Bulletin de prévention N°23

Transcription

Bulletin de prévention N°23
BULLETIN DE PRÉVENTION
PUBLICATION DE L’ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE  SUPPLÉMENT DE LA TRIBUNE  DÉCEMBRE 2013  N° 23
Mes chers confrères,
Avec l’entame de la nouvelle année judiciaire,
l’équipe des rédactrices et rédacteurs, toujours plus nombreux, vous souhaite une excellente année, malgré le sombre nuage de la
TVA qui rendra notre vie encore plus complexe, et aussi de ne pas être confrontés à une
responsabilité professionnelle qui, pour des
raisons multiples, et sans doute toutes explicables, ne sont hélas pas toutes justifiables au
regard des principes de la responsabilité contractuelle ou édictés par le non moins fameux
article 1382 du Code civil, tellement bien rédigé par Portalis que, depuis plus deux siècles,
aucun législateur ne peut faire mieux.
passionnant. Et pourtant le plus beau, notamment par son indépendance.
L’avocat est et reste l’ultime rempart face aux
décisions politiciennes mettant parfois en péril
les piliers mêmes de son indépendance et ceux
d’une justice souvent malmenée. Son indépendance a un prix et l’erreur est humaine. Personne ne tire sur l’ambulance.
Nous vous informons, dans le présent bulletin
exceptionnellement plus dense, d’une série de
sujets d’actualité, aussi essentiels que pratiques.
Comme l’écrit notre président dans la tribune
flash du 17 septembre 2013 «l’exigence de formation permanente n’est ni un gadget, ni une
de ces obligations qui nous vient d’on-on-nesait-où-pour-nous compliquer-la vie–plusencore…C’est une exigence que nous devons
avoir pour nous-mêmes».
Que d’eau coula, coule et coulera encore sous
les ponts charriant une jurisprudence adaptée
à l’ère du temps : parmi les innovations récentes, le principe de précaution qui, somme
toute, n’est guère éloigné de la prévention générale dont doivent faire preuve les pouvoirs
publics et les métiers à forte densité de res- La précaution nourrit la prévention.
ponsabilité, le commandant de bord, les mé- La prévention entraîne la formation.
La formation renforce la prévention.
decins, les avocats…
Nous attirons votre attention sur quelques
pièges fréquents que l’avocat ne voit plus, tellement absorbé par les méandres de son dossier et la complexité accaparante d’un métier
Hubert de Stexhe
ADMINISTRATEUR
[email protected]
Editorial .................................................................................................................................. p.1
Par Hubert de Stexhe
TABLE DES
MATIÈRES
La prescription de l’action en responsabilité et de l’action directe ................................. p.2
Par Guillaume David
Le code de déontologie de l’avocat : un bouclier et une arme (à double tranchant) .... p.4
Par Daniel Pricken
Un délai supplémentaire d’appel parfois oublié ou dont les contours exacts ne
sont pas toujours bien précis .............................................................................................. p.15
Par Olivier Dubois
L’acte d’avocat pour plus de sécurité juridique .............................................................. p.17
Par Yves Kevers
La prescription du lien d’instance : la fin d’une angoisse .............................................. p.20
Par Pierre-Jean Richard
Rédaction d’une convention de divorce et diligences en vue de la transcription ...... p.22
Par Bénédicte Van Den Daele
1
LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RESPONSABILITÉ
ET DE L’ACTION DIRECTE
L’action en responsabilité civile professionnelle contre l’avocat et l’action directe contre
l’assureur obéissent à des règles différentes.
La première est régie par l’article 2276bis du
Code civil tandis que c’est l’article 34, §2 de la
loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance
terrestre qui organise la seconde.
dispose, en son premier alinéa que « sous réserve de dispositions légales particulières, l’action
résultant du droit propre que la personne lésée
possède contre l’assureur en vertu de l’article 86 se
prescrit par cinq ans à compter du fait générateur
du dommage ou, s’il y a infraction pénale à compter du jour où celle-ci a été commise ». Le point
de départ du délai est donc, en principe, le fait
générateur du dommage. La loi prévoit toutefois un tempérament en faveur de la victime
ignorante de son droit envers l’assureur puisqu’un second alinéa précise que « lorsque la
personne lésée prouve qu’elle n’a eu connaissance
de son droit envers l’assureur qu’à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu’à cette
date, sans pouvoir excéder dix ans à compter du
fait générateur du dommage ou, s’il y a infraction
pénale, du jour où celle-ci a été commise ».
D’après la Cour de Cassation, « la personne
lésée a connaissance de son droit envers l'assureur
au sens de la disposition précitée si elle a connaissance non seulement du fait que la personne responsable est assurée mais aussi de l'identité de
l'assureur. La personne lésée satisfait à la charge
de la preuve qui lui est imposée par ladite disposition lorsqu'elle prouve qu'elle n'a eu connaissance
de l'identité de l'assureur qu'à un moment ultérieur » (Cass., 16 février 2007, NjW 2007, liv.
159, 267, note JOCQUE, G.; Pas. 2007, liv. 2,
359 ; R.D.C. 2007, liv. 8, 794 ; Liège, 20 juillet
2007, J.L.M.B., 2008, p. 976). Selon la doctrine,
« cette jurisprudence est très soucieuse des intérêts
de la victime, qui mérite une protection si elle a été
empêchée d’agir en raison de la mauvaise foi de
l’assureur. Le rapport annuel de la Cour de Cassation indique qu’il faut la protéger lorsque l’assureur ne veut pas révéler son identité (…). Hormis
l’hypothèse du refus de collaboration de l’assureur
concerné, la victime doit se soucier de ses propres
intérêts » (C. PARIS et J.L. FAGNART,
« Actualités législatives et jurisprudentielles
dans les assurances en général », in Actualités
en droit des assurances, CUP, 2008, p. 110).
D’après l’article 2276bis du Code civil, les avocats sont déchargés de leur responsabilité professionnelle et de la conservation des pièces
cinq ans après l’achèvement de leur mission.
En ce qui concerne cette notion d’achèvement
de la mission, il a été précisé, lors des travaux
préparatoires, qu’il appartiendrait aux tribunaux d’appliquer cette notion au cas par cas
(P. DEPUYDT, La responsabilité de l’avocat,
Kluwer, 1994, p. 116, n° 79). La jurisprudence
considère que la mission prend fin lorsque soit
l’avocat, soit le client mettent fin au mandat
de façon non équivoque (Cass., 20 mars 2003,
Arr. Cass., 2005, 968 ; Mons, 16 mars 2010,
J.L.M.B., 2010, liv. 30, 1429 ; Liège, 7 février
2011, Bull. Ass., 2012, liv. 2, 275). Il convient
évidemment que la révocation du mandat soit
portée à la connaissance de l’autre partie
(Bruxelles, 18 octobre 2007, J.L.M.B., 2008, liv.
6, 239). Il se peut qu’après la fin de la mission,
certains actes soient encore posés en conséquence ; ils n’ont toutefois pas d’influence sur
la prescription (Cass., 29 avril 2005, Pas., 2005,
I, 968). Peu importent donc la date de la restitution du dossier (Gand, 27 octobre 2000,
T.G.R. 2001, 7 ; Civ. Bruxelles (72e ch.), 3 novembre 2004, R.G.A.R., 2006, liv. 5, n° 14121),
celle de l’envoi de l’état de frais et honoraires
(Liège, 21 octobre 2010, J.T., 2011, liv. 6427,
168), celle de la dernière correspondance
(Bruxelles, 24 février 2003, RABG, 2005, liv. 1,
34, note SPRIET, H) ou encore celle de la survenance du dommage (Anvers, 4 juin 2007,
NjW, 2008, liv. 176, 124, note JOCQUE, G).
Par arrêt du 30 octobre 2001, la Cour d’arbitrage a considéré que l’article 2276bis du Code
civil ne violait pas les règles constitutionnelles Si les délais de prescription sont identiques, le
d’égalité et de non-discrimination (C.A. n° point de départ n’est donc pas le même. Il
137/2001, 30 octobre 2001, J.T. 2002, 152).
convient évidemment d’y être attentif,
puisque l’action directe peut se prescrire beauPour l’action directe, l’article 34 de la loi du 25 coup plus rapidement que l’action contre le
juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre responsable. A titre d’exemple, imaginons
2
qu’un avocat ne soit pas attentif à un délai de
prescription qui vient à échéance en 2005. Il
lance tout de même la procédure, qui se clôture en 2012 par une décision défavorable à
son client. L’avocat met un terme à son intervention à la suite de cette décision. Sa responsabilité est mise en cause, pour avoir laissé
s’écouler le délai de prescription. L’action
directe contre l’assureur, si l’on ne tient pas
compte du tempérament de l’article 34, §2,
alinéa 2 de la loi du 25 juin 1992, commence à
se prescrire en 2005 ; la prescription de l’action
contre l’avocat responsable ne débute, quant à
elle qu’en 2012. La prescription de l’action
directe est donc acquise avant même le début
de la prescription de l’action contre l’avocat
responsable ! Pour ce dernier, la distorsion
entre les délais de prescription n’est pas préjudiciable : même si l’action directe est prescrite,
il peut appeler son assureur en garantie dans
un délai de trois ans (article 34, § 1 er de la loi
du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre) s’il est actionné par la victime (voyez B.
DUBUISSON et V. CALLEWAERT, « La prescription en droit des assurances », R.G.A.R.,
2011, n°14702). Pour la victime, par contre, le
risque est bien réel : si elle agit contre l’assureur plutôt que contre le responsable, la prescription lui sera opposée… La différence
entre les points de départ des délais de prescription est-elle conforme aux principes constitutionnels d’égalité
et de
non discrimination ? A deux reprises, la Cour
constitutionnelle a été interrogée sur la compatibilité de l’article 34, §2 de la loi du 25 juin
1992 avec les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour a estimé que s’il est vrai que
l’article 34, §2 précité peut avoir pour conséquence que la situation d’une personne ayant
subi un dommage résultant d’une faute soit,
en termes de délais de prescription, moins
favorable lorsque cette personne met en
œuvre le droit propre qu’elle peut exercer
contre l’assureur que lorsqu’elle exerce l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage, il ne s’ensuit pas que la disposition en
cause soit contraire aux articles 10 et 11 de la
Constitution (C.A. n°99/2006, 14 juin 2006,
R.G.A.R., 2007, n°14247 ; C.C. n°33/2008, 28
février 2008, Bull. Ass., 2008, p. 238 ; pour un
commentaire de ces arrêts, voyez M. REGOUT, « Quelques arrêts récents en matière
de prescription de l’action directe de la personne lésée contre l’assureur de la responsabilité », in Liber amicorum Jean-Luc FAGNART,
Anthemis, 2008, pp. 240 et ss.).
La prescription de l’action en responsabilité
contre l’avocat est suspendue conformément
au droit commun. Ces causes de suspension
sont énumérées aux articles 2252 à 2259 du
Code civil : la prescription ne court pas contre
les mineurs et les personnes protégées en ce
qui concerne les actes pour lesquels ils ont été
déclarés incapables (article 2252 nouveau du
Code civil, en vigueur le 1er juin 2014), à
l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive (article
2257 du Code civil)…
Quant à l’action directe, sa prescription ne
court pas non plus contre les mineurs, interdits et autres incapables (article 35, §1 de la loi
du 25 juin 1992). Elle est par ailleurs suspendue lorsque la victime se trouve, par force majeure, dans l’impossibilité d’agir dans les délais prescrits (article 35, §2 de la loi du 25 juin
1992).
L’interruption de la prescription de l’action en
responsabilité contre l’avocat obéit également
au droit commun. Conformément à l’article
2244, §1, alinéa 1 du Code civil, « une citation
en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile ». Ne perdons pas de
vue le nouvel article 2444, §2 du Code civil,
qui permet, sous certaines conditions, à la
mise en demeure de l’avocat ou de l’huissier
de justice envoyée par courrier recommandé
avec accusé de réception, d’interrompre la
prescription et de faire courir un nouveau délai d’un an, sans toutefois que la prescription
puisse être acquise avant l'échéance du délai
de prescription initial. L’article 2248 du Code
civil énonce, de son côté, que « la prescription
est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre
lequel il prescrivait ».
L’article 35, §4 de la loi du 25 juin 1992 ajoute
une cause spécifique d’interruption de la prescription de l’action directe : « la prescription de
l'action visée à l'article 34, § 2, est interrompue
dès que l'assureur est informé de la volonté de la
personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son
préjudice. Cette interruption cesse au moment où
l'assureur fait connaître par écrit, à la personne
lésée, sa décision d'indemnisation ou son refus ».
Il suffit donc que la personne lésée manifeste à
l’assureur son intention d’être indemnisée
pour que la prescription de l’action directe
soit interrompue ; il n’est pas nécessaire d’ex3
primer précisément la volonté d’exercer l’ac- ruption ou la suspension de la prescription de l'action directe (Cass., 7 octobre 2005, R.D.C., tion de la personne lésée contre l'assureur entraîne
l'interruption ou la suspension de la prescription
2006, p. 752).
de son action contre l'assuré ». Ne crée-t-on pas
La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assu- là une discrimination entre responsables assurance terrestre est donc cette fois plus favo- rés et responsables non-assurés (J.-L. FArable que le droit commun pour ce qui con- GNART, « La victime face à la prescription »,
cerne les causes de suspension ou d’interrup- in La victime, ses droits, ses juges, Conférence
tion de la prescription. L’article 35, §3bis de la du jeune barreau de Bruxelles, Larcier, 2009,
loi du 25 juin 1992 aligne toutefois action di- p. 273) ?
recte et action en responsabilité. Il énonce que
« l'interruption ou la suspension de la prescription
Guillaume David
de l'action de la personne lésée contre un assuré
AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES
entraîne l'interruption ou la suspension de la [email protected]
cription de son action contre l'assureur. L'inter-
DOSSIER
LE CODE DE DÉONTOLOGIE DE L’AVOCAT : UN BOUCLIER ET UNE
ARME (À DOUBLE TRANCHANT)
Des rapports entre l’éthique, la déontologie et
la loi, on a souvent débattu1. A leur sujet, on a
aussi beaucoup écrit, parfois de très belle manière, en menant la réflexion jusqu’aux confins
de la philosophie et du droit2.
Ainsi, s’est-on longtemps demandé si les
normes déontologiques étaient de véritables
normes juridiques et si elles pouvaient produire un effet en dehors du domaine disciplinaire3.
Mais ces questions ont reçu depuis longtemps
réponse affirmative et nul ne conteste plus – ni
la doctrine, ni les juges – que non seulement
les règles déontologiques, en plus de contraindre les professionnels qu’elles concer-
nent, sont, dans une certaine mesure,
« opposables aux tiers », mais qu’en outre, les
tiers peuvent s’en prévaloir contre ces professionnels4.
C’est sans nul doute le droit de la responsabilité civile qui offre l’illustration la plus éloquente de la complète « insertion des règles déontologiques dans l’ordre juridique national »5.
S’agissant des avocats, J. CRUYPLANTS écrivait en 2006 : « Il semble difficilement contestable
que l’avocat qui enfreint la déontologie ne se comporte pas comme un avocat normalement prudent
et diligent et que cette infraction, si elle cause un
préjudice à un tiers, peut donc engager sa responsabilité civile professionnelle »6 et la jurispru-
On en débat d’ailleurs encore comme en témoigne le thème du colloque organisé par le Barreau de Liège le 15 novembre 2013 : « L’éthique de l’avocat, outil de marketing ou d’engagement ? »
1
En particulier : P. HENRY, La déontologie contre le droit ? in Cahiers de déontologie (évolutions récentes et applications
pratiques), vol.2, Ordres des Avocats des Barreaux de Liège et de Verviers, 2004, pp. 9 à 29 ; J.P. BOURS, Le devoir de
conseil de l’avocat, in Déontologie, Les honoraires, le devoir de conseil, Ed. du Jeune Barreau de Liège 2005, pp.105 à 117 ; J.
CRUYPLANTS, Les risques liés au non-respect des règles professionnelles, in Les risques du métier (actes de la journée
d’études organisée par l’OBFG le 19 octobre 2006), Bruylant et Larcier 2008, pp. 15 à 79.
2
3
P. HENRY, op. cit., p. 11.
P. HENRY, op. cit., p. 19 ainsi que Y. HANNEQUART & P. HENRY, Les rapports entre la déontologie et la responsabilité
civile, in Liber Amicorum Jozef van den Heuvel, Kluwer 1999, pp. 41 à 46.
4
5
Selon les mots de P. HENRY, op. cit. p. 19.
J. CRUYPLANTS, op. cit., p. 25 qui lui-même cite P. LAMBERT, L’aspect déontologique et disciplinaire de la responsabilité
civile de l’avocat, in La responsabilité des avocats, éd. du Jeune Barreau de Bruxelles, 1992, p. 35. J. CRUYPLANTS souligne par ailleurs que dans nombre de cas, règles déontologiques, civiles et pénales se recoupent (op. cit., p.18) : il
donne comme exemple le maniement indélicat des fonds de tiers qui constitue à la fois un manquement au devoir de
probité, donc une entorse à la déontologie et une infraction pénale pouvant donner lieu à des réparations civiles.
6
4
dence abondante confirme que toute personne
victime d’une faute commise par un avocat,
client ou tiers, peut invoquer un manquement
déontologique à l’appui de son action en responsabilité7.
contribution à une bonne administration de la
justice, dignité, probité et délicatesse « qui font
la base de la profession et en garantissent un exercice adéquat » : tous ces « devoirs généraux »
(autant de valeurs et de vertus) sont à la fois le
fer de lance de la déontologie et le bouclier qui
Bon nombre de décisions font d’ailleurs réfé- protège la profession d’éventuelles dérives,
rence aux « devoirs généraux de l’avo- mais en même temps une arme redoutable à
cat » (loyauté, probité, diligence, etc.) pour disposition des tiers et des clients.
caractériser les manquements qui lui sont reprochés8, comme si ces « devoirs » exprimaient A. Quelques principes relatifs à la
mieux la faute que les concepts usuels de la mise en œuvre d’une action en responresponsabilité contractuelle ou quasi- sabilité fondée sur un manquement
délictuelle, ou permettaient de les renforcer. déontologique
Ainsi, le devoir de « loyauté » a-t-il parfois été
invoqué à l’appui d’un manquement au de- 1.
voir de conseil9 ; il pourrait l’être aussi bien en
cas de dépassement de mandat ou de défaut Une faute déontologique est « seulement susd’information préjudiciable à des tiers.
ceptible de constituer une faute civile car le Juge
dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet
Notre article a d’abord pour objet de rappeler, égard. Il n’y a pas d’automatisme » et tous « les
à des fins de prévention, que l’avocat qui en- principes généraux du droit civil relatifs à l’interfreint la déontologie court un risque réel tant à prétation de la faute s’appliquent bien entendu à
l’égard de ses clients qu’à l’égard des tiers, l’appréciation d’un manquement déontologique »11.
puis de mettre l’accent sur certains principes
qui régissent la mise en œuvre de sa responsa- 2.
bilité en cas de manquement à ses « devoirs »
et, enfin, de recenser dans le Code de Déonto- Le critère d’appréciation de la faute est celui
logie de l’Avocat (CDA), encore récent, les de l’avocat « prudent et diligent » ou encore de
principales « zones à risques », i.e. les règles l’avocat « consciencieux et prévoyant »12.
dont l’ignorance ou la violation délibérée sont
susceptibles de fonder cette mise en œuvre.
3.
Ce recensement se justifie d’autant plus que
les « devoirs généraux » de l’avocat, hier cités
dans des textes épars, voire tacites, se trouvent
à présent gravés dans l’airain du titre 1 du
CDA, ce qui assurément leur donne plus de
visibilité, de légitimité et de poids10, mais en
même temps fournit à qui voudrait rechercher
la responsabilité d’un avocat, les outils qu’il
faut pour mieux préparer son action. En
d’autres mots, indépendance et liberté, secret
professionnel, discrétion et confidentialité relative aux affaires, prévention des conflits
d’intérêt, loyauté (tant à l’égard du client qu’à
l’égard de l’adversaire, des tribunaux et des
tiers !), diligence et compétence ; confraternité,
Ce n’est pas en fonction du résultat final que
l’on doit juger si un avocat a agi comme l’aurait fait un avocat prudent et diligent. Il faut
l’apprécier a priori, se placer au moment où la
décision a été prise pour déterminer si,
compte tenu des éléments connus à ce moment là, elle devait nécessairement sembler
raisonnable ou comporter des risques excessifs13.
4.
Bien entendu, il incombe à la personne qui se
prétend lésée en raison d’une faute commise
par un avocat de prouver cette faute, son
Ainsi, en matière quasi-délictuelle : Liège, 20ème chambre, 24 janvier 2002, JLMB 2003, liv.8, p. 338 et note J.-P.
BUYLE ; en matière contractuelle : Liège, 24 juin 1999, JLMB 2001, p. 419 et note J.-P. BUYLE.
7
8
J. CRUYPLANTS, op. cit., pp. 19 et 48.
9
Ibidem
Selon J. CRUYPLANTS (op. cit. pp. 21 et 22), la « juridicisation » de la déontologie (et notamment sa « formalisation »
dans des codes) constitue un « levier de l’émergence de la responsabilité fondée sur un manquement déontologique ».
10
11
J. CRUYPLANTS, op. cit., pp. 25 et 31.
Anvers, 1ère ch., 15 septembre 2008, R.G.D.C. 2011, liv.5, p. 220 et note L. VAN VALCKENBERGH ; Liège, 24 juin
1999, déjà cité ; Civ. Liège, 4ème ch., 14 octobre 2009, JLMB 2010, liv.30, p. 1434 et note J.-P. BUYLE.
12
En ce sens, J. CRUYPLANTS, op. cit., p. 31 ; Anvers, 15 septembre 2008 déjà cité ; Civ. Liège, 14 octobre 2009 déjà
cité ; Bruxelles, 2ème ch., 16 mai 2002, JLMB 2003, liv.38, p. 1673 et note J.P. BUYLE.
13
5
dommage et le lien de causalité qui les unit ;
par contre, il résulte d’une décision du Tribunal de 1ère instance de Huy du 8 novembre
200114 qu’il incombe à l’avocat, conformément
à l’article 1315 alinéa 2 du Code civil, de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté envers son
client de son obligation particulière d’information et de conseil. Mais il s’agit d’une décision
isolée et contraire à la doctrine et à la jurisprudence majoritaires. La preuve de l’inexécution
de l’obligation d’information appartient donc
bien à celui qui réclame la réparation du dommage subi par la faute, même s’il s’agi de rapporter la preuve d’un fait négatif (le défaut
d’information). La jurisprudence de la Cour
de Cassation, fixée dans un arrêt du 16 décembre 2004 en matière de responsabilité médicale (Cass., 16 décembre 2004, Pas., 2004,
2022), s’applique aux autres responsabilités
dans le cadre de professions libérales (B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK, G. GATHEM, La responsabilité civile,
Dossier du JT, n°829, p. 705)
5.
règles s’inspirent desdits devoirs et/ou en
constituent une application spécifique.
Il nous paraît cependant qu’un examen spécifique et thématique des règles particulières,
brièvement commentées à la lumière de la
doctrine et de la jurisprudence disponibles,
procurera au lecteur une plus grande utilité
pratique.
Chaque règle sera par ailleurs reliée au
« devoir général » qui la justifie.
Toutefois, parmi ces « devoirs généraux », il en
est un qu’il faut, de manière impérative, traiter isolément, car il est l’épicentre de la responsabilité civile des avocats : c’est le devoir
de diligence (§ 1 ci-après).
1. Le devoir de diligence : zone de risque majeure
Au sens strict, être « diligent » c’est être
prompt et efficace dans l’exécution d’une
tâche, si on en croit les dictionnaires.
D’ailleurs, dans une acception plus large, le
« devoir de diligence » dépasse la problématique
de la gestion du temps et trouve à s’appliquer
à tous les comportements de l’avocat dans ses
rapports avec ses clients, ses confrères et les
tiers. Dans cette acception (conforme non seulement à la diligence telle qu’elle se décline à
travers les règles particulières du CDA, mais
B. Recensement, dans le CDA17, des aussi à la façon dont la jurisprudence l’aprègles dont la violation peut fonder plique), « être diligent », c’est pouvoir répondre
une action en responsabilité
systématiquement « non » à la question « suisje certain de n’avoir rien oublié dont l’omission
Ce recensement n’est pas exhaustif, car, d’une pourrait être, pour ces personnes, source de préjupart, il fait abstraction des normes qui, à notre dice et, pour moi, source d’une action en responsaestime, ne peuvent que trop rarement ou de bilité ? ».
manière trop théorique être invoquées à l’appui d’une action civile, tandis que d’autre part Or, comme chacun sait, les statistiques de siet à l’inverse, il ne peut être exclu que l’imagi- nistralité de l’assureur RC des avocats révènation sans limite d’un plaideur lui permette lent, depuis plusieurs années, avec une consde trouver dans le Code un improbable fonde- tance inquiétante, qu’environ 70 % des siment pour lancer pareille action.
nistres ont pour origine, soit un dépassement
de délai (45 %), soit une omission d’agir (25 %)
Ce recensement, par ailleurs, pourrait se limi- c'est-à-dire, dans tous les cas, une entorse au
ter à l’examen des « devoirs généraux » énumé- devoir de diligence.
rés à l’article 1.2 CDA car ces derniers sont, à
l’égard de toutes les règles particulières du A cet égard, la jurisprudence ne manque pas
Code, « distributifs », en ce sens où toutes ces et a été souvent commentée dans le Bulletin
Dans la plupart des cas, les personnes susceptibles de se plaindre, sur le plan civil, d’un
manquement déontologique seront : soit le
client de l’avocat15, soit (le plus fréquemment)
la partie adverse dans l’affaire qui donne lieu
à la mise en cause de l’avocat16.
14
Civ. Huy, 3ème ch. 8 novembre 2001, JLMB 2003, liv. 38 p. 1659 et note J.-P. BUYLE
La jurisprudence révèle cependant qu’il est rare que les actions en responsabilité intentées par les clients d’avocats
soient exclusivement fondées sur la violation d’une règle professionnelle (J. CRUYPLANTS, op. cit., pp. 27 et 28).
15
D’autres personnes que le client et l’adversaire sont susceptibles d’agir, mais de manière plus rare, voire théorique.
A ce sujet, voyez J. CRUYPLANTS, ibidem et les développements sous § 3, ci-après.
16
Le Code de Déontologie des Avocats européens adopté par le CCBE qui a force obligatoire (dans les limites de ses
champs d’application ratione personae et ratione materiae) n’est donc pas appréhendé par le présent article. Or, certains manquements à ses règles pourraient fonder eux aussi la mise en cause de la responsabilité d’un avocat.
17
6
de Prévention notamment. Nous pouvons
donc y renvoyer18 tout en rappelant, de façon
synthétique, quelles obligations le devoir de
diligence induit (et à l’inverse quels comportements il proscrit) selon cette jurisprudence et
ces commentaires.
éventuel de l’huissier24.
f
L’avocat doit connaître et respecter les délais25
et point n’est besoin de rappeler qu’il s’agit-là
d’une obligation de résultat.
a
2. Compatibilités et incompatibilités avec d’autres
Comme le rappelle opportunément P.-J. RI- professions
CHARD dans le présent Bulletin19, l’avocat
doit veiller à faire progresser les dossiers de a. Autres activités rémunérées en général
son client et les procédures dont il a la charge.
Article 2.2. : l’avocat qui exerce une autre actib
vité professionnelle doit organiser son cabinet
L’avocat ne peut se disculper (totalement en de telle manière qu’il reste en mesure d’assutout cas) en invoquant la propre négligence de rer la défense des intérêts de ses clients
ses clients qui eux-mêmes, par exemple, tar- (application des devoirs de loyauté et de diligence).
dent à fournir des renseignements ou s’abstiennent de payer les provisions réclamées20.
L’avocat doit donc toujours demeurer disponible pour accomplir les tâches que son client
c
lui a confiées.
Dans le même esprit, l’avocat ne peut attendre
passivement les instructions que son client lui Dans le cas contraire, le client peut évidemdonnera éventuellement : il doit prendre l’ini- ment s’en plaindre. Mais fondera-t-il son
tiative de rendre celui-ci attentif aux obliga- éventuelle action sur la violation de cette règle
tions légales à respecter et aux formalités à déontologique ? Selon J. CRUYPLANTS, c’est
accomplir, ainsi qu’aux embûches qui peuvent peu probable car une telle faute déontologique
jalonner certaines réglementations21. Ainsi implique, d’une part, que l’avocat ait manqué
l’avocat doit-il avertir son client de la nécessité aussi à ses obligations d’ordre contractuel
de demander le renouvellement d’un bail (sinon, quel serait le préjudice encouru ?) et est,
commercial, même si ce n’est pas l’objet de la d’autre part, plus malaisée à établir que le
consultation originaire22.
manquement contractuel lui-même26.
d
Ce devoir de diligence induit une obligation
de vérification : ainsi, avant de préparer un
acte introductif d’instance, l’avocat a l’obligation de vérifier l’identité exacte de la partie à
citer23.
e
Il induit aussi une obligation de contrôle : les
instructions données à un huissier de justice
doivent être claires et précises quant à
l’échéance d’un éventuel délai, l’avocat se devant par ailleurs de s’inquiéter du silence
b. Activités spécifiques
D’une part, en vertu de ses devoirs de prévention des conflits d’intérêts et d’indépendance, un
avocat ne peut ni exercer un mandat de curateur de faillite, de liquidateur ou un autre
mandat judiciaire (articles 2.8, 2.9 et 2.10), ni
accepter une mission de médiateur (article
2.14), ni défendre un mineur (article 2.22), ni
exercer la fonction de syndic d’une copropriété (article 2.28) ou celle d’administrateur
d’une société publique ou privée (article
2.34.1), si ces activités risquent de générer une
Voyez notamment G. DAVID, L’avocat et les délais, Bull. Prév. n° 13, septembre 2008, pp. 1 et 2 ; J.-L. LIBERT, Les
risques liés au non-respect des délais et au devoir de diligence, in Les risques du métier (actes de la journée d’étude organisée
par l’OBFG le 19 octobre 2006), Bruylant & Larcier 2008, pp. 5 à 14.
18
19
La prescription du lien d’instance, la fin d’une angoisse.
20
Civ. Bruxelles, 5 mai 1995, JLMB 1995, p. 1014.
Bruxelles, 9e ch., 10 novembre 2006, JLMB 2008, liv.6, p. 229 et note J.-P. BUYLE ; Liège, 20e ch., 15 mars 2012, RGAR
2013, n° 14953 et note N.E.
21
22
Bruxelles, 10 novembre 2006 déjà cité.
23
Liège, 3e ch., 30 novembre 2010, JLMB 2013, liv.34, p.1736.
J. LINSMEAU, La responsabilité de l’avocat dans la mise en œuvre du droit judiciaire, in La responsabilité des avocats, éd.
Jeune Barreau de Bruxelles 1992, p. 133.
24
25
Liège, 13ème ch., 22 janvier 2013, JLMB 2013, liv.34, p.1756.
26
J. CRUYPLANTS, op.cit. p. 56.
7
opposition d’intérêts, quelle qu’elle soit et/ou l’égard de la partie adverse, on peut alors consi l’avocat ne peut agir en toute impartialité27. cevoir, en théorie en tout cas, que le client invoque le devoir d’indépendance à l’appui d’une
D’autre part, en vertu des mêmes devoirs, mais action civile, dans deux occurrences :
aussi en raison du secret professionnel, il se peut
que l’avocat qui exerce ou a exercé une de ces 
S’il est démontré que ce manque d’indéactivités spécifiques, doive s’abstenir de plaipendance a empêché sciemment ou inder pour ou contre la personne ou l’entité au
consciemment l’avocat d’accomplir sa
profit de laquelle il les a exercées : ainsi l’avomission dans l’intérêt du client et que ce
cat ne peut plaider pour la copropriété dont il
dernier, par conséquent, subit un préjuest le syndic (article 2.30) et, une fois ce mandice ;
dat expiré, il ne peut non plus intervenir pour
ou contre l’association ou un ou plusieurs des 
Si ce défaut d’indépendance, une fois décopropriétaires sauf s’il n’existe aucun conflit
noncé, a conduit l’avocat à se décharger
d’intérêts avec son précédent mandat ni aude sa mission ou en a été déchargé et
cune suspicion d’atteinte à son secret profesque le client, par conséquent, a dû resionnel (article 2.31).
courir aux services d’un nouvel avocat
auquel il a dû payer des honoraires en
Pareillement, l’exercice d’un mandat d’admicontrepartie de prestations déjà accomnistration au sein d’une personne morale est
plies par son prédécesseur29.
incompatible avec l’accomplissement d’une
mission consistant à consulter en qualité D’autre part, dans l’hypothèse d’un conflit
d’avocat ou à comparaître ou plaider pour d’intérêts sensu stricto, J. CRUYPLANTS recette personne morale (article 2.35.1).
lève que ce sera la plupart du temps l’adversaire qui trouvera à s’en plaindre, mais qu’il
Si ces règles déontologiques et ces devoirs sera rare qu’un préjudice spécifique en résont ignorés, qui peut s’en plaindre et dans sulte ; en effet « pour prendre l’exemple le plus
quelle mesure cette ignorance peut-elle fonder évident de ce type de conflit, si un justiciable se
une action en responsabilité contre l’avocat ?
plaint de ce que son avocat d’hier intervienne pour
son adversaire d’aujourd’hui et révèle ses confi
S’agissant du secret professionnel, qu’on dences de l’époque à celui-ci, c’est essentiellement
l’appréhende isolément ou dans le con- la violation du secret qui sera en relation causale
texte d’un conflit d’intérêts, il ne fait directe avec l’éventuel préjudice qui en résulte »30.
pas de doute que sa violation peut en- La problématique du conflit d’intérêts se congager la responsabilité tant pénale que fondra donc la plupart du temps avec celle de
civile de l’avocat. Par conséquent, toute la violation du secret.
personne que ce secret protège, pourra
demander réparation du préjudice qui 3.
Stage et formation
en résulte, s’il est démontré28.
a. Exécution du contrat de stage

S’agissant de la prévention des conflits
d’intérêts et de l’indépendance, l’impact Article 3.7 : Un maître de stage doit veiller de
d’un manquement à ces devoirs sur la manière régulière et attentive à la formation
responsabilité civile est plus malaisé à du stagiaire et lui offrir, à cette fin, la disponiévaluer.
bilité nécessaire.
En effet, d’une part, si l’on peut imaginer
qu’un adversaire se plaigne du manque
d’indépendance d’un avocat vis-à-vis de son
client, on conçoit mal quel préjudice pourrait
en résulter.
Il ne se conçoit pas qu’un avocat, tenu par un
devoir de probité et de loyauté à l’égard de ses
clients et des tiers, n’en assure pas le respect
dans ses rapports avec son stagiaire.
On ne peut exclure qu’un stagiaire dont la
A l’inverse, si c’est le client qui reproche à son formation aurait été négligée intente une acavocat de ne pas avoir l’indépendance requise à tion en responsabilité contractuelle contre son
S’agissant des mandats d’administrateur dans une société publique ou privée, le texte de l’article 2.34.1 fait en outre
référence aux devoirs de dignité, probité et délicatesse.
27
A propos des informations couvertes par le secret et des personnes qui en bénéficient, voyez J. CRUYPLANTS,
op.cit., pp. 42 et 43.
28
29
En ce sens, voyez J. CRUYPLANTS, op.cit., p. 56.
30
Ibidem.
8
maître de stage défaillant, afin d’obtenir réparation de son déficit de formation. Dans ce cas,
l’article 3.7 pourrait assurément servir sa
cause. L’évaluation de son préjudice serait un
autre débat…
Article 3.12 : Le maître de stage a l’obligation
d’offrir à son stagiaire, dès la première année,
une rémunération minimale. Il n’est pas douteux que cette disposition, au-delà des règles
légales qui régissent le contrat de louage de
services, permettrait au stagiaire impayé de 
parfaire le fondement de l’action en paiement
(voire en résolution du contrat de stage) qu’il
dirigerait contre son maître indélicat.
b. Formation continue
Cette obligation de formation, qui résulte des
articles 3.26 à 3.35, est une application des
devoirs non seulement de compétence, mais
aussi de diligence, dont on a vu qu’elle supposait non seulement la promptitude, mais aussi
l’efficacité.

En théorie, on peut imaginer qu’un client mécontent des services de son avocat le stigmatise en lui opposant son devoir de
« compétence » et son obligation de formation
continue. Mais en théorie seulement, car il lui
sera plus aisé de mettre l’accent sur les faits et
sur les actes techniques qu’il juge inadéquats.
Et si la faute, par exemple, résulte d’une erreur de droit, c’est cette erreur qui sera mise
en exergue plutôt que le manque de compé- 
tence qui la sous-tend.
Beaucoup plus pratique est la manière dont la
jurisprudence, de façon implicite ou explicite,
fait usage du devoir de compétence (et de diligence) afin de caractériser la faute :


31
Selon la Cour d’appel de Mons, le devoir de conseil de l’avocat comporte des
obligations de compétence, d’investigation et d’information. Aussi, lorsqu’une 
matière est controversée, l’avocat doit
en informer son client et lui préciser si
et dans quelle mesure la solution proposée est incertaine31.
Tenu d’accomplir, dans le respect de
règles déontologiques, toutes les dili-
gences utiles à la défense des intérêts de
son client et investi d’un devoir de compétence, l’avocat (sans que puisse lui
être imputé la faute de n’avoir pas anticipé une évolution imprévisible du
droit positif), se doit de faire valoir une
évolution jurisprudentielle acquise si sa
transposition à la cause dont il a la
charge a des chances sérieuses de la
faire prospérer32.
Un avocat normalement diligent et prudent doit, dans la défense efficace des
intérêts de ses clients, avoir égard au
texte de loi en vigueur au moment où il
accomplit un acte et s’assurer de son
efficacité. S’il néglige fautivement de
faire application d’une règle légale, il ne
peut tenter de s’en disculper a posteriori en faisant valoir que la Cour d’arbitrage a ultérieurement déclaré cette
règle inconstitutionnelle33.
Tout praticien du droit normalement
informé doit savoir que les allocations
familiales sont majorées lorsque l’enfant
concerné est orphelin. Par ailleurs,
l’avocat qui ne tire pas les conséquences
d’une loi nouvelle en matière de filiation et ne posant pas les actes conservatoires utiles en matière d’allocations
familiales et d’assurances-loi, manque à
ses devoirs de conseil et de diligence34.
Un avocat qui initie une action en responsabilité au nom d’une société contre
son administrateur délégué, commet
une faute contractuelle lorsqu’il ne se
fait pas présenter, au préalable, ou à
tout le moins avant la clôture des débats
en appel, la décision de l’assemblée générale autorisant l’introduction de cette
action (et ce en vertu de l’article 561 du
C. soc.)35.
L’avocat qui a été choisi par l’assuré
pour le défendre devant le Tribunal de
police et résister aux réclamations des
parties civiles, commet une faute en ne
conseillant pas à son client qui le consulte en vue d’assurer sa défense dans
le cadre de l’action récursoire, de déclarer ce sinistre à l’assureur protection
7e ch., 14 mai 2009, JLMB 2010, liv.30, p. 1423.
Il s’agit d’une décision française mais aisément transposable en Belgique, eu égard à notre devoir de compétence
(Cass.fr, 1ère ch. civ., 14 mai 2009, J.T. 2009, liv.6367, p. 631).
32
33
Bruxelles, 2e ch., 7 décembre 2000, J.T. 2001, p. 385.
34
Civ. Liège, 1ère ch., 20 février 2003, JLMB 2003, liv.38, p.1683 et note J.-P. BUYLE.
35
Anvers, 1ère ch., 1er septembre 2009, R.W. 2012-2013, liv. 7, p. 257.
9

juridique dont il connait l’existence
(dans la mesure où cet assureur avait
déjà couvert les frais de défense pénale)36.
maniement des fonds de tiers (inspirées des
devoirs de probité et de délicatesse) qui risquent
d’engager le plus souvent la responsabilité de
l’avocat.
Tout avocat doit savoir que la demande
de renouvellement d’un bail commercial doit être formulée avec des mentions et des formulations qui sont prescrites à peine de nullité par la loi sur les
baux commerciaux. Un avocat qui reçoit de son client un projet de demande
de renouvellement et qui omet de vérifier si ce projet comprend les mentions
et formulations légalement requises et
n’attire pas davantage l’attention sur la
nécessité de le vérifier, n’agit pas
comme aurait agi un avocat normalement prudent et prévoyant dans les
mêmes circonstances concrètes37.
Article 4.57 : L’avocat ne peut en aucun cas
prélever, au titre de d’honoraires ou de frais,
des sommes sur les fonds de tiers qu’il détient
sans en aviser simultanément son client par
écrit.
4. Exercice de la profession
Avec J. CRUYPLANTS, il faut admettre que
« l’hypothèse d’un client qui met en cause la responsabilité de son avocat pour un manquement
aux conditions générales d’exercice de sa profession, pour avoir par exemple fait une publicité non
sincère, inséré une mention prohibée sur son papier
à lettre ou fait état d’une spécialité illégitime »
paraît par trop théorique38. Il en va de même
des mentions erronées qui figureraient sur son
site internet39.
Article 4.58 : L’avocat doit veiller à transférer
à qui de droit les fonds reçus sur son compte
de tiers dans les plus brefs délais (diligence…).
Article 4.59 : L’avocat appelé à recevoir des
fonds appartenant à un client ou à un tiers à
titre de cantonnement ou de consignation doit
les déposer dans les plus brefs délais
(diligence…) sur un compte spécialement ouvert à cet effet auprès d’une institution financière agréée.
Conjuguées au devoir de loyauté (qui concerne
tant le client que son adversaire et les tiers), la
jurisprudence a considéré que la responsabilité de l’avocat était engagée dans les cas suivants :

Et si, par exemple, il devait s’avérer qu’un
avocat, en marge des articles 4.47 et 4.49, 4°,
n’a pas la maitrise d’une matière dont il se dit
spécialiste, sa responsabilité ne sera mise en
cause que si, en outre, il a commis une faute
dans l’exécution de sa mission et que cette 
faute a causé un préjudice à son client. Dans
ce cas, on en revient à l’hypothèse générale de
l’entorse au devoir de compétence examiné ciavant au § 3. On peut imaginer, cependant,
que si la faute qui a été commise se rattache à
la matière qui est l’objet de la spécialisation, la
responsabilité sera appréciée avec plus de sévérité.
Mais parmi les règles relatives à l’exercice de
la profession, ce sont celles qui ont trait au
36
Liège, 3e ch., 28 février 2005, RGAR 2007, liv.10 n° 14332.
37
Bruxelles, 8e ch., 29 avril 2003, R.W. 2006-07,liv.1, p. 15.
38
J. CRUYPLANTS, op.cit., pp. 61 et 62.
Lorsqu’un avocat détient un chèque
émis en exécution d’une transaction et
le remet tardivement au créancier, ce
comportement peut être constitutif
d’une faute dans le chef de l’avocat du
débiteur lorsque, en raison de ce retard,
le créancier ne peut plus obtenir le paiement de ce chèque parce que le tireur a,
dans l’intervalle, été déclaré en faillite40.
L’avocat d’une des parties peut engager
sa responsabilité à l’égard des tiers lorsqu’à l’occasion de sa mission, il ne se
comporte pas comme un avocat probe
et loyal et qu’il trompe les anticipations
légitimes de son adversaire. Il en est
ainsi lorsque l’avocat, après avoir affirmé que son client avait consigné le
montant en litige sur son compte de
tiers, selon des modalités convenues, se
dessaisit de cette somme sans en avertir
préalablement son adversaire, privant
Sans préjudice bien entendu de l’application des dispositions de la loi du 2 août 2002 relatives à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions
libérales, chapitre 2 ou encore de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur et les actions qui peuvent être fondées sur ces lois.
39
40
Bruxelles, 15 avril 2002, NjW 2003, liv.17, p. 61 et note E.BREWAEYS.
10
celui-ci d’une chance de prendre en
temps utile des mesures permettant de
conserver un bénéfice équivalent à celui
de la consignation41.



en œuvre avec loyauté, dignité, délicatesse,
probité et discrétion. Elle est sincère et respectueuse du secret professionnel et de l’indépendance de l’avocat. Elle doit par ailleurs se limiter à des éléments objectifs susceptibles d’être
L’avocat qui maintient son client dans appréciés et vérifiés. Elle ne peut être ni troml’ignorance des implications prévisibles peuse ni dénigrante, ni contenir des mentions
des conseils donnés et des choix procé- comparatives.
duraux opérés, qui ne lui livre que des
informations parcimonieuses, voire A cet égard, le lecteur voudra donc bien se
inexactes, et qui retient indûment des reporter à ce qui a été dit ci-avant ou sera dit
fonds dont le versement est susceptible ci-après à propos des devoirs de loyauté, dignide mettre un terme aux mesures d’exé- té, délicatesse, probité, discrétion, secret professioncution entamées à charge de son client, nel et indépendance de l’avocat ainsi qu’aux
engage sa responsabilité. L’avocat qui quelques considérations émises sous section 4
prélève d’office ses honoraires sur les à propos de la publicité, ou encore se référer à
fonds dus à son client, sans son accord des ouvrages spécifiques45.
préalable, manque au devoir de délicatesse42.
b. Aide juridique
L’avocat qui, ayant obtenu du client
l’autorisation de placer des fonds sur
un compte individualisé ouvert au nom
du client, en vue de la constitution
d’une provision productive d’intérêts
bancaires, transfère les fonds sur un
compte de tiers non-productif d’intérêts, commet une faute dans le maniement des fonds. Le recours à un compte
individualisé s’impose lorsque les
sommes sont amenées à devoir être bloquées durant un certain temps43.
Lorsqu’un avocat reçoit de son client de
l’argent destiné à un tiers et qu’il ne
transmet pas le plus rapidement possible cette somme à son bénéficiaire, en
exécution d’un jugement exécutoire par
provision, ou ne le cantonne pas, commet une faute contractuelle en tant que
mandataire de son client. Cette faute
peut également engager sa responsabilité extracontractuelle à l’égard du tiers44.
Article 5.10 : Lorsque l’avocat constate qu’un
client est susceptible de bénéficier de l’aide
juridique et/ou de l’assistance judiciaire, il a
l’obligation de l’en informer (loyauté, diligence).
S’il ignore cette règle, l’avocat peut être purement et simplement privé du droit à la perception de ses honoraires.
Cependant, la Cour d’appel d’Anvers considère qu’un avocat ne commet pas de faute
lorsque, se basant sur une évaluation de l’endettement de son client et des allocations de
chômage auxquelles il aurait droit, il fait une
mauvaise appréciation de la possibilité qu’a
son client de solliciter l’aide juridique gratuite.
Par contre, l’avocat qui sait que son client dispose de très peu de moyens financiers et qui
accepte néanmoins des instructions de ce dernier, sans lui fournir au préalable des informations concernant les frais liés à son intervention et ses honoraires, agit fautivement s’il fixe
par la suite des honoraires sans tenir compte
de la situation financière de son client46.
5.
Informations vers le public et relations avec
les clients
c. Honoraires
a. Publicité
Article 5.18 : L’avocat interroge son client sur
l’intervention possible d’un tiers-payant et
Article 5.3 : La publicité personnelle est mise attire son attention sur l’éventualité qu’il
41
Mons, 2e ch., 16 novembre 2004, J.T. 2005, liv.6176, p.254.
42
Mons 15 février 2000, JLMB 2001, p. 422 et note J.-P. BUYLE.
43
Liège, 20e ch., 1er octobre 2004, JLMB 2006, liv.29, p. 1263.
44
Civ. Gand, 2e ch., 7 février 2003, NjW 2003, liv.32, p. 600 et note E. BREWAEYS.
Par exemple, L. ORBAN et S. BAR, Publicité, clauses abusives, recouvrement amiable de créances et déontologie, in
Cahiers de déontologie, évolutions récentes et application pratique, vol.2, Ordres des Avocats des Barreaux de Liège
et de Verviers, 2004, pp.105 à 148.
45
46
Anvers, 7e ch.bis, 8 juin 2009, R.W., 2010-11, liv.32, p. 1356.
11
doive supporter les honoraires dépassant le que des informations en rapport avec l’objet
plafond d’intervention de ce tiers.
du marché dans les dossiers qu’il traite ou
qu’il a traités. Cependant, la communication
Article 5.19 : L’avocat informe son client, avec de ces éléments ne peut en aucun cas nuire
diligence, de la méthode qu’il utilisera pour aux intérêts des clients et des tiers.
calculer ses honoraires, frais et débours afférents aux dossiers dont il est chargé, il fournit La règle est récente (entrée en vigueur le 1er
au client toutes les informations utiles sur les août 2013) et nous n’en connaissons pas de cas
modalités d’application de la méthode rete- d’application sur le terrain de la responsabilité
nue. En outre, sauf accord du client, l’avocat civile. Le risque paraît bien théorique, cepenne change pas de méthode de calcul de ses dant…
honoraires pendant le traitement du dossier.
6.
Relations avec les confrères
Article 5.22 : Pour tenir le client informé du
coût de son intervention et éviter le travail à a. Correspondance entre avocats
découvert, l’avocat, sauf accord contraire du
client, sollicite des provisions adéquates ou Chacun sait que la confidentialité est la règle
établit des états intermédiaires réguliers au fur et que la correspondance ne devient officielle
et à mesure de son intervention.
que dans certains cas limités par le Code
(articles 6.1 et 6.2).
Probité, délicatesse et loyauté inspirent ces
règles, c’est l’évidence.
Deux conceptions s’affrontent à propos de la
confidentialité des échanges entre avocats : les
La jurisprudence les applique comme suit :
uns la considèrent comme un prolongement
du secret professionnel et les autres estiment

Une lettre adressée par un avocat à son qu’il s’agit d’une règle autonome49.
futur client, dans laquelle il l’informe de
ses honoraires, est contraignante à son Mais que l’on partage la première ou la seégard. En cas de changement de cir- conde conception, la responsabilité civile de
constances, l’avocat doit informer son l’avocat qui ne respecte pas la confidentialité
client des conséquences du changement de la correspondance ne s’appréciera pas aupar rapport à la lettre adressée aupara- trement que s’il avait enfreint le secret profesvant. A défaut de cette information, les sionnel. Il y a donc lieu de se référer aux conhonoraires demandés ne peuvent être sidérations émises ci-avant au § B.2.b.
validés47.
En tout cas, il a été jugé que la responsabilité

Un avocat spécialisé déjoue les attentes quasi-délictuelle d’un avocat ayant produit
normales de son mandant s’il néglige une lettre confidentielle émanant de son adde l’informer au préalable que, vu les versaire pouvait être engagée par référence
circonstances, les honoraires à prévoir aux critères de l’avocat normalement prudent
dépasseront largement les honoraires et diligent50.
habituellement appliqués pour un
avis48.
b. Comportement dans les procédures
La sanction civile de la faute qui résulterait de 
la méconnaissance de ces règles déontologiques serait la privation de tout ou partie des
honoraires en litige.
d. Marché public et appel d’offres privé de
services juridiques
L’article 5.37 autorise l’avocat qui soumissionne à révéler le nom des clients pour lesquels il intervient ou est intervenu, de même
D’une part, certaines règles (articles
6.15 et 6.16 alinéa 1er) imposent à l’avocat de collaborer loyalement à la progression des causes en évitant par
exemple toute remise injustifiée : elles
sont une application des devoirs de contribution et de bonne administration de la
justice et de loyauté, mais surtout du devoir de diligence. Les possibles conséquences civiles d’un manquement à ce
devoir ont été examinées ci-avant au §
47
Civ., Bruges, 10e ch., 21 mai 2010, PGR-TWVR 2011, liv.1, 9 et note.
48
Gand, 1ère ch., 21 février 2008, RDJP, 2009, liv.4, p. 136.
49
Au sujet de cette « querelle », voyez J. CRUYPLANTS, op.cit., p. 47, qui adhère à la première conception.
50
Civ., Huy, 16 octobre 1986, Annales de droit de Liège, 1987, p. 430 et note P. LAMBERT.
12
B.1.
plaide que lorsqu’il tente de concilier les parties.
D’autre part, d’autres règles sont destinées à préserver la loyauté des débats et
des relations avec les confrères et les
tiers : ainsi, l’article 6.8 qui impose à
l’avocat de communiquer ses pièces à la
partie adverse « sans délai » (diligence) et
surtout l’article 6.18 qui énonce l’obligation d’informer « clairement » et à bref
délai (diligence…) l’avocat de la partie
adverse de toute signification ou mise à
exécution d’une décision judiciaire et de
tout exercice d’un recours, ce avant ou
au plus tard au moment de ceux-ci.
Le devoir de loyauté qui régit spécialement les relations d’un avocat avec un adversaire non assisté
d’un conseil commande qu’il soit veillé au respect
de l’égalité des armes, et que tout risque d’abus,
fût-ce d’une suspicion d’abus, soit prudemment
évité.
Qu’il agisse dans le cadre d’une procédure ou
en dehors, l’avocat se doit d’ailleurs de respecter (dans une certaine mesure) ce devoir de
loyauté à l’égard de ses adversaires. Comme
l’écrit J.-P. BUYLE :
Enfin, il n’est pas douteux que l’ensemble des
règles relatives au comportement des avocats
dans les procédures sont aussi inspirées par le
devoir de confraternité.

L’avocat, conseil d’une partie qui traite directement avec la partie adverse ou le contractant de
son client, a un devoir de loyauté à l’égard de ce
tiers. Ce devoir n’inclut pas d’obligation d’information de l’adversaire des conséquences, des avantages ou des dangers de l’acte en cause, et encore
moins du devoir de conseil, comme le relève justeEt l’article 6.19 précise que « sans préjudice de ment la Cour d’appel de Liège [dans un arrêt du
la mise en cause de sa responsabilité, les frais de la 24 janvier 2002].
signification et de l’exécution peuvent être mis à
charge de l’avocat qui y fait procéder si la significa- L’avocat n’est tenu à une obligation de conseil,
tion et l’exécution ont été faites sans l’avis préa- d’information et de mise en garde des deux parties
lable prescrit à l’article précédent ».
que s’il intervient comme conseil des deux parties
ou si le client en a ainsi convenu »52.
A cet égard, on trouve exprimée dans un arrêt
de la Cour d’appel de Bruxelles du 24 février Et lorsqu’il s’agit d’apprécier si l’avocat a failli
2009, l’idée suivante : la déontologie n’est à sa mission de conseil et d’information à
édictée ni dans l’intérêt de la profession, ni l’égard de son client (par exemple en n’attirant
davantage dans l’intérêt de celui qui l’exerce, pas son attention sur un délai de prescription, en
mais bien dans l’intérêt général. L’avocat qui ne lui donnant pas suffisamment d’informations
procède à la signification d’une décision judi- sur les chances de succès d’un procès, ou sur l’uticiaire sans en aviser au préalable l’avocat de la lité d’une procédure), il est courant que la jurispartie adverse commet un manquement déon- prudence se réfère, une fois encore, au devoir
tologique. Un règlement édicté par une ins- de loyauté pour caractériser le manquement53.
tance ordinale a un caractère normatif dont le
caractère obligatoire est consacré par le Code Il faut rappeler cependant que le devoir de
judiciaire. Un manquement à un tel règlement conseil et d’information de l’avocat (dont les
constitue une faute au sens de l’article 1382 du manifestations et les illustrations sont innomCode civil51.
brables) est une obligation de moyen54.
A cet égard, l’article 6.17 dispose que l’avocat
qui, dans une procédure, néglige ces règles de
comportement et contraint par conséquent un
confrère dont il connaît l’intervention à un
déplacement inutile, est tenu de l’indemniser
de ses frais. Il s’agit là d’une hypothèse très
particulière d’indemnisation de réparation
La loyauté doit se manifester non seulement à la civile conçue par le Code de déontologie luibarre, mais dans tous les actes de la vie profession- même au profit, non pas de la partie, mais de
nelle de l’avocat, autant lorsqu’il consulte ou l’avocat lésé.
« Cette loyauté doit se manifester aussi bien à
l’égard des clients que des magistrats, des confrères, des adversaires et des tiers. Il y va de la crédibilité de l’avocat et, en définitive, de la fiabilité de
la justice.
7e ch., 24 février 2009, JLMB 2009, liv.30, p. 1430 ; dans le même sens : Anvers, 1ère ch.bis, 18 décembre 2006, R.W.
2009-10, liv. 17, p. 718.
51
52
Note, sous Liège, 20e ch., 24 janvier 2002, JLMB 2003, liv.8, p. 338.
53
En ce sens, J. CRUYPLANTS, op.cit., pp. 48, 49 et 56.
A propos de l’étendue du devoir d’information et de conseil de l’avocat, voyez J.-P. BUYLE, note sous civ. Liège,
1ère ch., 20 février 2003, JLMB 2003, liv. 38, p. 1688.
54
13
c. Succession d’avocat
La même règle s’applique en cas d’exécution
forcée d’une décision de justice contre un conEn application du devoir général de confrater- frère.
nité, l’article 6.28 impose à l’avocat qui succède d’en informer « aussitôt » (diligence…) son On peut supposer que les devoirs de confraterprédécesseur et de s’enquérir des honoraires nité, délicatesse et dignité sous-tendent la règle.
qui le cas échéant lui restent dus.
Dans un jugement du 8 décembre 2000, le TriPar ailleurs, l’article 6.29 impose à l’avocat bunal de 1ère instance de Bruges a considéré
auquel on succède de transmettre que le défaut d’autorisation du bâtonnier
« immédiatement » (diligence…) à l’avocat qui avant de procéder à l’exécution forcée d’une
prend sa suite le dossier avec tous les docu- décision contre un confrère constituait non
ments utiles, en soulignant les délais de procé- seulement une faute déontologique, mais ausdure (loyauté, confraternité, contribution et bonne si une faute civile au sens de l’article 1382 du
administration de la justice).
Code civil57.
Au-delà de ces règles dont on conçoit aisée. Responsabilité financière de l’avocat à
ment que la violation peut porter préjudice au
l’égard de ses confrères
client, épinglons deux décisions qui s’inscrivent dans le contexte d’une succession d’avoDélicatesse, confraternité, probité, dignité comcats :
mandent la règle de l’article 6.44 qui rend

L’introduction d’un appel en temps l’avocat responsable financièrement des honoutile étant une obligation de résultat raires et frais dus à un confrère auquel il fait
pour l’avocat, il doit, même s’il succède appel, sauf s’il est entendu clairement, dès
à un confrère, examiner si un délai l’origine de la relation, que c’est le client qui
court ou non. On ne peut attendre de assume cette responsabilité.
l’avocat à qui il est succédé qu’il informe son successeur de ce que le juge- En cas de défaillance de l’avocat, il est aisé de
ment doive être signifié. Lorsque le dos- concevoir que son confrère puisse personnelsier lui est confié, le successeur doit im- lement mettre sa responsabilité en cause afin
médiatement examiner si le jugement a d’obtenir paiement.
déjà
été
signifié
ou
non 5 5 .
7.
Relations avec les tiers
L’article 6.29 ne dispense donc pas
l’avocat successeur de toute diligence … a. Relations avec les médias

Si l’avocat, qui a un devoir général de
conseil à l’égard de son client, découvre
à l’examen du dossier que la négligence
d’un tiers – tel l’avocat à qui il succède –
est à l’origine du procès dont la direction lui est confiée, il lui appartient
d’informer spontanément le client des
recours qu’il peut exercer contre l’avocat prédécesseur et, en particulier, du
délai de prescription de l’action56.
d. Action contre un confrère
Les articles 6.35 et 6.37 contraignent l’avocat
qui a reçu mandat d’introduire une procédure
contre un confrère d’en informer préalablement son bâtonnier, qui a le pouvoir de s’y
opposer.
Dignité, délicatesse et loyauté imposent à l’avocat, dans ses rapports avec la presse, de tenir
des propos modérés, exacts et non-offensants
à l’égard des tiers (article 7.7).
On peut rapprocher de cette règle l’arrêt rendu le 26 septembre 2012 par la Cour d’appel
de Mons, selon lequel l’avocat qui écrit au sujet d’une personne facilement identifiable des
propos relatant des faits dont il n’ignore pas
qu’ils ont été définitivement jugés non-établis
et dont il doit savoir que leur diffusion est de
nature à porter une atteinte grave à sa réputation, et ce dans le but de régler des comptes
personnels ou de se ménager des revenus (en
l’occurrence des droits d’auteur) commet une
faute au sens de l’article 1382 du Code civil58.
55
Anvers, 7 octobre 2002, NjW 2003, liv.29, p. 493 et note E. BREWAEYS.
56
Bruxelles, 9e ch., 10 janvier 2003, JLMB 2005, liv.7, p. 286.
57
Civ. Bruges, 10e ch., 8 décembre 2000, Juristenkrant 2001, liv.38, p. 7 et note E. BREWAEYS.
58
Mons, 21e ch., 26 septembre 2012, RGAR 2013, liv.1 n° 14936.
14
b. Responsabilité financière à l’égard des tiers
Selon l’article 7.15 l’avocat est financièrement
responsable à l’égard des tiers auxquels il fait
appel pour les devoirs qu’il leur demande,
sauf s’il les a avertis préalablement et par écrit
que ces frais devaient être réclamés directement au client.
Délicatesse, probité, dignité, une fois encore,
commandent cette règle.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 25
mars 2004 considère que la Cour d’appel de
Bruxelles n’a pas violé la loi en jugeant : d’une
part, que même si c’est l’avocat qui fait appel
aux services de l’huissier, « il naît un lien contractuel direct entre le client et l’huissier de justice
de sorte que ce dernier a la possibilité d’intenter
contre le client une action directe fondée sur un
contrat » et, d’autre part, que l’huissier de justice dispose cependant d’une action contre
l’avocat fût-ce « sur la base de la coutume et des
normes déontologiques des avocats en vertu desquelles ceux-ci sont tenus de satisfaire aux états
des comptes et des salaires restant dus aux huissiers de justice »59.
Par ailleurs, la Cour d’appel d’Anvers, dans
un arrêt du 25 février 2013, décide que l’avo-
cat qui n’a pas été provisionné pour l’huissier
de justice par son client et qui ne l’a pas fait
savoir à son huissier de justice a créé au détriment de ce dernier une fausse impression de
solvabilité. Ce comportement, non conforme à
celui d’un avocat normalement prudent, est
en lien causal avec le dommage subi par
l’huissier de justice, car la possibilité d’obtenir
paiement du client lui a été ôtée (article 1382
C. civ.)60.
8.
Conclusion
A défaut de recul suffisant, nul ne peut dire
encore si l’existence d’un Code de déontologie
qui consacre les devoirs généraux de l’avocat
produira un effet (pervers ?) sur le nombre et
la motivation des actions en responsabilité.
Il ne fait pas de doute, par contre, que bien
connaître la déontologie, telle que l’éclaire la
jurisprudence, et ouvrir plus souvent ce nouveau Code d’utilité quotidienne, permettront
à l’avocat de mieux se prémunir.
Daniel Pricken
AVOCAT AU BARREAU DE LIÈGE
[email protected]
59
Cass., 1ère ch., R.G. C.02.0029.N, 25 mars 2004 (VG/DA), Pas. 2004, liv. 3, p. 507.
60
Anvers 25 février 2013, NjW 2013, liv.280, p. 313, note H. ULRICHTS.
UN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE D’APPEL PARFOIS OUBLIÉ OU DONT LES
CONTOURS EXACTS NE SONT PAS TOUJOURS BIEN PERCUS
1. Nous savons tous que, sauf pour le Minis- sé général en matière de délai d’appel à l’entère public près le tribunal ou la Cour qui doit
connaître de l'appel, le délai d’appel contre un
jugement rendu contradictoirement par une
juridiction pénale est de 15 jours après celui
où il a été prononcé. (article 203 §1er du CIC)
contre d’une décision rendue par une juridiction pénale, mais pour la précision des choses,
il faut rappeler d’une part que par jugement
contradictoire, on entend celui rendu à la suite
d’un débat contradictoire, et pas celui rendu
par défaut réputé contradictoire dont il est
Cette note n’a pas pour objet de faire un expo- question aux articles 152 § 2 et 185 § 2 du CIC
15
et pour lequel le délai prend cours à compter
de la signification (Anvers (7e ch.), 30 avril
2004, R.W., 2004-05, p. 630, obs. Vandeplas1) et
d’autre part, que par jugement, on vise la décision d’une juridiction de fond contre laquelle
le premier jour du délai de 15 jours est le lendemain du jour de la décision (art. 203 § 1 er du
CIC : jugement le lundi 01.12 -> dernier jour
pour l’appel le mardi 16.12) et pas l’ordonnance rendue sur le règlement de procédure
contre laquelle le délai d’appel court à compter du jour même de son prononcé (art. 135§ 3
du CIC - ordonnance le lundi 01.12 -> dernier
jour pour appel le lundi 15.12, sauf détention
de l’un des inculpés, entrainant une réduction
du délai à 24 heures seulement et toujours à
compter du jour où la décision est rendue).
2. Par contre, il est parfois perdu de vue qu’en
application de l’article 203 § 3 du CIC, la partie civile dispose, lorsqu’un appel est dirigé
contre elle et sans préjudice de son droit de
faire appel incident, d’un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre
les prévenus et les personnes civilement responsables (qui n'ont pas interjeté appel contre
elle - Cass. 23 octobre 1961, Pas. 1962, p. 213.)
et qu'elle entend maintenir à la cause.
Sont assimilés aux personnes civilement responsables, l'assureur de la responsabilité civile
du prévenu et le Fonds commun de garantie
automobile. – Cass. 12 février 1985, Pas., p.
714.
La ratio legis de cette disposition est connue :
permettre à la partie civile constituée contre
plusieurs parties (prévenus, civilement responsables, assureur RC et/ou Fonds commun
de garantie Belge), ayant obtenu une condamnation ne frappant pas toutes ces parties et
contre qui un appel serait dirigé in extremis
par une ou plusieurs des parties condamnées,
de maintenir à la cause en appel, les parties
non condamnées pour qu’en cas de réforma-
tion, n’obtenant plus la condamnation obtenue en instance, elle puisse le cas échéant, en
obtenir d’autre(s).
Ce maintien à la cause en appel d’un prévenu2
non condamné au profit de la partie civile ne
pouvant être assuré que par un appel principal3 à former par une déclaration au greffe, ne
pouvant pas l’être par un appel incident qui
ne peut être formé que par une partie intimée
par un appel principal et que contre l’appelant
au principal, c’est la raison pour laquelle le
législateur a accordé à la partie civile ce délai
supplémentaire de cinq jours (au demeurant
que l’appel principal formé contre elle, l’ait été
le premier ou le quinzième jour du délai)
ayant pour effet de porter son délai d’appel à
vingt jours4.
Ce délai supplémentaire d’appel peut donc se
révéler très utile à la partie civile et ne peut
être oublié par son conseil à peine de commettre une faute et d’engager le cas échéant sa
responsabilité.
L’auteur de ces quelques lignes pense que
l’avocat ne peut se fier à l’obligation déontologique que le conseil de l’appelant a de l’informer de l’existence de l’appel qu’il formerait et
qu’il doit prendre lui-même l’initiative, entre
le 16ième et le 20ième jour du délai, de vérifier au
greffe ce qu’il en est, ayant même le droit de
demander à consulter le registre des actes
d’appel. Il n’en effet pas imprévisible qu’un
avocat oublie son obligation de signaler l’existence du recours qu’il a formé, ni que d’initiative et sans même en informer son conseil, un
prévenu signe un acte d’appel au greffe correctionnel ou à celui de la prison.
3. Au passage, on ne peut s’empêcher de se
demander si une violation des articles 10 et 11
de la Constitution ne pourrait pas être invoquée pour essayer d’obtenir d’autres délais
supplémentaires d’appel ?
Solution à étendre à la décision réputée contradictoire rendue sur les intérêts civils après une fixation sur base de
l’article 4 du titre préliminaire du CIC ?
1
2 ou
de son civilement responsable, de son assureur de la responsabilité civile et du Fonds commun
3 et
cet appel principal doit en outre être recevable (Bosly, Vandermeersch & Beernaert, Droit de la procédure pénale
6ième éd. p. 1219)
4 s’agissant
d’un délai de procédure, on ne voit pas ce qui empêcherait qu’il soit reporté au plus proche jour d’ouverture du greffe s’il prend fin un jour de fermeture dudit greffe.
16
Ainsi, un prévenu condamné avec un autre à
indemniser in solidum une partie civile ne
pourrait-il pas après avoir considéré que ce
jugement lui convenait et n’en avoir pas interjeté appel, se dire surpris par l’appel fait in
extremis par le co-prévenu, dont l’appel pourrait le léser en cas d’acquittement du coprévenu et par conséquent de décharge au
seul profit de ce co-prévenu de la condamnation civile qui auparavant les frappait tous les
deux, et le léser d’autant plus que par l’effet
d’un appel que le Parquet aurait formé contre
tous les prévenus, par exemple dans le délai
supplémentaire de 10 jours dont il dispose en
application de l’article 205 du CIC, la juridiction d’appel l’aurait également acquitté. Seule
subsisterait ainsi sa condamnation au profit
de la partie civile. Bien évidemment, on pourrait lui objecter qu’il n’avait qu’à se trouver au
greffe le dernier jour utile à 15h55 et y faire le
guet, mais la même objection ne pourrait-elle
pas être faite à la partie civile qui, elle, dispose
pourtant d’un délai supplémentaire d’appel
dans les circonstances décrites ci-avant.
Olivier Dubois
AVOCAT AU BARREAU DE CHARLEROI
[email protected]
L’ACTE D’AVOCAT POUR PLUS DE SÉCURITÉ JURIDIQUE
Le renforcement de la sécurité des échanges
juridiques contractualisés, entre individus ou
entre entreprises, et la poursuite du renforcement de l’efficacité (et, par voie de conséquence, de la légitimité) des institutions judiciaires constituent à l’heure actuelle des préoccupations essentielles des autorités nationales
et supranationales.
parlementaires, a été déposée en 2011 à la
Chambre des représentants. La proposition
de loi telle que déposée à l’époque rassemblait
en réalité deux suggestions distinctes formulées lors du colloque du 28 avril 2005, à savoir,
d’une part, la possibilité de conférer une valeur probante accentuée aux actes sous seing
privé établis sous le contrôle et avec la participation des avocats des parties et contresignés
par ces avocats et, d’autre part, la possibilité
de conférer la force exécutoire par une procédure simplifiée non contentieuse aux accords
transactionnels conclus avec la participation
des avocats des parties.
C’est dans ce contexte que, dès 2003, Monsieur
le Bâtonnier Didier MATRAY a mis en chantier une réflexion sur le concept d’acte d’avocat
destinée à marquer la qualité de l’intervention
de l’avocat et permettant de répondre à ces
préoccupations de sécurité et d’efficacité juriLors des auditions menées en Commission de
dique.
la justice de la Chambre des représentants, la
Après que les réflexions initiales se soient con- proposition de loi a fait l’objet de nombreuses
crétisées lors du colloque du 28 avril 2005 critiques, principalement en ce qu’elle aurait
intitulé L’acte d’avocat - de advocatenakte, il a permis à certaines catégories d’actes d’avocat,
encore fallu attendre plusieurs années avant identifiées dans le texte, d’être revêtues d’une
que les propositions formulées lors de cette force exécutoire plus large que celle accordée
manifestation ne trouvent un réel écho auprès à l’heure actuelle aux actes notariés. Ces cride nos représentants parlementaires.
tiques n’étant pas totalement dépourvues de
fondement (dans la mesure notamment où la
C’est ainsi qu’à l’initiative du député Thierry proposition de loi déposée à la Chambre était
GIET, une proposition de loi relative à l’acte issue de la confusion de deux mécanismes
d’avocat, et contresignée par plusieurs autres distincts possédant chacun une justification
17
propre), des discussions ont été menées, notamment entre les organisations représentatives des ordres d’avocats et les organisations
représentatives des notaires. Ces discussions
ont abouti à un accord comprenant d’une part
la rédaction d’une proposition conjointe permettant de conférer aux actes contresignés par
les avocats des parties une valeur probante
accentuée et permettant la poursuite de la discussion sur la problématique de l’octroi de la
force exécutoire à certaines catégories d’accords.
à celui à qui on oppose un tel acte sous seing
privé ou à ses héritiers et ayants cause de déclarer ne pas reconnaître la signature ou
l’écriture pour priver l’acte sous seing privé
de la moindre valeur probante.
Cette différence de statut entraîne une conséquence très concrète lorsque l’examen de la
contestation laisse planer une incertitude sur
la validité de la signature ou de l’écriture :
dans ce cas, l’acte authentique conservera sa
valeur probante alors que l’acte sous seing
privé en sera dépourvu.
Le texte conjoint a été adopté en séance plénière de la Chambre des représentants en date
du 18 janvier 2013 et en séance plénière du
Sénat en date du 18 avril 2013, aboutissant à
la loi du 29 avril 2013 publiée au Moniteur
belge du 3 juin 2013.
En outre, alors qu’en ce qui concerne les contestations portant sur l’acte authentique, le
Code civil prévoit que la contestation n’est
admise par les parties à celui-ci que dans le
seul contexte de la procédure en inscription de
faux, les mêmes contestations peuvent être
Le principe essentiel de la loi est exprimé au prouvées librement, par toute voie de droit,
premier alinéa de l’article 2 qui précise :
dès lors qu’il s’agit d’un acte sous seing privé.
L’acte sous seing privé contresigné par les
avocats conformément aux dispositions
de la présente loi fait pleine foi de l’écriture et de la signature des parties à l’acte
tant à leur égard qu’à l’égard de leurs héritiers ou ayants cause.
Quoique certains aient exprimé que la loi ne
présentait plus guère d’intérêt dès lors que la
possibilité d’obtenir la force exécutoire des
actes par une procédure non contentieuse simplifiée en avait été éliminée, la loi du 29 avril
2013 organise en réalité un renversement complet du principe consacré jusqu’à présent par
le Code civil pour les actes sous seing privé et
qui fait accéder l’acte d’avocat à un statut équivalent à celui de l’acte authentique relativement à la valeur probante entre parties et visà-vis de leurs héritiers et ayants cause.
En effet, dans le système organisé par le Code
civil, l’acte authentique constitue par luimême la preuve de l’origine de l’écriture, du
fait de la convention que les parties ont déclaré intervenir, des conditions de la convention
telle qu’elle a été énoncée et de l’identité des
parties. L’acte authentique ne perd sa valeur
probante entre parties que moyennant l’aboutissement d’une procédure en inscription de
faux. L’acte sous seing privé n’a par contre
aucune valeur probante quelconque tant qu’il
n’a pas été reconnu, ce qui a été justifié par la
circonstance que les conditions de sa confection n’offraient aucune garantie. Il suffit donc
A l’heure actuelle, et entre les parties à l’acte
leurs héritiers et ayants cause, le régime de
l’acte d’avocat est désormais calqué sur celui de
l’acte authentique.
L’acte d’avocat constitue la preuve de l’origine
de l’écriture et de la signature ainsi que celle
du fait de la convention déclarée par les parties et des conditions qui y sont énoncées et
encore de l’identité du signataire qui est assisté par l’avocat. De la même manière, la contestation de ces éléments n’est permise que
dans le cadre de la procédure en faux civil
(article 2, alinéa 3 de la loi). Cette modification de statut se justifie dans la mesure où désormais, et contrairement à l’acte sous seing
privé classique, les conditions de la confection
de l’acte d’avocat présentent les garanties nécessaires à la reconnaissance de cette valeur
probante.
La jurisprudence aura naturellement à appliquer le texte des nouvelles dispositions légales
et constituera l’interprète le plus autorisé du
champ d’application exact de celle-ci. On
peut néanmoins penser que, par analogie avec
la valeur probante de l’acte authentique,
l’acte d’avocat permettra de prouver entre parties, leurs héritiers et leurs ayants droit, ainsi
qu’évoqué ci-dessus, l’identité des signataires,
le fait de l’acte ou de la convention constaté et
la conformité de celui-ci et des conditions qui
y sont énoncées avec les déclarations des parties (ce qui ne s’étend toutefois pas, pas plus
18
que pour l’acte authentique, à la réalité ou à utilisée tant pour les actes unilatéraux que
la sincérité des déclarations faites par les par- pour les conventions et, pour cette dernière,
tant pour les contrats unilatéraux que pour les
ties à l’acte).
contrats synallagmatiques. Questionnée à cet
Pour ce qui concerne l’identité des parties, égard lors de l’examen de la proposition de
les avocats participants à la rédaction des actes loi, la Ministre de la justice avait répondu que
d’avocat veilleront naturellement à contrôler l’acte d’avocat ne pourrait s’envisager que pour
par des documents, dont ils conserveront la les conventions bilatérales à l’exclusion des
copie, l’identité du ou des signataires et véri- actes unilatéraux. Cette prise de position ne
fieront, dans la mesure du possible, les pou- correspond en réalité ni à l’intention des auvoirs de ceux-ci (par exemple les pouvoirs teurs de la proposition ni au contenu du texte
d’engager une personne morale), sans toute- de la loi. Si sans doute la loi évoque les parties
fois que l’avocat ne se porte garant de la vali- à l’acte (argument retenu par la Ministre de la
dité de cette représentation (dont la régularité justice pour justifier sa position), une telle
apparente pourrait être anéantie a posteriori). formulation vise exclusivement à décrire une
L’avocat sera particulièrement prudent lors- généralité et n’exclut pas les actes unilatéraux
qu’il ne sera pas à même de vérifier l’identité qui ne concerneraient qu’une seule partie aset sera bien inspiré alors, en règle, de refuser sistée et conseillée par son avocat.
l’élaboration d’un acte d’avocat.
Il faut enfin relever que le régime probatoire
Pour ce qui concerne le fait de l’acte juridique nouveau conféré par la loi à l’acte d’avocat ne
ou de la convention déclarée par la ou les par- modifie pas le statut des actes et conventions
ties, l’avocat s’assurera naturellement de la vis-à-vis des tiers lesquels pourront continuer
correspondance entre la formulation écrite et à en contester la teneur librement par toute
la déclaration des parties. La conformité de voie de droit (tout comme ils peuvent d’aill’écrit aux volontés exprimées sera attestée par leurs le faire vis-à-vis de l’acte authentique).
la signature des parties et des avocats concer- En outre, la valeur probante accentuée ne connés. Dès lors que le contreseing des avocats à cernera jamais, ainsi que souligné ci-dessus,
la convention a notamment pour objet de con- ni la réalité ni la sincérité de l’acte ou des conférer une garantie de sécurité et d’efficacité ventions (l’avocat n’étant pas plus que le nojuridique renforcée, l’avocat sera particulière- taire à même de sonder l’âme et le cœur de la
ment attentif à veiller que les engagements partie qu’il assiste).
souscrits ne contreviennent pas à des dispositions d’ordre public ni à des dispositions im- Outre les formalités dont la loi rappelle l’exispératives vis-à-vis desquelles les signataires tence, notamment en matière de contrat synalne pourraient pas librement disposer de leurs lagmatique, qui imposent l’élaboration d’audroits au moment de la signature de l’acte. Il tant d’originaux que de parties ayant un intésera donc ici également bien inspiré de refuser rêt distinct et d’avocats signataires, l’avocat
de donner à un acte ou à une convention la ayant participé à la confection d’un acte d’avoforme d’acte d’avocat en cas de doute à cet cat sera particulièrement attentif à la conservation, sinon de l’original destiné à la partie qu’il
égard.
a assistée, en tout cas de l’original qui lui est
Les garanties de sécurité et d’efficacité juri- destiné.
diques renforcées sont consacrées par l’article
3 de la loi qui précise que : par son contre- La valeur probante et l’utilité de cet acte pourseing, l’avocat atteste avoir éclairé pleine- ront ne se révéler que bien après qu’il ait été
ment la ou les parties qu’il conseille sur les réalisé et, dans l’attente d’un système de conconséquences juridiques de cet acte. Outre le servation uniformisé, il appartiendra à chacun
fait que cette mention doit figurer dans l’acte d’assurer un archivage spécifique des actes
lui-même, on peut penser que l’avocat pourra d’avocat auxquels il aura contribué.
utilement demander à la partie qu’il assiste à
l’occasion de cet acte de lui confirmer, par un Si l’acte d’avocat ne constitue certainement pas
document séparé, qu’elle estime avoir reçu un acte destiné à être utilisé de manière systématique, en raison notamment des formalités
une information suffisante à ce sujet.
particulières et des engagements pris par
La forme d’acte d’avocat paraît pouvoir être l’avocat à cette occasion, il s’agit néanmoins
19
d’un nouvel outil dont il appartient à tous les en ferons.
avocats d’informer leurs clients de l’efficacité
au travers de la sécurité juridique complémen- Il n’attend plus que vous !
taire qu’il permet d’offrir.
Yves Kevers
L’acte d’avocat ne sera jamais que ce que nous
AVOCAT AU BARREAU DE LIÈGE
[email protected]
LA PRESCRIPTION DU LIEN D’INSTANCE : LA FIN D’UNE ANGOISSE
Parmi les nombreuses causes de faute, la plus
fréquente reste le dépassement d’un délai,
qu’il soit de procédure, ou fixé pour poser un
acte ayant une portée juridique.
Les partisans de la prescription du lien d’instance trouvaient d’ardents défenseurs, et
quelques décisions furent publiées et commentées.
La doctrine, suivie en cela par une certaine
jurisprudence, avait créé un nouveau délai,
soit celui pendant lequel les parties dans un
procès en cours restaient inactives (au moins
procéduralement).
- Dans un arrêt du 18 décembre 2009 (JLMB,
2011, p. 462), la cour d'appel de Mons décidait
que le lien d'instance relatif à une demande de
paiement d'une facture laissée en souffrance
pendant onze années en degré d'appel est soumise à la prescription de droit commun de dix
Selon cette théorie, un lien d’instance noué se ans.
« périmait » ou se « prescrivait » par l’écoulement d’un délai de 10 ans. Ce délai était fixé -Confrontée à une demande, formulée par un
en référence à l’article 2262 bis du Code civil assureur contre son assuré, restée en déshéqui traite des prescriptions. C’est à l’occasion rence durant quatorze ans, le tribunal civil de
de la modification de cet article (qui faisait Liège confirmait cette thèse dans un jugement
passer de 30 ans à 10 ans la prescription des du 9 mars 2011 sur la base d'un argumentaire
actions personnelles) que certains ont cru pou- hétéroclite (JLMB, 2011, p. 1767 : depuis l'envoir déduire que l’ancienne théorie (qui répu- trée en vigueur, le 27 juillet 1998, de la loi du
tait prescrite une procédure par l’inaction 10 juin 1998, modifiant les délais de prescrippendant trente ans) s’appliquait toujours au tion, le lien d'instance qui unit les parties se
lien d’instance et ramenait le délai à dix ans. prescrit par l'écoulement d'un délai de dix ans
Trente ans sans qu’une partie ne se soucie sans qu'aucun acte de procédure n'ait été acd’un dossier, le cas était plutôt théorique, et compli par les parties).
sans doute la question ne fut elle jamais posée
-Face à une récupération de cotisations soau siècle passé1.
ciales de l'ONSS restée au point mort durant
Mais dix ans, l’affaire devenait moins théo- vingt années, la Cour du travail de Liège entérique. Que l’on songe à la longueur de cer- rinait par arrêt du 28 février 2012 la théorie de
taines expertises, à des opérations de liquida- la prescription par dix ans du lien d'instance.
tion avec des biens à l’étranger, à des obligations mises en attente jusqu’à retour du débi- -Le Tribunal de commerce de Bruxelles dans
teur, bref, à des situations pas si rares où une une décision du 14 mai 2012 (JLMBi 2012/27
procédure ne bouge plus, parfois pour de p. 1306) adoptait le même raisonnement :
bonnes raisons, pendant dix ans. Et combien
de dossiers dans nos cabinets qui pouvaient se Depuis l'entrée en vigueur, le 27 juillet 1998,
trouver dans cette situation ? Autant de de la loi du 10 juin 1998 modifiant les délais
de prescription, le délai de prescription du
bombes à (très grand) retardement ?
1
La doctrine fait prudemment état de « rares et anciennes décisions »
20
lien d'instance qui unit les parties du fait de
l'introduction d'une action a été ramené à dix
ans. Si aucun acte de procédure n'a été accompli pendant ce délai, l'action doit donc être
déclarée prescrite.
La prescription du lien d'instance peut être
invoquée par l'appelant même si l'intimé a
conclu dans le délai de dix ans prenant cours
en 1998 mais n'a pas déposé ses conclusions
au greffe. L’échange de conclusions ne constitue pas un acte de procédure. C’est l'absence
C’est un arrêt de la Cour du travail de Liège d'acte de procédure posé dans les délais et
(Cour du travail Liège -13e chambre-, 28 fé- non la preuve de l'inertie coupable qui permet
vrier 2012 JLMBi 2012/13 p. 621) qui allait de retenir la prescription de l'instance.
conduire la Cour de cassation à trancher.
Comme le soulignait très justement le comLa cour du travail dans son arrêt s’était mon- mentateur (Thierry Delahaye) de la décision
trée fort didactique pour expliquer le pour- du Tribunal de Commerce de Bruxelles du 14
quoi (sans doute une louable intention) et les mai 2012:
effets de la « prescription du lien d’instance » :
La décision annotée crée et applique un délai
L'objectif poursuivi en instaurant une pres- de prescription prétorien, c'est-à-dire, en
cription du lien d'instance est d'éviter qu'un marge de la loi. Son fondement est contestable
plaideur ne rende son droit imprescriptible en en droit comme en fait et ne peut que générer
se contentant d'introduire une action en jus- injustice et incertitude juridique.
tice.
Le pauvre plaideur ne savait plus en effet que
Comme l'enseignent Glasson et Tissier , « la faire, et les plus fins spécialistes des délais ne
prescription de l'instance étant acquise, le purent qu’attirer l’attention sur ce nouveau
droit d'action et le droit lui-même sont atteints danger (Olivier Dubois, dans ce bulletin, juin
par la prescription ; l'instance a disparu et 2012).
avec elle l'effet interruptif de la demande. Il
n'en serait autrement que s'il y avait eu sus- La Cour de cassation fut donc saisie par pourpension du droit ou si le droit n'était pas sus- voi contre l’arrêt du 28 février 2012.
ceptible de prescription ».
Le motif de cassation était, entre autres que :
La Cour poursuivait la leçon en indiquant ce
Contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, il ne
qu’il fallait faire pour éviter la prescription :
peut y avoir de prescription ou de péremption
Ce sont les actes de procédure qui vont inter- du lien d'instance par suite de l'inaction du
rompre le cours de la prescription. Ces actes demandeur. L'alinéa 2 de l'article 2244 du
sont visés par le Code judiciaire (quatrième Code civil, inséré par la loi du 25 juillet 2008, a
partie qui traite de la procédure civile) et con- confirmé que l'effet interruptif d'une citation
cernent notamment la mise au rôle, les pièces en justice ne peut prendre fin avant que l'insdu dossier visées à l'article 721 dont les notifi- tance engagée par la citation ne soit terminée
cations, conclusions, procès-verbaux d'au- et ce, sans possibilité pour l'instance ou pour
dience, mais aussi le jugement avant dire l'action d'être dans l'entre-temps prescrite.
droit, la requête d'appel, bref toutes les pièces (Troisième grief)
figurant au dossier de procédure.
La Cour a répondu (assez sèchement) aux parBref, dans tout dossier dans lesquels la cita- tisans de cette nouvelle prescription :
tion remontait à quelques années et que rien
ne fut fait, il fallait s’empresser de « faire Aux termes de l'article 2244, alinéa 1er, du
quelque chose », déposer des conclusions, de- Code civil, une citation en justice, un commander une fixation, déposer des pièces, en mandement ou une saisie, signifié à celui
quelque sorte n’importe quoi qui manifeste qu'on veut empêcher de prescrire, forment
son intérêt pour la cause par un acte de procé- l'interruption civile.
dure.
Et réveiller son adversaire ne suffisait pas :
2
Lorsqu'une citation en justice interrompt la
prescription en vertu de cette disposition,
En sorte que même trente ans ne prescrivent pas le lien d’instance…
21
l'interruption, sauf disposition légale dérogatoire qui n'existe pas en l'espèce, se prolonge,
comme le précise actuellement le deuxième
alinéa dudit article 2244, jusqu'à la prononciation de la décision mettant fin au litige.
Cour d'appel Mons (2e chambre), 27 septembre 2011- JLMBi 2012/16 p. 762
L'avocat doit répondre de sa faute la plus légère. Il doit faire progresser les dossiers dans
des délais raisonnables. Civ. Bruxelles (8e ch.)
En considérant que l'absence d'acte de procé- 5 décembre 2003 R.G.A.R. 2005, liv. 5, n°
dure accompli par le demandeur dans le délai 13990.
de la prescription de l'action que la citation en
justice a eu pour effet d'interrompre entraîne Une décision plus ancienne, mais toujours
la prescription du lien d'instance noué entre pertinente, du 5 mai 1995 énonce le même
les parties et en disant pour ce motif « la de- principe :
mande atteinte par la prescription du lien
d'instance », l'arrêt viole l'article 2244 du Code Un avocat a un devoir permanent de dilicivil (Cour de cassation (1ère chambre), 18 gence : il doit veiller à faire progresser les dossiers de son client dans des délais raisonmars 2013. JLMBi 2013/17 p. 922).
nables, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire. Il ne pourrait se disculper qu’en déOuf, dirons-nous…2
montrant que l’absence de mise en état de la
Mais cela signifie-t-il que nous pouvons lais- cause est justifiée par l’attitude de ses clients,
ser dormir nos dossiers sous une couche de négligeant de lui fournir les renseignements
demandés ou de payer les provisions réclapoussière ?
mées. (Bruxelles 5 mai 1995, JLMB 1995, 1014).
C’est oublier que parmi nos devoirs, existe
évidemment celui de diligenter la procédure. Sans donc qu’il soit besoin de créer une nouvelle prescription, comme l’abandon du lien
Il n’est pas question du non-respect des délais, d’instance, nos clients sont assurés que nous
mais bien du dommage qui peut être causé au faisons, sous peine d’engager notre responsaclient par l’absence de solution rapide. bilité, progresser leurs dossiers dans de rai(Responsabilités, Traité Théorique et Pratique, sonnables délais.
C. Melotte, La responsabilité des avocats,
D’ailleurs s’il en est toujours ainsi, notre assu28bis-32)
reur peut dormir tranquille pendant trente
En voici des exemples :
ans, et même plus…
JURISIMPRUDENCE
L'avocat qui ne veille pas à ce qu'une mutation immobilière consécutive à divorce soit
rapidement constatée par acte authentique
afin de la rendre opposable aux tiers, avant le
paiement de la soulte, commet une faute contractuelle.
Pierre-Jean Richard
AVOCAT AU BARREAU DE NAMUR
[email protected]
RÉDACTION D’UNE CONVENTION DE DIVORCE ET DILLIGENCES
EN VUE DE LA TRANSCRIPTION
A l’occasion de leur divorce, les époux conviennent de la reprise d’un immeuble par Madame, moyennant paiement d’une soulte à
Monsieur.
La convention de divorce par consentement
mutuel est rédigée par un avocat et prévoit la
passation de l’acte authentique de licitation à
la date de la deuxième comparution en divorce ; toutefois cette formalité, essentielle
22
pour rendre l’acte opposable aux tiers, aura seing privé.
lieu à une date ultérieure.
La deuxième faute est de n’avoir pas, à tout le
Par ailleurs, la soulte est payable deux mois moins, diligenté auprès du notaire la passaaprès la transcription du divorce qui, elle, ne tion de l’acte authentique de licitation et sa
connaîtra pas de retard. Cette différence de transcription.
date va entraîner de sérieuses difficultés.
Et la troisième, de n’avoir pas informé sa
En effet, alors que la moitié de la soulte vient cliente des risques qu’elle prenait et de lui
d’être payée, l’avocat prend seulement contact avoir laissé payer la soulte alors que la vente
avec le notaire pour faire établir l’acte de lici- de l’immeuble n’était pas encore opposable
tation-partage et d’autre part, quelques jours aux tiers, d’autant que l’existence de créanaprès le paiement du solde, des créanciers de ciers de l’ex-époux était connue.
l’ex-époux font transcrire un commandement
préalable à saisie sur l’immeuble vendu à l’ex- La Cour estime encore que le dommage de la
épouse, dès lors que cette vente ne leur était cliente est né de fautes contractuelles concurrentes, celle de l’ex-époux qui n’a pas payé ses
nullement opposable.
dettes au mépris des conventions préalables
L’ex-épouse se voit contrainte de payer les qui le prévoyaient expressément, et celles de
dettes pour libérer l’immeuble de la saisie, elle l’avocat dans l’accomplissement de sa misen réclame remboursement à son avocat.
sion.
La Cour d’Appel de Mons rappelle que les
conventions de divorce relatives à des biens
immeubles doivent être transcrites et donc
faire l’objet d’un acte authentique.
Ces fautes contractuelles concurrentes créent
une responsabilité in solidum, l’avocat est dès
lors condamné à rembourser toutes les dettes
prises en charge par sa cliente, quitte pour lui
à se retourner contre l’ex-époux (Mons
Cette transcription peut parfaitement être opé- 27/9/2011, JLMB 2012 pages 762 et suivantes).
rée même si les conventions sont établies sous
condition suspensive du prononcé du divorce.
La première faute de l’avocat est, selon la
Cour, de n’avoir pas fait authentifier immédiatement les conventions prévoyant une mutation immobilière, au lieu de les rédiger sous
RÉAGISSEZ EN NOUS FAISANT
PART DE VOS AVIS, SUGGESTIONS, RÉACTIONS À L’ADRESSE
SUIVANTE
[email protected]
Bénédicte Van den Daele
AVOCATE AU BARREAU DE LIÈGE
[email protected]
LE BULLETIN DE PRÉVENTION EST RÉALISÉ AVEC LE CONCOURS D’ÉTHIAS, ASSUREUR DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES AVOCATS
MEMBRES DE LA COMMISSION PRÉVENTION Maîtres Hubert de STEXHE, Pascal BOSSER, Vincent CALLEWAERT, Olivier DUBOIS ,Juan
LE CLERCQ, Daniel PRICKEN, Pierre-Jean RICHARD, Bénédicte VAN DEN DAELE et Bernard VINCOTTE Mesdames Valérie KRIESCHER
et Catherine PARIS (pour ETHIAS). SECRÉTAIRE DE RÉDACTION Fanny CHANTEREAU. COORDINATION DU BULLETIN Maître Guillaume
DAVID. ÉDITEUR RESPONSABLE Maître Hubert de STEXHE, Administrateur d’AVOCATS.BE, 65 Av de la Toison d’Or—1060 Bruxelles
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