annuaire jahrbuch
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ANNUAIRE DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE CONGRÈS DE ZURICH <18 ET 19 JUIN 1925> RÉUNION DES DÉLÉGUÉS DES GROUPES NATIONAUX <BALE, LE 9 MAI 1926) 1925/1926 JAHRBUCH DER INTERNATIONALEN VEREINIGUNG FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ ZURCHER KONGRESS <18./19. JUNI 1925> DELEGIERTENaVERSAMMLUNG DER LANDESGRUPPEN <BASEL, 9.MAI 1926) ZÜRICH 1927 BUCHDRUCKEREI BERICHTHAUS ZORICI-! Tables des Matières Inhaltsverzeichnis Page Seite PREMIERE PARTIE - ERSTER TEIL Statuts provisoirement appliqués - Provisorisch angewendete Statuten Comité exécutif - Geschäftsführender Ausschuss Liste des membres - Mitgliederverzeichnis 3 9 12 SECONDE PARTIE - ZWEITER TEIL Congrès de Zurich - Zürcher Kongress Programme - Programm Liste des participants - Verzeichnis der Teilnehmer 31 33 Séance d'ouverture - Eröf/nungssitzung Allocution de M. Martin-Achard - Begrüssungsansprache von Hrn. Martin-Achard Allocution de M. Naegeli, président de la ville de Zurich - Begrüssungsansprache von Hrn. Stadtpräsident Naegeli 36 40 Rapport présenté par M. E. Rthlisberger, Directeur - Referat von Hrn. Direktor Röthlisberger 44 Nomination des Présidents des Séances de travail; Organisation du Bureau du Congrès - Wahl der Vorsitzenden der Arbeitssitzungen; Organisation des Kongressbureaus 55 1ère Séance de travail - I. Arbeitssitzung Généralités - Allgemeines Convention de Paris: - Pariser Ubereinkunf t:: Art. t 56 Art. 2 59 lime Séance de travail - II. Arbeitssitzung Brevets - Patente Convention de Paris: - Pariser Übereinkunf t: Art. Art, 5 La simplification des formalités relatives aux demandes de brevets 62 - Die Vereinfachung der Formalitäten bei der Anmeldung von Patenten 74 Sï Protection temporaire aux expositions - Ausstellungsschutz Convention de Paris: - Pariser flbereinkunft: Art. j j 83 Iv 111ème Séance de travail - 111. Arbeitssitzung Marques de fabrique et de commerce - Warenzeichen Convention de Paris: - Pariser tYbereinkunf t: Résolutions relatives aux propositions officielles: - Beschlüsse bezüglich der amtlichen Vorschläge: Art. 6 Art. 6bis Art. 6ter Art. 6quater Page Seite 94 100 109 110 Art. 7biS 115 Résolutions relatives au texte actuel: - Änderungsanträge zum jetzigen Text: Art. 6, n° 2, al. 2 Art. 4bis utS 1,6 Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques - Madrider Ubereinkunft bezüglich der internationalen Marken Art. 3, al. 2 Art. , ''7 al. 3 119 Art. 5, al. 3 121 124 Art. 5biS Art. 8 124 Art. j,, al. 126 Indications de provenance - Herkunftsbezeichnungen Convention de Paris: - Pariser Ubereinkunft: Art.9 Art. b 128 128 Arrangement de Madrid concernant la répression de fausses indications de provenance: - Madrider Ubereinkunft bezüglich Unterdrückung falscher Herkunftsbezeichnungen: Art. 130 IVme Séance de travail - IV. Arbeitssitzung Concurrence déloyale - Unlauterer Wettbewerb Convention de Paris: - Pariser tYbereinkunft: Art. io 135 Dessins et modèles - Muster und Modelle Projet d'Arrangement pour le dépôt international - Entwurf eines tYbereinkommens bezüglich internationaler Hinterlegung '45 Convention de Paris: - Pariser tbereinkunf t: Art. 5 158 V Assemblée générale - Generalversammlung Réorganisation de l'Association internationale (Statuts) - Reorganisation der Internationalen Vereinigung (Statuten) Rapport du trésoriet M. Wirth - Bericht des Schatzmeisters Hrn. Wirth i6i Fixation de la prochaine réunion - Festlegung der nächsten Versammlung 163 Nomination du Président - Wahl des Präsidenten Nominations statutaires - Statutarische Wahlen Votation sur les résolutions adoptées par les quatres divisions - Schlussabstinunung bezüglich der Beschlüsse der vier Arbeitssitzungen . Banquet - Bankett 163 i6 165 172 TROISIÈME PARTIE - DRITTER TEIL Réunion des délégués des groupes nationaux Delegierten -Versammlung der Landesgruppen Liste des participants - Verzeichnis der Teilnehmer Ordre du jour: - Tagesordnung: Statuts - Statuten Congrès de Genéve - Genfer Kongress Nomination d'un rapporteur général - Wahl eines General-Berichterstatters Annuaire 1925/26 - Jahrbuch 1925/26 177 178 182 182 182 I PARTIE STATUTS I. TEIL - STATUTEN * COMITÉ EXÉCUTIF GESCHÄFTSFÜHRENDER AUSSCHUSS * LISTE DES MEMBRES MITGLIEDERVERZEICI-INIS Association Internationale pour Ia Protection de la Propriété Industrielle Internatio ale Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz Statuts Statuten provisoirement appliqués. provisorisch angewendet. Il est fondé une Association § i. internationale ayant pour objet: für gewerblichen Rechtsschutz hat § z. Die Internationale Vereinigung zum Zwecke: i. De propager l'idée de la nécessité de la protection internationale de la propriété industrielle (inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles indu- i. auf Anerkennung eines internationalen gewerblichen Rechtsschutzes (Erfindungen, Schutzmarken, Muster und Modelle, Fixmenbezeichziungen usw.) hinzuwirken; striels, nom commercial, etc.); D'étudier et de comparer les législations existantes, en vue d'en préparer le perfectionnement et l'unification; auf beiten; die Fortbildung der internationalen Verträge über gewerblichen Rechts- schutz und insbesondere die Er- nant la protection de la propriété industrielle et particulièrement à l'extension de l'Union du 20 mars weiterung der Union anzustreben; 1883; De répandre des publications, de faire des démarches, d'organiser des Congrès périodiques dans le but de provoquer des discussions et des voeux sur les questions encore pen- dantes en cette matière. § 2. L'Association se compose: a) De membres ordinaires des groupes nationaux autonomes; l'admission de ces membres est de la compétence des groupes nationaux respectifs; rechtsvergleichender lichen Ausbau der Gesetze über geverblichen Rechtsschutz zu ar- De travailler au développement des conventions internationales concer- . Grund Studien an dem weiteren einheit- . durch Verbreitung von Druckschriften, durch regelmässig stattfindende Kongresse und auf andere Weise die Erörterung und Klärung der auf diesem Gebiet noch schwebenden Fragen herbeizuführen. § 2. Die Vereinigung setzt sich zusammen: a) aus den ordentlichen Mitgliedern der selbständigen Landesgruppen; die Aufnahme dieser Mitglieder ist Sache der betreffenden Landesgruppe; 4 b) De membres ordinaires directs de pays qui n'ont pas de groupe na- b) aus ordentlichen direkten Mit- ordinaires et directs se fait par le Comité exécutif, sur présentation gliedern aus solchen Ländern, in denen keine Landesgruppen bestehen. Die Aufnahme dieser direkten ordentlichen Mitglieder er- de deux membres. Les associations folgt durch den geschäftsführenden et syndicats pourront être admis comme membres ordinaires. Ils seront représentés par leur président ou tel délégué qu'ils dé- Ausschuss auf Vorschlag zweier Mitglieder. Vereine, Korporationen und Gesellschaften können als signeront. werden; sie werden durch ihren Vorsitzenden oder eine andere von ihnen hierzu bestimmte Person tional. L'admission de ces membres ordentliche Mitglieder zugelassen vertreten. De membres donateurs admis par le Comité exécutif, et faisant à l'Association le don d'une somme de frs. I5oo. or au moins. De membres honoraires élus par le Comité exécutif. Tous les membres jouissent des mêmes droits et sont appelés à former l'assemblée générale de l'Association. Seuls les membres ordinaires paieront des cotisations annuelles, soit: les membres appartenant aux groupes nationaux autonomes 5 francs or; les membres directs 50 francs or. aus Spendern, die nach Zahlung einer Gabe von mindestens Goldfranken 1500. vom geschäftsführenden Ausschuss ernannt werden; aus Ehrenmitgliedern, welche vom geschäftsfiihrenden Ausschuss er- nannt werden. Alle Mitglieder geniessen gleiche Rechte; sie sind befugt, an der Generalversammiung der Vereinigung teilzunehmen. Jahresbeiträge zahlen nur die ordentlichen Mitglieder, und zwar die selbständigen Landesgruppen angehörenden . . . Goldfr. i., die direkt der internationalen Vereinigung angeschlossenen Goldfr. 50.. § 3. L'assemblée générale de l'Association Se réunira, à l'occasion des Congrès périodiques prévus à l'article 1er, pour discuter ce qui concerne § 3. Die Generalversammlung der Vereinigung tritt bei Gelegenheit der genannten regelmässig stattfindenden Kongresse zusammen, uni die innern son administration intérieure, ainsi que toutes les questions, relatives au but poursuivi, qui seront inscrites à son ordre du jour. Verwaltungsangelegenheiten des Ver- Les Congrès périodiques seront réunis successivement dans les pays qui seront désignés par l'asseniblée générale. Un règlement spécial, élaboré par le Comité exécutif, fixera les détails de l'organisation de ces congrès. Die regelmässig stattfindenden Kongresse werden abwechselnd in den von eins sowie aile auf der Tagesordnung stehenden, auf die Durchführung der Vereinszwecke bezüglichen Fragen zu beraten. der Generalversammiung zu bestimmenden Staaten abgehalten. Die Geschäftsordnung der Kongresse wird von dem geschäftsführenden Ausschuss festgesetzt. 5 § . L'Association est administrée par un Comité exécutif, dont le bureau, qui est en même temps celui de l'Association, est composé d'un président, de quatre vice-présidents'), d'un secrétaire général et d'un trésorier général. Le président est élu par l'assemblée générale, parmi les mem- brei appartenant au pays dans lequel se tiendra la prochaine assemblée. Die Vereinigung wird geleitet durch den geschäftsführenden Ausschuss, dessen Bureau zugleich als Bureau der Vereinigung fungiert und sich zusammensetzt aus einem Präsidenten, vier Vizepräsidenten), einem Generalsekretär und einem Generalschatzmeister. Der Präsident wird durch die Generalversammiung gewählt, und zwar aus den Mitgliedern des Staates, in dem die nächste Zusammenkuaf t stattfindet. Les quatre vice-présidents sont élus Auf gleiche Weise erfolgt die 'Wahl de la même manière; l'un d'eux sera der vier Vizepräsidenten; einer von choisi dans le pays dans lequel se ihnen hat dem Staate anzugehören, in dem die nächste Zusammenkunft stattfindet; ihm liegt insbesondere im Be- tiendra la prochaine assemblée et sera plus spécialement chargé de suppléer le président, en cas de besoin, dans le cours de l'exercice. Le secrétaire général et le trésorier général sont élus par l'assemblée générale. Le secrétaire général est chargé de préparer, d'accord avec le Comité exécutif, tous les travaux et toutes les publications de l'Association. Il pourvoit à la correspondance courante. Le trésorier général opère les recouvrements et tient la comptabilité. § . Les autres membres du Comité exécutif sont élus par l'assemblée générale, à raison d'un membre au moins pour chacun des pays représentés dans l'Association. Les pays comptant de vingtcinq à cinquante membres auront droit à deux commissaires; les pays ayant plus de cinquante membres auront droit à trois commissaires. § 6. Tous les membres du Comité exécutif, sauf le secrétaire général et le trésorier général, restent en fonctions jusqu'au congrès qui suit leur nomination. darfsfalle die Vertretung des Präsidenten ob. Der Generalsekretär und der Generalschatzmeister werden auf drei Jahre von der Generalversammlung gewählt2). Der Generalsekretär hat in trbereinstimmung mit dem geschäftsführenden Ausschuss alle Arbeiten und Veröffentlichungen der Vereinigung vorzubereiten und die Korrespondenz zu führen. Der Generalschatzmeister hat die Beiträge einzuziehen und die Vermögensverwaltung zu besorgen. Die übrigen Mitglieder des geschäftsführenden Ausschusses werden von der Generalversammlung in der Weise gewählt, dass jeder in der Vereinigung vertretene Staat mindestens ein Mitglied stellt. Die Staaten mit 25 bis 50 Mitglieder haben Anspruch auf zwei, jene mit mehr als 50 Mitgliedern auf drei Vertreter. Die Amtsdauer der Mitglieder des geschäftsführenden Ausschusses, mit Ausnahme des Generalsekretärs und des Generalschatzmeisters, währt bis zu dem ihrer Wahl folgenden Kongress. 1) Voir décision 3 de l'assemblée générale du 19.VI. 1925 page 154 et page 158 sous 3b. Siehe 3. Beschluss der General. versammlung vom 19.VI.1925 Seite 154 und 158 unter 3b. Siehe Beschluss der Generalversammlung vorn 19.VI. 1925 Seite 159 unter 3b. 6 général sont nommés Der Generalsekretär und der Generalschatzmeister werden auf drei ils resteront en fonction jusqu'aù congrès suivant 1) Jahre gewählt, nach Ablauf dieser drei Jahre bleiben sie bis zu dem nächsten Kongress im Amt 1). Le Comité exécutif a pour mission d'examiner les propositions faites schuss hat die Aufgabe, die An- Le secrétaire général et le trésorier pour trois années; à l'expiration de ces trois ans par le président, par le secrétaire général, par des membres de l'Association, ou par d'autres personnes quali- fiées par leur situation ou par leurs travaux antérieurs; les publications Der geschäftsführende Aus- träge des Präsidenten, des Generalsekretärs oder solche Anträge, welche von Mitgliedern der Vereinigung oder anderen durch ihre Stellung oder ihre Arbeiten berufenen Persönlichkeiten faites au nom de l'Association seront préalablement soumises à l'approbation du Comité; ses membres peuvent voter par correspondance. Il se réunira gestellt werden, zu bearbeiten. Die Veröffentlichungen der Vereinigung au moins deux fois par an, avant et après l'assemblée générale et dans la même ville. Des réunions extraordinaires pourront être convoquées par ihre Stimme schriftlich abgeben. Der Ausschuss wird mindestens zwei Mal im Jahre, vor und nach der Generalversammlung, zusammentreten, und le président. zwar an demselben Ort wie diese. werden zuvor dem Ausschuss vorgelegt. Die Mitglieder des Ausschusses können après chaque congrès, un ou plusieurs Ausserordentliche Zusammenkünfte können durch den Präsidenten einberufen werden. Der geschäftsführende Ausschuss kann nach jedem Kongress einen oder secrétaires pour chacun des pays re- mehrere Sekretäre für jeden im ge- présentés au Comité exécutif; en schäftsführenden Ausschuss vertretenen Staat wählen, ausgenommen für Le Comité exécutif peut désigner seront exceptés les pays qui ont un groupe national, parce que dans ces pays, cette tâche incombera au secrétaire désigné par le groupe national. solche Staaten, in denen autonome Landesgruppen bestehen; in diesen Staaten haben die von der Landesgruppe bestimmten Sekretäre diese Aufgabe zu erfüllen. Dans les Etats qui n'ont pas de groupe national, les membres du Comité exécutif et les secrétaires dé- keine Landesgruppe besteht, bilden signés pour représenter le Comité exé- Ausschusses und die Sekretäre zur cutif, constitueront un Comité d'action qui sera chargé de la propagande. En outre, ils chercheront à créer un groupe national autonome. Les mem- bres de pays voisins qui ne seraient pas assez nombreux pour former des groupes nationaux autonomes dans leurs pays respectifs, pourront soit se 1) Voir décision de l'assemblée générale du 19.VI.1925 page 159 sous 3b. In denjenigen Staaten, in denen die Mitglieder des geschäftsfithrenden Vertretung des geschäftsführenden Ausschusses ein Arbeitskomitee, welchem es insbesondere obliegt, Propa- ganda zu machen und darauf hinzuwirken, dass eine autonome Landesgruppe gebildet werden kann. Mitglie- der aus Nachbarstaaten, bei denen in jedem einzelnen Staat zu wenig Mit') Siehe Beschluss der Generalversammlung vom 19.VI. 1925 Seite '59 unter 3b. 7 réunir pour former Un groupe cornnaun, soit se joindre à un groupe déjà existant. glieder für eine selbständige Landesgruppe sind, können sich zu einer gemeinsamen Gruppe zusammenschliessen oder sich einer bereits bestehenden Gruppe anschliessen. § 9. Le secrétaire général et le trésorier général dresseront chaque année un rapport sur les travaux de Vexercice écoulé, et sur la situation matérielle de l'Association. On pourra y joindre un rapport des groupes nationaux. Ces rapports seront imprimés et présentés à l'assemblée générale. § io. Les documents et rapports publiés pai l'Association seront im- primés en trois langues: anglais, allemand et français. Il en sera de même pour les procès-verbaux des assemblées générales et des congrès. Le Comité pourra, au besoin, ordonner que certaines publications soient traduites, en outre, dans une ou plusieurs autres langues. Ces publications et ces procès- verbaux seront réunis dans trois annuaires identiques, un pour chacune des trois langues officielles de l'Association. § i r. Dans l'assemblée générale et dans les congrès, les communications et les discussions pourront avoir lieu dans les trois langues officielles de l'Association. Chaque document ou discours sera résumé séance tenante dans les deux autres langues. Toute proposition de résolution, destinée à être présentée à l'assemblée générale ou à un congrès, sera communiquée, trois mois au moins avant l'ouverture de la session, au secrétariat général. L'ordre du jour de assemblées générales et des congrès et les rapports y relatifs seront communiqués aux membres de l'Association un mois ou moins avant l'ouverture de la session. § 9. Der Generalsekretär und der Generalschatzmeister haben jedes Jahr einen Geschäftsbericht über die Tätig- keit und die Vermögenslage des Vereins aufzustellen. Diesem Geschäftsbericht können die Geschäftsberichte der Landesgruppen als integrierende Bestandteile beigefügt werden. Diese Berichte werden gedruckt und der Generalversammlung vorgelegt. § io. Die Schriftstücke und Be- richte der Vereinigung werden in drei Sprachen, Englisch, Französisch und Deutsch gedruckt. Dasselbe gilt von den Protokollen der Generalversamm- lung und der Kongresse. Der Ausschuss kann im Bedarfsfall verfügen, dass gewisse Veröffentlichungen noch in eine oder in mehrere andere Sprachen übersetzt werden. Diese Veröffentlichungen und Protokolle werden In drei übereinstimmenden Jahrbüchern zusammengestellt, von denen jedes in einer der drei offiziellen Sprachen der Vereinigung abgefasst ist. § r t. In der Generalversarnmlung und auf den Kongressen können Mitteilungen sowie Verhandlungen in den drei offiziellen Sprachen der Vereinigung erfolgen. Jedes Schriftstück und jede Rede wird während der Sitzung in die beiden anderen Sprachen übertragen. Jeder zur Beschlussfassung durch die Generalversanimlung oder einen Kongress gestellte Antrag ist mindestens drei Monate vor Eröffnung der Session dem Generalsekretär mitzu- teilen. Die Tagesordnung der Generalversammlungen und der Kongresse sowie die dafür bestimmten Berichte gehen den Mitgliedern mindestens einen Monat vor Eröffnung der Session zu. 8 § 12. L'Association ne pourra être dissoute et les statuts ne pourront être § 12. Die Auflösung der Vereinigung sowie eine Abänderung der Sta- modifiés que par un vote de l'as- tuten kann nur auf Antrag des ge- semblée générale, sur la proposition du schäftsführenden Comité exécutif, après mise à l'ordre durch einen Beschluss der Generalversammlung erfolgen. Solche Anträge haben gemäss § I i der Statuten auf der Tagesordnung zu stehen. du jour conformément à l'article ii. Ausschusses und La dissolution de l'Association ne Die Auflösung der Vereinigung kann pourra être prononcée que par la majorité de deux tiers des membres présents. Les statuts pourront être modi- nur mit zwei Drittel Mehrheit der an- fiés à la simple majorité. Les statuts seront provisoirement appliqués, selon décision de l'assem- blée générale, tenue à Zurich le j juin 1925. wesenden Mitglieder beschlossen wer- den; zur Abänderung der Statuten genügt einfache Mehrheit. Diese Statuten werden gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 19. Juni 1925 in Zürich provisorisch angewendet. Le Président: Dr. MARTIN-ACHARD. Der Präsident: Dr. MARTIN-ACHARD. Le secrétaire général: EUGEN BLTJM. Der Generalsekretär: EUGEN BLUM. 9 Comité excutf - Geschäftsführender Ausschuss President - Präsident Gustave L. Naville (Eté - Sommer: Kilchberg bei Zürich - Hiver - Winter: Genève, Rue Calvin 13) Vice -Presidents - Vize Präsidenten Allemagne. - Deutschland. Mintz, Maximilian. Autriche. - Österreich. Bing, Johann. Belgique. - Belgien. André, Louis. France. - Frankreich. Maillard, Georges. Gr.-Bretagne. - England. B. E. D. Kil burn. Rongrie. - Ungarn. von Belatiny, Arthur. Italie. - Italien. Pays-Bas. - Holland. Comm. G. B. Zanardo. Snyder van Wissenkerke. Suisse. - Schweiz. Martin-A chard. Tchécoslovaqule. - Tschechoslovakel. J. A. Sundëek. Rapporteur gnral - Generalberiditerstatter André Taille/er (Paris, 215 bis Boulevard St. Germain) Secretaire ginifral - Generalsekretär Blum, Engen (Zürich, Bahnhofstrasse 31). Tresorier gn&al - Generalschatzmeister A. ETherts Doyer (Haag - La Haye, Laan Copes van Catteiihurch 24). Membres - Mitglieder Allemagne. - Deutschland. Justizrat Seligsohn, Berlin. Autriche. - Österreich. Belgique. - Belgien. Dr. Gerdes, Berlin. tProf. Dr. Osterrieth, Berlin. Baumann, Arthur, Wien. Dr. Ludwig Gaula, Wien. Daniel Copieters, Bruxelles. Thomas Braun, Bruxelles. Henry T. E. KIrkpatrick, Bruxelles. 'o Danemark. - Dänemark. France. - Frankreich. A. J. T. Carisen, Oberstit., Kopenhagen. A. Lavoix, Paris. Ch. Weisnuznn, Paris. Fernand -Jacq, Pari. Gr.-Bretagne. - England. Pays-Bas. - Holland. H. Fletcher Moulton, London. O. Y. Imray, London. J. V. Armstrong Liverpool. Kelemen, István, Budapest. Kalona, Béla, Budapest. Janssen, Lajos, Budapest. Ing. Letterio Laboccetta, Roma. Ing. A. Jarach, Milano. Avv. Prof. Mario Ghiron, Roma. Ing. G. Doorman, 's-Gravenhage. Roumanie. - Rumänien. Dr. C. D. Salomonson, Amsterdam. Theo Hill,ner, Bukarest. Hongrie. - Ungarn. Italle. - Italien. Suisse. .- Schweiz. Tehécoslovaqule. - Tichochoslovakel. Ing. E. Hi/mans, Rotterdam. Dr. R. Ikié, St. Gallen. M. Imer, Genève. Dr. Le Fort, Jaques. Genève. Prof. Dr. Karl Hermann, Praha. Dr. Otto Geliner, Praha. Dr. E. Hüttner, Pralia. SecretaireS des Groupes nationaux - Landessekretäre Allemagne. - Deutschland. Dr. H. A xsler, Berlin W., Wilhelm- Autriche. - Österreich. BelgiqUe. - Belgien. France. - Frankreich. Gr.-Bretagne. - England. Hongrie. - Ungarn. halle. - Italien. Pays-Bas. - Holland. strasse 57/58. Dr. Ludwig Gallia, Wien i, Biberstr. Dr. Daniel Cop pieters, 52 Rue du Marteau, Bruxelles. Dr. André Taille/er, Paris, 215 bis Bld. St. Germain. O. Y. Imray, London W. C. 2, 30 Southampton Buildings. Kelemen, István, Budapest VII, Erzsébet-körut 27. Ing. A. Jarach, (c/o Guzzi, Ravizza & Co.), Milano, Via S. Paolo i6. Dr. C. D. Salomonson, Amsterdam, Hee- rengracht 516. Blum, Eugen, Zürich, Bahnhofstr. 31. Tchécoslovaqulo. - Tichechoslovaket Dr. E. Hüttner, Prag - Karolinental, Palackystrasse 74. Suisse. - Schweiz. II Trésoriers des Groupes nationaux - Landessdiatzmeister Allemagne. - Deutschland. Dr. Beckmann, B., Berlin W., Nassau- Autriche. - Österreich. Belgique. - Belgien. France. - Frankreich. ischestrasse 45. Neuira, Siegfried, Wien VI, Arnerlingstrasse 6. Dr. Fernand-Jacq, Paris, 38 avenue de Châtillon. Gr.-Bretagne. - England. Hongrie. - Ungarn. Italle. - Italien. O.Y.Imray, London W.C. 2, 30 Southampton Buildings. Janssen, Lajos, Budapest. Ing. A. Jarach, (c/o Guzzi, Ravizza & Co.), Milano, Via S. PaoÏo i6. Pays-Bas. - Holland. Dr. C. D. Salomonson, Amsterdam, Heerengracht 516. Suisse. - Schweiz. Blum, Eugen, Zürich, Bahnhofstr. 31. Tchécoslovaqule. - TschechoslovakeL O. Janaek, Prag II, Paleckeho 5. 12 Liste des membres - Mitgliederverzeichnis A. Groupes nationaux - Nationale Gruppen Allelnagne. - Deutschland. Aktienbrauerei z. Lôwenbrdu, München. Aktiengesellschaft für Anilinfabrika- Dillan, Oberingenieur, Friedenau, Südwestkorso 14. Aktien - Maschinenbau - Anstalt vorm. Venuleth 6' Ellenberger, Darmstadt. Dr. G. Alexander-Katz, Rechtsanwalt, Leverkusen bei Köln. Dunlop Pneumatik Tyre Company, tion, Berlin SO. 36. Berlin W., Regentenstrasse z6. Dr. H. Alexander-Katz, JR., BerlinW., KanonierstrasSe 17so. Dr. R. Alexander-Katz, JR., Berlin SW., Belle-Alliance-Strasse 46 a. Dr. O. Anirick, Direktor der Chemi- schen Fabrik auf Aktien vorm. Schering, Berlin N., Müllerstr. '70. Dr. Axster, RA., Berlin W., Wilhelmstrasse 57/58. Badische A nilin- und Soda fabrik, Lud- wigshafen a. Rh. Banning & Sets, Maschinenbaugesefl- schaf t m. b. H., Düren (Rheinid.). Berliner Maschinenbau - A kiiengeseil- schaft, Berlin N., Chausseestr. ig. Dr. B. Beckmann, Berlin W., Nassauischestrasse 45. Dr. Bernstefl, Kammergerichtsrat. Dr. Bing, Rechtsanwalt, Köln a. Rh., Dielhaus, Minoritenstrasse 10. Dr. Block, Patentanwalt, Berlin N.W., Alt Moabit 83 a. Dr. Boas, Patentanwalt, Berlin S.W., Belle-Allfance-Platz 14. Bueren, Patentanwalt, Berlin S.W., Königgrätzerstrasse 6i. Leopold Casella 6' Co., Frankfurt aM. Chemische Fabrik auf Aktien vorm. Schering, Berlin N. strasse 170. 39, Müller- Dr. Danziger, Rechtsanwalt, Berlin W., Margarethenstrasse 8. Dr. Daf/is, Landgerichtsdirektor, Ber- lin W. r, Lietzenburgerstrasse 3ç. Patentanwalt, München, Brunnstrasse 8/9. Dedreux, Deutsche Gasglühlicht-Auer-Gesellsch., Berlin 0. 17, Ehrenbergstr. II-24. Deutsch-Französische Cognahbrennerei und Weinspriiraffinerie vorm. Gebr. Macholl A.-G., München 8. Dr. Dittenberger, Rechtsanwalt, Leipzig. Prof. Dr. Duisberg, Geh. Reg-Rat, Hanau. Dynamit A-G. vorm. Alfred Nobel & Co., Hamburg. Eau de Cologne und Par/ümeriefabrik, Köln, Glockengasse 47 II. Dr. Ephraim, Patentanwalt, Berlin S.W., Königgrätzerstrasse 68. Fehlen, Patentanwait, Berlin S.W., Belle-Alliance-Platz i 7. Fellner und Ziegler, Bockenheim bei Frankfurt a.M. Prof. Dr. Flechtheim, Berlin-Grimewald, Douglasstrasse ii. Heinrich Frank Söhne, Ludwigsburg, Württemberg. Fritze, Patentanwalt, Berlin S.W., Lindenstrasse i. Frölich, Dipl.-Ing., Charlottenburg, Reichskanzlerplatz 4. Julius Gütermann, i. Pa. Güterniann & Co., Waldkirch-Gutach, Baden. Dr. Haeuser, Geh. JR., Höchst a. M., Farbwerke. Dr. W. Hahn, Rechtsanwalt JR., Berlin W. 6s, Lützowplatz 2. Dr. M. Hamburger, Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, Berlin N.W., Priedrich-Karlufe. Handelskammer zu Aachen. Handelskammer zu Berlin, NW., Dorotheenstrasse 7/8. Handelskammer Bremen. Handelskammer Frankfurt a. M. Handelskammer zu Nürnberg. Hartmann 6' Braun A .-G., Frankfurt a. M. - Bockenheim. Heimann, Patentanwalt, Berlin S.W., Belle-Alliance-Platz 3. Hass, Patentanwalt, Berlin S.W., Gitschinerstrasse . lUch, Rechtsanwalt, Charlottenburg 9, Tannenbergallee 3. Prof. Dr. Hermann Isay, Rechtsanwalt, Berlin W., Bülowstr. 103. '3 Dr. R. Isa y, Rechtsanwalt, Berlin W., Bülowstrasse 103. Junch, Geh. JR., Leipzig, FerdinandRhode-Strasse 38. Kaibreiners Malzka//ee-Fabriken G. sn. b. H., Berlin SW. 68, Lindenstr. 35. Dr. Kent, JR., Frankfurt a. M., Taunusstrasse i. jProf. Dr. Kloeppel, Leverkusen bei Köln a. Rh. Koepp & Co., Oestrich im Rheingau. Krause, Berlin S.W., Alexandrinenstrasse 93. Krupp A .-G., Essen-Ruhr. Krupp A .-G. Grusonwerk, Magdeburg. Kunslanslallen May A .-G., Dresden-A. 21, Glashüttenstrasse 98. Dr. Land enberger, Patentanwalt, Ber- lin S.W. 6i, Gitschinerstrasse log. Loubier, Patentanwalt, Berlin S.W., Belle-Alliance-Platz i 7. Magnus, JR., Berlin W. 62, Maassen- strasse 27. Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, Berlin N.W. 7, Chaxlottenstrasse 3. Dr. Meinhardt, Direktor, Berlin O., Ehrenbergstrasse 1 Merck, Chemische Fabrik, Darmstadt. Metallurgische Gesellschaft A .-G., Frankfurt a. M. Mintz, Patentanwalt, Berlin S.W., Xöniggrätzerstrasse 52. Neumann, Patentanwalt, Berlin S.W., Alexandrinenstrasse 119. K. Oehier, Anilin- und Anilinfarbenfabrik, Offenbach a. M. tProf. Dr. Osterrieth, JR., Berlin W., Wilhelinstrasse 57/58. Dr. Pinzger, Kammergerichtsrat, Lichterfelde, Asternplatz 2. Reichsverband der deutschen Industrie, Berlin W., Königin-Augusta-Str. 28. Ring & Co., Berlin W. g, Schellingstrasse 3. Dresd. Rechtsanwälte Scharlach, Westphal, Poelchau, Lulleroth, Hamburg, Alsterdamm 39. Dr. Schmidtlein, Patentanwalt, Berlin SW., Königgrätzerstrasse 87. Dr. A. Seligsohn, JR., Berlin N.W., Louis-Ferdinand-Strasse I. M. Seligsohn, JR., Berlin NW., PrinzLouis-Ferdinand-Strasse i. Dr. Seligsohn, Rechtsanwalt, Berlin N.W., Prinz-Louis-Ferdinand-Str. r. Siedentopf, Patentanwalt, Berlin SW. 68, Lindenstrasse i. Siemens - Schuckert - Werke, Siemens- stadt (Siemenswerke-Verwaltung). Siemens-Haiske, Berlin-Nonnendainm (Generalsekretariat). Sprengstoff A.-G. Carbonit, Hamburg, Nobelshof. Underberg-A Ibrechi, Kominerzienrat, R.heinberg, Niederrhein. Verein Deutscher Ingenieure, Berlin NW. 7, Sommerstrasse 4 a. deutscher Nadelfabribanten, Aachen. Verein zur Wahrung der Interessen der chemischen Industrie, Berlin W., SiVerein gismundstrasse 3. Köln-Rottweil A. -G., Berlin N.W. 7, Hindersinstrasse 8. Vereinigte Pinselfabriken, Nürnberg. Vorwerk, Patentanwalt, Berlin SW., Königgrätzerstrasse 72. Wagner, Patentanwalt, Lankwitz, Bruchwitzstrasse . Prof. Dr. Wassermann, Rechtsanwalt, Hamburg, Neuer Wall 34. Werner, Patentanwalt, Berlin SW., Bernbu.rgerstrasse 24. Dr. Wex, Rechtsanwalt, Hamburg, Paulsenhaus, Neuer Wall 72. Dr. R. Wirth, Patentanwalt, Frankfurt a. M., Taunusstrasse r. Autriche. - Österreich. Sektionschef Dr. Karl Schima, Präsident des Österreich. Patentamtes a. D., Obmann der Ständigen Delegiertenversanunlung für gewerblichen Rechtsschutz. Verband österreichischer Patentanwälte. - Delegierte: Patentanwalt Ing. Johann Bing. Patentanwalt Ing. Georg Popper. Hauptverband der Industrie. - Delegierte: Generaldirektor Ing. Oskar Taussig (Teudloff & Dittrich Armaturen Ges. in. b. H.). Rechtsanwalt Dr. Heinrich Reif. Prokurist Dr. Herbert Böhm (Österreichische Fiat-Werke). '4 Österreichischer Verband des Vereins Deutscher Ingenieure. - Beleg.: Patentanwalt Ing. S. Neutra. Hofrat Ing. Johann Zoller (Technisches Versuchsanit). Niederôste,'reichische Rechtsanwalts- kammer. - Delegierte: Rechtsanwalt Dr. Paul Abel. Rechtsanwalt Dr. Ludwig Galle. Niederösterreichischer Gewerbeverein. Delegierte: Rechtsanwalt Dr. Paul Abel. Oberbaurat Ing. Artur Ehren/est. Egger. Österreichischer Er/inderverband. - Delegierter: Direktor Friedrich Krauss. Österreichischer Verein /ür den Schutz des gewerblichen Eigentums. Delegierte: Sektionschef Prof. Dr. Emanuel Adler. Paten tanwalt Dr. Richard Reik. Generalsekretär Hans Schwoiser (Gebr. Böhler). Niederösterreichische Ingenieurkammer. Delegierte: Patentanwalt Ing. Viktor Beer. Oberbaurat Ing. Artur Ehren festEgger. Kammer /Ür Arbeiter und A ngestellte. - Delegierter: Sekretär Dr. Hermann Heindl. Verband der Elektrizitdt industrie Öster- reichs. - Delegierte: Prokurist Dr. Karl Dukes (Joh. Kreznenezky). Direktor Dr. Ing. Walter Mollier (Österreich. Siemens-Schuckert. Werke). Direktor Ing. Max P/elfer (A.E.G. Union). Verein österreichischer Chemiker. Delegierte: Patentanwalt Dr. M. L. Baczewski. Direktor Dr. Karl Mangold (A-G. für Mineralöl-Industrie). Wiener Juristische Gesellschaft. - Delegierter: Hofrat Dr. Ernst Bettelheim. Elektrotechnischer Verein. - Deleg.: Prokurist Ing. Johann Mendel (Ost. Siemens-Schuckert-Werke). Prokurist Dr. Julius Miesler (Sieinens-Haiske A.-G.). Österreichischer Ingenieur- und A rchi- tekienverein. - Delegierte: Patentanwalt Ing. Arthur Baumann. Direktor Ing. Ludwig Kallir (A.E.G. Union). Kammer /ür Handel, Gewerbe und In- dustrie. - Delegierte: Regierungsrat Prof. Dr. Karl Wrabetz. Kommerzialrat Andreas Kramfolek. Direktor desMarkenaintes Dr. Franz Bitiner. Markenregistrant Jose! Zehrt. Markenregistrant Hans Haschek. Gremium der Wiener Kaufmannschaft. - Delegierte: Vizepräsident Dr. Lothar Weiss. Sekretär Dr. Friedrich Glaser. Zentralverband der chemischen und sue- lallurgischen Industrie. - Deleg.: Koinmerzialrat Dr. Otto Margulies (Österr. chemische Werke). Apotheker Franz Trenka. Gewerkschaft der Ingenieure im Privat- dienst. - Delegierte: Ing. Rudolf Schmahl. Ing. Anton Kupeczek. Verein der rechtskundigen Beamten im Dienstbereich des Bundesministeriums für Handel und Verkehr. Delegierte: Ministeriairat Dr. Friedrich Pal. Sektionsrat Dr. Friedrich Rebhann. Verein der technischen Beamten des Patentamtes. - Delegierte: Hofrat Ing. Hugo Weczerek. Oberbaurat Ing. Josef Bic gel. Oberbaurat Ing. Ste/an Jellinek. Bund der Industriean gestellten Öster- reichs. - Delegierte: Sekretär Ernst Lakenbacher. Franz Taborsky. Ing. Franz Wedlich. Zentralverein der kauf männischen Angestellten. - Delegierte: Sekretär Rudolf Feidmanu. Bundesrat Max Klein. Nationahat Karl Pick. Gewerkschaftskommission Deutsch - Österreichs. - Delegierte: Richard Frdnkel. Rudolf Härtl. Karl Kolb. '5 Verband der österreichischen Porzellan-, Steingui- und Glaswarenhändler.Delegierte: Josef Böck, Fabrikant. Gustav Neurath, Fabrikant. Handeismuseum. Delegierte: Direktor Max Bude (Wiener Werk- Österreichisches Landesinspektor Oskar Ullram (Julins Meinl A-G.), Österreichischer Verband der Z$'farken- artikel-Industrie. - Delegierte: Vizepräsident Dr. Reinhold Kollmayr (Julius Maggi Ges. ni. b. H.). Sekretär Dr. A ugust Illichmann. stätte). Belgi que. André, Antoine, industriel breveté à Chênée; 3, rue Van Gaver, Bruxelles. André, Louis, avocat à la cour d'appel, io6, rue Souveraine, Bruxelles. Anspach, Lionel, avocat à la cour d'ap- pel, 3!, rue du Luxembourg, Bruxelles. Arnold, Jose h, agent industriel, '4 rue Fond-Saint-Servais, Liège. Association des Ingénieurs sortis de l'Ecole des Mines de ('Université de Liège, Liège. Association des Ingénieurs sortis de l'Ecole Polytechnique de Bru xelles, Bruxelles. Bastenier, Fernand, directeur général au ministère de l'industrie et du travail, 15, avenue Jean Linden, Bruxelles. Bède, Jacques, ingénieur conseil, b, square Gutenberg, Bruxelles. Biebuyck, Raoul, agent de brevets, 19, rue du Champ de Mars, Bruxelles. Borginon, Josse, avocat à la cour d'appel, 68, rue Dupont, Bru.xelles. Bourse Industrielle de Liège (président M. Emile Tonneau), i8o, rue des Vennes, Liège. Braun, Alexandre, sénateur, avocat à la cour d'appel, 102, rue du PrinceRoyal, Bruxelles. Braun, Thomas, avocat à la cour d'appel, 23, rue des Chevaliers, Bruir. Coenen, Léon, notaire, rue Belliard, 14. Coppieters, Daniel, a',ocat à la cour d'appel, 53, rue du Marteau, Brux. Coppieters, Philippe, avocat, 8, rue de Verviers, Bruxelles. Decoux, Robert, rentier, Ciney. Decroué, W., ingénieur, 98, rue des Mélèzes, Bruxeiles. Dejace, Pierre, avocat, chef du Conbentieux è. la Fabrique Nationale d'Annes de Guerre, i 2, rue Mysten, Liège. Belgien. De Mot, René, ingénieur, 23, rue Jacques Jordaens, Bruzelles. De Pierpont, Guy, avocat à la cour d'appel, 38, rue Beeckman, Liège. Duquenne, Hubert, directeur du Crédit général liègeois, 5, rue Georges Clémenceau, Liège. Derihon, Ernest, Usines G. Derihon, Loncin lez-Liége. Desguin, Paul, ingénieur conseil, 121, rue Saint-Bernard, Bruxelles. Des Cressonnières, Pierre, avocat à la cour d'appel, 20, rue Blanche, Brux. Destrée, Joseph, avocat, 123, chaussée Saint-Pierre, Bruxelles. De Waudre, Albert, Ingénieur, A. I. Lg, 2, rue du Vieux Mayeur, Liège. De Wulf, représentant de l'Association des Ingénieurs sortis des Ecoles Spéciales de Gaud, 211, rue Ver- heyden, Bruxelles. Duo ivier, Administrateur du Touring Club, 44, rue de la Loi, Bruxelles. Fagard, Jules, ingénieur, 22, rue de Sclessin, Liège. Forgeur, Paul, avocat à la cour d'appel, boulevard Piercot, Liège. France, A., ingénieur, 17, quai SaintLéonard, Liège. F,anchomme, Charles, président de la Chambre de commerce de Bruxelles, 114, chaussée de Charleroi, Bruxell. Gérard, Gustave-L., directeur général adjoint du Comité central industriel de Belgique, 33, rue Ducale, Bruxelles. Gevers, Florent, avocat, 4, chaussée de Malines, Anvers. Mme. Gevers, Florent, avocat, , chaussée de Malines, Anvers. Gevers, Jacques, agent en brevets, 70, rue Saint-Jean, Anvers. Goddyn, A., président à la cour de cassation, 96, rue Royale Sainte-Marie, Bruxelles. Goldschmidt, Paul, chef de service du .Iéjean, .4., ingénieur-conseil deiAtehers de Constructions Electriques de gique, 33, rue Ducale, Brnxelles. Guinotie, Jean, avocat, 45, avenue des Arts, Bruxelles. Guinotte, Léon, industriel, Marieinont. Hazée, JeTh, avocat à la cour d'appel, Charleroi, 75, boulevard Haussenan, Paris. Mulotte, Al/red, industriel, Remicourt. Hennebricq, Léon, Batonnier de l'Ordre des avocats, 1, rue de Lausanne, 14, rue des Vingt-Deux, Liège. Noyelie, P., directeur.gérant du Char- Bruxelles. Heriant, Georges, 68, rue de l'Ermitage, Pa rette, Eugéne, ingénieur.conseil, 87, Comité central industriel de Bel- 14, rue Wattean, Bruxelles. à Bruxelles, représentant de la Fédération des constructeurs de Bel- gique, 8, rue Montagne de l'Oratoire, à Bruxelles. Hurion, Albert, avocat, 189, rue SaintBernard, Bruxelles. Huysmans, Edouard, avocat, délégué de la Chambre de commerce belge de Paris, 4, rue Crespel, Bruxelles. Jianoeq, Charles, professeur à l'université de Liège, 46, boulevard Emile de Laveleye, Liège. Henschling, Edmo nd, ingénieur-conseil, 60, rue Africaine, Bruxelles. Hiernaux, Jules, directeur général de l'Université du Travail du Hainaut, Charleroi. Joassarl, G., directeur général de la Fabrique nationale d'armes de guerre (société anonyme), Herstal, 24, rue Forgeur, Liège. Kirk patrick, Henry- T-E., ingénieur conseil, 13, rue Ernest Solvay, Bruxelles. Lambert, E., avocat, 3, rue du Marteau, Bruxelles. Levie, Michel, ministre d'Etat, 68, rue du Méridien, Bruxelles. Libert, Gustave, directeur gérant des charbonnages de Gosson-Lagasse, J emeppe lez-Liège. Laguesse, Fernand, directeur technique des Ateliers GiBet, 510, rue Hayeneux, Herstal-lez-Liège. Leva, Léonard, ingénieur-conseil, di- recteur du Comptoir industriel et Mercier, Jacques, avocat à la cour d'appel, ., rue Darwin, Bruxelles. Muse/i, Jules, avocat à la cour d'appel, bonnage de Lonette, Retinue. rue Général Leman, Bruxelles. P:érard, Arthur, avocat àla cour d'appel, 134, chaussée d'Ixelles, Brux. Poirier, Pierre, avocat, , place Loix, Bruxelles. Regnier-Oury, J. -H., directeur-gérant de la Société anonyme de SaintLéonard, Liège. Rouille,, Emile, ingénieur de la Bell Téléphone, 5, rue Robert Mols, Anvers. Savage, ingénieur, Seraing. Saint Paul de Sinçay, directeur général de la Société de la Vieille Montagne, Angleur. Shaver, il'..F., directeur de la Société anonyme Gilette Safety Razor, 222, rue Royale, Bruxelles. Société anonyme des Ateliers de CO1 .ctructions électriques de Charleroz, Charleroi. Société anonyme Créd;t général liégeois, 5, rue Georges Clémenceau, Liège. Société anonyme d'électricité et de mdcan ique, 54, chaussée de Charleroi, Bruxelles. Société anonyme des Charbonnages de Patience et Beaujonc, Glain-lezLiège. So/ia, René, avocat à la cour d'appel, 27, rue de Naples, Bruxelles. Tart, Louis, batonnier de l'Ordre des Avocats, i6, place Saint-Jacques, Liège. Union Minière du Haut-Katanga, 3-5, rue de la Chancellerie, Bruxelles. technique, 7B, rue d'Assaut, Brux. Marits, Désiré, président honoraire, fondateur de la Chambre syndicale des inventeurs et des artistes industriels, ioó, rue Jourdan, Bruxelles. Mavaut, Octave, directeur général au ministère de l'industrie et du travail, Vander Haeglzen, Alfred, étudiant-in- 18, avenue Roger Vanden Driessche, Woluwe-Saint-Pierre. Van der Haeghen, Paul, étudiant en droit, 'Les Ormes , Dilbeek. génieur, 61, rue des Guilleinins, Liège. Vander Haeghen, Georges, ingénieurconseil, 7B, rue d'Assaut, Bruxelles. Van der I-Iaeghen, J. F., ingénieur, 20, avenue Michel Acege, Bruxelles. '7 Van Weddin gen, Edmond, avocat, 177, Waha, Léonce, avocat, 39, rue des Augustins, Liège. Wauwermans, Paul, représentant, 96, Versé, A rmand, avocat, 64, avenue de Wittebohle, Van der Moesen, M., avocat, to, rue des Drapiers, Bruxelles. rue de la Victoire, Bruxelies. la Toison d'Or, Bruxelles. Vaxelaire, Raymond, industriel, 9, avenue de l'Astronomie, Bruxelles. rue Gachard, Bruxelles. René, ingénieur-conseil, 98-100, chaussée d'Anvers, Brux. Yseux, Victor, avocat, 15, rue Sanderus, Anvers. France. - Frankreich. Armengaud aîné, ingénieur-conseil, 21, boulevard Poissonniére, Paris. A rmengaud jeune, ingénieur-conseil, 23, boulevard de Strasbourg, Paris. Association française pour la protection de la Propriété industrielle, I 17, bou- levard Saint-Germain, Paris. Association des Ingénieurs-Conseils en matière de Propriété industrielle, 19, rue Blanche, Paris. Behn, Paul, éditeur, 8, rue Férou, Paris. Bert, Emile, docteur en droit, ingénieur-conseil, 7, boulevard SaintDenis, Paris. Blétry, ingénieur-conseil, 2, boulevard de Strasbourg, Paris. Bloch, ingénieur-conseil, to, faubourg Montmartre, Paris. Plum, Paul, ingénieur E. C. P. conseil en matière de Propriété industrielle, 84, rue d'Amsterdam, Paris. Boeitcher, fils, Henri, ingénieur-conseil, 39, boulevard Saint-Martin, Paris. Carteron, Paul-Marie-Eu gène, avocat à la Cour, docteur en droit, 24, place Malesherbes, Paris. Casalonga, ingénieur-conseil en ma- tière de Propriété industrielle, 8, avenue Percier, Paris. Chabaud, Georges, avocat à la Cour d'appel de Paris, 27, rue SaintGeorges, Paris. Chambre de Commerce française de Londres, 153, Queen Victoria Street, E. C. ., Londres. Chambre de Commsrce de Lyon, Palais du Commerce, Lyon. Chambre de Commerce de Paris. Chambre de Commerce de Reims. Chambre syndicale de la Bijouterie, Joaillerie et Orfèvrerie, 58, rue du Louvre, Paris. Chambre syndicale du Bronze d'art imi- tation, to, rue de Lancry, Paris. Chambre syndicale des fabricants de Bronze et des industries s'y rattachent, 8, rue Saint-Claude, Paris. Chambre syndica(e des Fondeurs en Borda, directeur général, administrateur de la Société anonyme des anciens établissements Champenois, 66, boulevard Samt-Michel, Paris. Boulet, Marcel, avocat à la Cour d'appel, 132, boulevard de Courcelles, cuivre et en bronze d'art de Paris, 8, rue Saint-Claude, Paris. Chambre sXndicale de la Céramique et Paris. Braquier, Léon, industriel, 19, boule- construction, 38, rue Meslay, Paris. Clermont, Raoul de, avocat à la Cour vard de Strasbourg, Paris. British Chamber of Commerce, 6, rue Halévy, Paris. Broechi, Jacques, ingénieur-conseil, Cabinet Louis Jeune, et Terquem, 28, rue de Surène, Paris. Carsalade du Pont, AThert-FrançoisXavier de, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, lieutenant de vaisseau de réserve, ingénieur-conseil en matière de Propriété industrielle, 63, avenue des Champs-Elysées, Paris. de la verrerie, 13, rue des PetitesEcuries, Paris. Chambre syndicale des Matériaux de d'appel, b, rue de l'Université Paris. Compagnie fermière de l'Etablissement thermal de Vichy, 24, boulevard des Capucines, Paris. Danzer fils, ingénieur-conseil, 20, rue Vignon, Paris. Darras, Maurice-A lcide-Georges-A ndré, avocat à la Cour, licencié en droit, 295, boulevard Raspail, Paris. Delacroix, Maurice, directeur de la So- ciété anonyme des établissements F. Delory, Lorient. 2 Delpech, Raymond-Charles, directeur de la Société de Garde-Cercle, 4, rue de Lilie, Paris. Dilte, Fran çois, avocat à la Cour d'ap- pel de Paris, ingénieur diplômé de l'Ecole supérieure d'électricité, licencié ès sciences, 7, rue Théodore de Banviile, Paris (17e). Don y, ingénieur-conseil, 21, boule- vard Poissonnière, Paris. Duchesne, Maurice, docteur en droit, avocat à la Cour de Paris, 9, rue Arsène-Houssaye, Paris. Dupont, Victor, ancien magistrat, 169, rue de Rennes, Paris. Faber, ingénieur-conseil, ii bis, rue Blanche, Paris. Fauchille, Auguste, avocat, docteur en droit, 56, rue Royale, Lilie. Faugé, G., ingénieur-conseil, ii8, boulevard Voltaire, Paris. Faure, président de la Chambre syndicale des Fabricants de produits pharmaceutiques de France, 24, rue d'Aumale, Paris. Fayollet, Jules-Guillaume, ingénieurconseil en matière de Propriété industrielle, i i bis, rue Portalis, Paris. Frey, ingénieur-conseil, i, rue Abel, Paris (12e). Fumouze & Cie., fabricants de pro- duits pharmaceutiques, 78, faubourg Saint-Denis, Paris. Gaye, avocatàla Cour de Paris, 37, rue du Général-Foy, Paris. Geof/roy, Henri, docteur en droit, avo- cat à la Cour d'appel, ii6, boulevard Saint-Germain, Paris. Gevin-Cassal, Ch.-Abel, avocat à la Habas que, avocat â la Cour d'appel de Paris, 7, rue de Fassy, Paris. Husson, 24, bld. des Capucines, Paris. Jacq, Fernand, avocat à la Cour d'appel, 38, avenue de Châtillon, Paris. fosse, ingénieur-conseil, 17, boulevard de la Madeleine, Paris. f uhel - Renoy, Pierre -Jules -Jacques, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel, 36, rue de Lilie, Paris. Keravenant, G. de, ingénieur-conseil en matière de Propriété industrielle, 7, boulevard Saint-Denis, Paris. Klotz, Henry, Parfnmerie Ed. Pinaud, i8, place Vendôme, Paris. Lavoir, ingénieur - conseil, 2, rue Blanche, Paris. Lavoir, avoué à la Cour d'appel, 12, rue du Gouvernement, Douai. Legouez, président du syndicat des industries électriques, ancien vice- président de la Chambre de Consmerce, 25, rue Molitor, Paris. Léon, Claude, manufacturier, tissages Léon frères, à Saint-Quentin, 24, rue de Téhéran, Paris (8e). Leussier, Ernest, industriel, 53 bis, quai des Grands-Augustins, Paris. Lorthiois, Laurent 6. Fils, fabrique de tapis, velours, tissus d'ameublement, 36, rue du Petit -Village, Tourcoing (Nord). Lucien-Brun, Joseph, avocat à la Cour d'appel, 2, avenue de la Bibliothèque, Lyon. Lyon-Caen, Charles, membre de l'Insti- tière de Propriété industrielle, 21, rue de La Rochefoucauld, Paris. tut, doyen de la Faculté de droit de l'Université de Paris, i , rue Soufflot, Paris. Mack, Edouard, avocat à la Cour d'appel, 37, rue de Pétrograd, Paris. Maillard, Georges, avocat à la Cour d'appel, 258, boulevard Saint-Germain, Paris. Mainié, Ferdinand, avocat à la Cour d'appel, 2, rue de Pétrograd, Paris. Maison Blanzy-Poure & Cie., fabri- Heidsiech & Co., Monopole (succ. de ieidsieck & Co.), 83, rue Coquebert, Reims (Marne). Hodez, Roger, secrétaire du Syndicat boulevard Sébastopol, Paris. Masson, Georges-Charles, docteur en droit, avocat au Conseil d'Etat et à Cour de Paris, i, rue de l'Université, Paris. Germain, ingénieur-conseil, 31, rue de l'Hôtel-de-Ville, Lyon. Harlé, Louis-Frédéric, ingénieur des Arts et Manufactures, conseil en ma- du Commerce des vins de Cham- pagne, i, rue du Levant, Reims (Marne). Huard, Gustave, docteur en droit, avo- cat à la Cour d'appel, 83, rue de Lilie, Paris. cant de plumes métalliques, 107, la Cour de Cassation, 8, rue de la Néva, Paris (8e). Méjean, Alphonse, ingénieur civil, conseil en matière de Propriété industrielle, 75, boulevard Haussmann, Paris. X9 Mettetal, René, avocat à la Cour d'ap- pel, 81, rue de Miromesnil, Paris. Meyer, Gaston, avocat à la Cour d'appel, 21, avenue Mac-Mahon, Paris. Mostiher, ingénieur, Etablissements Schneider, 42, rue d'Anjou, Paris. Moureaux, Robert, avocat à la Cour d'appel, docteur en droit, 31, boule- vard Bourdon, Paris. Mumm & Cie., négociants en vins de Champagne, 24, rue Andrieux, Reims. Noilly, Prat 6- Cie., fabricants de vermouth, Marseille. Noirot-Biais, fabricant d'ornements d'église, secrétaire du Comité fran- çais des Expositions à l'étranger, 74, rue Bonaparte, Paris. Plaisant, Marcel, avocat à la Cour d'appel, député, 7, boulevard Raspail, Paris. Pommery fils 6- Cie., Vve, négociants en vins de Champagne, Reims. Protte, ingénieur-conseil en matière de Propriété industrielle, 58, boule. yard de Strasbourg, Paris. Prunier, Georges, & Cie., fabricants de produits pharmaceutiques, 6, rue de a Tacherie, Paris. Regimbeau, Pierre, ingénieur des constructions civiles (Ecole des Ponts et Chaussées), licencié en droit, ingé- nieur-conseil en matière de Propriété industrielle, 63, avenue des Champs-Elysées, Paris. Robin, Paul, ingénieur des Arts et Manufactures, conseil en matière de Propriété industrielle, 7, boulevard 6es Filles du Calvaire, Paris (3e). Roederer, Louis, négociant en vins de Champagne, Reims. Roger & Gallet, parfumeurs, 38, rue d'Iauteville, Paris. Rondenay, Etienne, avocat à la Cour de Paris, i8, rue Marbeuf, Paris. Rosen, Jean, ingénieur, 25, rue Pigalle, Paris. Rose, Gaston, ingénieur-conseil en ma- tière de Propriété industrielle (cabinet Weismann), ii bis, chaussée du Pont, Boulogne-sur-Seine. RousseS, Jules-A lplionse-Gustave, ingé- nieur des Arts et Manufactures, con- seil en matière de Propriété industrielle, g, boulevard Beaumarchais, Paris. Schmoll, avocat à la Cour de Paris, 35, rue de Ponthien, Paris. Seyi-ol, avoué à la Cour, rue de l'Hôtel-de-ViUe, Lyon. Simonnot, Georges, conseil en matière de Propriété industrielle, Cabinet Brandon frères, 59, rue de Provence, Paris. Société chimique des Usines du Rhóne, 21, rue Jean-Goujon, Pans. Société des Ingénieurs civils de France, 19, rue Blanche, Paris. Soleau, E., ancien membre de la Cham- bre de Commerce de Paris, 70, rue Rochechouart, Paris. Syndicat des fabricants de Soieries de Lyon, 21, rue d'Alsace-Lorraine, Lyon. Syndicat national du Commerce en gros des Vins, Spiritueux et Liqueurs de France, 103, boulevard Haussmann, Paris. Syndicat du Commerce des Vins de Champagne, Reims. I, rue du Levant, Syndicat des Fabricants d'Orfèvrerie d'argent, 58, rue du Louvre, Pari (Secrét.: 30, rue des Gravilliers, Paris). Taille/er, André, ancien élève de l'Ecole polytechnique, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel, 215 bis, boulevard Saint-Germain, Paris. Templier, orfèvre, 3, place des Victoires, Paris. Union des Chambres syndicales lyonnaises, i, rue du Bât-d'Argent, Lyon. Union des Fabricants, 4, avenue du Coq, Paris. Vaunois, Albert, docteur en droit, avo- cat à la Cour d'appel, 197, rue du faubourg Saint-Honoré, Paris. Vergé, A lphonse-Emile, ingénieur-con- seil en matière de Propriété industrielle, 95, boulevard Beaumarchais, Paris. Vidal-Naquet, Edmond, avocat à la Cour d'appel, 9, rue Gustave-Flaubert, Paris. Weismann, Ch., ingénieur-conseil en matière de Propriété industrielle, 84, rue d'Amsterdam, Paris. Zivy, A ndré, ancien élève de l'Ecole polytechnique, ingénieur-conseil en matière de Propriété industrielle, 41, rue des Martyrs, Paris. 20 Grande-Bretagne. - England. J. J. V. Armstrong, Patent Agent, Liverpool. C. Arnold, Patent Agent, London. E. S. Andrews, Patent Agent, London. Abel&Ini ray, Patent Agents, London. H. Bower, Solicitor, London. Neville E. Broches, Patent Agent, London. Ballant yne, Consulting Chemist, London. C. Bauer, Patent Agent, London. Brislows, Coche 6. Carpmael, Solicitors, London. H. Baron, Patent Agent, London. Boult, Wade & Tenant, Patent Agents, London. R. W. Barker, Patent Agent, London. A. J. Brewer, Patent Agent, Glasgow. J. H. Beaumont, Patent Agent, London. L. W. Byrne, Patent Agent, London. G. Brettell, Patent Agent, Binningham. A. S. Cachemaille, Patent Agent, London. Car pmaels & Rausford, Patent Agent, London. D'A Melville Clark, Patent Agent, London. H. Cheetham, Patent Agent, Manchester. W. Cross, Patent Agent, London. The Hon. Statlord Cripps, Barrister, London. Chloride Electrical Storage Co. Ltd., Manchester. Dicker & Pouah, Patent Agents, London. J. E. Evans-Jackson, Patent Agent, London. Faith full, Owen & Fraser, Solicitors, London. W. C. Fairweather, Patent Agent, Glasgow. J. O. Farrer, Patent Agent, London. H. T. C. Forrester, Patent Agent, Birmingham. H. A. Gill, Patent Agent, London. (President C.I.P.A.) H. T. P. Gee, Patent Agent, London. R. Haddan, Patent Agent, London. R. M. Hughes, Patent Agent, London. H. Hart, Patent Agent, London. A. Hamilton, Patent Agent, Belfast. O. Y. lmray, Patent Agent, London. (Sec. Treasurer.) fat/c, Barrister, London. H. IV. K. Jennings, Patent Agent, London. E. D. Kilburn, Patent Agent, London. (President.) F. W. Le Tall, Patent Agent, London. J. A. Law, Patent Agent, London. H. Fletcher .%foulton, Barrister, London. (Vice-President.) L. .%Iellersh-Jachson, Patent Agent, London. L. I'. Mellerio, Patent Agent, Leicester. M. Neilson, Patent Agent, Glas- gow. O. Oberlander, Consulting Chemist, London. Percival, Patent Agent, London. E. Potter, Patent Agent, Nottingham. L. N. Reddie, Patent Agent, London. G. S. Red/em, Patent Agent, London. M. Solomon, Solicitor, London. Kenneth R. Swan, Barrister, London. F. W. Se/ton-Jones, Patent Agent, London. A. P. Thurston, Patent Agent, London. Trade Marks, Patents & Designs Fede- ration Ltd., London. A. lVoocnam, Patent Agent, London. J. Ewart Walker, Barrister, London. Eric W. Walford, Patent Agent, Coventry. H. K. IVarr-Langion, Patent Agent, London. H. Fairbrot her, Patent Agent, London. Hongrie. - Ungarn. Max Adler, Paten tanwalt, Budapest. A htiengesellschaft für Landwirtschaftliche Indust,'rç, Budapest. Dr. Jenô Bdnydsz, Sekretär der Handels- u. Gewerbekammer, Budapest. Arthur von Belaliny, Präsident der Handels- und Gewerbekananier, Budapest. Zsigmond Berna uer, Budapest. Patentanwalt, 21 Dr. Zoltdn von Belatini Braun, Rechts- anwalt, Budapest. Chinoin, Fabrik che,nisch-pharnzazeutischer Produkte, A.-G., Dr. Keresz- tély und Dr. Wolf, Budapest. Dezsö Fehér, Patentanwalt, Budapest. Josef Fleischer, kg!. ung. Patentrichter, Budapest. Ganz & Co. - Danubius, Maschinen-, Waggon- und Schiffsbau-Aktiengeseilschaf t, Budapest. Ganzsche Elehtrizitdts - A htiengesell- schalt, Budapest. Vilmos Gergely, Patentanwalt, Budapest. Jorddn Gorge y, Patentanwalt, Budapest. Dr. Béla Gusztdv, Patentanwalt, Budapest. Handels- und Gewerbekammer, Budapest. Handels- und Gewerbebammer, Debreczen. Handels- und Gewerbekammer, Györ. Handels- u. Gewerbekammer, Miskolcz. Handels- und Gewerbe ha ,rimer, Pécs. Handels- und Gewerbekammer, Szeged. Handels- und Gewerbekammer, Sopron. Jenô Harsdnyi, Patentanwalt, Budapest. Ho/herr-Schrantz und CIa yton-Scliuttle- worth A ktiengeseilschaf, Budapest. Hun garia, Kunstdünger-, Schwefelsaure- und Che,nische Industrie-A kLiengeselischaft, Budapest. Lajos Janssen, Patentanwalt, Budapest. Ja/mb Kalmdr, Patentanwalt, Budapest. Kann & Heller, Miihlsteinfabrik, Budapest. Béla Katona, Nationalökonona, Budapest. Kattundruck - Industrie - A kliengesellschaft, Budapest. Andrds Kelemen, Patentanwalt, Budapest. Dr. Ferencz Kelenwn, Direktor, Budapest. Istvdn Kelemen, kg!. ung. Oberregie- rungsrat, Patentanwalt, Budapest. Hugo Kell, Fabrikant, Budapest. Paul Kollerich, Fabrikant, Budapest. Kg!. ung. Staats-Eisen-, Stahl- und Maschinenfabriken, Budapest. Ldszld Körôs, kg!. ung. Patentrichter, Budapest. Landes- Verein der Likör fabrikanten, Budapest. L. Ldng, Masuhinenfabrik A.-G., Budapest. Arthur LdszlO, Patentanwalt, Budapest. Dr. Liptdk & Co., Bau- und Eisenindustrie-A.-G., Budapest. Dr. Géza Mayer, Vizepräsident d. kg!. ung. Patentgerichtes, Budapest. Dr. Kdroly Medgeyes, Patentanwalt, Budapest. Odön Molndr, Patentanwalt, Budapest. Elemér von Pomper y, Präsident des kg!. ung. Patentgerichtes, Budapest. Istvdn Radvdnyi, Patentanwalt, Budapest. Fülöp SchOn, Patentanwalt, Budapest. Schlick-Nicholson, Maschinen-, Wag- gon- und Schiffsbau-A.-G., Buda- pest. G yule Schwarz, Pateutanwalt, Budapest. Sdndor Szabö, kg!. ung. Patentrichter, Budapest. Dr. Jdnos Szdsz, Rechtsanwalt, Budapest. Imre Szilasi, Patentauwalt, Budapest. Dr. Jakab Stilasi, Patentanwalt, Budapest. Imre Takdts, Mühlenbesitzer, Phsztô. Teudloff-Dittrich, Budapester Arma- turen-, Puinpen- und Maschinen- fabrik-A.-G., Budapest. Ungarischer Verein zum Schutze des gewerblichen Eigentums, Budapest. Allgemeine Maschinenfabrik-A .-G,, Budapest. Ungarische Zuckerindustrie-A ktiengesellschaft, Budapest. Ungarische Baumwollindustrie-Akgiengesellschaft, Budapest. Ungarische Gummifabrik-A kliengesellschaft, Budapest. Ungarische Dr. LdszlO Vdsdrhelyi, kg!. ung. Patentrichter, Budapest. Vaterländische Kamngarnspinnerei- u. Weberei-A -G., Budapest. Vereinigung der beeideten ungarischen Palentanwalte, Budapest. Vereinigte Glühlampen. und Elektrizitdts-A.-G., TJjpest. Waffen- und Maschinenfabrik-Aktiengesellschaft, Budapest. Dr. Jose f Wirkmann, Patentanwalt, Budapest. 22 halle. - Italien. Avv. Ermanno Albasjni-Sc,osagj, Via Omenoni 2, Milano (i). Avv. Donato Astuni, Via Guastalla 5, Milano (i). Prof. Enrico Bensa, Via S. Bernardo 19, Genova. Ing. Ra//aele Blanchi, Direttore della Posideria Pignone, Via della Fonderia, Pirenze. On. Barone Dr. Gian Alberto Blanc, Consigliere Delegato della Soc. It. Potassa, Piazza del Popolo 3, Roina. Comm. Avv. A. Boschi-Huber, Via di Ripetta 22, Roma. Ing. Gianni Caproni, Via Durini 24, Comm. Ing. Letterio Laboccella, Via due Macelli 31, Roms (i). Ferrucclo Lagomarsino, Delegata delia S. A. 'Cucirini Cantons Coats., Via Ariberto 8, Milano. Cay. l"incenzo Lancia, Via Monginevro 9, Torino. Bruto Laurenli, Via Pompeo Nan 23, Firenze. Camillo Bruno Mannucci, Via della Scala 4, Firenze. Comm. A. M. Massari, Via del Leoncino 32, Roma. Milano. Carocci, Avv. Cesare Via Cerretani Ing. Riccardo Me,nmo, Via Marsala 22, Bologna. Umberto Nistri, Direttore Soc. Rilevamenti Acrofotognammetrici, Via Ing. Ettore Casetta, Via Legnano 30, Avv. On. 011veIti, Segretario generale p.p., Pirenze. Torino. Ing. Marco Casloldi (Office Barzano & Zanardo), Via Gesù 6, Milano. Avv. Coselschi Eugenio, Via Zanetti 1, Pirenze. Prof. Ee Bersedetti Michele (Office Soc. Italiana Brevetti), Via Ludovisi , Roma. Avv. De Sanctis Valerio, Via Collina 48, Roma, Avv. Giacomo Dma, Via Cernaia 6, Torino. Ing. Gioaechino Fad4a, Via Ospedale 5, Torino. Dr. Ferruccio Foa, avocat à la cour de Milan, Via Bigli 2, Milano (i). Fabbriche Foi-menti, Carate Brianza, Francesco Negn ii, Roma (42). della Confederazione Gener. Pascista dell' md. Ital., Piazza Vene- zia ii, Ronia. Avy. Comm. Antonio Orlandi, Via Ca- stelfidardo 8, Roma. Rodol/ o Pallavscinn, Consigliere,, Dele- gato, Soc. Anon. Combustione Economica e Impianti Elettrici, Via S. Nazaro 10, Genova. Ing. Leopoldo Parodi - Del/mo, Corso Uniberto 267, Roma. Ing. Camillo Person (Bureau Ing. liarzanà & Zanardo), Via in Lucina 17, Roma. Ing. Adelina Racheli (Bureau Svend Salomon), Via Pietro Verri 9, Milano. Milano. Plo Rinaldini, Via XX Settembre 31, Pietà 26, Torino. Ing. Luigi Riva-Cusani (Office Guzzi Ravizza & C.), Via S. Paolo z6, Mi- Ing. Mario Fossali, Via Monte di Ing. Francesco Erneslo Fumero, Corso Magenta 31, Milano (9). Ing. Aldo Garuti, Sesto S. Giovanni (Milano), cogerente deflo stabil. Costruz. Appareechi Elettrolitici. Ingg. Aldo e Eugenico Garuti .). Prof. Avv. Mario Ghiron, Via Collina 38, Roina. Ing. Carlo Gregori, Via Morigi 12, Milano. Ing. Tommaso Gregori, Via Morigi 12, Milano. Ing. Ferrucelo Jacobacci (Office Casetta), Via Mercanti ii, Torino (8). Ing. A Ido Jarach, Cay. (Office Guzzi Ra- vizza & C.), Via S. Paolo i6, Milano. Genova. lano. Ing. Dr. Giulio Sacerdole (Office Ca- puccio), Via Arsenale 17, Tonino. Ing. Riccardo Salvo4ori (Office Soc. Italiana Brevetti), Via Ludovisi 4, Roma. T:burzio Scorta, Direttore della S. A. Acque Minerali, Sangeniini, Umbria. Emiho Sguazzardi, Via Napoli 24, Roma. Giovanni Silvest,i, Corso Venezia i6, Milano (3). Nicola Stabile (Globus. Fabbr. It. Layon. dellagonima), Via Benedetto Brin al Pascone, Napoli. 23 Ing. Carlo Torta, Via XX Settembre 28 bis, Torino. Ing. Mario Torta, Via XX Settenibre 28 bis, Torino. Comm. avv. Berto Valori, Via Ginori 13, Firenze. Avv, Angelo Villa, Via Earbaroux 38, Torino. Comm. G. B. Zanardo (Bnreau ing. Barzano & Zanardo), Via in Ludna 17, Roma. Pays-Bas. - Holland. A igemeene R. K. Werkgeversvereeniging, International Law A ssociation, Adr. 's-Gravenhage. Mr. G. o. Slooten, Oude Scheveningscheweg. 68, 's-Gravenhage. Lange Voorhout , H. Hz. H. Baggelaar, Westeinde 26, Amsterdam. Mr. F. J. M. Bartels, Rechtsanwalt, Bezuidenhout 69, 's-Graveuhage. H. E. Bergsma, Ing,, Mitglied des «Octrooiraad », Prankenslag 341, 's-Gravenhage. Mr. A. L. F. Brikkenaar van Dyk, Rechtsanw., Singel 362, Amsterdam. Ir. A. J. Bulder, Laan van N. O. Indic 231, 's-Gravenhage. Centraal Induslrieel Verbond, Korte Voorhout 12 b, 's-Gravenhage. W. Daendels, Ing., Patentanwalt, Laan Copes y. Cattenburch 24, 's-Gravenhage. G. Doorman, Ing., Mitglied des .Octrooirawl », J. y. Oldenbarneveldtlaan 179, 's-Gravenhage. Mr. W. H. Drucker, Prof., Vyverweg 8, Rotterdam. J. C. H. van Duyl Sr. Prinses Julianalaan 75, B.otterdam. J. C. H. van Duyl Ir. Oostzeedijk 12, Rotterdam. A. Elberis Doyer, Patentanwalt, Laan Mr. K. Jansma, Rechtsanwalt, Weteringschans 93, Amsterdam. jr. A. E. Jurriaanse, Patentanwalt, Daeudelsstraat 12, 's-Gravenhage. Kamer van Koophandel 6. Fabrieken, Arnhem. Koloniale Exporteursvereen iging, Hee- rengracht 516, Amsterdam. Koninklyke Stoomwevery te Nyverdal, Almelo. H. J. Kooy, Patentanwalt, le y. d. Boschstraat i, 's-Gravenhage. Ir. L. A. W. van der Lek, Rembrandtlaan 3, Voorburg. J. H. Menko, Industrieller, Enschede. Mr. W. L. P. A. Molengraaf/, Prof., Borsweg 1, 's-Gravenhage. jr. W. Moorees, Patentanwalt, Rechtestraat 10, Eindhoven. Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmateriaal Werks poor., Amsterdam. Nederlandsehe Gist & Spiritus/abrieh, Delf t. NederlandscheStoombleekery, Nyverdal. Copes y. Cattenbllxch 24, 's-Gravenhage. Ir. E. Flessesnan, Patentanwalt, West- H. Noordendorp, Ing., Patentanwalt, Heerengracht 570, Amsterdam. einde 9, Amsterdam. Mr. Th. A. Fruin, Rechtsanwalt,Wynhaven 143, Rotterdam. J. W. J. van Haersolte, Haringvliet 68, Rotterdam. Mr. M. Oppenheimer, Rechtsanwalt, Zeestraat 88, 's-Gravenhage. W. Pataky, Patentanwalt, R.aamweg 22, 's-Gravenhage. Philips' Gloeilampenfabrieken N. V., Eindhoven. jr. J. J. Poutsma, Patentanwalt, Prinsengracht 462, Amsterdam. J. C. Redelè, Industrieller, Dordrecht. Mr. dr. A. J. C. Reihaan Macaré, Direktor des Warenreichenregisters beim Octrooiraad, 's-Gravenhage. Mej.Mr.J.C. Riepma,Oostduinlaan 2, jr. R. van Hasselt, Patentauw., Laan Copes v.Cattenburch 24,'S-Gravenhage. Hen gelosche Electrische en Mechanische Apparalen-Fabriek, Hengelo. D. J. van Houten & Zoon, Weesp. Mr. A. Hi/man, Rechtsanwalt, Leuvehaven 85, Rotterdam. Ir. E. Hi/mans, Patentanwalt, Eindhoven. Internationale Cred let & Handelsve,eeniging «Rotterdam », Wynhaven N. Z. 169, Rotterdam. Oliefabrieken Calvé, Delf t. 's - Gravenhage. Mr. C. D. Salomonson, Rechtsanwalt, Heerengracht 516, Amsterdam. 24 Dr. W. H. van de Sande Bakhuyzen, Patentanwalt, Emmasingel 6, Eindhoven. Dr. Ir. III. L. van der Schaa//, Patentanwalt, Spoorsingel j, Deift. Prof. Ir. W. P. Smit, 's-Gravenhage. Mr. dr. F. W. J. G. Snyder van Wissen- herhe, Madoerastraat 5, 's-Gravenh age. Jr. D. H. Stigter, Patentanwalt, Westeinde 9, Amsterdam. Gebrs. Stork & Co., Hengelo. Prof. Dr. J. A. Veraart, Laan y. Meerdervoort 306, 's-Gravenhage. Vereeniging van Nederlandsche Oclrooigemachtigden, Daendelsstraat 12, 's-Gravenhage. Vereenigde Octroolbureaux, le y. d. Boschstraat j, 's-Gravenhage. Vereenigde Nederlandsche Rubber- fabrieken, Heveadorp. IV. ran der Viiet, Ing., Patentauwalt. Laan Copes y. Cattenburch 24. 's-Gravenhage. lr.N. G. de Voogt, Laan van Heiderburg 6o, Voorburg. Dr. A. J. C. de l$'aal, Schuytstraat 219, 's-Gravenhage. Dr. Jr. IV. I Vessel, Patentanwalt, Isaac Evertslaan 25, Arnhem. h. H. J. J. lreurman, Patentanwalt, le y. d. Boschstraat 1, 's-Gravenhage. A. J. L. Willekens, Ing., Patentanwalt, Laan van N. Oost Indic 252, 's-Gravenh age. Ir. J. iVysman, Patentanwalt, Eindhoven. Suisse. - Schweiz. Aargauische Handelskammer, Aarau. A htiengesellscha/t Czlander, Herisau. Aktiengesellschaft Cie., Baden. Broum, Boveri & A ktiengesellscha/t Chocolat Tobler, Bern. Ahi lengesellsehaft der Eisen- und Stahlwerke vormals Georg Fischer, Schaff- hausen. Aktiengesellschaft der Maschinen fabri- ken Escher Wyss & Cie., Zürich. Aluminium - Industrie - Aktien - Gesell- schaft, Neithausen. Bally-Schult/abriken A ktiengesellsch., Schönenwerd. Basler Handelskammer, Basel, Börsengebäude. Ing. Michel Angelo Besso, Privatdoz. Bureau international de I' Union pour la protection de la propriété industrielle, Berne, Helvetiastrasse 7. Chambre de Genève. Commerce de Genéve, Chemische Fabrik vormals Sandoz, Basel. Conservenfabrik Lenzburg, vorm. Henchell &. Roth, Lenzburg. Durand & Huguenin A.-G., Basel. Elektrizitätswerk Lonza, Basel, Postf ach 20360-2, Aeschenvorstadt. Eugène Empeyta & Jaques le Fort, Dr. en droit, avocats, Genève, Corraterie 22. Fabrik von Maggis Nahrungsmitteln. ICempttal. Dr. E. Bircher, Rechtsanwalt, Zürich, Bahnhofstrasse.PelikaflStraSSe 2. Fabrique dés Los gines, Francillon & Co. S. A., Saint-linier. Dr. F. Fich, Dr. A. Schweizer, Dr. W. Prick, Rechtsanwälte, Zürich, Bahnhofstrasse 71. Gaba A-G., Äschenvorstadt, Basel. rich, Bahnhofstrasse 31. Fritz Boyard, Ingénieur-conseil, Bern, Gebrüder Bühler, Maschinenfabrik, Uzwil. Gebrüder Sulzer, Aktiengesellschaft, der E.T. H. Zürich, Experte beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum in Bern, Bern, Fichtenweg a. E. hum & Co., Patentanwälte, ZüBollwerk 15. Maschinenfabrik, Winterthur. J. R. Geigy, A.-G., Basel. A mand Braun, Patentanwalt, Basel, Birsigstrasse 2. Dr. Jose h Braun, Rechtsanwalt, Basel, Steinenberg 19. Gesellschaft ehemaliger Studierender der Eidg. Techn. Hochschule Zürich, A. Bugnion, Ingénieur-conseil, Genéve, Corraterie 13. Gesellschaft fur chemische industrie in Basel, Basel. Zürich, Dianastrasse 5. 25 Dr. R. Griller, Rechtsanwalt, Kapell- Salubratapeten-Fabrik, Basel. bäude, Zürich. Emil Hae/eiy & Co., A.-G., Basel. F. Hailer, Dipl. Ing., a. Direktot des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum, Bern, Schwarzenburgstrasse 21. Heberlein & Co., A.-G., Wattwil. Henkel & Cie. A-G., Basel. Zürich, Lüwenstrasse 45. Ernst Schmidheiny, Heerbrugg. platz to, Luzern, und Börsenge- F. Ho//mann-La Roche & Co., Aktiengesellschaft, Basel. H. Huber-Schaerer, Patentanwalt, Zü- rich, Löwenstrasse 5 i. Dr. R. Ikié, Rechtsanwalt, St. Gallen, St. Leonhardstrasse 32. Imer & de iVurstemberger, ci-devant E. Imer-Schneider, Ingénieur - Conseil, Genève, Rue de Stand 59. Kaufm&nnisches Directorium (Handelskammer) Si. Gallen, St. Gallen, Postfach 25. H. Kirchhofer, Patentanwalt, Zürich, Weinbergstrasse 144. Dr. Gustav Koenig, Fürsprecher, Bern, Amtshausgasse 28. Dr. Jacques Schaetti, Rechtsanwalt, Schweizerische Wagons/abrik Schileren, A kliengeseilschafe, Schlieren. Schweizerischer Handels- und Industrie- Verein, Zürich, Börsenstr. 15. Siegfried & Co., Buchdruckerei, Zürich, Hönggerstrasse 5 t. Soctété de ta Viscose Suisse, Emmenbrücke. Hermann Sprüngli, Zürich, Confiserie, Paradeplatz. Stauder- Berchiold, Patentanwalt, Da- vidstrasse io, St. Gallen. Friedr. Stein/eis A .-G., Seifenfabrik, Zürich, Industriequartier. Suchard S. A., Neuchâtel. Dr. Ernst Thalmann, Rechtsanwalt, Basel, Freiestrasse 7. Kugellagerwerke J. Schmid-Roost A .-G., Oerlikon. Therma Fabrik für eiektrischeHeizung A -G. vormals S.Blumer, Schwanden. Union»A.-G.,vormalsHoff,nann&Co., St. Gallen. Dr. James Vallotton, avocat, Lau- Landis & Gyr, A-G., Zug. Verband Dr. Alex. Marlin -Achard, avocat, Genève, to, Rue Diday - t!, Rue de Hollande. Maschinenfabrik Oerlikon, Oerlikon. Dr. H. Meyer-Wild, Rechtsanwalt, Zürich, Torgasse 4/Il. Naegeli & Co., Patentanwaltsbureau, Bern, Waghausgasse t. Nestlé & A nglo-Swiss Condensed Milk Company, Vevey. Peter, Cailler, Kohle,, Chocolats Suisses S.A., La Tour-de-Peilz (Vevey). Polygraphische Gesellschaft, Laupen. Avv. G. Rebagliali, Zürich, Fraumün- sterstrasse Is. Heinrich Rue!, Ing., Zürich, Eidmattstrasse 51. sanne, Rue Pepinet 2. der schweizerischen Stück. waren - A usrüstanstalten, St. Gallen, Oberer Graben 16. Präsident: Dr. Ebene. Verezn Schweizerischer Maschine n-In- dustrieller, Zürich, Dufourstr. t. Alfred Ve,'net, 8, Cours des Bastions, Genéve. Dr. Raymond Vernet, avocat, 13, Corraterie, Genève. Dr. Ed. in' Waldkirch, Fürsprecher, Bern, Spitalgasse 30. Dr. A. Wander S. A., Bern. Woli/àrberei Bürgten, Dr. fac. Cunz, Bürglen. Zürcher Handelskammer, Zürich, Börsengebäude. Tehécoslovaqule. - Tschechoslovakel. Dr. E. Hüttner, Ziv.-Ing. und Patentanwalt, Prag-Karolinental. Ing. Paul Schmolka, Patentanwalt, Prag. Ing. A. Schweinburg, Prag. Dr. H. Schmolka, Chemiker, Prag. Ing. Karl Poldk, Ziv.-Ing., Patentanwalt, Prag. Ing. Frant. Hasenberg, Patentanwalt, Mäht. Ostrau. Doc. Dr. techn. Otto Fuchs, Ziv.-Ing., Patentanwalt, Brünn. jUDr. Otto Geliner, Advokat, Prag. JUDr. J. Löwenbach, Advokat, Prag. JUDr. E. GriAnbaum, Advokat, PragKarolinental. z6 JUDr. Ludw. Fort, Advokat, Prag. JUDr. Eman. Kellner, Advokat, Prag. J UDr. Ing. Arnstein, Advokat, Prag. JUDr. Eduard Krü$zne,, Advokat, Prag. JUDr. Pet, Nesy, Advokat, Prag. JUDr. B. Bendiene,, Advokat, Prag. JtJDr. Alfons Pless, Advokat, Prag. JUDr. Josef Ruzicka, Advokat, Prag. Ing. Richard Mannaberg, Direktor der Fantowerke, Prag-Smlcbov. J VDr. Jose/ Drachovshy, Universitätsprofessor, Prag. Jose/ Jerdbek, Fabrikant, Prag. Diego Fuchs, Direktor der Firma .No- vitas., Ges. m. b. H., Prag. Her/el & Böhm, Handschuhfabrik, Prag. Poldihülte, Generaldirektion, Prag. Verein fil, chemische und metallurgische Prod ukt,on,Generaldirektion, Karlsbad. 0derberge Chemische Werke, .4 .-G., Xeu-Oderberg. .Sana, Margarine- und NdhrmiUelwe,ke4 -G. vorm. Karl Wer/el, Prag. .'slünchen gratter chemische Fabrik J. Poldcek, Prag. Akt len/abrik zur Erzeugung von Kunst- dünger und Chemikalien, Kolin. Gremium der konzess. Eleht,otech n they, F. Janowitz, Fabrikant, Prag- Smlchov. Ing. J. A. Simdcek, prov. Vorsitzender der Handels- und Gewerbekammer, Prag-Weinberge. Arch. WiTh. Rudol/, Baumeister, Prag. Smlchov. Prag-Snifchov. Internationale Dana u-Messe, Bratislava. Städtisches Gewerbemuseum und Gewerbe/arderungs- Institut, Pardubice. J UDr. Fr. Vondrich, Sekretär des Verbandes der Nahrungsmittelindu- Zentralverband der cec/toslov. industriel- Ph. Mr. Ant. Snizek, Zentraldirektor der A.-G. .Medica', Prag. strie, Prag. Dr. Ing. Alois Kaschto/sky, Patentanwalt, Prag. 01. Jandcek, Mitglied der Handels- und Gewerbekammer, Buchdruckerei- besitzer, Prag. Veil Fürth & Sohn, Chocolade- und Zuckerwarenfabrik, Budweis. A.-G. vorm. Skodawerke Pilsen, PragSmichov. Prager Eisenindustriegesel(schafi, Prag. Heinrich Frosch Söhne, affeersatz- fabriken, Prag. Leder/abrik A.-G. vorm. A. H. Sness &. Söhne, Nova Zásnky. Kishnemann, Ferrovia- Röessemann A/li. Werke, Prag. Kresl & Co., Elektrotechnische Kommanditgesellschaft, Prag-Karolinental. Fr. Otto, Seifen- und Sodafabrik, Rakovnfk. Vereinigte Papier- und Ultramarinfabriken Jakub Krauss, Joh. Setzer, N. Schneider jun., A.-G., Prag-Ka- rolinental. Gebrüder Pick, Karolinental. Bürgerliches Bräuhaus, Pilsen. Böhmisches Aktien-Bräuhaus, Budwels. Kunst gewerbemuseum der Handels - und Gewerbe kam mer, Prag. Verband der Erfinder, Prag. len, Gruppe für die Slovakel, Bratislava. Landes-Gew..rbe'ral für Bohmen, Prag. Verband der Nahrungsmittel' ,,dustrie, Prag. Allgemeiner Deutsche, Textilverba nd, Reichenberg. Deutscher Haü piverband der Industrie, Teplitz-Schönau. Handels- und Gewe rbe hammer, Reichenberg. .Solo., Vereinigte cechoslov. Zündholzund chemische Fabriken, A. -G, Prag. Julius Mcml, A-G., Prag. Gremium der Prager Kau/manuschalt, Prag. Zentralstelle der eec/los!. Handels- und Gewerbekammern, Prag. Zentralverband der eec/los!. Indushiel- len, Prag. JUDr. Ewald Stein, Advokat, Prag. Handels- und Gewerbekammer, Eger. Nesseldor/er Wagenbau-Fabviks-A -G., Prag-Smlchov. Ring/lot/er- Werke, A -G., Prag-Smich. Prager Mustermesse, Prag. Vereinigung der Metallwaren industrie. Prag. Dr. Ing. J. Vojdeek, Patentanwalt, Prag. Ing. Hugo Bass, Ziv.-Ing. Elektrotechn., Prag. 27 Cosmanos », Vereinigte Textil- und Druckereifabriken, Prag. Sehnt zverband der Brauereien, Prag. Böhmische Pilsner Brauerei - A. -G., Pilsen. Ing. Josef Prohop, Mitglied der Handels- und Gewerbekammer, Fabrikant, Pardubice. Ingenieur-Kammer für Cs. R., Prag. Handels- und Gewerbekammer, Pilsen. Dr. Ing. Robert Heisler, Fabrikant, Chrast. JUDr. Karl Hermann Otavsky, Universitätsprof essor, Prag-Smfchov. Jos. Engelmann, prov. Vorsitzender der Handels- und Gewerbekannner Prag, Fabrikant, Prag-Karolinental. Handels- und Gewerbe hammer, Prag. Böhmisch Krumauer Maschinen-Papierfabriken Ignaz Spiro & Söhne, Böhm. Krumau. Berson-KaulschUk-GesellsChaft ta. b. H., Prag. Handels- und Gewerbekammer, Brünn. Handels- und Industriekamnier, Bratislava. Internationale Handelskammer, cech. Nationalkomitee, Prag. Korn. Rat. Wenzel Kosek, Fabrikant, Prag-Vysocany. Medica», Aklien/abrik chemischer und therapeutischer Produkte, Prag. Handels- und Industriekanrmer, Kosice. Verband der Metallkleinwaren-, Zehn- bid- und Drechslerwaren-Industrie, Prag. Verband der cechoslovakischen Textilindustriellen, Prag. Robert Zuckerkandl, Seniorchef der Firma Lavecky & Co., Prag. Cechoslovahische chemische Gesellschaft, Josef Jandcek, Maschinenfabrik, Ransko. lVirtschaftsvcrband der Porzellanindu- striellen in der C. S. R., Karlsbad. Vereinigung der cechosi. chemischen In- dustrien, Prag. Vereinigte Karborunduni- und Elektritwerke-A -G., Alt-Benhtek. Staats-Gewerberat, Prag. Verband der Grubenbesitzer in der Cs. R., Prag-Weinberge. Cechoslovakisclrey Marken- und Muster- schutzverband, Prag. Franz Preidl, Böhm. Kamnitz. Otto Hofmann, Horovice. Monian- und Industrialwerke, vormals Joh. Day. Starch, Prag. Pdla & Co., Sian y, Aktienfabrik elektr. Elemente und Batterien. Firma A. M. Nedved, Prag-Karolinental. Weinbaudirektion der Lobkowiczer Schloss-Kellerei Z$Ielnik. Wirtschaftsvereinigung der Papierindu- strie, Prag. Radioslavia », Aktiengesellschaft für drahtlose Telegraphie und Tele- phonie, Prag. Handels- und Industriekammer Bdnskd Bystrice. Zentralverband der cechoslov. Herausgeber und Verleger von Zeitschriften und period. Publikationen, Prag. Maggi, Gesellschaft m. b. H., Prag. Pet, Kopal, Münchengrätz. Berg- und HiUtenwerkgesellschaft, Ge- neraldirektion. Brünn. Sektion der Lederinduslyje b. Zentralverb, der cechosl. Industr., Prag. Heinrich Mattoni, A-G., Karlsbad. Erste böhmische Kunstseiden/abrik, A.-G., Theresiental. Fr. lViesner, Chrudim. Prag. Böhmisch-Mährische elektrotechnische Silleiner- und Ledecer Poytlandce ment- Werke Fr. Kyizak, A.-G., Prag-Karolinental. J. Ginzkey, Maffersdorf. Prager Produktenbôrse, Prag. Witkowiizer Bergbau- und Eisenhüttengewerkschaft, \Vitkowitz. Good year-Schuhfabrik Herrmann. Eisenstein & fabrik, A-G., Bratislava. 28 B. Membres directs - Direkte Mitglieder Danemark. - Dänemark. A. J. T. Carlsen, Jaernbanegade 6, U., Kopenhagen. Viggo Eberih, Internationales Patentburcau, Nygade 6, Kopenhagen B. Espagne. - Spanien. Asociation Espanola de Agentes de Prapiedad Industrial, Plaza de los Donados 2, Madrid. Clarke, Modet & Co., Alcalá 67, Madrid. Prof. ATherlo de Elzabiru, Agent de brevets, Zurbano 2!, Madrid. Eduardo Morales, Diaz, Puencarral 74/76, Madrid. Etats-Uek lAmérique du Nerd (USA). - Yeretilgti SIutei ni Amerika. United States Trade-Mark Association, Mutual Life Building, 32, NassaU Street, New Yorki, N.Y. Luxembourg. - Luxemburg. Raymond de Muyser, Ingénieur, Côte dEich Léo Hen gen, Rue des Roses 6, Luxembourg. , Luxembourg. Norvége. - Norwegen. Al/red Bryn, Patentanwalt, Toostrupgaarden, Oslo. A rel Lahn, Patentanwaltsbureau, Carl Johans Gate 13, Oslo. Norsk /orening tor industriel retsbeskyuelse (p. Adr. Alfred J. Bryn), Toostrup gaarden, Oslo. PortugaL J. A. Da Cunhjz Ferreira, Rua dos Capellistas 178, Lisbon. Roumanle. - Rumänien. T. G. Djuvara, Ministre Plénipotentiaire de Roumanie, ancien Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères, i, Strada Nicolae Golescu, Bukarest. Theo Hillmer, Ingenieur und Patentanwalt, Strade Cazarmei g, Bukarest. Uzinele Solvay dzn Transilvania S. A., Uioara. W. Winter, Ingenieur, Direktor der Buna Speranta, Sodetate anon. Rom. de Petrol', Strada Buna vestire Nr. , Ploesti. Suède. - Schweden. Harry A lbihn (Wawrinsky's Patentbyra), i6 Birger J arlagatan, Stockholm. Yougoslavle. - Yugoslavlen. Raphael Finzy, Rechtsanwalt, Yougoritcha 4, Belgrad. Dr. F. Pops, Rechtsanwalt, König-Peter-Str. 9, Belgrad. 11e PARTI B - II. TB IL CoNGRÈS DE ZURICH 18 ET 19 JUIN 1925 ZÜRCHER KONGRESS 18. UND 19. JUNI 1925 PROGRAMME - PROGRAMM JEUDI i8 JUIN. 9.45 h. Séance solennelle d'ouverture. 0 Ordre du jour: Allocution de M. Martin-Achard, président du Groupe Suisse de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle. Allocution de M. Naegeli, président de la ville de Zurich. 30 Exposé général des travaux préparatoires pour la Conférence de la Haye de 1925 (révision de la Convention de Paris/Washington 1883/ 1911 pour la protection de la propriété industrielle et de ses annexes) par M. le Professeur Ernest Rthlisberger, directeur des Bureaux internationaux pour la protection de la propriété intellectuelle à Berne. 40 Nomination des présidents des séances de travail; organisation du Bureau du congrès. 2 11 h. Première séance de travail. Ire Division. Généralités: Texte unique et principe fondamental de la Conventkn de Paris/Washington (art. 1er et 2). 14.80 h. Deuxième séance de travail. I" Division. Brevets: Droits de priorité (Convention de Paris, art. 4). Exploitation obligatoire (Convention de Paris, art. 5). Simplification des formalités relatives aux demandes de brevets (Projet de règlement). Répression de la concurrence déloyale: (Convention de Paris, art. 10 bis). 17.80 h. 11e Division. Protection temporaire aux expositions: (Convention de Paris, art. II). 32 VENDREDI 19 JUIN. 9 h. Troisième séance de travail. lIP Division. Marques de /abrique et de commerce: Convention de Paris (art. 6 à bquater et 7bis). Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (le fabrique ou de commerce. Indications de provenance: Convention de Paris (art. io). Arrangement de Madrid concernant la répression des fausses indications de provenance. 14.30 h. Quatrième séance de travail. JV' Division. Dessins et modèles industriels: Projet d'arrangement pour le dépôt international des dessins et modèles industriels. 16 h. Séance générale et de clôture. Ordre du jour: 10 Réorganisation de l'Association internationale, Statuts. 2° Fixation de la prochaine réunion. 3° Nomination du président et des membres du Comité exécutif. 40 Votation sur les résolutions adoptées par les divisions. Banquet officiel: jeudi le i8 juin à 20 heures. 33 Liste des participants Verzeichnis der Teilnehmer A. Hôtes honoraires. - Ehrengäste. Walter, Regierungspräsident des Kantons Zürich. K. Otliker, Regierungsrat des Kantons Zürich. H. Naegeli, Stadtpräsident, Zürich. 1V. Kraft, Direktor des Eidgen. Amtes für geistiges :Eigentum, Delegierter des Eidgen. Justiz- und Polizeidepartements, Bern. Oberst Dr. Naville, Vizepräsident des Schweizerischen Schulrates. Prof. A. E. Rohn, Rektor, Delegierter der Eidgen. Technischen Hochschule, Züiich. tProf. Dr. A. von Thur, Dekan der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät, Delegierter der Universität Zürich. Prof. Dr. Paul Mulzner, Delegierter der Universität Zürich. B. Autorités. - Behörden. Autosite: - Behörde: Reprtsentants: - Vertreter: Bureau International pour la protection tProf. Dr. E. Roethlisberger, directeur. Prof. Dr. H. Gariel, .r vice-directeur. Dr. A. Conte, secrétaire. de la propriété industrielle, Berne. Kgl. Ungarisches Handelsministerium. Kgl. Schwedisches Patentamt. Kgl. Holländisches Patentamt. C. Corporations. Dr. Louis Jaton. E. von Pompéry, Präsident des kgl. unger. Patentgerichtes. E. Bjärklund, Präsident, Dr. J. Alingh Prins, Vizepräsident. Korporatlonen. Coepoxatson - iorpomt1on: Représentants: - Vertteter: Schweizerischer Handels- und Indu- John Syz, Präsident, Zürich. Dr. Hoerni, Sekretär, Zürich. O. Callani, Sekretär (Vorstandsinit- strie- Verein. Verein schweizerischer Maschinenindustrreller. Industrie- und Handelskammer, Berlin. glied der Schweizergruppe), Zürich. Geh. Justizrat Dr. Dove, Syndikus Berlin. Chambre de commerce, Genève. Zürcher Handelskammer. M. Inser, agent de brevet, Genéve. Oberst Emil Richard, Präsident, Zü- Gesellsclsa/t ehemaliger Studierender der Emil Blum, Patentanwalt, Zürich. Eidg. Techn. Hochschule, Zürich. Dänische Vereinigung für gewerblichen A. J. T. Carlsen, Oberstlt., Paten t- rich. Rechtsschutz. Deutsche Landesgruppe der Internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz. Österreichische Landesgruppe der Inter- anwalt, Kopenhagen. M. Mints, Patentanwalt, Präsident, Berlin. Dr. H. Axsier, Rechtsanwalt, Sekretär, Berlin. Arthur Baumann, Patentanwalt,Wien. nationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz. 3 34 - Verirrter Corporation: -- Korporation Schweizergruppe der KniernoAtonalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz. Dr. A. 3f arti-.4 chard, avocat, président, Genéve. Dr. R. 1h11, Rechtsanwalt, Vizepräsident, St. Gallen. Eu gen Blunt, Patentanwalt, Sekretär. Zürich. Ungarischer Verein zum Sekuiz des gewerblichen Eigentums, Ungarische Gruppe der Internal onalen Vereinigung für gewerblichen Rechtssthulz, Vereinigung der ungarischen becideten Palenlanwdlle. Isit'a n Kelemen, Patentanwait, kgl. ungar. Oberregierungsrat, Budapest. D. Membres. - Mitglieder. Aktiengesellschaft der Eisen- und Stahlwerke vorm. Georg Fischer, Schaff- hausen, vertreten durch K. Künzi, Durand& Hvguenin A.-G., Basel, ver- treten durch Dr. Ernst Bodmer, Basel. Schaffhausen, Dr. F. Bühimann, Prof. Egger (l.niversität Zürich), Zü- Schaffhausen. rich. E1ektrizitd1u'erk Lonza, Basel, vertreten durch Dr. Emil Luscher, Basel, Aktiengesellschaften der Maschinenfabriken Escher Wyss & Co., Zürich, vertreten durch H. Blumer, Zürich. Aktiengesellschaft für A nilin-Fabriha- lion, Berlin, vertreten durch Geh. Reg.-rat Dr. K. Suvern, Lichterf dde. Allgemeine Ekktrizitdtsgesellschau (A. E. G.) Berlin, vertreten durch Dr. Hamburger, Berlin. J. V. Armstrong, Chartered PatentAgent (W. P. Thompson & Co.), Liverpool. Dr. Bruno Beckmann, Berlin. Lothar Beckmann, Freiburg i. B. Dr. E. Bircher, Rechtsanwalt, Zürich. Ensile Blanc, Lausanne. A wand Braun, Patentanwalt, Basel. Dr. Bent Carlsen, lopenhagen. Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, vertreten durch Dr. M. Bôniger, vorstandsmitglied der Schweizergruppe, Basel. Dr. Danziger, Rechtsanwalt, Berlin. DeutscheGasglühlicht-Auer.Gesellschafg, Berlin, vertreten durch Direktor Dr. Gerdes, Berlin. A. Elbe rIs Doyer, Patentanwalt,'s-Gravenhage. Dr. P. .fichel, Basel. Empeyta cS Le Fort, avocats, Genève, représentés par Dr. Jacques Le Fort, Genève. Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen, vertreten durch Dr. Fertig, Iôln. Fabrih von .%faggis Nahrungsnhilltlu, Kempttal, vertreten durch Dr. Carl Seas, Kempttal lVslJwlm Fritze, Patentanwalt, Präsident des Verbandes deutscher Patentanwälte, BerlinFurrer-Zeller, Patentanwalt, Zürich. J. R. Geigy A. .G., Basel, vertreteil durch Dr. Max Jetzer, Easel. Dr. Otto Geliner, Rechtsanwalt, Prag. Gesellschaft für chemische industrie, Basel, vertreten durch Dr. Guillaume de Montmoll.n, Basel. Avv. Prof. Mario Ghiron, Roms. Fritz Hagi, Patentanwalt (E. Blunt & Co., Zürich), Zürich. Hoffmann-La Roche & Co., Aktien- gesellschaft, Basel, vertreten durcit Dr. Barell, Basel, Dr. H. Kubis, Basel. 35 H. Huber-Schaerer, Patentanwalt (H. Kirchhofer, Patentanwalt), Zürich. Dr. E. Hüttner, Patantanwalt, Praha. Lajos Jansen, Pateutanwait, Budapest. A. Jarach, Ingénieur-Conseil (Guzzi, Ravizza & Co.), Milano. Prof. Dr. Hermann Isay, Berlin. H. Kirchho/er, Patentanwalt, Zürich. Dr. Kittelmann, Rechtsanwalt, Zürich. Dr. Gustav Koenig, Rechtsanwalt, Bern. Landis & Gyr A-G., Zug, vertreten durch Dr. Haller, Zug. Maschinen/abrik Oe,likon, Oerlikon, vertreten durch Walter Frick, Oerlikon. Dr. A. Meyer-Wild, Rechtsanwalt, Zürich. Nestlé & A nglo-Swiss Condensed Milk Co., Vevey, représenté par Dr. Preiswerk, Vevey. Neue Zürcher Zeitung, Zürich, vertreten durch Schmied, Zürich. tProf. Dr. A. Osterrieth, Berlin. J. Schaad, Patentanwalt (E. Blum & Co., Zürich), Zürich. Justizrat Dr. A. Seligsohn, Berlin. W. Stauder-Berchtold, Patentanwalt, St. Gallen. Dr. Ernst Thalniann, Rechtsanwalt, Basel. W. van der Viiet, Patentanwalt,'s-Gravenhage Dr Ing. Vojacek, Patentanwalt, Praha. Dr. A. Wander A.-G., Bern, vertreten durch Dr. C. H. Gossweiler, Bern. Dr. R. Wirih, Patentanwalt, Prankfurt a.M. Comm. G. B. Zanardo, Ingénieur-Con- seil, président du Collegio Italiano dei Consulento in Materia di Propietà Industriale, Roma. Se sont excusés: - Eutschuldigungsschreiben sind eingegangen von: Société des Nations, Genéve. Präsidium des Reichspateniamts, Berlin. Präsidium des österreichischen Patentamtes, Wien. Djuvara, ministre plénipotentiaire, Bucarest. Haller, ancien directeur du Bureau Botol/sen, ingénieur - conseil, Stockholm. A. Bugnion, ingénieur - conseil, Genéve. Bern. Norske Patentingeniores Forbrend , Oslo. H. Palm (Michalecki & Co.), Patentanwälte, Wien. The Chloride Electrical Storage Co. Ltd., Clifton Junction. Raduner & Co. A,-G., Horn (Schweiz). Paul Schmolka, ingénieur - conseil, Dumont, ingénieur - conseil, Luxembourg. A lherto Elzaburu, ingénieur - conseil, Madrid. fédéral de la propriété intellectuelle, Berne. Theo Hillmer, ingénieur-conseil, Bucarest. Axel Lahn, ingénieur - conseil, Oslo. Naegeli & Co., Patentanwaltbureau, Praha. Harold Wade, Chartered PatentAgent, London. Ed. y. Waldkirch, avocat. Berne. 36 Séance d'ouverture Eroffnungssitzung 18./19. VI. 1925 Président: - Vorsitzender: M. Ma,gis- Achard, Genève. Présentes: 8i personnes - Anwesend: 8i Personen. Ouverture de la séance: - Beginn der Sitzung: h. 45. to Allocution de M. Martin-Aehaid. Mesdames et Messieurs, Il appartenait, certes, à une voix plus autorisée que la mienne de prendre la parole au seuil de cette assemblée; et si j'apprecie a sa juste valeur le grand honneur qui m'est fait de présider cette reunion, j'en sens en même temps tout le poids. Je vous apporte, à defaut d'expérience, toute ma bonne volonté. Mes premières paroles seront pour saluer respectueusement les délégués officiels qui nous font le grand honneur d'assister à notre réunion. Je salue, en votre nom, les représentants du Conseil d'Etat du canton de Zurich, Monsieur Walter, président du Conseil d'Etat. et Monsieur Ottiker, membre du gouvernement de Zurich, Monsieur Naegeli, président de la ville de Zurich qui nous font l'honneur d'assister à notre congrès. Je salue encore Monsieur le Professeur Roethiss- berger, directeur du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, Monsieur Kraft, directeur de l'Office féderal de la propriété industrielle, représentant du département fédéral de justice et police, Monsieur von Pom/éry, président du Tribunal des brevets du royaume de Hongrie, représentant du ministère du commerce, Monsieur Björklund, de Stockholm, président de l'Office des brevets du royaume de Suède, Monsieur le Docteur A. Al*ngh Prsns, vice-président de l'Office des brevets du royaume des Pays-Bas, Monsieur le Colonel Docteur Gustave Naville, vice-président du Comité des Ecoles fédérales, Monsieur le Professeur Rohn, Recteur de l'Ecole polytechnique fédérale, Monsieur le Professeur von Thur. Doyen de la faculté de droit de l'Université de Zurich et Monsieur le Docteur Paul Muizner, Professeur à cette Université. Je salue enfin tous les participants à cette assemblée venus des difféients pays d'Europe. d'Allemagne, d'Angleterre, d'Autriche, du Daneinark, de }Iongrie, d'Italie, des Pays-Bas, de Tchéco-Slovaquie, ainsi que les membres du groupe suisse. Je vous remercie d'avoir répondu si nombreux à l'appel du Comité du groupe suisse et je vous souhaite à tous le meilleur accueil à Zurich. 37 Nous sommes fiers de voir assemblés, pour quelques heures, trop courtes â notre gré, des hommes de haute culture scientifique et les représentants de la grande industrie, réunis dans une étroite collaboration pour étudier et résoudre les problèmes si variés que pose la protection de la propriété industrielle. Depuis la réunion de Leverkusen, en 1913, l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle ne s'est plus réunie. Au moment de l'exposition nationale suisse en 1914, à Berne, nous nous étions préparés avec joie pour recevoir le congrès qui devait avoir lieu au mois de septembre, lorsqu'éclata la guerre mondiale. Depuis lors, la vie de l'Association a été totalement suspendue. C'était à la Suisse, conformément aux statuts, que la réunion de Leverkusen avait confié le sort de l'Association internationale. Le Comité exécutif était présidé par Monsieur le Conseiller national Wild, de Saint-Gall; Monsieur Imer- Schneider était son vice-président et Monsieur Naegeli, de Berne, devait fonctionner ultérieurement comme trésorier. Malheureusement, la mort a fait son oeuvre et ces trois membres du Comité exécutif ne sont plus aujourd'hui des nôtres, en sorte que, privé de ses mandataires les plus importants, le Comité exécutif a cessé en fait d'exister. Préoccupée de cette situation, l'assemblée générale de l'Association suisse des conseils en matière de propriété industrielle qui s'est tenue à Berne le décembre 1924 sous la présidence de Monsieur Blum fils, après avoir entendu un rapport absolument convaincant qu'elle avait sollicité de Mtnsieiix le Professeur Rcethlisbergei, et qui démontrait la nécessité d'une action commune, l'assemblée générale de l'Association, dis-je, a pris l'initiative de créer, à l'instar de la Prance, un groupe suisse de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle avec, comme tâche, de faire revivre l'Association internationale dans son ensemble. Le Comité d'initiative a convoqué, pour le II janvier 1925, une assemblée générale à Berne, qui décida la constitution définitive d'un groupe suisse de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, groupe qui recueillit immédiatement et spontanément l'adhésion de 37 membres et qui, après quelques mois seurement d'activité, compte déjà 57 membres. Le but du groupe suisse, ainsi que le prévoit l'art. 2 des statuts, tend en premier lieu à la reprise de l'activité de l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle et à la réalisation de son but. C'est à quoi le Comité s'est attaché depuis lors et tout spécialement à l'organisation de la réunion d'aujourd'hui et de demain. Il lui apparut que le moment était propice pour envisager la reconstitution de l'Office international et il espère n'avoir pas été trop téméraire dans son initiative. 38 La conférence qui se tiendra à La Haye cet automne et où seront discutés des sujets d'une importance capitale, imposait à notre avis la nécessité d'un travail en commun des différents groupes nationaux. Ailleurs encore que chez nous, se sont manifestées des initiatives en vue de la reprise du travail international en commun. Le groupe français, dans ses réunions des 31 mai et I juin 1922 et dans sa séance du 6 octobre 1922, a examiné la nécessité d'une revision de la charte d'union et différents arrangements spéciaux. Deux ans plus tard, les 15 et i6 février 1924, le même groupe s'est réuni pour examiner les questions à soumettre à La Haye. En Belgique, les 4 et 5 avril 1924, la société belge pour la protection de la propriété industrielle organsait, sous la présidence de Monsieur Capitaine, une réunion pour traiter des questions internationales sur la propriété industrielle. En Allemagne, c'est en novembre 1922 que. le groupe allemand de l'Association internationale s'est reconstitué sous la présidence de Monsieur l'ingénieur-conseil Mintz, que nous sommes heureux d'avoir parmi nous, et a formulé une série de propositions dans sa réunion tenue à Berlin les ii et r 2 février 1923 en vue des travaux de la conférence de La Haye. Enfin la société autrichienne pour la protection de la propriété industrielle nous fit connaître, à son tour, ses observations le 6 mai 1924. Toutes ces activités nous préparaient à la fois à un travail de coordination et de reconstitution de l'Association internationale. La Suisse, de par sa situation géographique, de par ses traditions et son organisation politique, était mieux à même que quiconque pour prendre l'initiative de réunir à nouveau les membres épars de l'Association internationale fondée en i8'. En ce faisant, notre groupe suisse croit avoir suivi le rôle historique et providentiel attribué à son pays dans le concert des peuples civilisés: celui de servir de trait d'union entre les différentes nations. Nous constatons un développement sous une forme nouvelle de l'organisation des cercles qui vouent leur intérêt aux questions touchant la propriété industrielle, sous la forme de groupes nationaux en réorganisant l'Association internationale. Nous devons, à notre avis, tenir compte de cette tendance nouvelle. C'est dans ce but que le groupe suisse a jugé utile de proposer différentes modifications aux statuts, propositions soumises par notre secrétariat et qui pourront servir de base à la discussion. Pour vous permettre d'avoir le temps de discuter de ces modifications et de prendre contact les uns avec les autres, nous avons cru bien faire de fixer une séance générale le second jour à la fin de notre réunion. Le sujet qui nous occupe en vaut la peine. La protection de 39 la propriété industrielle présente, non seulement pour l'industrie et le commerce, mais pour l'économie nationale de tous les peuples, une importance capitale. Monsieur Philippe Dunant, dans son remarquable traité sur les marques de fabrique, exprime le regret que le sujet sur l'étude de ces droits, dits intellectuels, parce qu'ils s'attachent aux produits de l'intelligence humaine d'un ordre purement abstrait, n'ait pas tenté davantage les juristes, et cependant qu'y a-t-il de plus difficile, dit-il, de plus délicat, que de définir et de limiter le droit de l'homme sur sa pensée! Non seulement l'objet même de ce droit en rend l'analyse singulièrement plus difficile que celle des droits qui affectent les objets concrets et matériels, mais l'intérêt public entre ici en conflit avec l'intérêt privé; il réclame ses droits; il veut avoir sa part des inventions et créations et Monsieur Dunant forme le voeu que l'on prenne la parole ou la plume afin de porter la discussion sur le terrain des principes, dégagé de toutes questions d'intérêts. Ce voeu a été déjà en partie exaucé, et il nous plait de citer ici, en particulier, l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle et le nom du directeur de son Bureau, Monsieur le Professeur Rthlisberger à qui nous apportons l'hommage de notre respect et de notre profonde admiration. Monsieur Roethlisberger est le bon ouvrier de l'édifice que nous voulons reconstruire. Savant rompu aux difficultés de la doctrine, il se meut avec aisance dans les multiples questions que suscite l'étude de la propriété industrielle. Animé d'un esprit de large idéalisme, il voit haut et loin. Nous devons à Monsieur le Professeur Rthlisberger de l'aider dans la grande tâche qu'il a entreprise. Puisse notre réunion puiser ses inspirations aux mêmes sources que lui et nos efforts ne seront pas vains. (Applaudissements.) L'Association internationale a derrière elle un magnifique passé. De 1897 à 1913, elle s'est réunie chaque année dans les principales villes d'Europe. Elle a eu au sein du Comité exécutif les honunes les plus distingués et les plus compétents des différents pays. Sans vouloir empiéter sur vos compétences et devancer vos décisions, qu'il me soit. permis de former le voeu que tant de travail, tant d'efforts, ne soient pas perdus. Le flambeati, si brillamment tenu par nos devanciers, ne doit pas s'éteindre; à d'autres, de le reprendre avec foi pour continuer la route parcourue de 1897 à 1913. Pour la réussite de notre assemblée, nous avons besoin de votre appui à tous, de votre esprit de bonne volonté et d'union. Je sais que nous pouvons compter sur vous tous; votre présence ici en est le plus sûr garant. Nous vous remercions donc, au nom du groupe suisse, du plus profond de notre coeur, d'avoir répondu à notre appel; et c'est dans ces sentiments que nons ouvrons la séance et que nous vous convions au travail. J'ai dit! (Applaudissements.) 40 2° Allocution de M. Nägell, président de la ville de Zurich. Hochgeehrte Damen und Herren! Dem Kongress der Internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz, der heute in unserer Stadt zusammentritt, entbiete ich den herzlichenGruss und warmen Willkomm der Stadt Zürich, ihrer Behörden und ihrer Bevölkerung. Ich verbinde damit gemäss er- haltenem Auftrage die herzlichsten Grüsse auch der Regierung des Kantons Zürich. Unsere Grüsse gelten allen denen, die dem Kongress ihre Mitwirkung leihen als einem Werke des Friedens, der Brüderlichkeit und der Arbeit. Meine Herren! Gedanken sind zollfrei!, das ist der Grundsatz, der jahrhundertelang unter den Völkern Rechtens war in dem Sinne, dass die einmal ans Licht des Tages getretene Gedankenarbeit, di einmal offenkundig gewordene geistige Schöpfung, auch solche gewerblicher, literarischer oder künstlerischer Art, jedem, dem sie zugänglich sind, der sie verstehen, genießen, benützen kann, zu beliebiger Verwendung und zu beliebigem Gebrauch freigegeben seien. Verhältnismässig spät, erst bei den modernen Völkern und bei ihnen nur allmählich und nur durch die notgedrungene Initiative der Interessenten selbst hat sich die Erkenntnis durchgerungen, dass dieser ungebundenen Freiheit doch gewisse Schranken gezogen werden müssen. Sie führten schliesslich zur allgemeinen Anerkennung des Grundsatzes, dass für geistige Schöpfungen, Erfindungen und Entdeckungen, soweit sie gegen Entgelt, also namentlich gewerblich, sich verwerten lassen, dem Urheber in erster Linie der Anspruch auf den Ertrag seiner Leistung zusteht und aus sittlichen, rechtlichen, Wirtschaftlichen und erzieherischen Gründen ein geistiges Eigentum, ein ausschliessliches, veräusserliches und vererbliches Urheberrecht anzuerkennen und auszugestalten sei. Damit erwuchs der Gesetzgebung der Staaten die Aufgabe, die Gegenstände, auf welche sich das Urheberrecht erstreckt, genau zu bezeichnen, die Bedingungen, welche zu seiner Wahrung einzuhalten sind, festzustellen, die Rechtsmittel zu schaffen, welche sein Schutz erforderte, und die Dauer seiner Wirksim1reit in den verschiedenen Fällen zu bemessen. Die meisten Kulturstaaten sind diéser verwickelten, schwierigen und subtilen Aufgabe nachgekommen und ständig mit ihrem weiteren Ausbau be- schäftigt. Dabei ergab sich zwanglos die Ausscheidung von zwei Hauptgebieten Auf der einen Seite der Schutz des gewerblichen geistigen Eigentums, umfassend die Erfindungspatente, die Muster und Modelle, die Fabrik- und Handelsmarken und die Bekämpfung der falschen Herkunftsbezeichntmgen und des unlauteren Wertbewerbes; auf der anderen Seite der Schutz des geistigen Eigentums an Werken der Literatur und der Kunst. 41 In der Zeit regsten Weltverkehres, lebhaftester Bevölkerungsbewegung unter den verschiedenen Ländern und gesteigertsten Austausches der ideellen und materiellen Kultuigüter unter den Völkern konnte aber der bloss innerstaatliche Schutz des geistigen Eigentums nicht genügen. Der Weltverkehr ruft notwendigerweise und aus der inneren Natur des TJrheberrechtes heraus der zwischenstaatlichen, überstaatlichen Ordnung dieses Schutzes. Die Bemühungen darum führten zu den beiden internationalen Konventionen und Unionen zum Schutze des gewerblichen und des literarisch-künstlerischen geistigen Eigentums, der Pariser Konvention des Jahres 1883 und der Berner Ubereinkunft des Jahres i886 und ihren seitherigen Revisionen. Sie verschafften unserem Lande ausserdem die Ehre, dass ihm der Sitz, die Organisation und die Aufsicht des Internationalen Bureaus sowohl der Union dei Vertragsstaaten für den Schutz des gewerblichen Eigentums als auch der Union zum Schut,..e von Werken der Literatur und der Kunst anvertraut wurden, eine Ehre, die unserem Volke zur grossen Genugtuung gereicht, auf die es stolz und eifersüchtig ist und deren Pflichten es gewissenhaft und mit strenger Objektivität zu erfiillen sich bemüht. Das Zustandekommen der Konvention und Union ist nicht zuletzt, meine Herren, der zielbewussten Initiative der privaten Interessenten zu verdanken, die nicht müde wurden, die anzustrebenden Ziele klarzustellen, die zu erfüllenden Forderungen zu begründen und zu umschreiben und sich ihrer entschiedenen Vertretung bei den 1egierungen zu widmen. Späterhin schlossen sich diese Interessenten zu den beiden internationalen Vereinigungen, zum Schutze des gewerblichen einerseits und des künstlerischen Eigentums andererseits zusammen, wurden organisiert, um auf regelmässigen Kongressen noch erfolgreicher für die Verwirklichung ihrer Wünsche zu arbeiten. Ihre Vereinigung hat sich die Fortentwicklung des gewerblichen Rechtsschutzes zur Aufgabe gesetzt. Sie entfaltete darin eine überaus fruchtbare und segenreiche Tätigkeit, indem Sie auf Ihren Kongressen wohl abgewogene, nützliche und brauchbare Vorschläge für die Verbesserung und Ausgestaltung der Pariser Konvention lieferten. Sehr zustatten kam hierbei Ihrer Vereinigung die weitblickende und weise grundsätzliche Bestimmung der Konvention, dass diese revidiert werden könne durch Einführung von Verbesserungen, welche geeignet sind, das System des Verbandes zu vervollkommnen, dass Fragen dieser Art sowie Fragen, welche in anderer Beziehung die Entwicklung der Union berühren, auf Konferenzen erörtert werden sollen, welche der Verein in den einzelnen Ländern des Verbandes durch Delegierte der Staaten abzuhalten hatte, und. dass die Regie- rung des Konferenzstaates unter Mitwirkung des Internationalen Bureaus die Arbeiten der Konferenz vorzubereiten hat. Dadurch ist Ihrer privaten Vereinigung die Möglichkeit gesichert, fortgesetzt sachkundige Anregungen und Wünsche zuhanden der Konferenz zu 42 formulieren und einzubringen. Sie hat vor dem Kriege durch ihr vorbildliches Wirken wertvolle Mitarbeit für die internationale Ordnung des gewerblichen Rechtsschutzes geleistet und wichtige Erfolge erzielt. Es gebührt ihr hierfür die aufrichtige Anerkennung und der angelegentliche Dank der beteiligten Länder und Regierungen sowohl als auch der durch die Konvention zusammengeschlossenen Union und ihrer Organe. Ich möchte nicht unterlassen, diesem Dank auch für unsere Stadt und für unser Land besonderen und lebhaften Ausdruck zu verleihen. Der unselige Weltkrieg tat auch der Anwendung der Konventionsvorschriften in den einzelnen, insbesondere in den feindlichen Ländern schweren Eintrag und stellte sie auf Kriegsbetrieb um. Es konnte nicht ausbleiben, dass er auch die Internationale Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz traf und lahmlegte. Doch vermochte er die Lebenskraft weder der Konvention noch der Union der Verbandsstaaten, noch der Internationalen Vereinigung auszulöschen. Dank der hohen und unvergänglichen Menschheitsideale, von denen sie getragen sind, begann sich diese Lebenskraft mit der wachsenden Entspannung unter den Völkern wieder kräftig zu regen und das Bedürfnis zu erzeugen, die abgerissenen oder gelockerten Fäden der Union oder der Vereinigung wieder zusammenzuspinnen und allmählich wieder zur früheren einheitlichen Gemeinschaft zu gelangen. Einen ersten Schritt dazu bildete das vom Internationalen Bureau in Anregung gebrachte internationale Abkommen zur Erhaltung oder Wiederherstellung der durch den Weltkrieg geschädigten gewerblichen Eigentumsrechte vom Jahre 1920, das schliesslich die Zustimmung von nicht weniger als 22 Staaten erhielt. Ein zweiter Schritt dazu sind die Verhandlungen, welche in den letzten Jahren die Landesgruppen der Internationalen Vereinigung über Revisionsforderungen zur Konvention aufgenommeir und gepflogen haben. Der dritte Schritt ist die diplomatische Konferenz, welche di9 holländische Regierung kraft der erwähnten Konventionsbestinimung auf diesen Herbst nach dem Haag einberufen hat, an der die sämtlichen internationalen Vereinbarungen über den gewerblichen Rechtsschutz einer eingehenden Revision und Ergänzung unterzogen werden sollen und wofür die holländische Regierung im Verein mît dem Internationalen Bureau Vorschläge aufgestellt hat. Als vierter Schritt bieten sich die Beratungen dar, welche die Expertenkonferenz des Völkerbundes in dessen Auftrag über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes abhielt und die treffliche Vorschläge für die wirksame Art dieser Bekämpfung lieferte. Den letzten Schritt tat dié Schweizergruppe, indem sie es, gestutzt auf die gunstigen Vorzeichen, unternahm, seit Kriegsbeginn zum erstenmal wieder die Internationale Vereinigung einzuladen und sie zur Aussprache und Verständigung über die Revisionsvorschläge zubsnden der Hanger Konferenz hierher einzuberufen, damit ihre 43 früheren Glieder wieder zu friedlichen Beratungen zu sammeln und sie zu gemeinsamer einheitlicher Willensäusserung zu vereinen. Niemand, meine Herren, kann über das Wiedererwachen der vollen Lebenskraft der Union und über die Wiedererlangung der Aktionsfähigkeit der Internationalen Vereinigung für gewerblichen Rechts- schutz aufrichtigere und herzlichere Freude empfinden als unser Volk, zu dessen fundamentalen politischen Richtlinien der unverbrüchliche Wille zum steten Frieden mit allen Völkern auf Grund gegenseitiger Achtung, Freundschaft und Gerechtigkeit gehört. (Beifall.) Ich beglückwünsche denn auch die Schweizergruppe der Vereinigung auf das lebhafteste dazu, dass ihre Einladung so vielseitiges und williges Gehör fand, indem ich darin ein Verständnis und eine Wertschätzung sich äussern sehe, das Sie wie unser Land in gleichem Masse ehrt. Die Aufgabe, der Ihre Vereinigung auf ihrer gegenwärtigen Tagung sich gegenübergestellt sieht, ist von ausnehmender Wichtigkeit. Sie ist wichtig für alle Länder der Union; denn die Konvention für den gewerblichen Rechtsschutz verkörpert wie ähnliche internationale Vereinbarungen die hohen, Grundsätze des Friedens, des Rechtes, der Sicherheit, der brüderlichen Zusammengehörigkeit und Solidarität und der einträchtigen Zusammenarbeit der Völker zur Förderung ihrer eigenen wie der gemeinsamen Wohlfahrt. Jeder Fortschritt, der hierin erzielt werden kann, ist im Interesse der Menschheit wärmstens zu begrüssen. Die Aufgabe ist in ganz besonderem Masse wichtig für unser Land sowie für unseren Kanton und unsere Stadt, die zu seinen industriellen, gewerblichen und kommerziellen Brennpunkten gehören. Unser Land ist klein und abgeschnit- ten vom länderverbindenden Meere. Es besitzt keine Rohstoffe. Für seine dichte Bevölkerung vermag sein Boden nicht genügend Nahrung zu erzeugen. Es muss die Rohstoffe und übrigen Bedürfnisse, die es nicht selbst hervorbringt, mit hoher Fracht und Spesen einführen. Sein inneres Absatzgebiet ist eng beschränkt. Um leben zu konnen, ist es auf den Export seiner Arbeitserzeugnisse angewiesen. Wegen der hohen Zollschranken der anderen Länder, den grossen Transportkosten und wegen der durch die Verteuerung der Lebenshaltung, die in unserem Lande am höchsten ist, bewirkten Steigerung der Löhne, kann es nicht mit den billigeren Preisen des Auslandes für Massenarbeit konkurrieren. Es muss daher durch die Qualität seiner Erzeugnisse sich Zugang auf dem Weitmarkte verschaffen und erhalten. Zu diesem Ende ist es genötigt, seine ganze Geisteskraft, seine äusserste Arbeitsgeschicklichkeit und seinen angestrengten Fleiss auf die Hervorbringung hochwertiger Qualitätsware zu werfen. Da wird ihm nun der internationale gewerbliche Rechtsschutz ein wichtiges und unentbehrliches Hilfsmittel, um kraft der Einheit und Gleichheit des geistigen Eigentumsrechtes der gewerblichen und industriellen Erzeuger und Händler, das ihm die 44 Konvention ohne Ansehen der Person und der Nation für das Gebiet des ganzen Weitmarktes eröffnet, auf diesem trotz den höheren Preisen seiner Waren überhaupt durchdringen und bestehen zu können. Die Konvention ist ihm ausserdem ein kräftiger Ansporn, seine geistige Tätigkeit und Beweglichkeit nach allen Richtungen zu schärfen und seine sel öpferische Begabung auf das äusserste anzuspannen, um immer weitere für die Konsumenten nützliche, für die Produzenten lohnende Neuheiten hervorzubringen. Unser Land nimmt deshalb ein lebhaftes Interesse an der weiteren Gestaltung und Festigung der internationalen Konvention zum Schutze des geistigen Eigentums. Seine Behörden wie seine Bevölkerung verfolgen die Bestrebungen zu deren Verbesserung und Vervollkommnung mit grosser Aufmerksamkeit und warmer Sympathie. Sie bringen die gleiche Sympathie Ihrer internationalen Vereinigung und Ihrem Kongress entgegen. Ich biete ihm bei seiner Eröffnung unsele besten Wünsche und gebe der angelegentlichen Hoffnung Ausdruck, dass seiner Arbeit ein reicher Erfolg beschieden sei, dass sie wertvolle Bausteine für die Verhandlungen der Haager Konferenz und die ihr obliegende Revision und Ergänzung der Konvention über den internationalen Rechtsschutz liefere zum ideellen und materiellen Segen der beteiligten Länder, zu Nutz und Frommen auch für unser Volk. (Lebhafter Beifall.) M. Mar/in-A chard. Je me fais votre interprète à tous pour remercier très vivement Monsieur Ngeli, Président de la ville de Zunch, du discours qu'il vient de prononcer et des voeux qu'il forme pour le succès de notre assemblée. 3° RAPPORT présenté par M. le Prof. Dr. ERNEST RCETHLISBERGER. Mesdames et Messieurs, Les délégués officiels et non officiels de dix pays viennent de se réunir dans cette ville connue par sa gracieuse hospitalité et ses charmes pittoresques en vue de délibérer sur les graves questions qui se rattachent au vaste domaine de la propriété industrielle. Daprès une énumération contenue dans la Charte de la propriété industrielle, la Convention de Paris-Washington de 1883-1911, ce domaine comprend les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, le nom commercial, les indications de provenance et la répression de la concurrence déloyale. Votre présence à cette assemblée est un gage sûr du vif intérêt qu'industriels et commerçants, légistes et jurisconsultes portent à ces matières traitées souvent plus empiriquement que rationnellement 45 ou, disons le mot, juridiquement, un gage sûr aussi de la sollicitude avec laquelle est suivi le développement lent mais progressif des droits qu'il s'agit de sauvegarder. Bien que les rayons de lumière soient encore décomposés à travers le prisme des préoccupations nationales, le jour viendra, et il semble même être proche, où les aspirations encore divergentes s'uniront à nouveau et où il sera possible de grouper l'effort encore isolé des peuples en un faisceau unique afin de le rendre ainsi plus puissant, grâce à la force commune et concentrée. C'est dans un travail pré- paratoire intense en même temps qu'utile à la communauté qu'il importe de chercher un remède apaisant l'amertume de certaines déceptions de l'heure actuelle. Mais, de suite, une objection se présente. La Conférence de La Haye à qui incombera la lourde tâche de la revision des Actes de l'Union pour la protection de la propriété industrielle devant se réunir déjà dans quatre mois, votre intervention n'est-elle pas tardive? L'initiative privée qui, jadis, avant les Conférences de Bruxelles et de Washington, précédait et secondait, d'une façon si heureuse, l'action officielle, pourra-t-elle exercer encore une influence opportune et salutaire sur les délibérations de cette Conférence si rapprochée? Des institutions rivales n'ont-elles pas déjà pris la place laissée vacante par l'Association internationale de la propriété industrielle? Le programme n'est-il pas dressé? La table n'est-elle pas mise? Les convives ne sont-ils pas déjà assis? Malheur aux retardataires! Messieprs, il n'est jamais trop tard si l'on sait s'adapter à la situation donnée. Cette situation exige que, pour être écoutés, vous discutiez les revendications formulées de divers côtés par les divers groupes de l'Association qui ont repris leur activité dès 1922. Les revendications recueillies soigneusement par le Bureau de Berne dans un «tableau des voeux» et par la «Propriété industrielle» seront rappelées loyalement lors de la discussion par articles. Les absents ne constateront à cet égard aucune prétérition de leurs droits. Vous vous efforcerez cependant d'imprimer autant que possible à ces voeux une direction uniforme. Les hommes expérimentés qui conduiront vos délibérations sauront les faire avancer rapidement, malgré la brièveté du temps disponible et la complexité de la nfhtière. Ils chercheront une ligne moyenne et, ne fuyant pas l'analyse des postulats divergents, trouveront certainement la synthèse des diverses aspirations, et cela dans un esprit marqué de bonne volonté, élément indispensable des relations internationales courtoises. En outre, le Comité du groupe national le plus jeune de l'Association, le groupe suisse, constitué en janvier dernier, a pensé qu'il serait opportun de jeter un coup d'oeil général sur les problèmes posés à la Conférence de La Haye et d'inaugurer la discussion par un exposé de l'ensemble des travaux préparatoires déjà accomplis. C'est cet ex- posé objectif et impartial destiné à faire connaître l'état des faits, 46 d'où sont nées les propositions multiples de réformes que, semblable à un peintre à fresques, je vais essayer de tracer devant vous. Relevons tout d'abord qu'un congrès privé, étant donne la liberté d'action dont y jouissent les participants et la mobilité de son programme, diffère singulièrement d'une conférence diplomatique Z les représentants sont munis d'instructions trés précises et liés par des propositions préparées avec soin qu'ils pourront sans doute amender. élargir, modifier, mais non pas compléter ou outrepasser en soulevant des questions complètement nouvelles. D'autre part, les décisions relatives à la Charte de l'Union doivent être prises à l'unanimité; de même les actes régissant les Unions restreintes doivent être acceptés par les délégués de tous les Etats qui s doute en sont membres. La condition de l'unanimité constitue une garantie en faveur des petits Etats contre les velléités de pression des puissants, mais elle rend aussi plus difficile la mission de la Conférence qui se livre trop souvent à un travail de Sisyphe. En effet, nous sommes encore bien éloignés de l'unanimité symbolisée par la célèbre toile de notre peintre suisse Ferdinand Hodler. Le Gouvernement hollandais et le Bureau international de Berne, chargés de rédiger ensemble les propositions à soumettre à la Conférence diplomatique, se sont vus obligés d'éliminer d'avance plusieurs postulats d'associations comme la vôtre, parce que, manifestement, ces postulats n'obtiendraient pas le suffrage unanime de la Conférence. Deux exemples illustreront d'une lwnière crue cette affirmation. De divers côtés on a demandé avec insistance l'adoption d une norme fixant d'une manière uniforme pour tous les pays contractants le point de départ qui sert au calcul de la durée de protection des brevets. Or, trois pays, l'Angleterre, l'Espagne et la Grèce, font CouTil le délai de protection d'une invention qui jouit de la priorité unioniste, à compter du dépôt, à l'étranger, de la première demande de brevet et non point comme pour les nationaux, à partir de la délivrance ou de la publication du brevet. Bien que cette différence de traitement entame sérieusement, sur ce point, l'application du principe fondamental de l'Union, savoir l'assimilation des unionistes aux nationaux, la position prise par ces pays est tellement arrêtée qu'on ne peut songer à la faire modifier par fa prochaine Conférence. Un autre postulat défendu avec énergie est celui tendant à créer la faculté de réunir en une seule demande globale plusieurs demandes de brevets distinctes, quoique présentées au cours du délai de priorité, tout en maintenant et reconnaissant à chacune de ces demandes un droit de priorité individuel, mais les législations de l'Italie et de huit autres pays lui opposent actuellement un «non possumus« absolu. Force a donc été de renoncer à une proposition officielle à ce sujet, ce qui, toutefois, ne signifie nullement que ces deux suggestions ne puissent pas être reprises à titre privé par une association ou un syndicat. 47 Nous pourrions multiplier ces exemples qui impliquent des abdications douloureuses en face de circonstances impérieuses. Aussi, seules les propositions suffisamment étudiées et mûries seront-elles présentées à la Conférence pour être incorporées, le cas échéant, dans les textes mêmes de la Convention d'Union et des Arrangements particuliers y annexés, et seules les propositions les plus importantes du programme nous les répartirons en quatre groupes feront l'objet de mon résumé succinct. A. Brevets. 0 Le droit de riori1é, qui constitue la pierre angulaire de la Convention principale, fait l'objet de plusieurs propositions proportionnées à la haute portée de cette institution si favorable aux inventeurs. Durée. Il est malheureusement encore impossible de fixer une durée uniforme de 12 mois pour les brevets, les dessins et modèles et les marques; quelques pays semblent s'y opposer, mais ces pays seraient disposés à porter à 6 mois, au lieu de 4, la durée du droit de priorité en ce qui concerne les marques, les dessins et les modèles. Si, malgré les recommandations pressantes, la disparité du délai était maintenue, il y aurait lieu de prévoir encore le cas où le droit repose sur des bases différentes correspondant à ces catégories diverses d'oeuvres. Du moins serait-il de bonne tactique de donner au postulat de l'uniformité du délai de 12 mois l'appui moral de l'assemblée. Délai de priorité. Ensuite d'une incurie qui dure depuis 40 ans, il manque encore des précisions concernant le mode de calcul du délai de priorité. Celui-ci commencera à courir, en vertu d'une précision proposée avec vigueur, à partir de la date du dépôt de la prenière demande et non pas d'une demande quelconque faite dans un des pays de l'Union; il comprendra le jour anniversaire de la première demande (délai franc) et si ce jour est férié, le premier jour ouvrable qui le suit. La solution est très simple. Possession personnelle. Aucun droit de possession personnelle ne devrait naitre dans la période qui s'écoule entre la première demande de brevet et des demandes consécutives de priorité, ce qui entraînerait non seulement la suppression des termes malheureux «sous réserve des droits des tiers» (art. 4), mais l'adjonction d'une nouvelle disposition expresse ainsi conçue: «Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première demande originaire du droit de priorité sont réservés par l'effet de la législation intérieure de chaque pays contractant. » Si, quelque désirable qu'elle soit, cette réforme qui a été réalisée d'une manière exemplaire par la Suisse en 1914, n'était pas acceptée, il faudrait chercher une autre solution, mais il serait fort regrettable 48 de renvoyer une fois de plus une revision destinée à garantir à l'ayant droit une priorité véritable, méritant réellement ce nom. Exercice du droit. Les nouvelles formalités prescrites par la Conférence de Washington dans l'article 4, lettre e, pour la revendication du droit de priorité seraient déclarée applicables uniquement aux brevets (et aux modèles d'utilité), à l'exclusion des marques ou des dessins et modèles industriels. Cela paraît conforme à l'esprit dans lequel, à Washington, ont été conçues ces charges. Il s'agit, vous ne l'ignorez point, d'un côté, de la déclaration obligatoire du droit de priorité. A cet égard, serait exigée la fixation d'un délai minimum (p. e. de i à 3 mois) pour présenter la déclaration à laquelle est subordonnée, sous peine de déchéance, ce droit de priorité. D'un autre côté, la production obligatoire des actes relatifs au dépôt originaire est en jeu sur ce point. Il serait prévu un délai minimum de six mois comptés à partir du dépôt. De toute part, l'on exige que cette question soit réglée d'une façon uniforme. Des propositions fermes ne sont pas encore élaborées; nous les présenterons à La Haye après la mise au point des postulats; en effet, nous pensons qu'il vous sera possible de vous concerter au sujet d'un voeu unique quant à la durée maxima de ces délais. Protection aux expositions. En relation avec ce qui précède, citons encore la protection aux expositions que l'article ii règle d'une façon plus claire. Cet article prévoit une extension spéciale du droit de priorité de façon â assurer une protection temporaire aux inventions, aux marques, aux dessins et modèles exposés. Le caractère de nouveauté de ces objets doit être sauvegardé pendant la durée de l'exposition. La matière est assez compliquée, c'est pourquoi nous avons rédigé au choix trois propositions différentes. Mais, si votre assemblée pouvait arriver à une orientation commune vers une de celles-ci, cela faciliterait évidemment les futurs débats. 2 L'obligation d'exploiter forme la deuxième question iniportante du domaine des brevets. Toutes les législations la connaissent, à la seule exception de celle des Etats-Unis où - chose significative et alarmante - l'on commence à s'élever contre le privilège dont jouissent les étrangers sur le vaste territoire américain. L'article 5 serait modifié en ce sens que le délai de trois ans pendant lequel l'exploitation n'est pas obligatoire commence à courir à partir de la dé- livrance du brevet et non plus à partir du dépôt de la demande; en outre, la non-exploitation n'entraînerait plus la déchéance du brevet: cette sanction serait remplacée par le principe de la licence obligatoire. Les législations nationales seraient chargées de l'application de ce principe. La nouvelle solution proposée constitue un progrès fort appréciable. Dès maintenant nous attirons l'attention de l'assemblée sur le fait que la même disposition est réclamée mutatis mutandis pour l'emploi des marques de fabrique et de commerce et pour les 49 dessins et modèles industriels; nous en parlerons plus loin, mais la connexité saute aux yeux et vous aurez à vous prononcer à ce sujet ad audiendum con/eYe ntiae. 30 Simj5li/ication des /ormalités. Puis le problème de la simplification des formalités requises pour le dépôt des demandes de brevets, pour la rédaction de ces demandes, pour la confection et le dépôt des dessins qui doivent y être annexés, méritera votre sollicitude toute particulière. Un projet de règlement contenant les exigences maximales unifiées a été rédigé et devrait être accepté à La Haye. Pour accélérer le mouvement de simplification, sera prévue l'organisation de nouvelles réunions techniques de délégués des Administrations unionistes, à l'exemple de la réunion technique qui eut lieu à Berne en 1904 et qui, malgré son insuccès apparent, a laissé d'excellents souvenirs. Grâce à ces réunions, il sera possible d'atténuer peu à peu les prescriptions parfois sévères et trop rigides insérées dans notre projet de règlement pour l'élaboration duquel il a fallu tenir compte des particularités de chaque législation. Une porte reste donc ouverte au progrès sans qu'on doive recourir au mécanisme toujours subtil de la révision de la Convention elle-même. B. Marques de fabrique ou de commerce. iO a) Vous savez tous que l'art. 2 de la Convention de ParisWashington stipule l'assimilation des unionistes aux nationaux, que l'art. 3 étend cette protection aux non-unionistes qui remplissent certaines conditions et que l'art. 6 assure une protection qualifiée à toute marque régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, laquelle doit ensuite être admise au dépôt et protégée lelle quelle dans les autres pays de l'Union. Mais les articles 2 et 3 donnent à la dénomination «pays d'origine» une signification qui ne se couvre pas avec celle de l'art. 6; ii importe avant tout d'écarter cette anomalie. Pour cela, il faudrait unifier la protection des marques unionistes et mettre en harmonie les dispositions contenues aux articles 2, 3 et 6. Désormais le pays d'origine sera déterminé par l'établissement commercial ou industriel, puis subsidiairement, à défaut d'établissement, par le domicile, et enfin par la nationalité. Comme il nous a été exprimé le désir d'apporter le moins de changements possibles à l'énumération des motifs de refus ou d'invalidation insérés à l'art. 6, le programme s'est borné à ne proposer que quelques modestes modifications, en donnant à l'énoncé des principes relatifs à la capacité distinctive des marques une rédaction plus serrée. La Conférence d'experts techniques convoquée à Genéve en 1924 par la Société des Nations a adopté un certain nombre de résolutions tendant â une protection plus efficace des marques. Ces postulats ont été repris presque sans changements dans le programme. 4 50 aa) L'usurpation de marques notoirement connues dans le pays d'importation comme appartenant à des unionistes pourra y être réprimée. Les marques usurpées sont, en outre, exposées à une action eu contestation de l'enregistrement ou en radiation; cette action doit, toutefois, être intentée dans un délai minimum de 3 ans (Genève avait demandé avec plus de raison le délai minimum de 5 ans) afin que les propriétaires de marques ne puissent pas être continuellement inquiétés. Cependant, il est permis de se demander ce que l'expression «notoirement connues» doit signifier, et à quel critère il faut recourir pour mesurer le degré de la «connaissance». L'article suggéré par la Réunion de Genéve a besoin d'être mis sous la loupe et d'être précisé. bb) L'usage frauduleux de marques sera frappé non seulement par des sanctions civiles, mais aussi par des sanct*ons pénales, dont les bases existent déjà presque partout, ainsi que le démontrent les tableaux publiés dans le fascicule IV. cc) L'emploi, à titre de marques de fabrique ou de commerce, ou comme éléments de ces marques, des emblèmes ou armoiries d'Etats, des signes ou poinçons officiels de garantie doit être expressément autorisé par rautorite compétente. A défaut d'autorisation, l'usage ou l'imitation des insignes de souveraineté pourra être poursuivi internationalement par des moyens de droit appropriés. Cette question revêt un intérêt particulier pour la Suisse. Les Etats contractants se communiqueront réciproquement la liste des emblèmes, armoiries, signes et poinçons après que - chose indispensable - la Conférence aura soigneusement, d'un commun accord, défini les notions que nous venons de mentionner, très flottantes selon les pays. Il est, toutefois, fixé un délai de 6 mois pour présenter les objections que cette liste pourrait provoquer. d) Les dispositions relatives à la protection des marques colleclives, propriété d'une pluralité d'individus, ont été complétées afin d'englober les marques dites régionales ou nationales (« Spes », « Unis», etc.) employées par les groupements professionnels, ainsi que les marques des différentes corporations de droit public (Etat, communes, etc.). 20 L'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques subirait, d'après les propositions officielles, des modifications importantes rendues nécessaires par le développement réjouissant que prend cette institution décrite, en ce qui concerne sa genèse et ses développements, dans un Rapport spécial (y. fasc.V des Tray. prép.). L'unanimité ne règne cependant pas parmi les adhérents, et nous rencontrons parmi eux les courants d'opinion suivants: Quelques pays voudraient rendre l'enregistrement plus coulant; ils partent du principe que le nombre des marques non protégées faute d'enregistrement est encore assez ou trop considérable. D'autres, au contraire, se préoccupent de la réduction toujours plus grande du nombre 5' des marques disponibles et ils désirent resserrer la procédure dans le but d'éliminer toutes les marques déposées ou enregistrées dont la protection n'est pas solidement assise à leur sens; cette mesure amènerait un allègement des registres et elle constituerait une garantie contre l'accaparement opéré par les marques dites d'obstruction. En plus, les uns veulent une protection prolongée, les autres entendent abréger la durée de protection en la soumettant à des prestations fiscales plus grandes. Il a fallu chercher un compromis entre ces tendances. Dix pays ont introduit dans leur législation l'obligaiion d'ex- jloüer ou d'employer les marques. Pour atténuer la rigueur de ces dispositions, il est proposé une solution médiane et recouru à une double restriction: protection absolue contre la déchéance pour cause de non-usage pendant un délai de 3 ans et obligation de recourir à une action judiciaire pour faire prononcer la déchéance. Il eût, sans doute, mieux valu que les Etats pussent se résoudre à limiter leurs exigences en rendant l'exploitation obligatoire dns deux pays seulement: dans le pays d'origine et dans un deuxième pays, mais l'exigence d'une exploitation plus sévère dans tout pays qui la prévoit est un signe des temps. La durée de protection a été divisée en deux fractions de io et 20 ans, combinées avec une augmentation de taxes; il s'agit donc, ici encore, d'une solution moyenne opposée à un système de protection rendue à la fois plus courte et plus onéreuse. La majorité des pays ont adopté la protection de ro ans. e) Pour combattre l'abus consIstant à revendiquer la protection d'une marque pour un nombre illimité de produits, il est proposé d'avoir recours à la class/icaion en 8o classes adoptée par le Bureau international de Berne, et il serait fixé un émolument spécial de io francs pour chaque classe de produits que la marque doit couvrir en sus de la première. Personne ne s'étonnera que ces propositions aient soulevé et soulèveront ça et là une forte opposition. Le délai d'une année pendant lequel l'Administration d'un pays contractant a la faculté de refuser la protection à une marque internationâle qui lui a été notifiée serait mieux délimité; il commencerait à courir à partir de la date de l'enregistrement de la marque. Celle-ci serait considérée comme bel et bien acceptée à la protection si aucune communication n'est faite avant l'expiration de ce délai. La protection peut être renouvelée; la nouvelle période de protection commencera à courir dès le jour du renouvellement. Celui-ci devra, toutefois, être effectif; en d'autres tenues, la marque ne devra être modifiée ni quant à la forme, ni quant aux produits qu'elle distingue, sinon les Administrations seront en droit de la traiter comme un nouveau dépôt. La portée de la protection revendiquée d'une marque est déterminée d'une façon absolue par les indications matérielles insérées dans la demande d'enregistrement. 52 f) Il importe de faciliter l'adhésion de nouveaux pays à l'Arrangement de Madrid. C'est dans ce but que le programme fait la concession de renoncer à la rétroactivité obligatoire des effets de l'accession. Les nouveaux adhérents ont ainsi le choix entre deux; systèmes: aa) ou bien la protection de toutes les marques internationales, y compris celles déjà enregistrées au moment de l'adhésion, bb) ou bien la protection des seules marques internationales enregistrées à partir du jour où cette adhésion devient effective. Nous ne pouvons examiner dans ce bref aperçu les dispsitioflS concernant la tenue du registre international des marques lequel fera mention de tous les changements survenus dans l'état-civil des marques et notifiés au Bureau international, pas plus que nous ne pourrons mentionner en détail les nombreuses modifications du Règlement. Qu'il suffise de dire que l'on a veillé à ce que la revision de ce dernier puisse se faire plus aisément à l'avenir. C. Concurrence déloyale et fausses Indications de provenance. 10 La Société des Nations et la Chambre internationale de Com- merce ont entrepris une lutte énergique contre la concurrence déloyale. Leurs diverses résolutions sont condensées dans les propositions suivantes: Art. iobis. Le devoir de combattre les pratiques illoyales et illégales est formulé d'une façon plus énergique («les Etats sont tenus, etc.»); l'on a essayé, en outre, de donner une définition sommaire de la concurrence déloyale en stipulant que sera considéré comme telle «tout acte contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale». Puis sont cités à titre d'exemples d'actes semblables: l'apposition de mentions trompeuses de récompenses industrielles, les fausses déclarations relatives à l'origine et au lieu de fabrication des produits, la réclame fausse et le discrédit jeté sur les produits du concurrent (dénigrement de l'activité professionelle en opposition au dénigrement de la personne). Il va de soi que les recommandations tendant à modifier cette liste d'exemples abondent. Tot capita tot sensus. Nous aurons l'occasion de signaler sur ce point les suggestions de la Chambre de commerce internationale. Le programme prévoit des mesures appropriées d'ordre civil et, en cas de pratique frauduleuse, d'ordre pénal, frappant tout acte qui est de nature à créer une confusion ou une erreur par l'emploi abusif de marques (enregistrées ou non), de signes, de dénominations, de descriptions ou représentations et de toutes désignations se rapportant à l'origine des produits ou de la marchandise. Même abondance de bons conseils. Enfin, le droit de poursuivre, au civil comme au pénal, a été étendu aux Associations et Syndicats professionnels régulièrement constitués dans leur pays d'origine et qui justifient d'un intérêt dans chaque cause. 53 20 Une des formes typiques de la concurrence déloyale, les indications mensongères de provenance, a déjà fait l'objet de dispositions spéciales insérées à l'art. io. Nous avons proposé d'élargir ces dernières afin d'atteindre les usurpations des noms d'une localité ou d'un pays déterminé, même quand il n'y est pas joint un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse. Ici encore le droit de poursuivre serait expressément reconnu aux associations et aux syndicats. Mais, tout comme les personnes physiques, ces associations et syndicats devraient remplir les conditions actuellement déjà en vigueur, c'est-à-dire être engagés dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit et être établis dans la localité ou dans le pays dont le nom est usurpé. La revision de l'Arrangement de Madrid concernant la répression des fausses indications de provenance est étroitement liée à celle de l'article 10 et, suivant la teneur qui sera donnée à ce dernier, il faudra prévoir pour l'article 1er dudit Arrangement une rédaction nouvelle. Mais, dans tous les cas, il sera proposé une nouvelle restriction à apposer à la libre appréciation du juge. Actuellement, l'art. 4 dispose que les appellations régionales de provenance des produits vinicoles ne peuvent jamais être considérées par les tribunaux comme devenues génériques. Le même traitement serait réservé à tous les autres produits qui tiennent leurs qualités naturelles dii sol et du climat. L'on entend, de cette façon, écarter toute équivoque et empêcher des décisions judiciaires divergentes. 30 En matière de moyen provisionnel, la saisie, et toute mesure propre à remplacer la saisie, a déjà été prévue à l'art. 9 comme la sanction la plus efficace. Cet article ne subirait que des amendements de pure forme, car toute tentative de vouloir décréter l'obligation de saisir en douane se heurterait à l'opposition irréductible de plusieurs pays parmi lesquels la Suède, la Norvège et la Suisse. D. Dessins et modèles industriels. Nous constatons encore une fois la présence, dans ce domaine, de cieux courants d'idées totalement divergents. Actuellement la protection des dessins et modèles est subordonnée à l'accomplissement de formalités. Les uns veulent absolument maintenir ce genre de protec- tion; quitte à compléter les dispositions internationales; les autres préféreraient assimiler les dessins et modèles industriels aux oeuvres d'art dont la protection est plus large et n'est soumise à aucune formalité. Cette solution serait certainement la solution idéale Mais ici encore le mieux est l'ennemi du bien, et si l'on se place en face des réalités, l'on arrive à la conclusion que le système de protection déjà préconisé à la Conférence de Washington, celui d'un dépó( central basé sur le dépôt dans le pays d'origine, est le meilleur. 54 Cette question a été étudiée à fond et un projet de règlement a été élaboré. Il y est prévu un dépôt international au Bureau de Berne avec effet purement déclaratif de droit dans les autres pays contrac- tants. La durée de protection serait divisée en deux périodes: une première de 5 ans pendant laquelle les dessins et modèles peuvent être déposés sous pli cacheté et une autre période consécutive de io ans. En revanche, les Etats contractants renonceraient réciproquement à l'obligation d'exploiter, à l'interdiction d'importation, à l'apposition d'une marque obligatoire sur les dessins et modèles protégés, ainsi qu'à la faculté de refuser, dans l'année, les dessins et modèles dont l'enregistrement leur a été notifié. Cet enregistrement constituerait un moyen très simple pour f6urnir la preuve du premier usage du dessin et modèle et contribuerait, grâce au dépôt sous enveloppe cachetée, à en sauvegarder l'inviolabilité. J'ai terminé ma revue à vol d'avion, mais je tiens à relever encore la proposition de la Chambre de commerce internationale tendant à affranchir la protection des dessins et modèles de toute obligation d'exploiter et cela par une disposition formelle à insérer dans l'art. de la Convention et non seulement dans un arrangement spécial comme celui des marques. * * * Aux propositions figurant dans le programme et résumées ici sont venues s'ajouter celles de 9 Etats contractants et elles seront suivies sûrement, dans peu de semaines, d'amendements provenant de quelques autres Gouvernements. Par bonheur, presque toutes ces propositions sont dominées par l'idée maîtresse de rendre la maison de l'Union toujours plus confortable et plus saine en lui donnant un aspect toujours plus accessible et attrayant. La présente assemblée est, à coup sûr, également animée du désir fort louable de travailler à la consolidation de cet édifice. En réalité, il nous faut l'union dans l'Union internationale. Toute tentative de séparatisme se fera tort à elle-même. D'autre part, la communauté d'intérêts rapprochera les esprits dans ce domaine où il ne devrait y avoir qu'un ennemi: le contrefacteur, qu'un adversaire: l'usurpateur de droits légitimes. Puisse la solidarité qui est de rigueur dans l'accomplissement de la grande tâche de réforme qui nous attend faire renaître la confiance, faire répandre la justice distributive et faire régner dans nos rangs les trois qualités internationales par excellence: l'équité, la bienveillance et la sagesse. (Applaudissements) M. Martin-A chard. Vos applaudjments ont montré à Monsieur le Professeur Rthlisberger combien son exposé si complet, si clair, vous avait interesse et je me fais votre interprète pour lui exprimer encore une fois toute la gratitude de l'assemblée. 55 4° Nomination des présidents des séances de travail; organisation du Bureau du Congrès. 4. Wahl der Vorsitzenden der Arbeltssltzungen; Organisation des Kongress-Bureau. Sur la proposition du président ont été nommé pour la Président 1re division: 2me division: 3me division: 4me division: M. Imer, Genève, N. Ghiron, Rome, M. Osterrieth, Berlin, M. Iklé, St-Gall, Secrétaire M. Hagi, Zurich. M. Le Fort, Genève. M. Axster, Berlin. M. Meyer-Wild, Zurich. Secrétaire général du congrès: M. Eugen Blum, Zurich. Traducteur: M. Comte, Berne. Sténographes: M. Kitielmann, Zurich (pour la langue allemande), M. Blanc, Lausanne (pour la langue française). La séance est levée à: - Schluss der Sitzung: ii h. 20. 1ère Séance de travail - I. Arbeitssitzung 18. VI. 1925 JIre DIVISION - I. ABTEILUNG Président: - Vorsitzender: M. Imer, Genève. Secrétaire: - Sekretär: M. Hagi, Zurich. Présents: 78 membres - Anwesend: 78 Mitglieder. Ouverture de la séance: Beginn der Sitzung: II h. 30. Généralités - Allgemeines Art. t de la Convention générale de Paris du 20 mars 1883 revlsée â Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washington le 2 juIn 1911. M. Imer: Le texte actuel est ainsi conçu: Les pays contractants sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la propriété industrielle. Cet article a subi une adjonction comme second alinéa d'un part tirée du protocole de clôture et d'autre part constituant une nouvelle insertion (ci-après en caractères gras). Cette adjonction est une modification plutôt rédactionnelle et est ainsi conçue: Les mots « Propriété industrielle * doivent être pris dans leur acception la plus large; ils s'appliquent non seulement à la production de l'industrie proprement dite, mais s'étendent aussi à toute production du domaine des industries agricoles (vins, grains, fruits, bestiaux, etc.) et extractives (minéraux, minérales, etc.). M. Prof. Dr. Rcethlisberger: C'est très rarement que je prendrai la parole dans cette assemblée; je suis venu pour écouter ce que vous dites, non pas de ce chef-d'oeuvre - ce programme ne constitue pas un chef-d'oeuvre - mais les différentes observations que vous aurez à faire. Pourtant, avant de commencer la discussion, j'aurais bien aimé avoir votre assentiment, entendre votie appréciation sur l'utilité et la nécessité de réunir le protocole de clôture au texte de la convention. Faut-il un texte unique ou non? J 'avais cru que ce serait très heureux d'avoir le moins d'actes possible et de pouvoir réunir le tout en un instrument unique avec la même numérotation. Si vous pouvez nous appuyer dans ce travail, je crois que ce serait une bonne chose; vous voyez ainsi que tout de suite votre assemblée prend une importance assez grande. Etes-vous de l'avis que nous avons bien fait de choisir un texte unique? Je vous laisse toute liberté pour vous prononcer. 57 H. Prof. Dr. Osierrieth: Ich glaube, wir sind alle darin einig, dass es wünschenswert ist, nur einen Text in der Konvention zu haben and das Schlussprotokoll zu beseitigen. Allein ich möchte doch etwas zur Vorsicht mahnen. An der Konferenz von Washington hat man genau den gleichen Gedanken verfolgt und zunächst angefangen, das Schlussprotokoll in die Konvention einzuarbeiten, und als man fertig war, sah man, dass man eine ganze Reihe von Fragen übrig gelassen hatte, ohne die man sich nicht ohne Vorbehalte einigen konnte. Da man sie nicht in die Konvention aufnehmen wollte, hat man wieder angefangen, ein Schlussprotokoll auszuarbeiten, das dann schliesslich genau so umfangreich war. Im Haag könnte es genau so gehen. Ich meine also, dass man der Frage keine prinzipielle Bedeutung beilegen kann. Es ist eine reine Zwecktnässigkeitsfrage. M. Prof. Dr. Rthlisberger: Je me déclare d'accord avec cette manière de voir; je suis heureux d'avoir entendu M. Osterrieth; en principe, il est d'accord avec un texte unique. H. Kelemen: Im Namen der ungarischen Delegation teile ich Ihnen mit, dass wir bezüglich des vorgeschlagenen Textes vollkommen mit der Auffassung einig gehen, dass « Propriété industrielle * jm weitesten Sinne des Wortes aufzufassen ist. Wir möchten dies hier noch präziser hervorheben, als dies schon geschehen ist. Eine Präzisierung durch Beispiele lässt immer weitere Beispiele zu, und dabei bleibt immer. eine Türe offen. Wenn wir dagegen dahin streben, eine generelle Deklaration aufzustellen, so sind sämtliche Beispiele der Vergangenheit und der Zukunft damit gedeckt. Wir würden es ausserordentlich begrüssen, wenn es gelänge, unserer Auffassung zum Durchbruch zu verhelfen; denn nach Ansicht des ungarischen Patentgerichtes ist eine Erfindung die Lösung einer technischen Aufgabe, und. darunter wird das gleiche verstanden, was hier unter «Propriété industrielle * in der weitesten Auslegung, die möglich ist, verstanden wird. Die technische Aufgabe bleibt immer eine technische Aufgabe. Die Bedenken, die seinerzeit bei der gewerblichen Verwertbarkeit einer Erfindung aufgetaucht sind, hat man einfach dadurch beseitigt, dass gesagt wird: Wenn eine technische Aufgabe vorliegt, so mag sie auf welchem Gebiete immer sein, auf ärztlichem, auf landwirtschaftlicbein, auf textilwirtschaftlichem Gebiete, wenn es nur eine technische Aufgabe ist. Hier sagen wir: « Propriété industrielle * muss nur industrielle sein, auf welchem Gebiete immer es sei, also bis in die Unendlichkeit. Deshalb schlagen wir die Fassung vor: «ils s'appliquent donc .. . » usw. Dann ist die folgende Aufzählung - vins, grains, fruits, bestiaux, etc. - überflüssig. Wir bekommen dann Unterstützung mit unserer Auffassung in dem zu schaffenden Gesetz. Es hiesse also dann: «Les mots ((propriété industrielle» doivent être pris dans leur acception la plus large; ils s'appliquent donc à la production de l'industrie dans tous les domaines. * 58 M. le Prof. Gisiron: A propos du texte du second alinéa de l'art. i, il faut prendre aussi la protection des marques de fabriques et de commerce; c'est quelque chose qui peut-être échappe à la conception de la propriété industrielle attendu qu'on dit: «Ils s'appliquent donc à la protection de la production d'industrie et à toute production du domaine des industries agricoles, etc. * Si on introduit le mot donc qui semble relier la seconde partie de notre idée à la première, on pourra avoir le danger d'exclure de la propriété industrielle telle que nous la désirons cette partie qui se rattache, non pas à la production, mais au commerce; car on parle toujours de production; «ils s'appliquent non seulement à la production de l'industrie ...». On ne doit pas lier cela par donc qui laisse penser que ce qui n'a pas rapport à la production est exclu de la propriété industrielle. M. le Prof. Cariel: Je voudrais dire un mot puisqu'il s'agit simplement de terminologie de la langue française et je suis le seul Français qui assiste à cette réunion. Nous sommes d'accord sur le fond; il s'agit de donner à notre idée une meilleure expression. Eh bien, l'alinéa 3, tel qu'il a été proposé par le groupe français, et puisqu'on s'exprime en langue française, me semble donner tout de même une rédaction plus exacte que la proposition hongroise. «La propriété industrielle doit être entendue dans le sens le plus large et s'applique notamment .. . * - et non pas simplement «donc». Pourquoi a-t-on mis «notamment»? On a voulu fixer les cas qui auraient pu être douteux si nous n'avians pas ajouté quelque chose à l'expression «propriété industrielle.. Quels sont les cas douteux? « Dans le domaine des industries agricoles et extractives » parce que, dans la langue française, on oppose les industries agricoles et extrac- tives à l'industrie et au commerce proprement dits. C'est pour cela qu'on a ajouté «industries agricoles (vins, grains, fruits, bestiaux, etc.) et extractives (minéraux, eaux minérales, etc.) * formule très large. Cela se comprend ordinairement. Les Français ont songé à une disposition plus claire, la plus claire possible en. langue française, et je crois que si vous mettez: «propriété industrielle» ces termes doivent être entendus dans le sens le plus large; le mot «donc» que vous introduisez est de trop; il s'agit du domaine de l'industrie; vous introduisez une expression qui, en français, est moins claire que celle que le groupe français a proposée. Il s'agit simplement ici d'un éclaircissement; quand on parle en français de «propriété industrielle» on pense à l'industrie et au commerce proprement dits; il peut s'élever un doute pour savoir si on vise aussi le domaine agricole et extractif; nous levons ce doute et nous disons simplement: «notamment.. «Les mots «propriété industrielles doivent être pris dans leur acception la plus large; ils s'appliquent notamment» aux cas qui pourraient être considérés comme douteux. Je crois donc qu'en langue française la 59 formule est plus claire et plus correcte que celle qui vient d'être proposée. H. Prof. Dr. Osterrieth: Meine Herren, ich glaube, Herr Prof. Gariel hat hier das richtige Wort gesprochen. Es handelt sich ausschliesslich um eine redaktionelle Frage und darum, in französischer Sprache einen Gedanken möglichst klar auszudrücken, über dessen Inhalt wir uns alle vollkommen klar sind. Ich glaube, es ist nicht zweckmässig, eine Reihe terminologischer Fragen auf einem Kongress zu diskutieren, namentlich wo es sich um termini der französischen Sprache handelt, wo, wie wir eben hören, ausser Herrn Prof. Gariel als einziger anwesender Franzose niemand vollständig zuständig ist. Ich stelle deshalb zur Geschäftsordnung den Antrag, die Frage fallen zu lassen. Es handelt sich um eine Frage, die am besten auf der Haager Konferenz entschieden wird. Proposition soumise à la votation: La pro/osition suivant, fascicule III de l'article premier est adoptée sous réserve de mise au point du deuxième alinéa par la Commission de rédaction de la Con/érence de La Haye a/in que la portée de l'expression «propriété industrielle * soit déterminée sans ambiguité. (Adopté à la majorité.) Art. 2 de la Convention générale de Paris. M. Imer: Le premier alinéa de l'article proposé correspond au texte actuel, néanmoins il a reçu une adjonction consistant dans l'intercalation des mots: «en outre des droits spécialement prévus par la présente convention ». L'adjonction proposée a pour but de faire ressortir que la convention donne certains droits aux unionistes outre ceux qui découlent des lois nationales. Il s'agit d'une modifi- cation de forme dont l'acceptation est tout indiquée. L'alinéa 2 est nouveau. C'est un alinéa tIré de la position c) du protocole de clôture, qui a la teneur suivante: «Il est entendu que les dispositions de l'art. 2 ne portent aucune atteinte à la législation de chacun des pays contractants en ce qui concerne la procédure suivie devant les tribunaux et les compétences de ces tribunaux, ainsi qu'à l'élection de domicile ou à la constitution d'un mandataire requise par les lois sur les brevets, les modèles d'utilité, les marques, etc. * Dans cet alinéa, il est proposé de remplacer les termes: «Il est entendu que les dispositions» par les suivants: » Sont expressément réservées .. . 6o L'art. 2 a été enfin complété par un troisième alinéa dont le texte est le suivant: «L'expression «brevets d'invention, comprend les diverses espèces de brevets industriels admises par les législations des pays contractants, telles que brevets d'importation, brevets de perfectionnement, etc., tant pour les procédés que pour les produits. » Ce complément est fourni par l'alinéa a) du protocole de clôture; c'est un simple transfert qui doit être considéré comme acceptable, sans autre. Je ferai observer que le protocole de clôture comprenait Un alinéa b) qu'on a dû supprimer dans le projet car il paraît parfaitement superflu; son contenu n'a jamais donné lieu au moindre doute. Le Fort: Monsieur le professeur Osterrieth nous a donné un conseil très sage tout à l'heure, c'est de ne pas perdre de temps ici à discuter au sujet de la rédaction des articles, de sorte que je me garderai d'ouvrir une discussion là-dessus. Je voudrais toutefois faire observer que l'alinéa premier me paraît rédigé d'une manière défectueuse. En tout cas, comme il est ici, cela veut dire grammaticalement que ce sont les lois nationales qui prévoient les droits spéciaux prévus par la convention. Il y a là un non-sens au point de vue de la langue française, de sorte que je voudrais simplement prier Monsieur le Président, lorsqu'il mettra aux voix cet article premier, de bien spécifier que cette mise aux voix est sous réserve de la rédaction, comme on l'a fait pour l'article précedent. C'est indispensable. le Prof. Gijiron: En Italie s'est formé un mouvement favorable pour introduire la «causa judicatum solvi» dans les procès en matière de propriété industrielle. Il me semble donc que cette clause pourrait être mise en discussion à l'occasion de cet article 2. M. le Prof. Rthlisberger: Le mouvement en faveur de l'introduction de la «causa judicatam solvi» nous intéresse tous certainement. Cependant, je fais observer qu'il existe une convention de La Haye pour la suppression de Ia clause. C'est dans ce sens que l'Italie doit chercher à fonder une association afin de jouir du bénéfice de cette clause et de la suppression de la «causa judicatum solvi». Vous savez qu'on ne doit pas donner d'avance des assurances financières pour qu'on puisse agir en justice. Cette clause a été déclarée sup- primée par la convention de La Haye et c'est là que l'Italie doit chercher satisfaction; mais ici nous ne voulons pas encore alourdir ce texte par une question qui est en dehors; nous nous contentons de celui-ci. J'ajouterai, puisque j'ai la parole, qu'ici il s'agit d'une réforme très importante, quoiqu'elle soit exprimée d'une façon défectueuse. Il faut clairement dire qu'à côté du principe d'assimilation, il y a 6i encore certains droits établis uniquement par la convention ellemême, un droit principal avant tout, le droit de priorité. Il s'agit de dire: Ces droits-là forment également l'autre élément du principe fondamental qui consiste dans l'assimilation des nationaux, d'un côté, et dans le respect des dispositions établies par la convention ellemême. On cherchera une meilleure rédaction; elle s'élabore et je puis dire à Monsieur Le Fort qu'elle peut être améliorée; mais il y a deux éléments qui constituent le principe fondamental; il faut donc bien exprimer cet ordre d'idées et, pour cela, il est important qu'on maintienne le texte actuel. Je conclus de votre silence que vous êtes d'accord de maintenir le principe fondamental. Je vous remercie, car il est fort important qu'on proclame, dans cet artitle premier, la reconnaissance de ce premier élément, savoir le traitement national pur et simple et qu'on ne le change pas, par des détours, mais qu'on donne à tous les unionistes les mêmes droits qu'au national; je le répète, ce principe doit être proclamé aussi par vous d'une façon nette et claire; cela fortifiera la position de ceux qui trouvent que le principe fondamental est, d'un côté, le traitement national, et, de l'autre côté, le traitement unique. Proposition soumise à la votation: La roosition suivaii fascicule III de l'article 2 est adoptée en exprimant le voeu que la rédaction du renier alinéa soji améliorée ar la Commission de rédaction de la Conférence de La Ha ye. (Adopté à la majorité.) Pin de la séance: - Schluss der Sitzung: 12 h. 15. 62 lime Séance de travail - II. Arbeitssitzung 18. VI. 1925 Ie DIVISION - I. ABTEILUNG (Suite - Fortsetzung) Présent: 68 membres - Anwesend: 68 Mitglieder. Ouverture de la séance: - Beginn der Sitzung: 14 h. 30. Brevets - Patente Art. 4 de la Convention générale de Paris. TEXTE ACTUEL. Art. 4. - a) Celui qui aura régu- PR.OPOSITION. Art. 4. - a) Celui qui aura régu- lièrement fait le dépôt d'une demande lièrement fait le dépôt d'une demande d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays contractants, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, ei sous réserve des droits des tiers, d'un d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'unb marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays contractants, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d'un de brevet d'invention, d'un modèle droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après. En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'ex- de brevet d'invention, d'un modèle droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après. En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'ex- piration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'in- piration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par Wi mise en vente des exemplaires du des- l'invention ou son exploitation, par la mise en vente des exemplaires du des- vention ou son exploitation, par la sin ou du modèle, par l'emploi de la marque. Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mols pour les autre dépôt, par la publication de sin ou du modèle, par l'emploi de la marque. Les délais de priorité mentionnés dessins et modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de com- ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité et de six mois pour les dessins et les modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de com- merce, merce. brevets d'invention et les modèles d'utilité, et de quatre mois pour les Ces délais commencent £ courir à partir de la date du dépôt régulier de la première demande susmentionné. dans un pays de l'Union; Ils comprennent le jour anniversaire de cette date et, si ce jour anniversaire est férié dans le pays où la protection est demandée, le pre- mier jour ouvrable qui le suit. 63 Les droits acquis par des tiers avant le Jour de la première demande originaire du droit de priorité sont réservés par l'effet de is législation intérieure de chaque pays contractant. Dans l'intervalle entre le Jour du dépôt de la première demande et celui du dépôt sous le bénéfice du droit de prio- rité, les tiers ne pourront acquérir aucun droit valable ni de brevet, modèle Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur, sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée. Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l'Administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives. Les pays contractants pourront exiger de celui qui fait une déclaration de prio- rité la production d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) dé- posée antérieurement, certifiée conforme par l'Administration qui l'aura reçue. Cette copie aera dispensée de toute légalisation. On pourra exiger qu'elle soft accompagnée d'un certif i- cat de la date du dépôt, émanant de cette Administration, et d'une traduction. D'autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays contractant déterminera les conséquences de l'omission des formalités prévues par le présent article, sans que ces conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité. Ultérieurement d'autres justif ications pourront être demandées. PROTOCOLE DE CLOTURE, ad art. 4. - liest entendu que, lorsqu'un dessin ou modèle industriel aura été déposé dans un pays en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'un modèle d'utilité, le délai de priorité ne sera que celui que l'article a fixé pour les dessins et modèles industriels. d'utilité, dessin ou modèle industriel ou marque, ni de possession personnelle. Quiconque voudra se prévaloir de la priorité du dépôt antérieur d'une demande de brevet ou de modèle d'utilité, sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée. Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l'autorité compétente, notannnent sur les brevets et les descriptions y relatives. Les.pays contractants pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement. Cette copie certifiée conforme par l'Administration qui aura reçu la demande, sera dispensée de toute légalisation. On pourra exiger qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration, et d'une traduction. D'autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays contractant déterminera les conséquences de l'omission des formalités prévues par le présent article, sans que ces conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité. Ultérieurement, d'autres justifications pourront être demandées. Lorsqu'un dessin ou modèle industriel aura été déposé dans un pays en vertu d'un droit de priorité basé Sur le dépôt d'un modèle d'utilité ou inversement, le délai de priorité ne sera que celui fixé pour les dessins et modèles industriels. En outre, ii est permis de déposer dans un pays un modèle d'utilité en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'une demande de brevet et Inversement. 64 M. Imer: L'art. 4 a subi des changements nombreux très importants. Dans l'alinéa a) sont supprimés les réserves des droits des tiers, qui sont réglés dans le nouvel alinéa d); dans l'alinéa e) on porte le délai de priorité pour les marques à 6 mois, et il a été complété par l'indication précise de la manière dont les délais doivent être calculés et stipulant qu'ils ne peuvent commencer à courir qu'à partir de la première demande. Au sujet de cet article, j'aurais une remarque à faire concernant ce qui, dans cette circonstance, doit être considéré comme étant la première demande. Il peut arriver que le demandeur pour des raisons quelconques, a laissé tomber sa demande de brevet ou qu'il en a déposé une seconde quelque temps pins tard. La question, en ce cas, se pose: Est-ce le dépôt de la première demande qu'on a laissé tomber, ou Ja date de la seconde demande déposée qui doit être considérée comme date de priorité? Un autre cas semblable peut se présenter dans des pays comme l'Angleterre ou la Suisse; dans ce cas, est-ce l'ancienne ou la nouvelle date qui doit être considérée comme date de priorité? Je suis d'avis que cette question devrait être définitivement résolue. J'ouvre la discussion sur l'alinéa a) et d) concernant les réserves faites aux droits des tiers. H. Kelemen: Die Verbände, die ich vertrete, können sich mit der vorliegenden Fassung nicht einverstanden erklären, wonach eigentlich mit dem Prioritätsrechte Patentrechte verliehen werden. Begrifflich ist aber mit dem Prioritätsrecht kein Patentrecht verbunden. Es steht jedem Staate infolge seiner Souveränität frei, zu erklären, ob er diese Patentrechte erteile. Das hängt von der patentrechtlichen und gewerblichen Lage eines Staates ab. Wir sind nicht in der Lage, mit diesen Prioritätsrechten Patentrechte zu erteilen, und müssen erklären, wir können sowohl dieser Regelung wie auch der Erklärung, dass es überhaupt keine « Possession personnelle» mehr gebe, wenn irgend jemand etwas angemeldet habe, nicht zustimmen. H. Prof. Dr. Isa y: Namens der deutschen Gruppe kann ich erklären, dass wir auf dem entgegengesetzten Standpunkte stehen als unsere ungarischen Freunde. Wir haben in Deutschland schon lange um diese Fragen gekämpft. Auf der Berliner Konferenz waren wir diejenigen, die sich am energischsten dagegen gewendet haben, Wir haben uns aber überzeugt, dass der wirkliche Sinn des Unionsvertrages und seines Grundpfeilers, des Prioritätsrechtes, nicht zu erfüllen ist, wenn fur den Anmelder nicht feststeht, dass er sich nicht zu überstürzen braucht mit seinen ausländischen Anmeldungen. Wenn man bisher ein Jahr wartete, so musste man befürchten, dass Vorbenutzungsrechte entstehen könnten, wobei ich kurz darauf hinweisen wollte, dass diese Rechte insofern einen etwas unangenehmen Beigeschmack haben, als sie nur durch Zeugenbeweise nachgewiesen 65 zu werden pflegen. Was das bedeutet, wissen wir alle. Wenn man davon abhängt mit seinem Rechte, was in einem anderen Lande unter Umständen Werkmeister und Angestellte und andere beschwören, so ist das für den Erfinder und für den Industriellen eine sehr unangenehme Lage. Ich kann also nur erklären, dass wir der Streichung voll zustimmen. H. Justizrat Dr. Seligsohn: Die deutsche Gruppe hat beschlossen, sich von dem bisherigen Standpunkte, dass jede Patent- anmeldung Prioritätsrechte begründe, loszusagen und kann daher dem Vorschlage des Berner Bureaus und der niederländischen Regierung, dass nur die erste Anmeldung prioritätsbegründend sei, zustimmen. Da alle anderen Nationen bereits in diesem Sinne Stellung genommen hatten, hielten wir es nicht mehr für richtig, an unserem Standpunkt iioch festzuhalten, obschon wir ihn theoretisch fur nchtig ansehen, und haben uns gesagt, wir wollen uns in diesem Punkte der Majorität fügen. Infolgedessen sind wir nun dafür, dass die Frist von der ersten Anmeldung an zu laufen beginnt. H. Dr. Ikié: Ich begrüsse es ganz ausserordentlich, dass hier die deutsche Gruppe die Erklärung abgegeben hat, dass man grundsätzlich bereit sei, auf das Vorbenützungsrecht, so wie es das deutsche ejchsgeflcht interpretiert hat, zu verzichten und damit das Prioritätsrecht so anzunehmen, wie es in den meisten Staaten der Union angewendet wird. Das bedeutet in meinen Augen einen ganz erheb- lichen Fortschritt. Es war immer einer der wundesten Punkte im Leben der Union. Ich würde es ausserordentlich begrüssen, wenn eine einheitliche Kundgebung unserer heutigen Versammlung auf unsere Freunde aus Ungarn die Wirkung hätte, dass auch sie auf ihren Standpunkt, wie sie ihn heute dargelegt haben, verzichteten. Es ist ja gerade die Aufgabe der Association, in solchen Fragen, in denen die Meinungen auseinandergehen, eine Einigung zu erzielen. Hier sind wir nun an einem Punkte, der einer der wesentlichsten der ganzen Union iSt, wo während Jahren eine Lücke klaffte, die nun überbrückt werden kann, sobald die Einigkeit der Konferenz im Haag in diesem Punkte erzielt werden kann. Ich möchte an dieser Stelle die Bitte aussprechen an die Vertreter derjenigen Staaten, die glauben, noch an der bisherigen deutsch-ungarischen Auffassung des VorbenützungsrechteS festhalten zu müssen, in ihrem Lande ihren Einfluss geltend zu machen, damit Einstimmigkeit in der französisch-schweizerischen Auffassung erzielt werde. Eine andere Frage ist diejenige des Begriffes demande». première Mir scheint, das Datum der ersten Hinterlegung, ohne Rücksicht auf das Land, sei massgebend für das Prioritätsrecht. Keine spatere Anmeldung soll gestattet sein, durch die das Prioritätsrecht verschoben würde. Dieser Grundsatz scheint mir dem internationalen Patentrecht vollkommen zu entsprechen. Es wird immer wieder 5 66 vorkommen, dass zwei Erfinder die gleiche Erfindung machen. Wem soll sie gehören? Nach der amerikanischen Anschauung ist massgebend der Moment der Erfindung, während nach der europäischen das Datum der ersten Anmeldung entscheidet. Mir scheint, um in die Frage der internationalen Priorität Klarheit zu bringen, sollten wir am Zeitpunkt der ersten Anmeldung unbedingt festhalten. Es wäre mir höchst angenehm, wenn Sie sich darüber aussprechen wollten, ob wir in diesem Punkte einig sind. Wenn Einigkeit erzielt wird, so liegt darin ein Fortschritt. (Beifall.) H. Dr. Vojacek: Die Gruppe, die zu vertreten ich die Ehre habe, hat über die vorliegenden Fragen keinen Beschluss gefasst. Ich kann also nicht offiziell sprechen; aber ich glaube, dass ich die Meinung unserer Mitglieder hier immerhin ausspreche. Ich will zurückkommen auf die Streichung der Worte «sous réserve des droits de tiers». Ich schliesse mich den Worten der Herren Vorredner s'on der deutschen Landesgruppe an und begrüsse ihre Haltung mit Freuden. Wir haben ja volles Verständnis für die Beweggründe unserer ungarischen Kollegen. Es ist ja keine internationale Vereinigung möglich ohne gewisse Aufgabe von Rechten auf jeder Seite. Darin besteht einmal der Wert der internationalen Vereinigung, dass jeder Staat irgendein Souveränitätsrecht preisgibt, um die internationale Zusammenarbeit zu ermöglichen. Die neueste deutsche und ungarische Rechtsprechung hat fast den Anschein erweckt, als sei die Internationale Union wertlos. Und sie wäre es sicher geworden, wenn man dieses Verfahren fortgesetzt haben und so wenig Wert auf internationale Lösung gelegt haben würde. Wir begrüssen also mit grosser Freude die Worte des deutschen Vorredners. Wenn ich im Namen meiner Kollegen sprechen darf, so kann ich nur sagen, dass der vorgeschlagene Text unbedingt derjenige Ist, der der Internationalen Union einen dauernden Wert verleihen wird. H. Baumann: Im Namen der österreichischen Gruppe bin ich in der Lage, die Erklärung abzugeben, dass wir voll und ganz den Vorschlag zu Art. 4 a) und d), wie er in der Vorlage des Berner Bureaus enthalten ist, akzeptieren. Die Entstehung eines Vorbenutzungsrechtes im Prioritätsintervall ist eine schwere Beeinträchtigung der Vorteile, die die Union gewährt. Ja, es kann soweit kommen, dass ein derartiges Zwischenbenutzungsrecht den Anspruch für den Besitzer des ursprünglichen Patentes ganz wertlos macht. Von diesem Standpunkt aus treten wir ganz entschieden für die Streichung der Worte «sous réserve ... usw.» ein. H. Dr. Wirth: Zur Frage der Vorbenützungsrechte möchte ich nur einen Zusatzantrag vorschlagen. Es ist ohne Zweifel eine sehr schwerwiegende Massregel, wenn hier ein Recht begründet wird, von dem niemand etwas weiss, und welches den Betrieb eines Inländers, in den Tausende und Hunderttausende gesteckt sein können, in 67 einem Zeitpunkte beeinträchtigt, den der Inländer nicht voraussehen kann. Da gilt namentlich für die Länder, in denen sich die Erteilung infolge einer Prüfung sehr verzögert. Es kann also Jahre dauern, bis ein Patent zur Kenntnis eines Dritten kommen kann. Nach Erteilung wird nun auf einmal derjenige, der vielleicht grosse Einlagen in den Betrieb gemacht hat - und das braucht ja nicht nur durch das Zeugnis von Werkmeistern und Angestellten beweisbar zu sein - auf einmal stillgelegt. Über den Grundsatz selbst will ich mich hier nicht aussprechen; es scheint mir aber die Notwendigkeit vorhanden zu sein, dass baldmöglichst nach der Begründung eines solchen Prioritätsrechtes auch eine Publikation irgendwelcher Art stattfindet, damit nicht jemand gutgläubig grosse Kapitalien in einer solchen Sache investiert. Schon in Deutschland, wo wir doch die kürzeren Fristen kennen, haben wir diese Erscheinung, wenn auch in geringerem Masse: Während die Anmeldung bereits erfolgt, aber das Verfahren noch geheim ist, macht ein anderer die gleiche Erfindung, richtet die Fabrikation ein, und plötzlich wird dann die oben erwähnte Patentanmeldung veröffentlicht. Dadurch tritt der Patentschutz ein, und von dem Augenblick an muss der Mann, der gutgläubig seine Kapitalien investiert hat, sogar unter Strafandrohung den Betrieb, den er vielleicht ein, zwei Jahre geführt hat, stillegen. Ich meine daher, eine Korrektur sei dringend nötig. Die zweite Frage, diejenige der aufeinanderfolgenden Prioritätsrechte, möchte ich auf ihren praktischen Gehalt reduzieren. Das deutsche Patentamt ist so liberal gewesen ich glaube, es war das einzige - dass es mehrere derartige Prioritätsrechte anerkannt hat. Die praktische Bedeutung des Beschlusses ist also nur, dass das deutsche Patentamt den Schutz, den es bisher allen ausländischen Mitgliedem der Union hat zugute kommen lassen, fallen lässt. Ich habe von meinem Standpunkt aus nichts dagegen. H. Vair der Vilet: Im Namen der Vereinigung holländischer patentanwälte habe ich zu erklären, dass wir vollständig auf dem Standpunkt, wie ihn die Herren Seligsohn, Iklé, Vojacek und Baumann dargelegt haben, stehen. Wir können uns ihrer Meinung anschliessen. H. Kelemen: Ich möchte anknüpfen an die Ausführungen des Herrn Dr. Wirth. Er that das Richtige getroffen. Eine Frage, die ganz ernstlich erwogen werden muss, ist diejenige des Vorbenutzungsrechtes. Das Vorbenutzungsrecht Ist ein kolossal starkes Recht. Soll es jedem sogenannten Vorbenutzer eingeräumt werden, oder muss sich der Vorbenutzer gewisse Verdienste erworben haben? Unserer Auffassung nach steht es dem ausländischen Anmelder, wenn die Priorität festgestellt ist, zu, seine Erfindung zu publizieren, zu beschreiben, er darf sie ausstellen, er darf sie verkaufen; denn unserer Auffassung nach besteht die Wirkung der Priorität darin, 68 dass sie gewisse Neuheits-Schäden wirkungslos macht. Nun kommt einer und macht das einfach nach, klatscht es ab in einer Ausstellung - ich meine nicht in einer öffentlichen Ausstellung, sondern in einem Fenster, einem Laden. Ist das ein Vorbenutzer? Nach unserer Meinung nicht; denn das einfache Kopieren und Nachmachen kann ihm nicht das Recht geben, ein Patentrecht zu durchbrechen. Das Patentgesetz sollte genau bestimmen, wer Vorbenutzer ist und sein kann. Wird also im nationalen Gesetz festgestellt, wer der Vorbenutzer ist, so hat auch der ausländische Anmelder sein Prioritäts- recht und ist geschützt gegen jede Neuheits-Schädigung. Aber Patentrechte können nur durch die Anmeldung erworben werden. Will jemand auch Patentrechte haben, dann muss er anmelden. Das gilt nach unserem Patentgesetz. für uns wie für die anderen. M. Gariel: Je crois qu'il faut mettre en discussion toute la question de réserve des droits des tiers. II aurait suffi à la rigueur de supprimer les mots: « sous réserve des droits des tiers», mais il vaut encore mieux s'expliquer par ce paragraphe d). Voilà quelle a été l'intention des auteurs de la proposition sur laquelle nous pouvons discuter pour l'ensemble. Proposition soumise à la votation: L'assemblée est d'accord avec la suppression des mots «sous réserve des droits des tiers * dans l'alinéa a) et que ces droits seront réglés dans le nouvel alinéa d). (Adopté à l'unanimité.) M. Imer: J'ouvre la discussion sur l'alinéa c) concernant le délai dans lequel le droit de priorité peut être exercé. H. Baumann: Zu diesem Passus möchte ich bemerken, dass meine Vereinigung zwar den Vorschlag annimmt; jedoch ist gelegent- lich der Diskussion der Wunsch ausgesprochen worden, dass das Berner Bureau eine Zusammenstellung machen möge, was in den einzelnen Ländern als Ferialtage zu gelten hat, iusbesondere für Amts-Ferialtage usw. Es ist sehr schwer zu übersehen, namentlich wenn man gerade vor dem Ablauf einer Frist steht, kommt man z. B. in eine mit einem Feiertag ablaufende Frist usw. Vielleicht ist auch die Frage einer Entscheidung bedürftig, wann, falls eine Anmeldung am 29. Februar erfolgt, dann die Fristen ablaufen. H. Blum jun.: Unter den Wünschen aus Schweizer Industriekreisen wurde von der Aargauischen Handelskammer die Anregung gemacht, es sollte im Haag festgelegt werden, wie es sich verhalte, wenn man von der Fakultät Gebrauch mache, die das Schweizer Patentgesetz in Art. 29, al. 2 kennt, wonach bei einer Patentanmeldung das Anmeldedatuin auf einen jüngeren Zeitpunkt verschoben werden kann. Die Schweizer Gruppe hat beschlossen, die Sache 69 nicht afzurühren, hingegen hat dann die Aärgauische Handelskammer durch den Vorort des Schweiz. Handels- und IndustrieVereins eine Eingabe eingereicht. Wenn in der Schweiz eine Anmeldung sagen wir auf den x. Februat erfolgt, dann steht es dem Aninelder nach freiem Ermessen ohne irgendwelche Mitwirkung einer Behörde offen, das Anmeldedatum auf einen späteren Zeitpunkt, sagen wir den i. Juli, zu verschieben. Welches ist nun das Priorität begründende Datum in einem solchen Falle? Die Aargauische Handelskammer wünscht, dass in einem solchen Falle das erste Datum seine Kraft verliere und nur das zweite Datum prioritätsbegründend sei. Ich gestatte mir nicht, hier einen Antrag zu stellen; es ist aber ein bezüglicher Antrag beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum für die Hanger Konferenz eingegangen. Es wäre interessant, festzustellen, wie sich die Interessenten der verschiedenen Länder dazu verhalten. H. Dr. Wirth: Diese Frage gehört nun tatsächlich zu denen, die zu schwierig sind, um heute hier fruchtbar behandelt werden zu können. Ich brauche bloss auf die zwei Analoga hinzuweisen, die jetzt schon vorhanden sind: In Ameiika ist es vielfach üblich, dass ein Ajimelder, dein recht vIel bemängelt worden ist, seine Anmeldung zurückzieht und sie dann noch einmal einreicht. Da taucht die Frage auf: Gilt die erste oder die zweite Anmeldung? In Deutschland haben wir den Fall auch schon gehabt, dass eine Anmeldung zurückgewiesen und zurückgezogen und dann noch einmal eingereicht wurde. Diese Fragen machen so viele Schwierigkeiten, dass wir sie heute nicht lösen können. H. Dr. Vojacek:. Ich gestatte mir nur, die Anfrage zu stellen, ob dieser Wortlaut ganz klar ist. Wird man es formell nehmen und sagen. dass es nur auf denjenigen Schutz Bezug nimmt in den Ländern, wo ausdrücklich Gebrauchsmusterschutz besteht, oder wiid man es auch anwenden in Ländern, wo unter dem einheitlichen Musterschutz auch Gebrauchsmuster zugelassen sind? Ich glaube, der vorliegende Wortlaut könnte in der Praxis zu verschiedenartiger Auslegung führen. ist es daher nicht angebracht, hier zu präzisieren? H. Dr. Ikié: Gestatten Sie mir, Ihnen mitzuteilen, dass diese Frage in den Verhandlungen der Internationalen Handelskammer in Paris ebenfalls aufgeworfen worden Ist. Anfänglich waren die meisten Mitglieder der Ansicht, der Text sei nicht klar. Nach reiflicher Dis- kussion hat sich aber herausgestellt, dass er vollkommen klar ist, sobald er in dem Sinne aufgefasst wird, wie er gemeint ist. (Heiterkeit.) Es handelt sich, wie mein Herr Vorredner richtig gesagt hat, einzig und allein darum, die Gesetzgebung derjenigen Länder, die den Gebrauchsmusterschutz nicht kennen, in Übereinstimmung zu bringen mit den Gesetzgebungen der übrigen Länder, in denen es möglich ist, Neuheiten nach Gebrauchsmusterschutz zu schützen, 70 die in den anderen Ländern entweder als Muster und Modelle oder als Erfindungen zu hinterlegen sind. Mit anderen Worten: Der Gebrauchsmnsterschutz in Deutschland und Japan umfasst Neuheiten, die in anderen Staaten sowohl Muster und Modelle wie Erfindungen sein können. Nach reiflicher Prüfung sind wir dazu gekommen, den vorgeschlagenen Wortlaut als klar und einheitlich zu bezeichnen. A rI. 4, alinéa c) est accepté à l'unanimité. M. Imer: Nous avons discuté le fond de l'art. d) (voir ci-dessus) mais quand â la forme, au point de vue de la clarté, nous avons reçu une observation écrite de la part de la Chambre de commerce de Zurich, ce qui vient du fait que la rédaction pourrait prêter à équivoque. On pourrait croire que les tiers dont il est fait mention à l'alinéa 2 ne sont que les tiers mentionnés à l'alinéa premier de la lettre d). Il faut choisir .une rédaction qui puisse supprimer une équivoque éventuelle. Cette proposition rédactionelle doit être faite par la Commission de rédaction de la Conférence de La Haye. Cette proposition est acceptée à l'unanimité. Le fond de l'art. 4 d) suivant la proposition par le gouvernement des Pays-Bas elle Bureau international est accepté avec tous les voix contre les voix des Hongrois. M. Imer: J'ouvre la discussion sur l'alinéa e) concernant les formalités pour faire valoir un droit de priorité. H. Miniz: Zur Geltendmachung der Priorität und zur Beibringung der Papiere hat sich die deutsche Gruppe nach den Erfahrungen, die wir in Deutschland gemacht haben, wo die Handhabung der Priorität eine rigorose ist, wie folgt entschieden: Wir haben das Verfahren zweistufig geregelt. Es soll die Inanspruchnahme der Priorität innerhalb eines Monats stattfinden müssen vom Datum der Anmeldung im zweiten Land an, die Beibringung der Papiere zur Begründung der Priorität innerhalb sechs Monaten von der Anmeldung an, in dem Zeitpunkte, in dem das Prioritätsrecht geltend gemacht wird. Eine weitere Ausdehnung: Es soll auch möglich sein, innerhalb dieser Frist von einem Monat die Prioritäts- inanspruchnahme zu berichtigen. Wer mit der Praxis zu tun hat, weiss, dass unter Umständen eine falsche Priorität angemeldet werden kann. Man soll nun in dem Monat eine falsche Anmeldung auch berichtigen können. Die Beibringung der Papiere zur Begründung der Priorität soll vom Tage der Anmeldung innerhalb einer Frist von sechs Monaten allgemein zugelassen sein. M. Rthlisberger: Il y a deux délais prévus: Le premier délai est un délai pour déclarer qu'on revendique le droit de priorité; 7' c'est une aggravation introduite à Washington et que nous reprenons en ce sens qu'elle ne sera demandée que pour les brevets, mais non pas pour faire valoir le droit de priorité sur les marques, dessins ou modèles. Mais alors cette revendication du droit de priorité qui doit être faite sous peine de déchéance, dans quel délai doit-elle avoir lieu? Et ici il est dit que chaque pays déterminera ce délai. Nous aurions préféré la fixation d'un délai à titre de minimum. Or, là vous n'avez pas été complètement d'accord; les uns ont demandé un mois pour faire valoir ce droit, d'autres trois mois. M. Gariel, vice-directeur de notre Bureau, aura la bonté de vous dire encore clairement quelle est cette divergence, mais nous aurions bien aimé avoir une décision de votre assemblée afin de pouvoir dire à La Haye: ce délai minimum pour faire déposer cette déclaration doit être de un mois, ou de trois mois, etc. En second lieu, un autre délai est prévu ici dans cet article d'adopter: C'est le délai pendant lequel on doit que VOUS venez réunir toute la documentation pour un brevet qui a eu une demande antéfleure et lorsqu'on se réfère à cette demande. Ce sont tous les documents qui sont mentionnés ici, la description, les dessins, etc. Ici encore on a parlé d'un délai. Là encore on parle de six mois. Naturellement ce delai doit etre toujours accompli et observé. Il ne faut pas que l'année soit écoulée pour présenter cette documentation; mais il serait utile de le dire; quelle pourrait être la durée de ce délai? Veuillez vous prononcer; cela nous serait très agréable. Puisque j'ai la parole, je dirai que nous avons toujours considéré dans la lettre f) les mots: «Modèle d'utilité» comme un mot défini légalement; les pays qui n'ont que des modèles et dessins industriels n'ont pas à s'inquiéter de cet alinéa; ce ne sont que les pays qui ont des modèles d'utilité. Je fais observer que les mots: «Modèles d'utilité» ont été introduits dans l'art. 2 à la conférence de Washington, mais toujours dans l'idée qu'il faut séparer les modèles d'utilité des modèles et dessins industriels. C'est une catégorie à part qu'il faut interprêter dans cet alinéa comme on le fait dans l'art. 2 de la convention. Seulement les pays qui ont des modèles d'utilité à titre légal, en vertu d'une loi, sont alors en mesure d'invoquer cet article quant aux autres demandes adressées au Bureau à Berne. Je vous remercie de me donner des indications; nous en tiendrons compte dans la mesure du possible, car vous savez que nous sommes à votre disposition. H. Braun: Ich glaube, es besteht hier em Widerspruch. Wenn wir ein Minimum angeben, müssen wir auch das Maximum nennen; denn sonst könnte man es ein bis drei Jahre hinauszögern. Wir müssten also sagen: höchstens einen Monat - oder: höchstens sechs Monate. Wir müssen eine untere und eine obere Grenze ziehen, 72 H. Dr. Ikié: Wir dürfen wohl hie und da etwas Detailarbeit leisten, wenn sie leicht zu leisten ist. Herr Prof. Röthlisberger spricht den Wunsch aus, dass wir uns über die Minimum-Frist verständigen. Da möchte ich bekanntgeben, dass sich die der Internationalen Handelskammer angeschlossenen Staaten mit Ausnahme von Belgien und Amerika auf die Minimaifrist von drei Monaten verständigt haben. H. Miniz: Wir sind von deutscher Seite aus bereit, die Mindestfrist auf drei Monate zu verlängern entgegen der Frist von einem Monat, die wir vorgeschlagen hatten. M. Gariel: Vous venez d'entendre quelle est la proposition du groupe allemand; il demande qu'il soit accordé un mois pour faire la déclaration et six mois pour produire les pièces. Le groupe français a demandé un délai minimum de trois mois pour faire la déclaration et ensuite un délai minimum de six mois pour produire les pièces. Il n'y a donc, à cet égard, entre les groupes allemand et français, qu'une différence au point de vue du premier délai; le groupe allemand propose un mois pour faire la déclaration et le groupe français trois mois. Comme vous le voyez, il n'y a pas grande divergence entre ces deux propositions. M. Rihlisberger: La divergence a une certaine importance, mais vous êtes, dans les deux groupes, français et allemand, unanimes pour admettre qu'il faut un certain délai. En 1923, on a revendiqué le droit de priorité en même temps qu'on dépose la demande; c'est contre cela que vous vous êtes dirigés; vous voudriez qu'il y eût un certain délai, pas trop long, pas trop court pour pouvoir revendiquer ce droit, et qu'on ne vous dise pas au moment où vous déposez dans un autre pays telle ou telle revendication de droit de priorité: Au moment de telle on telle demande, vous devez déposer la revendication. Vous voudriez laisser avant tout un certain temps pour réfléchir; en Suisse, c'est im mois pour réfléchir et souvent le Bureau rend l'inventeur attentif au délai de priorité; il n'y pense peut-être pas; mais on lui dit: «Ne voulez-vous pas revendiquer le droit de priorité ? » Et pour cela il a un mois. Voulez-vous un mois ou trois mois? Choisissez, mais nous voudrions savoir dans quel sens vous êtes orientés. H. Blum jun.: Man scheint hier daran Anstoss zu nehmen, dass man eine Frist ansetze zur Geltendmachung der Prioritätsrechte, indem man glaubt, es entstehe eine Unsicherheit in bezug auf die Prioritätsfrist. Das ist aber nicht der Fall. Das Patentgesuch muss unter allen Umständen innerhalb der Prioritätsfrist eingereicht werden; die Prioritätsfrist bleibt mit zwölf Monaten bestehen. Nur ist zu sagen, dass man die Priorität zunachst nicht geltend macht, dagegen hat man das Patentgesuch innerhalb der Prioritätsfrist einzureichen und innerhalb einem délai von drei Monaten zu sagen: 73 « Für das innerhalb der Pioritätszeit eingereichte Patentgesuch wünsche ich atich die Gelténdmachung der Priorität aus einer früheren Anmeldung! » - Das ist das, was wir in der Schweiz schon längst haben, wenn wir innerhalb der Prioritätsfrist ein Patentgesuch einreichen und dann bis zur Erteilung die Priorität noch geltend machen können. Während in der Schweiz die Priorität nach der Anmeldung des Gesuches, also nach zwölf Monaten geltend gemacht werden kann, kommen z. B. in England sofort die hohen Bussen, wenn die Belege nicht bei Anmeldung gleich beiliegen. Es ist also nicht eine verschleierte Prioritätsverlangerung. wie man vielleicht befürchten könnte, sondern einfach eine Erleichterung der Praxis. M. Imer: Vous avez des pays, la Suisse par exemple, où vous pouver revendiquer la priorité jusqu'à l'enregistrement du brevet qui suit plus de trois mois le dépôt. Vous avez une loi nationale qui en rend compte. Si yous mettez un délai minimum de trois mois, vous laissez la latitude à la loi nationale de déployer son effet. H. Prof. Dr. Osterrieth: Die Bemerkung des Herrn Präsidenten ist durchaus richtig. Der Ausdruck «délai minimum .. . » gilt nicht für die Interessenten, sondern für die Gesetzgebungen, die Behörden. Heute haben wir Länder, in denen die Prioritätserklärung gleichzeitig mit der Atuneldung eingereicht werden muss. Nun soll gesagt werden: Kein Land darf die Prioritätseridärung in einer kürzeren Frist als von einem Monat verlangen. In diesem Sinne ist der Ausdruck «Mindestftist» gemeint; nicht für die Interessenten, sondern für die Regierungen. Es ist also eine völkerrechtliche Verpflichtung. Nun kommt das Bedenken, das Herr Braun aufgeworfen hat: Ja, es ist nicht gesagt, wie lange die Maximaifrist laufe. Was könnte nun vorkommen? Es könnte ein Land auf den Gedanken kommen, die Frist so zu erstrecken, dass sie zu praktischen Unzuträglichkeiten führt. Ich glaube, das ist eine theoretische Annahme, und ich glaube infolgedessen, dass keine praktischen Bedenken vorliegen, die Sache so anzunehmen, wie sie hier vorliegt. Proposition soumise à la votation. L'assemblée exprime le voeu qu'il soit donné à l'alinéa i de la lettre e) la teneur suivante: <cQuiconque voudra se prévaloir de la priorité du défôt antérieur d'une demande de brevet ou de modèle d'utilité, sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Il aura tour faire cette déclaration un délai d'au moins 3 mois et pour produire les pièces justificatives un délai de 6 mois au moins. Ces délais courront de la date dudit dépôt. » M. Imer: Le dernier alinéa f) de l'article 4 contient essentiellement une matière déjà contenue dans le protocole de clôture. La nouvelle rédaction signifie une précision. (Adopté à l'unanimité.) 74 Art. 5 de la Convention générale de Pari. TEXTE ACTUEL. Art. 5. - L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays de l'Union, n'entraînera pas la déchéance. Toutefois, le breveté restera soumis à l'obligation d'exploiter son brevet conformément aux lois du pays où il introduit les objets brevetés, mais avec la restriction que le brevet ne. pourra être frappé de déchéance pour cause de non-exploitation dans un des pays de l'Union qu'après un délai de trois ans, compté à partir du dépôt de la demande dans ce pays, et seulement dans le cas où le breveté ne justifierait pas des causes de son inaction. PROPOSITION. Art. 5. - Lintroduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un on l'autre des pays de l'Union, n'entraînera pas la déchéance. Toutefois, la législation de chaque pays unioniste pourra édicter l'obligation d'exploiter le brevet avec la double restriction que le breveté aura, dans chaque pays de l'Union, pour cette mise en exploitation un délai minimum de trois ans compté I partir de la délivrance du brevet dans ce pays, et que la sanction de la non-exploitation dans le délai légal - ceci seulement au cas oil breveté ne justifierait pas des causes de son inaction - ne pourra étre la déchéance du brevet, mais le uniquement la licence obligatoire, M. Imer: Nous arrivons à l'article . Le premier alinéa de cet article n'a pas à subir de changement; par contre, le deuxième alinéa a subi une nouvelle rédaction. Cet alinéa qui détermine les conditions au sujet de l'exploitation, a été modifié à l'avantage des brevetés. Tandis que jusqu'à présent, la non-exploitation, après un délai de trois ans, entraînait la déchéance du brevet, celle-ci ne serait plus possible en vertu de l'article modifié. Si, dans l'espace de trois ans, à compter, non plus à partir du dépôt de la demande, mais de la délivrance du brevet, l'exploitation n'a pas eu lieu, la seule sanction possible, c'est d'accorder une licence. Je crois devoir vous recommander vivement l'acceptation de cette modification. Elle est en discussion. H. Kelemen: Das ist wieder eine Frage, zu der die Ungarn eine selbständige Stellung einnehmen müssen. Ich hatte gestern Gelegenheit, mit Herrn Justizrat Seligsohrt über die Sache zu sprechen. Alle Entschlüsse, die wir hierher bringen, entstammen dem Verein zum Schutze des gewerblichen Eigentums, der Eudapester Handelsund Gewerbekammer, der Vereinigung Ungarischer Patentanwälte und teilweise auch dem Ungarischen Patentgericht. Also so ohne weiteres über die Sache hinwegzugehen, wäre nach meiner Meinung nicht ganz richtig. Gestatten Sie mir, meine Proposition etwas länger zu begründen. In Mailand hat Herr André erklärt, dass er prinzipiell der licence obligatoire zustimme, praktisch aber dagegen stimme, aus dem einfachen Grund, weil er sich nicht vorstellen könne, dass die Frage der licence obligatoire den praktischen Erfordernissen entsprechend gelöst werden könne. Darauf habe ich in Düsseldorf 75 geantwortet und gesagt, dass ich einen Entwurf ausgearbeitet habe, in dem auch die Frage dieser licence obligatoire behandelt wird. Darüber lässt sich überhaupt nicht streiten: Wenn ein Patentinhaber den inländischen Bedarf nicht durch inländische Erzeugung deckt, sondern durch ausländische, und es kommt jemand, der diesen Bedarf durch inländische Erzeugung decken will, und der Patentinhaber gibt ihm keine Privatlizenz, so solle der Mann vor die Behörden gehen, und er wird dort eine Lizenz bekommen. Nach meiner Erfahrung wird es nie zu einer Entscheidung vor dem Patentgericht kommen; denn jeder Patentinhaber weiss, dass er mit dem Unternehmer zu einem für ihn besseren Resultat kommen kann, als wenn er vor Gericht geht. Wenn ich den Patentinhaber zwingen kann, eine Lizenz zu erteilen, was geschieht dann, wenn der Lizenznehmer einfach das weiter macht, was der Patentinhaber gemacht hat, d. h. wenn er den inländischen Bedarf durch ausländische Erzeugnisse deckt? Es muss dann doch dem Patentinhaber, dem nun doch eigentlich Unrecht geschehen ist, das Recht zustehen, diese Lizenz zurücknehmen zu lassen! Er kann also klagbar auftreten und nachweisen: Der Mann hat eine Lizenz bekommen, weil ich vom Ausland eingeführt habe, und der Mann macht es nun selber! Es kann aber audi der Fall eintreten, dass der Mann in kurzer Zeit zur Ein- sicht kommt, dass er furchtbar drauflegt. Er hat eine Bürde auf sich genommen; es rentiert nicht, da eine Zwangslizenz auf die ganze Dauer des Patentes gelten muss. Es muss also dem Lizenznehmer wieder die Gelegenheit geboten werden, sich dieser Lizenz zu entledigen. Das kann er durch ein einfaches Gesuch an das Patentgericht. Das ist keine Streitfrage, sondern wird administrativ erledigt. Er macht dem Patentgericht die Meldung: Ich lege die ZwangslizeflZ nieder! - Dann tritt der Status ein: Es ist ein Patent da, das nicht ausgeübt wird, weil sich niemand darum bekümmert. J(ommt dann einer und will die Lizenz haben, so tritt wieder die Zwangslizenz auf. Was geschieht dann, wenn ein geschickter Patentinhaber mit einem noch geschickteren Lizenznehmer die Sache so arrangiert: Br stellt einen Strohmann auf; der nimmt sich eine Lizenz, und jetzt wird wieder ganz lustig vom Ausland importiert. Der Patentinhaber aber, der das Recht hat, die Lizenz löschen zu lassen, lässt sie nicht löschen. Dann ist die inländische Industrie geschädigt. In diesem Falle ist Entziehung erforderlich. Also: jawohl! Aber auch Entziehung als Strafsanktion! Zwangslizenz Ich weiss nicht, ob mich die Iferren verstanden haben. Das Patent soll ausgeübt, die Lizenz soll erteilt werden. Da der Patentinhaber die Lizenz löschen, der Lizenznehmer auf sie verzichten kann, als Strafsanktion die Entziehung. Es müsste also ganz all. gemein - die Redaktion überlasse ich dem Präsidium - aus- gesprochen werden: Jawohl, der ganze Paragraph, wie er dasteht, und in gewissen Fällen als Strafsanktion die déchéance! 76 H. Prof. Dr. Isa y: Ich habe auch hier wieder als die Meinung der deutschen Gruppe mitzuteilen, dass wir diese Vorschläge begrüsst haben. Die deutsche 'Gruppe ist ja seit mindestens zwanzig Jahren die Vorkämpferin des Gedankens, dass, wenn ein Patent nicht ausgeübt wird, nur eine Zwangslizenz ausgesprochen werden soll. Ich habe in der ganzen Zeit, in der ich tätig bin, überhaupt noch nicht erlebt, dass irgendein Konkurrent - denn darum handelt es sich doch nur - im nationalen Interesse, weil ein Patent nicht ausgeübt werde, den Antrag auf Zurücknahme, wie wir's nannten, gestellt hat. Wir haben in Deutschland bis i9Ii als einziges Mittel gegen die Nichtausführung die Zurücknahmeklage gehabt. Wir haben auch in einer ganzen Anzahl von Fällen tatsächlich Patente zurückgenommen, aber in keinem Falle deswegen, weil der Kläger das nationale Interesse vertreten hätte, sondern die Klage ist erhoben worden, wenn einer wegen Patentverletzung verklagt war und nun darauf erwiderte: Du hast es ja gar nicht gemacht, wie es in der Patentschrift steht! Dagegen ist folgende Tatsache von Bedeutung: Es ist in keinem Falle, weder in Deutschland, noch in irgendeinem anderen Staate vorgekommen, dass ein Patent, das zurückgenommen worden war, nachher ausgeführt worden ist, wenn es nicht schon vorher ausgeführt worden war. Denn wenn jemand wegen einer Patentverletzung verklagt ist, fabriziert er weiter; aber eine Erfindung, die in einem Lande überhaupt nicht ausgeführt worden ist, weil kein Mensch geglaubt hat, damit Geld zu verdienen - das ist ja das einzige Zwangsmittel für eine Fabrik, die Sache auszuführen - eine solche Erfindung ist, wenn sie verfallen war, erst recht nicht ausgeführt worden. Wenn es die Möglichkeit gibt, mit einem Patent Geld zu verdienen, so besteht sie nur dann, wenn das Patent existiert. Es ist ganz ausgeschlossen, dass dann noch Geld verdient werden könnte, wenn kein Patent mehr besteht. Kein Fabrikbesitzer würde wagen, Geld in eine Sache zu stecken, die der Patentinhaber nicht hat ausführen lassen, weil sie nicht rentiert; denn er weiss: 'Wenn ich mein Geld in die Sache hineingesteckt habe, kommt dann ein anderer und fabriziert billiger, weil er einfach kopiert! - Die ganze Zurücknahmeklage ist also in meinen Augen eine Unehrlichkeit. Bei ihr liegt gewöhnlich das Motiv zugrunde, eine Waffe zur Verteidigung zu haben, ganz sicher aber nicht dasjenige, die Ausführung wirklich zu erzwingen. Wir haben deshalb in Deutschland die Zurückuahmeklage seit 1911 fallen lassen und an ihre Stelle die Zwangslizenz gesetzt. Wir haben auch eine steigende Zahl von Zwangslizenz-Klagen. Unsere ungarischen Kollegen möchte ich jedenfalls bitten, sich die Frage vorzulegen, ob sie glauben, die un- garischen volkswirtschaftlichen Interessen dann, wenn eine Erfindung aus dem Ausland bei ihnen eingeführt wird, dadurch zu schützen, dass sie das Patent versagen. Ich halte das für ganz 77 ausgeschlossen. Wo liegt denn ein Interesse daran, dass die Sache im Inland fabriziert wird? Ich verstehe sehr wohl, dass es im volkswirtschaftlichen Interesse liegen kann, dass gewisse Sachen eingeführt werden. Dass aber ein Interesse an der inländischen Fabrikation bestehe, kann ich mir nur dann vorstellen, wenn ein Übermass von Arbeitslosigkeit vorhanden ist und man Arbeitsgelegenheit schaffen will. Aber nur dann wird das volkswirtschaftliche Interesse auch mit dem privaten zusammenfallen. Ein privates Interesse aber liegt nur vor, wenn die Fabrikation rentabel gestaltet wird, und dafür gibt es nur eine Möglichkeit: Die Aufrechterhaltung der Patente. Ich könnte mir also vorstellen, dass eine Regierung sich das Recht verschafft, das Patent zu enteignen und es einem einheimischen Fabrikanten zu übertragen, oder dass sie sagen würde: Wir wollen demjenigen, der sich bereit erklärt, zu fabrizieren, die ausschliessliche Lizenz überlassen. Das würde ich für ein taugliches Mittel halten; da sehe ich die Möglichkeit der vernünftigen Uisung dieser Schwierig- keiten. Den Glauben aber, dass man eine Fabrikation dadurch erzwingen könne, dass man den Patentschutz versagt oder entzieht, haben wir nach unselen Erfahrungen in Deutschland und in Österreich aufgegeben. Ich erinnere mich, dass man beim Berliner Kongress sagte, in Österreich seien bis dahin zwei Fälle von Zurücknahme orgekommefl. Die Erfindungen sind auch nachher unausgeführt geblieben weil sich kein Fabrikant gefunden hat, der sie ausgeführt hätte, nachdem sie unter dem Schutze des Patentes keinen Gewinn zu erbringen vermocht hatten. Ich glaube deshalb, dass diese Fragen absolut eindeutig zu beantworten sind im Sinne der Vorschläge des Berner Bureaus und der holländischen Regierung. Für uns ist keine andere Lösung möglich, als dass wir sagen: Eine Zurücknahme des Patentes muss unter allen Umständen ausgeschlossen sein! (Beifall.) H. Dr. Wirih: Ich glaube, dasjenige, was mein Freund Kelemen gesagt hat, ist in diesem Artikel schon enthalten. Wenn jemand freilich eine ganz schematische Zwangslizenz in seinem Gesetz einführen wollte und nicht eine freie Zwangslizenz, wo dem Gerich i offen steht zu prüfen, wie es die Lizenz geben will, dann könnte es zu solchen Zuständen kommen, wie Kelemen sie geschildert hat. Wenn die Frage aber in der Landesgesetzgebung richtig geregelt wird, dann steht der vorliegenden internationalen Bestimmung nichts entgegen Die Möglichkeit, die Lizenz zu beendigen, ist doch auch eine landesgesetzliche Sache. Die Lizenz beendigt sich ganz von selbst, wenn der Mann aufhört zu fabrizieren. Der angeführte Fall könnte sich nur auf eine Lizenz mit jährlicher fixer Abgabe beziehen. Es ist wiederum eine landesgesetzliche Sache, wie man mit demjenigen verfahren will, der den Richterspruch missachtet. H. Baumann: Herr Dr. Wirth hat schon vorweggenommen, was ich sagen wollte. Aus den Ausführungen des Herrn Kelemen entnehme ich nur, dass seine Behörden in keinem Widerspruch stehen mit den VorschlãgeBerner Bureaus. Ich glaube also, die Herren können ohne weiteres de vt.liegenden Antrage zustimmen. Der ungarischen Regierung steht daim h immer der Weg offen, diese desiderata im Wege der nationalen Ctz.gebung zu lösen. Im übrigen kann ich im Auftrage der österreichin Gruppe sagen, dass wir der Ersetzung der Zurücknahme durch die Zwangslizenz zustimmen. Nur haben sich bei unserer Diskussion Bedenku darüber erhoben, was unter Umständen mit dem Ausdruck «à partir de la délivrance du brevet dans ce pays» gemeint sein könne. Es kann darunter der Erteilungsbeschluss wie auch die Urkunde darunter verstanden sein. Es ist ja vorgekommen, dass in Amerika auch die Urkunde als «issue » angesehen wurd, in anderen Fällen dann wieder der Erteilungsbeschluss. Ich erlaube mir daher zur Erwägung zu stellen, ob nicht eine Präzisierung des Beginnes der Laufzeit der drei Jahre angezeigt wäre. Ferner möchte ich darauf hinweisen, dass für Muster dann noch immer die fakultative Rücknahmebestimmung bestehen würde. Nach Ansicht meiner Gruppe würde es sich empfehlen, auch für Muster eine ähnliche Regelung einzuführen. Vielleicht wäre das auch im Rahmen des Art. 5 möglich. H. Dr. Vojacek: Ich möchte gegenüber Herrn Kelemen das gleiche sagen, was mein Vorredner für die österreichische Gruppe ge- sagt hat. Die Bedenken sind ja ganz berechtigt; aber nach dem Berner Vorschlag bleibt es ja den einzelnen Ländern noch immer unbenommen, durch die nationale Gesetzgebung weitere Bestimmungen aufzustellen für den Fall, dass die Zwangslizenzen missbraucht werden. Mit einer Ergänzung des Artikels nach Anregung des Herrn Kelemen würde man zu weit gehen. Im übrigen schliesse ich mich noch den Anregungen des Herrn Baumann an, nämlich dass es sehr geraten ist, diese Bestimmung auch auf den Musterschutz zu erstrecken. H. Kelemen: Wir sind ja zusammengekommen, um womöglich eine gemeinsame Plattform zu finden. Ich glaube, mich doch ganz deutlich ausgedrückt zu haben. Der Patentinhaber soll ausüben. Zwangslizenz soll erteilt werden können; nur bei Missbrauch als Strafsanktion die Entziehung. Natürlich kann jeder einzelne Staat machen, was er will. Meine Proposition ist ja nur dahin gegangen, hier in diesem Artikel nicht so scharf auszusprechen, dass es überhaupt keine déchéance geben soll, sondern dass die Möglichkeit offen gehalten werde - damit wir Ungarn doch auch einmal recht bekommen - unsere nationale Gesetzgebung, in der wir ohnehin machen, was wir wollen, auf den Standpunkt dieser Publikation zu,, stellen. Es soll also ganz generell die Möglichkeit gegeben werden, die déchéance auszusprechen, aber nur als Strafsanktion und nicht wegen Nichtausübung. So interessant die Ausführungen des Herrn Kollegen Isay waren, so waren sie doch nicht am Platze. Ich habe 79 ja nicht gegen den Paragraphen gesprochen. Ich bin ja davon ausgegangen, dass der Patentinhaber ausüben soll. Es soll aber nicht ausgesprochen werden, dass es eine déchéance überhaupt nicht gibt, sondern dass es sie in einzelnen Fällen geben kann, deren Festsetzung jeder nationalen Gesetzgebung überlassen bleibt. H. Justizrat Seligsolin: Ich möchte auf die letzten Worte des Herrn Kelemen antwotten. Hier ist ja nur ausgesprochen, dass auf die Nichtausübung nicht die déchéance ausgesprochen werden darf. Damit ist Herr Kelemen einverstanden. Er sagt bloss: Wenn nun aber etwas weiteres hinzukommt, ich möchte fast sagen eine strafbare Handlung, warum sollen wir dann nicht als Strafe für diese strafbare Handlung, die gemeingefährlich ist, die Entziehung aussprechen können? Das wird aber durch die vorliegende Bestimmung nicht verhindert. Wir sagen hier bloss, dass dieser Verlust nicht schon wegen der blossen Nichtausiibung ausgesprochen werden dürfe. Ob der Fall, von dem Herr Kelemen gesprochen hat, wonach der Patentinhaber und der Fabrikant unter einer Decke stecken könnten, den Herren schon einmal vorgekommen ist, weiss ich nicht. Zur Bestrafung solcher Betrugsfälle mag ja das nationale Recht befugt sein. Damit haben wir es aber hier gar nicht zu tun. Hier ist nur an den Fall gedacht, dass in einem Falle, WO der Patentinhaber nur dadurch sündigte, dass er die Erfindung nicht ausgeübt hat, die ZwaflliZenZ ausgesprochen werden kann. Ich glaube, dem können auch die ungarischen Herren zustimmen. H. Fritze: Selbst wenn ich Herrn Dr. Isay nicht überall beistimmen will, kann ich mich den Ausführungen des Herrn Kelemen nicht anschliessen. Ich bitte, die Bestimmung, die hier ganz klar als die allgemeine Ansicht der Versammlung ZUlU Ausdruck kommen soll, nicht durch Zusatzbestimmungen zu verwässern, die Herr J(elemen durch eigens konstruierte Fälle stützen will. Der Patentinhaber könnte sich ja auch wieder mit dem Inhaber der Zwangslizenz verständigen, und dann würde wieder nicht ausgeübt. Dann kann noch ein Dritter kommen, und der kriegt auch die Zwangslizenz. Ich glaube, die Leute kommen zu ihrem Ziele auch auf anderem Wege. H. Kelemen: Herr Kollege Fritze, das ist ja ganz unrichtig! Der Lizenznehmer und der Patentinhaber sind im Einvernehmen und führen aus dein Ausland ein. Nun soll eine solche Schiebung verhindert werden. Das war der ganze Zweck meines Antrages. Die Herren aus Deutschland können sich nicht darauf berufen, dass bei ihnen solche Fälle nicht vorgekommen seien. Herr Justizrat Seligsohn hat gestern richtig bemerkt, man solle nicht mehr einfach von Amerika nach Deutschland einführen, wo Deutschland eine solche Industrie hat. Aber bei uns, wo die Grenzen 6o Kilometer von der Hauptstadt aufhören, ist eine solche Transaktion sehr leicht möglich. Was Herr Justizrat Seligsohn gesagt hat, genügt mir vollständig. Es werden ja stenographische Protokolle über die Verhandlungen aufgenommen. Wenn somit Herr Justizrat Seligsohn erklärt, der vorliegende Artikel widerspreche dem, was wir wollen, nicht, sondern es stehe den einzelnen Staaten frei, für gewisse Fälle die genannte Strafsanktion einzuführen, so ist mir damit vollkommen Genüge geleistet. Wenn also zu Protokoll kommt, dass dieser Text Strafsanktionen nicht ausschliesst, so ist mein Zweck vollkommen erreicht. (Beifall.) M. Gariel: Nous avons précisément employé ce mot de «délivrance» parce que, dans les pays latins, comme il est dit dans l'exposé des motifs, le délai réel d'exploitation, qui courait à partir de la date du dépôt de la demande, risquerait d'être trop considérablement réduit. Nous demandons que le délai courre à partir de la date de la délivrance du brevet. Nous avons dit «délivrance» en français; il faut mettre un mot qui puisse s'appliquer aux différentes législations et nous ne pouvons pas le préciser davantage. Un délégué propose «la publication de la délivrance». Nous précisons autant qu'on peut préciser. Il est impossible de trouver un mot qui corresponde exactement aux différentes expressions qu'on trouvera dans telle ou telle législation; mais, quand nous opposons la date de délivrance au dépôt de la demande, nous avons une expression que tout le monde comprend. M. Baumann: Je crois que votre intention est de fixer comme point de départ le jour où le brevet entre en vigueur. M. Gariel: Le jour où le brevet est délivré. M. Baumann: Mais non, c'est autre chose. M. Gariel: Il sera très difficile que nous nous entendions sur un texte précis. Nous trouvons une expression qu'on ne comprend généralement qu'en français. Lorsque nous disons: «Le jour où le brevet est délivré» on comprend évidemment ce que cela veut dire. Si vous dites: « La date de publication » c'est une autre proposition; mais si nous disons: «La date de délivrance du brevet», ou comprend. M. Rthlisberger: Nous étudierons encore cette question. Je comprends très bien ce que vous voulez dire: le jour où la protection du brevet devient effective. Nous chercherons un terme et nous vous donnerons satisfaction, car nous comprenons très bien que vous désiriez préciser. M. Imer: Je met au vote le texte de l'alinéa 2 avec la modification suivante: « Toutefois, la législation de chaque pays unioniste ourra édicter l'obligation d'exploiter le brevet avec la double restriction que le breveté aura, dans chaque pays de l'Union, /,our cette mise en exploitation, un délai minimum de trois ans à partir du jour de la délivrance du titre du brevet dans ce pays ei que la sanction de la non-exploitation dans le délai légal, ceci seulement au cas où le 8i breveté ne justifierait pas des causes de son inaction, ne pourra être la déchéance du brevet, mais uniquement la licence obligatoire. » (Adopté à l'unanimité.) En outre je vous propose de formuler les voeux de l'assemblée comme suits: «L'assemblée exprime le voeu que l'article 5 de la Convention générale soit complété par deux dispositions prévoyant, l'une que dans aucun des pays de 1' Union la protection des dessins et modèles ne sera liée à une obligation quelconque de les exploiter; 1 autre, que dans aucun des pays de t' Union la protection des dessins et modèles ne pourra encourir une déchéance quelconque du fait de l'introduction d'objets conformes à ceux protégés. » (Adopté à l'unanimité.) M. Imer: Nous sommes arrivés à épuiser l'ordre du jour qui était du ressort de la première division concernant la convention de Paris. ii nous reste maintenant à examiner la deuxième partie prévue à l'ordre du jour au sujet de La slnipllflßatbon des formalités relatives aux demandes de brevets. C'est mi voeu qui a déjà été émis bien des fois et il est réjouissant de pouvoir enfin arriver à une entente. Le projet présenté est basé sur l'art. 15 de la convention générale, c'est-à-dire sous la forme d'une Union restreinte qui ne constitue pas une partie intégrante de la convention générale; elle ne lie que ceux des pays de l'Union qui la signeront éventuellement. Nous croyons que cette manière de faire se recommande dans le cas tout particulièrement où les formalités pour le dépôt des droits prévus dans le projet sont si différentes de celles que nous connaissons, par exemple, en Europe. Il ne paraît pas probable d'arriver jjnm&liatement à une entente complète. Il faut ici chercher à avancer pas à pas avec l'espoir que cette union restreinte pourra peut-être devenir une union complète. Nous avons ici à faire à une nouvelle convention restreinte accoinpagnée d'un projet de règlement déterminant les formalités pour le dépôt de demandes de brevet. H. Mints: lin Namen der deutschen Gruppe stelle ich zur Geschäftsordnung den Antrag, dass wir in die Einzelberatung dieser Vorlage nicht eintreten möchten. Es ist auch zu befürchten,. dass man sich zu mehr oder minder wichtigen Punkten nicht genügend aussprechen kann. Ich beantrage Ihnen daher, zu beschliessen, die Erledigung möchte der Konferenz im Haag vorbehalten bleiben, und zwar einer von der Haager Konferenz einzusetzenden Kommission, in welcher dann in der Tat Sachverständige, die sehr viel mit diesen Dingen zu tun haben, arbeiten können () 82 Wenn wir uns hier damit beschäftigen wollten, so wäre das nur verlorene Zeit. Es könnte sich nur darum handeln, mit aller Deutlichkeit dem zuzustimmen, dass eine Vereinheitlichung der Formalitäten anzustreben sei. Dem werden wir auch alle zustimmen. Es ist eine ganz unerfreuliche Erscheinung für die Interessenten und die Patentanwälte, dass in den verschiedenen Staaten die verschiedensten Formalitäten zu erfüllen sind. Eine Vereinheitlichung wäre also dringend zu wünschen. Eine eingehende Diskussion hier würde ich aber für unangebracht halten. Daher möchte ich den Antrag stellen, den ich kaum mehr zu formulieren brauche: «Die Internationale Vereinigung jur gewerblichen Rechtsschutz hal in ihrer heutigen Tagung beschlossen, der Haager Konferenz den Wunsch zu unterbreiten, die Regelung dieser Frage durch eine dafür einzusetzende technische Kommission zur Erledigung zu bringen. » (Beifall.) M. Imer: Je voulais rire la convention à l'assemblée et lui demander ensuite de renoncer à discuter article par article parce que nous n'arriverions pas au bout et le résultat serait plutôt nul. Je mets aux voix la proposition de Monsieur Mintz comme suit: L'assemblée exprime le voeu ardent de voir aboutir le ro jet tour la simplification des formalités. L'élaboration du règlement devra être, à La Ha ye, confiée à une Commission technique. (Votation: Adopté à l'unanimité.) M. Roethlisberger: Je tiens à vous faire une déclaration. Nous avons fait un premier essai bien incomplet en établissant ce projet de règlement. Ne croyez pas que nous n'ayons pas eu l'idée que c'est un projet encore excessivement sévère. Nous l'avons bien su. Si nous avons fait ce projet, c'est pour vous montrer le maximum des exi- gences et pour vous effrayer, pour ainsi dire; pour vous montrer aussi combien nous sommes encore loin du but à atteindre qui est la simplification des formalités et, si possible, leur unification; mais si l'on ne veut pas écarter d'avance les pays exigeants, il faut bien prendre le règlement en considération. Les détails infimes pourront toujours être discutés; le principal, aussi pour nous, c'est de ne pas effaroucher d'emblée et d'écarter dès l'abord les pays sévères, qui sont en majorité, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Japon, etc. et c'est pour cela que vous trouvez un règlement très rigide; mais la voie que Monsieur Mintz propose est très bonne. Une commission technique nommée par la Conférence de La Haye saura par des concessions réunir l'unanimité finale pour vous donner satisfaction et arriver à ce que nous cherchons tous: une unification, au moins relative, et certainement un allègement des formalités. J'ai dit! M. Imer: Nous sommes arrivés au bout de l'ordre du jour de la première division. 83 1Ième DIVISION - II. ABTEILUNG Président: - 'Vorsitzender: M. le Prof. Ghiron, Rome. Secrétaire: - Sekretär: M. le Dr: Le Fort, Genève. Piésents: 72 membres - Anwesend: 72 Mitglieder. Protection temporaire aux expositions Ausstellungssdiutz Art. it de ta Convention générale de Paris. PROPOSITION. TEXTE ACTUEL. Art. II. - Les pays contractants accorderont, conformément à leur lé- gislation intérieure, une protection temPoraire aUX inventions brevetables, auX modèles d'utilité, aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux exposit10m internationales officielles on officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'un deux. Art. ii. - Les pays contractants accorderont une protection tempo- raire aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles industriels ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce figurant aux expositions internationales off jcielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'un d'eux. Au choix de la Conférence l'un des trois textes nouveaux suivants: i. Chaque pays contractant devra communiquer d'avance et en temps utile au Bureau international de Berne les listes des expositions internationales qui se tiendront ur son territoire et qu'il considère comme off i- cielles ou officiellement reconnues. Le Bureau international publiera ces listes dans sa Revue La Proprie'té industrielle("). La protection prévue au précédent alinéa consistera en un droit de priorité spécial organisé d'après les règles suivantes. Le dépôt, opéré par l'exposant auprès d'une Administration union iste(2) avant l'expiration des 6 mois qui suivront l'ouverture de l'exposition, soit d'une demande de brevet, soit d'une demande d'enregistrement de modèle d'utilité, de dessin OU de mo- dèle industriel ou de marque ne pourra être invalidé par des faits (i) Ces deux phrases seront incorporées au premier alinéa. (2) Dans le texte n° 2, les mots en italique sont remplacés par tau près de l'Administration du pays où l'exposition a lieu t. 84 TEXTE ACTUEL. PROPOSITION. accomplis après la date à laquelle l'invention, le modèle d'utilité, le dessin, le modèle industriel ou le produit por- tant la marque a été introduit dans l'enceinte de l'exposition. Le délai de priorité ordinaire prévu par l'article 4 de la présente Convention prendra cours à partir de la date de ce dépôt. L'exposant ne bénéficiera de l'avantage spécial prévu aux alinéas z et 3 du présent article que si, en déposant sa demande ou au plus tard avant la publication de celle-ci, il fait une dé- claration indiquant dans quel pays, dans quel lieu, et(') à quelle date il a exposé. Ces indications seront mentionnées dans la feuille périodique officielle éditée par l'Administration du pays où est effectué le dépôt. La jouissance de la protection temporaire ne pourra être subordonnée à aucune autre formalité ou condition, outre la déclaration prescrite par l'alinéa précédent, que celle de la production d'un certificat de la direction de l'exposition constatant la date de l'introduction, accompagné d'une pho- tographie de l'objet exposé ou d'une copie de la marque. Si la photographie ne suffit pas pour caractériser l'objet à protéger, il sera identifié par tous les moyens de droit. Le certificat précité sera dispensé de toute légalisation en ce qui concerne les procédures administratives. On pourra exiger qu'il soil accompagnd d'une traduction(2). z. Chaque pays contractant devra communiquer d'avance et en temps utile au Bureau international de Berne les listes des expositions internationales qui se tiendront sur son territoire et qu'il considère comme off icielles ou officiellement reconnues. Le Bureau international publiera ces listes dans sa Revue La Propriété industrielle(3). La protection prévue au précédent alinéa consistefa en un droit de pri- orité spécial organisé d'après les règles suivantes. (') Dans le texte no 2, les mots en italique sont supprimés. Dans le texte n° z, les mots en italique sont supprimés. Ces deux phrases seront incorporées au premier alinéa. 85 TEXTE ACTUEL. PROPOSITION. Le dépôt, opéré par l'exposant auprès de l'Adminisfraion du pays où l'exposition a lieu(') avant l'expiration des 6 mois qui suivront l'ouverture de l'exposition, soit d'une demande de brevet, soit d'une demande d'en- registrement de modèle d'utilité, de dessin on de modèle industriel ou de marque ne pourra être invalidé par des faits accomplis après la date à laquelle l'invention, le modèle d'utilité, le dessin, le modèle industriel ou le produit portant la marque a été introduit dans l'enceinte de l'exposition. Le délai de priorité ordinaire prévu par l'article 4 de la présente Convention prendra cours à partir de la date de ce dépôt. L'exposant ne bénéficiera de l'avantage spécial prévu aux alinéas 2 et 3 du présent article que si, en déposant sa demande ou au plus tard avant la publication de celle-ci, il fait une déclaration indiquant(') dans quel lien et à quelle date il a exposé. Ces indications seront mentionnées dans la feuille périodique officielle éditée par l'Administration du pays où est effec- tué le dépôt. La jouissance de la protection temporaire ne pourra être subordonnée à aucune autre formalité ou condition, outre la déclaration prescrite par l'alinéa précédent, que celle de la production d'un certificat de la direction de l'exposition constatant la date de l'introduction, accompagné d'une photographie de l'objet exposé ou d'une copie de la marque. Si la photographie ne suffit pas pour caractériser l'objet à protéger, il sera identifié par tous les moyens de droit. Le certificat précité sera dispensé de toute légalisation en ce qui concerne les procédures administratives(3). 3. Quiconque, dans les six mois de l'ouverture d'une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue organisée sur le territoire d'un pays unioniste, déposera, auprès (1) Dans le texte no i, les mots en italique sont remplacés par »au près d'une Administration unioniste». (1) (3) Le texte u° i porte «indiquant dans quel pays, ». Le texte no j contient encore la phrase suivante: «On pourra exiger qu'il soit accompagné d'une traduction. » 86 TEXTE ACTUEL. PROPOSITION. de l'Administration de l'un quelconque de ces pays, soit une demande de brevet pour un produit par lui exposé, pour un procédé par lui démontré à l'exposition ou pour un perfectionnement apporté à ce produit ou à ce procédé, soit une demande d'enregistre- ment d'un modèle d'utilité ou d'un dessin ou modèle exposé, ou d'une marque utilisée sur un produit exposé, sera considéré par cette Administra- tion comme ayant déjà fait sa de- mande à la date à laquelle le produit, dessin ou modèle a été introduit à l'ex- position ou le procédé y a été démontré. Tous les autres pays contrac- tants considéreront également cette date comme le point de départ du délai de priorité prévu à l'article 4 de la pré- sente Convention au profit du dépôt initial. Ladite date sera établie par un certificat officiel de la direction de l'exposition, lequel sera joint à la demandes Les Administrations des pays contractants pourront exiger aussi du déposant la production d'une photographie de l'objet exposé ou une copie de la marque. Si la photographie ne suffit pas pour caractériser l'objet à protéger, il sera identifié par tous les moyens de droit. Le certificat précité sera dispensé de toute légalisation en ce qui concerne les procédures ad- ministratives; on pourra exiger qu'il soit accompagné d'une traduction. Aucuie autre formalité ne pourra être imposée au déposant. Chaque pays contractant devra communiquer d'avance et en temps utile au Bureau international de Berne les listes des expositions internationales qui se tiendront sur son territoire et qu'il considère comme officielles ou officiellement reconnues. Le Bureau international publiera ces listes dans sa Revue La Propriété in. dustrielle. Au cas où le troisième texte serait adopté, il serait bon d'ajouter à l'article 4, c), alinéa a, la phrase suivante: Sous réserve de ce qui est prévu * l'article 11 en ce qui concerne le point de départ du délai pour les exposants qui ont participé * une exposition. 87 M. Ghiron: On a toujours regretté que l'art. ii de Washington soit d'une inefficacité complète. D'après les études très soignées faites à Berne, on a cru remarquer que les dispositions de cet article i i sont reconnues comme déprimantes. En premier lieu, on engage les Etats à prendre des dispositions déterminées: de là, une différence d'interprétation; en deuxième lieu, la façon dont cette protection est accordée n'est pas claire et uniforme; en troisième lieu, la question de savoir quels effets découlent de la protection et du bénéfice de l'article 4 de l'Union; en quatrième lieu, nous n'avons pas Je moyen de connaître rapidement qu'une expositiàn jouit du bénéfice et quelles en sont les modalités. Je commence avec l'observation qui se rattache à la quatrième question: Quelles sont les expositions qui doivent jouir du bénéfice? Il y a dans le monde un très grand nombre d'expositions qui se tiennent dans des pays sans que les autres pays en soient informés et vous comprenez évidemment qu'il est absolument impossible de donner une protection â des inventions qui figurent à certaines expositions sans avoir où celles-ci se tiennent et quelle est leur nature. De plus, il ne semble pas que les Etats soient tous d'accord pour donner une protection absolue aux inventions qui figurent dans toutes les expositions du monde, quelque soit le lieu dans lequel elles se tiennent. Le Bureau de Berne a préparé pour La Haye trois projets différents. 1 a aussi reconnu la nécessité que le Bureau de la pro- tection de la propriété industrielle donnât, tout au moins à titre de renseignements, l'indication des expositions pour lesquelles on désire avoir une protection temporaire. C'est évidemment le minimum, de savoir pour quelle exposition on devra protéger les brevets et les modèles. Mais voilà tout de suite une question qui se pose. Est-il possible, en pratique, d'obtenir que, par le seul renseignement qui a été donné par le Bureau de la propriété industrielle, tous les Etats contractants soient disposés, sans aucune objection, à accorder leur protection aux inventions figurant aux expositions? Et voilà deux possibilités de résoudre la question: On peut dire: Nous désirons une protection vraiment efficace, rigoureuse et une clause par laquelle tous les Etats s'engagent, par la convention, à donner une protection efficace, déterminée à toutes les expositions qui seront signalées par le Bureau de la propriété industrielle. Au contraire, on peut dire: C'est trop difficile à résoudre et les Etats doivent faire connaître leur refus dans le plus bref délai. Deuxième question: Comment pourra-t-on cumuler les délais? Il y a eu beaucoup de discussion à ce sujet, c'est à dire sur le prin- cipe du cumul et du non cumul; des trois projets préparés par le Bureau international de la propriété industrielle de Berne, les deux premiers envisagent le cumul et le troisième le non cumul, c'est à dire, dans le troisième projet, le délai de priorité part le même jour 88 dans lequel l'invention a été introduite dans l'exposition, plus exactement, sera considéré comme ayant déjà fait la demande à la date à laquelle le modèle a été introduit dans l'exposition. Tous les autres pays contractants considèreront cette date comme point de départ du délai prévu à l'article 4 tandis que les deux autres projets envisagent le cumul qui envisage le délai de protection temporaire après le délai de priorité. Une troisième question se pose. Quelle sera la formule la plus - heureuse à donner à ce texte qui devra être aussi précis que possible? Et ici encore on envisage une différence entre les trois projets préparés par Berne. On envisage des textes par lesquels les Etats s'engagent à prendre certaines mesures et un autre texte où on envisage les mesures déjà prises de façon qu'on a déjà un certain règlement qui pourra donner des effets pratiques sans exiger une réglementation spéciale par les grands Etats. Et cela a une grande importance pour des Etats comme l'Italie où on a l'habitude d'interpréter la convention comme un simple ordre d'exécution, parce que si la formule du texte est déjà apte à donner une réglementation concrète, un simple ordre d'exécution donné aux organes de l'Btat, il y a la possibilité de donner exécution sans autre réglementation: la convention entre en jeu immédiatement. En pratique, on ne pent pas donner exécution sans faire des règlements spéciaux et un fabricant qui, en théorie, peut aller très vite, pourra constater qu'en pratique il y a des obstacles presque insurmontables. Par conséquent, j 'estime que, dans le Congrès, trois questions plus particulièrement importantes doivent être soumises à la discussion. Première question: Les Etats s'engagent à protéger toute exposition nationale ou internationale par le seul fait que ces Etats annoncent cette exposition par l'organe du Bureau de la propriété industrielle. Mais il s'agit de voir s'il y a possibilité pratique d'arriver à de pareilles conclusions. La deuxième question est le principe du cumul et du non cumul parce que si le Congrès estime que le principe du non cumul est meilleur que le principe du cumul, il reste inutile de prendre en con- sidération le projet r du projet de Berne. Troisième question: Le Congrès estime-t-il qu'il soit bien de donner une formule indéterminée par laquelle on dit que les Etats s'engagent à faire telle ou telle chose, ou bien le Congrès estime-t-il qu'il vaut mieux donner déjà directement un texte qui peut être employé directement par les organes de l'Etat sans nécessiter de règlement supplémentaire. Si l'assemblée est d'accord, je propose de mettre aux voix ces trois questions séparément. J'ouvre la discussion sur la première question. Croyez-vous possible, je ne dis pas bon, d'obtenir l'adhésion de tous les Etats pour le prochain Congrès en réduisant la 89 possibilité de refuser leur consentement pour une exposition annoncée par n'importe quel Etat si éloigné soit-il et dans n'importe quelles conditions? H. Frilze: Im Namen der deutschen Gruppe habe ich zu erklären: Die bisherige Inanspruchnahme des Art. ii ist erfahrungsgemäss sehr gering. Wahrscheinlich ist das zurückzuführen auf seine unvollkommene Fassung. Es ist daher zu begrüssen, wenn eine vollkommenere Fassung vorgeschlagen oder wenigstens gesucht werden soll. Zur ersten Frage will ich ganz kurz die Ansicht der deutschen Landesgruppe bekanntgeben. Wir haben lange darüber diskutiert: Wird es möglich sein, nationalen Ausstellungen oder nur besonderen Ausstellungen, wie sie hier genannt sind, den Schutz zu geben? Wir sind der Ansicht, es sei nicht angängig, diesen Schutz allgemein auszudehnen auf Ausstellungen irgendwelcher Art, sondern halten den Text, wie er hier vom Berner Bureau gegeben wird, für den zweckmässigsten. M. Ghiron: La question n'est pas totalement tranchée. Il se peut qu'une exposition soit officielle ou simplement reconnue par un Etat et qu'un autre Etat refuse son consentement. Il s'agit de voir si le fait qu'un Etat a officiellement reconnu une exposition doit être considéré comme une condition suffisante pour que tous les autres Etats reconnaissent cette exposition sur leur territoire. M. Gar»el: C'est bien le sort qu'accorde l'article rédigé. 'foute exposition organisée sur le territoire d'un de ces pays a droit à notre protection. Il faut voter sur ce texte. (Votation: Adopté à l'unanimité.) M. Ghiron: J'ouvre la discussion sur le cumul ou le non cumul. M. Gariel: Si vous le permettez, il y a peut-être une question qui se lie avec la pr&édente jusqu'à un certain point: celle de savoir quelles sont ces expositions qui sont organisées sur le territoire d'un des Etats unionistes. Dans chacun des trois textes que nous proposons à la conférence, nous indiquons que le moyen sera la communication au Bureau international qui publiera dans la revue « La propriété industrielle » la liste des expositions. Je crois que nous pouvons voter ce principe des expositions reconnues par chacun des Etats unionistes. Pratiquement comment se fera-t-elle? Par la communication de la liste des expositions au Bureau international qui la publiera dans son journal «La propriété industrielle». On a donc voté maintenant sur cette disposition-là. (Votation sur le mode de publication: Adopté. Le Bureau inter- national de la propriété industrielle est chargé de cette publication.) Il y a quelquefois des contrefacteurs et nous croyons que pour mieux sauvegarder les droits de l'inventeur, il faut le protéger à partir 90 du moment où il a introduit sa machine à l'exposition. Des contrefacteurs peuvent assister au déballage et alors à ce moment-là vous n'êtes pas assurés de la protection. Nous avons adopté cette expression qui donne le maximum de garanties à l'exposant. M. Baumann: Die Vorschläge über den Ausstellnngsschutz sind in der österreichischen Gruppe eingehend diskutiert worden. Ich bin beauftragt, als Beschluss der Gruppe zur Kenntnis zu bringen, dass wir dem dritten Vorschlag beitreten, so wie er in den Vorschlägen enthalten ist. Wir sind der Auffassung, dass eine Verlängerung der Prioritätsfrist - als solche stellen sich nämlich die Vorschläge I und II dar - eigentlich nicht zulässig sein soll. In dieser Erkenntnis lehnen wir die Vorschläge I und II ab, so dass also mit Einbringen des Gegenstandes in die Ausstellung auch die Prioritätsfrist zu laufen beginnen soll. Es ist unserer Ansicht nach nicht erträglich, dass gerade deshalb, weil der Ausstellungsschutz in Anspruch genommen wird, eine Verlängerung der Prioritätsfrist eintreten soll. Die Offentlichkeit hat ein Recht darauf, zu erkennen, ob sich die Priorität auf einen Gegenstand aus einer Ausstellung bezieht oder auf einen Gegenstand, der überhaupt noch nicht praktische Gestalt angenommen hat. Wir glauben, es ergeben sich auch keine Bedenken, da sich die Erfindung beim Einbringen in die Ausstellung sozusagen als fertig darstellt; denn der Erfinder hat genügend Zeit, innerhalb des Jahres seit Einbringen des Gegenstandes in die Ausstellung sich klar zu werden, in welchem Land er den Patentschutz noch zu verlangen hat. Er kann sich leichter darüber klar werden, wenn er den Erfolg der Ausstellung sieht. Ich schlage deshalb vor, die Versammlung möge den Vorschlag III tel quel akzeptieren. H. Fritze: Namens der deutschen Landesgruppe habe ich zu erklären, dass wir ebenfalls dem Vorschlag III den Vorzug geben, und zwar aus demselben Grund, den Ihnen Herr Baumann angegeben hat. Wir halten nicht für erwünscht, dass die Prioritätsfrist von einem Jahre verlängert wird. Auf die einzelnen Bestimmungen will ich nicht eingehen, nur auf die eine: mit der wir nicht übereinstimmen. Wir möchten nicht sagen, dass sich die Prioritätsfrist von dem Tage an rechnet, an dem der Gegenstand der Erfindung verkörpert in die Ausstellung gebracht wird, sondern: an dem der Gegenstand zur Schau gestellt wird. Wir haben ziemlich lang über diese Frage im einzelnen diskutiert und uns schlüssig gemacht, dass dies die einfachere Feststellung ist. M. GarieZ: C'est une question de fait très difficile à trancher. Seulement nous avons lu dans différents rapports que souvent les contrefaçons se produisaient au moment du déballage. Est-ce vrai? Est-ce faux? Je n'en sais rien. Il y a des exposants qui ont réclamé à cet égard. Ne vaut-il pas mieux adopter une solution qui, au point de vue de l'application présente des difficultés, mais assure un maximum de droits à l'exposant que de lui marchander l'exercice de son 9' droit sous le prétexte qu'il est difficile à exercer. C'est à l'exposant à faire la preuve; par conséquent la difficulté est pour lui et non pour les autres. Nous lui assurons un maximum de protection s'il peut prouver qu'il a introduit sa machine trois jours avant l'ouverture officielle. S'il ne peut pas, la protection ne le couvre que dès la date de l'exhibition. Je suis pour la solution la plus large. H. Fritze: Wir haben alle diese Bedenken auch diskutiert. Es ist aber die ausserordentlich grosse Schwierigkeit der Feststellung, wann ist denn nun die Sache in die Ausstellung gebracht worden? (Zwischenruf Gariel: C'est une question du fait!) Natürlich! Sich gegen dasjenige, was wir hier vorbringen, zu schützen, ist Sache des Erfinders. Die Gefahr ist also nicht so gross, sondern mehr theoretisch. M. Martin-A chard : Le groupe suisse qui avait étudié la question penchait plutôt pour donner la préférence au projet numéro i. Mais, après les explications données aujourd'hui, il se rallie très volontiers à la proposition 3. M. Ghiron: On envisage la prôtection la plus large, mais on fait la critique sur le moyen de trouver le moment où l'invention a été introduite Il y a encore un autre point de vue, de donner à tout le monde l'assurance à partir de la protection temporaire assurée. Cette difficulte n est pas surmontée en disant: La protection la plus large. Il faut trouver une formule pour donner au public la connaissance précise du moment à partir duquel il aura à respecter cette protection temporaire; ma remarque ne concerne pas les contrefacteurs, mais ceux qui ont fait des inventions de bonne foi et qui doivent savoir, dans leurs recherches, leurs études, à partir de quel moment ils doivent se considérer dans le danger. Par conséquent, personnellement je préfère que le délai commence du jour où a lieu l'exposition; mais on peut trouver une autre solution, seulement j'estime que dire qu'on a désiré donner une protection plus large. c'est assez juste, mais ne surmonte pas les difficultés qui se présenteront sans doute. En conséquence, si quelqu'un a quelque idée à nous signaler, je vous prie de l'exprimer. M. Gariel: Il y a quelque chose d'intéressant dans l'observation de Monsieur Ghiron; tous les intérêts doivent être mis en balance. En principe, nous nous sommes occupés tout d'abord de l'intérêt (le l'exposant, mais si vous voulez étudier cette question à tête reposée, nous pouvons examiner si nous ne trouverions pas une autre solution capable de concilier les différents intérêts. J'en doute, parce que cette question a été étudiée dans de nombreux congrès; on a envisagé successivement toutes les solutions et je crois qu'au cours de toutes les discussions, on aurait trouvé le chemin s'il avait été facile à trouver; mais enfin, nous pouvons encore remettre cette question à l'étude. 92 H. Baumann: Ich glaube, bei Beurteilung dieser divergenten Standpunkte in der Frage des Beginnes der Laufzeit noch folgendes bemerken zu müssen. Der Ausstellungsschutz nach der österreichischen Gesetzgebung läuft vom Tage der Einbringung des Gegen- standes in den Ausstellungsrauin. Meine Erfahrung spricht dafür, dass die Feststellung dieses Zeitpunktes niemals auf Schwierigkeiten stösst, weil die Ausstellungsleitungen bereitwillig ein Zertifikat gegeben haben. Im allgemeinen weiss ja die grosse Öffentlichkeit gar nicht, wann der Gegenstand in die Ausstellung gebracht worden ist, sondern nur ein kleiner Kreis, der sich damit befasst hat. Es ist nun eben Sache desjenigen, der den Gegenstand bringt, dieses Datum von vornherein feststellen zu lassen, damit er später keine Schwierigkeiten hat. Ich glaube deshalb, dass die Bedenken, die die deutsche Gruppe hinsichtlich der Schwierigkeit der Feststellung des )3atums geäussert hat, nicht gar so ernst sind, und dass diese Bedenken kein Grund sein werden, den Vorschlag III abzulehnen. M. Ghiron: Avez-vous pensé à ce qui arrivera lorsque vous aurez une exposition qui aura lieu de l'autre côté de l'Océan, dans une très petite ville? On aura dû accorder la protection temporaire parce qu'il n'y aura pas la possibilité de la refuser. Pensez-vous que ce sera sF simple dans une exposition réglée seulement par la législation intérieure? L'Angleterre a accepté cette formule en ce qui concerne la certitude du moment à partir duquel la protection temporaire a été donnée. A la Chambre de commerce j'avais proposé la précaution suivante: Pour obtenir le bénéfice prévu, les exposants dans les deux mois dès l'ouverture de la dite exposition, obtiendront un certificat d'entrée, délivré par l'exposition, dans lequel sont indiquées les dates, la rentrée des objets dans l'exposition et donne les renseignements nécessaires pour identifier les objets et les droits sur lesquels on demande la protection temporaire. Il y a quelques bonnes raisons pour donner aux bureaux de propriété industrielle des différents pays des règles au sujet de ces dates parce qu'on y va faire des consultations pour savoir si une invention est protégée ou libre, puisqu'il s'agit d'une protection temporaire si peu connue dans ces conditions d'espace et de temps. J'estime que cette précaution pourra donner aux inventeurs la possibilité de mieux se renseigner sur ce qui leur est interdit et permis de faire. M. Gariel: Mais justement dans notre proposition 3, deuxième alinéa, nous vous donnons satisfaction: «La dite date sera établie par un certificat officiel de la Direction de l'exposition, lequel sera joint à la demande. * M. Ghi von: Voilà la différence. Un pays très grand a un seul bureau, mais il se peut qu'il y ait des recherches à faire au lieu d'une exposition, par exemple aux Etats-Unis d'Amérique. On n'a jamais étudié la question au bureau de Washington d'aller dans un petit pays d'Amérique pour se renseigner de la date à laquelle on introduit 93 un produit. Mais j'estime qu'il faudra prendre des précautions; il faudra que l'exposition prenne soin de communiquer les brevets de son pays. M. Gariel: Je n'y vois pas d'inconvénients. C'est b. étudier. M. Ghiron: J'estime que celui qui introduit un objet dans une exposition aura droit de faire constater la date précise et de provoquer la délivrance d'un certificat; et l'exposition aura le droit de remettre copie du certificat au bureau de brevets. Après cela, on sera renseigné. H. Baumann: Ich gebe Herrn Ghiron ohne weiteres zu, dass es einfacher ist, eine Feststellung innerhalb eines Landes zu machen als in einem weit entfernten Lande. Aber ich sehe nicht ein, warum es schwieriger sein soll, das Datum der Einbringung des Gegenstandes in die Ausstellung in einem weiter entfernten Lande festzustellen. Ich möchte nur zu bedenken geben: Wie vollzieht sich die Sache Es hat Jemand einen Ausstellungsgegenstand. Er hat den betreffenden Gegenstand fertiggeslellt und stellt ihn nebst vielen anderen Objekten aus. Kein Mensch weiss darum, und in der Praxis? die usstellt111g5leitUflg kümmert sich nicht darum. Jetzt verlangt er die AtisStellUngSpriOrität: Ja, es ist doch ebenso schwer festzustellen, wann er den Gegenstand ausgestellt hat, wie wann er ihn in die Ausstellung eingebracht hat. Ich sehe deshalb nicht ein, wieso bier eine Schwierigkeit vorliegen soll und weshalb wir nicht Vorschlag III ohne weiteres annehmen könnten. H. Fritze: Der Wunsch der deutschen Landesgruppe, den ich Ihnen unterbreitet habe, war keineswegs eine conditio sine qua non. Für uns ist die Hauptsache, dass überhaupt eine einheitliche Regelung erfolgt. Jede Feststellung dieser oder jener Art wird Schwierigkeiten bieten. Wir sind gerne bereit, unsere Bedenken fallen zu lassen, falls die Mehrheit für unveränderte Annahme ist. (Rufe: Abstimmung!) M. le Prof. Gitiron: Je mets au vote le texte suivant: La troisième proposition est adoptée avec une adjonction au deuxième alinéa, dont le texte a la teneur suivante: «Ladite date sera établie ar un certificat officiel de la direction de l'exposition, lequel sera joint à la demande et communiqué sans délai au Bureau des brevets du pays dans lequel l'ex position a lieu (la suite du lexie sans modifications). » (Votation à l'unanimité.) Fin de la séance: - Schluss der Sitzung: i8 h. 30. 94 - III. Arbeitssitzung ulme Seance de travail 19. VI. 1925 11Ième DIVISION - III. ABTEILUNG Président: - Vorsitzender: H. Prof. Dr. Osterrielk, Berlin. Secrétaire: - Sekretär: H. Dr. H. A xsler, Berlin. Présents: 64 membres - Anwesend: 64 Mitglieder. Ouverture de la séance: - Beginn der Sitzung: 9 h. Marques de fabrique et de commerce Warenzeichen RÉSOLUTIONS RELATIVES AUX PROPOSITIONS PRÉSENTÉES PAR LE BUREAU INTERNATIONAL ET LE GOUVERNEMENT NÉERLANDAIS. Art. 6 de la Convention générale de Paris. TEXTE ACTUEL. PROPOSITION. Art. 6. - Toute marque de fabrique Art. 6. - Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera quelle dans les autres pays de l'Union. quelle dans les autres pays de l'Union. admise au dépôt et protégée telle admise au dépôt et protégée telle Cette disposition n'exclut pas le droit d'exiger du déposant un certif icat d'enregistrement régulier délivré par l'autorité compétente du pays Toutefois, pourront être refusées ou invalidées: iO Les marques qui sont de nature à porter atteinte à des droits acquis d'origine. Toutefois, pourront être refusées ou invalidées: 10 par des tiers dans le pays où la pro. tection est réclamée. 20 Les marques dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de pro- duction, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée. Les marques qui sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée. 2 Les marques dépourvues de tout caractère distinctif, surtout celles composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'ori- gifle des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du com- merce du pays où la protection est réclamée. 95 TEXTE ACTUEL. Dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque. PROPOSITION. Dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque. 30 Les marques qui sont contraires à la morale ou à l'ordre public. Sera considéré comme pays d'origine le pays où le déposant a son principal établissement. Si ce principal établissement n'est 30 Les marques qui sont contraires à la morale ou à l'ordre public. Il est entendu qu'une marque ne l'Union, sera considéré comme pays d'origine celui auquel appartient le lation sur les marques, sauf le cas point situé dans un des pays de déposant. pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la légis- où cette disposition elle-même concerne l'ordre public. Ad art. 6. - Il est entendu que la Sera considéré comme pays d'ori- disposition du premier alinéa de l'article 6 n'exclut pas le droit d'exiger du gine le pays où le déposant a son prin- déposant un certificat d'enregistrement régulier au pays d'origine, délivré par l'autorité compétente. Il est entendu que l'usage des armoiries, insignes ou décorations pu- bliques qui n'aurait pas été autorisé par les pouvoirs compétents, ou leniploides signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par uti cipal établissement et si celui-ci n'est pas situé dans un des pays de l'Union, le pays contractant où le déposant a Un étbllssement Industriel ou com- mercial effectif et sérieux, et s'il ne possède pas d'établissement de ce genre, le pays de son domicile ou, s'il ressortit â un pays de l'Union, celui de sa nationalité. pays unioniste, peut être considéré comme contraire à l'ordre public dans le sens du n° 3 de l'article 6. Ne seront, toutefois, pas considérées comme contraires à l'ordre public les marques qui contiennent, avec l'autorisation des pouvoirs compétents, la reproduction d'armoiries, de décorations ou d'insignes publics. Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public. H. Prof. Dr. Oslerrieth: Meine Damen und Herren! Wir haben heute eine sehr gehäufte Tagesordnung; es wird deshalb nötig sein, dass wir die Beratungen in etwas beschleunigtem Tempo fortführen. Ich glaube mich deshalb in Übereinstimmung mit der Kongressleitung zu befinden, wenn ich in solchen Fragen, in denen es nicht nötig ist, auf ein eigenes Referat verzichte und bei den Anwesenden die Kenntnis der Vorlage voraussetze. Ganz kurz, im Telegrarnmstii. werde ich mir dann erlauben, auf die Punkte hinzuweisen, die für die Beratung von Wichtigkeit sind. Für die Beratungen selbst 96 möchte ich im Interesse der Zeitersparnis bitten, sich im wesentlichen zu beschränken auf Einsprüche und Einwände gegen die amtlichen Vorschläge und darauf zu verzichten, die Zustimmung dazu auszusprechen. Wenn natürlich Einwände gemacht werden, dann muss die Diskussion vor sich gehen. Aber Ausführungen lediglich zum Zwecke der Zustimmung sind, so interessant sie unter Umständen sein möchten, heute zu zeitraubend und daher vielleicht nicht zulässig. Wir haben zunächst die Warenzeichenfrage. Da kommt in Be- tracht Art. 6 mit Anhängen und Art. 7bis als Anpassung an das Madrider Abkommen. Dann möchte ich noch um eines bitten: Ich werde zunächst die amtlichen Vorschläge selbst zur Erörterung stellen und die Diskussion darauf beschränken. Wenn nach Erörterung der einzelnen Vorschläge dann noch Fragen aufgeworfen werden, die nicht in den amtlichen Vorschlägen behandelt sind, dann wollen wir sie ebenfalls be- raten. Wir wollen aber die amtlichen Vorschläge an und für sich nicht mit neuen Vorschlägen vermengen. Zunächst kommt Art. 6, Eintragung der Marke telle quelle. Das Prinzip ist allen bekannt. Die einzigen Abweichungen, die die neuen Vorscl'Jäge zeigen, finden sich in Ziffer 2 des Art. 6. Eingetragen werden alle im Ursprungsland vorschriftsgemäss hinterlegten Marken telles quelles, soweit sie im Ursprungsland hinterlegt sind. «Den Marken, » hiess es bis jetzt, «die jeder Unterscheidungskraft entbehren oder aus Worten zusammengesetzt sind oder aus Zeichen, die im Verkehr dazu dienen, die Beschaffenheit, Herkunft usw. anzugeben. » Das soll jetzt geändert werden in der Weise, dass es nicht mehr heisst «oder» und «und», sondern «vor allem, die . . . ». Dadurch wird zum Ausdruck gebracht, dass solche Wörter, die beschreibenden Inhaltes sind, oder die einen beschreibenden Charakter haben, nicht hinter- legt werden können, wenn sie nicht an sich unterscheidungsfähig sind. Es handelt sich also nicht nur um eine redaktionelle Anderung, sondern um eine wesentlich materielle Änderung. Das Gebiet der Ausnahmen von der Anwendung der Grundbestimmung des Art. 6 soll also beschränkt werden, und es soll in jedem einzelnen Falle geprüft werden, ob das angemeldete Zeichen der Unterscheidungskraft entbehrt oder nicht. Es soll nicht genügen zur Zurückweisung einer Marke, dass sie zum Beispiel eine Beschaffenheitsangabe enthält, wie beispielsweise in Deutschland vor fünfundzwanzig Jahren das Wort «Hustenheil » zurückgewiesen wurde, weil das Patentamt sagte, dass es eine einfache Bestimmung angebe; es sei ein Mittel, das den Husten heilt. Es war aber ein Wort, das der Sprachgebrauch nicht ohne weiteres kannte; infolgedessen konnte es unterscheidungsfähig sein. Nach der neuen, hier vorgeschlagenen Bestimmung könnte, wenn die Bestimmung richtig angewendet wird, das Wort «Husten- heil» auch tel quel eingetragen werden. 97 Liegen gegen diesen Vorschlag Einwendungen oder Bedenken vor? Es scheint nicht der Fall zu sein. Ich darf also annehmen, dass Sie diesem Vorschlag einstimmig zustimmen. Ich gehe über zu Absatz 2. Hier handelt es sich um die Frage des Ursprungslandes. Herr Prof. Röthlisberger hat uns das Wesent- liche in seinem Referate bereits gestern gesagt. Bisher galt als Ursprungsland dasjenige Land, in dem der Anmeldende seine Hauptniederlassung hatte. Wenn er keine Hauptniederlassung hatte, hatte er auch kein Ursprungsland. Jetzt schlagen wir sukzessiv neben der Hauptniederlassung die gewerbliche Niederlassung oder der Wohn- sitz, oder schliesslich kann auch das Land der Nationalität als Ursprungsland angesehen werden. Demgemäss lautet der Absatz 2, wie Sie ihn vor sich sehen. Liegen gegen diesen Vorschlag Bedenken vor? H. Justizrat Seligsohn: Namens der deutschen Landesgruppe möchte ich die Frage aufwerfen, ob es wirklich gerechtfertigt ist, hier diese starre Reihenfolge einzuhalten. Es ist hier gesagt: Als Ursprungsland gilt zunächst das Land der Hauptniederlassung. Wenn eine solche nicht vorhanden ist, das Land, in dem man eine effektive andere Niederlassung hat; wenn eine solche nicht besteht, das Land des DO1IIIZiIS, Und wenn schliesslich kein Domizil vorhanden ist, die Nationalität. Wäre es nicht viel einfacher, wenn man sagte: Als TTrsprungsland gilt eines der angegebenen Länder? Dann kann sich der Einzelne aussuchen, welches Land ihm passt. Wozu vinkulieren wir den Anmeldenden in dieser Weise, dass er nur schrittweise vorgehen kann. Wenn er zum Beispiel auf seine Nationalitat Bezug nimmt, muss er zunächst nachweisen, dass die Voraussetzungen a) bis c) nicht vorliegen: «Ergo darf ich mich auf meine Nationalität berufen » Ich bedauere diese Behinderung und Erschwerung der Situation des Anmeldenden. Wir könnten ihm und uns das ersparen. H. Baumann: Auch in der österreichischen Landesgruppe wurde dieser zweite Absatz des Art. 6 sehr ausführlich diskutiert. Die Frage, die soeben Herr Justizrat Seligsohn aufgeworfen hat, haben wir auch ventiliert. Es wurde' auch bei uns ausgesprochen, dass es nicht zweckmässig sei, als Ursprungsland ausschliesslich das Land der Hauptniederlassung zu bezeichnen, während dann das Land der Zweigniederlassung nur unter Umständen als Ursprungsland gelten kann. Es besteht der Wunsch, und wie ich glaube der berechtigte Wunsch, dass als Ursprungsland auch das Land der Zweignieder.. lassung gelten könne. Es gibt Fälle, in denen die Zweigniederlassung eine grössere Bedeutung erlangt hat als die Hauptniederlassung, und wo das berechtigte Interesse besteht, dass die Marke gerade im Lande dieser Zweigniederlassung und nicht im Heimatlande der Firma eingetragen werde. Die österreichische Gruppe stellt daher den Antrag, die Marke auch im Lande der Zweigniederlassung zum voraus rechtlich begründen zu lassen. 7 98 Wir sind übrigens etwas rasch über die Punkte 2 und 3 hinweggegangen; ich möchte dazu noch einige Bemerkungen machen und frage deshalb den Herrn Vorsitzenden an, ob ich diese Bemerkungen jetzt anbringen darf. H. Prof. Dr. Osterrie/Ji: Ich bitte, das hinterher zutun. Sollen Ihre Ausführungen sagen, class Sie dem Anderungsvorschlag allgemein zustimmen, oder soll nian beschränken auf das Land der Zweigniederlassung? H. Baumann: Nein, die Zweigniederlassung soll wahlweise gelten. Entweder Zweigniederlassung oder Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit. H. Dr. Geliner: Ich wollte mir nur eine Frage erlauben. Nach unserer Gesetzgebung wird vor jedem Eintrag der Nachweis eines Unternehmens verlangt nach den Markengesetzen von 1890 und 1895. Wie verhält sich die neue Bestimmung zu solchen Gesetzesvorschriften? Nach unserer Gesetzgebung würde also eine Anmeldung, die sich bloss auf die Nationalität oder den Wohnsitz beriefe, zurückgewiesen. H. Prof. Dr. Osterrieth: Ich glaube, die innere Gesetzgebung, nach der ja in den meisten Ländern zur Eintragung eines Wahlzeichens ein Geschäftsbetrieb erforderlich ist, wird durch unsere Vorschläge nicht berührt. Das ist eine Frage der inneren Gesetzgebung. Ich nehme an, dass niemand anderer Meinung ist. H. Dr. Ikié: Ich gestatte mir einige Bemerkungen zu den Ausführungen des Herrn Justizrates Seligsohn zu machen, obschon mir, wie ich gestehe, die ganze Tragweite der beiden Auffassungen nicht im vollen Umfang klar ist. Die Frage des pays d'origine wurde in der internationalen Handelskammer einlässlich diskutiert. Eine gewisse Seite äusserte auch die Ansicht der Alternativen. Es wurde aber erwähnt, dass dann vielleicht eine im Grunde nicht berechtigte Ungleichheit geschaffen würde. Es liege dann die Möglichkeit der Umgehung der Bestimmungen der inneren Gesetzgebung eines Landes vor, die im Interesse der Gleichheit der Angehörigen des betreffenden Landes nicht wünschenswert sei. Bekauntermassen ist die Praxis der verschiedenen Länder in bezug auf die Zulassung der Marken verschieden; insbesondere die Auslegung des Begriffes « distinctiv » variiert sehr. Es ist nun möglich, dass jemand aus einem Lande eine Marke eintragen lassen möchte, und das zuständige Amt die Marke nicht zulässt als nicht distinktiv. Dann begründet der Abgewiesene einzig zum Zwecke der Eintragsrnöglichkeit eine Zweigniederlassung in einem Lande, das larger ist, meldet dort seine Marke an und lässt dann gestützt hierauf seine Marke im internationalen Register eintragen. Er umgeht also die Vorschriften in seinem pays d'origine. Deshalb wurde die Ansicht vertreten, es sei korrekter, nicht die alternative Regelung, sondern die stufenweise einzuführen. Ich glaube, dass der Vorschlag des Berner Bureaus richtiger ist, ohne dass er 99 das absolut Beste wäre, das gefunden werden kann. Da ja der Zweck der Union hauptsächlich auch der Kampf gegen den unlauteren Wettbewerb ist, würde ich zur Verhinderung der Umgehung landesgesetzlicher Vorschriften die stufenweise Regelung vorziehen. H. Prof. Dr. Osterrieth: Ein Beispiel: Ein Franzose hat ein grosses Exportgeschäft in Shanghai und eine Zweigniederlassung in San Franzisko. Er will eine Marke anmelden in Japan. Das Land der Hauptniederlassung, China, gehört nicht zur Union. Heute könnte er sich überhaupt nicht auf Art. 6 stützen. Er ist gezwungen, zuerst in Amerika anzumelden, wo er eine Zweigniederlassung hat, oder er kann sich auch auf die Hinterlegung in Frankreich stützen, da er Franzose ist. Der praktische Unterschied ist der: In Amerika werden gewisse Unterschiede gerade in der Beschaffenheitsangabe gemacht. Die Marke würde also dort vielleicht nicht eingetragen. In Frankreich aber, wo die Praxis sehr liberal ist, wird eingetragen. Stützt sich der Mann auf die französische Eintragung, bekommt er sie ohne weiteres auch in Japan. Stützt er sich auf die Vereinigten Staaten, wo die Marke nicht eingetragen ist, kann er die Marke auch nicht in Japan bekommen. Welche Lösung wollen Sie nun? H. Dr. Thié: Gerade dieses Beispiel scheint mir die Richtigkeit meiner Ansicht zu beweisen. Ich sehe nicht ein, weshalb der Kaufmann als Franzose vor eineni Amerikaner, der auch in Shanghai sitzt, einen Vorteil haben soll. Das widerspricht gerade dem Sinn des internationalen Verkehrs. Gerade deshalb sollten Sie sich zugunsten des vorliegenden Projektes entscheiden. H. Justizrat Seligsohn: Herr Dr. Iklé hätte die Frage auch anders stellen können: Weshalb soll der Franzose in Shanghai schlechter gestellt werden, bloss weil er eine Zweigniederlassung in Amerika hat, als sein Landsmann, der auch in Shanghai sitzt, aber keine Niederlassung in Amerika hat und deshalb, wenn er in Japan Geschäfte machen will, sich auf seine französische Staatsangehörigkeit berufen darf, während der erste Franzose gezwungen wird, weil er eine Niederlassung in Amerika hat, dort nun auch anzumelden. Wenn man sich die Frage so stellt, wird man dahin kommen zu sagen, hier liege keine illoyale Konkurrenz vor, sondern es sei lediglich eine Zweckmässigkeitsvorschrift, die den Leuten Erleichterungen bringt. Da der Mann Franzose ist, muss nachgeprüft werden: Voraussetzungen Nummer i bis 3 liegen nicht vor; also muss der Mann den negativen Nachweis führen, damit Frankreich als pays d'origine angesehen wird. Wie wir als Juristen wissen, ist es sehr schwer, einen negativen Nachweis zu führen. M. Ghiron: Cette question se rallie à un groupe (le questions qui se rattachent toutes à l'art. b); nous ne savons pas encore comment cet article réglera le point; mais vous allez voter tout à l'heure pour savoir si l'art. b) aura une portée plus restreinte ou plus large, car je considère la solution comme provisoire qui peut-être sera modifiée 100 par les événements. D'autre part, il est évident que les Etats seront libres d'introduire beaucoup de clauses. Il y a intérêt à arriver à une solution plus libérale que le numéro 3 envisagé maintenant. Je suis pour le sens libéral. H. Prof. Dr. Ost errieth: Ich stelle zur Abstimmung zunächst den weiteren Antrag Seligsohn, dass als Ursprungsland wahlweise gewählt werden könne entweder das Land der Hauptniederlassung oder der Zweigniederlassung oder des Wohnsitzes oder der Nationali- tät. Also mit folgendem Text: «Sera considéré comme pays d'origine le pays contractant o4 le déposant a son principal établissement ou le pays contractant où II a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux OU le pays de son domicile ou, s'il ressortit à un pays de 1' Union, celui de sa nationalité. » 29 Stimmen. Abstimmung. Für den Antrag Gegen den Antrag 5 Stimmen. Für alle Fälle möchte ich auch noch über den Vorschlag des Berner Bureaus abstimmen lassen, da vielleicht im Haag Widerspruch erhoben werden könnte. Ich möchte daher anfragen, wer für diesen Fall dem Vorschlag des Berner Bureaus als dem Minimum zustimmen würde. Ich stelle Einstimmigkeit fest. Art. Obis de la Convention générale de Paris. TEXTE ACTUEL. PROPOSITION. Art. óbis. - Les pays contractants s'engagent à refuser ou à invalider toute marque de fabrique ou de Coinmerce notoirement connue comme étant déjà la marque d'un ressortissant d'un autre pays; un délai minimum de trois ana devra etre accordé aux intéressés pour réclamer l'invalidation des marques ainsi enregistrées. H. Prof. Dr. Osterrieth: Wir kommen nun zu Art. ôbis. Er betrifft den Schutz und die Berücksichtigung der nicht eingetragenen Marken. Die Frage des Vorbenutzungsrechtes ist auf früheren Kongressen eingehend beraten worden, ohne dass eine Einigung zu erzielen gewesen wäre. Auch in Washington ist ein Vorschlag, ein Vorbenutzungsrecht einzuführen, an dem Widerspruch mehrerer Länder gescheitert. Die Frage kommt jetzt wieder, aber in etwas schärfer präzisierter Form. Es soll eine Marke nicht eingetragen werden dürfen, wenn sie schon von einem Ausländer vorbenutzt worden ist und diese Vorbenutzung notorisch ist - das nehme ich 'or wenigstens an, obwohl es nicht ausdrücklich ausgesprochen Ist selbstverständlich in dem Lande, in dem der Schutz beansprucht wird. Das sind die Bestimmungen des Art. 6bis. Sollte ich mich geirrt haben, so möchte ich Herrn Prof. Röthlisberger bitten, mich zu berichtigen. H. Prof. Dr. Röthlisberger: Es ist durchaus richtig, was Herr Prof. Dr. Osterrieth gesagt hat. M. Björklund: Une commission que j 'avais l'honneur de présider a élaboré le projet d'une nouvelle loi sur les brevets, sur les dessins et modèles industriels contre la concurrence déloyale ainsi que sur les marques de fabrique et de commerce. Ce dernier projet n'a pas été publié. Je crois pouvoir dire que les propositions relatives aux brevets, aux marques et aux dessins qui ont été élaborées par l'administration des Pays-Bas et le Bureau international de Berne pour la conférence de La Haye ont comme trait essentiel le principe d*nt s'inspirent nos projets correspondants. Naturellement, il y a des différences et je ne puis m'empêcher de toucher à un point. Aux termes de notre projet de nouvelle loi, une marque sera aussi protégée si elle est notoirement connue en Suède comme lui appartenant: selon le projet de Berne, par contre, il semble suffire que la marque soit connue hors du pays. Une telle disposition me paraît aller trop loin. Nos commerçants apprécient beaucoup la protection actuelle juridique par l'enregistrement et il serait imprudent, à mon avis, d'affaiblir cette protection dans la manière dont le fait ce dernier projet. Permettez-moi aussi de vous faire connaître que l'Office suédois des brevets a proposé l'adhésion de la Suède à la convention de Madrid concernant la répression des fausses indications de provenance. H. Prof. Dr. Osierrieth: Ich danke Herrn Björklund für seine sehr interessanten Ausführungen und die sehr erfreulichen Nachrichten, die er uns gegeben hat. H. Justizrat Seligso/tn: Herr Prof. Röthlisberger ist der Meinung, dass bei dem «notoirement connu» an das zweite Land gedacht ist. Ich glaube, wir müssen da noch ein anderes als selbstverständlich voraussetzen, das als notorisch bekannt gilt für alle Varen, für die es jetzt angemeldet ist. Darin stimmen wir alle überein: Venn die Marke für ganz andere Waren notorisch bekannt ist, so steht ihrer Eintragung nichts im Wege. Es wäre vielleicht zweckmässig, wenn man das auch irgendwie zum Ausdruck bringen würde. Wenn ich diese beiden Voraussetzungen als gegeben ansehe, dann haben wir in Deutschland noch ein prinzipielles Bedenken gegen die Bestimmung. Es ist ja bei uns ebenso wie in Schweden, dass die Ein- tragung der Marke konstitutiv wirkt, so dass die Marke also vor der Eintragung bei uns nicht besteht. Hier wird nun in Art. 6his 102 vorgeschrieben, dass die angemeldete Marke einmal refüsiert werden soll, dass sie aber auch angegriffen und für nichtig erklärt werden kann, weil sie eben übereinstimmt mit einer in diesem Lande notorisch bekannten Marke. Dagegen haben wir selbstverständlich gar nichts; das wird ja meistens unter den Begriff des unlauteren Wettbewerbes fallen. Die Praxis unserer Gerichte geht streng dahin, dass wenn eine Marke für jemanden eingetragen wird, bei deren Eintragung ein unlauterer Wettbewerb obgewaltet hat, der Verletzte das Recht hat, die Löschung der Marke zu verlangen. Wir können uns da also völlig einverstanden erklären. Es fragt sich daher vielleicht, ob wir diese Bestimmung nicht unter den Begriff des unlauteren Wettbewerbes, Art. io der Konvention, bringen sollen. Anders steht die Sache aber mit der Verpflichtung, die dem Patentamt auferlegt wird, die Marke von vornherein zu refüsieren. Das Patentamt hat nach unserem Gesetz die Verpflichtung, die angemeldete Marke daraufhin zu prüfen, ob sie nicht Rechten einer bereits eingetragenen Marke zuwiderläuft, und dann dem Inhaber der eingetragenen Marke einen Avis zu geben. Hier dagegen wird im Widerspruch mit der ganzen Konstruktion unseres Markenschutzgesetzes dem Patentamt auch die Verpflichtung auferlegt, nicht bloss die eingetragenen Marken daraufhin zu prüfen, sondern sich auch zu vergewissern, ob nicht die Marken im Verkehr notorisch bekannt sind und eine Kollision mit der eingetragenen Marke herbeizuführen. Das ist es, was unserer inneren Gesetzgebung fremd ist. Infolgedessen würden wir die Verpflichtung auf uns nehmen müssen, unser ganzes Markenschutzsystem umzugestalten. Unsere nationale Gesetzgebung müsste also in diesem Punkte ganz wesentlich geändert werden. Deshalb haben wir Bedenken gegen die vorgeschlagene Fassung. Die Tendenz des Antrages ist uns selbstverständlich vollkommen geläufig. Es ist nur zu fragen: Reicht es nicht vollkoninien aus, dass wir unter deni Gesichtspunkt des unlauteren Wettbewerbes eine solche Marke dann ohne weiteres durch gerichtlichen Einspruch beseitigen können? Ich glaube doch, das dürfte genügen. Ich habe bereits erwähnt, unsere Praxis ist in diesem Punkte sehr streng. Sie würde es auch weiter sein. Wir stellen keinen Antrag, zu streichen, da der vorliegende Antrag unsere Gerichtspraxis dem Sinne nach stützt; die Annahme des Antrages ist aber für uns immerhin mit einer radikalen Umgestaltung unserer Gesetzgebung verbunden. H. Prof. Dr. Osterrieth: Zu dem Einwand des Herrn Justizrates Seligsohn bemerke ich, dass man auch an der SachverständigenKonferenz des Völkerbundes Vorbehalte zu diesem «refuser» gemacht hat. Man machte darauf aufmerksam, dass in den meisten Ländern die Patentämter und Behörden gar nicht in der Lage sind, die Prüfungen vorzunehmen. Namentlich hat das auch Frankreich geltend gemacht, das ja die Marken überhaupt nicht prüft. Man hat schliesslich gesagt, man wolle das ((refuser)) immerhin für diejenigen Länder, 103 in denen ein Widerspruchsverfahren besteht, und in denen es möglich ist, schon im Eintragungsverfahren durch Einsprache Gegen- rechte gegen die Eintragung geltend zu machen. Man war aber auch an dieser Konferenz der Ansicht, dass eine neue Verpflichtung, die Marken zu prüfen, für die Behörden und Patentämter nicht eingeführt werden soll. Ich stelle anheiin, diese Ansicht hier noch deutlicher auszudrücken. M. Ghiron: J'estime que la question que nous avons à traiter est très importante et qu'on pourrait la résoudre en modifiant un peu le texte. L'art. 6bis nous dit: « Les pays contractants s'engagent à refuser ou à invalider toute marque de fabrique ou de commerce notoirement connue comme étant déjà la marque d'un ressortissant d'un autre pays; un délai minimum de trois ans devra être accordé aux intéresss pour ré- clamer l'invalidation des marques ainsi enregistrées. * Or, on a ajouté, si je suis bien renseigné, «invalider» parce qu'il y a des pays qui font l'examen préalable et d'autres pas. Ce mot «invalider une marque» n'est pas encore issez clair parce que même clans les pays jm ne refusent pas,, la question reste soumise aux organes judiciaires; niais les autorités de justice n'ont jamais le pouvoir de refuser d'office. Comment pouvez dire qu'un Etat s'engage à invalider une marque s'il ne peut pas la faire valider? Ce n'est pas le sens qu'on a voulu donner à l'art. 6bis. Il me semble que les payS conttamits s'engagent à interdire par les organes administratifs ou judiciaires et de leur propre intitiative, toute marque qui a le caractère de l'art. 6 bis. Je proposerais de modifier le texte dans le sens de dire très clairement que les pays contractants S'eiigagent à refuser ou invalider ou prévoir dans leur législation des règles par lesquelles des parti- culiers seront autorisés à faire invalider une marque dans les con- ditions prévues de l'art. 6 bis. Cela donne satisfaction à tout le inonde. M. Rcethlisberger: Je tiens à faire remarquer à Monsieur Ghiron que toutes les objections qu'il.f ait contre cette formule devraient alors s'adresser également à une formule beaucoup plus importante qui se trouve dans l'art. 6. Il s'agit de refuser les niarques non distinc.tives, contraires à l'ordre public. Que Monsieur Ghrion ait la bonté de relire le troisième alinéa de l'art. 6 où il verra: «Toutefois, pourront être refusées ou invalidées, .. . » C'est par pur parallélisme qu'on a choisi une même formule à l'art. 6his. Tout ce que vient de dire Monsieur Ghiron, c'est maintenant une chose acquise depuis plus de 40 ans; on a adopté et appliqué cette formule: «refuser ou invalider sans aucune difficulté et c'est précisément parce qu'on se base sur un état de fait, sur une jurisprudence et une action judiciaire sanctionnées connues établies, qu'on a choisi une même formule pour ne pas compliquer les choses. Il s'agit d'un état de fait acquis et Monsieur Ghiron ne pourra pas dire que ce n'est pas la même chose: 104 « pourront être refusées* ou « s'engagent»; le point qu'il touche n'est pas touché par cette nuance. Il peut être tranquille; la façon dont il a présenté la chose est maintenant arrêtée, connue dans le régime de l'Union. Je tiens à dire aussi à Monsieur Osterrieth que je suis tout à fait d'accord qu'à Genève on a eu l'interprétation de cet art. 6bis qu'il vient de lire. H. Prof. Dr. Osterrietli: Da es sich um eine rein redaktionelle Frage handelt, möchte ich vorschlagen, dass wir uns nicht in die Diskussion vertiefen, sobald wir über das Prinzip einig sind, dass - natürlich im Rahmen der heutigen Gesetzgebung - kein Land verpflichtet sein soll, ein Verfahren einzuführen oder seine Verfahrensgrundsätze zu ändern, sondern dass es sich lediglich darum handelt, wie Herr Prof. Ghiron gesagt hat, dafür zu sorgen, dass Mittel geschaffen werden, eine widerrechtlich eingetragene Marke zu beseitigen, entweder im Wege der Klage oder eines nachherigen An- trages bei der Behörde, wenn i.md soweit es das innere Verfahren vorschreibt. Sind Sie einverstanden, Herr Ghiron? M. Ghiron: Monsieur Rthlisberger vient de nous dire qu'on a envisagé dans la pratique la faculté des états et lorsqu'on donne la faculté il n'est pas nécessaire de leur imposer le droit. J'insiste pour une formule qui donne satisfaction et mette d'accord le texte avec l'idée qu'on a voulu exprimer. Ce n'est pas une question de pure forme, car il y a des difficultés contre l'adoption de l'art. 6bis. M. Gariel: Au point de vue de la forme, pour donner satisfaction à Monsieur Ghiron, on pourrait à la rigueur introduire dans la proposition nouvelle, les mots suivants: «Les pays contractants s'engagent à refuser ou invalider, à la demande des intéressés, . - . » et plus loin «aux dits intéressés pour réclamer . . . ». Car il est évident que le second membre de phrase de l'art. 6 indique l'esprit dans lequel la disposition a été conçue; mais enfin, pour plus de correction au point de vue de la forme et reconnaissant qu'il y a quelque chose d'exact dans l'objection grammaticale de Monsieur Ghiron, je proposerai: «.,. à la demande des intéressés . . . » et plus loin «. -. aux dits intéressés . . . H. Baumann: Die hier vorgebrachten Zweifel tauchten auch auf bei der Diskussion in der österreichischen Gruppe; aber nicht bloss die Frage über die Verpflichtung zur Löschung einer Marke oder zur Schutzverweigerung, sondern auch bezüglich des «notoirement connue ». Auch bei uns war man durchaus nicht der Auffassung, man habe darunter zu verstehen, die Marke sei im Importland «notoirement connue». Wir sind der Anschauung, der Artikel müsse eine solche Fassung erhalten, dass keine Zweifel möglich sind, ob das 4 notoirement connue » sich auf das Importland beziehe. Wir legen 105 auch Wert darauf, dass sich aus dem Artikel deutlich ergebe, es bestehe keine Verpflichtung für das Importland ex officio die Schutzverweigerung auszusprechen, sondern dass eine Schutzverweigerung nur auf Antrag erfolgen solle. Auch im Widerspruchsverfahren ist dann nur die Schutzverweigerung möglich. H. Dr. Gellner. Ich habe nur das Bedenken, ob hier deutlich genug zum Ausdruck kommt, dass die Löschung wie wir es in § 4 unserer Novelle zum Gesetz von 1895 haben, zurückwirkt auf den Tag der Eintragung. Wir haben die Bestimmung seit 1895. Sie wurde in das Markenschutzgesetz aufgenommen und hat sich sehr wohltätig erwiesen. Die Marken aus Österreich wurden nach dem Friedensvertrag übernommen, bedurften aber einer Anmeldung. Da kam es vor, dass reichsdeutsche Anmelder diese Frist versäumt haben. Darauf bin ich oft eingeschritten und habe die Löschung erwirkt, die aber zurückbezogen wurde. H. Prof. Dr. Osterrieth: Ich glaube, wir sind einig darüber, dass eine solche Löschung zurückwirken muss auf den Tag der Eintragung, da eben schon damals keine richtige Marke vorgelegen hat. H. Dr. Saas: Ich möchte kurz zurückkommen auf die Beerkuflgel1 des Herrn Justizrates Seligsohn. Er hat, wenn ich ihn jcbtig verstanden habe, unter der Zustimmung des Herrn Prof. othlisberger zum Ausdruck gebracht, dass die Bestimmung «notoire- ment connue» sich auf die Warenklassen beziehen soll, für die die Marke eben (>notoirement connue * ist. Wenn das so ist, darf ich vielleicht auf einen Umstand hinweisen. Es gibt, wie Sie wissen, Marken, deren Ruf, wie die Gerichte schon erklärt haben, über die gewöhnliche Bedeutung eines Varenzeichens hinausgeht, die sog. Standardmarken oder Non-Trademarks. Ich kann hier auf einen Entscheid des Elberfelder Landgerichtes in Sachen Odol vom Oktobei 1924 hinweisen. Da hat jemand die Marke Odol für Metaliwaren eintragen lassen und hat sise auch tatsächlich dafür gebraucht. Die Firma Odol wandte sich gegen die Eintragung mit der Begründung, ihre Marke Odol sei eben eine solche ganz allgemein bekannte Marke; es würde für ihre Marke schädlich sein, wenn andere sie benützen könnten, auch für andere Waren als für Mundwasser, für das ja die Marke Odol eigentlich eingetragen sei. Das Landgericht zu Elberfeld ist dieser Auffassung beigetreten Und hat dei Firma «Odol» geschützt. Das Argument war, dass die Marke Odol, wenn sie von X-Interessenten für X-Varenklassen eingetragen werden könnte, verwechselt und ihre Einzigartigkeit untergraben würde. Ich selbst möchte beifügen, dass es zum Beispiel für sehr bekannte Lebensmittelmarken sehr unangenehm wäre, wenn diese Marken von Dritten und speziell vielleicht für unappetitliche Waren akkapariert würden. Ich möchte auch noch auf einen Entscheid in Sachen Aspirin-Substitut hinweisen. Er deckt sich allerdings nicht genau mit dem Entscheid in Sachen Odol; es kam aber auch da ein io6 Gedanke zum Ausdruck, der wiederum hier praktisch ist. Es wurde gesagt, der Wettbewerber, der die Marke Aspirin-Substitut oder die Zeichnung angewendet hat, habe die weltbekannte Marke Aspirin als Vorspann für seinen ähnlichen Artikel benützen wollen; das sei auch etwas Unlauteres. Man kann hier in unserem Falle ebenfalls sagen, wenn irgendeine sehr bekannte Marke von einem Dritten für ganz andere Waren benützt werden soll, so will der Dritte eben auch die bekannte Marke als Vorspann für seine Waren benützen. Ich möchte daher, ohne dass ich vorerst einen bestimmten Antrag einreiche, zur Diskussion stellen, ob man nicht auf diese Verhältnisse Rücksicht nehmen sollte, dass zwar nicht für die Standardmarken eine besondere Bestimmung aufgenommen, aber doch die Standardmarken besonders berücksichtigt werden sollen, um zu verhindern, dass man mit ihnen Missbrauch treibe. H. Justizrat Seligsohn: Die Ausführungen des Herrn Vorredners in bezug auf die deutsche Rechtsprechung sind durchaus zutreffend. Es ist richtig, dass bei uns bei einzelnen hervorragenden Marken der Schutz in dieser Weise ausgedehnt werden soll. Diese Ausdehnung des Schutzes durch die Rechtsprechung ist aber vorläufig, ich möchte sagen, erst im Werden begriffen. Es hat sich noch keine feste Praxis gebildet. Wir müssen doch bedenken, dass wir hier Vorschriften für eine internationale Regelung geben. Wir können deshalb nur solchen Vorschlägen zustimmen, die schon international anerkannt sind durch die Rechtsprechung, durch den ganzen Geist, der die einzelnen Länder durchweht. Das schliesst keineswegs aus, dass die nationale Rechtsprechung über diese Mindestverpflichtung, die hier in Art. 6 bis auferlegt wird, hinausgeht. Selbstverständlich werden wir die Entwicklung unserer Gesetzgebung nicht rückwärts revidieren im Hinblick auf diese Bestimmung, sondern wir werden uns angelegen sein lassen, sie weiter auszubauen. Bloss wäre es verfrüht, wenn man eine solche Bestimmung schon heute in eine internationale Regelung aufnehmen wollte. Es wird Sache der internationalen Rechtsprechung sein, in anderen Ländern dasselbe, was wir getan haben, auch zu tun. Wenn sich dann eine communis opinio herausgebildet hat, wird man jedenfalls eine solche Bestimmung auch in die internationale Regelung aufnehmen. Daniit sollten wir uns vorläufig begnügen. H. Prof. Dr. Osterîieih: Ich möchte auch bitten, dass wir die an sich schon schwierige Frage des Art. 6bis nicht unnötig kornplizieren, indem wir über seinen eigentlichen Rahmen hinausgehen in das Gebiet des unlauteren Wettbewerbes. H. Dr. Saas: Ich hatte durchaus nicht die Absicht, die Sache zu komplizieren; aber nachdem verschiedene \Vorte darüber gefallen waren, dass der Ausdruck « notoirement connue » in bestimmter 107 Weise festgelegt werden solle, lag mir daran, zu sagen, dass es auch Ausnahmen geben kann. Ich bin mit Herrn Justizrat Seligsohn einig, dass die Landesgesetzgebung diese Verhältnisse regelt. Andererseits muss man auch berücksichtigen, dass die Gerichte der einzelnen Länder selbstverständlich einen solchen Artikel auch berücksichtigen werden. Wenn dann nach den bekannten Methoden der Auslegung, zu denen die Gerichte unter Umständen greifen werden, konstatiert wird, dass in einer solchen illustren Versammlung, wie wir sie hier haben, der Ausdruck «notoirement connue» eine bestimmte, abgegrenzte Bedeutung erhalten hat, so werden sich die Gerichte selbstverständlich daran halten und die Bestimmung restriktiv auslegen. H. Blunt jun.: Die Schweizergruppe hat in ihrer Sitzung vont 4. April diesen Artikel ebenfalls gründlich durchgesprochen. Im Prinzip sind wir mit dessen Inhalt einverstanden; hingegen machen wir auf eine eventuelle Folge aufmerksam, die sich aus der Relation des zweiten Satzes des Artikels zum ersten ergeben kann. Man machte darauf aufmerksam, dass sich unter Umständen bei der Maximaifrist von drei Jahren, die hier vorgesehen ist, in den Ländern, die das Klagerecht überhaupt nicht kennen, unter Umständen eine Ersitzung der Marke herausstellen könnte. Nehmen wir an, es existiert in der Schweiz eine gut bekannte Marke. In illoyaler Weise lässt nun ein Vertreter selbst oder durch irgendeinen anderen Handel- treibenden oder Industriellen zu Unrecht diese Marke zu seinen Gunsten eintragen. Nun müsste der ursprüngliche Markeninhaber innerhalb drei Jahren klagen. Tut er das nicht, so besteht die Gefahr, dass der andere die Marke ersitzt. Natürlich ist dieser Satz in den Ländern, die das Klagerecht überhaupt nicht kennen, dem Markeninhaber nur von Vorteil. Man hat aber abgewogen: ist der gebotene Vorteil grösser als die Gefahr, dass Länder, die heute das Klagerecht unbefristet haben, es, gestützt auf die Konvention, nun gegenüber dem Ausländer befristen. Deshalb wurde der Antrag gestellt, ein hefristetes gerichtliches Klagerecht solle in die Konvention nicht aufgenommen werden; der zweite Satz des Art. ôbis solle daher gestrichen werden. Sollte aber der Satz beibehalten werden, so soll man wenigstens die Frist verlängern. Drittens wurde sogar (lie Anregung gemacht, die Bestimmung solle nicht die gerichtliche Klage, sondern das administrative Verfahren betreffen, ohne Präjudizierung des gerichtlichen Verfahrens. H. Prof. Dr. Oserrieth: Ich möchte kurz zusammenfassen: Iii dem Prinzip scheinen alle Anwesenden zuzustimmen. Es sind aber Vorbehalte gemacht worden. Erstens die notorische Bekanntheit soll im Inlande vorliegen. Wenn kein Widerspruch dagegen erhoben wird, nehme ich an, dass alle damit einverstanden sind. Zweitens waren wir darin einig, dass die Zurückweisung oder Vernichtung nur xo8 auf Antrag geschehen soll. Wenn kein Widerspruch erfolgt, nehme ich an, dass Sie auch damit einverstanden sind. Nun liegt drittens vor der Antrag Seligsohn, gestellt mi Namen der deutschen Gruppe, dass der Grundsatz der strikten Zurückweisung der Marke sich zunächst nur auf gleiche Waren beschränken soll. Hiergegen hat Herr Dr. Saas Einwendungen erhoben. Er hat geltend gemacht, dass es einzelne Standardmarken gibt, deren notorische Bekanntheit eigentlich auch die Eintragung für andere Waren ausschliesst. Ich habe mir schon erlaubt zu bemerken, dass das ein Gesichtspunkt ist, der mehr in das Gebiet des unlauteren Wettbewerbes gehört und über den Art. 6bis hinausgeht. Schliesslich haben wir noch das Bedenken, das Herr Blum jun. vorgebracht hat. Ich persönlich habe, soweit ich ihn verstanden habe, den Eindruck, dass es sich auch hier um das Gebiet des unlauteren Wettbewerbes handelt, Die Herren sind der Meinung, dass wenn eine Marke missbräuchlich eingetragen worden ist, also nach unserer Auffassung unlauterer Wettbewerb vorliegt, es nicht richtig sei, das Klagerecht gegen eine solche Marke auf drei Jahre zu beschränken. Ich frage mich, ob wir nicht besser diese Gesichtspunkte des unlauteren Wettbewerbes aus dem jetzigen Art. 6 herausnehmen und noch einen Zusatz in dem Sinne vorschlagen: «Ausserdem können Marken zurückgewiesen werden, wenn ihre Eintragung den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbes darstellt. « Ich glaube, das entspräche der Meinung aller. H. Baumann: Bei unserer Diskussion über diesen Punkt war man der Ansicht, dass das « notoirement connue » keine Geltung haben dürfe, wenn die Eintragung böswillig erfolgt sei. H. Prof. Dr. Osterrielh: Damit könnte ich mit Befriedigung feststellen, dass wir einig sind. Ich schlage vor: «Ebenfalls kann eine Marke zurückgewiesen oder vernichtet werden auf Antrag, wenn ihre Aneignung einen Iall unlauteren Wettbewerbes darstellt.» H. Baumann: «... bösgläubig erfolgt .. .» H. Prof. Dr. Oslerrieth: Unlauterer Wettbewerb ist weiter. Er ermöglicht zum Beispiel die Berücksichtigung der Gesichtspunkte des Herrn Dr. Saas; denn er wird nicht genehmigen, wenn die Marke Odol zum Beispiel für Klosettbürsten angewendet wird. (Heiterkeit.) Glauben Sie, dass die Formel « bösgläubig» auch den Standpunkt des Herrn Dr. Saas deckt? H. Dr. Saas: Ich bin mit der Fassung des Herrn Vorsitzenden einverstanden. H. Prof. Ghiron: Ich bin im grossen und ganzen so auch einverstanden. 109 H. Prof. Dr. Osterrieth: Ich lasse abstinunen. Diejenigen Herren, die für die Auffassung sind, dass wir eine weitere Zurückweisung und Vernichtung der Marke auf Antrag nur zulassen sollen, wenn die Eintragung bösgläubig erfolgt, mögen die Hand erheben. ( Stimmen.) Wer der Meinung ist, dass die Marke gelöscht werden könne, wenn die Eintragung einen Fall unlauteren Wettbewerhes darstellt, möge die Hand erheben. (Grosse Mehrheit.) Nun stelle ich zur Abstimmung die Frage, die ich mir erlaubt habe anzuregen: Ebenso ist die Marke zurückzuweisen oder auf Antrag zu löschen, wenn ihre Eintragung einen Fall unlauteren Wettbewerbes darstellt, aber ohne die zeitliche Begrenzung auf drei Jahre. Wer für diesen Antrag ist, möge die Hand erheben. (Grosse Mehrheit.) Nun stelle ich den ganzen Art. ôbis mit folgendem Text zur Abstimmung: iLes /ays contractants s'engagent à re/user ou à invalider, sur demande, toute marque de fabrique ou de commerce notoirement connue dans le pays où la protection est réclamée, pour des marchandises identiques ou similaires, comme étant dé!l la ,narque d'un ressortissant d'un autre nays. » (le reste (le l'alinéa sans change. nients). En outre, il est exprimé le voeu que cet article soit complété par l'alinéa suivant: Sera également invalidée sur demande toute marque de fabrique ou de commerce enregistrée dans des circonstances qui constituent un acte de concurrence déloyale. Abstimmung: Mit grosser Mehrheit angenommen. Art. 6 ter de la Convention générale de Paris. TEXTE ACTUEL. PROPOSITION. Art. óter. - Les pays contractants s'engagent A assurer dans leur législation nationale aux ressortissants des autres pays contractants un recours légal comportant, outre les sanctions civiles, des sanctions pénales contre tout usage Irauduleux de leurs marques. H. Prof. Dr. Osterrieth: Ober diesen Artikel können wir uns wohl eine Diskussion ersparen und denselben ohne weiteres annehmen. Abstimmung: Angenommen. 110 Art. 6 quater de Ja Convention générale de Paris. TEXTE ACTUEL. PROPOSITION. Art. 6quater. - Les pays contractants conviennent, en outre, de refuser ou d'invalider l'enregistrement et d'interdire par des mesures appropriées l'utilisation, non autorisée par les pou- voirs compétents, â titre de marques de fabrique ou de commerce ou comme éléments de ces marques, des em- blèmes ou armoiries d'Etat des pays contractants. des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adop- tés par les pays contractants, ainsi que toute imitation, au point de vue héraldique, des dits emblèmes, armoiries, signes ou poinçons. En ce qui concerne les signes et poinçons officiels ci-dessus mentionnés, ou leur ImitatIon, Il est entendu que l'interdiction visée dans le présent article s'appliquera seulement dans le cas où ies marques comprenant ces poinçons et signes sont utilisées ou destinées à être utliisées sur des marchandises du même genre que celles pour lesquelles l'apposition du poinçon ou signe original implique une garantie ou sur des marchandises d'un genre sIml1aIre Pour l'application de ces disposItions, les pays contractants conviennent de se communiquer réciproque- ment, par l'intermédiaire du Bureau international de Berne, la liste des emblèmes ou armoiries d'Etat, des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie qu'ils désirent ou désireront placer d'une façon absolue ou dans certaines limites sous la protection du présent article, ainsi que toutes mnodifications ultérieures apportées à cette liste. Tout pays contractant pourra, dans un délai de six mols L partir de cette communication, transmettre, par l'intermédiaire du Bureau international de Berne, au pays intéressé les objec- tions éventuelles auxquelles la communication de cette liste pourrait don- ner lieu de sa part. La similitude qui pourrait exister entre les emblèmes, armoiries, signes ou poinçons officiels de contrôle et de garantie des divers pays contractants n'empêche pas les nationaux de chaque pays de faire usage des signes ou poinçons appartenant à celui-cl. III H. Prof. Dr. Osterrielk: Art. 6quater bezieht sich auf die Staats- wappen, öffentlichen Hoheitszeichen, Embleme, Währungs- und Prüfungsmarken. Für diese öffentlichen Zeichen soll eingeführt werden erstens ein Benützungsverbot und zweitens die Pflicht der Zurückweisung. Die einzelnen Staaten sollen sich die Listen der Wappen und Hoheitszeichen, der Währungs- und Prüfungszeichen gegenseitig mitteilen. Sie sollen das Recht haben, Bedenken gegen einzelne dieser mitgeteilten Zeichen innerhalb einer bestimmten Frist geltend zu machen. H. Justizrat Se1igsoh: Im Namen der deutschen Landesgruppe habe ich zu diesem Vorschlage folgendes zu bemerken: Es handelt sich um zweierlei: einmal um die Eintragung solcher Marken, zwei- tens um die Benutzung. Was die Eintragung anlangt, so ist zu bedenken, dass bei uns ja das Patentamt die Prüfung vörnimmt. In- folgedessen würde jetzt dem Patentamt die Verpflichtung aufgebürdet werden, die Marken auch daraufhin zu prüfen, ob sie mit Staatswappen, ob sie mit Kontrollmarken und Hoheitszeichen und dergleichen kollidieren. Die Verpflichtung in bezug auf Kontrollmarken und auf Hoheitszeichen wird dadurch erleichtert, dass nachher in deni weiteren Absatze davon gesprochen wird, jedes Land habe eine Aufstellung zu machen und den Patentämtern zugänglich zu machen. Unser Patentamt, in welchem die Frage durchberaten wurde, ist der Ansicht, es könne die Mehrbelastung, die ihm hier zugewiesen wird, wohl aufnehmen. Deshalb ist es durchaus einverstanden, eine derartige Prüfung vorzunehmen. Es kann dabei die Frage aufgeworfen werden, ob diese Bestimmung auch rückwärts wirke, das heisst, ob auch die bereits eingetragenen Marken daraufhin zu prüfen sind, ob sie gewissen Vorschriften genügen. Diese sehr bedeutende Mehrarbeit würde unser Patentamt übernehmen. und deshalb ist es dafür, dass die Bestimmung, um reinen Tisch zu machen, auch auf die schon eingetragenen Marken ausgedehnt werde. Das zweite ist die Benutzung von Staatswappen, Hoheitszeichen, Kontroilmarken usw. durch Gewerbetreibende. Nach dieser Richtung hin ist zu sagen, dass die Gewerbetreibenden, die bisher eine solche beschränkende Vorschrift noch nicht kannten, dadurch in ihrem Gewerbe sehr stark eingeschränkt werden. Sie haben also von jetzt ab bei der Aussehmückung ihrer Ware Rücksicht zu tragen, ob ihre Embleme nicht mit denjenigen irgendeines fremden Staates kollidieren. Das werden unsere Gewerbetreibenden sehr scharf emp- finden. Trotzdem ist aber unsere Gruppe dafür, im Interesse des loyalen Handels, dass diese Umstellung zu erfolgen hat und (lass wir alles tun müssen, die Gewerbetreibenden nach dieser Richtung hin zu erziehen, dass sie ablassen von dem hin und wieder vorkommenden Unfug, fremde Hoheitszeichen anzubringen. Nun muss man sich allerdings hüten, nach dieser Richtung zu weit zu gehen. Es ist zum Beispiel die Frage aufgeworfen worden, ob, wenn jemand seine 112 zu exportierende Ware koloriert herausbringt und Farbenzusammenstellungen wählt, die den Farben einzelner Staaten entsprechen, das gehindert werden soll. Wir sind der Ansicht, dass hier die weitere Bestimmung herangezogen werden muss, wonach eine solche Zusaminenstellung nur dann gehindert werden kann, wenn noch eine heraldische Ausgestaltung hinzukommt. Wenn jemand seine Mundharmonikas blauweissrot oder grünweissrot oder schwarzweiss oder schwarzweissrot anmalt, soll man das gelten lassen. Man soll den Bogen nicht überspannen. Dieser Gesichtspunkt muss scharf betont werden, damit wir nicht den loyalen Handel genieren. Zu den Staats- wappen möchte ich bemerken, dass darunter bei uns z. B. nicht bloss das Wappen des Deutschen Reiches, sondern auch der einzelnen Länder, die eben das Deutsche Reich bilden, fallen, so dass also auch das preussische, das bayrische, das sächsische usw. Wappen unter diesen Schutz fallen. Das sind die Gesichtspunkte, die in unserer Gruppe zur Geltung gekommen sind. Sie waren durchwegs von dein Wunsche inspiriert, nach Möglichkeit alles zu verhindern, was irgendwie in unlauterer Weise darauf abzielt, die Herkunftsbestimmung zu verwischen und die Rechte des Staates zu verletzen. Ich habe keine besonderen Anträge zu stellen. In bezug auf die schon bereits bestehenden Eintragungen könnten wir höchstens den Zusatz beantragen, die Bestimmung solle auch rückwärts auf die schon bestehenden Eintragungen wirken. M. Rihlisberger: La communication de cette liste se limite à la question des indications d'armoiries et de poinçons. Alors on ne peut pas naturellement faire une objection qui sortirait de ces cadres; le cadre est parfaitement circonscrit; les objections doivent se rap- porter uniquement à la liste, donc c'est circonscrit et non pas une objection d'une autre façon. M. Ghiron: A l'art. 7 bis, j'ai remarqué une question tout à fait particulière dans le deuxième alinéa... M. Osterrieth: Parfaitement, mais cela ne vise pas les propositions de Berne. Vous parlez du deuxième alinéa, mais il s'agit des modifications seulement. Es wurde auch die Frage aufgeworfen, wer berechtigt ist, die Rechtsbehelfe des Art. 6 zur Anwendung zu bringen, ob nur die Träger der Staatshoheit oder auch jeder dritte Interessent, Konsument usw. H. Prof. Ghiron: Nicht jeder Staat, aber der Staat, der die \Vappen mitgeteilt hat. H. Prof. Dr. Osterrieth: Das nehme ich als selbstverständlich an, dass Guatemala nicht wegen der deutschen Hoheitszeichen einschreiten wird. Aber ob es die Staaten selbst oder auch die Interessenten der anderen Länder tun, das ist zunächst eine Frage der internen Gesetzgebung. Ich persönlich möchte meinen, dass nach dem Aufbau und dem System der Konvention daran gedacht ist, es I 13 handle sich hier urn privatrechtliche Regelung und infolgedessen seien in der Tat auch Privatpersonen berechtigt, die Rechtsbehelfe dieses Art. 6quàter anzurufen. ist jemand anderer Meinung? Dann ist das demnach auch die Ansicht der Versammlung. Danach wird die Frage, die Herr Prof. Ghiron aufgeworfen hat, auch ZU l)urteilen sein. H. Baumann: Es hat sich auf der Seite der österreichischen Gruppe ergeben, dass der vierte Absatz des Art. 6quater etwas unklar und nicht genügend präzis ist insoweit, als es heisst, dass die Länder berechtigt seien, ihre Einsprachen innerhalb sechs Monaten beim Internationalen Bureau geltend zu machen. Welcher Art sollen oder müssen oder können die Objektionen sein, die der betreffende Staat zu machen hat? Es kann da doch nicht irgendeine ins Blitzblaue gehende Erörterung stattfinden, sondern es kann sich offenbar nur um Objektionen ganz bestimmter Art handeln. 1)a ist es von uns als wünschenswert bezeichnet worden, dass diese Art der Objektionen schärfer umschrieben werde. H. Prof. Dr. Osterrieth: Wünscht jemand auch hierzu das \Vort? Es ist nicht der Fall. Herr Kelernen hat mir privatirn eine Frage gestellt, die wohl auch die Allgemeinheit interessiert. Er fragt, ob auch die Farben selbst geschützt seien, wenn sie in einer bestimmten Reihenfolge aufeinander folgen, also zum Beispiel RotWeiss-Grün, die ungarischen Farben. ich persönlich betrachte das überhaupt nicht als eine heraldische Frage. Unter heraldischer Darstellung verstehen wir vielmehr alles, was sich auf \Vappen bezieht, aber nicht auf andere Hoheitszeichen. Die Flagge selbst ist Hoheitszeichen. Unter «armoiries» verstehen wir nur die Wappen. Ich möchte jetzt bitten, noch einmal ganz kurz zu unter- scheiden: Es handelt sich uni den Schutz der Staatswappen. Hat jemand Bedenken gegen die hier vorgeschlagenen Bestimmungen im Hinblick auf öffentliche Staatswappen, wobei ich es als selbstverständiich halte, dass die deutschen Länderwappen und die schweizerischen Kantonswappen zu den Staatswappen gehören. H. Geheimrat Dove: Es ist eine ausserordentlich schwierige Frage. Ich weiss nicht, wie es mit den Kantonswappen ist. Ich möchte allerdings bemerken, dass in unseren Kreisen ein gewisses Bedenken dagegen besteht, in allen Ländern so weit Bescheid zu wissen. H. Prof. Dr. Oslerrie/h: Meine Frage bezieht sich zunächst nur auf die Staatswappen. Darin sind wir also einig. Wir stimmen den Vorschlägen des Berner Bureaus und der holländischen Regierung zu in bezug auf Staatswappen, wobei Gemeindewappen und sonstige \Vappen von historischer Bedeutung nicht ein begriffen sind. Das sind Fragen des unlauteren Wettbewerbes. Es erhebt sich kein Widerspruch. s I 14 Nun die Frage der Hoheitszeichen, worunter nicht die Staatswappen gehören, sondern andere Hoheitszeichen, also in erster Linie die Flagge des Landes, nicht die Farbenzusainmenstellung, sondern die Flagge. Das ist eben quaestio facti. Hat jemand gegen die Vorschläge Bedenken? Es ist nicht der Fall. Dann stimmen wir auch unter diesem Gesichtspunkte zu. Nun kommen die sogenannten Prüfungs- und Währungszeichen. Was sind das für Zeichen? Wissen wir, welche Zeichen in den verschieclenen Ländern in Betracht kommen oder in Betracht kommen können? Da sind, wie ich aus der Lektüre weiss, Bedenken erhoben worden, Ein gewisses Ventil bietet natürlich die Bestimmung des Absatzes 4, dass die Regierungen gegenseitig die Listen austauschen zunächst einmal bei der Ratifizierung dieser Bestimmung und nachher auch, wenn neue Zeichen aufgenommen werden. Da kann ein Land sagen: Wir können dieses Prüfungszeichen nicht anerkennen! - Wir haben zum Beispiel von Schweden gehört, dass es dort eine seit Hunderten von Jahren geführte I1etal1marke gibt. Wir können das nicht anerkennen. Sind die Herren auch mit dieser Bestimmung einverstanden, soweit sie sich auf Prüfungs- und Wàhrungszeichen bezieht? H. Dr. Wirth: Darf ich fragen, ob es deutlich genug ist, dass das nur staatlich aufgeführte Währungszeichen sind und nicht diejenigen eines privaten Verbandes? (Zustimmungsrufe.) Also «officiel » ist deutlich genug! H. Prof. Dr. Osterrieth: Dieser Artikel würde also angenommen mit folgender Bemerkung zu Alinea 3: Il est entendu que lorsque les Etats se seront communiqué récipro quenenl la liste des emblèmes, etc. dont il est question dans cet alinéa, le droit de s'op/oser à l'emploi abusi/ de ces emblèmes, etc. n'appartiendra fias seulement auxdils Etats, mais aussi à toute personne intéressée. Abstimmung: Mit grosser Mehrheit angenommen. H. Baumann: Es ist nicht zu erkennen, ob die Versammlung der österreichischen Auffassung zustimmt, dass diese Objektionen einer Umschreibung bedürfen. H. Prof. Dr. Osterrieth: Es wird sehr schwer sein, das genau zu bestimmen. Ich glaube nicht, dass sich solche Einwände zulu vornherein abschliessend definieren lassen. H. Baumann: Es handelt sich nur darum, dass man die Eintragungsfähigkeit noch in anderer Hinsicht vorbehält. Es sollen nur vorn Standpunkte des Hoheitsrechtes irgendwelche Bedenken bestehen, aber nicht Bedenken beliebiger Art, die nicht in diesen Art. 6 hineingehören. Das könnte ins Uferlose gehen; ich kann das nicht r 15 übersehen. Dem soll nach der Auffassung der österreichischen Gruppe ein Riegel geschoben werden, M. Rlhlisberger: C'était toujours entendu comme cela. Cette disposition provient de ce que la Suède a demandé une petite explication parce qu'elle nous a dit: «Nous possédons la marque de fer à apposer sur les fers et elle date de ior; nous tenons absolument à garder cette marque» et c'est seulement le pays d'origine de la grande marque qui a pu revendiquer cet égard porté à sa marque. (A Monsieur Bauniann): Votre délégation portera cela à la Conférence de La Haye. H. Baumann: Ich wollte nur die Ansicht der Versammlung hören. Art. 7 bis de la Convention générale de Paris. TEXTE ACTUEL. PROPOSITION. Art. ' bis. - Les pays contractants s'engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques appartenant à Art. 7 bis. - Les pays contractants s'engagent à admettre au dép>t et ù protéger les marques appartenant i des collectivités dont l'existence n'est des collectivités dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, même si ces collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial. pas contraire à la loi du pays d'origine, même si ces collectivités ne possèlent pas un établissement industriel ou commercial. Cependant chaque pays sera juge des conditions particulières sous les- Cependant chaque pays sera juge des conditions particulières sous les- quelles une collectivité pourra être ad- quelles une collectivité pourra être ad- mise à faire protéger ses marques. mise à faire protéger ses marques. Les pays contractants s'engagent également é admettre au dépôt et * pro- téger les marques dites régionales ou nationales adoptées dans un but d'intérét général par des autorités ou par des associations autorisées. H. Prof. Dr. Osterrieth: Dieser Artikel bezieht sich auf die Kollektivniarken. Eine genaue Regelung der Koilektivmarken und auch ihrer Eintragung macht besondere Schwierigkeiten. Nun soll aber der Begriff ausdrücklich erstreckt werden auf regionale oder nationale Marken, also nicht nur auf Marken, die von Verbänden angenonimen werden, sondern auch auf Marken, die örtliche, historische Bedeutung haben, also Marken, die für ein ganzes Land angenommen werden, die regionale Marke, die für eine Provinz. oder für einen Kreis angenommen wird. Erheben sich hiergegen Bedenken? Es ist nicht der Fall, Art. 7bis ist angenommen iiô RÉSOLUTIONS RELATIVES AU TEXTE ACTUEL. Ad article 6, no 2, alinéa 2 de la Convention générale de Paris. H. Prof. Dr. Osierrietli: Wir sind nun heute fertig, soweit es die Pariser Konvention angeht. Jetzt haben wir, hoffentlich mit grosser Kürze, die Fragen vorzunehmen, die sich nicht beziehen auf die Vorschläge des Berner Bureaus und der niederländischen Regierung, sondern die zu den Fragen des I1arkenrechtes, wie sie in der Hauptkonvention geregelt werden, aufgeworfen werden. H. Baumann: Ich habe zur Pariser Konvention hinsichtlich Art. ô folgenden Vorschlag im Namen der österreichischen Gruppe zu machen. Es handelt sich darum, nach welchen Gesichtspunkten die «durée de l'usage de la marque)> berücksichtigt werden soll. Wir sind auf dem Standpunkt, dass der Nachweis des Gebrauches im Heimat- lande genügen soll und dass der Nachweis für das Land, wo die Registrierung erfolgen soll, nur dann als Notwendigkeit zu bezeichnen sei, wenn das betreffende Wort für den Sprachgebrauch des betreffenden Landes als notwendig zu erachten ist. H. Prof. Dr. Os1errieh: Wir stimmen darüber ab, am Schluss des Satzes die folgenden Worte anzufügen: «Dans le jays d'origine». Abstimmung: Angenommen. Ad article 4bIs de la Convention générale de Paris. Article 4bis. Les brevets demandés dans les différents pays contractants par des personnes admises au bénéfice de la Convention aux termes des articles 2 et 3, seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays adhérents ou non à l'Union. Cette disposition doit s'entendre d'une façon absolue, notamment en ce sens que les brevets demandés pendant le délai de priorité sont indépendants, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance, qu'au point de vue de la durée normale. Elle s'applique à tous les brevets existant au moment de sa mise en vigueur. Il en sera de même, en cas d'accession de nouveaux pays, pour les brevets existant de part et d'autre au moment de l'accession. H. Justizrat Seligsohn: Ich habe namens der deutschen Landesgruppe einen alten Antrag hier zu wiederholen. Es handelt sich um die Unabhängigkeit der Marken von anderen. Ich glaube, einer eingehenden Begründung bedarf es in diesem sachkundigen Kreise nicht. Wir halten für unangebracht, dass derjenige, der sich zum Beispiel für Indien ein Zeichen eintragen lassen will, es sich zunächst in Deutschland oder in seinem sonstigen Heimatland eintragen lassen muss. Damit geht so und so viele Zeit verloren, ohne dass es einen 117 praktischen Sinn hätte. Deshalb stelle ich den Antrag: « Es wird erneut der Wunsch ausgesprochen, dass innerhalb des Verbandes die Eintragung eines Warenzeichens und die Gewährung eines Schutzes von dem Bestehen einer Eintragung oder eines Schutzes im Ursprungsland unabhängig sein soll. » H. Prof. Dr. Osterrieth: Wir stellen hiermit den Wunsch auf, dass dieser Artikel durch folgendes neues Alinea ergänzt werde: «La 5rotection des marques de fabrique ou de commerce de personnes admises au bénéfice de la Convention dans les divers pays contractants sera indépendante de la rotcction dans les pa's d'origine. » Abstimmung: Angenommen. Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques dz fabrique ou de commerce. H. Prof. Dr. Osterrieth. \Vir gehen über zum Madrider Abkotiimen. \Venn wir das eingehend behandeln wollten, würden wir bis heute abend sitzen. Ich möchte daher bitten, sich nur auf einige Grundfragen zu beschränken, vorbehalten der \Vjlle der Versammlung selbst. \Venn prinzipielle Fragen den Herren aufgetaucht sind, bitte ich, sie hier namhaft zu machen, sich aber jedenfalls auf reine Sachfragen zu beschränken und von redaktionellen Fragen abzusehen. Art. 3, alinéa 2. TEXTE ACTPEL. PROPOSITION. Le déposant sera tenu d'indiquer d'après la classification établie par le Bureau International et annexée au Règlement d'exécution, la ou les cluses de produits dans laquelle ou lesquelles Il demande que sa marque soit inscrite. H. Justizrat Seligsohn: Das Madrider Abkommen sieht die Einteilung der Produkte gemäss einem internationalen Warenverzeichnis von 8o Klassen vor. Wir halten dieses Vorgehen nicht für begrüssenswert. Es besteht aber das Unangenehme, dass wir doch zunächst alle auch ein nationales \Varenverzeichnis haben. Dadurch werden Duplizjtäten eintreten. I)eshalb sind wir der Meinung, dass das vorliegende Warenverzeichnis nicht angenommen. dagegen in eine Beratung darüber eingetreten werden soll, ein einheitliches Warenverzeichnis zu schaffen, das den Vünschcn der einzelnen Staaten Rechnung trägt, so dass these dann auf (las internationale Warenverzeichnis Verzicht leisten können. Es wäre ohne Zweifel begrüssenswert, wenn wir nur ein einheitliches Verzejchnj,, hätten. ii8 H. Prof. Dr. Osierrieth: Während es bisher zulässig und üblich war, die Waren bei dem Berner Bureau unter Angabe der Ware selbst anzumelden, soll es jetzt geschehen gegen Angabe der Nummer des Warenverzeichnisses des Berner Bureaus. Dagegen wendet sich Herr Justizrat Seligsohn, weil sich daraus die Notwendigkeit ergeben würde, zwei Warenverzeichnisse in Anwendung zu bringen. H. Blum jun.: Die Schweizer Gruppe ist der Meinung, dass das vorliegende Warenverzeichnis mit seinen 8o Klassen auch viel zu weitgehend ist. Wir möchten ein Verzeichnis, das sich vielleicht auf die Hälfte, das heisst auf etWa 40 Klassen beschränken könnte. H. Baumann: Die österreichische Gruppe steht auf dem gleichen Standpunkte. Ich habe den Auftrag, vorzuschlagen, auf der Haager Konferenz solle man eine Expertenkommission der einzelnen Länder einsetzen mit dem Auftrage, ein einheitliches Warenverzeichnis auszuarbeiten. Wir waren uns klar darüber, die heutige Tagung werde viel zu kurz und das Programm viel zu inhaltreich sein, als dass eine zweckentsprechende Durchberatung erfolgen könnte. Die Jagd, in der wir heute die Sachen behandeln, zeigt, dass eine auch nur halbwegs gründliche Beleuchtung der Fragen gar nicht möglich ist. Ich muss daher auf manches verzichten, was ich hätte vorbringen wollen. Ich bitte um ganz kurzes Gehör. Halte ich allerdings die Beratungen auf, so verzichte ich auf weitere Ausführungen. Ii. Prof. Dr. Osterrieth: Wir sind in einer Zwangslage. Wir müssen bis heute abend unser Programm erledigt haben. Oder wollen Sie morgen weiter tagen? Das geht doch nicht. Deshalb möchte ich Herrn Baumann bitten, zu verzichten. Wir sind ja unter Sachverständigen, und so kann jeder auch ohne gründliche Ausführungen sein Votum abgeben. Ich lasse über die Frage der Warenklassen abstimmen. Alle Redner haben sich gegen den Vorschlag des Berner Bureaus und der niederländischen Regierung ausgesprochen, wonach zwei Warenklassensysteme, dasjenige des Berner Bureaus und dasjenige jedes einzelnen Landes nebeneinander rechtliche Bedeutung haben sollen. Hingegen hat namentlich ein Herr verlangt, dass die Warenverzeichnisse vereinheitlicht und die Haager Konferenz daher ersucht werden soll, eine Sachverständigen-Kommission einzusetzen zur Ausarbeitung eines solchen einheitlichen Warenklassensystems. Habe ich damit die Stimmung der Versammlung richtig resurniert? Es ist der Fall, und ich nehme daher an, dass es die Meinung des Kongresses ist. Da zu diesem Punkt niemand mehr das Wort verlangt, unterbreite ich Ihnen folgenden Text zur Abstimmung: Adopté, sauf en ce qui concerne la classification établie par le Bureau international. Celle-ci n'est pas acceptée ar l'assemblée en égard au dualisme qui existerait entre ladite classification et les diverses classifications nationales. Est, ar contre, exprimé le voeu que I 19 la Conférence de La Haye ré pare, par l'entremise d'une commission d'experts techniques, une classification internationale uniforme oiø' tous les pays et que le nombre des classes proposées soit réduit. Abstimmung: Einstimmig angenommen. Art. 4, alinéa 3. TEXTE ACTUEL. PROPOSITION. La législation de chaque pays contractant pourra édicter l'obligation d'utiliser Is marque sur le territoire national avec la double restriction que le déposant aura dans chaque paya contractant, pour cette mise en usage, Un délai minimum de trois ana compté * partir de l'enregistrement international, et qua la déchéance de la marqua comme sanction du défaut d'usage dans le délai légal pourra étre prononcée seulement par une décision judiciaire. H. Justizrat Seligsohn: Den Grundsatz des Art. 4, Absatz 3 halten wir für durchaus zutreffend. Vir halten ihn sogar für so zutreffend, dass wir beantragen, ihn in den allgemeinen I'nionsvertrag hinüberzunehmen. Es ist kein Grund vorhanden, weshalb wir ihn auf die verhältnismässig wenigen Punkte beschränken sollen, die in (lem Madrider Abkommen enthalten sind. I)ie deutsche Landesgruppe stellt den Antrag, diesen Grundsatz hinüberzunehmen in die Pariser Union. H. Prof. Dr. Oslerrieth: Es handelt sich um die Frage des Gehrauchszwanges. Da handelt es sich heute um eine Frage der einheimischen Gesetzgebung. Jetzt soll (1er Gebrauchszwang ähnlich wie der Ausführungszwang bei Patenten einer gewissen Beschränkung unterworfen werden. Eine Streichung oder Löschung der Marke wegen Nichtgebrauches soll aber nur erfolgen können nach drei Jahren und nur wenn keine Entschuldigung für den Nichtgebrauch vorliegt. Es soll also eine Milderung (les Zustandes, wie er gegenwärtig in verschiedenen Ländern vorliegt, herbeigeführt werden. Herr Justizrat Seligsohn hat angeregt, (lass diese Bestinunung aus (lent Madrider Abkommen in die Hauptunion hiniihergenomnien verden soll. H. Baumann: 1)ie österreichische Gruppe schlägt noch eine weitere Milderung dieser Bestimmung über den Ausübungszwang bei Marken vor, nämlich dass bei Einbringung der Löschungsklage und beini Entscheid über die Löschung alle Tatsachen berücksichtigt werden mögen, auch wenn (lie drei Jahre bereits abgelaufen sind, also. auch Tatsachen, die erst nach Einbringung der Löschungsklage eingetreten sind. Die Formulierung (les Antrages üherlass&'n wir der Redaktionskommission. 120 H. Dr. Saas: Ich möchte ganz kurz auf den Zusammenhang hinweisen, den dieser Art. 4, letzter Absatz mit den sogenannten Defensivzeichen hat. Es ist sehr zu begrüssen, dass diese Frage zugunsten dieser Zeichen bereits erwähnt worden ist. Sie wissen alle, worum es sich handelt. Nun bestinimt dieser Artikel, dass die Löschung der Marke nur durch eine «décision judiciaire » ausgesprochen werden kann. Dadurch soll Rücksicht genommen werden auf diejenigen Länder, die die Defensivmarken in ihrer Rechtsprechung anerkannt haben, wie Deutschland, Osterreich usw. Nun gibt es auch andere Länder, wo diese Frage noch offen steht, wie zum Beispiel die Schweiz und, wenn ich genügend unterrichtet bin, auch Italien. Da ist es nicht sicher, ob nicht eine Entscheidung herauskommt, die formaliter erklärt: Wir haben den Benützungszwang, und diesem unterliegen auch die Defensivzeichen! - Ich möchte Ihnen daher belieben, diesen Defensivzeichen dadurch Rücksicht zu tragen, dass man diesen letzten Absatz ergänzt durch die Worte: «... seulement au cas où le déposant ne justifierait pas le non-usage». Diese Ein- schaltung entspräche übrigens dein Art. 5, Absatz 2 der Pariser Ubereinkunft. H. Dr. Hamburger: Ich möchte Herrn Justizrat Seligsohn doch erwidern, dass es nicht so gehandhabt worden ist, wie er ausgeführt hat. In Dänemark sind Fälle vorgekommen, wo die Fälle nach drei Jahren nicht mehr berücksichtigt worden sind. Die Patente wurden vernichtet. Wir müssten also die neue Regelung hier schon erwähnen. H. Prof. Dr. OsterrieM: Ich habe jedenfalls aus der bisherigen Diskussion gesehen, dass gegen den Grundsatz des Art. 4, Absatz 3 keine Bedenken bestehen; denn alles, was gesagt worden ist, bezweckt gerade eine Erweiterung seines Grundsatzes. Darf ich also feststellen, dass die Versammlung den Grùndsatz, den Gebrauchszwang zu mildern, dadurch dass ein gewisses Mindestmass aufgestellt wird, billigt ohne Rücksicht darauf, ob dieser Grundsatz aus Madrider Abkommen in das Pariser Abkommen hinübergenommuen wird? Da kein Widerspruch erfolgt, nehme ich an; dass die Versamm- lung daniit einverstanden ist. Nun haben Herr Baumann und Herr Dr. Saas eine Erweiterung vorgeschlagen, und zwar in Anlehnung an den Art. 5 der Hauptkonvention über die Patente. Es soll ausdrücklich ausgesprochen werden, dass die Löschung der Marke wegen Nichtgebrauches nur dann erfolgen darf, wenn der Nichtgebrauch nicht aus triftigen Gründen hat entschuldigt werden können, also wenn es sich zum Beispiel um Defensivzeichen handelt oder wenn die Marke tatsächlieb nachher noch gebraucht worden ist. Damit ist ja auch Herr Hamburger einverstanden. Wird hiergegen Widerspruch oder ein Bedenken erhoben? Es ist nicht der Fall. Ich stelle somit fest, dass die Versammlung auch 121 mit der Erweiterung im Sinne des Antrages des Herrn Baumann und des Herrn Dr. Saas einverstanden ist. Sind Sie nun damit einverstanden, dass dieser Grundsatz in die Hauptkonvention aufgenommen werde? Es erhebt sich kein Widerspruch. Nun weiter: Für den Fall, dass dieser Vorschlag in der Hauptkonvention keine Annahme findet, weil irgendwelche Länder widersprechen; sind Sie dann einverstanden, dass als Mindestmass dieser Grundsatz gelten soll zwischen den Staaten, die das Madrider Abkommen anerkennen? Wir sind daher mit Artikel 4 einverstanden, wünschen aber die folgenden Ergänzungen bezüglich Alinea 3: «La législation de chaque pays contractant pourra édicter l'obligation d'utiliser la. marque sur le lerrüoire national, avec la double restriction que le déposant aura dans chaque pays contractant, pour cette mise en usage, un délai minimum de trois ans compté à partir de l'enregistrement international, et que la déchéance de la marque, comme sanction du dé/aut d'usage dans le délai légal, ne pourra être prononcée que sur demande par une decision udiciaire, et ceci seulement au cas où le titulaire de la marque ne Justifierait pas des causes de son inaction.» Il est en outre exprimé le ViVU que l'alinéa 3 de cet article soil transporté dans la Convention générale 1) et qu'il soit en loul cas laissé dans l'Arrangement de Madrid ait cas où ledit voeu ne serait pas accueilli à La Ha ye. Abstimmung: Mehrheitlich angenommen. Art. 5, alinéa 8. TEXTE ACTUEL. Ladite déclaration, ainsi notifiée au Bureau international, sera par lui transmise sans délai à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée. PROPOSITION. Le Bureau international trausniettera sans retard à I'Adininiatration du pays d 'origine et au propriétaire de la marque un des exemplaires de la déclaration de refus ainsi notifiée. L'interessé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée. 1) Voici le texte de cette proposition: .La législation de chaque rays contractant pourra édicter l'obligation d'utiliser la marque sur k territoire national avec la double restriction que k déposant aura dass chaque pays contractant, pour cette mise en usage, un délai minimum de trois ans à partir de l'enregistremcnt international ei que la déchéance de la marque comme sanction du défaut d'usage dans ce délai légal pour,-a étre prononcée seulement par une décision judiciaire.' Ii va sans dire que les mots 'l'enregistrement inter,,ational. devraient être remplacés, si cette disposition était transportée dans la Convention générale, par les mots 'l'enregistrement dans es pays. 122 H. Blum jun.: lin Namen der Schweizer Gruppe stelle ich den Antrag, in Art. nach «et au propriétaire de la marque» einzufügen «OU à son mandataire». Eine Begründung dürfte nicht nötig sein. Ich glaube, Herr Prof. Röthlisberger ist dem Antrag günstig gestimmt. Wenn wir den Antrag kräftig unterstützen, werden wir ihn auch an der Haager Konferenz durchbringen. Natürlich muss der Zusatz dann auch in Art. 6 der Vollziehungsverordnung eingefügt werden. H. Prof. Dr. Osierrieth: Liegen von irgendeiner Seite Bedenken vor, dass die Mitteilung an den Anmelder oder an seinen Beauftragten erfolgen solle? Es erhebt sich kein Widerspruch. Ich stelle fest, dass die Versammlung mit dein Antrage der Schweizer Gruppe einverstanden ist. M. Gariel: Je voudrais simplement faire une observation. Vous avez voté: «Le Bureau international transmettra sans retard à l'administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque ou à son mandataire ...» C'est une question de droit que vous avez résolue, mais peut-être faudrait-il qu'à titre complémentaire, vous indiquiez au Bureau comment il devra connaître le mandataire au point de vue juridique. Il peut changer. Nous connaissons le propriétaire de la marque d'après les déclarations du pays d'origine; connaîtra-t-on alors officiellement le mandataire d'après les déclarations du pays d'origine? Il faudrait fixer cela d'une façon précise; le propriétaire d'une marque peut changer son mandataire. Il n'y qu'un propriétaire possible de marque; lorsqu'un propriétaire meurt, les héritiers peuvent différer sur le mandataire; il faut que le Bureau ne soit pas exposé à des erreurs; il y a des indications que vous devez donner. L'administration du pays d'origine prendra-t-elle la responsabilité de nous indiquer quel est le mandataire afin que nous soyons sûrs de ne jamais nous tromper de mandataire, parce qu'une question de droit sera engagée pour nous; c'est une chose officielle. Il faut dire comment sera déterminé officiellement le mandataire. H. Prof. Dr. Osterrietlz: Herr Prof. Gariel fragt, wie, da die Mitteilungen auch an den Vertreter des Anmelders erfolgen sollen, diese Mitteilung erfolgen solle, wenn der Vertreter den Wohnsitz ändert oder wenn ihm die Vollmacht entzogen wird usw. Natürlich entstehen da für das Berner Bureau gewisse Verantwortlichkeiten. Es fragt sich, ob das ein Bedenken ist, das gegen unseren Beschluss spricht, oder ob man durch einen Zusatz zu unserem Beschluss abhelfen kann. M. Ghiron: J'estime qu'il y aura un moyen très simple d'arranger les choses Il faudra dire que le Bureau de Berne considère 123 l'ancien mandataire jusqu'au moment où on lui aura notifié un changement. M. Gariel: Mais il faut dire que c'est l'administration du pays d'origine qui devra officiellement nous indiquer le mandataire. Il s'agit de recevoir une communication suffisante. Cela simplifie les choses. H. Dr. Meier: Ich möchte fragen, ob man das Wort «ou* nicht ändern könnte in «et». H. Prof. Dr. Osterrieth: Das würde zwei Mitteilungen erfordern. H. Kelemen: Ich schlage vor: wenn der Vertreter an- gegeben ist. H. Prof. Dr. Osterrieth: Also dem dem Bureau bekannten oder angegebenen Vertreter. Einverstanden? Jawohl! Herr Prof. Gariel fragt an: Wer soll dem Berner Bureau den Verjreter anzeigen, der Anmeldet oder die Markenbehörde des einzelnen Landes? Herr Prof. Gariel schlägt vor, dass dies die Behörde des einzelnen Landes sein soll, damit man einen festen Anhalt habe. H. Prof. Dr. Osterrieth: Es liegen zwei Vorschläge vor: Zunächst der allgemeine, grundsätzliche Vorschlag, es soll demjenigen Vertreter die Mitteilung zugehen, der dem Bureau angegeben ist, und zwar wünschen die einen, die Mitteilung der Vertreterbestellung solle durch die Behörden, die andern, sie solle durch den Anmelder geschehen. Man kann ja auch beides kombinieren. Ich möchte zunächst zur Abstimmung stellen, ob überhaupt eine Einfügung erfolgen soll. Es erhebt sich kein Widerspruch. Weiterer Vorschlag: Die Angabe soll gemacht werden können entweder von der Behörde oder von dem Anmeldet selbst. Wer dafür ist, dass nach dem Vorschlage Gariel der Vorschlag durch die Behörde selbst zu erfolgen hat, den bitte ich, die Hand zu erheben: 30 Stimmen. Dagegen: 3 Stimmen. Also ist der Vorschlag Gariel angenommen, mit folgendeni \Vortlaut: Ajouter entre les mots «et au Propriétaire de la marque» cl «un des exemplaires» les mots suivants: «ou à son mandataire si celui-ci a été indiqué au Bureau international par PAdministratlon du pays d'origine». 124 Art. 5 bis. PROPOSITION. TEXTE ACTUEL. Art. bis. - Lorsque les marques portant des armoiries, écussons, portraits, distinctions honorifiques, titres, noms commerciaux ou noms de personne autres que celui du déposant, ou inscriptions analogues, sont soumises dans leur pays d'origine à un examen au point de vue de la légitimité du droit d'usage de ces éléments, et que l'Ad- ministration de ce pays certifie, au moyen d'une déclaration générale notifiée aux autres Administrations par les soins du Bureau International, qu'elle procède, dans chaque cas, à cet exa- men, les autres pays contractants s'engagent à renoncer à tout nouvel examen relatif à la justifIcation d'emploi. M. Gluron: Je suis opposé à l'art. 5bis pour des raisons de forme. Il sera difficile de convaincre tout le inonde que le pays dans lequel la marque va être exploitée renonce à tout nouvel examen relatif à la justification de la marque. Il est clair qu'elle ne peut pas renoncer à l'examen dans les questions judiciaires parce qu'une marque peut devenir injustifiée même après l'enregistrement. Le point essentiel de la marque, c'est son exploitation; lorsqu'on me dit qu'une marque est bonne en Suisse parce que tout le monde la comprend facilement, cela ne prouve pas que la marque soit exempte de défauts dans les autres pays. Cela nie semble contraire à l'esprit de la marque. Dans la pratique on a fait certaines concessions; niais l'art. 5bis va trop loin dans cette direction et il est trop dangereux. H. Prof. Dr. Osterrieth: Herr Ghiron ist der Meinung, dass Art. 5 bis gestrichen werden sollte, weil er dem Bureau eine materielle Prüfung auferlegt, die nach der Ansicht des Herrn Ghiron nicht in den Aufgabenkreis des Bureaus fällt. H. Bau,nann. Ich gebe nur die kurze Erklärung ab, dass die österreichische Gruppe den Art. 5 his ablehnt. H. Prof. Dr. Os/errieth: Wir stimmen ab über den Vorschlag von Herrn Prof. Ghiron. Für den Antrag auf Streichung des Art. 5bis: 4 Stimmen. Gegen den Antrag: Starke Mehrheit. Art. 8. TEXTE ACTUEL. Art. 8. - L'Administration du pays d'origine fixera à son gré, et per. cevra à son profit, une taxe qu'elle PROPOSITION. Art. 8. - L'Administration du pays d'origine fixera à son gré, et percevra à son profit, une taxe nationale qu'elle 125 'I'EXTE ACTUEL. réclamera du propriétaire (le la marque (lont l'enregistrement international est demandé. A cette taxe s'ajoutera un international de cen t f rancs pour la première marque, et dc éniolurnen t cinquante francs pour chacune des marques suivantes, déposées en même temps par le même propriétaire. Le produit annuel de cette taxe sera réparti par parts égales entre les pays contractants par les soins du Bureau international après déduction des frais communs nécessités par l'exécutioii (le cet Arrangement. PROPOSITION réclamera du propriétaire de la marque dont l'enregistrement international est demandé. A cette taxe s'ajoutera un émolument international (en francs suisses) de deux cents francs pour la marque, et (le cent vingt-cinq francs pour chacune des marques Suivantes, déposées en même temps au Bureau International au nom du même propriétaire. Cet émolument donnera droit a l'inscription de la marque dans une seule des classes énumérées A l'annexe au Règlement d'exécution; si le dépo- sant demande que la marque soit ins- crite dans plus d'une de ces cluses, l'émolument s'accroitra de dlx francs, pour chaque classe en sus de la première. Le déposant aura la faculté de n'ac- quitter au moment du dépôt international qu'un émolument de cent vingt-cinq francs pour la première marque et de soixante-quinze francs pour chacune des marques déposées en méme temps que la première et, s'il y a lieu, la surtaxe de dix francs par cluse supplémentaire prévue au précédent alinéa. SI le déposant fait usage de cette faculté, il devra, avant l'expiration d'un délai de dix ans compté £ partir de l'en- registrement International, verser au Bureau international un complément d'émolument de cent francs pour la pre- mière marque et de cinquante francs pour chacune des marques déposées en méme temps que la première, faute de quoi, a l'expiration de ce dèlai, li perdra le bénéfice de son enregistrement. Six mois avant cette expiration, le Bureau international rappellera au déposant, par l'envoi d'un avis officieux, A toutes fins utiles, la date exacte de cette expiration. Si le complément d'émolument n'est pas versé avant l'expiration de ce délai au Bureau international, celui-cl radiera la marque, notifiera cette operation aux Administrations et la publiera dans son journal. Le produit annuel des diverses re- cettes de l'enregistrement International sera réparti par parts égales entre les pays contractants par les soins du Bu- reau international, après déduction des frais communs miécessités par l'exé- cution du présent Arrangement. 126 H. Dr. Saas: Nicht nur soll die Anzahl der Warenklassen, sondern sollen a%ich die Gebühren stark reduziert werden. Ich meine, die Konvention ist schliesslich kein Piskalgesetz. Die Industrie ist in allen Ländern stark belastet; das ist eine bekannte Tatsache, so dass man ihr Rücksicht tragen sollte. M. Ghiron: Je suis opposé à toute élévation des frais. H. Baumann: Die österreichische Gruppe beantragt die Beibehaltung der bisherigen Grundgebühr, dann fünf Klassen ohne Gebühr und für die sechste und jede weitere Klasse einen Gebührenzuschlag von 5 Pr. H. Prof. Dr. Osterrielli: Diese Anregung ist sehr dankenswert; aber ich glaube, dass die Gebührenfrage nicht im einzelnen vorweggenommen werden kann. Ich glaube, wir sind darin einig, dass die Gebühren möglichst niedrig gehalten werden sollen? (allgemeine Zustimmung) und beantrage folgenden Text: Est exprimé le voeu que les émoluments proposés par l'A dministration des Pays-Bas et le Bureau international soient réduits autant que possible. Abstimmung: Einstimmig angenommen. Art. 11, alInéa 4. TEXTE ACTUEL. PROPOSITION. Toutefois, chaque pays en adhérant au présent Arrangement pourra décla- rer que l'application de cet acte sera limitée aux marques qui seront en- registrées à partir du Jour où cette adhésion deviendra effective. Cette déclaration dispensera le Bureau internatio- nal de faire la notification collective susindiquée. H. Dr. Saas: Eine Bemerkung zu Art. ri, letztem Absatz. In diesem Artikel ist im Interesse der eventuell neu hinzutretenden Länder vorgesehen, dass diese die vor ihrem Eintritt in die Union eingetragenen internationalen Marken nicht anzuerkennen brauchen, sondern nur diejenigen Marken, die nach ihrem Beitritt angemeldet werden. Wie verhält es sich nun mit den internationalen Marken im Verhältnis zu diesen Ländern? Da möchte ich beantragen, dass die neu beitretenden Länder die erneuerten internationalen Marken als neue Marken anzuerkennen haben. Das mag vielleicht selbstverständlich erscheinen; es könnte aber doch der Fall eintreten, dass 127 ein solches Land sagt: Diese Marke ist vor unserem Beitritt eingetragen worden, und wir haben die Liste nur anerkannt von deni Zeitpunkte an, wo wir beigetreten sind! - Nun aber kommt die Erneuerung. Ich wäre der Meinung, es sollte klar zum Ausdruck gebracht werden, dass die Erneuerung für die neu beitretenden Länder Gültigkeit haben sollte. H. Justizrat Seligsohn: Ich halte es für ganz selbstverständlich; denn die Erneuerung der Marke ist doch nach dem ganzen System des internationalen Markenregisters eine neue Anmeldung. In Wirklichkeit ist es materiell eine neue Anmeldung. Es ist ganz selbstverständlich, dass sie auch für die neu hinzutretenden Länder gilt. M. Rlhlisberger: Quand une marque est renouvelée, l'art. 7 dit: «L'enregistrement pourra toujours être renouvelé suivant les prescriptions des articles I et 3 pour une nouvelle période (les 20 ans à compter depuis la date de renouvellement.* C'est clair qu'il s'agisse d'un dépôt considéré comme absolument nouveau et il est clair qu'un pays ne pourra pas refuser la reconnaissance d'une marque renouvelée qu'en disant: « Il s'agit d'une vieille marque! * ii y a renouvellement d'après les prescriptions i et 3 et il est considéré comme nouveau fait qu'un pays entrant dans l'Union devra respecter. Monsieur Saas devrait se contenter de cette interprétation qui est certainement la bonne. H. Dr. Saas: Ich bitte, von der Erklärung des Herrn Prof. Röthlisberger im Protokoll Notiz zu nehmen. H. Baumann: Mein Mandat ist, den Antrag Saas wieder aufzunehmen. Die österreichische Gruppe erachtet es für zweckmässig. in den Art. ii klar aufzunehmen, dass die Erneuerung einer Marke verpflichtend für die neuen Staaten ist. Ich meine, eine solche Präzisierung ist nicht von Nachteil. Wenn nur ein Staat eine Ausnahme machen wollte, wäre es recht unangenehm. Ich glaube, man kann dieser Anregung in einem kurzen Satze Rechnung tragen. H. Prof. Dr. Osterrieth: Ich denke, es liegt gegen die Annahme kein Bedenken vor. Ich schlage folgenden Text vor: Adopté avec la précision que les marques renouvelées doive,,i être considérées ar les Etats contractants comme des marques nouvelles en sorte qu'il ne soit pas ermjs â un nouvel Etat adhérant à l'Arrangement de Madrid de re/user en vertu de cet article d'accorder la protection à une marque renouvelée sous rétexfr que le pre;nier enregistrement a eu lieu avant son adhésion. Abstimmung: Angenommen. 128 Indications de provenance - Herkunfisbezeithnungen Art. 9 de la Convention générale de Paris. H. Prof. Dr. Osterrieth: Wir gehen übei zur Frage der falschen Herkunftsbezeichnungen. Zunächst haben wir die Bestimmungen der Hauptkonvention in Art. 9 und 10. Dann kommt das Madrider Abkommen selbst. Was die Bestimmungen des Art. 9 betrifft, so handelt es sich ja augenscheinlich nicht um materielle Bestimmungen. Es heisst hier, das Recht solle gegeben werden jeder »personne physique ou morale». Ferner soll gemäss Absatz 5 zu den Sanktionen auch die Beschlagnahme im Inland gehören. Auch dagegen werden wohl keine Bedenken vorliegen, so dass ich annehmen darf, Sie seien mit diesen Anderungen des Art. 9 einverstanden. Art. 10 de la Convention générale de Paris. TEXTE ACTUEL. Art. io. - Les dispositions de l'ar- ticle précédent seront applicables à tout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse. Est réputé partie intéressée tout producteur, fabricant ou commerçant, engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située. PROPOSITION. Art. 10. - Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tout produit ou marchandise portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'une localité ou d'un pays déterminés... Sera en tout cas reconnu comme partie intéressée, que ce soit une personne physique ou morale, tout producteur, fabricant ou commerçant en- gagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit ou de cette marchandise, et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située. H. Prof. Dr. Osterrieth.' In Absatz 2 soll eingefügt werden »ou de cette marchandise». Das hat für die deutsche Sprache kaum Bedeutung. Nun kommt allerdings in Absatz i noch eine Änderung. Es soll der Satz erweitert werden. Während nach der bisherigen Konvention der Schutz gegen falsche Herkunftsbezeichnung sich nur gegen solche Bezeichnungen richtete, in denen ein bestimmter Ort angegeben wird unter Beifügung einer entlehnten oder fingierten Firma, soll jetzt ganz allgemein als falsche Herkunftsbezeichnung gelten die Angabe eines Ortes oder eines Landes. Liegen hiergegen irgendwelche Bedenken vor? Es scheint nicht der Fall zu sein. Ich stelle fest, dass der Kongress mit dem Absatz r des Art. ro einverstanden ist. Die Anderungen in Absatz 2 sind unwesentlicher Art. M. Dr. Hoerni: Je veux demander si par là sont entendus les syndicats et associations intéressés qui, à l'art. iobis, au dernier 129 alinéa, ont été mentionnés expressément en dehors de toutes personnes physiques ou morales. H. Prof. Dr. Osterrieth: Ich glaube nicht. Man denkt wohl an die Interessenten im konkreten Falle, aber nicht an Verbände, die nicht Interessenten sind. Es können ja Verbände Interessenten sein, Kollektiveinheiten. Ich glaube also «partie intéressée» im Sinne des Art. xo, wie es bisher aufgefasst worden ist. H. Justizrat Seligsohn: Ich möchte namens der deutschen Landesgruppe beantragen, dass die letzten Worte mi Absatz 2 des Art, io gestrichen werden, nämlich die Worte «et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située». Nach dieser Vorschrift soll nämlich, wenn jemand eine falsche Herkunftsbezeichnung gebraucht, nur derjenige Konsument berechtigt sein, Klage zu erheben, welcher in dem betreffenden Orte oder der Gegend oder Land, das fälschlich als Herkunftsort angegeben ist, wohnt. Warum denn das? Varuni diese Beschränkung? Warum soll, wenn jemand in Deutschland auf seinen deutschen Waren, zum Beispiel auf Stahiwaren, fälschlich Sheffield als Erzeugungsort angibt, dann nur ein Engländer klagen können und nicht auch ein deutscher Konsument, oder auch ein französischer, ganz gleich, wer? Ich glaube, es ist unrichtig, wenn wir die Bekämpfung des unlauteren \Vettbewerbes dadurch einschränken, dass wir sagen: Nein, nur der Engländer oder sogar nur derjenige, der in Sheffield wohnt, ist berechtigt zu klagen! - Es werden ja nicht bloss die Fabrikanten in Sheffield beeinträchtigt, sondern auch diejenigen Konsumenten, die in Lüttich oder sonst in einem Tjnionslande wohnen. Im Interesse der Lauterkeit des Verkehres möchte ich deshalb beantragen, diese Einschränkung wegzulassen. M. Rilziisberger: Si vous votez cette suppression, vous trouverez en bonne compagnie car le Comité de la Chambre de cornnierce demande également cette suppression et cela pour (les raisons pratiques surtout parce que les fabricants de cigares se disent: «Mais nous n'avons pas besoin que nous Soyons établis dans l'endroit où se trouve le contrefacteur! » Il faut que tout le monde qui est in téressé puisse poursuivre, et non pas seulement les fabricants établis à Cuba ou dans un endroit quelconque. Je crois que vous pourrez très bien vous ranger à cette opinion soutenue par Monsieur Seligsohn. H. Prof. Dr.Osterrieth: Liegen Widersprüche oder Bedenken gegen die Anregung des Herrn Justizrat Seligsohn vor? Dies scheint nicht der Fall zu sein. Ich unterbreite den folgenden Text zur Abstimmung: Adopté avec la proosiiion de surimer à la fin du deuxième alinéa le membre de phrase: «ei établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soil dans la région où cette localité est située». Abstimmung: Angenommen. 130 Arrangement de Madrid concernant la RpressIon des fausses indications de provenance. H. Prof. Dr. Osterrielh: Damit haben wir die Bestimmungen der Hauptkonvention über die falschen Herkunftsbezeichnungen erledigt und gehen nun über zum Madrider Abkommen. Hier kommt ja nur der Kreis der beteiligten Glieder in Betracht. Ich nehme aber an, dass auch die Herren aus den Ländern an der Diskussion teilnehmen werden, die vielleicht, was wir wünschen und hoffen, bald dem Madrider Abkommen über die falschen Herkunftsbezeichnungen beitreten werden. Wir haben zunächst den Art. 2, in dem nur eine unwesentliche Andetung vorgeschlagen wird: Einsetzung der Worte «personne physique et morale». Da niemand das Wort zu diesem Artikel ergreift, nehme ich an, dass derselbe ohne Anderung angenommen ist. Art. 4. TEXTE ACTUEL. Art. 4. - Les tribunaux de chaque pays auront à décider quelles sont les appellations qui, à raison de leur Caractère générique, échappent aux dispositions du présent Arrangement, les appellations régionales de provenance des produits vinicoles n'étant cepen- dant pas comprises dans la réserve spécifiée par cet article. PROPOSITION. Art. . - Les tribunaux de chaque pays auront à décider quelles sont les appellations qui, à raison de leur Caractère générique, échappent aux dispositions du présent Arrangement, les appellations régionales de provenance des produits vinicoles et de tous les autres produits qui tiennent leurs qua- lites naturelles du sol et du climat, n'étant cependant pas, comprises dans la réserve spécifiée par cet article. Lorsqu'un pays contractant aura défini une de ces appellations d'origine par une mesure législative ou réglementaire, par décision administrative ou judiciaire, les autres pays contractants devront assurer la protection desdites appellations dans les limites ainsi définies, à la condition que le premier pays leur ait notifié ces mesures ou dé- cisions par l'intermédiaire du Bureau international de la propriété Industrielle à Berne. H. Prof. Dr. Oslerrielh: Dieser Artikel enthält zunächst die Grundbestimmung, dass es Sache der Gerichte ist, zu entscheiden, ob eine Herkunftsbezeichnung oder Beschaffenheits- oder Gattungsangabe vorliegt. Eine Ausnahme wird in der alten Konvention gemacht bezüglich der Erzeugnisse des Weinbaues. Diese Bestimmung soll in Absatz 2 zunächst erweitert werden auf alle Erzeugnisse, die ihre besondere Eigenart dem Boden oder dem Klima verdanken. '3' H. Justizrat Seligsohn: Namens der deutschen Landesgruppe beantrage ich, diese Bestimmung noch zu erweitern. Es liegt schon in dem vorgeschlagenen Art. 4 eine Erweiterung gegenüber dem früheren Zustande, da die Bestimmung nicht nur auf die Weinerzeugnisse, sondern auch auf alle die Produkte ausgedehnt wird, welche ihre natürliche Qualität dem Boden oder dem Klima verdanken. Warum sollen wir nicht weiter gehen und sagen: «Welche ihren Ruf entweder dein Boden, dem Klima oder anderen Gründen verdanken»? Wir wollen einmal einen praktischen Fall annehmen. Es handelt sich um Savon de Marseille oder um Solinger Stahl. In diesen beiden Fällen liegt weder eine Eigenschaft des besonderen Bodens noch des Klimas vor, sondern die Waren verdanken ihren Ruf der Tatsache, dass sie an den betreffenden Orten seit Jahrhunderten hergestellt werden, so dass das Publikum mit dieser Herkunftbezeichnung die Vorstellung einer ganz bestimmten Qualität verbindet. Deshalb würden wir es fur unrichtig halten, wenn nun ein Seifenfabrikant in Belgien, Holland, Deutschland oder sonstwo auf seine Seife schreiben dürfte: Savon de Marseille, wie auch die Bezeichnung als Solinger Stahl im Auslande nicht soll missbräuchlich angewendet werden dürfen. Deshalb wollen wir hier eine generelle Klausel haben. Sonst haben wir mimer die Streitfrage: Liegen hier Fälle vor, in denen es sich um besondere klimatische oder Bodenvorzüge handelt? Denken Sie nur zum Beispiel an das Bier, wo die Interessenten die Vorzuge auf Bodenvorzüge und auf das Wasser zurückführen. H. Geheimrat Dove: Ich spreche tut Namen der Interessenten in Norddeutschland, Ich halte es fur zweifelhaft, ob mi Einzelfalle festzustellen ist, ob ein Erzeugnis seine Bedeutung gerade durch (lie Bodenbeschaffenheit oder durch das Klima erhält. Weil das aber so zweifelhaft ist, kann man nicht die hergebrachten und jetzt noch allgemein gültigen Bezeichnungen, die den Charakter der Herkunftsbezeichnungen verloren haben, einbegreifen. Da kommen die mannigfachsten Verhältnisse zur Sprache. Bezüglich des Bieres: Natürlich stehen die Bayern auf dent Standpunkte, dass die Herkunftsbezeichnung mit dem Boden in Verbindung stehe. Die Norddeutschen sind da zu ganz eigentümlichen Dingen übergegangen. Sie haben, was die Rechtsprechung anerkannt hat, zu kombinieren versucht: Radeberger Pilsner oder Chemnitzer Münchner oder 13erliner Münchner. Ich gebe zu, dass das nicht gerade schön ist; aber es hat sich nun einmal ausgebildet. Es kommen auch andere, kornpliziertere Verhältnisse vor. Wenn zum Beispiel eine Nürnberger Pfefferkuchenfabrik anzeigt, dass sie ihren Betrieb nun nach Fürth verlege, so sollten es nun eigentlich nicht niehr Nürnberger, sondern Fürther Pfefferkuchen sein. Das ist aber ein tiefer Eingriff in wohlerworbene Rechte. Danziger Goidwasser ist ein bekannter Schnaps. Weil Danzig nicht mehr zum Deutschen Reich gehört, haben die 132 Fabrikanten die Fabrikation nach Elbing verlegt. Sollen sie nun gezwungen sein, ihr Erzeugnis Elbinger Goldwasser zu nennen? Nein! Ich möchte vor jeder Erweiterung warnen und sogar gegen die vorliegende Fassung mich aussprechen. H. Prof. Dr. Isay: Ich glaube, Herr Geheimrat Dove hat die Bedeutung der Anregung der deutschen Landesgruppe etwas missverstanden. Solche Fälle berühren die innere Gesetzgebung, und das hängt gar nicht davon ab, ob Sie den Antrag der deutschen Landesgruppe akzeptieren oder nicht. Der Antrag hat noch eine ganz andere Bedeutung. Er hat die Bedeutung, dass diejenigen, die über die Missetat zu entscheiden haben, nicht mehr frei sein werden. Wenn an einem Orte entweder legislativ oder verwaltungsrechtlich oder durch gerichtlichen Entscheid festgestellt worden ist: Hier handelt es sich urn eine reine Herkunftsbezeichnung! und die Entwicklung zur Warenbezeichnung ist noch nicht vollendet, dann sind an diesen Entscheid auch die Gerichte der anderen Länder gebunden. Ich glaube, man kann die Bedenken Dove nicht so hoch anschlagen, sondern wird mit der Ansicht der deutschen Landesgruppe einverstanden sein, dass die Interessen des redlichen Verkehres zu schützen sind. Gewiss, es ist durch jahrzehntelangen Missbrauch ein Eingriff in die Rechte der örtlichen Interessenten vorgekommen. Was wir wollen, ist vor allem, für die Zukunft derartige Dinge nicht noch weiter um sich greifen zu lassen. Jetzt soll keine geographische Bezeichnung mehr von anderen benützt werden können, die dazu kein Recht haben. Wir wollen eine Zäsur machen; was geschehen ist, kann man nicht mehr rückgängig machen. Zum Beispiel das Kölnische Wasser! Ich persönlich sehe nicht ein, weshalb ein in Berlin hergestelltes Wasser Kölner Wasser genannt werden soll. Im Jahre 1904 hat die deutsche Industrie erklärt, wenn ihr das Wort Cognac genommen werde, gehe sie zugrunde. Wir haben jetzt gesehen, dass es auch ohne dieses Wort ganz gut geht. Wir wollen also verhindern, dass irgend jemand eine geographische Bezeichnung verwendet, auf (lie er kein Recht hat. Ich glaube, dass wir da mi Interesse des redlichen Verkehres nicht scharf genug sein können. Ich bitte Sie also, die Bedenken des Herrn Geheimrates Dove als nicht durchschlagend anzusehen, sondern sich der Ansicht der deutschen Landesgruppe anzuschliessen. H. Prof. Dr. Ostenieh. Ich niöchte darauf hinweisen, dass wir noch nicht bei der Beratung des Absatzes 2 sind. Im übrigen bitte ich zu bedenken, dass wir praktische Arbeit leisten wollen. So erfreulich und interessant die Darlegungen sind, so haben wir doch zu bedenken, nur solche Vorschläge zu machen, von denen wir annehmen können, dass die Länder sie enstimmig annehmen werden. Natürlich ist es erwünscht, dass jedes Land auf einen mnögichst weitgehenden Schutz im Sinne der Ausführungen der Herren Seligsohn und Isay hinwirkt; aber hier müssen wir uns doch klar sein: '33 Wir hatten bisher den strikten Schutz nur für Erzeugnisse des Weinbaues; der Schutz soll heute erstreckt werden durch die Forderung der unbedingten Wahrheit bei geographischen Bezeichnungen auf anderen Erzeugnissen, die ihre Eigenart dem Boden oder dem Klima verdanken. Ob aber die noch weitergehende Forderung zu erreichen sein wird, mag zweifelhaft sein. Wir wollen hier aber das praktisch Brauchbare und Erreichbare ins Auge fassen. H. Dr. Geliner: Ich habe die gleichen Bedenken wie Herr Seligsohn, nämlich dass die allgemeine Formel gewisse Rechtsunsicherheit erzeugen wird. Wir haben in unserer tschechischen Gesetzgebung zunächst die Waren, für die Bestimmungen des Art. 4 beibehalten sind. Dann haben wir das Gesetz vom Dezember 1923 für Mineral- wasser, für Bier und dann noch ein Spezialgesetz für Hopfen. Es scheint mir erwägenswert, ob man nicht die Bestimmungen einfach nach Waren auch hier zusammenfasst und einfach sagt, für welche Waren Art. 4, Absatz r zu gelten hat. H. Prof. Dr. Osterrieth: Es würde vielleicht schwierig sein, sich in einem internationalen Abkommen uber die sehr interessante Anregung des Herrn Dr. Gelluer zu entscheiden. Der Vorschlag erscheint mir noch als verfrüht. Ich möchte nun sukzessive vorgehen. Liegen gegen die Erweiterung, die das Berner Bureau heute vorschlägt, Bedenken vor? Es ist nicht der Fall. Ich stelle also fest, dass der Kongress zunächst einverstanden ist mit dem Vorschlage des Berner Bureaus. Nun liegt weiter der Antrag Seligsohn-Isay vor, den Sçhutz zu erstrecken auf alle Waren, die ihren besonderen Ruf und ihr Ansehen verdanken nicht nur den Eigenschaften des Bodens und des Klimas, sondern auch anderen Umständen. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich die Hand zu erheben: 27 Stimmen. Dagegen eine Stimme (H. Geheimrat Dove). H. Dr. Geliner: Mein Vorschlag ist nur eine Anregung und kein Antrag. H. Prof. Dr. Ost erri eth: Wir kommen zu Absatz 2, der sich anschliesst an das, was wir eben beschlossen haben. Es handelt sich um eine Regelung, die sich schon in den verschiedenen Friedensverträgen findet, eine besondere Anerkennung der amtlich definierten Herkunftsbezeichnungen, die für Waren festgestellt worden sind, die ihre besonderen Eigenschaften dem Boden oder dem Klima verdanken. H. Justizrat Seligsohn: Ich glaube, hier liegt ein ungenauer Ausdruck vor. Es heisst hier: «Lorsqu'un pays contractant,, nach meiner Ansicht sollte es aber heissen: «Lorsqu'un pays protecteur..... Sonst konunt ein Nonsens heraus. Nehmen wir einmal an, über ein deutsches Erzeugnis sei in Portugal ein Urteil ergangen. Portugal '34 würde dieses Urteil allen Staaten, auch Deutschland, mitteilen, und dann wären wir daran gebunden. Das kann gar nicht gemeint sein. Das widerspricht den ganzen Umständen. Ich glaube also, der Ausdruck ist ungenau gefasst. Wird er geändert, so sind wir alle damit einverstanden. H. Prof. Dr. Osterrieth: Es ist vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Es ist aber eine redaktionelle Frage. Sind die Herren mit dem Vorschlag einverstanden? Es ist der Fall. Dann haben wir diese Änderung angenommen. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Es sind auch keine Bedenken erhoben worden. Dann darf ich daraus schliessen, dass die Versammlung mit dem Vorschlag des Absatzes 2 einverstanden ist. Ein Widerspruch liegt nicht vor. Ich stelle das fest. Zum gesamten Artikel schlage ich folgenden Wortlaut vor: Alinéa i: Adopté avec l'adjonction des mois «ou dont la valeur particulière est déterminée par d'autres circonstances se rattachant â la localité ou â la région » entre les mots « du sol ei du climat» ei les mois «n'étant cependant pas comprises». Alinéa : Adopté avec l'adjonction, entre les mots « ces appellations d'origine» et les mots «par une mesure législative», des mots suivants: «se rapportant à son territoire». Abstimmung: Mit grosser Mehrheit angenommen. Fin de la séance: - Schluss der Sitzung: 12 h. 25. '35 IVme Séance de travail - iV. Arbeitssitzung 19. VI. 1925 IlPme DIVISION - Ill. ABTEILUNG (Suite -- Fortsetzung) Présents: 69 membres - Anwesend: 69 Mitglieder. Ouverture (le la séance: - Beginn der Sitzung: 14 h. 30. Répression de Ia concurrence déloyale - Bekämpfung des unlautern Wettbewerbs Art. 10 bis de la Convention générale de Paris. TEXTE ACTUEL. Art. iobis. Tous les pays contractants s'engagent à assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale. PROPOSITION. Art. i obis. Les pays contractants sont tenus (l'assurer aux ressortissants des autres pays contractants une protection effective contre la concurrence déloyale. Constitue Un acte de concurrence dé.. loyale tout acte contraire aux usages honnétes en matière Industrielle ou commerciale, par exemple l'apposition sur des produits, marchandises, emballages, papiers d'affaires ou documents commerciaux, de mentions trompeuses de récompenses industrielles (médailles, diplômes, distinctions honorifiques, prix, etc.); les fausses déclarations re- latives à la matière première ou au mode de fabrication des produits; la réclame fausse, le fait de discréditer in- justement les produits ou marchandises d'un concurrent, etc. Les pays contractants con viennent, en particulier, de prévoir des mesures appropriées d'ordre civil et, en eu de pratiques frauduleuses, d'ordre pénal, en ce qui concerne l'usage industriel ou commercial, manifestement de nature à créer soit une confusion avec les pro. duits ou marchandises d'autrui, soit une erreur quant a l'origine véritable de ces produits ou marchandises: de marques de fabrique ou de commerce; d'emblèmes, armoirigs, signes ou poinçons officiels de contrôl, et de garantie; 136 TEXTE ACTUEL. PROPOSITION. de désignations commerciales ser- vant à distinguer les produits ou marchandises d'un producteur, fabricant ou commerçant, telles que noms, firmes, titres d'imprimés et autres signes de tout genre comme enseignes, conditionnement, etc.; de descriptions ou représentations figuratives ou de leurs combinaisons; de toute autre désignation se rapportant à l'origine du produit ou de la marchandise. Toute personne physique ou. morale lésée, ainsi que, dans le cas d'actions en cessation du trouble ou d'actions pénales, les syndicats et associations intéressés, régulièrement constitués dans leur pays d'origine, auront ie droit d'agir ou d'intervenir en justice à raison de tous actes de concurrence déloyale. H. Prof. Dr. Oste7riellj: Ich bitte Sie, sich zum unlauteren Wettbewerb vorzubereiten! (Heiterkeit.) Beim Art. io bis haben wir drei Gruppen von Fragen: Zuerst den Absatz r, der lediglich dazu dienen soll, die Verpflichtung der Verbandsländer zur Einführung und Durchführung des Schutzes gegen unlauteren Wettbewerb etwas schärfer zu formulieren. \Vir wissen ja, dass die Bestimmungen der Pariser Konvention zunächst nur eine völkerrechtliche Verbindlichkeit haben und dass es Sache der Einzelstaaten ist, sie durch ihre Gesetzgebung zu bestätigen. In dieser Beziehung können wir keinen unmittelbaren Zwang ausüben. Aber es schien zweckmässig, die Verpflichtung der Staaten auch für Einführung und Durchführung des Schutzes gegen unlauteren Wettbewerb zu sorgen, etwas schärfer zu betonen, als es in der bisherigen Konvention der Fall war. Bisher hiess es «s'engagent», jetzt heisst es schärfer «sont tenus». Hat jemand hiergegen Bedenken? M. Rlhlzsberger: Je tiens seulement à expliquer pourquoi nous avons choisi cette formule. Ce n'est pas une innovation, c'est une formule consacrée par l'expérience dans l'union littéraire à la convention de Berne. Lors de la révision de Berlin en 1908, on s'est trouvé devant cette difficulté qu'il fallait stipuler la nécessité de protéger telle catégorie d'oeuvres. Avant, on laissait cela plutôt à la simple initiative des différents gouvernements. On a tenu à faire une catégorie d'oeuvres à protéger obligatoirement et on a tenu à faire une catégorie d'oeuvres à protéger facultativement. Quelle a été la formule choisie pour '37 dire que les Etats doivent protéger obligatoirement? On a justement choisi à Berlin la formule: «Les Etats sont tenus» et maintenant depuis i6 ans, les Etats ont très bien compris qu'ils ne pouvaient pas faire à leur gré; ils Sont tenus de protéger telle ou telle catégorie et la même chose a été faite ici. On ne voulait plus dire: «Les Etats s'engagent», mais désormais obligatoirement on devait protéger, même si votre législation intérieure ne va pas aussi loin: Vous devez protéger. Il me semble que nous ne devrions pas nous étendre trop longtemps sur ce point. En ce qui concerne les autres questions encore à résoudre dans cet article, il y aura, comme je l'ai dit hier, différentes propositions et la conférence choisira, mais je tenais à vous montrer pourquoi nous avions choisi cette formule. M. Ghiron: Je comprends parfaitement la chose, niais il y a une certaine différence entre la propriété littéraire et la concurrence déloyale. Tous les pays ont une législation assez complète sur la propriété littéraire; ils ont introduit différentes catégories; ce n 'est pas la même chose pour la concurrence déloyale parce que les Etats n'ont pas de législation, et si, par une formule, on peut faire un pas en avant, ce serait un bien. M. Oserrieth. C'est précisernent la question que nous avons discutée. M. Gijiron: Mais est-il possible de résoudre cette question en laissant le premier alinéa tel quel? M. GarieZ: Je voudrais dire Un mot à ce sujet. Nous craignons que si nous adoptions une mesure si radicale, comme Monsieur Ghiron le désire, nous nous heurtions peut-etre à un refus (le la part de certains Etats, de l'Angleterre en particulier, qui n'admettent pas qu'un traité les oblige avant que le droit ait été voté. Il faut donc toujours passer par là. H. Prof. Dr. OsZerrieth: Ich flielne, wir wollen uns hier nicht mit Fragen der Redaktion aufhalten. Ich glaube, 1m Prinzip stimmen wir alle Herrn Prof. Ghiron zu, es sei natürlich wjjnschenswert dass alle hier aufgestellten Bestimmungen gegen den unlauteren Wettbewerb möglichst in allen Ländern unmittelbare Anwendung finden. Es wird genügen, in diesem Sinne eine Resolution an (lie Haager Konferenz zu fassen. Die Versammlung ist damit einverstanden. Nun kommen wir zu den materiellen Bestimmungen, während es sich bis jetzt nur um eine Frage der staatsrechtlichen Sanktiom, gehandelt hat. Hier möchte ich beantragen, eine Teilung eintreteii zu lassen zwischen der generellen Klausel, die sich in dein ersten Satz befindet, und den einzelnen Bestimmungen, die nachfolgen. Es ist ein allgemeiner Grundsatz: Jede Handlung jni Geschäftsverkehr, die gegen die gute Sitte verstösst, so können wir wohl sagen, ist unlauterer Wettbewerb. 138 Erheben sich gegen diese Generalklausel irgendwelche Be- denken? Es ist nicht der Fall. Dann stelle ich fest, dass die Versammlung mit diesem Grundsatz einverstanden ist. Nun kommen wir, wenn ich so sagen darf, zu dem Katalog der einzelnen Fälle des unlauteren Wettbewerbes. Sie sind hier aufgeführt. Herr Prof. Röthlisberger hat gestern in seinem hervorragenden Bericht darauf hingewiesen, dass gegen diese Fassung gewisse Bedenken erhoben worden sind. Ich bin überzeugt, dass sich über die Frage der Redaktion und der Systematik dieser Bestimmung vieles sagen lässt. Wir haben leider nicht Zeit, darauf einzugehen. Ich möchte daher vorschlagen, dass wir von Fragen der Redaktion absehen und lediglich die einzelnen Fälle ins Auge fassen, die die Bestimmung treffen will. Stellt sich dann heraus, dass noch weitere Fälle zur Aumnahine vorgeschlagen werden, können wir das beschliessen. Es handelt sich hier uni verschiedene Punkte. Zunächst um das, was wir in deutscher Sprache als unlautere Reklame bezeichnen. Es findet sich auch die Bezeichnung « réclame fausse *. Wir sind allerdings der Meinung, dass viele der hier aufgeführten Fälle nichts anderes sind als « réclame fausse », das heisst dass jemand in den Ankündigungen, die er der Offentlichkeit gegenüber macht, um seine Waren oder Leistungen anzupreisen, unrichtige Angaben aufführt, die geeignet sind, durch ihre Unrichtigkeit das Urteil der Kundschaft über den Wert dieses Angebotes irrezuführen, also zu täuschen. Diese Angaben können sich auf alle denkbaren Dinge beziehen, auf die Beschaffenheit, auf die Zusammensetzung, auf die Wirkung, auf die Herkunft, auf die Umstände, die die Preisberechnung beeinflussen. Ich denke zum Beispiel an die Frage der betrügerischen Ausverkäufe, an die Berühmung gewerblicher Auszeichnungen, Ausstellungsmedaillen usw. Das sind alles Mittel unlauterer Reklame. Ich glaube, diese Fälle lassen sich alle dahin zusammenfassen, dass ein Geschäftsmann in seinen Ankündigungen an die Öffentlichkeit unrichtige Angaben macht, die geeignet sind, das Urteil der Kundschaft, des Publikums über den Wert des Angebotes irrezuführen. Das soll keine Formulierung sein für die Konvention, sondern nur eine Zusammenfassung des Gedankens. Ich stelle ja frei, ob die Versammlung mir in dieser Beziehung folgt, ob diese Abgrenzung nach Ihrer Auffassung scharf genug ist und ob durch diese Fassung ein Kreis von Fällen gedeckt ist, die unter allen Umständen als unlauterer Wettbewerb unterdrückt werden sollen. Liegen von irgendwelcher Seite Bedenken gegen diesen Gedanken vor? Es ist nicht der Fall. Die Versammlung ist also damit einverstanden. Der zweite Punkt betrifft die Herbeiführung von Verwechslungen mit anderen Geschäften, mit Personen anderer Geschäfte, mit den Waren oder Leistungen anderer Geschäfte. Diese Verwechs- '39 lungen können durch die verschiedenartigsten Mittel herbeigeführt werden, durch Gleichheit oder Ähnlichkeit des Namens, der Firma der Ausstattung der Geschäftsräume, der Ladenschilder, der Aus- stattung der Ladenfenster, der Schaufenster, der Uniform, der Livree der Bedienten, durch Geschäftskataloge, durch Geschäftspapiere, durch die Form der Papiere, durch die Verpackung, Aufmachung, durch die Geschäftswagen, die in der Stadt herumfahren, durch alle sonstigen Marken und Bezeichnungen, die jemand benützt, uni sein Geschäft oder seine Waren und Leistungen hervorzuheben, von anderen zu unterscheiden. Ganz allgemein speziell Schutz gegen Verwechslung. Das kann durch alle möglichen Veranstaltungen erfolgen, durch Text, durch Bilder, durch Veranstaltungen. ist diese Formulierung klar: Herbeiführung von Schutz gegen Herbeiführung von Verwechslungen mit allen denkbaren Mitteln? Stimmt die Versammlung zu? Es erhebt sich kein Widerspruch. Ich stelle fest, der Kongress ist damit einverstanden. Die dritte Frage ist diejenige des «dénigrement., der Anschwär- zung oder geschäftlichen übeln Nachrede, der Fall, dass ein Geschiiftsmann über das Geschäft des Konkurrenten, über dessen Person, über dessen Waren oder Leistungen Angaben macht, die den Ruf des anderen herabsetzen oder diskreditieren Auch dieser Grundsatz muss möglichst weit gefasst werden, um alle Fälle zu fassen. Dieses «dénigrement» braucht nicht öffentlich zu erfolgen; es kann auch von Mund zu Mund durch Verbreitung von Gerüchten geschehen. ist diese Gruppe des «dénigrement» nach Ihrer Ansicht genügend gekennzeichnet? Es scheint der Fail zu sein. M. Rthlisberger: Vous avez vu qu'ici nous ne parlons pas de dénigrement, niais du fait de discréditer injustement un produit ou une marchandise d'un concurrent. Vous aurez l'opposition de la Grande Bretagne qui nous a dit ceci: « Nous sommes bien d'accord de comprendre le dénigrement, niais pour autant qu'il se rapporte à des marchandises et à l'exploitation commerciale, car tout dénigre- ment qui s'adresse à la personne est d'ordre juridique et nous k traiterons dans un autre ordre d'idées. » Pour aller au-devant de cette objection de la Grande-Bretagne, nous avons choisi cette formule restrictive; vous pouvez choisir la formule de notre président qui est plus large, mais je vous fais observer qu'il y aura l'objection que connaît Monsieur Osterrieth qui dit: «Nous ne voulons pas le dénigrement de la personne; ce n'est pas de la concurrence déloyale! * C'est pour faire une concession aux Anglais, pour assurer l'adoption de cette disposition du dénigrement qui est très importante que nous avons choisi cette formule restrictive, mais votez simplement celle de notre président. 'II y a simplement un cheveu dans la soupe», comme disent les Allemands. 140 H. Prof. Dr. Osterrieth. Wir danken dem getreuen Eckardt unserer Vereinigung, dass er dafür sorgt, die Bäume unserer Hoffnung nicht in den Himmel wachsen zu lassen. Er hat darin recht: wir wollen unsere Forderungen ruhig aussprechen. Soweit ich die englische Gesetzgebung kenne, werden dort nicht alle Fälle betroffen, die wir als «dénigrement» ansehen. Ich frage an, ob gegen die Aufnahme dieses dritten Punktes Bedenken bestehen, da wir unsere Forderungen stellen, die über den Vocschlag des Berner Bureaus hinausgehen. Wenn das nicht zu erreichen ist, müssen wir uns auch mit weniger begnügen. M. G/ziron: J'avoue que j'attache une grande importance à ce que dit Monsieur Rthlisberger. Nous envisageons les difficultés d'arriver à une conclusion, mais il faut envisager la difficulté d'exécuter après. J'estime qu'il faudrait donner aux Etats une règle aussi précise que possible; peu de règles, mais précises, et par conséquent, si vraiment vous envisagez des difficultés d'application à propos de la provocation des subordonnés, il est bien préférable de le dire définitivement; mais c'est assez dangereux de l'introduire dans une clause générale et, dans le doute, je voudrais éliminer tout à fait la clause générale et faire un règlement précis et sûr auquel chaque Etat doit se tenir; dans le cas contraire, on pourrait provoquer une quantité énorme de difficultés. H. Prof. Dr. Osterrieth. Das ist die Abspenstigmachung von Beamten und Arbeitern. Es fragt sich, ob es durchführbar und taktisch richtig ist, die Frage, die sehr schwierig und im internationalen Verkehr besonders delikater Natur ist, für den Haag vorzuschlagen. H. Justizrat Seligsohn: Ich möchte glauben, dass wir doch nicht alle Fälle treffen können und dass die Generalklausel, die wir an die Spitze gestellt haben, uns einen genügenden Schutz gegen Abspenstigmachungen, die gegen die gute Sitte verstossen, gewährt. Deshalb scheint es mir nicht zweckmässig, dass wir in einer internationalen Vereinbarung derartige Vorschläge machen. Wir wissen, dass es oft vorkommt, die Industrie eines Landes engagiert sich aus einem anderen Lande Angestellte, zu höheren Bedingungen, um eben die eigene Industrie zu vervollkommnen. Es ist dann sehr schwer zu sagen, wo die Grenze des Erlaubten liegt. Deshalb glaube ich, wir sollten es bei der Generalklausel bewendet sein lassen. Nachher heisst es ja dann «par exemple». Das sind ja nur einige schwere Fälle, die wir hier herausgreifen. (H. Prof. Dr. Röthlisberger: Sehr richtig!) H. Dr. Ikié: Ich gestatte mir die Frage, ob die Meinung unseres Herrn Vorsitzenden ist, dass die Worte «par exemple » stehen bleiben. (H. Prof. Dr. Osterrieth: Jawohl!) Das ist also auch nur eine Auf- zählung. Dann haben Sie nichts anderes zu tun, als die hier aufgezählten Beispiele anders zu gruppieren. 141 Nun frage ich Wie stellen Sie sich zu dein Verrat von Geschäftsgeheimnissen? Das ist auch eine ausserordentlich schwierige Frage. Ich bin mir dessen vollkommen bewusst. Sie grenzt zum Teil an das Strafrecht, wenigstens in manchen Staaten. Es ist immerhin in manchen Fällen ein Akt, der am Strafrecht vorbeigehen kann und bei denen es dann an Gesetzesparagraphen fehlt, dass man damit vorgehen könnte. Da will mir scheinen, bei der jetzt beabsichtigten Gesetzesrevision des Art. iobis haben diejenigen, denen die Revision au' Herzen liegt, den Zweck un Auge, in der eintretenden Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes einen gewaltigen Fortschritt eintreten zu lassen, das heisst eine vorbildliche Regelung, beinahe einen Lehrsatz aufzustellen, an welchen sich die verschiedenen Nationen möglichst halten sollen. Da frage ich mich, ob zur Ausschuiessung der falschen Reklame nicht auch dieser Gedanke des Verrates von Geschäftsgeheimnissen, der ja sehr alt ist, neben demjenigen der Abspenstigniachung von Arbeitern in irgendeiner Form verbunden werden soll. H. Prof. Dr. Osterrieth: Dass die Abspenstiginachung von Arbeitern, die Verleitung zum Vertragsbruch und der Verrat von Geschäftsgeheimnissen zum unlauteren Wettbewerb gehören, ich glaube, darüber sind wir alle einig. Aber, meine Herren, ich möchte darauf hinweisen, dass es Fälle gibt, die sich im internationalen Verkehr anders darstellen als im Inlande. Es ist früher schon einmal darauf hingewiesen worden, dass gewisse Verhältnisse, die zwischen zwei Konkurrenten unlauterer Wettbewerb sind, vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus verdienstlich werden, wenn sie sich zwischen zwei Ländern abspielen. Ich will die Sache nicht aufwerfen und zur Diskussion stellen, sondern nur darauf hinweisen, dass es vorn allgemeinen volkswirtschaftlichen Standpunkt aus möglich ist... (Zwischenruf: Beispiele!) ... Das würde zu weit führen. Ich habe schon ausgeführt: Unsere deutsche Rechtsprechung ist mit dem Vorschlag ganz einverstanden, so dass ich also nicht in die Lage kommen kann, das nicht als unlauteren Wettbewerb zu bezeichnen. I)ie Frage ist aber wieder, ob es taktisch empfehlenswert ist, Fälle, die mnanchnial sehr schwierig gelagert sind, jetzt, WO Wir ant Anfang der inter- nationalen Gesetzgebung stehen, mit ins Gesetz hinein zu übernehmen. Wir sind doch nicht ein Gesetzgeber, der von heute auf morgen ein systematisch geordnetes und voilkomumenes internationales Gesetz schafft. Heute ist doch international noch gar nichts vorhanden. Ich frage mich, ob es nicht zweckmässig ist, eine solide, breite Basis zu schaffen, auf der wir später aufbauen können. Werden die angenommenen Grundsätze richtig angewendet, haben wir schon ausserordentlich viel geleistet. Nehmen wir noch andere Fälle hinein, so frage ich mich, ob wir nicht das ganze Unternehmen gefährden. 142 H. Frick: Ich möchte anfragen, ob derjenige, dessen Erfindung in der Zeit zwischen Anmeldung und Erteilung von einem Dritten benützt wird, sich auf diesen Artikel berufen kann. Prof. Dr. Osierrieth: Das ist eine Frage, die in den verschiedenen Ländern verschieden beurteilt wird, die also unter die General- klausel fallen wird. Bei uns in Deutschland und wohl auch in der Schweiz würde ein solcher Fall als unlauterer Wettbewerb angesehen, wenn der zweite Ausarbeiter die Erfindung dem anderen weggenom- men hat. Das kann Diebstahl oder unlauterer Wettbewerb sein. Wenn der Zweite selbst Erfinder ist, dann kommt das natürlich nicht in Frage. Ich glaube, das ist eine Tatfrage im Einzelfalle, die wir hier nicht allgemein beantworten können. Andere Wortmeldungen liegen nicht vor. Daher möchte ich die Frage stellen: Wer der Meinung ist, dass nach dem Antrage Ghiron auch die Abspenstigmachung von Arbeitern und Angestellten und die Verleitung zum Vertragsbruch in die Konvention, Art. io bis, aufgenommen werden soll, den bitte ich, die Hand zu erheben: 6 Stimmen. Dagegen x6 Stimmen. Sie haben also den Antrag des Herrn Prof. Ghiron abgelehnt. Die gleiche Frage richte ich an Sie bezüglich der Anregung des Herrn Dr. Ikié, der sich Herr Prof. Ghiron angeschlossen hat, betreffend den Schutz der Geschäftsgeheimnisse Wer der Meinung ist, dass Bestimmungen über den Verrat von Geschäftsgeheimnissen in die Konvention aufgenommen werden, den bitte ich, die Hand zu erheben: io Stimmen ii Stimmen. Dagegen: Das muss zu Protokoll vermerkt werden: Die Ansichten sind geteilt. (Heiterkeit.) Mit den materiellen Bestimmungen sind wir fertig, wenn keine weiteren Vorschläge erfolgen. Das ist nicht der Fall. Noch etwas: Herr Prof. Röthlisberger hat mich darauf hingewiesen: In dem zweiten Absatz steht noch das Zeichen «etc.». Ich glaube, dieses etcetera hat keine besondere praktische Bedeutung, wenn wir die Generalklausel haben. Wjr bestehen also nicht auf dem etcetera. Aus Zweckmässigkeitsgründen könnten wir es vielleicht beseitigen, fassen. Einen Beschluss brauchen wir darüber wohl nicht zu Dann bleibt der letzte Absatz des Art. ro bis. Es soll damit der Kreis der Klageberechtigten festgesetzt werden. Der Vorschlag stimmt überein mit demjenigen der Sachverständigenkouferenz des Völkerbundes. Liegen zu diesem Antrag irgendwelche Bemerkungen vor? H. Baumann: Die österreichische Gruppe ist der Ansicht, dass die Kiagelegitimation weitergezogen werden könnte, und zwar ähnlich '43 wie dies in Art. ç der Fall ist. Es soll nicht bloss die geschädigte Person, sondern jede personne intéressée das Klagerecht besitzen. Ich glaube, dass diesem Wunsch der österreichischen Gruppe keine ernsten Bedenken entgegenstehen und dass es nur im allgemeinen öffentlichen Interesse liegt, wenn von welcher Seite immer gegen unlauteren Wettbewerb vorgegangen werden kann. M. Ghiron: Je suis absolument opposé lt la modification parce que la personne lésée, c'est la personne directement dans le commerce et contre laquelle on fait acte de concurrence déloyale, tandis que les personnes intéressées peuvent être des parents, des amis, des banquiers; le mot intéressés porte trop loin. H. Prof. Dr. Osterrieth: Ich glaube nicht, dass Herr Baumann im Auge gehabt, auch Verwandte, also auch die Tante des Geschädigten (Heiterkeit) klagen könnten. Aber jeder Konsument soll klagen können, wenn er im konkreten Falle geschädigt worden ist. Nehmen wir an, dass in Genf ein Schuhmachernieister über seine Stiefel unrichtige Reklame macht. Dann sind wahrscheinlich ge- schädigt nur die Genfer Fabrikanten oder Schuhmachermeister. Nach den Vorschlägen des Herrn Baumann würde unter Umständen auch ein Fabrikant in Bern oder St. Gallen oder Zürich klagen können, wenn er sich sagt: Derartige Dinge dürfen in der Schweiz nicht vorkommen. So liegt die Sache bei uns in Deutschland. Jeder Konsument kann klagen, wenn er geschädigt worden ist. Das ist, glaube ich, der Sinn des Vorschlages des Herrn Baumann. In dem Sinne, wie Herr Ghiron präzisiert hat, stelle ich zunächst zur Abstimmung, ob die Versammlung das Klagerecht im Sinne des Herrn Baumann erweitern will auf Interessenten oder auf weitere Beteiligte, also für solche Geschäftsleute, die gleiche oder ähnliche Waren auf den Markt bringen. Wer für den Vorschlag des Herrn Baumann ist, (len bitte ich, die Hand zu erheben: 24 Stimmen. Dagegen: i Stimme. Sie haben den Vorschlag also angenommen. Mit dieser Abänderung stelle ich jetzt den ganzen letzten Absatz zur Abstimmung. Liegt dagegen irgendwelches Bedenken vor? Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich fest, dass auch der letzte Absatz des Art. robis angenommen worden ist. Zum gesamten Artikel io bis schlage ich Ihnen den folgenden Text vor: Alinéa i adopté sans changements. Alinéa : L'Assemblée exprime sa satisfaction que la clause générale suivante soit introduite dans les roosjtjo,ts: «Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte contraire aux usages honnêtes en matière industrielle oit commerciale. * '44 Sous réserve de modifications de forme par la commissio n de rédaction de la Conférence de La Ha ye, l'Assemblée approuve les propositions de l'Administration des Pays-Bas et du Bureau international en ce sens que, en tons cas, les exemples suivants tombent sous la notion de concurrence déloyale: Fausse réclame: Le cas où une personne ferait dans des annonces publiques, des mentions inexactes propres à induire le public en erreur sur la valeur de l'offre (mentions sur la nature, sur l'origine, sur des récompenses industrielles, etc.). Dénigrement: Le dénigrement doit être entendu dans son acception la plus large et non pas dans celle restreinte proposée ar l'Administration des Pays-Bas et le Bureau international. Il comprend le cas où une personne porterait dans un but de concurrence, des allégations inexactes sur le commerce, la personne, les marchandises ou l'activité d'un tiers, allégations de nature à porter atteinte à la considération, à l'activité ou au crédit de ce dernier. Confusion: L'emploi de noms, firmes, désignations commerciales, litres d'imprimés, marques de fabrique ou de commerce, conditionnements, enseignes et autres caractéristiques commerciales, .si celles-ci sont propres à créer une contusion avec le commerce, les produits ou marchandises ou l'activité d'autrui. c) Alinéa 3. L'Assemblée approuve la proposition avec la modification que le droit d'intenter une action en cessation de trouble et une action pénale ne soit pas accordé seulement aux personnes lésées, mais aussi à toute personne intéressée de par son commerce ou sa production ou son activité égale ou semblable. Schiussabstimmung: Mit grosser Mehrheit angenommen. '45 iVème DiVISION - IV. ABTEILUNG Président: - Vorsitzender: H. Dr. R. Jklé, St. Gallen. Secrétaire: - Sekretär: H. Dr. H. Meyer-Wild, Zürich. Présents: 72 membres - Anwesend: 72 Mitglieder. Dessins et modèles industriels - Gewerblithe Muster und Modelle Projet d'Arrangement pour le dépôt international des dessins et modèles Industriels. Conclu entre Les soussignés Plénipotentiaires des Gouvernements ci-dessus énumérés, Vu l'article 15 de la Convention d'Union internationale du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bzuxelles le r déceinbre 1900 et à Washington le 2 juin z Ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant destiné à faciliter, dans l'intérêt des créateurs des dessins et modèles industriels, l'exercice des droits auxquels ceux-ci donnent naissance en vertu des articles z et s. de la Convention susmentionnée. Article premier. - Les citoyens ou sujets d'un pays contractant et les personnes ayant satisfait sur le territoire de l'Union restreinte aux conditions établies par l'article 3 de la Convention générale, pourront S'assurer dans les autres pays contractants la protection de leurs dessins ou modèles industriels acceptés au dépôt dans le pays d'origine tel qu'il est défini par l'article 6 de la Convention générale, au moyen d'un dépôt international. Ce dépôt sera effectué au Bureau international de la propriété industrielle à Berne par l'entremise de l'Administration dudit pays d'origine. Art. 2. - Le dépôt international comprendra les dessins ou modèles, soit sous la forme du produit iidustriel auquel ils sont destinés, soit sous celle d'un dessin, d'une photographie ou de toute autre représentation graphique suffisante dudit dessin ou modèle. En tout cas, les dessins on modèles dont le dépôt international est demandé dans le pays d'origine doivent être identiques à ceux qui ont fait l'objet du dépôt national originaire. L'identité a trait uniquement à l'oeuvre même, quelles qu'en soient les matérialisations diverses. Les objets seront accompagnés d'une demande de dépôt international en double exemplaire contenant les indications en langue française que précisera le règlement d'exécution. Art. . - Aussitôt que le Bureau international de Berne aura reçu de l'Administration du pays d'origine la demande de procéder à un dépôt inter- national, il inscrira cette demande dans un registre spécial, notifiera ces inscriptions aux diverses autres Administrations et les publiera dans une feuille périodique dont il distribuera gratuitement à chaque Administration le nombre d'exemplaires voulu. Les dépôts seront conservés dans les archives du Bureau international. Axt. 4. - Celui qui dépose internationalement un dessin ou modèle in- dustriel est considéré jusqu'à preuve du contraire comme propriétaire de l'oeuvre. 10 146 Le dépôt international est purement déclaratif. Iii tant que dépôt, il produira, dans chacun des pays contractants, les mêmes effets que si les dessins ou modèles y avaient été directement déposés à la date du dépôt international, sous bénéfice toutefois des règles spéciales établies par le présent Arrangement. La publicité mentionnée dans l'article précédent sera considérée dans tous les pays contractants comme pleinement suffisante et aucune autre ne pourra être exigée du déposant. Tout dessin ou modèle déposé internationalement dans les six mois qui suivent la date du dépôt dans le pays d'origine jouira, sans aucune autre formalité, du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention générale. Art. 5. - Les Etats contractants conviennent de ne pas exiger que les dessins ou modèles déposés internationalement soient revêtus d'une marque ou mention obligatoire autre que celle prescrite, le cas échéant, par la loi du pays d'origine. Il ne les frapperont de déchéance ni pour défaut d'exploitation ni pour introduction d'objets conformes à ceux protégés. Art. 6. - Le dépôt international sera simple et ne comprendra qu'un dessin ou modèle isolé, ou multiple et en comprendra une pluralité qui devra être précisée dans la demande d'accompagnement. Il pourra être opéré, soit sous pli ouvert, soit sous enveloppe cachetée. Seront acceptées spécialement comme moyens de dépôt sous pli cacheté les enveloppes perforées d'après le système Soleau, Les dimensions maxima des objets susceptibles d'être déposés seront déterminées par le règlement d'exécution. La durée de la protection internationale est fixée à 15 ans, Art. 7. comptés à partir de la date de dépôt au Bureau international de Berne; elle ne pourra être invoquée en faveur d'un dessin ou modèle qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine. Le délai de i ans est divisé en deux périodes, savoir une période de 5 ans et une période de in ans. Art. 8. Pendant la première période de protection, les dépôts seront admis, soit sous pli ouvert, soit sous pli cacheté; pendant la deuxième période ils ne seront admis qu'à découvert. Art. 9. - Au cours de la première période, les dépôts sous pli cacheté pourront être ouverts sur la demande du déposant ou d'un tribunal compétent; à l'expiration de la première période, ils seront ouverts en vue du passage à la seconde période, sur une demande de prorogation. Art. 10. - Dans les six premiers mois de la quatrième année de la première période, le Bureau international donnera un avis officieux de l'échéance à l'Administration du pays d'origine et au déposant du dessin ou modèle. Art. ii. - Lorsque le déposant désirera obtenir la prolongation de la protection par le passage à la deuxième période, il devra remettre à l'Administration du pays d'origine, au plus tard trois mois avant l'expiration du délai, une demande de prorogation pour être transmise au Bureau inter- national. Celui-ci procédera dans ce cas à l'ouverture du pli cacheté, notifiera la prorogation intervenue à toutes les autres Adniinistrations et la publiera dans son journal. Art. 12. - Les dessins et modèles contenus dans les dépôts non prorogés de même que ceux dont la protection est expirée, seront rendus tels quels à leurs propriétaires, sur leur demande et à leurs frais. S'ils ne sont pas réclamés, ou s'ils n'arrivent pas à destination, ils seront détruits au bout de deux ans. Art. 13. - Les déposants pourront à toute époque renoncer à leur dépôt, soit en totalité, soit partiellement, au moyen d'une déclaration qui sera adressée à l'Administration du pays d'origine et transmise par celle-ci, au Bureau inter- national; ce dernier lui donnera la publicité prévue a l'article 3. La renonciation comporte la restitution du dépôt aux frais du déposant. '47 Art. 14. - Lorsqu'in tribunal ou toute autre autorité ordonnera qu'un dessin ou modèle secret lui soit communiqué, lecompétente Bureau international, régulièrement requis, procédera à l'ouverture du paquet déposé, en extraira le dessin ou modèle demandé et le fera parvenir à l'autorité requérante. L'objet ainsi communiqué devra être restitué dans le plus bref délai possible et réincorporé dans le pli cacheté ou dans l'enveloppe. Lorsqu'il Sera nécessaire de comparer le dessin ou modèle déposé internationalement avec les exemplaires déposés dans le pays d'origine, l'autorité compétente adressera une réquisition dans ce sens au Bureau international, qui fera les démarches nécessaires. Art. 15. - Les taxes du dépôt international, qui seront à payer avant qu'il puisse être procédé au dépôt international, sont ainsi fixées; 10 pour un seul dessin ou modèle et pour la première période de 5 ans: une somme de 2 francs; 20 pour un seul dessin ou modèle, à l'expiration de la première période et pour la durée de la deuxième période de 10 ans: une somme de 5 francs; 0 pour un dépôt multiple et pour la première période de ans: une somme de 5 francs; 40 pour un dépôt multiple, à l'expiration de la première période et pour la durée de la deuxième période de zo ans: une somme de 20 francs. Le produit net annuel des taxes sera réparti entre les pays Art. i6. contractants par les soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution du présent Arrangement. Art. I 7. - Le Bureau international délivrera à toute personne, sur demande, contre une taxe fixée par le règlement, une copie des mentions inscrites dans le registre au sujet d'un dessin ou modèle déterminé. La copie pourra être accompagnée d'un exemplaire ou d'une reproduction du dessin ou modèle, qui auront pu être fournis an Bureau international et qu'il certifera conforme à l'objet déposé à découvert. Si le Bureau n'est pas en possession d'exemplaires ou de reproductions semblables, il en fera faire, sur la demande des intéressés et à leurs frais. Le Bureau international inscrira dans ses registres tous les changements dont il aura reçu notification, les notifiera à son tour aux Administrations des pays contractants et les publiera dans son journal. Ces opérations peuvent être soumises à une taxe qui sera fixée par le Règlement d'exécution. Art. 18. - Les archives du Bureau international, pour autant qu'elles contiennent des dépôts ouverts, sont accessibles au public. Toute personne peut en prendre connaissance en présence d'un des fonctionnaires ou obtenir du Bureau des renseignements écrits sur le contenu du registre, et cela moyen- nant paiement des taxes à fixer par le règlement. Art. 19. - L'Administration du pays d'origine notifiera au Bureau inter. national les annulations, radiations, renonciations, transmissions et autres changements qui se produiront dans la propriété du dessin ou modèle. Le Bureau international inscrira dans ses registres tous les changements dont il aura reçu notification, les notifiera à Son tour aux Administrations des pays contractants et les publiera dans son journal. Ces opérations peuvent être soumises à une taxe qui sera fixée par le Règlement d'exécution. Art. 20. - Les détails d'application du présent Arrangement seront déterminés par un règlement d'exécution dont les prescriptions pourront à toute époque, modifiées d'un commun accord par les Administrationsétre, des pays contractants. Ce règlement prévoira aussi l'augmentation graduelle de l'émolument international (art. 15) en cas d'accession d'un nombre plus élevé de pays. 148 Art. 21. - Les dispositions du présent Arrangement ne coniportent qu'un minimum de protection; elles n'empêchent pas de revendiquer l'application des prescriptions plus larges qui seraient édictées par la législation intérieure d'un pays contractant; elles laissent également subsister l'application des dispositions de la Convention de Berne revisée de 1908 relatives à la protection des oeuvres artistiques et des oeuvres d'art appliquées à l'industrie. Les pays membres de l'Union qui n'ont pas pris part au Art. 22. présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par les articles i6 et i6bis de la Convention générale. Art. 23. - Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications en dans un délai maximum de seront déposées à Il entrera en vigueur un mois à partir de l'expiration de ce délai et aura la même force et durée que la Convention générale. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Etats ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement. , en un seul exemplaire, le Fait à M. Ikié: L'heure est avancée et nous n'aurons probablement pas beaucoup de temps pour discuter; mais je ne présume pas une discussion trés longue puisque c'est simplement une orientation sur le projet du Bureau international de Berne. Mesdames et Messieurs, La protection des dessins et modèles industriels a jusqu'ici, aussi bien dans le domaine international que dans un grand nombre d'Etats adhérents à la convention de Paris, été quelque peu négligée. La convention elle-même ne mentionne les dessins et modèles que dans l'art. 2 qui énumère les droits dont la protection fait l'objet de la convention, dans l'art. à propos du délai de priorité et dans l'art. II à propos de la protection temporaire aux expositions. Mais à part cela, rien n'est prévu dans les conventions internationales au sujet de la protection des dessins et modèles industriels. Dépuis longtemps cela a été considéré comme insuffisant. L'As- sociation internationale s'est occupée de cette question depuis son congrès de Berlin en 1904 où Monsieur le Professeur Osterrieth eut le mérite d'avoir présenté un premier projet prévoyant un dépôt international des dessins et modèles, analogue au dépôt international des marques. Aux Congrès de Milan en 1906, de Nancy en 1909, et de Bruxefles en 1910, différents projets furent discutés et c'est grâce à ces discussions que peu à peu se cristallisèrent les idées qui aujourd'hui sont exprimées dans le projet d'arrangement du bureau international de Berne. La conférence diplomatique de Washington en 1911, à laquelle on n'avait pas soumis un projet rédigé, dut se borner à émettre le double voeu que voici: a) Que dans chaque pays de l'Union, la protection des dessins et modèles industriels soit rendue facilement accessible (réalisable). '49 b) Que le Bureau international entre en rapport avec les Administrations des pays de l'Union en vue d'élaborer un projet d'enregistrement international des dessins et modèles et fasse les démarches nécessaires pour provoquer la conclusion d'un arrangement international. Ii poursuivit avec énergie la voie qui avait été tracée déjà au Congrès de Londres en 1912, lequel avait émis les deux voeux suivants: Que les dessins et modèles et les oeuvres d'art appliqué à l'industrie jouissent dans tous les pays, quels que soient leur mérite et leur destination, de la protection des lois et conventions rela- tives à la propriété artistique, sans être soutnis à d'autres formalités que celles imposées par ces lois aux auteurs protégés par elles. Que les oeuvres artistiques restent protégées quels que soient leur mérite et leur destination, même industrielle, par la législation sur la propriété artistique, indépendamment des droits qui peuvent résulter des lois spéciales sur les dessins et modèles. C'est là un but idéal, mais trop lointain pour être atteint dans une seule étape. On se rendit compte que la vie pratique exige une mesure inter- médiaire et on proposa comme telle le dépôt international plus ou moins semblable au dépôt international des marques (voir les conclusions à la page 176 des Travaux du Groupe français). Le Groupe allemand formula à son tour, à la suite d'un rapport explicite de Monsieur Alb. Osterrieth, les nièmes revéndications que le Groupe français. De même la commission technique permanente de la Chambre de Commerce internationale de la propriété industrielle s'occupa de cette question et vota la résolution suivante, à la majorité de cinq voix: Qu'en attendant l'unification des législations sur la protection des dessins et modèles un arrangement relatif à l'enregistrement international des dessins et modèles soit conclu. * C'est grâce à ce dernier voeu que le Bureau international a pu se mettre immédiatement à l'oeuvre et a publié dès le mois de mars 1912 un premier avant-projet d'arrangement sur la matière. Il fut transformé en projet par une commission spéciale, nommée au Congrès de l'association réuni à Londres en 1912 et aurait dû être discuté à Berne en 1914, lorsque la guerre éclata. Après la guerre ce fut surtout le groupe français de l'Association qui s'occupa de la protection internationale des dessins et modèles. C'est dans cette idée que le projet du bureau international tente d'internationaliser et de consolider la protection des dessins et modèles par un dépôt international à Berne qui sera un double du dépôt national, en attendant que la protection des créations de la forme puisse être complètement assurée par la convention d'union de Berne relative à la propriété littéraire et artistique. 1,50 Les points caractéristiques de ce projet sont les suivants: r. Il se présente sous la forme d'un arrangement applicable dans une Union restreinte. Il est très peu probable que tous les pays de l'Union industrielle y adhéreront, les législations intérieures diffèrent encore beaucoup trop. Aussi longtemps, par exemple, que la Grande-Bretagne soumettra la protection des dessins aux principes applicables à la protection des brevets d'invention, elle ne pourra guère accepter ce projet. Mais l'on peut expérer que le nombre d'Etats adhérents sera assez considérable pour rendre viable une Union restreinte. La base du dépôt international est le dépôt effectué dans le pays d'origine tel qu'il est ou sera défini par l'art. 6 de la convention générale. Un double du dépôt national sera envoyé par l'ad- ministration du pays d'origine au Bureau international à Berne, lequel inscrira le dépôt dans un registre spécial et notifiera ces inscrip- tions aux diverses autres administrations des pays signataires. Il en résulte que ne pourront être déposés au Bureau international les dessins et modèles dont le dépôt n'est pas prévu dans la législation du pays d'origine, comme par exemple des dessins pour l'impression sur cotonnade en Suisse, exception prévue par r. (Art. 36 de la loi de 1900.) (Art. 3.) Les pays autres que le pays d'origine renoncent à tout examen de nouveauté et au refus d'acceptation. L'effet du dépôt international consistera en ceci qu'il donnera au propriétaire dans chaque pays de cette Union restreinte les mêmes droits que lui donnerait le dépôt dans chacun de ces pays. Il en ré- sulte que, même si le dépôt international n'a au fond qu'un effet déclaratif, il peut avoir aussi un effet attributif dans les pays qui maintiendront dans leurs législations intérieures le caractère attributif du dépôt. Comme délai de priorité le projet propose 6 mois à partir du jour du dépôt dans le pays d'origine. (Art. 4.) Un progrès très important est prévu dans l'art, 5 du projet, qui dit: « Les Etats contractants conviennent de ne pas exiger que les dessins ou modèles déposés internationalement soient revêtus d'une marque ou mention obligatoire autre que celle prescrite, le cas échéant, par la loi du pays d'origine. Ils ne les frapperont de déchéance ni pour défaut d'exploitation, ni pour introduction d'objets conformes à ceux protégés. » L'exploitation obligatoire et la défense d'importation ont rendu jusqu'ici à peu près illusoire la protection internationale des dessins et modèles. Il est de toute urgence que ces obstacles disparaissent enfin '5' Les législations intérieures des pays adhérents devront naturelle- ment être mises en harmonie avec cette prescription de l'arrangement. Cela forcera par exemple, la Suisse, à modifier l'art, ii 2 de la loi de 1900. Le dépôt international sera très utile pour établir la preuve de la priorité de création. Le projet mentionne expressément confine un des moyens de dépôt sous pli cacheté les enveloppes Soleau, et il est souhaitable que l'emploi de cette invention ingénieuse soit généralisé dans le plus grand nombre possible de pays. (Art. 6.) Le projet prévoit pour la protection internationale le délai de 15 aus divisés en deux périodes, la première serait de 5 ans et la deuxième de 10 ans. Le dépôt sous pli cacheté n'est admis que pendant la première période. (Art. 7 et 8.) Enfin il faut souligner l'art. 21 du projet qui (lit: Art. 21. Les dispositions du présent arrangement ne comportent qu'un minimum de protection; elles n'empêchent pas de revendiquer l'application des prescriptions pIns larges qui seraient édictées par la législation intérieure d'un pays contractant; elles laissent également subsister l'application des dispositions de la Convention de Berne revisée de 1908 relatives à la protection des oeuvres artistiques d'art appliqués à l'industrie. » Le projet élaboré avec beaucoup de soin et de compétence par le Bureau international de Berne qui 37 a joint un projet de règle- ment d'exécution, a été étudié par le groupe suisse de votre Association et a fait d'autre part l'objet de très intéressants rapports au 34e Congrès de l'Association mt. littéraire et artistique qui a eu lieu tout récemment à Paris à l'occasion de l'exposition internationale des Arts décoratifs. Autant que je sais, ce congrès a voté à l'unaniinité une résolution en faveur du projet et a émis le voeu que le plus grand nombre possible d'Etats accepte à la conférence de révision de La Haye en octobre prochain, ce projet tel quel. Je serais très heureux de voir que notre assemblée veuille bien lui accorder le même accueil et appui. Il ne me reste qu'à poser la question de savoir si, au cas où le projet ne serait pas accepté à La Haye par un nombre suffisant d'Etats pour constituer une Union restreinte, nous ne devrions pas demander à la conférence de La Uaye que les remaniements suivants, proposés par le groupe français et adoptés par la commission permanente de la protection de la propriété industrielle instituée à la Chambre de commerce internationale soient apportés à la convention de Paris dans le sens qu'il s'agit, à savoir de spécifier: a) que dans tous les pays de l'Union où le dépôt des dessins et modèles est exigé par les dispositions nationales, ce dépôt ne pourra avoir aucun caractère attributif; 152 b) que, dans aucun des pays de l'Union, la protection des dessins et modèles ne sera liée à une obligation quelconque de les exploiter; que dans aucun des pays de l'Union la protection des dessins et modèles ne pourra encourir une déchéance quelconque du fait de l'introduction d'objets conformes à ceux protégés. Je ne suis pas en mesure de vous proposer une résolution toute rédigée parce qu'il n'existait pas de comité exécutif qui eût pu préparer les questions techniques en vue de cette réunion. Si toutefois e) vous me demandez de faire une proposition, je vous inviterai à prendre la même résolution que le congrès international de l'Association littéraire et artistique a formulée c'est-à-dire d'appuyer le projet tel quel. Il répond aussi bien qu'il est possible aux exigences du moment et son adoption constituera un pas notable en avant. Il y a un point sur lequel je désirerais avoir votre opinion: c'est que le dépôt n'ait qu'un caractère déclaratif, mais je ne vois pas la nécessité que, même si le dépôt international n'a qu'un caractère déclaratif en principe, pourquoi les pays dans leur législation intérieure doivent changer leurs lois s'ils ont le caractère attributif. Il me semble que les législations, comme celle de la Suisse, peuvent rester comme elles sont, moyennant qu'on donne au dépôt le caractère attributif et alors si quelqu'un, en Prance, dépose un dessin à Berne, ce dépôt aurait en Suisse le même effet qu'un atitre dépôt avec caractère attributif. Voilà ce que je me suis permis de dire sur ce projet; il me semble que nous ne pouvons pas bien entrer dans la discussion de chaque paragraphe, mais il serait prudent que nous ayons néanmoins une discussion comme celle que nous avons eue sur l'arrangement de Madrid concernant la répression des fausses indications de provenance. Je vous prie donc de me dire votre opinion quant à ce projet et de dire si vous avez encore des propositions à faire. Si non je me permettrai de mettre le projet tel quel aux voix. Secondement, nous avons à discuter éventuellement ce remaniement de l'Union générale, quant à l'art. 5 où il faut insérer les voeux que Monsieur Baumann aura l'amabilité de nous dire ce qu'il désire proposer. H. Prof. Dr. Ostern elk: Zunächst gestatte ich mir, im Namen der deutschen Gruppe meiner grossen Freude Ausdruck zu geben, dass das Berner Bureau selbst in Ausführung des Beschlusses der Washingtoner Konferenz zum erstenmal und vielleicht auch zum letztenmal einen amtlichen Entwurf für die Schaffung einer internationalen Musterhinterlegung geschaffen hat. Trotzdem möchte ich verschiedene Vorbehalte nicht unterdrücken. Zunächst eine allgemeine Vorbemerkung. Ich glaube nicht, dass alle Länder der Hauptkonvention dieser internationalen Musterhinterlegung beitreten werden. Wir haben einige Länder, deren innere Gesetzgebung '53 noch so weit entfernt ist von demjenigen, was hier vorgeschlagen wird, dass ohne eine vorherige Reform der inneren Gesetzgebung mit einem Beitritt dieser Länder nicht zu rechnen ist. Wir müqqefl daher eine engere Union nach dem Vorbild der beiden Madrider Abkommen unweigerlich ins Auge fassen, und dadurch wird sich zunächst der Kreis der Länder, die in Betracht kommen, oder die zu berücksichtigen sind, auf diejenigen beschränken, die ihrer Gesetz- gebung nach heute schon beitreten können. Wenn ich sagte, wir müssten gewisse Vorbehalte machen, so ist der Hauptvorbehalt nicht der der Ablehnung einer Bestimmung, sondern des Hinweises darauf, dass ohne die Bestimmung des Art. unserer Ansicht nach die ganze internationale Musterhinterlegung wertlos ist und dass es sich gar nicht lohnt, die Zeit mit einer Debatte darüber zu verlieren. Wenn der Ausführnngszwang bestehen bleibt, das heisst der Zwang, dass ein Iiuster in allen Ländern dieses Abkommens fabriziert werden muss, oder wenn die Bestimmung bestehen bleibt, dass diejenigen Muster, die in das Land eingeführt werden, des Schutzes verlustig gehen, oder dass der Schutz abhängig gemacht wird von einer Markierung oder einer Angabe: der und der Gegenstand ist unter der und der Nummer eingeführt, dann hat das Abkommen gar keine Bedeutung. Wenn Art. 5 nur ein Grundstein der ganzen Musterschutzhinterlegung ist, hat die ganze Musterhinterlegung keine Bedeutung. Der zweite generelle Vorbehalt, den ich machen möchte, betrifft einen Punkt, der unserer Ansicht nach einen Rückschritt be- deutet gegenüber dem heutigen Zustande. Wir haben heute die Unabhängigkeit des Musterschutzes. Heute kann ein Unionsangehöriger in allen anderen Ländern hinterlegen, und die Frage der Schutzfähigkeit und der Schutzvoraussetzungen richtet sich ausschliesslich nach der inneren Gesetzgebung des Landes, in dciii der Schutz beansprucht wird. Jetzt ist vorgehen, dass der Schutz gebunden ist an den Schutz im Ursprungsland. Artikel 7 spricht das aus. Ich wiederhole, wir halten das für einen Rückschritt, und wir schlagen vor, dass diese Bestimmung beseitigt wird, die ganz unnötig ist und eine unnötige Belastung und Erschwerung des internationalen Schutzes bedeutet. Das sind die wesentlichen grundsätzlichen Fragen. Was sonst zu erwähnen ist, sind Kleinigkeiten, die ich vielleicht am Schlusse bringen kann. H. Dr. Ikié: Ich gestatte mir anzufragen, ob Sie mit dem von Herrn Prof. Osterrieth aufgestellten und von Herrn Baumann bereits gestern erwähnten Postulat grundsätzlich einverstanden sind, dass in den Unionsvertrag hinein eine Bestimmung komme, Wonach der Ausführungszwang fallen zu lassen ist. Wer damit einverstanden ist, möge es bezeugen. r4 Sie haben mit Einstirnmigkeit beschlossen, den Grundsatz des Fallenlassens des Ausführungszwanges aufzunehmen. Nun regt Herr Prof. Osterrieth weiter an, dass der Grundsatz des Projektes, wonach das internationale Depot ein Doppel des Depots im Ursprungsland ist, fallen gelassen werde. H. Prof. Dr. Osterrieth: Es sind eigentlich zwei Fragen: Erstens: Ob bei der internationalen Hinterlegung die Hinterlegung im Ursprungslande Voraussetzung sein soll. Ich habe aber nicht das Mandat, im Namen der deutschen Gruppe darüber hier einen Antrag zu stellen. Anders steht es mit der zweiten Frage, ob der Schutz versagt werden kann, weil der Schutz im Ursprungslande nicht mehr besteht. Diese Abhängigmachung halten wir für verhängnisvoll. Wir beantragen daher, diese eine Bestimmung des Art. 7, Absatz 2, Satz 2 zu streichen. M. Rthlisberger: Cet art. 7 donnera lieu à beaucoup de discussions. D'un côté il sera combattu, comme vous l'avez entendu, par la délégation allemande, et de l'autre côté, il y aura encore de plus radicaux que les Allemands. Sur ce point, comme vous l'entendrez plus tard, je m'efforce simplement de vous exposer pourquoi on a basé le dépôt à Berne sur le dépôt dans le pays d'origine, car sans cela vous ne comprendriez pas ce dépôt de base comme élément indispensable. Tout d'abord c'est pour trouver une solution semblable à celle de l'enregistrement international des marques. Vous avez entendu aujourd'hui que les Allemands voudraient s'émanciper de cette tutelle; vous avez adopté le principe de l'indépendance des marques, c'est-à-dire qu'on ne soit pas être obligé de déposer dans le pays d'origine, puis à Berne. Je ne suis pas intervenu dans vos délibérations parce que c'est là un principe, on peut dire, d'avenir, mais qui, pour le moment, n'est pas réalisable car la délégation française à Washington s'est absolument opposée à disjoindre, à couper les liens entre le dépôt international d'une marque et le dépôt dans le pays d'origine; il faut tout d'abord dans le pays d'origine, et ensuite à Berne. C'est une conception qui a été exposée et justifiée avec beaucoup d'adresse à Washington. Elle existe, et comme elle existe, elle ne veut pas être éliminée, de sitôt. Le second point vous intéressera sûrement. Il serait possible d'après le système de Monsieur Osterrieth de venir à Berne et de dire: Je dépose tel ou tel dessin ou modèle qui n'est pas déposé chez moi; il n'y aurait pas de connexité avec le pays d'origine; niais alors supposez que le dessin ou le modèle ainsi envoyé au Bureau de Berne soit, ce qu'on est convenu d'appeler, contraire à la morale, c'est-à-dire immoral, que fera le bureau de Berne? Refusera-t-il cet enregistrement? Ou ce dessin et ce modèle sont contraires à l'ordre '55 public, ou ils constituent une notion parfois très sévère et rigide dans certains pays et chez nous, à Berne, dans notre esprit démocratique, nous laisserons passer. Supposez encore que tel ou tel dessin ou modèle ne soit pas considéré comme dessin ou modèle dans d'autres pays étant donné la base très stricte de la législation intérieure. Nous serons alors dans une situation un peu difficile. Il faudrait donner, comme conséquence, le droit aux différents pays de refuser cette oeuvre, ce dessin, ce modèle adopté à Berne avec plus de libéralisme que dans les différents pays. Cela est grave de conséquences d'autant plus que le Bureau de Berne s'arrogerait de cette façon des pouvoirs pour ainsi dire judiciaires. Contre qui et comment recourra-t-on si le Bureau international prenait une décision entachée de nullité aux yeux de celui qui dépose? Nous n'avons pas de tribunal et vous voyez vousmêmes qu'il y a là une série de questions sur lesquelles je ne veux pas m'étendre et pour lesquelles vous arrivez â établir ce système de dépôt de base dans les pays d'origine. Voici en deux mots la raison pour laquelle ce système a été choisi et vous voyez vous-mêmes qu'il a été logiquement développé et qu'il faudrait, si on veut adopter absolument le principe de l'indépendance choisir un tout autre système que celui de l'enregistrement des marques et autre que celui qui a été adopté jusqu'ici et qui refuse au Bureau de Berne des attributions qu'il ne saurait avoir. H. Dr. Ikié: Ich danke Herrn Prof. Röthlisherger für die sehr gewichtigen Bedenken, die er gegenüber deni Antrage des Herrn Prof. Osterrieth dargelegt hat. Ich gestatte mir daher, Ihnen beliebt zu machen, mit der Regelung, wie sie das Berner Bureau vorschlägt, vorläufig vorliebzunehmen. Es handelt sich im Grunde genommen nach der Ansicht derer, die ihni zustimmen, nicht uni eine Regelung auf Jahrzehnte, vielleicht auf fünfzig Jahre oder länger, sondern es ist bereits ausgesprochen worden, dass das eine Regelung interniédiaire» sei bis zu dem Zeitpunkte, wo der internationale Kunstschutz solche Fortschritte gemacht hat, dass Muster Und Modelle dem internationalen Kunstschutz unterstellt verden. Ich gestatte mir, an Herrn Prof. Osterrieth die Frage zu stellen ob die deutsche Gruppe an ihrent Antrage festhält oder oh sie ilu als Anregung auffassen kann. Prof. Dr. Oslcn'ieih: Ich glaube, wir werden an dem Antrage festhalten, wenn es auch nur wäre, um zu sehen, welche Länder damit nicht einverstanden sind. Ich kann ulejnem Freunde Röthljs. berger nicht verhehlen, dass zu befürchten ist, diejenigen Länder die am Musterschutz das grosste Interesse haben, auch an (1er I'nabhängigkeit des Bestehens des Musterscliutzes ein Interesse haben. Wir hatten früher die Abhängigkeit vom Musterschutz im Ursprungsland. 1908 haben wir ihn unter Zustimmung aller Länder 156 fallen lassen. Die alte Union für gewerblichen Rechtsschutz ist beherrscht vom Grundsatz der Unabhängigkeit. Deshalb habe ich gesagt, es handle sich hier um einen Rückschritt. Ich glaube nicht, dass dafür ein zwingender Grund vorliegt. Die Analogie mit den Marken trifft nicht zu. Die Marke ist etwas Willkürliches, das jemand annehmen kann oder nicht. Das Muster ist etwas Geschaffenes. Wenn jemand es geschaffen hat, besteht diese Tatsache unabhängig von der Formalität, die im Ausland erfüllt ist oder nicht. Daher sind wir nicht überzeugt und werden jedenfalls im Haag an unserem Antrage festhalten. Sollte unser Antrag nicht durchdringen, so glaube ich nicht, dass wir das ganze Abkommen daran scheitern lassen. M. Gijiron: Je ne désire pas prendre part à cette discussion parce que je veux étudier la question davantage. Mais j'aimerais être renseigné par Monsieur Rthlisberger de quelle façon il a prévit la possibilité par les Etats des pays d'importation d'exercer un droit de contrôle. Je ne vois nullement dans la convention une clause qui donne, aux Etats d'importation, un droit de refus ou de contrôle pour les modèles qui auront été enregistrés à Berne. Cela a-t-il été rédigé d'après le principe d'indépendance du modèle ou y a-t-il des raisons particulières pour ne pas envisager la question? M. Roet/ilisberger: Il y a une durée relativement courte. La plupart de nos dessins et modèles ne sont protégés que pendant 5 ans; dans la pratique, il y a très peu de dessins et modèles qui arrivent à la seconde et â la troisième périodes. La statistique nous montre très clairement que généralement on se contente pour la grande majorité des dessins et modèles de la première période. Si vous donnez encore une occasion pour refuser les dessins et modèles librement, la protection se trouve écourtée, abrégée et cinq ans sont vite passes. C'est plutôt une considération pratique, mais l'idée a éte surtout développée parce qu'on s'est dit qu'il vaut mieux ne pas entrer dans la voie qui nous donne tant de soucis. Si vous saviez combien ce droit de refus donne à faire à l'heure qu'il est et rend parfois précaire la protection. Cinq ans sont vite passés; on pourrait bien accepter au lieu de chercher encore, d'examiner. Est-ce que Monsieur Ghiron prévoit que cela nous amènerait beaucoup plus loin? Il faudrait alors envoyer à chaque pays les dessins ou modèles pour pouvoir les examiner; dans ce cas-là, le Bureau de Berne serait un simple facteur des postes qui serait obligé d'envoyer à tout le nionde ces paquets et le déposant, au lieu de faire un dépôt, serait obligé de faire autant de paquets pour chaque pays eu vue de la possibilité d'examen. Un seul dépôt dans le pays d'origine, mais pas de paquets à envoyer aux différents pays pour examiner, parce que l'examen ne peut pas se faire sur un morceau de papier. Il faut que les différents pays aient l'objet devant les yeux et il faut éviter cela. On a choisi le système le moins dur pour les déposants: Un seul '57 dépôt, mais les autres pays doivent absolument renoncer à refuser et se dire: «Nous donnons une protection. * Mais il s'agit de dessins qui sont de courte durée, cinq ans généralement et nous sommes tolérants. H. Dr. Ikié: Ich möchte Sie bitten, zuerst die erste Anregung von Herrn Prof. Osterrieth zu erledigen. Wird hierzu noch das Wort verlangt? Wenn nicht, so lasse ich darüber abstimmen. \Ver für Fallenlassen von Satz 2 nach dem Strichpunkt von Art. 7, Absatz i ist, möge es bezeugen. (Geschieht.) Wer für Beibehaltung ist, möge es ebenfalls bezeugen. (Geschieht.) Die erste Ansicht hat das Mehr, jedoch sind die Ansichten geteilt, was im Protokoll festgestellt werden soll. M. Ghiron: Nous supposons qu'on accepte la proposition de Monsieur Osterrieth, on n'examinera pas les dessins dans le pays d'origine non plus que dans le pays d'importation; qui examinera? H. Dr. Ikié: Die von Herrn Prof. Ghiron aufgeworfene Frage scheint mir bei Mustern und Modellen bei weitem nicht die Bedeutung zu haben wie bei Marken. Muster und Modelle sind, wie Herr Prof. Röthlisberger sagt, eine vorübergehende Sache. Auch besteht ein ganz minimes Interesse der Öffentlichkeit daran. Man kann es den interessierten Leuten ohne weiteres überlassen, sich auf dem Wege der zivilen Klage Recht zu verschaffen, wenn ein Muster hinterlegt wird. Ich glaube nicht, dass in allen Ländern der Union ein Interesse daran besteht, die Möglichkeit einer Prüfung zu schaffen. Es genügt, die Möglichkeit zu belassen, dass das Ursprungs- land eine Prüfung vornehme. Dieser Punkt Ist in dent Projekt überhaupt nicht berührt. Das ist dem Ursprungsland überlmscen. M. Ghiron: Le déposant peut évoquer une protection provisoire. On ne peut pas concevoir un dépôt qui n'est contrôlé par personne. Je demande des explications; la question est assez difficile. M. Ikié: La saisie n'est pas donnée à chacun; chez nous, c'est le juge qui examine la question avant d'ordonner la saisie; il n'agira qu'avec précaution. C'est une question d'exécution et de juridiction de chaque pays pour empecher les malheurs. M. Ghiron: Vous admettez le dépôt sans aucune vérification? M. Ikié: C'est le principe. M. Ghiron: Alors, je me retire. (Votation: Le projet est adopté à l'unanimité.) H. Dr. Ikié: \Venn niemand mehr das \Vort verlangt, gestatte ich mir, über das vorliegende Projekt abstimmen zu lassen, mit den Anderungen, die Sie sait Mehrheit gemäss dem Antrage des Herrn Prof. Osterrieth vorgenommen haben. Wer dem Projekt zustimmen will, möge es durch Handerheben bezeugen. (Einstimmigkeit.) Ich konstatiere das mit Freuden. 158 Ich empfehle Ihnen weiter, die gestern von Herrn Baumann beantragte Ergänzung des Art. 5 anzunehmen. Das Wort wird nicht verlangt. Ich glaube, auf allgemeines Einverständnis schliessen zu dürfen. Nun habe ich einen weiteren Wunsch, der wiederholt geäussert worden ist, der mir aber in seiner Tragweite noch nicht ganz klar ist. Die vorliegende Bestimmung will sagen, dass das Depot von Mustern und Marken keine konstitutive Wirkung haben soll, sondern nur deklarative. Die Aufnahme dieses Grundsatzes würde meines Erachtens in den verschiedenen Staaten auf die allergrössten Schwierigkeiten stossen, die nun schon seit Jahren ihre Gesetzgebung auf dem Grtmdsatze des konstitutiven Depots aufgebaut haben. Das rein dekiarative Depot scheint mir nur in den Staaten möglich zu sein, die grundsätzlich den Muster- und Modellschutz eigentlich schon dem Kunstschutz unterstellen. Ich glaube daher, als Vertreter der Schweizer Gruppe Ihnen die Aufnahme dieser Bestimmung in den Unionstext nicht empfehlen zu dürfen, da er kaum Aussicht hat, angenommen zu werden. Es wird kein Widerspruch erhoben. Ich unterbreite Ihnen folgenden Wortlaut zur endgültigen Annahme bezüglich des gesamten Projektes: Le projet est adopté avec une modification à l'article 7, dont la phrase suivante a été, à la majorité, supprimée: «Elle ne pourra être invoquée en faveur d'un dessin ou modèle qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine. » Schlussabstimmung: Mit grossem Mehr angenommen. Art. 5 de la Convention générale de Paris. Ii. Dr. Thié: Ferner unterbreite ich Ihnen noch den folgenden Text zur Schiussabstimmung: L'Assemblée exprime le voeu que «l'article 5 de la Convention générale soit complété par deux dispositions prévoyant, l'une que dans aucun des pays de 1' Union la protection des dessins et modèles ne sera liée à une obligation quelconque de les exploiter; l'autre, que dans aucun des pays de l'Union la protection des dessins ei modèles ne pourra encourir une déchéance quelconque du fait de l'introduction d'objets conformes à ceux ro1égés*. Schiussabstimmung: Mit grossem Mehr angenommen. Fin de la séance: - Schluss der Sitzung: i6 h. 30. 159 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 19 juin 1925 Generalversammlung vom 19. Juni 1925 Président: - Vorsitzender: M. Martin-A chard, Genève. Présents: 75 membres - Anwesend: 75 Mitglieder. Ouverture de la séance: -. Beginn der Sitzung: 16 h. 4. 1° Réorganisation de l'Association Internationale <Statuts>. Reorganisation der Internationalen Vereinigung (Statuten>. M. Martin-A chard. Je déclare la séance générale et de clôture ouverte avec l'ordre du jour suivant: 10 Réorganisation de l'Association internationale. Statuts. 20 }'ixation de la prochaine réunion. 3a Nomination du président du Comité exécutif. " Nomination des vice - présidents, du secrétaire - général et du trésorier-général ainsi que des membres du Comité exécutif. 40 Votation sur les résolutions adoptées par les quatre divisions. Voulez-vous me permettre de vous faire les communications que voici concernant différents points de l'ordre du jour. Comme vous le savez, de 1913 à cette année, l'Association internationale ne s'est pas réunie; mais, en somme, elle a continué à conserver son existence juridique. Cependant, je vous propose, par une résolution, de constater la reconstitution de l'Association inter- nationale pour la protection de la propriété industrielle. Les anciens statuts ne correspondent évidemment plus à la situation actuelle puisque, depuis 1913, une autre direction s'est fait jour dans l'Association internationale par la création de groupes nationaux qui n'existaient pas autrefois et qui ont une organisation pour eux-mêmes. Le groupe suisse, en tenant compte de cette nouvelle direction donnée à l'Association, vous a présenté des propositions de modifications des statuts de l'Association. Ces modifications, vous les avez eues sous les yeux. Je vous demande si vous voulez aborder point par point la discussion de ces statuts, ce qui nous mènerait un peu loin. Je me permets de vous proposer une formule qui, tout en sauvegardant tous les droits des membres de l'Association, vous donnera i6o pleine satisfaction. Je vous propose d'adopter ces statuts à titre provisoire, jusqu'à la prochaine assemblée générale, et de les appliquer tels quels jusqu'à ce moment-là ce qui nous éviterait de les discuter eu détail. J'aborde maintenant la désignation des membres du Comité exécutif. Je voudrais, sur ce point, vous proposer une modification aux propositions du groupe suisse. D'après celles-ci, c'est l'assemblée générale qui désigne son président et son comité composé de quatre vice-présidents et d'un délégué à raison d'un délégué par 25 membres d'un pays. Nous voudrions, pour cette année tout au moins, simplifier la situation, et pour donner la plus grande vitalité possible à notre Association, nous voudrions avoir comme vice-présidents du Comité exécutif de l'Association internationale le président de chacune des associations nationales; comme cela, nous aurions une représentation complète des groupes constitués. Pour les pays qui n'ont pas de groupe organisé, vous désignerez immédiatement leurs représentants au sein du Comité, à raison d'un membre par 25 adhérents à l'Association internationale. Mais, pour permettre au Comité de compléter la liste (je pense que tout le monde ne pourra pas, déjà ce soir, désigner les délégués, parce que tous les pays ne sont pas représentés aujourd'hui), je vous demanderai également que le Comité exécutif ait toute latitude pour compléter ulté- rieurement cette liste. Enfin pour les pays qui ont des groupes nationaux en fonnation, mais non encore organisés, il est bien entendu que le président de ce groupe fera partie, en qualité de viceprésident, du Comité exécutif dès que le groupe aura une existence juridique. Voilà les propositions que je voudrais faire pour simplifier les formalités de cette séance purement d'organisation et voici les résolutions que je vous prierais de bien vouloir voter, si vous êtes naturellement d'accord. Première proposition: «L'assemblée générale de l'Association inter- nationale tour la rolection de la propriété industrielle constate la reprise de l'activité de l'Association. » (Votation: Adopté à l'unanimité.) Seconde proposition: «L'assemblée renvoie au prochain congrès la discussion et l'adoption des statuts définitifs ei décide d'appliquer jusque là, à titre provisoire ei sous réserve des résolutions prises ce jour, le pro Jet de statuts présentés par le groupe suisse. * (Votation: Adopté à l'unanimité.) Troisième proposition: «Les groupes nationaux organisés désigneront leurs délégués au Comité exécutif à raison d'un délégué pour 25 membres (maximum 3 délégués). Le président de chaque groupe national ou, à déf a ut, son remplaçant, fonctionne comme vice-président du Comité exécuti/. Pour les groupes en formation, le président, sitôt le groupe organisé, ou, à défaut, un délégué, fonctionne également comme vice-président du Comité exécutif. » (Votation: Adopté à l'unanimité.) i6i Quatrième proposition: * Pour les pays dans lesquels il n'existe as encore de groupe organisé, la désignation de leurs représentants au Comüé exécutif va se /a ire à l'instant, ;nais le Comité exécuti/ aura cependant toute latitude tour compléter la liste de ses membres, cela tour les pays qui ne pourraient pas donner les noms de leurs délégués immédiatement. » (Votation: Adopté à l'unanimité.) Je vous remercie de votre unanimité. Dr. Wirth (Frankfurt a. M.). Sie werden vielleicht erstaunt sein, wenn sich ein Toter erhebt, der frühere Generalschatzmeister. Akten ünd Kassen haben ein zähes Leben, auch wenn nichts darin ist. Ich glaube, es wird Sie interessieren, ganz kurz die Geschichte der Kasse und des Kassenführers während der verflossenen zehn Jahre zu hören. Mein Amt sollte 1914 ablaufen. Wir waren in Deutschland auch der Auffassung, dass die Vereinigung weiterlebte, wenn auch die Funktionäre ihre Ämter nicht bestätigt erhielten oder durch neue ersetzt werden konnten. Ich glaubte auch, mich denjenigen, die zahlen wollten, zur Verfügung halten zu sollen und gab ihnen Gelegenheit, dass sie wussten, wohin sie zahlen sollten. Ich habe das Vergnügen, zu berichten, dass das von einer ganzen Anzahl von Mitgliedern benützt worden ist. Zu Ausgaben war ich weniger geneigt. Wir haben zunächst gestrichen den Zuschuss au das Bureau des Generalsekretärs in Berlin und hatten auch sonst nicht viel Gelegenheit, uns in zuwendender Richtung zu betätigen. Die Kriegsgesetzgebung in I)eutschland hatte die Kasse nicht berührt. Im Jahre 1919 hatte ich zum ersten Male Gelegenheit. in die Schweiz zu kommen. Sie wissen, dass damals Verhandlungen stattgefunden haben, um Herrn Nägeli mit dem Schatzmneisteramte zu betrauen. Es haben sich nachher Schwierigkeiten herausgestellt, so dass ich auch von 1919 ab und unter noch eigentümlicheren Verhältnissen dieses Amt weiterführen musste und mir noch weniger Be- denken über meine juristische Qualifikation machen durfte. Sie wissen, 19X9 stand die Mark noch nicht so schlecht wie später. Damais gingen 12 Mark auf den Dollar. Das Vermögen belief sich auf 8970 Mark und 5500 Mark in deutscher Reichsanleihe. Diese Beträge sind sebstverständlich verschwunden. Sie Wissen wohl auch, dass iii Deutschland keine Möglichkeit vorhanden war, die Gelder in wertbeständigen Werten anzulegen. Schliesslich wurde die Sache in 1)eutschland so ängstlich, dass ich selbst den einzelnen Landesschatzmeistern den Vorschlag machen musste, die Beträge in ihrent Lande zu behalten. Von den Beträgen, die auf diese \Veise noch bezahlt worden sind, habe ich keine genaue Nachricht. Ich habe zwar einige Zahlen, will Sie aber nicht damit langweilen. Es sollen nicht nur einige hundert, sondern über woo Fr. vorhanden sein. Nach meiner Ansicht warten die Landesschatzrnejster nur darauf, diesen Betrag dem neuen Schatzmeister zu überweisen, so dass immerhin II 162 ein kleiner Rest aus der Vergangenheit übrig geblieben ist. Ich glaube, dass ich mich mit diesem historischen Aperçu hier bescheiden muss. (Beifall.) Zugleich legt er den folgenden schriftlichen Bericht dem Vorsitzenden zuhanden der Association vor: Bericht des Generalschatzmeisters. Der Bestand der Kasse belief sich laut der dem verstorbenen Herrn Patentanwalt Naegeli aal 6. Mai '9x9 übersandten Abrechnung auf Mk. 8670.24 Guthaben bei der Dresdner Bank, Frankfurt a. M., 5500.- 31/2% Deutsche Reichsanleihe. » Seit dieser Zeit sind leider noch weitere Beitragszahlungen hier eingegangen und sind damit, ebenso wie der vorgenannte Bestand bei der Dresdner Bank, der Zerstörung bzw. dem Währungsverfall unterlegen. Die Wertpapiere haben heute einen Kurswert von G.M. 28.05 (Kurs 0,51). Die Eingänge sind aus der beiliegenden Abrechnung, der die Belege beigefügt sind, ersichtlich. Als weitere Belege dienen die beiliegenden Kontoauszüge der Dresdner Bank. Als der Währungsverfall im Jahre 1921 ein rascheres Tempo annahm, habe ich für die angesammelten Papiermarkbestände kurzfristige Schatzwechsel angekauft und einen anderen Teil der Bank als langfristiges Darlehen überlassen. In beiden Fällen sind sie wertlos geworden. Der spanische Schatzmeister, Herr Patentanwalt Francisco de Elzaburu, ist am 23. Dezember 1921 gestorben; sein Sohn, Herr Alberto de Elzaburu, hat sich seither mit der Einziehung der Mitgliederbeiträge befasst und sie in Verwahrung genommen. Die Beiträge für 1920 bis einschliesslich 1924 betragen 294,25 Pesetas (siehe Brief vom 2. Mai 1925). Ebenso hat der Schatzmeister für Holland, Mr. C. D. Salomon- son, Amsterdam, die Beiträge für das Jahr 1922 im Betrage von zusammen h.fl. 100.- in Empfang und Verwahrung genommen (s. Brief vom 12, April 1922). Und Herr Patentauwalt Baumann, Wien, der Schatzmeister für Österreich, hat die für 1919 Uxid 1920 eingegangenen Mitglieder- beiträge im Gesamtbetrage von tsch.Kr. 24.- und ö.Kr. 800. der Geringfügigkeit dieser Summe halber zurückgehalten (s. Brief vom 20. Januar 1922). Über in anderen Ländern etwa eingegangene und noch bei den Landesschatzmeistern befindliche Mitgliederbeiträge bin ich nicht unterrichtet. Frankfurt a. M., den 17. Juni 1925. Dr. R. Wirth, Patentanwalt. 163 M. Marlin-Achard. Je remercie Monsieur Wirth de son rappc'rt et de toute la peine qu'il s'est donnée connue trésc rier. Pour la forme, je crois que nous devons voter décharge à Monsieur Wirth avec remerciements pour sa gestion. (Applaudissements.) 2° Fixation de la prochaine réunion. Festlegung der nAchsten Versammlung. Le voeu de l'assemblée est que cette réunion ait lieu encore une fois en Suisse et à l'unanimité Genève est désigné conune lieu de la prochaine réunion qui aura lieu au plus tard en 1927, mais si le Comité exécutif jugera utile d'avancer cette date il aura plein pouvoir de fixer cette réunion à une date quelconque. Cette réunion examinera les résultats de la Conférence de la Haye. 3a Nomination du Président du Comité exécutif. Wahl des Präsidenten des gesdiäftsfahrenden Ausschusses. M. Marlin-A chard. Les statuts prévoient que le président du Comité exécutif doit être choisi parmi les nationaux du pays où se tiendra le prochain congres, la prochaine assemblee generale. Ii appartient donc à un Suisse d'être désigné connue président de l'Association. Je ne pense pas que vous voulez faire un vote par bulletins secrets et je crois être votre interprète à tous en demandant à Monsieur le Colonel, Docteur Naville, de nous faire le grand honneur d'accepter la charge de président de l'Association internationale. Monsieur Gustave Naville a présidé le congrès de Zurich en I8ç. C'est un fidèle ami de notre Association; c'est un homme dont je n'ai pas besoin de vanter la compétence en niêine temps que l'esprit de largeur et de bonté. Il 'ne sera permis, quoique je parle d'un compatriote, d'affirmer ceci: c'est que Monsieur Naville sera pour nous un bon président et que nous remettrons les destinées de notre société en bonnes mains. Nous avons été chercher Monsieur Navjlle qui n'a pas voulu rester ici pendant qu'on parlait de lui pour vous mettre mieux à l'aise. (Monsieur Navjlle entre dans la salie aux ai): plaudissenients de l'assemblée.) Monsieur le président, J'ai le grand honneur de vous faire part de la décision que l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle vient de prendre à l'unanimité et par acclamations, celle (le vous remettre la présidence de cette Association pendant la durée qui va s'écouler jusque et y compris le prochain congrès. 164 Monsieur, C'est avec la plus entière confiance que l'Association entière remet ses destinées entre vos mains. Vous avez donné les preuves de votre attachement à notre Association et les doyens qui sont ici se souviennent de la façon brillante dont vous avez présidé le congrès de Zurich en 1899. Nous tenons à rendre hommage à vos qualités de coeur, d'esprit, à votre largeur de vue en même temps qu'à votre valeur comme homme de science et comme chef d'industrie. Nous ne pouvions pas, Monsieur et cher Président, faire un meilleur choix et c'est avec la plus entière confiance que nous vous remettons la direction de l'Association; nous venons de traverser une crise, mais nous l'avons surmontée et nous sommes certains que, sous votre habile et ferme présidence, nous marcherons vers un sûr avenir. C'est donc avec ime entière confiance que nous vous acclamons comme président central. Monsieur Naville. Je remercie Monsieur le Président des aimables paroles qu'il a bien voulu m'adresser. Vous me faites, Messieurs, un grand honneur et vous me donnez une très grande preuve d'estime. Vu mon âge avancé, j'ai beaucoup hésité à accepter cette place étui- nente. Vous savez que si j'ai présidé le congrès il y a 25 ans, les facultés d'un homme ne sont plus les mêmes après une si longue période; néanmoins, les sujets extrêmement importants et intéressants qu'il s'agit de traiter ici ont toute mon attention et je ferai tous les efforts pour donner satisfaction au congrès. Je sais, et c'est ce qui me donne du courage pour cette tâche, que je serai puissamment aidé par tout le personnel dont se compose le Bureau lui-même, par notre excellent secrétaire général, puis enfin par la section suisse et par tous les éléments qui constituent les organes du congrès. C'est ce qui me donne du courage, sans cela je ne sais pas si j'aurais accepté cette position qui dépasse mes capacités actuelles. Je vous remercie de tout coeur du grand honneur que vous me faites; je sens toute la responsabilité attachée à cette charge et vous pouvez compter sur moi en tous temps. Vous aurez dans votre président un homme profondément attaché à la tâche imposée et désireux de l'accomplir avec le meilleur de ses facultés. (Applaudissements.) 3b Nomination des vice aprsidents, du secretaire - gnral et du trésoriers généraI ainsi que des membres du Comité exécutif. Wahl derVizeprsiclen ten, des GeneralsekretArs und Generalsthatz. meisters sowie der Mitglieder des gesdiaftsfnhrenden Ausschusses. Selon la décision prise à l'occasion de la réorganisation de l'Association, chaque groupe national organisé aura à désigner le délégué, qui fera partie du Comité exécutif comme vice-président et, en 165 outre, les autres membres du Comité exécutif à raison d'un délégué par 25 membres. (Pour les nominations vide pag. 9.) Sont élus jusqu'au prochain Congrès comme secrétaire-générale M. Eugène Blum (Suisse) et comme trésorier-général M. Elberts Doyer (Pays-Bvs). 40 Votation sur Its resolutions acfoptes par les quatre divisions. Schlussabstimmung bezagl. der Besdiltisse der vierArbeitssitzungen. Les résolutions adoptées au cours des quatre séances de travail sont ratifiées avec le texte suivant: 1. Convention générale. A. Résolutions relatives aux propositions présentées par le Bureau international et le Gouvernement néerlandais. Article premier [f asc. III 1), p. 9]: Adopté sous réserve de mise au point du deuxième alinéa par la Commission de rédaction de la Conférence de La Haye afin que la portée de l'expression «propriété industrielle» 2) soit déterminée sans ambiguïté. Art. 2 (f asc. III p. 10): Adopté en exprimant le voeu que la rédaction du premier alinéa soit améliorée par la Commission de rédaction de la Conférence de La Haye. Art. 4 (f asc. III p. 13): Adopté en exprimant le voeu que la rédaction de la lettre d soit améliorée par la Commission de rédaction de la Conférence de La Haye en vue d'empêcher l'interprétation que »les tiers » mentionnés à l'alinéa 2 ne sont que les tiers mentionnés i l'alinéa premier et avec le voeu qu'il soit donné à l'alinéa premier de la lettre e la teneur suivante: «Quiconque voudra se prévaloir de la priorité du dépôt antérieur d'une demande de brevet ou de modèle d'utilité, sera tenu de faire une déclaration indiquant la dale e! le pays de cc dépôt. Il aura pour faire cette déclaration Un délai d'au moIns 8 moIs et pour produire les pièces Justificatives un délai de 8 moIs au moins. Ces délais courront de la date dudIt dépôt. * Art. 5 (fasc. III, p. 22): Adopté avec une modification à l'alinéa 2, dont le texte a la teneur suivante: « Toutefois, la législation de chaque pays unioniste pourra édicter l'obligation d'exploiter le brevet avec ta double restriction que le breveté aura, dans chaque pays de l'Union, tour celle mise en exlo»tatson, un délai minimum de trois ans à ar1ir du jour de la délivrance du titre du brevet dans ce pays et que la sanction 1) 1ascicu1e III des documents préliminaires pour la Conférence de La Haye publié par le Bureau International de l'Union pour la protection de la propriété industrielle à Berne. ) Nous publierons en italiques le texte unique et en caractères gras les modifications votées à Zurich. i66 de la non-ex ploitation dans le délai légal, ceci seulement au cas où le breveté ne justifierait pas des causes de son inaction, ne pourra être la déchéance du brevet, mais uniquement la licence obigatoire. »1) Art.6 (fasc. III, p.25): Alinéa I et 2 adoptés sans changements. Alinéa 3 adopté avec le voeu qu'il reçoive la teneur suivante: «Sera considéré comme pays d'origine le pays contractant où le déposant a son principal établissement ou le pays contractant où II a un établisse- ment industriel ou commercial effectif et sérieux ou le pays de son domicile ou, s'il ressortit à un pays de l'Union, celui de sa nationalité. » Art. 6bis (fasc. III, p. 29): Adopté en exprimant le voeu que le texte ait la forme suivante: «Les pays contractants s'engagent à 7e/user ou à invalider, sur demande, toute marque de fabrique ou de commerce notoirement connue dans le pays où la protection est réclamée, pour des marchandises Identiques ou similaires, comme étant déjà la marque d'un ressortissant d'un autre pays.. . » (le reste de l'alinéa sans changements). En outre, il est exprimé le voeu que cet article soit complété par l'alinéa suivant: Sera également invalidée sur demande toute marque de fabrique ou de commerce enregistrée dans des circonstances qui constituent un acte de concurrence déloyale. Art. 6ter (fasc. III, p. 30): Adopté sans changements. Art. 6quater (fasc. III, p. 31): Adopté avec la précision suivante: Ad alinéa Il est entendu que lorsque les Etats se seront cornnumiqilé réciproquement la liste des emblèmes, etc. dont il est question dans cet alinéa, le droit de s'opposer à l'emploi abusif de ces : emblèmes, etc. n'appartiendra pas seulement auxdits Etats, mais aussi à toute personne intéressée. Art. bis (f asc. III, p. 36): Adopté sans changements. Art. (fasc. III, p. 37): Adopté sans changements. Art. io (fasc. III, p. 38): Adopté avec la proposition de supprimer à la fin du deuxième alinéa le membre de phrase: «et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située». Art. iobis (fasc. III, p. 40): Alinéa i adopté sans changements. Alinéa : L'Assemblée exprime sa satisfaction que la clause générale suivante soit introduite dans les propositions: «Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. » 1) Voir plus loin la résolution relative à l'amplification de l'article 5 dans le sens de l'interdiction complète de l'exploitation obligatoire des dessins et modèles industriels, ainsi que le voeu concernant les conditions mitigées pour la mise en usage des marques. 167 Sous réserve de modifications de forme par la COmmisSion de rédaction de la Conférence de La Haye, l'Assemblée approuve les propositions de l'Administration des Pays-Bas et du Bureau international en ce sens que, en tous cas, les exemples suivants tombent sous la notion de concurrence déloyale: Fausse réclame: Le cas où une personne ferait dans des annonces publiques, des mentions inexactes propres à induire le public eu erreur sur la valeur de l'offre (mentions sur la nature, sur l'origine, sur des récompenses industrielles, etc.). Dénigrement: Le dénigrement doit être entendu dans son acception la plus large et non pas dans celle restreinte proposée par l'Administration des Pays-Bas et le Bureau international. Il COfliprend le cas où une personne porterait dans un but de concurrence, des allégations inexactes sur le commerce, la personne, les marchandises ou l'activité d'un tiers, allégations de nature à porter atteinte à la considération, à l'activité ou au crédit de ce dernier. Confusion: L'emploi de noms, firmes, désignations com- merciales, titres d'imprimés, marques de fabrique ou de commerce, conditionnements, enseignes et autres caractéristiques commerciales, si celles-ci sont propres à créer une confusion avec le commerce, les produits ou marchandises ou l'activité d'autrui. c) Alinéa 3 L'Assemblée approuve la proposition avec la modification que le droit d'intenter une action en cessation dc trouble et une action pénale ne soit pas accordé seulement aux personnes lésées, mais aussi à toute personne intéressée de par son commerce ou sa production ou son activité égale ou semblable. Art. ii (fasc. III, p. 43): La troisième proposition est adoptée avec une adjonction au deuxième alinéa, dont le texte a la teneur suivante: «Ladite date sera établie ar un certificat 0/fidel de la direction de l'exposition, lequel sera joint à la demande et communique sans délai au Bureau des brevets du pays dans lequel l'exposition a lieu (la suite du texte sans modifications). * B. Résolutions relatives au lexie actuel. O Ad article 4his (fasc. III, p. 57): «Ii est exprimé le voeu que cet article soit complété par l'alinéa suivant: «La protection des marques de fabrique ou de commerce des personnes admises au bénéfice de la Convention dans les divers pays contractants sera indépen- dante de la protection dans les pays d'origine.» 20 Ad article 5 (fasc. III, p. 22): L'Assemblée exprime le voeu que «l'article 5 de la Convention générale soit complété par deux dispositions prévoyant, l'une que dans aucun des pays de l'Union la protection des dessins et modèles ne sera liée à une obligation quelconque de les exploiter; l'autre, que dans aucun des pays de l'Union r68 la protection des dessins et modèles ne pourra encourir une déchéance quelconque du fait de l'introduction d'objets conformes à ceux protégés». 3° Ad article 6, n° 2, alinéa les mots: «dans le pays d'origine». : Ajouter audit alinéa, in fine, II. Enregistrement international des marques de labrique. A. Résolutions relatives aux propositions présentées par l'Administration des Pays-Bas et le Bureau international. 0 Article 3 (fasc. III, p. 66): Adopté, sauf en ce qui concerne la classification établie par le Bureau international. Celle-ci n'est pas acceptée par l'assemblée eu égard au dualisme qui existerait entre ladite classification et les diverses classifications nationales. Est, pat contre, exprimé le voeu que la Conférence de La Haye prépare, par l'entremise d'une commission d'experts techniques, une classification internationale uniforme pour tous les pays et que le nombre des classes proposées soit réduit. 2° Article 4 (fasc. III, p. 67): Adopté avec le voeu que l'alinéa 3 reçoive la forme suivante: «La législation de chaque pays contractant pourra édicter l'obligation d'utiliser la marque sur le territoire national, avec la double restriction que le déposant aura dans chaque pays contractant, pour cette mise en usage, un délai minimum de trois ans compté à partir de l'enregistrement international, et que la déchéance de la marque, comme sanction du défaut d'usage dans le délai, ne pourra étre prononcée que sur demande par une décision judiciaire, et ceci seulement au cas oi le titulaire de la marque ne justifierait pas des causes de son Inaction. Il est en outre exprimé le voeu que l'alinéa 3 de cet article soit transporté dans la Convention générale 1) et qu'il soit en tout cas laissé dans l'Arrangement de Madrid au cas où ledit voeu ne serait pas accueilli à La Haye. 3° Article 8 (fasc. III, p. 74): Est exprimé le voeu que les émoluments proposés par l'Administration des Pays-Bas et le Bureau international soient réduits autant que possible. 1) Voici le texte de cette proposition: «La législation de chaque pays contractant pourra édicter l'obligation d'utiliser la marque sur le territoire national avec la double restriction que le déposant aura dans chaque pays contractant, pour cette mise en usage, un délai minimum de trois ans à parti? de l'enregistrement internationals et que la déchéance de la marque comme sanction du dé/aut d'usage dans ce délai légal pourra tIre prononcée seulement par une décision judiciaire.« * va sans dire que les mots «l'enregistrement international« devraient être remplacés, si cette disposition était transportée dans la Convention générale, par les mots «l'enregistrement dans ce pays«. 169 40 Article ii (f asc. III, p. 8i): Adopté avec la précision que les marques renouvelées doivent être considérées par les Etats contractants comme des marques nouvelles en sorte qu'il ne soit pas permis à un nouvel Etat adhérant à l'Arrangement de Madrid de refuser en vertu de cet article d'accorder la protection à une marque renouvelée sous prétexte que le premier enregistrement a eu lien avant son adhésion. B. Résolutions relatives au texte actuel. Ajouter audit alinéa, entre les mots «ei Ad article' 5, alinéa au propriétaire de la marque» et «un des exemplaires» les mots suivants: « ou à son mandataire si celui-cl a été Indiqué au Bureau International par l'Administration du pays d'origine». : Ill. Répression des fausses Indications de provenance. 10 Article 2 (f asc. III, p. 99): Adopté sans modifications. 2 Article 4 (fasc. III, p. 99): Alinéa I: Adopté avec l'adjonction des mots « ou dont la valeur particulière est déterminée par d'autres circonstances se rattachant à la localité ou à la région» entre les mots «du sol et du climat» et les mots «n'étant cependant pas comrises». Alinéa 2: Adopté avec l'adjonction, entre les mots «ces appellations d'origine» et les mots «par une mesure législative», des mots suivants: «se rapportant à son territoire». Projet d'arrangement pour le dépôt international des dessins et modèles industriels (Fasc. III, p. ioi). Le projet est adopté avec une modification à l'article 7 dont la phrase suivante a été, à la majorité, supprimée: «Elle ne pourra être invoquée en laveur d'un dessin ou modèle qui ne jouirait plzs de la protection légale dans le pays d'origine. » Projet de résolution et projet de règlement concernant la simplification des formalités relatives aux demandes de brevet (Pasc. III, p.113). L'assemblée exprime le voeu ardent de voir aboutir le projet poui la simplification des formalités. L'élaboration du règlement devra être, à La }hye, confiée à une Commission technique. 170 CI&ure du Congrès - Beendigung des Kongresses M. Martin-A chard. Avant de prononcer la clôture de notre congrès, veuillez me permettre d'ajouter quelques brèves paroles pour remercier encore une fois la ville et l'Etat de Zurich pour la façon si large et si aimable avec laquelle ils nous ont accueillis; pour remercier aussi tous ceux qui ont travaillé à l'élaboration de ce congrès, et je veux répéter ici un seul nom, qui les personnifie tous, c'est celui de notre secrétaire général, Monsieur Blurn. (Applaudissements.) Je tiens à remercier encore les rapporteurs, les présidents de commissions et les secrétaires pour le grand travail fourni, ainsi que tous ceux qui ont pris la parole dans notre congrès et qui ont ainsi apporté aux propositions du Gouvernement hollandais et du Bureau international à Berne le concours de leurs lumières et de leurs connaissances. C'était hier que nous nous réunissions pour la première fois; pour la plus grande partie, nous ne nous connaissions pas du tout et cependant maintenant, et je suis sûr que vous pensez comme moi, nous avons tous du regret de nous quitter; en si peu de temps, nous avons créé entre nous un esprit d'amitié, un esprit de travail et de concorde. Cet esprit, nous le devons au fait que nous nous sommes réunis ici dans une pensée absolument désintéressée de recherches scientifiques et de travail juridique et économique, et nous devons tirer une leçon de cette constatation: C'est que lorsque des hommes sont réunis, quelles que soient leurs divergences, leurs conceptions diverses et leurs mentalités séparées, ils trouvent néanmoins un terrain sur lequel ils peuvent tous être d'accord: c'est le tei rain du travail et celui de la recherche scientifique désintéressée. Messieurs, Il est encourageant de faire ces constatations et de mettre en évidence l'esprit excellent qui a constamment régné dans nos séances. Cet esprit, c'est celui auquel, dans mou allocution du début, je faisais allusion et je n'avais pas tort de le faire; c'est l'esprit qui anime Monsieur le Professeur Rthlisberger, directeur du Bureau international à Berne. (Applaudissements.) J'avais raison de le donner comme guide à notre congrès. Il a été notre bon inspirateur. Je vous souhaite à tous un heureux retour dans vos foyers. J'espère que vous garderez, des heures trop brèves passées dans cette belle ville de Zurich, un bon souvenir; je veux souhaiter aussi que vous serez tous au prochain congrès de notre Association et, en terminant, je fais des voeux pour que notre Association, lors de notre prochaine conférence, retrouve sa complète unité. (Applaudissements.) '7' J ustizrat Seligso/tn (Berlin). Der Herr Präsident hat in seiner geistvollen und liebenswürdigen Schlussrede denen, die sich um den Kongress verdient gemacht haben, die die schwierigen Arbeiten geleistet haben und die durch ihre Ausführungen auf dem Kongress die Materie gefördert haben, den Dank ausgesprochen. Er hat aber, den Vorwurf kann ich ihm nicht ersparen, sich einer Unterlassungssünde schuldig gemacht. Er hat eine Person vergessen, der wir vor allein zu Dank verpflichtet sind, dass die Arbeiten in dieser kurzen Zeit in einem so hohen Masse gefördert worden sind, dass die Arbeiten von einem Geiste, wie er's so schön ausgedrückt hat, der «amitié* getragen wurden, dass ein solch schöner kollegialer Ton auf diesem Kongress geherrscht hat. Die Person, die er vergessen hat, zu nennen, ist der Präsident, mein verehrter Kollege, Herr Martin-Achard selbst. (Lebhafter Beifall.) Wenn ich dasjenige, was Sie soeben durch Ihre Hände zum Ausdruck gebracht haben, in \Vorte übertrage, so glaube ich hier aussprechen zu können, dass wir uns vor allein ihm zu Dank verpflichtet fühlen für die umsichtige Durchführung und erfolgreiche Leitung dieses Kongresses. Ich spreche in Ihrer aller Namen, wenn ich sage, dass wir unserem verehrten Präsidenten unseren tiefsten Dank aussprechen und dass wir uns freuen, uns auf dem nächsten Kongress in seiner Vaterstadt wieder zu begegnen. (Lebhafter, anhaltender Beifall.) M. Martin-Ac/gird. Je lève le congrès et je vous dis: Au revoir, à Genève! Clôture du congrès à: - Kongresschluss: x h. 45. 172 BANQUET - BANKETT 18. VI. 1925, 20 h. Das von den Behörden des Kantons und der Stadt Zürich offerierte Bankett im grossen Zunftsaal zur Meise fand am ersten Kongresstage statt. Den Gruss der Behörden an ihre Gäste entbot Hr. Regierungspräsident Wailer wie folgt: Meine Damen und Herren! Es gereicht mir zur hohen Ehre und besonderen Freude, Sie hier als Gäste des Regierungsrates und Stadtrates begrüssen zu dürfen und Sie namens unserer Bevölkerung zu Stadt und Land aufs herzlichste willkommen zu heissen. Besonderen Gruss eutbiete ich dem hochverehrten und hochverdienten Direktor des Internationalen Amtes für Schutz des geistigen Eigentums, Herrn Prof. Dr. Röthlisberger, sowie den Herren Delegierten der vielen Landesgruppen, welche einzeln und in ihrer Gesanitheit ein Parlament von seltener Fachkompetenz darstellen. Und ein herzliches Dankeswort sei zu guter Letzt entboten dér schweizerischen Landesgruppe, deren initiative Vorarbeit die Organisation dieses bedeutsamen Kongresses besorgt hat. Meine Herren! Bankettreden sollen kurz sein. Darum glaube ich, Ihren Wünschen entgegenzukommen, wenn ich nur wenige Ge- danken skizziere. Denn Sie selbst sind von Ihrer weittragenden Mission derart durchdrungen, dass hier am Bankett nur einige Hauptpunkte zu unterstreichen sind. Sie erstreben letzten Endes friedlichen Ausgleich im wirtschaft- lichen Existenzkampf der Völker und im besondern international verbürgte Rechtssicherheit für geistiges Eigentum, wirksamen und allerorts gleichwertigen Rechtsschutz für Erfindungen, Marken, Muster, Modelle und Herstellungsverfahren. Das greift hinein in das tiefste Wurzeiwerk des Erwerbslebens aller Völker und muss sich segensreich auswirken im gesamten Wirtschaftsleben, muss die internationalen Beziehungen günstig befruchten und enger knüpfen. Ihr Streben ist durch die intensive Mitarbeit des Völkerbundes als eines der grundlegenden Weltproblenie anerkannt worden, und wir hoffen zuversichtlich, dass im Gefolge Ihrer Arbeit eine wirtschaftliche Befriedung eintrete, dass die ökonomischen Reibungsflächen und Konfliktstoffe verschwinden, welche sich schliesslich stets zu inter- nationalen Differenzen auswachsen, um mit einer Katastrophe zu endigen. Und wenn Ihr Vorbild geistiger Zusammenarbeit über alle Landesgrenzen hinweg einen mildernden Einfluss haben sollte auf den industriellen Wettbewerb, der heute mit ruchloser Schärfe durch gewissenlose Preisunterbietung und andere noch weniger schöne Mittel den Konkurrenten niederringen will, dann sage ich Ihnen als '73 Vertreter unseres kleinen Landes, dessen Hauptindustrien in besonders schwerem Kampfe urn Sein oder Nichtsein liegen, zum voraus schon Dank aus tiefster Seele. Meine Herren! Das Grundühel unserer Zeit, das auch die Weltkatastrophe herbeiführte, liegt wohl darin, dass das internationale und soziale Recht dein technischen Fortschritt nicht zu folgen vermochte. Wir haben die Alpen durchbohrt, die Ozeane durch Schnelldampfer und Kabel verkleinert, den Luftweg erobert, (len ganzen Erdball zu einem einzigen Markt und engmaschigen \Virtschaftshirn zusammengeschlossen; aber es fehlt die rechtliche Weltmentalität, die Industrie und Handel erst wirkliche Rechtssicherheit verschafft und damit Bürgschaft ist für einen wirklichen, dauernden Weltfrieden. Darum kann Ihr Streben auch vorn staats- wie weltpolitischeu Standpunkt aus nicht hoch genug eingeschätzt werden. Und als Schweizer und als Bürger der eidgenössischen Republik erwarten wir von Ihrer Arbeit fruchtbare Rückwirkung auf unsere eigene Gesetz- gebung zum Schutze des gewerblichen Erfinders und seines industriellen Verwerters. Die Mühlen der Demokratie mahlen zwar sicher, aber oft auch sehr langsam, und wir wissen, dass vieles in unserer Gesetzgebung über Patent-, Muster-, Marken- und Verfahrensschutz sehr revisionsbedürftig ist. Ich hoffe, Ihre Pionierarbeit, der im kommenden Herbst an der Konferenz im Haag voller Erfolg beschieden sein möge, werde auch befruchtend rückwirken auf die helvetische Gesetzgebung. Sie sind nach Zürich gekomnien, um zu tagen im Lande der internationalen Verständigung, dem die Ehre zuteil ward, wichtigste internationale Ämter und den ständigen Amtssitz des Völkerbundes zu beherbergen. Gehe ich fehl in der Annahme, es habe ein Gefühl besonderer Sympathie Sie gezogen nach dein Lande des RütlischwureS, wo durch organisch demokratisches Wachstum die Unterschiede der Sprachen und Konfessionen friedsam ausgeglichen, wo von Genf aus das Programm eines \Veltrütlibundes nach allen Himmelsrichtungen leuchtet? Gewiss nicht! Sie sind hier als Pioniere dieses Weitrütlibundes, dem Sie eine seiner unerlässlichsten und festesten Grundlagen bauen wollen. Sie sind hier als Künder der Rechtsgleichheit im gewerblichen Interessenkampf, des Rechtsschutzes, der schlichtet und ausgleicht, der freie Bahn dem wahrhaft Tüchtigen schafft, (1cm Erfinder wie seinem finanziellen oder industriellen Helfer l Ich erhebe mein Glas und trinke auf den Erfolg Ihrer heutigen Kongressarbeit, auf dass sie reiche Frucht trage im Herbst an der Haager Konferenz, ich stosse an, auf dass Ihre neu erstandene Internationale Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz wachse, blühe und gedeihe! (Beifall.) '74 Hr. Oberst Naville verdankt in herzlichen Worten den Behörden die Einladung und eutbietet noch einen speziellen Gruss den auswärtigen Gästen. Hr. von Pomery, Präsident des ungarischen Patentgerichtshofes, stattet im Namen der anwesenden ausländischen Patentamtspräsidenten in äusserst launiger Art und Weise die Einladung zum Kongress den Dank ab. Als der Vertreter Ungarns an der Haager-Konferenz ist es ihm besonders wertvoll, sich mit interessierten Kreisen direkt über ihre Wünsche und Ziele an diesem Kongress aussprechen zu können. Er benutzt auch den Anlass darauf hinzuweisen, dass Ungarn das erste Land mit einem eigentlichen Patentgerichtshofe sei und hofft, dass auch in andern Ländern diese Institution bald Eingang finden werde. Hr. Geh. Justizrat Dr. Dove, Syndikus der Industrie- und Handelskammer Berlin, entwickelt den Gedanken, dass so, wie in der schweizerischen Eidgenossenschaft sich verschiedene Stämme von Menschen zusammen- gefunden haben zu einem harmonisch ganzen Staatsgebilde, so möge sich auch unsere Vereinigung wieder zu einem harmonisch Ganzen entwickeln, wobei auch die numerisch kleinste Landesvertretung zu ihrem vollen Rechte kommen möge. Im Namen der ausländischen Gäste verdankt er die Bemühungen für den Kongress der Schweizergruppe. Noch eine ganze Anzahl Kongressteilnehnier ergriffen das Wort, um entweder ihrer Freude über die endlich beginnende Verständigung der Nationen Ausdruck zu geben, oder ein gutes Gelingen des Kongresses und einen vollen Erfolg der }Taager-Konferenz zu wünschen. ulme PARTIE - IlL TEIL PRO CÈSVERBAL DE LA RÉUNION DES DÉLÉGUÉS DES GROUPES NATIONAUX BALE, LE 9 MAI 1926 PROTOKOLL DER DELEGIERTEN.VERSAMMLUNO DER LANDESORUPPEN BASEL, 9. MAI 1926 PRO CES VERBAL de la réunion des délégués des groupes nationaux Bâk, k 9 mai 1926 au Casino de la ville Etaient présents: M. Gustave Naville, Genève. Président: Bureau du Comité exécitli/: M. Eugene Blum, secrétaire général, Zurich. M. Elberts Doyer, trésorier général, La Haye. international de la Propriété industrielle: Bureau M. Ostertag, directeur, Berne. M. Maximilian Mintz, président, Berlin. A liemagne: M. Axster, secrétaire, Berlin. A utriche: personne. 13 eigique: M. Louis André, président, Bruxelles. M. Daniel Coppieters, secrétaire général, Bruxelles. M. Georges Maillard, président, Paris. France: André Taillefer, secrétaire général, Paris. M. M. \Veismann, secrétaire, Paris. Grande- Brelagne: M. O. V. Imray, secrétaire-trésorier, Londres. M. Istvan Kelemen, secrétaire général, Budapest. Hon grie: M. A. Jarach, secrétaire-trésorier, Milan. haue: M. Snyder van Wissenkerke, président, La Have. Pays- Bas: M. C. D. Salomonson, secrétaire - trésorier, Amsterdam. M. Martin-Achard, président, Genève. Suisse: M. R. Ikié, vice-président. St-Gall. M. M. Böniger, Bâle. Tchécoslovaquie: M. Otto Geilner, vice-président, Prague. M. E. Hüttner, directeur, Prague. M. Ouverture de la séance: 10 h. 15. 12 178 ORDRE DU JOUR: Statuts. Congrès de Genève. Nomination du Rapporteur général. Annuaire 1925/1926. Le président, M. Naville, souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il rappelle les pertes cruelles que l'Association a éprouvées ces derniers temps: M. Rthlisberger, directeur des Bureaux internationaux pour la protection de la propriété intellectuelle, M. Capitaine, président de l'Association belge, et enfin, M. Osterrieth, ancien secrétaire général de notre Association. L'assemblée se lève en signe de deuil. Il rappelle le développement que l'Association a prise jusqu'à ce jour et insiste sur la nécessité d'une prise de contact et d'un échange de vues au sujet de la reconstitution de l'Association, avant le pro- chain congrès. La réunion d'aujourd'hui a pour but essentiel de discuter les statuts, base du développement de l'Association. Statuts. Après discussion, l'assemblée se déclare d'accord sur les principes de base suivants: 10 Principe fondamental. Précédemment, l'Association n'avait qu'une organisation unique qui régissait tous les membres. Il est prévu dorénavant l'existence de groupes nationaux qui conserveront leur pleine autonomie pour ce qui a trait à leur organisation. 20 Organisation. L'ensemble des groupes nationaux constitue l'Association. Les membres des groupes nationaux sont en même temps membres de l'Association. Les personnes domiciliées dans des pays où il n'existe pas encore de groupe national, peuvent devenir membres individuels de l'Association, avec les mêmes droits que les membres des groupes nationaux. L'Association est administrée par un Comité exécutif qui est élu par l'assemblée générale comprenant tous les membres présents à la séance. 30 Comité exécutif. Le Comité exécutif se composera d'un président, d'autant de vice-présidents qu'il existe de groupes nationaux, d'un rapporteur général, d'un secrétaire général et d'un trésorier général et des délégués représentant, d'une part, les groupes nationaux et d'autre part les membres individuels des pays où n'existe pas de groupe national. Le président, le rapporteur général, le secrétaire général, et le trésorier général forment le bureau de l'Association. '79 Les membres du bureau du Comité seront élus par l'assemblée générale. Les autres membres seront nommés par les groupes respectifs. 40 Finances. En matière financière, les groupes s'administrent eux-même et d'une façon absolument indépendantes, mais chaque groupe doit contribuer aux frais de l'Association. Sur ce principe chacun s'est déclaré d'accord, seul, le montant de cette participation a donné lieu à des discussions. Les délégués, à l'exception des délégués français et belges, se sont ralliés à la proposition du Groupe Suisse de fixer à fr. 5. or, la cotisation annuelle. M. Maillard a fait observer, en ce qui concerne le Groupe Français, que pour le moment il n'était pas possible de fixer un montant quelconque. Il estimerait préférable que le Groupe Français, en s'associant aux autres groupes de langue française, se charge (ainsi que cela se faisait autrefois), de la publication de l'annuaire en langue française. De cette façon les dépenses du Comité exécutif seraient très minimes. M. Maillard propose qu'on en reste pour le moment, au status quo jusqu'au prochain congrès. L'assemblée se déclare d'accord avec cette proposition et on décide que, pour tous les groupes autres que ceux de France et de Belgique, les statuts provisoirement appliqués depuis la réunion de Zurich, resteront en vigueur jusqu'au prochain congrès. 5° Rédaction finale des staluts. M. Mintz propose de remettre au Groupe Suisse l'examen de la rédaction finale des statuts, et de les communiquer, par l'intermédiaire du secrétaire général, aux autres groupes, en même temps que le procès-verbal de l'assemblée. Les observations des groupes devront être portées à la connaissance du secrétariat général, trois mois avant le congrès. Cette proposition est acceptée à l'unanimité. Le texte révisé de ces statuts est fixé comme suit: STATUTS. Paragraphe t. (Objet.) Il est fondé nue Association internationale ayant pour objet: jO Le développement de la protection internationale de la propriété industrielle (inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels, nom commercial, etc.) 20 L'étude des différentes législations sur la matière, en vue de leur perfectionnement et de leur unification. 30 Le développement des conventions internationales concernant la pto- tec Lion de la propriété industrielle et notamment l'extension de l'Union du 20 mars 1883. ° La diffusion de publications, et l'organisation de congrès périodiques dans le but de discuter et d'émettre des voeux sur les questions qui n'ont pas encore trouvé de solution définitive. i8o Paragraphe 2. L'Association se compose: io a) de membres appartenant à des groupes nationaux autonomes; leur admission est de la compétence des groupes nationaux respectifs; h) de membres résidant dans des pays où n'existe pas de groupe national. Leur admission a lieu sur décision du Comité exécutif, sur présentation de deux membres. Les associations et syndicats pourront être admis comme membres; ils seront représentés par leur président ou tel délégué qu'il désigneront. 2 De membres donateurs, admis sur préavis du groupe national respectif, par le Comité exécutif et faisant à l'Association le don d'une somme de fr. 1500.- or, au moins. 30 De membres honoraires, élus sur préavis du groupe national respectif, par le Comité exécutif. Tous les membres jouissent des mêmes droits et constituent l'assemblée générale de l'Association. Seuls les membres de la catégorie désignée sous chiffre i, § 2, paieront une cotisation annuelle qui sera: de fr. 5. or, pour les membres désignés sous lettre a; de fr. 25. or, pour les membres désignés sous lettre b. Paragraphe 3. L'assemblée générale de l'Association se réunira à l'occasion des congrès périodiques prévus à l'article 1er pour discuter des questions relatives à son administration, ainsi que de celles relatives au but poursuivi, qui seront pré- vues à l'ordre du jour. Les congrès périodiques auront lieu successivement dans les pays désignés par l'assemblée générale. Un règlement spécial, élaboré par le Comité exécutif, fixera les détails de l'organisation de ces congrès. Paragraphe 4. L'Association est administrée par un Comité exécutif composé d'un président, de vice-présidents, d'un rapporteur général, d'un secrétaire général et d'un trésorier général. Le président est élu par l'assemblée générale, parmi les membres appartenant au pays dans lequel assemblée. se tiendra la prochaine Le président de chaque groupe national ou son remplaçant remplira les fonctions de s-ice-président au sein du Comité exécutif. Le vice-président désigné par le groupe national du pays dans lequel aura lieu le prochain congrès, sera spécialement chargé de suppléer le président en cas de besoin, dans le cours de l'exercice. Le rapporteur général, le secrétaire général et le trésorier général sont élus par l'assemblée générale. Le secrétaire général est chargé de préparer, d'accord avec le Comité exécutif, tous les travaux et toutes les publications de l'Association. Il pourvoit à la correspondance courante. Le trésorier général opère les recouvrements et tient la comptabilité. Paragraphe 5. Les membres du Comité exécutif sont désignés par les groupes nationaux, à raison d'un délégué pour vingt-cinq membres avec un maximum de trois délégués. Les pays n'ayant pas encore de groupe organisé désigneront chacun leur délégué au Comité exécutif, lors de l'assemblée générale. Paragraphe o, Tous les membres du Comité exécutif restent en fonctions jusqu'au prochain congrès qui suit leur nomination, à l'exception du rapporteur général, du secrétaire général et du trésorier général qui sont nominés pour trois années; à l'expiration de ces trois ans, ils resteront cii fonctions jusqu'au prochain congrès. l'aragraplie 7. Le Comité exécutif a pour mission d'examiner les propositions faites par les membres du bureau, par des membres de l'Association, ou par d'autres personnes qualifiées par leur situation ou par leurs travaux antérieurs; les publications faites au nom de l'Association devront préalablement lui etre soumises, Ses membres peuvent voter par correspondance. Il se réunira au moins deux fois par an, avant et après l'assemblée générale. I)e réunions extraordinaires pourront être convoquées par le préSi(lent Le Comite exécutif peut désigner après chaque congrès Un OU plusieurs secretaires pour chacun des pays représentés au Comité exécutif, à l'exception (les pays qui ont un groupe national. Paragraphe 8. Dans les Etats qui n'ont pas de groupe national, les membres du Comité exécutif et les secrétaires désignés pour représenter le Comité exécutif, constitueront un Comité d'action qui sera chargé de la propagande, et éventuellement de la création d'un groupe national autonome Paragraphe ' Le rapporteur général, le secrétaire général et le trésorier g'iIéral dresseront chaque année mi rapport sur les travaux de l'exercice écoulé et sur la situation matérielle de l'Association. Ces rapports seront imprimés et présentés à l'assemblée générale. On joindra les rapports présentés par les groupes nationaux. Paragraphe to. Les documents et rapports publiés par l'Association seront imprimés en trois langues: anglais, allemand et français. Il en sera de même pour les procesverbaux des assemblées générales et des congrès. Le Comité pourra, au besoin, ordonner que certaines publications soient traduites en outre, datis Une ou plusieurs autres langues. Ces publications et ces procès-verbaux seront reunis dans trois annuaires identiques, tin pour chacune des trois langues off icielles de l'Association. Paragraphe i i. Dans l'assemblée générale et dans les congrès, les communications et les discussions pourront avoir lieu dans les trois langues officielles de l'Association. Chaque document ou discours sera résumé séance tenante stir demande, (laus les deux autres langues. Totite propositioii de résolution, destinée à être présentée à l'assemblée générale ou à tin congrès, sera coutmtluiquée trois mois au moins avant l'ouverture de la session, au secrétariat général. L'ordre du jour des assemblées générales et (les congrès et les rapports y relatifs seront communiqués aux membres de 1' Association un mois au moins avant l'ouverture de la session Paragraphe i 2. L'Association ne pourra être dissoute et les statuts ne l)ourroiit être niodi- fiés que par tin vote dc l'assemblée générale, sur la proposition du Comité exécutif, après mise à l'ordre du jour, conformément à l'article mi. La dissolution de l'Association ne pourra être prononcée que par la majorité (le (leux tiers des membres présents. Les statuts pourront être niodifiés à la simple majorité. 182 Congrès de Genève. M. Marlin-A chard , président du Groupe Suisse, propose, puisque nous avons, pour fixer le congrès, le choix entre les deux années 1926 et 1927, de le renvoyer â l'année 1927. 11 fait valoir tout d'abord les décès récents survenus dans l'Association, notamment celui de Monsieur le Professeur Dr. Rthlisberger, qui nous privent de précieuses collaborations. De plus, nous sommes déjà en mai, et il est matériellement impossible d'organiser un congrès à Genève, même pour le mois de septembre qui est d'ailleurs l'époque où se réunit la Société des Nations. Il propose donc, au nom du Groupe Suisse, de fixer le congrès au mois de juin 1927. Cette proposition, soutenue par M. Maillard, est acceptée par l'assemblée qui laisse au Comité exécutif et au Groupe Suisse, le soin de fixer la date exacte du congrès. Pour que ce congrès ne coïncide pas avec celui de la Chambre internationale de commerce, M. Maillard se mettra en rapport avec cette institution, dont il est du reste un membre influent, pour régler ce côté de la question. On décide d'arrêter la durée du prochain congrès, du mercredi soir au vendredi soir, et de le prolonger éventuellement encore le samedi. Le Comité pourrait se réunir dans la journée du mercredi avant l'ouverture du congrès. Nomination d'un rapporteur général. M. Ikié communique qu'à la suite du congrès de Zurich, où il n'avait pas été désigné de rapporteur général, il a eu l'occasion de s'entretenir de la question avec Monsieur Maillard, ancien rapporteur général, et qu'il a insisté auprès de lui pour qu'il veuille bien reprendre cette fonction. M. Maillard ayant répondu que, vu ses nombreuses occupations, il préférait être déchargé de ce surcroît de travail,. M. Ikié, tout en déplorant cette décision, a eu la bonne for- tune d'obtenir de M. A. Taillefer son assentiment à remplir cette charge. Par acclamation, M. Taille/er est nommé rapporteur général. Annuaire 1925/1926. Monsieur le président Naville propose que le procès-verbal de la séance des délégués soit ajouté en troisième partie, à l'annuaire qui relatera le congrès de Zurich. (Adopté.) MM. Miniz et Maillard remercient le président d'avoir pris l'ini- tiative de cette réunion. Ils expriment en termes chaleureux leur satisfaction de voir l'Association reprendre son fonctionnement et font des voeux pour qu'elle connaisse un avenir digne de son passé. 183 M. Oser1ag, le nouveau directeur des Bureaux internationaux pour la protection de la propriété industrielle, adresse aux assistants d'aimables paroles, et exprime son plaisir de faire la connaissance personnelle de ceux qui sont à la tête de l'Association depuis de nombreuses années. Il donne à cette dernière, l'assurance qu'elle trouvera en lui le même esprit de collaboration qui animait son regretté prédécesseur, Monsieur le Professeur Dr. Rthlisberger. Fin de la séance: 12h. 10. Le président: Le secrétaire général: Gusk.ive Naville. E. Blum.