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ANNUAIRE
DE
L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
POUR
LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
34° ANNÉE
N° 3, 20 SERIE.
- I 930.
CØNGRÏS DE BUDAPEST
9-Ii JUIN 1930
LE COMITÉ EXÉCUTIF AMSTERDAM)
9-iO JUILLET 1929
PA H IS
LIBRAIRIE (;LASsIQuE EuG:NE BELIN
8, RUE FÉROU, S
BULLETIN
DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION DE LA PROPRITE INDUSTRIELLE
STATUTS
Etablis en 1897. - Revisés en 1927.
AnTICLS 1er
Il est fondé une Association internationale ayant pour objet
10 Dc propager l'idée de la nécessité de la protection interna-
tionale de la propriété industrielle (inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels, nom commercial, répression de la concurrence déloyale, etc.);
2° D'étudier et de comparer les législations existantes, en vue
d'en préparer le perfectionnement et l'unification;
30 De travailler au développement des conventions internationales concernant la protection de la propriété industrielle, et particulièrenient à l'extension de l'union du 0 mars 1883;
40 De répandre les publications, de faire des démarches, d'or-
ganiser des Congrès périodiques dans le but de provoquer des
discussions et des voeux sur les questions encore pendantes en cette
matière.
ARTIcrx li
L'Association se compose
Io
de membres appartenant à des groupes nationaux; leur
admission est de la compétence des groupes nationaux respectifs;
de membres résidant dans des pays où n'existe pas de groupe
national. Leur admission a lieu sur décision du Comité exécutif, sur
présentation de deux membres. Les Associations et syndicats pourront être admis comme membres; ils seront représentés par leur
président ou tel délégué qu'ils désigneront.
2°
De membres donateurs admis, sur préavis de leur groupe
respectif, par Le Comité exécutif et faisant à l'Association le don
d'une somme de Fr. 500 - or, au moins.
3°
De Membres d'Honneur élus, sur préavis de leur groupe
respectif, par te Comité exécutif.
Tous les membres jouissent des mêmes droits et constituent
l'Assemblée générale de l'A ssociation.
Les groupes nationaux fixeront la cotisation de leurs membres.
Ils verseront, en outre, au trésorrer général de l'Association à titre
de contribution, pour les frais généraux de celle-ci, une somme
de Fr. 5or, à Fr. 10 or, pour chacun de ceuxci.
Les membres désignés sous la lettre b) du présent article
verseront une somme de Fr. 25 - or.
ARTICLE lu
L Assemblée générale de l'Association se réunira, à 1'occaioii
des Congrès périodiques prévus à l'article P, pour discuter ce qui
concerne son administration intérieure, ainsi que toutes les questions, relatives au but poursuivi, qui seront inscrites à son ordre du
jour.
Les Congrès périodjques seront réunis successivement dans les
pays qui Seront désignés par l'Assemblée générale. Un règlement
spécial, élaboré par le Comité exécutif, fixera les détails de I organisation de ces Congrès.
ARTICLE IV
L'Association est administrée par un Comité exécutif composé
d'un président, de vice-présidents, d'un rapporteur général, d'un
secrétaire général et d'un trésorier général, et de membres délégués représentant, d'une part, les groupes nationaux et,d'autre iart,
les membres individuels des pays où il n'existe pas dc groupes
nationaux. Le président est élu par l'Assemblée générale, parmi
les membres appartenant au pays dans lequel se tiendra la prochaine assemblée.
Le président de chaque groupe national ou son remplaçant
remplira les functions de vice-président au sein du Comité exécutif. Le vice-président désigné par le groupe national du pays
dans lequel aura lieu le prochain Congrès, sera spécialement
chargé de suppléer le président en cas de besoin, dans le cours de
l'exercice.
-
Le rapporteur général, le secrétaire général et le trésorier
général sont élus par l'Assemblée générale. Le secrétaire général
est chargé de préparer, d'accord avec le Comité exécutif, tous les
travaux et toutes les publications de l'Association. Il pourvoit à
la correspondance courante. Le trésorier général opère les recouvrements et tient la comptabilité.
ARTICLE V
Les membres des groupes nationaux désignent leur président
et les membres de leur Bureau. Les présidents font de droit partie
du Comité exécutif. Les autres membres de ce Comité sont dési-
gnés par les groupes nationaux, à raison d'un délégué pour
25 membres, avec un maximum de quatre délégués.
Pour les pays n'ayant pas de groupes organisés, le Cornice exé-
cutif pourra désigner, s'il y a lieu, lors de l'Assemblée générale,
un délégué pour les représenter.
ARTICLE VI
'l'ous les membres du Comité exécutif restent eu fonctions jusqu'au prochain Congrès qui suit leur nomination, à l'exception du
rapporteur général, du secrétaire général et du trésorier général
qui sont nommés pour trois années; à Fexpiratiou de ces trois ans,
ils resteront en fonctions jusqu'au prochain Congrès.
ARTICLE VII
Le Comité exécutif a pour mission d'examiner les propositiois
faites par les membres du bureau, par des membres de l'Association, ou par d'autres personnes qualifiées par leur situation ou par
leurs travaux antérieurs; les publications faites au nom de l'Associatiori devront préalablement lui être soumises. Ses membres
peuvent voter par correspondance. Il se réunira au moins deux
lois par an, avant et après l'Assemblée générale. Des réunions extraordinaires pourront être convoquées par le président.
ARTICLE VIII
Le Comité exécutif peut désigner, après chaque Congrès, im
ou plusieurs secrétaires pour chacun des pays représentés au Comité exécutif, à l'exception des pays qui ont un groupe national.
ARTICLE IX
Le rapporteur général, le secrétaire général et le trésorier géné-
rai dresseront chaque atnée un rapport sur les travaux de l'exercice écouté et sur la situation matérielle de l'Association. Ces
rapports seront imprimés et présentés à l'Assemblée générale. Ou
joindra les rapports présentés par les groupes nationaux.
ARTICLE X
Les documeits et rapports publiés par l'Association seront miprimés en trois 'langues : anglais, allemand et français. Il en sera
de même pour les procès-verbaux des Assemblées générales et des
Congrès. Le Comité pourra, au besoin, ordonner que certaines publications soient traduites, en outre, datis une ou plusieurs autres
langues. Ces publications et ces procès-verbaux seront réunis dans
trois annuaires identiques, un pour chacune des trois langues officieUes de l'Association.
-X-.
ARTICLE Xl
thuis l'A5semhlée générale et dans les Congrès, les communications et les discussions pourront avoir lieu dans les trois langues
officielles (le l'Association. Chaque document ou discours sera résumé séance tenante, sur demande, dans les deux autres langues.
Toute proposition de résolution, destinée à être présentée à l'Assemblée générale ou à un Congrès, sera communiquée, trois mois au
moins avant l'ouverture de la session, au secrétariat général.
L'ordre du ,jour des Assemblées générales et des Congrès et les
rapports y relttifs seront communiqués aux membres de l'Association un wok au moins avant l'ouverture de la session.
ARTICLE Xli
L'Association ne pourra ére dissoute et les statuts ne pourront
être modifiés que par un vote de l'Assemblée générale, sur la proposition du Comité exécutif aprés mise à l'ordre du jour, conformément à l'article Xl. La dissolution de l'Association ne pourra être
prononcée que par la m;jorité des deux tiers des membres présents.
Les statuts pourront être modifiés à la simple majorité.
Ces statuts ont été acceptés dans l'Assemblée générale tenue à
Genève, le 10juin 197.
Le Secrétaire général,
Le P,'ésident,
Gustave
Eugène BLUM.
[4. NAVILLE.
Le Rapporteur général,
André TAILLEFER.
Règlement des Congrès
accepté pr l°Asseinblée générale lenue à 6enè'e
le 10 jiihi 1027, avee les adjonctions aceeptées
par l'Assemblée générale tenue à Rome. le
1fr juin 1028.
10 L'organisation des Congrès incombe, sous lu direction du
Président du Comité Exécutif
au Groupe national du pays dans lequel le Congrès a lieu;
au Rapporteur Général;
e) au Secrétaire Général.
Le Groupe national est chargé de toute l'organisation matérielle (logement, ;éceptions, finances, presse, traduction des textes
faisant l'objet d'un vote, sténogramme des délibérations, etc...
30 Le Rapporteur Général établit le programme de travail; il
doit le communiquer en temps utile aux Groupes nationaux.
eux-ci lui remettent leurs rapports relatifs aux objets à l'ordre
du jour, et le Rapporteur Général les remet au Congrès.
4' Les Rapports doivent être èrvoyés au plus tard deux mois
avant l'ouverture du Congrès au Rapporteur Général. Au cas où
les rapports devraient être traduits, l'envoi devrait se faire au
Rapporteur Général au moins trois mois avant le Congrès.
50 Les R Ipports doivent contenir des conclusions qui, autant
que possible, seront traduite3 dans les trois langues officielles de
l'Association.
6° Les Rapparts devrout mentionner s'ils sont rapports de
groupes ou rapports individuels.
70 Le Rapporteur Général extraira des rapports les conclusions
et enverra, quatre semaines au plus tard avant l'ouverture du Congrès, au Secrétaire duComitédu Congrès, les rapports eux-tnêmes
et les conclusions de ceux-ci.
80 Le Secrétaire du Comité du Congrès devra assurer sans
délai l'envoi à tous les participants au Congrès des rapports e des
conclusions contenues dans ceux-ci.
9° Le Secrétaire Général est chargé de rédiger le programme
complet du Congrès en accord avec le Groupe national et le Rapporteur Général, et d'envoyer aux membres de I' A. L L'. P. 1.
les invitations au Congrès.
100 Le Président dc l'Association fait, d'accord avec les présidents des Groupes nationaux, toutes les démarches utiles pour l'envoi de délégués officiels des gouvernements au Congrès de l'Association.
11° Lorsque le Comité Exécutif se réunit avant l'ouverture d'iii
Congrès, ses membres sont convoqués par le Secrétaire GéiiétaI
qui leur indique les objets à l'ordre du jour.
Le Comité Exécutif devra examiner, avant le Congrès, les objets
à l'ordre du jour et présenter au Congrès un résumé (le ses délibérations.
Dans la règle, le Comité Exécutif rédige les propositions qui
seront soumises au Congrès au sujet de la présidence des séances
de travail. Le Comité Exécutif désigne les Secrétaires des Commissions et nomme une Commission (le rédactions qui, sOUS la présidence du Rapporteur Général, rédige, eu vue de la séance finale,
hs résolutions prises par les Commissions.
I ° En vue d'assurer une discussion plus générale des que.stions traitées dans les séances, la durée des discours est limitée à
(lix minutes pour le prenhier et à cinq minutes pour les suivants.
13° Le Président d'une séance de travail peut, avec l'asseiiti-
ment du Président du Comité Exécutif ou son remplaçant, e en
accord avec le Rapporteur Général, renvoyer lâ discussion pour
complément de renseignements au Comité Exécutif.
14° Le Comité Exécutif devra faire un rapport à l'Assemblée
générale stir les questions qui lui auront été soumises en vertu de
l'article précédent, et celle-ci prendra les décisions définitives.
15° Les Secrétaires des séances de travail n'ont pas à tenir de
procès-verbaux ; mais ils prennent note des résolutions des com-
missions et les transmettent, d'accord avec le Président de leur
commission, à la Coiiimission de rédaction.
16° La Commission de rédaction recueille les résolutions des
Commissions, lait à leur rédaction les retouches nécessaires, les
traduit dans les trois langues officielles (le l'Association et les réunit
eu vue de la séance finale.
Le Secrétaire Général,
Eugene Biui.
Comité exécutif
Président
James WHITEHAD, X. C., London E. C. 4, 5 Fig Tree Court
Te ni pi e.
Vice-présidents
Allemayne : MINTZ (Maximilian), Berlin W. 35, Potsdamer-Privat-
str., 121a.
Aui#'ic/e I3ING (Johann), Vienne, Riemergasse, 6.
lie/qique ANsP.cu (Lionel), Bruxelles, 31, rue du Luxembourg.
Étais-Unis (l'Amé/que: ROGERS (Edward S.), New-York City, 4J E.
4i,d Street; and Chicago, Ill. 122 South Michigan Avenue.
&ance %IAILI.AnD (Georges), Paris (Vile), 258 , boulevard Saintrivain.
Grandt'-Iiietayne 0\VEN (Fearnley), London E. C. 3. Jamaïca
Buildings, St. Michaeis Alley, Cornhill.
llonqrie IIELATINY (A. de), sénateur, Budapest VII!, 60, UIloi-ut.
haue : Prince Snateir Piero thNoftr-00NTI, Florence, Via della
Scala, 58.
Pays-Bas : SN%JDER V.N WISSENKEnKE (Dr F. W. J. G.), van Born-
inellaan, Wasseiiaat'.
Suède EnERSTKIN (Gösta), 1)j urshol n j.
Suisse MARTIN-ACHAIID (Alex.), Genève, 10, rue I)iday.
Tc/iécoslovaquie: SIMAcEK (Ing. J. A.), Prague. XII. Zvonarka, 65.
Rapporteur général
TA1LjErER (André), Paris (ViP), 215 bis, boulev. Saint-Germain.
Secrétaire général
BLUM (Eugène), Zurich, Bahrihofstrasse, 31.
Trésorier général
VANDEa IIAEGUEN (Georges), Bruxeiks, 1, rue de Suisse.
Membres
GERDEs (D Landgerichtsdirektor a. D.), Berlin-
Grunewald, Douglasstr..30.
ISAY (Rechtsanwalt Prof. I)V Il.), Berlin, W. 62,
ç
A//ema(,ne
Maicnstr. 2.
SELIGs0HN(Justizrat DrA.),Berlin W. IS, Kne-
sebeckstr. 45.
I WEBER (Rechtsanwalt W W.)i.d. I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Leverkusen.
A utric/e :
3
ABEL (Paul), Vienne, Rosenbursenstr., 8.
GALLIA (Ludwig), Vienne, Bibertr., 4.
ErmNaicu (D' llobert', Vienne XIII, Flölzersteig.
BEDE (Jacques), Bruxelles, 40 square Gutenberg.
BRAUN (Thomas'), Bruxelles, 23, rue des Chevaliers.
Reiqique
COPPIETERS (Daniel),
Bruxelles, 53, rue du
Marteau.
GERARD (Gustave L.), Bruxelles,33, rue Ducale.
CARROLL (Charles A.), Paris, 78, Avenue des
Champs-JIysées.
Goion (W. L.), Paris, 92, Avenue des
Champs-1lysées.
Etats- Unis d'A;né-
rique
/ BELIN (Paul). Paris (Vl), 8, rue Férou.
FERNAND-JACQ, Paris (Vl), 37, Boulevard St-
France
Michel.
Ltvoix (A.), Paris, 2, rue Blanche.
LOYER (P.), Paris Viii'), 25, rue Lavoiiur.
f
ARMSTRONG
(J. J.
V.), Liverpool, Cooper's
Buildings, 12, Church Street.
BALLANTYNE(William. II.), London E.C. 1, 112,
Grande- Ifreta que:
Ilatton Garden.
BURELL (Robert), London E. C. 2, 1 Esstx
Court, Temple.
LLOYD (D' J. A.), Coventry, 20, Rochester
Road.
BAUMGARDEN(D' N.), Budapest, 18, Zoltari-ut.
lion qrie :
JANssEN (Lajos), Budapest, 9, EOtvOs-ut.
KELEMEN (Andras),
Budapest, 8, Arpad-u.
Aiiivi (Gr. Ulf. Ing. Lorenzo), Home, Via Av.
Va ru es e
GinaoN (Avv. Prof. Mario), RomeVia Collina, 48,
LABOCCETTA (Ing. Letterio), Rome, Via S. Basi-
haue :
ho, 15.
f SERONO (Prof. D. Gr. Uff. Cesare), Rome, Via
Cailina, 73.
Pays-Bas :
Su&le:
IIIJMANs (k. E.), Eindhoven, Elzentlaan, 9.
VAN HASSELT (hr. R.), Haag, 4, Loan Co1'es
vati Catenburch.
TELDERS (Dr. B. M.), haag, Parkstraat, 109.
Jng.-Constr., Stockholm,
Kungsgatau, 36.
Lz FORT (Jacques), Genève, Corraterie, 2
Jiîzut (M.). BAle, Riehenring, 51-57.
JELÉ (Richard), St. Gail, St. Leonhardstr., 33.
hIER (Maurice), Cenève, rue du Stand, 59.
HASSELROT (Axel),
Suisse
Tc/écoslovaiuie:
I'IELLNER (JIJ. D1.0lto), PragueII, Nekazaiika. 10.
IJÜTTNER (D1. Ing. E.), Piague-1, Be(lucini, 19.
ScIIio1xA (Ing. P.), Prague-H, Jindriska, 4.
VOJACEK (LY ing. J.), Prague-il, Klinientka, 7.
Secrétaires des groupes nationaux:
Alle?nagne: V. MOSER (R.), Berlin W. 10, Bendlerstr., 8.
Autriclie GALLIA (Dr Ludwig), Vienne 1, Biberstr., 4.
COPPIETERS DE Gusor (Philippe), Bruxeiles, 8, rue de
Verviers.
ße1,ique
Étais-puis d'Amérique GREENE (Sherman Wm., jr.), New-York,
N. Y., 34, Nassau Str.
Prance Secrétaire général, TAILLEFER (Andre), Paris (VUe),
I5 bis,
boulevard Saint-Germaiti. - Secrétaire : LOYER (E'.). Paris8r,
5, rue Lavoiier.
Grande-Breloque : BALLANTYNE (W. H.), Loudres E. C. 1., Ii 2,
Liatton Garden.
ilongrie: KELEMEN (Andras), Budapest, Arpad-utca, 8.
haue : BENTIVOGEI0 (kdohfo Mario), Presso la Confedriazioiie Generale Fascista dcl Flndustria Italiana, Rome, l'iazza Ve
nezia, 11.
Pai,'s-hJas : TELDF.RS (D' B. M.), haag, Parkstraat, 109.
- XVI Suède : IIASSELROT (Axel. Stockholm, Knngsgatan, 36.
Suisse: BLUM (Eugene), Zurich, Baliiihofstr., 31.
Tc/icoslovaquie : LAcHOLÏ' (JIJ. ])r .Joscf, Chambre de Commerce
et de l'industrie, Pragut-I, 660.
T:'ésorlers des groupes nationaux:
A1ema!yne: AXSTER (DT Herbert), Berlin W. 8, Wilhelmstr., 57/58.
Autric/,e NEU'rltt (Siegfried), Vienne VI. Amerlingstr., 8.
lielgique: VANnER IIAEGHEN (Georges), Bruxelles, 1, rue de Suisse.
Etats- Unis (l'A ;m!riqiie : BARBER (A ri hur Wni .), New- York,
N. Y., 34, Nassau Str.
Fiance : FERNANU-JACQ, Paris (VI'), 37, bou!e'sard Samt-Michel.
Grande-Ilrctagne : BALLANTYNE (W. ii.), Londres E. C., 1, 112,
Ilattoir Garden.
Honqrie : JANSSEN (Lajos), Budapest VI, EÖtvÖs ut.
Italic : BET1voGLto (Adolfo Mario), Presso la Coiifederazione Gene-
rale Fuscista del l'l ndustria Italiana, Rome, Piazza Venezia, il.
Pays-Bas : TELDEBS ()T B. N.), haag, Parkstraat, 109.
Suède : ROMAN (W.) Storkholm, Kungsgatan, 7.
Suisse : BLuI (Eugène), Zu rich, Bahnhoftr. , 31
Tchécoslovaquie : ZENKF. (JC(. ,J.), Prague-li., V. Turuich 8, c/o
Fa. Maggi.
Liste des membres
- Membres d'Honneur.
Sénateur Arthur von Belatiny, 60, UeIIoi-ut, Budapest.
Sénateur Prince Ginori Conti, Florence, Via della Scal;i, :;8
Georges Maillard, avocat à la Cour de Paris, Paris (Vil), 258, Ijotilevarl
Saint-Germain.
M. Mints, Ingénieur-Conseil, Berlin W. 5, Potsdamer-Privalstr., 121 a.
- Membres donateurs.
H. Underberg-Albrecht, industriel, Bheinberg a. Niei Ierrlieiii.
Societa Ceramica Richard Ginorl, fabrique de faïences et porcelaines,
Milan, Via Bigli, 21.
- Membres assoefs.
nationaux.
Ga'oupe
ALLEMAGNE
COMIT1
Prés,dent :
MINT?. (Maximilian) Patentanwalt, Berlin W. 35, Postdainer-Pi-vnt-sti-., 121 u.
Trésorier
ÄXSTER (llebert), D' Rechtsanwalt, Berlin W. 8, Wilhelnislr., 57/i8.
Sec réta,,-e
lt. V. Mossa (Rechtsanwalt), Berlin W. 10, Bendlerstr., 28.
Suppléants
GERnES, Landgerichtsdirektor a. D. Dr, Eerlin-Grunea1d, Dougla
strasse, 30.
IsAv (Rechtsanwalt Prof. Dr. H.), Berlin W. 62, Maienstr. 2.
S,n.ioso,i (,Justizrat Dr. A.), Berlin \V. 15., Kneseheckslr. 45.
WEn (Rechtsanwalt Dr.), i. d. I. G. Farbenindustrie AktiengeelJsJaft,
Leverkusen.
\VEInLICH (Direktor Dr.), Berlin-Dahlem, Am Hirschsprung, 48.
Adresse
Berlin W. 35, Potsdamer-Privat-str., 121 a.
11EMBI1ES
AITIENDR5UREI z. LÖWENSIIAU, MUnchet,.
AKTIENMASCHINENRAUANSTALWVOiM. VENUEi.i.ENHEIIOEII, Darmstadt.
LETH
A LEXANDER- K.rz, Hecht sauwult, Dr. Gun-
thei, Berlin W. 8, Mohreostr., i.
ALEXArÇDEfl-KAT7.. Juistizrat Dr. IL, Berlin
SW. 61, Belle-Alliance-Suasse 46 n.
Al,LoEair1NE
ELEKTRIZITATSOKSEI.LSCHAFT,
Berlin, NW. 40, Friediicli-Karl-Ufei
2/4.
ARENaT (Dr Oskar). Patentanwalt, Berliii W. 50, Kiirfürstendamin, 227.
Axsin, Justizrat A., Berlin W 8,
Wilhelnistrasse, 57/38.
Axsrsn, Rechtsanwalt Dr. Herbert, Berlin W 8, Wilhelmst,-asse, 57/58.
BANNING & SETZ, Machiuenbaugesell
schaft in. b. H., Doren (Reinlaul).
B tuai. Rechtsanwalt Dr., Beriin-Gi-uuewald, Karlsbaderstr., 16.
BECHER, Rechtsanwalt Dr. Carl, Berlin
W. 37, Bülowstrasse, 89.
BErKaIANN, Dr. B., Berlin-Wjln,ei-sdorf,
Nassauischcetrnsse, 45.
9
1leut.iNtR
MASCIIINENBAU-A5TiENOESlLI.
SCIIAFr, vorm. L. Schwartzkoptf, Ber-
liii N., Chausseestr., 23.
BEQISAM, Patentanwalt, Dipl.-lng. G..
Berlin SW 68, Liudenstr..
BING, Rechtsanwalt, Dr. Köln a. Rh
Dielhaus, Minoritenstrase, 10.
BLOCH, Patentanwalt, Dr. lug , Berlin
N., Chausseestr., 25.
BOAS, Patentanwalt Dr. Berlin, S. W.
Belte-Alliance-PlaIz, 6.
BIIEITUNO, Patentanvalt, l)ipl. Ing., Ber-
in S. V., l, liernbilrgerstr.,31.
BeEilEN, Patentanwalt Berlin S. W'
Königgriilzerstrnsse, 61.
Ileclit.sanwalt Dr. BuluJ f,
(ALLMANN,
KOln-Hh., Gereoushof, 37.
I)ipl.-lng. W., Berlin-StidemIe, Bahnstr.. 26.
D.41'Iis, Landgerichtsdirector 1k., Berlin W. 15, Liet'.enburgerstr., 34.
C0IIN-DYK.
DANZIOEB, Rechtsanwalt Dr., Berlin \V.
i%largaretenstr., 8.
DEMAG, Akt.-Ges., Duisburg.
l)ErTscHii Ba AVNKOHLEN-lN,1USTaILVKBEIN E.V., Halle a. S., Rieberkplatz, 4.
DEuTScHE GASGLÜIICIIT-/t UKD GESELI,SC&I.,
Berlin O. 4, Rotherstr., 16/19.
DILLAN, Oberingenieur, Berlin-Friedenau, Süduhwestkorso, l7.
l)IrresBErloEIi. Rehtsanwaltflr., Leipzitr
C. I. Nikischpletz, 3.
D0EBMaR. Justizrat, Opladen, Friedensbergstrasse.
l)uIsBEnG, Geh. lleg.-Rat, Prof. Dr.
Leverkusen a. Rh.
I)YNAMIT A-G. vona. ALYSEG NOIZL &
Co.. Koth a. Rh., Zeppelinstr.. 1/3.
E*u D
COLOGBE uND PAKvVMKajI*Rtk
Glockengasse Nr. 4711, Ferd. MOIhetis, Köln a. 11h.
Et unr. Pateittanwalt, Berlin SW. 68,
Friedriclisti., 216.
FAcIIG8UI'I'E TEXTII.INDCsmIE DES RunnVERBANDES GEIl
DEUTSCHEN INI)L1SIIl1E,
Berlin, W. 10, Rathhstr., 20.
FELLNER CNn ZIetiI.En, Bockenheitu bei
Frankfurt a. M.
FF.RTru. Dr., j. d. I. G. Farbenindustrie
A. G., Leverkusen.
Fir.xv, Patentanwalt IL, Ntlrnberg, Blumenstr. 4.
FINCKEJ.STEIN, Dr. IL, i. d. 1. G. Farben-
industrie A. G., Uerdingen a. Rh.
FLECIITIISiM, Prof. Dr.,Berlin-Grunewald,
Douglasetrasse, 11.
FHANCK SÖuNE. Hch., G. ni. b. H., Ber-
lin \V 35, Lotzowstr., 402/104.
Faöi.icn, Dipl-Ing., Berlin W., Friedrich Ebertstrasse, 27.
FUCHSLOCIIKR. flechteanwaltD-. Leipzig,
Grassistrasse, 2.
GaRDES, Landgerichtsr.ktor a. D. Dr..
Berliu-Grniiewald, Douglasst r., 30.
Göller, Patentanwalt Dr. Stuttgart,
Kepler Str., 16.
HAKUSER. Geh. Justizrat, i. d. I. G. Far-
benindustrie A. G. höchst a. M.
HAHN, Justïzrat Dr., Berlin W. 62, LIltzuwplalz, 2.
HAMBURGER (Dr. Max), i. d. AEG.. Dcc-
liii NW.40, Friedrich Kail Ufer /4.
IIANDE1.SKA%IMEII zu Aciis.
HANDELSKAMMER BREMEN.
llA,DEI.sKAMMEil FIIANKFUIIT A. M.
UANDEI,SEAMMEII ZU NÜBNHEIIG.
HAarMANN & BeAus A.-G., Frankfurt
a. M.-Bockeuheini.
HEIMA%N. Patentanwalt, Berlin S. W.,
Iielle-Allianceplatz, 3.
hEINEMANN, Patentanwalt Dr. Felix, lierlin SW 11. Königgrazerst., 8 a.
llEnzFEi.D, Palentanwa lt Di pl.-In. Il.,
Berlin SW 11, Hedemann-str., .
llEazvxi.n-flOFPM.%NN, Patentanwalt l)r.
Freda, Berlin W 10, Mtirgaretenstr., s
!lanzvrt.n-Wutsruoyp, Patenlanwalt Dr.,
Berlin W 10, Margaretonslr., 8.
HULScIIEB. E. E., Rechtsanwalt Dr.,
Roui, Via Nomentana, 267.
liess, Patentanwalt, Berlin S. W 6,
Gitschinerstrasse, 4.
liOnNEul (Dr Emil), i. d. 1. G. Farben-
industrie A. (L, llöchst a. M.
llOMuot.nT-DEuTziIoruIlEM A.
(L, Köln-
Deutz.
I. (;, FAIIBENINDUSTRIE A..G.,
SO 36, Jordanstr., 3.
Berliit
T. G. FAIUIENIr'iDusmux A. G., Leverku-
sen a/IIM.
I. G. FARBENINDUMTIIIK A.-G., Frankfurt
a/M-Hochst.
lî.cu, lieditsauwalt, Berliuu-Charlottenburg 9, Tannenhergiullee, 3.
INDUSTBIE-UNG IIANDE1.SKAMMEII,
Berlin
NW. 7, Dorotheunstr., 8.
INDUWTInE-UND HANDEI.SKAMIER Solingen,
Solingen.
lsAv, Rechtsanwalt Prof. Dr. H., Berlin
W 62, Maieiistr., 2.
ISAY, Rechtsanwalt l)r. Rudolf, Berlin
W 62. Muienstr., 2.
JOUflDN, Patentanwalt l)ipl.-lug., Ber.
lin SW, Stresewanristr., 54.
JuNcE, Geh. Justizrat l)r., Leipzig, Ferdinand Rhodestr.,38.
Juonu.;r, I ngenieui r, flenischeid-Vieringhausen, Stockulerstr., 23.
KATHKEINr.R G. nu. b. II.,
Kathreinerhaus.
Berlin W 7,
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SCHACK, Patentiinwalt Dr., Berlin
Kenpe. Friedr. A.-G., GuusoNwEiiK, Mag(lebUrg-BIlCkau.
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21, Glashötterstrasse, 98.
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lin S. W. 61, Gitschinerstrasse, 409.
L*z (Heinrich), Akt.-Ges., Mannheim.
Patentatiwalt Dipl.. Ing. K.,
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61, Belle-Alliance-Plutz, 47.
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8, Wilhetmstr., 57)58.
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(;.m.b. Il., Berlin 47, Ehrenbergstr.,
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S. W. li, Königgrätzerstrasse, 87.
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Berlin SW 61, Gitschinerstr., 95/96.
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Mégnin A.G., Berlin N. W. 87, Reuch
linstrasse, 10/17.
SCHWAB, Patentanwalt Dipl-Ing., Ber-
lin 0.17, Ehreubergstr., 11/44.
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45, Knesebeckstr., 45.
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Berlin W 45, Knesebeckatr., 45.
SKLIG$OHR, Justizrat M., Berlin W 45,
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Berlin-Charlottenburg, Kaisertlanitu,
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den), Kehlerstr., 31.
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ftheinberg, Niederrhein.
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WAGNER, Patentanwalt, BerlinS.W. 1f,
Bernburgerstr., 31.
WASSERMANN, Rechtsanwalt Prof. Dr.
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Hamburg!, Bergstr., 7.
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Farbenindustrie A. G., Leverkusen.
WEICEMANE, Patentanwalt l)r. A., Mün-
chen, Brnnnstr., 8/9.
Wsini.icn, Direktor Dr., Berlin-Dahlem,
Am Hirschsprurig, 48.
\VELTER, l)r. Adolf, Krefeld-Rheinhaftn.
WEIINEe, Pzitentanwnit, Berlin S. W.,
Leipzigerstr., 24.
WIEGANI), Patentanwalt Dr. C.. Berlin
S. W. Il, Kôniggratzerstr., 91/98.
WINTERFKI.O, Petentanwnit Dr., Berin
S. W. 61. Gitschinerstr., 6.
WIIITu, Patentauwalt Dr. R., Frankfurt a. M., Tannnsstr., 4.
AUTRICEE
COMITÉ
Pré,ide,,l : BING (Johann), Ing., Wien I, Ilietnergasse, 6.
Vice-Président : Asp.t. (Dr Pant), Wien I, Rosenbursenstrasse, 8.
Srcrétai;e: GALLIA (Dr Lndwig), Vien I, Hiherstrasse, 4.
Trësorier NEUTIIA (Siegfried), Ing., Wien Yl, Anierlingstr., 8.
Adresse : Wien I, Riernergasse, 6.
MEMBRES COLLECTIFS.
BUND i)EIt FREIEN GEWERKSCHAFTEN OES-
TERREICHS, Wien, 1, Ehendorferstr., 7.
Rusa DER lNI,IJST1IIEANGF.STELLTEN OESTER-
REICHS, Wien, I.. Biberstrasse, 2. Dele-
gierter : Ing. Franz Wedlich. Franz
Taborsky, Sekretar Ernst Lakenha-
cher.
ELFETROTECIINI5CIIER
VEREIN
IN
Wien VI, Theobaldgasse, 12. Delegierter : Prokurist Dr. Julius Miesler,
Obering. Johann Mendel
(;EvEftKscHACT I)EIt INGENIEURE i PRIVAT-
DIENST, Wien. I., Eschenhiichgasse, 9.
GnuluuM DElI
WIESEn KAUFMANNSCIIAFT.
Wien, IV., Schwarzenbergplttz, 16.
Delegierter : Kominerzalrat Loopold
Kreidl, Sekretär Dr. Friedrich Glaser
IIAUPTYKRIItNt)
I)Efl
INDUSTRIE
(lESTER-
REIChS, Wien, III.. Schwarzenhergplatz, 4. Delegierter: Generaldir. Ing.
Oskar Tauissig, Rechtsanwalt Dr. Heinrich Reif, Prokurist Dr. Herbert
Böhm, Generalsekr. Hans Schwoiser.
INGENIEIiIIKAMIIER
rüv HVitGENI.ANn, Nie-
derösterreich und Vieii, Vil., Zieglerg.,
111g.
1.
Delegierter : Patentanwalt
Viktor Beer, Obcrbaurat Ing.
Arthur Ehrenfest Egger.
KAMMER
rUn ARsr.ITEII liND ANGETEI.LTE.
Wieii. I., Ehendorferstrasse, 7. Delegierter:SekretarDr.11erwannfleindl.
Ksiiieii sUn HANDEL, Gr.WERIIE UNI) INIGsnrRiE in Wieii. L, Stubenling, 8-10.
Delegierter: flegierungsrat Prof. Dr.
Karl Wrabetz, Kammerrat Albert
Barnert. Direktor Jo.ef Zahrl, Hans
Ila-chek.
NIF.DERöSTERIIEICHISCIIEII GIcwgnsEvElIEIN,
Wien, I.. Eschenbachgirsse, 11. Dele-
gierter: Rechtsanwalt Dr. Paul Abel:
Oherbanrat Ing. Arihur Ehrenfest Egger ; Behtsa,iwalt Dr. Friedrich
Hnnzt; Rechtsanwalt Dr. Otto Zimhler.
OESTERREICHISCIIER.
EIIFINOERvEIIBASI.
OESTERREICHIICHES.
li ANDELSMUSEUM,
\Vin, I., Postgasse, 7-9. Delegierter
I)irektor F'riedrich Kratiss.
Wien, IX., Herggiisse 16. Delegierter:
Direktor MUE Bude, Landesinsp. Oskar
Ullram.
OESTERIIKICHI5CUEK
INGENIEUR- UND Au -
cluirairrEs VEREIN, Wien. I, Eschenhachg., 9. Deli?gierter : Patenlatiwa It
lug. Arthur Baumann, Direktor lug.
Richard Jiretz.
OESTEII HF.ICIIISCII Cit VERRANn DER MAIIKEN-
III, Schwarl)elegierter: Vizepra-
ARTIItEL-INDUSmIE, Wien,
zenhergplatz
4.
sident Dr. Reinhold Kohimayrs Sekretär Dr. Ilerbert Thausing.
OESrEnREuciuIscuIEui VERBAND bPS VEREINES
DecTscare 1EGENIECRE, Wien iX., Se-
veringasse, 7. Delegierter : Potenten-
walt Inf.
S.
Johann Zoller.
Neutra, Hofrat 'Ing.
RECIITSANWAI.TSKAMMER in Wien Wien I.,
Rutenturmstrasse, 42. Delegierter
Rechtsanwalt Dr. Paul Abel, Recht sanwalt Dr. Ludwig Gallia.
Vnasrm
DER
El.EKTRTZITATSINCUSTRIE
OENTEHREICJJS, Wien III, Schwarzenbergplatz, 4. Delegierter: Prokurist
Dr. Karl Dukes, l)r. Ing. Walter Moilier, Direktor Ing. Max PfelTer.
Vun»n
PATENTAS-
OSTEIIIIEICIIISCIIER
WALlS, Wien, I, Postfach 238.
Delegierter: Patentan wait Ing. Johann
Bing, Patentanwalt Ing. Georg Popper.
V,usis
bES
TECHNISCIIF.N
BEAMTEN
Siasisss & IIAI.sxE A. G., Wien III.,
Apostelgasse 12. Delegierte : Anton
Zemann
MEMBRES INDIVIDUELS.
DES
PATENTAMTES. Wien I., Stubenring, 1.
Delegierter : Baurat Dr. Rudolf Urschatz; Oborbaurut Ing. Stefan JeiJinek.
VEREIN ÖSTRIIBP.ICHTSCHER CIIEMIKKII. Wien
Postfach Burg. Delegierter: Patent-
anwalt Dr. M. L. Baczewski, Direktor Dr. Karl Mangold.
WIENER JURINTISCIIE GKSSLLSCHFT, Wien
Rosenbursenstrasse. 8. Delegierter:
Hofrat Dr. Ernst Betteiheiw.
ZENTRALVERBAND DER CHEMISCHEN UND METALLUROISCIIEN INDUSTRIE Wien Ill.,
Rechtsanwalt Dr. Paul AnSI., Wien I.,
llosenbiirsenstrasse, 8.
hofrat Dr. Ferdinand Ani.T, Berndiirf,
N. 0e.
ilechtaanwal t Dr. Julius BAUMOAIITEN,
Wien I., Köilnerhofgasse 1.
Rechtsanwalt DrtEriche BIEL, Wieii I.,
llauhensteingasse, 4.
Rechtsanwalt D' Friedrich Bun, Wien
I., Naglergasse, 6.
Hechtsanwalt Dr. Armand EISLEII, Wien
1, Stubenring, 42.
Schrarzenbergplatz. 4. Delegierter
Franz Trenka, Apotheker.
Rechtsanwalt Dr. Arnold FRIED, Wien I.
amI
ZENTRALVERBAND
LEBENSMITTEI.INOESTERREIcHs, Wien III.,
DUSTIIIE
Rechtsanwalt Dr. Paul FIIIEDJUNG, Wien
Schwnizenbergplatz, 4. Delegierter
Dr. Theodor Schneider.
A. E. G. UNION ELEKTIIIZITATS-GESEJÀ.stHArr, Wien, VI., Guinpenorferstr. 6.
AKTIENOSSE,.LSCIIAFT
ALFA
SEPARATOR,
Wien XII., Wienerberstr. 31. Delegierter : Dir. KurtPaltner.
;i:nannsa BÖHLER & Ct, Aktiengesell.
schalt, Wieii I., Etisnhethstrasse, 12.
Delegierter : GeneralsekreUir Hans
Schwoiser.
(EsEaLscuArr FUR AUTOMATISCHE TBI.EFO-
NIE, Installation-büro Wien, Gesellslhalt m. b. H., Wien I., Franz Josefskai, 4. Delegierter : Generaldirektor
Karl heinz turner.
KARELI'ARIIIK UNI) DRAHTNDUSTRIE AST.-
Gee, Vien III., Stelzhainergasse. 4. De-
legierter: Direktor Alfred Both.
Dresdneibstrasse, 58-7. Delegierter: Proku-
JOH.
KREMF.NKZKY,
Wien XX.,
riatDr. Karl Dukes.
JuLius MAOGI GESELLSCHAFT W. b. ILWieñ,
V4Margaretengtlrtel, 442. Delegierter:
Prokurist Dr. Reinhold Kohimayr.
OKgeERRucIlIscur BROSVN-BOVKRZ Wzsxa
A. G., Wien X., Güdrunstrasse, 187.
Delegierter: Ing. Stiehier.
OEBTEHII!ICHISCHE
SCHMIDTSTAHL WERKE
Oss'rsissicisisccig
SImIENS-ScØUCKSBT-
A.G., Wien X., Favoritenstrasse, 213.
Delegierter : Generalsekretär Franz
Leibhart.
WERKS, Wien XX.. Engerthstrasse,
450. Delegierter : Obering. Jonann
Mendel.
TELEPHON-FABRIK-ACTIENOESKI.LSCIIAFT VORMALS J. Berliner,
OESTZRREICIIISCHE
Wien XIII.. Missindorfstrasse, 21. De-
legierter: Dr. Walter Brandt.
Rsniowans E. SCHUACK A. G., Wien XIII.,
Flötzersteig. Delegierter
Robert Ettenreich.
Prof. Dr.
SCnOELI.IR BLECEIIANN-STAHI.WERKE A. G.
Wien I .,Wildpretrnarkt, 10. Delegier-
ter : Sokretar Pfander.
Riemergasse, 6.
I., Heinrichgasse, 2.
Rechtsanwalt Dr. Lùdwig GALLIA, \Vien
Diberatrasse, 4.
Rechtsanwalt Dr. Otto HARPNEB, Wien
Wipplingerstrasse, 14.
Patentanwalt Ing. Armin HERZ, Wien
XIX, Philippovicligasse, 2.
Rechtsanwalt Dr. Felix IIITSCIIM CNN,
Wien I, An der I101ben, 4.
Rechtsanwalt Dr. Franz HEYD, Wieui I,
Laudesgerichsstrasse, 42.
Patentanwalt Dr. Heinz KASSLER, Wien
XIX., Goltzasse, 3.
itechtsanwalt Dr. Paul Knie, Wien I,
Biberstrasse, 26.
Patentanwalt Dr. Al fred M0NATU, \Vien I,
Mahlerstrasse, 7.
Rechsaurwalt Dr. Otto POLLeE, WiCII J,
Mahlerstrasse, 7.
Patentanwalt Ing. Hugo REIS, Wien I,
Ketrutiierstrasse, 27.
Patentanwalt Dr. Richard REIK, Wien I,
Wippt ingerserstrasse. 1.
PatentanwaltDr. C.icilie RIPPEII, Wien I,
Karlsplatz, 3.
Rechtsanwalt IJr. Felix 110TH. Wien I,
Vorlaufstrasse, 4.
Rechtsanwalt Dr. Albert SACIIS, Wien I,
Heinrichsgasse, 2.
llechusauwalt Dr. Ludwig SAche, Wien
I, Heinrichsgasse, 2.
Rechtsanwalt Dr. Erich SAXL, Wien VI,
Nelkengasse, 6.
Rechtsanwalt Dr. Kurt SAXL, Wien VI,
Nelkengasse. 6.
Rechtsanwalt Dr. HadrnarScHANue.,Wien
1, Elisabethstrasse, 9.
Sektionschef Dr. Karl SHIMA. Präsident
des Oesterr. Patentamtes Iu.D Obmann
der Ständigen Delegiertenversammlung für geverht ichen Ilechtsschutz,
Wien Il, Zirkusgasse, 40.
Carl SEDLACEEK, Wien I, Karlsplatz,3.
Pateutanwalt Dr. Ing. Rudolf TIISUMER,
Wien, VII., Lindengasse, 8.
s
xxn BEL GIQUE
COMITÉ
Pridnt : ANSPACIS (Lionel', :11, rue du Luxembourg, Druxelles.
V,ce-J'rsidenis: Coeei.mss DE Ginso (Daniel), 53, rue du Marteau, Bruxetlea.
BIIAUN (Thomas), 23, rue des Chevaliers, Bruxolles.
Secrétaire: Corpiarras DE GIasON (Philippe), 8, rue de Verviers, Bruxelles.
T,'ésorier : VANnER HAKOHEN (Georges). I, rue de Suisse, Bruxelles.
uppldants: GiIIANo (Gustave L.), 33 rue Ducale, Bruxelles;
REDE (Jacques; 40, square Gutenberg, liruxelles.
Adresse: 63, rue dii Marleau, bruxelles,
MEMBRES ADHÉRENTS
Royale, Bruxelles.
ANSPACH (Lionel), rue du Luxembourg,
31, Bruxelles.
1)Ar.ozK (René), ingénieur, avenue de
Longchatnps. 5, Bruxelles.
Association des Iugeiiienrs de l'EcoLx
DPJACE
Ai.ri.ou L.,
nES MINES I)! CUsivusrrx DE LiEo
(M.
Lepersonne Octave), Quai des
Etnt--Uiiis, 16. Liège.
Association des Ingénieurs do l'EcoLs
PoLYTEcHNIQUE DE BHUx!u.Es (M. Morel
Jean), Ciuwssée de Charlerui, 54,
Bruxelles.
Association des Ingénieurs issus de
l'EcoLE i)'APPLICATIoN DE L'AUTiLa.EHlE
ET DU GExir (k. I. A.), Chaussée de
Charleroi, 4, Bruxelles.
Brei (Jacques), conseil eu brevets,
square Gutenberg, 10, Bruxelles.
BENEDICTIS, industriel, rue du Prugres,
133, Bruxelles.
BIEBUTCE (Raoul), conseil de brevets,
rue du Champ-de-Mars, 19, Bruxelles.
DECOUX (Robert), inventeur, Cinev.
(Pierre,, avocat, rue Nysten, 12,
Liége.
DE Jsi
(Pierre), avocat, âvenue
Louise, 354. Bruxclles.
buEysEs, industrie!, rue de la Loi, 1,3,
Bruxelles.
DELooupFii!, négociant, rue Hôtel-desMonnaies, 4, Bruxelles.
DE MOT (René) , ingénieur, rue H-vanZuylen, 53, Uccle.
D
PIEIIPONT (Guy), avocat, rue Darchis, f3, Liege.
Das CRESSONNIÈRES (Pierre), avocat, ave-
nue Brugman, Bruxelles.
tIESGUIN (Paul), conseil en brevets, rue
de la Loi. 8f, Bruxelles.
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QUCS LL Expi.o sirs (Anciens Etablisse-
usents Ghinijjonet et Delatire, Ougrée.
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Usines Gm.tave Boel, avenue du Boulevard, 6, Biuxelles.
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l)onoiNoN(Josse), avocat, rue Dupont, 68,
BruxeUes.
Bouns lNDcsTnrattE DE Lilna, rue de
FoRGEUR (Paul), ancien bàtonnier Ie
l'ordre des avocats, boulevard Piercot, 39, Liège.
l'Académie, 47, Liège.
BIIAUN (Alexandre), avocat, lue des Che-
valiers, 23, Bruxelles.
Bsat's Thomas, avocat, rue des Chevaliers, 23, BruxeIleig.
MACMONT (Emile), négociant, rue des
Champs, 58 à 66, Liege (Longdoz).
Coax Léon), notaire, rue de Trèves,
106, Bruxelles.
COMpAGMIE
ft. E. L. (Joss),
rue de la
Régence, 65, Briixelles.
COMPAGNE GéNÉRALE DES oxnuiiu DEAU,
Rue des Vennes, 430, Liège.
Coarrois COMÏEIICI4L
(IC
t.&OUTcUOtJc,
rile des Comédiens, 25, Biuxelles.
CoPPiNTus DE GiBsoN (Daniel), ,avocat,.
53, rue du MarLeau, Bruxelles.
COPPIETERS n
Giiusois (Philippe), avocat,
rie de Verviers, 8, Br uxelles.
BELGI-
'QUE, rue des Drapiers, 21, Bruxelies.
FIIANCE (A.), Ingénieur, quai St-Léoivard, 17, Liège.
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des Patriotes, 27, Bruxelles.
GERARD (Gustave-L.) directeur général
du Comité centrai industriel de Belgique, secrétaire du Comité national
belge de la Chnuibra de Commeree
Internationale, rue Ducale, 33, Bruxelles.
GERNAERT
(Jules),. ingénieur, avenue
Louise, 529, Eruxelles.
GEVERS (Jacques). agent en brevets,
rue de l'Aumônier, 70, Auveis.
GOLDSCHMIDT (Paul), chef de service du
Comité central industriel de Belgique,
rue Ducale, 33, Bruxe.fles.
GtLnsCMlIIu'r (Robert), avenue des Arts.
54, Bruxelles.
GwN0TTE (Jean), avocat, avenue des
Arts, 45, Briixelles.
GU1N0TrE (Léon), industriel, Marieuiont.
HEUSCUL,yo (Edmond), conseil en bre-
vets, rue Africaine,
Bruxeltes.
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Tervueren,
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rue Nysten, 27, Liege.
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SI)ON4 (M. Jules Persoons), Thildonek
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SociErE ANONYME DES FoNDERIEs EI Foe6ES SAIN'r-JOSEi'Ii (M. Etiniotid Moiti'-
Liege.
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la Toison d'Or, 4. Bruxelles.
PoIRIER (Pierre), avocat, rue Capouil-
let,
62,
Bruxeiles.
RRONWIi-OURY
(J. -H.). directeur-gérant
de la Société Anonyme de Saint-
Léonard. Liege.
Bor.r (henri), avocat, tue Defacqz, i4,
Briixel les.
SAINr-PAUI. »Ii Sirçtv, directeur général
de ta Société de la Vieille Munt;igne.
Aiigtciir.
SMOI.milis (Théodor&. avocat, i'ut' tie
Trêves, 146, Bruxelles.
SociEtE AicorlyilE L'AiR LIQuIDE, quai
Orban, 31-32. Liège.
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Thérésienue,
31,
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SocIETE ANONYME DES GI.ACES DE CUMuLE-
1101 TM, Gaston Jeanjeen), rue de Gos-
selies, Itoux.
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SociEtE 11EI,e,E ltADIo-EI.EITiilQtE. chaus-
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MENTS PIEPEII, Herstal.
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CELLULOSE « SIDAC », (M. A. Vleurinck),
Allée Verte, 237, Gaud.
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SuciE'rE .&N0NYME IJELGE rn L'AZoTE, Ou-
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(M. Migeon), rue de la Loi, 45, Bru-
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SOCIETE ANONYME DEL'UNION AI.LUIITTTIERE,
1)ices. Eusival.
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vage). Seraing.
AÉRONAUTIQUES c' S*ac *
M. Malhjeu
Deniouty), Chaussée de Useeht, 80 â
110, Haren.
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quai des Usines, 9,Bruxelles.
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TAUT (Louis, bâtonnier de l'ordre des
avocats, place Saint-Jacques, 16,
Liege.
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IIAUT-KaIANO*, rue de
la Chancellerie, 3-5, Druxelles.
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(les Guillewins, 61, Liege.
(Georges), professeur
a l'Université, conseil en brevets, rue
de Suisse, 1, Bruxetics.
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HAKOHEN (Paul),
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droit, rue de Suisse, I, Bruxelles.
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rue d'Arenberg, II-13, Bruxelles.
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15, Anvers.
ETATS-TJNIS D'AMERIQUE
COMITÉ
I'i's1dnt : Edward S. llooas, 122, South Michigan Avenue, Ill.
Vice-P,'ésjdenj : Aviiasa C. PAUL, Security Building, Minneapolis, Minueola.
Secrétaire: Wrn. Sherman GREENE, Jr., 34, Nassau Street, New-York, N. Y.
Tréso,'ier: Arthur 'Win. BARREn, 34, Nassau Street, New-York, N. Y.
Suppiéan(8: lIeu,'' M. Hvx,.av, 38, South Dearborn Street, Chicago, Illitloi.
Karl l"ENNING, 900F., Street, Washington, D.C.
Harry FREASE, Harter Bank Building, Canton, Ohio.
Adre8se: 34, Nassau Street, New-York, N. Y.
MEMBR ES
(Edward F), Northwesten, University, Law School, 35'7 E,
A LKKRTSWOIITII
Chicago Aveijue, Chicago, Illinois.
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New-York City.
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W. Washington, D.C., Manager, Fo'
reign Commerce Dept., Chauiber of
Coniuierce ot the U. S. A.
BEweu. (Paul). 509, Olive Street, St.
Lods, Missouri.
Bissors (Louis A.), Marquette Building,
Chicago, Illinois.
BoETTcluaR (Arthur Il.), 1550, Monadnock Block, Chicago, Ill., Patent
Lawyer.
Bon,.ERER (William), 15, l'ark Row,
New-York City.
BRAND (A. Arnold), 77, W. Washington
St., Chicago, Ill, Attorney.
(Arthur C.), 4218, Coinnierce
Biiowrs
Building, Kansas City, Mo., Patent
Lawyer.
Bnow (Jo Belly), 1526, Farmers Bank
BAIIREII (Arthur Win.), 3, Nassau Street,
New-York City, Lawyer.
BARNETF (Otto lt.) 1518, Moiiadnock
Bldg., Pittsburg, Pa., attoriiey-titLaw.
ltyeo (Charles L.), 38, 5. Dearborn
HARTIr, (O. F.),
Block, Chicago, III., Lawyer.
1034, First Nat. Bank
ltltl.., Detroit, Mich,, Attorney.
11wa (Barton A). Jr., 1608 Liberty Bank
Building, Buffalo, New-York.
BIUESEN (Fritz von), 50, Church St.,
N.Y. C., Lawyer.
CAteou. (Charles A.), 78, Avenue les
BKKUN (Axel V.),233, Broadway, NewYork City.
Oil Company of New-Jersey for traie
t.wr (Frank L). 38, S. Dearborn
Street, Chicago, 1)1, Patent Lawyer.
(William J.), Penobscot Building, Detroit, Michigan.
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Bsl.KNAI'
Ialw STRIES (Inc.), 40, Central
Street, Boston, Mass., Manufacturers.
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BassaR (Dr. H. C.), Niagara Fallis. N.
Y., Director, Research Laboratory,
The Carborurndum Company, and Pa.
teiit Attorney.
Street, Chicago, Ill, Patent Lawyer.
Chawps-Elyséel, Paris (France. Eu.
ropean Representative of Standard
mark matters.
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kine), San Leadro, CaL, Manuf.ueturers.
Ciiuc, Melville, 1014, National Press
Bldg., Washington, D. C., Lawyci'.
CLARK (Thomas W. Y.), 707, Contijien-
tal Building, Baltimore, Maryland.
(Crichton L.), 71, West 23(1
Street, New-York City.
Cov,trs (Louis). Cincinnati, Ohio, Managtr Export Dept., U. S. Playing Card
CLARKE
Crninig (William E.), 26. Broadway, N.
Y. C., Patent Attorney.
lARnY (Samuel E.), 405, Lexington Avenue, New-York City.
DEMAIEE (H.B.), Patent Department,
Hoover Company. 2300, Willoughby
Tower, Chicago, Illinois.
DODGE (Lyman E.),
50, Church Street,
Hunscui (Harold), 701, Hurt Building,
Atlanta, Georgia, Lawyer.
IIou.00MoE (Amasa M.). Washington Loan
et Trust Bldg., Washington, D. C.
Lawyer.
HoslEluT Co.. 404, Fowler
Street, Milwaukee, Wise., Hosiery
hIoi.RPH0OF
Maiuui facturers.
Doourmx (Henry). 606, So, Michigan
Ave., Chicago, Ill., Patent and T. M.
HUME (James P.), First Nat!. Bk. Bldg.,
Chicago, Ill., Attorney.
fixie (Henry M.), 38, S. Dearborn
Dowea (Arthur E.), Munsay Building,
lIvRE (Edward K.), 4360, Niagara Street,
New-York City.
Lawyer.
WAshington, D. C.
DUPONT (Andrew T.), 717, Mc Gill Huit.
ding, Washington, D.C.
ELLB8TAD (Gerhard A.), Rausch et Lomb
Optical Company, Rochester, NewYork.
Ewing (Thomas), 160, Broadway, N. Y.
C., Lawyer.
Fsssiao (Karl), 900, F. Street, Washing-
ton. D.C., Patent Lawyer.
FOSTER (Stephen A.), 120, So. La Salle
Street, Chicago, III., Lawyer.
FRASER (Arthur C.), 470, Broadway,
N. Y. C., Lawyer.
FREI.SE (Harry), Harter Bank Building,
Canton, Ohio, Lawyer.
FIIEEMAN (Iladley F.), 1310, Hanria BuiI-
dutig, Cleveland, Ohio, Patent Lawyer.
Gaaa (Danforth, Jr.), 420, Broadway,
N. Y. C. Lawyer.
GOEPEI. (C. P.), 165, Broadway, N.Y. C
Patend and T. M. Counsel.
Goaioaov (Dr. W. L.), 92, Avenue iles
Champs-Elysées, Paris, France, Cousuiting Chemical Engineer, Inventur,
and Thchnical anti Patent Advisor to
the Standard Oil Company of N. J.
GOODYEAR Tiaa icr BOHRER Co. (Wni. J.
Beuyon), Akron, Ohio, Manufacturer.
GREEN (Leon), 357, E. Chicago Ave., Chi-
cago Ill., Law Falcuty of Northwestern University.
GIIEENE (Win. Sherman Jr.), 34, Nassau
Street, New-York City, Lawyer.
GROVER (harry G.), 233, Broadway,
New-York City. Patent Attorney,
llai]io Corporation of America.
HAIGHT (GeOrge 1.), 4044, The Rookery,
Chicago, Ill., Lawyer.
H.aPsoN (Edwai'&l A.),
'743, Paloljve
Bldg., Chicago Ill., Patent Attorney,
The Celotex Company.
hANDLER (Milton), Kent Hall, Columbia
University, New-York City, Assistant
Professor of Law and Practicing Attorney.
HEARD (Nathan), 616, Old South Bldg.,
Boston, Mass., Lawyer.
H. J. Hisz COMPANY, Pittsburgh, Pa.,
Manufacturers.
Street, Chicago, Ill., Lawyer.
Buffalo, N. Y., President, The Menthotatum Company.
(Clayton L.), 4, New-Bond Street,
Worcester, Massachusetts.
iRRES
JoHNsoN (H. Mc Clure), 1776, First Natio-
nal Bk. Bldg., Chicago, Ill., Lawyer.
JOHNSTON (Arthur E.), 949, No. Michigan
Avenue Chicago, Ill. Attorney.
KENTON (Wni. HoustOn), 165, Broad-
way, N. Y. C. Lawyer.
IlxNILI.ER
(E. B.), Union Stock Yard,
Chicago, Ill., Legal Dept. Swift et
Company Meat Packers.
KNIGHT (Harry E.), 2, Rector Street,
New-York city, Lawyer.
LADAS (Stephen P.). 17,
John Street,
New-York City, Attorney.
LAMBERT PHAIIMACAL Co. 2101, Locust
Street, St. Louis, Mo Manufacturers.
LANE (Wallace R.), 440 S., Dearborn
Street, Chicago, Ill., Lawyer.
(Herbert), 17, John Street.,
LANGNEII
New-York City, Trade Mark Attorney.
LANONEII (Lawrence),
47, John Street,
New-York City, Trade Mark Attorney.
LANMAN & KEMP (Inc.), 435, Water Street,
New-York City, Wholesale Druggists.
Locw000 (Virgil H.), 1240, Fletcher
Trust Bldn., Indianapolis, hid.,
Lawyer.
Mc. CiINT0CK (E. I.), 470, Varick Street,
New-York City, Vice-Pres. The Bayou
Company.
MC MANeS (James L.), 4613, First Nat!
uk. Bldg., Chicago, Ill., Lawyer.
6, Broadway, NewYoi'k City, Trade Mark Attorney.
Mc KEMZIE (Wm. D.), 441 W., Jackson
Blvd, Chicago, Ill.. General Counsel,
The Quaker Oats Company.
Mc LAHIN H. M.),
MILANs (Calvin T.), 908, G. Street, N.W.,
Washington, D.C. Patent, Lawyer.
MILANS (Joseph H.), 908. G. Street, NW.
Washington, D. C. Lawyer.
MOCK & B..VM, 10 E., 40 th Street, New-
York City, Patend and Trade Mark
Lawyer.
MONTGOMERY WARD & Co. (C. H. Fuller-
ton), Chicago, III., Manufacturers.
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Srascauu (Richard), First National Bank
Bldg., Chicago, Ill.. Patent Lawyer.
Sussw (Philip), 1024, Union ('il Bldg.,
Los Angeles, Calil., Patent Lawyer.
SI reet, New-York City, ManufactureN.
N»is &
60 E., 42nd Street, NewYork City, Attorneys-at-Low.
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St., Chicago. 111., Patent Lawyer.
Ouioz J. G*act. Itacardi Building,
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Tnowro (J. J.), 14, Barclay St., Poughkeepsie, N. Y., Patent Attorney.
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Avenue, Chicago, Ill., Attorney.
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Cuba, Lawyer.
Pacaxa (Francis W.ir.), 10.5, West
A.tanis Street, Chicago, III., Patent
Lawyer.
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34, Nassau Street, New-York City.
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New-York City, Patent Attorney.
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(Thomas H.), 53, W. Jackson
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Philadelphia, Pa. Atlorney-at-Law.
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York City.
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Salle Street, Chicago, Ill., Lawyer.
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Aveuiue, Milwaukee, Visconsiuu.
Hari (Allen M.), 122, So. Michigan Ave.,
Chicago, Ill., Lawyer.
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New-York City, 122 South Michigan
Ave.. Chicago, Lawyer.
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nia.
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Treasurer, The Barhssot Company.
(William Kenne), Federal-Commerce Trust Bldg. St.Louis, Mo.,
Lawyer.
Soaps (Cyril A.). 53, Jackson Street,
Chicago, Ill., Patent and Trade Mark
Lawyer.
A. G. Spauiao & Bo... 105, Nnssrni
Street, New-York City, Manufactu-
Wallace), 36W.. 44th Street.
New-York City, Lawyer.
Wur.KINsuN (George L.),
First Nati Bk
Bldg., Chicago, Ill., Lawyer.
(Henry D.). 225, Broadway,
\V1r,LIAM
New-York City, Lawyer.
Vur.u,'AMs (Lynn A.), 1315, Monnilnock
Block, Cliicao, Ill., Patent, Lawyeu.
Frank ft.), Indianapolis, lud.,
SMAI.t.
10 S.. La Salle
Street, Chicago, Ill., Patent Attor-
W,u.i.rrrs (G. 11.), 1 1-185, General Molnrs
Bldg., l)etroit, Mich., Attorney.
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Bldg., Washington, I). C. Attorney-
at- in w.
Woonso (W. T.), 122 So., Michigan
Ave., Chicago, Ill., Lawyer
Mro. Co., 9 E. 40 th
Street, New-York City, Mnnufaetuirers.
YAI.K & Tow
r'rs.
FRANCE
COMITt
Président:
1l. Georges MAIILARD. avocat it la Cour d'appel de Paris, vice-président du Comité
technique de la Propri4té industrielle.
Vice-pri'sidenls
M. A. LAvoix, ingénieur-conseil en Propriété industrielle, ancien président de
l'Association fruwçaise des ingénieurs-conseils.
M. P. BaLls, éditeur, membre ile la Chambre de Coiwnerce de Paris.
Seci'tai,'e guére1:
1. André TAIU.arEa, docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de Paris, ancien
élève de l'Ecole Polytechnique, membre du Cowité technique de la Propriété
jujuluistrielle.
Secrétaire
Lovas (M. P.), ingénieur-conseil en Propriété industrielle.
Treso,-ier :
M. Fr.s,ÀaD-JAcQ, docteur en iroit. avocat ii la Cou,' (rappel ile Paris, membre dii
Couiité technique de la Propriété industrielle.
Adresse : 215 bis, boulevard Saint-Germain, Paris.
MEMBRES ADHÉRENTS.
Léon, Marie, Joseph) avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de Cassa-
CAIITERON (Paul-Marie-Eugene), avoca I
a la Cour, docteur en droit, 24, place
AHEENGAUD chié, ingénieur-conseil, 2!,
CASAI.ONOA, ingénieur.conseil en Pro-
ALCOCK
tion, 6!, rue d'Anjou, Paris.
boulevard Poissonnière, Paris.
Malesherbes, Paris.
priété industrielle, 8, avenue Percitu.
ARMENGACO jeune, ingénieur-conseil, 23,
Paris.
ASSOCIATION FRANÇAISE POUII l.A PEOTEC-
d'appel de Paris,
Georges, Paris.
boulevard de Strasbourg, Paris.
TION DE LA Psorsi*r* INt)U5THIEt.LE, 417,
houlevard Saint-Gerninin, Paris.
ASsocIATIoN DES INoéaIauI%s-Co!IswLs EN
(Georges), avocat à la Cour
rue Salut-
27,
ChAMBRE luE COMMERCa IRANCAISE DE I.o-
osas, 153,
Queen Victoria Street. E.
Poi'pi8v* INDV5TRIELLK, 83, avénue
des Champs-Elysées, Paris.
BELIE (Paul), éditeur, 8, rue Férou,
Paris.
Bsnv(Emiie),docteuren droit, ingénieurconseil, 7, l)ouIlevur(l Saint-Denis,
C. 4., Loridres.
CriAsses na COMMEHCE DE Lyo, Palais dii
tIEIIT (Emmanuel), docteur en dr,iiI.
CHAMVsE SYNDICALE DE l.A
Paris.
ingénieur-conseil en Propriéle inililstriche, '7, boulevard St-l)enis, Paris.
BINE? (Alphonse, Henri, Charles) iiidustriel métallurgiste, 22 et 21, rue
Carnot, Le Pecq (S.-eL-Oj.
IILATF.AU (Roger, docteur en droit, 23,
rue Gaulée, Paris.
Ik*mv, ingénieur-conseil, 2, boulevard
do Strasbourg, Paris.
Bi.ocij, ingénieur-conseil, 40, faubourg
Montmartre, Paris.
HI.LM (Pail!), ingénieur E. C. P., conseil
en matière de Propriété industrielle,
84, rue d'Amsterdam, Paris.
HOETTCHEE O Is (Henri), ingénieur-conseil,
21, rue Cambon, Paris.
BONNIER as LA CHAPELLE, Ingénieur ci-
vil, 42, rue des Saints-Pères, Paris.
Hoio*s (Georges-Jean), ingénieur primi-
cipal de In Marine, Secrétaire générai de la Chambre syndicale des
constructeurs de navires et de ma-
chilies marines, 67, rue dc la Boétie,
Paris.
Houva? (Marcel). avocat à la Cour 1'appel, 31, rue Fortuny, Paris.
HalTisu CH,MIiER or COMMERCE, 6, rue
Halévy, Paris.
Bisoccin (Jacques), ingénieur-conseil,
Bureau des Marques, 28, rue de Surêne, Paris.
CARSALADE Du Posv (DE) (Albert-Frau-
cois-Xavier), ancien éleve de l'école
Polytechnique, lieutenant de vaisseau
de réerve, ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 63, avenue des
Champa-Elysées, Paris.
Commerce. Lyon.
CHAMBRE DE CoMMEnce I,F.PARIS, 27, ave-
nue de Friedland, Paris.
CuAMeruir DE CoMMsuucrs DE BriMs. Reims
(Marne).
JOA1I.IKuuiK ET
DuouTEals,
OiuriviinI, 8. rire dim
Louvre, Paris.
CniMRa SYNDICAlE DES E ui(etcsvI S i.E
Hiioszs Er DES INDuST1IIFS QIl ' liAi-
TACHENT. 8. rue Saint-Cluiuiile. P,is.
CHAMERE SYNDICAlE DE LA CRAM1QUE. Ei'
DE l.A \7EIuuEHiE, 13, rue (les Petite--
Ecuries, Paris.
ChAMBRE SYNDICAiJ.
0KM
MATéHIAIX
I.E
CONSTiIITC1hON, 38, rue Meslay, Paris.
CLEaMONT (tli,oul DE), avocat âla Cour,
10,
rue de l'Université, Paris.
CoMI'AGSIE FEuuNIERE na I.'ETABI.ussEMaNT
THERMAl. DR VICHY, 21, boulevard des
Capucines, Piuris.
COMI'ToIhu DES Tm.as,
Percier. Paris 8.
et 7, avenue
sdnikiistratour-délégué de la Société Couesnon, 94. rue
d'Angonlème, Paris.
COCESNON (Jean).
DALOZ (Gaston), ingénieur civil, 49, rue
du 22-Septembre, Courbevoie (Seine).
DANZEII FILM, ingénieur-conseil, 20, rue
Vignon. Paris.
DAHliAS (Maurice.Alcide-Georges-André)
avocat i Ja Cour, 295 ,boulevard Ras-
pail, Paris.
DEMousSEAijE (Emile), avocat à la Cour
de Paris, ancien élève de l'Ecole Poly-
technique,
31,
Paris.
boulevard Bourdon.
Dirrs (Francois),avocat â la Cour, iiigénicur diplômé de I'Ecole stiperieure iI'électricité, licencié ès scien-
ces, 3, rue Théodute Ribot, Paris, 17'.
Dotsy, ingénieur-conseil, 21, boulevard
Poissonnière, Paris.
DUCHES.E (Maurice), docteur en droil.
avocat a in Cour, 9, rue ArsènoHoussaye, Paris.
DUPONT (Justin-Frédéric), administrateur des établissements Roure, Ber-
traiid fils et Justin Dupont, 98, rue
Detnours, Paris, 47e
FABER, ingénieur-conseil, H bi,, rue
Blanche, Paris.
avocat. docleur
en droit, 56, rue Royale, Lilie.
I' uoÉ (G.), ingénieur-conseil, 418, houlevard Voltaire, Paris.
F'aea, président de ta Chambre syndicale des Fabricants de produits pharmaceutiques de France, 24, rue d'Auwale, Paris.
Feues-Roux (Charles), fabricant de tissus et tresses élastiques, ii SaintChamond (Loire).
FAUCHILLE (Auguste),
FLANDIN (Pierre-Etienne), Vice-Président
de la Chambre des Députés, ministre
'les finances, avocat àlaCour d'Appel,
439, boulevard Malesherbes, Paris.
Fi.aisciieL
(Gaston),
ingénieur - cons-
tructeur, ingénieur tIes Arts et Ma-
itufactures, a Bléneati (Yonne).
Foi.LIET, Ingénieur-Chimiste et Métal.
lurgiste, Villa « La 'Ferrasse «, Lozère
(Palaisenu) (S. -et-O.).
Fcaouzs & C", fabricants de produits
pharmaceutiques, 78, faubourg SaintDenis, Paris.
GADocx (Eugène-Murius) ingénieur civil. ex-sous-directeur technique de la
Ste Hispano-Suiza, villa Là-Haut, La
Frette (S..et-O.).
GAYS, avocat à la Cour, 37, rue du Géné-
ral-Foy, Paris.
GEIlE? (Alfred-André), ing. dos Arts et
Métiers, ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 2, rue Blanche,
Paris.
GeiiwuN, ingénieur-conseil, 31, rue tie
l'hôtel-de-Ville, Lyon.
iF.VIN.CASSAL (Ch.-thel), avocat à la
Cour, 1, rue (le l'Université, Paris.
HABASQUE, avocat â la Cour, 7, rue de
Passy, hans.
hABLé (Lonis-Frédénic). ingéiiieiir des
Arts et Manufactures, conseil eu Propriété industrielle, 21, rue (le La Itochefoucauld, Paris.
ilsiostece & C0 Mosorot.e (suce, tie
Heidsieck & C°), 83, rue Coquebert,
Reluis (Marne).
HODEZ (Roger), secrétaire du Syndicat
lu Commerce des vins de Champagne,
4, rue Marie Stuart, Reims (Marne).
HYiIANS (Max), Avocat à la Cour dappel,
9, boulevard Barbés, Paris.
FEIIXAND-JACQ, avocat à la Cour d'ap-
pel, 37, boulevard St-Michel, Paris.
JEANNIN (Gaétan),ingénieurE. C. P.,481,
avenue Edouar.l Vaillant, à Bullen-
court (Seine).
Jossa, ingénieur-conseil, 17, boulevard
(le la Madeleine, Paris.
ns). ingénieur.conseil
en Propriété industrielle, '7, boule-
KERAVENATÇT (G.
vard Saint-Denis, Paris.
Ku*ii (Robert), avocat it la Cour, 22,
avenue Jules Janin, Paris.
Kr.oîz (Henry), Iau'furnerie Ed. Pinaud,
18, place Vendônue, Paris.
Lvoux, ingénieur-conseil, 2, rue Blanche, Paris.
LAvoir, avoué a la Cour d'appel,
12,
rue du Gouvernement, Douai.
LEUSSIER (Ernest), industriel, 53/us, quai
des Grands-Augustiuts, Paris.
LITTI.E3OHN (René), fondé de pouvors
de la Maison Quitte, manufacture
d'orfèvrerie de poche et de toilette,
27, rue du Chemin-Vert, Paris.
LoutTunous, LAURENT & FILS, fabrique de
tapis, velours, tissus d'ameublement,
36, tue 'lu Petit-Village, Tourcoiuug
(Nord),
LOYER (P.), ingénieur-conseil en I'ropriété Industrielle, licencié eu droit,
25, rue Lavoisier, Paris.
Lvor-CAEN (Charles), membre de l'insti-
tut, doyen de la Faculté dc droit de
l'Université de Paris, 13, rue Soufflot,
Paris.
MACK (Edouard, avocat a le Cour d'appel, 37, rue de Pétrograd, Pau'is.
MAuu.Ann (Georges1, avocat à la Cour
d'appel, 258, boulevard St-Germain,
Paris.
MeistE (Ferdinand), avocat ii la Cour
d'appel, 12, rue Grenze, Paris.
MAISON BLANZY-PouuinE & Ci', fabricant
de plumes métalliques, 107, boulevard Sébastopol, Paris.
MARCONNET (Georges) docteur en droit,
avocat à la Cour de Paris, 25, avenue
de \Vagrauu, Pails ($7«).
MARNAC Lucien), ingénieur A. et M.,
ingénieur-conseil en Propriété Industrielle, 24, rue Canibon, Paris.
MAssos (Georges-Charles). docteur en
droit, avocat au Conseil d'Etat et à
la Cour de Cassation, 8, rue de la
Néva, Paris.
(Alphonse), ingénieur civil,
conseil en Propriété industrielle, '75,
boulevard HausMnanu, Paris.
M*JFAN
METTETAL. (René), avocatE la Cour d'ap-
pel, 84, rue de Miromesnil, Paris.
Muss (Gaston), avocat E la Cour d'appel, 21, avenue Mac-Mahon, Paris.
M ILLEBANI) (Alexandre. ancien Président
'le lut République, avocat à la Cour,
2, avenue de Villars, Paris.
A. MosTEuuisT, inénienr-conseil en
Propriété industrielle, 90, boulevard
Richard-Lenoir, Paris.
MosEs (Louis), ingénieurdes Arts et Mauiutfactures, ingénieur-conseil en Pro-
priété industrielle, 2 rue Blanche,
Paris.
- XXIX ingénieur, Etablissements
Schneider, 42, rue d'Anjou, Paris.
MOUIIBAUX (Robert), avocat à la Cour
d'appel, docteur en droit, 25, boulevard Beaurnarchais, Paris.
Noui.i.v, PRAT & C, fabricants de vermouth, Marseille.
SclIMol.I., avocat i la Cour de Paris, 35,
Ness (E.), ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 2 bis, Faubourg
SpMoNsoTGeorges), conseil en Propriété
MosTIiiER,
de Saverne à Strasbourg.
PlAISANT (Marcel), avocat
la Cour
d'appel, 16, we de Naples, Paris.
PLAS5EIIAUD(René), Ing. E.C.I'., attaché
nu Cabinet Weismanu, 84, rue dAmsterdani, Paris.
PonlERY et Gsso, 119, boulev. Henry
Vasnier, Reims (Marne).
PIIAT (Georges-Jules), industriel, administrateur de Sociétés, 38, avenue
ljoche, Paris.
PROTTE, ingénieur-conseil en Propriété
industrielle, 58, boulevard de Strasbourg, Paris.
PRUNIInA (Georges) & de, fabricants ile
produits pharmaceutiques, 6, rue de
la Tacherie, Paris.
RAVIER, ingénieur principal (lu génie
maritime, Expert prés les Tribunaux
de la Seine, 19, avenue de Tourville,
Pa j. j s
IIEOIMBBAU (Piern'), ingénieur (les Cons-
tructions civiles (Ecole les Ponts ei.
Chaussées), licencié en droit, ingénieur-conseil eu Propriété industrielle, 63, avenue des Champs-Ely-
sées, Paris.
REIREL, avocat à la Cour, 42, avenue de
W'agrani, Paris.
RINUY. iiigénieur-conseil, 49, rue de
Provence, Paris.
ROBIN (Paul), ingénieur des Arts et Manufactures, conseil eu Proprilé industrielle, '7, boulevard des Filles
du Calvaire, l'aris (3e).
1100ER & GAu.ET, parfumeurs, 38, rue
d'Hauteville, Paris.
IIONOENAY (Etienne', avocat
ta Cour de
l'avis, 18, rue Marbeuf, Paris.
(Jean), ingénieur, 25. rue Pigalle,
Rosi
Paris.
(Gaston),
ingénieur-conseil en
Propriété industrielle, '79, rue Blan-
ROSE
clic, Paris (9e)
verrier d'art, Fi, rue SaintGilles, Paris.
SAr.I.IER, Orfèvre, 12, rue d'Enghien,
Paris.
SABIN0,
rue de Ponthieu, Paris.
SIRvIN (Pierre), avoué près le Tribunal
Civil de la Seine, 33, rue Pigalle,
Paris.
SEYR0L, avoué à la Cour, 55, rue de
l'Hôtel-de-Ville, Lyon.
industrielle, Cabinet Brandon ïreres,
59, rue de Pi'ovence, Paris.
Socitrg ANONYME DES CONSTRUCTIIThS
MIrtLUQUES VILL0D, 1, l'ue \'illareide-Joyeuse, Paris.
SocIETE OENERAI.E n CIINwrRLCTIONS EI,EcTKIQIIES MT MÉcANIQUES (Aisthoun), a
Belfort (Territoire de Belfort).
SoctET* DES 1NGENIEUR5 CIVILS
DE
19, rue Blanche, Paris.
S0CITE DES USINES ChIMIQUES IIIIÔNE Pou-
LENC, 21, rUe Jean-Goujon, Paris.
SocIETE VINICOLE I'M ChAMPAGNE, à Reims
(Marne).
STNDICAT DES FABRICANTS DE S0IERWS 14E
LYoN, 24, place Tolozan, Lyon.
SYNDICAT NATIONAL DV COMMERCE EN 61105
DES VINs, Spmnnuux EF LIQUEURS lbS.
FRANCE, 103, boulevard llaussinanu,
Paris.
SYNGICAT DU COMMERCE IE VINS lIE CIUM-
I'AONE, 4, rue du Levant, Reims.
SYNDICAT
DES
FATUIIc ANTS I4'OI1rivKEIuE
D'ARGENT, 58, l'ue du Louvre, Paris,
(Secrét. :30, ruedesGraviiliers. Paris.
TAII.I,EFER (André), ancien élève de l'École polytechnique. (lecteur en droit,
avocat ii le Cour, 215 bis, boulevard
Saint-Germain, Paris.
TEÏ?I.IER, orfèvre, 7, Boulevard Malesherbes, Paris.
UNION DES CRAMBRES SYNDICALES I.YO5-
NAISES, 84-26, place Tolozan, Lyon.
UNION DES FABRICANTS, 4, avenue du Coq,
Paris.
VAUN0IS (Albert), docteur en droit, avocat
à la Cour, 42, rue d'Ai'tois, Pai'is.
VERGÉ (Aiphonse-Eniile), ingénieur-conseil en Propriété industrielle, 95,
boulevard Beauivarchiiis, Paris.
VIDAL-NAQUET (Edmond), avocat à lu
Cour4 9, rueGustave-Flauhert, Paris.
\VEISMANN
(Ch.), ingénieur-conseil cii
Propriété industrielle, 84, rue d'Amsterdam, Paris.
Zivv (André), ancien élève de l'Ecole
polytechnique, ingénieur-conseil eut
Propriété industrielle, 41, rue des
,Martyrs, Paris.
URANDE-BRETAGNE
COMITÉ
Prdsideni
1'earnley
)wrN, Solicilor, Jamaica Buildings, St Michnels Alley, Coriihill,
Londres, E. C. 3.
Vce-Présiden iv :
Kenneth R. SwAN. Barrister-at-Law, 1, Essex Court, Temple, Loudres, E. C. t.
Janies Vu,TEne;l>, K. C., Barrister-at-Law, 5, FigTree Cour Temple,
Luodres, E. C. 4.
H. E. Duase KILBUIIN. Chartered Patent Agent, 31, High 1-lolborn, Lombes, W.C. 2.
Sir Duncan M. Kiviui.y, K. C., Barrister-aL-Lawe, 1, Paper Buildings; Temple,
Londres, E. C. 4.
Sir Dugald CLERK, F. R. S., Consulting Enineer, 5 et 58, Lincoln's Inn Fields,
Loiidres, \% . C. 2.
Jaunes SWINSUIINK, F. R. S., Consultiuug Engineer, 19, Brawhaui Gardens, Earls
Court, Loridres, S. W. 5
G. Arthur Wieyjs,.n. Solicitor, 61, Cheuupside. Londres, E. C. 2.
henry Cooke, Solicitor, 4, Copthuull Buildings, Londres. E. C. 2.
Secréta,re-T,*or,er:
William l-l. IJALLANTYNE, Charterèd PatentAgent, 112, hutton Garden, Londres, E. C. I.
Suppléants
(Dr J. N. GoLnsuTn, Pli. D., M. Sc.. Ccinsultiuug Chemist, 67, Chancery Lane,
Londres, W. C. 2.
Reginald IIADDAN, Charteisul Patent, Agent, 31 et 32, Bedlord Street, Strand,
Londres, W. C. 2.
Arthur JACIF., Iharrïster-at-Law, II, Kingallench Walk. Temple. Londres, E. C. 4.
Robert Buuiai.i., Baurister-at-Lutwe, 1, Essex Court. Temple, Londres, E.C. 4.
J. J. V. AIINTUoNI;, Chartered Pateud Agent. Cooper's Buildings, Church Street,
Liverpool.
Juistin E. Po,.t.Ak, Chartered Patent Agent, 20-23 hiolborn, Londres, E.C. 1.
lion. Hugh Fletcher Moul.Tos, Barrister-at-Law, Il, Kiugs Bench WIk,Temple,
Loudres, E. C. 4.
Dr) J. A. Lr.ovru Chartered Pal eal Agent, do. Courtaulds Ltd., Foleshill Road,
Coventry (Representative of the Trade Marks, Patents, & Designs Federation).
Haro!! E. POTTS, Chartered Patent Agent. Cooper's Building, Church Street,
Liverpool.
Tua Piieia'i OF TIlE CIIAIITI lIED IRSTITCTE OF PATENT AGENT (A. S. Cachentaille,
:tuailered Patent Agent, 2, Norfolk Street, Strand, Londres, W. C. 2.)
Adrec.ce
112, Hutton Garden, LonuJies E. C. 4.
MEM B lt ES
Ajisi. & huuulAy, Ch,rlereuI Pateut Agents,
30, Southawptou liuuildiuigs. loudres,
W. C. 2.
M. Atkin4on Anv, Patent Agent, 57 et 5S,
Lincoln's lii n Fields, Louidres,Vs . C. 2.
E. S. ANIIIIEWS, Chartered Patent Agent,
Bank Chambers,
Loudres, W. C. 2.
201-6,
Holborn,
J. J. V. Asumoso, Chartered Patent
Agent, Messrs. W. P. Thonipson & Co.
Cooper's Bldgs., Church Street, Liverpool.
C. Anrol.o. Chartered Patent Agent, 44
et 12, Southampton Ridge, Londres,
W. C. 2.
P. D. BAII.EY, Chartered Patent Agent,
7, East Parade, Leeds.
William
H.
BALLANTTNE,
Chartered
Patent Agent, 142, llatt.on Garden,
Londres, E. C. I.
W. BARIIKS, Patent Agent, Vulcuin
house, i6, Ludgate Hill, Londres,
E. C. 4.
H. BMuos, Chartered Patent Agent,
Thanet House, 234.232, Strand, Loudres, W. C. 2.
BAUEn, Chartered Patent Agent, 92,
Fleet Street, Louidres, E. C. 4.
J. H. BF.Avot4r, Chartered Patent Agent,
201-6, Bank Chembers, Hoborn,
Londres, W. C. 2.
W. Il. Back & C', Chartered Patent
- XXXI Agents, 26-28,Holborn Viaduct, Loudres, E.C.1.
Henry
HhlKisKcK,
Chartered
Agent, 329, high llolborii, Londres,
W. C. I.
BOULT, VAnE & TENNANT, Chartered Pa-
tent Agents, I 1-112, Hutton Garden,
Londres, E. C. 1.
G. H. HowEll, Solicitor, 4. Breams Buildings, Chancery Lune, Loud res, W. C.
Williaw James BoweEn, Chartered Patent Agent, 35, Temple Row, Bu winghain.
F. E. BRAY, Barrister-at-Law, I, Paper
Buildings, Temple, Londrès, E.C.
G,. BRwrTKLL, Chartered Patent Agent,
5 et , Colinore flow, Birmingham.
BREwER, Chartered Patent Agent, 33,
Chancery Lane, Londres, W. C. 2.
Baisrow, COOKE & CARPMAEL, Solicitors,
I, Copihull Buildings, Loutres, B.C. 2.
Barrister-at-Law, 1,
Robert BIJRRELL,,
Essex Court, Temple, Londres, E.
E.
C. 4.
L. W. ByliNE, Chartered Patent
Agent. 20 t -6, Bu uk Chu iiihers, Hoi-
hoin, Loudres, W. C. 2.
S. CACUKaIAII.I.E, Chartered Patent
Agent, 2, Norlolk Street, Strand,
Londres, W. C. 2.
CAHPIAELR & lt.NsIoaui, Chartered Patent Agents, 24, Southampton Buildings, Londres, W. C. 2.
Il. CHEETHAM, Chartered Patent Agent
18, St Ann Street, Manchester.
A.
Cul,.oI,ui)E EI.KcTIuIcAi. STORAGE Co. LYO.,
Clifton Junction, Nr. Manchester.
M. Cu.AuIs, Chartered Patent Agent,
53-54, Chancery Lene,
Lodres,
W. C. 2.
Si r l)uigald Ci,v.nx. Consulting engineer,
G.
n-58, Lincoln s hin Fields, Londrès,
W.C. 2.
oi.Ko îr., Britannin iron Works,
Gainsborough, Lincolashire.
Core & Co., Patent Agents, 65, Victoria
A rihu r
Street, Londris. S. W. f.
A. Kainur CIIOAn, Chartered Patent
Agent, 70. Chancery Line, Londres,
W. C. 2
Sir R. STAFFORD Cnipps, K. C. Barris-
ter-at-Law, 3, Elm Court, Temple,
Londres. E. C. 4.
DICKER,
J. E. EVANS JACKSON, Patent Agents Balli
House, Holborn Viaduct, Londrès,
Patent
P01.1.5K & MERCER, Chartered
Patent Agents. 20-23, llolboru, Loudres E. C. 1.
Alfred Dons, Solicitor, Smith, Rimdell
l)ods et Bockett, 9, John Street, Bed-
ford Bow, Londres, W. C.
Basil DusEwE, Burrister-at-Lawe. 5, Fig
Tree Court. Temple. Londrea, E.G. 4.
S. l)u«.op, Chartered Patent Agent, 49,
Chancery Lane Londres, W. C. 2.
W. Urquhart Ihiss, Chartered Patent
Agent, 75. Cflnncery Lane, Londres,
W.C.2.
li. Douglas EllIrsoTos, Chartered Patent
Agent, Halton House, 20-23, Holborn,
Loudres, E. C. 4.
E. C. 4.
FAIRRROTHCR, Patent Agent, "Chester-
field s, 152, College Road, Londrès,
S. E. 19.
Henry FAIRRROTHFR. Chartered Patent
Agent, 30-32, Luidgate Hill, Londiy's.
E. C. 4.
J. O. FARREll, Chartered Patent Agent.,
C/o. Messrs. Page, White et Vaughan.
27, Chancery Lane, Londres, W. C. 2.
W. C. FAIRWEATHER, Chartered Pat,-nt
Agent, 29, St-Vincent Place, Glasgow.
FArrHFUI.i., OWEN & FRASER, Solicitors,
Jamaica Bldgs. St. Michael's Ahley
Cornhill, Londres, E.G. 3.
D. FITZI'ATRIcE, Chartered Patent
Agent, 94, Hope Street, Glasgow.
George E. Fous, Chartered Patent
Agent, 35, Temple Row, Birmingham.
Chartered Patent
H. J. C. FOuiIIESTER,
Agent, Central House, 75, New Street,
Birmingham.
FRESHFIELDS, Lares ei MUNNS, Solicitors,
New Bank Buildings, 3f, Old Jewrv
Londres, E. C. 2.
T. P. GrE, Patent Agent, SI-52,
Chancery Lane, Louidres, W. C. 2.
I-i.
GiLl., JENNINÇ.S & EVèRY-CLAYTON, Charte-
,ed Patent Agents, 51-52, Chanci-y
Lane, Londres, W. C. 2.
E. A. GODDIN, Chartered Patent Agent,
61-62, Chancery Lane, Londres W. C. 2.
I)F J. N. GoansalTa, Ph. D., M. Sc., Con-
sulting Chemist, 67, Chancery Lane,
Londres, W. C. 2
J. P. GRAHAM, Barrister-at-Law, 3. Elm
Court, Temple, Londres; E. C. 4.
John GRAY, Chartered Patent Agent, I,
Holland Villas RoflIl, Kensington,
Loudrea, W. 4.
M. Guiireurs, Patent Agent, 21, Versailles Road, Anerlev,
Londres,
S. E. 20.
A. 'W. GRIFFITHS, Barrister-at-i.aw. I,
Essex Court, Temple. Londrès E. C. 4.
A. S. GWATKIN, Solicitor. 31-34, Basinghale Street, Londres, E. C. 2.
Reginald HADDN, Chartered Patent
Agent, 3f-32, Bedford Street, Strand,
Londres, W. C. 2.
A. HAMILTON. Patent Agent, 46-17, Lower O'Connell Street, 1)uhhiu.
henry Hytur, Chartered Pilent Agent,
9, kingsway, Londres, W. C. 2.
Lionel F. HEALD, Barrister.at-Law,
3, Elm Court, Temple, Londres,
E. C. 4.
FI. C. Hsmr, Chartered Patent Agent,
2, Broad Street Buildings, Liverpool
Street, Londres, E. C. 2.
Julian Q. HEisaiQuEs, Barrister-at-Law.
1, Paper Buildings, Temple, Londrea,
E. C. 4.
R. M. Heouiss1 Chartered Patent Agent,
- XXXII 72 et 74, Cannon Street, Londres,
E.C. 4.
Barrister-at-Law, 1,
New Court, Temple, Londre&, E. C. 4.
A. JAFFE, Barrister-at-Law, Il. Kings
Bench Walk, Temple, Londres, E.C. 4.
Reginald William JAMES, Chartered Patent Agent., Messrs Fell et James. 1.
Queen Victoria Street, Loud rca,
E. C. 4.
JENSEN et Sos, Chartered Patent Agents,
77, Chancery Lane, Londres, W. C. 2.
J. Y. & G. W. Josusos, Chartered Patent
Agents. 47, Lincoln's Inn Fields, LouG. FI. LLOYD
tires, W. C. 2.
75, Victoria Street, Londres, S. W. 1.
J. Moug.n, Barrister-at-Law, 1. Pape,
Buildings, Temple, Londres, E. C. 4.
(Hou.) II. FLETChER MOULTON, Barrister-
at- Law, 11, King's Bench Walk, TeiuipIe, !..ondres, E. C. 4.
Mswsears, ELLIS & Co, Chartered Pa-
tent Agents, 70-72, Chancery Lane,
Londres, W. C. 2.
Fi. J. Nsii.t.. Chartered Patent Agent,
do Electrical Researeh Products,
Bush House, Aidwych, Londres,
V. C. 2.
lt. M. NEILsos.Chnrlered Patent Agent.
Atlantic Chambers, 45, Hope Strict,
Barrister-at-Law,
New Court, Temple, Londres, E. C. 4.
H. B. JUDOS, Solicitor, 317, High hotborn, Londres. W. C. 1.
Sir Duncan M. Kts LV, K. C., Barristerat-Law, I. Paper Buildings, Teniple,
Londres, E. C. 4.
E. Dunbar KILuunrc, Chartered I'atetit
Agent, Chancery Lane Station Chaiiibers. 31, High liolborn, Londres,
Glasgow, C. 2.
PJ. Nicuuo,.i.s, Solicitor, 11, Farringdon
Street, Loiidres, E. C. 4.
Benjamin T. Kiso, Patent Agent. 146 A,
Queen Victoria Street, Loudre,
E. C. 4.
F. W. LETALL, Chartered Patent Agent,
Liverpool.
L. N. HEnnIE, Chartered PaIent Agent,
J. Reginald Joass,
W. C. L
2, Norfolk Street, Strand, Londres
W. C. 2.
Dr J. B. Lu.ovn, Chartered Patent Agent
do Courtaulds Ltd Foleshill
Bond
Coventry.
LIMYD Wiss et Co., Chartered ['atent
Agent, 10. New Court, Lincoln's hin.
Londres, W. C. 2.
MAcDoN.LD, STACEY. & MAST Solicitors.
'Westinghouse Building, 2 et 3. Norfolk
Street, Strand, Londres, W. C. 2.
E.J. MAC GIwIjAv, Barrister-at-Law 3,
Temple Gardens Tetnple, Londres, E
4.
MARKs & Cu.EIIK, Patent Agents, 57/59,
Lincoln's hiia Fields, Lottilres, W. C.
G.W. S. MARLOw, Barrister-at-Law.
,
Fig Tree Court, Temple, Loudres, E.
C. 4.
et SQUIRE, Chartered Patent
Agents, Staple House, 52, Chalicery
Lane, Londres, W. C. 2.
Wisirvins B. Mc Council, Barrister at
Law, 3, Temple (arileiis. Loiidres E.
MATInS
C. 4.
Mc EWEN J. M . Barrister-at-Law. 5. Fi
L.
Tree Court, Teiiile, Lotidres, E. C. 4.
P. MEr,i.ERIo, Chartered Patent
Agent, 160, Belgrave Itoad, Leicestei.
L. MELI.P.RRH-JACKSON, Chartered Patent
Agent, 28, Southampton Building,
Londres, %V. C. 2.
49, Soil-
Dr A. MOND, Patent Agent,
thampton Buildings, Loridres, \V.C. 2.
E. W. Moss, Chartered Patent Agent,
flr O. OIWRLASDES. Consulting Chemist,
29-31, Queen Street, Londues, E. C. L
S. Puuciv*,.. Patent Agent. 40, Chancery
Lane. Londres, W. C. 2.
E. Vor rii, Chartered Patent Agent, II,
Park Row, Nottingham.
II. E. POTTs, Chartered Patent Agdnt,
Cooper's Buildings, Church Street,
6, Bream's Buildings, Lomidres E. C. 4.
F. H. ROGERS, Chartered Patent Agent.
Bridge House, 181, Queen Victoria
Street, Londros. E. C. 4.
A. I). 11USIO.L. Cu AlIKE, Barrister-at-La',
1, Essex Court, Teinpl., Louudres, E.
C. 4.
il. A. B. Sii.w, Barrisler-at-Liuw, Ese
Court, Temple, Loiidies, E. C. 4
P.S. Dyer Sw,î,u, Barristcu-al-Law. 7.
Kings Bench Walk, Teuiuple, Lundre,
E. C. 4.
M. Soaoios, Chartered Patent Agent,
58, Fiusbury l'aveinent, Loudres,
E. C. 2.
STANlEY JOhNSON & ALLEN, SoliditoN,
426. Salisbury Ilouse, London WnlI,
E. C. 2.
M. Smons, Chartered Patent Agent,
Chancery Lane Station Chaml)ers,
High Uolborii, Londres, W. C. 1.
K. R. Sw.%N, Barrister-at-Law, I, Essex
Court. Temple, Londres, E. C. 4.
James SWINIIURNE, F. R. S., Consulting
Engineer, 19, Bramtiaui Gardens
Earls Court. Londres, S. W. 5.
Il. \V. C. TAYLoR,
Agent., Berriulge
Leicestr.
Chartered Patent
Street Chambers,
W. H. A. TIIIEMANN. Patent Agent, 19,
Southampton Buildings, Londres,
W. C. 2.
A. A. TIIOR'nON,
Chartered Patent
Agent. 7, Essex Street, Strand, Loudres, W. C. 2.
Dr A. P. TIIURST0N, Chartered Patent
Agent, Bank Chambers, 329, thigh
Iloiborn, Loudres, W. C. 1.
- XXXIII G. W. TooKEv, Barrister-at-Law, 5, Fig
Tree Court, Temple, Londres, E. C.
4.
PATENTS an(l Desioss
FEDERATION LTD, 169, Bank Chambers,
TRADE MARKS,
High Holborti. Londres, W. C. 1.
Solicitor, 5, Gray's Inn
Square, Londres, W. C. t.
E. \V.
VALFOflD,
Chartered Patent
Agent, 19, Ilertford Street, Coventry.
J. Ewart WALKER, Barrister-at-Law, 1,
J. VENNINO,
Paper Buildings, Temple, Londres,
E. C. 4.
il. K. WAIi8-LANGTON, Patent Agent
285, High Ilolborn, Londres, W. C. I
W. Trevor WATSON, K. C., Barristerat-Law, 5, Fig Tree Court, Temple,
Loudres, E. C. 4.
James WHITEIIICAD, K. C., Barrister-itt-
Law, President of the International
Association for the Protection of Industrial Property, 5. Fig Tree Court,
Temple, Londres, E. C. 4.
WINOFIEI.Ds, hALsE & TRUS1RAM, Solici-
tors, 61, Cheapside, Londres, E. C. 2.
HONGRIE
COMITÉ
Psésideni: Arthur DE BELATINY, Sénateur du Royaume, 60, Ueltöi-uL, Budapest VIII.
Secrétaire: Andriis KELEMEN, Ingénieur-conseil, 8, Arpid utca, Budapest V.
Trésori'r: JANSSEN (Lajos), Ingénieur.conseil, 9, Eötvös-utca, Budapest VI.
Adresse: Andras Kelounen, 8, Arpâl Utca, Budapest V.
Membre ii'/uoeneu,
Bêla KATONA, écrivain économiste, 83, Andrâssy-u., lliudapet VI.
MEMBRES
ADLER (Miksa), ingénieur-conseil, 8,
Vilmos csâszàr-u., Budapest.
BAvAsz (Dr Jeuo), seer. de la Chambre
de Commerce et d'Industrie, 6, Szeiiiere-u., Budapest.
BAUMGARTEN (Dr Niinilor), juge d'Admi-
nistration e.r.,1$, Zolbin-u., Budapest.
BELATINY (A. DE), conseiller supérieur
du Commerce,, Sénateur du Hoyau-
tue, UllÖi-ut, Budapest.
Béuc7J (Robert). ingénieur-conseil, 28,
Erzsébet-körut, Budapest.
BERNACER (Zsigmoiid), privat-docent de
l'IJniversite technique, iiug.-cous., 10,
Iranyi-u., Budapest.
BORSOD-M ISKOI.CZi es Debreczeni Islvin
Gözmalom, Société Anonyme, L)ebre.
ren.
CHIN0IN gyôgyszer ès vegyészeti ternué-
kek gyéra, Ste Anon.,
1, To-u.,
Ujpest.
DANIJVIA
» Ipari
Cs
Kereskedelmi
Ilèszvéuy-tàrsaság, Sté Anon., 11,
Kôvér Lajos u., Budapest.
DoMoNY (Dr. Morte do), conseiller uninistériel, 32, llajza-u., Budapest.
DUNCKEL (Karoly),
directeur général,
Boite Postale 21, Iiudapest (56).
(les fabricants (le bagne, 1, Akadémia-iu., Budapest.
FLEiScuetu
(Josef), juge é la Cour tIes
brevets, 12, Akadénjia-u., Budapest.
GANZ Es TARSA villamossagi, gép., wag-
goti és hajOgyar, Sté. Anon., 31, Kobényai-u., Budapest.
GARDOs (Andor), ingénieur-conseil, 15,
flaross-tér, Budapest.
GEa,.ER (Hans), fabricant,,Korponai-u.
Budapest.
GOLDIKIIOKR (Sain), F. és Fiai, Société
Anonyme, 32, Arany Julnos-u., Budapest.
GÖRGEY (Jordan de), ingénieur-conseil,
10, Mèszéros-u., Budapest.
GKAEPRL (Henrik), fabricant, 22-30, Szld-
vy-u., Budapest.
GRATZ (Dr Gusztâv), Ministre des Affaires
étrangères e.
pest.
t-.,
5, Szilfa-u., Buda-
GSCI1WINDT féle szesz, élesztö, likör Cs
rumgyér, Ste Anonyme, 15-21, Iparu., Budapest.
G szîuu (I)r Béla), iiigénieuurconseil,
18, IIikOczi u., Budapest.
ilANros (Dr Elémerde), Secrétaire d'Etat
e. r., 6, Arpéd-u., Budapest.
EoYKsÜu.T izzolnmpa Cs Villawossagi r. t.,
HAR5ANTI (JenO), ingénieur-conseil, 78,
FAZERAS (D' Oszkér), avocat, 12, Maria-
HAZAI féslisfonO Cs szovögyér, Sté Ano-
Sté Anonyme, 77, Vaci.u., Ujpest.
Valéria-u., Budapest.
FEOYVER Cs gépgyér, Sté Anonyme, 158,
Sorosári-u., Budapest.
FENYO (Dr. Miksa), directeur de l'Union
Vilmos-csészér-u., Budapest.
nyme, 8, Bécsi-u., Budapest.
Haisnica (Dr Dezsö de), conseiller supérieur du gouveuneweult, 32, UIlOi-u.,
Budapest.
3
Nl.utaoNT1 (Antat tie', angénieur-nié-
camcien, vice-directeur de la Gyori
tparteiepek r. t., Société Anonytiie,
(yOr.
Hisic (Odön), ingénieur-conseil, 2,
UIloi-u., Budapest.
HDFNa-SCHU1tTZ ès CIaytGn-ShuUJeworth, Soen-té Anonyme, 57, Vilinos-
császr-u., Budapest.
41oAai nifltrigya, kênsav es vegyiippal', Société Anonyn., 8, Arpid.u.,
éltaléuos köszéubànyn, St
Anonyme, 2-4, Zoitán-u., Budapest.
MAGY.mR
nuikoripar, Std Auionvme,
14, Zrinyi-u., Budapest.
MAOTAS fénu Cs lémpoéruigyulr, Soc.
Anonyme, 27, Gergely-ut., Budapost.
MAOYAIu
Moi gvériparosok oi'szdgos sz*veisége, 1, Akudéinia n., Budapest.
hites szabadalmi ügyviv(k
M SOY tut
t est
lite, Association hongroise dis
ingénieurs conseils asse,-nmentés, 12,
ßudapesL
JAsss1I (Lajos), ingénieur-conseil, 9.
EOtvOs-u., Budapest.
KA.MAa (Jakab), conseiller supérieur du
gouvernement, ingénieur-conseil, 14,
Akadémia-u., Budapest.
MAGYAR ipar.logvédeimi egyesulet, As-
(Lészlo), ingénieur-conseil, 4%,
Häkôczi-u., Budapest.
KAaTONNvOMO-JPAR, Soc. Anonym,, 395, Lajos-il., Budapest.
Km rONA (Héla), écrivain éconoutiisle, 83,
Anirmissy-u., Budapest.
Ks:.ssss (And-rás), ingénictir-consei I, 8,
Soc. Anonyme, 25-27, Khanyai.ui.,
Hákoczi-u., lndapest.
K '.i.aiA
Arpál-u., Budapest.
KSLF.MEN (Dr Ferenc de), conseiller su-
péridur de finances, directeur gérant
du Crédit Foncier de Houugrie, 34,
Märvény-u., Budapest.
KSLEMEN (Dt F'rigyes Otto), avocat, 4,
Andréssy-u., Budapest.
Klaiskrosun éslparkarnéra, buidapesti,
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de Budapest.
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de Debrecen.
és Iparkawaro, pécsi,
Chambre de Commerce e d'industrie
de Pécs.
Kaassaaoivm és Iparkamara, soproni,
Chambre (le Commerce et d'industrie
de Sopron.
KERESKEIWLU! ès Iparkamara, szegedi,
Chambre de Commerce et d'industrie
de Szeged.
KorrLER (Dr Kiroly), secrétaire de l'Union des fab'ricauts de I-Iongrie, 1,
Akadémia-u., Budapest.
KoLLEumIcu (Pal de), ingénieur mécani-
cien, 21, Ferenc-Jôzsef-rakPart, Budapest.
KoLos (Muret), ingénieur-conseil, 41,
Longay-u., Budapest.
Kösös (LäszlO), juge a la Cour ties brevets, 12, Akadérnia-ut, Budapest.
Kstilsz (Léo), ingénieur-cOnseil, 21,
lranyi-u., Budapest.
LAso (L.), gépgyár, Soc. Anonyme, is156, Véci-u., Budapest.
LAszi.Ö (Arthur), ingénieur-conseil, li,
Akadétnia-u., Budapest.
LASZLO (Sèndor), conseiller superieur lii
gouvernement, directeur général, 57,
Vilmnos-csészár-u., Budapest.
sociation hongroise pour la Proteetion de la Propriété industrielle, 8,
Aikolmany-u., Budapest.
MAOYAR kir. till. va, acél ès gépgvérak
Budapest.
M %OYAR kithlyi folyam és tengerhajnzuisi, r. t., Slé Anonyme, 11, Maria-
Valéria-u., Btapest.
MoyAuu-Olasz Bank, Std Anonyme, Hautque Hongroise-1 alienne, 16-18, Nd.
,lor-u., Budapest.
ruuggyatuledrngyar, Std Ano1]%'ine, 17, Kerepeai-u., Biutiapest.
MAGY '.R testilgyérosok ou'szdgos egye-.
siilete, Association nationale des
MACYAR
fahricantstextileshongrois,2, Bela-u.,
Buutlapest.
MAYER (Dr. Géza), vice-président de la
Cour tIes brevets, 12, Akadéniia-u.,
Budapest.
Msumar.n (Alfred), conseiller supérieur
du gouvernement, 13, Lendvay-u.,
Budapest.
Mooys (Dr. Kdroly), conseiller supérieur ilu gouvernement, ingénieurconseil, 78, Vimos-csészér-u., Budapeat.
Mir. Gyula kdvébehozatali r. t.,
Ste
Anonyme, 23/25, tstrén-ui., Budapest.
MELLER (Eruö), lngénieur-coujseil, 2,
Uiioi-uu., Budapest.
MOLNAIt (Odön), ingénieui'-conseil, 2
'l'eréz-köi'ut, Budapest.
NEUFELO (Armin), ingénieur-conseil, 1,
izahella-tér, Budapest.
PALA,GYI (Dr. Btbert), avocat, I , Csiky-u., Budapest.
P.tLr.As irodainui és nyomdai r. t., Ste
Anonyme, 10, Houvéd-u., Budapest.
PoMuÔy (Elentér de), président (le la
Cour des brevets, e. r.. 3, Gellért-tér,
Budapest, conseil supérieur du gouverne tuent.
PREUSZ (Dr. Ernö, ingénieur-conseil,
45, Erséhet-korut, Budapest.
RADVÀNYI (istvân). ingénieur-conseil, 36,
Rdköczi-u., Budapest.
RIMAMURÀNY-SalgOtarjáni Vasmü, Soc.
Anonyme, 36,Néijor-u., Budapest.
ScuiIi.l.INO (Zoitân), président de la Cour
tIes brevets,
pest.
12,
Akadéuiia-u., Buda-
(Fifiop), ingénieur.conseil,
GrM-Vigyazo.u., liudipest.
2,
ingénieur conseil,
2,
SCIICN
SCHÖN (TiI)or),
Grof-Vigyazo-ui., Budapest.
SCHWARZ (GyuiIa, ingénieur-conseil, 56,
Vilmos-cs,isz,jr-u., Budapest.
SELYPI cuikorgyái-, Ste Anonyme, f4,
Zrinyi-u., Budapest.
SZA«ù (Sáudor, juge a la
brevets,
Corn' des
Akadéniia-u., Budapest.
Szgsonöi (D Lojos', ingénieur conseil,
12,
I, Zsuguuond-u., liuulapcs
SZENTE (Dr Lajos), avocat, réulacleur du
Droit Commercial, 4, Visêgriidi-u.,
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SZII. si lui ri' , i uigé uieur-cn useil ,
ltiikuuczi-i . , Budapest.
I'zî,iiux ésbankok egyesûlcte,
Asoeiatioii du's caisses dépargue et
TAS
d s ha ii q tu es, I , Ak ad éiu ia-u., It uda-
pest.
Vlslniiiri
VI
de), juge à la
(Dr. Lsiszlu'
Cour les brevets, 12, Akauléiuia-u.,
Budapest.
Vint ( .1 enö ) , Co Insel I Icr su pêii eur
du gouvernement, vuce.président
de la Magyar Allalãnos Kuiszen-
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Royaume, t 02, Aréna-u., Budapest.
WKI5Z (Stindoi.), ingénieur-conseil, 46.
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69, 's-Grovenhage.
WILLEItCIIK, Jr. A. J. L. (P.), Laau va&i
N. O. IndiO 252, 's-Gravenhage.
- XL SUEDE
COMiTÉ
Président : EHEBSTEIN (GOsta), Professeur en droit, Djursholni.
Secrétaire : HASSELIIOT (A xel), ingénieur-conseil, Centiiim, Stockholm.
Trésorier: RoMAN (Waldemar), ingénieur-conseil, Stockholm, Kiingsgatan, T.
Adresse : Svenska Foreningeu br Induistricllt Battsskydd, Postfack 3015,
Stockholm, 3.
MEMBRES
APELOREN (B.), Patentanwalt, Smaland-
sgttan, 2, Stockholm,
ASTIIOM (F.), Patenlanwalt, Uplandsga-
tau, 14, Stockholm.
Ingénieur, Centrum, Slockholin.
ROMAN (W., Patentanwalt, KungsgaBIRKE (B.),
tan, 'T, Stockholm.
Alt lleehnuingskarnmerrat, Linnégatan, 83, Stockholuii.
DEuB (J.). Palentanwalt, Kuingsgatafl,
2, Stockholm
CARLESON (C ),
HAI.r.IN (F.), Ingénieur, Centrum, Stockholu,.
A. IIASSSLII0T, Pateulanwalt, Centrum,
Stockholm.
HJEKTEN (Il.), Directeur général, Vaihal-
lavagen, 136, Stockholm.
(E.), Ingenieur, Centruw,
Stockholm.
Nonijsjö (Fr.,, Patentanwalt, Sturega-
HOLMQVIST
tau, 4, Stockholm.
PACES (E.), Directeur, L:a Baltagalan 8,
Stockholm.
ERERSTEIN (Gösta), Professeur en droit,
R UTBACK (A.), Pntentaulwalt, Birgerjarl-
Patentanwalt, Malmtorgsgataa, 6, Stockholm.
EIIIINER (A.), Patentanwalt, Smalatidsgataii, 2, Stockholm.
(,aAJIN (O.), Patentanwalt, Kuingsgatuin,
STCK (I.), Ingénieur, Centruni, Stock-
sgatan, 62, Stockholm.
Djursholm.
EDUIERO (J.),
33, Stockholm.
HAGELIrc (A.), Patefltanwalt, Storgatan,
48, Stockholm.
1101111.
SuNIuoi.M )C.Th.), Palentanwalt, Jakohs-
gatan, 19, Stockholm.
SVI.VAN (Chr.), lngunieuir, Ilollândarega-
tan, 20, Stockholm.
ltechtsanwald, Brunkehergslorg, 12, Stockholm.
TJEINEI,n (J.),
SUISSE
COMITÉ
Président: Dr Alex. MAIITIN-AcntuiD, avocat, 10, rue Diday, Geiiève.
Vice-président: Dr R. IKI.É, Rechtsanwalt, St. Lennhardstrasse, 33, St. Gallen.
Secu'étairetrésorieu': Eugene B LUM, Patentanwal t, Bahuhofstrase, 31, Zürich.
Suppléants : Dr Oscar Busci,, Direktor hei A.-G. Brown, Doyen & C'°, Baden.
D O. Hui.FrEGGER, cfo Vorort des Schwseiz. Handels & lndustrieve-
rein, Zurich.
Dr G. de M0NTSI0I.r.IN, Vice-Direktor der Gesellschaft für chemische
Industrie in Basel, Basel.
Adresse Bahnholstrasse, 31, Zürich.
MEMBRES
AAROAUISc1IE I1ANDE1.SKAMMER,
Aarau.
AKTIENGESELLSCHAFT ADoLPh SAUBER, Ar-
bon.
AKTIENOEsFLLSCHAFT
BIIOWN, BovEni &
Cle, Badet,.
AETIRNOESKLLSCIJAFT CILANDEim,
AKTIENOESEI.LSCIIAFT DEll EISEN-ur«4-STAHI.
WERKE VORM. GEORG Fiscuv.s, Schaff-
F. AKSCIIBACR A-G., Aarau.
Herisau.
hausen.
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ALPINA K:sE A.-G., Burgdorf.
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Dr. W. O. GERMAN, Redaktor N. Z, Z.,
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José GAiucuA-MoNoE, Secrétaire du Registre de la Propriété Industrielle, Costanilla.
de lo Angeles, 2, Madrid.
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l'KIuIIEIIIA, Ruia ulo
( ipellislas, 178, Lishoiiius.
ROUMANIE
F. AKERw4, Brevets d'invention, Str. Progresuuluui, 17, Itucarest.
Theo I1ui.i.n. Ingénieur uni Patentanwali, Straht Cazamei, 9, Bucuurel.
TOUGOSLA VIE
Raphael FINZY, flechtsatiwalt, Youugoritche, 4, Belgrade.
tJr. F. I'oi's, Rechisan wail, Konigpetstrasse, 9,
COMITÉ EXÉCUTIF
Réunion d'Amsterdam, 9-10 Juillet 1929
Compte rendu concernant les questions
de la propriété industrielle
au Congrès de la Chambre de Commerce internationale
à Amsterdam
GROUPES NATIONAUX
Compte rendu corcernant leur activité
RAPPORT
DU
SECRETAIILE GENERAL
(Exercice 1928-1930)
A. - ETAT NOMINATIF.
Notre Association a été particulièrement éprouvée cette année.
Le 6 novembre 1929, est décédé, en sa propriété de Kilchberg près
Zurich, M. GUSTAVE NAVILLE, ancien Président et Membre d'honneur
de notre Association. Avec lui, nous perdons un ami de la première
heure.
Lorsque l'Association Internationale pour la Protection de la
Propriété Industrielle, fondée en 1897, eut décidé de tenir un Congrès à
Zurich en 1899, dustave Naville fut appelé à faire partie du Comité et
dut, en raison d'un empêchement du Président en fonction, M. Max
Huber, prendre la présidence du premier Congrès de l'Association tenu
en Suisse. Il apprit de la sorte à connaltre les personnalités à la tête
de la Protection de la Propriété Industrielle en Europe, et ces dernières
reconnurent bientôt en lui une autorité de premier ordre.
Lorsque, en 1925, notre Association reprit son activité, M. Gustave
Naville, alors âgé de 87 ans, voulut bien, à côté de ses nombreuses
obligations, se charger encore de la Présidence Centrale. Avec une
énergie extraordinaire et une habileté diplomatique, il réussit
refaire de l'Association une organisation forte et active. En 1927, il
dirigea avec maltrise le Congrès de Genève. La Présidence ayant passé,
selon les statuts, au Président du Groupe italien, M. Gustave Naville
fut acclamé Membre d'honneur de notre Association en vertu 'des
signalés services qu'il lui a rendus.
Nous garderons tous de lui un souvenir profondément reconnaissaut.
Depuis le dernier rapport paru dans l'annuaire 1928 (page XL et
8Ujv.), il ne s'est pas formé de nouveau groupement national malgré
4
-1les tentatives réitérées effectuées dans plusieurs pays. L'état nominatif des différents groupements n'a subi qu'une très légère augmentation.
Tcutefois, nous avons le plaisir de constater que les efforts pour la
fondation d'un Groupe national aux tats-Unis d'Amérique sont en
bonne voie d'ètre couronnés de succès. Un comité a'réussi à se former
par l'entremise de M. C. A. CAROLL (Représentant de la Standard
Oil Cy. auprès de la maison Bedford et Co., Paris) et avec l'aide de
M. RoGERs, actuellement président de la Commission pour la Protection de la Propriété Industrielle de la Chambre de Commerce Internationale. Ce comité a la composition suivante
M. Arthur Wm. BAEBER, c/o Hervey, Barber et Mc Kee, Secrétaire, United States Trade-Mark Association.
M. KARL FENNINO, Ingénieur-Conseil à Washington, ci-devant
Assistant Commissioner of Patents, actuellement professeur de droit
en matière de brevets d'invention, à l'université de Georgetown
M. HARRY FREASE, c/o. Frease et Bond, Président, American
Patent Law Association.
M. Henry H. HUXLEY, do Wilkinson, Huxley, Byron & Knight,
président de la Section of Patent, Copyright and Trade-Mark Law,
de l'American Bar Association.
M. A. C. PAUL, c,'o Paul et Moore, ancien président de la Section
of Patent, Copyright and Trade-Mark Law de l'Amerioan Bar Association, auteur de l'ouvrage: PAUL, Marques de fabrique et de commerce.
M. Edward S. ROGERS, avocat à Chicago et New-York, ancien
président di la Section of Patent, Copyright and Trade-Mark Law
de l'American Bar Association, professeur de droit en matière de
marques et de concurrence déloyale aux universités de Michigan et
de Pensylvanie.
La charge de secrétaire de ce comité d'initiative est assumée par
M. GREENE jr. également, de l'United States Trade-Mark Association.
Ce comité a envoyé, en mars 1930, une brochure de propagande; et il
faut maintenant attendre le résultat. En tous les cas, nous remercions
vivement les personnes qui ont pris cette initiative.
B. - ACTIVITÉ DU COMITÉ EXÉCUTIF.
La nouvelle prescription du Règlement des Congrès, selon laquelle
le Comité exécutif devra examiner, avant le Congrès, les objets à
l'ordre du jour et présenter au Congrès un résumé de ses délibérations,
procure au Comité exécutif un travail matériel très important.
Le Comité exécutif a été convoqué les 9 et 10 juillet 1929, à l'occa-
sion du Congrès de la Chambre de Commerce Internationale pour
liquider, d'une part, les questions administratives courantes, et, d'autre
part, pour préparer le Congrès de Budapest de 1930. Nous annexons
è ce rapport le compte-rendu des séances, ainsi que les rapports qui ont
été pr*entés (voir annexes I-11-III).
C. -
CRAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE.
Dans les séances de la Commission permanente pour la Protection
dela Propriété industrielle au Congrès d'Amsterdam, en juillet 1929,
notre Association, respectivement nos Cxroupes nationaux, était
représentée par 43 de ses membres, dont une grande partie étaient
présents en tant que membres de ladite Commission.
Pendant que le Bureau de notre Comité exécutif était représenté par
le Vice-Président alors en fonctions du Groupe hongrois, M. de Pompéry, par le Rapporteur général, M. André Taillefer, et par le Secrétaire
général, M. Blum, tous les Groupes nationaux étaient représentés par
leurs délégués spéciaux, en général leur Président. Les travaux de la
Commission pour la Protection de la Propriété Industrielle nous
intéressant tout spécialement, nous donnons, ci-après, les procès-ver-
baux de ce réunions (voir annexe IV).
Eugéne BLUM,
Secrétaire Général.
-6-A1WIWEXE t
RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF
9-10 Juillet 1929 à Amsterdam
COMPTE RENDU DES SÉANCES
A. Présidence.
M. de POMPRY, Vice-Président.
B. Bureau du Comité exécutif.
M. André TAILLEFER, Rapporteur général.
M. BLUM, Secrétaire général.
Membre d'honneur.
S. E. le Prince GINORI- CONTI.
Délégués et autorités.
M. OSTERTAG,
M. SCHILLING,
M. WEISS,
Directeur du Bureau International pour la Pro.
tection de la Propriété Industrielle, Berne.
Président de la Cour des Brevets, Budapest.
Délégué de l'Institut international de Coopération
intellectuelle de la Société des Nations, Paris.
Membres.
Allemagne
Autriche
MM. IsAY, MINTZ, WEBER.
M. BING, Mmc RIPPER.
Belgique.
MM. ANSPACH, COPPIETTERS D,, COPPIETERS Ph.,
VANDER HAEGIIEN G.
France
Grande-Brelagne
MM. Bxn, LAvOIX, MAILLARD, WEISMANN.
MM. ARMSTRONG, BALLANTYN E,
DAVIDSON, ELLIS G. B.,
POLLAK, POTTS.
COLEGATE,
GOLDSMITH,
7--Hon grie
M. KELEMEN ANDRAS.
MM. JARACH, GIIIRON.
Italic
Luxembourg
Pays-Bas
M. de MUYSER A.
MM. FLESSEMANN, GEBHARD, van IÏETTINGA
TROMP, HuMANS, van H000STRATEN,
van DER LEK, SNYDER VAN WIsENMERKE F. W. J. G.
Roumanie
Suède
Suisse
Tchécosloc'aquie
M. AKERMAN.
M. HASSELRO'r.
MM. MARTIN-ACRARD, JETZER.
M. GELLNOB.
Se sont excusés
MM. de BELATINY, Président (Hongrie).
SALOMONSON, Trésorier général (Pays-Bas).
CABELLO LAPIEDRA, Chef du Bureau Officiel des Brevets
d'Espagne.
Allemagne
Autriche
Bel gigue
Bulgarie
Danernar/c
Espagne
France
Italic
Luxembourg
Pays-Bas
Suisse
Tchécoslovaquic
MM. GERDES, PINZGER, SELIGSOHN.
M. ABEL.
M. BEDE.
M. STREZOW.
M. BENT GARLSON.
M. B0LIBAR.
M. FERNAND-JACQ.
MM. BIAMONTI, FoA.
M. do MUYSER R.
M. ELBERTS DOYER.
MM. JKLE, KUBLI, LE FORT.
M. VOJACEK.
1. FInances.
Pro position. - Le groupe Tchécoslovaque désire revenir sur la
décision prise è. Rome l'année dernière et tendant à porter la cotisation
annuelle à fr. or 10. - afin de couvrir les frais de l'annuaire.
Rapporteur. - M. BLUM. - L'impression du volume de cette
année coûte 32.000 francs français. Les cotisations de 1000 membres
à fr. or 5. font 5.000 fr. or ou 25.000 fr. français. Avec le don, que nous
avons reçu l'année dernière, de 1000 fr. or, soit 5.000 f r. français, on
n'arrive pas même à couvrir los frais.
Discussion. - M. GELLNER. - Le groupe Tchécoslovaque compte
-8f40 membres, mais ce groupe est jeune et ne peut encore faire face à
une telle dépense. Par le change déprécié de ce pays, il lui sera très
difficile de payer la somme correspondant à 10 Ir. or.
M. BALLANTYNE. - Avec 5 fr. or, le volume est cher, mais pas
trop cher pour ce qu'il contient. Il est impossible que les groupes
français et belges assument la tâche de l'impression du volume comme
par le passé. La décision de Rome doit être maintenue.
M. WEISMANN._ Les délégués se réunissent à grands frais, et il est
juste que ceux qui profitent de ces travaux payent 5 fr. or pour en
avoir le résümé.
S. E. le Prince GIN0RI-00N'rr. - L'italie a aussi une monnaie
dépréciée. Le prix de l'annuaire est justifié par les résultats favorables
obtenus dans la cause qui nous intéresse. La décision de Rome doit
être maintenue.
M. GELIINER. - J'ai rempli la mission qui m'a été conuié. Que
l'assemblée décide maintenant.
Voie. - La proposition du groupe Tchécoslovaque est repoussée
et la décision de Rome confirmée.
2. Statuts.
Propositions. - L' Union internationale de Radiophonie à Genève
propose queles institutions internationales qui ont leur siège dans un
pays où il existe un groupe national, puissent devenir membre de
notre Association, sans pour cela devoir se rattacher au Groupe national en question.
Discussion. - MM. ANSPACH, BING, SNYDER van WSSENKERKE
s'opposent à tine modification des statuts.
Décision. - Le statu quo est maintenu.
3. Nouveaux membres.
M. BLUM. - Nous avons reçu des demandes d'adhésion de M. CAI3ELLO LAPIEDRA, Chef du Bureau Officiel des Brevets d'Espagne;
M. Dr. KONSTANT KATZAROFI' de Sofia.
Ces deux membres sont acceptés à l'unanimité.
4. CoopératIon avec la Chambre de Commerce Internationale.
Rapporteur. - M. BLIJM. - La Commission mixte avec la Chambre
de Commerce Internationale, désignée lors du Congrès, de Rome a
pris la résolution suivante
Los représentants de ces deux organisations, ayant à
leur tête le Président de l'association internationale, M. de
Bélatiny, et le Président de la Commission de la Chambre,
M. Colegate, se sont reunis au siège du Secrétariat général
de la Chambre de Commerce Internationale le 18octobre1928.
ils se sont trouvés d'aecord sur les principes suivants
-9Indépendance des deux organisations.
Possibilité de considérer les questions sous différents
points de vue.
Impossibilité d'une collaboration sans un organisme
commun. S'inspirant de ces principes, lorsque les deux organisations se trouveront en présence d'une question qu'elles
seront d'accord d'étudier en commun, elles la porteront
devant une Commission mixte qui pourrait avoir un caractère
permanent, et ladite Commission mixte s'efforcera d'arriver
è une solution uniforme qui sera portée sous forme de
proposition devant les deux organisations.
La Chambre de Commerce Internationale nous a communiqué que
son Comité avait ratifié cette décision. C'est maintenant à nous à la
ratifier à notre tour.
Ratification.
Vote. - La résolution de la Commission mixte est ratifiée.
f) Décision, si la Commission mixte doit déjà être nommée.
M. MAILLARD propose de nommer la Commission mixte de suite,
en lui laissant le soin de désigner, si c'est nécessaire, des sous-commissions sur les questions spéciales.
Vote. - La proposition est adoptée.
Nominations.
Sont nommés à la Commission mixte
ex officio : le Président.
le Rapporteur général.
le Secrétaire général.
S. E. le Prince Ginori-Conti.
e) deux membres à nommer par le Bureau.
5. Annuaire 1929.
Quoique nous n'ayons pas eu de Con gMs cette année, faut-i?
publier un Annuaire 1929 ?
Vote. - Il ne sera pas imprimé d'annuaire 1929.
Nou'elle Proposition.
M. BALLANTYNE. Chaque groupe fait son rapport dans la
langue de son pays, et il l'envoie au Secrétaire général avec une traduction en français pour la faire imprimer pour le Congrès.
Vote. - La proposition Ballantyne est acceptée.
6. ProchaIn Congrès après Budapest.
Rap porteur. - M. BLUM. - Le groupe Tchécoslovaque désire voir
siéger le prochain Congrès à Prague, en 1931 ou 32. Le groupe Britannique désire renouveler son invitation de tenir à Londres le Congrès
qui suivra celui de Budapest. Cette question n'étant pas à l'ordre du
jour, doit-elle être discutée ?
- 10 Décision. - Cette question sera discutée au Comité Exécutif à la
veille du Congrès de Budapest.
7. Établissement et discussion préparatoire des tractanda
du Congrès de Budapest en 1980.
A. Art. 4 de la Convention de Paris : Réserve
des droits des tiers.
Proposition. - Pour le Congrès de Budapest, le groupe Hongrois
et le groupe Italien, vu la situation interne de ces deux pays, sont
priés de préparer un court rapport sur les possibilités d'une entente.
Il ne sera présenté aucun autre rapport.
Décision. - La proposition est acceptée, et les deux Groupes
sont priés d'envoyer jusqu'au 31 décembre 1929 un rapport au Secrétaire général qui le fera parvenir aux autres Groupes dans le plus court
délai.
B. Restauration des Brevets.
Proposition. - Pour ne pas surcharger l'ordre du jour du Congrès
deBudapest, la discussion de cette question sera renvoyée àun Congrès
ultérieur.
Décision. - Après discussion, la proposition est rejetée, et on décide
de porter cette question à l'ordre du jour du Congrès. On demandera
au Rapporteur général de donner à l'assemblée une analyse des quatre
rapports présentés à Rome. Cette analyse sera envoyée aux Groupes,
avant fin décembre 1929. Des remarques éventuelles sont à communiquer au Rapporteur général jusqu'à fin mars 1930.
C. Numérotation internationale des brevets.
Proposition. - Le Commission nommée à Rome est priée de présenter un rapport jusqu'à une date fixée. D'autres rapports ne seront
pas rédigés.
Rapporteur. - M. A. TAILLEFER. Le rapport devrait pouvoir
être présenté vers la fin de l'année. L'annuaire n'ayant pas encore
paru, la commission n'a pas encore pu se réunir utilement. Les membres devraient pouvoir se réunir ou du moins travailler séparément
chez eux.
Décision. - La proposition est acceptée dans le sens des explications de M. Taillefer. Ce dernier est prié d'envoyer aux Groupes un
rapport jusqu'à fin décembre 1929.
D. Délai de priorité.
a) Proposition WEISMANn. - Le Congrès de Rome propose au
Comité exécutif de porter à l'ordre du jour d'un prochain Congrès la
question de la possibilité, pour supprimer les risques de retard dans
l'arrivée des pièces dans un pays étranger plus ou moins lointain où
l'on veut se protéger, de demander qu'il puisse être procédé aux
4! mesures nécessaires à la sauvegarde de la date de priorité chez un
représentant officiel du pays (ambassade, légation ou consulat, par
exemple) de la résidence de l'inventeur.
Décision. - Après discussion, on accepte l'offre de M. Weismann
de faire jusqu'à fin octobre un rapport court qui sera envoyé au Secrétaire général et, de là, distribué aux groupes nationaux pour l'étudier
et faire un rapport avant fin février.
b) Proposition VANnER HAEGtSEN. - Le Congrès prend en coni-
dération la proposition de M. Vander Haeghen d'étudier dans un
prochain Congrès la question de la prolongation du délai de priorité
pour cas de force majeure.
Décision. - On priera M. Vander Haeghen de faire un rapport
et de l'envoyer au Secrétaire général jusqu'à fin décembre pour le distribuer aux Groupes. Cette question sera traitée de la même façon et
en même temps que la proposition Weismann.
E. Indépendance des marques. - Cession des marques.
Proposition. - Ces deux questions doivent être traitées à la
séance du Comité sur la base des rapports présentés à Rome. La Com-
mission nommée à Rome, partant des résultats de cette discussion,
établira un rapport définitif sur chacune de ces deux questions qu'elle
soumettra ensuite au Congrès de Budapest. Il ne doit pas être soumis
d'autres rapports audit Congrès.
Rapporteur. - M. A. TAILLEFER. Aux séances de la Chambre de
Commerce Internationale, on a constaté deux opinions différentes
les marques sont dans une dépendance complète avec la marque
du pays d'origine.
les marques sont complètement indépendantes.
La conciliation s'est faite sur l'idée que les marques naîtraient
dépendantes de la marque du pays d'origine et, qu'une fois nées,efles
acquerraient en quelque sorte leur majorité et deviendraient indépendantes.
Résumé de la Discussion. - L'annuaire contient déjà de nombreux
rapports.La discussion théorique doit faire place à des résultats pratiques. M. BALLANTYNE propose que le Secrétaire géneral envoie à
chaque groupe national une copie des résolutions du Congrès de la
Chambre de Commerce Internationale accompagnée de quelques commentaires. Non seulement les groupes, mais toutes les personnes intéressées, doivent être consultées à ce sujet. A part le rapport propose,
d'autres rapports de groupe ou individuels seront donc soumis au Congrès.
Décision. - La proposition Ballantyne est acceptée.
F. Classification Internationale des marques.
Proposition. - Cette question sera reprise dès que M. Émue Bert,
de Paris, aura présenté le rapport promis.
- 12 Rapporteur. M. A. TAILLEFER. Dès que le manuscrit de M. Bert
sera prêt, il sera donné à l'impression.
Discussion. - M. BERT. - Vous aurez ce travail d'ici un mois.
G. Les modèles de fabrique et la protection des parties de machines,
spécialement dans ls rapports de la fabrication en série.
Proposition. - Après réception de l'annuaire 1928, qui contient
un rapport des Usines Fiat à Turin sur cette question, les groupes nationaux étudieront cette question et présenteront des rapports.
Rapporteur. M. A. TAILLEFER. Cette question fait allusion à un
rapport des usines Fiat, qui est imprimé dans l'annuaire f928, mais
qui n'a pas pu être discuté à Home. En poussant à bout la théorie
développée dans cet article, on arrive à la conclusion qu'une pièce,
parce qu'elle aura été usinée clans une forme et dans une dimension
déterminées, quelque banales que soient cette forme et cette dimension,
serait indéfiniment protégée.
Résumé de la Discussion. - Trois opinions sont en présence.
I. Une pièce détachée, qui ne peut être protégée ni par un brevet,
ni parun modèle d'utilité, ni par le dépôt d'un modèle ou d'un dessin,
est du domaine public, et peut par conséquent être surmoulée ou
copiée.
Il. Le surmoulage ou la copie identique qui permet de substituer
une pièce à une autre est illicite et constitue une concurrence déloyale.
Une fois qu'on a admis qu'on peut copier exactement, faire la substitution, il faut permettre de vendre la pièce détachée copiée de manière
à permettre cette substitution. C'est là la question des références qui
est fortement liée à la première question.
III. Deux cas sont à distinguer
Si la pièce détachée a des particularités constitutives qui, sans
la rendre brevetable en elle-même, sont cependant nécessaires pour
qu'elle s'associe avec les autres pièces en vue de faire une combinaison
brevetée, dans ce cas la reproduction de cette pièce est une contrefaçon
du brevet qui protège la combinaison.
La pièce n'a pas de particularité qui découle de la combinaison
brevetée dans laquelle elle doit entrer, mais on lui a donné une forme
et des dimensions répondant à des études faites dans l'usine. Etant
donné que cette pièce n'est pas protégée, par un brevet ni par rien,
peut-on en empêcher la reproduction ? Voilà le point délicat.
- 13 Il faut savoir dans quelle période se place la pièce dont il s'agit.
Nous ne pouvons pas la rendre immuablement protégeable parc e
qu'elle serait alors protégeable pour l'éternité ; cela n'est pas possible. Il faut donc un point de départ et un point d'arrêt en ce qui
concerne la protection.
Une solution est possible; déposer la pièce comme modèle ou
comme dessin, quoiqu'elle ne rentre en rien dans ce qu'on peut appeler
l'art appliqué à l'industrie. Du moment que quelqu'un a été le premier
à lui donner sa forme spéciale, cela constitue un modèle OU Ufl dessin.
Il y a un Bureau international qui accepte les-dépôts pour protéger
ces pièces plus ou moins banales. Ce] a est suffisant. Si la pièce est protégée
par un brevet dans les conditions que je viens de dire, vous avez toute
tranquillité; si elle a été déposée, vous êtrs tranquille aussi. Mais s'il
n'y a ni l'un ni l'autre, la reproduction est libre.
Décision. - Le Comité décide de mettre à l'ordre du jour du Congrès de Budapest les deux questions: celle des modèles de fabrique et
celle des références. Les rapports de groupes et personnels seront envoyés
à temps au Rapporteur général qui les analysera et présentera un
rapport global.
M. BALLANTYNE propose d'étudier au Congrès si la Convention
d'Union doit être révisée au sujet de la protection des parties de machines.
M. A. TAILLEFER est d'avis qu'il faut d'abord se mettre d'accord sur
la solution à proposer ; après cela, on pourra étudier la proposition
Ballantyne à Budapest.
Revision systématl4ue des articles des Conventions d'Union sur
la base de l'interprétation positive des notions des droits de la
protection de la propriété industrielle.
Résumé de la Discussion. - Le groupe Anglais propose de faire un
rapport avant octobre sur Ja question à quoi doit s'étendre le mot
invention (p. ex. extention aux « inventions » d'ordre biologique ou
agricole) et demande s'il sera possible d'introduire une définition du
mot invention, dans ce sens, dans la Convention d'Union.
Rapport sur l'état de la législation sur la concurrence déloyale
dans les différents pays.
Décision. - Le groupe Hongrois enverra en octobre au Secrétaire
général un rapport sur la question de l'abus dans la concurrence.
Les questions H et I seront mises à l'ordre du jour du Congrès
de Budapest et discutées s'il en reste le temps.
Rapport sur les effets de l'arrangement de La Haye concernant
le dépôt International des dessins ou modèles Industriels.
Décision. - On demande au Rapporteur général de faire un questionnaire qui sera envoyé aux Groupes nationaux et au Bureau inter-
- 14 national. Pour autant que l'état du travail le permettra, on portera
cette question aux tranctanda du Congrès.
K. Nouvelles propositions du groupe allemand.
PRoPosITIoN 1.
Exploitation en Espagne, Danernark et ftali.
On s'est plaint de différents côtés que les dispositions internationales de la Haye concernant le remplacement de la déchéance d'un
brevet par la licence obligatoire lors de non-exploitation ne sont pas
mises en pratique dans différents pays. On nomme en particulier
l'Italie et l'Espagne. Ces deux pays ont ratifié le texte de la Convention
de Paris révisée à la Haye, mais malgré cela, d'après les lois qui y sont
actuellement en vigueur, il est possible que les brevets soient déclarés
déchus ou nuls pour faute d'exploitation. En outre, on se plaint de
la rigueur extrême de l'obligation d'exploitation au Danemark.
Comme on le sait, au Danemark, on doit faire les preuves d'une exploitation sérieuse dans un délai de 3 ans à partir de la délivrance du brevet,
ou alors déposer une demande fondée de prolongation de ce délai.
Là, réside une très grande difficulté pour l'importation de machines
étrangères qui, au début, ne peuvent être fabriquées dans le pays,
mais pour Ja fabrication lucrative desquelles les conditions nécessaires
ne sont créées que par l'importation avec succès pendant plusieurs
années. Le concurrent établi dans le pays n'a qu'à attendre ladéchéance
inévitable du brevet par faute d'exploitation pour pouvoir copier
impunément les articles brevetés. On est prié d'examiner la question
et de s'informer si d'autres côtés des plaintes analogues ont
été portées en vue d'introduire, le cas échéant, une discussion sur ce
sujet au Congrès de Budapest.
M. BLUM renvoie à la brochure distribuée (1) avant les séances et
annonce que M. Cabello Lapiedra, Chef du Bureau Officiel des Brevets
d'Espagne, a été empêché de venir, mais a envoyé un rapport sur
l'état des choses en Espagne (2). M. Blum propose d'envoyer ce rapport
aux groupes nationaux pour qu'ils l'étudient et présentent leurs obser-
vations. On demandera la même chose pour l'Italie et le Danemark.
La proposition est acceptée.
PRoPOsITIoN 2.
Ratification du texte de la Haye de la Coneention de Pa.'is.
On reste attentif àla constatation très affigeante que, des 38 États qui
adhèrent à la Convention de Paris, 10 seulement ont reconnu et ratifié
le texte de cette Convention revisée à La Haye en 1925. Serait-il
peut-être possible, au Congrès de Budapest, d'attirer l'attention des
Voir Rapport allemand, page 16.
Voir Rapport de M. Cabello Lapiedra, page 23.
participants sur ce fait, et d'indiquer qu'une accélération de la ratification des Actes de la Haye parait absolument nécessaire ?
La proposition est adoptée sans discussion.
PROPOSITION 3.
Traduction des marques.
On propose de mettre à l'ordre du jour du Congrès de Budapest
la proposition Weismann (Propriété industrielle, 1928, page 2O, C. a.
dernier alinéa) ((Que soit considérée comme correspondant à une
marque d'origine toute marque étrangère qui consiste en unç traduction de la marque d'origine.)>
M. WEISMANN propose de faire un rapport de deux pages au plus et
de l'envoyer au Secrétaire général, pour que ce dernier puisse l'envoyer
aux Groupes jusqu'à fin décembre.
Décision. - La question sera portée à l'ordre du jour du Congrès.
Budapest, Paris, Zurich, octobre 1929.
Le Président:
Le Rapporteur général:
de POMPÉRY, vice-prés.
André TAILLEFER.
Le S&rétaire général
Eugène BLIJM.
ATix II
De l'application des iiouieI1es dispositions de
l'Union internationale pour la Protection (le la
Propricté industrielle concernant Fobliation
d'eploiIer d'aprea les résolutions de In Confércnee de la flave.
RAPPORT
I.E
Groupe allemand
Le nouveau texte (le l'article 5 de la Convention de Paris sur
l'obligation d'exploiter a la teneur suivante
« L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet
a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays
de l'union, n'entraînera pas la déchéance.
Toutefois, chacun des pays contractants aura la faculté
de prendre les mesures législatives nécessaires pour prévenir
les abus qui pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif
conféré par le brevet, par exemple faute d'exploitation.
Ces mesures ne pourront prévoir la déchéance (lu brevet
que si la concession de licences obligatoires ne suffisait pas
pour prévenir ces abus.
En tout cas, le brevet ne pourra pas faire l'objet de telles
mesures avant l'expiration d'au moins trois années comptées
de la date où il a été accordé, et si le breveté justifie d'excuses
légitimes. »
Parmi les pays qui, après avoir ratifié ces décisions internationales,
n'ont pas encore suffisamment mis leurs lois intérieures d'accord
avec ces décisions, il faut citer spécialement l'Italie et l'Espagne
qui ont donné lieu à des plaintes motivées, sans toutefois vouloir
prétendre par là que, dans tous les autres pays, une concordance
parfaite règne entre les lois et ces décisions.
Les dispositions en vigueur dans les deux pays susnommés sont
reproduites dans ce qui va suivre.
- 17 I. Italle.
En Italic, les dispositions qui règlent cette question sont contenues
dans la loi italienne sur les brevets d'invention du 31 janvier 1864,
art. 55, chiffre 3. Elles disent
« Le brevet est (l(Chu
Lorsque, au cas où la durée du brevet comporte plus de
cinq ans, le brevet n'est pas exploité dans un délai de deux
ans, ou si l'exploitation est interrompue pendant deux ans.
» Dans l'un ou l'autre cas, il n'y aura pas déchéance si la
non-exploitation a des causes indépendantes de la volonté
du breveté. Le manque de moyens financiers ne peut pas
être reconnu comme excuse suffisante. «
La pratique de ces dispositions ne permet pas de reconnaltre
des directives d'ensemble. L'ancienne juridiction n'exigeait pas
beaucoup pour la mise en oeuvre des brevets. Un jugement du Tribunal de Milan. le 19 octobre 1893, confirmé par le Tribunal Supérieur à Milan, le 20 janvier 1894, déclare qu'il suffit que l'objet breveté
soit importé et vendu en ttalie. D'autre part, le Tribunal de Turin
a jugé le ter mars 1894 que des offres faites à l'intérieur du Royaume
d'Italie â des industriels du pays dans le but d'exploiter le brevet
ne suffisaient pas pour témoigner de la bonne volonté, de sorte qu'en
de pareils cas le breveté ne peut éviter la déchéance de son brevet
pour cause (le non-exploitation. Ce jugement a été confirmé par le
Tribunal Supérieur de Turin, le 16 juillet 1894.
Dans un jugement rendu en 1928 par la Cour d'Appel, il est déclaré
que, lorsque les possibilités existent, il est nécessaire de fabriquer
en Italie. Une preuve de ces possibilités peut être vue justement
dans l'importation des objets fabriqués à l'étranger.
D'après cette dé&sion, l'octroi de licences n'aurait une certaine
valeur que lorsqu'il s'ensuivrait une fabrication réelle. Par l'octroi
d'une licence seule, le danger de déchéance du brevet n'est pas encore
écarté.
A part l'incertitude dans l'interprétation de la loi et une certaine
rigueur dans l'application des dispositions, il faudrait, pour se conformer aux décisions de la Conférence de La Haye, décider dans
tous les cas que, lorsque le breveté ne remplit pas les obligations
qui lui sont imposées au sujet de l'exploitation de son brevet, le breveté
no peut être déclaré déchu de ses droits, maie seulement contraint
à l'octroi d'une licence obligatoire.
U. Espagne.
Les dispositions de la loi espagnole sur les brevets du 19 mai
1892 qui se rapportent à l'exploitation des brevets sont les suivantes:
Art. 98. - On entendra par mise en exploitation d'une
invention, au sens de l'article 4 du Protocole de la Confé-
- 18 rence Internationale de Madrid signé le 14 avril 1891, la
fabrication, l'élaboration ou l'exécution de l'objet du brevet,
en proportion avec son emploi ou sa consommation; et, s'il
n'existe pas encore de marché pour cet objet, l'existence,
à la disposition du public, des machines ou matériaux ncessaires pour l'exécution de l'objet du brevet.
Art. 99. - Le possesseur d'un brevet d'invention ou d'un
certificat d'addition est tenu de prouver au Bureau d'enregistrement de la propriété industrielle, dans le délai
péremptoire de trois ans à partir de la date de la délivrance
du brevet ou du certificat, que l'invention a été mise en
exploitation sur territoire espagnol, établissant ainsi dans
ce dernier une industrie nouvelle.
Art. 100. - Dans le but défini par l'article précédent, le
propriétaire du brevet joindra à sa communication annonçant
la mise en exploitation un certificat émanant d'un ingénieur,
et dans lequel celui-ci attçstera le fait sous sa propre responsabilité en déclarant que l'exploitation de l'invention a lieu
dans les conditions indiquées à l'article 98.
Art. 101. - Quand une partie intéressée demandera
qu'un brevet soit déclaré déchu pour la raison que l'objet
de l'invention n'aurait pas, à son sens, été exploité d'une
manière convenable, le Ministre, après avoir reçu le dossier
de l'affaire, désignera un des ingénieurs attachés au service
du Ministre, pour faire conjointement avec ceux que les
intéressées pourraient désigner, si elles le jugent convenable,
un rapport sur la question de savoir si l'objet du brevet
a ou non été mis en exploitation.
Les frais causés par cette enquête seront à la charge de
celui qui l'aura provoquée.
Sur le vu du rapport,, le Ministre donnera à l'affaire la
solution qu'il jugera convenable.
Art. 102. - Sera considérée partie intéressée, pour les
effets de la présente loi, tout fabricant ou commerçant qui se
livrera, en Espagne, à la fabrication ou au commerce d'un
produit identique ou analogue à celui qui fait l'objet du
brevet ou du titre de propriété industrielle ou commerciale
sur lequel porte la réclamation; il en sera de même de celui
qui, sans se trouver dans ces circonstances, établirait, au
moyen d'une réquisition faite par acte notarié, que le proprié-
taire du brevet a refusé de l'autoriser à exploiter le brevet
contre le payement d'une rémunération fixée par deux experts
nommés par les parties, ou par un tiers expert désigné par le
juge en cas de désaccord.
Art. 106. - Les brevets d'invention et d'importation
tomberont en 'déchéance
- 19 4. Quand le possesseur aura cessé l'exploitation pendant
un an et un jour, à moins qu'il ne justifie d'un cas de force
maj eure.
Cette loi été complétée par un arrêté royal no 499 de février
1929 dont le texte est reproduit dans l'annexe I.
L'arrêté royal a été suivi d'une notice explicative qui a paru
dans le Bole/in 0/ icial de la Pro priedad Industrial du 16 avril no 1023
1929, et dont le texte est reproduit à l'annexe II.
Il y a lieu de faire les remarques suivantes sur les dispositions
concernant les preuves d'exploitation réglées par la loi et l'arrêté
actuellement en vigueur en Espagne
D'après l'article 98, il faut admettre que, par une exploitation
effective, on entend la fabrication dans le pays. Pour un article dont la
fabrication continue dans le pays n'est pas lucrative, cela est très
difficile à mener à bout, d'autant plus que l'art. 99 exige même que
l'article forme la base d'une nouvelle industrie en Espagne. La loi
devrait ainsi exprimer que le brevet ne peut pas être déclaré déchu
suivant l'art. 101 et l'art. 104-4, lorsque le breveté a octroyé des
licences qui prouvent la bonne volonté de faire fabriquer l'article
dans le pays.
L'arrêté royal délie le breveté de ses obligations, lorsqu'il a été
empêché d'exploiter pour cause de force majeure, mais seulement à
condition qu'il ait fait enregistrer cet empêchement à temps. 11 y a
là une certaine rigueur, en ce sens qu'une négligence de cette disposition par inadvertance peut entramner une punition relativeiiient
trop forte, à savoir la déchéance du brevet. Cela répondrait mieux
aux décisions de La Haye dans ce cas de ne menacer le breveté
que d'une licence obligatoire.
Il y a de plus une certaine rigueur dans le fait que, lorsque la
demande est déjà déposée, mais non encore acceptée, le breveté est
aussi menacé de la déchéance de son brevet. Dans ce cas, la licence
obligatoire devrait aussi suffire.
Suivant le § 3 de l'arrêté royal, le breveté peut déjà déposer lors
du dépôt de la demande de brevet une déclaration comme quoi il est
prêt à placer son brevet sous le régime de la licence obligatoire.
Il serait ainsi tout d'abord assuré contre le danger d'une déclaration
de déchéance. Seulement cette déclaration n'est valable que pendant
trois ans à partir de la date de validité du brevet. Après cela, il est
obligé de renouveler chaque année sa déclaration pour éviter la
déchéance du brevet.
Dans ce cas également, le manquement ne devrait pas être
menacé de la déchéance du brevet, mais bien de la licence obligatoire.
En résumé, pour se conformer aux décisions de la Conférince
(le La Haye, il faudrait modifier l'art. 101 et le chiffre 4 de l'art. 106
cii ce sens que la non-exploitation d'un brevet ne peut entraîner sa
déchéance, mais une licence obligatoire, soit que le breveté ait déclaré
placer sort brevet sous le régime de la licence obligatoire, soit qu'il
ait renouvelé ou retiré cette déclaration.
- 20 Dispositions législatives en jeu en juin 1929.
Concerne
Retrait des déclarations de placement des brevets sous
le régime de la licence obligatoire, resp. réitération des
constats d'exploitation.
Ministère de l'Économie Nationale du Royaume d'Espagne.
Arrêté royal n° 499.
Dans la législation espagnole sur les brevets d'invention, comme
dans celle des autres pays qui ont adopté le système d'offres de licence
obligatoire, cette dernière peut être considérée comme un contrat
d'option qui peut être retiré tant qu'il n'a pas été fait usage du droit
(l'option.
Pour éviter les suites qui pourraient résulter d'une non-exploitalion pour cause de force majeure, lesquelles suites ne sont que
mentionnées indirectement dans l'art. 106, chiffre 4 de la loi sur la
proprwté industrielle, il est devenu nécessaire, pour accepter le
système, d'établir des normes pour le renouvellement des constats
de mise en oeuvre des brevets.
L'article 101 de la loi en cours sur la propriété industrielle ne
peut pas être appliqué directement dans ce cas; il est pourtant prévu
implicitement dans l'article 106 qui dit qu'un brevet encourra la
déchéance, non seulement lorsque l'exploitation du brevet n'aura pas
été prouvée dans le délai de trois ans, mais aussi quand l'exploitatioii
aura été interrompue pendant plus d'une année et un jour, une fois
ce délai de trois ans écouló.
Ce système présente l'avantage que, au cas où aucun preneur
de licence ne se présente dans le sens de l'arrêté royal du 29 janvier
1924, l'inventeur est tenu de renouveler la publication de ses offres.
Par une telle répétition, les probabilités d'une mise en oeuvre
effective du brevet seront certainement augmentées et l'état juridique
indéterminé, dans lequel se trouve, pendant toute la durée de la protection. un brevet non exploité, lorsqu'il ne présente pas de preneur
de licence, sera évité.
Il est ainsi nécessaire de compléter le quatrième alinéa de l'article
106 de la loi en cours sur la propriété industrielle, et ceci par une
explication des dispositions de l'arrêté royal du 29 janvier 1924.
Dans ce hut, S. A. le Roi a bien voulu arrêter:
« 1° Que les détenteurs de brevets d'invention et d'importation qui n'auront pas exploité leurs brevets pour cause
de force majeure, comme prevu à l'art. 106, chiffre 4, de la
loi sur la propriété industrielle, sont tenus de faire enregistrer
ces circonstances dans les actes officiels de leurs brevets et,
dans ce but, d'adresser au directeur du registre de la propriét
industrielle, une requête expliquant les motifs pourlesquels
ils ont été contraints d'interrompre l'exploitation.
Si on ne procède pas à un tel enregistrement, on ne
-lpourra pas revendiquer la circonstance de force majeure
envers des tiers, à moins que l'enregistrement n'ait égalenient
pas pu avoir lieu pour cause de force majeure.
L'enregistrement prOposé dépend de la décision de l'admi -
nistrqtion qui juge de la foice démonstrative des raisons et
circonstances qui doivent prouver le cas (le force majeure.
Les motifs avancés doivent être accompagnés de preuves
suffisamment certifiées et de caractère documentaire.
» 2° Que tous les inventeurs qui continueraient l'exploitation de leurs brevets après avoir fait constater officiellement
la mise en oeuvre pourront, s'il leur paraît nécessaire de le
faire pour sauvegarder leurs droits, faire noter ces faits dans
les actes de leurs brevets, en déposant une demande y relative,
en faisant les mêmes démarches et en observant les formalités
précitées. Aucun brevet pour lequel on aura respecté ces
dispositions ne pourra être déclaré déchu pour défaut d'exploitation.
»30 Que (Ian s le cas où un brevet aura éié placé sous le
régime des licences obligatoires et que personne n'aura sollicité une licence pour son exploitation pendant un an et mi
our à partir de la date de la publication de la première ofTr»
dans le floletin Oficial de la Propiiedad Industrial, le bi evté
sera tenu (le réitérer les oui es de licence chaqi:e année c-n
faisant publier, à ses fras, ces offres dans le Bolet in Olcial et
(Jans un journal très répandit. Vii exemplaire dc cette publication doit être déposé pour être ajouté aux actes officiels du
brevet en question
» 4° Que lorsque le breveté a placé son brevet sou le
régime de la licence obligatoire, il peut retirer sa déclaration
et reprendre l'exploitation, tant qu'il n'aura pas reçu de
demande de licence. 1)ans ce cas, le breveté devra déposer,
ait bureau dii liegistre, un certificat d'un ingénieur relatant
le fait et remplir les mêmes formalités et démarqhes que celles
qui sont requises pour le premier constat d'exploitation. »
Expilcallon.
t'ne quantité extraordinaire dc questions ont été posées au
Bole/ut Ofieial de la Pro priedad Industrial Nr. 1023 du 16. / V. 1928,
llegistre do la Propriété Industrielle, pour avoir des explications
nil sujet do l'arrêté royal n° 499 du 7. II. 1929; si presque toutes
ces questions font preuve d'une activité intellectuelle louable, il y en
n quelques unes qui méritent d'être relevées; il ne parut toutefois
pas nécessaire de décréter de nouvelles dispositions explicatives.
Ainsi le registre a pensé qu'il serait pratique, (l'accord avec cc
qui est dit dans l'article 113 (lu règlement (t pOUF compléter ce que
la logique claire de ceux qui ont posé les questions avait déjà rectifié,
(le donner une courte réponse à ces remarques. Ces dispositions doivent
servir de normes légales
- La 'réitération de la justification de la mise en oeuvre étant libre
et ilon obligatoire devra être effectuée devant les mêmes instances
et suivant les mêmes formalités, c'est-à-dire par présentation d'un
document muni d'une police de 60 Pts.; la présentation d'un mémorial n'est toutefois pas exigée.
Les brevets dont les détenteurs ne jugent pas nécessaire ou
désirable de réitérer le constat d'exploitation seront soumis aux
mêmes dispositions que les autres brevets. Il s'agit d'un acte libre,
qui ne doit servir qu'à pouvoir prouver que Je brevet ne peut pas
tomber sous le coup du chiffre 4 de l'art. 106. Si on peut affirmer
qu'un brevet ne peut pas être attaqué pour cause d'exploitation insuffisante, cela équivaut à la reconnaissance de l'exploitation.
Lorsque l'offre de licence est acceptée par un tiers, ces engagements cessent, car celui qui acquiert la licence s'engage à exploiter
le brevet; c'est bien pour cela qu'il l'acquiert.
On comprendra sans autre que la proposition de renouvellement
(le l'offre de licence devra être munie d'une police de 1.20 Pts., car
l'arrêté royal (lit: au moyen (l'une proposition (demande).
Pour la publication dans le Boletin, on versera une finance de
Pts. 5..
Le délai auquel le troisième alinéa se rapporte, comme on le
comprendra, expire avant la fin de l'année; il comporte ainsi une
année et un jour.
Les dispositions n'ont un caractère rétroactif que pour autant
qu'elles le contiennent explicitement; les brevets qui ont été délivrés
avant le ter III. 1926 ne seront pas soumis aux nouvelles dispositions.
Le régime de la licence obligatoire peut en tout temps être remplacé
par un constat d'exploitation effective; naturellement, on devra alors
remplir les formalités nécessaires pour la ieconnaissance.
Ai%%IXE Ill
s
Etude sur les motifs des prescriptions
concernant lu »ilse en oeuvre
des brevets dans la législation espagnole
RAPPORT
PA R
M. Fernando CABELLO LAPIEDRA
Chef du Bureau de la Propriété Industrielle dii Royaume d'Espagne.
L'Administration espagnole connaît les nouvelles propositions
présentées par le Groupe allemand à l'Assemblée du Comité exécutif
de l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété
Industrielle, où l'on dit que l'Espagne et l'Italie, malgré leur ratification de la Convention de Paris revisée à La Haye en 1925, ne pratiquent pas dans leur législation le remplacement de la déchéance
d'un brevet par la licence obligatoire.
En ce qui concerne l'Espagne, cette affirmation de l'inobservance,
dans sa législation, de l'Article 5 deIn Convention de La Ilaye en 1925,
qui revisa celle de Paris en 1883, ne peut que surprendre le soussigné
qui a l'honneur de s'adresser au Comité de la A. I. P. P. 1. dans le but
d'éclaircir le sujet et de dissiper les doutes en exposant le critère de
l'application du susdit précepte, conforme à sa législation. De celle-ci,
on joint, à la présente communication, un extrait concernant la
mise en pratique des brevets et leur rémige des licences d'exploitation.
L'Espagne, depuis la fondation de l'Union pour la Protection
de la Propriété Industrielle, ayant l'honneur d'y appartenir, en a obseivé fidèlement les Conventions Internationales, et en a gardé et
exécuté scrupuleusement les préceptes, introduisant dans sa législation, avec la plus grande célérité, les décisions prises dans les réunions
internationales, et tout particulièrement dans ces dernières années,
par un contact permanent et par des relations personnelles plus
serrées avec les membres des autres pays.
L'article 5 de la Convention de l'Union de Paris du 20 mars 18&3,
pour la Protection de la Propriété Industrielle revisé à La Haye, le
6 novembre 1925, dit ceci : « L'introduction par le breveté, dans le
pays de l'Union où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans
l'un ou l'autre des pays de l'Union, n'entraînera pas la déchéance.Toutefois, chacun des pays contractants aura la faculté de prendre le
- 24 mesures législatives nécessaires pour prévenir les abus qui pourraient
résulter de l'exercice dii droitexciusif conféré par le brevet, par exemple
faute d'exploitation. - Ces mesures ne pourront prévoir la déchéance
du 'evet que si la concession (les licences obligatoires ne suffisait pas
pour prévenir ces abus. En tout cas, le brevet ne pourra pas faire
l'objet de telles mesures avant l'expiration d'au moins trois années
à compter de la date où il a été accordé et si le breveté justi lie d'excuses
1 igitimes.
Conformément au texte transcrit, l'Espagne ne prononce pas la
déchéance d'un brevet étranger pour le simple fait que le concession-
naire introduit, dans le pays, les objets fabriqués en vertu de son
brevet; mais cela ne peut exempter l'inventeur d'exploiter son brevet
en Espagne, selon le texte du deuxième paragraphe (le l'article susmentionné : « Toutefois chacun des pays contractants aura la faculté
de prendre les mesures législatives nécessaires pour prévenir les abus
qui pourraicat en résulter (le l'exercice du droit excliiif conféré par le
brevet, par exemple, faute d'exploitation. Ces mesures ne pourront
prévoir la déchéance du brevet que si la concession des licences obligatoires ne suffisait pas pour prévenir ces abus. En tout cas, le brevet
ne pourra faire l'objet de telles mesures avant l'expiration d'an moins
trois années à compter de la date où il a été accordé et si le breveté
justifie d'excuses légitimes
L'Administration espagnole, conformément à ce précepte,
usant des droits que le précité paragraphe lui reconnaît, exige du
concessionnaire d'un brevet étranger la preuve de la mise en
exploitation, et ce n'est que, lorsque cette preuve jugée nécessaire fait
défaut, qu'elle prononce la déchéance, pour éciter les abus qui pourraient résulter du droit exclusif conféré par le brevet, et qui rendraient
l'Espagne tributaire des autres pays par une importation obligatoire.
Mais l'Administration espagnole fait une exception importante
dans son droit de prononcer la déchéance, qu'on lui reconnalt dans le
2e paragraphe: c'est quand le concessionnaire s'oblige à concéder une
licence d'exploitation. Elle ne prononce pas,.alors, ta déchéance du
brevet, et laisse au concessionnaire la faculté de consentir à concéder
la licence, lorsqu'elle est sollicitée pour un tiers.
Comme le fait de s'obliger à concéder une licence et de se refuscu
à l'exploitation au moment opportun pourrait impliquer un abus, il
est compréhensible que l'Administration espagnole impose au concessionnaire la sanction de la déchéance, pour n pas avoir tenu ses engagements.
Cet abus se réfère au procédé de l'inventeur, qui ne veut
mettre en pratique ni exploiter son invention en Espagne, et porte
atteinte ainsi au but (lu brevet, qui est de susciter de nouvelles
industries dans le pays, et qui, intentionngllement, annonce la concession de la licence d'exploitation, que personne n'accepte, vu les
conditions qu'elle exige, tandis qu'il exploite ailleurs son brevet. Le
moins que puisse faire le pays où n'a pas lieu l'exploitation, au lieu
de proiloncerladéchéance, estd'exiger del'inventeur le renouvellemen
'annuel de la licence, et, de cette manière, on ne lui impose pas la sanc-
- 25 tiun et en mme temps on ne cesse de savoir que ie brevet n'est pas
exploité dans le pays, et peut ainsi être pris par un autre industriel.
D'autre part., il conviendrait, dans l'ordre moral, que l'offre de la
licence d'exploitation eît une limite dans le temps, soit de trois ans
OU plus encore, à ajouter au temps déjà accordé pour la mise en pratique. Et, il est également logique, qu'une fois ce délai écoulé, soit les
trois années de la mise en pratique, plus celles (n'importe le nombre)
pour mure de la licence d'exploitation, l'industrie doit être déclarée
libre.
Personnellement, nous ne sommes pas partisans de la déchéance
pour faute d'exploitation. mais nous voulons qu'un sentiment moral
lasse que les brevets remplissent leur but en suscitant dc nouvelles
industries en laveur du progrès et pour le bien de l'humanité.
Enfin, l'Administration espagnole n'exige ni la mise en pratique,
ni la concession de la licence d'exploitation, acant les Irois ane, à partir
(le la date de la concession du brevet, conformément au 4e paragraphe
de l'article 5 de la Convention, acceptant, de plus, l'exception de cas
de force majeure, diment vérifiée, mais dans un esprit de grande
bienveillance.
Par les raisons exposées, nous croyons avoir pleinement démontré,
que l'Administration espagnole accomplit fidèlement les préceptes de
la Convention, ratifiés par elle, et qu'une appréciation, très respectable
sans doute, mais peu fondée, ne peut provenir que (l'une bien explicable ignorance de le législation intérieure du pays, sur cette matière.
JVote du Secrétaire genéral.
La législation espagnole, à laquelle ce rapport fait allusion, ayant été
modifiée depuis, ne sera pas pour cette raison, ajoutée au rapport.
BLUM,
,S'ecrétaire général.
L%i%EXE Ii'
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE
CONGR1S B'AMSTEJIBAM
9-10 JUILLET 1929
PROCÈS-VERBAUX
Les séances ont été présidées par M. Edward S. ROGERS, qui,
en ouvrant la séance, a salué les représentants des Organisations
internationales qui ont répondu à l'invitation de la Chambre
de Commerce Internationale. Il marque les dificultés que présente la question de la cession des marques, et les divergences
d'opinions entre les différents pays. Parlant comme membre du
Comité National Américain, il déclare qu'aux États-Unis, où jusqu'ici
on s'en tenait au principe de la liaison de la marque au fonds de
commerce, un courant d'idées plus libéral commence à se manifester.
Cession des Marques.
Le Président donne la parole à M. A. Taillefer, Président de la
Sous-Commission de la Cession des Marques.
M. TAILLEFER rappelle que la Sous-Commission, qui s'est réunie
à différentes reprises, a eu pour mission d'examiner les réponses a
deux questionnaires qu'elle avait préparés, adressés l'un aux Comités
Nationaux, l'autre aux industriels et commerçants, et leur demandant
notamment des renseignements sur la législation de leur pays en
matière de transmission de marques et sur les mesures nouvelles
qu'il serait nécessaire de prendre. L'analyse des réponses reçues a
montré combien les législations des différents pays en cette manière
sont discordantes. Alors que certains pays admettent qu'un commerçant peut céder sa marque sans le fonds de commerce correspondant, d'autres pays tiennent que la marque ne peut être cédée sans
le fonds de commerce, ou, au moins, sans la branche d'affaires corres-
pondant à cette marque. D'autres pays se montrent plus rigoureux
encore et n'admettent même pas cette division du fonds de commerce : ils estiment, en effet, que la cession de la marque sans le fonds
- de commerce constitue une tromperie du public. M. Taillefer rappelle
quel est à cet égard le point de vue de la Délégation française l'acheteur d'une marque a tout intérêt; à en maintenir la qualité. S'il arrive
que l'acheteur soit Un concurrent qui veut gagner la totalité du
marché à sa propre marque, en sacrifiant la qualité de ta marque
qu'il vient d'acheter, le public ne tardera pas à s'en apercevoir.
Dans tous les cas, la Sous-Commission a pensé qu'iL était impossible
d'obtenir, même dans un avenir plus ou moins lointain, des dispositions législatives uniformes, et qu'il fallait se contenter pour le
moment d'atténuer les divergences entre les législations des pays
membres de l'Union. On n'a pas même cru possible de proposer une
certaine indépendance pour la marque déposée à l'étranger vis-à-vis
de la marque du pays d'origine, tout en maintenant le lien de ces
deux marques au moment du dépôt. La Commission s'est ralliée à une
proposition de M. Emile Bert, Membre du Groupe Français de l'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle,
d'après laquelle la cessãon d'une marque déposée dans les différents
pays de l'Union serait régie par la législation du pays d'origine, et, sur
ta base de cette proposition, a rédigé le projet de résolution qui
est soumis au Congrès, et que M. Taillefer prie l'Assemblée de
vouloir bien adopter.
Pro/ce de résolution.
« La Chambre de Commerce Internationale,
« Après avoir étudié les résultats de l'enquête de la Commission Permanente pour la Protection de la Propriété industrielle sur la cession des marques de fabrique ou de commerce,
» estime qu'il est difficile à l'heure actuelle d'obtenir ta
faculté de céder les marques indépendamment du fonds de
commerce.
» Elle croit toutefois pouvoir donner satisfaction à tous les
intéressés en proposant l'adjonction à l'article Gde la Conven-
tion d'Union des dispositions suivantes
»La cession de toute marque de fabrique ou de commerce
régulièrement déposée dans les différents pays de l'Union
conformément à l'article 6 sera régie par la législation du
pays d'origine de la marque et acceptée telle quelle dans les
autres pays de l'Union.
» Pour les marques déposées au Bureau International de
Berne, la cession sera notifiée au Bureau de Berne qui en
avisera les pays adhérents, conformément aux règles suivies
pour l'enregistrement international des znarqu&s.
» Pour les marques déposées directement dans des pays de
l'Union, la cession sera notifiée par le cédant aux administrations des divers pays intéressés.
» Toutefois, dans chaque pays, cette cession pourra être déclarée nulle si, du fait de la cession, le caractère de lamarque
est modifié de telle sorte qu'elle pourrait être refusée ou invalidée en vertu de l'Article 6. »
- LE PRÉSIDENT remercie M. Taillefer de son excellent rapport et
prie M. Burrell d'exposer le point de vue britannique.
M. BURRELL déclare qu'il est chargé par la Délégation britannique
de s'opposer au projet de résolution qui est présenté. En effet, le
5e paragraphe de cette résolution obligerait les tribunaux britanniques à appliquer les décisions de tribunaux étrangers prises en vertu
de principes absolument contraires à l'esprit de la loi britannique, et
la Délégation anglaise ne peut s'y rallier. La Délégation estime avec
la Sous-Commission que le seul moyen de supprimer les difficultés
actuelles est d'amender la Convention d'Union, mais elle demande
que l'amendement tienne compte des divergences entre les diffé-
rentes législations. La législation de certains pays stipule que la
marque ne peut être cédée sans le fonds de commerce correspondant,
afin d'éviter de tromper le public. La difficulté actuelle provient du
fait que la conception de Ja marque s'est modifiée selon les nouvelles
exigences du commerce, mais que les tribunaux continuent à appliquer la loi selon l'ancienne conception. Il faudrait prévoir que seule
devrait être refusée toute cession de marque qui viserait à une tromperie du public et ne serait, en somme, qu'une forme artificielle de
cession, mais qu'il n'y aurait aucune raison de refuser une cession
dont on aurait la preuve qu'lle ne vise pas à une tromperie du
public. M. Burrell propose, en conséquence, d'apporter l'amendement
suivant à l'article fi de la Convention d'Union
« Les marques de fabrique dûment enregistrées dans les divers
pays contractants par les ressortissants de l'Union seront indépendantes des marques de fabrique enregistrées dans les autres pays,
que ces pays soient ou non parties à la Convention d'Union, et elles
pourront être cédées à l'égard de tout ou partie des marchandises
pour lesquelles elles ont été enregistrées, sans considérer si une
cession similaire est faite ou non dans l'un des autres pays, y cornpris le pays d'origine de la marque, étant entendu que rien dan.4
le présent article ne saurait être interprété comme imposant à aucun
des pays contractants l'obligation de considérer comme valide la
cession de toute marque de fabrique dont l'usage par le cessionnaire aurait en fait l'intention d'induire le public en erreur. »
M. EMILE BERT fait remarquer que la proposition présentée par
M. Burrell est bien plus large que le projet de résolution qu'il a eu
l'honneur de rapporter au nom de la Sous-Commission de la Cession
des Marques si la Sous-Commission a été aussi réservée, c'est qu'elle
a voulu présenter une disposition susceptible d'être acceptée tant par
les partisans de la liberté complète de la cession des marques que
par ceux qui n'admettent cette cession qu'avec tout ou partie du
fonds de commerce.
Les entraves apportées à la libre cession des marques proviennent
d'une conception erronée de la nature actuelle de la marque : si elles
pouvaient, à la rigueur, se comprendre autrefois, quand le commerce
international était peu développé, il n'en est plus de même aujourd'hui. L'Union pour la Protection de la Propriéte industrielle de
1883 comprend trente-huit Etats, et l'Union restreinte concernant
-29-l'enregistrement international des marques comprend vingt et un
Etats. Il est matériellement impossible à un industriel ou commerçant d'exploiter sa marque dans les trente-huit pays de la Convention ou même dans les vingt et un pays de l'Union restreinte. Tout
ce qu'un établissement, même important, peut faire, c'est de se
livrer à une exploitation dans certains pays, et le nombre même de
ces pays se réduit de plus en plus par suite des difficultés fiscales,
des frais de transport ou des tarifs douaniers. Empêcher un commer-
çant de concéder à des tiers l'exploitation de sa marque dans les
pays où il ne peut point agir lui-même, c'est le dépouiller d'une
propriété légitime et le mettre à la merci des contrefacteurs. Le
consommateur à qui on livre des produits de mauvaise qualité, au
lieu des produits réputés qu'il avait l'intention d'acheter, souffre
aussi de cette situation. Avec le développement des .relations inter-
nationales et de la publicité, la réputation des bonnes marques
s'étend en tous pays et, quand leur propriétaire ne peut pas les
exploiter dans certaines régions, il n'y a aucune raison logique
d'empêcher la transmission à des tiers ou bien encore de permettre la
concession de licences d'exploitation.
Le projet de résolution présenté par la Sous-Commission vise
à obtenir ce résultat. La cession des marques est liée à la question de
l'appréciation du caractère de la marque, à sa naissance, suivant la
législation du pays d'origine : si M. Burrel admet que la marque doit
être appréciée, à sa naissance, suivant la législation du pays d'origine,
et que c'est seulement après le premier enregistrement qu'il pourra
être question d'une indépendance, plus ou moins étendue, il nous sera
facile de nous entendre et nous admettrons volontiers sa proposition
ainsi modifiée. »
Le Professeur ISAY, parlant en son nom personnel, déclare qu'au
récent Congrès de Berlin du Groupe Allemand de l'Association
Internationäle de la Propriété industrielle une minorité assez importante s'est prononcée contre le système actuellement en vigueur en
Allemagne. La minorité a demandé l'indépendance dès le dépôt de
la marque, allant ainsi plus loin que la proposition française. Il y a,
en effet, des cas où un commerçant, une maison d'exportation par
exemple, n'a aucun intérêt à obtenir la protection dans le pays
d'origine. Une maison française qui exporte en Chine n'a aucun
intérêt à protéger en France des signes chinois. A ce meme Congres
de Berlin, une minorité de 51 voix contre 85 s'est prononcée en faveur
de la cession libre des marques. Le Professeur hay cite à cet egard
l'exemple d'une maison française qui possède des succursales dans
ces différents pays, tout en conservant l'emploi de sa marque en France.
Il peut se faire qu'une des succursales, en Argentine par exemple,
dépose une marque qui n'ait à ce moment d'interet que pour l'Argentine. La succursale argentine devrait être en mesure de ceder, quand
ce sera utile, la marque argentine à la maison mère en France. En termi-
nant, le Professeur hay déclare se rallier à la proposition britannique.
Lz PRsIDENr donne la parole à M. Ostertag, Directeur du Bureau
International de l'Union de la Protection de la Propriété industrielle.
- 30 M. OSTERTAG remarque que la majorité de l'Assemblée semble
aller beaucoup plus loin que la Sous-Commission, dont le projet ne
parait pas devoir être accepté par tous les pays. Il voit un grand
désavantage à obliger un pays d'importation à se soumettre à la
législation d'un autre pays. On a dit qu'on était déjà entré dans cette
voie avec le principe de la protection telle quelle à l'article 6 de la
Convention : le juge du pays d'importation doit ap1iqner le droit
du pays d'origine. Mais on sait que, dans beaucoup de pays, ce système
n'est pas suivi et qu'on peut refuser la protection en alléguant que la
marque manque de caractère distinctif. M. Ostertag estime donc
préférable de tenter d'arriver à une disposition uniforme de la
convention, plutôt que de s'en rapporter dans chaque cas à la législation du pays d'origine. Il est certain qu'on n'y arrivera pas en une
fois, mais la discussion d'aujourd'hui a montré le point oû l'on doit
faire une brèche dans la situation actuelle. La proposition de M. Burrell
est certainement la meilleure; il est peu probable qu'elle puisse
être adoptée, dès la prochaine Conférence de révision, mais il faut
la considérer comme l'idéal de l'avenir. II faudrait en tout cas qu'avant
la prochaine Conférence de révision, on posât dans le Convention
deux principes 1° la cession internationale d'une marque avec la
branche d'affaires correspondante; 2° la concession de licences.
Dans tous les cas, il faut prévenir les tromperies du public, et M. Oster-
tag rappelle le cas de ce fabricant d'horlogerie suisse qui, ayant un
besoin immédiat de capitaux, permit à un fabricant d'un autre
pays de fabriquer sous sa marque, qui était bonne, des marchandises
qui ne valaient rien.
M. TREPKA, tout en reconnaissant l'importance de ta cession des
marques de fabrique pour le commerce, estime qu'il ne faut pas
négliger les intérêts du public. La dépendance de la marque et de
l'entreprise garantit entièrement les intérêts du public, et il faut
craindre que, si la marque devient indépendante, certains commerçants n'en profitent pour tromper le public. M. Trepka estime qu'il
faut encore étudier ta question avant de prendre une décision.
M. DAr«EL COPPIETERS déclare que la Belgique se range parmi
les pays dont la législation subordonne la cession des marques à la
cession de l'établissement, et que, pour tempérer ta rigueur de ce
principe, on s'est contenté jusqu'à présent d'assouplir la notion de
l'établissement, afin de permettre que la marque soit cédée avec la
partie de l'établissement qui se rapporte spécialement aux produits
auxquels la marque est attachée. Le Comité National Belge n'a pas
eu le loisir de procéder à une étude approfondie de la transformation
radicale que l'on propose aujourd'hui; bien que sa législation y soit
nettement contraire, il ne veut pas répondre à cette proposition par
une opposition irréductible, et tient à aflìrmer sa bonne volonté et
son désir d'arriver à une entente internationale.
M. WEISMANN, Membre du Groupe Français de l'Association
nationale pour ta protection de la Propriété industrielle, parlant
en son nom personnel, déclare que, des deux projets de résolutions
présentés, il préfère la proposition britannique. Pour concilier les
- 31 deux projets, il propose 'd'ajouter quelques mots au dernier alinéa
du projet de la Sous-Commission, qui serait ainsi conçu
« Toutefois, dans chaque pays, cette cession pourra être déclarée
nulle ai, du fait de la cession, le caractère de la marque est modifié
de telle sorte qu'elle pourrait être refusée ou invalidée en vertu de
l'article 6, ou s'il résulte, de l'usage qu'en fait le concessionnaire, soit
une tromperie du public, soit un fail de concurrence déloyale. »
M. KELEMEN, parlantau nom du Groupe Hongrois del'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle, remercie la
Chambre de Commerce de son invitation, et déclare que la question de la
cession des marques a fait l'objet d'une étude approfondie de la part du
Groupe Hongrois, qui comprend des industriels et des commerçants;
le Groupe s'est prononcé en faveur de la cession des marques sans
l'entreprise, à condition que les intérêts du public soient sauvegardés,
bien que ce principe soit nettement contraire à la législation nationale.
M. BALLANTYNE, parlant au nom du Groupe Britannique de l'Asso-
elation internationale pour la Protection de Ja Propriété industrielle,
remercie également la Chambre de son invitation, et déclare que ce
que l'on désire, c'est que, dans le cas où une marque a été enregistrée
dans différents pays, il soit possible de céder la marque dans l'un de
ces pays. Au Congrès de Rome de l'Association internationale pour
la Protection de la Propriété industrielle, l'année dernière, les indus-
triels ont été beaucoup plus catégoriques que les juristes et ont
demandé la cession de la marque indépendamment de l'établissement
original. M. Ballantyne recommande à l'Assemblée l'adoption de la
proposition de M. Burrell, qi ménage les susceptibilités des différents pays et leur donne toutes garanties. Il faut sortir de la situation
actuelle, et obtenir un amendement à la convention, des la prochaine
Conférence de révision.
M. Gmnori appuie la proposition de M. Burrell, mais désirerait
y ajouter une disposition concernant l'Arrangement de Madrid sur
l'enregistrement international des marques, ainsi qu'on l'a fait dane
le projet de la Sous-Commission. Cette disposition ne devrait pas
rencontrer de difficultés au point de vue technique, car elle ne toucherait pas au point de vue dea différents pays sur une question difficile
et délicate. M. Ghiron propose le texto suivant, qui reproduit ,en
grande partie les termes de l'article 4 de l'Arrangement de Mad;id
« Lorsqu'une marque inscrite sur le registre international sera
transmise à une personne ressortissant d'un des pays de l'Union, le
pays d'origine de la marque pourra demander au Bureau de Berne
d'inscrire l'acte de transmission sur le registre international. A partir
de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international, l'effet de l'acte
de transmission dans chacun des pays contractants sera le meme
que si cet acte y avait été directement dépo8é. La même disposition
s'appliquera à tous les cas dc cession partielle de la marque.
M. FRASER estime que la marque doit être une garantie du pro-
duit, car le consommateur s'attend à retrouver toujours un même
produit sous la même marque. Ce n'est pas toujours le cas. Il conviendrait donc d'obtenir que la marque ait une « valeur standard »
- 32 pour éviter, par exemple, qu'un vin d'une certaine marque vendu en
Angleterre soit de qualité inférieure au vin de cette même marque
vendu en France.
M. ITO rend hommage aux travaux de la Sous-Commission, mais
estime avec M. Ostertag qu'elle a été trop modeste. Il déclare que
le Comité National Japonais apprécierait que la Chambre prit une
décision dans le sens proposé par Ja délégation britannique, et demandât l'unification des législations.
M. LAvoix, Membre du Groupe Français de l'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle, se rallie au
projet de M. Burrel), qui lui parait être le plus clair, et se félicite
qu'un autre orateur, M. Ghiron, ait soulevé la question si imporLante
de l'enregistrement international des marques. Il ne faut pas se
dissimuler les difficultés actuelles de la cession des marques internationales. Le dépôt international donne la protection pour l'ensemble
des pays parties à l'Arrangement, mais il forme un bloc indivisible.
Il serait nécessaire de modifier l'article 4 de l'Arrangement de Madrid
pour remédier à cette situation.
M. BING SC rallie à la proposition de la Délégation Britannique
t se rallierait également à la proposition de M. Ghiron concernant
l'Arrangement de Madrid, auquel l'Autriche a adhéré.
M. OSTEETAG, répondant à MM. Ghiron et Lavoix qui ont mis en
cause le Bureau de Berne, déclare qu'il n'y aurait de la part du Bureau
aucune objection à leur proposition; mais il ne faut pas se dissimuler
qu'elle sera difficilement acceptée par les pays d'importation qui
craindraient de favoriser les étrangers afi détriment do leurs nationaux
M. Gniaor'j ne pense pas que l'on ait à redouter sembables difficultés.
Après quoi, MM. Taillefer et l3urrell ont rédigé la résolution sui-
vante qui a été acceptée par 21 voix contre 2 et une abstention.
Résolution.
La Chambre de Commerce Internationale
après avoir étudié les résultats de l'enquête de sa Commission
Permanente pour la Protection do la Propriété industrielle sur la
cession des marques de fabrique ou de commerce,
estime qu'il est difficile, à l'heure actuelle, d'obtenir la faculté
(le céder les marques indépendamment du fonds de commerce.
Elle croit toutefois pouvoir donner satisfaction à tous les intéressés en proposant l'adjonction, à l'Article 6 de la Convention d'Union,
des dispositions suivantes
Lorsqu'une marque de fabrique aura été régulièrement enregistrée par tin unioniste dans son pays d'origine, et ensuite dans certains pays de l'ITnion, chacune de ces marques sera considérée, à dater
de son enregistrement, comme indépendante des autres et pourra
être transférée pour tout ou partie des marchandises pour lesquelles
elle a été enregistrée, ce indépendamment de toute cession de la
marque d'origine et des marques correspondant à celle-ci, dans les
autres pays, unionistes ou non, étant entendu quo rien dans cette
disposition ne pourra être interprété comme imposant à l'un quel-
- 33 conque des pays contractants l'obligation de considérer comme
valable le transfert de toute marque dont l'usage par le cessionnaire
serait, en fait, de nature à induire le public en erreur, notamment
en ce qui concerne les indications de provenance des marchandises
auxquelles la marque peut être appliquée.
» Lorsqu'une marque dûment enregistrée au pays d'origine aura
lait l'objet d'un dépôt international à Berne, en application de l'arrangement de Madrid. le bénéficiaire du dépôt international aura la
même facilité, pour céder ou concéder séparément dans un quelconque des pays de l'arrangement tout ou partie de ses droits, que si
sa marque y avait été directement déposée. '
Propriété scientifique.
LE P8EsIDENT présente la résolution proposée par la Sous-Com-
mission chargée par la Commission permanente pour la Protection
de la Propriété industrielle d'étudier cette question, et qui est ainsi
conçue
« La Chambre de Commerce Internationale,
Après avoir entendu le rapport de sa Commission permanente pour la Protection de ta Propriété industrielle sur le
projet de convention internationale relatif à la propriété
scientifique élaboré par le Comité d'Experts de la Propriété
scientifique de la Société des Nations;
» Considère que ce projet, même complété parla suggestion
de M. Serruys, tendant à l'institution d'un système d'assurances, ne permettrait pas d'atteindre pratiquement le but
élevé que s'est proposé l'Organisation de Coopération intellectuelle de ta Société des Nations;
Mais, désireuse de continuer à cette Organisation sa col-
horation dans toute la mesure de ses moyens, confie à sa
Ccmmission permanente pour le Protection de la Propriété
r'dustrielle le soin de pour$uivre l'étude de la question etde
rechercher, en collaboration avec l'Institut de Coopération
intellectuelle, une solution pratique permettant d'assurer, en
restant dans le plan international, une rémunération équitable aux auteurs de découvertes scientifiques. »
Le Président déclare que les opinions différent à ce sujet et que,
tians bien des milieux, on n'a pas encore compris le problème du droit
des savants sur leurs découvertes. Aux États-Unis, on commence
seulement à se rendre compte de l'existence du problème, et des
prix ont été promis aux Universités qui en feraient la meilleure
étude. La délégation américaine croit que la question devra être
longuement discutée, avant qu'on puisse prendre position. Le Président
donne la parole à M. Colegate, qui va parler, non comme ancien Président de la Commission permanente, mais comme délégué britannique.
M. COLEGATE tient tout d'abord, au nom de l'Assemblée, à rendre
hommage au nouveau Président de la Commission permanente.
Il déclare que la délégation britannique est absolument opposée
- 34 à toute discussion sur le sujet de la propriété scientifique, et cela
pour deux raisons principales
I. Une personne qui remplit une fonction officielle, un professeur.
un savant, ne doit pas profiter de sa situation pour servir ses intérêts
particuliers. Si un fonctionnaire, qui pendant des années a été payé
par l'État, est amené dans son travail à faire une découverte, il
n'a pas le droit d'utiliser cette découverte pour lui-même, alors que
c'est cette situation qui lui a permis de faire la découverte. Concevraiton qu'un professeur d'Université qui, au cours de ses travaux, aurait
fait une découverte, utilisât pour son profit personnel les fonds mis
à sa disposition pour ses recherches, sous le prétexte qu'il aurait
rendu service à la communauté ?
Il faut considérer aussi qu'aujourd'hui la science dépend de plus
en plus de l'industrie. Les grandes entreprises industrielles contribuent
et contribueront toujours plus aux recherches scientifiques. La
science est la religion du monde moderne. Comme au moyen âge on
donnait de grosses sommes d'argent pour construire (les églises,
aujourd'hui on fait aux Universités des dons importants pour favo-
riser les recherches scientifiques. C'est le cas aux Etats-Unis, oi
de riches Américains donnent à cet effet des sommes énormes. Veuton qu'un savant, qui aura fait quelque découverte, se retourne vers
les industriels qui auront favorisé ses recherches, et leur demande
une récompense pour ce qu'il aura trouvé grâce à leur argent P Ce
serait une erreur.
2. II y a une autre objection. Va-t-on demander à des savants
tels que Einstein, Mmc Curie, etc., de se retourner vers les industriels pour chaque découverte qu'ils pourront faire, et ne plis considérer ces découvertes que du point de vue de leur application immédiate à l'industrie ? Ceci est absolument contraire à l'esprit du savant
que l'on doit laisser à la paix de son travail. Si on agit autrement,
on fera fausse route.
M. COLEGATE demande enfin si, dans l'état actuel de l'industrie
en Europe, on veut lui imposer de nouvelles charges. Les divers
systèmes que l'on a proposés sont extrêmement compliqués. Tout
en rendant hommage aux travaux du sénateur Ruffini et au projet (lu
Comité d'Experts de la Société des Nations, projet qui a été présenté devant la Commission permanente de la chambre par M. Weiss,
M. Colegate estime que l'on doit abandonner toute discussion sur le
sujet.
Le PRINCE GINORI-CONTI, Président da Groupe Italien de l'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle,
et ancien President de cette Association, demande que l'on reconnaisse
le principe de la propriété scientifique et le droit du savant à une ré-
compense pour ses découvertes. M. Colegate a dit que des fonds
considérables étaient mis à la disposition des savants pour leurs
études. Combien de grandes découvertes ont été faites par des hommes
qui n'ont jamais reçu le moindre encouragement I D'autre part, il y a
des inventions qui ne trouvent pas toujours une application immédiate : elles mériteraient pourtant une récompense. M. Colegat a
- 35 dit également que la reconnaissance de la propriété 8cieiItifique
infligerait un handicap à l'industrie. Les industriels paient des primes
d'assurances pour leurs ouvriers, pourquoi ne donneraient-ils pas
quelque chose aux savants qui leur rendent tant de services ? Commentant la résolution qui est soumise à l'Assemblée, le Prince GinoriConti fait remarquer que la Commission de la Chambre, qui a étudié
la question, est unilatérale et qu'elle devrait comprendre des repré-
sentants des savants; d'autre part, on y fait allusion à l'Institut
international de Droit privé, dont le siège est à Rome. En terminant,
le prince Ginori-Conti déclare appuyer la résolution.
M. VANDER HAEGHEN, Membre du Groupe Belge de l'Association
Internationale, estime que les savants ont droit à une rémunération
pour leurs inventions. Un professeur d'Université qui, au cours de
ses recherches, fait une découverte, a droit à autre chose qu'aux
appointements relativement modiques qu'il reçoit. La question comporte deux aspects il faut d'abord déterminer la qualité du droit
du savant; après avoir déterminé ce droit, on verra comment attribuer la rémunération.
:
Le PROFESSEUR ISAY, Membre du Groupe Allemand de l'Assc-
elation Internationale, déclare que le Groupe Allemand a étudié la
question du point de vue scientifique et du point de vue pratique, et
qu'il a été unanime à demander quo la Chambre ne s'occupe plus do
la question. Dillérents organismes allemands, entre autres l'Académie des Sciences de Berlin, ont également décidé de ne plus étudier
la question. Les raisons sont celles que M. Colegate a exprimées. Les
savants peuvent prendre des brevets; beaucoup l'ont fait, les autres en
ont la possibilité. D'autre part, il serait pratiquement impossible de
fixer la rémunération du savant il faudrait tenir compte des possibilités d'application pratique, des pertes encourues par l'industrie, etc.
Le Professeur Isay cite à cet égard la découverte du Professeur Haber,
relative à l'utilisation de l'azote de l'air, qui n'a trouvé son application
pratique qu'après de longues recherches. Il demande que le projet de
résolution soit repoussé.
M. WEISMANN, Membre du Groupe Frarçais de l'Association
internationale, parlant en son nom personnel, se range à l'avis de
M. le Prince Ginori-Conti. Il comprend Ic point (le vue de M. Colegate,
qui appartient à Un pays où les inventeurs sont récompenses. li
n'estime pas que l'on puisse régler la question en conseillant aux
inventeurs de prendre des brevets, et il regretterait que la question
f ût rayée de l'ordre du jour.
M. DnOUETS, qui a reçu de la Commission permanente pour la
Protection de la Propriété industrielle mission de soitenir la rés?lution présentée, fait remarquer que la discussrnn qui vient d' avoir
lieu montre toutes les ditïicultés de la question. Que veulent les
promoteurs du projet de convention internationale relative à la prpriété scientifique ? Ils veulent que celui qui a fait une découverte
reçoive la juste rémunération à laquelle il a droit. En dehors des
professeurs et des savants attachés à telle ou telle industrie, il y a, en
effet, des isolés qui font des inventions, lesquelles n'auront parfois
G
- 36 d'application industrielle que dix ou vingt ans plus tard, et qui
n'en tirent aucun profit. C'est pourquoi l'Institut international de
Coopération intellectuelle de la Société des Nations a pensé qu'il
convenait de trouver le moyen de donner une rémunération à ceux
qui, par leur talent, ont fait faire des progrès à l'industrie; et c'est
ainsi qu'un projet de convention a été établi. La Commission de la
Chambre Internationale, composée pour la majorité de représentants
de l'industie, a été amenée à examiner ce texte et s'est rendu compte
que, dans la forme où il était présenté, il ne paraissait pas pouvoir
actuellement recevoir d'application pratique. L'analyse du projet
montre, en effet, qu'on a un peu confondu le cas du savant qui a fait
une découverte immédiatement susceptible d'application industrielle et qui, à peu près dans tous les pays, peut être protégé par
la loi sur la propriété industrielle, et le cas du savant dont la découverte n'est pas immédiatement applicable, mais peut l'être dans
l'avenir. D'autre part, le projet prévoit que l'industriel n'aura jamais
à rémunérer qu'un seul savant et que toute contestation devra être
réglée entre les savants, en dehors de l'industriel. Cela peut être une
source de grandes difficultés pratiqjies, car il est rare que l'on puisse
faire remonter à un auteur unique d'une découverte scientifique
une application industrielle quelconque. La Commission a donc
déclaré nettement que le projet, même complété par la proposition
de M. Serruys, était d'une application difficile et qu'il ne lui était
pas possible de l'accepter. Reste la question de savoir si la Chambre
Internationale estime que rien ne peut être fait dans ce domaine.
Tel n'a pas été l'avis de la majorité de la Commission. Elle a pensé
que, puisque des études seront poursuivies par d'autres organismes
internationaux, il serait utile qu'au moment où ces organismes
présenteront une solution meilleure la Chambre eût son mot à dire,
et pût examiner si cette solution permet, sans gêner l'industrie,
d'assurer au savant la rémunération à laquelle il a droit. C'est dans
ce sens que M. Drouets propose l'adoption de la résolution qui laisse
à la Chambre toute sa liberté d'action.
MM. SosNowsEl, FRASER et LAVOIX demandent l'adoption de lu
résolution.
M. LAVOIX fait remarquer que, si la Chambre de Commerce Inter-
nationale retire la question de l'ordre du jour, elle perd tout contrôle
sur la solution du problème.
M. MARTIN-ACIIARD, Président du Groupe Suisse de l'Association
internationale pour la Protection de la Propriété industrielle, partage
l'opinion de M. Lavoix, et c'est pourquoi, malgré son scepticisme à
l'égard de cette question, il demande, au nom de la Délégation Suisse.
que la résolution soit votée.
M. MÉJEAN rappelle que M. Pirelli, dans son discours d'ouverture
du Congrès, a remarqué combien les progrès sont lents, et qu'une
période de deux ans est en somme peu de chose pour l'avancement
des travaux auxquels la Chambre s'est attachée. Il estime donc que
- 37 la Chambre peut maintenir. à son ordre du jour, des questions qui
ne seront résolues qu'à la longue, et il demande le vote de la résolution.
M. GHIIION, tout en rendant hommage à l'idée généreuse qui a
inspiré les travaux en cette matière, demande, au nom du Comité
National Italien, que la résolution soit rejetée.
M. WEIss, représentant l'institut International de Coopération
intellectuelle, rappelle que la position prise par l'Institut est une
position de principe. Si la solution concrète que l'on a essayt de mettre
sur pied n'a pas été jugée satisfaisante, il n'en est pas moins vrai
que l'idée à laquelle l'institut s'est attaché depuis quatre années
a fait des progrès. M. Weiss constate que la Chambre Internationale
considère, dans l'ensemble, l'idée avec sympathie, et que, si la Corn.
mission permanente a réservé la question, c'est qu'elle ne considérait
pas comme satisfaisants les moyens proposés jusqu'ici. Il demande
à la Chambre de ne pas se laisser décourager et de maintenir la
question à l'ordre du jour, l'assurant qu'elle trouvera, à l'institut de
Coopération intellectuelle, le collaboration la plus cordiale.
M. COLEGATE, répondant à diverses objections, fait remarquer
que les industriels n'ont pas à considérer si les savants sont bien ou
mal payés par leur gouvernement; cela est tout à fait en dehors de
la question. On a dit aussi qu'il fallait temporiser : on le fait depuis
bien longtemps, la qu2stion a été souvent examinée, mais on n'a
obtenu aucun résultat. Le Comité National Britannique demande,
n cnséquence, que la question soit retirée de l'ordre du jour.
LE PRÉSIDENT déclare, qu'après la discussion qui vient d'avoir lieu,
il est difficile de se prononcer catégoriquement pour ou contre. il
estime toutefois que la Chambre, sans prendre aucun engagement,
devrait maintenir la question à son ordre du jour, afin d'être tenue
au courant de ce qui pourra être fait ultérieurement par d'autres
organismes. Il propose qu'un petit Comité, composé de M. Colegate
et de M. Mintz, rédige, d'accord avec M. Weiss, un projet de résolution dans ce sens.
La résolution suivante proposée par la Commission a été acceptée:
Résoluiion.
« La Chambre de Commerce Internationale,
Après avoir entendu le rapport de sa Commission Permanente pour la Protection de la Propriété Industrielle sur le
projet (le Convention internationale relatif à la Propriété
Scientifique élaboré par le Comité d'Experts de la Propriété
Scientifique de la Société des Nations,
» Considérant que les systèmes proposés jusqu'ici pour la
protection de la Propriété Scientifique rencontrent de sérieuses objections.
» Décide que sa Commission Permanente pour la Protection
de la Propriété Industrielle ajourne l'examen ultérieur du
- 38 sujet jusqu'au jour où la Société des Nations, l'Institut International de Coopération Intellectuelle, ou une autre organisation intéressée sera en situation de soumettre une proposition nouvelle à ce sujet.
Protec lion des inventions figurant aux expositions.
LE PRÉSIDENT donne la parole à M. Mario Ghiron, rapporteur.
M. GHIRON rappelle que le Congrès de Stockholm avait émis une
série de voeux sur le sujet de la protection des inventions aux Expositions. En 1928, une convention internationale sur les Expositions
est intervenue qui comporte une clause sur la protection de la pro-
priété industrielle, et prévcit la création d'un Bureau international
chargé de l'exécution des clauses (le la convention. La convention
n'a pas beaucoup changé la position de la question, mais on a pensé
qu'il serait intéressant de prévoir une collaboration entre la Chambre
de Commerce Internationale et ce nouveau Bureau. JI s'agit principalement, pour la Chambre, de réunir des renseignements sur
la protection de la propriété industrielle. C'est dans ce sens et en
s'appuyant sur les voeux de Stockholm qu'un questionnaire a été
envoyé aux Comités Nationaux, qui ont presque tous réçondu par
l'affirmative. M. Ghiron demande au Congrès d'émettre un vu.dont
le texte pourrait être celui du questionnaire mis sous la forme affirmative, et demanderait que la Chambre dc Commerce Internationale,
en collaboration avec le Bureau international des Expositions, centralisût des renseignements sur les points suivants détermination
des Expositions auxquelles on applique le bénéfice de la protection
temporaire; simplification des formalités à remplir par les exposants;
formalités à remplir par les intéressés pour obtenir, en temps utile
et avec un dépôt, un brevet, modèle ou marque, qui bénéficie de la
priorité dérivant de l'Exposition
M. LAvoix rappelle que la question est depuis longtemps à l'ordre
du jour, puisque déjà la Convention d'Union de 1883 comportait une
clause à ce sujet. Le texte de la Convention a subi peu de modifications depuis cette époque, et la question reste entière. Il est certain
que la protection accordée aujourd'hui aux exposants est plus dangereuse qu'utile. M. Lavoix croit avoir donné la solution des diffi-
cultés actuelles dans le rapport qu'il a eu l'honneur de présenter
au Congrès de Rome de l'Association internationale pour la Protection de la Propriété industrielle, en 1928, rapport que le Congrès
a adopté à l'unanimité. Elle consisterait à donner, à la protection
tomporaire accordée aux Expositions, la même durée que le délai
de priorité, qui est actuellement accordé aux brevets d'invention,
d'après l'article 4 de la Convention, soit douze mois. M. Lavoix
demande à lu Chambre de vouloir bien faire siens les voeux adoptés
ui Congrès de Rome.
- 39 M. GHIRON remarque que la proposition de M. Lavoix, qui tend à
un amendement de la Convention d'Union, est très éloignée de celle
de la Chambre, dont l'objet est d'aider les exposants, par des renseignements ou des démarches auprès des organisations compétentes, ù surmonter les difficultés de la situation actuelle.
M. MINTZ pense que les deux propositions ne sont pas incompatibles et qu'elles pourraient être acceptées l'une et l'autre.
Après discussion, il est décidé de ne prendre aucune résolution sur
Ce sujet.
COIIPTES
du jerjujllet au 30 juin de l'exercice 1928-192e
RECETTES
1025-1020
1020-10:10
1.%67 10
2.33 4H
Solde de l'année précédente
Cotisations annuelles
a des Groupes nationaux:
Autriche
Bel gique
France
(rande-l3relagne
II ongri e
haue
Pays-Bas
Suède
Suisse
Tchécoslovaqnie
530
5t)
1.12()
960
I .000
870
7(8)
»
610
»
1 .080
1:3(x)
1 .007
9$()
»
Don de la Fédération des Ing.Conseils en propr. md. pour
l'impression de l'annuaire !98
Ventes d'annuaires
!ntérèts
»
»
»
»
$70
»
»
7:;0
230
»
1.170
»
»
1.10
9.770
b) des membres individuels .
e) des membres individuels
(payées d'avance)
1.11)7 r)()
»
Al lemagne
»
»
»
9.11)' :()
(i7
311
»
30
1.000»
175 50
50 80
13.038 40
17
811 11:;
73
41%T]W(JELS
et 1929-1930 (en francs suisses)
1Q28- 1Q29 1929-1930
1.992 30
.836 60
Frais de bureau
2.384 40
3.086 30
Annuaire 198 (Fr. Fr. 32.3980).
6.338
Frais relatifs aux Congrès et Réunions
Solde à nouveau
48
13.038 40
3.69 83
1.ti9
Le Trésorier général :
C. D. SALOMONSON.
73
- 42 BELGIQUE
Compte iendu des fuits
i,,tei'easant la I'a'opi'htt IlUiUMtl'le lie
depuh le Con y t'es de home
RAPPORT
l'A fl
M. Philippe COPPIETERS
Avocat à la Cour dAppe! de Bruxelles
I
Législation.
Au cours de l'année 1929, la Belgique a adhéré aux actes de la
Conférence de La Haye. Une loi du 23 mai 1929 approuvant ces différents actes internationaux autorisait le gouvernement Belge è
procéder, à ces lins, à toutes déclarations de ratifications et, le cas
échéant, d'adhésions.
Le délai fixé pour le dépôt des ratifications étant expiré depuis le
premier mai 1928, l'adhésion de la Belgique aux actes internationaux
de La Haye a été notifiée le 12 juin 1929 au Conseil fédéral Suisse par
les soins du ministre de Belgique à Berne.
La loi du 23 mai 1929 et le texte des actes internationaux qu'elle
approuve ontétépubliésau Moniteur Belge du 25juillet 1929, pp. 3869
et suivantes.
L'adhésion de la Belgique a sorti ses effets depuis le 27 juillet 1929.
***
Au cours de l'année 1929 également, conformément i Ja loi (lu
18 avril 1927, relative à la protection des appellations d'origine des
vins et eaux de vie, des appellations nouvelles ont été notifiées au
gouvernement Belge par l'Espagne et par la Norvège.
Les pays suivants ont ainsi, jusqu'à présent, assuré à leurs ressortissants le bénéfice de la loi du 18 avril 1927, en notifiant au Gouverne-
ment Belge les appellations d'origine destinées à être protégées
France, Portugal, Espagne, Danemark, et Norvège.
*
**
Signalons enfin qu'un arrêté royal du 5 février 1930, paru au Moni-
-43leur belge du 14 février 1930, règle la protection temporaire des inven-
tions, dessins et modèles industriels et marques de fabrique ou de
commerce, aux expositions qui se tiendront cette année à Anvers et
à Liege, conformément à l'article 11 de la Convention d'Union. La
demande de protection doit être faite, au plus tard, dans le premier
mois de l'ouverture des expositions.
II
Activité de l'Association nationale belge pour la protection de la
Propriété industrielle.
Au cours de l'été 1929, l'Association belge a perdu un de ses membres les plus anciens et des plus dévoués M. Henry T. E. Kirkpatrick,
vice-président depuis plusieurs années. Il était un assidu des travaux
de l'Association belge et des réunions internationales et sa disparition
a laissé d'unanimes regrets.
*
**
Depuis le Congrès de Home, l'Association belge, réunie à diverses
reprises en assemblée générale, a mis à l'étude de nombreuses questions, notamment le problème de la cession des marques si complexe
et si délicat.
En date du 23 février 1929, l'Association nationale belge, estimant
qu'il est urgent de régler législativement l'exercice de la profession
de conseil en brevets en Belgique, a émis le voeu de voir soumettre la
question à la Commission de la Propriété industrielle, organisme ressortissant du Ministère de l'industrie, du Travail et de la Prévoyance
sociale.
Au cours de son assemblée du 22 février 1920, l'Association nationale
belge a adopté les résolution suivantes
1° L'A. N. B. estime qu'il y aurait lieu d'étudier la
possibilité d'un arrangement international à insérer dans
la convention d' Union relativement à l'exequaturdes décisions
intervenues en matière de propriété industrielle dans les
pays contractants, laissant ainsi intactes les règles de compétence et de procédure de chacun des Etats sur ces matières(1)
2° l'A. N. B. émet le voeu que les formalités d'enregistrement d'une cession de marque internationale limitée àun
ou plusieurs pays soit étudiée indépendamment de la question
de savoir si une telle cession partielle est ou non juridiquement valable dans chaque pays.
3° L'A. N. B. émet le voeu que, à la première occasion,
les Chambres soient saisies d'une proposition tendant
à permettre la radiation d'une marque de fabrique sur la
simple déclaration du déposant ou de ses ayants-droit.
(1) Cette résohition présentée par le délégué belge à la réunion de la Commission
permanente de la Propriété Industrielle de la Chambre de Commerce internationale
tenue à Paris le 28 févr,er 1930 5 été adoptée par celle-ci à l'unanimité.
- 44 III
Jurisprudence.
Les Tribunaux belges ont eu à connaître ces derniers temps de
nombreux litiges relatifs à des brevets d'invention.
Signalons spécialement un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles
du 15 juin 1928(1) qui décide que, pour apprécier si un brevet belge
est ou non primé par un brevet étranger, il faut rechercher la date
légale du brevet étranger d'après la loi étrangère et, si ce brevet est
allemand, le faire rétroagir au lendemain du jour du dépôt de la
demande; cette décision est spéciale sur ce point qu'elle subordonne
cette rétroactivité à la condition que le brevet accordé par le Patentamt
soit conforme à la demande de protection et qu'elle décide que les
Tribunaux belges sont compétents pour apprécier si cette conformité
existe.
Diverses décisions marquent une tendance des Tribunaux à se
montrer plus sévères vis à vis des brevetés qui intentent des poursuites
en contrefaçon à la légère et dont les brevets se trouvent déclarés
nuls au cours de l'instance, et à accorder au défenseur desdomniages e!; intérêts plus conséquents que ceux qui étaient d'habitude
accordés précédemment.
Un jugement du Tribunal Civil de Liége du 30 mai 1928 (2) a
décidé, conformément à une jurisprudence constante, qu'en cas
d'usurpation d'une invention, il y a lieu pour le véritable inventeur
de se faire subroger dans tous les droits au brevet pris en fraude par le
tiers peu scrupuleux.
Le Tribunal Civil de Bruxelles a, d'autre part, décidé, en date du
20 février 1928 (3) qu le fait quun breveté aurait usurpé àson profit
l'invention, objet du brevet, au détriment du véritable inventeur,
ne peut justifier une action en nullité du brevet intentée par un tiers.
Enfin, signalons un arrêt de la Cour d'appel de Liége du 15 janvier
1930 (4) qui a décidé que, pour apprécier la portée d'un brevet, il ne
faut pas se borner aux revendications du résumé final; mais qu'il faut
prendre en considération le brevet dans son ensemble en tenant compte
de la description et 'les dessins fournis par l'inventeur.
*
**
En matière de marques de fabrique et de commerce, un jugement
du Tribunal de Commerce d'Anvers du 13 avril 1928 (5) a admis que,
s rend coupable de contrefaçon et de concurrence déloyale vis-à-vis
du titulaire d'une marque belge, celui qui importe, en Belgique, de
produits licitement achetés en Allemagne au titulaire de la même
marque, mais frappés par celui-ci d'une défense d'exportation.
C'est là une application du principe de la territorialité des
(I) La Propriété irithlstrielle, 1930, p. 21.
1ngénieur-Cmnseil, 1928, p. 116.
Ingénieur-Conseil, 1928, p. 165.
('e) Ingéneur-Conseil, 1920, p. 5.
(5) IngénicurConseil, 1928, p. 167.
- 45 marques antérieurement consacré par la Cour de Bruxelles (P.
La jurisprudence a continué à sanctionner strictement les formalités
prévues par l'article 7 de la loi du premier avril 1879 en matière de
cessions de marques. Un jugement du Tribunal de Commerce de Bruxelles du 20 avril 1927, confirmé par un arrêt de la Cour de Bruxelle8
(lu 7 décembre 1929(2), a décidé qu'il ne peut être valablement suppléé
par un nouveau dépôt aux formalités prévues par l'article 7 de la loi
du premier avril 1879, relativement à la transmission des marques de
fabrique.
*
**
En matière de dessins et modèles industriels, un arrêt de la Cour
d'Appel de Gand du 4 juin 1929 (3) a décidé que la vente d'objets
conforme à un modèle industriel, avant le dépôt de celui-ci, n'entraîne
déchéance du droit privatif que si un tiers s'est approprié ce modèle.
Par contre, un jugement du Tribunal de Commerce de Mons du
6 janvier 1930(4) a admis que l'exploitation commerciale d'un modèle
effectué avant le dépôt, par le créateur, et se traduisant par des
ventes nombreuses au cours de plusieurs années, entraîne déchéance.
*
**
En lin, dans le domaine très étendu de la concurrence déloyale, nous
croyons intéressant de signaler deux décisions en matière de faus3es
indications d'origines.
Un jugement du Tribunal de Commerce de Bruxelles du 10 janvier 1929 (5) constitue une application, la première en date à notre
connaissance, de la loi du 18 avril 1927 sur les appellations d'origine
des vins et eaux-de-vie. Cette décision a admis que la non-observation
des formalités de la procédure qu'institue la loi en question, au sujet de
la saisie et mise sous gardiennat des marchandises litigieuses, n'a pas
pour effet de rendre non recevable l'action intentée en réparation du
préjudice causé par sa violation.
Un arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 31janvier 1929 (6)
a décidé que le commerçant qui vend, sous la dénomination de « Romanée-Conti», du vin acheté par lui sous un autre nom, tombe sous
l'application de l'article 498 du Code Pénal qui réprime la tromperie
sur la nature ou l'origine de la chose vendue. Il résulte de cet arrêt que,
dans cert&ns cas, le comme rçant, qui a à se plaindre de l'usage par un
concurrent d'une fausse indication de provenance, a le choix, suivant
les circonstances, entre l'action pénale à lui donnée par l'article 498,
ou l'action civile prévue par la loi du 18 avril 1927, celle-ci étant toutefois subordonnée à la publication au Moniteur belge de l'adoption de
l'appellation d'origine usurpée.
Voyez sur cette question Lettre de Belgique de E. Th. Braun, La Propriété
Industrielle 1929, P. 260.
Journal des Tribunaux, 1930, col. 120.
Jurisprudence Commerciale des Flandres, 1929, p. 288.
Inédit.
Jurisprudence Commerciale deBruxelles, 1929, p. 101.
Jeurnal des Tribunaux, 1929, Col. 531.
- 46 --
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
REPORT
of the First Meeting Held at the University Club, Chicago,
WEDNESDAY, AUGUST 20, 1930,
RY
M.
Slierniaii GRFE%E.
The organization meeting of the American Group was called
to order at 12 : 30 P. M. by Edward S. Rogers, of Chicago, who acted
as temporary chairman of the meeting. There were 34 members
and guests present at the luncheon, including:
W. S. PARKER
Leslie M. PARKER
O. F. BARTHEL
James L. MCMANUS
Jo Bailey BROWN
A. Arnold BRAND
Cyril A. SOANS
Donald H. SWEET
Thomas H. WEST
H. WILLITTS
Hadley F. FREEMAN
Harry FREASE
Arthur C. FRASER
E. STAUFFER
Charles H. MANDELL
Edward A. HAMPSON
Henry DOOLIrrLE
James P. Hu1E
Henry M. HUXLEY
Edward S. ROGERS
Wm. Sherman GREENE, Jr.
Dr. W. L. GOMORY
Allen M. REED
Stoughton BELL
William D. MCKENZIE
W. T. WooDsoN
A. C. PAUL
Frank J. KENT
Thomas E. ROBERTSON
H. McClure JOHNSON
Henry D. WILLIAMS
C. J. JUNKIN
Mr. Rogers opened the business meeting and referred to the
organization of the International Association and to the work carried
on by it, a full report of his remarks appearing on pages 46 et seq.
This statement of Me. Rogers was followed by consideration of
a paper discussing the American Group and the International
Organization, prepared by Dr. Stephen P. Lasdas, of Langner,
Parry, Card & Langner, New York City, which is printed on pages 47
et seq.
Dr. William L. Gomory of Paris, who attended the recent Budapest congress of the International Association and was one of the repre-
- sentatives of the American Group there; addressed the meeting and
stated that it would be necessary for an active American Group to
be organized before American interests could be adequately presented before the International Association. He also referred to the
convention, and outlined several of the problems considered there
/
which were of interest to the American Group.
Thereafter the acting Secretary of the Group, Mr. Grenne,
reported that 89 members had been obtained and ducs amounting
to $445.00 received, of which disbursements of $255.95 had been
paid, leaving a balance of $189.05.
The Secretary presented a draft of a proposed constitution and
each article of the same was discussed in turn. A resolution was
adopted that the constitution provide for the presence of ten members
at any meeting for the carrying on of business, and a further resolution was adopted providing that the dues of an individual member
should be $5.00 and the dues of a firm, corporation or association
member $10.00, such firm, corporation or association member having
but one vote and being represented by an officer designated for the
purpose. The constitution as presented was 4hen adopted with
these changes.
The nominating committee, consisting of Hadley F. Freeman,
Chairman, Cyril A. Soans and W. T. Woodson then reported the
following nominations
President
Vice President
Arthur Wm. BARBER, Treascrer
Edward S.
ROGERS,
A. C. PAUL,
Wm. Sherman
Executive Committee
Edward S. ROGERS
GREENE,
Jr., Secretary
Henry M. HUXLEY
Karl FENNING
Harry FREASE
Arthur Wm. BARBER
Wm. Sherman GREENE, Jr.
A resolution was adopted directing the Secretary of the meeting
to cast one vote for the officers and the executive committee so nominated.
A general discussion of the work of the American Group and of the
International Association followed and various problems of interest
were cons jdered. Commissioner of Patents Thomas E. RoberLson ard
Mr. Jo Bailey Brown described a recent International Convention
A. C. PAUL
they had attended. Mr. Henry D. Williams, of New York City,
referred briefly to conversations he had had during the summer with
members of the English Bar concerning the American Group, and
varioue other members joined in the discussion of the proposed
activities of the group.
The meeting then adopted a resolution that the Hague Conventon
for the Protection of Industrial Property. signed November 6, 1921,,
and the General Inter-American Convention for Trade Mark and
48 Commercial Protection, signed February 20, 1929, be ratified by the
United States Senates without delay and without reservation, and the
Secretary was directed to forward copies of such resolution to the
proper authorities.
Thereafter the meeting was adjourned.
OPENING STATEMEIÇT OF EDWARD S. ROGERS, ESQ.:
The International Society for the Protection of Industrial Pi'operty was suggested as an analogue to the International Society
for the Protection of Intellectual Property which was organized under
the auspices of Victor Hugo. Like a great many movements of this
sort, this Society was organized in France, and has had among its
members some of the most eminent French scholars and jurists. It
has spread into other countries, but it is our misfortune and to our
discredit that there has never been an organized American Group,
although at one tim,e there were about twelve members in the United
States. In 1929 only one was left.
It has been my good fortune the last six years to attend a nunibcr
of International Conferences dealing with International Industrial
Property probIemboth officially, as a representative of the Government, and unofficially. Among my unofficial connections is the
Standing Committee for the Protection of Industrial Property of
the International Chamber of Commerce. A number of years ago, as
Chairman of the American Group, I suggested to the headquarters
at Paris that it would be useful to collaborate with the International
Society. The suggestion was adopted and this collaboration has
been very cordial and extremely pleasant.
In this way I have come more or less closely in contact with
the various European groups of the International Society and I
have got to respect them highly as scholars, and like them immensely
as individuals.
The men that come to the meetings arc the very best men that
they have over there. To a considerable extent they are Univefsity
peoph. I have been greatly impressed with their point of view
and the way they approach things. There is a greater interest
displayed on the other side in Induteial Property problems from,
if I may use the expression, their philosophic side. Interest is shown,
to be sure, in this countiy, but unless some direct contact with everyday business is perceived, I regret to say that interest in the
intellectual, as distinct from the practical, is lacking.
We have frequently heard at Bar Association meetings some - one
get up and say" I had a case last week and the court held, so and so,
and it is all wrong and something ought to be done about it ". On
the other side a man will remark - "I have been thinking about
such and such a situation, and it seems to me the underlying
philosophy ought to be so and so".
- 49 I haven't any message, and the Lord knows I am no reformer,
but it seems to me we, in this country, ought to be represented in
a movement which has as its object the securing of better protection
everywhere for every sort of Industrial Property. Of course it is
unnecessary for me to explain to this group that the term "Industrial
Property", while perhaps unfamiliar to our ears, is very generally
used on the other side. It is a convenient portmanteau word to
describe a bundle of rights in trade and industry, embracing patents,
models and designs, trade marks, commercial names, repression of
unfair competition and of false indications of geographical origin.
I think I can safely say that whatever international protection there
is to these important species of property, is due in large measure to
the activities of the International Society.
As trade is international, and no longer merely local, so protec-
tion to trade ought to be international and not parochial. We can
no longer expect foreign nations to protect our trade unless we
display some intelligent self-interest and are willing to cooperate.
Anyhow, there ought to be some body of intelligent people in this
country devoting some part of their time to a consideration of these
problemsnot from the standpoint of the individual as much as the
standpoint of industrialists and traders in general.
The great advantage of having such a group efficiently functioning
is that with the International connections that the Society makes
possible, projects of reform and proposed new legislation can be
taken hold of when they are still fluid, and am.cndnents and changec
can be suggested before the situation has got so solid that it is imposs-
ible to change it, and, more than that, I, myself, have a distinctly
selfish interest. I am trying to shirk responsibility. Since I have
been in contact with the European groups, these good fellows have
been writing me asking me such questions as, "What is the American
point of view on so and so", and I have felt that I am obliged to
answer. I have been writing saying that "I do not know what the
American point of view is, but think it is so and so,anyhow my
point of view is this or thnt ". I think we ought to have a group
here that can adequately express the American point cf view and
I am glad to have a chance to pass the responsibility on to you.
THE UNITED STATES IN THE INTERNATiONAL ASSOCIATION FOR
THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY
Dr. Stephen P. Ladas
The necessity of an international institution for grouping
togheter persons interested in the development of the protection of
industrial property throughout the world has appeared at a vefy
early period. As soon as with the growth of commetce and the
multiplication of communications, international relations became
- 50 active ar d it was mrd clear that no country coud hope to secure
the interests of its nationals in patents, tracte-marks, etc. (that is,
in vehicles of advantageous business relations transcending natural
boundaries) people gathered in international meetings to devise
means and make plans for securing an effective international protection of these interests.
Thus, congresses of industrial property were held irregularly
on occasions of international expeditions.
These congresses lacked
the spirit of continuity and unity which was needed if they were
to be effective agencies for the development of industrial property
in its international aspect. However, it was at one of such congresses, that of Vienna, for Patent Reform in 1873, meeting on the
occasion of the exposition in that city, that the idea of an International Union for the Protection of Industrial Property was first
conceivcd. The idea was further labored at the Congress of
Industrial Property which convened on the occasion of the International Exposition at Paris in 1878, giving birth at last, in 1880, to the
International Convention of the Union, signed in 1883.
From 1897, these irregular congresses were replaced by a permanent institution, the International Association for the Protection of
Industrial Property, which was organized on May 8, 1897, at Brussels,
by a large group of jurists, engineers, manufacturers and nerchants.
The example of the International Literary and Artistic Association
encouraged the creation of this new society for propaganda on the
development of industrial property. lt was intended, by publications of the Association and frequent meetings in various countries,
to permit a fruitful exchange of ideas ; to create a movement favorable to the improvement of international conventions and treaties,
and to study and compare the existing laws in the various countries,
with a view to the improvement and uniformity thereof.
Especially it was desired to work for the development of the
International Union for the Protection of Industrial Property founded
in 1883, and it is certain that the continuus growth of this Union is
due to a very great extent to the work of the Association.
It was the German and Austrian groups that finally brought
Germany and AustriaHungary into the Union in 1903 and 1909
respectively. lt was in the congresses of the Association, meeting
between successive Conferences for the revision of the International
Convention that the successive improvements of the international
regime of Industrial Property were prepared. One need only consder the various resolutions adopted by the successive congresses of
the Association, and compare them with the successive amendments
of the International Convention, to see the influence the Association
had in the improvement of the laUer as well as in the failure of
proposals made at the conferences for revision which had not been
debated or adopted by the congresses of the association.
In this connection, it should be pointed out that the United
States has failed, up to now, to take any share in this effort at devel-
opment of the international regime of industrial property and to
- 5! obtain acceptance of its proposals and desiderate for amendments of
the Convention. The Conferences for the revision of the Convention
are not the best place and time to convince representatives of foreign
countries to accept proposals of an essentially legislative character.
Such proposals communicated in writing a short time before the
Conference to the contracting countries through the International
Bureau of Berne cannot have the same effect as a personal and
constant exchange of views with foreign colleagues in the congress of
the Association.
Moreover, it is too late at that time to have the representatives
of other countries change positions which they have taken for
discussion and informal talk in meetings of their national groups
and at the congress of the Association.
Furthermore, the United States could not expect acceptance of
such late proposals for amendment of the Convention, for this additional reason : That it has not shown a great readiness to execute
punctually its engagements under the Convention. It should only
be noted at this time that the International Convention revised at
the Hague in 1925 has not yet been ratified by the United States, after
five years from the revision, although many countries, including Great
Britain, have ratified the Convention since 1928.
It is also sufficient to recall that the other day the Patent Office
refused to register a trade-mark of a Swedish association of bread
manufacturers, for the reason that this Association did not engage
in business itself and could not own a trade-mark according to the
United States Trade-Mark law, notwithstanding the fact that the
International Convention contains, since 1911, Article 7 bis, which
provides expressly that associations may register their trade-marks
in the contracting countries, although they are not engaged inbusiness. Thus, the United States has not yet given effect to an
angagements he undertook 19 years ago.
It is for all these reasons that organization of an American group
of the International Association for the Protection of Industrial
Property must be hailed as a very happy event. It is to be hoped
that the leadership which the United States has been lacking up to this
time, both in the domestic field (for giving effect to the international
engageme8 of this country with respect to international protection
of industrial property) and in the foreign field (with regard to securing
for American citizens a greater protection in foreign countries) will
now be forthcoming.
It is not, of course, to be expected that, with the creation of the
American group and ist co-operation in the congresses of the Interna-
tional Association and the other exchanges of views with foreign
jurists and institutions, the American ideas on the international regulations of industrial property rights will be accepted easily by foreign
countries. There are several obstacles to this, growing out of the
history of the InternaLional Convention, which it is well to keep in
mind:
First, the International Convention is really the creation of French
7
- jurists, who drafted the original act, and as such the Convention has
as its background the French law.
Second, the language of the Convention is French, and, therefore again the various legal terms receive their meaning primarily
from the French law.
Third, as most of the signatory countries were originally European countries, the Convention has had the imprint of the Civil Law
of these countries.
Lastly, the difference in method between Common Law and
Civil Law lawyers ; the analytical Common Law point of view and
the synthetic continental method, will make understanding and
agreement on many questions only through slow and gradual steps.
However, it is precisely these obstacles and difficulties which
make the existence of the American group of the Association necessary
if the Union for the International Protection of Industrial Property
is to be developed further, and to bring about if not a uniformity
of legislation in the different countries of the world, at least a harmonizing of the various legislations so as to avoid injustices to foreign
rights of industrial property.
1f one should read the resolutions adopted at the successive
congresses of the Association, one would notice two things :
First,
that the resolutions adopted only by a majority in the congress have
not much chance of being given effect by the Conference of Revision
of the International Convention ; and second, great difficulty is expe-
rienced in recent congresses of the Association in the adoption of
unanimous resolutions. The reason for the first is that representa.
tives of a country who held a certain view in opposition to the major-
ity of the congress of the Association maintained this view in the
Conference for Revision of the International Convention. The
reason for the latter is that the membership of the International
Union of the International Associatien is increasing, and it is, therefore, more and more difficult to achieve uniformity.
There are three distinct major tasks of the International Association in which the American group must take part:
First, to study and compare existing laws in the various countries with a view to bringing about their uniformity or harmony, so
that the most complete protection may be given to the essentially
international nature of industrial property rights.
Second, to develop International Conventions and improve their
provisions for the same purpose.
Third, to have the several International Conventions ratified
and carried into effect in the contracting countries.
The ideal thing in this field of industrial property would be to
have a world-law governing the samesomething like the universal
Postal Union, which is nothing more than a unified world-law
for the service of transmission of mail. When one reflects on the
chaos and difficulties of the mailS up to the end of the first half of the
19th century, and on the marvel of the present time when one needs
- only put a letter in the corner mailbox in order that it may be delivered with all due dispatch and unfailingly to one's correspendent in
a remote corner of the world, one will realize the result achieved by
world-laws. But this ideal cannot be expected in the field of industrial
property, for the Industrial Property Law is an inseparable part of
the general law of each country. Besides, the Postal Union involves
administrative questions rather than private rights, and there is at
large an assumption that the different economic conditions in the
various countries impose a differentiation of law, an assumption
which is difficult to overcome, false though it may be.
1f the dream of a woild-law must be put aside for the present,
there remains the more modest but more practical task of achieving
a harmony between the laws of the various countries so as to avoid
destruction and forfeiture of private rights. Thi8 harmony may be
achieved by giving certain questions a uniform solution in the various
countries, or by the general adoption of certain rules calculated to
protect foreign rights, which by reason of their being foreign, cannot
be adequately protected even when foreigners enjoy the same protection as nationals.
Take, for instance, the case of opposition procedure to registration of tra -m..kB. There are countries where the period for filing
opposition expires within thirty or forty days from publication of an
application. It is practically impossible for foreigners to oppose suth
an application. Thus, the grant to foreigners of the same rights as
are given to nationals in such case is a hollow advantage. Is there
any equitable objection to granting an extension of the period to
foreigners in such a case ? Or why is it not possible to increase this
period generally to a larger period ? Or still further, why should it
not be possible to adopt for all countries a uniform period within
which the registration of a mark may be opposed ? The examples
maye be multiplied ad infinitum.
The criticism may be made of the International Association
that, in recent years, it has been primarily turning its attention to
improvementa in the Convention, and has not espoused the cauce
of harmonizing the laws of the various countries. It i believed
that this task should be of primary importance. The Internati?nal
Convention deals necessarily with general questions and questions
of prrnciple, but it is often questions of detail which aie the greatest
handicap to protection of foreigners. The amendments of the Convention and the progressive improvements thereof are today a Very
difficult work. The membership of the Union has much increased.
There are 38 member countries today, and it is extremely difficult
to obtain unanimity in the Conferences of Revision of the Convention important improvements. The most general difficulty in the
way of such unanimity is that the municipal law of the opposing
countries is to the contrary, and no delegation is willing at conferences
of revision ti accept provisions in the Conention which are in opposition to the national legislation. It would, therefore, seem that it is
- 54 necessary to strike first at the disparity of the laws of the members
countries of the Union.
There are certain things about the national laws which it will
perhaps be impossible to change, and any discussion thereon is
useless and wasteful ; for instance, it is impossible to make the
French adopt the previous examination and search of patent
applications, or make the Americans renounce this system. People
may put up with these differences of laws without great inconvenience, but there are any number of provisions in municipal laws
of the various countries that have no transcendental reason for
existence, but rather pure chance or mere administrative routine,
and may be easily made to harmonize.
This work of studying and comparing the laws of the different
countries in an attempt to harmonize them and eliminate unreasonable or unjustifiable forfeitures, handicaps and inconveniences, is
believed to be one of the major tasks of the Association and of the
American Group.
DEPARTMENT OF COMMERCE
Bureau of ForeJn nd Domestic Commerce
WASHINGTON.
SPECIAL CIRCULAR No 187
Division of Commercial Laws.
Pan -American Trade Mark Conference General
Inter-America.i Convention.
For Trade Mark and Coiiinicrelal Protce ion.
WAShINGTON, D. C., FEBRUARY 11 - 20, 1929.
The Governments of Peru, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay,
Dominican Republic, Chile, Panama, Venezuela, Costa Rica, Cuba,
Guatemala, Haiti, Colombia, Brazil, Mexico, Nicaragua, Honduras,
United States of America, represented at the Pan-American Trade
Mark Conference, designated delegates to the Convention which
assembled at Washington on February 11, 1929, pursuant to the
resolution adopted on February 15, 1928, at the Sixth International
Conference of American States, held in the city of Havana, Cuba.
The following committees were appointed:
1° Protection of trade marks and trade names;
2° Unfair competition and false indication of origin;
3° Organization of the Inter-American Trade Mark Bureau.
-. 55 It was decided that the results of the Conference should take the
form of a General Inter-American Convention for Trade Mark and
Commercial Protection and a Protocol for the Inter-American Registrat.ion of Trade Marks.
A declaration of principles on unfair trade practices not included
in the foregoing Convention or Protocol was adopted in the following
resolution
That every act inducing breach of contract without just cause
or which discredits the products or methods of a competitor ; commercial bribery, enticing employees of a competitor to obtain confidential
information with respect to his activities; false use of testimonials,
warrajits and appointments and false statements of membership in
associations ; and in general every act which tends to secure the patro-
nage of a competitor through intimidation or coercion, is declared
unfair and fraudulent.
Following is the text of the Convention:
GENERAL INTER-AMERICAN CONVENTIONFOR TRADE MARK
AND COMMERCIAL PROTECTION
SIGNED AT WASHINGTON, D. C., FEBRUARY 20, 1929.
The Governments of Peru, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay,
Dominican Republic, Chile, Panama, Venezuela, Costa Rica, Cuba,
Guatemala, Haiti, Colombia, Brazil, Mexico, Nicaragua, Honduras
and the United States of America, represented at, the Pan Ameiican
Trade Mark Conference at Washington in accordance with the terms
of the resolution adopted on February 15, 1928, at the Sixth International Conference of American States at Habana, and the resolution
of May 2, 1928, adopted by tile Governing Board of the Pan American
Union at Washington,
Considering it necessary to revise the "Convention for the Pro-
tection of Commercial, Industrial, and Agricultural Trade Marks
and Commercial Names, "signed at Santiago, Chile, on April 28, 1923,
which replaced the " Convention for the Protection of Trade Marks"
signed at Buenos Aires on August 20, 1910, with a vieW of introducing
therein the reforms whÏbh the development of law and practice have
made advisable
Animated by the desire to reconcile the different juridical systems
which prevail in the several American Republics; and
Convinced of the necessity of unnertaking this work in its broadest scope, with due regard for the respective national legislations,
Have resolved to negotiate the present Convention for the
protection of trade marks, trade names and for the repression of
unfair competition and false indications of geographical origin.
CHAPTER I
EQUALITY OF CITIZENS AND ALIENS AS TO TRADE MARK
AND COMMERCIAL PROTECTION
ARTICLE 1. The Contracting States bind themselves to grant to
the nationals of the other Contracting States and to domiciled foreigners who own a manufacturing or commercial establishment or
an agricultural development in any of the States which have ratified
or adhered to the present Convention the same rights and remeaies
which thrir laws extend to their own nationals or domiciled persons
with respect to trade marks, trade name., and the repression of unfair
competition and false indications of geographical origin or source.
CHAPTER II
TRADE MARK PROTECTION
Any. 2. The person who desires to obtain prctection for his marks
in a country other than his own, in which this Convention is in force,
can obtain piotection either by applying directly to the proper office
of the State in which he desires to obtain protection, or through the
Inter-American Trade Mark Bureau referred to in the Protocol on
the Inter-American Registration of Trade Marks, if this Protocol has
been accepted by his country and the country in which he seeks protection.
ART. 3. Every mark duly registered or legally protected in one
of the Contracting States shall be admitted to registration or deposit
and legally piotected in the other Contracting States, upon compliance
with the formal provisions of the domestic law of such States.
Registration or deposit may be refused or cancelled of marks:
I. The distinguishing elements of which infringe rights already
acquired by another person in the country where registration or deposit
is claimed.
2. Which l8ck any distinctive character or consist exclusively of
words, symbols, or signs which serve in trade to designate the class,
kind, quality, quantity, use, value, place of origin of the products,
time of production, or which are or have becjne at the time registration or deposit is sought, generic or usual terms in current language or
in the commercial usage of the country where registration or deposit
is sought, when the owner of the marks seeks to appropriate them as
a distinguishing element of his mark.
-
In determining the distinctive character of a mark, all the
circumstances existing should be taken into account, particularly
the duration of the use of the mark and if in fact it has acquired
in the country whore deposit, registration or protection is sought, a
significance distinctive of the applicant's goods.
- 57 3.
Which offend public morals or which may be contrary to
public order.
'. Which tend to expose persons, institutions, beliefs, national
symbols or those of associations of public interest, to ridicule or
contempt.
5. Which contain representations of racial types or scenes typical
or characteristic of any of the Contracting States, other than that of
the origin of the mark
G.
Which have as a principal distinguishing element, phrases,
names or slogans which constitute the trade name or an essential or
characteristic part thereof, belonging to some person engaged in any
of the othei Contracting States in the manufacture, trade or produc-
tion of articles or merchandise of the same class as that to which
the mark is applied.
ART. 4. The Contracting States agree to refuse to register or to
cancel the registration and to prohibit the use, without authorization by competent authority, of marks which include national and
state flags, and coats-of-arms, national or state seals, designs on public
coins and postage stamps, official labels, certiiIcates or guarantees, or
any national or state official insignia or simulations of any of the foregoing.
ART. 5. Labels, industrial designs, slogans, prints, catalogues or
advertisements used to identify or to advertise goods, shall receive the
same protection accorded to trade qiarks in countries where they are
considered as such, upon complying with the requirements of the
domestic trade mark law.
ART. 3. The Contracting States agree to admit to registration or
deposit and to protect collective marks and marks of associations,
the existence of which is Tiot contrary to the laws of the country of
origin, even when such associations do not own a manufacturing,
industrial, commercial or agricultural establishment.
Each country shall determine the particular conditions under
which such marks may he protected.
States, Pronces or Municipalities, in their character of corpora-
tions, may O, use, register or deposit marks and shall in that
sense enjoy the benefits of this Convention.
Aav. 7. Any owner of a mark protected in one of the Contracting States in accordance with its domestic law, who may know that
some other person is using or applying to register or deposit an
interfering mark in any other of the Contracting States, shall have
the right to Oppose such use, registration or deposit and shall have
the right to employ all legal moans, procedure or recourse provided
in the country in which such interfering mark is being used or
where its registration or deposit is being sought, and upon proof
that the person whö is using such mark or applying to register or
deposit it, had knowledge of, the existence and continuous use in
- 58 any of the Contracting States of the mark on which opposition is
based upon goods of the same class, the opposer may claim f o'
himself the preferential right to use such mark in the country where
the opposition is made or priority to register or deposit it in such
country, upon compliance with the requirements established by the
domestic legislation in such country and by this Convention.
ART. 8. When the owner of a mark seeks the registration or
deposit of the mark in a Contracting State other than that of origin
of the mark and such registration or deposit is refused because of
the previous registration or deposit of an interfering mark, he shall
have the right to apply for and obtain the cancellation or annulment
o( the interfering mark upon proving, in accordance with the legal
procedure of the country in which cancellation is sought, the stipulations in Paragraph a and those of either Paragraph b or c below:
a) That he enjoyed legal protection for his mark in another of
the Contracting States prior to the date of the application for the
registration or deposit which he seeks to cancels ; and
h) that the claimant of the interfering mark, the cancellation of
which is sought, had knowledge of the use, employment, registration
or deposit in any of the Contracting States of the mark for the spe-
cific goods to which said interfering mark is applied, prior to adoption
and use thereof or prior to the filing of the application or deposit of
the mark which is sought to be cancelled ; or
c) that the owner of the mark who seeks cancellation based on a
prior right to the ownership and use of such mark, has traded or trades
with or in the country in which cancellation is sought, and that
goods designated by his mark have circulated and circulate in said
country from a date prior to the filing of the application for registration or deposit for the mark, the cancellation which is claimed, or
prior to the adoption and use of the same.
ART. 9.
When the refusal of registration or deposit of a mark
is based on a registration previously effected in accordance with this
Convention, the owner of the refused mark shall have the right to
request and obtain the cancellation of the mark previously registered
or deposited, by proving, in accordance with the legal procedure of
the country in which he is endeavoring to obtain registration or
deposit of his mark, that the registrant of the mark which he desires
to cancel, has abandoned it. The period within which a mark may
be declared abandoned for lack of use shall be determined by the
internal law of each country, and if there is no provision in the
internal law, the period shall be two years and one day beginning
from the date of registration or deposit if the mark has never been
used, or one year and one day if the abandonment or lack of use
took place after the mark has been used.
Awr. [O. The period of protection granted to marks registered,
deposited or renewed under this Convention, shall be the period
- fixed by the Jaws of the State in which registration, deposit or renewal
is made at the time when made.
Once the registration or deposit of a mark in any Contracting
State has been effected, each such registration or deposit shall exist
independently of every other and shall not be affected by changes
that may occur in the registration or depo3it of such mark in the other
Contracting States, unless otherwise provided by domestic law.
ART. 11. The transfer of the ownership of a registered or deposited mark in the country of is original registration shall be effective
and shall be recognized in the other Contracting States, provided
that reliable proof be furnished that such tranfer has been executed
and registered in accordance with the internal law of the State in
which such transfer took place. Such transfer shall be recorded in
accordance with the legislation of the country in which it is to he
effective.
The use and exploitation of trade marks may be transferred 8eparatelyforeaohcountry, and such transfer shall be recorded uponthe
production of reliable proof that such transfer has been executed in
accordance with the internal law of the State in which such transfer
took place. Such transfer shall be recorded in accordance with the
legislation of the country in which it is to be effective.
ART. 12. Any registration or deposit which has been effected in
one of the Contracting States, or any pending application for registra-
tion or deposit, made by an agent, representative or customer of
the owner of a mark in which a right has been acquired in another
Contracting State through its registration, prior application or use,
shall give to the original owner the right to demand its cancellation or
refusal in accordance with the provisions of this Convention and to
request and obtain the protection for himself, it being considered
that such protection shall revert to the date of the application of the
mark so denied or cancelled.
Awr. 13.
The use of a trade mark by its owner in a form different
In minor or non-substantial elements from the form in which the
mark has been registered in any of the Contracting States, shall not
entail forfeiture of the registration or impair the protection of the
mark.
In case the form or distinctive elements of the mark are substantially changed, or the list of goods to which it is to be applied is
modified or increased, the proprietor of the mark may be required to
apply for a new registration, without prejudice to the protection
of the original mark or in respect to the original list of goods.
The requirements of the laws of the Contracting States with
respect to the legend which indicates the authority for the use of
trade marks, shall be deemed fulfilled in respect to goods of foreign
origin if such marks carry the words or indications legally used or
required to be used in the country of origin of the goods.
CHAPTER III
PROTECTION OF COMMERCIAL NAMES
ART. 14.
Trade names or commercial names of persons entitled
to the benefits of this Convention shall be protected in all the
Contracting States. Such protection shall be enjoyed without
necessity of deposit or registration, whether or not the name forms
part of a trade mark.
AnT. 15. The names of an individual, surnames and trade names
used by manufacturers, industrialists, merchants or agrioulturists to
denote their trade or calling, as well as the firm's name, the name
or title legally adopted and used by associations, corporations,
companies or manufacturing, industrial, commercial or agricultural
entities, in accordance with the provisions of the respective national
laws, shall be understood to be commercial names.
ART.
16.
The protection which this Convention affords to
commercial names shall be
to piohibit the use or adoption of a commercial name identical
with or deceptively similar to one legally adopted and previously
used by another engaged in the same business in any of the Contract-
ing States; and
to prohibit the use, registration or filing of a trade mark the
distinguishing elements of which consist of the whole or an essential
part of a commercial name legally adopted and previously used by
another owner domiciled or established in any of the Contracting
States, engaged in the manufacture, sale or production of products or
merchandise of the same kind as those for which the trade mark is
intended.
ART. 17. Any manufacturer, industrialist, merchant or agriculturist domiciled or established in any of the Contracting States, may,
in accordance with the law and the legal procedure of such countries,
oppose the adoption, use, registration or deposit of a trade mark for
products or merchandise of the same class as those sold under his
commercial name, when he believes that such trade mark or the inclusion in it of the trade or commercial narie or a simulation thereof may
lead to error or confusion in the mind of the consumer with respect.
to such commercial name legally adopted and previously in use.
ART. 18. Any manufacturer, industrialist, merchant or agriculturist domiciled or established in any of the Contracting States may,
in accordance with the law and procedure of the country where the
proceeding is brought, apply for and obtain an injunction against
the use of any commercial name or the cancellation of the registration
or deposit of any trade mark, when such name or mark is intended
for use in the manufacture, sale or production of articles or merchandise of the same class, by proving:
- 61 that the commercial name or trade mark, the enjoining or
cancellation of which is desired, is identical with or deceptively similar to his commercial name already legally adopted and previously
used in any of the Contracting States, in the manufacture, sale or
production of articles of the same class, and
that prior to the adoption and use of the commercial name, or
to the adoption and use or application for registration or deposit of
the trade mark, the cancellation of which is sought, or the use of
which is sought to be enjoined, he used and continues to use for the
manufacture, sale or production of the same products or merchandise
his comercial name adopted and previously used in any of the
Contracting States or in the State in which cancellation or injuction
is sought.
ART. 19. The protection of commercial names shall be given in
accordance with the internal legislation and by the terms of this
Convention, and in all cases where the internal legislationpermits,
by the competent governmental or administrative authorities whenever they have knowledge or reliable proof of their legal existence and
use, or otherwise upon motion of any interested party.
CHAPTER IV
REPRESSION OF UNFAIR COMPETITION
ART. 20. Every act or deed contrary to commercial good faith
or to the normal and honorable development of industrial or business
activities shall be considered as unfair competition and, therefore,
unjust and prohibited.
Ani. 21. The following are declared to he acts of unfair competition and unless otherwise effectively dealt with under the domestic
laws of the Contracting States shall be repressed under the provisions
of this Convention:
Acts calculated directly or indirectly to represent that the goods
or business of a manufacturer, industrialist, merchant or agriculturist
are the goods or business of another znanufactureF, industrialist,
merchant or agriculturist of any of the other Contracting States,
whether such representation be made by the appropriation or simula-
tion of trade marks, symbols, distinctive names, the imitation of
labels, wi appers, containers, oonimeroial names, or other means of
identification
The use of false descriptions of goodS, by words, symbols or
other means tending to deceive the public in the country where the
acts occur, with respect to the nature, quality, or utility of the goods
e) The use of false indications of geographical origin or source of
goods, by words, symbols, or other means which tend in that respect
to deceive the public in the country in which these acts occur;
- 62 To sell, or offer for sale to the public an article, product or
merchandise of such form or appearance that ewen though it does
not bear directly or indirectly an indication of origin or source, gives
or produces, either by pictures, ornaments, or language employed in
the text, the impression of being a product, article or commodity
originating, manufactured or produced in one of the other Contracting States
Any other act or deed contrary to good faith in industrial,
commercial or agricultural matters which, because of its nature or
purpose, may be considered analogous or similar to those above
mentioned.
ART. 22. The Contracting States which may not yet have
enacted legislation repressing the acts of unfair competition mentioned in this chapter, shall apply to such acts the penalties contained
in their legislation on trade marks or in any other statutes, and shall
grant relief by way of injunction against the continuance of said acts
at the request of any party injured ; those causing such injury shall
also be answerable in damages to the injured party.
CHAPTER V
REPRESSION OF FALSE INDICATIONS OP GEOGRAPHICAL
ORIGIN OF SOURCE
ART.
23.
Every indication of geographical origin or source
which does not actually correspond to the place in which the article,
product or merchandise was fabricated, manufactured, produced or
harvested, shall be considered fraudulent and illegal, and therefore
prohibited.
ART. 2'. For the purpores of this Convention the place of
geographical origin or source shall be considered as indicated when
the geographical name of a definite locality, region, country or
nation, either expressly and directly, or indirectly, appears on any
trade mark, label, cover, packing or wrapping, of any article, product
or merchandise, directly or indirectly thereon, provided that said
geographical naine serves as a basis for, or is the dominant element
of the sentences, words or expressions used.
ART. 25. Geographical names indicating geographical origin or
source are not susceptible of individual appropriation, and may be
freely used to indicate the origin or source of the products or merchandise or his commercial domicile, by any manufacturer, industrialist,
merchant or agriculturist established in the place indicated or dealing
in the products there originating.
Anr. 26. The indication of the place of geographical origin or
source, affixed to or stamped upon the product or merchandise, must
- 63 correspond exactly to the place in which the product or merchandise
has been fabricated, manufactured or harvested.
AnT. 27. Names, phrases or words, constituting in whole or in
part geographical terms which through constant, general and reputable
use in commerce have come to form the name ordesignation itself
of the article, product or merchandise to which they are applied, are
exempt from the provisions of the preceding articles ; this exception,
however, does not include regional indications of origin of industrial
or agricultural products the quality and reputation of which to the
consuming public depend on the place of production of origin.
ART. 2. In the absence of any special remedies insuring the
repression of false indications of geographical origin or source, remedies provided by the domestic sanitary laws, laws dealing with misbranding and the laws relating to trade marks or trade names, shall
be applicable in the Contracting States.
CHAPTER
\7J
REMEDIES
ART. 29. The manufacture, exportation, importation. distribution, or sale is forbidden of articles or products which directly or in.
directly infringe any of the provisions of this Convention with respect
to trade mark protection ; protection and safeguard of commercial
names; repression of unfair competition; and repression of false
indications of geographical origin or source.
Anr. 30. Any act prohibited by this Convention will be repressed
by the competent administrative or judicial authorities of the government of the state in which the offense was committed, by the legal
methods and procedure existing in said country, either by official
action, or at the request of intecested parties, who may avail themselves of the rights and remedies afforded by the laws to secure indemnification for the damage and loss suffered ; the articles, products or
merchandise or their marks, which are the instrumentality of the acts
of unfair competition, shall be liable to seizure or destruction, or the
offending markings obliterated, as the case may be.
ART. 31. Any manufacturer, industrialist, merchant or agriculturist, interested in the productiqn, manufacture, or tradin the merchandise or articles affected by'any prohibited act or deed, as well
as his agents or representatives in any of the Contracting States and
the consular officers of the state to which the locality or region falsely indicated as the place to which belongs the geographical origin
or source, shall have sufficient legal authority to take and prosecute
the necessary actions and proceedings before the administrative
authorities and the courts of the Contracting States.
- 64 The 8ame authority shall be enjoyed by official commissions or
institutions and by syndicates or associations which represent the
interests of industry, agriculture or commerce and which have been
legally established for the defense of honest and fair trade methods.
CHAPTER VII
GENERAL PROVISIONS
ART. 32.
The administrative authorities and the courts shall
have sole jurisdiction over administrative proceedings and adminis-
trative judgments, civil or criminal, arising in matters relating to
the application of the national law.
Any differences which may arise with respect to the interpretation
or application of the principles of this Convention shall be settled by
the courts of justice of each State, and only in case of the denial of
justice shall they be submitted to arbitration.
ART. 33. Each of the Contracting States, in which it does not
yet exist, hereby agrees to establish a protective service, for the
suppression of unfair competition and false indication of geographic
origin or source, and to publish for opposition in the official publication
of the government, or in some other periodical, the trade marks soli-
cited and granted as well as the administrative decisions made in
the matter.
Aar. 34. The present Convention shall be subject to periodic
revision with the object of introducing therein such improvements as
experience may indicate, taking advantage f any international conferences held by the American States, to which each country shall
send a delegation in which it is recommended that there be included
experts in the subject of trade marks, in order that effective results
may be achieved.
The national administration of the country in which such conferences are held shall prepare, with the assistance of the Pan American Union and the Inter-American Trade Mark Bureau, the work of
the respective conference.
The Director of the Inter-American Trade Mark Bureau may
attend the sessions of such conferences and may take part in the
discussions, but shall have no vote.
ART. 3i. The provisions of this Convention shall have the force
of the law $n those States in which international treaties possess that
character, as soon as they are ratified by their constitutional organs.
The Contracting States in which the fulfillment of international
agreements is dependent upon the enactment of appropriate laws, on
accepting in principle this Convention, agree to request of their
legislative bodies the enactment of the necessary legislation in the
shortest possible period of time and in accordance with their constitu tional provisions.
- ART. 36.
The Contracting States agree that, as as soon this
Convention becomes effective, the Trade Mark Conventions of 1910
and 1923 shall automatically cease to have effect ; but any rights
which have been acquired, or which may be acquired thereunder, up
to the time of the coming into effect of this Convention, shall
continue to be valid until their due expiration.
ART. 37. The present Convention shall be ratified by the Con.
tracting States in conformity with their respective constitutional
procedures.
The original Convention and the instruments of ratification shall
be deposited with the Pan American Union which shall transmit
certified copies of the former and shall communicate notice of such
ratifications to the other signatory Governments, and the Convention shall enter into effect for the Contracting States in the order that
they dposit their ratifications.
This Convention shall remain in force indefinitely, but it may be
denounced by means of notice given one year in advance, at the
expiration of which it shall cease to be in force as regards the Party
denouncing the same, but shall remain in force as regards the other
States. All denunciations shall be sent to the Pan American Union
which will thereupon transmit notice thereof to the other Contracting
States.
The American States which have not subscribed to this Convention may adhere thereto by sending the respective official instrument
to the Pan American Union which, in turn, will notify the governments of the remaining Contracting States in the manner previously
Indicated.
In witness whereof the above named delegates have signed this
Convention in English, Spanish, Portuguese and French, and thereto
have affixed their respective seals.
Done in the City of Washington, on the twentieth day of February
in the year one thousand nine hundred and twenty-nine.
SIGNATORIES
This Convention was signed by the following countries
Peru, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Dominican Republic, Chile (The present Convention is signed in so far as its provisions
are not contrary to the national legislation of Chile, making an express
reservation with respect to those provisions of the Convention coveringwhich there is no legislation in Chile), Panama, Venezuela, Costa
Rica, Cuba, Guatemala, Haiti, Colombia, Brazil, Mexico, Nicaragua,
Honduras, and United States of America.
At the Plenary Session held on February 19, there was adopted a
glossary as follows
Resolved, That the following glossary be followed in the
interpretation of terms contained in the General Inter-American
- 66 Convention on Trade Mark and Commercial Protection, and in the
Protocol on the Inter-American Registration of Trade Marks, approved by the Conference
Nationals persons, partnerships ; firms ; corporations ; associations; syndicates, unions and all other natural and juridical persons
entitled to the benefit of nationality of the contracting countries.
Persons : include not only natural persons but all juridical persons
such as partnerships, firms, corporations, associations, syndicates
and unions.
Marks or Trade Marks include manufacturing, industrial, commercial, agricultural marks, collective marks, and the marks of syndicates, unions and associations.
Collective Marks : mean marks lawfully used by two or more
owners.
Commercial Names : include trade names, names of individuals,
surnames, partnership firm and corporate names, and the names of
syndicates, associations, unions and other entities recognized by the
laws of the Contracting States, and which are used in manufacturing,
industry, commerce and agriculture to identify or distinguish the
user's trade, calling or purpose.
Ownership as applied to trade marks means the right acquired
by registration in countries where the right to a trade mark is so
acquired, and the right acquired by adoption and use in countries
where the right to a trade mark is so acquired.
Owner or Propiietor : means the natural or juridical person
entitled to ownership as above defined.
Deposit means the filing of a trade mark in any Contracting
Country other than the country of original registration.
Interfering Mark or Infringing Mark means a rxiark which so
resembles one previously registered, deposited, or used by another
person as to be likely, when applied to goods, to cause confusion or
mistake or to deceive purchasers as to their commercial source or
origin.
Country of Origin : means the country of original registration of
the mark and not the country of the citizenship or domicile of the
registrant or depositor.
Injunction : means a judicial order or process, operating upon the
person, requiring the party to whom it is directed to do or (usually)
refrain from doing some designated thing.
$ : Wherever this sign is used it shall be understood to mean money
which is legal currency in Cuba and which has a value equivalent
to that of the dollar.
(Copies of the Protocol on the Inter-American Registration of
Trade Marks, signed at Washington, D. C., on February 20, 1929,
may he obtained by addressing the Division of Commercial Laws,
Department of Commerce.)
- 67 DEPARTMENT OF COMMEH(E
Bureau of Foreign and Domestic Comnierce
WASHINGTON.
SPECIAL CIRCULAR No 188
Division of Commercial Laws.
Pan-Aiiurf can Trade lUark Conference
Pro(ocol on tue Inter-American registration
of Trade Iarks.
WASHINGTON, D. C., FEBRUARY 11-20, 1929.
The Governments of Peru, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay,
Dominican Republic, Chile, Panama, Venezuela, Costa Rica, Cuba,
Guatemala, Haiti, Colombia, Brazil, Mexico, Nicaragua, Honduras,
United States of America, represented at the Pan-Amerivan Trade
Mark Conference, designated delegates to the Convention which
assembled at Washington on February 11, 1929, pursuant to the
resolution adopted on February 15, 1925, at the Sixth International
Conference of American States, held in the city of Havana, Cuba.
The following committees were appointed
1° Protection of trade marks and trade names;
Unfair competition arid false indication of origin
3° Organization of the Inter-American Trade Mark Bureau.
It W&ß decided that the results of the Conference should take the
form of a General Inter-American Convention for Trade Mark and
Commercial Protection and a protocol for the Iner-Amerioan
registration of Trade Marks.
A declaration of principles on unfair trade practices not included
in the foregoing Convention or Protocol was adopted in the following
resolution :
-
That every act inducing breach of contract without just
cause or which discredits the products or methods of a competitor;
Commercial bribery, enticing employees of a competitor to obtain
confidential information with respect to his activities ; false use o
testimonials, warrants and appointments and false statements of
membership in associations; and rn general every act which tends
te secure the patronage of a competitor through intimidation or
coercion, is declared unfair and fraudulent."
8
- 68 Following is the text of the Protocol:
Protocol on the Inter-american rei.tration
of trade marke.
SIGNED AT WASHINGTON, D. D., FEBRUARY 20, 1929.
Whereas, The Governments of Peru, Bolivia, Paraguay, Ecuador,
Uruguay, Dominican Republic, Chile, Panama, Venezuela, Costa
Rica, Cuba, Guatemala, Haiti, Colombia, Brazil, Mexico, Nicaragua,
Honduras and the United States of America have this day signed
at Washington through their respective delegates a General InterAmerican Convention for Trade Mark and Commercial Protection;
Whereas, the maintenance of an international American agency is
considered desirable that manufacturers, industrialists, merchants
and agriculturists may enjoy the trade mark and commercial protection which that Convention grants them, and that it may serve as a
center of information, and cooperate in the fulifilment and improvement of the provisions of the Convention
Whereas, the adoption of a general convention and a protocol may
facilitate ratification among the Contracting States and adherence
among the American Republics which have not taken part in the
negotiations, since acceptance of the Convention does not imply
acceptance of this instrument.
The above mentioned governments have agreed as follows
ART. 1. Natural or juridical persons domiciled in or those who
possess a manufacturing or commeicial establishment or an agricultural enterprise in any of the States that may have ratified or adhered
to the present Protocol, may obtain the protection of their trade
marks through the registration of such marks in the Inter-American
Trade Mark Bureau.
ART. 2. The owner of a mark registered or deposited in one of
the Contracting States who desires to register it in any of the other
Contracting States, shall file an application to this effect in the office
of the country of original registration which office shall transmit
it to the Inter-American Trade Mark Bureau, complying with the
Regulations. A postal money order or draft on a bank of recognized
standing, in the amount of S 50.00, as a fee for the Inter-American
Trade Mark Bureau, plus the amount of the fees required by the
national law of each of the countries in which he desires to obtain
protection for his mark, shall accompany such application.
ART. 3.
Immediately on receipt of the application for the registra-
tion of a mark, and on determining that it fulfills als the requirements, the Inter-American Trade Mark Bureau shall issue a certificate
and shall transmit by registered mail copies of the same accompanied
by a money order for the amount required by the respective Offices
of the States in which protection is desired. In the case of adhesions
69 or ratifications of additional states after the registration of a mark,
the Inter-American Bureau shall, through the respective offices of
their countries, inform the proprietors of marks registered through
the Bureau, of said adhesions or ratifications, informing them of the
right that they have to register their marks in the new adhering or
ratifying States, in which registration shall be effected in the manner
above mentioned.
Anr. 4. Each of the Contracting States, through its Trade Mark
Office, shall immediately acknowledge to the Inter-American Bureau,
the receipt of the application for registration of each mark, and shall
proceed to carry through the proceedings with every possible dispatch,
directing that the application be published at the expense of the applicant in the usual official papers, and at the proper time shall notify
the Inter-American Bureau of the action that it may have taken in
accordance with its internal legislation and the provisions of this
Convention.
In case protection is granted to the mark, it shall issue a certificate
of registration in which shall be indicated the legal period of registra-
tion ; which certificate shall be issued with the same formalities as
national certificates and shall have the same effect in so far as ownership of the mark is concerned. This certificate of registration shall
be sent to the Inter-American Trade Mark Bureau, which shall
transmit it to the proprietor of the mark through the proper office of
the country of origin.
If, within seven months after the receipt by a Contracting State
of an application for the protection of a trade mark transmitted by
the Inter-American Trade-Mark Bureau, the administration of such,
State does not communicate to the Bureau notice of refusal of protection based on the provisions of its domestic legislation or on the provisions of the General Inter-American Convention for Trade Mark and
Commercial Protection such mark shall be considered as registered
and the Inter-American Trade Mark Bureau shall so communicate
to the applicant through the country of origin, and shall issue a special
certificate which shall have the same force and legal value as a
flational certificate.
In case protection of a mark is refused in accordance with the
provisiOns of the internal legislation of a State or of the General
Inter-American Convention for Trade Mark and Commercial Protection, the applicant may have the same recourse which the respective
laws grant to the citizens of the state refusing protection. The period
within which the recourse and actions granted by national laws may
be exercised shall begin four months after receipt h3r the Inter-
American Trade Mark Bureau of the notice of refusal.
The Inter-American registration of a trade mark communicated
to the Contracting States, which may already enjoy protection in such
States shall replace any other registration of the same mark effected
previously by any other means, without prejudice to the rights
already acquired by national registration.
-- 70 Awr. '. In order to effect the transfer of ownership of a trade
mark or the assignment of the use of the same, the same procedure
as that set forth in the foregoing articles shall be followed, except that
in this case there shall only be remitted to the inter-American Bureau
$10.00, to be retained by said Bureau, plus the fees fixed by the domestic legislation of each one of the countries in which it is desired to
register the transfer or assignment of the mark, it being understood
that the use of trade marks may be transferred separately in each.
country.
ART. 6. If the applicant claims color as a distinctive element of
bis mark he shall be required to
Send a statement attached to the application for registration
declaring the color or the combination of colors which he claims ; and
Attach to the application for registration copies or specimens
of the mark as actually used, showing the colors claimed, which shall
be attached to the notifications sent by the Inter-American Bureau.
The number of copies to be sent shall be fixed by the Regulations.
ART. 7. Trade marks shall be published in a bulletin edited
by the Inter-American Bureau, wherein shall appear the matter
contained in the application for registration and an electrotype of the
mark supplied by the applicant.
Each administration of the Contracting States shall receive free
of charge from the Inter-American Bureau as many copies of th
above mentioned publication as it may ask for.
The publication of a mark in the bulletin of the Inter-American
,Bureau shall have the same effect as publication in the official journel
or bulletins of the Cortracting States.
ART. 8. The Inter-American Bureau, on receipt of payment of
a fee to be fixed by the Regulations, shall furnish to any person who
may so request, copies of the entries made in the register with reference to any particular mark.
ART. 9. The Inter-American Trade Mark Bureau shall keep
record of renewals which have been effected in compliance with the
requirements of the domestic laws of the Contracting States, aid
after payment of a fee of $10.00 to the Intef-American Trade Mark
Bureau and the customary fees required by the States where said
renewal is effected.
Six months prior to the expiration of theperiod of protectior,
the Inter-American Bureau shall communicate this information to
the administration of the country of origin and to the owner of the
mark.
AnT. 10. The owner of a trade mark may at any time relinquish
protection in one or several of the Contracting States, by means of a
notice sent to the administration of the country of origin of the mark,
to be communicated to the Inter-American Bureau, which in turn
shall notify the countries concerned.
- 71 ART. 11. An applicant for registration or deposit, transfer or
renewal of a trade mark through the Inter-American Bureau, may
appoint by a proper power of attorney at any time, an agent or attorney to represent him in any procedure, administrative, judicial or
otherwise, arising in conncction with such trade marks or application
in any Contracting State.
Such agents or attorneys shall be entitled to notice of all the
proceedings and to receive and present all documents that may be
required by the Trade Mark Bureau of each country under the provisions of this Protocol.
ART. 12. The administration in the country of origin shall notify
the Inter-American Bureau of all annulments, cancellations, renuncia-
tions, transfeis and all other changes in the ownership or use of
the mark.
The Inter-American Bureau shall record these changes, notify the
administrations of the Contracting States and publish them immediately in its bulletin.
The same procedure shall be followed when the proprietor of the
mark requests a reduction in the list of products to which the trade
mark is applied.
The subsequent addition of a new product to the list may not be
obtained except by a new registration of the mark according to the
provisions of Article 2 of this Protocol. The same procedure shall be
followed in the case of the substitution of one product for another.
ART. 13. The Contracting States bind themselves to send through
their respective national trade mark offices, as soon as they are published, two copies of the official bulletins or publications in which
judicial or administrative decisions or resolutions, laws, decrees,
regulations, circulars, or any other provisions emanating from the
executive, legislative or judicial authorities may appear and which
refer to the protction of trade marks, the protection of commercial
names, the repression of unfair competition and of false indications
of origin, whether of an administrative, civil or penal nature.
ART. 14.
In order to comply with this Protocol, and to facilitate
the inter-American registration of trade marks, the Contracting
States establish as their international agency the Bureau located in
Habana, Republic of Cuba, reférred to as the "Inter-American Trade
Mark Bureau ", and confer upon its official correspondence the postal
frank.
AnT. 15. The Inter-American Trade Mark Bureau shall perform
the duties specified in this Protocol and in the Regulations appended
hereto, and shall be supported in part by the fees received for handling
trade marks and in part by the quotas assigned to the Contracting
States. These quotas shall be paid directly and in advance to the
Bureau in yearly installments and shall be determined in the following manner:
- The population of each Contracting State ratifying this Protocol
shall be determined by its latest official census, the number of inhabitants tobe divided into units of 100000 each, fractions above 50000
to be considered as a full unit, and those under to be disregarded.
The annual budget shall be divided by the total number of units,
thereby determining the quota per unit. The contribution of each
State to the Inter-American Bureau shall be determined by multiplying the quota per unit by the number of units allotted to each
State.
Upon receipt of new ratifications and adhesions to this Protocol,
the same procedure shall be followed with respect to such States, the
quota of each to be determined by adding these additional units and
thus determining the quota per unit.
It is expressly agreed that this annual contribution will continue
to be paid only so long as the other revenues of the Bureau are not
sufficient to cover the expenses of its maintenance. So long as this
situation exists, the latest census of population will be used each
year and, on the basis of official data furnished by each Contracting
State, the changes in population shall be made and the quotas determined anew before fixing the contributions to be paid by thoses States.
Once the Bureau becomes self-supporting through its own receipts,
the balance remaining from the quotas shall be returned to the States
in proportion to the amounts received from them.
At the endof each year the Inter-American Bureau shall prepare
a statement of fees and contributions received and after making
provision for its budgetary requirements for the following year and
setting aside a reserve fund, shall return the balance to the Contracting States in proportion to the quotas paid by them.
The budget of the Bureau and the reserve fund to be maintained
shall be submitted by the Director of the Bureau and approved by
the Chief Executive of the State in which the Bureau is established.
The Director of the Bureau shall also submit an annual report to all
ratifying States, for their information.
ART. 16. In case the Bureau should cease to exist, it shall be
liquidated under the supervision of the Government of Cuba, the
balance of the funds remaining to be distributed amond the Contracting States in the same proportion as they contributed to its support.
The buildings and other tangible property of the Bureau shall become
the property of the Gove1'nment of Cuba in recognition of the services of that Republic in giving effect to this Protocol ; the Government of Cuba agreeing to dedicate such property to purposes essentially inter-American in character.
The Contracting States agree to accept as final any steps that may
be taken for the liquidation of the Bureau.
ART. i7. The provisions of this Protocol shall have the force of
law in those States in which international treaties possess that character, as soon as they are ratified by their constitutional organs.
- 73 The Contracting States in which the fulfillment of international
agreements is dependent upon the enactment of appropriate laws,
on accepting in principle this Protocol, agree to request of their
legislative bodies the enactment of the necessary legislation in the
shortest possible period of time and in accordance with their constitutional provisions.
ART. IS.
The Contracting States agree that, as soon as this Pro-
tocol becomes effective, the Trade Mark Conventions of 1910 and 1923
shall automatically cease to have effect in so far as they relate to the
organization of the Inter-American Bureau ; but any rights which
have been or which may be acquired in accordance with the provisions
of said Conventions, up to the time of the coming into effect of this
Protocol, shall continue to be valid until their due expiration.
ART. 19. The present Protocol ihall be ratified by the Contracting States, in accordance with their respective constitutional proce-
dure, after they shall have ratified the " General Inter-American
Convention for Trade Mark and Commercial Protection."
The original Protocol and the instruments of ratification shall be
deposited with the Pan American Union, which shall transmit certified copies of the former and shall communicate notice of such rati
fications to the Governments of the other signatory States and the
Protocol shall become effective for the Contracting States in the order
in which they deposit their ratifications.
This Protocol shall remain in force indefinitely, but it may be
denounced by means of notice given one year in advance, at the expiration of which it shall cease to be in force as regards the State denouncing
the same, but shall remain in force as regards the other SWtes. All
denunciations shall be sent to the Pan American Union which will
thereupon transmit notice thereof to the other States.
The American States which have not signed this Protocol may
adhere thereto by sending the respective official instrument to the
Pan American Union which, in turn, will thereupon notify the Governments of the remaining Contracting States in the manner previously
indicated.
*
**
ANNEX
REGULATIONS
ART. 1. The application to obtain protection under the Protocol
of which the present Annex is a part shall be made by the owner of
the mark or his legal representative to the administration of the State
in which the mark has been originally registered or deposited in accord-
ance with the provisions in force in that State, accompanied by. a
money order or draft payable to the Director of the Inter-American
- 74 Trade Mark Bureau in the sum required by this Protocol. The
application and money order shall be accompanied by an electiotype
(10 X 10 centimeters) of the rùark reproducing it as registered in the
State-of original registration.
ART. 2. The National Bureau of such State having ascertained
that the registration of the mark is legal and valid shall send to the
Inter-American Trade Mark Bureau, as soon as possible
A. The money order;
B. The electrotype of the mark;
C. A certificate in duplicate containing the following details:
The name and address of the owner of the mark;
The date of the application for registration in the
State of original registration;
The date of registration of the mark in such State
The order number of the registration in such State
The date of expiration of the protection of the mark
in such State
A facsimile of the mark as used;
A statement of the goods on which the mark is
used;
S. The date of the application to the National Bureau
of the State of the original registration to obtain
protection under the Convention and this
Protocol.
D. When the applicant wishes to claim color as a distinctive
element of his mark, thirty copies of the mark printed on paper,
showing the color, and a brief description of the same.
ART. 3. Within ten days after receipt from such administration
of the matter required by article 2, the Inter-American Trade Mark
bureau shall enter all information in its books and inform the National
Bureau of such State of the receipt of the application and of the
number and date of the inter-American registration.
ARr. 4. Within thirty days after such receipt, detailed copies of
the Inter-American registration shall be sent to the National Bureaus
of those States which have ratified the Protocol.
ART. 5.
The Inter-American Trade Mark Bureau shall publish
a periodic bulletin wherein shall appear the data included in the certifcate pro'ided for by Section C of Article 2 of these Rugulations and
also all other information which may be appropriate concerning
registration of such marks in the various States.
The Inter-American Trade Mark Bureau may also publish in its
bqlletin or separately, books, documents, information, studies, and
articles concerning the protection of industrial property.
- 75
ART. 6. The 4acceptance, opposition, or refusal of a mark by the
National Bureau of any one of the Contracting States shall be transmitted within ten dais following the date of its receipt by the InterAnierican Trade Mark Bureau to the administration of the State of
origin of the application with a view to its communication to whom
it nmy concern.
ART. 7. Changes in ownership of a mark communicated by the
Bureau of the country of origin to the Inter-American Trade Mark
Bureau and accompanied by the required fees shall be examined,
entered in the register, and corresponding notice sent to the Bureaus
of the other Contracting States in which the transfer is to take place,
acømpanied by the proper fees, all within the time herein fixed with
respect to application.
ART. 8. The Director of the Inter-American Trade Mark Bureau
shall be appointed by the Executive Power of the State in which
the Bureâu is located, from among lawyers of experience in the subject
matter and of recognized moral standing. The Director, at his
discretion, may appoint or remove the officials or employees of his
Bureau, giving notice thereof to the Government of Cuba; adopt
and promulgate such other rules, regulations and circulars as he may
deem convenient for the proper functioning of the Bureau and which
arc not inconsistent with this Protocol.
ART. 9. The Inter-American Trade Mark Bureau may carry
on any investigation on the subject of trade marks which the Govern-
ment of any of the Contracting States may request, and encourage
the investigation of all problems, difficulties or obstacles which may
hinder the operation of the General Inter-American Convention for
Trade Mark and Commercial Protection, or of this Protocol.
ART. 10. The Inter-American Trade Mark Bureau shall cooperate with the Governments of the Contracting States in the preparation of material for international conferences on iis subject
submit to those States such suggestions as it may consider useful,
and such opinions as may be requested as to the modifications which
should be introduced in the inter-American pacts or iù the laws
concerning these subjects and in general facilitate the execution of
the purposes of this Protocol.
ART. 11. The Inter-American Trade Mark Bureau shall inform
the signatory Governments at least once a year as to the work which
the Bureau has done or is doing.
ART. 12. The Inter-American Trade Mark Bureau shall maintain
as far as possible relations with similar offices and scientific and indus-
trial institutions and organizations for the exchange of publications,
information, and data relative to the progrs of the law on the
subject of the protection of trade marks, defense and protection of
commercial names and suppression of unfair competition and false
indications of origin.
- 16 ART. 13. These Regulations may be modified at any time at the
request of any of the Contracting States or the Director of the Bureau,
provided that the modification does not violate the General Conven-
tion or the Protocol of which the Regulations form a part, and that
the modification is approved by the Governing Board of the Pan
American Union, after having been circulated among the Contracting
States for a period of six months before submission for the approval
of the Pan American Union.
In witness whereof the above named delegates have signed this
Protocol in English, Spanish, Portuguese and French, and threto have
affixed their respective seals.
Done in the City of Washington on the twentieth day of February
in the year one thousand nine hundred and twenty-nine.
SIGNATORIES
This Protocol was signed by the following countries
Peru, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Dominican Republic, Panama,
Venezuela, Costa Rica, Cuba, Haiti, Colombia, Brazil, Mexico, Nicaragua, Honduras, United States of America.
At the Plenary Session held on February [9, there was adopted a
glossary as follows:
Resolved, That the following glossary be followed in the interpreta.
tion of terms contained in the General Inter-American Convention
on Trade Mark and Commercial Protection, and in the Protocol, on
the Inter-American Registration of Trade Marks, approved by the
Conference
Nationals : persons, partnerships ; firms ; corporations ; associations; syndicates, unions and all other natural and juridical persons
entitled to the benefit of nationality of the contracting countries.
Persons: include not only natural persons but all juridical persons
such as partnerships, firms, corporations, associations, syndicates and
unions.
Marks or Trade Marks : include manufacturing, industrial,
commercial, agricultural marks, collective marks, and the marks of
syndicates, unions and associations.
Collective Marks : mean marks lawfully used by two or more
owners.
Commercial Names include trade names, names of individuals,
surnames, partnership firm and corporate names, and the names of
syndicates, associations, unions and other entities recognized by the
laws of the Contracting States, and which are used in manufacturing,
indiistry, commerce and agriculture to identify or distinguish the
user's trade, calling or purpose.
-77Ownership : as applied to trade marks means the right acquired
by registration in countries where the right to a trade mark is so
acquired, and the right acquired by adoption and use in countries
where the right to a trade mark is so acquired.
Owner ol' Proprietor : means the natural or juridicalperson entitled to ownership as above defined.
Deposit : means the filing of a trade mark in any Contracting
Country other than the country of original registration.
Interfering Mark or Infringing Mark means a mark which so
resembles one previously registered, deposited, or used by another
person as to be likely, when applied to goods, to cause conjusion or
mistake or to deceive purchaseis as to their commercial source or
origin.
Country of Origin means the country of original registration of
the mark and not the country of the citizenship or domicile of the
registrant or depositor.
Injunction : means a judicial order or process, operating upon the
person, requiring the party to whom it is directed to do or (usually)
refrain from doing some designated thing.
$ : Wherever this sign is used it shall be understood to mean money
which is legal currency in Cuba and which has a value equivalent to
that of the dollar.
(Copies of the General Inter-American Convention for Trade Mark
and Commercial Protection, signed at Washington, D. C., on
February 20, 1929, may be obtained by addressing the Division of
Commercial Laws, Department of Commerce.)
- 78 FRANCE
RAPPORT G1N1RAL
POUR LA FRANCE
André TAILLEFER,
Fernand JACQ,
Avocat
Avocat h la Cour de Paris,
And en Élève de l'École Polytechnique,
è la Cour de Paris,
Rapporteur général de l'Association.
Trésorier du Groupe Français.
Membres du Comité Technique de la Propriété Industrielle.
Depuis le rapport présenté au Congrès de Rome en 1928, lea évé-
nements intéressant l'activité du Groupe Français de l'Association
Internationale pour la protection de la Propriété Industrielle et de
l'Association Française pour la protection de la Propriété Industrielle,
l'évolution de la Législation et de la Jurisprudence en France peuvent être succinctement résumés comme suit
I. - Travaux du Groupe Français pour la protection de la Propriété
Industrielle, et de l'Association Française pour la protection de
la Propriété Industrielle.
A. --- Groupe de l'Association Internationale pour la protection de
la Propriété Industrielle.
L'activité du Groupe Français, dans la période qui s'est écoulée
entre le Congrès de Rome et le Congrès prévu pour Budapest, a été
tout naturellement consacrée à la préparation de ce dernier Congrès.
Les questions successivement mises à l'étude ont porté sur le droit
de priorité, notamment en ce qui concerne lu question de la réserve des
droits des tiers, les conditions de dépôt des demandes de brevets au
pays d'origine et ultérieurement dans les autres pays unionistes, et la
prolongation du délai de priorité pour cas de force majeure. Ces questions ont été examinées simultanément par une Commission composée de MM. Armengaud jeune, Monteilhet, Fernand Jacq, Ravier,
André Taillefer et Charles Weismann.
Une Commission analogue a entrepris l'examen de la question de
la restauration des Brevets et celle de la numérotation internationale
des brevets.
- '79 La question de l'indépendance des marques et de la cession totale
ou partielle des marques a également été soumise à l'examen d'une
Commission composée de MM. Armengaud aîné, Chabaud, Bert,
Fernand Jacq, Lavoix et André Taillefer.
Enfin, une autre Commission composée de MM. Armengaud aîné,
Lavoix, Monteilhet, Ravier, André Taillefer, Fernand Jacq et Weismann a été instituée pour étudier l'influence des faits de divulgation
intérieure sur la validité des brevets.
M. Einile BERT a soumis à l'examen du Groupe Français un très
important travail sur la classification internationale des marques
comportant un index alphabétique développé qui a été approuvé
après une étude attentive par le Groupe.
Conformément à l'invitation du Bureau de l'Association Internationale, il a été procédé à de nouvelles élections pour la constitution
du Bureau du Groupe Français. Ces élections ont donné les résultats
suivants M. Georges Maillard a été maintenu comme Président,
MM. Behn et Lavoix, comme Vice-Présidents, M. André Taillefer,
comme Secrétaire Général, M. Fernand hcq, comme Trésorier, et
M. P. Loyer comme Secrétaire, en remplacement de M. Charles Weismann.
Au cours d'une séance précédant de peu le Congrès qui devait
avoir lieu à Budapest, les Rapports établis par des Membres du
Groupe Français à titre personnel, ou au nom du Groupe lui-même,
ont été remis pour l'impression et envoyés au Bureau du Congrès.
B. - Association Française pour la protection
de la Propriété Industrielle.
L'Association Française pour la protection de la Propriété Industielle a publié successivement ses travaux dans ses Bulletins N° 22,
2e série 1928-1929, et publiera pour paraître dans quelques semaines
le fascicule No 23, 2e série 1929-1930.
Ces Bulletins comprennent intégralement les Procès-Verbaux des
séances, les rapports,,présentés au cours des deux exercices et les pièces
annexes et documents.
Il est donc inutile de les rappeler ici, sinon en indiquant qu'en 1928-
1929, cinq séances ont été consacrées à la discussion et à la mise au
point du projet de réforme de Ja loi du 23 juin 1857 sur les marques de
fabr:que, et au projet de réforme de la loi du 5 juillet 1844 sur les
brevets.
Il suffira de rappeler d'une façon générale que, pour les projets de
réforme de la loi sur les brevets, la Chambre des députés a, en 1927,
sur le rapport de M. Marcel Plaisant, voté un texte complet de
71 articles modifiant sensiblement la Législation actuelle, ou plus
exactement incorporant dans la loi les axiomes de Jurisprudence
établis depuis l'application de la loi de 1844.
Le texte de la Chambre des Députés, sur la proposition de M. Roy,
rapporteur au Sénat, a subi des modifications appréciables de la part
-80
de la Haute Assemblée, et le projet est actuellement renvoyé à nou-
veau devant la Commission du Commerce et de l'Industrie de la
Chambre 4es députés qui, à l'heure actuelle, est sur le point de
publier son rapport établi par M. Boucheron, et qui modifie à la fois
le texte primitif de la Chambre et celui du Sénat. 11 n'y a donc pas lieu
de prévoir la nouvelle discussion devant le Parlement avant la fin
de l'année 1920.
Quant au projet de loi sur les marques de fabrique, les modi fications qu'il introduit dans la loi actuelle consistent surtout en disposi-
tions issues de la Jurisprudence appliquant très libéralement le
texte de 1857. La seule réforme transformant sensiblement le régime
légal actuel consiste dans la modification du système du dépôt qui
deviendrait attributif au bout de 5 années, de telle sorte qu'en dépit
de la priorité d'usage, et faute d'enregistrement, le premier déposant
de bonne foi, au bout du délai envisagé, serait considéré comme le
seul propriétaire légal de la marque.
L'Association Française pour la protection de la Propriéti Industrielle a collaboré à l'établissement du projet de classification internationale des marques établi par M. Emile Bert.
Elle s'est occupée indirectement de la préparation du programme
du Groupe Français pour le Congrès de Budapest dans lu mesure où
les questions à l'étude présentaient un intérêt national.
D'autre part, le Conseil de l'Association Française a dû porter son
attention sur l'eianen et la critique de certaines dispositions nouvelles des lois et décrets, notamment sur les vins, les appellations
fictives, la répression de certaines fraudes... etc..., etc...
II. - Législation nouvelle. - Projets de réformes.
A. - L'activité législative dans la période écoulée entre le Congrès de
Rome et le mois de mai 1930 n'a pas été marquée par la survenue
de lois véritablement importantes, du moins au regard de l'Association Internationale.
Une loi du 22 juillet 1927 a complété la loi du 6 mai 1919 sur la
protection de l'appellation « Champagne »; une loi du 6 mars 1928 a
réglementé l'usage du mot « fine » pour certaines eaux-de-vie ; la loi
de Finance du 28 décembre 1927 a modifié le régime des taxes pour les
dépôts de demandes de brevets en les portant à 350 francs ; une loi du
24 janvier 1928 réprimant la fraude à l'aide de numéros et signes
pour identifier les marchandises a été mise en vigueur à la demande
de Syndicats directement intéressés; une loi du 6 mai 1928 a réglementé les conditions d'emploi de l'appellation «Cassis» ; une loi du
4 août 1929 sur les titres de mouvement des eaux-de-vie une loi du
1 janvier 1930 suivie d'une série de décrets a réprimé pour le commerce des vins l'emploi de certaines appellations qua'li fiées d'appellations fictives. Cette loi et ces décrets ont eux-mêmes été complétés
par une série de décrets, arrêtés et circulaires réprimant diverses
fraudes.
- 81 Tous ces textes sont annuellement dans les deux Bulletins susvisés
de l'Association Française.
11 y a surtout à signaler encore deux lois; la loi du 26 mars 1930,
dite Loi Farjon, qui applique à l'intérieur du territoire français les
dispositions générales de l'ancien article 15 du Tarif Général des
Douanes de 1822 réprimant la fraude sur l'origine et Ja provenance
des marchandises, et une loi du 2 mai 1920 modifiant et complétant
la loi précédente organisant la protection des monuments et sitcs
naturels.
B. - Pendant la période anal,'sée, le Parlement n'a pas été saisi d'autres
projets de réforme que ceux de la loi de 1844 sur les brec'ets d'inQentiori, et dc 1857 sur les marques de fabrique qui ont subi, depuis le
dépôt des piolets initiaux des Gouernemen/s, d'assez nombreuses
modifications.
Sous le paragraphe B, il a déjà été donné un aspect de l'état
d'avancement des travaux législatifs sur ces deux graves questions.
L'analyse tant soi peu précise et complète de ces deux projets, qui
comportent une centaine d'articles, dépasserait le cadre volontairement restreint de cet aperçu d'ensemble du mouvement législatif et
j urisprudentiel en France pendant la période considérée.
Les textes des contre-projets, les procès-verbaux des séances de
discussion et les commentaires divers, auxquels a donné lieu depuis
le dépôt des projets par le Gouvernement, figurent intégralement
dans les Bulletins successifs publiés par l'Association Française pour
la protection de la Propriété Industrielle.
HI. - Tendances générales et particulières de la Jurisprudence
française depuis le précédent Congrès.
10
Appellations d'origine et fraude. - Les décisions rendues
par application de la loi du 6 mai 1919 et des lois subséquentes ont
été moins nombreuses, et, tout en confirmant les principes précédemment consacrés, un phénomène curieux donnait lieu à certaines solu
tions quelque peu contraires au désir du Législateur de 1919.
En effet, alors que celui-ci avait eu pour but d'assurer d'une façon
plus certaine la protection des appellations d'origine française sur le
territoire, pour en obtenir plus facilement la protection correspon dante à l'étranger, des décisions ont considéré comme dénomination
générique l'appellation Camembert, l'appellation Nougat de Montélimar, et l'appellation Moutarde de Dijon.
Toutes ces décisions et d'autres présentant un certain intérêt ont
été publiées dans les Annales de la 'Propriété Industrielle groupées
dans certains fascicules.
2° Bre9ets d'l,wention. - Les manifestations de la Jurisprudence
en matièie de brevets n'ont pas innové d'une manière digne d'attirer
l'attention, du moins au poiùt de vue international.
-8Les plus importantes décisions signalées sont les suivantes Cour
de Paris, 12 déc. 1928 (Ann. Prop. md. 1929-193). - Cour de Paris,
18 mars 1929, et Cour de Paris, 3 février 1930 (Ann. Prop. md. 1930-
107). - Cass. Req., 31 déc. 1929 (Ann. Prop. lad. 1930-147). Trib. Civ. Seine, 28 mars 1928 (Ann. Prop. md. 1929-1). - Cour de
Lyon, 31 mars 1927 (Ann. Prop. lud. 1929-167). - Cour de Paris,
12 déc. 1928 (Ann. Prop. md. 1929-195).
On peut, toutefois, citer au passage l'arrêt de Ja Cour de Paris du
3 février 1930 qui tranche pour la première fois la question de savoir
si une plainte avec constitution de partie civile, après une saisie de
contrefaçon de brevet, équivaut à l'assignation exigée par la loi à
peine de nullité dans Ja huitaine.
L'arrêt décide que seule l'assignation devant un Tribunal Civil
Correctionnel, dans le délai imparti plus les délais de distance, satisfait
à la loi et que, dans tous les autres cas, la saisie est nulle, ce qui peut
entraîner, quand aucune autre preuve de la contrefaçon n'existe,
l'impossibilité de faire la preuve de la contrefaçon.
3° Dessins et modèles. - Les manifestations précédentes de la
Jurisprudence française favorables à la protection des créations de
toutes naJures, quels que soient le mérite et la destination de l'oeuvre,
tant par les lois de 1793-1902 n'exigeant pas le dépôt que par la loi
de 1909, se sont affirmées et développées au cours de la période consi- f
dérée.
Un certain nombre de décisions accordent la protection légale sans
dépôt à des objets d'application industrielle de faible originalité, et
sans caractère artistique, du moment que leur forme est la conséquence d'un certain travail personnel qu'il est interdit d'usurper sous
forme de copie par surmoulage ou décalque.
D'autre part, l'article 2, paragraphe 2 de la loi du 14 juillet 1909,
refusant la protection à 4es modèles concernant des objets dont la
forme est déterminée par la fonction, a donné lieu à toute une série de
décisions. Il n'y a guère à signaler'dans ce domaine qu'un arrêt de la
Cour de Rennes du 10 février 1930 (Ann. Prop. md. 1930. - Voir
table) qui a impliqué cette disposition d'une manière particulièrement
nette, en décidant, en outre, que les modèles non protégeables par la
loi de 1909, faute d'originalité, ne pouvaient l'être davantage par les
lois de 1793 et dc 1902, alors que l'article 2 de la loi de 1909 devait
s'appliquer.
Le même arrêt a décidé qu'un dépôt de modèle effectué pour 5 ans,
puis effectué de nouveau le jour anniversaire du lerdépôt, était vakble,
le dies a quo ne comptant pas, et Je certificat de déclaration produit
pouvant équivaloir à la réquisition prévue par la loi.
Ce point est contestable, et il en a été jugé différemment par le
jugement de Quimper, objet de l'appel (cf. Note Fernand Jacq. Ann. Prop. md. 1930-116).
4° Enseignes. - Marques de fabrique - et concurrence déloyale. La Jurisprudence assurant la protection de l'enseigne sur l'ensemble
du Territoire au même titre que la marque et la raison de commerce,
- 83 alors même que ladite enseigne pouvait n'être pas déposée à titre de
marque, en raison de la notoriété évidente de l'enseigne depuis de
longues périodes, a donné lieu à une nouvelle série de décisions qui
consacrent définitivement la thèse déjà soutenue avant la guerre par
certains juristes, contrairement à l'opinion originaire d'Eugène
Pouillet,
De même qu'une Jurisprudence importante, appuyée notamment
par un nombre considérable d'arrêts de la Cour de Cassation, a décidé
qu'il y avait atteinte à la marque par l'emploi de la marque à un titre
quelconque, et notamment par l'enseigne, sinon même verbalement, de
même il est aujourd'hui admis, par une cinquantaine de décisions
émanant de toutes les Juridictions du territoire français, que l'enseigne
considérée sous sa forme moderne, en raison de la notoriété que lui
confèrent une publicité intense et le mouvement des affaires, se trouve
protégée bien au delà des limites étroites qui lui étaient départies
par la Jurisprudence ancienne, sauf quelques rares exceptions.
La Jurisprudence sur les marques, si elle est nombreuse, ne présente pas d'enseignement particulier, sinon une tendance à protéger,
de plus en plus facilement, les différents signes servant de marques,
notamment les formes de récipients, combinaisons de couleurs..., etc...
Plusieurs décisions validant des marques constituées par un radical générique et une désinence de fantaisie ont refusé de considérer,
comme des contrefaçons ou des imitations frauduleuses, des dénominations utilisant le même radical avec une désinence différente,
même lorsqu'une confusion apparaissait possible (Voir Ann. Prop. md.
1929-371 et la note).
Les Traités de Paix donnent lieu de temps en temps à des décisions
qui en appliquent les diverses dispositions, surtout celles rétablissant
les droits de Propriété Industrielle suspendus par les Traités. Ces décisions sont appliquées avec un souci d'impartialité manifeste.
On peut citer, par exemple, un arrêt de la Chambre des Requêtes
de la Cour de Cassation d.0 26 novembre 1929 (Ann. Prop. hid.
1930-133) déclarant que le fait d'un usage prolongé au cours de la
guerre, et même assez longtemps après, par un Français d'une marque
appartenant légitimement avant la guerre à un Autrichien, et régulièrement déposée en France, ne saurait exclure, contre la volonté du
Litulaire, la continuation d'un usage redevenu illicite dès la mise en
vigueur du traité de Saint-Germain.
50
Liberté du Commerce et de l'industrie et Concurrence déloyale. La Jurisprudence extrêmement nombreuse sur la concurrence deloyale
permet d'affirmer qu'en France, tous les agissements incorrects et
portant atteinte d'une façon quelconque à l'exercice loyal de la concurrence, sont actuellement réprimés avec l'appui d'une Jurisprudence
littéralement formidable.
L'application de la loi du 16 février 1929, réprimant la corruption
d'employés, a permis d'appliquer des peines répressives à des agissements de simple concurrence déloyale, parfois difficilement sanctionnés
par la Juridiction Conslaire, notamment un arrêt de Cassation du
o
-84-22 mars 1928 applique les dispositions pénales de la loi de 1919 au
patron provoquant la rupture d'un contrat de travail et empêchant
l'exécution par le salarié du délai d'usage.
Peut-être, sur un point, la répression est-elle excessive en appliquant pénalement des sanctions à des agissements de caractère exclusivement commercial.
6° Loi nouvelle du 24 juin 1928 sur les fraudes dans le numérotage.
- Cette loi a reçu déjà plusieurs applications complétant la répression déjà assurée par la loi sur les marques proprement dite, et l'application des dispositions réprimant les actes de concurrence déloyale.
70 Pièces détachées.
La question assez nouvelle des pièces
détachées, qui doit donner lieu devant le Congrès de Budapest à une
discussion. spéciale, a été l'objet d'une série de décisions diverses, maïs
avec cette caractéristique qu'alors qu'à l'origine la Jurisprudence
semblait vouloir réprimer aveuglément tout emploi de la marque ou
du nom d'autrui quelle qu'en soit l'occasion et même en dehors de
toute fraude ou tentative de fraude, la Jurisprudence la plus récente
a posé en principe que l'emploi du nom ou de la marque d'autrui
comme simple référence ne servant qu'à désigner la destination d'une
pièce détachée ne possédant pas de nom spécial, était licite du moment
qu'aucun acte déloyal n'était commis, qu'aucune confusion ou tentative de confusion ne paraissait possible.
Il semble bien, selon nous, que cette tendance de la Jurisprudence
qui paraît devoir s'affirmer soit à approuver, et, à cet égard, nous ne
pouvons que nous en rapporter aux motifs et conclusions contenus
dans le rapport présenté par MM. Fernand Jacq et Demousseaux au
Congrès sur cette question.
8° Action Syndicale. - Toutes les lois récentes en France ayant
prévu expressément et favorisé systématiquement l'action ou l'intervention en Justice des Syndicats, notamment dans toutes les affaires
de fraude ou d'usurpation de droits de Propriété Industrielle ou commerciale quelconques, les actions ou les interventions syndicales sont
de plus en plus fréquentes et procurent dans bien des cas des résultats
que les actions individuelles n'auraient pu faire obtenir.
Une seule question est à relever. Elle concerne l'apposition d'une
série d'arrêts, notamment de la Cour de Paris et de la Cour d'Amiens
déclarant respectivement recevable ou, au contraire, irrecevable,
l'action d'un Syndicat à l'occasion de poursuites contre les usurpateurs d'une marque déposée ou d'un nom commercial, observation
faite que les Syndicats sont intervenus en la circonstance non pas aux
côtés de demandeurs, mais pour aider les défendeurs, poursuivis
pour usurpation de marque ou de nom (Cf. Ann. Pat. 1929-95 et 1929153).
8° Il est difficile d'apprécier d'une façon générale les tendances
de la Jurisprudence française autrement qu'en constatant le désir des
Cours et Tribunaux d'assurer la défense attentive des droits de Propriété Industrielle ou commerciale en réprimant avec une sévérité
accrue toutes les formes de la concurrence déloyale que l'ingéniosité
de rivaux sans scrupule, siidés par les moyens modernes mis à leur
disposition, tend à rendre de plus en plus fréquente et de plus en plus
dolosive.
Cette Jurisprudence française répond ainsi à la préoccupation qui,
depuis la guerre surtout, a dominé la Chambre de Commerce Internationale qui, obéissant aux désirs et aux besoins de tous les pays,
s'efforce d'assurer internationalement l'exercice de l'honnêteté commerciale.
- 86 SUISSE
BAPPORT GEN ßRAL
IAR
M. Eugène BLUM
Ingénieur-Conseil, Secrétaire du Groupe Suisse.
Depuis que nous avons fait notre rapport dans l'annuaire 1928
contenant le rapport du Congrès de Rome, notre Groupe a été particulièrement éprouvé.
Le 14 avril 1929 s'éteignait, à l'âge de quatre-vingt-trois ans,
M. Emile Blurn père. M. Emile Blum, à la tête de l'important bureau
qu'il avait créé à Zurich, a fourni une magnifique carrière toute consacrée au domaine de la propriété industrielle ; il fut pour notre Groupe
un ami de la première heure, et participa à sa fondation. Depuis lors,
il ne cessa de nous témoigner le plus bienveillant intérêt et. malgré
son grand age, il avait encore assisté aux Congrès de Zurich et de
Genève.
Nous garderons de lui un souvenir ému.
Le 30 juillet, un nouveau deuil atteignait le Groupe en la personne de M. Meichior Bôniger. Notre collègue avait été éloigné de
nous depuis quelques années par la maladie, mais nous n'oublierons
pas les services qu'il a rendus à notre Groupe dès sa fondation, en
acceptant d'être membre de son conseil; il y avait apporté, avec ses
connaissances étendues, la haute autorité qui s'attachait àson nom et
à sa situation en vue dans le monde industriel et commercial.
Enfin, le 6 novembre 1929, notre Président d'honneur, M. le
Colonel Gusta'e Naeille. décédait dans sa propriété de Kilchberg,
près Zurich. Avec lui, nous perdons également un ami de la première
heure.
Lors de la reconstitution de l'A. 1. P. P. I., quand il s'est agi de
désigner le premier président de l'Association, c'est à l'unanimité et
par acclamations que fut désigné M. Gustave Naville.
Il était, en effet, Ia personnalité toute désignée pour assumer cette
fonction délicate et il y réussit admirablement. Malgré son âge déjà
avancé, il apporta, dans la direction de notre Association, l'autorité
naturelle qui s'attachait à sa personne et son affabilité coutumière.
Il a eu la joie de voir ses efforts couronnés de succès et de constater,
- 87 lors du Congrès de Genève, que l'A. I. P. P. I. était réorganisée et
pouvait envisager l'avenir avec confiance.
Nous garderons de notre Président d'honneur un souvenir profondément reconnaissant.
Effectif.
L'effectif de nos membres a continué sa marche ascendante prou-
vant ainsi la vitalité de notre groupe. Nous avons, en effet, eu le
plaisir d'enregistrer 5 nouvelles adhésions, ce qui porte le nombre
de nos membres, une fois déduites 3 démissions, à 117.
Projet de loi
sur la protection des armoiries et autres signes publics.
Nous rappelons que l'article 6 ter de la Convention d'Union de
Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883,
revisée à La Haye le 6 novembre 1925, renferme des prescriptions sur
la protection internationale des emblèmes d'Etat, ainsi que des signes
et poinçons d'Etat de contrôle et de garantie.
C'est cette disposition qui fournit l'occasion de régler par upe loi
spéciale la protection des armoiries publiques. Le projet du Département fédéral de Justice et Police ne s'est pas borné à légiférer sur la
protection des emblèmes d'Etats étrangers, mais il s'est occupé
également des insignes suisses, répondant ainsi au voeu exprimé depuis
longtemps par une partie importante de l'opinion publique suisse.
L'avant-projet est divisé en quatre chapitres le premier traite
des armoiries et autres signes suisses, le second des armoiries et
autres signes étrangers, le troisième des dispositions pénales, le quatrième des dispositions concernant les registres, les dispositions transitoires et finales.
Les armoiries et autres signes suisses sont exclus de l'enregistre-
ment comme marques de fabrique, et, en conséquence, leur usage
comme marques est interdit.
Par contre, leur emploi d'une autre manière est permis sous
réserve qu'il ne soit pas contraire aux bonnes moeurs, et l'article 3 de
l'avant-projet donne une longue énumération des cas estimés contraires aux bonnes moeurs.
Le projet interdit également l'emploi des signes et poinçons de
contrôle ou de garantie officiels, de même que les indications ((fédéral)>
ou (( cantonal > si ces appellations sont de nature à faire croire fausse-
ment à un rapport officiel avec la Confédération ou le Canton, ou
encore si ces appellations sont de nature à déconsidérer la Confédération ou les Cantons. Enfin, l'usage des signes nationaux est interdit,
s'il est contraire aux bonnes, moeurs.
Par insignes nationaux, il faut entendre les expressions ayant une
portée nationale telles que «Grütli », «Winkelried », «Morgarten », etc.
Les objets qui porteraient des signes tombant sous le coup des
- 88 interdictions ne pourront être vendus, ru mis en vente ou en circulation, ni traverser la Suisse en transit.
Quant aux armoiries étrangères, leur usage comme marques de
fabrique ou dans un but commercial est interdit, dans la mesure où la
réciprocité serait accordée à la Suisse pour les signes fédéraux et cantonaux, et même sans réciprocité, lorsque cet usage est de nature à
tromper sur la provenance géographique et la valeur du produit, sur
la situation commerciale de celui qui emploie le signe, notamment
sur un prétendu rapport officiel entre celui-ci et la communauté dont
il utilise l'emblème.
Les dispositions pénales sont l'amende et également la peine privative de liberté. On prévoit, en outre, la confiscation des objets portant des signes interdits par la loi.
Le Groupe Suisse s'est livré à une étude approfondie de l'avant-
projet du Département Fédéral de Justice et Police, et
il
a eu
l'honneur d'être représenté à la Commission d'Experts qui s'est tenue
à Berne, les 29 et 30janvier 1929, par son Président M. Martin-Achard
et son collègue M. Eugène Blum, secrétaire du Groupe.
L'opinion générale qui dominait dans la Commission était que lé
domaine de la loi était trop étendu, notamment qu'il faudrait s'en
tenii,à la protection des emblèmes de la Confédération et Cantons et
ne pas l'étendre jusqu'à ceux des communes ou districts, et, d'autre
part, qu'il faudrait limiter cette protection aux cas où ces emblèmes
seraient utilisés comme marques de fabrique. On a estimé, en outre, que
les sanctions, en cas de contravention à la loi, devaient être limitées
aux délits intentionnels, laissant de côté les délits de négligence, pour
éviter que la loi ne devienne tracassière et paralyse inutilement l'activité commerciale. On a fait valoir également les conséquences que
pourraient avoir, pour notre industrie d'exportation, des mesures trop
sévères contre les étrangers qui utiliseraient des signes fédéraux ou
cantonaux.
Association Internationale.
Dans l'assemblée générale du 3 mai 1930, on discuta très en détail
les différents sujets de délibération du Congrès de Budapest. Le Groupe
suisse décida de ne pas traiter à nouveau les questions avec la solution
desquelles il s'était déjà déclaré d'accord, lors de congrès précédents, ou
pour lesquelles il avait déjà émis son point de vue dans des rapports
précédents. Il ne restait par conséquent à délibérer que sur les nouveaux points suivants:
1° Copie servile de pièces ou parties de machines non protégées.
20 Traduction des marques.
3° Délai de priorité (Proposition Weismann).
40 Législation et juridiction au sujet de la concurrence déloyale
en Suisse.
On décida de fixer dans des rappörts le point de vue du Groupe
- 89 suisse tel qu'il ressortit de la discussion et des décisions prises, et de
soumettre ces rapports au Congrès.
Nous nous bornerons donc à vous renvoyer aux quatre rapports
imprimés contenus dans le présent volume.
Nos publications.
Le volume I de nos publications se termine par le fascicule 6 et
la reproduction d'une importante demande à l'Assemblée fédérale
au sujet de la loi d'adoption, au texte de La Haye, de la Convention
de Paris.
Depuis lors, trois fascicules du volume II ont paru. Ces fascicules
contiennent, outre les comptes-rendus détaillés de nos assemblées,
des rapports suivis sur l'activité de l'A. I. P. P. I., ainsi que sur le
domaine de la propriété industrielle, d'après les travaux dela Chambre
de Commerce Internationale. En outre, nous avons de nouveau joint
à nos publications un grand nombre de décisions judiciaires et admi-
nistratives se rapportant au domaine qui nous intéresse, et principalement des décisions qui n'ont paru dans aucune publication officielle.
w
CONGBFS DE BUDAPEST
()-1'i JUIN 1930)
COMPTE RENDU
PROGRAMME
LUNDI 9 JUIN 1930.
Séance du Comité exécutif (17 h. 50).
Organisation du Congrès; nomination des Présidents des séances
de travail et de la Commission de rédaction.
Distribution des rapports.
Manière de décider quelles questions seront traitées à un Congrès.
Fixation du prochain Congrès.
Nomination du nouveau Président.
Nomination des membres du Bureau du Comité exétutif.
Durée de fonction des membres du Comité exécutif.
Adhésion au texte de La Haye des Etats membres de l'Association.
Formation d'un Groupe aux États-Unis d'Amérique du Nord.
Réception par le Groupe hongrois (22 h.)
à l'Hôtel Si. Gel bert.
MARDI 10 JUIN 1930.
Inauguration du Congrès (12 h.)
dans la grande salie de l'A cadémie hongroise des Sciences.
Discours du Président, M. A. de BELATINY, Sénateur du Royaume.
Allocution de S. E. M. I(ALLAY, Secrétaire d'Etat et Représentant du Gouvernement royal de Hongrie.
Allocution du Représentant de la municipalité de Budapest.
Discours de M. BANYASZ, Secrétaire et Représentant de la Chambre
de Commerce et d'Industrie de Budapest.
Première séaac. da travail (16 h.)
(Séance commune acec l'Association Littéraire et Artistique
Internationale.)
La protection de l'art appliqué.
Le dépôt international des dessins et. modèles; résnitats de l'arrangement de La H aye.
- 94 Représentation de gala à l'Opéra royal hongrois (21 h.)
MERCREDI 11JUIN 1930.
Deuxièm. séance de travail (10 h.)
Etat de la législation sur les brevets en Hongrie.
Révision systématique des articles des Conventions d'Union à
base de l'interprétation positive des notions de la propriété industrielle.
La réserve des droits des tiers.
Délais de priorité.
Prolongation du délai de priorité en cas de force majeure (Vander Haeghen);
Sauvegarde du droit de priorité dans un pays au moyen
da certaines démarches ou formalités à remplir auprès des
autorités diplomatiques ou consulaires de ce pays accréditées dans le pays de résidence de l'intéressé (Weismann).
Troisième séance ô. travail (16 h.)
t. Exposé de M. OSTERTAG, Directeur du Bureau International à
Berne, sur les propositions de révision des Conventions dans le programme de la Conférence de Londres de 1932.
2. Exploitation obligatoire des brevets; application de la Convention d'Union dans certains pays.
Réception par le Président du Conseil des Ministres
le comte Bethlen (22 h.)
JEUDI 12 JUIN 1930.
Excursion à Debrecen.
Lunch hongrois à la Czarda de Hortobagy et visite du haras.
Visite de la ville de Debrecen et de l'Université.
VENDREDI 13 JUIN 1930.
Quatrième séance de travail (11 h. 20)
I. Restauration des brevets déchus.
2. Classification et numérotation mternationale des brevets.
93 Cinquième séance de travail (16 h.)
Etat de la législation sur la concurrence déloyale dans les divers
pays.
L'imitation servile des modèles et des pièces détachées non
déposés.
Est-il licite de désigner des pièces détachées d'une machine par
la marque qu'un tiers a déposée pour l'enseniblç de la machine?
Banquet offert par la Capitale et Résidence Budapest (21 h.)
SAMEDI 14 JUIN 1930.
Sixième séance de travail (10 h.)
I. Cession et indépendance des marques.
Traduction (les marques; proposition de considérer comme correspondant à une marque déposée au pays d'origine toute marque
étrangère consistant en une traduction de cette marque.
Classification internationale des marchandises en matière de
marque.
Assemblée générale de clôture (16 h.)
dans la grande salle de l'Académie hongroise des Sciences.
Fondation et admission d'un Groupe aux Etats-Unis d'Amérique
du Nord.
Rapport du Secrétaire général.
Rapport du Trésorier général.
Fixation du prochain Congrès.
Nomination du Bureau.
Nomination des nouveaux membres du Comité exécutif.
Vote définitif des résolutions adoptées par le Comité executif et
par le Congrès dans les six séances de travail.
Séance du nouveau Comité exécutif (18 h.)
Nomination de Membres d'Honneur.
Ordre du jour du Congrès de Londres 1932.
Les langues officielles de l'A. I. P. P. I.
Organisation des Congrès.
Banquet de clôture à la Redoute (21 b.)
LISTE DES PARTICIPANTS
Bureau du Comité exécutif
Président :M.Arthur de BELATINY, Budapest.
Rapporteur général: M. André TAILLEFER, Paris.
See,'élaire général : M. Eugène BLuM, Zürich.
1)élé gués et autorités.
M. ASTIS (Giovanni de), Délégiii (k la Légation royale d'Italie,
premier secrétaire de la Légation royale d'italie, Budapest.
M. BARSY (i)r. Aladar (je), représentant de S. E. M. le Président
du Conseil, conseiller ministériel, Budapest.
M. BEAUVERGER (baron Edmond de), délégué de la Légation de France, chargé d'affaires, Budapest.
M. BeRGMANN (Dr. Karl), président de l'Office des Brevets, Vienne.
M. BOKALDER, délégué du Gouvernement de Lettonie, liga.
M. BRAUN (Thomas), délégué du Ministère de l'industrie, du Travail
et d' la Prévoyance sociale, avocat à la Cour d'Appel,
Bruxelles.
S. E. M. Bun (Jànos), Ministre du Commerce et de l'industrie, 13udapest.
M. BugovszKY (Dr. Nandor dc), représentant du Ministre du Commerce et de l'industrie, conseiller ministériel, Budapest.
M. CAHELLO LArJFnn. (Fernando), chef du Bureau de la Propriété
industrielle et commerciale, Madrid.
S. E. M. CA11cE (François), Ministre d'Autriche, Budapest.
M. COPPIETER DE GinsoN (Daniel), délégué du Ministère de l'industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale, avocat à la Cour
d'Appel, Bruxelles.
M. DJEVAD (Osman hej), Délégué de la Légation (le Turquie, trisième secr taire de la Légation de Turquie, Budapest.
M. BRoUETs (Charles), (lélégué Iu Ministère du Commerce et de
l'industrie, directeur de la Propriété industrielle au Ministère du Commerce, Paris.
M. EIIRENREICH-IIANSEN (Nid Juel), directeur de l'Office de la Propriété industrielle, président du Conseil des Brevets, Copenhague.
M. J AN NONI-SEBASTIANINI (Comm. Dott. Ifredo), directeur général
de l'Office de la Propriété intellectuelle au Ministère italien des Corporations, Rome.
- 97 M. KALLAY (Dr. Mikios de), secrétaire d'Etat, Budapest.
M. KIENAST (F.), délégué de la Légation de Suisse, consul général de
Suisse, Budapest.
M. KLAU ER (Georg), délégué du Ministère de la Justice du Reich allemand, conseiller ministériel, Berlin.
M. MACKEBEN, délégué du Ministère des Affaires étrangères du
Reich allemand, conseiller de légation, Berlin.
M. MAYER (Dr. Géza), vice-président de la Cour des Brevets, Budapest.
M. MULOCK (E. H.), délégué de la Légation de Grande-Bretagne,
secrétaire commercial de premier grade, Budapest.
M. OSTMiTAG (Dr. Fritz), directeur des Bureaux internationaux de
la Protection intellectuelle, Berne.
M. IANTITCH (Douchan), délégué du Ministère des Affaires étrangères du Royaume de Yougoslavie, secrétaire au Ministère
des Affaires étrangères, Belgrade.
M. PINZGER (Dr. jur. Werner), délégué du Reichsgericht, conseiller
du Reichsgericht, Leipzig.
M. SANCTIS (Vaierio de), délégué de la Légation royale d'italie,
avocat, Rome.
M. SCHILLING (Zoltan), président de la Cour des Brevets, Budapest.
S. E. M. SCH0EN (Hans von), Ministre du Reich allemand, Budapest.
(Dr.), délégué du Gouvernement de Tchécoslovaquie,
conseiller superieur de section, Prague.
M. STRAKOSZ (Dr. Paul Alexandre), consul de Pologne, Budapest.
M. Suman (Dr. Heinrich), délégué du Gouvernement du Royaume
de Yougoslavie, président de l'Office pour la Protection de
la Propriété industrielle, Belgrade.
M. SKALA
M. SZENT-ISTVANY (Dr. Béla do), représentant de S. E. M. le Ministre
des Affaires étrangères, conseiller de section, Budapest.
M. TciioM A KOFF- PETRO FF (Stojan), délégué dc la Légation de Bulga rie, charg é d 'affaires, Budapest.
([)r. Tibor), représentant du Ministre du Commerce
et de l'Industrie, conseiller de section, Budapest.
M. WENCZEL
M. WEISMAN N (Cliarle), délégué de l'Office national des Recherches
scientifiques et industrielles et des Inventions au Ministère
de l'instruction publique et des Beaux-Arts de France,
membre du Comité exécutif, ingénieur-conseil, Paris.
M. WYLLER (Birger Gabriel), délégué du Gouvernement de Norvege,
directeur général du Bureau de la Propriété industrielle
de Norvège, Oslo.
Organisalion.s internationales
Bureau international du Travail (M. Pap), Genève.
Chambre de Commerce internationale (MM. MRILLARD, MINTZ),
Paris.
Elektrotechniseher Verein (M. MEND EL), Vienne.
-98
International Law Association, Trade Marks Committee(M. WAssERMANN), Hambourg.
Organisations ei Associations
Association des Caisses d'Épargne et des Banques (MM. KRESZ,
NYULASZI), Budapest.
Association des Chimistes autrichiens (M. BAczEwsnI), Vienne.
Association des Propriétaires de Brevets et do Marques aux Pays-Bas
(M. Van LooN), Deventer.
Association hollandaise des Ingénieurs-Conseils en Propriété industrielle (M. Van der VLIET), La Haye.
Association française de la Propriété industrielle (M. TAILLEFER),
Paris.
Association française des Ingénieurs-Conseils en Propriété industrielle
(MM. BERT et HABLÉ), Paris
Association hongroise des Ingénieurs-Conseils assermentés en Propriété industrielle (MM. BERCZI, BERNAUER, Dr. SzILAsI), Buda-
pest.
Association hongroise pour la Protection de la Propriété industrielle
(MM. BAUMGARTEN, FAZEKAS, BERNAUE, BALAS, URBACH,
SZALAY, MESZLÉNYI), Budapest.
Association norvégienne des Ingénieurs-Conseils en Propriété in-
dustrielle (M. BRYN), Oslo.
Association norvégienne pour la Protection de la Propriété industrielle (M. BRYN), Oslo.
Association suisse des Ingénieurs-Conseils en Propriété industrielle
(MM. de WURSTEMEERGER, BLUM), Genève.
Chambre de Commerce de Paris (MM. BELIN, BERTAUT, CONTENOT),
Paris.
Chambre de Commerce et d'Industrie de Bratislava (MM. BEzo,
VIRsIK), Bratislava.
Chambre de Commerce et d'industrie de Budapest (M. BANYASZ),
Budapest.
Chambre de Commerce et d'Industrie de Vienne (M. ERTL), Vienne.
Chambre des Avocats (M. ABEL), Vienne.
Chambre des ConseiJs en matière de Propriété industrielle (M. Vander
HAEGHEN), Bruxelles.
Chambre des Ingénieurs (M. ORPHANIDES), Budapest.
Confédération hongroise pour la Protection des Marques (M. FAZE.
RAS), Budapest.
Comité national tchécoslovaque de la C. C. I. (M. TAUSCHE), Prague.
Commission permanente pour la Protection de la Propriété industrielle (M. BING), Vienne.
Dansk Forening for Beskyttelse af industriel Ejendomsret (M. HOGSTED), Copenhague.
Deutscher Verein für den Schutz des gewerblichen Eigentums
(M. MINTz, accompagné de M. VOfl MOSER), Berlin.
- N. 0e. Gewerbevefein (M. ABEL), Vienne.
Osterreichiseher Verband der Markenjndustrie (M. THAUSING), Vienne.
Syndicat suédois des Agents de Brevets et des Ingénieurs-Conseils
(M. HOGSTED), Stockholm.
Trade Marks, Patents Designs Federation Ltd. London (Dr. J. A.
LLOYD).
Union des Fabricants pour la Protection internationale de la'Propriété industrielle (MM. BERTAUT, RUFFIER-LANCHE), Paris.
Verband Deutscher Ingenieure - V. D. I. - (M. BRETTUNG), Berlin.
Verband Deutscher Patentanwalte (M. MESTERN), Berlin.
Verband der Elektrizitatsindustrie (M. MENREL), Vienne.
Verband Osterreichischer Patentanwalte (MM. BAUMAN N, GOLD MANN,
KOPPRASCH, LÄUFER, MAYER,) Vienne.
Wiener Juristische Gesellschaft (M. ABEL), Vienne.
Membres.
ALLEMAGNE
M. ALEXANDER-KATZ (Dr. Günther), avocat, Berlin.
M. BAUM (Dr. Alfred), avocat, Berlin.
M. BECHER (Dr. Carl), avocat, Berlin.
M. BERTRAM (Gerhard) ing.-cons., Berlin.
M. BING (Dr.), avocat, Cologne.
M. BLOCH (Dr. Bruno), ing.-cons., Berlin.
M. BREITUNG (Dr. Ing. Georg), ing.-cons., Berlin.
M. BUEREN (G.). ing.-cons., Berlin.
M. COHN-BYE (Walter), ingénieur en chef de la Société A. E. G.,
représentant de la Société A. E. G., Berlin.
M. CALLMANN (Dr. Rudolf), avocat, Cologne.
M. COCHLOVIUS (Franz),directeur de la Maison Metailbank und
Metallurgische Gesellschaft, Francfort.
M. ELLIOT (Albert), ing.-cons., Berlin.
M. FUCIISLOCHER (Dr. Julius), avocat au Reichsgericht, Leipzig.
M. GERDES (Dr.), membre du Comité exécut, directeur e. r. du
Landgericht à Berlin, Berlin.
M. GÖLLER (Dr. H.), ing.-cons., privat-docent à l'école polytechnique, Stuttgart.
M. HERZFELD-WUESTHOFF (Dr. Franz), ing.-oons., Berlin.
Mme HERZFELD-HOFFMANN (Dr. Freda), ing.-cons., Blin.
M. JSAY (Dr. Hermann), avocat, professeur d'école polytechnique,
membre du Comité exécutif, membre du Bureau du Groupe
allemand de l'A. I. P. P. I., Berlin.
M. JOURDAN (Emil), ing.-cons., Berlin.
M. KLAUER (Georg), conseiller ministériel au Ministère de la Justice
du Reich allemand, Berlin.
M. LANDENUERGER (Dr. Dagobert) ing.-con., Berlin.
M. MACKEBEN, conseiller de légation, Berlin.
40
- 100 M. MAEMECXE (Erich), ing.-cons., Berlin.
M. MATTSCHAS (Dr. Heinrich), avocat, Berlin.
M. MESTERN (Dr. Armand), ing.-cons., président du Verband Deutscher Patentanwalte, Berlin.
M. MINTZ (Maximilian), ing.-cons., viceprésident de l'A. I. P.
P. I., président du Groupe allemand de l'A. I. P. P. 1.,
Berlin.
M. MOSER (Richard von), avocat, Berlin.
M. PINZGER (Dr. jur. Werner), conseiller du Reichsgericht, Leipzig.
M. QUASEBART (Dr. Ing. Karl), professeur, représentant de la Deutsche Gasglühlichi-Auer G. m. b. H., Berlin.
M. ROSENBERG (Dr. Ignaz), directeur de la Sté Allg. Ges. f. Chem.hid., Berlin.
M. ROSENTHAL (Dr. Alfred), avocat, Berlin.
M. SCHACK (Dr. Ing. Dr. Jur. Hans), ing.-cons., Berlin.
M.
CHMITZDORFF (Wilhelm), ing.-cons., Berlin.
M. SCHWAB (Karl), directeur de la Sté Osram G.m. b. H. Kommanditgesellschaft, Berlin.
M. SMOSCHEWER (Dr. Fritz), juge du Landgericht à Berlin, Berlin.
M. STERN (Dr. Heinrich), avocat, Berlin.
M. UTESCHER (Ernst Aug.), avocat, Hambourg.
M. WEISBART (Dr.), syndic de la Chambre de Commerce et d'industrie
de Berlin, Berlin.
M. WASSERMANN (Dr. Martin), avocat, professeur d'université,
Hambourg.
M. WEBER (Dr. jur. Wolfgang), avocat, secrétaire du Groupe allemand de l'A. I. P. P. 1., représentant de la Sté I. G.
Farbenindustrie, Leverkusen.
M. WIEGAND (Dr. C.), ing.-cons., Berlin.
M. WINTERFELD (Dr. G.), ing.-cons., Berlin.
AUTRICHE
M. ABEL (Dr. Paul), avocat, membre du Comité exécutif, vice-président du Groupe autrichien de l'A. I. P. P. I., Vienne.
M. Baczzwsxi (Dr. Max L.), ing.-cons., Vienne.
M. BAUMANN (Arthur), ing-cons., Vienne.
M. BERGMANN (KArl), docteur en droit, président de l'Office des Brevets, \Tienne.
M. BING (Johann) ing.-cons., vice-président de l'A. I. P. P. 1., pré-
siden du Groupe autrichien de l'A. I. P. P. 1., Vienne.
M. BUNZL (Dr. Friedrich), avocat, Vienne.
M. EISLER (Dr. Armand), avocat, Vienne.
M. ERTL (Dr. Herbert), premier secrétaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vienne, Vienne.
M. FRIED (Dr. Arnold), avocat, Vienne.
M. GALLIA (Dr. Ludvig), avocat, membre du Comité exécutif, secré-
taire du Groupe autrichien de l'A. 1. P. P. I., Vienne.
M. GOLDMANN (Ing.-Friedrich), ing.-cons., Vienne.
- 101 M. HERZ (Armin), ing.-cons., Vienne.
M. HITSCHMANN (Dr. Felix), avocat, Vienne.
M. KOPPRASCH (Wilhelm Otto), ing. -cons., Vienne.
M. KRIS (Dr. Paul), avocat, Vienne.
M. LÂUFER (Ignaz), ing.-cons., Vienne.
M. MAYER (Karl. Val.), ing.-cons., Vienne.
M. MENDEL (Johann), ingénieur, fondé de pouvoirs de la Sté Ost.
Siemens
Schuckert W., représentant de la Sté Ost. Sie-
mens - Schuckert-Werke et de la Sté Siemens - Halske
A.-G., Vienne.
M. MONATH (Dr. Alfred), ing.-cons., Vienne.
Mmc RIPPER (Dr. Cacilie), ing.-cons., Vienne.
M. THAUSING (Dr. Herbert), secrétaire du. Ost Verband der Markenar-
tikel Industrie, Vienne.
M. THEUMER (Dr. Rudolf), ing.-cons., Vienne.
BELGIQUE
M. ANSPACH (Lionel), avocat à la Cour d'Appel, vice-président
de l'A. I. P. P. I., président du Groupe belge de l'A. I. P.
P. I., Bruxelles.
M. BEDE (Jacques), ing.-cons., Bruxelles.
M. BRAUN (Thomas), avocat à la Cour d'Appel, membre du Comité
exécutif, membre du Bureau du Groupe belge de l'A. I.
P. P. I., Bruxelles.
M. COPPIETERS D E Gin SON (Daniel), avocat à la Cour d'Appel, membre
du Comité exécutif, membre du Bureau du Groupe belge de
l'A. I. P. P. J., Bruxelles.
M. MUSCH (Jules), avocat à la Cour d'Appel, Liège.
M. VANDER HAEGHEN (Georges), professeur à l'Université de
Bruxelles, ing.-cons., président de la Chambre des Conseils en matière de Propriété industrielle, Bruxelles.
BULGARLE
M. KATZAROFF (Dr. Konst.), avocat et ing.-cons., Sofia.
DANEMARK
M. EHRENREICH-HANSEN, président du Conseil des Brevets, direc.
teur de l'Office de la Propriété industrielle, Copenhague.
M. HOGSTED (Dr. Ing. C. V.), ing.-cons., Copenhague.
M. HUDE (Chas), ing.-cons., Copenhague.
M. LEHMANN (Julius) ing.-cons., Copenhague.
ESPAGNE
M. CABELLO LAPIEDRA (Fernando), chef du Bureau de la Propriété
industrielle et commercialè, Madrid.
- 1O:i ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE DU NORD
M. CARROLL (C. A.), ing.-cons., représentant deJa Standard Oil Co,
New-York, Paris.
M. GOMORY (William L.), ingénieur-chimiste, conseiller technique
et conseil en Propriété industrielle de la Société Standard
Oil Development, New-York.
FRANCE
M. BELIN (Paul), éditeur, membre du Comité exécutif, vice-président du Groupe français de l'A. 1. P. P. I., Paris.
M. BERT (mile), ing.-cons., Paris.
M. BERT (Emmanuel), ing.-cons., Paris.
M. BERTAUT (André), président de l'Union des Fabricants, Paris.
M. BOUTET (Marcel), avocat, Paris.
M. CARTERON (Paul), avocat, Paris.
M. CONTENOT (Georges), membre de la Chambre de Commerce de
Paris, Paris.
M. DROUETS (Charles), directeur de la Propriété industrielle
au
Ministère du Commerce, Paris.
M. FERNAND-JACQ, avocat, membre du Comité exécutif, trésorier
du Groupe français de l'A. I. P. P. I., secrétaire général
de l'Association française pour la Protection de la Propriété
industrielle, Paris.
M. GEBET (Alfred) ing.-cons., Paris.
M. HARLE (Frédéric), ing.-cons., Paris.
M. LAVOIX (Antoine), ing.-cons., membre du Comité exécutif, vice-
président du Groupe français de l'A. I. P. P. I., Paris.
M. LOYER (Pierre), ing.-cons., Paris.
M. MAILLARD (Georges), avocat, vice-président de l'A. I. P. P. 1.,
président du Groupe français de l'A. I. P. P. 1., Paris.
M. MARCONNET (Dr. Georges), avocat, Paris.
M. MAssoN (Georges), avocat à la Cour de Cassation, Paris.
S. E. M. REIBEL (Charles), avocat, député de Seine-et-Oise, ancien mi-
nistre, Paris.
M. RXNUY (Louis), ing.-cons., Paris.
M. RUFFIER-LANCHE (Jules), docteur en droit, directeur de l'Union des
Fabricants pour la Protection internationale de la Propriété industrielle, Paris.
M. TAILLEFER (André),
avocat, rapporteur gnêraI de l'A. 1. P.
P. I., secrétaire général du Groupe français de l'A. I. P.
P. I., président de l'Association française de la Propriété
industrielle, Paris.
M. WEISMANN (Charles), ing.-cons., membre du Comité exécutif,
délégué de l'Office national des Recherches scientifiques et
industrielles et des Inventions au ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts de France, Paris.
- 103 GRANDE-BRETAGNE
M. BALLANTYNE (William H.), ing.-cons., membre du Comité exé-
cutif, secrétaire-trésorier du Groupe britannique de l'A. I.
P. P. I., Londres.
M. BIJRRELL (Robert), avocat, vice-président de l'A. I. P. P. I., pré'-
sident du Groupe britannique de l'A. I. P. P. I., Londres.
M. CARPr1AEL (Arthur), ing.-cons., Londres.
M. CORSELLIS (D. H.), avocat, Londres.
M. GILL (Hubert A.), ing.-cons., Londres.
M. GOLDSMITH (Dr. J. N.), chimiste, Londres.
M. HADDAN (Reginald), ing.-cons., Londres.
M. JAFFE (Arthur), avocat, Londres.
M. LLOYD (Dr. J. A.), chimiste, Londres.
M. OwEN (Fearnley), avoué, Londres.
M. POLLAIC (Justin E.), ing.-cons., Londres.
M. POTTS (Harold Edwin), ing.-cons., Liverpool.
M. SHAW (R. A. B.), avocat, Londres.
M. WINGFIELD (G. Arthur), avoué, Londres.
HONGRIE
M. ADLER (Miksa), ing.-cons., Budapest.
M. BANYASZ (Istvan), Budapest.
M. BANYASZ (Dr. Jeno), secrétaire de la Chambre de Commerce
et d'Industrie de Budapest, secrétaire général de l'Associa-
tion hongroise pour la Protection de la Propriété industrielle, Budapest.
M. BATHO (Dr. Laszlo), secrétaire de la Cour des Brevets, Budapest.
M. BAUMGARTEN (Dr. Nandor), professeur de l'Université, président
de l'Association hongroise pour la Protection de la Propriété
industrielle, Budapest:
M. BECK (Dr. Salamon), avocat, Budapest.
M. BELATINY (Arthur de), sénateur du Royaume, président de l'A.
I. P.' P. I., président du Groupe hongrois de l'A. I. P. P. I.,
Budapest.
M. BERNAUER (Zsigmond), ing.-cons., privat-docent de l'Université technique, Budapest.
M. BERCZI (Robert), ing.-cons., président de l'Association hongroise
des Ingénieurs-Conseils assermentés en Propriété industrielle, Budapest.
M. BITTO (Bêla de), docteur en chimie, vice-président de la Cour
des Brevets, Budapest.
M. BRAUN (Dr. Zoltan de Belatini), avocat, vice-président de la
Section internationale de l'Association hongroise pour la
Protection de la Propriété industrielle, Budapest.
M. BRODY (György), ingénieur diplômé, représentant de la Société
Egyesült Izzolampa és Villamossagi R. T., Budapest.
- 104 M. BUKOVSZKY (Dr. Nandor de), conseiller ministériel, Budapest.
M. FAZEKAS (Dr. Oszkar), avocat, premier vice-président de l'Association hongroise pour la Protection de la Propriété industrielle, Budapest.
M. FLESSCHER (Jozsef), ingénieur diplômé, juge de la Cour des Brevets, Budapest.
M. GAROOS (Andor), ing.-cons., Budapest.
M. GAunos (Györg.y), ingénieur diplômé, Budapest.
M. GERGELY (Vilmos), ing.-cons., Budapest.
M. GESSLER (Janos), fabricant, Budapest.
M. GÖRGEY (Jordan de), ing..cons., Budapest.
M. GUSZTAv (Dr. Béla), ing.-cons., Budapest.
M. HARSANYI (Istvan), Budapest.
M. HARSANY! (Jenö), ing.-cons., Budapest.
M. HERMAN (Odön), ing.-cons., Budapest.
M. IMRE (Laszlo de), ingénieur diplômé, juge de la Cour des Brevets,
Budapest.
M. JANSSEN (Lajos), ing.-cons., membre du Comité exécutif, tré-
sorier du Groupe hongrois de l'A.I.P.P.l., Budapest.
M. KALMAR (Jakab), ing.-cons., conseiller supérieur du Gouvernement, Budapest.
M. KALMAR (Laszlo), ing,,-cons., Budapest.
M. KATONA (Béla), écrivain économiste, membre du Comité exécutif,
membre d'honneur du Groupe hongrois de l'A. I. P. P. I.,
Budapest.
M. KELEMEN (Andras), ing.-cons., membre du Comité exécutif, secré-
taire du Groupe hongrois de l'A. I. P. P. I., secrétaire du
Comité du Congrès de Budapest, Budapest.
M. KELEMEN (Dr. Frigyes, Otto), avocat, vice-président de la Sec-
tion Budapest de la Fédération des Avocats de Hongrie,
Budapest.
M. KELEMEN (Iatvan), ing.-oons., conseiller supérieur du Gouvernement, vice-président de l'A. I. P. P. I., vice-président
du Groupe hongrois de l'A. I. P. P. I., Budapest.
M. K0L0S (Aurél), ing.-cons., Budapest.
M. KosA (Dr. Janos de), secrétaire de la Cour des Brevets, Budapest.
M. Könös (Laszio), ingénieur diplômé, juge de la Cour des Brevets,
Budapest.
M. KRESZ (Dr. Karoly), directeur de l'Association des Caisses
d'Épargne et des Banques, conseiller supérieur du Gouvernement, Budapest.
M. LASZLO (Arthur), ing.-cons., Budapest.
M. MkRSCRALL (Ferenc), ingénieur en chimie, juge de la Cour dea
Brevets, Budapest.
M. MAIER (Dr. Géza), vice-président de la Cour des Brevets, Budapeat.
M. MEDGY8 (Dr. Karoly), ingénieur-conseil, Budapest.
M. MELLER (Ernö), ing.-oons., Budapest.
M. Mriva (Lasslo), ingénieur diplômé, représentant de la Société
Egyesült Izzolampa és Villamossagi R.-T., Budapest.
M. MESZLNYI (Dr. Artur), professeur de l'Université, conseiller
supérieur du Gouvernement, Budapest.
M. MOLNAR (Odön), ing.-cons., Budapest.
M. NEUFELD (Armin), ing.-cons., Budapest.
M. NYULASZI (Janos), directeur de l'Association des Caisses d'Épar-
gne et des Banques, conseiller supérieur du Gouvernement,
Budapest.
M. ORPHANIDES (Janos), ingénieur, représentant de la Chambre
des Ingénieurs, Budapest.
M. PALAGYI (Dr. Robert), avocat, Budapest.
M. PELLER (Dr. Imre), secrétaire génral de la Société I. B. U. Sz.,
Budapest.
M. POKA-PIVNY (Aladar de), ingénieur diplômé, juge de la Cour des
Brevets, Budapest.
M. POMP ERY (Elemér de), ingénieur diplômé, président e. r. de la Cour
des Brevets, Budapest.
M. PREUSZ (Dr. Ernö), ing.-cons., conseiller supérieur du Gouvernement, Budapest.
M. PRZYUORSKI (Otto) ingénieur diplômé, juge de la Cour des Brevets, Budapest.
M. RAMPACHER (Pal), juge de la Cour des Brevets, Budapest.
M. REId! (Odön), directeur de bureau ministériel, Budapest.
M. SCHILLING (Zoltan), ing.-diplômé, président de la Cour des Brevets, Budapest.
M. SCHÖN (Fülöp), ing.-cons., Budapest.
M. SCHÖN (Tibor), ing.-cons., Budapest.
M. SCHWARZ (Gyula), ing.-cons., Budapest.
M. SKAMLA (Jenö), inspecteur de la Sté Magyar Kir. Allami Vas-, Acél-
és Gépgyarak, représentant de la Sté Magyar Kir. Allami
Vas-, Acél- és Gépgyarak, Budapest.
M. SZAB É (Sandor), ingénieur diplômé, juge de la Cour des Brevets,
Budapest.
M. SZALAI (Dr. Emil), avocat, Budapest.
M. SZENDRÖI (Fr. Lajos), ing.-cons., Budapest.
M. SZENTE (Dr. Lajos), avocat, éditeur-rédacteur du « Droit de
Commerce », Budapest.
M. SZILASI (Imre), ing.-cons., Budapest.
M. SZILASI (Dr. Jakab), ing.-cons., Budapest.
M. SZMERTNIK (Dr. Istvan de), ing.-cons., Budapest.
M. Tvy (Lorand de), ingénieur diplômé, Budapest.
M. URBkCH (Dr. Lajos), avocat, Budapest.
M. VASARHELYI (Laszlo de), docteur en chimie, juge de la Cour des
Brevets, Budapest.
M. VÉszi (Jozsef), rédacteur en chef, Budapest.
M. WENCZEL iDr. Tibor de), conseiller de section, Budapest.
M. WIRKMANN (Dr Jozsef), ing.-cons., Bulapest.
M. ZAKARIAS (Dr. Lajos), juge de la Cour des Brevets, Budapest.
- 106 ITALIE'
M. BENEDETTI (Comm. Michele de), Rome.
M. BENTIVOGLIO (Dr. Cay. Adolfo), avocat, secrétaire général et tré-
sorier du Groupe italien de l'A. I. P. P. I., Rome.
M. FOA (Dr. Comm. Ferrucio), avocat, Milan.
M. GHIRON (Mario), prof., avocat, membre du Comité exécutif, vice-
président du Groupe italien de l'A. I. P. P. I., Rome.
M. JACOBACCI (lug. Cay. Ferruccio), ing. -cons., représentant de la
Sté Fiat, Turin.
M. JANNONI - SEBASTIANINt (Comm. Docteur Aifredo), directeur
général de l'Office de la Propriété intellectuelle au Ministère italien des Corporatiouts, Rome.
M. JARACU (Ing. Cay. Mdo), ing.-cons., secrétaire de la Fédération
Tnt. des Ingénieurs-Conseils en P. I., Milan.
M. LUZZATTO (Enrico) avocat, Milan.
LETTONIE
M. BOKALDER, rédacteur, délégué du Gouvernement, Riga.
NORVECE
M. BRYN (Alfred J.), ing.-cons., Oslo.
M. BRYN (Tom), Dresden.
M. LAHN (Axel), ing.-cons., Oslo.
M. WYLLER (Birger Gabriel), directeur général du Bureau de la Propriété industrielle de Norvége, Oslo.
PAYS-BAS
M. BAXHUISEN (Dr.), représentant de la S. A. N. V. Philips'Gloeilampenfabrieken, Eindhoven.
M. DAVIDSON (C. M. R.), ing.-cons., La Haye.
M. HASSELT (Rolf van), ing.-cons., membre du Comité exécutif, mem-
bre du Bureau du Groupe hollandais de l'A. I. P. P. I., La
Maye.
M. HIJMANS (E.), ing.-cons., membre du Comité exécutif, membre du
Bureau du Groupe hollandais de l'A. I. P. P. I., Eindhoven.
M. LOON (J. van), avocat, professeur libre à l'Académie technique
de Deift, Deventer.
M. OPPENHEIMER (Dr. M.), avocat, La Haye.
M. SCHAAFF (Dr. Ing. M. L. van der), ing. -cons., La H aye.
M. TELDERS (Dr. B. M.), avocat, secrétaire du Groupe hollandais
de l'A. J. P. P. I., La Haye.
M. VLIET (W. van der), ing.-cons., La Maye.
- o7 POLOGNE
M. STRAKOSZ (Dr. Paul Alexandre), Consul de Pologne, Budapest.
ROUMANIE
M. AKERMAN (T.), ing.-cons., Bucarest.
SUEDE
M. HASSELROT (Axel), ing.-cons., membre du Comité exécutif, secré-
taire du Groupe suédois de l'A. 1. P. P. I., Stockholm.
SUISSE
M. BIRCHER (Dr. Ernst), avocat, Zürich.
M. BLUM (Eugene), ing.-cons., secrétaire général de PA. i. P. p. 1.,
secrétaire-trsorier du Groupe suisse de l'A. I. P. P. I., Zürich.
M. FRICK (Walter), chef du bureau des brevets de Ja Sté Maschinen-
fabrik Oerlikon, représentant de Ja Sté Maschinenfabrik
Oerlikon, Oerlikon.
M. GOSSWEILER-WANDER (Dr. jur. C. H.), représentant de la Maison
Wander & Co., Muri, près de Berne.
M. GUNZINGER (Dr Peter), avocat et notare, Soleure.
M. GUNZINGER (Peter jeune), Vienne.
M. IKLE (Dr. Richard), avocat, membre du Comité exécutif, vice-pré-
sident du Groupe suisse de PA. I. P. P. I., StGallen.
M. JETZEII (Dr. Max), ingénieur en chimie, membre du Comité exé-
cutif, représentant de la Maison I. R. Geigy A.-G., Bâle,
Bâle.
M. KUBLI (Dr. Heinrich), chimiste, représentant de la Maison F.
Hoffman-La Roche & Co, A.-G., Bâle.
M. KRAFFT (Dr. Agénor), avocat, Lausanne.
M. Le FORT (Dr. Jacques), avocat, membre du Comité exécutif,
Genève.
M. MARTIN-ACHARD (Dr. Alexandre), avocat, bâtonnier de l'Ordre
des Avocats de Genève, vice-président de l'A. I. P. P. I.,
président du Groupe suisse de l'A. I. P. P. I., Genève.
M. MEYER-WILD (Dr. H.), avocat, Zürich.
M. MONTMOLLIN (Guillaume de), chimiste de la Société pour l'In-
dustrie chimique à Bâle, représentant de la Société pour
l'Industrie chimique à Bâle, Bâte.
M. OSTERTAG (Dr. Fritz), directeur des Bureaux internationaux pour
la Protection intellectuelle, Berne.
M. REDINGBIBEREGG (Dr. jur. R. de), Schwyz.
M. WURSTEMSERGER (Rodolphe de), ingénieur-chimiste, docteur ès
sciences, ing. -cons., président ad mt. de l'Association suisse
des Ingénieurs-Conseils en Propriété industrielle, Genève.
- 108 TCHCOSLOVAQU1E
M. BEZO (Gustav), éditeur, délégué de la Chambre de Commerce
et d'Industrie de Bratislava, Trnava.
M. Fucns (Dr. Ing. Otto), ing. -cons., docent, Brünn.
M. GELLNER (Dr. Otto), avocat, membre du Comité exécutif, vice-président du Groupe tchécoslovaque de l'A. i. P. P. I., Prague.
M. Gnosz (Armand), directeur de la Sté Hardtmuth, représentant
de la Sté Ofen- und Tonwarenfavrik vormals L. & Hardt
muth, Prague.
M. HASENBERG (Fr.), ing.-cons., Mahr.-Ostrau.
M. Hüttuer (Dr. E.), ing.-cons., Prague.
M. KUHN (Gustav), avocat, Prague.
M. LACHOUT (Dr. Josef), conseiller en droit de la Chambre
de Commerce et d'Industrie de Prague, secrétaire du Groupe
tchécoslovaque de l'A. I. P. P. 1., Prague.
M. POLAK (Karl), ingénieur, Prague.
M. RAJTORA (Dr. V.), ing.-cons., Prague.
M. SCHMOLKA (Dr. chem. Hanns), ing.-cons., Prague.
M. SKALA (Dr.), conseiller supérieur de section, Prague.
M. TAUSCHE (Dr. Emil), secrétaire général de la Chambre de Corn-
inerce et d'Industrie de Reichenberg, Reichenberg.
M. VIRsIK (Dr. Sandor), secrétaire de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Bratislava, Bra,tislava.
M. WERTHEIMER (Dr. RIcHARD) avocat, Prague.
M. ZENEL (Jan), gérant de la Sté Maggi, représentant de la Sté
Maggi, Prague.
TURQUIE
M. STOCK (H. W.), ing.-cons., Constantinople.
YOUGOSLA VIE
M. PANTITCH (Douchan), secrétaire ministériel, Belgrade.
M. Pors (Dr. Friedrich), avocat, Belgrade.
M. SUMAN (Dr. Janko), président de l'Office pour la Protection de la
Propriété industrielle, Belgrade.
LISTE DES DAMES
ALLEMAGNE
Mine ÄSTEN (Maria von).
Mine BAUM (Annelise).
M' BUEREN (Mimmy).
Mile COCHLOVIUS
(Dorothea).
Mine BERTRAM (Meta).
Mine BLOCK (Bruno).
M
BREITVNG (Else).
Mme C0HN-BYK (Clara).
Mme ELLIOT (Albert).
Mine FUCHSLOCHER (Lilly).
- 109 (Thea).
Mmc JsAY (Lilly).
Mmc JOURDAN (Emil).
Mmc ROSENTUAL (Alfred).
M'° GOLLER
Mme SCRMITZDORFF (Lotte).
Mme LANDENBERGER
(Marga-
rete).
Mmc
Mmc
Mme
Mmc
MAEMECKE (Charlott e).
MATTSCHAS
(Jenny)
MESTERN (Gertrud).
MINTZ
(Maximilian)
Mmc SCHWAB (Marta).
Mmc UTESCRER (Elisabeth).
Mile UTESCRER (Elsa).
Mmc WEISBART (Elisabeth).
Mmc WIEGAND (Selma).
Mmc WINTERFELD (Kate).
Mmc ZEKI (Maide).
AUTRICHE
Mmc BACZEWSKA (Nataly).
Mmc BAUMANN (Ada).
Mmc BUNZL (Maria).
Mme DIAMANT (Frieda).
Mme FRIED (Mimi).
Mme GLASER (Rosa).
me HITSCHMANN (Luise).
Mmc KRIS (Hedi).
Mmc LAUFER (Ester).
Mile MANGOLD (Eva).
Mmc MAYER (Maria).
BELGIQUE
Mmc BEDE (Jacques).
ESPAGNE
Mmc DE CABELLO LAPIEDRA (Joaquina del Arco).
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE DU NORD
Mile ELLIOTT (M.).
FRANCE
Mmc BERTAUT (André).
Mmc CARTERON (Paul).
Mile D ROUETS.
Mmc FERNAND-JACQ.
Mmc LAVOIX (Antoine).
-
Mile GERET (Jacqueline).
(Pierre).
Mmc REIBEL (Charles).
Mmc RINUY (Louis).
Mmc LOYER
Mmc WEISMANN (Ch.).
GRANDE-BRETAGNE.
Mmc
Mme
M
Mile
Mmc
M
BALLANTYNE (W. H.).
BURRELL (Robert).
CARPMAEL (Arthur).
CooKE (Barbara).
CORSELLIS (D. H.).
GILL (Hubert A.).
Mmc HADDAN (Reginald).
Mmc JAFFE (Arthur).
Mmc LLOYD (J. A.).
Mmc POLLAK (Agnes Blanche).
Mmc POTTS (Harold Edwin).
Mmc WINGFIELD (L. E.).
IIONGRIE
Mmc ADLER (Miksa).
fmo BELATINY (Arthur de)
Mile BERNAURR (Magda).
Mmc BEMNAU11 (Zsigmond).
110 Mme BÉRCZI (Juliette).
Mme BRAUN (Z. de Belatini).
Mile Funs'r (Magda).
Mme NEUFELD (Armin).
Mlle NEUFELD (Erzsébet).
Mmc POMPÉRY (Jolan de).
Mile Posca (Lilly).
Mmc GESSLER (Böske).
HARSANYI (Jeno).
Mme PREUSZ (Erno).
Mile PREUSZ (Zsuzsi).
Mmc JANSSEN (Gitta).
Mme KATONA (Bela).
Mme KELEMEN (Bözsi).
M11
Mme KELEMEN (Istvan).
Mile KELEMEN (Olga).
Mme LASZLO (Artur).
Mme MAYER (Margit).
Mme SZEND ROI (Lajos)
Mile SZENDE (Kiara).
Mmc SZENTE (Lajos).
M
SCHILLING (Lilly).
Mme SZALAI (Piroska).
Mile Sziklai (Klara).
MELLER (Ernö).
Mme SZIKLAI (Zsigmond).
Mmc SZILASI (Jakab).
Mmc WIRKMANN (Jozsef).
Mile MELLER (Maria).
Mme MOLNAR (Odön).
ITAUE
Mme FOA (Bice).
Mme JACOBACCI-CASET1'A (Lucia).
LETTONE
Mme BOKALDER.
NORVEGE
Mme BRYN (Sofie Bonnevie).
Mmc LAHN (Axel),
PAYS-BAS
Mile HASSELT (Marie van).
Mmc H!JMANS-SCHEEPSTRA (Dr.
Mme SCHAAFF (M. L. van der).
Mme VLIET (L. van der).
T.).
ROUMANIE
Mme AKERMAN (Rosalie).
SUEDE
Mile HASSELROT (Eva Greta).
SUISSE
Mme BLUM (Ditta).
Mme FRICK (Clara).
Mme GOSSWEILER-WANDER (S.).
Mme Iiu.E (Richard).
Mmc RUHM (Heinrich).
Mme LE FORT (Jacques).
Mme MARTIN-ACHARD (Alexan
dre).
Mme MEYER-WILD (H.).
Mme MONTMOLLIN
de).
(Guillaume
- "1 TCHECOSLOVAQUIE
Mme FUCHS (Otto).
Mme GELLNER (Irma).
Mme HASENBERG (Fr.).
Mmc HUTTNER (Rosa).
Mme RAJTORA (Kristine).
Mme SCHMOLKA (Alice).
Mme TAUSCHE (Emma).
YOUGOSLA VIE
Mme Pops (Rosa).
Mme SUMAN (Sophie).
S'étaient excusés :
S. E. M. ARLOTTA (M. J.), ministre d'Italie en Hongrie, Budapest.
M. ARMSTRONG (J. J. Viktor), ingénieur-conseil, membre du Comité exécutif, vice-président du Groupe britannique de
l'A. I. P. P. I., Liverpool.
Association espagnole des Ingénieurs-Conseils en Propriété industrielle, Madrid.
S. E. M. BIGLER (Paul Victor), Ministre de Danemark, Vienne.
M. BJÖRKLUND (E.), directeur général, Stockholm.
Mmc BJÖRKLUND (E.), Stockholm
M. BOMAN (Waldemar), président du Syndicat suédois des Agents
de brevets et des Ingénieurs-Conseils, Stockholm. Bundesministerium für Handel and Verkehr, Vienne.
M. CARLESON (F. D.), Kamarrattsradet, Stockholm.
M. COPPIETERS (Philippe), avocat à la Cour d'Appel, secrétaire du
Groupe belge de l'A. I. P. P. I., Bruxelles.
M. le Directeur général de l'Office des Brevets et des Marques, Stockholm.
M. DITTENBERGER (Dr.), avocat, Leipzig.
M. DOLLEANS (Edouard), Secrétaire général de la Chambre de Com-
merce internationale, Paris.
M. DOMPIERI (Prof. Dr. techn. Dr. jur. Gino), avocat, ing.-con.,
Rome.
M. DUSCHANEK (Dr. Carl), conseiller ministériel, vice-président de
l'Office des Brevets, Vienne.
S. E. M. le conseiller fédéral HAEBERL!N, ministre et chef du depar-
tement fédéral de la Justice et Police, Berne.
M. HANKISS (Dr. Janos), doyen de l'Université de Debrecen, Debrecen.
M. HENTSCII (Gustave), banquier, Genève.
M. HINRICHSEN (Dr. Max), président de Sénat, Weltmarkenrechts-
usschuss de la International Law Association, Hambourg.
M. IMER (Maurice) ingénieur-conseil, Genève.
Institut international de Coopération intellectuelle, Paris.
Sir JARRATT (William), comptroller general de l'Industrial
perty Department, Board of Trade, Londres.
S. E. M. JAEGER (Maximilien), Ministre de Suisse, Vienne.
Pro-
- 11 M. KRAFT ('Walter), directeur du Bureau fédéral de la Propriété
intellectuelle, Berne.
M. LANCIA (Vincenzo), Turin.
Légation d'Espagne, Budapest.
Légation de Norvège, Berlin.
Légation des Pays-Bas, Budapest.
Légation de Suède, Vienne.
M. MAGNUS (Dr.), Justizrat, Berlin.
M. MAROTTA (Comm. Prof. Domenico), secrétaire général de l'As-
sociazione italiana di Chimica, Rome.
M. MARTIN (Alfred Jamas), O. B. E., comptroller de l'Industrial Pro-
perty Department, Board of Trade, Londres.
Ministère des Affaires étrangères de Finlande, Helsinki.
S. E. le Ministre des Affaires étrangères, Tallinn.
S. E. le Ministre du Travail, du Commerce et de l'industrie, La Haye.
M. MUYSER (Raymond de), ing.-cons., Luxembourg.
M. NEMEC (Alois), président de l'Office des Brevets de la République
tchécoslovaque, Prague.
Office national pour la protection de la Propriété industrielle,
Dantzig.
M. OVEREND (G. Magri), ing.-cons., Alexandrie.
M. PLAISANT (Marcel), avocat, sénateur, délégué à la Société des
Nations, Paris.
M. le Président de l'Office des Brevets, Helsinki.
M. le Président de l'Of flee des Brevets du Reich allemand, Berlin.
M. Je Président de l'Office des Brevets de la République polonaise,
Warszawa.
Preussisches Justizministerium, Berlin.
M. RIPPICA (Dr. Ferenc), bourgmestre de la capitale de Budapest,
Budapest.
M. ROGERS (Edward L), avocat, président du Groupe américaindel'A.
I. P. P. I., New-York.
M. SNYDER y. WLSSENKERKE (Dr. F. W. J. G.), vice-président
de l'A. I. P. P. I., président du Groupe hollandais de l'A. 1.
P. P. 1., La Haye.
Société des Nations, Genève.
M. STAUDER-BERCHTOLD (Walter), ingénieur-conseil, président de
l'Association suisse des ingénieurs-Conseils en Propriété
indust., St. Gallen.
M. STRZOW (G.), avocat, Sofia.
M. SZABO (Dr. Gusztav), professeur de l'Université technique, Budapest.
M. THOMMESSEN (Gystein), avocat, Oslo.
TROMMESSEI'I (G.), Oslo.
S. E. M. VIENNE (Louis de), Ministre de la République française
en Hongrie, Budapest.
M. VOJACEK (Dr. J.), ingénieur-conseil, Prague.
M. WHITEHEAD (James), K. C., avocat (président désigné de l'A. I.
P. P. 1.), Londres.
- 113 M'
WHITEHEAD (James), Londres.
M. WIRTH (Dr. Richard), ingénieur-conseil, Franofort a/M.
M. WREGG (Ing. Josef), Hofrat, Vienne.
S. E. M. WRIGHT (Butler, J.), Ministre des États-Unis d'Amérique
du Nord en Hongrie, Budapest.
M. ZANARDO (G. B.), ing.-cons., président de la Fédération internationale des Ingénieurs-Conseils en Propriété industrielle,
Borna.
M. ZSHOKKE (Dr. H. P.), représentant de la Maison I. R. Geigy A.G., Bâle.
S1ANCE BU COMIT1 EX1CUTIF
LUNDI 9 JUIN 1930
Président M. de BELATINY, Budapest.
Ouverture de la séance: 7 h. 50
Présents
Les vice-présidents
MM. MINTZ (Allemagne); BING (Autriche); ANSPACH (Belgique);
MAILLARD (France); BURRELL (Grande-Bretagne); KLEMEN ISTVAN
(Hongrie).
Le rapporteur général M. A. TAILLEFER.
Le secrétaire général : M. BLUM.
Les membres
Allemagne:
Autriche:
Belgique:
France:
MM. GERDES; ISAY.
MM. ABEL; GALLIA.
MM. BRAUN; COPPIETERS DE GIBSON (Daniel).
MM. BELIN; FERNAND-JACQ; LAvoIx; WElSMAN N.
Grande-Bretagne: MM. BALLANTYNE; OWEN; LLOYD.
Hongrie:
MM. BAUMGARTEN; JANSSEN; KATONA; KELEMEN ANDRAS.
haue:
MM. GHIR0N; LABOCCETA.
M. HUMANS.
Pajs-Bas:
Suède:
Suisse:
M. HASSELBOT.
MM. JETZER; hILE.
Tchécoslovaquie: MM. GELLNER; HÜTTNEB.
Invités spéciaux
U. S. A.
BelgiqiLe :
MM. CARROLL; GOMORY.
M. VANUEII HAEGHEN.
Organisation du Congrès.
Le Comité exécutif nomme les présidents des séances de travail.
Première séance :
La protection de l'art appliqué.
Le dépôt international des dessins et
modèles; résultats de l'Arrangement de la
Haye
M. G. MAILLARD.
Deuxième séance:
Division A.
Etat de la législation sur les brevets en
Hongrie.
Révision systématique des articles des
Conventions d'Union à base de l'interprétation positive des notions de la propriété
industrielle
M. KELEMErc (IsrvAN.)
Division B.
Réserve des droits des tiers.
Les délais de priorité
M. ANSPACH.
Troisième séance
Délais de priorité.
M. ANSPACR.
La question de l'exploitation obligatoire
des brevets
M. MiNTZ.
Quatrième séance:
Restaurat.ion des brevets déchus.
Classification et numérotation internationales des brevets
M. GHRON.
Cinquième séance
Division A.
Etat de la législation sur la concurrence
déloyale dans les divers pays.
M. BURRELL.
Division B.
L'imitation servile des modèles et des
pièces détachées non déposés.
Est-il licite de désigner des pièces déta-
chées d'une machine par la marque d'un
tiers
déposée
machine?
porn'
l'ensemble
de
la
M. HYMANS.
1!
- 116 Sixième séance :
Dic'ision A.
Cession et indépendance des marques.
Traduction des marques : proposition
de considérer comme correspondant à une
marque déposée au pays d'origine toute
marque étrangère consistant en une traduction de cette marque.
M. MARTIN-ACHARD.
Division B.
Classification internationale des marchandises en matière de marques
M. CARROL.
M. BLUM (secrétaire général) propose de laisser aux présidents
des séances de travail le choix de la nomination de leurs secrétaires.
(Cette proposition est acceptée à l'unanimité.)
La commission de rédaction est composée de
Président
M. TAILLEFER, ex officio,
M. BLUM, ex officio.
Secrétaire:
MM. BURREL, FERNAND-JACQ, IKLE,
Membres:
KELEMEN-ANDRAS, MINTz.
Distribution des rapports.
M. COPPIETERS Daniel critique le système adopté par le Congrès
de Budapest, selon lequel un certain nombre de rapports furent envoyés
aux secrétaires des groupes nationaux. Il est d'avis qu'il serait préfé.-
rable d'envoyer les rapports directement, soit à tous les membres,
soit au moins à ceux qui ont annoncé leur participation au Congrès.
M. A. TAILLEFER (rapporteur général) se réfère au règlement u
Congrès, statuant que les rapports doivent être envoyés par le rapporteur général aux sçcrétaires du comité du Congrès. Cette année,.
à nouveau, il est entré en possession de ces rapports si tard qu'il
fut impossible de les remettre à tous les membres, en temps utile. Il
préféra donc envoyer un certain nombre de rapports aux secrétaires
des groupes. en les priant de les remettre aux membres participant
au Congrès. Le reste des rapports furent envoyés à M. KELEMEN fils,
secrétaire du comité du Congrès.
M. BALLANTYNE approuve le système de M. TAILLEFER. Ayant
reçu une réponse de tous les membres du Groupe britannique, au sujet
de la participation au Congrès de Budapest, il lui a été ainsi possible
de distribuer a temps les rapports qui lui avaient été transmis.
(On décide que les lettres de participation aux Congrès doivent être
retournées, au secrétaire du comité du Congrès, par les secrétaires des
groupes et que ces derniers doivent recevoir les rapports du rapporteur
général, qui enverra également un nombre suffisant d'exemplaires de
- 117 chaque rapport au secrétaire du comité du Congrès. Ce dernier fera son
possible pour que chaque congressiste reçoive, dès son arrivée, une
collection complète de ces rapports).
Manière de décider quelles questions
seront traitées un Congrès.
M. WEISMANN demande une précision du règlement du Congrès. II
propose que chaque membre ait la possibilité de mettre une question
à l'ordre du jour.
(Après une brève discussion, le comité exécutif rejette cette proposition et laisse pleins pouvoirs au rapporteur général).
Fixation du prochain Congrès.
LE PRESIDENT fait savoir que le Groupe britannique demande que
le prochain Congrès ait lieu à Londres.
(Le Comité décide, par de vives a'cIamations, de soumettre cette
proposition à l'Assemblée générale).
Nomination du nouveau président.
M. BALLANTYNE propose comme nouveau président Mr. James
WHITE HEAD K. C. qui, malheureusement souffrant, n'a pu assister
au Congrès de Budapest.
(Le comité décide, par de vifs applaudissements, de soumettre cette
proposition à l'Assemblée générale).
Nomination des membres du Bureau du Comité exécutif.
La durée de fonction des membres du comité étant écoulée,
l'ancien comité soumettra à l'Assemblée générale les propositions
suivantes
Rapporteur général: M. TAILLEFER.
Secrétaire général:
M. BLUM.
M. VANDERHAEGHEN.
Trésorier général:
Durée de fonction des membres du Comité exécutif.
M. LAv0Ix demande une interprétation de l'article VI des statuts.
Les membres du comité exécutif seront désignés par les groupes nationaux. Est-il possible que ceux-ci puissent être rappelés de leurs fonctions par les groupes nationaux pendant la durée de charge?
(Le comité exécutif décide, après une longue discussion, de soumettre une proposition de M. MAILLARD, qui est la seule interprétation
reconnue, à l'approbation de l'Assemblée générale).
((Le comité exécutif interprétant les statuts de l'Association
(art. VI) décide que les listes des membres élus par les groupes nationaux pour les représenter au comité de l'Association seront soumises,
chaque année, à l'Assembéé générale de l'Association qui les ratifiera;
- 118 que les membres, ainsi proposés, prendront rang dans le comité aussitôt après cette ratification et resteront en fonctions jusqu'à la première
Assemblée générale suivante. »
Adhésion des Etats membres de l'Association aux textes de La Haye.
« Le comité exécutif, sur la proposition d'un de ses membres,
M. IKLE, décide de présenter, à la séance générale de clôture, un voeu
tendant à l'adhésion rapide aux textes votés à la Haye de tous les pays
qui, à l'heure actuelle, n'ont pas encore donné leur adhésion. Ce voeu
sera ainsi conçu
Le comité exécutif, sur la proposition d'un de ses membres, M. ikié, décide de présenter à la séance générale de dôture un voeu tendant à l'adhésion rapide aux textes cotés à La
Haye de tous les pays qui, à l'heure actuelle, n'ont pas encore
donné leur adhésion. Ce voeu sera ainsi conçu:
L'Association internationale, réunie à Budapest,
Considérant que beaucoup de pays, signataires des Actes
adoptés par la conférence de La Haye, le 6 novembre 1925, n'ont
pas encore adhéré, à l'heure actuelle, officiellement à ces Actes;
que ce retard est préjudiciable aux intérêts des inventeurs et
des industriels, que l'Association a mission de protéger, et menace
d'avoir une influence très fdcheuse sur la préparation de la
prochaine réunion de la Conférence de Londres, qui doit avoir
lieu en 1932;
Donne mission aux groupes nationaux des pays qui
n'ont pas encore ratifié les Actes de la Conférence de
La Haye, ou n'y ont pus encore adlzéré, d'agir auprès de leurs
gouvernements, en vue d'obtenir sans délai cette ratification.
Formation d'un nouveau groupe aux États-Unis
d'Amérique du Nord.
LE PRÉSIDENT fait savoir qu'un groupe s'est fondé aux EtatsUnis, sous la présidence de' M. ROGERS de Chicago. 11 salue les représentants ici présents, MM. CARROLL et GOMORY.
(Le comité exécutif enregistre avec joie la formation d'un groupe
national de l'Association aux États-Unis et décide qu'un télégramme
de félicitations sera envoyé au président de ce nouveau groupe).
Fin de la séance: 9 h. 30.
119 -
Première séance de travail
MARDI 10 JUIN 1934)
Séance tenue en commun
avec l'Association Littéraire et Artistique Internationale.
Président: M. G. MAILLARD, Paris.
Présents: 200 personnes.
Ouverture de la séance: 16 h. 15.
LA PROTECTION DE L'ART APPLIQUE.
LE DEPOT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES;
RESULTATS DE L'ARRANGEMENT DE LA HAYE.
LA PROTECTION DE L'ART APPLIQUE
LE PRESIDENT apprécie la tâche qui lui est dévolue, de présider
cette séance dans laquelle les deux Associations se trouvent réunies.
Budapest a été choisi comme lieu de réunion pour les deux Congrès,
pour la raison que les deux Associations ont à résoudre une question
très importante et commune toutes deux: la question de la protection des arts appliqués. C'est la seule question commune, mais elle
se subdivise en une série de sous-questions. Il demande de remplir â
la fois le rôle de président et son ancienne fonction de rapporteur
général. Il explique de quelle façon il envisage le problème.
I. Question de l'art appliqué à l'industrie.
Quelle est la protection accordée à l'art appliqué à l'industrie par
la législation et la Convention? Au point de vue de la protection, les
oeuvres d'art appliqué doivent être assimilées, d'une manière complète,
aux oeuvres participant du domaine de l'art. La même protection re-
vient à toute oeuvre d'art, qu'elle soit purement artistique, littéraire
ou appliquée. Nous estimons qu'une oeuvre d'art graphique ou plastique, du moment qu'elle est une oeuvre nouvelle, qu'elle soit originale ou peu originale, a toujours droit à la même protection. Il n'y a
pas de raison fondamentale pour que l'on exige d'autres formalités que
celles demandées pour les oeuvres d'art non appliquées. On doit emplo-
- f20 yer la même formule pour toute oeuvre d'art, quelle que 8Oit sa destination et son emploi. Le Congrès de la Chambre de Commerce internationale à La Haye a pris soin d'élire une commission permanente,
spécialisée dans la question des arts appliqués. Sur ce point là, il n'y
aura aucune différence d'opinion.
Qu'il nous soit toutefois permis de faire ici quelques réflexions sur
une objection qui a été faite par nos amis italiens. Quand la nouvelle
loi italienne du 7 no'vembre 1925 a passé, nous l'avons accueillie et ac-
clamée avec la plus grande satisfaction. Le texte de la loi italienne
stipule que
« Sont protégées toutes les oeuvres scientifiques, littéraires, artistiques et didactiques, quels que soient leur mérite et leur destination. »
Cette loi montre l'esprit de généralisation nécessaire. Elle étend
également aux oeuvres graphiques, etc. la protection réservée jusqu'ici
uniquement aux oeuvres littéraires et aux chefs-d'oeuvres d'art. Au-
jourd'hui, nos amis italiens donnent une interprétation différente à
ce texte. C'est un texte très important, et toute l'appréciation du travail des artistes peut en dépendre. Si, en Italie, on a changé d'opinion
et si on désire modifier la loi, c'est avec un profond chagrin que nous
l'apprenons; mais malheureusement nous ne pouvons rien y changer.
Passons maintenant l'examen de la seconde question.
II. Quelle doit etre la protection des oeuvres de
l'art appilqué dans la situation actuelle?
La convention de Berlin de 1908 a apporté un texte, selon lequel
loute oeuvre d'art appliqué à l'industrie doit être protégée autant que
le permettent les lois du pays. Ce texte n'a pas tenu compte de l'esprit
de réciprocité, ni de l'unification qui devraient y être précisés. La délé-
gation française a proposé l'unification de durée - 30 ans - ainsi
que l'introduction de l'idée de la réciprocité. La convention bilatérale serait plus avantageuse que l'union restreinte. Il faut donc chercher le moyen d'une protection pratique. Il serait facile de trancher la
question en faisant des conventions particulières. L'essentiel est de
donner une protection aussi efficace que possible aux oeuvres d'art
appliqué et de les assimiler aux oeuvres purement artistiques. Ainsi,
il n'est pas question de favoriser les contrefacteurs. Nous espérons
que le Gouvernement italien acceptera notre proposition de modi-
fier la loi sur la base de la réciprocité. Il faut arriver à une protection unanime et uniforme de tous le arts appliqués. On pensera
à celle des oeuvres industrielles qui ne sont pas tout à fait nouvelles,
mais qui sont des applications nouvelles de dessins et formes. Ici, il
faut bien préciser que nous ne sommes plus dans le domaine des droits
d'auteur. C'est tout un autre domaine que celui du «Gebrauchsmuster »
ou modèle d'utilité; il faut bien faire la distinction entre ceux-ci et
d'autres modèles.
En attendant la protection efficace et unanime, il faut trouver une
méthode efficace et pratique pour faice face à des abus comme celui
de copier des robes, étc. il faudrait faire des propositions particulières.
-
--
M. MAILLARD termine son discours en disant qu'il est désirable de
maintenir la proposition du groupe français proclamant le droit de
toute oeuvre d'art à la même protection.
M. GEIRON (Italie) explique le point de vue du groupe italien
Celui-ci désire une protection plus parfaite. Il y a ici deux conceptions différentes. 11 désire rectifier un point. Non seulement en Italie,
mais en Angleterre et dans d'autres pays, on partage également l'opinion du groupe italien concernant le dépôt, respectivement l'enregis-
trement, des oeuvres d'art appliqué. Dans l'industrie moderne, le
dépôt joue un rôle important; ce n'est pas le domaine artistique, mais
bien le domaine des usines. L'Italie insiste sur la conception du dépôt,
étant donné que l'on ne peut pas protéger quoi que ce soit, sans dépôt,
sans garantie, sans rien. Le véritable intérêt de tous ceux qui ont
à faire avec les modèles est d'avoir un dépôt et des statuts rigides.
LE PRÉSIDENT souligne, dans sa réplique, que tout ce qu'il y a de
vraiment original dans le domaine de l'art est inimitable: nul artiste
n'y touchera. Un dépôt, ainsi que des formalités ne feraient qu'intimider les artistes.
M. DUCHEMIN, secrétaire général de l'Association littéraire et
artistique internationale, donne lecture de son essai concernant la
protection internationale des oeuvres d'art appliqué à l'industrie.
M. MINTZ (Allemagne) déclare être entièrement d'accord avec
le point de vue de MM. Maillard et Duchemin qui correspond à la situa-
tion juridique en Allemagne. On ne peut songer à vouloir refuser la
protection du droit d'auteur à une oeuvre artistique, parce qu'elle est
exploitée industriellement. Reconnaissant à juste titre les besoins, la
juridiction allemande en est aussi arrivée de plus en plus, à côté de la
protection des dessins industriels basée sur un enregistrement, à
étendre la protection de la propriété artistique à l'art appliqué à l'industrie Il est à souhaiter qu'on aboutisse sans tarder à un accord
International dans cette direclion.
Il propose que le Congrès se rallie à la résolution adoptée par la
Commission permanente pour la protection internationale de la Propriété industrielle à la Chambre de Commerce internationale, à Paris,
le 28 février 1930, résolution contenant les exigences minima.
M. CORSELLIS (Angleterre) expose l'opinion du groupe anglais4
qui désire fournir une protection automatique à toute oeuvre intellectuelle, analogue à celle du droit d'auteur. Cette méthode, adoptée
en Angleterre, correspond parfaitement au caractère anglais. Le
groupe britannique craint que la proposition d'établir un dépôt international ne soit dans l'intérêt de personne. U est certainement de la
plus grande importance, pour les fabricants, de savoir ce qu'ils sont
en droit de faire ou non. Ils doivent connaltre exactement les limites
de la protection attribuée aux oeuvres, d'art appliqué. Pour cett
V. infra"Rapport Ohiron.
2 V. infra Rapport Ducheinje.
3 V. infra Rapport Mintz.
4 V. infra Rapport Corsellis.
raison, le groupe anglais désire qu'un mode de protection soit étaNie. Mais il ne consentira jamais â une protection de longue durée,
ne pouvant prendre la responsabilité de la situation qui en résulterait. Une personne dessine un modèle et une autre personne, qui
habite à 20.000 lieues, en dessine un semblable. Maintenant, cette
seconde personne ne peut faire emploi de son modèle. Les intéressés
doivent savoir quels sont leurs droits. Quant à la question de l'enregistresnent, elle est d'une importance minime. L'essentiel est que les
oeuvres d'art appliqué soient efficacement protégées sans porter préjudice d'une manière quelconque aux droits des tiers. Une différence
doit être faite entre les modèles ordinaires et les modèles artistiques
que M. Corsellis s'efforce de démontrer. Il soumet au Congrès la décision
du groupe anglais prise à l'occasion de l'Assemblée générale du 6 mai
1929, et il déclare que le groupe anglais n'est pas opposé à un enregis-
trement de courte durée.
M. BIAMONTI (Italic) parle en faveur du point de vue de M. Ghjron.
Il explique qu'il est dans l'intérêt de l'artiste même d'avoir un dépôt
ferme, pour ne pas voir ses oeuvres reproduites par d'autres. L'Italie
est le pays des arts et c'est le pays où les oeuvres artistiques sont protégées le plus efficacement.
M. WEISMANN (France) discute le point de vue de M. Ghiron.
Il explique qu'il est indifférent que l'oeuvre soit purement artistique
ou appliquée à l'industrie. Il est inadmissible que, si tel objet plaît à
quelqu'un, celui-ci puisse simplement le copier. Les artistes ne courent
pas chez leurs avocats pour demander conseil et pour savoir comment
ils doivent se protéger. Les artistes travaillent; on ne peut les obliger
à s'occuper de toutes ces questions de bureaucratie. Mais il faut protéger ces malheureux, et il faut le faire sans tout cet excès de foimalités. D'autre part, toutes ces démarches coûtent cher (M. Weisinann
cite un exemple èt calcule un prix moyen) et on ne peut pas obliger
les artistes à payer ces prix formidables.
M. CABELLO LAPIEDBA (Espagne) communique au Congrès que
l'Espagne a déjà établi la protection de l'art appliqué dans un but
industriel, dans sa nouvelle loi du 26 juillet 1929 et dans l'Ordonnance royale du 7 mai 1930, chapitre correspondant aux modèles
industriels.
M. CARROLL (États-Unis d'Amérique du Nord): En rapport avec
cette discussion, je suis heureux d'être à même d'informer le Congrès
qu'il y a, en ce moment, un projet' de loi en suspens devant la Cham-
bre des députés des États-Unis, lequel tend, à ce que la protection
des modèles et dessir.s n'appartienne plus au Bureau des Breveth
d'invention, mais qu'il en soit fait une question de droits d'auteur.
Ce projet de loi, s'il est voté, donnera satisfaction partiellement, sinon
entièrement, aux demandes faites par M. Maillard. Il pourvoit au
1) Après le Congrès, M. Carroll nous informe que le projet du Sénat n'a pas été
traité à la dernière session. II nous remet un extrait du rapport de M. Vestal concernant le projet. L'intérêt pour la matière apparait suffisamment grand pour qu'on en
donne connaissance ici.
- l23 dépôt du dessin, dans les six mois qui suivent sa mise sur le marché.
Les frais d'enregistrement sont peu élevés, $ 3, - pour une période de
deux ans, à l'expiration de laquelle la protection sera prolongée pour
une autre période de 18 ans, les frais pour ce long enregistrement
s'élevant à $ 20. L'enregistrement est purement déclaratif, mais donne
à présumer que le dessin enregistré est original. Le propriétaire d'un
dessin jouissant de la protection des droits d'auteur se doit d'indiquer
cette dernière protection par une notice appropriée fixée sur le produit manufacturé, dans un délai raisonnable après que les droits d'au-
teur auront été accordés. Le point le plus important de ce projet de
loi est qu'il reconnaît que le créateur d'un dessin est un auteur et non
un inventeur, si bien que l'auteur d'un dessin n'aura nul besoin de
prouver, comme auparavant, que sa création est entièrement nouvelle.
Jusqu'à présent, les dessins aux États-Unis ne jouissaient que d'une
protection presque nulle, du fait des lois sur les Brevets de dessins
d'après lesquelles il était presque impossible d'obtenir des Brevets
du fait de la difficulté de prouver la nouveauté des dessins. Il est à
espérer que le projet de loi proposé permettra aux créateurs de
dessins originaux d'empêcher la copie et le plagiat qui n'ont que trop
duré.
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE
PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
ART APPLIQUÉ A L'INDUSTRIE
Extrait du r,Ipport de Mr. VESTAL
Membre du Comité des Brevets de la Chambre des Représentants des Etats-Znis,
concernant le projet de loi américain sur le copyright des dessInS
L'objet de ce projet de loi est d'encourager le dessin industriel aux
États-Unis, en assurant une protection appropriée contre le pillage
des dessins originaux appliqués à l'industrie. On n'avait pas jusqu'ici
prévu de protection appropriée aux dessins de ce genre; il en est ré sulté que, malgré les qualités de premier ordre des a!tlstes et dessinateurs américains, et malgré le désir des industriels ét commerçants
de satisfaire aux demandes qui leur étaient faites, l'Amérique n'a pas
réussi à se classer au premier rang pour les dessins industriels, alors
que d'autres pays, la France en particulier, où les dessins industriels
sont encouragés et protégés efficacement, sont arrivés et se main'tiennent au premier rang.
Le projet de loi assure aux dessins industriels la même sorte de
protection que les lois sur le copyright garantissent aux productions
- 124 artistiques, telles que les oeuvres d'art de la sculpture ou de la peinture.
On a depuis longtemps reconnu que les dessins industriels doivent
être protégés, mais les lois actuellement en vigueur ne permettent pas
d'obtenir une protection efficace, et il en résulte que les productions
originales des artistes et dessinateurs sont pillées et appliquées à des
marchandises de qualité inférieure, de sorte que leur valeur se trouve
diminuée ou détruite, peu après qu'elles ont été lancées sur le marché.
Les lois actuellement en vigueur tendent à protéger les dessins industriels en accordant des
brevets de dessins. Il est incontestable qu'elles ne sont pas adéquates à leur objet et qu'elles
manquent leur but. Il faut des
mois pour obtenir un brevet de
La loi projetée accorde la protection par le copyright, dès l'introduction des marchandises sur
le marché, c'est-à-dire dès qu'elles sont vendues ou mises en vente aux États-Unis.
dessin et la valenr commerciale
du dessin peut se trouver dé-
truite par des imitations à bon
marché, avant qu'on ait obtenu
le brevet. Bien des dessins ne du-
rent qu'une saison et se trou-
vent démodés avant qu'on ait eu
le temps de les faire protéger par
un brevet.
Selon les lois actuellement en
vigueur, il faut produire une demande de brevet comportant la
description du dessin et les revendications du demandeur et
pour l'établissement de laquelle
il faut recourir aux services d'un
expert.
D'après la
loi
projetée, les
documents à fournir ne nécessi-
tent pas l'aide d'un expert; les
clauses ordinaires fixées par la loi
sur le copyright s'appliquent et
le copyright protège automatiquement toute oeuvre originale,
sans que le demandeur soit obligé, dans sa demande de copyright, d'indiquer les limites de la
protection qu'il désire obtenir.
Les lois actuellement en vigueur prévoient le paiement de
droit, variant selon la durée du
brevet de dessin (durée que l'on
doit choisir avant la délivrance
du brevet) à savoir $ 10 pour
3 ans et demi, $ 15 pour 7 ans,
$ 30 pour 14 ans.
Les 1018 en vigueur sur les bre-
vets de dessins remettent è
La loi projetée accorde tout
d'abord la protection pour deux
ans sur paiement d'un droit d'enregistrement de $ 3, et accorde, à
l'expiration de ce premier délai,
la faculté d'étendre la protection
à une durée totale de 20 ans sur
paiement d'un droit d'enregistrement de $ 20.
D'après la loi projetée, la demande de copyright est enregis-
l'Office des Brevets la charge
d'examiner tous les brevets délivrés et publications faites antérieurement, aux fins de déterminer si le dessin présenté est absolument nouveau; et si on ne lui
trouve pas ce caractère de nou-
tree par le simple dépôt de la
représentation exacte du dessin,
si celui-ci remplit les conditions
imposées
veauté, il est rejeté et ne peut
faire l'objet d'un brevet.
D'après les lois actuellement
La loi projetée exige simple-
en vigueur, les tribunaux et l'Of-
ment que le dessin comporte une
création originale, et la protec-
fice des Brevets sont tenus de
déterminer si le dessin produit
comporte une invention par rap-
port à ce qui existait auparavant, d'où il résulte que bien des
dessins originaux se voient refu-
tion n'est refusée par les tribunaux que si le dessin n'était pas
une création originale, mais une
copie ou un plagiat.
ser le brevet, parce qu'ils ne com-
portent pas une invention par
rapport à des dessins ou à des for-
mes antérieurement connus, publiés ou brevetés.
Les lois sur les brevets de
dessins actuellement en vigueur
exigeant que, dans sa demande
de brevet, l'inventeur décrive
avec précision son invention et
en détermine les limites et, étant
donné, d'autre part, l'impossibilité pratique de déterminer nettement les caractères distinctifs
de 1'« invention » que comporte
un dessin original, l'Office des
Brevets exige que les demandes
s'appliquent au dessin tel qu'il
est décrit; lorsque les tribunaux
ont à interpréter les revendications du demandeur, ils ne peuvent nécessairement en donner
qu'une interprétation limitée, de
sorte qu'en bien des cas la description indiquée dans la de-
mande n'a servi à rien. Telle
modification du dessin, qu'un oeil
non exercé peut percevoir, a été
tenue en bien des cas pour base
de la revendication de l'invention
et non pour une contrefaçon.
La loi projetée abroge les lois
existant actuellement et transfère à l'Office du Copyright la
juridiction des dessins industriels,
confiée jusqu'ici à l'Office des
Brevets. Reconnaissant le fait
que le créateur d'un dessin est
nonpasuninventeur, mais un au-
teur, et que le dessin est le ré-
sultat d'une oeuvre créatrice et
non pas d'une oeuvre d'invention,
la loi assimile à tous égards la
protection accordée aux dessins à
la protection garantie par les lois
sur le copyright actuellement en
vigueur, et la procédure d'enregistrement de demandes de
copyright est conforme à la pratique actuelle de l'Office du Copyright.
En résumé, on peut dire que la
protection assurée par les lois
actuellement en vigueur, est 1)
trop coûteuse 3) impossible à ob-
tenir pour bien des oeuvres originales de valeur et 4) de peu
de valeur lorsqu'enfin on l'obtient. En fait, on a eu assez peu
recours aux lois actuelles et elles
n'ont pas effectivement encoura-
gé le dessin industriel.
D'après 1er lois actuellement
en vigueur, lorsqu'un brevet de
dessin a été obtenu, quiconque
est trouvé en possession d'un
produit manufacturé, comportant
ce dessin, est un contrefacteur,
sans qu'on recherche si le dessin
est ou non une création originale
de celui qui l'a
dessiné.
D'après la loi projetée, le
dessin enregistré n'est protégé
que contre la copie, et le tribunal,
avant de se prononcer contre le
défendeur, doit s'assurer que le
défendeur met en vente ou vend
un produit manufacturé qui a
été copié sur ledit dessin enregistré. Si le défendeur peut prou-
ver que le produit manufacturé
comporte un dessin qui n'a pas
été copié sur ledit dessin enregistré, mais qui est soit un dessin
original, soit un dessin copié sur
desdessins tombés dansle domaine
public, le tribunal ne rendra pas
de jugement contre lui. La loi
projetée vise le pillage, - le pla-
giat non autorisé - et les re-
cours qu'elle prévoit se limitent
aux cas où le plagiat du dessin
enregistré est établi. Ceci a toujours été la loi pour le droit d'au-
teur en matière littéraire et artistique. L'expérience des siècles
a prouvé qu'elle est juste. Elle
assure la protection des auteurs
et des artistes, au moy*n d'un
minimum de procès. Le projet de loi applique simplement
aux créations artistiques dans les
produits manufacturés la même
loi, dont l'efficacité a été prouvée
pour les créations artistiques qui
ne reçoivent pas d'application industrielle.
En somme, la nouvelle loi substitue l'originalité à la nouveauté
- i7 absolue comme condition de la validité, et substitue la contrefaçon
au simple fait de posséder un article comportant le dessin protégé,
comme condition d'infraction.
Cette nouvelle loi est la dixième d'un série de projets dont le
premier a été présenté le 4 mars 1924; le comité des Brevets de la
Chambre des représentants a consacré sept séances publiques à l'examen de ces difTérerts projets. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui
on pratique le pillage des dessins comme une véritable affaire commer-
ciale; que, dès qu'un dessin de valeur est lancé dans le public, il est
imité, généralement pour des marchandises de qualité inférieure, et
que sa valeur se trouve dépréciée ou anéantie.
M. ABEL (Autriche). Il y a juste dix ans que le droit d'auteur a
été rénové en Autriche. Auparavant, les oeuvres d'art appliqué à l'industrie n'étaient protégées, en Autriche, que si elles étaient déposées
à la Chambre de Commerce compétente et la protection ne durait
que 3 ans. Depuis l'année 1920, ces oeuvres sont protégées, au point de
vue du droit d'auteur, pendant la durée entière de la protection du droit
d'auteur et sans qu'il soit nécessaire d'accomplir n'importe quelles
formalités, mais à condition que ces oeuvres se rattachent à l'art plastique; la protection est la même que celle des oeuvres purement artistiques, le fait qu'une oeuvre artistique sert à des buts industriels n'a
donc pas d'influence sur la protection de ce produit. Cette réglementation, concordante avec la situation juridique en All magne, a donné,
en Autriche, des résultats tout à fait satisfaisants, bien que l'Autriche
possède une importante industrie d'oeuvres d'art appliqué; cette réglementation n'a, pour ainsi dire, pas conduit à un seul procès depuis son
introduction, soit depuis une décade. L'Autriche prépare en ce moment
une rénovation importante de sa législation concernant les droits
d'auteur, en tenant compte des décisions de la Conférence de Rome;
or, on n'a aucunement l'intention, en Autriche, d'introduire, à cette
occasion, une modification quelconque au sujet de la protection des
droits d'auteur d'oeuvres d'art appliqué à l'industrie. Les oeuvres d'art
appliqué peuvent aussi, en Autriche, être déposées comme dessins
industriels et jouissent alors de la protection formelle accordée par le
droit sur les dessins industriels (s'étendant beaucoup moins loin et de
courte durée). La situation juridique restera certainement ainsi,
même si l'Autriche entreprenait une réforme du droit sur les dessins
industriels, ce qui devra bien arriver dans un temps peu éloigné.
M. A. TAILLEFER (France) déclare qu'on ne doit pas faire de dis-
unction entre les oeuvres d'art appliqué à l'industrie et les oeuvres
purement artistiques. Il pense que ce n'est pas une renonciation que
de demander que les dessins et modèles soient protégés par les mêmes
lois que celles qui régissent la propriété artistique. Il ne croit pas
que le dépôt international puisse servir pour cette sorte d'oeuvres,
étant donné qu'elles appartiennent à un ordre tout à fait différent.
11 demande au Congrès de confirmer la résolution prise par la Chambre
de Commèrce internationale.
LE PRÉSIDENT donne un résumé de l'ensemble de la question
- 18 et souligne que la question essentielle est celle de la protection par
les lois s'appliquant aussi bien aux oeuvres d'art qu'aux dessins et
modèles. Il veut saisir l'occasion favorable de la réunion des deux
Associations pour formuler un voeu qui contienne les deux aspects de
la question et qui soit commun aux deux Associations. Il propose le
texte suivant
Le Congrès, en séance commune avec l'Association littéraire et artistique internationale, exprime le voeu que la
protection des dessins et modèles soit assurée par les lois et
conventions concernant la propriété artistique;
en attendant que cette protection soit efficacement assurée dans
tous les pays, le Congrès demande, à tout le moins, que les dessins
et modèles puissent être protégés par les teLs et conventions
concernant la propriété industrielle;
que les pays, encore rebelles à l'assimilation à la propriété
artistique, assurent aux dessins et modèles un minimum de
protection par des lois efficaces, réduisant autant que possible
le cotlt et les formalités de la protection, en excluant ioule obligation d'exploiter, toute déchéance par introduction et, si un
dépôt est organisé, en lui donnant un caractère purement décla-
rati/;
étant entendu que cette dernière protection ne constitue qu'un
minimum ne pouvant préjudicier en rien aux autres modes
de protection dont les mêmes objets pourraient déjà jouir dans
certains pays, en vertu des lois intérieures et des arrangements
internationaux sur la propriété artistique.
(La proposition est adoptée par 59 oui contre 10 non. La grande
majorité s'abstint de voter.)
Le dépôt International des dessins et modèles;
résultats de l'Arrangement de La Raye.
M. OSTERTAG (directeur du Bureau international pour la protec-
tion de la propriété intellectuelle à Berne) informe le Congrès que,
pendant les deux ans que l'Arrangement de La Haye est en fonction,
486 dépôts ont été faits au Bureau international. Il n'y a que cinq pays
qui ont adhéré, soit: l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas
et la Suisse. Le plus grand nombre des dépôts est d'origine suisse;
la raison en est que la loi suisse stipule qu'un dépôt international,
fait par un Suisse, a les mêmes effets que si le Suisse avait fait un
dépôt national suisse. L'origine des dépôts internationaux est la
sui'vante : Suisse 290, Allemagne 140, Belgique 45, Pays-Bas 8,
Espagne 3. Le prix d'un dépôt étant minime, l'exercice du Bureau a
bouclé par un petit déficit.
Lx PRtSIDENT remercie M. Ostertag de ses informations et fait
savoir que le Comité exécutif s'occupera de la question des adhésions à l'Arrangement de La Baye.
Fin de la séance : [8 h. 20.
- 129 -
Deuxième séance de travail
MERCREDI 11 JUIN 1930
DIVISION A
Président: M. KELEMEN (Iatvan).
Présents: 150 personnes.
Ouverture de la séance: 10 h. 20.
ETAT DE LA LÉGISLATION SUR LES BREVETS EN HONGRIE.
RÉvIsIoN SYSTÉMATIQUE DES ARTICLES
DES CONVENTIONS D'UNION A BASE DE L'INTERPRÉTATION
POSITIVE DES NOTIONS DE LA PROPRIÉTÉ
INDIVIDUELLE.
Etat de la législation sur les brevets en Hongrie.
LE PRÉSIDENT ouvre la séance et donne la parole au rapporteur
hongrois.
M. HARSANY: (rapporteur hongrois) fait lecture de son rapport'.
LE PRÉSIDENT remercie l'orateur et, la nature du rapport ne donnant pas occasion à une discussion, passe à la deuxième question de
l'ordre du jour.
base
Révision systématique des articles des Conventions d'Union
de l'interprétation positive des notions de la propriété industrielle.
M. GÉzA MAYER (Hongrie) donne un aperçu de son rapport concer1
nant la révision systématique des conventions de l'Union
M. MOSTERN (Allemagne) parle au nom de M. Wirth (Francfort),
qui est empêché de participer au Congrès. Il discute, en premier lieu,
le rapport de M. GÉzA MAYER. line cache pas sa satisfaction de voir
s'approcher une révision des conventions de l'Union qui, certainement,
amènera de grandes difficultés parmi les différents pays de l'Union,
lesquelles toutefois ne tarderont pas à être surmontées. Jusqu'à
présent, on n'a jamais eu de grandes difficultés à s'entendre pour des
I) V. infra Rapport Harsanyi.
1) V. infra Rapport Mayer.
- 130 questions d'unification dans le domaine du droit formel, comme par
exemple au sujet du délai de priorité. Mais les difficultés surgissent,
dès qu'il s'agit de respecter, dans les différents Etats, les différentes
conditions industrielles et commerciales, comme, par exemple, la
question de l'obligation d'exploiter. Dans le domaine des marques,
l'entente est plus facile. Avec la prescription d'un dépôt ((tel quel »,
on entre dans un terrain de droit matériel, et l'on transplante le droit
matériel du pays d'origine dans les autres pays de l'Union. Il est superflu de mentionner les raisons pour lesquelles aucune proposition n'a
été faite dans le sens qu'une invention, protégée telle quelle dans le
pays d'origine, ne pourrait pas également l'être dans les autres pays
de l'Union, tout en posant certaines réserves à l'égard de l'examen
dans chaque pays. Un premier pas d'approche à une protection telle
quelle est traité dans l'ouvrage sur la loi des brevets en Allemagne du
Reiohsgerichtsrat Pietzcker. Il résulte de ce commentaire que le
Reichsgericht attribue une grande importance au résultat de la jurisprudence étrangère, aussi bien à celle d'Angleterre et d'Amérique
qu'à celle des pays latins. Ceci est surtout important, quand il s'agit
de décider si une certaine invention peut être protégée, et de quelle
façon cette protection peut être exercée. Il mentionne, en outre, les
derniers commentaires du droit en matière de brevets, en Belgique, par
M. Vander Haeghen et, en France, par M. Picard. En Angleterre également, on attribue une grande attention aux opinions étrangères dans
ce domaine. Nous pouvons avoir plein espoir d'obtenir sous peu un
beau résultat, à condition que nous traitions cette question d'une
façon systématique. Il en résulterait une grande amélioration des
relations internationales dans le domaine du droit en matière de
brevets. Une ligne de conduite pratique, pour résoudre la question
de la formalisation systématique, serait l'examen d'autres conventions de droit international, pour en tirer profit pour notre tâche.
M. LAVOIX (France) fait remarquer que c'est une question très
grave que de rédiger des conventions et des résolutions. Le texte des
conventions et résolutions n'est pas toujours heureusement choisi. Il
trouve surtout que la rédaction de l'article V est incorrecte. Cet
article, qui concerne la question de la déchéance, n'est pas suffisamment
clair. Il y a encore des pays où la déchéance n'est pas supprimée et
qui désirent la maintenir comme sanction. On aurait dû déclarer que
tous les pays doivent la supprimer. A La Haye, on a rencontré la
résistance absolue de certains pays. Par le vice de forme permettant
qu'un seul pays peut maintenir la déchéance comme sanction, c'està-dire qu'on ne puisse voter la suppression qu'à l'unanimité, on se
trouve devant l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Chacun des
pays contractants devrait être tenu de remplir les obligations du
contrat. Il est indispensable que l'article stipulant l'unanimité soit
modifié.
M. MAILLARD (France). Il est injuste de déclarer que les résolutions prises ne sont que des paroles sans aucune portée. Ces résolutions ne sont pas des phrases vides. On a peut-être fait une chose mé-
- 131 diocre, mais, au moins, on a fait quelque chose, et, en tout cas, on a
déjà une résolution concernant la suppression de la déchéance comme
sanction. Si l'on veut arriver à la suppression du principe de la déchéance, il faut faire des propositions convenables au lieu de critiquer. Des
résolutions de ce genre ne peuvent se faire que doucement, et notre
désir était d'augmenter, de Congrès en Congrès, les résolutions prises
à cet effet autant que possible. Le texte de La Haye est une autre
chose. On peut souhaiter qu'on supprime la nécessité de l'unanimité,
mais la Convention qui a été signée était justement celle qu'on est
arrivé à faire signer. Il est extrêmement difficile d'apporter des modifi..
cations à un texte, si ceux qui le signent ne sont pas d'accord. M. Mail-
lard n'a rien à objecter à ce que l'on cherche à arriver à une Union
restreinte. On peut préciser, dans une résolution, que l'on désire le
développement des Unions restreintes, mais cela ne nous avance pas
beaucoup. Nous espérons une amélioration pour l'avenir et même que
l'Union restreinte ne sera plus restreinte, mais bien une Union vraie,
ce qui serait l'idéal. En ce qui concerne la rédaction du texte, il a eu
toutes les peines du monde à trouver une rédaction que les membres de
la commission aient bien voulu signer. Il a fini, à force de lutte, à faire
accepter cette rédaction.
M. BALLANTYNE (Angleterre) parle au nom de M. Armstrong
(Liverpool) qui est empêché de participer au Congrès. Le Groupe
anglais est tout prêt à donner un certain appui à la proposition hongroise, si bien expliquée dans le rapport présenté par M. Kelemen
(Anclras)1. Le Groupe britannique considère qu'il est nécessaire d'avoir
quelques explications, spécialement au sujet de la signification du
mot « invention ». Nous ne voulons d'aucune façon nous attaquer
aux lois internes d'aucun pays, mais il est absolument nécessaire de
savoir quelle est la portée du mot « invention » et d'en avoir une défi-
nition précise, acceptée par tous les pays. Le Groupe anglais fait
la proposition de fixer clairement ce que le mot « invention » contient.
M. BING (Autriche) tient à faire remarquer que les prescriptions
concernant l'exploitation obligatoire seraient mises hors vigueur, si
l'on émet ici l'opinion que ces prescriptions sont incompréhensibles.
Nous ne pouvons pas admettre une pareille opinion. Les propositions
de M. Mayer dépassent de beaucoup celles de M. Rogers. Il y a certainement un malentendu, car M. Rogers ne tient aucunement à faire
surgir ici de nouvelles difficultés; bien au contraire, il ne veut qu'éclaircir la situation en citant des exemples. Dans le domaine du droit
national, et plus encore dans le domaine du droit international, des
difficultés de ce genre peuvent toujours se présenter. Nous sommes
d'avis qu'il faut maintenir notre pratique habituelle, c'est-à-dire que
les différentes prescriptions de la Convention d'Union doivent être
discutées dans chaque cas particulier, pour pouvoir faciliter les propositions d'amélioration lorsque les malentendus se présentent.
M. KELEMEN fils (Hongrie) pense qu'une définition du mot
1) V. infra Rapport Kelemen Andra&
12
« invention » pourrait facilement être donnée, sil'on tient compte du
système.
M. A. TAILLEPER (rapporteur général) souligne la difficulté d'une définition exacte de mots comme invention». Il précise toutefois que ce
n'est pas une définition théorique que M. Ballantyne désire, mais l'établissement du sens et de la portée pratique du mot. Qu'on soit persuadé
que le Congrès tâchera, dans la mesure du possible, d'éclaircir toute
question qui n'est pas tout à fait claire. La révision des conventions
dans ce sens-là pourra être préparée par le Congrès prochain. Il estime
qu'il n'y a pas de raison spéciale pour que le sort de la résolution
dépende de la définition de ce mot.
LE PRÉSIDENT estime nécessaire que l'Association s'occupe de
cette question. Il ne voit pas l'utilité de la remettre. Il demande si
quelqu'un a une proposition à faire concernant le texte de la résolution.
M. LAVOIX (France) propose de compléter Je texte de la proposition hongroise en insérant, après les mots «que l'Association s'occupe»,
les mots « comme dans le passé ».
Le PRÉSIDENT donne lecture de la résolution suivante
Le Congrès, sur la suggestion du groupe hongrois, estime
que l'Association devra s'employer, dans ses travaux à venir,
à préciser le sens et la portée des notions susceptibles de créer
des équivoques, afin de taire connaüre exactement aux in9enteurs leurs droits et obligations.
(Cette résolution est adoptée (42 oui contre 8 non). La séance est
levée à 11 h. 50.)
DIVISION B
Président : M.' ANSPACH.
Présents: 175 personnes.
Ouverture de la séance: 12 h.
RÉSERVE DES DROITS DES TIERS.
LES DÉLAIS DE PRIORITI.
Prolongation du délai de priorité en cas de force majeure
(Vander Haeghen).
Sauvegarde du droit de priorité dans un pays au moyen de
certaines démarches ou formalités ä remplir auprés dec
autorités diplomatiques ou consulaires de ce pays accréditées
dan. le pays de residence de l'intéressé (Weismann).
Réserve des droits des tiers.
Ln PRESIDENT donne la parole au secrétaire général.
M. BLUM (secrétaire général) donne lecture de la résolution prise
par le Comité exécutif, dans sa séance de 1929, tenue à Amsterdam.
- 133 «Pour le Congrès de Budapest, le Groupe hongrois' et le Groupe
italien , vu la situation interne de ces deux pays, sont priés de préparer un court rapport sur les possibilités d'une entente. Il ne sera
présenté aucun autre rapport. »
II rappelle qu'à cette séance d'autres rapports ne seront pas
présentés et qu'on ne traitera que les rapports de ces deux pays. Un
rapport de M. Isay3 à ce sujet est également à la disposition des
congressistes. Il partage le point de vue de la majorité de l'A. I. P.
P.!. Le dernier rapport ne sera pas discuté.
Lx PRÉSIDENT annonce que l'Italie a fait savoir qu'elle n'a pas
d'objection à une suppression de la réserve des droits des tiers. Cette
annonce présidentielle est accueillie avec de vives acclamations.
LE PRÉSIDENT soumet au Congrès la proposition de la résolution
hongroise concernant la réserve des droits des tiers.
M. KELEMEN fils' lit son rapport concernant la réserve des droits
des tiers. Après lecture de la résolution hongroise modifiant les lettres
a et b de l'art. 4 de la Convention générale, il donne encore les explications suivantes
Lors du Congrès de Rome, la Hongrie a déjà pris contact avec le
Groupe italien et, dès lors, il a entamé la discussion avec ce groupe,
au sujet du maintien de la réserve des droits des tiers. A l'heure actuelle,
les négociations entre les groupes hongrois et italien prennent une
tournure satisfaisante et les deux groupes élaborent en commun un
rapport qui sera soumis au Bureau de l'Association. Il espère que
les deux groupes arriveront sous peu à une errtente et que ce rapport
pourra être soumis en septembre 1931. II propose de faire ajourner
la discussion de cette question au Congrès de Londres.
M. GHIRON5 donne lecture du rapport du Groupe italien, présent
par M. Torta. Il explique ensuite à l'assemblée que la question de la
suppression de la réserve des droits des tiers est vivément discutée
en Itali. Le Groupe italien espère qu'avec ses amis hongrois il arrivera
à trouver une solution satisfaisante. En Italie, il y a encore une résistance considérable; personnellement, il trouve la proposition excellente.
Il est donc d'avis que le mieux sera de remettre la question au Congrès
de Londres, d'autant plus que le Groupe italien n'a pu prendre une
décision définitive à l'heure actuelle.
M. BING (Autriche) proteste énergiquement, au nom de l'Autriche,
contre le renvoi une fois de plus de cette question à un prochain
Congrès. Cette question a été discutée maintes fols. Il n'est
pas besoin de la discuter encore une fois. Il annonce qu'entre l'Alle-
magne et l'Autriche entrera sous peu en vigueur une convention
bilatérale dans laquelle seront stipulées les normes des droits d'exploitation intermédiaire. Au cas où la question du droit des tiere
1) V. in/Ta Rapport Kalemen Andrea.
2 V. infra Rapport Torta Carlo.
V. in/Ta Rapport Isay.
4 V. in/Ta Rapport Kelemen Andras.
5) V. in/Ta Rapport Carlo Torta.
3
- 434 entre l'Italie et la ilongrie ne serait pas réglée jusqu'en 1932, nous
perdrions l'espoir de pouvoir exercer n'importe quelle influence à la
Conférence, de 1933. En outre, il se trouve obligé de protester
contre un nouvel ajournement de cette question, attendu qu'on perdra
un temps précieux jusqu'au moment où ces rapports paraîtront.
M. LAVOIX (France) tâche de réfuter les remarques de M. Bing.
Voilà deux nations qui sont sur le point de s'entendre sur un sujet
d'une importance capitale. Il ne serait ni bon, ni sage, ni utile, d'anéantir les efforts des deux groupes. D'autre part, ce ne serait pas courtois envers nos hôtes qui nous ont reçu avec une hospitalité admirable.
Nous avons tout espoir que, si nous donnons libre cours aux négociations entamées, les nations arriveront à Londres en état de pouvoir
décider cette question.
M. KELEMEN Istvan (Hongrie) est prêt à maintenir, avec la même
énergie, la même fougue et la même emphase que M. Bing, le point
de vue de M. Lavoix. Il y a certaines normes qui ne peuvent être
dépassées. Il ne s'agit pas ici d'une simple question de politesse envers
la Hongrie. M. Bing ne voit pas la question telle qu'elle se présente.
Du moment qu'on nous communique qu'il n'est pas impossible qu'une
entente se fasse entre l'Italie et lu Hongrie, et que les représentants
de ces deux Etats déclarent: «Nous sommes en bonne 'troie de nous
entendre », je trouve qu'il n'est pas admissible de leur enlever l'occaBiOfl de s'entendre.
M. BAUMANN (Autriche). Les paroles de mon estimé collégue,
M. Kelemen, au sujet des réflexions de M. Bing, pourraient laisser
l'impression que le Groupe autrichien veut contrecarrer les pourparlers entamés par les Groupes hongrois et italien. II tient à déclarer
que le Groupe autrichien enregistrera, avec la plus grande satisfaction,
un succès dans cette question. La proposition d'une «Union restreinte»,
dans le cas où l'unanimité ne pourrait être obtenue, ne change pas
la position du Groupe autrichien.
M. A. TAILLEFER: II résulte de la discussion que nos amis italiens
et hongrois sont en train d'arranger les choses entre eux, et je suis d'avis
qu'il faut leur donner l'opportunité d'achever leur effort et laisser le
temps faire son oeuvre. En 1932, nous irons à Londres. Nous y repren-
drons cette discussion et nous espérons que nos amis italiens et
hongrois auront trouvé la solution définitive.
Berne)
M. OSTERTAG (directeur des Bureaux internationaux
Je crois être obligé, en ma qualité de Directeur du Bureau International à Berne, de vous prier de ne pas empêcher que les négociations
commencées entre la Hongrie et l'Italie soient menées à bonne fin.
Si l'on commence une obstruction, jamais la question de la réserve des
droits des tiers ne sera supprimée.
LE PRESIDENT demande à l'Assemblée si elle est d'accord pour
remettre la question au prochain Congrès de Londres en 1932.
(La remise est votée à une énorme majoritée de voix.)
LE PRESIDENT soumet la résolution suivante au vote
- 135 Le Congrès, tout en maintenant ses résolutions précédentes, informé des échanges de vues qui ont lieu, en Hon grie et en Italic, au
sujet de la question de la réserve des droits des tiers ei qui permet-
tent d'espérer un accord complet sur cette question, estime qu'il
y a lieu de renvoyer la décision à formuler au prochain Congrès
de l'Association, qui doit être spécialement consacré à La préparation de la révision de la Convention d' Union.
(La résolution est adoptée par toutes les voix, sauf les voix
autrichiennes.)
Les délais de priorité.
a) Prolongation du délai de priorité
en cas de force majeure (Vander Haeghen)
M. A. TAILLEFER (rapporteur général) énumère les rapports reçus'
et résume le raport de M. Vander Haeghen concernant le délai de
priorité en cas de force majeure.
M. VANnER HAEGHEN (Belgique) désire tout d'abord rectifier
le titre de son rapport qui, au juste, devrait être « Prolongation
du délai de priorité, en cas de force majeure due au défaut de fonction-
nement d'un service public. » II cite des exemples pour prouver
comment des interruptions dans le service postal, des naufrages, des
désordres politiques, peuvent constituer un cas de force majeure
empêchant des demandes de brevets d'arriver à destination dans le
délai de priorité prévu. Il serait juste que, dans des cas pareils, l'inventeur puisse - comme toute autre personne (industriels, etc.) conserver le droit d'invoquer la force majeure comme établie dans le
droit civil. La fixation du délai, pendant lequel la situation pourra
être régularisée est, un des points délicats de la proposition. La difficulté a été résolue par l'emploi des trmes : «dans un délai raisonnable».
M. CARPMAEL (Angleterre) annonce au nom du Groupe britan-
nique que celui-ci est prêt à accepter la proposition de M. Vander
Haeghen.
M. MESTERN (Allemagne) est de l'opinion qu'il est nécessaire de
régler le délai de grâce par la voie d'une loi, II est certain qu'il y a des
cas de force majeure qui empêchent le dépôt en temps utile. Les droits
des tiers ne doivent pas entrer en ligne de compte. Un navire, qui est
en route de Hambourg à New-York, peut être retardé par une tempête
pendant trois jours. Il est impossible que pendant ces trois jours des
droits essentiels puissent prendre naissance. Il adhère, au nom du
Groupe allemand, à l'opinion de M. Vander Haeghen.
1) V. in/Ta Rapport Dr. Otto Fuchs.
Rapport Dr. Smoschewer.
Rapport O. Vander Haeghen.
Rapport Maurice imer.
Rapport Charles Weismann.
- 136 M. LAvoIx (France) déclare que le Groupe français accepte la
proposition de M. Vander Haeghen.
M. WEISMANN (France) est complètement d'accord avec les réflexions de M. Vancler Haeghen; il désire cependant souligner que,
quant au droit de possession personnelle des tiers, il serait désirable
que ces tiers eussent été de bonne foi lorsqu'ils se sont mis à exploiter.
Il propose donc d'amender la rédaction du texte, en ajoutant, après les
mots « au profit de ces tiers », les mots « de bonne foi ».
M. GRIR0N (Italie). Le Groupe italien estime que, pour sauvegarder plus effectivement les intérêts de tout le monde, il y a lieu de
préciser que la déclaration de la part de l'inventeur doit être faite
CflIS Un délai fixe. D'autre part, il faut qu'il y ait aussi un délai
raisonnable pour la présentation des documents. Si l'on se met à la
place des autorités, il est facile de voir qu'on ne peut pas les laisser
à la merci d'une procédure interminable; après la manifestation de
l'inventeur, il faut fixer le délai pour se procurer et soumettre des
documents nouveaux.
M. VON MOSER (Allemagne) déclare que l'opinion du Groupe alle-
mand n'était pas unanime en ce qui concerne la proposition de
M. Vander Haeghen. La proposition a été repoussée par la majorité,
spécialement pour la raison qu'il en résulterait des difficultés au sujet
de la naissance de droits des tiers dans l'intervalle.
M. COPPIETERS DE GIBSON (Belgique) est d'accord avec la proposition de M. Vander Haeghen; mais il croit qu'il faut préciser le
terme un peu vague « le délai raisonnable >. Il faut spécifier un délai
maximum, pour que l'inventeur ne puisse faire se prolonger indéfini
ment un délai qui lui donne des droits excepti onnels.
M. VANDER HAEGREN (Belgique) propose Un délai de deux ou
trois mois.
M. BING (Autriche) communique qu'en Autriche, il existe une
loi sur la restauration des brevets, selon laquelle la proposition de
restauration ou les documents divent être déposés deux mois ou,
au plus tard, six mois après l'expiration du délai.
M. GRIRON (Italie) précise son point de vue, en soulignant qu'une
rédaction exacte est d'une grande importance, et il désire que le texte
de M. Vander Haeghen soit amendé en y ajoutant la définition exacte
du délai. Il propose d'ajouter äla proposition de M. Vander Flaeghen:
« En tout cas l'intéressé devra manifester l'intention de réclamer 2es
bénéfices de la priorité dans le délai prévu par la Convention. » Il
désire, en outre, rectifier certains points mentionnés dans le rapport de
M. Armengaud jeune, concernant l'opposition de l'Italie. Une forme
satisfaisante donnée à cette question serait accueillie bien favorablement en Italie. Il estime que les Congrès sont faits,beaucoup plus
pour discuter et éclaircir ces questions, que pour les décider.
S. E. REIBEL (France): Le but de la prolongation doit être la réparation 4es effets des cas de force majeure. Ces effets ne sauront être
réparés que si les droits des tiers sont bien définis. Il trouve le délai
- 37 stipulé très court. Il se rallie à la proposition de M. Weismann tendant
à ajouter, au texte, les mots « de bonne foi ».
M. GHIRON (Italie) estime que ces trois mots compartent des
complications considérables. On devra toujours prouver « sa bonne
foi », ce qui sera parfois extrêmement difficile, quoiqu'il n'y ait aucun
doute sur la bonne foi de la personne en jeu.
M. WEISMANN (France) ne peut comprendre les observations de
M. Ghiron. Dans tous les pays, les droits des tiers ne sont protégés
que s'ils sont de bonne foi. Toutes les lois stipulent la bonne foi comme
condition. C'est la première fois que quelqu'un s'oppose à l'emploi
de ce terme très juste.
LE PRÉSIDENT soumet à l'Assemblée la proposition de M. Vander
Haeghen avec l'amendement de M. Weismann.
Le Congrès émet le 'u que tous les délais à dbser'er pour
acquérir, conserper ou faire Qaloir les droits de propriété
industrielle, résultant ie l'application des lois na.tionales ou
de la Con9ention, soient prolongés en cas de force majeure
imputable à un. défaut de fonctionnement d'un serQice public.
Dans chaque cas particulier, l'Administration du pays dans
lequel l'opération doit être effectuée, aura à apprécier si cette
opération a été faite dans un délai raisonnable après l'empêchement et, en tout cas, dans un délai ne pou Qant être supérieur
à six mois après l'expiration du délai normal, les actes accom-
plis par des tiers de bonne foi, entre l'expiration normale du
délai et le jour de l'accomplissement de l'opération, étant
susceptibles de donner naissance au profit de ces tiers à un
droit de possession personnelle.
(La proposition est adoptée par 25 voix contre 18. La discussion de
la question b) (proposition Weismann) est remise à la troisième séance
de travail, l'heure étant trop avancée.)
Fin de la séance
13 h. 15.
- 138 -
Troisième séance de travail
MERCREDI 11 JUIN 1930
(Suite de la deuxième séance, division B).
Président: M. ANSPACH, Bruxelles.
Présents: 130 personnes.
Ouverture de la séance: 16 h. 10.
Délais de priorité.
b. Sau9e garde du droit de priorité dans un pays au moyen de certaines
démarches ou formalités à remplir auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de ce pays accréditées dans le pays de résidance de l'intéressé (Weismann.
LE PRÉSIDENT donne la parole au rapporteur général.
M. A. TAILLEPER (rapporteur général) énumère les différents rapporta' parvenus à la présidence concernant la question des délais de
priorité, et annonce que M. Weismann va lire son rapport.
M. WEISMANN (France) déclare avoir établi son rapport2 lorsqu'il
possédait déjà celui de M. Vander Haeghen concernant la question
sous a. On y trouvera donc des réflexions se référant à ce rapport.
L'essentiel est de donner à l'inventeur la possibilité de déposer son
brevet, même quand le délai est expiré. M. Weismann propose deux
voeux, dans l'intérêt de la sauvegarde du droit de priorité dans un
pays, au moyen de certaines démarches ou formalités à remplir auprès d'autorités; telles, par exemple, que les autorités diplomatiques
ou consulaires de ce pays, accréditées dans le pays de résidence de
l'intéressé.
M. CABELLO LAPIEDRA (représentant du royaume d'Espagne,
directeur du Bureau royal pour la Protection de la Propriété indus.
truelle) se prononce contre les démarches suggérées. Il craint des
difficultés pour l'observation des délais et des formalités, si les autorités diplomatiques et consulaires doivent remplir une certaine tâche,
réservée jusqu'à ce jour aux bureaux officiels de la propriété industrielle.
M. HARLE (France) soumet l'opinion du Groupe français, ainsi que
U V. infra Rapport Dr. Otto Fuchs.
Rapport Maurice Imer.
Rapport Dr. A. Orgier.
2) V. us/Pa Rapport Charles Weismann.
- 139 celle de M. Armengaud, qui a étudié de très près cette question des
démarches à faire auprès des consulats et ambassades. Déjà, en 1918,
M. Armengaud père a fait une proposition semblable: à savoir que
les autorités consulaires aident l'inventeur dans le pays étranger où
il réside. Il ne croit pas que le moment soit propice pour prendre une
décision à cet effet. Il existe de nombreux pays où l'on tombera certainement sur de grandes complications et dans lesquels le délai de
priorité est d'une grande importance. Il ne veut pas dire que ce délai
doit pouvoir être prolongé dans tous les cas. Mais bien souvent l'inventeur n'a pu se rendre exactement compte de l'importance de son
invention, ne connaissant pas la situation dans les pays étrapgers. Il
trouvera donc raisonnable de prendre une décision in extremis.
M. Harlé se rallie à la proposition de M. Weismann, mais il voit de
grandes difficultés, notamment celles mentionnées par M. Cabello
Lapiedra. Il est bien de défendre l'inventeur, mais il faut aussi défen-
dre l'industriel. Il est absolument nécessaire que, si l'industriel a
fait acquisition d'une invention, il puisse en faire usage. Il faudrait
donc publier, à un bureau central, les demandes de brevets, les délais
survenus et la réclamation de l'inventeur. Il répète donc que, sauf
quelques détails, il se rallie à la proposition de M. Weismann.
M. DE WTJRSTEMBERGER (Suisse), au nom du Groupe suisse, se
rallie à la proposition de M. Weismann et il soumet au Congrès la
résolution du Groupe suisse, selon laquelle une prescription doit être
introduite dans la Convention d'Union, permettant de déposer les
documents relatifs à une demande de brevet auprès d'un représentant officiel du pays en question.
M. VANDER HAEGHEN
(Belgique) définit son point de vue et
trouve la proposition de M. Weismann dangereuse.
M. MINTZ (Allemagne) se réfère au rapport de M. Orgler de la
Société A. R. G. Il rejette la proposition Weismann, au nom du Groupe
allemand. Il ne peut consentir à une proposition qui rend la situation
de l'industriel tout à fait incertaine. Imaginez-vous la position de
l'industriel, à l'insu duquel on a déposé des papiers quelque part et
qui n'en saura rien, durant un tcmps indéterminé. Les délais ne seront
jamais suffisamment longs. Il ne faut pas bureaucratiser, comme le
veut M. Weismann. La réponse unanime du Groupe allemand est de
rejeter cette proposition.
M. BALLANTYNE
(Angleterre) tient à rassurer M. Weismann.
En se permettant de faire quelques remarques, il ne veut absolument
pas diminuer la valeur de sa proposition, mais au contraire il trouve
que la proposition de M. Weismann est excellente et doit être discutée.
Il pense que l'Assemblée arrivera à s'entendre, mais il est important
d'examiner si un accord peut se faire ét si celui-ci peut être accepté
par un grand nombre de gouvernements. Je suis certain que le
gouvernement anglais ne donnera jamais son agrément à cet accord,
si la demande en était faite au Ministère du Commerce.
En expliquant ainsi l'opposition du. Groupe anglais, il est
- 140 guidé par la raison que cet accord ne pourra jamais être accepté en,
Angleterre.
Le Président demande à l'Assemblée de voter sur la proposition
Weismann, amendée par le Groupe suisse et ainsi formulée
Pour prévenir le danger d'un retard dans le dépôt des documents
relatifs à une demande de brevet dans un pays plus ou moins éloigné,
et pour donner par là au droit de priorité sa signification intégrale,
on propo'se d'introduire dans la Convention d'Union une prescription,
selon laquelle il sera permis de déposer les documents relatifs à une
demande de brevet auprès d'un représentant officiel du pays en
question..
Le représentant officiel ne devra pas absolument être domicilié dans le pays du demandeur, mais chaque représentant du pays
en question jouissant de la compétence nécessaire (ambassade, légation, consulat) sera tenu de recevoir le dépôt des documents relatifs à
une demande de brevet.
La proposition est rejetée.
La séance est interrompue pour 10 minutes.
*
**
Présidence : M. DE BELATINY.
Exposé de M. Ostertag sur les propositions de révision des Conventions
dans le programme de la Conférence de Londres de 1932.
M. OSTEn'rAG (directeur du Bureau international à Berne) donne
lecture de son intéressant rapport'.
(Sous de oifs applaudissemeras, le Président remercie l'orateur et
l'Assemblée décide que ce rapport sereira de base de discussion pour la
prochaine séance du Comité exécutif qui cura d traiter le programme de
la Conférence de Londres.)
*
* *
Présidence: M. MINTZ.
La question de l'exploitation obligatoire des brevets.
M. A. TAILLEFER (rapporteur général) énumère les rapports
soumis à la présidence2.
M. CABELLO LAPIEDRA (représentant du Gouvernement royal
de l'Espagne). L'Espagne, ayant l'honneur d'appartenir depuis sa
t) V. infra Rapport Ostertag.
2) V. infra Rapport Armengaud Jeune.
Rapport Ferruccio Fog.
Rapport Schwab.
- 141 fondation à l'Union internationale pour la Protection de la Propriété
industrielle, en a observé fidèlement les dispositions. Elle en a gardé
et exécuté scrupuleusement les préceptes, introduisant dans sa législation, avec la plus grande célérité, les décisions prises dans les réunions internationales, tout particulièrement dans ces dernières années,
ceci par un contact permanent et par les relations personnelles plus
serrées avec les membres des autres pays La nouvelle législation espagnole ne s'est pas inspirée du rapport présenté l'année dernière, l'Or-
donnance royale du 7 mai 1930 ayant établi la licence obligatoire
sans restriction du temps.
(Applaudissements).
LE PRESIDENT passe au vote de la proposition du rapport français
de M. Armengaud jeune, proposition en harmonie avec le projet
allemand, sans qu'on demande de discussion. Cette proposition est
conçue en ces termes
« que, dans un avenir prochain, tous les pays renoncent
au maintien de la déchéance pour défaut d'exploitation et
n'admettent comme sanction que la licence obligatoire. »
(Elle est acceptée contre 5 voix.)
M. Bin& (Autriche) se réfère au rapport allemand de M. Schwab
et renvoie à la deuxième proposition de ce dernier d'arriver à l'introduction de la licence obligatoire par une Union restreinte. Il met cette
proposition en avant et demande de bien vouloir prendre une décision
dans ce sens.
M.A.TAILLEFER (rapporteur général) estime qu'il n'est pas indiqué
de prendre position maintenant déjà au sujet de la question d'une
Union restreinte. Il propose d'adopter la motion suivante, qui est aussitôt mise aux voix par le Président
Le Congrès, escomptant que, lors de la Conférence de Londres,
en 1932, l'unanimité pourra s'établir en /a'eur de la substitution de la licence obligatoire à l'obligation d'expküer, décide
d'ajourner au prochain Cangrès l'examen de toute proposition
d' Union restreinte .rekztive à cette question.
(La proposition est acceptée l'unanimité.)
Fin de la séance.
Quatrième séance de travail
VENDREDI 13 JUIN 1031
Président: M. GHIRON.
Présents: 80 personnes.
Ouverture de la séance: il h. 20.
RESTAURATION DES BREVETS DECHUS
Classification et numérotation internationale des brevets.
Restauration des brevets échus.
M. A. TAILLEFER (rapporteur général) donne lecture des conclusions des rapports' soumis au Congrès.
M. WEISMANN (France), en s'associant au rapport Armengaud
qui a été fait pour le bien des inventeurs, cherche tout simplement
à suivre la voie qui a été si magnifiquement tracée par feu M. Jules
Armengaud. Son fils et successeur a continué ce beau travail. M. Weis.
mann procède à la lecture de son rapport. 11 cite des exemples à l'appui
de ce fait, généralement trop peu connu, que les inventions ne sont
pour la plupart exploitées que [5 ou 20 ans plus tard. Le seul pays
qui ait déjà institué la restauration automatique est la République
Argentine. Dans tous les autres pays où la restauration existe, elle
est une chose d'obtention beaucoup trop difficile et généralement
très coûteuse. La question est délicate et difficile. La future nouvelle
loi française, qui sera reprise par les Chambres sous peu, s'occcupe de
la question de la restauration. Chaque pays aura le droit de faire comme
le prescrit sa propre législation. M. Weismann se rallie à l'opinion de
M. Taillefer dans cette question, il va même plus loin; et sa thèse est
la restauration automatique des brevets, jusqu'au bout de leur durée
légale, mais sous certaines réserves, quant aux droits des tiers. Il
propose de renvoyer la question à la conférence de Londres.
M. LOYER (France) tient à être logique. Il a toujours été opposé à
la restauration automatique. C'est cette question qui le sépare de
M. Weismann. Il est éventuellement prêt à admettre la restauration
1) V. infra Rapport du Groupe autrichien.
Rapport Huebner.
Rapport A. Taillefer, F. Jacq, Weismann.
Rapport Luzzatto.
Rapport Loyer.
Rapport Vojacek.
- 443 exceptionnelle. Il constate cependant qu'elle est désavantageuse,
aussi bien pour l'industrie que pour l'inventeur lui-même. Au maximum il admet de8 cas exceptionnels; mais, à part ceux-ci, il est tout
à fait opposé à l'opinion de M. Weismann. Il a le plaisir de voir que la
plupart des membres de l'Assemblée repoussent le principe même de
la restauration automatique. Il voit avec joie qu'il y a une sorte d'unanimité spontanée. M. Weismann lui a demandé de supprimer son
premier voeu et de remettre la question à la Conférence de Londres.
Or, il estime que ce ne serait qu'une habile manoeuvre pour introduire
plus tard l'automaticité, à laquelle il s'oppose de toutes ses forcee.
M. BING (Autriche). Le Groupe autrichien s'occupe, depuis des
années, de la question de la restauration des brevets. Il est un des
premiers qui ait soumis cette question à l'Association. En 1924, l'Autriche avait fait une loi spéciale à ce sujet. En outre, nous possédons
dans cette matière une pratique très étendue, aussi bien en ce qui
concerne le droit des brevets, que le droit des marques et des modèles.
Dans beaucoup de pays, on a prétendu que cette nouvelle loi encombre
la loi des brevets. Mais il n'en est pas ainsi. II n'y a eu aucune plainte
à ce sujet, ni de la part du public, ni de la part des détenteurs de brevets, ni de l'Office des brevets. L'Autriche ne peut accepter la proposition Weismann. La restauration doit se faire dans tous les cas oi,
par l'omission d'un délai, un détriment judiciaire se présenterait. Une
restauration doit être faite sur la base d'une demande examinée par
l'Office compétent. On peut discuter éternellement sur l'étendue du
délai. Par contre, il est nécessaire de fixer un minimum pour ce délai.
En Autriche, on a fixé ce minimum à G mois. La pratique a démontré
que ce délai est, en général, suffisant. Nous ne partageons pas l'opinion que Ja restauration doit être restreinte au cas d'omission d'un
délai pour cause de force majeure. Nous nous associons à la proposition de M. Loyer, mais nous tenons à proposer formellement qu'il
soit décidé que la restauration d'un brevet ne se fasse pas seulement
en cas de déchéance pour cause de non paiement de la taxe annuelle,
mais également en cas d'omission de n'importe quel délai et spéciale.
ment dans la procédure d'examen (Prüfungsverfahren) des brevets,
ainsi que des marques et modèles.
M. MINTZ (Allemagne). J'estime que nous devons nous borner,
au début de la discussion, au rapport de M. Loyer et à son premier
voeu.
L'Association internationale s'oppose à toute modification à la
Convention tendant à y introduire la restauration automatique des
brevets d'invention.
M. F0A (Italie) estime que l'Assemblée doit émette un voeu géné.
raI, sans entrer dans les détails et sans discuter si la restauration doit
être automatique ou non. Comme juriste, il ne peut que souligner que
l'on doit toujours suivre les principes généraux du droit. Or, le droit
de l'inventeur est un droit naturel. Il propose que la restauration
automatique soit stipulée, sous réserve de certains droits des tiers et
en établissant le délai dans lequel cette restauration peut s'effectuer.
- 444 Dans ces conditions-là, il est entièrement pour la restauration automatique.
M. LAvoIx (France), qui, personnellement, a étudié à fond cette
question, ne peut pas tolérer qu'elle soit escamotée de cette façon.
L'Assemblée s'est réunie pour exprimer des voeux. 11 est inadmissible qu'on veuille toujours renvoyer les choses au prochain Congrès. Il
admet que tout le monde ici veut, faire pour le mieux de l'inventeur.
C'est exactement comme tous les rois et tous les gouvernements qui
ont toujours voulu assurer le bonheur de leurs peuples. Or, nous avons
vu bien des fois le résultat désastreux de cette bonne volonté de rendre
heureux tout le monde. Le bonheur de l'homme n'est pas toujours
ce qu'un autre imagine. Or, la restauration automatique serait aussi
une forme de bonheur tout à fait problématique. Le mieux pour
l'inventeur serait simplement s'il pouvait payer lorsqu'il le voudra. Je
propose d'ajouter au premier voeu de M. Loyer, aprs l'Associattion
internationale, les mots: « estimant que la restauration automatique
des brevets est contraire tant aux intérêts de l'industrie qu'à ceux des
inventeurs eux-mêmes ».
M. LOYER (France) renonce au second voeu qu'il a formulé, parce
que la proposition de M. Lavoix le satisfait entièrement.
M. BRAUN (représentant officiel du Gouvernement belge) prend
la parole pour s'associer à la proposition de M. Loyer, et â t.ouß ceux
qui-s'y sont ralliés. Il apporte une note officielle dans les débats. Il
est autorisé à déclarer que le Gouvernement belge serait opposé à tout
mouvement qui aurait p,ur but la suppression des taxes qui frappent
l'invention. Ce n'est pas pour des considérations fiscales, quoiqu'il ne
nie pas leur importance, mais bien dans le véritable intérêt de l'inventeur. Le droit de l'inventeur n'est pas tout à fait le même que le
droit d'un peintre, d'un auteur, d'un sculpteur; l'inventeur est dans
une certaine mesure tributaire du passé, et c'est cette circonstance
qui est exprimée dans l'institution des taxes. Il répète qu'il se rallie
à la proposition Loyer.
M. POTTS (Angleterre) parle au nom du Groupe britannique. Nous
sommes extrêmement désireux de ne pas critiquer la jurisprudence
d'autres pays. Nous ne voyons aucune nécessité d'établir un système
de restauration automatiqie. Le Groupe britannique désire appuyer
la proposition de M. Loyer. Tout capitaliste anglais sait combien de
temps et combien d'efforts une invention demande. Le système anglais prévoit, pour la restauration, les cas de caractère exceptionnel.
Il considère que la proposition de M. Weismann doit être rejetée. Par
contre, il remercie M. Weismann de son aperçu si complet et de la matière contenue aans son rapport. Il espère sincèrement que M. Welsmann ne se laissera pas décourager par ces critiques et qu'il persévérera dans ses efforts.
M. GÖRGEY (Hongrie), au nom du Groupe hongrois, désire le rejet
de la proposition de M. Weismann.
M. WEISMARN (France) rappelle qu'il y a quelques années
M. Loyer était formellement pour la restauration automatique. H
'comprend bien que les gouvernements ne soient pas particulièrement
- d'accord avec ce principe, mais il ne peut pas comprendre que les ingénieurs-conseils se déclarent contre cette proposition. Il veut démon-
trer qu'elle est dans leur intérêt. Cependant, il lui semble que la
question n'est pas encore mûre. Personne n'a étudié son rapport en
détail; il répète donc la proposition de remettre la discussion de
cette question.
M. HARLE (France), se voit obligé de prendre la parole parce
qu'il a été indirectement impliqué dans cette question par M. Weismann. Il se trouve solidaire de MM. Loyer et Lavoix. L'année dernière, M. Weismann a publié un rapport sur la question de la restauration. En sa qualité de président de l'Association française des
Ingénieurs-Conseils en Propriété industrielle, M. Harlé s'est occupé
de l'affaire. Il désire, par conséquent, qu'il soit bien entendu que les
voeux exprimés par M. Weisthann ne sont pas ceux de la dite Association et ne sont pas ceux dù Groupe français de l'A. I. P. P. I. Le
Groupe français se rallie à l'opinion de MM. Loyer et Lavoix. M. Weis-
mann est uniquement représentant d'un organisme qui n'a rien de
commun avec l'Association française représentée par M. Harlé.
Lt PRÉSIDENT demande le renvoi de la discussion à Un prochain
Congrès.
(L'Assemblée repousse cette proposition.)
Lt PRESIDENT soumet au vote la proposition de M. Weismann.
Le Congrès émet le voeu que le second alinéa de l'Article 5 bis de
la Convention d' Union soit remplacé par ce qui suit:
Pour les brevets d'invention, les pays contractants, dans
lesquels le maintien en vigueur du brevet est lié au paiement
de taxes, s'engagent, en outre, à porter le délai de grâce à
six mois au moins et à prévoir la restauration du brevet
tombé en déchéance pour irrégularité commise dans ledit
paiement, cela de façon que cette restauration puisse s'obtenir
automatiquement, nzais sous réserve du droit des tiers de bonne
foi, à quelque moment que ce soit de la durée maximum que le
brevet restauré aurait eue sans ladite irrégularité.
Les pays contractants s'engagent, de plus, à prévoir la
possibilité de déposer encore valablement - une fols écoulé
le délai de priorité (devant concurremment être considéré
comme un vérjtablé délai de grdce) qui est prévu à rarude 4,
mais alors seulement sous réserve du droit 4es tiers de bonne
foi, - toute demande de protection correspondant à une de-
mande de protection initiale. Si un titre de protection est
accordé à la Suite d'une telle demande, il le sera pour une
durée maximum égale à celle qu'il eût eu, si sa demande avait
été déposée le dernier jour du délai de priorité découlant de
la demande initiale.
(La proposition est repoussée à l'unanimité, sauf la voix de
M. Weismann.)
LE PRESIDENT soumet au vote la proposition suivante
Le Congrès, estimant que la restauration automatique des
brevets est contraire tant aux intérêts de l'industrie qu'à ceux
des. inventeurs eux-mêmes, repousse toute modification à la
Convention tendant à y introduire la restauration automatique
des brevets d'invention.
(Cette proposition est acceptée à l'unanimité, sauf la voix de
M. Weismann.)
Classification et numérotation Internationale des brevets.
LE PRESIDENT annonce qu'il a été'décidé de ne s'occuper que de
la question de la numérotation et il donne la parole à M. Vander
Haeghen.
M. VANnER HAEGHEN (Belgique) rappelle qu'au Congrès de Rome
il a été chargé d'élaborer un avant-projet concernant la numérotation
internationale des brevets. Cet avant-projet a été soumis à une commission nommée à Rome et qui a conclu à l'adoption du projet d'arran-
gement international que l'auteur présente. Malheureusement ce
projet n'a pas été imprimé, de telle sorte qu'il semble difficile de pren-
dre une décision à son sujet. Il en donne néanmoins lecture1, puis
demande si l'Assemblée désire le discuter ou renvoyer la question a
un prochain Congrès.
M. A. TAILLEFER (rapporteur général) ouvre la discussion en pro-
posant qu'on ne vote pas encore sur la question de la remise à un
prochain Congrès.
M. HARSANYI (Hongrie) estime que l'avant-projet de M. Vander
Haeghen est un grand pas vers l'amélioration de la situation. Cependant il ne sait pas s'il n'est pas désirable d'avoir, au lieu d'un enregistrement international, une seule feuille, sur laquelle seraient insérées
toutes les pièces appartenant au même objet. Ceci faciliterait la
position de l'industriel, qui trouverait sous un seul numéro toutes
les dates concernant l'objet protégé.
M. ANSPACH (Belgique) trouve l'avant-projet de M. Vander.
Haeghen extrêmement intéressant, mais il estime que la question n'est
pas encore assez mûre pour être discutée maintenant. H conseille de
l'adopter en principe, mais d'èn remettre la discussion détaillée à un
prochain congrès.
M. VANnER HAEGHEN (Belgique) souligne que la question a déjà
été discutée très amplement, à part la question des modèles, laquelle
n'a pas été mentionnée. Le cas des licences est également prévu dans
le texte.
M. BURRELL (Angleterre) tient à déclarer que le Groupe britannique étudie, avec grand intérêt, le rapport si intéressant de M. Vander
)
V. infra Rapport Vander Haeghen.
- 147 Haeghen, mais qu'il arrive à la conclusion de ne pouvoir adopter ce
système.
M. DROUETS (représentantdu Gouvernement français) dit qu'il
pense, comme le rapporteur général, qu'on n'a pu apprécier encore
exactement la portée de l'avant-projet. Il semble que, s'il tend à
faciliter la recherche d'une invention, il serait préférable d'essayer d'établir une classification internationale des brevets. Or, c'est
uhe chose extrêmement difficile, parce que tous les pays ont une
classification spéciale. Cette classification ne saurait donc sans doute
être qu'une classification auxiliaire. D'autre part, il ne faut pas oublier que toutes les classifications, comme toutes les statistiques, sont
mauvaises ou pires et ne valent guère que par leur continuité. La
proposition est cependant intéressante, surtout en ce qui concerne
l'inscription du numéro international sur le brevet lui-même.
M. A. TAILLEFER (rapporteur général) formule le voeu de remettre
la question au prochain Congrès, et soumet la proposition suivante
Le Congrès estime que, le texte de l'ayant-projet d'arrangement relatif à la numérotation internationale des brevets
n'ayant pu être imprimé et distribué pour le Congrès, il y a
lieu d'en remettre l'examen au prochain Congrès, le texte
proposé devant, dans l'intervalle, être inséré dans le Bulletin
de l'Association.
(Le voeu est accepté à l'unanimité par l'Assemblée.)
Fin de la séance : 13 h.
13
- 48 -
Cinquième séance de travail
VENDREDI 13 JUIN 1931
DIVISION A
Président: L BURELL.
Présents : 85 personnes.
Ouverture de la séance: 16 h. 10.
Etat de la législation sur la concurrence dékyale dans les di9ers pays.
LE PEtSIDENT donne immédiatement la parole à M. Palagyi.
M. PALAGY; (Hongrie) donne lecture de son rapport' cur la concurrence déloyale. U soumet à l'Assemblée les motions suivantes
Le Congrès exprime le voeu que l'article 10 b de la Convention
contienne, en plus des cas déjà circonscrits par ledit article, d'autres
exposés de faits concrets, pour étendre la portée de la Convention.
Le Congrès exprime le voeu que la pratique judiciaire recueillie
dans chaque pays soit portée à la connaissance des autres pays par
la voie du Bureau international de Berne.
e) Le Congrès exprime le voeu que, dans les représentations des
intérêts commerciaux et industriels (Chambres de Commerce et d'Industrie), des tribunaux arbitraux soient délégués qui, dans les procès
de concurrence déloyale, ne s'arrêteront pas à l'interdiction imposée
aux contrefacteurs, mais seront appelés aussi à prononcer des condamnations au payement de dommages-intérêts.
M. BANYASZ (Hongrie) tient à donner au Congrès un bref résumé
dec procédés judiciaires hongrois, en matière de concurrence déloyale.
Selon la loi hongroise, la concurrence ne doit pas dépasser les limites
fixées par la loyauté commercile et par la morale. Les institutions
organisées de commerçants et industriels doivent être écoutées par les
tribunaux dans les litiges de droit civil en matière de concurrence
déloyale. C'est la base de la législation hongroise concernant les
questions relatives à la concurrence. Les Chambres de Commerce
travaillent en commun avec les tribunaux.
Les litiges de droit civil, ainsi que les affaires pénales, basés sur la
li contre la concurrence déloyale sont à porter d'office à la connais1) V. infra Rapport Palagyi.
- 449 sance de la Chambre du Commerce et de l'Industrie compétente.
Les tribunaux sont obligés de présenter, dans les litiges de droit civil,
un exemplaire de la demande déposée par la partie qui actionne, et,
dans les affaires pénales, une copie de la dénonciation.
La Chambre peut se faire représenter, soit en première instance,
soit en instance d'appel, par un délégué qui peut prendre la parole
dans l'intérêt public.
Si la Chambre a participé aux débats par l'intermédiaire de son
représentant, le jugement définitif, rendu dans l'affaire, doit lui être
Communiqué.
Les frais, résultant de l'intervention de la Chambre du Commerce
et de l'Industrie, ne peuvent être mis à la charge des parties.
Les chambres du Commerce et de l'Industrie sont obligées de
constituer - pour la revendication des droits qui leur sont reconnus
par la loi - des organes spéciaux.
Ce sont les Jurys et les Tribunaux wjiigraux.
Les jurys sont les organes consultatifs des Chambres. Ils fonc-
tionnent dans des comités de 10-12 membres. Leurs présidents et
leurs membres sont choisis par l'Assemblée plénière des Chambres,
parmi les hommes les plus autorisés de notre monde commercial.
Les tribunaux arbitraux sont composés de trois juges, dont
un, le président, doit être choisi parmi les noms se trouvant sur la liste
établie par le Ministre de la Justice et les deux autres par les parties
La compétence de ces tribunaux spéciaux ne s'étend qu'aux
affaires dans lesquelles Le plaignant ne demande point la réparation
des dommages, mais seulement la cessation des faits délictueux.
L'intention du rapporteur n'est que d'attirer l'attention sur ces
institutions qui ont été introduites avec un grand succès dans la juridiction hongroise.
M. SZENTE (Hongrie) lit son rapport concernant la loi hongroise
contre la concurrence déloyale dans la pratique, et fait remarquer que
cette loi n'existe que depuis 6 ans seulement. Le secrétaire de la Chambre de Commerce de Budapest, M. Banyasz, a fait un rapport sur lea
tribunaux ordinaires et sur les tribunaux d'arbitrage. M. Szente ne
Veut qu'illustrer les effets de la loi hongroise contre la eoncurrence
déloyale dans la pratique. Il constate que la loi hongroise a adopté
les sages doctrines des lois et de la littérature occidentale, et que la
Pratique juridique hongroise a mis en vigueur les doctrines propagées par les illustres hôtes ci-présents, comme MM. Wassermann,
Rosenthal, Kallmann, Becher, Geliner, ainsi que les autres nombreux
représentants du cljoit contre la concurrence déloyale.
Toute loi contre la concurrence déloyale a un double aspect.
D'une part, elle cherche à mettre de l'ordre dans le domaine de la
concurrence déloyale et à y poser, le cas échéant, des lisnites; d'autre
part, elle tâche de combler les lacunes et d'enlever, grâce à ses dispositions élastiques, les bornes formelles contenues dans Les lois du droit
sw les brevets et les marques.
Le paragraphe général de la loi hongroise a fait sa preuve dans la
- 150 pratique, en sa qualité d'instrument efficace du droit. Il contient
toutes les formes possibles de la concurrence déloyale.
Quelle discussion acharnée la question si importante de la régularisation de la concurrence n'a-t-elle pas suscitée, en Allemagne, parmi
les savauts compétents? On rencontre les mêmes difficultés en ce qui
concerne la vente à vil prix des produits de marque, et en ce qui
concerne l'obligation de tierces personnes qui ne veulent pas se soumettre au prix de vente fixé.
M. Szente est extrêmement reconnaissant du commentaire de
M. Rosenthal et des exposés de ses collègues Kalimann et Becher,
grâce auxquels il a obtenu, dans ces questions épineuses, devant les
tribunaux d'arbitrage de Budapest, un succès retentissant. Sur la
requête de sa èliente, la Lever Brothers Ltd., le tribunal d'arbitrage
a- condamné par un jugement fondamental (Z 39820/1929) un droguiste concurrent vesidant à vil prix. Quoique ce droguiste n'ait pas
signé de lettre réversale, il devait toutefois avoir connaissance de
l'existence du système. de lettres réversales appliqué sans exception,
mais vendait malgré cela les produits de marque: Lux, et Rinso, à
des prix inférieurs à ceux fixepar le marché.
Il y a quelques semaines,M.. Szente a obtenu devant le même tribunal gain de cause dans l'affaire ((Agfa » sur la question de prinàipe (Z 14780/1930, que l'accusé ne peut prétexter que d'autres vendent également à vil prix. II lui est nécessaire de prouver que le fabricant lui-même ne s'en tient pas au système de lettres réversales, soit
qu'il vende lui-même à des clients à des prix inférieurs, soit qu'il
permette sciemment que de ses clients vendent à vil prix. Cette concep-
tion doit être approuvée.
La maison Kodak avait boycotté dernièrement un commerçant
de Budapest. La-Haute Cour de Budapest a posé, dans cette question
importante, le principe : Le boycottage n'est légal qu'autant qu'il
est dans l'intérêt des producteurs, des vendeurs et des consommateurs. Curia locuta. Une loi sur les cartels n'existe pas en Hongrie, de
aorte que la Cour royale est compétente pour une pareille interprétation. La décision susmentionnée part d'un autre point de vue que
celui des tribunaux allemands, mais elle n'est qu'un cadre.
L'autre aspect de la loi contre la concurrence déloyale est de nature
à transformer la loi sur les marques. La loi hongroise sur les marques
est semblable à celle des autres pays: pleine de prescriptions formelles..
Un empiétement verbal est aussi peu punissable que la suppression
de la marque ou du signe de contrôle sur un produit. Le droguiste par
contre a été sévèrement puni sur la base de la loi contre la concurrence
déloyale, pour avoir vendu un autre savon à un client qui demandait
du savon Lux. Un autre commerçant fut également condamné pour
avoir enlevé la marque de contrôle. Dès lors, la pratique des tribunaux
eat uniforme dans ces questions.
Grâce aux prescriptions du droit commercial, la protection des
marques a été élargie. Sur la requête de sa cliente « Johann Maria
Farina gegenüber dem Julichsplatz » Cologne, la maison de commerce
enregistrée « Johann Maria Farina gegenüber dem Stephansplatz Nr. 5»
- 1M fut condamnée pour concurrence déloyale, et il lui fut interdit de se
servir, à l'avenir, de sa raison sociale. En outre, une place du nom de
Stephan n'existe pas à Budapest. Même l'ancienne raison « Lux
Michael » fut rayée, parce qu'elle employait le mot Lux comme marque.
Du paragraphe 9 de la loi contre la concurrence déloyale, il résulte
que la cession de la raison sociale en vue d'un emploi impropre est
taxée de concurrence déloyale.
Ce paragraphe 9 de la loi contre la concurrence déloyale a non
seulement assuré la protection aux marques non enregistrées et aux
marques ne pouvant être enregistrées, mais il a, de plus, rendu possible, grâce à la conception des milieux intéressés, l'enregistrement de
quelques marques, comme Vacuum, Palmolive, qui étaient considérées jusqu'à présent comme des désignations libres.
La loi hongroise a réalisé ce que le professeur Wassermann exposait si brillamment dans un article : « Les marques qui s'impoent
dans la vie commerciale» et ce queM. EmmanuelAdler de Vienne a
illustré, dans cette même salie, il y a quelques années : « La loi contre
la concurrence déloyale exerce une influence pénétrante sur la loi
des marques », et enfin ce que M. le conseiller Pinzger nommait : «Un
droit d'ordre supérieur. »
M. Szente ne veut pas s'étendre plus longuement sur cette question. Les exemples mentionnés suffisent pour convaincre l'assemblée
que la loi hongroise contre la concurrence déloyale a bien supporté
les premières épreuves. Il répète avec fierté les paroles prononcées,
il y a quelques années, lors de la discussion de la protection des marques
et de la loi contre la concurrence déloyale : « Il y a des juges à Budapest.
M. BALLANTYNE (Angleterre) répond à cette question : «Qu'estce que le Groupe anglais entreprend pour modifier la loi anglaise? »
Il lit le rapport' de M. Burell. A la prochaine séance du groupe anglais,
la question sera discutée. Le Groupe anglais ne prétend pas que seul
son point de vue soit exact et que tout autre soit défectueux.
M. SUMAN (représentant du Gouvernement de la Yougosiavie,
directeur du Bureau officiel des brevets) fait lecture de son rapport2
concernant la question de la concurrence déloyale.
M. A. TAILLEFER (rapporteur général) soumet au Congrès la
résolution suivante
Le Congrès remercie MM. Robert Palagyi, J. Banyasz,
Szente et Saman de leurs intéressants rapports sur la répression de la concurrence déloyale et décide que les indica-
tions complémentaires à introduire dans l'article 10 bis de
la Convention seront examinées dans le prochain Congrès,
qui doit être spécialement consacré à l'étude des modifications
à apporter au texte actuel de la Convention d' Union.
(La résolution est acceptée par le Congrès à l'unanimité.)
V. in/Pa Rapport Burrell.
V. in/Pa Rapport Suman.
DIVISION B
Préskiens: M. HYMANS
L'imitation servile des modéles ei des piéces détachées non déposés
Est-il licite de désigner des piéces détachées d'une machine
par la marque d'un tiers déposée pour l'ensemble de la machine
).
LE PRÉSIDENT donne la parole au rapporteur général.
M. A. TAILLEFER (rapporteur général) donne connaissance à
l'Assemblée des différents rapports' traitant ces deux questions et
les résume.
M. FERNAND-JACQ (France) ne doute pas que tous les membres
du Congrès aient lu, avec la plus grande attention, le rapport qu'il a
déposé, ce qui lui permettra de limiter ses explications aux points
essentiels. Il le fera dans le même esprit que son rapport, c'est-à-dire
objectivement, étant persuadé que le seul moyen de résoudre la question nouvelle qui se pose au sujet des pièces détachées est de s'abstraire
systématiquement de tout sentiment. C'est, en effet, sous l'influence
d'un sentiment qui peut s'expliquer, mais qui lui paraît injustifiable
dans la matière, que les partisans de l'institution d'un droit nouveau
ont agi. Tout d'abord, il importe de se rappeler certains principes
essentiels de la liberté du commerce et de l'industrie et la limitation
des restrictions de cette liberté. C'est ainsi que les brevets et les
modèles sont limités à une courte durée. Ils sont les deux formes de
protection admises, après une longue expérience, par les diverses législations pour assurer le monopole des inventeurs et créateurs de toute
sorte. Or, personne ne conteste que, dans l'état actuel des législa.
Lions tant intérieures qu'internationales, si l'on veut protéger les
pièces détachées qui ne bénéficient ni d'un brevet, ni d'un modèle en
vigueur, il faudra créer un nouveau monopole qui, par la force des
choses, deviendra celui des brevets et des modèles et déterminera,
dans les législations particulières comme dane les conventions internationales, un bouleversement considérable. Indépendamment du
danger que présenterait une telle réforme à de nombreux points de
Dans le cours de la discussion, ces deux questions, non identiques en ellessêmee, n'ont pes été traitées séparément. Les titres ont dû être placés tous deux
SR
tête de ladiscussion, pour en indiquer le contenu complet. (Le secrétaire général.)
V. infra Rapport S. A. Fiat.
Rapport du Groupe autrichien.
Rapport Fernand-Jacq et E. Demousseaux.
Rapport Schoenberg.
Rapport R. von Moser.
Rapport M. A. Lavoix.
Rapport M. Sigmund Bernauer.
Rapport M. Otto Geliner.
vue.envisagés dans le rapport, il y a lieu de constater que des travaux
de faible mérite jouiraient d'une protection beaucoup plus étendue
que de véritables inventions et créations, que dans certains cas des
éléments brevetés dont la protection est expirée reprendraient une
vigueur nouvelle et presque indéfinie, alors que, d'autre part, le fabricant aurait été rétribué forfaitairement de ses efforts, en recueillant le
prix de vente fixé par lui. D'autre part, le monopole inadmissible,
ainsi conféré au constructeur originaire d'un appareil, lui permettrait
de fournir, aux conditions qui lui plairaient, des pièces de rechange
du domaine public, ce qui constituerait un abus certain et la destruction du droit de réparation qui, dans des conditions normales, ne
saurait être interdit. M. Fernand-Jaoq énumère encore sur la base de
son rapport quelques critiques de caractère juridique et économique
et conclut que, si l'idée émise par M. Lavoix est la suite d'uue impulsion généreuse, elle est absolument injustifiée et même particulièrement dangereuse et de nature à porter atteinte à l'oeuvre même de
l'Association. Aussi demande-t-il énergiquement au Congrès d'adopter la première partie de ses résolutions.
M. LAvoIx (France) estime que la question traitée par M. Fernand-
Jacq est beaucoup plus complexe qu'il ne semble au premier abord.
En premier lieu, il s'agit des moteurs d'automobiles dont tous les
accessoires sont d'un caractère spécial. Le fabricant a des dessinateurs, des artisans, des ouvriers, des machines spéciales pour les fabriquer; et il ne suffit pas que ces accessoires fonctionnent bien, mais il
faut qu'ils soient bon marché, de longue durée, etc., donc, qu'ils réunissent toua les éléments techniques nécessaires. Il les a fabriqués et les met sur le marché. Voulez-vous maintenant qu'il soit content de voir que n'importe qui fasse une chose semblable en copiant
servilement son produit? En outre, pour vendre plus facilement
ces contrefaçons, il va les vendre sous le nom du fabricant et jouira
ainsi de l'effort du travail d'autrui. Il est inadmissible qu'un te!
principe soit sanctionné. Les fabricants vont dire bien vite que,
même s'ils ont toléré des manoeuvres semblables jusqu'ici, ils ne vont
pas lea tolérer à l'avenir. M. Lavoix a pensé qu'on pourrait éventuel-
lement trancher la question en interdisant l'usage du nom ou de la
marque. Ceci pourrait être le compromis le plus praticable. Mais, en
Somme, ça ne change pas le fait que les pièces détachées soient vendues . concurrence du fabricant original et les fabricants arriveront
à dire quand même que c'est une injustice qui ne peut pas être tolérée.
Il demande au Congrès d'accepter un voeu visant à c qu'interthction
soit faite à tout commerçant de vendre des pièces détachées qui ne
Sont pas fabriquées par le propriétaire de la marque.
M. VON MOSER (Allemagne) explique le-point de vue allemandt,
concernant l'imitation des modèles et machines npn déposées, qui
eat, en principe, admissible et ne peut être supprimée que lorsque les
circonstances du cas particulier prouvent un acte déloyal. Quant à
1) V. infra Rapport Mo!er.
- 154 la question du surmoulage et de la désignation des pièces détachées,
elle n'a pas été discutée par le Groupe allemand. En tout cas, il ne
faut pas prendre des résolutions, qui entrent trop dans les détails, la
protection contre l'imitation servile ne pouvant se faire qu'avec la
plus grande prudence de la part des tribunaux. Le Groupe allemand,
n'ayant pas de proposition à soumettre au Congrès, s'est borné à préciser son point de vue de la façon suivante
Le Groupe allemand estime qu'une protection contre l'imitation servile des modèles et machines non déposés en, tant
que concurrence déloyale, est désirable, pour autant que la
protection est accordée avec la plus grande précaution et sous
les conditions fortement limitées qui sont exposées dans le rapport de M. von Moser.
M. BERNAUER (Hongrie) lit son rapport. Le Groupe hongrois part
du principe que les lois contre la concurrence déloyale ne doivent pas
empiéter sur les lois spéciales concernant la protection des brevets,
modèles et dessins, ce qui amènerait une incertitude dans la législation. L'imitation servile des modèles et des pièces de machines non
protégés ne peut être, selon ce principe, empêchée, c'est-à-dire déf endue.
M. Bernauer arrive à la conclusion que le point de vue du Groupe hongrois est, en principe, le même que celui des propositions suisse et alle-
mande et prie le rapporteur général de présenter cette proposition à
l'adoption de l'Assemblée.
M. ANSPACH (Belgique) voudrait d'abord rappeler le principe même de l'Association, qui est d'ailleurs en accord avec les prin-
cipes des lois de tous les pays. C'est d'assurer aux inventeurs, aux
créateurs intellectuels, un bénéfice et une rétribution; et, qu'à celui
dont l'effort a porté fruit, le fruit ne puisse être enlevé. L'origine du
brevet, l'origine de la propriété artistique, c'est la création. C'est la
création que toutes les lois protègent, dans le seul but de ne pas
permettre à celui qui n'a pas travaillé de s'enrichir aux dépens de'
celui qui a créé, profitant du travail des tiers. Une telle protection
existe déjà, mais peut-être est-elle insuffisante; elle ne prévoit pas
tous les abus. Mais peut-on remédier à tous les abus? M. Lavoix a, en
principe, raison, mais il va trop loin. L'orateur ne veut pas le suivre
dans le domaine des mesures prohibitives qu'il veut créer. Mais il
veut qu'il soit bien entendu qu'il n'est pas licite de fabriquer des
pièces détachées. Le fabricant peut bien dire « Vous tirez un bénéfice de mon trayail s et nous dirons que celui qui tire un bénéfice
du travail d'autrui ne mérite pas de protection. On ne peut pas
demander de protection, si on fait une chose illicite. Donc, M. Anspach
croit que le plus sage serait de maintenir purement la législation
actuelle, mais de bien préciser que l'imitation servile des modèles et
des pièces détachées est illicite.
M. BANYASZ (Hongrie) désire ajouter quelques mots. Il faut tenir
compte de la situation et de la nature du commerce et aussi de son
importance. Il estime que l'imitation servile n'est illicite qu'au cas oü
elle veut faire croire qu'elle est le produit original. Si l'utilisation de
- 15 la marque ne touche pas aux intérêts publics et aux intérêts du breveté,
il doit en être jugé différemment. Le modèle, la forme, l'aspect extérieur des imprimés de commerce, s'ils désignent une entreprise déter-
minée - usage qualifié, - peuvent obtenir le droit d'exclusivité.
M. Danyasz pense ici à des créations industrielles, purement extérieures, telles qu'emballage, récipient, forme, etc., qui, du point de
vue du développement industriel, donc du point de vue de l'intérêt
général, sont sans importance, mais dont le libre usage pourrait
donner lieu à des erreurs, en ce qui concerne l'origine des marchandises.
Pour l'appréciation de cette question, il est sans importance que
l'article en question jouisse de la protection d'un modèle industriel
ou non. M. Banyasz demande au Congrès d'accepter les idées exprimées dans le rapport hongrois qui est analogue à celui du Groupe
autrichien.
M. MAILLARD (France). L'année passée, à Amsterdam, cette ques-
tion a été traitée pour la première fois. M. Fernand-Jacq et moi y
avons présenté un rapport. L'opinion contenue dans ce rapport comme
dans celui de M. Fernand-Jacq, élaborés tous deux pour ce Congrès,
est simplement celle qui est à la base de la pratique des tribunaux en
France. Il n'y aurait même pas besoin de discuter cette question,
puisqu'elle ne peut être tranchée que par la législation. C'est une
question fort délicate;et M. Maillard ne croit pas qu'on puisse arriver
à une solution par la voie d'une législation internationale. S'il y a
quelque chose à faire, il ne faudrait pas commencer par s'occuper des
pièces détachées, mais préciser les cas de concurrence déloyale. A
La l-laye, on a déjà demandé s'il y avait quelque fait nouveau; et
l'on n'a pu rapporter que deux exemples de l'emploi de la marque
d'autrui. Nous verrons à Londres, en 1932, si les exemples se multiplient. La législation française reconnaît le principe qu'il n'est pas
licite de profiter du travail d'autrui. Les tribunaux français se sont
arrêtés peu à peu à cette conception. Elle appartient à la question
générale de la concurrence déloyale. M. Maillard estime que le plus
équitable serait de demander l'autorisation à la fabrique de pouvoir
fabriquer des pièces détachées. Sauf cette circonstance, il ne voit
aucun motif/pour permettre de faire usage du bien d'autrui, que ce
soit une marque ou des pièces détachées. De toute manière, cela signifie faire concurrence à un fabricant créateur.
M. GHIR0N (Italie) ne peut suivre en tous points ce qui a été dit
il se borne à envisager le point qu'il considère comme un danger bien
grave. On imagine qu'une protection spéciale doit être demandée
pour les pièces détachées, en dehors de la loi sur lea modèles et les
brevets, parce 4u'on croit que cette loi est insuffisante. Il serait désirable de se demander si l'on n'a pas exagéré l'importance de cette
question des pièces détachéea. Dans le système des brevets, il y a
protection pour tout ce que noua considérons comme oeuvre de l'esprit créatif. Cet effort créatif est bien apprécié par les autorités administratives et judiciaires. Mais croyez-vous que les pièces détachées
signifient une oeuvre de l'esprit créatif de même valeur? Si elles le
sont, il existe pour elles justement le droit de chercher protection
--46légale par le brevet. Les pièces détachées doivent être protégées par
la seule voie sûre : le brevet.
M. BUHRELL (Angleterre) veut considérer cette question du côté
pratique. Il pense que toute nouvelle protection des pièces détachées est inutile. Les intérêts des fabricants sont opposés à toute
protection spéciale des pièces détachées. Le point de vue du Groupe
anglais vient d'être expliqué par M. Fernand-Jacq. Il n'est donc pas
nécessaire de le répéter. Nous avons entendu ici certaines propositions qui pourraient peut-être être acceptées par des industriels, mais
qui ne pourraient jamais être acceptées ni par la loi anglaise, ni
par le public anglais. Mais la plupart de celles-ci ne sont ni dans
l'intérêt du public, ni dans l'intérêt du fabricant. Tous les orateurs
parlent des pièces détachées d'une automobile. Je constate simplement
que, si des pièces détachées d'une marque d'automobiles ne pouvaient
être acquises partout, aucun de vous ne voudrait acheter une telle
marque d'automobiles. Pour cette raison, le Groupe anglais adopte
les propositions de M. Fernand-Jacq.
M. WEISMANN (France) commence par une communication suscep-
tible d'intéresser vivement l'Assemblée dans la question de la
ratification des textes de La Haye par la France. Un rapport a été
déposé au Sénat par M. Marcel Plaisant, et M. Weismann vient de
recevoir un télégramme d'où il résulte que le Sénat a décidé la discussion de la ratification.
Quant à la question des pièces détachées, il désire seulement
aouter une chose qui n'a pas encore été dite. Quand on parle de pièces détachées, il s'agit, comme on l'a déjà souligné, surtout des accessoires d'automobile's, des segments, etc. Or, c'est toujours la qualité
du métal qui est de la plus grande importance. Ce métal de segment,
on l'a recherché durant des années, jusqu'à ce qu'on ait trouvé la
bonne composition. Ce segment peut bien être remplacé par un autre
segment ayant les mêmes dimensions, mais ce ne sera jamais le même
métal. Et justement, cette différence dans la qualité du métal est
l'essentiel de la question. Il peut arriver qu'une petite différence dans
le métal abime toute Ja voiture. La proposition de M. Lavoix, de ne
pas employer la marque du fabricant, ne suffit pas à protéger les intérêts du public. Si on permet la manufacture des pièces détachées, avec
ou sans marque, cela rendra les efforts des constructeurs inutiles et
vains.
M. I KLE (Suisse) estime que c'est une question qu'on doit étudier sine
ira et studio. Ileetnécessaire de limiteret définirlaquestionet l'onverra
qu'il ne peut s'agir que de la fabrication en série. Or, il est difficile
de déterminer où commence la fabrication en série. Par exemple,
un garagiste, aussi mécanicien, se met à fabriquer lui-même, durant
l'hiver, une douzaine de certaines pièces. M. Ikié ne croit pas que ce
soit une fabrication en série, et que cette fabrication puisse être défendue. Il semble évident que toute contrefaçon, donc aussi la contrefaçon d'une pièce détachée, doit être défendue et l'on doit prendre
soin que l'acheteur ne puisse être trompé. D'autre part, on a proposé de,
- 17 ne pas insérer pour cela une clause spéciale, l'imitation servile constituant en soi un acte de concurrence déloyale. Pensez à l'importance
de cette thèse pour tout fabricant. M. ikié dit, en résumé. qu'il trouve
la question très intéressante, mais il croit qu'il faut de la distance
pour pouvoir prendre une résolution.
M. REIBEL (France) désire souligner que le problème discuté
soulève deux ordres de questions absolument indépendantes.
10 Est-il permis de fabriquer des pièces détachées non protégées
par les brevets protégeant la machine entière? En ce qui concerne
ce premier point, M. Reibel doute qu'il y ait une législation pour
défendre la fabrication de ces pièces. La question se posera surtout
s'il s'agit d'une pièce très demandée et lorsque la fabrique possédant
le brevet n'arrive pas à suffire aux exigences du public. La reproduction d'une telle pièce ne pourra jamais constituer un acte de concurrence déloyale. Chaque pays devra considérer si un cas individuel
porté devant les autorités constitue un acte de concurrence déloyale
ou non.
2° Le fabricant de pièces détachées a-t-il le droit de demander
une protection spéciale?
M. Reibel croit que l'Assemblée est d'accord pour estimer que
ceci ne constitue pas un acte très recommandable. Donc, la question
qu'un tel constructeur puisse ou non se servir de la marque du fabricant original ne se pose même pas. Personne ne pourra affirmer qu'un
individu, faisantdéjà une clidse peu louable, puisse jouir de la protection
que signifie le nom ou la marque d'un autre. Il estime donc que l'usage
du nom ou de la marque d'autrui, même à titre de simple référence,
doit être considéré comme une atteinte à la propriété ou au droit
d'autrui.
M. CARTERON (France) est parfaitement d'accord avec son excellent ami, M. Reibel. Il tient seulement à préciser encore une fois, pour
qu'il n'y ait aucun doute, qu'il s'agit ici de deux questions différentes:
l'une est celle de la fabricatiQn des pièces détachées et l'autre celle de
l'usage des marques. Quel que soit notre avis au sujet de la première
question, il est absolument évident que la seconde ne se pose même
pas, surtout dans ce Congrès qui s'intitule « Congrès de l'Association
internationale pour la Protection de la Propriété industrielle. »
M. COPPIETERS DE GIBSON (Belgique) estime que nous sommes
maintenant suffisamment éclairés au sujct des deux thèses en pré
sence. Il y a la thèse Fernand-Jacq et la thèse Lavoix. On peut résumer le résultat de la discussion en disant que, lorsqu'une pièce déta-
chée n'est ni brevetée, ni protégée à un autre titre en vertu des
dispositions' légales actuellement en vigueur, cela veut dire qu'elle
est la propriété de tous et de chacun. Il estime que le Congrès vo.
tera la propoéition de M. Fernand- Jacq.
M. MAILLMD (France) déclare que ce sera l'unanimité sans lui.
M. COPPIETERS DE GIBSOI (Belgique): On doit prendre parti dans
une direction ou dans l'autre. L'industrie des pièces détachées est
48 respectable au même titre que les autres. Et il faut bien préciser que
les pièces détachées n'ont aucune valeur sans l'indication de la marque
à laquelle elles sont destinées. Mais cette référence doit se faire d'une
manière qui ne puisse être considérée comme concurrence déloyale,
en précisant que ces pièces ne sont pas fabriquées, par exemple par
Citroen, mais bien destinées à des voitures Citroen.
M. REIBEL précise que la question de M. Coppieters est de savoir s'il est licite de désigner une pièce détachée par une marque déposée par un autre.
M. FERNAND-JACQ. En ce qui concerne les références, dont
la question est intimement liée à la première, l'interdiction d'utiliser le nom ct la marque d'autrui dans les circonstances visées par
le rapport devant aboutir à l'interdiction de fabriquer, M. FernandJacq rappelle succinctement les arguments qu'il a développés, il y a
déjà longtemps, dans les Annales de la Propriété industrielle.
Il invoque, en rappelant les motifs essentiels, la jurisprudence dominant en France et fait observer que l'erreur des partisans de l'interdiction absolue provient de ce qu'ils considèrent le droit au nom commercial et à Ja marque comme une véritable propriété, alors qu'il
s'agit d'un droit d'une nature plus spéciale. Il rappelle que, de même
que l'on peut désignet un individu par son nom, soit pour l'interpeller,
soit pour faire état de sa production littéraire, on doit pouvoir, toutes
les fois que c'est nécessaire et qu'aucun but déloyal n'est poursuivi ni
atteint, employer comme référence un nom ou une marque. Le nom
et la marque, en effet, ne sont protégeables que pour individualiser
une fabrication OU un commerce et, par suite, pour indiquer l'origine
ou la provenance du produit. Comme la référence n'a pour but que
d'indiquer la destination, sans la moindre allusion à l'origine, il est
licite de l'employer toutes les fois qu'elle ne s'accompagne d'aucune
tromperie, à condition que cette référence constitue la désignation
nécessaire pour l'acheteur et l'objet, et qu'aucune manoeuvre déloyale,
susceptible de déterminer une confusion avec les pièces fabriquées
par le titulaire du nom ou de la marque, ne soit employée. On ne peut
prétendre, en effet, que la référence, lorsqu'elle, intervient dans des
conditions aussi étroitement limitées, puisse constituer une atteinte
quelconque aux droits, si étendus soient-ils, du titulaire du nom et de
la marque et lui causer un préjudice même moral. M. Fernand-Jacq
tient à faire observer qu'il n'entend pas, à titre quelconque, favoriser
les contrefacteurs ou ceux qui cherchent à profiter du travail d'autrui.
Les espèces tranchées récemment par les Tribunaux français ont
illustré ces principes qui lui paraissent absolument indiscutables, tout
en condamnant les abus commis et en indiquant la raison. Tout se
ramène donc à une question de fait, après avoir posé exactement et
objectivement les bases du problème. En conséquence, M. FernandJacq propose au vote du Congrès la double résolution motivée qui
terminait son rapport et qu'il a légèrement modifiée à la suïte d'observations qui lui ont été présentées, notamment par les Congressistes
anglais et suisses. Ce texte est ainsi conçu
« Le Congrès
Considérant que les restrictions au principe général de la liberté
du commerce et de l'industrie ne peuvent être admises qu'en cas
d'abus ou de manoeuvres frauduleuses;
Considérant, d'autre part, que les droits privés, les plus certains
en apparence, doivent s'incliner chaque fois qu'ils heurtent un droit
plus général ayant un caractère d'ordre public;
Considérant, enfin, que les pièces détachées, comme tous objets
qui ne sont pas ou ne sont plus protégés par un brevet, un modèle
d'utilité ou un dessin ou modèle d'art appliqué, appartiennent au
domaine public;
Est d'avis qu'une nouvelle législation, destinée à procurer aux
pièces détachées, fabriquées en série, une protection, dont elles sont
normalement dépourvues, n'est pas souhaitable, même si elle apparaissait possible, en raison des inconvénients multiples qu'elle pré-
senterait, notamment en procurant un monopole inadmissible au
constructeur originaire, comme en bouleversant, dans le domaine
intérieur et dans le domaine international, la législation sur les brevets
et les modèles, qu'il n'est pac illicite d'employer;
Est d'avis, en outre, que serait illicite l'emploi, à titre de référence,
du nom et de la marque d'autrui pour désigner des pièces détachées;
Si l'emploi du nom ou de la marque avait pour but et pour effet
d'indiquer autre chose que la destination de l'objet;
Si l'usage courant permettait une autre appellation aussi
explicite;
Si cet emploi était accompagné d'une manoeuvre quelconque de
concurrence déloyale, susceptible de déterminer une confusion avec
les pièces fabriquées par le titulaire du nom ou de la marque. »
M. REIBEL résume son point de vue et explique que, visiblement, on devra choisir entre la motion de M. Fernand-Jacq et
la sienne.
M. MAILLARD précise qu'il y a deux propositions, donc,
une alternative. Il semble y avoir un malentendu de la part de M. Coppieters, parce qu'on ne peut pas réunir les deux questions. Pour le
moment, peut-être n'y a-t-il pas lieu de traiter la deuxième question;
mais il tient à constater qu'elle peut aussi être discutée. Il soumet
une proposition d'étudier cette deuxième question.
M. A. TAILLEFER (rapporteur général) demande au Congrès de
voter sur la proposition de M. Fernand-Jacq ou de M. Reibel. Il pose
la question de lu priorité.
(L'Assemblée vote la priorité de la proposition de M. Reibel par
22 voix contre 17 voix.)
M. A. TAILLEFER (rapporteur général) demande donc au Congrès
de voter sur la proposition de M. Reibel, ainsi conçue
Le Congrès estime que l'usage du nom ou de la marque
d'autrui, même à titre de simple référence, pour désigner des
pièces détachées, doit être, dans tous les cas, considéré comme
une atteinte au droit du propriétaire du nom ou de la marque.
- 160 (L'Assemblée accepte la proposition à 26 voix contre 17 voix.)
Le rapporteur général demande au Congrès de voter sur la proposition de M. Maillard, ainsi conçue
Le Congrès décide qu'il y a lieu de poursuiQre l'étude de la
répression de la concurrence déloyale pour déterminer si l'on
doit considérer comme une concurrence illicite ou déloyale le
surmoulage des pièces de machines ou la fabrication des pièces
détachées identiques.
(La proposition est acceptée parle Congrès par 28 voix contre 13.)
Fin de la séance: 20 h. 03.
- 461 -
Sixième séance de travail
SAMEDI 14 JUIN 1930
DIVISION A
Président: M. MARTIN-ACHARD.
Présents; 165 personnes.
Ouverture de la séance : 10 h. 10.
Cession et indépendance des marques.
Traduction des marques; proposition de considérer comme correspondant
* une marque déposée au pays d'origine toute marque étrangère
consistant en une traduction de cette marque.
Cession et indépendance des marques.
LE PRÉSIDENT rappelle qu'au Congrès de Rome, une commission
spéciale avait été nommée, se composant de MM. A. Taillefer (rapporteur général et président de cette commission), Bert (France), Diamon-
ti (Italie), Bing (Autriche), Th. Braun (Belgique), Burrell (GrandeBretagne), Kelemen fils (Hongrie), Kubli (Suisse) et Pinzger (Alle.
magne).
Le président remercie de son travail la commission, tout spécialement le rapporteur général, et lui passe la parole.
M. A. TAtLLEFER (rapporteur général) donne lecture des rap.
ports parvenus à la Présidence'.
M. WEISSEART (Allemagne) rappelle que les résolutions de la
Sous.commission de la Chambre de Commerce internationale, prises
à l'occasion du Congrès d'Amsterdam, sons ainsi conçues
« Lorsqu'une marque de fabrique aura été régulièrement enregistrée
par un unioniste dans son pays d'origine, et ensuite dans certains pays
de l'Union, chacune de ces marques sera considérée, à dater de son
enregistrement, comme indépendante des autres et poûrra âtre transférée pour tout ou partie des marchandises pour lesquelles elle a été
1) V. infra Rapport Dr. Va}erlo de Sanctis.
Rapport M. Mario Ohiron.
Rapport M. O. Vender Haeghen.
Rapport M. Jeno I3anyasz.
Rapport Jun. Jan Zenkl.
Rapport Dr. Plnzger; H. Jsay; Dr. Gerdes.
- 162 -enregistrée; ce, indépendamment de toute cession de la marque
d'origine et des marques correspondant à celle-ci, dans les autres
pays uni&nistes ou non, étant entendu que rien dans cette disposition
ne pourri être interprété comme imposant à un quelconque des pays
contractants l'obligation de considérer comme valable le transfert de
toute marque dont l'usage par le cessionnaire serait, en fait, de nature
à induire le public en erreur, notamment en ce qui concerne les indications de provenance des marchandises auxquelles la marque peut
être appliquée.
» Lorsqu'une marque dûment enregistrée au pays d'origine aura
fait l'objet d'un dépôt international à Berne en application de l'Arran-
gement de Madrid, le bénéficiaire du dépôt international aura la
même facilité, pour céder ou concéder séparément, dans un quelconque
des pays de l'Arrangement, tout ou partie de ses droits, que si sa mar-
que y avait été directement déposée. »
Ces résolutions donnent lieu à des doutes en rapport avec le développement des trusts internationaux. On y admet le cas usuel que,
dans le second pays dans lequel une marque est déposée, un transfert ou un actes emblable se fasse, et on y stipule que le sort de la
marque dans le second pays, une fois enregistrée, ne dépend pas du
sort de la marque du pays d'origine. Mais le cas d'un changement du
pays d'origine n'est pas réglé, par exemple, si la marque est vendue à une entreprise dans un autre pays, ou la cession est faite par
un trust dans un autre pays, ou le siège est transféré dans un pays
étranger. La tâche de la commission de rédaction doit être d'exprimer que, dans les cas mentionnés, le sort des marques dans les autres
pays ne soit pas non plus touché par le changement du pays d'origine.
Quant à l'indépendance des marques, il est à considérer qu'outre
les marques enregistrées, il y a encore d'autres marques qui sont des
marques juridiques et commerciales. En premier lieu, ce sont les marques notoires qui, d'après l'article 6 bis de la Convention de l'Union,
donnent à l'autorité compétente d'un pays le droit de refuser une de-
mande d'enregistrement de la part d'autres que des ayants droit.
Du texte de l'article 6 bis, il résulte qu'il est suffisant que la marque
soit notoire dans le pays d'enregistrement. Il n'est pas nécessaire que
la marque soit également notoire dans le pays d'origine. Toutefois,
il ne s'agit que d'un empêchement pour l'enregistrement d'une marque
concurrente.Le possesseur d'une marque notoire peut également entreprendre les démarcheF, d'après l'article 10 bis de la Convention de
l'Union, contre des marques concurrentes non enregistrées, l'emploi
de la marque par autrui amenant naturellement une confusion avec
les produits du détenteur de la marque notoire.
Il reste les marques non notoires. Il est à considérer que, dans
beaucoup de pays, l'enregistrement n'a qu'une valeir déclaratoire,
c'est-à-dire que le droit à la marque existe déjà avant son enregistrement. Ce droit à la marque non enregistrée ne dépend pas de l'état
juridique dans le pays d'origine. Un établissement n'y est même pas
nécessaire, pourvu que la marque soit apposée sur la marchandise.
D'après le droit français, il n'y a que la nationalité qui soit décisive.
- 63 En conséquence, le même droit à la marque non enregistrée appartient,
selon l'article 2 de la Convention d'Union, à tous les membres de
l'Union. Il serait, en effet, curieux que les marques non enregistrées
fussent indépendantes de celles du pays d'origine, tandis que les
marques enregistrées en seraient dépendantes. L'enregistrement n'a
aucunement l'intention de prendre égard à la situation dans le pays
d'origine. Il sert en premier lieu de preuve, ensuite à la notoriété de
la marque, ce qui donne à la loi la possibilité de menacer les contrefacteurs d'une pénalité et de dommages-intérêts. Sur les moyens de
preuve, c'est l'Etat, dans lequel la preuve doit être faite, qui statue
souverainement, ne laissant à l'autre Etat aucune influence en cette
matière. En conséquence, le pays d'origine doit être éliminé. Mais,
en outre, les dommages-intérêts et pénalités, qui dérivent de la violation de droits officiellement connus, ne peuvent être rendus dépendants
d'événements, qui se sont produits en dehors du pays. C'est aussi à
ce point de vue que l'indépendance de la marque est nécessaire. A mon
avis, la marque doit donc être protégée indépendamment du pays
d'origine.
M. GERDES (Allemagne) prend la parole au sujet du transfert et
de l'indépendance des marques. En Allemagne, comme les rapports
soumis le démontrent, les opinions sont partagées au sujet du transfert libre d'une marque. L'industrie allemande, groupée dans le Richsverband de l'industrie, s'est prononcée à l'unanimité contre le transfert libre d'une marque sans exploitation, transfert recommandé par
le très honoré co-rapporteur de M. Weissbart, M. le professeur Isay. On
peut admettre que le développement moderne de l'industrie et du commerce justifie une interprétation très large de la conception ((exploitation ». Il me paraît, par contre, injustifiable de renoncer, en faveur de
cette facilité demandée, à la connexion de la marque avec l'exploitation
qui a fait ses preuves. Un tel changement de principe porterait grave-
ment atteinte aux intérêts des maisons qui, à grands frais et par un
travail de longues années, ont donné une réputation à leurs marques, si
tout concurrent avait la possibilité de s'acheter une marque semblable,
pour faire de cette manière déloyale concurrence aux anciennes marques introduites. Par la connexion de la marque avec l'exploitati?fl,
Un pareil développement est empêché. L'industrie allemande craint
que, par l'admission d'une cession libre, un large com'merce déloyal
de marques ne se produise et porte préjudice à son avoir en marques,
acquis et gardé à grands peines et frais. Elle est d'avis qu'en premier
lieu la législation doit protéger l'inventeur des marques exlStante8.
Pour cette raison, l'industrie allemande s'est déclarée à l'unammite
contre la cession libre et pour le maintien du système actuel de la
connexion des marques avec l'exploitation qui a fait ses preuves.
M. WASSERMANN (Allemagne) parle de la marque comme partie'
essentielle de la réclame. Il parle par expérience personnelle. Les temps
ont bien changé. La marque forme une partie essentielle de la réclame.
Les représentants de l'ancienne théorie disent : « Nous avons de si
bonnes lois contre la concurrence déloyale qu'il n'est pas nécessaire
de nous protéger spécialement contre la cession des marques. » Pour
44
- 164 démontrer de quelle façon, de nos jours, la réclame se fait, il cite un
exemple d'une maison américaine. La marque est d'ailleurs une partie
essentielle de l'avoir. Les gens sensés font d'abord la réclame dans un
pays et n'introduisent leur produit dans un autre pays qu'après que
leur marque est connue dans le premier pays. Autrefois déjà, nous
étions forcés en Allemagne de créer des filiales à l'étranger, d'abord
pour des raisons politiques et commerciales, et ensute pour prévenir
les préjugés. A Varsovie, par exemple, l'affiche de 1' « Elida » disait
simplement : c Deviens belle par Elida n, sans que la réclame fit mention du fait que le produit venait de Leipzig. On craignait qu'aucune
Polonaise n'eût acheté le produit, si elle l'avait su de provenance allemande. Selon mes informations, les détenteurs de marques originales
sont obligés, pour plusieurs raisons, de chercher une association avec
d'autres entreprises, en vue de fonder des filiales dans d'autres pays
où celles-ci jouissent de la même protection accordée aux marques,
sans quoi la possibilité de prospérer leur serait en1eve. Chez nous
en Allemagne, où la cession des marques sans le fonds de commerce
est défendue, il arrive, en effet, que des marques se cèdent par voie
détournée. Il est possible qu'autrefois cette méthode fût bonne; aujourd'hw, elle ne correspond certainement plus aux circonstances.
M. le professeur Wassermann termine son discours par la résolution du Groupe allemand, à savoir : « Que la marque doit être indépendante de la protection accordée dans le pays d'origine.»
M. BANYASZ (Hongrie) fait remarquer qn'il a déjà été tant parlé
de l'indépendance et de Ja possibilité de cession d'une marque, qu'il
n'est pas possible d'ajouter quelque chose de nouveau. Tout le monde
paraIt être d'accord qu'à l'heure actuelle, les prescriptions de la loi sur
la protection des marques ne correspondent plus tout à fait aux exigences économiques. Les cessions fictives qui se font ont également dea
désa'antages. M. le professeur Wassermann prétend que la cession
libre des marques a moins de désavantages que d'avantages. A l'avis
de M. Banyasz, il faut faire des concessions au commerce libre. Dans
la juridiction hongroise, il est reconnu que le droit de protection
accordé aux marques n'est qu'une partie intégrante du droit général.
Le droit sur les marques a débordé ses limites. Il en est résulté une
nouvelle jurisprudence appropriée à la vie économique internationale.
L'attitude du groupe hongrois vis-à-vis de l'indépendance de la marque lui est dictée par sa conception de principe. Au dernier Congrès
de notre Association, il était question de la nécessité de maintenir à
l'ordre du jour la question de l'indépennce des marques. Le Groupe
hongrois prend position pour l'indéndance des marques.
M. OPPENHEIMER (Pays-Bas) ajoute qu'en Hollande, existe un
intérêt pour la possibilité de cession des marques. il parle à un point
de vue tout à fait personnel et aimerait émettre une autre opinion que
celle de M. le professeur Wassermann. En Hollande, la Haute Cour a
statué que, pour qu'une marque puisse être cédée, non seulement
l'exploitation doit être cédée en même temps, mais aussi dans le cas
où un produit est fabriqué par deux fabriques, les deux fabriques
doiventétre cédées. Il tient à défendre Je point de vue hollandais qui
- 165 est basé sur la considération que, non seulement le droit positif hollan-
dais exige cette cession simultanée, mais qu'aussi des circonstances
spéciales la demandent.
Une maison fixait des prix différents pour les différents pays de
l'étranger, voulant éviter que cette marchandise pût être exportée,
par exemple aussi de Belgique. Pour arriver à ce but, on se sert d'une
personne juridique pour maintenir les prix élevés en Hollande. II se
permet d'ajouter que les exemples cités par M. Wassermann sur l'importance de la réclame ne lui paraissent pas très bien choisis.
Le brevet est une chose en soi, tandis que la marque ne l'est pas.
La Hollande maintient le principe que la marque est liée à
l'exploitation.
M. VANDER HAEGREN (Belgique) fait un court historique de la
question, en vue de mettre en lumière les divers aspects du problème.
La discussion actuelle a été provoquée par une communication qu'il
a faite à Genève relativement aux difficultés d'ordre administratif
que rencontre le titulaire d'une marque internationale, lorsqu'il veut
la céder séparément dans divers pays. Le problème s'est élargi. Il porte
actuellement surtout sur l'unification en droit international des conditions de cession.
Le jour où un accord sera intervenu à ce sujet, sera résolue ipso
facto la question soulevée à Genève. Mais, en attendant, l'orateur
estime que pourrait séparément être résolue la difficulté d'ordre purement administratif soulevée par lui. Il insiste sur le fait que, dans la
situation actuelle, le titulaire d'une marque, qui a eu recours au dépôt
international à Berne, se trouve, au point de vue des possibilités de
cession, dans une situation moins avantageuse que s'il avait fait les
dépôts séparément dans les divers pays qui l'intéressent. Il estime
que le Bureau de Berne est en droit et en mesure de prendre, dès à
présent et sans modifications aux textes des conventions et arrangement, les dispositions portant remède à cette situation anormale et
nuisible au développement mme de la marque internationale. En
résumé, M. Vander Haeghen présente à l'Assemblée le voeu du Groupe
belge reproduit en conclusion de son rapport.
M. URBACH (Hongrie) estime qu'il ne faut pas se laisser séduire
par le fait que les législations de presque tous les pays décrètent que
les marques enregistrées ne peuvent être cédées qu'avec le fonds de
Commerce, au profit duquel elles ont été enregistrées. Nous ne devons
pas nous imaginer être en présence d'une nécessité absolue.
Au contraire, ces dispositions, qu'on rencontre si fréquemment
dans les différentes législations, ne sont autre chose qu'une acceptation
des dispositions contenues dans les lois fondamentales des principaux
pays. La réception d'une pareille prescription dans la législation de ces
pays aura probablement été faite afin que les marques en elles-mêmes
ne deviennent pas un objet de spéculation. Bien que cette conception
soit soutenable, on ne peut, malgré tout, prétendre que ce soit une pres
cription juste, résultant d'une nécessité absolue. M. Urbach ne voit
pas la nécessité de défendre une pareille spéculation. Il n'est pas néces-
saire que Je monde commercial soit spécialement protégé par l'État
dans ses agissements, car chaque bon commerçant agira avec une
prudence qui lui donnera automatiquement la protection voulue.
Un commerçant, qui a fait des sacrifices pour une marque, prendra
soin de ne pas être surpris et de ne pas se trouver dans une situation
épineuse.
Le désir d'un commerçant, de créer une marque spéciale pour les
avantages de ses marchandises, peut susciter une impulsion à fabriquer de nouveaux produits importants. Mais ce but ne disparaît pas
dans le cas de la libre cession de la marque.
M. Urbach n'a malheureusement pas l'occasion de traiter plus
amplement cette question. Il se déclare pour la possibilité d'une
cession absolue du fonds de commerce indépendamment de n'importe
quelle marque. Il va de soi que le principe de véracité de la marque
ne doit d'aucune façon être lésé.
Les marques ne peuvent donc pas être cédées indépendamment du
fonds de commerce, si elles contiennent des désignations ayant rapport à la maison de commerce à laquelle elles appartenaient antérieurement. La proposition de M. le Dr Banyasz a la même tendance et,
pour cette raison, il se voit obligé de proposer une double distinction
des marques. Momentanément ceci est superflu, si nous tenons ferme
au principe de la véracité également pour les marques cédées.
La défense de cession d'une marque est, à tous les points de vue,
non seulement inopportune, mais directement dangereuse. Les pres-
criptions d'une loi ne doivent pourtant pas pouvoir être tournées.
Actuellement, il est sans autre difficulté possible de céder, dans un
autre pays, une marque sans le fonds de commerce correspondant,
en permettant au nouveau détenteur l'enregistrement et en faisant
radier simultanément la marque ainsi vendue.
A quoi bon faire de pareils détours, s'il est possible d'arriver au
même but par un chemin légal? Il y aura des personnes qui feront
l'objection de la priorité. Mais ceux qui ont une expérience dans le
domaine des marques admettront que la question de priorité n'est
d'importance que dans de rares cas.
Nous ne voulons, ni des lois inutiles, ni des lois qui peuvent être
facilement tournées. Ceci est une exigence de la morale et du respect
de la loi.
M. Urbach se rallie entièrement à la proposition exigeant la possi-
bilité de la libre cession des marques.
M. PINZGER (Allemagne) estime qu'il s'agit ici d'éclaircir quelques
points importants, si on veut arriver jamais à une vue d'ensemble claire
H y a une différence essentielle entre l'indépendance des marques et la
libre cession des marques. On a parlé de l'indépendance de la cession
des marques, d'une cession indépendante de la cession du fonds de
commerce. En conséquence, on a mélangé ces deux sortes d'indé-
pendance, on a produit une relation imaginée qui se trouve non
seulement dans les discours d'aujourd'hui, mais malheureusement
aussï dans les propositions de la Chambre de Commerce internationale. En vérité, la relation mentionnée n'existe pas.
La cession libre des marques, indépendante du fonds de commerce
- 167 est dès longtemps propagée par quelques groupes de notre Association,
parce que, dans les pays de ces groupes, cette méthode est acceptée par
la législation nationale. Mais, cette réglementation n'est pas nécessaire, n'est pas une conséquence de la nature de la marque. Au. contraire, la connexion de la marque avec l'exploitation est le fondement
de la protection des marques. Cependant, nous devons envisager la
situation actuelle et non celle de 1883. La marque n'est plus considérée
comme inhérente à la personne du propriétaire du fonds de commerce,
la marque représente le fonds de commerce, la fabrique, l'exploitation.
Ce changement de l'idée fondamentale ne nous permet pas d'adopter
la libre cession des marques, indépendamment du fonds de commerce;
Mais il nous permet d'accepter quelques exceptions à la règle géné-
rale. Si, par exemple, on nous donne la certitude que le produit,
fabriqué jusqu'ici par un certain établissement, sera de la même qualité
dans la suite, s'il est fabriqué par une autre fabrique, on peut accepter
la cession de la marque usitée seulement pour ce produit, sans que le
fonds de commerce soit cédé en même temps. Mais ce sont des excep-
tions rares; la règle restera que le public sera trompé s'il trouve une
marchandise avec la marque connue, mais fabriquée dans une autre
fabrique. A part peu d'exceptions, la libre cession des marques est
intolérable pour l'industrie allemande. Peut-être pourrait-on déclarer
certains cas comme cas exceptionnels. Mais on ne peut pas accepter
comme règle la libre cession des marques, et seulement comme exception le cas où le public est trompé. Et surtout on ne peut pas constamment laisser le soin aux tribunaux de statuer si, dans le cas spécial, il
s'agit d'un cas exceptionnel.
L'indépendance des marques - une question fort différente est propagée sincèrement de notre part, parce que le développement
des idées modernes nous a conduit au principe de la. protection restreinte au territoire du pays où la marque est déposée. La marque,
enregistrée dans le pays d'origine seulement, peut obtenir la protection
aans un autre pays par l'admission au dépôt, garantie par l'art. 6 de
la Convention. Mais la Convention ne défend pas l'enregistrement à
l'étranger d'une marque qui4 n'est pas déposée dans le pays d'origine.
Et pourquoi veut-on statuer que l'enregistrement dans le pays d'origin.e précède en tous cas le dépôt dans un autre pays? Il n'y a aucune
relation à l'idée de la connexion de la marque avec l'exploitation. On
s'en tient, au contraire, à l'ancienne idée de l'unité de la marque.
Cette idée est détruite dès longtemps par le développement de la vie
moderne. Si la marque est employée à l'étranger seulement, le dépôt
dans le pays d'origine ne serait qu'une formalité inutile et une dépense
injustifiable. En outre, la marque déposée à l'étranger peut etre déposée plus tard dans le pays d'origine, si la nécessité s'en fait sentir.
Le point de vue allemand tend à fixer dans la Convention la possibilité absolue d'enregistrer toute marque étrangère, sans que la marque
soit enregistrée dans le pays d'origine. C'est l'idée principale du traité
bilatéral conclu entre l'Allemagne et l'Autriche. Seul le domicile ou
l'établissement dans un des pays de l'Union (Art. 2 al. 12 de la Convenion) est admis comme condition sine qua non pour l'enregistrement de
468 la marque d'un ressortissant des pays contractants dans un des autres
pays de l'Union.
LE PRESIDENT demande à M. Pinzger de bien vouloir formuler
une proposition dans le sens de ses idées.
M. BURRELL (Angleterre) a l'impression qu'on discute une question
bien importante. A la longue, chaque fabricant est forcé de déposer
sa marque, soit qu'il veuille créer des filiales à l'étranger, soit pour
des raisons fiscales. En tout cas, il existe, à l'heure actuelle, une grande
difficulté au sujet des marques, et il est désirable qu'une solution soit
trouvée par le Bureau de Berne. Le projet devrait comprendre trois
parties. L'orateur se bornera à commenter rapidemnt ses trois points.
- La marque doit être absolument indépendante.
La situation a grandement changé, tandis que les lois sont
restées les mêmes. Il prie chaque personne ici présente, qui
est d'avis qu'avec la marque doit également être cédé le
fonds de commerce, de défendre ce point de vue.
- Le fonds de commerce ne doit pas être mentionné
dans la résolution.
Le troisième point est en rapport avec la question
de l'enregistrement national. II pense que les difficultés
s'augmenteraient sensiblement, si l'enregistrement national
était demandé dans les pays étrangers.
M. GHIRON (Italie) déclare qu'il n'est pas tout à fait enthousiaste
en ce qui concerne la formule d'Amsterdam. Au sujet du premier paragraphe concernant la provenance de la marchandise, il n'accepte pas
la thèse de M. le professeur Wassermann. Il estime que le transfert
des éléments susceptibles de constituer pcur le public la garantie de la
qualité et l'efficacité inaltérées de l'article doit être considéré comme
essentiel et non pas le lieu de provenance. La loi ne pousse pas les
hommes; c'est très bien ai elle les retient quelquefois. La grande difficulté est de formuler les limites de la cession libre. C'est la qualité du
produit qui est essentielle, parce que c'est elle qui donne la confiance
et non pas le lieu d'origine. Il est certain que la qualité peut rester et
acquérir peu à peu la confiance du public, même si la marque est
perdue. Ensuite, M. Ghiron lit sa proposition
« Lorsqu'une marque de fabrique aura été régulièrement enregistrée par un unioniste dans son pays d'origine, et ensuite dans certains
pays de l'Union, chacune de ces marques sera considérée, à dater de
son enregistrement, comme indépendante des autres et pourra être
transférée pour tout ou partie des marchandises pour lesquelles elle
a été enregistrée; ce, indépendamment de toute èession de la marque
d'origine et des marques correspondant à celle-ci, dans les autres pays,
unIonistes ou non, étant entendu que rien dans cette disposition ne
pourra etre interprété comme imposant à un quelconque des pays
contractants l'obligation de considérer comme valable le transfert de
toute marque sans le transfert des éléments susceptibles de constituer
pour le publIe la garantie de la persistance des caractères essentiels du
produit sur l'existence desquels il compte en se fiant à la marque.
- 169 » Lorsqu'une marque dûment, enregistrée au pays d'origine, aura
fait l'objet d'un dépôt international à Berne, eu application de l'Arrangement de Madrid, le bénéficiaire du dépôt international aura la même
facilité, pour céder ou concéder séparément dans un quelconque des
pays de 'Arrangement tout ou partie de ses droits, que si sa marque
y avait été directement déposée.
» Tout acte de transmission totale ou partielle des droits de n'importe quelle nature sur une marque de fabrique ou de commerce pourra
être notifié au Bureau international par l'administration du pays d'origine. Le Bureau international enregistrera immédiatement l'acte ainsi
transmis avec la même procédure adoptée pour le dépôt des marques.
» A partir de l'enregistrement, les effets de l'acte seront les mêmes
dans tous les pays contractants que si l'acte avait été, à la même date,
msorit dans les registres des marques nationales desdits pays, sauf,
pour les pays contractants, l'exercice du droit de refus contre l'enregistrement international de l'acte, d'après les mêmes règles que celles
prévues par l'art. 5 pour le refus contre l'enregistrement international de la marque.))
Il estime que l'enregistrement national ne doit pas être évité.
Chaque pays est souverain. Il faudrait établir un système selon lequel
l'administration du pays d'origine devra notifier au Bureau international de Berne la transmission totale ou partielle de la marque. L'Administration du pays d'origine, avant l'acte de transmission, notifiera
au Bureau international un nouveau pays d'origine, et l'administra-
tion de ce den icr donnera son accord à l'acte de transmission.
M. SMOSCIiEWER (Allemagne) remercie, au nom du Groupe alle-
mand et au nom de toute l'Association, M. Burrell de son travail
méritoire concernant cette question. La décision de la Chambre internationale de Commerce de juillet 1929, qui fait l'objet de notre discussion, est entièrement fondée sur les propositions et déclarations
faites au Congrès de Rome, en 1928, par M. Burrell. Elle n'est qu'un
développement organique de tes propositions. En ce qui concerne
l'interprétation et la portée de la décision d'Amsterdam, une divergence d'opinion s'est produite au sein du Groupe allemand entre le
professeur Isay et M. Smoschewer. Le professeur Isay interprète,
selon son rapport (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1930
S. 675 bis, 677), la décision dans le sens que la cession d'une marque
doit être, tout au moins dans le commerce international, indépendante du transfert de l'entreprise, tandis que M. Smoschewer(Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1929 S. 1360ss), croit que cette
décision n'a pas une portée aussi étendue. D'après son opinion, seule,
une division de l'entreprise selon la nature des marchandises pour les
différents pays, ou selon les pays pour toutes les marchandises, est
admissible, mais à part cela, la liberté de la cession d'une marque
sans le transfert de l'entreprise ne peut être admise par le droit international. Il porte cette divergence d'opinion à la connaissance de
l'Association internationale et croit que ces divergences de vue
ci-dessus mentionnées, peuvent être écartées par une rédaction plus
précise.
170 II se rallie, en outre, entièrement aux déclarations du DrWeissbart.
Indépendamment de celui-ci, il défend la même opinion (Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht 1929 S. 156 sa), à savoir que l'avantage
d'une plus large liberté et indépendance doit être concédé, non seule-
ment à la marque enregistrée, mais éga1emert à la marque notoire
reconnue par l'article 6 bis de la Convention.
En conséquence, il propose, en se référant à l'art. 6 bis, de remplacer dans la décision de la Chambre internationale de Commerce les
mots « à dater de son enregistrement », par les mots : « soit à dater
de son enregistrement, soit de la date où la marque sera notoirement
connue.))
M. Smoschewer est de l'avis qu'il faut élucider les raisons cachées
de cette question, afin de mieux comprendre la lutte pour la libération de la marque. En ce qui concerne la dépendance des marques
de l'entreprise, les intérêts de la grosse industrie divergent de ceux de
l'industrie petite et moyenne. La grosse industrie peut, grâce à ses
grands moyens commerciaux, plus facilement supporter les imperfections du système de la dépendance de l'entreprise. Il lui est plus
facile de tourner cette dépendance. Il a déjà été fait mention, dans cette
séance, de l'indulgence des tribunaux dans des cas de ce genre, les tribunaux se rendant compte de l'imperfection de la loi. La grosse industrie ne souffre, en outre. pas autant de la situation de ce système,-du
fait que les marques mondiales et lea marques de très grande valeur
ne font pas l'objet d'une cession. Le cas est différent pour l'industrie
moyenne et petite. Celles-ci pourraient tirer un grand profit d'une
plus large mobilité de la marque. Par la fusion de plusieurs entreprises,
par le transfert d'une licence, parla vente des marques, ou d'une autre
façon, les grandes valeurs que les marques représentent peuvent être
mieux exploitées et placées sur une base plus large et être plus faci-
lement transformées en capitaux disponibles à toute accasion.
Dans l'intérêt général, il est absolument urgent de respecter les
intérêts de la petite industrie, car celle-ci est le lien nécessaire entre
l'agglomération des grands capitaux et la masse énorme des ouvriers,
dont lea intérêts sont opposés et dont l'hostilité est un grave danger.
La mobilité de Ja marque contribuerait beaucoup à combler le fossé
qui sépare ces deux camps.
La marque est, comme le dit si justement le professeur Ghiron,
un instrument important pour l'acquisition de la clientèle et, par
suite, pour le renforcement de la puissance de l'entreprise.
Mais il est absolument nécessaire qu'il soit donné garantie au
consommateur de ce que la qualité de la marchandise ne change pas.
D'après M. Smoschewer, le but principal d'une marque est de donner
une garantie pour la qualité d'une marchandise. Il ne peut que répéter
les belles paroles du professeur Ghiron. La provenance d'une marque
n'a, pour le consommateur, une importance qu'autant qu'elle lui garantit une qualité spéciale. Pour le reste, il lui est entièrement indifférent
de savoir d'où la marchandise provient et qui encaisse les bénéfices.
Lea propositions du professeur Ghirou ne suffisent pas pour une
garantie efficace de la qualité de la marchandise. Qui garantit que
471 les éléments nécessaires au maintien de la qualité habituelle ont été
transférés simultanément avec l'entreprise? De quelle façon la preuve
en sera-t-elle fournie? Doit-on déposer au Bureau des brevets, à la
connaissance de tout le monde, les secrets de fabrication, comme par
exemple la composition de l'eau de Cologne? Sinon, comment une
tierce personne, qui veut entreprendre des démarches contre une
cession illicite, peut-elle savoir si ces éléments nécessaires ont été
également cédés? Le cédant et le cessionnaire agiront de commun
accord, s'ils veulent tromper le public.
Seule, une mesure draconienne peut apporter une protection.
Pourquoi peut-on se promener sur un chemin abandonné sans crainte
d'être assassiné? Parce qu'on sait que l'assassin sera condamné. La
pensée que, malgré tout, un meurtre peut être commis ne peut vous
obliger à vous enfermer dans votre maison et à ne pas la quitter. Il
en est de même pour le libre commerce des marques. Ceux qui veulent
abuser de la liberté doivent savoir qu'ils risquent de tout perdre. Si
l'on commet un abus avec la marque, elle doit être radiée sans pitié
et le cessionnaire y perd tout le capital qu'il y a mis. Avec une
pareille protection, un commerce peut se développer librement et
profiter des avantages immenses de cette liberté.
En tout cas, la décision d'Amsterdam n'est pas suffisamment précise en ce qui concerne la garantie de la qualité de la marque, du fait
qu'elle ne parle que d'une garantie de provenance.
M. Smoschewer propose donc d'ajouter à la dernière phrase du
premier alinéa, entre les mots « de provenance » et « des marchandises »
les mots « ou de qualité », de sorte que le texte serait ainsi formulé
« notamment en ce qui concerne les indications de provenance ou de qualité des marchandises auxquelles la marque
peut être appliquée. »
Le Groupe allemand est également d'avis qu'une garantie ne peut
être donnée que grâce à des mesures rigoureuses. Il s'est prononcé pour
l'introduction de la licence -et a pris la résolution suivante :
((Le Groupe allemand approuve Ï'admission d'une licence pour
la marque. Par contre, toute tierce personne est autorisée à déposer
une plainte en annulation de la licence auprès des autorités compétentes, si les produits du preneur de la licence sont essentiellement
différents de ceux du détenteur etc la marque.»
Voici un pas qui nous rapproche de la libération de la marque. Le
temps n'est pas encore arrivé d'une libération complète. Un grand
travail préparatoire sera nécessaire. L'industrie doit céder elle-même
et épurer les registres de marques entièrement délaissées. Les grandes
associations doivent procéder sans égard contre toutes les marques
qui, sans raison capitale, ne sont pas employées et qui sont aptes à
induire le public en erreur. Les législations deB différents pays apfuyèrent efficacement ces démarches. Avant tout, il faut établir des sta-
tistiques exactes pour déterminer les marques non employées, le
nombre des marques en possession d'un seul détenteur, quelles marques sont employées pour un produit spécial, quelles autres marques
- I7 pour une plus ou moins grande sorte de produits et quelles marques
enfin sont employées pour tous les produits de l'entreprise entière.
Ainsi seulement, on pourra se rendre compte dans quelle mesure la
législation peut libérer les marques de l'entreprise, et alors seulement
arrivera le moment de la libération complète de la marque qui sera
pour le commerce entier de tous les pays d'une utilité exceptionnelle.
M. LAvoIx (France) se rallie complètement aux réflexions de
M. Burrell, end ce qui concerne la question de l'indépendance des mar-
ques. Il est d'avis que le texte de la Convention de La Haye donne
satisfaction à la plupart des pays. A M. Ghiron, il répond que l'enregistrement au Bureau international de Berne serait vraiment un progrès s'il rendait l'enregistrement national superflu; mais, si l'enregistrement reste en vigueur, cela ne serait pas un progrès du tout. Nous
pensons que l'administration doit permettre la cession individuelle
dans tous les pays sans formalité. M. Lavoix lit le voeux formulés par
M. Vander Haeghen, auxquels ilse rallie complètement:
Ii est désirable que soient possibles des cessions territoriales
partielles d'une marque internationale, au même titre et dans les
mêmes limites que seraient possibles ces cessions si la marque, au lieu
d'avoir été déposée internationalement, avait été déposée séparément
dans chacun des pays intéressés;
Il est demandé au Bureau de Berne de bien vouloir examiner
si de telles cessions partielles ne sont pas admissibles dans l'état actuel
des choses;
Dans le cas où le Bureau de Berne estimerait les cessions partielles impossibles dans l'état actuel des choses, il est proposé d'apporter, au texte de l'Arrangement de Madrid, les modifications nécessaires
à cet effet. Une commission sera chargée d'étudier ce projet de modifications et de le soumettre au prochain Congrès.
M. VAN LOON (Pays-Bas) est davis que le discours intéressant de
M. Oppenheimer pourrait donner l'impression qu'en Hollande la
cession libre des marques n'aurait pas de chance du tout.
Pour rectifier cette impression, il peut dire que l'opinion générale,
en Hollande, est que le projet sur la nouvelle loi sur les marques, lequel
projet n'est pas encore publié, rendra possible la cession libre des marques, opinion que M. Openheimer ne semble pas avoir encore enten-
due, mais qui est assez intéressante pour montrer qu'en Hollande
aussi les opinions changent.
M. Biso (Autriche) fait remarquer qu'en Autriche, la situation
est telle que l'Autriche a la possibilité de conclure indépendamment,
avec les différents pays, des traités selon lesquels l'indépendance des
marques est reconnue. De tels traités existent avec l'Angleterre et
l'Alhmagne. L'Autriche est en bonne voie de faire reconnaître l'indépendance des marques par le moyen des traités bilatéraux. En ce qui
concerne la cession des marques, le point important est d'établir un
règlement qui représente une sécurité internationale. Il ne faut pas
introduire, dans la base internationale des droits, des mots comme
- 173 « goodwill, etc. » En Amérique, il existe un livre de 400 pages traitant
le mot « goodwill », mais en Amérique aucun tribunal ne s'y réfère.
La proposition de M. Burrell est excellente. Le public ne doit pas
être trompé. Nous avons besoin d'une définition générale sans prononcer le mot de « goodwill » ou un mot semblable. Si quelqu'un enregistre
en Angleterre sa marque, il obtient, après l'enregistrement, un certifi-
cat. Mais, en Autriche, la requête basée sur un pareil certificat est
refusée.
L'Autriche se rallie entièrement aux déclarations de M. Burrell.
M. DROUETS (représentant du Gouvernement français) estime qu'une
question intéressante vient d'être traitée. Cependant, il désire éclaircir quelques points, au point de vue français. II doit être précisé que
l'enregistrement international d'une marque doit être en même temps
Un enregistrement national sans formalité séparée. Pour la cession ou
concession de l'usage d'une marque, il est indispensable de conserver
l'entité juridique internationale et nationale. La 8olution n'est pas
difficile à trouver. La possession de l'usage d'une marque devra être
enregistrée dans les différents pays, tandis que le propriétaire de la
marque restera toujours responsable vis-à-vis du Bureau de Berne. Il
croit que ceci serait une solution satisfaisante.
Ls PRESIDENT demande au Congrès s'il désire voter sur la priorité de la proposition de M. A. Taillefer.
(La priorité est votée par 48 voix contre 1.)
LE PRESIDENT annonce que plusieurs membres désirent soumettre
au Congrès des amendements à la proposition, mais qu'on n'a plus le
temps de voter les amendements. En raison de quoi, le Président
conseille de voter la propOsition d'Amsterdam en principe et d'étudier
les amendements d'ici au Congrès de Londres.
Le Congrès approuce, en principe, la proposition cotée à
A msterdam par la sous-commission de la Propriété industrielle de la Chambre de Commerce internationale, aux tracaux
de laquelle ont partiêipé les membres du Conseil de l'Association internationale, sous réseree d'examiner, dans un prochain
Congrès, les amendements et propositions formulés aux cours
de la discussion.
Cette proposition est ainsi con cue
Lorsqu'une marque de fabrique aura été régulièrement enre-
gistrée par un unioniste dans son pays d'origine, et ensuite
dans certains pays de 1' Union, chacune de ces marques sera
considérée, à dater de son enregistrement, comme indépendante
des autres et pourra être transférée pour tout ou partie des marchandises pour lesquelles elle a été enregistrée, indépendamment
de toute cession de la marque d'origine et des marques corres-
pondant â celle-ci, dans les autres pays, unionistes ou non;
étant entendu que rien dans cette disposition ne pourra être
interprété comme imposant à un quelconque des pays contractants l'obligation de considérer comme calable le transfert de
toute marque dont l'usage par le cessionnaire serait, en fait, de
- 174 nature à induire le public en erreur, notamment en ce qui concerne les indications de provenance des marchandises auxquelles
la marque peut être appliquée.
Lorsqu' une marque dûment enregistrée au pays d'origine
aura fait l'objet d'un dépôt international à Berne, en applica-
tion de l'Arrangement de Madrid, le bénéficiaire du dépôt
international aura la même facilité, pour céder ou concéder
séparément dans un quelconque des pays de l'Arrangement
tout ou partie de ses droits, que si sa marque y avait été directement déposée.
(La proposition est acceptée à l'unanimité.)
Traduction des marques ; proposition Je considérer comme correspondant
à une marque déposée au pays d'origine toute marque étrangère consistant
en une traduction de cette marque.
LE PRÉSIDENT ouvre la discussion concernant la deuxième ques-
tion à l'ordre du jour et donne la parole à l'auteur de la proposition.
M. WEISMARN (France) donne kcture de son rapport', et finit par
la recommandation de renvoyer l'étude de la question au prochain
Congrès.
M. Mi NTZ (Allemagne) estime qu'un ajournement est inutile. Les
propositions de M. Weismann ne sont pas si difficiles à examiner pour
que l'on ne puisse pas prendre position sans autre. Il demande d'écarter la proposition d'ajournement de M. Weismann.
M. WEISMANN (France déclare que personne n'a pu étudier le
rapport.
M. A. TAILLEFER (rapporteur général) demande au Congrès si
on désire le renvoi au prochain Congrès, et soumet la proposition
suivante
Le Congrès, estimant que la question de la traduction des
marques constituée par une dénomination n'est pas (n mesure
d'être examinée utilement à Budapest, décide d'en ren'oyer
l'étude au prochain Congrès.
(Cette proposition est adoptée à l'unanimité.)
1) V. in/Pa Rapport Weismann.
- t7 DIVISION B
Président: M. CARROLL
Classification internationale des marchandises en matière de marques.
LE PRÉSIDENT donne la parole au rapporteur général.
M. A. TAILLEFER (rapporteur général) donne connaissance des
rapports que la présidence a reçus.
M. Emile BERT (France) dit qu'il regrette que la discussion concernant la classification internationale des marques de fabrique vienne
à une heure aussi tardive, qui ne lui permet pas de donner Un commentaire de son rapport' aussi développé qu'il l'aurait désiré, mais il pense
que ceux qui ont bien voulu en lire l'exposé se sont rendu compte de
l'importance pratique et des difficultés considérables que présente
l'élaboration d'une classification judicieuse.
Quand ce rapport a été imprimé, il en a adressé un exemplaire à
M. le Directeur du Bureau international de l'Union pour la Protection
de la Propriété industrielle, ainsi qu'aux présidents ou directeurs des
Offices nationaux de la Propriété industrielle des Etats faisant actuellement partie de l'Union et aux Ingénieurs-Conseils avec lesquels il
est en rapport.
Les réponses de ces derniers ont été unanimes pour en approuver
les conclusions d'une façon générale
quelques-uns seulement ont
signalé qu'il serait peut-être possible de grouper ensemble certaines
classes pour en réduire un peu le nombre; d'autres, au contraire, ont
demandé la création de nouvelles classes, notamment ue les « fils »
soient placés dans une autre classe que les « tissus » et aussi qu'une
classe spéciale comprenne ce qui concerne les « télégraphes, téléphones et appareils pour la transmission des ondes; quelques-uns
aussi ont signalé qu'un certain nombre de mots pourraient être utile:
ment ajoutés à l'index alphabétique.
Les réponses des Offices nationaux de la Propriété industrielle
dans les divers pays ont présenté plus de divergences : plusieurs ont
nettement approuvé la classification actuelle du Bureau international
de Berne et se sont déclarés prêts à la mettre en pratique, si elle était
incorporée dans la Convention; d'autres ont ajourné leur avis jusqu'au
moment où la Commission nommée par la Réunion technique, tenue
à Berne en 1926, aura fait connaltre son travail; quelques-uns ont
négligé de répondre.
M. le directeur du Bureau international de l'Union pour la Protec-
tion de la Propriété industrielle à Berne, a bien voulu adresser à
M. Emile Bert des félicitations pour le soin apporté à la rédaction de
son rapport, ce dont M. Emile Bert le remercie particulièrement,
1) V. mIra. Rapport Bert.
- 476 mais il lui signalait en même temps que la Commission nommée par
la Réunion de Berne de 1926 laborait, en ce moment, une classification comprenant seulement 34 classes et qu'à son avis, il fallait attendre la publication de ce travail pour prendre une résolution.
La réduction du nombre des classes à 34 est véritablement excessive. Pour s'en rendre compte, il suffit de se reporter aux statistiques
publiées par les divers pays et de considérer le nombre de dépôts effectués dans les classes les plus chargées.
En Allemagne, où le nombre moyen des marques enregistrées, de
1924 à 1928, s'élève annuellement à 17.394 avec 59 classes ou sousclasses (42 classes et 17 sous-classes), nous trouvons
2556 dépôts dans la classe 38
1698
1021
823
820
780
717
652
2
34
-
26d
16b
26b
22b
23
613
26c
416
9b
En Angleterre, le nombre des classes est de 50, et, pour 7.519 mar-
ques enregistrées en moyenne par an, de 1924 à 1928, nous trouvons:
917 dépôts dans la classe 42
740
616
609
360
333
330
288
265
253
24
38
50
-
3
8
13
1
47
43
En France, où le nombre des classes est de 81, avec une moyenne
annuelle de 20.395 dépôts, pendant la période de 1924 à 1928, les
classes les plus chargées comprennent
2498 dépôts dans la classe 68
2172
1715
821
678
597
-
571
-
562
550
545
-
-
79
58
66
52
25
64
72
14
-
-
H
-
-
-
-
-
Or, plus le nombre des dépôts dans une classe est élevé, plus diffi-
- 177
cues sont les recherches concernant les marques : la simple comparaison des trois tableaux ci-dessus montre que, quoique le no'mbre des
dépôts effectués, en France, soit beaucoup plus considérable que ceux
d'Allemagne ou d'Angleterre, les classes les plus chargées contiennent
un nombre de marques plus restreint.
Si les classes étaient réduites à 34, comme le propose la Réunion
technique, le nombre des marques de chacune d'elles serait plus que
doublé et la difficulté des recherches en serait considérablement augmentée. Cette considération suffit, à elle seule, pour démontrer qu'une
division des marques en un aussi petit nombre de classes ne saurait se
justifier.
Un autre fait des plus intéressants vient à l'appui de cette démonstration: en Hongrie, le nombre des classes est officiellement de six,
mais le président de l'Office national de la Propriété industrielle, qui
a bien voulu me recevoir hier et faire visiter ses services, m'a signalé
qu'en raison des difficultés qu'offrait la division des marques en un
aussi petit nombre de groupes, son administration a établi officieusesement une subdivision en 39 classes, pour faciliter les recherches,
alors que le nombre moyen des marques déposées dans ce pays ne
dépasse pas annuellement 1200.
Cela démontre d'une façon péremptoire qu'une classification avec
34 classes seulement ne serait véritablement point pratique et il faut
espérer que la Réunion technique s'en rendra compte elle-même, quand
elle voudra répartir, dans chaque classe, les mots du répertoire qu'elle
élabore. Avec la classification internationale actuelle, on remarquera
que le nombre des objets ou produits compris dans certaines classes
(annexe IV) s'élève à
817 dans la classe 22
571
528
441
401
379
293
269
259
239
11
72
79
75
16
32
25
78
39
Avec une réduction du nombre des classes de plus de moitié, ces
chiffres augmenteraient naturellement en proportion.
« En préconisant la classification du Bureau international de
Berne, dit M. Émue Bert, je ne défends point une oeuvre personnelle,
ni même une oeuvre d'origine française, car, ainsi que cela est expliqué
dans une étude très documentée publiée dans la PrQpriété industrielle
de février 4895 (p. 20), c'est à l'administration belge que le Bureau
international en a emprunté les principes ».
L'index alphabétique (annexe 3) est certainement des plus intéressants, car il permet de trouver rapidement dans quelle classe doit
être placé un objet ou un produit déterminé, mais ce qui est encore
- 178 beaucoup plus utile, c'est le groupement de tous les produits appartenant à une même classe (annexe 4), à l'aide duquel un industriel ou un
commerçant voit en un instant quelle est l'étendue de la protection
que peut lui assurer un dépôt dans une classe déterminée. Aussi,
M. Émue Bert insiste tout particulièrement sur ce point pour demander que la Commission de la Réunion de Berne ne se borne pas à établir un index alphabétique simple, mais qu'elle complète son travail
par le groupement, dans chaque classe, des produits qui doivent y
figurer.
En terminant, M. Emile Bert rappelle que l'ancien et très regretté
directeur du Bureau international de l'Union pour la Protection de la
Propriété industrielle, M. Ernest Röthlisberger, attribuait à leur trop
grande compression l'échec des projets présentés à Rome en 1886
(36 classes) et à Washington en 1911 (30 classes) (Propriété industrielle du 31 août 1924, pp. 160-162); ii est à redouter qu'une classification subdivisée en 34 classes seulement ne reçoive point un meilleur
accueil, car elle ne saurait répondre aux desiderata et aux besoins des
propriétaires de marques de fabrique et de ceux qui veulent en créer
de nouvelles, parce qu'elle ne saurait remplir son but principal qui
est de faciliter les recherches.
M. OSTERTAG (directeur du Bureau international de Berne) remer-
cie M. Bert de son excellent essai. Vu que le rapport n'a vraiment pu
être étudié suffisamment, il conseille de ne pas passer au vote avant
cette étude. 11 serait heureux de pouvoir accepter le système de classification suggéré par M. Bert. Il montre toutefois les difficultés qu'un
tel projet rencontrera fatalement. Le Bureau de Berne fait un travail
énorme; les travaux de traduction sont extrêmement difficiles: il y a
des expressions dont personne ne sait ce qu'elles signifient et souvent,
pour le même objet, il y a différentes expressions. L'oeuvre avance lentement, et M. Ostertag espère qu'à la fin de l'année, on arrivera déjà à
un résultat satisfaisant.
M. Emile BERT demande encore à placer un mot. Il est certain
que l'Association apprécie le fait qu'elle ne pourrait accomplir sa tâche
sans l'aide efficace du Bureau international. Son but n'était que de
faire quelques remarques au sujet du système de la classification.
M. MINTZ (Allemagne) croit que la question n'est pas insoluble,
quoiqu'elle soit difficile'. 11 estime qu'il sera désirable de prendre une
résolution, selon laquelle le Congrès de Budapest décide d'attendre
les résultats de la Réunion technique de Berne.
M. Biro (Autriche) rappelle qu'il y a trois ans que l'Autriche a introduit un système de classification. On se demandait quel système de clas-
sification on voulait introduire. L'Autriche possède la loi pour l'introduction du système de classification. On y a introduit un nombre de
50 classes. En somme, il est indifférent de statuer sur le nombre des
différentes classes. A quoi bon, dit M. Bing, examiner le système de
classification; introduisons-le et contentons-nous d'en avoir un.
1) V. mira Rapport M. Mintz.
Rapport Dr. Jeno Banyasz.
- 179 M. Dno ETS (représentant du Gouvernement français) estime
qu'il est indispensable de chercher à donner au système de classification une base logique. Personnellement, il est d'accord avec le
principe du rapport de M. Bert et il n'aurait à faire que quelques
réserves de détails. Il craint seulement que la méthode qui a été suivie
pour l'établissement d'une classification internationale ne rende bien
difficile la réalisation de l'oeuvre et l'acceptation de ses résultats par
tous les pays.
M. MAILLARD (France) se rallie à la proposition de M. Mintz, en
rappelant qu'on a affaire à une institution organisée depuis très peu
de temps. Il propose d'étudier la question. quand les précisions définitives seront soumises.
M. DROUETS (représentant du Gouvernement français) tient à
insister sur le fait qu'il apprécie grandement le travail remarquablement consciencieux de M. Bert et qu'il le considère comme une contribution extrêmement utile à l'étude d'une classification internationale
des marques.
M. A. TAILLEFER (rapporteur général) demande au Congrès s'il
désire accepter la proposition partie du sein de l'Assemblée et ainsi
libellée
Le Congrès prend acte de l'intéressant traQail présenté par
M. E. Bert, comportant un double index déQeloppé, particulièrement utile, et décide d'attendre les résultats des ira vaux de la
Réunion technique, en réserc'ani à l'Association internationale
pour la Protection de la Propriété industrielle l'appréciation
de ces resultats.
(La proposition est acceptée à l'unanimité par le Congrès.)
Fin de la séance : 13 h. 30.
s
i:
-480-
Assemblée générale de clôture
SAMEDI 14 JUIN 1930
Président: M. DE BELATINY, Sénateur.
Secrétaire-Oénéral: M. BLUM.
Présents: en'iron 180 personnes.
Oueerture de la séance: 16 heures.
LE PRS1DENT, après avoir ouvert la séance de clôture, donne connaissance de la mort de M. Gustave Naville, ancien Président et membre.d'honneur de l'Association, décédé le 6 novembre 1929. L'Asso-
ciation perd en lui un ami de la première heure. Lorsque, en 1925,
l'Association reprit son activité, M. Gustave Naville, alors âgé de
87 ans, voulut bien se charger de la présidence centrale. En 1927, ii
dirigea avec maîtrise le Congrès de Genève. La présidence ayant passé,
selon les statuts, au président italien, M. Gustave Naville fut acclamé
membre d'honneur de l'Association en vertu des grands services qu'il
lui a rendus.
Le Président prie l'Assemblée de se lever en l'honneur de l'illustre
défunt.
(L'Assemblée se lève.)
1. Fondation et admission d'un Groupe aux Etats-Ums
d'Amérique du Nord
-
Avant d'aborder les travaux de clôture, M. le Président annonce la
constitution du Groupe des États-Unis d'Amérique et leur demande
d'adhésion à l'A. I. P. P. I.
(Vifs applaudissements).
Il fait ressortir que cette décision de nos amis d'outre-mer contri-
buera puissamment à fortifier notre.Association, en lui apportant la
précieuse collaboration d'un groupe représentant un monde particulièrement intéressé aux travaux de notre Association. Ce nouveau
groupe apportera des éléments d'une importance particulière dans
nos délibérations et résolutions. Cet événement, déclare-t-il, est un des
plus réjouissants du Congrès et d'une grande importance pour notre
Association. Il tient à remercier tout particulièrement notre bien
estimé ami, M. Caroll, ainsi que M. Edward Rogers, pour leurs efforts
et le concours qu'ils ont bien voulu apporter aux travaux qui précédèrent la formation du Groupe américain.
(L'Assemblée générale procède à l'admission par
ives et longues acclamations.)
81 Rapport du Secrétaire général
M. BLUM (secrétaire général) rappelle que tous les membres sont
en possession de son rapport pour les années 1928-1930 et, par consé-
quent, qu'une lecture peut être épargnée.
(L'Assemblée générale accepte le rapport du secrétaire général et
lui en donne décharge.)
Rapport du Trésorier général
Ce rapport eat également parvenu aux membres. Le rapport
1928-1929 se trouve dans l'annexe du rapport de cette année.
(L'Assemblée donne décharge au trésorier général.)
Fixation du prochain Congrès
LE PRÉSIDENT fait la communication que le Comité exécutif a
reçu, par l'intermédiaire des représentants du Groupe britannique,
M. Owen et M. Ballantyne, l'invitation de tenir le prochain Congrès à
Londres. A ce sujet, il n'a pas été fait d'autres propositions et il donne
la parole à M. Ballantyne.
M. BALLANTYNE : M. le Président, Mesdames et Messieurs. C'est
avec le plus grand plaisir que je vous présente l'invitation du Groupe
anglais au prochain Congrès, qui aura lieu dans deux ans à Londres.
Nous nous réjouissons de vous revoir tous réunis à Londres, tout
spécialement ceux qui, depuis si longtemps, ont assumé la lourde
tâche de président, de rapporteur général, de secrétaire général et de
trésorier-général, ainsi que nos amis que nous avons rencontrés à
Genève, Amsterdam, Rome et ici, à Budapest. Je pense que le Congrès
aura lieu vers la Pentecôte 1932. Si je ne me trompe, nous aurons le
plaisir de vous revoir toùs et, en premier lieu, les membres hongrois qui
nous ont reçus avec une si généreuse hospitalité.
LE PRÉSIDENT remercie le Groupe britannique de son aimable
invitation et exprime le plaisir unanime du Congrès de pouvoir se
rencontrer, dans deux ans, dans la belle capitale de la GrandeBretagne.
(L'Assemblée générale adopte par acclamations la proposition du
Groupe britannique.)
Nomination du Président
LE PRÉSIDENT rappelle que, conformément aux statuts, le Prési-
dent jusqu'au prochain Congrès doit appartenir au Groupe national
du pays dans lequel le Congrès se tiendra. Il demande à l'Assemblée
d'élire Mr. James Whitehead Président du prochain.Congrès.
(Vifs applaudissements)
(La proposition du Président est adoptée par acclamations.)
- 182 6. Nomination du Bureau
Sont élus à l'unanimité
Rapporteur général M. A. TAILLEFER, Paris.
Secrétaire général : M. BLUM, Zurich.
Trésorier général : M. VANDEE HAEGREN, Bruxelles.
En outre, est nommé
Trésorier honoraire : M. SALOMONSON, Amsterdam.
7. Nomination des nouveaux membres du Comité exécutif
M. BLUM (secrétaire général) fait la communication que l'article VI
des statuts a occasionné quelques malentendus, eu égard à l'ar-
ticle V concernant l'autonomie des groupes nationaux.
Il donne connaissance d'une décision du Comité exécutif
« Le Comité exécutif interprétant les statuts de l'Association
(art. VI) décide : que les listes des membres élus par les groupes nationaux, pour les représenter au Comité de l'Association, seront soumises,
chaque année, à l'Assemblée générale de l'Association qui les ratifiera,
et que les membres ainsi proposés prendront rang dans le Comité,
aussitôt après cette ratification, et resteront en fonctions jusqu'à la
première Assemblée générale suivante.
Le secrétaire général donne la liste des membres du nouveau
Comité exécutif.
(L'Assemblée générale ratifie ces nominations par acclamations.)
8. Vote définitif des résolutions adoptées
par le Comité exécutif et dans les six séances de travail
Les résolutions adoptées sont ratifiées avec le texte suivant
A. Résolution présentée par le Comité exécutif.
L'Association internationale, réunie à Budapest.
Considérant que beaucoup tie pays, signataires des Actes adoptés
par la Conférence de La Haye, le 6 novembre 1925, n'ont pas encore
adhéré, à l'heure actuelle, officiellement à ces Actes; que ce retard est
préjudiciable aux intérêts des inventeurs et des industriels que l'Association a pour mission de protéger et menace d'avoir une influence
très fâcheuse sur la préparation de la prochaine réunion de la Confrence de Londres qui doit avoir lieu en 1933,
donne mission aux groupes nationaux des pays qui n'ont pas
encore ratifié les Actes de la Conférence de La Haye, ou n'y ont pas
encore adhéré, d'agir auprès de leurs Gouvernements, en vue d'obtenir sans délai cette ratification ou adhésion.
- 483 B. Résolutions présentées par les séances de travail.
1. Art appliqué
Le Congrès, en séance commune avec l'Association littéraire et
artistique internationale, exprime le voeu que la protection des
dessins et modèles soit assurée par les lois et conventions concernant
la propriété artistique;
en attendant que cette protection soit efficacement assurée dans
tous les pays,le Congrès demande à tout le moins que les dessins et
modèles puissent être protégés par les lois et conventions concernant
la prepriété industrielle;
que les pays encore rebelles à l'assimilation à la propriété artistique
assurent aux dessins et modèles un minimum de protection par des
lois efficaces, réduisant autant que possible le coût et les formalités
de
la protection, en excluant toute obligation d'exploiter, toute
déchéancepar introduction et, si un dépôt e8t organisé, en lui donnant
un caractère purement déclaratif;
étant entendu que cette dernière protection ne constitue qu'un
minimum ne pouvant préjudicier en rien aux autres modes de protection dont les mêmes objets pourraient déjà jouir, dans certains pays,
en vertu des lois intérieures et des arrangements internationaux sur
la proprit artistique.
2. Révision systématique des articles
de la Convention internationale de 1' Union.
Le Congrès, sur la suggestion du Groupe hongrois, estime que
l'Association devra s'employer, dans ses travaux à venir, à préciser le
sens et la portée des notions susceptibles de créer des équivoques, afin
de faire connaître exactement aux inventeurs leurs droits et obligations.
Réservé du droit des tiers.
Le Congrès, tout en maintenant ses résolutions précédentes,
informé des échanges de vue qui ont lieu, en Hongrie et en Italie, au
sujet de la question de la réserve des droits des tiers et qui permettent
d'espérer un accord complet sur cette question, estime qu'il y a lieu
de renvoyer la décision à formuler au prochain Congrès de l'AssociatUrn, qui doit être spécialement consacré à la préparation de la
révision de la Convention d'Union.
Exploitation des brevets.
Le Congrès émet le voeu que, dans un avenir prochain, tous les
pays renoncent au maintien de la déchéance pour défaut d'exploitation et n'admettent comme sanction que la licence obligatoire.
Prolongation des délais en cas de force majeure.
Le Congrès émet le voeu que tous les délais à observer pour acquérir, conserver ou faire valoir les droits de propriété industrielle, résul-
- 184 tant de l'application des lois nationales, ou de la Convention, soient
prolongés en cas de force majeure imputable à un défaut de fonctionnement d'un service public.
Dans chaque cas particulier, l'Administration du pays dans lequel
l'opération doit être effectuée aura à apprécier si cette opération a
été faite dans un délai raisonnable après l'empêchement et, en tout
cas, dans un délai ne pouvant être supérieur à six mois après l'expiration du délai normal, les actes accomplis par des tiers de bonne foi,
entre l'expiration normale du délai et le jour de l'accomplissement de
l'opération, étant susceptibles de donner naissance au profit de ces tiers
à un droit de possession personnelle.
6. Exploitation obligatoire des breQets.
Le Congrès, escomptant que, lors de la conférence de Londres,
en 1933, l'unanimité pourra s'établir en faveur de la substitution de la
licence obligatoire à l'obligation d'exploiter, décide d'ajourner au
prochain Congrès l'examen de toute proposition d'Union restreinte
relative à cetre question.
7. Restauration des bre'ets.
Le Congrès, estimant que la restauration automatique des brevets
est contraire tant aux intérêts de l'industrie qu'à ceux des inventeurs
eux-mêmes, repousse toute modification à la Convention tendant à y
introduire la restauration automatique des brevets d'invention.
8. Numérotation internationale des breeets d'in Qention.
Le Congrès estime que, le texte de l'avant-projet d'arrangement
relatif à la numérotation internationale des brevets n'ayant pu être
imprimé et distribué pour le Congrès, il y a lieu d'en remettre l'examen au prochain Congrès, le texte proposé devant, dans l'intervalle,
être inséré dans le Bulletin de l'Association.
9. Concurrence déloyale.
Le Congrès remercie MM. Robert Palagyi et J. Banyasz de leurs
intéressants rapports sur la répression de là concurrence déloyale, et
décide que les indications complémentaires à introduire dans l'article
10 bis de la Convention seront examinées dans le prochain Congrès, qui
doit être spécialement consacré à l'étude des modifications à apporter
au texte actuel de la Convention d'Union.
10. Pièces détachées.
1° Le Congrès estime que l'usage du nom ou de la marque d'autrui,
même à titre de simple référence, pour désigner des pièces détachées,
doit être, dans tous les cas, considéré comme une atteinte au droit du
propriétaire du nom ou de la marque.
2° Le Congrès décide qu'il y a lieu de poursuivre l'étude de la
répression de la concurrence déloyale, pour déterminer si l'on doit
considérer comme une concurrence illicite ou déloyale le surmoulage
des pièces de machines ou la fabrication de pièces détachées identiques.
11. Cession et indépendance des marques.
Le Congrès approuve, en principe, la proposition votée à Muster-
dam par la sous-commission de la Propriété industrielle de la Chambre de Commerce Internationale, aux travaux de laquelle ont participé
les membres du Conseil de l'Association internationale, sous réserve
d'examiner dans un prochain Congrès les amendements et propositions
formulés aux cours de la discussion.
Cette proposition est ainsi conçue
«Lorsqu'une marque de fabrique aura été régulièrement enregistrée
par un unioniste dans son pays d'origine et ensuite dans certains
pays de l'Union, chacune de ces marques sera considérée, à dater de
son enregistrement, comme indépendante des autres et pourra être
transférée, pour tout ou partie des marchandises pour lesquelles elle
a été enregistrée, indépendamment de toute cession de la marque
d'origine et des marques correspondant à celle-ei, dans les autres pays,
unionistes ou non, étant entendu que rien dans cette disposition ne
pourra être interprété comme imposant à un quelconque des pays
contractants l'obligation de considérer comme valable le transfert de
toute marque dont l'usage par le cessionnaire serait, en fait, de nature
à induire le publit en erreur, notamment en ce qui concerne les indications de provenance des marchandises auxquelles la marque peut être
appliquée.
« Lorsqu'une marque dûment enregistrée au pays d'origine aura
fait l'objet d'un dépôt international à Berne, en application de
l'Arrangement de Madrid, le bénéficiaire du dépôt international aura
la même facilité pour céder ou concéder séparément, dans un quelconque des pays de l'Arrangement, tout ou partie de ses droits, que si
sa marque y avait été directement déposée.»
12. Traduction de la marque.
Le Congrès, estimant que la question de la traduction des marques
constituée par une dénomination n'est pas en état d'être examinée
utilement à Budapest, décide d'en renvoyer l'étude à un prochain
Congrès.
13. Classification internationale des marques.
Le Congrès prend acte de l'intéressant travail présenté par
M. E. Bert, comportant un double index développé, particulièrement
utile, et décide d'attendre les résultats des travaux de la Réunion
technique, en réservant à l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété industrielle l'appréciation de ces résultats.
14. Rêjs10 de la convention de 1' Union.
Le Congrès décide que l'avant-projet préparé par le Bureau international de Berne, en vue de la révision de la Convention d'Union en
1933, sera adressé aux divers groupes nationaux et .que ceux-ci seront
- 186 invités à donner leur opinion sur les questions soulevées, dans un délai
suffisamment rapproché pour que leurs réponses puissent parvenir au
rapporteur général avant la fin de l'année t93!.
M. A. TAILLEFER prend la parole pour remercier chaleureusement
le groupe hongrois de son magnifique travail. Il tient à exprimer, au
nom du Congrès, combien son hospitalité a été appréciée, combien
son concours a été de grande valeur pour le travail de l'Association.
Clôture du Congrès
LE PRÉSIDENT remercie chaleureusement le Gouvernement du
royaume de Hongrie, particulièrement S. E. le comte Bethlen, Président du Conseil des Ministres de Hongrie et S. E. la comtesse Bethien,
ainsi que S. E. M. Janos Bud, Ministre du Commerce de Hongrie, pour
leur haut patrorage, ensuite la ville de Budapest et ses autorités, dont
c'est l'aide et le secours qui nous ont permis d'organiser et de tenir ce
Congrès. Il remercie aussi les représentants des différents Gouvernements qui ont bien voulu assister à notre Congrès et prendre part à
nos travaux; il adresse en premier lieu ses remerciements à M. Ostertag,
l'estimé directeur du Bureau international de Berne, dont le concours
dans les travaux du Congrès fut inappréciable. Il exprime la reconnaissance du Congrès aux nombreux rapporteurs qui ont fourni, par leur
grand travail, la base des discussions, ainsi qu'aux présidents des Corn.
missions de travail et à la Commission de rédaction, 'qui a pu arriver à
présenter à l'Assemblée générale des résolutions imprimées de toutes
les séances. Il remercie vivement le Comité d'organisation, le rapporteur général, M. A. Taillefer, le secrétaire général, M. Eug. Blum et
le secrétaire du Comité d'organisation, M. Kelemen fils. Il adresse
des éloges bien mérités à M. Kelemen père pour son grand travail de
préparation.
Le Président espère revoir, lors du prochain Congrès, tous les meinbres de cette Assemblée devenus tous des amis du Groupe hongrois
et dont il regrette infiniment le départ prochain. Il ne peut s'empêcher d'avoir un sentiment douloureux, au moment de la séparation, et
n'est soulagé que par le sentiment si précieux de l'amitié de nos amis
étrangers fortifiée par la visite à Budapest. (Longs et 'ifs applaudissements).
M. MINTZ prononce quelques paroles pour rappeler les travaux
fournis. 11 remercie M. de Belatiny, qui non seulement a su être un
Président incomparable aux séances, mais qui, de plus, par son amabilité personnelle et par son accueil si chaleureux, a rendu aux
congressistes le séjour à Budapest inoubliable. (Longs et pifs applaudisseinents).
Le Congrès est levé à 18 h.
Le Président :
Arthur de BELATINY.
Le rapporteur général : Le secrétaire général
Eugene BLurs.
André TAILLEFER.
- 187 -
Séance du Comité Exécutif
Président : M. OWEN, Vice-Président, Londres.
Ouverture de la Séance : 18 h. 15.
Présents
Les Vice-Présidents
MM. M'wrz (Allemagne); BING (Autriche); ANSPACH (Belgique); MAILLARD (France); BELATINY (Hongrie); MAETIN-ACHARD (Suisse).
Le Rapporteur général
Le Secrétaire général :
Le Trésorier général
M. A. TAILLEFER, Paris.
M. E. BLEu, Zurich.
M. VANDEII HAEGIIEN, Bruxelles.
Membres
Allemagne :
Autriche :
MM. GERBES, ISAY, WEBER.
Bel gique
MM. BEDE, BRAUN, Daniel COPPIETERS
MM. ABEL, BAUMANN, GALLIA.
DE GIBSON
Etats- Unis d'Amérique
da Nord :
MM. CARROLL, GOMOBY.
France
MM. BELIN, FERNAND-JACQ, LAvoIx,
Grande-Bretagne :
Hongrie :
MM. BALLANTYNE, BURRELL, LLOYD.
LOYER.
Italie :
Pays-Bas :
MM. BAEMGARDEN, JANSSEN, Andras
KELEMEN.
MM. GRIRON, LABOCCETTA.
MM. Van der FLIT, HIJMANS,
van
H ASSE LT.
Suède
Suisse:
Tchécoslovaqaie :
M. HASSELROT.
MM. Le FORT, JETZER, IKLE.
M. GELLNER.
*
**
LE PRÉSIDENT ouvre la séance.
Nomination des membres d'Honneur.
M. A. TAILLEFER (rapporteur général) propose de nommer notre
Président, M. Arthur de Belatiny, sénateur, membre d'Honneur en
-188-considération des services inappréciables rendus à l'occasion du Con-
grès de Budapest, pour sa direction et son entière reussite.
M. BLTJM (secrétaire général) rend attentif au fait que, dans
l'art. II, chiffre 3 des statuts, se trouve l'expression « membres honoraires . Il est d'avis que cette expression n'exprime pas ce qu'on aurait
voulu. Bien que, dans l'Assemblée générale précédente, on ait nommé
M. Salamonson, trésorier général honoraire, il lui semble que, lors
de l'élaboration des statuts, on a eu l'intention de pouvoir accorder
le titre de membre d'Honneur à n'importe quel membre ou à toute
personne, ne faisant pas partie de l'Association, qui aurait rendu des
services spéciaux à cette dernière ou à ta protection de la propriété
industrielle.
Comme nous ne pouvons pas effectuer une modification des statuts,
la question se pose de savoir si cette modification doit être soumise à
une Assemblée générale, ou bien si ta modification, en tant que formelle, peut être effectuée par le Comité exécutif.
Il y a lieu de remarquer tout spécialement que la nomination au
titre de membre d'Honneur ne signifie pas du tout que nous voulons
renoncer à la collaboration de ces Messieurs et à leurs fonctions éventuelles dans le Comité. Ces nominations doivent être un honneur et ne
pas signifier que les intéressés renoncent à continuer leur collaboration.
Il se réfère, par exemple, à la nomination au titre de membre d'Honneur de S. E. le Prince Ginori-Conti, lors du Congrès de Rome, en faisant remarquer que celui-ci continue à nous faire parvenir ses travaux,
et qu'il a conservé la présidence du Groupe italien et exerce toujours
dans le Comité exécutif la fonction de vice-président.
Le Comité exécutif décide de remplacer dans les statuts l'expression « membres honoraires » par ((membres d'Honneur s.
M. A. TAILLEFER (rapporteur général), conformément à la décision prise précédemment par le Comité exécutif, propose comme nouveaux membres d'Honneur: MM. Maillard, Paris; Mintz, Berlin; Re-
lernen Istvan, Budapest, en faisant valoir que ces trois membres
comptent parmi les fondateurs de l'A. I. P. P. I., dans laquelle ils ont
joué un rôle prépondérant, aussi bien dans leur propre pays que sur
le terrain international, pour le développement de la protection de la
propriété industrielle.
(Sur la proposition du rapporteur général les trois membres susnommés sont acclamés membres d'Honneur de l'Association.)
Ordre du Jour du Congrès de Londres 1932.
M. BALLANTYNE soumet une proposition du Groupe britannique
selon laquelle le rapporteur général devrait fixer l'ordre du jour du
Congrès de Londres tout de suite, c'est-à-dire dans un délai très
rapproché.
M. A. TAILLEFER répond que M. Ballantyne aura satisfaction
cette fois, car le programme de Londres est presque entièrement fixé.
D'ici à la fin de l'année, on pourra en examiner les différents points; on
peut espérer qu'en janvier prochain le rapporteur général sera en
possessibn des rapports.
- 189 Les langues officielles de l'Association.
M. GHXRON
transmet le désir des Italiens qui demandent que l
langue italienne soit considérée désormais comme une langue officielle du Congrès avec les langues française, anglaise et allemande. Il désire porter cette question à l'ordre du jour du prochain Congrès.
M. BLUM est d'avis que ce désir des amis italiens aurait des conséquences considérables. Les langues officielles, admises selon les statuts
de notre Association, à savoir l'allemand, l'anglais et le français, sont,
premièrement, selon la tradition, les langues officielles de notre Association, depms 1896, et appartiennent deuxièmement à plusieurs de nos
groupes nationaux: la langue allemande, en Allemagne, en Autriche,
dans la plus grande partie de la Suisse, dans une partie de la Tohécoslovaquie, cette langue étant de plus très répandue, quoique comme
langue étrangère, principalement en Hongrie, en Hollande et dans les
pays du Nord; la langue anglaise, en Angleterre, en Amérique, dans la
plupart des pays d'outre-mer où nous avons des membres et, à part
cela, elle peut être considérée aujourd'hui comme langue internationale typique; la langue française, en France, en Belgique et dans une
partie de la Suisse, cette langue étant, de plus, une langue éminemment
internationale. C'est, en outre, la langue de la Convention et la langue
traditionnelle de la diplomatie. Si la proposition italienne était acceptée, les groupes des pays ne se rattachant pas à l'une des langues indiquées ci-dessus devraient aussi être pris en considération et, dès main-
tenant déjà, les langues tchèque, hongroise, suédoise et hollandaise
pourraient revendiquer le même privilège.
Il faudrait, en outre, prévoir qu'à cette liste viendraient s'ajouter
plus tard d'autres langues, telles que, par exemple, l'espagnol, le danois, le norvégien, etc.
(Le Comité exécutif décide de ne pas entamer, pour le moment, la
discussion de cette question et laisse au Groupe italien le soin de présenter un projet motivé l'une des prochaines séances du Comité.)
Organisation des Congrès.
M. BALLANTYNE
trouve qu'il est absolument nécessaire d'avoir
de bons interprètes. Le Congrès de Londres devra employer le même
système que celui du dernier Congrès de la Chambre de Commerce
internationale à Amsterdam. Les interprètes devront donner en français un court résumé de tous les discours prononcés dans une autre
langue.
M. VANDER HAEGHEN désire faire une remarque concernant l'interprétation du règlement du Congrès et des statuts. Le Congrès de
Budapest a renvoyé quelques questions au Congrès de Londres. Il
suppose qu'il eat bien entendu que toutes les questions renvoyées au
«prochain Congrès » seront effectivement portées à l'ordre du jour du
Congrès de Londres dc 1932.
M. BALLANTYNE pense que de pareilles résolutions émises par le
Congrès doivent être considérées comme recommandations à l'adresse
du rapporteur général.
- 190 LE SECRETAIRE GENERAL remarque que le règlement du Congrès et
les statuts sont à observer rigoureusement et qu'il est à espérer que
des difficultés telles que celles qui se sont produites à l'occasion du
Congrès de Budapest ne se renouvelleront plus. Le rapporteur générai doit établir le programme du travail, selon les statuts. A Budapest,
on a
exposé quelques sujets qui n'étaient pas prévus par le
rapporteur général. A l'avenir, on ne pourra pas accepter ces changements de programme. Tout ce qui a été voté par le Congrès ne peut
être considéré que comme des voeux du Congrès recommandés à
l'appréciation du rapporteur général. Il aura toujours la faculté de
dire: Nous n'avons pas le temps à ce Congrès, on s'occupera de votre
voeu lors d'un autre Congrès. C'est pour cette raison qu'il ne faut
jamais voter» au prochain Congrès », mais bien « à un autre Congrès ».
M. KELEMEN (Andréas) se réfère également aux statuts selon lesquels «le secrétaire général doit rédiger le programme complet en accord
avec le groupe national et le rapporteur général ». Ainsi le programme
doit être en accord avec les voeux du groupe national. Si l'on décidait
que personne n'a le droit d'émettre un voeu concernant le programme
et que seul le rapporteur général ait le droit d'établir l'ordre du jour,
il serait inutile de voter quoi que ce fût en vue du prochain Congrès.
M. BALLANTYNE estime qu'à l'avenir les décisions du Congrès
devraient être nommées « Recommandations» et non pas «Résolutions ».
M. MINTZ lit l'article relatif aux statuts. En ce qui concerne la
phrase disant que le rapporteur général doit agir en accord avec le
groupe national, ii n'y a pas matière à discussion; mais le point épineux est de trancher la question s'il y a désaccord entre le rapporteur
général et le groupe national. C'est le Comité exécutif qui doit trancher la question et se mettre certainement aux côtés du rapporteur
général, lequel connaît la matière et sait ce qu'on peut et ce qui n'est
pas possible de faire.
M. KELEMEN fil« approuve entièrement les paroles de M. Mintz.
Il tient à déclarer que le Groupe hongrois a fait de son mieux pour
aider le rapporteur général dans son travail. Il n'y eut que deux
questions sur lesquelles le Groupe hongrois, ainsi que le vice-président,
M. Kelemen, ne tombèrent pas d'accord avec le rapporteur général.
M. BING désire prononcer quelques paroles au sujet des rapports.
L'article 11 des statuts prescrit que les rapports doivent parvenir au
rapporteur général au moins trois mois avant l'Assemblée générale.
Le Congrès de Londres est d'une telle importance que, dans cette
matière, nous devons nous tenir strictement aux statuts. Il désire que
le Comité exécutif décide que les propositions, qui ne seraient pas
soumises au rapporteur général dans le délai prévu par les statuts, ne
seront acceptées que dans ties cas exceptionnels. En outre, il serait
désirable de décider que la lecture des rapports au Congrès est inadmissible.
M. A. TAILLEPER souligne le grand avantage d'être en possession
- 191 des rapports, trois mois avant l'Assemblée, et souhaite qu'on agisse
selon ce bon principe, ce qui simplifierait grandement les choses.
M. BALLANTYNE propose que le Comité exécutif prenne bonne
note de la proposition de M. Bing.
M. BAUMANN estime que la question la plus importante est que les
groupes nationaux puissent étudier les rapports et les discuter avant de
se rendre au Congrès. Il propose qu'on décide que seuls peuvent être
discutés les rapports parvenus aux groupes nationaux, au moins deux
mois avant l'Assemblée. Il trouve la proposition de M. Bing très
rcommandable et désire la compléter. Les travaux vont commencer
aussi vite que possible. Il propose de décider que le rapporteur
général ou le secrétaire général doivent envoyer les rapports aux
groupes nationaux assez tôt pour que ceux-ci puissent les discuter
avant l'Assemblée. Ainsi les travaux se partagent : la partie prélimi.
naire est faite avant le Congrès et la matière principale seule incombe
au Congrès.
M. LAvoIx fait remarquer que le Comité exécutif, respective.
ment les statuts ou le règlement du Congrès peuvent bien imposer des
principes aussi sévères, mais qu'ils sont inexécutables en pratique.
I)es événements peuvent se produire, qui changent complètement le
programme prévu. Le rapporteur général doit avoir la faculté de régler
ces choses flomme bon lui semble.
Fin de la séance 19 h. 30.
Le Rapporteur général : Le Secrétaire général
Le Pré.sident
Fearniey OWEN.
s
André TAILLEFER.
Eugène BLUM.
Réceptions
-
Excursions
Visites et Banquet
LundI 9 Juin 1930
Réception par le Groupe hongrois.
La série des réceptions réservées aux congressistes s'ouvrit par
une soirée offerte par le Groupe hongrois, dans les somptueux salons de
l'hôtel St. Gellert, où les représentants de toutes les nations se trouvè-
rent réunis. Les premières sympathies ne tardèrent pas à s'ébaucher.
grâce à l'amabilité extrême du Président du Groupe hongrois, M. de
Belatiny, assisté de Mme de Belatiny et de M. et Mme Kelemen Istvan,
qui d'emblée surent créer une atmosphère de gaieté et de cordiale intimité. Dans les merveilleux appartements de réception de l'hôtel, circulaient nombre de gracieuses déléguées, dont les toilettes ravissantes
prenaient un nouvel éclat à la clarté des différentes lumières du hall,
de la splendide palmeraie et des différents salons. Noua ne parlerons
que pour mémoire de l'excellent et succulent buffet auquel les hôtes du
Groupe hongrois firent le plus grand honneur. Un très bon orchestre
nous donna un avant-goût de la musique hongroise si réputée et permit
aux amateurs de danse de se livrer à leur plaisir favori.
C'est en conservant le meilleur souvenir de cette aimable réception
que nous adressons nos vifs remerciements à ses organisateurs, le
Groupe hongrois, et tout particulièrement à M. et Mme de Belatiny et
M. et Mme Kelemen Istvan.
Visite de la 9ille et représentation â l'Opéra.
Pendant que les délégués travaillaient avec ardeur, dans la grande
salle de la Chambre de Commerce et d'industrie de Budapest, à la solu-'
tion de graves problèmes, la partie féminine du Congrès se laissait
bercer par les vagues du splendide bain à lames de l'hôtel St. Gelbert.
Par une attention des plus délicates, un comité hongrois de dames s'était formé pour assumer la charge de faire connaître en détail la reine
du Danube et ses environs aux sites enchanteurs.
Toutes les soirées étaient réservées à des attractions qui rivalisaient
d'élégance et d'intérêt. Nous eûmes ainsi une superbe soirée de gala
à l'Opéra royal hongrois, où nous prîmes contact avec la Hongrie
même, dans sa musique, ses costumes et ses traditions.
Nous adressons ici nos remerciements les plus chaleureux aux
dames hongroises qui, si aimablement, nous ont appris à connaître leur
belle ville de Budapest.
- 193 -
Mercredi Il Juin 1930
Réception par le Pré.sident du Conseil des Ministres de Hon grie.
La plus inoubliable manifestation de l'hospitalité hongroise envers
des étrangers fut celle que leur offrit le président du ministère, le comte
Bethlen, dans le splendide château de Buda. Dès O heures du soir,
les cours royales connurent à nouveau l'animation des jours passés. De
!ongues files d'autos, engagées dans les lacets des bastions des Pêcheurs,
aboutissaient l'une après l'autre dans les cours brillamment illuminées
'lu château. Les valeta de pied, en livrée de gala, se précipitaient aux
portières d'où émergeait une foule de jolies femmes, d'uniformes et
décorations. En un joyeux brouhaha, ce monde brillant se retrouva
dans les somptueux appartements de réception du Palais, où chacun
fut reçu avec une grâce inégalable par la grande dame qu'est la comtesse Bethien et S. E. M. Bud, ministre du Commerce.
Cette soirée fut féerique, autant par la réception elle-même que par
l'enchantement que procure la vue de la ville et du Danube s'étalant
comme un fleuve de lumière, en cette nuit embaumée, aux pieds de la
forteresse et du mont Gellert.
Nous ne saurions rappeler cette inoubliable soirée sans adresser
à M. le Comte et Mme la Comtesse de Bethien nos remerciements les
plus sincères.
Jeudi 12 JuIn 1930
Excursion d Debrecen.
Le Congrès fit trève un jour à ses travaux pour se rendre à Debreeen. Un train spécial emmena, dès 7 heures du matin, tous les congressistes en une randonnée merveilleuse à travers les plaines célèbres et
fertiles de la Hongrie. Pendant la durée du trajet, chaque participant
put entendre les morceaux les plus caractéristiques de la musique
hongroise, grâce à une surprenante installation de radio dans les
wagons.
Vers midi, un premier arrêt nous conduisit à la Csarda de Hortobagy, où nous trouvâmes, dressé en plein air dans la cour de la célèbre
auberge de la Pouszta, son traditionnel repas. Pendant ce temps, un
vieux tziganP authentique fit entendre les vieilles chansons populaires.
Ensuite, on visita les célèbres haras, reproducteurs uniques en
Europe. De magnifiques csikos arrivèrent au galop de leurs superbes
étalons, claquant du fouet et, par leur costume national et leur physio-
nomie caractéristique, transportèrent les visiteurs dans un monde
moyenâgeux. La plaine retentissait du bruit de ces millie?s de sabots
de chevaux en pleine liberté, lorsque, à l'horizon, parut un véritable
mirage, particularité de ce pays.
On dut arracher lee visiteurs à lur admiration, le train devant encore nous conduire à Debrecen. Debrecen, ville curieuse transplantée au
- 194 milieu d'une plaine fertile et infinie, est un des centres les plus anciens
du commerce d'Orient. Le8 voyageurs de l'Occident sont frappés d'y
trouver une université, des musées et une clinique des plus modernes
qui pourrait servir de modèle à toute l'Europe. La journée étant mal-
heureusement très avancée, les congressistes doivent, à leur grand
regret, renoncer à visiter encore une foule de choses intéressantes pour
se rendre au banquet aimablement offert par la municipalité. Comme
partout, dans cette Hongrie hospitalière, c'est encore un festin raffiné,
preuve de l'excellence de la cuisine hongroise. Là, nous attendent les
meilleurs tziganes que nous ayons jamais entendus. Le charme de leur
musique est si puissant que nous manquons presque l'heure du retour.
Nos plus sincères remerciements vont aux promoteurs de cette
magnifique journée.
Vcndrcdl i:i ,hilii
19:10
Banquet offert par la Municipalité de Budapest.
Pour la deuxième fois, les congressistes se retrouvent dans les
somptueux salons de l'Hôtel St. Gellert, qui, soit dit en passant, ap.
partient à la ville de Budapest. Le représentant de la Ville nous adresse
les paroles suivantes
(C
MESDAMES ET MESSIEURS,
« C'est à moi que revient le grand honneur de saluer bien chaleureusement, au nom de monsieur le Bourgmestre, de la municipalité et
du grand public de la capitale résidentielle Budapest, les très honorés
membres du Congrès de l'Association internationale pour la Protection
de la Propriété industrielle, qui ont bien voulu venir à Budapest pour y
tenir leur Congrès de cette année-ci. Je m'empresse avec plaisir de remplir l'honorable tâche dont je suis chargé et, tout d'abord, c'est à l'éminente présidence du Congrès que j'ai l'honneur d'adresser mes sincères
paroles de bienvenue. Je dois témoigner ici mes plus chaleureux remerciements à l'honorable présidence du Congrès pour l'excellente organisation du Congrès et pour la marche exemplaire des délibérations;
mais je dois aussi remercier avec reconnaissance le comité d'organisa-
tion hongrois de votre Congrès, qui nous a rendu possible, par son
activité enthousiaste et la grande circonspection déployée autour de
l'organisation du Congrès, de pouvoir saluer, dans les murs de la
capitale hongroise, une société étrangère aussi nombreuse qu'éminente.
« Je suisheureux de pouvoir saluer ici les représentants étrangers,
envoyés à ce Congrès par toutes les nations du monde, qui ont bien
voulu se réunir dans notre capitale pour que Budapest soit, cette
fois-ci, le théâtre de leurs précieuses délibérations, si importantes au
point de vue économique et juridique, et pour donner par leurs présences personnelles un éclat et une importance toute particulière à
- 195 notre capitale qui est si heureuse de pouvoir accueillir des hôtes aussi
distingués.
Et j'ose croire que Budapest, cette ville d'eaux danubienne, n'a
pas été indigne du rôle que vous avez bien voulu lui attribuer. Mais,
j'espère aussi que, quand vous retournerez dans vos pays respectifs,
vous emporterez avec vous, Mesdames et Messieurs, la bonne renommée de la capitale résidentielle Budapest et de la nation hongroise,
si malheureusement affligée par le funeste traité de Trianon. Laissezmoi vous prier ardemment, Mesdames et Messieurs, de ne pas nous
oublier dans la suite de votre vie et de raconter, chez vous, qu'une
nation vit dans la vallée du Danube, qui, affligée par la cruelle guerre
et le désastreux traité de paix qu'on lui imposa, ne peut soutenir son
existence physique qu'au prix de mille luttes pénibles, mais qui, par
sa civilisation, sa persévérance et la capacité de ses fils, est digne
d'espérer des jours bien meilleurs et de demander au monde entier sa
part d'estime et d'appréciation.
((Mais, avant de terminer mon court discours, je ne puis omettre de
ne pas saluer séparément nos chères hôtesses, séjournant à Budapest à
l'occasion du Congrès, qui ont bien voulu nous venir en aide, par leur
complaisance et leur beauté, pour rendre agréable aux membres du
Congrès leur séjour à Budapest.
Et maintenant; permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de vider
mon verre au succès de votre Congrès actuel et à la santé de tous les
membres du Congrès et de vous souhaiter bonne chance et prospérité
pour l'avenir.
(Longs et cils applaudissements).
Un banquet, satisfaisant les plus fins gourmets, fut servi aux
congressistes. M. de Belatiny, Président, remercia au nom du Congrès
pour l'invitation de la Ville; après quoi, notre rapporteur générai,
M. A. Taillefer, sut, par de chaleureuses paroles de remerciements, ex-
primer, avec son élégance habituell°, les sentiments des hôtes non
Hongrois.
Qu'il nous soit permis d'adresser ici, une fois encore, nos sincères
remerciements à la ville de Budapest.
Saiiicdl Il JuIn 1930
Banquet de Clôture ö la Redoute.
C'est, hélas! l'heure du départ. Nos amis hongrois veulent, une fois
encore, réunir leurs hôtes venus de tous les points du monde et leur
adoucir la séparation par un festin qui dépasse encore en somptuosité
tous ceux, pourtant exquis, qui se sont succédés durant notre séjour.
La décoration, faite de milliers de roses, arrache des cris d'admiration,
auxquels s'ajoutent ceux de la joyeuse surprise des congressistes qui
trouvent, à chacune de leurs places, un ravissant objet de porcelaine de
l'ancienne fabrique renommée de Hérenda Cette dernière attention
met le comble, par sa délicatesse, à toutes celles que les Hongrois n'ont
16
-196cessé de prodiguer à leurs hôtes étrangers depuis leur arrivée C'est le
coeur véritablement serré que nous pensons à la séparation prochaine
d'avec ceux qui sont devenus pour nous de véritables amis Aussi,
les orateurs sont-il8 les interprètes véritables de nos sentiments,
lorsqu'ils parlent en termes émus à nos chers hôtes
Sur un signe du Président, la musique entonna l'hymne national
hongrois, qui fut chanté par l'assistance debout, comme c'est la coutume en Hongrie Après cela, M le Sénateur Arthur de Belatiny, Président, prenait la parole
u EXCELLENCES, MESDAMES, MESSIEURS,
((C'est une coutume traditionnelle en Hongrie d'ouvrir nos réunions
solennelles par quelques mots adressés au haut personnage entouré de
la vénération la plus profonde de la part de tous les Hongrois, parce
que toute sa pensée, toute son activité l'inspirent de l'idéal le plus élevé,
idéal d'attachement, de fidélité à la patrie
» Je vous prie, Messieurs, de lever votre verre à la santé de son
Altesse, le Gouverneur de la Hongrie
»Mes premières paroles sont des paroles de remerciements à l'adresse
des membres éminents de l'Association qui ont pris part, en grand
nombre, au Congrès de Budapest.
»Je puis dire avec plaisir que le Congrès de Budapest, dont la splendeur a encore été rehaussée par la participation des représentants des
gouvernements, représente une grande manifestation au point de vue
d la collaboration internationale et du développement des rapports
personnels, manifestation dont la valeur particulière réside dans le
fait qu'elle représente également une manifestation de sympathie et
de sentiments amicaux pour la Hongrie.
» J'adresse mes remerciements au représentant du Gouvernement
hongrois et à celui de notre capitale, d'avoir voulu nous honorer de
leur présence dans cette occasion solennelle. Je remercie le Gouvernement et la capitale de la bienveillance avec laquelle ils ont bien voulu
aider le Groupe hongrois, pour le mettre à même d'organiser le Congrès
de Budapest dans un cadre digne de l'estime que nous devons à nos
chers hôtes.
» Les travaux du Congrès de Budapest ont encore fait avancer d'un
pas les questions de la protection de la propriété industrielle. Ils ont
également fortifié les liens unissant les nations dans une collaboration
étroite et féconde.
» Notre Association a reçu un renfort par l'adhésion des États-Unis
de l'Amérique qui formeront un groupe national au sein de notre Association. Je tiens à exprimer notre joie particulière de ce que l'adhésion
des États-Unis de l'Amérique a eu lieu au Congrès de Budapest, dont
elle rehausse ainsi la signification.
»Cette soirée, qui est celle de la clôture solennelle de notre Congrès,
n'est obseurie que par une seule ombre c'est qu'elle représente la
fin imminente d'une réunion riche en rapprochements amicaux et en
sentiments de sympathies. Le Groupe hongrois a fait son possible pour
'ous distraire des séances de travail par un programme de fêtes desti-
- 197 né à rendre le plus agréable possible votre séjour parmi nous. Nous
avons fait de notre mieux pour vous offrir ce qui a été possible. Excusez-nous si nojs n'avons pas toujours, et en chaque occasion, réussi
à vous donner tout ce que nous aurions désiré vous offrir. Nous étions
animés du désir de donner le plus et encore mieux.
» Je peux vous assurer que les jours que nous avons passés dans
votre société ont été les plus beaux jours pour le Groupe hongrois. Je
vous prie de vouloir bien, pendant le temps qui nous sépare du prochain
Congrès, vous souvenir, avec un sentiment d'amitié, des jours que
vous avez passés parmi nous. Nous en garderons le plus cher et le
plus précieux souvenir.
» Je vous prie de vider vos verres à la continuité des sentiments
d'amitié, dont le Congrès de Budapest a prouvé la réalité vivante, et
permettez-moi de lever mon verre à ta santé de nos hôtes. »
(Longs et 9ijs applaudissements).
M. Thomas BRAUN, de Bruxelles, prit ensuite la parole, au nom
de tous les hôtes du Congrès, et remercia M. le Président, ainsi que le
Comité d'organisation, pour leur excellent travail. Il annonça, sous
de vifs applaudissements, la décision du Comité exécutif de nommer
membre d'honneur de l'Association internationale, d'une part,
M. de Belatiny, en récompense des services inestimables rendus pour
l'organisation et pendant le Congrès, et, d'autre part, MM. Maillard,
Mintz et Kelemen lstvan, en récompense du travail fécond et du
dévouement inlassable dont ils ont fait preuve depuis la fondation de
notre Association. L'orateur exprime l'espoir qu'ils continueront, à
l'avenir, à participer aux travaux de l'Association.
Au nom des membres d'honneur nouvellement nommés, M. Maillard remercie et rappelle aux jeunes générations, en quelques phrases
présentant le plus vif intérêt, quels furent les débuts et les aspirations
de notre Association.
Prennent ensuite la parole les représentants des différents Gouver-
nements et Etats, qui furent, par ordre alphabétique des Etats, les
suivants:
('A utriche
M. le Conseiller ministériel KLAUEn.
S. E. M. CALICE, Ministre d'Autriche.
la Belgique
la Bulgarie
M. Daniel COPPIETERS DE GIBSON.
M. TCHAMAKOFF-PETROF, Chargé d'Af-
le Dan emark
faires.
M. EHRENREICø-llANSN, Directeur de
pour l'Allemagne
l'Espagne
la France
l'Office de la Propriété industrielle
et commerciale.
M. CABELLO LAPIEDRA, Chef du Bureau de la Propriété industrielle et
commerciale.
M. DROUETS, Directeur de l'Office na-
tional de ta Propriété industrielle.
- I9 la Hon grie
-
l'italie
M. KALLAY, Secrétaire d'Etat.
M. JANNONI-SESASTIANINI, Directeur
générai de l'Office de la Propriété
intellectuelle au Ministère italien
des Corporations.
-
-
-
-
la Lettonie :
la Norc'ège :
M. BOKALDER.
la Turquie :
M. DJEVAP.
M. SUMAN, Président de l'Office pour la
M. WYLLER, Directeur général du Bureau de la Propriété industrielle de
Norvège.
la Pologne :
M. STRAKOSZ, Consul de Pologne.
la Suisse :
M. KIENAST, Consul général de Suisse.
la Tchécosloc'aquie : M. SKALA, Conseiller supérieur de section.
la You goslaQie
Protection de la Propriété industrielle.
Le secrétaire général, M. Blum, prit ensuite la parole pour remercier tous les orateurs des paroles et des voeux prononcés à l'égard de
notre Association. Pour terminer, il porta un toast aux dames présentes et, plus spécialement, aux dames hongroises; puis il exprima
l'espoir que les participants au Congrès de Budapest se retrouveront,
en 1932, au Congrès de Londres. Après qu'on se fut levé de table,
commença le bal de clôture qui se déroula dans les salles magnitiqu.
ment décorées et termina très heureusement le Congrès de Budapest.
Le Secrétaire général
B LU M.
RAPPORTS PRSENTS
- 2Ot SUISSE
EXPOSE
relatif aux propositions de révision
des conventions
Pt R
M. OSTERTAG,
Directeur des Bureaux internationaux pour la protection
de la propriété intellectuelle, à Berne.l
On sait que la Conférence de revision de La Haye a décidé que
l'Union industrielle tiendrait ses prochaines assises à Londrea, en 1933,
où elle pourra célébrer son cinquantenaire. Selon l'usage actuel, les
propositions à faire par le Gouvernement britannique, avec le concours
du Bureau international, doivent pouvoir être soumises aux Gouvernements, au moins une année d'avance, c'est-à-dire dans le courant de
l'année 1932; ii importe, en effet, que les pays d'outre-mer les plus
éloignés puissent étudier ces propositions et présenter, à leur tour,
des contre-propositions, qui seront communiquées aux autres pays
encore avant la Conférence. Une nouvelle année sera nécessaire pour
que l'Administration britannique et le Bureau international puissent
discuter et s'entendre au sujet de ces propositions. Si, corime il en a
la ferme intention, le Bureau prend en considération, pour l'élaboration du programme définitif, les désirs de tous les intéressés, il faudra
bien lui donner la-possibilité d'étudier ces désirs et les lui présenter,
sous une forme adéquate, au plus tard vers le milieu de 1931. Vous
voyez donc, Messieurs, que votre Association n'a pas de temps à perdre,
si elle veut discuter en détail le programme de la prochaine Conférence
et arriver à formuler de fermes propositions de revision.
L'Grdre 4u jour de la session actuelle s'occupe déjà de quelques
points essentiels à reviser. Je me permettrai d'y revenir brièvement
au cours de mon exposé. Néanmoins, il sera probablement indiqué
de convoquer, comme cela a eu lieu pour l'examen par l'Association
littéraire et artistique internationale des propositions concernant la
Conférence de Rome, une session spéciale, au cours de laquelle votre
Association pourra discuter les propositions présentées par les groupes
nationaux et formuler elle-même définitivement ses propres propositions.
Si l'on parcourt, article par article, la Convention de Paris et les
Arrangements, tels qu'ils ont été rédigés à La H aye, on constate que ces
- 2O2 textes peuvent être soumis aux modifications essentielles que nous
énumérons plus bas, en laissant de côté les questions d'ordre secondaire.
1. CONVENTION GENERALE
Dans l'article 4, il y a lieu de reprendre la proposition tendant
à la suppression de la réserve des droits des tiers, qui a échoué à La
Haye, surtout à cause de l'opposition formée par l'italie, la Fiongrie
et la Yougoslaviet. Entre temps, la Grande-Bretagne a manifesté
l'intention de prolonger la durée des brevets, en faisant partir le délai
de protection, non plus du jour du dépôt de la première demande faite
dans un pays de l'Union, comme actuellement, mais du jour où la
description complète est déposée en Grande-Bretagne; la durée du
monopole serait ainsi prolongée, pour les brevets conventionnels, de
la période de temps comprise entre la demande dans le pays d'origine
et le dépôt britanrique complet. Ce projet serait de nature à atténuer
la résistance que rencontre la suppression de la réserve des droits des
tiers. D'autre part, il faut bien reconnaître que le danger est grand de
voir un imitateur de mauvaise foi, qui a obtenu connaissance du
dépôt dans le premier pays, instaurer une exploitation de l'invention
sans que sa mauvaise foi puisse être prouvée. Ce danger compense,
et au-delà, les égards qu'il faut avoir pour l'inventeur de bonne foi,
qui fait la même découverte dans le deuxième pays et doit céder le
pas à l'inventeur qui a effectué le premier dépôt de la même invention
dans un autre pays.
II arrive que, dans la législation et la jurisprudence de certains
pays, on refuse la faculté de revendiquer le droit de priorité à l'inventeur, établi dans ce pays, qui se base sur un premier dépôt effectué à
l'étranger (comp. la loi autrichienne du 29 décembre 1908, Prop. md.,
1909, p. 1). Cette manière de faire restreint très sérieusement l'application du droit de priorité unioniste, et nous nous demandons si la
Convention ne devrait pas mettre fin à une pareille restriction. Nous
ne saurions approuver l'opinion qui veut qu'il s'agisse ici d'une affaire
purement interne, dépendant du droit national seul, attendu que
l'inventeur effectue un dépôt dans le pays même où il est établi. Dès
l'instant que l'inventeur effectue son premier dépôt dans un autre
pays, l'effet de ce dépôt étranger sur celui qui est effectué dans un
deuxième pays est compromis; il surgit donc un conflit international
pour la solution duquel la Convention est applicab4e, -et le texte de
cette dernière n'autorise pas une restriction de ce genre. Personnellement, nous croyons que le texte actuel déjà doit être interprété dans
notre sens; mais, comme une opinion différente a pu surgir, il nous
semble nécessaire que la Conférence de revision puisse se prononcer.
Les pièces justificatives du droit de priorité pouvant encore
être produites dans les trois mois qui suivent le deuxième dépôt, il
parait contraire à la Convention d'admettre que le dépôt, au cours de
1) Notons que la Yougoslavie a abandonné, depuis, son opposition.
(Jb'd.
- o3 ce délai, puisse être frappé d'une amende. Bien que cette question
ait été soulevée, une disposition dans ce sens nous semble superflue.
La proposition faite à La Haye (par la délégation française,
y. Actes de La Haye, p. 337) d'autoriser la revendication de priorités
multiples devrait figurer au programme, étant donné que, dans le pays
de l'un des principaux opposants (la Grande-Bretagne), les.intéressés
se sont prononcés dans ce sens (y. Memorandum du Comité britannique de la Chambre de commerce internationale au Comité des brevets, 1929). II en est de même de la proposition qui permet de revendiquer la priorité pour certains éléments de l'invention qui ne figurent
pas parmi les revendications formulées dans la première demande,
pourvu que ces éléments soient nettement précisés dans la description. Il arrive, en effet, que, dans l'État du premier dépôt, l'inventeur
ne peut revendiquer qu'un procédé, tandis que, dans un autre Etat
unioniste, il doit revendiquer l'objet issu de ce procédé; dès lors, on ne
saurait admettre que le droit de priorité soit sans application, bien
que tous les éléments de l'invention ressortent déjà de la description
du premier dépôt. Ce n'est que l'identité de l'invention qui importe et
non celle de la rédaction des revendications. Nous reprendrons done
les propositions ainsi conçues
cAucun pays de 1' Union ne pourra re/user une demande de
brevet pour le motif qu'elle contient la recendical ion de priorités
multiples, à moins que le nombre n'en dépasse quatre et à la
condition qu'il y ait unité d'invention au sens de la loi du pays.
Si l'examen révélait que la demande est complexe, le demandeur
pourrait diviser la demande, en conservant comme dale de chaque
demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s'il y a
lieu, le bénéfice du droit de priorité.
La priorité ne peut être refusée pour le motif que certains
éléments de l'invention pour lesquels on revendique la priorité
ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la
demande au pays d'origine, pourvu que ces éléments soient
nettement précisés dans la description. »
Quant à la proposition de permettre le dépôt des demandes
auprès d'un représentant consulaire du pays pour lequel elles sont
destinées, de façon que le délai de priorité soit augmenté de la période
comprise entre le dépôt consulaire et l'arrivée de la demande à destination, elle ne nous paraît pas avoir des chances d'être acceptée par
les Etats contractants. Sans doute, l'avantage qui en résulterait pour
le déposant ne doit pas être méconnu, mais cet avantage est contrebalancé par le préjudice que subirait l'auteur de bonne foi de la même
invention, qui aurait effectué le premier dépôt dans le pays d'importation et qui se verrait obligé de s'effacer devant l'inventeur de l'autre
pays. L'intérêt de cet inventeur de bonne foi à ce que son droit soit
attaquable le moins longtemps possible mérite aussi d'être pris en
considération. En outre, on peut se demander si les consuls accepteraient cette mission et s'ils seraient capables de la remplir. Il ne serait
pas facile non plus de trouver un mode de fixation de la date du dépôt
excluant d'emblée tout abus.
6. Pour le premier de ces motifs, nous ne croyons pas davantage
que serait acceptée la proposition de prolonger le délai de priorité.
quand c'est par suite d'un cas de force majeure qu'il n'a pu être observé.
Cette notion de la force majeure. donne lieu à des interprétations fort
diverses et provoquerait une grande insécurité, quant à la durée du
délai. D'autre part, les tendances à prolonger le délai de priorité pourraient nuire au but que nous devons poursuivre en tout premier lieu
et qui est de supprimer la réserve des droits des tiers.
7. Une nouvelle et importante questionqui se pose est celle de
savoir si I a Convention ne devrait pas contenir une disposition (peutêtre un article 4 ter) protégeant le droit moral de l'inventeur. La protection dela personnalité excite actuellement de plus en plus l'intérèt.
De méme que le nom de l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique
ne peut pas êtr3 dissimulé sans son consentement, de même aussi on
ne doit p.s pouvoir dissimuler le nom du véritable inventeur. Si la
législation nationale admet que l'inventeur peut faire cession de son
invention avant le dépôt de la demande de brevet et protège l'invention même en faveur d'un autre que le véritable inventeur, elle devrait
tout au moins permettre que ce dernier soit mentionné sur le titre du
brevet et dans le registre des brevets, à côté du déposant. Dans le cas
où le déposant s'opposerait à cette mention, ce serait à l'autorité compétente (le plus souvent au juge)à se prononcer sur le droit moral de
l'inventeur. Dans la pratique, ce sont les employés, dont le droit de
demander le brevet passe au patron, suit en vertu d'un contrat, soit
en vertu de la loi, qui profiteraient surtout de ce droit moral. Pour
garantir à ce droit des employés son efficacité, il serait indispensable
d'exclure tout contrat contraire qui priverait l'employé de ce droit.
Si l'idée de I a reconnaissance du droit moral était approuvée, la Convention devrait contenir une disposition portant que tout brevet doit
faire mention du nom de l'auteur ou des auteurs de l'invention, si
l'Office des brevets en a reçu communication, et qu'aucune convention
contraire ne peut les priver de ce droit. Par contre, il serait prématuré
(le vouloir régler la situation de l'employé inventeur par d'autres dispositions de la Convention. Actuellement, il n'est que peu de lois nationales qui contiennent une solution satisfaisante. La question n'est pas
encore mûre pour une réglementation internationale. La Commission
consultative, appelée parle Bureau internationale du Travail à se prononcer sur la question, à recommandé une disposition conventionnelle
(article 4 ter) qui assurerait aux salariés inventeurs une rémunération
supplémentaire équitable, en rapport avec la valeur de l'invention et
les circonstances dans lesquelles elle aurait êté réalisée (y. Prop. md.,
1930, 44). Si, contre toute attente, une réglementation internationale
paraissait réalisable déjà maintenant, cette formule pourrait satisfaire
aux plus pressants besoins.
8. Le texte actuel de l'article 5, adopté à La Haye, permet à la
législation nationale de prévoir la déchéance du brevet, si la licence
ZO5obligatoire ne suffisait pas pour réprimer les abus du droit exclusif
qui pourraient résulter de la non-exploitation du brevet. Ce texte n'a
pas été partout bien compris. Ainsi, la loi espagnole du 26 juillet 1929
en a tiré des conséquences inadmissibles, qui ont soulevé des protesta-
tions justifiées. Il est vrai qu'un nouveau décret espagnol vient de
modifier la disposition incriminée et nous semble donner satisfaction
aux critiques justifiées. Néanmoins, le danger d'une interprétation
pareillement défavorable de la Convention subsiste. Les pays dont
l'industrie est faible chercheront toujours à forcer les brevetés étrangers à entreprendre une exploitation chez eux, même si un besoin
légitime du marché intérieur pour l'article breveté ne s'est pas manifesté par des demandes de licences. Il nous parait donc préférable d'admettre la licence obligatoire comme sanction unique de la non-exploi-
tation, conformément à la proposition du Programme de La H aye.
certains pays qui étaient, encore à La Haye, opposés à la licence obligatoire, s'y sont ralliés entre temps (comme l'Italie). Les pays anglosaxons ne voudront pas renoncer complètement à la formule actuelle,
qui correspond à leur législation nationale. C'est pourquoi nous
croyons utile de maintenir, autant que possible, le texte actuel. D'autres pays, il est vrai, qui ont adapté tout récemment leur législation
nationale au texte de La Haye (comme la Suisse), n'aimeront pas la
changer de nouveau.
On a reproché au texte de La Haye de ne pas faire assez nettement la distinction entre les brec'ets, les dessins ou modèles et les marques.
Cette critique n'est justifiée qu'en ce qui touche le sixième alinéa de
l'article 5, lequel n'indique pas assez clairement qu'il concerne uniquement les dessins et modèles, à l'exclusion des marques; il est très
facile d'y remédier en ajoutant, après le mot « enregistrement », les
mots « du dessin ou modèle ». Avec cette exception insignifiante, la
rédaction de tout article de la Convention permet de constater, sans
difficulté, s'il est applicable aux brevets, dessins ou marques. Des personnes de haute compétence parmi nos amis des États-Unis d'Amérique ont vivement i1isisté sur la nécessité de séparer, dans des articles
différents, les dispositions concernant les brevets et les dessins et
modèles, d'une part, de celles concernant les marques, d'autre part, et
ont même fait entrevoir que les États-Unis ne pourraient plus adhérer à aucun texte de la Convention qui ne satisferait pas à cette exigence. Une telle revision profonde du texte, que nous ne considérons
pas comme nécessaire, présenterait de très graves inconvénients;
des tentatives analogues de changements exclusivement rédactionnels
faites à la dernière Conférence de Rome pour la Convention de Berne
ont échoué pour la même raison.
En présence des résistances qui se sont déjà manifestées à La
l-laye, il ne parait guère possible de conférer encore plus de droits u
breveté, en ce qui concerne la restauration des bre'ets. Une prolongation
notable du délai dans lequel la restauration pourrait être admise ne
serait possible qu'en réservant expressément les droits acquis par les
tiers dans l'intervalle, et cette réserve soulève dans divers pays de
vives récriminations.
- O6 Malgré la campagne extrêmement vigoureuse qu'a menée M. Weis-
mann en faveur d'une restauration automatique, sans conditions, un
changement de l'article 5 bis nous paraît irréalisable en ce moment.
Dans l'article 6, figure, sous le numéro 2, une disposition portant que, dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, il
faut tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de
l'usage de la marque; il serait bon d'étendre cette disposition aux
marques qui se composent exclusivement de signes ou d'indications
propres à désigner la qualité, la quantité, etc. Ces marques sont énumérées sousle numéro 2, à côté de cell2s qui sont dépourvues de caractère distinctif; cependant, ainsi que le prouvent de nombreux exemples
pratiques, elles peuvent fort bien être devenues usuelles dans le lan-
gage courant pour désigner un établissement déterminé. Il faudrait
donc remplacer : « dans l'appréciation du caractère distinctif d'une
marque par « pour apprécier si une marque est susceptible de protectton ».
La question la plus importante qu'il y ait lieu de reprendre, à
propos de l'article 6, est celle qui traite de l'indépendance réciproque
des marques. La marque déposée dans un pays doit-elle dépendre de
l'enregistrement dans le pays d'origine? Après les expériences faites
à La Haye, il serait vain de proposer l'indépendance complète. En
revanche, il résulte, des déclarations faites par les intéressés aux réunions de la Chambre de commerce internationale et de l'Association
internationale pour la protection de la propriété industrielle, qu'il y
a des chances d'obtenir la reconnaissance de l'indépendance, tout au
moins après l'enregistrement, quand bien même plusieurs pays persistent à subordonner l'enregistrement dans le pays d'importation à
celui du pays d'origine. En réalité, les arguments invoqués jusqu'à
maintenant pour combattre l'indépendance ne se rapportent qu'à la
période qui précède l'enregistrement. L'indépendance pendant la
période qui suit l'enregistrement aurait de grands avantages pour le
commerçant qui a des intérêts différents dans plusieurs pays. La
marque pourrait être abandonnée dans les pays oû elle ne présente plus
aucun intérêt, sans que, pour autant, elle courre le risque d'être inva-
lidée à l'étranger, où elle a encore de la valeur. Si le pays d'origine
admet la cession sans que soit transférée en même temps la branche
de l'établissement située à l'étranger, la marque enregistrée dans un
pays étranger qui n'admet pas une cession de ce genre ne risque pas
d'être radiée, sous le prétexte que le propriétaire n'est plus indiqué
comme tel dans le registre du pays d'origine. Par voie de conséquence
le renouvellement d'une marque déjà enregistrée pourrait se faire,
sans qu'on exigeât encore la preuve de l'enregistrement au pays d'origine. Il y aurait donc lieu de remplacer l'alinéa 4 de l'article 6 (« En
aucun cas le renouvellement de l'enregistrement d'une marque...») par
une disposition ainsi conçue
« Lorsqu'une marque de fabrique ou de commerce aura été
« régulièrement enregistrée dans le pays d'origine, puis dans
-- 207 un ou plusieurs autres pays de 1' Union, chacune de ces
« marques nationales sera considérée, dès la date à laquelle elle
« a été enregistrée, comme indépendante des autres.»
11 n'y a pas lieu, en revanche, d'amalgamer la question de l'indépendance avec celle des conditions de la cession (comme le fait ure
proposition de la Chambre de commerce internationale).
Afin d'écarter tout doute sur l'interprétation des deux derniers alinéas de l'article 6, ii faudrait choisir un texte portant que,
lorsque l'enregistrement au pays d'origine n'a eu lieu qu'après l'expiration du délai de priorité, le pays d'importation ne peut pas exiger
que le dépôt soit accompagné d'un certificat d'enregistrement régulier
délivré par le pays d'origine. En effet, comme ce certificat ne peut pas
être délivré au moment du dépôt de la demande, l'exigence ainsi
formulée serait impossible à remplir. Pour sauvegarder le droit de priorité, il faudrait permettre que le certificat en question ne fût présenté qu'après le dépôt, quand l'enregistrement au pays d'origine aura
eu lieu. On pourrait, par exemple, supprimer le dernier alinéa et en
insérer le fond dans le texte du premier, en précisant que le certificat
pourra être exigé avant l'enregistrement définitif, c'est-à-dire lorsque
l'enregistrement dans le pays d'origine n'aura lieu qu'après l'expiration du délai de priorité, après le dépôt de la demande, mais avant
l'enregistrement définitif dans le pays étranger. L'alinéa I serait donc
rédigé de la manière suivante : « Toute marque... sera protégée telle
quelle dans les autres pays, sous les réserves indiquées à l'alinéa suivant.
« Ces pays pourront exiger, avant l'enregistrement définitif, la produc«tion d'un certificat d'enregistrement au pays d'origine, mais aucune
« légalisation ne sera requise pour ce certificat.»
Dans l'article 6 ter, ii serait bon d'assimiler aux marques figu-
ratives qui représentent des emblèmes d'Etat les marques verbales
désignant de tels emblèmes (par exemple, le terme « Croix fédérale
suisse ») en intercalant dans l'alinéa premier les mots suivants : « ou
de toute désignation verbale de ces emblèmes », après les mots : «... et au-
tres emblèmes d'Etat des pays contractants ».
Une des questions les plus importantes à soumettre à la prochaine Conférence de revision est celle de la cession des marques. Au
cours de ces dernières années, elle a été très vivement discutée dans
les milieux intéressés et le moment est venu d'essayer une solution;
si imparfaite fût-elle au commencement, elle formerait au moins le
premier pas pour une réglementation ultérieure plus complète. L'organisation moderne du commerce et de l'industrie est un obstacle sérieux
au maintien strict de la réglementation actuelle, et elle exige impérieusement une modification sur le terrain international. Les marques ne
répondent, en grande partie, plus à la définition classique d'après
laquelle la marque sert à désigner un établissement aéterminé; elles
sont devenues des désignations de produits et n'ont de valeur que
dans la mesure où le produit est renommé. Mais, des déclarations faites
par les milieux intéressés, il ressort que, pour le moment, il est inutile
de songer à séparer complètement la marque et l'entreprise, car, dans
- 208 certains pays unionistes, on attribue une importance capitale au danger qui résulterait, pour le public consommateur, de cette séparation.
Pour rester dans les limites de ce qui est réalisable, il faut procéder par
étapes et ne proposer, pour Je moment, que des modifications qui,
d'après les déclarations entendues jusqu'à maintenant, ont des chances
d'être acceptées. Une fois que le premier pas sera fait, les revisions
ultérieures pourront aller plus loin.
Dans les discussions qui ont déjà eu lieu dans les milieux intéressés,
on a eu l'air d'admettre qu'une cession est permise, quand les branches
d'une entreprise établie dans plusieurs pays existant dans un pays
déterminé sont transmises au cessionnaire. Ici l'on ne se heurte pas
dans la même mesure aux objections que l'on tire ordinairement de
la possibilité que, avec le transfert libre, le public puisse être trompé.
Le principe de l'indépendance des marques veut nécessairement que
le transfert de la marque enregistrée dans l'un des pàys unionistes ne
soit pas subordonné au transfert de la branche du fonds de commerce
située dans un autre pays où la marque est également enregistrée. Au
surplus, la cession pourra être admise dans tous les pays de l'Union,
même si aucufie partie du fonds de commerce n'existe encore dans un
autre pays, quand elle comprendra, pour ce pays, toute la fabrication
ou toute la vente d'un produit désigné parla marque. Il est aujourd'hui
d'une nécessité absolue pour l'industriel qu'il lui soit permis d'ab&ndonner le droit exclusif de fabriquer ses produits ou certains d'entre
eux pour certains pays à d'autres personnes ou firmes situées dans ces
pays, et il est évident que ce transfert ne peut se faire qu'avec la cession
de la marque pour ces pays. Une disposition de ce genre permettrait
aussi de transmettre la marque enregistrée dans un pays à un tiers,
quand celui-ci reprend toute la clientèle de ce pays avec le droit exclusif de la servir à l'avenir.
En revanche, une autre proposition ne peut pas être prise en consi-
dération poui le moment; c'est celle qui voudrait que l'usage de la
marque pût être cédé à un tiers quand il n'existe entre le cédant et ce
tiers, pour justifier la cession, que des relations purement économiques.
En particulier, ce qu'on a appelé le « concern » ne peut pas être juridi-
quement défini avec assez d'exactitude, et les adversaires du libre
transfert pourraient craindre, avec raison qu'on ouvre trop de portes à
celui-ci, si la licence ou le transfert étaient admis avant que fussent
strictement fixées les conditions à imposer pour écarter les risques qui
en découlent.
Afin d'écarter les critiques qui se basent principalement sur l'allégation que le public peut être trompé1, nous faisons, à cet égard, une
réserve dans notre proposition et nous la rédigeons ainsi
ART. 6 qualer
« Lorsque, conformément à la législation d'un pays dc 1' Linien, la cession d'une marque n'est valable que si elle a lieu en
1) Bien que nous n'envisagions pas que cette possibilite de tromper existe dans tous
les cas de cession de la marque sans l'entreprise, nous admettons qu'il y a lieu de
tenir compte des cas où elle existe.
- 209 même temps que le transfert du fonds de commerce auquel ta
marque appartient, il suffira, pour que cette calidité soit
admise:
« que la partie du /ond.s de commerce située dans ce pays soit
transmise au cessionnaire,
« ou que, dans ce pays, ta fabrication exclus ice ou la cent e
exclusiye des produits, auxqueLs la marque est destinée, passe
au cessionnaire.
« Toutefois, une pareille cession pourrait être considérée
comme nulle, si l'emploi de la marque fait par le cessionnaire était
de nature à tromper le public, notamment s'il donnait implicitement lieu à une fausse indication de pro cenance.»
Dans l'article 10 bis (concurrence déloyale), il faudrait ajouter,
aux produits mentionnés sous 10 et 2°, les autres prestations commerciales. Il est injuste de ne protéger par cette disposition que les établisse-
ments qui placent des marchandises et d'en exclure ceux qui. dans le
commerce, ne fournissent que d'autres prestations (p. ex., les entreprises de transports, d'assurances, les agences de publicité et autres)
et qui ont le même intérêt à ce que leurs prestations ne soient pas
jk1
discréditées ou confondues avec celles du concurrent. D'autre part,
serait bon de viser aussi le discrédit et la confusion touchant, non pas
seulement les produits, mais encore l'établissement lui-même. Nous
proposons donc de substituer au mot « produits » les mots : « i'établissement, les produits ou les sercices.
La fausse réclame pour les pro-
duits ou pour les prestations, qui mériterait aussi d'être frappée, n'a
aucune chance d'être interdite par la Convention, étant donnée l'attitude de certaines délégations à La Haye. N'aurait égalment aucune
chance de réussir une proposition tendant à protéger les émissions
radio électriques contre la diffusion non autorisée, faite dans un but de
lucre. Cette matière doit plutôt être renvoyée à une loi ou une convention spéciale.
Dans la question de la protection temporaire aux expositions,
on devrait tenter de nouveau d'aboutir à une réglementation plus
complète en reprenant, quant au fond, une partie des propositions qui
ont été votées par l'Association internationale au Congrès de Rome.
Parmi les pays qui, à La Haye, se sont opposes à une réglementation
l'on cri juge par I'atitude de ss
définitive, la Grande-Bretagne,
délégués aux Congrès de l'Association, semble être venue à d'autres
sentiments. Dès lors, sans que l'on puisse compter sur un résultat
positif, la situation ne paraît pourtant plus désqspérée.
Nous proposons:
1° de supprimer, à l'alinéa premier de l'article it, les mots : « conformément à leur législation intérieure »,ce qui aurait pour conséquence qu'aucun pays contractant ne pourrait refuser d'accorder
une protection quelconque aux expositions internationales officielles. D serait, par contre, impossible d'arriver à une réglementation uniforme de tous les détails de la protection, et il serait
- io donc, comme dans beaucoup d'autres matières de la propriété
industrielle, réservé à la législation nationale de fixer ces détails;
2° d'ajouter au premier alinéa un second alinéa, ainsi rédigé
« Chaque pays contractant devra communiquer d'avance et
« en temps utile au Bureau international de Berne les listes
« des expositions internationales qui se tiendront sur son territoire et qu'il considère comme officielles ou officiellement
« reconnues. Le Bureau international publiera ces listes dans
« sa revue, La Propriété industrielle n;
3° de substituer dans le deuxième alinéa actuel (qui deviendrait le
troisième) « devra n à « pourra n;
4° d'intercaler, après le deuxième alinéa actuel, qui deviendrait le
troisième, un quatrième alinéa ainsi conçu
«L'Administration compétente du pays où a lieu l'exposition délivrera, sur sa demande, à l'exposant un certificat
((attestant la date de l'introduction de l'objet exposé et permet((tant d'identifier celui-ci (description, reproduction) n;
50 de ubstituer à l'alinéa 3 actuel un alinéa 5 nouveau, ainsi conçu:
«L'Administration de chacun des pays contractants, dans
« lesquels une déclaration de priorité sera faite par l'exposant,
((pourra exiger de celui-ci la production, dans le délai de trois
«mois à courir du dépôt de sa demande, d'une co pie officielle
du certificat prévu à l'alinéa précédent et éventuellement sa
« traduction. Ces pièces sont dispensées de la légalisation.
((Aucune autre formalité ne pourra être imposée au déposant.
n
18. Le moment nous parait venu de tenter d'introduire dans notre
Convention une sanction juridictionnelle internationale, assurant
l'unité d'interprétation de la Convention et le respect des engagements pris par les Etats contractants. Cette question importante a
été discutée déjà à différentes reprises. L'Institut international de coopération intellectuelle a fait des efforts pour Ia réaliser. A la Conférence de Rome de 1928 pour la revision de la Convention de Berne,
une proposition en sa faveur a été soutenue par différentes délégations. Mais elle a trouvé 1'apui le plus considérable dans la Vie Conférence de droit privé, tenue è. La Haye en janvier 1928, qui a établi
un Projet de protocole par lequel les Etats signataires reconnaissent
la compétence de la Cour permanente de justice internationale pour
connaitre de tout différend entre eux concernant l'interprétation des
Conventions élaborées par la Conférence de droit international privé
dont ils sont signataires ou auxquelles ils ont adhéré. Il nous semble
s'imposer de conférer à la Cour la même compétence pour interpréter
notre Convention de Paris. Sans une telle juridiction internationale,
il n'existe aucune garantie que les obligations imposées à chaque Etat
contractant par la Convention soient remplies. Malgré l'inobservation des dispositions impératives de la Convention par l'un des Etats,
les autres seraient obligés d'accorder aux ressortissants de l'État
- 21t récalcitrant la même protection qu'à leurs propres nationaux. Pour
une Union qui lie les Etats d'une façon aussi étroite, une interprétation uniforme de la Convention, qui est leur loi commune, s'impose par
les mêmes raisons qui amènent à assurer l'égalité entre les différentes
juridictions à l'intérieur d'un Etat. Une telle disposition ne conférerait pas à la Cour permanente des attributions nouvelles; son statut
prévoit déjà son intervention à l'occasion de différends entre Etats.
Il est vrai que la Cour n'exerce cette juridiction que si les Etats n
cause lui soumettent leurs différends. Un grand nombre de traités
spéciaux ont déjà fait usage de cette faculté. Mais, fait encore plus
significatif pour l'interprétation des Conventions internationales con-
cernant le travail, le Traité de Versailles a prévu un recours à la
Cour de La H aye, dans le cas où une législation nationale serait contraire aux règles adoptées par les conventions internationales; dans
ces cas, la Cour peut donc être invoquée sans qu'il existe un compromis. Les différends entre les Etats, qui pourraient être soumis à la juridiction de la Cour de La Haye, surgiront, il est vrai, non seulement
d'une interprétation différente émanant des organes de l'Administration des Etats contractants (par exemple, des Administrations
nationales de la propriété industrielle), mais aussi de celle des tribunaux qui sont indépendants de leurs Gouvernements. Mais, il est bien
entendu que la Cour do La Haye ne fonctionnerait jamais comme ins-
tance supérieure pour trancher un litige entre particuliers. Elle ne
serait invoquée que par le Gouvernement d'un Etat contractant et ne
se dirigerait que contre le Gouvernement de l'autre Etat pour obtenir une interprétation valable pour l'avenir seulement et sans que la
décision interprétative puisse avoir un effet quelconque sur les décisions déjà rendues. « Émanant d'une autorité placée dans une situa«tion exceptionnelle, composée d'une élite de jurisconsultes mûris
« par l'expérience, ces arrêts auront tout le prestige qui s'attache à
"l'opinion d'un corps qui possède, à un degré éminent et universelle« ment reconnu, la compétence, l'impartialité et l'indépendance L'on
peut présager, sans crainte d'erreur, que, sur les questions où ella se
sera prononcée, lea organismes judiciaires dans les divers Etats n'hé« siteront pas à conformer leur jurisprudence à ses arrêts. » (Voir rapport présenté à la Conférence de La Haye par sa troisième Commission.) L'effet purement moral de ces arrêts deviendrait de plus en plus
grand, dans nos temps où l'opinion publique exige la possibilité d'un
appel è. une juridiction internationale. Si l'un des Etats contractants
persistait à ne pas respecter les interprétations que la Cour aurait
données
ce qui, pratiquement, nous semble exclu - ce n'est pas
l'autorité de la Cour qui en souffrirait, mais uniquement l'État récalcitrant. D«ns l'instance pendante entre deux Etats contractants, les
autres Etats contractants qui seraient avisés d'office par la Cour auraient la faculté d'intervenir, conformément au statut de la Cour. Un
arrêt rendu entre d'autres parties, auxquelles ils ne se seraient pas
joints ne pourrait pas juridiquement les lier, mais il va sans dire que
la haute autorite morale de l'arrêt subsisterait pour tous. Dans les
questions de droit privé dont il s'agit, où aucun intérêt vital d'un
17
- 242 État n'est engagé, cette autorité morale des arrêts de la Cour flOUS
suffirait complètement pour arriver au but souhaité. Il nous semble évident que les prérogatives de la Conférence de revision ne seraient pas
amoindries les États contractants pourraient toujours modifier une
disposition de la Convention que la Cour de La Haye aurait interprétée d'une façon qui ne leur semble pas justifiée. Nous proposerions
donc d'ajouter un article 13 bis ainsi conçu
« Les Etats contractants reconnaissent la compétence de la
« Cour permanente de justice internationale pour connaître de
«tout différend entre eux concernant l'interprétation de la
« Convention. Le di//érend sera porté devant la Cour par requête présentée par l'Êtat le plus diligent.))
2. Arrangement de Madrid, concernant la répression
des fausses indications de provenance.
Nous proposons d'adopter un nouvel article portant le numéro
3 bis et rédigé de la manière suivante
((Les pays contractants s'engagent également à prohiber
((l'emploi de toute fausse indication de provenance sur les
«enseignes, annonces, prospectus, factures, menus, cartes de
«vins et autres consommations, lettres ou pa piers de commerce
« et sur toutes autres communications commerciales. »
Il parait encore impossible de faire figurer les principes de l'Arrangement dans la Convention générale, ou d'étendre l'article 4 à tous les
produits qui tireraient leurs qualités naturelles du sol et du climat.
On ne parvient pas à s'entendre au sujet des appellations régionales
devenues génériques. Les uns ne veulent pas que l'article 4 s'applique
uniquement aux appellations de produits vinicoles et prétendent jouir
des mêmes avantages pour d'autres produits nationaux; les autres, en
revanche, ne l'acceptent pas même pour les produits vinicoles. De
même, il nous semble irréalisable de soumettre les autorités d'un pays
aux délimitations et définitions qu'un autre pays déciderait d'appli-
quer à ses produits.
.
Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international
des marques de fabrique et de commerce.
Nous nous bornons ici également à passer en revue les points principaux et à réserver toute une série de modifications de détail moins
importantes concernant surtout les formalités. La question essentielle est celle de savoir quelle serait l'influence exercée sur les marques
internationales par l'indépendance réciproque des marques et par la
réglementation de la cession proposée par nous pour la Convention
générale.
Dans l'état actuel des choses, la marque internationale dépend de
i'existence de la marque nationale dans le pays d'origine. Si le marque
- 213 s'éteint dans le pays d'origine, la marque internationale perd égale-.
ment sa validité dans tous les pays. Le statut qui suit le sort de la
marque internationale dans toutes ses péripéties est celui du pays
d'origine. Cette dépendance de la marque internationale lui a été
reprochée comme une faiblesse par les partisans du principe de l'indépendance, et il faut avouer que, si elle reste dépendante de la marque
du pays d'origine, la marque internationale n'équieaut pas absolument
au dépôt direct de vingt marques nationales, surtout dans le cas où,
conformément à nos propositions relatives à l'article 6, le principe
général de l'indépendance serait adpoté. L'article ' dit bien qu'à partir de l'enregistrement fait au Bureau international, la protection de la
marque dans chacun des pays contractants est la même que si cette
marque y avait été directement déposée, mais cela ne suffit pas pour
établir l'identité complète entre les deux marques. Il est vrai, en outre,
que la marque internationale se substitue à l'enregistrement national
antérieur et jouit de tous les droits acquis par le fait de ce dernier;
elle absorbe donc la protection conférée à la marque nationale, dès le
moment où celle-ci existait et, exception faite de certains cas très
rares, elle rend par conséquent inutile la conservation ultérieure de
cette marque nationale, puisqu'elle la remplace. En revanche, l'enregistrement international n'est pas, d'une manière absolue, l'équivalent de l'enregistrement national; la marque internationale a une existence propre; elle n'est pas uniquement le moyen d'acquérir les droits
à la marque conférés par la législation nationale de tous les pays autres
que celui d'origine. Cela résulte déjà de sa propre durée de protection,
qui peut différer de celle qu'accordent les différentes lois nationales.
A notre sens, il est impossible d'abandonner le système actuel pour
le remplacer par un autre système dans lequel l'enregistrement international aurait le même effet que le dépôt national dans tous les pays
contractants, où la marque, devenue nationale par la voie internatio-
nale, serait indépendante de la marque du pays d'origine et pourrait
être cédée pour un seul pays, sans être cédée à la même personne pour
les autres pays. L'unité de la marque internationale ne peut pas être
détruite et se transformer en une pluralité de 20 marques nationales.
Déja, au point de vue de la forme, l'état civil d'une marque internationale doit figurer sur le même folio du registre, lequel ne peut accuser qu'un seul propriétaire de la marque. On ne peut pas tenir, pour
la même marque, 20 sous-folios à côté d'un folio principal, sur lesquels
on Inscrirait les différentes péripéties par lesquelles la marque passe
dans chaque pays. Il en résulterait un imbroglio inextricable.D'autre
part, au point de vue du fond, il est indispensable qu'une seule personne
puisse disposer de la marque dans son ensemble (les co-propriétaires,
qui ne peuvent disposer que d'un commun accord, sont naturellement
as'imilés au propriétaire unique); il est impossible de diviser le droit
à la marque internationale, de te lie façon que plusieurs personnes indé-
pendantes puissent prendre, chacune à sa manière, des mesures qui
frapperaient la marque entière. Il n'existe aucune chose sur laquelle
deux ou plusieurs personnes indépendantes l'une de l'autre puissent
avoir un droit de disposition plein et entier. S'il s'agit de mesures qui
- 214 affectent la marque comme telle, c'est-à-dire de mesures dont les effets
s'étendent à tous les pays contractants (par exemple, une modification
de la liste des produits), elles ne peuvent être prises que par une seule
personne; il n'est pas possible d'obtenir une action commune de la part
des différentes personnes auxquelles des droits territorialement délimités ont été conférés. Pour les notifications du Bureau international
qui concernent toute la marque, il ne peut y avoir qu'une seule personne à laquelle elles sont notifiées avec effet légal. Il ne peut également y avoir qu'un seul titulaire, auquel on puisse intenter une action
en radiation de la marque internationale portant atteinte aux droits
des tiers. L'état civil uniforme de la marque internationale doit être
maintenu: seule, la loi du pays d'origine de la marque peut dire qui
devient le successeur du propriétaire en cas de décès ou de dissolution
de société; il est impossible que la solution à donner à cette question
puisse être résolue d'une manière différente, selon les pays dans lesquels
la marque internationale serait assimilée aux marques nationales.
C'est pour cela que la formule, adoptée parle Congrès d'Amsterdam, de
la Chambre de commerce internationale n'est pas entièrement utilisable, en ce sens qu'elle permet des mesures spéciales pour chaque pays
où la marque internationale est protégée, comme si la marque avait
été enregistrée directement dans chaque pays.
En revanche, rien ne s'oppose à ce que, dans chaque pays où la
marque internationale est protégée, un droit partiel territorialement
délimité soit transmis à un tiers, un droit qui ne donnerait pas à ce
tiers la faculté de diaposer de la marque dans son ensemble, mais
seulement certains avantages pour le pays en question. Dans le système actuel, déjà on peut constater un essai de réglementation dans
ce sens. La renonciation valable pour un seul pays (et qui peut être
totale ou s'appliquer à certains produits), renonciation qui est admissible, constitue une brèche pratiquée dans l'unité de la marque internationale. Même au point de vue de la forme, on peut dire que le folio
sur lequel est enregistrée la marque internationale reçoit un sous-folio
pour les divisions territoriales, puisqu'on inscrit des mentions qui ne
concernent pas la marque dans son ensemble, mais seulement l'un de3
pays contractants. Il faut avouer que cet exemple permettrait de considérer de nouvelles atteintes à l'unité de la marque comme logique-
ment justifiables et pratiquement exécutables, quoiqu'il existe une
grande différence entre la simple mention de la renonciation pour un
pays et de l'enregistrement de transferts successifs de droits qui
n'existent que pour un pays. Si la Convention générale autorise la
cession partielle et territoriale de la marque, le régime international
devrait nécessairement chercher à tenir compte de ce nouvel état de
fait. On y arriverait, semble-t-il, d'une part, en maintenant un seul
propriétaire, quand il s'agira d'opérations qui intéressenttous les pays
de l'Arrangement, d'autre part, en enregistrant des sous-titulaires
pour des pays déterminés qui n'auraient que le droit d'utiliser le
marque et de renoncer à la protection pour ce territoire limité. Le porteur d'un droit ainsi territorialement délimité pourrait poursuivre, en
son propre nom, les contrefacteurs de la marque, mais son droit serait
- f215 toujours subordonné à l'existence de la marque dans le pays d'origine.
Si le propriétaire renonce à la marque, ou s'il modifie la liste des pro.
duits, ces opérations déploient nécessairement leurs effets sur le droit
dépendant, territorialement délimité.
Une question délicate est celle de savoir si le droit terrtorialement délimité peut-être cédé sans le consentement du propriétaire
de la marque. Étant donné le but économique que l'on poursuit en
autorisant le morcellement territoral de la marque internationale,
une cesson de ce genre devrait être admise, quand bien même il en
résulterait des difficultés appréciables pour l'enregistrement.
Le morcellement de la protection internationale serait possible, si
les conditions fixées par la Convention générale étaient remplies,
c'est-à-dire si, comme nous le proposons à l'article 6 qua1er, une marque pouvait appartenir à différentes personnes domiciliées dans des
pays différents. Actuellement, les pays où la marque ne peut être
transmise qu'avec l'établissement, où qu'il se trouve, n'admettraient
natur Il 'ment aucun droit territorialement délimité appartenant à des
personnes différentes d'un pays à l'autre. Mais si, à l'avenir, la Convention générale permettait qu'une marque fût ainsi fractionnée, il
faudrait que la marque internationale puisse aussi faire l'objet des
droits de plusieurs personnes; toutefois, ces droits ne permettraient
pas de disposer entièrement de la marque et seraient toujours dépendants du droit dont jouit la marque dans le pays d'origine.
En outre, il est possible que la loi du pays d'origine et celle du
pays où est établi le cessionnaire rendent la cession absolument libre,
donc même dans les cas non prévus par le projet d'article 6 quater de
la Convention générale. Ici aussi, il faudrait naturellement que la
marque internationale puisse faire l'objet de droits partiels.
Au point de vue de la forme, la notification de droits partiels sur
la marque internationale pourrait se faire d'une manière analogue à
celle prescrite par l'article 9 bis de l'Arrangement de Madrid. Si,
d'après la législation du pays d'origine, la marque est susceptible de
faire l'objet d'une cession partielle (territorialcment limitée), cette
dernière serait notifiée par ledit pays au Bureau international, qui
demanderait l'assentiment de l'Administration à laquelle ressortit le
nouveau titulaire du dioit partiel. Cet assentiment serait donné si la
législation du deuxième pays reconnaît le droit du cessionnaire partiel;
Il devrait être donné, si l'on se trouve en présence de l'un des cas pré-
vus par l'article 6 qualer (nouveau), c'est-à-dire d'un cas où le pays
en question est tenu d'admettre un droit territorialement délimité sur
la marque. On ne peut évidemment pas exiger, du cessionnaire d'un
droit partiel sur une marque internationale, qu'il effectue dans son
pays le dépôt national de la marque avant que l'assentiment de son
pays ne soit 4onne, car le pays d'origine ne change pas du fait qu'un
droit partie! est conféré.
Le principe qui veut que des droits territorialement délimités sur
la marque internationale puissent être enregistrés et l'énumération
des facultés que confèrent ces droits pourraient faire l'objet d'une
adjonction à l'article 9 ter, car ils impliquent une atteinte à la liberté
- 216 qu'ont les pays d'interdire le transfert d'une marque, même partiellement, sans que le fonda de commerce soit cédé en même temps.
Cette adjonction pourrait être rédigée de la manière suivante
[ART. 9 ter, alinéa 2]
« Toutefois, le propriétaire de la marque internationale
« pourra concéder à des tiers le droit de se seryir de la marque
« dans un ou plusieurs pays contractants, si les conditions de
« l'article 6 quater de la Con cent ion générale sont remplies, ou
« si tous les pays en cause admettent un tel droit territoriale( ment limité. Les licences ainsi concédées ne seront op posaa bics aux tiers que si elles sont inscrites dans le registre inter« national. Le concessionnaire pourra, à sort tour, soit céder
« son droit partiel, soit y renoncer. »
Messieurs, nous recommandons les propositions que vous avez
entendues à votre bienveillante attention. Ces propositions ne sont
toutes que provisoires et n'expriment que notre opinion personnelle.
L'Administration britannique, qui sera appelée à présenter avec le
Bureau international les propositions définitives de revision à la prochaine Conférence, n'a pas encore reçu connaissance de nos suggestions, et il lui appartiendra de les discuter librement avec le Bureau,
lorsqu nous établirons ensemble un programme commun. Nous avons
cru indispensable de vous les soumettre, uniquement dans l'intention
de provoquer la discussion nécessaire entre les intéressés qui nous éclai-
rera sur leurs desiderata, et nous souhaitons vivement que votre
Association remplisse son rôle traditionnel si bienfaisant qui consiste
dans la préparation féconde des Conférences de revision de notre
Convention.
- t7 ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
INTERNATIONALE
Protection internationale
des OEuvres des Arts appliqués à l'industrie.
RAPPORT
M. DLJVUEUIN
Soerétare Génril de l'.. L. A. I.
COPIER C'EST VOLER
L'art appliqué à l'industrie souffre d'un mal qui s'appelle la
contrefaçon. Ce mal va grandissant de jour en jour.
Les oeuvres des arts appliqués à la couture, à la mode, à la dentelle,
à la broderie, aux tissages, à la joaillerie, à la décoration, à la céramique, à la verrerie, à l'ébénisterie, etc., constituent une des principales
richesses artistiques de certains pays.
A l'occasion de son dernier Congrès, l'Association a pu admirer les
oeuvres de l'ancienne Egypte. Le musée de Boulac est riche non seule-
ment par des oeuvres de sculpture, en particulier de la Ive et de la
ye dynasties, qui, telle la statue du cheik El Beled, représentent une
4es expressions les plus vivantes de l'art de tous les temps, mais égaCe rapport a été discuté et adopté par une commission spécialement nommée à cet
effet par l'Aasociation littéraire et artistique internationale et qui comprenait
MM. BOUTET, Avocat à la Cour, secrétaire général de l'Association littéraire et
artistique internationale.
DUCRENOTS, Secrétaire général adjoint au Comité national français de la
Chambre de Commerce internationale.
FRANTE JOURDAIN, Président de la Société du Droit d'Auteur aux Artistes.
La BAIL, Avocat à la Cour,
MARCONNET, Avocat à la Cour,
SAGLIER, Vice-Président de la Chambre syndicale de la Joaillerie.
André TAILLEPER, Avocat à la Cour,
Albert VAUNOIS, Avocat à la Cour,
WEISMANN, Ingénieur-Conseil,
Raymond Waiss, Chef du Service juridique de l'Institut international de
Coopération intellectuelle,
DANGEL, Président d'Honneur de rAssociation pour la Défense des Arts
plastiques et appliqués en France et à l'Étranger.
Paul Roni, Vice-Président.
J.-L. DUCIIETIIN, Secrétaire général.
- 18 -lement par une floraison d'oeuvres d'art appliqué véritablement
magnifique. La recherche, le goût, l'amour de la belle matière, que
les Égyptiens de l'époque thébaine ont apporté à l'exécution des
vêtements représentés sur les bas-reliefs, des bijoux, des objets de
toilette, des meubles, est vraiment extraordinaire. On ne sait ce
qu'il faut le plus admirer de ces bibelots charmants, nécessaires de
beauté, petites boites minuscules, cuillers à fard dont le manche n'est
autre que fe corps d'une petite esclave, des peintures encore toutes
fraîches qui ornent les tombeaux, des sarcophages en or finement
ciselé, ou de ces architectures et sculptures colossales de l'art pharaonique. Toutes ces oeuvres ne représentent-elles pas un effort de la
pensée ?
Si elles avaient été exécutées, il y a quelques années, ne mériteraient-elles pas d'être protégées au même titre ?
De nos jours, il importe de protéger contre la copie, aussi bien un
tableau, une sculpture d'un maître contemporain, que des marquetteries de Vienne, des porcelaines de Copenhague ou de Meissen, des
verreries de Venise, des services de table de Londres, des luminaires en
métal ou des ferronneries de Prague, des broderies de Budapest, des
tissus de soie de Lyon, des modèles de haute couture de Paris. Nul ne
contestera que la plus vulgaire chromo-lithograp hie et que le dessin
le plus cubiste ne puissent être actuellement protégés internationalement à l'égal de n'importe quel chef-d'oeuvre. Refusera-t-on cette
protection à l'oeuvre d'art appliqué qui, souvent, représentera un
effort de création et un caractère artistique beaucoup plus grands.
Il est naturel que l'Association littéraire et artistique internationale s'inquiète du péril grave qui menace l'art appliqué, qui est une
des formes les plus importantes de l'expression de la pensée.
LES OEUVRES DES ARTS APPLIQUES SONT COPIIES
D'un rapport qui a été remis par 1' « Association pour la Défense
des Arts plastiques et appliqués en France et à l'Étranger, » à la Commission permanente de la Propriété industrielle de la Chambre de
Commerce internationale, nous détachons ci-dessous quelques cas
particulièrement typiques qui prouveront que ce mal n'est pas illusoire.
En dehors des maisons qui achètent des modèles et qui les reproduisent elles-mêmes, il existe, parait-il, des « marchands de modèles
de haute couture » qui se procurent, comme de simples particuliers,
dans les grandes maisons de Paris, une centaine de modèles, au moment de la présentation des collections. Moyennant un service d'abonnements de 50 dollars par an, tout confectionneur a le droit de voir les
modèles et, moyennant dix dollars par robe et par jour, d'en prendre
une copie. C'est le plus souvent par des intermédiaires frauduleux que
les contrefacteurs se procurent des modèles des maisons de haute
coutu,re. Au début de février 1930, au cours d'une saisie effectuée à
Paris, les maisons JENNY, LAr'ivIN, MARTIAL & AnstAND, MOLYNEUX,
PAQUIN, PATOU trouvèrent dans une même maison, près de deux
- 2I9 cents toiles prêtes à être expédiées à des maisons étrangères dont les
noms figuraient sur les envois. La maison PAQUIN trouva notamment
toute une partie de sa collection qui n'était même pas encore présentée.
Le New- York Times du 7 mai 1929 reproduisait deux modèles
de sweaters, dont l'un portait le nom de Jane REGNY et l'autre celui de
LELONG. La maison de Broadway, pour laquelle cette publicité était
faite, annonçait que les modèles français coûtaient cher, mais qu'elle
les envoyait à Vienne où la main d'oeuvre était moins élevée, qu'elle
vendait des copies parfaites et dans de bien meilleures conditions
qu'en France.
Le 30 octobre 1929, l'Attaché commercial français aux EtatsUnis signalait au Ministère français du Commerce que la copie des
modèles de couture était pratiquée d'une façon générale aux EtatsUnis et que plusieurs maisons de New-York étaient spécialisées dans
la vente et la fabrication d'étiquettes reproduisant les noms de tous
les couturiers et de toutes les maisons de mode de Paris.
Ce n'est pas seulement à la couture, mais à toutes les branches des
arts appliqués, que la contrefaçon s'attaque. En lisant les procèsverbaux des saisies effectuées à Paris, au cours de ces dernières années,
on peut constater que les modèles de tissus, de soieries, de maroquinerie, de joaillerie, d'orfèvrerie, de céramique, de bronze, de
meubles, etc., ont été contrefaits dans le monde entier, causant à leurs
auteurs un préjudice parfois considérable.
Contre ces manières de faire, les maisons créatrices ont engagé, en
France, une lutte qui leur a déjà permis d'arriver à des résultats satisfaisants, malgré l'organisation formidable qu'ont certaines maisons
de copie : sonneries qui permettent d'avertir tous les services de l'arri-
vée du commissaire de police, serrures à secret, armoires à double
fond, tambours dissimulés entre deux pièces.
Dans certains pays, les maisons de copie n'ont pas besoin d'une
organisation semblable. La copie, chose inadmissible, peut s'y exercer
librement.
Il serait vain de s'en plaindre périodiquement, comme on l'a fait
à l'occasion des précédents Congrès, s'il n'était pas permis d'espérer
une solution internationale qui remédiât à l'état de choses actuel.
LES OEUVRES DES ARTS APPLIQUES
NE SONT PAS PROTEGEES INTERNATIONALEMENT
Les oeuvres des arts appliqués ne sont pas protégées également
danr tous- les -pays.
*
Un premier groupe de pays comprenant l'Allemagne, l'Autriche,
la Belgique, la Chine, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France,
la Hongrie, le Luxembourg, le Maroc, la Norvège, les Pays-Bas, la
Pologne, la Ronmanie, la Suède (à l'exception des effets d'habillement
et des tissus), la Suisse, la Tchécoslovaquie, l'Uruguay, la Yougoslavie, n'établissent aucune distinction entre l'art pur et l'art appliqué
et protègent ce dernier à l'égal du premier, sans aucune formalité
préalable.
- Un deuxième groupe de pays comprenant la Grèce, le Portugal, la
Grande-Bretagne (pour les oeuvres reproduites à plus de 50 exemplaires) et le Japon, se refusent à assimiler les oeuvres d'art appliqué à des
oeuvres d'art pur et exigent, en conséquence, des formalités préalables.
Ces formalités sont si compliquées et si coûteuses que la protection
d'un modèle d'art appliqué, tout au moins pour un .étranger, devient
pratiquement impossible.
Quant à la Convention d'Union de Berne, le texte de Berlin de 1908
(article 2, alinéa 4) disait, en ce qui concerne les arts appliqués : « Les
oeuvres d'art appliqué à l'industrie sont protégées, autant que permet
de Je faire la législation intérieure de chaque pays. »
La France et la Tunisie ont refusé d'accepter cet alinéa, parce
qu'il obligeait des pays protégeant largement et sans formalités les
oeuvres des arts appliqués et les assimilant totalement aux oeuvres
artistiques, à protéger, sans aucune réciprocité, les oeuvres de cette
catégorie émanant de ressortissants d'uñ pays ne donnant pas à ces
oeuvres la protection des lois sur la propriété artistique et les soumettant à des formalités incompatibles avec la Convention de Berne.
En 1928, à Rome, on pouvait espérer que justice serait enfin rendue
aux oeuvres des arts appliqués à l'industrie et que ces oeuvres seraient
inscrites dans l'alinéa I de l'article 2, au même titre que les oeuvres
artistiques, sans restriction aucune. L'alinéa 4 aurait ainsi disparu et,
par suite, les réserves de la France.
Malheureusement, plusieuré pays s'y sont montrés opposés. La
France proposa une formule, suivant laquelle les oeuvres des arts appliqués seraient protégées dans la mesure où elles sont protégées dans les
pays d'origine. La plupart des pays, dont la Grande-Bretagne, s'y
rallia. L'italie et le Japon s'y opposèrent.
La France fut obligée, par conséquent, de maintenir ses réserves.
Le texte de Rome permet aux Etats adhérents de maintenir leurs
réserves antérieures.
Nous ajouterons qu'une action internationale est poursuivie, depuis
plusieurs années, par l'Institut international de Coopération intellectuelle, en faveur de l'extension aux oeuvres d'art appliqué, de la protection internationale reconnue aux oeuvres d'art pur. En juillet 1929, la
Sous-Commission des Droits intellectuels de la Société des Nations a,
par une résolution formelle, marqué son approbation pour les efforts
déjà exercés en ce sens. Il convient d'ajouter que la protection internationale des arts appliqués, si elle ne résulte pas encore de la Convention de Berne, a été inscrite dans l'article 2 de la Convention panaméricaine, signée à La Havane le 11février 1928. Cet article comprend.
parmi les oeuvres littéraires et artistiques, «les arts appliqués à n'importe quelle activité humaine »
Si nous nous plaçons sur le terrain de la propriété industrielle.
nous trouvons qu'un protocole a été signé, le 6 novembre 1925, à La
Baye, entre les pays suivants, en vue du dépêt international des
modèles à Berne:
Allemagne, Belgique, Dantzig, Espagne, France, Maroc, Pays-Bas,
Portugal, Suisse, Syrie, République libanaise, Tunisie.
-2iCertains pays n'ont pas encore ratifié ce protocole.
Nous constatons, d'ailleurs, que, dans le monde de la propriété
industrielle, on estime que les oeuvres des arts appliqués sont du domaine de la propriété artistique.
La Conférence de La Haye a renvoyé l'étude de la question à la
Conférence de Rome et cette dernière, comme nous l'exposons cidessus, n'a pu lui trouver une solution.
11 y a trente ans que les Congrès se succèdent, en constatant cet
étrange dédain des uns et des autres pour le protection des oeuvres
des arts appliqués. En attendant, les auteurs créent et d'autres en
retirent les profits. Il convient, par conséquent, d'apporter un remède
à cette situation.
Doctrine de l'Association : L'ART EST UN.
L'opinion de l'Association, qu'a exposée avec beaucoup de talent
M. Fernand-Jacq, avocat à la Cour de Paris, dans un rapport au
Congrès de Paris en 1925, n'a pas changé.
«L'Art est un, quelles que soient ses manifestations consécutives,))
écrivait Pouillet. Il n'y a ni arts majeurs, ni arts mineurs. Les Salons,
dans différents pays, ont prouvé l'unité de l'art en invitant à leurs
manifestations annuelles, aussi bien les décorateurs, les ensembliers, les
couturiers, que les peintres et les sculpteurs. Une grille de Brandt, une
coupe de Lalique, un meuble de Ruhimann, un bijou de Fouquet, un
tissu de Rodier, une robe de Lanvin sont des oeuvres d'art et ont droit
à la même protection qu'une sculpture de Bourdelle ou une peinture de
Matisse. Cette distinction, que certains voudraient établir entre l'art
pur et l'art .appliqué, aboutirait 8ouvent à des situations singulières.
Nul ne conteste l'originalité de Foujita. Cet artiste a fait des tableaux,
des dessins et des modèles de tissus. Sous prétexte que le dessin est
sur tissu et peut être utilisé pour des robes, se refusera-t-on à lui reconnaître un caractère artistique?
Depuis longtemps, les tribunaux protègent, en France, au même
titre que les oeuvres artistiques de caractère unique, les oeuvres d'art,
appliqué à l'industrie, tels que tissus, robes, tapis, ferronnerie, meubles
appareils d'éclairage, dessins publicitaires, jouets, etc...
L'Association souhaiterait que cet exemple fût suivi partout.
Malheureusement, la Conférence de Rome, en 1928, et le Congrès
du Caire, en 1929, ont montré que certains pays ne partageaient pas
cette manière de voir.
Jusqu'à ces derniers temps, la même tendance, qui a toujours été
celle de notre Association, prévalait en Italie 1 Il était naturel que
1) En octobre 1926, eut lieu à Milan le premier Congrès des Industriels italiens des
arts raphiquee. Le rapporteur (Droit d'Auteur du 15 août, page 1O'i) demanda de
sanctionner, lore da la révision de la législation italienne sur le droit d'auteur, les principes suivants: reconnaissance formelle du droit à la protection pour toutes les reproductions graphiques, même celles faites par des moyens mécaniques, ainsi que pour
tout travail, même modeste, d'art applique à l'industrie, quels qu'en soient le mérite
et la destination.Le Congrès se sépara après avoir émis la voeu que le dépôt spécial
l'Italie, qui se présente à travers les siècles comme un pays essentiellement artistique, se souciât plus que tout autre de la protection des
modèles d'art appliqué.
Il semble qu'un revirement se soit produit dans ce pays. Les groupements industriels se refusent à admettre le système préconisé par
l'Association littéraire et artistique internationale, Ils estiment qu'il
faut que l'industriel ait les moyens de distinguer aisément entre ce qui
est protégé et ce qui peut être librement copié, et que, pour cela, dans
le domaine industriel, la protection soit soumise à la formalité d'un
dépôt.
C'est avec peine que les partisans de l'unité de l'art voient la nouvelle tendance des industriels italiens. Mais l'Association ne peut que
maintenir sa doctrine.
Toutefois, en attendant que cette doctrine, qui a été admise dans
la plupart des lois récentes, aboutisse à l'unification, elle désirera,
sans doute, que des conventions particulières interviennent entre les
pays qui ont la même conception de l'art appliqué à l'industrie.
Avec les pays qui ne peuvent s'entendre à ce point de vue, pour
la protection dans le domaine des lois sur la propriété artistique, il
faudrait pratiquement rechercher des accords de réciprocité dans le
domaine de la propriété industrielle et de la répression de la concurrence déloyale.
L'art ne peut se développer que s'il est protégé. Si l'art appliqué
est renié à la fois par la propriété artistique et par la propriété industrielle, les auteurs des oeuvres d'art appliqué se lasseront d'étre considérés comme des parents pauvres des uns et des autres. Cet art, qui
est parfois une des expressions les plus charmantes et les plus heureuses, parce qu'il se met à la portée de tous, du génie créateur d'une
race, perdra toute personnalité et toute vitalité.
La copie des oeuvres de l'esprit est contraire aux principes que
l'Association, depuis sa fondation, s'est efforcée de défendre. Elle nuit
aux rapports d'équité et de loyauté que lea nations s'efforcent d'entretenir entre elles.
ou toute autre formalité établie pour la reconnaissance de la propriété littéraire et
artistique soient supprimés.
Une commission royale préconsultative s'est réunie en Italie, en 1907, sous la présidence de M. le Sénateur Mariotti, conseiller d'État, pour approuver le projet discuté
en février et en mars 1902, puis repris en 1905 et en 1906. Dans une publication de
245 pages, l'Office de la Propriété intellectuelle au Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce exposait le projet de loi italien.
Sont considérées comme étant
A l'article I du chapitre premier, nous lisons
ainsi protégées, quels qu'en soient le mérite,l'emploi etla destination, toutes les manifestations de la pensée... toutes les oeuvres des arts graphiques et plastiques...
Le Drott d'Auteur (année 1907, pages 69,70) a commenté comme suit le projet
italien
La loi protégera donc de la m'me manière l'oeuvre d'un grand sculpteur et
celle du modeleur d'un plateau ou d'un candélabre, l'oeuvre d'un peintre et celle du
dessinateur d'une étoffe, comme sont protégés actuellement un syllabaire ou un livre
de cuisine. »
Le décret-loi italien du 7 novembre 1925 dit, au début de son article 1", ' sont protégées,enyertu du présent décret, toutes les oeuvres de l'esprit, scientifiques,littéraires,
artistiques et didactiques, quels qu'en soient le mérite et la destination », et, dans
son alinéa 2, sont consIdérées comme oeuvres artistiques. les oeuvres des arts graphiques et plastiques. lee oeuvres des arts appliqués à l'industrie. »
- f223 Il n'est que temps d'envisager des mesures énergiques pour l'enrayer, quand ce ne serait même que dans le domaine de la propriété
industrielle.
VOEUX PRÉSENTES AU 88me CONGRES (BUDAPEST)
«L'Association littéraire et artistique internationale » affirme,
une fois de plus, que la protection des oeuvres des arts appliqués doit
être assurée par les lois et conventions concernant la propriété artistique, sans formalités particulières et quels que soient le mérite et la
destination.
Néanmoins, constatant que la copie des oeuvres des arts appliqués prend une extension de plus en plus considérable et porte un préjudice très grave à l'une des parties les plus actives de l'art;
exprime le voeu que les différents pays cherchent un
moyen pratique de protéger les oeuvres des arts appliqués,
par exemple par des conventions particulières entre les pays
ayant les mêmes conceptions;
demande, en attendant que cette protection soit efficace-
ment assurée dans tous les pays, que, à tout le moins, les
oeuvres des arts appliqués à l'industrie puissent être protégées par les lois et conventions concernant la propriété
industrielle, que les pays encore rebelles à l'assimilation
aux autres oeuvres artistiques assurent aux oeuvres des arts
appliqués un minimum de protection par des lois efficaces,
réduisant, autant que possible, le coût et les formalités de la
protection, en excluant toute obligation d'exploiter, toute
déchéance par introduction, et, si un dépôt est organisé, en
lui donnant un caractère purement déclaratif;
étant entendu que cette dernière protection ne constitue
qu'un minimum ne pouvant préjudicier en rien aux autres
modes de protection dont les mêmes objets pourraient déjà
jouir dans certains pays, en vertu des lois intérieures et des
arrangements internationaux existants sur la propriété
artistique.
N. B. La Commission serait heureuse que les Comités nationaux, partageant sa
manière de voir, veuillent bien lui fournir des exemples et des renseignements à l'appui
desa thèse.
- e-24 -
ALLEMAGNE
ties n.oyca,s d'usa,,aea EI u s lu piuiSq..e
1(1 ,'iih'etIoi .ie l'ii.i
RAPPORT
P.H
Mi.. M. UITZ, IIrIIii
(ni, nom du 6roupc AJielnalid)
Ce rapport n'a pas pour objet la question elle-même de la protection de l'art appliqué, mais celle des possibilités de poursuivre
en justice les actes frauduleux et ce, en recourant aux dispositions déjà
existantes et prises par chaque Etat pour réprimer la concurrence
déloyale. Il s'agit ici, avant tout, de la protection des modèles et dessins reproduits industriellement et, en particulier, dans le domaine de
'industrie textile.
Pour assurer cette protection, un certain nombre de pays a réglementé la question des dessins et modèles. Ce sont : l'Allemagne, la
France, la Belgique, l'Angleterre, le Portugal, la Russie, la Suède, la
Suisse, l'Espagne, l'Italie, le Danemark, l'Esthonie, le Japon, l'Autriche, la Pologne, les États-Unis de l'Amérique du Nord et plusieurs
autres encore. Dans d'autres pays, la réglementation de cette protection est assurée par la législation concernant la protection de la pro-
priété artistique.
Dans ces divers pays et particulièrement en Aliemagne, la jurisprudence a tendu à placer, sous la protection dont bénéficie la propriété artistique, également les objets dont il est question et même
s'ils sont reproduits industriellement.
A la conférence de Rome de 1928, cette question a donné lieu à de
très vives discussions. La France avait proposé d'étendre la protection
qui coùvre la propriété artistique à tous les produits de l'industrie
d'art, quelles qu'en fussent l'application, l'utilisation ou la qualité.
Pour illustrer d'un exemple ce qui précède, il a été soutenu qu'un
vase quelconque ne doit pas échapper à la protection accordée à la
propriété artistique du seul fait qu'il est utilisé comme vase à fleurs,
que l'on place sur une table; ou encore, une coupe, faite par un artiste
et reproduite ensuite industriellement, demeure sous la protection
dont bénéficie la propriété artistique, quand bien même eHe serait uti-
- 25 usée comme cendrier; ou enfin, nul ne pourra sérieusement penser que
la valeur artistique d'un Gobelin se trouve amoindrie du fait de son
utilisation comme décoration murale dans une habitation privée.
Étant donné l'importance que cette question comporte dans le
domaine commercial, le rapporteur croit devoir ranger sa solution
parmi les tâches les plus importantes qui incombent à l'Association.
Celle-ci devra s'employer à obtenir que tous les Etats donnent à ce
problème une solution aussi uniforne que possible; ces questions ont,
en effet, la malchance d'être tour à tour renvoyées des conférences
diplomatiques qui ont trait à la protection de la propriété industrielle
à la Convention de Berne, et vice versa.
Parmi les produits de l'art industriel, il faut donner une place très
importante à ceux de l'industrie textile, tels, par exemple, les étoffes
servant à la décoration et à l'ameublement, les tapis, les Gobelins, les
dentelles, etc., qui constituent de véritables créations artistiques et
dont la valeur est souvent moins discutable, plus certaine que maintes
autres prétendues oeuvres d'art ».
L'art industriel a atteint, de nos jours, un tel niveau et une telle
importance économique qu'il est impossible d'éluder plus longtemps
la question. D'ailleurs, à la Conférence de Rome, deux pays seulement
ont voté contre la proposition française ce sont le Japon et l'italie.
Remarquons ici que l'Allemagne avait approuvé la proposition française. Tant que la protection des oeuvres de l'art appliqué n'aura pas
été réglée en droit national, - et cette perspective est encore plus
éloignée en droit international - il faudra donc s'efforcer de combattre les pratiques frauduleuses, en recourant aux moyens créés pour
la répression de la concurrence déloyale.
Or, il existe déjé, dans ce domaine, un commencement de régle-
mentation internationale. On sait que la Conférence de La Haye,
réunie en 1925 en vue de la revision de la Convention de Paris, a
adopté dans les statuts de l'Union l'article suivant
-
ARTICLE 10 BIS
Les pays contractants sont tenus d'assurer aux ressortissants de
l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale.
Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence
contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Notamment, devront être interdits
1° tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n'importe quel moyen avec les produits d'un concurrent;
20 les allégations fausses, dans l'exercice du commerce, de nature
à discréditer les produits d'un concurrent.
Récemment, cette même question a également préoccupé, à la
Chambre de Commerce internationale, la Commission permanente
pour la Protection internationale de la Propriété industrielle. Cette
Commission a, elle aussi, comme principe fondamental celui de la mise
sur un pied d'égalité des oeuvres de l'art appliqué avec celles de l'art
pur. A sa session du 28 février de cette année, à Paris, la Commission
a adopté les résolutions suivantes:
« to La Commission permanente exprime le voeu que la
protection des dessins et modèles soit assurée par les lois
et conventions concernant la propriété artistique;
» En attendant que cette protection soit efficacement assurée dans tous les pays, la Commission demande que, à tout
le moins, les dessins et modèles puissent être protégés par
les lois et conventions concernant la propriété industrielle;
» que les pays encore rebelles à l'assimilation à la propriété
artistique assurent aux dessins et modèles un minimum de
protection par des lois efficaces, réduisant autant qse possible le coût et les formalités de la protection, en excluant toute
obligation d'exploiter, toute déchéance par introduction et,
Si Ufl dépôt est organisé, en lui donnant un caractère purement déclaratif;
» étant entendu que cette dernière protection ne constitue
qu'un minimum ne pouvant préjudicier en rien aux autres
modes de protection dont les mêmes objets pourraient déjà
jouir dans certains pays en vertu des lois intérieures et des
arrangements internationaux sur la propriété artistique.
»2° LaCommission permanente exprime le voeu que le Comité
spécial de la Chambre qui doit être chargé d'étudier la question des pratiques déloyales dans le commerce international
aux termes de la Résolution XIII, 2, du Congrès d'Amsterdam,
inscrive en tête de son ordre du jour la question des copies de
dessins et modèles dans les industries de.luxe (couture, mode,
dentelles, broderies, soieries, joaillerie, décoration, céramique, verrerie, ébénisterie d'art, bronzes d'art, etc.)))
Lors de cette délibération de la Chambre de Commerce internationale, un rapport très détaillé avait été également déposé par M. J. L.
Duchemin, secrétaire général de l'Association pour la Défense des
Arts plastiques et appliqués en France et à l'Etranger, sur « Quelques cas particulièrement typiques de copies ou de reproductions
frauduleuses de dessins et modèles français à l'étranger ».
Je propose, comme rapporteur, de faire adopter par le Congrès de
Budapest les résolutions citées ci-dessus et adoptées par la Chambre
de Commerce internationale.
- TCHECOSLOVAQUIE
Lu protection e/fecti,'e
des arts appUq.és en Tchecoslrn'aqnie
RAPPORT
PAR
M. le DT Jan Lwenbach, Prague
Avant que la nouvelle loi tchécoslovaque du 24 novembre 1926
sur les droits d'auteur soit entrée en vigueur, la protection des arts
appliqués dans les contrée s soumises au drciit autrichien (Bohème, Silésie,
et Moravie) était réglée par les dispositions de la loi Autrichienne sur
les droits d'auteur, 5, al. 3, en ce sens que les reproductions d'oeuvres
d'art appliqué de bon droit à des produits de l'industrie n'étaient
pas protégées contre d'autres reproductions sur de tels produits. Pour
que la reproduction soit libre, il fallait ainsi que la reproduction d'une
oeuvre ait déjà été appliquée de plein droit, c'est-à-dire avec le consentement de l'auteur ou de seS ayants-droit, à un produit de l'industrie.
Cette liberté de reproduction ne s'étendait ainsi qu'à des reproductions ultérieures sur des produits de l'industrie.
Dans les contrées soumises aux lois hongroises (Slovaquie et Russie
des Carpathes), les dispositions du 60, aI. 3 de la loi de 1884 étaient
en vigueur, suivant lesquelles la reproduction d'une création d'art sur
des produits do l'architecture, de l'industrie et de la manufacture
était considérée comme un accaparement illégal des droits d'auteur.
Cette inégalité et cette insuffisance dans la protection ont été
éliminées par la nouvelle loi sur les droits d'auteur du 1er mars 1927,
valable pour tout le territoire de la république. Cette loi mentionne
au 4, al. 7, parmi les oeuvres protégées, en particulier aussi, les oeuvres
de l'art appliqué, de l'architecture paysagiste, des arts industriels,
ainsi que les dessins, projets, etc. relatifs à de telles oeuvres. On a
ainsi accordé aux oeuvres de l'art appliqué une entière protection,
telle que la prévoit l'art. 2, al. 4 de la Convention de Berne révisée.
Ces oeuvres jouissent de la même protection que les oeuvres d'art pur,
c'est-à-dire l'auteur a, pendant sa vie et 50 ans après sa mort, le droit
exclusif de publier l'oeuvre, de la reproduire, de la copier, de l'exposer
publiquement, d'en vendre des reproductions ou des copies, de la
18
.
montrer publiquement par des moyens mécaniques ou optiques. La
loi distingue entre art appliqué et art industriel. Dans bien des cas,
il se pourrait qu'il soit très difficile de faire la distinction. En général,
on pourra considérer comme oeuvre d'art appliqué une oeuvre d'art
pur qui existe déjà en elle-même, mais qui a seulement été combinée
avec un objet d'utilité. Dans un cas pareil, l'auteur a naturellement le
droit exclusif de donner son assentiment pour cette combinaison,
lorsqu'il s'agit, bien entendu, de l'exploitation d'un droit réservé uniquement à l'auteur. Cela ressort de prescriptions contenues aux §31,
et 16 de la loi sur les droits d'auteur. Comme oeuvre d'art industriel
on pourra regarder tout objet qui, sans tenir compte de l'emploi
auquel il est destiné, peut être considéré comme oeuvre d'art, et est
exécuté industriellement suivant l'original ou le modèle de l'auteur.
La loi tchécoslovaque pousse ainsi la protection plus loin que ne
le fait la Convention de Berne révisée et protège les deux groupes
d'oeuvres des arts appliqués, ainsi que les plans, projets et dessins
relatifs à ces oeuvres. La loi reconnaît, comme empiétement sur les
droits plus particulièrement la reproduction illégale par un autre
procédé que celui utilisé par l'auteur, la reproduction médiate d'après
une autre reproduction, ainsi que la reproduction d'une oeuvre d'art
pur sur un bâtiment, sur une oeuvre d'art appliqué et sur un produit
de l'industrie. L'adaptation même d'une oeuvre est protégée, sous
réserve des droits de celui qui eat autorisé légalement à faire cette
:
adaptation. Eat libre uniquement l'adaptation d'une oeuvre d'art
qui, ensuite de l'utilisation d'une oeuvre étrangère, a créé une nouvelle
oeuvre originale. C'est l'affaire des personnes compétentes de juger de la
nouveauté et de l'originalité. D'autres licences légales qui n'entrent
pas en considération ici sont réglées par le § 33 de la loi Sur les droits
d'auteur.
Eu égard à ces prescriptions, au Congrès de Rome pour la révision
de la Convention de Berne, en 1928, la Tchécoslovaquie s'est ralliée à la
proposition française relative à l'introduction, dans la Convention de
prescriptions, ir la protection des oeuvres d'art appliqué, et, en 1929,
a adhéré en principe à une Convention restreinte provoquée par la
France. Le Gouvernement tchécoslovaque a accepté la proposition
y relative du Groupe tchécoslovaque de l'Association Littéraire et
Artistique Internationale et est disposé à adhérer sous certaines
conditions à une Convention pour la protection des arts appliqués
se basant sur la réciprocité. Eu égard au texte proposé par la France,
ces conditions demandent que tout doute sur les limites entre les
oeuvres d'art industriel et les modèles soit écarté, et que le refus de la
protection ne soit pas abandonné à la jurisprudence des différents
États, mais soit réglé légalement.
- 29 ALLEMAGNE
Protection internationale des dessins et modèles.
Effets de l'Arrangement de La Haye de 1925.
RAPPOR'11
I)r Leo,i ZEI'FLIN, de HerD...
Membre du Preussischer Landtag.
Un grand nombre de problèmes non résolus, en matière de protection des dessins et modèles industriels, et les désirs nombreux formulés
à ce sujet par l'industrie, - toutes choses qui n'ont pas jusqu'ici
trouvé dans la législation allemande une solution satisfaisante, - font
que le progrès réalisé par l'Arrangement de La Haye de 1925 dans le
domaine de la protection internationale des dessins et modèles revêt une
importance symptomatique. On a, en effet, plaisir à constater qu'à
La Haye un nombre, assez important d'États européens et non-
européens ont pu être intéressés à l'idée de faciliter la protection internationale des dessins et modèles. Malheureusement, il faut insister,
dès le début, sur le fait que l'essentiel de l'importance de l'arrangement de La Haye réside simplement dans ce résultat symptomatique;
en effet:
f0 La réglementation, même complète, des règles du droit international relatives à la protection des dessins et modèles entraînera peu
de conséquences, en ce qui concerne la réglementation de cette question en droit national allemand; en d'autres termes, même si toutes
possibilités d'une vaste réglementation internationale étaient
épuisées, l'influence de cette réglementation sur le droit national
allemand serait restreinte.
le
2° Et cependant, dans l'Arrangement de La H aye, toutes les possi-
bilités que pouvait offrir un accord international ont été loin d'être
atteintes. Comme on le sait, l'Arrangement de La Haye se borne essen-
tiellement à rendre égaux les membres des pays signataires de cet
Arrangement dans leurs droits réciproques et à introduire dans ces
pays une procédure simplifiée pour le dépôt des dessins et modèles à
protéger. Le principe essentiel consiste dans ce fait qu'un dépôt,
effectué à wi office central établi à Berne, vaut un dépôt effectué dans
£hacun des pays adhérant à l'Arrangenrent - pays d'origine exs
- 230 cepté - et produit tous les effets juridiques afférents. Pour rester
dans les limites de cet exposé, le rapporteur s'abstiendra de discuter
de quelle manière cet Arrangement pourrait être perfectionné et
quelles modifications il faudrait faire subir aux lois allemandes. Cela
se fera ailleurs. Qu'il soit seulement mentionné ici que l'Arrangement
vise, dans la pratique, une importante économie de temps et d'argent,
surtout en ce qui concerne les dessins et modèles d'importance internationale.
30 D'après les modalités de l'Arrangement de La H aye, son uti-
lité dans la pratique - qui est ici la chose la plus importante - dé.
pend du nombre des pays signataires de cet Arraiigement, (savoir la
presque totalité des participants), qui l'ont actuellement ratifié ou qui
y adhéreront, après expiration du délai de ratification. La pratique
démontrera q,ue le meilleur arrangement de La Haye est sans valeur si
des pays importants n'y adhèrent pas. Or, à part l'Allemagne, seuls la
Belgique, les Pays- Bas, la Suisse, l'Espagne et le Maroc espagnol ont
jusqu'ici ratifié l'Arrangement, ou y ont adhéré. On ne peut soutenir
que seule l'adhésion de ces pays, si grande que soit leur importance
individuelle, puisse, dans la pratique, donner à l'arrangement international l'importance à laquelle il est en droit de prétendre à juste titre.
Les raisons pour lesquelles l'adhésion de pays importants - tels que
la France, la Grande-Bretagne, la Tchécoslovaquie et les États-Unis
- ne s'est pas réalisée sont nombreuses et ne peuvent pas être discutées ici. Malheureusement, l'absence de beaucoup de pays importants
ne constitue pas seulement une carence pénible, mais aussi, au point
de vue de la pratique, un acte de sabotage qui affecte l'Arrangement
de La Haye lui-même. A titre d'exemple, il a été porté à ma connais-
sance qie des fabricants tchécoslovaques copient sur une grande
échelle des dessins allemands. L'absence des États-Unis est ressentie,
dans la pratique, d'une façon particulièrement douloureuse, parce que
précisément l'obtention de la protection des dessins et modèles est
grevée dans cet État de frais énormes. Ce qui vient d'être exposé à
propos de la Tchécoslovaquie et des États-Unis peut également s'appliquer, dans une certaine mesure, à d'autres États étrangers à l'Arrangement.
40 La pratique allemande, forcée, pour ainsi dire, par les circonstances, a tiré les conséquences de cette situation et ne se sert, partant,
que d'une façon très réservée des possibilités offertes par l'Arrangement de La Haye. Il est caractéristique de constater qu'un certain
nombre d'entreprises allemandes, qui auraient dû approfondir les
règles instituées à La Haye, était et est encore mal renseigné à cet
égard; la raison en est, non pas le manque d'intérêt, mais le fait que
la connaissance théorique approfondie de ces règles ne pourrait que
faire reconnaltre leur peu de possibilités pratiques, ainsi que cela a été
exposé ci-dessus. On peut cependant admettre que la procédure instituée à l'Office central de Berne répond, d'une façon générale et en se
plaçant au point de vue technique, au but recherché, sans que cependant pour cela les désirs exprimés par les praticiens aient été tous réalisés. Mais aussi longtemps que le dépôt effcctué à Berne ne vaudra pas
I
- le dépôt effectué à Paris, Londres ou dans d'autres capitales de pays
économiquement importants, il est tout naturel que soit absent l'encouragement nécessaire pour faire appel à l'Office central de Berne.
5° Pour cette raicon, il faut absolument exiger que le Congrès interrtional insiste pour obtenir l'adhésion à l'Arrangement de tous les
Etats qui s'en tiennent encore à l'écart. Cette exigence comporte une
bien plus grande importance que toutes les propositions de modification ou d'extension de l'Arrangement de La H aye, car il faut, avant
tout, donner à la pratique l'occasion d'expérimenter les possibilités
offertes par l'Arrangement de La Haye et rendues illusoires précisément par la carence d'États importants.
- 232 HONGRIE
Etat de la hgialatloaa ui leN Ha'e.'et
d'tnvea.lioar. eis IIoaa,iie
RAPPO HT
PA R
M. JIÖ ,AIISA%%I
Ingénieur-Conseil à Thida pest
(nil nom du groupe hongrois).
La Hongrie, située aux bornes orientales extrêmes de l'Europe centrale, a marché à la tête du monde entier au point de vue du nombre
de ses institutions concernant la législation sur les brevets. Dès la mise
en vigueur de la loi sur les brevets d'invention en 1895, tous les efforts
Jurent, d'une part, dirigés dansle but de donner autant de facilités que
possible aux inventeurs pour obtenir une protection totale de leurs intérêts et d'assurer, d'autre part, avecles moyens les plus simples, les plus
directs et les plus efficaces,lerèglement et la délimitation des intérêts
et droits en collisions. Dans ce but, la ilongrie a tâché de concentreret ne se lasse pas de continuer ses efforts en ce sens toutes les affaires
en matière de propriété industrielle, sous la compétence d'une seule
autorité, la Cour des brevets, et de fournir cette Cour avec des
moyens et avec des membres de capacité convenable pour la rendre à
même de répondre à sa tâche difficile et complexe.
Il faut savoir, tout d'abord, que la Cour des brevets hongroise,
en laquelle a été converti, il y a dix ans, l'ancien Office royal des brevets.
est tenue de soumettre les demandes de brevets à un examen
rigoureux, s'étendant, tout comme en Suisse, sauf la nouveauté,
sur tous les détails nécessaires pour définir nettement le sujet du dépôt
dans les limites considérées par le déposant comme le territoire de
Son invention.
L'activité do la Cour des brevets s'étend donc de l'examen
scrupuleux des mémoires descriptifs des brevets au point de vue
technologique et scientifique, jusqu'à la décision (Inns toutes les controverses en matière de brevets, faisant l'usage le plus ample de la facilité de la procédure orale. Le vaste champ, réservé à la Cour des brevets
et aux avoués de brevets, réclame les plus hautes exigences au point.
- 233 de vu de la qualification des membres de la Cour et des membres du
- Corps des avoués.
Il va sans dire que la Cour des brevets doit comprendre des mem-
bres ingénieurs aussi bien que des membres juristes.
La qualification requise pour les membres ingénieurs de la Cour,
aussi bien que celle exigée des avoués de brevets, est le diplôme d'ingénieur, ce qui correspond à 12 ans d'écoles élémentaires et moyennes
et à une École supérieure technique au moins à huit semestres.
Les membres juristes de la Cour doivent prouver leur qualification de juge.
Les avoués de brevets doivent, en outre, subir un examen de droit
embrassant la loi hongroise sur les brevets d'inventions et tous décrets
y relatifs, les lois étrangères sur les brevets, les traités de commerce et
les Conventions internationales en matière de propriété industrielle,
devant une commission mixte composée de membres de la Cour et du
Corps des avoués de brevets. D'ailleurs, le candidat n'est admis à
l'examen par le ministre du Commerce qu'après une recherche rigou.
reuse sur son passé et sur sa moralité. Les avoués avant d'être mis
sur le registre officiel, sont dament assermentés et sont toujours sou
mis à la compétence d'un Conseil de discipline composé des membres de
la Cour et du Corps des avoués.
Vous noterez qu'une institution d'avoués de brevets si rigoureusement attachée à une profonde éducation préparatoire et a un examen
sérieux n'existe, en outre de la Hongrie, qu'en Allemagne et en Autriohe, maie nous sommes fiers de constater que c'est l'institution hongroise, qui était la première de ce genre.
Quels que grands que soient les contrastes par tout le monde entre
ingénieurs et juristes, la pratique a démontré que, dans le sein de la
Cour des brevets hongroise, les deux éléments s'accordent merveilleusement, se complètent et s'assistent mutuellement dans le développement admirable de l'institution. Or, il suit de la concentration de
presque tous les litiges en matière de brevets à la Cour des brevets et
de la procédure contradictoire adoptée sur toute la ligne par les sénats
composés de membres ingénieurs et juristes de la Cour, que les
membres ingénieurs de la Cour, aussi bien que les membres du
Corps des avoués de brevets, ont une occasion unique de subir
une éducation pratique de droit. Par suite de cette éducation pratique
constante des membres ingénieurs de la Cour et en vue de la prédomi
nance de la matière technique, il est bien naturel que l'élément ingénieur gagnét successivement du terrain dans le domaine de la Cour.
Ainsi, dans les sénats de la section d'appels de la Cour constituée originalement de trois membres juristes et de deux membres ingénieurs,
cette relation de nombres a été renversée en faveur des ingépieurs,
et il nous a été donné même de voir que le dernier et le présent Prési-
dent de la Cour sont sortis du corps des membres ingénieurs de la
Cour.
L'harmonie heureuse des éléments ingénieurs et juristes fait sentir
son influence fertilisante dans toutes les relations par le développcment des moyens d'exécution directs et pratiques de toutes affaire3
- 234 et principalement dans la coopération de la Cour avec le Corps des
avoués de brevets. Nous n'avons donc nulle difficulté à obtenir des
entrevues personnelles avec les examinateurs, avec le Vice-Président
et le Président de la Cour, et de régulariser, dans les limites accordées
avec la plus grande libéralité, tout défaut par voie directe, et. en cas
d'urgence, même par voie téléphonique. Dans des questions importantes d'intérêt général, le Président de la Cour entend usuellement
l'opinion des avoués de brevets, et maintes fois les membres de la Cour
et du Corps des avoués de brevets ont été convoqués par le Président
de la Cour pour la discussion de questions importantes.
C'est de nouveau la Hongrie qui était la première, et jusqu'à ce
moment la seule, qui, par la convertion de l'Office Royal des
brevets, il y a dix ans, en Cour de brevets, d'une part, ait établi
la base du développement qui permettra finalement la concentration
de tous les litiges en matière de propriété industrielle et tout pouvoir
nécessaire pour leur régularisation en une seule autorité, et, d'autre part,
ait créé les conditions pour les membres de cette autorité qui en assurent l'indépendance et l'impartialité complète dans l'intérêt du public
cherchant son droit.
C'est ainsi que, pour sauvegarder l'indépendance absolue des
membres de la Cour, d'une part, il leur est interdit de jouer un
rôle politique, de poursuivre une vocation civile ou militaire, ou même
d'avoir intérêt dans des entreprises commerciales quelconques, de
pouvoir accepter de part privée ni salaire, ni pension, et que, d'autre
part, sauf cas d'infirmité ou incapacité, les membres de la Cour
ne peuvent être ni transférés, ni pensionnés, ni même avancés sans
leur consentement.
Or, les membres de la Cour ne sont gênés d'aucune façon, ni par
intérêts politiques ou personnels, ni même par dépendance des autorités supérieures dans leur juridiction, même si les intérêts des parties
privées sont en conflit avec les intérêts du gouvernement, ou avec ceux
des établissements de l'État.
Comme je vous l'ai déjà dit, les affaires sont traitées par la Cour
des brevets sur toute la ligne avec une libéralité qui s'adapte autant
que possible aux exigences de la vie pratique. Cette disposition se fait
sentir dès le dépôt des demandes. Chacun des documents, prescrits pour
le dépôt, peut être supplémenté ultérieurement, pourvu que les pièces
déposées suffisent pour la constatation de l'identité du sujet du premier
dépôt avec le contenu des documents complétés. Non seulement le
pouvoir, les documents de priorité, les eesaions, les dessins réguliers
peuvent être supplémentés, mair, en cas d'urgence, même un texte de
mémoire descriptif en langue étrangère est accepté, pourvu qu'une
traduation légalisée en soit déposée dans le délai accordé par la Cour.
Qu'il soit remarqué entre parenthèses, que la Cour accorde les délais
avec une libéralité généreuse, alors que les affaireg signalées par le Président sur requête du déposant comme urgentes doivent être expédiées hors de leur tour dans les 8 jours.
Après un examen rigoureux ties mémoires descriptifs et des revendications qui s'étend sur la critique de l'unité de l'invention et de la
- 235 précision des définitions dans les revendications, ainsi que sur la question de brevetabilité du sujet à part de sa nouveauté, le déposant est
informé ou bien des défauts à régulariser, ou bien de l'acceptation de
la demande. Jusqu'à la publication de la demande acceptée, le dépo-
sant en est maitre et peut y introduire toute modification qu'il voudra, il ne tient qu'à la cour de décider si les modifications entralneront avec elles un déplacement de la priorité ou non.
Quoiqu'en cas de différences inaccommodables entre l'examinateur et le déposant, le sénat de la section des dépôts de la Cour prenne
la décision en séance close, il faut toujours entendre auparavant le
déposant, si le refus est basé sur un moment dont il n'avait été
point dûment notifié.
Comme vous le savez, la Hongrie a accepté le pur système d'opposition; c'est ainsi que dans les deux mois de mise en inspection publique quiconque peut faire opposition sans avoir à prouver aucun intérêt. De plus, à moins que l'opposition soit basée sur expropriation
illégitime, elle est considérée parla législation hongroise comme action
publique, et par conséquent, non seulement l'opposant succombant ne
pourra être condamné aux dépens, mais il n'est même pas admis de
retirer l'opposition, celle-ci devant être terminée officiellement.
Or, les débats des oppositions ont lieu en séances publiques, ainii
toute personne y peut prendre part comme auditeur.
Il est intéressant de noter, comme particularité excessivement pratique de la législation hongroise, qu'avant de fixer la date des débats
publics, l'examinateur invite les parties à une entrevue pour tâcher
d'éclaircir, autant que possible, toute question préliminaire jusqu'au
point qu'une seule séance de débats soit suffisante pour achever l'affaire. Bien que les débats soient oraux et que les parties puissent,
aussi longtemps que le Président ne voit la matière épuisée, reprendre le parole réitérément, il leur est permis de déposer jusqu'à l'ouver-
ture de le séaice des mémoires préparatifs et de produire, jusqu'au
moment de la clôture de la séance, de nouvelles preuves et même de
déposer des mémoires fixant les faits allégués lors des débats.
Afin de donner toutes les possibilitée pour la démonstration des
preuves, la Cour a le droit de Citer des témoins, de les faire paraitre en
cas de nécessité par octroi ou même de les arrêter, de leur faire prêter
serment et de faire interroger les témoins résidant en province ou a
l'étranger par l'intermédiaire des tribunaux compétents. Quoique la
Cour comprenne des membres ingénieurs, il peut !arriver que surgissent des questions tout à fait spéciales sortant du cadre des notions
normàlés des ingénieurs. Pour ces cas, le loi donne à la Cour le droit
d'inviter des experts.
Il va sans dire que le rôle de l'expert n'est que purement consultatif et qu'il n'a pas de vote. En vue de la liberté de démonstration,
l'expert et les parties ont le droit de s'adresser des questions mutuellelement, l'expert devant exprimer son opinion avant la décision de la
Cour, afin de donner aux parties l'occasion de faire leurs remarques.
Il s'en suit que, puisque les débats oraux permettent aux parties
la plus grande liberté, ils exigent de la part des avoués de brevets la
- 236 connaissance parfaite de la matière pour ne pas se laisser surprendre
par aucun nouvel argument de l'adversaire. Par conséquent, si la partie défendant sa cause personnellement ne dispose pas de l'habileté
nécessaire, la Cour peut l'obliger et cela déjà pendant le procédé de
l'examen préalable de la demande - à nommer un avoué de
brevets. Il suit donc, qu'en cas d'indigence certifiée, la Cour peut instituer officiellement un avoué de brevet qui doit pourvoir gratuitement au cas en question.
Les appels faits contre les décisions de la section des dépôts de la
Cour sont soumis à la juridiction de la section d'appels de la Cour, qui
n'est pas tenue à fixer des débats oraux pour les appels, mais le référent fait connaître dans une séance publique du sénat formé de trois
membres ingénieurs et de deux membres juristes de la Cour le contenu
de tous les documents du cas et met le sénat au courant du cours antérieur complet de l'affaire. S'il parait nécessaire de compléter la démonstration ou d'écouter les parties, et si celles-ci sont présentes, le Prési-
dent peut ordonner immédiatement des débats oraux, ou bien il y
invitera les parties à une date à fixer. Sur la requête des parties, les
débats oraux sont accordés généralement.
En dehors des appels, la section d'appels de la Cour fonctionne
comme jremière instance dans les procès d'annulation de brevets dont
ta procédure est analogue à celle des oppositions, avec la seule difTérence que le sénat spécial des brevets de la Curie, c'est-à-dire du plus
haut tribunal hongrois, fonctionne comme instance d'appels. Ce sénat
est composé des membres de la Curie et des professeurs de l'Université polytechnique. Chaque affaire reçoit un référent ingénieur et un
référent juriste qui étudient et font connaître le cas en question du
point de vue technique et juridique respectivement dans une séance
publique; après quoi, les parties présentes sont invitées à faire leurs
observations orales.
Ces mêmes deux instances, c'est-à-dire la section d'appels de la
Cour des brevets et la Curie, sont compétentes à décider dans le
requêtes de constatation sur la portée des brevets.
C'est encore la Hongrie qui a été la première à soumettre, àla juridiction de l'autorité spéciale des brevets, la constatation sur la portée
des brevets dans la forme d'une simple procédure contradictoire orale.
Par le moyen de cette constatation, qui est négative, il est possible d'éviter un nombre de procès de contrefaçon qui, puisque pour
ces
derniers, tout comme à l'étranger, les tribunaux ordinaires
civils ou pénals sont compétents, neselaissentpasconduireaubutaveo
la même simplicité que celle de la procédure devant la Cour des brevets. En outre, les tribunaux ordinaires doivent, en cas de divergence
d'opinion, soumettre au moins la question la plus délicate, c'est-à-dire
l'interprétation des mémoires à la décision de la Cour des brevets, dont
la section d'appels traite la question dans une séance par débats contradictoires des parties invitées et décide finalement.
Si j'ai réussi à avoir donné les contours fidèles du présent état de la
législation hongroise sur les brevets, vous aurez dû recevoir l'impres-
- 37 sion que ce pays a toujours fait de son mieux pour adopter et mettre
en pratique les principes et les idées les pius avancées. Nous espérons
que les travaux du Congrès nous donneront un nouvel élan pour faire
mettre de nouveau à l'ordre du jour le projet de notre nouvelle loi
sur les brevets, ce qui nous permettra de réaliser les idées progressives
bien acceptées par nos autorités, mais ne pouvant être introduites dans
les cadres de la loi existante.
- 38 HONGRIE
La II,orie de hi retlaction des descriptfoaus
et des ,pep,uIica(iosai, de ftrerets
RAPPORT
PAR
ISTITÄ1
KFLEIE%
Ingénieur-Conseil à Budapeat
Le «brevet » dans sa qualité d'instrume,Uum juris sert à protéger
l'invention.
J'entends, sous le mot « protection », la protection la plus étendue
que l'on puisse concevoir, en rapport avec les connaissances techniques.
Afin de réaliser cette protection, je dois connaître l'invention dans
toute son ampleur, c'est-à-dire dans sa délimitation précise en regard
de ce qui est connu, et également dans son interprétation décisive en
cas de litige.
L'invention, ainsi délimitée, trouve son expression dans la revendi
cation. Mais comme la revendication est non seulement déterminative
d'un droit, mais également décisive en cas de litige, la façon d'énoncer
et d'interpréter une invention doit suivre, à mon avis, une loi déter-
minée et ne peut pas être abandonnée au gré libre et personnel de
chaque inventeur, ou agent de brevet, et, au point de vue international,
laissée à l'appréciation de chaque office national isolé.
Cette loi, l'invention étant un produit de la pensée, ne peut être que
du ressort de la science du raisonnement, c'est-à-dire de la logique.
Il en résulte que l'énoncé de lu revendication doit s'effectuer selon
les règles de la logique, c'est à dire par la définition per proximum
genus et ultimarn di9erentiam.
Le proximum genus, c'est le genre prochain.
L'ultima dif/erentia, c'est la caractéristique.
Pour illustrer cette conception, je vais recourir à l'emploi de formules qui doivent toutefois être considérées non suivant le sens mathématique, mais uniquement comme expressions schématiques.
Quand je dépose une demande de brevet, l'invention constitue
l'objet de la demande; quand le brevet est accordé, cette invention
constitue l'objet du brevet.
Si je désigne l'invention par E, l'objet de la demande ou du brevet
- 239 rar G, le genre prochain par O et la caractéristique de l'invention
par K, j'obtiens la formule
E=G =0K
Pour éviter tout malentendu, j'insiste sur le fait que je ne désire,
en aucun cas, par la formule susdite, établir un patron. Je n'ai jamais
pensé à obliger les agents de brevets et les examinateurs à avoir recours
au centimètre, à la règle à calcul ou au rapporteur pour la rédaction
de la demande. Mon seul but était de substituer, dans le domaine de la
propriété industrielle, la fantaisie, quelquefois extravagante, par une
manière de raisonner bien déterminée, notamment par des raisonnements de la logique. Cette manière de raisonner n'est rien d'autre
que la mathématique appliquée, qui s'occupe ici de différenciations
et d'intégrations, ces dernières n'étant considérées quo comma opérations techniques. Différencier veut direélimiter; intégrer veut dire
interpréter. Or, la délimitation et l'interprétation sont les base' du
travail de l'agent de brevet et de l'examinateur officiel.
La délimitation, par rapport à cc qui est connu, doit s'effectuer
déjà lors de la détermination du genre prochain 0. Cela n'a pas toujours lieu; en effet, si nous considérons les choses d'un oeil critique.
nous découvrons à ce sujet des faits étonnants dont je vous citerai
plusieurs à titre d'exemple.
En premier lieu, je vous indiquerai le genre prochain anglo-amen: « Improvements in... Perfeotionrnments dans... Innovation
dans... » A mon avis, cette détermination du genre prochain ne peut
être condérée comme appropriée, car elle n'est pas limitative. Ert
effet, les lois sur les brevets exigent que l'invention soit nouvelle, et
il n'existe pas un seul inventeur qui ne vise la réalisation d'un perfectionnement, une amélioration, le terme « improvc ment » désigne
quelque chose qui se comprend par lui-même, et, par conséquent, cette
définition n'est nullement distinctive.
Il est à remarquer qu'il ne s'agit pas ici d'une discussion de principe, mais d'une chose qui a de l'importance dans la pratique courante.
S'il faut, par exemple, faire une recherche relative à un organe
cain
quelconque, à un levier de distribution de machine à vapeur, par'
exemple, et si cette recherche doit étre effectuée auprès d'un office
national d'organisation récente qui ne possède pas de classification
différentielle, on trouve un tas de brevets relatifs aux perfectionnements à la machine à vapeur, qui doivent être tous consultés, car l'on
ne peut pas savoir ce que renferme le terme « çerfectionnement ».
Ce genre prochain est donc trop étendu, à tous les points de vue;
il n'est pas limitatif et, par conséquent, non approprié.
Le « genre prochain » doit établir une distinction entre l'objet
verbal et substantif de la demande. Il n'existe pas de troisiéme aspect.
Dans cet ordre d'idées nous trouvons, par exemple, un genre prochain
« procédé de travail » qui n'est pas distinctif non plus, car tout procédé
est un procédé de travail. Ce que l'on veut exprimer par ce terme est
le fonctionnement d'une création constructive. Mais, si l'on veut
prêter à ce terme un caractère distinctif, on doit spécifier que le fonc-
-4Otionnement s'effectue soit par une intervention continuelle et répétée
de l'invention, soit par une forme différente donnée à la chose créée.
Dans le premier cas, nous nous trouvons en présence d'un procédé,
dans le second d'une construction, de sorte qu'il y a lieu d'obtenir la
protection soit pour un procédé, soit pour une construction. La Cour
des brevets hongroise a adopté cette manière de voir et je n'ai jamais
eu de difficultés à transformer une revendication relative à un « procédé
de travail s soit en une revendication verbale, soit en une revendication
substantive.
De même, on doit veiller à ce que la description ne contienne ni
des genres latéraux, ni des espèes qui soient plus étendus que le genre
prochain de la revendication. Je connais, par ex3mple, des descriptions dans lesquelles « dispositif)) constitue le genre prochain, tandis
que dans la description l'on trouve comme espèces « machines »
« disposition s, même « installation s.
i la limitation est déjà d'une importance capitale pour la déter-
mination du genre prochain, elle doit être appliquée avec plus de
rigueur encore à la fixation des caractéristiques d'une invention.
Sous le terme « caractéristique s, j'entends la vraie différence spécifique, donc pas nécessairement ce qui est représenté comme telle, mais
la « res inhaerens s, qui crée « le caractère de l'invention ». Il faut
bien distinguer la « res inhaerens» de la « res cohaerens» et de la « res
adhaerena », auxquelles je reviendrai plus loin et qui ne constituent pas
des signes caractéristiques de l'invention. J'expliquerai mieux le sens
du terme « caractéristique » en me référant à l'étymologie du mot
« caractères qui provient du mot grec pa., graver, inciser.
Quand une invention doit être caractérisée, c'est-à-dire quand on
doit déterminer nettement en quoi consiste l'essentiel de l'invention,
je dois connaître exactement non seulement les constituants essentiels de l'invention, mais aussi la façon dont ils agissent. Je dois donc,
pour caractériser l'invention, me rendre compte de l'anatomie aussi
bien que de la physiologie de l'invention. J'obtiens alors deux caractéristiques, une pour l'action et une autre pour le support de ce résutat, indifféremment si l'invention consiste en un objet matériel ou en
un procédé, si elle relève de la mécanique ou de la chimie. Dans les
inventions mécaniques, le support est un organe ; dans les inventions
chimiques, c'est la matière. J'ai donc deux caractéristique8, une maté
rielle et une fonctionnelle.
Si je désigne la caractéristique matérielle par m et la caractéristique fonctionnelle par f, j'obtiens de nouveau comme représentation
mathématique
K=mf.
En mettant cette expression dans la formule susmentionnée,
j'obtiens:
E = GAP O (inf)
Cette formule exprime que l'invention, comme objet de la demande
ou du brevet, est déterminée par un genre prochain, une caractéristique
matérielle et üne caractéristique fonctionnelle. La revendication
- f241 commedélimitation nette de l'invention par rapport à ce qui est connu
est donc exprimée par O (m/).
Mais l'invention est une chose abstraite, tandis que la revendica-
tion ne peut refièter que la forme matérialisée de l'invention. Mon
but consiste pourtant, ainsi que je l'ai dit précédemment, à assurer une
protection aussi étendue que possible à l'invention même. Pour com-
bler la lacune entre l'idée et son expression, entre l'invention et la
revendication, j'ai recours aux symboles que nous utilisons toutes les
fois que la faculté d'expression ne nous suffit pas. Ni m, ni f ne représentent des individus, mais doivent être entendus dans Je sens générique. Dès lors, il faut entendre sous m et / toutes les espèces qui peuvent se substituer aux m et f des formules, sans apporter des modifications caractéristiques, c'est-à-dire essentielles.
J'exprime mathématiquement ce qui précède par des formules
suivantes
m = 11m E m
f==lim f
Il n'existe pas de protection plus étendue, pour l'invention, que
celle exprimée par ces formules.
La détermination du Jim exige, dans chaque cas considéré, des
connaissances techniques et, pour cette raison, elle ne peut pas être
considérée comme un travail d'après patron. Cette détermination du
Jim
est justement l'interprétation décisive, en cas de litige, de la
revendication qui ne peut naturellement être digne de confiance que
si elle émane de l'autorité qui a entrepris la délimitation nette de
l'invention dans la revendication.
Aussi longtemps que les valeurs de m et de f ne dépassent pas le
Jim , elles ne modifient pas la structure de O (m j) et tombent donc
dans le domaine de l'invention.
Ainsi, par exemple
O(m f)
O (m f)
et
O(mjfi)
Mais l'invention ne se compose pas seulement des « rebus inharen-
tibus », c'est-à-dire des caractéristiquei, mais également des « rebus
cohaerentibus «, donc des parties cohérentes de l'invention, mais ne
caractérisant pas la dernière. Ces dernières sont également comprises
dans le genre prochain. Il arrive fréquemment que l'inventeur désire
protéger une idée préférée, d'après laquelle il munit son invention avec
une « res », connue en elle-même et qui n'est pas comprise dans le genre
prochain. Cette « res adharens , que je désigne comme une constante
C n'élargit en aucun cas la protection de l'invention. Elle est quelque
chose d'additionnel, que j'exprime par la formule
O(m/)+ C.
La Cour des brevets hongroise s'est ralliée à cette conception et
reconnaît également de telles revendications, car il part de l'idée que
le caractère d'invention déjà existant ne sera pas annulé par l'addition
d'une « res adhaerens ».
Par contre, le Patentamt allemand refuse d'accorder ces revendications sous prétexte que C n'est pas nouveau, ce que l'inventeur,
d'ailleurs, ne prétend pas.
11 est à remarquer qu'aucune de ces deux opinions n'a de l'impor-
tance, car l'invention est complètement protégée déjà par O (m f)
ou respectivement par le um E et cette protection ne peut pas être
étendue par des revendications secondaires (subordonnées), quel que
soit leur contenu.
Mais, si la caractéristique matérielle ou fonctionnelle ou bien toutes
les deux dépassent le Jim E l'on est en présence d'une autre invention,
malgré l'égalité de O, car l'on a une autre création qui est réalisée
d'une autre façon et agit différemment, bien qu'elle appartienne au
même genre prochain que la première.
Ainsi :
O (4)
O (mp)
O (ic).
Je vous ai entretenu jusque maintenant d'éléments isolés qui
m'ont servi à établir la base stable qui me permet de résoudre toutes
les questions épineuses.
Je vous citerai, à titre d'exemple, quelques-unes de ces questions.
Nous avons vu que l'invention est l'objet de la demande ou du
brevet. Qu'est-ce qui est alors l'objet de l'invention, donc l'objet de
l'objet de la demande ou du brevet?
Qu'est-ce que c'est que cela? Je ne le sais. Mais je sais ce qu'il doit
être. Ce que l'homme a inventé, c'est son invention, et ce qui lui doit
être protégé est l'objet de l'invention. Du point de vue de ma conception de la protection la plus étendue de l'invention, je ne peux par être
d'accord avec cette différenciation. L'homme a fait l'invention O (mf),
par conséquent, cette dernière doit être protégée au dedans du Jim E;
aussi largement que ce Jim E puisse être interprété, c'est toujours
O (ml) que l'homme a inventé et qui lui doit être protégé. D'ailleurs,
l'expression cobjet de l'invention)) n'est pas exacte, même au point de
vue gramniatical. L'invention est notamment le résultat de l'activité
inventive, c'est-à-dire de l'action « inventer » qui est un verbe transitif.
Comme tel, il a un objet et c'est « l'invention », laquelle cependant
correspond avec le ter et non pas avec le 4e cas du verbe, de sorte qu'elle
ne peut avoir un « objet ».
Nous avons vu que déjà la détermination du genre prochain O
demande un travail intellectuel considérable. A ce travail, s'ajoute
encore la détermination des caractéristiques matérielles et fonctionnelles, de sorte que l'invention O (m/) se cristallise d'une suite d'idées
dépendantes l'une de l'autre. Qu'est-ce qui est alors « l'idée inventive » ? Quand, il y a vingt ans, j'ai conçu des doutes au sujet de la
signification de ce terme et que je me suis adressé à une des autorités
- 243 d'Allemagne en matière de propriété industrielle, j'ai eu comme réponse ceci: Quand je m'aperçois que la chose ne va pas bien, je commence à parler de l'idée inventive, et, jusqu'à présent, je n'ai rencontré
personne qui ait eu le courage de me dire: « Je ne vous comprends pas.))
Nous avons vu également que l'invention O (mf) est constituée
par les éléments O, m et f. Si un de ces éléments manque, il ne peut
plus être question d'une invention. Chaque invention est donc composée de la combinaision de O, rn et f. Qu'est ce qui est alors « une inven-
tion de combinaison » ? Cette expression n'est pas distinctive, car
chaque invention est une invention de combinaison. Cette expression
doit désigner une invention qui possède plusieurs caractéristiques
matérielles et fonctionnelles, mais une telle invention est aussi bien
une invention de combinaison que celle qui n'est pourvue d'une seule
caractéristique matérielle et d'une caractéristique fonctionnelle.
Nous arrivons à une conception particulièrement intéressante en
examinant les variations différentes de la formule O (m/).
Les formules
O (mf)
et
O (mi f)
O(;7lfz )
O (m f )
représentent l'unité d'invention, exigée par l'art. 20 de la loi allemande sur les brevets. Cette loi ne renferme aucune autre disposition
plus explicite à ce sujet, et laisse la constatation de l'unité de l'invention à l'appréciation de la commission d'examen. La nouvelle loi japonaise, entrée en vigueur au mois de janvier 1922, part d'une autre conception. La loi japonaise n'admet qu'une revendication principale qui
contient « les éléments essentiels « de l'invention (donc m et f), et ne
reconnaît des revendications subordonnées ou secondaires que « si elles
;ont relatives à des formes de réalisation concrètes du principe de la
solution du problème énoncé dans la revendication principale », ce
qui ne peut être considéré que comme une expression verbale incomplète du hrn .
Les formules O ( j) et O (m ç) à leur tour sont relatives à la loi
hongroise, de sorte que les formules susmentionnées peuvent être
considérées, à juste titre, comme formules internationales.
D'après l'article 4 de la loi hongroise, deux ou plusieurs inventions
peuvent être protégées par un même brevet, si ces inventions se rapportent à un même objet O, dans ses parties constitutives ou moyens
agissants. Ce fait doit être considéré égakment comme un essai d'exprimer verbalement le him L
D'après cet article, la relation entre les inventions O (&/), O (m p)
et l'invention O (m f) subsiste encore, même si les demandes pour O
(pf) et O (m ç) ne sont pas déposées simultanément avec la demande
pour O (m j). Dans ce cas les formules O (.&/) et O (m ç) déterminent
la qualité d'addition de ces inventions par rapport à l'invention O
(m f). Mais si les inventions O (.& f) et O (n ç) n'étaient pas faites par
19
- l'inventeur, mais par une tierce personne, les formules O (jj./) et O (m )
établiraient la dépendance de ces dernières de l'invention O (nt f).
Verbalement, j'exprime ces diverses revendications de la manière
suivante
Revendication 1: 0 .....................caractérisé par ml;
Revendication 2 : Modification de O selon la
-
revendication I .....................caractérisé par m/
Revendication 3 : Modification de O selon la
revendication I.....................caractérisé par m/,
Revendication 4 : Modification de O selon Ja
revendication I .....................caractérisé par m
Revendication 5 : Dans O selon la revendicaRevendication 6 : O
.....................caractérisé par 4;
Revendication 7 : O .....................caractérisé par m;
La revendication I est la revendication principale, qui, d'après les
considérations précédemment développées, protège complètement
l'invention.
Les revendications 2-4 sont des revendications secondaires.
destinées à protéger les formes de modification (avec les objets d'invention substantifs) et modes de modification (avec les objets d'invention
verbaux) de l'invention protégée par la revendication I.
En ce qui concerne la revendication 5, je serais incliné à la désigner
comme revendication de combinaison. J'attire toutefois l'attention
sur ce que fai exposé au sujet de la constante C. Notamment, qu'il
ne s'agit pas ici d'une « invention de combinaison , mais d'une invention, combinée avec la « res adharens C » et qui reste invariable dans
sa structure O (m f).
Les revendications 6 et 7 protègent, d'après l'article 4 de la loi
hongroise, des inventions qui diffèrent de l'invention O (m f).
Je voudrais rappeler maintenant ce que j'ai exposé au sujet de la
((délimitation précise ».
Chez nous, en Hongrie, on a également essayé d'abréger l'expression ((modification de O selon la revendication t » par la suppression
des mots «modification » ou « forme de réalisation » et de commencer
les revendications secondaires par les mots « O suivant la revendication I ». J'estime que ceci n'est pas admissible.
Supposons, par exemple, qu'il s'agisse d'une machine à vapeur.
La revendication I serait alors : « Machine à vapeur caractérisée
par ... ». La revendication 2 devrait être rédigée, à mon avis, comme
suit : « Forme de réalisation de la machine à vapeur suivant la revendication, caractérisée... » Dans sa rédaction abrégée, cette revendication serait énoicée ainsi: «Machine à vapeur selon la revendication
I, caractérisée par ... ». Or, la ((machine à vapeur suivant la revendi-
cation I » est déjà caractérisée par la dite revendication et ne peut,
par conséquent, être caractérisée de nouveau, et de plus, d'une manière
tkifTérente de celle de la revendication I.
- 245 Il existe encore une autre grande différence entre la revendication
principale et les revendications secondaires. La revendication I protège,
notamment, la matérialisation de l'invention, tandis que les revendications secondaires ne protègent que les formes de modification de
cette forme matérielle de sorte que déjà, rien que pour ces raisons, il
faudrait adopter la forme d'expression que je propose,
La description doit être rédigée en concordance avec les revendications.
Ainsi que nous l'avons déjà vu, l'invention O (rn/) est le produit de
l'activité inventive. Cette dernière est un effort ayant pour but la
création d'une entité technique. Ce que je veux créer est le problème, la
manière, et les moyens que j'utilise pour la dite création réalisent la
solution du problème. Donc, d'une façon générale, l'invention est une
solution d'un problème technique et, puisque l'invention est représentée O (m/), le terme O représente non seulement le genre prochain,
mais également le problème, et m/, non seulement les caractéristiques,
mais aussi la solution du problème.
La description a donc pour objet, d'après sa conception et le sens
de la loi, de nous renseigner au sujet du problème posé et de sa solution, de la brevetabilité, c'est-à-dire de la nouveauté et de la possibilité
d'exécuter pratiquement l'invention.
Je rédige, par conséquent, la description selon le plan suivant
Cognition,
Énoncé du problème.
Principe de la solution,
Exemple de solutions,
Possibilité d'autres solutions.
La cognition permet de nous rendre compte de la genèse de l'invention. L'énoncé du problème et le principe de la solution nous
renseignent au sujet de la causalité; l'exemple de solution éclaire la
question de la possibilité de réalisation de l'invention, tandis que les
différentes possibilités de solution expriment verbalement le hrn .
En traitant la matière de cette façon, j'obtiens la description et les
revendications qui se distinguent nettement l'une de l'autre et ne
sont pas entremêlées.
J'obtiens, d'une part, une description qui ne cohtient aucun
synonyme (terreur et tourment du traducteur) et aucune expression,
sans importance au point de vue de la protection; d'autre part, j'obtiens une revendication comportant les éléments O, m et f justifiant
le brevet.
Je voudrais ici vous faire remarquer, à nouveau, que le mode de
représentation mathématique que j'ai choisi permet de répondre
clairement à toutes les questions possibles. On a discuté beaucoup
la question, si le but doit être énoncé dans la revendication. J'insiste
en passant, sur le fait que le but et le problème ne sont pas identiques.
Il doit être clair que l'énoncé du but dans la revendication n'est pas
justifié, car cette dernière est complètement déterminée par les éléments O, m et f.
Par oontre, cet énoncé du but appartient sans aucun doute à la
- 216 description, car il joue un rôle important pour établir la cognition,
l'énoncé du problème et le principe de solution.
Cette description et ces revendications sont soumises par l'inven-
teur à l'examen des autorités qui doivent statuer d'après oertaines
dispositions légales sur l'accord du brevet.
Parmi ces dispositions légales, nous tiendrons compte uniquement
de celles qui sont relatives au caractère d'invention et à la nouveauté
et nous nous placerons au point de vue de la législation hongroise, qui
reconnaît l'examen du caractère d'invention et non de la nouveauté.
Il faut donc distinguer nettement l'examen de la nouveauté de celui
du caractère inventif.
Nous avons vu précédemment, que, en général, l'invention est une
solution d'un problème technique. Mais il est indiscutable que toute
solution d'un problème technique ne constitue pas encore une inven-
tion. La question qui se pose tout naturellement est de savoir où
est la limite de la notion « invention » et comment elle peut être déterminée.
A ce propos, je voudrais bien donner de nouveau un exemple
pratique.
J'avais à installer, dans un coin encombré d'un moulin, un palier
à chevalet pour un arbre de renvoi; aucun des chevalets connus que
je pouvais trouver dans le commerce ne convenait. Je fis, par conséquent, dessiner un palier par mon ingénieur. Cet ingénieur, a-t-il fait
une construction, ou une invention? Je crois que la réponse à cette
question est plus facile que l'on ne pense.
Le demandeur du brevet soulève, devant la commission d'examen,
la prétention qu'il est inventeur, c'est-à-dire qu'il a fait lui-même
l'invention, que l'objet de la demande ne lui était pas connu auparavant et on lui accorde confiance jusqu'à preuve du contraire.
Il a donc fait une invention et, par consqéuent, l'objet de sa
demande est une invention.
Si maintenant la commission d'examen constate que cette invention n'est pas brevetable pour une cause (je parle bien entendu d'un
inventeur de bonne foi), cette constatation n'annule ni le fait que le
demandeur a fait une invention, ni le fait que l'objet de la demande
est une invention.
Il en résulte, d'une façon indiscutable, que dans la discussion de
la question, si l'on est en présence d'une invention ou non, on doit
tenir compte du moment personnel - de la connaissance et cognition de l'inventeur. La première question ne peut pas être résolue sans
toucher à la seconde, contrairement à ce qui se fait jusqu'à présent et
qui amène beaucoup d'inconvénients.
Le demandeur a donc fait l'invention O (ml).
Afin de déterminer si l'objet de la demande est une invention ou
non, les problèmes connus peuvent être opposés à l'invention.
Je représente ceci en signes conventionnels par
O (m/)... O () ... C (m/)... û (np).
Il est à remarquer que les valeurs limites O (mf) et û (tip) ne nous
- 27 intéressent pas; la première par suite de son égalité parfaite à l'invention, la seconde par suite de sa différence complète de la dite invention. Je retiendrai de toutes ces valeurs celle désignée par I (mf)
qui représente en signes mathématiques ce que le Patentamt allemand
considère comme « simple transport
Nous avons vu précédemment qu'aussi longtemps que les valeurs
ml varient dans le um E, l'invention comme telle n'est pas modifiée;
mais, si rn etf, ou tous deux àla fois, sortent du hrn E, nous sommes
en présence d'une autre invention, bien que O ne change pas. On
dépasse donc la limite de l'identité des inventions, quand in ou f ou
tous deux varient au delà du hrn E, c'est-à-dire si les caractéristiques
de l'invention changent. Or, dans ce cas, il y a une différence essentielle
qui sera accentuée d'avantage si O varie également.
Il résulte donc de ce qui précède qu'une invention est la solution
d'un problème technique qui diffère essentiellement des solutions
connues des problèmes connus. C'est ici que le moment personnel
intervient.
Le demandeur a fait l'invention lui-même, donc cette dernière ne
lui était pas connue jusqu'au moment de l'invention.
Je déduis de cette constatation que l'invention est la solution
d'un problème technique, qui diffère essentiellement des solutions et
des problèmes connus de l'ineenteur.
Je reviens maintenant de nouveau à mon excmple du chevalet
de moulin et je me demande si mon ingénieur, en dessinant le chevalet,
a fait de la construction ou une invention. Il est maintenant facile de
répondre à cette question. Si le chevalet qu'il a dessiné a été imaginé
par lui et s'il diffère essentiellement d'autres chevalets connus, cet
ingénieur a fait une invention. Mais, si, par contre, il l'a dessiné d'après
sa mémoire ou d'après un patron, et si les modifications faites par
lui ne sont pas essentielles, il a fait simplement de la construction.
Nous avons déjà expliqué entre autre précédemment ce que l'on doit
entendre sous « les différences essentielles ».
Comment la commission officielle peut-elle savoir ce qui était
connu à l'inventeur? Elle peut en juger d'après la description ou plus
exactement d'après les parties « cognition et « énoncé du problème »
de la description.
Or, la législation exige, en surplus, que l'objet de la demande soit
une invention nouvelle.
Il est à remarquer ici que l'examen du caractère inventif et celui
de la nouveauté diffèrent par leur portée.
L'examen du caractère inventif s'étend sur tous les problèmes
connus, tandis que l'examen de la nouveauté est beaucoup plus limité.
Pour décider si une création technique est nouvelle ou non, on ne
peut lui opposer que des entités analogues. L'invention O (ml) ne peut
donc être comparée, au point de vue de sa nouveauté, qu'avec les
créations O (mf)... O (vf)... O (mp)... O (p).
Les valeurs limites O (ml) et O (.&p) ne sont pas intéressantes.
Quant aux valeurs intermédiaires O (zf) et O (m), nous en avons
déjà parlé.
- 248 11 résuke du fait que les lois sur les brevets d'invention énumèrent
les cas où une invention n'est pas reconnue nouvelle, qu'une invention nouvelle est la solution d'un problème technique, qui, dans le sens
de Ja loi sur les brevets, diffère essentiellement du même problème.
Dans le cas d'une opposition, c'est l'opposant qui communique à
Finven leur une documentation susceptible de modifier ses connais-
sances. L'inventeur peut retirer sa demande, la limiter ou bien la
maintenir dans toute son étendue.
Il va de soi que c'est la commimion d'examen officielle qui statue
dans les deux derniers cas et sa décision est déterminante en cas de
litige.
Nous avons examiné jusqu'à présent les conditions de procédure en
Hongrie, où il n'y a pas d'examen de la nouveauté.
Dans le cas où ce dernier a lieu, la commission d'examen communique elle-même à l'inventeur les antériorités, mais la procédure tracée
en grandes lignes ci-dessus reste la même.
Jusqu'à présent, nous avons admis, pour la simplicité, que l'inven-
tion ne contient qu'une caractéristique fonctionnelle et une caractéristique matérielle, mais il est évident que les considérations déve-
loppées précédemment peuvent s'appliquer intégralement à une
invention comportant plusieurs caractéristiques à la fois.
Nous examinerons maintenant la relation entre les idées développées ci-dessus et ce que l'on appelle l'étude de l'invention.
Une invention doit être étudiée (d'après le Dr Wirth) au point de
vue des considérations suivantes
Genèse,
Causalité,
Possibilité de réalisation,
Valeur économique,
Plus-value,
Nouveauté.
La comparaison de cette manière de voir avec le plan de la des-
cription que j'ai établi montre que genèse et nouveauté doivent
trouver leur place dans la partie de description : Cognition; la causalité
noncé du problème; et principe de
solution et la possibilité de réalisation dans la partie de la description:
Exemple des solutions.
dans la partie dc description :
Seuls, les éléments relatifs à la valeur économique et à la plus
value de l'invention ne constituent Pas une partie organique de la description. Ce fait contribue à justifier l'internationalisme de ma théorie.
Elle est susceptible d'être appliquée, par exemple, en Hongrie, où la
loi ne s'intéresse ni à Ja valeur économique ni à la plus-value de
l'invention. La Çour des brevets hongroise a adopté ce point de vue et,
en absence de toute indication de la loi à ce sujet, elle ne s'occupe nullement de la détermination des dites qualités d'une invention.
J'espère avoir dissipé vos craintes au sujet de la différenciation et
- 29 intégration. A ce propos, je veux donne? un exemple pratique, qui
fera ressortir certaines choses intéressantes. Ma première intention
était de vous décrire la procédure subie par une demande hongroise.
Or, la Hongrie ne reconnalt pas l'examen de la nouveauté et je me
serai vu obligé, par conséquent, de décrire la marche d'une opposition,
ce qui aurait exigé beaucoup de temps. Je vous ferai connaîtrc, par
conséquent, les péripéties d'une demande allemande d'origine hongroise que j'ai traitée selon les idées exposées ci-dessus.
Un de mes clients, directeur d'une entreprise textile, travaillait,
depuis de longues années, à une invention qu'il a essayée avec succès
dans sa fabrique.
Il s'agissait notamment d'un frein des épeules de machines textiles. Dans ce but, on utilisait des cordes de lin, logées dans une rainure
réalisée dans le rebord inférieur de l'époule. Suivant que la 'corde était
approchée ou éloignée du dit rebord, elle embrassait un arc plus ou
moins grand du rebord, ce qui provoquait une variation de l'intensité
du freinage. Les époules mêmes sont disposées sur des bancs de broches
qui sont soumises à une forte traction par des poids excentriques.
Cette traction exerçant une pression latérale sur les pivots sollicitait
les époules à quitter leur position normale. Par conséquent, les paliers
des épeules étaient sujets à une usure latérale le banc était soumis
à un effort latéral et les époules mêmes s'usaient rapidement. Par une
charge excentrée des pivots, l'époule subissait un freinage, ce qui
entraînait une plus grande tension de la courroie, une dépense plus
grande en lubrifiant et, ce qui est le plus important, une perte considérable de la force motrice. Le contrepoids du frein, lui-même, était
coûteux et présentait un danger d'incendie.
L'invention de mon client supprimait tous ces inconvénients, par
le fait que la pression du freinage excentrée dans les dispositifs connus
était remplacée par une pression centrée. A cet effet, selon l'inveñtien, un anneau spécial a, ((anneau de fond », était fixé au banc b de
façon à entourer l'épeule e. Cet anneau portait tous les organes du
dispositif de freinage. Un autre anneau d - ((anneau de freinage » était placé dans l'anneau de fond et tournait avec. l'époule. Enfin,
l'anneau de fond a était relié avec un troisième anneau e, « anneau de
pression », qui freinait le mouvement de l'anneau de freinage d relié
rigidement à l'époule, selon que le dit anneau de pression e était appro-
ché on éloigné de l'anneau de fond a.
Avant de commencer la rédaction de la description et des revendications, j'af fat omme d'habitude une recherche auprès de la Cour
des brevets hongroise, afin de me rendre compte de la nouveauté de
l'invention. Mais cette recherche n'a relevé aucune antériorité.
Alors, j'ai établi la description d'après les idées que je vous ai
exposees et rédigé les revendications sous la forme que vous avez
vue. Je m'occuperai spécialement de la revendication 1.
Cette revendication t se présentait sous la forme suivante
EGAP
Un anneau de fond, fixé au banc des broches
et constituant le support des organes du dispositif de freinage.
Un anneau de freinage, placé dans l'anneau
de fond, relié rigidement à l'époule par un ou
O ( plusieurs entraîneurs et tournant avec cette
u
dernière.
Un anneau de pression, relié à l'anneau de fond
et exerçant un freinage plus ou moins intense de
l'anneau de freinage, selon que l'anneau de pression est approché ou éloigné de l'anneau de fond.
-n
Ainsi qu'il est visible, l'invention est donc pourvue des trois carac-
téristiques matérielles, chacune de ces dernières comportant deux
caractéristiques fonctionnelles. Ces caractéristiques constituent, dans
leur ensemble, une invention indivisible et unique, ce qui est représenté graphiquement par le cadre fermé dessiné autour du tableau.
La présente invention, telle qu'énoncée dans la revendication 1,
peut être représentée en signes conventionnels par la formule
E = GAP= O [m(fg)n(hj)p(kl)].
Le Patentamt allemand a cité comme antériorité (au point de vue
de nouveauté) le brevet allemand 184,552, ainsi que les brevets américains Nos 650,708 et 786,198.
Or, le brevet allemand No 184,552 est relatif à un dispositif dc freinage du pivot de l'époule et non pas de l'époule même. Il résulte donc
que le Patentamt a signalé, comme antériorité à une invention dont
le genre prochain est O, une création du genre prochain t2. Dès lors,
il ne pouvait pas, en général, être question d'une anticipation de la
nouveauté, car un dispositif de freinage d'un pivot n'est pas la même
chose qu'un dispositif de freinage d'une époule. Tout au plus pourrait-
on prétendre que le dispositif de freinage de l'époule, constituant
l'objet de la demande ne présentait aucune invention en présence
du dispositif du brevet allemand No 184,552.
A cet argument, j'ai ajouté en plus que non seulement les genres
prochains de deux dispositifs n'étaient pas les mêmes, mais que les
caractéristiques matérielles et fonctionnelles présentaient des différences essentielles.
Mais, en outre, il ne fallait aucunement opposer à l'objet de la demande le brevet allemand No 184,552 qui était relatif au freinage du
pivot, car les brevets américains signalés par la commission décriraient des dispositifs de freinage des époules. C'étaient donc des créations appartenant au même genre prochain, que l'objet de la demande,
et c'est ici qu'il était opportun de parler de l'anticipation de la
nouveauté.
Par le fait que le Patentamt a signalé des dispositifs de freinage
- 51 des époules agissant suivant l'axe, il nous a montré que notre cognition
qui représentait l'objet dc l'invention comme entièrement nouveau,
était fausse.
Or, notre dispositif présentait néanmoins des différences essentielles avec les antériorités américaines. Il ne me restait donc rien
d'autre à faire que de décrire les différences et remanier les deux
premières parties de la description : cognition et énoncé du problème.
Comme suite à ce remaniement, le Patentamt a ordonné la publication
(le la demande avec la même revendication I qui n'était, par conséquent, pas changée, si l'on ne tient pas compte des modifications de
texte insignifiantes. Le Patentamt a montré ainsi qu'il approuvait mes
opinions, pour autant qu'elles se rapportaient à ce cas concret.
Je voudrais bien répondre maintenant à une question qui m'a été
posée par le Dr Wirth.
M. le Dr Wirth m'a demandé des renseignements au sujet de la
position prise par la Cour des brevets hongroise par rapport à « une
invention partielle ».
A mon avis, il n'existe pas d'inventions partielles. Une invention
est une chose entière qui est protégée comme telle. Sans doute, une
invention comporte des parties distinctes, qui font partie de l'ensemble,
mais qui ne constituent aucunement des inventions partielles. De
même, l'on ne peut contester que de telles parties isolées de l'invention peuvent constituer elles-mêmes des inventions entières. Mais,
séparées de l'invention à laquelle elles se rattachent, elles ne sont pro-
tégées que lorsque la protection est demandée pour chaque partie
individuellement.
Il est à remarquer que la Cour des brevets hongroise est également
de cet avis.
Prenons, par exemple, la demande de brevet allemand dont il était
question ci-dessus. Le dispositif de freinage faisant l'objettde cette
dernière comporte un anneau de fond, un anneau de freinage et celui
de pession. Si un de ces organes est détaché de l'ensemble, aucune
desparties restantes ne constitue le dispositif do freinage qui formait
l'invention à protéger et qui a été finalement breveté. Il est bien
entendu que chacun des es anneaux peut, suivant les circonstances,
former une invention séparée. Mais, dans ce cas, les différents anneaux
doivent faire l'objet de demandes séparées.
En connexion avec cette question, je veux faire une remarque au
sujet d'une opinion exprimée par le Dr Wirtb, qui dit dans un ouvrage
que le Patentamt ne doit faire aucune objection, s'il a à examiner une
demande qui contient même 600 revendications. Je ne peux admettre,
en aucun cas, que la protection d'une invention unique puisse exiger un tel nombre de revendications, car j'estime qu'une invention
est complètement protégée par une revendication principale unique et
que les revendications secondaires n'élargissent point la protection
iléterminee par celle-ci. Mais, si un inventeur vraiment, extrêmement
fécond, a l'intention de faire protéger 600 inventions différentes par
un seul brevet, je pense que l'on doit reconnaître également le droit
du Patentamt à obliger cet inventeur à demander des brevets séparés,
- quitte à l'État de lui accorder différentes facilités matérielles. En tous
cas, j'estime qu'un cas unique ou même plusieurs cas exceptionnels
ne sont pas suffisants pour justifier l'abandon éventuel de tout un
système établi sur la base de l'unité de l'invention.
On a émis l'opinion que mes propositions pourraient entraîner
une certaine raideur dans leur application.
Je voudrais bien faire remarquer, à ce propos, que même l'Association des Agents de brevets allemands cherche des bases 8cientiliques pour les méthodes de rédaction de la description et des revendications; or, tout établissement d'une base scientifique signifie régle-
mentation, et cette dernière entraîne toujours une certaine raideur.
Il s'agit, dans mon cas, d'examiner jusqu'à quel point se manifeste
effectivement cette raideur. Il importe de savoir si la liberté de raisonnement de l'agent de brevets n'est pas limitée; dans l'affirmative, de
déterminer à quel degré mon système contribue à cet effet.
J'ai souligné, tout au commencement de ma conférence, que mon
but n'est point de créer un système rigide et qu'il n'y est pas question
d'établir un modèle. Il est intéressant d'examiner maintenant si j'ai
réussi à établir un système dépourvu de toute raideur. A ce propos, je
reviens de nouveau à l'expression hrn dont il était question précédemment. La solution d'un litige concernant les brevets est basée sur
les différences essentielles qui sont à déterminer par l'agent de brevet
ou par l'examinateur. Cette détermination des caractéristiques différentes se fait entre les limites I à .
Je fais remarquer que ceci ne doit pas être considéré comme
signe de raideur de ma méthode. Je veux bien admettre que la rédaction et l'interprétation de la description et des revendications, suivant
mon système, sont subordonnées à certaines règles et d'autant plus
que le besoin de rendre plus systématique le contenu des brevets
allemanfs se fait sentir de plus en plus.
Les questions, telles que de savoir si, pour l'interprétation. d'un
brevet, en ce qui concerne l'examen des équivalents nouveaux ou
anciens, hrn doit être limité à la connaissance au moment du dépôt,
ou si ce Jim en est indépendant, sont à mon avis résolues, si nous
nous rendons compte que la législation sur les brevets a pour objet la
protection des inventeurs et non pas de l'inventeur.
L'inventeur doit jouir de droits privatifs aussi larges que possible,
mais la protection qui lui est accordée ne doit dépasser, en aucun cas,
les limites au delà desquelles elle pourrait gêner une invention ultérieure et indépendante de la première.
L'activité inventive est un effort conscient à réaliser une création
technique et ce dont l'inventeur ne se rend pas compte ne peut pas
étre inventé par lui. Il résulte donc qu'il y a lieu de juger l'expression
um d'après la connaissance au moment du dépôt. Si les connaissances de l'inventeur s'élargissent, il a toujours la possibilité d'étendre
son invention et, si cette invention n'est pas tout à fait indépendante
de la première, elle doit être protégée par un brevet d'addition. Mais,
51 un autre inventeur tombe sur la même idée avant celui-ci, la loi doit
- 53 protéger le premier inventeur par la déclaration de la dépendance du
brevet du second inventeur de celui du premier.
La question de savoir si hrn est limité, par dépendance d'une
certaine fonction j déterminée, est de nouveau une question relative
Ala division 4e l'invention, dont je me suis déjà occupé précédemment.
La question de savoir jusqu'à quel degré la caractéristique j peut
dtre interprétée d'une façon élastique trouve sa réponse dans les
formules.
E=G =O(m/)
E=G
= O (lim
m) (lim
f).
Je dois admettre que la détermination du genre prochain prseritP
une certaine difficulté dans le cas d'invention de principe, mais cette
difficulté n'est certainement pas due à mon système, car elle existe
dans toutes les circonstances. Le genre prochain désigne également le
problème à résoudre, que l'inventeur doit connaltre avant tout. Dans
ces conditions, il ne lui est pas difficile de la définir avec une précision
convenable.
*
**
Ce qui suit donnera des réponses à toutes les questions concernant
le rapport entre les genres prochains O et C, qui sont les suivantes
f0 Dans quelle mesure le genre prochain doit-il limiter l'examen
de la brevetabihit,é P
2° L'invention LI (m/) représente-t-elle une autre invention que
O (m.f)?
3° Le fait que les deux symboles £l (ml) et O (ml) représentent
deux inventions différentes ne constitue-t-il pas une reconnaissance
du caractère d'invention à tous 1e8 cas de « transport d'une industrie
à l'autre», si l'expression « le genre prochain » n'est pas pourvue d'une
certaine élasticité.
Il résulte de la formule E O (mf) qu'il faut tenir compte du
genre prochain, lors de l'examen de la brevetabilité. En ce qui concerne
la seconde question, j'ai déjà dit précédemment que, si l'invention
(m/) ne présente aucune différence technique essentielle par rapport
à l'invention O (mf), elle constitue ce que le Patentamt allemand
désigne comme simple transport. A ce point de vue, mou système ne le
considere pas comme une invention non plus et je ne crois pas que
l'on puisse concevoir le terme O comme tangible. 11 ne faut pas oublier
que O ne représente pas seulement le gen.re prochain, mais exprime
egalement Je problème à résoudre, tandis que les caractéristiques m et f
symbolisent la solution du dit problème. Or, tandis que la solution,
c'est-à-dire les moyens nécessaires pour trouver la réponse du problème
posé et leurs effets, peuvent être modifiés dans lea plus larges limites
(f à ci) sans se départir du principe de l'iivention O (ml), le problème
à résoudre, lui-même, ne peut subir de variations analogues, oar, dans
chaque cas, il s'agit d'un problème concret bien déterminé.
Je veux bien admettre qu'il y a des cas, où ce problème contient
tout un complexe de problèmes, mais, dans ce cas, ces problèmes sont
liés entre eux par un rapport te! qu'ils ne peuvent être désignés que
par un O unique.
Dans le cas contraire, nous sommes en présence d'un autre genre
prochain tel que le genre i.
On ne doit pas oublier que O et m/ se différencient essentiellement
déjà par définition, car m et f sont déterminés comme ultim differenti, tandis que O comme genus et même comme proximum genus
ab ovo.
Le dernier embrasse déjà naturellement tout un complexe de problèmes, de sorte qu'il devient inutile et méme superflu de considérer
O comme élastique et ceci à cause de la large portée de la notion
même de O.
Pour répondre â la question de principe dans quelle mesure la
description doit influencer l'interprétation de l'invention dans le cas
d'une controverse, il suffit citer l'art. 32 de la loi hongroise, qui
mentionne ce qui suit:
« La description ne doit contenir aucune expression à double sens
susceptible d'induire en erreur; elle ne doit pas faire un secret des
moyens, des procédés ou des tours de main nécessaires pour réaliser
un résultat, ni donner indications aux moyens ou outils moins
économiques ou n'amenant pas le même effet.
Il y a des agents de brevet qui, tout en méconnaissant la nature de
leurs fonctions, voudraient voir s'appliquer les dispositions pénales
connectées à l'article sus-mentionné, notamment, la peine de refus du
brevet, à des cas où l'introduction ou la description contient des
erreurs, défautz ou lacunes. Or, on ne peut citer un seul cas, où la Cour
des brevets hongroise a rendu un jugement dans ce sens. En se basant
sur son pouvoir d'interpréter et juger librement, le tribunal a toujours
admis la possibilité de correction. Cette appréciation libre et l'élasticité
d'interprétation constituent, de fait, une détermination du hrn E sur
la base des connaissances techniques, et une limitation de la liberté
de détermination, si insignifiante qu'elle soit, amènerait dans le
travail le patron que je voudrais justement éviter.
Je veux admettre qu'au point de vue logique un même objet peut
être défini par beaucoup de genres prochains différents, mais cela
n'est vraiment que de la théorie; dans la pratique des inventions, le
genre prochain apparaît toujours comme un problème concret à résoudre, qui doit être naturellement exprimé d'une façon exacte.
Je voudrais bien insister sur le fait que le but et le problème à
résoudre ne sont pas identiques. Il est exact que le problème ou le
genre prochain comprend toujours le but, et ce fait constitue un argument de plus en faveur de l'opinion que j'ai émise, à savoir que l'énoncé
du but ne doit pas rentrer dans la revendication, qui est définie d'ino
façon très exacte par l'expression O (m/). L'énoncé du but dans' le
texte d'une revendication est toujours superflu.
Je crois que ce qui a été dit précédemment démontre à l'évidence
que la revendication ne doit pas être rédigée comme une courte deecri phon. Afin de dissiper tout malentendu à ce sujet, je voudrais bien
ajouter encore que la revendication est le droit de l'inventeur découlant de son invention et la description est une justification de ce droit
au point de vue technique.
En ce qui concerne les formules, il y a lieu de répéter que celles-ci
ne doivent pas être comprises dans leur sens mathématique, car elles
servent exclusivement de moyen de représenter d'une façon matérielle le processus du raisonnement dans le domaine de la propriété industrielle.
On a cité le cas d'un inventeur qui a fait usage seulement d'un
seul cylindre pour réaliser la compression des gaz, à la place de deux
ou plusieurs utilisés dans les installations connues à ce jour, et la discussion s'est portée sur l'importance du mot « seulement » dans la
revendication.
A mon avis, le mot « seulement » ne doit absolument pas être
employé dans le texte de la revendication.
L'invention en question, à savoir, l'utilisation d'un cylindre seulement, doit être déterminée d'une façon exacte dans la description,
notamment dans les parties Cognition, énoncé du problème et principe de la solution de la description. Ces parties de description doivent
faire ressortir clairement qu'il s'agit de l'utilisation d'un seul cylindre.
Si la revendication stipule ensuite que le procédé est caractérisé par
l'utilisation d'un cylindre, il est dès lors clair qu'il s'agit d'un seul
cylindre et non pas de plusieurs.
Savoir lire une revendication implique notamment des connaissances spéciales, de même que la lecture de la musique.
- '256 --
HONGRIE
Ite.'i*ioa. vqdemaiique ifea ('om,enUou
de f' Unioari
RAPPORT
PAR
M. Géza MAYER
Docteur cii droit
Vice-Président de la Cour de brevets
(.0 now du troupe Hongrois)
Si l'on s'occupe, pendant quelque temps, des différents domaines
du droit, et si l'on compare le stade de leur développement du point
de vue international, l'on est amené à constater qu'il n'est pas un
domaine du droit qui soit plus développé au point de vue international que la protection de la propriété industrielle.
C fait est en rapport étroit avec l'Union Internationale fondée
en vue de la protection de la propriété industrielle et qui est à la fois
cause et effet de ce phénomène : cause, parce qu'elle est née du fait
que les nations ont reconnu l'importance de ce domaine du droit.
ainsi que la nécesrité d'un règlement international et s'efforcent
consciencieusement de cultiver et de développer ces relations internationales; seule, l'Union peut aboutir au succès et, sous ce rapport,
elle joue le rôle d'effet.
L'article 14 de la Convention générale de l'Union dit : « La présente convention sera soumise à des révisions périodiques, en vue
d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système
de l'Union a, c'est-à-dire que l'Union elle-même prendra soin de travailler sans interruption et de façon constante au perfectionnement
de son système, par quoi elle devient aussi cause du développement.
Il ne doit y avoir ni un congrès ni une conférence qui ne prennent
des mesures en vue du perfectionnement du système de l'Union. En
effet - et ceci n'est pas un reproche que nous formulons, mais découle
de la nature même de la chose - le système de l'Union a besoin de
perfectionnements à bien des égards ou, pour parler de façon plus
courtoise, peut encore se développer som de multiples rapports.
--
-
Un regard jeté sur l'histoire des conventions de l'Union suffit
pour montrer que l'Union a toujours apporté une grande bonne volonté
a s'acquitter de la téche qui lui incombe dans le domaine du perfec-
tionnement de son système. Pour se former une opinion à ce sujet,
il ne faut point perdre de vue la grande différence qui existe entre les
pays à industrie développée, les pays à industrie en voie de développe-
ment et les pays à. industrie non développée. Si l'on tient compte
de cette différence, la « bonne foi » ne saurait être mise en doute.
L'histoire des conventions de l'Union montre que le domaine de lu
protection de la propriété industrielle s'élargit sans cesse, que des
définitions et des interprétations d'expressions figurent d'abord dans
les protocoles de clôture et passent ensuite dans le texte de la Conveistion. Après de tels précédents, comme l'est aussi l'abolition des procès-verbaux de clôture de La Haye, le public, àlarecherche du droit
attend, comme de juste, des mesures plus catégoriques de Londres.
Obéissant à l'influence du sentiment dans la direction que ja viens
d'indiquer, je voudrais appeler l'attention sur certains faits qui, à
mon sens, méritent d'être pris en considération, au cours du travail
de perfectionnement du système de l'Union.
Le premier fait sur lequel je veux attirer l'attention, ce sont les
obligations des conventions internationales, d'après lesquelles lu
création de prescriptions légales de la législation intérieure des pays
contractants est réservée ou, pour mieux dire, rendue obligatoire.
Suivons l'histoire d'une telle création depuis le commencement
jusqu'à la fin.
L'article 10 bis de la convention de Bruxelles de 1900 dit « Les
ressortissants de la Convention jouiront, dans tous les Etats de
l'Union, de la protection accordée aux nationaux contre la concurrence déloyale.>) Donc, s'il existe, dans l'un des pays contractants,
une loi contre la concurrence déloyale, jouiront aussi du bénéfice de
cette loi les ressortissants des autres pays contractants, par conséquent
ceux des pays qui n'accordent pas de protection contre la concurrence
déloyale.
Pour remédier à cet inconvénient qui n'assure pas la réciprocité,
Washington proposa, en 1911, l'article 10 bis ainsi libellé : « Tous les
pays contractants s'engagent à assurer aux ressortissants de l'Union
une protection effective contre la concurrence déloyale. » II s'ensuit
que tout pays contractant est tenu d'accorder au ressortissants des
pays faisant partie de l'Union une protection effective ou de créer
une loi contre la concurrence déloyale.
Or, que voyons-nous?
De Washington à La Haye, 14 années se sont écoulées pendant
lesquelles de nombreux pays faisant partie de l'Union n'ont pas créé
de loi contra la concurrence déloyale; loin de là, il s'est même trouvé
dea pays qui - comme nous l'apprenons par le livre d'Osterrieth ont nié, à La Haye, la possibilité de réalisation d'une telle loi.
N'est-ce pas un vice du système de l'Union que la non-observation d'obligations assumées à. la suite de conventions internationales
ne comporte aucune sanction? Le pays qui se dérobe à une telle
-
--
obligation contractuelle, non seulement bénéficie des avantages qui
résultent pour lui de l'observation de la convention par les autres
pays, sans qu'il offre lui-même aucune contre-valeur, mais encore il
est admis à participer à une convention ultérieure, alors que son exclusion ne pourrait même pas être regardée comme une mesure d'une
excessive sévérité, si nous songeons que, dans les conférences, une
décision ne peut être prise qu'à l'unanimité des voix.
Dans les efforts visant au perfectionnement, il faut se garder de
sous-estimer le manque de définitions. Les conventions internationales travaillent avec des notions qui n'ont nullement une signification uniforme. On ne saurait en faire un grief à l'Union, et cela pour
plusieurs raisons ; principalement, parce que ces notions sont, comme
le montrent les lois et la pratique des différents pays, extrêmement
compliquées. Mais il ne saurait en être autrement là où il n'existe
pas un passé classique du droit issu d'une situation simple et où non
seulement la création de prescriptions légales, mais encore la pratique
du droit sont obligées de suivre l'évolution de la vie. Ici, il est encore
plus nécessaire de ne point fixer de normes insuffisamment éprouvées
et qu'il faudrait modifier dans un avenir plus ou moins rapproché.
Mais cette difficulté ne doit pas nous empêcher de fixer dc telles
normes, surtout lorsque nous avons le sentiment que, dans ce domaine,
la sécurité et l'unité d'interprétation mènent plus s(rement au but
que les libres décisions prises de cas en cas. Il suffit de mentionner
ici la notion d' « inventirn », qui est à la base du droit des brevets.
Est-ce que nous ne sentons pas tous ce que la détermination uniforme de celle-ci représenterait et pour ceux qui réclament le droit
et pour ceux qui l'octroient Mais, sur ce point la science du droit des
brevets se trouve dans un stade plus avancé qu'elle ne l'est sur beaucoup d'autres, car nous avons l'avantage de posséder le système de
lstvan Kelemen édifié sur une base scientifique et toujours d'accord
avec la pratique de la Cour royale hongroise des Brevets et pouvant
servir de base de négociations pour chaque cas.
Jusqu'ici j'ai parlé de l'élargissement du domaine de la protection
et du manque de sanctions et de définitions et, sur ces points, l'observateur même qui voit les choses à vol d'oiseau peut constater sans
hésitation l'importance que présente la révision systématique des
conventions de l'Union. Quant à la valeur pratique du facteur dont
je fais mention en dernier lieu, bien qu'il ne soit nullement de moindre
importance que ce que j'ai avancé plus haut, celui-là, seul, peut l'apprécier convenablement qui cherche le droit, qui représente les parties
devant les autorités et qui appiique les normes du droit ou crée
celles-ci. Tous ceux-là sentent également que les intérêts d'importance incommensurable qui s'attachent à la protection de la propriété industrielle réclament impérieusement que, dans le domaine
de la protection industrielle, la sécurité règne avant tout. Non seulement les parties, mais encore les représentants du droit ont le même
intéret à ce que le contenu et l'extension de la protection soient le
moins possible exposés à de fausses interprétations. C'est là aussi,
dans une mesure non moins importante, l'intérêt des concurrents et
-
-
des consommateurs. Cette nécessité est d'entant plus impérieuse
que, d'une manière générale, ce ne sont point les autorités judiciaires
qui décident de ces questions, et il n'en faut que plus vivement désirer que le droit matériel obtienne une réglementation qui demande
à être interprétée le moins possible.
De ce qui précède, il suit en première ligne que, comme je l'ai déjà
indiqué précédemment, il est souhaitable que les définitions avec
lesquelles travaillent les conventions de l'Union soient données avec
précision. Et cela est non seulement souhaitable, mais encore absolument indispensable là où ces notions occupent la législation des
différents pays.
Il va de soi que de telles définitions doivent être mises à l'épreuve
avant qu'on leur donne une forme d'finitive. Il est même des circonstances dans lesquelles le développement est de plus longue durée, ce
qui n'est nullement préjudiciable à la chose. Il en est ainsi, par
exemple, de la question de la concurrence déloyale à laquelle j'ai
déjà touché plus haut. Alors que Washington s'en tient encore ici
A des généralités, La Haye cite déjà des exemples. Cela fait songer - à
cause de la ressemblance des domaines de la pensée - aux lois disciplinaires. Celles-ci contiennent aussi une catégorisation générale des
fautes disciplinaires, laquelle est suivie d'ordinaire d'une énumération
spéciale de quelques exemples caractéristiques. La loi hongroise
créée contre la concurrence déloyale traite également la question de
cette façon distiplinaire, puisque chacun des actes énumérés spécialement dans la loi va contre la clause générale exprimée au § 1. La
question pourrait surgir si, dans une telle construction, les citations
spéciales ont une raison d'être. Après mûres réflexions, on peut donner à cette question une réponse affirmative. Oui, affirmative, parce
que ces déterminations spéciales restreignent l'élasticité dc la clause
générale, augmentent la sécurité du droit.
De ces explications, il résulte que, dans le domaine du perfection-
nement du système, il est souverainement important d'expliquer,
les notions une fois çléfinies. chacun des mots employés dans la con-
vention. L'importance de cette explication ne saurait être mise en
doute, si l'on songe que ces mots, avant d'entrer dans les lois des
différents pays faisant partie de l'Union, sont traduits en différentes
langues.
Je voudrais, à l'aide d'un seul exemple, corroborer l'importance
illimitée de cette question.
L'obligation de l'exploitation du brevet fut déjà prononcée d'une
manière générale par l'article 5 de la Convention principale de Paris
de 1883. Cette obligation fut restreinte par l'article 2 de la Convention
de Bruxeller qui précisa que deux conditions seraient requises pour
la déchéance du brevet faute d'exploitation. Ces deux conditions
préalables furent insérées dans le texte de la Convention de Washington, et La Haye a continué à faire évoluer la. question. L'article 4 de la
Convention principale de La Haye règle la question dans les termes
suivants
« Toutefois, chacun des pays contractants aura la faculté de pren-
- 6O dre les mesures législati,ves nécessaires pour prévenir les abus qui
pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif conféré par le
brevet, par exemple faute d'exploitation.
Ces mesures ne pourront prévoir la déchéance du brevet que si la
concession de licences obligatoires ne suffisait pas pour prévenir ces
abus.
La Haye emploie ici le mot « abus » deux fois, et cela dans un
cas qui comporte de très graves conséquences. Contre les « abus »,
les pays peuvent se défendre par des lois, mais ne peuvent ce servir
de celles-ci comme moyen extrême pour prononcer la déchéance que
s'il n'a pas été possible de remédier à J' « abus» au moyen d'une licence
obligatoire.
La fixation de la signification du mot « abus » est donc d'une impos tance décisive, et l'obscurité de ce mot a été signalée dans le rapport
allemand présenté au Congrès de home.
Des dictionnaires français donnent à cette expression le sens
suivant : Usage mauvais, excessif ou injuste. J)es dictionnaires allemands disent: Missbrauch (abus, Ubermass (excès), Unordnung (désordre), Ausschweifung (dérèglement), Irrtum (erreur). Abuser, c'est
hintergehen (décevoir), tauschen (tromper), schlecht anwenden
(employer mal), etc. D'après les dictionnaires anglais, « abuse » se
définit : to put a wrong use, to misapply, to misuse, to put to a bad
use, to use ill, etc.; et aussi : improper treatment on use, sans compter
$
beaucoup d'outres significations.
Je ne veux pas continuer à traiter la question en parlant de la
langue des autres pays faisant partie de l'Union, et je remonte à l'origine du mot, origine que mentionnent également toutes les sources
françaises, anglaises et allemandes : l'origine latine. Si le droit de
notre branche avait un passé romain, la question serait bien plus
facile. Ce passé nous faisant défaut, nous devons, en première ligne,
voir les indications que nous donnent les dictionnaires sur le verbe
« abuter ». Ces indications sont lea suivantes : user, consommer,
employer, exploiter, abuser, employer dans le sens impropre. Sur le
substantif « abusio », on trouve : « usage mauvais » (injuste, ind', faux,
etc.); usage d'une formule. Quant au mot « abusus », on trouve
consommation, emploi, utilisation.
Ces énumérations insuffisantes nous permettent dc constater que
le mot « abus » peut tout signifier, depuis l'emploi inexact de formules
(figures )de rhétorique jusqu'à l'abus. Or, du point de vue de la créa'
tion de prescriptions du droit, il ne saurait nullement être indifférent
que déjà le simple emploi s'écartant de la fin poursuivie, ou l'abus
cherchant à éluder l'obligation légale entrainent après soi de graves
conséquences.
Ces réflexions me confirment dans l'opinion que j'ai déjà exprimée
au cours de la conférence faite par moi à l'occasion de la préparation
du Congrès de Genève en 1927, savoir que, pour constater I' «abus s,
l suffit que le propriétaire du brevet ne satisfasse pas les besoins du
marché national avec la production nationale, et n'ait pas volontairement accordépourcelle-oi une liceice à un entrepreneur national.
- 61 -Une telle interprétation du mot abus » se trouve appuyée par
l'article 27 des Patent and Labour Acts of Great Britain et par la
pratique. En conséquence, un des buts de l'octroi des brevets est
l'exploitation commerciale, dans le Royaume Uni, des nouvelles
inventions, dans la mesure du possible et sans aucun délai injustifié.
Une interprétation analogue se retrouve dans la loi espagnole de
1929, qui prévoit, au § 100, une mesure de contrainte pour le cas
où le propriétaire du brevet n'est pas en état de prouver l'exploitation du brevet.
Résolation.
Le Groupe hongrois estime qu'il est nécessaire ciue
l'Association s'occupe, dans ses Congrès, de la révision
systématique des Conventions de l'Union, révision qui est
du reste prévue à l'article 14 de la Convention principale
et contribue efficacement à la sécurité du droit au moyen
des définitions et de l'explication, excluant tout malentendu, de certains mots, tels que, par exemple, les mots
invention, abus, etc.
ta, Il en est de même avec la Convention allemande-autrichienne qu
n'a pas encore été ratifiée, mais qui le sera sans doute.
Je répète donc ma proposition de donner à l'article 4 la rédaction
qui avait été proposée à la Conférence de La I-laye par le Gouvernement des Pays-Bas et le Bureau de Berne, à savoir:
« Les droits acquis pardes tiers avant le jour de la première demande
originaire du droit de priorité sont réservés par l'effet de la législation
intérieure de chaque pays contractant.
» Dans l'intervalle entre le jour du dépôt de la première demande
et celui du dépôt sous bénéfice du droit de priorité, les tiers ne pourront acquérir aucun droit valable ni de brevet, modèle d'utilité, dessin,
ou modèle industriel ou marque, ni de possession personnelle. »
- f264 -
HONGRIE
Lu efebl,e dey dl'oU8 de* tße.
RAPPORT
M. Andra. KELEMEN
(ii nom du Groupe Hongrois)
La suppression des droits des tiers signifie l'unité de territoire
pour les demandes. De cette manière, la priorité établit des droits
industriels, à la condition naturellement que le demandeur fasse, dans
le délai de priorité, dans les pays où il veut acquérir par exemple
un brevet pour son invention, son dépôt et qu'il réclame la priorité.
Il convient de faire remarquer tout particulièrement que la iongrie, par la création d'un territoire unique pour les demandes, accorde.
dans ce domaine spécial, bien plus de droits qu'elle n'en obtient. Il
suffit de se rappeler le nombre des demandes de brevets hongrois
qui sont d'origine étrangère. Si nous conaidérons que, dans l'Union,
il n'est presque pas un Etat qui possède si peu de moyens pour la
production et la protection de créations nouvelles, on est amené toùt
naturellement à penser qu'il n'est point opportun pour nous de concéder
à l'étranger des droits aussi considérables sans aucune réserve. Cette
considération perd de sa gravité par le fait que si, dans le cas de la
création d'un territoire unique pour les demandes, nous accordons
plus do droits aux Etats à industrie plus forte, nous recevons par
contre plus de droits de la part des Etats à industrie plus faible que
la nôtre.
Le Groupe hongrois a, au Congrès de Genève (1927) et au Congrès
de Rome (1928), consenti à la suppression des droits des tiers, mais
a maintenu le droit de la possession personnelle. Le Groupe hongrois
a interprété ce maintien dans ce sens que, pour le territoire unique
de demandes, le brevet appartient au premier demandeur, mais que
ce brevet perd son efficacité vis-à-vis de celui qui en a fait usage antérieurement. Dans le cas où l'i,wention viendrait â être divulguée plus
tôt, le droit d'usage ne saurait naître ultérieuremeni.
- 65 Cette proposition n'a été acceptée ni par les Groupes nationaux,
qui ont réclamé la suppression sans réserve des droits des tiers, ni
par le Groupe italien, qui a persisté à demander le maintien tel quel
de la réserve. La suite de cette inflexible intransigeance a été la déclaration du représentant du Gouvernement Royal à Genève, d'après
laquelle nous attendons maintenant une contre-proposition des autres
Groupes. Cette contre-proposition ne nous a pas été faite. En raison
du point de vue spécial qu'il a adopté, le Groupe hongrois a adhéré
à la proposition faite par le Bureau de l'Association, et d'après laquelle
seuls les Groupes hongrois et italien présenteront au Congrès de Budapest un rapport dans lequel ils fixeront de nouveau leur point de vue.
En ce qui concerne les espérances qui se rattachent au territoire
unique pour les demandes, il importe de tenir compte de l'état de
choses existant, savoir que l'industrie hongroise, par suite de ses
besoins matériels et autres, ne pourra point, dans les grands Etats
industriels, tirer profit de l'élargissement des droits dans la même
mesure que ceux-ci.
RÉSOLUTION
Le Groupe hongrois soumet, pour les lettres a et b de
l'article 4 (le la Convention générale, la proposition suivante.
Texte actuel :
Proposition
ARTICtE 4. a) Celui qui aura
ARTICLE 4. a) Celui qui aura
régulièrement fait le dépèt d'une régulièrement fait le dépôt d'une
demande de brevet d'invention, demande de brevet d'invention,
d'un modèle d'utilitë, d'un dessin d'un modèle d'utilité, d'un dessin
ou modèle industriel, d'une marque
de fabrique ou de commerce dans
ou modèle intlustriel, d'une marque
de fabrique ou de commerce, dans
l'un des pays contractants, ou son l'un des pays contractants, ou son
ayant cause, jouira pour effectuer ayant cause, jouira, s'il lait sa
le dépôt dans les autres pays, et demande dans un des autres pays de
sous réserve des droits des tiers, l'Union dans les délais fixés par la
d'un droit de priorité pendant les lettre e), d'un droit de priorité dans
délais déterminés ci-après.
b) Fn conséquence, le dépôt
ultérieurement opéré dans l'un des
autres pays de l'Union, avant l'ex-
le sens de la lettre b).
être invalidé par des faits accomplis
le commencement du délai de priorité
dans l'intervalle, soit, notamment,
es le jour du dépôt ultérieur pendant
plaires du dessin ou du modèle, par
l'emploi de la marque.
contre, le droü de priorité n'invalide
point les droits dérivant de l'usage
pendant la période indiquée.
b) Le droit de prioriété ne permet
point qu'il soit tenu compte, dans
l'examen dela demande, de faits qui se
piration de ces délais, ne pourra sont passés dans l'intervalle entre
par un autre dépôt, par la publi- ce délai, ni que d'un dépôt fait par
çation de l'invention ou son exploi- un autre durant le délai ci-dessus
tation, par la mise en vente d'exem- mentionné résulte des droits. Par
- 166 ITALIE
Lu .eiea'.,c de8 .hoi(v tieN tiea'
tiaiis i'rn't. 1 tie lu Coa.ventioa. tV (]uIoa,
RAPPORT
l'AS
M. Carlo TORTA (1)
lngnieur i
Tiiriti
Les phases de la question sont connues dans tous leurs détails,
mais il est nécessaire de commencer par quelques considérations
d'ordre général et de nature très simple, qui paraissent avoir été perdues de vue dans le cours de la discussion.
Le texte de l'art. 4 de la Convention exprime assez clairement
la règle qu'il institue, en faveur de l'inventeur, c'est-à-dire le droit
d'effectuer, dans une limite déterminée de temps, le dépôt de demandes de brevets qui seront à considérer comme étant déposées en même
temps que la première. Il est impossible de donner au mot « Priorité
une portée différente, et il est évidemment contraire è la logique, voire
aux règles de la grammaire, de donner, à une réserve comprise dans la
proposition incidente, une valeur qui modifierait sensiblement la pro-
position principale, c'est-ù-dire le droit de priorité.
D'autre part, si l'introduction de la réserve des droits des tiers
pouvait laisser des doutes d'interprétation, il aurait suffi de considérer
pie la Convention est un acte émanant de l'Union Internationale
pour la Protection de la Propriété IndLstrielle et que, par conséquent,
en cas de doute, il faut adopter l'interprétation la plus favorable à
l'inventeur.
Le droit anglais contient une règle d'après laquelle le texte du
brevet doit être interprété dans le sens le plus favorable au breveté,
et toutes les personnes qui s'occupent de cette matière sont en état
d'apprécier, à sa juste valeur, la sagesse d'une telle disposition qui
devrait être la base de toutes les décisions où les droits des inventeurs
sont en jeu.
Les partisans de la réserve des droits des tierp, au contraire,
opposent à l'inventeur la figure, que l'on peut définir imaginaire,
(1) Dans le numéro de la « R«vue de la Propriété Intellectuelle et Industrielle ».
donné à l'occasion du Congrès de Budapest, M. Carlo Forta a fait paraître un
second rapport sur la Réserve des droits des tiers dans l'article 4 de la Convention
d'Union. Ce second rapport contient la remarque que le groupe italien ne partage
pas les opinions de l'auteur.
- 267 et aussi un peu suspecte, d'un tiers qui dans le délai de priorité
aurait epIoité de bonne foi la même invention, ou qui aurait fait
des frais remarquables en vue de cette exploitation.
Pour examiner rationnellement ce conflit, ii faut d'abord admettre
que les droits de l'inventeur et les droits des tiers sont de quantités
homogènes, ce qui n'est absolument pas le cas.
Le droit de l'inventeur est le droit que quiconque a sur le produit
de son travail, avec en pius la circonstance que le travail de l'inventeur a pour résultat la création de quelque chose qui n'existait pas
auparavant et dont la collectivité viendra profiter elle-même, sans
mérite ni sacrifice.
Car ii n'est pas exact que l'invention soit quelque chose (le trouvé,
c'est-è-dire qui existait déjà, et dont on ignorait l'existence. Cela
est vrai seulement pour les découvertes qui ne rentrent pas dans Je
domaine de la loi des brevets. Malgré son étymologie, le mot « invention » a pris un sens bien défini, et personne ne dira avoir « inventé))
le parapluie qu'il a perdu. Du reste il est hors de discussion par exem-
ple que la lampe électrique, le moteur à champ tournant, la cellule
dhotoélectrique, le cinématographe, etc., n'existaient pas avant leur
invention.
Cette considération devrait apaiser les scrupules de ceux qui
ont les pius grands soucis des intérêts généraux, car l'exclusivité
que les lois sur les brevets confèrent à l'inventeur ne soustrait è
l'industrie rien de ce dont elle avait déjà la jouissance; les lois sur
ies brevets ne laissent à l'inventeur qu'une jouissance temporaire,
souvent incomplète et toujours remplie de difficultés, de ce dont il
a enrichi le domaine de la technique.
Au point de vue de la justice, il n'y aurait doàc aucun inconvénient à reconnaître le droit le plus absolu à l'inventeur.
Ces mêmes considérations servent à démontrer que le droit d'un
tiers exploitant l'invention d'un autre ne peut pas être légitimé comme
Un droit de premier occupant, car le droit de premier occupant peut
naître, s'il existe Un bien préexistant à son occupation et n'apparte-
nant à praonne, tandis que, dans le cas d'une invention, le bien
n'existait pas avant l'invention, et ii était déjà la propriété d'un autre
lorsque le tiers veut l'approfondir.
La question serait donc plus exactement posée si, au lieu de droits
de tiers à sauvegarder, on pariai t d' « intérêts » des tiers à ménager.
En ligne de principe, la position de ce tiers n'est pas différente
(le celle de l'inventeur arrivé en retard et qui doit nécessairement
être sacrifié au droit de l'inventeur, si le mot « exclusivité» doit avoir
un sens.
L'expérience prouve que quiconque croît de bonne foi avoir
fait une invention (comme il est nécessaire pour entreprendre l'exploi-
tation d'un article nouveau) commence par demander un brevet,
et c'est pour cette raison que le fait d'un tiers exploitant, sans brevet,
l'invention qui a déjà été brevetée par un autre peut paraître peu
naturel et qu'il autorise tous les soupçons.
On ne nie naturellement pas la possibilité que deux ou plusieurs
- 68 inventions semblables, ou dépendantes l'une de l'autre, surgissent
à peu près en même temps, mais cet inconvénient n'est pas éliminé
par la réserve des droits des tiers qui aurait seulement l'effet d'en
faire poser le poids sur l'inventeur, lequel est sans doute le moins
responsable de l'incident.
Une telle solution, très discutable au point de vue de la justice,
ne répond du reste pas à des exigences pratiques supérieures.
En effet, la réserve prévue dans l'art. 4 de la Convention se rapporte
à une période de temps limitée, car l'usage de l'invention avant
le premier dépôt est à considérer sous un tout autre point de vue,
conformément aux lois nationales, et l'usage après le dépôt de la
demande dans le pays tombe sous les rigueurs de la loi.
La réserve des droits des tiers joue donc son rôle exclusivement
dans la période s'écoulant entre le premier dépôt et le dépôt effectué
avec priorité, c'est-à-dire à une année au maximum et précisément
à la première année de l'invention.
Or il est bien connu que les nouvelles fabrications, surtout si
elles engagent des moyens considérables, ne poussent pas comme des
champignons. S'il s'agit d'une entreprise nouvelle, il faut une préparation financière et technique qui ne peut être ni rapide ni secrète
et qui, en général, se base sur un ou plusieurs brevets déjà délivrés
dans plusieurs pays ou sur des études qui demandent beaucoup de
temps. S'il s'agit d'une extension d'une entreprise existante, elle est
préparée encore plus lentement, étant un a'ppendice de la fabrication principale.
En tout cas, il est extrêmement difficile, et probablement impossible, qu'une industrie importante puisse se fonder sur une idée
absolument nouvelle ayant moins d'un an de vie. Du moins, on n'a
pas cité un seul exemple d'un cas pareil, et les difficultés que les
inventeurs rencontrent dans le développement d'inventions les plus
sérieuses permettent de croire qu'il n'y en a pas.
Il faut de plus supposer la coincidence de deux inventions dites
de principe qui, comme tout le monde le sait, sont très rares, car, en
cas cortraire, avec la masse énorme d'antériorités que l'on 1a maintenant a sa disposition, il est bien difficile que la nouvelle industrie se
trouve dans l'impossibilité de survivre à. la révélation d'un brevet
préexistant.
Il n'est pas hasardé de conclure que le cas d'une industrie suffisamment importante ou d'une nouvelle fabrication, engageant de intérêts considérables et qui devrait disparaître devant un brevet déposé
ensuite avec priorité, a été emprunté à l'imagination et non pas à ta
pratique courante.
Pour ce qui concerne l'italie, du moins après la guerre. on a
installé un grand nombre de nouveaux établissements grands et
petits dans toutes les branches de l'industrie fabriques d'articlGs
accessoires de l'industrie automobile, tels que magnétos, carburateurs, etc., de machines à écrire, de caisses enregistreuses, d'appareils
électriques, d'accumulateurs, de produits chimiques, de soie artificielle, de vernis, etc., et il ne s'est pas produit un seul des cas ima-
- 69 giflés par les partisans de la réserve des droits des tiers. Le cas d'une
fabrique nouvelle qui aurait été paralysée par l'existence d'un brevet
étranger aurait produit une émotion telle que les journaux en auraient
sans doute parlé.
11 s'est produit, et il se produit continuellement des conflits,
mais toujours dans des proportions modestes et supportables, et,
le plus souvent, dans des conditions dans lesquelles la réserve des
droits des tiers n'entrerait pour rien. Dans les cas oû cette réserve
serait applicable, on constate que l'affaire est morte avant de naître,
car le brevet, qui n'arrive plus comme une nouveauté, perd toute sa
valeur, et le tiers exploitant n'a de son côté aucun avantage à persister dans une exploitation entravée par un brevet préexistant.
Cette éventualité doit donc être considérée comme un malheur
qui frappe aussi bien l'inventeur que le tiers de bonne foi et dont il
faut mettre le risque sur le compte de l'imprévu que tqute personne
sage doit mettre en première ligne dans ses prévisions.
Le risque du tiers exploitant ne serait du reste pas sensiblement
réduit par la réserve des droits des tiers, car l'industriel, en plus
des brevets jouissant du droit de priorité, ignore nécessairement les
brevets déposés et non délivrés et, non nécessairement mais presque
toujours encore, les autres brevets existants dans son pays et à
l'étranger.
En considérant, par exemple, le cas de l'Italie, l'existence d'un
brevet déjà déposé ne peut être connue actuellement avant deux ans
au moins, c'est-à-dire qu'un brevet peut demeurer ignoré pendant
une longue période au delà du délai de priorité, cette deuxième période
étant beaucoup plus dangereuse, car les inventions ayant deux ou
trois ans de vie sont plus màres pour l'application que les inventions
qui viennent d'ètre brevetées.
En pratique, on constate, en effet, que les conflits se produisent
le plus souvent avec des brevets relativement anciens qui quelque.
fois ne sont même pas relevés par l'examen des antériorités.
On pourrait objecter que, si la réserve contenue dans l'article 4
de la Convention n'a qu'une portée pratique limitée, il est inutile de
s'agiter pour sa suppression, mais cette objection est sans Iondement. Si les dispositions inutiles, surtout lorsqu'elles se prêtent
à des interprétations différentes, constituent un grave défaut dans
une loi, elles sont absolument intolérables dans une Convention Internationale.
Une Convention Internationale n'est pas appliquée par un Collège
de spécialistes saturés de l'esprit qui a dicté ses articles. Loin de là,
elle doit être appliquée par des Tribunaux nationaux qui, en général,
se trouvent désorientés devant une Convention, en une matière spé.
cialisée et leur application peut être détournée par des considérations
d'ordre secondaire ou accidentel. Et, surtout après les discussions
sur cet argument qui semblent autoriser toute interprétation, il
s'est créé un état d'intertitude qui constitue le plus grave des incon-
vénients pour une udisposition destinée à réglementer des droits
encore imprécis dans leur étendue, tels que ceux des inventeurs.
- '7o En cette matière, encore plus que dans toutes les autres, une
condition moins absurde, mais claire, est préférable à une condition
laissant ouverte toutes les interprétations et qui réserve les surprises
les plus désagréables.
Les raisons ci-dessus sont celles que l'on peut donner offlieliement. mais, entre nous, on peut ajouter que la réserve de droits des
tiers doit être éliminée de la Convention surtout parce que, comme
toutes les réserves contenues dans les lois des brevets, elle fait spécialement l'affaire des contrefacteurs en se prêtant à toute sortes de
virtuosités juridiques qui ont pour résultat de créer la confusion la
plus complète sur le moyen central de la question. N'a-t-on pas argumenté que la preuve de la mauvaise foi du tiers bénéficiant de la réserve
est à la charge de l'inventeur, parce que la bonne foi doit être toujours
admise? Mais alors qu'est-ce que l'on admet en faveur de l'inventeur
qui a de son côté la bonne foi et le bon droit? Est-il admissible que
l'inventeur, qui est le titulaire du droit, soit placé dans la nécessité
de se défendre vis à vis de celui qui prétend profiter d'une clause
exceptionnelle et qui, pour cette seule raison, ne devrait pas être admis
A se présenter sans des preuves abondantes et incontestables?
En ce qui concerne le cas particulier de l'Italie, elle n'a aucune
raison pour s'opposer à la suppression de la réserv4 des droits des
tiers.
En Italie, il n'est pas du tout incontestable que la loi admette
un droit de possession personnelle sur une invention brevetée ensuite
par un,autre.
La loi italienne de
1859
reconnaft le droit au brevet seulement
A l'inventeur ou à son ayant cause, et elle exige une nouveauté absolue
de l'invention, afin qu'elle soit brevetable.
Il ne peut donc pas être question d'emploi secret qui conserverait
la nouveauté de l'invention, et de la coexistence d'un brevet vala-
ble et d'une exploitation préexistante pour la même invention.
Celui qui brevète un procédé (car c'est le seul cas d'une exploitation
pouvant être maintenue réservée) déjà appliqué par un autre
n'est pas l'inventeur de ce procédé qui existait déjà, et il n'a aucun
droit à la protection de la loi. De plus, son procédé n'est pas brevetable, car il ne se trouve pas dans les conditions pré'ues par l'article 3
qui dit: « Une invention est considérée comme nouvelle, lorsqu'elle
n'a jamais été connue auparavant, ou lorsque, tout en ayant d'elle
quelque connaissance, on ignorait les détails nécessaires à sa mise
en pratique »; le procédé était sans doute connu dans tous ses détails
par celui qui l'appliquait.
Le droit de possession personnelle est logiquement possible seulement avec des législations, du type de celle allemande, dans les-
quelles l'invention est protégée en elle-même et la nouveauté est
détruite seulement par des conditions déterminées, telles que sa
description dans des imprimés rendus publics, son emploi public dans
le pays, etc.
Les conditions prévues dans la loi italienne pint bien différentes,
comme l'on a vu, et la seule conclusion possible est que, en Italie, le
- 7i brevet pour une invention déjà exploitée par d'autres en un point
quelconque du monde est tout simplement nul, si l'existance de
l'exploitation précédente est prouvée.
En général, des questions sur cet argument ne se présentent pas,
car, si la bonne foi existe de part et d'autre, le premier usager et
l'inventeur continuent à s'ignorer l'un l'autre indéfinimenL.
Parfois, la prétendue invention a pour objet une modification
banale ou un développement peu important d'une idée déjà divulguée
et dont la brevetabilité est discutable. D'autres fois, il s'agit d'une
méthode en usage dans une fabrique et qu'un employé, entré pour
améliorer sa position chez un concurrent., propose ( ce dernier qui,
dans des buts variables, accepte de la breveter. Dans ce cas, si la
question est poussée ? fond, on trouve que la prétendue.innovation
est vieille de quelques dizaines d'nnécs et qu'il s'agit tout simplement d'une fumisterie.
Mais, en prenant seulement en considération les cas sérieux, est-il
possible qu'un droit do possession personnelle qui ne peut pas surgir
avant le premier dépôt et qui ne peut pas surgir après le dépôt de la
demande du brevet en Jtalie, puisse surgir dans l'intervalle entre le
prelier dépôt étranger et le dépôt subséquent avec priorité en Italie?
Toutes les fois que la jurisprudence italienne a ei l'occasion de se
prononcer en matière de priorité, elle a répondu nettement « non »
et elle a affirmé que les dispositions de la Convention ont pour effet
que le deuxième dépôt dans l'un des états doit être considéré comme
étaht effectué le Jour du dépôt de la première demande à Fétranger.
Cette déflniticn cst textuellement contenue dans une décision
de la Cour d'Appel de Milan en date du 13 juillet 1912, mais déjà
en 190f, en se référant à la Convention italo-allemande de 1892,
la Cour de Cassation de Turin avait affirmé le même principe qui
est couramment adopté par les Tribunaux.
Dans ces conditions. l'ltalie n'a aucun intérêt à s'opposer ultérieurement à la suppression de la réserve de droits qui, avec
toute probabilité, ne seront pas reconnus par l'autorité judiciaire,
alors que l'autorité judiciaire d'autres pays, à cause de cette réserve,
les reconnaîtra aux industriels en conflit avec des inventeurs italiens.
Si l'on considère enfin qu'en Italie il existe le droit d'expropriation des brevets, ce qui élimine jusqu'à la possibilité la plus
elognée que la réserve des droits des tiers puisse avoir le caractère
d'une mesure précautionnelle d'intérêt national, il faut conclure que
l'italie voudra bien s'associer à la majorité toujours grandissante qui
réclanle la Suppression pure et simple de la réserve des droits des tierS
dans l'article 4 de la Convention.
- '7 ALLEMAGN E
I'.'oloaagaftoi. de* dtlaIa tie pi'io*'fté
thei.a le ea tie (o,'ee anajeua'e
RAPPORT
PAR
le Dr Friiz SJUOSCIIEWEIt
Membre du Tribunal I de Berlin
(Au nom du Groupe Allemand)
Le rapport du professeur G. van der Haeghen sur la prolongation
des délais de priorité dans le cas de force majeure mérite toute l'attention de l'Association internationale. Si celui qui demande un brevet
et qui a envoyé, en temps utile, à un Office de brevets étranger la
demande et les autres documents nécessaires à cette fin devait perdre
tout recours, quant au droit de priorité, par suite de la non-arrivée de
son envoi à destination et dans les délais, et ce, pour une cause de force
majeure (naufrage d'un navire, accident de chemin de fer, tremblement de terre, troubles politiques, etc...), cela constituerait une ande
et injuste rigueur. Il serait équitable d'accorder en pareil cas - comme
aussi dans d'autres cas de force majeure - une restitution dans l'état
antérieur à celui créé par l'inobservation involontaire d'un délai'.
Pour cette raison, d'éminents auteurs ont, dans la doctrine allemande, exprimé cette opinion, d'après laquelle il est remédié à l'inobservation des délais de priorité de l'article 4 de la Convention d'Union
par la restitution dans l'état antérieur2.
L'Office des brevets du Reich, section des Recours (Beschwerde-
abteilung), a tout d'abord refusé cette restitution3 et, plus tard, l'a
accordée4. Cette dernière attitude a été maintenue depuis
Il est vraisemblable que, dans la plupart des autres pays, les Offi1) Voir, par exemple, § 233 ZPO et, spécialement pour des affaires de brevet, l'article li de la loi du 27 avril 1920 (Reichsgesetzblatt 1920, page 675) en connexion avec
le décret du 10 septembre 1914 (Reichagesetzblatt, page 403).
2J Voir spécialement Hermann ISAY, Patentgesetz (4. édition, 1926), page 430 et.
P1IiTZCKER, Patentgesetz (1929), page 216.
3 Décision du 22 septembre 1916, Markenschutz und Wettbewerb XVII, page 183.
4 Voir la décision de la Section des Recours du te mars 1926 reproduite dans la déci-
sion de la Section d'invalidation du 17 juin 1926,
und Zeichenwesen , volume 32 (1926), page 221.
5) Voir GRUR. 1930, page 434.
Slatt für Patent - , Muster -
- 273 es des brevets ne sont pas favorables à la restitution. En tout cas, on
peut voir, d'après le rapport de M. van der Haegben, qu'elle n'est
pas accordée en Belgique et en France. La question de savoir si, en
intercalant une prescription dans la Convention, on fait naître une
obligation internationale pour les pays do l'Union de Paris, est très
délicate. Il serait également dangereux qu'une grande latitude soit
laissée à l'appréciation des législateurs et des autorités des différents
pays; cela résulte du rapport et de la proposition de M. van der Haeghen. Il est, en effet, notoire qu'un usage très différent est fait de cette
liberté dans les divers rays. Les pays qui exportent beaucoup sont
plus facilement enclins à favoriser l'étranger, parce qu'ils ont de
mutuelles relations commerciales étroites avec les autres pays; au contraire, les pays qui sont surtout importateurs manifestent une réserve
plus grande. Par conséquent, il est à craindre que l'idée fondamentale
de la Convention, savoir la réciprocité de fait, soit amoindrie.
Il faut aussi considérer que le droit de priorité, en lui-même, constitue un sérieux empiètement sur la législation de chaque pays et qu'il
est délicat d'aggraver cet empiètement par tous les éléments incertains qui, dans le cas d'une restauration ou d'une prolongation du
délai, accordée pour cause de force majeure, ne peuvent être éliminés.
Par conséquent, la prolongation des déJai de priorité sera tolérée
seulement, si l'attitude des différents r ays et la forme des prescriptions de la Convention, traitant cette matière, offrent une certaine
garantie pour le maintien de la réciprocité.
Mais, en tout cas, les droits des tiers de lonne foi, qui ceraient
amoindris par la reconnaissance ultérieure de la priorité, devraient
être maintenus. Van der Haeghen lui-même attire l'attention sur ce
point et sur la réserve des droits des tiers contenue à l'article 4 de la
Convention. Cela ne parait cependant pas suffire, car cette réserve crée
seulement un droit personnel et préférentiel d'exploitation. D'après
la proposition de van der Haeghen (§ 3), ii est nécessaire de formuler
expressément dans le texte que c'est seulement « un droit de possession personnelle » qui doit être institué. Mais l'équité devrait exiger
que celui qui agit de bonne foi demeure, non seulement en possession
d'un droit d'exploitation personnel, mais qu'il lui est, en outre, laissé un
droit issu du brevet enregistré, droit valable même à l'encontre des
tiers et ce, dans le ca où il aurait demandé ce brevet dans la période
comprise entre le moment de l'expiration du délai de priorité originaire et celui de la restitution dans l'état antérieur. Il faut ici se reporter à la réglementation inscrite à l'article 308, § 2, du Traité de Versailles, ainsi qu'à l'article 1, § 2, de l'Arrangement de Berne du 30
juin 1920'.
D'après ces dispositions, la prolongation des délais de priorité, nécessitée par la guerre mondiale, a laissé intacts les droits de toute personne qui se trouvait, au moment de l'entrée en vigueur des prescriptions précitées, possesseur de bonne foi de droits de propriété indus-
trielle, entrés en conflit avec des droits réclamés sur la base de la
1) Reichsgesetzblatt 92O, page isss.
- 274 priorité; ce tiers conserve la jouissance de ses droits pour lui-même
pour le compte de représentants ou de détenteurs de licence, auxquels
il avait cédé ses droits avant l'entrée en vigueur de ces prescriptions.
Par conséquent, d'après cette réglementation, sont maintenus les
brevets demandés dans la période intermédiaire ou des droits d'une
autre nature, ainsi que les licences y afférentes. Celui en faveur duquel
le délai de priorité a été prolongé obtient un droit qui entre en compétition avec l'autre brevet; d'autres licences ne peuvent être cédées que
par ce titulaire du droit1.
Il faut reconnaltre que cette réglementation est quelque peu
compliqués; mais elle est la seule solution pour aboutir à uxt juste
équilibre d'intérêts opposés. Un tel équilibre est tout spécialement
nécessaire dans les pays - l'Allemagne ne figure pas dans ce nombre
- où la déchéance des brevets est exclue pendant un certain délai.
Car ici, les dangers qui menacent un brevet demandé de bonne foi,
du fait d'une prolongation postérieure du droit de priorité au profit
d'un demandeur de brevet étranger, sont encore plus considérables
que dans les pays où les brevets deviennent inattaquables après un
certain délai.
1) Voir, sous ce rapport, Hermann ISAY, Patentgesetz, page 628.
- 27i HONGRIE
Eat-it neeeaaaire, lortqu'on 'icul ac prc.i«toia.
de la pi'iorilé dana te cas dc payé lointains
ou de force majeure, de aeeourir à des
diaposiSlons parliculierea?
RAPPORT
PAft
M. Laszlo de VASARHELYI
1)octeur eu chimie, Juge de la Cour des brevets
(Au horn du croupe hongrois)
Au Congrès de l'Association Internationale pour la Protection de
la Propriété Industrielle, à Rome, l'assemblée générale a, en ce qui
concerne la question des délais de priorité, voté les résolutions connues
5 (Weismann) et 6 (Vander Haeghen).
Nous désirons examiner, ci-après, cette question et rechercher une
solution qui donne satisfaction à toute demande légitime, sans
qu'elle soit en opposition avec la nature particulière de la protection
de la Propriété Industrielle.
I
Considérons d'abord l'historique de la question.
La Convention Générale, arrêtée le 20 mars 1883, n'a pas, dans
l'article originaire 4 concernant le dépôt d'une copie de la demande
deposée antérieurement, fixé un délai (1). Voici quelle était la teneur
de cet article
« Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande
de brevet d'invention, d'un dessin ou modèle industriel,
d'une marque de fabrique, ou de commerce dans l'un des
(1). Actes de la Conférence Internationale pour ja Protection de la Propmiété
lndust,ielle, tenue à Paris du 6 au 28 mars 1883. Berne 1900, page 3's.
21
- 76 Etats contractants, jouira, pour effectuer le dépôt dans les
autres Etats, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit
de priorité pendant les délais déterminés ci-après.
a Les délais de priorité mentionnés ci-dessous seront de
dix mois pour les brevets d'invention, et de trois mois
pour les dessina ou modèles industriels, ainsi que pour les
marqhes de fabrique ou de commerce. Ils seront augmentés
d'un mois pour les pays d'outremer.))
Le texte de Bruxelles du 14 décembre 1900. revisant l'article
originaire 4, modifia celui-ci en ce sens que le délai de priorité fut
porté à 12 mois pour les brevets d'invention et à 4 mois pour les
modèles et les marques (f).
La Conférence de Washington, qui éleva à 12 mois le délai de prio-
rité pour les modèles d'utilité, avait également entrepris de régler la
question de savoir aveô l'appui de quelles copies le droit de priorité
devait être revendiqué dans les Etats faisant partie de l'Union. La
modification de l'article 4, dans le texte de Washington, comparativement au texte de Bruxelles déjà connu, consiste dans l'addition des
deux paragraphes suivants
« d) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un
dépôt antérieur, sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cettedéclarationdevra
être effectuée. Ces indications seront mentionnées dans les
publications émanant de l'Administration compétente,
notamment sur les brevets et les descriptions y relatives.
Les pays contractants pourront exiger de celui qui fait une
déclaration de priorité la production d'une copie de la
demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement, certifiée conforme par l'Administration qui l'aura
reçue. Cette copie sera dispensée de toute législation. On
pourra exiger qu'elle soit accompagnée d'un certificat de
la date du dépôt, émanant de cette Administration, et d'une
traduction. D'autres formalités ne pourront être requises
pour le déclaration de priorité au moment du dépôt de la
demande. Chaque pays contractant déterminera les conséquences de l'omission des formalités prévues par le présent
article, sans que ces conséquences puissent excéder la perte
du droit de priorité.
» e) Ultérieurement d'autres justifications pourront être
demandées. »
La Convention de La Haye a, sans compter quelques modifications de rédaction, changé ce texte principalement en fixant à six
thois Je délai de priorité pour les dessins et modèles industriels et.
(1). Actes de la Conférence îéunie â Bruxelles du 1 au
II au 1' décembre t900. Page tilO.
Vs
décembre t897 et du
- 1u77 pour les marquès de fabrique ou de commerce, et au moins à trois
mois, le délai pour le dépôt du document de. priorité (jr' demande
d'origine), délai qui commence à courir à partir du jour du dépôt
ultérieur. La loi hongroise relative à cette question (loi XVIII de 1929)
dit, dans son exposé des motifs : « L'expérience nous apprend que
l'octroi d'un tel délai est désirable, car, un tel délai n'existant pas
actuellement, les intéressés se voient obligés de solliciter un délai
dans chaque cas, afin de se mettre en état de faire le dépôt du document de priorité qu'ils ont souvent de la peine à se procurer, ce qui
leur occasionne des dépenses superflues et oblige les autorités à un
travail également superflu. '
L'ordonnance d'exécution de la loi hongroise (point G de l'ordonnance n" 23714-19213 du Ministre du Commerce) correspondant à la
convention principale de Washington prescrit que la déclaration de
priorité, tant pour les demandes de brevets que pour les déclarations
de dessins et de modèles ainsi que de marques, devra être faite au
moment du dépôt de la demande respective et que, d'autre part,
une demande de délai pourra être faite pour le dépôt des copies certifiées (document de priorité, etc.). Ce délai pourra, pour les demandes
de brevets, se prolonger jusqu'à la mise en inspection publique de la
demande (point 8 de l'ordonnance). Pour les marques, les dessins et les
modèles, cette ordonnance ne prévoit point de tels délais. Toutefois,
si un dépôt étranger de modèle d'utilité constitue la base de la priorité de la demande hongroise d'un brevt, la marche à suivre au sujet
du document de priorité est la même que si un brevet étranger faisait
l'objet de la demande formant la base de la priorité.
Notre pratique du droit a, dans le sens de cette ordonnance, prévu
pour le dépôt du document de priorité - au cas où cela serait néceasaire - des délais toujours fort étendus; mais ni la loi enregistrant la
convention, ni l'ordonnance en question n'ont offert la possibilité que
la déclaration de priorité puisse être faite ou rectifiée après le dépôt
de la demande. A notre sentiment, cela était en parfait accord avec la
Convention, puisque tout délai de cette nature ne fait que différer
le délai de priorité et modifie ainsi le délai de 12 mois prévu par l'arti-
cle 4. La phrase qu'on peut lire au point d) de l'article 4 « Chaque
pays déterminera lui-même le moment où cette déclaration pourra
être faite au pins tard (c'est-à-dire la déclaration de priorité) » fait
aussi brèche dans le principe du délai uniforme pour se prévaloir de
la priorité. A une telle disposition, nous pouvons donner n'importe
quel nom, sauf celui de convention ferme.
II
La proposition WEISMANN () cherche à remédier aux difficultés
que présente le dépôt des annexes pour les pays éloignés, n demandant
que celles-ci puissent être remplacées par des mesures qui devraient
être prises par les representations diplomatiques ayant leur siège
dans le pays du déposant intéressé. L'Ingénieur-conseil belge Vander
HAEGREN voudrait, dans le cas de force majeure, faire accepter Ufl3
prolongation du délai de priorité (6).
La première solution serait, à mon avis, absolument erronée,
attendu que, à côté des institutions des brevets, elle introduirait
encore d'autres administrations qui interviendraient dans la délivrance des brevets, ce qui n'est nullement un état de choses rationnel
et désirable. C'est un fait d'expérience que d'autres autorités, en dépit
des bonnes intentions dont elles peuvent être animées, n'ont que peu
de compréhension pour la nature particulière de la protection de la
propriété industrielle. Cette solution ne pourrait sauvegarder efficacement ni les intérêts de l'inventeur, ni d'autre part ceux du public.
Un tel acte qui viendrait s'interposer, surtout de la part d'autres
autorités, signifie toujours aussi un grand retard, ce qui ne peut être
le but poursuivi, surtout dans les demandes de priorité.
Si, pour les pays éloignés, le délai prévu par la Convention, par
exemple le délai de priorité fixé à 12 mois pour les brevets, devait être
reconnu trop court, il serait, dans ce cas, plus juste de prolonger les
délais de priorité que d'opérer avec l'idée flottante de ((pays éloigné ».
Pour cette raison, le délai fixé originairement à 6 mois pour les brevets fut porté à 12 mois. Pour notre part, nous sommes convaincus
que, dans les demandes de brevets, le délai de priorité de 12 mois
est suffisant même pour les pays les plus lointains.
Dans le cas de force majeure, la situation est tout autre. ici il
s'agit, en effet, du cas où le demandeur, même en y mettant toute la
diligence possible, ne peut, par suite d'une force majeure, terminer les
démarches nécessaires au temps où il faudrait que celles-ci fussent
terminées. On pourrait peut-être introduire ici un procédé de justifuation, mais seulement dans un délai surpassant le délai de priorité.
En ce qui concerne la ((force majeure », on ne saurait la définir de
manière satisfaisante, de sorte que nous introduirions, dans le système
de la protection de la propriété industrielle déjà affligé de tant d'infirmités, une nouvelle notion instable. Et, à vrai dire, un procédé de Justification n'est pas nécessaire.
Pour montrer clairement comment les intérêts légitimes peuvent
être satisfaits, même avec les textes actuels, en les interprétant d'une
manière libérale et conforme à leur esprit, qu'il me soit permis do
citer ici un cas qui s'est produit en Italie et dont je Buis à même de vous
donner connaissance, grâce à la complaisance de M. ANDRÉ KELEMEN,
ingénieur-conseil en Propriété industrielle
« Les détails concernant la demande de brevet italien
faite télégraphiquement par notre intermédiaire, sont les
suivants:
» Le délai fixé p&r le traité de paix pour se prévaloir
de la priorité a expiré le 26 janvier 1922. Kornél Pecz,
» directeur adjoint, et Karoly Ilejtö, inspecteur en chef des
» Chemins de fer de l'État hongrois se sont adressés à nous
n le 25 janvier 1925, pour nous demander de déposer, sur
» la base d'un brevet plus ancien, une déclaration de brevet
- 279 » en Italie. Le même jour, c'est-à-dire le 25 janvier, donc
» la veille du jour de l'expiration, nous avons expédié le
» télégramme suivant aux ingénieurs-conseils Baizano et
» Zanardo, à Rome
n Déposez immédiatement, 8i acceptation officielle n'est
pas exclue, brevet de 15 ans pour épurateur d'eau alimen» taire au nom de Kornél Pecz, inspecteur en chef, et Karoly
» Rejtö, contrôleur, avec priorité du brevet autrichien
» 76.167 du 9 février. Au cas où les demandeurs, en tant
que sujets hongrois, ne pourraient revendiquer priorité
autrichienne, revendiquez priorité du brevet hongrois
» 71.159 du 11 février. Télégraphiez ce qui aura été fait.»
L'autorité italienne des brevets a admis comme valable la demande
de brevet faite à base du susdit télégramme, et elle a, après le dépôt
des copies certifiées, reconnu le brevet avec priorité hongroise, sous
le numéro 206.927. Je dois faire remarquer en passant que, d'après
la manière actuelle de concevoir les choses, le brevet aurait du être
reconnu avec la priorité aufrichienne, de date plus ancienne. « Le
premier dépôt» n'avait pas alors comme acte juridique la même valeur
qu'aujourd'hui.
Dans notre pratique du droit, nous avons un cas tout à fait semblable. Dans une déclaration de priorité, la description était libellée
comme suit
>)
Mémoire descriptif.
La description du brevet est absolument identique aec la
» déclaration de brevet faite à telle et telle époque, sous tel et tel
numéro, dans tel et tel pays. Signature.
Le tribunal accorda un délai pour le dépôt du mémoire descriptif
et du papier de priorité, et il reconnut la priorité, admettant que lu
description, qui n'avait pas été faite formellement dans les termes
prescrits, avait, en vertu d'une référence explicable dans le même sens,
porté l'invention à la connaissance du tribunal dans le délai de prio-
rité prescrit.
Résolution.
Le Groupe hongrois estime, quant à la question du main-
tien du délai de priorité et de la prolongation du délai
de priorité en cas de force majeure (résolution 5 et 6 du
Congrès de Rome, en 1928) qu'il n'est point souhaitable
d'admettre, en affaires concernant la Protection de la Pro-
priété Industrielle, à côté des autorités compétentes en
Propriété Industrielle, encore une autre autorité, et il estime
da même qu'il n'èst point souhaitable que le délai de priorité
soit prolongé dans le cas de force majeure. Le Groupe hon-
grois voudrait, au lieu de cela, rendre les formalités plus
faciles, mais de sorte qu'il ne s'ensuive pas un état d'insécurité dans le droit. En conséquence, il propose, à la place
de la lettre d) de la Convention Générale; le texte suivant:
- '280 'l'exte actuel
Article '. d) Quiconque voudra
e prévaloir de la priorité d'un
dépôt antérieur sera tenu de
faire une déclaration indiquant
la date et le pays de ce dépôt.
Chaque pays déterminera à quel
mcment, au plus tard, cette
déclaration devra être effectuée.
Ces indications seront mentionnées dans les publications
émanant de l'Administratiofls
compétente, notamment sur les
brevets et les descriptions relatives.
Les pays contractants pour-
ront exiger de celui qui fait une
déclaration de priorité la production d'une copie de la de-
mande (description, dessins,
etc.) déposée antérieurement.
La copie, certifiée conforme par
l'Administration qui aura reçu
cette demande, sera dispensée
de toute légalisation, et elle
pourra en tous cas être déposée
à n'importe quel moment dans
le délai de trois mois à dater du
dépôt de la demande ultérieure.
On pourra exiger qu'elle soit
accompagnée d'un certificat de
la date du dépôt émanant de
cette Administration et d'une
traduction.
D'autres formalités ne pourront être requises pour la décla-
ration de priorité au moment
du dépôt de la demande. Chaque
pays contractant déterminera
les conséquences de l'omission
des formalités prévues par les
présent article, sans que ces
conséquences puissent excéder la
perte du droit de priorité.
Ultérieurement d'autres justifications pourront être deznan-
dées.
Proposition
d) Quiconque voudra se prévaloir de
la priorité d'un dépôt antérieur, sera
tenu de faire une déclaration indiquant
la date et le pays de ce dépôt. Chaque
pays déterminera à quel moment, au
plus tard, cette déclaration devra être
effectuée.
D'autres formalités ne pourront être
requises pour la déclaration de priorité, au moment du dépôt de lademand
ultérieure. Plus tard, d'autres justificatb ils 'pourront être demandées.
Les autorités reconnaissent la vali-
dité du dépôt ultérieur, lorsque ce dépôt
effectué avant l'expiration des délais
de priorité contient la demande, ainsi
que la désignation du pays, de l'objet,
de la date et du numéro du premier
dépôt, et, si le demandeur présente,
pendant les trois mois qui suivront la
date du dépôt ultérieur, les annexes
réglementaires de la demande.
Les pays contractante pourront exiger
de celui qui fait une déclaration de
priorité la production dune copie des
annexes (description, dessins, etc.) de
la demande déposée antérieurement.
Cette copie devra être certifiée conforme, quant à son identité et la date
à laquelle elle a été déposée, par l'Ad.
ministration qui aura reçu Ia première
demande. Cette copie sera dispensée
de toute autre légalisation, et le délai
de dépôt sera au moins de trois mois
à dater du dépôt de la demande ultérieure. A l'occasion de la fixation d'un
délai convenable, il pourra être exigé
que la copie soit accompagnée de sa
traduction.
Les indications concernant la priorité
seront mentionnées dans les publications émanant de l'Administration com-
pétente, notamment sur les brevets et
descriptions y relatives.
Chaque pays contractant déterminera les conséquences de l'omission des
formalités prévues par le présent article
en vue de faire valoir le droit de priorité,
sans que ces conséquences puissent ex-
céder la perte du droit de priorité.
BELGIQUE
Déhri de piioiiIc
po,ei' e:r de ria.ee ns«ie.ue
RAPPORT
PA R
G. VANDER HAEGHEN
Pin esse, r a tUn t versi t
de
llrii
eI I es
(,nspit en
Le présent rapport est présenté en exécution dc la sixième résolution du Congrès de Rome libellée comme suit
« Le Congrès prend en considération la proposition de
Mr Vander Haeghen d'étudier, dans un prochain Congrès, la
question de la prolongation du délai de priorité pour cas
de force majeure. »
Avant d'examiner les cas de force majeure que nous avons en vue,
faisons remarquer qu'il n'est pas ici question des cas de force majeure
dus à descirconstance telles que la guerre 1914-1918. Des lois iiatjonales d'exception et des traités de paix protègent alors les intérêts des
nomIreux inventeurs qui se sont trouvés dans l'impossibilité matérielle d'accomplir les opérations requises pour acquérir ou conserver
leurs droits.
Pour être de moindre envergure, et d'ailleurs très exceptionnelles,
les circonstances que nous allons envisager n'en sont pas moins dignes
d'intérêt, et il importe d'en tenir compte si l'on ne veut créer, dans certaines éventualités, des situations iniques.
*
s
Le numéro du 31juillet 1913 de la Propriété Indust.rielle contenait
l'information suivante:
- l82 des troubles politiques sur l'application
1e la conc'ention.
a Pendant les journées de février, où l'on s'est battu dans les rues de
EffeL
Mexico, et durant les semaines suivantes, les communications avec le reste
du monde ont été en partie interrompues et les courriers d'Europe et des
États-Unis, qui mettent d'habitude 14 à 18 jours et 5à 6 jours, respectivement, pour parvenir à la capitale, ont exigé 5 à 7 semaines pour arriver
à destination.
» On comprend que, dans ces circonstances, bien des demandes de brevets qui, en d'autres temps, seraient arrivées bien à temps pour être déposées pendant le délai de priorité établi par l'article 4 de la Convention
d'Union, n'aient pu être présentéesque quelques semaines après l'expira-
tion de ce terme.
» Dans chacun de ces cas, une agence de brevets avait demandé expres-
sèment au Bureau mexicain des brevets d'étendre le délai de priorité de
façon à compenser le retard dû à la force majeure. Cette administration
a répondu négativement dans les termes suivants « Notre bureau a un
caractère purement administratif, et l'article II de la Loi sur les brevets
établit que la date du brevet est celle de la demande, en sorte qu'il ne
peut être tenu compte de la requête. »
» Il paraît évident que l'autorité admini8trative ne pouvait déclarer
applicable la disposition de la loi d'après laquelle la date légale du brevet
unioniste demandé dans les douze mois de la demande originaire est celle
du brevet étranger demandé en premier lieu. La seule manière de sauvegarder les intérêts des inventeurs du dehors eût été, croyons-nous, d'amener le pouvoir législatif à déclarer que, pour une certaine période, le droit
de priorité serait appliqué même aux demandes de brevets unionistes
déposées après l'expiration des douze mois, si l'on pouvait établir qu'elles
avaient été mises à la poste à une date qui eût permis dans les circonstances
ordinaires de les recevoir à temps pour les déposer dans le délai normal. »
La situation signalée à propos de troubles politiques s'est présentée à diverses reprises dans d'autres circonstances. C'est ainsi que des
demandes de brevets n'ont pu être déposées à temps, parce que les
documents nécessaires se trouvaient à bord du Titanic ou de 1'Empress
of Ireland.
Le même cas pQurrait se présenter si les documents étaient transportés par Un train postal qui aurait déraillé ou qui aurait été incendié, comme le cas s'est présenté, il y a quelques années, pour le wagon
postal Bruxelles-Paris. Plusieurs autres événements encore peuvent
agir dans le même sens: tremblement de terre, et, d'une façon générale, tout fait de nature à troubler le ser ice-régiliei 4es ti'ansports.
La perte par la poste d'un pli recommandé, perte qui donne droit,
dans la plupart des pays, à une indemnité de quelques francs, peut
être la cause de la non protection d'une invention susceptible de produire des millions. Il pourrait aussi arriver qu'un cataclysme suspendit le service d'enregistrement des demandes d'un Office National.
Enfin, sans s'ingénier à rechercher toutes les possibilités de l'espèce, on conçoit qu'il est de nombreuses circonstances dans lesquelles
une demande de brevet peut ne pas être déposée à temps, quoique
aucune espèce de négligence ne soit imputable à l'inventeur.
283 Ces mêmes circonstances, susceptibles d'empêcher à temps la
dépôt d'une demande de brevet, de marque ou de modèle, peuvent
aussi empêcher l'accomplissement d'autres formalités assurant les
droits de propriété des inventeurs: payement de taxes, réponse dans
les délais prescrits à une communication de l'administration, procédure d'opposition, poursuites en contrefaçon, etc... etc...
En d'autres termes, chaque inventeur d'une nouveauté technique, chaque industriel désirant protéger une nouvelle marque, chaque
dessinateur d'un modèle original, risque, par suite d'une circonstance
fortuite, absolument hors de son contrôle, de perdre tous les bénéfices
de sa création, parce qu'il n'aura pu, dans la durée de certains délais,
accomplir les formalités requises pour acquérir, conserver ou faire
valoir ses droits.
t
**
Peut-étre observera-t-on que, dans certains pays, il est toujours
possible d'invoquer la force majeure pour justifier d'une inaction.
Nous ignorons si cela est mapifestement établi quelque part,
mais ce qui est certain, c'est que, dans les pays dont nous connaissons
le mieux la loi - la Belgique et la France -- il n'en est rien (1). Notre
auteur belge ANDRÉ situe exactement la question, lorsqu'il dit
(no 1133) : « Qu'en droit civil, nul ne soit responsable de la force
majeure, c'est incontestable. Mais il ne s'agit pas ici de droit civil
il s'agit de rapports d'un particulier avec l'autorité administrative
et des formalités que ce particulier doit remplir pour conserver son
droit. »
Mais alors même que, dans quelques pays, la difficulté pourrait
être tranchée par application des règles de droit commun pour les
délais prévus dans des lois nationales, leurs nationaux ne pourraient
certainement invoquer le cas de force majeure dans leurs revendications à l'étranger des délais prévus dans la Convention.
Il semble, en effet, difficile, en droit conventionnel, de se réclamer
de l'application intégrale du droit commun; et rien, ni dans le texte ni
dans les travaux préparatoires de la Convention de Paris, ne peut Etre
invoqué en faveur d'un dépôt tardif. Chaque pays n'a pris, vis a vis
de ses contractants, que l'engagement d'assurer certains avantages
aux brevets déposés dans un délai déterminé et reste évidemment
libre de ne pas tenir compte des causes du retard.
II importe donc, si l'on veut autoriser les inventeurs à. se réclamer
de l'inaction pour force majeure, de régler la question par un ajouté
à la Convention d'Union.
*
**
Il serait évidemment désirable que des dispositions visassent tous
les cas de force majeure possibles. L'inventeur, qui n'effectue pas un
(1). Voir l'étude que nous avons faite à ce sujet dans le rapport que nous avons
présenté A l'Assemblée Générale du 23 février f 92f* de l'Association Nationale Belge
pour la Protection de la Propriété Industrielle.
- 281 dépôt en temps voulu parce que, au dernier moment, il est tombé
malade, est évidemment aussi digne d'intérêt que celui qui aurait
perdu ses droits, parce que le bateau qui portait les pièces requises a
fait naufrage.
Mais la solution générale du problème apparaît comme fort compliquée et de nature à soulever encore de nombreuses discussions tant
d'ordre doctrinal que d'ordre pratique. Aussi, faute de pouvoir atteindre un état de justice idéal, proposons-nous de limiter la prolongation
des délais à un cas bien déterminé, de contrôle extrêmement facile,
dont la mise en pratique semble ne devoir soulever aucune difficulté
et qui, au point de vue des idées de justice, a, en tous cas, cet avantage
de résoudre la difficulté dans un cas où l'intervention personnelle de
l'intéressé apparaît comme particulièrement étrangère à la cause des
dommages qu'il doit subir.
Nous proposons donc de nous limiter aux cas de force majeure
résultant de l'interruption d'un service public. Entendons par là
notamment : les naufrages des bateaux postaux, le déraillement de
trains postaux, les inondations, les tremblements de terre, les incendies,
les chutes de neige empêchant leur service régulier, la fermeture pour
causes de troubles publics, de guerre, etc... des bureaux des adminis-
trations devant recevoir les documents, les payements, etc...
Il ne faudrait pas dire qu'il est facile d'éviter les inconvénients
de ces interruptions dans le fonctionnement d'un service public en
envoyant les pièces assez à temps pour qu'il soit possible d'envoyer une
copie des pièces ou un nouvel envoi de fonds, si les premiers ne sont
pas parvenus à destination dans le délai normal. Chacun, en effet, a le
droit de compter sur toute la'durée des délais établis, en tablant sur le
fonctionnement normal d'un service public et sur la durée ordinaire
des communications d'un pays à l'autre.
Toute la vie des affaires est aujourd'hui basée sur la régularité
des services officiels de transport, et il apparait comme profondément
inique qu'un inventeur soit privé du profit de ses recherches, parce
qu'un iceberg est venu rencontrer le paquebot qui transportait les
pièces devant établir ses droits privatifs dans un pays d'outremer,
ou parce que, dans ce pays, les distributions postales ne sont pas faites
à temps par suite de troubles politiques.
a
**
Alors que la clause de la réserve des « droits des tiers » semble
destinée à être supprimée dans les cas ordinaires, il apparaît comme
indispensable de la maintenir dans tous les cas - forcément exceptionnels répétons-le où il sera fait application des prolongations de délai
pour raison de force majeure que nous envisageons.
Si, par exemple, un tiers est à même de prouver qu'il attendait
l'expiration dans le pays considéré, du droit ie priorité pour s'engager dans l'exploitation d'une invention étrangère, il ne pourrait être
question de restreindre les droits ainsi acquis par un dépot tardif,
qu'il n'était pas à même de prévoir.
-
-
Un industriel brésilien, par exemple, qui, un an après le dépôt d'un
brevet en France et après s'être assuré de l'absence de toute demande
eorrespondante au Brésil, aurait pris les dispositionr pour fabriquer
l'objet protégé ne pourrait pas être inquiété, parce qu'il serait prouvé
ultérieurement, ce qu'il ne pouvait soupçonner, que les documents
venu s de France ont péri avec le navire qui les transportait et que les
duplicata de ces documents n'ont été déposés que deux ou trois mois
après le délai extrême prévu par l'article 4.
Des considérations analogues justifieraient les réserves des droits
des tiers en cas de payement retardés des taxes d'annuités, etc....
De combien devraient être prolongés les délais
Les circonstances sont trop diverses pour qu'il soit possible de
fixer un délai invariable.
Celles que nous envisageons peuvent être classées en deux groupes:
1° Défaut de fonctionnement régulier d'un service postal (chemin
de fer, navire, non remise d'un pli recommandé).
2° Défaut de fonctionnement du service administration, chargé
de recevoir les pièces ou les fonds.
Dans le premier cas, l'intéressé devra prouver qu'il a envoyé les
pièces ou les fonds assez à temps pour qu'ils soient parvenus à
temps si le service n'avait pas été accidentellement interrompu.
Dans le second cas, il devra en être généralement de même.
Néanmoins, s'il a connaissance, avant la date normale d'expédition
des pièces ou fonds, que ce service administratif a cessé de fonctionner et ne fonctionnera pas avant un certain temps (cas par exemple
de la destruction des bâtiments par incendie, par tremblement de terre),
il pourrait attendre le rétablissement des choses en leur état normal.
Le plus généralement, ce n'est que longtemps après qu'il sera avisé
que les pièces ou fonds n'ont pas été déposés en temps voulu.
Soit le cas de pièces de demandes de brevet perdues dans un
déraillement de chemin de fer survenu ei Argentine; l'inventeur européen n'aura connaissance de ces faits qu'au moment où il remarquera
qu'est écolé le délai dans lequel il aurait dû normalement recevoir
son certificat de dépôt. C'est à partir de ce moment qu'il aura l'obligation de se préoccuper d'envoyer de nouvelles pièces.
En principe, le délai accordé à l'inventeur devrait donc prendre
cours à partir du moment où il a appris que le cas de force majeure s'est
produit.
C'est en présence de la difficulté de préciser de telles conditions
dans un texte de loi que nous proposons la formule « dans un délai
raisonnable après l'empêchement » laissant à chaque pays le soin d'en
régler l'application.
En conclusion, nous proposons que soit introduit dans la Convention un nouvel article libellé comme suit
- 286 ((Tous les délais à observer pour acquérir, conserver ou
faire valoir des droits de Propriété Industrielle résultant
de l'application des lois nationales ou de la Convention
sont prolongés en cas de force majeure imputable à Un
défaut de fonctionnement d'un service public.
» Dans chaque cas particulier, l'administration du pays
dans lequel l'opération doit être effectuée aura à apprécier
si cette opération a été faite dans un délai raisonnable
après l'empêchement.
» Les actes accomplis par des tiers entre l'expiration normale du délai et le jour de l'accomplissement de l'opération
créent, au profit de ces tiers, un droit de possession personnelle.))
- 287 TCHECOSLOVAQUIE
Demis de
p.ioiih s
Sauvegarde du droll de priorité
t. - En cas de force majeure
ft. - Au moyen de démarches auprès des autorités diploauatiques ou consulaires accréditées dans le pays de
résidence de l'intéressé.
RAPPORT
PAR
Dr Otto FUCHS
Ingénieur-Conseil en Propriété Industrièlle, Brünn (Tchécoslovaqule)
D'après l'article 4, alinéa d de la Convention d'Union de Paris,
chacun des pays contractants déterminera à quel moment, au plus
tard, la déclaration pour laquelle Je demandeur revendique une certaine
priorité devra être effectuée. Les pays individuels ont fait usage de ce
droit, et, par certaines dispositions, ont établi de quelle façon et à quel
moment le droit de priorité devra être réclamé. La République tchécoslovaque a déterminé que les droits de priorité devront être revendiqués
expressément au moment du dépôt d'une demande de brevet, d'un
dessin ou d'une marque de fabrique, faute de quoi, la priorité sera
datée du jour du dépôt de la demande à l'intérieur.
En outre, elle a déterminé qu'à l'intérieur, c'est-à-dire dans la
République tchécoslovaque, un national, savoir un citoyen tchécoslovaque, ne pourra revendiquer aucun droit de priorité en vertu d'un
dépôt effectué à l'étranger. Toutefois, elle a déterminé que cette disposition ne sera pas appliquée aux citoyens tchécoslovaques, domiciliés
ou ayant des établissements industriels ou oommercaux effectifs et
sérieux sur le territoire de l'un des pays de 1"Union.
Cette disposition est dure, et, en ce qu'elle implique un préjudice
porté à certaines personnes, elle n'est point en accord avec les idées sur
lesquelles se fonde la Convention.
En ce qui concerne l'exigence que les droits de priorité devront
être revendiqués, expressément, au moment du dépôt, l'Office de
Prague procède avec une rigueur extrême. Supposé que, lors de la
revendication du bénéfice de la Convention en vertu d'une demande
antérieure, il arrive une erreur d'écriture, c'est-à-dire, une faute de
- 288 frappe, et que, par exemple, au lieu de 1929, l'an 1928 ait été indiqué
comme date de dépôt de la demande en vertu de laquelle le droit de
priorité est réclamé, la section des Dépôts de l'Office ne tardera pas &
refuser ladite priorité, et, selon la pratique présente, tout appel, tout
recours sera vain, même si le demandeur peut prouver d'une façon
irréfutable qu'il s'agit, en effet, d'une faute d'écriture.
Dc même, la priorité sera refusée, si, comme il est déjà arrivé, le
demandeur qui, par exemple, revendique le bénéfice de la Convention
en vertu d'une demande déposée en Allemagne, se trompe et confond
la date du dépôt avec celle du commencement de la validité du brevet,
date qui, comme on sait, diffère de 24 heures. La dureté de cette pratique n'est d'aucune utilité pour le public; par contre, elle est susceptible de porter préjudice au demandeur.
Il est donc désirable que la phrase « Chaque pays déterminera à
quel moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée»,
phrase faisant partie de l'article 4 de la Convention amendée de l'Union
de Paris, soit rayée.
H suffirait que ladite disposition fût conçue en ces termes : «Celui
qui compte revendiquer un droit de priorité effectuera, au moment du
dépôt d'une demande de brevet, d'un modèle ou d'une marque, une
déclaration qui établisse nettement le fait du dépôt de la demande
originale.)) Si, après modification des dispositions y relatives, un des
cas susmentionnés se présentait, le demandeur, pour dissiper tout
doute possible, n'aurait qu'à démontrer qu'il ne peut s'agir que du
dépôt en vertu duquel une copie de la demande précédemment déposée
a été présentée dans le délai accordé.
Quant à la prolongation du délai de priorité, dans les cas de force
majeure, elle ne pourra guère se faire sans préjudice des intérêts du
public, autrement dit, sans concéder au demandeur un privilège particulier. Or, si par exemple un cas de maladie du dôpositaire ou de son,
ayant-droit ou de son mandataire était considéré comme force majeure,
il serait difficile de prouver que cette maladie était assez grave pour
rendre le dépôt absolument impossible.
Or, en cas de guerre ou de circonstances semblables, il est d'usage
que les pays respectifs promulguent des lois d'exception.
Il ne reste donc, comme force majeure, qu'un retard postal. H
serait aisé d'éliminer un pareil cas de force majeure, si l'on stipulait que
l'envoi d'une telle demande serait considéré comme ayant eu lieu à
temps, si, d'après la date du timbre de poste, elle a été expédiée, dans
un bureau de poste de 1' ntérieur, avant ou le jour même de l'expiration
du délai de priorité.
Aussi, serait-il facile d'assurer les délais de priorité, en déposant
les documents de priorité entre les mains d'un représentant diplomatique. Un te! dépôt devrait être fait soue forme d'une requête établissant, nettement et d'une façon indiscutable, le dépôt de la demande
originale. Là où l'autorité demanderait le dépôt d'une spécification et
d'un dessin, comme dans le cas d'une demande de brevet, on devrait
également lui remettre ces documents dans le délai accordé. La
demande et la description y relative devraient être rédigées dans l
- 289 langue du pays dans lequel le dépôt est censé être effectué, ou dans une
des langues du pays où le représentant est accrédité et où le dépôt
original a eu lieu.
L'autorité diplomatique ou consulaire devrait, sans retard, faire
transmettre les documents à l'Office. Le demandeur devrait être tenu
à nommer, dans un délai d'environ 2 mois après l'expiration du délai
de priorité, son mandataire domicilié au pays dans lequel la demande
devra être déposée. Celui-ci devrait présenter le mémoire, à moins
qu'une telle description n'eût pas encore été présentée au représentant
diplomatique, dans la langue officielle ou dans une langue admise par
l'autorité compétente pour le dépôt (Office national, etc.). Il va sans
dire que les documents justifiant le droit de priorité devraient être
présentés, comme toujours, dans le délai fixé.
Moyennant une telle mesure, le délai effectif accordé pour le dépôt
serait le même pour les étrangers que pour les nationaux, ce qui serait
d'une importance essentielle, notamment, pour les pays éloignés.
- Z9O -
A LLEMAGNE
De la "Saut'egarde du droll de propi.iéié
par cet.lainea forma lilt t remplir auprta dea
au iorih'a diplomaUq ue*"
RAPPORT
PAR
Hr A. ORGLIR, Berlin
(tu nom du Groupe Allemand)
Est justifié en soi le désir de voir chaque membre de l'Union disposer, pour l'utilisation efficace du délai de priorité, d'un temps égal
et indépendant de la durée des transmissions postales entre le lieu du
domicile et le pays auprès duquel la demande de priorité doit être
faite. Ceci a conduit à formuler une proposition d'après laquelle le
délai de priorité doit être sauvegardé, non seulement par le dépôt de
la demande auprès de l'Office des brevets du pays en question, mais
aussi par l'accomplissement de certaine8 démarches auprès d'un représentant diplomatique.
De nombreuses difficultés s'opposent à la réalisation de cette propo-
sition. Tout d'abord, il sera probablement impossible d'amener tous
les pays à édicter des prescriptions uniformes sur les formalités à
remplir pour la présentation d'une demande de brevet à un représentant diplomatique. Mais, si chaque pays établit sur ce point ses propres
prescriptions, celui qui demande un brevet rencontrera souvent des
difficultés du fait que l'une ou l'autre des formalités n'aura pas été
remplie.
En outre, chaque Etat demandera probablement que la demande
remise à son représentant diplomatique soit rédigée dans la langue du
pays intéressé. Pour ce motif également, dans beaucoup de cas, des
difficultés ou même un préjudice pourront résulter pour celui qui
demande un brevet.
Ensuite, il sera presque impossible de classer, d'une manière correcte, les demandes présentées à un représentant diplomatique parmi
celles parvenues à l'office des brevets. Par exemple, l'office allemand
des brevets donne à chaque demande qui lui parvient un numéro
d'ordre quiest décisif, quant àla priorité parrapport aux autres demandes. On ne voit pas comment les demandes remises à un représentant
diplomatique de l'État allemand à l'étranger pourront être classées, et
dans quel ordre, parmi ces numéros.
- Des difficultés d'une autre sorte s'élèveront auprès des Offices des
brevets qui - comme par exemple l'Oflice suisse - mentionnent sur
chaque demande la date et indiquent exactement l'heure; des difficultés
naîtront également, si l'heure locale du pays où siège l'Office des brevets
diffère sensiblement de celle du domicile du représentant diplomatique
intéressé.
Il ne faut pas, d'autre part, oublier que, dans la plupart des cas, le
délai de priorité fixé par la Convention d'Union est absolument suffisant pour rendre possible la présentation, en temps utile, même dans
des pays très éloignés du domicile de celui qui demande un brevet, si
l'intéressé emploie la diligence nécessaire pour se décider dans quels
pays étrangers il veut demander un brevet. Dans les cas où cette déci-
sion ne peut être prise que vers la fin du délai de priorité, l'intéressé
peut prendre des précautions qui l'affranchiront presque de la durée
d'une transmission postale. Par exemple, avant de se décider définitivement à demander un brevet à l'étranger,. il peut envoyer à un ingénieur-conseil du pays en question les documents nécessaires, en lui
recommandant de n'établir la requête et de ne faire la demande que
sur instructions télégraphiques. Il est vrai que de telles mesures ne
sont pas possibles dans les tous Etats, mais elles le sont, toutefois, chez
la plupart d'entre eux.
Il ne semble pas à propos d'appliquer, à cause d'un nombre relativement restreint de demandes, une mesure qui, comme celle proposée,
est en contradiction avec les usages actuels de tous les Offices des brevets et dont l'application fait prévoir des difficultés nombreuses et en
entraînera probablement d'autres dans l'avenir.
22
- 92 SUISSE
le 7iio,'iIé
lié 1411
(l'roposl(ion %%elsmunn)
PAR
U. iHaurice 1111ER
1ngénleur-ConeII, Gen#ve
Membre du comité ex5cutif de 1A. J. P. 1'. 1.
(Au
om du 6roupc tulc)
Pour supprimer les risques de retard dans l'arrivée des pièces dans
un pays étranger plus ou moins lointain où l'on veut se protéger,
Weismann a proposé de demander qu'il puisse être procédé aux mesures nécessaires à la sauvegarde de la date de priorité chez un représentant officiel du pays (ambassade, légation ou consulat par exemple)
de la résidence de l'inventeur.
Le comité exécutif de l'A. 1. P. P. 1. a accepté l'offre de M. Weismann de faire, jusqu'à lin octobre 1929, un rapport court qui sera distribué aux groupes nationaux pour l'étudier et faire un rapport avant
fin février 1930. Malheureusement, le rapport que M. Weismann devait
établir pour développer sa proposition ne nous est pas parvenu et le
commentaire, qui va suivre et qui sera aussi résumé que possible, n'est
que l'exposé de quelques réflexions que nous avons faites en l'absence
du dit rapport.
Comme on le sait, le délai de priorité, fixé par la Convention inter-
nationale pour le dépôt des demandes de brevets d'invention, était
fixé dans l'origine à 6 mois; lors d'une révision de la dite Convention, ce
délai a été porté à 12 mois, mais, de l'avis de nombre d'inventeurs, il
n'est actuellement pas encore suffisant.
Il arrive que, dans nombre de cas, l'inventeur n'est à même d'entreprendre les démarches pour le dépôt de ses demandes de brevets étrangers qu'à une date très rapprochée de l'échéance du délai de priorité et
que le moindre contretemps peut entraîner le dépôt tardif de ces thmandes qui se trouveront ainsi irrémédiablement invalidées.
C'est pour parer, si possible, à ces Conséquences quelquefois désastreuses, que la proposition qui et l'objet du présent ràpport avait ét.
faite.
Reste maintenant à cxaminer de quelle manière elle pourrait être
réalisée. Le principe fondamental de la proposition repose sur la date
certaine qui pourrait être attribuée aux pièces qui sont fournies par
l'inventeur en vue du dépôt d'une demande de brevet à l'étranger, ces
pièces étant établies et expédiées dans le délai de priorité, mais parvenant à l'Office des brevets à une date postérieure à ce délai de priorité.
- 93 Pour l'attestation de la date par une ambassade, une légation ou un
consulat, le demandeur du brevet aurait à présenter, à un de ces agents
diplomatiques du pays dans lequel le brevet veut être demandé, les
pièces réglementaires pour qu'il y soit apposé la date de présentation;
celle-ci pourrait être faite soit dans une enveloppe système Soleau, soit
de préférence sous forme d'un dossier relié sous le sceau de l'agent
diplomatique et expédié de suite par ce dernier à l'Office des brevets
de son pays. Si l'expédition de ce dossier devait se faire par l'agent
diplomatique, c'est pour être certain qu'elle a lieu de suite, car si elle
pouvait être faite par l'inventeur, ce dernier pourrait la retarder presque indéfiniment jusqu'au moment où il se déciderait définitivement à
déposer sa demande de brevet, ce qui constituerait en fait une prolongaJion du délai de priorité.
Deux difficultés se présentent avec cette procédure.
La première provient du fait que, dans la généralité des pays, le
demandeur du brevet doit être représenté par un mandataire domicilié dans le pays respectif et que le pouvoir signé du demandeur doit
être déposé en même temps que les autres pièces réglementaires.
Pour surmonter cette difficulté, il faudrait que les Offices de brevets
acceptassent la constitution du mandataire postérieurement au dépôt
des pièces de la demande de brevet.
La seconde de ces difficultés réside dans l'obligation que la description de l'invention soit rédigée dans la langue du pays où le brevet est
demandé, mais il semble que cet obstacle n'est pas insurmontable et
qu'une solution pourrait être trouvée.
RESOLUTION
Le Groupe suisse se rallie à la proposition Weismann.
Attendu que seule l'introduction d'une telle prescription
dans la Convention d'Union de Paris peut donner au principe
du droit de priorité exprimé dans ladite Convention sa
véritable et judicieuse valur et que seulement de la sorte
les inventeurs sont mis à même de pouvoir sauvegarder leurs
droits dans tous les pays de l'Union encore peu avant l'expiration du délai de priorité, le Groupe suisse fait en vue du
Congrès de l'A. I. P. P. I. à Budapest la proposition suivante:
Pour prévenir le danger d'un retard dans le dépôt des
documents relatifs à une demande de brevet dans un pays
plus ou moins éloigné, et pour donner par là au droit de priorité sa signification intégrale, on propose d'introduire dans
la Convention d'Union une prescription selon laquelle il sera
permis de déposer les documents relatifs à une demande de
brevet auprès d'un représentant officiel du pays en question.
Le représentant officiel ne devra pas absolument être
domicilie dans le pays du demandeur, mais chaque représentant du pays en question jouissant de la compétence nécessaire (ambassade, légation, consulat) sera tenu de recevoir le
dépôt des documents relatifs à une demande de brevet.
- 29% -
FRANCE
-t. - l)e In possibilité - qu'il conviendrait de conférer
aux ayants-droit aux bénélices des dispositions de la
Convention d'Union, polir les mettre â l'abri de tout
risque de retard dans l'exécution des formalités nécessaires à la sauvegarde de leurs dates de priorité dans
un pays quelconque de l'Union autre que celui ofi a été
effectué le dépôt de leui' demande de protection lIli-
finie - de procéder â ces formalités chez un représentant accrédité par ledit pays, pour ce dont s'agit,
dans un autre quel qu'il soit.
B. - De Ja. possibilité - qu'il conviendrait dc conférer
aux ayants-drolt aux bénéfices des dispositions de la
Convention d'Union - de procéder encore valablement,
une fois écoulé le délai de priorité et jusqu'à l'expiration du délai correspondant à la durée maximum des
titres de pioprlété industrielle dans les divers pays de
l'Union, mais cela alors seulement sous réserve du
droit des tiers, â des dépôts semblables â ceuv que
ladite Convention ne permet présentement d'effectuer
valablement que pendant le premier des deux dits
délais.
0
RAPPORT
PAR
Charles WEISMANN (E. C. P. 1901)
lngeiiieur-Conseit eu Propriété industrielle,
Attaché, en Cette qualité,
I 0(11cc NtionaI des Recherches Scientifiques et Industrielles et tes Invent ions,
Membre de la Commission Internuinistérielte de la Propriétu Scientifique.
La première des deux questions ci-dessus, dont la seoiidé n'est
qu'une sorte de corollaire et que nous avons soulevée au Congrès de
Rome de 1928 (le Comité Exécutif ayant bien voulu ensuite nous
demander d'établir à son sujet un Rapport pour le Congrès de Buda.
pest),
la première des deux questions ci-dessus, disons-nous, est tout
à fait connexe à une autre,
soulevée concurremment par M. G. Vander I-Jaeghen, notre excellent Confrère et Collègue belge,
-9savoir à la question de la « Prolongation des délais de priorité
pour cas de force majeure ».
Sur cette seconde question, M. G. Vander Haeghen a déjà produit
son Rapport, à la fin duquel il conclut à la nécessité d'introduire,
dans la Convention d'Union, un nouvel article libellé comme suit
« Tous les délais à observer pour acquérir, conserver ou faire
valoir des droits de propriété industrielle résultant de l'application des lois nationales ou de la Convention sont prolongés en
cas fortuit imputable à un défaut de fonctionnement d'un service public.
» Dans chaque cas particulier, l'Administration du pays dans
lequel l'opération doit être effectuée aura à apprécier si cette
opération a été faite dans un délai raisonnable après l'empêchement.
» Les actes accomplis par des tiers entre Fexpiration normale
du délai et le jour de l'accomplissement de l'opération créent au
profit de ces tiers un droit de possession personnelle. »
Ce texte de M. Vander Haeghen est incontestablement excellent;
et, selon nous, il serait parfait à la seule condition de remplacer
l'expression « force majeure », que les tribunaux interprètent souvent
d'une manière par trop restrictive, par celle, beaucoup plus générale,
de « empêchement ».
Et nous aurions mauvaise grâce à ne pas nous rallier à la proposition en question de M. Vander Haeghen, puisque, aussi bien, son
adoption constituerait un premier pas de fait vers ce à quoi vise la
seconde des deux propositions que nous avions nous-même mises
en avant dans le premier des deux Rapports que nous avions établis
pour le Congès de Rome.
En effet, nous demandions, commo conclusion à notre dit Rapport, donc à celui of' il est traité en premier lieu de la « Restauration »,
que le Congr'es adoptât un certain voeu, lequel nous réitérons sous
une forme légèrement différente tant à la fin d'un nouveau Rapport,
portant lui aussi principalement sur la « Restauration », pour le
Congrès de Budapest, qu'à la fin du présent Rapport,
ledit certain voeu tendant à permettre, une fois écoulé le délai de
priorit.é, de déposer encore valablement, mais alors seulement sous
réserve du droit des tiers, des demandes de brevet correspondant
à une demande initiale.
A n'y pas regarder de très près, on n'aperçoit pas de différence
très grande entre Je voeu de M. Vander Haeghen et celui de nousmême auquel nous venons de faire allusion.
Il y a cependant entre eux deux différences fondamentales.
D'abord, selon le deuxième alinéa du texte que propose M. Vander
Haeghen, l'Administration, donc une autorité, aurait à intervenir
pour décider quant à l'acceptation ou au refus des motifs invoqués
pour justifier le retard, autrement dit le demandeur aurait à subir,
non seulement les aléas, mais encore les frais d'une procédure;
- 298 et, à notre avis au moins, nous estimons que les intéressés, les
inventeurs en particulier, ont actuellement déjà à satisfaire à suffisamment d'obligation8 difficultueuses et coMeuses (pour se mettre
en posture de pouvoir défendre le cas échéant le fruit de leurs recherches) pour qu'il ne leur en soit pas créé de nouvelles.
Puis, le voeu de M. Vander Haeghen vise exclusivement les cas dits
de «force majeure », ou plus exactement, les cas d' «empêchement»,
alors que la portée du nôtre s'étend à tous les cas, les précédents
y compris, en particulier au cas, le plus important de tous, de l'utilité, se présentant ,tout d'un coup pour un inventeur,
tandi.s qu'est déjù écoulé depuis un temps plus ou moins long le
délai relativement si court seul imparti par le Convention d'Union,
de procéder à des dépôts dans des pa,s où il lui avait auparavant
semblé superfétatoire, ou par trop onéreux, vu les circonstances du.
moment, de chercher à se protéger.
Or cette forclusion-là de l'inventeur, nous ne pouvons nous résou-
dre à l'admettre.
Et, en fait, nous considérons comme tout simplement indignes
qu'on s'y arrête les arguments que nous sommes à peu près certain
par avance de voir opposer à notre thèse, laquelle peut se concréter
en cette simple formule
« Nul cas n'existe où il pourrait y avoir indispensabilité
réelle pour l'industrie à négliger les droits de l'inventeur; si un
tiers veut exploiter Ja découverte d'un inventeur, il convient
qu'il tienne compte à ce dernier des bénéfices qu'il, ledit tiers,
retire de son exploitation. »
D'ailleurs, n'est-ce pas tout simplement raisonner totalement à
faux que d'avancer que, du fait de pousser aussi loin que nous le dési-
rons la reconnaissance du droit de l'inventeur, l'industrie pourrait
se trouver gênée véritablement en quoi que ce soit?
Les plus grands économistes sont de l'avis contraire;
et, pour démontrer la justesse de ce que nous avançons là, il
nous suffira, nous l'espérons, de nous retrancher derrière l'autorité
d'un des plus grands noms de l'économie politique, savoir derrière
celle de feu Yves Guyot qui proclamait, à la page 335 de l'ouvrage
« L'inventeur> qu'il a publié en 1867, que supprimer le brevet C'était
supprimer l'industrie, la chose coulant de source en considérant que.
plus un pays accorde de droits aux inventeurs, plus est, florissante
son industrie.
Certes, par mesure transactionnelle, nous offrons un « droit de
suite » aux tiers qui auraient, de bonne foi, commencé à exploiter
« in intervallo >);
mais, à supposer un tiers dans ce cas, ne serait-ce pas simple
sagesse de sa part que de s'arranger avec l'inventeur?
Toute entrave mise au libre exercice du droit de l'invcnteùr nous
parait d'autant plus inadmissible qu'On n'en saurait imaginer aucune
- 297 qui ne fût pas en même temps une entrave apportée au développement
de l'industrie.
Qu'on respecte, quelque peu respectable qu'il soit, le prétendu
droit des tiers, soit
Que même on frappe le brevet pris tardivement de Ja servitude
de la licence obligatoire, soit, encore
Mais qu'au moins on ne manque pas de faire concurremment l'impossible pour diminuer au maximum le risque pour l'inventeur de
se voir radicalement privé de tout droit dans tel ou tel pays de l'étranger sous le simple prétexte du non-accomplissement par lui, en un
certain délai exigu, d'une formalité plus ou moins onéreuse.
En fait, un certain pays, savoir la Yougoslavie, a déjà pris des
mesures restreignant ledit risque de façon considérable.
Alors que; ô ironie! Les E. U. A.,
dont cependant la loi édicte,
d'une part, que le droit exclusif sur toute invention appartient,
non pas à celui qui le premier dépose une demande de brevet pour
la couvrir, mais uniquement à celui qui peut prouver en être
premier inventeur, et,
d'autre part, que l'inventeur doit, avant de déposer sa demande
de brevet, prêter, devant une personne à cela accréditée, le serment
qu'il se croit le seul et véritable inventeur de ce qui est revendiqué
dans sa dite demande de brevet,
oui, alors que, ô ironie! les E.U.A. ne tiennent pas le moindre
compte de la date de ce serment et ne consentent à regarder, comme
date à prendre en considération, que celle de l'arrivée des pièces au
Patent Office lui-même de Washington,
la Yougoslavie, elle, ne réclame rien d'autre,
de l'inventeur se trouvant à l'étranger et désirant, alors qu'il est
à l'ultime limite du délai de priorité accordé pour les demandes de
brevets, sauvegarder encore son droit à cette priorité,
que l'accomplissement pur et simple d'une formalité on ne peut
plus aisée à remplir
en effet, un inventeur se trouve-t-il dans ce cas, il n'a qu'à s'arranger avec son Ingénieur-Conseil habituel pour que ce dernier fasse
le nécessaire, c'est-à-dire envoie par télégramme, à son correspondant
de Yongoslavie, eties fonds nécessaires et l'indication, non moins
indispensable, du nom de l'inventeur ainsi que de la date et du titre
de la demande de brevet initiale en correspondance avec laquelle
est à demander un brevet en Yougoslavie.
Non seulement ce bel exemple devrait être suivi partout,
mais encore le processus admis par la Yougoslavie et offrant
déjà de si grands avantages devrait encore être simplifié, quand ce
ne serait qu'à cause des erreurs ou retards de transmission toujours
possibles.
S
- 98 Pourquoi ne pas aller tout de suite jusqu'au bout? c'est-à-dire
jusqu'à admettre comme suffisant pour la sau'e garde des dates de priorité, le dépôt,
effectué dans un pays quel qu'il soit (car il peut parfaitement arriver que l'inventeur soit en voyage hors de son propre pays au moment
où le délai de priorité va expirer),
mais cela, bien entendu, chez un représentant dûment accrédité
(et il peut parfaitement n'en exister aucun dans le pays lui-même
de l'inventeur),
d'une déclaration quelle qu'elle soit faite - naturellement avec
versement concomitant de la taxe de dépôt - de façon telle qu'elle
indique clairement la demande de protection initiale en correspondance avec laquelle est à déposer la nouvelle demande.
Cette manière de procéder par nous préconisée offrirait d'ailleurs,
en plus des avantages qu'elle présente au point de vue de la simplification des formalités,
cet avantage supplémentaire qu'elle ferait disparaltre d'un seul
coup cette véritable et choquante iniquité à laquelle correspond
l'absence, dans la Convention d'Union, de tout « délai de distance ».
Est-il juste, en effet, que,
concernant, par exemple, les demandes de brevet à déposer en
France sous le bénéfice des dispositions de la Convention d'Union
relatives à la sauvegarde de la date de priorité,
les Belges aient pour autant dire une année tout entière,
alors que les Néo-Zélandais n'ont, pratiquement, que dix mois
à peine?
Si ce que nous désirons était adopté, tous ceux qui ont droit au
bénéfice des dispositions de la Convention d'Union se trouveraient,
ipso facto, mis sur le pied d'égalité.
Il y aurait là, déjà, une amélioration considérable apportée au
sort de l'inventeur,
amélioration qu'on pourrait du reste très aisément rendre beaucoup plus grande en autorisant l'inventeur,
c'est-à-dire l'inventeur se trouvant à la fois en dehors du délai
seul accordé pour sauvegarder la date de priorité et en dedans du
délai correspondant à la durée maximum aceore aux titres de propriété industrielle dans le pays considéré,
à se protéger encore valablement pour le restant de ladite durée
(comptée à partir de la date du dépôt de la demande initiale), mais
cela alors sous réserve du droit des tiers,
le tout de manière
que le premier des deux dits délais corresponde au «délai de grâce »,
donc à un délai durant lequel, conformément à l'esprit de la Conveition d'Union, nul tiers ne peut acquérir un droit quel qu'il soit
- 99 et que le second des mêmes deux dits délais corresponde au
« délai de restauration , donc à un délai n'expirant (comme il en est
en Grande-Bretagne et en Allemagne pour la « restauration))) qu'avec
le délai correspondant à la durée maximum des titres de propriété
industrielle,
voire, en outre, de manière que - comme M. Andre Taillefer
nous a très aimablement suggéré de le proposer - la réserve du droit
des tiers se trouve étendue de telle sorte qu'elle comprenne le droit,
pour les tiers autres que les précédents, d'obtenir une « licence obligatoire » de tout titre de propriété industrielle pris dans les condi-
tions en question.
Conclusion.
Le Congrès devrait, selon nous, émettre les deux voeux suivants
(dont, en fait, le second se trouve proposé simultanément dans notre
Rapport au Congrès de Budapest sur la « restauration ».
Le Congrès de Budapest émet, comme voeux:
A. - qu'il soit introduit, dans la Convention d'Union,
une disposition selon laquelle tout titulaire d'un titre de
propriété industrielle ou tout ayant droit de ce titulaire
pourra, pour sauvegarder sa date de priorité dans l'un
quelconque des pays de l'Union, se contenter de procéder
aux formalités nécessaires à cette sauvegarde chez un
représentant accrédité par ledit pays, pour ce dont s'agit,
dans un autre pays quel qu'il soit;
B. - qu'il soit introduit, dans la Convention d'Union,
I
une disposition selon laquelle, une fois écoulé le délai seul
accordé pour sauvegarder une date de priorité et durant
lecpiel délai aucun tiers ne peut acquérir aucun droit, tout
titulaire d'un titre de propriété industrielle ou tout ayantdroit de ce titulaire pourra, tant que n'est pas écoulé le
délai correspondant à la durée maximum des mêmes titres
dans un certain pays de l'Union, s'y protéger encore valablement pour le restant de cette durée (comptée, cette dernière, à partir de la date du dépôt de la demande initiale),
mais cela alors seulement sous une réserve telle du droit
des tiers, que les tiers - c'est - à - dire ceux ayant,
avant I date de la demande de protection dans le pays
considéré, commencé à y exploiter l'objet dudit titre (ou,
s'il s'agit d'une invention, d'un perfectionnement de cette
dernière) ou encore simplement commencé à y prendre
des mesures sérieuses en vue de cette exploitation, le tout
sans y avoir auparavant été invités par ledit titulaire ou
par l'un quelconque de ses ayants droit - pourront continuer librement ce qu'ils auront ainsi commencé,
étant entendu que les droits imprescriptibles ainsi acquis
- 30ß par lesdits tiers s'étendront, s'il s'agit de particuliers, à
leurs héritiers ou successeurs éventuels et, s'il s'agit de
collectivités possédant la personnalité morale, non seulement à leurs successeurs éventuels, mais encore, si elles
en possèdent ou en créent, à leurs filiales, succursales ou
agences, ainsi qu'aux successeurs éventuels de ces filiales,
succursales ou agences,
et étant entendu, en outre, que tout tiers autre que les
précédents pourra obtenir une licence d'exploitation du
titre demandé dans les conditions en question.
-3o1-ALLEMAGNE
Prese.i,i ions rela t ires a I 'epIoitaiion
des baevela d'in i'enlions. Application da us
certains pa,,s dc la Conrention d'Union.
PAR
M. SChWAB
Ingénieur-Con,eii en propriété industrielLes Berlin
(Au nom du Groupe Allemand)
A la date du 1er janvier 1930, trente-huit pays avaient adhéré à la
Convention d'Union du 20 mars 1883. A l'exception des États-Unis de
l'Amérique du Nord, toutes ces nations ont inscrit dans leur législation
la règle de l'obligation d'exploiter le brevet. Les dispositions légales
rattachées à cette règle sont différentes, plus douces dans un pays et
plus sévères dans un autre; leur mode d'application varie aussi; l'on
voit tantôt des prescriptions sévères appliquées avec ménagement et
tantôt des prescriptions bénignes appliquées avec rigueur. Mais il
n'en demeure pas moins que le ressortissant d'un État, membre de
l'Union, qui a recours à la protection qui couvre une invention sur tout
le territoire de l'Union, doit exploiter cette invention dans 37 pays,
sous peine d'y être contraint, ou d'encourir la déchéance de ses droits.
Il y a là, de toute façon, une situation peu satisfaisante, incompatible avec le but que s'est assigné l'Union et qui ne peut trouver d'explication que dans les vues égoYstes des États participants. Dans la
pratique, il n'est certainement jamais arrivé qu'une invention qui, en
raison de son importance était protégée internationalement, ait été, en
fait, exploitée partout. Dans certaines circonstances, l'exploitation
effective est impossible et l'on peut citer de nombreux cas ox elle serait
absurde. Imaginons, par exemple, le cas d'un possesseur de brevet
relatif à une machine fabricant un objet déterminé, tel que des perles
en verre, des épingles ou autres choses analogues et qu'une seule machine suffise à couvrir les besoins de dix pays; il serait absolument
insensé d'exiger du titulaire thi brevet qu'il fasse construire et travailler une machine dans chacun des dix pays, y compris le moins important d'entre eux. En pareil cas, pour satisfaire à la lettre du règlement, les intéressés se sont tirés d'affaire en remplaçant l'exploitation
de fait par un simulacre d'exploitation; mais ce n'est là qu'un expédient qui n'assure aucune garantie à l'intéressé.
On ne s'est d'ailleurs pas refusé à a4mettre la nécessité d'une
- 30Z réforme sur ce point et l'ordre du jour de la troisième Conférence pour
la révision de la Convention de l'Union qui s'est tenue à La Haye, en
1925, comptait au nombre des questions importantes celle de la régle-
mentation de l'exploitation obligatoire des brevets. On espérait,
comme l'écrit Osterrieth dans son compte-rendu de la Conférence
(Grur. f925, p. 310), pouvoir obtenir la suppression totale de l'obligation d'exploiter. On pensait qu'il y aurait eu tout au moins unanimité
pour décider que, dans le cas de non-exploitation, la déchéance du
brevet ne serait pas ordonnée et qu'il serait substitué à cette sanction
la licence obligatoire. Mais, on avait compté sans l'Angleterre qui,
soutenue par le Canada, s'opposa à tout abandon du retrait de brevet.
Dans ces conditions, c'est à un compromis que l'on a finalement abouti,
compromis qui constitue une réglementation confuse et équivoque, et
dont l'insuffisance s'affirme chaque jour davantage. Cette réglementation a pris place à l'article 5 de la Convention d'Union dont les quatre
premiers alinéas ont été modifiés comme suit
« L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a
été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays
de l'Union, n'entraînera pas le dcchéance.
» Toutefois, chacun des pays contractants aura la faculté de
prendre les mesures législatives nécessaires pour prévenir les
abus qui pourraient résulter de l'exercice du droit exclusif
conféré par le brevet, par exemple, faute d'exploitation. Ces
mesures ne pourront prévoir la déchéance du brevet que si
la concession de licences obligatoires ne suffisait pas pour
prévenir les abus.
»En tout cas, le brevet ne pourra pas faire l'objet de telles
mesures avant l'expiration d'au moins trois années à compter
de la date où il a été accordé et si 1 breveté justifie d'excuses
légitimes. »
-
On pensait, au début, que le troisième alinéa de cet article ne comporterait retrait que pour des cas tout à fait exceptionnels et, dans la
pratique du moins, permettrait à l'inventeur de ne plus courir le danger
de la déchéance de son brevet, mais seulement celui de se voir imposer
une licence obligatoire, C'est dans ce sens que s'exprime l'exposé des
motifs de la loi du 31 mars f928 qui a accompagné l'introduction en
Allemagne des Accords de La Haye:
((La nouvelle rédaction (de l'article 5) élend le champ
d'application des garanties déjà données au propriétaire d'un
brevet (délai de trois ans, réserve concernant les excuses
légitimes) et introduit une nouvelle garantie : la nécessité
de concéder la licence obligatoire, la déchéance n'étant
admise qu'à titre conditionnel.>)
L'Autriche, à l'occasion de sn adhésion aux accords de La Haye, a
môme modifié sa loi sur les brevets. Une disposition, en vigueur à
partir du fer août 1928, prescrit nettement qu'un brevet ne peut être
déclaré déchu que si l'octroi d'une licence obligatoire ne suffit pas à
réaliser le but qui est celui de l'exploitation de l'invention. La Suisse
- 303 a procédé le même : elle a institué à côté de l'action en demande de
licence obligatoire celle en retrait du brevet, mais avec la réserve suivante contenue dans sa loi du 21 décembre 1928:
« Lorsque le Tribunal estime que l'octroi d'une licence
suffit pour assurer une exploitation convenable de l'invention
dans le pays, c'est cette mesure-ci qui doit être ordonnée
même dans le cas d'un recours en retrait de brevet. »
D'autres Etats, par contre, ont interprété différemment ce qui
avait été convenu à La Haye. Au lieu d'atténuer l'obligation d'exploiter, ils l'ont rendue plus rigoureuse. En Espagne, en particulier,
la loi du 26 juillet 1929 exige que la preuve de l'exploitation soit faite
annuellement ou que soient faites des offres de licence et dans le cas
où, dans un délai de trois ans, ces dernières ne seraient pas suivies
d'effet, c'est la déchéance du brevet qui est proclamée; (d'après des
renseignements parvenus récemment, cette disposition a été supprimée). Comme suite à la ratification des Accords de La Haye, la Pologne
a édicté, par sa loi du 22 mars 1928, une série de prescriptions qui
constituent tout le contraire d'un allègement de l'obligation d'exploiter; entre autres choses, elle crée à l'office des brevets une section
spéciale chargée de veiller à ce que les brevets concédés en Pologne et
les modèles et dessins qui y correspondent soient effectivement exploités sur son territoires si le propriétaire du brevet ne l'utilise pas, dans
un délai de trois ans à partir de la date de sa concession, ou si un concessionnaire de licence n'en fait pas usage dans les deux années qui suivent
l'expiration de ce premier délai, le brevet est, sur recours ad hoc,
déclaré déchu. L'exemple de l'Espagne et de la Pologne montre
comment les décisions prises à La Haye peuvent être interprétées
lorsqu'un Etat estime ne pas pouvoir renoncer au principe strict de
l'obligation d'exploiter. D'autres nations ont adopté la tactique qui
consiste à remettre d'une année à l'autre la ratification de ce qui a été
arrêté d'un cofnmun accord à La Haye. Trente-deux Etats sur les
trente-huit de l'Union se sont fait représeiiter à la Conférence de La
Haye; le protocole a été signé le 6novembre 1925. Après plus de quatre
ans et demi, il n'a encore été accepté que par quatorze Etats : sept
(Allemagne, Angleterre, Autriche, Canada, Espagne, Hollande, Italie) l'ont ratifié dans les délais prescrits, les sept autres (Belgique, Brésil, Hongrie, Mexique, Portugal, Suisse, Yougoslavie) y ont seulement
adhéré plus tard. Mais il manque encore vingt-quatre nations et non
pas seulement celles où la protection des brevets n'offre qu'un minime
intérêt, mais également celles possédant une industrie importante,
telles que le Danemark, la Finlande, la France, l'Irlande, le Japon, le
Luxembourg, la Norvège, la Pologne, la Roumanie, la Suède, laTchécoslovaquie, la Turquie et les États-Unis de l'Amérique du Nord.
Prise dans son ensemble et sur le terrain international, la question
de la réglementation de l'obligation d'exploiter se trouve dans une
situation qui laisse beaucoup à désirer; cela ressort nettement du
rapport présenté sur ce sujet par 'iI. Werner au Congrès des Ingénieursconseils, tenu à Berlin les 7 et 8 novembre 1929, qui dit, entre autres
- 30t Cependant, ces dispositions (art. 5 al. là 4 deja Conven-
tion d'Union élaborée à La Haye) ne constituent pas des
prescriptions rigoureusement obligatoires, mais simplement
réglementaires; c'est un point très important qui n'a pas été
compris en général. Hélas! ceci n'est que trop juste, ainsi que
le prouve la réponse faite par le Bureau International de
Berne à une question qui lui avait été posée récemment par
l'Association des ingénieurs-conseils allemands au sujet de la
portée légale des règles arrêtées au Congrès de Paris. La,
réponse en question s'appuie sur les deux rédactions de
l'article 5 qui laissent aux divers Etats, membres de l'Union,
la faculté de régler eux-mêmes la question de l'exploitation
des brevets.
Par conséquent, nonobstant l'article 18, d'après lequel la
convention doit entrer en vigueur un mois après sa ratifica-
tion sur le territoire des Etats et lier ceux d'entre eux qui
l'ont ratifiée, il n'existe aucune garantie suivant laquelle,
dans chaque pays membre de l'Union, il pourra être fait
appel, pour un cas déterminé, à l'article 5 de la Convention,
selon que ce pays ait adopté la rédaction de Washington ou
celle de La Haye.»
Ceci se passe de commentaires. Il est évident qu'il importe de
modifier un tel état de choses et le plus tôt sera le mieux. L'essai effectué pour régler d'une manière uniforme pour tous les Etats membres
de l'Union l'obligation d'exploiter a échoué à La Haye. Il est pour
l'instant inutile de renouveler cette tentative. Mais, il existe d'autres
possibilités; les conventions passées entre l'Allemagne, d'une part, et la
Suisse, les États-Unis, la Grèce et l'Autriche, d'autre part, tracent le
chemin. Conformément à la convention germano-suisse, qui date de
1892, l'exploitation d'un brevet dans l'un des deux pays contractants
vaut exploitation dans l'autre, De même, selon la convention germanoaméricaine (conclue en 1909 et renouvelée en 1922) et selon celle
austro-allemande de 1930, l'exploitation sur le territoire de l'une des
parties dispense de l'exploitation sur le territoire de l'autre. Enfin,
conformément à la convention germano-hellénique (conclue en 1926),
l'obligation d'exploiter est abolie dans les rapports réciproques des
deux Etats.
Sans aucun doute, il existe, parmi les 38 Etats faisant partie de
l'Union, l'Allemagne, la Suisse, les États-Unis, la Grèce et l'Autriche
mis à part, divers autres pays prêts à réformer entièrement ou progressivement les dispositions qui les lient réciproquement et relatives à
rexploitation des brevets; ils ont, évidemment, la possibilité de con-
clure, dans le cadre de l'Union, une association plus étroite, une
('Union restreinte ». Ce serait la tâche du Bureau de Berne de dresser,
tout d'abord, la liste des pays qu'un accord de cette nature pourrait
ifltéresser; une conférence spéciale pourrait ensuite arrêter les détails.
Le but à atteindre devrait être le suivant suppression totale de l'obligation d'exploiter et, tout au moins, inutilité d'exploiter le brevet dans
- 305 chaque Etat en particulier; pour ce qui est de l'exploitation, l'ensemble
du territoire de ces Etats serait considéré comme formant un tout, de
sorte que l'exploitation réalisée dans un seul Etat tiendrait lieu d'ex-
ploitation pour l'ensemble. Au Congrès des ingénieurs-conseils de
Berlin, il a été simplement discuté le principe suivant
((Aussi longtemps que la licence obligatoire n'aura pas été
admise d'une façon générale comme unique conséquence
légale de la non-exploitation d'un brevet, il est proposé que
des Etats concluent des accords particuliers de façon à supprimer, au moins dans les rapports réciproques de ces Etats,
le retrait, la déchéance et autres mesures analogues comme
conséquences légales de la non-exploitation ».
« L'Union restreinte », au sens indiqué ci-dessus, aurait une portée
bien plus étendue que le système des accords particuliers.
De toute façon, qu'une «union restreinte» se réalise ou non, il y a
lieu de s'efforcer d'obtenir que les Etats, membres de l'Union, qui
n'ont pas encore adhéré aux accords de La Haye réparent au plus vite
leur omission et fassent triompher l'esprit qui a animé les promoteurs
de la proposition de réformer l'obligation d'exploiter. En outre, il y a
lieu de s'employer à ce que les Etats, qui, malgré leur participation aux
accords de La Haye ou qui, à l'occasion de cette participation, ont
même accru la rigueur des dispositions légales concernant cettre prescription, reviennent sur leurs pas. Il faut demander en particulier que
les dispositions déjà prises, telles que la surveillance de l'exploitation,
l'obligation pour les détenteurs de brevets de fournir la preuve de leur
exploitation, l'obligatiàn de l'offre de licences et autres complications
analogues, disparaissent.
Il reste à savoir si le délai de trois ans, fixé à La Maye, doit être
maintenu. Le délai lui-même perd de son intérêt, si un brevet non
exploité n'est. plus menacé de la déchéance, mais peut seulement faire
l'objet d'une licence obligatoire. Rud. Isay (Grur. 1927, page 330) a
déjà proposé, en conséquence, de supprimer purement et simplement
ce délai; il part de l'idée que le recours relatif à la licence obligatoire ne
se justifie pas seulement dans le cas où le détenteur d'un brevet néglige
d'exploiter son invention, mais aussi, d'une manière tout à fait géné-
rale, dans celui où l'intérêt public exige l'octroi à un tiers du droit
d'utiliser; par exemple, dans le cas où une invention plus récente ne
peut être utilisée sans qu'il y ait exploitation de l'ancienne. Il pense
en effet qu'il n'y a pas de raison, lorsque l'intérêt public est engagé,
pour imposer un délai de trois ans au détenteur d'un brevet pour commencer l'exploitation.
Cette idée se défend parfaitement. Aussi longtemps que l'accord de
La Haye et son article 5, alinéa 4 (délai pendant lequel un brevet demeure intangible) n'auront pas été mis en vigueur, on a pensé, à l'occasion de la révision actuellement en cours de la loi allemande sur les
brevets, à supprimer l'alinéa 3 de son paragraphe 11. Au Congrès
international des ingénieurs-conseils de Berlin, il avait été proposé de ne
faire dépendre l'octroi de licences obligatoires d'aucun délai. Cette
- 306 même résolution avait été déjà formulée auparavant par le groupe
allemand, lors du congrès de Genève de l'association internationale des
ingénieurs-conseils.
Résolution
Il faut s'efforcer d'obtenir les résultats suivants
- suppression totale de l'obligatoin d'exploiter les
brevets, remplacement par la licence obligatoire qui ne sera
affectée d'aucun délai lui assurant l'intangibilité, si une
question d'intérêt public était en jeu;
- respect des dispositions légales, issues des règles précédentes, par une « union restreinte ».
- 307 FRANCE
Ifl. L'OIJLIGATIO]W I)'EXl»LOITEft
RAPPORT
PA B
M. ARMENGAUD Jeune
Ingéuieur-Conei1 n Propti.té Industrielle
Depuis longtemps, la question de la déchéance pour défaut d'exploi-
tation a figuré à l'ordre du jour de nos congrès; de nombreux rapports furent présentés sur ce sujet, dans presque tous nos congrès,
notamment dans ceux de Berlin (1904), Liege (1905), Milan (1906),
Stockholm (1908), Nancy (1909), Bruxelles (1910), Londres (1918),
Genève (1928), Rome (1929), entre autres, par le regretté Henri Allart, par nos collègues E. Bert et A. Lavoix, et récemment par Fernand Jacq, et Pierre Loyer.
En particulier, le rapport de ces derniers, très documenté et très
complet, faisait l'historique de cette question et exposait les arguments
pour et contre la suppression de la révocation, ou déchéance, pour
défaut d'exploitation, et son remplacement par la licence obligatoire;
cela m'évitera donc de les reprendre en entier.
Tous ces rapports faisaient ressortir ce qu'il y avait d'injuste et
d'excessif à imposer, à un inventeur, dans un délai aussi court, la
mise en exploitation de son invention dans tous les pays où il avait
cru devoir se faire protéger.
Quand on songe aux difficultés de toutes sortes, plus insurmonta-
bles les unes que les autres, que rencontre l'inventeur à exploiter
industriellement son invention, aux efforts qu'il doit faire pour la
perfectionner, aux concours dont il doit s'assurer d'abord pour prendre
des brevets, ensuite pour se livrer à des recherches complémentaires,
faire construire des appareils d'essais, ou passer des tentatives de
laboratoire aux réalisations industrielles, on est vraiment surpris
que l'on ait, par un esprit de protectionnisme étroit, imposé une telle
23
- 308 obligation à l'inventeur et surtout qu'on lui ait infligé une sanction
aussi grave que celle de la déchéance de ses droits.
D'un côté, se dressent toujours les droits de la Société et de l'autre
ceux de l'inventeur, et il sortirait du cadre de cet exposé de rappeler
les principes sur lesquels reposent les législations, comme la législation
américaine, qui ont reconnu le caractère sacré des droits de l'inventeur,
alors que certains juristes, cozrm Michel Chevalier et Malapert,
ont prétendu qu'il ne saurait exister, puisque les inventions ne seraient
jamais que la conséquence de travaux antérieurs et leur empruntent
leurs éléments essentiels.
*
**
Peu à peu, l'opinion générale des juristes, avocats et ingénieursconseils s'est ralliée à la substitution de la licence obligatoire à la
déchance ou révocation du brevet. C'était cette sanction atténuée,
préconisée par mon regretté Père Jules Armengaud Jeune, au Congrès
de l'Association Française tenue à Paris en 1904, que partisans et
adversaires de la liberté complète avaient finalement adoptée, et les
milieux bien informés espéraient bien que la révocation ou déchéance
disparaitrait définitivement du texte de l'article 5 de la Convention.
Mais cette espérance a été déçue.
A La Haye, l'unanimité n'a pu être recueillie sur le libellé présenté
par l'Administration des Pays-Bas et le Bureau international, libellé
qui était l'expression des voeux exprimés dans nos congrès et des
désirs de la plupart des délégations des puissances participant au
congrès, et qui prévoyait que la seule sanction de la non exploitation
serait la licence obligatoire, dans un délai minimum de 3 ans à compter
de la délivrance du brevet.
C'est dans un esprit de conciliation, et à la suite de l'intervention
(le la délégation anglaise, que la commission de rédaction a pu faire
adopter le texte un peu déconcertant qui a été substitué à l'article 5.
Ce texte, rappelons-le, est le suivant
« L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet
a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des
pays de l'Union, n'entraînera pas la déchéance.
» Toutefois, chacun des pays contractants aura la f acuité de prendre les mesures législatives nécessaires pour
prévenir les abus qui pourraient résulter de l'exercice du
droit exclusif conféré par le brevet, par exemple faute
d'exploitation.
» Ces mesures ne pourront prévoir la déchéance du brevet que si la concession de licences obligatoires ne suffisait
pas pour prévenir ces abus.
-
» En tout cas, le brevet ne pourra pas faire l'objet de
telles mesures avant l'expiration d'au moins trois années
à compter de la date où il a été accordé, et si le breveté
ji.istilie d'excuses légitimes. »
- 309 A sa lecture, il faut bien l'avouer, les professionnels éprouvent
un certain étonnement; ils y trouvent des expressions nouvelles qu'ils
n'avaient jamais rencontrées dans la terminologie internationale, et
ce n'est qu'en seconde lecture qu'ils en saisissent le sens un peu
caché.
Ceux qui ont présentes à la mémoires les dispositions actuelles de
l'art. 27 de la loi anglaise 1907-1919 reconnaissent immédiatement
que la rédaction adoptée à La Haye a été un compromis entre le texte
proposé par le Bureau de Berne et la terminologie de la loi anglaise.
Ainsi donc, la déchéance ou révocation n'a pas disparu du texte
de la Convention; elle s'y trouve maintenue et, disons-le franchement,
il faut le déplorer.
M. D1IOUETS, le distingué directeur de la Propriété Industrielle
et délégué du Gouvernement français à La Haye, a expliqué, au Congrès de Rome, pourquoi certains états, comme l'halie et le Japon,
et des états nouveau-venus dans la Convention, tels que la Pologne et
la Serbie-Croatie-Slovénie, en ont réclamé le maintien.
Quand on étudie les arguments qu'ils ont invoqués, on a l'impression que c'est parce qu'ils ont une connaissance un peu trop récente
de cette question qu'ils ont pris cette position, mais que, mieux éclai-
rés et jetant un regard en arrière sur les travaux si importants de
notre Association internationale, ils reviendront à une compréhension plus saine de la question.
Est-ce par une attitude aussi peu libérale, si contraire aux intérêts des inventeurs, qu'ils croient favoriser le développement d'industries nouvelles dans leur pays?
En présence d'une disposition légale aussi draconienne que la
révocation pour défaut d'exploitation, la plupart, ou pour le moins la
très grande majorité des inventeurs ou leurs ayants cause s'abstiendront de faire protéger leur invention dans ces pays.
Atteindra-t-on de cette manière le résultat cherché? C'est là une
erreur profonde : l'instauration de nouvelles industries dans ces états
ne peut se produire qu'avec la sécurité d'un monopole, et les capi-
taux ne sauraient être investis dans des entreprises hasardeuses,
d'autant plus que les débouchés seraient limités. Etlors, les industriels,
exploitant des inventions brevetées à l'étranger, se borneront à concentrer encore davantage leurs moyens de production dans les grands
pays où la main-d'oeuvre et les matières premières les placent dans les
conditions les plus favorables.
Comme la plupart du temps, les grandes sociétés industrielles se
répartissent, dans le monde par des cartels ou des concerts, les débouchés des produits manufacturés, elles auront, dans ces états où
l'invention n'est pas protégée, un véritable monopole de fait que ces
états seront obligés de subir.
Même les barrières douanières ne les mettront pas à l'abri, car,
par la méthode du « dumping », toute la concurrence sur leur territoire
serait vite évincée, à moins que l'État ne crée un système de primes
qui serait extrêmement onéreux pour le pays.
Il n'y aurait guère qu'en ce qui concerne certaines industries lou-
- 310 chant la défense nationale que la sanction de la
révocation
pourrait s'expliquer; mais, dans ce cas particulier, la législation nationale peut l'ordonner, ou, mieux encore, comme il en est dans Ja
plupart des lois actuelles de brevets, prévoir l'expropriation en faveur
de l'État du ou des brevets qui peuvent constituer un obstacle à une
exploitation nationale.
Il en est ainsi dans la plupart des législation de brevets et notamment en Italie, Japon, Yougoslavie et Pologne.
La simple licence obligatoire suffit d'ailleurs à résoudre le problème,
puisque, par ce moyen, les tiers, et par suite l'État, peuvent, à des
conditions équitables et peu élevées, exploiter les inventions brevetées qui leur barrent la route, tout en respectant les droits des
brevetés.
En réalité, quand on y réfléchit, ce sont, au contraire, ces Etats,
prenant l'exemplesur les Etats-Unis, qui auraient dû et qui doivent
se montrer les partisans les plus résolus de la liberté complète en matière d'exploitation, afin de conserver au brevet toute sa valeur, et
encourager, par là, Je développement des inventions qui pourraient
y grandir normalement et économiquement.
Il apparait donc comme désirable, et même indispensable, d'appuyer, par un nouveau voeu formel, celui voté à Rome, qui prévoyait
comme seule sanction (sanction déjà assez sévère) du défaut d'exploi-
tation, l'obligation d'octroyer les licences d'exploitation à des tiers
à des conditions qui doivent être établies équitablement par des organismes imparLiaux.
Nous savons déjà, par les déclarations encourageantes de nos
amis anglais, faites tant à Genève qu'à Rome, que les délégués officiels anglais seront d'avis de supprimer la révocation pour abus de
monopole, et de s'en tenir à la sanction de la licence obligatoire.
D'ailleurs, il semblerait qu'en pratique c'est cette seule sanction
qui ait trouvé son application en Grande-Bretagne. Il a été, en effet,
rendu à ce sujet une sentence très intéressante dans l'affaire de la
Under Type Limited où le breveté, la Sté Mer genthaler Linotype C°,
avait déjà octroyé une licence à la Société anglaise Linotype and Machinery Limited, quiiie fabriquait pas les appareils brevetés, et l'Assistant-Comptroller a décid de concéder une autre licence à la Société
Under Type Limited, qui la demandait (B. P. I. B. 1926, page 226).
Il faut espérer que les représentants des pays encore hostiles à la
licence obligatoire voteront également à Budapest ce voeu pour empörter l'adhésion de leurs gouvernements à cette réforme qui, à l'heure
actuelle, est considérée par tous les juristes comme la plus désirable,
sinon la plus parfaite.
Il ne nous parait pas d'ailleurs que l'on puisse aller plus loin. La
solution qui consiste à considézer comme suffisante l'exploitation
dans un pays quelconque de l'Union pour mettre le brevet à l'abri de
la déchéance dans tous les autres, si élégante et si séduisante qu'elle
soit (voir Isay) ne me paraît pas m1re; elle ne serait d'ailleurs pas en
harmonie avec les dispositions légales intérieures de la plupart des
pays, dont la législation comporte déjà ou qui introduiront prochaine-
- 311 ment la licence obligatoire. Elle ne me paraît pas présenter d'ailleurs
un avantage iéel par rapport à la solution plus équitable et plus
simple de la suppression de toute obligation ou sanction, comme c'est
le cas de la loi en vigueur aux États-Unis.
Et nous ne pensons pas que l'évolution dans l'esprit des juristes
et des économistes européens soit assez avancée pour accepter, dans
un avenir assez rapproché, une solution aussi radicale, si juste et si
raisonnable qu'elle soit.
Mais il est permis d'espérer qu'en unifiant peu à peu les règles
pratiques concernant les brevets d'invention, à savoir le point de
départ, la durée des brevets, les dates d'échéance, les délais de toutes
sortes, comme les formalités à accomplir, nous tendrons vers le but
idéal que s'étaient donné les premiers pionniers de notre Association,
tout en respectant les principes juridiques et les caractères essentiels
des législations particulières et nationales.
*
**
En définitive, nous demandons au Congrès d'appuyer par un nou.veau vote le voeu formulé à Rome:
que, dans un avenir prochain, tous les pays renoncent
au maintien de la déchéance pour défaut d'exploitation et
n'admettent comme sanction que la licence obligatoire.
- 312 ITALIE
L 'Obi Igalion d 'e.p ioilr
t»t in Con renlion de in IIa,je.
RAPPORT
r
Mr. FERRUCCIO FOA
ù Milan.
(Le griupe italirii reste liaditUreift)
La déchéance par faute d'exploitation avait été jusqu'à présent
interprétée en Italie d'une manière très large; il n'existait aucun jugement qui déclarât la déchéance pour faute de fabrication en Italie de
la machine ou du produit breveté.
Récemment, la Cour de Cassation du Roytune, ayant son siège à
Rome, a accueilli l'interprétation la plus restreinte de la loi par arrêt,
du 8 octobre 1929. La Cour de Cassation a jugé que, comme en Fiance,
aussi en Italie, l'obligation d'exploiter doit consister dans la fabrication effective, et que, par conséquence, laseule introduction et vente
d'objets fabriqués à l'étranger n'empêche pas l'annulation du brevet.
Cet arrêt aura des conséquences très graves, cr une quantité
remarquable de brevets étrangers, délivrés en Italic avec priorité de
brevets étrangers, devront tomber dans le domaine public.
Est-ce que l'adhésion et la ratification de l'Italie à la Convention de
La Haye peuvent empêcher la déchéance?
L'Italie a' donné entière exécution à la Convention de La Haye,
avec la loi du 10 janvier 1926. Un arrât de la Cour d'Appel de Milan,
du 15 juin 1929, a jugé que, par effet de cette loi, l'art. 58 de la loi du
30 octobre 1859, qui avait établi l'obligation d'exploiter, a été abrogé
par la loi qui a donné exécution à la Convention de La Haye à partir du
1er juin 1928 : « par l'art. 5 de la Convention, le brevet délivré dans un
autre Pays Unioniste est valable en Italie, sans qu'aucune formalité
soit imposée : l'Italie n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour
prévenir les abus qui pourraient résulter par faute d'exploitation, on
doit en conclure que le brevet est valable, aussi s'il n'y a pas eu exploitation ».
Nous pensons que cette décision ne sera confirmée ni par d'autres Cours d'appel. ni par la Cour de Cassation.
En effet, le fait que l'Italie n'a pas encore pris de mesures législatives pour l'application de la licence obligatoire doit conduire à une
conclusion tout à fait opposée à celle de la Cour de Milan.
- 343 La Convention de La Haye n'a pas aboli - et elle ne pouvait pas
abolir - les lois de chaque Etat. Elle confirme le droit de chaque
Pays d'imposer des mesures pour prévenir les abus qui pourraient
résulter de l'exercice du droit exclusif par le breveté, comprenant sans
ces mesures même la d(chéance pour faute d'exploitation, dans le cas
que la concession de licences obligatoires ne suffirait pas pour prévenir
les abus.
Par conséquent, si une loi existe qui prévoit la déchéance, elle continue à être en vigueur, jusqu'à la promulgation d'une loi nouvelle, qui
établit les mesures nécessaires pour la concession de licences obligatoires. Justement, on a dit que la proposition faite par la Convention de
La Haye doit être considérée comme une invitation à renoncer dans
tous les pays dans le plus bref délai à la déchéance par défaut d'exploi-
tation.
La formation d'une loi nouvelle concernant les brevets d'invention
est à l'étude en Italie; on doit souhaiter que, s'il n'est pas possible
d'avoir tout de suite une loi complète, au moins une loi ou un décret
donne les règles pour l'application de la licence obligatoire, en metttant
la législation intérieure au courant de la Convention internationale.
- 314 ALLEMAGNE
La a'e*taurafjoj. de* bae,,eta.
RAPPORT
PAR
Dr. E. HUEBNER
F,ankfurf-a.-M.-Hoehost
(au nein du groupe allemand)
A propos de cette question, le groupe allemand de l'Association
Internationale pour la Protection de la Propriété industrielle a présenté au Congrès de Rome de 1928 les directives suivantes:
On ne peut admettre qu'il y ait nécessité de restaurer un
brevet déchu par la propre volonté du détenteur.
La reatauratio1 de brevets déchus à la suite d'une omission ou d'un cas de force majeure est entièrement justifiée et
peut être admise par tout le monde, à la condition que les
droits d'exploitation acquis dans l'intervalle par des tiers
soient sauvegardés équitablement et que la possibilité de
restauration soit restreinte d'une manière pratique et juste.
La meilleure protection des droits d'exploitation acquis
dans l'intervalle par des tiers est le droit de continuer l'exploitation de l'invention.
Pour la demande en restauration, il faut fixer un délai
qui ne doit pas être trop long et qui doit commencer à courir
à partir de la publication de la déchéance du droit en question.
Les bureaux officiels des Brevets doivent être tenus,
avant de publier la déchéance d'un brevet, d'avertir soit le
détenteur du brevet, soit son mandataire, de la déchéance
imminente du brevet.
Ni ces directives, ni les considérants sur lesquels elles sont fondées'
n'indiquent dans quelle mesure les conventions internationales ont
tenu compte des revendications qu'elles contiennent et ne font de
parallèle avec la législation et la jurisprudence allemandes. Les textes
1) GRUR. 1928, pages 308 et 309. Annuaire de l'Association internationale pour
la protection de la propriété industrielle, 32 année, No 2, deuxième série 1928,
pages 140-142.
- 315 ci-dessus visés se bornent à exprimer ce qui, au point de vue du groupe
allemand, peut être fait en matière de restauration des brevets en
tenant compte de l'équité ainsi que de l'équilibre à maintenir entre les
intérêts en jeu.
Puisqu'on a fait ressortir dans les autres rapports présentés à
Rome, ainsi que dans la discussion générale, jusqu'à quel point s'est
fait l'accord international sur ce sujet et qu'une comparaison avec la
législation de tel pays en particulier a été faite, il paraît indiqué de
rechercher également, en se plaçant au point de vue allemand, dans
quelle mesure les conventions internationales et en particulier la législation et la jurisprudence allemandes répondent aux revendications
contenues dans les directives ci-dessus reproduites.
D'autre part, on a fait remarquer, à juste titre, qu'en ce qui concerne les conventions internationales, il n'y a que dans l'article
5 bis, alinéa 2, de la Convention de Paris, revisée à la Haye, le 6 novem-
bre f925, que l'on trouve une disposition concernant la restauration
des brevets déchus. Mais, cette disposition ne lie pas tous les signataires de la Convention, car elle n'exclut pas une réglementation légale
différente, d'égale valeur. D'aillurs, la dite disposition est d'un caractère très général et laisse le soin aux signataires de légiférer sur les détails. Pour être complet, signalons aussi que la Convention de La Haye
est une « union restreinte s à laquelle, jusqu'à présent, n'a adhéré
qu'une petite fraction des signataires de la Convention de Paris.
La législation allemande n'a pas eu besoin de l'impulsion de la
Convention de La Haye pour créer l'institution de la restauration des
brevets déchus. Il y a déjà quinze ans que, par suite des nécessités de
la guerre, on a créé en Allemagne cette possibilité par l'institution de
la « restitution dans l'état antérieur s qui a été introduite à cette époque dans la législation sur les brevets. Cette institution est demeurée
après la guerre et, aujourd'hui, il est d'ores et déjà certain qu'elle se
maintiendra. Be plus, il est hors de doute qu'aussi bien la législation
que la jurisprudence ont contribué à perfectionner cette institution, si
bien que, dans la pratique, l'instrument est devenu de plus en plus apte
à éviter des rigueurs injustifiées.
Le fait le plus récent dans cette évolution est le projet de loi présenté aux organes législatifs du Reich par le gouvernement; il s'agit
d'une modification à la loi sur la protection des droits industriels;
dans ce projet, le § 34a de-la loi sur les brevets traite de la restitution
dans l'état antérieur. Commeces dispositions, dans leurs grandes
lignes, ont certainement des chances d'être adoptées, il est tout indiqué
de les prendre pour base pour la comparaison à faire avec les directives
formulées par le groupe allemand. Pour la clarté de l'exposé, citons
d'abord le texte du projet de loi.
« Quiconque aura été empêché par une circonstance inévitable d'observer, vis-à-vis de l'Office des brevets du Reich, un
délai dont l'inobservation entraîne, d'après la loi, une perte
de droits, doit être, sur sa demande, restitué dans l'état
antérieur.
- 316 » La demande en restitution doit être présentée par écrit à
l'Office des brevets, dans le délai de deux mois à compter de
la disparition de l'empêchement. Pendant ce délai, l'acte
omis doit être accompli. La demande doit indiquer les faits
sur lesquels elle est fondée, ainsi que les moyens qui rendent
ces faits vraisemblables. La restauration ne peut plus être
demandée et l'acte omis ne peut plus être accompli, s'il s'est
écoulé une année après l'expiration du délai non observé.
» La décision quant à cette demande est de la compétence de
la section qui a pouvoir de se prononcer sur l'acte à accomplir.
Quiconque a utilisé de bonne foi, sur le territoire national,
un brevet déchu et qui a été restauré ensuite, et ce, dans la
période comprise entre la déchéance du brevet et sa restauration, ou bien a pris de bonne foi des dispositions nécessaires
en vue de cette utilisation, peut, contre paiement d'une
indemnité équitable au propriétaire du brevet, continuer à
utiliser ce brevet, pour les besoins de sa propre industrie, dans
ses ateliers ou dans des ateliers autres que les siens. Ce droit
n peut être transmis par succession ou aliéné qu'en même
temps que l'industrie ePe-méme. »
(in reconnaît tout de suite que le texte de ce projet a tenu compte
d'une grande partie des revendications formulées par les directives
en question. Tout d'abord, il concorde bien avec la directive 1, puisqu'il
exclut la restauration d'un brevet tombé en déchéance par la propre
volonté du détenteur. D'autre part, l'expression « circonstance inévitable », qui indique la condition nécessaire à une restauration, pourrait
suffire pour comprendre également les brevets déchus par omission
involontaire, puisque Ja tendance de Ja jurisprudence actuelle est de
considérer la condition de « force majeure » comme déjà remplie, s'il
n'y a pas culpabilité. Le projet ne peut pas être considéré comme satisfaisant par rapport aux principes relatifs à la restauration des brevets
déchus, parce qu'il pose comme condition à la restitution dans l'état
antérieur l'inobservation d'un délai. On ne voit pas pourquoi, par
exemple, une déclaration faite par mégarde ne peut pas être annulée
dans ses effets ou au moins adoucie (droit d'exploitation acquis dans
l'intervalle) par la restitution dans l'état antérieur. Le droit d'exploitation dans l'intervalle est prévu (voir directive 3). Quant à la question de savoir si le paiement d'une indemnité par le titulaire du droit
d'exploitation, acquis dans l'intervalle, au détenteur du brevet est justifiée ou non, il est inutile de discuter ic'cette disposition du projet qui,
comme on le sait, a rencontré une très vive opposition en Allemagne;
on ne saurait en effet, envisager une réglementation internationale uniforme sur ce point. En outre, le projet contient également une réglementation, correspondant à la directive 4, et qui porte sur le délai du
dépot de la demande. Enfin, signalons qu'une obligation analogue à
celle que la directive 5 impose à l'Office de brevets, et qui consiste à
avertir expressémen! le propriétaire du brevet de la déchéance de ce
dernier, est déjà prévue dans la loi allemande des brevets à son § 8,
alinéa 3, et à son § 9.
- 347 On a indiqué, à Rome, entre autres choses, qu'une restitution dans
l'état antérieur des droits relatifs à la propriété industrielle ne serait
pas équitable, si elle se bornait exclusivement aux brevets. Si cela n'a
pas été indiqué dans les directives allemandes, cela tient à ce que, sans
aucun doute, la rédaction de la question mise en discussion était limitée aux brevets. On peut encore dire à ce sujet, pour compléter l'exposé
qui précède, que la nouvelle loi allemande concernant les modèles
d'utilité doit contenir des dispositions (§ 8, alinéa 1) sur la restitution
dans l'état antérieur, correspondant à la loi des brevets; il en est de
même de la loi sur les marques de fabrique ( 10, alinéa 1); mais cette
dernière comporte la réserve suivante : le droit d'exploitation dans
l'intervalle n'est pas prévu, pour des raisons qui tiennent à la nature
propre des marques et aux principes relatifs à la loyauté de la concurrence.
Il résulte de ce qui précède qu'en Alterna gne il a été déjà donné satis/action, dans une large mesure, à toutes les reeendications raisonnables
concernant la restauration des brec'eis déchus.
En terminant, disons un mot d'un autre point qui est un peu en
dehors de la question traitée. Le groupe français, en prenant position
sur la question proprement dite, a émis le voeu suivant:
Le Congrès de Rome émet le voeux
Aque...
B - que, une fois écoulé le délai normal d'un an, seul
imparti actuellement par la Convention internationale pour
le dépôt des demandes de brevets, il puisse encore - dans
chacun des pays de l'Union et pendant un délai égal à la du-
rée maximum qu'eût pu avoir un brevet demandé dans le
délai normal - être dmandé valablement un brevet en
correspondance avec une demande de brevet intitiale déposée
dans l'un desdits pays, quels que soient les faits s'étant passés
dans l'intervalle, mais sous les mêmes réserves que celles ayant
été ci-dessus formulées relativement aux droits des tiers,
ces derniers ne pouvant, par contre, acquérir aucun droit de
possession personnelle pendant le délai normal.
Ici, il ne s'agit pas non plus de la restauration de brevets déchus,
mais de la création de nouveaux brevets. Si ces conclusions ont été formulées, cela peut s'expliquer du fait que, dans ce cas, comme dans celui
de la restauration des brevets, l'idée dominante est d'admettre la restauration de droits de propriété industrielle, si les droits des tiers sont
assurés par un droit ultérieur d'exploitation dérivant de l'exploitation
antérieure. La position du Groupe allemand sur cette question résulte
directement des principes par lui formulés sur celle de la restauration
des brevets. La conception allemande est dominée par l'idée fondamentale suivante : réduire au minimum les cas dans lesquels pourrait
subitement apparaître un droit de protection d'un tiers. C'est en partant de cette idée maîtresse, ainsi qu'en se guidant sur des considérations d'équité, que le Groupe allemand refuse le rétablissement d'un
- 318 brevet déchu par la propre volonté du détenteur; en outre, elle a exigé
l'emploi de mesures, de caractères différents, pour réduire encore, par
d'autres moyens et le plus possible, le nombre des cas pouvant se
présenter dans la pratique. La proposition française B, cependant, prévoit la délivrance de brevets, à l'obtention desquels on avait délibérément renoncé, et admet la création de nombreux droits imprévus de
protection; en effet, en pratique, tout droit de protection étranger
peut, après expiration du délai fixé par l'Union, devenir valable, à la
surprise de ciacun, dans n'importe quel Etat de l'Union. En consé
quence, le Groupe allemand, s'inspirant des mêmes principes déjA
adoptés à propos d'une question de même ordre, doit conclure au rejet
de la proposition française B.
- 319 AUTRICHE
lu sujet de la 'esla.iratioa. des brevets
RAPPORT
piesenlé nu nom du Groupe Auitrlchieii
Dans la cession (lu Comité exécutif de l'Association Internationale
à Amsterdam les 9 et 10 juillet 1929, en discutant l'ordre du jour du
Congrès de Budapest, le Comité exécutif a adopté la résolution suivante
((On avait soumis la proposition de différer la discussion stir la res-
tauration des brevets à un prochain congrès pour ne pas surcharger
l'ordre du jour du Congrès de Budapest. Après discussion, cette propo-
sition fut écartée et le Comité exécutif a décidé de mettre à l'ordre
du jour du Congrès de Budapest la question de Ja restauration des
brevets.
Déjà, dans le rapport présenté au Congrès de Rome, en 1928,
le Groupe Autrichien avait formellement émis l'opinion qu'il semble
absolument nécessaire de faire tous les efforts pour l'introduction de la
restauration des brevets dans les lois concernant la Propriété Industrielle et dans la Convention d'Union (éventuellement par une Union
restreinte et que l'Association doit étudier à fond cette question à
l'occasion du prochain Congrès.
Il nous faut dire ici de nouveau qu'il existe un besoin urgent que
l'Association s'occupe immédiatement de la question de la restauration, et cela, de façon que cette matière se trouve tellement préparée
pour la Conférence de Londres qu'elle ait de sérieuses chances d'être
mise à l'ordre du jour de cette Conférence. De plus, nous sommes
d'avis que, à part le Groupe Allemand, c'est certainement le Groupe
Autrichien dont l'opinion doit être spécialement prise en considération
dans cette question, parce que ces deux Groupes appartiennent à des
pays où, en première ligne, on trouve une expérience assez longue et
riche sur les effets de l'introduction de la rstauration en matière
de la Propriété Industrielle. Nous pouvons constater que ces expéiences sont des plus favorables; qu'il n'y a eu, pendant toutes ces
- 3O années, aucune objection contre les effets de la restauration, ni en
Allemagne, ni en Autriche, et que les autorités jamais n'ont eu à se
plaindre d'une surcharge de travail considérable comme conséquence
(Je l'introduction de Ja restauration. On peut dire que la restauration
a été accueillie d'un consentement unanime en Autriche et en Allemagne, ce qu'on ne peut pas toujours constater pour les dispositions
législatives. Selon notre information, aussi en Angleterre où il y a
l'institution de la restauration quoique d'une façon restreinte
il n'y a pas eu d'objections, ni dans les autres pays, comme par exemple la Yougoslavie, où la restauration a été introduite selon le type
autrichien par la loi du 27 avril 1928, ni en Norvège, ni en Portugal,
ni aux États-Unis d'Amérique, ni en Australie.
Selon notre opinion, sans aucun doute il estnécessaire que l'Association s'occupe de toute son énergie de la question de la restauration,
car c'est un domaine dans lequel on doit obtenir un progrès certrin. S'il n'était pas possible d'arriver à l'unanimité entre les pays
urionistes, ce qu'on ne peut pas espérer en gonéral dès le début,
vu le grand nombre des pays adhérents et vu la divergence des
systèmes de législations et des opinions économiques et juridiques,
il semble que Je mieux serait de rechercher s'il ne se trouverait pas
un nombre de pays unionistes suffisant pour accepter un arrangement
spécial sur cette question et fournir ainsi la base à un.e Union restreinte concernant la restauration, laquelle pourrait aussi s'étetidre à
d'autres sujets ne paraissant pas susceptibles d'aboutir è une solution
unanime.
De plus, nous devons dire que nous ne voyons aucune raison pour
n'introduire la restauration que dans la loi sur les brevets et dans le
cadre de cette loi seulement pour le paiement des annuités et pour
le délai de priorité. Au contraire, nous sommes de l'opinion que
cette réglementation doit systématiquement s'étendre à la législation concernant les brevets, les marques de /abrique, les dessins ou modèles, et, dans ce cadre, doit embrasses toute omission d'un délai entraînant
un préjudice pour le pro pritaire du droit.
Dans notre rapport pour le Congrès de Rome, nous avons déjà
précisé les principes de la restauration. Pour compléter le présent
rapport, nous répétons ici ces principes avec quelques additions
Omission comme conséquence d'un événement inévitable ou
imprévu;
Délai dont l'omission selon les lois et décrets entraîne un
préjudice pour le propriétaire du brevet (demande de brevet), de la
marque, du dessin ou modèle;
Énumération des délais qui tombent sous la lettre b, mais
qui, pour des raisons tout à fait spéciales, néanmoins ne doivent ps
donner occasion à une restauration;
Droit d'appel;
Délai pour déposer la pétition (au moins six mois après l'expi.
i ation du délai manqté);
Principe que toutes les conséquences juridiques de l'omissioi
seront considérées comme non avenues si la restauration est accordée;
- 31 g) Le droit des tiers au cas où le droit restauré était déjà un droit
accordé (brevet, marque, dessin ou modèle). Ce droit ds tiers peut
se baser aussi sur des préparations sérieuses et effectives autant que
es préparations avaient le but de faire usage du dioit restauré;
li) Protection des droits des licenciés. Un brevet retauré peut
avoir une valeur réduite (par exemple en vue des droits des tiers
nés selon let. s'.), et pour cette raison en principe une réduction proportionnée des obligations incombant au licencié doit être rendue
possible;
j) Clause transitoire.
Nous avons l'honneur d'attirer l'attention spécialement sur le
fait que la condition let. a) ne se limite pas à la « force majeure »
parce que ce terme semble être beaucoup trop limité. Basé sur les
stipulations des lois autrrchiennes et allemandes, et sur la jurisprudence abondante dans ces deux pays relative à la restauration, le
terme « conséquence d'un événement inévitable ou imprévu » peut
être regardé comme le seul opportun au but, eu égard aux vrais
besoins. Certainement, il n'est pas possible, par l'introduction d'un
tel terme, d'arriver à une unification complète dans la jurisprudence
des divers pays, et, par suite, il y aura toujours une différence dans
l'interprétation (le ce terme dans les divers pays; mais c'était le terme
« force majeure qui était pris comme base, il n'est pas douteux
qu'une interprétation trop limitée serait à craindre qui ne répondrait pas aux besoins, et il faut éviter un tel résultat de pFime abord.
11 est entendu qu'une restauration doit être admise seulement
autant que l'omission du délai en question entraîne un préjudice eu
droit. Par exemple, l'omission d'un délai qui, d'après la loi seulement
entraîne la nécessité du paiement d'une taxe supplémentaire, en
règle, ne doit pas être regardée comme justifiant la restauration. Si
alors, relativement au paiement dune annuité, l'échéance a été
dépassée, sans-paiement de la taxe, mais si le paiement peut encore
être effectués par exemple, pendant un délai additionnel de trois mois
à partir de l'échéance, sauf paiement d'une taxe supplémentaire, il
n'est pas nécessaire d'admettre une restauration dans le délai original expiré, mais seulement dans le délai additionnel dont l'omission
entraînerait la perte du droit.
En ce qui concerne la période pendant laquelle la pétition relative
à la restauration doit être déposée, cette période peut être déterminée
selon deux points de vue. En première ligne, on peut stipuler que la
pétition demandant la restauration doit être déposée pendant un
certain délai après le jour où le propriétaire du droit a pris connaissance de l'omission (de tern pore scient jae); d'autre part, il ne senible
pas pOSSil)le d'arriver à une solution utile sans fixer une limitation
générale du délai pour déposer la demande de restauration, parce que
autrement une incertitude excessIve en serait le résultat. Il faut
enfin que les tiers sachent, après l'expiration d'une certaine période,
qu'un droit industriel eat déchu définitivement. On pourrait argumenter que la clause du « droit des tiers » sert à ce but. Mais, il n'est
pas toujours facile de prouver l'usage du droit dans l'intervalle ou au
- 3'2 moins les préparatifs effectués en vue d'autre usage, et, par conséquent,
malgré la clause du «droit des tiers », il reste nécessaire de fixer un
délai maximum. On peut alors choisir la limitation du délai pour la
demande de restauration d'une telle manière que cette demande peut
être déposée seulement pendant X mois de tern pore scient iae, ou au
plus tard pendant Y mois après l'expiration du délai qui doit être
restauré. Dans notre proposition ci-dessus, let. e) nous avons mentionné
seulement la limitation du délai maximum, et cela selon l'usage
relatif aux traités internationaux, avec une limite minima de six
mois, chaque pays unioniste restant libre d'accorder un délai maximum plus long. Pour exclure tout doute sur le fait qu'aucune objection ne peut être faite contre l'accord d'un délai maximum plus long
dans un certain pays unioniste, cette objection étant basée sur l'argument que, par une telle prolongation, les droits des tiers pourraient
être mis en danger ou restreints, et que cette prolongation ne coirespondrait pas au but de la réglementation, il sera à recommander de
stipuler expressément que chaque pays unioniste reste libre de fixer
un délai maximum plus long par sa législation nationaJe.
Voeux
f. En accord avec la résolution prise à Amsterdam, la
question de la réglementation internationale de la restauration dans le domaine de la Propriété Industrielle (brevets,
dessins et modèles, marques), doit être discutée à fond, au
Congrès à Budapest, aim d'arriver à la détermination des
principes qui doivent régir cette réglementation.
En tout cas, cette réglementation doit embrasser, non
seulement la déchéance faute du paiement des taxes, mais
aussi la perte de tout droit, en raison de l'omission de délais
quelconques, et y compris les délais imputés pendant
l'examen officiel (Vorprüfung) de la demande.
Comme principes de la réglementation internationale,
le Groupe autrichien fait les propositions sus-indiquées et
énumérées sous les lettres a) à j).
s
- 323 ITALIE
Deat«..aatioa,
ties bre.'ets tombes eu tiecl.eauce
RAPPORT
(Approuvé par le Groupe Italien)
P'R
M. Eenrico LUZZATTO
AVOCat ik Milau
La question de Ja restauration des brevets déchus a té discutée
au Congrès de Rome de 1928 et maintenue à l'ordre du jour, afin qu'on
en puisse étudier les modalités d'exécution a' prochain Congrès.
Il est donc opportun de revenir à son examen.
La question concerne substantiellement la déchéance des brevets
pour non paiement de taxe. En effet, si les lois sur les monopoles
industriels et les Conventions Internationales admettent, pour la
déchéance, des causes d'ordre différent (par exemple, avec les limitations fixées par la Conférence de La Raye, la déchéance faute d'exploi-
tation), il est difficile de penser à la restauration d'un brevet déchu
faute d'exploitation ou pour des raisons analogues, ces cas amenant
une déchéance sanctionnée pour raisons d'intérêt public ou national.
Aucun intérêt de cette nature n'est, au contraire, sur le tapis dans le
cas de déchéance pour non paiement de taxe, le droit sur l'invention
étant désormais considéré comme un droit de propriété immatérielle,
qui, en tant que tel, ne devrait être subordonnéàaucunecondition,
ni exposé à aucune déchéance. Voilà pourquoi, si l'on arrive à comprendre que des raisons, notamment d'ordre économique, aient pu
amener l'imposition des taxes, on ne peut pourtant pas nier que ce
soit logique et juste que, de l'existence de ces taxes, l'inventeur ressente le moins d'inconvénients et de dommages possibles, et que la
perte totale et absolue du droit de pricative, frappant l'inventeur
par l'effet du non paiement d'une seule annuité, doive être considérée
conime une conséquence excessive, sans proportion avec ses causes.
D'ailleurs, cela aussi est *vident, qu'il serait impossible de laisser
le non paiement des taxes à l'abri de toute sanction, cela équivalant
24
- 3Vi -.
à l'abolition de la taxe même; c'est pourquoi la plus grotide conces
sien possible clans ces cas est d'admettre la possibilité chez l'inventeur de corriger les erreurs matérielles commises, en considérant les
erreurs d'une façon très libérale.
Sur ce terrain, l'Italie a déjà beaucoup fait avec le Règlement
édicté en 1914, qui pourtant n'arrive pas au point de comprendre
parmi les erreurs matérielles la complète omission du paiement d'une
annuité.
En matière de Règlements, l'on ne saurait logiquement aller
plus loin, sans arriver à accorder à l'inventeur la faculté d'effectuer
ses paiements quand il le veut; à cela s'opposent des difficultés insur-
montables, car cela aboutirait à désorganiser l'Administration, et il
arriverait que seules les taxes des brevets rapportant un profit seraient
payées. Conséquence qui serait loin d'être injuste, mais à laquelle
il est impossible d'arriver à l'époque présente.
11 faut donc chercher à adoucir les dommages dérivànt pour l'inventeur de la déchéance pour non paiement (le taxes, en acceptant le
principe de la restauration du brevet, principe que la Convention
même de La Haye recommande à l'article 5 bis.
Le non paiement des taxes peut se justifier dans deux cas. Avant
tout, en cas d'erreur de la part de l'inventeur ou de son mandataire,
ce cas est loin d'être exceptionnel.
En deuxième lieu, dans le cas où l'inventeui' suspend le paiement,
en estimant l'entretien du monopole contraire à ses intérêts, quitte à se
rendre compte du contraire au bout d'un certain temps.
Il serait opportun de pourvoir aux deux cas, surtout à cause du
principe fondamental des égards qu'il faut avoir pour l'inventeur.
Quelques Etats ont déjà pris des dispositions dans ce but. Mais,
en substance, ces dispositions subordonnent la restauration du brevet.
à la démonstration de quelque erreur ayant empêché le paiement,
c'est-à-dire que des hypothèses que nous venons d'avancer, elles
n'envisagent que la première; en outre, en réclamant la démonstration de l'erreur, on diminue l'efficacité de ces dispositions. Il serait
logique, afin de tout faciliter, d'admettre la restauration d'un brevet.
déchu faute de paiement des taxes, avec plus de tolérance et au moyen
de formalités (en partie au moins) plus simples.
Les éléments qu'il faut mettre en parallèle avec les droits de
l'inventeur sont les suivants
1° Le droit, de la part de l'Administration, d'encaisser les taxes
et de ne pas être contrainte à un travail excessivement compliqué;
2° Les droits des tiers;
3° Les droits de la société.
Dans la première hypothèse, non paiement par erreur, on pourrait
admettre la restauration du brevet déchu faute de paiement de taxes
dans le délai de deux années. Ce délai est suffisamment long pour que
l'erreur ou l'omission puisse être découverte, et n'apporterait point.
de complications excessives.
Rien qu'une simple demande, accompagnée par les paiements
dûs, devrait suffire.
-3
-
Cela ne pourrait pas non plus faire naître la tenuiance à ne pas
payer régulièrement la taxe, ou même à ne point la payer, avec la
conséquence d'une diminution des entrées, et de complications
administratives; car la restauration d'un brevet ne devrait être
accordée que sur le paiement d'une surtaxe (même d'un (lOublement, d'un triplement de la taxe) d'importance capable de rendre
impossible toute tentative de spéculation.
Pendant ces deux années, on s'abstiendrait même de rendre
publique la déchéance du brevet, cc qui laisserait le brevet toujours
en vigueur vis-à-vis des tiers, de façon à ne pas laisser à ceux-ci la
possibilité d'acquérir des droits, et, par conséquent, (le risquer des
dommages.
Il estvrai que, dans ce cas, l'exploitation de l'invention vient à être
retardée de deux ans pour ce qti concerne les tiers, nais cela ne constitue pas pour les droits de la société une diminution grave au point
de pouvoir être considérée nuisible, puisque, au bout de deux ans, si
la taxe n'a pas été payée, la société pourra toujours obtenir le libre
usage de l'invention, usage dont le paiement d'une petite taxe l'aurait,
en cas contraire, empêchée de jouir. Plus difficile se présente la solution
de la deuxième hypothèse, c'est-à-dire le cas où l'on veuille de nouveau
reconnaître à l'inventeur un droit auquel il a renoncé.
Précisons avant tout qu'un cas existe où l'on ne saurait justement
refuser à l'inventeur un droit qu'il a abandonné, et précisémeilt le cas
où l'invention n'aurait pas encore été exploitée, ou bien elle n'aurait
encore rapporté aucun profit.
Dans cette hypothèse, l'omission du paiement se trouve être
justifiée.
11 serait, en effet, injuste de contraindre l'inventeur, sous peine de
perdre son droit, à payer pour un brevet avec lequel il ne gagne rien.
Par consóquent, la restauration du brevet, en cas de non exploita-
tion de l'invention, devrait pouvoir se justifier à n'importe quel moment de la durée maximum du brevet, ou du moins dans un délai û
déterminer.
Dans cotte hypothèse, il faudrait rendre publique la déchéance, et
celui-là qui voudrait exploiter l'invention devrait, sans plus, en avoir
le droit. L'inventeur demandant la restauration de son brevet devrait
reconnaître à celui qui en a pratiqué l'exploitation un droit analogue
au droit dérivant de la possession antérieure.
Voilà le seul moyen pratique de résoudre la question; aucun
autre moyen ne saurait être admis, l'indemnité, la redevance, et los
récompenses analogues étant compliquées et inefficaces.
En somme, l'inventeur ne reprendrait ses droite que dans ses
rapports avec les autres en général, et les droits des tiers seraient
respectés.
Lorsqu'il s'agit (l'acorder dc nouveau un droit auquel l'inventeur a volontairement renoncé, la pétition en restauration devrait
sIAbir un examen, pendant lequel l'inventeur devrait démontrer que
le manque d'exploitation n'est pas le résultat de sa faute; il serait
en effet illogique de récompenser un inventeur négligent en lui nor-
- 36 mettant de reprendre sea droits sur un brevet dont l'utilité a été
prouvée par le travail d'autrui.
Dans cette deuxième hypothèse de restauration. il ne devrait encore
exister pour l'inventeur d'autre charge qu'une surtaxe pour les deux
premières années, égale à celle fixée dans l'hypothèse de déchéance
pour non paiement, par erreur, des taxes; cela pour d'évidentes
raisons de convenance.
Pour conclure
Le Congrès pourrait formuler les voeux suivants
10 Que l'on accorde au propriétaire du brevet, dans le
délai de deux ans à partir du jour où, par erreur il a cessé
de payer les taxes, la faculté de remettre en vigueur le
brevet au moyen du simple paiement des taxes déjà échues,
et du paiement d'une amende égale au double de leur
montant;
Qu'en outre, pendant ce temps, aucune annonce de
déchéance du brevet ne soit publiée;
2° Que l'on accorde au propriétaire du brevet, à n'importe quel moment, dans le délai de 15 ans à partir du jour
où il a présenté la demande du brevet, la faculté de remettre
en vigueur un brevet déchu pour non paiement volontaire
de taxe, au moyen du paiement de la somme précisée au
ii0 1, augmentée du montant de toutes lea autres annuités.
Et cela aux conditions suivantes
que le brevet n'ait pas été exploité et que les causes
de l'inaction ne soient pas attribuables à la volonté de l'inventeur et soient par conséquent excusables;
qu'aux tiers ayant pendant ce temps exploité l'invention ou bien ayant déjà pris des mesures suffisantes pour
son exploitation, soit d'autre part consenti un droit de
possession et d'usage personnel sur l'invention
que cette restauration s'accomplisse par une pro-
cédure spéciale faite aux Bureaux des brevets, dans la forme
meme de la demande des brevets.
ni FRANCE
Ilesdaui'atioaa (1e8 baeve Vii d'h.veuHon
RAPPORT
PA R
M. Pierre LOYER
ILigéni eur-Conseil en Propriété Industrielle
Secrétaire du Groupe Français de l'A.!. p, p. 1.
Dans le présent rapport, l'auteur voudrait envisager l'opportunité de modifier la teneur actuelle de l'article 5 bis de la Convention
Internationale de 1883, modifiée à La Haye en 1925 en ce qui concerne la restauration des brevets.
La restauration peut être envisagée de deux manières soit qu'elle
se produise automatiquement par simple versement d'une taxe à la
volonté du breveté, soit, au contraire, qu'elle soit considérée comme
une mesure exceptionnelle et ne soit accordée qu'à la suite d'une procédure spéciale, par l'autorité compétente.
Suivant l'un ou l'autre cas, la restauration aurait des répercussions
tout à fait différentes. Avant de discuter l'intérêt d'une modification
éventuelle à l'article 5 bis, il y a lieu, d'examiner les deux hypothèses
et de poser quelques distinctions nécessaires.
L Restauration automattcue.
Le caractère de la restauration automatique est de remettre en
vigueur le brevet déchu par dépôt d'une simple requête accompagnée
du versement de certaines taxes, les droits acquis par les tiers dans
l'intervalle étant naturellement réservés
Le breveté possède donc, dans cette hypothèse, lorsqu'il décide
de ne pas payer l'annuité échue, l'absolue certitude qu'à tout moment
dans l'aveniril pourra, par un simple acte de sa polonté, rendre au brevet
déchu sa pleine validité.
De cette caractéristique essentielle, découlent tous les inconvénients de ce système qui ne tend à rien moins qu'à faire disparaître
les avantages que les législateurs ont recherchés en adoptant le système des annuités pour le paiement des taxes de brevets. De cette
facilité, résulteraient également les autres graves désavantages qui
sont exposés ci-après
a) Atteinte aux termes mêmes de la Législation sur les annuités.
Le brevet n'est autre chose, suivant une définition classique, qu'un
compromis entre la société et l'inventeur, compromis qui résulte du
fait que l'inventeur, quel que soit son génie, utilise les matériaux
- 38 mis à sa disposition par la Société et ne saurait, par conséquent poeséder un monopole absolu sur sa création, ses droits devant au contraire être restreints par des charges en contre-partie. Dans tous les
pays, l'acquisition du monopole, limitée à une certaine durée, est,
(l'autre part, subordonnée au versement de certaines taxes.
L'aménagement de ces taxes est variable suivant les pays les
uns ont préféré une taxe unique exigible au moment du dépôt ou de
la délivrance, les autres, en grande majorité, ont préféré répartir
cette sorte d'impôt sur toute la durée du brevet.
Comparons les deux systèmes
Il n'est pas discutable que les services de Propriété Industrielle
entraînent des dépenses importantes dues notamment à l'impression
des brevets. Les législations intérieures maintiendront pendant longtemps encore l'obligation de payer certaines taxes calculées en raison
ties frais des Offices Nationaux de Brevets.
Mais, d'autre part, ces taxes constituent pour les inventeurs,
qu'ils soient des isolés sans fortune, ou des industriels même puissants,
une charge d'autant plus gênante qu'ell doit être supportée au moment où le brevet n'est pas encore mis en exploitation et ne rapporte
pas encore à son auteur. Le système des annuités permet précisément
de diminuer autant que possible la taxe de dépôt et de reporter les
paiements sur l'époque où le brevet produira ses fruits industriels.
Ils donne aux inventeurs cette précieuse faculté de ne laisser subsister
que les brevets qui ont quelque chance de rapporter ou qui rapportent
déjà, et leur permet, par conséquent, de faire porter tout leur effort
financier sur celles de leurs inventions qui sont les plus intéressantes.
Si l'on compare, par exemple, le régime des Etats-Unis et celui
de l'Allemagne, l'on constate que l'inventeur, qui prend un brevet aux
États-Unis, supporte, (lés le début, une charge relativement lourde,
tandis que les taxes payées par l'inventeur, qui fait en Allemagne une
opération correspondante, sont relativement fort légères. La taxe de
dépôt et de délivrance aux États-Unis est de dollars 25, : la somme
correspondante payée en Allemagne pour la taxe de dépôt est de
M. : 30, - qui correspondent à 7 dollars environ.
Le système des annuités est donc plus rationnel, puisqu'il permet,
moyennant des dépenses relativement moindres, de prendre date et
de s'assurer une protection qui permet de continuer en toute sécurité
les travaux entrepris pour mener à bien l'invention sans dépenser
(les sommes excessives.
Le système des annuités lui permet, en outre, de ne faire porter
son effort financier que sur les brevets véritablement intéressants.
Lorsqu'on décide de ne plus payer les annuités d'un brevet, on limite
en même temps les frais. Le nombre important de brevets, dont la
seconde annuité n'est pas payée en France, montre bien quel usage
les inventeurs font de cette précieuse faculté.
Or, la restauration autoniatique apporte, au système des annuités,
une modification suffisamment pro/onde pour que toute 80fl économie
s'en trouQe transformée. S'il devient possible à chaque inventeur de
restaurer à sa seule volonté, il sera porté à laisser déchoir ses brevets
avec la plus grande facilité, sachant qu'il lui sera toujours possible
- 39 de procéder à la restauration, quand le moment lui semblera opportun.
L'on peut prétendre que ceci n'est qu'une vue pessimiste : j'estime, au
contraire, que ce n'est qu'une juste appréciation des choses, car l'in-
venteur aurait le pius grand tort de maintenir en vigueur tous les
brevets qu'il possède, alors qu'il ne leur voit pas d'intérêt immédiat,
s'il sait un jour ou l'autre pouvoir les restaurer. Aufond,c' est précisément pour permettre à l'inventeur de laisser déchoir momentanément ses
brevets, que certaines personnes désirent voir établie la restauration
automatique. S'il s'agissait seulement de la remise en vigueur de brevets déchus par suite de circonstances indépendantes de la volonté de
leurs titulaires, on se bornerait à envisager la restauration dans les cas
exceptionnels, telle qu'elle se pratique en Angleterre, en Allemagne,
en Autiiche etc... Du seul fait qu'on la veut automatique, on reconnaît
par là même qu'on la destine à relever des brevets qu'on aura volontairement laissé déchoir, lorsque la chose aura paru avantageuse.
La seule crainte qui puisse retenir les inventeurs d'abandonner
prématurément leurs brevets sera la « réserve des droits acquis par
les tiers». Mais il n'est pas exagéré de prévoir qu'elle sera inopérante.
Il suffit, pour s'en convaincre, de constater que très peu d'inventeurs
déposent actuellement, en même temps que leur brevet d'origine, des
brevets correspondants dans les pays qui ont interprété la réserve
des droits des tiers de l'article 4 de la convention internationale de
1883 dans le sens défavorable. La sanction est ici la même, et les résultats seraient identiques cette réserve des droits des tiers serait, en
pratique, parfaitement inopérante.
On sait aussi que maintenant où la restauration est impossible,
en France, par exemple, près de 50 % des brevets tombent en déchéance pour non-paiement de la seconde annuité, et l'on peut être
certain que, si la restauration était possible, ce nombre croîtrait dans
d'énormes proportions.
En fait, 1a restauration automatique ferait purement et simplement
disparaître l'obligation de payer les annuités. La répercussion obligée
sera done, pour les pays qui l'adopteraient, l'augmentation des
taxes de dépôt, c'est-à-dire, un pas dans le sens contraire de la préoccupation des législateurs qui ont tenté d'alléger les charges, au moment du
dépôt, en les reportant sur les années futures.
Ces considérations montrent donc qu'il est illusoire de chercher
à concilier la restauration automatique avec le système de paiement
des annuités. Il n'y a d'autre alternative, en fait, que d'admettre le
paiement d'une taxe unique au moment du dépôt, ou bien une obligation stricte (et par suite incompatible avec la restauration automatique) de payer les annuités réparties sur toute la durée du brevet.
b). Confusion dans les droits de propriété industrielle.
En matière de brevet plus qu'en tout autre, il est nécessaire que les
inventeurs puissent, avant de se lancer dans l'exploitation d'une nou-
velle création de leur esprit, se rendre compte si celle-ci est licite
ou non, et quelles sont les charges vis-à-vis des autres inventions
antérieures qui seraient supportées par une mise en exploitation
effective. En d'autres termes, l'inventeur a besoin de pouvoir déter-
- 330 miner avec certitude et précision quels sont les brevets préexistants
dont dépendront les siens.
On a parfois voulu faire une distinction entre la Société qui cherche par une politique machiavélique à faire tomber dans le domaine
public les brevets susceptibles de s'opposer à sa libre fabrication, et
l'inventeur qui fait une création géniale et dont les conceptions sont
entièrement originales. En fait, tous les inventeurs perfectionnent le
domaine public ou des brevets préexistants, et tous, qu'ils soient des
isolés ou des Industriels puissants, sont dans la nécessité de savoir ce
qui, dans leur invention, appartient déjà à autrui et ce qui découle
du domaine public.
La restauration automatique des brevets rendrait cette recherche
pratiquement impossible, puisqu'elle mettrait les inventeurs et les
industriels dans l'impossibilité de porter un jugement sur ce qu'il est
licite de fabriquer et sur ce qui constitue le monopole d'autrui. La
réserve des droits acquis par les tiers in intervalle ne supprime nullement cette grave objection. Avant qu'un industriel fabrique, il faut
qu'il se décide à fabriquer, et bien des jours se passent entre le conseil,
la décision et l'exécution. Jamais une décision, qui n'est pas un acte
positif et ne peut servir de base à l'acquisition d'un droit, ne pourra
être prise par l'industriel avec la certitude que la voie est libre. Il
resterait à la merci de la restauration inopinée de brevets provisoirement déchus. Dans de nombreux cas, par conséquent, des inventeurs
ou des industriels reculeront devant l'exploitation envisagée d'un
brevet à cause de la possibilité de la restauration opportune d'un autre
brevet antérieur.
c) Mauvais services rendus à l'inventeur.
En dehors du fait déjà signalé ci-dessus que l'inventeur aurait à
supporter des charges plus lourdes, du fait de la restauration automatique, que si le système actuel de paiement obligatoire des annuités
était maintenu, et en dehors de la confusion sur l'état des droits de
propriété industrielle, l'inventeur isolé souffrirait encore des conséquences suivantes de l'état de choses créé
En premier lieu, il ne pourrait restaurer son brevet que moyennant
la réserve des droits acquis par les tiers dans l'intervalle. L'on a prétendu que l'inventeur, étant « né trop vieux dans un monde trop jeune »,
la fabrication par des tiers dans l'intervalle ne serait pas à craindre,
car l'une des causes principales, pour lesquelles son invention n'aurait
pas immédiatement été mise en exploitation par lui, serait que ses
conceptions sont en avance sur son époque et ne peuvent encore
rencontrer dans l'industrie le succès qu'elles méritent. C'est une concep-
tion purement théorique qui vise seulement une exception rare
dans la grande majorité des cas, l'inventeur perfectionne une idée
déjà dans l'air, et s'attaque à un problème à l'ordre du jour. Si sa solu-
tion est intéressante, l'industrie ne manquera pas de s'en emparer
pour en tirer profit.
Ainsi, dans la majorité des cas, les brevets dont l'inventeur aura
cessé de payer les annuités seront, s'ils présentent de l'intérêt, utilisés
de bonne foi par l'industrie, et des ((droits des tiers)) naîtront très
- 331
fréquemment dans l'intervalle entre la déchéance pour non-paiement
et la restauration éventuelle. Lorsque l'inventeur jugera utile de rétablir ses droits, il se trouvera donc en face d'un monopole restreint
d'une manière redoutable, par suite de son imprévoyance ou de son
manque de persévérance: le brevet qu'il restaurera ne sera plus un
véritable monopole et présentera, aux yeux des acheteurs ou des licenciés éventuels, une garantie infiniment moins précieuse que celle que
donne aujourd'hui les brevets d'invention.
Le brevet restauré, d'autre part, sera plus difficile à négocier, car,
en dehors des droits acquis par les tiers dans l'intervalle et qui sont,
au moment de la restauration, connus du breveté, il peut exister des
commencements d'exploitation inconnus de lui-même, quelle que soit
la qualité de ses informations ; de sorte que les industriels, auxquels
il s'adressera pour passer un contrat ou entreprendre l'exploitation
de l'invention, ne seront nullement garantis contre des concurrences
possibles et imprévisibles, alors que, sauf des cas de possession personnelle antérieure très rares, le brevet ne risque guère aujourd'hui
de se voir opposer des exceptions de cette sorte au cours de poursuites
en contrefaçon. La valeur de protection du brevet se trouvera donc
fortement diminuée : le principe même du monopole inscrit dans la loi
nationale sera gravement atteint.
D'autre part, il faudrait résoudre, dans le cas de restauration auto-
matique, le problème délicat de la déchéance pour défaut d'exploitation. Ce problème sera soulevé chaque fois qu'un brevet sera resté
plusieurs années en déchéance avant restauration. Que la sanction de
la non-exploitation soit la nullité, ou qu'elle soit lobligation d'exploiter, ou une restriction quelconque de monopole, il faudrait qu'elle
soit appliquée, et, par suite, le monopole sera encore restreint de ce chef.
Alors que l'on cherche aujourd'hui à réduire les conséquences du
defaut d'exploitation des brevets, ce serait consentir à un recul
sur l'etat actuel des choses que d'admettre une mesure qui inciterait
les brevetés à faire moins d'efforts pour exploiter leurs inventions et à
laisser se créer, par conséquent, de nouvelles causes de restrictions de
leur monopole.
Enfin, lorsque le titulaire d'un brevet se présentera à un industriel
pour s'entendre avec lui pour son exploitation, il aura manifestement
beaucoup plus de difficultés a entrer en négociation, si l'industriel
se trouve en présence de brevets antérieurs du domaine public et pour
lesquels il faut craindre une restauration prématurée, OU passer par
les fourches caudinea d'exigences incompatibles avec les conditions
d'exploitation.
d) Incon'dnient pour l'industrie.
La restauration automatique serait tout aussi désavantageuse
pour l'industrie.
En premier lieu, elle serait une cause d'insécurité pour toute exploitation nouvelle de bonne foi, la restauration de brevets antérieurs
pouvant être crainte à chaque instant et pouvant amener des perturbations dans les prix de revient, et dans la stabilité commerciale d'une
- 332
affaire, du seul fait des exigences émises par le titulaire d'un brevet
opportunément restauré.
L'on dira que l'industriel, au moment de commencer son exploitation, n'a qu'à proposer l'achat du brevet à son titulaire et à s'entendre avec lui pour en acquérir le contrôle, en supportant les frais de
la restauration : sans doute, mais la chose n'est possible que si l'on
admet à l'avance que l'entente se réalisera dans des conditions industriellement rémunératrices entre les deux parties. Il faut bien admettre
qu'il n'en sera pas ainsi, dans la majorité des cas, puisque l'industriel
aura toujours l'espoir d'échapper à des paiments de redevances, en
fabriquant et en acquérant des droits de possession personnelle par son
usage in intercallo.
L'on peut craindre, en outre, des manoeuvres de chantage. En
voici un exemple
A cant d'adopter une nouvelle conception, un industriel examine
d'ordinaire les brevets antérieurs. Je suppose qu'il constate qu'aucun
brevet en vigueur ne l'empêche de procéder à la mise au point défini-
tive et à la réalisation de cette conception.
Mais un employé peu discret avertit le titulaire d'unbrevetdéchu,
et celui-ci procède en toute hâte au versement de la taxe de revalidation. L'industriel, à qui l'on ne peut raisonnablement demander de
se tenir au courant, jour par jour, de tous les versements d'annuités
effectués pour tous les brevets concernant son industrie et susceptibles
d'être revalidés (en matière de T. S. F., par exemple, il pourrait y
en avoir un très grand nombre pour un même appareil) n'aurait pas
connaissance de ce fait, et commencerait de bonne foi sa fabrication
nouvelle, sa publicité, le lancement commercial, etc. C'est à ce moment, le « fruit étant mûr), que le titulaire du brevet revalidé ferait
connaître ses droits auxquels l'industriel ne serait en mesure d'opposer au-
cun droit personnel, la revalidation étant antérieure à son exploitation.
Toute une louche industrie d'aigrefins peut se constituer sur ces
bases : les États-Unis savent combien les procédures d'interférence
ont fait naître d'officines qui vivent de chantages de cette sorte et
sont les plus terribles ennemis des industriels de bonne foi, aussi bien
que des inventeurs. La restauration des brevets peut avoir des
conséquences analogues.
Nous concluons de cette étude que, soit au point de vue théorique
pur (répercussion sur le système des annuités), soit au point de vue
de l'inventeur, soit au point de vue de l'industrie, la restauration
purement automatique présente des dangers graves.
H. Restauration exceptionnelle.
La restauration exceptionnelle ne prête le flanc à aucune des cri
tiques ci-dessus envisagées, du seul fait qu'elle ne résulte pas de la
seule volonté du breveté, mais qu'elle est contrôlée par l'administration compétente et présente des garanties pour les tiers intéressés,
une procédure spéciale se trouvant naturellement instituée à cet effet.
Il est évident d'abord que le seul fait de constituer une mesure d'ex-
- 333 ception conserve toute sa ;aleur à l'obligation de payer les annuités.
Le succès de la demande de restauration étant incertain et limité
d'ailleurs à des cas énumérés dans un texte législatif, le breveté ne se
résoudra que, dans des cas rares et à bon escient, à laisser déchoir son
brevet par faute de paiement des annuités.
L'atteinte fondamentale au système est donc évitée.
D'autre part, les cas se trouvant réduits à un nombre restreint
du fait de la difficulté d'obtenir la restauration, les inconvénients de
la réserve du droit des tiers sont réduits dans une proportion suffisante
pour qu'ils soient de peu de poids, eu égard aux avantages que présente la possibilité de restaurer des brevets, lorsque le non-paiement
de l'annuité est dû à une circonstance indépendante de la volonté du
breveté.
Les dangers de chantage sont entièrement éliminés du fait que
toute requête de restauration est soumise à la sanction de l'autorité
compétente.
D'ailleurs, l'expérience des pays qui ont déjà adopté la restauration
sous cette forme montre qu'elle donne en pratique des résultats satisfaisants.
Examen de la question au point de eue international.
La restauration ne peut internationalement être discutée que sous
les deux formes suivantes
1° Que la restauration soit rendue obligatoire pour tous les pays
adhérents selon ta mê,ne procédure que celle à suic're pour l'obtention
des brevets;
2° Sous forme de restauration exceptionnelle.
Nous expffquerons successivement les deux cas envisagés
a) Restauration selon la même procédure que celle des demandes de
brevets d'in vention dans chaque pays.
Vouloir introduire, dans le texte de la Convention Internationale,
l'obligation pour les pays adhérents d'admettre une restauration
organisée sur le même principe que l'examen préalable du pays considéré semble impossible pour les raisons suivantes
10 II semble inexact et arbitraire de comparer l'examen préalable
des demandes de brevets avec les procédures de restauration.
Cette assimilation n'est basée que sur une similitude toute extérieure du problème, et se montre insoutenable si l'on veut serrer de
près la nature de l'examen préalable et de la procédure en matière
de restauration.
L'examen préalable concerne, avant tout, la nouveauté de la demande : il s'agit pour les examinateurs de porter un jugement sur
l'invention elle-même, jugement qui est révisable d'ailleurs et qui
peut, dans la plupart des cas, laisser place à une décision contraire
des cours de justice.
- 334 Dans le cas de la restauration des brevets, les procédures existantes
ne peuvent avoir pour objet la nouveauté, mais la nature de l'excuse
qu'invoque le breveté pour expliquer les causes du non-paiement
des annuités et faire valoir qu'elles rentrent dans les cas énumérés par
la loi pour la restauration.
Il s'agit donc de deux ordres différents de questions. Vouloir
assimiler les deux problèmes serait introduire, dans le texte d'une
Convention internationale, une source d'inextricable confusion.
2° Une semblable Convention aboutirait à admettre en fait, pour
tous les Etats où la Législation ne comporte pas d'examen préalable,
la restauration automatique sans restriction : a priori, si l'on voulait
faire admettre un texte pareil, l'on se heurterait à l'opposition d'un
grand nombre d'Êtats et, par conséquent, l'on aboutirait immédiatement à un échec.
La conséquence de cette introduction forcée de la restauration
automatique dans les pays sans exanen préalable serait, en effet, d' imposer à cette catégorie de pays le saut dans l'inconnu que constitue la
restauration automatique, avenir plein de périls, comme nous penSons l'avoir montré par les explications du début de ce rapport.
Il faudrait donc en conclure qu'un texte international, établi sur
cette base, mettrait une certaine partie des Etats en position particulièrement défavorisée par rapport aux Etats qui ont déjà admis l'examen préalable. Les questions de législation en matière de brevets
ayant une répercussion considérable sur l'industrie, un texte de ce
genre soulèverait des difficultés dues à des considérations d'intérêt
national très légitime, qui semblent en rendre impossible l'acceptation.
Il faudrait donc encore créer une nouvelle union restreinte, et il ne semble pas que la question soit d'une telle importance qu'on doive recou-
rir à une semblable solution.
3. Enfin, les Etats, qui n'ont pas encore admis l'examen préalable,
n'admettront vraisemblablement jamais une mesure qui, jusqu'ici,
n'a d'équivalent nulle part, pour laquelle il n'existe aucune expérience,
et qui ne pourrait être évidemment introduite dans la Convention
internationale qu'après que le fonctionnement dans certain pays nous
en ait révélé les dangers ou les avantages.
b) Restauration restreinte à des cas exceptionnels.
Il semble, tout au contraire, qu'il soit possible ici d'adopter un texto
international, car l'expérience déjà faite dans un bon nombre de
pays et le maintien du caractère exceptionnel de la mesure permettent
d'assurer qu'elle ne présente que des avantages.
Dans ces conditions, le voeu suivant pourrait être émis par l'Association internationaele
Proposition de voeu.
L'Association internationale repousse
toute modification à la Convention tendant à y introduire la restauration
automatique des brevets d'invention.
- :335 Elle émet, d'autre part, le voeu que l'article 5 bi.s de la
Convention soit modifié de manière à lire comme suit
son 2e alinéa déjà modifié à la conférence de La Haye:
« Pour les brevets d'invention, les pays contractants
» s'engagent, en outre, à porter le délai de grâce à 6 mois
au moins, et à prévoir la restauration du brevet tombé en
e déchéance par suite de non-paiement des taxes, ces me» sures restant soumises aux conditions prévues par la légisJation intérieure. e
- 336 FRANCE
Iies1ii..re.th.. deN bre,'es deel.,,a.
RAPPORT
faisant état d'idées nouvellQs de MM. A. TAILLEFER et F.
JACQ
Charles WEISMANN (E. C. P. 1901)
lnguieur-Cooseil en Propriété lndustrtetle,
Attaché, en cette qualité,
a lOftIci Naliojial de Itèchirches Scientifiques et Induslrielles ei des lnvenhioiis.
Membre de la Coniiiuision luierministArielle de la Propriété Scientifique
De la « restauration des brevets déchus a, considérée, non plus si,nplement comme un moyen pour parer aux conséquences d'une forclusion
accidentellement encourue, mais comme un moyen transitoire, en
attendant la suppression universelle des annuités, pour que, dans le,ç
pays où le maintien en vigueur des brevets est lié au paiement d'annuités,
le sort des brevetés ne se trouve plus en un aussi grave état d'infériorité
relativement à celui dont ils jouissent dans les pays où plus aucun
versement n'est à efJectuer sur les brevets une fois ceux-ci accordés;
par extension
de l'applicat ion du principe de la a restauration des brevets déchus »
au relèvement des autres droits de propriété industrielle forclos, noune fois écoulés les délais de priorité seuls
tamment au relèvement
,'econnus par la Convention d'Union -- des droits qui, dans les pays
autres que celui du dépôt initial, résultent d'un tel dépôt;
et, subsidiairement
de l'influence, sur la validité du brevet, voire des autres titres de
pro priété industrielle, de la divulgation antérieure au dépôt de la
demande initiale; et
de la date de départ de la durée des titres de propriété industrielle,
de celle des brevets en particulier.
(1) Ce Rapport fait suite, pour ce qui est des deux questions principales sur
lesquelles il porte, à celui, d'objets semblables, présenté au Congrès de Rome de t928
par le même auteur.
Il résume la matière de ce Rapport précédent, ainsi que celle de trois Rapports,
d'autres auteurs, présentés concurremment à ce dernier sur les mêmes sujets.
Et il ne touche que d'un mot seulement aux deux autres questions, dont la première a également été déjà traitée dans un autre Rapport présenté parle même auteur
au Congrès de Rome.
- 337 Eh bien, supprimez le brevet et attenparoles de M. Oscar Comettant:
« Le brevet, une entrave I mais s'il en
était ainsi, plus un pays serait affranchi
de concessions accordées aux inventeurs, plus il verrait son industrie prospérer, ses manufactures s'agrandir, ses
dez le résultat!... Rappelez-vous ces
hommes de génie se multiplier. En
est-il ainsi ? »
»
(;IYOT, « Linve,<leup », 1567 (page 337.
I. - Introduction.
Au Congrès de Rome dc 1928, figurait au programme des travaux
l'étude de la question (que nous avions soulevée au Congrès de Genève
de 1927) des dispositions qu'il pouvait y avoir intérêt à faire compor-
ter à la Convention d'Union - au lieu et place de celles ayant seules
été inscrites à son art. i bis par la Conférence de La Haye de 12i relativement à la (<restauration, sous réser'e des droits des tiers, des
brecets déchus pour irrégularité co,nm ire dans le paiement de leurs ansiui/és a.
Dans le but de permettre l'étude susindiquée, il avait été préparé,
pour le Congrès de Rome,les quatre Rapports qui sont reproduits aux
pages 140 à 176 de l'Annuaire de 1928 de l'A.l.P.P.l., savoir:
un Rapport de M. le Dr Hubner, du Groupe Allemand;
un Rapport, établi en fait par M. Johann Bing, produit au nom
du Groupe utrichien;
un Rapport de M. J.J.V. Armstrong, au nom du Groupe Britannique;
et un Rapport de nous-même (qui n'a été reproduit, celui-ci,
qu'après avoir, comme certaines personnes nous avaient prié de
consentir à le faire, été assez profondément remanié par nous sur cer-
tains points ).
Les deux premiers Rapports, s'ils concluaient bien en faveur de
la « restauration a, tendaient cependant, entre autres choses
à ce que la « restauration a ne fût pas automatique
(chose n'ayant celle-là rien d'autrement étonnant, puisque les
auteurs des Rapports dont s'agit,
tous ressortissants à des pays où aucun droit de Propriété Industrielle ne s'obtient qu'autant qu'une procédure plus ou moins compliquée, dite « examen préalable a, se termine en faveur de l'accord,
vivent tous en quelque sorte dans l'atmosphère de 1'« examen préalable a);
et à ce que la <(restauration» ne pût être demandée que durant un délai
relatieement court, de façon que fût aussi brève que possible la période
d'incertitude des tiero, quant à leur droit d'exploiter librement le
brevet déchu,
(comme s'il était indispensable, concernant les tiers consentant
à ramasser une invention que son autéur avait laissé tomber dans le
- 338 ruisseau, de leur permettre d'être les seuls, s'ils réussissent à J s lancer, à
pouvoir en tirer bénéfice; et comme si, autrement dit, il était logique de laisser quiconque s'emparer d'une invention, plutôt que d'un
autre bien d'autrui, sans avoir à verser à ce dernier la moindre indemnité!).
De plus, le Rapport du Groupe Autrichien demandait que l'étude
de la « restauration » fût poussée à fond d'urgence, notamment quant
à son application, non seulement aux brevets déchus pour irrégula-
rité commise dans le paiement de leurs annuités, mais encore aux
demandes de brevets et aussi aux marques et dépôts de dessins ou
modèles, donc à tous les droits de Propriété Industrielle,
(chose qui existait déjà, en fait, tant en Allemagne, au Portugal
et en Yougoslavie qu'en Autriche).
Le troisième Rapport, celui de M. Armstrong, se rapprochait
bien davantage, quant aux idées y développées, de celles étant les
nôtres, puisqu'il demandait que la « restauration des brevets déchus »
fût instituée partout et réglementée, dans chaque pays, conformément à sa propre législation, ce qui, du moins le croyons-nous, sousentendait que, dans les pays où, comme en France, la délivrance des
brevets s'obtient automatiquement, la « restauration des brevets
déchus>) devait être établie de manière à pouvoir s'obtenir, elle aussi,
de façon automatique.
En outre, ce troi8ième Rapport ne tendait nullement, celui-ci,
à une limitation quelconque du délai de (<restauration », cela quoique)
comme nous le verrons ci-après, la « restauration » ne puisse s'obtenir,
en Grande-Bretagne, qu'en quelque sorte ><in integrum », en fait sans
que les tiers, ayant commencé à exploiter durant la période de déchéance, puissent faire autre chose que liquider leur situation.
Bien plus, le Rapport de M. Armstrong comportait un alinéa
que nous tenons à reproduire, vu qu'il reflète de façon tout particulièrement lumineuse notre propre pensée, savoir
Extrait du Rapport du Groupe Anglai8 au Congrès de Rome.
« Il sera toujours dans les intérêts de l'État de soutenir des
brevets en dedans de la durée du monopole, car un brevet est
basé sur le principe selon lequel tout brevet effectivement exploité tend à stimuler l'industrie au bénéfice de l'État. »
Quant à notre Rapport, force nous avait été de l'établir surtout
au point de vue national, donc en nous basant, en quelque sorte
à titre d'exemple, sur ce que nous estimions, et estimons plus fortement encore à présent que jamais auparavant, devoir être finalement
édicté en France, quant à la « restauration des brevets déchus pour
irrégularité commise dans Je paiement de leurs annuités ».
En effet
tandis que nous élaborions notre Rapport précédent, le « Projet
de li s tendant à modifier la législation de la France en matière de
brevets d'invention était en pleine discussion devant le Parlement
français;
il s'agissait pour nous, avant tout, d'essayer de faire triompher
- 339 en France nos idées relatives à l'amélioration du sort de l'inventeur;
et l'on concevra, nous l'espérons, que, dans ces conditions, il nous
eût été impossible d'agir autrement que nous l'avions fait.
Notre Rapport précédent, auquel il nous avait fallu donner une
très grande ampleur (comme il nous faudra finalement en donner une
non moindre au présent Rapport), ne put finalement être distribué
au Congrès de Rome qu'au moment ou allait venir, à son ordre du
jour, la question de la ((restauration des brevets déchus s.
Et, pour cette raison entre autres, pas davantage les conclusions
des trois Rapports produits en même temps que le nôtre que celics
de ce dernier ne purent être discutées sérieusement au Congrès de
Rome.
Celui-ci dut ainsi se borner finalement à émettre le voeu suivant:
(voeu figurant page 64 du susdit Annuaire et n'ayant rien d'autrement étonnant, puisque, non-seulement les auteurs des deux premiers Rapports susmentionnés comme aussi du reste celui du troi-
sième, méis encore la majorité des membres du Congrès sojit du
nombre desdites personnes qui vivent dans l'atmosphère de 1' « examen préalable s):
VOEU ÉMIS PAR LE CONGRÈS DE ROME.
Que, si le principe de la restauration des brevets devait être
introduit dans la Convention, cette restauration ne soit pas automatique, mais examinée dans chaque cas particulier en suivant
une procédure spéciale et ne soit prononcée que sous réserve des
droits acquis dans l'intervalle par les tiers.
Le Congrès émet un voeu en faveur du maintien de la question
à l'ordre du jour, afin de pouvoir en étudier les modalités d'exécution dans un prochain Congrès.
A vrai dire, il n'est pas tout à fait exact que, comme mentionné
dans ledit Annuaire à la suite de ce passage, le voeu en question ait
été « adopté a l'unanimité»; mais c'est là un point de détail sur lequel
nous nous en voudrions d'insister.
Nous avons, en tout cas, de fortes raisons de supposer que nous
aurons, à Budapest, le très grand plaisir de nous voir témoigner beaucoup plus de sympathie qu'a Rome, quant à nos visées concernant
la « restauration des brevets déchus s, cela
malgré l'obstruction plutôt étrange, vu sa source, que, à la réunion
du Comité Exécutif s'étant tenue à Amsterdam les 9 et 10 juillet 1929.
l'un de nos Collègues avait faite à l'inscription de la ((restauration
des brevets déchus s à l'ordre du jour du prochain Congrès. cette
obstruction n'ayant, heureusement, pas eu finalement de suites fâcheuses pour la question,
et aussi à cause de choses nouvelles et de faits neuveaux dant
nous sommes à même d'exciper à présent et que nous développerons
ci-après.
Nous allons donc, cela dit (ainsi que nous l'estimions indispensable), entrer dans le vif de notre sujet;
25
- 340 mais nous croyons nécessaire de débuter par deux chapitres
grâce auxquels, nous en sommes persuadé, la discussion générale
pourra être facilitée.
II. - Terminologie.
Dans ce qui suit sauf, bien entendu, lorsqu'il sera manifestement
fait usage des expressions ci-après en les prenant dans leur acception
normale - il faudra entendre, par chacune des expressions figurant
à gauche dans le tableau ci-après, ce qui se trouve inscrit en regard
et à droite
« Restaura2ion » (d'un
droit)
« Brevets déchus »
Possibilité de restaurer ou remettre en vigueur
(ce droit).
Brevets ayant été accordés, mais étant déchus
pur irrégularité commise dans le paiement de
a Restauration
automatique»
leurs annuités.
Restauration susceptible d'être obtenue sans
formalité autre - mis à part le versement à
effectuer pour obtenir la restauration - que le
dépôt d'une simple « demande .« (et non pas d'une
«requête » avec procédure subséquente),
donc susceptible d'etre obtenue, comme
s'obtiennent les brevets dans les pays tels que
la France et la Belgique, après un simple regard
jeté par l'Administration sur les pièces pour
déterminer si les conditions de forme ont été
bien ou mal observées.
(Restauration d'un droit) (Possibilité de restaurer ce droit) juqu'au
a jusqu'au bout «
bout de la durée maximum qu'eût pu avoir
ledit droit si l'omission d'où est résultée la forclusion n'avait pas été commise,
ladite durée maximum ne se trouvant, bien
entendu, pas augmentée pour cela.
Hi. Etat actuel de la question de la « restauration »
dans les divers pays.
(Sauf erreurs ou OflZi8SiOTt8 involontaires,
que nous serions très heureux de nous voir signaler
par ceux qui en découvriraient)
Cet état actuel de la question de la « restauration s, nous avons
tâché de le concréter dans le « Tableau Synoptique» qu'on trouvera
encarté dans le présent Rapport, tableau dans l'élaboration duquel
nous avons été puissamment secondé par certains de nos Con1'ères
de l'étranger (MM. Alcalay, G. Brauer et Ills, J. Bing, Browne et Cie,
A. J. Bryn, Elliot, da Cunha Ferreira, R. Reick-R. Breuer-Kassler.
etc.) que nous tenons à remercier de leur concours si gracieux.
Ce tableau permet dembrasser ladite question d'un coup d'oeil
dans son ensemble; mais il importe, croyons-nous, d'en compléter
les indications relatives à divers pays (pour plus de précision sur
certains points de leur législation généralement assez peu connus)
par celles que voici.
E. U. A. - Loi de [836 ayant fait suite notamment à celle de 1790
et ayant elle-même été ultérieurement remaniée plusieurs fois; et Règlement du 17juin 1907. - Sect. 4897, et R. 175 et 176. pour le « renewal »;
et Sect. 4916 et R. 89-91 pour la ((re-issue)) (cf. U. S. A. Patent Laws.
Rules of Practice et, surtout, « Praktisches Handbuch des Amerikanischen Patentrechts » du Dr Karl Michaelis, Patentanwalt à Berlin).
Quoique la législation des E. U. A, soit l'une des plus anciennes,
c'est certes la plus généreuse de toutes, du moins concernant l'obtention, par les inventeurs, des titres leur étant nécessaires pour pouvoir
exciper utilement de leurs droits le cas échéant par la suite,
ce qui n'a cependant pas précisément empêché l'industrie des
E. U. A. de prospérer continuellement et de devenir l'une des plus
florissantes de toutes.
Aux E. U. A., comme on le sait, une fois la demande de brevet
déposée, elle est soumise à un examen, quant à la nouveauté et à
l'utilité dc l'invention; et, si elle sort victorieuse de cet examen, il
y a ((acceptation » de la demande, notification en étant donnée à l'inventeur qui est concurremment sollicité de verser, dans un délai de
G mois, la « taxe de délivrance a, après quoi, si ce versement est
effectué en temps utile, interviennent, et le même jour, d'une
part, la a délivrance a, c'est-à-dire 1' « accord » du brevet, et,
d'autre part, sa « publication r sous forme de fascicules imprimés,
le brevet devenant alors valable pour une période de 17 ans à dater
dudit jour, période pendant laquelle point n'est nécessaire de payer la
moindre somme, ni même d'exploiter le moins du monde l'invention,
pour que le brevet reste en rigueur (1).
11 ne saurait donc être question de « restauration des brecets déchus »
(1) En fait aux E. U. A. la deniande de brevet peut être présentéc,
mais cela uniquement par l'inventeur,
qui peut cependant avoir consenti auparavant à la cession de ses droits et qui a
alors, pour respecter ses engagements, à confirmer sa dite cession au moment du dépôt
de sa demande de brevet,
dans un délai de deux ans à compter de la première divulgation publique de l'invention
aux E. U. A.,
cela à moins que l'invention n'ait fait l'objet d'une ou de plusieurs demandes de
brevet à l'étranger, avant d'avoir fait l'objet de la demande de brevet E. U. A.,
auquel cas,
non seulement déclaration doit en être faite dans la demande de brevet E. U. A.,
mais encore,
si l'inventeur a droit au bénéfice des dispositions de la Convention d'Union, ta
demande n'est valable que si elle a été enregistrée au Patent Office de Washington
avant l'expiration du délai de priorité d'un an accordé par cette convention
,,t, si l'inventeur n'a pas droit audit bénéfice, la demande ne reste valable qu'autant qu'elle conduit. à la délivrance d'un brevet E. U. A.. voire de plusieurs, avant
que la demande du brevet antérieurement déposée à l'étranger et à laquelle elle
correspond, ou qu'aucune d'elles s'il y en a eu plusieurs, n'y ait elle-même conduit à
la délivrance d'un brevel.
- 342 aux E. U. A., puisque, dans ce pays (comme dans les autres figurant
dans la même case de notre tableau), il n'y a aucune annuité à verser
sur lea brevets accordés.
Cependant la législation américaine prévoit deux prodédures de
e restauration en matière de brevets, savoir
la procédure de « renewal)) ou de ((renouvellement »dc la demande,
à laquelle on peut avoir recours pendant un délai de deux ans à compter de la date de 1' ((acceptation e de la demande, si la « 4axe d'accord »
n'a pas été versée en temps utile,
Ja même procédure de « renewal') pouvant ensuite être appliquée
autant de fois qu'on peut vouloir y avoir recours, donc à la suite
de 1' e acceptation de la deuiième demande, de la troisième, etc.;
et la procédure de « re-i,ssue » ou de «re-délivrance » du brevet, à
laquelle on peut avoir recours, alors qu'un brevet vous a été délivré
sur une certaine demande de brevet et qu'on s'aperçoit avoir commis
une erreur, soit au cours de la rédaction de cette même demande de
brevet, soit au cours de 1' « examen préalable » auquel elle a été
soumise,
Ja procédure en question, qui peut conduire à la délivrance d'un
ou de plusieurs nouveaux brevets, devant, en principe, être engagée
dès que l'erreur s'est révélée, et présentant, en somme, des points
communs avec certaine disposition de la loi anglaise permettant de
revenir sur des erreurs de même espèce, une différence fondamentale
existant cependant entre lea deux lois considérées, puisque celle des
E. U. A. donne la liberté d'augmenter l'étendue de la protection, ce
qu'interdit au contraire la législation de la Grande-Bretagne.
A signaler que, ni dans l'une de ces deux procédures spéciales des
E. U. A., ni dans l'autre, pas davantage que dans celle d'examen,
les tiers ne peuvent intervenir pour faire respecterleurs doits éventuels,
ENSEMBLE DES PAYS COMPOSANT L'UNION INTERNATIONALE. -
Con férence de La Haye. - Actes du 6 novembre 192.5 (cf. : Actes de
La Haye, pages 354 et 606).
A cette conférence, la Grande-Bretagne avait présenté le voeu
que voici
Vu
SOUMIS A LA CONFÉRENCE DE L. BAYE
PAR LA GRANDE-BRETAGNE
Il est désirable
'«° Que la législation de chaque pays contienne des dispositions
relativement au rétablissement - à des conditions équitables
- des brevets que, par inadvertance, on a laissé tomber en déchéance pour cause de non-paiement des taxes de renouvellement.
Et, finalement, la Conférence (le La Haye, en remaniant le 6 novembre 1925 la Convention Internationale de 1883, fit comporter
à celle-ci le passage que voici
Article 5 bis de la Convention Internationale remaniée à La Haye
le 6 novembre
1925
Pour les brevets d'invention, les pays contractants s'engagent,
- 343 en outre, soit à porter le délai de grâce à six mois, soit à prévoir la
restauration du brevet tombé en déchéance par suite de nonpaiement de taxe, ces mesures restant soumises aux conditions
prévues par la législation intérieure.
C'est là le texte - qui ne correspond à aucune obligation, pour les
pays de l'Union, d'instituer une « restauration » quelconque - que
noii voudrions voir remanier par la prochaine Conférence de Londres,
de façon qu'il impose catégoriquement l'établissement de tout au
moins la « restauration des brevets déchus ».
SUISSE. - Loi du 9 octobre 1926 (cf. : Berne, P. I., 1927, page 28).
Cette loi prévoit une mesure qu'elle dénomme « rétablissement »,
mais qui ne correspond, en réalité, qu'à un « délai de grâce » de 3 mois
à ajouter au ((délai de grâce » normal, étant, lui aussi, de 3 mois seulement.
Nous avons donc cru devoir ne faire figurer la Suisse que pour mémoire dans notre tableau.
FRANCE (cf. notamment : Rapport Weismann au Congrès de
Rome; Rapport Boucheron au nom de la Commission du Commerce
de la Chambre, No 1.829 du 18 juin 1929, pages 31 à 77 et 129 à 133;
et Addendum Weismann du 21 décembre 1929 à son Rapport précité).
En France, rien n'a encore été fait de définitif, mais la question
de la ((restauration des brevets déchus)) s'y trouve, à présent, en excellente voie, grâce surtout à M. J. L. Breton (Ancien Sous-Secrétaire
d'Etat aux Inventions, Ancien Ministre, Membre de l'institut et
Directeur de l'Office National des Inventions), à M. Marcel Plaisant
(actuellement sénateur, après avoir été député et Premier Représentant de la France à la Conférence de La Haye), a M. Pol-Chevalier
(sénateur), à M. Georges Boucheron (député) et à la Commission du
Commerce de la Chambre (dont M. Georges Boucheron est maintenant
le seul Rapporteur (1), concernant le ((Projet de loi » nouvelle sur les brevets d'invention en discussion devant le Parlement depuis mars 1927).
Tout d'abord - et après avoir, comme M. J. L. Breton auparavant,
commencé par être hostile à nos idées -, M. Marcel Plaisant voulut
bien se ranger à notre thèse, et demanda ainsi, dans une «Proposition
de loi » (No 3.180 du 9 juillet 1926), que la «restauration des brevets
déchus » fût instituée en France, de façon à pouvoir être sollicitée
«jusqu'au bout » et à pouvoir être obtenue « automatiquement », a ces
seules conditions que fût versé le quintuple de l'arriéré et que fût
réservé le « droit des tiers ».
Puis, dans un deuxième « Rapport Supplémentaire » (No 4.106
du 10 mars 1927) sur ledit «Projet de loi s, M. Marcel Plaisant inscrivit
la ((restauration des brevets déchus)) pour en solliciter le vote de façon
qu'elle pût encore être obtenue « jusqu'au bout » et aux mêmes conditions que les précédentes, mais qu'elle ne pût, par contre, être accordée
(1) En fait, M. Max Hymans lui avait été adjoint, mais ce dernier a cru
devoir démissionner pour pouvoir plus librement soutenir ses idées encoreplus
conformes aux nôtres que celles de M. Georges Boncheron.
-3
-
que sur « requête» et à la suite d'une procédure assez compliquée à
mener devant une « Commission spéciale », donc « non-automatiquement » cette f,,is-ci.
En mars et avril 1927, la chambre étudia longuement le Projet,
lequel fut ainsi adopté par elle le 7 avril 1927 : la « restauration des
breeets déchus» s'y trouvait inscrite à l'Article 41,de façon qu'elle ptfl
être obtenue, ainsi que M. Marccl Plaisant en avait sollicité le yote,
mais avec cette restriction cependant (ayant résulté de ta prise en
considération d'un « Amendement » qu'avait déposé M. Antériou,
alors imparfaitement informé, mais s'étant ressaisi depuis lors) que
la « requête » à présenter ne pouvait être valablement déposée que
pendant 3 ans à dater de la première irrégularité commise dans la
paiement des annuités.
Le 6 mars '1928, soit quelques jours seulement avant celui où le
Parlement allait avoir à se séparer (en vue, entre autres choses, du
renouvellement de la Chambre), le ((Projet » fut soumis aux délibérations du Sénat. L'étude du Projet par la Haute Assemblée ne put,
de la sorte, être que précipitée; en moins de 3 heures, et malgré les
objurgations les plus énergiques de M. Pol-CheQalier relatiees entre
autres choses à la restauration, les 71 articles du « Projet de loi »
furent adoptés, et cela non pas tels qu'ils avaient précédemment été
établis par la Chambre, mais tels qu'ils avaient - notamment ledit
Article 41 et aussi l'Article 70 où avait été introduite une certaine
« restauration» toute spéciale - été remaniés par M. Henry Roy
(sénateur) qui acait étè induit en erreur à bien des égards, quant à ce
dont s'agit. La «restauration des breQets déchus » se trouva ainsi radicalement supprimée du « Projet de loi », lequel fut ensuite - et
heureusement (car la situation des inventeurs se fàt autrement
trouvée préjorée, au lieu d'être améliorée, sur bien des points de première importance) - arrêté en chemin, le 14 mars 1928, à son retour
devant la Commission du Commerce de la Chambre et, de la sorte,
renvoyé à la prochaine législature, donc à celle d'à présent.
Cette dernière a récemment fait pressentir son opinion, cela par le
Rapport (NO 1.827 du 18 juin 1929) fait par M. Georges Boucheron,
au nom de la Commission du Commerce de la Chambre. Par ce Rapport, il est proposé cette fois d'instituer en France la restauration des
bre9ets déchus, de manière qu'elle puisse être obtenue, et cela bien
entendu sous réserve du droit des tiers, à la suite d'une procédure à
engager, cette fois-ci devant les Tribunaux ordinaires, dans les 5 ans
de la fin du délai de grâce (concurremment porté à 2 ans)) et
à Ja suite, en outre, du versement du quintuple de l'arriéré.
C'est là un sérieux pas de fait vers l'aboutissement de nos propres
idées; et, en fait, notre espoir grandit chaque jour de voir ces dernières
finalement adoptées intégralement par le Parlement français.
Constamment, en effet, nous recevons de nouvelles signatures (et
non des moindres !) sur une « Pétition » que nous avons lancée peu
après le Congrès de Rome, et que la Commission du Commerce de la
chambre nous a fait le très grand honneur de reproduire in-extenso
dans son Rapport (dane l'état où elle se trouvait Je 7 octobre 1929,
- 345 date des dernières corrections de ce même « Rapport », lequel, s'il avait
reçu comme numéro et date d'inscription ceux sus-indiqués, n'a cepenpendant finalement été distribué que le 22 octobre 1929)..
Ladite « Pétition » est ainsi conçue
DÉCLARATION
Les soussignés, après avoir pris connaissance du Rapport sur
la « restauration, sous réserve des droits des tiers,
des brevets déchus pour non paiement des taxes »
présenté par M. Charles WutsiANN au Congrès de Rome de maijuin 1928, se rangent entièrement aux idées qui s'y trouvent développées et estiment, tout comme M. Charles \\TEISMANN, que prolonger la durée des brevets français de I é 20 ans ne saurait avoir
d'intdrt réel (1), pour la quasi totalité des inventeurs, qu'autant que
leur sera donnée, en mIme temps que cette prolongation, la possibilité
de restaurer automatiquement, ft'd-ce au bout dc 9 ans, mais bien
entendu seulement sous rései't'e des droits des tiers, les brevets qu'ils
auraient été amenés a laisser déchoir.
En conséquence, les soussignés se déclarent d'avis que,
lorsque sera rediscutée par le Parlement la loi spr les brevets
84 ans (quand,
(l'invention destinée à remplacer celle d'il y a
en effet, une this cette nouvelle loi promulguée, pourront-ils en
obtenir une amélioration quelconque?,
la Chambre, puis la Sénat, devront y inscrire la restauratior.,
de façon que celle-ci puisse s'obtenir automatiquement (tout
comme s'obtient un brevet ordinaire) à quelque moment que ce
soit de la durée maximum des brevets,
le brevet restauré redevenant opposable à tous, sauf à ceux qui
avaient commencé à l'exploiter, tandis qu'il était déchu.
Les inventeuN verraient certes avec joie le délai de grâce prolongés à la condition cependant que cette prolongation ne remplaçât pas la restauration qui, seule, peut sauvegarder leurs droits
pendant un temps suffisant.
Comme M. Georges Boucheron a bien voulu le spécifier â la page
132 de son dit a Rapport», ((elle (c'est-à-dire notre Pétition) est signée
de tous les grands noms de l'industrie, de la science et du barreau français»
et, en fait, eUe comporte présentement 495 noms, parmi lesquels se
trouvent ceux de 15 membres du Comité Technique de la Propriété
Industrielle instituée au Ministère du Commerce, cela alors que, an
1927, ce Comité avait, par 12 voix contre 5, repoussé jusqu'au principe
de la a restauration » I
e très sérieures chances existent donc - et cela d'autant plus
(1) Quel intérêt réel, en effet, cela peut-il bien présenter pour les inventeurs si l'on ne leur accorde pas en même temps la «restauration jusqu'au bout o - qu'on
prolonge ou non la durée des brevets, alors qu'il ressort des statistiques officielles
qu'il y a à peine 5 % des brevets français dont actuellement les annuités sont payées
jusqu'au bout, ces quelques rares brevets étant dailleurs répartis entre tout au
plus 3% des inventeurs, précisément les plus fortunés? Déjà, présentement, ce n'est
qu'exceptionnellement qu'un brevet français est payé jusqu'à sa 5' annuité. Que
sera-ce quand les annuités Beront augmentées encore comme le prévoit le « Projet
de loi s 7
- 346 que flOUS avons à présent parmi nos adeptes en France jusqu'à M. Fer-
nand Jacq, M. Antériou, M. Esnault-Pelterie et de très nombreux
députés et sénateurs - que quand, dans un avenir vraisemblablement
très proche, le « Projet de loi » reviendra en discussion devant le Parlement français, nos idées soient adoptées par celui-ci, tant dans leurs
détails que dans leur ensemble.
IV. - Récapitulation.
Des indications de notre tableau et des quelques explications complémentaires ci-dessus, ce qui ressort de plus net, c'est
que, telle que seule elle a été envisagée jusqu'ici par les divers pays,
la question de la « restauration » est, en fait. beaucoup plus complexe
qu'il ne semble au premier abord;
parmi
et que, en somme et à part l'Argentine, il n'est nul pays
ceux où le maintien des brevets est lié au paiement d'annuités et où
la « restauration » a été instituée - dans lequel existe quoi que ce
soit de véritablement conforme aux mesures, étant celles-ci d'une
simplicité extrême, que nous voudrions voir adopter partout où il
peut y avjir lieu,
ces mesures se résumant à l'autorisation, pour le breveté, de laisser
son brevet en sommeil aussi longtemps qu'il peut luf convenir et de le
remettre en vigueur, quand bon lui semble, par simple paiement de
l'arriéré, voire, en outre, d'une amende de « restauration », le droit des
tiers étant par contre réservé en ce sens que ceux qui, de bonne foi,
se sont mis à exploiter durant la période de sommeil sont laissés libres
de continuer.
Au lieu de mesures de ce genre,
tout-à-fait comparables à celles qui, à la fin de la guerre de 1914-
1918, sont devenues applicables durant un certain temps dans la
plupart des pays et dont, à notre connaissance, jamais personne ne
s'est plaint,
que trouvons-nous de relatif à la « restauration » dans les diverses
législations existantes ?
A ce point de vue, nous pouvons classer les pays à considérer
comme il suit
10 Pays où sont restaurables tous les droits de Propriété Industrielle
queLs qu'iLs soient Allemagne, Autriche, Portugal, Yougoslavie.
Mode d'obtention. - Dans les deux premiers et le dernier de
ces quatre pays, la « restauration » ne peut pas être obtenue automatiquement.
Au Portugal, au contraire, si la « restauration» ne peut pas être ob-
tenue tout à fait automatiquement selon les termes de la loi, elle
s'obtient, par contre, automatiquement dans la pratique.
Délais. - En Allemagne, l'accord de la « restauration s peut
être sollicité valablement ((jusqu'au bout ».
En Autriche, au Portugal et en Yougoslavie, au contraire, ledit
accord ne peut être sollicité valablement que pendant un certain
« délai maximum s débutant à la date de la première irrégularité
- 347 commise et étant de 6 mois pour l'Autriche et de 12 mois pour le Portugal et la Yougoslavie.
c) Droits des tiers. - Dans les quatre pays en question, ce droit
est réservé, mais bien entendu seulement au cas où il a été acquis
de bonne foi, et cela, sinon selon les termes de la législation sur
la restauration, comme en Autriche en en Yougolavie, du moins
selon d'autres textes.
2° Pays où n'existe que la « restauration des brevets déchus » : Australie, Grande-Bretagne, Irlande, Norvège, Nouvelle-Zélande.
Mode d'obtention. - Dans aucun de ces cinq pays, la « restauration » ne peut être obtenue automatiquement.
Délais. - En Australie, Grande-Bretagne, Irlande et NouvelleZélande, l'accord de la « restauration » peut être sollicité valablement
« jusqu'au bout ».
En Norvège, au contraire, ledit accord ne peut être sollicité valablement que pendant un ((délai maximum » de 12 mois débutant à la
date de la première irrégularité commise.
Droit des tiers. - Ce droit n'est réservé nettement, concernant
les cinq susdits pays, qu'en Norvège.
Dans les quatre autres, le droit des tiers est pour autant dire
Inexistant, puisqu'il se limite en quelque sorte à la liquidation, éventuellement avec indemnité pour les personnes obligées de s'arrêter
dans leur exploitation, de la situation acquise durant la période de
déchéance.
Il n'y a pas lieu d'ajouter la Suisse à la liste formée par les cinq
susdits pays, cela puisque la soi-disant « restauration » qui y a été
instituée n'est, à la vérité, qu'un « délai de grâce » complémentaire
de 3 mois.
Par contre, il y a lieu de mettre en quelque aorte en parallèle, avec
les cinq pays susdits, les dix suivants: Bolivie, Canada, Chili, Colombie,
Congo belge, Cuba, Dominicaine (Rép.),E.U.A., Paraguay et Pérou.
Dans ces pays, en effet, il y a mieux que la « restauration de: brevets
déchus», puisque le maintien en vigueur des brevets n'y est soumis à
aucun versement d'annuités.
Et, rappelons-le, il y a lieu d'ajouter aussi, aux pays ci-dessus,
l'Argentine, où l'automaticité de la restauration (les brevets dchus est absolument totale.
3° Pays où existent d'autres mesures de ((restauration ».
E.U.A.
Dans ce pays - qui jouit du régime enviable dont il a été parlé
il y a un instant - il existe, en outre, et cela pour les brevets:
le ((renewal)), sorte de ((restauration » permettant, durant un délai
de 2 ans (en pratique renouvelable autant de fois qu'on peut le désirer),
de remédier à l'omission de payer en temps utile la ((taxe d'accord » et
permettant, par suite et puisque la durée de 17 ans du brevet ne part
quo de la date de son accord, de retarder presque à volonté la date de
départ de ladite durée;
et la « re-issue », sorte de « restauration » permettant de corriger,
- 348 en pratique « jusqu'au bout », des erreurs commises dans l'établissement
des pièces d'où est sorti le brevet.
V. - Du chemin parcouru par nos idées sur la « restauration »
depuis le Congrès de Rome en mai 1928.
Pour ce qui est de ces idées, donc de celles de nous-même concer-
nant la « restauration », spécifions bien nettement tout de suite
qu'elles n'ont, en fait, jamais tendu à autre chose, en fait de <crestauration », qu'à la «restauration des brec'ets déchus », la question de cette
restauration-là étant, selon nous, déjà bien assez compliquée par
elle-même, pour qu'il convienne de ne pas l'embrouiller encore davantage, du moins pour l'instant, par celle des autres restaurations.
Et pour ce qui est dudit chemin parcouru par ces mêmes idées
depuis le Congrès de Rome de mai 1928, il suffit, pour se rendre compte
de son importance, de considérer ce à quoi nous avons eu la bonne for-
tune d'aboutir, comme exposé ci-dessus, quant à la situation de la
question de la « restauration des brecets déchus » devant le Parlement
français.
De même que ce n'est que quand le temps a pu faire son oeuvre
que les inventions peuvent franchir le barrage leur étant opposé par
la routine
en rendant ainsi indispensable l'attribution, aux inventeurs -
dans les pays où le maintien en vigueur des brevets est lié au paiement d'annuités -, de la possibilité de restaurer, automatiquement et à
quelque nwment que ce soit de la durée maximum de leurs breeets, ceux
d'entre ces brevets qu'ils ont été amenés à laisser déchoir),
de même ce n'est que grâce à l'oeuvre accomplie par le temps
concernant l'acceptation de nos idées que cette acceptation a pu faire
de tels progrès.
Tandis que tout semblait indiquer que, concernant la France,
nous pouvions faire le deuil de nos espoirs relatifs à la modeste contri-
bution que nous nous étions proposé d'apporter à l'amélioration du
sort de l'inventeur, voilà que la quasi-totalité de ceux qui étaient nos
antagonistes en sont venus à se rendre compte qu'ils devaient nous
soutenir au lieu de nous combattre, et ont même eu le beau geste de le
reconnaître publiquement, de nouvelles et puissantes adhésions à nos
visées venant continuellement allonger la liste de nos adeptes.
Conséquemment, la Chambre des Députés s'est trouvée amenée à
avoir, comme instrument de travail principal pour ses délibérations
futures et, espérons-le, très prochaines sur le « Projet de loi » nouvelle
sur les brevets d'invention, le Rapport susmentionné de M. Georges
Boucheron,
rapport par lequel il est proposé au Parlement français, par son
Rapporteur lui-même, d'instituer la « restauration sous réserve
du droit des tiers, des brevets déchus pour irrégularité dans le paiement
de leurs annuités », cela de façon
qu'on puisse en, solliciter valablement l'octroi durant 5 ans à dater
de la fin du délai de grâce (de 2 ans);
- 349 et qu'il faille; pour la solliciter,
d'une part, acquitter une amende de restauration egale au quintuple de l'arriéré,
et, d'autre part, présenter une véritable « requête » (et. non pas une
simple « demande »),
l'accord ou le rejet de la « restauration » sollicit'e étant ensuite
décidé par le Tribunal Civil, le jugement de ce dernier pouvant ensuite,
s'il conclut au rejet, être soumis à la censure de la Cour d'Appel.
De cela, à ce que nous désirons en réalité voirétablir tant à l'étranger qu'en France, il y a certes tout un monde;
mais nous n'en sommes pas moins, pour cela, bien loin de désespérer d'arriver finalement au succès total, tout au moins en France,
puisque, comme déjà dit, nous avons chaque jour la joie de voir
s'agrandir le nombre des partisans de nos idées.
Selon ces derniers,
parmi lesquels s'est rangé le 6 février 1929 M. Fernand-Jacq, qui,
surtout depuis lors, a bien voulu nous prodiguer ses excellents conseils,
dont nous nous sommes fait un devoir impérieux de tenir le plus grand
compte (ces conseils tendant à nous amener à étendre le droit des tiers
bieu davantage que nous ne l'avions préconisé),
le texte à adopter concernant la « restauration des bre'ets déchus
devrait revecoir, en France, une teneur telle que la suivante, et, dans
les pays autres que la France, une teneur plus ou moins analogue (à la
suwante), cela pour les raisons qui seront dévelqppées ci-après et qui
sont à ajouter à celles exposées dans notre Rapport pour le Congrès
de Rome.
Texte proposé.
Une lois écoulé le « délai de grâce » durant lequel les tiers
ne peuvent acquérir aucun droit, tout brevet étant tombé en
déchéance pour irrégularité dans le paiement de ses annuités pour-
ra, tant qu'il n'aura pas atteint le terme de sa durée maximum,
être restauré pour le 'estant de cette durée, cela moyennant le
versement d'une somme égale au triple du montant total des
annuités dues aux dates anniversaires du dépôt de la demande
et non acquittées ou payées irrégulièrement.
Cette restauration sera portée à la connaissance du public
de la même manière que l'est la délivrance des brevets ordinaires.
Elle produira ses effets à partir dudit versement et sera opposable â tous hormis aux personnes qui auraient, durant la période
comprise entre la fin du délai de grâce et le versement de l'amende
de restauration et sans avoir été avant le début de cette période
l'objet d'offres écrites du breveté, commencé à exploiter, dans
l'étendue des territoires où les brevets ont force de loi, soit l'inven-
tion faisant l'objet du brevet restauré, soit un perfectionnement
de cette invention, étant entendu que les droits imprescriptibles
ainsi acquis s'étendront, s'il s'agit de particuliers, à leurs héritiers,
successeurs ou agents éventuels et, s'il s'agit de collectivités possé-
dant la personnalité morale, non seulement à leurs successeurs
éventuels, mais encore, si elles en possèdent ou en créent, à
leurs filiales, succursales ou agences, ainsi qu'aux successeurs
éventuels de ces filiales, succursales ou agences.
- 350 Aucun de ces tiers ne pourra être poursuivi comme contrefacteur, ni être tenu de cesser son exploitation.
Le droit à la continuation de cette exploitation ne pourra
être établi qu'à l'aide de documents écrits, contemporains des
fdis à démontrer.
VI .- De la différence fondamentale entre ta manière
dont nous avons nous-méme toujours envisagé
la « restauration des brevets déchus »
et la manière dont elle a toujours aussi
été envisagée par les autres personnes.
S'il y a eu, durant un temps aussi long, divergence entre les idées de
nos antagonistes et les nôtres, la cause en est principalement à nousmême et nous nous faisons un devoir de le reconnaltre sans ambager.
Nous avions, en effet, complètement oublié d'attirer l'attention sur
la (lifférence fondamentale dont nous avons déjà dit un mot ci-des-
sus, existant cii réalité entre
d'un côté, les idées ayant servi de base à l'institution de la « restauration des brevets déchus » en Grande-Bretagne en 1907, ainsi que dans
tous les autres pays l'ayant ensuite instituée à leur tour, savoir
fournir aux brevetés,
ou, plus exactement, à ceux se trouvant amenés - par des circonstances ressortissant plus ou moins à la force majeure ou, plus exactement, à ce que le public entend par cette expression - à commettre
une omission dans les paiements à effectuer par eux sur leurs brevets
et, partant, à laisser déchoir involontairement ces brevets,
un moyen propre à leur permettre de se relever de cette sorte de
forclusion, mais cela seulement avant l'expiration d'un délai relativement court,
un tel délai pouvant être amplement suffisant dans le cas considéré
et, de l'autre côté, nos propres idées, savoir: fournir aux inventeurs,
ou, plus exactement à ceux qui, comme il en est le plus générale-
ment, sont d'une dizaine d'années environ en avance sur la routine
et ne sauraient raisonnablement payer continuellement les annuités
de brevets dont personne ne veut,
un moyen propre à leur permettre de ne pas être les seuls à ne
pouvoir, une fois que le monde s'est enfin « mis à la page », retirer le
moindre profit de leurs découvertes,
le délai de restauration devant évidemment, dans ce cas, être
exactement le même que celui correspondant à la durée maximum que
peuvent avoir les brevets,
et le « droit des tiers », c'est-à-dire le droit, pour les tiers ayant
de bonne foi commencé à exploiter durant la période de déchéance,
de continuer librement leur exploitation, devant bien entendu, être
laissé intact,
le tout de façon que, en attendant la suppression universelle des
annuités (laquelle suppression est le véritable but final de nos visées),
- 35! il y ait quand même, pendant la période de transition, moins d'écart.
entre
d'une part, la situation si juste qu'ont les brevetés dans les pays
où l'on n'a pas à payer d'annuités;
et, d'autre part, le risque épouvantable auquel ces mêmes brevetés
sont constamment en butte dans les autres pays.
Voila la chose, capitale entre toutes, que nous avions omis d'exposer
avant des temps assez proches; et c'est évidemment pour cela que nous
avions été généralement si mal corn pris et qu'il nous faut en quelque sorte
essayer de faire bénéficier, de la « restauration », ou plus exactement, de
la « re-issue », nos propres idées.
Au sujet de celles-ci, nous devons à la vérité d'avouer que, même
mises sous leur nouvelle forme, elles n'ont pas encore, malgré cela,
toujours rencontré l'approbation unanime et surtout immédiate.
D'aucuns, en effet, nous ont objecté qu'ils craignaient que la restauration des brevets déchus ne servIt la plupart du temps à rien aux
inventeurs, vu que, au moment oû ils restaureraient leurs brevets, ils
ne trouveraient pour autant dire devant eux aucun industriel ne
s'étant pas, dans l'intervalle compris entre la fin du ((délai de grâce »et
le dépôt de la ((demande de restauration », livré à tout au moins un
commencement d'exploitation, donc aucune personne n'ayant pas
déjà acquis des droits imprescriptibles à la continuation de sa libre
exploitation.
De plus, nous disait-on aussi, la « restauration », si elle était instituée, serait, entre les mains des personnes dont la spécialité est de
gruger les inventeurs, un nouveai moyen pour soutirer des fonds à ces
derniers en faisant miroiter à leurs yeux des espoirs, n'étant, ces derniers, que chimériques en fait.
Pour démontrer le mal fondé de la seconde de ces objections, c'està-dire le pcu de poids à accorder à ce prétendu nouveau moyen, duquel
on n'a du ieste encore jamais réussi à ncftis fournir le moindre exemple
d'application cccncret, il nous a toujours suffi d'attirer l'attention,
d'abord, sur ce fait que nous ne voyons pas du tout, surtout si la
«restauration des brevets déchus » est inscrite dans les lois futures ainsi
que nous désirons qu'elle y figure, comment lesdites personnes pour-
raient se servir utilement de la « restauration » pour arriver à leurs
tristes fins;
puis, sur c t autre fait que, quelle que soit la forme qui era finalement donnée auxdites lois lutures, les peu recommandables personnes
en question y trouveront toujours de quoi donner libre cours à 1eu s
noirs desseins, la circonstance que la i etauration dont s'agit soit
inst tuée ou non ne pouvant en somme changer grand'chose à ce dont
s'agit.
Quant à la première des deux objections smmentionnées, elle ne
nous a jamais paru davantage peitinente et, pour y répondre, nous
avons simplement dit : « Dans le cas envisagé, c'est-à-dire dans le cas
où l'inventeur verra, au moment où il désirera restaurer un brevet
qu'il a laisé déchoir, ce brevet déjà exploité par beaucoup de tiers, ou
bien il ne recouira pas à la restauration, ou bien, s'il le demande, il
- 352 trouvera toujours au moins quelqu'un qui l'aidera et grâce à qui il
pourra tout de même « avoir une petite part du gâteau ». Pour l'inventeur. le moindre bénéfice sera toujours mieux que rien du tout ».
Et, la plupart du temps, cette réplique suffit â nous rallier nos
interioc turs.
VII. - D'une idée nouvelle concernant le droit des tiers.
N'empêche que l'objection en question - qui manifestement
visait surtout les industriels auxquels l'inventeur se serait adressé
saris succès avant de laisser tomber soli brevet - ne nous a pas
précisément laissé indillérent.
Le fait qu'elle nous a été faite aura au moins eu ce résultat-ci
nous conduire à formuler la proposition nouvelle suivante, que le
susdit liapport de M. Boucheron expose de la sorte, page 132, alinéas 1 et 'i
Extrait du Rapport de M. Boucheron.
Depuis la signature de sa pétition, M. Weismann, allant pius
avant encore dans ses idées, demande que soient exclus, du
nombre des « tiers ayant coinniencé à exploiter s. ceux auxquels
l'inventeur s'était ndressé avant de se résoudre, fatigué par l'insuccès de ses démarches, à laisser tomber son brevet.
Il est évident que cette solution aurait pour elle l'avantage
(le l'équité.
EL grande a été notre joie en constatant le succès qu'obtenait de
tous côtés cette suggestion.
Certes, on n'avait pas manqué de nous rétorquer: «Alors
» chaque fois qu'un inventeur aura pris tin brevet, il lui suffira de
compulser les annuaires, d'y relever le nom de tous les tiers
susceptibles d'utiliser son invention nu jour plus ou moins loin-
tain et d'écrire à ces tiersour n'avoir plus besoin de payer ses
» annuités? Il n'aura qu'à recourir à la restauration une fois le
» moment venu ! »
Ce à quoi nous nous sommes toujours contenté de répondre
« Mais,... parfaitement! nous ne manquerons pas de donner ce
» conseil; et, s'il est suivi - ce dont nous sommes loiti d'être cer-
n tain -, qu'en résultera-t-il?
Pour c qui est des Caisses Publiques, elles n'y perdront
sûrement rien, puisqu'il est avéré que bien rares sont les brevets
dont on paie actuellement les annuités au-delà des premières:
» si le brevet est restauré, l'Etat intéressé touchera d'un coup la
somme plus ou moins considéruble correspondant à l'amende
» de n restauration », et il percevra de plus, ultérieurement, les
» annuités restant à courir, donc précisément les plus fortes.
Quant aux industriels, comme ils sauront que, du seul fait
quon leur tura offert un brevet, ils ne pourront plus passer à
côté de la « restauration » si elle est demandée, ils y regarde-
» rout de plus près avant de se contenter de rejeter de telles
» offres.
- 353 » Autrement dit, le brevet cessera d'être ce que seul il est dans
» les pays oi son maintien en VigUeur est lié au paiement d'an-
» nuités, savoir un simple billet (le loterie à paiements éc/ielonné,
aux bénéfices duquel, d'ailleurs tout aléatoires, on perd irré;né» diablement tout droit, et cela au profit exclusif et tout au plus
éventuel (le ta matse, dés qu'on laisse écouler les délais seuls
accordés pour ces paiements, paiements qui Sont, du reste, aussi
» exorbitants tant que le brevet n'est pas exploité, que négli-
» geables, quand il l'est.
Et, cette réplique une fois faite,
nos interlocuteurs, mis à part les irréductibles, c'est-à-dire ceux
qui bien que croisse sans cesse le mouvement mondial en faveur
de Ja reconnaissance du droit, et même du « droit de suite », des
inventeurs - ne craignent pas d'alléguer que la « restauration des
brevets déchus» serait à repousser, car elle risquerait de les gêner
personnellement,
(ce en quoi ils omettent du reste de considérer sous son véritable
angle leur propre intérêt, qui les poussera plus souvent qu'ils ne le
croient à recourir eL]x-mêmes à lu « restauration », chose que notre
expérience de pltis de 30 ans nous permet d'affirmer de la façon la
plus catégorique, puisque, aussi bien, c'est pour autant dire exclu-
sivement pour de gros industriels que nous avons eu jusqulci à
restaurer des brevets en Grande-Bretagne ou en Allernagne),
nos interlocuteurs, disons-nous, devaient tous, excepté les
susdits irréductibles, reconnaltre une fois ladite réplique par nous
faite, que ce que nous préconisions ne correspondait, en définitive,
qu'à la justice la plus certaine.
Au surplus, notre proposition visant à l'établissement de la
« restauration des brevets déchus » offre des analogies assez
frappantes avec une autre, plus ancienne, que nous avons exhumée.
Colle-là tendait a instituer une sorte de « Domaine public
payant», autrement dit à créer, en faveur de tout inventeur dont
le brevet était tombé en déchéance, un «droit de suite» en vertu
duquel toute personne exploitant une invention antérieurement
protégée par ledit brevet serait astreinte à verser de ce chef, Soit
dzrectement, soit par l'intermédiaire de l'Etat, une redevance au
titulaire de ce même brevet.
Cette proposition plus ancienne a été formulée, sous le titre
« Le droit d'Epaves », dans un article paru dans « l'Expor-
tateur Français », du 8janvier 'l90, sous la signature de M. Georges
Laine!, article que nous avons été on ne peut plus heueux de
retrouver, car, enfin, n'y a-t-il pas identité,
d'une part, entre uhe épave et un brevet déchu pour irrégularité dans le paiement de ses annuités,
et, d'antre part, entre les naufrageurs et ceux qui, en faisant
mine de ne pas s'intéresser aux brevets que leur proposent les
inventeurs, amènent ces derniers à laisser déchoir leur titres?
- 354 Comme M. Georges Lainel le faisait si judicieusement observer
dans son dit article (1)
Extrait d'un article du 8 janvier 1920 de M. Lainel.
« Il y a bien longtemps que le droit d'sipav s est dis paru de nos
» codes et avec lui la fructueuse et scandaleuse indostrie des flaun frageurs; et, cependant, nous le retrouvons tous les jours dans te
domaine industriel des i,wentions où les épaves sont, hélas, nombreuses tiles naufrageurs aussi ! »
Incontestablement, la disparition du ((Droit d'Epaves» s'impose
aussi bien en matière de Propriété Industrielle qu'elle s'est imposée
en matière de Propriété Maritime, et nulle mesure ne saurait mieux
conduire à cette nouvelle disparition qu* l'institution, pour cc qui
est des brevets, de leur « restauration, automatique et jusqu'au
bout n, ne comportant que la seule réserve, d'une part, du versument d'une amende de restauration et, d'autre part, du respect des
droits des tiers qui,
sans avoir reçu aucune offre écrite de l'inventeur avant qu'il
n'ait cessé de payer régulièrement les annuités de son brevet,
auraient, une fois la déchéance encourue, commencé à exploiter
- et cela dc quelque façon que ce soit (fût-ce simplement par
l'établissement d'un unique dessin de construction) - ou bien l'invention formant l'objet dudit brevet, ou bien nu perfectionnement
de cette invention.
(1 j Puisque iious so,umes eu train 'le citer M. Lniiiol, pro(itons-'n puur lui
emprunter (ce dont, nons l'espérons, il ne nous vii voudra pas), une autre idée
qui, si elle nest pas explicitée (Inns un nuIre article de lui beaucoup plus ancien
que le précédent (paru, cet antre article, dans Les Inventions illustrées » du
20 octobre 1312), s y trouve cependant en puissance, cette idée revenant ceci
Les ressources tirées par nu Etat lu fait qu'il percoit des taxes sur les brevets
doivent,
pour ce qui est de leur partie qui, dans le budget auquel ces taxes ressor-
tissent, est en excédent sur les dépenses,
non pas être simplement portées à l'actif de ce budget,
mais étre eunpioyes à amthorer le sort de L'inventeur, cela,
soit, en étnnt employées à perlectionner les services dont c est le u'ule de
s'occuper des brevets
soit en étant affectées, pour leur surplus, a une caisse de secours pour les
inventeurs pauvres.
Certes, dans tons les gays, le budget (les services (les brevets apporte, nui
budget général, une contribution importante.
Mais, partout, cette contribution est rudieiilerneiit faible, quand on la compare
au montant (les recettes globales dii budget general.
De plus, elle est, pour une honne part, prélevée sur la misère des invei)teulrs.
Ce qui nous amine à crier au scauI(ialC et nous porte flualenicuit à proclamer
- au risque ile nous coumtred ire nous .même, quant ii la nécessité ile faii'e Iii's
élcvé le montant ule l'anieuide de restauration, ule façon que l'établissement de
cette dernière se Iradimise sùrement par une aumguientation (les susdites i'ecettes
que,
même à supposer que, contrairement, à toute attente, la restauration devrait
diminuer le montant des sommes encaissées pal' les Etats,
eHe ru en serait pas moins jnslaurei' poui' cela, puisqu'elle lie correspondrait
ainsi qu'à un prélèvement effectué, soi' un excédent de recettes, en faveur ds
inventeurs les plus intéressants,
- 355 VIII. D'une seconde Idée nouvelle - nous ayant, celle-ci, été suggérée
par M. A. Talliefer - concernant les droits des tiers.
Pour compléter en quelque sorte les idées susénoncées, il nous en a
très aimablement été indiqué une autre par M. André Taillefer,
qui a bien voulu nous donner à entendre qu'il se rangerait peut
être à son tour parmi nos adeptes, si nous acceptions nous-mêmes de
tenir au moins compte d'une certaine suggestion, savoir la suivante:
Au droit, pour les tiers ayant commencé à exploiter un brevet, tandis
qu'il était déchu, de continuer cette exploitation une fois le brevet restauré,
il y aurait lieu d'ajouter le droit, pour les tiers autres que les précédent,sr, d'obtenir, contre juste rémunération, une licence du brevet restauré.
Et, à cette suggestion de M. André Taillefer, nous nous sommes
rallié sans hésitation, en déclinant de plus à ce sujet toute espèce de
mérite.
A notre avis, en effet, c'est,
non pas seulement des breveta non-exploités et des bvets restaurés,
mais bien de tous les brevets,
que les tiers devraient pouvoir obtenir licence,
cela car, tout au moins très fréquemment, le mono pole du breveté est
tout simplement abusif.
Il en est ainsi, en particulier, dans les cas, chaque jour plus nombreux avec les progrès de plus en plus rapides de l'industrie, où il est
pris, à la suite d'un premier brevet, de nombreux brevets de perfectionnement.
Presque jamais, en les cas de ce genre, il ne peut y avoir entente
entre les divers brevetés, cela au plus grand détriment de l'intérêt
général et même des intérêts personnels respectifs des divers brevetés.
La suggestion de M. André Taillefer concernant l'application du
p incipe de la « licence obligatoire » aux brevets restaurés mérite donc,
à notre humble avis, d'être examinée avec la plus grande attention.
(L'application du même principe, mais alors aux brevets de produits chimiques, n'a-t-elle du reste pas déjà été envisagée en France,
et cela précisément à l'instigation de M. André Taillefer, qui a proposé
de faire comprendra à la future nouvelle loi sur les brevets d'invention,
aux lieu et place de la suppression, désirée par certains, de la brevetabililédes produits chimiques, le maintien de cette brevetabilité (ein-
pérde par la « licence obligatoire »
U suffirait, en réalité, pouts résoudre la question de l'application
générale du régime de lu « licence obligatoire », de décider que la
rémunération de la ((licence obligatoire> aurait à être d'importance:
très grande, pour les brevets en vigueur exploités largement,
moyenne, pour les brevets en vigueur exploités que dans une
faible mesure
et rien que relativement petite, pour les brevets restaurés.
e)
- 356 IX. - De l'opportunité d'instituer la« restauration des brevets déchus »
(mais rien que ce genre-là de restauration)
de façon qu'elle puisse s'obtenir.
non seulement « jusqu'au bout », mais encore « automatiquement ».
Nous avons vu ci-dessus qu'il ne saurait être qu'inadmissible
d'instituer autrement que ((jusqu'au bout » la « restauration des brevets
déchus », telle que nous la concevons, donc sous la réserve du droit des
tiers la plus large qu'on puisse imaginer;
sans cela, en effet, l'augmentation qu'on a déjà donnée, ou qu'on
est en train de donner, un peu partout à la durée des brevets ne serait
qu'un leurre pour la quasi-totalité des inventeurs.
Mais, n'ayant qu'effleuré jusqu'ici, dans le présent Rapport, la
question de l'opportunité d'instituer la « restauration des brevets
déchus » de façon qu'elie puisse s'obtenir automatiquement, nous penSons utile d'y revenir.
En fait, cette question, celle de l'automaticité, est étroitement
liée à une autre, à celle de la « réserve du droit des tiers n, ou
plus exactement, des tiers de bonne foi,
car nous a$ions à croire qu'il ne saurait être question d'accorder
un droit quel qu'il soit aux tiers n'étant pas de bonne foi.
Certes, si nos visées tendaient à ce que la «restauration des brevets
déchus » fût instituée partout comme elle l'est depuis déjà si longtemps
en Grande-Bretagne, donc de façon que, en cas de restauration, le droit
des tiers se trouvât pour autant dire radicalement supprimé, ce serait,
de notre part, aller vraiment un peu loin que de désirer que la restauration fût, de plus, simplement automatique : trop de tiers ayant de
bonne foi commencé à exploiter in intervallo pourraient se trouver
lésés, surtout si la « restauration » n'intervenait que de longues années
après l'omission commise dans le paiement des annuités.
On conçoit fort bien que, avec une législation telle que la législation anglaise sur la matière, il soit nécessaire, pour obtenir la « res-
tauration », de mettre en avant ties excuses plausibles, donc d'en
avoir de réelles à sa disposition ou d'être assez ingénieux pour en
trouver de susceptibles de passer pour telles, quelque mensongères
qu'elles puissent être.
Oui, on le conçoit fort bien cela, quoique, tout bien pesé, il soit
quelque peu bizarre de faire dépendre le droit d'un tiers à continuer
l'exploitation d'une invention de la oui ou non possibilité, pour le
titulaire du brevet ayant couvert cette invention mais étant déchu,
d'exciper de moyens pour prouver que ce ne serait pas intentionnellement qu'il a commis une irrégularité, dans le paiement des annuités
dudit brevet.
N'est-ce pas, en effet, en quelque sorte, relativement audit tiers,
une «res i?Uer alios acta » que les circonstances dont peut, ou ne peut
pas,exciper 'edit titulaire ?
Car, enfin, si l'on peut objecter, à ce que nous avançons de la sorte,
que le tiers dont s'agit fait partie du ((domaine public s, ne peut-on
pas affirmer, semblablement, que ce n'est, en réalité, qu'une simple
- 357 fiction que ce même « domaine public » auquel d'aucuns ont une si
forte tendance à faire la part si belle.
(Nous nous demandons en vain pourquoi, puisque, selon les écono-
mites les plus réputés, le fait qu'un brevet tombe prématurément
dars le « domaine public » correspond à une diminution des possibilités
de l'industrie.)
Le droit des tiers tel que nous avons à l'envisager ici est donc une
chose éminemment contestable.
Mais nous l'admettons volontiers, même poussé à l'extrême, cela
en quelque sorte pour jeter du lest et rendre notre proposition plus
aisément acceptable par les plus difficiles.
Avec le système que nous préconisons, aucun motif véritable ne
saurait être opposé à l'automaticité de la « restauration s.
Evidemment, en cas de restauration d'un brevet déchu,
dont des tiers avaient, par extraordinaire, bien voulu, sans entente
préalable avec son titulaire, se laisser aller à mettre au point l'objet
et à exploiter cet objet,
il y aura, du moins dans une certaine mesure, empêchement à
l'extefl8iOfl de la concurrence indûment faite audit titulaire;
mais qu'y aura-t-il là d'autre qu'une chose tout simplement équi-
table ?
Et comment, si l'on voulait suivre jusqu'au bout le raisonnement
de ceux qui croient que ledit empêchement pourrait être funeste au
bien-être général, ne pas aller jusqu'à dire qu'il conviendrait de supprimer radicalement les brevets, donc se prêter à cette chose qu'ont
si nettement stigmatisée les susdits économistes les plus réputés ?
Pas davantage qu'il ne faut supprimer les brevets, il ne faut laisser
plus longtemps les choses en leur état actuel : partout où Je maintien
en vigueur des brevets est lié au paiement d'annuités, il fut instituer
la « restauration des brevets déchus s, de façon qu'elle puisse être obtenue
de façon « autorno.tiijue » et «jusqu'au bow », à la seule réserve près du
« droit des tiers de bonne /oi ».
X. - D'une variante de ce que nous préconisons: possibilité
de différer le paiement des annuités.
Ss rangera-t-on entièrement à nos idées sans plus attendre? Nuis
l'espérons très fortement,
d'autant plus fortement que (comme énoncé déjà dans une note
piquée'en renvoi au bas de celle des pages de notre Rapport au Congrès
de Rome qui s'est trouvée reportée, dans sa reproduction dans le susdit
Annuaire de l'A. I. P. P. I., à la page 164 de cet Annuaire), nous
n'avons, nous-même, aucun intérêt personnel quel qu'il soit à la « restau-
rwion s, ayant eu jusqu'ici la chance - qui n'a malheureusement pas
favorisé de même certains de nos Confrères - de ne laisser déchoir
contre le gré de nos clients aucun des brevets que notre Cabinet a en
charge.
Mais, à supposer que nos si fermes espoirs se réalisent, sera-t-on
- 358 arrivé pour cela jusqu'où ne sauraient pas ne pas tendre les désirs
des inventeurs ?
Nous ne le pensons pas.
Pour débarrasser les inventeurs du souci des annuités de leurs
brevets mieux encore qu'en les dotant de la ((restauration automatique
et jusqu'au bout », on pourrait instituer, pour les brevets, des mesures
plus ou moins analogues à celles, équivalant du reste à la a restauration a sans aucune espèce de réserve relative au droit des tiers, qui
existent pour les marques de fabrique dans les pays où le dépôt de
cette sorte-là de titres de Propriété Industrielle est simplement déclaratif de propriété.
On laisserait intacte la nécessité de déposer la demande de brevet
avant toute divulgation,
(cela du moins jusqu'au jour où, enfin, on daignera accepter que
toute semblable divulgation fixe la date de départ des droits de l'inventeur au lieu d'annihiler ces derniers, cela comme nous le demandions
dans notre Rapport au Congrès de Rome intitulé « De l'influence, sur
la validité des brevets, de la divulgation antérieure par l'inventeur »
et reprothfit page 348 du susdit Annuaire de l'A. I. P. P. I.)
et l'on rendrait la loi telle que les annuités ne fussent à payer soit sans augmentation, soit avec une amende en fonction du retard,
- qu'au moment où l'on voudrait
ou bien attaquer des contrefacteurs,
ou bien concéder une licence ou céder le brevet, cette concession
ou cession devant alors être déclarée sans délai,
voire même simplement exploiter réellement la brevet,
le paiement devant bien entendu avoir lieu audit moment, sous
peine de déchéance définitive du brevet,
le tout plus ou moins à l'instar de ce qu'il en est en Argentine où comme nous l'ont confirmé tout dernièrement MM. Breuer, nos excellents Confrères de Buenos-Ayres - on peut parfaitement se dispenser
de payer les annuite,tant que le brevet (qui doit cependant pour rester
valide, avoir son objet exploité directement ou indirectement par
le breveté) n'est pas à utiliser d'une façon ou d'une autre ; au moment considéré, il suffit de payer tout l'arriéré pour pouvoir se livrer
à l'utilisation envisagée (tranfert de droits, poursuites, etc.).
XLDe l'extension du principe de la «restauration des brevets déchus»
aux autres cas où il conviendrait de l'appliquer également,
notamment â celui des demandes de brevets
à déposer en correspondance avec une demande de brevet initiale,
mais à une date postérieure à celle de l'expiration du délai de priorité I
Comme déjà spécifié, nous n'avions jusqu'ici envi8agé l'application
du principe de la ((restauration » qu'aux brevets déchus.
(1) Selon un renseignement, qui nous a récemment été donné par M. Elliot, (notre
confrère de Berlin, a qui nous en devons quantité d'autres concernant la restauration
n'.
-
Mais d'autres juristes - en particulier M. Johann Bing, notre
excellent Confrère et Collègue d'Autriche - désireraient qu'on ne se
contentât pas d'examiner la « restauration)) à cet unique point de vue,
et qu'on l'envisageât, au contraire, de la même façon qu'elle l'a été,
non seulement en Autriche, mais encore en Allemagne, au Portugal et
en Yougoslavie, lorsqu'on y a établi la « restauration ».
Nous sommes tout-à-fait d'accord avec lesdits juristes à ce sujet,
de même qu'à tant d'autres;
mais nous estimons qu'il convient de procéder par étapes et de
faire passer, avant les autres cas, celui, de beaucoup le plus important,
des brevets déchus pour irrégularité dans le paiement de leurs annuités.
D'ailleurs, ce n'est pas une chose précisément simple- comme il
ressort du susdit Rapport du Groupe Autrichien au Congrès de Rome-
que l'étude de l'application du principe de la « restauration » à ces
autres cas.
Ces mêmes autres cas sont, en réalité, extrêmement nombreux,
(ceux du « renewal a et de la « re-issue » de la loi américaine en fournissent un excellent exemple).
Et, du reste, ils ne figurent aucunement au programme du Congrès
de Budapest.
Par contre peut être considérée, peut-être, comme s'y trouvant
inscrite, au moins en puissance, la question de l'application du principe
de la « restauration » à l'extension, sous réserve du droit des tiers, du
délai de priorité seul prévu parla Convention d'Union pour le dépôt
des demandes de brevet à effectuer en correspondance avecla demande
de brevet initiale,
question dont nous avons déjà dit quelques mots à la fin de notre
susdit Rapport, de mêmes objets que le présent, pour le Congrès de
Rome,
et qui ressortit, au surplus, directement à la question de la « restau-
ration des brevets déchus a.
Sur cette question-là, nous nous sommes déjà quelque peu étendu
dans l'un de nos deux autres Rapports pour le Congrès de Budapest.
Au moment où nous établissions l'autre Rapport auquel nous
en Allemagne), cette question a déjà fait un pas gigantesque en avant, et cela automatiquement.
En effet, en se basant sur les textes, en fait d'étendue très grande, relatifs à la
restauration en Allemagne, une personne avait requis le Patentamt de Berlin
d'appliquer ces textes de telle sorte,
concernant une demande de brevet déposée en Allemagne pour elle postérieurement
à l'expiration du délai d'un an seul accordé par la Convention d'Union,
que fût nonobstant reconnu à cette demande la date de priorité de la demande
initiale.
A la vérité, cette requête n'a pas été accueillie favorablement, les circonstances
dont le demandeur excipait n'ayant pas paru au Patentamt être de nature à justifier
la « remise dans l'état antérieur ,.
Mais il ressort nettement, de la décision rendue, que, si lesdites circonstances
avaient été différentes, la priorité aurait été reconnue, et cela alors à l'encontre de
tous tiers, nonobstant le fait que le délai d'un an avait été dépassé de près d'une
année de plt' (ja demande initiale était du 12août1926 et la demande en Allemagne
du fi août 1928 seulement).
- 3O venons de faire allusion, nous comptions pouvoir développer ladite
question en son entier dans le présent Rapport.
Mais, nous étant trouvé amené à donner, à la partie principale de
ce même présent Rapport, beaucoup plus d'étendue que nous ne l'eussions voulu, et, de plus, le temps nous faisant défaut, force nous est
de renvoyer, pour la question dont s'agit, à notre dit autre Rapport
pour le Congrès de Budapest.
Pour ce qui est du présent Rapport, nous ne voulons aller pius
avant dans sa rédaction.
Nous croyons cependant devoir y reproduire une certaine ((Comparaison », celle qui figure vers la fin de notre « Addendum » (dont nous
avons fait mention, à la page 8 ci-dessus, dans les i éférences à ce
que nous y exposons concernant la situation actuelle de la question
de la a restauration des brevets déchus a en France),
après avoir remanié légèrement ladite « Comparaison a, de façon
qu'elle s'applique à tous les pays.
XII. - Comparaison
entre l'état des choses actuel dans les pays où le maintien en vigueur
des brevets est lié au paiement d'annuités et où la restauration n'existe
pas encore,
et ca qui adviendra si la restauration sous réserve des droits des
tiers y est Instituée de façon que (comme en Grande-Bertagne depuis
1907 et en Ailemagne depuis 1916) elle puisse être obtenue à quelque
moment que ce soit de la durée maximum des brevets.
- Etat de choses résultant, dans chacun desdits pays, de la
déchéance d'un brevet appartenant à un ressortissant de ce pays.
Un ressortissant d'un pays oti la « restauration a n'a pas encore été
instituée ayant pris, dans ce pays, un brevet pour un certain objet
et ayant laissé déchoir ce brevet par irrégularité dans le paiement de
ses annuités:
tant que, comme à présent, la a restauration » n'existe pas dans le
pays consIdéré,
tout le monde peut,
non seulement y exploiter librement ledit objet,
mais encore y importer librement des objets similaiies en provenance de l'étranger
au contraire, si la a restauration a oient à être instituée dans le
pays considéré et si le ressortissant en question en profite pour restaurer
son brevet
d'un côté, ceux qui n'ont acquis aucun droit dans ledit pays,
tandis que le brevet était déchu, ne peuvent se mettre à exploiter
sans autorisation préalable de l'inventeur, lequel peut ainsi, comme il
est de simple justice, tirer alors, lui aussi, un profit de son invention
mais, de l'autre côté, l'importation dolt cesser immédiatement,
car l'importation n'équivaut aucunement à l'exploitation et,
par suite, ceux qui s'étaient con enté de participer à l'importation
n'ont, de ce fait, acquis aucun droit imprescriptible.
En conséquence
-361si, la « restauration a étant devenue possible dans le pays considéré,
un étranger désire,
après avoir constaté qu'un brevet y est déchu pour irrégularité
dans le paiement de ses annuités,
se mettre à y vendre des objets conformes à ceux couverts par
ce brevet,
cela, en étant sâr de pouvoir continuer à se livrer librement à cette
vente même en cas de e restauration a dudit brevet,
force lui est de se plier aux stipulations de la loi nationale quant à
l'exploitation et, partant et si ladite loi l'exige, de se mettre concurremment à fabriquer dans le pays même, donc de contribuer à l'améiloratlon du rendement de l'industrie du pays considéré.
2° Etat de choses résultant, dans ledit pays, de la déchéance d'un
brevet appartenant à un étranger.
Un étranger ayant pris un brevet dans le pays considéré pour un
certain objet et ayant laissé déchoir ce brevet par irrégularité dans le
paiement de ses annuités
tant que, comme à présent, la « restauration » n'existe pas dans le
pays considéré,
tout se passe de même que dans le cas où le brevet a pour titulaire
un ressortissant dudit pays;
au contraire, si la « restauration a est instituée dans le pays considéré, et si l'étranger en question en profite pour restaurer son brevet
certes, et encore comme il est de simple justice, il barre la route à
ceux qui ne s'étaient encore livrés à aucun commencement d'exploitation dans ledit pays;
mais, par contre,
pour maintenir dans toute son intégralité son droit vis-à-vis de
ceux qui n'avaient encore aucunement commencé à exploiter dans
ledit pays (car autrement il serait contraint d'accorder une « licence
d'exploitation » à tous ceux qui en désireraient une (1),
il lui faut absolument procéder comme il est dit ci-dessus, donc, et
si la loi nationale l'exige, fabriquer dans le pays considéré et contribuer ainsi au développement de l'industrie du pays considéré.
XIII. - Résumé.
En somme, à quelque point de vue qu'on se place, il y a intérêt
général à ce que la « restauration des brevets déchus a puisse s'obtenir
partout de- façon « aLuomatique » et « jusqu'au bout a, mais, bien entendu,
sous une très large «réserve du dsoit des tiers de bonne foi a.
Étendre le « délai de grâce a, cela est -fort bien, mais risque cepen-
dant de paralyser radicalement l'industrie durant trop longtemps,
vu. entre autres choses, l'habitude des brevetés de ne jamais payer
eurs annuités qu'à la dernière minute.
Les inventeurs seraient évidemment heureux d'obtenir partout
une extension du ((délai de grâce a.
Mais cela ne saurait leur convenir qu'à la condition expresse que
(1) A la vérité, si l'on adopte la suggestion de M. A. Taillefer dont il a été fait
état précédemment, l'avantage en question n'existera plus, puisque le titulaire d'un
brevet restauré ne pourra refuser d'en accorder des licences.
- 36 l'extension en question ne remplaçât pas la « restauration jusqu'au
bout » qui, seule, peut sauvegarder les droits de l'inventeur pendant
un temps suffisant (1),
puisque aussi bien la routine ne se vainc, en général, qu'au bout de
10 ans environ, soit à un moment où, en général aussi, l'inventeur,
ayant découvert les moyens d'où est parti le progrès, a laissé son brevet
impayé depuis de longues années.
Qu'importe à la grande majorité des inventeurs que les brevets
aient telle durée maximum ou telle autre s'ils ne peuvent pas restaurer
ces brevets à quelque moment que ce soit de cette durée maximum,
puisqueles statistiques démontrent que,à d'extrêmement raresexceptions près, les annuités ne sont plus payées dès les premières années?
On cherche actuellement, et cela est fort heureux, à prolonger, en
certains pays où elle n'est encore que par trop faible, ladite durée
maximum des brevets ; mais l'obtention d'une telle prolongation ne
saurait être qu'un leurre pour les 97 centièmes au moins des brevetés, s'il ne leur est pas donné en même temps la « restauration jusqu'au bout >).
Seuls profiteraient de la mesure d'apparence si générale les quelques rares brevetés ayant été favorisés tout de suite par la fortune.
S'il convient que la « restauration des brevets déchus » ne puisse
s'obtenir qu'en versant une amende relativement forte et, de plus,
rien que sous réserve du droit des tiers qui, sans y avoir été invités
(par exemple par lettre recommandée) par le breveté avant la
fin du « délai de grâce a, se sont livrés de bonne foi à un commencement d'exploitation de l'invention formant l'objet du brevet à retaurer, ou encore d'un perfectionnement de cette invention (fût-ce
simplement par l'élaboration d'un unique dessin de construction à
une date déterminée susceptible, cette dernière, d'être fixée notamment par une ((enveloppe Soleau », par une lettre recommandée adressée à eux-mêmes par les intéressés ou encore par l'enregistrement en
bonne et due place dans un livre ad hoc),
oui, s'il faut cela afin que l'institution de la « restauration a se
traduise, non pas par une diminution, mais bien par un accroissement,
des recettes des Etats,
et s'il convient, en outre, que le brevet restauré soit mis sous
le régime de la s licence obligatoire »,
par contre, il faut que la « restauration » puisse s'obtenir
d'abord à quelque moment que ce soit de la durée maximum des
brevets,
(1) Exemple : Clément Ader, qui, dès 1890, prit un brevet en France pour son
Avion » avec gouvernail de direction et gauchissement.
Ader n'eût-il pas dû être déraisonnable pour payer - alors que tout-le monde
se moquait de lui - une annuité quelconque avant 1905, l'année où son brevet devait
expirer de toute manière ?
Et n'eût-il pas eu un intérêt primordial, si les brevets français avaient, à l'époque,
été de vinçt ans et de plus restaurables', à le « restaurer 'en 1907, donc 17 ans après
son dépôt ?
Évidemment, presque tous les constructeurs d'aéroplanes eussent, pendant trois
ans, dû lui verser des redevances, mais n'eût-ce pas été là le plus élémentaire justice?
- 363 puis automatiquement,
de façon que son obtention ne puisse pas dépendre simplement
du plus ou moins de talent possédé par la personne chargée d'en défendre la requête
et de façon, en outre, qu'elle ne puisse être, pour les Conseils quels
qu'ils soient des inventeurs, et notamment pour les Ingénieurs-Conseils au nombre desquelsnous avons l'honneur de compter, un prétexte
pour se faire verser des honoraires.
CONCLUSION.
Le Congrès devrait, selon nous, adopter la motion suivante.
Le Congrès de Budapest:
« Considérant qu'il est saisi de diverses propositions tendant,
les unes, simplement à modifier l'art. 5bis de la Conventiond'Union
de façon à y remplacer, par une obligation, la simple invitation (qui
y a été introduite par les Actes de La H aye) d'instituer la ((restauration des brevets déchus pour irrégularité dans le paiement de leurs
annuités » dans tous les pays de l'Union où le maintien des brevets
est lié a un tel paiement,
les autres, à modifier la Convention d'Union, de façon qu'elle oblige
tous les pays a adopter la <(restauration des droits de Propriété Indus-
trielle quels qu'ils soient ayant été accidentellement frappés d'une
forclusion »
Considérant que ces deux questions
dont la première est seule
en fait à l'ordre du jour du Congrès, la seconde n'en étant qu'une
extension
ne sauraient être examinées simultanément
Considérant que cette seconde quèstion doit être renvoyée au
prochain Congrès et y être discutée avec tous les développements
nécessaires, cela en raison, d'une part, des difficultés que comporte sa
mise au point, et, d'autre part, de l'importance et de l'urgence
qu'elle présente, pour les inventeurs de toutes catégories
Considérant que la première question revient, en somme, a faire
subir, à la déchéance pour défaut de paiement régulier d'annuités, le
même sort -que celui qu'on a eu la sagesse de faire précédemment
subir à la déchéance pour défaut d'exploitation, la première de ces
déchéances étant au moins aussi inique que l'autre et devant disparaltre elle aussi dans les pays où elle existe
Considérant, en effet, que c'est une erreur que de prétendre que
l'industrie pourrait avoir intérêt à la déchéance d'un brevet quel qu'il
soit et qu'il n'est pas plus admissible de laisser un tiers s'emparer
d'une invention que de lui permettre de dérober un autre bien d'autrui, sans l'obliger à verser à ce dernier la moindre indemnité
Considérant que s'il esI naturel d'imposer, en matière de relèvement des effets de « forclusions essuyées au cours de procédures
tendant à l'accord d'un droit de Propriété Industrielle », la présen-
tation, dans un délai relativement court, d'une requête proprement dite et dûment motivée, c'est le contraire qui s'impose en
matière de s restauration des brevets déchus pour irrégularité
dans le paiement de leurs annuités"
- 364 Considérant,donc, que l'intérêt de tous est d'instituer ladite restau-
ration dans tous les pays où il y a lieu de l'établir, et cela de telle
sorte qu'elle puisse s'obtenir automatiquement et jusqu'au bout de la
durée maximum que les brevets peuvent atteindre dans le paysconsidéré;
Considérant, de même, qu'il importe de conférer, à tout titulaire d'une demande de protection initiale déposée dans l'un des pays
de l'Union, 1 droit de déposer valablement, quels que soient les faits
s'étant produits dans l'intervalle, une demande de protection correspondante dans les autres pays de l'Union, cela, non seulement dans
le seul délai imparti par la Convention d'Union, mais encore à toute
époque ultérieure utile, cela alors, bien entendu, sous réserve du
droit des tiers de bonne foi;
Et considérant, enfin, qu'il y a intérêt à mettre à l'ordre du jour
du prochain Congrès certaines autres questions, savoir celles qui seront
spécifiées ci-après.
- Concernant la question du relèvement des effets de forclusions essuyées au cours de procédures tendant à l'accord des droits
de Propriété Industrielle, décide de la renvoyer au prochain Congrès;
- Concernant la question de la «restauration des brevets déchus » et la question connexe de la « possibilité de déposer encore
valablement, une fois écoulé le délai de grâce constitué par le délai
de priorité attaché à toute demande de protection initiate, mais alors
sous réserve du droit des tiers de bonne foi, toute demande de
protection correspondant à ladite demande initiale », émet le voeu que
le second alinéa de l'Article 5 bis de la Convention d' Union soit remplacé
par ce qui suit
Pour les brevets d'invention, les pays contractants, dans lesquels le maintien en eigueur du breeet e8t lié au paiement de taxes,
s'engagent, en outre, à porter le délai de grâce à six mois au moins
et à prévoir la restauration du brevet tombé en déchéance pour
irrégularité commise dans ledit paiement, cela de /açoi» que cette res-
tauration puisse s'obtenir automatiquement, maie sous réserve du
droit des tiers de bonne foi, à quelque moment que ce soit de la durée
maximum que le breeet restauré aurait eue sans ladite irrégularité.
Les pays contractants s'en gagent, de plus, à préeoir la possibilité
de déposer encore ealablement - une fois écoule le délai de priorité
(de'ant concurremment être çonsidéré comme un odritable délai de
grâce) qui est préeu à l'article 4. mais alors seulement sous réserpe
du droit des tiers de bonne foi, - toute demande de protection correspondant à une demands de protection initiale. Si un titre de protection
est accordé à la suite d'une telle demande, Il le sera pour une durée
maximum égaleàcelle qu'il et eue,si sa demande aeait été déposée
le dernier jour du délai de priorité découlant de la demands initiale.
- Décide d'inscrire à l'ordre du jour du prochain Congrès les
questions suivantes
Influence, sur la validité des titres de propriété izdustrielle,.
notamment des brevets, de la divulgation antérieure au dépôt de la
demande de protection initiale;
Date de départ de la durée de la protection en matière de Propriété Industrielle, en particulier en matière de brevets.>'
TABLEAU SYNOPTIQUE
DES PAYS ou
L'INSTITUTION
DELA RESTAURATION
DROITS DE PROPRIET INDUSTRIELLE
ou bien ne saurait être qu'inutile concernant les brevets accordés
ou bien est déjà chose faite, tout au moins pour les brevets
ANNEXE
AU
RAPPORT
sur, notamment, la
RESTAURATION DES BREVETS DÉCHUS
PAR
Charles WEISMANN (E. C.P.
9O1)
ingénieur-Conseil en Propriété Industrielle
Attaché, en cette qualité à
FOftice National de Recherches Scientifiques et industrielles et des luventiou
Membre tie la Commission Interministérielle (le la Propriété Scientifique.
I. - I'ays où, une fols les brevets accordés, plus rien
OB S E R
PAY iS
Bolivie.
Canada.
Fait partie de l'Union Internationale.
Chili.
Colombie.
Congo belge.
Cuba.
Dominicaine (République).
Fait partie de (Union Internationale.
hi.
Etats-Unis d'Amérique.
Iii.
De plus, aux E. U. A., deux sortes de
restaurations'
existent,
Elles permettent, respectivement
l'une, dite « renewal », de restaurer, pendant un délai de
laquelle on a omis de payer la n taxe d'accord
l'autre, dite « re-issue n, de revenir, pendant toute la durée
étendre celle portée.
Paraguay.
Pérou.
li. - Pays où la Restauration a été
MODE D'OIITEN'l'ION l)E LA RESTAURATION
DROITS
nE P1(01'. INO.
PAYS
ictelius
aux q'ielc
Formalih!a à i'e,npiii'
1(OUV
ta sollt ei/er
-
act applicable la
1° PIÈCES A PIIODIYIRE ici I'OCDUIiE
RESTAUS SElON
A SCI VIlE, LE CAS ÉCtIEA.T,
Absolument
NON-AUTOMATIQUE.
Avi du 10 sept. 1914
tous l.a droits
flecua, P. f., 1914, 138);
de Prop. lud.
Brevets dechus pour irrégularités
dans le paiement de leurs annuités.
Allemagne.
Avis du 13 avril 19(6
(Derne, P. I., 19(6, 41);
Ordonnance
du 27 avril 1920
(herne, P. I., 1920,50).
Requête à présenter à la Section des
demandes n du Patentamt, avec exposé
tendant é démontrer que l'omission a
2° SOMMES
A VERSES
En déposant
la Requête
L 'arriéré
sans aucune
surtaxe.
été indépendante de la volonté du Litaaire du brevet.
Si l'excuse nest pas admise, ledit ti- l'unr interjeler
tulaire peut, durant un mois à partir appel : 20 Rit.
le la notification du rejet, interjeter
appel (levant la n Seclion des appels »
du ratentamt.
Si
restauration et accordée,
la
décision la stipulant est publiée.
Aucun recours ii'est possible contre
i'arrèt de la «Section des Appels s
Autres droits dechus.
Procédure plus ou moins analogue
la précédente et é suivre, pour chaque
((roil, devant les autorités de la compétence desquelles il relève.
Si nue pièce qui était produire e
la pas éte en temps ulile, elle dolt
être jointe à la requête.
n'ej à versei pur en assurer le maintien en viuet.r.
V A. TI ON S
iui rendent encore meilleure la situation qui y est faite au
2 ans, renouvelable, la
inenteure.
demande dii,i brevet prêt a être accordé par le Patent-Office mais sur
dun brevet ayant été accordé, sur la porlée des droits y étant attailiés, cela nième de facin â
instituée, tout au moins pour les bieveis.
POSSIBI t.tTl
POUII LES TIERS
OELAI A
OMI'TER DU
de la Disparition de l'enIp4cA erneut
donc deja Déco verte de 10m,ssion.,
DE FAIRE OPPOSITION
pour solliciter la Restauration.
A LA IIESTAURATION
DLAI lIMITE
DtIAI AoBsEsv
AVANT SON ACCORI)
EN PRINCIPE
OU DATE FINALE
Aucune.
Les tiers ne peuvent
intereenir dans l'accord de ta lieslalIrajoli que dans les cas
où il s'agit, non pas
d'un brevet déchu,
mais d'un droit dans
la procédure d'octroi
2 mois.
DROIT DES TIERS
T. rme de la durée
La législation sur la restauration est
muette sur ce droit.
laquelle, sans l'oPour l'observer en rnstièi'e de brevets
mission commise, restaurés, on se hase surce que la loi sur
maximum pendant
le droit à restau- les brevets du 7 avril 1891 a prévu â
rer eût pu être sou 5 (Berne, Bec. gén., 1, 14) conmaintenu en u- cernant la poession personnelle antégueur.
rieure et légitime de l'inventeur, possession que celui gill en jOull ne peIlt
transmettre que concurremment à SOli
duquel ils sont partiF.
établissement.
367
DE
Pi YS
Argentine.
Restauration polir leS
brevets possible seulement a cause du silence
DROITS
P50?.
DÉCHUS
atqiets
MODI D'OBTENTION DE LA RESTAURATION
Fo,'malilés à rentplir pour ta Solliciter
est applicable la
1' PIÈCES A PISODIJIISE Er PIIOCÈDUIIE
IESTAUJIATION
A SUIVRE, LE CS ICHèANT.
20 sOMMES
A VERSER
Brevets
seulement
L'arriéré sans
RJ(Iicalement AUTOMTlQUE.
Aucune formalité autre a remplir que aucune surtaxe.
le versement a effectuer.
Brevets
seulement
\Iêmes pièces â produire et même en Grande-RieIgne (voir
procédure à suivre qu'en Grande-Bre-
de la loi (du H oct.
sur les conséquences du non paiement des annuités.
1861)
(Berne,fleC.Géfl. 111,113).
Australie.
loi dUe de 1903-1921,
Art. 88, A.
(Urne, p. I., 1029,173).
ItegI. de 4912, n°34(t).
agne (voir ci.dessous).
NON-AUTOMATIQUE.
Autriche.
Loi spéciale
du 20 février 4924
Absolument
Loi 366 de 4925,1l4.
tous les droits
de Prop. hut,
(Deine, P. I.. 1925, 106).
(Berne, P. 1., 1926, 150).
NONAUTOMAT1QIIE.
Grande-Bretagne.
Brevets
Loi de 1907, sect. 20.
seulement.
Berne, Dec. Gén V. 363).
A. Brevets déchus pour irrégularités
dans le paiement de leur annuités.
Grande analogie, sinon identité, avec
ce qui a été dit pour l'Allemagne (voir
ci-dessus).
B. Autres droits déchus.
Egatement grande analogie, sinon
identité, avec ce qui a éte dit pour l'AIleinagne (voir ci.contre).
Comme
ci-dessous.
200 0/o
de l'arriéré.
oo 0/0
le l4taxe
normale.
NoN.uToa1.rlQuiu.
livres.
présenter au Couitrôleur', Au20
cours de la
avec exposé tendant à démontrer que
procéd tire
Requête
'omission a été indépendante de la vi)diverses
buté du titulaire du brevet.
sunmes, rien
Si t'excuse invoqnée.est jugée sucep. que faibles s il
tibled'êtreadmise, larequêeestpiibliée. t y a tas appel.
Alors, délai de 2 mois imparti aux
Enfin,
tiers pour faire opposition.
est
La cause est ensuite entendue par le restanralion
ordonnée,
«Contrôleur» qui, aussitôt, rend et pu. l'arriéré,
sans
lilie une «Ordonnance», laquelle, en cas
surtaxe.
d'accord, édicte les rés' rves concernant
le droit des tiers.
Appel peilt être interjeté contre cette
Ordonnance adorant un délai del mois,
susceptible d'extension, devant la ('our.
Aucun recours n'est possihle contre
l'arrêt rendu par cette dernière.
Au cas oit les susdites réserves imposent au breveté title obligation vis.i-
et RègI. de 194s', Sect.
55 1 59.
(Berne, lice. Gén.,V.
tels que remaniés Ps"
Loi le
Berne, P. 1, 1920, 68)
et Règi. de 1920,
Sect. 58 è 63
(Berne, P. I., 1921, 22).
vis d'un tiers, s'il liest pas satisfait è
cette obligation, le brevet restauré retombe en déchéance.
friande.
Loi de 4927, Sect. 3.
(Beine, P.1., 1927, 220(
Brevets
seulement.
NON-AUTOMATIQUE,
10 livres.
Identité à ce qui a été lit pour Is
Puis, volume
Gratude-Bretagne (voir ci-dessus), mais I'll Grande-Brepour ce qui est de l'obligation à indem- tagne (voir ciiuité éventuelle il peut en être appelé
dessus).
Jusqu'au Ministre.
3131
POSSIBILITÉ
DÉLAL k COMPTEI( DU JOUR
de la Jiispat-ilwnde l'empêchement',
POUR LES TISRS
donc de la I)couverte de l'omiss,on,
DE PAIRE OPPOSITION
pour solliciles le Beatauration.
A IA RESTAURATION -DÉLAI lIMITE
OÉLAIAOEEVEB
AVtxT SON ACCORD
1ATE FINAl E
PRINCIPE
Aucune.
Aucun.
Dale
laquelle
le titulaIre
du brevet veut
faire usage
de ce dernier,
DROIT DES TIERS
La loi n'ayant pas prévsi la restauraion, elle n'a naturellement pas j)U prêvoir le droit des tiets eu cas de restaudIJOn.
Dans nu tel cas, si le droit restauré
l'avait pas été régulièrement exploité
en Argentine (pays ne faisant pas partie
de l'Union internationale), les tiers
peuvent l'attaquer en déchéance pour
rléfastt d'exploitation.
Oui.
Comme
Le pins
possible '
en Gra nde.Bretagne
(voir ci-dessous).
Terme de la durée
Sét au jour de ta publication
maximum pendant de l'Ordonnance, avec les mêmes rélaqueile,sansl'omia serves qu'en Grande-Bretagne (voir
sion commise, le brevet a restaurer eût ci-dessous,
pu être maintenu en
Vigueur.
Aucune,
à la même exception
près que celle
indiquée
2 mois.
6 mois.
pour i' Il emagn e
(voir ci-contrel.
Oui.
Le di'oil des tiers .i'arrle au jour
La procédure d'obtention comporte, en
de la publication de l'Otdonnasu'e.
Cependant tin certain uNage et même un
eITel, comrriecellepoui
l'obtention des bcevels,une publication
précisément destinée
a p"mettre aux tiers
de faire opposition,
indispensable
en l'espèce puisque,
en Graitde-Bretagne,
le drolL des tiers est
chose
Expi'essénsent réservé aux termes
mênies de la toi, s'il a clé acquis de
/ionne foi.
« Le ilus tôt
possi lite e.
pout' autant dire radicalement supprimé
une fois la restaura-
certain traticpeuventencoreélre laits des
objets qui avaient été lebriqués de bonne
Terme de la daree foi avant la restauration.
15e plus, tout tiers pent, dans tes 12
maximum
pendant laquelle, moiS tie la publicatioii de I'Ordnnuance,
sans l'omission présenter requete afin que lui soit vercommise, le brevet see, par le titulaire du brevet restauré,
trie indemnité pour ce qu'il avait
a restaurer
eùt pu être main- accompli de bonne foi.
Si cette indemnité est imposée mais
tenu en vigueur.
non pavée, le brevet restauré retombe
eu décFiéance.
tion accordée.
Terme de ta durée
maximum pendant
OuL
Comme
« Le plus tt
en Graude-Bretagtie
(voir ci-dessus).
possible n.
laquelle, salis to-
.S'arréle au joui- de la pit/ilic«1100
mission commise, de l'Ordonnance avec les mêmes rele brevet restait- seive qu'en Grande-Bretagne (voir cirereût pu être main- dessus).
tenu en iguient'.
360
MODE DOHTENTION DE LA RESTAURATION
DE DROITS
rum'. IND.
Vormalilés à reinpffr pour la ol/ieiter
DaCHIS
I>AYS
mixqisels
est applicable la
IIESTAURATION
Breveta seulem'.
t
Pit.C'tS A I'RODUIRE ET, PROCEDURE
A SUIVRE, LE CAS ECIIEANT.
2°
SOMMES
A
EDSER
NoN-AIJTOMTIQUE. - Requête an 1101
(mais y compris à déposer à l'Office Royal de Ja Prop.
ce qui concerne lud., avec exposé tendant à démontrer 400 couronnes
Loi spéciale
les frais pour que l'omission a été indépendante de
et 120 0/0
du 8 aoùt 1924, Ar.
leur déchéance la volonté dii titulaire du brevet,
de l'arriéré.
(flet',ie, P. 1., 1021,251).
et pour
Si l'excuse invoquée est admise, ta
Norvège.
leur impression.) iestauration est accordée et la decision
le stipulant publIée. Aucun recours n'est
possible conire la deckion rendue.
Nouvelle-Zélande.
2 livres.
Brevets seulement
NON-AUJTOMATI'CE.
Absolument
Requête an Ministre du Commerce â
déposer au aBurean Ofliciele, cette Tequête devant, en théorie, contenir la
preitcequeledroit des hers nesubitpas
le préjudice du fait de la restauration».
Jusqu'ici cette preuve n'a jamais été
exigée et la restauration a toujours été
accordée. quant elle a élé demandée.
Pui°, comme en
Grancle.Bretagne
Loi de 1922, Sect. 22 (mais y compris
Identité a ce qui a été dit polir ta (r. ci'eontre),
(herne. P. 1., 1920, 32). ce qui concerne Grande-Bretagne (voir ci-contre).
si la restauration
et Ilègi. de 1922,
Je paiement de
ect ordonnée it y
modifié en 1923, 1924
Ia taie
p»yer Il. p;r
et 1925, Sect. 43 à 48. de scellement.)
mois ou partie de
I' I . 1029, 109).
moto de retard.
tous les droits
Portugal.
Décret spécial
du 19 nov. 4926
(Berne, p, ,, 1)27, 47)
300
de l'arriéré.
200 0/0 de l'an-
(Pour nimoire).
Suisse.
AUTOMATIQUE.
tiuiité non payée
Eut fait la restauration, telle qu'unsy compris délais titutée en 'Suisse, ne correspond qu'a un avec minimum
le 50 (r. En cerde réponse
« délai de grâce a complémentaire a tains cas tOO fr.
aux objections). ajouter au u délai de grâce » normal.
Brevets seulemt;
Lot spéciale
du 9oct, 1926 et Arrête
du 14 janvier 4927
(flern, P. 1.. 1921. 98).
Yougoslavie.
Loi du 27 avril 4928
(ayant modifié celle
dii 17 térier 4922)
Art. 112 n.a 142
et Art. 1)8, 9°.
AUTOMATIQUE, liN S'AIT.
e.
de pins.
Abslumeiit
NoN-AuToMATIQUE.
tous les droits
A. Bi'tyets déchus pour irrégularité
de Prop. Ind.
dans
le
paiement
de leurs annuités.
sanftes omissions
. Autres droits déchus.
lansta procédure
de restauration,
(Berne, P. t.. 1098, is
et I) in.
et dans celle
l'OppoSition,
(!'our mémoire)
Pays ayant promulnué,
puis rendu applicables
é leurs ressortissants,
Absolument
tous les droits
de Prop. led,
too dinars.
Grande analogie, sinon identité, avec
ce qui a été dit pour l'Allemagne (voit.
ci-contre).
Radicalement AUTOMATIQUE.
L'arriéré
Aucune form lité aulre utétait à reinjilt que e versement à effectuer.
sans aucune
surtaxe.
les Traites ou Arrange.
monts
passes a la fin
de la guerre ds 19141918, ou ayant, vers la
meme epoquie, pris des
dispositions de Iréme na-
ture que celles contenues relativement é la
Propr. ted. dans lesdits
Traités et Arrangements
'rraités de Versailles,
de Neuilly, de St-Ger.
main, de Trianon
ei
de Lausanne; Arrangegernent de Berne, No-
lan Act; et Iris oit décrets internes.
---a--
POSSIBILITE
t'OUR LES TIERS
DÉLAI A COMPTER DU JOUR
le ta Disparition de l'empéchemenl
donc de la Décou perte de l'omission
DE FAIRE OPPOSITION
pour solliciter
A LA IIESTAIJRATION
AVANT SON ACCORD OtLA!A OBSERVER
EN PRINCIPE
Aucune.
Comme cii Allemagne
«Le plus lût
(voir ci-contre).
possible a.
Oui.
Comme
en Grande-flretagiie
(voir ci-contre).
Aucune
Aucune.
DR011 DES TIERS
la Restauration.
DttAi LIMITE
OU DATE FINALE
12 mois.
Le
droit dec liera est intéqralernenl
reservé, s'il a EU acquis de bonne
foi.
Terme de la duree
maxiwum pendant
S'arrête au jour de la publication
Le pille lot laquelle, sans l'o- de l'ordonnance, avec les mêmes rémission commise,
possible a.
le droit a restaurer serves qU'en Grande-Bretagne. (voir
eût pu être main- ci-contre).
tenu en vigueur.
Le pills tôt
possible a.
12 moie.
« Le pins lot
3 mois.
possible
Analogie, quant au droit des tiers,
avec l'Allemagne (voir ci-contre).
Nullement pris en consi'léra lion.
Aucune.
A la même exception
près que celle indiquée
I mois.
12 mois.
pour l'Allemagne
(voir ci-contre).
Le droit dec liera est inte,qralement
;Eservé, sit a e'tE acquis de bonne /i.
Terme de la dureo
Aucune.
Fin des délais maximum pendant
moratoires.
laquelle, sans l'omission commise,
Le droit des tiers était inUgralee droit à restanier men t ,éservé, s'il avait U acquis de
eût pu
bonne foi.
être maintenu
en vigueur.
7!
21
- 372 But final de nos visées (mais qu'il serait simplement utopique de chercher à atteindre dès maintenant, alors que sont encore
si nombreux les pays croyant utile, pour boucler leur budget »,
de prélever sur la misère des inventeurs jusqu'aux seules faibles
sommes qu'ils peuvent en tirer)
Suppression radicale des annuités à verser sw les brevets
zecordés, de manière que les « pays à annuités » se mettent à la
hauteur des pays de la Partie I du présent tableau, en particulier
à la hauteur des E. U. A. dont l'industrie semble bien n'avoir pas
eu trop à souffrir de la loi américaine sur les brevets, loi remontant
à 1790 et en vertu de laquelle, une fois le brevet obtenu, l'inventeur n'a plus rien à faire du tout pour le maintenir en vigueur.
But provisoire poursuivi
Diminuer autant que faire se peut pour l'instant la différence,
vraiment par trop criarde, existant entre le sort fait aux bre-
vetés dans les « pays à annuités » et celui dont ils jouissent dans
les autres.
Moyen pour arriver à ce résultat
Modificationde la loi des brevets dans tous les « pays à annui-
tés », au nombre desquels appartiennent ceux figurant dans la
Partie II du présent tableau, de façon que la déchéanco définitive
pour irrégularité commise dans le paiement des annuités soit remplacée par la restauration susceptible d'être obtenue jusqu'au bout
de la durée maximum du Brevet et de façon automatique, c'est-àdire sur simple paiement de l'arriéré, comme en Argentine, éventuellement multiplié par un certain coefficient.
Concessions â. faire afin que puisse être plus facilement
atteint notre but provisoire
réserve du droit des tiers ayant, (lutant la déchéance, etAc
bonne foi, ou bien commencé à exploiter soit l'objet du brevet
restauré, soit un perfectionnement de ces objet, ou bien pris des
mesures à cet effet;
et possibilité, pour le pro pré1aire d'uu tel droit, d'étendre son
exploitation et de le transmettre comme bon lui peut sembler;
voire, en outre, mise du brevet restauré sous le régime de lu
licence obliqatoire.
- 373 ITALIE
La ieatasiralion dea
ba'e.,etjr deel.ua
RAPPORT
PAR
Avv, ENRICO LUATTO
La condition idéale pour l'existence d'un droit de propriété intellectuelle, ce serait la pOs8ibilité, pour le propriétaire, de l'exercer sans
aucune restriction ou formalité.
Mais des raisons d'ordre pratique s'opposent, dans bien des cas,
ceux concernant les inventions par exemple, à ce que l'on puisse avoir
recours à cette solution idéale.
Il a été possible de toucher ce but, ou tout au moins de s'en rapprocher au point presque de le toucher, pour ce qui concerne les droits
d'auteur.
Et cela, parce que l'auteur d'une oeuvre littéraire ou scientifique
grave en elle un tel caractère de personnalité qu'il rend impossible de
la confondre avec n'importe quelle autre oeuvre - c'est là quelque
chose qui n'a pu naltre que parce que cette personne déterminée lui a
donné la vie; et personne d'antre n'aurait pu accomplir un travail
semblable, car, dans l'oeuvre littéraire ou scientifique se transmet une
si grande partie de la personnalité de l'auteur, que n'importe quel
autre auteur, pourvu d'une personnalité différente, ne pourrait jamais
créer une oeuvre identique.
Cela ne marche pas de la même façon en matière d'inventions; l'invention n'étant point purement une émanation de la personnalité de
l'inventeur, elle est en relation directe avec les conditions du milieu.
On peut croire que toutes les inventions nées dans une certaine époque
seraient nées inévitablement dans ujie époque successive, plus ou
moins retardée, même si ceux qui en furent les inventeurs n'avaient
jamais existé.
Si Galvani, si Volta n'avaient pas fait ces observations et ces découvertes, que tous nous connaissons, elles eussent été faites par d'autres
qu'eux, une année ou dix plus tard, et, avec un retard plus ou moins
grand, l'électricité eût également trouvé sa place parmi les conquêtes
du génie humain.
Personne, tout en supposant que Volta n'ait pas existé, ne
saurait imaginer une humanité ne jouissant pas ehcore des ressources
de l'électricité.
374 De même, Marconi est parti d'une base formée p.r les études faites
par d'autres savants étudiant et accomplissant leurs rccherchea à la
même époque. Il est hors de doute que, si un incident quelconque avait
- empêché le génie de Marconi de se manifester, on n'eût pas pu allumer,
au moyen d'un signal jeté du port de Gênes, les ampoules électriques
de l'Hôtel de Ville de Sydney, en Australie ; cet événement se serait
pourtant également produit dans un avenir plus ou moins éloigné.
L'invention n'est donc pas attachée à l'inventeur par le seul fil de
la personnalité, et il faut établir une liaison entre l'invention, l'inven-
teur et le droit qui en dérive. Aussi, nous faut-il quelque chose que
nous puissions presque appeler l'acte de naissance de l'invention.
La méthode de rédiger cet acte peut changer, se perfectionner et se
simplifier, mais elle doit rester immuable pour ce qui regarde certaines
formes.
Mais, le droit qui en dérive étant en quelque sorte lié à la personne,
il devrait (dans les limites oi les législations le reconnaissent) demeurer
imprescriptible, et, par conséquent, il faut essayer de réduire au mini-
mum les possibilités pour l'inventeur de perdre son droit. Il ne doit
cesser d'être protégé, tant que sa protection ne nuit pas à la société.
Cet éventuel dommage envers la société ne doit pas, bien entendu,
être déterminé selon la lausse idée que l'auteur d'une invention, en
gardant un droit sur elle, vole quelque chose à la société; également, la
société ne doit pas être aux aguets pcur exploiter l'inventeur.
Parce que l'inventeur ne vole rien à la société, il a, au contraire,
donné quelque chose, et ne garde pour lui qu'une petite partie de ce
qu'il a donné.
De ces conceptions, on déduit que - l'acte de naissance de l'invention une fois créé, et le droit de l'invention une fois établi - celuici ne doit cesser qu'en cas d'absolue nécessité.
Il est vrai que, la validité d'un brevet de privative sur une inver.tion étant, pour des raisons spéciales, conditionnée au paiement d'une
taxe, il s'ensuit nécessairement que l'omission du paiement amène
la déchéance 4e l'invention; mais, à cette conséquence, l'on ne doit
arriver que lorsqu'il y a nécessité, afin de faire respecter le principe
de la taxation; n'importe quelle autre prétention ou imposition plus
avancée est une injustice.
Pour ces raisons, nous avons cru bon de présenter au Congrès une
proposition, au sujet de la restauration des brevets, proposition qui ne
provoqua aucune délibération du Congrès de Rome de juin 1928, mais
dont le Congrès même décida le maintien à l'ordre du jour pour le
Congrès d'aujourd'hui.
Nous espérons que la proposition contenue dans la relation, pour
laquelle le Groupe italien de l'Association Internationale pour la Protection de la Propriété intellectuelle vota javorablement, sera objet
de discussion et pourra aider le Congrès à faire un pas eu avant vers
la solution de ce problème.
- 375 TC HÉCOSLOVAQUIE
Ilest«aiat Joie
des bi'evets eu Tel,écoslrn,av1uie
RAPPORT
PA R
M. le D' Ing. J. Vojacek
Ing itui-ConseiI à Pragie
Selon l'att. 84 de la loi tchécoslovaque sur les brevets d'invention,
la restauration de brevets ou de demandes de brevet tombés ensuite
de la non-observance des délais est exclue en principe, même pour des
cas de force majeure.
Une reprise de la procédure n'est admissible que dans les ac'tions
en déchéance, en nullité ou en dépossession, dans le cas d'une falsi-
lication de documents, d'un parjure, d'une action trompeuse, et cela
seulement dans le délai d'une année à partir du jour où le jugement
à annuler a été déclaré force de loi, et sous réserve des droits des tiers
acquis entre temps.
Selon l'art. 7 de la loi tchécoslovaque, avant que la demande soit
soumise à l'inspection publique, les frais d'impression doivent être
versés dans les deux mois à partir de la communication officielle sur
le montant à verser, sinon la déchéance est prononcée irrévocablement.
Selon l'art. 114 de la même loi, la première annuité doit être
acquitée dans les trois mois qui suivent la mise à l'inspection publique,
tandis que les annuités suivantes (de la 2e à la 15e année) doivent être
versées régulièrement avant la date anniversaire de la mise à l'inspection publique, ou au plus tard trois mois après cette date en versant une taxe supplémentaire. La non-observance de ces prescriptions entralne la déchéance irrévocable du brevet en question.
L'art S bis, al. 2 de la Conventrnn d'Union,révisée à la Raye en
1925, stipule que, ou le délai de grâce à accorder pour le payement
tardif des taxes doit être porté à six mois, ou alors il faut introduire
la restauration des droits déchus.
Malgré les démarches réitérées de différentes corporations et
- 376 associations, le Gouvernement tchécoslovaque n'a pas encore ratifié
les Actes de la Haye. Toutefois, cette ratification aura probabiment
lieu prochainement, ce qui entraînera une adaptation des lois nationales à l'art. 5 bis de la Convention d'Union révisée.
Lors de discussions publiques provoquées, sur l'instigation de l'auteur, au printemps 1927, dans le Groupe tchécoslovaque de l'Association Internationale, pour approfondir les questions de la réforme de la
loi sur les brevets d'invention, les personnalités dirigeantes du Bureau
officiel se sont prononcées catégoriquement contre la restauration des
brevets. C'est pourquoi il faut s'attendre à ce que, lors de la réforme
imminente de la loi, on prolongera tout au plus à six mois les délais de
grâce pour le payement des taxes, ce qui ne peut pas être considéré
comme un adoucissement sensible des prescriptions rigoureuses
actuelles.
Le fait que la restauration des brevets n'est pas possible en Tchécoslovaquie représente un danger sérieux pour les brevetés. On a cons-
taté, par exemple, les faits suivants
Le messager chargé d'effectuer le versement des annuités de
plusieurs brevets, le dernier jour du délai légal, tombe gravement
malade, en se rendant au bureau de poste, et ne peut accomplir sa mis-
sion. Quoique le propriétaire des brevets en question ait effectué le
versement des taxes le jour suivant, en expliquant le cas de force
majeure qui était survenu, les brevets ont été déclarés déchus.
Le breveté a payé à l'avance les annuités d'un brevet pour un
certain nombre d'années. Entre temps, survient une augmentation des
taxes officielles. Le brevet est déclaré déchu parce que le breveté n'a
pas payé à temps le supplément correspondant à l'annuité échue,
a omis de communiquer à temps au Bureau Officiel qu'il devait
prendre ce supplément sur les annuités payées à l'avance et non encore
échues.
D'autre part, les prescriptions de l'art. 5 al. 2 de la Convention
(l'Union révisée n'englobent pas les délais pour payement des frais
d'impression et de la première annuité, pour lesquels il faudrait aussi
prévoir tout au moins un délai de grâce avec taxe supplémentaire.
On propose d'exprimer le voeu que
1° Dans tous les pays de l'Union, on introduise la restauration des brevets et des demandes de brevets au moins
lorsque la déchéance est due à des cas de force majeure.
2° Un délai de grâce soit introduit pour le payement
de tous les frais qui sont nécessaires à l'obtention de la protection légale demandée (taxe de dépôt, frais d'impression,
première annuité, taxe de délivrance, de timbres, etc.)
- 377 BELGIQUE
Cluse ißcuiion Inleri,.ailo,u,le
ei %nsnpr«tion Intea'n«ilonale des flrerels.
RAPPORT
de la Commission spéciale constituée au Congrès
de Rome.
PAR
M. Vander IIAEGUEN
Le présent rapport est présenté en exécution du voeu n° 7 du Congrès de Rome (Annuaire p. 103) libellé comme suit
« Le Congrès émet le voeu que la prochaine Conférence
organise un système de numérotation internationale des bre-
vets d'après le système proposé par M. Vander Haeghen.
» Une Commission est chargée de présenter, au prochain
Congrès, un projet d'arrangement international relatif à cette
numérotation; elle se compose de MM. A. Taillefér (France);
Ostertag (Bureau international); Mintz (Allemagne); Imer
(Suisse); Ballentyne (Grande-Bretagne); Zanardo (Italie);
Vander Haeghen (Belgique).
*
**
Pour faciliter la compréhension des décisions de la Commission spé-
iale désignée par le voeu ci-dessus, il apparaît utile de résumer très
sommairement le projet présenté par M. Vander Haeghen.
*
**
II importe, avant tout - étant donné les nombreuses confusions
qui se sont produites à ce sujet - d'insister sur le fait qu'il n'y a aucun
rapport entre 1er projets de classification des brivets et le projet en question
de numérotation internationale des brevets.
En effet
Un sysMme de classification des bre9ets vise l'établissement, suivant
une certaine méthode, (classification dite décimale, par exemple) d'urn
liste de toutes les inventioTns. Cette liste étant établie, chaque brevet
est classé suivant les subdivisions de la liste en question. En d'autres
termes, cette classification a pour resultat de permettre de retrouver
- 378 facilement tous les brevets relatifs à une invention déterminée, par
exemple, tous les brevets relatifs aux perfectionnements aux porteplume à résérvoir.
Des classifications de l'espèce, plus ou moins parfaites, existent en fait dans tous les pays. Certaines d'entre elles, en Allemagne,
aux États-Unis et en Angleterre, sont poussées très loin, et le seul problème qui se pose actuellement, au point de vue international, porte
sur la possibilité de remplacer toutes les classifications nationales par
une seule classification internationale.
H est à remarquer que, quelle que soit la perfection d'une telle
classification, elle ne permettra jamais de trouver, sans études ni
-
recherches, si telle invention déterminée est, ou non, protégée par un
brevet.
Celui que la chose intéresse devra toujours procéder aux travaux
suivants:
1° Déterminer dans quelle classe est rangée l'invention visée (ce
qui n'est pas toujours facile);
2° Se procurer tous les brevets de cette classe (dans certains cas,
il y en a des centaines);
3° Étudier soignusement tous ces brevets pour arriver a déterniner celui qui décrit l'invention visée (ce qui est souvent rendu particulièrement difficile par le fait que cette invention est fréquemment un
perfectionnement, à première vue peu distinct des autres perfectionnements décrits dans les mêmes documents.
Le système de la numérotation internationale est foncièrement diff érent. Il a d'autres buts et u.tilise d'autres moyens.
Son but est de faire savoir si telle invention déterminée, concrétisée
dans un objet matériel Ou un procédé industriel nettement défini, est
oui ou non protégé par un brevet déterminé.
Le renseignement désiré est obtenu par l'industriel en écrivant
simplement à un bureau international qui est à même de lui répondre
par retour du courrier, sans autre travail que celui d'envoyer la co pie
d'une fiche immédiatement repérée, grâce aux indications que l'industriel
lui-même a, dans sa demande, pu lui donner sans aucune nécessité de
travail, de recherche, ni d'étude.
Ces résultats, d'une utilité telle qu'il semble superflu d'insister sur
ce point, sont, en quelques mots, obtenus par le procédé suivant
chaque objet mettant en oeuvre une invention porte un numéro conventionnel. Ce numéro est celui d'une fiche qui se trouve au bureau
international et sur laquelle sont inscrits tous les renseignements relatifs à la désignation et à la propriété du ou des brevets mis en oeuvre
dans l'objet en question.
Si un industriel désire, par exemple, savoir si un type déterminé de
porte-plume réservoir est protégé par un brevet, au lieu de devoir lire
attentivement les milliers de brevets relatifs aux porte-plume réservoirs (après avoir, peut-être avec difficulté, déterminé la classe dans
laquelle sont rangés ces brevets et avoir fait les frais considérables
d'achat de copie), il lui suffira, pour être complètement documenté sur
le seul brevet qui l'intéresse, d'écrire une carte postale au bureau inter.
- 379 national, en désignant le numéro international qu'i figure sur le porteplume qui l'intéresse.
Le rapport présenté par M. Vander Haeghen au Congrès de Rome
(p. 292 à 307 dè l'Annuaire) explique en détail le mécanisme du système et il importe, pour apprécier les décisions de la commission spéciale, de se référer au dit rapport. Dans ce rapport, sont envisagées et
réfutées les critiques que suggère à première vue l'exposé sommaire du
système.
Nous résumons néanmoins, ci-après, quelques-unes des idées principales qu'il expose.
*
**
Avant de procéder à ce résumé, il est intéressant rie signaler que le
principe de la numérotation internationale a rencontré l'approbation
du Bureau de Berne, ainsi qu'en témoigne la déclaration faite par son
distingué directeur, M. Ostertag, dans son rapport général au Congrès
de Rome (voir p. 49 de l'Annuaire).
*
**
Le système a été parfaitement résumé dans les termes suivants
dans le numéro de septembre 1927 de la « Propriété industrielle ».
L'Administration de chaque pays, au moment où elle délivre
un brevet et lui attribue Un numéro national, lui attribuerait, en
outre, un numéro international composé, par exemple, d'une lettre
(la première lettre du nom de ce pays : B., s'il s'agit d'un brevet
belge) et d'un chiffre (par exemple, ThO),et notifierait la délivrance
du brevet à un Bureau international, par exemple, celui de Berne,
avec indication du numéro national et du numéro international. Si
le breveté se fait délivrer un brevet dans un autre pays, il indique
son numéro international à l'Administration de ce pays et celle-ci
notifie au Bureau international qu'elle a délivré un brevet natio-
nal (No...) au titulaire du brevet dont le numéro international est
B. ThO. Le Bureau international tient un registre mobile où il inscrit sous chaque numéro international le nom et l'adresse du breveté et les numéros (avec indication de la date) des divers brevets
nationaux obtenus par lui pour la même invention. Les brevetés
seront tenus d'apposer le numéro international sur les produits
fabriqués au bénéfice du brevet. Tout industriel qui veut savoir si
et dans quel pays, pour quelle durée, dans quelles conditions, le
fabricant d'un produit a réellement le droit exclusif de le fabriquer,
n'a qu'à relever sur ce produit le numéro international, en lui
demandant communication des numéros nationaux inscrits sur
son registre sous ce numéro international. Muni de ces numéros,
l'industriel en question n'aura plus, pour être exactement rensei-
gné, qu'à demander à chaque Administration copie du brevet
(description, revendication) qu'elle a délivré.
L'idée qui est à la base du système présenté est de rendre interna-
tional Un système existant déjà dans plusieurs pays importants, à
savoir: l'Angleterre, les États-Unis, la Hollande, le Canada, le Japon,
l'Australie.
Dans ces pays, le titulaire d'un brevet doit, sous peine de certaines
- 380 sanctions, apposer sûr les produits brevetés le numéro du brevet qui
les protège.
L'état actuel des choses présente deux inconvénients essentiels
10 Lorsqu'un objet fabriqué en Angleterre, par exemple, est destiné à être exporté aux États-Unis et en Hollande, il faut le munir d'un
signe différent suivant le pays dans lequel il sera expédié, à moins de se
résoudre à charger le dit objet de la totalité des inscriptions exigées
par les divers pays où il pourrait être expédié.
De même, un objet, fabriqué en France et destiné aux États-Unis,
doit porter le numéro du brevet américain, alors qu'il doit porter celui
du brevet anglais, s'il est destiné à l'Angleterre.
Il suffit d'exposer cette situation pour faire comprendre les difficultés d'application qu'elle soulève dans le commerce d'exportation.
2° Certains objets mettent en oeuvre de multiples brevets. Il faut
donc, pour se conformer à la loi, indiquer tous ces brevets, ce qui est
parfois très difficile, étant donné l'espace restreint susceptible, dans
certains objets, de recevoir de telles indications.
Le système proposé a pour but d'éviter ces deux inconvénients
essentiels et de faciliter l'application des lois relatives au marquage des
objets brevetés dans les pays où de telles lois existent.
II escompte aussi l'introduction de cette obligation du marquage
dans les pays où elle n'existe pas, et où elle n'a pas jusqu'ici passé dans
la loi en raison probablement de ces difficultés.
*
**
Il importe de remarquer qu'il n'envisage aucune espèce de responsabilité pour le bureau central, disons le Bureau de Berne, partant,
aucune nécessité pour ce Bureau de contrôler ou d'examiner d'une
façon quelconque les indications à lui transmises par les bureaux
nationaux.
Les indications qui figureront sur les fiches de Berne seraient
inscrites sous la responsabilité du breveté ou, tout au plus, des admin.istrations nationales qui les ont transmises.
La tâche que l'application du système imposerait aux Administratiorls est remarquablement simple (p. 294 à 297 de l'Annuaire du
Congrès de Rome). L'adhésion de principe du Bureau de Berne en est
une preuve.
*
**
La tâche imposée au breveté a soulevé quelques appréhensions.
A l'examen, il apparaît que ces craintes ne semblent guère justifiées (p. 298 à 300 de l'Annuafre) et l'on peut reproduire, à ce propos.
le passage suivant du rapport de M. Vander Haeghen:
« A ceux qui objecteraient que c'est imposer un travail fasti» dieux à l'industriel qui change sa fabrication de devoir chaque
» fois examiner s'il met en oeuvre par cette modification un de ses
» brevets, on peut répondre que c'est là un bien petit tràvail et que,
» d'ailleurs, s'il a demandé Un brevet, c'est avec l'intention de pou-
-384» voir l'invoquer un jour COntre un tiers. Est-ce trop demander que
» de 1'oblir à se rendre compte qu'il utilise son propre brevet?
» Cet industriel devra, en tout cas, faire ce travail avant d'en» tamer une poursuite en contrefaçon. Autant le faire avant de
» lancer son produit sur le marché, d'autant plus qu'il s'évitera
» peut-être ainsi les ennuis d'un procès.
*
**
La question de « sanction s est plus délicate. La Commission a,
dans l'article 6 du projet présenté par elle, traduit son avis de la laisser
organiser dans chaque pays par la loi nationale (ainsi que cela existe
d'ailleurs déjà dans les pays où la loi prévoit la numérotation des objets
brevetés). On pourrait toutefois envisager l'inscription dans l'arrangement international d'une sanction déterminée (par exemple, celle
prévue par la loi anglaise).
*
**
L'exposé, très succinct, qui précède a été fait à la réunion de la
Commission spéciale constituée au Congrès de Rome, Commission qui
s'est réunie à Paris, le 18 octobre 1928, et dont ci-après procès-verbal.
PRO CES-VERBAL
de la réunion tenue à Paris le 18 Octobre 1928
A cette réunion, présidée parMeA. Taillefer, assistaient MM. Mintz,
Imer et Vander Haeghen.
M. TAILLEFER rappelle que le principe du système de numérotation internationale, présenté par M. Vander Haeghen, a été accepté à
Rome et que le rôle de Ia Commission est de fixer le texte d'un projet
d'arrangement international à soumettre à la prochaine réunion du
Congrès.
M. MINTZ formule quelques observations relatives aux difficultés
qui se présentent, à son avis, en Allemagne, en ce qui concerne l'application de l'article 3 de l'avant-projet étudié (obligation de signaler les
cessions des brevets au Bureau international chargé de la numérotation).
M. VANnER HAEGREN, reprenant l'exposé d'ensemble de son système, montre que la suppression de cette obligati6n aurait pour conséquence de rendre tout le système proposé sans portée pratique.
Il fait remarquer, en outre, qu'à son avis son projet pourrait d'abord
plus facilement être adopté dans les pays où existe déjà l'obligation
d'apposer des mentions spéciales sur les objets fabriqués en exécution
d'un brevet. (Ce qui n'est pas le cas pour l'Allemagne.)
L'application de son système, dans ces pays, ferait disparaître les
inconvénients que rencontre dans la pratique toute indication faite
d'après les méthodes actuelles, et montrerait, d'autre part, aux pays
- 382 ne possédant aucune prescription de l'espèce, les avantages du nouveau
système. (Voir, à ce propos, page 304 de l'Annuaire de Rome.)
Il est ensuite procédé à la lecture, article par article, de l'avantprojet qui termine le rapport présenté à Rome (p. 305 et 306 de
l'Annuaire.)
Des modifications, d'ordre rédactionnel, sont apportées à l'article 6
du projet.
*
**
L'avant-projet, adopté par la Commission et présenté au Congrès de
Budapest, est donc libellé comme suit
ARTICLE 1. - Les titres de brevets délivrés dans les pays
contractants porteront, outre le numéro désigné par l'administration nationale, Un numéro dit « numéro international ».
ARTICLE 2. - Le numéro international sera désigné au
breveté, lors du premier dépôt de son brevet, ou de la première publication officielle relative à c dépôt dans l'un des
pays contractants. Il comprendra un numéro précédé du
signe li
Le breveté sera tenu de faire une déclaration indiquant 'ce
numéro, lors de chaque dépôt ultérieur dans l'un des pays
c )ntractants.
En cas d'adhésion de nouveaux pays à l'arrangement, le
breveté sera tenu de signaler au bureau international, établi
suivant l'article 4, l'existence du numéro international correspondant à chacun de ses brevets dans ce pays.
ARTICLE 3. - Le breveté est tenu de signaler au Bureau
international toute cession ou licence relative à ses brevets,
en se référant à leur numéro international.
Le breveté, ou son cessionnaire, qui met en oeuvre, dans un
produit, muni par application de l'article 5 d'un numéro
international, Ufl OU plusieurs autres brevets, est tenu de le.
signaler au Bureau international, en se référant au numéro
international appliqué sur le produit susdit.
ARTICLE 4. - Les Administrations de tous les pays con-
tractants transmettent les renseignements résultant de
l'application des articles 2 et 3 à un Bureau international
spécial établi à Berne.
Ce Bureau tiendra un registre indiquant, à côté de chaque
numóro inbernational, tous les renseignements qui lui sont
communiqués. Il délivrera, moyennant paiement d'une taxe
fixée par le règlement d'exécution, copie de tous lea. renseignements susdits à toute personne qui en fera la demande.
ARTICLE 5. - Tout breveté et toute personne en droit
d'exploiter une invention brevetée doit apposer le numéro
international sur les objets brevetés ou, en cas d'impossibilité, sur les récipients, enveloppes, étiquettes, pi'ospectus.
En cas de mise en oeuvre dans unseul produit de plusieurs
- 83 brevets, le breveté, ou son cessionnaire, est libre de n'indiquer
sur le produit qu'un seul numéro international, mais il est
tenu de signaler au Bureau international que les produits
portant le numéro choisi sont, en outre, couverts par d'autres
brevets qu'il désigne.
ARTICLE 6. - Chaque pays contractant fixera les sanc-
tions résultant, pour le breveté, de la non-observation du
présent arrangement.
ARTICLE 7. - Tout breveté ou cessionnaire, exploitant un
brevet délivré avant la mise en vigueur de la présente loi, ne
sera soumis aux prescriptions de l'article 5 qu'à partir du...
Il devra, ava