REPUBLIQUEDED`IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
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REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 04 AVRIL2014 COUR D'APPEL D'ABIDJAN Le Tribunal TRIBUNALDECOMMERCED'ABIDJAN ordinaire de Commerce d'Abidjan, en son audience publique vendredi quatre avril deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: RG252/2014 Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal; JUGEMENTCONTRADICTOIRE ETDE DEFAUT Messieurs DU 04 AVRIL2014 YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, EMERUWA EDJIKEME, Assesseurs; LESAYANTS DROIT DE FEU ZAN BI Avec l'assistance de Maître DOLEGBE SELlKA, Greffier assermenté; KESSEBERNARD A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: C/ MONSIEUR DOUMBIA AMARA LESAYANTS DROIT DE FEU ZAN BI KESSEBERNARD, à savoir: LA COMPAGNIE EURO-AFRICAINE D'ASSURANCE dite CEA 1. Madame ZAN BI née IRIE LOU SEHIHElENE née le 18/08/1964 à Adjamé, de nationalité ivoirienne; MAITRE BOTY BIL/GOE 2. Madame ZAN BI née IRIE LOU SEHI HElENE prise es qualité de représentante légale de son enfant mineur ZAN BI BANAUD DECISION Contradictoire et de défaut LAURA TCHANSAIN, née le 19/05/2002 à Abobo, de nationalité ivoirienne; ~ejette la fin de non recevoir léfaut de qualité pour agir; tirée du 3. ZAN BI GOUETTEVA BERENICE,née le 30/01/1983 à Port Bouet, de nationalité ivoirienne; ~eçoit les ayants droit de monsieur ZAN 31 KESSE BERNARD en leur action; 4. ZAN BI SEHITYZAPAULO JEAN RODRIGUE,né le 18/07/1986 à Port Bouet, de nationalité ivoirienne; 5. ZAN BI BOVARTE GRACE FRANCINE, née le 18/07/1990 .es y dit partiellement fondés; Boundiali, de nationalité ivoirienne; :ondamne la compagnie Euro Africaine l'assurance dite CEA à leur payer les :ommes suivantes: 6. ZAN BI GOHITTY DRILAIZE, né le 30/01/1992 à Yopougon, de nationalité ivoirienne; Tous ayants droit de ZAN BI KESSEBERNARD, né le 20/08/1960 au à • 3 240 000 FCF A préjudice moral; titre du • 30083666 FCFA au titre préjudice économique; du 2 340 025 FCF A au titre des intérêts de retard; )éboute les demandeurs du surplus de eurs prétentions; à BESSIAKAS/P ZUENOULA, fils de TRA BI ZAN et de TRA LOU TAOLO, administrateur des greffes et parquet ayant demeuré à Daloa, ivoirien; • Lesquels font élection à la Cour d'Appel avocats boulevard )rdonne l'exécution provisoire du présent ugement nonobstant toute voie de 'ecours à hauteur de la somme de 13 323 666 FeF A ; :ondamne la société CEA aux entiers lépens de l'instance. escaler des martyrs, e E, 2 22414404/ Défendeurs conseil; de domicile étage, d'Abidjan, " Plateaux porte547, y demeurant COCODY Sicogi, immeuble BOTIWA, 04 BP 1405 Abidjan 04, Tel: Fax: 22414340, Cellulaire: comparaissant à la SCPA 2YK & ASSOCIES, 07 79 7948 ; et concluant par le canal de leur D'une part; Et 1. Monsieur DOUMBIA AMARA, propriétaire du véhicule de marque Mercedes Benz, immatriculé 5764 FA 01 affecté au transport public de marchandises et de personnes; Défendeur ne comparaissant pas; 2. LA COMPAGNIE SA avec EURO-AFRICAINE conseil D'ASSURANCE dite CEA, d'administration au capital de 1.200.000.000 FCFAdont le siège social est situé à Cocody rue des jardins, 01 BP 6506 Abidjan 01, Tel 22 40 63 00, RCCM CI-1999-B224.959, prise en la personne de son directeur général monsieur KOPHYBILSON; Ayant pour conseil maître BOTY BILIGOE, avocat à la Cour Appel d'Abidjan; Défenderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil; D'autre part ; Enrôlée le 29 janvier 2014, l'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2014 et renvoyée pour tentative de conciliation au 14 et au 28 février 2014 ; Le Tribunal ayant constaté l'échec de la tentative de conciliation, l'affaire a été renvoyée au 21 mars 2014 pour instruction; La cause étant en état d'être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 04 avril 2014 ; Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d'huissier en date du 28 janvier 2014, Madame ZAN BI née IRIE LOU SEHI HELENEagissant tant pour elle-même que pour le compte de son enfant mineur ZAN BI BANAUD, monsieur LAURA TCHANSAIN,madame ZAN BI GOUETI EVA BERENICE,monsieur ZAN BI SEHITYZAPAULOJEAN RODRIGUE,madame ZAN BI BOVARTE GRACE FRANCINE et monsieur ZAN BI GOHITTY DRILAIZE, tous ayants droit de ZAN BI KESSEBERNARD, ont fait servir assignation à monsieur DOUMBIA AMARA et à la compagnie dite CEA d'avoir à comparaître ce siège à l'effet d'entendre Euro Africaine d'assurance devant le Tribunal de Commerce de la CEA à leur payer les condamner sommes suivantes: • Au titre du préjudice économique: 36 000 000 FCFA • Au titre du préjudice moral: 3060000 • • Au titre de l'intérêt 3 370931 FCFA de retard: Au titre des dommages-intérêts: FCFA 5000000 Soit un total de FCFA 47 430 931 FCFA; Au soutien de leur action, les demandeurs exposent que monsieur ZAN BI KESSEBERNARD a trouvé la mort avec 26 autres personnes, dans un accident de la circulation le 09 aout 2011, quand son véhicule est entré en collision avec l'autocar de marque Mercedes Benz, immatriculé 5764 FA 01 affecté au transport marchandises et de personnes appartenant public de au nommé DOUMBIA AMARA; Cependant, la compagnie CEA, assureur du véhicule autocar impliqué dans ledit accident mortel, est restée sourde aux divers courriers qui lui ont été adressés en vue de l'indemnisation des victimes; Ils rappellent épouse que monsieur commune 02/09/2006 ZAN BI BERNARD ayant laissé une en biens avec qui il était et six enfants, marié depuis il pèse sur la CEA l'obligation le de procéder à leur indemnisation; Par ailleurs, ils font observer intérêts se justifie que leur demande par le fait d'assurance, doublée à disparition que l'inertie en dommages- de la compagnie de leur seul soutien, les a privés de ressources financières à tel point que monsieur ZAN BI NANTY FRANCK DIDIER, l'un des enfants de ZAN BI KESSEBERNARD, est décédé le 13 octobre 2012 au CHU de Cocody, faute de soins appropriés; En réplique, la compagnie CEA soulève l'irrecevabilité de l'action des demandeurs pour défaut de qualité pour agir, ceux-ci n'ayant pas produit leurs certificats de vie, le certificat de genre de mort et leurs actes d'état civil en violation des prescriptions de l'article 241 du code CIMA; Au fond, la défenderesse reprenant les calculs des différentes indemnités et en excluant les enfants majeurs du bénéfice du préjudice économique, consent en définitive à payer les sommes de 3 240 000 FCFAau titre du préjudice moral et de 30 083 666 FCFAau titre du préjudice économique; Mais elle sollicite que les demandeurs soient déboutés de leur demandes en paiement d'indemnité de retard et de dommages- intérêts, d'une part parce que l'intérêt de retard n'est dû qu'en cas d'accord transactionnel non respecté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et d'autre part parce qu'en matière d'assurance, la défaillance de l'assureur est sanctionnée non par des dommagesintérêts mais par une pénalité de retard; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision Monsieur DOUMBIA AMARA n'a pas comparu et il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la présente procédure, contrairement à la compagnie CEAqui a comparu et conclu; Il sied alors de statuer par défaut à l'égard de monsieur DOUMBIA AMARA et contradictoirement à l'endroit de la CEA; Sur la recevabilité de l'action La compagnie CEA soulève l'irrecevabilité de l'action des demandeurs pour défaut de qualité pour agir, au motif qu'ils n'ont pas produit leurs certificats de vie, le certificat de genre de mort du de cujus et leurs actes d'état civil, alors que l'article 241 du code CIMA l'exige, ce qui jette le doute sur la qualité d'ayants droit dont ils se prévalent; Cependant, aux termes de l'article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « L'action n'est recevable que si le demandeur: 1°) justifie d'un intérêt légitime juridiquement personnel; protégé direct et Z"} a la qualité pour agir en justice ; 3°) possède la capacité d'agir en justice» ; La qualité pour agir, s'entend du titre qui donne à une personne le pouvoir d'exercer, en justice, le droit dont elle demande la sanction, ou du pouvoir pour agir en justice, c'est-à-dire le droit de solliciter du juge qu'il examine le bien fondé d'une prétention; En l'espèce, les demandeurs déterminant produisent leur qualité d'ayants droit un acte d'hérédité de monsieur ZAN BI BERNARD; Dès lors ils ont la qualité pour agir; Au demeurant, les renseignements et pièces dont la production est prescrite par l'article 241 du code CIMA ne valent que pour la présentation d'une offre aux ayants droit de la victime, à son (ses) conjoint (s) ou aux personnes mentionnées par la loi, et non pas pour la saisine du Tribunal; Il sied, dès lors, de rejeter la fin de non recevoir soulevée et de recevoir l'action des demandeurs pour avoir été régulièrement introduite; AU FOND Sur les demandes principales Sur le préjudice moral Les demandeurs qui avaient initialement sollicité la condamnation de la défenderesse à leur payer au titre du préjudice moral, la somme de 3 060 000 FCFA,sollicitent en définitive que le Tribunal donne acte à la CEA de ce qu'elle consent à leur payer la somme de 3 240 000 FCFA; En effet, la défenderesse effectuant les calculs sur la base des pourcentages prévus par l'article 266 du code CIMA est parvenue à la somme de 3 240 000 FCFA; Il sied donc de lui en donner acte et de la condamner à payer aux ayants droit de ZAN BI BERNARDla somme de 3 240 000 FCFAau titre du préjudice moral comme suit: • (60 000 X 12) x150/100 = 1080 000 FCFA pour Madame ZAN BI née IRIE LOU SEHI HELENE ; • [(60000 x 12) x75/100] x 2 = 1.080 000 FCFA soit 540000 = 1080000 FCFA par enfant mineur; • [(60000 x 12) x50/100] x 3 FCFA soit 360000 FCFA par enfant majeur; Sur le préjudice économique Les demandeurs réclament finalement la somme de 31451959 FCFA au lieu de celle de 36 000 000 initialement demandée au titre du préjudice économique; La compagnie CEA après avoir relevé que deux des enfants du de cujus, ZAN BI BOVARTE GRACE et ZAN BI NATY FRANCK DIDIER, étaient majeurs au moment des faits, sollicitent bénéfice du préjudice économique, de 31 451 959 FCFA à 30083666 Aux termes de l'article leur exclusion du ce qui ramène ledit préjudice FCFA; 265 du code CIMA, « Chaque enfant charge, conjoint (e) et ascendant à en ligne directe de la victime recevra un capital égal au produit d'un pourcentage des revenus annuels, dûment prouvés, du décédé par la valeur du prix de un franc de rente correspondant à son âge, selon la table de conversion figurant en fin du présent Livre» ; Il s'ensuit que seuls les enfants à charge sont pris en compte dans l'indemnisation; Or, il est constant que les enfants à charge sont non seulement les enfants mineurs mais aussi les enfants majeurs de moins de 25 ans poursuivant toujours leurs études; En l'espèce, aucune pièce au dossier ne permet de dire que les enfants ZAN BI BOBARTE GRACE et ZAN BI NATY FRANCK DIDIER bien qu'ayant moins de 25 ans au moment des faits poursuivaient toujours leurs études; Il convient, dans ces conditions, préjudice économique de les écarter du bénéfice du et de condamner la CEA à payer la somme de 30083 666 FCFA à ce titre à raison de : • 2 039 001 x 12,485 = 25 456 927 FCFA pour Madame ZAN BI née IRIELOUSEHIHELENE; • 382312 x 5,457 = 2086276 FCFA pour ZAN BI GOHITTY = 2 540463 FCFA pour ZAN BI BANAUD DRILEZE(18 ans) • 382312 x 6,645 LAURATCHANSAIN (12 ans) ; • Sur les intérêts de retard Les ayants droit de ZAN BI BERNARDsollicitent le paiement de la somme de 2340000 FCFAau titre des pénalités de retard au lieu de celle de 3 370 000 FCFAréclamée au départ ; L'article 231 du code CIMA dispose « Indépendamment en ses alinéas 1 et 2 de la réclamation que peut faire la victime, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses ayants droit tels qu'ils sont définis aux articles 265 et 266 dans les huit (8) mois du décès. L'offre comprend tous les éléments indemnisables compris les éléments relatifs aux dommages du préjudice, y aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. » ; L'article 233 du même code précise « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 231, le montant de l'indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l'escompte dans la limite du taux de l'usure à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre devenue définitive. Cette pénalité est réduite, ou annulée, en raison de circonstances non imputables à l'assureur et notamment lorsqu'il ne dispose pas de l'adresse de la victime» ; Il résulte de la lecture combinée de ces deux articles qu'en cas de décès de la victime, l'assureur qui n'a pas fait une offre d'indemnité dans les 08 mois suivant le décès, doit supporter une pénalité de retard, le montant de l'indemnité produisant intérêt de plein droit au double du taux de l'escompte dans la limite du taux de l'usure à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre devenue définitive; En l'espèce compagnie aucune offre d'indemnité n'a été faite CEA plus de 08 mois après l'accident par mortel la de monsieur ZAN BI BERNARD,bien qu'elle ait été approchée par les ayants-droit à cette fin; Dès lors, le montant de l'indemnité intérêts au double du taux produit de plein droit des d'escompte jusqu'au jour de la condamnation; En conséquence, la compagnie CEA doit être condamnée au paiement de la somme de 2340025 FCFAau titre des intérêts de retard; Sur la demande en paiement de dommages-intérêts Les demandeurs sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 5.000.000 FCFA à titre de dommagesintérêts pour la résistance abusive de la CEA, cette résistance ayant eu pour effet de les priver des ressources financières qui auraient pu sauver ZAN BI NATY FRANCKDIDIERdécédé au CHU de Cocody le 13 octobre 2012 par manque de soins appropriés; Cette demande fait cependant double emploi avec celle de la condamnation au paiement de la pénalité de retard; En effet les indemnités de retard visent à réparer les préjudices soufferts par les victimes du fait de l'inertie des compagnies d'assurance; Par ailleurs, le lien de cause à effet entre le décès de ZAN BI NANTY FRANCKDIDIERet le manque de diligences de la part de la CEA n'est pas établi, alors qu'en application de l'article 1147 du code civil, la réparation du préjudice est subordonné à l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux éléments; " convient donc de déclarer cette demande mal fondée et d'en débouter les ayants droit de monsieur ZAN BI BERNARD; Sur l'exécution provisoire La compagnie CEA reconnaît sa garantie pour les sommes de 3 240000 FCFA et 30083 666 FCFA au titre respectivement du préjudice moral et du préjudice économique; Au termes de l'article 145 du code de procédure civile, outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l'exécution pravisoire doit être ordonnée d'office, nonobstant opposition ou commerciale et administrative, appel, s'il y a titre authentique « ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue» ; La reconnaissance par la CEA de sa garantie pour les sommes susdites valant aveu, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, à hauteur de la somme totale de 33 323 666 FCFA; Sur les dépens La défenderesse succombe, elle doit alors supporter les dépens; PAR CES MOTIFS Statuant DOUMBIA publiquement, AMARA et par défaut l'égard à contradictoirement de monsieur à l'endroit de la Compagnie Euro Africaine d'Assurance dite CEA et en premier ressort; Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir; Reçoit les ayants droit de monsieur ZAN BI KESSEBERNARDen leur action; Les y dit partiellement fondés; Condamne la compagnie Euro Africaine d'assurance dite CEA à leur payer les sommes suivantes: • 3 240000 FCFAau titre du préjudice moral; • 30083 666 FCFA au titre du préjudice économique; • 2 340 025 FCFAau titre des intérêts de retard; Déboute les demandeurs du surplus de leurs prétentions; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours à hauteur de la somme de 33 323 666 FCFA; Condamne la société CEAaux entiers dépens de l'instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement dessus; les jours, mois et an que Et ont signé le Président et le Greffier.