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ANNUAIRE
DE
L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
POUR
LA PROTECTION DE LA PROPRIET
RDDSTRIELLEI
32e ANNÉE
N°
I,
2e sERIE.
- 1927.
BULLETIN
PARIS
LIBRAIRIE PAUL BELIN
8, RU
,nov, 8
A l'angle de la rue de Vaugirard, 50
928
BULLETIN
DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
STATUTS
Etablis en 1897. - Revisés en 1927.
ARTICLE I
II est fondé une Association internationale aynnt pour objet
10 De propager l'idée de la nécessité de la protection interna-
tionale de la propriété industrielle (inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels, nom commercial, répression de la concurrence déloyale, etc.);
o D'étudier et de comparer les législations existantes, en vue
d'en préparer le perfectionnement et l'unification;
3° De travaililer au développement des conventions internationales concernant la protection de la propriété industrielle et particulièrement à l'extension de l'union du 0 mars 1883;
4° De répandre les publications, de faire des démarches, d'or-
ganiser des Congrès périodiques dans le but de provoquer des
discussions et des voeux sur les questions encore pendantes en cette
matière.
ARTICLE II.
L'Association se compose
4° a) de membres appartenant à des groupes nationaux; leur
admission est de la compétence des groupes nationaux respectifs;
b) de membres résidant dans des pays où n'existe pas de groupe
national. Leur admission a lieu sur décision du Comité exécutif, sur
présentation de deux membres. Les Associations et syndicats pourront être admis comme membres; ils seront représentés par leur
président ou tel délégué qu'ils désigneront.
2° De membres donateurs, admis sur préavis de leur groupe
respectif, par le Comité exécutif et faisant à l'Association le don
d'une somme de Fr. 500. - or, au moins.
30
De membres honoraires, élus sur préavis de leur groupe
respectif, par le Comité exécutif.
Tous les membres jouissent des mêmes droits et constituent
l'assemblée générale de l'Association.
Les groupes nationaux fixeront la cotisation de leurs membres.
Ils verserbnt, en outre, au trésorier général de l'Association à titre
de contribution, pour les frais généraux de celle-ci, une somme
de Fr.5. - or pour chacun de ceuxci.
Les membres désignés sous la lettre b) du présent article
verseront une somme de Frs. 25. .. or.
ARTICLE III
L'assemblée générale de l'Association se réunira, à l'occasion
des Congrès périodiques prévus à l'article I, pour discuter ce qui
concerne son administration intérieure, ainsi que toutes les questions, relatives au but poursuivi, qui seront inscrites à son ordre du
jour.
Les Congrès périodiques seront réunis successivement dans les
pays qui seront désignés par l'assemblée générale. Un règlement
spécial, élaboré par le Comité exécutif, fixera les détails de l'organisation de ces Congrès.
ARTICLE 1V
L'Association est administrée par un Comité exécutif composé
d'un président, de vice-présidents, d'un rapporteur général, d'un
secrétaire général et d'un trésorier général et de membres délégués représentant d'une part les groupes nationaux et d'autre part
les membres individuels des pays où il n'existe pas de groupes
nationaUx. Le président est élu par l'assemblée générale, parmi
les membres appartenant au pays dans lequel se tiendra la prochaine assemblée.
Le président de chaque groupe national ou SOfl remplaçant
remplira les fonctions de vice-président au sein du Comité exécutif. Le vice-président désigné par le groupe national du pays
dans lequel aura lieu le prochain Congrès, sera spéciAlement
chargé de suppléer le président en cas de besoin, dans le cours de
1 exercice.
Le rapporteur général, le secrétaire général et le trésorier
général sont élus par l'assemblée générale. Le secrétaire général
est chargé de préparer, d'accord avec le Comité exécutif, tous les
travaux et toutes les publications de l'Association. Il pourvoit à
la correspondance cOurante. Le trésorier général opère les recouvrements et tient la comptabilité.
ARTICLE V
Les membres des groupes nationaux désignent leur président
et les membres de leur Bureau. Les présidents font de droit partie
du Comité exécutif. Les autres membres de ce Comité Sont dési-
gnés par les groupes nationaux, à raison d'un délégué pour
25 membres, avec un maximum de quatre délégués.
Pour les pays n'ayant pas de groupes organisés, le Comité exé-
cutif pourra désigner, s'il y a lieu, lors de l'assemblée générale,
un délégué pour les représenter.
ARTICLE VI
Tous les membres du Comité exécutif restent en fonctions jusqu'au prochain Congrès qui suit leur nomination, à l'exception du
rapporteur général, du secrétaire général et du trésorier général
qui sont nommés pour trois années; à Fexpiration de ces trois ans
us resteront en fonctions jusqu'au prochain Congrès.
ARTICLE VII
Le Comité exécutif a pour mission d'examiner les propositions
faites par les membres du bureau, par des membres de l'Association, ou par d'autres personnes qualifiées par leur situation ou par
leurs travaux antérieurs; les publications faites au nom de l'AsSOciation devront préalablement lui être soumises. Ses membres
peuvent voter par eorrespondance. il se réunira au moins deux
fois par an, avant et après l'assemblée générale. Des réunions extraordinaires pourront être convoquées par le président.
ARTICLE VIII
Le Comité exécutif peut désigner, après chaque congrès, un
ou plusieurs secrétaires pour chacun des pays représentés au Comité exécutif, à l'exception des pays qui ont un groupe national.
ARTICLE IX
Le rapporteur général, le secrétaire général et le trésorier général dresseront chaque année un rapport sur les travaux de l'exercice écoulé et sur la situation matérielle de l'Association. Ces
rapports seront imprimés et présentés à l'assemblée générale. On
joindra les rapports présentés par les groupes nationaux.
ARTICLE X
Les documents et rapports publiés par l'Association seront imprimés en trois langues anglais, allemand et français. H en sera
de même pour les procès-verbaux des assemblées générales et des
congrès. Le Comité pourra, au besoin, ordonner que certaines publications soient traduites, en outre, dans une ou phisieurs autres
langues. Ces publications et ces procès-verbaux seront réunis dans
trois annuaires identiques, un pour chacune des trois langues officielles de l'Association.
-XAaT1CLE Xl
Dans l'assemblée générale et dans les congrès, les communications et les discussions pourront avoir lieu dans les trois langues
officielles de l'Association. Chaque document ou discours sera résumé séance tenante, sur demande, dans les deux autres langues.
Toute proposition de résolution, destinée à être présentée à l'assemblée générale ou à un congrès, sera communiquée, trois mois au
moins avant l'ouverture de la session, au secrétariat général.
L'ordre du jour des assemblées générales et des congrès et les
rapports y relatifs seront communiqués aux membres de l'Association un mois au moins avant l'ouverture de Ja session.
ARTICLE XII
L'Association ne pourra être dissoute et les statuts ne pourront
être modifiés que par un vote de l'assemblée générale, sur la proposition du Comité exécutif après mise à l'ordre du jour, conformément à larticle 11. La dissolution de l'Association ne pourra être
prononcée que par la majorité de deux tiers des membre présents,
Les statuts pourront être modifiés à la simple majorité.
Ces statuts ont été acceptés dans l'assemblée générale tenue à
Genève, le 10juin 197.
Le Président,
Le Secrétaire général,
Gustave L. NAVILLE.
Eugene IILUM.
Le Rapporteur général,
André TATLLEnR,
Règlement des Congrès
1° L'organisation des Congrès incombe, sous la direction du
Président du Comité Exécutif:
Au Groupe national du pays dans lequel le Congrès a lieu;
au Rapporteur Général;
i) au Secrétaire Général.
0
Le Groupe national est chargé de toute l'organisation matérielle (logement, réceptions, finances, presse, traduction des textes
faisant l'objet d'un vote, sténogramme des délibérations.
30 Le Rapporteur Général établit le programme de travail; il
doit le communiquer en temps utile aux Groupes nationaux.
Ceux-ci lui remettent leurs rapports relatifs aux objets à l'ordre
du jour et le Rapporteur Général les remet ail Congrès.
4° Le S&rétaire Général est chargé de rédiger le programme
complet du Congrès en accord avec le Groupe national et le Rap-
porteur Général et d'envoyer aux membres de 1' A. I. P. P. 1.
les invitations au Congrès.
5 Le Président de l'Association fait, d'accord avec les présidents des Groupes nationaux, toutes les démarches utiles pour l'envoi de délégués officiels des gouvernements au Congrès de l'Association.
6° Lorsque le Comité Exécutif se réunit avant l'ouverture d'un
congrès, ses membres sont convoqués par le Secrétaire Général
qui leur indique les objets à l'ordre du jour.
Dans la règle, le Comité Exécutif rédige les propositions qui
seront soumises au congrès au sujet de la présidence des séances
de travail, Le Comité Exécutif désigne les Secrétaires des Commissions et nomme une Commission de rédactions qui, sous la présidence du Rapporteur Général, rédige, en vue de la séance
finale, les résolutions prises par les Commissions.
7° En vue d'assurer une discussion plus générale des questions
traitées dans les séances la durée des discours est limitée à dix minutes pour le premier et à cinq minutes pour les suivants.
8° Les Secrétaires des séances de travail n'ont pas à tenir de
procès-verbaux; mais ils prennent note des résolutions des commissions et les transmettent, d'accord avec le président de leur
commission, à la Commission de rédaction.
90 La Commission de rédaction recueille les résolutions des
Commissions, fait à leur rédaction les retouches nécessaires, les
traduit dans les trois langues officielles de l'Association et les réunit
en vue de la séance finale.
Ce règlement a été accepté dans l'assemblée génerale tenue à
Genève le 10 juin 1927.
Le Président,
Le Secrélaire Général,
Gustave L. NAVILLE.
Etigène BLUM.
Comité exécutif
Président
Senateur Prince GJNORI-CONTI, Florence, Via della Scala, 58.
Vice-présidents
Alleinagne : Mirîz (Maximilian), Berlin, Potsdamer (Privat) str.
121.
Antriebe: BING (Johann), Vienne, ltiemergasse, 6.
Belgique: ANSPACH (Lionel), Bruxelles, 31, rue du Luxembourg.
Prance : MAILLARD (Georges), Paris (Vfl), 215 bis, boulevard Saint-
Germain.
Grande-Bretagne: FLETCHER-MOULTON (H.), Londres.
Hongrie : VON BELATINY (Arthur), Budapest. VIII, Uellöi uL. 60.
haue : GR. UFF. ZANARDO, G. B., Rome, Via in Lucina, 17.
Pays-Bas: SNYDER VAN WIssENsxruc, Wassenaar, près dc la Haye,
Huis den Hoek, van Bommellaan.
Suède: CARLESON (C.), Stockholm, Linnégatan, 83.
Suisse: MAETIN-ACØARD (Alex), Genève, 10, rue Diday.
Tc/ié6o-Slovaquie: SIMACEK (J. A.), Prague. XII. n. Zvonarty, 13.
Rapporteur général
TAILLEFER (André), Paris (VII'), 215 bis, henley. Saint-Germain.
Secrétaire général
BLUM (Eugène), Zurich, Bahnhofstrasse, 31.
Trésorier général
SALOMONSON (C. D.), Amsterdam, Heerengracht, 516.
Membres
A 1/erna gne:
GERDESM, Berlin, Ehrenbergstr. 11-24.
ISAY (Hermann), Berlin, Bütowstr., 103.
SELIGSOHN (M.), Berlin,
Prinz-Louis-Ferdi-
nandstr., 1.
WEIDLICH (Richard), Höchst s. M.
Autriche :
ABEL (Paul), Vienne).
GALLIA (Ludwig), Vienne, Biberstr., 4.
BRAJN (Thomas), Bruxelles, 23, rue des Chevaliers.
COPPIETERS (Daniel),
!Ielqiqne :
France :
Bruxelles, 53, rue du
Marteau.
COPPIETERS (Philippe), Bruxelles, 8, rue de
Verviers.
KIRKPATRICK (llenry-T.-E.), Bruxelles, 13, rue
Ernest Solvay.
RELIN (Paul), Paris, 8, rue Férou.
FERNAND-JACQ, Paris, 38, aven, de Châtillon.
LAvoix (A.), Paris, 2, rue Blanche.
WEISMANN (Ch.), Paris, 84, rue d'Amsterdam.
ARMSTRÖNa (J. J. V.), Liverpool, 12, Church
Street, Coopers Building.
BURRELL (Robert), Londres, L. essex Court,
Grande-Bretagne:
Temple E. C.
j
IMRAT (0. Y.), Londres, 30, Southampton
Buildings.
Hon qrie:
haue :
JANSSEN (Lajos), Budapest. VI. Eotvôs utea, 9.
KATONA (Béla), Budapest. VI. Andrassy, ut, 83.
KELEMEN (Andras), Budapest, Erzsébet-kôrut,
27.
KELEMEN (Istvan), Budapest, Erzébet-kôrut, 27.
GIIIR0N (Mario), Rome, Via Colina, 38.
JARACII (Aldo), Milan, Via Meravigli, 16.
LAJIOCCETTA (Letterio) Rome ,Via due Maceli 31.
DOORMAN (G.), La Haye, J. y. Oldenbarneveld-
tlaan, 179.
Pa?js-Bas:
VAN HASSELT (R.), La Ilaye, Laan Copes y.
Suôde:
IIIJMANS (E.), Einhoven.
HASSELROT (Axel), Stockholm, Vasagatan, 2.
Cattenburch, 24.
Suisse:
Tchéco-Slovaquie :
LE FORT (Jaques), Genève, Corraterie, 22.
JETZER (M.), Bâle, Riéhenring, 51-57.
lxi.É (Richard), St. Galt, St. Leonhardstr., 33.
Ç IMER (Maurice), Genève, rue du Stand.
GELLNER (Otto), Prague, Nekazanka, 10.
HOTTNER (E.), Prague, Karolinenthal, Palac-
kystr., 74.
SCHMOLKA (Paul), Prague, Jindrisska, 4.
VOJACEK (J.), Prague, Jindrisska, 18.
Secrétaires des groupes natlonanx.
Al1emaine: WxBra (1V) L. Ci farbenindustrie A. G. Leverkusen
bei Kôln/Rh.
Autriche : GALLIA (Ludwig), Vienne 1, Biberstr., 4.
Belgique: COPPIETERS (Philippe), liruxelles, 8, rue de Verviers.
France: TAILLEFER (André), Paris, 215 bis, boul. Saint-Germain.
Grande-Bretagne : IMRAY (0. Y.), Londres W. C. 2, 30, Southampton Buldings.
tiongrie : KELEu (Andras), Budapest VII, Etisébut-körut, 27.
haue: .JARÀCH (Aldo), Milan, Via Meravigli, 16.
Pays-Bas: SALOMONSON (C. D.), Amsterdam, Heerengracht, 516.
Suède: HissELaoT (Axel), Stokholm, Vasagatan, 2.
Suisse: BLUM (Eugene), Zurich, Bahnofstrasse, 31.
Tchéco-Slovaquie : LACHOUT (J.), Prague, Handels-und Gewerbekammer Prague.
Trésoriers des Groupes nationaux.
Allemagne: BECKMANN (B.), Berlin W., Nassauischestr., 45.
Autriche : NEiTRA (Siegfried), Vienne VI, Amerlingstr., 6.
Belf/ique: COENEN (Léon), Bruxelles, 406, rue de Trêves.
France: FERNAND-JACQ, Paris, 38, avenue de Châtiilon.
Grande-Bretagne: IMRAY (0. Y.) Londres W. C. 30, Southampton
Buildings.
lion grie : JANSSEN (Lajos), Budapest, V!, Eötvös utea, 9.
haue: JMIAdH (Aldo), Milan, Via Meravigli, 16.
Pays-Bas: SALOMONSON (C. D.), Amsterdam, Heerengracht, 516.
Suède: BOMAN (Waldemar), Norrmalrnstorg, 3.
Suisse : BLUM (Eugène), Zurich, Bahnhofstrasse, 31.
Tchéco-Slovaquie: JANACEK (0.), Prague, Paleckeho, 5.
Liste des membres
- Membres honoraires.
Ch. Spinnael, président de l'Union syndicale à BruXelles, 36, rue de Mons
Belgique).
Ch. Expert-Sesançon, ancien sénateur, fabricant de produits chimiques,
président honoraire du Comité central des Chambres syndicales, Paris, 187,
rue due Château-des-Rentiers (France).
Gustave L. Naville (Eté : Kilchberg, près Zurich; hiver: Genève, 43, rue
Calvin).
- Membres donateurs.
H. Underberg-Albecbt, industriel, Rheinberg a. Niederrhein.
Socleta Ceramica Rtchaid Ginorl, fabrique de faïences et porcelaines,
Milan, S. Cristoforo,
i-117.
- Membres assocks.
Groupes naiiouau.
ALLEMAGNE
C0MlT
Président : M. MINTZ, Potsdamer (Privat) str. 121, Berlin W. 3.
Secrétaire : D WEBER (C. G. Farben industrie A. G.) leverkusen bei kÔln/Rh.
Trésorier: BECKMANN B., Berlin W., Nassauischestr., 4.
MEMBRES
AKTIENBRAU!REI z. LöwENBnAu Mflncheti.
Dr. Bic., Rechtsanwalt, Köln a.
Dielhus, Minoritenstrasse 10.
AETIENGESF.I.LSCH4FT FOR ANILINFABRIKA.
TION, Berlin S. 0. 36.
AKTIEN - MASCHINENBAU - ANSTALT VORM.
VENUI.ETH & EI.LENBERGER, Darmstadt.
Dr. G. ALEXANDER-K TZ, Rechtsanwalt,
Berlin W., Begentenstrasse 46.
Dr. H. AI.EXANDIR-KATZ, J R., Berlin W.,
Kanonierstrasse I 7-0.
l)r. R. At.ExANDEII-KATZ, J B., Berlin
S. W., Belle-Alliance-Strasse 4 a.
1)r. 0. ANTRICK, Direktor der Chemischen Fabrik auf Aktien vorm.
Schering, Berlin N., Mflllerstr. 110.
l)r. AESTEN, RA., Berlin W., Wilhelmstrasse 51/58.
BADISCHE ANILIN-UND SODAFABRIK, Lud-
wigshafen a Rh.
BANNING & SETZ, Maschinenbaugesell-
schaft m. b. H., Düren (BheinlJ.).
BERLINER MASCHINENBAU - AKTIENoEsEu-
SCHAFT, Berlin N., thausseestr. 49.
Dr. B. BECKMANN, Berlin W., Nassau.
isehestrane 4&
Dr. BERNSTr, Kawmergerichtsrat.
11h.,
Dr. BLOCK, Palentanwalt, Berlin N. W.,
Alt Moabit, 83 a.
Dr. Uo, Patentanwalt, Berlin S. W.,
ltelle-/tlljnnce-Platz 14.
BUEIIEN, Patentanwalt, Berlin S. W'..
Ktniggriitzerstrasse 61.
DILLAN, Oberingenieur, Friedenau, Südwestkorso 14.
Prof. Dr. DUISBERG, Geh. Reg.-flat,
Leverkusen bei Köln.
DUNLOP PNEUMATIK TYPE COMPANY, Hanau.
DYNAMIT A.-G. von. Aarsz» NOBEL &
Co., hamburg.
EAU DE ColoosE UND PABFÜMERIEI'AIIRIK,
Küln, Gloekengasse 447 lI.
Patentanwalt, Berlin
EPUIIAIM,
S. W., Königgratzerstrasse 68.
FEHI.EBv, Patentanwalt, Berlin S. W.,
EcJle.Alliaiice-Piatz 17.
Dr.
FELLNEN UN» ZIEOI.EII, Bockenheini bei
Frankfurt a. M.
Prof. Dr. ELECIITIIEIM, flerlin-Grunewald, Douglasslrasse 11.
IICINIIICII FRANK StIINii, Ludwigsburg,
KUN.rAN,TAI.TEN MAY A..G., Dresden-A.
21, Glasllüttelistrasse 98.
Württemberg.
FRITZE, Patentanwalt, Berlin S. W
Lindenstralse. 1.
FRoucu, Dipl.-lng., Charlottenburg,
Reichskanzlerplatz 4.
JuLics GUTERMANX, j. Fa. Gütermann
& Co., Waldkirch-Gutach, Badeii.
Dr. IIAEUSER, geh. J R., Iltchst a. M.,
Farhwerke.
Dr. W. lIARS, Rechtsanwalt JR.,
Berlin W. 62, Lützowplatz 2.
MAGNuS, J Il ,
Dr. M. HAMBURGER, Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, Berlin N. W
Fried rich-Karlufe.
Mnci, CHEMIscHE FABRIK, Darmstadt.
METALLURGISCHE GESKI.I.SCHAFT A. - G.,
LEOPOLD CASELLA & Co., Frankfurt a. M.
MINTZ,
CuEMIScHE
FABRIK
SCHERING,
AKTIEN VORM.
AUF
Berlin
N.
MUller-
39,
strasse 170.
Dr.
DANZIGER,
Rechtsanwalt,
W., Margarethenstrasse 8.
Berlin
Dr. DAFFIS, Landgerichtsdirektor, Ber-
lin W. 15, Lietzenburgerstrase 34.
Patentanwalt,
Brtlnnslrasse 8/9.
DEDRBUx,
Miinchen,
DEUTSChE (.GI (TLIcIhT-.rIcn-GKsEr.I.scu.,
Berlin t). 17, Ehreuhergstr. 11-24.
DEUTSCh - 1'IIAN/AISISCIIE
COONAKRRENEREI
Dr. LSNDENBEROER, Patentanwalt, Ber-
lin S. W. 61, Gitschinerstrasse 409.
LournEn, Patentanwalt, Berlin S. W.,
Belle-Alliance-Platz 17.
strasse 27.
Berlin W. 62, Maassen-
MASCIIINF.NFAHRIK
AUGSBURO-NÜKNBFHG
Berlin N. W. 7, Charlottenstrass 43,
Dr. MEINIIARDT, Direktor, Berlin O.,
Ehrenbergstrasse 11/14.
Frankfurt a. M.
Patentanwalt, Berlin S. W.,
Königgritlzerstrasse 52.
NEUMANN, Patentanwalt, Bêrlin S. W.,
Alexandrinenstrasse 119.
K. OEMLER, Anilin- und Anilinfarbenfabrik, Offenbach a. M.
Dr. PINZOER, Karnrnergerichstrnt. Lichterfelde, AstirlIplaIz 2.
BEICIISvERRAND DER DEUTSCHEN INDUSTRIE,
Berlin W., Königin-Augnsta-Str. 28.
Itisa & Cu., Berlin W. 9, Schellingstrasse 3.
UNI) \VEr'ispIlITuAFFIsIRle VORN. ('P.BR.
DIIESD. llEchhTSNw.u.rE SCIIÀRLACII, WEST-
M%ciIoLI. A-G., München S
Alsterdamm 39.
Dr. SCIIMIITLEIrs, Patentanwalt, Berlin
S. W., K(iniggrhtzerstrasse 87.
Dr. DITTENIIERGER, Rechtsanwall,Leipzig.
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IhNI1P.LSKAMMER zu BERI.1N, N. W., Do-
Dr. A. SEI.iisohiN, J R., Berlin N. W.,
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Dr. SEI.IGSOIIN, Rechtsanwalt, Berlin
rotheenstrasse 7/8.
HANDELSKAMMER FRANKFURT A. M.
HANI)EI.SKAMMER ZU NÜRNBERG.
HARTMANN & BRAUN A-G., Frankfurt
a. M.-Bockenheirn.
REIMANN, Patentanwalt, Berlin S. W.,
Belle-Alliance-Platz 3.
HUBs, Patentanwalt, Berlin S. 'LV.,
Gitschinerstrasse 4.
ILLCII, Rechtsanwalt, Charlotten)nlrg 9,
Tannenbergallee 3.
Prof. Dr. HERMANN ISAY, Rechtsanwalt,
Berlin W., Bülowstr. 403.
Dr. R. lsAy, Rechtsanwalt, Berlin W.,
Bülowstrnsse 103.
JIJNCK, Geh. JR., Leipzig, FerdinatifRhodeStrassc 38.
KATIIIIEINERS MAI.ZIIAFFEK-FABRIKKN G. Ni.
s. Il., Berlin S. W. 68, Lindenstr. 35.
Dr. KENT, J R., Frankfurt a. M., Taunusstrasse 1.
KOEPP & Co., Oestrich im Rheingau.
KRAUSE, Berlin S. W., Alexandrinenstrasse 93.
Kaupe A.-G., Essen-Ruhr.
KRUPP A-G., GRUSONWEIIK. Magdeburg.
N. W., Prinz-Louis.Fertlinand-Slr. 1.
SIEDENTOPF, Patentanwalt, Berlin S. W.
68, Liudellstrasse t.
SIEMENS - SCHUCKERT - WERKE, Siemens-
stadt (Siewenswerke-Verwaltung\.
SIEMENS - hALBEN., Berlin - Nonnendamm
(Generalsekretariat).
SrRKN.OSTOYF A.-G. CAIIRONIT, llawhurg
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UNDKIIKERØ-AI.BHECIIT, Kommerzienrat
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NADELFARRIKANTEN
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ChEMISCHEN INDUSTRIE, Berlin W., Si-
gismundstrasse 3.
Köi.N-ROTTWIU. A-G., Berlin N. W. 7,
Hindersinstrasse 8.
VEREINIGTE PINSELPARIIIKEN, Nürnberg.
VORWERK, Patentanwall, Berlin S. \V,
Kniggratzerstrasse 72.
Bernburgerstrasse
Patentanwalt, Lankwitz.
Bruchwjtzstrasse 4.
WAGNER,
Prof. Dr. WASSERMANN, Rechtsanwalt,
Hamburg, Neuer Wall
24.
Dr. WEX, Reehtsanwalt, Hamburg,
34.
WERNER, Patentanwalt, Berlin S. W.,
Paulsenhaus, Neuer VaIl
72.
Dr. R. WIRTE, Patentanwait, Frankfurt a. M., Taunusstrasse 1.
AUTRICHE
COM ITE
ing. Johann Bing, Wienl, fliemergasse, 6.
Secrétaire: Dr Ludwig Gallia, Wieii J, Biberstrass, 4.
Trésorier : ing. Siegfried Neutra, Wien Vi, Ainerlingstr., 8.
Présitte,it
MEMBRES
Sektionschef Dii. Karl SCIIIMA, Prasident
des Oesterr. Patentamtes a. D., Ob-
itiann der Standigen Delegiertenversammlung hr gewerblichen Rechteschutz.
VERBAND
VEREIN, Delegierte : Patenla.iuwalt 111g.
Arthur Baumann, lug. Richard Jiretz
Dir, der ost. Brown-overi-Werke.
KAMMER FUll HANDEL, GEWERIIE UND INÖSTERREICHISCHER
PATENTAN-
Patentawalt Ing.
Johann Bing, Patentanwalt Ing. Georg
Popper.
WÄLTE. Delegierte
IIAUPTVERBAND DER INDUSTRIE, OESTER-
REICHE. Delegierte
:
Generaldir. ing.
Oscar Taussig, Rechtsanwalt Dr. Heinrich Reif, Prokurist Dr. Herbert
Böhm, Generatsekr. Hans Schwoiser.
OBSTERR. VERBAND ars VEREINS DEUTCHER
INGENIEURE. Delegieie
Patentanwait
Ing. S. Neutra, Hofrat Ing. Johann
Zoller.
Delegierte
RICCH?SANWAI.TSIC AMMEN.
Rechtsanwalt Dr. Paul Abel, Rechtsanwalt l)r. Ludwig Gallia.
N. Os. GEwEnsEviumEIN. Delegierte
Oberbaurat Ing. Artur EhrenfestEgger, Iechtsanwa It. Dr. Friedrick
lJunzI, Reebtsanwalt Dr. Otto Ziinbler.
OBSTERN. ERFINDEIIVERBANO. Delegiert.,er
Direktor Friedrich Krauss.
INOENIRURKAMMER 'CjI1
BL'ROENI.ANU,
Ni-
ederösterreich lInd Wien. Delegierter : Pateutanwalt lug. Victor Heer.
KAMMER FUR ARBEIrEIt UNI) ANOESTELI.TE'
Delegierter : Sekretar Dr. Ilerinann
Heindl.
VERBAND
OESTERR. INGENIEUR- UND AIICHITEETEN-
DER
EI.EETRIZITATS - INDUSTRIE
Dir. Ing.
OESTERIIEICIIS. l)elegierie
Max Pfeffer. Prokurist Dr. Karl Dukes,
I)r. Ing. Walter Mother, Dir. der
Oest. S. S. W.
VEREIN ÖSTERR. CIIEIII,EFR.
Delegierte
Patentanwalt Dr. M. L. Baczewski,
Direktor DI'. Karl Mangold.
WIENER JIJRISTISCRE GKSELLSCIIArT. Dele-
gierter Dr. Ernst Betteiheim Hofrat.
EI.EKTROTECRNISCIIBR
VEREIN IN
WIEN.
Delegierte : Prokurist Dr. Julius Miesler, Obering. Johann Mendel.
DUSTRIE. Delegierte Reg. Hat Prof.
Dr. Karl Wrabetz, Kommerzialrat
Andreas Krampolek, Dr. Franz Bittner, Josef Zahn, tians Haschck,
GREMIUM DER WIENEII KAUMANNSÇIIAFT.
Delegierte : Vizeprasident Dr. Lothar
Weiss, Secretar Dr. Friedrich Glaser.
ZENTRALVERBAND DER cIlP.IIISCHEN U. METAl.-
LURGISCIIEN INDUSTRIE OENTBRR. Dele-
gierter
Franz Trenka, Apotheker.
GEWEBSCUAFT DER INGENIEURE
IM
Piui-
Ing. 'Rudof
VAT DIENST. Delegieter
Sehm ahi.
VEREIN DER NECIITSKUNDIGEN BEAMTEN IM
DIEMSTBRRBICR DES BUNDCsMncI5TERIUMS
F. HANDEL UND VEREEIIR. Delegierte
Sektionsrat Dr. Friedrich Rebhann,
Minist rialtrat Dr. Friedrich Pal,
Richter Dr. Gmeindl.
VEREIN DER TECHNISCHEN BEMTEN DES
PATENTAMTES. Delegierte Hofrat Dr.
Hugo Weczerek (i. V, Hofrat Dr. F.
ArIt), Oberbaurat Ing. Josef Riegel,
Oberbaurat Stefan Jellinek.
RUND DER 1NNUSTRIEANGESTEI.I.TEN OESIER-
NEICHS. Delegierte : Ing. Franz Wed-
lich, Franz Taborsky, Sektretar Ernst
Lakenbacher.
ZENTRALVEREIN DER XAVFMNNISCIIEN ANOESLLTEN.
Nationalrat
Delegierte
Karl Pick, Bundesrat Max Klein,
Sekretar Rudolf Feldmann.
VERBAND DER OSTEnS. PoRzELI.N-, STEINOrT- UND GLASWARENHANDLER. Dele-
gierte
Josef Rock, Gustaf Neurath.
OS5TERR. HANDELSMU.SEUM.
Direktor Max Bude,
Oskar Uliram.
Delegierte
Landesiilsl).
OESTERII. VERBAND DElI MARIIENINDUSTRIE.
I)elegierte
:
Dr. Reinhold Kollmar
o
- zrn Vizepras, Sekretar Dr. Herbert Thansing.
ScuoEu.vt-BLzcuurns-SmiiLuRKI A. G.
- Delegieter : Sekretar Pfander.
Patentanwait Dr. Richard Baix.
Sektionschef Prof. Dr. Emanuel ADLSR.
Rechtsanwalt Dr. Armand EISLES.
---
Dr. Felix HrrscHÏAaIc.
Dr. Franz Ham.
Dr. Felix Rom.
--
Patentaawalt.Ing. Paul ScuINEsER.
Dr. Héinz RAssi M.
Ing. Armin Haar.
Rechtsanwalt Dr. Arnold Faim.
Dr. Julius BAusosaraN.
Dr. Hadmar SCIIANDL.
C. SanLacraK.
Patentsnwalt Dr. Alfred MOIIATH.
Rechtsanwalt Dr. Ludwig SACIIL
-
Dr. Cache RIPPES.
Dr. Paul Fairnniro.
BELGIQUE
COMITÉ
Prtsideat ANSPACII (Lionel), Bruxellee, 31, rue du Lux*.mbourg.
Secrdaire: Coretayzas (Philippe). Bruxelles, 8, rue de Verviers.
Tre'sorier
Membres
Cozaaa (Leon), Briixelles, 406, rue de Trêves.
ShAwl (Thomas), Bruxelles, 23, rue des Chevaliers.
Copiz'raas (Daniel), Bruxelles, 53, rue du Marteau.
KIHKPATSICE (Henri T. L.), Bruxeilee, 13, rue Ernest Solvay.
MEMBRES ADHERENTS
Aaua* (Antoine). indutrie1 breveté â
Chêne, 3, rue Van Gaver, Bruxelles.
Assr*cn (Lionel), avocat à la Cour
d'appel, 31, rue du Luxembourg,
COENEN (Léon), notaire, 14, rue Belliard.
Corvzweasi (Daniel), avocat ii la Cour
Bruxelles.
Aasow (Joseph), agent industrIal, 44, rue
Fond-Saint-Servais, Liege.
d'appel, 53, rue du Marteau, Brucelles.
COPPrsTZIII (Philippe), avocat à la Cour
d'appel, 8, rue de Verviers, Bruxelles.
Dacoux (Robert), rentier, Ciney.
AssoclArlos DES IsOtNIElIRS SOSUS Da
Dacaout (William), ingénieur, 98, rue
L'EGO
DIS *1515 D! L'UNIVDISITt DZ
Utos, Liege. (M. Octave LAPIRMONNI.)
AssOCIATIoN nu 1IIOtNI1UJS sOSTIS I)!
LECOLE POLITECINIQUE DZ Batxauss,
Bruxelles.
Bssruiui (Feruand), directeur général
au Ministère da l'industrie, du Tm-
vail et de la Prévoyance sociale,
15, avenue Jean-Linden. Bruxelles.
BED! (Jacques), ingénieur-conseil,
10, square Gutenberg, Bruxelles.
Bivicvca (Raoul), agent de brevets,
19, rue du Champ-de-Mars, Bruxelles.
BoNItE (Pierre), avocate '799, chaus.ée
de Waterloo, Bvuxelles.
BosotsOle (Josse),
avocat à le Cour
d'appel, 68, rue Dupont, Bruxelles.
Boussa INDUSTRIELL; na Litor, 180, rue
des Venues, Liege.
urs (Alexandre), séhateur, avocat à
la Cour d'appel, 102, rue du PrinceRoyal, Bruxelles.
la Cour d'appel, 23, rue des Chevaliers, Bruxelles.
CMAsrati (Joseph), ingénieur, 46-48, rue
BIIAUN (Thomas), avocat
des Coteau, Bruxelles.
des Mélèzes, Bruxelles.
DFJACE (Pierr&, avocat, chef du conten-
tieux à le Fabrique nationale d'aruie
de guerre, 42, rue Nysten, Liège.
Da JARDIN (Pierrè), avocat é la Cour
d'appel, 49, rue Vilain-XIV, Bruxelles.
Da Mot
René), Ingénieur, 53, rue
H .-van-Luylen, Necle-Bruxeiles.
Da Piisvosr (Guy), avocat à la Cour
d'appel, 38, rue Beeckman, Liège.
Daanioa (ErnesU, Usines G. Derihon,
Loncin-lez-Liége.
Das CnassossiEiuis (Pierre), avocat
i
la Cour d'appel, 20, rue Slauche,
Bruxelles.
Dasouts (Paul, ingén.-consejl, 421, rue
Saint-Bernard, Bruxelles.
Dsmta (Joseph), avocat, 423, chaussée
Saint-Pierre, Bruxel les.
DZVANDRI (Albert), ingénieur, A.
I.
Lg., 2, rue du Vieux-Mayeur, Liege.
Us WULF, reiréeentant dc l'Association
des Ingénieurs sortis dee Ecoles spéciales de Gand, 21f, rue Verheyden,
Bruzellee.
Duvivisa (Charles), adnunistruteur du
Touring Club, 93, avenue Lambeau,
Woluwe-Sajnt-Lawhert.
FAGARD (Jules), ingénieur, 22, rue de
Sciessin, Liège.
FDéRATION DES C0NSTSIJCTIURS DE BIL
obus, 8, rue Montagne-de-l'Oratoire,
BrureHea.
Foou
(Paul), ancien bâtonnier de
l'ordre des avocats, 39, boulevard
Piercot, Liège.
FRANCS (A.), iDgénieur, 17, quai SaintLeonard, Liege.
Fas.scnoua (Charles), président de la
Chambre de commerce de Bruxelle,
11 4, chaussée de Charleroi, Bruxelles.
SAND (Gustave-L.), directeur général
adjoint du Comité central industriel
de Belgkfuo, 33, rue Ducale, Bruxeiles.
Gvs (Florent), avocat, 4, chaussée
de Malines, AnverS.
GHEUDS (George), avocat, 33, place de
l'industrie, Bruxelles.
(Jacques), agent en brevets,
70, rue Saint-Jean, Anvers.
GODDYN (A.), président & la Cour de
cassation, 96, rue Royale-SainteMarie, Bruxelles.
GOLDSCHMIDT (Paul), chef de service du
Comité central industriel de Belgique,
33, rue Ducale, Bruxelles.
GUINOTTE (Jean), avocat, 40, avenue des
Arts, Bruxelles.
GtINOTTE (Léon), uidustriel, Mariemont.
IIANOCQ (Charles), professeur it liJniversité de Liège, 46, boulevard Etnile-
de-Laveleye, Liége.
i-IAZtE (Jean), avocat à la Cour d'appel,
14, rue Watteeu, Bruxolles.
HsrsuIcQ (Léon), ancien bâtonnier de
nique des Ateliers Gillet, 510, rue
Hayeneux, Heratal-Liége.
LAMsasT (E.), avocat, 3, rue du Marteau,
Bruxeil,a.
LEVA (Léonard), ngénieur-consell, di-
recteur du Comptoir industriel et tech-
nique, 7 bu, rue d'Assaut, Bruxelles.
Lvi (Miche», ministre d'Etat, 68, rue
du Méridien, Bruxelles.
LISENT (Gustave), directeur-général des
Charbonnages de Goson - Lagasse,
Jenieppe-les-Liega.
MARITS (Désiré), président honoraire,
fondateur de la Chambra syndicale
des inventeurs et des artistes industriels, 15, avenue Léon-Mahjllon,
Bruxelles.
MAVAiIT (Octave), directeur général ho-
noraire au Ministère de l'Industrie,
du Travail etde la Prévoyance sociale,
48, avenue Roger-Vanden-Driessche,
Woluve-Saint-Pjerre.
MELOTTE (Airrad), industriel, Remicourt.
MERCIER (Jacques), avocat à la Cour
d'appel, 47, rue Darwin, Bruxelles.
MUSCH (Jules), avocat à la Cour d'appel,
14, rue des Vingt-Deux. Liege.
Nomu.i (P.), directeur-gérant du Charbonnage de Lonette, Retinne.
PARETTE (Eugene), ingénieur-conseil,
25, rue Joseph-Il, Bruxelles.
PInARD (Arthur), avocat à le Cour d'appel, 134, chaussée d'lxelles, Bruxelles.
Poisirs (Pierre), avocat, 9, plaçe Loix,
Bruxelles.
RAVCQ (Albert). avocat, 29, avenue du
Longchamp, Bruxelles.
Raoaarni-Ouev (1.-II.), directeur-gérant
de la Société anonyme de Saint-
sanne, Bruxelles.
HERLANT (Georges), avocat à la Cour
d'appel, 188, chaussée de Chur)eroi,
Bruxelies.
Leonard, Liege.
Roua (Henri, avocnt à la Cour d'appel,
54, rue Defacqz, Jlruxelles.
Bouii.iixa (Emile), ingénieur de la Bell
Telephone. Jitschottelei, 181, Borgerhout-Anvers.
HEU5CHLINO (Edmond), ingénieur-conseil,
SAINT-PAUl. nx SINÇAY, directeur général
l'ordre des avocats, 1, rue de Lau-
60, rue Africaine, Bruxelles.
BIENNAux (Jules), directeur général de
l'Université du travail du Hainaut,
Charlerol.
Ruiuo (Albert), avocat â la Cour d'appel, t, rue du Beau-Site, Bruxelles.
Huyu.tss (Edouard), avocat, délégué de
la Chambre de commerce hèlge de
Paris, 4, rue Crespel, Bruxelles.
JOtBSART (G.), directeur général de la
Fabrique nationale d'armes de guerre
(Société anonyme), Herstal; 24, rue
Forgeur, Liegu.
KuisrAralel (Hbuey-T..L),_Ingeuisur-
LAOUU5E (Fernand), directeur tech-
de la Société de la Vieille Montagne,
Angleur.
SAVAGe, ingénieur, Seraing.
Siiavu (W. F.), directeur de.la Société
anonyme Gillette Safety Razor,252,rue
Royale, Bruxelles.
Soci*r* ANONTU nss Anuses ni CosSTRUC'flONs E1.ZCThIQUII DE Ca*to*,
Charleroi.
SOCI*T .NONYMi DU Caten' o*séiw. Lit-
crois, 5, rue Georges-Clémenceau,
Liege.
Soci*i# *WONYME D'EI.ECTRTCITt ar ii
MICANIQUK, 54, chaussée da Charleroi,
Bruxelles.
oas*z ass CaanaoarAo
Soesflt
it
PA'rssca av BEAUJONC, Glain-lez-Liége.
(René), avocat â la Cour d'appel,
37, rue da Naples, Bruielles.
TAR (Louis), bâtonnier de l'ordre deS
avocats, 16, place Saint-Jacques,
SOHET
Liège.
Urqioi Misièsi n HAUT-KATANGA, 3-5, rue
de la Chancellerie, Bruxelles.
(Rapheel), ingénieurchimiste, 1, avenue de Wolvendael,
Uccie, Bruxelles.
VANDER RAFOHEN (Alfred), ingénienrA. I.
LetA. I.M., 61, rue des Guillemins,
VANDER CAPPELLEN
Liege.
(Georges), ingénieurtonseil, ibis, rue d'Assaut, Bruxelles.
VAnnER HAEGREN (J..F.), ingénieur, 20,
VANnER RAEOHEN
avocat, 10, rue des
Drapiers, Bruxelles.
VAN DER MOESEN (M.),
V.%N
WAHA
(Paul), étudiant en
droit, « Les Ormes «, Dilbeek.
DER HAKGHEN
(Léonce), avocat, 39, rue des
Augustins, Liege.
(Paul), avocat, représentant, 96, rue Gachard, Bruxeiles.
SVITTER0I.LR (René), ingénieur-conseil.
WAUWSIMANS
98-100, chaussée d'Anvers, Bruxelles.
avenue Michel-Ange, liruxelles.
V
GEsï (Ernile), avocat, 20, rue (lu
Cygne, Bruxelles.
V.n \VEDDINGEN (Edmond), avocat,
177, rue de ta Victoire, Bruxelles.
V.txELAINR (Raymond), industriel, 9, av.
de l'Atronomie, Bruxelles.
VERSÊ (Armand), avocat, 64, avenue de
la Toison-d'Or, Bruxelles.
Ysux (Victor), avocat, 15, rue Sanderus, Anvers.
FRMJCE
COMITÉ
Président:
avocat â la Cour d'appel de Paris, vice-président du Comité
technique de la Propriété industrielle.
M. Georges
MAII.LAHD,
Vice-presidents
ingénieur-conseil en matière (le Propriété industrielle. Ancien président de l'Association francaise (les illgénieurs.conseils.
M. P. BELIE, éditeur, membre de la Chambre de Commerce de Paris.
M. A.
LAVOIX,
Secr.4 taire general
M. André
TAiLI.RFER,
docteur eu droit, avocat à la Cour d'appel de Paris, ancien
élève (le l'Ecole Polytechnique, membre du Comité technique de la Propriéte
industrielle.
Secréta ue :
M. Ch.
WRISMANE,
ingénieur-conseil en matière de Propriété industrielle.
Trésorie,'
docteur en '.roit. avocat ii la Cour (l'appel de Paris, membre
Comité technique de la Propriété industrielle.
M. FERNAD-JACQ,
MEMBRES ADHÉRENTS.
aîné, ingénieur-conseil, 21,
boulevard Poissonnière, Paris.
ASME'MOAUD jeune, ingénieur-conseil, 23,
boulevard de Slrasbourg, Paris.
ARMENGAUD
ASsoCIATION FRANÇAISE POUII l.A PROF.CTION DE LA PKOPRIItTÉ INDUSTRIELI.E, Ill,
boulevard Saint-Germai n, Paris.
ASSOCIATION DES lNONIEURS-CONSEILS EN
MATI*RE DR Pnoiutr INDUSTRIELI.E, 19,
rue Blanche, Paris.
(Paul), éditeur,
Paris.
Bu.
8,
rue Férou,
Buur(Emile), docteuren droit, ingéluicurconseil, 7, boulevard Saint-Denis,
Paris.
8i,*Tnv, ingénieur.consejl, 2, boulevard
(le Struusbourg, Paris.
Bi.ocuu, ingénieur-conseil, In, faubourg
Montmartre, Paris.
BIxM (Paul), ingénieur E. C. P. conseil
en matière de Propriété 1uI(lustl'iclle,
84, rue d'Amsterdam, Paris.
BOETTCHF.R fi Is (Henri), ingénieur-conseil,
39, boulevard Saint-Martin. Paris.
JIoRDA, directeur général, administra-
teur de la Société anonyme des an-
ciens établissements Champenois, 66,
boulevard Samt-Michel, Paris.
B0UTET (Marcel), avocat à la Cour d'appel, 432, boulevard de Courcelles,
Paris.
BRAQUIER (Léon), industriel, 49, boule-
vard de Strasbourg, Paris.
rue
Halévy, Paris.
Buioccut (Jacques), ingénieur-conseil,
Rarrisu CHAMBER oy COMMERCE, 6,
Cabinet Louis Jeune, et Terquem,
28, rue de Surène, Paris.
CARSALADE nt! PONT (nc) (Albert-Fran-
cois-Xavier), ancien élève de l'école
Polytechnique, lieutenant de vaisseau
de réserve, ingénieur-conseil en matière de Th'opriété industrielle, 63,
avenue des Champs-Elysées, Paris.
(ARTER0N (Paul-Marie-Eugene), avocat
DEI.ACROIX (Maurice), directeur de la
Société anonyme des établissements
F. Delory, Lorient.
DELPECH (Raymond-Charles), directeur
de la Société de Garde-Cercle, 4, l'ue
de Lilie, Paris.
1)ITTE (Francois),avocat. à.la Cour, ingénieur diplômé de I'Ecole stipérieure d'électricité, licencié ès sciences,
7.
rue Théodore de Banville,
Paris, 17'.
DoNT, ingénieur-conseil, 21, boulevard
Poissonnière, Paris.
DUCHESNE (Maurice), docteur en droit,
avocat à le Cour, 9, rue ArsèneHoussaye, Paris.
DUPONT (Victor), ancien magistral, 169,
rue de Rennes, Paris.
FABER, ingénieur-conseil, It bis, rue
Blanche, Paris.
avocat, docteur
à la Cour, docteur en droit, 24, place
Matesherbes, Paris.
CASALONOA, ingénieur-conseil en mafière de Propriété industrieLle, 8,
avenue Percier, Paris.
CHARAUD (Georges), avocat à la Cour
d'appel de Paris, 27, rue SaintGeorges, Paris.
FAUCHILLE (Auguste)
CHAMBRE DB COMMEnCE FRANÇAISE DE Loa-
FAYOLLET (Jules-Guillaume), ingénieur-
DRE5, 453, Queen Victoria Street, E.
C. 4., Londres.
CHAMBRE DE COMMERCR DE LYoN, Palais du
en droit, 56, rue Royale, Lilie.
F'AUOÉ (G.), ingénieur-conseil, 448, bou-
levard Voltaire, Paris.
1"AURE, président de la Chambre syndi-
cale des Fabricants de produits pharmaceutiques de France, 24, rue d'Aumale, Paris.
conseil en matière de Propriété industrielle, 14 bis, rue Portalis, Paris.
JOAILLERIE ET ORFÈvRERIE, 58, rue du
FREY, ingénieur-conseil, 4, rue Abel,
Paris (42e).
FUMOUZE & Cia, fabricants de produits
pharmaceutiques, 78, faubourg SaintDenis, Paris.
GATE, avocat à la Cour, 37, rue du Géné-
CHAMuaK SYNDICALE DU BRONZE D'ART Ill-
GEOFFROY (Henri),doctcuren droit, avo-
Commerce, Lyon.
CHAMBRE DE COMMERCE liE PARIS.
CHAMBER DR COMMERCE n
CHAMBRE
REIMS.
SYNDICAI.E DR LA
BIJOUTERIE,
Louvre, Paris.
TATI'ON, 10, rue de Lancry, Paris.
CHAMBRE SYNDICALE DES FABRICANTS DE
BRONZE E DES INDIJSTRIES QUI 5V RAT-
TACHENT, 8, rue Saint-Claude, I¼ris.
ChAMBRE SYNDICALE DES FONDEURS EN CUI-
VRE ET EN BRONZE DART DE PARIS, 8,
rue Saint-Claude, Paris.
CHAMBRE SYNDICALE DE LA CÉRAMIQUE ET
DE LA VERRERIE, 43, rue des Petites-
Ecuries, Paris.
CHAMBRE SYNDICAI.E DES MAT*RIAUX DE
CONSTRUCTION, 38, rue Meslay, Paris.
CLERMONT (Raoul DE), avocat à la Cour,
40, rue de l'Université, Paris.
Compagnie fermière de l'Etablissement
thermal de Vichy, 24, boulevard des
Capucines, Paris.
DANZER FILS, ingénieur-conseil, 20, rue
\'ignon, Paris.
DARRAS (Maurice-Alclde-Georges.André)
avocat àla Cour, 295 ,boulevard Raspail, Paris.
ral-Foy, Paris.
cat à la Cour, 416, boulevard SaintGermain, Paris.
GEVIN-CASSAL (Ch.-Abel), avocat â la
Cour, (,ruc de runicersité, Paris.
GERMAIN, ingénieur-conseil, 34, rue de
l'Hôtel-de-Ville, Lyon.
hABLÉ (Louis-Frédéric), ingénieur des
Arts et Manufactures, conseil en matière de Propriété industrielle, 21,rue
de La Rochefoucauld, Paris.
HEIDSIECE & C', Monopole (succ. de
Heidsieck & Co), 83, rue Coquebert,
Reims (Marne).
JIODEZ (Roger), secrétaire du Syndicat
du Commerce des vinsde Champagne,
1, rue du Levant, Reims (Marne).
HUARD (Gustave), docteur en droit, 83,
rue de Lille,Paris.
UARASQVE, avocat â la Cour, '7, rue de
Passy, Paris.
Hussors, 24, boulevard des Capucines,
Paris.
JACQ (Fernand), avocat à Ja Cour d'appel, 38, avenue de Chétlllon, Paris.
Josse, ingénieur-conseil, 47, boulevard
de la Madeleine, Pans.
E.navaaasv (G. na). ingénieur-conseil
en matière Je Propriété Industrietle,
7, boulevaid Saint-Denis, Parie.
Ks.on (Henry), Parfumerie Ed. Pinaud,
18, place Vendôrne, Paris.
LAvoix. Ingénieur-conseil, 2, rue Blanche, Paris.
LAvoir, avoué à la Cour d'appel, 42,
rue du Gouvernement, Douai.
Lsoou,s, président dii syndicat des industries électriques, ancien vice-président de la Chambre de Commerce,
25, rue Molitor, Paris.
L*os 'Claude), manufacturier, tissages
fAon frères, à Saint-Quentin, 24, rue
de Téhéran, Paris (8e).
Lcus.mn (Eruest),ndustriel, 53 bis, quai
des Grands-Augustius, Paris.
Lorivaiots, LAnCENT & Fiis, fabrique de
tapis, velours, tissus d'ameublement,
36, rue 1u Petit-Village, Tourcoing
(Nord).
Luc.s-Baws (Joseph), avocat a 1. Cour
d'appel, 2, avenue de la Bibliothèque,
Lyon.
Lvos-Caga (Charles), membre de l'insti-
tut, doyen de le Faculté de droit de
l'Université de Paris, 13, rue Soufflot,
Paris.
MACa (Edouard), avocat à la Cour d'appel, 37, rue de Pétrograd, Paris.
MAILLAIID (Georges), avocat à la Cour
d'appel, 258,boulevard Saint-Germain,
Perle.
MAmIE (Ferdinand), avocat I la Cour
d'appel, 2, rue de Pétrograd, P*ris.
lIAIsON fliiszy-Pouax & C, fabricant
de plumes métalliques 401, boulevard Sébastopol, Paris.
MAssos (Georges-Charles). docteur en
droit, Ivocat au Conseil d'Etat et à
la Cour de CassatIon, 8, rue de la
Néva, Paris (8).
(Alphonse), Ingénieur civil,
M*sxa.x
conseil en matière de Propriété In-
dustrielle, '75, boulevard Hausimaun,
Paris.
MumrAL (René), avocat à le Cour d'&ppcI, 81, rue de Miromesaii, Paris.
Mnsa (Gaston), avocat à la Cour d'appel, 21, avenue Mac-Mahon, Pari,.
Moerian, ingénieur, Etablissements
Schneider, 42, rue d'Anjou, Paris.
MODREAUI (Robert), avocat I la Cour
NOn.LY, PIIAT & C, fabricants de vermouth, Marseille.
Nomor-Br*vs, fabricant d'ornements d'é-
glise, secrétaire du Comité français
des Expositions à l'étranger, 74, rue
Bonaparte, Paris.
Pissx (Marcel), avocat à ta Cour
d'appel, député, 7, boulevard Respell,
Paris.
Poszav FILS & CI. (V"), négociants en
vins de Champagne, Reims.
Peorra, ingénieur-conseil en matière
de Propriété industrielle, 58, boulevard de Strasbourg, Paris.
Panaixa (Georges) & C'., fabricants de
produits pharmaceutiques, 6, rue de
la Tacherie, Paris.
REOIEISAC (Pierre), ingénieur dei cons-
tructions civiles (Ecole des Pont, et
Chaussées), licencié en droit, ingénieur-conseil en matière de Propriété
industrielle 63, avenue des Champs-
Elysées, Paris.
Rosis (Paul), ingénieur des ArIa èt Ma-
nufactures, conseil en matière de
Propriété industrielle, '7, boulevard
des Filles du Calvaire, Paris (3.).
Rcanasss (Louis), négociant en vin, de
Champagne, Reims.
Room & GALLE?, parfumeurs, 38, nie
d'Hautevllle, Paris.
Rotcnxs*v (Etienne), avocat I la Cour de
Paris, 48, rue Marbeuf, Paris.
Rosas (Jean), ingénieur, 25, rue Pigalle.
Paris.
Ross (Gaston), ingénieur-conseil en
matière de Propriété industrielle,
(cabinet Weismann) 11 61:, chaussée
du Pont, Boulogne-sur-Selne.
llousarr (Jules-Alphonse-Gustave), hr
génleur des Arts et Manufactures.
conseil en matière de Propriété industrielle, 95, boulevard Beaumar'
chais, Paris,
Scsaou., avocat L la Cour de Paris, 35,
rue de Ponthieu, Paris.
SxisoL, avoué-à le Cour, 55, rue de
l'Hôtel-de-Ville, Lyon.
S1JIONNOT Georges), conseil eu matière
de Propriété industrielle, Cabinet
Brandon frères, 59, rue de Provence,
Paris.
Soctht CUISIQIm nia
nu Rsôss,
21, rue Jean-Goujon, Paris.
Soci*ii DES
CiviLs DE FRANCS,
19, rue Blanche, Paria.
Sos.ziu (E.), ancien membre de la Cham-
bre de Commerce de Parla, 70, tue
Rochechouart, Paris.
d'appel, docteur en droIt, 34, boulevard Bourdon, Paris.
SYNDICAT DU FAsaicAivra ni Somusu Di
Mm & C, négociants en vins de
SYNDICAT NATIØ5AI. 5V Cowïuica as usos
nas Viss, SPIRITUIIVX ra LJQU&UIIs ni
Champagne, 24, rue Andrieux, Reims,
Lyos,21, rue d'Alsace-Lorraiisa,Lyon.
FRANCE, 103, boulevard Ilauselnanu,
Paris.
SYnolcA? DC CO3UIIReE nas VINS DE CHAM.
PAGNE, f, rue du Levant. Reims.
SYNDIcAT
eas F*uicasrs v'OspÊvaIu!
UNION DIS FABBIcANTS, 4, avenue du Coq,
Paris.
V*vsois (Albert), docteuren droit, avocat
à la Cour, 42, rue dArtois, Paris.
Vsso (Alphonse.Emile),ingénieur-con-
seil en matière de Propriété indus-
I)'AROENT, 58, rue du Louvre, Paris,
(Secrét. :30, rue des Gravilliers, Paris).
TAII.I.ErEa (André), ancien élève de- l'É-
cole polytechnique, docteur en droit,
avocat à la Cour, 215 6i,, boulevard
Saint-Germain, Pari..
Tia,,.iirs, orfèvre, 3, place des Victoires,
Paris.
(J1'uoN DIS Ca*aseas SYNDICALES LYON-
NAI'EN, 1, rue du Bàt-d'Aigent, Lyon.
trielle, 95, boulevard Beaumarchate,
Paris.
VIDAL-NAQUET (Edmoud), avocat à la
Cour, 9, rue Gn.tave.Flaubert, Paris.
(Ch.), ingénieur-conseil en
matière de Propriété industrIelle, 84,
rue d'Amsterdam, Paris.
WalseiAxN
Zivy (André), ancien élève de l'Ecole
polytechnique, ingénieur.conseil en
matière de Propriété industrielle, 41,
rue des Martyrs, Paris.
GRÂNDE-DREITAGNE
COMITÉ
President: M. Robert BUIUIELL, Londres.
Vice-PreW4ent M. J. J. V. Aui*smorço.
Secré1a:re-Trsorier: M. W. R. B.LLANTTNE, Londres E. C. 1, 112, Ilatton Garden.
MEMBRES
J. J. V. Auuisrsoso, Patent Agent, Li-
verpool.
C. Annoi.n. Paient Agent, London.
E. S. ANDREWS, Patent Agent, London.
ABEL & Ia*iv, Patent Agents, London.
G. II. Bowle, Solicitor, London.
NEVILI.E E. BRodEs, Patent Agent,
London.
Il. Bu.zcrvna, Consulting Chemist,
London.
C. lhmn, Patent Agent, London.
Itsisiows, Cocs & CARPMAEL, Solièitors,
London.
IliRNES (Loyd), President of the Insti.
tute of Patent Agents.
11. BARON4 Patent Agent, London.
Bout.t, WADE & TIRANT, Patent Agents,
London.
R. W. Ruins, Patent Agent, London.
A. J. BRawn, Patent Agent, Glasgow.
-
D'A MELVILLE CLARK, Patent Agent,
London.
COLEGATS (Arthur).
W. Ceoss, patent Agent, London.
Tsn Hon. STArFOID Caipps, Barrister,
London.
JULO!IIDE ELECTRICAL STORAGE Co. LTD.,
Manchester.
DICKER & POLLAK, Patent Agents, London.
DUIBAR (B. E.), Kilburn.
J. E. EVANS-JACKSON, Patent Agent,
London.
FAITØFVLL, OwEN & FRASES, Solicitors,
London.
W.
C.
FAIRWEATHER,
Glasgow.
Patent Agent,
J. O. Funiss. Patent Agent, Lôndôn.
R. Ftinnouu, Patent Agent, London.
FLETCHER-MOULTON (H.).
H. T. C. FoiisuTu, Patent Agent, Birmingham..
J. Il. BRACIONT, Patent Agent, London.
E. L. W. l3yR51, Patent Agent, London.
F'. G. RIIBI'TEU., Patent Agent, Birming.
II. A. -Gtu., Patent Agent, London.
A. S. CACHIIMAILtI, Patent Agent, Lon-
GOLD1ETI (Dt J. N.).
R. BAnDAI', Patent Agent, London.
CA$PMAELS & RANSrORD, Patent Agents,
R. M. Huonss, Patent Agent, London.
II. BAIT, Patent Agent, London.
li. CUSETUAM, Patent Agent, Manchester.
A. HAIILTON, Patent Agent, Belfast.
ham.
don.
Iniidoti.
(President C. r. P. A.)
H. T. P. (tet, Patent Agent, London.
O. Y. IMSAY, Patent Agent, London.
(Sec. Treasurer.)
JArrE, Barrister, London.
Il. W. K. Jr.NINos, Patent Agent, LonIon.
E. D. Kn.iwsN, Patent Agent, London. (President.)
F. W. La TAIL, Patent Agent, London.
.1. A. LAW, Patent Agent, London.
H. FLETCHER MOULTON, Barrister, Lon-
don. (Vice-President.)
L.
MFLLERSR-JACKSON,
London.
E. POTTER, Patent Agent, Nottingham.
L. N. liEnma, Patent Agent, London.
G. S. REDFERN, Patent Agent, London.
M. SoloMoN, Solicitor, London.
KENNETH R. SWAN, Barrister, London.
F. W. SEVT0YÇ-JONES, Patent Agent, Lon-
don.
A. P. TIICASTON, Patent Agent, London.
TRADE MARKS, PATENTS & DESIGNS FEGE-
Patent
Agent,
London.
L. P. MELLERI0, Patent Agent, Leicester.
R. M. NEILsor, Patent Agent, Glasgow.
O. OSERLANDER,
S. Pncivi., Patent Agent, London.
Consulting Chemist,
FEARSLEY (Owen).
RATION LTD., London.
A. W00SNAM, Patent Agent, London.
J. EWART WALKER, Barrister, London.
ERIC W. WALEORD, Patent Agent, Co-
ventry.
li. K. WARS-LANOTON, Patent Agent,
London.
HONGRIE
COM ITÉ
Président : VON BELATINY (Arthur), Budapest.
Vice-Président : BELEMEN (lstvan), Budapest VII, Erzébet-körut, 21.
Secrétaire : KELEMEN (Andras), Budapest VII, Erzséhet-kÖrut, 27.
Trésorier: JANSSEN (Lajos), Budapest VI, Eotvos utea, 9.
Membre honoraire : KATONA (Béla), Budapest.
MEMBRES
ADLER (Max), Patentanwalt, Budapest.
AKTTENOESELLSCHATT vUs LnwjwrscnAyTLICNE INDUSTRIE, Budapest.
BAUMGARTEN (Dr Nándor), Richter am
Verwaltungsgerichthof i. B. Budapest.
BArvAsz (Dr Jeno), Sekretâr der Handels-
ud Gewerbekammer, Budapest.
BELATflIY (Arthur von), Prasident der
Handels-und Gewerbekammer, Budapest.
BELATINI (Dr ZolUtn von), Braun, Rech-
tsanwalt, Budapest.
(Zsigmond),
Budapest.
BaRNAGES
Patentanwalt,
R,sczi (Robert), Patentanwalt, Buda-
pest.
RosoD-MiSKoI.C'.I és Debreczeni lstvén
Gozmalom RészvénytársasAg, Debreczefl.
CIHNOtN, Fabrik chemisch-pharmazeu-
tischer Produkte, A.-G. Dr Keresztély und D' Wolf, Budapest.
DAMON? (Maxiez von), Ministerialrat,
s
Generaldirektor, Budapest.
Daau'n . Ipari s Kereskedelmi
Részvénytäraaség, Budapest.
DUNCK?.L (Kiroly), Generaldirektor, Bu-
dapest.
ELSI'
BUDAPEST!
GóZMALM!
TARSACAG, Budapest.
B*szv*av-
(D' Oszkâr), Rechtsanwalt,
Budapest.
FLEISCHER (Josef), kgl. wig. Patentrichter, Budapest.
FAZEKAS
F0NCIENE AI,TALANOS BIzTosIT
INTEZET,
Bud apest.
& C°-Danubius, Maschinen-,
Waggon- und Sehiffsbau-Aktiengesellschaft, Budapest.
GANZ
GANZSCHE
ELEKTSIZITATS - AKTIENOESELI-
sCnArr, Budapest.
GARD0S (Andor), Patentanwalt, Budapest.
GEROELY (Vilmos), Patentanwalt, Butdapest.
GESSLES (Hans), Fabrikant, Budapest.
Gönoy (Jordan), Patentanwalt, Bude-
pest.
GRATZ (Dr Gusztév), Minister j. It. Buida-
pest.
GRAXPEL (Heinrich), Fabrikant, Budapest.
BI,A (Dr GusztAv), Patentauwalt, Budapest.
HANDELS- UND GEWERREKAMMER, Budapest.
HANDEI.S- UND GRIVERREKAMMER,
Dehr-
cczen.
van GEWESBEKAMMER, Pcs.
H ANDELS- UND GEWERRIKAMMER, Szegd e.
IJANDEI.s- tmn GEWERIEKAMIIER, Sopron.
HANTOS (Dr Elémer von), Skaalssekretar
i. R. Budapest.
HARSANYI (Jeno), Patentanwalt, Buda-
pest.
HEINRICH (Dr Dez50), Grosskaufmanu,
Budapest.
HELLERRONIH (Anta1, Prokurist. Gytir.
HECMANN (Odon), Patentanwalt, Buda-
pest.
HUNOARIA, Kunatdtnger, Schwefelsaure-
und Chemische Industrie-Aktiengesellschaft, Budapest.
JANSSEN (Lajos), Pateutanwalt, Budapest.
KALMAR (Jakab), Patentanwalt, Budapest.
KALMAR (Dr Jozsef), Rechtsanwalt, Budapest.
KALVAR
(IÀszIO),
Patentanwalt, Buda-
pest.
KANN & HcLER, M(lhlsteiufabrik, Budapest.
KATONA (Béla), Nationalökonom, Buda-
pest.
KATTUNDIIUCK - INDUSTRIE - AXTIENOESELI. -
SCHAFT, Budapest.
KELEMEN (András), Patentanwalt, Budapest.
KELEMEN
(Dr
Ferencz), Direktor, Buda-
pest.
KELEMEN (István), kgl. ung. Oherregier-
ungsrat, Patentonwalt, Budapest.
KEu. (Hugo), Fabrikant, Budapest.
KOHN (Ignácz(, PrEsident der Ùelwerke
A.-G., Budapest.
KOLLERIcII (Paul), Fabrikant, Budapest.
(Dr Kéroly), Patentanwalt,
Budapest.
MEI.LER (Ernö), Patentanwalt, Budapest.
MOLNAR (Odon), Patentanwalt, Budapest.
NEUFELD (Armin), Patentanwolt, Budapest.
MEnOTE5
OLAJMUVEK, rA., Budapest.
PALAGYI (D' Robert), Rechtsanwalt, Bu-
dapest.
PAI.LAS IRODALMI Es NYOMDAI R.T., Bu-
dapest.
PoMPER! (Elemér von), Président des
kgt. ung. Patentgerichtes, Budapest.
lHEusz (Dr Erno), Patentanwatt, Budapest.
BAGUANT! (lstván), Patentanwalt, Buda-
pest.
BIMAIJHANY-SALc.OTAR
JAN!
VASÏt R.-T..
Budapest.
SCHÖN (Fulop), Patentanwalt, Budapest.
ScHI.IcK-NIcH0L5ON, Maschinen-, Waggun- und Schiffsbau- A. G. Budapest.
SCIIULER (JOzsef), r-t., Budapest.
SCHWRZ (Gyula), Patentanwalt, Budapest.
SzaaO (Sändor), kgl. iing. Patentrichter,
Budapest.
SZILASI (Imre), Patentanwalt, Budapest.
SZILASI (Dr Jakab), Patentanwalt, Budapest.
UNGARIsCHER VEREIN ZUM SCHUTZE DES
ORWERHUcHEN EIGENTUMS, Budapest.
UNGARISCHE ZucKERINDU5TRIE -AETIENGE -
SELLSCHAFT, Budapest.
KOL. UNO. STAATS-EISEN-, STAHL- UND
MASCHINENFABRIKEN, Budapest.
UNGARISCHE B4UMWOLLINDUSThIE-AKTIEN-
KönÖs (LászIO), kgl. ung. Patentrichter,
Budapest.
KRAUSZ (Leo), Patentanwalt, Budapest.
UNGARISCHE
LANG (L.), Maschinenfabrik A.-G., Budap est.
WEBEREI A.-G., Budapest.
VASARHELTI (Dr LAszlÖ), kgi. ung. Pat-
LAszr.O (Arthur), Patentanwalt, Budapest.
VEREINIGUNG DER BEEIDETEN UNGARISCHEN
LASZLÔ (Sàndor), Generaldirektor, Bu-
dapest.
LIPTAK Dr & Go,
Bau-und Eisenindustrie A-G., Budapest.
MAGYAR ALTALANOS KÖSZENHANA Rész-
vénytErsasag, Budapest.
GESELLSCHAFT, Budapest.
GUMMIFABRIE-AKTIENGESELL-
SCHAFT, Budapest.
VATERLÄNDISCHE KAMMOARN5PINNEREI- UNA
entrichter, Budapest.
PATENTANWÄLTE, Budapest.
VEREINIGTE GLÜHLAMPEN- UND ELEETRI-
ZITÄTSA.G., Ujpest.
ung. OberreØèrunssrat, Vice-prEsident- Generaldirektor,
Budapest.
VIDA (lenE), kgl.
MAGYAR rEai- Es LAMPAARUGYAR r.-t., Bu-
WAFFEN. UND MASCHINENFABRIK - AKTIEN-
MAGYAR KIRALTI FoLYAs-Es Fengerhaj.
WEISZ (Alexaniler), Patentanwalt, Budapest.
WIRKMANN (Dr Josef), Patentanwalt, Budapest.
dapest.
ozési Részvénvtrs&g, Budapest.
(Dr Géza), vizeprSsjdent d. kgt.
ung. Patentgerichtes, Budapest.
MAYER
GESELLSCHAFT, Budapest.
- %XVI ITALIE
COMITÉ
Pre'aident: Ga. Ur,. Z*icAaDo, G. B., Rome, Via In Luclna, 17.
Secre'taire : JARACE (Aldo), Via Meravigli, 46.
Trêsorfrr: J*uct (Aldo), Milan, Via Meravlgli, 16.
MEMBRES
A,v. Ermanno ALBASINI-SCROSAn, Via
Omenoni 2, Milano (3).
Bauio Laurenti, Via Poinpeo Neri 23,
Avv. Donato Asvna, Via Guastalla 5,
Av. Enrico L*1ZZATTO, Via Laure 2, Mi
Firenze.
Prof. Enrico PENSA, Via S. Bernardo 19,
Genova.
lano.
Cawillo B.CNO-MANNUCCI, Via dells
Scala 4, Firenze.
Comm. A.-M. MAssAis, Vis del Leoncino 32, Borna.
Comm. Avy. A. Boscni-Ruua, Via di
Umberto Nina,, Direttore Soc. Buoys-
Milano (14).
Prof. Et Btainmr Michele (Office Soc.
Italiana Brevetti), Via Poli 42, Borna.
Ripetta 22, Roma.
Bsvcnci prof. Enrico, Cay. 11ff. Raz, Gio-
vanni, Firenie, Via dells Scala 58 A.
Ing. Gianni CAPRoNI, Via Durini 24,
Milano.
Ing. Marco CASTOLD (Office Barzano &
Zanardo), Via Gesù 6, Milano.
Avv. Cosaj.acii Eugenio, Via Zanetti t,
I'irenze.
Coww. Avv. Gustavo Da SMICTI$, Drectore Capo Divisione (Ministère de
I'Ecconomia Nazionale), Roms.
Avv. Da SA1ÇCTIS Velerio, Via Collins 48,
Roms.
Avv. Giacomo DINA,Corso Vinnaglia 49,
Torino.
Ing. Gioacchino FADDA, Via Ospedale $,
Torino.
Dr. Ferruccio F08, avocat à la Cour de
Milan. Via Sigh 2, Milano (3).
ing. Francesco-Ernesto Fonaso, Corso
Magenta 31, Milano (9).
Principe Piero Gnsoai.Cowri, Sénateur,
Via dalla Scala 58, Fireaze.
Prof. Avv. Mario Gmsos, Via Collins 38,
Borna.
GINoII-00NTI Dr. Giovanni (del principi),
Firenze, Via della Scala 58.
Ing. Carlo Gaaooi, Via Morigi 42, MiJano.
Ing. Tommaso Gatoost, Via Morigi 42,
Milano.
Ing. Ferruccio .IAC0BACCI (Office Ca-
setta), Via Mercanti il, Torino (8).
Ing. Aldo JASAGN, Cay. (Office Guzzi
Ravizza & C.), Via Meravigll 16, Milano.
Comm. Ing. Letterio LABOCETTA, Via due
Macelli 31, Roms (7).
Cay. Vincenzo LANCIA, Via Mongine-
vro 9, Torino.
menti Acrofotogrammetrici, Via Fran.
cesco Negri 41, Roma (42).
Avv. Comm. Antonio OIn.ANDI, Via Castelfidardo 8, Roms.
Ing. Leopoldo PAH0DI-DaLrnco, Corso
Umberto 267, Borna.
Ing. Camillo PaRsoN (Bureau Ing. Bar-
zanè & Zanardo), Via in Liicina 17,
Roms.
ing. Adelina Rcizu (Bureau Svend
Salomon), Via Pietro Vorn, 9 Mi-
lano.
Plo RINALSINI, Vis XX Setteznbre 31,
Genova.
Ing. Lulgi RIVA-CUSANI (Office Guzzi
Ravizza & C.), Via S. Paolo 16, Milano.
Ing. Dr. Giulio SACUDOTX (Office Ca-
pueclo), Via Arsenale 17, Tonne.
lug. Riccardo SALVADOR! (Office Soc.
Italians Brevetti), Via Ludovist 4,
Rows.
Emil to Souazwini, Via NapolI 24, Roms.
Giovanni SILVII$nI, Corso Venous 16,
Milano (3).
Ing. Carlo Toam, Via XX Sett..mbre
28 bis, Torino.
Ing. Mario TOWrA, Vis XX Settesnbrè
28 bis, Tonino.
Comm. Ày,. Porto VALoNS, Via Ginon 13, Firense.
Avv. Angelo VILLA, Via Barbaroux 38,
Tonino.
Comm. 0.-B. ZANAau0 (Bureau ing. Bar.
zano & Zanardo), Via in Luclna 17,
BOWL
SOCIÉTÉS
Coapoasu. GlicisaLi FASOTA DaLi.' INI)IJ5TRIA ITALIANA (Segretarlo Generale : On. Avv. Gino Olivetti), Borna,
Piuza Venezia 11.
SocirrA ANONIXA DELL? ACQVA MWALE
(Delegato : Big. Ing. Raffacilo Bien.
chi), Firenze, Vie della Fonderie.
SANOEMINI (Cousig. Deleg. Cay. Ày,.
$ocIuÀ BOaACInRA DI LARDI1IELLO, Fa-
FAIMUCA Foaiarn, Gerate Brianza.
Franceeco Violati), Rome, Via Na-
zionale 69.
Soc. AN. Coe.uwrion EcotcolsicA e raiPIANTI ELrrTIuCI (Coneagliere Del,-
gato : Sig. Rodolfo Pallavicino) Genove, Via S. Nazzaro 10.
SoctivA AN0NIMA «
Cuciansi CANTONI
COATS » ÇDelegato : Sig. Ferruccio a-
goinar 8mo), Milano, Via Petrarca 20.
SocarrA AN0ruMA FONDERIA DEL PIGNoNS
renie (6), Via dalle ScaLa 58 A.
Boc. ITsi.. Povssss (Cons. Del.
:
On.
BaroneDr.GianAlherto Blanc), Rome,
Piazza del Popolo 3.
S0cIETA Sorriom CASTELNVOVO Vii. Cr-
c*, Firen.ze, Via della Scala 58 A.
STARILIM. COSTS. APPARECCIU Etrrraoi.iTact INGO. Ai.no e EUGENI0 GÀRVTI
Ins. Aldo Garuti), Sesto
S. Giovanni (Milano.
(Cogerente
PAY$-BAS
COMITÉ
Pre'sident: Dr F. W. J. SMYDER VAN Wseansuisr, WessenaAr, près de la TMaye,
Huis den Hoek, van Boinmellan.
Seertlaire et £rùorier: Dr C. D. SAI.oMo5sos, Amsterdam, lleereugracht, 516.
Memôres du Comil:
Jr. G. DOORMAN, La Maye, 1. y. Oldenbarneveldtlaap, 179.
Jr. E. HUMANS, Eandhoven.
Ir. R. VAN RASSELT, La Baye, Loan Copes y. Cattenburch, 24.
MEMBRES
R = Rechisaanwalt. O = Mitglied des « Octrooiraad a. P = Patentanwalt.
ALG. B. K. Wsagozwuns VER!E,noINo,
Lange Voorhout. 19, s Gravenhage.
ALa. Noiv MIAATSCHAPPIJ, den Texstraat, 2/4, Amsterdam (C.).
Mr. F. J. M. BARTELS, R., Bezuidenbout, 69, 's Gravenhhge.
lng G. H. E. BER0AMA, O., Franken.
slag, 341, s' Gravenhage.
Mr. A. L. F. BRIuENAAR van Dijk, R.,
Singel, 362, Amsterdam (C.).
14. BAOOCLAAR H. Hzn. Kaufmann, We-
steinde, 26, Amsterdam (C.:).
Jr. A. J. BOLDER, Buitenrustgtr, 37, Voor-
burg.
Jr. J. J. B. J. Bovvv, P.,
boetr, 7 a, a' Gravenhage.
Paramari-
J. A. CARP'S GARENFADRICKEN, Helniond.
Ing. G. DooRMAN, Vice-Praeses des
a Octrooiraad a, J. y. Oldenb. veldt.
laan, 123, 'eGravenhage.
Prof. Mr. W. H. DIU7cK&R, Vljverweg, 8,
Rotterdam.
Ing. H. W. DAINSILS, P., y. Boetzelaer-
lean, 179, 's Gravenhage.
J. C. H. van Dun Sr., Industrieller,
Prinses Julianalsan, 75, Rotterdam.
j. C. H. van Dun Jr., Industrieller,
Costzeedijk, 12, Rotterdam.
Ing. A. BLUeTS DOTER, P., Loan Copes
y. Cattenburch, 24, s Gravenhage.
Jr. E. F*.zunAE, P., VeaIeinde, 9, Ai'sterdam (C.).
Mr. Th. A. Fsui, R., Wijnbaven, 143,
Rotterdam.
Ing. J. J. de LA FONTAINE SCHLUITER,
Parámaribostr. 7 u, Gravenhage.
Ing. A. C. GERHARD, P., Beeklaan, 488,
"s Gravenhage.
Jr. Il. van HASSELT, P.. Laan C. van
Cattenburch, 24, 's Gravenhage.
Mr. A. HUMAN, R., Lauvehaven, 85,
Rotterdam.
C. J. van HoOtER & Zoon, Weesp.
HENOELORCHE
ELECTRIRCHE EN MECHA-
NISCHE APPARATCNFAHRIEE, Hengelo (O.).
le. E. HImAsa, P., Elzatlsun, 9, Eludho yen
Jr. Mr. J. y. HZTTIROATROP, P.. Loan
C. van Cattenbureh, *4, 's Gravenhaage.
Jr. S. P. L van H000sraAEEN, Len hovegrant, 87, 's Grevenizage.
Mr. K. JANSCA, R., Weteringichans, 93,
Amsterdam (C.).
INtIaN. LAW Ass. (nedi. groep), Seci.
Mr. G. y. Slooten, 's Gravenhege.
- XXVIII Ir. A. E. JURRIAANSE, P., Dtiendelsstraat, 12, 's Gravenhage.
Jhr. Mr. Dr. A. J. C. RETHAAN MACARE,
Rot-
J. C. REDELÉ IRR. « VICTORIA « BiscuiTs-
lNTHfl'(. CREDmT & HANDELSVEII.
terdam ., RoUerdam.
'.
H. J. Kooy, P., flezuidenhout, 69, 's Gravenhage.
O., A. Duyckstrant, 65, s' Gravenhage.
LABIl , Dordrecht.
Mr. C. D. Ssi.OMONS0N,
R.,
gracht, 516, Amsterdam (C.).
Heeren-
M0NINIu.uKE SrooM WE VER U te Nijverdal,
Dr. M. L. Vflfl DER SCHAAFF, P., Spoor.
KOLONIAI.E ExPoRTEURS Vereeniging,Heer-
Mr. Dr. F. W. J. G. Ssijuiin V. WISSEN-
Almelo.
engracht, 516, Amsterdam (C.).
Dr. A. Kognis, Eschdoornstr, 123, 'sGravenhage.
JR. L. A. W. VAN DER Ls, Rembrandt-
laan, 3, Voorburg.
Mr. J. Vfl LOON, H., Deventer.
Prof. Mr. W. L. P. A. MOLENGRAAFF,
Bonweg, 4, 's Gravenhage.
J. H.
Industrieller, Enschede.
MACRINK FARN. GEDR. Sîonx & Co, lien-
geb.
Mej. Dr. Joh. H. M. MANDERS, Laan y.
Meerderv, 277, 's Grnvenhage.
singel, I, Detft.
Den Hock n y. Homme, 41, Wassenaar.
Prof. Jr. W. P. SMIT, 's Gravenhage.
Jr. D. H. STIOTER, P., Westeinde, 9,
Amsterdam (C.).
J. C. Ssun V. WISSENKEIIKE Ja., Huis
« Den Hock n, Wassenaar.
KERKP., Huis
Mr. .1. C. van SArSDTCK, seer. N. V. « Pi-
CUR ', Nachtegaallaan, 3, Eindhoven.
Prof. Dr. J. A. \'EIIAART, Laan y. Meerderv, 306, 's Gravenhage.
N. V. VER. NED. RURBERFAHRIEKEN, Hevea-
dorp (Gid.).
Jr. W. VAN DRR VLIET Jr., P.. Laan C. Van
Cattenburch, 24, 's Gravenhage.
OcTiiooIDr;REAUX, P., Bezuidenbout, 69, 's Gravenhage.
NEDERL. GI5T-& SPIHITUSFARRIEK, Deift.
Ing. H. NOOROENDORP, P., Heerengracht,
VER.
570, Amsterdam (C.).
NEDERL. FAHR. y. \VERKTtJTN & Spoos.
VER. V. NEDERL. OcTRooioEMAcIITumEN,
Daeiidelsstraat, 12, 's Gravenhage.
WEG MATEIIIAAL GEN. « WEKESPOOR »,
Amsterdam.
Jr. N. G. DE V000T, Laan y. Heiderburg, 60, Voorburg.
De NEOERL. STOOMRLEEKERJJ, Nijverdal.
Mr. M. OPPENIIKIMEII, R., Laan y. Meer-
dery, 8, 's Gravenhage.
OLIEFABRIKKEN Calvé-Delft, Delft.
N. Y. PHILIPS GLOEILAMPt.N FAHRIKE,
Eindhoven.
Jr. J. J. POIJTSMA, Roebof Kartstraat, 23,
Amsterdam (Z.).
N. V. « Puais
hoven.
VErIR0ND y. NEDERL. WERKOEVEIIS, Mau-
ritskade, 5, s Graverihage.
Jr. H. J.
J. WEURMAN, P., Bezuidenbout, 69, '8 Gravenhage.
Ing. A. J. L. WILLEKKNS, P., Laan e. N.
G. Indie, 252, 's Gravenhage.
Dr. Jr. W. WESSEL, P., Isaac Evert-
alaan, 25, Arnhes.
Houtindustrie, Eind-
Dr. A. J. C. DE WAAL, Se Schiiytstrnat, 33,
's Gravenhage.
SUEDE
COMITÉ
Président CABLESON (C.), Stockholm, Linnégatan, 83.
Secrétaire HAKELIIOT (A.), Stockholm, Vasagatan, 7.
Trésorier: BOMAN (Waldemar), Stockholm, Norrmnimstorg, 3.
MEMBRES
R. APELORErs, Patentanwalt, Smaland-
sgatan, 2, Stockholm.
E. HJÖHKLUND, Generaldirektor, Vaihal-
B. DANIELBSON, Ingenieur, Vasagatan, 7,
Stockholm.
J. DELMR, Patentanwalt, Kungsgatan, 2,
lavagen, 136, Stockholm.
W. ROMAN, Patentanwalt, Norrinalm.
storg, 3, Stockholm.
C. CARLSON, Rechnungskammerrat,
Linnegatan, 83, Stockholm.
J. Emino, Pateutanwalt, Malmtorg.
Egatan, 6, Stockholm.
A. EHKNKR, Patentanwalt, Smalandsga-
H. CARLSON, Direktor, Linnégatan, 102,
Stockholm.
1). GRAtIN, Patentanwalt, Kungsgatan, 33,
Stockholm.
tau, 2, Stockholm.
Stockholm.
- XXIX A. flAGELlE, Patentanwalt, Storgatan, 48,
Stockholm.
A. RUDBERG, Ingenieur, Kungsgatan, 29,
Stockhol ni.
F. HAutE. Ingenieur, Vasagatan, 7,
A. RUTIIÄCK, Patentanwalt, Birgerjari-
Stockholm.
A. HASSELR0T, Patentanwalt, Vasagatan, 7, Stockholm.
sgatan, 62, Stockholm.
G.SANDSTROM, Hechtsanwalt, Norrmalrn-
H. HiirEr, Senatspräsident, Banérga-
storg. 2, Stockholm.
STAcK, Ingenieur, Vasagatan, 7,
Stockholm.
E. HO1.MQVIST, Ingenieur, Vasagatan, 7,
C. Th. SUNDHOLM, Patenanwalt, Jakob-
tan, 51, Stockholm.
Stockholm.
A. KUYLENSTJERNA, Kamuierherr, Korn-
mendörsgatan, 27, Stockholm.
sgatarl, 19, Stockholm.
Chr. SYLVAN, Ingenieur, Hollãndarega-
tan, 20, Stockholm.
Fr. Nonsjö, Patentanwalt, Sturega
tan, 4, Stockholm.
E. PAUKS, Direktor, L:a Baltagatan, S,
Stockholm.
TJEIINEI.P, Rechtsanwahl, BrunkehergF'.
storg, 12, Stockholm.
AsrisöM, Patenlanwalt, Uplandgatnt,, 44, Stockholm.
SUISSE
COMITÉ
Président: flr Alex. MAIITIN-ACHARD, avocat, 0 rue Diday; rue de Hollande, Geiwve.
Vice-président: Dr IKLE, Rechtsanwalt, St. Leonhardstrasse, 32, St. Gallen.
Secrétaire-trésorier : Eugen BuM, Patentonwalt, l3ahnhofstrasse, 31, Zürich.
Suppléants : D BONIGEII, do Chemische Fabrik vormals Sandoz, Basel,
Dipl. Ing. CATTANI, Sekretar des Vereins Schweizerischer MaschinenIndustrieller, Dufouratrasse, 1, Zürich.
Adresse : Bahnhofstrnsse, 31, Zürich.
M EMBRES
AABGAUISCHE IIANDELSKAMMER, Aarau.
AKTIENGESELLSCHAFT HBOWN, B0VFRI&Ck,
Baden.
ACTIENGESELI.SCIIAFT ChANtIER, lIei'isaui.
AKTIENGESELLSCHAFT ADOLPH SAUBER, Ar-
boti.
AKTIENGESELLSCHAFT
Berne,
CHOCOLAT TORLEa,
AKTIENGESELLSCHAFT DElI EISEN- UNI) STAhlt.-
WERKE VORM. GEORG FischER, Schaff-
hausen.
AKTIENGESELLSCHAFT
'tIR
MAACIIINENFA -
RISIKEN ESCHER Wyss & C", Zürich.
ALPINA KÄSE, A.-G., Burgdorf.
ALUMINIUM - 1EOuSTRIE -AKTIEN - GESELLS -
CRAFT, Neuhausen,
BALLT - SCHUID'ABIIIKEN
CII(FT, Schönenwer,J.
AKTIENOESELI,S -
BASLER HANIAKISKAMMER, Börseugebaude,
Basel.
ING. MICHEL AEGKI.o BESSO, Privatdozent
E. Bi.uM & C", Patentaowâlte, Bahnhofstrasse, 31, Zürich.
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Prague.
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Gau.nai (Otto), Prague It, Nekuenka, 10.
Directeur: : HOttzn (E.), Prague-Kanlin, Palackévo, 34.
VoJAcu (J.), Prsgue.11, .Jindrissk&, 18.
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Membre:: ENOELÏANN (Joe.), Prague-Karlin, Ziskova, 45.
Pica (E.), Prag-Karolinental, Havlikova, 5.
TAUSCHE, Iteictienberg, Secrétaire de la Handelskammer Reichenberg.
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Seerêaive: L*caovv (J.), Prague, Handels-und Gewerb.kammer.
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Theresiental.
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HANDELS- UND GKWEHRIIEMRER, Brünn.
HANDELS- UNI' GEWERREKAMMER, Budweis.
HANDELS- UND GEWERBEKAMEER, Eger.
HANDELS- UND GEWF.RSEKAMM!II, Kosice.
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HANDELS- UND GEWERBEKAMMF.II, Pilsen.
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RECE TTES
1925-1926
1926-1927
1.030 0i
Solde de l'année précédente.
Cotisations annuelles
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Autriche
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(irande-Bretagne.
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Hongrie
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(les Ineml)res individuels.
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r)t)
I.7; 3i
27
i0
6.38() 9()
ANNUELS
au 30 juin)
et 1926-1927.
DIPE%SES
Frais relatifs aux Congrès et Réunions
Zurich l9
Bàle 1926
1925-26 1926-27
432 65
sos ss
2.63 70
Genève
Frais (le représentation
165
5
1 030 os
3.38's 80
i24 9S
307 15
.7l5 75
6.380 90
Frais pour l'année 14i-19
Frais de bureau
Soldes à nouveau
6i
¶25
CONGRES DE GENEVE
(8-10 JUIN 197)
COMPTE RENDU.
PROGRAMME
Mvacipdi 8 juli. 1921.
OlIFRE DtJ JOUR:
10 h. 30. Séance du Comité.
Dès 17 h. Distribution des cartes de Congrès.
Dès 20 h. 30. Rendez-vous des Congressistes.
llo1el des b'ergues.
Jeu qii f? Juli. 192?
SÉU%CE D'OIJWERTIJItE (9 Ii.).
L Allocution du Président M. Gustavè NAVILLE.
.
Allocution de M. BRON, Président du Conseil d'Etat de
Genève.
Exposé des questions à l'ordre du jour du Congrès par
M. OSTERTAG, Directeur des Bureaux internationaux pour la Protec-
tion intellectuelle à Berne.
Proposition tchéco-slovaque de discuter Fextension de l'article 4, de la Convention de Madrid concernant Jes indications de
provenance à la bière et aux eaux minérales.
Nomination des Présidents des séances de travail et organisation du Bureau du Congrès.
PREMIERE SEANCE DE TRAVAIL (10 Ii.).
Après la Conférence de La Haye : les tâches du lendemain.
(Examen des voies et moyens pour obtenir l'unanimité à la
prochaine Conférence à Londres, sur les articles 4, 5 et 11 de la
Convention de Paris dans le sens des propositions préparées par
l'Administration des Pays-Bas et le Bureau international de Berne
pour la Conférence de La [laye.)
(1) Voir Règlement des Cougrès, fre partie, p. XL.
DFIJXIÈNIE SEANCE DE TRAVAIL.
10 h. 30.
La propriété scientifique.
18 h. 30.
Réception du Président M. NAVILLE.
Promenade sur le lac sur le bateau Simplon.
Vendredi 10 juin 1t#27.
TROISiÈME SÉANCE DE TRAVAIL (9 h.).
DhrIIon A.
Les résultats de l Réunion technique de Berne
La classification internationale des produits auxquels s'appliquent les marques.
Classification auxiliaire décimale des brevets.
Division B (10 h. 30).
Mise en application de l'Arrangement de La Haye, concernant
le Dépôt international des dessins ou modèles industriels.
QUATRIENIE SÉANCE DE TRAVAIL.
Division A (14 h. 30).
La prolongation de la durée des brevets.
Division D.
1. Appellation d'origine.
. cessation partielle des marques internationales.
Assemblée générale (16 h).
ORDRE DU JOUR:
f. Statuts et organisation.
. Rapport du 'i'résorier général.
Fixation du prochain Congrès.
Nomination du Président.
Nominations statutaires.
Votation définitive sur les résolutions adoptées dans les
séaiices de travail.
SÉANCE DU NOUVEAU COMITÉ.
19 h. 30, Banquet officiel à l'hôtel des Bergues.
Toutes les séances, à part celle du Comité du 8 juin, ont lieu
à l'Hôtel de Ville dans la salle du grand Conseil.
5
Liste des Participants
BUREAU DU COMITÉ EXÉCUTIF
Président: M. Gustave NAVILLE, Genève et Zurich.
Rapporteur général : M. André TAILLEFER, Paris.
Secrétaire général : M. Eugene BLUM, Zurich.
Délégués et Autorités :
M. Thomas BRAUN, Membre du Comité exécutif, Avocat, Délégué
du Gouvernement belge, Bruxelles.
M. Ant. BRON, Président du Conseil d'Etat de Genève.
M. Daniel C0PPIETERS, Membre du Comité exécutif, Secrétaire du
Groupe belge de l'A. i. p. p. 1., Avocat, Délégué du Gouvernement belge, Bruxelles.
M. DROURTS, Délégué du Ministère du Commerce et de l'Industrie,
Directeur de l'Office national de la Propriété industrielle,
Paris.
M. A. GRAZ, Procureur général, Genève.
S. E. le Prince Sénateur Piero GiNolu-CONTI, Président du Groupe
italien de L'A. 1. P. P. 1., Délégué du Ministère de I'Economie nationale, Florence.
M. René HENTSCH, Délégué du Comité national suisse de la Chambre
de Commerce internationale, Genève.
M. le Dt HULFTEGGER, premier Secrétaire de FUnion suisse pour
l'industrie et le Commerce, Zuridi.
M. JoHNSToN, Délégué du Bureau international du Travail.
M. P. LACHENAL, Président du Grand Conseil de Genève.
M. le Juge fédéral MURI, Délégué du Tribunal fédéral, Lausanne.
M. Opasscu, Secrétaire de la Commission de Coopération intellectuelle de la Société des Nations, Genève.
M. le Dt OSTERTAG, Directeur du Bureau international pour la protection de la Propriété industrielle, Berne.
M. Elemér DR POMPEnT, président de la Cour royale, hongroise de
brevets, Budapest.
M. le TY William E. RAPPARD, Recteur de l'limversité de Genève;
M. le D' Albert RIcRA1W, Doyen de la Faculté de droit de l'Université
de Genève.
M. le Prof. A. E. ROHN, Président de l'Ecole Polytechnique fédérale, Zurich.
M. E. SCHAIJINBERG, Délégué du Département fédéral de Justice et
Police, Berne.
M. SMETS, Délégué de la Société des Nations, Geneve.
-6M. André TAILLEFER, Délégué de Association française de la Propriété industrielle.
M. UHLER, Président du Conseil administratif de la Ville de Genève.
M. R. WEiss, Délégué de l'institut international de Coopération
intellectuelle de la Société des Nations, Paris.
Membres.
ALLEMAGNE
M. BUEREN, lng.-conseil, Brlin.
M. F. CodliLovius, Directeur de la Maison Metallbank und Metallurgische Gesellschaft A. G., Francfort s. M.
M. le D' Julius EPHRAIM, lng.-conseil, Berlin.
M. Wilhelm FRITZE, Ing.-conseil, Berlin.
M. le D' RUDOLF IsAY, Avocat, Br1iu.
M. KUHLEMANN, lng.-conseil, Délégué du Verein deutscher Ingenieure, Bochum.
M. E. MEISSNER, lng.-conseil, Berlin.
M. M. MINTZ, Vice-Président dt 1A. I. P. p. L, Président du
Groupe allemand de l'A. J. P. P. 1., lng.-conseil, Berlin.
M. le JY PINEGER, Kammergerichtsrat, Berlin-Lichterfelde.
M. le flr A. ROSENTHAL, Avocat, Berlin.
M. le D' Wolfgang WEBER, Avocat; (I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft), Leverkusen.
M. le D' Richard WEIDL1CH Directeur de la I. G. Farbenindustrie
Aktiengesellschaft, Höchst s. M.
M. le D' Richard WIRTH, Ing.-conseil, Franefort s. M.
AUTRICHE
M. Johann BING, Vice-Président de l'A. I. p. p. I., Président du
Groupe autrichien de l'A. i. p. p. 1., Ing.-conseil, Vienne.
M. le D' Ludwig GAWk, Membre du Comité exécutif, Secrétaire du
Groupe autrichien de l'A. t. P. P. 1., Ing.-coriseil, Avocat,
Vienne.
M. le D' Herman HEINDL, Secrétaire de la Kammer für Arbeiter und
Angestellte, Vienne.
M. le D' SCHNEIDER, (Oesterr.-Verband der Markenartikel-Industrie),
Vienne.
SELGIQUE
M. Lionel ANSPACH, Avocat, Bruxelles.
M. J. BEDE, Ing.-conseil, Bruxelles.
M. Philippe COPPIETERS, Avocat, Bruxelles.
M. H. T. E. KIRKPATRICK, Membre du Comité excécutif, Ing.-corseil,
Bruxelles.
M. G. VANnER HAGREN, Ing.-conseil, Bruxeiles.
-7
FRANCE
M. ARMENGAUD, jeune, Jng.-conseil, Paris.
M. Paul BELIN, Membre de la Chambre de Commerce de Paris.
M. Ernile BERT, Docteur en droit, Ing.-conseil, Paris.
M. André BERTAL'T, Membre-Secrétaire de la Chambre de Commerce
de Paris.
M. BEURDELET, Avocat, Paris.
M. Marcel B0UTET, Avocat, Paris.
M. C. A. CARROLL, (Bedford Company-Standard Oil), Paris.
M. P. M. E. CARTERON, Docteur en droit, Avocat, Paris.
M. CONTENOT, Membre de la Chambre de Commerce de Paris.
M. l)EMoussEAux, Paris.
M. L. F. HARLE, hig.-conseil, Paris.
M. FERNAND-JACQ, Membre du Comité exécutif, Trésorier du Groupe
français de l'A. I. P. P. 1., Avocat, Paris.
M. KIÉFI:, Avocat, Paris.
M. A. LAvoIx, Membre du Comité exécutif, Vice-Président du
Groupe français de l'A. L P. P. I., lng.-conseil, Paris.
M. P. LOYER, Ingénieur, Licencié en droit, Paris.
M. Georges MAILLARD, Avocat, Vice-Président de l'A. I. P. P. I.,
Président du Groupe français de L'A. I. P. P. 1., Paris.
M. Louis RAVIER, Ingénieur, Paris.
M. Charles REIREL, Avocat, Député de Seine-et-Oise, ancien Ministre,
Paris.
M. André SAGLIER, Délégué de la Chambre syndicale des fabricants
d'orfèvrerie d'argent et de la Chambre syndicale de la
Bijouterie, Joaillerie et Orfèvrerie, Paris.
M. P. SEItVIN, Avoué, Paris.
M. G. SIMONNOT, lng.-conseil, Paris.
M. Charles WEISMANN, Membre du Comilé exécutif, Secrétaire du
Groupe français de l'A. I. P. P. I., Ing.-conseil, Paris.
GRANDE-BRETAGNE
M. J. V. ARMSTRONG, Menbre du Comité exécutif, Ing.-conseil,
Liverpool.
M. W. II. BALLANTYNE, Ing.-coriseil, (Boult, Wade et Tennant),
Londres.
M. Robert BURRELL, Membre du Comité exécutif, Vice-président du
Groupe britannique de l'A. 1. P. P. 1., Londres.
M. DOLLEYMORE, Ing.-coiiseil, (Boult, Wade et Tennant), Londtes.
M. Il. A. GILL, lng.-conseil, Londres.
M. M. GOLDSMITH, Ing. -conseil, Londres.
M. OLivEn Y. IMRAY, Membre du Comité exécutif, Secrétaire-Tré-
sorier du Groupe britannique de l'A. I. P. P. 1., Londres.
M. FLETCHER MOULTON, Vice-président de l'A. I. P. P. 1., Président
du Groupe britannique de l'A. I. P. P. 1., Barrister, Londres.
M. F. W. SEFTEN-JONES, lng.-conseil, Londres.
M. A. Peter THURSTON, Ing.-conseil, Londres.
-8HONGRIE
M. Desider FEHER, Jng.-conseil, Budapest.
M. lstvan KELEMEN, Membre du Comité exécutif, Conseiller supérieur du Gouvernement, Ing.- conseil, Délégué de l'Associa-
tion dés Agents de brevets hongrois assermentés, Budapest.
M. Andras KELEMEN, lng.-conseil, Délégué de l'Association des
Agents de brevets hongrois assermentés, Budapest.
ITALIE
M. le Gr. Avv. Denato AsTuNJ, Milan.
M. Ferruccio FoA, Docteur en droit, Avocat, Milan.
M. le Comm. F. E. FUMERO, Ingénieur, Milan.
M. le Prof. Avv. Mario GRiftoN, Membre du Comité exécutif, Rome.
M. A. JARACH, Membre du Comité exécutif, Secrétaire-Trésorier du
Groupe italien, Ing.-conseil, Milan.
M. le Comm. B. MAr4NUCCI, lng.-conseil, Florence.
M. On. Avv. G. OLIvETTi, Secrétaire de la Conférence générale
Fascita dell'lndustria Italiana, Rome.
M. le D Jng. G. SACERDOTE, Ing.-conseil, Turin.
M. le Gr. Uff. G. B. ZANARDO, Ing.-conseil, Rome.
PAYS-BAS
M. E. HUMANS, Membre du Comité exécutif, Ing.-conseil, Eindhoven.
M. le D' Sydner VAN WISSENKERKE, ilice-président de l'A. I. P. P. I.,
La Raye.
SUÈDE
M. Axel HASSELKOT, Ing.-eonseil, Stockholm.
SUISSE
M. Ed. BINET, Notaire, Genève.
M. le Dt Ernest BIRCHER, Avocat, Zurich.
M. Emile BLANC, Lausanne.
M. A. BLUM, (Henkel et C" A.-G.) Bâle.
M. Emil BLuM, Président de la Fédération internationale des Ing.conseils, Zurich.
M. Amand BRAUN, lng.-conseil, Bàle.
M. A. BUGNION, Ing.-conseil, Genève.
M. le D' Alexandre CONTE, Secrétaire du Bureau international pour
la protection de la Propriété industrielle, Berne.
M. Edmond EMMANUEL, Ing.-conseil, (Imer et de Wurstemberger),
Genève.
M. E. EMPEYTA, Avocat, Genève.
M. Walter FRICK, (Maschinenfabrik Oerlikon), Zurich.
M. le D' C. H. GosswEILER (DT A. Wander A.-G.), Berne.
-9-M. le DT Guillaume DE MONTMOLLIN, Gesellschaft für Chemische
Industrie), Bâle.
M. E. HEFT!, (Gebrüder Suizer Aktiengesellschaft), Winterthour.
M. H. HUBER, lng.-conseil, (Kirchhofer), Zurich.
M. le DT JETZER, (J. R. Geigy A.-G.), Bâte.
M. le Dr R. IKLE, Membre du Comité exécutif, Vice-Président du
Groupe suisse de l'A. I. P. P. I., Avocat, St.-Gall.
M. Maurice hixa, Membre du Comité exécutif, Genève.
M. le lY Helimuith KITTELMANN, Avocat, Zurich.
M. lY H. KuBLI, (F. Hoffmann-La Roche et C° A.-G.), Bâle.
M. KUNZ-AURERT, Journaliste, Genève.
M. Jean LACOUR, Docteur en droit, Avocat, Genève.
M. Henri Lz FORT, Juje à la Cour de Justice, Genève.
M. Jaques Lx FORT, Membre du Comité exécutif, I)octeur en droit,
Avocat, Genève.
M. Paul MAUNOIR, Avocat, Genève.
M. A. MARTIN-ACHARD, Vice-Président de lA. I. P. P. I., Président
du Groupe suisse de FA.
I.
P. P. 1., Docteur en droit,
Avocat, Genève.
M. Fréd. MARTIN, Avocat, Genève.
M. E. R. BAETZER, (Nestlé et Anglo-Swiss Condensed Milk C°),
Vevey.
M. Albert PICTET, Secrétaire de la Chambre de Commerce, Genève.
M. Charles PICTET, Avocat, Genève.
M. le Prof. D' PITTARD, Avocat, Genève.
M. le flr Rudolf DE RED1NG, Schwyz.
M. Edm. A. NAVILLE, (Fabrique suisse de Crayons d'Ache), Genève.
M. le Prof. DT H. Rupp, Délégué du Verein Schweiz. Maschinen
Industrieller, (Brown, Boveri et C' A.-G.), Baden.
M. le DT C. SAAS, (Fabrik von Maggi's Nahrungsmitteln), Kempttal.
M. Ed. SCHENK, Ingénieur, Genève.
M. J. STEHLIN, (Pètroleum Import C-Standard Oil), Zurich.
M. Alfred VERNET, (Prodor S. A.), Genève.
M. Raymond VERNET, Docteur eu droit, Avocat, Genève.
M. le W R. DE WURSTEMBERGER, lng.-couseil, Genève.
M. le 1V A. Zcii, Délégué de l'Union suisse des Arts et Métiers,
Rédacteur de la Schweiz, Gewerbezeitung, Berne.
M. le D' Hans ZSCHOKKE, (J. R. Geigy A.-G.), Bâte.
M. MATHEY-DORET, Agent de brevets, Genève.
M. C. E. LOOSLI, dela Neue Zürcher Zeitung, Genève.
M. le DT E. SYFRIG, des Basler Nachrichten, Bâte.
M" D' H. FAESSLER, Secrétaire du Verband der Schwezz., Spezoel-
fabriken der Elektrotechnik, Zurich.
M. le Dr Charles KuBIcK, Directeur de la Succursale de Genève de
l'Agence télégraphique suisse, Genéve.
TCEECO-SLOVAQUIE
M. le D' DOMINIK, Professeur à FUniversité de Brunti.
- 10 M. le D Otto Fucus, lng.-conseil, Brunn.
M. le J)t O. GELLNER, Membre du Comité exécutif, Vice-Président du
Groupe tchéco-slovaque de l'A. J. P. P. 1., Avocat, Prague.
M. KROFTA (Schutzverhand der Brauereien), Prague.
M. le l) 1. LACIJOUT, Secrétaire du Groupe tchécoslovaque de l'A. 1.
P. P. 1., Secrétaire de la Chambre de Commerce et de L'industrie, Prague.
M. lug. Paul SCHMOLKA, Eug...conseil, Prague.
M. le O' J. VOJACEK, lng.-conseil, Prague.
LISTE DES DAMES
M"° W. H. BALLNTYNE, Londres.
lm0 J. BEnZ, Bruxelles.
Mm P. BELIN, Paris.
Mtm0 Eriille BLUM, Zurich.
Eugène BLurr, Zurich.
M" M. HOUTET, Paris.
M
Mtm0 BUEREN, Berlin.
M"'' J)ZMOUSSEAUX, Paris.
Mtm° lPuRAIM, Leipzig.
Mtm' Ferruccio FOA, Milan.
M"'' FRICK, Zurich.
M"" W. FRITZE, Berlin.
Mtm' Otto Fucus, Bru tun.
Mme GELLNER, Prague.
M' A. H. GILL, Londres.
Mtm
GosswnLEa, Berne.
Mm A. HASSELIIOT, Stockholm.
M
HUMANS, Eihoven.
Mtm° R. IKLE, St.-Gall.
M' Renée IMER, Genève.
Mm0 O. IMLAY, Londres.
M' R. IsAY, Berlin.
Mtm° FERNAND-.JACQ. Paris.
Mm0 KUHLEMANN, Bochum.
Mml A. LAvoix, Paris.
Mtm° J. Lz FORT, Genève.
Mtm' A. MARTIN-ACHARD, Genève.
W" Marg. MARTIN-AHARn, Genève.
,1tm0 Léon MARTIN-MALLET, Genèv.
M' Paul MAUNOIR, Genève.
Mtm° M. MINTZ, Berlin.
Ntm" Gustave NAVILLE. Genève.
Mtm' E. n POMPRY, Budapest.
Mtm' Ch. REIBEL, Paris.
Mme A. E. ROHN, Zurich.
Mm SCUMOLKA, Prague.
M" SERYIN,P ans.
G. SIM0NN0T, Paris.
André TAILLEFER, Paris.
Mtm0 A. Peter THURSTON, Londres.
Mm' Ed moud TURIiETTINI, Genève.
M
M
Mtm0 Fernand TUaurrINI, Genéve.
4In8 Gustave TURRETTNI, Genève.
G. VANnER ILEe,EN, Bruxelles.
Mtm
M"0 Elisabeth VEREY, (eiiève..
Alfred VERNET, Genève.
M'0 Raymond VERNET, Genève.
M
M° .1. VOJAcEK, Prague.
Mm. WEIDLICH, Höchst s. M.
Mmø R. nx \VURSTEMBERGER, Genève
S'étaient excusés
M. P. AKERMAN, Ingénieur-Conseil, Bucarest.
M. Eugène BJÖRKLUND, Président du Bureau Royal Suédois de Bre-
vets, Stockoim.
M. Gregorio CtIcEN4, Avocat et Ing.-Conseil, Asuncion (Paragay).
M. A. 1. T. CARLSEN, Ingénieur-Conseil et Colonne!, Copenhague.
M. Ben t CARLSEN, Ingénieur-Conseil, Copenhague.
Cour d'Appellation du Canton de Soleure.
M. Edouard D0LLÊANS, Secrétaire général de la Chambre de Commerce Internationale, Paris.
M. C. 1)UISBER&, Conseiller d'Etat, Leverkussen.
M. Elberts DOYEn, Trésorier général de l'Association Internationale,
Ingénieur-Conseil, La Haye.
M. FucIIsL.oCIIER, Avocat auprès du Reichsgericht, Leipzig.
GA4A. S.iciété Anonyme, Râle.
M. GEIUIES, Directeur de la « Deutsche Gas-Glûhlicht-Auer-Gesel!s-
chaft m. b. H., Berlin.
M. Theo lIIILta, Ingénieur-Conseil, Bucarest.
M. H. KIRCIIIOFER, Ingénieur-Conseil, Zurich.
M. Antoine ROUGIsR, Professeur à la Faculté de droit à l'(Jiiiversité
de Lausanne.
M. C. D. SALOMONSON, Avocat, Amsterdam.
M. J. Hjalmar SANDRERO, Ingénieur-Conseil, Stockhnlm.
M. SELIGSOHN, Avocat, Berlin.
M. G. ST1IEZOW, Ingénieur-Conseil, Sofia.
4
Séance solennelle d'ouverture
9 JUIN 1927
Président : M. Gustave NAVILLE, Genève.
Secrétaire général: M. Eugène BLUM, Zurich.
Présents: 175 personnes.
Ouverture de la séance: 9 heures.
4 Ilocution du Prea1deii PI. Gu*iare i%avilh'.
Mesdames et Messieurs,
Je suis confus de l'honneur qui m'est échu d'occuper la présidence de ce Congrès dans lequel siègent tant de personnes beaucoup
pi us qualifiées que moi pour remplir ces importantes fonctions.
L'Assemblée réunie à Zurich, en 1925, à laquelle je dois cette
distinction a bien voulu se rappeler que j'avais eu le privilège
en 1899 de présider à la place du colonel HUBER-WERDMULLER,
empêché par la maladie, le dernier Congrès réuni en Suisse avant
la guerre, et à cette occasion j'avais eu l'avantage de faire la
connaissance de quelques uns des anciens membres de notre Association alors présent à ce Congrès, qui m'ont fait l'honneur de se
souvenir de moi.
Permettez-moi, avant de souhaiterla bienvenue à Messieurs les
délégués officiels qui ont bien voulu nous faire l'honneur de
répondre favorablement à notre invitation en assistant à notre
réunion, de saluer en votre nom le Président du Conseil d'Etat de
la République du canton de Genève, M. BRON, M. LACHENAL, I'résident dii Grand Conseil de Genève et M. URLER, Président du Conseil
administratif de la ville de Genève.
Je salue aussi M. le Dt OSTERTAG, Directeur du Bureau international pour la Propriété industrielle, à Berne, auquel nous adressons
une bienvenue toute spéciale dans le nouveau poste qu'il occupe
comme successeur du Professeur RÖTHLISBERGER enlevé à des fonc-
tions qu'il remplissait avec une haute distinction. .Je salue encore
M. SCHÀNENSERG, Délégué du Département fédéral de Justice et
Police et de l'Office fédérai de la Propriété industrielle, ainsi que
M. le Professeur GARIEL, Vice-Directeur du Bureau international pour
la Propriété industrielle à Berne. Je salue encore M. le Professeur
- 43 IY ROtIN, Président du Conseil de l'Ecole Polytechnique fédéra);
M. le Juge fédéral JY MORI, Délégué du Tribunal fédéral; M. k
fl GRAS, Procureur général de Genève; M. DE POMPERY, Président
du Tribunal royal des Brevets de bagne; M. William IIAPPAHD,
Recteur de l'Université de Genève; M. SMERS, Délégué de la
Société des Nations; M. René IlEwrscn, Délégué du Comité national
Suisse de la Chambre de Commerce international de Genève;
M. WEISS, Délégué de l'institut international de Coopération intelecUielle de la Société des Nations.
Je salue cordialement tous les participants à cette assemblée
venus de différents pays d'Europe, d'Allemagne, d'Autriche, di
Belgique, de France, de Grande-Bretagne, de Hongrie, des PaysBas, de Suède, de Tchécoslovaquie, et les Membres Suisses ici
présents.
Je remercie chaleureusement les dames qui ont bien voulu
prendre part également à ces assises de la propriété industrielle
et donner par leur présence à nos débats sur des questions plutôt
arides un charme qui sans cela leur aurait certainement fait
délaut.
Ce n'est pas sans émotion que nous avons le grand regret de
signaler les pertes qu'a subie notre Association depuis l'Assemblée
de Zurich. M. CAPITAINE, le regretté éminent président de I'Asso..
ciation belge pour la Protection de la Propriété industrielle est
décédé fin de l'année 495. Puis M. le Professeur ROTHLISBERGER,
ancien Directeur du Bureau international pour la Protection de la
Propriété industrielle nous a été enlevé en 196. Dans sa personne
flous avons perdu uii homme éminent auquel nous devons en
grande partie la reprise de l'activité de l'Association internationale
et la réussite du Congrès de Zurich où il joua un rôle important
Nous devons rappeler sa haute culture juridique, ses qualités de
travail, l'intérêt profond qu'il portait aux questions de Ja Propriété
industrielle, son excellent jugement et sa conviction que ces questions devaient être résolues sur le terrain international. A côté de
M. RÖTHLISBERGER nous devons rappeler également M. le Professeur
OSTERRIETH, de Berlin, un des piliers lui aussi de l'Association
internatiOnale qui joua également un rôle de premier plan au
Congrès de Zurich. Avec ces hommes de haute valeur nous avons
perdu non seulement des ouvriers remarqaables et précieux, mais
aussi de vrais amis avec lesquels beaucoup d'entre nous ont
entretenu des rapports excellents. Nous leur conservons les meilleurs souvenirs.
En parlant de quelques-uns des disparus (à mon regret je ne
puis les nominer tous), je mentionnerai M. Ed. DE WALDKIRCH,
membre du Comité exécutif de ['Association internationale qui lui
aussi a rendu de grands services à cette dernière et avait contribué
activement à la création du groupe suisse et à son développement.
Permettez-moi en terminant ce triste retour sur le passé de rappeler
encore le nom respecté d'un ancien membre éminent de notre
Association, mort depuis plusieurs années et qui a rendu à ta cause
- H -de la Protection de la Propriété industrielle des service signalés
je veut parler de M. IMER-SCHNEIDER, dont le fils, M. Mauriee hiElt,
notre collègue, occupe une place importante dans nos comités.
Permettez-moi maintenant de rappeler en quelques mots les
circonstances qui ont conduit à convoquer une assemblée à Zurich
en 1925 après un long intervalle pen dant lequel des événements
graves avaient complètement interrompu les réunions de l'Association internationale.
Après la dernière Assemblée tenue à Leverkusen en 1913, en
Allemagne, le Congrès aurait dû se réunir en 1914 en Suisse .Les
circonstances que l'on sait empêchèrent cette réunion d'avoir lieu et
l'activité de l'Association fût suspendu jusqu'en 1925. A cette époque
les diverses associations nationales se remirent à l'oeuvre dans les
divers pays. Un groupe national se constitua eu Suisse en janvier
1925 sous la présidence de M. Eugène Blum et avec l'appui énergique
du regretté professeur Roethlisberger, Directeur du bureau international à Berne. La France en 1922, l'Allemagne en 1923, l'Autriche
la Belgique et l'Angleterre en 1924 s'étaient également remises
à l'oeuvre dans ce domaine. Le Groupe suisse trouva le moment
venu de reprendre contactavec les Associations similaires des autres
pays. Il rencontra auprès de ces dernières un appui favorable, et le
moment fût jugé propice pour reconstituer l'Association internationale et la remise en vigueur de cette importante institution dont
la fondation remontait à l'année 4897 et dont les membres se trouvaienr à cette époque dispersés par des grands événements survenus
en 1914. Fortement encouragé par les Associations d'autres Etats
lesquels faisaient l'honneur à la Suisse de penser qu'en sa qualité
d'Etat neutre, elle était à tous égards dans son rôle et la mieux
qualifiée pour réussir dans l'oeuvre de reprise de l'Association
internationale, le Groupe suisse s'est mis énergiquement à l'oeuvre
et d'entente avec les Associations étrangères résolut de convoquer
un Congrès destiné à reconstituer I Association internationale.
Le Congrès devait, en outre, traiter, à cette occasion, un certain nombre de questions techniques intéressantes et en particulier quelques-unes de celles que l'Union internationale, des Etats
pour Ja Propriété industrielle avait mis à l'ordre du jour de sa Conférence convoquée du 8 octobre au 6 novembre 1926 à La Haye.
Le Congrès de Zurich eut lieu les 18 et 19 juin 1925. Les membres de l'Association internationale qui, au moins pour 1:1 plupart.
ne s'étaient plus rencontrés depuis longtemps, furent heureux de renouer les anciennes relations interrompues pendant de si douleureux.
événements et de nombreuses et intéressantes questions techniques
purent être examiées d'après un programme bien préparé et traité
avec succès. L'Assemblée adopta à l'unanimité de membres présents
la résolution solennelle constatant la reprise de l'activité de l'Asso-
elation internationale. Toutefois en raison de l'absence de quelques-unsdes groupes non représentés à cette Assemblée on jugea
utile de sursoir encore et de remettre à la prochaine réunion l'adoption de la forme définitive à donner à l'organisation de I'Asso-
- ciation. Bientôt après le Congrès de Zurich il fut décidé d'entente
entre les groupes de convoquer une réunion des délégués des
groupes nationaux dans le but de traiter les questions administratives concernant l'Association restées en suspens au Congrès de
Zurich et de préparerle Congrès futur dont le siège avait dejà été
envisagé à Genève en 1927. Cette réunion eut lieu à BÊile avec un
plein succès en niai 4926 et un accord complet put intervenir entre
tous les intéressés et sur tous les points importants. La date du
Congrès actuel fut fixé définitivement.
Nous sommes maintenant réunis au complet pour la première
fois après une longue interruption etnous nous réjouissons de ce que
l'Association internationale peut célébrer dans ce Congrès son en-
tier rétablissement et reprendre avec un nouveau zèle la tttche
qu'elle s'est imposée. Les Associations nationales sont maintenant
de nouveau en pleine vie. l)e nouveaux groupes se sont formés et
se forment encore. A l'heure qutil est existent onze groupes natio-
naux avec plus de 800 membres, En outre, dans onze pays se
trouvent des groupements en voie de formation et dans d'autres
se trouvent des membres isolés. Cette constatation est des plus en-
courageantes et nous permet de pouvoir compter sur un travail
riche en résultats et sur un développement réjouissant de notre
Association.
Ce n'est pas un pur hasard qui est la cause de la réunion de ce
Congrès à Genève, siège de la Société des Nations, dans cette
atmosphère qui est celle que lui convient à tous égards. En effet le
rapprochement entre les nations dans le règlement de la protection
de la Propriété industrielle dont. le but est d'uniformiser et de dé4
velopper dans les Législations des divers pays, les règles qui don-
nent à cette propriété industrielle sa véritable taleur, est essentiellement une oeuvre de paix. A cet égard,il est entièrement dans
l'esprit de la Société des Nations, dont il ne peut que contribuer à
réaliser la tache dans un de ces nombreux domaines spéciaux dans
lesquels elle a à exercer son activité et son influence. Nous souhaitons vivement que la Société des Nations, dont nous connaissons
1 intérêt, pour la protection de la Propriété industrielle veuille
bien nous accorder son appui dans ce domaine.
Nous mettons entièrement à sa disposition les moyens dont
dispose notre Association internationale pour l'étude des questions
speciales qu'elle jugerait utile de nous! confier sur ce sujet, auxquelles notre Association internationale consacre toute son atten-
tion et ses travaux. De nombreux résultats intéressants ont eté
de,1à obtenus par la collaboration de l'Association internationale
aVec les Groupes nationaux et le Bureau international de la Proprieté industrielle de Berne.
La question de la Propriété industrielle présente pour l'industrie, pour le commerce et d'une manière générale pour l'éco'
nomie nationale de chaque pays une importance capitale. C'est
sur le plan international que les problèmes qu'elle soulève doivent
être résolus, Il est indispensable qu'à côté des conférences officielles
- 36 organisées par les Etats aient lieu des Congrès internationaux
comme celui d'aujourd'hui, où savants, juristes et industriels
puissent échanger en commun leur point de vue, faire entendre
leur revendication et préparer ainsi en collaboration, le travail des
gouvernements pour améliorer toujours tiavantage les législations sur la matière. De nombreux résultats ont été obtenus par
cette collaboration, néanmoins les lois concernant le domaine de
la Propriété industrielle contiennent encore des prescriptions qu'il
serait urgent de modifier si l'on veut obtenir l'uniformité internationale et donner toute sa valeur et toute son efficacité au but que
l'on poursuit en protégeant la Propriété industrielle et en encourageant par là les progrès de l'industrie. Nos Associations nationales
ont à cet égard une tâche importante à accomplir pour préparer les
modifications désirées et désirables dans chaque pays et il est
indispensable à cet effet que l'Association internationale se réunisse
régulièrement dans des Congrès autant que possible annuels pour
discuter les changements proposés par chaque pays, trouver les
formules acceptables et acceptés par toti ses membres pour les
soumettre ensuite à l'Union internationale des Etats. Dans ce
Congrès seront discutées diverses questions d'un intérêt considérable telles que: les tâches du lendemain après la Conférence de La
llaye qui vont vous être exposées tout à l'heure et dontje meper-
mets de vous signaler deux des principales dont la solution me
parait mériter une attention toute spéciale. Il s'agit en particulier
d'un sujet relativement nouveau, fort délicat et difficile, celui de la
Propriété scientifique qui n'est jusqu'à présent que très peu ou pas
du tout protégé et qui mérite cependant qu'on s'efforce de lui
donner toute sa valeur- Cette question fut soulevée par la Confédé-
ration des Travailleurs intellectuels en France et en particulier
par la Commission de Coopération intellectuelle de la Société des
Nations dans laqueliç son Président, M. le Professeur Bergson, mit
ce sujet sur le terrain de la discussion internationale dans la
session de cette Commission en juillet et août 1823. La Chambre
de Commerce internationale de son côté prit également en mains
la recherche d'une solution du problème de la protection de la Propriété scientifique et chargea ses Comités nationaux de l'examen
des diverses propositions déjà mises en avant par divers auteurs.
Le Groupe suisse mit également ce sujet à l'ordre du jour d'une
Commission de son Comité le 12juin 1926. Outre cette importante
matière, je me permets, parmi les questions qui font l'objet de vos
délibérations d'en relever une autre qui me parait exiger une résolution urgente. Il s'agit de réghr à nouveau dans tous les pays la
durée de la Protection dans le sens d'une prolongation suffisante.
Des arguments en faveur d'une semblable mesure et d'une régle-.
mentation uniforme dans toutes les législation me paraissent extrêmement puissants. II me semble en effet qu'il y a, à cet égard, un
progrès important à réaliser. Je sortirais de mon rôle en faisant une
proposition concrète dans cette matière, mais je crois pouvoirrecommander au Congrès l'adoption dans ce cas de mesures de prolonga
- 17 tions sérieuses, étant convaincu q «elles contribueront certainement
à protéger d'une manière plus efficace un grand nombre d'inventions dont l'utile mise en valeur s'en trouvera notablement accrue.
Mesdames et Messieurs, je tie veux pas allonger cette introduction à notre Congrès, toutefois je tiens k exprimer ma satisfaction
à la pensée que notre Association internationale, dont l'existence
n'est pas encore bien ancienne, a accompli depuis sa création en
l'année 1897 un travail des plus utiles et féconds dans l'oeuvre
pour laquelle elle a été fondée. Elle s'est développée d'une manière des plus réjouissantes dans un esprit de concorde excellent. Elle a eu le privilège de posséder dans le sein de ses Comités
des hommes distingués et compétents appartenant aux pays divers
et nous ne saurions trop leur exprimer la reconnaissance de l'Assoelation pour le zèle qu'ils ont mis à l'accomplissement de cette tâche
d'une importance si grande et, en un mot, pour tous les services
qu'ils lui ont rendue. Nous sommes particulièrement heureux de
pouvoir maintenant reprendre en commun cette belle oeuvre après
une interruption de près de 1 ans causée par les évnéements les
plus tragiques que vous connaissez. C'est avec joie que nous les
Anciens nous nous retrouvons ensemble, pour nous tendre la
main et saluer les nouveaux membres qui s'unissent à nous dans
le meilleur esprit de solidarité internationale. Tous pénétrés de
l'esprit de la Société des Nations, nous désirons collaborer avec
énergie et persévérance à l'oeuvre à laquelle s'est vouée notre
Association. Suivons, Messieurs, l'exemple de nos devanciers qui
ont fait ui' travail remarquable et ont obtenu déjà des résultats
importants. Faisons tous nos efforts pour que notre activité
porte es meilleurs fruits pour le plus grand bien du dévelbppement
de la Propriété industrielle et pour l'unification internationale des
lois et réglement qui la régissent. En faisant cela, notre Association contribuera puissamment k l'amélioration de l'économie nationale de tous les pays.
Nous faisons des voeux pour que ce Congrès ait un complet
succès et espérons que les travaux qui y seront accomplis auront
d'excellents résultats. Notre Groupe suisse vous souhaite une cordiale bienvenue et nous qui avons le privilège de vous recevoir
cette année dans nos murs, nous vous remercions d'avoir répondu
si nombreux à notre appel et souhaitons de tout notre coeur que
que vous remportiez de votre trop court séjour dans notre ville un
bon souvenir de cette hospitalité que nous sommes si heureux de
vous offrir et que nous désirons vous rendre aussi agréable que
possible.
Ceci dit, je déclare ouvert le Congrès de Genève de l'Associatiori internationale pour la Protection de la Propriété industrielle.
(Longs et vifs applaudissements).
- 18
2. Allocution de M. fR011, p.'éaident
du Conseil d'Etat de Gen.e.
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieur,
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève s'est
fait vii devoir de déléguer l'un des siens à l'ouverture de votre
Congrès. Aucune asscmblée, autant que celle-ci, ne peut l'intéresser davantage et il vous souhaite ici la plus cordiale bienvenue.
Vous êtes, Mesdames et Messieurs, les hôtes d'une toute petite
République qui, n'ayant jamais eu qu'un amour
la liberté
ne s'est jamais accrue et n'a jamais songé à s'acccrollre en puis-
sance matélielle.
Par contre, dans le domaine du commerce et de l'industrie, elle
fut toujonrs opiniâtre et laborieuse. Notre petite cité a eu soli
industrie du livre. Elle l'a encore et n'est-ce pas à ce Genevois Riquet que nous devons ce magnifique ouvrage sur le filigrane?
Nul doute que nos industries des toiles imprimées et des indiennes n'aient porté, autrefois, les marques de fabriques genevoises à l'étranger.
Enfin, notre cité connaît une industrie qui est poussée à un tel
degré de perfection que le nom du pays devient comme une marque de fabrique, que l'on dit « horlogerie suisse », e montres de
Genève ».
Mais vous ii'ètes pas ici pour faire de l'histoire; vous êtes en
plein dans la vie et vous cherchez à rassembler les lois qui doivent
protéger la propriété industrielle. Oh! vous répétez par là un geste
qui a été fait déjà bien des fois. Les textes ne disent pas que Rome
iii Athènes aient songé à légiférer en ces matières et, cependant,
à voir la profusion des marques de fabrique - si c'était bien des
marque de fabrique - à voir les signatures, la multitude des
images dont on décorait les objets faits à cette époque, nul doute
que nous ne trouvions là un signe de protection et, en tout cas,
tine preuve d'amour de la propriété et la crainte de la concurrence
déloyale.
Le moyen âge, lui, n'a été qu'une suite d'édits et d'arrêts, aussi
lourde que l'armature des organisations de l'époque. Ce n'est
qu'au xixe siècle que revient le mérite de la protection industrielle
il'avoir mis un peu de clarté dans cet immense domaine de la protection industrielle. Il y eut d'abord des conventions d'Itat à Etat
et je me plais à rappeler ici que le canton de Genève, à lui tout seul,
en dehors de la Confédération, fit un contrat semblable avec la
France, puissance voisine. Ce fut ensuite le Congrès de Paris. Le
droit international entra dans ce domaine et ce droit international
permit de dresser des sortes de barrières de lois autour des par-
- 19 terres où s'épanouit le magnifique génie humain en matière industrielle.
Il y a quelques jours, Mesdames et Messieurs, s'ouvrait ici un
congrès : celui de la propriété intellectuelle; il avait à s'occuper des
découvertes nouvelles concernant la radiophonie. Vous-mêmes,
ouvrez votre congrès à cette période merveilleuse de la civilisation,
au moment même ou l'air est tout bruissant des avions qui rapprocheut les continents, les découvertes et les hommes et qui donne-
ront certainement une activité nouvelle et accrue à vos travaux.
Vous ouvrez votre congrès au moment mème où, très haut, si haut
que le silence de l'éther est rendu plus impressionnant encore, des
ondes de télégraphie sans fil, invisibles, mais à la vitesse de la lumière, transmettent d'un bout à l'autre du globe toutes les nouvelles qu'elles soient tendancieuses ou non, mauvaises ou bonnes.
Cette adaptation du droit international aux grandes découvertes
du génie humain sera, ne semble-t-il à moi qui suis profane, un
peu le domaine que vous devrez explorer demain. Pour vos travaux
d'aujourd'hui, je souhaite que l'atmosphère de Genève, cette atmosphère que M. le Président Naville a si éloquemment décrite tout à
l'heure qui a créé un esprit nouveau permettant aux hommes de
tous lis pays de discuter dans des réunions pacifiques, sera profi
table à 'os ravaux.
C'est, au nom du Conseil d'Etat et en terminant, le voeu que je
forme.
(Longs et vifs applaudissements).
Lx PRÉSIDENT - Vos applaudissements montrent que vous
êtes reconnaissants au Président du Conseil d'Etat des paroles qu'il
vient de prononcer et dont je le remercie.
0
EXPOSE
des questions à l'ordre du jour du Congrès
PAa
M. 08T1?RTilG
Directeur de! Bureaux internationaux pour la Protection inte1lectuele
à Berne.
Votre Comité m'a fait l'honneur de me charger d'un rapport
destiné à servir d'introduction aux sujets mis à votre ordre du
jour. Je l'en remercie d'autant plus qu'il me donne ainsi l'occasion
de reprendre la traditionnelle collaboration, si féconde pour nous,
qui existe depuis tant d'années entre votre puissante Association et
le Bureau de l'Union et de continuer les excellentes relations que
mon regretté prédécesseur a su entretenir entre ces deux orgaliìsations. Le peu de temps dont je puis disposer ne me permet pas
d'aborder tous les sujets du programme d aujourd'hui; je me bor-
nerai donc à vous parler des deux principaux, c'est à-dire des
résultats de la Conférence de La Haye et de la réunion technique
de Berne. Et même réduit à ces deux objets, mon rapport ne peut
être complet; je dois me contenter d'effleurer quelques questions
qui présentent un intérêt juridique et qui ont besoin d'être éclaircies par la discussion k laquelle vous voudrez bien les soumettre
et dont, nous en sommes certains, jaillira la lumière qui nous
manque encore.
I. - La Conférence de La Haye.
La Conférence des Etats de l'Union qui s'est tenue en octobre et
novembre 1925 dans tabelle capitale des Pays-Bas constitue certainement une étape nouvelle et importante dans la vie de l'Union
pour la Protection de la Propriété industrielle. Pour les amis de la
paix et du développement des relations internationales, pour tous
ceux qui ne voient dans la collaboration des peuples le bonheur de
notre monde, cette Conférence est un événement d'autant plus
mémorable qu'elle réunissait pour la première fois, depuis la guerre
mondiale, autour de la même table de discussion, les Délégués
dEtats auparavant ennemis qui, en participant à ses travaux, ont
prouvé que notre Uuion est sortie victorieuse de la tourmente mondiale et a pu reprendre son activité bienfaisante.
1. - Les dessins et modèles.
Le résultat le plus positif et le plus tangible des travaux de la
Conférence dont j'aimerais vous parler en premier lieu me semble
être la conclusion d'un nouvel Arrangement qui se placera à côté
des deux Arrangements de Madrid et qui crée un dépôt international des dessins et modèlés. Cet Arrangement réalise un voeu
émis depuis longtemps par votre Association, que je félicite tout
particulièrement de sa collaboration active. Il n'existe aucun
domaine de la Propriété industrielle où des complications soient
moins désirables qu'ici, où le droit exclusif du créateur mérite
d'être reconnu sans aucune furmalite et où le dépôt ne devrait être
qu'un moyen sûr de prouver Ja priorité du véritable créateur. Le
progrès réalisé est considérable, surtout si un grand nombre
d'Etats adhèrent, comme nous l'espérosn, à l'Arrangement: Un
seul et unique dépôt se substituera aux nombreux dépôts nécessaires pour se faire protéger dans chaque Etat; la durée de protection est unifiée, elle est de 15 ans et comprend deux périodes,
une de cinq ans et une de dix ans; l'obligation d'exploiter, la
défense d'introduction, l'obligation de revêtir Le modèle de la
mention du dépôt sont abolies. A notre grand regret le dépôt
national n'a pas été rendu tout à fait superflu. En effet, d'après
l'article premier de l'Arrangement, le dépôt international confère
la protection seulement dans les pays autres que celui dont le
déposant ressort; celui-ci n'obtiendra la protection dans son
propre pays que par un dépôt national. il est vrai que, d'autre
part, en vertu de l'article 4, le dépôt international produit dans
chacun des pays, et par conséquent aussi dans celui dont ressort le
déposant, le même effet qu'un dépôt national.
Mais il résulte des déclarations faites à la Conférence par la
Délégation de la France et le Directeur du Bureau international,
auxquelles personne ne s'est opposé (Actes, p. 505 et584) que,
dans l'intention des rédacteurs de l'Arrangement, les ressortissants
de chaque pays restent obligés de faire un dépôt national pour
obtenir la protection interne. Cette situation nous semble regrettable, parce qu'elle fle réalise pas entièrement le but du dépôt
international, qui était bien de remplacer tous les dépôts nationaux
par un dépôt international unique. Elle crée une différence choquante entre les nationaux et les étrangers en refusant aux
premiers une protection qu'elle accorde aux derniers. Et lea
étrangers ressortissants de pays unionistes (n'appartenant pas
à cette Union restreinte constituée par l'Arrangement) irais etaölzs
dans un pays de cette Union restreinte ont-ils aussi besoin du
dépôt interne pour être protégés dans le pays de leur etablissement?
La déclaration faite à La Baye ne parle que des nationaux. Si la
réponse est affirmative, qu'en est-il de ceux qui ont des etablissements dans plusieurs pays de l'Union restreinte? Sont-ils obliges
de dépsser dans tous les pays? Juridiquement, me semble't-il, il
parait parfaitement jusiHié de substituer le dépôt international à
- tout dépôt national même pour la protection des nationaux dans
leur propre pays. Cette protection n'est plus une affaire purement
interne si elle est basée sur un dépôt effectué auprès du Bureau
international, c'est-à-dire sur une institution extranationale ou
plutôt supranationale, indépendante de toute nationalité. Vis-à-v is
de cette institution, les nationaux de chaque pays sont les bénéficiaires étrangers.
Le dépôt international auprès de notre Bureau est direct et
indépendant, il n'est pas précédé, comme le dépôt international des
marques, d'un dépôt national qui lui sert de hase nécessaire. Les
conséquénces de cette indépendance du dépôt international sont
importantes et ne manquent pas de présentet un certain intérêt
juridique et de faire naître des difficultés pratiques dans l'exécution
de l'Arrangement : ainsi le Bureau international est obligé d'accepter au dépôt les dessins et modèles ; mais l'Arrangement ne
contient aucune définition de ce que c'est qu'un dessin ou modèle. Le Bureau ne pourra pas avoir recours à une loi nationale
parce que le dépôt international est indépendant de toute législation
nationale ; il devra donc s'abstenir de tout examen de la question
de savoir si ce qui lui est présenté est véritablement un dessin ou
modèle. Même s'il est évident que le dépôt ne concerne pas une
création de la forme, mais réalise un effet technique ou industriel,
le Bureau pourra tout au plus donner le bienveillant conseil de ne
pas déposer; il ne pourra jamais refuser l'enregistrement. Son
rôle est réduit à celui d'une simple holte à lettres muette et docile.
De même, les Administrations des pays contractants auxquels le
Bureau international communique le dépôt n'ont aucun droit de
refuser la protection si l'objet déposé n'est pas un dessin ou
modèle, ou même si l'exécution en est contraire à une loi intérieure, ou porte atteinte aux bnnnes moeurs. Toutes les objections
sont soumises exclusivement à la décision du juge qui sera appelé
à prononcer sur la protection du dessin ou modèle. Une loi natio-
nale actuelle, qui réserverait uniquement à l'Administration le
soit de dire sites exigences du dépôt sont remplies, ne pourrait
plus subsister après l'entrée en vigueur de l'Arrangement. D'autre
part le juge national ne pourra pas, en l'absence des exigences de
fond du dessin ou modèle déposé, annuler le dépôt international;
il doit se borner à refuser la protection dans son pays. Aucune
action en annulation ou radiation du dépôt international nest
donc possible. Il est d'ailleurs à remarquer que le dépôt se fera
dans un grand nombre de cas sous pli cacheté et qu'alors l'examen
des conditions d'existence d'un dessin ou modèle sera en tous cas
impossible. Les difficultés qui résulteront de l'absence d'un dépôt
national de base seront plus réelles en ce qui concerne les questions
touchant à ce que l'on appelle « l'état civil » des dessins et modèles
déposés. Toutes les inscriptions du Bureau international se baseront
sur des déclarations émanant des déposants ou de leurs ayants
droit; mais sur la base de quelle loi et de quelle manière déciderat-il de la validité de ces déclarations? Si le dépôt se fait par ur
- 23 mandataire du propriétaire d'un dessin ou modèle, ou par sou
prétendu héritier, ou par le successeur d'une société disoute ou
par le syndic de sa masse en faillite, surtout si la transmission
d'un dépôt déjà existant est déclarée par des ayailts droit du propriétaire inscrit, où trouver les dispositions qui régissent la validité
de ces actes? Dans la loi nationale du déposant, ou dans la loi de
son domicile, ou dans la règle locus regis actum »? Le syslème
adopté par l'Arrangement conduira logiquement le Bureau international a renoncer à tout examen de la légitimation du déclarant;
il ne pourra refuser aucune inscription réclamée eût-il même cette
faculté que son refus ne pourrait être revu par aucune instance de
recours; il lui sera souvent presque impossible de connaltre toutes
les lois civiles étrangères qui régissent la matière. Comme le
dépôt primitif, tout changement inscrit dans ses registres n'aura
qu'un effet purement déclaratif; si l'inscription se base sur la déclaration d'une personne non légitimée, elle n'aura aucun effet matériel sur le droit du véritable propriétaire; malgré l'inscription d'une
transmission ou d'une renonciation injustifiée, émanant, pa r
exemple, d'une personne se disant l'héritier unique alors qu'elle
ne l'est pas, les héritiers véritables resteront les ayants droit et
pourront poursuivre leurs droits devant le juge, quand bien même
ils ne seront pas inscrits. Si le juge compétent déclare non valable
une transniission injustifiée, le Bureau international ne pourra pas
rayer l'inscription dans son registre, mais seulement annoter que,
dans le pays de ce juge, la protection est refusée à la personne
inscrite ; une rectification complète du registre international ne
pourra pas être décrétée par un juge national. L'examen de la
compétence d'un juge qui demandera au Bureau international de
lui communiquer les dessins et modèles déposés soulèvera parfois
également pas mal de difficultés; il en sera de même de Fexamen
de la régularité, au point de vue de la forme, de ces jugements. Mais
ces difficültés ne sont pas pour nous effrayer, au contraire, ce n'est
que le levain qui rend le gãtcau appétissant. Le dépôt direct et indépendant présente, d'autre part, de grands avantages qui sont de
nature à compenscr les difficultés d'exécution énumérées plus
haut. Quand on se rappelle les reproches qui ont été faits, et non
sans raison, au système adopté pour les marques internationales,
dont l'enregistrement est dépendant de celui fait au pays d'origine,
- ce qui oblige le juge du pays d'importation à refuser la protection bien que la marque satisfasse complètement à toutes les exi-
gences de la loi de ce pays, - on ne pourra qu'applaudir au
système contraire de l'indépendance adopté pour les dessins et
modèles. Le système de Ia dépendance sera d'autant plus difficile
à défendre à l'avenir que le pays d'origine, ensuite de la revision du texte de l'article 6 de la Convention'genérale, pourra
être celui de n'importe qui établissement secondaire du déposant,
donc d'un établissement qui ne mérite pas d'être considéré en droit
comme la base du statut personnel universellement recounu
Quant aux effets du dépôt, je voudrais ne signaler qu'un point:
- 24 Il est à remarquer que certains pays de l'Union restreinte, comme
la France, n'admettent aucune action en contrefaçon si le dessin
ou modèle n'a ps fait l'objet d'une publication préalable. L'ar-
rangement qui admet le dépôt secret prévoit, au contraire, que ce
dépôt secret ne sera ouvert qu'ensuite d'une ordonnance du tribunal compétent, ce qui suppose que le tribunal pent être nanti
avant la publication du dépôt, Mais l'article 4, alinéa 3, de l'Arrangement, combiné avec l'article 6 du reglement d'exécution, permet
quand même de satisfaire à la loi française en autorisant le Bureau
international à fournir à chaque intéressé, sur sa demande et après
l'ouverture du pli cacheté, une reproduction du dessin ou modèle,
destinée à la publicité exigée dans' son pays comme condition
préalable de. toute fiction; le Bureau internetional communiquera
cette reproduction photographique à l'Office national de la Propriété
industrielle, qui la tiendra à la disposition du public de la façon
requise par la loi française. On évitera ainsi le déplacement de
l'original déposé, ce qui est un avantage appréciable, l'original
risquant d'être perdu dans les cartons d'un tribunal auquel il doit
être communiqué. Il est vrai, d'autre part, qu'une reproduction
photographique n'est pas toujours suffisante pour constater d'une
manière sûre tous les éléments distinctifs du dessin ou modèle
déposé et le tribunal aura souvent besoin de se faire communiquer
l'original, malgré la publicité préalable de la reproduction.
Abordons maintenant le droit de priorité que l'article 4 de l'Ar-
rangement, garantit au dépôt international. Je ne partage pas
l'opinion de feu M. le Profeseur Osterrieth qui, dans sa brochure
posthume sur la Conférence de La Haye, dit que cette disposition
envisage le ca d'un dépôt international auquel succède uu dépôt
national dans le délai de priorité, et qui croit que la prioriLé d'un
dépôt international précédé d'un dépôt national serait réglée par
l'article , chiffre 5, du Règlement d'exécution. IL me parait, au
contraire, que Je texte de l'Arrangement vise clairement, çomme
d'ailleurs le projet présenté à la Conférence, le dépôt national antérieur auquel succéde, dans le délai de priorité, un dépôt international; celui-ci sera libéré des formalités prévues par la Canvention
générale, mais le Règlernentd'exéeution prescrit que sera 'mentionnée
la date du premier dépôt, qui est à la base de la priorité du dépôt
international. Inversement, c'est-à-dire si le dépôt international est
suivi, pendant le délai de priorité, d'un dépôt national dans un pays
de l'Union générale, le déposant pourra, nous semble-t-il, invoquer
pour ce dépôt national la priorité basée sur le dépot international,
bien queFarticle 4 de la Convention générale ne parle que d'un dépôt
dans l'un des pays contractants. Le dépôt international, en effet, a
tous les effets d'un dépôt national, et les obligations des autres pays
contractants de l'Union général ne sont ni changés ni élargies par un
dépôt international qui se substitue au dépôt national; de même
qu'un petit Etat, membre de l'Union générale, pourrait, sans le consentement des autres membres de cette Union, effectuer son dépôt
national auprès d'un Etat voisin (par exemple le Liechtenstein à
- Berne, s'il était membre de l'Union), de même aussi quelques Etats
contractants de l'Union générale sont en droit de remplacer leur
dépôt national par un dépôt international.
Je ne voudrais pas terminer ce court aperçu de quelques questions que nous pose le nouvel Arrangement de La Haye, sans
féliciter M. Soleau du succès mérité que ses longues et tenaces
démarches ont enfin obtenu dans la disposition de l'Arrangement
qui accepte les enveloppes doubles perforées aux numéro de contréle système Soleau. Nous exprimons le vif désir que ce moyen
pratique de constater la priorité de création trouve bientôt son
application pour les autres créations de l'intelligence.
2. - Les brevets d'invention.
Dans le doruaine des brevets les résultats positifs de la Conférence n'ont malheureusement pas réalisé ce que les propositions
présentées laissaient espérer. Sur un des points d'assaut principaux, c'est-à-dire sur la suppression de la réserve des droits des
tiers contenue à l'article 4 de la Convention, la bataille a été
perdue. Nous reviendrons naturellement à la charge en temps
opportun et nous sommes heureux que votre Association veuille
bien nous porter secours dans cette lutte. La solution intermédiaire proposée par une des Délégations, qui voudriiit exclure la
possession personnelle née après le dépôt d'une copie de la demande
du premier brevet auprès de l'Office du pays d'importation, nous
parait dangereuse pour la raisen déjà invoquée dans la Conférence,
à savoir qu'une telle publicaiion dans le pays d'importation détruirait la nouveauté et rendrait ainsi impossible un retrait de la
demande première si elle avait besoin d'être complétée et pré-,
sentée à nouveau. Il vaut mieux maintenir intégralement la
suppression de la réserve des droits des tiers. Mais, en
attendant ce résultat, nous ne voulons pas manquer de constater
que le vote négatif de la Conférence n'oblige nullement le juge
appelé à statuer sur le texte actuel de l'article 4 de la Convention à
interpréter cette réserve dans le sens de ceux qui entendent réserver aussi les droits qui viennent à naltre après le premier dépôt,
Le Juge n'est pas lié par cette interprétation, que quelques-unes
des Délégations (celles de l'italie, de la Serbie-Croatie-Slovénie et
dela Hongrie) ont donnée à l'article 4; ii fera mieux de baser son
opinion sur le texte lui-même, en en prenant en considération
le but et surtout la genèse, et il arrivera ainsi, nous semble-t-il, à
refuser à la possession personnelle d'un tiers qui est survenue
après le premier dépôt, la possibilité de faire échec aux effets du
droit de priorité. En faisant rentrer dans la formule des « droits
des tiers » les droits postérieurs au premier dépôt, on arriverait à
permettre à tout tiers inventeur de faire breveter, pendant le délai
de priorité, la mme invention, la réserve ne distinguant pas entre
la possession personnelle et tous les autres droits de l'inventeur. La
Jurisprudence allemande et autrichienne qui, en son temps, a
- 26 adopté l'interprétation trop large combattue par nous, suivra, nous
osons l'espérer, l'avis des Délégués éclairés et experts de l'Allemagne et de l'Autriche qui, à La Ilaye, ont consenti à supprimer
la réserve des droits des tiers.
Plus réjouissant nous semble le résultat obtenu sur le second
point important de la revision, à savoir l'exploitation obligatoire
de l'invention dans chacun des pays où la protection est réclamée,
bien que le texte adopté à La Haye, qui est emprunté au droit
anglo-saxon contre les abus des monopoles, ne soit pas facile à
interpréter pour un juge continental et présente, par soll imprécision, certains dangers. Mais conformément au nouveau texte la
sanction normale de la non-exploitation ne peut être que la délivrance de licences obligatoires et la déchéance ne peut être prononcée que si les licences obligatoires ne peuvent pas suffire à
prévenir les abus provenant du monopole du hreveté Or toute juge
éclairé devrait reconnaltre qu'un tel abus ne peut pas se produire
quand toutes les licences demandées à des conditions raisonnables
sont accordées. Tant que le marché du pays d'importation aura
besoin des articles brevetés, le licencié pourra satisfaire à ce
besoin aussi bien que le breveté lui-même; mais si un tel besoin
fait défaut, le monopole du breveté rie porte aucune atteinte aux
intérêts du pays d'importation, car ce pays n'a pas le droit de
demander l'exploitation sur son territoire dans le seul but de
réexporter l'objet breveté.
Parmi les autres décisions de la Conférence en matière de
brevets, je ne veux signaler rapidement, et sans y insister, que
les plus importantes : le délai de priorité partira toujours du dépôt
de la première demande dans l'union, ce qui exclut les priorités
successives; un délai de trois mois est accordé dès le dépôt de la
demande seconde pour fournir les pièces justificatives du droit de
priorité; le délai de priorité ne se cumule pas avec la durée de
protection spéciale accordé pendant les expositions; un délai de
grâce de trois mois au minimum est accordé pour le paiement
des taxes en matière de brevets, marques et modèles; pour les
brevets, ce délai peut être porté à six mois ou remplacé par la
restitutio in insegrum du brevet déchu. Enfin, il a été introduit
pour les navires et les engins de locomotion aériens ou terrestres, qui pénètrent temporellement ou accidentellement dans un
pays, une immunité contre les poursuites en contrefaçon d'objets
brevetés.
3. - Les marques de fabrique et de commerce,
a) Convention de Paris.
En matière de marques, la Conférence a porté le délai (le
priorité à six mois; elle a mitigé les effets du défaut d'utilisation
et du non-paiement des taxes. Une disposition d'un certain intérêt
juridique se trouve à l'article 6, alinéa 4, qui décharge le titulaire
- de la marque, obligé de renouveler l'enregistrement dans le pays
d'origine, de l'obligation de la renouveler aussi dans les autres
pays où elle est enregistrée. Cette disposition pratique une petite
breche dans le principe de la dépendance réciproque de la protection dans le pays d'importation et dans le pays d'origine, dépendance souvent combattue par les uns et défendue par les autres.
La thèse juridique que le statut personnel doit suivre la marque
dans tous les autres pays où elle sera enregistrée est beaucoup
plus difficile à défendre, du moment que le pays d'origine peut
ètre celui d'un établissement tout à fait secondaire et non plus,
comme à présent. l'établissement principal.
A notre grand regret, la Conférence n'a pas pu se décider à améliorer le texte de l'article 6, alinéa , dont les exemples de défaut
de caractère distinctif de la marque sont critiqués depuis longtemps
avec tant de raison. Par contre, nous saluons avec une vive satis-
faction la protection des marques, et même des marques non
enregistrées, mais notoirement connues dans un pays, contre la
concurrence déloyale d'un tiers qui dépose une marque semblable.
Cette disposition rompt, en partie au moins, avec l'application com-
plète de l'effet attributif de l'enregistrement. Si l'emploi notoire
d'une marque d'origine étrangère fait obstacle à l'enregistrement
d'une marque semblable, la législation intérieure sera forcément
amenée, nous semble-t-il, à accorder le même effet aux marques
nationales non enregistrées mais notoirement employées et alors il
ne serait pas logique d'accorder à une telle marque non enregistrée une protection générale contre la concurrence déloyale.
Enfin, la Conférence a adopté une réglementation très explicite
de la défende d'employer des emblèmes d'Etat et des signes et
poinçons officiels, soit comme élément d'une marque, soit, autrement. Chaque Etat présentera au Bureau internatronal une liste de
ces emblèmes et signes qui sera communiquée aux autres pays de
l'Union. Le Bureau international sera obligé de tenir un registre de
ces listes qui lui permettra d'annoter'Fes modifications ultérieures
et les objections des autres pays. Ce service prendra une certaine
extension et présentera quelque difficulté, vu le nombre considérable d'emblèmes qui existent dans certains pays. II sera peut-être
utile de choisir au début ceux de ces emblèmes qui sont notoire-
ment exposés à l'utilisation dans Je commerce, surtout comme
élément de marque, et de réserver de plus amples communications
pour le cas où un besoin de les connaltre se ferait Sentir plus
tard.
b) Arrangement de Madrid.
L'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement jilternational des marques n'a pas subi, à La Haye, de changements très
considérables. L'innovation la plus importante concerne la taxe
pour l'enregistrement qui ne présente rien de juridiquement intéressant, etje passe outre, quia été élevée de IOOà 150 francs pour
la première marque etde 50 à 100 francs chacune des marques sui5
- 28 vantes déposées en même temps par le même propriétaire. En outre,
l'Arrangement introduit la faculté de n'acquitter, au moment du
dépét qu'une taxe de 100 francs pour la première marque et de
75 francs pour chaque marque suivante, permettant ainsi au
déposant de se libérer du reste de la taxe s'il renonce avant l'expiration d'un de 49 ans à la protection, tandis que, s'il veut prolonger la proctection de délai jusqu'au délai normal de 20 ans, il
aura à payer encore 75 francs pour la première marque et 54) francs
pour chaque marque suivante. Cette mesure contient une conces-
sion aux tendances nombreuses qui préfèrent la durée dc protection plus courte adoptée par la majorité des pays; elle a pour but
d'éliminer les marques devenues sans intérêt pour les déposants et
d'élargir ainsi le nombre des marques disponibles pour le commerce et l'industrie. Pour les listes de produits contenant plus de
cent mots, il sera perçu une taxe additionnelle de I franc pour
chaque ligne supplémentaire imprimée dans les « Marques internation ales , ceci afin de combattre l'abus bien connu et bien regret-
table des listes énormes étendues souvent outre mesure et sans
nécessité. L'introduction d'un émolument spécial pour chaque
classe de la classification oîuicielle du Bureau international, proposée pour combattre d'une manière encore plus efficace l'abus des
listes de produits trop étendues, n'a pas été acceptée par la Conférence. Ce bref aperçu ne me permet pas de relever toutes les autres
modifications apportées à l'Arrangement et au Règlement d'exécution.
4. - Concurrence déloyale (?/ compris les fausses
indications de provenance).
Un des succès les plus réjouissants de la Conférence consiste en
ce quelie a pu faire accepter enfin une disposition nouvelle qui
définit heureusement par une clause générale la notion de la concurrence déloyale et en donne deux exemples importants qui,
dans tous les cas, doivent faire l'objet de la protection. Le résultat
obtenu n'est pas encore l'idéal, parce que nous n'avons qu'une
obligation des Etats contractants d'assurer la protection contre la
concurrence déloyale et non une règle de fond de la Convention
d'Union elle-même, qui pourrait être invoquée directement par
chaque justiciable et on saitcombien souvent les Etats tardent à conformer leur législation intérieure aux obligations que la Convention
leur a imposées. Mais soyoriscontents de ce jue nous avons obtenu.
il s'en est fallu de peu que ce progrès essentiel fût impitoyablement
anéanti. Plusieurs Délégations ayant objecté que leur législation
ne connalt pas encore la protection contre la concurrence déloyale,
le Comité d'études avait déjà renoncé à formuler une définition
générale. Mais, grâce à l'intervention énergique de notre distingué
M. Maillard, l'infatigable défenseur de la Propriété industrielle,
qui, dans une de ces magnifiques péroraisons auxquelles personne
ne peut résister, a montré que c'est justement dans son influence
sur les lois en formation qu'une telle disposition de la Convention
aura sa grande valeur, les Délégués sont revenus sur leur décision
négative et ont accepté la formule proposée. En ce qui concerne les
espèces à insérer dans l'article 10 bis, la Conférence n'a retenu pie
la confusion créée pour uti fait quelconque avec les produits d un
concurrent et les allégations fausses, de nature à discréditer les
produits du concurrent. Comparé avec les lois nationales modernes
sur la concurrence déloyale et avec la jurisprudence féconde de
certains pays, le cadre de la Convention est très restreint. Tout le
vaste domaine des autres fausses allégations en vue d'une concurrence déloyale qui vise tous les produits eux-mêmes mais l'importance,la renommée de la propre maison ou de celle du concurrent,
les moyens d'approvisionnement, les ressources, l'origine des
produits, les modes de fabrication, le but ou la cause des ventes,
etc., toute la réclame fausse et le débauchage, a été laissé de côté.
La fausse réclame est poursuivie dans certains pays, par exemple
en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, exclusivement d'office et
non par des particuliers intéressés.
La protection des informations de presse qui a été également
proposée sous ce chapitre a été considérée par la Conférence
-
comme sortant de l'objet de la Convention ; elle a été écartée par la
Conférence de Berlin de 1908, où elle a été proposée comme objet
du droit d'auteur pour le motif qu'elle ressortissait de la concurrence déloyale: elle n'obtient donc, comme le juif errant, nulle
part drolL de cité.
La répression des fausses indications de provenance n'a fait, à
La Haye, aucun progrès. La proposition d'élargir l'article 10 de la
Convention générale, en frappant toute fausse indication de provenance et non pas seulement celle à laquelle est joint Un nom
commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse, a
été écartée. Ce n'est pas que la répression des fausse indications de
provenance ne trouyerait pas l'appui de tout le monde, Mais, comme
vous le savez, une répression plus étendue fait déjà l'objet de
I'Arangement de Madrid et là elle est liée avec la disposition
importante ii dit que les appellations régionales des produits
vinicoles ne peuvemamais être déclarées avoir un caractère génériques. Plusieurs des pays e l'Union générale n'admettent pas ce
traitement exceptionnel des produits vinicoles; ils entendent laisser
au domaine public ce qui chez eux fait déjà partie de ce domaine;
d autres ne protègent ces indications de provenance que coutre des
actes de nature à provoquer une confusion et permettraient par
exemple des indications comme « Champagne suisse ou « Bourgogne autrichien ». Le programme de la Conférence proposait
d'etendre la protection absolue des produits vinicoles à .ous les
Erodults qui tiennent leur qualité uatrelle du s91 et du climat. La
I chéco.. Slovaquie proposait d'ajouter aux produits vinicoles la bière
et les eaux minérales. La France, qui est un des pays les plus intéressés à cette question, proposait de protéger sans réserve toutes
les appellations géographiques ne constituant pas, dans le pays au-
- 30 quel appartiennent la localité ou la régioii, et suivant la législation
de ce pays d'origine, une désignation générique. Les tribunaux du
pays d'importation, seraient tenus, d'après cette proposition, de
respecter l'indication notifiée par le pays d'origine relative à l'étendue. de l'appellation d'origine. Cette proposition n'ayant pas trouvé
d'appui, la France s'opposa, comme elle l'avait déjà fait à Washington, à toute modification du texte actuel de la Convention générale qui pourrait rendre superflu l'Arrangement de Madrid sans
reprendre et étendre la disposition de ce dernier concernant les
produits vinicoles.
Il. - La Réunion technique d'octobre 1926.
L'unification de la forme des demandes de brevets qui était
l'objet principal à l'ordre du jour de la réunion était depuis longtemps désirée par plusieurs Conférences de notre Union, notamment par celle de Bruxelles (1897-4900) et de Wasingthon en 1911,
ainsi que par les Congrès de votre Association, qui ont eu lieu,
entre autres, à Vienne en 1897, à Amsterdam en 1903, etc, C'est
le mérite de votre Association d'avoir provoqué par ses démarches
auprès du Conseil fédéral suisse la convocation d'une première
réunion des Chefs des services de la Propriété industrielle en août
1914, qui a fixé un certain nombre de dispositions destinées à
servir de base aux règlements nationaux. Ces dispositions visaient
principalement les dimensions des descriptions à présenterà l'appui
d'une demande de brevet, les dimensions des dessins, leur échelle,
leurs signes de référence, le numérotage des feuilles, les figures,
etc., ainsi que l'authenticité à conférer aux copies des brevet impriméesprésentéesà d'atitresAdministrations, la législation du pouvoir
du mandataire et celle des attestations d'une Administration de la
Propriété iudustrielle. Quelques-uns des pays de l'Union se sont
expressément occupés de mettre leurs Reglements nationaux en
harmonie avec ces résolutions ; d'autres se conformèrent sans
législation expresse, dans ta pratique, aux résolutions de la
Réunion technique. Mais ce n'est qu'une petite partie des forma.
lités qui furent ainsi réglées d'une façon uniforme. A la suite
d'un voeu émis par In' conférence de Washington, de réglementer
l'ensemble de la matière, le programme présenté à la Conférence
de La Hayc proposa un règlement complet des formalités à remplir
pour le dépôt des demandes de brevets provenant des sujets ou
citoyens d'un autre pays contractant, ou des personnes assimilées.
Mais la Conférence renvoya toute la matière à tine Réunion des
Directeurs des Offices nationaux des brevets, qu'elle désirait voir
convoquée.à Berne en 1926. Il fut entendu que les délibérations de
cette lléuion, comme celles de sa devancière de 1904, n'tiboutiraient pas à la signature d'une Convention internationale, mais à
l'adoption de simples résolutions qui seraient soumises aux Gouvernements respectifs, afin que les règlements nationaux fussent
mis en harmonie avec elles. A cette Réunion, qui a eu lieu du IS
- ai
au 3 octobre 1926, vingt pays se sont faitreprésenter par
25 Délégués. Les résolutions adoptées contiennent un ensemble de
prescriptions fi'tuint les formes de la demande de brevet, de la
description de l'invention, des dessins etdu pouvoir du mandataire.
Il m'est impossible deles résumer toutes ici ;je me borne à relever
quelques dispositions importantes : la requête contient des indications usuelles relatives au déposant, à l'objet de l'invention, au
mandataire et à la personne à laquelle doivent être envoyées les
communications officielles. Restent réservées les dispositions nationales concernant les déclarations à faire et les pièces justificatives
à fournir pour les inventions admises à une exposition, ainsi que
celles qui ont fait robjet d'une demande de brevet dans un autre
pays. Toutefois, les documents relatifs aux droits de priorité,
rédigés en allemand, en anglais ou en français n'ont pas besoin
d'être traduits dans une autre langue, à moitis que la loi nationale
ou l'autorité compétente ne l'exige Ia requête ne pourra donc pas
être écartée pour défaut du traduction d'une pièce justificative de la
priorité sans que le déposant ait été invité à en proeuire une). La
Réunioti a estimé qu'il faut aller encore plus loin dans la simpli-
fication et elle a émis le 'u que les Administrations rédigent
elles-mêmes en deux langues les attestations à l'appui d'une déclaration de priorité en français et dans la langue du pays du premier
dépôt, et que ces attestations soient dispensées de la traduction
dans la langue du pays où elles seront présentées. Malheureusement, l'Autriche et la Grande-Bretagne ont fait opposition à ce
voeu.
Quant à la description, la Réunion n'en a pas fixé le format
d'une façon uniforme; elle a admis un format de 29 à 34 entimètres de hauteur et de 20 à 22 centimètres de largeur, laissant
une marge de 3 à 4 centimètres sur le côté gauche de la feuille et
un espace libre d'environ 8 centimètres au haut de la première page
et au bas de la dernière. La Réunion a rejeté les instructions proposées par le programme en vue d'une bonne rédaction du contenu
matériel de la description(indicaton de l'état de la technique, du
problème, du principe ou du but de l'invention, etc.), ne retenant
que des règles de pure forme concernant l'encre ou la couleur,
les indications de poids, de mesures, de température, de
densité, des unités électriques, des formules chimiques, etc: L'unification de la forme du dessin permettra à l'inventeur de se servir
des mêmes dessins dans tous les pays qui acceptent les résolutions
de la Réunion technique, ce qui constitue une simplification
hautement appréciable. Le format du dessin a été fixé à 33 centi
mètres sur 21 et, exceptionnellement à 42 centimètres de largeur,
avec une ligne d'encadrement tracée à 2 centimètres du bord,
L'un des exemplaires sera exécuté sur papier blanc, fort, lisse et
non brillant, et un autre qui sera la reproduction exacte du premier,
sur papier transparant et résistant, ou sur toile à calquer; un troisième sera exécuté suivant les exigences de l'Admrnistration. Cette
dernière disposition constitue malheureusement une entrave regret
- 32 table à l'unification). Les coupes doivent être indiquées par des
hachures obliques et non par des surfaces noires. Le dessin ne
contiendra aucune explication; même les indications « eau, vapeur,
terre, ouvert, fermé » que le programme voulait permettre sont
exclues, heureusement, disons-nous, parce que la diversité des
langues aurait empêché de se servir partout du même dessin. Je
vous fair grâce de tous les détails de ces formalités. Il est entendu,
ce qu'il faut relever encore, que les règlements de chaque pays
pourront toujours contenir des dispositions plus libérales et plus
favorables aux intérêts des demandeurs, et que les résolutions
adoptées ne devront être modifiées qu'à la suite d'un nouvel
échange de vues entre les diverses Administrations. La Réunion a
exprimé le voeu que les dispositions résultant des résolutions adoptées puissent entrer en vigueur dans les divers pays de l'Union ,au
plus tard le 1'janvier 1928. Elle a également émis le voeu que la
classi/Ication décimale du Bureau bibliographique international soit
étudiée pour âtre adoptée comme classification auxiliaire uniforme
des brevets d'invention; mais toute une série de Délégués ont fait
des réserves au sujet de ce voeu.
Le deuxième but de la Réunion technique, qui consistait dans
l'établissement d'une classification uniforme des produits pour l'en-
registrement des marques, n'a maiheurement pas pu être atteint
pour le mement. La classification du Bureau international, de 80
classes, qu'il avait été proposé d'adopter, a rencontré tine vive
résistance de la part de différentes Délégations, qui désiraient un
nombre inférieur de classes pour éviter aux déposants des frais
supplémentaires dans les pays qui demandent des taxes spéciales
pour chaque classe de produits. Les partisans d'un nombre élevé
de classes craigneflt, par contre, que les listes de produits n'englobent souvent inutilement tous les produits d'une classe très
étendue, ce qui crée des marques non employées et restreint ainsi
le champ libre sans aucune utilité. On a, en outre, reproché à la
classification proposée de ne pas grouper toujours sous la même
rubrique les produits qui sont vendus ou fabriqués par les mêmes
établissements et que certaines de cés classes sont à peu près vides
à côté d'autres surchargées. C'est pour ces motifs que la Réunion
a réfusé d'accepter la classification proposée par le programme et
décidé d'élaborer, par les soins d'une Commission composée de
cinq membres, une nouvelle classification de 50 classes au maximum. La réunion a même émis le voeu que la Commission réduisit
autant qne possible le nombre des classes, au dessous de ce maximum. Pour établir le nouvelle classification, la Commission dres-
sera d'abord une liste alphabétique complète des produits, poùr
lesquels, dans quelques pays industriels (Grande-Bretagne, Allemagne, Pays-Bas), Un enregistrement a eu lieu, en indiquant le
numéro de sa classe et celui des classes dans lesquelles ce produit.
serait rangé dans les autres pays et dans l'enregistrement international. L'Administration allemandé avait mis à la disposition de la
Réunion ufle liste de 6500 noms de produits pour leiquels des
marques allemandes ont été enregistrées. Cette liste indique les
numéros des classes allemandes et la Commission a décidé dabord
d'y ajouter les numéros des classes du Bureau international (ce qui
a déjà été fait) et ceux des classes anglaises (ce que l'Administration
anglaise est en train de faire). La Réunion espère pouvoir constater
de cette façon quels sont ceux des produits similaires qui figuraient,
dans la pratique de plusieurs grandes Administrations, le plus
souvent ensemble, dans les listes des dépôts de marques et arriver
ainsi au groupement rationnel qui correspond le mieux aux besoins
du monde des affaires. A notre grand regret, le Délégué de la
France, du Maroc et de ta Tunisie a refusé de signer la résolution
qui institue ce procédé, estimant que la Commission créée est
uu organisme non prévu pnr la Convention dès lors sans autorité
effective. Pour répondre à ces scrupules, la Réunion décida de ne
pas clore ses travaux mais de les interrompre simplement pour les
reprendre quand la Commission aurait achevé la tâche qui venait
de lui être confiée.
Après avoir parcouru ainsi, d'une façon malheureusement très
superficielle, les principaux résultats de ces deux manifestations
importantes de notre Union, il ne me reste qu'à souhaiter chaleureusement que votre discussion éclaircisse les ombres qui planent
sur quelques-unes des dispositions nouvelles et surtout que vous
arriviez à trouver des moyens propres à faire triompher quelquesunes de nos propositions les plus importantes écartées par la Conférence. Après cet aperçu sur le passé et sur les résultats obtenus je
vous laisse le soin de vous occuper des tâches du lendemain!
(Longs et vifs applaudissements).
M. ri PRÉSIDENT. - Nous avons reçu une demande du Bureau
tchéco-slovaque qui nous prie de thettre à l'étude la question de
l'extension, à l'article 4, de la Convention de Madrid concernant les
indications de provenance à la bière et aux eaux minérales. Nous
avons pensé que nous pourrions traiter cette question à la quatrième séance de travail, l'issue de la discussion concernant la
prolongation de la durée des brevets. Vous serez certainement d'ac-
cord de mettre cette question à l'ordre du jour à condition que
nous ayons le temps de l'examiner.
(La proposition est adoptée à l'unanimité).
m 34
%orninaiion des presidents et secrétaires
des seances de ira rail.
Organisation du Bureau du Congres.
PREMIÈRE SÉANCE
Président: M. MAILLARD, Paris. Secrétaire : M. BOUTET, Paris.
IOEUXIÊME SIANCE
P,ésident : S. E. Le Prince Gisoal-00NTI, Florence..
Secrétaire: M. JARRACH, Miliw.
TROISIÈME SÈANCE
Président : M. MINTZ, Berlin. Secrétaire : M. FRITZE, Berlin.
Président : M. BING, Vienne. Secrétaire : M. GALLIA, Vienne.
QUATRIÈME SÉANCE
Président : M. Lionel ANSPACH, Bruxelles.
Secrétaire: M. Philippe COPPIETERS, Bruxelles.
Président: M. 0. GELLNER, Prague.
Secrétaire : M. SCHMOLKA, Prague.
Commission de rdaetIon.
Président: M. André TAILLEFER, Paris.
Membres:
Pour la langue allemande : M. IKLE. Saint-Gall.
Pour la langue française : M. BERTAUT, Paris.
Pour la langue anglaise : M. BUBREL, Londres.
Traducteurs: M. CONTE, Berne.
M. DE REDING, Zurich.
Fin de la Séance
10 h. 30.
Le Président:
Le Secrétaire général:
G. NAVILLE.
Eugène BLUM.
- 38 -
Première séance de travail
Président M. Georges MAILLARD, Paris,
Secrétaire : M. Marcel BOUTET, Paris.
Présents : 156 personnes.
Ouverture de la séance : 10 h. 45.
TA CKS IM] LE 11 I)EMA 1%
Examen des voies et nioens pour obtenir l'unanimité à la prochaine Conférence, à Londres, sur
les articles 4, 5 et li de la Convention de Paris
dans le sens des propositions préparées par Berne
pour la Conférence de La Baye.
a) Suppression des réserves des droits des tiers.
LE PRÉSIDENT remercie le Comité de l'avoir nommé spécialement
à la présidence de cette première séance qui a pour programme
tâches du lendemain ». Après un souvenir émouvant à ses anciens
collègues du Congrès de La Haye, MM. ROETHLISBERGER, OSTERRIETIt
et CAPITAINE disparus si rapidement après et auxquels on doit pour
une grande part le succès de cette Conférence, il aborde le programme de la première séance de travail.
Les trois questions sonmises à l'étude par le Comité exécutif,
sont les suivantes
fo Que pourrait-on faire sous l'article 4 de la Convention de
Paris, en ce qui concerne la suppression des mots «SOUs réserve des
droits des tiers »
20 Qe pourrait-on faire sous l'article 5 pour supprimer de façon
complète la déchéance pour défaut d'exploitation?
:3° Que pourrait-on faire sous l'article Il pour la question de
laprotectiori des inventions etdes marques aux expositiofls
En ce qui concerne la première question, la suppression des
mots « sous réserve des droits des tiers » M. MAILLARD rappelle le
rapport complet de M. LAVOIX au nom du Groupe français. Ii resume
les difficultés 9u'a rencontrées cette question à La Haye à cause de
la différence d interprétation donnée à cette phrase « sous reserve
des droits des tiers ». Il rappelle que finalement deux pays seulement, l'italie et la Hongrie,,persistent à vouloir conserver ces mots.
- 36 La Hongrie déclarait qn'il lui &ait impossible de ne pas maintenir
ce droit des tiers pendant la durée du délai Ale priorité. La propo-
siticn du Gouvernement italien suggérant un amendement fut
écartée par la majorité des délégations.
Aujourd'hui, l'étude des rapports soumis au Congrès prouve que,
sauf les groupes italien et hongrois, toutes les délégations sont
d'accord pour supprimer cette réserve concernant les droits des
tiers. Cette suppression est considérée comme essentielle par tous
es Rapporteurs et on a qu'à se reporter, pour s'en rendre compte,
au rapport de M. LAvoix, pour le Groupe français, et de M. VOSACEK,
pour le Groupe tchéco-slovaque.
Cependant, les rapporteurs diffèrent suant aux conditions dans
lesquelles cette suppression devra être operée. M. LAVOIX espère que
cette modification pourra être faite, si l'on parvient à vaincre la
résistance de la Hongrie et de l'italie, au moment de l'échange des
ratifications. D'autres groupes estiment qu'il faut agir par union
restreinte. D'autres enfin pensent que c'est laConférencedeLondres
qui pourra déterminer les deux pays récalcitrants à accepter cette
suppression et ils suggèrent d'agir dans ce sens.
Il rappelle l'opinion de M. CAPITAINE, qui, devant cette opposi-
tion, insista alors sur la nécessité de créer une union restreinte,
en démontrant que la jurisprudence de certains pays allait à J'encontre de l'interprétation de notre texte. Il était donc urgent de
profiter de la bonne volonté de la majorité des délégations, pour
créer, séance tenante, une union restreinte. Néanmoins on ne se
rangea pas àson point de vue.
L'opinion de M. MAILLARD est qu'aucun motif sérieux n'existe
pour empêcher la Hongrie et l'Italie d'interpréter le droit de priorité
autrement que les autres, et qu'il n'y a là qu'un malentendu, qu'un
appel à ces deux groupes dissipera. Sinon il faudra en revenir à la
création d'une Union restreinte. Il propose d'entamer la discussion
d'une manière un peu spéciale : Les rapporteurs étant tous d'accord, il prie les représentants de la ilongrie et de l'italie d'exposer
les raisons de leur opposition. (Applaudissements.)
KELE1IEN (Hongrie). - Il insiste pour qu'on etudie les moyens
de parvenir à l'unanimité au sujet de l'article 4 Il voudrait que
l'on comprenne le point de vue spécial de la Hongrie qu'il développe. Il rappelle 1 attitude de son pays à Zurich et à la Conférence
diplomatique de La Hayes Depuis lors la Hongrie a mis à l'étude
une loi nouvelle sur les brevets, pénétrée des idées moderne, à cet
égard. Cette loi tachera de résoudre la question de priorité en se
rapprochant du point de vue des autres Etats, sans toutefois sacrifier
le principe hongrois de la possession personnelle. On ne peut pas
prendre à un inventeur son invention; mais il doit prouver d'une
façon ou d'une autre qu'il est réellement l'inventeur. Il estime
qu'un homme qui vient de faire une invention déjà réalisée et brevetée dans un autre pay que le sien doit conserver les avantages
de son invention.
Voici la proposition hongroise
-37-« Au cas de priorité le brevet dusecond requérant (inventeur hon.
grois) serait annulé en faveur de la demande venant de l'étranger
sou s bénéfice de cette priorité, mais à l'inventeur hongrois doit
être reconnu la possession pei'sonnelle, la Hongrie lui reconnait
donc le « droit d usage ».
M. KEtzMEN parle ensuite des lois édictées par le Gouvernement
royal de Hongrie contre la concurrence déloyale. Il indique l'état
de cette question dans les pays limitrophes, et il émet le voeu que
d'ici à la Conférence de Loudres tous les4 Etats procèdent au vote
des lois contre la concurrence déloyale.
Il émet une autre proposition C'est que le jour de priorité
soit la date du dépét de l'invention, c'est-à-dire que les brevets
commencent à courir â partir de la sate de priorité. M. I(iuE11
émet également le voeu que les autorités qui protègent la Propriété
industrielle entrent en rapport direct pour l'audition des témoins
ainsi que pour la récupération des frais échus à l'étranger.
M. L4Avolx, Rapporteur (France), propose au nom de la Délégation
française purement et simplement la suppression de la réserve des
droits dés tiers qui figure dans le premier alinéa de l'article 4. 11
récapitule les objections et propositions hongroises et démontre
l'impossibilité d'adm4ttre le principe hongrois de réserver la pOssession personnelle, tout en annulant le brevet. Le but qpe nous
poursuivons est de protéer l'inventeur en demandant le minimum
de sacrifices au tiers. C est pourquoi on a établi une convention
ayant pour but de donner à l'inventeur une certaine protection.
Grace à elle, un inventeur qui prend un brevet dans un pays quelconque de l'Union est protégé pendant douze mois : les autres
inventions similaires qui pourraient être faites dans l'intervalle ne
compte pas, Durant ce délai, l'inventeur pourra s'entourer des
renseignements nécessaires àu point de vue de l'intérêt pratique de
son invention, de l'intérêt que les industriels peuvent y porter, etc.
11 combat la proposition de M. OSTERThG de donner aux tribu-
naux de chaque pays la taculté d'interpréter l'article 4 dans un
sens libéral, car M. LAvoix craint le système des représailles. Il
rappelle en outre que c'est par erreur qu'à l'origine de 1883 ce
membre de phrase fut introduit et qu'en 1897 cette question ayant
été remis sur le tapis, un délégué, M. Michel PELLETIER a proposé
l'interprétation qui a été finalement admise en faisant la déclaration
suivante : Cette réserve a été introduite par erreur.
Grâce à son expérience personnelle dans ces branches M. LAvoix
défend magistralement le point 1e vue du Groupe français présenté
dans son rapport(l). Il termine en déclarantqu onne peut admettre
le principe de la possession personnelle car ce serait la mort de la
convention. Seul finventeur premier doit être protégé et le sacrifice
que l'on demande aux tiers n est pas si considérable. (Applaudsssements.)
LE PasI»s'r remarque, que les conclusions des autres rapports
(I) Voir infra le rapport de M. A. LavoJx.
- 38 déposés sont semblables à celles de M. LAvoix, notamment les conclusions des Groupes allemand, suisse, tchéco-slovaque. Le Groupe
suisse émet l'avis qu'il faut tacher d'influencer les Groupes natio-
naux italien et hongrois pour faire disparattre les mots
sous
réserve des droit des tiers ».
M. ISAY (1)(Allemagne) désire vivement qu'on arrive à un accord
avec les Etats dissidents. Il n'est pas partisan de l'union restreinte
et déclare en substance que l'Allemagne est absolument d'avis
de supprimer de l'article 4 l'expression « sous réserve des droits
des tiers ».
-
Le Prince GiNoin-00NTI répondit à l'appel du Président MAILLARU
que le Groupe italien devait maintenir sa proposition présentée à
La Haye. Le texte est le suivant : « Aucun droit de possession personnelle ne peut prendre naissance pendant le délai de priorité
après le dépôt d'une copie du brevet au Bureau de la Propriété industrielle du pays d'importation ».
Toutefois, le Prince GINORI-00NTI ajouta que, le Gouvernement
italien, étudiant actuellement la réforme de la loi dc 1858 sur les
brevets, la délégation italienne se ferait un devoir de soumettre à
son Gouvernement les arguments présenté par le Président de la
séance et par M. LAVOII, en faveur de la suppression de la réserve
des droits des tiers et par M. KELEMEN en faveur de son maintien.
(Applaudissements.)
LE PRESIDENT remercie le Prince GINoaI-CorI de sa déclaration
et constate que le but proposé est atteint, les rapporteurs ayant fait
tout leur possible pour influencer les Groupes italien et hongrois.
En clôturant la discussion il émet le voeu que ces deux Groupes
veuillent bien continuer l'étude de la question en tenant compte
des arguments présentés pendant cette séance.
M. LAvoix fait ensuite appel aux bons offices du Groupe suisse.
Ce Groupe, dit-il, est d'autant plus qualifié pour intervenir en l'occurence que la loi suisse du 3 avril 1914 a précisément déclaré
qu'un droit de possession personnelle sur l'objet d'un brevet ne
peùt se fonder sur des faits intervenus pendant le délai de priorité.
LE PRESIDENT déclare ensuite que le Groupe autrichien avait
déposé une proposition concernant la formation d'une Union restreinte entre les pays favorables à la suppression de la réserve des
droits des tiers. Vu les vives oppositions que cette idée avait rencontrées il lui semblait préférable d'en renvoyer 1'eamen à plus
tard. Ainsi en fut décidé. C'est donc au Congrès de Rome qu'il appartiendra, le cas échéant, de reprendre la question de la réserve
des droits des tiers.
b) Substitution de la licence obligatoire à la dechéance en cas
de non-exploitation du brevet.
L
PRÉSIDENT MAILLAIID rend attentif aux différents rapports
(I) Voir in/',a rapport de M. Isy.
- 39 présentés sur ce sujet (1). II rappelle l'opposition des délégations
de l'italie, du Japon et de la lougo-Slavie faite à la suggestion émise.
par Je Bureau de Berne à la Conférence de La Baye. Vu que des
quatre pays sus-mentionnés le premier seulement est représenté
au Congrès de Genève, il prie la délégation du Groupe italien de
bien vouloir s'occuper de la question.
M. GHIRON (Italie) a répondu, que, si sa mémoire était fidèle,
la délégation italienne n'avait éprouvé quelque répugnance à se
rallier au texte accepté pr la majorité qu'à raison d'une difficulté
de rédaction, mais qu'il acceptait le principe de la licence obligatoire. Le Gouvernement italien lui-même, dans son exposé des
motifs du projet de la loi présenté par lui à la Chambre des Députés
Je 1 6 avril 1916 en vue de se laite déléguer par Je Pariement Je
droit de refondre sur un certain nombre de points la législation
sur la Propriété industrielle, annonçait son intention d'introduire le
licence obligatoire et de fixer les règles de son application ; l'article unique du projet lui-même, dans son jo, visait notamment cet
objet.
LE PRESIDENT déclare, qu'il faut donc reprendre le texte proposé
à La Haye par le Bureau de Berne. Il prie la délégation britannique
de faire tous ses efforts pour s'y rallier.
M. BURRELL (Angleterre) annonce que le Groupe britannique se
rangeait à l'opinion générale. (Applaudissements.)
M. BlN (1) (Autriche) voudrait que l'on désigne un Comité spé-
cial pour s'occuper de cette question. Son idée et soutenue par
M. FLETCHER-MOULTON du Groupe anglais.
LE PRESKDENT constate que dans son ensemble le Congrès est
nettement. favorable à Ja solution et au texte proposés à La Haye
par l'Administration des Pays-Bas et du Bureau international.
L PRESIDENT propose ensuite la résolution suivante
Le Congrès, considérant que parmi tous les Etats de l'Union,
4 seulement se sont refusés à accepter le texte proposé à La Baye
par le flureau de Berne, tendant à la suppression de l'obligation
d'ex ploitation et à son remplacement éventuel par l'organisation de
la licence obligatoire; prenant acte avec grande satisfaction de
l'adhésion sans réserve du Groupe anglais à la proposition du Bureau
de Berne, émet le voeu que des démarches pressantes soient faites
immédiatement par le Comité exécutif de l'Association en accord
avec le Bureau de Berne, auprès de ces différents Etats (Italie,
Japon, Pologne, Serbie-Croatie-Slovénie) pour les amener à se
rallier au texte proposé par ce Bureau et accepté à La Baye par
tous les autres Etats de l'Union. »
(La 'éso/ution est adoptée.)
Le Président soumet à l'Asesmblée le voeu suivant
« La Congrès remercie les représentants des Groupes hongrois
et italiens de l'exposé qu'ils ont fait des raisons qui, suivant eux,
(t) Voir infra les rapports de MM. Maillard, Bing, Ghiron, Fletcher-Moulton.
-40ont empêché leurs Gouvernements d'accepter à La Baye, la proposition de suppression dans l'article 4 de laConvention, de la réserve
du droit des. tiers.
Ii remercie spécialement le Groupe italien d'accepter d'être
auprès de son Gouvernement, l'interprète autorisé des désirs de
l'Association, et émet le voeu que des démarches pressantes soient
faites immédiatement, en accord avec le Bureau de Berne, auprès
du Gouvernement italien pour l'amener à se rallier à la presque
unanimité des pays qui, à La Ilaye, avaient voté cette suppression.
« II exprime l'espoir que le Groupe hongrois, poursuivant
l'étude la question, se laissera convaincre par les arguments jugés
décisifs par presque tous les pays et consentira à accepter lui
aussi à la suppression de la réserve contenue dans l'article 4, de
telle sorte que l'unanimité soient obtenue entre les différents pays
de l'Union, bien avant l'échéance de ratification de la Convention
de La Haye.
« Il estime que ce n'est 9u'au cas où, contre toute attente, ces
démarches échoueraient pi il y aurait lieu d'étudier dans un pro
chain Congrès, l'opportumté de la constitution sur ce point d une
Union restreinte. »
(La résolution est adoptée.)
(Applaudi.setnes.)
e) Article I 1.; Réglementation plus précise de la protection
temporaire aux expositions.
Lg Patsmxiir rappelle qu'aucune des trois propositions faites à
La Haye sur ce sujet n'a été acceptée à l'unanimité, et il mentionne l'attitude prise par les différents groupes dans leurs rapports
présenté au Congrès de Genève. Il rend l'Assemblée attentive tout
spécialement sur le Rapport extrêmement complet de M. GHIIION,
qui, depuis deux, se préoccupe de la question.
M. GHIR0N (Italie) ne croit pas qu'on . puisse soulever d'uJaac-
tions sérieuses contre cette protection. if insiste sur les points
suivants, mentionnés dane te voeu que le Congrès a adopté sur sa
proposition: communication en temps utile au Bureau de Berne
des avis d'exposition à publier dans la Propriété industrielle; garantie de protection expresse ou tacite, dans un délai de deux mois
à donner par les autres pays. Protection garantie à partir de l'introduction de l'objet de 1 exposition, constatée avec le maximum de
simplicité par une pièce munie du visä de la direction de l'exposition (avec traduction annexée). Les pays décidés à accepter cette
procédure devront le déclarer au plus tot et l'organiser sans tarder
avec le concours du Bureau de Berne.
LE PRSIDEIT remarque que les détails de cette question devront
étre discuté ultérieurement et il émet le voeu suivant au vote:
Le Congrès remercie M. Mario GulnoN du rapport intéressant
et complet qu'iL a présenté sur la question de la Propriété industrielle aux expositions et émet le voeu.
- 41
« I. Que tous les pays unionistes, lorsqu'ils organisent des eipositions auxquelles ils accordent la protection temporaire en donnent sans délai avis au Bureau de Berne et que le Bureau de Berne
soit autorisé à inviter tous les autres pays à faire connaltre dans
un délai raisonnable, par exemple de deux mois, s'ils sont également disposer à accorder la même protection. Le Bureau devrait
publier le plus vite possible les réponses obtenues. L'adhésion
tacite obtenue par le silence pendant le délai, serait très désirabie.
Les pays disposés à admettre une telle forme d'adhésion devraient
le déclarer officiellement.
«
. Il serait désirable que tous les pays adoptent un système
uniforme et Le plus simple possible pour c )nstater l'introduction
de l'objet dans l'exposition. Ce système pourrait consister par
exemple dans la photographie de la marque ou du modèle, ou dans
la description de l'invention dans n'importe quelle langue, pourvu
que ces documents soient régularisés par un visa de constatation de
1 introduction posé par le Directeur de l'Exposition, et pourvu qu'en
déposant la demande, on donne une traduction authentifiée de la
description du visa et de toute explication qui accompagne la photographie et dessin;
II est désirable que tous les pays s'accordent pour unifier
le point de départ et la durée du délai qu'ils accordent à la protection temporaire. Le point de départ pourra être fixe par la date de
l'introduction du produit à l'exposition d*ment constatée par la
Direction de l'Exposition.
S'il n'est pas posable d'obtenir une décision de tous les
pays sur les points sus-indiqués, il est néanmoins désirable après
un échange de vues avec toute organisation intéressée à ce sujet et
particulièrement le Bureau de Berne, dc faire des démarches afin
d'obtenir que les pays qui seraient disposés d'accepter en tout ou
ei partie les points ci-dessus le déclarent le plus tôt possible et
mettent en pratique les facilités comprises dans les points acceptés. »
La résolution est adoptée.
La séance est levée â l
h. 50.
-4Deuxième séance de travail
Président : S. E. le Prince (iNoaI-00NTI, Florence.
Secrétaire M. JARRAC, Milan.
Présents
142 persopnes.
Ouverture de la séance '14 h. 30.
LA PROPRIÉTÉ SCIENTIFIQUE
Le PRÉSIDENT ouvre la séance et donne la' parole au rapporteur
général M. André TAILLEFER.
M. André TAILLEFF.R mentionne les rapports (1) présentés sur
cette question à la Conférence de Genève et attire l'attention de
l'Assemblée stir l'opinion de M. ABEL pour l'Autriche. Ensuite-il
(Applaudissements).
donne lecture de son rapport.
M. GARIEL (Premier Vice-Directeur du Bureau International de
Berne)
On sait comment s'est posé le problème de la Propriété scientifique. L'opinion s'est émue en France de la situation particulièrement précaire, au lendemain de la guerre, des savants purement
théoriciens. Ces hommes d'étude se mêlent peu au monde des
affaires et leurs découvertes OU inventions de principe non brevetables - puisque actuellement ne le sont que celles qui présentent
déjà un caractère industriel - finissent cependant par être extrêmement profitables à l'industrie qui en tire des applications. Quelques esprits généreux Se sont alors demandé s'il ne serait pas
possible d'assurer à ces savants une part des avantages 9ue l'utilisation de leurs travaux procure à l'industrie. C'est ainsi qu'à
l'appel de M. Lucien Klotz, M. le Prof. Joseph Barthélemy déposait
en 1922 sur le bureau de la Chambre des députés une proposition
de loi organisant au profit des savants le droit dit de « propriété
scientifique » sur leurs découvertes ou inventions de principe,
c'est-à-dire le droit dexiger des industriels qui en utiliseront aes
applications une redevance payable pendant une assez longue
durée de temps. MM. Dalimier et Gallié suggérèrent à cette proposition un certain nombre de variantes ei M. le Sénateur Ruffini
s'efforça ensuite d'en internationaliser les principes essentiels
(1) V. infra. Rapports de MM. André Taillefer, flurrell, Abel, Bing et Gallia,
Weidlich; Groupe hongrois; Groupe siiise.
- 43 dans un projet de Convention qu'il a présente à la Commission de
coopération intellectuelle de la Société des Nations : le savant
aurait droit à exiger une redevance des industriels de tous les
pays contractants qui en auraient tiré et utilisé des applications..
Au point de vue théorique, ce système se heurte à une objection préjudicielle. Le savant qui découvre un principe, qui élabore
une théorie, et qui, loin de chercher à en tirer secrètement des
applications la publie, n'en a pas la propriété et ne saurait pré-
tendre la monopoLiser à son profit. L'industriel qui l'utilise n'est
lié à lui par aucun contrat, ses profits procèdent d'ailleurs immédiatement de son talent commercial et de sa chance.
Au point de vue pratique, ce système s'achopperait à d'inextricables difficultés. L'établissement du droit à la redevance et de
son quantum - part à attribuer aux différents chercheurs dont les
travaux successifs ont peu à peu fait sortir d'une idée théorique
une application pratique - occàsionnerait d'interminables et coûteux procès, que les savants seraient souvent hors d'état d'entreprendre et de poursuivre, et laisserait les industriels sousla menace constante de nombreuses actions judiciaires. Le savant et
l'industriel souffriraient de Ja même incertitude. Un temps et un
argent considérables seraient gaspillés dans des contestations auxquelles une solution rigoureusement exacte ne saurait d'ailleurs
être donnée.
Cette situation nous a rappelé celle dans laquelle se trouvaient
il y a quelques années dans tant de pays industriels patrons et
ouvriers en face du double problème de la responsabilité et de la
réparation des accidents du travail. Lorsqu'un accident se produisait, l'ouvrier devait actionner son patron et - pour être indemnisé
- prouver que l'accident était arrivé par la faute de celui-ci ce
droit subjectif était bieii souvent illusoire;' rien de plus difficile,
en effet, que de déterminer la cause exacte de l'accident, rien de
plus décevant que les inévitables, lenteurs de la procédure. Par
ailleurs, nu cas d'accident. grave ou collectif risquait d'être ruineux
pour Le patron peu fortuné ou momentanément gêné. l)'autre part,
011 COnstatait qu'un certain nombre d'accidents étaient simplement
1 inevitable rançon du travail lui-même, de ses conditions normales, des risques inhérents à l'industrie. De cette constatation, on
en vint a tirer celte conclusion que ces risques, ce n'est ni à l'ouvrier, ut au patron, considérés individuellement, à les couvrir, c'est
à l'industrie elle-même. C'était la théorie du risque professionnel,
admise d'abord par la législation allemande, puis par un très grand
nombre d'autres législations. La solution du problème de la responsabilité des accidents du travail est du domaine du droit social
et non pas du droit injividuel. Quant à la réparation effective
desdits accidents, on sait que la législation allemande l'organisa
d emblée de la manière suivante : les industriels furent groupés
en un certain nombre de corporations professionnels autonomes,
obligés à se couvrir contre le risque professionnel en s'imposant
de modestes cotisations d'assurance et en payant aux victimes
C;
- 44 - sans examen subjectif des causes de l'accident - l'indemnité
prévue par la loi'.
La solution du délicat problème de la propriété scientifique ne
serait-elle pas oussi du domaine du droii social? C'est ce que
nous avons été amené à penser. Sans doute le savant, inventeur
de principe, ne possède aucun droit individuel contre l'industriel
déterminé qui a utilisé ses théories et en a tiré une application
qu'ii a su rendre fructueuse. Mais c'est un fait, à la longue indéniable, que l'ensemble de l'industrie, chimique, métallurgique ou
autre, a profité des travaux de ce savant. N'est-il pas équitable
que l'ensemble de cette industrie reconnaisse ses services à l'aide
d'une récompense professionnelle? Une loi pourrait simplement
décider la perception d'une très légère taxe additionnelle à
(impôt sur le commerce et l'industrie, prélevée sur les industriels
de la profession, et dont le montant serait versé dans une Caisse
de récompenses professionnelles à (wage des savants inventeurs
nationaux. La gestion de chaque caisse serait confiée à une Commission administrative composée de représentants des industriels
de la profession, de l'Etat et des savants-inventeurs. La prépondérance, semble-t-il, devrait être assurée dans cette Commission
aux représentants de la piofession, aux patrons de Findustrie
intéressée; ils sont mieux placés que quiconque pour savoir ce
que celle-ci doit à telle découverte, à telle invention de principe.
La Commission attribuerait, ex aequo et bono, aux savants-inventeurs des récompenses dont le quantum et les modalités pourraient
s'adapter avec souplesse aux faits. Les frais et les lenteurs de
l'appareil judiciaire seraient épargnés. La recherche de l'absolu en
une matière complexe et mouvante serait évitée. Obligés à constituer le fonds des récompenses, les patrons seraient appelés à en
déterminer l'emploi : on peut être sûr qu'ils le feraient judicieuse-
ment. Si les industriels répugnent à payer certains impôts, ne
serait-ce pas souvent qu'ils ont le sentiment que l'Etat en gaspille
parfois le produit? Ici ils seraient les distributeurs du produit de
la taxe, et ils auraient à l'employer dans l'intérêt même de leur
industrie. Toute crainte à ce sujet serait donc bannie de leur
pensée.
De quelque manière ue l'on procède, si l'on veut faire quelque chose pour le savant-inventeur, ce sera toujours l'industrie, en
dernière analyse, qui paiera. II sagit seulement de choisir le pro-
-
cédé à la fois le plus juste et le plus pratique pour l'établir et
pour le percevoir : la Caisse de recompenses professionnelles
qui fixe d'avance les chefs d'entreprises sur le quantum de la taxe
et leur permet de l'incorporer dans leurs frais généraux - parait
être celui-là. Si le principe du droit à la redevance est htttivement
introduit dans la loi, il leur imposera des charges indéterminées
et une situation pleine d'incertitude, tout en n'assurant aux savants qu'un avantage théorique, incertam lui aussi, coûteux et
difficile à réaliser.
Nous pensons donc qu'il est essentieF de porter sur le terrain
-45--social et professionnel une qtiestion. dont le droit individuel ne
pourrait trouver la solution exacte et pratique et de prévenir ainsi
des conflits judiciaires qui, avec le droit individuel à ta redevance,
risqueraient de créer un nouvel antagonisme social (industriels
contre savants) à une heure où les peuples ont autant besoin, pour
se refaire, de paix intérieure que de paix internationale.
Enfin le jour où divers pays auraient adopté le système des
caisses de récompenses professionnelles, ils pourraient organiser
entre eux une caisse de récompenses inter-nationales - avec
sections pour les principaux groupes de professions - au proht
des savants déjà bénéficiaires d'une récompense professionnelle
nationale dans l'un d'entre eux. La fixation d'une récompense
prise sur tes fonds versés par les caisses nationales serait une
solution plus facile à faire accepter par ces divers pays que la
reconnaissance d'un droit à une redevance à prélever par des
savants étrangers sur l'industrie nationale. Si une solution internationale du problème peut un jour être appliquée, elle doit être
recherchée de ce côté. Ce serait le couronnement de l'édifice.
Mais il faut essayer d'abord d'en asseoir sur des bases siires les
fondements.
Au système des caisses de récompenses professionnelles natio-
nales, dont la création de caisses internationales serait le couronnement, le groupe suisse de l'Association a reproché son
caractère arbitraire et de pure bienfaisance. Il est facile de
répondre à. ce double reproche. La décision du jury, en majorit&
professionnel, qui attribuera les récompenses, ne sera ni plus ni
moins arbitraire que celte d'une Commission arbitrale ou d'ün
tribunal fixant, à dire d'experts, la part qui revient à un saiant
dans l'application faite par un autre d'un principe posé par lui t
Quant au caractère de pure bienfaisance, ce n'est pas celui de la
récompense. On se trouve en présence d'un acte de bienfaisance
lorequ un particulier, par exemple, donne un secours à un malheureux parce que celui-ci est dans le besoin et non, parce qu'il a
rendu service au premier. La somme attribuée au savant le sera
au contraire à raison des services quil a rendus à l'industrie.
Cette attribution n'a rien d'humiliant, elle est essentiellement
honorable, comme celle d'une pension nationale à un savant,
Comme celle d'un prix Nobel à un homme d'Etat. Aussi l'avons-
flous qualifiée de « don rémunératoire », vieille notion déjà
familière, au XVI. siècle, au vieux jurisconsulte Loysel. Notre seule
Innovation a consisté à la transporter du terrain du droit indivi-.
duel sur celui du droit social. Ce n'est pas tel industriel determiné
qui doit une partie de ses bénéfices à un savant avec lequel il n a
passé aucun contrat. C'est l'ensemble d'une industrie ui doit
quelque chose à un savant dont les travaux l'ont servie, c est elle
qui le récompense. Solution sociale, professionnelle, et non pas
d'ailleurs solution étatique, solution de fonctionnaires.
Au Groupe suisse encore, ce système « apparalt comme de
réalisation bien difficile, parce qu'il doit nécessairement revêtir
- t&' un caractère international ». L'application du système. des redevances, disons-le en passant, soulèvera des difficultés bien. plus
graves et engendrera d'innombrables et quasi-insolubles procès.
Le système des récompenses, pas plus que celui des redevances,
Île doit du reste pas nécessairement commencer' à être appliqué
sur le terrain internationaL Nous croyons qu'il appartient aux
pays qui ont le plus besoin de relever Ja situation des savants de
l'instituer d'abord chez eux. La modete surcharge qui en résul-
tera. pour leur industrie nhandicapera pas plus celle-ci sur le
champ de la concurrence internationale que ne l'a fait naguère
pour eux - en dépit de certaines précisions pessimistes - l'adoption de la Convention d'Union qni comporte à sa base, on le sait,
l'abandon du vieux principe de la réciprocité.
Ainsi tombent une à une les objections opposées au système
des récompenses professionnelles.
Le nouveau projet de Convention internationale préconisé par
l'éminent rapporteur général, M. André Taillefer, constituerait-il
une solution préférable à la nôtre?
Nous ne le croyons point.
Nous ne reviendrons pas sur le principe de la redevance qui
est à sa base, puisque nous l'avons déjà rejeté à propos des propositions Barthélemy et Ruffini,
Bornons-nous à quelques objections d'ordre pratique. Voici le
Bureau international obligé de recevoir tous les dépôts d'idées
- sérieuses ou non - qu'il plairait aux ressortissants des pays
signataires d'effectuer, et de les recevoir évidemment sans examen.
Les droits des tiers sont réservés pour une durée de deux ans à
courir de la première publicité donnée à lidée. Ainsi, à l'heure
même où l'on réclame, comme une condition essentielle du bon
fonctionnement de la Convention d'Union, la suppression de la
réserve des droits des tiers - pendant un an - en matière dc
brevets d'application, on veut stipuler cette réserve - pour une
durée de deux ans - en matière de breets de principe. Les
industriels de tous les paYs signataires seront sous la menace
d'un procès basé sur une découverte d'idées antérieure de deux
années! Le dépôt international de l'idée donnera droit à une
redevance d'application dans tous les pays signataires. Croit-on,
par exemple, qu'un pays d'applications industrielles nombreuses
comme l'Allemagne signera une Convention donnant à un savant
etranger le droit d'intenter des procès à tous les industriels allemands qu'il estimera s'être servis du principe qu'il aura décou-
vert? Les pa.ys unionistes n'ont pu se mettre d'accord sur la
créatiofl d'un brevet international ordinaire. Quelques-uns d'entre
eux ont signé une Convention d'enregistrement international des
brevets, mais jusqu'ici ont dû en rester là. Et on nous propose de
réaliser demblée par voie de Convention internationale le brevet
de principe, qui nexiste encore nulle part. Les pays à examen,
en particulier, accepteraient-Ils d'être bes par des dépôts d'idée
non soumis à un examen, et d'encombrer leürs tribunaux de'
- 47 procès intentés par de.s savants ou soi-disant savants étrangers,
inventeurs de principe, alors que l'examen préalable auquel ils
soumettent les iüventions d'application leur facilite ici l'élimination administrative des non-valeurs? II est à peine besoin de poser
la question. Le rapport du Groupe allemand au présent Congrès,
rédigé par le D' Richard, Weidlich, directeur de la « I. A. Farbenindustrie Aktiengesellschaft » (Höchst am Main), rejette sans la
moindre hésitation le droit à la redevance et n'envisage pas un
seul instant la possibilité d'une adhésion de son pays à la Convention projetée. Le système des récompenses lui parait ici le seul
possible.
Supposons la Convention signée. Les savants seraient obligés
de s'adresser aux tribuaux des divers pays signataires - car les
industriels les attendraient sur le terrain judiciaire - de faire les
frais et de courir les risques de procès nombreux, infiniment plus
complexes que les procès de brevets ordinaires, à conduire au
1on, devant la juridiction du pays appelée à prononcer entre eux
et l'industrie nationale, à laquelle ils demanderaient un tribut!
Quelle solution! - Enfin la durée du droit à la redevane ne
serait pas plus longue que celle du brevet d'application, alors que
- chacun le sait - la fécondation d'un principe demande en
général bien plus de temps que celui qui est nécessaire pour la
mise en exploitation industrieLle et commerciale d'une application!
Le rapport ne fait au système des récompenses qu une seule
eoncession qui, à vrai dire, semble paradoxale : les industriels
seraient chargés de distribuer des récompenses aux savants dont
les découvertes ne seraient pas susceptibles d'applications industrielles. Il paraitrait plus naturel, comme nous le proposons, de
les charger de récompenser les découvertes qui ont en fait été
suivies d'applications de ce genre - dont ils ont profité - et de
laisser à l'Etat, à l'ensemble de la société, le soin de récompenser
les autres.
M, MINTZ (Allemagne)donne lecture d'une déclaration de
M. IIAS$ELROT, représentant du Grcupe suédois, exprimant l'avis
unanime de l'Association suédoise pour la protectiondelaPropriété
industrielle que les projets destinés à protéger la Propriété scienti-
fique n'étaient pas pratiquement réalisables et qu'on ne pouvait
pas, du moins pour le moment, rendre des mesures législàtives,
nationales ou internationales à ce sujet.
M. GHIRON (Italie) déclare, lui aussi, que le problème se pose
bien sur le terrain de la récompense et qu'il y a lieu de le maintenir à l'étude, Il voudrait que 1 on arrivât à trouver une expression
plus exacte que celle de « Propriété scientifique» et il se rallie
pour le reste au projet de M. Gariel.
M. Fok (Italie) estime qu'on doit pour le moment laisser de
côté la désignation du nom et qu'en outre il ne faut pas parler de
« récompenses », étant donné que la question de la Propriété
scientifique doit être posée comme un droit. Enfin, il propose de
renvoyer le problème à une nouvelle étude et d'émettre un voeu
-48-de sympathie pour le principe général, tel qu'il a été posé par le
Sénateur RUFIPINI.
M. BRAuN (Belgique) appuie avec éloquence au nom de ses amis
beiges les conclusions du remarquable exposé de M. Gariel. II rattache la solution de la récompense au principe ?énéral de la « Jus-
tice laudativ.e ' développé dans le livre publie sous ce titre par
liolbach. Après avoir cité à l'appui de cette idée les récompenses
d'ordres divers à travers les ages il réclame pour les savants une
récompense les mettant à même de poursuivre leurs recherches à
l'abri de tous souci matériels.
M. FLETCHER-MOULTON (Grande-Bretagne) se basant sur' le rap-
port, de M. Burrell, se borne à déc1arer, que la délégation britan-
nique estime qu'il est impossible de protéger efficacement les
découvertes qui ne sont pas capables d'être appliquées industrielle-
ment et qe c'et une question de récompense dont les Gouvernements seules ont le droit de s'occuper.
M. LOYER (France) n'est complètement d'accord ni avec la pro-
position de M. Braun ni avec celle de M; Gariel. Il estime qu'avant tout il faudrait s'entendre internationalement sur le fond du
problème. il aurait fallu procédr ainsi en matière' de brevets;
faute de l'avoir fait dès le début, on ne peut plus arriver à lunification, chaque nation ayant réglée la matière d'après ses besoins
et son genie propre et restant fidèle' à son système.
M. WEISS (Délégué de l'institut international de Coopération
intellectuelle de la Société des Nations) rappeUe que l'institut international a pris en mains l'étude du problème de la Propriété scien-
tique et qu'il s'est attaché à faire cette enquête d'une manière
oblectiye. il insiste sur le point que les redevances devaient avoir
le caractère de simple licence et non de participation au bénéfice
de l'industrie. La Propriété scientifique exclurait ainsi cette parti.
cipation obligatoire aux bénéfices qui peut en effet sembler intolérable à l'industrie par l'élément d'incertitude qu'elle lui appor-
tera. Enfin il veut voir limitée la durée du droit de propriété
scientifique.
Il donne lecture des points que l'institut international a proposé l'an dernier à la Commission internationale de Coopération
/
uttetlectuelle.
Pour être jugé applicable par les industrIels, ce système devrait
comporter les tempéraments suivants:
1° Pas de participation obligatoire des savants aux bénélices
des entreprises. Paiement par les industriels aux savants de sommes déterminées soit par l'accord des parties, soit par les tribu'.
naux, la rémunération consistant soit en une allocation globale, soit
en plusieurs allocations correspondant chacune à une période d'explotations daus le cadre fixé pour la duée de l"èxercice;
2 Subordination de l'exercice du droit à l'obtention d'un titre
délivré dans des conditions à déterminer;
- 49 3° Limitation de la durée de la protaction par eemp1e à une
période de 30 ans après l'acquisition du titre.
'Après avoir mentionné ensuite la réponse du Comité national
australien au questionnaire de l'institut international il prend position contre les caisses coopératives, craignant que celles-ci ne deviennent étatistes. Rendu attentif par M. Gariel que ces caisses ne
recevront que des cotisations de la part des indutriels et que le
jury ne sera pas composé de fonctionnaires, M. Weiss croit cependant que ce système.n'est pas admissible et ne pourrait jouer que
lorsqu'il aurait été impossible d'établir un rapport entre la découverte d'un savant et son utilisation et au cas de découvertes essentiellement théoriques.
Li PREsIDENT croit pouvoir con stater la volonté de l'Assemblée
de s'occuper de la situation du savant et il émet le voeu qu'elle
trouve une formule pratique aboutissant à une solution.
M. TAILLEFER présente l'ordre du jour suivant:
La Protection de la Propriété scientifique apparalt comme devoir
retenir trés sérieusement l'attention de l'Association, car elle répond à une idée de justice. Eu raison des divergences d'opinions
qui se sont mai4iifestées dans la discussion, le Congrès entend réser-
ver son opinion quant aux moyens de la réaliser. Il demande aux
Groupes nationaux d'en poursuivre l'étude en vue d'une solution
pratique qui pourra être remise à l'ordre du jour d'un prochain
Congrès. (Applaudissements.)
M. GARIEL tout en s'associant à la pensée de M. Taillefer,
aimerait voir adopter un autre ordre du jour qu'après lecture il dépose sur le Bureau:
Le Congrès de la Propriété industrielle estime désirable que,
» pour résoudre la question dite de la Propriété scientifique, les
» pays qui le jugeront utite créent des caisses de récompenses
professionnelles à l'usage des savants-inventeurs nationaux et
qu'ensuite ils s'entendent pour créer à l'aide de ces caisses des
» caisses de récompenses internationales. »
LE PRESIDENT. - Nous avons devant nous le voeu de M. Gariel
qui est appuyé par M. Braun, et nous avons en outre les idées italiennes reproduites dans le rapport de M. Taillefer et la proposition Suisse.
Comme l'ordre du jour de M. Taillefer est le plus large, je
Je met aux voix et demande pour le cas où il serait accepté, si
MM. Gariel et Braun maintiennent leur proposition.
Ces Messieurs retirent leur proposition en faveur de la proposition de M. Taillefer.
L'Assemblée accepte la formule suivante
Le Congrès, considérant que la cuestion de la Protection de la
Propriété scientifique mérite de retenir l'attention de l'Association
- 50 Internationale, car elle répond à une idée de justice, mais qu'en
raison des divergences d'opinion qui se sont manifestées dans la
discussion, il n'est pas possible de se prononcer dès à présent sur
les voies et moyens propres à assurer cette protection.
« donne mission aux différents Groupes nationaux de pou rsuivre l'étude de la question de manière à dégager une solution pmtiUue et susceptible d'être discutée dans un prochain Congrès.
La séance est levée â 17 heures.
- 51 -
Troisième séance de travail
Di.,Ia Ion
t
Président: M. MINTZ, Berlin.
Secrétaire : M. FRITZE, Berlin.
Présents : 135 personnes.
Ouverture de la séance : 9 heures.
Les résultats de la Réunion technique
de Berne.
1. La classification internationale ds produits
auxquels s'appliquent les marques.
Le Président M. MINTZ (Allemagne) insiste sur l'importance dc
la classification internationale des produits auxquels s'appliquent
les marques, cette question devant être discutéeprochainement par
la Chambre internationale de Commerce de Stockholm. il invite le
rapporteur général, M. Taillefer, à donner un aperçu des différents
rapports présentés sur cette question.
M. Arthur TAILLEFER signale d'abord la proposition hongroise
de simplifier les formalités relatives aux demandes de brevet. Il
annonce ensuite le rapport àe M. Bert, au nom du Groupe français,
et il mentionne le rapport de M. Vander Llaeghen ainsi que ceux
des Groupes suisse et hongrois(1). Enfin ildemontre l'importance
d'avoir une classification quelconque, niais acceptée par le plus
grand nombre des pays et accompagnée d'un index aussi complet
que possible.
M. Emile BERT (France) expose qu'une classification bien ordonnée doit être subdivisée en un nombre suffisant de classes pour que
chacune d'elles ne comprenne que des produits de même nature
ou ayant de l'analogie les uns avec les autres: il ne faut pas que
le nombre des classes soit trop restreint, parce que l'on groupe
alors ensemble des produits sans analogie et il faut éviter également la multiplicité exagérée des classes parce que l'on arrive, dans
ce cas, à placer dans des classes différentes des produits ne se diffé(t) Voir Infra, les rapports de MM. Bert, Vender Heegen, du Groupe cuisse
et du Groupe hongrois.
- 52 renciant pas, ou trop peu, les uns des autres. L'organisation d'une
classification coñstitue un travail des plus difficiles et, quelle que
soit la méthode suivie, elle est toujours facile à critiquer sur certains points.
Parmi les classifications actuelles, celle qui a les préférences de
l'orateur est la classification du Bureau international de Berne, dont
la subdivision en 80 classes est judicieuse.
En Allemagne, la classification comporte 41 classes et 18 sousclasses, soit en fait 78 subdivions; en Angleterre, la classification
n'a que 50 classes, mais la classe 50 étant subdivisée en 10 sousclasses, cela donne, en réalité, 59 subdivisions.
Si l'on veut un peu réduire le nombre des classes de la classification du Bureau international de Berne, on pourrait y arriver
facilemsnt, mais il faudrait éviter de le réduire par trop, car si lon
se porte à l'index alphabétique annexé au rapport de M. Emile
BERT et qui comporte 2180 noms environ, on constate qu'il y a
165 classes comportant Un nombre de produits inférieur à 30,-7 en
ontde3øà5ø, 4deSO à 75,-3 de 75 à 100 et 2 de 100
à 115. Si le nombre des classes était très inférieur à 80, le nombre
des produits compris dans chaque classe serait beaucoup plus
élevé, ce qui serait un inconvénient.
M. Eniile BKT ajoute qu'au moment où il a rédigé son rapport,
il ignorait où en étaient les travaux de la Commission nommée par
la Réunion techntque de Berne, que nous a fait connaltre M. OSTERTAG, clans le très complet et brillant exposé qu'il a présenté à la
séance d'inauguration du Congrès.
Cette Commission a élaboré un index alphabétique comprenant
environ 6500 noms libellés en allemand, anglais et français et elle
va maintenant indiquer à la suite de chacun de ces noms le numéro
de la classe dens laquelle il serait rangé dans les classifications actuelles du Bureau international de Beene, du Patentant allemand et
du, Patent Office anlais. Quant ce travail sera terminé, M. O5TERTAG
pous a promis qu il serait communiqué aux Administrations des
divers pays ainsi qu'à. notre Administration. En examinant alors
quels sont les produits qui rentrent dans chacune des classes des
classifications indiquées ci-dessus, on se rendra facilement compte
de ta valeur de chacune d'elles et l'orateur pense qu'au prochain
Congrès, l'Association donnera la préférence à celte du Bureau
international de Berne qui a une existance de plus de vingt ans et
qui est actuellement en usage dans huit pays: Belgique, Bulgarie,
France, Maroc, Pérou, Portugal, Salvador et Uruguay.
En tout cas, il pense que le Bureau international de Berne devrait dès maintenant faire les démarches nécessaires près de tous
les Gouvernements des Etats pratiquant le dépôt international des
marques pour qu'ils acceptent dès maintenant sa classification.
M. BING (kutriche) communique que son Groupe désirerait que
l'Autriche qui est sur le point de modifier sa législation sur les
marques tienne compte des résultats des travaux de la Commission
de Berne. Il exprime ensuite l'espoir que la Réunion technique de
-53Berne travaille le plus rapidement possible afin de présenter dans
le plus court délai une liste et il désire voir adopter le principe
d'uniformité dans la classification et l'introduction d'une taxe de
classes. Au nom du Groupe autrichien il émet enfin le voeu, qu'efln
d'éviter des efforts parallèles, le travail de la Chambre internationale
soit dirigé par les délégations de l'Association internationale.
LE PRESIDENT rappelle que la Réunion technique a nommé une
Commission qui travaillera en union avec le Comité dc la Chambre
internationale de Commerce.
M. BERT estime qu'il ne faut pas aborder la question des tates.
Quant à la classification uniforme elle ne doit s'appliquer qu'à la répartition des produits et. des matières suivant des données uniformes.
M. BURRELL (Grande-Bretagne) prie de considérer son exposé
comme purement personnel. Il croit se rappeler que son groupe a
été unanime à rejeter la classi1liation de Berne à cause de ses
80 classes, jugées trop nombreuses. La proposition française lui
semble plutôt entraver que faciliter la tache du Comité de Berne.
Il implore les membres de la Conférence de ne prendre aucune
décision qui rendrait la têche encore plus difficile. II donne ensuite
lecture d une résolution prise par un Groupe industriel anglais
qui ne saurait naturellement lier en aucune façon le Groupe britannique de l'Association internationale. La proposition anglaise est
la suivante
Le Congrès émet le voeu que la nouvelle classification en
préparation à la Commission officielle de Berne, soit basée sur le
principe de grouper dans la même classe toutes les marchandises
du même commerce. »
M. Livoix (France) explique les difficultés d'ordre pratique qui
existent actuellement pour les platiciens chargés par leurs clients
de faire protéger une marque dans des pays différents. Pour sortir
de cet embarras une classification internationale s'impose. Un tel
résultat ne sera obtenu qqe par des concessions mutuelles. Il faudra
en plus un organisme central, qui avec la collaboration des administration et des hommes de chaque pays perfectionnera au fur et
à mesure le système adopté et prendra des décisions définitives en
cas de litige. Il soutient ensuite les conclusions de M. Bert pour
l'adoption d'un index qui accompagnera la classification et qui
permettra à l'avenir de résoudre toute difficulté. Il propose de
prendre comme base la classification du Bureau international en
chargeant la Commission technique de l'améliorer éventuellement
quant au nombre des classes et de la combiner avec l'index déjà
cité. Il termine en disant que, s'il ne faut pas abuser des classes,
il ne faut pas non plus trop les restreindre.
M. DROVErS (Directeur de l'Office national de la Prpriété indus-
trielle) est heureux de voir partager par M. Burrell l'opinion qu'il
avait soutenue à la Réunion de Berne au sujet des principes mêmes
de la classification des produits pour les marques à savoir que
pour cette classification on devait autant que possible englober dans
la même classe tQus, les produits vendus par le même commerce
-Mou par le même genre de commerce et qu'il fallait prendre comme
point de départ la consommation plutôt que la composition des
marques de produits. Il appuie sur l'intérêt que tout le monde
trouveraitàune classification uniforme ainsi que sur l'exemple de la
France qui a abandonné son système de fl classes pour embrasser
celui. du Bureau international. Le fait que ce changement s'est
effectué sans aucune difficulté au cours de quelques mois est propre
à rassurer les pays craignant les conséquences d'un pareil changement. Il propose, vu les qualités sérieuses du système employé par
le Bureau de Berne, qu'au moins ton tes tes nations ayant adhéré à
l'enregistrement international des marques acceptent dès maintenant cette classification internationale, persuadé qre s'il en est une
qui pourra la valoir on n'en trouverait certainement pas une qui
vaudra beaucoup mieux.
M. Charles WE1sM4rri (Francé) se rallie entièrement à ce qu'a
dit l'orateur précédent. il est partisan d'uii nombre de classes le
plus restreint possible. D'autre part il aimerait qu'on établisse un
répertoire général par ordre alphabétique.
M. IKLE (Suisse) déclare que le Groupe suisse est en principe
d'accord avec le système de classification mais que le nombre de
lasses (80) lui semble trop élevé et qu'on devrait s'efforcer de réduire le nombre de classes. Cette opinion est du reste appuyée par
l'industrie et le commerce de son pays.
M. TAILLEFER avant de proposer au Congrès le vote d'une
résolution terminant la discussion croit devoir donner connaissance, à titre de renseignement, de ce qui se fait à la Chambre de
Commerce internationale.
La Chambre de Commerce internationale vient d'envoyer aux
Comités nationaux un questionnaire en les priant de donner leur
avis sur les .points suivants:
40 Etes-vous d'avis que les marchandises doivent être classées en vue de l'enregistrement suivant les matières dont elles sont
-composées? Sinon, quelle autre base préférez-vous, par exemple
le système de classification par branches de commerce?
" Si vous êtes en faveur de fa classification par commerce, quel
stade de la fabrication et de la distribution prendriez-vous comme
facteur culminant: le moment où les marchandises sont vendues
par le détaillant au public ou le moment où les marchandises sont
vendues par le fabricant au grossiste?
30 Pensez-vous que la classification internationale uniforme doive
contenir un grand et petit nombre ou un de catégoristes? Si vous
êtes en faveur d'un petit nombre, préconiseriez-vous l'établissement
de sous-catégories de chacune d'elles?
Ces avis doivent être transmis au Comité central de la Chambre
de Commerce internationale qm a l'espérance, à son sens illusoire, de pouvoir les présenter au Congrès de Stockolm.
En ce qui concerne la discussion présente, il propose au Congrès de prendre la réolution suivante
« Le Congrès, considérant que la Commission nommée par la
- 55. Réunion technique de Berne, en vue d'établir une classification
internationale des marques, a élaboré un index développé qu'elle
se propose de diviser en classes conformément aux classiflcation
actuellement employées par le Bureaix international de Berne, l'Ad-
ministration allemande et l'Administration anglaise; que son travail doit être soumis aux Administrations officielles des différents
pays de l'tJnion et aux organisations intéressées;
» Est d'avis qu'il convient d'attendre la communication de ce
travail pour prendre parti sur la question.
» .11 émet toutefois le voeu, pour le cas ou une classification
uniforme ne serait pas acceptée par tous les pays, que tOut au
moins la classification du Bureau de Berne soit adoptée dans les
pays adhérents à l'Arrangement de Madrid sur l'enregistrement
international de.s marques.
» Le Congr émet en outre le voeu que la nouvelle classification en préparation parla Commission officielle de Berne soit fondée sur l principe d'un groupement dans la même classe de toutes
les marchandises d'une même branche de commerce et que le nombre de classes soit le plus réduit possible et n'excède pas 50 classes»
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2. Classification auxiliaire décimale des brevets.
M. LE PRÉSiDENT donne la parole à M. Vander Haeghen, aucune
proposition contraire n'ayant été émise.
M. VANnER HAEnHEN (1) expose que les trois groupements belges
qui ont étudié cette question apportent leur ladhésion complète à
la classification auxiliaire décimale des brevets, Il ajoute cependant
deux observutions: 1' Que chaque pays adoptant ce système soit
soumis au contrôle d'un Office central;
20 Qu'actuellement la recherche parmi les brevets existants est,
très difficile tuais sera facilitée le jour oit la classification décimale
qu'il propose sera adoptée.
L'Administration de chaque pays, au moment où elle délivre
un brevet et lui attribue un numéro national, lui attribuerait en
outre un numéro international composé, par exemple, d'une lettre
(la première lettre du nom de ce pays : B, s'il s'agit d'un brevet
belge) et d'un chiffre (par ex.: 750), et notifierait la délivrance du
brevet à un Bureau international, par exemple celui de Berne, avec
indication du numéro national et du numéro international. Si le
breveté se fait délivrer nit brevet dans un autre pays, il indique
son numéro international à l'Administration de ce pays et celle-ci
notifie au Bureau international qu'elle a délivré un brevet national
(no..) au titulaire du brevet dont le numéro international est
B, 750. Le Bureau international tient un registre mobile oi il
inscrit sous chaque numéro international le nom et l'adresse du
(1) Voir In fia, rapport titi Groupe belge.
-5&breveté et les uuméros (avec indication de la date) des divers brevets nationaux obtenus par lui pour la même invention. Les bre-
vetés seront tenus d'apposer te fluméro international sur les
produits fabriqués au bénéfice du brevet. Tout industrie! qui veut
savoir si et dans quels pays, pour quelle duzée, dans quelles conditions le fabricant d'un produit à réellement le droit exclusif de
le fabriquer n'a qu'à relever sur ce produit le numérointernational
et à l'envoyer au Bureau international en lui demandant cotnmunication des numéros nationaux inscrits sur son registre sous ce
numéro international. Muni de ces.numéros, l'industriel eu question n'aura plus, pour être exactement renseigné, qu'à demander à
chaque Administration copie du brevet (description, revendication) qu'elle a délivré.
M. Charles WEISMANN propose de remplacer les mote « brevets
demandés » par « brevets obtenus '. M. Vander Ifaeghen se rallie
& cette proposition.
M. TAILLJCFKR done lecture de la résolution suivante
Le Congrès considérant l'utilité incontestable que présenterait
une classification internationale des brevets fondée sur le système
de ta classification décimale, decide de demander aux Comités
nationaux, de continuer l'étude de cette question, en vue de sa discussion au prochain Congrès.
Le Congrès, prenant en considération la proposition de M. Vander
Heghen tendant à l'établissement d'une numérotation internationale des brevets, prie M. Vander Haeghen de préparer, en vue du
prochain Congrès, une étude détaillée sur cette intéressante questions
(Cette résolution est adoptee a l'unanimite).
-
57 -
Dir ision B
Président : M. BING, Vienne.
Secrétaire : M. GALLIA, Vienne.
PrJsnts: 149 personnes.
0uverture de la séance : 10 h. 30.
La mise en application de l'Arrangement
de La Haye, concernant le dépôt international
des dessins et modèles industriels.
M. André TAILLFER présente un court aperçu de l'historique d
cette question. II mentionne les rapports des Groupes suisse,
belges et français, favorables au projet de la Conférence de La
Raye, et auxquels s'ajoute celui de M. Carteron tendant à obtenir
des différents Etats la renonciation aux obstacles et restrictions
existant dans certaines lois internes, relatives aux dessins et
modétes (4).
M. COPPIETERS du Groupe belge, indique, avec sa clarté habituelle, le sens qu'il convenait d'attribuer aux articles 1, 3 et 4 com-
binés, à un double point de vue ; celui des formalités que la loi
intérieure peut exiger du déposant international et celui du droit
de priorité.
Le dépôt international, que l'Arrangement instaure, produit dans
chacun des pays contractants les mémes effets que si les dessins
et modèles y avaient été directement déposés à la même date,
c'est-à-dire garantit en principe au déposant la protection prévue
par la loi intérieure de chaque pays contractant. Pour s'assurer
l'exercice de ses droits, le déposant devra donc, nous l'avons dit
ici-méme, remplir les obligations édictées par cette loi. M. Chabaud,
du Groupe français,dans l'intéressant rapport qu'il a déposé sur
le Btireau du Congrès, s'est demandé s'il fallait cônclure de cette
formule que le déposant international est astreint le cas échéant à
l'obligation de faire ensuite un dépôt national. Assurément non,
l'Arrangement ayant eu précisément pour but de substituer à la
pluralité des dépôts un dépôt unique, le dépôt international. C'est
ce qu'a très bien exposé l'orateur. Mais, sur demande de la
Delégation française. il a été observé à La Baye que pour s'assurer
l'exercice de ses droits dans chaque pays contractant, le déposant
(t) Voir rapport Groupe suisse, rapports de MM. Coppieters, Chabaud et
Carteron.
- 58 devait se soumettre à certaines formalités complémentaires exi-
gées par la loi intérieure; en France, par exemple, l'action en
contrefaçon, en matière de dessins et modèles, ne put être exercée
que moyennant l'ouverture du dépôt. Le déposant international
restera soumis à cette formalité. Ainsi une seule formalité essentielle est exigée : le dépôt unique à Berne, mais chaque pays peut
imposer certanies formatits secondaires « pour servir en quelque
sorte - suivant la formule pittoresque de l'orateur - de carte
d'entrée dans les prétoires et pouvoir y plaider toujours en se basant sur ce dépôt ». Telle est l'interprétation à laquelle le Congrès
a tenu expressément à adhérer
Quand au droit de priorité établi par l'article 4 de la Conven-
tion générale, le projet d'Arrangement présenté à La Baye est
basé sur un double dépôt, - dépôt national au pays d'origine et
dépôt international au Bureau de Berne - le garantissait sans formalité au dessin ou modèle déposé internationalement dans les six
mois qui suivant la date du dépôt au pays d'origine. Le texte de
l'Arrangement qui a été finalement adopté (art. 4, al. 4) et qui
repose sur le dépôt unique au Bureau de Berne le garatitit dans
les mêmes conditions à tout dessin ou modèle qui a. fait l'objet de
ce dépôt. Quelle peut bien être la portée pratique de cette disposition, maintenant que nous ne nous trouvons plus en présence d'un
dépôt premier et de dépôts seconds, mais bien d'un dépôt unique? D'après M. Coppieters, la voici: Dans l'Arrangement de La
Haye comme dans nos autres Conventions, chaque pays ne stipule
qu'au profit des ressortissants des autres pays contractants, ses
nationaux restant soumis purement et simplement à la législation
intérieure. Ainsi un Belge qui dépose tin dessin sur le Bureau de
Berne sera protégé, en vertu de l'Arrangement, dans les autres
pays adhérents à celui-ci, mitis pour l'être en Belgique. il devra y
faire un dépôt à part. S'il a fait son dépôt à Berne le 1H janvier, il
aura done jusqu'au for juillet pour opérer en Belgique un dépôt bénéficiant de la priorité que lui assure pendant six mois son dépôt
international. Be même, puisque le dépôt international équivaut à
un d4pôt national dans chacun des pays contractants, on pourrait
admettre qu'en vertu de l'article 4 de la Convèntion génétale de
l'Union, ce dépôt international donne au déposant le même droit
de priorité de six mois pour effectuer un dépôt national dans l'wi
quelconque des pays qui, sans avoir adhéré à l'Arrangement, ont
adhéré à l'Union générale.
M. DRO1JxTS (France) donne au nom de la France quelques ex pli-
cations supplémentaires au sujet de Farticle premier. II expose que
l'accord de La Haye ayant prévu un dépôt international des dessins
et modèles n'a en aucune façon voulu établir une législation des
dessins et modèles. Il cite Ja législation des dessins et modèles,
toute récente en France, y montre son fonctionnement et les conditions de l'Arrangement faites à La Haye, entre l'Administration
du Bureau internatioia1 et l'Administration française. II serait désirable qu'on obtienne de tous les ressortissants de l'Union géné-
-59 raie la reconnaissance du dépôL international comme équivalent au
dépôt national.
M. LAvoix trouve une contradiction entre les articles I et 4 et
propose qu'on se mette d'accord sur l'interprétation exacte à
donner à la phrase : « sous bénéfice, toutefois, des règles spéciales établies par le présent Arrangement ». Il propose d'en
modifier le texte de la façon suivante : « En ce qui concerne le délai
de priorité, j! est dit que le droit de priorità établi par l'article 4
dc La Convention générale, sera garanti à tout dessin ou modèle
qui a fait l'objet d'un dessin international, sans l'obligation d'aucune des formalités prévués par le même article ».
M. FOA, M. CoPPIETas et M. WEISMANN apportent encore des
explications supplémentaires aux Conventions, visant les rapports
entre les nationaux des différents pays, étant d'accord, qu'en principe, la Convention n'est pas applicable aux nationaux. M. Weis-
mann insiste sur la nécessité d'inserer un article prévoyant que
dans le cas où le dépôt international serait postérieur au dépôt national, on considérerait comme date de priorité la date du cachet postal
de l'endroit.
M. COPPIETERS ne croit pas pouvoir se ranger à la suggestion de
M. Weismann, étant donné que l'Arrangement international prévoit
l'enveloppe Soleau. Une seule date compte : celle de la perforation.
Sur la demande de M. MAILLARD de rédiger une proposition
comme conclusion de la première partie de son rapport, M. Coppieters dépose la résolution suivante:
Le Congrès estime que le texte et l'esprit de l'Arrangement
de La Ilaye, ne peut être interprété, en ce qui concerne les effets
du dépôt international que de la façon suivante
» Ce dépôt asure les mêmes effets que si les dessins et modèles
avaient été déposés à la date du dépôt international, dans tous les
pays contractants autres que celui du déposant. La seule réserve à
imposer au déposant sera cellu de se conformer aux formalités
exigées par ta législation intérieure pour l'exercice de ses droits sans
qu'il puisse être tenu d'effectuer un nouveau dépôt dans les pays
contractants.
» Eu ce qui concerne l'exercice du droit de priorité, visé par le
paragraphe 4 de l'Arrangement de La Haye, il doit être bien entendu que le dépôt international a les mêmes effets que les dépôts
nationaux dans tous les pays contractants de l'Union restt'einte et
et aussi dans les pays contractants de la Convention géhérale
d'Union.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
-
M. TAILLEFER émet, comme suite au souhait exprimé dans le
rapport spécial de M. Carteron (1) de'voir disparaitre des legislations internes, même pour les pays n'y adhérant pas, et cela dans
le plus court délai possible, les échéances.résultant du défaut d'ex() Voir infra rapport de M. Carteron,.
- 60 ploitation ou de faits d'introduction én tnatière de dessins et modèles, le voeu suivant
Le' Congrès, considérant que les dispositions restrictives inspirées, de la législation des brevets, et abandonnées d'ailleurs peu
à peu dans les différents pays pour les brevets eux-mêmes, mais
subsistant dans les diflérentes législations internes en matière
de dessins et modèles, n'ont :aucune raison d'être pour Cette matire, émet le voeu que, sans attendrela ratification de l'Arrangement
de La Uaye, les causes de déchéance résultant du défaut d'exploita-
tion et de fails d'introduction en matière de dessins et modèles,
soient abrogées dans le plus court délai possible dans les pays où
elles se trouvent encore. »
Cette rdsolution est adoptée â tunani»iité.
-
Séaneeievée à 14h. 20.
- 61 -
Quatrième séance de travail
IliriaiOM A.
Président M. Lionel ANSPACH, Brtlxelles.
Secrétaire M. Philippe COPPIETEKS, Bruxelles.
Présents 448 personnes.
Ouverture dc la séance : 44 h. 30.
Durée des brevets
M. André TAILLEPEIt constate que les différents rapports ('I),
excepté le rapport allemand, tendent à prolonger la durée des
brevets à vingt ans. Il mentionne qu'un point n'a pas été traité
dans les rapports remis; c'est la question des' modèles d'utilité,
en Allemagne, qui constituent en somme dc petits brevets et protègent les petites inventions, sans examen préalable. il lui semble
que cela concerne surtout les Allemands qui auraient intérêt à ce
que la longueur 'de protection sollicité'e soit également accordée
aux modèles d'utilité, car sans cela la même invention qui sera
protégée en Belgique par un brevet, tombera en Allemagne dans
Le domaine public beaucoup plus tôt.
M. YSHIIET (Suisse) dOnne lecture du rapport du Groupe suisse.
Il émet le voeu que les différentes législations nationales portent
à trente ans la durée de la protection accordée à l'inventeur.
M. MINTZ (Allemagne) considère que la question qu'on devrait
trancher tout d'abord est celle d l'unification de la date à laquelle
la durée du brevet commence à courir. Il ne trouvè pas évidente
la nécessité 'de la prolongation à vingt ans. A côté des pays où le
délai court de la date du depot, il en est d'antres où il court de la
date de la' délivrance, par exemple aux Etnt-IJnis, où l'examen
dure en moyenne quelque trois ans. -li attire l'attention sur la
question des modèles d'utilité, système introduit en Allemagne et
au Japon, et'qui dure ix ans. -En Allemagne, on n'est as tràs
disposé accepter une prolongation nouvelle de la durée du brevet.
Il conclut qu'il faut Mirtout unifier la date de départ de la protec(I) Voir infra Rapport Groupe suisse, de MM. Abel, Bing, Gaula, Lackout,
'.
&wounit, Gerdès.
- 62 tion, étant donné les points de départ différents dans tous les
pays.
M. IhaLs (France) prouve par l'exemple de différents pays, en
particulier les Etats-tJnis, que l'idée de M. Mintz, d'unifier la date
de départ des brevets perdrait de son importance, si on se mettait
d'accord sur la durée totale, de vingt ou trente ans, du brevet. II
Se demande pourquoi on ne donnerait pas à des brevets de grande
importance la faculté de durer plus longtemps. A son avis il n'y
aurait aucune difficulté à ce que tous les pays, signataires de
l'Union inteinationate,aboutissent à wie uniformité de durée du
brevet. L'opposition viendrait plutôt de la part des industriels,
mais il lui parait qu'il serait facile de les convaincre.
Pour conclure, il demande à l'Association d'émettre un voeu
dans le sens que les brevets se rapportant à une invention d'un
grand mérite et d'une réelle importance pour la communauté et
dont le titulaire n'aura pas tiré une rénutnération suffisante,
puissent faire individuellement l'objet - au-delà d'une durée
normale - d'une prolongation spéciale n'excédant pas cinq ans,
ou, dans des conditions exceptionnelles, dix ans. Les dispositions
admises dans la loi anglaise, sur ce sujet lui paraissent les meilleures.
M. VANDEIt HAEGHEN explique la situation très spéciale faite à la
Belgique en matière de durée de brevets par un récent arrêt de la
Cour de Cassation. Ii regrette la situation créée par cet arrêt, différente de celle du monde entier. Actuellement en Belgique la
situation est la suivante
Un inventeur perfectionne tine invetition, encore brevetée
par lui-même ou par un tiers, prend un brevet de perfectionne-
ment, d'après les termes de la loi belge, ce brevet tombera le
jour où tombera le brevet qu'il a perfectionné; ce n'est plus discuté; cela a été admis formellement. Du moment que les tribunaux
reconnaissent que le brevet en question ou le second brevet est un
perfectionnement du premier, ce brevet tombe avec le premier.
Toute la question au point de vue pratique, est donc de savoir
s'il y a perfectionnement; c'est là une discussion de principe et,
dans ce cas, c'est aux tribunaux à déclarer si le second brevet
dépend du premier. C'est une situation qui est très pénible pour
l'inventeur; il tenait à la signaler et voici pourquoi
L'orateur a eu le plaisir de voir un long rapport sur cette question accepté par l'Association nationale belge, qui a émis Un voeu
tendant à une modification de la loi belge dans le sens d'une uniformisation avec la loi de tous les autres pays. Il y a lieu de croire
que cette loi sera présentée an Parlement sous peu et acceptée;
mais il tenait à mettre la Congrès au courant de la situation et lui
demander d'émettre un voeu en faveur de l'adoption par le gottvernement belge de ce projet de loi en question puisqu'il s'agit des
intérêts des inventeurs étrangers autant que des intérêts des inventeurs belges.
La discussion très animée relève encore plusieurs points et
- 63 finale me n t les
trois propositions suivantes sont définitivement
adoptées par l'Assemblée
1. Le Congrès considérant que la mise au point des inventions, qui présentent une réelle importance pour la Communauté,
exige de plus en plus de temps et de frais avant de permettre
d'aboutir à tin résultat commercial, est d'avis qu'il y a lieu de
porter uniformément la durée des brevets à vingt ans.
Le Congrès, considérant qu'il y a un acte de justice à faire
vis-à-vis du breveté qui n'a pas retiré une rénumération suffisante
d'inventions présentant un grand mérite et une importance réelle
pour la Communauté, émet le voeu que les brevets d'invention
puissent faire, individuellement, J'objet, au delà de leur durée
normale, d'une prolongation spéciale, n'excédant pas cinq ans, ou
dans les conditions exceptionnelles, dix ans.
L'Assemblée émet le voeu que le législations nationales
établissent pour les brevets dits de perfectionnement, ou dépendants, la même durée que pour les brevets d'invention ou origiiiaux ».
- 64 Division il.
Président : M. O. GELLFIER, Prague.
Secrétaire : M. SCHMOLKA, Prague.
Présents 138 personnes.
Ouverture de la séance : 15 heures.
1. APPELLATIONS D'ORIGINE.
M. André TAILLEFER (Rapporteur général), explique que le
Groupe tchco-slovaque demailde que l'on tranche la question de
la protection de la bière de Pilsen et des eaux minérales. La
demande du Groupe tchéco-slovaque revient à reprendre la question déjà étudiée par l'Association à différentes assemblées,
spécialement à Madrid et à La Haye. Pour jue la TchécoSlovaquie obtienne satisfaction pour la bière de Pilsen, il faudrait
élargir les termes de l'article 4 de l'Arrangement de Madrid en
disant qu'en ce qui concerne les produits tirant du sol et du climat
leurs qualités essentielles et caractéristiques, ces dénominations
ne peuvent jamais devenir génériques. C'est la conclusion de la
note soumise par le Groupe tchéco-slovaque.
M. DROUETS dit qu'il s'agit d'étendre la réserve qui est faite à
Farticle 4 de l'Arrangement de Madrid concernant la répressicri de
la fraude les indications de provenance, qui ne vise que les pro-
duits vinicoles, à la bière et aux eaux minérales. Il demande
instamment au Congrès de bien vouloir étudier la proposition du
Groupe tchéco-slovaque et dire que les appellations géographiques
de tous les produits doivent être protégées dans tous les pays de
l'Union et qu'on doit considérer comme n'étant pas devenue géné-
rique toute appellation qui, dans son propre pays, n'est pas
devenue une appellation générique. (Applaudissements.)
Lecture est faite de la proposition du Groupe tchéco-slovaque
qui est la suivante :
« Le Groupe tehéco-slovaque propose que l'article 4 de la Convention de Madrid soit étendu dans ce sens qu'il soit applicable,
non seulement aux produits vinicoles, mais également à la bière,
aux eaux minérales et au houblon. »
M. FERrAND-JACQ demande qu'on étende l'article 4 suivant une
formule plus générale qui comprendrait la proposition du Groupe
tchéco-slovaque en reprenant la formule du Groupe français à la
Conférence de Washington et de La Haye, c'est-à-dire à tous les
produits qui tirent leurs qualités et leur origine du sol et du
climat. (Applaudissements.)
Le Groupe tchéco-slovaque se rallie à cette proposition et
M. MAILLAflD parle dans le même sens.
-65-M. André TAILLEFER propose de voter le voeu suivant,accepté par
M. PaQUETS et M. FERNAND-JACQ:
« Le Congrès, considérant qu'il est équitable que toutes les
appellations géographiques de provenance de produits soient pro-
tégées par les conventions internationales; émet le voeu que la
Convention d'Union de la Propriété industrielle elle-même soit
modifiée de façon à assurer la protection efficace des dénominations de tous les produits tirant leurs qualités naturelles du sol ou
du climat, et aussi detoutes les appellations géographiques, toutes
les fois que celles-ci ne seront pas reconnues génériques par les
pays auxquelles elles appartiennent. »
(Cette résolution est adoptée ô l'unanimité.)
2. CESSION PARTIELLE DES MARQUES
INTERNATIONALES.
M. VANDER HAEGHEN propose de mettre à. l'ordre du jour du
prochain Congrès la question de cession partielle des marques de
fabriques internationales. A l'heure actuelle cette cession est
impossible, ce qu'il démontre par un exemple
Voici un Belge propriétaire de deux fabriques sises l'une en
Belgique, l'autre en France, et dont les produits sont vendus sous
sa marque. Il meurt et laisse deux fils, qui se partagent sa succession. Celui qui garde l'usine belge ne peut céder sa marque pour la
France à celui qui a reçu dans son lot l'usine française. Comment
serait-il possible dè remédier à cette situation. »
Lx PRESIDENT constate qu'il n'est pas fait opposition à la proposition de M. Vander llaeghen, il met la résolution suivante au
vote
« Le Congrès décidede mettre à l'ordre du jour de la pro-
chaîne réunion, l'étude de la cession partielle des marques internationales. »
(Cette resolution est adoptée à l'unanimité. - La séance est
levée à 46 Ii. 45.)
- 66 -
Assemblée générale de clôture
Président: M. DE NAVILLE, Genève.
Secrétaire général: M. E. BLUM, Zurich.
Présents : 172 personnes.
Ouverture de la séance : 16 h. 20.
1. Statuts et organisation.
Le PitÉSWENTM. NAVILLE déclare ouverte la séance de clôture.
Il donne la parole au Secrétaire général au sujet de la révision des
statuts. Le projet de statuts élaboré par le Groupe suisse et soumis
à tous les membres de l'Assemblée a fait l'objet d'une étude sérieuse de la part du Comité exécutif dont le résultat fut transmis
à la Commission de Rédaction qui rédigea le texte définitif des
statuts, soumis à l'approbation du Congrès (1).
M. Eugène BLuM (Secrétaire général) donne lecture des stituts
adaptés à l'organisation actuelle de l'Association.
(Les statuts sont àdoptés à l'unanimité.)
M, Eugène BLUM soumet le règlement concernautl'organisation
des Congrès qui a été distribué à l'Assemblée. Il remarque que,
selon la proposition formée par M. Coppieters, au sein du Comité
exécutif, relativement à la procédure à observer pour inviter les
Délégués officiels des Gouvernements, l'article 5 a été modifié.
En outre, il doline connaissance de la proposition supplémentaire du Groupe britannique qui consiste à limiter la durée des
discours ceux des rapporteurs à 10 minutes et ceux des iiitervenants à 5 minutes. (Voir page xi.)
(Le réglement est accepté à l'unanimité.)
M. Eugène BLUM (Secrétaire gônéral) donne connaissance que
les Groupes nationaux suivants Se sotit constitués jusqu'à ce jour:
Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande-Bretagne, Hougrie, Italie, Pays-Bas, Suède, Suisse, Tchéco-Slovaquie.
L'existence de ces Groupes est reconnue.
il donne lecture des noms des membres suivant l'article 2 b)
(t) Statuts, voir supra page vii.
- 67 des statuts. Toutes ces demandes sont agréées. (Pour les noms, voir
supra, page xii).
2. Rapport du Trésorier général.
LE PRESIDENT communique que le Trésorier est souffrant:
Il est heureux de constater qu'il n'a pas donné sa démission,
mais il a demandé à être remplacé. Au iiom de l'Assemblée il lui
fait adresser ses remerciements, ses regrets et ses voeux.
M. Eugene BLUM (Secrétaire général) donne lecture du rapport
du Trésorier
Années d'association I 92- 1926 et 1926-1927
Après avoir suspendu son activité entièrement depuis août 1914
l'Association a repris son activité le '18 et 19juin 1925 à l'occasion
du Congrès de Zurich. Il fut résolu que l'Année d'association pren-
drait cours du 1er juillet jusqu'au 30juin de l'année suivante;
les cotisations annuelles ont été fixées provisoirement jusqu'à résolution définitive du prochain Congrès à:
Fr. 5 or (Florins 2,50) pour les membres appartenant à un
Groupe national, et
Fr. 50 or (Florins 25) pour les membres individuels.
Le soussigné a trouvé comme disponibilités dans la caisse une
somme de Pesetas 294,25 à cause des cotisations des membres
espagnols reçues par M. Alberto de Elzaburu, de Madrid, pendant
les années de guerre. Cette somme a été considérée comme équivalent des cotisations pour lannée 1925-26.
Une somme du même genre de Florins 100, se trouvait en
caisse chez le Trésorier du Groupe néerlandais. Les Pesetas ont
été relevés comme recettes de la caisse de l'année 1925-26,
tandis que lesdits 100 Florins ont été alloués au nouveau Groupe
néerlandais pour subvenir aux dépenses de sa fondation.
Le capital de l'Association après sa dépréciation en Allemagne
a repris valeur jusqu'à une somme de Marks 275, laquelle somme
cependant n'est pas encore encaissable, l'Association depuis la reprise de son activité a été réduite en ce qui concerne ses ressources
financières pratiquement aux cotisations futures de ses membres.
Le Comité exécutif s'est efforcé de stimnier autant que possible
la fondation de Groupes nationaux et le recrutement des membres
individuels.
Le soussigné se fait un plaisir de constater que ces efforts ont été
couronnés de succès. Tandis que l'Association comptait 586 membres en 1914 le nombre s'en élevait dans la deuxième année d'asso..
ciation à 787, montrant ainsi une augmentation dé 200 membres.
Beaucoup de groupes nationaux signalent nit nombre dc membres
en accroissement, Par exemple la Belgique a maintenant 90 mem-
-68bres cQnue 40en 1914, la Grande-Bretagne 77 contre'6Q, l'italie 53
contre 39, les Pays-Bas 64 contre 31, la Suisse 73 contre 28 et la
Hongrie 75 contre 26 en 1914; d'autre part, la Tchéco-Slovaquie
a adhéré à FAssociation avec un nouveau groupe de 124 membres.
Par contre on 'a pas réussi à fonder de groupes nationaux au Danemark,en Norvège, en Espagne et aux Etats-Unis de l'Amérique
du Nord.
D'après la résolution de la Réunion des Délégués à Bâle du
9 mai 192e les Groupes français et belges se chargent, jusqu'à
résolution définitive du prochain Congrès, des frais de la publication de l'Annuaire en langue française au lieu de v&rser les cotisations aux membres de leur groupe. Les cotisations de ces deux
pays ne figurent donc pas dans le compte rendu.
Comme le fait voir le compte annexé (.voir Supra, p. xxxiv) le
solde en notre faveur au 30juin 1927 est de Frs suisses 307,45.
La Haye, le 30juin 1927.
A.-Elberts Doysa,
Trésorier général.
3. FixatIon du prochain Congrès.
M. Eugène BLUM propose au nom du Comité exécutif dé tenir
le prochain Congrès à Rome.
(Cette proposition est acceptée par acclamations.)
Lx PRESIDENT remercie au nom de l'Association internationale
le Groupe italien de son aimable invitatio.n et exprime le plaisir
unanime des Congressistes de se rendre pour le prochain Congrès
dans la Ville Eternelle.
4. Nomination du président pour l'année 1927-1928.
LE PRESIDENT, M. NAVILLE,' rappelle que les statuts prévoient que
le Président doit être choisi dans le Groupe qui reçoit le Copgrès.
Par conséquent c'est au Groupe italien qu'échoit la présidence Sur
la proposition de ce Grotipe, je vous prie de nommer par tuclamations S. E. le Prince Sénateur GIN0RI-00NTI qui veut bien accepter
la présidence du prochain Congrès.
Lx PRESIDENT exprime la grande satisfaction de voir la prochain Congrès présidé par le Sénateur GirtoRl-00NTI, personna-
lité si éminente et si connue dans le monde politique et industriel, non seulement en Italie mais dans toute l'Europe. Cette
nomination donnera un reflet tout spécial et brillant à la prochaine
réunion et nè manquera pas de contribuer d'une manière efficace à
son bon 'résultat. Ses excellentes relations avec le Gouvernement
Royal d'Rafie et sois éminent Chef d'Etat sont le meilleur augure
pour la réussite complète du prochain Congrès L'Assemblés est
persuadée qu'elle n'aurait pu tomber sur un meilleur choix.
Lx PRINCE Girtoni-Cortvi exprime au nom du Groupe italien corn-
- 69bien il est heureux de voir Rome choisie comme siège du prochain
Congrès. Il ajoute que le Groupe italien s'efforcera de faire de sn
mieux pour recevoir le prochain Congrès et il. souhaite qie les
congressistes y soient particulièrement nombreux, pour en suivre
les travaux et pour y apporter la meilleure collaboration possible. 11 va immédiatement en faire part à son Gouvernement et
M. Mussolini personnellement.
5. Nom1ations statutaires.
LE PRÉSIDENT propose comme Rapporteur général M. André
TAILLEFER qui veut bien accepter.
Ensuite il propose de maintenir au poste de Secrétaire général
M. Eugène BLUM, qui fait preuve d'une activité inlassable.
Pour remplacer le Trésorier général il propose un membre du
Groupe hollandais, en la personne de M. SALOMONSON.
Ces trois membres sont nommés par acclamations.
M. Eugène BLUM (Secrétaire général) donne la liste de tous les
membres du Comité exécutif désignés par les GrOupes nationaux.
(Voir supra, p. xii.)
Il est décidé de laisse r au Comité exécutif le soin de se compléter par des membres des pays qui ne sont pas représentés à
cette assemblée.
6. Vote définitif des résolutions adoptées
dans les séances de travail.
Les résolutions adoptées au cours des quatre séances de travail
sont ratifiées avec le texte suivant
RÉSOLUTIONS
du Congrès de Genève de l'Association Internationale pour la protection de la Propriété Industrielle
des 8-10 juIn 1927.
1k.o1uHon éa.é..ii1e.
Le Congrès émet le voeu que les pays unionistes procèdent à
1'échange des ratifications des résolutions de la Conférence de La
Raye, dans un délai aussi rapproché que possible.
ConvenUo,s de Pai'ia.
Suppression de la réserve du droit des tiers.
Le Congrès remercie les représentants des Groupes hmgrois et
italien de l'exposé qu'ils ont fait des raisons qui, suivant eux, ont
Art. 4
- '70 empêché leurs gouvernements d'accepter, à La Haye, la proposition de suppression, dans l'article 4 de la Convention, de lu réserve
du droit des tiers.
Il remercie spécialement le Groupe italien d'accepter d'être
auprès de son Gouvernement, l'interprète autorisé des désirs de
l'Association, et émet le voeu que des démarches pressantes soient
faites immédiatement, en accord avec le Bureau dc Berne, auprès
du'Gouvernement italien pour l'amener à se rallier à la presque
unanimité des pays qui, à La Haye, avaient voté cette suppression.
Il exprime l'espoir que le Groupe hongrois, poursuivant l'étude
de la question, se laissera convaincre par les arguments jugés
décisifs par presque tous les pays et consentira à accepter lui aussi
la suppression de la réserve contenue à l'article 4, de telle sorte
que l'unanimité soit obtenue entre les différents pays de l'l',iion,
bien avait. l'échéance de ratification de la Convention de La Baye.
Il estime que ce n'est qu'au cas où, contre toute attente, ces
démarches échoueraient qu'il y aurait lieu d'étudier dans un prochain Congrès, l'opportunité de la constitution sur ce point, d'une
Union restreinte.
Suppression de l'obligation d'exploiter.
Le Congrès, considérant que parmi tous les Etats de l'Union,
A ,'t.
:
quatre seulement se sont refusés à accepter le texte proposé à
La Haye par le Bureau de Berne, tendant à la suppression de
l'obligation d'exploitation et à son remplacement éventuel par
l'organisation de la licence obligatoire; prenant acte avec grande
satisfaction de J'adhésion sans réserve du Groupe anglais à la
proposition du Bureau de Berne, émet le voeu que des démarches
pressantes soient faites immédiatement par le Comité exécutif de
l'Association en accord avec le Bureau de Berne, auprès de ces
différents Etats (Italic, Japon, Pologne, Serbie-Croatie-Slovénie)
pour les amener à se rallier au texte proposé par ce Bureau et
accepté à La Haye par tous les autres Etats de 1 tJnion.
Art. 11 : Expositions.
Le Congrès remercie M. Mario GHIR0N du rapport intéressant
et complet qu'il a présenté sur la question de la protection de la
Propriété industrielle aux expositions et émet le voeu
1. Que tous les pays unionistes, lorsqu'ils organisent des
expositions auxquelles ils accordent la protection temporaire en
donnent sans délai avis au Bureau de Berne et que le Bureau de
Berne soit autorisé à inviter tous les autres pays k faire connaltre
dans un délai raisonnable, par exemple de deux mois, s'ils sont
également disposés à accorder la même protection. Le Bureau
devrait publier le plus vite possible les réponses obtenues. L'adhésion tacite, obtenue par le silence pendant le délai, serait très dési-
rable. Les pays disposés à admettre une telle forme d'adhésion
devraient le déclarer officiellement.
- 74 II serait désirable que tous les pays adoptent un système
unifôrme et le plus simple possible pour constater l'introduction
de l'objet dans l'Exposition. Ce système pourrait consister par
exemple dans la photographie de la marque ou du modèle, ou dans
Ja description de l'invention dans n'importe quelle langue, pourvu
que ces documents soient régularisés par un visa de constatation
de l'introduction posé par le Directeur de l'Exposition, et pourvu
qu'en déposant la demande, il soit fourni une traduction authentifiée
de la description du visa et de toute explication qui accompagne
la photographie et dessins.
II est désirable que tous les pays s'accordent pour unifier
le point de départ et la durée du délai qu'ils accordent à la protection temporaire. Le point de départ pourra être fixé par la date de
l'introduction du produit à l'Exposition dûment constatée par la
Direction de l'Exposition.
S'il n'est pas possible d'obtenir une décision dè tous les
pays sur les points susindiqués, il est néanmoins désirable après
un échange de vues avec toute organisation intéressée à ce sujet
et particulièrement Le Bureau de Berne, de faire des démarches
afin d'obtenjr que les pays qui seraient disposés à accepter en tout
ou en partie les points ci-dessus le déclarent le plus tôt possible et
mettent en pratique les facilités envisagées.
Prop riêté scientifique.
Le Congrès, considérant que la question de la protection de la
Propriété scientifique mérite de retenir l'attention de l'Association
inturnationale, car elle répond à une idée de justice, mais qu'en
raison des divergences d'opinion qui se sont manifestées dans la
discu-sion, it n'est pas possible de se prononcer dès à présent sur
les voies et moyens propres à assurer crtte protection
Donne mission aux différents Groupes nationaux de,poursuivre
l'étude de la question de manière à dégager une solution pratique
et susceptible d'être discutée dans un prochain Congrès.
Classification des Marques.
Le Congrès, considérant que la Commission nommée par la
ltturiion technique de Berne, en vue d'établir une classification
internationa'e des niarques, a élaboré un index développé qu'elle
se propose de diviser en classes conformément aux classifications
actuellement employées par le Bureau international de Berne,
l'Administration allemande et l'Administration anglaise; que son
travail doit être soumis aux administrations officielles des différents pays de l'Union et aux organisations intéressées
Est d'avis qu'il convient d'attendre la' communication de ce
travail pour prendre parti sur la question.
Pour le cas où une classification uniforme ne Serait pas
acceptée par tous les pays, émet toutefois le voeu, que tout au
- moins la classification du Bureau de Berne soit adoptée dans les
pays adhérant à l'Arrangement de Madrid sur l'enregistrement
international des marques.
Le Congrès Omet en outre le voeu que la nouvelle classification
en préparation par la Commission officielle de Berne, soit fondée
sur le principe d'un groupement dans la mOrne classe de toutes
les marchandises d'une même branche de commerce et que le
nombre de classes soit le plus réduit possible et n'excède pas
cinquante classes.
Classification des brevets.
Le Congrès considérant l'utilité incontestable que présenterait
tine classification Internationale des brevets fondée sur le système
de la classification décimale, décide de demander aul Comités
nationaux, de continuer l'étude de cette question, en vue de sa
discussion dans un prochain Congrès.
Le Congrès, prenant en considération la proposition de
tendant à l'établissenlent d'une numération
M. "lANDER RAEGEN
internationale des brevets, prie M. VANDR IIAEEN de préparer,
en vue du prohain Congrès, une étude 'détaillée sur cette intéressante question.
Dépôt international des dessins et modèles.
Le Congrès estime que le texte et l'esprit de l'Arrangement
de La Haye, ne peut être interprété, en ce qui concerne lés effets
du dépôt international, que de la façon suivante
Ce dépôt assure les mêmes effets que si les déssins et modèles.
avaient été déposés à la date du dépôt international, dans tous Les
pays contractants autres que celui du déposant. La seule réserve à
imposer au déposant sera celle de se conformer, aux formalités
exigées par la législation intérieure pour l'exercice de ses droits
sans qu'il puisse être tenu d'effectuer un nouveau dépôtdans,les
pays contractants.
En ce qui concçrue l'exercice du droitde priorité, visé par le
paragraphe 4 de l'Arrangement de La Raye, 'il doit être bien
entendu que le dépôt international a les mêmes effets que les
dé$ts nationau dane tous les pays contractants de l'trnion restreinte et aussi dans les pays adhérents à la Convention générale de l'I1hion
Dessins et modèles.
Le Copgrès, considérant que les dispositions restrictives juspirées de la législation des bresets et abandonnées d'ailleurs peu
à, peu, dauB les différents pays potw les bretaeui.-mêwes, mais
subsistant dans les différentes législations interne' e*matte d
dessins et.modèles, n'QnL aucune raison d'étre pour cette matière,
wet le voeu que ans atteudre la ratifiçatLoi de L'Arrangetnent.de.
- 73 -La Haye, les causes de déchéance résultant du défaut d'oxploitation et de faits d'introduction en matière de dessins et modèles
soient abrogées dans le plus court délai possible dans ks pays où
elles existent encore.
Durée des brevets.
Le Congrès, considérant que la mise au point des inventions
qui présentent une réelle importance pour la Communauté, exige
de plus en plus de temps et de frais avant de permettre d'aboutir
à un résultat commercial, est d'avis qu'il y a lieu de porter uni-
formémnt la durée des brevets à vingt ans.
Prolongation des brevets.
Le Congrès, considérant qu'il y a un acte de justice à faire
vis-à-vis du breveté qui n'a pas retiré une rénumération suffisante
d'inventions présentant un grand mérite et une importance réelle
pour la Communauté, émet le voeu que les brevets d'invention
puissent faire, individuellement, l'objet, au delà de leur duaée
normale, d'une prolongation spéciale, nexcédant pas cinq ans,
ou dans les conditions exceptionnelles, dix ans.
Brevets de perfectionnement.
L'Assemblée émet le voeu que les législations nationales établissent pour les brevets dits de perfectionnement, ou dépendants,
la même durée que pour les brevets d'invention ou originaux.
Protection des appellations d'origine.
Le Congrès, considérant qu'il est équitable que toutes lea
appellations géographiquçs de provenance des produits, soient
protégées par les Conventions internationales, émet le voeu que
la Convention d'Union de la Propriété industrielle elle-nième soit
modifiée de façon à, assurer la protection efficace des dénominations de tous les produits tirant leurs qualités naturelles du sol
çu du climat, et aussi de toutes les appellations géographiques,
toutes les fois que celles-ci ne seront pas reconnues génériques
par les pays auxquelles elles appartiennent.
Marques internationales.
Le Congrès décide de mettre à l'ordre du jour de la prochaine
reunien, l'étude de la cession partielle des marques internationales.
M.
POMPEKY en sa qualité de représentant du Gouvernement
royal hongrois tient à faire la déclaration suivante
« le déclare que la proposition du Groupe hongrois concernant la question de priorité soumise au Congrès par M. Kelemen
est bien connue, approuvée et soutenue par mon Gouvernement
- 74 et par conséquent celui-ci attend à son tour les propositions des
autres Groupes de l'Association en ce qui concerne les projets de
lois pour obtenir l'unanimité dans c'tte question à la Conférence
de Londres. »
Clôture du Congrès.
M.
z PRÉsIDzNT adresse, avant de clôturer ce Congrès, ses
remerciements aux nombreuses personnes qui ont fourni une
grande somme de travail. Il remercie aussi et avant tout le Gouvernement du canton de Genève qui a bien voulu mettre cette
salle à la disposition de l'Assemblée. (Applaudissements.)
Il exprime la reconnaissance du Congrès à M. Ostertag et aux
nombreux Rapporteurs des Groupes qui ont fourni, eux aussi,
une grande somriie de travail, ainsi qu'aux Présidents des Commissions de travail et à leurs Secrétaires, en particulier, à la
Commissicn de Rédaction et à M. le Rapporteur général Tailiefer.
11 remercie vivement le Comité d'Organisation (applaudissements),
en premier lieu M. Martin-Achard qui s'est consacré tout entier
à ce Congrès malgré les tristes circonstances qu'il, a traversées,
puis au Secrétaire général, au Rapporteur général, au Comité de
dames qui s'est dévoué pour recevoir les dames qui ont bien voulues hontrer le Congés de leur présence.
II remercie .enfin de l'excellent esprit qui n'a cessé de règner
pendant toutes les délibérations et des résultats du Congrès qui
sont trés réjouissants. Il souhaite à tout le monde un bon retour
dans leurs foyers et il espère que les courtes journées qu'ils
viennent de passer ensemble laisseront à tous le meilleu souvenir
et il leur donne rendez-vous à Rome, la Ville Eternelle, où on
ne manquera pas d'admirer les beautés dont elle dispose si abondamment. (Lonis et vifs applaudissements.)
Le Conqrès est levd d 17 h. 20.
Le Président :
Le Secrétaire 9énéral:
G. NAVaLE.
Eugène 'BLUM.'
- 75 -
Banquet et Récèptions
Reception du ,ne,credi 8 Juin 192?.
Le premier acte de l'Association internationâle a été célébré le
mercredi soir à l'Hôtel des Bergues où les Congressistes ont été
reçus par le Groupe suisse, les membres du Bureau du Comité
exécutif et le Comité d'organisation. Soirée charmante, où l'on
dansa au son d'un orchestre, tandis qu'un buffet bien servi retenait ceux que la danse ne séduisait pas. Les Congressistes, venus
de nombreux pays et parlant toutes les langues, ont pris contact
de la manière la plus agréable.
Ilpception du President M. iWA VILLE,
le V? Juin 1927.
Après un jour chargé de travail, les Congressistes et les
dames ont eu le grand plaisir d'être invités par M. Naville à une
promenade en bateau-salon sur le beau Lac Léman. Le bateau portait
les pavillons de toutes les .nations représentées par l'Association
internationale et était décoré avec des « sweet peas » d'une manière
feerique. On longea d'abord la rive drnite jusqu'à l'approche des lumières de Lausanne. Un splendide coucher de soleil montrait les
Alpes et surtout le Mont Blanc dans toute sa beauté. Pendant la traversée du lac, un souper fut servi. Le Président du Groupe français,
M G. Maillard, exprima en termes fort bien choisis les sentiments
de tous les invités envers M et M. Naville et les remercia chaleurcusenlent, sous les vifs applaudissements de tous les hâtes, pour
leur très aimable invitation. Tandis que le ciel et le lac offraient
une symphonie de couleurs satis pareille, on rentra à Genève ilkimince vers 23 heures, tandis que jouait sur le pont un discret
orchestre.
Cette magnifique soirée restera un inoubliable souVenirpOUr
tous les participants.
Banquet 0ßciel, i,endredf 10 Juin 192?.
Le banquet fût servi à l'llôiel des Bergues. Il ne comptait pas
moins de 200 convives qui firent honneur à un menu princier.
8
Quant vint l'heure des toasts, M. IKLE prit la parole en ces termes:
Monsiéur le Président,
Mesdames,
Messieurs,
C'est au Vice-Président du Groupe suisse qu'appartient l'insigne
honneur 4e saluer au nom de ce Groupe et de son Président
M. Alex. Martin-Achard nos hôtes de ce soir.
Mon premier salut sera pour M. P. Lachenal, Président du
Grand Conseil qùi repréente ici le Gouvernement de la République et Canton de Genève.
Notre Congrès a été très sensible à la façon si cordiale dont les
Autorités genevoises ont bieti voulu nous témoigner leur intérêt
en nous prêtant pour nos délibérations la salle du Grand Conseil
et déléguant à notre séance inaugurale, le Président du Gouvernement genevois.
Je salue les Délégués officiels des Gouvernements étrangers
notamment:
M. BROUETS, Directeur de la Propriété industrielle au Ministère
du Commerce et de l'industrie de France.
S. E. le Prince Sénateur GiNolu-00NTI, délégué du Ministère de
l'Economie nationale du Royaume d'italie.
M. Elemer de POMPERY, Président de la Cour royale hongroise
des brevets.
MM. BRAUN et CoPpI}rgjs, délégués du Gouvernement belge.
MM. les Délégués de la Société des Nations et du Bureau international du travail.
MM. les Représentants de l'Université de Genève et de l'Ecole
Polytechnique fédérale.
Je salue M. le DtOSTERTAG, l'éminent directeur du Bureau inter-
national de la Propriété industrielle et M. le Professeur GAEIKL,
vice-directeur.
Je tiens à saluer tout spécialement M. Gustave NAVILLE, notre
très distingué Président et le remercie du fond du coeur de tout ce
qu'il a fait pour la reconstitution de notre Association et pour lu
bonne réussite du Congrès.
Je salue encore la présénce de M. REIBEL, député français et
ancien ministre.
Je salue enfin tous nos hétes de ce soir et leur souhaite ici la
plus affectueuse bienvenue.
Après les importants travaux auxquels vous venez de vous livrer
et dont les résultats contribueront, dans une large mesure, à la
réalisation du but que poursuit notre Association, il était tout naturel, selon du reste la tradition de nos Çongrès, que le Groupe
suisse réunit encore üne fois ses hôtes pour leur exprimer les sentiments qui l'anime à leur égard.
Le Groupe suisse a été profondément heureux qu'aprés le Congrès de Zurich, l'Association internationale lui ait fait encore I'hon-
- 77 neur de lui confier le soin d'organiser ce Congrès et de choisir Genève pour y tenu' ses assises. Nous vous avons accueilli le mieux
que nous pouvions et nous espérons que vous garderez du temps
trop court passé dans notre pays, un bon souvenir.
La Suisse revendique comme un privilège de pouvoir accueillir
chez elle les assemblées qui, comme la nôtre, réunissent les repré-.
sentants de tons les poys, pour discuter des questions d'ordre
international,
En ce faisant, elle ne fait que remplir sa mission traditionnelle
et historique.
Cependant, nous n'aurions rien pa faire, si nos hôtes n'étaient
venus animés de cet esprit de large compréhension et de bonne
volonté qui n'a cessé de se manifester au cours des discussions de
notre Congrès. Cet esprit, nous le devons à ceux qui nous ont apporté ici lé.s belles et nobles traditions de notre Association. Je
voudrais pouvoir les citer tous, mais ce serait trop long. Je me bornerai à nommer notre ami Georges MAILLARD qui, dans son remar-
quable discours inaugural, en rappelant la mémoire de nos chefs
trop tôt disparus, CAPITAINE, RÖETHLISBERGER, OsTzIiaIzm, a élevé
nos coeurs dans cette atmosphère de bonne entente, de progrès
et de justice, qui a permis l'élaboration des conventions internationales et qui est indispensable à leur developpement
Je lève mon verre en l'honneur de l'Association internationale
pour la Protection de la Propriété industrielle et aux hôtes qui ont
bien voulu répondre à notre appel'
(Vifs applaudissements.)
M. LACHENAI. (Président du Grand Conseil de Ge&we)
Monsieur le Préident,
Mesdames,
Messieurs,
Les Autorités genevoises vous remercient de l'aimable pensée
que vous avez eue de les associer à vos travaux et à vos plaisirs.
Elles sont heureuses que vous ayez choisi Genève pour siège de
votre Congrès et, en me joignant personnellemeut aux souhaits de
bienvenue cordiale que M. le Président du ConéeiL d'Etat a adressés
hier votre illustre Assemblée, je lui exprime ce soir à ce diner
d adieu, la pensée que vous remporterez toutes et tous de Genève
un souvenir qui lui sera fidèle, et .ait fond de votre coeur, le désir
d y revenir. Je salue tout particulièrement la présente gracieuse,
cela va de soi, mais une fois de plus encourageante, des femmes, et
Ietu collaboration à des travaux désormais d'autant mieux assurés
du succès et de la perfection, qu'elles les auront marqués de la fraieheur de leurs impressions et de la subtilité de leur esprit. Je salue
M. le D' OSTEETAG, Directeur du Buteau international qui voue à ses
hautes fonctions l'intérêt et la science du juriste qui a présidé avec
'78 une rare distinction à l'autorité judiciaire suprême de son pays. Je
salue enfin le vénérable Président de ce Congrès, M. GUStaVe NAVILLE
dont le nom est attaché, dès sa naissance en 1897, à votreAssociation,etdontla personnalité en fait le symbole vivant, si l'onsonge
que sa valeur est tirée à la fois et avant tout des connaissances
scientifiques et de l'expérience pratique, industrielle ou,commerciale de ses membres.
Vous êtes donc venus à Genève poursuivre, améliorer, affiner,
affirmer, l'oeuvre imprégnée depuis trente ans de votre sagesse et
de votre bonne volonté. Ce n'est pas le hasard qui vous y a conduits. D'autres cités d'Europe et de ce monde mériteraient l'honneur de vous accueillir. Mais avez tenu sans tarder, en vous rendant
au siège de la Société des Nations, à faire vous aussi et à votre tour
ce pèlerinage de réconciliation des hommes etde foi eu l'avenir des
Peuples. Aujourd'hui, la Conférence internationale du Travail tient
à Genève ses assises annuelles. Le Conseil international des femmes
discute à côté d'elle des problèmes les plus attachants de la poli.
tique et de l'organisation économique et sociale. Hier, la Conférence
Economique universelle terminait ses travaux par une déclaration,
encore timide saris doute, mais qui porte en elle tout de même les
traits accusés d'un acte de volonté imminent et certain. Et, constatation à ne point négliger, qui revêt une signification profonde,
cette Conférence était composée de délégués et représentants qui ne
recevaient point les instructions impératives des Gouvernements,
mais qui, agissant librement, au nom des groupes d'ouvriers, de
commerçants, d'industriels ou d'intellectuels auxquels ils se ratta-
chaient, pouvaient opposer ainsi à leurs contradicteurs un avis
dont l'autorité se trouvait d' emblée accrue de la franchise et de
l'indépendance, parfois même de la brutalité avec lesquelles ils
pouvaient le défendre. Voilà qui fut l'expression véritable de cette
opinion publique universelle que la Sociéié des Nations doit se
réjouir de voir se créer, et acquérir une cohésion en dehors de
lequelle demeureraient vains les efforts les plus loyaux des diplomates et des Gouvernements visant à développer et à étendre l'ac-
tion du droit international. Et ainsi de tous les domaines. Vous
aussi? en exprimant d'une. façon. persévérante et libre, l'opinion
compétente des milieux intéressés, vous avez entratri les gouvernements sur la voie des améliorations de la loi internationale, de
son adaptation aux besoins actuels et de son unification, par des
dispositions dont le but, en faisant respecter la Propriété industrielle ou garantissant la Propriété scientifique, n'est point de
dresser des obstacles à la marche du progrès, mais, au contraire,
par l'abaissement des barrières nationales, de contribuer à l'accélérer et à éveiller chez le travailleur à quelque dégré ou à quelque
milieu qu'il appartienne, le sentiment de la solidarité humaine.
Votre activité s'est toujours exercee et s'affirme dans ce sens.
L'action de votre Association sur la législation internationale est
évidente. La Convention de La Haye de 1925 s'est directement
inspirée de vos travaux etde vos résolutions et il n'est pasdouteux
- 79 que la prochaine Conférence ne consacre et ne prenne en considération les recommandations de votre dernier ordre du jour.
Vous nêtes point isolés, et malgré la puissance de votre organisation et la valeur des hommes qui lui apportent le concours de
leurs connaissances et leur impulsion, vous êtes heureux de
savoir que la Société des Nations, en convoquant en '1924 déjà la
Conférence d'experts techniques, vous a donné son appui pour la
protection efficace des marques. La Chambre internationale de
Commerce lutte harmonieusement avec vous contre la concurrence
déloyale. L'institut international de Coopération intellectuelle s'efforce avec vous (le faire triompher pour le bien général le principe
'de la Protection de la Propriété intellectuelle et scientifique. Tous,
et chacun dans sa sphère, rassemblent les moyens propres à faire
régner Ja vérité sociale et la vérité économique. A une époque et
sur un continent oà tout, hélas, tend de plus en plus à être fait
pour l'impôt et par l'Etat, il est reconfortant de voir des hommes de
bonne volonté, des intellectuels, des juristes désintéressés, des
industriels et des commerçants, tous des travailleurs, ne pas
craindre de proclamer, par leur attitude et par leur noble exemple
devant un monde menacé d'un mal qu'un éminent diplomate a eu
le courage d'appeler publiquement une « débâcle morale », les
vérités qui demeureront la base éternelle d'une société apaisée,
prospère et honnête : la nécessité du travail et la vertu de l'effort
individuel.
Je porte mon toast à vous tous, Mesdames et Messieurs, nos
hôtes de quelques heures, à M. le Président du Congrès, au Comité
suisse d'organisation de cette Conference, à l'esprit international
qui vous anime et qui tend à placer le travail et la propriété considérés dans ce qu'ils ont de plus sacré, sous la protection des Na-
tions et sous l'égide des principes intangibles de la morale et du
droit. (Longs applaudissèments.)
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL présenta ensuite les orateurs suivant
S. E. le Prince GINORI-CONTI, qui donna connaissance que M.
Gustave NAYLLLE
- en l'honneur des services immenses qu'il a
rendus à l'Association internationale - avait été nommé par le nouveau Comité exécutif Membre d'honneur. (Vifs applaudissements.)
Puis, M. lstvan KELEMEN qui toasta en allemand en l'honneur
des denies.
Le Rapporteur général M. TAILLUER qui souligna avant tout la
valeur du travail de l'Association et du Congrès, et dont le disConrs plein d'esprit fût tout spécialement goûté.
M. Robert BURRELL qui en anglais remercia la Suisse et le
Groupe suisse de l'Association pour le bienveillance avec laquelle
les Congressistes furent reçus. M. BURRELL se montra orateur très
spirituel, et la gaieté réveillée par ses paroles donna un grand
charme à la soifée.
- 80
-
M. OSTERTA, Directeur du Bureau international pour la Protec-
tion de la Propriété industrielle, qui rendit hommage à la bienfaisente activité de l'Association internationale pour la Protection de
la Propriété inellecttuelle, tandis que M I)RouETs, Directeur de
l'Office natiönal de la Propriété industrielle, Délégué du Ministère
du Commerce et de l'industrie, et M. BRAUN, (Délégué du Gouvernement belge) apportaient les salutations de leur Gouvernement k
FAssociation et au Congrès.
Après quoi on dansa.
RAPPORTS PRÉSENTÉS
- 83 -
RAPPORT
du Secrétaire généraI.
M. le Professeur D' Röthlisberger a exposé dans l'Assemblée
constitutive générale du Groupe suisse de l'Association internationale pourla Protection de la Propriété industrielle, tenue le 11janvier 1925, la nécessité de faire revivre l'Association internationale.
eu réumantà cette occasion l'historique de l'A. I. P. P. 1.
En 1896 déjà, les Groupes nationaux allemand et autrichien,
réunis en une session commune, recommandèrent pour le domaine
industriel la création d'une association calquée sur. le modèle de
l'Association littéraire. Effectivement, en mai 1897, une petite
assemblé, tenue à Bruxelies, sous la présidence de Maitre Ponillet,
jeta Ie bases de « l'Association internationalé industrielle ». La
méme année eut lieu àVienne le premier Congrès. Ce fut un succès.
L'Association comptait déjà 400 membres. Présidé par M. Einer,
et salué par M. Lueger, le célèbre maire de Vienne, le Congrès
présenta des propositions très remarquées à l'attention de la Conférence de revision de la Convention d'Union convoquée à Bruxelles
(sessions de 1897 et de 1900).
Dès 1897, l'Association se réunit chaque année en' Congrès;
ceux-ci eurent lieu à Londres en 1898, Zurich 1899(1), Paris 1900,
Lyon 1901, Turin 1902, Amterdam 1903,Berlin 1904, Liège 1905,
Milan 1906, Dusseldorf 1907, Stockholm 1908, Nancy 1909,
Bruxeltes 1910, Berne 1911, Londres 1912, Leverkusen 4913.
Nous voyons à la tête de l'Association un Comité exécutif et
une Commission permanente recrutée parmi les hommes les plus
compétents des divers pays. M. Eugène Pouillet en était Je Prési-
dent tout désigné. M. le Professeur Albert Osterrieth à Berlin,
occupait le poste de secrétaire général et M. Georges Maillard,
avocat à la Cour d'appel de Paris, faisait fonction de rapporteurgénéral permanent. Industriels et commerçants travaillaient dans une
entente parfaite avec les jurisconsultes et les 1ngen1eurs_co1seIls
Berne préparait déjà une cordiale réception au Congres qui
devait tenir ses assises dans cette ville en septembre 1914 à l'occasion de l'Exposition suisse lorsque éclata la guerre mondiale. La
(I) Le Congrès de Zurich fut organisé par M. le Colonel Huber.Werdmuller,
et présid. ar M. te Colonel Naviile. Le nombre des iongressistes dépassa ta
centaine. L Association comptait alors 604 membres contre 580 en 1913.
-84 première phase de l'activité de l'Association, qui avait une constitution plutôt centralisée, se trouvait ainsi subitement close.
De 1914-4919 le fonctionnement de l'A. I. p. p i. fût inter-
rompu. Une seconde phase s'ouvrit alors.
A l'occasion de la discussion des traités dc paix, les membres
français de notre Association se sont réunis sous la présidence de
M. Maillard, en Assemblée nationale spécialement en vue d'assister
les experts techniques officiels. Cette réunion a conduit à la formation définitive du Groupe français.
Ce Groupe français, pénétré de la nécessité d'une revision de
charte d'Union et des Arrangements spéciaux, reprit le premier
ses travaux réguliers. Les rapports complets et fouillés présentés
äla réunion des 31 majPr juin t9Z constituèrent, du point de
vue international, une très heureuse « reprise » qui reçut encore
un complément dans la séance du 6 octobre 192
Le méme Groupe
examina, les 15 et 16 février 194, les questions qui pourraient
être soumises àla Conférence de La Haye. Considérant qu'un pareil
travail ne pouvait être mené à bonne fin que s'il était repris
avec les cercles intéressés de tous les pays de l'Union, les
Français invitèrent les cercles en question de l'Entente et des
pays neutres. Cette assemblée a été, après la guerre, la première
réunion privée internationale d'intéressés d'une pluralité de pays,
et -le Groupe français manifestait ainsi son intention de reprendre
le programme de l'Association iuternationale.
Auparavant déjà, les 4 et 5 avril I92, la Société belge pour Ia
Protection de la Propriété industrielle avait organisé à Bruxelles,
sous la présidence de M. A. Capitaine, une réunion avec un ordre
du jour intéressant contenant des questions internationales et
nationales; cependant un Groupe belge de l'A. 1. p. p. 1. ne fut
pas fondé.
De son côté, la Société allemande pour la Protectioti de la Propriété industrielle avait tenu, en octobre 19?ZO, une assemblée qui
avait voté une résolution en faveur de l'adhésion de l'Allemagne
-
aux deux Arrangements de Madrid. Puis en novembre 192, le
Groupe allemand de l'Association internationale se reconstitua soue
la présidence de M. Mintz, et formula, dans sa réunion fort instructive de Berlin des 1! et 1 mai 1923, une série de propOsitions en
vue de la prochaine révision de la Convention de Washington.
Enfin, la Société autrichienne pour la Protection de la Propriété
industrielle fit connaltre, le 6 mai 194, ses observations relatives à la dite révision. Mais, de même qu'en Belgique, un Groupe
national ne fut pas fondé en Autriche.
Avec l'an 1J?25 l'histoire de l'Association entra dans une troisième phase. Dans une assemblée des ingénieurs-conseils suisses,
tenue le 7décembre 1924, M. le Professeur D Röthlisberger, dans
un rapport 5très convaincant, développait l'idée que la reconstitution
de l'Association internationale devrait sans retarder avoir lieu. Il
fut décidé de fonder .le Groupe suisre, avec la première tâche de
faire revivre l'Association internationale dans son ensemble.
-
- 85 Dans l'ancien Comité exécutif de l'Association internationale
flguraitM. le Conseiller national D Wild (Saint-Gall) comme prési..
dent, et M. Imer-Schneider à Genève, comme vice-président lesquels sont malheureusement depuis lors tous deux décédés.
M. Wirth avait remis les fonctions de trésorier général entre les
mains dè M. Naegeli, à Berne, décédé lui aussi depuis, et
le flr Osterrieth transmit le secrétariat général à M. de Waldkirch
fils, à -Berne, lequel déclara renoncer à son mandat à la fin de l'an-
née 1923. Malgré que tous les mandats importants du Comite
exécutif eussent ainsi passé successivement aux mains de Suisses,
ce Comité n'existait plus en réalité. Cest pourquoi, le 7 décembre
1924, unCornité administratif sans charges spécialement précisées fut
nomme. Ce Comité, composé de M. Ed. y. Waldkirch père, Berne,
M. Maurice Lmer,Genève etW Eugène Blum, Zurich reçut le mandat
de faire du modeste commencement une organisation conforme à
sa tache. C'est en exécution dc cette tAche que s'est réunie l'Assemblée constitutive générale du Groupe suisse le 11 janvier 1295
sous la présidence de M. Eugène ilium. Dans la suite M. MartinAchard fut nommé président du Groupe suisse.
Vu l'urgence d'un travail commun à l'occasion de la Conférence de La Haye, le jeune Groupe suisse décida de convoquer
tous les adhérents de l'A. I. P. P. I. à un Congrès à Zurich les
18-19 juin 1925. Malheuseheument quelques pays importants ne pu-
rent y assister, mais néanmoins 85 participants y prirent part.
L'Assemblée générale, tenue à l'occasion de ce Congrès, nomma M.
Gustave Naville, président de l'A. I. P. P. I. En outre elle nomma,
à titre provisoire M. Eugene Blum, secrétaire général, M. Elberts
Boyer, trésorier général et prit les résolutions suivantes
jc L'Assemblée générale de l'Association internationale pour la
Protection de la Propriété industrielle constate la reprise de l'activité de l'Association ;
20 L'Assemblée renvoie au prochain Congrès la discussion et
-
l'adoption des statuts définitifs et décide d'appliquer jusque là, à
titre provisoire et sous réserve des résolutions prises à ce jour, le
projet des statuts présentés par le Groupe suisse;
3° Comme prochain lieu de réunion, Genève a été désigné. Cette
réunion aura lieu au plus tard en '1927.
Pour préparer la reconstitution définitive, M. le Président Naville convoqua une réunion des délégués des Groupes nationaux le
9 mai '1926 à Bâle. Entre temps, en plus des Groupes nationaux
déjà existants en Allemagne, en France et en Suisse, des Groupes
se fondèrent en Autriche, Grande-Bretágn, Hongrie, Italie, PaysBas et Tchéco-Slovaquie. A la réunion des délégués, les représentants de la Belgique annoncèrent l'organisation du Groupe belge.
M. André Taillefer fut nommé rapporteur général. (Les procèsverbaux du Congrès de Zurich et de la Réunion des Délégués de
Bâle se trouvent dans l'annuaire 1925-1926.)
Depuis lors, le Congrès de Genève a eu lieu et la reconstitution
de notre édifice est devenue définitive.
-86-Aujourd'hui, notre Association se compose de 11 Groupes nationaux, auxquels s'ajoutent des membres dc 12 pays, dans lesquels
des Groupes ne se sont pas encore constitués.
Le Secrétaire qénéral:
Eugéne BI UM.
- 87 -
GROUPE FRANÇAIS
RESERVE DES DROITS DES TIERS
Art. 4 dc la Convention. - Droit de priorité.
RAPPORT
PAR
A. LAVOIX
ingénieur-Conseil en Propriété Industrielle
Ancien membre (lu Comité Technique de la Propriété lndustielle
Il est des morts qu'il faut qu'on tue.
Il en est ainsi de cette malheureuse réserve des droits des'tjers
qui, après avoir été sérieusement malmenée à Washington en 1911
et n'avoir trouvé aucun défenseur au cours des travaux préparatoires de la Conférence de La Ilaye, semblait appelée à disparaître
sajls douleur au cours de cette Conférence.
Or, l'indésirable réserve vit encore puisque sa suppression
n'aété votée que par I délégations contre 4 en séance de Commission, et par 2 délégations contre 3 eu séance plénière!
Remettons-nons donc à la tAche pour le supreme effort.
Et d'abord, qu'il me soit permis pour résumer le côté historique de la question, de citer les deux passages suivants de l'Exposé
des Motifs du Programme proposé à la Conférence de La Haye par
l'Administration des Pays-Bas et le Bureau International de Berne:
« A vrai dire, pour qui a lu les travaux préparatoires, les rédacteurs du
texte de la Convention de 1883 n'attribuaient certainement pas â 1 article 4a
le sens que la jurisprudence allemande a cru pouvoir lui donner. Les mots
« sous réserve des droits des tiers s ont été Introduits pour donner satisfac-
tion au représentant des Pays-Bas, M. Vernier van der Loeff, qui avait
exprimé la crainte suivante : soit tin Hollandais qui se sert depuis longtemps d'une marque en Hollande et ne l'a déposée que dans son pays. Un
- 88 Français la dépose en France. Le droit de priorité lui donnant un délai de
trois mois pour la déposer danr les autre. pays unionistes, il pourra handièaper le Hot1andai. Il convient Jonc de réserver expressément les droits de
celui-et. Ces droits sont ceux qui sont nés antérieurement au dépôt premier
du Français en France, et non pas ceux qui auraient pu naltre post rieurenent, c'est-à-dire dans l'intervalle entre le dépôt premier et les dépôts ultérieurs. Cela allait de soi. On tint néanmoins à le dire.
» Mais à la Conférence de revision de Bruxelles, en 1897, la question
de la réserve des droits des tiers a.yant été rejnise sur le tapis et l'opinion
a'étant manifeste qu'il y aurait lieu de supprimer comme lnitiles les mots
« sous réserve des droits des tiers », la Sous-Commission crut devoir maintenir ceuxci, parce qu'on lui avait fait observer que plusieurs législations
recohnaissent la légitimité de possession de certaines personnes qui, dans
» des cas déterminés, auraient entrepris de bonne foi l'exploitation d'une
» invention, et dont les droits pourraient être reconnus, sans faire échec au
. droit de priorité s. Il s'agissait, bien entendu, dans la pensée de la Commission, de droits nés dans l'intervalle entre le premier et le second dépôt.
» Lors de la dernière Conférence de revision, tenue à Washington,
en 1911, le Bureau International proposa -la suppression pure et simple des
mots a sous réserve des droits des tiers », mais l'accord ne put se faire au
sein de la Commission, ét le statu quo fut maintenu.
» Dans ces conditions Il est à supposer que, dans certains pays unionistes, la ré-erve des droits des tiers risquerait encore d'être considérée par
la jurisprudence comme couvrant les faits de possession personnelle nés
dans l'intervalle entre un dépôt premier et un dépôt second. Et il faut convenir que pareille solution ébranle singulièrement le droit de priorité, pierre
angulaire de la Convention. Après qu'un brevet a été demandé dans un
pays A, quI empêchera un concurrent de l'inventeur de commencer dans le
pays B, où la possession personnelle est admise, l'exploitation de l'invention? Sera-ce à l'inventeur qui excipe du droit de priorité à faire la preuve
de la mauvaise foi de son concurrent? En ce cas comment établira-t-il que
son concurrent connaissait son inventIon, alors qu'il est lui-même étranger
au pays et 4iu'un certain temps peut-être s'est déjà écoulé depuis Ia mise en
exploitation? Dès lori, le champ n'est-il pas ouvert à la concurrence déloyale
et que reste-t-il, en fait, du droit de priorité, de l'avantage essentiel accordé
à l'inventeur sur le terrain international? Car il est permis de supposer
qu'on ne depiandera p5s à l'exploitant de prouver sa bonne foi, d'établir un
fait en somme négatif, savoir qu'il n'a pas connu l'invention de l'autre. »
Le Rapport, après avoir rappelé certaines propositions tendant
à conserver la réserve tout en I interprétant, continue
« Le rapide examen des interrétatIons possibles du texte actuel et des
compromis nouveaux que leur étuac a suggérées nous ramne aux termes
mêmes de notre proposition. Nous croyons iedispensable, pour maintenir au
droit de priorité toute sofl efficacité, de couper les ailes à ces Interprétations
Et à ces compromis en disant clairement dans le texte nouveau de la Conven-
tion que si les droits des tiers antérieurs au dépôt premier restent réservés,
toutes prétentions de la part de ceux-cl basées sur un fait qui se place dans
l'intervalle entre le dépôt premier et le dépôt second seront de nul effet. La
suppression des moisis sous réserve des droits des tiers » aurait suffi à
signifier cette solution; maie après une longue période de discussions, un
pléonasme peut n'être pas inutile. La chose allait sans dire, mats cela va
encore mieux en le disant.
» Nous avons le ferme espoir que la Conférence voudra bien, en socep-
- 89 tant cetexte, mettre le point final à une évolution doctrInale de plus de vingt
ans dont Il est l'aboutissement naturel.
s Si, en effet, dans les réunions de l'Association internationale pour
la protection de la Propriété indostrielle antérieurea à la Cooférence de
Washington, le point de vue que nous venons de défendre avait rencontré
une opposition - d'ailleurs de moins en moins absolue - chez certains
juristes autrichiens, allemands ou belges, il n'a cessé depuis lors de gagner
du terrain.
» Le Congrès de Londres, en 1912, exprimait le regret que la Suppres.
eton des mots « sous réserve des droits dec tiers » n'ait pas été admise à
Washington et donnait mission à son Comité exécutif de faire dec démarches
auprès des pars opposants pour obtenir leur adhésion avant l'échange de
ratifications.
» Depuis la paix, l'Association belge pour la protection de Ja Propriété
industrielle (session de Bruxelles, 1922), le groupe français de l'Association
internationale pour la protection de la Propriété Industrielle (session de
Paris, 4922; session de Paris, 1923) etle groupe allemand de la même Association (cession de Berlin, 1923) ont les uns et les autres formulé nettement
l'avis que tendant le délai de priorité aucun droit de possession personnelle
ne devrait pouvoir prendre naissance. Les réunions de Bruxelles (1 922 et
de Paris (193) ont demandé frmellemnt que la Convention stipulàt que
les tiers ne pourront acquérir aucun droit valable ni de brevet, ni de possession personnelle, ni on droit d'une forme quelconque entre le dépôt premier
et le dépôt second. Cette concordance de points de vue est signiflcative Le
moment semble donc bien choisi pour assurer définitivement les bases du
droit de priorité. »
s.
*
A la Conférence de La Haye, la question fut renvoyée à l'examen de la deuxième Sous-Commission qui avait pour PrésidentRapporteur, M. Irouets et pour secrétaire, M. Kelemen. Voici le
Rapport de cette Commission
« Le Bureau international et l'Administration des Pays.Bas ont proposé
la suppression dans l'alinéa d de l'article 4 des mots « sous réserve des
droits des tiers » qui figurent actuellement et l'introduction d'un nouvel
alinéa destiné à réserver d'une part les droits acquis par des tiers avant la
première demande originaire et à préciser d'autre part que, dans l'intervalle
entre le jour du dépôt de la première demande et celui du dépôt sous le
bénéfice du droit de priorité, les tiers ne pourront acquérir aucun droit de
brevet, marque, etc., ni de possession personnelle.
s La Délégation Italienne, tout en reconnaissant que le droit de priorité
joue un rôle fondamental dans la Convention et en désirant assurer une protection plus complète et plus effective aux intéressés pendant la durée du
délai de priorité, déclare cependant ne pouvoirse railler aU projet du Bureau
International. Elle estime que ce projet risquerait de causer un grave préjudice aux tiers jouissant d'une possession personnelle depuis une période de
temps assez longue, puisqu'elle peut atteindre une année, et quiefl ayant
pas eu le moyen de connaltre les dépôts qui ont pu être effectués dans le
monde entier, auraient engagé, des capitaux cobsidérables dans leur Industrie. Il convient à sqn avis de rechercher une solution qui sauvegarde en
rnénie temps les droits des brevetés et ceux dec tiers et n'impose ni aux uns
ni aux autres un sacrifice trop absolu. Elle propose en conséquence le texte
Cl-après
-90» Aucun droit de possession personnelle ne peut prendre naissance
pendant le délai de priorité après le dépôt d'une copie du Brevet au Bureau
de la Propriété Industrielle du pays d'importation.»
a Les Délégations britannique, espagnole, américaine et belge se prononcent pour la suppression des mots « sous réserve des droits des tiers »
et la propostion du Bureau International.
n La Délégation hongroise déclare que la question a été étudiée dans
son pays par un certain nombre d'associations et de commissions officielles,
qui ont émis l'avis à l'unanimité que la Hongrie n'était pas actuellement dans
une situation politique et financière qui lui permit d'accepter la suppression
de la réserve des droits des tiers et de la possibilité d'acquérir un droit de
possession personnelle pendant la durée du délai de priorité. En conséquence, il ne lui est pas possible de se rallier à la proposition du Bureau
International.
» La Délégation française fait observer que cette proposition stipule
expressément qu'il ne sera porté aucune atteinte aux droits de possession
personnelle acquis avant un premier dépôt et qu'il ne s'agit plus, dès lors,
que des droits qui peuvent être très éventuellement acquis par des tiers
pendant la durée assez limitée des délais de priorité. Elle ne croit donc pas
qu'elle puisse porter un sérieux préjudice à des droits respectables, tandis
qu'elle présente l'avantage de supprimer la restriction très regrettable
apportée à l'étendue du droit de priorité par le texte actuel des Conventions.
En ce qui concerne la proposition italienne, il apparalt qu'elle serait une
complication des formalités des demandes de brevets, qu'on cherche par
ailleurs à simplifier et qu'elle offrirait en outre de réels dangers, notamment
dans le cas où la demande de brevets au pays d'origine serait retirée, après
avoir été rendue publique dans les autres pays unionistes.
» La proposition du Bureau international mise aux voix réunit 21 suffrages contre 4 (Cuba, 1-longrie, Italie, Japon).
» La majorité de la Sous-Commission constate avec regret qu'un accord
unanime n'a pu se faire sur cette importante question, ce qui semblerait
devoir entralner le maintien sans modification du texte actuel des alinéas a
et b de l'article 4. »
Finalement, le Rapport de la Commission générale à la Conréretice s'exprime comme suit
« AWrICLE 4. - Lettres a et d. - Le Président a mis conjointement en
discussion les lettres a et d, dane la première desquelles il était proposé de
supprimer les mots a et sous réserve des droits des tiers n. et dont la
deuxième était consacrée à la question du respect des droits qu'auraient
acquis des tiers « avant le jour de la première demande originaire du droit
» de priorité » (f alinéa), à l'exclusion de Lout droit acquis dans l'inter-
valle entre ce jour et celui du dépôt sous bénéfice du droit de priorité
(2t alinéa).
» Les Délégations italienne, hongroise et serbo-croato-slovéne n'ont pu
accepter la suppression de ladite réserve, malgré un amendement proposé
par la Délégation des-Pays-Baa, amendement qui consistait à la lettre d un
troisième alinéa conçu comme suit
« Néanmoins, les faits accomplis dans cet intervalle ne
peuvent donner lieu à aucune action contre des tiers de bonne
foi. »
» Les mots o et sous réserve dec d,;its dea tiers » qui figurent dans le
lettre a
texte de Washington ont donc dû être maintenus dans l'article
- 91 (sans rote spcial) et ta lettre da dù être supprimée. En effet, les dispositions y contenues n'avaient plus de raison d'être, une fois que les droits des
tiers demeuraient réservés. »
*
**
On se trouve donc aujourd'hui en présence du même texte qui
a donné lieu aux 'décisions qu l'on connaît, notamment en Aileo
magne. Avantque s'étende une telle jurisprudence à d'autres
pays qui' se croiront obligés de protéger leurs nationaux dans les
mêmes conditions, il appartient au Congrès d'examiner si des
démarches ne peuvent être tentées pour essayer de rallier les trois
pays dissidents et obtenir ensuite par l'interniédiaire du Bureau de
Berne et par voie de Déclaration avant la ratification de la Conven-
tion modifiée, la suppression dans l'article 4 de la réserve des
droits des tiers.
Pour appuyer ces démarches éventuelles et bien qu'on ait déjà
tout dit sur cette question, je crois devoir rappeler en terminani
les raisons graves qui me paraissent imposer la suppression de la
réserve des droits des tiers.
On peut dire que le délai de priorité tel qu'on l'avait conçu à
l'origine était à peu près le seul avantage positif que la Convention
assurait aux inventeurs : il faut donc consolider cette mesure de
justice et. non l'ébranler.
Si on admet que les tiers puissent acquérir dans un pays de
l'Union des droits de possession personnelle entre la date de dépôt
du Brevet d'origine et la date de dépôt du Brevet dans le pays
considéré, il n'y aura plus aucune sécurité pour le premier et véritable inventeur t le délai de priorité ne sera plus qu'un piège.
On doit, en effet, interpréter le délai de priorité dans ce sens
que l'inventeur unioniste qui a fait le dépôt régulier de soit premier Brevet doit avoir une tranquillité complète pendant douze
mois dans toute l'étendue de l'union; il peut donc librement divulguer son invention, faire des essais, soumettre des spécimens aux
industriels ou aux groupements que son invention peut intéresser
sans avoir à craindre que des tiers puissent en aucune manière le
devancer dans les autres pays unionistes, pourvu qu'il dépose son
Brevet dans ces pays avant l'expiration du délai de douze mois.
Si on admet que les tiers puissent sur le territoire de l'Union
acquérir des droits de possession personnelle sur l'invention postérieurement au dépôt du premier Brevet, tout le système est faussé
et 1 Inventetir n'a plus aucune garantie.
J'entends bien qu'on ne prétend réserver la possession antérieure que lorsqu'elle aura été acquise de bonne foi, mats en fait
le tiers prétendra toujours être de bonne foi et comme la mauvaise
foi ne se présume pas, l'inventeur aurait toujours la charge d'une
preuve à peu près impossible k administrer. D'ailleurs, méme si
le tiers est de bonne foi, il faut décider qu'il iie peut acquérir
aucun droit postérieurement au dépôt du premier Brevet, si l'inventeur vient demander la protection de la loi dans le pays consi9
-9déré avant la fin du délai de priorité. C'est le seul moyen d'éviter
des fraudes qui tendraient vite à se généraliser et aboutiraient à
une véritable usurpation de l'invention.
Il faut considérer, au surplus, que la possession personnelle
envisagée ici n'est en rien comparable à celle qui est consacrée par
les lois de plusieurs pays; dans les lois nationales, en effet, la
possession personnelle s'entend de celle qui est antérieure à la
première manifestation de l'inventeur, au dépôt de son premier
Brevet; elle est intéressante parce qu'elle est antérieure à l'invention. Mais ici, il s'agit d'une possession personnelle postérieure au
dépôt du premier Brevet: elle est donc postérieure à l'invention et
même si le tiers est de bonne foi, il est venu le second et n'a fait
aucune invention. Il est donc infiniment moins intéressant que
l'inventeur et c'est lui qui doit céder, puisque la reconnaissance
de cette possession personnelle permettrait d'enlever très vite au
délai de .priorité toute son efficacité et à la Convention, sa haute
portée de protection internationale.
*
**
Je propose donc de demander aux Membres du Congrès qui
appartiennent aux trois pays dissidents qu'ils fassent des démarches auprès de leurs Gouvernements respectifs pour les amener
à accepter la suppression de la réserve des droits des tiers dans
l'article 4 de la Convention.
Dès ue cet accord sera obtenu, l'unanimité étant acquise, le
Bureau de Berne pourra obtenir que par voie de Déclaration, la
modification envisagée soit incorporée dans le texte soumis à la
ratification. On a déjà procédé ainsi pour la Contention de Berne
relative à la Propriété littéraire et artistique, après la Conférence
de Berlin de 1908.
Si cette initiative du Congrès est couronnée de succès, notre
Association aura une fois de plus fait faire un grand pas à la protection des inventeurs.
A. LAvoix.
- 93 -
GROUPE BELGE
L'Article 4 de la Convention générale
DÉLAI DE PRIORiTÉ
RAPPORT
l'Ail
M. Jacques BEDE
Ingénieur-Conseil
Président de la Chambre des Conseils en matière de Propriété Industrielle
I
Extension générale du délai.
Nous avons à formuler le voeu de voir étendre le délai de
à 18 mois pour les brevets.
Depuis la guerre et plus spécialement durant ces dernières
priorité de 1
années, le délai de priorité est devenu beaucoup trop court.
L'insuffisance de la durée de ce délai est due à trois causes
principales
1° Les essais ou expériences auxquels l'inventeur désire fréquemment procéder après son dépôt d'origine - souvent même
avant de faire les frais d'une demande de brevet à examen prealabié - rencontrent actuellement des difficultés ayant de nombreuses. sources d'ordres divers (et notamment d'ordre économique,
industriel ou financier) qui n'existaient pas avant la guerre et
étaient même alors insoupçonnées, d'où des pertes de temps qu'on
n'avait pas à subir autrefois;
20 L'examen préalable dans des pays comme l'Allemagne,
l'Angleterre, les Etats-Unis, nécessite un temps beaucoup plus long
maintenant qu'il y a 10 ou 15 ans et nous ne pensons pas exagérer
- en disant que sa durée a généralement doublé depuis un quart de
siècle c'est.à-dire depuis l'époque de la Conférence de Bruxelles
de 1900 où l'on décida de porter le délai de priorité de 6 ou de
7 mois à un an.
Une des raisons de la lenteur de la procédure d'examen réside
dans le fait que l'on a - du moins dans certains pays comme
l'Allemagne - diminué sensiblement le nombre des examinateurs
afin de réduire les dépenses. Il est fortement à craindre que ces
raisons ne subsistent pendant de longues années; il est même
infiniment peu probable qu'elles viennent jamais à disparaltre.
Par contre il y a, de façon générale, accroissement régulier
du nombre des demandes de brevets dans la majorité des pays,
sinon tous.
3° De tout temps l'inventeur a eu fréquetr.ment besoin de bailleurs de fonds. Or, les difficultés d'en trouver ont augmenté depuis
quelques années. Ceux qui détiennent l'argent - qu'il s'agisse de
banques, d'organismes spéciaux ou de simples particuliers - ont
souvent des exigences toutes spéciales au point de vue des garalities offertes. A cause d'eux, la période des essais s'étend, lus
mois passent.
Par contre jamais les frais des demandes de brevets n'ont été
aussi élevés.
*
**
Ces trois causes, généralement combinées, et d'autres raisons
secondaires ont pour effet que l'inventeur doit fréquemment renoncer à se protéger à l'étranger ou est obligé de limiter ses prétentions à la prise de brevets dans un nombre restreint de pays
alors que - s'il avait joui d'un délai supplémentaire dc 6 mois ses essais auraient pu devenir concluants, sa demande de brevet.
en Allemagne ou dans un autre pays à examen serait généralement
entrée dans une phrase décisive et les fonds nécessaires à ces
dépôts étrangers ne lui auraient plus fait défaut.
Il en résulte que si notre voeu était réalisé, tous les Gouvernements des pays de la Convention Internationale verraient accroltre
sensiblement le nombre des demandes de brevets émanant de
l'étranger. Le Trésor de chaque pays aurait donc un intérêt direct
sérieux dans cette prolongation du délai.
*
**
Ce voeu de voir porter le délai de priorité à dix-huit mois ne
figurait pas parmi les propositions préparées par l'Administration
des Pays-Bas et le Bureau International de Berne, à l'occasion de la
Conférence de La Haye. L'éventualité de cette prolongation a
néanmoins fait l'objet d'une discussion à la deuxième sous-commission chargée, en 192$, de la revision des articles 4, 4 bis,
5et 11.
La délégation belge, précisément, demanda que, dans l'intérêt
des inventeurs, le délai de priorité fût fixé à dix-huit mois pour les
- 9S
brevets. Nous n'ignorons pas que cette proposition fiit repoussée
par 4 voix contre f, mais IL est vraisemblable que la question qui
ne figurait pas parmi les propositions des Pays-Bas et de Berne,
n'a pas pu faire l'objet d'un examen approfondi. Nous avons en
effet peine à croire que si cet examen avait pu avoir lieu, la
majorité ne se serait pas rangée au voeu de la délégation belge.
Notre contact journalier avec les inventeurs belges nous met à
même d'apprécier les difficultés avec lesquelles ceux-ci se trouvent
aux prises, par suite de la durée trop restreinte du délai de priorité, pour se protéger partout où ils le désireraient. S'ils jouissaient
dun laps de temps supplémentaire de six mois ces difficultés
seraient notablement réduites.
Nous avons tout lieu de penser que l'expérience que nous avons
ainsi acquise en Belgique a été faite également par la grande
majorité des Ingénieurs-Conseils étrangers, dans leurs pays respectifs, et nous sommes persuadés que, comme nous, ils estimant
que le délai est beaucoup trop court et qu'il importe donc de le
prolonger.
fi est certain, par exemple, que le fait de porter à dix-huit mois
le délai de priorité devrait être de nature à sourire tout particulièrement aux inventeurs anglais étant donné sur le délai, extrême
pendant lequel une demande anglaise, doit être acceptée est préci-
sément de dix-huit mois et que, par conséquent, les déposants
d'une demande originaire en Angleterre pourraient attendre le
résultat finaL de l'examen dans ce pays avant de se protéger dans
les autres pays de la Convention, tout en jouissant du bénéfice du
droit de priorité.
*
**
La raison généralement invoquée pour maintenir à Un an la
durée du délai de priorité réside dans le fait que les droits des
tiers doivent être respectés et que les droits de possession personnelle tiaissant après le dépôt d'origine et avant les dépôts étrangers correspondants, seront plus fréquents si ce délai est plus long.
A La Haye, la proposition formelle avait été faite de supprimer
la réserve inscrite dans la Convention au sujet des droits des tiers
pour la période postérieure au dépôt dans le pays d'origine et la
grande majorité des pays étaient favorables à cette suppression.
Malheureusement. par suite de l'avis contraire de trois délégations,
le vote unanime indispensable ne put être obtenu et la réserve
relative aux droits des tiers dut être maintenue.
Nous devons d'autant plus le déplorer que si l'on met en parallèle, ainsi qu'il convient de le faire, le droit de priorité des inventeurs et les droits des tiers, on doit constater d une part les
difficultés continuelles, souvent invincibles, que rencontre la
grande majorité des inventeurs pour pouvoir s'assurer une protection efficace dans le délai actuellement prescrit, eId autre part la
grande rareté des cas de possession personnelle notoirement connus
dans le monde entier.
-96CONCLUSION. - C'est pourquoi notre conclusion sera que le délai
de priorité doit être augmenté de six mois, sans qu'il y ait lieu de
craindre que - en agissant ainsi - les droits de possession personnelle soient lésés dans une mesure comparable au tort considérable qui continuerait à être causé aux inventeurs par le statu
quo et que, d'autre part, rien ne s'oppose en fait à la suppression
de la réserve du droit des tiers étant donné le nombre infime de
cas dont la réalité a été constatée par la pratique depuis 4883.
H
Extension du délai en ens de force majeure.
En dehors de la question de cette prolongation générale de
délai, il y aurait lieu également de reprendre un voeu qui a été
présenté par M. Vander Haeghen à l'Association Nationale Belge,
en 1924. Nous voulons parler de la possibilité d'opérer, en cas de
force majeure, un dépôt tardif même après l'expiration du délai
ordinaire, tout en jouissant de la priorité de la demande de brevet
d'origine.
Les cas de force majéure sont fort rares. Il n'en est que plus
intéressant et plus logique d'y pourvoir.
Nous citerons à titre d'exemples particuliers, le naufrage du
Titanic en 1914 et la catastrophe sismique de 1924 au Japon, et à
titre d'exemples généraux les guerres et les profonds troubles révolutionnaires pouvant régner dans l'un ou l'autre pays d'une partie
quelconque du monde et jetant la perturbation dans les ser-
vices publics de transport-navigation, chemin de fer, etc. - de ce
pays et des contrées limitrophes ou des eaux circonvoisines.
Une extension du délai a été accordée de 1913 à 1921 dans
tous les pays qui ont directement souffert de la Grande Guerre et
étaient ainsi signataires des divers Traités de Paix.
Tout est relatif. 11 faudrait qu'il fût entendu qu'en cas de réelle
force majeure, les ressortissants des Etats de la Convention touchés
par ce cas pourraieüt obtenir après examen et entente éventuelle
entre les Administrations des Brevets des deux pays, un délai de
prolongation susceptible de varier suivant l'importance et la nature
de l'événement grave en question. Les Etats s'inspireraient du fait
que, si la Convention a conféré la jouissance d'un délai déterminé,
elle a voulu que l'inventeur en ait le bénéfice entier et non partiel.
L'inventeur doit avoir le droit de compter sur toute la durée du
délai qui lui est imparti. Ne pas tenir compte des cas possibles de
force majeure c'est le spolier de la plénitude de ce droit.
Comme l'a très bien dit notre confrère M. Vander Haeghen,
toute la vie des affaires est aujourd'hui basée sur la régularité des
services de transport. Si un transatlantique se rendant en Europe
rencontre un iceberg, que corps et biens sont perdus, il faudrait
que les pièces d'une demande de brevet d'un inventeur américain
- 97 -.pour un pays européen puissent être remplacées par de nouveaux
documents et il importerait que cet inventeur pût jouir du délai
supplémentaire normal pour préparer et effectuer cette nouvelle
expédition.
De même, si des troubles graves sévissent au Mexique, si un
tremblement de terre dévaste le Japon et si ces cas entravent la
navigation et les autres transports il ne faudrait pas que l'inventeur
européen fût forclos de ses droits par suite de la tardive arrivée
des pièces de cette demande de brevet au Japon et au Mexique.
Ce qui est vrai entre pays appartenant à des parties différentes
du monde l'est également entre deux pays d'Europe ou deux pays
d'Amérique, par exemple si une catastrophe de chemin de fer provoque l'incendie d'un wagon postal comme ce fut le cas 'pour le
rapide Bruxelles-Paris il y a quelques années.
Il n'y a pas plus de raisons pour refuser à un inventeur belge
en France .un délai supplémentaire de huit jours dans ce dernier
cas qu'il y en a eu par suite de la guerre à prolonger de plusieurs
années le droit de priorité - par exemple - d'un inventeur
anglais désirant se protéger en Belgique.
Par contre, nous comprendrions parfaitement qu'on dût respecter les droits des tiers en pareils cas, même si la réserve était
supprimée ultérieurement dans les cas ordinaires. Il ne faudrait
pas, par exemple, en effet qu'un industriel français eût commencé la
fabrication de l'objet d'un brevet américain après avoir constaté
que ce breveté ne s'était pas fait protéger dans le délai, alors
qu'une guerre ayant éclaté quelque part aurait interrompu pendant
une assez longue période les transports intercontinentaux. Ce tiers
devrait dans un tel cas être considéré comme ayant un droit de
possession personnelle vis-à-vis de l'inventeur américain mais
celui-ci - le cas de force majeure disparu - devrait pouvoir
obtenir un brevet français hypothéqué de ce droit de possesseur
personnel.
*
**
CONCLUSION. Nous conclurons qu'il y a lieu de pourvoir aux cas
de force majeure réellement caractérisés, en conférant aux inventeurs que ces cas out pu léser, le droit de déposer tardivement des
demandes de brevets tout en jouissant de Ia priorité de la demande
originaire, et en prenant à cet effet dans chaque cas, en considération pour fixer ce supplément de délai, l'importance de la nature
de l'événement grave survenu.
GROUPE BELGE
Organisation
de la Licence obligatoire
RAPPORT
PA R
M. Louis ANDRE
Avocat ii la Cour d'Appel le Bruxelles
Président (le l'Association belge
pour le protection de la Propriété Industrielle
Le gouvernement belge n'a pas tardé à donner suite â la décision de la Conférence de La Haye concernant la suppression de
la déchéance de brevets comme sanction de l'obligation d'exploiter, et son remplacement par un système de licence obligaloire.
Après avoir pris l'avis de l'Association belge pour Ja protection
de la Propriété Industrielle, une Commission officielle composée de
juristes, d'ingénieurs, de fonctionnaires, d'industriels spécialisés
dans ces questions, et présidée par le Directeur Général de l'industrie, M. Mavaut, a élaboré le projet de loi dont on trouvera le
texte ci-après, et qui sera incessamment soumis aux Chambres
par le gouvernement.
Le système de ce projet est fort simple et n'exige pas beaucoup d'explications; nous nous bornerons donc à mettre en relief
quelques-unes des idées principales sur lesquelles il repose.
*
**
La première question qui se présentait était celle de savoir à
quelle autorité serait confié le soin de délivrer h' 'icence obligatoire.
On sait qu'en Belgique, d'après la législation actwelle, la dé-
- 99 chéance pour défaut d'exploitation est prononcée par le gouvernement et non par les tribunaux. Ce système se justifie en principe
par cette considération, que l'appréciation de la suffisance de l'exploitation implique l'examen de Ja situation générale de l'industrie
nationale et des besoins du public, questions de caractère administratif plutôt que judiciaire, et qui, comme telles, ne rentrent
pas normalement dans la compétence des tribunaux, dont la mission est de statuer sur les droits privés nettement définis. La Commission a estimé que ce principe devait être maintenu.
Mais d'un autre côté, l'absence, en Belgique, d'une juridiction
administrative organisée a pour conséquence que les décisions
gouvernementales ne sont pas entourées des garanties qu'offre un
débat contradictoire; elles ne sont ni motivées ni susceptibles de
recours.
Dès lors, l'institution d'une juridiction administrative spéciale
s'imposait : le projet la crée, sous le nom de Conseil des brevets »; l'article 18 en détermine la composition.
La situation économique du moment, particulièrement grave
en Belgique, faisait immédiatement surgir une objection sérieuse
l'objection financière. La difficulté a été heureusement résolue par
les articles 2 et 10, suivant lesquels les émoluments des membres
du Conseil, comme les frais de greffe et autres, rentrent dans les
dépens de l'instance, dont le demandeur est tenu de consigner le
montant au préalable.
*
**
Suivant l'article 1, la licence peut être demandée après une
période de trois ans à partir de la délivrance du brevet; mais l'article 7 admet le breveté à « justifier d'excuses légitimes ».
La portée de cette disposition, qui reproduit les termes adoptés
à La llaye, a été précisée, après une longue discussion, en ce sens
qu'il ne suffit pas au breveté, pour repousser la demande de licence,
d'établir qu'il a eu jusque là des causes légitimes d'inaction, mais
que l'examen du Conseil doit porter aussi sur les raisons qu'il
allègue pour ne pas entreprendre l'exploitation, sinon immédiatement, du moins dans un délai plus ou moins rapproché, ou pour
repousser les offres du demandeur. On ne concevrait pas, en effet,
qu'alors que le breveté se déclarerait dans l'impossibilité d'exploiter, même dans l'avenir, la licence fût rfusée à un industriel
disposé à mettre immédiatement l'invention en valeur; car c'est
précisément cette mise en valeur qui constitue le but primordial
de la nouvelle législation.
*
**
Un autre point intéressant est réglé par l'article 12.
Il se peut que le Conseil, en accordant la licence, la subordonne à des conditions que le demandeur juge pratiquement inacceptables. Il faut donc qu'après la décision rendue, il ait la faculté
- 100-d'y donner ou d'y refuser son adhésion, en renonçant, bien entendu. dans ce dernier cas, à sa demande de licence.
La décision du Conseil n'est donc pas un jugement dont l'autorité s'impose aux parties, mais seulement un projet de convention, que le demandeur peut répudier s'il ne se croit pas en mesure
d'en remplir les conditions. C'est ce que stipule l'article 13.
H résulte également de là que la licence peut être révoquée
si le licencié n'en exécute pas les conditions (article 1184 du Code
civil).
L'article 14 prévoit la revision des conditions de la licence si,
à raison de circonstances nouvelles et graves, elle cesse d'être
justifiée.
*
**
Signalons enfin que l'article 16 réserve toujours à l'inventeur
le droit d'exploiter lui-même ou de concéder d'autres licences, en
respectant toutefois les droits du bénéficiaire de la licence obligatoire.
Celle-ci n'entraîne donc pas l'expropriation du breveté. Elle
n'a pas pour objet de transférer à un tiers « le droit d'exploitation» attaché au brevet, mais seulement de lui accorder «un droit
d'exploitation » de la même nature que celui qui résulte d'une
licence ordinaire.
ARTICLE PREMIER.
ancien). - Après une période de trois ans à partir
(Art.
de la délivrance d'un brevet, si l'invention n'est pas encore
exploitée en Belgique par le breveté ou ses ayants-cause, ou l'est
insuffisamment, tout industriel qui aura proposé vainement au
breveté d'en entreprendre l'exploitation, pourra obtenir du Conseil
des Brevets une licence d'exploitation dans les conditions ci-après.
ARTICLE
.
(Art. 3). - Le demandeur de licence présentera sa re9uête
au Président du Conseil des Brevets, aux fins de pouvoir assigner
le breveté devant le Conseil.
Cette requête contiendra l'indication sommaire du mode d'exploitation proposé par le demandeur de licence, des moyens dont
celui-ci dispose et des redevances ou autres avantages qu'il olfre
au breveté. L'ordonnance du Président autorisera à assigner et
fixera le jour pour la comparution des parties, en tenant compte
de leur éloignement éventuel; elle indiquera le délai qui devra
être laissé au défendeur entre la date de l'assignation et celle de
la comparution, ainsi que le montant de la somme à verser par le
demandeur pour couvrir les frais de l'instance.
L'ordonnance ne sera délivrée au demandeur qu'après versement de cette somme entre les mains du greffier.
- loi Le demandeur notifiera au breveté copie de la requête et de
l'ordonnance susvisées avec assignation à comparaître devant le
Conseil des Brevets au jour fixé par l'ordonnance.
Cette assignation sera donnée en conformité des règles du
Code de procédure civile. De plus, si l'arrêté ministériel accordant
le brevet fait mention d'un mandataire du breveté en Belgique,
l'assignation sera également notifiée chez celui-ci.
ARTICLE 3.
(Art. 4). - Au jour fixé les parties comparaîtront en per-
sonne ou par mandaire. Elles pourront être assistées de conseils,
Les audiences du Conseil ne seront pas publiques.
ARTICLE 4.
(Art. 5). - Si le demandeur ne comparait pas, la demande
sera rejetée. Si le défendeur ne comparait pas, la Conseil pourra
soit statuer par défaut, soit renvoyer la cause à une audience ultérieure dont il fixera la date. En ce cas, l demandeur sera tenu
de réassigner le défendeur dans les formes et dans les délais que
le Conseil déterminera.
ARTICLE 5.
(Art. 6). - Les mémoires déposés par les parties pour l'instruction de la cause, ainsi que toutes pièces à l'appui, seront
exempts du timbre et de l'enregistrement.
ARTICLE .6.
(Art. 7). - Toute décision du Conseil sera motivée.
Le Conseil rejettera la demande si le breveté justifie d'excuses
légitimes ou si le demandeur ne présente pas les garanties suffisantes d'une exploitation sérieuse.
ARTICLE 7.
(Art. 8 et 13). - Si le Conseil décide qu'il y a lieu à
licence, il en fhera les conditions. 11 pourra, notamment, subor-
donner la concession d'une licence à des garanties réelles ou
personnelles qu il déterminera.
ARTICLE 8.
(Art. 9). - Le Conseil pourra, au cas où il estimerait n'être
pas suffisamment éclairé, ordonner des expertises, des enquêtes,
des visites de lieux ou tous autres dévoirs d'instruction qu'il
jugera utile.
ARTICLE 9.
(Art. 10). - Tant que la décision définitive n'a pas été
rendue, le breveté pourra arrêter l'action en commençant ou en
ofi'ant de commencer d'exploiter le brevet par lui-même ou par
-
-
un tiers; En ce cas, le Conseil appréciera si cette exploitation ou
cette offre est sérieuse, il pourra accorder au breveté un délai
pour commencer l'exploitation.
Le demandeur pourra jusqu'à la clôture des débats modifier
ses offres.
ARTICLE 10.
(Art. 11). - Les dépens de l'instance, en ce compris les
frais de greffe et les jetons de présence ou émoluments des
membres du Conseil, seront mis à charge du demandeur.
Toutefois, dans le cas où le breveté userait de l. faciIté qui
lui est accordée par l'article 9, les dépens pourront être mis à sa
charge en totalité ou en partie.
ARTICLE 1f.
(Art. 1). - Les décisions du Conseil des brevets ne sont
susceptibles d'aucun recours, même si elles sont rendues à l'égard
d'une partie défaillante.
ARTICLE 12.
(ArS. 13). - Le Conseil fixera le délai dans lequel le demandeur devra déclarer au greffe, en personne ou par mandataire,
s'il accepte la licence aux conditions indiquées par le Conseil. Le
pouvoir du mandataire restera annexé à la déclaration.
En cas d'acceptation, la décision du Conseil sera notifiée au
Ministère et jointe au brevet. Elle sera publiée par extrait en
annexe au Recueil des Brevets d'invention.
A défaut de déclaration d'acceptation dans le délai fixé, la
décision du Conseil sera caduque.
ARTICLE 13.
(Art. l4bis). - La décision du Conseil accordant la licence
et acceptée par le demandeur, aura la même valeur et produirn,
à partir du jour de l'acceptation de la décision du Conseil par le
demandeur, les mêmes effets, qu'une convention de licence
conclue entre les parties. Elle donnera lieu à la perception des
mêmes droits d'enregistrement.
Les délais pour l'enregistrement et le paiement des droits
seront ceux établis pour les jugements; toutefois, ils ne prendront
cours qu'à dater de l'acceptation de la décision par le demandeur.
ARTICLE 14.
(Art. nouveau). - La décision du Conseil des Brevets accordant une licence pourra être revisée à la demande de chacune des
parties, si à raison de circonstances nouvelles et graves, elle cesse
tl'être justifiée.
- 403 La demande de revision sera introduite et jugée dans les
mêmes formes que la demande de licence.
ARTIcLE 15.
Si plusieurs demandes de licence sont introduites par des
personnes différentes, le Conseil statuera sur le choix à faire
entre elles.
Ces demandes pourront être formées soit conformément à
l'article 2, soit directement par voie d'intervention dans l'action
introduite par un demandeur précédent.
ARTICLE 16.
L'octroi d'une licence par le Conseil des Brevets ne peut
mettre obstacle au droit du breveté, soit d'exploiter lui-même,
soit d'accorder des licences à des tiers, le tout sous réserve des
droits du licencié.
ARTICLE 17.
Celui qui a obtenu une licence du Conseil des Brevets est tenu
vis-à-vis du breveté
o De signaler les faits de contrefaçon qui viendraient à sa
connaissance;
2° De recourir aux moyens généralement en usage pour
éviter que ses produits soient confondus avec ceux du breveté;
3o De renseigner au commencement de chaque année le breveté sur l'importance de sa production, ainsi que sur les ventes
qu'il a effectuées en Belgique et à l'étranger.
ARTICLE 18.
Le Conseil des Brevets comprend
1° Le Directeur Général de l'Industrie qui remplira les fonctions de Président;
2° Un fonctionnaire, vice-président, chargé de remplacer éventuellement le président;
30 Deux magistrats au moins, ou anciens magistrats, de première instance ou d'appel;
40 Six ingénieurs au moins, choisis autant que possible dans
les différentes branches de la technique, sortis, soit des Ecoles
annexées aux. Universités de Bruxelles, Gand, Liège et Louvain.
soit de I'Ecole des Mines de Mons, de l'institut électrotechnique
de Montéfiore ou de l'Ecole d'application de l'artillerie et du génie;
50 Deux fonctionnaires chargés de remplir les fonctions de
greffier et de greffier suppléant.
Tous les membres du Conseil, autres que le Président, seront
désignés par arrêté royal.
Le Conseil siégera au nombre de trois membres, savoir : le
Président ou son remplaçant et deux assesseurs, l'un magistrat
- 104 et l'autre ingénieur, désignés par le Président pour chaque cause.
Le Conseil sera assisté du greffier ou du greffier suppléant.
ARTICLE 19.
Les émoluments ou jetons de présence des membres du
Conseil, ainsi que les frais de greffe, seront fixés par arrêté
royal.
ARTICLE 20.
Pour les inventions qui sont brevetées simultanément en
Belgique et à l'étranger, le Gouvernement est autorisé à conclure
des Conventions particulières avec d'autres pays, en vue d'assimuer à l'exploitation en Belgique celle qui s'effectue dans les pays
contractants, et ce sous condition de réciprocité.
ARTICLE 21.
(Art. 1"). - L'article 23 de la loi du 24 mai 184 sur les
brevets d'invention, est abrogé.
O5GROUPE FRANÇAIS
Peut-on obtenir la auppreaaion de l'oblige Lion
d'eploUer et la aubtftution du ayaIane de
ta licence obligatoire à la dechéance pure
et aisnple du breret?
ARTICLE 5 DE LA CONVENTION GIN1RALE D'UNION.
RAPPORT
PAR MM.
FERNANDJACQ
Docteur en 4roit
Avocat à la Cour de Paris
Membre du Comité technique
de la Propriété Industrielle
Pierre LOYER
Licencié en droit
Ingénieur des Arts et Manufacturés (E. c. p.)
lngénieur-Ciinseil
en matière de Propriété Industrielle
Quoique l'Association soit essentiellement composée de techni-
ciens et de juristes particulièrement compétents en la matière, il
ne nous a pas semblé superflu, au début de cette discussion, de
rappeler comment se trouve actuellement posé le problème de Ja
suppression de l'obligation d'exploiter.
Nous avons pensé gagner du temps et apporter plus de lumière
dans le débat en résumant d'abord les opinions diverses qui se
sont manifestées jusqu'ici dans les divers Congrès de notre Association, examinant ensuite l'état de la jurisprudence, la tendance de
la legislation et, pour terminer, faisant le bilan des efforts déjà en-
trepris par notre Association pour obtenir la, suppression, dans
l'article S de la Convention 4'Union, de l'obligation d'exploiter,
et pour lui substituer la sanction de la licence obligatoire.
Le problème étant ainéi posé, et les travaux antérieurs étant
rappelés à votre souvenir, il sera possible, nous Fespérons, de
-106rendre plus efficace la discussion, que nous voudrions voir aboutir
à un voeu unanime et pressant en faveur de cette réforme.
I. - Arguments pour ou contre l'obligation d'exploiter.
Les partisans d'une stricte obligation d'exploiter motivent leur
appréciation par l'intérêt que présente pour la société la suppression
de tous les monopoles exclusifs de nature à gêner l'extension de
l'industrie nationale.
Le pays, disent-ils, donne à l'invenleur le bénéfice d'une protection très spéciale; en consaqrant son droit exclusif d'exploitation,
la loi sur les brevets limite l'activité du reste de l'industrie. Il est
à craindre, par suite, que les brevetés étrangers abusent du monopole aiûsi concédé pour introduire des objets manufacturés hors des
frontières en interdisant toute concurrence intérieure au moyen de
leurs brevets.
L'industrie nationale peut ainsi se trouver lésée, car elle ne
peut ni fabriquer, ni même étudier des perfectionnements. Le
public égaleinen peut subir un préjudice, si les objets importés de
la sorte sont d'un prix supérieur à celui que pourrait normalement
consentir l'industrie nationale.
Il faut au contraire, disent-ils, obliger dans tous les cas le
breveté à fabriquer dans le pays lui-même, et cette obligation
strictement maintenue sera la source de fabrications nouvelles,
contribution appréciable à l'essor indüstriel.
Les adversaires de la déchéance pour défaut d'exploitation
considèrent ce point de vue comme n'étant que partiellement sou-
tenable. il est certain, disent-ils, qu'il faut empêcher les abus de
monopole; qu'en aucun cas l'industrie ni le public ne doivent être
lésés
il est inadmissible de laisser subsister des monopoles
inexploités. Mais à leurs yeux la déchéince pour défaut d'exploitation constitue une sanction beaucoup trop grave, qui n'atteint pas
son but et qui, dans la majorité des cas, lèse très gravement les
intérêts de l'inventeur, sans apporter pour cela aucun bénéfice
réel à l'industrie nationale.
Il est, en effet, certain que la déchéance des brevets pour défaut
d'exploitation n'est pas de nature à favoriser une industrie, mArne
et peut-être surtout dans les pays de moindre puissance indus-
trielle, Il se confirme de jouren jour que pour monter une industrie
nouvelle, réunir des capitaux, élever des ateliers, se lancer dans
des études de mise au point, souvent longues et coûteuses, il est
nécessaire d'être assuré que tous ces efforts ne seront point engagés en pure perte par suite de la création ultérieure d'une affaire
rivale; il faut posséder des droits de propriété industrielle, permettant de se défendre contre la concurrence. La première chose
que demandent les capitalistes, lorsqu'on vient les solliciter pour 1a
création d'une nouvelle affaire, c'est de pouvoir examiner la validité
des brevets et de pouvoir déterminer jusqu'à quel point ils seront
- 107 une protection efficace. Si les brevets sont attaquables en nullité
pour manque d'exploitation dans le délai voulu, l'affaire ne naltra
pas. Mesure trop sévère, la déchéance pour défaut d'exploitation se
retourne, ainsi dans la majorité des cas, contre son véritable but.
Il faut ajouter à ceci qu'en effet,, l'inventeur est, en pratique,
dans Ja stricte impossibilité de fabriquer conformément à son brevet,
dans les délais qui lui sont impartis par les pays oi subsiste encore
la déchéance pour défaut d'exploitation. Ce délai est en général de
trois ans et tous ceax qui ont quelque expérience irdustrielle savent
que ce délai est même insuffisant pour terminer les mises au point
de l'invention, et, en tous cas, la lancer dans le pays d'origine, Ils
savent que pendant les premières années l'inventeur, accablé par
le souci de perfectionner son invention pour la rendre plus pratique, de résoudre les questions financières, administratives et
fiscales, de réunir le matériel et le personnel nécessaires à la fabrication, n'a ni le temps ni les moyens d'aller à l'étranger faire les
démarches indispensables pour constituer des affaires semblables
Il est puéril de penser que dans [e délai de trois ans, un inventeur
peut mettre sur pied la fabrication dans l'ensemble des pays qui
out adhéré à la Convention d'Union. Si même le brevet appartient
à une puissante société, elle se gardera bien de monter des usines
un peu partout avant d'avoir acquis l'expérience d'une première
fabrication dans le pays d'origine. Si bien qu'en pratique la
déchéance pour défaut d'exploitation peut atteindre une grande
partie des brevets de source étrangère.
Les partisans de la suppression de la déchéance estiment au
contraire plus efficace, et beaucoup plus conforme aux intérêts de
l'inventeur, le système de la licence obligatoire qui a djà fait ses
preuves dans un certain nombre de pays. Il donne en effet toute
satisfaction en ce qui concerne la protection de l'industrie nationale parce que si l'exploitation n'est pas réalisée, le monopole n'est
plus exclusif et l'industrie..nationale peut prendre part à la fabri-
cation et lutter en libre concurrence avec les produits brevetés
d'importation en demandant l'octroi d'une licence. Il est possible
d'autre part, au breveté, de conserver ainsi sans nuire à l'industrie
nationale le juste bénéfice qu'il doit retirer de sa création. II est
enfin possible de conserver des droits de propriété industrielle
permettant aux sociétés en formation de compter sur la protection
efficace coutre les contrefacteurs.
Peu à peu d'ailleurs le système des licences obligatoires gagne
(lu terrain et ses adversaires en viennent à liii faire de multiples
concessions. Sans entrer dans une grande étude de jurisprudence
comparée, il nous sera facile de rappeler que dans les pays chez
lesquels subsiste, sous sa forme apparemment la plus severe, 1 obligation d'exploiter, on est conduit à adopter une jurisprudence
de plus eu plus libérale, qui tend à réduire de plus en plus les cas
dans lesquels la déchéance peut être prononcée. Pour n en citer
.que deux exemples, nous nous permettrons de rappeler qu en
talie les décisions de la Cour de Cassation ont reduit le champ
to
- 108 d'application de cette déchéance aux cas où la non-exploitation
présente le caractère d'une manoeuvre dolosive.
Une toute récente décision de l'Office national Tchéco-Slovaque,
bligeamment communiquée par l'ingénieur-conseil M. Vojacek, a
admis comme excuse pour le breveté qu'il était impossible de
fabriquer à l'intérieur du territoire dans les conditions de prix
comparables à celles du pays d'origine (la Grande-Bretagne).
Enfin, on peut rappeler la décision du Conseil des Brevets des
Pays-Bas, parue dans la Propriété Industrielle, qui considère
comme une excuse excluant la déchéance, celle tirée dans des conditions économiques et financières du moment.
Ceci n'est-il pas une sanction apportée par les faits eux-mêmes
à notre thèse de la suppression de la déchéance? Il faut bon gré
mal gré, dans les pays eux-mêmes, où les craintes étaient les plus
vives, que l'on en vienne à diminuer le champ d'application de
cette déchéance pour la réduire à des cas de plus en plus rares
et particuliers.
Il. - Résultats de l'expérience en certains pays.
On sait que les pays qui ont admis la formule de la licence
obligatoire, soit comme unique sanction, soit comme sanction pre-
mière, la déchéance ne devant intervenir que dans certains cas
particulièrement graves, sont déjà nombreux. Ce sont Allemagne, Grande-Bretagne, Austratie, Canada, Ceylan, NouvelleZélande, Trinidad, Tobago, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Suède et parmi les pays non unionistes, Islande, Russie et
Union Sud-Africaine.
Il semble que le pays, où les résultats de cette législation
puissent être examinés avec le plus grand fruit soil la Grande-
Bretagne, qui l'applique depuis la loi de 1919.
II est intéressant d'examiner comment, en Grande-Bretagne,
fonctionne la section 7, qui a introduit dans la législation anglaise
le régime des licences obligatoires.
11 faut d'abord remarquer que depuis cette époque une seule
décision est intervenue en la matière. Le jugement a paru dans.
son entier dans la Propriété Industrielle 196 (1). Cela provient
sans doute de ce que les titulaires de brevets anglais, dont l'exploi-
tation ne s'est pas produite dans le délai prévu, préfèrent contracter à l'amiable plutôt que d'engager une action devant le
Contrôleur. L'un de nous a eu connaissance de cas où des actions
introduites avaient été arbitrées avant jugement, les parties ayant
préféré s'entendre plutôt que de suivre la procédure jusqu'au bout.
Sans doute aussi le faible nombre de ces décisions provient-il
(t) Voir Propriété Industrielle 1926, p. 226 (Société Intertype Limited contre
Mergenthaler Linoty Ce).
- 409 du fait que la Section 27 prévoit très libéralement que la licence
obligatoire ne devra être imposée que dans les cas où il sera possible de prouver que l'intérêt public a souffert de l'inaction du
breveté.
En tous cas l'unique décision inter.venue établit qu'en Angleterre
les abus de monopole, provenant de l'existence de brevets inexploités, ne sont pas à craindre, puisque, dans la mesure où l'intérêt public se trouve lésé, le Contrôleur peut octroyer des licences,
mérne si le demandeur se trouve être un ancien contrefacteur.
HI. - Revue succincte des Législations
ayant admis la licence obligatoire.
Nous avons cité au passage les pays qui, dans leur législation,
ont admis la licence obligatoire. Il n'est pas sans intérêt de constater que le mouvement dans ce sens est croissaut et s'est singulièrement précipité dans ces toutes dernières années.
Depuis la mise en vigueur de la loi anglaise du 23 décembre
1919, un nombre important de pays ont suivi l'exemple donné:
Le Canada, par la loi du 13juin 1923, donne àtousles intéressés
le droit ((de présenter au Commissaire une requête alléguant qu'il
n'a pas été répondu aux besoins raisonnables du public relativement à une invention brevetée, et demandant qu'il soit ordonné au
titulaire de fournir l'article breveté à un prix raisonnable, ou de
concéder des licences intéressantes à des conditions équitables de
l'invention n. Ce n'est que si le breveté ne donne pas de raisons
suffisantes de cette non-fabrication, et si l'intérêt public se trouve
lésé, que le Commissaire des Brevets peut prononcer la révocation.
Le Japon s'est engagé dans cette même voie, bien qu'avec plus
de timidité, par la loi du 29 avril 1921. L'article 41 est ainsi
conçu: «S dans les trois ans ou plus, qui suivent la délivrance du
brevet, l'invention n'est pas exploitée au Japon d'une manière convenable, et si le breveté ne justifie pas des causes de son inaction,
le Président de l'Office des Brevets peut, quand l'Etat ou l'intérêt
public l'exige, accorder sur demande de toute personne intéressée
une licence d'exploitation ou révoquer le brevet. 11 peut aussi
révoquer le brevet d'office.»
La lcti prévoit en outre l'obligation d'exploiter pour le titulaire
d une licence.
L'Union des Républiques Socialistes et Soviétiques Russes, dans
son décret sur les brevets d'invention du 1 septembre 1924, a
également adopté le principe des licences obligatoires. L'article 18
de ce décret est le suivant : ((Le titulaire du brevet est tenu d'exploiter son invention sur le territoire de U. R.S. S., soit personnellement, Soit par concession d'licences. L'invention est considérée comme exploitée sur le territoire de EU. R. S. S. lorsque son
objet est exécuté sur le dit territoire dans le délai de 5 ans h corrP-
- 110 ter de la date de la délivrance du brevet, dans une forme qui en
rende possible l'utilisation industrielle.
« Lorsque nile breveté, ni le porteur de licence n'ont exploité
l'invention sur le territoire de l'U. R. S. S. dans le dit délai, toute
corporation ou personne intéressée peut intenter devant le Comité
-des inventions une action tendant à ta délivrance d'une licence
obligatoire. Le montant de l'indemnité sera établi judiciairement.
Lorsqu'il est prouvé que la « non-exploitation répond à un dessein
prémédité le titulaire sera dépouillé du brevet par décision judiciaire. »
Ainsi un bon nombre de grandes puissances, qui depuis la
guerre ont cru devoir modifier leur législation, sont entrées dans
les vues que nous exposions au début de ce rapport.
Nous pouvons encore ajouter que la France s'apprête à suivre
la même voie, puisque le projet de loi sur les brevets d'invention,
voté à la Chambre des députés au début d'avril dernier, et qui se
trouve en instance sur le bureau du Sénat, prévoit également le
remplacement de Ja déchéance du brevet pour défaut d'exploitation
par l'attribution de licences obligatoires.
Devant une tendance ainsi manifestée, il semble difficile de
contester les avantages du système de la licence obligatoire et en
tous cas la tendance irrésistible qui se manifeste dans tous les
pays.
1V. - Historique de la question sur le terrain
international.
La Conférence de La Haye a substitué au texte de l'article 5
ainsi conçu
»
« L'introduction par le breveté, dans le pays ou le
brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou
l'autre des Etats de l'Union, n'entralnera pas la déchéance.
»
Toutefois, le breveté restera soumis à l'obligation
d'exploiter son brevet, conformément aux lois du pays
où il introduit les objets brevetés, mais avec la restriction que. te brevet ne pourra être frappé de déchéance pour cause de non-exploitation dans un des
pays de l'Union, qu'après un délai de 3 ans, compte à
partir du dépôt de la demande dans ce pays, et seulement dans le cas où le breveté ne justifierait pas des
causes de son inaction » la rédaction suivante
« L'introduction, par le breveté, dans le pays oui le
brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'wi
on l'autre des pays'de l'Union, n'entralnera pas la déchéance.
« Toutefois, chacun des pays contractants aura la
- lii ))
faculté de prendre les mesures législatives nécessaires
pour prévenir les abus qui pourraient résulter de
l'exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par
,,
exemple faute d'exploitation.
»
déchéance du brevet que si Ja concession de licences
obligatoires ne suffisait pas pour prévenir les abus.
« En toils cas, le brevet ne pourra pas faire l'objet
de telles mesures avant l'expiration d'au moins trois
aunées à compter de la date où il a été accordé et si
le breveté justifie d'excuses légitimes.
« La protection des dessins et modèles industriels ne
peut être atteinte par une déchéance quelconque pour
introduction d'objets conformes à ceuv qui sont protégés.
» Aucun signe ou mention d'enregistrement ne sera
exigé sur ie produit, pour la reconnaissance du droit.
« Si, dans un pays, l'utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l'enregistrement ne pourra être
annulé qu'après un délai équitable et si l'intéressé ne
justifie pas des causes de son inaction. »
« Ces mesures de licences ne pourront prévoir la
»
»
L'avant-projet établi par le Bureau International de Berne et
l'Administration des Pays-Bas, prévoyait un texte plus court et plus
concis qui devait assurer une réforme plus radicale, en substituant
à la déchéance du brevet faute d'exploitation le système de la
licence obligatoire.
Comme il sera indiqué ci-après, le texte qui devait consacrer
cette importante réforme a failli être admis par la Conférence de
La Haye. En effet, quatre pays seulement ont empèché l'unanimité
d'être obtenue; comme nous le verrons, ces quatre pays ne
semblent pas devoir être des opposants irréductibles, et il apparalt
possible, à l'occasion des ratifications attendues des Actes de
La Ilaye, d'obtenir l'unanimité nécessaire sur le texte initial du
Bureati International de Berne.
*
lin historique de la question de l'obligation d'exploiter éclairera le problème et montrera combien la suppression totale de cette
disposition est nécessaire.
L'obligation d'exploiter n'a été introduite dans la Convention
que sur la proposition de quelques pays, préoccupés de protéger
leur industrie nationale (1).
Cette disposition n'avait pas été admise sans une vive résistance d'autres pays, notamment de la Belgique, qui, invoquant
(1) Ci. Proprit'ge' Indus hielte de Berne 1924, p. 65 et suivantes.
- 1I le véritable intérêt du breveté et du consommateur, trouvaient
inadmissible d'exiger que le breveté dût exploiter son invention
dans tous les Etats de l'Union à la fois.
A l'occasion de la première Conférence de revision de Rome, en
1886, des tentatives de réforme dans un sens régressif furent
esquissées sans résultats, notamment en ce qui concerne l'interprétation du terme exploiter » que l'on voulait réduire au sens
de fabrication effective.
A cette Conférence, certains pays, notamment l'italie, avaient
proposé au contraire une interprétation plus libérale, estimant que
l'exploitation dans le pays d'origine, par le breveté, de son inven-
tion, devait suffire et valoir l'exploitation dans tous les pays de
l'Union.
La deuxième Conférence de revision, tenue à Madrid en 1890
fut l'occasion d'une nouvelle discussion sur l'interprétation à donner à l'article 5.
Le délégué de la Suède et de la Norvège combattit la conceplion restrictive et protectionniste, admise à Paris en 1883 et maintenue depuis avec des tentatives d'aggravation encore, et réclama
la substitution, au système de la déchéance brutale pour non-exploitation, du système de la licence obligatoire à l'expiration du
délai fixé.
Il affirma que l'exploitation obligatoire des brevets finirait par
disparaître, parce qu'elle imposait aux inventeurs pauvres des
obstacles insurmontables, et que d'autre part l'industrie et le travail
national ne gagnaient rien au simulacre d'exploitation qui en était
la conséquence ; aussi assura-t-il que le seul système qui pouvait
concilier les intérêts en présence, était celui de la licence obligatoire, système libéral, d'après lequel l'inventeur, s'il n'est pas tenu
d'exploiter lui-même son invention, ne peut pas davantage s'opposer à ce qu'elle soit exploitée (I).
La Conférence de Madrid ne put aboutir, faute d'unanimité, à
une modification quelconque de 1 article 5.
En préparant la Conférence de revision, qui devait se tenir k
Bruxelles en 1897 et en 1900, le Bureau International de Berne
avait présenté tin projet d'Union restreinte sur la déchéance des
brevets et des dessins et modèles pour cause de non-exploitation.
Ce projet s'inspirait des discussions de Rome et de Madrid et
relevait qu'au cours de ces Conférences, des représentants de plusieurs pays avaient proclamé que l'obligation d'exploiter reflétait
une conception inspirée du passé, peu conforme avec l'esprit général de la Convention d'Union, qui, dans son Acte , assimile l'étranger unioniste au national et tend à considérer, en principe,
l'Union comme un territoire sans frontières; aussi lui paraissait-il
que le régime de l'avenir était celui de la liberté ou tout au moins
le régime intermédiaire de la licence obligatoire.
(1) Voir Procès-verbaux de la Conférence de Madrid.
113 Hans ses commentaires, le Bureau International de Berne, faisait remarquer que les législations les plus récentes avaient, pour
la plupart, supprimé l'obligation d'exploiter et substitué à la déchéance, le régime de licence obligatoire qui constituait ainsi le
correctif de la liberté accordée au breveté d'exploiter ou de ne
pas exploiter.
Craignant de ne pas pouvoir obtenir l'unanimité nécessaire
pour une modification aussi radicale de l'article 5, ii proposait
l'adoption d'un Arrangement particulier, dont l'article 1er aurait été
ainsi conçu
« Un brevet dinvention appartenant à un sujet ou
» citoyen de l'un des Etats contractants, ne pourra être
» déchu pour cause de non-exploitation dans le pays que
»
si, après expiration d'une période de trois ans, comptés
à partir de ta délivrance du brevet, le breveté a repoussé une demande de licence reposant sur des bases
» équitables. )>
En présence de la résistance des groupements de divers pays,
le Bureau International de Berne dut renoncer à son projet d'Union
restreinte et se résigna à proposer d'ajouter à l'article 5 de la Convention générale, deux alinéas ainsi conçus
« Cependant le brevet ne pourra être déclaré déchu
« pour cause de non-exploitation dans le pays, qu'après
un délai minimum de trois ans, et dans le cas où le
» breveté ne justifierait pas des causes de son inaction.
» Sera considéré comme une des causes qui peuvent
justifier l'inaction, le fait que le breveté aura offert au
» moyen de publications reconnues suffisantes, des li» cences à des conditions équitables, et que ses offres
» seront restées infructueuses. »
'
A la veille de la Conférence, l'Association internationale pour
la protection de la Propriété Industrielle, qui venait de se fonder
et tenait à Vienne son premier Congrès, discutait la question de
1 exploitation obligatoire, à la suite de rapports de M. von Schütz,
de Berlin et d'un exposé général de M. Georges Maillard, de Paris.
Le Congrès avait proposé de modifier l'article 5, alinéa , de la
maniere Suivante
»
»
« Le brevet délivré à un rssortissant de l'Union ne
pourra être déclaré déchu pour cause.de non eiploitation dans le pays où il a été délivré que si, après l'expiration d'une période de trois ans, à dater de la délivrance du brevet, le breveté a repoussé une demande
de licence reposant sur des hases équitables par un
»
industriel ayant son principal établissement dans le dit
pays.»
fl4 En outre, le Congrès avait émis l'avis à l'unanimité, moins
trois voix, qu'il Serait nécessaire d'abandonner à l'avenir le principe de l'obligation d'exploitation (1).
A la suite de ces travaux, la discussion à hi Conférence de
Bruxelles en 1897 fut longue et intéressante et, dans l'impossibilité
d'aboutir à un accord, une seconde session pour l'année 1900 fut
prévue; dans l'intervalle certains pays négocièrent et au cours de
la séance du 12 décembre 1900 laConféreice décida de compléter
le protocole de clôture, annexé à la Convention d'Union par un
article 3 bis ainsi conçu
« Le breveté (le chaque pays ne pourra être frappé de
déchéance pour cause dc non-exploitation qu'après un
» minimum de trois ans après le dépôt de la demande
» dans le pays qu'il sagit et dans le cas où le breveté ne
justifierait pas des causes de son inaction.
Dans l'intervalle des deux conférences de Bruxelles, l'Association internationale avait tenu trois Congrès, l'un à Londres en 1898,
l'autre à Zurich en 1899, et le dernjer à Paris en 1900; Congrès
particulièrement brillants au cours desquels des voeux formels en
faveur de la substitution de la licence obligatoire à la déchéance
brutale avaient été émis (2).
Après la Conférence de revision de Bruxelles de 1900, L'Association internationale poursuivit sa lutte en faveur de la suppression
de l'obligation d'exploiter et les congrès de Turin de 1902, de
Berlin en 1904, de Nancy en 1909, proclamèrent la nécessité de
l'abandon de la conception désuète de l'article 5, et en tous cas de
l'extension du délai fixé pour exploiter (3).
A la veille de la Conférence de Revision de Washington, à
l'occasion du Congrès de Bruxelles, tenu en 1910 par l'Associalion internationale de la Propriété Industrielle, une hésitation fut
marquée, non pas parce que l'Association abandonnait son but
systématiquement poursuivi jusqu'alors, mais pour des raisons
d opportunité et notamment parce qu'un des pays unionistes,
l'Angleterre, qui venait d'adopter, le système de la licence obligatoire, n'avait pas encore eu le temps d'apprécier l'expérience
entreprise, et considérait même les premières applications comme
peu favorables.
(1) Bulletin de I'Ase. intern. de la Prop. lud., 1898, Congrès de Vienne, p. 66
à '71; 181 à 885; 241 à 264, etc.
Ç2) Voir Thai. Au. ml. 8898, Congrès de Londres, p. 48 à 59; 86 â 91; 92 à 97;
98 a 402; 420 a 424; 472 à 477. - Voir encore Bull. Ass. mt. 1899, Congrès de
Zurich, p. à 817; 417 à 418. Voir encore Annuaire 4900, Congrès de Paris, p. 416
â 124; 422
129; 294
307; 424.
(3) Voir Bull. Ass. ml., Congrès de Turin 1902, p. à 62; 202 à 204; Congrès
de Rerun 4904, p. 109 à 118; 489 a 427; 128 a 133; 588
538. Congrès de Milan
1906, P.9 à Çl; 18 à 48; 171 à 490; - Voir encore Bull. 1907 Congrès de Dusse!dort, 4909. Con?rès de Nancy, p. 104 à 432; 164 à 921.Cf. la thèse de M. C. Chenu
.L'obligation d exploiter les brevets d'invention ', Paris, Sirey, 1919.
- 115 Aussi l'Association, tout en recommandant la réforme, mais
craignant de ne pas voir obtenir l'unanimité, avait-elle redemandé
au Bureau International de Berne de rechercher dans l'esprit de la
réforme ce qu'il Serait possible de réaliser immédiatementsauf à
s'en rapporter à l'initiative plus hardie de certaines délégations
pour tenter d'obtenir une amélioration plus complète.
Préoccupé ainsi d'aboutir, même en limitant son ambition, le
Bureau International de Berne proposait, tout d'abord, dans son
avant-projet que lorsqu'une invention serait exploitée dans l'un
des pays de l'Union le breveté ne serait plus tenu de l'exploiter
dans les autres (1). Le Bureau International de Berne ajoutait
(dans l'espérance que cette formule simple obtiendrait l'unanimité),
que les pays où l'exploitation n'aurait pas lieu, pourraient imposer
au breveté l'obligation, sous peine de déchéance, soit de mettre
l'objet du brevet à la disposition des consommateurs dans une
mesure et à des conditions raisonnables, soit de concéder des
licences d'exploitation à des conditions équitables.
Il prévoyait que ces dispositions ne seraient applicables que
trois ans après le dépôt de la demande de brevet dans les pays
intéressés, le breveté pouvant toujours, au surplus, justifier des
causes de son inaction.
La proposition du Bureau International de Berne substituait
ainsi une conception nouvelle à l'ancienne; dorénavant le breveté
ne devait plus être soumis à l'obligation d'exploiter que conformé-
ment aux lois du pays, où il avait introduit des objets brevetés,
l'exploitation du brevet dans un pays quelconque devenant suffisante. L'ensemble des pays unionistes était considéré comme un
seul territoire. Ainsi, à l'esprit nationaliste et protectionniste de
1883, était substituée une conception nettement internationalist.e
dans la normale du principe essentiel posé par l'article de la
Convention.
Au cours de la discussion à la Conférence de Washington, le
Bureau International de Berne dut reviser ses propositions et la
discussion dans les Commissions révéla des oppositions irréductibles
entre deux groupes de délégations; aussi le nouvel article 5, issu
des discussions de la Conférence, se borna-t-il à une mise au point
de l'ancien texte le réduisant à la formule plus courte et plus
concise que nous avons rappelée au début de ce rapport.
Ainsi à l'issue de la dernière Conférence de revision d'avant-
guerre, bien que, dès l'origine, les premiers partisans d'un re-
gime international de protection de la Propriété industrielle aient
envisagé que la non-exploitation du brevet dans un pays ne devait
pas entratner sa déchéance, si l'invention avait été exploitée dans
un pays quelconque ou si, tout au moins, la possibilité de l'exploiter dans les autres pays avait pu être assurée par la concession
de licences, et après trente ans d'attente et de discussions, malgré
les résolutions répétées des représentants qualifiés de tous les pays
(4) C'était la conception italienne de ta Conférence de Rome en 1886.
- 116 membres de l'Union, le principe de l'obligation d'exploiter, à peine
de déchéance dans chaque pays, est demeuré inscrit dans la Convention internationale, sauf à chaque pays adhérent à l'interpréter
plus ou moins libéralement.
Par ailleurs, l'examen sommaire des tendances des législations
et des ,jurisprudences d'application dans les divers pays, permettait
de constater que si la plupart d'entre elles maintiennent l'obligation d'exploiter, elles ont cependant une tendance de plus en plus
nette à l'interpréter plus ou moins libéralement, observation faite
au surplus que toutes les législations nouvelles (ou les modifications apportées aux législations anciennes) consacrant la substitution du régime de la licence obligatoire au régime de la déchéance
brutale pour non-exploitation après un certain délai.
Par suite, à la veille de la Conférence de revision de La Haye,
l'obligation d'exploiter ne constituait plus qu'une survivance historique, que tout le monde s'accorde à trouver injustifiée, que l'expérience semble avoir condamnée et que l'équité réprouve.
Les travaux des groupements nationaux depuis la guerre, en
vue de la préparation de la Conférence de revision de La Haye,
reflètent très nettement ces tendances.
Le Groupe français de l'Association internationale, au cours de
ses réunions, de caractère international puisqu'elles réunissaient
les Représentants de nombreux pays, en 1919, en 1923 et en 1924,
émettait des voeux formels en faveur de la suppression de la
déchéance pour non-exploitation et pour la substitution à l'ancien
régime, du système de la licence obligatoire.
Des décisions analogues étaient adoptées par le Groupe allemand et par d'autres groupes nationaux.
L'avant-projet présenté par le Bureau International de Berne,
s'appuyant sur ce mouvement d'opinion incontestable, qui per-
mettait d'envisager cette fois un accord unanime, proposait de
sanctionner internationalement la non-exploitation dans le délai
légal, non pas par la déchéance du brevet, mais uniquement par la
licence obligatoire.
La discussion de la Conférence de La Haye a montré que la
question était mûre et il a semblé, à un moment donné, que l'accord serait cette fois réalisé et que la réforme, depuis si longtemps
réclamée pourrait être, enfin, obtenue (1).
Néanmoins, malgré l'énorme majorité acquise à la réforme,
celle-ci, en raison de l'opposition de quatre pays. n'a pu encore
cette fois être réalisée.
L'alinéa 2 de l'article 5 a bien tenté de le faire puisqu'il réserve
à chaque pays la faculté de prévenir les abus qui pourraient résulter
(1) Voir Actes de a Conférence de La Haye, p. 234, 338, 43!, 519, 540, 573,
575, 576. - Voir aussi Prop. md. de Berne, 30 novembre et 31 décembre 1925;
31 juillet et 31 août 4926. - Voir aussi la Conférence de La Haye, par Marcel
Plaisant et Fernand-Jacq, sous presse, Sirey. - Voir encore Conférence de La
Ha ye, par Albert Oeterrleth.
- 117 du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple faute d'exploitation.
Le 3 alinéa indique bien que ces mesures ne pourront prévoir
la déchéance du brevet que si la concession de licence obligatoire
ne suffit pas pour prévenir ces abus.
Mais ces formules ne valent pas, dans leur rédaction volontairement vague, en laissant aux pays unionistes la faculté d'admettre la substitution de la licence obligatoire à la déchéance du
brevet, le texte clair proposé par le Bureau International de Berne
qui comportait, lui, l'obligation pour tous les pays unionistes de
substituer la licence obligatoire à la déchéance faute d'exploitation.
V. - Situation depuis la Conférence de La Haye.
La question qui se pose est de savoir, si, en présence du
mouvement irrésistible de l'opinion mondiale, en raison de l'opposition réduite à quatre pays, en raison de l'adoption par la Confé-
rence de La Baye, et par suite à l'unanimité, d'une formule
adoptant indirectement le voeu général, il serait possible, à l'occasion des ratifications prochaines des Actes de La Baye par les pays
unionistes, comme l'a demandé la Chambre de Commerce Internationale dans sa dernière réunion de décider les pays dissidents
à admettre ce que tous les autres pays ont accepté.
Si l'on considère qu'av.int la Conférence de La Haye des pays
comme l'Autriche, la Tchéco-Slovaquic, l'Espagne, la Finlande, Cuba,
le Brésil, le Danemark, le Portugal, etc... étaient opposés à la suppression de l'obligation d'exploiter, et s'y sont ralliés cependant à
La llaye, on peut dès maintenant espérer que les quatre derniers
opposants, le Japon, l'Italie, la Serbie-Croatie-Slovénie et la Pologne, suivront leur exemple et que par suite l'unanimité pourra
être obtenue. Ainsi on pourrait profiter de la ratification des Actes
de La llaye pour substituer à l'article 5, admis par cette Conférence,
Un nouvel article 5 conforme à l'avant-projet du Bureau International de Berne et consacrant par un texte clair et formel la suppression de l'obligation d'exploiter à peine de déchéance.
Cet espoir n'est pas vain, comme le fait remarquer le professeur
Georges Gariel, premier Vice-Directeur du Bureau International de
Berne, dans un travail remarquable intitulé : « Après la Conférence
de La Baye. Les tûches du lendemain » publié dans la Proprete
fndustrielle de Berne le juillet 1926.
En effet, le Japon, à La Llaye, tout en refusant d'accepter le
texte proposé, n'a pas motivé sérieusement les raisons de sa résistance et comme sa législation interne, elle-même, admet la licence
obligatoire, ou la révocation, à l'agrément du Directeur de l'Office
des Brevets du Japon, il semble bien qu'une pression sur ce pays le
déterminerait, sans trop de difficultés, à se rallier à la proposition
de la majorité.
- Ils De même l'adhésion de l'italie devra être obtenue sans plus de
difficultés, puisque celle-ci n'a motivé son refus qu'en raison des
dispositions d'alors de sa législation; or, l'italie est en train d'adopter une législation nouvelle qui prévoit précisément l'introduction
de la licence obligatoire, et par suite, l'objection faite à La Haye
n'aurait plus d'objet.
Quant à la Serbie-Croatie-Slovénie et à la Pologne, elles n'ont
basé leur refus que sur la vieille thèse protectionniste que l'expérience a montrée injustifiée.
En effet, ont-elles prétendu, dans leur pays l'industrie est encore dans la période d'organisation, elle est fragile et doit être protégée pour atteindre son développement; les brevets d'invention
correspondant à des inventions brevetées à l'étranger n'ont pu
être admis par l'opinion nationale très susceptible, qu'à condition
d'y être effectivement exploitée soit pour fonder, soit pour alimenter une industrie nationale.
Examinant les raisons fournies par ces deux pays, M. le professeur Gariel les discute et arrive à conclure qu'elles ne sont pas
décisives et il propose de chercher à les convaincre pour aboutir à
l'unanimité recherchée (I).
La Chambre de commerce internationale dans son avant-dernière session, tenue sous la Présidence du regretté Albert Osterrieth, a voté à l'unanimité les résolutions suivantes qu'elle a confirmées dans sa Réunion de février I97
fo La Commission de la Chambre de Commerce
» Internationale estime à l'unanimité qu'il y a lieu d'in» viter les Comités nationaux à agir auprès des gouvernements pour assurer la ratification des Actes de la
» Conférence de La llaye sans restrictions ni réserves,
» dans un délai aussi court que possible, et à organiser
<
une propagande spéciale en vue de gagner de nonn velles adhésions à l'Arrangement de La Haye concernant. le dépôt international des dessins et modèles.
»
La Commission renvoi à l'examen des Comités
n nationaux les propositions en vue de la Conférence de
n La Haye et écartées par cette Conférence.
n Elle demande au Conseil de la Chambre de Corn» merce Internationale de donner mission aux Comités
» nationaux d'exercer par tous les moyens appropriés
O
n une action sur leurs gouvernements quand ceux-ci
- peut-être insuffisamment informés - n'ont pas
» cru pouvoir émettre de votes favorables.
» Elle appelle spécialement l'attention des Comités
» nationaux sur la question de la suppression des droits
n des tiers qui pourrait, semble-t-il, en raison du petit
» nombre des opposants, être solutionnés par un échange
1\
Prop. md., Berne. - Loc. cit.
- 119 » de déclarations lors des ratifications, ainsi que sur la
suppression (le la décMance des brevets comme sanction
n de l'oblqation d'exploiter
VI. - Conclusions.
En raison de l'acceptation probable du Japon et de l'italie, et à
leur suite de la Serhie-Croatie-Slovénie et de ]a Pologne, de la
suppression de l'obligation d'exploiter avec le correctif de la licence
obligatoire ou du refus de l'un d'eux il y a donc lieu d'envisager
deux solutions
10 Dans le cas de l'unanimité obtenue, la substitution à Fartide 5 volé par la Conférence de La llaye de l'article 5 de l'avantprojet du Bureau national de Berne ainsi concu
» L'introduction par le breveté, dans le pays où le brevet a
été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des Etats de
l'Union, n'entratiiera pas la déchéance.
» Toutefois, la législation de chaque pays unioniste pourra
» édicter l'obligation d'exploiter le brevet avec la double restricn tion que le breveté aura, dans chaque pays de l'Union, pour
n cette mise en exploitation un délai mintmutn de trois ans compté
à partir de la délivrance du brevet dans ce pays, et que la sanction de la non exploitation dans le délai légal - ceci seulement
» où le breveté ne justifierait pas des causes de son inaction - ne
n ne pourra être la déchéance du brevet mis en licence obligatoire.»
l)ans le cas d'un refus persistant des quatre opposants
actuels, ou tout au moins de la Serbie-Croatie-Slovénie et de la
Pologne, la conclusion d'une Union restreinte adoptant l'article 5
de l'avant-projet dii Bureau International de Berne.
II n'y aurait aucun inconvénient à pratiquer, en effet, en la circonstance, la politique des arrangements concernant seulement un
certain nombre de pays de l'Union et faisant par suite échec à la
Convention générale, puisque dans l'espèce les adhérents à l'Union
restreinte proposée comprendraient Ja presque totalité des pays
unionistes, soit 27 pays sur les 31 signataires de la Convention générale de La llaye.
C'est pourquoi il est proposé au Congrès de l'Association internationale pour la protection de la Propriété Industrielle dadmettre
le voeu suivant
Considérant que la suppression de l'obligation d'exploiter et
la substitution à la déchéance pure et simple des brevets du regime
des licences obligatoires, réclamées depuis l'origine par l'Association Internationale, a rencontré à la Conférence de La Baye une
majorité favorable considérable;
« Que quatre pays seulement ont finalement maintenu leur opposition;
Considérant, qu'en raison de l'irrésistible mouvement de
réforme eu faveur de l'abolition de la déchéance qui semble animer
- 1O les pays de l'Union, et de l'absence d'objections sérieuses chez les
pays réfractaires à la réforme, il apparaft qu'un effort pour obtenir
l'unanimité à l'occasion des ratifications prochaines des Actes de
La Haye, serait susceptible d'aboutir.
«Considérant, d'autre part, que la Chambre de Commerce Internationale. lors de sa session de février 196, tenue sous la présidence du regretté Albert Osterrieth, session où étaient représentés
la Section Economique de la Société des Nations, le Bureau International du Travail, l'institut International de Coopération intellec-
tuelle, le Bureau International de Berne, a manifesté la même
préoccupation et la même confiance; qu'elle a confirmé sa résolution lors de sa dernière session;
« Emet le voeu
Qu'à l'occasion de la ratification des Actes de LaHaye, tousleS
pays unionistes acceptent de modifier l'article 5 de la Convention
générale de telle sorte que l'absence d'eiploitation des brevets
dans les délais impartis n'ait plus «omme sanction la déchéance,
mais l'obligation de concéder des licences. »
-
-,
GROUPE ITALIEN
La protection de la Propriété Industrielle
aux expositions
(Article Il de la Convention)
RAPPORT.
PAR
M. MARIO GHIRON
Avocat it la Cour
Professeur de droit industriel à l'Université de Rome
Le problème de la Propriété Industrielle aux expositions n'a
pas été convenablement réglé à la Conférence de La Haye. J'estime néanmoins que, en attendant qu'une nouvelle Conférence soit
plus heureuse sur ce sujet, on pourrait envisager certaines mesures
par lesquelles on pourrait donner quelques satisfactions aux intéréts en cause.
Ces mesures peuvent se référer aux trois points suivants
1° La détermination rapide et précise des expositions auxquelles il y a lieu d'accorder le bénéfice;
La simplification autant que possible des formalités nécessaires à remplir au moment de l'introduction de l'objet de l'expo.
sition pour sauvegarder les droits des exposants;
3° L'unification et la simplification des délais pendant lesquels
la protection temporaire pourrait être accordée.
§ br. - Détermination des expositions qui bénéficieraient de la protection temporaire.
A la Conférence de La Haye les Pays contractants n'ont
été unanimes ni pour déterminer à l'avance quelles seraient les
expositions qui bénéficieraient de la protection temporaire ni pour
accepter l'adhésion tacite à toute exposition particuliere dont L'avis
- 122 aurait été publié dans l'organe de Berne après qu'il se serait écoulé
deux mois sans objections.
Mais, même dans ces conditions on pourrait formuler le voeu
qu'en donnant suite à un système qu'on avait déjà commencé à
adopter, les Pays contractants communiquent aussitôt que possible
au Bureau de Berne l'annonce des expositions qu'ils reconnaissent et pour lesquelles ils, accordent la protection temporaire. Le
Bureau de Berne pourrait communiquer aux autres Pays contractants l'information reçue par le Pays en cause, et prier les Pays
contractants de bien vouloir formuler leurs objections dans le délai
de deux mois ou déclarer dans ce délai qu'ils n'ont aucune objection à soulever. Les Pays contractants pourront prendre une attitude très différente
1
Peut-être il y aura des Pays qui nont aucune difficulté à
déclarer à l'avance une fois pour toutes que s'ils ne soulèvent pas
d'objections dans un délai de deux mois, leur adhésioii est automatiquement acquise. Je crois qu'il y aura des Pays qui pourront
adopter ce système, puisque une proposition que j'avais formulée,
avait pu obtenir une majorité considérable;
o
y aura d'autres pays qui désireront se réserver le droit de
donner une adhésion spéciale. en n'acceptant pas le principe de
l'adhéion tacite, mais une partie de ces pays pourra donner l'adhésion explicite dans le délai de deux mois;
30
11 y aura enfin des pays qui dans le délai de deux mois déclareront qu'ils ne pourront pas donner leur adhésion;
4° II pourra encore y avoir une quatrième catégorie de pays
qui se réserveraient le droit de l'acceptation explicite et qui ne
répondront pas dans le délai.
On voit qu'avec ce système, si le Bureau de Herne donne une
publicationitnmédiate des réponses obtenues, on peut obtenir dans
une certaine mesure le résultat qu'on aurait obtenu avec une nouvelle entente internationale. En eftet, pour les deux premières caté-
gories de pays, la protection sera acquise, et tout le monde eu
sera renseigné avec vitesse et précision. Pour la troisième catégorie, qui, je crois, ne sera jamais très nombreuse, tout le monde
pourra également être renseigné très vite du refus, et le refus
ainsi communiqué à un certain point de vue n'aura peut-être
qu'une importance peu considérable puisque tout le monde pourra
prendre ses précautions en conséquence.
La véritable gêne pour le commerce résultera de la qua-
trième catégorie des pays. Mais il ne s'agira pas d'une gêne supé-
rieure à la gêne actuelle, au contraire il y aura dans la gêne
actuelle une réduction considérable, et beaucoup de marchés très
importants, pourront y échapper.
§
Formalités â. remplir pour constater l'intro. -duction
des marchandises â. l'exposition.
Pans les conditions actuelles ces formalités sont nombreuses,
- 123 parce que chaque pays a ses exigences. 11 serait très utile pour les
intéressés et cela n'entraînerait aucun inconvénient pour les pays de
réunir et d'unifier ces formalités. On pourrait admettre par exemple
comme formalité suffisante la déclaration et l'introduction signée
par l'autorité préposée au fonctionnement de l'exposition, déclaration qui pourrait être jointe, sous forme de visa à la description
du brevet ou à la photographie du modèle ou de la marque. On
pourrait aussi admettre très bien que la description soit faite en
n'importe quelle langue, pourvu que lorsqu'on déposera la demande
au Bureau de chaque Pays, cette description originale soit accom-
pagnée d'une traduction légalisée.
Avec cette proposition, tout d'abord on réalise une économie de
formalités parce qu'une seule signature serait suffisante pour tous
les pays adhérents. La photographie ou la description dans une
langue n'importe laquelle entraîne l'énorme avantage de constituer
un document unique que l'intéressé peut après utiliser pour n'importe quel pays. S'il doit faire sa demande dans plusieurs pays,
rien ne l'empêche de se procurer d'avance plusieurs exemplaires de la même description ou de la même photographie tous
ainsi légalisés avec le visa. Après cela la traduction de la description aura lieu seulement pour les pays pour lesquels on a décidé
veritablement de déposer une demande, et pour les marques et les
modèles il n'y aura rien ou presque rien à traduire, peut-être
seulement la liste des produits auquels la marque s'applique.
§ 3. - Unification et simplification des délais.
Etant donné le nouveau texte de l'article H de la Convention
de La Haye je crois qu'on pourrait facilement tomber d'a*ord
pour faire partir le délai de la date de l'introduction de l'objet à
l'exposition, pourvu que cette date soit officiellement constatée pr
les autorités préposées au service de l'exposition. Aussi eu ce qui
concerne l'unification de-la durée du délai, je crois qu'il est facile
de se mettre d'accord. li n'y a aucuu intérêt véritable à s'opposer
à l'unification du délai. Mais même si on a quelques difficultés
pour obtenir un délai unique, il sera très utile de se mettre d'accord
sur un délai minimum. En effet un délai minimum réalise déjà
partiellement le bénéfice du délai unique, étant un délai qu'on rappelle sans difficulté par tout le inonde, de sorte que, tout au moins
pour ce délai minimum, chaque exposant soit dans une certaine
mesure en condition d'être à l'abri de toute surprise même sans
consulter beaucoup de lois différentes.
Comme conclusion je propose que l'Association internationale
pour la protection de la Propriété Industrielle formule le voeu sui-
vant. Il est désirable
1° Que tous les Pays unionistes, lorsqu'ils organisent des expositions auxquelles ils accordent la protection temporaire, en donnent
sans délai avis au Bureau de Berne et que le Bureau de Berne soit
autorisé a inviter tous les autres pays à faire connaître dans un
fi
- 424 délai raisonnable, par exemple de deux mois, s'ils sont également
disposés à accorder la même protection. Le Bureau devrait publier
le plus vite possible les réponses obtenues. L'adhésion tacite
obtenue par le silence pendant le délai, serait très désirable. Les
pays disposés à admettre une telle forme d'adhésion devraient le
déclarer officiellement;
o Il est désirable que tous les pays adoptent un système uni-
forme et le plus simple possible pour constater l'introduction de
l'objet de l'exposition. Ce système pourrait consister par exemple
dans Ia photographie de la marque ou du modèle, ou dans la description de l'invention dans n'importe quelle langue, pourvu que
ces documents soient régularisés par un visa de constatation de l'in-
troduction posé par le Directeur de l'Exposition, et pourvu qu'en
déposant la demande on donne une traduction authentifiée de la
description du visa et toute explication qui accompagne la photographie et dessins;
3° 11 est désirable ue tous les pays s'accordent pour unifier le
point de départ et la durée du délai quils accordent à la protection temporaire. Le point de départ pourra être fixé par la date
de l'introduction du produit à l'exposition dûment constatée par la
Direction de l'Exposition;
4° S'il n'est pas possible d'obtenir une décision de tous les
pays sur les points susindiqués, il est néanmoins désirable, après
un échange de vues avec toute organisation intéressée à ce sujet,
et particulièrement le Bureau de Berne, de faire des démarches
afin d'obtenir que les pays qui seraient disposés d'accepter en
tout ou en partie les points ci-dessus, le déclarent le plus tôt possible, et mettent en pratique les facilités comprises dans les points
acceptés.
GROUPE AUTRICHIEN
Congrès de Genève, 8-io juin 1927.
RAPPORT
PAR
MM. le DT Paul ABEL, Johann BING
DT Ludwig GALLIA.
Première division.
A. - Art. 4 de la Convention d'Union.
I" Résolution : La clause « et sous réserve des droits des
tiers » doit être supprimée. Comme on ne peut pas attendre - tout
au moins avec sécurité - une décision conforme, lors de la Conférence de Londres, il faut commencer immédiatement les travaux
préparatoires à la conclusion d'une Union restreinte qw pourrait
comprendre aussi la solution d'autres questions (voir infra).
Le Groupe autrichien est d'avis qu'il est de la plus grande importance d'exclure la reconnaissance des droits des tiers dans l'intervalle du droit de priorité, sinon on déprécierait essentielleS
ment le droit de priorité. Le Groupe autrichien est absolument
d'avis qu'il serait déjà très important en pratique si au moins un
certain nombre des pays unionistes étaient d'accord pour exclure
les droits des tiers. fi laut donc essayer la formation d'une Union
restreinte, de sorte qu'il serait indifférent que l'on ne puisse arriver à l'unanimité à Ia Conférence de Londres sur ce point.
D. - Article 5 de la Convention d'Union.
20 Résolution : La déchéance d'un brevet faute d'exploitation
doit être supprimée totalement. 11 suffirait comme sanction d'introduire la licence obligatoire, accompagnée de règlemen.ts de nature
- I6 à empêcher l'octroi de licences obligatoires pro forma ((de complaisance n (Scheinzwangslizenzen). Cette question pourrait aussi faire
l'objet d'Union restreinte.
Le terme « abus du 'monopole » n'existe pas dans la loi autri-
chienne. Son application causerait donc des difficultés les plus
grandes et entratnerait une considérable incertitude de droit, cela
en raison de la rareté de tels cas et par conséquent du lent développement d'une jurisprudence qui en serait la conséquence. Il se
pourrait aussi que ce terme donnât lieu à des abus en pratique. Ce
n'est pas la loi des brevets qui doit comporter des mesures légales
contre de tels « abus ' et la sanction doit être choisie parmi d'autres moyens que la déchéance du brevet.
C. - Article 11 de la Convention d'Union.
3 Résolution Le groupe est d'avis d'envisager une réglementation en conformité avec la proposition 3 du Bureau International
de Berne pour La tlaye.
Deuxième division.
I). - Classification internationale des produits auxquels
s'appliquent les marques.
F;u égard au Protocole de clôture dii 23 octobre 1926 de la
Réunion technique de Berne et surtout à la limitation au plus k
50 classes de marchandises, il ne reste rien à observer. Il serait
désirable que la Commission de la Réunion technique pût présenter
les propositions relatives à son programme le plus tôt possible. En
tout cas il serait désirable en principe d'uniformiser la classification
et d'introduire une taxe de classe (Art. 8. Proposition de La Ilaye),
Un enregistrement par exemple en 5 classes sans taxes supplémentaires de classe et pour chaque classe de plus de 5 fi'. suisses.
l. - Classification auxiliaire décimale des brevets.
Il est désirable qu'une classification uniforme (les brevets d'iuivention soit adoptée par tous les Etats, membres de l'Union.
Ce serait seulement dans une Commission spéciale, composée
de techiiiciens, que des discussions sur cette question et ses détails
pourraient avoir chances d'aboutir à tin résultat pratique.
Quatrième division.
F. - Prolongation de ía durée des brevets.
Il est désirable d'obtenir l'unification de la durée des brevets
en la fixant à dix-huit ans dans tous les pays unionistes. Une réglementation dans la Convention d'lJnion relative à la durée des
brevets ne semble pas pouvoir être obtenue en ce moment.
- 1G27 -
Cinquième division.
G. - La Propriété Scientifique.
De toute évidence cette question n'est pas mûre et ne saurait
être actuellement discutée en détail par l'Association. Cependant il
n'y a pas de doute que les travaux scientifiques devraient être ré-
compensés par un moyen à déterminer, mais avant d'envisager
une réglementation internationale il parait indispensable d'attendre
ce qui sera décidé par les lois internes des Etats industriellement
les plus importants.
En conséquence le (roupe autrichien est d'avis qu'actuellement
une discussion de la question de la Propriété Scientifique à l'Association est prématurée.
Particulièrement en ce qui concerne les alinéas V et Vt, le
Groupe autrichien ne peut donner autre chose qu'un agrément en
principe; il propose de ne pas incorporer la question dans le programme des séances de travail des Congrès futurs avant d'être
arrivé à un ensemble de propositions précises à la suite de travaux
préparatoires appropriés.
Sixième division.
Propositions pai'ticulires.
Le Groupe autrichien considère que, bien que le Congrès de Genève n'ait pas prévu la discussion des propositions qui ne seraient
pas prévues dans le programme, et ce, eu égard au § 11 des statuts
provisoires ; il est désirable qu'il puisse être présenté des propositions particulières, ne fût-ce que pour préparer sur un plus large
programme le prochain Congrès.
Ses propositions en seraient les points suivants
- Article 4a de la Convention d'Union.
Il s'élève souvent des difficultés dans l'interprétation du terme
« réguherement fait le dépôt d'une denaande », par exemple lors
de la revendication d'une priorité de « Complete Specification » à
1 egard de la partie non incluse dans la revendication provisoire
(Provisional). Or, le droit de priorité n'a pas sa base dans l'observation exacte de toutes les formalités du dépôt, il faudrait donc
considerer en principe ta différence entre le dépôt « zivilistisch » et
le dépôt « prozessual », et l'exprimer conformément.
- Article 4 li (le Ia Convention d'Union.
11 faudrait stipuler « expressis verbis qu'une demande faite
en vertu de la Convention prévaut sur une demande nationale, déposee dans l'intervalle de la priorité, c'est-à-dire que la demande faite
- 128 en vertu de la Convention devrait être une cause de refus ou de
nullité, ou respectivement.
- Article 4 e de ía Convention d'Union.
Il faudrait définir le terme de la première demande » en considération par exemple des demandes abandonnées avant de revendiquer le droit de priorité (abandoned application, dans le sens
américain).
- Article 4 d (le la Convention d'Union.
Il serait désirable de stipuler expressément qu'il suffit de déposer dans le délai de trois mois la copie certifiée, et que par con-
séquent la déclaration d'ayant droit et la traduction de la copie
certifiée peuvent être déposées supplémentairenient dans ilL) délai
fixé par l'Office national, ce délai étant au moins d'un mois à partir
de la délivrance de la lettre officielle.
Un délai de trois mois (ou au moins un mois) devrait être accordé, pour déposer la déclaration de priorité et pour corriger une
déclaration contenant des erreurs.
- Article 4e de la Convention d'Union.
Il faudrait stipuler le principe que la priorité, créée par une demande quelconque (brevet, modèle d'utilité, dessin ou modèle,
éventuellement marque de fabrique ou de commerce) pourrait être
revendiquée, et ce. au besoin, bien que la demande, pour laquelle la
priorité serait revendiquée, fût du même ou d'un autre genre. Le
délai pour la revendication doit être déterminé d'après le genre de
demande pour laquelle la priorité est revendiquée.
Cette disposition devait être abutée à l'articlé 4, lit. c. (texte
adopté à La Haye), les alinéas 2 et 3 de l'article 4, lit. c. pourraient être substitués aux alinéas I et 2. auquel cas les mots (<Ces
délais... * seraient à remplacer par les mots « Les délais de
priorité mentionnés... », et au premier alinéa actuel, on pourrait
substituer un alinéa 3, comme suit
a Si la première demande est une demande de brevet d'invention ou de modèle d'utilité, le délai de priorité est de douze mois,
et si cette demande est une demande de dessin ou modèle industrie!, ou de marque de fabrique ou de commerce, Le délai est de
six mois ».
A la suite de cet alinéa 3 on pourrait ajouter une disposition en
accord avec le principe sus mentionné, et ainsi l'article 4, lit. c.
pourrait être supprimé totalement.
- Article 5, dernier alinéa, de la Convention d'Union.
Le délai pour l'anulation d'une marque pour non-exploitation
devrait etre fixé au minimum à cinq ans, tout en réservant la justification des causes de l'inaction.
- 129 - Article 5 bis, deuxième alinéa de la Convention d'Union.
Le délai de grace (de l'art. 5 bis, 2' alinéa) ou la restauration
des droits, devrait être appliqué aussi au renouvellement des mar-
ques, et, en cas de restauration, la reconnaissance d'un droit de
possession personnelle devrait être exclue expressément et radicalement.
Le Groupe autrichien doit ajouter qu'il faudrait aussi laisser les
marques internationales jouir du délai de gr&ce de l'article 5 bis,
premier alinéa, car il serait illogique qu'une telle prescription
manquât dans l'Arrangement de Madrid concernant l'Enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce.
- Article 6, deuxième alinéa,
de la Convention d'Union.
Il faudrait persister à réclamer le remplacement des mots ( ou
bien » par les mots « surtout celles ou par un amendement du
même ordre.
- Article 7 de la Convention d'Union.
Après « apposée... » il faudrait ajouter expressément « et spécialement le fait que ce produit est monopolisé par l'Etat ».
- Article 8 de la Convention d'Union.
Cette prescription devrait être mise en conformité avec le
principe reconnu maihtenant dans l'article 6 bis, par exemple, par
ajoutant les mots : « dans lequel il est notoirement coiinu» après
«l'Union ».
- Arrangement de Madrid concernant l'Eregistrement international des marques de fabrique ou de commerce.
En accord avec notre proposition 7, deuxième alinéa (voir
supra), il est nécessaire de mentIonner une fois encore qu'il serait
désirable d'introduire le délai de grâce de l'article 5 bis, premier
alinéa de la Convention d'Union dans l'article 7 de l'Arrangement.
de Madrid.
42. - Unions restreintes.
Des questions de grande importance ont été discutées avec détail à l'occasion des Conférences internationales, mais n'ont pu être
condj tes à bonne fin en raison de la résistance tenace de quelques
rares pays unionistes, bien que les propositions fussent faites par
une majorité considérable. Comme le principe de Ja majorité
simple est incompatible avec la Convention d'Union qui exige l'unanimité, il faut donc essayer de fonder des Unions restreintes lors-
qu'il se présente un nombre de questions importantes, et que la
possibilité d'arriver sans réserves à une solution de ces questions
avec un groupe important de pays unionistes apparalt. L'élaboration
- 130 prudente d'une telle Union restreinte ne conduirait pas à une paralysie, mais au contraire faciliterait l'inclusion éventuelle des nouvelles dispositions dans la Cqnvention générale. En outre une Union
restreint.e empêJierait la conclusion de trop nombreuses conventions commerciales, et permettrait de modérer la rigidité du
principe d'unanimité dans la Convention dilnion et ses effets, qui
en retardent le développement.
Le Groupe autrichien est très ferme sur ce point et ses membres
ont le plus grand intérêt à ce que cette question fondamentale soit
examinée le plus tôt possible complètement. Nous espérons que le
Congrès deGenève acceptera une telle résolution en principe, qu'un
Comité spécial sera constitué pour effectuer les travaux préparatoires
en vue de la conclusion d'une telle Union restreinte pour le Congrès
prochain de l'Association, et que ces travaux seront faits en contact
intime avec les groupes nationaux. Il faudrait aussi communiquer
en temps utile avec le Gouvernement anglais pour que la fondation
de l'Union restreinte puisse être acceptée pour le programme de la
.Conférence de Londres.
13.
- Simplfieation (les formalités.
Le Groupe autrichien s'associe au voeu du Groupe hongrois relatif à cette question.
14. - Débats généraux.
Enfin le Groupe autrichien désirerait encore faire une proposition générale.
Les Congrès de ['Association donnent l'occasion bien rare d'un
échange d'idées entre spécialistes des différents pays unionistes.
Les législations et les applications régulières de chaque pays ne
sont pas l'objet des séances, qui ne concernent que la Convention
d'Union, à la seule exception des articles, qui font loi par euxmêmes dans tous les pays unionistes. Sans doute serait-il avantageux qu'un Congrès prochain donnât aussi l'occasion d'examiner
les dispositions particulières de chaque pays avec l'échange des
opinions et des idées des groupes nationaux relatives à des détails
importants de la législation et de la pratique des divers pays, ces
questions, avant le Congrès ayant été communiquées aux groupes
nationaux. Ainsi il serait certainement possible de faciliter, sans
contrainte, l'unification du droit dans chaque pays (Rechtsangleichung), d'assister les groupes nationaux dans leurs efforts, de résoudre les malentendus, de parvenir à la solution de graves questions, insolubles seulement parce qu'il n'existe pas de jurisprudence
certaine sur des espèces déterminées.
- 131 -
GROUPE SUISSE
RAPPORT A
L'Assemblée constitutive générale eut lieu le 11janvier I 925.
Peu après sa fondation, le Groupe suisse a eu à déplorer la
perte cruelle d'un de ses fondateurs
Monsieur le Prof. Dr. BOT11LJSBERGEB,
Directeur des Bureaux internationaux des Unions pour la protec-
tion de la Propriété intellectuelle, décédé le 29 janvier 1926.
Depuis la fondation du Groupe suisse il n'avait cessé de lui vouer
toute sa sollicitude, il était le bon ouvrier de l'édifice que nous
allions reconstruire. Savant, rompu aux difficultés de la doctrine,
il se mouvait avec aisance dans les multiples questions que suscite
l'étude de la Propriété industrielle. Animé d'un esprit de large
idéalisme, il voyait haut et loiu. Puisse notre Association et le
Groupe suisse puiser ses inspirations aux mêmes sources que lui
et nos efforts ne seront pas vains. Nous tenons ici à rendre Ufl
hommage ému et reconnaissant à M. le Prof. Dr. Röthlisberger
et à déplorer le vide immense que laisse dans le Groupe suisse
et dans l'Association internationale ce départ si brusque et si
inattendu. C'était sur lui que nous comptions beaucoup dans nos
travaux. Cette mort est un terrible coup pour notre Association
qui devra, pour rester fidèle à son but, s'inspirer toujours du bel
exemple laissé par lui.
Dans la même année, une autre perte cruelle nous a atteint
dans la personne de
Monsieur Edo uard DE WA LDKIRCH, de Berne,
que la mort nous a enlevé le 15 octobre 1926. 11 était la personne
qualifiée pour prendre part dune façon éminente àla fondation de
notre Groupe suisse comme membre du Comité d'initiative, etant
membre de l'A. I. P. P. 1. depuis sa fondation et Secretaire des
membres suisses de 1900 au 7 décembre 1924. Pour tous ceux qui
entrèrent en relations plus intimes avec Ed. de Waldkirch, il a ete
Un ami fidèle sur lequel on pouvait toujours compter. Sa cordialité et sa loyauté témoignaient de son caractere vraiment noble.
La Réunion de Leverkusen, en 1913, avait décide que le prochain Congrès aurait lieu au moment de l'Exposition nationale
{3-suisse en 1914, à Berne. Les Suisses étaient préparés pour recevoir
le Congrès, lorsqu'éclata la guerre mondiale. Dans la suite, les
membres suisses de l'A. 1. P. P. L ont perdu tout contact. Et
pourtant, c'était à la Suisse, conformément aux statuts, que la
Réunion de Leverkusen avait confié le sort de l'Association internationale. A ce moment, le Comité exécutif était présidé par M. le
Conseiller national Wild de Saint-Gall, M. Imer-Schneider, de
Genève, était son Vice-Président suisse et M. Naegeli, de Berne,
devait fonctionner comme Trésorier, M. Wirth, de Francfort, lui
ayant remit sa charge. Malheureusement, la mort a fait son oeuvre
et ces trois membres du Comité exécutif n'étaient plus des nôtres,
en sorte que, privé de ses mandataires les plus importants, le
Comité exécutif avait cessé en fait d'exister.
Préoccupés de cette situation, les ingénieurs-conseils suisses
avaient pris l'initiative de créer, à l'instar de l'Allemagne et de la
France, un Groupe suisse de l'Association internationale.
Le Comité d'initiative a convoqué, pour le 11 janvier 195,
une Assemblée générale à Berne, qui décida la constitution définitive d'un Groupe suisse, lequel recueillit immédiatement et spon-
tanément l'adhésion de 37 membres et, après quelques années
seulement d'activité, compte aujourd'hui 93 membres. En comparaison avec les autres Groupes nationaux, c'est tin chiffre très fort,
vu que la Suisse ne compte pas môme 4 millions d'habitants.
Le but du Groupe suisse, ainsi que le prévoit l'article 2 de ses
statuts, tendait en premier lieu à la reprise de l'activité de l'A. L
P. P. I. C'est à quoi le Groupe s'est attaché tout spécialement par
l'organisation du Congrès de Zurich, qui eut lieu les 18-1 9juin I 925.
Les travaux du Groupe suisse ont continué et le Congrès sui-
vant qui a de nouveau été tenu en Suisse nous a occasionné de
lourdes charges. Grâce à un vigoureux effort et l'aide d'autres
Groupes nationaux, nons avons pu réaliser notre tâche. La reconnaissance à l'égard du Groupe suisse s'est manifesté d'une façon
qui nous a vivement touché par la nomination de notre collègue
M. Gustave Naville comme membre honoraire de l'A. I. P. P. I.
En constatant le développement sous la forme de Groupes
nationaux des cercles s'intéressant aux questions touchant la Propriété industrielle, le Groupe suisse a préparé de nouveaux statuts
internationaux pour la réorganisation de l'A. J. P. P. 1.; ce projet
de statuts a conduit finalement aux statuts aujourd'hui en vigueur.
Au sujet de l'activité de notre Groupe, nous relevons les points
suivants
Assemblée du 4 avril 1925.
Discussion des projets officielles de modifications pour la Con-
férence de La Raye. Les résolutions et voeux pris dans cette
Assemblée ont été présentés au Département fédéral de Justice.
Assemblée du 24 avril 1926.
Discussion des résultats de la Conférence de La Raye et spé-
-
- 133 cialement du sujet : « Les tâches du lendemain ». Rapport de
M. le Vice-Directeur Gariel, du Bureau de Berne (voir Propriété
industrielle, 31 juillet et 31 août 1926). Contre-projet pour [e
règlement concernant 'les formalités pour le dépôt des demandes
de brevets présenté au Département fédéral de Justice pour servir
de base aux dé'égués suisses à la Réunion technique de Berne.
Assemblée du 12 juin 1926.
Le Groupe suisse a décidé d'accepter de fonctionner comme
Comité national de la Chambre de Commerce international pour
les questions de propriété industrielle.
Il a été discuté
L'inscription sur le registre d'administration des actes affectant la propriété d'un brevet.
Les propositions du Comité national américain
Insertion de l'Arrangement de Madrid concernant les
marques internationales dans la Convention de Paris.
Création d'une bibliothèque générale concernant la matière
de la Propriété industrielle.
e) Constitution d'une Commission internationale permanente
auprès du Bureau international de Berne pour les questions de
Propriété industrielle.
La Propriété scientifique.
Discussion des modifications de la loi suisse sur les brevets
d'invention concernant la seconde prolongation des délais pour le
payement des taxes, éventuellement une restitution in interum
des brevets déchus involontairement (en exécution de la modification de l'article 5 bis de la Convention de Paris à La Raye). Pour
le texte de cette loi, voir Annexe.
Assemblée du 19 mars 1927.
Discussion d'une loi fédérale pour la protection des emblèmes
nationaux et autres signes publics (en exécution de l'article 6 1er
de la Convention de Paris, révisée à La Haye). Notre point de vue
a ete soumis au Département fédéral de Justice le 6 mai 1927.
Assemblée du 30 avril 1927.
Discussion d'un projet de loi fédérale pour l'exécution des stipulations de la Convention de Paris concernant le texte revisé à
La Haye, à l'exception des articles 5 bis et 6 ter. Discussion
d'autres modifications de la législation suisse concernant la Propriété industrielle. Présentation de nos résolutions et voeux au
Bureau fédéral de la Propriété intellectuelle le 14 mai 1927.
Discussion des sujets à l'ordre du jour du Congrès de Genève
(voir Rapport spécial).
- 134 LOI FÉDÉRALE
PORTANT
Revision de l'article 19 de la loi fédérale
du 21 juin 1909 sur les brevets d'invention.
(Du 9 octobre 1926.)
L'ASSEMBLIE FIDÈR&1LE I)E LA C0NF1DIRATI0N SUISSE,
Vu l'article 64 de la Constitution fédérale;
Vu le message du Conseil fédéral du '19 février 1926,
Décrite
ARTICLE PREMIER. - L'article 17 de la loi fédérale du 21juin f907
stir les brevets d'invention reçoit la teneur suivante
« Le brevet devient caduc si le propriétaire y renonce par une
déclaration écrite adressée au Bureau de la Propriété intellectuelle
ou si une taxe annuelle échue n'est pas payée dans le délai prévu
par cette loi.
» Le brevet tombé en déchéance faute de paiement d'une taxe
annuelle en temps utile est rétabli si, dans les trois mois qui
suivent l'expiration du délai non observé, la taxe annuelle échue
est payée ainsi qu'une taxe de rétablissement, dont le Conseil
fédéral fixera le montant par règlement. Après l'expiration de ce
délai, le rétablissement est exclu.
Le rétablissement d'un brevet principal s'étend sans autre
aux brevets additionnels qui lui sont subordonnés. Si un brevet
est rétabli, les licences d'exploitation ainsi que les autres droits
appartenant à des tiers sur le brevet sont également rétablis. »
ART. 2. - Le Conseil fédéral est chargé de fixer la date de
l'entrée en vigueur de la présente loi. Il édictera les dispositions
nécessaires à l'exécution de celle-ci.
Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.
Berne, le 8 octobre 1926.
Le Prósident :
Le Secrdtaiî'e :
pr G. XLLFJI (Argovie).
KAESLIN.
Ainsi arrêté par le Conseil national.
Berne, le 9 octobre 1926.
Le Président :
UOFM ANN.
Le Secrétaire
F. VON ERNST.
135 -
Le Conseil federal arrête t
La loi ci-dessus, publiée le 13 octobre 1926 (1), sera insérée
au Recueil des lois de la Confédération et entre en vigueur le
fr février 1927.
Berne, le 14janvier 1927.
Par ordre du Conseil fédéral suisse
Le Chancelier de la Conféde'ration,
KA ES L IN
ARRÊTE DU CONSEIL FEDERAL
CONCERNANT
La modification du règlement d'exécution du 15 novembre 1907 pour la loi fédérale du 21 juin 1907
sur les brevets d'invention.
(Du 14 janvier 1927.)
Le Conseil fedéral suisse,
Sur la proposition de son département de justice et police,
Arrête
ARTICLE PREMIER. - Le règlement d'exécution du 15 novembre 1907 pour la loi fédérale du 21juin 1907 sur les brevets
d'invention est complété par les prescriptions suivantes
« ART. 32 bis. - Si une demande de brevet ou la
déclaration de renonciation partielle à un brevet est
rejetée pour lion-observation d'un délai fixé par le règle-
ment d'exécution ou par le Bureau, le rejet sera retiré
si, dans le délai de deux mois à partir du rejet, les actes
auraient dû être accomplis dans le délai non observé
1 ont été et si, dans ce même délai de deux mois, une
9 Ut
taxe de rétablissement de 50 francs est payée au Bureau. »
« ART. 46 bis. - Si une annuité échue n'est pas
payée dans le délai légal, le Bureau, sans y être toutefois
obligé, avise le titulaire du brevet ou son mandataire
inscrit dans le registre des brevets que le brevet est
devenu caduc. Cet avis nest pas envoye à 1 etranger.
La radiation du brevet n'est publiée qu'une fois que
le délai de rétablissement a expiré sans avoir été utilisé. »
(1) Voir Feuille fédérale, 1926, vol. II, P. 561.
- 136 « ART. 46 1er. - Pour le rétablissement d'un brevet
devenu caduc faute de paiement d'une taxe annuelle en
temps utile, il devra être payé au Bureau, outre l'annuité
échue, une taxe de rétablissement du même montant
que l'annuité mais au minimum de 50 francs.
» Pour le rétablissement d'un brevet devenu caduc
faute de paiement des quatre premières taxes annuelles
(art. 13 de la loi sur les brevete), il devra être payé,
outre les quatre annuités, une taxe de rétablissement
d'un montant total de 100 francs. »
ART. 2. - L'article 47 du règlement d'exécution ci-dessus
désigné reçoit la teneur suivante
« Le délai légal de paiement n'est considéré comme
observé que si le montant intégral de l'annuité échue
est payé au Bureau dans le délai.
» De même, le délai de rétablissement n'est considéré
comme observé que si le montant intégral aussi bien de
l'annuité échue que de la taxe de rétablissement est payé
au Bureau dans le délai.
ART. 3. - Le cinquième alinéa de l'article 31 du règlement
d'exécution ci-dessus désigné est abrogé.
ART. 4. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1 février1927.
Berne, le 14janvier 1927.
Au nom du Conseil fédéral suisse
Le Vice-Preside,z1:
SCHULTHESS.
Le Chancelier de la Confédération:
KARSLIN.
- 437 -
GROUPE SUISSE
RAPPORT B
SUR
les questions du programme
DU CONGRÈS DE GENEVE
I. - Après ht Couférenee de La Maye:
Les htchea du lendemain.
ARTICLE 4 DE LA CoNVENTIoN DE
PARIs.
11 s'agit de la suppression des mots - sous réserve des droits
des tiers - dans l'article 4, mots dont ['interprétation a donné lieu
à des controverses à l'étranger.
En Suisse, cette controverse ne peut pas surgir, vu que cette
question est réglée à l'article 5 de ht Loi fédérale sur les droits de
priorité du 3 avril 194. Cet article est ainsi formulé:
« S'il existe un droit de priorité pour une invention ou un modèle d'utilité, l'acquisition d'un droit de possesion personnelle sur
l'objet du brevet ne peut se fonder sur des faits intervenus durant
le délai de priorité.
Nous appuyons toutes propositons qui pourraient mener à la
suppression de cette réserve. Nous sommes d'avis qu'il faudra tacher de gagner une influence sur les groupes nationaux d'italie et
de la Hongrie et de fonder le plus vite possible un groupe au Japon.
Les autres points à l'article 4 ne nous paraissent pas aussi im-
portants, c'est pourquoi il nous semble qu'il faut réserver toutes
nos forces pour aboutir à un succès sur la question principale.
ARTICLE 5 DE LA CONVENTION DE PARIs.
La révocation d'un brevet suisse comme sanction en cas de
tion-exploitation est réglée par l'article 18 de la loi fédérale sur les
brevets d'jnventien. Cet article dit
« Â la fin de la troisième année du brevet, toute personne qui
justifie d'un intérêt peut intenter l'action en déchéance, si, jusqu'à
l'introduction de l'action en justice, l'invention n'a pas encore été
- 138 executée dans une mesure suffisante en Suisse et que le propriétaire
ne puisse s'enjustifier.
Le Conseil fédéral pourra déclarer la disposition relative à
l'obligation d'exécuter en Suisse inapplicable vis-à-vis d'Etats qui
accordent la réciprocité. »
Il existe entre la Suisse et l'Allemagne une convention d'après
laquelle l'exploitation dans un des pays est aussi valable pour
l'autre pays sous la condition qu'il existe pour la même invention
des brevets dans les deux pays.
Vu que les Etas-Unis ne uonnaissent pas, dans leur législation,
l'obligation d'exploiter les inventions brevetées, le Conseil fédéral
a déclaré que la disposition de l'article 18 n'est pas applicable aux
Américains.
Si, pour le moment, la législation en Suisse contient encore
toujours la sanction pour cause de non- exploitation, il existe malgré
tout le désir de supprimer cette sanction dans la législation nationale ainsi que d'accepter dans la Convention de Paris une prescription semblable.
Les moyens pour tâcher d'arriver à cette suppression sont
semblables à ceux mentionnés ci-dessus pour l'article 4.
ARTICLE
11
11E
I
CONVENTION DE PARIS.
En pratique, la protection temporaire aux expositions n'a pas
une grande importance. Nous sommes d'avis qu'il faudrait laisser
cet article de côté et concentrer toutes les forces possibles pour
obtenir l'unanimité sur les articles 4 et 5 suivant notre point de vue
ci-dessus mentionné.
Il. - La Paopriélé Scieiiliflque.
Cette question de la Propriété Scientifique est fort délicate. Nous
silnmes d'accord que, dans ce domaine, il y a quelque chose de
choquant à voir un savant assister à l'application de sa découverte
par de tiers qui en retirent seuls lesproflts, sans que lui-même en
reçoive rien. En revanche, nous croyons qu'il ne faut tout de même
pas trop généraliser des cas qui ne sont sans doute pas très nombreux.
Beaucoup de savants, tout au moins dans notre pays, occupent dans
l'enseignement supérieur des places qui sont très convenablement
rétribuées, beaucoup ont aussi des relations avec des entreprises
industrielles qui savent le cas échéant, les rémunérer. Il ne faut d'autre
part pas oublier que, sans l'activité de l'industrie, avec tous les aléas
qu'elle comporte, bien des découvertes de principe demeureraient
à l'état purement théorique sans rapporter non plus la moindre
somme aux savants qui les ont faites. Cette remarque exprimée,
nous reconnaissons très volontiers qu'il y a quelque chose à faire
dans le domaine de la Propriété Scientifique et, après examen, nous
sommes d'avis que la solution du problème devrait être cherchée
par la voie de l'extension de la notion de brevetabilité.
- 139 Il est extrêmement difficile, nous dirons même impossible, de
déterminer de manière satisfaisante ce qu'il faut entendre par
savant et par découverte de principe, autrement dit de définir tant
le sujet que l'objet du droit que l'on voudrait protéger. Nous devons constater que, jusqu'à présent, une telLe définition n'a pu être
donnée par personne, ce qui s'explique aisément si on considère
les difficultés d'ordre pratique auxquelles elle se heurte; par
exemple où est la limite exacte entre la propriété scientifique et la
propriété industrielle, comment déterminer la part exacte d'une découverte dans un procédé industriel où elle se trouvera utilisée?
Si donc on ne peut fixer exactement, d'une part, à qui attribuer le
droit et, d'autre part, quel doit être le contenu du droit, les bases
fondamentales manquent et nous croyons par conséquent qu'il
faut, au moins pour le moment, renoncer à une solution aussi
,juridique que présente par exemple la solution Sons forme d'une
Convention Internationale,
D'autre part, on s'est demandé si les savants ou auteurs de
découvertes ne pourraient pas recevoir d'un organisme national ou
international une allocation professionnelle en reconnaissance des
services rendus par CLIX à la Société. Ce système est en soi sédui-
sant, surtout après que l'on a dû éliminer l'idée d'une propriété
scientifique absolue. Toutefois, à l'examen, il faut constater que ce
système de récompense aux auteurs de découvertes offre aussi de
graves défauts. Le principal est qu'il comporte nécessairement une
certaine dose d'arbitraire dans l'allocation de récompenses, quelles
que soient les précautions que l'on puisse prendre à cet égard, car
il serait très difficile d'élaborer des règles pour guider l'activité
de l'organisme chargé de distribuer les subsides. Toute l'institution
prend un peu ainsi un caractère d'assistance. D'autre part, l'orga-
nisation d'un tel systÉme sur le plan international flOUS parait
plein de difficultés. Or, tant qu'il n'est que national, il est notoirement insuffisant, car il est à présumer que, dans la plupart des cas
la découverte d'un savant est bien plus utilisée à l'étranger que
dans son pays même, étant donné que l'ensemble des pays étrangers représente un territoire économique beaucoup plus important
que le pays national de l'auteur de la découverte.
Vu que la solution sur la base de la création d'un droit de propriété des savants sut' la découverte et sur la hase d'allocation aux
savants, de récompense pour leurs découvertes est au moins pour le
moment impossible et que ces deux solutions doivent être ansi
eliminées, il reste celle de l'extension de la notion de brevetabihté.
C'est dans le sens de cette troisième solution, croyons-nous, qu il
y aurait lieu de poursuivre l'étude du problème. Une extension de
la notion de brevetabilité offrirait de nouveau l'avantage, par rapport au système de l'allocation de récompenses, d'être basee sur
des principes purement juridiques, ce qui serait plus net. La situation serait aussi plus simple du fait que ce serait a I auteur luimême d'une découverte de définir la matière dont il demande la
protection. Les détails pratiques de cette extension de la breveta12
- 440 bilité demanleraient naturellement à faire l'objet de nouvelles
études et nous ne voulons pas porter déjà aujourd'hui un jugement définitif sur cette question. Nous tenions seulement à dire,
qu'en principe, c'est ce jroisième système qui nous paraît le plus
'susceptible de fournir une solution du problème si complexe de la
Propriété Scientifique.'
Ill. - Lea reaultaVa de la Reunion Tech nique
de Berne.
La classification internationale des produits auxquels s'appliquent
les marques
Nous avons toujours été d'avis que les ]ois pour la protection
de la propriété industrielle ne devraient pas prévoir des taxes par
trop élevées. Il en est naturellement de même pour les conventions
internationales, quand celles-ci remplacent les lois nationales. Le
système des classes de produits devant être introduit pour les
marques iuternationales et ce système prévoyant pour chaque
classe une taxe spéciale, à côté de la taxe fondamentale, cette
réglementation pourrait devenir très onéreuse en considération
du fait qu'une marque doit très souvent servir pour un grand
nombre de produits. L'Arrangement de Madrid n'est finalement
pas une loi fiscale. D'autre part, nous comprenons très bien lu
nécessité de restreindre l'enregistrement des marques aux produits
pour lesquels elles sont véritablement destinées. En principe nous
serions d'accord avec le système de la classification, maisle nombre
des classes devrait rester dans des limites raisonnables et nous attendons que les autorités ne prévoiront pas plus de 40 à 50 classes.
Classification auxiliaire décimale des brevets.
Le groupe suisse n'a pas encore eu l'occasion de s'occuper de
cette question jusqu'à présent.
IV. - Miae en applic«Hoat de t'Aa'r«ngernent
de La. Maye, concernant le b.pôV international
dea deaaii.a ou neodlea indutriela.
Les autorités suisses sont d'avis que, en ce qui concerne le
nouvel Arrangement sur le dépôt international des dessins et mo-
dèles industriels, le droit à la protection acquis par le dépôt se
règle d'après la législation de chacun des pays de l'Union; poutS
autant que l'Arrangement renferme des prescriptions de droit im'pératif dérogeant au droit national, celles-ci sont valables sans
autre, en vertu du droit conventionnel. La Suisse ratifiera sans aucun
- doute cet arrangement, de façon qu'aujourd'hui il ne reste plus
rien à faire à ce sujet.
Nous soutenons toute action paraissant propre à amener l'adhésion d'autres Etats.
- 441 V. - La paolonfpltion de la durce dea Brevela.
Notre groupe tie s'est pas encore occupé de cette question
jusqu'à présent. Par contre, il existe en Suisse un fort mouvement
en faveur de la prolongation de la durée maximum des brevets.
Nous communiquons ci-après l'opinion d'un de nos membres, opinion qui formera la base d'une discussion prochaine au sein de
notre groupe.
La durée de la protection est, dans la plupart des pays, de 15 aus.
Dans certains d'entre eux, en Angleterre, par exempte, elle a été
portée à 16 ans, en Allemagne, à 18 ans à partir de la date de
demande, aux Etats-Unis, elle est de 17 ans à partir de la date
d'accord du brevet, en Belgique, de 20 ans.
Si l'on prend une moyenne, on peut estimer que l'inventeur
est protégé pendant 16 ans à partir de la date de dépôt du brevet.
Une durée aussi courte pouvait peut-être se justifier durant le
xix' siècle, au cours duquel presque toutes les lois de brevets sont
nées, elle constitue actuellement une injustice indiscutable qui.
comme toutes les injustices, ne saurait être profitable à la communauté.
Il importe tout d'abord de se rendre compte qu'avec la complexité extrême de la technique moderne, et les progrès qu'à pas
de géant elle a accomplis durant ces dernières décades, et tout
particulièrement durant ces dernières années, il est devenu beau-
coup plus difficile qu'autrefois non seulement de réaliser une
invention, mais encore d'acquérir la preuve qu'elle est entièrement
nouvelle. Il en résulte que les recherches permettant d'aboutir à
un procédé noveau et brevetable sont plus longues et plus coûteuses qu'elles ne l'étaient autrefois.
Aucun esprit tant soit peu avertj des conditions et des nécessités du progrès moderne, ne pourrait toutefois désirer que ce
progrès s'arrêtât, mais doit bien au contraire favoriser dans toute la
mesure de ses fQrces tout ce qui peut encourager ce progrès, le
rendre plus rapide et plus effectif; en adoptant cette attitude, il
sera certain d'agir non pas seulement dans l'intérêt, si respectable
soit-il, des inventeurs eux-mêmes, mais dans l'intérêt avant tout
de la communaüté qui, nécessairement, béiéficie des inventions.
La pratique montre que les législations actuelles accordent à
l'inventeur des avantages si réduits, et parfois si dérisoires, qu'au
lieu de l'encourager à produire, tout en respectant les intérêts
essentiels de la communauté, elles tendraient plutôt à le décourager, et ceci d'autant plus que les moyens financiers dont dispose
l'inventeur sont plus réduits. L'établissement d'une sorte d'échelle
dégressive dans l'injustice ne saurait certainement pas être assigné
comme but à aucune législation; c'est pourtant à eia qu'en pratique on aboutit avec les lois actuelles.
Ii n'est pas inutile, pour éclairer tout ceci, de considérer de
plus près comment les choses se passent dans la pratique.
Lorsqu'un inventeur a conçu une idée qui représente réelle-
- 14 ment une nouveauté et un progrès, il doit tout d'abord, dans
l'immense majorité ds cas, s'astreindre à passer par une période
de recherches difficiles, longues et fréquemment très coûteuses,
avant de pouvoir so convaincre de l'existence même de son invention, de ses possibilités d'application, en un mot de sa valeur en
elle-même. Il doit aussi étudier, pour autant que cela lui est
possible, toutes les publications antérieures dans le même domaine.
Cette question sera reprise plus loin, mais on peut signaler
dès maintenant qu'il est pratiquement exclu pour un inventeur
d'avoir à sa disposition une collection de documents suffisamment
complète pour qu'il puisse, par lui-même, acquérir la certitude de
la nouveauté. L'expérience montre que l'inventeur est généralement
conduit à déposer une demande de brevet longtemps avant que ses
recherches soient terminées. Il sait souvent que d'autres chercheurs
travaillent dans le même domaine et désire tout naturellement
s'assurer une protection pour la solution qu'il prépare. En outre, il
est presque toujours obligé de mettre des tiers dans le secret de son
invention, soit parce que les moyens financiers, souvent très considérables, qui sont nécessaires pour poursuivre les recherches lui
font défaut, soit à cause des collaborateurs qu'il doit avoir, des
fournisseurs d'appareils construits d'après ses plans et à qui il est
bien obligé d'expliquer tout ou partie du but qu'il poursuit, etc.
Comme dans ta majorité des pays, Ja durée de la protection
commence à la date de dépôt du brevet, il s'ensuit que la plupart
des inventions, et parmi elles en tout cas les plus importantes.
représentant de longues années d'efforts, sont considérées par la
loi comme faisant déjà l'objet d'un privilège au profit de l'inventeur longtemps avant que celui-ci les ait poussées assez loin pour
qu'elles puissent être considérées comme pratiquement exploitables.
II s'écoule fréquemment un laps de temps d'une dizaines d'années,
et même davantage, entre le moment où l'inventeur a déposé SOU
brevet et celui auquel il peut considérer son invention comme
suffisamment achevée pour être mise en valeur. On ne choisira ici,
pour le démontrer, que trois exemples que les nombreux artièles
de quotidiens ont rendu familiers au public
La liquéfaction de la houille, d'après le procédé Bergius, per-
mettant d'obtenir des huiles et de l'essence à partir du charbon;
la transformation de la cellulose du bois en sucres et en alcool, et
la fabrication de l'alcool méthylique par voie de synthèse.
II s'agit là de trois industries d'un intérêt général et pouvant
apporter aux conditions économiques, dans lesquelles vivent de
nombreux pays, les modifications les plus importantes et les plus
heureuses, tout en augmentant leur indépendance vis-à-vis de pays
plus favorisés par la nature en ce qui concerne la possession des
matières premières. Les deux premières inventions entrent maintenant dans la pratique ; la troisième y est entrée il y a un an
environ. Les btevets qui les protègent datent respectivement de
1912, 1916 etle troisième, à moins d'erreur, de f913, en tout cas
d'avant la guerre.
- 143 Il s'agit là pourtant de procédés qui ont été étudiés par des
sociétés puissantes, disposant de tous les moyens financiers qui
pouvaient leur être nécessaires pour exécuter leurs iecherches et
atteindre leur but dans hs meilleures conditions possibles. On
peut juger par ces exemples de la situation dans laquelle se
trouvent des inventeurs qui ne disposent pas de nombreux millions
que chacune de ces 3 inventions, prises parmi tant d'autres ont
nécessités.
il faut en outre considérer qu'une fois Finvention mise au point
et prête à entrer dans la pratique, il s'écoule uti temps fréquemment assez long avant que l'inventeur ait trouvé les concours
financiers qui lui sont indispensables pour lui permettre d'appliquer son invention et d'en retirer les avantages auxquels il a si
légitimement droit.
Il en résulte que, dans la pratique, la protection effective,
c'est-à-dire la durée du privilège utile consenti par la communauté k l'inventeur, est beaucoup trop courte et crée sans aucun
doute une injustice àson égard.
Les effets de cette injustice que la pratique des affaires démontre, hélas, trop souvent, sont de. décourager soit les inventeurs eux-mêmes, soit souvent les personnes ou les groupes qui
seraient disposés à leur fournir les moyens financiers nécessaires
pour leur permettre de parachever leur invention. Ceci est sans
doute un désavantage, toute question de justice mise à part, pour
la communauté elle-même.
Il semble qu'une initiative devrait être prise, sur une base
internationale, pour obtemr dans les différents pays une moditi-.
cation des législations nationales tendant à porter à trente ans la
durée de la protection accordée à l'inventeur.
Il faut relever ici que l'Angleterre, peu avant la guerre, a
prolongé de '14 à 16 ans la durée de la protection; l'Allemagne, en
1920, a porté de '15 à 18 ans la durée des brevets. Il est certain
que si les gouvernements des principaux pa s industriels, d'un
commun accord, proposaient à leur parlement de prolonger la
durée des brevets, cette mesure serait plus facilement acceptée
que cela n'a été le cas jusqu'ici, où les pays qui adoptaient une
durée plus longue consentaient sur leur territoire, à des étrangers,
un privilège que ceux-ci leur refusaient sur le leur.
Si l'on considère que la protection accordée à l'auteur d'une
oeuvre littéraire ou musicale, par exemple, et à ses ayants droit,
est, suivant les pays, de 30 à 50 ans à partir du décès de l'auteur,
il semble évident que la suggestion ci-dessus expririiée n'a rien
d'excessif. On ne saurait prétendre que le travail intellectuel de
l'inventeur soit en principe inférieur au travail de l'artiste. Ce
dernier possède en outre sur l'inventeur l'avantage de pouvoir
seul, sans capitaux et sans concours étranger, accomplir son
oeuvre; de plus, pour aborder le point de vue commercia', si cette
oeuvre a une valeur, celle-ci commence à se monnayer beaucoup
plus vite pour l'écrivain ou pour l'artiste que pour l'inventeur. Il
- 144 serait donc équitable, â priori, d'accorder à ce dernier une protection plus longue qu'au premier, et non pas beaucoup plus
courte.
On pourrait objecter que le principe des législations en matière
de brevets est que la communauté accorde un privilège limité dans
le temps à l'auteur d'une invention,. mais en réservant pour ellemême, sitôt le privilège expiré, le droit d'utiliser librement pour
elle les travaux de celui auquel elle a pour un temps accordé sa
protection. Il s'ensuivrait que la durée de ce privilège ne saurait
être prolongée dans une large mesure sous peine de nuire aux
intérêts de la communauté elle-même.
Cette objection aurait une valeur si toutes les législations nationales naaient pas stipulé quaprès un laps de temps de quelques
années, l'iuvc:teur a l'obligation d'utiliser son Invention dans
chacun des pays qui lui a accordé une protection, sous peine de
se voir éventuellement retirer celle-ci. Cette disposition très draconienne tend du reste, heureusement, à être remplacée par une
obligation pour l'inventeur qui n'exploitera pas son invention, de
céder une licence. Il est donc parfaitement clair que les législations nationales protègent très suffisamment la communauté contre
l'abus qu'un inventeur pourrait être tenté de commettre en n'exploitant son invention que dans un ou deux pays seulement, tout
en eli retirant des avantages dans tous les pays auxquels il aura
demandé leur protection. II est donc évident que la communauté
est suffisamment défendue et qu'en pratique les droits de l'inventeur sont très justement limités. Si l'on prolongeait Ja durée de
la protection qui lui est accordée, on ne léserait en rien les droits
de la communauté, mais on commettrait wn acte de justice en permettant à celui qui a apporté à cette communauté, par son intelligence et sa ténacité, des avantages nouveaux auxquels elles n'a
en rien contribué, de retirer da ceux-ci une rémunération équitable.
Les seules personnes physiques ou morales qui ont avantage
au maintien de ta courte durée de la protection accordée aux
inventeurs sont celles qui, sans avoir en rien contribué à l'invention elle-même, attendent avec impatience le moment OÙ elles
pourront s'en emparer et en bénéficier sans ucun partage avec
l'inventeur. Ce n'est certes pas à elles que doit aller la sollicitude
du législateur.
Il faut en outre relever, et ceci intéresse directement la communauté, que la prolongation de la validité des brevets entrainera, bien entendu, une prolongation du paiement des taxes, et le
montant de celles-ci augmente dans la plupart des pays d'année en
année. Il y aura donc là pour l'Etat un supplément de revenus
qui ne sera certes pas négligeable.
Alfred VERrIET.
GROUPE TCHECOSLO VAQUE
RAPPORT
L'activité de L'Association internationale pour la Protection de
la Propriété industrielle, Groupe tchécoslovaque à Prague s'est
dirigée en 1926, en majeure partie vers l'organisation. L'Assemblée générale constitutive de ce Groupe, le plus jeune, a eu
lieu Le 30 avril 1926. Quoique le Groupe tchécoslovaque se trouve
encore aujourd'hui à l'état d'organisation, on peut le ranger parmi
les groupes les plus forts de l'Europe. Après une année de durée,
il comprend actuellement, 146 membres au total, parmis lesquels
se trouvent, par exemple, toutes les Chambres de Commerce
de l'lndustie, des importantes corporations privéees et officielles,
des plus importantes sociétés anonymes, de même que les per-
sonnages privés se recrutant dans les rangs de professeurs des
Hautes Ecoles, des agents des brevets d'invention, des avocats, etc.
L'année dernière le Groupe tchécoslovaque est intervenu afin
que le projet de la loi relatif à la concurrence illicite correspondit
aux conventions internationales ainsi que Le projet de loi relative
à la protection des dessins, des modèles, pour être discuté constitutionnellement, la vieille loi étant surannée.
Au cours de plusieurs séances on s'occupa de la question de la
réforme de la loi tchéccslovaque des brevets, puis du projet
relatif à la modification de la Convention de Madrid, pour étendre la
protection de la désignation de l'origine aussi à la bière, les
eaux minérales, le houblon. Ce rapport fut envoyé à tous les Groupes de l'Europe.
Le Groupe thécoslovaque a également traité la question afin
que la Société s'occupant de la T. S. F.. soit protégée dans le, sens
qu'elle puisse faire valoir le droit de propriété exclusive sur I onde
d'émission, ensuite la question de La prolongation des brevets et
la question des effets de la Conférence de La Haye.
Le Groupe tchécoslovaque est intervenu dans de nombreuses
questions, ar exemple: concernant l'organisation du Bureau
tchéco-slovaque des brevets, de la publication des instructions pour
la tenue des registres des marques de fabrique, l'insertion dans
le droit d'auteur des stipulations relatives à la licence obligatoire;
il a étudié soigneusement toutes les questions ayant trait à la loi
- 146 relative à la concurrence déloyale, qui
en Tchécoslovaquie
entrera en vigueur au mois de janvier I98.
Vers la fin de l'année 1927 le Comité du Groupe tchécoslovaque
a pris la résolution de publier son propre bulletin mensuel technique, dans la langue tchèque et allemande, sous le titre de « Protection de la Propriété industrielle et concurrence déloyale ».
Le Groupe tchécoslovaque a commencé la nouvelle aunée
d'administration sous la même présidence que l'année dernière
avec des espérances justifiées qu une fois son organisation achevée il pourra déployer une activité beaucoup plus intense et plus
efficace.
La Secrétaire:
flr LACHOUT.
- 147 -
Après la Conférence de La Haye,
les tâches du lendemain
(ART. 4,
,
Il DE LA CONVENTION DE PARIS.)
RAPPORT
PAIl
Le D' Inj. Ian VOJACEK
Dans ce rapport sont discutées les propositions du Bureau
International ainsi que celles des Administrations des Pays-Bas et
des représentants des autres gouvernements dont on ne tenait
compte que partiellement ou pas du tout dans les décisions de la
Conférence de La Haye. Il convient de faire observer qu'un rapport
sur les stipulations de la loi tchécoslovaque protégeant les brevets
qui nécessitent des réformes, fut présenté par le soussigné
Secrétaire au Groupe tchécoslovaque de l'Association internatio-
nale pour la protection de la Propriété Industrielle et fait actuellement l'objet de discussions dans une série de séances de cette
section, renferme la plupart de ces propositions. Etant donné le fait
que plusieurs membres du Bureau des Brevets tchécoslovaque
participent aux dites séances, le présent rapport exprime également
des opinions privées prononcées dans ces séances par des membres
gérants du Bureau des Brevets tchécoslovaque.
ART. 4.
f. Annulation des mots
sous réserve des droits des tiers -
(possession personnelle).
Cette proposition doit être saluée et appuyée comme l'exécution logique du principe de la reconnaissance des droits de priorité
qui représente l'acquisition la plus précieuse de la Convention
d'Union. On propose d'inviter les membres et jes sections de
l'Association en Hongrie, Italie et Japon de s'employer à ce que
les Gouvernements desdits Etats changent leur point de vue.
-148Une revendication expresse de la priorité serait nécessaire
seulement pour des demandes des brevets-et des modèles d'utilité.
Cette proposition n'est pas appuyée, car on doit rendre possible
aux intéressés de pouvoir toujours constater si une priorité étrangère
pour des marques de fabrique et pour des dessins est revendiquée.
Le délai de la priorité devrait être prolongé pour les brevets
de 18 mois (Belgique) et pour les marques de fabrique et les
dessins de 1
mois (France).
Ces propositions n'ont rencontré que peu de sympathies et
quoique, en général, notamment la première proposition doive être
recommandée dans l'intérêt des inventeurs, il y a peu de chances
qu'elles puissent être réalisées.
Les priorités partielles devraient être admissibles (France).
Cette proposition présume une modification respective des dispositions légales dans les différents Etats (par exemple Angleterre,
Hongrie, Tchécoslovaquie); elle a actuellement peu de chance
d'être réalisée quoiqu'elle doive être également recommandée dans
l'intérêt des inventeurs. Il faut - se rendre compte du fait que le
Bureau des Brevets tchécoslovaque gardera une attitude défavorable à ladite proposition.
Les revendications des demandes ultérieures ne devraient
pas être limitées à l'étendue de celles des demandes d'origine
(France).
Cette proposition doit être appuyée énergiquement. Le Bureau
des Brevets tchécoslovaque a interprété jusqu'à présent dans la
pratique la Convention de l'Union dans le sens de cette proposition; cependant il est à craindre que le sort de cette proposition
à La Haye n'ait à l'avenir une influence défavorable à la pratique;
quoi qu'il en soit, actuellement les cas où certains examinateurs
tchéco-slovaques observent une attitude défavorable, deviennent
plus nombreux. On devrait envisager de quelle manière un changement du point de- vue du gouvernement Américain, auquel est
dii l'échec éprouvé par cette proposition; pourrait être obtenu.
-
ART. 4 bis.
-
La durée du brevet devrait être indépendante de la date de
priorité (France).
Cette proposition doit être appuyée énergiquement; cependant
elle prévoit une modification des dispositions légales en Angleterre
et en Australie. On propose d'inviter les membres ou les sections
de l'Association en Angleterre et en Australie, de travailler à ce que
les gouvernements desdits Etats changent leur opinion.
- 149 ART. 5.
La révocation des brevets à cause de non-exploitation devrait être abolie entièrement.
Il faut compter avec le fait que le Bureau des Brevets tehéQoslovaqte gardera une attitude défavorable à cette proposition. La
possibilité de révocation pour cause de non-exploitation est considérée comme une mesure nécessaire au cas ou la fabrication du pays
serait entravée volontairement par le propriétaire du brevet ou parle
licencié. La rédaction nouvelle de l'art. 5 doit être saluée en tout cas
comme unprogrès; en se rendant compte delajurisprudence pleine
d'égards et libérale du Bureau des Brevets tchécoslovaque, elle
offre à l'occasion de demandes en révocation, une garantie que les
propriétaires étrangers des brevets n'ont point à craindre, du moins
en Tchécoslovaquie, une application rigoureuse de cet article.
ART. 5 his.
Restitution des brevets échus.
-
Le Bureau des Brevets tchécoslovaques garde absolument tine
attitude défavorable à l'introduction de la restitution désirée si
ardemment depuis longtemps, surtout parce que la notion de force
majeure étant capitale, il serait, dans la pratique, extrêmement
difficile notamment dans les cas où les propriétaires de brevets ont
leur domicile à l'étranger, de constater s'il sagit vraiment de cas
de force majeure. Il faut compter avec le fait que la restitution ne
sera pas introduite en Tchécoslovaqiiie et que seulement sera
prolongé le délai pour le paiement supplémentaire des taxes
annuelles, en vertu de la première alternative de l'art. 5 bis, ?2 alinéa.
ART. 41.
Protection temporaire dans des expositions.
Le gouvernement tchécoslovaque n'a jusqu'à présent pris aucune mesure afin de rendre possible la protection provisoire des inventions exposées â l'étranger. Lors de la discussion de cette revent
dication, les membres du Bureau des Brevets tchécoslovaque onsouligné d'une manière spéciale, qu'il y a un manque absolu de
garantie quelconque que, lors de la délivrance des documents de
priorité par des comités d'expositions étrangères, les inventions
exhibées soient examinées minutieusement et sérieusement au point
de vue de la conformité avec les inventions décrites dans les documents de priorité. Comme on ne peut refuser une certaine aitorité
à ces objections on propose une discussion plus approfondie de
cette question.
- 150 -
GROUPE ALLEMAND
Droit (le priori té, obligation d'exploitation,
expositions.
RAPPORT
PAR
1I. ISA)'
Avocat au Kammergericht, Berlin.
La Conférence de La llaye d'octobre-novembre 195 a développé sensiblement l'Union de Paris pour la Protection de la Propriété industrielle. Elle y a apporté des améliorations qui ont été
accueillies favorablement par tous les participants. Toutefois quelques voeux n'ont pas trouvé satisfaction et quelques problèmes
n'ont pas été résolus, dont l'tlnion internationale s'occupe déjà
depuis plusieurs années.
I. La première question qui se pose est dc savoir si les tiers
peuvent acquérir des droits sur la durée de la priorité entre le
dépôt primitif et les dépôts postérieurs. Le texte actuel de la Convention de l'Union n'étant, comme on le sait, pas très clair à ce
sujet. Par exemple, la jurispiudence allemande l'a toujours interprète de la façon que des droits de possession personnelle peuvent
etre acquis dans l'intervalle. D'autres Etats, comme par exemple la
France, prennent une position contraire. Dans ces conditions la
jurisprudence a tout intérêt à ce que ce point litigieux soit effacé
par uu article clair et précis. La pensée dont procède l'Union ne
laisse aucun 'doute dans quel sens cette question devrait être
décidée. La possibilité d'acquisition de droit de possession personnelle doit être éliminée selon les propositions soumises par le Gnuvernenient des Pays-Bas et le Bureau de Berne au Congrès de La
Haye. Car l'idée fondamentale est que la protection efficace des
brevets doit être un levier du progrès industriel et commercial et
que, par conséquent, toutes les entraves s'y opposant doivent être
supprimées. En particulier l'institution du droit de priorité a pour
but de laisser à l'inventeur, qui n'est pas toujours favorisé des
biens terrestres, un certain laps de temps lui permettant de réflé-
- 151 chir avant de se décider à assumer les sacrifices pécuniers relatifs
aux demandes des brevets à l'étranger. Pendant ce temps il aura
le loisir de trouver les capitalistes s'intéressant à son invention,
qui lui fourniront le moyen de l'exploiter. Ce but ne serait pas
atteint, si l'inventeur devait compter avec la possibilité que des
droits de possession personnelle surgissent dans l'intervalle de la
priorité, et qui pourraient rendre son invention complètement
nulle. Chaque praticien sait, que beaucoup d'inventeurs, en vue de
parer à ce danger, renoncent à profiter entièrement du délai de
priorité, et souvent même la crainte d'une indiscrétion pendant
les pourparlers en vue de l'exploitation, les paralysent. Bien
qu'en théorie la jurisprudence de presque tous les pays n'accorde
pas un droit d'exploitation si la connaissance de l'invention est
due à un abus de confiance, il est quand même très difficile d'apporter les preuves que cette exploitation est due à une indiscrétion.
En conséquence l'Assemblée du Groupe national allemand des
11 et 12 mai 1923 (Gewerbl. Rechtssch. 1925 S. 236) ainsi que
le Congrès de Zurich de l'Association internationale du 18 au 19
juin 1925 (Gewerbl. Rechtssch. 4925 S. 256) ont émis le voeu que
pendant l'intervalle de priorité des droits des tiers ne puissent pas
surgir.
H. Des considérations analogues justifient un autre désir qui
n'a pas été satisfait au Congrès de La Haye. Nous entendons parler
du voeu de voir pour la durée des brevets prendre comme date de
départ le jour du dépôt. Au cas où le jour du dépôt primitif serait
la date de départ de la durée de tous les brevets, l'inventeur sera
contraint contrairement à l'idée de la Convention de l'Union, de
trop précipiter ces dépôts, s'il ne veut pas perdre une année de la
durée de la protection.
A la Conférence de Washington ainsi qu'à La llaye tous les
gonvernements à l'exception de la Grande-Bretagee, se sont prononcés dans ce sens. A La Haye, la Grande-Bretagne a du reste
déclaré qu'elle voulait considérer la modification de sa loi qui jusqu'à présent était lacause de son opposition. (Osterrieth, la Conférence de la Ilaye, 1925, S. 38.)
Ill. A la Conférence de La llaye on est arrivé à un compromis
au sujet de l'obligation d'exploitation. Contrairement aux nombreux voeux exprimés et aux propositions du Bureau de Berne,
l'annulation des brevets pour cause de non exploitation n'a pas été
entièrement exclue, mais a été envisagée comme ulti7na ratio.
L'annulation est admise si l'accord de licences obligatoires ne
suffit pas à empêcher l'emploi abusif du droit d'exclusivité, spécialement par la non exploitation de l'invention. Cette rédaction est
particulièrement malheureuse. On ne s'est pas clairement rendu
compte, probablement, qu'une licence obligatoire ne pourrajamais
empécher l'abus du droit d'exclusivité, mais tout au plus paralyser
les effets plus ou moins riuisiblesde l'abus. L'abus ne peut être empêché que d'une manière préventive, par crainte, c'est-à-dire par
la menace d'une sanction. La déchéance elle-même est une péna-
- 15 lité, le détenteur d'un brevet perdant par là, sans dédommagement
ses droits de protection. La licence obligatoire aurait seulement un
caractère pénal s'il n'existait aucune taxe convenable pour la
licence, ce qui est en contradiction avec l'esprit même de la licence
obligatoire. Par conséquent la menace de la licence obligatoire
n'empêchera pas le détenteur d'un brevet d'abuser de ses droits
d'exclusivité. Selon cette inertprétation l'article 5, alinéa 3, justifierait réellement, presque dans tous les cas, la déchéance du brevet. La. mention de la licence obligatoire n'aurait plus qu'une signi-
fication décorative, et ceci ne peut pas être l'esprit de cette
disposition. Nous arrivons ainsi à concevoir que la déchéance
d'après l'article 5, aliuèa 3, n'est autorisée que lorsque la licence
obligatoire ne suffit pas à éliminer les effets nuisibles d'un abus
éventuel. Seulement, dans ce cas la menace de déchéance est contraire à tout bon sens, car tous les dommages qui sont éliminés par
la déchéance du brevet sont également préparés par la licence
obligatoire. Si une invention est de si peu d'importance qu'aucune
tierce personne ne consente à l'exploiter en payant une rémunération convenabfe, alors le monopole dont elle jouit ne peut occasoniier non. plus aucun dommage. Mais la menace de déchéance
qui existe encore grAe a l'article 5, peut encore causer des dommages. Elle est une arme dangereuse spécia1eant,entre les mains
des entreprises puissantes et les trusts contre lesquels elk devait
être dirigés d'après la volonté de ses auteurs. Les trusts peuvent,
grâce leurs relations internationales, éviter facilement les dangers de l'exploitaticin obligatoire en faisant exploiter l'invention
tout au moins pro forma, par des établissements « amis » dans
chaque pays. D'autre part ils peuvent faire usage de la menace
d'une plainte en déchéance pour mettre sous lèur domination un
inventeur indépendant ou une petite entreprise en possession d'une
invention précieuse. Justement à cause de la centralisation toujours grandissante des entreprises, il est temps d'écarter la possibilité d'une déchéance, car une protection efficace des brevets est
non seulement une arme pour les puissants, mais une excellente
défense des petits dane Is IsttecoRtre les grands, tandsqu'au contraire Ianaee de déchéance comme nous venons de le démonIrrt n'a qu'un effet partiel.
1V. En écartant de l'article 5 la possibilité d'une déchèance on
peut également éliminer le délai de 3 ans, prévu dans ce même
article, alinéa 4, qui a un sens pour la déchéance. mais qui est
absurde pour la plainte en licence obligatoire. La plainte en licence
obligatoire n'existe pas seulement lorsqu'un inventeur omet l'exploitatioù de son invention, mais aussi en général lorsque l'intérêt
public requiert d'accorder à une tierce personne l'autorisation d'ex..
ploitation. Par exemple si quelq&un a fait une invention importante,
'mais qui dépend pour être exploitée du consentement du détenteur
d'un brevet antérieur et que ce dernier le refuse, on ne comprend
pas pourquoi, même si l'intérêt public l'exige, une licence obligatoire ne devrait étre accordée pendant 3 ans, à compter du jour où.
le brevet, a été accordé. Actueflement en Allernagne on a l'intention
de supprimer du paragraphe 1! de la loi des brevets, à l'occasion
des travaux de réforme de loi suries brevets, la durée de 3 ans.
Mais elle en est empê.chée par les clauses nientionnes à l'article 5
de l'Union de Paris.
Y. Le texte de l'article Il conçu à La Haye concernant la protection pendant les expositions ne diffère pas comme le dit si justement Osterrieth (Die Haager Konferenz P. 94 s.) par ses effets de
l'ancien texte. Du reste les prescriptions de cet article n'ont dans
la pratique pour ainsi dire aucune importance, car ils laissent aux
soins de chaque pays signataire de régler comme bon leur semble,
la protection durant les expositions. Si l'on veut vraiment développer efficacement les foires internationales avec leurs effets fructifiants pour le commerce et l'industrie, il faut accepter une des
propositions faites à la Conférence de La Haye par le Gouvernement
néerlandais et le Bureau de Berne.
- 14 GROUPE HONGROIS
Voeux émis
sur les questions du programme
DU CONGRÈS DE GENEVE
A. - it prea la (onérenee de La Nage z
Examen des voies et moyens pour obtenir l'unanimité à la
prochaine Conférence à Londres, sur les articles 4, 5 et 11 de la
Convention de Paris dans le sens des propositions préparées par
l'Administration des Pays-Bas et le Bureau international de Berne
pour la Conférence de La Ilaye.
4o An. ART. 4.
Le Groupe Hongrois, rempli des meilleures intentions pour aider
à atteindre efficacement de son côté l'unanimité dans la question de
la priorité, sous la condition que tous les pays de l'Union auront
répondu aux articles 7-10 ter de la Convention de La Haye avant
l'ouverture de la Conférence qui aura lieu en 1933 à Londres,
soumet la proposition suivante au Congrès:
1. La priorité règle les droits industriels sous réserve de la
possession personnelle.
2. La date de naissance des droits industriels, acquis en vertu
du droit de priorité, est la date même de la priorité.
3. Les pays contractants, sous réserve de prescriptions de
leurs lois nationales, s'accordent mutuellement l'assistance de
leurs autorités judiciaires respectives pour la protection de la propriété industrielle en ce qui concerne l'exécution dts décisions
régulières des Autorités compétentes, dans les affaires de propriété industrielle, notamment en ce qui concerne l'audition des
témoins et la fixation des frais.
- 455 An. ART. i.
Pour pouvoir décider qu'il y a abus des droits exclusifs par un
brevet, il suffit qu'il soit constaté que le propriétaire du brevet ne
fait pas face aux besoins du pays par la fabrication dans le pays
même et qu'il n'a pas donné spontanément licence à un industrie!
du pays.
Voeu:
An. ART. Il.
Chaque pays contractant devra communiquer d'avance et en
temps utile au Bureau international de Berne les listes des exposi-
tions internationales qui se tiendront sur son territoire et qu'il
considère comme officielles ou officiellement reconnues. Le Bureau
international publiera ces listes dans sa Revue La Propriété industrielle.
B. - La Pa.opa.lele Scientifique.
Le Groupe Hongrois accepte la proposition Ruffini en ce qui
concerne la protection législative de la « Propriété Scientifique »
comme base des négociations. Le Groupe trouve nécessaire
de préciser exactement la définition de la découverte scientifique;
de prévoir la création d'un bureau international, soit attaché au bureau de Berne, soit séparé, pour le depot des demandes sous bénéfice de la priorité; la création d'un tribunal international pour la
décision des objections et des questions de nullité ou déchéance.
Finalement le Groupe propose que, jusqu'à ce que la question soit
mûre pour une conférence internationale, l'Association la maintienne
continuellement à t'ordre du jour de ses travaux.
t. - Le a.ésullqzts de la Iléunion Technique
de Bea.ue. - Que*iions éi.ei.ale*.
Le Groupe hongrois émet le voeu que l'Association en raison des
resultats insuffisants de la Réunion Technique de Berne en 1926
se propose de soumette au prochain Congrès un projet de Conventioti concernant la simplification des formalités relatives aux demandes de brevets.
1. La classification internationale des produits auxquels
s appliquent les marques.
Le Groupe Hongrois accueille chaudement la classification inter-
nationale de l'enregistrement des marques de fabrique et énonce
13
- 156 de sa part comme idée principale que le point de départ dans le
groupement des marchandises soit la destination et non la niatière
des marchandises tout en prenant celle-là comme base pour
l'établissement des classes.
Les marchandises à pourvoir de marques doivent être distribuées
dans des classes aussi nombreuses que possible et rangées dans des
groupes dont le nombre soit 10 au maximum. Le Groupe propose
d'accepter pour cette classification la classification décimale du
Bureau international bibliographique de Bru xelles.
2. Classification auxiliaire décimale des brevets.
La classification décinale du Bureau International bibliographique de Bruxelles étant spécialement apte à la classification des
brevets, le Groupe Hongrois désire que tous les pays de l'LJiiion
l'acceptent obligatoirement.
H. - La ia'oioiigaIion de la du,.ee f1e8 ilre,'eIs.
Le Groupe hongrois émet le voeu que la durée des brevets
soit prolongée et soit fixée à 20 ans.
137--
GROUPE FRANÇAIS
De la protection
de la Propriéte Scientifique
RAPPORT
PAR
André TAILLEFER
Avocat à la Cour (le Paris
Ancien élève de l'Ecoie polytechnique
Membre du Comité technique de la Propriété industrielle.
La question de la Propriété Scientifique est nouvelle pour l'Association internationale pour la protection de la Propriété Industrielle
qui n'a pas encore eu l'occasion de l'examiner en Congrès.
Cette question de la Propriété Scientifique a été l'objet dans les
divers milieux scientifiques et industriels de vives et longues discussions; elle est assurément des plus délicates, ear si, comme le
disait le député Barthélemy dans l'Exposé des Motifs d'une proposition de loi sur « La Propriété Scientifique et la réforme de la loi
de 4844 sur les brevets » déposée devant le Parlement français au
cours de la Session de 1922 (12e législature
J. 0., 4238), « il
apparaît à la plupart des esprits qu'il est temps de rompre avec
» cette scandaleuse coutume de considérer le trésor scientifique
» comme une mine gratuite où chacun peut puiser à discrétion
» sans rien devoir à personne », et si l'on reconnaît volontiers
qu'il y a quelque chose de choquant à ce qu'un savant puisse soir
des tiers appliquer industriellement les découvertes qu il a faItes
et en tirer de gros profits sans que lui-même reçoive rien, les idées
divergent singulièrement lorsqu'il s'agit de rechercher comment
la protection de la découverte scientifique peut être assuree.
Il n'est pas dans notre intention de faire un historique déve-
loppé des nombreux travaux auxquels la question a déjà donné lieu
- 158 Rappelons seulement qu'elle parait être née, en France, après
la guerre, au spectacle des difficultés croissantes de ta vie pour les
travailleurs intellectuels, et spécialement les hommes de science;
qu'elle a donné lieu, en France, au dépôt d'une proposition de loi
Barthélemy; que la Société des Nations s'en est occupée, que
celle-ci a été saisie d'un intéressant projet de convention internationale dû au sénateur Ruffini qui a été l'objet de discussions dans
un grand nombre de milieux; que la Commission internationale de
Coopération intellectuelle en a approuvé le principe; que le Comité
technique de la Propriété Intellectuelle, en France, l'Institut de
France, ainsi que divers groupements, tant en France qu'à l'étranger, s'en sont occupés. Nous ne saurions mieux faire, d'ailleurs,
que de renvoyer sur ces points aux savantes études qui, sous le
Etat actuel de la question de la Propriété Scientifique » ont.
paru dans La Propriété Industrielle de Berne au cours de ces dernières années (année 1923, p. 113 et suivantes; 1925, p. 57, etc.).
titre
Ce qui est certain, c'est que, dans l'état actuel des Législa-
tions, la découverte purement scientifique dont aucune application
industrielle s'est indiquée, ne peut faire l'objet d'un brevet valable.
Révélée d'une façon quelconque dans un cours, dans une publication
technique..., etc..., la découverte tombe aussitôt dans le domaine
public, et il devient loisible à chacun, sans rien payer à celui qui
l'a faite, de lui trouver des applications industrielles, et même de
s'approprier ces applications par un brevet.
C'est là Line situation assurément fâcheuse, et l'on pourrait
citer des exemples de découvertes qii ont enrichi très vite des
industriels avisés qui out su en tirer partie, tandis que leurs
auteurs mouraient parfois dans la misère.
Il convient, cependant, de ne pas perdre de vue que ce sont là
des cas assez rares, car beaucoup de savants s'occupant de sciences
pures, ont dans l'enseignement des situations qui, si elles ne les
enrichissent pas, leur permettent du moins une vie honorable.
Beaucoup d'autres, et de plus en plus, sont en contac.t avec des
entreprises industrielles qui rémunèrent leur concours, ou bien
n hesitent pas eux-mêmes - ce dont on ne saurait les blamer à rechercher des applications pratiques des phénomènes qu'ils
découvrent et à s'en assurer le monopole par des brevets.
il n'en est pas moins vrai que la découverte scientifique pure
demeure actuellement sans protection, et quil y a incontestablement dans ce domaine quelque chose à faire.
Après réflexion, nous pensons, en ce qui nous concerne, que
c'est seulement dans la voie de l'extension de l'idée de brevetabilité que l'on peut espérer arriver à un résultat pratique.
La Chambre de Commerce internationale qui s'est préoccupée
de cette question, après une première discussion au sein de la
Commission internationale de la Propriété Industrielle, a procédé à
une enquête. Un questionnaire a été rédigé à cet effet, envoyé
aux divers Comités nationaux, et il nous parait utile pour la discussion d'en résumer les réponses.
-
- 159 Beaucoup sont nettement défavorables à l'idée de la protection
de la Propriété Scientifique; certains autres éludent en réalité,
toute réponse en déclarant que la question n'est pas au point;
d'autres admettent le principe du droit du savant sur les découvertes, mais veulent le réduire à l'octroi de récompenses nationales ou internationales; quelques-uns, enfin, accepteraient d'étudier internationalement la possibilité d'accorder au savant pour ses
découvertes, même d'ordre purement scientifique, sans applications immédiatement indiquées, une sorte de brevet lui donnant
le droit de réclamer le paiement de redevances aux tiers qui appliqueraient industriellement ses découvertes.
Le Comité allemand a manifesté le désir, avant de formuler
une opinion d'ensemble, que l'on s'entendit sur une définition
nette ((du travail scientifique pur », et du domaine d'application de
ce travail scientifique, ainsi que sur les règles à suivre pour mesurer l'étendue du profit découlant de ce travail. Jusque-là, est-i!
dit, une « étude pénétrante)) n'est pas possible.
Le Comité Autrichien a déclaré que l'étude de la question de
la Propriété Scientifique n'a jamais encore été abordée par des
milieux intéressés qui devront, avant de s'en occuper, consacrer
leurs forces sur des questions correspondant à ces besoins plus
immédiats.
Le Comité Belge tout en se montrant favorable, en principe, à
la protection de la Propriété Scientifique, a estimé qu'il serait pré-
maturé, étant donné la complexité du problème, de se prononcer
dès maintenant sur l'adoption d'un système déterminé. La question, ajoute-t-il, ne pourrait d'ailleurs être résolue que par tine
Convention internationale.
Le Comité Danois, par l'organe de M. Eigtved, établit une
distinction absolue entre le cas de la personne qui réalise une
découverte purement scientifique, et celle qui, prenant pour point
de départ cette découverte, en tire des conclusions en vue d'en
étendre l'application d'une façon pratique, à des entreprises industrielles. Le travail scientifique pur veut revendiquer sa part dans
le gain résultant de son utilisation pratique. C'est aux Etats, ou
aux fondations privées qu'il appartient de récompenser les découvertes purement scientifiques, lorsque ultérieurement, elles sont
entrées dans la pratique utile, grâce au travail de praticiens de
1 industrie.
Le Comité Français s'est efforcé de répondre à toutes les
questions posées, il a cherché à donner une définition du «savant»
et de la ((découverte de principe », ce que la plupart des Comites
nationaux se sont refusés à tenter, en déclarant, en general, qu'une
telle définition n'existait pas dans leurs législations nationales.
D'après le Comité français, devrait être qualifié de « savant
celui qui exécute des recherches par lui-même, dans un but, en
général, désintéressé, et sans poursuivre la réalisation d'un problème industriel né et. actuel; quant à la « découverte de principe », ce seraIt la mise en lumière d'un principe scientifique,
-160d'une relation mathématique, d'une loi physique ou chimique, ne
présentant pas, par elle-même, d'utilité industrielle, et non suseptihIe, par suite, d'une exploitation commerciale immédiate.
Le Comité Français a estimé juste, en principe, d'accorder aux
savants un droit stir leurs découvertes, tout en indiquant qu'il
faudrait envisager, sous peine d'injustice flagrante, un système de
récompense, même pour les découvertes qui par leur nature,
semblent ne devoir jamais conduire à des applications industrielles, comme les découvertes astronomiques, par exemple.
Il lui est apparu qu'il serait nécessaire de limiter le droit du
savant à une période déterminée prenant naissance à l'époque
même de la découverte ; ce qui exigerait une publicité, et une
manifestation de volonté du savant intéresssé, mais une Convention internationale serait indispensable pour régler les modalités
du droit nouveau.
Le Coitiité ne s'est pas montré défavorable à l'organisation
d'une Caisse internationale pourvue d'une administration également internationale qui décernerait des prix aux savants, auteurs
de découvertes, ayant donné lieu à des applications pratiques, ou
amené un progrès dans les sciences dont ils s'occupent, une telle
Caisse lui paraissant spécialement utile pour récompenser les
savants auteurs de découvertes, non susceptibles, par leur nature
même, d'applications.
Estimant, toutefois, les systèmes précédents d'une réalisation
difficile, le Comité Français a émis la pensée qu'il serait possible
peut-être, par extension de l'idée actuelle du brevet, de recon-
naltre un droit aux inventeurs de découvertes ou inventions
scientifiques dont ils n'auraient pas indiqué les applications indus-
trielles, et qui feraient ultérieurement de la part de tiers l'objet
d'une exploitation ou d'une prise de brevet.
Le Comité Anqiais a, comme le Comité Français, répondu à
tGutes les questions posées. Rappelant la distinction établie par la
Jurisprudence anglaise entre la découverte de l'invention brevetable, il a déclaré que la loi anglaise actuelle ne protégeait pas la
découverte scientifique. Il a affirmé ensuite qu'il n'était pas désirable de concéder aux savants un droit spécial sur leurs découvertes. La concession d'un tel droit, est-il dit notamment, troublerait profondément l'industrie et risquerait de détourner les inven-
teurs de s'appliquer à découvrir des applications pratiques des
principes scientifiques connus.
D'autre part, l'établissement d'un fond spécial pour récompenser les savants ne lui pas apparu non plus comme pratique.
Des mécontentements ne manqueraient pas de s'élever entre les
intéressés si des récompenses devaient être plus spécialement
réservées aux savants dont les découvertes comportent des
applications industrielles. Comment, d'ailleurs, poser une règle
pour calculer la valeur de la récompense à attribuer pour une
découverte?
Quant à l'idée d'étendre la brevetabilité de manière à englober
- 161 les découvertes scientifiques, elle ne serait pas opportune pour
les raisons déjà exposées; elle conduirait, d'ailleurs, à reconnaître
au savant un droit sur sa découverte, ce qui soulève les plus
graves objections.
Le Coinild Norvéqien a fait siennes les opinions du professeur
Krioph de l'Université d'Oslo, et de l'avocat Einar Woxen.
Le professeur Knoph déclarait que la Législation norvégienne
ne contient aucune définition dii « savant », et de la « découverte
de principe », et ajoutait que, tant pour des raisons théoriques
que pratiques, on ne peut souhaiter voir reconnaître au savant Un
droit à l'encontre de celui qui, par application de sa découverte
« créera des biens économiques ». Il admet peut-être, toutefois,
la possibilité de faire profiter le savant de fondations créées dans
l'in lérét général du développement de la science.
M. l'avocat Einar Woxen se déclare d'accord avec le professeur
Knoph, mais avec certaines atténuations. lt croit qu'il sera le plus
souvent, très difficile de démêler quel a été le rôle exact de la découverte scientifique dans l'utilisation pratique réalisée, niais que
dans les cas où il serait nettement établi qu'une découverte a été
exploitée pratiquement par tin tiers, il serait possible alors de déterminer par expert l'étendue du droit du savant. Le seul fait qu'il
soit connu que le savant a, à sa disposition, tin moyen de justice
pour défendre ses droits serait suivant lui de nature à empêcher,
dans une grande mesure, l'exploitation illicite de ses découvertes.
Le droit du savant devrait être, en tout cas, limité dans le temps,
sans toutefois qu'à ses yeux un enregistrement de la découverte
soit nécessaire.
11 admet comme le professeur Knoph pour récompenser les
savants, le système de fondations, et aussi la possibilité de modifier les lois existantes dans le but de protéger certaines découvertes scientifiques.
La réponse du Comité Italien est particulièrement laconique;
le Comité a signalé la tendance en Italie à admettre la possibilité
d'accorder aux savants des prix prélevés sur le trésor public, et
déclare se rallier à cette idée.
Le Comité des Pays-lias a émis la pensée que le législateur a
l'obligation de reconnaître Ja Propriété Scientifique et de la protéger
dans une certaine limite. 11 relève que la loi néerlandaise ne définit
ni le « savant » ni la « découverte de principe ». Il estime que si
1 on reconnaissait un droit à l'auteur d'une découverte scientifique,
le droit concédé ne pourrait être exclusif et absolu, mais limité
dans sa durée. Sans, toutefois, qu'une publicité ou enregistrement
spécial soient nécessaires; l'importance d'une invention pouvant
n'apparaître que longtemps après sa publication.
Le système des récompenses lui paraît d'ailleurs une bonne
voie à suivre; il faudrait créer un fond international, alimenté par
des contributions nationales. Mais le Comité s'est montré hostile à
l'idée de procéder par extension des lois sur les br?vets.
Le Comité Polonais a relevé que, suivant la loi polonaise du
- 462 5 février 1924,
les principes scientifiques ne sont pas susceptibles d'être brevetés ; il estime qu'il n'est pas indispensable que
les savants aient un droit spécial sur leurs découvertes scientifiques.
Ils sont déjà récompensés par les titres honorifiques qui leur sont
conférés, par les Chaires universitaires qu'ils obtiennent, leur rémunération comme auteurs..., etc...
Il croit qu'il serait désirable que la Commission de Coopération
intellectuelle de la Ligue des Nations prît en mains la question et
invitât les Etats à prévoir dans leurs budgets des sommes plus
importantes en faveur des savants, les institutions existantes
paraissent suffisantes pour en assurer la distribution.
Le Comité Polonais est hostile à l'idée de l'extension de l'idée
des brevets, de manière à englober les découvertes scientifiques.
Le Comité Suisse résumant les discussions qui ont eu lieu au
Groupe suisse de l'Association internationale de la Propriété Industrielle, s'est montré favorable au principe de la protection spéciale
des découvertes scientifiques, tout en indiquant que, dans bien des
cas, tout au moins en Suisse, les savants n'en ont pas besoin, tant en
raison de leur traitement que des avantages qu'ils retirent souvent de
collaborations industrielles. Il a insisté sur la difficulté de définir
« le savant)) et la « découverte de principe », et par suite, de dé-
terminer la part exacte d'une invention dans un procédé industrie!; il se montre, par suite, défavorable à l'idée de créer un
droit spécial pour le savant.
Le système des récompenses préconisé par le professeur
Gariel lui apparaît comme de réalisation bien difficile, étant donné
surtout qu il doit nécessairement revêtir un caractère international.
Par contre, il estime que c'est dans le sens d'une extension de
la brevetabilité (question 9) qu'il y aurait lieu de poursuivre
l'étude du problème. Il fait ressortir les avantages de simplicité et
de précision qu'offrirait le système de la brevetabilité, puisque, en
ce cas, ce serait l'auteur même de la découverte qui définirait « la
matière pour laquelle il demande protection ».
La divergence des opinions ainsi recueillies souligne la difficulté de la matière, et reflète l'indécision des esprits sur les solutions à adopter. Il s'en dégage cependant certaines tendances.
C'est tout d'abord - et sur ce point l'accord semble unanime qu'il s'agit d'une question d'un caractère nettement international
dont la solution ne peut être donnée que par une Conférence
internationale, et ensuite que la solution, comme le suggèrent
notamment les Comités Suisse et Français, devrait, semble-t-il,
être recherchée de préférence malgré certaines hostilités, dans une
extension de l'idée actuelle du brevet.
On conçoit, en effet, la possibiLité de reconnaltre, sous forme
d'une sorte de brevet un droit spécial aux auteurs de découvertes
scientifiques, théoriques, dont les applications industrielles ne
seront pas immédiates, et par suite indiquées, et qui feront ultérieurement l'objet d'exploitation de la part de tiers.
- 163 Toutefois, c'est avec raison que le Comité français de la
Chambre de Commerce internationale fait observer que la création
d'une Caisse internationale destinée à distribuer des récompenses
aux savants, auteurs de progrès dans les sciences dont ils soccu-
pent, ne doit pas être écartée â priori, qu'elle apparalt comme
particulièrement utile pour encourager et aider les savants qui
réalisent des découvertes qui ne sont pas, d'une manière générale,
susceplibles d'applications, comme par exemple, les découvertes
en astronomie.
Si l'on veut serrer de plus près la question, à l'objection corninunément faite consistant à dire que la protection de la Propriété
Scientifique par une sorte de brevet apporterait une gêne considérable à l'industrie, en risquant de rendre un même objet tributaires de plusieurs droits se succédant et s'enchevêtrant, on répon-
drait que la même objection a pu être formulée quand ont été
créés les brevets d'invention, et qu'elle n'i pas arrêté les Législations de tous les pays civilisés qui ont consacré le droit des inventeurs; que ces inconvénients peuvent, d'ailleurs, être atténués
considérablement par une limitation raisonnable donnée à la durée
de la Propriété Scientifique, et par les conditions auxquelles serait
soumis l'exercice du droit qu'elle confère. Qu'il conviendrait, no-
tamment, à cet effet, d'exiger du savant une manifestation de
volonté pour le dépôt d'une description relatant la découverte ana-
logue à celle accompagnant le brevet industriel, ce dépöt ne lui
conférant qu'un droit limité dans sa durée (ce pourrait être la
durée normale des brevets) et dans son étendue, ne lui donnant
pas un véritable monopole, c'est-à-dire le droit d'autoriser ou de
refuser ht possibilité d'utiliser sa découverte ou invention, mais
seulemeht le droit d'exiger des redevances dont le taux, à défaut
d'accord serait fixé par les Tribunaux.
On pourrait, d'autre part, se départir vis-à-vis de ce brevet
scientifique spécial des règles très rigoureuses imposées par la
plupart des lois pour les brevets industriels, notamment poser le
principe que la publicité de la découverte, avant le dépôt du brevet
scientifique, ne serait pas pour le savant une cause de perte de son
droit, sous réserve, toutefois, que ce droit ne serait pas alors
opposable aux tiers pour les exploitatious industrielles qu'ils en
auraient faites antérieurement au dépôt.
Un délai de deux ans, par exemple, après la première publicité
de la découverte, pourrait être accordé aux savants pour le dépôt
du brevet. On pourrait se contenter du paiement d'une annuté de
dépôt, juste suffisante pour couvrir les frais d'impression. Mais de
telles facilités sont en opposition avec les prescriptions ordinaires des
lois sur les brevets, à l'exception, sauf toutefois, de la loi des Etats-
Unis qui accorde, dès à présent, à l'inventeur, Un délai de deux
ans après sa découverte pour prendre le brevet, sans que la divulgation, sous une forme quelconque, de celle-ci, dans l'intervalle,
puisse lui nuire, et n'exige que le paiement d'une taxe de dépôt.
Il apparali donc encore à ce point de vue qu'une Convention
- 164 internationale spéciale est nécessaire pour poser les règles à suivre
pour le dépôt de ces brevets scientifiques.
Li est, d'ailleurs, manifeste, ainsi qu'il a été rappelé plus haut,
qu'il serait pratiquement impossible à un Etat d'organiser seul la
Propriété Scientifique sur son territoire, alors qu'elle ne serait pas
reconnue simultanément par la plupart des autres Etats industriels,
et d'obliger ainsi les industriels et fabricants, ses ressortissants, à
payer redevance même aux savants étrangers, sans que ce tribut
soit également imposé aux industriels des autres Etats.
Les considérations qui précèdent peuvent se résumer ainsi
Ii devrait être admis internationalement par une Convention
spéciale
to Que l'auteur des découvertes ou inventions scientifiques
dont les applications industrielles ne seraient pas indiquées, jouira
d'un droit exclusif sur sa découverte ou inventions dans les conditions suivantes
o Qu'il devra, à cet effet, déposer, à titre international, une
description faisant connaître la découverte dont il entend se réserver les applications éventuelles, le dépôt devant être effectué
dans un délai de deux ans au plus après publicité donnée à la découverte, et sous réserve des droits des tiers pour les applications
que ceux-ci en auraient faites dans l'intervalle, entre la publicité
de la découverte et le dépôt du « brevet scientifique ».
30
Que l'auteur de la découverte aura seulement le droit
d'exiger des personnes qui, ayant pris ou non un brevet ellesmêmes - brevet industriel ordinaire - exploiteraient des applications industrielles de la découverte, des redevances dont le
taux, à défaut d'entente, serait fixé par les Tribunaux.
4° Que la durée du droit sera fixée à fa durée normale des
brevets, soit de vingt ans à partir du dépôt.
5° Que chaque Etat signataire devra reconiiattre par une loi
interne, la protection de la « Propriété Scientifique », dans les
conditions et suivant les principes ci-desssus indiqués.
II serait, en outre, utile et équitable de compléter l'organisation
du « Brevet Scientifique » par la création d'une Caisse internationale qui pourrait être alimentée par les Chambres de Commerce
et les syndicats industriels organisés dans les divers pays, destinée
à distribuer des récompenses aux savants qui auraient fait progresser la branche de science dont ils s'occupent, principalement
lorsque leurs découvertes n'apparaîtraient pas comme susceptibles
d'applications industrielles, et par suite de nature à donner utilement lieu à la prise d'un « brevet scientifique ».
Il semble que, dans ces conditions, la protection de la Propriété
Scientifique soit réalisable ; cette réalisation apparaît, d'ailleurs,
comme essentiellement désirable, car elle répond incontestable..
ment à une idée de justice.
- 165 -
GROUPE BRITANNIQUE
La Protection de la Proprhté Scientifique
RAPPORT
NI. HtJflRPL
Secr(dltipe gênéral
(la Trade Marks, Patents et Dasign Fedetatioji Ltd., Loiilcn.
Nous suivons avec sympathie tout effort tendant à faire progresser une science, mais il est à craindre que les propositions
émises par le Comité international de Coopération intellectuelle
de la Société des Nations ne soient pas propres à réaliser ce but,
étant donné qu'il existe encore des objections d'ordre pratique
autant que théorique.
Pour entrer de suite d'une façon pratique dans le sujet qui
nous occupe, il faut considérer que dans l'état actuel des choses
il n'y a aucune chance d'obtenir des différentes nations qu'elles
imposent encore leur industrie d'une charge supplémentaire, de
quelque genre qu'elle soit, excepté toutefois, peut-être, dans un
but déterminé de législation sociale concernant le pays. II est à
craindre que chaque tentative faite dans ce but, ne porte préjudice
dans le monde entier au travail de la Ligue des Nations. Revenant
à l'examen les propositions qui ont été faites nous y apportons les
commentaires suivants
Un savant, un professeur de chimie, par exemple, touchant un
traitement fixe, peut être amené à faire une découverte importante au point de vue industriel. D'autre part un travail peut être
beaucoup plus savant et original, et n'être d'aucune valaur spéciale
pour l'industrie. On se demande si le premier travail doit être plus
rétribué que le second. Depuis que les savants travaillent dans une
atmosphère de connaissances universalisées, l'invention n est plus
entièrement d'ordre individuel et personnel. Actuellement chaque
invention est largement répandue dans le monde entier; tout
grand progrès est presque toujours le dernier anneau d une longue
chalne due aux efforts individuels, qui ne peuvent plus être dis-
sociés, mais à l'aboutissement desquels chacun en particulier a
contribué, et sans lesquels le résultat final seul important dans
-466l'application pratique n'aurait pas été atteint. Ce travail a été rémunéré de différentes manières soit par l'Etat, soit par des dons
particuliers, des munificences de philantropes, des entreprises
commerciales. Par conséquent le coût de chaque invention ne doit
pas être mis en connexion avec le traitement de chaque savant en
particulier, et avec les dépenses faites par le savant pour son laboratoire. Mais toutes les découvertes doivent être mises en parallèle
avec le montant total de tout ce qui a été dépensé pour les
recherches scientifiques. Ces montants, à l'heure qu'il est, et à
travers le monde entier se chiffrent par de fortes sommes et repré-
sentent ce que le monde paye pour ce qu'il tire de tout le travail
scientifique sans appplicatioiis particulières.
Beaucoup d'inventions sont dues à des individus employés
spécialement à cela et payés pour des recherches scientifiques.
Souvent la même invention aurait pu être faite tout aussi bien par
d'autres possédant les mêmes capacités intellectuelles. Il ne parait
pas y avoir de raison pour qu'un homme Soit rétribué spécialement
par le fait que son travail quotidien, pour lequel il est payé, l'a
amené par hasard à faire une découverte qui aurait pu tout aussi
bien être faite par d'autres, si chacun de ceux-ci avait eu la chance
de pouvoir travailler dans les mêmes conditions. li est probable
que de telles propositions auraient une répercussion désastreuse
dans le monde de la science. Une découverte ayant une plus ou
moins grande importance immédiate pour l'industrie ne peut être
faite généralement que dans certains milieux spéciaux, prenons un
exemple du passé
De grandes récompenses auraient dues être allouées à Sir Hum-
phrey Davy, tandis qu'un Charles Darwin aurait dû rester sans
récompenses parce que son oeuvre n'a pas trouvé une application
immédiate. De pareils principes ne seraient applicables seulement
aux individus, mais aux personnes juridiques. On peut ajouter
que le travail scientifique des universités ne tenderait plus à faire
progresser la science, mais aurait comme idée maitrese l'utilité
industrielle plus ou moins immédiate. Tout cela en vue de trouver
des fonds pour des découvertes futures.
Dans le domaine de la médecine le résultat serait encore bien
pire. La tradition de génération sombrerait et les découvertes
médicales au lieu de profiter au monde entier seraient employées
à un but purement pécunier. La base pour la protection des brevets
est dans presque tous les pays « Lin nouveau procédé de fabrication n. Si on part de cette définition on ouvre la porte à une telle
extension de monopoles qu'une entrave considérable en résulterait pour le commerce. En effet, cela nous ramènerait à l'ancien
régime des monopoles d'il y a quelques siècles que leurs inconvénients avaient fait abolir. D'autre part les difficultés légales qui
inévitablement surgiraient de l'établissement d'une échelle de
récompenses à donner aux découvertes scientifiques seraient très
grande. Citons le cas d'un individu engagé dans un laboratoire
de recherches ayant des subordonnés de même condition. Si Line
- 167 découverte est faite, par un subordonné sous la direction de son
supérieur lequel sera qualifié pour la récompense?
Les propositions telles qu'elles ont été émises, semblent devoir
être un obstacle à la divulgation des découvertes de beaucoup
de savants, ainsi qu'à la publication que dautres seraient prêts
à donner de temps en temps sur le résultat de leurs travaux.
Actuellement un savant veut bien communiquer ses découvertes
dans une Revue technique et scientifique, et par ce moyen abandonner au domaine public le résultat de ses travaux. Si jamais
les présentes propositions entraient en vigueur, il semblerait qu'un
te! individu serait tenté de garder pour lui-même le résultat de ses
propres investigations, au moins jusqu'au moment où il penserait
être en position d'obtenir les récompenses auxquelles il croit avoir
droit. Ainsi au lieu de fortifier la tendance actuelle à faire profiter
dans une large mesure l'humanité de chaque découverte, le résultat
des propositions serait d'encourager les savants à garder jalousement leur secret.
Il est impossible de comparer la position d'un commerçant qui
réussit dans ses affaires, à celle d'un savant heureux. Le commerçant doit faire face à des responsabilités financières, à une possibilité de pertes, et il doit tendre à un beaucoup plus haut bénéfice
pour couvrir tous ses risques et toutes les années dc disette. Par
contre le savant dans la plupart des cas peut continuer son travail
sans se préoccuper des responsabilités financières et ainsi il est
dans une position moins précaire que le commerçant. La question
de savoir si les personnes engagées pour des recherches scientifiques sont pour leur travail rémunérées équitablement OU non,
concerne, semble-t-il, plutôt des institutions comme les universités
qui, elles, subventionnent les savants, ou bien des maisons commerciales qui entretiennent des laboratoires. La rémunération de
ces savants donnée par ses organisations ou maisons commerciales,
est déterminée d'avance, soit par les' fonds à disposition, dans le
cas d'une université, soit dans celui d'une maison commerciale,
par les avantages qu'elle tire pour ses affaires des travaux accomplis dans ses laboratoires,
Pour conclure, il doit être dit que pour des raisons pratiques
ei théoriques, ce serait une grande erreur d'essayer d'établir
n'importe quelle système qui accorderait à un savant une autre
récompense de ses travaux que celle qui lui est donnée actuellement; que ce soit par le moyen d'un traitement attaché à une
position académique, honneur, etc., soit par Fobtention de brevets
au cas où son travail aurait abouti à un résultat de valeur commer-
ciale. Les propositions actuelles tendent à amener une grande
confusion dans le monde commercial et pourraient être un obstacle
sérieux au progrès de la science pure.
168
GROUPE ALLEMAND
La question de la Propriété Scientifique
RA PPORT
PAR
M. R. WEIDLICh
1)irecleiur
1e la I. G. Farbenindtitric AktingeIlchafl, Itoehgt
. M.
La nature même de l'industrie et de la lutte avec la concurrence
exige que l'on cherche toujours à garder le secret sur les progrès
techniques afin de les exploiter à l'exclusion des tiers. D'autre
part, la communauté est fortement intéressée à profiler des progrès
de chacun. Le prix qu'elle paye pour la divulgation de tels progrès
dont on pourrait garder le secret est le brevet donnant à l'inventeur pour quelques années des droits spéciaux exclusifs.
Il s'ensuit que les intérêts de l'inventeur dont le travail est
protégé, sont diamétralement opposés aux intérêts de la cominunauté qui sont restreints par les brevets d'invention. Dans les lois
sur les brevets d'iiiventiori, on a cherché à rendre justice à l'inventeur en lui accordant des brevets, tout en protégeant la communauté contre des droits de monopole trop étendus.
Ces efforts se traduisent par la durée relativement courte de la
protection industrielle, par les licences de l'exploitation obligatoires, par les frais de brevet généralement progressifs et surtout
par le fait que beaucoup de lois de brevet excluent de la protection
des inventions particulièrement importantes pour la communauté
telles qu'inventions de produits alimentaires, produits pharmaceutiques et analogues. Mais il est encore imposé à l'inventeur d'autres
restrictions eu ce sens, que la protection est liée à la preuve que
l'iniention est susceptible d'utilisation industrielle et que seulement des procédés déterminés sont protégés et non pas des idées
générales, tlièse, projets et principes.
Toutes ces mesures s'opposent aux tendances de monopolisation
individuelles et protègent la communauté contre l'exploitation de
même qu'elles permettent aux inventeurs et aux industries concurrentes de développer la technique dans des voies nouvelles.
- 169 L'existence dune industrie productive, son essor et sa faculté
de concourir sur le marché mondial dépendent, dans une très large
mesure, d'un tel équilibre raisonnable des intérêts collectifs et
individuels.
Les propositions ayant pour but de reconnaître et de rémunérer
la Propriété Scientifique attaquent fortement ces bases de toute la
législation moderne relative aux brevets d'invention. En effet, les
propositions telles qu'elles ont été formulées par Barthelemy, par
la C. T. L et notamment par Ruffini tendent à accorder des droits
de protection analogues aux brevets au détriment non seulement
de l'industrie, mais aussi de la communauté, et ce précisément
dans tous les cas où jusqu'ici la législation a tracé une limite très
nette afin de ne pas s'égarer dans l'infini.
L'abandon des bases solides de la protection actuelle des inventions en faveur des individus et au détriment de la communauté
ne pourrait donc être justifié que par des raisons particulièrement
grévés.
On pourra certes convenir de ce qu'il est souhaitable d'accorder
outre les honneurs scientifiques, des avantages matériels à l'auteur
de nouvelles connaissances, au guide dans des voies nouvelles,
lorsque ses découvertes ont procuré de tels avantages à autrui.
Cep-ndant, il n'arrivera que rarement qu'un homme de science
fasse des travaux pour un gain matériel. Son but est plutôt la
reconnaissance. publique, le progrès de l'humanité et le renom de
savant. La science n'a certes pas besoin d'être stimluée par un
gain matériel pour faire l'impossible et je doute fort que les
Newton, Pasteur, Roentgen, Ramsay, Curie ou Einstein eussent
accompli des oeuvres plus glorieuses si une récompense matérielle
leur eût souri.
Un savant ayant perdu de vue le but idéal et cherchant profit
pourra ou s'acheminer dans la voie que lui ouvrent les inventions
industrielles ou bien, en se livrant à ses travaux scientifiques, il
devra, en même temps, envisager leur exploitation technique. En
général, le savant de nos jours, lui aussi, n'est pas aussi retardataire pour y renoncer. La prestige d'hommes de science comme
Etude Fischer, Ehrlich, Nernst, Ilaber - pour ne citer que quelques nouns parmi l'industrie chimique allemande - ou Marconi,
Edison, etc., n'a certes pas été amoindri par le fait qu'ils ont rendu
leurs in ventious pratiquement u tilisabi es et rémunératrices.
Il faut donc éliminer a -priori la plupart des cas devant être
couverts par les propositions de Ruffini, d'une part, à cause des
visées difFérentes et, d'autre part, en raison du fait que l'homme
de science a su lui-même exploiter ses découvertes scientifiques.
Pour bien d'autres découvertes scientifiques, la situation est
telle qu'un succès matériel de tierces personnes se basant sur ces
découvertes ne peut être atteint que par leurs idées tout à fait
nouvelles, par d'autres progrès techniques, par leur valeur commerciales et propagandiste, par leur hardiesse personnelle et enfin
par de grands risques financiers, la causalité de la découverte
- 170 scientifique étant donc infiniment éloignée. Où trouvera-t-on clone
ici une limite et quand ne sera-t-on plus en droit de demander
une participation au bénéfice?
N'oublie-t-on pas trop facilement les échecs de ceux voulant
mettre en pratique une idée scientifique - et ces cas sont beaucoup
plus nombreux que ceux couronnés de succès? L'homme de science
ne participerait-il pas à leurs risques, à leur existence mise en jeu,
à leur ruine et aurait-il seulement part à leurs succès? Si je refuse
donc en principe et d'une façon générale aux savants la nécessité
et le droit à une indemnité, il faut ajouter que sa intse en pratique
se heurte à des difficultés qui paraissent dautant plus insurmonta-
bles que l'on approfondit la technique de la matière. Passotis
brièvement en revue quelques-unes d'entr'elles
La Propriété Scientifique devra se distinguer du droit résultant
du brevet en ce sens qu'elle ne confère pas de droits d'exclusion,
mais seulement le droit à une taxe de licence. Mais sous cette
forme également, la Propriété Scientifique, a, vis-à-vis de la communauté, un effet paralysant, entrave l'initiatie et renchérit la
production.
L'insécurité dans l'industrie sur la question de savoir combien
de frais de licence elle doit payer aux hommes de science et auxquels d'entr'eux, la difficulté d'une entente sur le montant de tels
frais, la crainte d'être mêlés sans cesse a des procès et à des con-
flits, enfin les payements eux-mêmes entravent l'adoption et le
développement de nouvelles fabrications et risquent même de les
empêcher.
Mais,plus encore que contre l'industrie, ces facteurs se tournent
contre les inventeurs techniques qui auront alors à partager leur
part au bénéfice avec les savants. Car enfin l'industrie n'a que
deux moyens de s'adapter à la situation : ou bien elle met à la
charge des acheteurs l'excédent des frais (le licence, ou bien elle
réduit les frais à payer à l'inventeur et c'est ce dernier chemin qui
est, d'ordinaire, le pius simple et le plus indiqué.
Mais je voudrais attirer l'attention sur un autre point de vue.
Dans le cas où ta Propriété Scientifique serait enregistrée, il ne
serait pas difficile de déposer chaque nouvelle invention technique
en même temps comme découverte scientifique. On ne pourra, en
effet, distinguer exactement entre les hommes de science et les
techniciens, pas plus qu'il n'y a de limite entre une invcnlion
scientifique et une invention technique, on ne pourra donc refuser
au technicien un tel droit de déposition. Lorsque son brevet sera
tombé dans le domaine public, la protection de la science est envisagée pour 50 ans et même phIS le technicien sera à même de
rendre tributaires tous ses concurrents et de les rendre ainsi incapables de lui faire concurrence; de cette façon, il pourra se créer
un monopole permanent.
Déjà niaintenant, il est extrêmement difficile pour le technicien
de connaltçe et d'examiner la littérature sur les brevets de son
domaine de travail. Dorénavant, en acquérant de nouvelles inveni-
- 171 tions, il devrait vérifier toute la littérature mondiale s'il ne veut
s'exposer à des surprises désagréables, et ce, non seulement en vue
de l'invention qui lui est offerte, mais aussi en vue de toutes ses
composantes. Car ici également, les propositions de Ruffini ne
tracent pas de limite.
Pour ne citer qu'un exemple : tin colorant azoïque ayant deux
composantes dont l'une l'acide sulfonique, et l'autre, un composé
azoïque. Il faudrait donc des licences pour l'inventeur de la combinaison du colorant, pour l'inventeur de l'acide, pour l'inventeur
du composé azoïque, pour l'inventeur du procédé de copulation,
pour l'inventeur du procédé de nitrification, pour l'inventeur du
procédé de réduction, de diazotage, etc. On pourrait prolonger à
volonté pour des cas spéciaux la série de telles inventions et dé.couvertes scientifiques étant la base de la combinaison finale
l'exemple que je viens de citer ne constitue qu'un cas tout à fait
simple d'une invention de colorants.
li y a à peine une invention de quelque importance qu'on puisse
désigner comme tout à fait originale; d'une façon générale,
l'invention n'est que le perfectionnement des travaux antérieurs
chaque inventeur a comme piédestal bien d'autres inventeurs et de
même chaque savant.
Qui décidera donc dans des cas pareils comment les parts de
licence sont à répartir d'une façon équitable entre les nombreux
compétiteurs et si une invention utilisable industriellement repose
ou non stir telle ou telle autre publication scientifique?.
De plus, comment faudra-t-il justifier les droits de la Propriété
Scientifique? Par une simple publication ou par l'enregistrement?
Cet enregistrement doit-il se faire seulement après que l'invention
sera reconnue originale ou même en négligeant cette question?
Est-ce que dans chaque pays, il doit y avoir un service d'enregistrement ou faudra-t-il créer un office international?
Ici se pose la question de l'office international de brevets,
irréalisable en pratique. De même, l'examen sur la nouveauté en
considérant la littérature mondiale entière est impossible. L'enregistrement et son maintien ne pouvant être grevés de frais considérables, si l'on ne veut compromettre le but de la Propriété industrielle, la matière à examiner sera encore bien plus considérable
que celle des Offices de brevets dii monde eptiir.
La réalisation des propositions n'est possible que si tous les
pays civilisés sans exception y participent; la délimitation territoriale, telle qu'elle est commune à toutes les législations relatives
aux brevets d'invention est opposée à l'idée de la Propriété Scienti-
fique et même à des injustices. Comment arrivera-t-on ici à une
réglementation uniforme'? Une législation obligatoire pour chaque
pays, par exemple, par la Ligue des Nations, et incorn,patible avec
leur souveraineté; d'ailleurs, les conceptions des ditierents pays
divergent complètement dans cette question.
Dàjà les point de vue, précités font ressortir les difficultés que la
meilleure volonté ne saurait écarter. Mais la question la plus diffi-
- 472 cue est celle que le bénéfice d'une invention isolée ne pourra que
très rarement être déterminé par des chiffres. Je veux cependant
être très bref dans cette question sur laquelle il a été versé beaucoup d'encre à la suite de la revendication des employés-inventeurs
de participer au bénéfice. Comment déterminera-t-on, par exemple, le bénéfice réalisé par une usine d'automobiles pour le montage
d'un nouveau système de frein dans leurs automobiles ou le
bénéfice d'un atelier de construction mécanique réalisé par une
nouvelle distribution pour une machine à vapeur? On a donc proposé de fixer la part à attribuer au savant sous forme d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Mais ceci aurait pour conséquence
que les nombreuses entreprises travaillant à porte devraient payer
es redevances, ce qui reviendrait à renoncer k l'esprit et au
point de départ des propositions; on ne pourra recourir à un tel
expédient.
Le calcul du bénéfice et l'établissement du bilan varient complètement suivant l'entreprise. Le droit à la participation au bénéfice
devrait donc avoir pour conséquence le droit à la vérification des
livres, (les calculs et d'autres secrets professionnels de l'entreprise.
H en résulterait donc pour l'industrie non seulement des charges
matérielles, mais encore de graves ennuis et le danger de l'espionnage commercial.
En égard à toutes ces considérations, il m'est impossible de
reconnaltre la nécessité, la justesse et la possibilité de faire participer les savants au bénéfice, et je dois absolument décliner, au
point de vue de l'industrie et de l'économie sociale, les nouvelles
charges et ennuis qu'on entend leur imposer. Si l'on veut faire
quelque chose dans les cas exceptionnels où il y a des injustices,
cas cependent extrêmement rares à mon avis, ceci est seulement
faisable selon la proposition de l'Office de Berne qui veut que l'Etat
fournisse aux quelques hommes méritoires les moyens matériels
pour leur travail ou une récompense dans le genre des Prix Nobel.
L'homme de science fait des dons à la communauté; que celle-ci
se montre donc reconnaissante à son tour!
- !'73 -
GROUPE FRANÇAIS
RESULTATS DE LA REUNION TECHNIQUE DE BERNE
Gin ssifien lion internationale
(les marques de fabrique
RAPPORT
PAR
M. Emile BERT
Ingéuicur-Conseil en Propriété Industrielle
L'Association Internationale pour la Protection de la Propriété
Industrielle s'est préoccupée, dès son origine, de l'uniformisation
(les classifications des marques de fabrique employées dans les
divers Etats. A son premier Congrès (Vienne, octobre 1897; voir
compte-rendu pages 81, 96 et 404), elle avait émis le voeu suivant
« li est à désirer qu'une classification internationale des produits
soit établie ».
A son second Congrès (Londres, juin 1898; voir compte-rendu
pages 202, 214 et 482), deux rapports furent présentés sur cette
question, mais ne furent point discutés : le Comité exécutif fut seulement chargé de désigner une Commission qui continuerait l'étude
de ht classification des produits pour les brevets d'invention, marques de fabrique ou dc commerce, dessins et modèles industriels.
Cette Commission s'est réunie à Paris, au mois de mai 1899, et elle
a présenté au Congrès de Zurich (octobre 1899) un projet de classification internationale s'appliquant à la fois aux brevets d'invention,
marques de fabrique, dessins et modèles industriels; il comportait
20 groupes subdivisés en classes dont le nombre s'élevait à 539.
Après discussion, cette question fut renvoyée à l'examen d'un prohaiu Congrès et les secrétaires nationaux de l'Association furent
- 474 chargés d'en poursuivre l'étude et de présenter des rapports écrits
une Commission qui devait être convoquée par le Comité exécutif
et se composait d'un certain nombre de commissaires par pays.
Cette Commission ne fut jamais convoquée et la question de la
classification internationale ne figura plus à l'ordre du jour des
Congrès qui eurent lieu de 1899 à 1913.
C'est seulement à ses Réunions de 1922 que le groupe français
de l'Association Internationale reprit l'étude de la question et
adopta la décision suivante, dans sa séance du 6 octobre 1922
« Il est nécessaire d'avoir, dans lis pays de l'Union, une classification uniforme pour l'enregistrement des marques ; le Bureau
International de la Propriété Industrielle devra, à cet effet, réunir
les représentants de tous les pays unionistes pour établir cette classification ».
A la même époque, le groupe allemand de l'Association Internationale émettait le voeu suivant
« Il est désirable d'introduire un système de classification
uniforme pour les marques ».
Tel était l'état de la question au moment de la Réunion de la
Conférence de La Haye (8 octobre au 8 novembre 1925). Dans le
rapport présenté à cette Conférence, par le Bureau International de
Berne, nous lisons à ce sujet
« Dès la première Conférence de revision de l'Union générale,
» tenue à Rome, en 1886, le Bureau International avait proposé
» d'établir un classement des produits susceptibles d'êtrc couverts
» par des marques (36 classes) qui permettrait de rendre compara» bles les statistiques nationales. Dans le projet d'Enregistrement
» international, qu'il présentait à la même Conférence, le Bureau
proposait d'imposer au déposant d'une marque l'obligation d'in» diquer la classe dans laquelle celle-ci devait être rangée. Cette
» indication devait être publiée, ainsi qu'un répertoire annuel par
» classes de produits des marques enregistrées. Le contre-projet
» italien contenait une disposition analogue. Mais la délégation
française s'opposa à l'adoption d'une classification uniforme,
» estimant que chaque pays devait garder sa liberté à cet égard.
Et le projet adopté à la Conférence de Madrid en 1891 ne fait
plus mention de l'enregistrement par classe.
» En fait, le Bureau International iie tarda pas à établir pour son
» usage une classification officieuse en 80 classes destinée à fad» liter ses recherches, car on lui demandait souvent s'il avait enre» gistré tine marque d'une certaine physionomie pour telle ou telle
» catégorie de produits. Il a donc pris l'habitude d'insérer sur un
» exemplaire du fac-similé de la marque le numéro d'ordre de celle
» (ou de celles) des 80 classes pour laquelle (ou lesquelles) la pro» tection a été demandée, de former UI! dossier de ces fac. similés
et, à la fin de chaque aunée, d'en établir le répertoire dans les
» Tables du recueil les Marques internationales.
- 173 Il reprit ensuite à la Conférence de Bruxelles (1897) le prin-
cipe de sa proposition de Madrid, niais dut y renoncer, 'u les
» difficultés que son application rencontrerait en France.
La Conférence de Washington (4911) le pria de remettre à
l"étude Je problème de la classification internationale.
En 1914, le Bureau esquissa un nouveau projet réduisant
à 30 Je nombre des classes de produits. Cet essai - dont les
» imperfections ne nous avaient pas échappé - ne trouva pas
»
» grand écho.
Mais, depuis la Conférence de Washington, les idées ont
» évolué. Successivement le nombre des pays qui ont adopté la
» classification en 80 classes, utilisée officieusement par le Bureau
» international depuis une trentaine d'années, s'est élevé à six,
dont trois participent à l'enregistrement international des mar» ques : la Belgique, le Portugal, et, en 1920, la France. Comme
» c'est ce dernier pays qui a déposé Je plus grand nombre de mar» ques internationales et qui s'était le plus opposé jadis à l'adoption
» du classement uniforme, et qu'en plus un nouveau pays impor» tant nous a fait entrevoir qu'il accepterait aussi cette classifica» tion, nous en concluons que le plus simple est d'en rester à cette
» classification en 80 classes, très légèrement retouchée suivant
» les propositions que nous avons élaborées en vue de la Confé» rence de La Ilaye. Si celles-ci ne sont pas adoptées, il ne restera
» qu'à charger une commission formée de spécialistes de divers
» pays d'examiner dans quelle mesure la classification proposée
» devrait être modifiée pour mieux tenir compte des vues plus ou
moins divergentes que pourrait exprimer sur ce sujet telle ou
telle Administration nationale.
» D'ailleurs rien n'empêcherait les Etats qui tiendraient à conserver, au moins pour le moment, la classification nationale
» dont ils ont l'habitude, d'adopter la nouvelle classification uni) quernent pour les marques internationales, tout en conservant
» leur classification actuelte pour les dépôts nationaux. Si ce n'est
» pas là une solution idéale, ce peut être au moins une solution
» opportune et pratique
Soumise à ta cinquième sous-commission, cette proposition fut
retirée pour les motifs suivants
« Le programme propose, est-il dit dans le compte rendu
(page 483), de dire que les produits pour lesquels la protection
» est revendiquée devront être déterminés conformément aux prescriptions du Règlement d'exécution du présent Arrangement. Ce
» serait là la consécration officielle de la classification des marques établie par le Bureau International.
» La Délégation allemande signale la difficulté d imposer aux
» intéressés l'obligation de se soumettre à une classification des
» marques différente de celle de leur Administration nationale et
» cela sans raison suffisante.
» La Délégation française déclare que son pays utilise la classi» fication des marques adoptée par le Bureau de Berne et s'en est
- 176 » bien trouvée, bien qu'elle ne soit pas parfaite, comme du reste
» toute classification. Les classifications différentes compliquent
» fort les recherches de pays à pays.
En présence de l'opposition des Administrations d'Allemagne
» et de Suisse à l'adoption de la classification du Bureau Interna» tional, le Directeur du Bureau International déclare retirer la proposition inscrite au programme de la Conférence, tout en regret» tant les abus que de longues énumérations de produits pourront
» continuer à provoquer, et alors qu'un certain nombre de pays
ont adopté la classification du Bureau de Berne.
» La Délégation allemande signale la loi allemande de 1923
» instituant un nouveau régime de classification et se déclare toute
» disposée à rechercher un moyen d'uniformiser la classification
» internationale.
» Elle est appuyée par la Délégation suisse.
» En conséquence, la proposition du programme est retirée et
la Sous-Commission décide à l'unanimité qu'une réunion d'ex» perts en vue d'élaborer une classification uniforme des marques
de fabrique sera convoquée par le Bureau International dans un
» délai rapproché ».
Cette Réunion eut lieu à Berne, du 18 au 93 octobre 196, mais
elle n'aboutit à aucune solution, car, si les représentants des divers
Etats de l'Union étaient d'accord stir l'utilité d'une classification
internationale uniforme pour les marques de fabrique, il existait
entre eux des divergences profondes en ce qui concerne la façon
d'établir cette classification (voir la Propriété Industrielle des 31 octobre et 30 novembre 1926). En présence des difficultés paraissant
devoir retarder toute solution pendant bien longtemps, M. Drouets,
directeur de la Propriété Industrielle, délégué de la France, pro-
posa de prendre pour base, dans ses grandes lignes, la classification officieuse élaborée ar le Bureau International de la Propriété Industrielle, et de n y apporter que des modifications considérées comme indispensables.
Cette proposition ne fut pas agréée par la Réunion qui nomma
une Commission chargée:
de grouper les produits en vue de l'enregistre-
ment des marques en 50 classes au maximum;
de dresser une liste alphabétique assez complète
des produLts pour l'enregistrement des marques dans la
langue du Bureau International; il appartiendra ensuite
à chaque pays d'établir la traduction de ladite liste dans
sa langue nationale;
e) de transmettre cette classification et celte liste au
Bureau International qui les communiquera pour avis
aux diverses Administrations et aux organisations internationales qu'il estimera devoir s'y intéresser. Dans la
liste, seront insérés les numéros de la classification.
- 477 Cette Commission est composée de : MM. Duchesne (Allemagne), iarratt (Grande-Bretagrie), Kraft (Suisse), Mavaut (Belgique), et Prins (Pays-Bas) et présidée par M. Ostertag, directeur
des Bureaux internationaux pour la Protection de la Propriété Intellectuelle à Berne.
Tel est l'état actuel de la question.
Les avantages d'une classification uniforme dans les divers
pays sont actuellement reconnus dune façon générale et on utilité
ne fait de doute pour personne. D'abord cela faciliterait beaucoup
les recherches de ceux qui, voulant adopter une nouvelle marque,
tiennent à se renseigner pour savoir s'il n'existe point déjà une
marque semblable ou plus ou moins analogue, et ces recherches se
multiplient de plus en plus en raison du développement croissant
des marques nominales. Cela faciliterait aussi non seulement le
classement que fait le Bureau International de Berne en évitant des
erreurs, mais encore les dépôts dans les Etats ne pratiquant pas le
dépôt international,caril arrive fréquemment que, quand undéposant veut effectuer en pays étranger des dépôts correspondants à
celui qu'il a fait dans son propre pays, il est obligé d'effectuer plusieurs dépôts, parce que la classification de ceux-ci ne correspond
point à celle du pays d'origine. Enfin, cela éviterait les difficultés
résultant de dépôts comportant des listes de marchandises par trop
étendues, quelquefois plusieurs centaines de noms se rapportant à
des produits n'ayant entre eux aucune analogie.
Les dépôts de ce genre deviennent de plus en plus fréquents
la liste des produits auxquels s'applique la marque internationale
n° 32.381, déposée le 30 juillet 1923, forme 478 lignes deJa publication officielle des Marques internationales; lu marque n° 38.660,
du 24 octobre 1924, en a 409; et la marque n° 42.432, du
19 juin 1925, en comporte 594 (environ 2120 noms de produits
différents). C'est ce dernier dépôt qui paraît tenir le record, mais
c'est par centaines que se comptent les dépôts comportant des listes
de produits de plus de 25 lignes. Une classification bien organisée
devrait théoriquement permettre d'indiquer simplement les classes
de produits auxquels s'applique un dépôt. Mais ce résultat ne peut
être obtenu en pratique, d'abord en raison de la diversité des
législations et des habitudes des divers pays, et aussi parce qu'une
telle classification devrait comporter un nombre trop élevé de
subdivisions. En tout cas, en ce qui concerne spécialement le dépôt
international, il est à désirer qu'une référence soit faite à une classification officielle unique à la suite de l'énumération des produits
et articles : l'indication des classes aurait 1'avantae de faciliter les
recherches et supprimerait en partie les inconvénients des longues
listes de marchandises qui soulèvent bien des difficultés dans de
nombreuses circonstances.
Pour permettre de trouver facilement à quelle classe appartient
Un objet ou un produit déterminé, la classification doit être complétée
par un index alphabétique comprenant tous les noms auxquels une
marque de fabrique peut être appliquée : cet index peut être fad-
- 178 lement complété ou modifié suivant les besoins de la pratique.
La classification établie par le Bureau international de Berne
groupe les produits dans un ordre logique, elle est certainement,
à notre avis, la meilleure de toutes celles qui existent actuellement; elle est évidemment susceptible de certaines améliorations
on pourrait peut-être moditier le libellé de certaines de ses classes
et en réduire le nombre, mais personnellement nous pensons
que cette réduction n'est pas à désirer, en raison surtout de ce
fait que, dans certains pays, le dépôt s'applique ou peuts'apliquer
à tousles produits d'une classe: notammentenAngleterre ou « toute
marque de fabrique doit étre enregistrée pour des marchandises ou
pour des classes de marchandises déterminées (art. 65 de la loi du
25 août 1893) » ; et en France où le dépôt d'une marque donne lieu
à la perception d'une taxe par classe de produits auxquels elle doit
s'appliquer (art. I et 2 de la loi du 26 juin 1920 et art. 2 et 3 du
décret du 11 septembre 1920).
Pour permettre de se rendre compte de la valeur de la classification du Bureau International de Berne, notis en donnons ci-après
la nomenclature rn la complétant par l'index alphabétique en
usage en France et établi par M. E. David, Directeur du Service
des Marques à l'Office National de la Propriété Industrielile de
Paris, qui a bien voulu nous le communiquer.
Nous pensons qu'au lieu de chercher une classification nouvelle,
il serait à désirer que la Commission internationale qui s'occupe
actuellement de cette question veuille bien accepter pour base de
classification, celle du Bureau international de &rne en ne la modifiant que sur les points où cela paraltrait indispensable et en
combinant l'index alphabétique qu'elle a établi avec celui dont nous
publions plus loin le texte.
*
**
Les discussions auxquelles a déjà donné lieu la classification
des marques de fabrique, tant à l'Association Internationale pour
la protection de la Propriété Industrielle que dans les Conférences
officielles relatives à la Convention, nous font craindre que l'on arrive difficilement à faire accepter une classification nouvelle basée
sur des principes entièrement différents de ceux qui sont mis en
pratique pour des classifications déjà existantes et que l'on a pu
apprécier; nous pensons aussi qu'au lieu de chercher une classification applicable à tous les pays de l'Union, il serait préférable de
restreindre ce champ d'application et de commenc'r par élaborer
une classification destinée spécialement aux Etats pratiquant l'Enregistrement international des marques et qui sont à l'heure actuelle au nombre de 21 : Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil,
Cuba, Ville libre de Dantzig, Espagne, France (Algérie et colonies),
Hongrie, Italie, Luxembourg, Maroc (à l'exception de la zone espagnole , Mexique, Pays-Bas (Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao , Portugal (Açores et Madère), Roumanie, Etats des Serbes
Croates-Slovènes, Suisse, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie.
- 179 Les pays, faisant partie de l'Union pour la protection de la Propriété Industrielle et ne pratiquant pas le dépôt international des
marques, ne sont qu'au nombre de 16: Australie, Bulgarie, Canada,
Danemark, et les 11es Féroe, République 1)ominicaine, Esthonie,
Etaig-Unis, Finlande, Grande-Bretagne, Ceylan, Nouvelle-Zélande,
Trinidad et Tobago, Grèce, Irlande (Etat libre), Japon, Lettonie,
Norvège, Pologne, Suède.
La classification officieuse établie par le Bureau International de
Berne est actuellement adoptée comme classification nationale dans
six pays dont trois pratiquent le dépôt international des marques
(Belgique, France et Portugal) et trois autres n'ayant pas encore
adhéré à l'Arrangement de Madrid (Pérou, Salvador, Uruguay).
D'après des renseignements personnels qui nous ont été fournis,
il y a tin certain nombre d'autres Etats qui sont très disposés à
adopter la classification du Bureau International de Berne comme
classification nationale. Aussi, il semble que le meilleur moyen
pour arriver à un résultat rapide et pratique serait que des démarches fussent entreprises près des Etats pratiquant l'enregistrement
international des marques, en vue de les amener à adopter la classification dii Bureau International de Berne. Nous sommes persuadé que ces démarches aboutiraient à grouper un nombre
important de pays pour accepter les principes définis dans cette
classification; et, en y apportant de bien légères modifications, il
est très probable que l'on arriverait à généraliser cette classification. Aussi, nous proposons au Congrès d'émettre le voeu
suivant
10 11 est à désirer que la Commission nommée à la Réunion de
Berne, en octobre 196, prenne, pour base de la classification des
marques de fabrique qu'elle élabore, la classification officieuse du
Bureau International de Berne, en la modifiant seulement sur les
points où cela sera reconnu indispensable
o Dans le cas où cette classification ne serait pas acceptée par
tous les Etats adhérents à la Convention d'Union, il serait à souhai-
ter qu'elle soit adoptée dans les pays pratiquant le dépôt international.
CLASSIFICATION
DES MARQUES DE FABRIQUE
EN
SAOI
au Bureau International de la Propriété Industrielle
(le Berne (1).
1. - Produits agricoles. Matières brutes à ouvrer.
Cr,.
'. - Produits agricoles et horticoles; grains, farines; cotons brûts et
autres fibres; semences, plants.
Ci.. 2. - Bois d'oeuvre et de feu; charbon de bois; liège et écorces.
Cr..
Ci..
CL.
Cr..
3. - Goudrons, résines et gomnies à l'état brut; caoutchouc.
4. - Animaux vivants.
. - Peaux, poils, crins, laines, soies, plumes à l'état brut.
6. - Ecaille, ivoire, nacre, corail, baleine, corne, os bruts ou
dé-
grossis.
Cr,.
7. - Minerais, terres, pierres non taillées, charbons minéraux, cokes
et briquettes.
2. - Matières à demi-élaborées.
Ci.. 8. - Métaux en masse, lingots, barres, feuilles, plaques, fils, débris.
Ci.. 9. - Huiles, essences et graisses non comestibles; pétroles.
Cr.. 10. - Cuirs et peaux préparés; caoutchouc et analogues en feuilles,
fils, tuyaux.
Cr.. 11. - Produits chimiques pour l'industrie, la photographie, etc...
(sauf ceux rentrant dans les classes 1 3 et 79); matières tannantes préparées; droguerie.
Cr.. 12. - Explosifs, poudres, fusées, mèches, allumettes, allume-feux,
artifices.
Ci..
13. - Engrais artificiels et naturels, substances chimiques pour l'agriculture et l'horticulture.
Ci..
14. - Savons d'industrie ou de ménage; substances pour lessiver,
blanchir, nettoyer et détacher.
Ci. 1. - 'l'eintures, apprêts.
3. - Outillage, machines et appareils. Transports.
Ci..
16. - Outils à main, machines-outils, machines à coudre et leurs
Cr..
Cr..
organes, meules diverses.
17.. - Machines agricoles, instruments de culture et leurs organes.
18. - Machines à vapeur et leurs organes (sauf les locomotives).
Cr.. 19. - Chaudronnerie, tonneaux et réservoirs en métal, tuyaux,
mastics pour joints.
(t) Actes de la Conférence dc La Havi' (p. 307 et suiv.).
180
- 18! Ci.. 20. - Electricité (machinerie et accessoires).
Cr.. 21. - Horlogerie, chronométrie.
Ci.. 22. - Machines et appareils divers et leurs organes ne rentrant pas
dans une antre classe.
23. - Constructions navales et accessoires.
Ci.. 24. - Matériel fixe ou roulant de chemin de 1er, locomotives, rails.
Cr.. 25. - Charronnerie; carrosserie; maréchalerie; automobiles et véloCi..
cipèdes; pneumatiques.
Ci.. 26. - Sellerie, bourrellerie, fouets, etc.
Cordes, cordages; ficelles en poils ou fibres de toute espèce;
Ci.. 27.
câbles métalliques ; courroies de transmission.
Cr.. 28. - Armes à feu de guerre ou de chasse et leurs munitions.
4. - Construction.
Cr.. 29. - Chaux, plâtres, ciments, briques, tuiles, marbre, pierres, ardoises et autres matériaux ouvrés et taillés.
Cr.. 30. - Charpente, menuiserie.
Cr..
Pièces pour constructions métalliques.
31.
Cr.. 32. - Quincaillerie; ferronnerie; serrurerie; clouterie; visetboulons;
chaînes; papiers, toiles et substances à polir.
Cr.. 33. - Couleurs pour les bâtiments; vernis et accessoires; cires, encaustiques et colles; mastics (sauf ceux pour joints métalliques).
Ci.. 34. - Papiers peints et succédanés pour tentures murales.
Ci.. 3. - Calorifères, appareils de ventilation, ascenseurs, monte-charges.
5. - Mobilier et articles de ménage.
CL. 36. -
Ebénisterie, meubles, encadrements.
Cf.. 37. - Lits, literie confectionnée; plumes, duvets, laines et crins préparés pour la literie.
Ci.. 38. - Ferblanterie, articles pour cuisine, appareils pour bains et douches, filtres, extincteurs.
CL. 39. - Articles d'éclairage, de chauffage et de cuisson.
Verrerie, cristaux, glaces, miroirs.
Ci.. 40.
Cr.. 4!. - Porcelaines, faïences, poteries.
Ci.. 42. - Coutellerie, instruments tranchants, armes blanches.
Ci.. 43. - Boissellerie, brosserie, balais, paillassons, nattes, vannerie
com ni u ne.
6. - Fils, tissus, tapis, tentures, vètements.
Ci.. 44. - Fils et tissus de laine ou de poils.
Ci,. 45. - Fils et tissus de soie.
Ci.. 46. - Fils et tissus de chanvre, lin, jute et autres fibres.
Ci.. 47. - Fils et tissus de coton.
Ci.. 48. - Vêtements confectionnés en tous genres.
Ci.. 49. - Lingerie de corps et de ménage.
Ci.. 50. - Chapellerie, mode, plumes de parure, fleurs artificielles.
CL. 51. - Broderies, passementerie, galons, boutons, dentelles, rubans.
Ci.. 52. - Bonneterie, ganterie, merc6rie, corsets, aiguilles et épingles.
CL. 53. - Chaussures en tous genres; cirages et graisses pour cuirs.
CL. 54. - Cannes, parapluies, parasols, articles de voyage.
Ci.. 55. - Tentes et bâche.; toiles cirées, huilées, caoutchoutées; linoléum.
- 482 7. - Articles de fantaisie.
Cr. 56. - Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie, en vrai ou en faux.
Maroquinerie, éventails, bimbeloterie, vannerie fine.
Ci.. 58. - Parfumerie ; gavons; peignes, éponges et autres accessoires de
Ci.. 57.
toilette.
Ci. 59. - Articles pour fumeurs, papiers à cigarettes, tabacs fabriqués.
Cr.. 60. - Jouets, jeux divers, cartes à jouer; articles de pèche, de chasse
et de sport.
8. - Alimentation.
CL. 61. - Viandes, poissons, volailles et oeufs, gibier à l'état fr.ds.
Cr.. 62. - Conserves alimentaires, salaisons.
Cr. 63. - Légumes et fruits frais ou sees.
CL. 64. - Bturres; fromages; graisses et huiles comestibles; vivaigrs;
sel; condiments; levures; glaces à rafraîchir et produits alimentaires
ne rentrant dans- aucune des classes 61 à 63 ou 65 à 67.
CL. 65. - Pain, pâtes alimentaires.
C1. 66. - Pàtisserie, confiserie, chocolats, cacaos, sucre, miels, confitures.
Ci.. 67. - Denrées coloniales, épices, thés, cafés et succédanés.
CL. 68. - Vins, vins mousseux, cidre, bière, alcools et eaux-de-vie,
liqueurs spiritueuses diverses.
Ci. 69. - Eaux minérales et gazeuses, limonades, sirops.
Ci.. 70. - Articles dépicerie, chandelles, bougies, veilleuses et mèches
insecticides.
CL. 71. - Substances alimentaires pour les animaux.
Ci.. 7 l'. - Produits alimentaires non spécifiés ou ne rentrant pas dans le
classes 61 à 70 (1).
9. - Enseignement. Sciences. Beaux-arts. Divers.
Ci..
72. - Imprimés; papiers et cartons; papeterie, librairie, articles (le
bureau ; encres à écrire, à imprimer et à tampons; reliure; articles de
réclame.
CL. 73. - Couleurs fines et accessoires pour la peinture; matériel pour
modelage, moulage, etc.
CL. 74. - Objets d'art et d'ornement sculptés, peints, gravés, lithographiés ; photographies.; caractères d'imprimerie.
75. - Instruments pour les sciences, l'optique, la photographie; phro.
nographes, cinématographes, etc., poids et mesures, balances.
Ci.. 76. - Instruments de musique en tous genres.
Ci. 77. - Matériel d'enseignement modèles, cartes, plans, mobiliers
Cr..
(l'école, de gymnastique, etc.
CL. 78. - instruments et appareils de chirurgie, de médecine, de pharmacie, d'orthopédie.
CL. 79. - ProduIts pharmaceutiques, spéciaux on non; objets pour pansement, désinfectants; produits vétérinaires.
Ci..
80. - Marques s'appliquant à des produits ne rentrant dans aucune
des classes I à 70.
1) Cette classe a i-lé supprimée dans le projet présenté par le Bureau Imiternotional de Berne à la Conférence de La [laye nous l'avons fait figurer ici pour
que l'index publié plus loin s'y réfère pour plusieurs articles.
INDEX ALP}IA131TIQTJE
permettant le classement des produits d'après la
classification qui précède et en usage à l'Office
National de la Propriété Industrielle de Paris (1).
C LI. 55E S
Abat-jour
Abatloi&s (Matériel d')
39
22
32
Al)rasifs (Produits)
68
Absinthe
Accélérateurs de la vulcanisation
du caoutchouc
11
Accessoires de cotillons
60
Accessoires et décorations de
théàtre
Accumulateurs
Acéthylène
Acides
Acier spécial remplaçant le diamant industriel
60
20
9
il
8
8
Aciers
Acoustiques â l'usage des sourds
(Appareils)
Adhésifs pour courroies et cuirs.
Adragante (Gomme)
Aérographe on pinceau â air...
Aéromètre
Affûtage (les couteaux (Machines
pour 1')
Agglomérés de charhn
Agglutinants pour sables de foudone
Agrafages pour caisses d'embal-
78
lt
3
86
'75
42
7
11
CLASSES
Allume-feux
Allumettes
12
Allumettes (Bolles de poche en
.
métal ou antres pour)
Allumoirs électriques
Alluuiioirs au ferro-ceriutu
Alpenstocks
Aluminium brut
11
8
.
Alumine
Alun
Alun en tablettes ou autres formes
utilisé P° la barbe
Amalgames et plombages pour
matières
Amer
Ameublements
78
68
36et37
Amiante brut
'7
Amiante pour bourrage et pour
joints
Amiante (Isolants d') spéciaux
pour l'électricité
Amiante (Protecteur d) pour le
chauffage
Amidon (Réf. Cl. 14)
Amorces
Animaux vivants (provenant de
Aimants
l'élevage)
Anis (Dragées)
25
22
Anneaux de contention pour le
nez des taureaux
Air comprimé pour le gonflage
(les bandages pneumatiques
(l3outeilles (1')
Alambics
Alcalis
Alcool carburé
Alcool dénaturé ou it brûler. .
Alcool de menthe
Alcools et eaux-de-vie
Alésoirs
Allongetir et étetoleur pour pantalon
Ancres
Animaux (Alimentation pour les).
60
35
75
23
71
4
Anneaux brisés pour clefs en
Il
66
32
7f
72
Annuaires
Anti-buée (Produits) pour vitres,
11
glaces, etc
13
Anti-cryptogamiques
Antidérapants pour pneuma25
tiques
Anti.friction (métal)
9
Anti-friction (pâte)
Anti-pelliculaires (Produits) (Réf.
71
Anti-poussière pour balayage à
9
9
'79
68
16
Cl. '79)
15
36
sec (Poudre) (lief. Cl. '79)
Antiquité (Objets d')
Auti-nidos (Masques)
Çt) Extrait (le l'ouvrage sur los Marques de fabriques o
M. luig. Dtvm.
39
toutes matières
Aliment, potin materniser le lait '71 ''
Alimentaires non spécifiés (Produits)
Alimentation des animaux (moins
les ratns et les fouirrages
Alizarine
20
15
16
52
20
Aiguilles a coudre
Aiguilles pour machines coudre
Aiguilles a tricoter
19
12et28
Aiguille spéciale à hroer
Agricoles (Produits)
58
porcelaine ou en toutes autres
Amorces pour la pêche
Amplificateur de tirage
Amplificateurs de Sons fonctionnantparl'électnicité(Réf.Cl.20).
Agrafes pour courroies
Il
ilents en gutta-percha, en verre,
32
52
27
I
52
lages
Agrafes (Mercerie)
12
59
20
59
60
.
de Commerce,
58
33
74
58
par
- i84 CIA SSES
Anti-rouille (Graisse)
9
Anti-rouille
14
Antirouille (Peinture)
33
Antiseptiques
79
Anti-tartre
11
Apéritifs
68
Appareil pour repriser et stopper 46
Appareils repriser s'adaptant A
la machine a coudre
Appareil automatique de changement de trame pour métiers
16
Appareil manche porte-aiguille
pour broder et tapisser (Réf.
Cl. 52)
cloches
Appareil à huiler les planchers
Appareil à humidifier et repasser
les étoffes
Appareil pour battre les oeufs. .
Appareil pour empêcher les cheminées de fumer
Apparéil pour la fixation des
manches à balais, brosse, etc.
16
17
20
20
22
22
38
39
43
Appareil pour obliger les chevaux
voraces à manger lentement
22
le lait de s'enfuir
Appareil empêchant de ronfler
Appareil-outil pour ouvrir les
38
Appareil-plaque pour mettre dans
tous récipIents pour empêcher
boîtes de conserves (Réf. Cl. 38)
Appareils d'arrosage
Apparéils à onduler les cheveux
Appareils de ramonage de chatidièrés(Rét. CI.58)
Appareil à marquer à chaud ou à
froid
Apparéil de nettoyage pal' le vide
Appareil distributeurde serviettes
ou analogues en papier
Appareils pour graissage des machines (sauf les burettes)
Appareil distributeur de savon
Appareil produisant alternativement la chaleur et le froid
Appareil porte-bobine et coupepapier
Appareils de sauvetage
Apparéits de sudation pour pren-
'78
16
17
22
22
22
22
chaud
vol des automobiles
Appareil signaleur de virages et
d'arrêts pour automobiles
Apar1l de sûreté et avertisseur
(serriurecotnmandnntsonnerie)
Appareils d'alarme contre le vol
et autres (excepté ceux pour
autmohite)
Appareil pour sertir les cartouches de chasse
Appareils etinstallation d'hygiène
domestique (éviers, lavabos,
35
des
pierres précieuses
Appareils sanitaires
Appareils et machines servant â
I assècheiuent des habitations)
Appareil pour le nettoyage des
38
38
38
Appareil pour mirer les oeufs
Appareil tue-mouches
Appareils-cadre pour broder wonogramine
Appareils pour redresser les talons de ihaussures
Appareil d'éclairage artificiel applicable aux opérations photographiques
Appareils photo et cinématographiques
Appareils d'enregistrement et d'énhission pour disques phonographiques
Appareils amplificateurs de sons
(phonographes)
Appareils a stériliser ou pasteuriser les liquides (Réf. Cl. 22).
Appareils d'électricité médicale
38
25
25
32
22
28
51
53
75
75
75
'75
78
(Réf. Cl. 20)
'78
sion des doitgts (Réf. Cl. 75)
'78
Appareil pour mesurer la pres-
Appareil support pour la voûte
plantaire du pied
Appareil redresseur et séparateur des doigts de pied
78
78
Appareils pour substances radioactives
75et'78
Appareil pour mesurer la capacité thoracique (Réf. Cl. 75)
Appareil polir bain de soleil
Appareil pour faciliter l'assou-
78
78
pissement
78
tension veineuse
'78
Appareils acoustiques à l'usage
23
35
38
22
22
22
'78
(JIM. Cl. 42)
Appareil servant à mesurer la
22
75
vitres
22
dre chez soi des bains d'air
Appareils de sécurité contre le
fosses septIques)
Appareil pour l'exawen
Appareil à nettoyer les couteaux
A tisser
Appareils extracteurs de miel. .
Appareil pour garantir contre le
vol des lampes électriques
Appareil électrique à sonner les
CLASSSS
water-closets, tout A l'égout,
des sourds
Appareillage électrique
Appéta pour la pèche
Apprêt chimique contre l'usure
de tous bas et chaussettes
Aquarium
Arachides
Arachide (Huile d')
Arack
Arbi'es et arbustes
Ai'doises
78
20
60
15
17
4
64
68
29
Ardoises pour écoliers
72
Argentan
8
Argenture des glaces
40
Armatures pour con(lllites a gaz
etaeau
Armes blanches
Armes â fell
Armoiries
Armures
Aromates
Arome artificiel de vanille
49
42
28
74
60
71"
7f bis
- 185 CL .SSES
7 j b..
Aromes pour potages
Arquebuseric et Artillerie
28
38
25
87
Arrache-bouchons
Arroseuse automobile
Arrosoir
Articles de bureau
Articles émaillés
'72
Articles de tumeurs
Articles de ménage
Articles de Piété en bijouterie
38
59
38
56
(Réf. Cl. 74)
Articles pour la décoration d'arbres de Noël
Articles de voyage
Artifices (feux d')
Asbeste
60
54
12
7
A scenseurs
Asphalte
Aspirateur de poussière
Aspirateur de cheminée servant
a capter suie, étincelles et flain...
mèches
Assainisseurs pour installations
sanitaires
35
29
22
39
35
Assaisonnements
64
Atomiseur ou pulvérisateur pour
combustibles liquides
22
Attaches et crochets pour courroies
Attrape-mouches
27
70
Auges pour animaux
17
Autoclaves (marmites)
(Réf. 78)
Autoclaves
Automobiles (voitures)
Avertisseurs electriquss
Avertisseur sonores (pour voi-
38
22
25
20
25
tures ou cycles)
Avertisseur jserrure corn mandant
32
sonnerie)
20
Avertisseur électrique
22
Avertisseur d'incendie
Avertisseur (niveau) électrique
et en général les avertisseurs
électriques
Aviation
...
20
23
Axes graisseurs spéciaux pour
graissage sous pression
22
Balais (appareil pour la fixation
des)
Balai mécanique pour tapis
dité des fils de soie ou autres
Baleines brutes
Baleines pour corsets et. corsages
Baleines pour parapluies
Dallons et aviation
Banc pour la façonnage des
douves, douelles, et des fonds
de tonneaux
Bandages herniaires
Bandages pneumatiques
Bandes de crêpe de santé
Bandes inulletières
Banyuls (Vin dc)
Barattes
Baromètres
Barrages
Barraques en bois
Barres métalliques
Barreaux de grilles
Barreties pour cheveux
Bas (en tous tissus même en papiel')
Bas â varices
Basique
Bassinoires
Bateaux, navires et accessoires
Batteries de cuisine
Bédanes ou bec-d'âne
Benjoin bru.t
Benzine
Béquilles
Bérets
Beurre de cacao
Beurres (tous) (végétal, de lait,
ou autres)
Biberons
Bicyclettes
Bidons, en fer blanc
Bières
Bigorne
Bigouudi
Babouches
Bac distributeur d'aliments pour
53
animaux
Bacs en métal pour donner à man-
ger aux animaux
17
Biches
55
Badigeons (pour plafonds ou murailles)
33
Bagne pour reconnaître l'âge des
volailles
Baguettes de bois pour pose de
ills electriques
Baignoiresetappareilspourbains
Bains d'air chaud (appareil pour
30
38
preiiclre chez soi des)
Bains de vapeur (appareils pour)
Bains de pieds en toutes matières
(ter, émaillé, zinc, céramique).
30
38
tières)
Balais
38
Bains de siège (en toutes ma-
30
43
43
43
Butlais métalliques (pour la boue) 43
Balais 0UF dynamos
20
Balances
75
Balances pour déterminer la soli-
Bijoutci'ie d'acier
Billards
Bimbeloterie
Biscottes et pains de régime
Biscuits de mer
Biscuits (pâtisserie)
Bitter
Bitume
Blaguies.i tabac
Blaireaux â barbe
75
6
52
54
23
16
78
25
79
68
47
75
23
30
8
32
58
52
il
39
23
38
86
3
9
'78
50
66
64
78
25
3K
08
16
58
60
57
65
74
66
68
29
59
58
14
33
Blanc d'Espagne
Blanc de zinc
Bleu dOuitrejuer pour le blanchinient du linge
14
Bleu dc lessive
l4etlfi
Blindage des navires
Bluter(Gaze de soieà) (Réf. Cl. 22. 17
Blutoirs
(Réf.Cl. 22). 47
Bons en plumes
50
Bob-sleigh
(Réf. Cl. 25)' 60
Dois à brûler
2
- 186 Bois bruts
Boissellerie
CLISSES
2
43
Boissons distillées
Boissons non alcoolisées
Boites it allumettes de poche en
iriétal ou autres matières
Boite à poudre de riz
Boite it ordures ménagères
Boites it bourrage
Boites â conserves (vides)
Bonbonnes basculantes
Bonbonnes en métal
Bonbonnes eu verre
Bonbons
Bondes automatiques
(Iléf. Cl. 49, 23)
Bondon
Bondon (Fromage)
Boniticatetir liquide it base de
68
de vie et boissons
Bons-primes
Bonnets (Coiffures en lingerie
7tbi
sucre pour rolorer les eaux
Bonnets ile bain
69
59
58
38
19
38
40
49
40
66
22
19
72
50
50
52
72
Bonneterie
Buns I'Epargne
Borax
41
Borne-fontaine pompe
22
Bouchage (émeri ou stilligouitte) 40
Bouches d'incendie
19
Bouchons
2
Bouchon-verseur pour éviter ule
faire des taches sur la nappe
Boucles pour ceintures, etc
Bouderie pour sellerie et bourrellerie
Bouées de sauvetage
Bougeoir
Bougies
38
52
2
23
39
it)
BouØes d'allumage
22
Bouillies anti-cryptogamiques
43
Bouillie Bordelaise
43
Bouillons et consommés de tous
genres (aromes et colorants
exceptés 1)
Boulons
Bourre pour cartouche de chasse
Bourrelet pour portes et fenêtres
Bourrellerie
62
39
32
28
36
26
précieux)
Boussole
Bouteilles
5'l
75
40
Bouillotte pour chauffer le lit
Bourses (sauf celles en métaux
Bouteilles d'air comprimé pour
le gonflage des bandages pneumatiques
Bouteilles en caoutchouc
Bouteilles métalliques (pour acide
carbonique)
Bouteilles Thermos
Boutons
Boutons de manchettes
Boutons et attaches de fixation
pour véhicures et carrosseries
ae tous genres
Boutons pression
Bouvets
Boyaux bruts
38
19
39
51
56
CLAS5CS
Boyaux enveloppes de saucisses,
saucissons et boudins (Réf.
Cl. 62,
merits de musique
76
Boyaux préparés et stérilisés polir
emplois chirurgicaux
78
Bracelet fixe-montre en métal
cuir ou ljssu
Brai stéarique
Brancards d'aur bulance roulants
Oil non
Brasage des métaux (produits
4'
56
9
25
pour le)
11
16
Braser (Lampes â)
Brassards.
48
Brassières en lingerie
49
lJrassu(res en tricot ou crochet de
52
laine (lief. Cl. 49(
Bretelles pour pantalons
52
Bretzels (lief. Cl. 66).
65
Briques
29
Briques et pierres à poncer (lief
Cl. 32)
14
Briquets
59
Briquettes de charbon aggloméré
7
Briquettes pour doucir les pieNes
lithographiques
14
Brise-jet (lIef. Cl. 38)
19
Broderies.
51
Broderies (l'or ou d'argent
Bronzage des plâtres
Bronze ul'Art (Statues et autres)
51
73
Brosses polir la peinture
Brosses pour peintres
73
74
Brosses à dents (Réf. Cl. 43)----Brosserie
Brouettes
Brucelles
Brûle parfum
Brûleurs a hydrocarbures (Réf.
Cl.
'4'1
Brûloir pour le café
Buanderies (installations) (Réf
Cl.22)
Buffets-glacières (Réf. Cl. 22)
Bureaux (Articles de)
Burette
Burin
Buscs pour corsets et corsages
Buvards
Câbles inélalliques
Cacahuètes
Cacao
Cache-col
Cachets
Cachou eu niasse
Cachous (pour l'hygiène de la
bouche)
Cade rias
Cadre métier pour broder les
43
25
16
58
22
39
35
36
72
16
16
52
72
27
67
66
52
72
3
59
32
monogrames a la main
51
Malt, café d'orge, etc
Café (appareils à griller le)
67
39
67
67
79
Café
25
52
5
Boyaux préparés pour inslru-
(Succédanés de), café de
Cafés
Café air lait
Caféine.
- 187 CI,,SSF,S
Cages d'oiseaux
Calendriers
Cale-pieds
Calorifères
Calorifuges
17
72
25
35
Campement (Tous articles tie),
lits de camps. cuisines portatives, articles de pique-nique,
objets pour camping (sauf les
tentes)
Camphre
Camping (Matériel de), sauf les
tentes
Candélabres
Cannes
Canons
'
it
60
79
54
28
23
---
3
(0
Caoutchouc (produit pour blanchir, assouplir et entretenir le)
Capsules fulminantes
10
38
49
53
22
fermeture des bouteilles
Caractères en matières plasliques
.
pour enseignes ou autres
28
38
12
Caracléres d'imprimerie.......'74
Carbonate de soude
Il
Carburants
9
Carbure de calcium
9
Carburateurs
22
Caroube (Préparatioii de la) pour
alimentation des personnes et
'7fIis
des animaux
Carpettes (de toutes natures, végétales ou en laine)
55
Carreaux (le poterie
41
Carrosserie
Cartes à jouer
Cartes géogi'aphiques
Cartes postales illustrées ou non
Cartes a prendre les mesures du
pietl
25
60
77
'72
Cartouches
Caséine pour usages fromagers.
Casques polir équipement
Casques respiratoires spéciaux
pour pompiers (Iléf. Cl. 60)
Casque è mineur (Réf. Cl. 60)
Caslagnetti's
Cataménial (Bandage) (Réf. Cl.'78).
Catgut et autres racines ciii-
ployées pour la pêche
Catgut et autres matières employées dans la chirurgie pour
coudre et ligaturer.
Caviar en conserve
Ceintures et trousseaux hygiéfli(111eS
78
78
78
10
Cellulose
Céments
41
41
..
C'lluloïd et ses similaires
it
Cémentation (Produits de)
Cendriers
59
75
Centiiuiètres
Cl. 52)
Céramique
Cercueils
29
41
30
Céréales
Cérésine.
Cerneaux
9
63
Céruse (Blanc de) pour la peinture)
33
Chaînes
3!
t
Chaînettes métalliques polir chemises de dames
Chalumeau
52
46
boissons
80
Champignons stérilisés et cornpriiiiés
Champi,nons
Chandeliers
Chandelles
Chanvre (fils et tissus)
Chapeaux en papier
(:hapelet
Chape tlerie
75
76
29
'72
28
64
60
22
16
76
49
60
Charbon de bois
Charho à décolorer
Charbons de terre
Charcuterie
lt
'7
62
Charrues
Chasse (Articles de)
Chàssis,outil pour le collage d'articles en bois
Chassis pour peintres
Chaudières
Chauffage (Appareils (le)
Chauffage central (Ititallations
Chauffage électrique
Chauffe-bain
Chaufferette
Chausse-pieds
Chaussons tricotés (lief. Cl. 53)
Chaussons (eli tresse, en lisière
ou elI laine)
Chaussures (en tous genres. mê.
me cii papier u en caoutchouc)
Chaux
Cheminée (Ctiapeau de)
49
17
28
16
73
(8
39
35
20
38
39
58
52
53
53
29
39
Cheminées en marbre, pierre ou
autres compositions
29
Cheminées autres que les cheminées en marbre
39
49
Chemises
78
62
62
63
70
46
50
56
50
2
de)
Carton ii musique perforé pour
instruuwnls automatiques
Cartons bittinie
Cartons et cartonnages
diques
Ceintures electrothérapeutiques
Ceintures de grossesse
Chalumeaux pour l'absorption de
I
Capsules métalliques et tout ce
qui concerne l'habillage oil la
52
Céramique de construction (Réf
60
39
Canots automobiles
Caoutchouc, brut
en feuilles, fils, etc
Caoutchouc (Tuyaux en)
(Bouteilles en)
(Sous-vêtements en
(Semelles en)
(Soupapes en)
CLA 5555
Ceintures cuir
Ceintures abdominales orthopé-
Che%alets pour peintres
73
'76
Chevalets pour musique
Cheveux (Produits pour l'entretien et ta teinture des)
u;
58
(88
CLASSIS
CL SSSS
Cheveux (Produits contre la chute
58
des) (Ref. Cl. 79)
52
Chevilière
Chèvres de levage
22
Chiffons pour le nettoyage des
meubles, glaces, argenterie, lu-
neterie, bijoux et métaux (autres que ceux employés pour
le nettoyage des machines)
Chiffons d'essuyage
Colles eu toua genres (sauf les
3.2
80
Emulsion pour lenrichisement
Ii
de la farine
Chicorée
Chirurgie (Instruments 43e)
Chocolats (granulés ou en ta
blettes)
Choucroute
Christ (LIef. cl .56
Chronwa
Chronographes
Cidres
Cierges
Cigares et cigarettes
Ciment spécial pour le fixage des
pierres de lapidaires et ule iliniantaires (R1. Cl. 33)
Ciments
Ciments dentaires
Ciment métallique
Cinématographiques (Appareils)
Cirages
Cire pour
rière, etc
67
78
66
62
14
74
75
8g
20
59
29
29
8
75
.53
cordonnier, conta-
Cire â capsuler les bouteilles
Cire jaune, parquets et encaustiques
mannequins,
objets pour vitrines, etc
Cireuse automatique pour ehausCires artistiques.
sures
Ciresise pour parquet
Ciseaux
ivres
Clsri6ts à base de colle de
33
33
3J
36
22
22
42
25
lussie pour vins
II
Clarification des vins (Produits
pour la)
44
Classeurs de photographie (Appareils de)
Clefs et instruments pour ouvrir
les boîtes à conserves
Clichés (photographiques ou lithographiques)
Ciinoinrtre
75
46
'24
25
32
32
61
25
Cloche
Cloches pour Eglises
Clou de girofle
Clous pour fer à cheval
Clouterie (moins les clous â
32
8erret)
32
Coffres-forts
Cnacs
Coiffure
68
Fjle& de) en soie, lacet
de soie, laine, argent et or.
Cokes
Colifichets
Colifichets pour les oiseaux
..
Collage de. Vin. (Produit, pour
le
Colle pour films
Colle pour courroie (Réf. Cl. 41)
Colle ciment
Colle le pâte
Colle à vin
Colles de bureau
Colles pour courroies.
50
7
52
71
41
colle. de bureau)
Colliers de chiens.
Colliers tie serrage
Colophe (Réf. Cl. 76)
Colorants pour liquides
Colorantes (Matières)..
Cots, plastrons, manchettes. ...
Combustibles (Produits écoiuomiseurs de)
Combustibles liquides
Combustibles minéraux
Combustibles végétaux (Charbon
33
33
33
33
il
72
33
33
26
22
3
45
49
u
9
7
de hoi., tourbes, etc.)
Comestibles non spécifiés
Composition employée dans I art
2
preinte de la bouche
Composition chimique pour préserver le métal AIes chaudières
et. enlever l'huile et le tartre
Compte.gouttes
Compteurs à eau
Compteurs d'éloctzicitè
Compteurs à gaz.
Compteurs kilométriques
Concasseur de céréales
Concasseur (le pierres
78
dentaire pour la prise d'em-
Concentrés granulés pur sucre
ian. alcool pour préparation
de boissons, liqueurs, sirops,
44
18
75
20
75
75
47
22
(Réf. 68 pour liqueurs)
69
la confiture ou la confiserie
7bu
cartouches
28
optique
75
64
30
19
Concentré de jus ule fruit. pour
Concentrateurs pour douilles a
Condensateurs à miroirs pour
Coiiduinents
Conduits électriques eu bois
Conduites à eau et I gaz
Confettis e. serpentins (Réf
Cl. 72)
Confiserie
Confit pour mégisserie
Confitures
Conforrnateurs pour chapeaux
Conformateurs pour pantalons et
autres vêtements
Conservation dii bois (Produits
pour la) (Réf. Cl. 37)
Conservation des denrées (Produits polir la)
Conservation des fourrures, lainages et vêtement. (Produits
pour la)
Conservation et amélioration de
60
66
If
66
16
lt
u
70
vins
Conser$es alimentaires
li
Construction métallique
31
Consoninié
Construction (Matériaux dc)
62
62
29
189 - CLASSES
Contrôle et Comptabilité (Appareils de)
Copeaux
Corail brut
Cordages
Cordes
Cordes de violon ou de piano
Cordonnets de cototi
Cordonnets de soie
Corne
Cornes d'appel autres que ceux
pour automobiles
Cornes i soulier
Cornets avertisseurs pour autos
Cornichons conservés au vinaigre
Corn-plaster
75
2
6
27
27
76
45
6
76
58
25
64
79
CLASSaS
Crayons atramentaires
Crayon lithographique
Crème d'orge.
Crémones
Crêpe Velpeau et autres bandes
pour pansement
Crêpes en soie pour vêtements,
chapellerie, etc
Crêpes bretonnes
Creusets en plombagine ou autres
'78
Crins préparés pour la pèche
79
Cristaux de soude
Crochets
tricoter
Crochets â dentelle
Coussins pneumatiques
Couteaux (Nettoyeurs pour) (Réf
Cl. 42)
Couteaux (planches à) (Réf.Cl.42)
Coutellerie
Couture (Nécessaire de)
-
Couverts, en argenterie ou ruolz
en métal
Couvertures
Couverture dc voyage (Réf. Cl
54).
Couvertures pour chevaux
Couveuse pour animaux
Couveuse pour enfant
Couveuses artificielles
Couvre-joints (Réf. Cl. 19)
Couvre-siège de W.-C. en papier
hygiénique (ét. Cl. 72)
Crachoirs
Craie pour billards
Craie pour tailleur
Craies pour écrire autres que les
craies pour billards.
Carquelins (Réf. Cl. 66)
Cravat es
Crayon pour marquer le bétail
Crayons
65
36
38
38
42
52
56
38
37
Cristaux
Crucifix (Réf. Cl. 36)
Cryocautère pour la niédecine
Cryptogamiques (piodults)
Cuir (Tissu remplaçant le)
Cuirs à rasoirs
Cuirs verts
Cuirs et peaux préparées
Cuiseur de tubercules
Cuisine (Articles pour)
f)
'78
17
22
-
79
78
60
72
72
52
'72
72
3'?
5
37
60
40
li
52
52
74
78
$3
10
42
S
10
Cure-dents
Crirviinètre
Cuvettesen oaoutduoe (Ref. cl.38)
Cycles et accessoires
39
38
58
75
55
25
Dattes.
63
Déboucheur pour les conduites
dégo0t, de cuéttes é lavabo,
etc. (Dispositif)
Décalaminant (Produit).
Décapants (Pour peintures, Réf.
Cl.33;pourmétaux,Réf. c132).
Décoration des tissus par la poudre d'étoffe (Procédé de)
Décalcomanies
Décolletage
Décor de théâtre
Décoration murale (papiers et ten37
26
$6
riargieale
Crin végétal
Crins bruts.
Crins pour literie
44
72
Couscous
45
66
16
(Réf. Cl. 72)
Correction) Laque ou liquide pour)
Corricide
Corsets
Cosmétiques
Costumes de bains
Coton brut
Coton RIe
47
Cotonnades
47
Coton pondre
Couleurs d'aniline
15
Couleurs fines et accessoires
73
Couleurs pour le bâtiment et accesseires
33
Couléurs pour la teinture
15
Coupe-cigares
59
Couperets-hachoirs (Réf. Cl. 38)
42
Couronnes funéraires
50
Courroies (attaches pour)
2'?
Courroies (Enduit pour)
it
Courroies de transmission
27
79
Crins, lais et fibres quelconq iies
préparés pour la literie, la matelassore, le rembourrage et
l'emballage.
37
Crin d'Espagne pour suture chi-
'75
52
58
48
72
65
32
Crics
Cornues
Correcteur pour effarer les taches
d'encre sur papier ou tissus
'72
tures) -
Décoration d'arbres de Noél (artides pour la)
Décoration (fleurette) genre fleur
bleue et croix rouge)
35
11
1$
74
72
32
60
34
60
50
Décorations et insignes (autres que
les fleurettes genre fleur bleue
et croix rouge)
à coudre
Découpoirs et presses pour pâtes
alimentaires
Dégraissage des étoffes (articles
pour le)
Dégras.
Denrées coloniales
Deats artifIcielles
Deetnires (appareils)
56
52
22
14
il
87
78
78
-190-(1.488ES
DenteIlis
Dentifrices
Désincni4ants pour chaudières
Désinfectants
Désinfection (appareils pour)...
Désinfection (Installations fixes
pour la)
Désinfection (produits pour la)
Désinfection (seringues de
Dessous de bras
Dessous ile plats (Réf. II
ceux en porcelaine)
Détecteur
Détergents
pour
Dévidoirspourtuiyaux d'incendie
Dextrines
Diable
Diautiant (pierre précieuse)
Diamants (polir vitriers)
54
58
11
'29
78
3:;
78
52
3K
20
II
22
45
16
56
16
36
plissable
Dispositif fixé an bord du chapeau
38
Dispositif pour bouteille irrem-
50
Eaux gazeuses
69
EchIles
Echelles ito corde pour matériel
d'iuuceuiulie (Réf. Cl. 27)
Eclairage (Appareils ul(,sauf l'é-
52
'75
clairage électrique
Eclairage électrique
Ecluises
Econotuiiseturs do
11
If
comuuhustihlrs
(produits)
46
16
30
46
39
20
23
Ii
22
Ecrénteuises
47
Eeriuus
Egrugeoirs
57
38
Elastuques
52
60
22
22
-
,Ele'trieité
(tissus)
Electriquues (ceifflures)
dim diamant
Dorure et argentumre des glaces
Dorure à chaud (Papier décalquue
pour)
l)orure des plâtres
16
40
Cl. 20)
Email froid
Emaillés (articles)
'73
Etnaut
73
Doublé or
Douches (Appareils pour)
Emauux ul'urt
56
Ehiauix bijouterie
Emballage (Fibres diverses, laines
et, crins employées dans I')
Emballages métalliques
en carton
en bois
en osier
Embauchoirs poui chaussures..
Embrocations
Emplâtres
Empois
:18
les pierres
Drains
Drap d'hôpital (Réf. Cl
Drapeaux
Draps à copier
Draps de' iii
46
17
11
Electro-ainiants
Elect m-fIltre (iouur préparation
dim café par l'électricité (Hei.
lithographiques
22
Eeonornisenrs do carburants pour
tous moteurs (appareils)
22
Economisours de gaz (appareils) 22
Ecorce de Panama
2
Eerans pour projections
'75
22
23
Dragées
Drague
33
37
12
69
Eaux minérales
Eon oxygénée
'79
Echarpes en tricot de laine, soie
ou coton
52
Eehai'pes en dentelles
SI
gerie-pâtisserie
Dock flottant
flops rnéeauuuques pour la taille
Doncir (Pierres à)
7
58
Eau de Cologne
Eaux de cuivre
32
Eau de fleurs d'oranger
'79
Eon de Javel
14
'79
Eaux de Mélisse
Eaux de toilette
58
Eaux-de-vie (de cidre, do vimu,etc ) 68
Eaux gazeuses (appareils pour la
fabricatton des)
22
Echoppe (constr. en planches)
(Outil)
Distributeur d'aliments pour ani-
Diviseur de päte pour boulon.
It
Echellu's do corde pour matériel
de gymnastique. (Réf. CI. 27 et
Dissolution et tous produits pour
la réparation des chambres à
maux (bac)
Distributeur de savon (appareil)
Distributeurs automatiques â
prépalement
Distribuitenrdessence(Réf. cl. 75)
Distributeur de serviettes oui analogues en papier
E)vn ami te
Echauticuise ute ffuis
vitres) dans un enca(lrenleuIt
alretduu caoutchouc en général
Dissolvants
Dissolvants et fixateurs pour par
(ums et essences
Droguerie
Droguerie médicinale
Duplicateurs
32
60
'79
à lavabos un analogues
Dispositif polir lalixation de tous
objets (y compris carreaux ou
Disques pour phonographes
Drap (de coton) pour billards..
l)tuvets pour la literie
Dispositif déboucheur pour les
conduites dégots de cuvettes
ei destiné a protéger les yeux
contre les rayons du soleil.. .
Disposiiiîpourl'hahillement avec
élastique pour maintenir le pli
du pantalon en mettant le gilet
en place
ClASSES
Draps, toiles et subsi onces a polir.
14
66
23
78
78
60
'72
49
--
52
20
'78
20
:18
:13
38
41
56
37
19
'72
30
43
'79
'79
15
- 191 Cl. '.SSES
Encadrements
En-cas
Encaustique
Encensoir
36
:it
Encollage (les textiles
Encres (pour écrire, pour Jim-
prituerie, etc.)
Enduit hydrofuge.
Enduits Faisses et adhésifs pour
courrOies
33
74
15
72
33
11
Enduits polir bâches et tentes
Enfants (alinients pour les)
Engrais (chimiques ou autres)
Enregistreurs de maxima (instruments
Enseignes (lumineuses oui non)
Ensiniage et encollage de tous
textiles.
Entonnoirs
Entretien des cuirs (Produits
polir I)
33
7fI,.
13
75
72
15
38
53
Enveloppes de SauCiSses, saucis-
sons et boudins (lIef. Cl. 62)
5
Epaulettes p' lingerie de darnes:
de fantaisie
52
en lingerie lavable
49
Eperons pour cavaliers
26
58
Epilatoires (pâies et poudres)
52
Epingles
à friser
38
--
---
à chapeaux
â cheveux
de cravates (arrét pour)
52
58
Eponges
Epuiration (Appareils pour)
Epuration des eaux (Produitsserv&uit i
52
58
78
-
sanitaires
Exerciseurs pour sports
Explosifs
Extenseurs pour chapeaux
-
polir sport
16
26
25
39
58
35
60
12
16
60
Exliiieteuurs (composition chim.) II
Extincteurs d'incendie (appareils) 3$
Extracteur de miel
17
Extrait pour parfumer les sirops
et limonades
Extraitde malt pourla pharmacie
69
79
Faences
Fanion
Fards
Farines
41
60
58
Farine de moutarde préparée
spécialement poorfalee ta moutarde soi-nième
61
Farine de mo(itarde pour cataplasmes
Farines lactées et de régime.. .
Fautx
Fauteuils roulants pour malades.
Faux-cheveux
Faux-cots (en toile ou en celltitold)
79
74f
16
25
5$
49
I
Fécules
Ferme-porte automatique
30
32
Fermetures métalliques pour ma32
73
73
60
60
16
3:;
62
53
Escaliers roulants
Escargots préparés
Espadrilles
Essences pour la parfumerie ou
autres
9
t)
Essences pour lèclairage
Essences de fruits pour la parfumerie
9
Essieux pour voitures
2:;
Estoc (Armes (le taille et d)
42
Etable individuelle polir chèvr&
17
Etahie portative pour la stabula.
tuon individuelle des chèvres
(Réf. Cl. 30)
Etahlis
Etalages (Articles uI)
41
Et.amage des glaces
40
Etninpe (outil)
Etaux
Etendeur et allongeur pour pantalon
Ether (Réf. cl 9)
- nttache.jupes
Etui pour biberon stérilisateur.
Evaporaleur de parfum
Evaporaleurs pour installations
Fenêtres en bois
79
1')
Equierre en fer servant à lx consolidation d'assemblages
Equerre (l'arpenteur
Equerre servant à tracer des
angles droits OU tirer des perpendiculaires
Equipeinent. militaire
pompiers
Equipeiuuents pour
(moins le casque et le fiasque).
CLASSES
Etriers p0111 étuionileuirs et électricieiis
Etriers pour cavaliers
16
36
16
16
36
11
gasins
32
Fermetures métalliques de tout
ce qui concerne l'habillage des
bouteilles capsules, etc
Fermoirs de sacs (le (lames en
matières plastiques
Fermoirs pour jupes
Ferrets pour tacets
Ferro-cériuni et. toils alliages similaires
Ferblanterie
Fers à boeufs
- à cheval
-Cl. 20)...-
- A repasser.
38
57
52
52
S
38
25
25
3$
électrique (lièf.
38
Fers à friser, à onduler
58
Feutre (tissu à la pièce)
Fibres de bois
Fibre ,êgèt&le pour garniture de
literie, d'ameublement, etc
37
- a gaufres
39
46
2
Fibres de toutes sortes employées
dans la matelassure, le rembourrage et l'emballage
Ficelle'
Fil à plomb
37
2'7
- de coton
16
46
47
médecins
78
Fils de chanvre
- â coudre on â ligaturer pour
- l9 Ci (55ES
Fils de laine
Fils de lin (a coudre et autres)
Fils (l'or, d'argent fins, mi-fins et
CLASSES
tretien (bis)
Fourrages
32
I
Fraises ÇouLil)
Fraises a l'usage dec dentiste,.
46
'78
faux
51
1"réquencemèl ces
'75
ries
Fils de Ramie
51
Frigorifique (l*slallnlion) (Hé!
46
45
60
Cl. 22)
Frorfla«eiu
gicale
Fils télégraphiques et téléphoniques (Ré!. CI. 8)
35
64
66
62
'78
Fusils
28
Gahiuns métalliques pour la protection des fleuves
31
Fils d'or et d'argent ponr brode-
- - pour la pêche
Fils spéciaux pour suture chirur- de soie
Filet de coitfure avec bord cr0chet,ensoie,laine,argent et or
Filets de front
Filets de pêche
Filets é provisions
Filières
Films cinématographiques
Filtrenta (Produ1t) à base (l'a-
miante
Filtres spéciaux pour usages industriels
Filtre à essence polir carburateur
Filtres (et accessoires)
Filtres d'air
Fixateurs et dissolvants pour parfums et essences
Fixatifs pour crayons ou pastels
..
Fixe-chaussettes.. . FIxe-col
Fixe-cravate
20
50
58
60
38
46
'75
41
22
22
3$
22
11
'73
52
52
52
52
Fixe-épingles de cravates
Fixe-étiquette pour bouteille(ap22
pareil)
Fixe-ouvrage pour machine à
coudre
FIxe-voilette
Flanelles confectionnées
Flans de stéréotypie (Réf. Cl.22)
Fleurs d'oranger
Fleurs artificielles en tissu, en
coquillage ou autres
Fleurs naturelles (coupées ou eu
pots)
Fleurs pour chapeaux
Pleurage pour la boulangerIe...
Fleurette-décoration (genre croix
rouge)
46
52
49
24
'79
50
I
50
65
Fruits a l'eau-de-vie
Fruits conservés au naturel
as
Fruits confits
63
Fruits frais et secs
Fume-cigares on cigarettes
Fumeurs (ni'ticles pour)
59
Fumigations (appareils poile)
78
Fiméraires(rnonumentcen pierre,
29
marbre, etc.)
43
Futailles en bois
43
Fûts d'emballage
'72
Fusains pour le dessin
Fusées (feux d'artifice)
13
42
Fusées paragrêle
57
Galnerie
Galène et tous cristaux détecteurs
pour la radio (ltéf. Cl. 7y
Galons
Ganses
Gants pour le nettoyage
Gants (de peau, de coton, e laine,
de fil, de soie, etc.)
Gants-éponge (polir la toilette)
Gants (Prod uitspouirnettoyorles)
Gants de crins (pour frictions).
Gants spéciaux pour escrimeurs)
Garde-manger
5!
SI
52
53
511
14
58
60
38
Garniture absorbante et antisep79
tique pour accouchement
Garniture pour bourrage de
19
presse-étoupe
22
Garniture deirein
Gâteaux
Gaufres (moules et fers ii)
Gaze métallique
Gaze soie à blutoir (Rel. Cl. 22)
Gazes
50
42
20
Gazogènes
66
39
32
(7
45
22
Fusil de boucher
22
Fontaine pompe (borne)
22
Fontaines lumIneuses
Formes pour chaussures (piedsen
16
bois ou en fer) (R'f. Cl. 53.)
50
Formes de chapeaux
35
Fosses septIques
38
Fouet 6 battre les oeufs
43
Fouet champagne
26
Fôuets
52
Foulards
Gélatine pour l'alimentation
Gélatines aromatisées pour pâlis
tisserie (Réf. Cl. 66)
11h"
Gelée pour dégraisser et nettoyer
lee main
44
bois
Fourches
Fourrures (Réf. Cl. 48)
tricot
Gilets spéciaux pour escrimeurs
Gilets de flanelle
Four pour la carbonisation du
Fours de boulangerie, métallurgiques, etc
Fourneaux (en tens genres)
Fourneaux (Produits pour l'en-
22
16
10
Gélatines (autres que celles employées pour le collage des
vins)
33
Genièvre
68
Géodésie (appareils et instrument, pour la)
Gilet en tissu ajouré imitant le
Girofle (Clous de)
22
39
Girouette tournant au vent
Glaçagedulinge(produitpourle)
Glace artIficielle
.75
52
66
49
67
35
45
84
- 193 CLASSES
(Ilace (Poches ou sacs à)
Glaces et miroirs
Glace parfumée
(ilacières (machines à faire le
froitfl
78
40
66
22
36
Glacières-meubles (Réf CL 22)
Glucoses (solides ou liquides destin ês à la fabricaLion de bières,
conserves, confitures, etc)
Glue (Réf. Cl. 33)
33
Glycérine
9eL'li
Godille
23
Gomme adragante
3
Gomme arabique
3
Gommes de benjoin
3
45
Gommes préparées pour apprêts
72
GommesaetTacer
Gomme à mastiquer
66
3
Goudrons
Gouges
Goupillon
Grains (ble, orge, etc.)...
Graines
46
38
4
Graines de vers à soie
4
Graisses lubrifiantes
9
Graisses (enduits et adhésifs pour
41
couroies)
53
Graisses pour cuirs
64
Graisses alimentaires
Graisseurs
22
Gramophones
Granite
Graphite
Grappins
Grenades
Grenades extinctrices
75
Grenaille de plomb
Gril
Grillagea en fer
Grillages en bois
Grogs
Grues
Guano
Guêtres et jambières
Guidons et antres étendards
Guimperie (métier pour)
Guindai
Gutta-percha
7
23
63
38
28
39
32
30
68
22
43
53
60
46
23
3
Gutta-percha pour obturations
temporaires à l'usage des dentistes
Gymnasiique (appareils de)
Haarlem (Huile de)
Habillement
Hache-paille
Hamacs.
Hameçons
Harengs-saurs
Harnais
Hélices d'aéroplanes
Héliocopistes (Papiers).
Héliogrephiques (Papiers)
Herboristerie
78
77
19
48
47
37
60
62
26
23
ft
H
Hosties
79
47
21
72
Houblons
Houppes à pcedre
58
Herses
Horlogerie
4
CLASSES
Houseaux
Housses pour meubles
Housses
pour pousse-pousse,
voitures et autres véhicules
Huile de iloarlem
Huile de lin pour peinture
Huiles et savons (déposés en-
53
36
25
79
9
semble sans spécification) ... 64 et 44
Huiles comestibles
64
9
essentielles
de graissage.
9
---
pour léclairage
9
Huîtres
Humecteurs de timbres
79
61
72
médicinales
Humidificateurs pour installations sanitaires
Hydrocarbures pour
alimenta-
l'éclairage
Hydrofuges (pour
bâtiment,
3t;
tion de tous m teurs et pour
9
Ac
Réf cl. 29; pour la peinture,
Réf. cl. 33)
Hydromel
Hygiène (tous appareils)
Imperméabilisation
(Produit. pour)
II
68
78
des étoffes
Impressions sur tous liius
14
54
Impressions d'art sur étoffes.. . Imprimés
Indicateur détincelles
Indicateur de température
16
12
22
15
ln4ecteurs
78
insecticides
Insignes de sociétés
InstallaLion frigorifiques (Ref
70
56
Injecteur d'oxygène
78
Inhalateur buccal
78
inscriptions et reproductions des
sons (machines pour)
15
CI. 22)
-
Installations sanitaires (w.-c.,tout
à l'égout, fosses septiques)
Instruments de chirurgie
Instruments enregistreurs de maxima
Instruments de musique
Instruments de musique (produits
polir entretenir et assouplir lei
cordes et boyaux d')
Instruments scientifiques
Irrigateurs.
isolants préparés pour l'électri-
35
3'
78
25
76
76
25
78
cité
Produits isolants sans désignation
20
matières pour joints
Isolants pour l'électricité
49
20
Isolants en amiante ou autres
Ivoire brut
Jais (Ornements en)
Jalousies (bois)
Jambons
Jarretelles
Jarretières
Jauges
Jet d'eau
de table ou d'appar-
H
b
56
30
62
52
52
75
- 194 CLASSES
CLA SSES
tement
Jetons (réclames eu
plastiques)
22
matières
Jetons pour cafés, brasseries et
restaurants
Joaillerie
'72
'75
Jouets en général
Jouets en caoutchouc
Journaux
Jumelles
Jus de raisins pour cure
Jute (fils et tissus)
Kaolin
56
60
42
'72
'75
'79
46
'7
Kapok brut
Kapok travaillé pour la literie et
I ameublement..
I
KéOr
37
64
Kérosèiie
Kirsch
9
68
Kub (8ouillon)
62
Lacets pour chaussures, en Coton,
soie, cuir et autres matières..
Lacets de corsets
Lainages (tissus)
Laines brutes
.
Laines, crins et fibres quelconques préparés pour la literie,
la matelassure, le rembourrage
et l'emballage
Laines filées (it tricoter, ä tapisser, etc.)
Lait condensé.
Lait frais
Lait en poudre
Lait stérilisé, maternisé, déchloru ré, désucré, luit battu, crème
de lait, kéOr, Yoghourt, etc
Lait synthétique
Lampe à braser et a souder
Lampes (a pétrole ou essence)
--
it cacheter (Réf. Cl. 39)
électriques
électriques (Appareil et
accessoires pour garantir con-
tre le vol des)
Lampes de mineur (Réf. Cl. 39)
Lampions
Lances pour travaux d'incendie
Lance-parfums
.
Lanterne magique
Lanternes de laboratoire pour
photographes
Lanternes-tempête
Lavabos
Lavette pour la vaisselle
Leggins
-
Légumes conservés
frais et secs
Lentilles pour l'optique
52
52
44
5
37
64
62
16
39
72
20
20
(6
39
19
58
75
75
39
35
38
53
62
63
Léoniques (filés)
Lessives
Lessiveuses
38
rentes applications
Levures(entousgenres) pour bois-
72
Lettres en celluloïd pour diffésons, boulangerie, pâtisserie.
'72
Lignes it pêcher.
60
16
69
46
49
55
68
64
64
Liège
2
Limes
Limonades
Lin (fils et tissus)
Lingerie
Linoléum (Articles en)
Liqueurs spiritueuses
Liquide pour niouiller les feuil72
les de stencil
36
Lits (le repos et divans
- et literie
Litharge
Lithographies
Lithographique (Crayon) (Réf
Cl. 74)
Lithopones' (peinture sous-marine)
Livres
Locomobiles
Locomotives
l.oden (tissu)
Loden vêtements
Longue-vue
Lotions capillaires
Lubrifiants (Huiles et graisses).
Luge (Réf. Cl. 25)
Lunettes â calibrer
Luuetterie
Lustres
44
62
61
62
75
51
14
14
pour peinture
Librairie (papeterie)
Lie pour vinaigre
37
14
74
72
33
72
18
24
44
48
'75
58
9
60
75
75
39
65
Macaroni
Machines it écrire (et leurs accessoires)
22
Machine à fuseaux polir la fabri16
Cation de la dentelle
22
Machines et presses ii repasser
17
agricoles
-- à battre
- it broder
Maçhines pour l'inscription et la
reproduction des sons
Machknes â faire les boutons, it
plisser, it ganfrer lea étoffes
Machine j repasser les faux-cols,
manchettes
Machine â vidanger par aspi-
47
16
'75
22
2
ratioii
22
froid
22
Machines â faire le chaud et le
Machines it compter et â calculer
Machines â coudre
---
-,
à dicter
it laver
électriques
à travailler le bois
â greffer
â tricoter
pour traire
a faire la glace
à imprimer
Machines it marche continue pour
tirer les papiers photographiques industriels
Machines pour cirer lea chaus
sures automatiquement
'75
46
22
22
20
16
17
16
('7
22
22
22
22
- 193 clAssEs
Machines à faire les statistiques.
Machines a brocher, a plier, etc.
a dicter
Madère (Vins de)
Magnésium eu poudre ou
15
22
.7)
68
eu
capsules pour la photographie.
Magnétos.
Maisons construites (maeonnerie)
Maisons démontables eli bois
Malaxeur de céréales et denrées
coloniales
Malles
Malt (préparation de) pour remplacer le café
Malt Extrait considéré coin trie
produit pharmaceutique
Manches d outils
Manche porte-aiguille pour broder et tapisser (Réf. Cl. 52.
11
20
29
30
1.7
54
67
79
16
16
54
Manches de parapluie
Manchettes et cols (en toile ou en
celluloïd)
49
Manchette protège-vêtements
Manchons a incandescence
39
Manchons de manivelle en caout-
chouc..
22
63
Mandarines
Manèges forains
60
Mannequins pour la couture, étalages, coiffeurs. etc
36
75
Manomètre
Marbre rt'ajiisteur (outil)
46
.7
Marbres bruts
29
ouvrés
16
Marchepied articulé
25
Maréchalerie
-
Marée
Margarines
Maroquinerie
Marteaux électriques (Réf. Cl. 20)
Masques pour escrimeurs
Masque tl'abattage pour animaux
Masques anti-rides
Masques pour endormir pendant
*
les opérations
Masques polir gaz asphyxiant.....
de déguisements
Massepain
Mastic de fonte
Mastic pour boucher les rainures
des parquet'
Mastics t greffer
dentaires
Mastic de vitrier.
Matelas
-
-
6f
64
5.7
46
60
26
58
18
78
60
66
19
33
13
78
33
37
Matelassure (Laines, crins et libres quelconques employés
37
dans ta)
22
Matériel d'abattoir.
16
Matériel d'entrepreneur
Matériel pour buanderies (Réf
CI. 22)
Matériel et articles de campement : Lits de camps, cuisines
portatives, articles de piquenique, objets pour camping
(sauf les tentes cl. 55)
35
CI.A8SES
Matériel d'enseignement
Matériaux de construction
Mathématiques (Instruments de)
(hors ceux d'enregistrement)
29
bles
Matières colorantes
10
15
Matière plastique imitant la nacre et autres matières sembla-
Matières colorantes pour la pà
'73
tisserie.
Matière plastique destinée à être
introduite dans le conduit auditif de l'oreille pour atténuer
ou intercepter mécaniquement
la perception de tous les broils
Matières plastiques (Galalith,
78
Ivoirine, Viscose, Ebonite, fibre
vuilcauisée, bois durci et plus
particulièrement les matieres
plastiques â base de caséine ou
de l)roduils gélatineux)
Matière plastique pour joints de
vapeur
Matières poreuses
Mayonnaise (l'roduit pour la préparation instantanée de la
sauce) (Réf. Cl. 64)
Mazout
--
pour lampes
- soufrées(pourbarriques)
Médecine (Appareils de)
a mineM
Médicaments (autres que les produits vètérinaires)
Menthe (alcool)
Melons
Mercerie (Articles de)
Mesure-fil
Mesures (Poids et)
Mesureur d'essence
Métal (anti-friction).
Métallurgie
---
Métaux précieux...
en lingots, en barres ou
en feuillec
Métier pour guiniperie
a broder a la machine
à broder à la main
à tisser
Métronome
Mets tiréparés (Réf. Cl. 6'?)
Meubles
Meubles d'écoles
Meules d'émeri
-
10
19
3$
9
Mèches pour bougies
de moulin
70
39
12
43
78
79
79
63
52
75
75
S
8
8
8
16
16
51
16
62
36
71
16
22
Mica
10
11
Microuiètre
Microphotographie
75
Microtomes
75
66
- en poudre
(Appareils
7,
pour la)
Microscopie (Instruments bu ap'75
pareils pour la)
Miel
Mine de plomb (sans autre désignation)
Mine de plomb (pour fourneaux)
60
77
Minerais
7
32
7
-196CLASSES
Mineur (Casque à) (Hé?. Ci. 60)
Minium
Mire-ow Is
Miroirs
46
33
38
40
'73
Modelage (produits pour le)
50
Modes (et fournitures)
Monnaies
Monogrammes or-arent.uiéta1.. 56
Monte-charges à mains pour matériel &l'eistrepreneur et autres
35
(Réf. CI 22)
Montres
Montures de sacs tie dames (eu
matières plastiques)
Monuments funéraires en pierre,
marbre, etc
Mordache
Mortaiseuse
Mortuaires en porcelaine, émail
ou autres matériaux (Plaques)
(Réf. CI. 32 et 29)
Mortuaires (objetsi (Réf. CI. 50
pour les couronnes)
Mosaïque (l'art
Moteurs (sauf électriques oui à
vapeur) et leu ra pièces détachées
Moteurs amovibles
Moteurs électriques (Réf. Cl. 22)
Moteurs à vapeur (Réf. CI. 22)
Mouches (Attrape-)
Mouchoirs
Moufles
Moûts de fruits
Munitions ((le chasse ou
guerre).
Muselières
Musique (Instrutnenla de)
soudure (Réf. Cl. 8)
Obturation, produits en pastilles
ou bétons pour la soudure instantanée
32
74
74
22
22
20
18
70
49
7,bis
21
26
76
53
semblables
Navettes pour métiers à tisser.
Navires
Nécessaires de couture.
40
6
9
10
60
43
(6
23
52
le) du marbre, des objets
émaillée, boiseries, peintures
14
Nettoyage des étoffes (Produits
pour le)
(4
Nett.yage des métaux
32
Nettoyage des vitres (Appareils
pour le)
88
Nettoyeurs pour couteaux (Ref
Niahee pour cbl.as.
Ncke1 brut
Obturateur (Rivet) spécial pour
Obturateur mastic pour boucher
les rainures des parquets
Odorisateur
OEillets métalliques
OEnologiques (Produits)
56
9
33
58
52
If
CEujIs
61
OEufs congelés
62
82
63
fEula en poudre
Olnons
- salées
Ombrelles
Olives
Onguents de pieds pour chevaux
Optique
Or (Preparation d') pour usages
dentaires
Oranges
Orfèvrerie
Organes de transmission (Machi27)
Nettoyage (Produit liquide pour
Cl. 42)
Objets mortuaires (Réf. Cl. 50
f
63
54
79
75
78
63
56
ties (moins les courroies cl
Nacre (Matières élastiques imitant la) et autres matiNes
Naphte
Naphtaline
Natation (Appareils da)
Nattes d'appariement
41
'74
de
Nacre
85
- de fumée
pour les couronnes)
Objets de piété
64
Molletieres (8*nds)
Nouilles
.74
5.7
54
Moutarde
20
75
46
33
29
16
16
21
59
38
22
22
- avent
Moustiquaire
11
Niveau avertisseur électrique
Niveau (l'eau pour sciences.
Niveau d'eau (autres)
Noir pour fourneaux
75
Objectifs photographiques
Objet en bois ou autre pbur jaLta
monter la mousse de champa38
gne dans les verres
74
Objets d'art
Objets lumineux comportant une
tnatière possédant la propriété
d'ètre lumineuse dans l'obscu... 39
rité
Objets lumineux pour véhicules. 25
22
Moules à cigarettes
Moulin à café
Moulins à grains
Nickelage
38
30
g
22
Organsin
45
Ornementa d'Eglise (Broderies et
passementeries pour)
. 54
Orthopédie (Appareils pour I')... 73
Os de seiche utIlisé pour te
oiseaux
Oscillographes
75
Oublies
79
79
86
Ouate hydrophile pour pansements.
Ouate révulsive
Outil ouvre-boites de conserves
(Réf. Cl. 38)
-
II
46
46
Outil, de jardinage
46
pneumatiques
Outils portatifs (pour travailler
le bois, le. métaux, la terre,
les mInéraux)
Ouvrages de dames
Ouvre-bottes de conserves
48
51
46
Oxydants pour le blanchiment
de fleur de f&rine ei antres
1*
- 497 cLsszs
Oxyde pierreux
Oxygénateur
Ozoniseurs (Réf. Cl. 75 ou 78)
Paillassons
PaUle de fer
Pail lettes pour passementerie
Paillons (pour I emballage)
Pain
Pain azrme
Psins biscuités (Réf. Cl. 65)
Pains à cacheter
Pein d'épice
44
18
22
43
s
54
43
65
79
12
66
Pain pour diabétiques..........74ba
Pains a réchauds (alcool
difié ou autre)
Pains de régime
soli-
Palan
Palettes pour peintre.
PIntcr (instrument pour tuesurer
9
n
73
l'épaisseur des iiiétaux)
75
Cl. 43)
38
Panier à bouteille, en fer (Réf.
PanIers.
43
Panonceaux de notaires et autre
14
Pansements de menstruation
(Ref. Cl. 49)
79
79
Pansements (Objets de)
53
Pantoufles
Papeterie, librairie
.
'72
Papier (Articles en), cuillers, ser-
viettes, etc
Papier d'Arménie
12
58
é écrire)
Papiers cigarettes
12
Pipier carbone (pour machines
Papier décalque pour I. dorure
A chaud
Papier à 1trer
Papiers goudronnés pour toitures
Papier gomme (Rouleaux de)
Papier préparé pour pianotes
Papier is musique (autres que
59
73
33
29
12
1$
ceux employés dans lee pisnoIes)
Papier auto-Usateur our pastel
Papier A calquer
Papier cellophane pour emballare
Papier-cliché pour machine à
krire
phie)
toile émeri
Papiers vitraux
Parafftne
Paragréle (fusées)
Parapluies
Paratonnerre
Pare-brise et volet, de pare-brise
Pâte pour l'entretien des pipes
de bruyère
Pâtes à rasoirs
Pâte à roder
Pâte de bois
Pâte de fruits
Pâte cour dégraisser les mailis
Pâte a papier
Pâte pour filtrer les liquides
Pâtes alimentaires
Pâte anti-friction
Pâtes d'italie
Pâtés (de foie, de viande, etc...)
Patins à glace ou a roulettes
en fonte et ciment
Pavillons et autres étendards
Peaux brutes
Peaux de chamois (Réf. Cl. 32)
Peaux préparées (cuirs, pelleteries et fourrures)
laires (Réf. Cl. H).
Peinture (accessoires pour la)
Pelle de ménage
Pelleteuses mécaniques
Pellicules photographiques
Pendule,
Percolateur
Perles vraies ou fausses
Pèse-bébé
$2
34
9
42
54
35
54
42
66
33
42
32
41
66
Ii
li
3$
6
9
65
62
60
29
60
5
40
10
de la chaleur des rayons so-
Perles du Nizam (produit colo-
44
49
55
60
Pêche (Articles de).
Peignes (écaille, celluloïd, etc...). 58
Peinture pour protéger l'intérieur
72
12
72
25
66
Pâtisserie
48
Patrons découpés
73
Patrons en zinc
Pavés et toutes sortes de pavages
72
72
Papiers à dessin
44
Papiers héliocoptetes
'72
Papier paille pour boucherie
Papiers divers (autres que les pa'12
piers ë cigarettes)
44
Papier. héliographiques
34
Papiers peints
Papier sen.ible (pour photogra-
Papiers de verre et papiers ou
CLA S 5? 4
pour véhicules
Parfums (Huiles et essences snthétiques pour)
Parfumerie
Parois isolantes en roseau pout
frigoriliques ou gl.ciêres
Passementerie
Pastilles pour allumer
Pastilles de menthe
niaL)
Pése-lettre. (Réf. Cl. 72)
Peson.
Pessaires
Pétrins mécaniques
Pétroles
Phares (excepté ceux pour automobiles)
Phare. et lanternes d'.utomo-
33
13
38
22
41
24
38
56
61
78
75
75
78
22
9
39
biles
Pharmacie (Accessoires de)
Phonographes
25
grais)
Phosphates de chaux médicinaux
Photographie (Appareils pour Ia)
Photograpbie(Produits et plaques
pour la)
Photographies
Physique (Appareils de)
Pianos
43
79
15
Phosphates de chaux (pour en-
PIèges
114
15
Ii
14
75
16
32
198CLASSES
CI.A SMES
Pierre a aiguiser
Pierre d'évier
Pierres à douicir les pierres lithographiques
Pierres à huile (Réf. Cl. 42)
Pierres poncer (Réf. CI. 32)
Pierre ponce
Pierres â faux
Pierre à bâtir
Pierre à briquets
Pierres lithographiques (Réf
Cl. 7j
16
29
14
46
44
14
46
29
59
'74
Pierres précieuses et leurs imitations
Piété (Articles de) en bijouterie
(Réf. Cl. 74)
Piles
Pince pour tenir les ailes des volailles
Pince à chapeaux
Pince permettant tie fixer le chapeau aurès un vêtement
Pinces à linge
Pinces à ressort (en bois) pour le
lingc
Pinces-pantalons (le cyclistes
Pinces à sucre
Pinceaux
Pincettes
Pipes
Pipes de bruyère (Pâte pour
l'entretien des)
Plaids (Couvertures en laine ou
autre tissu dites)
Plaques antiglissantes en métal
pour planchers etmarchesdescalier
Plaques en émail pour villas
Plaques mortuaires en porce-
rescentes,
autres
radio-actives
62
16
67
11
43
Poix de brasserie
Poix pour fils
Polissage mécanique (le tous uiétaux (Produits pour le
Pommes (le terre
43
2
56
Pompe chasse - poussière 1(0111
horlogers
Poncer (pierres et briques â) (Iléf.
'73
14
Cl. 32)
Ponçage ules dessins çPoudre pour
47
50
52
38
59
.73
37
Pompes
fi
32
63
22
16
le)
11
(leurs)
31
Ponts (Réf. Cl. 29 pour ponts
maçonnerie; Réf. Cl. 23 pour
ponts inohiles et triunsluorPonts transbordeurs (Réf. Cl. 23)
Porcelaines
31
41
22
36
pareil
Porte.colis
Porte-copie polir ulactylograpli'
Porte-mauiteaux
Porte-monnaie ou porte-feuille
Porte-paquets
Porte-parapluies
Porte-plumes et porte-mine
Porte-serviettes
Poste d'eau (Réf. Cl. 2s)
Poste de soudure autogène
Postiches
Potages (Cubes, tablettes, conuprimés pour)
Potasse.
Poteaux télégriuphiquies
Poteries
Poubelles
layage à sec (Iléf. Cl. 79)
Poudre (IC chasse
33
39
69
38
34
32
0(1
Plateau à liqueur eu argenterie
(Réf. Cl. 56)
'79
61
8
Plaques lumineuses, pliospho-
33
Poineoris
poivi:es
74
Plaques métalliques
Plaques photo
Plaques (le propreté
16
50
37
75
25
78
72
73
Poissons frais
56
20
laine, émail ou autres matières
(Ré?. Cl. 29 et 32)
Pointeaux
Poids et mesures
Poissons conseiVés
Plantes pour la préparation de
boissons hygiéniques
66
Poisons bactériques et sérums
48
Plaids vêtements
38
Planches â couitecius
16
Planes
75
Planomètre
Plantes spéciales pour la fabrication des liqueurs (Réf. Cl. 1)
68
Plaque pour mettre dans tous
récipients pour empêcher le
lait de senfuir
Plum-pudding
Plumes nietalliquucs
Phinies pour chapeaux
Plumes potir literie
Pluviomètre
Pneuuiatiques
Poches â glace POUF malades
Pochette surprise
Pochoir
Poêles et fourneaux (Pro(uits
pour l'entretien des)
3K
Plàtre
29
. 7l'
Plats préparés (Réf. Cl. 62)
Plissage des étoffes (Machines
22
pour le)
48
Plissés en tous tissus
Plombaginc
'7
Plombs pour scellés
32
Plombs pour robes
52
Plumeaux
43
Porte-bobine et COUI)C papier(Ap-
54
22
36
57
54
36
72
36
19
22
58
62
11
20
41
31(
Poudre anti-poussière pour ba-
Pomlres de riz
Poudre pour pneumatiques
Poudre pour te ponçage des tIes-
42
58
25
sIns
11
métaux
3
patisseries
66
Poudre ou autre produit pour le
polissage mécanique de tous
Poudre pour la confection de
Poudre à faire pondre
Poudre pour les pieds, pour le
'71
- 199 CLASSES
Iliasssge et pour les sports
Poulailler
Poulies
Poupées costumées, à l'usage de
79
17
22
paniers à pain, plateau â liqueur, portO-cartes de visite,
etc
Pouttire
Prélarls
Préparation
dentaireS
Préservatifs
Presse-pilé
'71
Presses à copier
Presses d'imprimerie
Presses et machines â repasser.
Presses à moellons
Presses-papiers
Presse pour ébénisterie
Presses a imprinler à la main.
Presses-purée
Presse viande
Pressoirs
55
78
78
38
72
22
22
22
'72
22
22
38
38
Il
Prestidigitation (Appareils et ac60
cessoires de)
64
Présure
63
Primeurs
75
Prismes (Systèmes de)
Procédé de décoration dart sur
'74
tissus
Procédé ile décoration des tissus
'74
par la pondre d'étoffe
Produit s isolants (sails désignaH
tion
41
Produits chimiques
Produit pour l'amélioration de
H
pOix de brasserie
base d'aProduite filtrants
14
miante .
Produit pou.' l'enrichissement de
II
la farine
Produit servant â l'épuration des
gaz
14
pour
chaudières et autres appareils
évaporatoires
l'roduits réfractaires composés
(autre que la terre réfractaire)
Produits
désincrustants
(Réf. Cl. 7)
l'roIuits pour conserver le bois
(Réf. ('I 3')
Produits pour l'amélioration, la
consrvaiion, la clarification et
il
ii
41
le t raitetnent de toutes boissons,
vins et bières
41
(CIIfS
11
Produit pour la conservation des
Pu-oil.iit pour la trempe de l'acier
Produits en pâte, poudre ou li-
It
1iiilc pour la réparation de
Cl. (73)
Produits anti buée pour vitres,
43
43
mobiles
Produit liquide pour blanchir, assouplir et entretenir le caoutchouc
14
Produit pour effacer l'encre sur
papiers et tissus (Réf. CL 72)
Produit composé de savon pour
nettoyage du marbre, objets
émaillés, boiseries, peintures
Produits pour la teinture et le
-
lustrage des fourrures
Produit pour l'encollage des textiles
Produit liquide pour le glaçage
et l'apprêt du linge
Produit chimique pour le traitetement de la soie afin de pro-
longer ses qualités de résistance â l'usure
Produits d'amiante pour bourrage
Produits contre les fuites de radiateurs, tuyaux, chaudières, at
en général de tout générateur
â vapeur.(RéL Cl, 8;
Produits isolants en amiante ou
43
11
li
11
U
glaces, etc
Produits pour le brasage des mé11
taux
41
11
14
15
45
45
15
19
49
antres matières pour joints
(Réf. Cl. 14)
19
l'électricité
20
Pi-oduits isolants préparés pour
Produits pour le nettoyage des
caractéres d'imprimerie et de
machines à écrire
32
Produits pour l'entretien desfourneaux
32
Produit pour l'entretien des pipes
33
de bruyère
Produits destiné aux pai'uets de
salle de danse pour les rendre
plus glissants
Produits spéciaux pour obtenir
33
des bouts durs pour les chartssures
Pi'od luis pour parfumer les ciga-
rettes et la bouche (Réf. Cl. 59). 58
Produits laitiers en généi'al(moius
le lait condensé). (Réf. Cl. 62)., 64
Produit pour activer la maturation des fromage.
64
Produit pour enrober le care grillé
Produits coloniaux
Produits pour la destruction des
vers du bois. (Réf. Cl. 41).
Produits pour la coucervation
toils cuirs et chaussures (Réf.
Produits oenologiques
Produit pour imperméabiliser
.tous cuirs et chaussures
désinfection des fûts
Produits cryptogramiques
Produits pour teinter les fleurs
Produits solides ou liquides pour
l'entretien des capotes d'auto-
60
d'or pour usages
CLASSES
I'roduits pour le nettoyage et la
des fourrures, lainages et vêtements
Produit anti-caille pour le lait
61
67
'70
'70
74 b's
Produit pour la préparation ins-
tantanée des sauces mayonnaises
Produit pour materniser le lait
Produitsalimentaires non dànoin-
lIbiS
'7jtu
-
oo-
-
CLASSES
iiiés
i'roduits diététiques
Produits de régime
flut
Produits pour entretenir et assouplir les cordes et boyaux
d'instruments de musique
Produits pharmaceutiques et hygiéniques
Prodiiitpour l'épuration d.seaux
Produits vétérinaires
Produits servant à l'épuration
des eaux
Produits pour le iDasse.geet pour
le sport
Projecteur pour réclames luminuses
Prothi'se dentaire
Prismes (systèmes de)
Protecteurmétallique pourchaussures
Publicité (en général)
Publicité lumineuse (appareils
pour
Pulvérisateur pour la vigne
Pulvérisateurs spéciaux polir la
vigne
Pulvérisateurs pour installations
sanitaires
PunaIses
Pupitres à musique
76
42
19
Rebras et toils équipement pour
escrimeurs
79
Réchauds
60
39
75
Réchaulfeurs d'essence pour moteurs
22
Récipient spécial tiestiaié a rece-
52
78
51
72
'72
17
fi
35
'72
76
35
59
75
11
12
60
voir un biberon ou autre récipient pour réchauffer au bainmarie
Récipients eu carton ou papier
pour l'emballage
32
79
lt
38
72
Réclame (articles de)
Redresseur orthopé,lique
Redresseur et séparateur ules
doigts de pied (appared)
ltéflecteurs et autres objets lunnineux comportant une mstière
lumineuse dans l'obscurité.
(Réf. pour bicyclelte cl. 25).
Réfractaires composés (produits)
Réfrigération (appareils de)
Réglisse (sucre noir)
Relève-jupe
Reliures
Rembourrage (é'ibres diverses,
laines, crins, employés pour le).
Réparateur en pàte, poudre, ou
'72
'78
melle et tous cuirs(Réf. cl. 53).
41
'78
39
41
22
79
52
72
37
liquide pour chaussures, se-
Repasser (machines et presses à) ' 22
Repriser (appareils à) (s'adaptant
16
à la machine à coudre)
Reproductions (photographiques
74
ou lithographiques)
19
Réservoirs en métal
Réservoirs de chasse de waterclosets
Récllespour cheveux (Réf. cl. 50)
35
58
Réeines
'73
42
Rabot coupe'cors
19
Raccords de tuyauterie
16
Racloir (outil)
Radiateurs
20
électriques
39
au gaz ou pétrole
35
pour chauffage central
pourle refroidissement d'eau
de circulation des moteurs. 22
Radio-actives (Substances)
Il
Radio-actives (appareils poursubstance. radio-actives)
78
Radiographie (appareils pour is) '75
Radiographie (pellicules rigides
pour)
60
7$
70
75
sanitaires
Qdeues pour billard
Queues de morues et brosses à
peindre
Quincaillerie
Quinine
16
Raquette de tenuss
Rasoirs
Raticides
Rayons X (tubes etinatériel pour)
22
Pyromètres
Pyrophore
Pyrotechnie
Rilpes
Rateliers, ((lents artificielles et
apareils simiLaires)
condensation.
Pyrogénes
38
28
79
79
79
Purgeur automatique d'e&u de
Purificateurs pour installatioqs
41
'79
Rainasse-miettes (appareil)
RaIsins pour cure (jus de)
Rameneur de carton de tir
Projections lumineuses
75
Protecteur hygiénique en caoutchouc pour lits
78
Protège-Bouche hygiénique
79
Protège-chaussettes et protège52
bas en toutes matières
2f
Protège-montre
Protège-pointe pour épingle a
chacaii
CLASSES
RadIum
3
Reasortspourcoussius,sommiers,
etc
32
Ressorts pour voitures
Ressorts pour l'ameublement
Rbsostat
Rhum
Rideaux et volets en métal
Rideaux pour vitrages
Rifloirs
Rillettes
, .
Rivet obturateur spécial pour la
soiidurc.(Réf. Cl. 8).
,
Riz
Riz (flocons de)
15
32
20
68
32
54
46
62
32
t
65
Robinet économiseur pour souf9
dure autogène.
*9
Robinetterie
Rondelle caoutchouc pour bouchage hermétique
38
-
201
CLASS!s
CLISSES
Rotin et analogues pour sièges
ou autres emplois
Rêtissoirea caf6
Roues pour toue véhicules
(pour le matériel roulant sur
Roues pour voitures roulant sur
rails)
2
39
25
24
rails
Rouets pour armes à feu
Rouets a filer
24
28
instruments aiitoivatique
Rouleaux agricoles
Rouleaux de stores
Rouleaux en caoutchouc pour la
photographie
76
gnation
Roulements
clettes
22
16
Rouleaux et feuilles perforés pour
Roulements à billes sans dési-
billes pour bicy-
Rouleiiieuts à billes pour bicy(Réf. Cl. 22).
clettes
Roulettes pourmeublesou autres.
Ruban pour machine à écrire...
Rubans (de soie, de laine, de coton, de velours et autres)
Ruches é miel
Sable (le fonderie
Sablier'
Sabliers à air comprimé pour
matériel roulant
Sacs caoutchoutés pour transporter le linge des bébés
Sacs de dames (eu tissu fantaisie
et en maroquinerie)
Sacs à main (sauf lea sass de
dames)
Sacs en métaux précieux ou imitation
Sacs en toile
Saccharine (pastilles de)
Sachets parfumés
Sacolève
Sacs â glace
('7
55
75
'74
55
38
16
Séchoir pour plats, assiettes,
verres
Sécurité contre le vol des automobiles (Appareils de)
Seiche (Os de)
Sel dc ouisine
22
38
25
'71
eaux minérales
Sels de Vichy
Sémaphores pour chemins dc fer
Semelles pour chaussures
69
24
53
7
75
21
55
57
54
56
55
H
56
'78
'78
35
62
72
22
35
la préparation Instantanée de
Savons communs
Savon spécial pourinétallurgiates
Savons (de toilette)
43
51
17
67
64
62
62
62
Saumure.
Sauvetage (appareils de)
Sécateurs
Séchoirs pour cheveux
75
2
Sellerie
Sels pour boissons
Sa«ou
Saindoux
Salaisons
Salami
Sandwich
l&).(Réf. Cl. 64)
Sauces.(Réf. CI. 62)
Scies à rubana et circulaires
Sciences (appareils pour les)
Sciure de bois
Scoultin pour mettre les olives
Sculpt ure (objets dc)
Seaux en toile
Seaux hygiéniques et ronds eli
bois poor seaux
32
16
16
32
22
-25
56
38
Sanitaires (appareils)
Sanitaires (installations)
Sardines à l'huile
Satina copiants
Saturateur
Saturateurs pour installations
sanitaires
Sauce Mayonnaise (Produit pour
Scies
79
23
64
26
25
26
69
25
Sacs â main en bijouterie
Sacs à provisions
Safran
Sayons pharmaceutiques
Scaphandres
Scellement en plomb organesde)
Selles pour chevaux
Selles pour cycles et motocycles
Sels récu$rés, sala pour toutes
Semences
Semoules
Séparateur centrifuge pour lait
Séparateur et redresseur (les
doigts de pied Çapparcil).
Seringues de désinfection
Serpentins et confettis (Réf. Cl. '72)
Serre-noeud pour fixer les lacets
de chaussures
Serres (et autres constructions en
fer)
17
78
'78
60
79
57
49
..
75
33
60
Sifflets
Signalisation électrique (appa20
reils)
Signaleur de virages et d'arrêts
pour automobiles (appareil)
Silos métalliques (Réf. Cl. 19)
25
Siphons
Sirops
17
10
38
69
les)
69
Simili-cuir..
Sirops (Extraits pour parfumer
Sismographe
Soda-water
Soie artificielle
Soie à bluter (Réf. Cl. 22)
Soie spéciale pour pêche
Soie pour suture chirurgicale
64
62
23
14
14
5g
t
65
31
32
Serrurerie..
Sérums médicinaux..
Serviettes en cuir
Serviettes de toIlette
Sextant
Siccatifs
69
'75
69
45
17
60
7$
5
45
20
Soies de porc
Soieries
Sonneries électriques
Sonneries diverses pour cycles et
autos (Réf. Cl. 25
32
38
Sorbetière.
- O2 citss,s
CLASSES
Soude
Souder(Lampeâ)
Soudure autogene (Poste de)
Soudures préparées pour l'obturation instantanée des fuites de
tous récipients (Réf. Cl. 32)...
Soudures
Soufflet pour soufrer Ja vigne
(Réf. Cl. 38)
Soufflet de ménage
Soufre
Soupapes pour pompes
Sous-vêtements en caoutchouc
Sous-vêtements périodiques
Soutien-cols.
Soutien-gorge
Sparterie en pièce (Réf. Cl. 50)
Spectroscopie (Appareils pour la)
Spirales parfumées à l'encens
contre lés moustiques
Spiraux en acier pour horlogerie
Spiritueux divers.
Sport (Articles de)
Statues et objets de piété autr's
que ceux en bijouterie
Stéarine
Stencils
Stéréomètre
Stéréoscopes
4f
16
22
8
8
17
38
11
29
42
49
52
52
46
'75
70
21
68
60
74
9
'72
75
75
Stereotypie (Flans de) (Réf. Cl. 22)
71
Stores en tissus divers.
78
55
55
Stérilisation (Appareil pour) (Réf
Cl. 22)
Stores (Rouleaux de)
Stylographes
Substances rad jo.active
72
11
Substances pour la préservation
des semences
43
Sucres de pomme
66
66
Sucre
Suie
Suint
Sulfatage de la vigne (Machines
pour le)
Sulfatage de la vigne (Produits
pour le)
Sulfates de cuivre
Sul6toniètres
SupportS pour la voûte plantaire
du pied
Support-col
Suppoi'tcrnvate
Suppositoires
Suspensoirs
Suture chirurgicale (Matériaux de)
tels que catgut, soie, crin d'Espagne et fils d'argent
Sylviculture (Produits pour la)
Système de fixage le bracelet en
métal cuir ou tissu quelconque.
Tabacs
Tabatières
Tabletterie
Tachymètres
Taffetas gommé.
Taies d'oreiller
Taille-pain
II
9
17
43
14
'75
78
52
52
'19
'78
78
13
56
59
59
57
'75
79
49
42
Talc brut
Talc parfumé
Talc parfumé préparé pour la toilette
Talc pharmaceutique
Talons tournants (en caoutchouc
ou autre matière)
Tampons (le scellement
Tan pour la préparation des
cuirs
Tannins
Tapioca
Tapis
Tapis-brosse(pourautoetautres)
Tapis métallique
Tapis, tissus, tricots chauffant
par l'électricité
Tapisseries échantillonnées pour
travaux de dames
Tapisseries et tentures, tapis
Taquets de buffle pour le tissage
Tarares
Tarauds
Tarière
Taximètres (Compteurs)
Teintures
Teintures pour cheveux
Teintures pour cuirs
Teinturerie (Exploitation de)...
Télégraphie sans fil, amplificateurs, haut-parleurs et tous ac-
cessoires de télégraphie sans
7
58
58
79
53
32
1f
it
67
55
43
32
20
51
55
46
17
46
46
75
15
58
53
15
Télémètre
20
75
Teriiiophores
20
55
9
39
fil
Téléphones et télégraphe (Four
nitures pour)
Tentures rideaux et tapis
Térébenthine
Terre â foulon pour clarifier,
filtrer et traiter les huiles ou
nuLles
Terres it modeler
Tétines pour enfants
Thé
11
73
78
67
Théâtre (Accessoires et décoration de
60
Tbermo-cautére (Foyer dc)
Thermomètres
Thermos (Bouteilles)
Thés purgatifs
Théouiolithes
Timbres polir collections
Timbale milanaise
Timbre-prime
Timbres et cachets en caoutchouc
Tir (Matériel de)
Tire-bouchons
Tire-boutons
Tirelire en métal,
Tire-nerfs pour dentistes
Tireuse de liquides
Tiroirs-caisse de sûreté
Tisanes
Tisonniers
Tissus filtrants
Tissus antiseptiques pour pansements
78
75
39
'79
75
72
66
72
72
28
38
58
32
'78
22
32
79
39
38
79
- 203 CI.A SSES
Tissus pour le nettoyage des
meubles, glaces, argenterie,
lunetterie, bijoux, métaux
Tissus à hase de tourbe
Tissus caoutchoutés
Tissus divers (tissus confectionnés avec des textiles mélangés(
Tissus de coton
Tissus de laine
Tissus de lin
Tissus de soie
Tissus élastiques
Tissus imperméables
Tissu jersey
Tissus en fils métalliques or oui
argent et niilangés d'autres
textiles (Iléf. Cl. 46)
Toiles â calquer
Toiles cirées
Toiles draps et substances A
polir
Toiles à laver et torchons
Toile émeri
Toiles métalliques
Toiles à peindre
.32
46
55
Urinoirs et installations de waterclosets
35
72
55
58
Tom bac
8
17
42
19
Vaccins
Vaisselle
79
41
Valises
Vanille
16
54
67
43
Valet d'établi
Vannerie coniinune
Vannerie tine
Vaporisateur niédical
Vaporisateurs à parfums
57
78
58
Varech
5
Vaselines (non parfumées et non
unédicanuenteuses)
9
13
78
22
65
16
Cl. 40)
Vérin
Vermicelle
Vermouth
raviver les)
Vernis (sauf ceux pour le cuir)
44
33
'71
25
22
70
25
45
Ventouses (Verres pour) (Réf.
Vernis (Produit pour nettoyer et
51
Travesti
Treillages cii bois
Treillages eu fer
Trempe (Produits pour la)
Vernis pour chaussures et pour
le cuir en général
Vernis pour ardoises et tableaux
48
30
Vernis au tampons pour cordes
sures.
Tresses coton pour mercerie
53
52
'72
.32
'l'répointe en cuir polir chaus-
1f
51
Tresses et passeuuuenteries
22
Treuil
52
Tricots
Tringles pour rideaux de fenêtres. 32
Trocart
Trompes d'auto
Troncs
Trottoirs roulants
Truelles
78
25
32
35
Trusquins
Tube en élaluis pour emballage
Tubs
'l'ubes pour rayons X
16
19
38
46
63
Truffes
Tubes pneumatiques pour
postes
41
79
13
Travaux d'art en papier
Travaux tIe danies
29
19
19
10
19
Vaseline médicamenteuse
Veilleuses
Vélocipèdes et accessoires
Velours
Ventilation (Appareils de)
43
49
39
Touraillon employé comme aliment pour animaux
7!
Tourbe en tissus
46
l'ourne à gauche
16
Tournevis
Tuurleauix pour engrais
Tourteaux
Tiaineaux
Traiismission (Organes de)
51
51
17
73
grais
Tulles
Tuiles métalliques
44
46
45
52
55
44
46
Toilette (Accessoires dc)
Touraillon employé comme en-
70
29
29
Tuyaux (pour conduite de descente d'eaux pluviales, ménagères; conduites l'assainissement, de ventilation, de drainage, d'égout, etc...)
Tuyaux à gaz sem.métal flexible
Tuyaux â incendie
Tuyaux de caoutchouc
Tuyaux en métal
Tuyaux en poterie
32
49
32
32
Tondeuse à gazon
Tondeuses
Tonneaux en métal
Tonnellerie
Torchons et toiles â laver
Torréfacteur pour le café
CLA SarS
Tue-mouches
Tuiles
les
22
d'école
35
68
53
33
de tous instruments de mu-
sique, raquettes, etc
Verres (le montres
Verres poor lunettes
33
21
75
Verrerie
Vessies à glace
Vêtements confectionnés
40
78
48
Vêtements imperméables
48
Viandes conservées
62
Viande en poudre
62
Viandes fraîches
61
Vidange par aspiration (Machine
à)
Vigne (Produits pour le traitement de la)
22
13
Vilebrequin
46
Vinaigres.
64
Vin (rouges oui l)limncs mousseux
ou non)
68
Vins de liqueur
68
Vin de Quinquina
68
16
-O4
CI.A 55ES
Vins pharmaceutiques
79
Virus pour détruire les rongeurs. 70
74
Vitraux peints
36
Vitrine (articles pour étalage)
Voiles pour navires (Réf. Cl. 23). 55
51
Voilettes pour dames
Voitures a traction animale ou
mécanique)
Volailles
Volets fermeture en bois, cloisons roulantes, paravents en
25
61
30
bois, etc
Volets en tôle ondulée et ferme32
tures de magasins
Volets de pare-brise pour véhi-
cule
25
CLASSES
Voyage (Articles de)
54
Vulcanisateur
22
Vulcanisation (Produits pour la). lt
Wagons
Wagoniiets sur rails
Wagonnets tranaporteurs (excepk
ceux avec rails)
Water-closets (Installations (le).
Water-closets (sièges)
Whisky
6%
Yeux artificiels
Yoghourt
64
Zoslére
26
26
25
35
35
'78
5
GROUPE BELGE
Classification des Marques
et Classification des Brevets
RAPPORT
PA H
G. VANDER HAEGHEN
ingénieur A. 1. Br.
Conseil en matière de Propriété Industrielle
Chargé de cours à l'Untversité de BruxeL(es
Classification des produits auxquels s'appliquent
les marques.
Le seul avis qui nie soit parvenu sur cette question est celui
de la Chambre des Conseils en matière de Propriété Industrielle.
Il accepte, sans réserves, la proposition de la Réunion Technique de
Berne (division en 80 classes).
Je suis également de cet avis.
Classification des Brevets.
J'ai reçu les avis de
1 La Chambre des Conseils en matière de Propriété Industrielle.
La Fédération belge des Inventeurs.
Ces deux avis sont favorables à la proposition de la réunion
technique de Berne (classification décimale).
Je suis également de Cet avis.
3e
toutefois à ajouter les deux remarques suivantes
l tiens
Un des avantages de la classification décimale est de pouvoir
- O6 augmenter facilement le nombre de classes en cas de besoin. Mais
la numérotation à adopter pour ces nouvelles classes est arbitraire.
II en résulte que deux personnes utilisant toutes deux l'indexation
telle qu'établie par l'lntitut international de Bibliographie, et la
complétant chacune isolément, en arrivent, pour les nouvelles
classes créées par elles, à des indications non concordantes.
Ces inconvénients se manifesteraient dans l'application de la
numérotation aux brevets si chaque pays utilisait isolément la classification en question.
Il est donc nécessaire qu'un organisme central soit chargé de
fixer la numérotation des nouvelles classes.
Un tel organisme rendrait d'ailleurs des services importants à
tous les travailleurs qui, à un titre quelconque, utilisent la classification décimale.
° Le but principal que l'on semble viser en proposant une
classification internationale des brevets est de faciliter les recherches. De telles recherches sont très souvent entreprises en vue
de décider si tel objet est ou non breveté.
Je tiens à attirer l'attention sur un moyen très simple et très
rapide d'obtenir ce résultat. C'est celui que j'ai proposé sous le
titre de « Numérotation internationale des brevets » dans un rapport présenté à « l'Association nationale belge de la Propriété industrielle » qui l'a discuté à plusieurs reprises et a émis à son
sujet plusieurs voeux favorables. Le dernier en date a été émis lors
de l'Assemblée générale du 17 juin 1926, à la suite d'une discussion relative à la création d'un registre du commerce. Il est libellé
comme suit
L'Association réitère le voeu déjà émis par elle, de voir
organiser également la numérotation internationale des brevets,
d'après un système analogue à celui préconisé par Monsieur
« Vander Haeghen.
Ce rapport a été publié par l'Association Nationale belge lors de
la réunion organisée par elle à Bruxelles les 4 et 5 avril 1922.
Je pense que cette proposition de numérotation internationale
- qui est essentiellement distincte de celle relative à la classi/ication internationale - pourrait utilement être discutée par
l'A ssociation Internationale.
- 207 -
GROUPE ALLEMAND
L'Arrangement de La Haye
relatifs aux dessins et modèles et son adaptation
dans le Droit Allemand
RAPPORT
PAR
M. P11%ZGER
AvcaI au Kninmergerichi, Berlin.
L'Arrangement de La Haye du 6 novembre 195 concernant le
dépôt international des dessins et modèles, qui a été également
signé par les représentants de l'Allemagne, rend le dépôt, contrairement à la Convention de Madrid sur les marques internatio-
nales, indépendant du dépôt dans le pays d'origine. Ceci est
très heureux au point de vue allemand. Par contre elle impose
aux Etats signataires, par quelques prescriptions d'ordre matériel
et juridique, certaines obligations qui devraient garantir un certain minimum de protection aux intéressés grace au dépôt international. Ainsi le Gouvernement allemand devait examiner si la loi en
vigueur concernant les dessins du 11janvier 1876 etait en accord
avec l'Arrangement de La Haye, s'il y avait lieu de réviser la
loi et dans quelles mesures cela pouvait être fait. L'examen approfondi de la loi allemande démontre que ses prescriptions sont
concordantes en principe avec l'essentiel des obligations internationales résultant de l'Arrangement.
Malgré cela le Gouvernement du Reich trouva bon d'adapter la
législation allemande sur plusieurs autres points à la réglementation internationale. En conséquence le Gouvernement prévoit quelques modifications, dont il a été donené connaissance aux milieux
intéressés et qui, pour autant que nous le savons, ont trouvé une
complète approbation. A un Congrès d'experts convoqué par le
Ministère de la Justice non seulement les propositions de modification ont été approuvées, mais également les raisons exposées par
le Ministère de la Justice pour motiver son avis qu'une plus ample
modification en adaptation avec l'Arrangement de La Haye n'était
-208pas nécessaire. Les prescriptions d'ordre matériel et juridique n'obligent les Etats participants que par l'art. 5, à l'adaptation formelle
des lois nationales. Dans ce sens une adaptation de la loi allemande
était nécessaire, car si celle-ci ne connaît ni l'obligation d'exploi-
tation, ni la nécessité de mention obligatoire, à apposer sur les
marchandises pour conserver la protection, le paragraphe 16 de la
loi allemande contient par contre une clause qui n'est pas en harmonie avec l'article 5 de Fkrrangemeot. Ce paragraphe 16 protège
l'auteur indigène et l'étranger, mis surie même pied, par l'article 2
de la Convention de Paris, seulement au cas où les produits de ses
dessins et modèles ont été fabriqués dans le pays même.
Ces prescriptions depuis longtemps critiquées, devront dispa-
raître d'après les propositions du Gouvernement. A l'avenir la
loi allemande accordera aux dessins et modèles étrangers la même
protection que celle dont les dessins et modèles jouiront dans ces
mêmes pays. Cette obligation de réciprocité, connue dans la loi
allemande sur les marques de fabrique, doit être comme d'habitude
fixée et publiée par le Gouvernement du Reich. Ceci n'est pas nécessaire pour les Etats signataires de la Convention de Paris, la réciprocité entre eux étant garantie par l'article 2 de cette Convention.
Grâce à la modification du paragraphe 16 de la loi du 11janvier 1876 la législation allemande aurait accompli toutes les conditions de la Conférence de La Haye. Mais il a paru utile d'adapter
la législation allemande encore davantage, afin que par un dépôt
simultané, national et international, une égalité toujours plus
grande de la protection en résulte. L'examen de l'Arrangement de
La Haye démontre encore d'autres prescriptions d'ordre matériel et
juridique qui ne sont pas en harmonie avec le réglementation allemande. L'accord existe entre l'article 4, alinéa 1, et le paragraphe
13, selon lesquis le dépôt justifie la présomption d'un droit du
requérant. fi résulte également de la loi allemande, que le dépôt
auffit à assurer la protection de ce droit (voir art. 4, al. 3, § 7),
que la durée de protection est de 15 ans (art. 3, voir § 8, l. 2),
que pour une partie de la durée de protection le dépôt secret est
autorisé (art 8, voir §9, al. 4 et 5) et qu'une renonciation à ta protection est également admise (art. 13, voir § 8, al. 1). Par contre
jusqu'à présent le droit allemand prévoit une division de le durée
de protection, la première partie est de trois années pendant lesquelles le dépôt secret est admis; le seconde partie est de 12 ans
(paragr. 8 et 9). Une adaptation aux articles 7 et 8 était d'autant
plus désirable que plusieurs intéressés demandaient que le laps de
temps accordé au dépôt secret fut changé. En Ailemagne il était
déjà possible de faire un dépôt en bloc, mais il était prévu un
poids maximum da 10 kg. et un ensemble de 50 dessins. k l'a'veair le poids ne devra pas dépasser 2 kgs. En conséquence la paragraphe 8 et les alinéas 4 et 5 du paragraphe 9 devront subir une
révision.
il semblerait indiqué d'adapter le taux des taies du paragraphe 12 du règlement de l'article 13. A ceci s'ajoute que le nouvel
-2Oi bis de la Convention de Paris dans le texte de La Ilaye
rend nécessaire d'autoriser une prolongation de délai de grâce de
article
3 mois en cas dc retard de paiement. Le règlement devra être
conçu de manière que les taxes d'enregistrement pour les cinq
premières années soient de M. 5 pour le dépôt simple, et de M. 10
pour le dépôt en bloc Pour une prolongation nouvelle de 10 ans la
taxe pour les dépôts simple serait porté à M. 10 et aM. 50 pour le
dépôt en bloc. A ceci s'ajoute en cas de retard du paiement de la
taxe de prolongation, laquelle peut être payée dans le courant de 3
mois, un supplémentde 10 o/..gn comparaison du règlement actuel,
le nouveau règlement des taxes prévoit une réduction des taxes en
cas de prolongation de la protection.
Enfin une adaptation de la loi allemande à l'article 4, lit. d,
alinéa 3 de la Convention de Paris semblait indiquée, de sorte qu'à
l'avenir il faudra accorder un nouveau délai d'au mois 3 mois pour
fournir les pièces justificatives. Il est prévu en même temps dans le
règlement du Gouvernement, qu'à l'avenir une déclaration de
priorité pourra être déposée et rectifiée pendant une durée d'ian
mois après le dépôt. Malgré cela les intéressés trouvent le délai
trop court et on peut prévoir que le délai sera porté à deux mois.
Ainsi la législation allemande satisfera à toutes les exigences imposées aux Etats signataires de l'Arrangement de La klaye et par
la Convention de Paris.
Il faut ajouter que la loi allemande tâche de s'adapter à la conception moderne de la necessité d'une protection efficace du droit
des dessins et modèles. Elle prévoit un renforcement du droit civil et
pénal contre toute atteinte au droit, en s'adaptant aux prescriptions
analogues du droit littéraire et artistique du 9 janvier 1907.
- '210 -
GROUPE BELGE
B. - Vise en application de l'arrangement de
La Ha ye, concernant le d4ôt international des dessina ou mod?les industriels.
RAPPORT,
PAR
Daniel COPPIETERS
Avocat â la Cour d'appel de Briixelles
Notre Association qui se préoccupe depuis si longtemps de la
protection des dessins et modèles saluera avec une légitime fierté
l'instrument législatif nouveau-né des délibérations de la Conférence de La llaye.
Celui-ci apparaft en effet comme l'aboutissement de nos longs
et persévérants efforts.
Déjà le Congrès de Berlin en 1904 jetait les bases d'un projet
de Convention organisant l'enregistrement international des dessins et modèles.
En 1905 et en 1906 les Congrès de Liège et de Milan poursui-
virent l'oeuvre entreprise à Berlin et aboutissaient à des testes
complets et minutieusement étudiés.
Le seul reproche qui pût être fait à ces projets était peut-être
d'entrer dans trop de détails et de nécessiter, pour pouvoir être
admis, des modifications trop profondes dans les législations
nationales.
Les Congrès tenus à Nancy en 1909 et à Bruxelles marquèrent
de nouveaux efforts en avant.
A la Conférence de Washinton, la France présenta un projet
d'Arrangement concernant 1 enregistrement international des
dessins et modèles qui, d'après son exposé des motifs, « se borne
- t1 à poser le principe de l'enregistrement., en déterminer les conséquences et réserve les nombreux détails d'exécution à un règlement qui sera établi de, commun accord par les Administrations
des divers pays >).
Ce projet qui avait été présenté trop tard pour pouvoir faire
l'objet d'une étude approfondie, ne fut point adopté, mais la
Conférence de Washingtcn émit le voeu de voir le Bureau Interna-
tional élaborer un projet et faire les démarches nécessaires pour
amener la conclusion d'un Arrangement International.
Le Congrès de Londres (1912) désigna une Commission spéciale pour poursuivre, d'accord avec le Bureau International de
Berne, l'ét tide de l'enregistrement international des dessins et
modèles.
Cette Commission se mit en rapport avec le Bureau de Berne
et grâce aux avant-projets déjà établis par celui-ci et aux concours réunis du Bureau et des membres de la Commission, un
projet complètement mis au point fut établi en juin 1914 eu vue
du Congrès qui devait se tenir à Berne au mois de septembre
suivant mais qui ne put avoir lieu par suite de la guerre.
La question fut rouverte en 1919 par la publication de ce
projet dans la Propriété Industrielle (4).
Son examen fut poursuivi dans les réunions tenues par le
Groupe Français en 1922 et 1924, par le Groupe Allemand
en 1923 et par la Chambre Internationale de Commerce à son
Congrès de Rome en 1923.
Une étude remarquable parue dans la Propriété hudustrzelle
en 1923 (2) résuma tout l'historique de la matière et mit en lumière
les résultats déjà acquis et les difficultés à vaincre.
*
**
C'est dans ces conditions que le problème fut abordé par la
Conférence de La Haye.
Il se révéla immédiatement que si l'on voulait aboutir à un
résultat, il fallait avant tout arriver à se mettre d'accord sur la
façon dont le dépôt international devait se réaliser.
Trois systèmes différents se trouvaient proposés
1°) Le projet du Bureau International qui prévoyait le système
d'un double dépôt, au pays d'origine et à Berne;
2°) Un contre-projet du Gouvernement Suisse prenant comme
base un seul dépôt, celui au pays d'origine et ne prévoyant à
Berne qu'un simple enregistrement basé sur ce depöt au pays
d'origine;
30) L'Allemagne tout en se prononçant contre la nécessité du
dépôt préalable au pays d'origine, proposait un dépôt à Berne
d'exemplaires multiples destinés aux Administrations de tous
les pays contractants.
(I) Voir la Propriété Indu8lrielle (no du 31 mai 4919, p. 51 et 54).
(2) Voir Je Prog,iéfr Industrielle (n° de septembre $924, p. 480 190.
à
-
-
Une entente paraissait difficile à réaliser lorsqu'au cours de la
discussion un quatrième système fut suggéré, qui rallia les
celui basé sur un dépôt unique effectué directement à
Berne et qui apparut bien comme la solution la plus logique.
Pourquoi en effet aurait-on dû s'attacher à un dépôt préalable
au pays d'origine? A ceux qui invoqueront Ja règle existant en
matière de marques, on pouvait opposer la loi de l'indépendance
qui règne en matière de brevets. Et puis pourrait-on oublier qu'en
matière de dessins et modèles F idéal poursuivi est la suppression
de toute espèce de dépôt? Dès lors imposer ici le dépôt préalable
au pays d'origine, c'était condamner d'avance les pays qui, dans
un avenir plus ou moins rapproché auraient supprimé le dépôt, à
le rétablir pour permettre à leurs ressortissants de pouvoir bénéficier de l'enregistrement international.
D'autre part, comment réaliser l'emploi de l'enveloppe Soleau
dans l'hypothèse d'un double dépôt?
Enfin si la loi au pays d'origine était plus étroite que les autres
au point de vue des objets auxquels elle s'applique, par exemple
si cette loi n'admettait le dépôt de dessins et modèles que pour
ëertaines catégories, c'était la porte fermée dans les autres pays à
la protection des dessins ou modèles d'autres catégories.
Le système ainsi admis par la Conférence de La Ilaye, constitue
en même temps que la plus logique, la solution la plus simple et
la plus pratique puisqu'elle n'exige qu'un minimum de formalités.
Esquissons maintenant à grands traits les dispositions essentielles de l'Arrangement de La Haye.
Celui qui fait un dépôt international obtient dans les autres
pays une protection qui est, dans chacun de ces pays, celle de la
loi intérieure, tout comme si Je dépôt avait été effectué simultanément dans tous ces pays.
Mais l'arrangement ne soustrait en rien le déposant aux prescnptions de sa loi nationale, qui seule continue à régir son droit
dans son propre pays. C'est ainsi, par exemple, que le Français
suffrages
effectuera un dépôt international à Berne se trouvera, en
vertu de ce dépôt, protégé dans les pays qui ont signé l'arrangement en même temps que la France; mais, pour être protégé dans
son pays, il faut se soumettre aux dispositions de ses lois.
Rien n'empêchera cependant les différents pays, lors du vote
de lois de ratification, de stipuler en faveur de leurs nationaux
qu
que les effets du dépôt international s'étendront à leur propre pays.
Observons aussi, que si le dépôt international assure le principe
du droit, pour s'assurer l'exercice de ce droit, les -déposants
devront remplir les obligations édictées par les lois intérieures,
par exemple en France, en ce qui concerne le mode de publicité
du dessin ou modèle.
Le dépôt international est déclaratif et assure uns autre formalité le droit de priorité.
Le dépôt peut être simple ou multiple, ouvert ou cacheté. S'il
est cacheté, il sera ouverteu bout de cinq ans.
- I3 La durée maxima de la protection est de quinze ans, divisée
en deux périodes une de cinq ans et une de dlx ans.
La taxe pour les dépôts simples est de 5 francs pour la première période et de 10 francs pour la seconde; pour les dépôts
multiples, ces taxes sont respectivement de 10 à 50 francs.
Les changements concernant la propriété sont inscrits dans
les registres du Bureau International, qui les notifie aux administrations.
Le Bureau fournira dans des conditions déterminées l'expédition des mentions inscrites au registre et même des exemplaires
ou des reproductions des dessins ou modèles déposés. Les archives
du Bureau International sont accessibles au public dans des conditions déterminées.
Insistons sur ce que les dispositions de l'Arrangement de La
Haye ne comportent qu'un minimum de protection pour les objets
auxquels elles s'appliquent ; elles n'empêchent pas de revendiquer
l'application d'autres prescriptions plus larges des législations intérieures; elles laissent également subsister l'application des dispositions de la Convention de Berne revisée de 1908, relatives à
la protection des oeuvres artistiques et des oeuvres d'art appliquées
à l'industrie.
Signalons enfin que la dispense de toute obligation d'exploiter,
la liberté d'introduction d'objets conformes à ceux protégés,
l'affranchissement d'apposer une mention sur les dessins ou mo'dèes faisant l'objet d un dépôt international sont tous principes
consacrés par l'Arrangement de La llaye.
Le fonctionnement du dépôt internationol est expliqué de la
façon la plus claire et la plus détaillée dans le texte même de
l'Arrangement de La Have et dans celui du règlement d'exécution
qui le complète.
Certes le dépôt unique va rendre délicate et difficile la tâche
d'organisation du service nouveau qui incombe au Bureau International. Mais la grande expérience des hommes d'élite qui le
composent, leur connaissance approfondie de la matière, les détails
de fonctionnement prévus par les textes mêmes et qui sont leur
oeuvre ne nous sont-ils pas les surs garants des réalisations pratiques que nous attendons d'eux?
il ne nous reste donc pour le moment qu'à attendre avec la
plus entière confiance la mise en application de l'Arrangement de
La Haye et à souhaiter que celle-ci puisse avoir lieù le plus tôt
possibie.
- 14 GROUPE FRANÇAIS
AMELIORATIONS OESIRABLES
AUX LOIS INTERNATIONALES RELATIVES AUX DESSINS ET MODELES
RAPPORT
PAR
P. CARTERON
Docteur en droit, Avocat à la Cour de Paris.
En attendant que les divers Etats se soient décidés à adhérer à
l'Arrangement de La Ilaye, ce qui malheureusement demandera
sans doute encore de nombreuses années, on pourrait, dans la matière des dessins et modèles, apporter une amélioration fort importante au point de vue international, et cependant facilement et
rapidement réalisable, car elle n'apparalt pas devoir comporter
d'opposition sérieuse.
Dans certaines législations, on exige encore, pour qu'un dessin
soit protégé, l'obligation d'exploiter ce dessin dans le pays où la
protection est requise. A défaut d'exploitation, ledit dessin est
déclaré déchu de toute protection. De même, certains textes prononcent la déchéance contre le propriétaire d'un dessin qui a introduit, dans le pays où il a requis protection, des objets provenant
de l'étranger conformes au dessin ou modèle pour lequel il réclame
protection.
A La Haye, l'on s'est parfaitement rendu compte du danger que
comportait le maintien de semblables dispositions prétendûment
protectionnistes d'intérêts nationaux, dans certaines législations; et
l'art. 5 de l'Arrangement de la Haye pour le Dépôt international
des dessins et modèles avait bien pris le soin de spécifier que les
parties contractantes s'engageaient à ne plus frapper de déchéance
le défaut d'exploitation, ainsi que l'introduction d'objets conformes
à ceux déposés.
Les pays qui adhèreront à l'Arrangement de La Haye se trouveront donc dans l'obligation de faire disparaitre, de leurs législations internes, toutes dispositions législatives soumettant la protection d'un dessin ou modèle à l'obligation d'exploiter, et déclarant
déchu de tout droit, le propriétaire du dessin qui aurait introduit
de l'étranger des objets conformes.
- 45 Mais, pourdiverses raisons étrangères, au surplus,àla question
particulière des dessins et modèles, certains pays ne paraissent pas
vouloir ratifier de suite l'Arrangement de La Haye. Parmi ces pays,
certains comportent, dans leurs législations internes, l'obligation
d'exploiter ou la déchéance, au cas d'introduction, d'objets
conformes. Il nous est apparu que l'on pourrait demander à ces
pays de, sans plus tarder, vouloir bien faire disparaltre de leurs
législations internes ces entraves apportées à la libre exploitation
des modèles, résultant de l'obligation d'exploiter et de la prohibition de pouvoir introduire.
L'obligation d'exploiter (en matière de dessins ou modèles),
comme l'interdiction d'introduire qui en est une conséquence,
apparaissent comme des vestiges de principes protectionnistes,
impossibles à justifier en la matière, et au surplus presqu'universellement abandonnés. De telles dispositions pourraient. à la rigueur
avoir une raison d'être en matière de brevets d'invention, On pourrait trouver équitable que, en compensation du droit privatif résul-
tant du brevet accordé à l'inventeur, celui-ci fut tenu de faãre
profiter l'industrie nationale du pays, dans lequel la protection était
réclamée, des avantages pouvant résulter pour cette industrie de
l'exploitation. Mais, même pour les brevets, les partisans de la dé.
chéance pour défaut d'exploitation du brevet dans un délai déterminé sont de moins en moins nombreux. C'est ainsi qu'en France,
où la déchéance pour défaut d'exploitation des brevets était consacrée par la loi de 1844, cette disposition ne se retrouve plus dans
le projet de réforme de la dite loi, projet voté récemment par la
Chambre des Députés.
Quant à la déchéance encourue pour introduction par le breveté d'objets brevetés fabriqués à l'étranger, elle sejustiflait tellement
peu, même pour les plus farouches protecteurs de l'industrie nationale, que, depuis la Convention d'Union de 1883,les parties contrac-
tantes ont résolu de ne plus tenir compte de cette cause de dé-
chéance, et de considérer l'introduction d'objets brevetés fabriqués
à l'étranger comme parfaitement licite.
A fortiori, lorsqu'il s'agit de créations de dessins ou de modèles
qui ne sont que de simples créations de la forme, l'obligation d'exuloiter dans les divers pays où le créateur a voulu être protégé et
l'interdiction d'introduire du dehors des dessins ou modèles semblables à ceux qui sont protégés n'ont plus aucune raison d'être.
L'industrie d'un pays ne peut nullement être paralysée du fait d'un
dépôt de modèles. Le même objet peut continuer à être fabriqué et
vendu à condition de ne pas revêtir la forme caractéristique créée
oar l'auteur du modèle. En ce qui concerne les dessins et modèles,
le domaine public n'a aucunement besoin de jouir d'avantages
particuliers à l'encontre des créateurs. Au contraire, le créateur du
dessin, souvent dénué de ressources, mérite une protection d'autant
plus large, que celle-ci ne peut en aucun cas être nocive aux intérêtsde la collectivité. Celui qui réalise un dessin, qui crée un modèle,
a [e droit d'être protégé datis tous les pays, et on ne peut cependant
- 16 lui imposer l'obligation de faire fabriquer son modèle dans chacun
de ces pays. II lui faudrait des capitaux fort importants qui lui font
presque toujours défaut. De même, quelle importance peut-il y avoir
pour la collectivité à ce que des modèles, conformes à celui pour
lequel protection est requise, soient introduit d'un pays étranger?
En quoi la collectivité, qui peut librement fabriquer des mêmes
objets, mais d'un aspect différent, peut-elle avoir à souffrir que
ceux, conformes au modèle protégé, aient été introduits de l'étranger par le créateur du modèle?
Il ne semble donc pas qu'en matière de dessins et modèles ces
deux obligations d'une part d'exploiter, d'autre part de ne pas
introduire, aient leur raison d'être. Jamais aucun argument solide
n'a été soutenu en vue de justifier de pareilles entraves au droit
résultant de la création du dessinateur. Elles subsistent cependiint
dans les législations de certains pays, et paralysent, sans aucune
raison plausible, le libre droit du créateur d'un dessin.
Aussi, puisque tout le monde reconnalt qu'il s'agit de dispositions inspirées de la législation des brevets, abandonnées peu à
peu par les divers pays pour les brevets eux-mêmes, et n'offrant
en tout cas aucune raison d'être en matière de dessins et modèles,
nous proposons au Congrès d'adopter le voeu suivant
« Que, sans attendre la ratification de l'Arrangement de
La Ilaye, soient abrogées, dans le plus court délai possible, dans
les pays où elles se trouvent encore maintenues, les déchéances
résultant du défaut d'exploitation ou de faits d'introduction, en
matière de dessins et modèles. »
- 217 -
GROUPE FRANÇAIS
MISE EN APPLICATION DE L'ARRANGEMENT DE LA HAYE,
CONCERNANT
LE DEPOT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODELES
RAPPORT
PAR
M. CHABAUD
Avocat à la Cour de Paris.
L'Arrangement de La Ilaye relatif aux dessins et modèles constitue tine innovation inspirée par le désir de répondre au voeu souvent exprimé et formulé encore à la Conférence de Washington de
simplifier et d'unifier les conditions mises par les divers pays à la
protection des dessins et modèles.
L'Arrangement organise un dépôt international à Berne, dont il
règle les modalités et indique les effets. II réalise, en outre, une
entente sur les points principaux suivants : les pays contractants
conviennent de ne pas exiger que les dessins ou modèles ayant fait
l'objet d'un dépôt international soient revêtus d'une mention obligatoire, ils s'engagent à ne les frapper de déchéance ni pour défaut
d'exploitation, ni pour introduction d'objets conformes à ceux protégés (Art. 5), ils fixent la durée de la protection internationale à
quinze ans (Art. 7)
Sa portée en ce qui concerne ces derniers points peut être considérable, s'il est ratifié par les Puissances dont les plénipotentiaires
l'ont signé et si l'application qui en sera faite détermine les adhésions espérees.
II importe donc que ses partisans s'emploient dans leurs pays
respectifs à provoquer soit les ratifications qui doivent être déposées au plus tard le P' mai 1928, soit des adhésions nouvelles, de
telle fl)ai)ière que lorsqu'il entrera en vigueur, un mois après, son
champ d'application soit aussi étendu que possible.
En ce qui concerne son application pour ainsi dire matérielle
l'Arrangement y a pourvu par un certain nombre de dispositions,
- 218 relatives aux. conditions dans lesquelles le dépôt doit être effectué,
au secret et à la publicité, aux taxes, etc. dispositions qui ont été
complétées par un Règlement d'exécution annexe, dont l'amélioration a été prévue d'ailleurs, s'il est nécessaire, par les modifica-
tions que les parties contractantes et le Bureau International de
Berne, pourront y apporter d'un commun accord. Nul doute qu'ainsi
secondé le Bureau International dont on cnnatt la remarquable
organisation va mettre sur pied un système de dépôt tout à fait au
point. Tout au plus nous permettrions-nous de suggérer àcc propos
d'inviter les Administrations des pays contractants à renseigner les
déposants et même leur prêter leurs bons offices. Le dépôt doit,
en effet, être effectué par les intéressés eux-mêmes, directement, à
Berne, contrairement à certains projets antérieurs, et il ne faudrait
pas que les difficultés qu'ils pourraient éprouver à accomplir de
façon valable les formalités du dépôt, les détourne de recourir à ce
mode de protection. Le Règlement semble d'ailleurs avoir'escompté
cette intervention desdites Administrations en prévoyant la remise
à celles-ci des formulaires à remplir par les intéressés (Art. 2).
Plus délicate, sans nul doute, sera la mise en application de
l'Arrangement dans chacun des pays contractants au point de vue
des effets du dépôt international, spécialement chez ceux dont la
législation établit un régime de droits moins favorable que celui
consacré par l'Arrangement.
Commentant l'Article 1 de celui-ci aux termes duquel lcs bénéficiaires « pourront s'assurer dans tous les autres pays contractants la protection de leurs dessins ou modèles industriels au
moyen d'un dépôt international effectué à Berne », la Propriété
!ntheirielle, organe du Bureau International, s'exprimait ainsi dans
son numéro de décembre dernier
« Cette protection est celle que la loi intérieure de chaque pays
» organise. Les propriétaires de dessins ou modèles qui ont fait
l'objet d'un dépôt international doivent remplir, pour s'assurer
» l'exercice de leurs droits, les obligations édictées par cette loi
» intérieure; de leur côté, les nationaux de chaque pays contrac-
u tant restent entièrement souipis aux prescriptions de leur loi
» nationale. Cela n'est pas dit expressément dans l'article I mais
u cela ressort des travaux préparatoires n.
Si cette interprétation signifie que le dépôt international ne dis-
pense pas les intéressés d'effectuer dans chaque pays le dépôt
prescrit par la législation intérieure et si elle doit être admise, il
conviendrait semble-t-il que les intéressés en fussent in formés car
non seulement l'article 1er précité mais également le
2 de
l'article 4 pourraient leur donner à penser que le dépôt international les dispense de tout autre dépôt dans les pays signataires
ou adhérents (1).
() Article 4. - Celui qui effectue ic dépôt liiteruational dun desin ou
modèle industriei est considéré jusqu'â preuve contraire comme propriétaire de
i'uvre.
Le dépôt international est purement déclaratif. En tant que dépôt, il pro-
- I9 Observons que ces derniers devront assurer non seulement le
bénéfice de la protection organisée par leur loi intérieure mais encore les avant .ges stipulés par l'Arrangement, si ceux-ci ne résultent pas de celte législatiou durée, dispense d'exploitation, etc...;
ils devront donc prendre les mesures nécessaires à cet effet. Natu-
rellement, ainsi que je remarque la Propriété industrielle, ils ne
seront en aucune façon tenus d'assurer ces mêmes avantages à
leurs nationaux, mais il est vraisemblable qu'ils trouveront choquant de les leur refuser et que le système de protection de l'Arrangement deviendra vite pour tous ceux qui avaient tin régime
moins favorable un système commun de protection minima. Ainsi
se trouvera réalisée pour ces pays l'unification souhaitée.
Reste, croyons-nons, un dernier point à signaler. Il concerne le
droit de priorité. L'article 4 de l'Arrangement s'en occupe en stipulant que : e Le droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention générale sera garanti à tout dessin ou modèle qui a fait
l'objet d'un dépôt international, sans l'obligation d'aucune des
» formalités prévues par ce même article ».
Cette disposition n'aura naturellement d'effet qu'entre les parties de l'Arrangement. On concevrait que les signataires de la Convention initiale de 1883 pourraient admettre sans difficulté que le
droit de priorité tel qu'il est établi par cette Convention soit reconnu
au profit de celui qui aura effectué un dépôt international et qui n'a
pas fait précéder celui-ci d'tiii dépôt de modèle dans un pays de
liJnion de Paris. Une modification du texte de l'article 4 pourrait
être proposée en ce sens lors de la prochaine revision de la Convention de 1883.
En résumé, l'application de l'Arrangement paraît infiniment
désirable, non seulement en raison des avantages immédiats que
procurera cet Arrangement mais en raison des services qu'il est
susceptible de rendre à la cause de la simplification et de l'unification en matière de protection des dessins et modèles.
Cette application doit être poursuivie notamment par la ratification des pays signataires, par la collaboration des Administrations et du Bureau de Berne, par le concours à fournir par ces
mêmes Administrations aux intéressés, par l'adoption de la part
des pays signataires des mesures convenables pour assurer les
avantages stipulés. Ses effets pourront encore en être augmentés
par Fextension de ces avantages aux nationaux moins favorisés et
par la reconnaissance du droit de priorité de la Convention dc 1883
à l'auteur d'un dépôt international.
unira dans chacun fies pays contractants les mêmes effets que si les (lessins ou
modèles y avaient été directement déposés à la date du dépèt international,
sous bénéfice toutefois des règles spéciales établies par le present Arrangement.
La publicité mentionnée dans l'article précédent sera considérée dans tous les
Pays contractants comme pleinement suffisante et aucune autre ne pourra être
exigée du déposant, sous réserve des formalités à remplir pour l'exercice du (Iroit
£Onfornjement à la loi intérieure.
17
GROUPE FRANÇAIS
La prolongation de la durée des brevets
RAPPORT
PA R
Georges Simonnot
lngénieur-ConBeiI en Propriété Industrielle
Il est curieux de constater combien la question de la durée de la
Protection de la Propriété Industrielle a reçu de solutions diverses
dans les différents pays qui ont été appelés à légiférer à son sujet.
A l'origine les luis réglementant cette matière dans la plupart des
Etats, fixaient une durée de protection des brevets, en général inférieure à celle qui est actuellement accordée aux inventeurs tout
récemment encore la durée de protection au Pérou n'était. que de
dix ans; elle était de quatorze aus en Angleterre et de quinze ans
dans la plupart des pays : Allemagne, Danemark, France, Italie,
Norvège, Suède, Suisse. La protection n'était d'une durée supérieure à 15 ans que dans peu de pays comme les Etats-Unis
(17 ans), le Canada (18 ans), l'Espagne (20 ans) et la Belgique (20 ans).
Une tendance ne tardait pas à se faire jour qui réclamait une
durée de protection des inventions supérieure à 15 ails.
En 1889 le Congrès International de la Propriété Industrielle
adoptait une résolution portant à 20 ans la durée des brevets, rap-
pelant un projet de loi déposé en France en 1883 qui lui-même
fixait déjà une durée de 20 ans.
Le Congrès International de la Propriété Industrielle qui siégea
à Paris en 1900 avait émis le voeu suivant, renouvellement pur et
simple dun voeu identique du Congrés de 1889 « La durée des
brevets doit être de 20 ans. La prolongation ne pourra être accordée
qu'en vertu d'une loi et dans des circonstances exceptionnelles u.
En 4902 l'Association Francaise pour la Protection de la Pro-
- 2l priété Industrielle proposait également la durée de 20 ans en raison de la difficulté qu'éprouve toujours l'inventeur pour faire
accepter son invention et du temps souvent considérable qui s'écoule jusqu'à ce que l'invention puisse entrer dans uric période
d'exploitation industrielle vraiment active. En 1916, M. de Monzie
déposait sur le Bureau de la Chambre des Députés française
une proposition de loi aux termes de laquelle la durée du
brevet était portée à 25 ans. L'exposé des motifs justifiait cette pro-
longation par la considération que le maximum actuel de 15 ans
est insuffisant lorsqu'il faut : mettre une invention au point, faire
des essais industriels, chercher des fonds etc. En 1922 tin député
français M. Joseph ltart.héleniy, Professeur de droit à la Faculté
loi u sur la Propriété
Scientifique ella réforme de la loi du S juillet I 8!t4 sur les brevets
d'invention » dont l'article 9 fixait à 25 ans la durée maxima dii
brevet, d'invention. lnfin le projet de loi volé N1' la Chambre frauçaise le 7 avril 1927 (art.. I) a porté la durée des brevets à20 ans.
Le même mouvement se produisait dans la plupart des pays où
ilse traduisait, pour un grand nombre d'entre clix, par une augmen-
de Paris déposait une proposition de
tation de la durée des brevets. En dehors de l'Espagne qui avait
adopte la durée dc 20 ans depuis 1878, l'Allemagne et le Canada
ont des brevets de 18 ans, le Chili accorde 20 ans, Cuba 17 aus, la
Grande-Bretagne 16 ans, le Mexique 20 aus, la Norvège 17 ans,
l'Autriche 18 ans. Aux Etats-Unis même où la durée de protection,
17 ans, n'est pas à première vue sensiblement supérieure à la
moyenne, on arrive pratiquement à une durée de vingt ans et plus
puisqu'elle ne court que du jour de la délivrance du brevet, après
un examen préalable qui peut lui-même durer plusieurs années,
et puisque l'inventeur peut, sans compromettre ses droits futurs,
exploiter sou invention deux ans avant de déposer sa demande de
brevet.
Par contre certains pays comme l'Angleterre, l'Espagne, l'Aus-
tralie n'accordent aux brevets demandés sous le bénéfice de la
priorité résultant de la Convention Internationale qu'une durée restreinte en ce sens qu'elle part de la date de dépôt du brevet étran-
ger à ces pays, date servant de base à la priorité. Il y a là une
restriction de la durée effective du brevet et qui ne semble pas justifiée, d'autant plus qu'elle est contraire à l'article 4 bis, de la Convention Internationale. It est à souhaiter que cett.e anomalie
disparaisse.
En France, ne se contentant point de la durée de vingt ans
proposéé depuis longtemps, certains ont réclamé tine durée de
30 à 50 ans. Mais, comme l'a fait judicieusement remarquer
M. Marcel Plaisant dans son rapport à la Chambre française, la
matière de brevets d'invention est essentiellement internationale. Toute invention ayant quelque intérêt sera protégée eu même
temps par des brevets dans plusieurs grands pays industriels. Dans
ces conditions on voit le fardeau supplémentaire qu'aurait à supporter l'industrie dii pays assez généreux, et assez inconsidéré, il
faut le recoiinaltre, pour accorder à ses brevets une durée trop
supérieure à celle des autres pays.
Aussi sans aller jusqu'à faire choix d'une durée de protection
supérieure à 20 ans, on voit combien il serait intéressant de pouvoir arriver en cette matière à tiiic durée uniforme. En portant universellement cette durée à 2() ans on accorderait déjà aux inventeurs une durée supérieure de 2 ans et de 4 ans à celles consenties
respectivement aujourd'hui par l'Allemagne et par l'Angleterre.
Il nous faut bien reconnaître cri effet que la durée de 15 ans adoptée dans la plupart (les Etats resserre datis d'étroites limites les possibilités de gains du breveté. L'inventeur perd souvent un temps
très long avant de trouver les concours financiers nécessaires à l'exploitation de sa découverte, et avant de l'avoir mise au point. C'est
à ce moment qu'il s'aperçoit que le laps de temps qui lui reste pour
profiter pleinement dc son invention est bien restreint.
Aussi la durée de 20 ans qui a été adoptée par la Chambre française, suivant en cela l'exemple généreux de la Belgique et de l'Espagne nous parait-il réaliser un sérieux progrès dans le domaine de
la protection de la Propriété Industrielle. Nous souhaitons de voir
adopter la durée dc 20 aus par tous les Etats, afin d'assurer à tons
les ressortissants une protection identique et de mettre l'industrie
internationale dans les mêmes conditions de travail, tout au moins
dans un domaine dont l'importance croît chaque jour davantage,
celui de la Protection de la Propriété IndustrielLe.
Enfin en ce qui concerne la durée des certificats ou brevets d'addition il est souhaitable que, comme dans beaucoup de pays déjà,
les brevets d'addition continuent à exister an cas où, au cours de
la durée du brevet principal, il appara2trait que celui-ci était nul
dès son origine. Cette existence indépcuidauite des certificats ou brevets d'addition pourrait, dans ce cas seulement, être accordée au
breveté moyennant le paiement des taxes annuelles qu'il aurait été
nécessaire de verser pour le brevet jusqu'à la date de son expiration normale, les brevets d'addition expirant tous à cette date.
Nous sommes d'avis de laisser subsister le voeu exprimé dans
les précédents congrès en ce qui concerne la prolongation des brevets, qui ne doit être qu'exceptionnelle et prononcée par une loi
spéciale.
En conséquence, il est proposé de renouveler les voeux déjà
étuis en 1889 et eu 1900 en les complètant comme suit
aLa durée des brevets doii ètre de vingt ans, àpartir pour chaque pays, d'une date qui ne sera en aucun cas antérieure à ladate
où la demande de brevet y aura ete faite. La prolongation ne pour-
ra être accordée qu'en vertu d'une loi et dans des circonstances
exceptionnelles
((Les brevets d'addition rattachés à un brevet qui sein reconnu
être nul continueront à exister jusqu'à la date d'expiration normale
du brevet moyennant le paiement, à leur échéance, des annuités du
brevet ».
- 223 -
GROUPE ALLEMAND
La durée de O ans des Brevets
RAPPORT
I'AR
M. GERDES
;ro n ewal d- BrIin.
La Chambre de Commerce internationale a proposé aux Etats
unionistes de régler uniformément la durée du brevets et de la
porter à O ans. Il est certain qu'une pareille unification aurait de
sérieux avantages, non seulement pour le détenteur du brevet,
mais aussi pour l'industrie concurrente qui n'aurait plus à s'occuper
du contrôle onéreux dans chaque pays unioniste. En outre celle-ci
serait encore un pas vers le brevet international.
La situation actuelle ne nous paraIt pas favorable encore à
cette réglementation, bien que nous la souhaitions. La réglementation internationale de la durée des brevets seule ne mènerait pas
à l'uniformité désirée. Pour arriver là-dessus à une entente com-
plète il faudrait également réglementer la date de départ de la
durée du brevet. Ceci ne peut se faire sans des modifications sérieuses dans les lois nationales des Etats signataires, ceux-ci ayant
des points de vue différents quant à celte date de départ. Les uns
font partir cette date du jour du dépôt du brevet (Allemagne,
France, Grande-Bretagne, Italie, Belgique). Les autres du jour où
la demande est solmise h l'inspection publique (Antriebe, Tchéco
slovaquie,Japon. Yougo-Slavie), d'autres encore de la délivrance ou
de la signature du document (Brésil, Danemark, Portugal, Roumanie, Suède, Elats-Unis de l'Amérique du Nord).
Le plus simple serait de faire commencer la protection le jour
du dépôt. Mais en Allemagne spécialement, les milieux industriels
et commerciaux ont fait de graves objections à cette façon de fixer
le point de départ de la protection, pour le motif que souvent les
inventions importantes demandent un examen préalable qui peut
durer souvent des années, et que pendant ce temps le requérant
ne sait s'il est protégé on non. II flOUS semblerait donc équitable
pour assurer eflIcacenient les intérêts des détenteurs de brevets, de
fixer la date du départ au jour où la protection lui est garantie.
- Tenant compte des désirs des milieux intéressés, le projet
provisoire de la loi de 1913 sur les brevets prévoyait que leur durée
commencerait à courir au moment de la publication de la demande.
Si ce principe souhaité par les intéressés était consacré par l'amen-
dement projeté dans la nouvelle loi allemande, il aurait comme
résultat pour la réglementation internationale de la durée de protection, de créer une nouvelle divergence temporaire très importante au stjet de la durée des brevets dans chaque Etat unioniste,
cela malgré la réglementation uniforme dans les pays de l'Union.
En ce qui concerne la proposition de fixer la durée de la protection des brevets à O ans, elle nous semble trop longue, surtout
si on n'y comprend pas le temps exigé par l'examen préalable. Tout
en approuvant le désir d'accorder à l'inventeur par une longue protection de brevet, la possibilité d'exploiter et d'améliorer en toute
tranquillité son invention, il ne nous semble pas nécessaire d'étendre la protection à O uns ou davantage. Le fait qu'en Allemagne
un très faible pourcentage des brevets est maintenu jusqu'au dernier
terme de la protection, démontre que l'intérêt, commercial n'exige
pas dans la plupart des cas une protection de 18 ans, cömme nous
l'avons dans l'amendement du 9 juillet 193. Il est prouvé d'autre
part que ce sont justement les inventions qui par leur importance
même jouissent de la plus longue durée qui peuvent entraver le
développement libre de l'industrie ainsi que le progrès technique.
II faut ajouter à ceci que, par le fait de la guerre, la plupart des
Etats signataires ont prolongé la protection des brevets, de la
durée de la guerre, de sorte que les brevets datant d'avant et de
pendant la guerre ont profité d'une prolongation sensible, qui en
Allemague a pu au total atteindre 23 ans. Si le projet de réglementation internationale de Ja durée de protection des brevets à 20 ans
prend force de loi, la durée d'une grande partie des brevets serait
prolongée à 25 ans. Cela nous parait pour le commerce allemand
impossible en considérant les prolongations successivement accordées ces dernières années, et les difficultés résultant de cette procédure. Pour se rapprocher d'une réglementation internationale de
la durée des brevets, il semble indispensable de ne pas restreindre
une pareille réglementation à la durée de la protection, mais d'envisager également la date du départ du brevet, pour obtenir ainsi
une procédure uniforme. Sans cette uniformité, la règlementation
générale serait un travail imparfait ne pouvant nous amener à
l'uniformité désirée.
Spécialement ardue fut en Allernagne, lors de l'élaboration de
la loi de prolongation des brevets le 21 avril 1920 et du 9 juillet
1923, la réglementation transitoire du droit des licences et de la
possession personnelle acquise par l'exploitation dans ce temps
intermédiaire. Pour la réglementation de la prolongation de la
durée, ces questions ne peuvent pas être ignorées. II sera nécssaire, comme en Allemagne, de prévoir des réglementatiGns transitoires protégeant l'individu qui, se basant sur la situationjuridique
existante au moment de la mise en vigueur de la prolongation de
la protection, a commencé l'exploitation de l'invention, se croyant
dans son droit. Les possesseurs de licences en outre, qui sont
touchés par la prolongation doivent être protégés par des decrets
transitoires. Dans cette matière la réglementation internationale
occasionnera de difficultés spéciales, par le fait qu'elle pénètre
dans le domaine du droit civil des ltats signataires.
Bien que ces difficultés ne soient pas insurmontables, nous
ne trouvons pas indiquée actuellement la réglementation internationale de la durée de la protection. Aussi souhaitable que soit la
réglementation de cette question, nous proposons de la remettre
pour le moment, et d'envisager dans les Etats signataires en même
temps que l'uniformité de la durée, celle de la date de départ.
- 22G -
GROUPE TCHECOSLOVAQUE
De la prolongation de la durée
des Brevets
RAPPORT
P.R
Le Dr Joy. LACKOUT
Couse iI icr tie I ri Cham hrt' de Corn fierce et d' md ustlie de Prague
li est de l'intérêt des propriétaires du brevet que la période de
validité du brevet dure le plus longtemps possible, de l'autre côté
l'intérêt public est tout à fait contraire. Il est done nécessaire
de créer un équilibre entre ces deux intérêts. Si l'invention est
exploitée dans tin délai plus court, elle devient plus tôt propriété
publique, elle devient accessible à tout le monde, ce qui favorise
la production et le commerce.
La période de validité du brevet diffère, la durée étant dans Li
plupart des pays de 1 ans, dans quelques pays plus longue, en
deux cas jusqu'à 20 ails. En Arigleterre, par exemple, la période
de validité dure 16 ans, cependant la Cour suprême a la faculté
de la prolonger, à titre exceptionnel, (le '10 ans, pourvu qu'il
s'agisse d'inventions importantes et que l'inventeur n'ait pas pu
les exploiter sufuisamment. pendant la durée de la protection.
Dans les mêmes conditions, on peut également prolonger au
Japon la période de valididé (le 3 à 10 ans.
Egalement l'entrée en vigueur de la protection est (liflérente
dans quelques pays à partir de la date de la publication, dans des
autres à partir de la date de la délivrance du brevet ; dans les
autres à partir de la date du dépôt de la demande.
-
-
ln Tchécoslovaquie, il y a quelque temps, la corporation des
inventeurs a pétitionné, afin que la protection en vertu du droit de
brevet soit prolongée jusqu'à 30 ans. Ils arguaient que l'ir)Ven-
teur a besoin au moins de 5 ans et souvent d'une période
encore plus longue, pour faire exploiter son invention, de sorte
que pendant les premières années il n'en résulte pour lui que des
dépenses.
L'exécution de l'invention peut également être entravée par
des essais très coûteux ou par des difficultés soulevées à l'occasion
de la vente des inventions.
Cependant le Comité de l'Association internationale pour la
protection de la Propriété Industrielle ne considère pas ces raisons
comme assez convaincantes pour justifier, dans l'intérêt de toutes
les parties intéressées, une prolongation de la période de validité
aussi considérable.
Il est certain, que la période pendant laquelle l'inventeur est à
même d'exploiter son brevet est très différente suivant les cas et
qu'elle dépend de l'adresse, de la conjoncture, de la chance ainsi
que des moyens financiers de l'inventeur. Il est également incontestable que la période de validité du brevet doit offrir à l'inventeur la
possibilité de pouvoir jouir exclusivement, au cours d'une certaine
époque, des fruits de son travail de plusieurs années; elle a donc
pour but de soutenir la capacité créatrice de l'inventeur et de lui
assurer les résultats d'une exploitation rémunératrice du brevet.
Cependant, on ne peut admettre que le progrès technique et industrie! soit ent'ravé pendant une période de temps trop étendue et cela
d'autant moins à l'époque actuelle où le progrès de fabrication est
constamment en marche rapide et où le perfectionnement du sys-
tème de fabrication est inséparablement lié à la capacité industrielle du pays .de concourir sur le marché mondial. Sans doute
une invention de grande portée, une perfection éclatante se fera
déjà valoir au cours des premières années et on ne peut donc
tenir compte de cas tout à fait exceptionnels.
De grandes différences entre la durée de la protection dans un
pays et un autre seront toujours ou favorables ou défavorables au
pays par rapport aux pays voisins; il serait par suite recommandable de stipuler une durée moyenne et partout uniforme en égard
à la convention internationale de réciprocite.
La prolongation de la periode de validite devrait donc avoir
lieu dans tous les pays liés par des relations économiques : alors
donc seulement par une Convention internationale.
En raison de ces circonstances le Comite tchécoslovaque est
d'accord pour la prolongation de la durée des brevets à 18 ans.
- f228 -
GROUPE TCHCO SLOVAQUE
NOTE
sur les appellations d'origine
(Ih'sumé)
La loi tchécoslovaque sur la propriété de la désignation
d'origine du 20 décembre 1923 contient dans son paragraphe 3
les dispositions suivantes
Les marques des produits vinicoles,de la bière et des eaux
minérales qui indiquent l'origine de ces produits par le nom d'une
localité ou d'un pays ou d'un Etat ne seront jamais considérées
comme une spécification de la marque. D'autre part, il y a une loi
du 12 août 1921 relative à la désignation obligatoire du houblon en
vertu de. laquelle sont établies des appellations d'origine en ce qui
concerne le houblon, appellation dont les éléments doivent être
précisés par des décrets. Par conséquent, en Tchécosltvaquie les
appellations d'origine d'ordre géographique ne peuvent jamais
perdre leur caractère spécifique comme tels pour les produits men-
tionnés par la loi près citée. La raison en est que ces produits
dérivent leurs propriétés naturelles des conditions du sol ou du
climat.
En ce qui concerne les produits de la vigne, ce point de vue a
été reconnu jusqu'à présent par le texte de la Convention de
Madrid ; l'extension de ce principe aux autres produits correspondrait aux principes du droit.
En ce qui concerne les eaux minérales, les produits du houblon
en tant que produits naturels directs personne n'a d'ailleurs soulevé de protestations contre cette assertion.
Il n'y a qu'én ce qui concerne la bière, que, (Inns quelques
pays, et particulièrement en Allemagne, une pratique contraire
s'est développée et on ne peut manquer de reconnaître que cette
pratique est dc nature à tromper le consommateur. Par exemple
cela est vrai aussi bien pour la désignation Pilsener que pour la
désignation Münchener. La jurisprudence du Tribunal d'Empire
s'est fixée dans un sens contraire au développement normal du
principe. Elle a décidé que l'appellation Piisener ne pouvait prêter
à confusion et sue, par conséquent, elle était licite lorsqu'elle était
accompagnée d une autre indication d'origine, par exemple l'expression Radeberger Pilsener. D'ailleurs cette conception du Tri-
- 229 bunal d'Empire été combattue vigoureusement par la doctrine
allemande.
La note de protestation tchécoslovaque cite un long passage
de l'ouvrage de Kohier : Der Unlautere Wettbewerb, p. 189 (la
concurrence illicite), lequel çstime que c'est une erreur de per-
mettre d'appeler bière de Pilsen une bière qui a été fabriquée
ailleurs, et même l'adjonction d'une mention, telle que Berliner
Pilsener Bier, ne peut pas éviter la confusion; elle ne dissipe
pas la croyance que c'est peut-être une brasserie de Pilsen qui
aurait une succursale à Berlin, ni que la brasserie de Berlin ne soit
en liaison avec celle de Pilsen et applique les méthodes de fabrication de Pilsen.
La note cite ensuite le Commentaire de Rosenthal, dans son
ouvrage sur la concurrence illicite (p. 182) qu'il déclare le plus
remarquable en la matière. 11 indique notamment que, si l'on
ajoute à la désignation Radeberger Bier une mention qui fait allusion aux méthodes de fabrication de Pilsen, elle a l'inconvénient
suivant : on ne peut pas choisir l'appellation globale de bière de
Radeberg fabriquée d'après les méthodes de Pilsen car, faussement, ce produit finira par être connu sous l'appellation résumée
de Radeberger Pilsener.
Le rapport cite également l'ouvrage de Finger sur la loi du
Reich en ce qui concerne la protection des marques (p. 44i)
Pilsener 131er et Muencliener Bier sont des appellations d'origine.
Le juriste reproduit la thèse du Reichsgericht en vertu de laquelle
les circonstances relatives à la qualité sont suffisamment établies
lorsqu'elles le sont d'une manière suffisante pour éviter toute
confusion de la désignation de la brasserie et du lieu d'origine, et
sont jugées insuffisantes lorsqu'elles encouragent la concurrence
illicite.
Ensuite est cité l'ouvrage de Pinzger Heineman : Das Deutche
Warenzeichenrecht, p. 312. Avec les appellations telles que les
tolère le Reichsgericht on court le risque de confusion puisqu'il
n'y a aucune preuve qu'on n'emploie pas une marchandise d'une
autre origine. J! n'y a point de cas en cette matière où le doute
soit complètement exclu puisque les doubles appellations telles
que RaJeberger Pzlsener et Deutclie Pdsener sont strzcto sensu
des indications inexactes.
M. Wasserman exprime une opinion semblable dans ses articles
relatifs à la répression de la concurrence illicite dans le Traité
de Paix.
Enfin, M. Seiligsohn, dans son ouvrage : Warenzeic/zenrecht,
p. 265, exprime la même opinion, de même que M. Osterrieth
dans ses articles intitulés : « Appellations allemandes pour pro-
duits allemands ». Ce dernier écrit: « Dans les fameuses décisions
du Reichsgericht du 11 octobre 191!, ce Tribunal a décidé que
l'appellation Pilsener avait ta portée d'une appellation d'origine et
que, par conséquent, il n'y avait rien de changé si on a)outait au
mot Pilsen le nom d'une deuxième localité sous forme d'épithète.
- 230 Il s'agissait de la Badeberger Pilsener Bier. Pourtant une bière ne
peut avoir deux origines et ne peilt avoir été fabriquée dans deux
brasseries. La bière de Pilsen ne peut pas être en même tenips de
hadeberg, par conséquent l'adjonction d'une seconde appellation
d'origine est logiquement inadmissible, elle n'empêchera pas la
confusion, mais ne pourra au contraire qu'y aider. D'ailleurs cette
décision a été combattue au cours du Congrès tenu à Augsbourg
par l'Association allemande pour la Propriété industrielle. »
D'autre part, il est vrai que M. Osterrieth a, dans son rapport
relatif à la Conférence de La Haye de 195, soutenu une conception
un peu différente, et qu'il écrit le même sort a été fait à une proposition de la Tchéco-Slovaquie tendant à étendre les dispositions
de l'article 4 aux bières et aux eaux minérales. Naturellement, on
songeait en première ligne à la bière de Pilsen mais, cette proposition ne pouvait pas plus facjlement être adoptée que celle du paragraphe 3. La question de savoir dans quelle mesure les propriétés
d'une bière sont dues au climat et au sol, ne semble pas encore
aujourd'hui être éclaircie et on peut se demander si elle le sera
jamais d'une façon satisfaisante et apaisante et si on pourra jamais
appliquer à la bière le principe qu'on applique aux produits de la
vigne. Il n'y a qu'à se poser la question de savoir ce que ferait le
tribunal de n'importe quel pays s'il avait une décision à prendre
en la matière dans le cas où, par hasard, tine des bsasseries actuellement établies à Pilsen était forcée de transporter son siège en
un autre lieu. Cette brasserie dont le siège aurait été ainsi transféré aurait-elle ou non le droit de continuer à donner à sa bière
Fappellation d'origine Pilsen, du moment qu'elle fabriquerait, avec
les mêmes produits, avec les mêmes méthodes et le même personnel qu'auparavant? Le principe que pour la bière, également, la
réalité de l'appellation d'origine doit entrer en ligne de compte,
doit être reconnu dès maintenant et reconnu aussi par la jiirisprudence allemande. Mais ce qui est possible, c'est de permettre
aux tribunaux de tel ou tel pays de décider à leur gré en la
matière.
La note du Groupe tchécoslovaque répond à l'argumentation
d'Osterrieht que le cas imaginé par lui a été prévu par la législation tchéco-slovaque.
D'autre part, en ce qui concerne la question posée parOsterrieth
de savoir dans quelle mesure la propriété d'une bière est due au
climat et au sol, le rapport tchécoslovaque renvoie à la documentation du Professeur Adolph Cluss, professeur à l'Ecole technique
supérieure de Vienne, qui a exposé que sous différents rapports la
propriété d'une bière tient du sol et du climat et le Professeur Cluss
attribue ce fait non seulement à la qualité des matières premières
employées (eau, orge, houblon ainsi que l'air et les levures, etc.),
tous éléments qui sont influencés incontestablement par le climat
et le sol, mais encore aux procédés de fabrication qui se sont développés lentement et sont devenus des traditions locales. D'ailleurs,
la preuve que la conception tchécoslovaque est appliquéè dans la
-. 31 plupart des Etats trouve son affirmation par le résultat de recouvrements que l'Association allemande de la Propriété Industrielle a
fait opérer en 1914 par l'entremise des Autorités consulaires. Dans
ces conditions, le Groupe tchécoslovaque estime qu'il iiest pas
douteux que ta désignation géographique dii lieu de la fabrication
de même que les appellations d'origine en ce qui concerne les
eaux minérales et les prodiii:s du houblon ne peuvent perdre leur
caractère d'appellation d'origine et ne l'ont d'ailleurs pas perdu
dans la pratique des affaires.
Et le Groupe tchécoslovaque conclut en se déclarant complètement d'accord sur la décision adoptée avec le Groupe allemand de
l'Association internationale pour la Protection de ta Propriété Industrielk, décision qui a été définitivement, adoptée les 11 et 12
les termes suivants
193
En ce qui concerne la Protection contre les fausses appellations
d'origine d'ordre géographique qui importe pour la réputation d'un
pays pour des raisons géographiques ou autres, celles-ci iie pourront jamais être considérées comme iiiie désignation d'espèce pour
le dit produit.
C'est pourquoi le (roupe tchécoslovaque propose que l'article
4 dc la Convention de Madrid soit complété dans le sens que les
dispositions actuellement en faveur pour les produits de la vigne
soient étendues à la bière, aux eaux minérales et aux produits du
houblon.
GROUPE BELGE
Compte rendu des faits
intéressant la Propriété industrielle
dans les divers pays.
RAPPORT
l'AH
Daniel COPPIETERS
Avocat t ta Cour ul'Appel le Bruxel
Législation.
Depuis la guerre, diverses dispositions législatives sont venues
apporter en Belgique des modifications en matière de Propriété
Industrielle.
C'est d'abord la loi réglant certaines questions en matière de
Propriété Industrielle du 11 octobre 1919, complétée par un arrêté
royal du 30 avril 1920.
Cette loi régularise les dépôts de brevets, marques, dessins et
modèles effectués pendant la guerre, au Havre ou à Londres (art. I
à 5); elle règle la déchéance des brevets dont les demandes ont été
déposées pendant la guerre dans la partie occupée de la t3clgique
(art. 6), ta prolongation du délai de priorité (art. 8), la reprise du
paiement des annuités (art. 11), l'absence de déchéance pour nonexploitation pendant la guerre (art. 12) et les conditions de prolongation des brevets (art. 13).
En ce qui concerne les étrangers, ne sont appelés à bénéficier
des dispositions de la loi du 11 octobre 1919 (art. 8, 10, 12 et 13)
que les ressortissants des pays qui auront accordé aux ressortissants
belges les avantages qui auront été reconnus équivalents par arrêté
royal publié au Monif cur Relqe.
Cette disposition a donné lieu aux mesures d'applications suivantes
- 233 Un arrêté royal du 30 avril 1920 a étendu le bénéfice de la disposition de l'article 8 de la loi de 1919 (prolongation du délai de
priorité) aux ressortissants des pays désignés ci-après qui accordent
aux ressortissants belges des avantages équivalents : l'Allemagne,
le Brésil, Cuba, la France, l'Algérie, les Colonies françaises, le
Maroc (territoire du protectorat français), la Tunisie, la GrandeBretagne, l'Australie, Ceylan, la Nouvelle-Zélande, Trinidad et
Tobago, l'Italie, le Japon, la Pologne, le Royaume des SerbesCroates-Slovènes, la Suisse, la Tchécoslovaquie et, pour ce qui concerne les brevets seulement, l'Espagne, lallorvège et la Suède.
Un arrêté royal du 3 novembre 1921 étendit la disposition de
l'article 13 (prolongation de durée des brevets) aux ressortis-
sants d'Allemagne, France, Grande-Bretagne et Grand-Duché de
Lmembourg.
Un arrêté royal du 5 avril 1922 fit la même application aux res-.
sortissants d'Autriche, de Danemark et de Hongrie.
Dans le même ordre d'idées, signalons encore une loi du
5 août 1921 rendant applicable en Belgique aux ressortissants des
Etats-Uiiis d'Amérique, les dispositions des articles 307 et 308 du
Traité de paix de Versailles, en ce qui concerne les brevets d'invention et les dessins et modèles industriels.
La Belgique a adhéré à l'arrangement international de Berne
du 30 juin 1920 concernant la conservation ou le rétablissement
des droits de Prupriété Industrielle atteints par la guerre mondiale.
Signalons encore les dispositions suivantes
Loi du 24 octobre 1919 sur les taxes de brevets (art. 25).
Arrêté royal du 24 octobre 192f sur le paiement des taxes des
brevets pris au Havre.
Loi du 3 août 1924 modifiant la loi de 1854 sur les brevets
d'invention et concernant spécialement les publications relatives
aux brevets.
Arrêté royal du 10 septembre 1924 concernant les formalités
à remplir pour l'obtention de brevets d'invention ; cet arrêté précise
les conditions auxquelles doivent satisfaire les descriptions et les
dessins annexés aux demandes de brevet, spécialement en vue de
rendre possible la reproduction de ces pièces par des procédés
photographiques.
Une nouvelle loi portant modification des lois relatives aux bre-
vets d'invention, aux marques de fabrinjue et de commerce, aux
dessins et modèles industriels et à la Propriété Industrielle en général, intervint le 30 décembre 1925.
L'objet principal de cette loi est le relèvenient'du taux des taxes
dans les diverses branches de la Propriété Industrielle; mais elle
contient en même temps d'autres dispositions.
C'est ainsi qu'elle supprime, pour l'avenir, 1 avertissement prealable en cas de non-paiement des taxes de brevets, et règle, pour
le passé, la question du paiement de certaines annuités échues
avant sa mise en vigueur. Elle apporte également des précisions
- f234
en ce qui concerne les dépôts comprenant plusieurs dessins ou
modèles industriels.
Antérieurement, une controverse existait à ce sujet et en présence du doute qui existait sur le point de savoir si notre législation
admettait oui ou non les dépôts multiples, on ne recevait plus que
les dépôts contenant im seul dessin ou modèle.
La loi nouvelle consacre la possibilité du dépôt multiple et établit à cet égard un dégrèvement qui sera accueilli avec faveur par
les industriels qui ont l'habitude de déposer des collections, tels
par exemple les fabricants de tissus ou de papiers peints.
Cette loi a été complétée par un arrêté royal du 29 août 1926
(Moniteur du 16 septembre 1926, p. 4997) fixant certaines taxes
supplémentaires.
Au cours de. l'année 1926, est intervenue une loi relative à la
protection de l'authenticité des dentelles faites à la main.
Cette loi, qui porte la date du 30 mars 1926, a pour objet la
protection d'une industrie des plus intéressantes, dont l'existence
se trouvait menacée par la concurrence des produits semblables
faits à la mécanique.
Aux termes de l'article premier de cette loi, peuvent seules être
vendues, exposées en vente ou détenues dans les magasins comme
dentelles véritables, dentelles faites à la main, les dentelles faites
entièrement à la main, c'est-à-dire celles dont tous les points ou
« figures de fils » ont été exclusivement formés par la main de
l'ouvrière avec le seul concours de fuseaux, de l'aiguille, du crochet ou d'autres outils en usage dans la confection des dentelles
manuelles.
L'article 2 porte que peuvent seules être vendues, exposées
vente ou détenues dans les magasins comme véritables « applications de Bruxelles » les dentelles mi-manuelles composées de
fleurs ou de motifs faits à la main, soit au fuseau, soit à l'aiguille
eu
et qui sont appliquées manuellement sur tulle fabriqué mécanique ment.
L'article 3 porte obligation d'afficher dans les magasins de den-
telles un extrait de la loi sous peine d'une amende qui ne pourra
dépasser 50 francs, et l'article 4 punit d'une amende de 500 à
1 000 francs les infractions aux articles 1 et 2.
Un arrêté royal du 29 août 1926, règle, en exécution de ta loi
du 30 décembre 1926, la perception des taxes pour la régularisation des demandes de hrevets.
Une loi du 30 mai 1924 qui n'a été publiée au Moniteur Belye
que le 11 mai 1927 institue au greffe de chaque tribunal de commerce ou du tribunal civil exerçant la juridiction commerciale un
« Registre du Commerce
Dans ce registre sont immatriculés tous les commerçants, particuliers ou sociétés, qu'ils soient Belges ou étrangers, dès qu'ils
ont en Belgique un établissement, une succursale ou imne agence
quelconque.
Cette loi et l'arrêté royal d'exécution du 10 mai 1927 qui ' fait
suite règlent les conditions dans lesquelles doit se faire cette
immatriculation.
Une loi du 18 avril 1927 publiée au Moniteur Belge du
28 avril 1927 institue et organise la protection en lielgique des
appellations d'origine des vins et e&ux-de-vie.
Sont protégées en vertu de cette loi comme appellations d'origine celles qui auront été notifiées au Gouvernement belge par les
Gouvernements intéressés comme étant des appellations d'origine
officiellement et définitivement adoptées.
Pour assurer à leurs ressortissants le bénéfice de cette loi, la
France et le Portugal ont déjà notifié au Gouverne-ment belge
diverses appellations qui se trouvent ainsi dès à présent protégées
en Belgique.
Enfiti,il est probable que, dans un avenirrapproché, on verra se
réaliser l'emploi en Belgique de l'enveloppe Soleau comme moyen
de preuve de La date de création des dessins et modèles et autres
créations intellectuelles.
Le Gouvernement belge se trouve actuellement doté, grâce à la
générosité de M. Soleau, d'une machine à perforer les enveloppequi portent son nom, et l'un n'attend plus que les arrêtés d'exéculion nécessaires pour la mise en mouvement de ce système appelé
à rendre de si précieux services.
IL
Activité de l'Association nationale belge
pour la Protection de la Propriété Industrielle.
Depuis l'armistice, l'Association belge a repris ses travaux,
d'abord sous la présidence de M. de Ro, puis sous celle de
M. Capitaine, tous deux hélas disparus, enfin sous celle de son
président actuel, M. André.
Elle a organisé à Bruxelles les 4 et 5 avril 1922, une réunion
internationale à laquelle assistèrent de nombreuses personnalités
étrangères et dont les travaux ont été des plus fructueux.
Elle a reçu, publié et discuté de nombreux rapports qui témoignèrent qu'elle s'est occupée de toutes les questions intéressant la
matière de la Propriété Industrielle.
Elle suit de près les travaux législatifs et sait intervenir auprès
des autorités compétentes, quand elle le juge opportun. Elle est
largement représentée au sein de la Commission de la Propriété
Industrielle instituée par le ministre de l'industrie en vue de la
préparation des réformes de la législation.
D'autre part, elle est en relations étroites avec la Chambre de
Commerce belge pour l'étude des questions soumises à celle-ci
par la Chambre de Commerce internationale.
Pour résumer l'activité de l'Association belge pendant ces der-
nières années, nous ne pouvons mieux faire que d'indiquer ciaprès les principaux voeux et résolutions votés par ses Assemblées
générales
18
- 236 Assemblée générftle dii 28 févrieu' '1920.
Enveloppe Soleau.
L'Assemblée, après avoir pris connaissance du rapport de
M. Daniel Coppieters sur l'emploi de l'enveloppe Soleau comme
moyen de preuve de la date de création des dessins et modèles et'
autres productions intellectuelles, et après s'être déclarée en faveur'
de cet emploi, émet le voeux de voir M. le ministre de l'Industrie,
du Travail et du Ravitaillement saisir la Commission de la Propriété
Industrielle dudit rapport.
Réunion de Bruxelles des 4 et 5 avril 4922.
Résolutions adoptées par la Réunion.
A. - Brevets.
I. - Article 4 de la Convention d'Union
La Convention d'Union devrait stipuler que les tiers ne pQurront
acquérir aucun droit valable, ni de brevet, ni de possession personnelle antérieure, ni d'une autre forme quelconque, entre la date
du premier dépôt dans le pays d'origine et celle du dépôt effectué
dans le pays considéré.
Il. Arrangement international du 15 novembre 1920
li est à souhaiter que cet arrangement entre en vigueur au
plus tôt.
Ill. Numérotation internationale des brevets
H et désirable de voir organiser la numérotation internationale
des brevets d'après un système analogue à celui préconisé par
M. Vander Haeghen.
-
Marques de fabrique.
Il serait nécessaire d'introduire, dans la loi nationale d'après
laquelle le dépôt est purement déclaratif, une disposition seJon
laquelle un dépôt non contesté pendant un certain délai ne pourra
plus l'être du chef de la priorité d'usage et deviendra irrévocable
même à l'encontre des usages antérieurs.
- indications d'riqine.
H est désirable de voir tous les pays de l'Utlion rendre efficace
l'article 10 dc la Convention en org'anisant la sgisie à l'importation.
Il est également souhaitable qu'un plus grand nombre d'Etats,
et notamment la Belgique, adhèrent à l'Arrangement deMadrid.,
- p237 -
Assemblée générale du 24 mars 1923.
Marques collectives.
Après examen du rapport de M. Capitaine sur les marques de
collectivité, l'Assemblée adopte le voeu formulé par celui-ci
«L'Association belge insiste de la façon la plus pressante pour que
le Gouvernement belge présente et que les Chambres votent une
loi permettant le dépM des marques de collectivité, comme le
demande l'article 7bis de l'acte de Washington ».
Publication des brevets.
L'Assemblée émet le voeu de voir améliorer, dans la forme qui
sera jugée la plus pratique, la publication des brevets, et décide
de mettre la discussion de cette question à l'ordre du jour de la
prochaine Assemblée générale.
Assemblée générale du 7 ,juillet 1923.
Possibilité pour un (lé/)o.ant de faire radier ou modifier
l'acte de dépdt de sa marque. (Rapport de M. Gevers.)
L'Assemblée émet le voeu de voir le Gouvernement soumettre,
le plus tôt possible, à la Commission de la Propriété Industrielle,
la revision de la loi sur les marques.
Elle 'signale, parmi les points à modifier, l'introduction d'une
disposition permettant à un déposant de faire radier sa marque, et
elle chargé son président de faire les démarches nécessaires.
Publication des brevets. (Note de M. Vander Ilaeghen.)
L'Assemblée émet le voeu de voir le Gouvernement, en attendant de pouvoir réaliser la publication intégrale des brevets, adop-
ter un système analogue à celui suivi au Canada, c'est-à-dire la
publication des revendications et des dessins, ces derniers éventuellement à échelle réduite.
Cette publication pourrait être faite au Recueil spécial et être
couverte, partiellement tout au moins, aux frais de l'inventeur.
L'Assemblée émet le voeu de voir le Gouvernement proposer au
Roi de prendre un arrêté imposant ati breveté l'obligation de déposer, outre la demande originale de son brevet, deux duplicata.
Ce.tsion d'une marque internationale pour un seul des pays de
l'Union. (Rapports de M. Gevers et de M. Vander Haeghen.)
L'Assemblée, tout en décidant de poursuivre elle-même l'examen de la question de cession d'une marque internationale pour
- '235 du seul ou plusieurs des pays de l'Union, émet dès à présent le voeu
ne voir la Conférence, qui doit se tenir à La Baye, lui donner une
solution.
Elle serait reconnaissante au Bureau international de Berne s'il
voulait préparer un rapport à ce sujet.
Brevets d'importation. (Rapports de M. André et de M. Geven.)
L'Assemblée estime qu'il est désirable de modifier l'article 14
de la loi du 24 mai 1854 en ce sens que le brevet d'importation
demandé en dehors du délai de priorité expirera avec le brevet
initial étranger.
L'Assemblée estime également qu'il est désirable de voir supprimer la partie du litt. C de l'article 24 de la loi sur les brevets
ainsi conçue
« A moins que, pour ce qui concerne les brevets d'importation,
cette publication ne soit exclusivement le fait d'une prescription
légale. »
Assemblée générale du 23 février 1924.
Prolo"gation du délai de priorité. (Rapports de M. Robert
Decoux et de la Chambre des Conseils eu matière
de Propriété Industrielle.)
L'Assemblée estime qu'il serait désirable de prolonger, pour
les brevets, le délai de priorité accordé par l'article 4 de la Convention d'Union. Elle rejette l'amendement présenté par M. André et
conçu comme suit « A la condition que la demande originaire
soit communiquée, dans un court délai, aux autres pays de l'Union
et reçoive dans ces pays une publicité dans des formes à déterminer. »
Assenit)lée générale du II oetobre 1924.
7%/itmérotation nilernaizonafe (les bievets.
[(Rapport de M. Vander Haeghen.)
M. (érard fit part de l'adhésion du Comité central industriel au
rapport de M. Varider Ilaeghen.)
L'Assemblée confirma la résolution déjà adoptée à la réunion
de Bruxel]es des 4-5 avril 1922.
Prolongation du délai de priorité. (Rapports de M. Decoux
et de la Chambre des Conseils en matière de Propriété Industrielle.)
- 239 Après discussion, l'Assemblée adopta la motion suivante
L'Assemblée n'étant pas suffisamment éclairée, notamment
quant aux conséquences que pourrait avoir l'adoption du projet
de M. Rothlisberger, vis-à-vis du mouvement existant en faveur
de la suppression du droit des tiers, estime qu'il n'y a pas lieu pour
elle de prendre actuellement une décision. »
Après discussion sur la proposition de M. Decoux, l'Asso
eiation, sans vouloir écarter la proposition Decoux dont l'examen
demeure réservé, et complétant son voeu du 23 février 1924, estime
qu'il serait désirable de porter, pour les brevets, à Un minimum de
dix-huit mois le délai de priorité accordé par l'article 4 de la Convention d'Union.
Publication des brevets. (Rapport de la Chambre des Conseils
en matière de Propriété Industrielle.)
Celle ci étant actuellement assurée par l'Administration, l'As-
semblée décida qu'il n'y avait plus lieu de la maintenir à l'ordre
du jour.
Assemblée générale (lu 28 février 1925.
Un brevet beiqe doit-il nécessairement comporter
des revendications?
Cette question avait été posée par M. Weismann pour l'Association française des ingénieurs-conseils.
L Asociation, après avoir pris connaissance du rapport de
M. Weismana et de M. Louis André, a pris acte de la déclaration
de M. le Directeur général Mavaut, d'après laquelle l'arrêté royal
du 10 septernbr& 1924, qui impose un résULflé:préCis et concis des
caractères distinctifs qui constituent la nouveauté de l'invention,
n'exige pas l'emploi de telle ou telle formule déterminée.
L'Assemblée a donc constaté que l'expression « complété », em-
ployée dans l'arrêté du 10 septembre 1924g doit être interprétée
eu ce sens, que le texte de l'arrêté de 1924 est substitué à celui
des arrêtés antérieurs de 1854 et de 1877, en ce qui concerne le
résumé. Le terme « complété » se rapporte aux autres détails de
la spécification et des dessins.
Dépôt tardif pour raison de force 9najeure.
(Rapport de M. G. Vander Haeghen.)
L'Assemblée a émis le voeu de voir le Bureau de Berne étudier
le point de savoir s'il n'y avait pas lieu de soumettre à la prochaine
Conférence de La Haye une disposition visant le cas ou un dépôt
de demande de hrevt, de marque ou de modèle, a été effectué
tardivement par suite d'un cas de force majeure, notamment par
suite d'un daut de fonctionnement régulier d'un service public.
Assemblée générale du 29 mai 1925.
Celle-ci a été convoquée spécialement en vue de l'examen des
propositions du Bureau de Berne à présenter à la Conférence de
La Haye et des propositions à faire par notre Association nationale belge.
Elle a pris les résolutions rappelées ci-après
I. - Convention générale.
40 L'Assemblée a émis le voeu de voir l'article 4 modulé aux
litt. c et d comme suit
Litt. c. - Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront
ile dix-huit mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité, et dé douze mois pour les modèles ,et les dessins iiidustriel
et pour les marques de fabrique ou de conimerce. Ces délais commencent à courir à partir de la date du dépôt régulier de la pre-
mière demande susmentionnée dans un pays de l'Union;
ils
comprennent le jour anniversaire de cette date, et si ce jour anniversaire est férié dans le pays où la protection est demandée, le
premier jour ouvrable qui le suit.
Litt. d. - Sont réservés les droits acquis par des tiers avant
le jour de la demande originaire génératrice du droit de priorité,
suivant les dispositions particulières à la législation intérieure de
chaque pays contractant.
M. Arnold a fait une proposition tendant à protéger les intérêts
-
des tiers durant le délai de priorité. L'Assemblée a décidé de
confier l'étude de cette question à une Commission qui fut composée comme suit : MM. Louis André, président de la Commission; G. Vander Haeghen et Kirkpatrick, Arnold, Gérard, Demut
ou Decoux et J. Vander Haeghen.
° L'Assemblée a émis le voeu de voir l'article 5 de la Convention modifié dans le mêmes termes que les propositions du Bureau
de Berne (4).
3 L'Assemblée a émis le voeu de voir l'article 6 modifié
comme suit:
« Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement
(4) Le Bureau de Berne avait proposé le texte suivant pour l'article 5 dc la
Convention:
« L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, dob-
jets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays de l'Union, n'entralnera pas la
déchéance.
o Toutefois, la législation de chaque pays unioniste pourra édicter l'obligation
d'exploiter le brevet avec la double restriction que le breveté aura, dans chaqut
pays de l'Union, pour cette mise en exploitation, un délai minimum ,le trois ails,
compte â partir de le délivrance du brevet dans ce pays, et que la sanction de
la non exploitation dana la délai légal - ceci seulement au cas où le breveté ne
ust.ifierait pu des causes de son inaction - ne pourra être la déchéance du
brevet, mais uniquement la licence obligatoire. »
241 déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt dans les autres
.pays de l'Union. Ce dépôt conférera au déposant le droit de priorité prévu par l'article 4, s'il a été fait dans le délai fixé par le dit
article. A partir du moment où la marque aura été enregistrée
régulièrement dans le pays d'origine, elle sera protégée telle quelle
dans les autres pays de l'Union, même si cet enregistrement sur-vient après l'expiration du délai. n
Au § 2 n° 2, l'Assemblée a émis le voeu de voir les mots « ou
bien n remplacés par les mots « c'est-à-dire n.
En ce qui concerne l'article 6 bis, l'Assemblée a émis le voeu
de voir adopter le texte suivant
« Toute marque de fabrique notoirement connue dans le commerce du pays où l'on demande l'enregistrement, comme la marque
d'uii ressortissant d'un autre pays, sera nulle; un délai minimum
de cinq Minées devra être accordé aux intéressés pour réclamer la
radiation des marques ainsi enregistrées. Il ne scr;t cependant pas
-fixé de délai aux intéressés pour réclamer la radiatiun de marques
dont l'enregistrement a été effectué de mauvaise foi. n
En ce qui concerne les articles 6 ter et 6 quater, l'Assemblée a
adopté les propositions formulées par la Chambre de Commerce
internationale dans sa réunion des 24-25 avril 1925 (1).
-
Il. - Formalités pour le dépôt des demandes de brevets.
L'Assemblée s'est prononcée contre l'introduction dans la Convention de la proposition du Bureau de Berne concernant la simp1ificatiön des formalités relatives aux demandes de brevets, cette
proposition n'ayant pas paru de nature à atteindre le but poursuivi.
111. - Arrangement de Madrid.
L'Assemblée a signalé à l'attention du Gouvernement belge
1° La questIon de la cession partielle de la marque internationale;
2 L'élévation des frais qui résulterait de l'adoption de propositions de Berne.
-
1V. - Dépôt international des dessine et modèles industriels.
L'Assemblée a .déclaré en principe se rallier au projet présenté
par le Bureau de Berne, en émettant le voeu de voir simplifier autant que possible les formalités.
Assemblée générale du 17 juin 1926.
Inscription sur le registre d'administration des actes
affectant la Propriété des brevets.
L'Association nationale belge, vu le rapport d'avril 1g26 de
(1) Ces propositions sont conçues comme suit : « Le Comité décide de fairp
sanctionner les princi.es qui inspirent les articles, sous réserve de modifications
de forme e d'application. *
- 24 la Chambre de Commerce internationale, se déclare favorable à la
création d'un registre des brevets, dans lequel seraient obligatoirement mentionnes tous les actes affectant la propriété, la jouissance et l'existence des brevets, les modalités d organisation de ce
registre devant être réglées dans chaque pays par les pouvoirs
compétents, et les mentions qui devront figurer au dit registre ne
devant pas nécessairement entraîner la production d'actes authentiques.
« L'Association réitère le voeu, déjà émis par elle, de voir or-
ganiser également Ja numérotation internationale des brevets,
d'après un système analogue à celui préconisé par M. G. Vander
llaeghen.
La Proprieté Scienti/ique.
« L'Association nationale belge, tout en se déclarant favorable en
principe à la protection de la Propriété scientifique, estime cependant, en présence de la complexité du problème, qu'il serait prématuré de se prononcer, dès à présent, sur l'adoption d'un système
déterminé, et qu'il y a lieu, avant de formuler un voeu plus précis,
d'attendre que la question Soit lIl5 mûrement approfondie. Il importerait, en tout cas, que la question de la Propriété Scientifique
fut résolue par une Convention internationale. »
Assernbhe ginra1e du 29 juin et 21 octobre 1926.
Après avoir émis le voeu de voir le Gouvernement belge
ratifier le plus tôt possible les actes de la Contérence de La llaye,
l'Association entama la question si délicate de l'organisation de h
licence obligatoire en Belgique.
Les rapports de MM. André et Sohet, Borginon et des Cressonnières servaient de base à la discussion qui permit à notre Asso
ciation d'apporter à la Commission de la Propriété Industrielle les
matériaux qui ont servi de base au projet de loi élaboré par
celles-ci (1).
Assemblée générale du 26 février 1927.
Brevets de perfectionnements. (Rapport Vander Haeghen.)
L'Assemblée se rallie en principe à la deuxième proposition
de M. Vander Haeghen tendant à remplacer l'article 15 de la 1(1
de 1854 par le texte suivant
(4) ce projet de loi se trouve reproduit dans Je rapport pr(senté au présent
Congrès par isl. André.
- f243 « L'inventeur qui perfectionne une invention déjà brevetée à
son profit peut btenir soit un brevet d'invention, dont la durée
sera indépendante du brevet primitif, soit Un brevet de perfectionnement qui prendra fin avec le brevet de base.
» Dans le cas où le brevet de base est déclaré nul par les tribunaux, le brevet de perfectionnement sera transformé en brevet
d'invention, la durée de ce brevet ainsi que le taux et l'échéant c
des annuités y afférentes étant déterminés par la date de dépôt
du brevet de base annulé.
» L'inventeur qui perfectionne une invention brevetée au profit
d'autrui ne pourra prendre qu'un brevet d'invention. »
- 24t -
GROUPE FRANÇAIS
IAPPOI'tT t1N1RAL
POUR LA FRANCE
PAR
André TAILLEFER
FERNANDJAC Q
Docteur en droit
Docteur en droit
Avoc;it â la Cour de Paris
Avocat
Ancien élève ile lEcole Polytechnique
é la Cour de Paris
Membres du Comité technique de la Propriété Industrielle.
lin historique des travaux fournis par le Groupe français de
l'Association internationale depuis la guerre jusqu'au seuil du
premier Congrès de l'Association internationale de la Protection
Propriété Industrielle, doit, pour être complet, embrasser à la fois
l'activité du Groupe français de l'Association internationale, et
celle de FAssociation française pour la Protection de la Propriété
Industrielle.
D'autre part, il doit y être ajouté l'énumération de la législation
en matière de Propriété Industrielle et commerciale, née depuis la
guerre, ainsi que celle des projets de réforme en chantier, et enfin,
l'économie des tendances nouvelles qui ont pu se manifester dans
la Jurisprudence depuis 1914.
I. - Travaux du Groupe Français de PAssoelation
internationale et de l'Association Française
pour la protection de la Propriété Industrielle
dc 1919 à 1927.
A. - Groupe français de l'Association Internationale.
Le Groupe français de l'Association Internationale a tenu une
première réunion le juin 1919 à l'occasion de la présence à Paris
des délégués techniques de la Conférence pour la préparation des
Traités de Paix.
Les principales questions de caractère international intéressant
la Propriété Industrielle y ont été traitées et des rapports ont été
- 24. présentés par MM. Georges MAILLARD. sur la protection internationale des dessins et modèles; André TAILLEFER, sur la preuve des
créations dans le domaine industriel et intellectuel; Charles CLAiW,
sur la protection du droit d'auteur dans les arts appliqués à l'industrie; Georges MAILLARD, sur la protection internationale des
marques de fabrique et de commerce; Marcel PLAISANT, sur la
proteètion internationale des appellations d'origine ; Charles DROIJETS,
sur l'institution d'un brevet international et la création d'un
Bureau central international d'enregistrement et d'examen des
brevets d'invention.
Au diner de clôture, participaient des Membres du Corps diplomatique, Ministres et des Délégués techniques, de nombreux pays
étrangers, ainsi que des personnalités appartenant au monde juridique et des affaires. Des discours furent prononcés insistant sur
la nécessité de faire reconnaître, par des Arrangements internationaux précis, les droits essentiels des inventeurs, des créateurs
de marques, de dessins et modèles, etc...
Au cours de l'année 1922, pendant les journées des 31 mai et
f Sr juin, une Réunion de caractère international fut tenue à Paris
en vue de préparer la révision de la Convention internationale
d'Union à Paris.
Des rapports furent présentés par MM. FERNAND-JACQ, sur l'étude
générale de la Convention d'Union; LAvoix, sur les modifications
envisagées concernant les brevets d'invention; Marcel BOUTET, sur
la concurrence déloyale; Maurice DUCHESNE, sur les marques de
fabrique; FERNAND-JACQ, sur les indications d'origine et de provenance ; Charles WEISMANN sur les dessins et modèles. Ces rapports
sanctionnaient les travaux des commissions spéciales préalablement
constituées et la Réunion de mai-juin 1922 se terminait par
l'adoption d'une-série de propositions constituant des amendements
et des additions au texte de Washington.
Une autre Réunion eut lieu en octobre de la même année pour
discuter les rapports complémentaires élaborés à la suite des propositions votées au mois de juin précédent et des critiques émises
étant entendu que le Groupe se réunirait à nouveau pour délibérer,
le cas échéant, sur les propositions faites par le Bureau international de Berne et les Groupes respectifs des divers pays, et mettre
au point, en temps utile, en tenant compte de ces travaux, un
texte complet de Convention.
En 1923, le Groupe français tint une série de séances pour
délibérer sur les contre-propositions et les voeux des autres groupements nationaux, au fur et à mesure qu'il pouvait les connaître.
L'examen s'en poursuivit au cours de 1 annee 1924 et de l'année
I 925 pendant laauelle une nouvelle Réunion de caractère interna-
tional fut organfsée et qui eut à discuter, à l'appui de nouveaux
rapports présentés par les précédents rapporteurs, sur un texte
constituant revision de la Convention générale et des Arrangements de Madrid en fonction des résolutions déjà adoptées par le
lroupe, et des propositions du Bureau International de Berne, de
- 246 la Chambre de commerce internationale, du Comité économique
de la Société des Nations et des Groupements étrangers.
Un texte définitif fut alors voté, complété par des voeux sur les
brevets d'invention, les dessins et modèles, les niarques de fabrique, et l'interprétation de la Convention.
C'est sur ces résolutions et sur ce texte que le Comité technique
de la Propriété Industrielle délibéra pour élaborer définitivement
le projet de revision que le Gouvernement français décida de présenter à la Conférence de revision, qui fut tenue à La Haye en
octobre-novembre 1925.
Les travaux du Groupe français de l'Association Internationale
ont été l'objet d'une publication en deux volumes, lun édité en
1923 comportant les travaux de la période 1919 à 1924, l'autre
édité en 1925 et concernant la période de 1923 à 1925.
En outre, le Groupe avait édité pour la Réûnion Internationale
de février 1925 Ufl fascicule contenant les nouveaux textes pro-
posés, avec un commentaire lapidaire des innovations et amendements.
Au cours de l'année 1926 et des premiers mois de '1927 le
Groupe français, à la suite de la reconstitution de l'Association
internationale, collabora activement à la préparation du Congrès de
Genève où il présenta des rapports sur toutes les questions du
programme.
11. - Association française pour la Protection de la Pi'o»riétd
!ndnstrzelle.
L'kssociaton française pour la Protection de la Propriété Indus-
trielle, dont uncertain nombre de v1mbresles plus actifs tout au
moins - font partie du Groupe français de l'Association Internationale, a consacré elle aussi de 1919 à 1927 une activité particulière à l'étude des problèmes internationaux intéressant la Propriété Industrielle, vus sous leur aspect national.
Eu 1919, elle a élaboré une série de propositions concernant la
Propriété Industrielle qu'elle proposait d'introduire dans les Traités
de Paix. Elle consacra, en outre, plusieurs séances à l'examen du
nouveau régime de la Propriété Industrielle dans les départements
réannexés, en raison des questions d'ordre international que la réaniiexion mettait en jeu. Le rapport de MM. Frédéric LÊv et R. n
CLERMONT sur la question précitée, constitue un travail important
de mise au point.
L'Association française s'est aussi préoccupée en 1919 de la
protection des dessins et. modèles aux Etats-llnis, et a préparé une
note qui a été transmise à l'autorité compétente par le Groupement
France-Etats-Unis.
Les dispositions spéciales du Traité de Paix avec l'Allemagne
furent examinées, en raison de leur répercussion sur les rehtions
entre les intéressés, et une note documentaire fût p:ésentée par
M. JOUANNT,. alors Président de l'Association, au Comité parkmen-
--
47 -
taire international du Commerce, chargé d'étudier l'unification
internationale des lois sur la Propriété Industrielle.
En 1920, l'ssociation a consacré essentiellement son activité à
l'étude des questions soulevées par l'application des Traités de Paix,
ainsi qu'à l'exame-n de l'institution envisagée d'un brevet international (Rapport G. CHABAUD), à l'étude de la répression des fraudes
sur les indications de provenance (Rapport FERNAND-JACQ), à l'exa-
men des conditions dans lesquelles, en vertu de la loi spéciale du
8 octobre 1919, les brevets d'invention pouvaient être prorogés en
raison de la Guerre, etc...
En 1921, l'étude du brevet international fut reprise ainsi que
l'examen de certaines difficultés soulevées par le Patentat allemand quand à l'exécution de certaines dispositions du Traité de
Versailles (Rapport Frédéric LEvY).
La question de l'exploitation obligatoire ou non des marques
de fabriques fut également étudiée (Rapport FERNAI'iD-JACQ), ainsi
que celle de la brevetabilité des compositions pharmaceutiques ou
remèdes (observations de ?l. DTOEUF).
En 1922, l'activité de l'Association fut essentiellement consa-
crée à des études d'ordre intérieur, notamment à l'examen du
régime des nouveaux décrets sur la protection desproduits viticoles
(Rapport FERNAND-JACQ).
Toutefois, on peut considérer que le rapport de M. Marcel
PLAISANT, analysant les idées nouvelles sur le droit des inventeurs,
qualifié généralement de droit de suite, a présenté, en raison de
la mise à l'ordre du ,jour dans les milieux intellectuels internationatixde la question de la « Propriété Scientifique» un caractère
international.
En 1923, l'Association Française manifesta sa vitalité en organisant à Muihouse son premier Congrès d'après-guerre.
Ce Congrès, tenu les 28 et 29 juin 1923, bien que de caractère
exclusivement national, a revêtu une certaine importance en raison
des questions traitées.
Rapports sur les brevets de M. Robert MOUBEAVx, sur Ja délivrance des brevets de M. LAvoix, sur les marques de fabrique de
M. l'aul CARTERON, sur les indications de provenance de M. FERNAND-
JAcQ, sur les dessins et modèles de M. RONDENAY, sur les preuves
de priorité de création par l'enveloppe Soleau de M. André TAILLEFER, sur l'introduction dans les départements recouvrées des lois
françaises sur la Propriété Industrielle de M. G. CIIABAUD.
l)'autre part, l'Association reprit dans le courant de cette même
année, l'examen du projet de réforme de la loi du 18 mars 1919
sur le Registre de commerce, en vue de l'institution, pour la compléter, de la perpétuité des firmes (Rapport FERNAND-JACQ).
En 1924, une série de questions d'ordre interne, il est vrai,
furent examinées par l'Association, parmi lesquelles il faut citer
en raison de leur intérêt de caractère général
Le droit de publier le texte des brevets dès leur délivrance
(Rapport André ALLART), le droit pour tout intéressé de se procurer
-
-
à l'Office de la Propriété Industrielle une copie certifiée conforme
des dessins déposés et mis à la disposition du public (Rapport
André TAILLEFR), que complétait un rapport de M. BLtmY, sur la
question de savoir si le public peut et doit être renseigné sur l'existence d'un dépôt de modèle en période de secret.
Un rapport de M. Paul CARTERON présentait cependant un carac-
tère international; il comportait l'examen de la situation des unionistes appartenant à des pays n'ayant pas ratifié les Traités de Paix.
En 1925, l'Association consacra entièrement son activité à
l'examen du projet de réforme sur les brevets d'invention et sur
les marques de fabrique etde commerce, qui venaient d'être déposées par le Gouvernement.
Un contre-projet fut préparé avec commentaire à l'appui, et
adressé tant au Ministre compétent qu'aux rapporteurs des projets.
En 1926, la discussion reprit, en raison notamment de la
publition du travail du r;ipporteur à la Chambre des Députés,
M. Marcel PLAISANT, sur le ,rnjet de réforme de la loi sur les brevets, Des amendements furent proposés, et certaines dispositions
nouvelles ajoutées au texte de la Commission ; ces amendements
furent, pour une large part, agréés par la Commission et incorporés dans le projet définitif.
L'Association avait consacré au cours de la même année plu-
sieurs séances à l'examen de questions d'ordre national, notamment à l'organisation d'une procédure de constatation des actes de
concurrence déloyale, et à l'examen de la situation des inventeurs
en présence des prétentions de l'Administration fiscale (Rapport de
M. André ALLART).
En 1927, la discussion sur la situation des inventeurs devant les
exigences du fisc fût reprise avec un rapport de MM. lIrrm et LAvoix,
ainsi qu'un nouvel examen du projet de réforme de la loi sur les
brevets en raison des deux rapports additionnels déposés par M.
Marcel PLAISANT.
line série d'observations complémentaires au nouveau texte
fut adressée auMinistre etau Rapporteur, de telle sorte que, lorsque
le projet a été voté par la Chambre des Députés, en avril 1927,
l'Association française avait pu faire entendre encore une fois sa
voix qui fut comme précédemment dans une large mesure écoutée.
Une séance fut, en outre, consacrée à l'examen des résultats
de la Conférence de La Raye.
Tous ces travaux ont été publiés dans les neuf volumes qui for-
maierit, au début de 1927, la collection des Bulletins d'aprèsguerre de « l'Association française pour la Protection de la ProW..
priété Industrielle ».
.11. - Législation nouvelle. - l'rojets de réforme.
- Législation nouvelle.
A. - Législation nouvelle.
L'année 1919 a présenté une certaine activité législative, qui
S'est traduite par la promulgation des décrets du 15 mars 4919 et
- 9A9
25 novembre 1919, rendant applicables dans les départements
recouvrées, les lois sur la Propriété industrielle.
En 1920, sont intervenus: le décret du 10 février 1920 appli-
cable aux départements recouvrés, l'Arrangement de Berne du
30 juin 1920 constituant une Union restreinte pour la liquidation.
des difficultés nées de la guerre au sujet des droits industriels
(délais-paiements d'annuités-restauration des droits,... etc...), le
décret du 27janvier 1927 mettant fin aux moratoires de guerre, le
décret du 6 févricr '1920 instituant le Comité technique de la
Propriété Industrielle, la loi du 26 juin 1920 modifiant les taxes
sur les brevets et les marques, et instituant des registres spéciaux
pour l'enregistrement des cessions de propriété et concessions de
droits d'exploitation et de gage sur les brevets et les marques, et
enfin, la loi du 12 mars 1920 autorisant les Syndicats à déposer
des marques, et instituant ainsi la première consécration officielle
des marques collectives.
En 1921, on voit apparaltre une série de décrets: 11février1921
concernant les délais de l'Arrangement de Berne de 1920, 24 novembre 1921, modifiant les taxes en matière de brevets,
12 mai 1921 rendant applicables aux français les délais dont
bénéficient les citoyens américains (loi Nolan), 19 avril 1921 sur
les vins et spiritueux, ainsi qu'un arrêté du 23 février 1921
modifiant l'application des décrets concernant l'enveloppe Soleau).
En 1922, sont conclues une série de conventions bilatérales intéressant spécialement ou accessoiremen t la propriété industrielle
et commerciale avec l'Espagne, la Norvège, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Serbie et le Canada.
Dans le domaine intérieur, sont promulguées successivement
les lois du 17 juillet 1922 rendant définitivement applicables aux
départements recouvrées les lois sur la Propriété lndustrielle,Artistique et Littéraire; du 10juillet 1922, faisant bénéficier les français.
des dispositions plus favorables dont bénéficient les étrangers en
vertu des Conventions internationales (loi Marcel Plaisant-Weismann), du 21 octobre 1922 sur la spéculation illicite, du 29 dé-.
cembre 1922, créant 1'Oflice national des recherches et inventions, et un décret du 5 décembre 1922 organisant la protection
des plantes sélectionnées.
En 1923, une loi du jr juin de la même année modifie la loi
sur le registre de commerce en rendant obligatoires sur les papiers
de commerce certaines mentions.
Un décret du 29 septembre 1923 régkmtnte la dévolution des
brevets pris par des Sociétés allemandes en fonction des prescriptions du Traité de Versailles.
'Au point de vue international, des conventions bilatérales intéressant la Propri6té Industrielle sont conclües avec le Guatemala,
lAutriche et la Belgique.
En 1924, une loi nouvelle portant la date du 17 mars, modifie
encore lu loi sur le Registre de commerce, et une loi du 26 mars
assure la protection des titres professionnels.
- 2O Des décrets s'y ajoutent: 3 mars 1924 complétant l'organisation
du Comité technique de la Propriété industrielle; 18 mars et
3 I mars 1924 consacrant le droit de suite des artistes dans les
ventes d'objets d'art, 15avril 1924, modifiant au point de vue des
taxes, les décrets concernant l'enveloppe Soleau, 24 octobre 1924
rendant applicables aux départements recouvrées les lois sur le
Registre de commerce.
Des conventions bilatérales sont encore conclues avec l'Ethonie
et la Lettonie. D'autre part, il faut signaler, en passant, le dépôt
du projet de réforme de la loi de 1844 cur les brevets d'invention.
Dn 1925, interviennent les lois du 19 mai 1925 instituant le
dépôt légal en matière d'oeuvres littéraires ou graphiques, du
29 mars 1925 réglementant le commerce des engrais, et les
décrets, du 25 octobre 1925 concernant l'enregistrement international des marcjues de fabrique, du 16 septembre 1925 complétant la répression des fraudes, du 16 septembre 1925 organisant le Comité consultatif de la Propriété Artistique, et du 20 novembre '1925 réglementant les conditions d'application de la loi
sur le dépôt légal.
En 1926, il faut signaler : un nouveau décret portant la date du
12 septembre sur le Registre de commerce, et d'autre part, la loi
du 30 juin 1926 organisant la propriété dite commerciale (renouvellement des baux des locataires commerçants) complétée par
une circulaire du Garde des Sceaux du 30juillet, et par diverses
instructions.
En outre, une série de décrets, d'arrêtés ou de circulaires complète l'application de la loi du 6 mai 1919 sur les Appellations
d'origine.
En 1927, à une série de décrets succédant à des décrets antérieurs qui n'ont pas été rappelés, et relevant successivement les
taxes des brevets d'invention, mar9ues de fabrique, inscriptions
au Registre de commerce... etc... s ajoutent un décret du 18 février 1927 relatif à la constitution de la Commission supérieure
des inventions, ainsi qu'une loi du 22 juillet 1927 modifiant la loi
du 6 mai 1919 sur les Appellations d'origine.
Tel est, sauf omis'sion d'autres dispositions analogues de caractère secondaire, le mouvement législatif et réglementé en France
en matière de propriété industrielle depuis la guerre.
B. - Projets de réforme.
Deux projets importants ont été déposés par le Gouvernement
au cours de l'année 1925, l'un concernant la loi de 1844 sur les
brevets d'invention, l'autre la loi de 1857 sur les marques de
fabrique.
Si jusqu'à ce jour, le projet de la loi sur les marques n'a pas
encore été rapporté, par contre, le projet de réforme de la loi des
- 251 brevets a été voté par la Chambre des Députés, à la suite de modifications assez nombreuses apportées au texte originaire tant par la
Commission de la Chambre, qu'au cours des débats, qui ont été
particulièrement intéressants en février, mars et avril 1927.
L'analyse même succincte d'un projet aussi important quicom-
porte plus de 70 articles dépasserait les cadres de ce travail.
Aussi bien des études très complètes du projet ont déjà été publiées notamment dans la « Propriété Industrielle de Berne » et
l'exposé qui a été fait du projet dans cet organe international a
l'avantage de revêtir un caractère essentiellement objectif.
C. - Tendances nouvelles ou particulières de la Jurisprudence
en matière de Propriété Industrielle.
1° Brevets d'invention. - Un arrêté de la Cour de Cassation du
22 décembre 1926 a renversé complètement la Jurisprudence
suivie depuis l'application de la loi de 1844 en matière de saisies.
Cett décision décide qu'aux termes de l'article 47, § I et 2de la loi
du5 juillet 1844, le Président du Tribunal ne peutreridre d'ordonnance à fin de saisie que sur la présentation même de titre officiel
du brevet, la prescription de l'article 47 étant conçue en termes
impératifs; il s'ensuit que la présentation de brevet ne saurait être
suppléée par celle d'un certif ica du dépôt de la demande lorsque
le titre n'est pas encore délivré, ce qui oblige l'inventeur à
attendre plus d'une année avant d'agir contre les contrefacteurs.
Cette décision a jeté l'émoi parmi les juristes et les ingénieursconseils en Propriété Industrielle, et à l'occasion du vote par la
Chambre des Députés du projet de réforme de la loi dc 1844 ii a
été introduit dans le nouveau texte une disposition pour y faire
échec. (Cf. Textedans Ann. Prop., bid, mars 1927, P. 89 et s. et
la note FERNAND-JACQ.)
2.°Marquesdefabrique.Une décision intéressante de la Cour de
Paris a tranché d'une façon plus ne.tte-cette fois la question de la pres-
cription en matière de marques. Il s'agit d'un arrêt du 3mars I 926
qui déclare que la possession à l'égard d'un déposant régulier par
Un tiers pendant une durée supérieure à 30 ans, n'est pas susceptible de lui en faire acquérir la propriété, en raison de ce que sa
possession revêt tin caractère de promiscuité et de fraude qui l'empêche, conformément à la loi, d'usucaper.
Avant cette décision, il n'existait, en somme, qu'un arrêt de la
Cour de Cassation (Ch. civile) du 10 niai 1903 (Ann. P. 1. 1904-29)
mais qui ne tranchait qu'indirectement la question en statuant, en
fait, en se référant à la décision de la Cour de renvoi (24 jan-
vier 1906. Ann. 1907, 177. Cf. la note André TAILLEFER sous l'Arrêt
précité. Ann. 1926, 233.)
3°Enseigne.La Jurisprudence depuis une vingtaine d'années,
manifestait une tendance à considérer comme atteinte à une
marque déposée, l'emploi de la dénomination ou de l'emblème,
Soit comme enseigne, soit par des papiers de commerce, sans
49
- 252 exiger le minimum d'adhérence sur le produit lui-même ptconisé
par E. POUILLET.
Une série de décisions importantes émanant de nombreux Tribunaux et Cours d'appel, a consacré, d'une façon très nette désormais, cette conception, et décidé que l'emploi un titre quelconque d'une dénomination ou d'un signe constituant une marque
constituait l'usurpation délictueuse de la marque,
Parallèlement l'emploi d'une dénomination, même non déposée,
pour désigner un commerce en général, peut, à la suite d'un dépôt
ultérieur comme marque de commerce, faire remonter l'appropriation comme marque au prémier usage, sans qu'il soit besoin
de justifier d'une application de la dénomination ou du signe sur
les produits eux-mêmes.
C'est dans ces conditions que des raisons de commerce et des
enseignes employées depuis longtemps par des Grands Magasins,
notamment la « Samaritaine n, la « Cour Batave n, le « Bon
Marché », et déposées comme marques tout récemment, ont pu
faire consacrer leur droit en invoquant leur usage déjà ancien. et
faire interdire à des concurrents de province, employant fa même
dénomination déjà depuis un certain nombre d'années, de continuer à le faire.
D'autre part, s'inspirant d'une conception analogue, une série
de décisions ont décidé que la dénomination à titre d'enseigne
qui n'avait pas fait l'objet d'un dépôt à titre de marque, pouvait
se prévaloir d'une protection très étendue, et non plus limitée au
quartier de la ville ou à la ville elle-même où elle était employée,
lorsqu'il était manifeste que sa notoriété dépassait ledit quartier
ou ladite ville en raison de la publication de catalogues expédiés
sur tout le territoire notamment, ou de tout autre moyen.
La Jurisprudence a posé cette règle désormais généralement
appliquée, que l'enseigne est protégeable en fonction de sa noto-
rzété, et notamment en raison de la publicité qui peut la faire
connaltre sur tout le territoire. (Cf. Ann. Prop. md. 1924, 1925,
1926 et les notes Georges MAILLARD et FERNAND-JACQ.)
4° Dessins et Modèles. - La Jurisprudence a maintenu et développé les tendances qu'elle avait manifestées depuis le vote de la
loi du 11 mars 1902, en accordant le bénéfice de la loi générale
de 1793 sur la Propriété Artistique, à toutes les créations de la
forme, quels qu'en soient le mérite et la destination, et elle a appliqué ce principe à des espèces-limite.
Elle a notamment déclaré protégeables, tant par la loi spéciale
de 1909, que par la loi générale de 1793, modifiée en 1902, des
objets de formes voisines du domaine public, sans caractère artistique, d'application courante et utilitaire, dès lors qu'ils présen-
taient une certaine originalité, et alors qu'ils étaient l'objet de
contrefaçons serviles, notamment par ce surmoulage.
Une des décisions les plus nettes en la matière a été rendue par
le Tribunal civil d'Angers le 25 juillet 1924, en matière de « robinets ». (Cf. Annales 1927, 121, et la note FERNAND-JACQ.)
253 5° Appellations d'oriqine. - Depuis la loi du 6 mai 1919, de
nombreuses décisions de Tribunaux et de Cours d'appel ont inter-
prété toutes les dispositions de la loi et constitué une jurisprudence d'application très complète. En cette matière, la Cour de
Cassation possède un pouvoir spécial qui lui permet d'apprécier le
droit à l'appellation à l'aide d'un véritable examen de fait. Elle n'a
toutefois trouvé jusqu'ici qu'une seule occasion de statuer. Il s'agit
d'une série d'Arrêts de la Cour suprême du 26 niai 192 dans
l'affaire du Syndicat général des Vignerons de lu Champagne délimitée contre le Syndicat régional des Vignerons de Champagne. Cet
Arrêt décide que le droit à l'appellation existe soit lorsque le produita
été obtenu dans le lieu d'origine, soit lorsque, provenaiitdune région
limitrophe, il a été assimilé par des usages, légalement caractérisés, au produit d'origine, et a reçu la même dénomination. IL
décide ainsi que la loi n'exige pas, comme l'avaient prétendu
certains auteurs, le cumul des deux conditions et que l'origine géographique suffit. (Cf. Ann. 1921 à 1927 et la série des
notes de MM. Marcel PLAISANT et FERNANfl-JACQ, et notamment l'Arrêt
de cassation susvisé avec les conclusions de l'avocat..général Paul
MATTER et la note des con)mentateurs susvisés.)
A ta suite de cette décision interprétant souverainement la loi,
Un projet de réforme a été présenté par des Groupements viticoles qui a fait l'objet de la loi du 22 juillet 1927, ajoutant, pour
les vins, à la condition géographique, d'autres conditions : l'aire
de production et de cépage.
Ce renversement des conditions du droit à l'appellation prescrites
par la loi du 6 mai 1919, qui tend à réinstituer les conditions
substantielles, à l'instar de la loi sur le fromage de Roquefort
paraIt devoir ménager dans l'avenir certaines difficultés d'application.
D'autre part, si depuis la loi du 6 mai 1919, de nombreuses ap-
pellations d'origine ont vu consacrer leur protection; un certain
nombre d'appellations depuis longtemps respectées out été déclarées par certaines juridictions, banales et nécessaires (Canienbert, Moutarde de Dijon, Nougat de Montélimar,... etc...). (Cf.
Ann. octobre 1927, page 305 et s.,
et la note FERNAND-JACQ,
page 331 et s.). Des propositions de loi sont à l'étude d'ailleurs
pour parer à cette tendance.
6° Concurrence de'loyale. - Un très grand nombre de décisions
ont assuré, sous les modes les plus divers, la répressicïn de la concurrence déloyale qui, en raison du développement du commerce
et de la publicité, revêt aujourd'hui les formes les plus ingénieuses.
La jurisprudence des divers pays ayant, sous la pression des
faits, manifesté la même évolution, il suffira de signaler la tendance très nette des tribunaux français à réprimer une forme assez
nouvelle de concurrence déloyale : le débauchage d'employés à
l'aide de suroifres ou au moyen de grèves.
Un jugement du Tribunal de Commerce de la Seine du
- 2M
17juin 1920 a décidé que si tout industriel a le droit de faire connaître aux intéressés loyalement qu'il peut leur offrir des situations
avantageuses dans son entreprise, il ne saurait le faire par des
moyens clandestins, en cherchant à détourner des employés liés
par un contrat de louage de services, de tels agissements ayant
leur répercussion auprès des autres salariés et déterminant un
trouble commercial et un état d'esprit préjudiciable à l'entreprise
concurrente, et lui causant de ce chef, et à cause des augmentations de salaire provoquées, un préjudice certain. (Cf. Ann. 1922,
295 et la note F.-J.)
Si la Jurisprudence a fait face aux formes les plus modernes de
la concurrence déloyale il est par contre pénible de signaler que
la loi réglementant l'usage des médailles et récompenses votée
en 1912 attend toujours son décret d'application.
GROUPE HOLLANDAIS
RAPPORT
Avant la guerre le Groupe hollandais ne comptait que peu de
membres; pendant la guerre qui donna prise à un grand scepticisme en ce qui cencerne la collaboration internationale, la plupart
de ces adhérents quittèrent le Groupe.
Ce ne fut qu'au cours de l'année 1925, grâce à l'initiative' de
quelques hommes comme MM. le docteur Snyder van Wissenkerke,
le professeur J.-A. Veraart et d'autres, que le Groupe a été reconstitue et completement réorganisé.
Dans une réunion à La Ilaye le 29juin 1925,où étaient présents
un grand nombre d Industriels, d'agents de brevets, de magistrats
et d avocaLs, le Groupe se constitua de nouveau avec 56 membres,
nombre qui s'est augmenté depuis.
Au 31 décembre 1926 notre Groupe était composé de 65 adhérents.
L'Assemblée générale du Groupe du 17 septembre 1925 a élu
comme membres du Comité exécutif: MM. le docteur F-W.-J.-G.
Snyder van Wissenkerke, ancien président de «l'Octrooiraad »
(Bureau de la Propriété industrielle), président; M. l'ingénieur G.
Doorman, vice-président de « l'Octrooiraad» ; l'ingénieur R. van
Rasselt, agent de brevets; l'ingénieur E. Ilymans, agent de brevets
et le docteur C-D. Saloinonson, avocat, secrétaire trésorier (546,
Heerengracht, à Amsterdam-C.).
Les membres du Groupe ont été convoqués à une Réunion à
La IJaye le 25 février 1926, où M. le Professeur W.-H. Drucker,
de l'Université de Rotterdam, auteur d'un livre remarquable sur
le droit des brevets d'invention, a prononcé un discours intéressant
sur les résultats de la Conférence internationale de La Raye d'octobre-novembre 1925.
Dans une autre Réunion qui se tint à Amsterdam le 24 juin
1926 on a discuté les thèses proposées et défendues par M. l'ingénieur R. Van Rasselt tendant à ce que la loi donne Ja faculté de
consulter les documents qui ont été produits à l'occasion de l'examen préalable d'une demande de brevet.
A signaler aussi un discours intéressant du président, M. Snyder
- 256 van Wissenkerke, sur la question de savoir, s'il est dans l'intérêt
des Pays-Bas d'adhérer à l'Arrangement de Madrid de 1891 concernant les fausses indications de provenance, question à laquelle
M. Snyder van Wissenkerke répond dans l'affirmative.
Le Groupe a très volontiers donné suite à l'invitation du Gouvernement de lui communiquer les observations auxquelles donnent
lieu la loi sur les brevets d'invention et la loi sur les marques de
fabrique, afin que le Gouvernement puisse profiter de ces observations en prêparant la revision prochaine des dites lois.
Après la Réunion les assistants ont été gracieusement reçus
par la direction de la Société anonyme « Werkspoor » qui les a
fait visiter les vastes usines où sont construits les gigantesques
moteurs Diesel pour les bateaux des grandes lignes, les presses
énormes pour écraser les cannes à sucre, destinées pour les grandes fabriques de sucre de Java et d'autres machines, auxquelles
cette Société doit sa renommée mondiale.
Le Secrétaire:
C. -D. SALOMONSON.
TABLE DES MATIERES
Pages.
Bulletin de l'Association pour 1827
Statuts
Règlement des Congrès
Comité exécutif
Liste des membres
Groùpes nationaux
Aliemagne
Autriche
Belgique
France
Grande - Bretagne
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Suède
Suisse
Tehécoslovaquic
Membres isolés
Comptes annuels
y
vu
r
X[i
xv
xv
xv
xvii
xviii
xx
XXIII
xxiv
XXVI
XXVII
xxviii
xxix
xxxi
xxiv
XXV
Congrès de Genève. - Comptes annuels
Programme
Liste des participants
Séance d'ouverture
Exposé des questions à l'ordre du jour (M. Ostertag)
Présidents et secrétaires des séances du travail
Première séance de travail
1
3
5
12
20
34
35
Les t&ches du lendemain...........................35
Deuxième séance de travail
La Propriété Scientifique
Troisième séance de travail
Résultats de la Réunion Technique de Berne
Arrangement de La Haye (Dessins et Modèles)
Quatrième séance de travail
Durée des Brevets
Appellations d'origine
Cession partielle des marques Internationales
Assemblée générale de clôture
Résolutions du Congrès
Banquet et réceptions
42
42
51
5f
57
61
61
64
65
66
69
75
- 258 Rapports présentés
81
Rapport du secrétaire général
Réserves des droits des tiers (M. Lavoix)
83
.................
Délai de priorité (M. Jacques Bède)
Organisation de la licence obligatoire
Suppression de l'obligation d'exploiter;
(MM. Fernaud-Jacq, Pierre Loyer)
- Licence
87
93
98
obligatoire
105
Protection de la Propriété Industrielle aux expositions (M. Mario
Ghiron)
-- --
121
Rapport groupe Autrichien (MM. P.. Abel, J. Bing, L. Gallia)
125
137
145
147
150
154
157
165
Suise
Tchécoslovaque
Après la conférence de LaHaye (DrJ.-J. Vojacek).............
Droit de Priorité. - Exploitation, expositions (M. Isay)
Rapport groupe Hongrois
Protection Scientifique (M. André Taillefei1
(M. Burrel)
(M. Weidlich)
Classilication internationale des marques (M. E. Bert)
des Marques et des Brevets (M. Vander Hayhes)
--
--
1(38
173
-
Arrangement de La Haye. - Son adaptation dans le droit allemand
de La Haye. - Mise en application (M. D. Coppieters)
de La Haye. - Mise en application (M. Chabaud)
--
Amélioration aux lois sur les Dessins et Modèles (M. Carteron)
Prolongation de la durée des Brevets (M. G. Simonnot)
Durée de vingt ans des Brevets (M. Gerdès)
Organisation de la durée des Brevets (Dr J. Lackout)
Note sur les appellations d'origine (Tchécoslovaquie)
Rapport national Belge (M. D Coppieters)
-- Français (MM. André Taillefer et F'eruand-Jacq). .
Hollandais (M. Salomonson)
.
- -
SAINT-CLOUD. - IMPRIMERIE PAUL BELIN.
205
207
210
217
214
220
223
226
228
232
244
255