annuaire

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ANNUAIRE
DE
L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
POUR
LA PROTECTION DE LA PROPR1ET
INDUSTRIELLE.
17 ANNÉE
1913
BULLETIN
PARIS
LIBRAIRIE BELIN FRÈRES
8, BUE FII1OU, 8
A l'angle de la rue de kugirard, 50
1914
BULLETIN
BE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
POUR L PROTECTION BE LA. PROPRIETE INDUSTRIELLE
Statuts.
ARTICLE h1r
Ji est fondé une Association internationale ayant pour objet
1° De propager l'idée de la nécessité de la protection interna-
tionale de la propriété industrielle (inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels, nom cmmerdai, etc.);
2° D'étudier et de comparer les législations existantes, en vue
d'en préparerle perfectionnement et l'unification;
30 De travailler au développement des conventions internationales concernant la protection de la propriété industrielle et particulièrement à l'extension de l'Union du 20 mars 1883;
40 De répandre des publications, de faire des démarches, d'organiser des Congrès périodiques dans le but de provoquer des discussions et des voeux sur les questions encore pendantes en cette
matière.
ARTICLE Il
L'Association est composée
10 De membres associés payant un droit d'entrée de 10 francs
et une cotisation annuelle de 25 francs. Cette cotisation peut être
rachetée par le versement unique d'une somme de 400 francs au
moins. Les membres associés seront admis par le Comité exécutif,
sur la présentation de deux parrains. - Les Associations et Syndicats intéressés pourront être admis comme membres associés; ils
seront représentés par leur président ou tel délégué qu'ils désigneront. - Les membres des Associations et Syndicats adhérents
n'auront pas, pour faire partie de l'Association internationale, à
payer de droit d'entrée;
2° De membres donateurs, admis par le Coniité exécutif et
faisant à l'Association le don d'une somme de 1 000 francs au
moins;
3" De membres honoraires élus par le Comité exécutif.
Tous les membres jouissent des mêmes droits et sont appelés à
former l'assemblée générale de l'Association.
ARTICLE Ill
L'assemblée générale de l'Association se réunira, à l'occasion
des Congrès périodiques prévus à l'article 1er, pour discuter ce qui
concerne son administration intérieure, ainsi que toutes les queslions, relatives au but poursuivi, qui seront inscrites à son ordre du
jour.
Les Congrès périodiques seront réunis successivement dans les
pays qui seront désignés par l'assemblée générale. Un règlement
spécial, élaboré par le Comité exécutif, fixera les détails de l'organisation de ces Congrès.
ARTICLE IV
L'Association est administrée par un Comité exécutif, dont le
bureau, qui est en même temps celui de l'Association, est composé
d'un président, de quatre vice-présidents, d'un secrétaire général
et d'un trésorier. Le président est élu par l'assemblée générale,
parmi les membres appartenant au pays dans lequel se tiendra la
prochaine assemblée.
Les quatre vice-présidents sont élus de la même manière; l'un
d'eux sera choisi dans le pays dans lequel se tiendra la prochaine
assemblée et sera pluS spécialement chargé de suppléer le président,
en cas de besoin, dans le cours de l'exercice. Le secrétaire général
et le trésorier sont élus par l'assemblée générale. Le secrétaire général est chargé de préparer, d'accord avec le Comité exécutif, tous
les travaux et toutes les publications de l'Association. li pourvoit à
la correspondance courante. Le trésorier opère les recouvrements
et tient la comptabilité.
ARTICLE V
Les autres membres du Comité exécutif sont élus par l'assemblée générale, à raison d'un membre au moins pour chacun des
pays représentés dans l'Association. Les pays comptant de vingtcinq à cinquante membres auront droit à deux commissaires; les
pays ayant plus de cinquante membres auront droit à trois commissaires.
ARTICLE VI
Tous les membres du Comité exécutif, sauf le secrétaire général
et le trésorier, restent en fonctions jusqu'au Congrès qui suit leur
nomination. Le secrétaire général et le trésorier sont nommés pour
trois années; à l'expiration de ces trois ans ils resteront en fonction
jusqu'au Congrès suivant.
ARTICLE VII
Le Comité exécutif a pour mission d'examiner les propositions
faites par le président, par le secrétaire général, par des membres
de l'Association, ou par d'autres personnes qualiliées par leur situation ou par leurs travaux antérieurs; les publications faites au
nom de l'Association seront préalablement soumises à l'approbation
du Comité; ses membres peuvent voter par eorrespondance. Il se
réunira au moins deux fois par an, avant et après l'assemblée générale et dans la même ville. Des réunions extraordinaires pourront
être convoquées par le président.
Le Comité désignera, après chaque congrès, un ou plusieurs
secrétaires pour chacun des pays représentés au Comité exécutif.
ARTICLE VIII
Les membres du Comité exécutif et les secrétaires constitueront
dans leurs pays respectifs un comité d'action qui représentera le
Comité exécutif et sera notamment chargé de la propagande.
ARTICLE IX
Le secrétaire général et le trésorier dresseront chaque année un
rapport sur les travaux de l'exercice écoulé et sur la situation matérielle de l'Association.
Ces rapports seront imprimés et présentés à l'assemblée générale.
ARTICLE X
Les documents et rapports publiés par l'Association seront imprimés en trois langues anglais, allemand et français. IL en sera
de même pour les procès-verbaux des assemblées générales et des
congrès. Le Comité pourra, au besoin, ordonner que certaines publications soient traduites, en outre, dans une ou plusieurs autres
langues. Ces publications et ces procès-verbaux seront réunis dans
trois annuaires identiques, un pour chacune des trois langues officielles de l'Association.
ARTiCLE XI
Dans l'assemblée générale et dans les congrès, les communications et les discussions pourront avoir lieu dans les trois langues
officielles de l'Association. Chaque document ou discours sera résumé séance tenante dans les deux autres langues. Toute proposition de résolution, destinée à être présentée à l'assemblée générale
ou à Un congrès, sera communiquée, trois mois au moins avant
l'ouverture de la session, au secrétariat général.
xL'ordre du jour des assemblées générales et des congrès et les
rapports y relatifs seront communiqués au membres de l'Association un mois au moins avant l'ouverture de la session.
ARTICLE XII
L'Association ne pourra être dissoute et les statuts ne pourront
être modifiés que par un vote de l'assemblée générale, sur la proposition du Comité exécutif, après mise à l'ordre du jour conformément à l'article Xl. La dissolution de l'Association ne pourra être
prononcée que par la majorité de deux tiers des membres présents.
Les statuts pourront être modifiés à la simple majorité.
Règlement des Congrès.
(Extrait du procès-verbal de l'Assemblée constitutive,
SéiLflCe du 9 mai 1897.)
Il est décidé qu'on ne rédigera pas un règlement détaillé; on
adopte seulement les règles suivantes, qui seront en vigueur pour
tous les Congrès de l'Association
o Seuls les membres de l'Association pourront prendre part
aux Congrès;
Seuls les membres présents auront le droit de vote.
O
Comité d'honneur
Présidents
Sir Henry RoscoZ, F. R. S. Londres; Colonel HUBER, Zurich; Eug.
POUILLET, Paris (-I-); Edoardo Bosio, Turin; D. J. JITTA, Amsterdam;
C. A. von MARTIUS, Berlin; G. DE Ro, Bruxelles; Giovanni SILVESTRI,
Milan; J. von SCHUTZ, Berlin (±); LJUNGIIERG, Falun; SOLZAU, Paris;
Lord ALVERSTONE. Londres; Lord MOULTON, Londres; von M6LLER,
Berlin.
Vice-Présidents
S. PÉRISSE, Paris; Mw, Turin (1-); Alexander SIEMENS, Londres;
BERNSTRÖM, Stockholm.
Comité exécutif
Président
Emil WILD, Saint-Gall.
Vice-présidents
C. DUESBERG, Leverkusen.
hIER SCHNEIDER, Genève.
Carlo BARZANO, Milan.
Oliver IMRAY, Londres.
J. ARMENGAUD jeune, Paris.
Secrétaire général
Secrétaire général adjoint
Albert OSTERRIETII, Berlin.
André TAILLEFER, Paris.
Rapporteur général
Rapporteur général adjoint
Georges MAILLARD, Paris.
Albert CAPITAINE, Liége.
Trésorier
WIRTII, Francfort-sur-le-Main.
Membres
République Argentine: LE BRETON, Buenos-Ayres.
C. FEULERT, Berlin.
Alleinagne
Autriclie :
Belgique:
DanemarI,:
Espagne:
Etats-(Jnis
KLOEPPEL, Leverkusen.
Maximilian MINTZ, Berlin.
W. von SIEMENS, lerlin.
John G. HARDY, Vienne.
KARMIN, Vienne.
\VAUWERMANS, Bruxelles.
Van HGAERDEN, Liége.
Viggo C. EBERTH, Kopenhagen.
ELZABURU, Madrid.
Ç J. J. R. MUURLING, New-York.
flr SChWEIZER,
New-York.
Ch. LEGRAND, Paris.
France
FEUE, Paris.
PRACHE, Paris.
F. MAINIE, Paris.
ISELIN, Londres.
Grande-Bretagne: RANSFORD, Londres.
lion grie :
haue :
Luxemóourg :
Vorvège :
Pays-Bas :
Russie:
Suède:
Suisse
WADE, Londres.
Ç ConseilLer Royal GELLERI, Budapest.
Conseiller de Cour LANCZY, Budapest.
Ç Gian-Battista PIRELLI Milan.
.
ALBASINI, Milan.
DUMONT, Capellen.
STANG LUND, Christiania.
SALOMONSON, Amsterdam.
TSCIIEKALOFF, Sai nt-Pétersbourg.
EDBERG, Stockholm.
Ç E. BLUM, Zurich.
RiTTER, BAle.
Secrétaires.
Allenagne:
Autriclie:
Belgique:
Bulgarie:
Canada :
Danernark :
Ltats-Unzs:
France:
H. IsAY, Berlin.
. MENADT, Berlill.
BENLES, Vienne.
COPPIETERS, BruxelLes.
Laurent DE DEREN, Sofia.
Pierre BEULLAC, Montréal.
Ç A. J. F. CARLSIN, Copenhague.
Scaou, Copenliague.
GE0RGII, Washington.
LIEBER, New-York.
F'rédéric LEvy, Paris.
Joseph LUCIEN-BRUN, Lyon.
0.-Y. IMIAY, Londres.
Grande-Bresagne: Henri MESNIL, Londres.
Hongrie:
italie
LUN&E, Londres.
M. KELEMEN, Budapest.
Ç FERRucCI0 FOA, Milan.
SALOMON, Milan.
Norvège:
Pays-Bas:
A.-J. BRYN, Christiania.
Portugal:
DA CUNHA FERREIRA, Lisbonne.
Bussie
Serbie:
Suède:
Suisse:
HIJMAN, Amsterdam.
STEININGER, Saint-Pétersbourg.
Alexandre PILENCO, Saint-Pétersbourg.
Pops, Belgrade.
WAWEINSKI, Stockholm.
NAEGELI, Zurich.
Liste des Membres
(Février 191 1.
Membre. honoraire..
Gh. Spinnael, président de l'Union syndicale
Bruxellv, 3d, rue ilo Mens
(Belgique).
Ch. Expert-Besançon, ancien sénateur, fabricant de produits chimiques,
président honoraire du Comité cnlral des Chambres syndicales, v:;, avenue
de la République, à Aubervilliers (Seine).
Membres donateurs.
R. Underberg-Albrecht, industriel, ltheinberg a. Niederrhein.
Societa Ceramica Richard Ginori, fabrique de faïences et porcelaine3,
Milan, S. Cristufuro, I 1-11.
Membres associé..
ALLEMAGNE
I'd INT/., tr,so,'er.
Membre donateur.
UNDERBERG-ALIIIIECHT, RHEINIIEBO AM NIEDI:RiuIIEIN.
AELTESTEN lIER KAUFMANNSCHAFT VON BER-
LIN (Chambre de commerce), Berlin.
BADISCIIE ANII.IN- UND SODAFABRIK. Lud-
wigshafen a. Rh.
\l Ou -
BANNING & SETZ, Maschinenbau-Gesell-
AKTIE-GESItLLSCIIAFT rus ANtIIN FAHRt-
BERI.INER MASCIIINENBAU AKTIEN- GESCLI-
AKTIENBRAUHREI ZUM LÔ\VENBRALT,
chen.
KATION, Lohniölilenstrasse I 12, Ber-
lin S. O.
AKTIEN-MASCIIINENIRU- NSTALT vorm. Ve-
nuleth et Ellenberger. Darmstadt.
ALExANtiEII-KAri (Dr Bruno), Patentan-
wait, Wiihclmstr, 139, Berlin, S. W.
ALEXANDER-KATZ (Dr lingo), Justizrat,
Kanonierstrasse t7/20, Berlin W.
Paul), Professor Justizrat and Privatdozent an der Technischen Hochschule, Withelmstrasse 32,
Berlin W.
schaft, Düren.
SChAFT (anciennement L. Sehwarlzkopll), Chu usseestrasse I /1 8, Berlin
N. 4.
BERNSTEIN, J ustizrat, Dorotheengt,asse
65/66, Berlin N. W.
BiNc., Reihts&nwalt Dr., Dielhaus, Miiiorilenstr, 10, Köln.
lloscii (Carl), lngnieur et Patentanwalt,, Tiihiiigerstrasse 12, Stuttgart.
DT ii. p. von), Geh. Rig. Rat.
Mitglied des Abgeordnetenhaiists, diccl or der Farbenfabrik, vorm. Fried.
flayer & Go, Elberield.
ALEXANDER-KATZ (DT
I3UTTINOF.R
ALEXANDER-KATZ (DT Richard), Justizrat
BIIo4;EI.IANN Paul) Patent in wait, Berlin
W. Leipzigerstr., 101/402.
Rechtsanwalt, Postdutuer Str. 109,
Berlin W.
ANTOINr.-FEn-r. (Dr jur. H. N.), Adolf-
brücke 4, Hamburg, Rechtsanwalt.
ANTRIcK (DT O.), Directeur dela Fabrique
chimique par actions (anciennement
E. Schering), Berlin W. Ahornallec23.
FRÈRES, Ganaigesheiin-aRhein.
AusT (II.), firme Kathreiners Malzkaffee-Fabriken, München.
AVENAIIIUS.
Bnvnoius &
GO, Gitschiner Str. 107, Berliii W.
CASSEI.LA (Leopold) & C°,Frankfurt a. M.
DAME (Wilhelm). Patentanwalt, Alexaui-
drinenstrasse 137, Berlin.
DANZ1GER (Dr Juequest, Rechlsanwall,
Berlin W., Kronenstr. 57.
DERRIOJX (G.), I ngénietii' et Patentanwalt,
llrunnstrasse 8/9, Munich.
DEUTSChE GASGLtIIILICIIr - AKTIEN-GESELI -
SCHAFT, Alte .lakobstrasse 139, Berlin
S. \V.
- ,c1v Daurscu Fa ANZÖSISCIIE COGNAC-BRENNEREI
ET WEINSPRIT RAFFINERIE MAClOLL.
München, 8.
1)gUTSI1-OESTE8HE1CmSCIZC MANNESMANN-
IIOIIIIEN-WEI4KE, Düsseldorf.
l)uisnno, Conseiller intime, Prof. Dr.
director der Farben fabrik, vorm. Fr.
flayer et C, Elberfeld, Leverkllsen b/
Coin a/Rh.
DUNLOP PNEUMATIc TYKE COMPANY, Ha-
nan.
HrnscuILAFr, Scherpe, Michaelis, Patentanwälte, Lindenstrasse86, Berlin S. W.
Max Rechtsanwalt, Leipzigerstrasse 57, Berlin W.
II.Lcri,
ISAY (E)r Il.), Rechtsanwalt, Postulamer
Str. 60, Berlin W.
lskv (D' R.), Rechtsanwalt, Postdamer
Str. 60, Berlin \V.
J cricK (Dr Johannes), Justizrat Ferdiiiand, 111100E str. 38, Leipzig.
EAU DE COLOGNE UNI) PARFUNIEKIE-FABRIK,
Kuirs (I)' Julius, Rechtsanwalt MUniehen, Prielmayerstr., S.
KATZ (D' Edwin), Justizrat, Behrenstrasse, 17, Berlin W.
Glockengasse 417, gegenüber der Pierdepost, Koin.
EPUIIAIM (Br). Patentanwalt, Kniggrat-
KLOEPPEI. (Prof. l) C.), Farbenfabriken
DYNAMIT-A KTIEN-GESELLSCHÂFT, vorm. Al -
fred Nobel & Co. Nohelshof, Zippelhause 88, l-Iawburg.
zerstrasse 68, Berlin W.
FEIILERT
(Carl), lngnieur et Patent-
anwalt, S. W. Belle Alliance Platz 41,
Berlin.
FELIrsER ET ZIEGLER, Bockenheirn-F'rank-
fun a. N.
Rechtsanwalt, Professor
Dr., Worningurrstr. 84, Coin.
FLEIHTIIEIM,
FRANCK (Heinrich) SÖhNE, Ludwigsburg
(Württemberg).
FRANKR(Eduard), Patentanwalt, Alexan-
drinenstrasse 134, Berlin S, W.
FKÖI,1cuI, Fr. Dipl. Ing , Geschtfstfhürcr
d. Vereins deutscher Maschinenbauanstalten, Breitestr, 27, liüsseldoi'f.
GANS (Dr L.), Geh. Korn. Rat, firme
Leopold CASSELLA & C°, Frankfurt a. M.
GLAFEY (G.-A.), Nürnberg.
KENF (Br), Justizrat, Kaiserstrasse, 41,
Frankfurt a. N.
voi'uuals Fr. Bayer & C", Leverkusen
b. Cöiii.
Krsoo Otto Il.), Patentanwalt, Dresden,
Johanneslr., 23.
KOEPP (Rudolf) & C", Oestrich im
Bheingnu.
KRAUSE (Max), firme, Alexandrinenstrasse 93, Berlin S. W.
KRÜLL, Justizrat, Elberfeld.
KRUPP (Fried.), Akt.-Ges., Essen an der
Ruhr.
Kiiupi' (Fried ), Akt.-Ges., Grusonwesk,
Magdeburg-Buckaui.
KÜSTER (Jul.), civil-ingenieur und redac-
tor, sekretär der automobiltechnischen ges. , Gneisenaustrasse Il,
Berlin S. W.
GLASER (Ludwig) Regierungsbauweister
LANDÇ.IIAF (Dr), Wiesbaden. Dambach-
GLASER, Lindenstrasse 80, Berlin S. W.
GRONERT (C.), Ingenieur et Pateiitanwalt,
LINCKB (Prof. F.), Geheimer Baurath,
Technische Hochschule, Darmstadt.
LOEWY (Hugo), firme F. Gladenbeck &
Co III, Leipzigerstrasse, Berlin W.
LousiER (G.), Patentanwalt, S. W. Belh
Allinuce Platz 17, Berlin.
a. D. et Palentaitwalt, firme F. C.
Belle Alliance Platz 12, Berlin S. W.
firme Güterniann
& C", Waldkirch-Gutach (Baden).
H.uJsEu (A.), Justizrat, höchst a. M.
HAHN (Dr), W. Rechtsanwalt, 2, Lûtzowplatz, Berlin.
GÜTEInIANN (Julius),
HANDEL SKAIMER (Cham bre de commerce),
zu Aachen.
HAN ILSKAUER (Chambre decomnierce)
Berlin N. W., Dorotheenstrasse 1/8.
HANDELSKAMMER (Chambre de commerce),
B reine n
I1ArcDELSKAMMER (Chambre decommerce),
Frankfurt a. Maui.
IIANDEI.SKAaiMER (Chambre de commerce),
Nürn berg.
H.trsoELsKtuIEn, Für den Regierungsbezirk Posen.
hARTMANN & BRAUN, Rockenheim-Frank-
furt a. M.
HAUSSENECHT & FELS, Patentanwälte,
Ktheiierstrasse 37, Berlin \V.
Flans). Ingénieur et Patentanwalt. KoniggräLzerstrasse 86, Berlin S. W.
HEISIANN
thaI, villa Theodora.
Lunrs Bud. i.
F. Aug. Ln et C" (G.-
M.-B.-ll.), Bariueii.
MAGNUS 1J ulius), Rechtsanwalt, Justiz-
rat, Dorotheenslrasse 41, Berlin.
MARTIUS von (Dr C.-A.), Vosstrasse 12,
Berlin W.
MAY (Sohne, E. - G.), Etablissement
chrornoiithographiquie, Eschershei mer
Landstrasse 28, Frankfurt n. M.
MEINHARDT, Rechtsanwalt, Kronenstrasse
7, Berlin W.
(E.), Chemische Fabrik, Mühl-
MERCK
strasse 33, Darmstadt.
METALLUROISCIIE GESELLSChAFT, Frankfurt
a. M.
MINIZ (Maximilian), Ingenieur et Patentauwalt, S. \V. Könïggrätzerstrasse
93, Berlin.
y. MÖLLER, Exz., Staatsminister, Berlin
W., von der Heydtstr. 12.
- xv
NEUMANN (Georg), Patentunwalt, Berlin
S. W. Alexandrinenstrasse 119/f 20.
OEIILER (K.), Anil in-und Anilinfarbenfa-
brik, Offenbach a. M.
OSTEIIRIETII, Prof. (Dr Albert, Wilhelmstrasse 57/58, Berlin \V.
PEAIIS0N (William), Cremnon 8, 11amburg.
PEITZ, Patentauwult, Lindenstrasse 80,
Berlin.
RA VENE (Louis), Kouimnerzieurat. Wallstrasse, 3-6, Berlin C.
RING & C°, Steglitz, Fregestr., 51.
ROTOERS (Rud.), Chemische Fabrik,
Rechtsan-Charlottenhurg, Kantstz, 9.
ScuI.%ImL.cII (I)res.), \VESTrIIAL, POELOIIAU,
LUTTEROTH, SCIIAELACR O.), Rechtsan-
white hamburg, Nobelshof, Zippel-
haus, 44/18.
Sceiiu ( Paul ) , Justizrat, Friedrichstrasse 218, Berlin S. W.
SCHMIDT (Dr Paul), Wien, Lainzerstr 20.
SCHaIIDTLEIN, Patenthuwalt, KiinggritIzerstrasse 87, Berlin S. \V.
Scaum.z (Ottoniar, R.), Berlin, S. W.,
Nettelbeckstr., 22.
SEUGSOIIN
(Dr
Arnold), Justizrat und
notar. Primiz Louis Ferdivandstrasse
Berlin N. W.
1,
SIEDENTOPF (Otto), Patentanwalt, Belle
Alliance Platz 6, Berlin S. W.
SPRENOSTOFF, A.-G. CAIIBONIT, Nobeishof,
hamburg.
STAEDEL (Ed Liard), B echtsanwalt, Offenbach am M. Elisabethenstr., 44.
SroeT (Theodor), Pateiitanwaht, Gitschiner Str.. 13, Berlin.
TRIMB0RN (hialduill), J ustizrat, Linibur-
gerstrasse 9, Köln a. lIli.
UNIERIIERG-AI.DRECIIT H., Fabrikbesitzer,
ltlreinberg a Niederrhein.
VEREIN l)KUT5CHEIL INGENIEURE (Associa-
tion des ingénieurs allemands), Charlottenstrasse 13, Berlin.
VEREIN l)EUTScnEI( NAI)EI.FAHBIKANTEN (As-
sociation des fabricants allemands
d'aiguilles), Aix-la-Chapelle.
VEREIN ZUR WAhRUNG DER
INTEIIEssEN
DElI ChEMISChEN INDUSTRIE DYtTSCIII.ANDs
(Association pour la protection de
l'industrie chimique d'Allemagne
Sigismundstrasse 1, Berlin W.
VEREINIGTE KI'II.N- lIoTEWEILEn PUlVER FA-
WIlKEN (Fabriques ile pondre rêunies
de Cologne - Rottweil , I)orotheenstrasse 15, Berlin N. W.
VEREINIGTE PINSEI.FABKIKEN (Fabriques
réunies (le pinceaux), Nürnberg.
WACIITIn,, Zwingerplatz, Breslau.
WAGNER (Max), Patentanwalt, Alexan-
drinenstrasse 137, a, Berlin S. W.
(Dr, avocat a llambourg,
WASSERMANN
SIEMENs & IIALSEE, Askanischer Platz 3,
Berlin S. W.
SOETBF.EK (Dr), Generalsekretär des Deutschen Handelstages, Neue Friedrichstrasse 53/51, Berlin C.
Neuerwall
3%.
WEx (Dr A.-L.), Rechtsanwalt, Aisen-
hof Graskeller I, Hamburg.
liichard', Pateiitanwalt, Tan-
WIRTe (Dr
niisstrasse 4, Frankfurt a.
M.
ARGENTINE (RÉPUBLIQUE)
LE BRETON (Dr Tomas-A.), Calle Rivodavia 4777, Buenos-Aires.
CALNDRELLI (Prof. Alcides), Faculté de Droit, Université Nationale, Buenos-Aires.
CHILI
(T. Dennis). Ingénieur-agent de brevets d'invention et de marques de
fabrique. Apartado n° 1801. Santiago (Chi1i.
LOCKLINO
AUTRICHE
hARDY,
(Max Leopold), Patentanwait, Dr, Wien Karisplatz, 3.
BAc/.EwSKI
BAUMANN (Arthur), Patentauwalt, Riemergasse, 6, Wien I.
BENIES (Dr Heinrich), Hof- und Gerichtsadvokat, Schossenhof, Wien 1.
trt'Zorier.
HÖIILER & Co (Gebrüder), Fabrique de
cylindres et de warteai.x, négociants
en produits de mines et de forges,
Elisabethstrasse t3/14, Wien I.
ENGEm. (Emil M.), Imprimerie, Börse-
gasse it, Wien I.
ENGLÄNDER (Dr Victor), Hof. u. Gerichts-
advokat, Wien I Brandsttte 4.
GALuA (D Adolf), Hof- u. Gerichtsadvokat, Stubenring 24, Wien I.
GAILIA (Dr Ludwig), advokatui-s kandi-
de commerce et d'industrie), Eger.
HANDELS- UNI1 GEWERREKAMMER (Chambre
de commerce et d'industrie), Leoben.
HANDELS- IJND GE WER BEKtMMER, Prag.
GIwEnaEKAMMER (Chambre
de commerce et d'industrie), Reichenberg.
HANDELS- UND GEWERREKAMMER (Chambre
de commerce et d'industrie), Zara.
HARDY (lohn George), firme PAGET,
MOELLER & HARDY, Lliemergnsse 6,
Wien I.
KARMIN (Victor), Ingénieur et agent de
brevets. Kartspiatz 3, Vienne I.
(Samuel), Karlspiatz
Wien I.
KLATScHKO
LAMRRECHT (W. -11.),
Wien IlL
IJugargasse
Rotenturuistr. 21, Vienne I.
(lried), Conseiller impérial,
Myrthengasse 43, Vienne VII.
POt.LAK
REICH (Ignaz), Orme S. REICH & Co, Fa-
dat. Stuhenring 2, \Vion.
HANIWI5- ur«, GEWEIIREKANIMER (Chambre
HANDELS- U
MUNK(Dr Leo),Hof-und-Gerichtsadvokat,
3,
15,
LOBMEYR (J. & L.), Kürntnerstrasse 32,
Wien I.
LUXABDO (Girolamo), fabricant de li-
queurs, Zara (l)alwatie).
MONATH (Victor). Ingénieur et agent de
brevets, Maximilianstrass 7, Vienne.
brique de verre, Kragna.
REICH & Co (S.), Fabrique de verre,
Czerningasse 7, Wien il.
SARG (Carl), firme F. A. SARGS'S SoHN
& C°, Liesing.
SATTLER (Ferdinand), Associé de la firme V. TISCHLER. Patent-bureau, Sie-
bensterngasse 39, Vienne VII.
SCUNARL & Co (Jac.), Fabricants de pa-
pier à cigarettes, Predigergasse 5,
Wien I.
ScIILI.ER & C", Witdpretniarkt 15,
Wien I.
SIEMENS & IIAI.sKE, Apostelgasse 12,
Vienne III.
TISCHLER (Victor), Ingénieur et Patentbureau-Inhaber, Siebensterngasse
37, Wien VI.
WECIISLF.I1 (Dr Jacob), Hof- und Gerichts-
advokat, Lugeckstrasse 6, Wien I.
WERrIIEIM (Franz Edler von), Fabrikbesitzer, Walflschgasse 14, Wien I.
WIESENBURO (Adolf Edler von), kais.
Rath. Fabricant, Elisahcthstrasse
Wien VII.
BELGIQUE
TILI.IER,
(Louis), avocat, 106, iue Souveraine, Bruxelles.
ANsrAcu (Lionel), avocat, 33, rue du
Luxembourg, Bruxelles.
BAcH (Oswald), 52, boulevard de la
Senne, liruxelles.
AsnR
B.RcKMANs,44, avenue Rogier,Bruxelles.
REDE (E. & G.), ingénieurs-conseils, 10,
square (uttenberg, Bruxelles.
BELTJE.s (ltené), avocat, place Rouveroy, Liège.
HIERUYCK (Gustave), avocat, avenue de
l'Astronomie, Bruxelles.
sénateur, avocat,
92, rue du Prince-Royal, Bruxelles.
BRAUN (Thomas), avocat, 23, rue des
BRAUN (Alexaudre),
Chevaliers, Bruxelles.
CAPITAINE, avocat, 43, rue d'Archis, Liège.
COPPIETERS (Daniel), avOcat, 53, rue tu
trésorier.
la
fabrique nationale darmes de
guerre de Herstat.
GERNAERT (Jules), ingénieur, 11, rue de
Lausanne, Bruxelles.
Geveuis )Jacques), ingénieur-conseil, 70.
rue Saint-Jean, Anvers.
Ginox (A.), ingénieur commercial, 80,
rue des Mélèzes, Bruxelles.
GoIFIN, 35, rue Fosse-aux-Loups, Bru-
xelles,
GoLu)BER0 (S.), docteur ès Sciences, ingé-
nieur-conseil. Bruxelles, 17, rue Suède.
GRAETI. (Alexandre), ingénieur-conseil.
8, boulevard du Nord, Bruxelles.
GRAssEs, 45, rue Henri-Mans, Bruxelles.
GROSFILS, 2, rue des Plantes,Bruxelles.
GUINOTTE (Jean), directeur des charbon-
nages, La Hestre.
hAZE
(Jean), avocat, 6, rue du Rou-
leau, Bruxelles.
Marteau, Bruxelles.
DESMAIS0NS, 11, rue du Poinron, Bru-
IIOEGAERIEN (Paul von), avocat, 9, bou-
xelles.
FORGEUR (Paul). Avocat a la Cour d'Ap-
KIUKPATRICK, ingénieur-conseil, 13, rue
pel, 39, boulevard Piercot, a Liege.
'FRENAY, ingénieur-directeur général de
levard d'Avray, à Liege.
Ernest Solvay, a Bruxehles.
LéVÊQUE (Fernand), avocat, 198, rue
Royale, Bruxelles.
M. le Bibliothécaire de la Bibliothèque
de l'Ordre des avocats. Palais de Justice, Bruxelles.
MAurrz, f23, rue Jourdan, Hruxelles.
Mayss, 82, rue d'Albanie, Bruxeltes.
Noza, ingénieur conseil, 28, rue Marchéaux-Poulets, Bruxelles.
pMIErrE (R.-IL), 9, rue Hôtel-des-Monnoies, Bruxelles.
RACL0T, agent de brevets, 37, rue des
Lombards, Uruxelles.
BEST (de), 68, boulevard du Nord,
Bruxelles.
Ro (Georges de), notaire, 14, avenue d.
l'Astronomie, Bruxelles.
TAKT (Louis), avocat, place SaintJacques, Liege.
TIL.LIER (Jules), avocat, square MarieLouise, 77, Bruxelles.
VAN DER HAEGKEN (Georges), ingénieur-
conseil, quai de l'Université, 6, Liege.
WAUWERMANS (Paul),
avocat, député,
422, rue Gaschord, Bruxeltes.
WuonaRItcu, ingénieur-conseil, 3, 5V.
des Arts, Bruxelles.
BRÉSIL
GERAUD (Jules), agent de brevets, 416, rua do Rozario, Rio de Janeiro.
BULGARIE
LAuRENT DE DEKaN & C'°, Solle.
CANADA
Gooii, trésorier (WashinRton.
ßsuLLAc (Pierre), avocat, 11, place d'Armes, Montréal.
DANEMARE
Mou.xo, trésorier (Kopenhagen).
LOM, 'Viggo D. jur., St-Kirkstrade, ,
HOFMANN-BANG BOUTARD,
Kopenhagen,
Christian IX' Gade, 6.
Kopenhagen.
BUREAU DES BREVETS DE KoPENHAGEN,
VoN DER HunE (Charles), Ingénieur et
St-Kirkstrade, 3, Kopenhagen.
Patent-anwalt, Kopenhagen, JaernCARLSEN, A. J. T., agent de brevets, Kobanegade 3.
penhagen, Jaernbanegade 6. II.
INrusTrnFoRENINGEr, Kopenhagen.
DANSa FOHBNING Foit TESETATELSE AV IN-
DVSThIEL ESENDOIS5SET, Nygade 6, Ko-
penhagen.
Eaaoru (C. Viggo), Bureau international
des brevets, Nygade, 6, Kopenhagen.
HAGEMANN, Directeur de la fabrique da-
noise de sucre, Bredgade H, Kopenhagen.
Kaiisa FoIEyIrG, Kopenhagen.
MINISTÈRE DE L.'INréIusuR, Kopenhagen.
M OILER (Marcus), Internationales Patentbureau Nygade 6, Kopenhagen B.
Senou, civil-ingénieur, firme Budde
Schon et Co, Kirkstrde, 3, Kopenhagen.
ESPAGNE
ELZABURU, trésorier.
A5OCIACIÔN ESPA$OLA DE AGENTES DE
PROPIEDAD INDVST1IIAL, Prasident Fran-
cisco Elzaburu, Madrid, Plaza de los
Donados, 2.
BARRASA T Thiavaa, agents de brevets,
Arpartado, 274, Madrid.
CLARKE (Clarke Modett & C'.), Madrid,
Cales Prim 46.
LIZABURU (Francisco), agent de brevets,
Genova, 45, Madrid.
LIucu, avocat, Barcelone.
MoRALEs (Eduardo), avocatet avoué, secrétaire de l'Association espagnole dec
agents en matière de propriété industrielle, Plaza de los Donados, 2.
PELLA Y F'OROAS, avocat, auteur d'ou-
vrages sur la propriété industrielle,
Alte de San Pedro, 4, Barcelona.
SOCIEDAD ANONIMA DE ESTUDIOS TECNICOS,
Madrid, Fernantlor, 6 (Anes Florin.)
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(EoRoll. tresoriei.
lisij (Frederick P.', Attorney-at-LaW,
SI, State St., Boston. Mass. U. S. A.
(E0IOII (.lax), I'atent Lawyer, 606, F
Street, Washington, D. C.
MIJUIILINO,
\Vashiugton et Loan Trust Building,
Washington D. C.
(fliEr (Anthony), Attorney-at-Law, 117.
hudson street, New-York.
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Scii wio rien (Dr Hngo, Riverside Mali-
(Arthur P.), Patent lawyer,
Avenue, New-York.
J.-J._R., president of the Fuit-
be-labiiki1 of Elberfeld C° 147, lind-
scij Street, New-York.
Pirue (John), Patent lawyer, 1j, Nassau
street. New-loik.
, il :î t lu SI rei't et Riverside I) rive,
Nrw-York (itv.
Tile UNITEU STATES TllAl,IJ-lARK ASSOCIAT io,M
lit ia I Life Building, :12, Nassau i
Steed. New-York.
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AlMoND, avocat â la Cou r dc Paris, i.
rue de Lota, Pnii.
ALLART (Henri), docteur en droit, avocat à la Cour, 29, rue dc 1%lironiesnil,
Paris.
AlnrnuAuD aîné, ingénieur-conseil, 21,
boulevard Poissonnière, Paris.
ARMErÇOAUD jeune, ingénieur-conseil, 23,
boulevard de Strasbourg, Paris.
ARMENGAUD (Marcel), ingénieur-conseil,
ingénieur-conseil. 1G, boulevard Magetue, Paris.
B0NNE1 (Joseph), ingénieur-conseil, 9:;,
boulevard Beauniaichais, Paris.
BOUCLIER, avocat tu in Cuui'. 25, rue de
t'ossés-Sajnt-Uernard, Paris.
la Cou u de Paris.
50, avenue le Ségur. Paris.
BIusaoN IL-il.), ingénieur-conseil, 59,
rue de Provence, Paris.
Borii.umu , avocat
u
23, boulevard de Strasbourg, Paris.
isst, ingénieur-conseil, 41, rue des Martyrs, Paris.
BIIAQUIEII (Léon), industriel, confiseur,
ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA PROTEC-
levard tie la Madeleine, Paris.
BUQL'ET, directeur de l'Ecole centrale,
ancien président (le la Société dus ingénieurs civils de F'raiice, 1, rue Montgolfier, Paris.
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des Halles, Paris.
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boulevard Saint-Germain, Paris.
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rue Puits-Caillot, Lyon.
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BEIIT(Enhile), docteuren droit, ingénieur-
conseil, 7, boul. Saint-Denis, Paris.
BLs.NcK industrial, t,ruc a-rn,
tM4ouw &
,
\utlustriels, k0,
boulevard Sébastopol, Paris.
BLÉTRY, ingénieur-ConSeil, 2, boulevard
de Strasbourg, Paris.
Bt.ocii., ingénieur-conseil, 10, faubourg
Montmartre, Paris.
BOETTCIIEIL FILS (Henri), ingénieur-conséll, 39,
BONOE
boul. Saint-Martin, Paris.
DE), docteur ès sciences,
(W.
au château de Conintier, \'erdun-suvMeuse.
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levard Saint-illichel, Paris.
ClIknTIEn (Alphonse). avoué près le Tribunal de In Seine, fl, boulevard Pois-
sonnière, Paris.
Ci.ao (Charles), docteur en droit, avoeat it la Cou r d'np1it) , 22, rue le Varennes, Paris.
Cl.EIIM0NT (Raout nid, avocat â la ColIr
d'appel, 10, rue de l'Univtrsité, Paris.
CuMvAoNII PARISIENNE tIllS COUI.EUIIS liANt-
1,INE, 31, rue des Petites-Ecuries, Paris.
COQUET,
secrétaire générd lii Comiir
It'ancoalleinaiitl, 30, rut
Vignoit,
Pari s.
DaN/eli (Ills). ingénieur-conseil, :, ru'
Itichepanse, Paris.
l)E,.aIioi
(Maurice),
directeur da la
Société anonyme Les établissement
F'. Delory, Lorient.
DII Liii il & C o, fithriq I IC il vanilline,
118, rue dii l'Université, Paris.
l)et,PIiclI ( 11.v 1110111-Charles), d ii'ecteu r
le la Société de (',ar&le-Cercle, 'f, rue
de Lilie, Paris.
DEsaalutiN (l'ion mond), avi
la Cou r
l'appel, 214, l'ue de llivdi, Paris.
i)st tUCh ES ( Gii ii litti me), OEVO ié près le
Tribunal civil de la Seine, 11 tic, rue
le Pi'esbourg, Paris.
l)iw'r',. et GEI.OEIIMA\N, nt"gociaiits cii %iits
de Champagne, Ây (Marne).
l)oNNY, ingénieur-conseil, 21, bollievartl
Poissonnière, Paris.
L)uclIesNE (Mamtrice), docteur en droit,
avocat à la Cour de Paris, t. rue Arséne-liotissave, Paris.
Dui'oN'r (Victor), ingénieur-conseil, 12,
boulevard Bitnue-Nouvetla, Paris.
l)upos'r-RouoiEih, mil ustriel. 6, avenile
des Villas, Boubai.
IAN (Ernest), avocat, 2. cité flou-
Eis
geumont, Paris.
Fasii, ingénieur-conseil, 33. rue ,joubert, Paris.
F'AUCIIILLE (Auguste), docteur en tlt'oit,
ancien bàtonnier tie l'Ordre des avocats, 56, rue. Royale, Lilie.
l"u6É (G.), ingénieur-conseil, 118, hou-
leard Voltaire, Paris.
F.&uItE, président de la Chambre syndicale des f,tbricants (le produits phnrwacoutiqnes de France, 21, i'rme d'An-
wale, Paris.
(Jules) , ingénieur - conseil,
88, rue Mogador, Paris.
FERS (Charles), directeur de la Cia fermière dc l'établissement thermal de
FAYOLLRT
Vichy, ancien président de l'Union des
fabricants pour la protecthin interna-
tionale de la propriété industrielle,
'24, boulevard des Capucines, Paris.
FocosilAr (Jeaii, pharumacien, 44, rue
Chaptal, Levallois-Perret (Seine).
F'IIEV, iitgéuietmr-conseil, 8, boulevard
de Séttastopol, Paris.
FtiEYlllI'.li.
l)tIIIIEIJII.
et .TANICOT, ingé-
nielil's-couscils. 31, rue tie l'1lôtei-lt'Ville, Lyon.
F'iiirci;s, 10, avenue de illessine, Paris.
FuMoIZE (Victor), pharmacien, docteur
eli ittétiecine. président honoraire de
l'Llition
It's fabricants pour la pro-
tectiolt tie la propriété industrielle,
132, u'imo Lafayette, Paris.
GAVE, avocat à la Cour' de Paris, 3'7, rue
dm1 Géiiéral-i"oy, Paris.
GEorEttoY lienri), docteur en droit, avocat a la Cii u r da p pcI, 116, boulevard
Sain t-Gerttiai n, Pa ris.
GERMAIN, itigénieur-conseil, 31, rue de
l'hôtel-le - Vilit', Lyon.
liAtnIaNit (Georgi's), avocat à la Cour
d'appel, 134, 'lie de Ilivoli, Paris.
lIounari,l.F., président de la Chambre
syndicale de lu cérltrIiltIiie et tie laverrelie, 13, rue des Pet ittis-Ectiries, Paris.
lluiiii (Gustave), docteur ('It droit, avocat â la Cour il'appel, 52, rile ul'Awoterdaum, Paris.
HURSON,
Paris.
2%, l)oUleVard tIes Capucines,
JOSSE, ing'nieur-cormseil, 17, Loimlevard
de la iladeleine, Paris.
préiIeiit dmi Comité centrai
des Chiutibres syndicales, 4%, rue de
JOCANNY,
lieiines et 15, avenue de Villiers, Paris.
Li.t.isa, docteur cii droit, lt
\loscoui. Paris.
rue de
6ahrieI), avocat .i la Cour, 2,
rue Cltaptal, Paris.
LavimioN
LAVOIX, ingénieur-conseil, 2, rue Blanche,
Paris.
Lsvoix, avocat à la Cour d'appel, 12,
rue du Gouvernement, l)ouam.
LmculiANn (Charles), fabi icaut dc tissus,
ancien président de la Chambre de
cowmerce de Paris, et de l'Association
frauaise pour la protection de la propriété industrielle, 1, rue Bara, Paris.
LEJEUNE, ingénieur-conseil, 21, boulevard Poissonnière, Paris.
LEUSSIEII (Ei'nest), avocat à la Cour de
Paris, 133, rue de Vaugirat'd, Paris.
LiWv (Frédéric), avocat à la Cour d'appel, 25, rue do Madrid, Paris.
LOREAU, ancien président (le la Société
les irigénielil's civils, 243, boulevard
Saint-Germain, Paris.
Lucis.-BlrUN (Joseph), avocat a la Cour
d'appe 2, avenue de l'Archevêché,
Lyon.
L'ioN-CASN (Charles), membre de l'insti-
tut, professeur à la Faculté de droit
de Paris, 13, rue SouRlot, Paris.
MAcK (Edouard, avocat ii la Cour d'ap-
pel, 50, rue de Londres, Paris.
MAILLARD (Georges), avocat à la Cour
d'appel, 258,boutevard Saint-Germain,
Paris.
MAII.l.Anu na LAFAVE (Marquis »s), con-
seiller général de la Dordogne, directeur administratif de l'Union des
fabricants pour ta protection inter-
produits pharmaceutiques, 6, rue t}e
la Tacherie, Paris.
flANC (Il.)
'r C°, xploitants de car-
rières, ii ltaoii-l'Etape (Vosges).
IlEusloN lIES FABRICANTS DE BRONZES ET DES
INIIUSTRIES QUI S'Y IlATTAcIIE. r, 8, rue
Saint-Claude, Paris.
RDEREII (Louis), négociant en vins de
Champagne, Hei ins (Marne).
nationale de la propriété industrielle,
avenue du Coq (rue St-Lazare), Paris.
MAINIE (Ferdinand), avocat i la Cour
d'appel, 2, iue de Saiut-Pétersbourg,
Paris.
MARTEIA. et C', négociants, ii Cognac.
ROGER ET GALLF,T, l)arfuliieUi's,
MAUN0URY (Maurice), docteur en droit,
SCHAURII, l)r., avocat international, 96,
député, avocat à la Cour d'appel, 67,
rue la lloëtie, Paris.
M*JEAN (Alphonse), ingénieur-conseil,
52, boul. de Ménilmontant, Paris.
MESTRAL (Gaston lIE), ingénieur-conseil,
21, rue de Larochefoucauld, Paris.
METTETAL (René), avocat à la Cour, 2,
rue Frauqueville, Paris.
MEYER (Gaston), avocat à la Cour, 21,
avenue Mac-Mahon, Paris.
MollET, docteur en droit, avocat au Con-
38, rue
d'Il alite vil e, Paris.
tI0NIIENAY I'tiei,iiv , avocat â la Cour de
Paris, 18, i'w Marbeuf, Paris.
IbSEN (.leaii, ingénieur, rue GeoffroyMarie, 7, Paris.
boulevard llaussmaun, Paris.
avocat it lii Cot,,' de l'ai'is, 35,
rue dc Ponlhieo, Paris.
ScUM0I.I,,
SELWaIAN (E.', avocat a la Cour d'appel,
rue Moittuiguic, Paris.
SEYROI., avoué à la Cour, 13, rue Grolée,
Lyon.
SOcIÉTÉ cuIIsuiQr'E DES USINES DU RhÔNE,
anciennement GIu.IAIID. M oaî
TJEII, 8, (lu de Hetz, Lyon.
11ES lNe.ur,lEt'uis CIVILS DE FRANCE,
Socu
seil d'Etat et it la Cour de cassation,
2f t, boulevard Saint-Germain, Paris.
Mousaux (Robert), avocat à la Cour,
34, quai Henri 1V, Paris.
MOSTIKER, Etablissements Schneider,
42, rue d'Anjou, Paris.
MUMM & C' (G.-H.), négociants en vins
(9, rue Itlanche, Paris.
Soi,a iii, président honoraire de la Cham.
bre sviiilicale im bronze, 70, rue Hochecliouart, Paris.
Reims (Marne).
NOILLY, PeAT et C", fabricants de vermouth, à Marseille.
NonloT-B1AIS, fab. d'ornements d'église,
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DES VINS, SP.RITUF.IJX, CIDRES ET LIQUEURS
DE FRANcE, 53, l'ue luche,', Paris.
de Champagne, 24, rue Andrieux,
secrétaire du Comité francais des expositions à l'étranger, 74, rue Bonaparte, Paris.
PEu.rriER (Michel), avocat à la Cour
d'appel, 6, aveline de Messine, Paris.
PésissE, ingénieur des arts et manufac-
tures, expert près la Cour de Paris,
9, rue du Mont-Valérien, Saint-Cloud
(Seine-et-Oise).
éditeur-publiciste, 9, rue
Bertin-Poirée, Paris.
Pnu.v (F.-M.),
A. PlAT ET sas FILS, fonderies et ateliers
de construction, 81, rue Saint-Meur,
Paris.
POIRRIER, sénateur, ancien prési4e»t de
la Chambre de commerce de Paris,
2, avenue hoche, Paris.
POMMER Y FILS & C'
(VYR), négociants en
vins de Champagne, Reims (Marne).
PRACHE (Laurent), industriel, 149, hou-
levard Saint-Germain, Paris.
PISOT (Paul). parfumerie Lubin, président du Syndicat de la parfumerie
française, 11, rue Royale, Paris.
PROTTE, ingénieur-conseil, 58, boule-
vard de Strashourg, Paris.
PituNlaR (Georges) et C's, fabricants de
SYSGIcAT DU COMMERCE DES VINS DE CHAM-
l'AUNE. ibeitus (Marue)
SYNDICAT
11ES
FAIDIICANTS
D'ARGENT, 10, rite
D'ORFèVRERIE
le Laiicry, Paris.
TAII.I,EFER (Aiidré), ancien élève de l'É-
cole polytechnique, docteur en droit,
avocat à la Cour d'appel, 215 /.iis, bou-
levard Saint-Germaiii, Paris.
TEMPI.IER, orfèvre, 3, place des Victoires,
Paris.
TIIUII0N FIlS (Charles), ingénieur-conseil,
95, boulevard Beauinarchais, Paris.
UNION CÉRAMIQuE ET CIIAUFOIRNIèRE DE
FRANCE (syndicat professionnel), 49,
rue de Chabrol, Paris.
UNION
11ES ChAMEllES SYNDICALES LYON-
NAISES, 7, rue de la République, Lyon.
UNION DES FABRICANTS POUR l.A PROTECTION
INTEIINATIONALE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET l.A 1IIII'RESSION DE IA CONTRE-
FAÇON, 4, avenue du Coq (89, rue St-
Lazare), Paris.
VAL'NOIS (Albert), docteuren droit, avocat
à la Cour d'appel, (97, faubourg SaintHonoré, Paris.
VIDAL-NAQIJET (Edmond), avocat à la Cour
d'appel,9, rue Gustave-Flaubert, Paris.
WALBAUM, LuLIr'io, GOULDEN & de, succes-
seurs de HEIDSIECK & C'°, négociants
en vins de Champagne, Reims (Marne).
WEISMANN (db.), ingénieur des Arts et
Manufactures, 84, rue d'Amsterdam,
Paris.
GRANDE -BRETAGNE
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,éso, icr, Londres.
ABE,. & lui y, Bank Chambers, Rooms,
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poil ateurs de vins, Fun chat, M adei ra.
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London, E. C.
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Chartered Patent Agent. 65-66 Chiincery Lane, London W. C., et 62, StVincent Street, Glasgow.
FAIRWEATHER, Harald George Cruiks-
hank, Chartered Patent Agent. 65-66,
Chancery Lane, London, W. C. and
62, St-Vincent Street, Glasgow.
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W. C. Birbeck Bank Chambers, Sou-
thampton Buildings, Chancery Lane.
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London, W. C.
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SANI'.ns (E-T.), 2, Dr Johnson's Buitdings, London, W. C.
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SAxnv & F'AaaEe, LiaitTEa, Canterbury
UNITED F'i.txhuti.B
Road, Kilburn, London, N. W.
SCHILLEIt (F.-P.-M.), Barrister, 3, l-lare
Court, Temple, E. C.
Scorr & Bttose, LiatTen 93/98, great
(F.-G.(, Barrister. 4, New
Square, LiIICOIII's liiii, Lontloii, W. C.
,l ETAI.UC TciuNc, CoN-
PAM'. LIMITe. 112. Queen Victoria
Street. London. E. C.
Woonit net-E (C. - E.). Chartered Patent Agent, 188, Fleet Street, London, E. C.
A.-F.), Shipbuilder, lle of
saffron bill, London, E. C.
YADUOw
& C, Liuiited, 12, Queen Anne's Gate,
ZINIMKttNIANN (A.). 9 & 10, St. Mary-at-H ill,
Srise, (Alexander) (Sienjens Brother
Lond on.
Dogs. Poplar. London. E.
London. E. C.
HONGRIE
KELENIEN, trésorier.
Emi I), directeur généra) de la
Soc. Ganz et C°, Budapest.
lIBrE (l)r Levy , tigyvéil, Budapest V,
Balvany IJtc,a, 21.
.1 aColi), Patenta iiwalt, lierepsi itteza, 44, Budapest.
l)r Gyu la), (I irecte Ui (t lt
bauique de le patrie, 18, Ned or-itt cz,t,
ASBO ra
X ALMSII
BEaN,uIut, Patcutanw,dt, Budapest, Arai.tv-Jinos u. 1.
KELEMEN Etitau.-Stefan). ingénieur con-
Beesit & C", Bitlapest.
BIEUN Johatit). Fabricant, Butltpest.
DEMJÊN (Ignatz). fabricant, Magdolnautcza, t 4, Budapest.
Dauvscur sa & SohN, I Nidor-utcza, 3,
Budapest.
V. E311c11 (Dr Gustav.), Leiter der sek-
tion VIII mi Kg]. lug, ilandeisministeriiiut, Budapest.
ERSTE priv.-ösler. ring. Dampfscliif-
fahrtsgesel Ischaft, Budapest.
s TAiis'., Section électrotechGANZ
nique, Il Ft-titcza, Budapest.
Gsiani (\Ior), conseiller royal,
utcza, 4, Budapest.
Uj-
I-IAI1SÂNYI (Eugen), Patentanwalt, 41,
AkadeuTia-Uteza, Budapest.
HELTAI(Dr Ferenz), député, Osziop utcza,
Budapest.
ILL.Es (Stef.), y. Patentanwalt, Budapest
V, BathGry-u. 24.
JANSSEN (Ludwig), Patentanwalt, Budapest V, Bathorv-u. 24.
Biidapst.
.eit, Ilote! royal D, Budapest.
LNczv (Leo), conseiller de la cour,
'i'll kdt t lese, .3, Budapest.
Niar \NN (l)r Ariw), député, Andrisvlut. 3. Jludapest.
NEUScUI.oss-t.Êt.e N,sue.i(it TANI%GYUt s
oiiijiiÉsz iIÊszVrsy-TAits.tsAc,. Built1)1St.
PBs-cia WAI./MUIII,E .KT. 0es, Budapest.
SCHON (l"(il,,p, ingénieur conseil, Erzséhet Kitrut, 43, Budapest.
SZILASI INtl BEIINAIJCT, Patentanwilite,
Xér'pzi-utcza, 32, Budapest.
Toei.iv Joj.s. i)s TAKSA, négociant, Sdyi-
dor-uteza, 16, Budapest.
VEIIEINIOTE ELEETRIZITATS AKTIENGESEI.i,-
sCHAFF, Budapest.
VEREINIGIJNO DElI UNGAIIISCHEN BEBIDETEN
Patentanwiilte, Budapest.
[Dr Josef), Patentanwall,
Erzebetkornt, 28, Budapest.
Zo!.TAN, Belatini-Braun, D., Budapest.
\VIIIXIAN
ITALIE
BARZAY0,
tréso, iet.
Membre donateur.
SociET. CERAMICA RIchARD G Nom, 143, Cristoforo, Milan,
ALBASENI SceosArl (Ermanno), avocat,
via Cerva, 3, Milan.
AMAR (Moïse), avocat, professeur agrégé
1 l'hJniversit le Turin. via Magenta,
, Turin.
Asrcar (Donato). avocat à la Cour de
Milan, via Cuastella, 4, Milan.
HkRZANO
(Carlo), ingénieur, via Bi-
gutta, 23, Milan.
Brs 'Enrico), avocat, professeur
a
1 Eeole sup(rieure de comnierce et,
N CCI t
AcId lie , in gin ieur et agell t le
'E l'Université de Gênes, via San Bernardo, 19, Gênes.
Bosto (Euloaudo\, avocat, ria Geuova, 27,
Turin.
BIt.NC (Fratellb, fabrique de liqueurs,
3:, via Bu'oletto, Mitan.
brevets, via delta Scala, 4. F'loreiice.
Mss.uu, Connu. A. N..agent (le brevets,
via del Leontino, 32, Rome.
IJeEDA (Ernesto), ingénieur-constructen r
de machines, via A. Bordoui, 9, Milan.
PEu.LEORINI (P. D. Cl.), avocat, Corso
CtCTANO UFFICI0 INTERNAZIONALE per la
Pnuai.u.i ET Ci', fabrique de caoutchoute,
via Ponte Seveso, 21, Mitai,.
REMONIUNI (Aulolfo), avocat, corso Vin-
tutela delta PROI'RIETS
Home.
INDIJSTIITAIE,
CAIucclo (Mario), ingnienr-directcur.
Piazza Sotferino, 8, Turin.
ITALIANA, via San Seennilo,
39, Turin.
C.&RTIERÂ
CASETTA (Eug.), ingénieur, via Mercan-
ti, 46, Turin.
CASSANO (Principe di), Piazza di Porta
Pa, 121, Rome.
CsToLnr, ing., 1arco via S. Agnèse, 6,
Milan.
(uNZANO ET do, fabricants de vermouth et
viticulteurs, Corso Vittorio Emmanuele, 86, Turin.
COT0NIFICI o CANTONI, Société par actions
polir l'industrie lti entoil, via tIrera,
12, Milan.
Auguist'), avocat, via Primo
FERRAnt
Piano. 8, Milan.
FOA (Ierruccio), avocat, via S. Antonio,
8, Milan
FoNnEuuu.t MuI.ANESE, di Acciaio, CorS,)
Lodi, fil, Milan.
t
ut
500)11
(Tomi n aso), j ngén jeu r, via Pri u-
cipe Untherto, 29, Milau.
OFFICINE tlEC(iSCulK (S()CIETA. giir Miani.
Silvestri & C°, A. GrnnIouia, Couni 't
C, Milan, alla Pietrasanta.
Diuca di Genova, 3. Turin.
zagiio, t, Turin.
lliv, ing., A. et Ci', ci-devant. Ri
Mu,NNEIIET Er Ci', fuiitierie et fabrique
de machines, via Savona, i8, Milan.
S.I.0M0N Il. Svu'.tu, agent (le brevets,
via Maiihp, 4, Ruine.
(Leone-Adoi fo, avocat, directeur de ta ilivi.c(a di dird(o inlet'va;ionale e di legisla:ione comparala,
Piazza della Borsa, I 's, Naples.
Sir,vesîuui (S.), (Couum., président tIti
Conseil d'administration ute la Sociét'
Officine Meccaniche, gilt Miani, Su.
vestri et C", corso Venezia l's, Mitait.
SsNtr.u.u.0
SOCIETA CEIIAMIC'. RucuuAno GiNoni, San
Ci'ist oforo, li u- I 17. Milan.
SOCIETA 0I.NERALE ITA1.IANA Enusov ni ELE
-
TRICITA, via S. Radegonda. 10. Mitait.
SocIa'rA 1TLIANA BIIEvETTI, corso In,herto, 3:43, Rome.
TORTA (Carlo. ingénieur-conseil, 'ia
XX settuqubre. 28 his, Turin.
Gu'zzu, REVILZA et C", agents de brevets,
via S. Paulo, I , Milan.
Tosi (Franco), Maison de construction
L %ROCCETTA (Leiterio', ingénieur ei agent
TuuINcuuEui
(le brevets, via duc Macelli, 3, Rome.
Luo (Nob.', Dr Carlo, via Passione, .
Milan.
LeFuclo Rossi, Société pour l'industrie di la aine, via Brera, 19, Milan.
(IC macli ines, Legnauio.
('reresio), avocat, profes-
seui a l'Université, via della Vite, 4,
Rome.
ZANAuuno (Giovanni-Sattista), agent ils
brevets, 9, via duc Macelli, Rom.'.
(Milan, via Baguitta, 21.
LUXEMBOURG
DUMON'r,
l .. ingénieur, IÀuxeinbourg,
Gross str., O.
l)ruoNr Ch'trles\, agent de brevets, Capellen-Luxembourg.
Cu. SEN
Em.', docteur en droit, amrat-avoué, député et échevin de la
IIOFSSE
t,'so,'ier.
ville de Luuxemluonu'g, rite des 11aiuu,
Luxembourg.
MUNe.nEN (Alphonse, ingénieur-conseil.
député, bourgmestre tIe la ville de
Luxembourg, 'tue Philipp.., Luxentbourg.
MEXIQUE
,Rich.-Eduamd), Avocat, Dr phil.,
San .1 nan de Letran, n° 4, i%Iexico
CuISM
GIl NTIIr (N
'.Julio(. avocat et ingénieur-
conseil, Avenidri Cincu. de Mayo. n" 16,
Mexico.
N OR yE GE
BaTs (Àlfred-J.), agent de brevets,
Toostrupgaarden, Christiania.
LARN, Pateutauwalt, Karl Joh, 43, Chris-
tiania.
LUNDI! (Carl), avocat, Christiania.
NoRSK FORENINO roa INDUSTRIAl. RETSBES
vrrsi.s, Christiania.
STANO-LVND (Fréd.), avocat, Christiania.
PAYS-BAS
TJEENK WILL NE, trésorier.
VAN B0OVEN ET VAN ZEGGELEN, AdvoNEDERLANDSCIIE MAATSCIIAPPY TOT BEYERkaaten, Amsterdam, Keizersgracht,
DERING VAN NIJVERIiEID, HoarleIn.
349.
OVING (Il. E.), industriel, Rotterdam.
BRAAT (Maison), forgeries d'art, Delft.
BRouwEn, G., advocaat en procureur,
Keizersgracht, 228, Amsterdam.
Stolbelglean, 53, La Ilaye.
J. M. H. DOLK-JLJLIANA V
ingenteur, Patentarnwait, Amsterdam, Ileerengracht, 494.
ELBERTS Dovan,
J. C. A. EVER WYN, La Baye.
HUMAN (Dr A.), Rechtsanwalt, Rotterdarn, Leuvehaven, 85-87.
JITTA (Pr D. Josephus). Keizersgracht,
808, Amsterdaiii.
JURRIAAN KOK (J.), faïencerie Rozenburg,
La Haye.
XATI.
(K-F'.), Weteringachans,
233,
Am sterdam.
K0N, Tapytfabrik, Deventer.
Los(J.-M.), faïencerie de Distel. Niewoe
Lynbaansgracht, Amsterdam.
MANUFACTURE ROYALE DE TAPIS, Deventer.
NEDERLANDSCHE GIST- UND SPIRITUS FA-
Nederlandsche Oliefabriek,
Lijm- en Galatinefabriek, Deift.
BRIEK,
Pool (J.), ateliers d'ameublement, « Onder St.Manten a, Huarlem.
Roi.,. (M.), manufacture de gazomètres,
Dordrecht.
SALoioNsoN (Dr. C.-D.), avocat, Heeren-
gracht, 615, Amsterdam.
SCIIOcTEN (J.-E.),
ateliers Prinsenhof,
Deift.
SOCIETE ANONYME u
BET BINNENIIUIS s,
Amsterdam, liokin.
STEVENS & ZooN, fabrique de tapis,
Kralingen-lez-llotterdaul.
STRUVE ll.W.E.), directeur de banque,
Laan van Meeidervoort, La Haye.
TiloorT (Joost) LABOUCUIERE, faïencerie
de Deift, Deift.
TJBENK W,,.LINK (P.), avocat, 92, Ged.
Oudegracht, Haartem.
VEIIEENIGING VAN VOORSTANDERS LEWER NE-
DERLANDsCIDU OCTROOIWET (D. Blooker,
secrétaire), Sarphatistraat, (0, Amsterilaw.
ZEGGELEN (D' J-H.), Van avocat, 349,
Keizersgracht, Amsterdam.
PORTUGAL
D,
CIJNIIA FERREIRA (J.-A.), Agent officiel de brevets d'invention, Lissabon, Rua
dos Capellistas, 178.
ROUMANIE
DJUVARA (G.), ministre plénipotentiaire, sénateur, 2, Strada Melodici, Bucarest.
HILLMER (Theo), Ingénieur, J. F. Meller & Co, Bucarest, Strada Cazarmei, 9.
TOMULESCU (Christian), avocat, 26, boulevard Maria, Bucarest.
RUSSIE
TsdHIocALoFF (Nicolas), trésorier.
BLAU (Julien), Kirpitschnoi, Pereulok,
7, St-Pétersbourg.
Dusis (B.), firme K. J. Ossouski, ingé-
nieur-conseil, Wosnessensky, Prospat, 3, Saint-Pétersbourg.
FRUMEIN (Anatol), Lodz, Cegielniana, .55.
PILENCO (Alexandre), professeur agrégé
à l'Université impériale de Sain t-Petersbourg, Wassily Ostrow, ligne 44,
maison 3, Saint-Pétersbourg.
SCHMIDt (Job.), Rechtsanwalt, St-Pétersbourg.
VON SK0BODINSKI (Alexander), ingénieur-
conseil, Serpuchovoskaja, 2, SaintPétersbourg.
STEININGER (W.), Patentanwalt, Goro-
kowaya, 68, St-Pétersbourg.
TSCIIEKALOFF (Alexander), 7, Kirpitschnoi
Pereulof, Saint-Pétersbourg.
TSCHEKALOFE (Nicolas),ingénieur.conseil,
7, Kirpitschnoi Pereulok, Saint-Pétersbourg.
SERBIE
CHELEBOVOVITS (J.). Rechtsanwalt, Belgrade.
FIJITZY (Raphael). Rechtsan wait, Belgrade.
Pops (Friedrich-S.), Rechtsanwalt, Belgrade, Konig Peterstr. 9.
SUEDE
SVANOVIST, trésorier.
AKTIEBOLAOET DELMAR & C°, Patenthyra,
AITIEIIOLAGF.T (B.
A.) & CO (John Edberg),
GII0TII (L.
Malmtorgsgatan, 6, Stockholm.
Riblioteksgatan, 7, Stockholm.
A.), honni & Cu,
Maschineuexportgeschäft, Klara Norra Kyrkogata 5, Stockholm.
AKTIEBOLAGET O. MUSTAD & Sos, Gothen-
bourg.
AKTIEBOI.AGET SEPARAToR, Fiernrningga-
tan. 8, Stockholm.
AKTIENGESELLSCIIAFT SVENSKA KuLI..rnin-
JF.RNKONTEIIET, Stockholm.
SANDVIKEN JEUN VEUlES AKTIKBOLc., Sand.
viken.
(E.),
SVANGVIST
Patentagenturhyra,
Stockholm.
SVENSKA FÖRENINc.EN FOR 1NDIJITRIELLT
RÄrrSSKYOD, Stockholm, Biblioteksga-
Ian, 1.
SVENSKA PATENTOMRUDSFÖRENINOEN, Vasa-
FABRIKEN, Gotenbourg.
AKTIEB0I.AGET STOCKIIOI.Ms PATENTRYRA K.
Y.,Zacco & Bruhn, Stockholm, Vasagatan .
COLLIN (Gunnar), Auditor, Stockhol in,
Drottninggatan fi.
DARt. (010f), Paentanwalt, Drottuinggatan 34, Stockholm.
gatan, 1. Stockholm.
SVENSKA
TEcN0I.06p'OIIENINUEN, Stock-
holm, Jakobsgatan 19.
SVENSKA UI'I'FINNARF.FOIIENINOEN, G refga -
tan, 11.
WA WRINSEY (1h.), Patentagent Lästma-
karegatan 12, Stockholm.
SUISSE
Von WALI)IIIICR, trésorier.
AXTIENOESELLSCIIAFT
lIER
MASCHINEN FA-
BRIKEN VON ESCHER Wnss &Co, Zurich.
ALUMINIUM-INDUSTRIE-AKTIENGE5ELLSCHAS-r,
Neuhausen.
BERNER CHOXOI.ADEFABRIK T0BI.ER & Ca,
Kaufmännisches, direktorium in StGallen.
KIRCIIIIOFER, Patentanwalts Bureau, Zu.
rich, Ldwenstrasse, 51.
MASCHINEN-FABRIK
IILIKoN, OErlikon.
Bern.
Biurs r de, ingénieurs-conseils, Zurich,
Bahnhofst, 74.
BOUVIER FRÈRES, négociants en vins
mousseux, Neuchàtel.
NAEGEI.I & Ca, Patentanwälte, Spital-
BUREAU INTERNATIONAL DES BREVETS D'IN-
Rrr & Cu, fabrique de tricot, Berne.
VENTION, E.lrner-Schneider,lngénieurconseil, Genève, boulevard James
Fazy, 12.
BUREAU DE L'UNION INTERNATIONAI.E POUR
LA PROTECTION DE LA PROPRI*TÈ INlLIS-
TUtELLE, Berne.
CHAMBRE DE COMMERCE DE GENIVE.
DIRECTION DES INDUSTRIE UNI) GELVERBE
MUSEUMS St-Gallen.
FABRIK VON MAooIs, Nahrungs mitteln,
Kern pttal.
GESEI.LSCIIAFT FÜR CHEMISCHE INDUSTRIE,
Bàle.
GESELLSCHAFT EHEMALIGER POLYTECIINIKER
(Association des anciens élèves du
Polytechnicurn), Zurich.
HUIIER-\VERDMÜLLER (P.-E.), président de
Aluminium-Industrie 4.-G., Zurich.
glIsse, 32, Herne.
NAVII.LE (Gust.-Louis), Genève.
RITTER (A.) , ingénieur.conseil , Dir-
sigstrasse, 2, Hâle.
SAURER
Arhon.
(Adolphe),
Maschinenfabrik,
SCIIWEIZERISCIIER HANDELS UND INDUSTRIE
VEREIN (Association suisse du commerce et de l'industrie), Zurich.
SPIRO (Jean), professeurdelègisllltion industrielle â l'Université de Lausanne.
SUCHARD & C°, fabrique de chocolat â
Serrières (Suisse), Lörrach (Allemague) et Bludenz (Autriche).
SUI.ZER PRERES, fabrique de machines,
Winterthur.
VEREIN Scu WEIZERISCIIER MASCHINEN-IN-
DUSTRIELLER (Association de fabricants
suisses de machines', Zurich.
WAIDKIRCII (Eu. von), avocat et agent
de brevets, Schwanengasse, 8, Berne.
ZURICHER IIANDEL5KMMER, Zurich.
Assemblée générale
Leverkusen, le 14 juillet 1913, à 9 h 1/2.
Ordre du jour z
I. - Rapport du Secrétaire général.
11. -- Rapport du Trésorier.
- Fixation du lieu du prochain Congrès.
- Elections.
L'Assemblée est ouverte à 9 h. 1; du matin, sous la présidence de M. le prof. DnSBER;.
M. LE PRÉSIDENT déclare ouverte l'Assemblée générale de l'Asso-
ciation et souhaite la bienvenue aux membres présents.
I. - Rapport du Secrétaire général.
M. OsTERRIETII, Secrétaire général, déclare qu'il ne tiendra pas
longtemps l'attention de l'assemblée, car it n'a neu de spécial à lui
signaler. Le nombre des membres de l'A.ssociation reste sensiblement constant; la publication des annuaires se poursuit réguliè-
rement; l'annuaire français, notamment, relatif au Congrès de
Londres, est publié, ce dont il y a lieu de féliciter le bureau du
Groupe français de l'Association; les annuaires allemands et anglais paraltront prochainement.
II. - Rapport du Trésorier.
M, WIRTII, Trésorier, donne connaissance de son rapport, et il
attire l'attention de l'Assemblée sur la nécessité de modérer, dans
la mesure du possible, les dépenses de l'Association, qui menacent
de croître plus vite que ses ressources (voir plus loin, page xxxi).
Les vérificateurs des comptes, MM. Barzano et Kelemen, déclarent avoir examiné les livres et les avoir trouvés parfaitement
réguliers. Ils proposent de donner décharge au Trésorier de sa
gestion pour l'année écoulée et de le remercier de son actif dévouement pour l'Association.
(Les comptes sont approuvés par acclamation et des remerciements sont adressés au Trésorier.)
xv11
-- XXVIII -
11E. - Fixation du lieu du prochain Congrès.
M. OSTERIIIETH fait connaître que M. Folknîan a proposé que
l'Association tienne son Congrès à Leipzig, sans toutefois présenter
une organisation susceptible d'en faire les frais.
M. Trimborn propose pour le prochain Congrès la ville de
Cologne.
M. Comptesse invite, comme directeur du Bureau international
de la Propriété intellectuelle, l'Association à se réunir en Suisse,
à Berne.
Cette proposition rallie tous les suffrages; et il est décide que
le prochain Congrès de l'Association aura lieu, en 1914, à Berne,
vraisemblablement au milieu de septembre.
IV. - Élections.
Le Secrétaire général propose de décerner à M. le prof. Buisberg, président de la Réunion de Leverkusen, le titre de président
d'honneur de l'Association.
(Cette proposition est acceptée par acclamation.)
11 donne lecture, ensuite, de la liste des membres proposés pour
constituer le comité exécutif, pour la période 1913-14.
Cette liste est acceptée. (Voir supra, p. xi.)
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h. 10.
Le Président,
DUISBERG.
Le Secrétaire général adjoint,
A. TAILLEFER.
Annexes au compte rendu
dc
l'Assemblée générale
Annexe 1.
Rapport du trésorier
Dt Richard Wirth
Présenté à l'Assemblée générale du t4 juillet t913.
Compte de 1012.
Le tableau suivant donne les résultats ci-après
a) Fonds en dépôt à la Dresdner Bank.
.
.
M. 9810,93
Cotisations, intérêts et reliquat provenant du Congrès de Londres. M. 15196,43
19 706,39
.Encaisse des Sections française et
M
autrichienne
4509,96)
M. 29517,32
(b Dépenses
M
Total de l'encaisse au 31 décembre 1912.
11 524,06
M. 17993,26
État de prévision pour 1913.
Situation de caisse au 1 janvier 1913.
Recettes en 1913
M. 17993,26
27113,26
M 9120,00
IMpenses
M
D'OÙ Ufl excédent de recettes probable de.
M.
25'00,00
1 713,26
Francfort-sur-le-Mein, juin 1943.
Le Trésorier r,énéral,
D' R. WIItTØ.
XXII
ÉTAT DES RECETTES
M.
Total des encaisses. Fonda an 1' anv,er 191's (vail' étal t0ll
,
A déduire : actif en caisse a la Section franeai.c"
Raste et actif caisse centrale, savoir : Recouvrement des effets. M. 9363 447,93=
Fonds en dépôt à la Dresdner Bank, suivant livre de caisse....
Autriclie
A déduite frais
Cotisations
A déduire frais
Belgique
Colisations
A déduire frais et lr'
Danemark
Espagne
Cotisations
Cotisations
lItaIs-huis (Amer ) Cotisations
Fr. 150
S
Ixeeilent l9 I
Italie
Luxeusboung
Mexique
4orvége
Pays-Bas
Rassie
Suède.
Suisse
20-1,84
"
2700
Fr. 72Il.5
a
2390,20
Fr. 4821,53
8. 8.
Cotisations
Cotisations
A iléduire frais
Kr. 696
»
74,42
Kr. 621,98
L. 953,50
Cotisations .
Cotisations.
I cotisation
Cotisations
Cotisations
A déduire frais..
2
1
3857,24
l?l,93
528.60
'153
60
20,00
SO
Fl.
180
3,0
"
Fl.
Portugal
48,90
Fr. 4511,75
A deduire dépenses
Ilongrie
240
121,60
1,10
»
Cotisations
Grande-llretagne
1,72
50
A déilui ce fracs.
Fiance
Marks:
M. 2370,60
79,35 2201,25
Kr. 792
,,
3,08
665
Kr. 788,92
Fr. 659,50
13,50
520,95
Fr. '646
'
0810,03
nations.
Marks:
Cotisatioiis
3609,10
Alse
les
centrale
lt E C E T T E S
Allumagne
13 420,33
1 cotisation
Cotisations
Cotisations
Colisations.
A déduira dépeuaev
178,50
298,14
90
too
300
Fr. 685
»
Fr.
14,50
670,50
541,05
Différence de cours vente de M. 2000 4°/,Allemand.
etM. 150O31fa/
M.
Ensemble. Intér. au 27février.
1ntérts de M. 6500 3 I2
t
41,65
'/0 Alle-
mand
»
Intéréts du Compte courant à la
Dresdner Rank
Cotisations de Congrès reçues par
le prof. D Osterrieth.
O. lmray, Londres, id.
Armengaud jeune.
Paris, id.
Armengaud jeune. Souscription
pour l'Annuaire
"
s
227, 50
59,75
331,90
1071,30
6875,95
i97,50
Fr. 760
Fr.
50
608
40
15198,43 4509,96 9810,93
ET DÉPENSES DE 1912
DEPEJ'aTSES
Marks
Marks
Pté au professeur D A. Ostorrietb
Voyages.
Frais de bureau
Itestant d au 31 décembre
M. 2350
2138,32
M. 4587,31
th(ductiou du solde precédri
111 III
il,30
Itiprossion de l'état de caisse dc 1911
:19,
Traductiuus
Pour l'annuaLre tic ilrttd1rs
s
do Lntidtq
so,eo
si.
183
I 023,60
indeutuité u. lAssciation allemande itour pa ritt I ti na lu Bureau t u 1912
Appoatements du secrétaire aiglait l'or 1(119
M. 9 Ot
Frais du secrétaire anglais
Ports et Irais du trésorier géneral pour 1912
de la Dresdner Bank pour 1(119
I
1l,Su
M.
16,50
3,26
a
Droits de dépL à la Dresdner Rank pur 1912
Balance : savoir
Valeurs deposées .t la I)ie,dnet Ilank
M. 6500, 3 t/5 ./, alleinantl 11892)
9141
M. 5980
Avur à la Dresdner Bank
7 503 Ui)
Eucaisse de Ia Section franatst
a
it riebiernie
klO
i505,2i
t'
1,72
1
91)3,26
23265,85
ÉTAT DE PRÉVISION
RECETTES
des
Total
des
Membres.
cotisaUofls.
Nombres
Actif et caisse au 1
janvier 1913
Allemagnè
Autriche
Belgique.
Danemark
Espague
États-Unis de l'Amérique du Nord
France
Grande-Bretagne
Hongrie
Italie
Luxembourg
Mexique
Norvège
Pays-Bas
Portugal
Roumanie
Russle
Serbie
Suède
Suisse
Intérêts.
Nombre total des membres
Total en marks
Markl.
p.
17993,26
110
2200
»
34
68o
»
48e
»
240
120
200
s
s
2000
I
12
6
10
100
12
240
)1
»
40
800
I,
3
6e
»
I
90
8o
3oo
4
15
t
5
I
is
27
»
20
»
20
100
20
3oo
54o
200
1)
9
s
)1
»
446
9120
17993,26
M. 271 3,26
POUR L'ANNÉE 1913
DÉPENSES
Mark».
Frais d'impression (le l'Annuaire de 1910, en langue allemande.
»
»
»
e
»
»
191 1
»
1912,
1910,
1911,
1912,
»
»
anglaise
»
Dépenses de la Section française
Voyages du Secrétaire général
»
P.
2000
2000
9000
2000
2000
2000
2 5oo
4000
2700
Frais de bureau et honoraires
Imprimés.
Ports et télégrammes, papiers et accessoires
Dépenses diverses des sections nationales
Appointements du secrétaire anglais
Reste actif en caisse au 31 (léCembre 1913
Total en marks
1 000
00
3oo
) 400
1713
26
27 113
96
a
RÉUNION
I)I
L'ASSOCIATION INTERNATIONALE
LA PROTECTION DE LA PROPRITE INDUSTRIELLE
%SSOC1TIO
ITER1NALTION4LE
POUR
R PROTECTION DE LA PROPRIgIg INDUSTIIILLE
17e ANNÉE
RÉUNION DE LEVERKUSEN
(14 JUILLET 1913)
COMPTE RENDU
Réunion de Leverkusen
ORDRE DU JOUR
RÉUNION DE COMMISSIONS
10 Commission pour l'étude des questions relatives au droit de
priorité.
o Commission pour l'étude de la question de la protection aux
expositions.
3° Commission pour l'étude de la question de l'unification des lois
de brevets.
Lieu de la Réunion:
Casino des Elberfeder Farbenfabriken.
D1LGU1S OFFICIELS DES GOUVERNEMENTS
Allemagne.
König!. Oberlandesgericht Coin, vertreten durch Herrn Senatspräsident LINIEMANN.
Königl. Oberstaatsanwaitschaft Cöln, vertreten durch Herrn I Staatsanwalt SCHNWWIND.
König!. Oberlandesgericht Düsseldorf, vertreten durch Herrn Senatsprasiderit Geh. Oberjustizrat y. WEILER.
Königl. Oberstaatsanwaitschaft Düsseldorf, vertreten durch herrn
Oberstaatsanwalt RIEHLE.
König!. Landgericht Elberfeld, vertreten durch Herrn Landgerichtsprasident Geh. Oberjustizrat HEIMSOETH.
König!. Landgericht Cöln, vertreten durch Herrn Landgerichtsrat
NEMNICH.
Königl. Staatsanwaltschaft Cöln, vertreten durch Herrn Staatsanwallschaftsrat SCHAEFFEIt.
Königl. Landgericht Düsseldorf, vertre ten durch Herrn Laudgerichtsrat Geh. Justizrat Dr. FRANK.
König!. Staatsanwaltschaft Düsseldorf, vertreten durch herrn Staatsanwalt HERMANSEN.
Pays-Bas.
König]. Holländisches Patentamt, vertreten durch Herrn Ingenieur
BERGSMA.
Hongrie.
König!. Ungarisches Patentamt, vertreteU dqrch Herrn Präsident
y. GALALNFI.
Suisse.
Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété
industrielle Bern, vertreten durch seinen Direktor M. COMTESSE.
Liste des Membres
ABEGO, Assessor, Dusseldorf.
ALEXANDER-KATZ, Justizrat Prof. Dr. Paul, Berlin.
ANTRICK, Direcktor Dr. O., Vertreter der Aeltesden der Kaufmannschaft von Berlin. Berlin.
ANSPACH, L., Avocat, Bruxelles.
BAERWINKEL, Rechtsanwalt M. F., Leipzig.
BAYER, Geheimrat Friedr., Vorsitzender des Aufsichtsrats der Far-.
benfabriken vorm. Friedr. Bayer und Co., Elberfeld.
BAYER, Frau Geheimrat, Elberfeld.
BECKMANN, Dr. Bruno, Berlin.
BEftGSMA, Ingenieur G. II. E., Mitgliéd und Vertreter des König!.
Niederland. Patentamts, La Haye.
BEDE, Ingénieur-Conseil, Bruxelles.
BING, Rechtsanwalt Dr., Cologne.
BING, Frau Rechtsanwalt Dr., Cologne.
Bosto, Edoardo., Avvocato, Turin.
BRAUBACH, Oberlandesgerichtsrat, Cologne.
BIUJGGEMANN, Assessor Dr., Cologne.
CAHEN, Ludwig, Rechtsanwalt, Cologne.
CAPITAINE, Albert, Avocat à la Cour d'appel, Liége.
CANTAINE, FrOEulein, Liége.
CASPARI, Dr., Leiter des Bildungswesens der Farbenfabriken vorm.
Friedr. Bayer und Co., Leverkusen.
CocuLovius, Diplom-Ingenieur C., Metalibank un Metallurgische
Gesellschaft, Frankfort.
COMTESSE, Direktor du Bureau international de l'Union pour la pro-
tection de la propriété industrielle, Berne.
COPP1ETERS, Daniel, Avocat, Bruxelles.
DANZIGER, Rechtsanwalt I)r. J., Berlin.
DILLNER, Otto, i/Fa. II. A. Kaysan, Leipzig.
DOERMER, Rechtsanwalt, Direktor der Farbenfabriken vorm. Friedr.
Bayer und Co., Elberfeld.
DOERMER, Frau Rechtsanwalt, Elberfeld.
DUISBERG, Geh. Regiertrngsrat Professor Dr. C., General-Direktor
der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer und Co., Leverkusen.
DUISBERG, Frau Geheimrat Professor Dr. C., Leverkusen.
DUISBERG, Fraulein hilde, Leverkusen.
DL'MONT, Charles, Patentanwalt, Cappellen-Luxemburg.
EPIIRAIM, Dr. Julius, Patentanwalt, Berlin.
FERTIG, Dr. Eduard, Elberfeld.
FERTIG, Frau Dr., Elberfeld.
FLECIITHEIM, Rechtsanwalt Professor Dr., Cologne.
FLECIITHEIM, Frau Professor, Cologne.
FRANK, Dr. Geh. Jnstizrat, Landgerichtsrat, Vorsitzender der
Kammer für Handeissachen, Dusseldorf.
v GALANFI, Präsident des K. Ungarischen Patentamts, Budapest.
y. GALANFI, Frau Präsident, Budapest.
GILLES, Geh. Justizrat, Oberlandesgerichtsrat, Cologne.
GOFFIN, Joseph, Avocat, Bruxelles.
IIEYMANN, Dr. Bernhard, Direktor der Farbenfabriken vorm. Friedr.
Bayer und Co., Elberfeld.
HEYMANN, Frau Dr., Elberfeld.
HESS, Dr. Chr., Direktor der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer
und Co., Leverkusen.
liEss, Frau Dr. Leverkusen.
HESS, Fräulein Else, Leverkusen.
HERMANSEN, Staatsanwalt, Dusseldorf.
HIJMAN, Advokat, Rotterdam.
HELMKE, Rechtsanwalt Dr., Hagen j. W.
HELMKE, Frau Dr., Hagen j. W.
HEIMSOETH, Landgerichtsprasident Geh. Oberjustizrat, Elberfeld.
IIASENCLEVER, Assessor Dr., Dusseldorf.
INGRIsCH, Patentanwalt, Barmen.
ISAY, Dr. R., Rechtsanwalt am Kammergericht, Berlin.
isAy, Dr. H., Rechtsanwalt am Kammergericht, Berlin.
JAEGER, Landgerichtsrat Dr., Elberfeld.
KELEMEN, Patentanwalt, Budapest.
KLOEPPEL, Professor Dr. jur. et phil. E., Direktor der Farbenfabriken
vorm. Friedr. Bayer und Co., Leverkusen.
KLOEPPEL, Frau Professor Dr., Leverkusen.
KRULL, Rechtsanwalt Justizrat, Elberfeld.
LADO, Dr. Carlo, Ingénieur-Conseil, Milan.
DE LAIRE, Industriel, Paris.
LIEBMANN, Dr. A., Weybridge.
LIEBMANN, Mrs., Weybridge.
LINDEMANN, Mrs.. Senatsprasident am Konigi. Oberlandesgericht
Cueln, Coeln a. R.
- 43 LOUBIER, Patentanwalt G., Berlin.
LUNGE, Mrs. E., Londres.
LUNGE, Barrister E., Londres.
LUHN, Rudolf, Fabrikant, Barmen.
LIJHN, Frau Rudolf, Barmen.
MANN, Rudolf, Direktor der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer
und Co., Leverkusen.
MANN, Frau Direktor, Leverkusen.
MANNUCCI, Achulle, Ingénieur, Florence.
MAILLARD, Georges, Avocat à la Cour d'appel, Paris.
MARx, Oberbürgermeister, Mitglied des Herrenhauses, Dusseldorf.
MAYER, Oberlandesgerichtsrat Cologne.
MEINHARDT W., I., Rechtsanwalt, Berlin.
MITTELSTAEDT, Dr., Rechtsanwalt am Reichsgericht, Leipzig.
M1NTZ, M., Patentanwalt, Berlin.
MOND, Albert, i/Fa. Hubers und Mond, Londre.
NAEGELI, Patenlanwalt, Berne.
NEMNICH, Landgerichtsrat, Cologne.
NEUMANN, Oberingenieur II. , G asmotorenfabrik Deutz. Cologne.Deutz.
NEEME, Dr. A., Direktor der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer
und Co., Leverkusen.
NEEME, Frau Dr. A., Leverkusen.
NIEME, Friulein Lotte, Leverkusen.
OBERLAENDER, Dr., Londres.
OBERLAENDER, Mrs., Londres.
OSTERRIETH, Professor Dr. Albert, Berlin.
OTT, Dr., Direktor der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer und
Co., Leverkusen.
OTT, Frau Dr., Leverkusen.
PREYER, Landrichter Dr. Otto E., Dusseldorf.
PREYER, Frau Landrichter Dr., Dusseldorf.
PREIISSING, Oberingenieur der Firma Friedr. Krupp Akt.-Ges., Essen.
QUINCKE, Dr. Fr., Director der Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer
und Co., Leverkusen.
QUINCKE, Frau Dr., Leverkusen.
RAVIZZA, Ingénieur-Conseil, Milan.
RIEHLE, Oberstaatsanwalt, Dusseldorf.
Dz Ho, Sénateur, Bruxelles.
DE Ho, Madame, Bruxelles.
Dz Ro, Mademoiselle, Bruxelles.
SCHAEFFER, Staatsanwaitschaftsrat, Cologne.
44 SCØULTZE, Dr. Sozialsekretar der Farbenfabriken, Leverkusen.
SCHULTZE, Frau Hanna, Muenchen.
SCHMIDT, Dr. R. E., Direktor der Farbenfabriken vorm. Friedr.
Bayer et Co., Elberfeld.
SCHLÜTER, Landrichter, I-ii lfsrichter am Konigi. Oberlandesgericht
Düsseldorf, Dusseldorf.
SCUNIEWIND, I. Staatsanwalt, Cologne.
SONNTAG, Fräulein Minna, Leverkusen.
ZUR STRASSEN, Frau Professor, Frankfort.
TAILLEFER, André, Avocat à la Cour d'appel, Paris.
TROELLER, Diplom-Ingenieur W., Metallbank und Metallurgische
Gesellschaft, Frankfort.
TISCHLER, Patentanwalt Viktor, Vienne.
VANnER HAEGHEN, Ingénieur-Conseil, Bruxelles.
y. WEILER, Geh. Oberjustizrat, Senatspräsident am Königl. Oberlandesgericht Düsseldorf, Dusseldorf.
WERTHE1MER, Dr. Ludwig, Rechtsanwalt, Frankfort.
WERNICKE, hauptmann, Metz.
WILD-GSELL, Emil, Saint-Gall.
WIRTII, Dr. Richard, Patentanwalt, Frankfort.
PROCES-VEIIBIL DE LA SACE
Réunion de Leverkusen, 14 juillet 1913.
Présidence de M. le professeur DUIsBERG.
10 Commission pour l'étude des questions relatives aux droits
de priorité.
M. G. MAILLARD, rapporteur général, rappelle qu'à Washington,
la Conférence de revision de l'Union de Paris s'était efforcée de
régler, dans la mesure du possible, l'exercice du droit de priorité.
Une entente complète n'avait pu intervenir sur ce point.
La question a été reprise au Congrès de Londres, où M. lmray
a représenté un rapport sur la question, tout à fait intéressant. Les
conclusions du rapport Imray ont été adoptées par le Congrès de
Londres, sauf certains points de détails, dont l'étude a été renvoyée
à une Commission.
On trouvera, dans le volume du Congrès de Londres, les résolutions adoptées, et aussi un voeu émis à la suite des travaux de la
Commission spéciale de Washington, désignée en séance. Par ce
voeu, le Congrès avait chargé le Comité exécutif de poursuivre
l'etude de la question en vue d'arriver, avant la ratification des
résolutions de Washington, à une entente complète.
Rien d'utile n'a pu être fait à temps k ce sujet.
En ce qui concerne la question de la réserve des droits des
tiers, on s'était heurté à Washington à une opposition de la délégation suisse. il serait particulièrement intéressant de savoir où en
sont les idées sur ce point.
M. BARZANO exprime le désir que l'Assemblée insiste auprès des
Gouvernements anglais, hongrois, danois et italien afin qu'ils
veuillent se conformer au vote émis plusieurs fois par notre Asso-
ciation en permettant qu'on englobe en une seule demande de
brevet l'objet d'une demande principale et d'une ou plusieurs
demandes additionnelles étrangères.
Lors du Congrès de Washington l'Angleterre seule s'est opposée
à cette concession, et même sous ta réserve d'y adhérer aussitôt
que cela lui sera permis par sa législation intérieure. Mais le Gouvernement italien se prévaut du fait que le Congrès de Washington,
faute d'une adhésion unanime, n'a pu rendre obligatoire pour les
Etats unionistes l'acceptation des brevets revendiquant plusieurs
priorités à la fois, pour exiger autant de demandes en halle qu'il
46 y a de demandes à l'étranger; même les cognate applications
anglaises ne trouvent pas grâce auprès de l'Administration italienne.
H y a un autre point sur lequel l'orateur voudrait appeler l'attention de l'Assemblée. A son avis, et il espère interpréter l'opinion unanime de tous: la tonvention ne doit avoir d'autre effet que
celui de rapporter la date du brevet national à celle de la première
demande étrangère, la portée de la protection accordée à l'inven-
tion devant être déterminée en tout cas uniquement par la loi
nationale.
Si un inventeur allemand ou autrichien invente un nouveau pro-
duit chimique, il ne peut breveter dans son pays d'origine que le
procédé nouveau dont il s'est servi pour obtenir le nouveau produit. Mais en Italie comme en France, en Angleterre, en Amérique,
il a bien le droit de breveter le produit lui-même, puisque les lois
de ces pays le lui consentent. Mais s'il revendique la priorité alle-
mande ou autrichienne, l'Administration italienne en biffe les
revendications relatives au produit sous le prétexte qu'on ne peut
concéder à l'inventeur étranger une protection plus étendue que
celle dont il jouit dans son pays d'origine. Je demande que l'Assemblée se prononce contre cet agissement qui, à mou avis, attribue
à la Convention une portée qu'elle ne peut nullement avoir. Elle ne
peut être invoquée que pour rétrodater l'invention, mais non pas
pour soustraire à la loi nationale l'appréciation de l'étendue de la
protection à laquelle a droit le breveté.
M. Barzano voudrait enfin obtenir de l'Assemblée une interprétation authentique du voeu du Congrès de Londres d'après
lequel il devrait y avoir uniformité dans la procédure des différents
Etats relative aux formalités à remplir pour l'exercice du droit de
priorité. Cette interprétation est contenue en germe dans le voeu
émis par le meme Congrès de Londres, d'après lequel les Adminis-
trations n'auraient à contrôler l'identité de la demande nouvelle
a.vec la demande originaire que s'il y a conflit avec le droit d'un
tiers ou si le breveté s'appuie sur la date de priorité pour repousser
des antériorités invoquées.
Comme dans les pays où il n'existe ni examen préalable, ni
exposition au public des descriptions déposées avant la délivrance
du brevet, aucune des circonstances mentionnées ci-dessus ne peut
se produire, il est évident que dans ces pays il n'y a aucune raison
pour exiger le dépôt des descriptions annexées à la première de-
mande étrangère. C'est pour cela que la France, la Belgique, la
Suisse, l'Espagne, le Portugal se contentent d'une simple déclaration du déposant.
En Italic, au contraire, il y a en préparation un règlement,
d'après lequel on exigera pour la revendication de priorité le dépôt
de ta description et des dessins annexés à la première demande
unioniste, mais ce qui est encore bien pis, d'après les traditions de
l'Administration italienne, on exigera aussi que les descriptions
déposées en Italie soient une traduction exacte de la description
- 47 étrangère. L'absurdité d'un examen préalable limité à la constatation de l'existence du droit de priorité, lorsque d'après Ja loi
l'Office est obligé de concéder des brevets pour de prétendues
inventions vieilles d'un siècle, est évidente, et comme cette prétention de l'Administration italienne est contraire au voeu émis par
le Congrès de Londres, il y aurait lieu de confirmer ce voeu eu déclarant que dans les pays sans examen préalable il n'y a pas lieu
d'exiger la documentation du droit de priorité et en tout cas il n'y
a pas lieu de contrôler l'identité de la demande avec la première
demande déposée à l'étranger.
M. LUNGE déclare qu'il ne peut fournir aucun renseignement
sur ce qui s'est passé en Angleterre.
M. COrITESSE dit qu'en ce qui concerne la Suisse, la question
n'a pas avancé. Il sera utile qu'elle soit reprise, l'an prochain, au
Congrès de Berne.
M. RITTEI signale cependant que dans l'avant-projet d'une
loi fédérale sur les droits de priorité, en matière de brevets et de
dessins, le droit de possession personnelle n'est pas reconnu lorsqu'il existe un droit de priorité sur le dessin ou modèle. (Voir
Annexe, projet de loi et message du Conseil fédéral à l'Assemblée
fédérale, 5 juillet 1913.)
MM. WrnTII et TISCHLER appellent l'attention de l'Assemblée
sur la situation faite, notamment en Suisse et en Autriche, aux
inventeurs, qui demandent protection pour un produit.
M. G. MAILLMID propose de prier le Comité exécutif de faire
étudier spécialement en Hongrie, en Italic, en Danernark et en
Angleterre, les moyens de décider l'Administration d'accepter la
réunion en une seule, des demandes de brevets ou additions faites
antérieurement dans d'autres pays de l'Union.
En ce qui concerne les brevets relatifs aux produits chimiques,
il semble que l'italie, notamment, exige simplement, pour un
brevet pris en corrélation avec un brevet allemand, par exemple,
que la revendication du produit figure dans la revendication de la
demande allemande. II est toujours possible de l'y faire figurer,
sauf à ce qu'elle soit refusée par le Patentamt. Il sera utile que
M. Barzano précise ses observations par tine note, qui sera soumise
k la Commission spéciale qui va être désignée.
En ce qui concerne les dernières propositions formulées à
Londres (voir Volume de Londres, p. 145), ii sera utile, en raison
de leur caractère très technique, qu'elles soient reprises eu Commission.
Comme résumé de ce qui a été dit, M. MAILLRD propose à
l'Assemblée les résolutions suivantes
L'Assemblée générale attire l'attention du Comité exécutif
sur l'utilité de faire étudier spécialement en Hongrie, en Italie et
- 48 en Danernark, comme en Angleterre, les moyens de décider les
Administrations à accepter la réunion en un seul brevet de plu-
sieurs demandes faites antérieurement dans un autre pays de
l'Union, sans perdre le bénéfice des priorités afférentes à ces
demandes.
» Elle est d'avis qu'une Commission, à petit nombre, soit
constituée pour continuer l'étude des questions relatives à l'exer-
cice du droit de priorité et présenter, au prochain Congrès, un
rapport qui devra être préalablement distribué.
» Elle charge le Comité exécutif de nommer, dans chaque
pays, une Sous-Commission, pour répondre au programme adopté
par l'Association.
Ces résolutions sont adoptées.
Il est procédé immédiatement à la nomination d'une Commission spéciale, pour poursuivre l'étude des questions de prioriLé;
sont désignés pour en faire partie
MM. WIRTJI, MINTZ, BÈDE, VANDER HAEGHEN, BERT, WEISMANN,
BMZANO, IMBAY, KELEMEN et PUTTER.
Commission pour l'étude de la 9uestion de l'unification
du droit des brevets.
M. COPPIETERS signale qu'une Commission belge s'est réunie
pour étudier la question à laquelle sept séances ont été consacrées.
Le texte du travail de la Commission est définitivement arrêté
et pourrait prochainement être publié.
Le plan suivi est celui du programme d'étude, présenté à la
Réunion de Berne.
M. OSTERRIETH manifeste le désir que l'exemple de la Belgique
soit suivi, dans les divers Etats de l'Union, et pense qu'une SousCommission pourrait ensuite être désignée par le Comité exécutif
pour coordonner les résultats obtenus.
11 est ainsi décidé.
30
Commission pour l'étude de la çiuestion de la protection
aux expositions.
M. G. MAILLARD résume l'état de la question, il signale les diffi-
cultés qui ont été rencontrées à Washington où l'on s'est trouvé
en présence de deux systèmes à peu près inconciliables : le système
français, le système allemand.
La question a été reprise au Congrès de Londres où M. Vander Haeghen a émis l'opinion qu'il conviendrait de supprimer toute
protection spéciale et de se borner à assurer aux inventeurs et créa-
- 49 teurs le dépôt, temporairement gratuit, de leur brevet ou de leur
modèle, dans le pays de l'exposition.
Une Commission avait été nommée à Londres et a faiV sienne la
proposition de Vander llaeghen, mais cette proposition n'a pas été
discutée d'une façon complète.
Elle devra être reprise au Congrès de Berne où on écoutera avec
intérêt Les observations qui seront présentées.
(11 en est ainsi décidé.)
.40 Dessins et modêle,c.
Bien que la question des dessins et modèles ne figure pas au
programme de la réunion, le Rapporteur général croit utile de
mettre sous les yeux de l'Assemblée la résolution votée à Londres.
Il rappelle qu'une Commission spéciale qui devait être réunie, par
les soins de M. Coppieters, avait été désignée par le Congrès.
M. COPPIETERS déclare que, par suite de circonstances diverses,
elle n'a pu être réunie. Il compte profiter de la présence, à Leverkusen, de certains membres de la Commission, et de M. Comtesse, directeur du Bureau de Berne, pour échanger des vues en
ce qui concerne l'organisation d'un dépôt international des dessins
et modèles.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à une heure.
RAPPORTS
Compte rendu des faits intéressant
la Propriété industrielle dans les divers pays
Belgique, 1912-1913
Rapport
lar
Daniel Coppieters,
Avocat it la Cour (1'Ap)e1 de lliuel1es.
1. - Législation.
La Chambre des représentants se trouve actuellement saisie
d'un projet de loi sur la police du commerce. Ce projet déposé le
mai 1912 a été présenté à nouveau en novembre de la même
I
année par M. le Ministre de l'industrie et du 'l'ravail. Le champ
d'application de ce projet de loi est extrêmement large. Il touche
notamment à plusieurs matières intéressant la propriété industrielle, telles que le droit des marques et la concurrence illicite. Le
cadre du présent rapport ne permet pas de faire ici l'analyse de ce
projet de loi. L'Association nationale belge pour la protection de
la Propriété industrielle en a confié l'étude à une Commission
spéciale. Celle-ci a déposé à l'Assemblée générale du 28 jan-
vier 1913 un rapport des plus documentés qui a fait l'objet d'inté-
ressantes discussions et qui, du reste, doit être incessamment
publié.
*
**
Jusqu'à présent la Convention internationale de Washington
n'a pas encore été ratifiée par nos Chambres législatives. Il y a
tout lieu d'espérer, toutefois, qu'à la rentrée de novembre elles
en seront saisies.
*
**
AUX termes de l'article 4 de l'arrêté royal du 24 mai 1854, la
description d'un brevet qui n'était pas rédigée en français, devait
- 54 étre accompagnée d'une traduction en cette langue lorsque l'auteur de la découverte n'était pas domicilié en Belgique.
lin arrêté royal du 15décembre 1912 (Moniteur des 20-21 jani'ier 1913) modifie cette disposition en admettant que les étrangers
pourront désormais rédiger leur description soit en français, soit
en flamand.
Cette disposition présente un intérêt particulier non seulement
pour les Hollandais qui pourront à l'avenir déposer leurs brevets
en Belgique, dans leur langue maternelle, mais également pour
les citoyens des pays dont la langue ayant avec le flamand une
parenté plus rapprochée qu'avec le français, pourront établir plus
facilement la traduction de leurs brevets.
jer
CAPiTA! SE.
II. - Doctrine.
De l'abrogation de l'article 2 de la loi du
avril '1879 sur les marques et de l'article 1
de la loi de 1806
sur les dessins. (Revue pratirjue du Droit industriel, 1912, II,
173.)
Muscu. - La Concurrence illicite et le Projet de loi sur la police
du commerce. (Revue pratique du Droit iitdustriel, 1913.)
TILLIE1t. - L'indépendance des brevets sous le régime de la
Convention d'Union. (Revue pratique du Droit industriel, 1912,
II, 153.)
III. - Juiaprudence.
A. - Th'evets.
ARTICLE 15 DR LA LOI DU 24 MU 1854 (BREVETS DE PERFECTIONNEMENT).
- PORTÉE. - BREVET RÉfrLISANT UN PERFECTIONNEMENT PRÉSENTANT
UNE SUPÉRIORITÉ SUR UN DISPOSITiF CONNU. - ABSENCE DE BREVET
PRIMITIF. - VALIDITÉ COMME BREVET D'INVENTION.
(Tribunal Civil de Bruxelles, 2' Chambre, 1 avril 1912.)
L'examen des termes de l'article 15 de la loi du 24 mai 1854
permet de dire qu'il ne peut s'appliquer dans le cas où le brevet
de perfectionnement est obtenu lorsque le brevet primitif est
expiré ou qu'il n'en existe pas; en effet, en stipulant que le brevet
de perfectionnement prendra fin en même temps que le brevet
primitif, l'article 15 ne prévoit et ne peut prévoir que la coexistence des deux brevets.
Lorsqu'il est établi par des constatations d'experts qu'une
invention constitue incontestablement un perfectionnement qui
constitue une supériorité indéniable sur un dispositif connu, bien
que n'étant de l'avis des experts qu'un brevet de perfectionnement,
il doit pourtant être considéré comme brevet d'invention, lorsqu'il
n'existe pas, en fait, de brevet primitif; d'ailleurs cette distinction
- 55 est purement terminologique et ne peut avoir, en pratique, aucune
influence sur l'étendue des droits de l'inventeur.
u
ARTICLE 15 DE LA LOI DU 24 MAI 1854 (BREVETS DE PERFECTIONNEMENT).
- PORTÉE. - BREVET N'iMPLIQUANT EN FAIT QU'UN PERFECTIONNEMENT D'UNE DÉCOUVERTE NON BBEVETÉE EN BELGIQUE - NULLITÉ
COMME BREVET D'INVENTION.
(Cour d'Appel de Bruxelles, 5 Chambre, 21juin 1912.)
Par cela même qu'il subordonne à l'existence du brevet
d'invention ou d'importation primitif, celle du brevet de perfectionnement, l'article 15 de la loi du 24 mai 1854 marque nette-
ment que le second ne peut ni naltre, ni vivre, si le premier
n'existe pas ou vient à périr et démontre ainsi que la volonté du
législateur est restée celle qu'exprimaient en termes peut-être pltis
clairs les articles 105, alinéa t, de l'avant-projet de 1848, t 6
du projet de loi de f852.
Quand la loi délègue au Gouvernement le pouvoir de conférer, même sans préjudice aux droits des tiers et sans garantie,
des droits exclusifs tels que les brevets, ses dispositions sont
nécessairement soustraites à toute interprétation extensive; lorsque l'article 15 dit qu'en cas de modification à l'objet de la découverte il pourra être obtenu un brevet de perfectionnement, il dit
en réalité que c'est seulement dans ca cas que l'obtention pourra
avoir lieu et que c'est seulement un brevet de perfectionnement
qui pourra alors être accordé.
On ne peut admettre qu'un brevet n'impliquant en fait qu'un
perfectionnement d'une découverte qui n'a jamais été l'objet d'un
brevet belge d'invention ou d'importation, subsiste comme brevet
d'invention.
(Appel de la décision précédente.)
III
DÉSISTEMENT D'UNE ACTION EN CONTREFAÇON. - DÉSISTEMENT D'UNE ACTION
EN INTxRVENTION. - OPPOSITION DU DÉFENDEUR. - REJET DE LA
DEMANDE DE DÉSISTEMENT. - CONDITIONS.
(Tribunal de '1
instance de Liége, 2e Chambre, 7 mai 1912.)
Lorsqu'un breveté a fait pratiquer une saisie-description Llans
les usines d'un fabricant, qu'il a soutenu en conclusions que ce
fabricant était de mauvaise foi, et que tout en déclarant se désister
de son action en contrefaçon il déclare réserver son droit entier à
la propriété de ses brevets, le fabricant auquel l'action en contrefaçon a été intentée peut refuser d'accepter ce désistement et il n'y
a pas lieu pour le Tribunal de le décréter. La demande de désiste-
- 56 ment faite par un demandeur en intervention au procès doit égale-
ment être rejetée dans ces conditions.
IV
ARTICLE 24, liStera A, DE LA LOI DU 24 iu 1854. - SENs DU MOT
tiers. - INVENTION D'UN PRÉPOSÉ. - Us.GE PAR LE PATRON. CONSÉQUENCES.
(Cour d'Appel de Bruxelles, 7° Chambre, 10janvier 1912.)
Le tiers, au sens de l'article 24 littéra A de la loi du
24 niai 1854, signifie toute personne autre que celle de l'inventeur; il faut donc, pour justifier qu'une personne n'est pas Un tiers
au sens de cette disposition, prouver qu'elle était ayant cause ou
representant de l'inventeur;
Si la participation aux bénéfices assure à un préposé un
certain droit de contrôle dans les livres ou écritures pour garantir
l'exécution du contrat, elle ne transforme pas le préposé en associé
ou en commettant; elle n'autorise pas le prépose à représenter le
maitre ou patron comme étant son successeur à titre particulier ou
son ayant cause par rapport à une invention dont lui, prépose,
aurait consenti l'usage au maître; le maître demeure en pareil cas
Un tiers au regard du préposé.
V
SAISIE-DESCRIPTION iNJUSTIFiÉE. - ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX CiVILS.
(Tribunal d'Anvers, 30 mai 1911.)
Les tribunaux civils possèdent la compétence exclusive en matière de brevets d'invention; l'usage d'un brevet est un acte essentiellement civil; l'abus d'un brevet ou la faute commise à l'occasion
de l'affirmatioh de la propriété d'un brevet a le même caractère
les tribunaux civils sont donc compétents pour juger de l'action en
dommages-intérêts intentée à la suite d'une saisie-description non
justifiée.
VI
ACTION EN CONTREFAÇON INJUSTIFIÉE. - PROCÈS INTENTÉ PAR UN COMMERÇANT DANS UN BUT COMMERCIAL. - DEMANDE RECONVENTIONNELLE.
- INCOMPETENCE DU TRIBUNAL CIVIL.
(Tribunal de Bruxelles, 20 Chambre, 15 juillet 1912.)
Le Tribunal civil est incompétent pour connaître d'une action
reconventionnelle lorsqu'il résulte de l'exploit même que la demanderesse, société anonyme, a manifestement agi pour la sauvegarde
de ses intérêts commerciaux.
- 37 Vil
ARTICLE 14 11E LA LOI DE 1854. - ThSCUSSION SUR LE POiNT DE SAVOIR
SI LE BREVET BELGE PRÉSENTE AVEC LE BREVET ÉTRANGER DES DIFFÉRENCES DE NATURE A DONNER AU BREVET BELGE LE CARACTÈRE D'UN
BREVET D'INVENTION. - NÉCESSITÉ D'UNE EXPERTISE.
(Tribunal d'Anvers, 20juillet 1912.)
Quand il est soutenu d'une part, qu'un brevet belge ne serait
qu'un brevet d'importation dépendant d'un brevet étranger et qu'il
est soutenu d'autre part qu'il existe entre le brevet belge et le
brevet étranger des différences de nature à donner cii tous cas
au brevet belge le caractère d'un brevet d'invention, il échet de
recourir à une expertise pour établir quelle est exactement la portée
du brevet belge, vis-à-vis du brevet étranger.
VIII
USURPATION COMMISE A L'ÉTRANGER AU PRÉJUDiCE D'UN BELGE. - BREVET
PRiS EN BELGIQUE PAR L'USURPATEUR. - ACTION EN SUBROGATION.
- CONDITIONS.
(Cour d'Appel de Liége, f
Chambre, 19 novembre 1912.)
a) L'usurpation commise à l'étranger au préjudice d'un Belge,
notamment dans UII pays ou à la date des laits la législation ii'ad-
mettait pas le brevet d'invention, ouvre à l'inventeur spolié une
revendication du brevet belge pris à la faveur de l'usurpateur quand
celle-ci porte sur une découverte exploitée par l'inventeur et flOil
tombée dans le domaine public;
h) La seule preuve à fournir par le revendiquant est le fait de
sa possession antérieure de l'invention et de l'appropriation frauduleusement opérée par le, titulaire du brevet.
IX
ACHAT D'UN BREVET. - PARTIES COMMERÇANTES. - OPÉRATION NON
ÉTRANGÈRE AU COMMERCE DES PARTIES. - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE.
(Cour d'Appel de Bruxelles, 25 novembre 1911.)
Si, en principe, l'achat d'un brevet d'invention pour en faire
apport à une Société à créer est un acte qui n'a rien de commercial
en soi, le Tribunal de commerce est compétent pour juger des difficultés entre parties si celles-ci sont commerçantes l'une et l'autre
et si l'objet du brevet ainsi que l'achat de celui-ci ne sont pas
absolument étrangers à leur commerce.
- 58 X
GOUVERNAILS POUR AÉROPLANES. - ANTÉRIORITÉS Hia.ii, MAXIME ET
DOTTORI. - CHANGEMENT E FORME OU DE DISPOSITION SANS RÉSULTAT
INDUSTRIEL NOUVEAU. - NON-BREVETABILITÉ. - DEMANDE RECONVENTIONNELLE. - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ.
(Tribunal de Hasselt, 26 juin 1911.)
Doivent être considérés comme constituant des antériorités
vis-à-vis de la revendication portant sur « un dispositif de gouvernah de profondeur caractérisé par l'emploi de deux gouvernails
dont l'un placé à l'avant, ]'autre k l'arrière de l'appareil sont commandes par l'aviateur de manière à ce que Fun des gouvernails tourne
en sens contraire de l'autre », les brevets anglais hiram, Maxime,
des 6 novembre 1891 et 23 septembre 1898, et le brevet français
Dottori du 16avril 1909;
II n'est pas permis d'emprunter à une invention précédente
ses éléments principaux et de les mettre en oeuvre par des procédes
qui ne diffèrent que par des changements de forme ou de dlsposltion sans produire aucun résultat industriel nouveau;
e) L'action en contrefaçon n'est réglée par aucune règle speciale en ce qui concerne les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts: celui qui sollicite l'autorisation de pratiquer une
saisie-description et qui assigne ensuite en contrefaçon de son
brevet ne fait qu'user de son droit et ne doit de dommages-intérêts
que s'il agit de mauvaise foi ou si son erreur sur le fondement ou
l'étendue de son droit est le résultat d'une faute de son chef.
On ne peut considérer cette seule erreur comme une faute même
légère, si elle n'est pas accompagnée de faits de négligence ou dè
légèreté qui la rendent inexcusable; sinon il faudrait exiger en principe que tout plaideur qui perd son procès esi. passible de dommages-intérêts.
Xl
RECLAMATION D'UNE REDEVANCE PAR LE BREVETÉ A L'ACHETEUR D'OBJETS
BREVETÉS. - ABSENCE DE CONVENTIONS. - NoN-11EcsvArnIITÉ.
(Cour d'Appel, Bruxelles, H février 1912.)
La loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention ne donne pas
aux possesseurs de brevets ou à leurs ayants cause une action en
payement d'une redevance quelconque contre les acheteurs des
objets brevetés.
XII
MATIÈRE CONNUE. - APPLICATION NOUVELLE. - PRODUIT INDUSTRIEL
NOUVEAU. - RECEVABILITÉ.
(Tribunal de Bruxelles,
Chambre, 30 octobre 1912.)
Une matière déjà connue est susceptible d'être brevetée si, par
une application nouvelle, elle devient un produit industriel nou-
- 39 veau; il en est ainsi de l'assemblage de deux éléments matériels,
toile et papier mat, réalisant dans la confection d'un store, les conditions d'opacité requises pour créer, dans certains locaux l'opacité
nécessaire; si la matière n'est pas neuve, son utilisation produit un
résultat nouveau et constitue dès lors, une découverte, dont le mérite pour être modeste, n'en doit pas moins être protégé par la loi.
XIII
CARACTÈRE DU BREVET : MONOPOLE - CONSÉQUENCE. - STRICTE INTERPRÉTATION. - SPÉCIALISATION D'UN DES USAGES AUXQUELS UNE CHOSE
PEUT NATURELLEMENT SERVIR. - ABSENCE DE RÉSULTAT INDUSTRIEL
iMPRÉVU NOUVEAU. - NON-BREVETAIIILITÉ. - PROCÈS TÉMÉRAIRE EN
CONTREFAÇON. - BASES D'ÉVALUATION DU DOMMAGE CAUSÉ. - APPEL
EN GARANTIE VIS-A-VIS D'UN ÉTRANGER AYANT FABRIQUÉ A L'ÉTRANGER
0ES OBIETS ARGUÉS DE CONTREFAÇONS. - NON-FONDEMENT.
(Cour d'Appel de Liége, 36 Chambre, 22 mars 1913.)
En principe, le brevet conférant monopole, et partant privilège, doit être strictement interprété; en conséquence, la protection
qui en dérive doit rester dans les limites tracées par le titulaire
lui-même, dans sa revendication rapprochée d la description et
des dessins y annexés; en d'autres termes le brevet ne couvre que
ce qui est demandé clairement et sans équivoque, toute obscurité
devant s Interpréter contre le breveté;
L usage d'une chose tombée dans le domaine public ne peut
avoir pour effet de l'en faire sortir au détriment du public et au
profit du seul inventeur qui, pour avoir tout simplement spécialisé
l'un des usages auxquels la chose peut naturellement servir, youdrait monopoliser cet usage, se faire un titre personnel et privatif,
alors que l'emploi qu'il a fait n'a pas procuré un résultat industriel
imprévu nouveau, mais bien un résultat normal conforme aux propriétés et fonctions inhérentes à lji chose;
Parmi les elements à considérer pour établir le dommage
causé par un procès téméraire en contrefaçon, il y a lieu de comprendre les frais de défense tels que les recherches de brevets
d'antériorités, copies, etc.;
L'industriel belge poursuivi comme contrefacteur n'est pas
fondé à impliquer comme garante dans les poursuites exercées
contre lui par Le breveté, une société étrangère, qui dans sa fabrication n'avait pas à tenir comptP du brevet belge et qui d'ailleurs
se bornait à livrer sur ordre et partant aux risques et périls de l'industriel belge qui les importait, les objets argués de contrefaçon.
B. - Marques de fabrique.
Xlv
MARQUE «SALVATORI; POUR BIÈRE. - EMPLOI PAR UN CONCURRENT DE LA
DÉNOMINATION
SALUTORBRAU » - CONTREFAÇON.
(Cour d'Appel de Bruxelles, 50 chambre, 19janvier 1912.')
Se rend coupable de contrefaçon vis-à-vis de celui qui est titu-
- 60 laire d'une marque « Salvator
pour bière, le concurrent qui
emploie la dénomination « Salutorbrau».
AVRIL 1879. - ETRANGER N'AYANT PAS
ARTICLE 6 DE LA LOI DU
D'ÉTABLISSEMENT EN I3ELGIQUE. - BÉNÉFICE DE LA LOI DE 1879
SUBORDONNÉ A L'EXISTENCE ENTRE LE PAYS OU CET ÉTRANGER A SON
ÉTABLISSEMENT ET LA BELGIQUE D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE
ÉTABLISSANT LA RÉCIPROCITÉ. - RÉCIPROCITÉ ÉTABLIE ENTRE LA BELUIQUE ET LES PAYS CO-CONTRACTANTS PAR LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1883. - PORTÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE CETTE CONVEN-
TION - CONFÉRENCE DE WASHINGTON. - PORTÉE.
(Cour de Cassation, frc Chambre, 20 juin 1912.)
L'article 6, paragraphe 2, de la loi du fer avril 1879 protège
les étrangers ou les Belges qui exploitent hors de Belgique leur
industrie ou leur comtherce, si, dans ces pays où leurs établzssements sont situés, des conventions internationales ont stipule la
réciprocité avec des marques belges.
La genèse de l'article 2 de la Convention de Paris et l'intention des hautes parties contractantes démontrent que le texte de cet
article contient, pour les Etats de l'Union, et, notamment pour la
France et la Belgique, la réciprocité diplomatique de protection
exigée par la loi du 1er avril 1879.
Les différentes puissances ont entendu assimiler les unionistes
aux nationaux qui peuvent réclamer la protection de la loi intérieure de leur pays ; du rapprochement des articles 2 et 3 de la
Convention, it faut déduire qu'il suffit qu'un Unioniste ait un
établissement industriel ou commercial dans l'un des Etats de
l'Union pour qu'il soit fondé à réclamer la protection de la marque
en Belgique.
On objecterait vainement que l'article 2 exige des étrangers
l'accomplissement des conditions imposées aux nationaux et que,
parmi les conditions qu'énumère la loi belge, figure l'exploitation
d'un établissement industriel et commercial en Belgique. De l'ensemble des discussions qui ont précédé l'adoption du texte, l'on doit
Inférer uniquement que le mot « conditions a été ajouté en considération du régim,e applicable aux brevets d'invention dans certains pays ; ce mot concerne exclusivement, quant aux marques,
l'obligation du dépôt prescrit par la loi.
Cette interprétation s'inspire du principe des articles 1156 et
1157 du Code civil, et elle trouve sa consécration dans des Actes
de la Conférence diplomatique de Washington (ajoute à l'article 2
de la Convention d'Union et du Protocole de clôture).
- 61 XVI
CLAUSE PAR LAQUELLE L'ACQUÉREUR D'UNE MARQUE DICLARE AVOIR UNE
CONNAISSANCE DE L'USAGE FAIT PAR UN TIERS. - ABSENCE DE STIPULATION POUR AUTRUI.
(Cour de Cassation, 9 mai 1912).
Ne constitue pas la stipulation pour autrui prévue par l'article
1121 du Code civil, la clause d'un contrat par laquelle l'acquéreur
dune marque reconnalt envers son vendeur qu'il a connaissance
de l'usage fait par un tiers de cette marque. Cette clause ne con-
fère aucun droit à ce tiers et ne contient aucun engagement de
l'acquéreur.
XVII
MARQUE PORTANT SUR UN PRODUIT DONT L'USAGE EST INTRODUIT EN BEL-
GIQUE COMME NUiSiBLE A LA SALUBRITÉ PUBLIQUE. - AcTIoN EN
CONTREFAÇON NON RECEVABLE.
(Cour d'Appel de Bruxelles, 23janvier I 912.)
Ne peuvent donner lieu à des dommages-intérêts, des actes de
contrefaçon de marque de fabrique ou de concurrence déloyale,
lorsque le bénéfice dont a été privé le titulaire de la marque, eût
été illicite ou lout au moins immoral comme étant le résultat d'une
coopération à la perprétation d'actes prohibés par une loi de salubrité publique.
XVIII
MARQUE POUR GRAISSE ALIMENTAIRE. - DiSTINCTION FACiLE. - ATTENTION
ORDINAIRE. - ABSENCE DE CONTREFAÇON.
(Tribunal de Commerce de Tournai, 21 mars 1912.)
Lorsque l'apparence extérieure des produits d'un fabricant diffère assez dans son ensemble de celle des produits de son concur-
rent pour qu'on puisse les distinguer en y prêtant une attention
ordinaire, c'est-à-dire lorsqu'il est permis à des gens dont l'instruction est rudimentaire de les distinguer, il n'y a pas de contrefaçon.
XIX
ARTICLE 8, littera C DE LA LOI DU
AVRIL 1879. - PORTÉE DU MOT
sciemment INSÉRÉ DANS CETTE DISPOSITION.
(Cour d'Appel de Bruxelles. 40 Chambre, 29juin 1912.)
Aux ternies de l'article 8 de la loi du I avril 1879, sont punissables, ceux qui ont sciemnient vendu des produits revêtus d'une
marque contrefaite; dans Ie mêmes conditions, une action civile
- 6Z en réparation du dommage causé appartient donc aux personnes
lésées par le fait illicite; en dehors de cela, l'action en dommagesiutérêtb ne peut se baser que sur les articles 1382 et 1383 et présuppose tine faute commise par le vendeur et consistant en ce qu'il
aurait dû s'apercevoir de la contrefaçon de la marque.
xx
DÉNOMINATION ((APIS DE KYRIAZI FRÈRES, CAInE, EGYPTE» ET (( Anis ».
- TERMES QUI ONT VOUE OBJET DE SPÉCIALISER [N MOT CONSIDÉRÉ
RN LUI-MÊME COMME UNE DÉSIGNATION GÉNÉRIQUE. - PORTÉE. CONSÉQUENCES. - DEMANDE EN ANNUlATION DE MARQUE. - CoNDITIONS.
(Cour d'Appel de Bruxelles, 4e Chambre, 7 février 1913.)
La marque « Apis)) ne peut être considérée comme une
contrefaçon de la marque ((Apis de Kiriazi frères Caire Egypte »,
attendu que pour constituer cette dernière marque il a été ajouté
des termes qui ont pour objet de spécialiser le mot « Apis)) COflSIdéré en lui-même comme une désignation générique, le titulaire
ayant spécifié par cette addition que tout «Apis)) ne serait pas sa
marque, niais seulement celui qui proviendrait de la maison
Kyriazi frères du Caire.
La demande tendant à faire prononcer la nullité d'une
marque rie peut être accueillie, lorsque la marque dont on demande
l'annulation n'est pas une contrefaçon de celle régulièrement déposée par le demandeur en contrefaçon et qu'il n'est pas soutenu que
cette marque serait banale en Belgique.
XXI
RÈGLES A SLIVRE POUR APPRÉCIER S'IL Y A CONTREFAÇON. - APPLICATION
DE CES RÈGLES A L'INDUSTRIE DU CYCLE.
(Tribunal de NeufchÉteau, 9janvier 1913.)
11 est de règle que, pour apprécier s'il y a en réalité contre-
façon de marque, il importe de tenir compte de la dénomination
formant l'élément principal de cette marque, de la nature des objets
auxquels elle est destinée ; de voir s'il n'existe pas entre ces élé-
ments principaux de similitude telle, que la confusion puisse se
produire chez un acheteur d'une attention ordinaire.
Dans lindustrie du cycle, où les écussons ou cartouches
usités par les multiples firmes existantes ont souvent entre eux de
grandes analogies, c'est surtout la dénomination principale qui
frappe l'attention de la masse du public plutôt que la forme et
autres accessoires de l'emblème adopté.
- 63 XXII
MARQUE NON DÉPOSÉE. - ACTION EN CONEURRENCE ILLICITE. - IRRECEVAB ELITE.
(Tribunal de Commerce, Bruxelles, 1
21 décembre 1912.)
chambre,
A défaut de dépôt, une marque ne peut à un titre quelconque
devenir la base d'une action; il ii'est pas permis au titulaire d'une
marque non déposée de faire par une voie détournée, celle d'une
action en concurrence illicite, ce qu'il ne pourrait faire directement;
s'il est vrai que l'emploi d'une marque non protégée, accompagnée de manoeuvres illicites destinées à faire confondre les produits d'un commerçant avec ceux d'un autre, peut donner ouverture à une action basée sur l'article 1382 du Code civil, dans ce cas
ce ne sera jamais l'emploi de la marque légalement libre niais bien
les manoeuvres connexes qui justifieraient l'action.
xflI
FIN DE NON-RECEVOIR A UNE ACTION EN CONTREFAÇON. - ARTICLES 2 LT
130 DL LA LOI SUR LES SOCIÉTÉS. - SUCCURSALE 0V SIÈGE D'OPÉRA-.
TIONS D'UNE SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE x BRLGIQUE - CoNDITIoNS. DEPOT DE LA MARQUE. - PORTÉE.
(Tribunal de Commerce de Gand, 2 chambre,
21 janvier 1913.)
Ne sent. soumises aux publications prévues par l'article 130
de la loi sur les sociétés, que les sociétés étrangères ayant en
Belgique une succursale ou siège d'opération dans le sens juridique
des termes, c'est-à-dire un établissement tenu en propriété ou en
usage par la société, géré par un fondé de pouvcir contractant
pour la société des obligations commerciales prévues aux statuts
sociaux.
Si d'une part, à défaut de dépôt régulier, une marque par
eile même ne peut devenir la base d'une action, d'autre part la
propriété de la marque appartient au premier occupant. Le dépôt
ne crée en faveur du déposant qu'une présomption juris tantum de
propriété.
xxiv
SIGNE POUVANT SERVIR DE MARQUE. - DESIGNATION NÉCESSAIRE DU PRODUIT OU D'UNE QUALITÉ DE CELUI-CI. - INTERDICTION. - DENOMINATION « LET-TRI» DÉPOSÉE POUR BISCUITS DESTINES A L'ALIMENTATION
DES CHIENS. - 'VALIDITÉ DU DÉPÔT. - DENOMINATION « Lx-K »
DÉPOSÉE POUR CERTAINE NOURRITURE POUR VOLAILLE. - ABSENCE DE
CONTREFAÇON. - DROIT A LA MARQUE LIMITÉ A L'OBJET REVENDIQUE
DANS L'ACTE DE DÉPÔT.
(Tribunal de Commerce de Liége, 10 janvier 1913.)
a) Tout signe quelconque peut servir de marque de fabrique
- 6t pourvu qu'il ne soit 'pas la désignation nécessaire du produit sur
lequelil sera apposé ou qu'il ne rappelle pas une qualité de. celui-ci.
La dénomination « Lex-Tra » peut faire l'objet d'un droit
privatif.
11 existe entre la dénomination ((Lex-Tra » déposée pour
biscuits destinés à l'alimentation des chiens et la dénomination
«Lex-Ki» déposée pour une certaine nourriture pour volailles une
différence à laquelle on doit surtout avoir égard parce que les deui
produits auxquels s'appliquent les mots « Lex-Tra» et « Lex-Ki»
diffèrent par leur composition, leur destination et même leur prix,
ce qui rend toute confusion impossible de la part de personnes à
intelligence moyenne, qui utilisent ces produits de l'alimentation.
Dans le système de la loi belge la marque n'est attributive
de propriété que pour chaque objet de commerce renseigné par le
deposant dans l'acte de dépôt.
xxv
PROCÉS DE LA CHARTREUSE. - LOI rRANÇAISE DU 1
JUILLET 1901. -
PORTÉE EN BELGIQIJE EN CE QUI CONCERNE LES DÉPÔTS DE MARQUES. -
ARTICLE 8, hUera C, DE LA LOI BU
AVRIL 1879. - PoRTÉE DU
MOT sciemment INSÉRÉ DANS CETTE DISPOSITION.
(Tribunal de Commerce de Namur, 18 avril 1912.)
La loi française du 1. juillet 1901 qui a déclaré dissoutes les
congrégations non autorisées est incontestablement une lot de
police, qui, comme telle, est sans effet en dehors du territoire
français. Elle n'a donc pu exercer aucune influence sur la propriété
des marques' de fabrique déposées en Belgique.
S'il est exact que le législateur, en érigeant en délit de
vente des produits contrefaits, a exigé, pour qu'il y ait lieu à poursuites répressives et à application de la loi pénale, « que l'on ait
sciemment vendu, mis en vente ou en circulation des produits
revêus de la marque contrefaite », et il n'est pas douteuE que
celui qui même de bonne foi vend des produits contrefaits pose
un acte illicite et dommageable qui ouvre au propriétaire de la
marque l'action civile en réparation du préjudice causé.
C. - Dessins et Modèles industriels. - Art appliqué.
xxv'
ARTICLE 15 DE LA LOI DU 18 MARS 1806. - FORMALITÉS DU DÉPÔT. ABSENCE DU CACHET DU CONSEIL DES PRUD'HoMMEs SUR L'ENVELOPPE.
- NULLITÉ DU DÉPÔT. - ARRÊTÉ BOYAL flU 10 DÉCEMBRE 1884. PORTÉE.
(Tribunal de Commerce de Gand, 1e Chambre, 20 juillet 1912.,
a) Les formalités établies par l'article '15 de la loi du 18 mars
'1806 sont prescrites autant dans l'intérêt des tiers que dans celui
-.- 65 du déposant; l'omission de l'une d'elles, notamment l'absence du
cachet du Conseil des Prud'hommes sur l'enveloppe, entratne done
la nullité du dépôt.
b) On ne peut objecter que l'article 3 de l'arrêté royal du
40 décembre 1884 n'exige pas l'apposition u cachet du Conseil
des Prud'hommes. Cet arrêté ne peut en effet être interprété
comme dérogation à la loi de 1806.
PROPRIÉTÉ DU DESSIN OU DU MODÈLE. - ORIGINE DU DROIT : INVENTION. CARACTÈRE DÉCLARATIF DU DÉPôT. - ABANDON AU DOMAINE PUBLIC. -
CONDITIoNs. - ARTICLES 15 ET 17 DE LA LOI DE 1806. - PORTÉE.
- FA1JTE COMMERCIALE. - CONCURRENCE DÉLOYALE. - CoNDITIoNs.
- APPRÉCIATION SOuVERAINE.
(Cour de Cassation, 1
Chambre, 11juillet i91.)
a). Ce n'est pas la formalité du dépôt qui confère la propriété
du dessin; la loi attache cette propriété au seul fait de son in'ventiofl.
L'inventeur qui n'eftectue pas le dépôt de son dessin en
conserve la prOprleté, à moins que, par son fait, il ne le laisse tomber dans le domaine public.
L'article 17 de la loi de 1806 ne statue, comme l'indique son
texte même, qu'entre ceux qui, ayant déposé le même dessin, pré-
tendent l'un et l'autre en être l'auteur, et ne protège pas l'usurpateur qui, sans avoir rien inventé, a obtenu par fraude ou par hasard
l'échantillon d'un dessin imaginé par autrui et s'est empressé de le
copier.
L'arrêt dénoncé a pu, saiis violer aucun des articles invoqués, déclarer qu'en commençant avec précipitation et sans prendre
de renseignements le tissage de deux dessins dont il ne lui était
remis que des échantillons, Un négociant a commis une faute com-
merciale de nature à engager sa responsabilité; cette décision
déduite des circonstances de la cause est. souveraine.
XXVIII
MODÈLE INDUSTEtEL (IsoLoiR POUR POÊLE 0V CUISINIÈRE). - APPLICABILITÉ
DE LA LOI DE 1806. - DOMAINE D'APPLICATION DE LA LOI DE 1806
TORMES DISTiNCTIVES. - CONTREFAÇON. - CONDiTIONS.
(Tribunal de Commerce de Bruxellcs, 14 mai 191.)
a) Aucun terme précis de la loi de 1806 ne restreint le mot
« dessin » à la conception de lignes ornementales à l'exclusion de
lignes de contour de l'objet lui-même.
h) Si la loi de 1806 protège les modèles indutrie1s en tant que
donnant les contours et reliefs des objets fabrk1ués, ce n'est que
pour autant qu'ils s'appliquent aux formes distinctives des objets
5
66 industriels en eux-mêmes et non à l'invention destinée à rendre
plus pratique l'usage de ces objets.
c) Pour qu'il y ait contrefaçon de modèle industriel, il est indispensable que l'on retrouve dans l'objet contrefait tout au moins une
analogie avec les conceptions figuratives ou décoratives originales
du modèle déposé.
XXIX
PORTÉE RESPECTIVE DES LOIS DES 18 MARS SUR LES DESSINS ET MODÈLES
INDUSTRIELS ET 22 MARS 1886 SUR LE DROIT D'AUTEUR. - PROTECTION CUMULATIVE DES DEUX LOIS POUR CERTAINS OBJETS. - AGENCEMENT NOUVEAU D'ÉLÉMENTS CONNUS. - PROTECTION. - CONTREPAÇON. - BONNE FOI INOPÉRANTE. - EXCEPTION DE PROVOCATION. -
REJET. - CoNDITIONs.
(Cour d'Appel de Bruxelles, 7e Chambre, 4 février 1913.)
Si la loi sur le droit d'auteur a laissé subsister les dispositions de la loi du 48 mars 1806 sur les dessins industriels, la première de ces lois régit soit exclusivement, soit cumulativement
avec la seconde les oeuvres d'art destinées à être employées dans
l'industrie.
La loi du 22 mars 1886 est applicable à des dessins artistiques,
même s'ils s'appliquent à des objets d'utilité pratique.
Si l'on observe que la loi du 18 mars 1806 a été faite pour
protéger contre la concurrence les dessins des fabricants de tissus
de Lyon, c'est-à-dire en réalité des combinaisons de lignes géométriques dépourvues de toute recherche du beau, on doit conclure
que des modèles de plaques de propreté et de crosses ne peuvent
être assimilés aux dessins purement industriels dont parle la loi de
1806 et demeurent soumis, à titre d'oeuvre d'art, à la loi du 22 mars
1886 sur le droit d'auteur.
La loi du 22 mars 1886 protège l'agencement nouveau d'éléments connus et pareille disposition exclut le reproche de banalité
en matière d'art, aussi bien qu'en matière d'invention, de dessins
industriels ou de marques de fabrique.
Si la bonne foi est élisive du délit de contravention prévu
par l'article 22 de la loi du 22 mars 1886 qui exige l'intention
méchante ou frauduleuse, elle ne fait pas obstacle k l'application
du droit commun consacré par l'article 1382 du Code civil, datis le
cas où l'atteinte portée au droit d'auteur dériverait d'une imprudence.
Lorsqu'un négociant exhibe à un tiers, envoyé chez lui par
un concurrent, une planche de l'album de ce concurrent représentant des modèles appartenant à celui-ci, et que, sur les instances du
tiers, ce négociant a consenti à faire copier et exécuter ces modèles,
il ne peut échapper à une action en contrefaçon en faisant Valoir
l'excuse d'une provocation; sa faute lourde l'oblige directement
vis-à-vis du concurrent; il ne peut trouver une cause de justification dans le fait d'autrui ou dans le prétendu recours en garantie
- 67 qu'il se dit fondé à exercer contre le mandant en vertu d'un mandat
illicite d'ailleurs au regard du mandataire.
XXX
MODÈLE DZ GIRANDOLE Louis XVI. - PROTECTION DE LA LOI DU 22 MARS
1886 SUR LE DROIT D'AUTEUR DÉNIÉE.
(Cour d'Appel de Liége, 9 novembre 1912.)
La loi du 22 mars f 886 qui garantit aux auteurs la propriété
de toute création du génie ou de l'esprit, ne protège les oeuvres
constituées d'éléments connus se trouvant dans le domaine public
que pour autant qu'elles présentent en elles-mêmes un caractère
d'originalité qui donne une impression dart.
On ne saurait ranger dans la catégorie des oeuvres protégées, celles qui, dépourvues d'existence artistique propre, ne sont
conçues et exécutées que dans un but industriel et chez lesquelles
la préoccupation artistique est tout à fait accessoire.
J). - Concurrence délo,ale ou illicite.
XXXI
NOM COMMERCIAL. - JiENOMINATION DE FANTAISiE L' ((AVENIR FAMILIAL ')
ADOPTÉE PAR UNE SOCiÉTÉ COMMERCIALE. - PREMIER USAGE. - I)ROIT
EXCLUSIF. - FONDEMENT.
(Cour d'Appel de Bruxelles, 8 novembre 1911.)
La Société qui prend la première une dénomination de fantaisie, acquiert un droit exclusif sur celle-ci; si ce droit n'était, pas
expressément consacré par l'article 28 dc la loi du 18 mai 1873 et
22 mai 1886, ii devrait être reconnu en vertu des principes géné-
raux qui interdisent aux concurrents toute atteinte déloyale ou
culpeuse à la situation légitimement acquise par Un commerçant.
XXXII
ENSEIGNE APPARTENANT A L'ANCIEN LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE. - RAPPEL
DE CETTE ENSEIGNE DANS DES CIRCULAIRES PAR tN NOUVEAU LOCATAIRE.
- CONCURRENCE ILLICITE. - M&UVAISE FOI NON REQUISE.
(Tribunal de Commerce de Gand, 2 février 1912.)
Commet un acte de concurrence illicite le négociant qui, en
s'installant dans l'ancienne habitation d'un concurrent et sans prétendre que l'enseigne employée précédemment par le concurrent
appartInt au propriétaire de l'immeuble, annonce dans des circulaires qu'il exerce un commerce identique.
La concurrence illicite est le fait non seulement de celui
qui de mauvaise foi, dans un intérêt de concurrence, porte atteinte
au droit résu1tant d'une organisation industrielle ou commerciale.
mais aussi de celui qui le fait imprudemment.
- 68 XXXIII
DENOMINATION DE FANTAISIE. - Noi PATRONYMIQUE IDENTIQUE. - ACTION
EN DOMMAGES-INTERETS. - ABSENCE DE PREJUDICE. - NON-FONDEMENT.
(Tribunal de Commerce de Liege, 7 février 1912.)
Le fait par un commerçant de choisir, pour designer un produit,
une dénomination de fantaisie qui constitue en même temps le
nom patronymique d'une personne ne justifie pas une action en
dommages-intérêts.
Si, en principe, tout in1ividu a sur son nom un droit personnel
de s'opposer à ce que l'on s'en empare, sans son consentement,
pour le faire servir à une publicité quelconque, c'est à condition
que celle-ci lui soit préjudiciable.
XXXIV
NoM COMMERCIAL ET ENSEIGNE. - PROTECTION INDÉPENDANTE DE TOUT
DÉPÔT.
DROIT DES ÉTRANGERS.
(Cour d'Appel de Bruxelles, 5° chambre, 16 février 1912.)
Le nm et l'enseigne d'un commerçant constituent au profit
de ce dernier une sorte de propriété qui doit être protégée par la
loi, même en l'absence de dépôt d'une marque de fabrique.
Cette protection est due non seulement aux Belges, mais
aussi aux étrangers dont les droits auraient été usurpés en Belgique.
XXXV
CIRCULAIRES RÉPANDUES DANS LE PUBLIC. - ATTAQUE CONTRE UNE FIRME
CONCURRENTE. - DÉNIGREMENT. - CONCURRENCE DÉLOYALE.
(Co'ur d'Appel de Gand, 3 mars 1911.)
Le fait de répandre dans le public des circulaires imprimées,
attaquant d'une façon acerbe une firme concurrente, ainsi que la
personne d'un des associés de cette firme, constitue un acte de
concurrence déloyale, fût-il établi que les allégations contenues
dans ces circulaires sont exactes en tout ou en partie.
XXXVI
DÉNOMINATION D'UNE SOCIÉTÉ ANONYME. -- ADAPTATION DE LA MÊME
DÉNOMINATION PAR UNE AUTRE SOCIÉTÉ CONSTITUÉE POSTÉRIEUREMENT.
- ARTICLE 28 DE LA LOI DU 18 MA! 1873 SUR LES SOCIÉTÉS. SUPPRESSION.
(Tribunal de Commerce de Gand, I' chambre, f r février 1913.)
Une Société anonyme tient de l'article 28 de la loi du
18 mai 1873 le droit de faire supprimer, avec allocation de dommages-intérêts, toute dénomination de Société anonyme concurrente, constituée postérieurement en Belgique, qui serait identique
ou dont la ressemblance pourrait induire en erreur.
Danemark
Rapport
par
Calsen,
Patentanwall, à Copenhague.
Drevets. - L'année écoulée noffre rien de particulièrement
intéressant.
Protection des marques de fabrique. - Règlement du 16
novembre 1912 par lequel est apphcable au Grand-Duché de Luxem-
bourg la loi du li avril 1910 (comparer lois des 19/12 1898 et
29/3 1904) assurant la protection des marques.
Loi du 8 juin 1912, concernant la répression de l'emploi de
fausses dénominations de la marchandise, etc., etc. Une traduction de cette loi sera remise aux membres présents à l'assemb'ée
annuelle et le soussigné, secrétaire pour le Danemark, s'adresse à
leur bonne volonté pour la faire.
Avis dull novembre 1912, concernant le droit de plainte, en
se basant sur la loi du 8 juin 1912, n° 137, concernant la répression de l'emploi de dénominations inexactes de la marchandise.
Règlement du 13 novembre 1912, par lequel la loi 137 du 8juin
1912 sur l'emploi de dénominations inexactes de la marchandise,
légèrement modifiée, entre en vigueur aux ties Froé.
Loi du 29 avril 1913, concernant la protection des marques
collectives. Nous donnons ci-dessous la traduction des différents
paragraphes de cette loi.
§ 1.
Les associations de ce pays, ayant pour but la protection des
intérêts professionnels de leurs membres, peuvent, même lorsqu'elles n'exploitent pas dans le sens de la loi n' 52 du 11 avril 1890,
- 70 obtenir pour leurs membres le droit à l'emploi exclusif de marques
collectives, par le simple enrgistremeut des dites marques qui
serviront, soit à distinguer, dans le commerce, les marchandises
de leurs membres, soit de moyen de contrôle.
Les autorités danoises, représentant les intérêts commerciaux
de groupe de citoyens, possèdent ce même droit.
Les prescriptions de la loi ci-dessus et celles des lois n° l70 du
19/12 1898, n° 71 du 9/3 1904 (se reporter à la circulaire n° 269
du 7 décembre 1908) sont applicables aux marques collectives, de
sorte que les marques collectives sont, de tout point, placées sur
le même pied que les marques de fabrique énoncées dans les dites
lois, même en ce qui concerne la faculté d'enregistrement, en tout
ce qui n'est pas contraire aux prescriptions suivantes:
2.
La demande doit contenir les renseignements suivants
Nom et pays de la demanderesse;
Conditions nécessaires donnant droit à l'emploi de la marque
ainsi que les prescriptions des statuts concernant les drOits et obhgations des intéressés, en cas d'atteinte aux droits d'un particulier;
de plus, pour les associations: le but qu'elles poursuivent et designation des personnes autorisées à les représenter.
Pour l'inscription et la publication de chaque marque, une taxe
de 120 couronnes est perçue; et 40 couronnes pour chaque renouvellement d'inscription.
§ 3.
L'inscription des marques collectives contenant des armoiries
ou signes connus ne peut être refusée qu'au cas où justification ne
serait pas apportée du droit à ces inscriptions.
Nonobstant les prescriptions du paragraphe 7, 2, de la loi n°
129 du 12(41911, qui subsiste, la loi autorise l'enregistrement des
Lurmarken prescrites par ordonnance royale.
Lorsque le Ministère du Commerce et de la Navigation demande
l'inscription d'une marque collective, le préposé est relevé de
l'obligation d'examiner si cette marque est enregistrable. Un tiers
peut toutefois (sans préjudice pour cette prescription) demander en
justice l'annulation de la dite marque.
§4.
Le droit acquis par l'inscription d'une marque collective ne peut,
comme tel, être transmis à une autre personne.
5.
Toute personne peut, par voie judiciaire, demander l'annulation d'une inscription:
- 71 quand l'association, pour laquelle la marque est enregis-.
trée, n'existe plus;
quand les conditions dans lesquelles la demande s'était présentée se sont profondément modifiées
e) quand l'association continue, malgré les avis reçus, à tolérer
un usage illégal de la marque.
Celui qui viole le droit exclusif acquis par l'enregistrement
d'une marque collective est tenu, non seulement à la réparation du
dommage causé au propriétaire de la marque, mais encore à un
dédommagement envers ceux qui avaient droit à l'utilisation de la
dite marque.
Les prescriptions ci-dessus sont applicables aux sociétés et
aux gouvernements des pays offrant la réciproque, dans lesquels ta
loi sur la protection des marques de fabrique du 11 avril 1910 est
en vigueur.
Les marques dont il est parlé ci-dessus seront groupées séparément dans la forme que déterminera le Ministère de la Navigation
et du Commerce, et incorporées à la liste des marques de fabrique
enregistreeS.
CIRCULAIRE du 27 mai1913, concernant la demande de protection de marques collectives conformément â la loi du 29
avril 1913.
Protection des échantillons.
Règlement du 26 juin 1912, par lequel il est établi que les
motifs de cessation de protection indiqués dans la loi du 1" avril
1905, § LL. n° 4, ne sont pas applicables aux objets importés de
France et dont le modèle est déposé dans ce pays.
Protection des photographies.
Rèqlementdu 26juin 1912, stipulant que les prescriptions contenues dans la loi du 13 mai 1q11, concernant le droit exclusif de
propriété des travaux photographiques, sont applicables aux photographies créées par des sujets étrangers, sous conditions que le
pays originaire du photographe ou le pays dans lequel la phutogra.
phie a été rendue publique pour la première fois ait adhéré à la
Convention de Berne, revisée k Berlin, en 1908.
Le règlement du 22/2 1913 rend le paragraphe ci-dessus applicable aux citoyens des Etats-Unis d'Amérique.
-7Droit c'4uteur et d'artiste.
Loi du 26 juillet 19(2, par laquelle les prescripLions de la loi du
4er avril 4912, concernant les droits d'auteur et d'artiste, sont
rendues applicables aux sujets étrangers à condition que le pays
auquel ressortit l'intéressé, ou dans lequel le livre ou oeuvre d'art
a paru pour la première fois, ait adhéré à la Convention de Berne
revisée à Berlin en 1908.
Loi du 22 octobre 1912 (n'intéresse que l'islande) modifiant la
loi du 20/10 1905 relative aux drOits d'auteur et d'éditeur, prescrit: « Les droits énoncés dans ta loi sont acquis aux créateurs de
tous genres de tableaux et dessins. »
CIRCULAIRE du 14 janvier 1913, annonçant l'adhésion des
Pays-Bas à la Convention de Berne.
RÈGLEMENT du 22février 1913, par lequel les prescriptions
de la loi du 1er avril 1912 concernant les droits d'auteur et d'artiste sont applicables aux oeuvres créées par les citoyens des EtatsUnis d'Amérique.
Législation sur des domaines différents, mais côtoyant
les questions de propriété industrielle.
Circulaire du 25 octobre 1912, concernant les règles à suivre
pour les demandes de documents en communication ou l'exécution
d'arrêts de justice à l'étranger.
Circulaire du 25 octobre 1912, relative à l'adhésion des 11es
danoises des Indes orientales à l'accord intervenu le 17 juillet 1905
à La Haye, entre plusieurs Etats européens, concernant la régle-
mentation internationale; dans des cas déterminés, en matière
de procédure civile.
Grand-Duché de Luxembourg
Rapport
par
Chartes Dumont,
Agent de breveta,
a Capellen, Grand-DuchÖ de Luxembourg.
T. - Convention Internationale.
Je sais de source certaine que le Gouvernement élabore en ce
,moment unprojet de loi devant amener notre adhésion à l'Union.
L'obligation de rechercher, dans les trois mois, le brevet allemand et de payer, pendant toute la durée de la protection lixembourgeoise, le brevet allemand à taxes progressives si élevées,
jointe à l'absence de tout délai de priorité dans les autres pays,
commençaient à peser d'un poids trop lourd sur le petit inventeur luxembourgeois.
Il. - Législation.
En 1912 le pouvoir législatif n'a eu à s'occuper d'aucune question touchant à la matière de la propriété industrielle.
1H. - Traités.
Le Grand-Duché de Luxembourg a conclu des traitég pour la
protection réciproque des marques de fabrique ou de commerce
avec les Etats suivants
Suède , .
Russie . .
Danemark .
Pays-Bas .
.
P/16juiIlet 1912;
.
14/28 septembre 1912;
1/18 octobre 1912;
'l'/9 novembre 1912.
Ces traités assurent aux ressortissants de chacun des Etats
contractants la même protection qu'aux nationaux, sauf que la
marque n'est pas protégée à un degré plus étendu, ni pour un
terme plus long qu'au pays d'origine.
-
IV. - Jurisprudence.
Un arrêt rendu le 21juin 1912 par la Cour d'appel de Luxem-
- 74 bourg au profit d la Régie française, dans un procès en contrefaçon, a tranché les points de droit suivants
1° Lorsqu'un même titulaire veut déposer une série de marques,
il n'est pas nécessaire que son mandataire produise une procuration
spéciale pour chaque marque; il suffit d'une seule procuration men-
tionnant toutes les marques à déposer; cette prcicuration restera
annexée à la série de procès-verbaux de dépôt qui seront dressés à
la même date et qui feront partie d'un même dossier;
o La question de nouveauté des marques ne doit pas être examinée au point de vue national, dans le cas de ressortissants de
pays qui ont conclu avec le Luxembourg un traité sur la protection
réciproque des marques de fabrique; ces traités impliquent à ce
point de vue une union de territoires, en ce sens que le premier
usage dans l'un des deux pays pourra être invoqué dans l'antre;
30
L'article 38, alinéa , du traité conclu le 3 août 1862 entre
la France et les Etats du Zollverein, dispose « qu'il n'y aura lieu à
aucune poursuite à raison de l'ewploi dans l'un des deux pays des
marques de fabrique de Vautre, lorsque la création de ces marques,
dans le pays de provenance des produits, remontera à une époque
antérieure à l'appropriation de ces marques par dépôt, ou autrement, dans le pais d'importation ».
Cet article n est pas applicable dans le Luxembourg, celui-ci
n'ayant donné au Roi de Prusse mandat de le représenter, que pour
traiter des questions douanières et non des questions de marques
de fabrique;
4° Tout étranger, même n'aynnt pas d'établissement dans le
pays, a le droit d'intenter dans le Luxembourg des actions en
concurrence déloyale ou imitation de nom;
5° Tout intéressé peut demander l'annulation de marques
déceptives qui empiètent sur le droit d'autrui.
Statistique.
Voici, à défaut de statistique officielle de la protection industrielle, les renseignements statistiques des 'brevets et marques,
établis par mes soins:
A.
----
- Baxvxîs.
Délivrés à des Luxembourgeois
Français
AllemandBelges
Autrichiens et Hongrois.
Suisses
Anglais
.
Amérieain
Divers
contre 644 en 1911, dont 5 à. des inventeurs femmes.
J3
80
337
35
34
8
25
13
30
575
- '75 B. - MÀRQ1JES DE FABRIQIJE ET DE COMMERCE.
---
Déposées par des Luxémbourgeois
Français
Allemands
.
Belges
Néerlandais
Scandinaves
Busses
Anglais
Américains
Ensemble.
contre 86 en 1911.
34
13
114
9
I
6
I
20
8
206
Hongrie
Rapport
par
E. -St. Kelemen,
Ingénieur-Conseil, à Budapest..
Nous avons déjà signalé, dans nos rapports précédents, que
les autorités officielles, qui seraient toutes désignées pour provoquer
le développement et l'amélioration des lois qui régissent et des
bureaux qui appliquent les lois, en matière de brevets, ont une
étrange façon de comprendre la législation spéciale dont il s'agit;
dans son ensemble, et en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, cette méthode commence à porter ses fruits.
Au lieu du développement progressif de ces lois et des services
compétents, on remarque un recul ininterrompu; et personne ne
s'oppose à cette régression.
Le département des brevets (Bureaux et sénat) n'a plus auprès
des autorités supérieures l'autorité nécessaire, et ce serait ce service qui serait apte à diriger la législation spéciale en cette matière;
mais son mode de recrutement, lorsqu'une place devient vacante,
donne à la faveur ce que d'autres considérations devraient déterminer. Il en résulte que les bureaux des brevets sont trop malléables
envers l'autorité et que le sénat est ignorant en la matière spéciale
desbrevets, et ces deux corps, tombant de plus en plusdansle for-
malisme, jugent au mieux de leurs lumières, sans guide, sans
appui ni contrepoids réciproque, selon des idées sans cesse
vacillantes.
Les nombreuses lacunes que le rapporteur a signalées depuis
douze ans dans la loi des brevets de 1895 n'ont malheureusement pas
induit les autorités compétentes à redresser ces défectuosités, parce
qu'on n'a pas demandé l'avis, précisément, de ceux qui, par leurs
occupations, sont les premiers à subir les effets des erreurs et les
mieux à méme, nécessairement, d'en indiquer les remèdes.
Au lieu d'accorder un examen spécial, aujourd'hui universellement reconnu indispensable, aux lois régissant les questions de
protection de la propriété commerciale, et de prendre des mesures
spéciales pour son organisation, on s'efforce depuis peu chez nous
- 77 à vulgariser plus encore qu'elles ne l'étaient auparavant, sans cela.
les lois spéciales régissant la matière; chose qui n est rendue
possible que parce que les personnes qui ont charge de ce département ne possèdent pas une connaissance suffisamment approfondie
du sujet.
Un exemple suf rira pour montrer l'incompréhension des faits en
cause qui résulte nécessairement de ces circonstances.
La nouvelle procédure civile que nous avons annoncée dans
notre rapport de l'année dernière va bientôt entrer en vigueur. La
caractéristique principale de cette procédure est la suppression des
débats écrits au profit de l'extension des débats oraux.
La loi des brevets de 1895, actuellement en vigueur, n'a spécialisé que l'examen des brevets demandés, tandis que les questions
relatives aux oppositions, confirmations. nullité, et retrait des brevets sont soumises à la procédure générale en matière commerciale.
Ii est simplement stipulé qu'en ces questions il doit être fait une
«application appropriée de la loi
Il est évident que 1' « application appropriée » d'une loi conçue
en vue de questions d'un autre ordre ne peut être considérée comme
une législation idéale ofirant, même en pensée, la sécurité légale.
Les autorités compétentes, instruites par l'application depuis dix-
huit années de la loi actuelle des brevets,, pouvaient ordonner
l'adaptation des prescriptions nouvelles aux nécessités d'un examen
juridique des brevets; non seulement ils n'en firent rien, mais
même tout ce qui est brevet ou service s'en occupant fut tout simplement ignoré dans l'élaboration de la nouvelle procédure civile,
ce qui eiit été sans de graves conaéquences si le projet élaboré par
le Patentamt d'amie rédaction spéciale avait été admis; il n'en fut
rien et la nouvelle loi fut promulguée qui prescrit « une application
appropriée » de certains paragraphes de la procédure civile aux
paragraphes 38, 39, 57 et 59 de l'ancienne loi des brevets (retrait,
audition des témoins, confirmation et procès en propriété de
brevets).
A la suite du mouvement créé il y a quelques années sous
l'impulsion du Ministre du Commerce d'alors, et tendant à la revision de la loi des brevets, k laquelle travaillèrent toutes les corporations influentes, un projet otficiel fut élaboré qui fut repoussé
à la presque unanimité des corporations professionnelles et qui s'en
fut au panier. Une agitation en revision du nouveau projet de loi
dont il est parlé plus haut s'étend sur tout le pays, car, quoique ne
touchant qu'à quatre paragraphes de la loi des brevets, il ébranle en
quelques lignes tout l'édifice de la législation en matière de
brevets.
Le fait seul de l'existence d'une loi spéciale des brevets prouve
que, pour régler les cas particuliers qui se produisent dans le domaine de la protection de la propriété industrielle, il fut nécessaire
de créer des lois spéciales parce qu'on ne pouvait, avec des lois
créées pour un autre objet, solutionner ces points de droit spéciaux
à la matière.
- 78Après la loi spéciale, un service spécial fut créé, ayant ses juges
et représentants Spéciaux.
La suite logique de ces créations était un développement con-
tinu des lois et services des brevets, un accroissement du cercle
d'action des agents spéciaux représentant ces services. Contrairement à cela, non seulement la nouvelle loi dont il s'agit ne modifie
aucune des imperfections connues de la loi et rien à l'organisation
vieillie des services; non seulement elle n'augmente pas la possibilité d'intervention du savoir et de la compétence dans les questions techniques de retrait on de nullité des brevets, mais bien
plus, elle rejette la science technique elle-même hors du domaine
où jusqu'ici elle s'était exercée sans donner lieu à la moindre objection, à l'entière satisfaction de l'industrie et du commerce qui seuls,
dans ces questions, devraient avoir voix prépondérante.
D'après le projet de loi, ne peuvent plus, par exemple, se faire
représenter, en cas d'action en nullité de brevet, les intéressés
qui, mieux encore, ne pourraient plus se faire représenter par les
agents spéciaux agréés par le service des brevets, dans le cas
d'opposition, ce qui, évidemment, enlève toute efficacité à la procedure spéciale installée par l'ancienne loi des brevets, car une legis-
lation particulière qui n'a pas ses représentants particuliers, ne
répond pas à son but.
Le dernier mot n'a toutefois pas été dit à cet égard et il est à
espérer que les autorités se convertiront à la seule solution équitable, qui exige un traitement particulier à un domaine particulier du
droit et par suite la création d'une loi nouvelle des brevets corrigeant les défauts de l'ancienne.
Dans d'autres branches de l'activité légale ayant rapport aux
questions de protection industrielle, les faits suivants sont à signaler:
La « Société pour la protection universelle des marques » a
également réuni en Hongrie une commission, dans le but d'avancer la réalisation de son utopie; cette commission, en dehors de sa
réunion en séance d'inauguration, n'a encore rien produit.
Il en est de même des Sociétés internationales industrielles et
commerciales qui se sont réunies à Bruxelles et parmi lesquelles
la Hongrie s'était fait représenter, et qui n'ont fait autre chose que
d'établir en principe et plus ou moins théoriquement les bases
d'étude qu'il serait désirable de fixer.
Le département des marques de fabrique ressortissant au Patentamt a publié la liste des marques non admises à l'enregistrement
en Autriche-Hongrie, parmi lesquelles figurent les marques d'origine étrangère dont l'enregistrement a été demandé en Ilongrie
sur les bases de la Convention internationale et qui ont été rejetées.
En 1910, le Ministre du Commerce a édicté que le terme
«LEINWAND », dans son sens général de toile, ne pouvait être
employé que pour des produits fabriqués avec le lin et le chanvre.
- 79 Pour tous autres, par exemple, pour les produits de coton, ce
terme « leinwand » doit être accOmpagné de l'indication précise de
la matière première avec laquelle il est manufacturé.
En 1911, le Ministre du Commerce a publié le règlement
no 34871, par lequel le mot « Leinwand» est réservé exclusivement
aux produits du lin et du chanvre.
Par le règlement n° 7626O, le Ministre du Commerce vient de
rétablir le règlementnb3l8 de 1910 et ila édicté, sous le no 10554,
que la désignation c( Wachsleinwand » (toile cirée) est admissible
lorsqu'elle correspond à la nature réelle de l'objet.
Par le n0 91 912 dc 1911, le Ministre du Commerce décide que
ne sont admises à La circulation que les boissons spiritueuses renfermées dans des récipients clos portant l'indication du lieu d'ori-
gine; il en résulte qu'il n'est plus possible de désigner d'un seul
mot ce genre de produits. Exception est faite pour les liqueurs et
les vins mousseux.
La convention avec les Etats-lJnis d'Amérique du Nord (GA.
LXIv. J. 1912), concernant la protection réciproque des droits
d'auteur, est entrée en application le 16 octobre 1912. Le texte de
cette loi est le suivant
Art. 1".
Il est assuré aux auteurs ou à leurs ayants droit, sujets ou
citoyens de l'un des deux pays contractants, la même protection
que celle qui est ou sera accordée aux indigènes dans toute l'étindue des territoires de l'autre pays contractant pour tous leurs travaux littéraires, artistiques, théâtraux, musicaux et photographiques
non publiés ou publiés sur le territoire de l'un des deux pays
contractants.
Le texte ci-dessus concerne également les dispositions légales
concernant la reproduction mécanique des oeuvres musicales.
Art.
.
La jouissance et la pratique des droits assurés par la présente
convention sont subordonnées à l'observation des prescriptions.
formalités et autres conditions légales de celle des parties contractantes sur le territoire de laquelle la protection est demandée. La
jouissance et l'exercice de ces droits sont indépendants de la protection ou non-protection des oeuvres dans leur pays d'origine.
Art. 3.
La durée de la protection assurée par la présente convention
est déterminée par la loi de celui des deux pays contractants sur le
territoire duquel la protection est demandée.
Art. 4.
La présente convention sera approuvée et les exemplaires du
texte ratifié seront.écharugés au plus tot à Washington.
- 80 Art. 5.
La présente convention entrera en vigueur un mois après
l'échange des textes ratifiée et sa durée sera d'un an à compter du
jour de sa publication.
Parmi les questions de détails concernant : la protection des
droits industriels, des droits d'auteur, et contre la concurrence
déloyale, les importantes décisions suivantes méritent d'être mentionnées:
JIBE VETS
No 3394 dii Patentamt 1910. Une construction plus compacte
et plus simple ainsi qu'une action plus effective d'un appareil dont
le brevet est demandé, établit le caractère distinctif de l'invention
par rapport à l'antériorité opposée.
N° 1384 du Patentamt 1911. - L'expiration d'un brevet n'empêche pas les poursuites en nullité.
N° 17573 du Patentamt 1910. - Le demandeur et non le défendeur a le droit de demander la reprise d'un procès en annulation.
N° 17621 du Patentamt 1910. L'accroissement de stabilité et
d'économie d'une construction sont des conséquences techniques
qui justifient le bien fondé d'une demande en brevet.
N° 17645 du Patentamt 1911. - La modification des points de
droit sur lesquels est basée iwe opposition n'est pas admissible.
N° 21045 du Patentamt 1911. - Les nouvelles revendications
qui seraient produites au cours d'un débat en opposition ne seraient
pas retenues, n'ayant pis été préalablement examinées.
N° 22712 du Patentamt 4911. - Quand, dans im procès du
travail, une mesure peut, à volonté, être omise, cette mesure ne
constitue pas un point capital du procès et peut, par conséquent,
en etablissant I identité, être prise en considération.
N° 24722 du Patentamt 1911. - Les conclusions contenues dan
une demande en opposition peuvent être modifiées jusqu'à 1a fin
des débats oraux.
N° 24722 du Patentamt 1911. - Les. demandes en brevet
devant être soumises à l'examen officiel de leur caractère réel d'invention, cet examen peut se faire pendant toutes res étapes de la
procédure.
KURIE. N° 950, 1909. - Les détenteurs de la licence d'un brevet soiit autorisés à prendre toutes les mesures indiquées dans la
loi, au lieu et place du propriétaire du brevet en cas d'atteinte à ce
brevet.
DROiTS D'AUTEUR
KURIE. 1130, 1912. - Les ouvrages d'auteurs italiens conservent la protection en Hongrie, même à l'expiration des 40 années
de la protection absolue prévue dans la loi italienne.
4923 de 1912. - Par la vente d'une exécution d'un dessin, les
droits d'auteur ne sont pas transmis à l'acheteur.
- 81 Les oeuvres architecturales ne sont pas protégées contre les atteintes au droit d'auteur, ni en ce qui concerne leurs plans de façades
ni dans leur construction.
Concurrence déloyale (résume).
Circulaires du Ministère du Commerce 134t, etc., concernant
uniquement les bureaux de brevets qui doivent faire figurer leur
capital de fondation sans majorer le chiffre ; il leur est interdit de
faire figurer dans leurs papiers à commerce aucune armoirie d'tats
étrangers (loi commerciale, § 58); ils doivent retirer un certificat d'enregistrement et leur titre ne doit pas contenir d'autres
mentions que le titre réel sous lequel ils sont enregistrés. Ils ne
peuvent s'intituler bureaux techniques et d'ingénieurs si leur
propriétaire n'a pas reçu une instructior technique.
Pays-Bas
Rapport
par
C.-D. Salomonson,
Avocat, à Amsterdam.
Le rapport de la Hollande ne peut apporter que peu de nouyeau
surie terrain de la protection industrielle, peu d'événements s'etaut
accomplis dans le cours de l'année.
La nouvelle loi des brevets est entrée en vigueur le jour même
de l'ouverture du Congrès de Londres, en 1912; ii est encore trop
tht pour juger des résultats pratiques de cette loi.
Un grand nombre d'inventions indigènes et étrangères ont été
présentées au Octrooiraad pendant l'année présente en vue de l'obtention de brevets; l'examen préparatoire en est conduit avec le
plus grand soin, ce qui fait que le nombre des demandes qui furent
jurées dignes de publication dans le bulletin officiel des brevets
est relativement faible.
Il a été délivré jusqu'ici en tout 8 brevets hollandais, dont 6
délivrés à des étrangers et 2 à des inventeurs hollandais.
L'application de la loi n'a pas, à ma connaissance, jusqu'ici
donné lieu à des actions en justice.
Le bureau des brevets a déjà pris et publié plusieurs décisions,
par exemple Après remise de sa demande de brevet, l'inventeur
n'est plus admis à faire valoir son droit de priorité. Décidé égale..
ment qu'une demande en priorité ne peut pas être basée sur la
requête en protection de modèle faite en Allemagne.
Le premier examen pour l'emploi d'Octrooigemac/sligden
agrees auprès du bureau des brevets a eu lieu en mai 1913.
Aucunes décisions particulièrement importantes ne sont à
signaler relativement à la propriété des marques, si ce n'est que le
llooje Raad a abandonné on appréciation des marques faites de
mots, dont communication a été faite par décision dûment publiée
en 1911, laquelle, si je ne me trompe, n'a pas encore été signalée
dans les comptes rendus nationaux communiqués à l'Union. Je nie
permets de renvoyer à la page 139 du numéro de décembre 1912 du
- 83 périodique intitulé Markenschutz et Wettbewerb, où j'ai commenté
cette décision.
Le gouvernement a apporté plusieurs améliorations et modifications au projet modifiant le § 1401 FF. B. G. B. (obligation en
réparation de dommage. causé par un acte illégal) dans le but de
rendre la lutte contre la concurrence déloyale plus efficace.
Malheureusement, nous nous trouvons depuis plusieurs semaines en pleine crise ministérielle et il est à craindre que le
projet ci-dessus ne soit refoulé à l'arrière-plan des préoccu-
pations de nos législateurs, absorbés par les nombreuses affaires
d'intérêt politique.
.%nnexe 1.
Message
du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale
concernant
le Iwojet d'une loi fédérale sur les droits de priorité
en matière de brevets d'invention et de dessilis ou
modèles industriels.
(Du 25 juillet 19i3.)
MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET MEssiEuRs,
Le 1er mai 1013 est entrée en igueur la Convention d'Union de
Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle revisée àWashington le 2juin 4911, entre la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, a Ilongrie, la Liépublique Dominicaine, l'Espagne, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretague,
l'italie, le Japon, le Mexique, ta Norvège, les Pays-Bas, le Portugal
et la Tunisie.
Cette Convention revisée renferme quelques dispositions nouvelles, à cause desquelles il parait nécessaire de reviser à leur tour
les prescriptions fedérales actuelles sur les droits de priorité en
matière de brevets d'invention et de dessins et modèles industriels.
Et) ce qui concerne le mode de revision à adopter, l'étude de
la question a montré que, au lieu de modifier séparément les
deux lois fédérales sur les brevets d'invention et sur les dessins
et modèles industriels, ilest préférable d'établir une loi fédérale
spéciale.
L'article 4 de la Convention d'Union dc Paris revisée accorde
aux ressortissants des pays de l'Union qui ont fait régulièrement
dans l'un quelconque de ces pays le dépôt d'une demande de brevet
d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle fndus-
triel, d'une marque de fabrique ou de commerce, un droit de
priorité pour le dépôt, effectué en un certain délai dit « délai de
priorité », d'une demande de protection pour le même objet dans
tout autre pays de l'Union; ce droit a pour effet que le dépôt ulté.rieur est considéré comme si sa date coïncidait avec celle du dépôt
- 85 antérieur, soit pour la question de l'ordre chronologique de plu4
sieurs demandes de protection présentées pour 'un seul et même
objet par des personnes différentes, soit pour.la question de la
nouveauté des inventions, modèles d'utilité, etc.
Lorsque, dans Un procès en nullité pour manque de nouveauté
d'une invention brevetée en Suisse ou d'un dessin ou modèle
industriel déposé en Suisse, le droit de priorité entre en application1
il ne s'agit plus de savoir si l'objet était nouveau à l'époque du
dépôt effectué en Suisse (conformément au premier alinéa de
l'art. 4 de la loi fédérale sur les brevets d'invention du 21juin 1907
et au chiffre I de l'art. 12 de la loi fédérale sur les dessins et mo-
dèles industriels du 30 mars 1900), mais s'il était nouveau au
moment du dépôt antérieur etlectité dans nu autre pays de l'tJnion
à condition toutefois que le délai de priorité ait été observé.
D'après l'article 4 de la Convention d'Union le délai de priorité
est de douze mois pour les brevets d'invention, de quatre mois
pour les dessins et modèles industriels ainsi que pour les marques
de fabrique ou de commerce; pour les modèles d'utilité le délai est
de douze ou de quatre mois, suivant qu'ils font l'objet d'une
demande de brevet ou qu'ils sont déposés comme modèles
industriels.
Abstraction faite de la mention expresse des modèles d'utilité,
qui sont assimilés en Suisse aux brevets d'invention, les dispositions citées de l'article 4 de la Convention ne renferment rien de
nouveau.
D'après l'article 3 de la Convention d'Union revisée antérieurement à Bruxelles, en 1900, article dont le contenu n'a pas été
modifié à Washington, les ressortissants depays n'appartenant pas
à l'Union, mais qui sont domiciliés dans un pays de l'Union ou y
possèdent un établissement industriel ou commercial effectif et
sérieux, doivent être traités en toutes choses, et donc aussi pour le
droit de priorité, comme les ressortissants des pays de l'Union.
En ce qui concerne les brevets d'invention, l'essentiel des dispositions citées jusqu'ici de l'article 4 de fa Convention se trouve
déjà aux deux premiers alinéas de l'article 36 de la loi fédérale dui
21juin 1907. Par contre, ce dernier article ne mentionne pas les
e établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux»
de personnes étrangères à l'Union. Quant aux dessins et modèles
industriels, les dispositions en question correspondent, pour l'essentiel, à l'article 34 de la loi fédérale du 30 mars 1900, mais sans
qu'il y soit fait mention des étrangers à l'Union.
Les deux passages de loi indiqués ne confèrent le droit de
priorité que sur la base du premier de tous les dépôts effectués
dans des pays de l'tlnion,et ne permettent pas que ce premier dépôt
soit précédé par un dépôt dans un pays qui ne ferait pas partie de
l'Union.
On ne petit pas dire que cette interprétation des dispositions de
la Convention relatives à la jouissance du droit de priorité soit inad-
missible. Il faùt toutefois faire remarquer que nulle part dans la
- 86 convention le premier des dépôts antérieurs ne figure expressément comme base du droit de priorité. Or on peut parfaitement
imaginer des cas aù celui qui a droit à l'invention, etc., a un grand
intérêt à fonder sa revendication du droit de priorité sur un autre
dépôt que le premier, et où il est équitable de lui rendre la chose
possible, par exemple e cas où par une erreur excusable il aurait
laissé passer le délai de priorité du premier dépôt. C'est pourquoi
il nous paraît préférable de ne plus baser la jouissance du droit de
priorité sur le premier des dépôts antérieurs. Un abus de la dispo-
sition plus libérale qui serait introduite dans la loi n est pas à
craindre, car le danger de se voir devancé par le dépôt d'un autre
ou de perdre la nouveauté de son invention, etc., croît, plus on
retarde le commencement du délai de priorité.
La loi fédérale du 26 septembre 1890 sur la protection des
marques de fabrique etde commerce,etc.,ne renferme aucune disposition sur un droit de priorité issu de dépôts antérieurs de marques en d'autres pays de l'Union, parce que d'après le droit suisse
la propriété de la marque est liée à son usage et non à son dépôt.
Ce qui importe, ce n'est donc pas le moment du dépôt d'une
marque, niais le moment où elle est entrée en usage dans l'un
quelconque des pays de l'Union. D'autre part, les marques étrangères ne sont admises à l'enregistrement en Suisse que sous la
condition d'être protégées dans le pays d'origine; pour cette raison
les dépôts de marques étrangères en Suisse doivent être accompagnés de certificats authentiques indiquant le pays d'origine, la
date du dépôt à l'étranger et du renouvellement de la protection,
et la marchandise pour laquelle la marque est employée.
Ces considérations font comprendre pourquoi le présent projet
de loi ne contient pas de dispositions sur les marques de fabrique
ou de commerce.
L'alinéa a de l'article 4 de la Convention reviséc déclare expressérnent qu'un tiers, qui effectue en temps voulu à titre d'ayant cause
du déposant antérieur le dépôt d'une demande de brevet, etc., dans
un autre pays de l'Union, jouira aussi du droit de priorité issu du
dépôt antérieur; cette disposition est nouvelle. Quant à la question
de savoir si ce droit de priorité doit être conféré seulement aux
ayants cause qui sont ressortissants d'un des pays de l'Union ou
qui sont assimilés à ces ressortissants par l'article 3 de la Convention, chaque pays peut la résoudre comme il l'entend.
Si un ressortissant de l'Union a déposé par exemple une demande de brevet dans un autre pays de l'Union que la Suisse et
s'il jouit, en suite de ce dépôt, d'un droit de priorité pour un brevet
suisse demandé ultérieurement, il n'entrera dans la pensée de personne que ce droit de priorité soit perdu par la cession du brevet
suisse à un étranger à l'Union. Or pratiquement il revient au même
que l'étranger à l'Union acquière le brevet suisse déjà délivré ou
qu'il sollicite lui-même, avec le consentement du déposant antérieur, la délivrance du brevet suisse.
Cette réflexion nous a conduits à adopter dans le projet de loi
- 87 une disposition qui permet à tout ayant cause d'acquérir le droit
de priorité basé sur un dépôt antérieur, quels que soient son domicile ou sa nationalité.
Avant la revision de Washington, la Convention ne conférait
pas aux pays de l'Union Je pouvoir de lier à l'observation de certaines formalités la faculté d'alléguer devant les tribunaux le droit
de priorité. Pour cette raison les lois fédérales sur les brevets d'invention (art. 36) et sur les dessins et modèles industriels (art. 34)
ne pouvaient contenir à ce sujet aucune prescription obligatoire
pour les ressortissants des autres pays de ['Union. La conséquence
en est que des droits de priorité peuvent exister soit pour des
brevets d'invention suisses, soit pour des dessins ou modèles in-
dustriels déposés en Suisse, sans que personne, à part le déposant,
en ait connaissance ; en particulier, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle est mis dans l'impossibilité de fournir un renseignement certain sur ce point, important surtoutpour les brevets.
Les dispositions de Falinéa d de l'article 4 de la Convention
revisée permettent maintenant d'imposer des prescriptions légales
sans l'accomplissement desquelles avant l'enregistrement du brevet
délivré ou du dessin, ou modèle industriel déposé, l'intéressé ne
pourra pas faire valoir le droit de priorité là où il importe, c'està-dire devant les tribunaux, Il est d'autant. plus nécessaire d'exercer
sous ce rapport une certaine contrainte sur les intéressés, que la
Convention (art. 4, alinéa d) oblige dorénavant les Administrations
compétentes des pays de l'Union à mentionner dans leurs publications les indications qui leur auront été faites sur le lieu et la date
des dépôts antérieurs servant de base au droit de priorité. Gràce à
cette disposition de la Convention, les tiers intéressés seront renseignés sur l'accomplissement de la condition fondamentale pour la
revendication du droit de priorité, sans qu'ils aient encore besoin
de s'enquérir auprès des Administrations. Mais tant que les déposants de demandes de brevets, etc., ne seront pas obligés de faire
dans tous les cas les indications de priorité, la mention de celles-ci
dans les publications sera plus nuisible qu'utile, car elle portera à
croire qu'aucun droit de priorité ne peut être revendiqué si ces
indications font défaut.
Les personnes qui sollicitent la protection suisse de la propriété
industrielle ne peuvent être vraiment obligées à indiquer les dépôts
antérieurs servant de base au droit de priorité que si laloi soumet
la jouissance de ce droit à la condition de faite les indicalioiis de
priorité avant l'enregistrement des brevets ou des dessins, ou
modèles industriels dans le registre principal, au contenu duquel
se rapportent les publications officielles.
Le droit de priorité peut avoir une autre base qu'une demande
antérieure de protection par brevet ou par dépôt de dessin ou
modèle industriel il peut dériver de ce qu'on appelle la protection
aux expositions (art. 11 de la Convention, art. 37 de la loi fédérale
sur les brevets d'invention, art. 35 de la loi fédérale sur les dessins et modèles industriels).
- - 88 L'article lii de la Convention prévoit la protection aux expositions non seulement pour les inventions brevetables, les modèles
d'utilité, les dessins et modèles industriels,- mais encore pour les
marques dc fabrique et de commerce. Or ces marques ne sont pas
exposées autrement que sur des produits, elles sont donc entrées
en usage, au plus tard depuis qu'elles figurent à l'exposition.
Comme le droit suisse, ainsi qu'il a déjà été dit plus haut, fait
dépendre la propriété d'une marque de la priorité de son usage et,
qu'une marque d'origine étrangère est admise à l'enregistrement
en Suisse seulement sur la base d'un certificat établissant son
enregistrement dans le pays d'origine, il s'ensuit que la protection
des marques aux expositions n'entre pas en considération pour la
présente loi.
La législation fédérale actuelle accorde pour la protection aux
expositions un droit de priorité du même genre que celui qui
dérive d'un dépôt antérieur d'une demande de brevet ou d'un
dessin, ou modèle industriel, ce dépôt étant remplacé par l'admission à l'exposition.
Le délai de priorité court à partir de la date de l'admission de
l'objet à l'exposition et dure six mois pour les expositions suisses;
pour les expositions dans un Etat étranger, il a la même durée que
le délai de protection accordé par cet Etat, à condition de ne pas
dépasser six mois. On a donc prévu la possibilité d'un délai de
priorité de moins de six mois pour des expositions à l'étranger; il
serait pourtant préférable de donner une durée uniforme à ce délai
de priorité.
La jouissance du droit de priorité pour les objets figurant dans
une exposition suisse dépend de l'observation de certaines formalités, prescrites par l'article 39 du règlement d'exécution pour la
loi fédérale sur les brevets d'invention et par l'article 26 du règle-
ment d'exécution pour la loi fédérale sur les dessins et modèles
industriels. Quant aux objets figurant dans une exposition étrangère, les dites lois fédérales ne prévoient pas l'observation de formalités en Suisse, mais s'en tiennent simplement au fait de la
protection accordée par l'Etat étranger. Cependant la teneur de
l'article 11 de la Convention aurait toujours autorisé la Suisse à
prescrire, pour la jouissance du droit de priorité basé sur une exposition étrangère, l'accomplissement des mêmes formalités que dans
le cas d'une exposition suisse. Si on ne l'a pas fait, c'était pour
rester dans les mmes conditions que pour le droit de priorité
dérivé du dépôt antérieur d'une demande de brevet, etc.
Maintenant qu'il est devenu possible de lier la jouissance du
droit de priorité basé sur un dépôt antérieur de demande de
brevet, etc., à l'observation de formalités en Suisse et que, d'après
ce qui a eté développé plus haut, il faut même le faire, il y a lieu
de régler â une façon uniforme les conditions pour la jouissance
du droit de priorité basé sur les expositions.
Les règlements d'exécution pour les lois fédérales sur les brevets
d'invention et sur les dessins et modèles industriels font corn-
- 89 mencer le délai de priorité au jour de l'exposition où l'objet inventé
ou le dessin ou modèle industriel a été 'visible au public pour la
première fois. Cette date (date d'admission suivant les règlements)
ne peut guère être déterminée avec la certitude désirable pour le
début d'un délai; il sera avantageux de la remplacer par le jour de
l'ouverture de l'exposition. De cette façon on éliminera aussi la
protection aux expositions industrielles permanentes, qui le plus
souvent sont seulement des institutions pour accorder des distinctions trompeuses. Une raison de plus pour choisir le jour de l'ouverture est donnée par le fait que, dans les milieux industriels, on
entend ordinairement par « date d'admission » la date à laquelle
l'exposant s'est entendu avec l'Office de l'exposition sur les conditions d'acceptation des objets qu'il veut y faire figurer, date généralement bien antérieure à l'ouverture de l'exposition.
La mise en pratique de la protection aux expositions rencontre
deux difficultés. Si, pour réduire à un minimum les formalités à
observer lors du dépôt d'une demande de brevet, etc., en vue de
l'acquisition du droit de priorité, on exige seulement une déclaration qui indique le lieu de l'exposition et la date de l'ouverture, il
sera souvent difficile, en cas de litige, de prouver devant le tribunal
la concordance entre l'objet exposé et l'objet du brevet délivré plus
tard ou du dessin ou modèle industriel déposé dans la suite. Si
par contre, pour éliminer cette première difficulté, on demande un
certificat délivré par l'Office de l'exposition et indiquant la constitution de l'objet exposé, les formalités deviennent par trop compliquées; en outre, il arrivera parfois que les organes techniques de
l'exposition, ne pouvant pas du tout se faire une idée exacte de
l'objet d'invention exposé, devront refuser le certificat. Quelles que
soient du reste les formalités qu'on adoptera, il n'en demeure pas
moins établi par l'expérience que les deux règlements d'exécution
susnommés ont introduit une complication inutile en exigeant pour
l'acquisition de la protection aux expositions suisses que le Bureau
fédéral de la propriété intellectuelle délivre un certificat de protection temporaire.
Quant à la question de savoir si seulement les ressortissants
des pays qui ont conclu des contrats pour leur protection mutuelle
aux expositions ou si tous les exposants, sans différence de nationalité ou de domicile, Seront autorisés à acquérir la protection aux
expositions, nous avons trouvé, après avoir pesé le pour et le contre,
qu'on peut recommander la même solution que pour l'acquisition
du droit de priorité issu d'un dépôt antérieur d'une demande de
brevet, etc.
Les derniers alinéas des articles 36 et 37 de la loi fédérale sur
les brevets d'invenuon prévoient la possibilité d'acquérir pendant
les délais de priorité un droit de possession personnelle à des inven-
tions brevetées (art. 8 de la loi).
Or il faut dire que l'Association internationale non officielle pour
la protection de la propriété industrielle, qui exerce une influence
considerable sur les décisions de I'Uniûn internationale officielle
- 90 pour la protection de la propriété industrielle, combat à chaque
occasion la possibilité d'acquérir un droit de possession personnelle
pendant les délais de priorité.
La question constituait aussi un tractandum de la Conference
de Washington. Dans les instructions que nous avons données à la
délégation suisse, nous n'avons pas pris une attitude d'opposition
absolue. La Conférence n'arriva pas à une résolution sur cepomt.
Mais il faut prévoir que la suppression de la faculté d'acquérir pendant les délais de priorité un droit de possession personnelle à des
inventions brevetées, si un droit de priorité existe effectivement,
reviendra constamment à l'ordre du jour dans la Conférence de
l'Union officielle. Quand cette suppression aura été décidée au sein
de l'union, les dispositions finales desdits articles 36 et 37 resteront applicables tout au plus pour les inventions d'origine suisse et
perdront ainsi presque complètement leur raison d'être.
Ces considérations nous ont déterminés à proposer la suppression de la faculté d'acquérir pendant les délais de priorité un droit
de possession personnelle. Toutefois la suppression s'applique seu-
lenient au cas où il existe effectivement un droit de priorité, car
c'est seulement alors qu'une demande antérieure de protection ou
le fait qu'un objet a figuré dans une exposition entrent en ligne de
compte pour le brevet suisse.
Nous avons dû parler aussi du droit de priorité basé sur une
exposition, avant de pouvoir entrer dans le détail des formalités
dont l'observation en temps voulu doit constituer la condition préa-
lable pour la revendication du droit de priorité. A ce sujet nous
faisons maintenant remarquer ce qui suit
f
La protection suisse des dessins et modèles industriels occasionne des frais tout à fait minimes; elle est pour cette raison, ainsi
que par la simplicité des prescriptions k suivre, très facilement
accessible. D'un autre côté, la présentation de doubles légalisés des
dessins et modèles industriels, en nature ou en reproduction, constituerait une complication embarrassante pour les Administrations
étrangères recevant le dépôt antérieur, pour les offices des expositions, pour les demandeurs eux-mêmes et dans certains cas pour le
Bureau fédéral de la propriété intellectuelle. En outre, la probabilité que deux personnes différentes créent indépendamment l'une
de l'autre le même dessin ou modèle est extrêmement faible.
Les cas où l'on utilise pour les demandes de brevet les délais
de priorité basés sur des demandes antérieures, sont très nombreux. Le concurrent industriel a intérêt à pouvoir s'informer sans
trop de peine si un brevet suisse est en accord avec les pièces techniques de la demande antérieure sur laquelle se fonde le droit de
priorité. L'Administration étrangère qui a reçu cette demande anterieure n'a aucune difficulté pour certifier l'identité entre les copies
et les originaux des pièces techniques.
3° Un inventeur tant soit peu prudent n'utilise pas le droit de
priorité basé sur une exposition. Depuis le 15 novembre 1888, jour
- 91 où ta première loi fédérale sur les brevets d'invention est entrée en
vigueur, il n'a pas été demandé 50 certificats de protection temporaire pour des inventions, tandis que les brevets suisses obtenus
par des habitants de la Suisse se chiffrent à environ 20000, c'està-dire le tiers de l'ensemble des brevets suisses. Dans certains cas
il est à peu près impossible à l'Office de l'exposition de certifier la
concordance entre les objets d'invention exposés et leurs descriptions ou reproductions.
Ces circonstances étant données, nous avons proposé de réduire
les formalités sans l'observation desquelles en temps voulu un droit
de priorité ne peut être revendiqué, d'abord à la présentation d'une
déclaration qui indique la date et le lieu soit du dépôt antérieur
d'une demande de protection, soit de l'exposition à laquelle a figuré
l'objet, et d'exiger des pièces établissant l'identité seulement dans
le cas d'une demande de brevet pour laquelle le droit de priorité
doit se baser sur un dépôt antérieur dans un autre pays contractant. Néanmoins celui qui voudra faire valoir un droit de priorité
devant les tribunaux ne sera pas dispensé de prouver que ce droit
existe effectivement et lui appartient.
Pour faciliter l'orientation, les articles 1-6 du projet traitent
exclusivement du droit de priorité basé sur des dépôts 'antérieurs,
et les articles 7-12 exclusivement du droit de priorité basé sur des
expositions. Les articles 13-15 contiennent des dispositions transitoires et finales.
Les développements qui précèdent nous permettent d'abréger
l'examen un è. un des différents articles du projet; nous pouvons
nous borner à donner, là où il le faut, des explications coinplémeutaires.
Les articles I et 7 définissent les droits de priorité basés sur
un dépôt antérieur et sur une exposition, et indiquent les personnes
autorisées en première ligne à acquérir ces droits. L'article I fixe
les délais de priorité suivant la Convention d'Union; l'article 7 prévoit un délai uniforme, qui répond aux prescriptions fédérales en
vigueur jusqu'ici pour les expositions en Suisse.
On a soulevé la question de savoir si le droit de priorité doit
aussi pouvoir être acquis par un ayant cause ressortissant d'un des
pays contractants qui déposerait la demande ultérieure en Suisse,
tandis que le dépôt ultérieur' dans un autre pays contractant aurait
été effectué par une autre personne ayant droit à l'invention, etc.,
mais non autorisée, par sa nationalité ou par son domicile, à revendiquer le droit de priorité. Cette question doit être tranchée liégativement. C'est pourquoi l'article I parle expressément du dépôt
antérieur effectzç par des ressortissants des pays contractants pour
leurs inventions, etc., c'est-à-dire les inventions, etc., auxquelles
ils avaient déjà droit auparavant. L'article 7 exprime la même idée.
Les articles 2 et 8 correspondent à l'article 3 de la Convention
d'Union.
-9Les articles 3 et 9 règlent, dans le sens développé plus haut, lés
droits des ayants cause.
Les articles 4 et 10 traitent de l'ingérence de tiers dans les com-
pétences des ayant droit. Il petit arriver qu'une personne n'ayant
pas droit à l'invention, etc., ait effectué le dépôt antérieur ou le
dépôt ultérieur, ou les deux dépôts. Des cas analogues peuvent se
présenter pendant ou après des expositions industrielles. L'ayant
droit ne doit pas pour cela perdre son droit de priorité au cas où les
conditions préalables pour son acquisition ont été remplies, ii'importe par qui.
Les articles 5 et 11 stipulent les formalités de l'observation desquelles dépend la faculté de se prévaloir du droit de priorité. Là il
est question de la date officielle de l'enregistrement du brevet, qui
précède la date effective de l'enregistrement ; cette dernière dépend
de circonstances accidentelles, lis brevets n'étant pas enregistrés
jour par jour, comme les dessins et modèles industriels, mais seulement deux fois par mois. Rien ne s'oppose à la mention de la date
officielle, vu que l'article 12 de la loi fédérale sur les brevets d'invention en parle aussi. Les derniers alinéas de ces articles traitent
de l'allégation du droit de priorité devant les tribunaux, Il s'agit de
prouver alors, non seulement qu'il existe effectivement un droit de
priorité, mais encore que celui qui veut faire valoir ce droit y est
personnellement autorisé.
Les articles 6 et 12 ont pour objet la suppression, mentionnée
plus haut. des derniers alinéas des articles 36 et 37 de,la loi fédérale sur les brevets d'invention.
II n'y a rien à faire remarquer au sujet des articles 13 et 15.
La Convention d'Union revi5ée à Washington étant entrée en
vigueur le 1" mai 1913, il y a lieu de donner à la loi projetée un
effet rétroactif remontant jusqu'à cette date, comme le prévoit l'artide 14, et d'introduire en conséquence un délai de transition.
Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de
notre considération distinguée.
Berne, le 25juillet 1913.
Au nom du Conseil fédéral suisse
Le Vice-Président,
HOFFMANN.
Le Chancelier de la Confédération,
SCHATZMANN.
(Projet.)
LOI FÉDÉRALE
sur
les droits de priorité en matière de brevets d'invention
et de dessins ou modèles industriels.
L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA
CONFÉDÉRATION SUISSE,
En application de l'article 64 de la Constitution fédérale;
Vu en particulier les articles 4 et Ii de la Convention d'Union
de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propnété industrielle, revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à \Vashingtoii
le 2juin 1911 (1);
Vu le message du Conseil fédéral du 25 juillet 1913, arrête
I. - Droit de priorité dérivé d'un dépôt antérieur.
ARTICLE PREMIER. - Les ressortissants des pays de l'Union inter-
nationale pour la protection de ta propriété industrielle sont autorisés, sous réserve des droits des tiers et selon les dispositions de
la présente loi, à déposer en Suisse des demandes de brevet pour
leurs inventions ou leurs modèles d'utilité dans Un délai de douze
mois à partir de dépôts antérieurs qu'ils ont régulièrement effec-
tués dans un autre pays de l'Union que la Suisse, sans que de
faits survenus dans l'intervalle soient opposables à ces dépôts
ultérieurs.
Aux mêmes conditions le même droit revient aux déposants de
-dessins on modèles industriels, tant que le dépôt en Suisse n'a pas
été effectué plus de quatre mois après le dépôt antérieur.
(1) 'Voir Recueil officiel, tome XXIX. page 69.
- 94 ART. 2. - Sont assimilés aux ressortissants des pays de l'Union
internationale pour la protection de la propriété industrielle les
ressortissants d'autres pays qui ont soit leur domicile fixe, soit un
établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un
des pays de l'Union.
ART. 3. - Si les dépôts en Suisse sont effectués par des ayants
cause des déposants antérieurs, ces ayants cause peuvent aussi
acquérir le droit de priorité, même s'ils ne sont pas ressortissants
d'un des pays de l'Union ou assimilés à ces ressortissants en vertu
de l'article 2.
ART. 4. - Si celui qui a effectué Je dépôt antérieur à l'étranger
ou le dépôt en Suisse n'a pas droit à l'invention, au modèle d'utilité ou au dessin, ou modèle industriel, l'ayant droit peut se prévaloir du droit de priorité, à condition que les prescriptions de
l'article 5 aient été observées.
ART. 5. - Quiconque veut se prévaloir du droit de priorité pour
une invention ou un modèle d'utilité, doit avoir présenté, avant la
date officielle de l'enregistrement du brevet, d'une part une déclaration écrite indiquant fa date et le pays du dépôt antérieur, d'autre
part une copie des pièces techniques (description, ou description
et dessin) qui accompagnaient le dépôt antérieur, copie certifiée
conforme par l'Administration de ce pays; si la description n'est
pas rédigée dans une des trois langues nationales suisses, la copie
doit encore être accompagnée d'une traduction dans la langue
adoptée pour la demande de brevet suisse.
Quiconque veut se prévaloir du droit de priorité pour un dessin
ou modèle industriel, doit avoir présenté lors du dépôt une pièce
écrite indiquant la date et le pays du dépôt antérieur.
L'observation de ces prescriptions ne dispense pas le propriétaire d'un brevet ou d'un dessin, ou modèle industriel, du devoir
de prouver, en cas de litige, devant le tribunal que le droit de
priorité existe effectivement et qu'il est autorisé à le faire valoir.
ART. 6. - S'il existe un droit de priorité pour une invention ou
un modèle d'utilité, aucun droit de possession personnelle sur
l'objet du brevet (art. 8 de la loi fédérale sur les brevets d'invention
du 21juin 1907) nepeut être acquis durant le délai de priorité.
II. - Droit de priorité dérivé de' la protection
aux expositions.
ART. 7. - Les ressortissants des pays de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle qui ont exposé
leurs inventions, leurs modèles d'utilité ou leurs dessins, ou modèles industriels dans une exposition industrielle en Suisse ou une
exposition industrielle officielle, ou officiellement reconnue, en un
-95 autre pays de l'Union, sollt autorisés, sous réserve des droits des
tiers et selon les dispositions de la présente loi, à déposer en Suisse
soit des demandes de brevet pour ces inventions ou modèles d'utilité, soit ces dessins ou modèles industriels dans un délai de six
mois à partir du jour de l'ouverture de l'exposition, sans que des
faits survenus dans l'intervalle soient opposables à ces dépôts.
ART. 8. - Sont assimilés aux ressortissants des pays de l'Union
internationale pour la protection de la propriété industrielle les
ressortissants d'autres pays qui ont soit leur domicile fixe, soit un
établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans un
des pays de l'Union.
ART. 9. - Si les dépôts en Suisse sont effectués par des ayants
cause des exposants, ces ayants cause peuvent aussi acquérir le
droit de priorité, même s'ils ne sont pas ressortissants d'un des
pays de l'Union ou assimilés à ces ressortissants en vertu de l'article 8.
ART. 10. - Si une invention, un modèle d'utilité OU Un dessin,
ou modèle industriel a été exposé par quelqu'un qui n'y a pas droit,
ou si pour un objet exposé il a été déposé en Suisse une demande
de brevet ou un dessin, ou modèle industriel par quelqu'un qui
n'y a pas droit, l'ayant droit peut se prévaloir du droit de priorité,
à condition que les prescriptions de l'article 11 aient été observées.
ART. 11. - Quiconque veut se prévaloir du droit de priorité
pour une invention ou un modèle d'utilité, doit avoir présenté,
avant la date officielle de l'enregistrement du brevet, une déclaration écrite indiquant l'exposition dans laquelle l'objet a été exposé,
ainsi que le jour de l'ouverture de l'exposition.
Quiconque veut se prévaloir du droit de priorité pour un dessin
ou modèle industriel, doit avoir présenté cette déclaration lors du
dépôt du dessin ou modèle.
L'observation de ces prescriptions ne dispense pas le propriétaire d'un brevet ou d'un dessin, ou modèle industriel, du devoir
de prouver, en cas de litige, devant le tribunal que le droit de priorité existe effectivement et qu'il est autorisé à le faire valoir.
ART. 12. - S'il existe un droit de priorité pour une invention
ou un modèle d'utilité, aucun droit de possession personnelle sur
l'objet du brevet (art. 8 de la loi fédérale sur les brevets d'invention
du 21juin 1907) ne peut être acquis durant le délai de priorité.
III. - Dispositions transitoires et na1es.
ART. 3. - La présente loi remplace les articles 36 et 37 de
la loi fédérale sur les brevets d'invention du 21juin 1907 et les
articles 34 et 35 de la loi fédérale sur les dessins et modèles industriels du 30 mars 1900.
- 96 AIT. 14. - La présente loi a un effet rétroactif, qui remonte
jusqu'au jor mai 1913.
Pour Les demandes de brevet et les dessins et modèles industriels déposés en Suisse après le 30 avril 1913 et enregistrés avant
l'entrée en vigueur de cette loi, les formalités prescrites aux
articles 5 et 11 peuvent être accomplies dans les six premiers mois
qui suivent l'entrée en vigueur de la loi.
AnT. 15. - Le Conseil fédéral est chargé d'édicter les règlements nécessaires pour l'exécution de cette loi.
tl)fleXO II.
Unification des lois
sur les brevets d'invention dans chaque pays
LOI BELGE
Rapport
présenté par
G. de Formanoir de la Cazerie,
Avocat it la Cour d'Appel de Bruxelles.
NOTICE
L'Association, au cours du Congrès de Bru xelles, décida d'entre-
prendre l'étude de l'unification des lois sur les brevets d'invention,
suivant la proposition et le programme formulés par M. Osterrieth.
Des Commissions furent constituees dans les différents pays.
La Commission belge ('1) se mit immédiatement à l'oeuvre et elle
vient d'approuver le rapport de M. de Formanoir.
Historique.
I. - Origine des premières lois de Belgique.
Les territoires dont se compose aujourd'hui le royaume de
Belgique connurent les premières lois relatives à la protection de
inventions lorsqu'ils furent soumis à la domination française. C'est
par un décret du 9 vendémiiire an IV (10e octobre 179i) que ftit
La Commission êtait composée de M. Capitaine, président, de MM. ilèdi',
Braun, Coppieters, Vaudeveycken, Van dec Haeghen, membres, et de M. ile Formanoir, rapporteur.
'7
- 98 décidée la réunion de la Belgique et du pays de Liége à la France.
(Pasinomie, P8 série.)
Les lois du 31 décembre 1790, 7juin 1791, 14-25 mai 1791,
furent rendues exécutoires dans les départements réunis (Belgique)
par un arrêté du Directoire exécutif en date du 7 pluviôse an V
(Code Merlin, tome r, pp. 170 à 173, 219 a 227, 416).
Le 12 mai 1815, les diverses provinces de Belgique furent réunies sous la domination de Guillaume d'Orange, qui prit le titre
de roi des Pays-Bas.
Sous son règne parut fa loi du 25 janvier 1817, relative à la
concession de droits exclusifs pour l'invention ou Pamélioration
d'objets d'art et d'industrie. (Pasinomie, 2° série, tome IV, p. 83.)
Cette législation fut complétée par un arrêté royal da 17 août 1817
(Pasinomie, 2° série, tome IX, p. 63'), et un règlement du
26 mars 1817 (Pasinornie, 20 série, tome IV, p. 117), modifié luimême par arrêté royal du 25 septembre 1840 (Pasinomie, 3° série,
tome X, p. 344).
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e
Force nous est donc, pour obéir au programme d'étude qui
nous a été donné, d'empiéter pour cette partie historique sur le
domaine réservé à nos collègues de France.
Nous le ferons le plus brièvement possible.
e
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Les lois de 1791 sont l'aboutissement brusque d'une série
d'efforts prolongés ayant pour but de remédier à un état de choses
dont tout le monde se plaignait.
A. - BUT DS LOIS DE 1791.
« Garantir aux inventeurs la jouissance pleine et entière de
leurs découvertes ou inventions dans tous les genres d'industrie,
pour un temps determiné et moyennant certaines conditions
(Pouillet, Brevets d'invention, 5e édition, n° 1, p. 31.)
» Garantir à tout inventeur, non un droit de propriété perpétuelle, mais, pend;mt un temps donné, la jouissance exclusive de
sa découverte, sous la condition qu'à l'expiration de son monopole,
il livrera cette découverte à la société DalIoz, Rép y0 Brevets d'invention n° 9'). ))
Le but de la loi est indiqué dans son préambule
L'Assemblée nationale, considérant que toute idée nouvelle
» dont la manifestation ou le développement peut devenir utile à
la société, appartient primitivement à celui qui l'a conçue et que
ce serait attaquer les droits de l'homme dans leur essence que de
ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété
- 99 » de son auteur; considérant en même temps combien le défaut
» d'une déclaration positive et authentique de cette vérité peut
» avoir contribué jusqu'à présent à décourager l'industrie française, en occasionnant l'émigration de plusieurs artistes distin» gués, et en faisant passer à l'étranger un grand nombre d'inventions nouvelles, dont cet empire aurait dû tirer les premiers
» avantages; considérant enfin que tous les principes de justice,
» d'ordre public et d'intérêt national lui commandent impérieuse» ment de fixer désormais l'opinion des citoyens français sur ce
» genre de propriété, par une loi qui la consacre et la protège,
» décrète ce qui suit
48
Il faut encore rechercher le but de la loi dans le rapport de
M. de Boufflers à l'Assemblée constituante qui présenta un projet
de décret le 30 décembre 1790.
« S'il existe pour un homme une véritable propriété, c'est sa
» pensée; celle-là du moins parait hors d'atteinte; elle 'est per» sonnelle, elle est indépendante, elle est antérieure à toutes les
» transactions; et l'arbre qui nait dans un champ n'est pas aussi
» incontestablement au maitre de ce champ que l'idée qui vient
» dans l'esprit d'un homme n'appartient à son auteur.
L'invention, qui est la source des arts, est encore celle de la
propriété : elle est la propriété primitive; toutes les autres ne
» sont que des conventions... Tant qu'un inventeur n'a pas dit son
» secret, il en est le maitre, et rien ne l'empêche ou de le tenir
caché, ou de le livrer en contractant avec la société comme la
» société en contractant avec lui; le contrat une fois passé, elle
» est engagée envers lui comme il est engagé envers elle, et, tant
» qu'il est fidèle à ses engagements, elle, ne lui doit pas moins de
protection dans les moyens qu'il prend pour le développement
» de sa nouvelle idée, qu'elle ne lui en accorderait pour l'exploitation de son patrimoine... (Renouard, Traité des brevets d'invention, page 107.)
Le but des législations de 1791 était de donner pour la première
fois une législation aux inventeurs (une législation complète, car
on avait déjà un essai de législation générale dans la déclaration
de 1762).
Il s'agissait de poser les bases sur lesquelles on peut asseoir le
règlement du droit des inventeurs. (Renouard, Traité des brevets
d'invention, page 105.)
B. - CoNDITIoNs ÉCONOMIQUEs DU PATS
:
INDUSTRIE, C0uMERcE,
THÉORIE ÉCONOMIQUE.
Il n'est guère opportun dans ce travail de faire le tableau minutieux de la situation économique de la France avant la Révolu-
- 400 tion. Les causes économiques de ce mouvement étaient si importantes que les historiens les ont traitées avec beaucoup de détails.
L'histoire économique du dix-huitième siècle est dominée par
Ia lutte entre le Colbertisme et les économistes. Ces derniers, en
commençant par Quesnay et Gournay, s'attaquèrent aux corporations et à la réglementation outrancière de l'industrie et du travail.
Les corporations plongeaient leurs racines bien avant dans
l'histoire de France. Nées dans les villes, sous l'influence du besoin
d'aide mutuelle et de solidarité, elles groupaient les maîtres dont
les deux tendances marquées étaient d'assurer la bonne police du
métier et de se réserver autant que possible le monopole de ce
métier.
Dans les temps modernes, les corporations devinrent de plus
en plus nombreuses. L'industrie, en effet, se développait, et,
d'autre part, la royauté favorisait leur existence. Elles étaient
l'affirmation de l'autorité royale, elles constituaient un élément
d'ordre et alimentaient largement les revenus du Roi. Quant aux
gens de métier, ils aspiraient à l'association pour jouir du monopole. (Levasseur, Histoire des classes ouvriôres, 2 vol., p. 9i5.)
On conçoit aisément les dangers du monopole ; aussi, dès 1614,
le Tiers Etat demande la suppression des jurandes, maîtrises et
lettres royales, c'est-à-dire des privilèges.
Au dix-septième siècle, la royauté créa quelques brèches dans
le rempart du monopole par la création des artisans suivant la
Cour, des artisans du Louvre et des lettres royales de maîtrise.
On ne pouvait nier certains inconvénients du système corporatif monopole intégral ou partiel, barrières contre les inventions et triomphe légal de la routine, source de procès, tendance à
l'exagération du prix de vente et à la compression du salaire. Les
acheteurs, pour l'avantage desquels on vantait le tri des produc-
teurs et la surveillance des produits, avaient peu à gagner à ce
régime. Les travailleurs pauvres ou sans appui et les novateurs
n'avaient de leur côté qu'à y perdre.
Le monopole et la routine étaient sans contredit les deux vices
radicaux de ce système. (Levasseur, Histoire des classes ouvrières,
2 vol., p.931.)
Dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, la doctrine des
économistes a fourni une théorie à la liberté du travail. Vers la flu
de ce siècle, les corporations étant devenues tout à fait gênantes,
Turgot les supprima, mais il dut reculer devant l'hostilité que
rencontra cette mesure de la part des privilégiés. Le préambule de
l'édit de 1776 est un splendide monument de droit social ; reproduit dans le traité de Renouard, sa lecture est des plus suggestives
au point de vue de la situation créée par l'existence des corporations. (Renouard, Traité des brevets d'invention, p. 65.)
Relativement aux inventeurs, nous y lisons que le pouvoir
regardait comme un des premiers devoirs de juslice d'abroger ces
institutions arbitraires qui retardent le progres des arts par les
- 101 difficultés multipliées que rencontrent les inventeurs, auxquels les
différentes communautés disputent le droit d'exécuter les découvertes qu'elles n'ont point faites.
Necker tenta la conciliation des deux tendances.
Ses édits furent en général assez mal accueillis.
Enfin, a Révolution accorda au travail et à l'industrie un regime
de liberté complète.
En même temps que les corporations, s'évanouit l'esprit de
réglementation fortifié par le colbertisme. Il avait établi des règles
d'une minutie dont on s'étonne aujourd'hui, dans le but d'obtenir
une bonne et loyale fabrication et de réserver aux maîtres le monopole du métier en limitant autant que possible la concurrence.
Ainsi, certaines communautés décidaient de n'avoir qu'un
compagnon par atelier et de ne plus veiller, sous le prétexte
d'élever le prix de la main-d'oeuvre. (Archives nationales, f. 12,
t. il, fol. 237. Arrêt du 16 avril 1674 contre les tisserands de Carcassonne.)
Toutes les inventions pouvant gêner les habitudes ou les inté-
rêts des corporations, on poursuivait sans merci leurs auteurs.
Levasseur cite les mésaventures ruineuses du teinturier Bedel et
du chapelier Leprevost (1).
II est permis de dire que les règlements opposaient un obstacle
souvent insurmontable aux inventions. C'est cc qui fait qu'on en
remarque si peu en France au dix-huitième siècle, alors qu'en
Angleterre les procédés de travail et de fabrication sernodifiaient
avec une rapidité prodigieuse.
En France, les inventeurs succombaient dans la lutte qu'ils
avaient à soutenir contre les corporations et contre la rigidité des
règlements qui imposaient les procédés de fabrication et jusqu'au
nombre de fils dans la trame d'une pièce de tissu, pour ne citer
qu'un exemple.
Un inspecteur des manufactures, Roland de la Platière, fit
connaître les abus de cette réglementation dans un mémoire
adressé ail ministre le 41 juin 1778; le marquis de Boufflers le
cite avec détails dans son rapport précédant la loi du 7 janvier 1791 (2).
bans son ouvrage, auquel nous renvoyons, Renouard examine
avec détails les règlements et privilèges de fabrication, et la con-
dition des inventeurs dans l'ancien droit français. (Renouard,
Traité des brevets d'invention, p. 71 et suiv.)
Levaseur, Histoire des classes onuriêieg, 2e vûl., v
A consutter pour l'bistolra économique de la F'ratice au dix-hiiitiènie siècle
Renouaid, Traité des brevets dmvenljon. - Ardascheff, Les intendants de province
sous Louis XVI, traduction du russe par L. Josserandot, 1909. - Babeau Albert,
Les artisans et les domestiques d'autrefois,
- Bloch Camille, Etudes sur l'histoue iconomzque (le la Fiance, 160-i '90-190O. - Condorcet, Vie de Turqot, Londies,
4786. -- Martin Germain, La qrande industrie de la Fiance contemporaine, 87811794. L'anrzen régime. - Satiny Albert, Vom,'age en France, {'787, 8789 (1792). Trat!.
française par Lesage.
- Io C. - CONCEPTION JURIDIQUE DU DROIT DES BREVETS.
Les lois de 1791 ont, sans hésitation et presque d'enthousiasme,
déclaré que le droit de l'inventeur est un droit de propriété. L'article 10r dit : « Toute découverte et invention nouvelle, dans tous
les genres d'industrie, est la propriété de son auteur. » Le préambule de la loi était tout aussi affirmatif, ainsi que le rapport de
M. Boufflers. (Pouillet, Traité théorique et pratique des brevets
d'znventzon, p. 9.)
Nous découvrons donc dans ces décrets le principe de la pro-
priété de l'inventeur sur l'objet de sa découverte. Ce principe
triomphe de toute idée de privilège concédé. Mais ce principe ne
fut pas poussé à toutes ses conséquences juridiques; on n'admit
pas entre autres le caractère de perpétuité, et cela pour écarter
tout ce qui avait l'apparence des monopoles anciens. L'Assemblée a
cru devoir, dans l'intérêt général, sacrifier la rigueur du droit naturel et restreindre la jouissance de ce droit de propriété. On conçoit qu'en cette crise sociale, dans laquelle l'ombre même d'un des
abus détruits excitait une invincible répugnance, le principe de la
propriété était le seul que la force même des choses pût. faire
accepter. (Tillière, Traité des brevets d'invention, p. 19.)
D. - INFLUENCE DE LA LÉGISLATION ÉTRANGÈRE.
Jusqu'à la fin du dix-huitième siècle, une seule nation, l'Angleterre, avait donné aux inventions industrielles une place suffi-.
sante dans la législation, par le statut de Jacques I en 1623.
L'influence de la législation anglaise Sur les lois de 1791 est
incontestable. L'introduction de la loi anglaise avait été sollicitée
plusieurs fois avant la Révolution. La Chambre de commerce de
Normandie en avait exprimé le voeu dans ses observations sur le
traité de commerce entre la France et l'Angleterre, publiées en
décembre 1787. La même opinion avait été émise encore au commencement de 1789, par les députés du commerce et, le 13 février 1789, par les inspecteurs généraux du commerce, d'accord
avec Barthélémy, ministre plénipotentiaire du roi Louis XVI à
Londres. Plusieurs des cahiers présentés aux Etats généraux,
notamment celui du tiers état de la ville de Paris, faisaient également cette demande.
Une pétition en ce sens ayant été, au mois d'août 1790, adressée
à l'Assemblée constituante par des artistes inventeurs, de Boufflers
fut chargé, au nom du Comité d'agriculture et du commerce, de
présenter à l'Assemblée un projet de décret, ce qu'il fit à la séance
clii 30 décembre 1790. (Renouard, op. cit., pp. 105 et 106.)
M. de Boufflers étudie dans son rapport les résultats des lois
anglaises sur les inventions et il conclut à ce que la France suive
l'exemple de l'Angleterre. (Couhin, Prop. indust., p. 49.)
- 103 On peut donc dire que l'idée d'établir eu France le régime déjà
en vigueur en Angleterre présida aux travaux préparatoires des lois
de 1791. (Mainié, Brevets d'invention, p. xii.)
E. - ExrosE DE LÀ LGISLÂTION PRIMITIVE.
Les principales dispositions des lois dé 1791 furent que toute
découverte ou invention, dans tous les genres d'industrie, était la
propriété de son auteur; que cette propriété toutefois était purement temporaire; que tout moyen d'ajouter à quelque fabrication
que ce puisse être un nouveau genre de perfection était regardé
comme une invention; que quiconque rapporterait le premier en
France une découverte étrangère jouirait des mêmes avantages que
s'il en était l'inventeur; qu'atm d'assurer à tout inventeur la propriété et la jouissance temporaire de sa découverte, il lui serait
délivré un brevet d'invention; que ce titre Serait donné pour cinq,
dix ou quinze années au choix de l'inventeur; qu'il serait accordé
sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs; que,
pour l'obtenir, l'inventeur devrait déposer dans les mains de l'admipistration une description exacte des principes, moyens et procédés constituant sa découverte; qu'à l'expiration de chaque brevet,
la découverte ou invention devant appartenir à la société, la description en serait rendue publique, et l'usage en deviendrait permis
dans tout le royaume, et que, du reste, il y aurait lieu à l'annulation des brevets par les tribunaux, soit dans le cas où ils auraient
été obtenus pour une découverte qui ne serait pas nouvelle, ou
pour un objet contraire à la sûreté publique ou aux lois, soit dans
le cas où l'inventeur, en donnant sa description, aurait celé ses
véritables moyens d'exécution. (Dalloz, Bépert., v° Brevet d'invention no 10).
II. - De la législation primitive jusqu'à la législation actuelle.
Loi Hollandaise.
Après les lois françaises de 1791, notre pays vécut sous l'empire
de la première loi que promulguait la hollande en matière de brevets
d'invention. Cette loi est du 2l janvier 1817 et est relative à la
concession de droits exclusifs pour l'invention ou l'amélioration
d'objets d'art et d'industrie.
La lecture de cette loi, les décisions de la jurisprudence belge
nous prouvent que cette nouvelle législation sur les brevets était
considérée comme reposant sur les mêmes principes que celle de
France et comme n'en étant, en quelque sorte, que le résumé.
(Varlet, Recueil des lois et règlements en vigueur en Belgique sur
les brevets d'invention, p. .)
Cependant cette loi s'écarte du droit de propriété de l'inventeur
ou prétendu tel, et, déniant à l'inventeur tout droit naturel sur le
- 104 fruit de ses recherches, elle lui concède un privilège temporaire
pour l'encourager, pour le dédommager de ses peines.
Le texte de la loi de 1817 était précédé d'un préambule conçu
en ces termes : Ayant pris en considération qu'il est de l'intérêt
public d'établir des dispositions générales sur la concession de
lroits exclusifs pour l'invention ou l'amélioration d'objets d'art on
(l'industrie ». Le point de départ de cette législation est l'intérêt
çublic; ce n'est pas un droit préexistant chez l'inventeur. Les
brevets sont octroyés sous cette loi à titre d'encouragements, par
un eflèt du bon plaisir du Gouvernement, comme des faveurs qu'il
dispense aux industriels. (Picard et Olin, Traité des brevets d'invention, p. 36.)
44
Les auteursde la loi dc 1817 se sont donc inspirés dc la légis-
lation française et ils en ont repris les principes, ce qui nous
permet de passer rapidement dans cette étude rétrospective.
Cependant, il y a une différence essentielle entre la législation
française et celle de Belgique en 1817 en matière de brevet; c'est
celle résultant de ce que, d'une part, la loi belge permet, contrairement à celle de France, de breveter un objet qui ne l'est point à
l'étranger (art. I à 5 de la loi); et, d'autre part, de ce qu'elle considère comme non avenu art. 2) ce qui s'est passé hors du
royaume. Cette dernière différence surtout est fort essentielle, car
il en résulte que, tandis qu'en France, un brevet ne peut être
valable lorsque son objet, quoique inconnu en ce pays, est publiquement connu et employé à l'étranger, ce brevet doit, au contraire,
étre considéré comme valide en Belgique; d'après les termes très
explicites de l'article 2 précité, tout ce qui ii'est pas employé, mis
en oeuvre ou exercé dans le royau7ne antérieurement à la date
d'un brevet et par un autre que le breveté doit être considéré
comme nouveau, et comme pouvant, par conséquent, faire l'objet
d'un brevet valable.
Certains auteurs attribuent à cette loi des qualités supérieures à
la législation française; c'est à ces qualités qu'ils attribuent les
progrès comparativement plus rapides en Belgique, depuis 181 7,de
rindustrie et du commerce. Les procès étaient beaucoup moins
nombreux qu'en France, et de façon générale on rie se plaignait
guère de la loi en vigueur. (Varlet, Bec. des lois et rèqlenents en
vigueur en Belgique sur les brevets d'invention, p. '109.)
li y avait cependant encore beaucoup de progrès à réaliser.
Nous le verrons ci-dessus en examinant les critiques suggérées
après une expérience de plusieurs années.
A. - JURISPRUDENCE.
Citons brièvement quelques décisions intéressantes dans la
jurisprudence de cette période.
- 105 Le 17 mai 1850 (Beig. jiid., 1850, col. 886) la Cour de cassation décida que les Tribunaux étaient compétents pour prononcer, dans l'intérêt privé des parties, la nullité d'un brevet
d'invention pour les causes énoncées dans l'article 8 de la loi du
25 janvier 1817. Les demandeurs en cassation avaient soutenu,
avec le Tribunal de preglière instance, que seul le Gouvernement
avait le droit de prononcer la nullité du brevet pour les causes
mentionnées dans l'article 8 de la loi de 1817.
A cette époque on avait aussi émis la prétention que le Gouvernement pouvait permettre, dans l'intérêt exclusif du breveté, la
confection et la vente des matières, procédés, instruments ou machines à l'aide desquels certains produits étaient obtenus, rnai qu'il
outrepassait la portée de la loi de f817 en concédant le droit exclusif
de confectionner et de vendre les produits quelconques de l'invention nouvelle. La loi de 1817 avait, disait-on, restreint en ce sens,
dans des limites plus justes, un privilège contraire à la liberté du
travail résultant de la législation française dc 1791 .La Cour de cassation, par arrêt du 13juillet 1850, a fait justice de cette prétention.
(l'asicr., 1850, p. 888).
Le 5 décembre 1838 (Pasicr., 1838, p. 413) la Cour suprême
décida qu'une découverte, bien que rendue publique à l'étranger,
peut faire l'objet d'un brevet d'importation, si cette découverte ou
son perfectionnement n'a pas été introduit, employé, mis en oeuvre
ou exercé dans le royaume.
La Cour de cassation réforma par arrêt du 5 décembre 1848
(Tilliere, Trazté des brevets, p. 243) une décision dc la Cour de
Bruxelles. Celle-ci avait décidé qu'il ne pouvait y avoir découverte
nouvelle lorsque la matière première est connue par la seule vue
du produit, et que les moyens de confection sont également connus,
parce que, dans ce cas rien ne restant à connaître, l'invention est
tombée dans le domaine public. La Cour de cassation répondit que
l'absence de nouveauté devait résulter d'une des circonstances
spécialement indiquées dans les cas de nullité. Or les faits invoqués, tels que les brevets étrangers, l'exposition publique, la médaille d'honneur, sont, d'après la loi de 1817, des faits inopérants
pour la nouveauté de la découverte.
Lorsqu'un tiers s'est approprié une partie quelconque de l'invention propre au breveté, quelque minime qu'elle puisse être, il y
a contrefaçon. La circonstance que cette partie ne serait qu'accesLoire de l'idée principale, accessoire de peu d'importance, est indif-
férente, du moment que le brevet porte également sur elle. En
effet le mérite et l'importance d'une découverte ne sont pas des
conditions de brevetabilité. C'est dans ce sens qu'un arrêt de la
Cour d'appel de Bruxelles du 15 décembre 1846 (BeIg. jud., 1847,
Loi. 268) décide qu'une modification de forme faisant partie de
l'appareil breveté reste la propriété exclusive de l'inventeur pendant
toute la durée du brevet.
Il peut se faire que la plupart des moyens compris dans un
brevet, ou même tous, se retrouvent dans l'objet argué de con-
- 106 trefaçon sans que pour cela on puisse considérer celui-ci comme
fait ou exploité en contravention du brevet. Ainsi il est des inventions qui ne consistent que dans la réunion, la combinaison, l'agen-,
cement nouveaux de moyens connus et tombés dans le domaine
public. Elles appartiennent à la classe des inventions par appli-
cation nouvelle. On conçoit que dans ces cas la présence des
agents, des procédés décrits au brevet, dans les objets prétendûment contrefaits est insuffisante pour constituer une atteinte
portée aux droits du breveté. II faut, de plus, que leur combinaison soit identiquement la même que celle qu'indique la spécification. Leur relation doit être la même; ils peuvent être employés
par tout le monde dans une relation différente. C'est dans ce sens
qu'un arrêt de la Cour d'appel de Liége, du 13 février 1847, décide
qu'un procédé breveté qui se compose d'éléments distincts, repré-
sentés comme formant un tout homogène, d'où ressortirait un
nouveau système, ne peut être divisé, niais doit être examiné
dans son ensemble. (Pasicrisie, 1847, II, 69.)
Au point de vue de la contrefaçon et de la portée de l'imitation,
une décision de Gand du 21 mars 1849 (Tillière, op. cit., p. 285)
décide qu'il y a contrefaçon alors même qu'au lieu de copier identiquement et dans chacun, de ses détails le perfectionnement décrit
au brevet on y introduit quelques différences, ou même que l'on
en usurpe certaines parties seulement, alors que les parties imitées
ou copiées sont essentielles au perfectionnement breveté et le
constituent.
Sous l'empire de la loi de 1817, le fait que pendant les deux
années à partir de la date d'un brevet il n'aurait pas été lait usage
du brevet était une cause de déchéance. Cette déchéance existait
de plein droit par le seul fait que le délai était écoulé. (Bruxelles,
1" août 1849. Tillière, op. cit., p. 458.) Les principes sont modifiés
sous la loi actuelle dans son article 23. Le breveté ne peut être
déchu que par l'arrêté royal qui en fait la déclaration formelle et
authentique.
La loi de 1817 avait aussi une portée bien différente en ce qui
concernait l'étendue des droits concédés au breveté.
De la combinaison de l'article 6 avec l'article qui disait : «des
droits exclusifs pourront être accordés », il résultait que le droit con
fOré parle brevetpouvait ne porter que surune despartiesdel'invention ou de l'exploitation; parexemple soitsurtel procédé, telagentprodocteur, soit sur tel produit, décrits dans la deiande,soit sur l'invention entière, soit encore surla fabrication dans telle partie duroyaume
et non pas dans telle autre. En effet le droit du titulaire portait, aux
termes de la loi, non pas sur l'invention telle qu'elle apparaissait
dans la description, mais sur des objets mentionnés au brevet (de
géoctrooeerde voorwerpen). La délivrance du brevet est facultative
pour le Gouvernement, le droit au brevet n'était nullement une
conséquence nécessaire de la qualité d'inventeur, du fait de la découverte et de la demande formée suivant les formalités requises.
Il fallait que la demande fût agréée par le roi, qui accordait ou refu-
- 107 sait à son gré des droits exclusifs. Ces mots « des droits exclusifs »
ont cette portée : que le Gouvernement peut concéder certains droits
et réserver les autres, et faire reposer ces droits sur tels objets
consignés dans la demande et non sur tels autres, d'après l'axiome
« qui peut le plus peut le moins Le Pouvoir, qui n'était enchatné
par auqune disposition qui rendIt le brevet obligatoire, avait toute
latitude dans la détermination des droits du breveté, droits que son
titre réglait seul. En fait, cependant, la plupart des brevets conféraient des droits absolus d'exploitation sur tous les objets compris
dans la demande. Mais, en droit, le Pouvoir était seul arbitre cons-
titué par la loi pour tracer l'étendue du privilège de l'inventeur.
Dans les contestations qui s'élevaient au sujet de la portée des droits
exclusifs du breveté, le juge devait donc apprécier non pas les textes de la loi qui ne disaient que ce qu'il appartenait au roi d'accorder, mais les termes du brevet, et rechercher l'intention du souverain
qui l'avait accordé. C'est en ce sens qu'ont été rendues plusieurs
décisions judiciaires, en autres, un arrêt de la Cour de Cassation
du 13 juillet 1850 (BeIg. jud., 1850, col. 888) suivant lequel la
décision du juge du fond attribuant au brevet telle signification,
telle portée, ne peut donner ouverture à cassation sous prétexte
qu'elle n'a pas apprécié sainement le titre et violé un arrêté royal
(Tillière, op. cit., p. 206). Sous la loi nouvelle tout est changé.
Au sujet de la nouveauté du procédé, disons que l'on ne peut
reconnaître comme valablement brevetée l'application nouvelle à
un objet industriel d'un moyen employé déjà pour d'autres, alors
que tous ces objets sont régis par les mêmes lois mécaniques ou
physiques qui appartiennent à un même genre, et que ce qui est applicable aux uns l'est aux autres. C'est ainsi qu'un arrêt de la Cour
de Bruxelles du 21 décembre 1850 décide que l'application à Un inS-
trument de musique d'une mécanique déjà adaptée à d'autres
instruments de musique ne constitue pas un perfectionnement susceptible d'être breveté. (Tillière, op. cit., p. 211.)
Un arrêt de la Cour de Cassation du 28 février 1852 décida que
les tribunaux pouvaient juger de la portée d'un brevet par la combinaison de l'arrêté royal et du mémoire explicatif joint à la demande,
sans violer la foi due à l'arrêté, et ne contrevenaient pas à l'article
1319 c. civ. qui veut que l'acte authentique fasse foi de son contenu.
Ainsi le juge pourrait. en appréciant la portée contestée des termes
du brevet, décider qu'ily a contrefaçon (BeIg. jud., 1852. col. 513).
La jurisprudence rendue avant la loi actuelle en matière de
contrefaçon admettait qu'en dehors de la fabrication et de la vente,
les tiers pouvaient sans léser les droits du breveté poser des actes
tendant à retirer des profits de l'objet nouveau. Cela est inadmissible sous notre loi, car le paragraphe h de l'article 4 dit expressément qu'ily a contrefaçon dans l'emploi des moyens brevetés, dans
la détention pour la vente, l'introduction sur le sol belge d'objets
contrefaits. Ces actes rentrent dans l'expression générale d'exploitation, et ils sont exclusivement réservés à l'inventeur (Cass., 15janvier 1853. B. J., col. 799).
- 108 B. - EXPÉRIENCES ET OPiNIONS DES INTÉRESSÉS.
Voici les principales réclamations qu'avait suggéréesl'expérience
de la loi de 1817:
1° II fallait multiplier les sièges de dépôts afin de faciliter leur
accès et diminuer les frais, car il n'y en avait que 9 pour tout le pays,
I par province.
o On demandait ta simplification des autres formalités préalables
à l'obtention (les brevets.
3° L'existence méfie des brevets d'importation accordés par le
seul fait de l'introduction d'une industrie brevetée à l'étranger était
condamnée.
4° Le principe du non-examen préalable était trèsen faveur et
on réclamait son introduction dans la loi.
5° Les inventeurs désiraient ardemment voir majorer la durée
de leurs brevets.
60 11 y avait lieu de faire disparaitre Finconvénient que présentait
la double date constatant la priorité (jour de la demande) et l'exploitation privative (signature du brevet par le roi).
7° La taxe (article 3 de ta loi) était considérée comme trop élevée
et la loi française de 1844 venait de consacrer le principe du versement par annuités qu'on appréciait fort.
8° La procédure en matière ordinaire n'offrait qu'une voie lente
et coûteuse ; il fallait y remédier. En outre, le droit de saisie était
entouré de réserves incompatibles avec la faculté laissée à l'inventeur d'arrêter promptement le progrès des usurpations dont il pouvait être victime.
9° On critiquait vivement le cas de déchéance résultant d'une
prise de brevet à l'étranger.
De même on réclamait des explications nettes et précises sur
la déchéance frappant l'invention qui aurait été décrite antérieu-
rement à l'obtention du brevet dans quelque ouvrage imprimé
et public.
C. - PROJETS DE LOI. - RAPPORTS. - DOCTRINE.
Voyons rapidement les divers travaux ayant servi de préparation à notre loi actuelle sur les brevets d'invention.
Le 9 mai 1848 (Pasinomie, '1848, n° 307) un Arrêté royal constatant l'utilité de soumettre à une revision des dispositions concernant les brevetsd'invention. les dessins, et les marques de fabrique,
institue une commission spéciale pour préparer un travail de revision de la législation relative à ces matières. Cette commission
rédigea un rapport etavant-projet de loi le 9 novembre 185e (Ann.
Pari., Session légisi. 1851-1852. Chanib. des Rep., p. 655). Atialysons -le rapidement
Le rpporL se divise en deux parties bien nettes, dont la première,
- 409 en quelque sorte toute théorique, est consacrée à l'examen historique et philosophique des deux systèmes principaux touchant la
nature du droit d'invention, taudis que ta seconde contient les
développements du projet arrêté par la Commission.
Disons de suite que la commission donna ses préférences au
système qui reconnaissait à la société, ou plutôt à l'humanité
entière, un droit primitif et inaliénable sur mutes les découvertes
et qui voulait récompenser sûrement et loyalement les inventeurs du bien que leurs travaux procurent. L'autre système était
celui qui décidait que l'invention était la propriété de son auteur.
C'était le système du monautopole, qui réclamait la perpétuité des
brevets.
La commission, disons-nous, choisit le système dans lequel l'in-
venteur se contente d'une rémunération légale consistant en un
privilège temporaire. Voici ce que dit le rapport: u Ce droit n'est
qu'une création de la loi, une concession, une récompense instituée
dans le but de stimuler les recherches et par suite les découvertes.
en assurant à chaque inventeur les profits industriels ou commer-
ciaux de son oeuvre. L'idée de récompense répugne à certains
esprits, nous le savons, et elle nous répugnerait plus qu'à personne
peut-être, s'il était question ici d'une récompense arbitraire que le
Gouvernement pût accorder ou refuser, étendre ou restreindre,
selon les influences qui l'obsèdent. Mais lorsque c'est la loi elle-même
qui la fixe et la décerne, lorsque la loi arrête les conditions et les
formalités requises pour l'obtenir, lorsqu'elle remet à des juges
capables et intègres le soi n d'apprécier les titres et les faits, quelle
différence y a-t-il entre une récompense et un droit? L'une n'est
pas moins sûre et moins honorable que l'autre. Aussi la commission
n'a-t-elle pas hésité à la qualifier de ce dernier nom ; et en disant
ici que le droit des inventeurs n'est qu'une concession de la loi,
une récompense, nous n'avons qu'une intention, celle de caractériser
franchement le système du projet. Ce projet accorde aux inventeurs
plus qu'ils n'ont jamais obtenu, il le leur accorde avec toutes les
garanties qu'il est possible de trouver dans une loi belge ; mais ce
qu'il accorde n'est pas une reconnaissance d'un droit primitif et
supérieur à la loi, c'est, nous le répétons, une récompense, un
encouragement, une concession, et l'on sait qu'en fait de concession la loi ne perd jamais son empire ; ce qu'elle a fait pour l'utilité
d'un temps, elle pourra donc le défaire pour l'utilité d'un
autre, sans mériter le reproche de violer des droits acquis (Ann.
Pari., 185f-1852, p. 665).
La commission spéciale propose de porter la durée du brevet de
14 à20 ans.
Elle présente aussi, pour la délivrance des brevets, un mode dc
procédure nouveau, d'après lequel toute demande donnera lieu à
une instruction administrative, et, en cas d'opposition, à un jugement. La juridiction compétente pour trancher ce différend aurait
dû être le conseil des Prud'hommes de Bruxetles. Ce conseil était
également compétent pour connaître des déchèances de brevets eu
- Ito cas d'appel contre la décision du Ministre de l'Intérieur qui prononçait la déchéance.
La taxe était annuelle et progressive, de façon à être de dix
francs la première année et de deux cents la dernière.
La propriété et l'usage des brevets étaient transmissibles suivant
les règles du droit civil, sauf quelques modifications.
Les brevets devaient être mis en oeuvre ou exécutés en Belgique
dans les deux ans à partir de la notification faite au breveté de l'exécution du même objet à l'étranger, sauf cas de force majeure ou cas
fortuit.
Le projet qualifiait de contrefaçon: «Toute fabrication d'objets,
tout emploi de moyens ou procédés, toute application qui porte
atteinte aux droits du breveté. Elle assimile à la contrefaçon le
débit, l'exposition en vente, le recèlement et l'importation d'objets
contrefaits. L'action en contrefaçon devait être portée devant le
Conseil de Prud'hommes de Bruxelles. En cas de mauvaise foi du
contrefacteurseulement, la décision du conseil pouvait être soumise
à la Cour d'appel de Bruxelles.
Tout propriétaire de brevet pouvait, avec l'autorisation dii président du Tribunal de 46 Instance, faire procéder par huissier à la
saisie des objets contrefaits ainsi que des matières, instruments et
machines spécialement destinés à leur fabrication. Le président
pouvait imposer un cautionnement au breveté.
La commission emprunta à la loi française de 1844 la disposition par laquelle on donnait durant une année la préférence à l'inr
venteur pour les perfectionnements qu'il introduisaitdans son invention. Les demandes de brevets de perfectionnement, formées par
d'autres dans le cours de cette première année, ne devaient être
décachetées qu'à son expiration. « Cette faveur, est-il dit dans le
rapport, nous paraît équitable, parce que c'est la mise à exécution
du brevet qui montre souvent à l'inventeur les perfectionnements
dont la découverte a besoin pour réussir. Elle est utile à la société,
parce qu'elle portera les inventeurs à presser l'exécution de leurs
brevets et le perfectionnement de leurs découvertes. »
A la majorité de la commission il fut décidé de conserver les
brevets d'importation et de les placer sur la même ligne que les
brevets d'invention, sauf modifications suivantes
1
Qu'ils n'emporteront plus désormais que le privilège de
fabriquer en Belgique, c'est-à-dire que l'introduction et la vente
des objets similaires fabriqués au pays étranger resteront libres;
o Que les brevetés seront tenus d'exécuter promptement et
d'une manière sérieuse en Belgique les inventions qu'ils y auront
importées;
3° Que personne ne pourra être poursuivi comme contrefacteur
tant que cette exécution n'aura pas lieu.
Une création nouvelle de la Commission était celle des brevets
d'exploitation. Voici comment elle le justifiait
44.1 « Peu de mots suffiront pour expliquer et justifier l'innovation.
Il y a de vieux livres et d'anciens journaux où l'on trouve des
applications, des procédés, des moyens utiles à l'industrie, mais
oubliés depuis longtemps; il y a dans ces recueils et dans les
ouvrages modernes des inventions qui n'ont pas eu de suite; il y
a des découvertes qui ont été suivies de brevets, mais qui sont
tombées dans le domaine public avant d'être exécutées; il y en a
dont l'exécution n'a duré que peu de temps, soit parce que les
auteurs n'ont pu acquitter la taxe de leurs brevets, soit parce qu'ils
sont morts, émigrés ou faillis. Pourquoi si personne n'exploite,
actuellement, ces procédés, ces moyens, ces applications négligées
ou perdues, n'essayerait-on pas de les mettre en oeuvre par l'appàt
d'un privilège qui tenterait d'autres entrepreneurs sans nuire à des
droits acquis? La législation d'aujourd'hui s'y oppose parce que ce
ne sont pas des inventions nouvelles il suffit qu'une invention
ait été publiée une fois, n'importe en quel temps et en quel lieu,
pour qu'elle ne soit pas brevetable. Eh bien! la Commission n'a
voulu que lever cet obstacle et elle croit l'avoir fait heureusement. »
Voici comment ce travail de la Commission spéciale fut apprécié
par Tillière qui était un contemporain : « Cet avant-projet d'une
longueur démesurée, d'un soin de détail poussé jusqu'à l'exagération et la superfluité, ne parait pas avoir obtenu une adhésion
bien grande du Gouvernement. Il faut dire cependant qu'il offre le
mérite d'une clarté très grande, d'une prévoyance sage des difficuités auxquelles peut être sujet l'exercice des droits des inventeurs, d'une parfaite intelligence de la matière. Ce travail, consi-
déré au point de vue pratique, est d'une utilité réelle; comme
oeuvre législative, il n'a pu être sanctionné la concision, la rédac-
tion substantielle, sont des qualités indispensables aux bonnes
lois. » (TILLIEnE, Traité des brevets, p. 31.)
Littérature.
Recueil des lois et règlements en vigueur en Belgique sur les
brevets d'invention, avec des annotations destinées à faire connaitre la jurisprudence judiciaire et administrative admise sur cette
matière, etc., par Varlet, Bruxelles, 1838.
Catalogue des brevets d'invention délivrés en Belgique du
1
novembre 1830 au 31 décembre 1841, mis en ordre par J.-B.-C.
Dujeux, Bruxelles, 184.
Premier supplément à ce catalogue.
Second supplément à ce catalogue, 1846.
De la législation en matière de brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, par A.-L. Tardieu, avocat, Bruxelles,
484, in-8°. Extrait des Archives de droit et de législation.
Nouvelle économie sociale ou Monautopole, industriel, artistique, commercial et littéraire, fondé sur la pérennité des brevets
d'invention, dessins, modèles et marques de fabricjue, par J.-B.-
- fl A.-N. Jobard, directeur du Musée de l'industrie belge, Paris,
1844, in-8°.
Le Monautopole, code complémentaire, par .lobard, 1845.
Recueil des lois et règlements en vigueur sur les brevets d'invention, par .J.-B.C. Dujeux, Bruxelles, 1846, in-8°.
Comment la Belgique peut devenir industrielle, par J. Jo-
bard, 1846.
Chacun doit-il être propriétaire et responsable de ses oeuvres?
par Jobard, 1847.
Projet de toi sur les brevets d'invention, rédigé à la demande
du Ministre de l'Intérieur, et considéré comme moyen d'introduire
des industries nouvelles dans les F'!andres, par Jobard, Bruxelles,
1848, in-80.
Instructions à suivre par les inventeurs, pour obtenir des
brevets d'invention dans les différents pays d'Europe, par R.-W.
Urling, Bruxelles. 1849.
Organes de la propriété intellectuelle, par J. Jobard, Paris, 1851.
Ill. - Législation actuelle.
A. - CIRCONSTANCES QUI ONT DÉTERMINÉ LA LOI ACTUELLE.
La législation sur les brevets d'invention alors en vigueur
avait été l'objet de réclamations assez nombreuses. Nous avons
exposé plus haut les principales critiques dirigées contre la loi
dc 1817; on peut les retrouver dans l'exposé des motifs dont le
Gouvernement accompagna, le 4 février 1852, le dépôt d'un projet
de loi sur les brevets d'invention (AflFl. pail., 1851-1852, p. 651).
B. - EXPOSÉ DE L'HISTORIQUE DE LA LOI.
Ce projet fut soumis immédiatement à lexamen des sections
de la Chambre, puis à celui dela Section centrale. Celle-ci, par
l'organe de son rapporteur, M. \ermeire, présenta un rapport à la
séance du 20 mars suivant (Ann. P°1. 1851-1852, p. 985). A la
suite de ce rapport, le Gouvernement, désirant simplifier la discussion en se mettant d'accord avec la Section centrale, apporta à
son propre projet divers amendements.
Le projet amendé fut présenté à la Chambre, le 16 novenibre 1853. La Section centrale se réunit de nouveau pour en
faire l'examen, et présenta Un second rapport le 28 novembre 1853
(Ann. parI.. 1853-1854. p. 162).
La discussion à la Chambre commença le 8 décembre suivant.
Elle fut longue et laborieuse, et ce n'est que le 2 mai 1854 que le
projet, profondément modifié en divers points, fut adopté à l'inanim i té.
Ce projet, transmis au Sénat, fut soumm à 1 étude des Commis-
- 143 sions de l'industrie, du commerce, de l'agriculture et dc l'intérieur réunies, qui adoptèrent le projet te! que la Chambre l'aviiV
voté. Le rapport de ces Commissions fut présenté le 29 mars et la
discussion commença le 4 avril. Il se manifesta au Sénat une divergence d'opinions tellement tranchée avec la Chambre, sur divers
points capitaux, que l'on fut obligé de charger les Commissions de
représenter, d'accord avec le Gouvernement, un projet amendé dans
le sens des observations qui avaient été émises. Un nouveau rapport sur ce projet modifié fut déposé, à la séance du 9 mai 1854,
par M. Spitaals. La discussion fut reprise immédiatement, et, dès
le lendemain, le projet fut adopté définitivement à l'unanimité
moins une voix.
Saisie d.c nouveau de l'examen de la loi, par suite des amendements adoptés par le Sénat, la Chambre des représentants, apportant encore quelques modifications peu importantes, vota la loi telle
qu'elLe existe, à l'unanimité, le 13 mai. Le Sénat y donna son adhésion définitive le 17. Le pouvoir royal la sanctionna le 24, et elle
fut publiée dans le Moniteur le 25 mai Th54, accompagnée d'un
arrêté en réglant l'exécution.
En ce qui concerne les considérations économiques, phiIoso-
phiques et juridiques qui ont déterminé les principes généraux
de la loi actuelle, nous ne pouvons mieux faire que de renvoyer au
rapport de ta Commission spéciale instituée en 1848 (Ann. pari.,
session 1851-1852, Ch. des repr., p. 685). Ce documvnt a creusé
la question jusqu'au fond et nous ne pourrions qu'en rapporter ici
les termes.
Plus loin nous examinerons les questions de détails de la loi
de 1854. C'est à propos de chacune d'elles que nous pourrons
encore faire valoir ces diverses considérations.
Bibliographie.
ANDRE-Louis. - Traité des brevets d'invention et de la contrefa con industrielle.
Avant-projet de loi sur les brevets dinvention (Journal des
Tribunaux, 1902).
Documents parlementaires relatifs à la loi de 1854, Bruxeltes,
1852.
HERREBOIJOT. - Manuel des inventeurs.
Pandectes belges. - V° Brevets d'invention et contrefaçon.
PICARD et OLIN. - Code général des brevets d'invention.
PIcARD et OLIN. - Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle.
TILLIERE. - Traité théorique et pratique des brevets d'invention, de perfectionnement.
WAELBROECK.
- Cours de droit industriel.
8
- 114 II. - Exposé des principes généraux qui dominent
la loi actuelle telle qu'appliquée et interprétée par
les tribunaux.
PARTIE. - GÉNÉRALITÉS. - DEFINITION. - I)IVI,qON.
L - Conditions requises pour l'existence d'un brevet régulier.
A. - Personnes qui peuvent être régulièrement brevetées.
§ 1. - Qui peut demander et obtenir un brevet?
La demande de brevet est un acte d'administration :
1° Les étrangers peuvent obtenir des brevets;
-
o Un brevet peut être pris par une personne morale;
3° Les héritiers de l'inventeur, ses successeurs ou ayants droit
peuvent le demander et l'obtenir;
40 Un brevet peut être obtenu par celui qui n'en est pas l'inventeur, sauf subrogation.
.
2. - Qui peut délivrer des brevets?
C'est le Ministre de l'industrie.
13. - Quelles choses peuvent être valablement brevetées?
Il faut
f° Qu'il y ait une découverte;
20 Que cette découverte émane de l'homme;
30 Qu'elle soit susceptible d'être exploitée comme objet d'industrie ou de commerce;
40 Qu'elle soit licite;
50 Qu'elIe soit nouvelle.
J. - Formalités relatives la délivrance des brevets.
A. - Formalités nécessaires pour l'obte;ztion d'un brevet.
- De la demande proprement dite:
La demande énoncera un titre renfermant la désignation somnaire et précise de l'objet de l'invention, chaque demande ne comprendra qu'un seul objet principal.
Les formalités sont en tous points applicables aux brevets ordi-.
flaires, de perfectionnement et dimportation. Lorsqu'il s'agira
dun brevet d'importation, la requête fera connaître la date et la
durée du brevet original et le. pays où il a été concédé.
- Des pièces et objets annexés à la demande
f0 La description de l'objet inventé;
- 115 2° Les dessins, modèles ou échantillons qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description;
3° Un duplicata, certifié conforme, de la description et des
dessins.
- Du dépôt de la demande et de ses annexes:
La demande et le dépôt cacheté contenant les annexes doivent
être déposés au greffe de l'un des gouvernements provinciaux du
royaume, ou au bureau de liin des commissariats d'arrondissement situés hors du chef-lieu de la province.
Un procès-verbal dressé contiendra la mention du paiement de
la première annuité.
- Transmission de la demande et de ses annexes au
Ministère
Toutes les pièces seront transmises au Ministère.
En cas d'omission ou d'irrégularité dans la forme, les demandeurs seront invités à faire les rectifications nécessaires.
- I)u non-examen préalable
La concession se fait sans examen préalable, sans garantie.
B. - Du brevet proprement dit et de sa délivrance.
§ I. - Du brevet proprement dit
Il sera procédé sans retard à la délivrance.
La concession est obligatoire.
Un arrêté du Ministre sera délivré au demandeur et constituera
son brevet.
§ 2. - De la délivrance des expéditions
Les expéditions des brevets peuvent être plus ou moins nombreuses.
Les tiers peuvent toujours obtenir une copie certifiée.
C. - Des formalités qui suivent l'obtention du brevet.
L'arrêté doit être inséré par extrait dans le Moniteur.
O
PARTIE. - Dxs DROITS ET OBLIGATIONS QUI DÉRIVENT DES BREVETS.
L. - Dispositions communes aux droits et aux obligations.
A. - De la date du brevet.
La date des brevets est celle du jour où aura été dressé le
procès-verbal de dépôt.
B. - De la durée des brevets.
- Durée normale
La législation belge a limité la durée des brevets à vingt ans, se
Lomptant à partir du jour dii dépôt et non compris ce jour.
La durée du brevet d'importation n'excède pas celle du brevet
concédé à l'étranger (Modifié par la Convention de Washington,
art. 7 bis).
- Durée exceptionnelle
Le pouvoir législatif pourrait prolonger la durée d'un brevet
existant. Mais ce serait là une loi d'exception qui comme telle deirait être envisagée plutôt avec défaveur.
II. - Des droits qui dérivent des brevets.
A. - Généralités.
§ t. - De Fétendue du brevet
C'est le brevet qui est la loi du débat dans toutes les contestations entre l'inventeur et les tiers.
§ 2. - Des droits dérivant du brevet et de leur nature
Le brevet donne à ses titulaires le droit
D'exploiter ou faire exploiter;
De poursuivre les atteintes à leurs droits, soit par la fabrication de produits ou l'emploi de moyens compris dans le brevet,
soit en détenant, vendant, exposant en vente ou en introduisant
sur le territoire belge un ou plusieurs objets contrefaits.
Les droits de brevet font partie des droits intellectuels essentiellement mobiliers et incorporels.
B. - Du droit de transmission des brevets.
Les droits du brevet sont cessibles.
- Conditions généîales pour la transmission des brevets
Dans le droit commun toute cession ou mutation devra être
tiotiliée au Département de l'industrie.
- Des différentes espèces de transmission et de leur nature
juridique:
Ces transmissions sont totales ou partielles, à titre onéreux ou à
ti're gratuit, volontaires ou forcées, entre vifs ou k cause de mort.
- Des effets de la transmission d'un brevet
Entre les parties, la vente est parfaite par le seul consentement.
Le cédant doit aussi garantir à l'acquéreur l'existence du brevet
au moment dc la vente et sa validité.
- 4i7
§ 4. - - De la revendication d'un brevet avec subrogation
Si un tiers non cessionnaire légitime de l'invention s'est emparé
de l'idée nouvelle et l'a fait abusivement breveter en son nom,
lauteur de la découverte petit saisir les tribunaux d'une demande.
en revendication du monopole.
C. - Du droit de poursuivre les contrefacteurs.
Trois conditions:
10 L'existence d'un brevet valable;
20 Une atteinte portée aux droits du breveté;
30 Une atteinte produite par l'un des moyens énoncés dans la
loi de 1854 (art. 4).
La contrefaçon ne constitue pas un délit.
La procédure est asset spéciale.
Si les personnes poursuivies ont agi sciemment, les tribunaux
prononceront la confiscation.
III. - Des obligations qui dérivent du brevet.
A. - Du paiement de la taxe.
Il sera payé : première année, 10 francs; seconde annéeT
20 francs; troisième année, 30 francs, et ainsi de suite jusqu'à
la vingtième année, pour laquelle la taxe sera de 200 francs.
Il ne sera point exigé de taxe pour les brevets de perfectionnement délivrés au titulaire du brevet principal.
B. - De l'obliqation d'exploiter le brevet.
Le possesseur d'un brevet devra exploiter, ou faire exploiter ert
Belgique, L'objet breveté, dans 1 année à dater de la mise en exploitation à l'étranger. Le Gouvernement pourra, avant l'expiration de
ce terme, accorder une prorogation d'une année au plus.
L'annulation sera prononcée lorsque l'objet breveté aura cessé
d'être exploité en Belgique pendant une année, à moins que le
possesseur du brevet ne justifie des causes de son inaction (Mndiflé par la Convention de Bruxelles, art. 4).
*
*
*
3e PARTIE. - COMMENT LE BREVET PREND FIN.
I. - Des nullités.
A. - De,s divers cas de nullités.
§ 1. - Nullité de fond
Chaque fois qu'une des cinq conditions indiquées plus haut
viendra à manquer, il y aura nullité.
- 118 - Nullités de forme
L'insuffisance dans la description et certaines autres nullités.
- Nullités des brevets de perfectionnement et d'importation
En cas de mauvaise qualification, il faudra seulement lui attribuer les effets que comporte sa véritable nature.
Lorsque le brevet qui sert de base à un brevet d'importation est
annulé à l'étranger, le brevet d'importation reste debout.
B. - Des actions en nullités.
L'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont
intérêt.
Les tribunaux civils sont seuls compétents.
Lorsque la nullité d'un brevet aura été prononcée, l'annulation
du brevet sera proclamée par arrêté royal.
Après, la nullité existe pour tout le monde.
II. - Des décléances.
Il y a déchéance chaque fois que le breveté ne remplit pas une
des obligations que la loi lui impose, à savoir
1
L'obligation de payer la taxe;
20 L'obligation d'exploiter l'invention et de ne pas cesser l'exploitation.
C'est l'Administration seule qui prononce les déchéances.
Ces deux déchéances doivent être publiées au Moniteur.
III. - De l'expiration du terme du brevet.
IV. - De l'abandon du brevet.
La doctrine généralement admise est qu'il faut, pour admettre
l'abandon, un ensemble de faits excluant formellement dans le
chef du titulaire l'intention de conserver son droit.
V. - Des effets de la cessation du brevet.
Dès que le breveL prend fin, son objet tombe dans le domaine
public.
*
tt
4' PARTIE. - DES DREVETS DE PERFECTIONNEMENT
ET D'IMPORTATION.
Chaque fois que la loi ne formule pas une diflérence bien
réelle entre eux et les brevets d'invention, les règles de ces derniers doivent leur être appliquées.
- 119 I. - Des brevets de perfectionnement.
La loi dit: « En cas de modification à l'objet de la découverte,
il pourra être obtenu un brevet de perfectionnement. »
Il faut qu'il s'agisse d'une modification qui ne peut matériellement entre emplojée, mise en oeuvre, ou exploitée sans l'invention
oriqinaire.
Si le possesseur du brevet de perfectionnement n'est pas le
breveté principal, il nc pourra sans le consentement de ce dernier
se servir de la découverte primitive et réciproquement.
II. - Des brevets d'importation.
L'auteur d'une découverte déjà brevetée à l'étranger pourra
obtenir par lui-même, ou par ses ayants droit, un brevet d'importation en Belgique.
*
**
OBJET ET NATtRE 1U BREVET.
A. - Inventions brevetables, définition légale,
éléments constitutifs.
Texte légal.
Article jr de la loi
« il sera accordé des droits exclusifs et temporaires sous le
nom de brevets d'invention pour toute découverte ou tout perfectionnement susceptible d'être exploité comme objet d'industrie
ou de commerce. »
Doctrine.
Ainsi que nous allons le voir, pour qu'une invention soit bre.
vetable, il faut
10 Qu'elle soiL nouvelle;
20 Qu'elle soit susceptible d'être exploitée comme objet de
commerce ou d'industrie;
30 Qu'elle soit licite.
C'est ce qu'on appelle les conditions de validité intrinsèques
du brevet, les opposant aux conditions relatives à la demande, à
la description, à la taxe, à l'exploitation que l'on désigne comme
les conditions extrinsèques.
La loi belge emploie indifféremment dans son texte les mots
« découverte » OU « invention , ce qui indique que les législateurs ont entendu placer la découverte sur le même pied que l'in-
- io vention. Nul n'ignore cependant que dc réelles différences existent
entre ces termes.
Alors que l'invention consiste, comme le dit. fort justement,
d'accord avec ses devanciers, M. André (1), à réaliser une chose
qui jusque-id n'existait pas, la découverte proprement dite consiste
à mettre en lumière une chose existante.
Les auteurs de la loi ne paraissent pas s'être rendu compte que
toute découverte n'était pas brevetable, puisque le brevet ne s'accorde qu'à celui qui apporte à la société une chose qui n'existait
point.
Le législateur a donc attaché un sens spécial au mot « découverte ». Il a entendu faire allusion à la découverte qui exige de
son auteur autre chose que la simple observation, par exemple d'un
phénomène naturel. li a entendu parler de la découverte exigeant
le travail d'observation, d'adaptation, d'application aux besoins,
aux conditions actuelles d'une industrie, travail émanant dans une
mesure réelle et appréciable du cerveau de l'inventeur et sans
lequel l'industrie ne pouvait être mise à même d'utiliser cette
chose anciennement existante.
Parmi les définitions citées, nous signalons ce]le fournie autrefois par l'abbé Giraud : « Inventer et trouver sont, disait-il,
synonymes », et il ajoutait: « On invente des nouvelles choses par
la force de l'imagination, on trouve des choses cachées par les
recherches de l'étude ». L'on peut donc adinetire, d'autant mieux,
comme brevetable, une découverte qui se rattache aux travaux
d'adaptation rappelés ci-dessus, que déjà la découverte en ellemême implique, de la part de son auteur, un travail mental méritoire et profitable à la société.
Ainsi compris, les termes « découverte » et « invention » nous
paraissent pouvoir s'employer indifférem nient.
Division des inventions.
La loi belge, appréciant le danger des définitions légales, n'a
pas jugé utile de dire ce qu'était l'invention. Sans entrer dans les
détails connus des spécialistes qui nous liront, nous croyons pouvoir avant tout rappeler la distinction opérée entre les moyens brevetables et les résultats qui, en eux-mêmes, ne le sont pas.
Moyens.
Les moyens industriels comprennent essentiellement les produits industriels, les organes, leurs combinaisons, et les procédés,
le tout avec leurs subdivisions, applications nouvelles, substitutions de matière, etc...
Le produit est le corps simple ou composé qui exerce ses effets
-
(1) André, t. 1er,
o 39; Picard et Olin, nOC 42, 46 et 47; Til1ièr, p. 198.
- 42! par lui-même, c'est-à-dire non pas uniquement comme un moyen
permettant de produire des effets. Il peut être nouveau en luimême ou il peut être considéré comme résultant de la qualité ou
propriété nouvelle que lui auront procurée des perfectionnements ou
additions dont il aurait été l'objet. Il est protégé indépendamment
des moyens nécessaires à son obtention. Dans certains cas, le produit jouit d'une protection indirecte résultant de ce qu'il est obtenu
lui-même par les moyens brevetés.
Les composés rentrent dans les produits et également (indirectement) dans les procédés.
L'organe est le corps certain et déterminé qui, sous forme
d'agent ou d'appareil mécanique, sert à obtenir un produit ou un
résultat.
Rappelons que certains organes peuvent se confondre avec les
produits pour celui qui les fabrique.
Les combinaisons d'organes, ou d'ensemble d'organes, en
général de moyens, constituent des plus fréquemment les moyens
brevetables à envisager prati9uement.
Relativement, bien peu d organes sont ou peuvent être nouveaux en eux-mêmes. C'est en les appropriant à une fonction déterminée nouvelle, en les transportant d'une industrie dans une autre,
en les combinant eitre eux ou avec de nouveaux organes que l'on
arrive le plus souvent à créer tine invention nouvelle et utile. Ces
considerations touchent à celles rattachées à la distinction faite par
la doctrine et la jurisprudence entre l'application nouvelle de
moyens connus qui est brevetable et celle du simple emploi nouveau de moyens connus qui ne peut point l'être. Nous reviendrons
sur cette matière importante de la brevetabilité.
Les procédds, s'ils constituent des moyens, sont étrangers à
l'objet lui-même; leur mérite réside uniquement dans la façon
d'utiliser des objets; on emploie en certains cas, indifféremment,
les dénominations « méthode » OU « procédé ». Leur définition est
suffisamment connue, ainsi que leur subdivision en procédés mécaniques ou chimiques, modes opératoires, etc...
Eu Belgique, les perfectionnements proprement dits ne peuvent
point jouir d'une protection indépendante des moyens brevetés
auxquels ils se rattachent directement. Leur protection expire avec
eux.
L'application nouvelle, les termes l'indiquent, signifie que l'on
a appliqué autremenit que précédemment des produits, moyens,
procédés ou combinaisons de ceux-ci, qu'ainsi ces moyens, grâce
précisément à un travail d'application, jouent un rôle différent de
ce qui était le leur autrefois, que leur effet est différent, en un
mot, que ces moyens, dans cette application nouvelle, assurent un
résultat industriel différent de ceux qu'ils procuraient autrefois.
Le simple emploi nouveau suppose que le résultat, le rôle,
1 effet du moyen reste le même, quoique ce moyen soit, pour la
premiere fois, appliqué à un objet, à une industrie, à une catégorie
differente d une même industrie.
- Dans ces conditions, l'objet obtenu est resté le même. Pour
créer cet emploi nouveau, point n'était besoin de faire oeuvre d'inventeur. Cet emploi se réalisait sans autres difficultés. Il suffisait
d'y penser. En le faisant, l'on ne méritait aucunement un privilège.
On peut assimiler au simple emploi nouveau le remplacement
d'une matière par une autre, adoptée en vue des propriétés et effets
qui ont toujours été les siens. Cette rubrique est dénommée généralement: «Brevetabilité dna substitution d'une matière àune autre)).
Il est vrai que cet emploi nouveau procure fréquemment, à
défaut d'un résultat industriel, au moins un « avantage » industriel. Aussi, importe-t-il de bien distinguer entre le simple avantage industriel et le résultat industriel. Inutile d'insister sur la
difficulté que leur délimitation crée aux experts. Les juges et les
experts belges, confondant entre elles ces deux caractéristiques,
ont parfois attribué le caractère d'inventeur à celui qui n'avait fait
b4néflcier une industrie que du simple avantage résultant pour elle
de l'emploi nouveau qui y était fait d'un organe connu n'apportant aucun résultat industriel différent ou nouveau.
Les résultatc, nous l'avons rappelé, ne sont point brevetables
en eux-mêmes. Nos lecteurs savent et comprennent suffisamment
que, par l'octroi de brevets, les législateurs n'ont pu encourager
que les inventeurs de moyens destinés à procuter un résultat nouveau et qu'ils n'ont pu permettre aux inventeurs de confisquer ce
résultat, c'est-à-dire d'empêcher des tiers de les procurer au public
à l'aide d'autres moyens.
Le résultat n'intervient que pour justifier ou préciser lu brevetabilité du moyen produisant ce résultat. Sa mention en regard du
moyen peut être une des conditions de la détermination du droit
privatif à l'aide de la description annexée au brevet.
Rappelons que, pour justifier la brevetabilité d'un moyen, le
résultat obtenu ne doit point forcément être meilleur que celui que
dejà d'autres moyens procuraient. Il suffit que semblable résultat
n'ait point déjà été obtenu à l'aide des mêmes moyens.
Jurisprudence.
Nous l'examinerons avec celle qui se rapporte à la question de
nouveauté.
B. - Nouveauté.
La nouveauté est le caractère le plus important de l'invention
brevetable.
Textes légaux.
Article 24. - « Le brevet sera déclaré nul par les Tribunaux
pour les causes suivantes
a) » Lorsqu'il sera prouvé que l'objet breveté a été employé,
mis en oeuvre ou exploité par un tiers, dans le royaume, dans un
- 123 but commercial, avant la date légale de l'invention, de l'importation ou du perfectionnement;
b) » Lorsqu'il sera prouvé que la spécification complète et les
dessins exacts de l'objet breveté ont été produits antérieurement
à la date du dépôt, dans un ouvrage ou recueil imprimé et publié,
à moins que, pour ce qui concerne les brevets d'importation, cette
publication ne soit exclusivement le fait d'une prescription légale.
Article 25. - « Un brevet d'invention sera déclaré nul, par les
Tribunaux, dans le cas où l'objet pour lequel il a été accordé aurait
été antérieurement breveté en Belgique ou à l'étranger. »
Doctrine.
La nécessité de la nouveauté de l'invention se comprend aisément. Le brevet a pour but de conférer à l'inventeur certains droits
exclusifs sur l'objet de son invention ;- cette concession serait sans
cause et même injuste si elle était accordée pour des objets appar-
tenant déjà soit au domaine public, soit au domaine privé d'un
inventeur antérieurement breveté. Elle léserait des droits acquis
(André, t. I, n° 149; Picard et Olin, n° 137). La plus grande partie
des contestations qui s'élèvent au sujet des brevets d'invention a
trait au caractère de nouveauté. En fait, par la complexité des phénomènes industriels, par les points de contact si nombreux qu'ils
ont entre eux, la recherche de la nouveauté de l'invention est
presque toujours d'une extrême difficulté.
La question de nouveauté est toute de fait; ce sont les Tribunaux qui l'apprécient, et, comme question de fait, elle échappe à
la censure de la Cour de Cassation. Il fallait laisser aux Tribunaux
le soin d'apprécier dans chaque espèce le caractère de nouveauté,
car, comme dit Renouard : « réclamer du législateur des règles
précises et complètes sur la nouveauté des inventions, ce serait
exiger qu'il classât à l'avance l'infinie variété des faits industriels,
qu'il plantât des bornes sur l'Océan.
Jurisprudence.
Aussi la jurisprudence nous fournit-elle à ce sujet une mine
inépuisable.
Citons quelques décisions
Produits.
Lorsque le propriétés jusqu'alors occultes d'une matière première reçoivent une application industrielle sans emploi de procédés nouveaux, cette découverte ainsi mise en oeuvre ne peut faire
l'o1jet d'une invention. (Bruxelles, 22 mai 1857. llelyique judiciaire, 1859, 1263.
- 12. Lorsqu'un brevet a été concédé tout à la fois pour un produit
et pour un procédé d'invention nouvelle, la nullité de ce brevet, en
tant que couvrant le produit, doit être considérée comme pronon-
cée par le jugement qui décide qu'à l'époque de l'obtention du
brevet, le produit breveté n'était pas nouveau en Belgique, et qu'en
conséquence le brevet ne peut couvrir qu'un procédé. - Il en est
surtout ainsi lorsque l'arrêt déclare en outre de rejeter les conclu-
sions prises par le breveté aux fins de faire déclarer le brevet
valable. (Bruxelles, T. civ., 12 décembre 1860. B. J., 1861, 651.)
Il y a lieu à brevet, quand il y a emr loi d'une matière connue
à des objets connus, pourvu qu'il y ait nouveauté dans cet emploi.
(Anvers, T. civ., 15 février 1862. B. J, 1862, 913.)
Ne peut faire l'objet d'un brevet valable, l'application d'un procédé connu à un produit nouveau, lorsque cette application, par
suite d'un vice de l'invention même, n'est pas susceptible d'être
exploitée. Des essais ne constituent pas une exploitation. (Bruxelles,
T. civ., 12juin 1875. B. L, 1875, 822.)
Le fait de ligner des ardoises factices appartient au domaine
public. Le mode de ligner et la machine employée pour y parvenir
peuvent être des moyens brevetables ; tes résultats obtenus par
l'emploi de ces moyens ne sont pas des produits brevetés; en conséquence, la seule mise en vente d'ardoises factices lignées ne
peut donner lieu à des poursuites. aux termes de la loi du
24 mai 1854. (Liège, 29 novembre 1875. B. J., 1876, 59.)
L'on ne peut considérer comme nouveau, dans le sens légal,
l'unique fait de produire, pour le commerce et l'industrie, même
sous un nom nouveau, le même composé déjà réalisé dans les laboratoires de chimie et connu comme ayant la même propriété que
celle que le brevet a pour but d'exploiter en vue de l'industrie
ou dii commerce. Il faut, pour la justification de la brevetabililé,
qu'il existe une méthode de fabrication nouvelle, une combinaison nouvelle ou une modification de quelque importance dans
le procédé connu. La circonstance qu'un brevet signale différentes
applications on utilisations industrielles est dépourvue de relevance,
si, d'une part, la plupart de ces applications ou utilisations devaient
découler naturellement de la connaissance acquise par le publie
grâce à.des publications antérieures, des qualités du prodiit,
d'autre part, si le brevet neporte sur aucune application on uhu/-. T., 1904,
sation spéciale du produit. (Bruxelles, 22 juillet 1904.
1071.)
Organes, moyens, etc.
L'application nouvelle d'une forme connue peut constituer tine
invention, lorsque ce nouvel usage présentait en théorie des difficultés dont l'inventeur a trouvé kt solution pratique. (Liége, T. civ.,
15 avril 1860. B. V., 1861, 1563.)
Est susceptible d'être brevetée d'invention, une combinaison de
moyens qui peuvent chacun séparément n'être pas nouveaux, mais
- dont l'ensemble et l'agencement constituent un perfectionnement.Mais lorsque, tout en décrivant les moyens qui composent ce système, le breveté n'a pas demandé de brevet spécial pour aucun de
ces moyens pris séparément, le. brevet concédé ne s'étend pas à ces
moyens envisagés isolément. (Bruxelles, T. civ., li décembre 1860.
8. .1., 1861, 1553. Bruxelles, 15 juin 1861, id.)
Le perforage de laxe du tonnerre du pistolet dit Lefaucheux,
allégeant l'arme et rendant ainsi possible l'enpLoi d'un tonnerre à
douze coups, est un perfectionnement susceptible d'être exploité
comme objet d'industrie ou de commerce, et par conséquentbrevetable. (Liege, 29 janvier 1867. B. J., 1867, 915.)
Celui qui prend des agents mécaniques connus et tombés dans
le domaine public, et qui les combine de manière à obtenir un
résultat industrie! nouveau, par exemple une économie dans la
production, ut' travail meilleur et pius prompt, peut être breveté
comme inventeur par application. (Verviers, T.civ., 26juillet 1865.
B. J., 1865, 1530.)
Si une conception et des résultats ne sont pas brevetables, le
mécanisme et les organes imaginés pour réaliser cette idée-mère
et pour obtenir ces résultats peuvent faire l'objet d'un brevet.
(Bruxelles, 28 novembre 1905. J. T., 1906, 103.)
Le brevet pris pour un organe ne s'étend-il qu'aux applications
prévues par le breveté?
Le trthunal correctionnel de a Seine en '1882 tranche cette
question par l'affirmative, en prononçant que l'usage commercial
d'une machine contrefaite constitue le délit de contrefaçon, alors
même que la machine n'a pas été employée à l'usage auquel le
breveté la destinait. Remarquons cependant que MM. Picard et
Olin et également André considèrent que le brevet pris pour un
organe ne s'étend légalement qu'aux applications de cet organe,
telles qu'elles ont été prévues par le breveté.
Combinaison d'organes, moyens et leurs équivalents.
lin procédé breveté, qui se compose d'éléments distincts représentés comme formant'wt tout /wnloyéne d'où ressortirait un
nouveau système, ne peut être divisé mais doit être examiné dans
son ensemble. (Bruxelles, 2 mars 1873. II. J., 1873, 1164.)
Pour apprécier la nouveauté d'un appareil, il ne faut s'attacher
qu'aux différences réellement importantes qui le distinguent d'appareils similaires. - L combinaison de moyens connus n'est pas
brevetable si elle ne produit pas tin résultat nouveau, et si les
divers éléments ainsi réunis ne produisent chacun que les effets
qui lui sont propres. Le loyer à caloriïère tournant est dans le
domaine public. (Bruxeiles, 16 février 1875. B. J., 1875, 387.)
Celui qui prend des agents mécaniques connus et tombés dans
le domaine public, et qui les combine de manière à obtenir un résultat industriel nouveau, par exemple une économie dans la pro-
- 126 duction, un travail meilleur et plus prompt, peut être breveté
comme inventeur par application. (Gand, '12 août 1885. B. 1., '1885,
4064.)
Quand dans un système de fusil à silex le bassinet d'une seule
pièce fixé au canon par deux vis se rencontre dans un brevet antérieur, avec cette différence, que le prétendu inventeur place le
ressort en queue d'aronde dans une entaille faite dans la plaque
du bassinet, encastrement idenlique à celui des ressorts de quantité
de hausses de fusils, cet agencement au bassinet ne constitue pas
une combinaison nouvelle de moyens connus, suffisants pour y
voir une nouveauté industrielle brevetable. (Liége, lOt février 1888.
J. T., 1888, 1345.)
Un appareil industriel consistant dans la combinaison d'organes
connus et appliqués antérieurement est brevetable, si la combinaison est nouvelle et produit un résultat industriel. - Le brevet
obtenu dans ces conditions ne forme pas obstacle à la réalisation
d'une autre combinaison, par l'application des mêmes organes ou
moyens qui se trouvent dans le domaine public. (Liège, 22 mars
4890. B. J., 1890,519.)
Le système des fours aérothermes étant connu depuis longtemps et tombé dans le domaine public, il n'y a pas de combinaisons nouvelles et brevetables dans le fait d'apporter des modifications d,ans celui-ci, qui, prises isolément, sont également
dans le domaine public et ne réalisent aucun avantage qui ne fût
déjà réalisé dans les appareils similaires, tels que : 1) la possibilité de construire le four à plusieurs étages; 2) la substitution
de carneaux ou voûtes en terre réfractaire aux tuyaux en fonte;
3) l'échauffement immédiat de la sole comme conséquence de ce
que les voûtes ou carneaux la supportent directement et permettent la suppression des plaques de fonte qui la supportaient
auparavant. (Bruxelles, 8 décembre 1891. Pas., 1892, II, 272.)
A supposer que, pris isolément, l'emploi du bec de Bunsen,
celui des terres rares comme sources de lumière, la construction
dun manchon ou chapeau tubulaire formant l'intermédiaire pour
recevoir les sels de métaux et le trempage du manchon ou matière
destructible par la chaleur dans les sels métalliques, enfin le
moyen de supporter des corps incandescents, étaient connus et
réalisés avant les brevets Auer, encore faut-il reconnaître qu'en
combinant ces divers éléments et en les fusionnant de manière à
créer un système spécial d'éclairage, le docteur Auer a inventé une
nouveauté. (T. civ., 3 juillet 1895. J. T., 1895, 833.)
S'il est vrai que la juxtaposition ou la combinaison d'éléments
connus, de même que l'application à une industrie nouvelle, d'un
procédé dejà employé dans d'autres industries, ne constituent pas
des inventions brevetables lorsqu'elles n'amènent pas un effet
nouveau, il en est autrement chaque fois qu'elles permettent d'obtenir, soit un progrès réel, chaque fois, en un mot, qu'il en dérive un résultat industriel. (Bruxelles, 2 mars 1904. J. T., 1904,
747.)
- I2'7 Lorsqu'il y a un résultat industriel nouveau, la combinaison
de principes connus et leur emploi dans une autre industrie sont
brevetables. (Bruxelles, 21février 1907. J. T. 1907, 405.)
Procédés divers.
Si l'idée d'employer, dans les fours à coke k la carbonisation de
la houille, le gaz de fumée et la chaleur provenant de cette carbonisation, n'est pas brevetable, il en est autrement des procédés et
des appareils propres à la réaliser et à l'exploiter comme objet
d'industrie. En principe l'air étant indispensable à la combustion
et ayant servi de tout temps k cet usage dasis les fours à coke et
autres, l'emploi n'en saurait être breveté d'une manière générale,
mais bien les moyens particuliers d'application destinés à produire
une combustion plus prompte, plus égale, plus complète ou plus
économique. (llruxelles, 31 décembre 1857. B. J., 1858, 401.)
De nombreuses décisions portent que, lorsqu'il s'agit de pro-.
cédés employés pour obtenir un produit ou un résultat industriel,
il y a contrefaçon du moment où l'on obtient un même produit ou
Un même résultat à l'aide d'un même procédé. 11 suffit que les
éléments essentiels soient identiques.
Lorsqu'un brevet porte, non sur un produit comme tel, mais
uniquement sur un procédé de fabrication considéré comme cons-
tituant un perfectionnement ou un complément de la première
méthode de fabrication spécifiée dans un brevet antérieur, et comme
aboutissant à un produit plus pur que celui obtenu en fait par
cette méthode, il ne peut y avoir contrefaçon que s'il est pleinement établi qu'il a été fait usage de ce procédé. (Bruxelles,
22juillet 1904. J. T., 1904, 1071.)
Résultats.
Celui qui, par la combinaison nouvelle de moyens connus,
obtient un résultat industriel nouveau, n'est pas fondé dans son
action en contrefaçon dirigée contre un concurrent, qui obtiendrait
le même résultat à l'aide d'une combinaison différente des mêmes
moyens. (Verviers, T. civ., 26 juillet 1865. B. 1., 1865, 1530.)
L'identité de résultats entre deux inventions n'empêche pas
l'obtention d'un brevet valable, si les procédés mis en oeuvre pour
réaliser ce résultat sont différents. (Bruxelles, 23 mai 1863. B. J.,
1868, 979.)
Lorsqu un brevet porte sur une machine réunissant en elle
l'action de deux machines connues, ce qui est breveté, c'est l'application spéciale qui réunit les deux opérations, mais non l'idée
abstraite de les zunir. En conséquence, ce brevet ne s'oppose
point à ce qu'un autre inventeur effectue la réunion des mêmes
operations, mais par des moyens diflérents. (Liège, 18 avril 1860.
B. J., 1863, 470.)
- 1l8 S'il est vrai que la juxtaposition ou combinaison d'éléments
connus, de même que l'application à une industrie nouvelle d'un
procédé déjà employé dans d'autres industries, ne constituent pas
des inventions brevetables, lorsqu'elles n'amènent pas un effet
nouveau, il en est autrement chaque fois qu'elles permettent d'obtenir un progrès réel, Chaque fois, en un mot, qu'il en dérive un
résultat industriel. (T. civ., Bruxelles, 2 mars 1904. J. T., 1904,
747.)
Si une concepti&n et des résultats ne sont pas brevetables, le
mécanisme et les organes imaginés pour réaliser cette idée-mère
et pour obtenir ces résultats, peuvent constituer un dispositif
pouvant faire l'objet d'un brevet. (Bruxelles, 28 novembre 1905.
J. T., 1906, 103.)
Lorsqu'il y a résultat industriel nouveau, la combinaison de
principes connus et leur emploi dans une autre industrie sont brevetables. (Bruxelles, 21février 1907. .1. T., 1907, 405.)
La brevetabilité d'une invention n'est pas subordonnée nécessairementà son utilité, à son mérite, à son importance, au résultat
plus ou moins parfait obtenu. Ce que la loi protège, lorsque l'in-
venteur poursuit un résultat, c'est-à-dire un état de choses, ce
n'est pas ce résultat, mais bien le système, les moyens ou les procédés indiqués par lui comme propres à atteindre le résultat visé.
Lorsque l'énoncé du système préconisé par l'inventeur comportait,
apparemment dans sa pensée, l'emploi de procédés que les hommes
de métier connaissaient, qui avaient été réalisés, le breveté a pu
croire ne pas devoir les specifier.
Il y a invention susceptible d'être exploitée comme objet d'in-
dustrie ou de commerce, lorsque le résultat industriel obtenu
avec le dispositif figuré au brevet, à supposer que celui-ci ne doive
pas être considere comme un schéma, pour être imparfait, ne
laisse pas d'être réel et a été le germe qui a donné naissance à
tine nouvelle industrie. (Liege, 16 février 1910. Pand.pér., 1910,
633.)
Application nouvelle de moyens connus.
L'application d'un procédé connu à un nouvel instrument n'est
pas susceptible d'un brevet. Notamment, l'application à un trombone d'une mécanique déjà adaptée à des corps de trompettes ne
constitue pas un perfectionnement pouvant donner lieu à l'ob-
tention d'un brevet opposable à des tiers. (Bruxelles, T. corr.,
8 mars 18'F8, et Bruxelles, 21 décembre 1850. B. J., 1852,
1.578.)
L'application nouvelle d'une forme connue peut constituer une
invention, lorsque ce nouvel ouvrage présentait e.n théorie des difficuItés dont l'inventeur a trouvé la solution pratique. (Liége, T. civ.,
16 avril 1860. B. J., 1861, 1563.)
11 Y a invention ou perfectionnement dans le fait d'appliquer à
- I9 l'industrie ou au commerce, spécialement au raffinage du soufre,
des cornues d'une seule pièce dans le parcours des flammes du
foyer, bien que ces cornues soient déjà connues et employées dans
les laboratoires des chimistes et des pharmaciens. (Anvers, T. civ.,
22 novembre 1862. B. J., 1863, 1192.)
Un appareil distillatoire, décrit comme tel dans un ouvrage sans
application spéciale à un produit déterminé, est brevetable pour son
application à un produit dans la distillation duquel l'appareil n'était
pas encore employé. (Bruxelles, 12 août 1863. B. J., 1864, 788.)
Il y a perfectionnement et non invention, dans le fait de mettre
en oeuvre, mais avec une application différente, des élémenLs dont
une partie a déjà fait l'objet d'un brevet. (Bruxelles, 28juin 1866.
B. J., 1871, 145.)
Dans l'appréciation d'une invention brevetée au point de vue de
la nouveauté, l'on ne peut, lorsqu'il s'agit d'une combinaison nouvelle, s'attacher à l'élément principal de cette combinaison et déduire du défaut de nouveauté de cet élément que l'invention ne
serait pas brevetable. II y a brevetabilité d'un semblable élément,
à titre d'application nouvelle, lorsqu'on peut le faire servir, quoique dans une industrie analogue k celle dans laquelle il a été employé précedemment, à la fabrication d'un produit différent. La
fabrication d'un produit différent suffit pour que l'on doive considérer un organe ou un procédé comme étant affecté k un usage
nouveau et par conséquent comme brevetable è. titre d'application
nouvelle. Partant, a pu étre breveté un rabot qui sert à produire
des copeaux destinés à servir à la fabrication des boUes à allumettes,
parce que, appliquant pour la première fois à celte fabrication des
organes connus, il permet à l'ouvrier de présenter le bloc de bois
dans la direction de la fibre, à l'action du rabot et d'en utiliser les
différentes couches. (Gand, 31janvier 1872. B. J., 1872, 375.)
S'il est vrai que la juxtaposition ou combinaison d'éléments
connus, de méme que l'application à une industrie nouvelle d'un
procédé déjà employé dans d'autres industries, ne constituent pas
des inventions brevetables lorsqu'elles n'amènent pas un effet nouveau, il en est autrement chaque fois qu'elles permettent d'obtenir,
-soit un avantage, soit un progrès réel, chaque fois en un mot,
qull en dérive un résultat industriel. (Bruxelles, 2 mars 4914.
J. T., 1904, 747.)
Lorsqu'il y a résultat industriel nouveau, la combinaison de
principes connus et leur emploi dans une autre industrie sQnt breve-
tables. (Bruxelles, 21février 1907. J. T., 1907, 405.)
Simple emploi nouveau non brevetable.
L'application à des malles ou caisses de voyage de la fermeture
de porte à deux battants déjà en usage dans des industries similaires, par exemple dans la petite malleterie, ne constitue pas une
nouveauté suffisante pour constituer la brevetabilité. (Bruxelles, T.
9
130 civ., 8juillet 1868 et Bruxelles, IL janvier 1869. II. L, 4869, 705.)
En supposant que l'application aux batteurs des machines des-
tinées au lavage de la laine, des palettes rigides des roues des
bateaux à vapeur, soit brevetable comme constituant une application nouvelle à une autre industrie, le fait d'ajouter aux palettes
des batteurs l'articulation qui existait déjà aux pales des roues des
bateaux à vapeur ne constitue pas une invention dans le sens de
la loi, mais bien un emploi nouveau de moyens connus, alors que
cette modification n'a produit aucun résultat industriel nouveau.
(Liège, 5 mars 1874. B. /., 1874, 331.)
Ne constitue pas une invention susceptible de brevet, l'extension
à la construction de tout un appareil d'un procédé déjà appliqué à
une partie principale de cet appareil, alors surtout que cette extension ne réalise aucun progrès qui ne fût déjà produit partiel-
lement par la première application du procédé. Il en est ainsi,
notamment, de l'extension aux cages d'extraction du système d'éclisses ou de recouvrement déjà mis en oeuvre pour la construction
des cadres de ces cages. (Bruxelles, 6 juillet 1874. B. J., 1874,
136!.)
Changement ou substitution de matière.
Il ne suffit pas, pour éviter la contrefaçon, de modifier le nom
et la matière d'un organe antérieurement breveté au profit d'un
tiers. 11 faut, pour cela, que ces modifications produisent un résultat nouveau, spécial et certain. (Bruxelles, 28 juillet 4868. B. J.,
1869, 289.)
Une substitution de matière, sans résultat industriel, ne constitue pas une nouveauté brevetable. (Gand, 3 janvier 1896. J. T.,
19O6, 422.)
C.
Caractère industriel.
Texie légal.
L'article I de la loi exige que la découverte ou le perfectionnement soient susceptibles d'être exploités comme objets d'industrie
ou de commerce.
-
Doctrine.
La loi des brevets est essentiellement une loi industrielle. Ce
principe qui la domine a une grande importance au point de vue
notamment de l'appréciation de la contrefaçon. (André, t.
JeT,
p. 89.)
Le rapport de la section centrale (Ann. Pari., 1851-52, p.986,
col. 2) nous l'indique ((L'article 1' ne parle que d'objets industriels et commerciaux, c'est-à-dire d'objets réunissant ces deux
conditions.»
Cette limitation au domaine - industriel existait déjà dans les
lois antérieures.
- 131 L'invention doit donc produire effectivement un résultat in-
dustriel.
Cette règle va nous fournir dans un instant l'occasion de signa1er certaines inventions exclues de la protection (1).
Jurisprudence.
Une idée vulgaire, sans indication de procédés spéciaux, pour
l'application de cette idée, ne constitue pas une découverte susceptible d'être brevetée. (T. Charleroy, 22juilletl858. P.1., 1858,
1450.)
Celui, qui, sans inventer aucun des éléments d'un appareil extracteur automatique des moûts de brasserie, les a combinés de
manière à former un système spécial dans lequel viennent se réunir ou fusionner les divers systèmes imaginés par ses devanciers,
a inventé une nouveauté brevetable, si cette combinaison présente
quelque avantage industriel ou commercial au point de vue notamment de l'économie de l'installation, de la durée et de la solidité,
de l'économie des droits d'accise, de la sécurité, de la promptitude,
de l'efficacité et de la perfection du travail, de la compression des
matières, de la facilité du nettoyage. (Bruxelles, 22 juin 1888.
J. T., 1888, 662.)
Est brevetable une combinaison nouvelle de moyens connus
s'il est constaté qu'elle aura des résultats industriels nouveaux.
(T. civ., Charleroy, 22 juin 1888. J. T., 1888, 892.)
En exigeant, comme condition essentielle de tout brevet, qu'il
porte sur une découverte ou invention, la loi n'a pas précisé ces
termes qui doivent être pris dans leur sens naturel, supposant l'obtention d'une utilité pratique non encore réalisée aussi bien que la
découverte d'un corps ou d'une substance scientifiquement nouveaux. (T. civ. Bruxelles, 21 novembre 1901, Revue des questions
de droit industriel, 1902, 347.)
Dès qu'il y a résultat industriel nouyeau, la combinaison des
principes connus et l'emploi dans une autre industrie sont brevetables. (Bruxelles, 21 février 1907, Revue pratz que de droit industriel, 1907, p. 184.)
D. - Inventions exclueB de la protection.
Certaines inventions sont exclues de la protection. Cette exclusion
résulte de plusieurs causes.
1. 11 faut que l'invention soit susceptible d'étre exploitée comme
objet d'industrie ou de commerce.
Nous venons de le voir, et nous avons cité le texte légal qui est
l'article jer de la loi.
I) Lire un article de M. Edmond Picard: Du résultat industriel comme objet
dun brevet d'invention. Journal de8 tribunaux, 1889, col, 489 et 505.
- t3 Sont rangés dans cette catégorie les théories, systèmes, notions,
méthodes, principes, règles ou formules abstraites. Il en est de
même pour les plans financiers, économiques et administratifs. Le
rapport de la commission spéciale les exclut formellement. (Ann.
Pari., 1851-52, p. 666.)
De même pour les méthodes d'enseignement.
Nous nous référons à la jurisprudence signalée ci-dessus à propos du caractère industriel requis pour les inventions brevetables.
II faut que les inventions soient licites.
On ne peut donc obtenir un brevet valable pour une invention
contraire à la loi ou aux bonnes moeurs.
Il n'y a pas de texte spécial quant à ce point dans la loi de
f1854, mais les principes généraux du droit, le articles 6 et 1133
du Code civil nous conduisent au même résultat que l'article 30,
40, de la loi française.
Enfin, certaines inventions ne sont pas susceptibles de pro-
tection légale pour des causes particulières touchant à l'intérêt
public.
a) Ainsi, le législateur a considéré que « les inventions qui
touchent à la salubrité publique, telles que les remèdes, les compositions médicamentaires et généralement tous les moyens préservatifs ou curatifs qui intéressent la santé ou la 'vie des hommes »
ne rentraient pas dans les termes de l'article 1°' de la loi. (Ann.
Pari., 1851-52, p.666.)
La prohibition résulte non de la loi mais des travaux préparatoires. Au passage que nous venons de Citer, on peut ajouter
d'autres preuves de cette prohibition. (André, t. J, n°120.)
La Cour de Cassation a sanctionné cette interprétation par un
arrêt du 22 revrier 1894. (Cass., 1894, 1, 125.)
Le législateur a craint que le brevet d'invention, quoique délivré sans garantie, ne devint une arme puissante et funeste aux
mains des charlatans. Il a craint aussi qu'un inventeur pût acca-
parer un remède nécessaire à la santé publique et spéculer sur
cette necessite même.
Est-ce à dire que rien de ce qui se rapporte à l'art de guérir
ne puisse être breveté?
Non pas, car les appareils et instruments rattachés à l'art de
guérir pourraient l'être. C'est ce qu'a soutenu aveé beaucoup
d'énergie et d'autorité M. Bède dans un rapport à la Commission des Brevets. II s'appuie sur l'analyse des travaux préparatoires. La Cour de Bruxelles a prononcé un arrêt dans ce sens.
(Bruxelles, 29 janvier 1902. B. .1., 1902, 289.) Cet arrêt décide
même d'une façon absolue que tout ce qui se rattache à l'art de
guérir, même les remèdes, médicaments et préparations pharmaceutiques, est brevetable.
La doctrine est cependant en sens contraire sauf Tillière.
(Picard et Olin, n°115; Pand. B., V°, Brevet d'invention n° 100;
André, t. 1", n° 131.)
- 133 On est en tous cas d'accord pour admettre que les instruments
qui ne servent qu'à l'application d'un remède, par opposition à ceux
qui présentent en eux-mêmes le caractère de moyens curatifs,
peuvent être brevetés.
Denrées alimentaires.
Il y a controverse en Belgique en ce qui concerne les denrées
alimentaires, à cause de la phrase suivante, qui se trouve dans
le rapport de la Commission spéciale (Ann. Pari., 185f-52,
p. 666): « Le chocolat, le macaroni, le pain d'épice et une foule
d'autres matières composées ne seraient pas brevetables, parce
que ce sont des aliments... » Mais cette phrase est isolée, et les
motifs qui ont fait rejeter la brevetabilité des remèdes ne s'appliquent pas aux aliments, lesquels ne présentent pas le même
caractère au point de vue social et industriel et n'intéressent pas
aussi directement la salubrité publique. (André, t. l, n° 124;
Picard et Olin, n° 19; Tillière, p. 224, n° 42; Contrà: Pand. B.,V°,
Brevet d'invention, n° 106.)
Comme jurisprudence, nous pouvons citer dans le sens de ces
auteurs une décision du Tribunal de coimerce de Bruxelles du
24 novembre 1884. (Journal des Tribunaux, 1884, 1511.)
Produits chimiques.
On a résolu la question de savoir s'ils étaient brevetables par
une distinction. Oui, s'ils sont en usage dans l'industrie, mais il
sera toujours permis de les fabriquer et de les employer librement
s'ils devaient entrer dans Ia composition de médicaments ou remèdes. (Picard et Olin, n° 113; Pand. B., V°, Brevet d'invention,
f0 98.)
III. - 2. Qui a droit au brevet?
La question se présente sous deux aspects:
On peut se placer au point de vue général, se demander quelles
conditions une personne doit remplir pour être regardée comme
légitime titulaire d'un brevet à l'égard de l'ensemble des citoyens.
On peut se placer aussi au point de vue relatif et envisager le
cas où le principe général ne suffit pas à régler une situation déterminée à raison de relations juridiques spéciales existanL entre
plusieurs intéressés.
A. - PRINOEP
GENERAL.
La question générale a été résolue différemment par les diverses
législations.
Quelques-unes n'accordent le brevet qu'au véritable et premier
inventeur.
D'autres, en plus grand nombre, l'accordent au premier inven-
teur ou à son ayant cause.
- i3 D'autres enfin accordent le brevet au premier déposant, c'està-dire k la personne qui la première en réclame le bénéfice. Ce
système, adopté en Allemagne et en France, l'est également en
Belgique.
Quelle est la portée du principe adopté chez nous?
C'est d'abord que le déposant ne doit pas, pour obtenir le brevet,
prétendre et encore moins justifier qu'il est l'auteur de l'invention.
C'est un point sur lequel l'Administration ne peut se livrer à
aucune recherche ni même à aucune demande. Elle ne le peut pas
d'abord k raison du système général de notre loi sur les brevets,
d'après lequel les titres de ce genre sont délivrés sans examen
préalable. Elle ne le peut pas, en outre, parce que, quoi que certains
auteurs puissent dire à ce sujet, le déposant ne se prétend pas inventeur : son dépôt signifie seulement qu'il prétend être régulière-
ment en possession et avoir par suite le droit de se livrer à son
exploitation.
L'impétrant pourra ne pas être l'inventeur et agir dans la pléni-
tude de sou droit si l'inventeur lui a cédé son invention.
Aiiisi donc le système qui attribue le brevet au premier déposant a pour premier effet de dispenser l'impétrant de faire la
preuve qu'il est l'inventeur.
B. - PRIORITÉ ENThE PLUSIEURS PERSONNES.
En cas de conflit entre deux personnes titulaires de brevets
distincts pris pour une même invention, le brevet premier en date
sera valable.
Le second déposant ne Serait pas admis à prouver qu'il a fait
l'invention le premier.
Le public, et spécialement un contrefacteur, ne seraient pas
admis à invoquer la nullité d'un brevet en prétendant que le
premier déposant ne serait pas l'inventeur; ils ne pourraient
même pas invoquer le fait, fût-il exact, que le premier déposant
aurait dérobé son invention à l'inventeur original.
En effet, l'existence d'une invention antérieure au dépôt n'est
pas rangée par la loi au nombre des causes de nullité et en cette
matière tout est nécessairement de droit étroit.
Si l'invention avait été opérée déjà par un tiers et exploitée
par lui avant la date du dépôt, le premier déposant obtiendrait
néanmoins un brevet valable, à la condition toutefois que l'ex..
ploitation par le tiet's ait été secrète; en effet, en l'absence de
publicité antérieure, il faut admettre que le dépôt est relatif à une
invention nouvelle: une invention ne cesse d'être nouvelle dans
le langage de la loi que lorsque, avant le moment du dépôt, elle
était susceptible d'être connue et pratiquée par tout Je monde.
La seule conséquence de l'exploitation antérieure par un tiers,
c'est que le brevet ne permettra pas à son titulaire d'empêcher ce
tiers de continuer de fabriquer; il possède un droit acquis; de
- plus, si l'invention que le brevet protège est nouvelle pour tout le
monde, elle ne l'est pas pour lui personnellement.
Le système de notre loi ou système du premier déposant ne
sacrifie d'ailleurs pas l'inventeur véritable.
Le dépôt n'est, à son égard, te titre du droit au brevet qu'autant
qu'il soit régulier et pur de toute fraude.
Ce n'est pas toujours le cas.
Il arrive qu'un capitaliste, promettant à Un inventeur sa cornrnandite, le détermine ainsi à lui révéler le secret de son invention
et s'empresse de la faire breveter à son profit; il arrive qu'une
invention soit surprise ou encore qu'une personne, ayant mandat
de prendre un brevet au profit d'une autre, le prenne pour ellemême.
Dans tous ces cas il n'y a pas heu à nullité du brevet, mais
l'inventeur dispose d'un droit, qui n'est pas écrit dans la loi, mais
que la jurisprudence a définitivement consacré, le droit de revendication.
Si l'inventeur établit que le dépôt a eu lieu frauduleusement
a son détriment, il pourra faire dire par justice que le droit au
dépôt lui appartenait et se faire subroger dans tous les droits du
déposant effectif; son nom sera substitué à celui du titulaire et lui-.
même deviendra le légitime propriétaire du brevet.
Quel est le fondement de ce droit?
On veut le justifier en disant : « La priorité de la date n'est
qu'une présomption qui peut être combattue par la preuve contraire.)) On entend par là que la priorité du dépôt implique priorité de l'invention, mais qu'il est loisible d'établir que le déposant
n'est pas l'inventeur. (Comp. André, n° 907.)
Cette opinion ne nous parait pas admissible dans un système
qui fonde le droit sur la priorité du dépôt.
L'invention ne doit pas être prise en consideration; le dépôt
seul compte et si le droit de revendication est permis dans certains
cas, c'est qu'alors le dépôt s'est fait à la suite d'un acte frauduleui
et manque dune cause licite.
La présomption attachée au dépôt est tout simplement que le
déposant est possesseur régulier de l'invention; cette présomption
tombe dans le cas oà la fraude est établie.
Le vice dont le dépôt est atteint est si bien la seule base de
l'action en revendication, que le déposant actionné en justice invo-
querait vainement, pour faire débouter le demandeur, que Vin-.
vention n'est pas nouvelle : la question est exclusivement de
savoir s'il en a frauduleusement spolié le demandeur; au cas où
l'invention ne serait pas nouvelle, il pourrait seulement demander
ultérieurement, par une action séparée, la nullité du brevet.
Il n'alléguerait pas avec plus de succès que le demandeur aurait
lui-même usurpé l'invention qu'il revendique. C'est éventuellement
au tiers victime d'une usurpation et exclusivement à lui, qu'il appartiendrait de se plaindre et d'intenter une action en revendication.
Si l'on compare les systèmes qui accordent le brevet respec-
- 436 tivement au premier inventeur et au premier déposant, il semble
que ce dernier doive être préféré. li a comme base un élément
plus matériel et dont la preuve est par conséquent plus commode;
le droit lui-même ne peut qu'y gagner en sécurité.
Bans ce système le brevet peut appartenir à une personne autre
que l'inventeur; d'autre part, dans le cas même de dépôt frauduleux
le brevet constitue un titre stable à l'égard des tiers: l'inventeur
seul peut anéantir le droit du breveté, non pas en faisant tomber
le brevet, mais en s'en faisant attribuer le bénéfice.
Pour qu'une personne soit titulaire d'un brevet, la loi n'exige
d'elle aucune condition autre que celle d'être le premier déposant;
la personnalité du demandeur en brevet est tout à fait indifférente
à l'octroi de celui-ci. Les incapables eux-mêmes, la personne sous
conseil judiciaire, la femme mariée, le failli peuvent demander un
brevet.
Le curateur du failli ne peut prendre un brevet pour une invention de celui-ci; en effet, tant que l'inventeur n'a pas réclamé
le bénéfice du brevet, son invention n'est pas dans le domaine juridique; de même des créanciers ne pourraient pas prétendre obliger
leur débiteur à se faire breveter pour une invention; celle-ci ne
devient un élément du patrimoine que lorsque l'invention est
brevetée.
Les êtres moraux : une Commune, une Province, l'Etat, une
Société commerciale, peuvent également être titulaires de brevets.
Voilà donc dans quelles conditions s'établit le droit au brevet
vis-à-vis du public.
C. - lrvrrior FAITE PAR UN EMPLOYt.
Mais la question de savoir qui a droit au brevet doit aussi,
dans certains cas, s'examiner au point de vue des rapports juridiques existant entre le premier déposant et telle ou telle personne
déterminée; ces rapports peuvent en effet entraîner la conséquence
que le brevet n'appartiendra pas au premier déposant mais à ceux
envers qui il a des obligations juridiques.
II en est ainsi lorsqu'un brevet est pris par un employé. Il faut
entendre ce terme de la manière la plus générale et y com-
prendre les ouvriers, les ingénieurs, les fonctionnaires de l'Etat,
Les militaires. La question se pose en effet de la même manière
pour eux tous: elle consiste à savoir à qui appartient le droit
d'exploiter l'invention qu'ils feraient.
Un contrat peut avoir expressément prévu le cas.
Une personne peut être engagée en vue de faire des recherches;
ou bien il peut avoir été stipulé qu'un préposé ferait abandon à
son patron de toutes ses inventions éventuelles.
En principe, de pareils contrats sont valables; la doctrine
l'admet d'ordinaire sans restriction.
Elle reconnalt qu'ils peuvent être durs, mais elle s'en fie à Ja
reconnaissance du maitre pour atténuer cette rigueur.
- 437 Cependant si les exemples de générosité en cette matière n'ont
pas été rares, la jurisprudence révèle des cas certains d'ingratitude.
A notre avis, il n'y aurait lieu de considérer le contrat comme
licite que si l'engagement est conclu pour une période de temps
limitée et si les inventions promises sont, non pas toutes celles
que le préposé pourrait faire, mais uniquement celles qui se rattachent à ses fonctions. CeUe opinion nous parait trouver sa justification dans l'article 1780 du Code civil, repris par l'article 5 de
la loi belge du 10 roars 1900 sur le Contrat de travail et qui porteS
« On ne peut engager ses services qu'à temps et pour une entreprise déterminée.
Lorsqu'il n'existe pas de contrat spécial de cette nature, la
solution du problème devra se chercher dans le principes du Code
civil concernant les obligations.
Des arrêts et des auteurs, notamment MM. Picard et Olin,
M.. André, invoquent l'article 1993 relatif au Mandat : « Tout
mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire
raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration))
pour imposer dans certains cas à l'employé l'obligation de faire
profiter son patron de ses inventions.
L'article 1993 est en réalité étranger à la question : l'employé
-
est un préposé et non pas un mandataire; le mandat ne peut
porter que sur l'accomplissement d'actes juridiques; les actes de
l'employé ii'ont pas ce caractère, une invention L'a moins encore.
L'article 1993, d'autre part, est trop spécial au mandat pour être
étendu à d'autres contrats par voie d'analogie. La convention qui
lie l'employé au patron est un louage d'ouvrage; dès lors il faut
tout simplement se demander, en application de l'article 1133 du
Cede civil, si, dans le silence de cette convention de louage d'ouvrage, l'équité réclame que le patron profite des inventions de
l'employé.
Une réponse absolue dans Fun ou dans l'autre sens serait également erronée.
L'employé a promis sou travail au patron.
Dès lors, le patron n'aura droit qu'aux seules inventions qui
sont la suite immédiate et directe du iravail promis, de telle sorte
que, si l'invention n'avait pas été faite, le patron pourrait reprocher
à son employé de ne pas s'être acquitté de ses fonctions avec le
dévouement qu'il est en droit de lui demander.
Toutes les inventions ne sont pas en effet produites par un
éclair d'initiative ou d'intelligence supérieure.
Lorsque l'existence d'un besoin est reconnue, la recherche du
moyen qui y donnera satisfaction peut être conduite d'une façon
ordonnée et méthodique ; le plan des investigations peut être
fourni par le patron et, dans ces conditions, l'invention peut n'être
regardée que comme un résultat n'exigeant, pour le provoquer ou
pour le remarquer, que des facultés ordinaires.
L'employé qui n'aurait fait en somme qu'assister véritablement
à l'éclosion de l'invention et qui voudrait la faire breveter à son
- 138 profit, frustrerait son patron du fruit de la seule chose véritablement
importante, la préparation de la découverte. Dans ce cas le patron
aurait le droit de revendiquer le brevet.
Il en serait de même si l'invention, sans avoir été voulue et re-
cherchée sur les indications du patron, était la conséquence naturelle de l'organisation du travail dans son industrie, de telle sorte
que cette organisation devait naturellement entraîner la découverte
d'un moyen ou d'un produit nouveau, quel que fût l'employé, d'intelligence moyenne, préposé aux opérations où l'invention devait
se produire.
Mais, par contre, si l'invention était le résultat de l'activité du
préposé, d'une initiative toute particulière, d'un effort que son
patron ne pouvait comprendre parmi ceux que le salaire rémunère,
l'invention appartiendrait à l'employé
Il importe peu, dans ce cas, que l'invention se rattache à son
travail ou qu'elle concerne une autre branche d'activité; dans les
deux cas, en effet, elle est également étrangère à l'objet du contrat, le louage d'ouvrage comporte la promesse d'une activité
créatrice.
Les solutions adoptées sur cette question tant en France qu'en
Belgique sont nécessairement l'oeuvre exclusive de la jurisprudence:
elles sont dans leurs grands traits conformes aux principes exposés
ci-dessus et donnent satisfaction à l'opinion publique.
B. COPROPRITE ET SocIÊT.
t. Envisageons les droits résultant de la copropriété des brevets.
- Ni la doctrine ni les décisions de justice ne présentent toujours
en cette matière toute la rigueur logique désirable.
La raison en est qu'elles ne distinguent pas nettement la copropriété du brevet d'avec le droit que plusieurs personnes peuvent
posséder en commun aux avantages d'un brevet.
Il y a copropriété véritable lorsqu'un brevet est délivré conjointement à plusieurs impétrants; ce cas se trouve par exemple
lorsqu'une invention a été faite conjointement par plusieurs personnes ou bien lorsque l'inventeur a cédé partiellement l'invention
à son bailleur de fonds avant de prendre le brevet; il y a encore
copropriété véritable lorsqu'un brevet passe à plusieurs héritiers
ou est vendu à plusieurs acquéreurs. Bans ces cas la copropriété
s'impose; aussi lorsqu'une invention a été faite par plusieurs personnes à la fois, si lune d'elles prenait un brevet en son nom, les
autres pourraient se faire subroger dans ses droits pour leur part.
Les effets de la copropriété pourront se régler par la convention
des parties : celles-ci pourront par exemple stipuler que chacun
des copropriétaires aura le droit d'exploitation à son profit exclusif,
soit d'une manière générale, soit dans un périmètre déterminé.
S'il n'y a pas de convention, il faudra présumer d'après la jurisprudence que l'exploitation devra se faire en commun, c'est-à-dire
au profit de la collectivité. Chacun des copropriétaires aura le droit
- 139 de céder sa part indivise du brevet, chacun pourra même accorder
des licences et exercer l'action en contrefaçon sauf à rendre éventuellement compte à ses copropriétaires.
Des législations étrangères, dont la loi anglaise et la loi suisse,
ne permettent l'octroi de licences par chacun des copropriétaires
que moyennant l'assentiment des autres.
Comme nous le disions plus haut, on a souvent confondu avec
la copropriété, et par suite, qualifié de copropriété ce qui n'est en
réalité que le droit appartenant à plusieurs personnes de participer
aux avantages d'un brevet.
Il ne suffit pas, en effet, que la jouissance d'une chose soit commune pour que tous ceux qui en bénéficient en soient copropriétaires. Il n'y a copropriété que quand il y a un titre commun de
propriété.
La propriété d'un brevet ne peut appartenir qu'à celui dont il
énonce le nom. II n'y a copropriété qu'entre personnes dont le nom
figure dans le brevet. Si quelqu'un prétend que c'est abusivement
que son nom ne figure pas dans un brevet, il peut exercer le
droit de revendication partielle ou totale.
Mais il n'est pas possible de donner la qualité et les droits d'un
copropriétaire à qui n'est pas titulaire du brevet.
Nous ne pouvons donc nous rallier aux décisions qui ont déclaré qu'un brevet pris par une seule personne était la copropriété
de deux personnes, à raison notamment de ce que l'invention était
le résultat de leurs efforts communs. Ce que les Tribunaux auraient
dû dire en l'absence d'une subrogation demandée et obtenue, c'est
que le titulaire du brevet avait l'obligation d'indemniser l'inventeur non breveté, et le montant de cette indemnité aurait pu être
fixé à une quotité des fruits du brevet.
Il n'est pas indifférent que la question soit bien posée, particulièrement au point de vue des droits des tiers.
Leurs droits seront inattaquables pourvu qu'ils les tiennent du
titulaire du brevet. Ils n'ont pas dès lors à s'inquiéter des obligations
que le titulaire du brevet peut avoir à l'égard d'autres personnes:
si, conventionnellement, le titulaire du brevet s'était interdit de le
céder ou d'accorder des licences, ceux au détriment desquels il
aurait enfreint ces obligations n'auraient d'autre ressource que
d'agir contre lui en dommages et intérêts.
2. Il nous reste à examiner les questions que l'existence d'une
société peut faire naltre lorsqu'il s'agit de déterminer qui a droit
à un brevet.
Une société possède un droit incontestable au brevet lorsqu'elle
a acquis une invention et qu'elle l'a fait breveter ou bien lorsqu'elle
a acquis un brevet ou encore lorsqu'un de ses employés a fait une
découverte dans des circonstances telles qu'il ne peut en conserver
le bénéfice, Il faut assimiler à l'invention faite par un employé celle
qui est due à l'un des associés. Si l'invention est une suite irnmédiate et directe de l'activité qu'il a promise par 'e contrat de société,
- 140 -elle appartiendra à la société. Par contre, si elle implique une activité intellectuelle plus haute que celle que requiert son travail
quotidien, l'invention lui demeurera propre; il en serait ainsi même
s'il avait promis à la société tout son temps et toute son activité,
en effet, il ne lui doit, en vertu d'un engagement semblable, qu'un
travail, d'une durée raisonnable et qu'une activité normale; il conserve le droit de disposer de ses loisirs et d'appliquer son intelligence à des recherches personnelles, du moment que la société
n'en souffre pas.
Une question qui a soulevé plus de difficultés est de savoir à
qui appartiendra le brevet dont un associé fait apport au moment de
la constitution de la société.
Les hésitations et les solutions boiteuses dont la jurisprudence
donne le spectacle à ce sujet paraissent provenir du défaut de démarcation nette entre l'apport en propriété et l'apport en jouissance.
Lorsque Fapport est fait en propriété, c'est la société qui devient
propriétaire du brevet.
Il y a transfert de propriété du breveté à la société. Celle-ci aura
seule le droit de disposer du brevet et de poursuivre les contrefacteurs.
On peut s'étonner que des arrêts aient admis le droit pour le
breveté de poursuivre les contrefacteurs après qu'il a fait apport
d'un brevet à une société. La question ne relève pas réellement de
la législation sur les sociétés. Les sociétés constituées pour l'ex-
ploitation d'un brevet sont dans la presque totalité des cas des
sociétés commerciales; celles-ci possèdent, d'après l'article de la
loi sur les sociétés, la personnalité juridique. Dès lors un apport
fait à une société cesse d'appartenir aux associés. Dans aucune
forme de société commerciale, quoi qu'en disent des jugements trop
nombreux en rnatiere de brevets et des auteurs qui les acceptent
avec trop de facilité, les associés ne possèdent l'actif à titre de copropriétaires; leur droit de copropriété n'apparaitra qu'au moment
de la dissolution de la société,jusqu'alors l'être juridique qu'ils ont
constitué est seul propriétaire.
Ce qui a peut-être provoqué l'erreur de la jurisprudence, c'est
que le brevet est délivré au nom du déposant et que de ce chef la
propriété en parait plus étroitement attachée à sa personne que s'il
s'agissait d'objets matériels. Mais c'est là une pure illusion ; le
brevet est un meuble auquel le droit n'a pas fait un sort différent
de celui des autres meubles.
Lorsque l'apport est fait en jouissance, le titulaire du brevet ne
se dépouille pas de la propriété. Cela est évident.
L'intérêt de cette considération réside en ce qu'elle explique
probablement quelques-unes des décisions judiciaires, admettant
le droit pour l'apporteur d'agir contre les contrefacteurs.
Comme nous le disions plus haut, certains jugements motivent
expressément cette solution en méconnaissant la personnalité civile
des sociétés.
D'autres, et c'est ce que nous voulons faire remarquer ici, ont
- 144 probablement présumé que l'apport d'un brevet en société ne se
faisait pas à titre de propriété, mais simplement à titre de jouissance. Ils le disent rarement d'une manière formelle, mais il faut
le conjecturer si l'on veut conserver à leurs décisions une base
juridique.
Cette base même est d'ailleurs sujette à discussion : en effet,
peut-on présumer qu'un apport se fait à titre de jouissance? Nous
ne le pensons pas; on présume ce qui est le plus fréquent; or, en
règle générale, les apports de toute espèce sont faits à titre de
propriété.
Qui a droit au brevet pris par un associé pendant le cours de
la société, dans l'intérêt de celle-ci mais en son nom particulier?
Des décisions attribuent dans ce cas la propriété du brevet à la
société. A nos yeux il y a ici une confusion que nous avons déjà
signalée ; en réalité, le brevet appartient à celui qui l'a pris, les
avantages en appartiennent à la société. En cas de dissolution de
la société, celle-ci pourra naturellement désirer que ces avantages
soient réalisés pour parvenir à répartir l'actif. Or la réalisation des
avantages attachés à un brevet ne se conçoit que par la réalisation
du brevet lui-même ; on peut donc dire que la distinction entre la
propriété du brevet et Fensernble des avantages attachés au brevet,
pour réelle qu'elle est, ne possède pas d'importance en ce qui concerne les relations entre associés.
Mais il n'en est pas de même à l'égard des tiers, et c'est pour
eux qu'il convient d'y insister. Ils ont le droit d'ignorer les rapports
existant entre le titulaire du brevet et la société; le titulaire du
brevet en est pour eux le juste propriétaire et les droits qu'ils
acquièrent de lui doivent jouir d'une stabilité complete.
Quand une société fondée pour l'exploitation d'un brevet qu'un
de ses membres lui a apporté est déclarée nulle, l'apporteur reprend nécessairement son brevet, iln'a même jamais cesse d'y avoir
droit, le contrat en vertu duquel l'apport a été fait étant inexistant.
Lorsqu'une société déclarée nulle exploitait un brevet pris
dans l'intérêt, commun par un associé qui s'est fait personnellement
breveter, à qui appartiendra le brevet ?
La réponse est donnée par les considérations formulées cidessus.
L'associé qui s'est fait breveter restera nécessairement titulaire
du brevet. Mais son droit n'est qu'une apparence, du moins dans
ses relations avec ceux qu'il regardait comme des coassociés ; il
ne possède en quelque sorte que le domaine éminent du brevet,
tous les avantages réels appartiennent non pas k une société puisque
la nullité en est constatée, mais à la communauté de fait qui a
existé entre les pseudo-associés.
C'est à leur profit collectif que se fera la réalisation des avan-
tages du brevet ou,
brevet lui-même.
si
l'on préfère cette manière de dire, du
Demandons-nous enfin qui a droit au brevet apporté à une
societé dans le cas où cette société entre en liquidation.
-1
-
Si Je brevet a été apporté en pleine propriété, il devra comme
le reste de l'actif être partagé entre les associés. Au cas où le partage serait impossible ou que les associés ne s'entendissent pas à
ce propos, il y aurait lieu de recourir à la licitation.
Si le brevet a été apporté seulement en jouissance, l'apporteur
le reprendra. Mais il faut pour cela que la société soit parvenue à
son terme normal. Si la liquidation a lieu avant ce moment, l'actif
de la société comprendra le droit à la jouissance du brevet pendant le temps qui reste à courir jusquau moment du terme prévu.
Cet élément d'actif pourra être réaIié et ce ne sera qu'à la date
où la société aurait dù régulièrement disparaître que le titulaire
du brevet recouvrera le droit complet d'en disposer.
IiI. - 3. Délivrance du brevet.
A. - PRINCIPE GÉNÉRAL.
En Belgique existe, dans son acception la plus étendue, le
système de la délivrance sans examen ni garantie d'aucune
espèce.
Ce système est régi par l'article 2 de la loi qui dit
« La concession des brevets se fera sans examen préalable,
aux risques et périls des demandeurs, sans garantie, soit de la
réalité, soit de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de
l'exactitude de la description et sans préjudice du droit des tiers. »
Il faut toutefois noter qu'en vertu de l'article 19 de la loi et des
arrétés royaux du 21 niai 1854 (art. 12) et du 19 mars 1902,
l'Administration a le droit et le devoir de signaler les omissions ou irrégularités qui pourraient exister dans la forme de
la demande. Eu fait, ces prescriptions ne sont jamais appliquées
et il suffit d'examiner les collections des brevets belges pour constater qu'un grand nombre d'entre eux ne répondent en aucune
façon aux prescriptions réglementaires.
L'obligation de l'Administration de vérifier la régularité de la
demande présente toutefois pour l'inventeur l'avantage, jusqu'à
ce jour incontesté, de le couvrir contre le vice de forme résultant
d'une demande complexe, d'une erreur dans le titre, etc...
L'Administration a également le droit, basé sur les travaux
préparatoires, de refuser un brevet jugé illicite ou irnmoraJ. Eile
pourrait également refuser une demande portant sur des objets
non brevetables (remèdes, plans de finance, de publicité, etc...);
mais, en fait, elle n'use guère de cette faculté, ainsi qu'il est
facile de s'en convaincre en parcourant la liste des titres des
brevets délivrés.
Le principe du non-examen préalable était une innovation introduite dans la loi de 1854.
Les auteurs justilientce principe par des considérations d'ordre
pratique et d'ordre juridique.
- 143 Le législateur a voulu, dit-on, dégager la responsabilité morale
de l'administration; ensuite l'examen préalable présentait de
nombreuses difficultés.
Au point de vue juridique, on fait valoir que l'examen préalable était peu conforme au principe qui veut que toutes les contestatjons relatives à des droits civils soient de la compétence exclusive
des tribunaux (Constitution, art. 9 ; Pand. B., V°, Brevet d'in-
vention, n' 197; - Picard et Olin, n° 358; - André, T. I°,
11°
618.)
On n'envisage plus aujourd'hui cette question en se plaçant au
point de vue signalé par Tillière. Actuellement, le point de savoir
s'il y aurait utilité à établir le système de l'examen préalable, sous
Lune ou l'autre de ses nombreuses modalités, devrait être considéré à des points de vue absolument différents au point de vue
des dépenses qu'entralnerait la coûteuse organisation d'un service
sérieux d'examen et au point de vue des avantages qu'en pourraient retirer les inventeurs et les industriels.
Quoique ce qui existe dans des pays relativement petits, tels
que le Danemark et la Hollande, soit une indication, nous pensons
qu'il y a peu de chance d'obtenir de notre gouvernement l'établissement d'un véritable service d'examen.
Il serait toutefois désirable qu'il fût au moins institué un contrôle sérieux des pièces déposées en ce qui concerne leur forme,
ainsi que cela a lieu par exemple en France. Cette réforme est
d'ailleurs indispensable sin décidait la publication complète des
brevets accordés, publication dont l'utilité semble être incontestable.
Aux inventeurs et industriels l'examen prealable rendrait d'immenses services, li supprimerait notamment l'état d'inquiétude et
de gêne créé par la délivrance de titres officiels qui doivent être
considérés comme valables tant que le contraire n'a pu être prouvé.
Cette situation est cause de fréquentes menaces absolument injus-
tifiables, de poursuites en contrefaçon, et place les inventeurs,
aussi bien que les industriels, dans une position d'autant plus
difficile que des décisions judiciaires récentes se sont montrées
très sévères dans l'application des dommages-intérêts k accorder
en cas de poursuites téméraires. Les recherches dans les brevets
belges étant particulièrement difficiles et incertaines, l'institution même des brevets commence à jouir, auprès de certains industriels des plus sérieux, d'un discrédit qu'il importe de sup-
primer.
Ajoutons cependant ceci pour être complet:
Un arrêté ministériel du 5 janvier 1897 a institué une commission ayant pour mission de rédiger le texte d'un avant-projet
de loi sur les brevets d'invention. Cet avant-projet fut communiqué
le 30 décembre 1901 au Conseil supérieur de l'industrie et du
commerce, lequel, après rapport d'une commision et discussion en
séance plénière, rédigea un second avant-projet. Les membres du
Conseil supérieur paraissent avoir admis, sans aucune objection, te
- rejet de l'examen préalable, et l'avant-projet du Conseil supérieur
est, sur ce point, conforme au principe inscrit dans la loi actuelle.
(Voir ces avant-projets aux Annexes.)
Publicité.
La publication des brevets est régie par l'article 20 de la loi,
qui dit: c Les descriptions des brevets concédés seront publiées
textuellement ou en substance, à la diligence de ladministration,
dans un recueil spécial, trois mois après l'octroi du brevet.
Si cette disposition était respectée, les recherches relatives aux
brevets belges seraient relativement faciles. Il n'en est malheureusement rien et il est triste de constater que l'administration
compétente ne se conforme nullement à la loi. Les résumés en
question, au lieu d'être publiés après trois mois, ne le sont généralement qu'après une dizaine de mois. D'autre part, ces résumés
sont généralement absolument incompréhensibles, sinon erronés,
et ne répondent en aucune façon ni à la lettre (textuellement ou
en substance) ni à l'esprit de la loi. (Tillière, n" 258 et suiv.)
11 n'en a pas toujours été ainsi. Au début de l'application de la
loi, ces résumés très complets étaient même souvent accompagnés
d'illustrations. Aujourd'hui le Recueil officiel des brevets d'invention ne contient plus aucune illustration et les résumés ne com-
portent jamais plus de quatre à cinq lignes. Très souvent ils se
bornent à ces mots: dessin avec légende.
Le seul moyen pour les intéressés de connaître les brevets
belges est d'en consulter les titres au Ministère ou de s'en procurer
des copies. Ces consultations sont très incommodes par suite de
l'exigulté des locaux dans lesquels elles ont lieu et du défaut d'organisation de ce service public. Il faut noter qu'un règlement
(article 3 de l'arrêté royal du 31juillet 1902) interdit de prendre
Un décalque des dessins et ne permet que de prendre des notes,
des extraits du texte. Des observations sont faites par le personnel
de surveillance dès que l'on veut copier une description in extenso.
Quant aux copies, elles sont relativement très coûteuses; la copie
de certains brevets coûte plus de 100 francs. (Voir la tarification
établie à cet égard par l'article 7 de l'arrêté ministériel du 31juillet
1902.)
B. - DETAILS.
Les détails d'organisation administrative relative k la délivrance
des brevets ne présentent pas un très grand intérêt.
ils ont réglés par les articles 17, 18 et 19 de la loi dans les
termes suivants:
ARTICLE 17. - Quiconque voudra prendre un brevet sera tenu
de déposer sous cachet, en double, au greffe de l'un des gouvernements provinciaux du royaume, ou au bureau d'un commissariat
- 145 d'arrondissement, en suivant les formalités qui seront déterminées
par un arrêté royal, la description claire et complète dans l'une des
langues usitées en Belgique, et le dessin exact et sur échelle métrique de l'objet de l'invention.
Aucun dépôt ne sera reçu que sur la production d'un récépissé
constatant Le versement de la première annuité de la taxe du brevet.
Un procès-verbal, dressé sans frais par le greffier provincial,
ou par le commissaire d'arrondissement sur un registre à ce destiné, et signé par le demandeur, constatera chaque dépôt en énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces.
ARTICLE 18, - La date légale de l'invention est constatée par
le procès-verbal qui sera dressé lors du dépôt de la demande de
brevet. lin duplicata de ce procès-verbal sera remis sans frais au
déposant.
ARTICLE 19. - Un arrêté du Ministre de l'industrie et du Travail,
constatant l'accomplissement ties formalités prescrites, sera délivré
sans retard au déposant et constituera son brevet. Cet arrêté sera
inséré par extrait au Moniteur.
Les arrêtés royaux du 24 mai 1854, 49 septembre 1861 et
23 juin 1877 complètent ces indications. (Voir aux Annexes.)
L'organisation administrative relative àla délivrance des brevets
suscite les quelques remarques principales suivantes
Certaines de ces prescriptions réglementaires (article 1 de
l'arrêté royal du 23 juin 1877) concernent le texte descriptif joint
à la demande de brevet et demandent notamment que ta descrip-
tion se termine par un court résumé indiquant, sans le secours
des dessins, en quoi consiste principalement l'invention. D'une part,
les tribunaux n'ont jamais déclaré nul un brevet parce qu'un tel
résumé n'existait pas, et, d'autre part, ils ont refusé (Cassation,
29juin 1911, Pas., 1911,!, 388) de reconnaltre comme suffisante
une description par suite du seul fait que cette description n'a donné
lieu à aucune des critiques que l'autorité compétente est en droit
de formuler en vertu de l'article 19 de la loi. Signalons en passant
la grande sévérité de nos tribunaux en ce qui concerne la clarté
de la description.
Les nationaux peuvent déposer des descriptions à leur choix
en langue française, flamande ou allemande; les descriptions rédigées
en allemand devront être accompagnées d'une traduction soit en
français soit en flamand, lorsque l'inventeur ne sera pas domicilié
en Belgique. (Arrêté royal du 15 décembre 1912.)
Les prescriptions relatives aux dimensions des dessins ne
sont guère observées. Be nombreux brevets délivrés sont accompagnés de dessine inférieurs au format réglementaire de 22 ><33
ou supérieurs à ce format sans en être un multiple.
L'article 1 de l'arrêté royal du 23 juin 4877, complétant
l'article 5 de l'arrêté royal de 1834, stipule que « les dessins seront
'o
- 446 tracés à l'encre noire » sauf les parties qui caractérisent spéciale..
ment l'invention, lesquelles devront être représentées par une couleur différente.
Cette prescription, quelquefois observee par les inventeurs qui
établissent eux-mêmes les documents joints à leur demande de
brevet, ne l'est jamais par les ingénieurs-conseils. Elle est eu
réalité pratiquement inapplicable dans la plupart des cas et serait
de nature à occasionner de nombreux inconvénients.
Nous ne connaissons aucun exemple de refus de délivrance d'un
brevet pour non-accomplissement de cette formalité.
L'article 3 de l'arrêté royal de 1854 stipulait que la demande
doit indiquer le domicile réel ou élu de l'inventeur dans le royaume;
l'article 6 de l'arrêté royal du 7 mai 1900 a modifié cette disposition
-en exigeant toujours l'indication du domicile réel, qui est ensuite
mis à la connaissance du public. Cette situation qui n'existe pas
dans un certain nombre de pays de première importance au point
de vue des brevets, tels que la France ou l'Allemagne, présente
pour l'inventeur divers inconvénients qu'il serait désirable d'éviter.
Ces inconvénients sont surtout sérieux dans les pays tels que
la Belgique, dans lesquels la profession d'agent de brevets n'est
pas réglementée.
Nous attirons l'attention sur l'utilité de cette réglementation et
estimons qu'une réforme à cet égard est hautement désirable.
L'arrêté royal du 17 mars I 90 concerne la régularisation
des demandes estimées irrégulières par l'administration compétente. Mais il n'existe aucune réglementation relative à la correction des erreurs de détail demandées par l'inventeur lui-même.
En pratique, de telles erreurs sont forcément assez fréquentes;
dans la plupart des pays, notammenten France, il est possible d'ob-
tenir la correction tant que le brevet n'est pas imprimé; le bien
fondé de cette demande est examiné par un comité spécial. Bien
de semblable n'existe en Belgique et, faute de mieux, lorsqu'une
telle erreur s'est produite dans le dessin ou le texte d'une description de brevet, l'inventeur se trouve réduit, pour obtenir une pièce
légale établissant que cette correction a été faite, da la consigner
dans un brevet de perfectionnement, ce qui n'est certainement pas
la destination de ce genre de brevet.
Les documents requis, descriptions et dessins, sont déposés
en double exemplaire (article 17 de la loi). Un des exemplaires est
retourné à l'inventeur et forme la partie essentielle de son titre.
Le second exemplaire est conservé au Ministère et est mis, après
trois mois, à la disposition du public. L'Administration ne conserve
donc comme pièce essentielle, pouvant éventuellement constituer
l'objet de litiges excessivement importants, que cette seule pièce
susceptible d'être altérée ou frauduleusement modifiée par ceux qui
la consultent, dérobée partiellement ou totalement, etc...
En cas d'incendie des locaux dans lesquels sont renfermés ces
documents, il y aurait incontestablement des difficultés pratiqu-
- 447 ment insurmontables à rétablir les droits de la plupart des inventeurs.
11 est urgent de modifier cette situation périlleuse qui met en
danger les intérêts légitimes d'un grand nombre d'inventeurs et
industriels tant belges qu'étrangers.
h) En cas d'irrégularité de la demande, elle sera rejetée mais
seulement au cas où elle serait entachée d'une nullité substantielle.
S'il ne s'agit que d'omissions ou d'irrégularités de la forme,
l'article 12 de l'arrêté royal de 1854 porte « Eu cas d'omission ou
d'irrégularité dans la forme, les demandeurs seront invités à effectuer les rectifications nécessaires. Il sera tenu note de la date de
ces rectifications sur le registre spécial mentionné à l'article précédent.
)>
Il importe donc de distinguer quelles irrégularités sont subs'tantielles et quelles autres ne le sont pas. Il est regrettable que le
législateur belge n'ait pas coupé court aux discussions en portant
une disposition analogue h l'article 12 de la loi française. (André,
t. 1er, o 651.)
j) La loi belge dit que la concession des brevets se fait sans
pe'judice des droits des tiers.
Peut-on donc se pourvoir contre la délivrance indue d'un brevet?
En Belgique, la décision du ministre est souveraine. Le recours
direct contre la décision est donc impossible, mais tout intéressé
à la nullité d'un brevet ou à sa subrogation dans les droits du
breveté peut faire reconnaltre ses droits par les tribunaux.
III. - 4. Brevets.
A. - CATEGORIES DES BREVETS.
L'article I de la loi stipule qu'il est accordé trois espèces de
brevets : brevet d'invention, brevet de perfectionnement et brevet
d'importation.
IL est à noter (article 16 de la loi) que « les brevets d'import.ation et de perfectionnement confèrent les mêmes droits que les
brevets d'invention ».
Définissons donc ces diverses catégories de brevets.
Les brevets d'invention sont spécialement étudiés sous le numéro IV-1.
Brevets de perfectionnement.
Ils sont définis comme suit par l'article 15 de la loi
En cas de modification à l'objet de la découverte, il pourra
être obtenu Un brevet de perfectionnement, qui prendra fin en
même temps que le brevet primitif. Toutefois si le possesseur du
nouveau brevet n'est pas le breveté principal, il ne pourra, sans
- 148 le consentement de ce dernier, se servir de la découverte primitive,
et réciproquement le breveté principal ne pourra exploiter te per-
fectionnement sans le consentement du possesseur du nouveau
brevet.
L'article 3 de la loi dit d'autre part: « 11 ne sera point exigé de
taxes pour les brevets de perfectionnement lorsqu'ils auront été
délivrés au titulaire.du brevet principal. »
Enfin l'article 25 se termine par une stipulation relative aux
brevets de perfectionnement; il est libellé comme suit
« Un brevet d'invention sera déclaré nul par les tribunaux dans
le cas où l'objet pour lequel il a été accordé aura été antérieurement breveté en Belgique ou à l'étranger. Toutefois si le deman-
deur a la qualité requise par Farticle 14, son brevet pourra étre
maintenu, comme brevet d'importation, aux termes du dit article.
« Ces dispositions seront appliquées, le cas échéant, aux brevets
de perfectionnement.))
En présence de la coutume d'étendre en Belgique les décisions
des tribunaux français, il est essentiel de faire remarquer que le
brevet de perfectionnement tel qu'il est compris en Belgique ne
doit pas être confondu avec le certificat d'addition français.
Nous ne pouvons nous étendre sur cette question assez com-
plexe et nous nous bornerons à noter qu'elle est résumée par
André (André, I, n° 390) dans les termes suivants:
« Nous verrons en effet, que dans le système de la loi française,
les règles spéciales aux perfectionnements sont uniquement relatives à la personnalité de celui qui les invente, car elles s'appliquent
exclusivement aux perfectionnements découverts par les ayants
droit au brevet principal. La loi belge, au contraire, donne à ces
règles spéciales un caractère réel, en ce sens qu'elle les fait dé-
pendre de la nature de l'invention, tout en accordant aussi quelques faveurs particulières au breveté principal. »
La définition exacte et précise de ce qu'il faut entendre par
brevet de perfectionnement est une des plus délicates questions,
parmi les nombreuses questions délicates que soulève l'application
des lois relatives à la propriété industrielle. Ces difficultés sont
identiques ou tout au moins analogues dans tous les pays délivrant
de pareils brevets; aussi estimons-nous qu'il ny a pas lieu d'en
faire une étude spéciale dans ce rapport portant uniquement sur
la loi belge. Bornons-nous à rappeler la définition d'André (André,
I, n° 447) : « Une invention qui reproduit une invention déjà
brevetée en Belgique, mais avec une modification qui en demeure
distincte et en respecte la substance. »
Il en résulte que l'existence d'un brevet de perfectionnement
comporte l'existence antérieure d'un brevet encore valable
en Belgique. La possibilité d'obtenir un brevet de perfectionnement valable peut donc être fonction d'une question de
temps. Mais gardons-nous de tomber dans l'erreur commise par un
149 arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 21juin 1912 (B. .1., 1913,
433) qui décidait qu'un perfectionnement ne pouvait même pas
faire l'objet d'un brevet d'invention lorsqu'il s'appliquait a une
invention principale existant dans le domaine public. - Parson
arrêt du 26juin 1913 (B. J., 1914, 10), la Cour de Cassation a fait
justice de ce système étrange et plein de conséquences sans doute
insoupçonnées de ses auteurs. En fait l'utilité de ce genre de brevet
se réduit à l'avantage d'une économie de taxe, économie dont ne
peut d'ailleurs bénéficier que l'inventeur principal, considération
toutefois suffisante pour en justifier le maintien : considération
qui a amené des pays, tels que l'Angleterre, où il n'existait pas,
à le créer.
Brevets d'itnp Drtation.
Ils sont définis par l'article 14 de la loi:
« L'auteur d'une découverte déjà brevetée à l'étranger pourra
obtenir, par lui-même ou par ses ayants droit: un brevet d'importation en Belgique, la durée de ce brevet n'excédera pas celle
du brevet antérieurement concédé à l'étranger pour le terme le
plus long, et, dans aucun cas, la limite fixée par l'article 3. »
Deux causes habituelles de nullité d'un brevet sont modifiées
lorsqu'il s'agit d'un brevet d'importation. D'après l'article 24,
litt. c, la publication de l'invention n'invalide pas un brevet d'importation, lorsque cette publication est exclusivement le fait d'une
prescription légale.
D'après l'article 25, l'existence antérieure d'un brevet étranger
n'annule pas un brevet d'importation, si le demandeur de ce brevet
belge est le breveté étranger lui-même ou son ayant droit.
Les brevets d'importation qui sous ce nom de brevet d'iinportalion ne figurent plus aujourd'hui que dans le texte de quelque
loi (Belgique, Italie, Roumanie) sont l'émanation d'un état de
choses antérieur, profondément modifié aujourd'hui par la Convention internationale d'une part et, d'une façon plus générale,
par l'extension considérable des publications techniques spéciales
décrivant dès leur apparition presque toutes les inventions.
La Conférence de Washington a définitivement tranché un litige
soulevé par notre administration qui ne consentait à délivrer, que
comme brevet d'importation, tout brevet belge correspondant à
un brevet étranger antérieurement accordé, même si la demande
belge était faite par un ressortissant de la Convention et dans les
délais stipulés par cette Convention.
D'après le système de notre loi, un brevet d'importation peut
être valablement obtenu, à n'importe quel moment, soit par im
ressortissant de la Convention soit par un non ressortissant, si
antérieurement au dépôt en Belgique n'existe aucune des causes
de nullités examinées sous le numéro 11E, 7. Parmi ces causes..
150 celle qui semble la plus importante au point de vue de la pratique
courante, en ce qui concerne les brevets d'importation, est celle
relative àla publication antérieure de l'invention. Mais il faut remarquer que la situation à ce point de vue est considérablement modifiée depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui il existe dans la
plupart des grands pays industriels, et spécialement en Allemagne,
en Angleterre et aux Etats-Unis, un nombre considérable de revues
techniques relatives à des industries spéciales qui, dans chacun de
leurs numéros, donnent des résumés souvent illustrés de tous les
derniers brevets accordés pour des invenlions concernant leur
programme. il en résulte que la restriction de notre loi (article
24, litt. c) limitant les faits de publicité destructifs de nouveauté
aux seules publications officielles se trouve être en fait actuellement sans portée pratique sérieuse.
Pour les ressortissants de la Convention, le brevet d'importation
n'offre donc aucun avantage, puisque, en dehors des délais de
priorité stipulés dans cette convention, il leur sera généralement
impossible de le déposer valablement.
La situation faite aux non ressortissants de la Convention na
pas lieu d'être examinée ici, puisque le présent rapport n'étudie
nos lois qu'en considération de cette Convention. Il faut toutefois
noter que, si on supprimait en Belgique les brevets d'importation,
il faudrait modifier de fond en comble nos articles 24 et 25, à moins
d'en arriver à admettre, ce qui serait contraire à l'esprit de notre
loi, qu'un étranger, non ressortissant de la Convention, ne pourrait
pas breveter son invention dans notre pays si cette invention est
déjà brevetée à l'étranger, même si elle n'a été soumise à aucun
fait de publicité.
B. - DURÉE.
La durée des brevets d'invention est de 20 ans (art. 3) à partir
du jour du dépôt de la demande. Celle des brevets de perfectionnement est limitée par celle des brevets d'invention correspondants
(art. '15). Celle des brevets d'importation est déterminée par la
durée ((du brevet antérieurement concédé à l'étranger pour le
terme le plus long » et dans aucun cas n'excédera 20 ans.
11 y a lieu d'attirer l'attention sur cette durée des brevets de
perfectionnement déterminée par le brevet étranger ayant luimême la plus longue durée : un inventeur étranger peut donc
toujours en pratique obtenir un brevet belge de 20 ans; il lui suffit
pour cela de déposer, avant d'effectuer son dépôt en Belgique, un
brevet dans un pays accordant des brevets de 20 ans; pour éviter
tonte discussion sur la question de savoir si ce brevet antérieur
doit déjà être définitivement accordé ou seulement demandé et s'il
est nécessaire que ce brevet reste valable aussi longtemps que le
brevet belge, il peut faire ce dépôt dans un pays tel que le Congo
délivrant le titre définitif quelques jours après (e dépôt et ne
{54 déclarant les brevets déchus ni pour :défaat de paiement d'annuité
ni pour défaut de mise en oeuvre.
Cette durée de 20 ans du brevet belge n'est dépassée par
aucun autre brevet étranger et n'est égalée que par un très petit
nombre d'entre eux (Mexique, Espagne, Congo, Colombie, Honduras, Panama et Pérou).
Aujourd'hui que la concurrence industrielle est pour un grand
nombre de produits devenue mondiale, cette situation est anormale et dangereuse. Il est essentiel que la durée des brevets soit
uniforme, ou à peu de chose près, dans tous les pars. Nous connaissons le cas d'un industriel qui a acquis des droits de licence
d'un brevet belge d 20 ans en stipulant que ces droits ne seraient
payés que pendant 15 ans, durée moyenne des brevets des pays
voisins: cette clause est justifiée par le fait qu'à l'expiration de ces
15 ans cet industriel se serait, sur les marchés étrangers, trouvé
dans des conditions notables d'infériorité vis-à-vis de ses concurrents allemands, français et anglais.
Les inconvénients de l'inégalité de durée des brevets ont été
aperçus par nos législateurs et ont justifié la création du brevet
d'importation à durée limitée. Mais ta situation actuelle n'en présente pas moins pour les industriels deux graves inconvénients
1° Possibilité pour tout étranger d'obtenir en Belgique un
brevet de 20 ans, soit en se basant sur la Convention de t 883,
soit en déposant avant le brevet belge un brevet étranger de
20 ans;
2° Situation d'infériorité, sur les marchés étrangers, d'un industriel belge obligé de payer pendant environ 5 .ans (20 15 = 5)
des droits de licence que ses concurrents étrangers ne payent plus.
C. - TAXES.
La question des taxes est régie par la seconde partie de l'article 3 libellé comme suit
Il sera payé, pour chaque brevet, une taie annuelle et pro-
gressive ainsi qu'il suit
Première année
Deuxième année
Troisième année
10 francs.
20 francs.
30 francs.
et ainsi de suite jusqu'à la vingtième année, pour laquella ta taie
sera de 200 francs. La taxe sera payée par anticipation et, dans
aucun cas, ne sera remboursee.
11 ne sera point exigé de taxe pour les brevets de perfectionnement, lorsqu'ils auront été délivrés au titulaire du brevet principaL
Un délai d'un mois est accordé pour effectuer ce paiement.
Après ce délai d'un mois, la taxe exigible peut encore (art. 2) être
payée pendant 5 mois moyennant une amende de 10 francs.
- 152 La déchéance résultant du non-paiement de la taxe dans les
délais ci-dessus indiqués est publiée dans le Moniteur officiel.
Dans des cas exceptionnels il a été possible de relever un brevet
déclaré déchu pour défaut de paiement de taxe.
Lorsque la taxe n'a pas été payée à. l'anniversaire du dépôt,
l'Administration avise l'inventeur par lettre recommandée de l'urgence qu'il y a à effectuer ce paiement. L'article 22 de la loi dit en
effet : « Le titulaire, aprôs avertissement pre'alable, devra sous
peine d'être déchu..., etc...
Le système de la taxe progressive, atteignant finalement un
chiffre assez élevé, tel qu'il est adopté en Belgique, apparaît comme
juste, avantageux et démocratique. Il semble pourtant que le
montant de ces taxes pourrait sans inconvénient être augmenté,
pour les dernières années. Le gouvernement y trouverait un accroissement de recettes qui pourrait faciliter la création, reconnue
indispensable, d'un système de publicité intégrale des brevets. Il
n'y aurait pas grand inconvénient d'augmenter également, dans
le même but, la taxe de première annuité correspondant en fait à
une taxe de dépôt.
Il faut toutefois remarquer, à ce propos, qu'il résulte d'un calcul
simple que d'après le système actuel le gouvernement doit vraisemblablement retirer de l'institution des brevets un bénéfice annuel
relativement considérable. Il serait à souhaiter que ce bénéfice fût
utilisé au profit des inventeurs et servît notamment à améliorer
l'organisation actuellement si défectueuse et si rudimentaire des
services de documentation, etc...
HI. - 5. Droit résultant du brevet (propriété).
A. - DEFINITION LEGALE ET PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JURISPRUDENCE.
Le législateur belge considère le brevet non comme la consecration d'un droit de propriété préexistant dans le chef de l'in-
venteur, mais comme une faveur accordée à celui-ci pour le
récompenser des services que son invention peut apporter à la col-
lectivité. C'est ce qui résulte du texte de la loi du 24 mai 1854
dont l'article I porte: « Il sera accordé des droits exclusifs e(
temporaires, sous le nom de brevets d'invention, de perfectionnement ou d'importation pour toute découverte ou tout perfectionnement susceptible d'être exploité comme objet de commerce ou d'industrie. »
Les travaux préparatoires qui ont précédé le vote de la loi belge
du 24 mai '1854 déterminent bien nettement ce caractère du brevet.
C'est ainsi que le rapport élaboré par M. Tielernans, président
de la Commission instituée en 1848 pour l'elaboration d'un avant-
projet de loi sur les brevets d'invention, s'exprime comme suit:
« Le droit de l'inventeur, comme nous l'avons fait pressentir, n'est
qu'une création de la loi, une concession, une récompense insti-
- 153 » tuée en vue de stimuler les recherches et par suite les découvertes, en assurant à chaque inventeur les profits industriels ou
n commerciaux de son oeuvre. L'idée de récompense répugne à
n certains esprits, nous Le savons, et elle nous répugnerait plus
» qu'à personne peut-être, s'il était question ici d'une récompense
» arbitraire que le gouvernement pût accorder ou refuser, étendre
n ou restreindre, selon les influences qui l'obsèdent. Mais lorsque
». c'est la loi elle-même qui la fixe et la décerne, lorsque la loi
n arrête les conditions et les formalités requises pour l'obtenir,
» lorsqu'elle remet à des juges capables et intègres le soin d'apn précier les titres et les faits, quelle différence y a-t-il entre une
récompense et un droit? L'une n'est pas moins sûre et moins
n honorable que l'autre. Aussi la Commission n'a-t-elle pas hésité
à la qualifier de ce dernier nom, et en disant ici que « le droit
» des inventeurs n'est qu'une concession de la loi, une récompense,
» nous n'avons qu'une intention, celle de caractériser franchement
» le système du projet. Ce projet accorde aux inventeurs plus qu'ils
» n'ont jamais obtenu, il le leur accorde avec toutes les garanties
» qu'il est possible de trouver dans une loi belge; mais ce qu'il
» accorde n'est pas la reconnaissance d'un droit primitif et Supérieur à la loi, c'est, nous le répétons, une récompense, un encouragement, une concession, et l'on sait qu'en fait de concessions, la loi ne perd jamais son empire; ce qu'elle fait pour
» l'utilité d'un temps, elle pourra donc le défaire pour l'utilité d'un
» autre, sans mériter le reproche de violer des droits acquis. »
D'autre part, l'exposé des motifs de la loi de 1854 ne peut
laisser aucun doute sur les idées que le législateur a prises comme
point de départ. Voici, en effet, ce que dit cet exposé:
« Le gouvernement ne peut que se rallier aux idées que dé» 'veloppe avec autant de lucidité que de raison M. Tielemans. 11
» identifie surtout sa pensée avec la sienne en ce qui concerne les
». devoirs et les droits de la société envers l'auteur d'une découverte
» industrielle. »
Si nous consultons les auteurs, qui ont commenté la loi dc 1854,
nous voyons que André (t. PT, p. 43, n° 37) et Picard et Olin (p. 87
et 3) enseignent que tfest bien le caractère d'une récompense que
la loi attribue au brevet. Tillière (Til1ère, p. 189 et 2) se déclare,
il est vrai, partisan de la thèse contraire. Mais, en présence du texte
et des travaux préparatoires que nous avons rappelés ci-dessus, la
question ne nous parait pas susceptible de discussion.
*
**
L'octroi d'un brevet se fait en Belgique sans, garantie du gou.
vernement qui l'accorde. Toute personne qui en fait la demande
peut obtenir un brev't, c'est-à-dire un titre, mais la valeur de ce
titre est subordonnée à l'existence d'une invention réunissant les
qualités prévues par la loi. Si le brevet ne réunit pas ces conditions
il pourra être annulé par les Tribunaux à la demande de tout in
- 154 téressé. Il faut donc conclure que le droit résultant du brevet n'est
que conditionnel, puisqu'il est subordonné à la validité de celui-ci.
Le système de l'examen préalable n'a pas été admis en Belgique.
Nous avons vu plus haut les motifs donnés par les auteurs à
l'appui de ce système.
11 importe toutefois de remarquer qu'il existe en Belgique un
courant d'idées en faveur de l'institution d'un examen préalable.
C'est ainsi que l'avant-projet de loi élaboré par la commission, instituée par le Ministère Nyssens en vue de préparer la revision de la
loi de 1854, prévoit cet examen, tout au moins dans certaines limites
qu'il détermine.
B. - ETENDUE DU DROIT ÊQUIVÂLENT.
Le brevet constituant un monopole est de droit étroit, et, pour
apprécier la portée de chaque brevet, il y a lieu de s'en tenir strictement aux termes de celui-ci. Ces principes découlent de la nature
même du droit conféré au breveté et ils sont unanimement admis
par la jurisprudence et les auteurs.
Citons à cet égard les arrêts rendus par la Cour d'appel de Gand
le 14 avril 1910 (Revue pratique de droit industriel, 191 '1, II, 4h),
par la Cour d'appel de Bruxelles le 13 février 1912 (Revue p'atique
de droit industriel, 1912, II, 33) et par la Cour d'appel de Liége
le 6 mars 1901 (Revue pratique de droit industriel, 1901, p. 136),
ainsi que les arrêts de Cassation des 26décembre et 29 juin 191!
(Revue pratique de droit industriel, 1902, p. 15, et 1912, II, p- 53).
11 résulte donc de l'application de ces principes que le brevet
ne peut être interprété que par le brevet lui-même, qu'il ne peut
être suppléé à ses termes, et qu'en cas de doute sur la portée du
brevet, celui-ci sera interprété contre le breveté.
Mais la portée du brevet une fois bien délimitée, celui-ci attribuera à son titulaire un droit absolu et exclusif sur l'objet breveté.
Nous verrons au paragraphe C ci-après comment il faut entendre
ce droit.
*
**
Au point de vue de l'étendue territoriale, l'octroi d'un brevet
belge étend ses eflets sur tout le territoire du royaume. Le breveté
pourra donc poursuivre ceux qui porteraient atteinte à ses droits
partout en Belgique et prendre dans tout le pays les mesures destinées à la sauvegarde de ses droits, notamment faire procéder à des
saisies-descriptions. Il faut néanmoins faire exception pour les
navires ou les immeubles qui jouissent du privilège de l'exterritonalité (par exemple l'hôtel d'un diplomate ou un navire de guerre
étranger).
Quant à la question de savoir si le breveté peut être admis à
faire valoir ses droits vis-à-vis d'objets qut passent par le territ»re
- 155 belge en transit et vis-à--vis de ceux figurant dans les expositions,
elle ne peut êre considérée comme tranchée définitivement et les
auteurs se trouvent en controverse sur ce point.
Reste enfin la question de savoir quelle est la valeur du brevet
belge vis-à-vis des colonies.
Aux termes de l'article fir de la loi du 48 octobre 1908 sur le
gouvernement du Congo belge, la colonie a une personnalité distincte de celle de la métropole et elle est régie par des fois particulières.
Le brevet belge ne confère donc aucun droit au Congo belge.
Pour y être protégé, le breveté devra demander un brevet spécial
en se conformant aux dispositions légales qui régissent la Colonie.
(Cop pieters. le Régime de la propriété industrielle au Congo belge;
Bruylant, f900.)
C. - DROIT EXCLUSIF DU TITULAIRE: LICENCES.
Aux termes de l'article 4 de la loi sur les brevets, ceux-ci confèrent à leurs possesseurs ou ayants droit, le droit exclusif d'exploiter à leur profit l'objet breveté ou de le faire exploiter par ceux
qu'ils y autoriseraient.
Cet article vise trois ordres d'idées différents
1° Le droit exclusif pour te breveté d'exploiter lui-même;
o Le même droit pour les ayants droit du breveté;
3° Le droit pour le breveté ou pour ses ayants droit d'autoriser
des tiers k exploiter.
La loi reconnaft à l'inventeur le droit le plus absolu, et le mol
« exploitation » doit être entendu dans le sens le plus large.
Le droit au brevet peut être cédé entre vifs ou transmis par
succession ou par testament. Il peut également être donné en nantissement ou faire l'objet d'un usufruit.
Le brevet faisant partie du patrimoine de celui qui en est titu-
laire, constitue donc avec l'ensemble de ce patrimoine le gage
commun de tous les créanciers; en cas de faillite, il appartiendra
donc à la masse. La loi ne prévoit rien en ce qui concerne la procédure à suivre pour la saisie d'un brevet, et les controverses les
plus vives existent au sujet de cette question qui jusqu'à présent
n'a pas encore été résolue d'une façon nette et précise.
En ce qui concerne le droit pour le breveté ou ses ayants droit
d'autoriser des tiers k exploiter, ta loi vise ainsi l'octroi des licences. Le législateur laisse aux parties la latitude de régler leurs
conventions comme elles l'entendent. La licence peut donc être
accordée à titre exclusif ou non, pour Un certain périmètre ou
pour toute l'étendue du territoire, pour un temps déterminé ou
pour toute la durée du brevet. Les droits, les obligations et les
garanties seront ainsi réglés par les contrats.
Pour sortir ses effets entre les parties, le contrat de licence ne
ißdoit pas avoir date certaine, mais, pour pouvoir èlre invoqué
vis-à-vis des tiers, l'enregistrement sera nécessaire. Tel serait le
cas, par exemple, où le breveté céderait son brevet après avoir
accordé une licence. Faute par le licencié d'avoir un contrat
présentant date certaine, il ne pourra t'opposer au cessionnaire de
bonne foi et ne conservera dans ce cas qu'une action en dommagesintérêts contre celui avec lequel il a traité.
Le licencié se trouve somme tonte, vis-à-vis du breveté, dans une
situation analogue à celte d'un locataire vis-à-vis de son propriétaire.
Il en résulte que toute atteinte portée aux droits résultant du
brevet ne pourra être poursuivie que par le breveté lui-même. Tel
sera le cas notamment pour les actes de contrefaçon, qui ne peuvent
donner lieu qu'à une action mue par le breveté lui-même.
H résulte des considérations qui précèdent qu'au point de vue
de l'unification des législations, rien ne s'opposerait à ce que certaines dispositions réglementant les rapports juridiques, entre
les brevetés et les licenciés d'une part, les licenciés et les tiers
d autre part, fussent introduites dans ta loi belge.
D. - DRoIT MORAL DE L'INvENTEUR.
En matière de droit d'auteur il est généralement admis que
l'auteur d'une oeuvre artistique, même lorsqu'il a aliéné ses droits
en termes généraux, conserve encore sur son oeuvre un droit moral
qui lui permet de s'opposer à ce que celte-ci soit reproduite dans
des conditions de nature à nuire à sa réputation.
Pour ce qui regarde les brevets, la loi belge ne prévoit rien en
ce qui concerne le droit moral de l'inventeur. La question est
d'ailleurs entièrement neuve et elle ne nous parait, à Fheure actuelle,
pas suffi5amment délimitée pour qu'il nous soit permis d'émettre
un avis au sujet des dispositions qui pourraient être introduites
dans notre légisLation concernant cet objet.
E. - RESTRICTION DU DROIT RÉSULTANT DU BREVET : DROIT DE PRIORITÉ
PERSONNELLE, INVENTIONS DESTINÉES A L'US.tGE DE l'ARMÉE OU DE Li
MARINE; flPaoPaurION.
La loi allemande sur les brevets prévoit dans son paragraphe 5,
ahnéa 1, une restriction au droit du breveté en faveur de celui qui,
au moment du dépôt de la demande, exploitait déjà l'invention
dans le pays ou avatt fait les préparatifs nécessaires pour l'exploiter.
Celui-ci est autorisé à utiliser t invention, pour les besoins de son
propre établissement, dans ses ateliers ou dans des ateliers appar-
tenant à des tiers, mais ce droit ne peut être transmis qu'avec
l'établissement lui-mème.
Pareille restriction n'est pas exprimée dans la loI belge, mais il
faut remarquer que l'article de notre loi de 185% porte que la
- 157
concession des brevets se fait en Belgique Fans préjudice du droit
des tiers.
Il va de soi que, si antérieurement à la demande d'un brevet un
tiers avait fait ouvertement usage de l'invention dans un but commercial, il y aurait là une cause de nullité de brevet. Dans le cas
où l'usage antérieur n'aurait pas ce caractère, il faudrait admettre,
nous semble-t-il, que l'octroi d'un brevet ne pourrait porter atteinte
à ce droit acquis.
Signalons toutefois que les auteurs sont en désaccord sur ce
point. Alors qu'André (André, 1, n° 1639, p. 97) se prononce en
faveur du droit de possession personnelle, Picard et Olin (Picard
et Olin, n° 532) se déclarent partisans de la thèse contraire.
Rien ne s'opposerait à ce que notre loi fût complétée sur ce
point par un article qui mettrait fin aux controverses, en établissant
le droit du possesseur à titre personnel vis-à-vis du breveté.
*
**
La loi de 1854 ne prévoit aucune restriction au droit du breveté
résultant de l'intérêt que pourrait présenter une invention pour la
défense nationale, la loi ne prévoit pas non plus l'expropriation du
brevet. Mais l'avant-projet de loi de la commission de revision contient un article conçu comme suit: « Le titulaire d'un brevet pourra
» en tout temps être obligé, pour cause d'utilité publique et moyen-
» nant une juste et préalable indemnité, de céder à l'Etat la propriété ou la jouissance totale ou partielle du brevet. »
« L'utilité publique sera déclarée par arrêté royal.»
« L'indemnité sera réglée par les tribunaux. »
L'exposé des motifs de ce avant-projPt de loi cite comme
exemples des cas où l'utilité publique pourrait être déclarée, celui
d'une découverte touchant à la défense nationale ou à l'exploitation
des chemins de fer, qui en Belgique sont exploités par l'Etat.
Il paraIt donc probable que, lorsque la loi de 1854 viendra à
être revisée, la législation nouvelle comportera des dispositions
apportant aux droits des brevetés les restrictions susvisées, suivant
en cela la plupart des lois actuellement en vigueur dans les autres
pays.
ill. - 6. Transmission du brevet.
A. - CESSION ET EFrETS.
Les travaux préparatoires de la loi de 1854 montrent claire'ment que le législateur belge n'a pas voulu soumettre la cession
des droits résultant d'un brevet à des règles spéciales, mais qu'il
a voulu faire régir la transmission du brevet par le droit commun.
C'est donc au droit commun qu'il faudra s'en référer en ce qui
concerne la capacité des parties et la forme du. contrat.
- 4Z8 Pour produire un effet entre parties il n'est pas nécessaire que
le contrat de cession ait date certaine, mais cette condition est
indispensable pour que la cession puisse être invoquée vis-à-vis
des tiers.
La date certaine sera acquise suivant l'un des modes prévus
par l'article 1528 du code civil. Le point de savoir si les contrefacteurs peuvent ou non invoquer cet article, a fait l'objet d'une
controverse. kctuellement la question doit être résolue dans le sens
que les contrefacteurs ne peuvent pas opposer au cessionnaire
11absence de date certaine de la cession. L'existence de cette date
n'en est pas moins pratiquement utile, ne serait-ce que pour éviter
les contestations ou ennuis pouvant résulter de l'ignorance du
public en ce qui concerne la personne pouvant exercer les droits
résultant du brevet. L'enregistrement de l'acte de cette cession
peut se présenter comme réellement nécessaire, en cas de conflit
entre deux cessionnaires.
Aux termes de l'article 21 de la loi de 1854, toute transmission
de brevet par aflte entre vifs ou testamentaire donne lieu à la
perception d'un droit fixe de 10 francs. Ce chiffre est actuellement
porté à 14 francs.
Les effets de la cession sont avant tout ceux prévus par le con-
trat. La loi laisse à cet égard aux parties la plus grande latitude
de régler leurs droits et obligations respectives comme elles l'entendent. C'est ainsi que la cession peut être soit totale, soit partielle;
tel sera le cas notamment, si le cédant se réserve la faculté de continuer à exploiter le brevet, malgré la cession, ou si la cession ne
porte que sur un rayon déterminé ou encore si le cédant se réservait le droit de fabriquer en ne cédant que le droit de vendre.
A défaut par les parties de spécifier les obligations du cédant
ou du cessionnaire, voici les règles générales qui doivent être admises:
Le cessionnaire devient propriétaire absolu du brevet et le cédant n'a plus aucun droit sur celui-ci. Le cessionnaire est toutefois
obligé de respecter les cessions partielles et les licences accordées
par le breveté antérieurement à la cession, pourvu qu'elles aient
date certaine.
En l'absence de stipulation contraire, la cession du brevet ne
confère pas au cessionnaire de droits sur les brevets de perfectionnement qui seraient pris postérieurement.
Comme tout vendeur, le cédant a 1'ob1iation de délivrer et de
garantir.
Cette obligation est celle qui existe dans tout contrat de vente.
En matière de brevets, une foule de questions délicates peuvent
.-étre soulevées à cet égard. Le cadre du présent rapport ne saurait
comprendre leur examen. Bornons-nous à poser le principe qu'en
cas do silence des conventions des parties, c'est toujours te droit
commun qui ser& applicable.
Ajoutons que c'est également au droit commun qu'il faudra recourir en .ce qui coucerRe les obligations du cessionnaire, c'est-
- 459 à-dire l'acheteur, ainsi qu'en ce qui concerne les causes de résolution
du contrat. Tout ce que nous avons dit précédemment s'applique
à, la cession proprement dite, c'est-à-dire à la vente d'un brevet
moyennant un certain prix.
Pour être complet, ajoutons que la transmission d'un brevet
peut aussi avoir lieu par tous les autres modes prévus par les lois
générales, c'est-à-dire par succession, donation, entre vifs ou testamentaire, échange, etc., et que ce seront les règles applicables
dans ces diverses matières qui devront être suivies.
B. - PUBLICITÉ.
La loi belge n'exige aucune publicité ni formalité spéciale pour
lu validité des cessions de brevet.
Ainsi que nous l'avons vu ci-dessus, lutera A, c'est le droit commun qui régit avant tout la matière. L'article 19 de l'arrêté royal
du 24 mai 1854 prescrit, il est vrai, que toute cession ou mutation
totale ou partielle de brevet devra être notifiée au département de
lintérieur (aujourd'hui au Ministère de l'industrie et du Travail).
Mais c'est là une formalité purement administrative qui n'a pour
but que de faciliter la perception de la taxe. L'inexécution de cette
formalité ne peut entralner aucune peine ni déchéance. Mais pmtiqueinelit elle peut être la source d'inconvénients sérieux, résultant de ce que, à défaut de la notification de la cession au Ministère
compétent, celui-ci ne connalt que le breveté primitif et ne peut
en aucune façon adresser à d'autres que lui les communications
d'ordre administratif.
Le Ministère des Finances ne pourra adresser l'avertissement
relatif au payement de la taxe qu'au breveté primitif, d'où la con-
séquence qu'en bien des cas le cessionnaire pourra ne pas être
touché par cet avertissement essentiel. Le Ministère de l'industrie
et du Travail ne pourra communiquer qu'au breveté primitif une
demande en déchéance formée contre le brevet. En outre, une
communication que le public devrait pouvoir adresser utilement au
breveté, en 'vue notamment d'une entrée en négociation, pourrait
dans bien des cas ne point atteindre le nouveau titulaire du brevet.
En résumé, la notification des mutations dans la personnalité des
titulaires du brevet est l'élément essentiel de l'état civil que ce
dernier doit posséder dans l'intérêt combiné des titulaires du brevet
et du public intéressé.
Quant à la façon, dont cette formalité doit être remplie, le paragraphe 2 de farticte 19 de I'arrêté.royal précité se borne à stipuler
que la notification devra être accompagnée d'un extrait authentique
de l'acte de cession ou de mutation.
En pratique, on est dispensé de la remise d'un extrait authentique; un acte sous seing privé passé entre le cédant et le cessionnaire et dûment enregistré suffit.
Le Ministère, ne restituant point l'acte déposé aux fins de notA-
- 160 fication, et les parties ne pouvant point se dessaisir de l'acte passé
entre elles, généralement les parties signent un acte dressé exclusivement en vue de la cession administrative. Si pour cet acte séparé
la signature du cédant ne pouvait être obtenue, l'on pourrait recourir à un extrait authentique d'un acte notarié renfermant la
cession ou, à défaut de ce dernier, à une expédition authentique
d'un acte suffisant, déposé entre les mains d'un notaire pour
prendre rang parmi ses minutes. Lorsque le cédant est étranger,
le Ministère peut en certains cas accueillir des documents conformes uniquement aux usages du pays du cédant.
III. - 7. Nullité.
A. - CAUSES.
11 importe d'établir une distinction entre les causes de nullité
et les causes de déchéance.
Un brevet est nul lorsqu'il ne répond pas aux conditions requises
par la loi pour justifier son existence. La reconnaissance de la nullité
produit un effet rétroactif puisqu'elle établit que les droits apparents,
résultant de l'existence du titre, étaient en réalité sans valeur.
lin brevet est frappé de déchéance lorsque, quoique remplissant
ces conditions de viabilité, il cesse d'exister par suite de la nonobservation de quelque obligation. Il ne cesse donc de produire
ses effets qu'a partir du moment où cette obligation n'a pas été
remplie.
I. - NULLITÉS.
Les causes de nullité sont les suivantes:
40 Nullité de forme;
2° Défaut de brevetabilité;
3° Description insuffisante;
4) Défaut de nouveauté.
1° Nullité de forme. - La délivrance du brevet couvre toutes
les nullités de forme qui pourraient exister. Cette question a été
examinée avec plus de détail dans le numéro III, 3.
2° Défaut de brevetabilité. - Cette question est examinée dans
le numéro HI, I, et n° III, 2.
30 Description insuffisante. - La description peut être insuffisante, soit par suite de manque de clarté et de précision, soit par
suite de dissimulation intentionnelle d'une partie du secret.
Dans le premier cas, le brevet est nul pour défaut d'objet, il ne
répond pas alors au voeu de la loi qui exige (article 17) le dépôt
d'une description claire et complète. Pour pouvoir revendiquer le
monopole d'une invention, il faut de toute nécessité que le breveté
- 161 fasse connaître quelle est cette invention dont il veut devenir seul
propriétaire.
Les tribunaux se sont à diverses reprises montrés particulièrement sévères dans l'appréciation de ces qualités et il semble que,
Si un petit nombre seulement de brevets ont été annulés de ce fait,
c'est que, pour une raison ou l'autre, cette clause de nullité a été
moins souvent invoquée qu'elle aurait pu l'être.
Parmi les arrêts les plus importants définissant ce que doit être
une description de brevet, il y a lieu de citer le suivant:
((Le 6mars f901, la Cour d'appel de Liége a déclaré qu'il faut,
pour que l'objet breveté devienne exclusif à son inventeur, que la
nouveauté réclamée bien précisée aux yeux des tiers soit mentionnée
dans le brevet et mise en rapport avec la description et les dessins. »
Le 14 avril 191 0, la Cour d'appel de Gand (Pas., 1910, II, 231)
annula pour insuffisance de description un brevet comportant des
dessins très détaillés et une description de 19 grandes pages d'écriture serrée, parce que « cette description ne constitue qu une légende
très longue et très détaillée des dessins qui sont joints au brevet,
mais qu'elle ne fait pas connaître l'idée nouvelle susceptible d'être
brevetée.., parce que la description doit être celle de la découverte
ou du perfectionnement susceptible d'être exploité comme objet
d'industrie ou de commerce et non pas seulement celle de l'objet
à breveter. »
Le 13 février 1912 (Revue Bodeux et Coppielers, 1912, p. 33)
la Cour d'appel de Bruxelles annule encore un brevet pour description insuffisante. Son principal attendu est libellé comme suit:
« Le brevet litigieux se maintient, au point de vue des caractères
» constitutifs de la nouveauté révélée, dans un vague qui ne met
» pas les tiers à même de ne pas se tromper sur l'objet exact et
précis de la revendication de l'inventeur; dès lors, le brevet dont
il s'agit, ne satisfait pas au prescrit de l'article 17 de la loi or» ganique sur les brevets d'invention qui exige Jmpérteusement la
description claire et complète de l'objet de l'invention; c'est donc
» avec raison que les intimés prétendent le brevet nul faute d'objet.»
Le 26 novembre 1901, la Cour de cassation s'était dé3k exprimée comme suit: « Si les vices de la description ont pour résul-
» tat de laisser planer un doute sur l'objetmême de l'invention;
» s'il y a impossibilité de la reconnaître, alors le brevet contre» vient au principe même de la loi et non seulement est nul, mais
» inexistant.
Il est à noter que la sévérité de ces arrêts constitue un argument
puissant en faveur de l'établissement d'un système d'examen préalable total OU au moins partiel. Dans les pays tels que le nôtre où
les documents joints à une demande de brevet sont en fait acceptés
sans aucune observation, l'inventeur est trop exposé à se croire,
en toute sincérité, en possession d'un titre assurant la protection de
on invention, alors qu'en réalité il n'en est rien: un examen
préalable l'aurait mis en garde contre certaines obscurités involon-
taires, l'aurait obligé à préciser ou à compléter sa pensée et lui
41
- 162 aurait finalement octroyé Un brevet valable, c'est là pour les inven-
teurs un des plus graves dangers, à notre sens, du système de
délivrance sans aucun examen; ce danger est tel que l'application
rigoureuse des arrêts cités ci-dessus conduirait à l'annulation, pour
défaut de description claire et complète, d'une proportion très considérable des brevets accordés en Belgique. On ne pourrait évidem-
ment en dire autant, loin de là, des brevets allemands, anglais,
américains, etc...
La seconde eanse de nullité pour défaut de description est
spécifiée dans l'article 24, litt, b, dans les termes suivants: ((Le
» brevet sera déclaré nul lorsque.., le breveté, dans la description
jointe à sa demande, aura avec intention omis de faire mention
» d'une partie de son secret on l'aura indiqué d'une manière
» inexacte. » Tiilière (no 321) s'exprime comme suit à ce sujet:
Ce que la loi veut avant tout, c'est de la loyauté dans la re-
» lation de la découverte... Ce que l'on pouvait imposer, c'est
, que les inventeurs fussent loyaux et sincères dans la divulgation
» de leur idée nouvelle. L'annulation n'est donc possible que si
» l'intention frauduleuse, la mauvaise foi de l'inventeur est établie.
» Cette preuve incombe évidemment à celui qui provoque un juge-.
» ment d'annulation. Le breveté n'est pas tenu de prouver sa
» bonne foi. »
Si ]a description n'est pas claire et complète, elle devra être
annulée par application de l'article 17, ainsi qu'il est expliqué cidessus. Mais, si elle présente ces qualités, si notamment elle permet l'exécution de l'invention, il sera généralement impossible
d'établir la mauvaise foi, car il faut bien noter que, malgré ce qu'on
a pu dire à ce sujet, l'inventeur conserve en fait le droit et le
pouvoir de ne faire connaître qu'une partie de sa découverte si,
bien entendu, cette partie est suffisante en elle-même pour former
un tout complet. ((Ce que veut la loi, disent Picard et Olin (Picard
et Olin, n° 298), c'est une description complète; ce qu'elle proscrit,
» c'est une description insuffisante; le but qu'elle veut atteindre,
» c'est la divulgation. Elle ne tient pas compte du reste. Or, qu'Importe, au point de vue de la divulgation, que la description in» suffisante ait été faite par un homme honnête ou déloyal? Le
public en sera-t-il plus instruit.
En résumé, cette prescription relative à l'omission intentionneue est sans portée pratique et la stipulation de l'article 17 était
amplement suffisante. Dans aucun des arrêts cités ci-devant il n'a
été trouvé nécessaire de se baser sur le paragraphe en question
de l'article 24; la non-observation des prescriptions de l'article 17
suffit pour faire annuler ces brevets; les juges ne se sont pas engagés dans l'examen particulièrement délicat de la question de la
bonne on mauvaise foi du rédacteur de la description. Cette inutilité
est proclamée dans les termes suivants par la Cour d'appel de Gand
du 14avril 1910 (Revre Bodeux et Coppieters, 1914, p. 45):
« Attendu que la nullité du brevet proclamée par le premier juge
a est basée sur la violation de la toi, qui considère la spécification
- 163 » de l'invention comme substantielle au point que l'absence de
description claire et complète de l'invention doit avoir pour effet
» de rendre le brevet nul faute d'objet... il n'y a pas lieu d'examiner
» si les causes de nullité prévues à l'article 24 de la loi peuvent
» être invoquées. »
4° Défaut de nouveauté. - La nouveauté est détruite en Belgique par l'une des causes suivantes
Existence d'un brevet antérieur délivré en Belgique ou à
l'étranger à un tiers (art. 25).
Production de la description complète et des dessins dans
un ouvrage ou recueil imprimé et publié (art. 24, litt. c).
Noter l'exception signalée au u° III, 4, relative aux brevets d'importation.
Emploi, mise en uxre ou exploitation par un tiers, en
Belgique, dans un but commercial (art. 24, litt, a).
Ces causes destructives de nouveauté étant, comme tout ce qui
touche les brevets, de droit étroit, on peut noter les quelques particularités suivantes, résultant de l'application de notre loi
Un brevet annulé ne peut être opposé comme antériorité.
Si un brevet est obtenu en Belgique dans l'intervalle compris
entre le dépôt par un tiers à l'étranger d'un brevet correspondant
et son obtention, le brevet belge est valable à moins que la législation étrangère ne fasse rétroagir au jour de la demande l'effet
utile du brevet (ceci entendu sous réserve des conditions d'application de la Convention).
La fabrication, la vente ou la mise en vente n'entralne la nullité que si les quatre conditions suivantes, sont réunies: j0 Exploitation par un tiers; 20 Exploitation en Belgique; 3° Exploitation
avant la date légale du brevet; 4° Exploitation dans un but commercial.
La vente ou l'exploitationpar l'inventeur, ses employés, ouvriers,
etc., agissant comme tels, est sans effet. L'exploitation même
frauduleuse par un tiers est cause de nullité.
En ce qui concerne le territoire belge, faisons observer qu'une
bande de la mer du Nord d'une largeur d'une lieue maritime
(5556 mètres) est considérée comme faisant partie du royaume.
Un appareil employé par un savant, une machine utilisée par
un particulier, un modèle déposé dans un musée, peuvent thérieurement être brevetés par un tiers. Les antériorités scientifiques ne peuvent donc être une cause de nullité (si, bien entendu,
elles ne sont pas publiées).
La publication ne doit pas être intégrale pour être considérée
comme une antériorité, il suffit qu'elle soit suffisamment claire et
précise pour permettre de comprendre l'invention.
Il faut qu'il y ait eu publication : la simple impression est sans
effet. La publication peut être faite en une langue quelconque.
- 164 La description doit être imprimée Un texte fait à la machine
à écrire est inopérant (André, t. Jr, o 334).
Avant de terminer Fétude des causes de nullité, il y a lieu de
noter (André, t. I, n° 1017) que « la nullité d'un brevet peut
n'être que partielle. C'est ce qui a lieu si le brevet porte sur plusieurs objets dont un ou quelques-uns ne sont pas brevetables, ou
s'il est entaché d'un vice de forme qui n'existe qu'à l'égard de
quelques-uns de ces objets.
Il faut enfin noter d'autre part que la nullité du brevet principal
n° I 009),
entratne celle du brevet de perfectionnement (André, t.
a moins qu'il ne puisse être prouvé qu'il y a erreur dans la qualification du brevet, auquel cas les tribunaux ont à rechercher quelle
en est la nature véritable et à lui assigner les effets qu'il doit produire en conséquence (André, t. 1er, no 958).
Il faut enfin noter que la nullité du brevet étranger d'origine
n'entratne pas la nullité d'un brevet d'importation correspondant
(André,
n° 1015).
11.DÉCHÉANCE.
Les causes de déchéance sont les suivantes
f0 Défaut de paiement des taxes;
20 Défaut d'exploitation.
10 Défaut de paiement des ta.ves. - Lorsque les taxes renseignées à l'article 3 de la loi ne Sont pas payées dans les délais prévus
à l'article 22 de la loi de 4854 (modifié par la loi du 27mars 1857), Ja
déchéance est prononcée d'office et est publiée au Monitew officiel.
Il est à noter qu'aucune taxe n'est exigible pour les brevets de
perfectionnement lorsqu'ils sont délivrés au titulaire du brevet
principal, mais que le cessionnaire ou même l'héritier d'un brevet
d'invention qui complete ce brevet par Un brevet de perfectionnement doit payer une taxe pour ledit brevet de perfectionnement
(André, t. V, n° B 65).
2° Défaut d'exploitation. - Tout ce qui concerne cette question fait l'objet du n° III-8.
Il y a seulement lieu de noter qu'en fait la déchéance pour défaut
d'exploitation n'est jamais prononcée d'office mais bien à la requête
d'un intéressé, et que cette déchéance, décidée par l'administration
sans possibilité d'appel, fait l'objet spécial d'une publication au
Moniteur officiel, mais sans qu'il soit donné aucune espèce de
publicité aux raisons qui justifient la décision administrative. Ii
suffit d'énoncer cette situation pour montrer qu'une sérieuse réforme de ce côté est hautement désirable. Il est inadmissible que,
par suite de cette procédure, il ne puisse exister en Belgique aucune
espèce de jurisprudence sur une question aussi capitale et aussi
délicate que la définition de ce qu'il faut entendre par « exploitation .d'un brevet ».
- 165 il. - PROCÉDURE.
Il y a lieu d'examiner le système de procédure spécialement
dans chaque cas de nullité oude déchéance.
Nullité de forme.
D'après André (André, t. 1er, n° 615) on ne peut pas s'opposer
à la délivrance d'un brevet. En cas de délivrance indue, tout intéressé pourrait poursuivre le Ministre personnellement (André,
t. W, no 636). L'inventeur peut-il recourir contre le refus de délivrance ? André (André, P, n° 660) s'exprime comme suit, è. ce
sujet « En cas d'excès de pouvoirs, les fonctionnaires sont responsables de leurs actes envers les particuliers, ils peuvent être
condamnés à des peines disciplinaires et même à des dommagesintérêts (Tillière, n° 253). Mais la réparation du tort causé ne peut
être obtenue que de l'autorité administrative supérieure (Picard et
Olin, n° 397). On petit donc contraindre le greffier provincial ou
le commissaire d'arrondissement à recevoir la demande et rectifier les irrégularités qu'ils auraient commises; mais il n'existe
aucun moyen d'obtenir la délivrance d'un brevet refusé par te
ministre.
Défaut de breveta bilité, de nouveauté, insuffisance
de description.
La procédure de ces diverses causes de nullité peut être rapidement résumée comme suit
L'action en nullité d'un brevet est tine action essentiellement
civile qui rentre dans la compétence exclusive des tribunaux de
première instance.
Le demandeur doit avoir un intérêt né et actuel.
Le Ministère public ne peut demander la nullité d'un brevet que
s'il est contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Les règles
ordinaires du code de procédure sont évidemment applicables dans
les litiges relatifs aux brevets.
11 y a seulement lieu d'attirer l'attention sur le rôle considé-
rable joué dans la plupart de ces affaires par les experts techniques nommés par le tribunal. Ces experts ne sont pas toujours
choisis avec suffisamment de soin, et la mission qui leur est confiée
est bien souvent au-dessus de leurs aptitudes et de leurs connaissances.
La création d'un organisme spécial suppléant à ces collèges
d'experts, souvent formés un peu au petit bonheur, serait aussi
désirable en l3elgique que dans un grand nombre d'autres pays.
Signalons enfin que l'article 26 de la loi dit
« Lorsque la nullité ou la déchéance d'un brevet aura été prononcée aux termes des articles 24 et 25, par jugement ou arrêt
-166ayant acquis force de chose jugée, l'annulation du brevet sera
proclamée par un arrêté royal. L'article 21 de l'arrêté royal de
1854 ajoute : « Les concessions de brevet, les actes de cession
ou de mutation, seront publiés au Recueil spécial des Brevets. Il
en sera de même des arrêtés prononçant l'annulation ou la mise
dans le domaine du brevet. »
Certains auteurs (Tillier notamment) estiment qu'aussitôt la
nullité prononcée par les tribunaux le brevet cesse d'exister pour
tout le monde. Cette opinion est confirmée par l'arrêt de cassation
du 13 avril 1893 (Pas., 1893, 1, 167) et par un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 12 décembre 1860
(B. I., XIX, 65); Picard et Olin, et André (1087), sont au contraire
d'avis que la nullité absolue ne résulte pas du jugement mais de
l'arrêté royal.
Il y a accessoirement lieu de remarquer que c'est vraisemblablement par inadvertance que le mot déchéance s'est glissé dans
le texte de l'article 26. La déchéance est publiée dans le Moniteur
officiel.
III. - 8. Obligation d'exploiter. - Principe et sanction.
TEXTES LÉGAUX.
A. - L'article 23 de la loi du 24 mai 1854 porte:
« Le possesseur d'un brevet devra exploiter ou faire exploiter
en Belgique l'objet breveté dans l'année à dater de la mise en exploitation à l'étranger.
Toutefois, le gouvernement pourra, par un arrêté royal motivé,
inséré au Moniteur avant l'expiration de ce terme, accorder une
prorogation d'une année ou plus.
» A l'expiration de la première année ou dii délai qui aura été
accordé, le brevet sera annulé par arrêt royal.
L'annulation sera également prononcée lorsque l'objet breveté
mis en exploitation à l'étranger aura cessé d'être exploité en Belgique pendant une année, à moins que le possesseur du brevet ne
justifie des causes de san inaction. »
Aux termes de notre loi, le breveté est donc juge de son propre
intérêt. il peut, à son gré, exploiter ou ne pas exploiter, mais du
moment qu'il fait jouir l'étranger de sa découverte, il doit egalement en faire jouir les citoyens belges.
L'article 23 dit que le possesseur d'un brevet peut exploiter ou
faire exploiter. Il n'est donc pas nécessaire que le breveté exploite
ui-même. l'exploitation peut avoir lieu par tous les ayants droit
du breveté, par exemple par son cessionnaire ou un porteur de
licence.
Le point de départ à partir duquel le délai commence à courir,
- 467 c'est la date de la mise en expoitation à l'étranger. La question
de savoir quand il y a exploitation à l'étranger est une question
de fait à apprécier dans chaque cas particulier. Mais il faudra toujours qu'il y ait eu à l'étranger exploitation réelle, c'est-à-dire que
l'industrie étrangère ait réellement profité de la mise en oeuvre.
B. - La loi du 9 décembre 1901 a approuvé l'acte international
du 14 décembre 1900, modifiant la Convention internationale du
20 mars 1883 et son protocole de clôture.
L'acte de 1900 a notamment introduit l'article 3 bis complémentaire dans le protocole; celui-ci est rédigé comme suit:
« Art. 3 bis. - Le breveté dans chaque pays ne pourra être
frappé de déchéance pour cause de non-exploitation qu'après un
délai minimum de trois ans à dater de la demande dans le pays dont
s'agit et dans te cas où le breveté ne justifierait pas des causes de
son inaction. »
Cet article apporte donc à la règle de la déchéance pour nonexploitation un doable adoucissement aux bénéficiaires de la Convention internationale.
Le délai au terme duquel un breveté est déchu de tous ses
droits pour cause de non-exploitation doit être au maximum de
trois ans à partir du dépôt de la demande.
Le principe des cas d'excusabilité qui dans la loi belge n'est
40
O
applicable qu'en cas de cessation d'eiploitation est énoncé en termes
généraux, c'est-à-dire que le délai de trois ans ne peut être dépassé d'une façon illimitée dans les cas d'excusabilité (maladie,
insuffisance de ressources, etc.).
Le régime combiné de l'article 23 de la loi dc 1854 et de l'article 3 bis du Protocole de clôture doit être te suivant
La déchéance pour défaut d'exploitation ne sera jamais prononcée avant que les trois ans ne se soient écoulés depuis le dépôt
de la demande de brevet. Une fois ce premier délai écoulé, l'article
23 de la loi belge ne laissant qu'un an à partir de la mise en exploitation à l'étranger conservera sa force obligatoire. Même dans
ce dernier cas, le breveté pourra éviter la déchéance s'il peut justifier des causes de son inaction.
Eu quoi doit consister l'exploitation?
Une circulaire ministérielle du 20 juin 1854 détermine en ces
termes le sens de la loi:
Quant au sens qu'il convient d'attribuer aux termes de mise
en exploitation, la volonté positive du législateur le détermine assez
nettement. On a entendu faire un devoir au breveté, qui procure
du travail à l'industrie étrangère, par l'application de la découverte,
de l'exploiter également, d'une manière sérieuse, réelle et continue
en Belgique. S agit-il d'une machine ou d'un outil ? il faut que l'in-
venteur en établisse la construction dans le pays, de manière à
pouvoir satisfaire, dans une mesure raisonnable, à la consom-
- 168 mtion. Est-ce un produit qui fait la matière du brevet? Le breveté
est tenu de fabriquer ce produit en Belgique, de manière à donner
à cette fabrication un caractère industriel sérieux. Quant aux proportions de l'exploitation, elles peuvent varier selon les circonstances.
La procédure est ici toute administrative. C'est le Ministre de
l'industrie et du Travail qui statue sans appel et sans recours.
Le plaignant adresse au Ministre une simple lettre, par laquelle il
réclame la déchéance de tel ou tel brevet pour non-exploitation.
Copie de cette lettre est communiquée par le Ministère à l'intéressé
avec invitation d'y répondre. Cette réponse étant k son tour communiquée à la partie demanderesse, une discussion se poursuit
par voie de mémoires, et, lorsque le Ministre s'estime suffisamment
éclairé, il prononce ou refuse la déchéance. II est important de
noter ici que la décision n'est pas motivée, que les débats ne sont
pas publics, et que la décision n'est publiée qu'en cas de déchéance.
En cas de rejet de la demande, il est loisible à l'intéressé de renouveler sa demande sur les bases de nouveaux moyens.
Quels sont les motifs de l'obligation d'exploiter?
Il y avait tine raison économique, il fallait éviter que, grâce au
monopole du brevet, l'industrie étrangère ne parvienne à s'emparer
du marché des objets ou des produits brevetés. Il s'agissait en un
mot de favoriser l'industrie nationale. Voici au surplus comment
s'expriment les auteurs.
En premier lieu, Tillière dit, page 453 : « On ne prescrivit I'obli» gation d'exploiter que pour le cas où l'invention serait mise en
» activité hors du pays. De cette manière on met obstacle aux
» demandes de brevet qui n'ont pour dessein que d'empêcher la
» concurrence de l'industrie belge. Le droit de disposer de sa
» propriété est laissé au breveté sauf cette seule restriction corn» mandée par la nécessité de favoriser le travail national, tel est
» le but que la législation a voulu réaliser. »
Ensuite Picard et Olin, n° 776 : « Les motifs de la loi ont été
assez bien rendus dans le discours du Ministre de l'intérieur à la
séance de la Chambre du 9décembre 1855 (Ann. Parlem., p. 193):
Il faut, disait-il, dans toute question de brevet, se préoccuper d'un
double intérêt : l'intérêt des inventeurs... puis l'intérêt de l'industrie... Ce que vous devez vouloir, c'est que l'exploitation des
brevets devienne une chose certaine, une chose sérieuse et que
l'on ne fasse languir indéfiniment l'industrie nationale dans la
perspective d'une invention ou d'un perfectionnement que, re-
marquez-le bien, l'inventeur ou l'importateur pourrait avoir jusqu'à
Un certain point intérêt à ne pas exploiter en Belgique... Ainsi
il pourrait s'entendre avec des constructeurs de son pays pour
fournir à tous les pays étrangers, même à celui où il aurait eu
la précaution de prendre un brevet d'importation, pour enchatner
le travail national. Signalons ici que l'avant-projet du Conseil de
l'industrie et du commerce, par son article 11, permet de retarder
la déchéance moyennant le payement d'une taxe supplémentaire.
- 169 Voici le texte : « Le titulaire d'un brevet devra, soit par lui-même,
soit par ses ayants droit, exploiter l'objet breveté en Belgique,
dans les trois années qui suivront le dépôt de la demande.t
» Toutefois après la troisième année et jusqu'à l'expiration de
la dixième année, le breveté sera exonéré de l'obligation d'exploiter
moyennant paiement d'une taxe spéciale annuelle de 100 francs.
Cette taxe devra être payée en même temps que l'annuité et sans
amende spéciale en cas de retard.
iII. - 9. Obligation d'accorder des licences.
Comme sanction de l'obligation d'exploiter, la loi belge ne pré-
voit que la déchéance, Nous n'avons donc pas chez nous d'obligation d'accorder des licences.
Mais depuis quelques années nous assistons à un mouvement
international, tendant à obtenir la suppression de l'obligation d'exploiter. L'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle a été, dès sa fondation en 1897, saisie de la
question. L'historique du mouvement se trouve dans le rapport
présenté à Milan par M. A. Taillefer.
En présence des résistances qui se sont produites, les partisans
de cette suppression ont proposé comme moyen terme la licence
obligatoire organisée par la loi intérieure de chaque Etat.
Aux divers Congrès internationaux, certains membres belges
ont mené une campagne énergique en faveur du maintien de la
déchéance comme sanction de l'obligation d'exploiter. Pai'mi ceuxci figurent notamment MM. André et Bède, qui déposèrent à cet
effet divers rapports.
Comme d'autres, ils estiment que la licence obligatoire n'est
pas une véritable sanction de l'obligation d'exploiter. Cette obligation d'exploiter, disent-ils, se traduit en effet, en pratique, par la
nécessité pour l'étranger d'accorder des licences aux industriels
belges. Or, pour jouir de son monopole le plus longtemps possible,
l'étranger, au lieu d'accorder des licences, attendra le moment vraisemblablement lointain où un industriel belge osera entamer une
procédure (d'ailleurs pleine de risques) pour se faire octroyer une
licence. En fait, l'obligation d'exploiter est supprimée par la licence
obligatoire; elle n'est plus sanctionnée ou la sanction est en tous
cas absolument illusoire.
M. Bède fait ressortir d'autre part l'impossibilité pratique d'or-
ganiser sans partialité pour le breveté ou licencié cette licence
obligatoire.
Il cite l'exemple de l'Angleterre, qui Se voit contrainte d'abandonner ce système insuffisant à protéger les intérêts de ses producteurs nationaux et de le remplacer par l'obligation d'exploiter avec
les tempéraments actuels connus.
Il estime que la licence obligatoire aurait pour résultat de créer
entre les producteurs étrangers brevetés et leurs concurrents
- f70 nationaux un antagonisme de nature à paralyser le bénéfice que
ces derniers pourraient vouloir retirer de la licence obligatoire.
Signalons d'autre part qu'un rapport belge comprenant un projet
de loi organisant la licence obligatoire comme sanction de l'obli-
gntion d'exploiter a été déposé au Congrès de Stockholm par
MM. Anspach, Coppieters et Kirpatrick. - La lecture de ce projet
démontre que ses auteurs ont tenté d'organiser la licence obligatoire,
notamment en la combinant avec certaines obligations pour le
breveté, de manière telle qu'elle ait le plus d'efficacité possible et
qu'elle parvienne, dans une mesure déterminée, à vaincre l'inertie
du breveté qui se refuserait par calcul à l'exploitation de son brevet
au profit de l'industrie belge.
III. - 40. Inventions admises aux Expositions.
La question est de savoir si en Belgique il existe une législation spéciale sur les inventions produites aux expositions et, en
outre, si une réforme pourrait y être tentée en vue d'unification.
Nous n'avons aucune loi chez nous, en dehors de l'article 3 de
la loi du 5 juillet 1884, qui charge le Gouvernement de prendre
les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la Convention
d'Union dont, comme on le sait, l'article 11 impose d'accorder une
protection temporaire aux inventions.
A l'occasion de chaque exposition organisée en Belgique ou à
l'étranger, des arrêtés royaux ont créé une protection temporaire.
Le 24 avril 1888, à l'occasion du grand concours, il a été creé
un certificat descriptif conférant les droits d'un brevet et qui a même
interdit toute saisie dans l'enceinte de l'exposition. A propos des
expositions postérieures, ou bien il a concédé la faveur d'un droit
de priorité, ou bien il a maintenu le certificat descriptif.
11 n'a plus reparlé de l'interdiction de saisir.
La légalité constitutionnelle de ces arrêtés estdes plus douteuses,
spécialement en ce qui concerne la défense de pratiquer des saisies.
Quoi qu'il en soit, on peut dire qu'il n'y a pas d'organisation
proprement dite de la protection temporaire dans le droit belge.
II en faut conclure que, pour tenir son engagement, la Belgique
devra faire voter une loi spéciale et que, dans la confection 4e
celle-ci, elle pourra adopter facilement les principes qui seraient
généralement suivis à l'étranger du moment qu'ils ne heurtent pas
nos principes constitutionnels.
Voyns rapidement, à cet égard, ce que l'on fait à l'étranger
et ce que nous pourrions accepter.
U existe des lois sur la matière en Itahe, en France, en
Allemagne, en Norvège, etc.
La question a été étudiée à fond par la Conférence des Comites
d'Expositions (1908) et une Conférence internationale speciale est
annoncée, qui s'occuperait de ce point.
Tout le monde est d'accord pour déclarer qu'un droit de prio-
- 171 rué doit d'abord être accordé aux inventions figurant aux expositions, mais une controverse importante existe sur le point de
savoir comment le fait de l'exhibition sera constaté.
Notre pays concédant des brevets sans autre examen pourra
accepter que le droit de priorité résulte d'un simple certificat descriptif si celui-ci est suffisamment bien rédigé.
11 faudra seulement organiser la délivrance de ces certificats
d'une façon qui permette de s'adresser utilement à l'étranger.
Un système parfait sera difficile à trouver. Une solution a été
présentée dans la Conférence des Comités. L'Allemagne y fait opposition, et il faudra attendre le résultat de la Conférence internationale
annoncée à cet égard.
La Belgique se ralliera à ce que les autres nations accepteront.
Plus discutée est la question de savoir s'il faut accorder, en
conséquence de ce certificat descriptif, une protection effective,
analogue à celle que confère le brevet ordinaire. Beaucoup d'Etats
y feront objection.
En ce qui concerne la Belgique, comme les brevets s'accordent
sans examen et confèrent immédiatement protection, la difficulté
ne sera pas grande dadmettre la protection effective, mais il sera
prudent de réclamer de l'exposant qu'il constitue une forte caution
s il veut faire des poursuites en vertu de son certificat.
Tout le monde est d'accord pour demander que iex/iiôition
d'un objet à une exposition équivaille à la mise en exploitation du
brevet dans le pays où a lieu l'exposition.
L'utilité de cette mesure est reconnue et ne parait pas soulever
d'objection.
Reste le point de savoir s'il est utile de demander que l'on interdise les saisies-descriptions et les constats dans l'enceinte de l'exposition sur des objets exposés, du chef de l'existence d'un brevet.
La mesure parait séduisante, mais elle peut entrainer des conséquences très préjudiciables.
Nous signalerons que, lors de la dernière exposition de Bruxelles,
plusieurs saisies-descriptions ont été opérées sur des produits et
des appareils allemands, du chef de contrefaçon de brevets belges.
Ces mesures ont provoqué des protestations véhémentes en
Allemagne et, dans ce pays, le mouvement s'organise en vue d'obtenir l'interdiction de saisir.
Peut-être pareil système serait-il compatible avec nos lois belges,
mais nous doutons qu'il puisse être accueilli favorablement.
1H. - 11. Protection légale du brevet.
A. - FAITS QUI CONSTITUENT LA CONTREFAÇON.
L'article 4 de la loi belge confère aux brevetés, ou à leurs ayant.s
droit, le droit exclusif de poursuivre devant les Tribunaux ceux qui
porteraient atteinte à leurs droits, soit par la fabrication de produits
ou l'emploi de moyens compris dans le brevet, soit en détenant,
- 1'7 vendant, exposant en vente ou introduisant sur le territoire belge,
Ull OU plusieurs objets contrefaits.
Nous ne croyons pas devoir exposer en détail les discussions
législatives qui ont précédé l'adoption de ce texte, et la jurisprudence qui l'applique fréquemment.
11 est, en effet, identique, tout au moins dans son esprit si pas
dans sa forme, aux articles 4Oet 41 de la loi française, et les observations qu'il suggérera aux rapporteurs de la Commission française,
feraient doub'e emploi avec les nôtres d'autant plus que les tribunaux
belges ont, en cette matière, fixé leurs décisions à la lumière de la
jurisprudence française.
Nous nous bornons à relever quelques questions où la coïncidence
n'est pas aussi parfaite.
1° L'emploi de moyens brevetés doit-il être commercial pour
constituer la contrefaçon?
La jurisprudence et les auteurs, tant en France qu'en Belgique,
décident presque généralement que l'emploi de moyens brevetés ne
constitue une contrefaçon que lorsqu'il a lieu dans un hut commercial,
à la différence du délit de lubrication qui suppose uniquement le fait
matériel.
D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, tout acte de
fabrication des produits est une contrefaçon qui porte atteinte aux
droits du breveté. Il en est ainsi, soit que le brevet porte sur le
produit, soit sur le moyen de le fabriquer.
On peut en dire autant de la vente et de l'exposition en vente qui
supposent toujours un bénéfice à réaliser; les cas exceptionnels où la
vente a lieu sans esprit de lucre, entre particuliers, n'ont pas paru
mériter une mention spéciale, qui eût présenté le grave inconvénient
de permettre aux contrefacteurs de discuter le caractère de la vente
et de soutenir, dans tous les cas, qu'elle était faite sans esprit de
lucre. Le principe est que toute vente tombe sous le coup de la loi.
Mais dans les délits de contrefaçon par emploi de moyens brevetés,
par detention ou introduction dans le pays d'objets brevetés, le caractere de concurrence apparaü beaucoup moins nettement, et la
nécessité d'une restriction s'impose. Dans son arrêt du 5 novembre
1896 (Pand., Pér.,1897, n° 5), la Cour de cassation décide que la
détention et l'usage d'objets contrefaits ne sont incriminés parla loi
qu'en tant qu'ils constituent, comme la fabrication, des actes préparatoires à la vente ou d'autres faits préjudiciables de concurrence
directe. Il n'y a pas, en pareille matière, d'acte illicite sans intention
de trafiquer, soit des objets employés ou détenus, soit des choses
produites par ceux-ci de manière à réaliser un bénéfice qui devrait
revenir à l'inventeur.
En présence des controverses créées par un texte trop large, la
commission instituée par l'arrêté royal du 25 janvier 1897, en vue
de préparer la revision de la loi du 24 mai I 854, a proposé de substituer aux mots: « dans un but commercial » l'expression: « autrement
que pour un usage personnel ou privé » ; de telle sorte que tomberaient sous l'application de la loi ainsi corrigée
- 173
J
L'emploi d'un appareil constituant l'objet même du commerce
des détenteurs, par exemple : l'utilisation d'un appareil d'éclairage
contrefait parun marchand de ces appareils; 2° l'emploi d'un appareil
breveté qui, sans rentrer directement dans le commerce du détenteur,
se rattache cependant à ce commerce d'une manière assez étroite pour
constituer un des moyens d'action dont le commerçant se sert pour
réaliser des bénéfices, par exemple : un système d'éclairage contrefait
utilisé par un fleuriste pour mettre en relief des couleurs de ses
fleurs.
Par contre, échapperait à l'application de la loi l'emploi de
l'objet breveté n'ayant aucun lien direct ni indirect avec l'objet
du commerce du détenteur s'en servant, non pas pour le mettre
à la disposition de ses clients, mais plutôt comme étant luimême un consommateur, par exemple le commerçant plaçant
dans son magasin des sièges brevetés, pour permettre à ses
clients de se reposer en attendant leur tour d'être servis.
Lorsque le projet de loi viendra en discussion, il est probable
qu'on se ralliera à ce système qui parait de nature à ne pas soulever d'objection.
2° La loi belge, à la différence de la loi française, n'admet
pas en faveur du détenteur, de l'introducteur, du débitant, l'excuse
de la bonne foi.
La distinction entre le contrefacteur de bonne foi et le contrefacteur de mauvaise foi a été considérée comme non justifiée sous
une législation qui n'érige pas la contrefaçon en délit.
Que l'on exige le mauvaise foi pour prononcer une peine correctionnelle, rien de mieux. Ilais, lorsqu'il ne s'agit que de simples
réparations civiles, l'équité n'empêche pas de les imposer même
à celui qui est de bonne foi (proposition de M. Vermeer à la
séance dii 20 février 1854).
Nous examinerons ci-dessous la tendance consistant à ériger
la contrefaçon en délit aussi bien en 1e1gique qu'en France, et il
va de soi que si pareille modification devait, comme l est à espérer, être apportée à la loi belge, la distinction entre contrefacteurs de bonne foi et de mauvaise foi devrait être faite en même
temps.
B. - MoYENS. - POURSUITE AU CIVIL ET AU CRIMiNEL.
1° Qui peut poursuivre la contrefaçon?
L'article 4 de la loi belge reconnatt le droit de poursuite au
possesseur du brevet ou à ses ayants droit. C'est là un principe
qui se justifie do lui-même et qui est vrai en Belgique comme en
France.
On entend, en Belgique comme en France, par ayants droit
tous ceux qui out obtenu sur le brevet un droit réel opposable
aux tiers.
Notons toutefois, qu'en France, pour que le cessionnaire ait
- (74 qualité pour intenter l'action, il faut que les formalités prescrites
par l'article 20 de la loi française aienteté accomplies, il faut notam-
ment que la cession ait été enregistrée et ait ainsi acquis date
certaine vis-à-vis des tiers. En Belgique, la transmission des brevets
est régie par le droit commun et un arrêt de la Cour de cassation
du 10 mai 1900 (Pand., 1900, 666) a décidé que le défaut de
date certaine ou d'enregistrement ne saurait pas plus être invoqué
par le contrefacteur que celui d'un bail de chasse par un braconnier.
2° Contre qui la poursuite peut-elle être dirigée?
Elle est dirigée contre l'auteur du fait incriminé, le mot auteur
comprenant les co-auteurs, mais non les complices.
3° Poursuites. - Ici, s'établit, entre la législation belge et la
législation française, une distinction capitale.
La loi belge n'admet que la poursuite civile. La loi française
prévoit au contraire, facultativement, la poursuite civile et la poursuite répressive.
Nous estimons qu'aucune objection majeure ne serait soulevée
contre une proposition qui tendrait à unifier sur ce point, comme
sur tant d'autres que nous venons de rencontrer, les deux régimes.
Au contraire, la commission des brevets dont nous avons parlé
plus haut, a été unanimement d'avis de donner satisfaction à l'un
des griefs les plus graves adressés à la loi de 1854, en instituant la
poursuite répressive à côté de la poursuite civile.
Déjà la loi de 1879 a fait, en cas de mauvaise foi, un délit de
la contrefaçon de marques de fabrique.
Pourquoi, en présence d'une mauvaise foi égale, le contrefacteur de brevets ne serait-il pas de même traité comme un délinquant?
La propriété d'une invention ne sera pas sérieusement défendue
tant que les usurpations n'en seront pas sévèrement réprimées.
Quelle que soit l'opinion qu'on se forme sur le point de savoir si le
privilège que l'inventeur est fondé ou non, en droit naturel, il
existe en droit civil et il importe de ne pas en laisser dépouiller
celui qui l'a legitimement acquis.
La propriété industrielle doit donc être respectée et protégée à
l'égal de toute autre.
Dès lors, attenter au droit privatif d'un breveté, usurper, dans
un esprit de lucre illicite et d'injuste concurrence, le monopole qui
lui appartient, équivaut à ravir sciemment le bien d'autrui : c'est
une spoliation d'ordre intellectuel, un abus délictueux et non une
simple fauta.
C'est ainsi qu'il faut envisager la contrefaçon si on veut efficacement la combattre et non se borner aux demi-mesures semblables
à celles édictées par l'article 5 de la loi de 1854, dont l'expérience
a démontré la presque inanité.
En effet, pratiquement, il assure l'impunité aux contrefacteurs
ne pcsédant pas les ressources suffisantes au paiement des dom-
- (75 mages-intérêts alloués aux brevetés ou à leurs ayants droit..
La confiscation des objets fabriqués en contravention du brevet
et des instruments destinés à leur confection n'est pas non plus
pour les contrefacteurs une mesure qui doive beaucoup les
effrayer: gens de peu de ressources, ils ne contrefont que les
objets n'exigeant pas de matériel coûteux. Produisant peu à La fois,
leur production est, en général, d'un écoulement prompt, et elle
est facilement soustraite aux investigations.
Enfin, la confiscation même n'est, la plupart du temps, ni bien
redoutable pour le contrefacteur, ni de nature à mettre en main du
breveté des objets dont il puisse tirer parti sans détriment pour sa
réputation.
Le projet distingue l'action publique du chef de contrefaçon de
l'action purement civile.
En attendant que ces voeux soient réalisés, nous nous trouvons
sous l'empire de la loi de 1854 qui a attribué une compétence exclusive, en matière de brevets, à la juridiction civile et aux tribu-
naux de première instance, de telle sorte que par une nouvelle
anomalie les tribunaux de commerce, qui sont compétents pour
connaître la contrefaçon de marques de fabrique et de commerce,
ou dessins industriels, sont incompétents pour connaître la contrefaçon d'un brevet d'invention.
Là encore, il échet d'unifier et que l'on se rallie l la com-
pétence exclusive du tribunal civil ou à celLe du tribunal de
commerce (qui sollt toutes les deux défendables); rien ne s'opo-
serait à ce qu'on adopte, en vue de l'unification, une solution
analogue à cc 11e qui prévaudrait dans les autres pays.
C. - PROCÉDURE.
La procédure belge est, dans ses grandes lignes, analogue à
la procédure française.
Elle débute par une requête aux fins de saisie-description
soumise au président du tribunal de première instance et, après
appointemeiit de celui-ci et consignation d'une caution par lui
fixée (variant en moyenne de 300 à 1000 francs), par la saisiedescription elle-même.
Celle-ci est faite, non pas, comme en France, par un huissier
mais par experts qui ne peuvent avoir régulièrement d'autre
mission que la description proprement dite ou la photographie
écrite de l'objet incriminé.
Il n'existe aucune voie de recours contre l'ordonnance, et celleci. détermine arbitrairement quels objets peuvent être saisis ou
décrits, eu quel lieu et en quelles formes.
L'assignation en contrefaçon doit, sous peine de nullité de la
saisie, être signifiée dans la huitaine.
À cette demande, le défendeur peut opposer, soit en termes de
défense proprement dite, l'absence de contrefaçon, soit sous forme
- 476 reconventionnelle, une exception de nullité tirée de la non-brevetabilité de l'invention du demandeur, d'antériorité de divulgation
DU de mise en oeuvre dans le royaume, ainsi qu'il a été développé
sous le numéro 1.
La cause n'est pas communicable au Ministère public et le
jugement est susceptible d'appel, conformément aux règles généraies du code de procédure civile.
III. - 42. Situation des étrangers.
L'extranéité est sans grande influence sur les dispositions de
la loi des brevets.
D'une façon générale, on peut dire que les droits des étrangers
sont les mêmes que ceux des nationaux.
La loi ne s'occupe pas de la nationalité du déposant. Elle
n'exige pas d'établissement en Belgique ni la constitution d'un
mandataire belge.
La Convention d'Union n'était donc pas nécessaire, dans son
article 1, quant aux brevets.
Pour les poursuites l'article 8, qui imposait toujours une caution
à l'étranger, a été abrogé par l'article 2 de la loi du 5juillet 4854.
D'autre part, au point de vue du jugement de la nouveauté
d'une invention, notre loi met les brevets étrangers et ceux de notre
pays sur le même pied : les uns et les autres constituent des antériorités (art. 25).
De même pour les publications (art. 24 e).
Par contre, la mise en exploitation n'est un obstacle à la brevetabilité que si elle a eu lieu dans le royaume : certaines législations vont pius loin et assimilent l'exploitation à l'étranger à celle
qui alieudansie pays.
Vu les difficultés de preuve, le régime belge sera sans doute
maintcflti. Le legislateur a eu également en vue d'attirer les industries étrangères sur son territoire.
Cependant ces idées protectionnistes, qui ne sont pas dans le
système général de notre législation belge, sont susceptibles d'être
abandonnées et, s'il le fallait, une concession à l'étranger sur ce
point serait admissible et ne heurterait rien de primordial.
L'article 14 de la loi, qui donnait au brevet d'importation une
durée réduite à celle du brevet étranger, a été l'objet de plusieurs
attaques de la part des conventions internationales.
La Conférence de Bruxelles, en 1900, avait déjà voulu supprimer cette disposition, désavantageuse aux étrangers.
La Conférence de Washington, quand elle sera devenue loi
belge, donnera le coup de gràce à l'article 14 et le brevet d'importation aura vécu en Belgique.
L'obligation d'exploiter, imposée par l'article 25 aux titulaires
de brevets étrangers, a donné lieu à des discussions mémorables et
Topinion publique est loin d'être unanime en Belgique à son sujet.
- 1T7 L'article de l'kcte additionnel de Bruxelles a fortement atténué
les conséquences rie la non-exploitation en en limitant l'application
à un délai de trois ans.
D'autre part, la Conférence de Washington na pas cru pouvoir
en rien innover quant à l'obligation.
Il est à noter que le mouvement qui existait dans le sens de
l'atténuation ou de la suppression de l'obligation a fortement éte
enrayé par la dernière loi anglaise qui renforce cette exigence.
L'Empire d'Allemagne a, l'an dernier, issu une nouvelle loi
sur l'obligation d'exploiter; elle est supprimée en principe, mais
remplacée par l'obligation de concéder des licences.
Il est impossible de pronostiquer quelle solution aurait des
chances dêtre admise en Belgique, et, quelle qu'elle doive être,
toute réforme suscitera de véhémentes protestations.
Le plus sage sera sans doute de ne pas modifier notre loi, mais
de s'en remettre aux conventions et traités; en effet, en cette
matière, la réciprocité est un des plus grands éléments de décision.
II nous reste à dire un mot de l'introduction d'objets brevetés
fabriqués à l'étranger.
Les lois étrangères diffèrent sur ce point:
La France voit dans ce fait un cas de déchéance, mais la loi
belge ne l'a pas imitée.
Il n'y a pas de raison en Belgique pour modifier notre système.
IV. - Appréciation de la loi.
Les observations consignées dans les trois premières parties de
cette étude ont permis. d'apprécier la loi belge tant au point de vue
économique qu'au point de vue juridique; les lecteurs avertis aux-
quels s'adresse ce rapport auront déjà dégagé les avantages et
les inconvénients du système adopté en Belgique.
Reste le dernier point : « Quelles sont les questions au point de
vue desquelles un compromis avec les autres pays serait possible ?»
Nous voici donc arrivés aux conclusions vers lesquelles tendaient toutes les parties de ce travail.
*
**
I. En ce qui concerne l'obligation d'exploiter et la sanction
qu'il serait désirable de lui donner, il ne nous paraît pas opportun
d'émettre ici une opinion quelconque. Etant donnée la grande divergence de vues existant chez nous sur cette question, nous ne
pourrions dire aux étrangers: ((Voici ce que l'on serait unanime à
accepter en Belgique.
2. Définir 1'« invention » de manière uniforme, et sàns donner
occasion à l'interprétation de laisser les inventeurs et les industriels
et leurs conseils sur un terrain dangereux et toujours mouvanj
12
- 178 serait chose bien désirable ! Notre loi ne l'a pas fait. Nous formulons
ici le voeu que cette définition soit faite par une commission composée de spécialistes des différents pays.
-3. 11 ne paraît pas non plus que l'on puisse pratiquement réauser dès maintenant l'idée d'un « brevet ?nternational ».
Brevetabilité. - Rien ne s'opposerait à ce que dans la
législation belge soit introduit un article excluant expressément
certains objets de la brevetabilité, notamment les médicaments et
préparations pharmaceutiques, les objets contraires à la loi ou aux
bonnes moeurs, les plans de crédit, de finances, de publicité, les
méthodes d'enseignement, etc...
L'examen préalable. - Il serait intéressant, pour faire disparaître de nombreux mécomptes, de soumettre la demande de
brevet à un examen préalable au point de vue de la forme.
L'impétrant aurait d'ailleurs la faculté d'apporter des rectifications à sa demande durant tout le cours de finstruction.
Au moyen d'un organisme spécial, il serait possible de soumettre à l'appel la décision rendue à la suite de cet examen.
Une invention ou découverte ne pouvant être brevetée pourrait,
dans certains cas, jouir d'une protection spéciale réservée à ce
que l'on appelle dans certains pays les « modèles d'utilité ». Ceci
est très intéressant pour protéger la petite utilité technique.
Durée des brevets. - Ainsi que l'a déjà proposé l'avantprojet de la loi belge émanant d'une commission officielle, la durée
des brevets pourrait être ramenée de 20 à 15 ans pour nous rapprocher du terme admis en général à l'étranger.
Erection de la contrefaçon en délit. - li serait opportun
de voir la contrefaçon des brevets érigée en délit, c'est-à-dire punissable par les juridictions pénales. li en est ainsi en matière de
contrefacon de marques et de modèles industriels, ou d'oeuvres
artistiques ou littéraires.
Exception de possession antérieure. - C'est l'exception que
peut opposer, lors d'une poursuite en contrefaçon, la personne
ui justifie avoir été, antérieurement au brevet, en possession de
I invention. L'examen de la jurisprudence belge ne révèle aucune
décision rendue dans cette matière. Cependant les principes généraux semblables à ceux qui sont à la base de la législation française
ne seraient pas plus heurtés en Belgique qu'en France par l'application de cette exception.
Suppression des brevets d'importation. - Ces brevets pourraient disparaître de la loi belge ainsi que l'a déjà préconisé l'avantprojet de loi proposé par le Conseil supérieur de l'Industrie et du
Commerce.
Modification des brevets de perfectionnement. - Rien ne
s'opposerait à ce que le système actuel suivi en Belgique et tendant
- 179
à faire suivre aux brevets de perfectionnement le sort du brevet
principal soit supprimé pour se rapprocher du certificat d'addition
comme en France.
Publication des descriptions des brevets concédés. - 11
serait très intéressant, surtout au point de vue international, que
cette publication se fasse in extenso et - nous insistons sur ce
point - par fascicules séparés.
Publicité des transmissions de brevets. - Afin d'arriver à
connattre facilement k tout moment le véritable propriétaire d'un
brevet, nous souhaiterions de voir appliquer aux transmissions des
brevets et aux concessions de licences un régime de publicité
comme en matière immobilière.
Les transmissions ou concessions non soumises à la formalité
de publication, quoique restant valables entre parties, ne pourraient
être opposées aux tiers.
indications propices à l'identification des brevets. - Nous
formulons le voeu que l'on adopte un numéro international à appliquer sur tous objets brevetés, ainsi que sur toutes pièces, publications, réclames relatives à une invention ou découverte brevetée.
Cela permettrait de retrouver aisément le brevet dans son pays
â origine.
Compétence des tribunaux pour connaitre (le la déchéance
pour non-exploitation. - Le système actuel réservant à l'administration le droit de prévenir les titulaires de la déchéance est
empreint de l'arbitraire le plus absolu.
Ce domaine devrait, comme en France, être réservé aux Tribunaux.
Expropriation. Rien ne s'opposerait àee que les pouvoirs
publics poursuivent l'expropriation des brevets pour cause d'utilité
publique, ainsi que le prévoit l'avant-projet de loi rédigé par la
Commission des Brevets (art. 271).
L'action négatoire. - ElLe pourrait être introduite dans la
législation comme elle fonctionne déjà dans divers autres pays.
Table des Matières
Bulletin de l'Association.
Statuts
Comité exécutif
Liste des membres
Assemblée générale du 14 juillet 1913
Rapport du Trésorier
vit
xiii
xxvii
xx
Réunion de Leverkusen. - Rapports.
37
Compte rendu..
Ordre du jour..
40
Délégués officiels des gouvernements
Liste des membres
Procès-verbal de la séance
dl
Rapports.
Belgique (rapport Coppieters)...
Danemark (rapport Carisen)..
53
Luxembourg (rapport Dumont)
Hongrie (rapport Kelemen)
Pays-Bas (rapport Salornonson)
Anneve 1. Message du Conseil fédéral suisse, concernant un projet sur
les droits de priorité en matière de brevets et de dessins et modèles
industriels
Anneae II. Unification des lois sur les brevets d'invention dans chaque
pays. Loi belge. Rapport présenté, au nom de la Commission belge,
par de Formanojr de la Cazerie...
SAINT-CLOUD. - IMPRIMERIE BEV.IN FRÈRES.
45
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97