée par décret royal en vue d'enquêter sur des
violations graves des droits de l'Homme commises entre 1956 et le début des années 1990.
Non investie de prérogatives judiciaires, l'instance a une mission limitée à des travaux de
recherche, d'enquête, de proposition et d'arbitrage.
Elle est toutefois habilitée à accorder des réparations financières pour indemniser les
préjudices moraux et matériels; elle peut prendre aussi des mesures dans le sens de la
« réinsertion sociale, de la réadaptation psychologique et du
suivi médical. »
Son domaine d'intervention intègre également les mesures en faveur de « la résolution des
problèmes administratifs, juridiques et de réintégration professionnelle des victimes. »
L'IER est formée de 16 commissaires et d'un président. La moitié des membres viennent
du Conseil consultatif des droits de l'Homme et l'autre moitié des personnalités issues des
rangs de l'opposition et de la société civile. Elle succède en 2004 à une autre structure
25
Remarques du procureur David CRANE, www.sc-sl.org/Press/Pressrelease-121002.html.
érigée en 1999 avec pour seule mission d'indemniser les victimes des violations graves
des droits de l'Homme: l'Instance d'Arbitrage Indépendante (IAR) formée de huit juristes
(2 magistrats, 4 avocats et 2 représentants des ministères de l'intérieur et de la Justice).
L'IER dispose d'une équipe administrative qui travaille au quotidien et de trois groupes de
travail chargés respectivement « des études et recherches », « des investigations » et « des
réparations ».
Le mandat de l'IER est fixé à 9 mois prorogeables de 3 mois maximum.
II/ Le choix d’une formule de JT pour la Mauritanie
Il s'agit ici de définir, à la lumière des expériences de justice transitionnelle dans les autres
pays, les axes prioritaires à retenir pour envisager une formule adaptée au contexte
mauritanien.
Cette formule servira de base à l'élaboration d'un projet de proposition de loi que le FONADH
présentera au législateur mauritanien pour être adopté et appliqué dans toutes ses dispositions.
L'examen des expériences de justice transitionnelle exposées infra permet d'identifier
quelques constantes de ce mécanisme que l'on retrouve plus ou moins partout:
•
la constante réparation:
Elle est la plus régulière de toutes les autres, même si sa mise en oeuvre peut
rencontrer quelques difficultés: cas de l'Afrique du Sud où des victimes identifiées
peinent à obtenir leur indemnisation26. La réparation est parfois le seul mécanisme
prévu: c'était le cas de l'instance d'arbitrage et de réparation (IAR) marocaine qui a
précédée l'IER et n'avait pas vocation à établir la vérité sur les exactions et encore
moins à les poursuivre.
•
La constante vérité:
Elle semble être la vocation première de la plupart des commissions qui sont plus
d'une trentaine à travers le monde. En effet, au-delà des objectifs politiques qui
commandent la création d'une commission vérité, le bon sens voudrait qu'elle soit le
commencement et le préalable à toutes les actions: sur quoi se fonderait ensuite la
26
voir
AFRIQUE DU SUD : Vérité et justice : un processus inachevé - Amnesty International, Index AI : AFR 53/001/2003
réparation, l'action en justice ou la réforme institutionnelle si la vérité des faits n'est
pas établie ?
•
La constante justice:
Elle constitue au moins une obligation morale et politique de l'Etat et peut-être une
obligation juridique (voir supra); elle n'est pas toujours prévue.
L'absence de cette constante laisse toujours une impression de vide et un sentiment
d'inachevé, voire tout simplement d'injustice...
•
La constante « réformes institutionnelles » :
Elle constitue le vecteur garantissant des réformes de fond censées prévenir dans
l'avenir la répétition des mêmes erreurs; elle suppose souvent un changement radical
de politique et la promotion de ressources humaines de qualité et sans accointances
avec l'ancien système.
L'ambition d'un système de justice transitionnelle en Mauritanie devra prendre en
compte l'ensemble de ces quatre constantes pour couvrir de façon satisfaisante les
attentes en matière de justice, de réconciliation nationale et de progrès.
Quatre axes prioritaires:
A) Établir la vérité sur le passif humanitaire:
Le périmètre du passif humanitaire a été circonscrit à la période 1986-1993. Des éléments à
charge contre le régime en place à cette époque ont été présentés de façon détaillée. Malgré le
renversement de ce régime, aucune action des autorités publiques n'est venue éclairer cette
part d'ombre de l'histoire récente du pays.
La recherche de la vérité sur les faits qui se sont produits dans cette période est non seulement
une demande forte de la part des victimes, des ayants droit et de tous les défenseurs des droits
de l'homme, mais aussi un des vecteurs de réconciliation et de cohésion nationale.
L'établissement de la vérité sur cette période suppose donc l'érection d'une commission vérité
ayant les caractéristiques suivantes:
•
•
•
•
•
•
être indépendante et représentative de toute la société mauritanienne;
être dotée de pouvoirs d'investigations et d'enquêtes suffisants;
disposer de pouvoirs de renvoi devant les juridictions de tous ceux sur lesquels pèsent
de lourdes charges;
disposer de moyens matériels et financiers suffisants;
disposer de ressources humaines qualifiées et pluridisciplinaires;
disposer d'outils d'évaluation et de moyens de réparation des préjudices;
Pour une bonne pédagogie de son action, la commission vérité doit privilégier la
publicité de ses auditions et de façon générale développer une bonne politique de
communication.
L'action de la commission vérité, faute d'un tribunal spécial chargé de juger les
commanditaires des exactions commises entre 1986-1993, pourra consister à alimenter les
tribunaux ordinaires en renvoyant ces derniers devant eux.
B) Poursuivre pour l'exemple les responsables moraux des exactions:
En raison des amnisties de 1991 et 1993 qui concernent respectivement les civils et les
membres des forces armées, la justice mauritanienne reste handicapée dans ses possibilités de
poursuite et d'action contre les infractions aux droits de l'homme et au droit humanitaire
commises entre 1986 et 1993.
Cette paralysie n'est pourtant que de façade, si l'on tient compte du fait que les amnisties
portant sur les crimes les plus graves sont réprouvées par les Nations-Unies.
Ainsi deux grandes déclarations de l'ONU interdisent le recours à l'amnistie dans le cadre des
disparitions forcées27 ou en matière d'exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires28.
La première a d'ailleurs donné lieu à une convention adoptée en décembre 2006 aux termes de
laquelle
« Aucune circonstance exceptionnelle quelle qu'elle soit ne peut être invoquée pour justifier la
disparition forcée »article premier, alinéa 2.
Cette convention entrera en vigueur dès le dépôt du 20ème instrument de ratification; on en
était en septembre 2008 à 5 ratifications.
La deuxième déclaration est sans ambigüité sur l'interdiction des amnisties s'agissant des
exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires: « En aucun cas, y compris en état de
guerre, état de siège ou autre état d'urgence, une immunité générale ne pourra exempter de
poursuites toute personne présumée impliquée dans des exécutions extrajudiciaires arbitraires
ou sommaires.» dispose l'article 19 in fine.
Ces déclarations sont renforcées par la position d'autres institutions tels que le Comité des
droits de l'Homme de l'ONU et la Cour inter-américaine des droits de l'Homme.
Selon le Comité des droits de l'Homme des Nations Unies :
« L'amnistie, (…) est généralement incompatible avec le devoir qu'ont les États d'enquêter sur
de tels actes (violations graves de droits de l'Homme et du droit humanitaire), de garantir la
27
Déclaration des Nations Unies sur la protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées (Article 18), Résolution 47/133 du 18 décembre 1992 de l'Assemblée
générale des Nations unies .
28
Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et
sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions (Article 19), Résolution
1989/65 du 24 mai 1989 du Conseil économique et social de l'ONU.
protection contre de tels actes dans leur juridiction et de veiller à ce qu'ils ne se reproduisent
pas à l'avenir ».
Selon la Cour inter-américaine des droits de l'Homme :
« les États ne peuvent se soustraire à leur obligation d’enquêter, d’identifier et de sanctionner
les auteurs des crimes de lèse-humanité en appliquant des lois d’amnistie ou d’autres mesures
normatives internes, les crimes de lèse-Humanité sont des crimes non amnistiables »29
Par ailleurs, dans la philosophie des juridictions pénales internationales disposant du
mécanisme de la compétence subsidiaire en cas de carence d'une juridiction nationale, il est
constant que les mesures d'amnistie ayant pour seul objectif de soustraire l'auteur présumé
d'un crime aux poursuites ne sont pas prises en compte.
Mieux, l'expérience récente du tribunal spécial pour la Sierra Leone nous a montré qu'une
amnistie octroyée pour faire cesser la guerre pouvait être remise en cause.
Dans un registre plus complexe des juridictions internes usant de la compétence universelle
sur la base d'une convention, la justice française a pu rejeter catégoriquement la loi d'amnistie
mauritanienne de 1993 qu'elle juge ne pas lui être opposable quels que soient d'ailleurs les
objectifs qui la sous-tendent30.
L'impertinence de l'amnistie étant démontrée, il convient dans le cadre du projet de justice
transitionnelle d'abroger purement et simplement toute amnistie susceptible de soustraire les
commanditaires des faits commis entre 1986 et 1993 à l'action publique de l'État.
C) Réparer les préjudices subis
Il convient de souligner d'emblée que les réparations en faveur des victimes des exactions
dans la période 1986-1993 doivent être à la fois individuelles et collectives pour couvrir
l'ensemble des dommages causés.
Une attention particulière devra être portée, s'agissant des réparations à caractère individuel,
sur l'égalité de traitement entre toutes les victimes en ce qui concerne les crimes de sang: la
Diyya ou prix du sang qui compense symboliquement la souffrance morale (préjudice moral)
des ayants droit doit être identique pour chaque vie perdue.
Pour les autres préjudices personnels, il appartiendra, sur la base des éléments d'informations,
de recoupements de faits et de preuves ou commencements de preuves, à la commission qui
aura la charge des réparations d'allouer les indemnités adéquates.
29
30
Affaire Almonacid contre le Chili (2006)
« Quelle que soit la légitimité d'une telle amnistie, dans le cadre d'une politique locale de réconciliation, cette
loi n'a d'effet que sur le territoire de l'Etat concerné et n'est pas opposable aux pays tiers, dans le de
l'application du droit international », Affaire Ely ould DAH, Ordonnance et mise en accusation devant la cour
d'assises et de non-lieu partiel et ordonnance de prise de corps – 25 mai 2001
Le profilage des victimes des victimes sera à n'en pas douter un élément déterminant dans
l'appréciation des préjudices.
S'agissant des réparations collectives, il convient de noter qu'elles pourraient prendre la forme
d'une reconnaissance du statut de victimes et suivies d'excuses publiques au nom de la Nation
toute entière.
Cette reconnaissance pourra se traduire par la création d'une journée du souvenir à la mémoire
des victimes, l'introduction des faits en cause dans les programmes scolaires, la construction
d'édifices à la mémoire des martyrs, etc.
D/ Faire des réformes institutionnelles
La mise en oeuvre des trois axes de justice transitionnelle developpés infra ne sera efficace
faute de mesures de consolidation; il en résulte la nécessité d'assainir les appareils qui ont
servi d'instruments d'oppression et de persécution contre les nombreuses victimes du régime
Ould Sid'Ahmed TAYA.
Si la déliquescence touchait au cours de cette période la plupart des segments de l'appareil
étatique, il y a lieu de noter que l'urgence est à la réforme des services de sécurité et de justice
qui ont été les principaux instruments de la repression.
Des mesures d'assainissement et de réhabilitation de ces services pourront être promues par la
mise en oeuvre d'un programme Vetting qui determinera les causes des dysfonctionnements
de ces services et les responsabilités administratives et/ ou individuelles dans les violations
graves de droits de l'Homme commises dans la période de référence.
III/ Recommandations:
•
Abrogation de l'ordonnance d'amnistie de juin 1993.
•
Mise en œuvre d'un mécanisme de justice transitionnelle avec pour objectifs
l'établissement de la vérité sur les violations graves de droits de l'Homme, l'octroi de
réparations aux victimes et la poursuite pénale des responsables principaux de ces
actes, par la création d'une Commission Nationale Indépendante de Vérité
Octroi de garanties juridiques et pratiques à la commission nationale indépendante de
vérité pour l'accomplissement de sa mission dans les meilleures conditions, et
notamment la garantie de son indépendance et l'obligation des pouvoirs publics et
l'ensemble des appareils d'État concernés à fournir toutes les informations et données
nécessaires ainsi que la garantie de la protection des témoins;
L'intégration de l'expertise médico-légale en tant que facteur essentiel de la recherche
de la vérité conformément aux normes et principes directeurs et dispositions du Droit
International Humanitaire;
•
•
•
La constitution d'une équipe d'experts mauritaniens en médecine légale, le recours aux
experts spécialistes et la mise à profit des expériences internationales accumulées sur
ce sujet.
•
•
•
•
•
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L'orientation de la recherche scientifique au sein des universités et des centres de
recherches pour faire la lumière sur les violations flagrantes des droits de l'Homme,
clarifier leurs causes politiques, sociales, économiques et culturelles afin de contribuer
à l'écriture scientifique de l'Histoire de notre pays, publier ces recherches et documents
pour sauvegarder la mémoire de la société et relever les défis futurs auxquels notre
pays fait face;
La prise de mesures urgentes susceptibles de mettre un terme à la souffrance
permanente des victimes et de leurs familles;
La remise des dépouilles des disparus à leurs parents, l’identification des sépultures et
l’ouverture des lieux de détention au public
Signature et ratification de la Convention sur la prévention et la répression du crime de
génocide
Signature et ratification du Statut de Rome portant création de la Cour Pénale
Internationale.
Signature et ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes
les personnes contre les disparitions forcées.
Signature et ratification du protocole facultatif se rapportant à la convention
internationale contre la torture et autres peines et traitement inhumains et dégradants
L’harmonisation de la législation nationale avec les instruments internationaux ratifiés
par la Mauritanie et portant sur la lutte contre l’impunité.
Forte implication des victimes et des organisations de défense des droits de l’homme
dans le processus de résolution du passif humanitaire
Annexes
Annexe 1 : Liste des villages détruits entre 1989-1993 (régions du fleuve)
Annexe 2 : Liste des civils tués ou disparus entre 1989-1993 (régions du fleuve)
Annexe 3 : Liste des militaires noirs morts ou disparus dans les camps de détention (19901991)
Annexe 4 : Liste des rescapés militaires
Annexe 5 : Liste des personnes révoquées de l'Administration et du secteur privé
Annexe 6 : Documents de procédure devant les autorités publiques mauritaniennes
Annexes 7: Extraît de l'arrêt n° 001/CSE/CSJ du 03 décembre 1987 à Jreida
Annexe 8: Ordonnance d'amnistie du 29 juillet 1991
Annexe 9: Ordonnance d'amnistie du juin 1993( exposé de motifs et texte de la pr proposition
de loi
Annexe 10: Arrêt de condamnation du Capitaine Ely Ould Dah (cour d'assises GARD)
Annexe 11: Instruments internationaux et ratifications par la Mauritanie (document CNDH)
Annexe 12: Principes relatifs à la prévention efficace contre les exécutions extrajudiciaires,
sommaires et arbitraires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions
Annexe 13: Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées (en bref)
Annexe 14: Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à
réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et
de violations graves du droit international humanitaire
Annexe 1:
Liste de quelques villages Sud-mauritanien complètement détruits par la déportation
(Brakna)
Boghé
Département
Boghé
Ordre
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Nom du village
Wouro Aly Guelel
Mboyo Mauritanie
Wouro Galoyel
Fondé galoyel
Fondé galoyel
Fondé kellé
Diamel
Thilel Mori
Bour Diéri
Bour Walo
Woullou Ndiaye
Fondé Mayel
Touldé Nambédji
Dara Salam
Bêli Ourdi
Bouhadid
Nabbali
Larak
Laraysé
Dialaye
Woulèye Gatt
Teidoum Hilernabé
Deinit
Hamdallaye
Dara Cheikh
Gourel Barkédié
Mbagnou Mbodj
Woindou Bokki
Wouro Aladji Seidi
Boinguel Di,,,,
Beilane
Ando
Ngourdiane
Ngourdianel
28
29
30
31
32
Diaw
Ranéré
Féthié
Donaye
Aly Bailo
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Dandé Wéndou
Boinguel Thili
Bouhadid
Diali wore
Gosse
goural
Toufndé Diabé
Windé Diabbé
Woiriga
Moundi
Wuro Mêle
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Ari Hara
Awoirat Bembal
Awoirat Siranabé
Awoirat Ourourbé
Awoirat Yalalbé
Awoiniga
Battel L,,,
Baila Diara
Bêlel Diara
Bêlel Diabi
Bêlel Gawdi
Bêlel Gawdé
Bêlel Kêdé
Bêlel Koilé
Bêlel Nammadi
Bêlel Sadiourou
Bêlel Thili
Bêlel Ournguel
Bêlel Mourtoki
Bêlel Kodiélé
Bêlel Bounnabé
Bêli Diaré
Bodiédié Louboira
Bokki Karadié
Boundou Mamadou M,,,
Dara Salam
Diandia Siranabé
Diandia yalalbé
Diandiène
Diamel Widim
Dine Founangué
Aleg
Bababé
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
Dine Hirnangué
Fora
Gourel Fatal
Gourel Abou Ndougou
Gourel Hamadi Dabbo
Gourel Mamadel
Gourel Kadié
Hamdou Siranabé
Helbou
Helbok
Helbir
Horé Ngari
Kadiel Abou
Kara Laghaname
Kara Bambari
Kariyère
,,,,,,,,,,,,,
Koilel Soukabé
Léwé Thili
Lounbi Dème Birel
Leila Wadé
Loutèye
Loumbi Dayé
Mel Diame Taras
Mérisse
Moundi
Sabbou Alla
Sêno Kouna
Siguèye
Tamourta
Tamourtal Bêdé
Toulel Baddé
Thiabbounguel
Welma
Wéndou Mbabba
Wéndou Mbabba Wouro
wéndou diabi
windé Boikki
Windé Aboidi
Woirigue
Wouro Dissé
Wouro Souna
Wouro Mamadou
wouro Samba Hamed
wouro Boubouyal
wouro Lougué
wouro Thili
woïndou Bokki
123
124
Aly Baidi
Badiédié
M'Bagne
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
gourel Saidou Gagni
Gourel Siléye Oumar
Gourel Yéro Bolo
Houdala
Louboïra
Lougué Touré
Mati Goumé
M'bakdi
Niani
Sotidji
Bali Ngoya
Thiodji Ngoulli
Thienguelel
Windé Wending
Gourel Hamadi Penda
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
Agris
Delama
Diame Thiabi
Dindi
Ganki Doumbothe
Gourel amadou Kalidou
Hadat
Kadioli Delbi
Nima
Patoukon
Taboity
Touldé Bali
Windé Bokki
Woullouram Samba Fama
Wouro Gabi
Wouro Sanghré
Bélé N'Dendi
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
Woidamour Sanélabé
Woidamour Goubé
Kow Perlankobé
Kow Wouro Maboubé
Ndam
Silliwol
Tintiram
Karawel Fil
Boulli Ngiro
Hathieré
Wouro Mamadou Ndoul
Wouro issa Alpha
Gorgol
Kaédi
M'Boutt
Maghama
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
Bélé Ndendi
Bèye Lougué
Bourbé Alouki
Bourbé Kadiel
Bokki Hamet Samba
Danéyal
Déye Silly
Doundou Garba
Aguéréyat
Gadiowel Galoya
Guidjilol
Gourel Djéri
Gourel Baydi Aly
Gourel Hairé
Gourel Mamadou Nettou
Gourel M'Bourré
Gourl Saidou Teri
Gourel Wanbé
Gourel Thierno
Gourel Gandé
Hacivi
Hawré Bowdé
Hawrré Balébé
Hawre Namaro
Helleré
Horé Ngari
Gourel Moussa Bilali
Yoli
Falo Hamet
Diéye Baba
Kahé
Louboudou Wanbé
Lougouré Thielti
Niarouwal
Jaliba
Sonko
Weli Ngara
Windé Baddi
Windé Erel
Windé lelel
Windé Gnibi
Windé Thiloubé
Wouro Doro Sadio
Wouro Samba Silli
Tassor Yirlabé
Tassor Barinabé
Tassor Déme Mawdo
Tassorel
Tinabé
Toumbel
219
220
221
222
223
224
225
226
Thialli Wouro Boundou
Rakna Amadou Galo
Rakna Alhadji abdoul
Rakna Samba Gondel
Rakna Thiérno Samba Siléye
Hénordou Wouro Samba
Yama
Youmane Yiré
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
M'Bomé Kawal
Lislam
Karamatou
Liradi
Sounnatou
Toumbou
Daka
Moudji ifra
Woidouyol
Gourel Samba Beyya
Kadiel Pobbi
Tissi Gourel Bababé
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
Arré
Boul Haya
Boulli Koîlel
Diouballi
Guellewol
Gowat
Goubana
Gouppou M'Bondi
Gouppou Harouna
Horé Wendou
Kankossa 2
Korak
Lobboudou
Louboira Diallel
Louboira Ifra
Moudji
Mouta Alla
Nebiya
Ndomolli
Sédelma Foulabe
Gourel Mamadou
Gourel Amadou Mamadou
Takadé
Teidoumal
Louboira Lairy
Ould Ziddou Yallalbé
Ould Ziddou Ganguel
Guidimakha
Sélibaby
Ould Yengé
Kankossa
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
Agouma Miné
Ari Founda
Gourel Malal
Gourel Silli Bandou
Gourel Ngaye Thiougou
Gourel Daouda Dembay
Gourel Djibi Alel
Gourel Modi Sikouma
Gourel Hamadi Sinthiou
Gourel Samba Thiewgu
Gouweira Madou
Hamdou Modi Malal
Hamdou larou
Lakabé
Laksouma
Soubbou Woringuel
Tabbalé Wordé
Tabbalé Galo Gali
Tabbalé Bamol
Tabbalé Beli
Tabbalé Boubou Nioukourou
Teguel Woze
Tislel Demba NdioDiel
Tislel Guenat
Woriguel Wordé
Woriguel Nango
Woringuel Sanélabé
Woringuel Mamadou Gan
Gourel Falli
Mbekera
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
Tékes Coumba
Jédida
Goural
Pk 3
Pk 4
Mbadj
Kafar
Gourel Diami
Ndillika
Km 3 Bagdad
Jidrel Moghrein
Liksar Foullani
Gourel Poli Fondé
Keur Madické
Madina Fass
Sokam (Thiabène)
Médina Gayé
TRARZA
Rosso
313
Guidakhar
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
324
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
Médina Fanaye
Gourel Boubacar
Niakouar
Koleilé
Sailoli
Cima
Gourel Baba
Médina Thiongaye
Gourel Moussa
Gawdal
Ganky
Diolly
Fada
Gourel Bakaw
Wouro Abou Diop
Boul Dem
Doué Rewo
Wouro Alassane
Palé Nder
Gourel Bathia
Dabateina
Dabaye
Rassel
Lexeiba
Dakhlé
Souyoubou
Diéngane
Sadaye
Raye Bani
Mouzina
Kélew
Fondé Poli
Toulal Bodéwal
Gany
Kareidatt
Diawlel
Kara Mourtokon
Gouwoilitt
Moutorowa
Awoiny
Kéké
Racine Kara
Wéndou Baye
Técéne
Ngawlé Réwo
Rkiz
Annexe 2: Liste des civils tués ou disparus entre 1989-1993 (régions du fleuve)
Disparus dans la localité de DJEOL entre 1989 et 1990 (département Kaédi) :
*
o
o
o
o
Hamady Demba Dioumo BA
Abdoul Bouka NDIAYE
Mamadou Moussa NDIAYE
Issa SOUMARE
Annexe 3: Liste des exécutions extra-judiciaires de militaires noirs (nov. 90- fév.
91) :
Noms, Grades, Mles, Lieu de disparition, Situation de famille et Nombre d'enfants
1. 01 SALL ABDOULAYE L.V Inal/HD marié 05 enfants
2. 02 SALL OUMAR B.VI " " marié 06 enfants
3. 03 DAHIROU ANNE £.VI 84.125 " " marié 01 enfant
4. 04 ABDOULAY TAMBADOU £.V2 70.023 " " marié 06 enfants
5. 05 SARRE YAYA Lt 77.992 Zouérat marié 03 enfants
6. 06 SALL ABDOULAY MOUSSA " " 79.856 Inal Célibataire Néant
7. 07 N'DAW OUMAR N'DIAYE " " Rosso marié 03 enfants
8. 08 DIA ABDOULAY BEHBA S.LT Akjoujt Célibataire Néant
9. 09 AL HASSAN GUISSET HAMIDOU A/C 76.922 Jreïda-Nktt marié 03 enfants
10. 10 BASS AMADOU M/P 70.081 Inal marié 04 enfants
11. 11 OUSMANE YELE " " 78.001 " " marié 06 enfants
12. 12 SAW AMADOU MAMADOU " " 74.160 " " marié 01 enfant
13. 13 DJIGO CELO A/C 72.166 " " marié 04 enfants
14. 14 SOW DEMBA " " Nouadhibou marié 02 enfants
15. 15 LY MAMADOU AMADOU " " 76.001 Jreïda-Nktt marié 04 enfants
16. 16 DIA MAMADOU SAMBA " " 82.123 Inal/NDB marié Néant
17. 17 DIA MAMADOU " " 80.224 Nouadhibou marié 06 enfants
18. 18 DIOP BOCAR B.Y.L ADJU 70.248 Nouadhibou marié 04 enfants
19. 19 SY MAMADOU ADJU Nouadhibou marié 04 enfants
20. 20 SY HAMET " " 77.172 Nouadhibou marié 04 enfants
21. 21 GUEYE SAIDY " " 77.186 Azlett/Aleg marié 04 enfants
22. 22 SALL IBRAHIMA " " ?????? marié 06 enfants
23. 23 NIANG ABDOUL MAMADOU " " ????? marié 03 enfants
24. 24 GUEYE ABDOUL YERO " " 75.166 Nouadhibou marié 04 enfants
25. 25 N'DIAYE AMADOU TIDJANE " " ??????? IerBCP/Tigt
26. 26 SOW MAAMDOU " " 77.372 Nouadhibou marié 03 enfants
27. 27 DIENG HAMADY
28. 28 SY ALY HAMADY S/C IerBCP/Tigt
29. 29 DIALLO ADOULAYE DEMBA " " 80.560 Guera.NDB marié 02 enfants
30. 30 N'DAIYE MAMADOU KALIDOU " " BLN/NDB Célibataire Néant
31. 31 DIA MOUSSA SAMBA " " Rosso marié 01 enfant
32. 32 NIASS AMADOU " " Rosso marié 03 enfants
33. 33 ABDOULAYE N'DIAYE " " Nouadhibou marié 02 enfants
34. 34 ANNE ABDOULAYE ALY " " 77.337 Bac Ligseïb marié 02 enfants
35. 35 ABDOULAYE N'GAIDE " " 77.046 BLN/NDB marié 03 enfants
36. 36 N'DIAYE MOHAMED " " 84.394 Inal Célibataire Néant
37. 37 N'DIAYE ALIOU " " 86.356 Inal.NDB Célibataire Néant
38. 38 DIOP MAMADOU ABDOULYE SERG 75.154 Nouadhibou marié 05 enfants
39. 39 ATHIE NDJOUBAIROU FALEL S/M 84.337 Inal/NDB marié 01 enfant
40. 40 SALL HAMADY SAMBA " " 82.311 " " marié 02 enfants
41. 41 SALL DJIBRIL ABDOULAYE " " 83.484 " " Célibataire Néant
42. 42 SAIDOU SOULEYMANE GAYE " " Jreïda/Nktt Célibataire Néant
43. 43 ANNE ABDOUL YERO SERG 73.407 Nouadhibou marié 02 enfants
44. 44 ALIOUNE N'DIAYE " " 86.356 " " Célibataire Néant
45. 45 DIALLO DIOULDE " " Naëdi Célibataire Néant
46. 46 DJIGO ABDOULAYE ABOU " " Nouadhibou marié 02 enfants
47. 47 ABDOURAHMANE SOUMARE " " 78.867 ????? marié 03 enfants
48. 48 NATOUGOU M'BODJ " " Jreïda/Nktt marié 04 enfants
49. 49 WANE ALMAMY " " Nouadhibou marié 02 enfants
50. 50 DIALLO DEMBA BABA " " 79.569 Nouadhibou marié 04 enfants
51. 51 KEBE OUSMANE SERGENT Nouadhibou marié 01 enfant
52. 52 N'DIAYE AMADOU SILEYE " " BLN/NDB marié 06 enfants
53. 53 M'BODJ MAMADOU ILHADY " " Nouadhibou marié 02 enfants
54. 54 DJOL MAMADOU OUSMANE " " 80.953 Rosso marié 02 enfants
55. 55 SADA SOW " " 78.572 BLN/NDB marié 03 enfants
56. 56 N'DOUR ALIOUNE " " 78.341 Jreïda-Nktt marié 03 enfants
57. 57 SY OUSMANE " " Nouadhibou Célibataire Néant
58. 58 WONE AMADOU " " 73.100 Nouadhibou Célibataire Néant
59. 59 BASSOUM OUMAR SAMBA " " 84.201 Nouadhibou Célibataire Néant
60. 60 LY ADAMA YERO " " 77.317 Inal/NDB marié 02 enfants
61. 61 BA AMADOU " " " " marié Néant
62. 62 THIAW MAMADOU " " 73.113 " " marié 03 enfants
63. 63 SAMBA DIA " " ?????? BLN/NDB Célibataire Néant
64. 64 N'DIAYE AMADOU SAMBA " " Nouadhibou Célibataire Néant
65. 65 BA OUSMANE LOROU " " Nouadhibou marié 02 enfants
66. 66 SOW BAYDI IBRAHIMA " " 79.293 Kaeidi/Azlet marié 03 enfants
67. 67 HOUNDI SAMBA " " IerBCP/Tigut Célibataire Néant
68. 68 BA OUMAR TEGHELLA " " "(fusilier) marié 04 enfants
69. 69 GAYE TAHIROU " " 73.513 Aleg marié 04 enfants
70. 70 BA KALIDOU ALASSANE BRIGADIER 7.789 Jreïda/Nktt marié 05 enfants
71. 71 SY OUSMANE " " 4.486 Atar marié 04 enfants
72. 72 MOUSSA BASS " " 2.131 Jreïda/Nktt marié 04 enfants
73. 73 M'BAYE BOUBOU " " 2.886 " " marié 08 enfants
74. 74 ABDOULAYE FALL " " Rosso marié 08 enfants
75. 75 DIALLO OUMAR SAMBA SERGENT 81.523 Inal Célibataire Néant
76. 76 DIAW ALIOUNE " " Nouadhbou marié 03 enfants
77. 77 SALL ABDOULAYE " " 75.138 IerBCP/Tigut marié 02 enfants
78. 78 DIOP BABA " " " " marié 03 enfants
79. 79 M'BODJ AMADOU " " 77.129 BLN/NDB marié 04 enfants
80. 80 NIANG MAMADOU " " 75.801 Inal/NDB
81. 81 THIAH AMADOU
82. 82 M'BODJ ABDOUL KADER " " 83.227 Nouadhibou
83. 83 BA MOUSSA YENE " " Nouadhibou
84. 84 DIALLO LAMINE HAROUNA " " 79.189 Nassi Sleït marié 02 enfants
85. 85 N'DONGO AMADOU CIRE BRIGADIER 3.480 Néma marié 05 enfants
86. 86 NIANG ABDOULAYE SERGENT 80.557 Inal marié 03 enfants
87. 87 IBRAHIMO BAYDI " " 79.293 Aleg
88. 88 SY ADAMA YERO " " 77.317 NDB marié 02 enfants
89. 89 GADIO AMADOU " " Rosso
90. 90 SOYOUBOU ABDOULAYE CAPORAL Guera/NDB marié Néant
91. 91 N'DONG SAYDOU ABDOULAYE O/M 76.812 Inal/NDB marié 01 enfant
92. 92 HAMADY YALY BA S/M 84.339 " " Célibataire Néant
93. 93 N'DONGO ALASSANE DAOUDA " " 79.354 Inal/NDB Célibataire Néant
94. 94 SY MOUHAMADOU " " Nouadhibou marié 03 enfants
95. 95 SALL ABDOUL HAROUN CAL Nouadhibou Célibataire Néant
96. NGAM AMADOU HAROUN " " 81.020 Nouadhibou marié 06 enfants
97. VIEUX DIALLO " " Ireïda marié 03 enfants
98. GADIO AMADOU " " Nouadhibou Célibataire Néant
99. ALHOUSSEYNOU SOW " " Nouadhibou marié 06 enfants
100.
BALL SOULEYMANE " " 82.000 Azelatt marié 02 enfants
101.
MIKA N'GAIDE CAT BLN/NDB marié 01 enfant
102.
M'BODJ DJIBRIL BABA " " Inal/NDB Célibataire Néant
103.
LY MAMADOU BECHIR " " Inal/NDB marié Néant
104.
LY DJIBRIL ALPHA " " 85.163 " " marié 01 enfant
105.
AW OUMAR " " 73.353 Jreïda/Nktt marié 04 enfants
106.
LY OUMAR ALIOU " " 75.519 Inal marié 05 enfants
107.
WAGNE AMADOU MAMADOU " " BCP/Tiguint marié Néant
108.
SY IBRAHIMA ABDOU " " " " marié 01 enfant
109.
SY DEMBE KALIDOU " " BLN marié 01 enfant
110.
DIALLO MAMADOU SADA " " NDB marié 01 enfant
111.
DIALLO HAMIDOU UFRE " " 81.521 BLN/NDB marié 01 enfant
112.
THIAM AMADOU SAIDOU " " 73.352 NDB marié 03 enfants
113.
SAMBA DEMBA " " " " marié 02 enfants
114.
GAMBA BOCAR " " " "
115.
DIA MAMADOUSAMBA " " " "
116.
BA ABDERAHMANE DITDIAYLIBA " " Jreïda marié 04 enfants
117.
BA DJIBRIL SAMBA " " 72.387 Inal/NDB marié 08 enfants
118.
WAGNE AMADOU " " 73.110 BLN/NDB marié 04 enfants
119.
MOUSTAPHA BOCAR " " 83.226 Inal/NDB Célibataire Néant
120.
SOW ADAMA " " 83.326 " "
121.
MIKA HAMATH " " 84.247 " "
122.
LASSANA BOUBOU " " 81.408 NDB marié Néant
123.
DIA SAMBA MODIERE " "
124.
BA AMADOU MAMADOU " "
125.
ABDOULAYE MOHAMED BA " " NDB
126.
HAROUNA DOUADA " " 79.393 BCP/Tiguint marié 08 enfants
127.
DIOP MAMADOU SADA " " 78.225 Azlatt/Aleg marié
128.
N'DIAYE AMADOU SILEYMAN " " 72.614 BLN/NDB marié 02 enfants
129.
MAMADOU AMADOUE Q/M 73.137 Inal/NDB marié 09 enfants
130.
DIOP HAROUNA BEYDARY CAL
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
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180.
181.
DIALLO MAMADOU SOLDAT BCP/Tiguint marié 02 enfants
DABO SILEYMANE " " Guéra Célibataire Néant
DAMBOU ALHOUSSEYNOU ABOU " " BLN/NDB Célibataire Néant
SAMBA BABA N'DIAYE " " 82.589 " " Célibataire Néant
SY MOUSSA AMADOU " " 80.131 Jreïda marié Néant
ABDOUL BEYE " " 81.516 Inal marié
BALL SAIDOU " " 81.567 Aleg Célibataire Néant
HAMET N'DIAYE " " 79.089 Inal marié 01 enfant
MAMADOU LY " " 82.375 Inal marié 06 enfants
SY LAMADOU HAMADY " " 82.390 Inal Célibataire Néant
DIOP CAIDOU ABDOUL " " Inal marié 02 enfants
AHMADOU SAW " " Rosso marié 02 enfants
NDAROU SECK " " Rosso marié 02 enfants
WAGNE ABDOULAYE MAMADOU " " Jreïda marié 02 enfants
ALPHA AW " " Inal marié 03 enfants
GAYE SILEYE " " Inal marié 02 enfants
NIOKANE HAROUNA " " Inal marié 03 enfants
PAPA SENE " " Rosso marié 03 enfants
BAIDY OUMAR SY " " Rosso Célibataire Néant
LO ALASSANE MICKA " " 80.1059 Nouadhibou marié 01 enfant
HAMADY SALL SOLDAT Inal marié 01 enfant
DIAW MAMADOU NJENGOUDY " " Choum marié Néant
SY DEMBA ABOU " " 74.301 NDB marié 02 enfants
M'BAYE BA " " Rosso marié 02 enfants
KOTOU MAMADOU " " NDB célibataire Néant
MBAY MAMADOU " " 74.904 Jreïda marié 02 enfants
NDONGO IBRAHIMA ALY " " marié 03 enfants
DIALLO ALASSANE MALICK " " NDB marié 02 enfants
ABDOUL DIATY DIAW " " BLN/NDB célibataire Néant
OUMAR SY " " " " marié 02 enfants
BA AMADOU MODY " " " " célibataire 02 enfants
SY AMADOU HAMADY " " 80.689 N'Beîka marié 02 enfants
DIALLO HAMADY MAMADOU " " NDB marié 03 enfants
DIALLO IFRA FARY SAIDEL " " 81.084 NDB marié 02 enfants
BA GUSMANE HAROUNA " " NDB marié 02 enfants
ABDOULAYE DIAW " " NDB célibataire Néant
DJIBRIL SY " " NDB célibataire Néant
SOW MAMADOU MALICK " " 88.217 F'Dérik célibataire Néant
BA ABON DJIBRIL " " NDB marié 02 enfants
DIA DJIBRIL BABA " " 81.101 NDB marié 01 enfant
ABDOULAYE DORO DIA " " 77.338 NDB marié 01 enfant
SY MAMADOU ABASS " " NDB célibataire Néant
MOUSSA SAWO " " BLN/NDB marié 03 enfants
N'GAIDE MOUSSA " " 72.515 Inal marié 03 enfants
LO SIRADJI DJIBRIL " " 80.324 Inal marié 03 enfants
NGAIDE AMADOU ADAMA " " BLN/NDB marié 03 enfants
LO ALIOUNE OUMAR " " Inal marié 04 enfants
DIA MAMADOU HAROUNA " " 80.808 Jreïda marié 01 enfant
LO SOULEYMANE DJIBY " " Foumgleïta célibataire Néant
THIAM OUSMANE YERO (fusillé) " " BCP/Tiguint marié
DIEYE IBRAHIMA MAMADOU " " NDB marié Néant
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HAMATH ABASS " " Jreïda célibataire Néant
BA ABDOULAYE ALY " " Aleg Célibataire Néant
THIAM DJIBY CIRE " " NDB marié 01 enfant
SOW ADAMA BADARA " " " " marié 04 enfants
BA YENE " " BLN/NDB marié 01 enfant
DIOUH ABOU SAMBA " " 82.352 " " marié 01 enfant
BA ABDOULAYE MAMADOU " " 78.239 " " célibataire Néant
SADA THIAM " " " " célibataire Néant
BA ALY BOCAR " " Inal célibataire Néant
DIA MOHAMED EL GHALY " " " " marié 02 enfants
DIALLO IBRAHIMA " " " " marié 01 enfant
LAM ABOU dit HAMA DIOP " " " " marié 02 enfants
DIA CHEIKH TIDJANE " " 80.819 " " marié 01 enfant
WANE AJHOUSSEYNOU " " " " marié Néant
SY MAMADOU BOCAR " " BLN/NDB célibataire Néant
BA AMADOU ALASSANE " " Jreïda/Nktt célibataire 03 enfants
GAYE ABOU ALASSANE " " 85.451 Aleg/Azlatt célibataire Néant
ANNE IBRAHIMA SAMBA " " 82.061 NDB marié 01 enfant
AMADOU TIDJANE MIANG " " 87.018 NLH/NDB marié 02 enfants
2e classe IFRA LAM 80.1102 01/1990 INAL
caporal LY OUMAR ALIOU 75.519 01/1990 INAL
2e classe DEMBA YERO 85.088 JREIDA
2e classe THIAM AMADOU CIRE INAL
DIALLO IBRAHIMA ABASS 79.623 28/02/1991 JREIDA
adjudent DIOP BOCAR BAYAL 70.248 26/11/1990 INAL
soldat BALL ABDOULAYE AMADOU 81.516 16/12/1990 ALEG
1er classe SARR FARBA OUMAR 78.240 NDB
sergent chef SOUMARE ABDOURRAHMANE 78.867 02/1990 INAL
adjudant LY MAMADOU AMADOU 76.001 13/12/1990 JREIDA
2e classe SALL SAMBA 79.039 02/1990 INAL
caporal BA AMADOU MAMADOU 81.502 NDB
caporal DJIBRIL ALPHA 85.163
adjudant GUYE ABDOULAYE YERO 77.166 29/09/1990 AGIL
1er classe BA ABDOULAYE 83.388 05/12/1990 NKTT
soldat GAYE DEMBA ABDOUL 77.93 25/12/1990 INAL
1er classe MBODI OUMAR ABOU 80.586 25/12/1990 INAL
soldat NIANG MAMADOU 28/11/1990
caporal NDAIYE AMADOU SOULEYMANE 72.614 02/1990
caporal SY MAMADOU 81.329 02/1990
2e classe DIA DJIBRIL ALY 81.110
sergent LY ADAMA YERO 77.317 25/11/1990
sergent SADA MAMADOU 78.577 02/1990
soldat NGAIDE MOUSSA AMADOU 72.515
2e classe ALIOUNE NDAO 88.476 02/1990 JREIDA
maître principal AMADOU MAMADOU SOW 74.160 28/11/1990
garde OUSMANE SAIDOU SY 44.86 01/1991
maître LAM TORO BRA CAMARA 74.131 29/11/1990
lieutenant SALL ABDOULAYE MOUSSA 79.856
soldat SY ABDERRAHMANE YAHYA
soldat MBAYE MAMADOU 74.904
adjudant SOW HAMADY BEMBA 76.272
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
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244.
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279.
280.
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283.
sergent AMADOU SAMBA N'DIAYE 86.484
caporal SY ABOU ABDOULAYE 83.168 02/1990
adjudant SY HAMETH 77.172 30/12/1990
contrôleur douane BAIDY ALASSANE 27/11/1990
soldat NDIAYE SAMBA OUMAR 79.882
2e classe MOUNTAGA ALY BA 31/01/1991
ABDOULAYE ALY BA
1er classe MOUHAMEDOU HAROUNA 80.808 17/02/1990
soldat DJIGO IBRAHIMA
maître BA SOULEYMANE 75.088
soldat N'DIAYE AMADOU YERO
capitaine LOM ABDOULAYE 65.015 28/11/1990
maître principal BASS AMADOU MAMADOU 70.081 02/1990
1er classe SEYBA KEITA 85.134
2e classe DIA ABDOULAYE DORC 77.339 04/12/1990
soldat SOW ADAMA BADARA
garde MBAYE MOUSSA BOUBOU 28.86 20/12/1990
soldat SY MAMADOU BOCAR
1er classe NIOKANE HAROUNA 73.461 06/1990
1er classe LO SOULEYMANE DJIBY 12/1990
soldat OUSMANE AMADOU 06/12/1990
adjudant chef DIA MAMADOU SAMBA 80.223 06/12/1990
second maître SALL DJIBRIL 83.484
Soldat BA ABDERAHMANE 72.716 12/1990 Jreida
Lieutenant SARE YAYA 77.992 24/11/1990 BIR
2e classe THIAM DJIBI CIRE 79.742 03/1991 NDB
2e classe GUEYE DAOUDA MAMADOU 73.117 20/12/1990 NDB
2e classe ABDOULAYE AMADOU NDIAYE NDB
Caporal MBODJ DJIBRIL BANA 85.056 Inal
SY BOCAR SAID Bogh
Djeol Demba sarr & fils
Caporal M'BODJ DJIBRIL BABA 85.056 11/1990
Soldat 2e classe MOHAMADOU IBRA 12/1990
Soldat 2e classe NIASS SAIDOU AMADOU 28/11/1990
Lieutenant N'DAO N'DIAYE 18/12/1990
Sergent chef NIANG MODOU 85.801 12/1990
Soldat 2e classe NIASS AMADOU DEMBA 11/1990
Soldat 1e classe N'DARAW SECK 84.307
Soldat 1e classe N'DONGO IBRAHIMA ALY 74.694 12/1990
Soldat 1e classe N'DONGO HAMADI YERO 11/1990
Soldat 2e classe BALL SOULEYMANE 86.093
Soldat 2e classe SY AMADOU DJIBRIL 80.993 03/1991
Soldat 2e classe AMADOU MAMADOU 17/12/1990
THIAM HAMADY SAIDOU
Soldat 2e classe SY DJIBRIL 86.380 12/1990
CHEIHK SEK
ALIOU YERO BA
Sergent
Sergent IBRAHIMA BAIDY 79.293 28/11/1990
Sergent GUEYE TAHIROU AMADOU 73.513 ALEG
Soldat ANNE IBRAHIMA SAMBA 82.062 25/11/1990 INAL
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
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299.
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328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
Caporal MBODJ DJIBY-BABA 25/11/1990 INAL
Sergent chef NDIAYE ALIOU 86.356 10/1990
Maître principal DIOUBAIROU FAL IL ATHIE 84.337 22/11/1990 INAL
Soldat NDIAYE HAMERH 81.567 07/11/1990 INAL
Soldat NIANG ABDOULAYE
Sergent DIOP MAMADOU ABDOULAYE 75.194 12/1990 NDB
Sergent DIA MOUSSA MADOU 76.12.40 12/1990 LOUGAT
Soldat DIA ABDOU ABDOULAYE
1re classe SAMBA ABDOULAYE 80.822 26/01/1990 NDB
Adjudant BASS MOUSSA ADAMA 2131
Soldat SOUMARE BOCAR 79.049 NDB
Second maître SALL HAMADY SAMBA 82.311 15/12/1990 NDB
Soldat BA DJIBRIL SAMBA 72.387 24/11/1990 INAL
Sergent chef ABDOULAYE N'GAIDE 77.046 25/11/1990 INAL
Soldat DIOU ABOU SAMBA 82.352
Soldat SARR YAYA PATHE 79.487 12/1990 INAL
Soldat SY HASSAN PATHE 80.1157 NDB
Soldat DIA SAMBA ABDOULAYE
2e classe BA OUMAR ABOULAYE 80.695 12/1990 TIGUINT
Matelot HAMADY YALY BA 84.339 28/11/1990 INAL
2e classe BA AMADOU MODY 75.931 10/01/1991 INAL
2e classe BA OUSMANE HAROUNA 12/01/1991 NDB
Soldat THIOUB ISSA 28/11/1990 INAL
2e classe BA HAMADY YERO 84.154 08/12/1990 ZOUER
2e classe BARRY DEMBA SALLY 87.312 AJEYL
2e classe BA ABDOURAHMANE HAMADY 72.706 01/1991 JREIDA
Sergent chef DIALLO ABDOULAYE DEMBA 80.560 28/11/1990 INAL
Sergent DIALLO OUMAR SAMBA 82.523 28/11/1990 INAL
Sergent SY DEMBA ABOU 74.302 NDB
Soldat SY AMADOU OUMAR 78.687 11/1990 INAL
2e classe BASSOUM OUMAR SAMBA 84.201 28/11/1990 INAL
Caporal DIOU MAMADOU OUSMANE 80.953 09/1990
1re classe SARR ALLASSANE YERO 80.696 12/1990
Soldat SY IBRAHIMA ALY 80.697 11/02/1190
Soldat DIA AMADOU ABOU 77.521 08/12/1990 BIR
Soldat DIAW MAMADOU HAMADY 80.853 28/11/1990 INAL
2e classe SOW ABOUBEKRINE 80.820 NDB
Soldat MOUSTAPHA BOCAR 83.263 INAL
1re classe DIOP HAROUNA BEYDARI JREIDA
1re classe BA ALY MOUCTAR 84.145 INAL
1re classe BA ABDOULAYE MAMADOU 78.239 NDB
Soldat DEH HAMIDOU YERO 78.950 28/11/1990 INAL
Sergent ANNE ABDOUL YERO 73.407
Sergent SOULEYMANE HAROUNA 81.579 11/1990 NDB
Soldat SEYDOU YERO DIA 83.162
Soldat BA MAMADOU SAMBA 75.575
1re classe DIOP MAMDOU SADA 75.231 ALEG
1re classe LO ALASSANE 80.1059 INAL
2e classe SALL ABDOULAYE KHALIDOU 77.789 JREIDA
2e classe SY BOUBOU DIABA 28/11/1990 INAL
Garde AMADOU SAMBA BA 2676
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
2e classe SY MAMADOU HAMADE 82.375
Quartier maître N'DONGO ALASSANE DAOUDA 76.812 28/11/1990 INAL
Quartier maître N'DONGO SAIDOU ABDOULAYE INAL
Soldat AMADOU YERO 81.250 NDB
2e classe DIA MOHAMED EL GHALY 28/11/1990 INAL
2e classe DIA CHEIKH TIDJANE 80.819 28/11/1990 INAL
2e classe DIEYE IBRAHIMA INAL
Sergent chef SY MAMDOU 11/1990 INAL
2e classe DIALLO AMADOU 82.217 INAL
Soldat BA ABDERAHMANE 72.716 12/1990 Jreida
Lieutenant SARE YAYA 77.992 24/11/1990 BIR
2e classe THIAM DJIBI CIRE 79.742 03/1991 NDB
2e classe GUEYE DAOUDA MAMADOU 73.117 20/12/1990 NDB
2e classe ABDOULAYE AMADOU NDIAYE NDB
Caporal MBODJ DJIBRIL BANA 85.056 Inal
SY BOCAR SAID Bogh
Djeol Demba Sarr & fils
Caporal M'BODJ DJIBRIL BABA 85.056 11/1990
Soldat 2e classe MOHAMADOU IBRA 12/1990
Soldat 2e classe NIASS SAIDOU AMADOU 28/11/1990
Lieutenant N'DAO N'DIAYE 18/12/1990
Sergent chef NIANG MODOU 85.801 12/1990
Soldat 2e classe NIASS AMADOU DEMBA 11/1990
Soldat 1e classe N'DARAW SECK 84.307
Soldat 1e classe N'DONGO IBRAHIMA ALY 74.694 12/1990
Soldat 1e classe N'DONGO HAMADI YERO 11/1990
Soldat 2e classe BALL SOULEYMANE 86.093
Soldat 2e classe SY AMADOU DJIBRIL 80.993 03/1991
Soldat 2e classe AMADOU MAMADOU 17/12/1990
THIAM HAMADY SAIDOU
Soldat 2e classe SY DJIBRIL 86.380 12/1990
CHEIHK SEK
ALIOU YERO BA
Enseigne de vaisseau SALL OUMAR 69.050 28/11/90 INAL
enseigne de vaisseu TAMBADOU ABDOULAYE 04/12/90 INAL
sergent BA OUMAR TENGUELLA 75.496 27/12/90 INAL
soldat SY MAMADOU HAMADY 82.375 12/90 INAL
2e classe DIA DJIBY ALY 81.110
enseigne e vaisseau ANNE TAHIROU 23/11/90 INAL
2e classe WONE AMADOU 73.100
2e classe SOW DEDE
2e classe SOW MAMADOU MALICK 88.217
2e classe MAMADOU OUSMANE SY 78.089
second maître SALL OUMAR 69.050
2e classe BABA SY 78.089
1re classe SOW ALASSANE SAMBA 79.185
2e classe MAMADOU THIAW 73.113
sergent MBODJ MAMADOU HAMADY 11/90 INAL
caporal AMADOU SAIDOU THIAM 73.372 11/90 INAL
quartier maître MAMADOU AMADOU 73.137 01/12/90 INAL
N'DIAYE ABDOU
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
caporal AW OUMAR AMADOU 73.353 24/12/90 NDB
adjudant chef GUISSET MAMADOU 76.922 13/12/90 JREIDA
soldat OUMAR SAIDOU THIAM
soldat OUMAR DEMBA 12/90 TIDUINT
soldat IFRA FARI 81.084 12/90 INAL
soldat SOW HAROUNA DAOUDA 75.939 02/91 TIGUINT
soldat AW ABOUSAMBA 82.003 01/91 BOULEN
1re classe LY MAMADOU 78.089 27/11/90 INAL
soldat DIOP SAIDOU ABDOUL 82.390 28/11/90 INAL
soldat SOW ALASSANE 79.185 12/90 NKTT
soldat SY BAIDY OUMAR 80.11.00 12/90 INAL
sergent OUSMANE LOUROU BA 77.886 12/90 INAL
sergent DIALLO LAMINE HAROUNA 79.189 AJELAT
soldat DAILLO OUMAR DEMBA 85.192 12/90 INAL
soldat IBRAHIMA DEMBA DIALLO 76.126 12/90 INAL
sergent DIALLO DEMBA BABA 79.569 20/04/90 INAL
caporal AMADOU HAROUNA 81.020 12/90 NDB
soldat SY AMADOU ABASS INAL
brigadier NDIONG AMADOU CIRE 3480 27/12/90 NEMA
sergent chef ANNE ABDOULAYE 10/90 ALEG
soldat ELY BA 84.038 28/11/90 INAL
1re classe SY AMADOU HAMADY 80.689 09/03/91 NIBEYE
soldat BALL SILEYE 82.000 28/09/90 ALEG
soldat ABDERRAHMANE DEMBA 78.031 12/90 INAL
soldat ANNE IBRAHIMA SAMBA 82.061 24/11/90 INAL
soldat DIALLO AMADOU 82.217 03/91 INAL
soldat INBRAHIMA SALIF 80.978 12/90 INAL
brigadier BA KALIDOU ALASSANE 4586 14/12/90 JREIDA
soldat SALL ABDOULAYE KALIDOU 77.789 02/91 JREIDA
soldat NIANG AMADOU TIDJANE 87.018 20/12/90 INAL
soldat LO SIRADIOU DJIBRIL 83.124 12/90 INAL
soldat NGAIDE AMADOU ADAMA 76.1117 12/90 INAL
soldat ABOU ALASSANE GAYE 85.451 10/90 NDB
soldat DIOULDE AMADOU 73.543 11/90 NDB
soldat BA ABDOULAYE 73.945 25/02/91 JREIDA
soldat NIASS AMADOU DEMBA 79.128 18/01/90 INAL
sergent WANE ALMAMY 01/91 INAL
caporal SOUMARE LASSANA BOUBOU 01/91 INAL
soldat DIALLO BOCAR 78.123 28/11/90 INAL
sergent chef NDIAYE MOHAMADOU 84.394 INAL
soldat DIAW ABDOUL DIADIE 80.11.31 INAL
soldat SY MOUSSA AMADOU 82.584 JREIDA
maître principal WELE OUSMANE 78.011 05/12/90 INAL
caporal HAMIDOU IFRA 81.521 12/90 NDB
ABOUBAKRY KOMET Soldat NLN/NDB célibataire 02 enfants
SARR ALASSANE " " " " marié 01 enfant
NDIAYE AMADOU YERO " " NDB marié 01 enfant
SY ABDERRAHMANE YAHYA " " NDB marié 01 enfant
NIASS AMADOU BEMBA " " 79.128 marié 01 enfant
TOURE DEMBA YERO " " ROSSO marié 02 enfants
SARR YAYA PATHE " " NDB 79.487 marié
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
SY BOUBOU DIABA " " NDB marié
NIASS SAIDOU AMADOU " " NDB célibataire
SY DEMBA ABOU " " NDB 74.302 marié
MOUHAMEDOU IBRA ABDOUL " "
SOW HAROUNA SAMBA " " BLN/NDB marié néant
DIALLO AMADOU SAMBA " " INAL marié néant
DIALLO ABDERRAHMANE DEMBA " " INAL 78.031 marié 04 enfants
DIALLO DJIBY ABDOUL " " NDB 73.721 marié 02 enfants
ALASSANE " " célibataire néant
DIALLO IBRAHIMA DEMBA " " INAL 761268 célibataire néant
DIALLO OUMAR DEMBA " " INAL 85.192 marié 02 enfants
DEH AMADOU YERO " " NDB marié néant
LY IBRAHIMA SALIF " " NDB 80.978 célibataire
NDAIYE SAMBA TIDJANE " " NDB 79.882 marié 01 enfant
SALL SAMBA " " INAL marié 03 enfants
DIALLO YOUNOUSS " " AKJETT célibataire néant
DONG HAMADY YERO " " NDB célibataire " "
DIALLO MOUSSA " " " " célibataire " "
DIA SAIDOU YERO " " " " célibataire " "
BA MAMADOU SAMBA " " " " célibataire " "
MBODJ OUMAR ABOU " " " " 80.586 marié 01 enfant
GAYE DEMBA " " " " marié 01 enfant
ABOU CIRE N'DIONG " " " " marié 04 enfants
DIALLO IBRAHIMA ABASS " " JREIDA 79.623 marié 01 enfant
BA OUMAR ABDOULAYE " " TIGUINT 80.695 marié 03 enfants
GAYE ABDOULAYE " " NDB marié 02 enfants
BA OUSMANE MAMDOU " " " " 76.617 marié 02 enfants
DIALLO AMADOU SADA " " " " marié 05 enfants
DIALLO BOCAR " " " " 78.123 marié 01 enfants
SAMBA COULIBALY " " INAL marié 02 enfants
SOUMARE SAMBA BOCAR " " " " célibataire néant
DIA ABDOULAYE " " " " marié 02 enfants
AMADOU SAMBA " " " " marié 02 enfants
SARR FERBA " " " " 78.240 marié 03 enfants
NDONG AMADOU SAMBA " " " " 81.242 marié 01 enfan
DIAW MAMADOU HAMADY " " " " 80.859 marié 01 enfant
NDIAYE OUMAR YERO " " " " marié 02 enfants
ABOU SECK " " " " 80.977 marié 02 enfants
MAMADOU DEMBA " " " " 77.469 marié 02 enfants
BABA GUEYE " " " " 74.703 marié 02 enfants
SAMBA LAM SARR " " NDB 81.232 célibataire néant
LAM IFRA " " " " 801102 marié 02 enfants
BA ALY MOCTAR " " " " 84.147
LO ALIOUNE SILEYE " " " " 77.897
DIALLO DEMBA " " " " 88.089
BA OUMAR KALIDOU " " " " 81.555
DIALLO SAIDOU YERO " " " " 83.167
KOMET ALY DIBA Soldat " " 85.135 célibataire
BA ELY OUMAR " " " " 84.038 marié
SOULEYMANE HAROUNA " " INAL 82.595 marié
GUEYE DAOUDA " " " " 73.117 marié
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
NIANE MAMADOU ABDOUL " " NDB 83.300 marié
NDIAYE MAMADOU HAMATH " " marié
LY MAMADOU MICKA " " 801057 INAL marié 02 enfants
DIALLO MOCTAR MIKA " " INAL " "
SY MAMADOU HAMADY " " JREIDA " " 02 enfants
SY MOUSSA YERO " " N'BEYKA
N'GAIDE MAMADOU " "
SOW ABOU SEIDOU " " NDB
DIALLO AMADOU SIMBAY " " NDB " " 02 enfants
DIALLO ABDOULAYE KALIDOU " " 77.789 JREIDA 03 enfants
IDY SECK " " INAL
FALL HABIB " " TIGUINT " "
N'DONG MAMADOU SIVE " " INAL
SY ABDOURAHMANE " " INAL
ABDOULAYE DIBA " " INAL marié
AW OUMAR SAMBA " " 78.091 INAL
AW SADA " " INAL
ALASSANE KALIDOU " " 83.536 INAL
ALIOUNE N'DAO " " 88.476 JREIDA célibataire
BA ABDOULAYE " " 83.386 NKTT marié 02 enfant
SOW ABOU SAMBA " "
DIOULDE AMADOU " " 73.543 NDB marié 02 enfant
SOUMARE BOCAR " " 79.049 NDB marié 01 enfant
BA ABDOULAYE " " 78.945 JREIDA marié 03 enfants
SAMBA ABDOULAYE " " 80.822 NDB marié 01 enfant
DIA ABOU MAMADOU " " FDERICK marié 01 enfant
BARRY DEMBA SALLY " " 87.312 AJELATT célibataire
DIOP AHMED YOUSSOUF " " NDB
SEYBA KEITA " " 85.134 AJELATT marié 01 enfant
THIOUB ISSA " " 87.246 INAL célibataire
MAMADOU OUMAR " " 78.687 INAL marié 01 enfant
SY HACEN PATHE " " 801157 INAL
DIAW AMADOU " " NDB
CAMARA AMADOU " "
SOW MAMADOU MALY " " 88.217 BIR
SOW ALASSANE SAMBA " " 79.185 INAL marié 02 enfants
SY BAIDY OUMAR " " 91.000 INAL marié 03 enfants
BA ABDOULAYE HAMADI " " 72.706 JREIDA marié 03 enfants
BA HAMADY YERO " " 84.514 INAK célibataire
DIAGO BOCAR MOUSSA " " NDB
DIAGO IBRAHIMA " " NDB célibataire
BASS AMADOU " " NDB célibataire
SOW DEDE " " JREIDA célibataire
DOGO FAYE " " NDB célibataire
M'BAYE MAMADOU " " 74.604 JREIDA
DIA HAMADI AMADOU " " 994 marié 08 enfants
ABOU SAMBA SOW " " 82.003
DIOP BOCAR N'DIABA " "
LY MOUSSA HAMETH " " NDB
KANE ABDERRAHMANE " " marié 07 enfants
CHEIKH SECK " " NDB
539.
THIAM SAMBA " " NDB
540. FAYE MORTALLA, Lt, Atar
∗
Annexe 4: Liste des rescapés militaires
Annexe 5: Liste des personnes révoquées de l'Administration et du secteur privé
Ministère de la Santé et des Affaires Sociales
Nom et Prénoms
CIN
Matricul
Fonction
Dernier Poste
Occupati
1. N’Dèye Mariètou N’Diaye
3471cpKs/92
43164P
Infirmière
PMI Sebkha
Néant
2. Amadou Magatt Khol
225CPKs/95
37228 P
Infi.d’Etat
Aïoun
«
3. Djouma N’Dao
2763cpTZ/93
53321 G
Secrétaire
Hôp.Kaédi
«
4. Diallo Aboubacry
Réintégré
36729 K
TS Santé
Hôp.Rosso
«
5. Yacine Diop
Sage Fem.
PMI Rosso
«
6. Doudou Diop
Infirmier
Univer.Nktt
«
7. Cheikh Tidiane Diop
Réintégré
Statisticien
«
8. Yacine Kholé
Infi.d’Etat
Hôpit.NKTT
«
9. Doudou Bâ
Infirmier
Hôpital Atar
«
Infirmière
PMI Pilote
«
Infirmière
NKTT
«
Infirmier
NKTT
«
10. Seck Aminata Diop
307 cp NKTT
11. Mame Coumba N’Diaye
2941cpNktt/89
12. Diallo Aboubecrine
323382
13. Sid’Ahmed N’Diaye
Décédé
14. Arame Cissé
15. N’Dèye Marième Seck
Réintégrée
16. Soukeyna Thiam
40.13.23
Infi.d’Etat
NKTT
«
Sage Fem.
Hôpit.NKTT
«
Infirmière
Hôpit.NKTT
«
Infirmière
Hôpit.NKTT
«
Fille Salle
Hôpit.NKTT
«
17. Tako Sow
225DSPJ/94
18. Diouf Ibrahima
Décédé
TSupérieur
Pers UTM
CGTM
19. Brahima Sy
1668DSPJ/96
Infirmier
Hôpit.NTT
Néant
20. Coura Samba Bâ
518DPJ/96
Agent cnss
CNSS NKTT
«
21. Coura Bâ
Réintégrée
Secrétaire
Hôpit.NKTT
«
Infirmier
CM Mbagne
«
18.31.85
22. Mamadou Samba Fall
23. Khadi Diaw
2184cpR/93
17.176 T
Infirmière
Hôp. Rosso
«
24. Mame Tatou Dioum
0194cpR/93
53.293
Aide Infirm
Hôp. Rosso
«
25. N’Diaye Penda
5155cpTZ/93
Infirmière
Hôpit.NKTT
«
26. Anne Fatou Kiné
175cpTZ/91
34.373 I
Aide Infirm
Hôp Rosso
«
27. Amadou Lamine Sow
984cpKs/71
13.91.65
Chef Sce
CNSS NKTT
«
28. N’Gaïdé Amadou
642cpNKTT/72
12.52.55
Fondé Pouv
CNSS NKTT
«
29. Kasset Alassane
327cpNK/72
13.58.45
Attac.Direct
CNSS
«
Agent
CNSS
«
30. Barro Alassane
31. Camara Saïdou
0041CPJ/74
14.28.90
Chef Sce
CNSS
«
32. Soda Fall
809CPJ/88
14.81.02
Agent
CNSS
«
33. Mame Coura Diaw
1209cpTZ/92
17203 T
Matrone
Dispensaire
«
34. Kalidou Sy
3249cpNktt/80
17.78.84
Agent
CNSS
«
35. Papa Kalidou Diop
294cpNktt/71
13.22.56
Contrôleur
CNSS
«
36. Dieynaba Bâ
201CPJ/93
42.827A
Infirmière
Hôpit.NKTT
«
37. Déthié Fall
6250cpR/92
Fille Salle
Hôp. Rosso
«
38. Bâ Abdoulaye
195cpElmin/69
12.93.68
Agent
CNSS
«
39. Lamine Diop
1328cpEL/65
11.36.26
Agent
CNSS
«
40. Lam Papa Malick
184cpElm/75
17.61.65
Comptable
CNSS
«
41. N’Diaye Amadou
1592cpNktt/79
18.31.81
Agent
CNSS
«
42. Thiam Boubacar
1065cpNktt/79
16.53.96
Agent
CNSS
«
43. Thiam Baba Niane
3225cpNktt/78
17.24.54
Agent
CNSS
«
44. Coura Sada Bâ
2419cpNktt/73
18.31.85
Agent
CNSS
«
45. Thiam Alassane
122cpNktt/70
15.30.06
Agent
CNSS
«
Nom et Prénoms
CIN
Matricul
Fonction
Dernier Poste
Occupati
46. Mansour Niang
0297DRSN/92
37272M
Infirmier
NKTT
Néant
47. Diallo Yéro Moussa
396cpcpZA/93
48.288C
TSupérieur
Tidjikja
«
48. Moustapha Diakité
3242cpTZ/92
33.529 T
Chauffeur
PMI Pilote
«
Infirmière
Disp.Kaédi
«
Infirmière
Hôpit Nation
«
49. Madeleine Carrière
50. Elysa N’Diaye
249DGSN/98
51. Kane N’Diawar
788NKTT/73
166096
Professeur
CNSS
«
52. Fatama Oumar Dioum
10.395cpTZ/92
34382 w
Infir.d’Etat
Gouraye
«
Infir.d’Etat
SNIM NDB
«
372832
Infirmier
Sélibaby
«
53. Dewel N’Diaye
54. Ibrahima Niang
55. Fatou Fall
2017 Nktt/91
187792
Infirmière
PMI Pilote
«
56. Mariétou Sy
1780DSJP/98
176.173
Fille Salle
CNSS
«
Ministère de la Fonction Publique de la Jeunesse et des Sports
Nom et Prénoms
CIN
Matricul
Fonction
Dernier
Poste
Occupati
1. Dieynaba Cissé
4673cpEl/95
10.764Z
Secrétaire
DT
Néant
2. Reine Rena Charlotte
332DPJ/95
35.089 P
Secrétaire
DT
«
3. Abderrahmane Mamadou Diop
1536cpElm
Electricien
Ministère
«
4. Bâ Aly Moctar
452cp B/96
Planton
Ministère
«
5. Sogue Abdoulaye
216cp SP/94
MEPS
Stade
Olymp
«
14464
Ministère des Mines et de l’Industrie
Nom et Prénoms
CIN
1. Amadou Demba N’Diaye
0816CSPJ/94
Matricul
Fonction
Dernier Poste
Occupati
Opérateur
Cent Somis
Néant
2. Adama Samba Sow
10.85.61
Mécanicien
SnimZouératt
«
3. Dem El Haj Oumar
10.85.55
Mécanicien
SnimZouératt
«
4. Mamadou Yetoum
1135cpMB/96
20.79.03
Agent
Snim NDB
«
5. Ibrahima Diop
3244cpKs/
1024
Opérateur
Rafin NDB
«
6. El Haj Batir Wéroum
3696DPJ/95
Mgl S.APP
NKTT
«
7. Dia Saïdou
507cpTZ/93
Chauffeur
Snim NDB
«
8. Niang Birama
668cpRS/92
Plombier
NDB
«
Electricien
NKTT
«
Agent
Snim NDB
«
9. Bâ Bocar
10. Thiam Amar
0866cpKs/93
287.475
Présidence de la République
Nom et Prénoms
CIN
Matricul
Fonction
Dernier Poste
Occupati
1. Mamadou Thiaw
15988 C
Cuisinier
Présidence
Néant
2. M’Bodj Alioune
15981 F
Cuisinier
«
«
3. Camara Habibou
15986 C
Cuisinier
«
«
4. Harouna Bâ
353CSPJ
28229
Frigoriste
«
«
5. Diop Daouda
138CSPJ
54830
Jardinier
«
«
6. Housseinou Camara
2188cpNktt
15986 A
Serveur
«
«
12242 F
Jardinier
Présidence
Néant
7. Amadou Siley M’Bodj
8. Demba Kadame
9. Kalidou Salli Bâ
3058cpR/92
16718 W
Domestique
«
«
10. Touré Boubacar
7433cpR/92
10017 M
Comptable
Primature
«
11. Bassirou Mamadou Mbery
0069cpM/97
15814 Z
Gardien
Présidence
«
Ministère de la Communication
Nom et Prénoms
CIN
1. Bâ Moussa Sidi
0388DRSN/92
Matricul
2. Sy Moctar
Fonction
Dernier Poste
Occupati
Réalisateur
TVM
Néant
Technicien
TVM
«
3. Dia Mouhamedou Aly
411cpTZ/99
Technicien
Radio
Mauritani
«
4. Amadou Diagne Niang
2556
Réd.en
Chef
DIR Ext
«
Ministère du Développement Rural et de l’Environnement
Nom et Prénoms
CIN
Matricul
Fonction
Dernier Poste
Occupati
1. Bouna Matal
2069cpKs/93
44950 H
Cond ECR
Néma
Néant
2. Diop Alassane
3415cpK/92
21664 X
CER
Ould Yenge
«
3. Malick Thiam
177cpTZ/93
30442 N
CER
Sond Boghé
«
4. Léopold Wade
3612cpK/92
Aide mécan
Onda. Rosso
«
5. Dem Alassane
«
6. Aw Mamadou
Cond Eng.
Kaédi
«
7. Aw Maki
Chauffeur
Kaédi
«
Encadreur
Sond Wali
«
9. Sangott Abdoul Sidi
Agent
Gouraye
«
10. Thiam El Haj
Agent
Kaédi
«
8. Kane Alpha
18981cpB/96
18055
11. Abdoul Karim Guèye
0655cpR/94
Comptable
S. Boghé
«
12. Thiam Idi Samba
151PJ/93
Chauffeur
Eaux/Forêts
«
13. Fadel Ousmane Touré
1100cpD/95
Encadreur
S. Rosso
«
S. Kaédi
«
S. NKTT
«
14.
Sangott
Lemine
15. Senhor Diagne
539
Mamadou
Décédé
Dessinateur
16. Rougui Kane
0826CPJ/93
Monitrice
S. Rosso
«
17. Sarr Aliuone Moctar
3082PJ/93
Agent Adm.
S. Gouraye
Réintégré
Topographe
S. Boghé
Néant
18. Diop Moussa
19. Bâ Mamadou Amadou
560CPJ/93
18586 X
Agent
MDR NKTT
«
20. Gako Mamadou
4700cpTZ/93
43770 A
CER
CNA Rosso
«
21. Amadou Demba Ka
097cpTK/94
Encadreur
S. Rosso
«
22. Seck Abass
CI3411cpR/97
CER
CNA Rosso
«
23. Sarr Abdoul Aziz
0428cpKS/96
CER
Kiffa
«
24. Aïda Gaye
6369CPR/92
Secrétaire
Plaine Mpou
«
Chauffeur
Planification
«
44313 O
Moniteur
Keur-Macène
«
18857
Chauffeur
Aïoun
«
41777
25. Amadou Naga Sy
26. Bocar M’Bdj
27. Sall Oumar
2150PJ/98
28. Diéry Soumaré
13232 P
29. Bâ Yaya
241cpNktt/93
30. Mohamed El Hassinou
4057cpNai/92
31. Gaye Amadou Kader
38.4615
14503 N
«
Assistant
Elev.Sélibaby
«
Chef Centre
Boghé
«
Cab.Ministre
«
Ministère de l’Intérieur des Postes et Télécommunications
Nom et Prénoms
CIN
Matricul
Fonction
Dernier
Poste
Occupati
1. Khoné Seck
888cpNd/92
203
Technicien
OPT Nktt
Néant
2633
Garde Nle
Etat Major
«
2. Youssouph Sakho
3. Nika Hamat Sall Mika
Cp 46 cp 90
11658 W
BG Police
Aïoun
«
4. Gaye Amadou
3325cpTZ/96
1013
Agent Polic
Tev.Zeïna
«
5. Guisset Mamadou Baba
116cpK/93
51139 R
Agent Polic
El Mina
«
6. Ablaye Sall
0670cpR/93
19824 B
B.DGSN
PJS
«
7. Ibra Demba Sow
332DPJJ/96
12321 R
B.PJS
NKTT
«
8. Sène Samba Kor
Ingénieur
OPT Nktt
«
9. Iba Yague
Ingénieur
OPT Nktt
«
14. Abdourah Mamadou
Technicien
OPT Nktt
«
15. Fall Housseinou
Agent
OPT Nktt
«
OPT Nktt
«
MCI TT
OPT Nktt
«
Agent
OPT Nktt
«
19. Barro Moussa
OPT Nktt
«
20. Sarr Amadou
OPT Nktt
«
21. Djigo Abou
OPT Nktt
«
22. Dramé Mamadou
OPT Nktt
«
23. Fatou Cissé
OPT Nktt
«
24. Lam Aliou Abou
OPT Nktt
«
10. Sy Moussa
11. Diop Moussa
12. Ramata Wane
13. Kamara Mamadou
16. Aïssatou Lô
17. Zeïnabou Cissé
2457TY/98
18. Niang Babacar
Décédé
0598
25. Ly Mamadou
OPT Nktt
Réintégré
26. Wane Ibra
OPT Nktt
Néant
27. Camara Abdarahmane
OPT Nktt
«
OPT Nktt
«
OPT Nktt
«
OPT Nktt
«
Aide Compt
OPT Nktt
«
B. Chef
Dabaye
«
Technicien
OPT Nktt
«
34. Bâ Elimane
OPT Nktt
«
35. Thiam Amadou
OPT Nktt
«
28. Cissé Aliou Badara
075CPJ/95
Technicien
29. Lam Fatimata Dia
30. N’Diaye Amadou
Décédé
31. Sy Moussa
32. Bâ Issa Sidi
4075 J
33. Diop Mouksine
36. Sy Daouda
Monteur
OPT Nktt
«
37. Sow Amadou
Mécanicien
OPT Nktt
Réintégré
38. N’Diaye Bolli
Télétypiste
OPT Nktt
Néant
Télétypiste
Rosso
«
39. Dia Fatimata Bâ
0881cpR/96
40. Niang Doro
41. Camara Fatimata Bâ
«
Décédée
Téléphonist
OPT Rosso
«
42. Fall Hawa Diaw
Téléphonist
OPT Rosso
«
43. N’Dèye Penda Samba
Téléphonist
OPT Rosso
«
44. Khoudia Khol
Téléphonist
OPT Nktt
«
45. Saïdou Sarr
Télétypiste
OPT Nktt
«
OPT Nktt
«
Dernier
Poste
Occupati
OPT Nktt
Réintégré
46. Ami Camara
Nom et Prénoms
CIN
Matricul
Fonction
47. Ahmed Khol
48. Bâ Bilkhiss
Secrétaire
OPT Nktt
Néant
49. Diakhité Tabaski
Menuisier
OPT Nktt
Réintégré
50. Sow Abdoul Kader
Facteur
Néant
51. Sy Abdarahmane
«
52. Fall Aïda Sow
«
53. Diabira Yalli Bathilli
«
54. Aïcha Diop
1733cpMed
171189
Téléphonist
Méderdra
«
55. Fall Papa
3702cpTY/
1/70/076
Inspecteur
NKTT
«
56. Faty Barry
2167cp/92
3.78.011
Télétypiste
NKTT
«
57. Raby Diallo
33DPJ/92
3.78.009
Contrôleur
NKTT
«
58. Oumou Diallo
1552cpTZ/90
NKTT
«
59. Mariama Bâ
1246DPJ/
NKTT
«
NKTT
«
NKTT
«
NKTT
«
3.98.004
Secrétaire
60. Sada Keïta
61. Anta Gaye
2538cpKS
72.85.
Inspectrice
62. Niouma N’Diaye
4159cp Elmin
63. Med Moustapha Sakho
1096cpR/96
7484
Contrôleur
OPT Rosso
«
64. Babacar Niang
573cpEl/95
Décédé
Agent
OPT Nktt
«
65. Med Lemine Niang
3005cpSJ/95
1.86.004
Contrôleur
OPT Nktt
«
66. Awa Seck
655cpSJ/
0306
Agent
OPT Nktt
«
67. Poline Faye
4001cpJS/96
0675
Téléphonist
NDB
«
68. Fatim Guèye Niass
281cpJs/95
167016
Contrôleur
OPT Nktt
Décédée
69. Bâ Aminata
298cpSJ/95
1.79.063
Contrôleur
NDB
«
70. Sy Ibrahima
3952cpJS/97
Facteur
Lexeïba
«
71. Oumar Samba
0997cpNktt
Agent
NKTT
«
72. Diallo Alassane
947cpR/93
Frigoriste
OPT Nktt
«
73. Ly Amadou Moctar
P06331/93
AdmCivil
Intérieur
«
74. Coulibaly Tahirou
1101cpTZ/95
10254 U
R.A.génér
Ghabra
«
75. Dia Ibnou Rey
1954cpTZ
48921 Z
Officier Pol
NKTT
«
76. Elhaj Malick Sow
3012cpElm/93
16813 Z
Contrôleur
CP NKTT
«
77. Niass M’Baye
Agent
CP NKTT
78. Hadi Dem
«
«
79. Moussa Camara
454cpCSPJ/95
12635
Garde Nle
Etat Major
«
80. Bâ Khadijetou
11679 MBout
10779 O
Att Admin
Intérieur
«
81. Binta Sarr
1388cpEl
3.76.055
Contrôleur
OPT Nktt
«
82. Alioune N’Diaye
4957cpR/92
30.31.
B. Garde
GR9 Nktt
«
83. Ibrahima Thiam
952cpJP/89
15834 R
B.Police
NKTT
«
84. Amadou Idi
1257cp Elm/89
51825 F
Agent Polic
El Mina
«
85. Magane Amadou
505cp Arafat
19856 G
B. Police
Arafat
«
86. Diaw Souleymane
555cpTZ/94
44001 E
Agent Polic
Ecole Police
«
51173 X
Agent Polic
Gouraye
«
88. Kane Abdoulaye
Adm Civil
Intérieur
«
89. Djibril Dieng
Att.Ad.Gén
Intérieur
«
90. Diaw Ciré
Intérieur
«
91. Hawa Bâ
Intérieur
«
92. Bâ Med Abdarahmane
Intérieur
«
93. Aw Abass
Intérieur
«
Dernier
Poste
Occupati
94. Amadou Dieng Niang
Intérieur
Néant
95. Mamadou Sow
Intérieur
«
96. Adama Sada Ly
Intérieur
«
97. Dia Abdoulaye
Intérieur
«
98. Khadi Cissé
Intérieur
«
87. Wane Ibrahima
Nom et Prénoms
CIN
Matricul
Fonction
99. Kane Amadou Mountaga
Secr.Ad.Gé
Intérieur
«
100. Bâ El Haj Malick
Secr.Ad.Gé
Intérieur
«
Secr.Ad.Gé
DG OPT
«
101. Fatimata Barry
0529cpTZ/96
0330
102. Babacar Soumaré
204cp Elm/98
4528
Garde Nle
Eta Major
«
0389
Monteur
OPT Nktt
«
Technicien
OPT Nktt
«
Agent Solde
OPT Nktt
«
106. Moctar Diallo
Agent Recet
OPT Nktt
«
107. Yérim Faye
B.DSN
D.N.Police
«
103. Nourou Diallo
104. Ablaye Diallo
105. N’Diaye Amadou
0260cpTZ/84
108. Mamadou Thiam
1237cpKS/93
164692
Technicien
D.OPT Nktt
«
109. Wade Mamadou Samba
1463cpSPJ/94
19819 R
B. Police
Rosso
«
110. Niang Doro
490cpK/98
11456 B
Agent Polic
NKTT
«
111. M’Baye Diouof O/ Med
1073cp
19825 Y
B. Police
Aïoun
«
112. Sidi Sow
2738cpm/94
12324 U
Agent Polic
«
113. Bâ Mamadou
1006cpSB/92
11098 N
Agent Polic
«
114. Traoré Mamadou
578cpSB/99
3.76.068
Receveur
Diaguilli
«
115. M’Bow SambaMamadou
730cpR/89
11573 B
B. Police
Rosso
«
116. Elhaj Tahirou Younouss
227cpR/89
15673 R
B. Police
Rosso
«
117. Elhaj Mamadou Abdoul
589cpCRF/90
11574 E
Agent Polic
Aleg
«
118. Mor Sarr M’Bodj
003cpR/93
B. Police
NKTT
«
119. Mountaga Sarr
5743cpKS/91
15693 G
Adj.Police
NDB
«
3875
Garde Nle
NKTT
«
120. Sow Houssey Mamadou
121. Amadou Samba Penda
554cSPJ/96
2229
B.chef
Boutilimit
«
122. Mamadou Moussa
0126cpKS/98
2930
Garde Nle
NKTT
«
123. Samba Hamady
4134cpKS/91
2616
Garde Nle
NKTT
«
124. Saïdou Abdoul
2583cpKS/89
4169
Garde Nle
Kiffa
«
125. Salif Alassane
297cp/B/91
2653
Garde Nle
Akjoujt
«
126. Malick Aly
338cp/B/90
3863
Garde Nle
Etat Major
«
127. Abou Gaz
4054CPJ/97
3824
Garde
Etat Major
«
128. Mamadou Dioum
1646cpSB/94
44206 Z
R.A.G
Minist
«
Pêche
Ministère de l’Education Natioale
Nom et Prénoms
CIN
Matricul
Fonction
Dernier Poste
Occupati
1. Kane N’Diawar
0021CPNktt/98
15083 T
Pr.Géogra
DG CNSS
Consultant
2. Soumaré Amadou Moussa
059DPJ/89
18256 G
Inst. F
Surveil.Elmin
Néant
3. Bâ Babou
059cpRiad/89
29229 U
P.S.N.
Collége Ghé
«
28121 Q
Pr.Anglais
Lycée NDB
«
32512 N
Pr.Français
Lycée Séliba
«
41923 Q
Inst.Françai
Coll.Kankoss
Réintégré
4. Habib Barro
5. Bâ Malick Diagne
6.
Sy
ElHousseinou
9819CPTZ/93
Alassane
7. Sall Amadou
7118CPR/92
43644 N
Pr.Anglais
Lycée Rosso
Néant
8. Bâ Abou Brom Guéladio
490CPST/95
15273 A
Inst.Arabe
Kaédi
«
9. Bâ Djibril Abdoulaye
1434CPR/94
25323 Z
«
Sélibaby
«
10. Samba Nasirou Gaye
5514CPR/92
12941 Q
«
Younmayeré
«
11. Touré Mouhamed
0723CPR/93
48620 X
«
Tékane
«
12. Sarr Marième
0256CPNktt/93
48602 K
Inst.Françai
Maghama
«
13. Abdourahmane N’Diaye
1483CPR/94
13231
Inst.Arabe
Rosso
«
14. Virgine Thiam
1974CPR/94
19766
Inst.Françai
EcolSocogim
«
15. Tall Med Demba
2090CPTZ
36101 P
«
Maghama
«
16. Sow Idrissa
1936CPR/90
1622
«
Rosso
«
17. Diaw Amadou Moctar
1711CPRI/90
47035 Z
«
Kiffa
«
18. N’Diaye Mamadou Yéro
1631CPR/79
35798 K
Inst.Arabe
Kaédi
«
19. Silla Ousmane
411CP
38368 D
Inst.Françai
Rosso
«
20. Mamadou Wane
3935CP
«
Tagant
«
21. Bâ Abou M’Baye
909CPNktt/87
5421 E
Inst.Arabe
Sélibaby
«
22. Pap Lamine Fall
3540CPTZ/
3101 N
Moni.Franç
Toldé Kaédi
«
23. Djibril Guèye
068DSN/80
17815 N
Inst.Françai
E.S.Nktt
«
24. Babacar Tine
7041CPDSN/96
50093
W
«
Insti.Langues
«
25. Touré Amadou
18258 U
«
Ecole 11
«
26. Babacar M’Bodj
112DSN
12084
MEPSFranç
NKTT
«
27.
Oumar
N’Diaye
4259CPTZ/98
12970
Inst.Arabe
Maghama
«
28. Madiagne Thiam
1513CPKS/82
53642 P
MEPSFranç
NKTT
«
29. Diop Moussa
1713CPR/93
12942 R
Inst.Françai
Akjoujt
«
30. Mamadou N’Diaye
2291CPTZ/96
18056 J
Surv.Généra
Lycée Kaédi
«
Mamadou
31. El Hadj Oumar Sow
32. Bara Yag
54055 E
3174cpTZ/94
«
538420
Z
Inst.Françai
Ecole ITZ
«
33. Birame Sigalé Camara
53849 F
«
NKTT
«
34. Fatimata Diop
25076 C
«
«
35. Sall Doudou
17502 Y
«
«
36. Koné Moussa Dit Moise
12909 F
«
«
37. Modou Wade
38276 D
«
«
38. Oumhani Ly
48600 A
«
NKTT
«
39. Diallo Med El Moctar
0122cpAI/95
18294 J
«
DREFAleg
«
40. Fatou Konaté
311cpRS/93
18311 C
«
Rosso
«
41. Fatimata Touré
12901 X
«
«
42. Djénaba Diallo
42001 D
«
«
17575 C
«
33301 V
«
17535
«
18331 Z
«
Matricul
Fonction
32192 Q
Inst.Françai
Néant
18309 H
«
«
43. Alassane Sangotte
077DPJS/94
44. Bocar Gorbal Sy
45. Med Sy née Diye Guèye
385cpKS/97
46. Kane Marième
Nom et Prénoms
47.
N’Diaye
ThiernoOusmane
48. Fatou N’Diaye
CIN
Ecole4Kaédi
«
«
NKTT
«
«
Dernier Poste
Occupati
49. N’Diaye Madine
50. Sy Khayar M’Bengue
18021
M
3277cpKS/98
14908 C
«
Inst.Françai
EconoLycTZ
«
51. Awa Diop
13241 R
52. Sall Cheikh Sidaty
17745 N
53. Sall Fatimata Abdoul
33374 U
54. Ly Oumar
17760 S
55. Camara Cheikh Sidaty
17745 N
56. Oulimata Kébé
13127 S
Inst.Françai
13145
M
MEPS
32244 Y
Inst.Françai
46804 Y
«
Kankoussa
«
41574 Q
«
Gani Rosso
«
Rosso
«
57. Moussa Diallo
1335cpEM/93
58. Issa Sow
59. Souleymane Diongue
3493cpEM
60. Sy Oumar
«
Inst.Françai
«
«
Monit.Franç
«
«
«
Ould Yenge
«
«
61. Moussa Djiby Tall
170MR/98RZ
1632
ENI
62. Demba Yéro N’Diaye
10019cpTZ/92
48227 J
Professeur
Lycée Boghé
«
63. Rokhaya Bathialy
554cpTZ/92
42932 P
Prof.Françai
E NSNktt
«
64. Kane Amadou Tidjane
0153cpJS/96
47993 Q
Inst.Françai
M’Bagne
«
65. Khadijetou Niang
1817cpNktt
17216 K
Inst.Françai
«
66. Wade Koudi Abdoul Bâ
3360cpKS/98
18398
«
«
67. Bâ Abou Mamadou
10524cpTZ/92
25041 S
«
Kankoussa
«
68. Sow Khalidou
1540cpRS/93
1897
Labo
Secondaire
«
69. Diop Alassane
5505cpSB/97
17727 S
Monit.Franç
LycéTimbédr
«
70. Astou Wade
1581cpR/93
30055 N
Inst.Françai
Boghé
«
71. Sow Oumar
103cpTZ/97
41574 N
«
«
«
72. Fatimata Bâ
16561 I
«
73. Touré Amadou
38337 U
«
74. Aïssata Seck
1345cpKS/97
12907 D
Inst.Françai
El Mina
«
75. Marième Gaye
182cp Nktt
54054 D
«
Ecole 4
«
«
«
76. Fatou Gaye
30069 H
77. Mamdiaye N’Diaye
3854cpRSNktt
54091 T
Inst.Françai
Waladé
«
78. Khadi Modi N’Diaye
2575cpNktt
25339 R
«
Kiffa
«
79. Sokhna Fall N°2
2273cpNktt
25078 H
«
Ecole 5 BGH
«
80. Zeynabou Sarr
1092cpJ/94
46895 L
«
Kiffa
«
17531 E
Monitrice
Rosso
«
24274 E
Prof
Col.Magham
«
Secrétaire
ENS Nktt
«
Mécanicien
Lycée Rosso
«
Secrétaire
Université
«
81.
AïssataSakho
M.N’Dongo
82.
AmadouMamadouDiakho
83. M.Diallo Fatou N’Diaye
84. Kane Mamadou Amadou
0929cpR/98
14251 P
85. Aïssata Wane
86. Dia Abdoulaye
7286cpR/92
48553 Z
Inst.Françai
Guidaghar
«
87. Samba Kébé
8336cpNktt/97
14028
Inst.Françai
SurvColBGH
«
88. Faye Sédina Ousseynou
928cpSJ/93
35577 U
C.Jeunes
Rosso
«
89. Ibrahima Djigo
1452cpR/94
12369
Inst.Françai
«
«
18583 Y
Menuisier
DREF Aleg
«
91. Ibrahima Oumar Sy
Inst.Françai
Rosso
«
92. Diallo Mouh Amadou
«
Kaédi
«
90. Oumar Bâ
93. Sall Mamadou Ali
0230cSPJ/97
Nom et Prénoms
CIN
«
Matricul
Fonction
94. Mamadou Diop
41096
MEPS F
95. Fall Malick
17738 E
Monit.Franç
96. Mouhamed Bâ
«
Dernier Poste
Occupati
Néant
ENI Rosso
Inst.Françai
«
«
97. Moussa Djibi Tall
170MR/98 Rkiz
1632
Inst.Stag
ENI Rosso
«
98. Diop Alassane
5505cpSB/97
17727 S
Monit.Franç
Lycée Timbé
«
99. Balli Sarr
MESP F
NKTT
«
100. Harouna N’Diaye
0883cpSB/94
1629
Inst.Stag
ENI Nktt
«
101. Diallo Mamadou
6262cpK/92
17724 P
Inst.Françai
Diéwal
«
102. Marième Gaye
713cpKS/93
30069 H
Inst.Adj
Ecole 4Nktt
«
103. Baïlla Spw
4149cpSDN/92
47991 N
Inst.Arabe
Rosso
«
104. Yatta Diop
0170cpR/92
Inst.Françai
DREF Boghé
«
105. Aïssata Mar Guèye
042cpR/91
16530 A
Secrétaire
CollégeRosso
«
106. Sidi Thiam
6098cpEM/95
46802
W
Inst.Françai
Atar
«
33284 C
«
DR Elmina
«
107. Magatte Fall
108. Souleymane Niang
4906cpKS/92
31244 K
«
Guidaghar
«
109. Idrissa Sow
1936cpP/97
1622
Stg
ENI Rosso
«
110. Ahmed Tidjane Seck
32281 Z
Instituteur
111. Babacar M’Bengue
17523 E
DREF Rosso
112. Amadou N’Diaye
17638
W
CollégeRosso
113. Moussa Bâ
17461 D
114. Idrissa Cissé
31495 H
115. Cheikh Sidaty Camara
17745
M
116. Mariam Amar
38282 A
117. Ismaïla Kébé
17747 P
118. Mame M’Bengue Seck
57194 F
119. Ibrahima Balla N’Diaye
17641 Z
120. Oumar Bâ 1
19129 R
121. Aly Diop
33257 J
122. Sokhna Fall
25080 K
123. Souleymane Sow
31072 X
124. N’Douda Diop
18605 R
125. Bâ Oumar
17750 S
126. Awa Diop
13241 R
127. Housseynou Diagne
17486 F
128. Thiam Kalidou
129.Abdoulaye
Seck
3217CSPJ/94
36909 S
AlSeyni
130. Waranka Bâ
Prof.Math
Kaédi
Néant
Inst.Arabe
Dabaye
«
Inst.Adj
Toufdé Civé
131. Mandiaye Thiam
1513cpKS/87
53642 F
EPS
LycéeTayaret
Néant
132. Saada Sall
120cpDAR/
81336
«
Lycée Rosso
«
133. Moctar Med M’Bodj
384/cspj/96Nktt
Inst.PN
NKTT
«
Inst
Modjéria
«
134. Aboubecrine Sileymane
25452 S
Ministère de l’Hydraulique et de l’Energie
Nom et Prénoms
CIN
Matricul
Fonction
Dernier
Poste
Occupati
1. Seck Adama
3032cpTZ/96
0965
Agent
Sonelec
BGH
Néant
2. Dia MedEl Habib
1797cpDM95
0591
«
Kaédi
«
3. Abdarahmane Mam.Diop
1536cp EM/95
Electricien
Boghé
«
4. Abda Bocar Diop
6407cp/93
Plombier
NKTT
«
5. M’Baye Bocar
Ingén.Electr
Naftal NDB
«
6. Djibril Sow
«
«
«
7. Diop Ibrahima
Technicien
Raffi.NDB
«
SONELEC
C.Rosso
«
Agent
C.NKTT
«
Electricien
«
«
Agent
C.Kaédi
«
Electricien
NDB
«
Snim Nktt
«
Snim Nktt
«
8. Sy Mamadou Yaya
4436cpR
11.67.98
416
9. Abou Yéro Sow
10. Doumbouya Hamadi
364cpNktt
11. Coulibaly Mamadou
165cpKD/93
0590
12. Bâ Bocar
13. Sow Mamadou Samba
1499cpSB/94
14. Kane Demba
0885cpNDB90
31.700 F
Cuisinier
Nom et Prénoms
CIN
Matricul
Fonction
Dernier Poste
Occupati
1. Ramatoulaye Tine
617cpTZ/95
0238
Agent
DSBE(BCM)
Néant
2. Maïmouna Thiam
1835cpTZ/94
0239
«
«
«
3. Nimsat Sy
1163cpTZ/90
0055
Sce Caisse
«
4. Djénaba Ousmane
160cpTZ/95
BCM Nktt
«
5. Aïche Oumar Kane
2347cpKS/98
0381
Agent
«
«
6. Néné Kane
5599cpTZ/96
0227
«
«
«
Banques
7. Fall Mamadou
0127cpNktt/90
8. Ly Alioune Bocar
321AJP/96
9. Bâ Abdarahmane
0142cpR/97
15.5360
«
BNM
«
CMPT
UBD
«
0192
Cadre
BCM
«
10. Sarr Abdoul Aziz
8112
Agent
BNM
«
11. Haby Dia
00039
Agent B
BCM
«
12. Diop Yalli
4192DPJ
190
Agent
«
«
13. Idrissa Tandia
4002cpTJ
61069
Agent
BNM
«
14. Bâ Mamadou Yaya
439cpTY
Caissier
BNM
«
15. Raky Dem
3334cpTZ/90
BCM Nktt
«
UBM
«
16. Papa Malick Niang
0199
Comptable
Présidence de la République
Nom et Prénoms
CIN
Matricul
Fonction
Dernier
Poste
Occupati
1. Mamadou Thiaw
15988 C
Cuisinier
Présidence
Néant
2. M’Bodj Alioune
15981 F
«
«
3. Camara Habibou
15986 C
«
«
4. Harouna Bâ
353/CSPJ
28229
Frigoriste
«
«
5. Diop Daouda
138/CSPJ/Nktt
54830
Jardinier
«
«
6. Ousseynou Camara
2188/CP Nktt
15986 A
Serveur
«
«
12242 F
Jardinier
«
«
7. Demba Kadam
Ministère de l’Equipement et des Transports
Nom et Prénoms
CIN
Matricul
Fonction
Dernier Poste
Occupati
1. Sarr Mamadou
7245cpTZ/96
30658 Y
Ingén.Topo
Directeur Topo
Réintégré
2. Salif Sall
«
Labo TP
Néant
3. Diop Ibrahima
Génie Civil
M.E.T
«
131759
Electricien
SOCOGIM
«
13831
Sup Asec
ASECNA
«
Cuisinier
Port Autonome
«
4. Diop Amadou Mamadou
671cpNktt
5. Mamadou HamdyBocoum
6. Amadou Hachem Kébé
7. Ly Oumar
048DSN/95
24.0196
Ingénieur
M.E.T
«
8. Bâ Mouhamedou
1548cpSB/98
14.178 B
S.CMPT
TP Rosso
«
9. Sarr Abou
1505cpEM93
Dessinateur
SOCOGIM
«
10. Yacine M’Bodj
«
11. Abdoul Aziz
348cpKS/87
108373
Agent Adm
Warf Nktt
«
12. Khalidou Ly
427cpR/96
16008 Y
Mécanicien
Port NDB
«
13. Hamady Diapata Touré
190cp/93
Capitaine
Port Autonome
«
14. Nafissatou N’Diaye
1173cp/87
Secrétaire
«
«
15. Djiby Abou
1098cpSE/94
Empl.Bur
D.SOCOGIM
«
Ministère des Finances
Nom et Prénoms
CIN
Matricul
Fonction
Dernier Poste
Occupati
1. Lô Souleymane
3301cpEM/88
32165 L
Contrôleur
NKTT
Néant
2. Abdoul Magreb Bâ
0246CPTZ/93
19240 M
Bug
Douane
Rosso
«
3. Abass Oumar Sy
1882CPTZ/93
35552 S
«
AéroportNktt
«
4. Abdou Karim Ka
289CGME
35548 M
NDB
«
5. Babacar N’Diaye
46726 H
Contrôleur
«
«
6. Sow Dembélé
45707 D
Bug
Rosso
«
Aïoun
«
Sélibaby
«
7. Diouf Cheikh
1441CPRS/92
53021 G
8. Bâ Alassane
097CPTZ/94
1905 H
Bug
9. Diop Moustapha
53035 W
Abdel Bagr
«
10. Diagne Fatimata
33168 B
NKTT
«
11. Fall Amadou
53016 A
NDB
«
53020 E
NKTT
«
Nktt Ville
«
12730 L
«
«
12. Hamadi Mamoudel Ciré
1349CPEM/93
13. Pam Moctar
837Cp/97
14. Saeïr Seck
15. Sy Abdoulaye
1468DPJS/93
53039 A
Rosso
«
16. Dia Abdarahmane
4166CPTE/97
15730 X
NKTT
«
Ministère de la Défence Nationale
Nom et Prénoms
CIN
1. Yacouba Diop
Matricul
Fonction
Dernier Poste
Occupati
1347
Capitaine
Etat Major
Néant
Gendarme
«
«
903
«
«
«
2. Djigo Alassane
3. Issagh Sall
4. Sarr Belle
3371cpKS/96
289
«
G. Spéciale
«
5. Aly Dembele
6621cpTZ/96
944
«
Etat Major
«
6. Baba Male
546
«
Brig.Rosso
«
7. Baba Sarr
1346
«
Mederdra
«
8. Bass Souleymane
2382
«
Maritime
«
9. Fall Dramé
24.04
«
Ecole Rosso
«
10. Pape Charlis Diop
1791
«
Brig.Boghé
«
11. Sow Samba
1961
«
Etat Major
«
12. M’Baké Guèye
2212
«
«
«
13. Diallo Al Housseinou
2158
«
Brig.Tidjikja
«
14. Mar Baye Guèye
2425
«
B.Maritime
«
15. Touré Ibrahima
1224
«
Etat Major
«
16. Touré Oumar
1698
«
CS-Justice
«
17. Sarr Hamedine Yéro
941
«
Etat Major
«
18. Gaye Mamadou Djiby
2381
«
Aleg
«
19. M’Bodj Boucar
683cpDN/93
Militaire
EMIA Atar
«
20. Oumar Demba
3494cpTJ
77.833
Caporal
6ème Région
«
21. Dia Med Abdallahi
5831cpKS/97
81.393
Lt
F’Dérick
«
22. Diop Mamadou Abdoula
1793cpTZ/94
84.421
«
Akjoujt
«
23. Mouhamedou Moussa
292DPJSP/91
80.115
Soldat
NKTT
«
24. Pathé Bâ
0942DPJSP
1620
Gendarme
«
«
25. Moussa Ciré Bâ
1231cpKS/90
1622
«
Bababé
«
26. Amadou Hamadi
7683cpEM/95
7654
Caporal
7ème R.Aleg
«
27. Thiam Moctar
1829cpRF/89
17149
Lt Armée
E.M.A.N.
«
78381
Sergent
2ème R.Bir.M
«
28. Mouhamedou Sidibé
29. Mamadou Samba
2694cpSB/96
75.190
Adj.Chef
Trésor 5ème R
«
30. Wone Moussa Deba
2618DGSN98
90.242
1ère
Classe
6ème Région
«
31. Sy Yéro Bawol
1375cpKS/91
74.276
Caporal
BCS Train
«
32. Sy Samba Mamadou
10.417cpTZ92
77.194
Sergent
DIR Génie
«
33. Aliou Amadou
686/cspj
78.118
«
«
Annexe 6: Documents de procédure devant les autorités publiques mauritaniennes
Annexes 7: Extraît de l'arrêt n° 001/CSE/CSJ du 03 décembre 1987 à Jreida
Annexe 8: Ordonnance d'amnistie du 29 juillet 1991
Annexe 9: Ordonnance d'amnistie du juin 1993( exposé de motifs et texte de la
proposition de loi
Annexe 10: Arrêt de condamnation du Capitaine Ely Ould Dah (cour d'assises
GARD)
Annexe 11: Liste des tortionnaires présumés
LES TORTIONNAIRES DE LA GENDAREMERIE A NOUADHIBOU (quelques un des
bureaux)
1. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
2. 01 MOHAMED MOHAMED MDL/CHEF Cdt brigadier gendarmerie Cansado
3. 02 DOUMBIA MDL/CHEF Cdt brigadier gendarmerie Cansado
4.
5. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
6. 01 ALIOUNE O MOHAMED CDT Cdt de la 5e Région Militaire
7. 02 MOHAMEDOU O BILAL Cne Cdt de la 5e Région Militaire
8. 03 ALY O MESSEOUDE Lt Zélé torture
9. 04 MOHAMED ABDELLAY O Lt Cdt d'unité
10.05 MOHAMED TZAKAWY Sgt Chef P.M
11. 06 MOHAMED SALAH 1er Cl " "
12. 07 MOHAMED ALY 2e Cl " "
13. 08 BABA O NOUEICHA 1er Cl " "
14. 09 BRAHIM 1er Cl " "
15. 10 MOHAMED ABEID 1er Cl " "
16. 11 SIDY O KNEITI 1er Cl " "
17.12 MOHAMED MATOUB O MATOUB (KLITIS) 2e Cl (Recrue)
LES TORTIONNAIRES DE LA GARIM (DIR-AIR)
1. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
2. 01 MOHAMED SALEM O YAHA Cne DIR-AIR
3. 02 ELY O ALADA Lt DIR-AIR
4.
5. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
6. 01 MOHAMED SALEM O HAMEYNI SALEM Cne Directeur Génie
7. 02 TOURADE O BRAHIM Cne Cdt d'unité CCS (compagnie de construction et de
sécurité)
8. 03 SID AHMED O EL MANE DIT SID AHMED Cne Directeur adjoint technique
9. 04 SIDY O RACHID Adjoint Adjoint de compagnie
10. 05 SIDI O MOHAMED SALEM Adjoint CTB (compagnie travaux bâtiment)
11.
12. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
13. 01 SOULE Cal Adjoint chef P.M
14. 02 ABDERAHMANE EL HAJ 1er Cl PM
15. 03 OULD HAMBA 1er Cl PM
LES TORTIONNAIRES DE LA 7E REGION MILITAIRE A ALEG (AZLAT)
1. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
2. 01 CHEIKH O MOHAMED SALAH Colonel Membre CMNS Cdt 1re Région Militaire
3. 02 CHEIKH O CHOAOUF Cne Cdt S/GPT72
4. 03 SIDI MOHAMED O OMAR LASFAR Cne Cdt S/GPT721
5. 04 MOHAMED O VALL Lt Cdt S/GPT722
6. 05 MOHAMED O ABDY Lt 7. 06 AMAR O SALAHA 1er Cl 8. 07 CHEIKH O MOHAMED 1er Cl Chauffeur
9. 08 HAYDAAT 2e Cl 10. 09 ETHMANE O SAMORY Serg 11. 10 ABDY O MOHAMED Adj Infirmier
12. 11 MOHAMED ELY Lt Cd S/GPT723
13. 12 MOHAMED O THIL Lt Cdt d'unité
14. 13 AHMED O SID AHMED 2e Cl EGR
15. 14 AHMED O SIDI AMAR 2e Cl EGR
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices 153
16. 15 MOHAMED O SEYYAD Cal Armorier
17.16 SELMOU O MOHAMED Serg Effectif
18. 17 BOULKHEIR O MOHAMED ABDI Serg Effectif
19.18 MOHAMED O BABA MODY Serg Chef de poset
20. 19 ADEID O BILAL 1er Cl 21. 20 MOHAMED O M'BAREK 2e Cl 22.21 MOHAMED LEMINE O BAH Cne Cdt EGR
23. 22 BEIDARY Lt SM B2
24.
25. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
26.24 MOCTAR O SIDOUWA A/C Responsable ordinaire
27.25 MOHAMED O MOHAMED A/C Chef PRM
28. 26 MOHAMED FALL A/S Adjudant de compagnie
29.27 MOHAMED OTHMANE ADJ TAM
30. 28 WALY O MOHAMED ADJ Chef effectif
31. 29 DIALLO YACOUB SERG Chef secrétariat
32. 30 SALEK FALL CAL 33. 31 ZEIDANE 2 CL (Plusieurs personnes mortes à son actif)
34. 32 HABIBOULLAH 2 CL 35. 33 MERZOUG SERG (plusieurs dizaines des tortures, des mots à son actif)
36.34 MOHAMED MOHAMED SERG 37. 35 HASSEN O MOUSBA CAL Cuisinier
38. 36 YOUBBA O NDEYYA 1 CL Batterie 122
39. 37 SARR KALIDOU (METISSE) 1 CL Batterie 122
40.38 BEDDOU O M'BAREK 2 CL 41. 39 BOUNA O BAKKAR SERG Décompteur
42.40 MOHAMED O SEVAR 1 CL 43.41 MOHAMED O ZENAG CNE Cdt /S.GPT 73 (Kaédi)
44. 42 MOISIGA O LT Adjt Cdt S/GPT/73
45. 43 M'BOUH CNE Cdt batterie
46. 44 MOHAMED LEMINE O TALEB CNE OPS à la 7 RM
47. 45 ABDELLAHY CAL Adjt S/GPT 73
48. 46 DAHY Adht chef PM
49.
50.
51. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
52. 24 M'BAREK O MOHAMED S/C ECR
53. 25 ABDELLAY O MOHAMED SALEM 2 CL ECR/INAL
54.26 IDOUMOU CAL S/GPT/11 INAL (ZELE)
55. 27 KHATTRA O MOHAMED AGUIB 2 CL INAL (plusieurs dizaines de morts des
pendaisons, torutures à son actif)
56. 28 SOULAYMANE O ALEYATH 2 CL (particulièrement zélé)
57. 29 BILAL 2 CL INAL
58. 30 ABOUBECRINE CAL INAL
59. 31 MOHAMED LEMINE 2 CL DBN: DIVISION BLINDÉ S/GPT/10
60. 32 DELOUB 2 CL INAL
61. 33 AHMED O DEMBA CAL INAL (particulirement zélé)
62. 34 DIOP DIT "ARTISTE" INSPEC INSPECTEUR DE POLICE NDB (Zélé)
63. 35 LOBATH O SIDI MOHAMED CNE CDT BATTERIE 105 (particulièrement zélé)
64.
LES TORTIONNAIRES A JREIDA (A 33 KM DE NOUAKCHOTT)
1. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
2. 01 MOCTAR O MOHAMED MAHMOUD CNE Cdt Base Jreida
3. 02 HASSEN O MAGHUETH LT Officier B2
4. 03 SAMARY O YOUMBABA - Officier B2
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices 154
5. 04 DAHA O CHEIKHNA - Cdt Adjoint Base Jreida
6. 05 SIDI ELEMINE O AHMED BONNANE - Jreida (Nktt)
7. 06 BAKKAR O BOUCEF - 8. 07 BOUCEIR -S/LT 9. 08 SID AHMED O BOULOUMA SERG 10.09 MOHANE MOUSTAPHA O TAGAATH - 11. 10 DAH O CHEICOUNA - 12. 11 HASSEN O MOHAMED M'BAREK - 13. 12 IDRISS - 14. 13 ALY O MOUHAMED CAL (particuliers zélé)
15. 14 TETARE O KELAMBE 1 CL (Sanguinaire)
16. 15 SALEKC O SIDI CAL Jreida
17.16 MOWLOUD SERG 18. 17 MOHAMED D'HMED - 19. 18 SIDINA - 20. 19 AHMED 1 CL 21.20 MAHMOUD O BILAL CAL Infirmier (zélé)
22.21 MOHAMED O MELHA SERG
23.
24.
LES TORTIONNAIRES DE LA 1ERE RÉGION
1. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
2. 01 SID AHMED O BOILIL LT COLON memebre di CMSN Cdt de 1re R.M
3. 02 YAZID O MOULAY ELY LT Officier B2 BCS NDB
4. 03 MOHAMED MOCTAR O SID'AHMED CNE Cdt S/GPT 15 NDB
5. 04 YEHBI O JAFAR CNE Cdt S/GPT10
6. 05 MOHAMED MAHMOUD O YOUBA S/LT Cdt S/GPT10
7. 06 NAGI O BILAL LT Cdt d'unité S.GPT10
8. 07 ELYACY O MOULAYE ARBI LT Officier B2 NDB
9. 08 NAGE O MANABA LT Cdt ECR
10. 09 SIDINA O MOHAMED BOUYA CNE Cdt Officier B2 NDBd'unité et chef d'arrond.
d'InCdt ECRal (plusieurs dizaines de morts à son actifs)
11. 10 TOURADE O ABDOU SAMED LT Chef d'arrondissement de Boulanoir
12. 11 RAVA O SEYID LT Adjoint Cdt d'unité base Inal
13.12 MAHFOUD O MOHAMED DIT DEUF LT A. l'Agouera
14. 13 JAMAL O MOYLID S/C (sanguinaire)
15. 14 AHMED O SIDI CAL DBN (division blindée S/GPT 10 (zélé))
16. 15 SEKROUTH O BILAL CAL S/GPT 10 (zélé)
17. 16 AHMED LEMINE O KOWRY 2 CL 18. 17 AHMED O MONTAKHAMBAR 2 CL DBN (division blindée S/GPT 10 (zélé))
19.18 MOHAMED MAHMOUD O AHMED CAL Base Inal
20. 19 NAGI O LEHBIB 2 CL Base Inal
21.20 ABDOUL WEDOUD SERG Base unité 105
22. 21 ABDOU MOULANA SERG 1er R.M
23.22 MOHAMED O VACHER ADJ ECR
24. 23 O KORY CAL 105
LES TORTIONNAIRES DE LA GENDARMERIE A NOUAKCHOTT
1. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
2. 01 AHMED O ELIYOUTTA LT Particulièrement zélé Off. B2 Gendarmerie
3. 02 ZACKY MDL
4. 03 AHMED VALL 5. 04 KHASSEM 6. 05 MOHAMED VALL Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices 155
7. 06 O VEISS 8. 07 MOHAMED O M'BAREK Cdt Chef B2 de la Gendarmerie
9.
10.
LES TORTIONNAIRES DE LA 6° REGION MILITAIRE ET 6° E.C.R (Escadron
Commandement Régional)
1. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
2. 01 MOHAMED O MOY Cne Adjoint Cdt S/GPT 60
3. 02 ALY O EL HADJE VEISS LT SM B2 S/GPT 60
4. 03 MOHAMED MAHMOUD S/C S/GPT 60
5. 04 ETHMANE O BEGNOUG A/C Responsable ordinaire
6. 05 ELIDI O AHMED LT 7. 06 SIDY O MAYOUF S/C (Sanguinaire)
8. 07 SIDI MOHAMED O HAIMED LT Officier ADM 6e ECR
9. 08 SALAH O SIDI MAHMOUD Cne Adjoint logistique 6e ECR
10. 09 ABDLOULAY O NASSIRDINE Adj Adjoint de compagnie 6e ECR
11. 10 AHMED O SIDINA S/C Gérant ordinaire 6e ECR
12. 11 HAFED O LOKHFAR Serg "Assassin" 6e ECR
13. 12 ZEYID O MOAMED 1 CAL 14. 13 ALIOUNE O MOHAMED CAL Secrétaire ADM 6e ECR
15. 14 AHMED O ELY 2 CL Foyer
16.15 MOHAMED MAHMOUD O BOUEIDANA Serg Chef PM (particulièrement zélé)
17.16 IDOUMOU CAL 18. 17 O ABE CAL Planton colonel
19.18 AMOUD O AGHRABATH S/C 6e région militaire
20. 19 CHEIKH O TAR CAL 21. 20 ABDATTE O MOHAMED 2 CL (plusieurs morts à son actif)
22. 21 CHEIKH O MOHAMED Cne Cdt S/GPT 62
LES TORTIONNAIRES DE LA MARINE NATIONALE
1. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
2. 01 MOHAMED ADBOURAHMANE O YAHYA Cne de Corve Directeur de la Marine
Nationale
3. 02 ABOUBECRY O AHMEDOU EV1 Base marine de Nouadhibou
4. 03 MOHAMED LEMINE O CHORFA Cne Cdt adjoint base marine Nouadhibou
5. 04 HABABA O SIDY EV1 Cdt OPS Nktt
6. 05 SIDY MOHAMED O VAIDA Cne Cdt CINC Mle 77404 (zélé)
7. 06 O OUMARE LT (3 morts à son actif)
8. 07 SIDY O NEMA LT (quelques morts à son actif)
9. 08 MOHAMED O WEDOUD QIM Base marine NDB (zélé)
10.
11. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
12. 24 KHASSEM - gendarme Nktt
13. 25 HABIBOULA CNE Cdt GABAN (Cdt blindé 2e RM)
14. 26 BOUNA LT Escadron d'intervention BCS Nktt
15. 27 O TAYA S/LT Escadron d'intervention BCS Nktt (zélé)
16. 28 HACEN 1°CL P.M au BCS Nktt
17. 29 HAMOUD 2°CL Elément du B2 Nktt
18. 30 O ABE CAL Planton du Colonel Nktt
19. 31 BOUCEIR LT Jreida
20. 32 IDRISS SGT Jreida
21. 33 MOUWLOUD CAL Jreida
22.34 MOHAM D'AHMED SGT Jreida
23. 35 SIDINA SGT Jreida
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices 156
24. 36 AHMED SGT Jreida
25.37 ADOUMOU SGT Jreida
26. 38 O BOUZOUNA 2°CL Jreida
LES TORTIONNAIRES DU 1ER BCP (Batallon Commandos) DES PARACHITUSTES ET
LES
DÉTACHÉS AU CAMP DE TIGUINT A ROSSO
1. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
2. 01 CHEIKH O ALEM CDT Cdt 1er BCP (particlièrement)
3. 02 HACEN O MOCTAR LT Cdt d'unité BCP
4. 03 ISELMOU O RABANY - 5. 04 ZEIN O SOUHEIDATT - 6. 05 TACKY FALL - Off du 2e bureau Rosso
7. 06 MAHMOUD O SALEM O ZEIN - Cdt d'unité BCP
8. 07 MOHAMED O CHEIKH S/L Chef de section du 21e campagnie BCP
9. 08 MOHAMED LEMINE O KOWRY SGT Chef de groupe BCP
10. 09 CHEIKH O HAFIYA SGT Chef de groupe BCP
11. 10 SALECK O AMAR CAPL Chef d'équipe BCP (particulièrement zélé)
12.11 MOCTAR O HACEN CAPL Chef d'équipe 1e BCR
13. 12 MOHAMED O HACEN 2°CL Sanguinaire
14. 13 CHEIKH BRAHIM SGT Chef de groupe du 1er BCP
15. 14 SID AHMED SGT Chef de groupe du 1er BCP
16. 15 SIDY CAPL Chef d'équipe compagie des dizaines de morts
17. 16 SIDATY O DISI MOHAMED CAPL Chef d'équipe de la 1re compagnie
18. 17 CHEIKH YOUBA O SEIBANY SGT 1er BCP
19. 18 LEHNIYINA O BILAL 1°CL
20.19 MOHAMED O ABDEL WEDOUD LT Cdt 3e compagnie BCP
21. 20 MOHAMED O SIDI S/L Adjoint SM B2
22. 21 ABDEL AZIZ O ABEID SGT Décompteur
23. 22 ZEINI O KHASSIM ADJT chef Compatble (particulièrement zélé)
24. 23 YAHYA O MOCTAR ,'DIAYE CAPT Adjoint au Cdt 1er BCP
25. 24 ABDELLAY O MOHAMED 1°CL GV (Granadier Voltigeur)
26.25 MOHAMED O MOICHIGUE CAPL PRM 1er BCP
27.
28.
LES TORTIONNAIRES DE LA 2EME RÉGION MILITAIRE (ZOUERATTE - F'DERIK BIR
MOGHREIN)
1. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
2. 01 AHMEDOU BAMBA O BAYA Cdt secteur Bir Moghrein (Prefet)
3. 02 ELY ZAID O M'BAREK CNE off B2
4. 03 ABDELLAY CAMARA LT Off B2
5. 04 TOURADE O CHEIKH LT Adjoint OPS
6. 05 BAHAM O SALY MOUNA SGT Adjudant de compagnie 72 217
7. 06 MOAHFOUD O KOUBEIDISS CAL Chef PM Mle 72722
8. 07 BARAR O SIDI CAL 9. 08 HABIBOULA CNE Cdt Gaban (Cdt blindé 2e RM)
10. 09 ABDOU O GOUHI CNE Cdt S/GPT 22
11. 10 AHMED O CHEMANE LT Cdt 221
12.11 MOHAMED O TABOUSS CAL Employer PM
13. 12 BA ABDOU FALL A/C Chef section dépôt munitions
14.13 MOHAMED O TAWALARMOU LT Adjoint logisique
15.14 MOHAMED LEMINE CNE Cdt 2 ECR
16.15 MOHAMED O MAZOUZ CNE Cdt CIAN d'Akjoujt
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices 157
LES TORTIONNAIRES DU BCS (Bureau Commandement Service) ETAT-MAJOR
NATIONAL
1. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
2. 01 MOHAMED CHEIKH O EL HADY CDT Cdt du BCS
3. 02 ELY FALL O MOHAMED FALL CNE Etat-Major
4. 03 MOHAMED O MAGATT CNE Directeur de la transmission
5. 04 ELY O HAMMA KHATTAT CNE Etat-Major (particulièrement zélé)
6. 05 ELY O DAH LT Off B2
7. 06 BOUNA LT Escadron d'intervention
8. 07 O TAYA S/LT Escadron d'intervention (zélé)
9. 08 HASSEN 1°CL PM au BCS
10. 09 HAMOUD 2°CL Elément du B2
11.
12. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
13. 01 HEIDATT 2°CL Aleg/Azalat
14.02 BEYDAWI LT SMB 2 Aleg/Azalat
15. 03 NAGI O A/C Adjt de compagnie (Aleg)
16. 04 JEIDANE 2°CL (Aleg)
17. 05 HABIBOULA 2°CL (Aleg)
18. 06 MERZOUK O SGT (Aleg)
19.07 MOHAMED MAHMOUD SGT (Aleg)
20. 08 MOISIGUA CNE Adjt Cdt S/GPT 173 (Aleg)
21. 09 M'BOUH LT Cdt Batterie (Aleg)
22. 10 ABDALAY CNE Cdt Batterie (Aleg)
23. 11 DAHY CAL Adjt Chef PM (Aleg)
24. 12 SOULE CAL Chef PM
25. 13 O HMABA 1°CL PM
26. 14 ABDOU MOULANA SGT 1er RM unité 105
27.15 IDOUMOU CAL S/GPT 11 (INAL)
28. 16 BILLAL 2°CL INAL
29. 17 ABOUBESCRINE CAL INAL
30. 18 MOHAMED LEMINE 2°CL DBN/S/GPT 10 NDB
31. 19 DELOUD 2°CL INAL
32. 20 SIDI CAL Chef d'équipe 1er compagnie BCP
33. 21 SID'AHMED SGT Chef de groupe du 1er BCP
34. 22 ZACKI MDL Nktt
35. 23 O VEISS - Gendarme
Annexe 12 : Instruments internationaux et ratifications par la Mauritanie
(document CNDH)
MAURITANIE..........................................................................................................
..............................................................1
I–
Instruments
internationaux
et
organes
de
surveillance
conventionnels.....................................................................................1
1.
Droits
civils
et
politiques.........................................................................................................
......................................1
2.
Droits
économiques,
sociaux
et
culturels...........................................................................................................
..............2
3.
Protection
catégorielle.......................................................................................................
...........................................2
4.
Droit
humanitaire
et
droit
pénal...............................................................................................................
......................3
IIOrganes
fondés
sur
la
Charte................................................................................................................
...........................3
IIIInstruments
africains..............................................................................................................
.......................................4
I– Instruments
conventionnels
internationaux
et
organes
de
surveillance
1. Droits civils et politiques
Statut
Rapports
attente
en Dernier
remis
rapport ernier
examen
par le Comité
PACTE DROITS Entrée en vigueur :
CIVILS
ET
17 février 2005
POLITIQUES
1er rapport attendu
pour février 2006
Art. 41 : NON
PROTOCOLE 1
NON SIGNE
(communications
individuelles)
NON RATIFIE
PROTOCOLE 2
NON SIGNE
(abolition de
peine de mort)
la NON RATIFIE
CONVENTION
ABOLITION
TORTURE
Entrée en vigueur :
PROTOCOLE
(visites)
NON SIGNE
1er rapport attendu
pour février 2006
17 décembre 2004
NON RATIFIE
2. Droits économiques, sociaux et culturels
Statut
Rapports
en Dernier rapport Dernier
examen
attente
remis
par le Comité
PACTE DROITS Entrée en vigueur :
ECONOMIQUES
SOCIAUX
ET 17 février 2005
CULTURELS
NON SIGNEE
CONVENTION
TRAVAILLEURS
NON RATIFIEE
MIGRANTS
3. Protection catégorielle
Statut
Entrée en vigueur :
CONVENTION
ELIMINATION
DISCRIMINATION 12 janvier 1989
RACIALE
Art. 14 : NON
Rapports
attente
en Dernier rapport Dernier examen
remis
par le Comité
8ème, 9ème et 10ème 6ème et 7ème rapports 6, 9 et 18 août 2004
rapports
attendus
pour janvier 2008
CERD/C/421.Add.1 CERD/C/SR.1652,
1653, 1667, 1668
24 octobre 2003
Observations finales
CERD/C/65/CO/5
Entrée en vigueur :
CONVENTION
ELIMINATION
DISCRIMINATION 9 juin 2001
FEMMES
1er
rapport
CEDAW/C/MRT/1
11 mai 2005
Non
examiné
encore
PROTOCOLE
NON SIGNE
NON RATIFIE
CONVENTION
DROITS
Entrée en vigueur :
15 juin 1991
2ème rapport attendu 1er rapport
depuis juin 1998
CRC/C/8/Add.42
ENFANT
25 septembre 2001
CRC/C/SR.723,724,
749
18 janvier 2000
Observations finales
CRC/C/15/Add.159
PROTOCOLE
NON SIGNE
CONFLITS ARMES
NON RATIFIE
PROTOCOLE
VENTE
D’ENFANTS
NON SIGNE
NON RATIFIE
4. Droit humanitaire et droit pénal
Statut
CONVENTIONS DE GENEVE
Ratifiées le 30 octobre 1962
PROTOCOLE 1
Ratifié le 14 mars 1980 Art 90 : NON
Ratifié le 14 mars 1980
PROTOCOLE 2
NON SIGNEE
CONVENTION GENOCIDE
NON RATIFIEE
NON SIGNE
STATUT DE ROME
NON RATIFIE
II- Organes fondés sur la Charte
Invitation permanente
Visites réalisées
Visites planifiées
NON
Visites acceptées
Visites demandées
(année de la demande)
Groupe de travail sur la détention arbitraire
III- Instruments africains
Statut
Entrée en vigueur :
CHARTE
AFRICAINE
DES DROITS DE 21 octobre 1986
L’HOMME ET
DES PEUPLES
8
Rapports
attente
en Derniers rapports Dernier examen
remis
9ème rapport attendu du 1er au 7ème rapport mai 2002
depuis juin 2004
octobre 2001
31ème
ordinaire
Observations
conclusives :
ème
PROTOCOLE
Signature :
(Cour africaine)
22 mars 1999
session
8ème rapport attendu
depuis juin 2002
32ème
ordinaire.
session
NON RATIFIE
PROTOCOLE
(Droits
femme)
de
NON SIGNE
la NON RATIFIE
Annexe 13: Principes relatifs à la prévention efficaces contre les exécutions
extrajudiciaires, sommaires et arbitraires et aux moyens d'enquêter
efficacement sur ces exécutions
Recommandés par le Conseil Economique et Social dans sa résolution 1989/65 du 24
mai 1989*/
Prévention
1. Les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires seront interdites par la législation
nationale et les gouvernements feront en sorte que de telles exécutions soient considérées
comme des délits punissables en vertu de leur droit pénal et frappées de peines appropriées
tenant compte de la gravité du délit. Des circonstances exceptionnelles, notamment l'état de
guerre ou la menace de guerre, l'instabilité politique à l'intérieur du pays ou toute autre
situation d'urgence publique, ne pourront être invoquées comme justification de ces
exécutions. De telles exécutions ne devront pas avoir lieu, quelles que soient les
circonstances, notamment en cas de conflit armé interne, par suite de l'emploi excessif ou
illégal de la force par un agent de l'Etat ou toute autre personne agissant à titre officiel ou sur
l'instigation ou avec le consentement explicite ou tacite d'une telle personne, et dans les
situations où il y a décès pendant la détention préventive. Cette interdiction l'emportera sur
les décrets publiés par l'exécutif.
2. Afin d'empêcher les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires, les pouvoirs
publics exerceront un contrôle rigoureux, notamment en veillant strictement au respect de la
voie hiérarchique, sur tous les fonctionnaires responsables de l'arrestation, de la détention
provisoire et de l'emprisonnement, ainsi que sur tous les fonctionnaires autorisés par la loi à
employer la force et à utiliser les armes à feu.
3. Les pouvoirs publics proscriront les ordres de supérieurs hiérarchiques ou de services
officiels autorisant ou incitant d'autres personnes à procéder à de telles exécutions
extrajudiciaires, arbitraires et sommaires. Toute personne a le droit et le devoir de refuser
d'exécuter de tels ordres et la formation des responsables de l'application des lois insistera sur
les dispositions ci-dessus.
4. Une protection efficace sera assurée par des moyens judiciaires ou autres aux personnes et
aux groupes qui seront menacés d'une exécution extrajudiciaire, arbitraire ou sommaire, y
compris à ceux qui feront l'objet de menaces de mort.
5. Nul ne sera envoyé ou extradé de force à destination d'un pays lorsqu'il y aura des raisons
valables de craindre qu'il soit victime d'une exécution extrajudiciaire, arbitraire ou sommaire
dans ce pays.
6. Les pouvoirs publics veilleront à ce que les personnes privées de liberté soient détenues
dans des lieux de détention reconnus officiellement comme tels et à ce que des
renseignements précis sur leur arrestation et le lieu où elles se trouvent, y compris sur leur
transfert, soient immédiatement communiqués à leur famille et à leur avocat ou à d'autres
personnes de confiance.
7. Des inspecteurs qualifiés, y compris du personnel médical ou une autorité indépendante
équivalente, procéderont régulièrement à des inspections sur les lieux de détention et seront
habilités à procéder à des inspections inopinées, de leur propre initiative, avec toutes
garanties d'indépendance dans l'exercice de cette fonction. Ces inspecteurs auront accès sans
aucune restriction à toutes les personnes détenues ainsi qu'à toutes les pièces de leur dossier.
8. Les gouvernements s'appliqueront à empêcher les exécutions extralégales, arbitraires et
sommaires, en prenant diverses mesures telles que l'intercession diplomatique, l'amélioration
des conditions d'accès des plaignants aux organes intergouvernementaux et judiciaires et
l'accusation publique. Il sera fait appel aux mécanismes intergouvernementaux pour enquêter
sur les informations relatives à de telles exécutions et prendre des mesures efficaces contre de
telles pratiques. Les gouvernements, y compris ceux des pays où l'on suspecte qu'il est
procédé à des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires, apporteront un concours
total aux enquêtes internationales.
Enquêtes
9. Une enquête approfondie et impartiale sera promptement ouverte dans tous les cas où l'on
soupçonnera des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires, y compris ceux où des
plaintes déposées par la famille ou des informations dignes de foi donneront à penser qu'il
s'agit d'un décès non naturel dans les circonstances données. Il existera à cette fin des
procédures et des services officiels d'enquête dans les pays. L'enquête aura pour objet de
déterminer la cause, les circonstances et le jour et l'heure du décès, le responsable et toute
pratique pouvant avoir entraîné le décès, ainsi que tout ensemble de faits se répétant
systématiquement. Toute enquête devra comporter une autopsie adéquate, le rassemblement
et l'analyse de toutes les preuves physiques ou écrites et l'audition des témoins. L'enquête
distinguera entre les morts naturelles, les morts accidentelles, les suicides et les homicides.
10. L'autorité chargée de l'enquête aura tout pouvoir pour obtenir tous les renseignements
nécessaires pour l'enquête et disposera de toutes les ressources budgétaires et techniques dont
elle aura besoin pour mener sa tâche à bien. Elle aura aussi le pouvoir d'obliger les
fonctionnaires dont on suppose qu'ils sont impliqués dans l'une quelconque des exécutions
mentionnées à comparaître et à témoigner. La même règle s'appliquera en ce qui concerne les
témoins. A cette fin, elle sera habilitée à citer les témoins -- y compris les fonctionnaires en
cause -- à comparaître et à exiger que des preuves soient fournies.
11. Lorsque les procédures d'enquête établies seront inadéquates, soit que les compétences
techniques ou l'impartialité nécessaires fassent défaut, soit que la question soit trop
importante, soit encore que l'on se trouve en présence manifestement d'abus systématiques,
lorsque la famille de la victime se plaint de ces insuffisances ou pour toute autre raison
sérieuse, les pouvoirs publics feront poursuivre l'enquête par une commission d'enquête
indépendante ou par un organe similaire. Les membres de cette commission seront choisis
pour leur impartialité, leur compétence et leur indépendance personnelle. Ils seront, en
particulier, indépendants à l'égard de toute institution ou personne qui peut faire l'objet de
l'enquête. La commission aura tout pouvoir pour obtenir tout renseignement nécessaire à
l'enquête et elle mènera l'enquête en application des présents Principes.
12. Il ne sera pas pris de disposition au sujet de la dépouille mortelle tant qu'une autopsie
adéquate n'aura pas été effectuée par un médecin qui sera si possible expert en pathologie
légale. Les personnes effectuant l'autopsie auront accès à toutes les données de l'enquête, au
lieu où le corps a été découvert et à celui où le décès est censé s'être produit. Si le corps a été
enterré et si une enquête se révèle nécessaire par la suite, le corps sera exhumé sans retard de
façon compétente en vue d'une autopsie. Si l'on découvre des restes à l'état de squelette,
ceux-ci devront être soigneusement exhumés et étudiés conformément aux techniques
systématiques de l'anthropologie.
13. La dépouille mortelle devra être mise à la disposition de ceux qui effectuent l'autopsie
pendant une période de temps raisonnable pour permettre une enquête approfondie.
L'autopsie devra à tout le moins viser à établir l'identité du défunt ainsi que la cause et les
circonstances du décès. La date, l'heure et le lieu du décès devront être précisés autant que
possible. Des photographies en couleur détaillées du défunt seront incluses dans le rapport
d'autopsie afin d'étayer les conclusions de l'enquête. Le rapport d'autopsie devra relater toutes
les lésions constatées, y compris toute preuve de torture.
14. Afin d'assurer l'objectivité des résultats, les personnes effectuant l'autopsie devront
pouvoir travailler en toute impartialité et en toute indépendance vis-à-vis de tout organisme,
personne ou entité pouvant être impliqué.
15. Les plaignants, les témoins, les personnes chargées de l'enquête et leurs familles jouiront
d'une protection contre les violences, les menaces de violence ou tout autre forme
d'intimidation. Les personnes pouvant être impliquées dans des exécutions extrajudiciaires,
arbitraires ou sommaires seront écartées de toute fonction leur permettant d'exercer une
autorité, directe ou indirecte, sur les plaignants, les témoins et leurs familles, ainsi que sur les
personnes chargées de l'enquête.
16. Les familles des défunts et leurs représentants autorisés seront informés de toute audience
et y auront accès, ainsi qu'à toute information touchant l'enquête; ils auront le droit de
produire d'autres éléments de preuve. La famille du défunt aura le droit d'exiger qu'un
médecin ou un autre représentant qualifié assiste à l'autopsie. Lorsque l'identité du défunt
aura été établie, un avis de décès sera affiché et la famille ou les parents du défunt seront
immédiatement avisés. La dépouille mortelle leur sera rendue après l'enquête.
17. Un rapport écrit sera établi dans un délai raisonnable sur les méthodes et les conclusions
de l'enquête. Il sera rendu public immédiatement et comportera une description de l'enquête
et des procédures et méthodes utilisées pour apprécier les éléments de preuve, ainsi que des
conclusions et recommandations fondées sur des constatations et sur la loi applicable. Le
rapport énumérera en détail les événements constatés et les éléments de preuve sur lesquels
s'appuient ces constatations, ainsi que les noms des témoins ayant déposé, à l'exception de
ceux dont l'identité n'a pas été révélée pour leur protection. Les pouvoirs publics devront,
dans un délai raisonnable, soit répondre au rapport de l'enquête, soit indiquer quelles mesures
seront prises pour y donner suite.
Procédure judiciaire
18. Les pouvoirs publics veilleront à ce que les personnes dont l'enquête aura révélé qu'elles
ont participé à des exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires sur tout territoire
tombant sous leur juridiction soient traduites en justice. Les pouvoirs publics pourront soit
traduire ces personnes en justice, soit favoriser leur extradition vers d'autres pays désireux
d'exercer leur juridiction. Ce principe s'appliquera quels que soient et où que soient les
auteurs du crime ou les victimes, quelle que soit leur nationalité et quel que soit le lieu où le
crime a été commis.
19. Sans préjudice du principe 3 ci-dessus, l'ordre donné par un supérieur hiérarchique ou
une autorité publique ne peut pas être invoqué pour justifier des exécutions extrajudiciaires,
arbitraires ou sommaires. Les supérieurs hiérarchiques, les fonctionnaires ou autres agents de
l'Etat pourront répondre des actes commis par des agents de l'Etat placés sous leur autorité
s'ils avaient raisonnablement la possibilité de prévenir de tels actes. En aucun cas, y compris
en état de guerre, état de siège ou autre état d'urgence, une immunité générale ne pourra
exempter de poursuites toute personne présumée impliquée dans des exécutions
extrajudiciaires arbitraires ou sommaires.
20. Les familles et les ayants droit des victimes d'exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou
sommaires auront droit à recevoir une indemnisation équitable dans un délai raisonnable.
____________
*/ Dans sa résolution 1989/65, le Conseil Economique et Social recommandait que les
Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et
sommaires et moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions soient pris en considération
et respectés par les gouvernements dans le cadre de leur législation et de leur pratique
nationales.
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Commissariat
Genève, Suisse
des
Nations
Unies
aux
droits
de
l'homme
Annexe 14: Convention internationale pour la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées (en bref)
NATIONS UNIES, DECEMBRE
__La Convention en bref
2006
/
LES
DISPARITIONS
FORCEES
La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées pose le principe que "nul ne sera soumis à une disparition forcée" (article
premier). Elle se base notamment sur la Charte des Nations unies et la Déclaration universelle
des droits de l'homme, et s'inspire de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa
résolution 47/133 du 18 décembre 1992. Les objectifs de la Convention sont de prévenir les
disparitions forcées et de lutter contre l'impunité du crime de disparition forcée, y compris
lorsqu'il constitue un crime contre l'humanité.
Aucune circonstance exceptionnelle quelle qu'elle soit ne peut être invoquée pour justifier la
disparition forcée, selon les termes de l'article premier, alinéa 2. On entend par "disparition
forcée", selon l'article 2, "l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de
privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui
agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'Etat, suivi du déni de la
reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne
disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi".
Les articles 3 à 25 prévoient les mesures appropriées qui doivent être prises par les Etats parties,
notamment pour enquêter sur les disparitions forcées et les constituer en infractions au regard du
droit pénal, et même en crime contre l'humanité quand la pratique est généralisée ou
systématique. Tout Etat partie doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence
aux fins de connaître d'un crime de disparition forcée (article 9) et pour assurer la détention de
la personne soupçonnée d'avoir commis un tel crime (article 10). Si l'Etat partie sur le territoire
et sous la juridiction duquel l'auteur présumé d'un tel crime est découvert n'extrade pas ce
dernier, il doit soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale
(article 11). Pour les besoins de l'extradition entre Etats parties, le crime de disparition forcée
n'est pas considéré comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction
politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques (article 13).
Il est aussi prévu une entraide judiciaire entre Etats et une entraide pour porter assistance
aux victimes. En outre, l'article 17 précise que "nul ne sera détenu en secret". Les articles 18 à
20 ont trait à l'accès, à la mise à disposition et aux limitations en ce qui concerne les
informations personnelles. Aux termes de la Convention, à l'article 23, les Etats parties
s'engagent aussi à veiller à la formation adéquate notamment du personnel militaire ou civil
chargé de l'application des lois. En ce qui concerne l'indemnisation, il est prévu à l'article 24
que les systèmes juridiques des Etats parties contiennent le droit d'obtenir réparation et d'être
indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate pour toute victime directe de
disparition forcée. Enfin, l'article 25 recouvre les cas de soustraction d'enfants soumis à une
disparition forcée et celui de la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents
attestant à la véritable identité des enfants disparus.
Dans la deuxième partie de la Convention, à l'article 26, il est institué un Comité des
disparitions forcées composé de 10 experts de haute moralité, siégeant à titre personnel et
agissant en toute impartialité, élus pour quatre ans. Le Comité devra coopérer notamment avec
tous les organes, bureaux, institutions spécialisées et fonds appropriés des Nations unies (article
28). Aux termes de l'article 29, tout Etat partie présente au Comité un rapport sur les mesures
qu'il a prises pour donner effet à ses obligations au titre de la Convention. L'article 30 prévoit
que le Comité peut être saisi, d'urgence, par les proches d'une personne disparue ou toute
personne mandatée par eux notamment, d'une demande visant à chercher et retrouver une
personne disparue. Le Comité peut aussi, dans les conditions fixées à l'article 33, demander à
ses membres d'effectuer une visite sur place. Dans le cas où le Comité reçoit des informations
sur une pratique généralisée ou systématique de disparition forcée sur le territoire relevant de la
juridiction d'un État partie, il peut porter la question, en urgence, à l'attention de l'Assemblée
générale des Nations unies, par l'intermédiaire du secrétaire général des Nations unies (article
34). Enfin, l'article 36 dispose que le Comité présente aux Etats parties et à l'Assemblée
générale des Nations unies un rapport annuel sur ses activités.
Dans la troisième partie de la Convention, il est précisé que celle-ci est ouverte à la signature
de tout Etat membre des nations unies et qu'elle entrera en vigueur le trentième jour après la date
du dépôt, auprès du secrétaire général des Nations unies, du vingtième instrument de ratification
ou d'adhésion. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou
l'application de la Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation ou au moyen des
procédures expressément prévues par la Convention est soumis à l'arbitrage, à la demande de
l'un d'entre eux, selon l'article 42.
Selon le Secrétariat, un Comité sur les disparations forcées sera crée pour s'acquitter des
fonctions prévues dans la Convention. Le représentant du Secrétariat a aussi précisé que si elle
devait entrer en vigueur au cours de l'exercice biennal 2006-2007, la Convention ne devrait pas
donner lieu à des incidences budgétaires. En revanche, si elle entre en vigueur au cours de
l'exercice budgétaire 2008-2009, un montant de 1 880 600 dollars serait nécessaire.
Sour ce : Nat i ons uni es, Genève, 2006.
Annexe 15: Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un
recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit
international des droits de l’homme et de violations graves du droit
international humanitaire
Préambule
L’Assemblée générale,
Rappelant les dispositions de nombreux instruments internationaux prévoyant le droit à un
recours pour les victimes de violations du droit international des droits de l’homme, en
particulier les dispositions de l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme1,
de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques2, de l’article 6 de la
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale5, de
l’article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants6 et de l’article 39 de la Convention relative aux droits de l’enfant7, ainsi que de
violations du droit international humanitaire, en particulier les dispositions de l’article 3 de la
Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre du 18 octobre
1907 (Convention IV)8, de l’article 91 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève
du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux
(Protocole I), du 8 juin 19779, et des articles 68 et 75 du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale10, Rappelant les dispositions des conventions régionales prévoyant le droit à
un recours pour les victimes de violations du droit international des droits de l’homme, en
particulier les dispositions de l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples11, de l’article 25 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme12 et de
l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales13, Rappelant la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux
victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, issue des délibérations du
septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants, ainsi que la résolution 40/34 de l’Assemblée générale, en date du 29 novembre
1985, dans laquelle celle-ci a adopté le texte recommandé par le Congrès,
Réaffirmant les principes énoncés dans la Déclaration des principes fondamentaux de justice
relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, notamment ceux qui
soulignent la nécessité de traiter les victimes avec compassion et dans le respect de leur
dignité, de respecter pleinement leur droit à l’accès à la justice et aux mécanismes de
réparation, et d’encourager l’établissement de fonds nationaux d’indemnisation des victimes,
ainsi que le renforcement et l’expansion des fonds existants, de même que l’institution rapide
de droits et de recours appropriés pour les victimes,
Notant que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale impose d’établir « des
principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l’indemnisation ou la
réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit », et impose à l’Assemblée des
États parties l’obligation de créer un fonds au profit des victimes de crimes relevant de la
compétence de la Cour, et au profit de leur famille, et charge la Cour de « protéger la sécurité,
le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes »
et d’autoriser la participation des victimes à tous les « stades de la procédure qu’elle estime
appropriés »,
Affirmant que les Principes fondamentaux et directives énoncés ci-après visent les violations
flagrantes du droit international des droits de l’homme et les violations graves du droit
international humanitaire, qui, en raison de leur gravité, constituent un affront à la dignité
humaine,
Soulignant que les Principes fondamentaux et directives n’entraînent pas de nouvelles
obligations en droit international ou interne, mais définissent des mécanismes, modalités,
procédures et méthodes pour l’exécution d’obligations juridiques qui existent déjà en vertu du
droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire, qui sont
complémentaires bien que différents dans leurs normes,
Rappelant que le droit international comporte l’obligation de poursuivre les auteurs de
certains crimes internationaux conformément aux obligations internationales des États et aux
prescriptions du droit interne ou aux dispositions des statuts applicables des organes
judiciaires internationaux, et que le devoir de poursuivre renforce les obligations juridiques
internationales qui doivent être exécutées conformément aux prescriptions et procédures de
droit interne et étaye le concept de complémentarité,
Notant que les formes contemporaines de persécution, bien qu’essentiellement dirigées contre
des personnes, peuvent tout aussi bien être dirigées contre des groupes de personnes qui sont
visées collectivement,
Considérant que, en honorant le droit des victimes à un recours et à réparation, la
communauté internationale tient ses engagements en ce qui concerne la détresse des victimes,
des survivants et des générations futures, et réaffirme les principes juridiques internationaux
de responsabilité, de justice et de primauté du droit,
Persuadée qu’en adoptant une approche axée sur la victime, la communauté internationale
affirme sa solidarité humaine à l’égard des victimes de violations du droit international, y
compris de violations du droit international des droits de l’homme et du droit international
humanitaire, ainsi qu’à l’égard de l’humanité tout entière, conformément aux Principes
fondamentaux et directives ci-après,
Adopte les Principes fondamentaux et directives ci-après :
I. Obligation de respecter, de faire respecter et d’appliquer le droit international des
droits de l’homme et le droit international humanitaire
1. L’obligation de respecter, de faire respecter et d’appliquer le droit international des droits
de l’homme et le droit international humanitaire, telle qu’elle est prévue dans les régimes
juridiques pertinents, découle :
a) Des traités auxquels un État est partie ;
b) Du droit international coutumier ;
c) Du droit interne de chaque État.
2. Les États, s’ils ne l’ont pas encore fait, veillent, comme ils y sont tenus par le droit
international, à ce que leur droit interne soit compatible avec leurs obligations juridiques
internationales :
a) En incorporant les normes du droit international des droits de l’homme et du droit
international humanitaire dans leur droit interne, ou en les mettant en application dans leur
système juridique national ;
b) En adoptant des procédures législatives et administratives appropriées et efficaces ainsi que
d’autres mesures appropriées qui garantissent un accès équitable, effectif et rapide à la justice
;
c) En assurant des recours suffisants, utiles, rapides et appropriés, y compris la réparation,
comme il est précisé ci-après ;
d) En veillant à ce que leur droit interne assure aux victimes au moins le même niveau de
protection que celui exigé par leurs obligations internationales.
II. Portée de l’obligation
3. L’obligation de respecter, de faire respecter et d’appliquer le droit international des droits
de l’homme et le droit international humanitaire, telle qu’elle est prévue dans les régimes
juridiques pertinents, comprend, entre autres, l’obligation :
a) De prendre les mesures législatives et administratives appropriées ainsi que d’autres
mesures appropriées pour prévenir les violations ;
b) D’enquêter de manière efficace, rapide, exhaustive et impartiale sur les violations et de
prendre, le cas échéant, des mesures contre les personnes qui en seraient responsables,
conformément au droit interne et au droit international ;
c) D’assurer à ceux qui affirment être victimes d’une violation des droits de l’homme ou du
droit humanitaire l’accès effectif à la justice, dans des conditions d’égalité, comme il est
précisé ci-après, quelle que soit, en définitive, la partie responsable de la violation ;
d) D’offrir aux victimes des recours utiles, y compris la réparation, comme il est précisé ciaprès.
III. Violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et violations
graves du droit international humanitaire qui constituent des crimes de droit
international
4. En cas de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations
graves du droit international humanitaire qui constituent des crimes de droit international, les
États ont l’obligation d’enquêter et, s’il existe des éléments de preuve suffisants, le devoir de
traduire en justice la personne présumée responsable et de punir la personne déclarée
coupable de ces violations. Dans ces cas, les États devraient en outre, conformément au droit
international, établir une coopération entre eux et aider les instances judiciaires internationales
compétentes dans leur enquête et dans la poursuite des auteurs des violations.
5. À cette fin, lorsqu’un traité applicable ou une autre obligation internationale le prévoit, les
États incorporent ou mettent en oeuvre, dans leur droit interne, des dispositions appropriées
instaurant la juridiction universelle. En outre, lorsqu’un traité applicable ou une autre
obligation juridique internationale le prévoit, les États devraient faciliter l’extradition ou la
remise des délinquants à d’autres États et aux organes judiciaires internationaux compétents,
et garantir l’entraide judiciaire et d’autres formes de coopération aux fins de la justice
internationale, y compris des mesures d’assistance et de protection pour les victimes et les
témoins, conformément aux normes juridiques internationales relatives aux droits de l’homme
et dans le respect des règles juridiques internationales comme celles interdisant la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
IV. Prescription
6. Lorsqu’un traité applicable ou une autre obligation internationale le prévoit, la prescription
ne s’applique pas aux violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et
aux violations graves du droit international humanitaire qui constituent des crimes de
droit international.
7. La prescription prévue dans le droit interne pour d’autres types de violations qui ne
constituent pas des crimes de droit international, y compris les délais applicables aux actions
civiles et aux autres procédures, ne devrait pas être indûment restrictive.
V. Victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de
violations graves du droit international humanitaire
8. Aux fins du présent document, on entend par « victimes » les personnes qui,
individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur
intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle ou une atteinte
grave à leurs droits fondamentaux, en raison d’actes ou d’omissions constituant des violations
flagrantes du droit international des droits de l’homme ou des violations graves du droit
international humanitaire. Le cas échéant, et conformément au droit interne, on entend aussi
par « victimes » les membres de la famille proche ou les personnes à charge de la victime
directe et les personnes qui, en intervenant pour venir en aide à des victimes qui se trouvaient
dans une situation critique ou pour prévenir la persécution, ont subi un préjudice.
9. Une personne est considérée comme une victime indépendamment du fait que l’auteur de la
violation soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou condamné et quels que soient les liens de
parenté entre l’auteur et la victime.
VI. Traitement des victimes
10. Les victimes devraient être traitées avec humanité ainsi que dans le respect de leur dignité
et de leurs droits humains, et des mesures appropriées devraient être prises pour assurer leur
sécurité, leur bien-être physique et psychologique et la protection de leur vie privée, de même
que ceux de leur famille. L’État devrait veiller à ce que sa législation interne, dans la mesure
du possible, permette aux victimes de violences ou de traumatismes de bénéficier d’une
sollicitude et de soins particuliers, afin de leur éviter de nouveaux traumatismes au cours des
procédures judiciaires et administratives destinées à assurer justice et réparation.
VII. Droit des victimes aux recours
11. Les recours contre les violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et
les violations graves du droit international humanitaire comprennent le droit de la victime aux
garanties suivantes, prévues par le droit international :
a) Accès effectif à la justice, dans des conditions d’égalité ;
b) Réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi ;
c) Accès aux informations utiles concernant les violations et les mécanismes de réparation.
VIII. Accès à la justice
12. Les victimes d’une violation flagrante du droit international des droits de l’homme ou
d’une violation grave du droit international humanitaire auront, dans des conditions d’égalité,
accès à un recours judiciaire utile, conformément au droit international. Les autres recours à la
disposition des victimes incluent l’accès auxrganes administratifs et autres, ainsi qu’aux
mécanismes, modalités et procédures régis par la législation interne. Les obligations découlant
du droit international qui visent à garantir le droit d’accès à la justice et à un procès équitable
et impartial doivent être reflétées dans les législations internes. À cette fin, les États devraient
:
a) Diffuser des informations, par des mécanismes publics et privés, sur tous les recours
disponibles en cas de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de
violations graves du droit international humanitaire ;
A/RES/60/1477
b) Prendre des mesures pour limiter autant que possible les difficultés rencontrées par les
victimes et leurs représentants, protéger comme il convient leur vie privée de toute ingérence
illégale et assurer leur sécurité, ainsi que celle de leur famille et de leurs témoins, en les
préservant des manoeuvres d’intimidation et des
eprésailles, avant, pendant et après les procédures judiciaires, administratives ou autres
mettant en jeu les intérêts des victimes ;
c) Fournir l’assistance voulue aux victimes qui cherchent à avoir accès à la justice ;
d) Mettre à disposition tous les moyens juridiques, diplomatiques et consulaires
appropriés pour que les victimes puissent exercer leurs droits à un recours en cas de
violation flagrante du droit international des droits de l’homme ou de violation grave du droit
international humanitaire.
13. Par-delà l’accès individuel à la justice, les États devraient s’efforcer de mettre en place des
procédures pour permettre à des groupes de victimes de présenter des demandes de réparation
et de recevoir réparation, selon qu’il convient.
14. L’accès à un recours adéquat, utile et rapide en cas de violations flagrantes du droit
international des droits de l’homme ou de violations graves du droit international humanitaire
devrait englober tous les mécanismes internationaux disponibles et appropriés dont une
personne peut se prévaloir, sans préjudice de l’exercice de tout autre recours interne.
IX. Réparation du préjudice subi
15. Le but d’une réparation adéquate, effective et rapide est de promouvoir la justice en
remédiant aux violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou aux
violations graves du droit international humanitaire. La réparation devrait être à la mesure de
la gravité de la violation et du préjudice subi.
Conformément à sa législation interne et à ses obligations juridiques internationales, l’État
assure aux victimes la réparation des actes ou omissions qui peuvent lui être imputés et qui
constituent des violations flagrantes du droit international des droits de l’homme ou des
violations graves du droit international humanitaire. Dans les cas où la responsabilité de la
réparation incombe à une personne physique, à une personne morale ou à une autre entité, la
personne ou l’entité devrait assurer réparation à la victime ou indemniser l’État lorsque celuici a déjà assuré réparation à la victime.
16. Les États devraient s’efforcer de créer des programmes nationaux pour fournir réparation
et toute autre assistance aux victimes, lorsque la partie responsable du préjudice subi n’est pas
en mesure ou n’accepte pas de s’acquitter de ses obligations.
17. S’agissant des plaintes des victimes, l’État assure l’exécution des décisions de réparation
prononcées par ses juridictions internes à l’égard des particuliers ou des entités responsables
du préjudice subi et s’applique à assurer l’exécution des décisions de réparation ayant force de
chose jugée prononcées par des juridictions étrangères, conformément à son droit interne et à
ses obligations juridiques internationales. À cette fin, les États devraient prévoir, dans leur
législation interne, des mécanismes efficaces pour assurer l’exécution des décisions de
réparation.
18. Conformément à la législation interne et au droit international, et compte tenu des
circonstances de chaque cas, il devrait être assuré aux victimes de violations flagrantes du
droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international
humanitaire, selon qu’il convient et de manière proportionnée à la gravité de la violation et
aux circonstances de chaque cas, une réparation pleine et effective, comme l’énoncent les
principes 19 à 23, notamment sous les formes suivantes : restitution, indemnisation,
réadaptation, satisfaction et garanties de nonrépétition.
19. La restitution devrait, dans la mesure du possible, rétablir la victime dans la situation
originale qui existait avant que les violations flagrantes du droit international des droits de
l’homme ou les violations graves du droit international humanitaire ne se soient produites. La
restitution comprend, selon qu’il convient, la restauration de la liberté, la jouissance des droits
de l’homme, de l’identité, de la vie de famille et de la citoyenneté, le retour sur le lieu de
résidence et la restitution de l’emploi et des biens.
20. Une indemnisation devrait être accordée pour tout dommage résultant de violations
flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit
international humanitaire, qui se prête à une évaluation économique, selon qu’il convient et de
manière proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas, tel que :
a) Le préjudice physique ou psychologique ;b) Les occasions perdues, y compris en ce qui
concerne l’emploi, l’éducation et les prestations sociales ;
c) Les dommages matériels et la perte de revenus, y compris la perte du potentiel de gains ;
d) Le dommage moral ;
e) Les frais encourus pour l’assistance en justice ou les expertises, pour les médicaments et les
services médicaux et pour les services psychologiques et sociaux.
21. La réadaptation devrait comporter une prise en charge médicale et psychologique ainsi
que l’accès à des services juridiques et sociaux.
22. La satisfaction devrait comporter, le cas échéant, tout ou partie des mesures suivantes :
a) Mesures efficaces visant à faire cesser des violations persistantes ;
b) Vérification des faits et divulgation complète et publique de la vérité, dans la mesure où
cette divulgation n’a pas pour conséquence un nouveau préjudice ou ne menace pas la sécurité
et les intérêts de la victime, des proches de la victime, des témoins ou de personnes qui sont
intervenues pour aider la victime ou empêcher que d’autres violations ne se produisent ;
c) Recherche des personnes disparues, de l’identité des enfants qui ont été enlevés et des
corps des personnes tuées, et assistance pour la récupération, l’identification et la
réinhumation des corps conformément aux voeux exprimés ou présumés de la victime ou aux
pratiques culturelles des familles et des communautés ;
d) Déclaration officielle ou décision de justice rétablissant la victime et les personnes qui ont
un lien étroit avec elle dans leur dignité, leur réputation et leurs droits ;
e) Excuses publiques, notamment reconnaissance des faits et acceptation de responsabilité ;
A/RES/60/1479
f) Sanctions judiciaires et administratives à l’encontre des personnes responsables des
violations ;
g) Commémorations et hommages aux victimes ;
h) Inclusion, dans la formation au droit international des droits de l’homme et au droit
international humanitaire et dans le matériel d’enseignement à tous les niveaux,
d’informations précises sur les violations qui se sont produites.
23. Les garanties de non-répétition devraient inclure, le cas échéant, tout ou partie des
mesures suivantes qui contribueront aussi à la prévention et qui consistent à :
a) Veiller au contrôle efficace des forces armées et des forces de sécurité par l’autorité civile ;
b) Veiller à ce que toutes les procédures civiles et militaires soient conformes aux normes
internationales en matière de régularité de la procédure, d’équité et d’impartialité ;
c) Renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire ;
d) Protéger les membres des professions juridiques, médicales et sanitaires et le personnel des
médias et d’autres professions analogues, ainsi que les défenseurs des droits de l’homme ;
e) Dispenser, à titre prioritaire et de façon suivie, un enseignement sur les droits de l’homme
et le droit international humanitaire dans tous les secteurs de la société, et une formation en la
matière aux responsables de l’application des lois et au personnel des forces armées et de
sécurité ;
f) Encourager l’observation de codes de conduite et de normes déontologiques, en particulier
de normes internationales, par les fonctionnaires, y compris les responsables de l’application
des lois, les personnels de l’administration pénitentiaire, des médias, des services médicaux,
psychologiques et sociaux et le personnel militaire, ainsi que par les entreprises ;
g) Promouvoir des mécanismes pour prévenir, surveiller et résoudre les conflits sociaux ;
h) Réexaminer et réformer les lois favorisant ou permettant des violations flagrantes du droit
international des droits de l’homme et des violations graves du droit international humanitaire.
X. Accès aux informations utiles concernant les violations et les mécanismes de
réparation
24. Les États devraient mettre en place des moyens d’informer le public et, plus
particulièrement, les victimes de violations flagrantes du droit international des droits de
l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, des droits et recours visés
dans les présents Principes fondamentaux et directives, ainsi que de tous les services
juridiques, médicaux, psychologiques, sociaux, administratifs et autres auxquels les victimes
peuvent avoir un droit d’accès. En outre, les victimes et leurs représentants devraient être
habilités à rechercher et à obtenir des informations sur les causes qui ont conduit à leur
victimisation et sur les causes et conditions propres aux violations flagrantes du droit
international des droits de l’homme et aux violations graves du droit international
humanitaire, et avoir le droit d’apprendre la vérité sur ces violations.
A/RES/60/14710
XI. Non-discrimination
25. Les présents Principes fondamentaux et directives doivent sans exception être appliqués et
interprétés de façon compatible avec le droit international des droits de l’homme et le droit
international humanitaire, sans discrimination aucune pour quelque motif que ce soit.
XII. Non-dérogation
26. Les présents Principes fondamentaux et directives ne peuvent en aucune façon être
interprétés comme restreignant les droits ou obligations découlant du droit interne et du droit
international, ou comme dérogeant à ces droits ou obligations. Il est en particulier entendu que
les présents Principes fondamentaux et directives sont sans préjudice du droit à un recours et à
réparation des victimes de toutes les violations du droit international des droits de l’homme et
du droit international humanitaire. Il est aussi entendu que les présents Principes
fondamentaux et directives sont sans préjudice des règles particulières de droit international.
XIII. Droits des tiers
27. Le présent document ne peut en aucune façon être interprété comme dérogeant aux droits
reconnus à des tiers aux niveaux international ou national, en particulier le droit de l’accusé
de bénéficier des garanties d’une procédure régulière.
A/RES/60/1478
Bibliographie
I.
Production des associations membres du FONADH
1- Contribution pour le retour des déportés et le règlement du passif humanitaire
en Mauritanie, CSVVDH août 2007
2- Contribution COVIRE 1ère Partie,
3- Notre Contribution : Commission Nationale Indépendante, Collectif des
Opérateurs économiques victimes des évènements de 1989 en Mauritanie
II.
Instruments internationaux:
1-
Protocole I (additionnel) aux conventions de Genève 1949
2-
Principes fondamentaux et directives de l'Assemblée générale des NationsUnies concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations
flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves
du droit international humanitaire (résolution 60/147);
3-
Convention Internationale de protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées (résolution 61/177- §2 art. 24)
4- Déclaration des Nations Unies sur la protection de toutes les personnes contre
les disparitions forcées (Article 18), Résolution 47/133 du 18 décembre 1992
de l'Assemblée générale des Nations unies.
5- Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires,
arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces
exécutions (Article 19), Résolution 1989/65 du 24 mai 1989 du Conseil
économique et social de l'ONU.
III.
Rapports des ONG de défense des droits de l'Homme
1- Mauritanie: Violation des droits de l'Homme dans la vallée du Fleuve
Sénégal, Amnesty International, 2 octobre 1990 (AI INDEX AFR
38/10/90);
2-
Campagne de terreur en Mauritanie, Human Rights Watch, 1994;
3-
Rapport de mission 2-15 décembre 1992, FIDH- Agir ensemble pour
les droits de l'homme, 1993.
4-
Communications devant la Commission Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples:
5-
Communications introduites contre la République Islamique de
Mauritanie devant la Commission Africaine des droits de l'Homme et
des Peuples, Alger 11 mai 2000.
IV.
Articles sur la Mauritanie
1- Mauritanie 1945-1990 ou l'État face à la Nation Pierre Robert Baduel, Revue
des mondes musulmans et de la Méditerranée, Année 1989, Volume 54,
Numéro 1, p. 11 - 52
2-
Mauritanie 1986-1989: contexte d'une crise: Trois années d'emprisonnements
politiques, de tortures et de procès inéquitables (AI Index AFR 38/13/89).
3- Transformations foncières dans la vallée du Sénégal: Enjeux politiques et
ethniques, Bernard Crousse, Fondation universitaire luxembourgeoise, Arlon
Gerti Hesseling, Centre d’études africaines, Leiden
V.
Sur la justice transitionnelle
1-
Mark Freeman et Dorothée Marotine, in « Qu'est ce que la justice
transitionnelle?», Bruxelles, novembre 2007.
2- AFRIQUE DU SUD : Vérité et justice : un processus inachevé - Amnesty
International, Index AI : AFR 53/001/2003