REPUBLIQUEDED`IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU

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REPUBLIQUEDED`IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
REPUBLIQUEDED'IVOIRE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 AVRIL2014
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
Le Tribunal
TRIBUNALDECOMMERCED'ABIDJAN
ordinaire
de Commerce
d'Abidjan,
en son audience publique
vendredi quatre avril deux mil quatorze tenue au siège
dudit Tribunal, à laquelle siégeaient:
RG252/2014
Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal;
JUGEMENTCONTRADICTOIRE
ETDE
DEFAUT
Messieurs
DU 04 AVRIL2014
YEO DOTE, OUATTARA
LASSINA, DAGO
ISIDORE,
EMERUWA EDJIKEME, Assesseurs;
LESAYANTS DROIT DE FEU ZAN BI
Avec l'assistance de Maître DOLEGBE SELlKA, Greffier assermenté;
KESSEBERNARD
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre:
C/
MONSIEUR DOUMBIA AMARA
LESAYANTS DROIT DE FEU ZAN BI KESSEBERNARD, à savoir:
LA COMPAGNIE EURO-AFRICAINE
D'ASSURANCE dite CEA
1. Madame ZAN BI née IRIE LOU SEHIHElENE née le 18/08/1964 à
Adjamé, de nationalité ivoirienne;
MAITRE BOTY BIL/GOE
2. Madame ZAN BI née IRIE LOU SEHI HElENE prise es qualité de
représentante légale de son enfant mineur ZAN BI BANAUD
DECISION
Contradictoire et de défaut
LAURA TCHANSAIN, née le 19/05/2002 à Abobo, de nationalité
ivoirienne;
~ejette la fin de non recevoir
léfaut de qualité pour agir;
tirée du
3. ZAN BI GOUETTEVA BERENICE,née le 30/01/1983 à Port Bouet,
de nationalité ivoirienne;
~eçoit les ayants droit de monsieur ZAN
31 KESSE BERNARD en leur action;
4. ZAN BI SEHITYZAPAULO JEAN RODRIGUE,né le 18/07/1986 à
Port Bouet, de nationalité ivoirienne;
5. ZAN BI BOVARTE GRACE FRANCINE, née le 18/07/1990
.es y dit partiellement fondés;
Boundiali, de nationalité ivoirienne;
:ondamne la compagnie Euro Africaine
l'assurance dite CEA à leur payer les
:ommes suivantes:
6. ZAN BI GOHITTY DRILAIZE, né le 30/01/1992
à Yopougon,
de nationalité ivoirienne;
Tous ayants droit de ZAN BI KESSEBERNARD, né le 20/08/1960
au
à
•
3 240 000 FCF A
préjudice moral;
titre
du
•
30083666
FCFA au titre
préjudice économique;
du
2 340 025 FCF A au titre des
intérêts de retard;
)éboute les demandeurs du surplus de
eurs prétentions;
à
BESSIAKAS/P ZUENOULA, fils de TRA BI ZAN et de TRA LOU TAOLO,
administrateur
des greffes et parquet
ayant demeuré
à Daloa,
ivoirien;
•
Lesquels font élection
à la Cour d'Appel
avocats
boulevard
)rdonne l'exécution provisoire du présent
ugement
nonobstant
toute voie de
'ecours à hauteur de la somme
de
13 323 666 FeF A ;
:ondamne la société CEA aux entiers
lépens de l'instance.
escaler
des martyrs,
e
E, 2
22414404/
Défendeurs
conseil;
de domicile
étage,
d'Abidjan,
" Plateaux
porte547,
y demeurant
COCODY
Sicogi, immeuble
BOTIWA,
04 BP 1405 Abidjan
04, Tel:
Fax: 22414340, Cellulaire:
comparaissant
à la SCPA 2YK & ASSOCIES,
07 79 7948 ;
et concluant
par le canal de leur
D'une part;
Et
1. Monsieur
DOUMBIA
AMARA,
propriétaire du véhicule de
marque Mercedes Benz, immatriculé 5764 FA 01 affecté au
transport public de marchandises et de personnes;
Défendeur ne comparaissant pas;
2.
LA COMPAGNIE
SA
avec
EURO-AFRICAINE
conseil
D'ASSURANCE dite CEA,
d'administration
au
capital
de
1.200.000.000 FCFAdont le siège social est situé à Cocody
rue des jardins, 01 BP 6506 Abidjan 01, Tel 22 40 63 00,
RCCM CI-1999-B224.959, prise en la personne de son
directeur général monsieur KOPHYBILSON;
Ayant pour conseil maître BOTY BILIGOE, avocat à la Cour Appel
d'Abidjan;
Défenderesse comparaissant et concluant par le canal de son
conseil;
D'autre part ;
Enrôlée le 29 janvier 2014, l'affaire a été appelée à l'audience du
31 janvier 2014 et renvoyée pour tentative de conciliation au 14 et
au 28 février 2014 ;
Le Tribunal ayant constaté l'échec de la tentative de conciliation,
l'affaire a été renvoyée au 21 mars 2014 pour instruction;
La cause étant en état d'être jugée, elle a été mise en délibéré
pour jugement être rendu le 04 avril 2014 ;
Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la
teneur suit;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Vu l'échec de la tentative de conciliation;
Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d'huissier en date du 28 janvier 2014, Madame ZAN BI
née IRIE LOU SEHI HELENEagissant tant pour elle-même que pour le
compte de son enfant mineur ZAN BI BANAUD, monsieur LAURA
TCHANSAIN,madame ZAN BI GOUETI EVA BERENICE,monsieur ZAN BI
SEHITYZAPAULOJEAN RODRIGUE,madame ZAN BI BOVARTE GRACE
FRANCINE et monsieur ZAN BI GOHITTY DRILAIZE, tous ayants droit
de ZAN BI KESSEBERNARD, ont fait servir assignation à monsieur
DOUMBIA AMARA et à la compagnie
dite CEA d'avoir à comparaître
ce siège à l'effet
d'entendre
Euro Africaine
d'assurance
devant le Tribunal de Commerce de
la CEA à leur payer les
condamner
sommes suivantes:
•
Au titre du préjudice économique:
36 000 000 FCFA
•
Au titre du préjudice moral:
3060000
•
•
Au titre de l'intérêt
3 370931 FCFA
de retard:
Au titre des dommages-intérêts:
FCFA
5000000
Soit un total de
FCFA
47 430 931 FCFA;
Au soutien de leur action, les demandeurs
exposent que monsieur
ZAN BI KESSEBERNARD a trouvé la mort avec 26 autres personnes,
dans un accident de la circulation
le 09 aout 2011, quand son
véhicule est entré en collision avec l'autocar de marque Mercedes
Benz, immatriculé
5764 FA 01 affecté
au transport
marchandises et de personnes appartenant
public
de
au nommé DOUMBIA
AMARA;
Cependant,
la compagnie
CEA, assureur
du véhicule
autocar
impliqué
dans ledit accident mortel,
est restée sourde aux divers
courriers
qui lui ont été adressés en vue de l'indemnisation
des
victimes;
Ils rappellent
épouse
que monsieur
commune
02/09/2006
ZAN BI BERNARD ayant laissé une
en biens avec qui il était
et six enfants,
marié
depuis
il pèse sur la CEA l'obligation
le
de
procéder à leur indemnisation;
Par ailleurs, ils font observer
intérêts
se justifie
que leur demande
par le fait
d'assurance, doublée à disparition
que
l'inertie
en dommages-
de la compagnie
de leur seul soutien, les a privés
de ressources financières à tel point que monsieur ZAN BI NANTY
FRANCK DIDIER, l'un des enfants de ZAN BI KESSEBERNARD, est
décédé le 13 octobre
2012 au CHU de Cocody, faute de soins
appropriés;
En réplique,
la compagnie CEA soulève l'irrecevabilité
de l'action
des demandeurs pour défaut de qualité pour agir, ceux-ci n'ayant
pas produit leurs certificats de vie, le certificat de genre de mort et
leurs actes d'état civil en violation des prescriptions de l'article 241
du code CIMA;
Au fond, la défenderesse reprenant
les calculs des différentes
indemnités et en excluant les enfants majeurs du bénéfice du
préjudice économique, consent en définitive à payer les sommes
de 3 240 000 FCFAau titre du préjudice moral et de 30 083 666
FCFAau titre du préjudice économique;
Mais elle sollicite que les demandeurs soient déboutés de leur
demandes en paiement d'indemnité
de retard et de dommages-
intérêts, d'une part parce que l'intérêt de retard n'est dû qu'en cas
d'accord transactionnel non respecté, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce, et d'autre
part parce qu'en
matière d'assurance, la
défaillance de l'assureur est sanctionnée non par des dommagesintérêts mais par une pénalité de retard;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Monsieur DOUMBIA AMARA n'a pas comparu et il n'est pas établi
qu'il ait eu connaissance de la présente procédure, contrairement
à la compagnie CEAqui a comparu et conclu;
Il sied alors de statuer par défaut à l'égard de monsieur DOUMBIA
AMARA et contradictoirement
à l'endroit de la CEA;
Sur la recevabilité de l'action
La compagnie
CEA soulève
l'irrecevabilité
de
l'action
des
demandeurs pour défaut de qualité pour agir, au motif qu'ils n'ont
pas produit leurs certificats de vie, le certificat de genre de mort
du de cujus et leurs actes d'état civil, alors que l'article 241 du
code CIMA l'exige, ce qui jette le doute sur la qualité d'ayants droit
dont ils se prévalent;
Cependant, aux termes de l'article 3 du code de procédure civile,
commerciale et administrative, « L'action n'est recevable que si le
demandeur:
1°) justifie d'un intérêt légitime juridiquement
personnel;
protégé direct et
Z"} a la qualité pour agir en justice ;
3°) possède la capacité d'agir en justice»
;
La qualité pour agir, s'entend du titre qui donne à une personne le
pouvoir
d'exercer, en justice,
le droit
dont elle demande la
sanction, ou du pouvoir pour agir en justice, c'est-à-dire le droit de
solliciter du juge qu'il examine le bien fondé d'une prétention;
En l'espèce, les demandeurs
déterminant
produisent
leur qualité d'ayants
droit
un acte d'hérédité
de monsieur ZAN BI
BERNARD;
Dès lors ils ont la qualité pour agir;
Au demeurant, les renseignements et pièces dont la production
est prescrite par l'article 241 du code CIMA ne valent que pour la
présentation d'une offre aux ayants droit de la victime, à son (ses)
conjoint (s) ou aux personnes mentionnées par la loi, et non pas
pour la saisine du Tribunal;
Il sied, dès lors, de rejeter la fin de non recevoir soulevée et de
recevoir l'action des demandeurs
pour avoir été régulièrement
introduite;
AU FOND
Sur les demandes principales
Sur le préjudice moral
Les demandeurs qui avaient initialement sollicité la condamnation
de la défenderesse à leur payer au titre du préjudice moral, la
somme de 3 060 000 FCFA,sollicitent en définitive que le Tribunal
donne acte à la CEA de ce qu'elle consent à leur payer la somme
de 3 240 000 FCFA;
En effet, la défenderesse effectuant
les calculs sur la base des
pourcentages prévus par l'article 266 du code CIMA est parvenue à
la somme de 3 240 000 FCFA;
Il sied donc de lui en donner acte et de la condamner à payer aux
ayants droit de ZAN BI BERNARDla somme de 3 240 000 FCFAau
titre du préjudice moral comme suit:
•
(60 000 X 12) x150/100 = 1080 000 FCFA pour Madame
ZAN BI née IRIE LOU SEHI HELENE ;
•
[(60000 x 12) x75/100] x 2
=
1.080 000 FCFA soit 540000
=
1080000
FCFA par enfant mineur;
•
[(60000 x 12) x50/100]
x 3
FCFA soit 360000
FCFA par enfant majeur;
Sur le préjudice économique
Les demandeurs
réclament
finalement
la somme de 31451959
FCFA au lieu de celle de 36 000 000 initialement
demandée au titre
du préjudice économique;
La compagnie CEA après avoir relevé que deux des enfants du de
cujus, ZAN BI BOVARTE GRACE et ZAN BI NATY FRANCK DIDIER,
étaient majeurs au moment des faits, sollicitent
bénéfice du préjudice économique,
de 31 451 959 FCFA à 30083666
Aux termes
de l'article
leur exclusion du
ce qui ramène ledit préjudice
FCFA;
265 du code CIMA, « Chaque enfant
charge, conjoint (e) et ascendant
à
en ligne directe de la victime
recevra un capital égal au produit d'un pourcentage
des revenus
annuels, dûment prouvés, du décédé par la valeur du prix de un
franc de rente correspondant à son âge, selon la table de
conversion figurant en fin du présent Livre» ;
Il s'ensuit que seuls les enfants à charge sont pris en compte dans
l'indemnisation;
Or, il est constant que les enfants à charge sont non seulement les
enfants mineurs mais aussi les enfants majeurs de moins de 25 ans
poursuivant toujours leurs études;
En l'espèce, aucune pièce au dossier ne permet de dire que les
enfants ZAN BI BOBARTE GRACE et ZAN BI NATY FRANCK DIDIER
bien qu'ayant moins de 25 ans au moment des faits poursuivaient
toujours leurs études;
Il convient,
dans ces conditions,
préjudice économique
de les écarter du bénéfice du
et de condamner
la CEA à payer la somme
de 30083 666 FCFA à ce titre à raison de :
•
2 039 001 x 12,485
=
25 456 927 FCFA pour Madame ZAN BI
née IRIELOUSEHIHELENE;
•
382312 x 5,457
=
2086276
FCFA pour ZAN BI GOHITTY
=
2 540463
FCFA pour ZAN BI BANAUD
DRILEZE(18 ans)
•
382312 x 6,645
LAURATCHANSAIN (12 ans) ;
•
Sur les intérêts de retard
Les ayants droit de ZAN BI BERNARDsollicitent le paiement de la
somme de 2340000
FCFAau titre des pénalités de retard au lieu
de celle de 3 370 000 FCFAréclamée au départ ;
L'article
231 du code CIMA dispose
« Indépendamment
en ses alinéas 1 et 2
de la réclamation
que peut faire la victime,
l'assureur qui garantit la responsabilité
civile du fait d'un véhicule
terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum
de douze (12) mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à
la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de
la victime, l'offre est faite à ses ayants droit tels qu'ils sont définis
aux articles 265 et 266 dans les huit (8) mois du décès.
L'offre comprend tous les éléments
indemnisables
compris les éléments relatifs aux dommages
du préjudice, y
aux biens lorsqu'ils
n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. » ;
L'article 233 du même code précise « Lorsque l'offre n'a pas été
faite dans les délais impartis à l'article 231, le montant de
l'indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de
l'escompte
dans la limite du taux
de l'usure à compter
de
l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre devenue définitive.
Cette pénalité est réduite, ou annulée, en raison de circonstances
non imputables à l'assureur et notamment
lorsqu'il ne dispose pas
de l'adresse de la victime» ;
Il résulte de la lecture combinée de ces deux articles qu'en cas de
décès de la victime,
l'assureur
qui
n'a
pas fait
une offre
d'indemnité dans les 08 mois suivant le décès, doit supporter une
pénalité de retard, le montant de l'indemnité
produisant intérêt
de plein droit au double du taux de l'escompte dans la limite du
taux de l'usure à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour
de l'offre devenue définitive;
En l'espèce
compagnie
aucune offre
d'indemnité
n'a
été faite
CEA plus de 08 mois après l'accident
par
mortel
la
de
monsieur ZAN BI BERNARD,bien qu'elle ait été approchée par les
ayants-droit à cette fin;
Dès lors, le montant de l'indemnité
intérêts
au double
du taux
produit de plein droit des
d'escompte
jusqu'au
jour
de la
condamnation;
En conséquence, la compagnie
CEA doit être condamnée au
paiement de la somme de 2340025
FCFAau titre des intérêts de
retard;
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Les demandeurs sollicitent la condamnation
de la défenderesse à
leur payer la somme de 5.000.000 FCFA à titre de dommagesintérêts pour la résistance abusive de la CEA, cette résistance
ayant eu pour effet de les priver des ressources financières qui
auraient pu sauver ZAN BI NATY FRANCKDIDIERdécédé au CHU de
Cocody le 13 octobre 2012 par manque de soins appropriés;
Cette demande fait cependant double emploi avec celle de la
condamnation au paiement de la pénalité de retard;
En effet les indemnités de retard visent à réparer les préjudices
soufferts
par les victimes du fait de l'inertie
des compagnies
d'assurance;
Par ailleurs, le lien de cause à effet entre le décès de ZAN BI
NANTY FRANCKDIDIERet le manque de diligences de la part de la
CEA n'est pas établi, alors qu'en application de l'article 1147 du
code civil, la réparation du préjudice est subordonné à l'existence
d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux
éléments;
" convient donc de déclarer cette demande mal fondée et d'en
débouter les ayants droit de monsieur ZAN BI BERNARD;
Sur l'exécution provisoire
La compagnie CEA reconnaît sa garantie pour les sommes de
3 240000 FCFA et 30083 666 FCFA au titre respectivement du
préjudice moral et du préjudice économique;
Au
termes
de
l'article
145
du
code
de
procédure
civile,
outre les cas où elle est prescrite
par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l'exécution
pravisoire doit être ordonnée d'office, nonobstant opposition ou
commerciale et administrative,
appel, s'il y a titre authentique
«
ou privé non contesté, aveu ou
promesse reconnue» ;
La reconnaissance par la CEA de sa garantie pour les sommes
susdites valant aveu, il y a lieu d'ordonner
l'exécution provisoire
du présent jugement nonobstant toute voie de recours, à hauteur
de la somme totale de 33 323 666 FCFA;
Sur les dépens
La défenderesse succombe, elle doit alors supporter les dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant
DOUMBIA
publiquement,
AMARA
et
par
défaut
l'égard
à
contradictoirement
de
monsieur
à l'endroit
de
la
Compagnie Euro Africaine d'Assurance dite CEA et en premier
ressort;
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir;
Reçoit les ayants droit de monsieur ZAN BI KESSEBERNARDen leur
action;
Les y dit partiellement fondés;
Condamne la compagnie Euro Africaine d'assurance dite CEA à
leur payer les sommes suivantes:
•
3 240000 FCFAau titre du préjudice moral;
•
30083 666 FCFA au titre du préjudice économique;
•
2 340 025 FCFAau titre des intérêts de retard;
Déboute les demandeurs du surplus de leurs prétentions;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant
toute voie de recours à hauteur de la somme de 33 323 666 FCFA;
Condamne la société CEAaux entiers dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement
dessus;
les jours, mois et an que
Et ont signé le Président et le Greffier.