Décisions de la Commission des lésions professionnelles
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Décisions de la Commission des lésions professionnelles
Le recueil Décisions de la Commission des lésions professionnelles contient le texte intégral d’une sélection des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles et par les tribunaux supérieurs sur les sujets suivants : FASCICULE 1 [2012] C.L.P. 1 à 349 Découvrez les Express 2.0 à soquij.qc.ca. Le recueil Décisions de la Commission des lésions professionnelles comprend trois fascicules de jurisprudence et un fascicule de tables cumulatives en fin d’année. La période couverte par le recueil va du 1er avril 2012 jusqu’au mois de mars 2013. Société québécoise d’information juridique 715, rue du Square-Victoria, bureau 600 Montréal (Québec) H2Y 2H7 Téléphone : 514 842-8745 Sans frais : 1 800 363-6718 soquij.qc.ca ill nt Toutes les décisions publiées dans ce recueil ont préalablement fait l’objet d’un résumé paru dans le thème Accidents du travail et maladies professionnelles de L’Express Travail, un journal hebdomadaire d’information en droit du travail (jurisprudence et chroniques de livres, de revues et de législation) publié par la Société québécoise d’information juridique. ha – Classification selon 20 thèmes – Fonction de téléchargement disponible – Bulletins personnalisables : domaines de droit, juridictions, degrés d’intérêt jurisprudentiel et modes de livraison Éc Votre expertise est unique. Vos bulletins d’actualité juridique devraient l’être aussi. on • les accidents du travail ; • les maladies professionnelles ; • la santé et la sécurité du travail (droit de refus, droit de retrait préventif de la travailleuse enceinte, etc.) ; • la classification des employeurs ; et • les recours exercés à l’encontre d’une mesure disciplinaire imposée à la suite de l’exercice d’un droit prévu à la Loi sur la santé et la sécurité du travail et à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES Société québécoise d’information juridique PANTONE 202 C PANTONE 553 C Éc ha nt il lo n Décisions de la Commission des lésions professionnelles Société québécoise d’information juridique SOQUIJ n Commission des lésions professionnelles nt il lo clp.gouv.qc.ca Les membres Me Marie Lamarre, présidente et juge administratif en chef Me Bernard Lemay, vice-président des opérations Me Lucie Nadeau, vice-présidente de la qualité et de la cohérence Responsables de la publication Me Jean-Claude Desgagnés, vice-présidence de la qualité et de la cohérence Mme Ginette Raymond, agente de recherche en droit Vice-présidence de la qualité et de la cohérence 500, boul. René-Lévesque O., bureau 17.401 Montréal (Québec) H2Z 1W7 Téléphone : (514) 873-5384 Éc ha Recueil préparé par la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ) pour la Commission des lésions professionnelles soquij.qc.ca Direction de l’information juridique Me Sylviane Noël, responsable de la publication Me Lucie Allard, conseillère juridique Me Philippe Buist, conseiller juridique Mme Johanne Carré, coordonnatrice Réception des jugements, documentation et édition Me Monique Desrosiers, conseillère juridique Me Nancy Fortin, conseillère juridique Me Marie-Andrée Miquelon, conseillère juridique Me Maude Normandin, conseillère juridique Mme Anne Denis, secrétariat Mme Charlotte Dupont, secrétariat Mme Chantal Fortier, documentation Mme Carolynn Giroux, documentation Mme Anne Howden, publication Mme Danielle Morrissette, production technique Mme Maryse Tremblay, réception des jugement Publié et distribué par SOQUIJ © SOQUIJ 2012, tous droits réservés Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2012 4e trimestre 2012 ISBN : 978-2-7642-0796-3 Envoi de publications canadiennes Contrat no 40062545 n TABLE DES MATIÈRES lo Profil du fascicule . . . . . . . . . . . . . . . . . v Liste des commissaires . . . . . . . . . . . . . vii Notes explicatives . . . . . . . . . . . . . . . . . xi nt il Attribution de licence. . . . . . . . . . . . . . xiii Liste des abréviations. . . . . . . . . . . . . . xvii Décisions de la Commission des lésions professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Jugements de la Cour supérieure . . . . . 307 Jugements de la Cour d’appel. . . . . . . . 333 Table des noms des parties. . . . . . . . . . III Table de la législation pertinente . . . . . V ha Plan de classification (présentation). Éc iv Table de la jurisprudence pertinente. IX Table de la doctrine pertinente . . . . . . . xxvii Plan de classification. . . . . . . . . . . . . . . XXIX Table d’interprétation. . . . . . . . . . . . . . XXXIII Table de corrélation. . . . . . . . . . . . . . . . XXXV PROFIL DU FASCICULE Ce tableau indique la répartition, par tribunal et par rubrique principale de droit, des jugements reproduits dans ce fascicule. Commission des lésions professionnelles Cour supérieure Cour d’appel Éc ha nt il lo n pages pages pages 333 307 Compétence et preuve Assistance médicale 90 Compétence et preuve Champ d’application 139 317 Indemnité338 Chantier de construction 240 Évaluation médicale 159 Financement1 203 216 276 284 Plainte en vertu de l’article 227 LSST253 Procédure109 125 229 264 Réadaptation173 n Attribution de licence Éc ha nt il lo Moyennant le respect des conditions et modalités d’accès, les tarifs et les services offerts, SOQUIJ accorde à l’Abonné et à ses Utilisateurs autorisés le droit d’utiliser le Livrel pour leurs besoins propres. L’Abonné et ses Utilisateurs autorisés obtiennent le droit non exclusif, incessible et restreint de consulter le Livrel, et ce, uniquement pour leurs activités professionnelles exécutées dans le contexte de leur travail chez l’Abonné ou pour leurs besoins de formation. Aucune autre utilisation ni aucune consultation pour le compte d’autrui, dont, notamment, celui d’un autre cabinet d’avocats ou d’une personne autre que pour un dossier client de l’Abonné, ne sont autorisées par les présentes. L’Abonné et ses Utilisateurs autorisés peuvent présenter le Livrel en public lors de formation ou de conférence. Si l’Abonné et ses Utilisateurs autorisés utilisent le Livrel d’une façon matérielle quelconque, ils ne doivent rien faire qui puisse porter atteinte aux droits moraux de SOQUIJ, de ses partenaires ou fournisseurs d’information. Ce droit inclut celui d’imprimer le Livrel ou de le rendre disponible à partir de son Intranet, et ce, pour les besoins propres de l’Abonné ou de ses Utilisateurs autorisés. Toute reproduction doit cependant indiquer sa provenance. Toute autre utilisation doit être autorisée par SOQUIJ. L’Abonné et ses utilisateurs autorisés doivent utiliser le Livrel uniquement aux conditions stipulées dans la présente licence. Ils ne peuvent pas offrir ou imposer de conditions sur le Livrel qui altèrent ou restreignent les dispositions de la présente licence ou l’exercice des droits qu’elle accorde. Ils ne peuvent pas céder de sous-licence sur le Livrel. Ils doivent garder intacts tous les avis qui renvoient à cette licence et à l’exonération de responsabilité. Ils ne peuvent pas utiliser le Livrel d’une manière contraire aux dispositions de la présente licence. n lo nt il ha Éc n COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES Éc ha nt il lo JUGES ADMINISTRATIFS Marie Lamarre, présidente et juge administratif en chef Me Bernard Lemay, vice-président des opérations Me Lucie Nadeau, vice-présidente de la qualité et de la cohérence Pierre Arguin Sylvie Arcand Daphné Armand Jean-Pierre Arsenault Raymond Arseneau François Aubé Marlène Auclair Annie Beaudin Marie Beaudoin Denys Beaulieu Renée-Claude Bélanger Catherine A. Bergeron Réjean Bernard Claude Bérubé Nicole Blanchard Louise Boucher Philippe Bouvier Claire Burdett Michèle Carignan Guy Cavanagh Paul Champagne Francine Charbonneau Jean-François Clément Lise Collin Lucie Couture Lina Crochetière Margaret Cuddihy Fernand Daigneault Robert Daniel Jean-Claude Danis Linda Daoust COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES ha Éc [2012] C.L.P. n Martine Montplaisir Sylvie Moreau Ginette Morin Luce Morissette René Napert Éric Ouellet Danielle Pelletier Pauline Perron Isabelle Piché Jean-M. Poirier Ann Quigley Carmen Racine Martin Racine François Ranger Denis Rivard Jean-Luc Rivard Marie-Anne Roiseux Marco Romani Delton Sams Michel Sansfaçon Robin Savard Manon Séquin Suzanne Séguin Sophie Sénéchal Pierre Simard Pierre Sincennes Alain Suicco Sonia Sylvestre Hélène Thériault Daniel Therrien Isabelle Therrien Alain Tremblay J. André Tremblay Norman Tremblay Alain Vaillancourt Anne Vaillancourt Line Vallières Michel Watkins lo Jacques David Jacques Degré Thérèse Demers Michel Denis Robert Deraiche Louise Desbois Santina Di Pasquale Marie-Pierre Dubé-Iza Jean-Marc Dubois Claude-André Ducharme Michel Claude Gagnon Michèle Gagnon Grégoire Manon Gauthier Pascale Gauthier Christian Genest Andrée Gosselin Renée M. Goyette Jean Grégoire Danièle Gruffy Louise Guay Jean-Marc Hamel Guylaine Henir Richard Hudon Marie-Andrée Jobidon Francine Juteau Michèle Juteau Jeffrey-David Kushner Diane Lajoie Valérie Lajoie Michel Lalonde Monique Lamarre Johanne Landry Marie Langlois Robert Langlois Michel Larouche Claude Lavigne Marie-claude Lavoie Simon Lemire Carole Lessard Michel Letreiz Doris Lévesque Sylvie Lévesque Valérie Lizotte Esther Malo Victor Marchand Geneviève Marquis Jean-François Martel Daniel Martin Francine Mercure Guylaine Moffet nt il viii ASSESSEURS Dr Paul Asselin Dre Martine Baillargeon Dr Jean-Marc Beaudry Dr Serge Bélanger Dr Marc-André Bergeron Dr Marcel M. Boucher Dr René Boyer Dr Daniel Couture ix Éc ha nt il Dr Jean-Yves Dansereau Dre Manon Dubois Dr Jean-Léon Éthier Dre Johanne Gagnon Dr Bernard Gascon Dre Marie-France Giron Dr Christian Hemmings Dr Yves Landry Dre Guylaine LandryFréchette Dr Jean-Marie Latreille Dre Dominique Lejeune Dr Michel Lesage Dr Pedro Molina-Negro Dr Marc Mony Dr Jean Morin Dr Pierre Taillon n LISTE DES JUGES lo [2012] C.L.P. n lo nt il ha Éc Contenu n NOTES EXPLICATIVES nt il lo Ce recueil regroupe environ 80 décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles (CLP) et par les tribunaux judiciaires lorsque la CLP est l’une des parties en cause. Pour l’année 2012, il y aura trois fascicules de décisions et un fascicule de tables cumulatives. La période couverte va du 1 er avril 2012 jusqu’au mois de mars 2013. Éc ha Sélection La sélection des décisions est effectuée par SOQUIJ. Les critères de sélection sont les suivants : droit nouveau ; confirmation ou illustration jurisprudentielle ; nouvelle orientation jurisprudentielle ; intérêt médical ; intérêt social marquant ; questions relatives à la révision des décisions de la CLP quant à sa compétence et autres sujets. Texte intégral Les décisions provenant de la Commission des lésions professionnelles sont rapportées en version intégrale, telles qu’elles ont été déposées au greffe. Si des différences se présentaient entre les références documentaires du texte intégral et celles de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine pertinentes se trouvant à la suite des résumés, ce sont ces dernières qui prévaudraient. Outils de recherche Plusieurs outils de recherche permettent de repérer les décisions rapportées dans ce recueil : • L’EXPRESS TRAVAIL : ce bulletin électronique hebdomadaire vous informe sans délai des nouveautés en droit du travail et de l’emploi. Cet express spécialisé couvre trois thèmes : les relations du travail, les mesures disciplinaires et non disciplinaires, et les accidents du travail et maladies xii COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES [2012] C.L.P. professionnelles. De plus, chaque jour, dans La Dépêche, vous pouvez prendre connaissance du signalement des décisions retenues pour publication dans L’Express Travail. cumulatives vous permet également de prendre connaissance du sort des décisions publiées. • Les TABLES : publiées à la fin de chaque fascicule, elles contiennent une table des noms des parties, une table de la législation pertinente, une table de la jurisprudence pertinente, une table de la doctrine pertinente, un plan de classification, une table d’interprétation (termes et lois) et une table de corrélation avec L’Express Travail. Un fascicule de tables cumulatives paraît à la suite du troisième fascicule, qui contient en outre une table du suivi des décisions rapportées au recueil des Décisions de la Commission des lésions professionnelles (CLP) ainsi qu’au recueil des Décisions de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (CALP) (pour les affaires en cours seulement). Le recueil des Décisions de la Commission des lésions professionnelles devra être cité par les initiales C.L.P. Ainsi, la référence [2012] C.L.P. 24 renverrait à une décision rapportée à la page 24 de ce recueil. nt il lo n Mode de citation Éc ha • La banque CLP : cette banque informatisée contient, pour la période du 1er avril 1998 au 31 mars 2003, la totalité des décisions (résumé et texte intégral) rendues par la Commission des lésions professionnelles ainsi que toutes les décisions des tribunaux judiciaires lorsque la CLP est l’une des parties en cause. Du 1er avril 2001 au 31 mars 2003, il y a eu une sélection des décisions à résumer ; les décisions sans intérêt jurisprudentiel ont seulement été indexées (catégorie 04). Depuis le 1er avril 2003, la catégorie 04 n’existe plus. S’ajoute cependant annuellement le résumé d’environ 1 365 décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles et par les tribunaux judiciaires lorsque la CLP est l’une des parties en cause. Le texte intégral de toutes les décisions rendues demeure toutefois accessible dans la banque de textes intégraux de la CLP. Suivi des décisions Les décisions faisant l’objet d’un suivi (révision, révision judiciaire, appel, etc.) sont signalées par un astérisque à la suite des noms des parties. Le cas échéant, cet astérisque renvoie en bas de page, où sont donnés les renseignements pertinents dans la mesure où ils étaient disponibles au moment de la publication (résultat, date du jugement, numéro de greffe, etc.). La table de suivi qui se trouve dans le fascicule de tables n PLAN DE CLASSIFICATION lo Les rubriques utilisées pour classer les décisions rapportées au recueil des Décisions de la Commission des lésions professionnelles sont les suivantes : Éc ha nt il LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES accident du travail à l’occasion du travail événement imprévu et soudain preuve assistance médicale (voir aussi indemnité, rem boursement du coût) champ d’application compétence et preuve (voir aussi procédure) évaluation médicale attestation et rapport cas d’application compétence de la CSST contestation compétence du BEM procédure dispositions particulières aux maladies professionnelles pulmonaires examen médical principes atteinte permanente consolidation limitation fonctionnelle financement classification des employeurs cotisation imputation du coût règles d’imputation et procédure accident attribuable à un tiers incapacité de travail de moins d’une journée désastre employeur obéré injustement lésion survenue à l’occasion des soins maladie professionnelle travailleur déjà handicapé COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES n reconsidération d’une décision (CSST) révision (CLP) révision pour cause (CALP) requêtes et ordonnances diverses programme de stabilisation économique ou sociale réadaptation assignation temporaire d’un travail droit à la réadaptation réadaptation physique réadaptation professionnelle réadaptation sociale recouvrement des prestations (CSST) retour au travail avantages et conditions de travail durant l’absence lors du retour au travail mise en application du droit refus d’embauche réintégration dans l’emploi réparation du préjudice nt il indemnité décès dommages corporels remboursement du coût (voir aussi assistance médicale) remplacement du revenu après le 15e jour calcul du revenu droit du travailleur période initiale de 14 jours réduction ou suspension du paiement lésion professionnelle cas d’application décès lésion physique lésion psychologique condition personnelle harcèlement psychologique compétence, preuve et procédure cas d’application à l’occasion des soins négligence du travailleur preuve et présomption récidive, rechute ou aggravation maladie professionnelle cas d’application preuve et présomption plainte en vertu de l’article 32 LATMP (congé diement, suspension, déplacement, mesure discriminatoire ou de représailles ou toute autre sanction) compétence et principes cause juste et suffisante (motifs invoqués par l’employeur) conditions d’ouverture du recours (présomption) exercice d’un droit prévu à la LATMP mesures visées plainte valide travailleur et employeur visés preuve et procédure réparation du préjudice procédure appel (CALP) contestation (CLP) demande de révision (BRP) instance de révision de la CSST ordonnance de sursis réclamation à la CSST lésion professionnelle maladie professionnelle divers LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL champ d’application chantier de construction application et définitions avis d’ouverture ou de fermeture chantier de grande importance Code de sécurité pour les travaux de construction comité de chantier inspection programme de prévention représentant à la prévention comité de santé et de sécurité du travail compétence, preuve et procédure droits et obligations de l’employeur contaminant ou matière dangereuse contrôle, identification et élimination des risques équipement de protection individuelle équipement et aménagement de l’établissement examen de santé formation, information et supervision du travailleur fourniture de matériel sécuritaire et maintien en bon état installations sanitaires et adéquates organisation du travail et techniques sécuritaires programme de prévention rapport d’accident ha Éc [2012] C.L.P. lo xiv xv Éc ha nt il droits et obligations du travailleur droit de refus droits généraux obligations retrait préventif (contaminant) retrait préventif de la travailleuse enceinte retrait préventif de la travailleuse qui allaite établissement industriel et commercial inspection plainte en vertu de l’article 227 LSST (congédie ment, suspension, déplacement, mesure discriminatoire ou de représailles ou toute autre sanction) compétence et principes cause juste et suffisante (motifs invoqués par l’employeur) conditions d’ouverture du recours (présomption) preuve et procédure réparation du préjudice qualité du milieu de travail n lo [2012] C.L.P. n lo nt il ha Éc n LISTE DES ABRÉVIATIONS A Acte de l’Amérique du Nord britannique lo A.A.N.B. A.C. arrêté en conseil al.alinéa nt il art.article Éc ha AZ référence Azimut B BEM bureau d’évaluation médicale B.R.P. recueil des Décisions des bureaux de révision paritaires C c.contre ; chapitre (dans les références de lois) C.A. Cour d’appel du Québec CALP Commission d’appel en matière de lésions professionnelles C.A.L.P. recueil des Décisions de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles CAS Commission des affaires sociales C.A.S. recueil des Décisions de la Commission des affaires sociales C.C. Code civil du Bas Canada C.C.Q. Code civil du Québec CLP Commission des lésions professionnelles xviii COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES C.P. Cour provinciale C.P.C. Code de procédure civile C.Q. Cour du Québec C.S. Cour supérieure C.S. Can. Cour suprême du Canada CSST Commission de la santé et de la sécurité du travail L.R.C. Lois révisées du Canada L.R.Q. Lois refondues du Québec LSST Loi sur la santé et la sécurité du travail M-N-P NDLE NDLR P.G. Corp.corporation DAP et ss. et suivants EXPL’Express Gaz. Can. G.O. L’Express Travail Gazette du Canada la Reine, the Queen, le Roi, the King, Rex R.C.S. Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada R. du B. Revue du Barreau R. du B. can. Revue du Barreau canadien R.J.D.T. Recueil de jurisprudence en droit du travail R.J.Q. Recueil de jurisprudence du Québec (C.A., C.S., C.Q., T.D.P.Q., C.M.) R.R.Q. Règlements refondus du Québec Réf. ant. référence antérieure Gazette officielle du Québec I-J incapacité partielle permanente Éc IPP procureur général R. ha EXPT note de la rédaction R déficit anatomo-physiologique E-G note de l’éditeur nt il D n recueil des Décisions de la Commission des lésions professionnelles lo C.L.P. [2012] C.L.P. IPT incapacité partielle temporaire IRR indemnité de remplacement du revenu ITP ITT S S.C. Statuts du Canada S.Q. Statuts du Québec (avant 1969) incapacité totale permanente S.R.C. Statuts révisés du Canada incapacité totale temporaire S.R.Q. Statuts refondus du Québec * décision ou jugement faisant l’objet d’un appel, d’une révision judiciaire ou de toute autre procédure applicable L LATMP Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles L.Q. Lois du Québec Commission des lésions professionnelles n lo nt il ha Éc n lo nt il ha Éc CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL-PAVILLON MAILLOUX et COMMISSION DELA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (C.L.P.) Commission des lésions professionnelles c ertains frais — prestations dues en raison d’un accident du travail — visites médicales postérieures à la consolidation de la lésion sans séquelles permanentes et sans nécessité de traitements — courants jurisprudentiels — controverse jurisprudentielle — incidence sur le fardeau de la preuve — injustice — application d’une loi — soins ou traitements — équité — coûts n’ayant pas à être supportés par l’employeur — requêtes accueillies. Contestations par cinq employeurs de décisions rela tives à l’imputation du coût des prestations. Treize des requêtes sont accueillies ; une requête est rejetée. La question de l’imputation des coûts relatifs aux visites médicales effectuées après la date de la consolidation d’une lésion professionnelle sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle fait l’objet de décisions contradictoires à la CLP. Certains juges administratifs recherchent si les coûts dont l’employeur réclame le retrait de son dossier d’expérience sont des « prestations dues en raison d’un accident du travail ». Ils considèrent les faits et ils font une distinction entre la « guérison » et la « stabilisation » d’une lésion. Selon eux, il y a une consolidation « guérison » lorsque le travailleur n’a plus besoin de soins ni de traitements ou d’assistance médicale en raison de son état et qu’il redevient capable d’exercer son emploi. Ils estiment qu’une telle preuve permet de conclure que les visites médicales effectuées après la « guérison » ne sont plus requises en raison de la lésion professionnelle et que les coûts relatifs à celle-ci ne peuvent donc être imputés au dossier d’expérience de l’employeur, suivant le premier alinéa de l’article 326 LATMP. Toutefois, les coûts relatifs à la procédure d’évaluation médicale sont imputés au dossier d’expérience (rapport final, rapport complémentaire, expertise du BEM) puisqu’ils sont nécessaires pour établir les conséquences médicales de la lésion, même s’ils sont engagés après la consolidation de celle-ci. Les tenants de la deuxième position considèrent qu’il ne peut y avoir un transfert automatique des frais de visites médicales effectuées après la date de la consolidation de la lésion professionnelle même si elle n’a pas entraîné d’atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle. Selon eux, la consolidation sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle ne suffit pas pour conclure que l’employeur ne peut être imputé du coût des visites médicales. Celui-ci doit démontrer que les visites médicales n’ont pas été effectuées « en raison » de la lésion professionnelle. Pour certains nt il CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉALPAVILLON MAILLOUX, SÉCURITÉ DES INCENDIES DE MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT MERCIER/ HOCHELAGA-MAISONNEUVE, UNIVERSITÉ McGILL et ENTREPÔT NON-PÉRISSABLE (MONTRÉAL), parties requérantes, et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, partie intervenante* ha FINANCEMENT — imputation du coût — règles d’imputation et procédure — demande de retrait de Éc Daniel Martin, Carmen Racine et Pauline Perron (diss.), juges administratifs — C.L.P. Montréal 383712-71-0907-3 et autres, 2012-04-05 — Monette, Barakett, Me Linda Lauzon, pour la partie requérante Centre hospitalier de l’Université de Montréal-Pavillon Mailloux — Heenan, Blaikie, Me Lucie Guimond, pour la partie requérante Entrepôt non-périssable (Mont réal) — Ville de Montréal, section litiges, Mme MarieFrance Pinard, pour les parties requérantes Sécurité des incendies de Montréal et Arrondissement Mercier/ Hochelaga-Maisonneuve — Norton Rose Canada, Me Marie-Hélène Jetté, pour la partie requérante Université McGill — Vigneault, Thibodeau et associés, Me Karine de Conninck et Me Pierre-Michel Lajeunesse, pour la partie intervenante CSST. NDLR : La décision rendue sur la question préliminaire est diffusée à SOQUIJ AZ-50767989, résumée à 2011EXPT-1397 et publiée à [2011] C.L.P. 323. Suivi : Requête en révision judiciaire, 2012-05-09 (C.S.), 200-09016380-123. SOQUIJ AZ-50847423 2012 QCCLP 2553 2012EXPT-934 1 n [2012] C.L.P. 1 à 90 lo [2012] C.L.P. 2 DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES cale dépend de son objet et de sa relation avec la lésion, et non du moment où la consultation a lieu. Selon la CSST, le coût découlant d’une visite médicale après la date de consolidation demeure imputé au dossier de l’employeur. Par conséquent, elle estime que l’employeur qui prétend que le coût d’une visite médicale n’aurait pas dû être remboursé doit faire la démonstration que cette visite n’était pas en relation avec la lésion selon les modalités prévues à l’article 365 LATMP. Quant au fait qu’un membre du BEM ait conclu que les soins ou les traitements ne sont pas ou plus nécessaires à partir d’une certaine date, la CSST estime que cela ne signifie pas qu’elle doive refuser de payer le coût d’une visite médicale après cette date puisqu’une visite médicale n’est pas un soin ou un traitement en vertu de l’article 189 LATMP. Selon elle, dans un tel cas, l’employeur doit également faire la démonstration que la visite médicale n’était pas en relation avec la lésion professionnelle. Le Centre hospitalier s’interroge sur la date considérée par la CSST afin de déterminer que les délais ne sont pas respectés et sur l’utilisation de l’article 365 en matière d’imputation. Selon lui, contrairement à ce qui est prévu à sa note provinciale, la CSST retire d’emblée du dossier d’expérience de l’employeur les coûts rattachés au processus d’évaluation médicale. Il note que les visites médicales dont les coûts sont imputés à l’employeur ne sont appuyées d’aucun rapport médical, de sorte qu’il lui est impossible d’en connaître le motif et la teneur. Le Centre hospitalier prétend que la CSST tient pour acquis que toute visite médicale est en relation avec la lésion professionnelle, et ce, même si elle survient plus d’un an après la date de la consolidation, ce qui est injustifiable. En outre, il souligne qu’une décision portant sur la capacité de travail peut être assimilée à une consolidation sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle lorsque le médecin qui a charge omet de produire un rapport final. Le Centre hospitalier demande à la présente formation de se prononcer sur le sort des coûts engendrés entre la date de la consolidation d’une lésion et celle à laquelle le BEM a conclu à l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. lo n juges, si l’absence de relation entre ces frais et la lésion n’est pas établie, les coûts doivent demeurer imputés au dossier de l’employeur. On considère que, malgré la consolidation sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, certaines circonstances pourraient requérir une consultation médicale. L’existence de ces deux positions entraîne une incertitude chez les employeurs puisque le fardeau de la preuve qui leur est imposé et le sort de leur contestation peuvent varier considérablement selon la thèse favorisée par le juge administratif chargé de leur dossier. Dans le but de mettre fin à cette controverse ou de l’atténuer, une formation de trois juges administratifs a été désignée afin de trancher ces litiges. [2012] C.L.P. nt il Par leurs contestations, les employeurs (désignés comme étant un centre hospitalier, un service de Sécurité des incendies, un arrondissement municipal, une université et un entrepôt) demandent au tribunal de déclarer que ces coûts doivent être retirés de leur dossier d’expérience étant donné que la lésion professionnelle a été consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Éc ha En ce qui concerne le Centre hospitalier, cinq des sept demandes de retrait du coût des visites médicales après consolidation de la lésion professionnelle ont été rejetées par la CSST au motif que le délai prévu au règlement sur la nouvelle détermination de l’imputation n’avait pas été respecté, et ces décisions ont été maintenues par l’instance de révision au motif que l’employeur n’avait pas démontré les éléments permettant une reconsidération en vertu de l’article 365 LATMP. Afin de rendre cette décision, la CSST s’est inspirée d’une note provinciale dans laquelle elle précise les modalités de paiement et d’imputation des services des professionnels de la santé lorsque ces services sont rendus après la date de la consolidation de la lésion. Après avoir rappelé que le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de sa lésion professionnelle et après avoir précisé ce qui est inclus dans la notion d’« assistance médicale » prévue à l’article 189 LATMP, la CSST a indiqué qu’elle rembourse à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) le coût des services rendus par les médecins ou acquitte ces services directement aux médecins lorsque ceux-ci sont requis du point de vue médical et par l’état du travailleur en raison de sa lésion professionnelle. La CSST a aussi précisé que le paiement du coût de la visite médi- L’Université présente trois dossiers dans lesquels la CSST a refusé de retirer les coûts de visites médicales de son dossier d’expérience parce qu’elle n’a pu démontrer l’absence de relation entre celle-ci et la CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL-PAVILLON MAILLOUX et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (C.L.P.) ha Éc L’Entrepôt allègue avoir constaté, après avoir vérifié les relevés informatiques obtenus de la CSST en 2009 pour une période donnée, que des coûts figurent dans un dossier fermé depuis 2007. Il a réclamé 3 n le retrait de ces coûts, qui ne sont appuyés d’aucun rapport médical. La CSST lui a répondu que le travailleur avait droit à l’assistance médicale que requérait son état et que ces frais additionnels découlaient d’un remboursement fait à la RAMQ pour des services rendus entre 2004 et 2008. Selon l’Entrepôt, la CSST lui impose de démontrer l’absence de relation entre ces coûts et la lésion professionnelle. L’instance de révision de la CSST, à la suite d’une révision administrative, s’est fondée sur la note provinciale produite par la CSST le 30 avril 2004 et intitulée « Le paiement et l’imputation des services professionnels de la santé après la date de consolidation ou après le retour au travail » afin de justifier son refus. Sécurité des incendies et Arrondissement municipal déposent trois dossiers dans lesquels la CSST a imputé à leurs dossiers d’expérience de l’employeur, en 2009, des sommes relatives à des visites médicales et à des actes médicaux effectués après la consolidation des lésions, en 2007 ou en 2008. De plus, certaines de ces visites ne sont pas appuyées du rapport du médecin consulté. La CSST a refusé de retirer ces coûts puisqu’ils sont nécessaires au processus d’évaluation médicale et doivent être imputés au dossier de l’employeur. Sécurité des incendies explique que, lorsqu’il reçoit des « Relevés des prestations accordées et des sommes imputées », il les vérifie et, s’il y a des anomalies, il utilise les données informatiques mises à la disposition des employeurs par la CSST. Il possède aussi un logiciel. Lorsque les coûts sont relatifs à des visites médicales après la date de la consolidation, il s’adresse à la CSST afin d’obtenir un retrait. Selon Sécurité des incendies, contrairement à ce qui est écrit dans la note provinciale ou dans les décisions de la CSST, les coûts relatifs aux actes médico-administratifs sont habituellement retirés du dossier d’expérience de l’employeur et imputés aux employeurs de toutes les unités. Les coûts visant les soins ou les traitements reçus après la consolidation de la lésion professionnelle sont également soustraits du dossier. Toutefois, la question du coût rattaché à la visite médicale demeure puisque les coûts sont imputés après que la RAMQ a fait sa réclamation à la CSST. Sécurité des incendies prétend que, comme il est rare que l’imputation de ces coûts soit concomitante de l’époque où ils sont engendrés, l’employeur n’est pas informé nt il lésion professionnelle. L’Université explique qu’elle examine les relevés mensuels délivrés par la CSST et note que, dans la plupart des directions régionales avec lesquelles elle fait affaire, les coûts des visites médicales engendrés après la consolidation de la lésion professionnelle sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle sont retirés du dossier d’expérience de l’employeur lorsqu’ils sont portés à l’attention de la CSST. Selon elle, les directions de Montréal et de la couronne de Montréal font exception puisqu’elles refusent systématiquement de retirer ces coûts, alléguant que le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état (art. 188) et que, en vertu de l’article 201, il importe peu qu’aucun rapport écrit n’appuie les coûts réclamés pour la visite médicale et imposant à l’employeur le fardeau de démontrer que les coûts dont il demande le retrait ne sont pas reliés à la lésion professionnelle. L’Université explique qu’elle a instauré une procédure où, pour chaque visite médicale qu’elle ne peut expliquer au vu du dossier CSST, elle communique avec cet organisme afin d’obtenir des explications. Lorsque la CSST ne peut lui en fournir, elle regarde dans le dossier d’invalidité personnelle du travailleur. Lorsqu’elle n’y trouve pas la réponse, elle joint le supérieur immédiat du travailleur ou ce dernier afin de s’enquérir des motifs de l’absence ou de la visite médicale. Toutefois, lorsqu’une somme est imputée plusieurs années après la production d’un rapport final sans atteinte permanente ou après la visite médicale, la position adoptée par ces directions régionales l’oblige à faire de nombreuses vérifications et démarches afin de prouver l’absence de relation exigée de la CSST. Selon l’Université, les erreurs commises par la CSST sont nombreuses et celle-ci leur impose un fardeau énorme, voire, dans certains cas, dont il est impossible de s’acquitter. Elle demande que soient retirés de son dossier d’expérience les coûts relatifs aux visites médicales effectuées après la date de la consolidation des lésions sans atteinte permanente et que ces coûts soient retournés à la RAMQ plutôt qu’au fonds général puisqu’ils ne relèvent pas de la loi et n’ont pas à être supportés par les employeurs. lo [2012] C.L.P. 4 DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES Éc lo ha nt il La CSST explique que, à titre d’assureur public dont la mission est d’indemniser les travailleurs victimes de lésions professionnelles, elle doit aller chercher les sommes nécessaires auprès de tous les emplo yeurs et, à cette fin, déterminer ses besoins financiers pour une année de cotisation ainsi que la tarification appropriée et la part que doit supporter chacun des employeurs. Elle tient compte de différents facteurs : les coûts relatifs aux lésions professionnelles ne doivent pas mettre en péril la survie d’un employeur ; l’employeur doit supporter les coûts selon les risques qu’il représente ; l’employeur doit être incité à mettre en place des mécanismes de prévention ; et l’employeur doit favoriser le retour précoce à l’emploi. Trois modes de tarification sont privilégiés par la CSST afin de promouvoir ces objectifs : 1) Le taux de l’unité cible les employeurs payant 7 000 $ et moins de cotisations à la CSST (environ 130 000). Ces derniers exploitent de petites entreprises et supportent 10 % de la cotisation totale de la CSST. 2) Le taux personnalisé cible les employeurs payant entre 7 000 $ et 400 000 $ (environ 55 000), qui exploitent de moyennes entreprises et supportent 55 % de la cotisation totale. 3) Le régime rétrospectif cible les employeurs payant plus de 400 000 $ (environ 1 200-1 300), qui exploitent de grosses entreprises et supportent 35 % de la cotisation totale de la CSST. Ce mode de tarification est basé sur les coûts réels. En l’espèce, tous les employeurs sont visés par le régime rétrospectif et la cotisation initiale est basée sur leur taux personnalisé. ont également abordé les conditions d’application de l’article 365, du règlement sur la nouvelle détermination de l’imputation ainsi que du Code civil du Québec. La CSST précise qu’elle est fiduciaire du régime de santé et de sécurité et qu’elle doit s’assurer que les objectifs de tarification sont respectés et que chaque employeur paie ce qu’il doit payer. Selon la CSST, en raison du rejet de son moyen préliminaire portant sur la légalité de la formation désignée pour entendre les litiges et du refus de la preuve de nature financière qu’elle a offerte, les présents débats deviennent théoriques. Elle prétend que la présente formation ne peut rendre qu’une décision déclaratoire, soit un exercice qui excède ses pouvoirs. Selon elle, dès que le droit à l’assistance médicale du travailleur est reconnu, les coûts doivent être considérés aux fins de la cotisation. Dans l’éventualité où la présente formation ne retient pas ce raisonnement, la CSST fait valoir qu’aucun délai n’est prévu au premier alinéa de l’article 326 étant donné que cet article l’oblige à imputer à l’employeur les coûts reliés à la lésion professionnelle et que l’employeur n’a aucune demande à formuler à cet égard. Selon la CSST, permettre aux employeurs d’utiliser cet article pour revendiquer un retrait des coûts et imposer un délai pour ce faire ne respecte pas le texte de la loi. Un employeur qui veut faire soustraire des coûts de son dossier d’expérience doit contester les décisions rendues en réparation et non celles visant l’imputation. n en temps réel, mais au moment où il reçoit un relevé mensuel. [2012] C.L.P. Le présent tribunal décide que la preuve de nature financière demandée par la CSST n’est pas pertinente puisque les litiges peuvent être résolus par l’interprétation de diverses dispositions législa tives, sans égard au régime de financement ou à la tarification afférente à chacun des employeurs en cause. De plus, aucune disposition législative ne limite l’accès au tribunal selon les sommes en jeu et les employeurs ne prétendent pas qu’ils sont obérés injustement par les coûts imputés, mais bien que ceux-ci ne doivent pas être versés à leur dossier d’expérience sans égard à la répercussion financière. En ce qui concerne les délais pour formuler une demande, les employeurs prétendent que le premier alinéa de l’article 326 n’en prévoit pas. Ils Quant au fardeau de la preuve qui est imposé aux employeurs, la CSST soutient qu’un fardeau administratif est inhérent à toute gestion de dossier, qu’elle met à leur disposition des logiciels dans le but de faciliter leur travail et que, lorsqu’il y a preuve de l’absence de relation entre les coûts et la lésion professionnelle, elle retire ces coûts de son dossier d’expérience. La CSST souligne qu’il est normal de déléguer le travail de recherche et de tri des coûts aux employeurs et qu’il est juste que le fardeau de la preuve leur incombe. Selon la CSST, les questions d’injustice et d’iniquité soulevées par les employeurs ne doivent pas être prises en considération. Pour ce qui est de la nature des litiges portés à l’attention de la présente formation, la CSST soutient que les décisions prises en matière d’assistance médicale visent l’indemnisation. Elle n’est pas d’accord avec l’argument des employeurs CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL-PAVILLON MAILLOUX et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (C.L.P.) n contesté le droit aux prestations d’assistance médicale reconnu aux travailleurs. Or, les recours formés visent le retrait de certains coûts de leur d ossier d’expérience et, dans toutes les décisions contestées, la CSST s’est prononcée sur le maintien de l’imputation des coûts de ces visites médicales. Ces décisions ont été rendues en application de l’ar ticle 326, lequel fait partie du chapitre IX, p révoyant que la CSST perçoit des employeurs les sommes requises afin de financer le régime d’indemnisation des travailleurs. Les décisions rendues en application de ce chapitre ont donc une répercussion sur le dossier d’expérience d’un employeur et, en conséquence, ce dernier a un intérêt à les contester. De plus, la CSST agit à titre d’assureur public et détermine le montant de la cotisation en fonction des coûts imputés aux dossiers des employeurs. L’imputation influe donc sur la cotisation et, en conséquence, les employeurs ont un intérêt à voir certains coûts retirés de leur dossier. La CLP en est aussi arrivée à cette conclusion dans Multi-Marques inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail — Laval (C.L.P., 2011-06-16), 2011 QCCLP 4130, SOQUIJ AZ-50762502, 2011EXPT-1249. Les employeurs ont donc intérêt à ce que la présente formation puisse trancher les litiges dans le sens qu’ils revendiquent. Par ailleurs, la CSST a précisé que les employeurs au régime rétrospectif, dont font partie les requérants, supportent 35 % de la cotisation totale de la CSST et elle souligne que la coti sation est basée sur les coûts réels. Ainsi, toute imputation est susceptible d’entraîner des répercussions financières dans le dossier d’expérience d’un employeur. Dans ce contexte, si un employeur considère que l’imputation n’est pas fondée, il doit pouvoir la contester. On peut donc difficilement conclure qu’il n’est pas une personne lésée et qu’il s’agit d’une question théorique. Par ailleurs, il serait contraire à une bonne administration de la justice d’exiger des employeurs une preuve actuarielle afin de démontrer l’effet de chacune des sommes imputées à leur dossier d’expérience. En outre, le fait que le montant récupéré soit ou non important est sans incidence puisque la loi n’assujettit plus le droit de contester à un seuil minimal. Décision ha nt il selon lequel les visites médicales doivent subir le même sort que les soins ou les traitements lorsque la consolidation rétroagit à une date antérieure à celle prévue par le médecin qui a charge du travailleur. Selon elle, les coûts qui y sont rattachés ne doivent pas être confondus avec ceux découlant des soins ou des traitements. Elle fait valoir que l’ar ticle 212 ne cible que les soins ou les traitements et, en conséquence, une décision qui fait suite à un avis du BEM ne peut porter sur la question des visites médicales. En outre, elle allègue qu’une certaine jurisprudence se dessine visant à exclure les médicaments des « soins ou traitements », ce qui milite en faveur de sa position. Selon elle, l’arrêt de la Cour d’appel dans Société canadienne des postes c. Morissette (C.A., 2010-02-16), 2010 QCCA 291, SOQUIJ AZ-50608795, 2010EXP-919, 2010EXPT628, J.E. 2010-509, D.T.E. 2010T-157, C.L.P.E. 2009LP-203, [2009] C.L.P. 869, empêche tout effet rétroactif de la décision faisant suite à l’avis du BEM puisque celle-ci enseigne que la capacité d’un travailleur ne peut rétroagir à une date antérieure mais doit s’arrimer à la réalité. La CSST comprend que les visites médicales effectuées après la consolidation d’une lésion professionnelle peuvent difficilement être en relation avec celle-ci. Toutefois, comme les prestations sont reçues avec droit par les travailleurs, les coûts qui en découlent doivent être imputés aux employeurs en vertu du premier alinéa de l’article 326. 5 lo [2012] C.L.P. Éc La première question consiste à déterminer si les employeurs ont un intérêt à contester ou si le débat est devenu théorique et conduirait à rendre une décision purement déclaratoire. L’intérêt d’une partie se mesure en fonction du préjudice qu’elle subit en raison de la décision contestée. Ce préjudice n’est pas que d’ordre pécuniaire. Le tribunal ne peut se saisir d’un recours purement théorique et rendre une décision déclaratoire. Sa décision doit avoir un effet utile et remédier à un litige toujours actuel et à une situation factuelle bien réelle. Le tribunal doit faire preuve d’une grande prudence avant de rejeter une requête au motif d’absence d’intérêt. En l’espèce, le tribunal doit déterminer si les employeurs sont des personnes lésées au sens de l’article 359 et décider si les débats sont devenus théoriques, faute, par les employeurs, d’avoir Dans un deuxième temps, le fait qu’un employeur ne remette pas en cause le droit d’un travailleur de consulter un médecin ne l’empêche pas de revendiquer le retrait du coût d’une telle consultation. En 6 DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES vailleur — comme c’est le cas en l’espèce —, que la CSST impute ce coût au dossier d’expérience de l’employeur. Les employeurs ne peuvent donc recourir à cette même disposition pour demander le retrait des coûts. Selon la CSST, si un employeur particulier, comme c’est le cas dans les dossiers en litige, constate une erreur, il doit la démontrer. Dans Roland Boulanger & Cie et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 2007-02-08 (décision rectifiée le 2007-03-02)), 2007 QCCLP 834, SOQUIJ AZ-50415523, C.L.P.E. 2006LP-241, [2006] C.L.P. 1252, la CLP a retenu qu’en raison des termes utilisés à l’article 327, aucune procédure de demande à la CSST n’étant prévue, celle-ci doit imputer les coûts aux employeurs de toutes les unités lorsqu’elle se trouve devant l’une des situations décrites à cet article. Après avoir constaté que cela n’est pas toujours fait, et dans le but de corriger cette lacune, la CLP a alors conclu qu’un employeur peut tout de même porter à l’attention de la CSST l’une des deux situations prévues à cet article et lui demander de retirer les coûts de son dossier d’expérience ainsi que de les imputer aux employeurs de toutes les unités. Or, ce raisonnement est tout aussi applicable en l’espèce. En effet, tout comme l’article 327, l’article 326 est clair : les coûts des prestations dues en raison d’un accident du travail doivent être imputés à l’employeur. Toutefois, dans le contexte où, comme dans les présents dossiers, les employeurs croient que le coût d’une prestation n’aurait pas dû être imputé parce que la prestation n’est pas due « en raison de » l’accident du travail en cause, la présente formation doit permettre une façon de procéder qui vienne pallier une lacune dans le processus d’analyse devant être fait par la CSST. Les principes qui caractérisent la justice administrative, particulièrement la souplesse, commandent une solution. Les employeurs peuvent donc présenter des demandes de retrait des coûts des visites médicales en se basant sur le premier alinéa de l’article 326. nt il lo n effet, les recours dont le présent tribunal est saisi portent sur l’imputation des coûts des visites médicales et non sur le droit du travailleur d’effectuer une telle visite. Lorsqu’un employeur s’adresse à la CSST afin d’obtenir un retrait de ces coûts, le travailleur a déjà consulté et la facturation a été faite à la RAMQ, qui en a réclamé le remboursement à la CSST, et celle-ci l’a défrayée sans aucune participation de l’employeur ; ce dernier ne peut donc s’y opposer à l’époque pertinente relativement aux débours. Ainsi, il y a un délai, parfois de plus de deux ans, entre le moment où la visite médicale a lieu et celui où l’employeur en prend connaissance en consultant son « Relevé des prestations accordées et des sommes imputées » ou les données informa tiques fournies par la CSST. Il est donc impossible pour l’employeur de contester le bien-fondé de ce service en temps opportun. De plus, les employeurs reconnaissent qu’un travailleur conserve toujours son droit de consulter un médecin, même après la consolidation d’une lésion professionnelle. C’est l’imputation des coûts à leur dossier d’expérience de cette visite qui est contestée. [2012] C.L.P. Éc ha Or, à la suite d’une visite médicale, le médecin facture le coût à la RAMQ, laquelle réclame ultérieurement le montant à la CSST. À la réception de cette demande, et après le paiement à la RAMQ, la CSST impute ce coût au dossier d’expérience de l’employeur sans analyser la relation entre la visite et l’accident du travail. Selon la CSST, cette façon de procéder se justifie par le volume de factures traitées. Pourtant, cette imputation a un effet sur le dossier d’expérience de l’employeur, tout comme les autres décisions en cette matière. Les employeurs ont donc un intérêt réel à la remettre en cause. Enfin, il n’y a aucune raison de traiter les présents litiges différemment des autres contestations déposées selon le chapitre IX de la loi. En conséquence, les employeurs ont un intérêt à présenter leurs recours, ils sont des personnes susceptibles d’être lésées par les décisions rendues par la CSST et la présente formation peut apporter des solutions concrètes aux problèmes soulevés. Pour ce qui est du fondement juridique de l’action des employeurs, la CSST prétend qu’ils ne peuvent demander le retrait de certains coûts en se basant sur le premier alinéa de l’article 326 étant donné qu’il est impératif. Cet article exige, lorsqu’il y a eu des débours à des fins d’indemnisation d’un tra- Quant à savoir s’il existe un délai afin de soumettre une demande de retrait des coûts des visites médicales des dossiers d’expérience des employeurs, avant de répondre à cette interrogation, il faut établir s’il existe une décision de la CSST, explicite ou implicite, traitant de ce sujet particulier afin de statuer sur la disposition législative applicable en l’espèce, à savoir s’il s’agit du délai prévu à l’ar CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL-PAVILLON MAILLOUX et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (C.L.P.) Éc ha Il y a donc lieu de se demander si un tel avis peut constituer la décision initiale sur l’imputation des coûts des visites médicales. Dans Roland Boulanger & Cie, la CLP a conclu que les décisions générales d’imputation n’impliquent aucune analyse minimale permettant de considérer qu’elles couvrent la situation prévue à l’article 327, donc que ces avis ne constituent pas des décisions initiales au regard de cette disposition. Le même raisonnement a été retenu dans Abattoir Colbex inc. (C.L.P., 2004-11-18), SOQUIJ AZ-50282380, ainsi que dans Émondage St-Germain & Frères ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 2006-10-31), SOQUIJ AZ-50396702, C.L.P.E. 2006LP-172, [2006] C.L.P. 765. Ainsi, il ressort de la jurisprudence que l’avis général d’imputation ne peut être la décision initiale portant sur l’imputation des coûts des visites médicales effectuées après la consolidation d’une lésion professionnelle puisqu’il ne comporte pas les éléments de motivation essentiels permettant de le qualifier de « décision ». Il s’agit plutôt d’un automatisme visant à aviser l’employeur que les coûts de la lésion professionnelle acceptée par cet organisme lui seront imputés. Quant à savoir si le « Relevé des prestations accordées et des sommes imputées » est assimilable à une décision, la CLP a conclu à plusieurs occasions qu’un relevé informatique, produit 7 n de façon automatique, contenant des dizaines d’informations sur de multiples dossiers et ne comprenant aucun des éléments prescrits aux articles 354 et 355 ne peut être assimilé à une décision. La CLP a stipulé à quelques reprises que les « Relevés des prestations accordées et des sommes imputées » portant sur la base salariale d’un travailleur peuvent être assimilés à une décision même s’il s’agit de décisions imprécises et incomplètes. Ce dernier raisonnement est cependant moins répandu et il vise l’indemnisation et non le financement. En l’espèce, la CSST s’est contentée de mentionner que l’avis général d’imputation est une décision au sens de la loi. Par contre, lors de la conférence préparatoire, elle prétendait que la décision est prise au moment du remboursement de la visite médicale à la RAMQ et que cette décision est notifiée lorsque l’employeur reçoit le « Relevé des prestations accordées et des sommes imputées ». Or, c’est le cas dans certains dossiers mais, dans d’autres, le litige débute par une demande de retrait de coûts à la suite de vérifications effectuées à l’aide des données informatiques fournies par la CSST. Lorsqu’un « Relevé des prestations accordées et des sommes imputées » est à l’origine de la démarche d’un employeur, la présente formation constate que celui-ci est transmis mensuellement à l’employeur et qu’il fait état des sommes inscrites à son dossier d’expérience, pour une période spéci fique et pour chacun des travailleurs victimes d’une lésion professionnelle. Dans la plupart des dossiers, il n’y a pas de rapport médical ou d’autres documents de nature médicale permettant de préciser le motif de la visite. Ainsi, les relevés informa tiques ne constituent pas des décisions au sens de la loi. Ils sont délivrés sans réflexion ou analyse préalables, et les coûts des visites médicales qui y sont imputés ne sont que le reflet des factures remboursées automatiquement à la RAMQ sans que personne s’interroge sur le bien-fondé de celles-ci. En conséquence, l’avis général d’imputation et le relevé informatique mensuel ne sont pas des décisions sur la question du coût des visites médicales, et les employeurs ne peuvent en demander la révision ou les contester en vertu des articles 358 et 359. De plus, il ne peut y avoir une reconsidération ou une nouvelle détermination de l’imputation au sens du règlement puisque ces deux dispositions exigent l’existence d’une décision au préalable. Par nt il ticle 365 LATMP comme l’a soutenu la CSST en révision administrative, de celui prévu au règlement sur la nouvelle détermination de l’imputation comme il a été mentionné par la CSST dans ses décisions initiales, des délais prévus aux articles 358 et 359, ou encore du délai de prescription de trois ans énoncé au Code civil du Québec. Selon les employeurs, aucune décision n’ayant été rendue sur la question des coûts des visites médicales et aucun délai n’étant prévu au premier alinéa de l’article 326, les délais prévus par la loi ou ceux édictés afin de demander la reconsidération d’une décision ne sont pas applicables, mais le délai de trois ans prévu au code civil pourrait s’appliquer. Or, le présent tribunal constate que, dans tous les dossiers de réclamation pour un accident du travail, la CSST émet un avis général d’imputation de façon concomitante de sa décision d’admissibilité, mais cet avis n’est pas nécessairement déposé dans les dossiers qui se retrouvent devant la CLP. C’est le cas en l’espèce. lo [2012] C.L.P. DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES ha Éc Quant au fond, le tribunal doit déterminer si les coûts relatifs aux visites médicales engendrés après la date de la consolidation d’une lésion professionnelle, sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, doivent ou non être imputés au dossier d’expérience de l’employeur. Or, selon l’opinion majoritaire, l’employeur ne doit pas les supporter. Conformé- [2012] C.L.P. n ment à l’article 326 LATMP, la CSST doit imputer le coût des prestations découlant d’un accident du travail au dossier d’expérience de l’employeur du travailleur victime de cet accident. Cet article fait référence au concept de « prestation » qui est défini à l’article 2 et les articles 188 et 189 prévoient que le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de la lésion professionnelle. Par ailleurs, la seule lésion professionnelle visée par l’article 326 est l’accident du travail ; c’est donc uniquement dans le contexte d’une telle lésion professionnelle que cet article peut être invoqué afin de requérir le retrait de certains coûts du dossier d’expérience de l’employeur. Les frais relatifs aux visites médicales effectuées à la suite et en raison d’une lésion professionnelle constituent des prestations au sens de l’article 2. Ainsi, l’effet combiné des articles 2, 188, 189 et 326 permet de conclure que les coûts reliés aux services d’un professionnel de la santé font partie des risques assurés et qu’ils doivent être imputés au dossier d’expérience de l’employeur, mais seulement lorsqu’ils sont dus en raison d’un accident du travail. L’article 189 énumère divers éléments constituant l’assistance médicale à laquelle le travailleur a droit, soit les services de professionnels de la santé, les soins ou les traitements fournis par un établissement, les médicaments et les autres produits pharmaceutiques, les prothèses ou les orthèses de même que les soins, les traitements, les aides techniques et les frais autres que ceux décrits dans les paragraphes précédents. Le législateur fait donc une distinction entre les services des professionnels de la santé et les soins ou les traitements. De plus, la notion de « soins ou traitements » renvoie à une réalité complémentaire mais différente de la fourniture des services des professionnels de la santé. L’article 9 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit que les services offerts par un professionnel de la santé comprennent notamment les examens réalisés par ce professionnel sans égard à la prescription d’une investigation, de médicaments, de soins ou de traitements. Un service de cet ordre peut donc exister sans nécessairement conduire à l’imposition d’un soin ou d’un traitement. Selon le sens ordinaire, le mot « soins » renvoie aux « moyens par lesquels on s’efforce de rendre la santé à un malade » alors que le « traitement » est l’« ensemble des moyens mis en oeuvre pour guérir ou soulager une maladie, des symptômes ». Ces expressions nt il ailleurs, l’article 365 ne peut être invoqué en matière de financement. Quant au délai de prescription prévu à l’article 2925 C.C.Q., il peut être utilisé à titre supplétif lorsque la loi particulière est muette sur un sujet donné, comme il a été précisé dans Polane Excavation (C.L.P., 2006-09-08), SOQUIJ AZ-50391149. Dans Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) c. Turbide (C.A., 2010-12-20), 2010 QCCA 2367, SOQUIJ AZ-50703180, 2011EXP245, 2011EXPT-155, J.E. 2011-137, D.T.E. 2011T54. La Cour d’appel a décidé qu’une décision préalable n’est pas indispensable puisque le point de départ pour la computation du délai est le jour où le titulaire du droit possède toutes les données nécessaires pour agir. Ainsi, le point de départ varie selon les informations reçues par l’employeur et le moment où il détient ou aurait dû détenir toutes les données lui permettant de déterminer si la CSST était fondée à imputer le coût d’une visite médicale. Il arrive que l’employeur dispose de ces informations en consultant le système informatique de la CSST, en analysant les relevés informatiques qu’elle transmet mensuellement ou en effectuant certaines vérifications au dossier du travailleur. Ainsi, le délai de trois ans commence à courir lorsque l’employeur réussit ou aurait dû réussir à colliger ces informations. En l’espèce, la recevabilité des demandes des employeurs sera donc évaluée à la lumière de ces principes lorsque le refus porte expressément sur une question de délai. Toutefois, le présent tribunal ne peut invoquer d’office le moyen résultant de la prescription, tel qu’il est mentionné à l’article 2878 C.C.Q. De plus, dans Global Credit & Collection Inc. c. Rolland (C.A., 2011-12-06), 2011 QCCA 2278, SOQUIJ AZ-50812307, 2012EXP-155, 2012EXPT-101, J.E. 2012-96, D.T.E. 2012T-18, [2012] R.J.Q. 12, la Cour d’appel a confirmé que, dans le contexte d’une loi sociale d’indemnisation, le tribunal n’a pas à entreprendre une telle démarche. lo 8 CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL-PAVILLON MAILLOUX et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (C.L.P.) Éc ha nt il Cependant, ce n’est pas parce que les services d’un professionnel de la santé se distinguent des soins ou des traitements que ces deux entités doivent subir un sort différent lorsqu’il est question d’imputation des coûts en vertu du premier alinéa de l’ar ticle 326. Selon la définition prévue à l’article 2, un « accident du travail » débute avec l’événement imprévu et soudain qui entraîne la lésion professionnelle. La lésion découlant de l’événement fait l’objet d’un suivi médical et de soins ou de traitements dans le but d’atteindre, au bout du compte, la consolidation. Pour ce qui est de la « consolidation », la loi vise deux concepts distincts : la guérison d’une lésion ou la stabilisation de celle-ci. Une lésion consolidée parce qu’elle est guérie n’entraîne pas d’atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles et ne nécessite pas de soins ou de traitements additionnels. Au contraire, la lésion consolidée parce qu’elle est stabilisée évolue vers la reconnaissance de séquelles permanentes et de limitations fonctionnelles et vers la nécessité de soins ou de traitements. Pour ce qui est des conséquences médicales d’une lésion professionnelle — à savoir le diagnostic, la date de la consolidation, la nécessité des soins ou des traitements, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles —, elles peuvent être déterminées par le médecin qui a charge du travailleur ou à la suite d’une procédure d’évaluation médicale et des décisions qui en découlent. Les conclusions d’ordre médical et les décisions rendues englobent donc une plus vaste réalité que la simple question de la non-nécessité des soins ou des traitements. Elles visent l ’ensemble des conséquences médicales d’une lésion professionnelle. Or, la preuve révèle que, lorsqu’une lésion professionnelle est consolidée sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, la CSST retire du dossier d’expérience de l’employeur les coûts relatifs aux soins ou aux traitements en découlant audelà de la date de la consolidation et soustrait les frais de déplacement engagés pour se rendre chez le médecin ou pour recevoir ces soins ou ces traitements. Selon la CSST, la capacité de travail est acquise à compter de la date de la consolidation et elle met fin au droit à l’indemnité de remplacement du revenu à cette date. Pourtant, elle refuse de soustraire les coûts relatifs aux visites médicales puisque rien ne prévoit la fin du droit à l’assistance médicale et que les décisions portant sur les soins ou les traitements ne visent pas les visites médicales. n présupposent l’existence d’un problème de santé auquel le médecin désire remédier. Il ne faut pas confondre les services d’un professionnel de la santé et les soins ou les traitements prescrits ou fournis par celui-ci. Le tribunal ne peut donc retenir les prétentions des employeurs à cet égard et ne peut conclure que, en vertu des dispositions législatives pertinentes et du sens commun de ces termes, les visites médicales ne sont que les accessoires ou le véhicule par lequel les soins ou les traitements sont donnés par un professionnel de la santé, bien qu’il soit difficile de concevoir en quelles occasions un travailleur pourra consulter son médecin sans rechercher un soin ou un traitement. 9 lo [2012] C.L.P. Le présent tribunal ne peut retenir une telle prétention. Le droit à l’assistance médicale prévu à l’ar ticle 188 est lié à la lésion professionnelle. La guérison de la lésion rend donc cette assistance inutile. De plus, lorsqu’une lésion est consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, la CSST retire du dossier d’expérience de l’employeur les coûts relatifs aux soins ou aux traitements ainsi que les frais de déplacement parce qu’elle considère que l’effet du rapport final produit ou des décisions rendues est de nier toute relation entre ces coûts et la lésion professionnelle. Dans la presque totalité des décisions énumérées à l’annexe 1 de la présente décision, ce n’est pas uniquement en raison de la non-nécessité des soins ou des traitements ou en raison d’une confusion entre les soins de même que les traitements et les visites médicales que la CLP accepte de retirer les coûts relatifs à ces visites du dossier d’expérience d’un employeur. C’est plutôt l’analyse globale de l’effet d’une consolidation sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle qui conduit les juges à conclure à une guérison totale de la lésion professionnelle. Ils infèrent de cette preuve que les services de professionnels de la santé ou les soins ou les traitements postérieurs à cette consolidation ne sont plus requis par l’état du travailleur en raison de la lésion professionnelle puisque celle-ci est guérie et ne produit plus d’effets médicaux. Ces prestations ne sont donc plus dues en raison de l’accident du travail. Le fait que les services de professionnels de la santé soient distincts des soins et des traitements n’a aucune incidence sur ce raisonnement, car il n’est DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES n dans le fardeau de la preuve imposé à ces derniers. Pourtant, celui recherché par la CSST dans c ertaines directions régionales — une preuve spécifique d’absence de relation — n’est pas réaliste, notamment parce que les coûts relatifs aux visites médi cales sont souvent imputés au dossier d’expérience d’un employeur plusieurs années après la date de la visite, parfois lorsque la RAMQ fait une mise à jour de ses dossiers, et qu’il arrive qu’aucun rapport médical ne soit produit au regard de celle-ci. Or, il n’est pas donné à tous les employeurs de gérer également le régime d’assurance-invalidité afin de démontrer que les visites médicales ne sont pas en relation avec l’accident du travail. De plus, le non-respect de la confidentialité qu’engendre une telle méthode n’est pas souhaitable. nt il pas basé sur la non-nécessité des soins ou des traitements mentionnés dans un rapport final produit par un médecin traitant ou dans un avis rendu par le BEM, mais bien sur l’ensemble des conséquences médicales finales résultant de la lésion professionnelle. Le problème jurisprudentiel ne provient donc pas d’une confusion entre ces deux concepts, mais plutôt de la divergence au sujet du fardeau de la preuve imposé aux employeurs afin de conclure que les prestations ne sont plus dues en raison de l’accident du travail et de procéder au retrait des coûts qu’ils réclament. En effet, tous les décideurs recherchent l’absence de relation entre les coûts des visites médicales en litige et l’accident du travail étant donné que le premier alinéa de l’article 326 impose l’imputation de tels coûts lorsque la relation est reconnue, mais la preuve qu’ils exigent afin d’en arriver à une telle conclusion diffère selon le courant jurisprudentiel privilégié. Il est faux de prétendre, comme le fait la CSST, que les employeurs revendiquent un retrait « automatique » des coûts ou que les juges administratifs favorisant le courant jurisprudentiel largement majoritaire font preuve d’automatisme. Le fardeau de preuve incombant à l’employeur se limite donc à démontrer que la lésion découlant de l’accident du travail est consolidée sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et que des coûts engendrés après cette date de consolidation sont imputés à son dossier d’expérience. Or, comme il a été précisé dans Rampes Alumi-fibre inc. (C.L.P., 2005-07-11), SOQUIJ AZ-50324256, cela signifie qu’il y a guérison de la lésion et fin de l’indemnisation. Le courant jurisprudentiel minoritaire s’oppose cependant à cette interprétation. Il ne s’agit pas de procéder à un retrait des coûts automatique sans égard aux faits particuliers du dossier. Ainsi, lorsque celui-ci révèle que, malgré la consolidation de la lésion professionnelle sans séquelles permanentes, le travailleur souffre toujours de douleurs chroniques reconnues et indemnisées par la CSST et qu’il consulte son médecin pour faire ajuster sa médication, la visite médicale constitue une « prestation » due en raison de l’accident du travail dont les coûts doivent être imputés à l’employeur. Il en est de même bien que cela soit peu probable — lorsqu’une lésion consolidée sans nécessité de traitements additionnels entraîne des visites médicales afin d’ajuster les traitements, de revoir le plan de traitements ou de prescrire des traitements additionnels ou des traitements de soutien ou encore de se faire confirmer l’atteinte d’un plateau thérapeutique ou l’échec des traitements proposés. En outre, si des prothèses ou des orthèses sont prescrites et qu’elles sont payées par la CSST, la visite médicale ayant lieu après la date de la consolidation de la Éc ha Quant aux juges administratifs prônant le courant jurisprudentiel minoritaire, la plupart recherchent, à l’instar de la CSST, une preuve additionnelle d’absence de relation entre les coûts dont l’employeur demande le retrait et la lésion professionnelle. Or, un tel fardeau de preuve est trop lourd. Puisque tous les coûts des visites médicales sont d’abord facturés à la RAMQ, cet organisme devrait, en principe, faire le tri des factures et retourner à la CSST celles relatives à des lésions professionnelles. De son côté, la CSST devrait vérifier si les factures reçues de la RAMQ sont liées à des lésions professionnelles et en imputer les coûts aux employeurs visés. Une telle vérification n’a pas lieu en raison du volume des factures reçues. La CSST rembourse donc la RAMQ et impute les coûts à l’employeur, qui doit lui démontrer que ceux-ci ne doivent pas lui être imputés en exigeant une preuve spécifique d’absence de relation. Ainsi, l’absence de vérification par la CSST explique l’imputation aux dossiers d’expérience des employeurs de coûts relevant du régime public d’assurance-maladie. En agissant ainsi, elle demande aux employeurs de faire le travail qui lui est dévolu. Or, une telle « délégation » commande, à tout le moins, une certaine souplesse [2012] C.L.P. lo 10 CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL-PAVILLON MAILLOUX et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (C.L.P.) n SOQUIJ AZ-50585484, 2010EXPT-11, C.L.P.E. 2009LP-171, il a été conclu qu’une décision consolidant une lésion professionnelle sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle a pour effet juridique de nier toute relation entre les visites médicales postérieures à la date de la consolidation et cette lésion. Dans Centre petite enfance Gaminville (C.L.P., 2011-02-03), 2011 QCCLP 763, SOQUIJ AZ-50718474, 2011EXPT-396, une revue des deux courants jurisprudentiels a été faite et le tribunal a retenu le courant majoritaire. Ce choix est justifié notamment par l’effet juridique des décisions statuant sur les conséquences médicales d’une lésion professionnelle. Le présent tribunal est d’avis qu’il faut donner un sens aux décisions finales cristallisant les conséquences médicales d’une lésion professionnelle et fixer à la date de la consolidation, sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, la responsabilité incombant aux employeurs en ce qui concerne les coûts relatifs aux visites médicales, à moins d’une preuve prépondérante spécifique permettant d’écarter un tel constat. Il retient donc les motifs et les conclusions privilégiés par la très vaste majorité des juges administratifs. Dans Société canadienne des postes, précité, la Cour d’appel semble proposer une autre voie en ce qui concerne la capacité de travail en s’en remettant à la date réelle du retour au travail. Cependant, dans cette affaire, l’employeur versait directement l’IRR à la travailleuse et était donc en mesure de lui réclamer un remboursement. Ces faits particuliers ne se retrouvent pas dans les litiges portés à l’attention du tribunal en l’espèce. De plus, malgré ce jugement, la CSST fait toujours rétroagir la capacité de travail d’un travailleur à la date de la consolidation de sa lésion professionnelle, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, même si ces conséquences médicales sont déterminées postérieurement. Éc ha nt il lésion afin d’ajuster une telle prothèse ou une telle orthèse sera considérée comme reliée à cette lésion. Par ailleurs, lorsqu’une récidive, rechute ou aggravation est acceptée par la CSST, les visites médicales qui ont permis d’en établir l’existence seront reliées à cette lésion et les coûts seront imputés au dossier d’expérience de l’employeur selon les règles applicables. Il est à noter que la consolidation sans nécessité de soins ou de traitements, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle peut être déterminée à la suite d’un rapport produit par le médecin traitant ou à la suite de décisions rendues au terme d’un processus d’évaluation médicale. Toutefois, cela ne fait pas en sorte de commander des solutions différentes lorsque vient le temps de statuer sur les demandes de retrait de coûts faites par les employeurs étant donné que le raisonnement est identique. En effet, lorsque le médecin traitant produit un rapport final consolidant la lésion sans séquelles permanentes ou qu’il inscrit sur le formulaire prévu que le travailleur peut reprendre son travail sans restrictions et met fin aux conséquences médicales de la lésion professionnelle à cette date, les visites médicales subséquentes ne peuvent être reliées à cette lésion. Par ailleurs, lorsque la consolidation est décrétée à la suite d’un avis du BEM et au terme de décisions rendues par la CSST ou par la CLP ou en vertu d’une entente entérinée par celle-ci, il arrive qu’il n’y ait pas coïncidence entre le moment où la lésion est consolidée et celui où il est déterminé qu’il ne résulte aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et le moment où des décisions sont rendues à cet égard. Il arrive aussi qu’une décision modifie rétroactivement la date de la consolidation. Durant ces intervalles, des visites médicales sont effectuées et des soins sont fournis. La CSST retire du dossier d’expérience de l’employeur les coûts reliés aux soins ou aux traitements ou encore aux frais de déplacement engendrés après la consolidation de la lésion professionnelle sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, mais elle laisse au dossier les coûts découlant des visites médicales. Or, ces coûts doivent également être soustraits du dossier, tel qu’il est précisé dans Rampes Alumi-fibre inc. ainsi que dans Ambulances St-Amour de Lanaudière (C.L.P., 2008-03-13 (décision rectifiée le 2008-03-13)), 2008 QCCLP 1364, SOQUIJ AZ-50478588. De plus, dans Mittal Canada Lachine inc. (C.L.P., 2009-11-20), 2009 QCCLP 7847, 11 lo [2012] C.L.P. Quant aux coûts relatifs à la procédure d’évaluation médicale, les employeurs mentionnent à la présente formation qu’ils sont systématiquement retirés de leur dossier d’expérience et qu’ils sont imputés aux employeurs de toutes les unités. N’ayant reçu aucune preuve de la CSST à ce sujet, le tribunal comprend que ces frais ne sont généralement pas imputés aux employeurs individuellement et qu’ils DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES n plus de conséquences médicales et n’est donc plus sujette à l’indemnisation, à moins que la preuve ne révèle des situations particulières permettant d’écarter un tel constat ; la consolidation sans nécessité de traitements, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle entraîne la fin de l’imputation des coûts relatifs aux visites médicales au dossier d’expérience des employeurs ; le fardeau de la preuve qui incombe à l’employeur est de démontrer que les coûts des visites médicales dont il requiert le retrait sont engendrés après la date de la consolidation sans nécessité de traitements additionnels et sans séquelles permanentes ; et, enfin, les frais relatifs à la procédure d’évaluation médicale doivent, s’ils n’ont pas déjà été retirés du d ossier d’expérience de l’employeur, demeurer imputés à ce dossier puisqu’ils découlent toujours de la lésion professionnelle et qu’ils sont essentiels à la détermination des conséquences médicales finales de cette lésion. Le tribunal procédera à l’analyse de chacun des cas soumis en utilisant ces critères. Opinion dissidente en ce qui a trait à deux des conclusions : La première est celle voulant que la consolidation d’une lésion professionnelle sans séquelles entraîne la fin de l’imputation de coûts au dossier d’expérience des employeurs, sans égard au fait qu’elle soit déterminée par le médecin qui a charge du travailleur ou qu’elle soit acquise au terme d’un processus d’évaluation médicale et de décisions rendues par la CSST ou la CLP. Selon la deuxième, le fardeau de la preuve qui incombe à l’employeur est de démontrer que les coûts dont il requiert le retrait de son dossier d’expérience sont engendrés après la date de la consolidation de la lésion sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Il n’y a pas de litige sur le fait qu’une visite médicale est une « prestation », au sens de l’article 2 LATMP, lorsqu’elle constitue un service fourni en vertu de la loi. Le litige découle du fait que, sans aucune analyse, la CSST rembourse la RAMQ pour les visites médicales réclamées et impute ces coûts au dossier d’expérience de l’employeur. C’est alors que l’employeur est informé de ces coûts et qu’il conteste l’imputation à son dossier des visites médicales effectuées après la date de consolidation. Cette contestation peut survenir plusieurs années après la visite médicale. Les coûts qu’engendre l’exercice de leurs droits par les travailleurs ha Éc [2012] C.L.P. lo ne devraient donc pas faire l’objet de litiges devant la CLP. Cependant, dans l’éventualité d’un tel litige, la CLP n’aura d’autre choix que de maintenir l’imputation au dossier d’expérience de l’employeur, compte tenu de la jurisprudence majoritaire — sinon unanime — sur cette question. Sans ces débours, il est impossible de se prononcer de façon finale sur les conséquences médicales de la lésion professionnelle. Enfin, plusieurs employeurs considèrent que les coûts des visites médicales ne doivent pas être imputés au fonds général mais qu’ils doivent plutôt être retournés à la RAMQ puisqu’ils ne sont plus considérés comme en relation avec la lésion professionnelle. Or, même si le premier alinéa de l’article 326 autorise la CLP à retirer du dossier d’expérience d’un employeur les coûts reliés aux prestations qui ne sont pas dues en raison d’un accident du travail, il ne précise pas où ces coûts doivent être versés, contrairement à ce que le législateur a fait au second alinéa de l’ar ticle 326 ou aux articles 327, 328 et 329. Le tribunal ne dispose d’aucune assise légale lui permettant de dicter la conduite de la CSST en cette matière. En conclusion, en vertu du premier alinéa de l’ar ticle 326 : l’employeur a un intérêt réel à demander le retrait de son dossier d’expérience des coûts relatifs aux visites médicales effectuées après la date de la consolidation sans nécessité de traitements additionnels et sans séquelles permanentes même si ces coûts, considérés individuellement, peuvent sembler minimes. Le premier alinéa de l’article 326 constitue le fondement juridique d’une telle démarche ; l’employeur doit agir dans le délai de trois ans prévu à l’article 2925 C.C.Q. ; le point de départ du délai est la date où il prend ou aurait dû prendre connaissance de l’imputation de coûts postérieurs à la date de la consolidation de la lésion professionnelle sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle ; conformément à ce qui est édicté à l’article 2878 C.C.Q., le tribunal n’a pas à suppléer d’office le moyen résultant de la prescription et à invoquer d’office un tel délai ; l’article 2 LATMP énonce qu’une lésion professionnelle peut faire l’objet d’une guérison ou d’une stabilisation ; une lésion professionnelle guérie est celle qui entraîne un rétablissement complet du travailleur (nonnécessité de soins ou de traitements et absence d’atteinte permanente et de limitation fonctionnelle) ; une lésion professionnelle guérie n’entraîne nt il 12 CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL-PAVILLON MAILLOUX et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (C.L.P.) n ner si les coûts ont été engendrés en raison de l’accident en dépit de la consolidation. En cas de litige, la loi offre à la fois une procédure d’évaluation médicale détaillée pour contester des conclusions médicales précises et une procédure de contestation sur le plan juridique, et ce, à plusieurs paliers. Les conclusions médicales contestables sont décrites à l’article 212 LATMP. Quant à savoir si on peut assimiler les services d’un professionnel de la santé — ici, une visite médicale — aux termes « soins ou [...] traitements administrés ou prescrits » qui se trouvent au troisième paragraphe de l’article 212, on comprend de l’article 31 de la Loi médicale qu’une visite médicale ne peut être assimilable à un soin ou un traitement. Selon la jurisprudence de la CLP, puisque le législateur parle des « services de professionnels de la santé », à l’article 189 LATMP, et des « soins et traitements », à l’article 212, il fait appel à deux notions distinctes. S’il avait voulu confondre ces notions, il n’aurait eu qu’à inclure les visites médicales aux soins et traitements à l’article 212 ou l’indiquer au chapitre de l’assistance médicale. L’article 224.1 prévoit que la CSST est liée par l’avis du BEM et que, à la suite de cet examen, elle rend une décision en conséquence. Le travailleur est donc avisé de la date de consolidation de sa lésion professionnelle. Suivant l’ar ticle 361, la décision rendue a un effet immédiat. La procédure d’évaluation médicale est alors complète. Par ses articles 349, 358 et 359, la loi instaure un système décisionnel à trois niveaux : la décision initiale, la décision à la suite d’une révision administrative et la décision rendue par la CLP. Il ressort de ce qui précède que la loi permet les visites médicales et qu’elle n’instaure pas de mécanisme médical pour contester leur bien-fondé comme elle le fait pour les soins et traitements. Ainsi, à l’issue de la procédure d’évaluation médicale, aucune décision n’est rendue quant au droit du travailleur de consulter son médecin ni à l’issue de la contestation sur le plan juridique, cette question ne pouvant faire partie du litige. Éc ha nt il font partie des risques assurables de l’employeur. La question à laquelle le tribunal doit répondre est de savoir si les frais liés à une visite médicale du travailleur en raison de son accident du travail, après la consolidation de sa lésion sans déficit anatomo-physiologique ni limitation fonctionnelle, constituent des risques assurés par l’employeur. Même une fois la lésion consolidée ou guérie, la loi n’empêche pas un travailleur de consulter son médecin « en raison de sa lésion » puisque les articles 188 et 189 ne font pas référence à la notion de consolidation, comme c’est le cas, par exemple, aux articles 46 et 47. De plus, « consolidation » n’est pas synonyme de « guérison ». Il arrive qu’une lésion consolidée nécessite un suivi médical, ne serait-ce que pour surveiller l’évolution de la condition du travailleur, pour renouveler les ordonnances médicales ou pour en ajuster, le cas échéant, la posologie. Or, ce suivi postconsolidation est, lui aussi, causé par l’accident dont le travailleur a été victime. Ainsi, bien que les énoncés des conclusions de la majorité soient exacts dans le cas de lésions guéries, ils ne le sont pas nécessairement dans les cas de lésions stabilisées. On ne peut donc conclure à l’absence de relation entre les services de professionnels de la santé et un accident du travail pour la seule raison qu’une lésion professionnelle est consolidée sans déficit anatomo-physiologique ni limitation fonctionnelle. Il y a toujours lieu d’examiner si la visite médicale a été effectuée « en raison de la lésion » pour déterminer si son coût peut être imputé à l’employeur parce qu’il est alors dû « en raison de l’accident du travail ». En général, un rapport médical rempli par le médecin qui a charge figure au dossier. À l’inverse, en l’absence d’un tel rapport, il y a lieu d’avoir de sérieux doutes quant à la relation entre la consultation et l’accident du travail. Également, plus le temps s’écoule entre la date de la consolidation d’une lésion et une visite médicale, plus le lien de causalité entre les deux s’amenuise. En pratique, la date de consolidation de la lésion est déterminée par la CSST à la suite de la production d’un rapport final par le médecin qui a charge ou à la suite d’un avis émis par le membre du BEM qui l’a fixée à la date de son examen ou à une date antérieure ou par la CLP à la suite d’une audience ou d’une entente. Dans la plupart des cas, la première situation met fin aux visites médicales. Au cas contraire, les faits particuliers du dossier doivent être analysés pour détermi- 13 lo [2012] C.L.P. Lorsque, au moment d’une demande de retrait des coûts des visites médicales, le dossier démontre que de telles visites ont eu lieu et que ces médecins ont produit un rapport médical, décider que le travailleur n’a pas consulté son médecin en raison de son accident du travail équivaut à fonder sa décision sans tenir compte du reste de la preuve. De DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES Législation pertinente n Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64), art. 2878, 2925 — Accidents du travail et les maladies professionnelles (Loi sur les), (L.R.Q., c. A-3.001), art. 2 « accident du travail », 2 « consolidation », 2 « lésion professionnelle », 2 « prestation », 46, 47, 188, 189, 201, 212, 212 paragr. 3, 224.1, 326, 326 al. 1, 326 al. 2, 326 al. 3, 327, 328, 329, 351, 354, 355, 358, 359, 361, 365 — Médicale (Loi), (L.R.Q., c. M-9), art. 31 — Services de santé et les services sociaux (Loi sur les), (L.R.Q., c. S-4.2), art. 9 — Ajustement rétrospectif de la cotisation (Règlement sur l’), Avis, (1998) 130 G.O. II 5470, art. 9, 10, 11, 12 — Nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations (Règlement sur la), Décret 1486-98 du 27-11-1998, (1998) 130 G.O. II 6435. Jurisprudence pertinente ha Éc [2012] C.L.P. lo plus, il s’agit d’un raisonnement basé sur une déduction et non sur des faits prouvés. Pour ces motifs, le juge administratif dissident ne peut se rallier à l’opinion voulant que, dans de telles conditions, ces visites médicales n’aient pas été effectuées en raison de l’accident du travail subi et que les frais qui en découlent ne constituent pas un risque assurable pour l’employeur visé. La décision rendue dans Entrepôt non-périssable Montréal (C.L.P., 2009-09-03), 2009 QCCLP 6016, SOQUIJ AZ-50573975, donne un bon exemple de ce que le raisonnement suivi par le tribunal peut produire comme résultat. Alors que les visites médicales avaient clairement été faites « en raison de l’accident du travail » survenu chez l’employeur, leurs coûts ont été imputés à l’ensemble des employeurs. Par ailleurs, le juge administratif dissident ne partage pas l’avis du tribunal voulant que l’employeur soit placé devant une preuve impossible à présenter. Il est faux d’affirmer que les juges administratifs soutenant la deuxième position exigent une preuve de non-relation. Une visite médicale imputée doit être prouvée par un rapport médical. Dans la situation actuelle, le paiement de la visite médicale se fait de manière automatique, sans analyse, entre deux ordinateurs. L’employeur est ensuite imputé des frais de cette visite. Or, s’il constate que le paiement a été fait alors qu’il n’y a aucun rapport médical au dossier de la CSST correspondant à la visite médicale imputée, les coûts de cette visite pourront être transférés aux employeurs de toutes les unités étant donné que les médecins ne produisent ces rapports médicaux que lorsque la visite est reliée à l’accident du travail. La prétention de la CSST voulant que le médecin qui a charge n’ait pas à produire un rapport médical s’il n’y a pas de changement significatif n’est pas retenue. En pratique, les médecins produisent toujours des rapports médicaux. Il est ainsi possible de respecter la loi et de faire en sorte que l’ensemble des employeurs n’aient pas à subir une augmentation de leur taux d’unité pour cotiser en raison des risques assurables d’un employeur qui est au régime rétrospectif. Il s’agit d’une situation qui respecte la loi et qui est claire, concrète, juste et équitable, ainsi que l’exigent l’article 351 et le droit administratif. De cette façon, les employeurs peuvent bénéficier d’un long délai pour contester et ils n’auront pas à s’immiscer dans la vie personnelle des travailleurs pour ce faire. nt il 14 Abattoir Colbex inc. (C.L.P., 2004-11-18), SOQUIJ AZ-50282380 ; ADM Agri Industries Ltd. (C.L.P., 2006-02-03), SOQUIJ AZ-50355029 ; Agromex inc. (C.L.P., 2008-10-22), 2008 QCCLP 6086, SOQUIJ AZ-50517950 ; Ambulance de Montcalm inc. et Commission de la santé et de la sécurité du t r a v a i l ( C . L . P. , 2 0 0 6 - 0 7 - 1 7 ) , S O Q U I J AZ-50384190 ; Ambulances St-Amour de Lanaudière (C.L.P., 2008-03-13 (décision rectifiée le 2008-03-13)), 2008 QCCLP 1364, SOQUIJ AZ-50478588 ; Aramark Québec inc. (C.L.P., 2010-11-08), 2010 QCCLP 8099, SOQUIJ AZ-50688629, 2010EXPT-2590 ; Arcelor Mittal Montréal inc. (C.L.P., 2009-03-31), 2009 QCCLP 2340, SOQUIJ AZ-50548256 ; Arcelor Mittal Montréal inc. (C.L.P., 2009-12-03), 2009 QCCLP 8309, SOQUIJ AZ-50589305, 2010EXPT-196 ; Béliveau St-Jacques c. CSN Construction (C.A., 2003-01-14), SOQUIJ AZ-03017500 ; Bois Kennebec ltée (C.L.P., 2011-01-28), 2011 QCCLP 598, SOQUIJ AZ-50716072, 2011EXPT-395 ; Brasserie Labatt ltée et CSST Mauricie—Bois-Francs (C.L.P., 2000-06-28), SOQUIJ AZ-00301754 ; Brassette 101 enr. et Bernier et Associés inc. (C.L.P., 2004-01-14), SOQUIJ AZ-50217551 ; Cascades Groupe Tissus inc. (C.L.P., 2010-01-22), 2010 QCCLP 560, SOQUIJ AZ-50601219 ; Casino de Charlevoix (C.L.P., 2010-09-30), 2010 QCCLP 7174, SOQUIJ AZ-50676598 ; Casino de Charlevoix (C.L.P., 2010-10-07), 2010 QCCLP 7369, CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL-PAVILLON MAILLOUX et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (C.L.P.) ha Éc 15 n C.L.P.E. 2002LP-193 ; Construction Jean-Yves Dionne inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 2005-11-22), SOQUIJ AZ-50344515 ; Constructions LPJ inc. (C.L.P., 2009-11-02), 2009 QCCLP 7478, SOQUIJ AZ-50583543, C.L.P.E. 2009LP-135 ; Coop. ambulanciers Mauricie inc. (C.L.P., 2011-08-02), 2011 QCCLP 5257, SOQUIJ AZ-50777192, 2011EXPT1546 ; Coopérative forestière Hautes-Laurentides (C.L.P., 2009-07-29), 2009 QCCLP 5274, SOQUIJ AZ-50568940 ; Couvreurs Augusto Moniz inc. (C.L.P., 2006-04-21), SOQUIJ AZ-50369979 ; CP Ships Ltd. (C.L.P., 2008-05-07), 2008 QCCLP 2718, SOQUIJ AZ-50491087 ; CPE Aux Portes du Matin (C.L.P., 2011-02-03), 2011 QCCLP 756, SOQUIJ AZ-50718467 ; CPE Bilbo inc. (C.L.P., 2011-08-30), 2011 QCCLP 5775, SOQUIJ AZ-50783599, 2011EXPT-1735 ; CPE Lafontaine (C.L.P., 2011-02-10), 2011 QCCLP 952, SOQUIJ AZ-50721183 ; CSN Construction — Fédération des employées et employés de service public (CSN) c. Commission des lésions professionnelles (C.S., 2000-04-20), SOQUIJ AZ-00027001, C.L.P.E. 2000LP-7, [2000] C.L.P. 43 ; CSSS d’Ahuntsic & Montréal-Nord (C.L.P., 2011-09-06), 2011 QCCLP 5866, SOQUIJ AZ-50784973 ; CSSS de la Pointede-l’Île (C.L.P., 2010-02-16), 2010 QCCLP 1499, SOQUIJ AZ-50611383 ; CSSS de la vieille Capitale et Beaupré (C.L.P., 2011-02-08), 2011 QCCLP 858, SOQUIJ AZ-50719868, 2011EXPT-481 ; CSSS du Nord de Lanaudière (C.L.P., 2009-10-29), 2009 QCCLP 7281, SOQUIJ AZ-50582124 ; CSSS Haut-Richelieu/Rouville (C.L.P., 2010-10-29), 2010 QCCLP 7967, SOQUIJ AZ-50686657, 2010EXPT-2548 ; CSSS Nord de l’Île et Saint- L a u re n t ( C . L . P. , 2 0 0 6 - 0 6 - 2 9 ) , S O Q U I J AZ-50380826 ; CTR Défi Intel Mauricie Centre Qc (C.L.P., 2011-01-31), 2011 QCCLP 654, SOQUIJ AZ-50716569 ; CTR réadaptation déficience intellectuelle Québec (C.L.P., 2006-12-13), SOQUIJ AZ-50401047 ; Drummondville (Ville de) et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 2003-11-18), SOQUIJ AZ-50207481, C.L.P.E. 2003LP-203, [2003] C.L.P. 1118 ; Émondage St-Germain & Frères ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 2006-1031), SOQUIJ AZ-50396702, C.L.P.E. 2006LP-172, [2006] C.L.P. 765 ; Empire Stevedoring Cie ltée (C.L.P., 2010-03-23), 2010 QCCLP 2285, SOQUIJ AZ-50621086, 2010EXPT-1107 ; Entrepôt nt il SOQUIJ AZ-50678429 ; Casino de Charlevoix (C.L.P., 2011-09-23 (décision rectifiée le 2011-1004)), 2011 QCCLP 6237, SOQUIJ AZ-50789845, 2011EXPT-1852 ; Casino de Montréal (C.L.P., 2009-03-27), 2009 QCCLP 2186, SOQUIJ AZ-50547583 ; Casino de Montréal (C.L.P., 201011-12), 2010 QCCLP 8230, SOQUIJ AZ-50690766, 2010EXPT-2591 ; Casino de Montréal (C.L.P., 2011-02-04), 2011 QCCLP 819, SOQUIJ AZ-50719387 ; Centre de données maritimes inc. (C.L.P., 2010-07-06), 2010 QCCLP 4931, SOQUIJ AZ-50653893, 2010EXPT-1728 ; Centre de santé de Portneuf (C.L.P., 2006-10-05), SOQUIJ AZ-50394118 ; Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu-Rouville (C.L.P., 2010-0823), 2010 QCCLP 6238, SOQUIJ AZ-50667051 ; Centre de SSS Portneuf (C.L.P., 2006-11-08), SOQUIJ AZ-50397699 ; Centre petite enfance Gaminville (C.L.P., 2011-02-03), 2011 QCCLP 763, SOQUIJ AZ-50718474, 2011EXPT-396 ; Centre universitaire de santé McGill (C.L.P., 200607-19), SOQUIJ AZ-50384503 ; Chabot et Sel Warwick inc. (C.L.P., 2009-03-06), 2009 QCCLP 1540, SOQUIJ AZ-50543626 ; CHSLD BiermansTriest (C.L.P., 2008-08-11), 2008 QCCLP 4735, SOQUIJ AZ-50507664 ; CHSLD de la MRC de Champlain (C.L.P., 2009-12-11), 2009 QCCLP 8507, SOQUIJ AZ-50591205 ; CHSLD Juif de Montréal (C.L.P., 2011-02-03), 2011 QCCLP 769, SOQUIJ AZ-50718898, 2011EXPT-445, [2010] C.L.P. 781 ; CHSLD Paul Lizotte (C.L.P., 2011-0221), 2011 QCCLP 1248, SOQUIJ AZ-50724829 ; CLSC Rivière-des-Prairies (C.L.P., 2010-02-08), 2010 QCCLP 1032, SOQUIJ AZ-50606725 ; CLSC Rivière-des-Prairies (C.L.P., 2011-10-13), 2011 QCCLP 6637, SOQUIJ AZ-50795076, 2011EXPT2011 ; CLSC-CHSLD de l’Érable (C.L.P., 2009-1216), 2009 QCCLP 8643, SOQUIJ AZ-50592566 ; CLSC-CHSLD Thérèse de Blainville (C.L.P., 200707-18), 2007 QCCLP 4221, SOQUIJ AZ-50443327 ; CLSC-CHSLD Thérèse-de-Blainville (C.L.P., 2006-02-17), SOQUIJ AZ-50358549 ; Commission administrative des régimes de retraite et d’assu rances (CARRA) c. Turbide (C.A., 2010-12-20), 2010 QCCA 2367, SOQUIJ AZ-50703180, 2011EXP-245, 2011EXPT-155, J.E. 2011-137, D.T.E. 2011T-54, EYB 2010-183952 ; Compagnie d’arrimage Empire ltée (C.L.P., 2005-12-05), SOQUIJ AZ-50346502 ; Confort Expert inc. (C.L.P., 2003-03-21), SOQUIJ AZ-02307094, lo [2012] C.L.P. DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES ha Éc [2012] C.L.P. n ltée (C.L.P., 2010-01-18), 2010 QCCLP 430, SOQUIJ AZ-50599616 ; IBM Canada ltée (C.L.P., 2010-01-18), 2010 QCCLP 431, SOQUIJ AZ-50599617 ; IBM Canada ltée (C.L.P., 2010-0118), 2010 QCCLP 440, SOQUIJ AZ-50599626 ; IBM Canada ltée (C.L.P., 2011-01-31), 2011 QCCLP 650, SOQUIJ AZ-50716565 ; Industries Beco ltée (C.L.P., 2005-06-08), SOQUIJ AZ-50321951 ; Industries Benco (C.L.P., 2008-1016), 2008 QCCLP 6012, SOQUIJ AZ-50517565 ; Industries Plastique Transco ltée (C.L.P., 2010-0323), 2010 QCCLP 2275, SOQUIJ AZ-50621076, 2010EXPT-904, C.L.P.E. 2009LP-236, [2009] C.L.P. 844 ; Instech Télécommunication inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 2009-04-21), 2009 QCCLP 2763, SOQUIJ AZ-50551999 ; Iron Mountain Canada Corporation (C.L.P., 2010-12-10), 2010 QCCLP 8960, SOQUIJ AZ-50701074 ; Lafontaine et Forage Orbit inc. (C.L.P., 2011-08-24), 2011 QCCLP 5626, SOQUIJ AZ-50782148, 2011EXPT-1657 ; Lefebvre et Centre de santé et de services sociaux d’Arthabaska-et-de-l’Érable (C.L.P., 2010-12-23), 2010 QCCLP 9335, SOQUIJ AZ-50705346 ; Logistec Arrimage inc. (C.L.P., 2005-07-05), SOQUIJ AZ-50322772 ; Logistec Arrimage inc. (C.L.P., 2010-04-12), 2010 QCCLP 2783, SOQUIJ AZ-50626748, 2010EXPT-1277 ; Logistec Arrimage inc. (C.L.P., 2010-10-21), 2010 QCCLP 7751, SOQUIJ AZ-50683425 ; McKerlie Millen (Carquest) et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 2007-01-09), 2007 QCCLP 73, SOQUIJ AZ-50404205 ; Métallurgie Brasco enr. (C.L.P., 2006-02-22), SOQUIJ AZ-50357929 ; Métoplus inc. (C.L.P., 2010-03-11), 2010 QCCLP 1985, SOQUIJ AZ-50617382, 2010EXPT-981 ; Meubles Cathedra inc. (Confort 2000), (C.L.P., 2011-02-21), 2011 QCCLP 1378, SOQUIJ AZ-50726321 ; Meubles Cathedra inc. (Confort 2000), (C.L.P., 2011-03-17), 2011 QCCLP 2042, SOQUIJ AZ-50734647 ; Mittal Canada Contrecoeur-Ouest inc. (C.L.P., 2009-11-20), 2009 QCCLP 7848, SOQUIJ AZ-50585485 ; Mittal Canada inc. (C.L.P., 2005-11-02), SOQUIJ AZ-50341591, C.L.P.E. 2005LP-186, [2005] C.L.P. 951 ; Mittal Canada inc. (C.L.P., 2009-01-27), 2009 QCCLP 525, SOQUIJ AZ-50533885 ; Mittal Canada Lachine inc. (C.L.P., 2009-11-20), 2009 QCCLP 7847, SOQUIJ AZ-50585484, 2010EXPT11, C.L.P.E. 2009LP-171 ; Morissette et Société lo n on-périssable Montréal (C.L.P., 2009-09-03), 2009 QCCLP 6016, SOQUIJ AZ-50573975 ; Entrepôt non-périssable Montréal (C.L.P., 200909-25), 2009 QCCLP 6535, SOQUIJ AZ-50577587 ; Expertech Bâtisseur Réseaux inc. (C.L.P., 2007-0306), 2007 QCCLP 1427, SOQUIJ AZ-50420805 ; Ganotec inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail — Saguenay Lac St-Jean (C.L.P., 2006-09-25), SOQUIJ AZ-50392880 ; Ganotec inc. et Commission de la santé et de la sécurité du t r a v a i l ( C . L . P. , 2 0 0 6 - 0 3 - 0 8 ) , S O Q U I J AZ-50360470, C.L.P.E. 2005LP-297 ; Ganotec inc. (C.L.P., 2006-11-30), SOQUIJ AZ-50400184 ; Ganotec inc. (C.L.P., 2007-02-09), 2007 QCCLP 894, SOQUIJ AZ-50415814 ; Ganotec inc. (C.L.P., 2007-11-14), 2007 QCCLP 6430, SOQUIJ AZ-50459193 ; Global Credit & Collection Inc. c. Rolland (C.A., 2011-12-06), 2011 QCCA 2278, SOQUIJ AZ-50812307, 2012EXP-155, 2012EXPT101, J.E. 2012-96, D.T.E. 2012T-18, [2012] R.J.Q. 12, [2012] R.J.D.T. 29, EYB 2011-199460 ; Hôpital du Haut-Richelieu (C.L.P., 2011-12-08), 2011 QCCLP 7905, SOQUIJ AZ-50812709, 2012EXPT16 ; Hôpital Jean-Talon (C.L.P., 2009-12-07), 2009 QCCLP 8374, SOQUIJ AZ-50589870 ; Hôpital Laval (C.L.P., 2002-07-17), SOQUIJ AZ-02302261, C.L.P.E. 2002LP-84 ; Hôpital Laval (C.L.P., 200509-02), SOQUIJ AZ-50331792 ; Hôpital Louis-H. Lafontaine (C.L.P., 2009-10-15), 2009 QCCLP 6914, SOQUIJ AZ-50580141 ; Hôpital Louis-H. Lafontaine (C.L.P., 2009-12-11), 2009 QCCLP 8516, SOQUIJ AZ-50591214 ; Hôpital Louis-H. Lafontaine (C.L.P., 2010-02-16), 2010 QCCLP 1 4 9 4 , S O Q U I J A Z - 5 0 6 1 1 3 7 8 ; H ô p i t a l M aisonneuve-Rosemont (C.L.P., 2010-03-31), 2010 QCCLP 2633, SOQUIJ AZ-50623839, 2010EXPT-1228 ; Hôpital Notre-Dame de la Merci inc. (C.L.P., 2006-11-30), SOQUIJ AZ-50399914, C.L.P.E. 2006LP-209 ; Hôpital Rivière-des-Prairies (C.L.P., 2007-01-11), 2007 QCCLP 225, SOQUIJ AZ-50404934 ; Hôtel Spa Excelsior (C.L.P., 200707-26), 2007 QCCLP 4409, SOQUIJ AZ-50444427 ; Hubbell Canada inc. (C.L.P., 2005-10-24), SOQUIJ AZ-50339742 ; HVAC inc. (C.L.P., 2007-03-28), 2007 QCCLP 1970, SOQUIJ AZ-50425158 ; IBM Canada ltée (C.L.P., 2006-02-09), SOQUIJ AZ-50356395 ; IBM Canada ltée (C.L.P., 2010-0118), 2010 QCCLP 394, SOQUIJ AZ-50599577 ; IBM Canada ltée (C.L.P., 2010-01-18), 2010 QCCLP 429, SOQUIJ AZ-50599615 ; IBM Canada nt il 16 CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL-PAVILLON MAILLOUX et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (C.L.P.) ha Éc 17 n (Maxi & Cie), (C.L.P., 2008-04-28), 2008 QCCLP 2557, SOQUIJ AZ-50488580 ; Provigo Québec inc. - division Loblaws (C.L.P., 2009-05-21), 2009 QCCLP 3463, SOQUIJ AZ-50557140 ; Provigo (division Montréal détail), (C.L.P., 2004-07-09), SOQUIJ AZ-50262690 ; Provigo, division Loblaws Québec (C.L.P., 2010-05-27), 2010 QCCLP 3954, SOQUIJ AZ-50641505 ; Québec (Ministère de l’Emploi et la Solidarité sociale), (C.L.P., 2010-0628), 2010 QCCLP 4712, SOQUIJ AZ-50650852 ; Québec (Ministère de l’Emploi et la Solidarité sociale), (C.L.P., 2011-01-26), 2011 QCCLP 522, SOQUIJ AZ-50714742 ; Québec (Ministère de la Santé et des Services sociaux) (programme emplois e r v i c e ) , ( C . L . P. , 2 0 0 4 - 0 9 - 3 0 ) , S O QU I J AZ-50273424 ; Québec (Ministère de la Santé et des Services sociaux) (programme emploi-service), (C.L.P., 2005-03-15), SOQUIJ AZ-50300907 ; Québec (Ministère des Transports) et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 200803-28), 2008 QCCLP 1795, SOQUIJ AZ-50482296, C.L.P.E. 2007LP-281, [2007] C.L.P. 1804 ; Rampes Alumi-fibre inc. (C.L.P., 2005-07-11), SOQUIJ AZ-50324256 ; Reitmans Canada ltée (C.L.P., 2007-04-10), 2007 QCCLP 2270, SOQUIJ AZ-50426969 ; Résidence Laurendeau (C.L.P., 2005-10-12), SOQUIJ AZ-50337506 ; Résidence Laurendeau (C.L.P., 2007-03-01 (décision rectifiée le 2007-03-06)), 2007 QCCLP 1358, SOQUIJ AZ-50420079 ; Résidence Laurendeau (C.L.P., 2008-10-16), 2008 QCCLP 5930, SOQUIJ AZ-50516965 ; Résidence Laurendeau (C.L.P., 2010-07-23), 2010 QCCLP 5546, SOQUIJ AZ-50660122 ; Résidence Légaré (C.L.P., 200811-28), 2008 QCCLP 6846, SOQUIJ AZ-50524342 ; Résidence Louvain (C.L.P., 2011-02-04), 2011 QCCLP 821, SOQUIJ AZ-50719389 ; Résidence Pierre Joseph-Triest (C.L.P., 2010-02-19), 2010 QCCLP 1498, SOQUIJ AZ-50611382 ; Roland Boulanger & Cie et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 2007-02-08 (décision rectifiée le 2007-03-02)), 2007 QCCLP 834, SOQUIJ AZ-50415523, C.L.P.E. 2006LP-241, [2006] C.L.P. 1252 ; Sécurité Kolossal inc. et Shakamay (C.L.P., 2008-12-22), 2008 QCCLP 7370, SOQUIJ AZ-50528480 ; Sobeys Group (IGA Extra #442), (C.L.P., 2009-09-22), 2009 QCCLP 6594, SOQUIJ AZ-50577961 ; Société canadienne des postes c. Commission des lésions professionnelles (C.S., 2008-05-02), 2008 QCCS 1761, SOQUIJ nt il canadienne des postes (C.L.P., 2006-09-27), SOQUIJ AZ-50392993, C.L.P.E. 2006LP-120 ; Multi-Marques inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail — Laval (C.L.P., 2011-06-16), 2011 QCCLP 4130, SOQUIJ AZ-50762502, 2011EXPT-1249 ; Orbi Métal Construction inc. (C.L.P., 2010-10-07), 2010 QCCLP 7379, SOQUIJ AZ-50678439, 2010EXPT-2346 ; PAG Produits alimentaires enr. (C.L.P., 2011-02-09), 2011 QCCLP 989, SOQUIJ AZ-50721662 ; Pavillon Hôpital général (C.L.P., 2006-08-04), SOQUIJ AZ-50387199 ; Peinture S. Bérubé (C.L.P., 200701-22), 2007 QCCLP 418, SOQUIJ AZ-50408922 ; Place Montcalm Hôtel inc. (C.L.P., 2010-04-08), 2010 QCCLP 2765, SOQUIJ AZ-50626399, 2010EXPT-1342 ; Polane Excavation (C.L.P., 2006-09-08), SOQUIJ AZ-50391149 ; Produits American Biltrite (Canada) ltée (C.L.P., 2009-0514), 2009 QCCLP 3399, SOQUIJ AZ-50556739 ; Produits Bell inc. (C.L.P., 2008-03-26), 2008 QCCLP 1783, SOQUIJ AZ-50482145 ; Programme emploi-service (C.L.P., 2008-06-09), 2008 QCCLP 3321, SOQUIJ AZ-50496666 ; Projets préparation emploi (MESSF), (C.L.P., 2007-07-11), 2007 QCCLP 4039, SOQUIJ AZ-50442210 ; Provigo Distribution inc. (C.L.P., 2007-08-07), 2007 QCCLP 4630, SOQUIJ AZ-50446038 ; Provigo Distribution inc. (C.L.P., 2007-11-23), 2007 QCCLP 6629, SOQUIJ AZ-50460641 ; Provigo Distribution inc. (C.L.P., 2007-12-20), 2007 QCCLP 7235, SOQUIJ AZ-50464141 ; Provigo Distribution inc. (C.L.P., 2008-01-29), 2008 QCCLP 518, SOQUIJ AZ-50468772 ; Provigo Distribution inc. (C.L.P., 2009-01-15), 2009 QCCLP 248, SOQUIJ AZ-50531794 ; Provigo Distribution inc. (C.L.P., 2009-01-22), 2009 QCCLP 421, SOQUIJ AZ-50533056 ; Provigo Distribution inc. (C.L.P., 2010-08-13), 2010 QCCLP 6163, SOQUIJ AZ-50666052, 2010EXPT-2053 ; Provigo Distribution (div. Halpern Fisher), (C.L.P., 2006-02-22), SOQUIJ AZ-50357657 ; Provigo Distribution (div. M a x i ) , ( C . L . P. , 2 0 0 6 - 1 2 - 1 2 ) , S O Q U I J AZ-50401058 ; Provigo Distribution (div. Maxi), (C.L.P., 2010-08-03), 2010 QCCLP 5783, SOQUIJ AZ-50662426, 2010EXPT-1910 ; Provigo Distribution (division Maxi), (C.L.P., 2010-03-25), 2010 QCCLP 2425, SOQUIJ AZ-50622295, 2010EXPT1167 ; Provigo Distribution (division Québec Gros), (C.L.P., 2008-01-22), 2008 QCCLP 394, SOQUIJ AZ-50468364 ; Provigo Distribution lo [2012] C.L.P. 18 DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES décisions contradictoires à la Commission des lésions professionnelles. lo n [2] Certains juges administratifs (1) s’inspirent du libellé du premier alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies profession nelles (2) (la loi) et ils recherchent si les coûts dont l’employeur réclame le retrait de son dossier d’expérience sont des « prestations dues en raison d’un accident du travail ». Dans le cadre de cette analyse, ils considèrent les faits propres au dossier qui leur est soumis et ils distinguent entre la consolidation « guérison » d’une lésion, c’est-à-dire une consolidation sans nécessité de soins ou de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, et la consolidation « stabilisation », soit une consolidation avec une atteinte permanente et/ou des limitations fonctionnelles. nt il AZ-50490440, EYB 2008-132997 ; Société canadienne des postes c. Morissette (C.A., 2010-02-16), 2010 QCCA 291, SOQUIJ AZ-50608795, 2010EXP-919, 2010EXPT-628, J.E. 2010-509, D.T.E. 2010T-157, C.L.P.E. 2009LP-203, [2009] C.L.P. 869, EYB 2010-169748 ; Société de terminaux Montréal Gateway (C.L.P., 2011-06-27), 2011 QCCLP 4374, SOQUIJ AZ-50765011, 2011EXPT-1304 ; Société de terminus Cast (C.L.P., 2005-11-28), SOQUIJ AZ-50345361 ; Société terminaux Montréal Gateway (C.L.P., 2010-10-26), 2010 QCCLP 7794, SOQUIJ AZ-50683851, 2010EXPT-2490 ; Société terminaux Montréal Gateway (C.L.P., 2011-01-28), 2011 QCCLP 608, SOQUIJ AZ-50716082 ; Sodexho Québec ltée et Laberge (C.L.P., 2008-05-14), 2008 QCCLP 2862, SOQUIJ AZ-50492418 ; Soeurs Ste-Croix (Pavillon St-Joseph), (C.L.P., 2009-11-16), 2009 QCCLP 7717, SOQUIJ AZ-50584676, 2010EXPT-12 ; Termont Montréal inc. (C.L.P., 2011-10-25), 2011 QCCLP 6904, SOQUIJ AZ-50798925, 2011EXPT2050 ; Union des producteurs agricoles et Tremblay (C.L.P., 2008-03-27), 2008 QCCLP 1846, SOQUIJ AZ-50482503 ; Ventes Rudolph 2000 inc. (C.L.P., 2011-03-14), 2011 QCCLP 1903, SOQUIJ AZ-50732794, 2011EXPT-737 ; Vêtements Golden Brand Canada ltée (C.L.P., 2004-12-15), SOQUIJ AZ-50286604 ; Vêtements Peerless inc. (C.L.P., 2010-11-25), 2010 QCCLP 8623, SOQUIJ AZ-50695416 ; Viandes P.P. Hallé ltée (C.L.P., 2005-11-21), SOQUIJ AZ-50344273 ; 2333-2224 Québec inc. et Thériault (C.L.P., 2006-10-26), SOQUIJ AZ-50396322. [2012] C.L.P. ha [3] Pour ces juges, une consolidation « guérison » équivaut à mettre un terme à la lésion professionnelle en ce sens que le travailleur n’a plus besoin de soins ou de traitements ou d’assistance médicale en raison de son état et qu’il redevient capable d’exercer son emploi. Donnant effet à la définition du terme consolidation retrouvée à la loi et aux décisions portant sur les conséquences médicales de la lésion professionnelle en cause, ces juges estiment qu’une telle preuve permet de conclure que les visites médicales effectuées après la date d’une telle consolidation « guérison » ne sont plus requises en raison de la lésion professionnelle. Ces prestations ne sont donc plus dues en raison de cette lésion et les coûts relatifs à celle-ci ne peuvent donc être imputés au dossier d’expérience de l’employeur selon le premier alinéa de l’article 326 de la loi. Dès lors, ces juges acceptent de retirer ces coûts du dossier d’expérience de l’employeur. Éc Doctrine pertinente Côté, Pierre-André. Interprétation des lois. 4e éd. Montréal : Éd. Thémis, 2009. 865 p., p. 510. • DÉCISION Introduction [1] La question de l’imputation des coûts relatifs aux visites médicales effectuées après la date de la consolidation d’une lésion professionnelle sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle fait l’objet de [4] Toutefois, ils maintiennent imputés à ce dossier d’expérience les coûts relatifs à la procédure d’évaluation médicale (par exemple : rapport final, rapport complémentaire, expertise du membre du Bureau d’évaluation médicale) puisque les coûts générés par ces démarches médico-administratives sont reliés à la lésion professionnelle et ils sont nécessaires à la cristallisation et à la finalisation des conséquences médi(1) Voir l’annexe I pour un relevé non exhaustif de ces décisions. (2) L.R.Q., c. A-3.001. n lo nt il ha Éc Tables n lo nt il ha Éc n lo nt il ha Éc TABLE DES NOMS DES PARTIES (Fascicule 1) Cette table relève les noms des parties aux jugements rapportés. Elle renvoie à la première page du jugement. n Le nom du tribunal qui a rendu le jugement est indiqué entre parenthèses. D A Brault et Sita Canada inc. (C.L.P.) . . . . . . . . . . . 90 C D.P. et Ville A (C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Dupuis, Commission scolaire de la Riveraine c. (C.A.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Dupuis et Électro Dynamique 2011 inc. (C.L.P.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 nt il Aluminerie Bécancour inc., Syndicat des métallos, section locale 9700 et* (C.L.P.). . . . . . . . 109 B lo L’astérisque suivant le nom des parties signifie que le jugement fait l’objet d’un appel, d’une révision judiciaire ou de toute autre procédure applicable. Éc ha Caron et Centre Miriam* (C.L.P.). . . . . . . . . . . . 173 Centre hospitalier de l’Université de MontréalPavillon Mailloux et Commission de la santé et de la sécurité du travail* (C.L.P.). . . . . . . . 1 Centre Miriam, Caron et* (C.L.P.). . . . . . . . . . . 173 Commission de la santé et de la sécurité du travail, Centre hospitalier de l’Université de Montréal-Pavillon Mailloux et* (C.L.P.). . . . 1 Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions professionnelles* (C.S.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Commission de la santé et de la sécurité du travail, Côté c. (C.A.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Commission de la santé et de la sécurité du travail, Pharmacie Jean Coutu enr. et (C.L.P.). . 216 Commission des lésions professionnelles, Commission de la santé et de la sécurité du travail c.* (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Commission des lésions professionnelles, Sobeys Québec inc. c. (C.S.). . . . . . . . . . . . . 317 Commission scolaire de la Riveraine c. Dupuis (C.A.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Compagnie A et CSST - Montérégie (C.L.P.). . . 284 Côté c. Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.A.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 CSST - Montérégie, Compagnie A et (C.L.P.). . 284 E Électro Dynamique 2011 inc., Dupuis et (C.L.P.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 F Farhat et Provigo div. Loblaws Québec (C.L.P.).125 G Gesticam International ltée (C.L.P.). . . . . . . . . . 203 H Hydro-Québec (gestion accident travail) et 9244-3175 Québec inc. (C.L.P.). . . . . . . . . . . 240 L Levinoff-Colbex, s.e.c. et Nault (C.L.P.) . . . . . . 159 N Nault, Levinoff-Colbex, s.e.c. et (C.L.P.). . . . . . 159 Ndayizeye et Université de Montréal* (C.L.P.). 139 Numesh inc. (C.L.P.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 IV DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES [2012] C.L.P. P U nt il Sita Canada inc., Brault et (C.L.P.). . . . . . . . . . . 90 Sobeys Québec inc. c. Commission des lésions professionnelles (C.S.). . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Studdard et 2437-0223 Québec inc. (Marina de Repentigny) (C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Syndicat des métallos, section locale 9700 et Aluminerie Bécancour inc.* (C.L.P.). . . . . . . 109 Université de Montréal, Ndayizeye et* (C.L.P.).139 V Ville A, D.P. et (C.L.P.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 1, 2, 3... lo S n Pharmacie Jean Coutu enr. et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P.). . . . 216 Provigo div. Loblaws Québec, Farhat et (C.L.P.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Éc ha 2437-0223 Québec inc. (Marina de Repentigny), Studdard et (C.L.P.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 9244-3175 Québec inc., Hydro-Québec (gestion accident travail) et (C.L.P.). . . . . . . . . . . . . . . 240 TABLE DE LA LÉGISLATION PERTINENTE (Fascicule 1) Cette table relève la législation pertinente qui a été mentionnée dans les jugements rapportés. Elle renvoie à la première page du jugement. nt il lo n Les textes législatifs sont classés par catégories de lois et sous-ordre alphabétique de titres ; ces catégories sont : • Constitution canadienne • Chartes et règlements municipaux (références classées selon l’ordre alphabétique des noms des villes et des municipalités) • Code civil du Bas Canada • Code civil du Québec • Code criminel • Code de la route • Code de la sécurité routière • Code de procédure civile • Code de procédure civile français • Code de procédure pénale • Code des professions • Code du travail • Code canadien du travail • Code municipal • Code Napoléon • Lois fédérales • Textes réglementaires fédéraux • Lois québécoises • Textes réglementaires québécois • Codes et règlements déontologiques • Lois préconfédératives • Lois des autres provinces ou pays • RoyaumeUni • Traités et conventions internationales. CONSTITUTION CANADIENNE art. 2878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I) art. 2925. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 art. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 LOIS QUÉBÉCOISES art. 2 b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Accidents du travail et les maladies professionnelles (Loi sur les), (L.R.Q., c. A-3.001). . . . 333 art. 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 ha art. 15 paragr. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 art. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 art. 2 « accident du travail ». . . . . . . . . . . . . . 1 CODE CIVIL DU QUÉBEC art. 2 « consolidation ». . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) art. 2 « lésion professionnelle » . . . . . . . . . . . 1 art. 2 « prestation ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 art. 303. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 art. 2 « travailleur ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Éc art. 298. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 art. 1385. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 art. 1409. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 art. 1440. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 art. 1443. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 art. 2085. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 art. 2130. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 art. 2135. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 art. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 art. 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 art. 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 art. 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 art. 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 art. 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 art. 2138. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 art. 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 art. 2160. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 art. 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 art. 2164. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 art. 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES [2012] C.L.P. art. 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 art. 323.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 art. 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 art. 326. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 art. 56 al. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 art. 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 art. 57 paragr. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 art. 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 art. 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 art. 170. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 art. 171. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 art. 326 al. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 art. 326 al. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 art. 327. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 nt il art. 179. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 art. 326 al. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 n art. 56 al. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 lo VI art. 188. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 art. 327 paragr. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 art. 189. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 art. 327 paragr. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 art. 201. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 art. 328. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 art. 212. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 art. 328 al. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 art. 212 paragr. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 art. 328 al. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 art. 224.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 art. 329. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 ha art. 234. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 art. 236. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 art. 330. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 art. 351. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 109 203 253 art. 256. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 art. 352. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 216 253 284 art. 257. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 art. 353. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 art. 290. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 art. 291. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 art. 354. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 art. 292 (1998). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 art. 355. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 art. 293. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 art. 358. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 art. 239. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 art. 240. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Éc art. 244. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 art. 252 à 264. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 art. 294. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 art. 319. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 art. 323. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 art. 358.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 art. 359. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 [2012] C.L.P. LÉGISLATION PERTINENTE art. 360. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 art. 361. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 VII Justice administrative (Loi sur la), (L.R.Q., c. J-3) art. 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 art. 365. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Médicale (Loi), (L.R.Q., c. M-9) art. 365 al. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Normes du travail (Loi sur les), (L.R.Q., c. N-1.1) n art. 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 art. 81.18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 art. 365 al. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 art. 81.18 à 81.20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 art. 367 et ss.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 art. 81.19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 art. 369. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 art. 377. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 art. 123.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Santé et la sécurité du travail (Loi sur la), (L.R.Q., c. S-2.1) art. 1 « chantier de construction ». . . . . . . . . . 240 nt il art. 378. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 lo art. 365 al. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 art. 383. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 art. 1 « maître d’œuvre ». . . . . . . . . . . . . . . . . 240 art. 405 (1985). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 art. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 art. 406 (1985). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 art. 2 al. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 art. 419 (1985). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 art. 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 art. 429.19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 art. 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 ha art. 429.44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 art. 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 art. 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 art. 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 art. 429.49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 art. 42.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 art. 429.56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 art. 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Éc art. 429.46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 art. 429.56 paragr. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 art. 429.57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 art. 429.59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 art. 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 art. 136.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 art. 182. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 art. 191.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 art. 193. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 art. 217. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 art. 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 art. 227. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 art. 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 art. 228. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Interprétation (Loi d’), (L.R.Q., c. I-16) art. 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 art. 236. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 chapitre 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES Services de santé et les services sociaux (Loi sur les), (L.R.Q., c. S-4.2) [2012] C.L.P. Santé et la sécurité du travail (Règlement sur la), (R.R.Q., c. S-2.1, r.13) art. 332. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 art. 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ajustement rétrospectif de la cotisation (Règlement sur l’), Avis, (1998) 130 G.O. II 5470 art. 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 art. 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 art. 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 art. 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 nt il Barème des dommages corporels (Règlement sur le), Décret 1291-87 du 19-08-1987, (1987) 119 G.O. II 5576. . . . . . . . . . . . . . . . . 90 n Travaux forestiers (Règlement sur les), (R.R.Q., c. S-2.1, r.17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 TEXTES RÉGLEMENTAIRES QUÉBÉCOIS lo VIII art. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 art. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 annexe 1 chapitre XVIII. . . . . . . . . . . . . . . . . 159 annexe 1 chapitre XVIII art. 2. . . . . . . . . . . . 159 ha annexe 1 chapitre XVIII art. 5. . . . . . . . . . . . 159 annexe 1 chapitre XVIII art. 6. . . . . . . . . . . . 159 annexe 1 chapitre XVIII art. 7. . . . . . . . . . . . 159 annexe 1 chapitre XVIII art. 8. . . . . . . . . . . . 159 annexe 1 chapitre XVIII art. 12. . . . . . . . . . . 159 Éc annexe 1 chapitre XVIII tableau 35. . . . . . . . 159 Code de sécurité pour les travaux de construction (R.R.Q., c. S-2.1, r.4) . . . . . . . . . . . . . . . 240 Commission des lésions professionnelles (Règlement sur la preuve et la procédure de la), (R.R.Q., c. A-3.001, r.12) art. 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations (Règlement sur la), Décret 1486-98 du 27-11-1998, (1998) 130 G.O. II 6435. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 art. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 TABLE DE LA JURISPRUDENCE PERTINENTE (Fascicule 1) A Éc ha nt il Abattoir Colbex inc. (C.L.P., 2004-11-18), SOQUIJ AZ-50282380. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Abattoir Racine inc. (C.L.P., 2010-01-14), 2010 QCCLP 305, SOQUIJ AZ-50598815, 2010EXPT-397, C.L.P.E. 2009LP-210 . . . . . 216 Académie Solomon Schechter (C.L.P., 2004-0630), SOQUIJ AZ-50260699, C.L.P.E. 2004LP-71, [2004] C.L.P. 258. . . . . . . . . . . . 203 Acier Vanguard ltée et Brooks (C.L.P., 2001-1018), SOQUIJ AZ-01304103. . . . . . . . . . . . . . 216 Acier Vanguard ltée et Brooks (C.L.P., 2005-0728), SOQUIJ AZ-50327154. . . . . . . . . . . . . . 216 Acier Vanguard ltée et Dor Docteur (C.L.P., 2003-06-20), SOQUIJ AZ-50181217. . . . . . . 216 Adam et Réal Locas & Fils inc. (C.L.P., 199904-14), SOQUIJ AZ-99300050. . . . . . . . . . . 109 ADM Agri Industries Ltd. (C.L.P., 2006-02-03), SOQUIJ AZ-50355029. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Agromex inc. (C.L.P., 2008-10-22), 2008 QCCLP 6086, SOQUIJ AZ-50517950. . . . . . 1 Agropur, Coopérative (division Natrel) c. Rancourt (C.A., 2010-04-16), 2010 QCCA 749, SOQUIJ AZ-50628002, 2010EXP-1595, 2010EXPT-1098, J.E. 2010-869, D.T.E. 2010T-313, [2010] C.L.P. 293, EYB 2010172567. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Alain et CIP inc. (C.A.L.P., 1992-07-30), SOQUIJ AZ-4999012374. . . . . . . . . . . . . . . . 109 Aliments Asta inc. (C.L.P., 2009-12-22), 2009 QCCLP 8913, SOQUIJ AZ-50596474, 2010EXPT-438. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Aliments Bessey Ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.A.L.P., 198703-11), SOQUIJ AZ-87156106 (Banque CALP AZ-4000000473), [1987] C.A.L.P. 42.203 Aliments Vermont inc. et Ferland (C.L.P., 200207-24), SOQUIJ AZ-02302365. . . . . . . . . . . 229 Ambulance de Montcalm inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 2006-07-17), SOQUIJ AZ-50384190. . . . . . . 1 Ambulances St-Amour de Lanaudière (C.L.P., 2008-03-13 (décision rectifiée le 2008-031 3 ) ) , 2 0 0 8 Q C C L P 1 3 6 4 , S O QU I J AZ-50478588. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Andrews c. Law Society of British Columbia (C.S. Can., 1989-02-02), SOQUIJ AZ-89111028, J.E. 89-259, [1989] 1 R.C.S. 143, 56 D.L.R. (4th) 1, 91 N.R. 255, [1989] 2 W.W.R. 289, 34 B.C.L.R. (2d) 273, 36 C.R.R. 193, 25 C.C.E.L. 255, 10 C.H.R.R. D/5719. . 338 Aramark Québec inc. (C.L.P., 2010-11-08), 2010 QCCLP 8099, SOQUIJ AZ-50688629, 2010EXPT-2590. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Arcelor Mittal Montréal inc. (C.L.P., 2009-0331), 2009 QCCLP 2340, SOQUIJ AZ-50548256. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Arcelor Mittal Montréal inc. (C.L.P., 2009-1203), 2009 QCCLP 8309, SOQUIJ AZ-50589305, 2010EXPT-196 . . . . . . . . . . . 1 Argento et Pavage Argento & Frères ltée (C.L.P., 2000-12-28), SOQUIJ AZ-00305052, C.L.P.E. 2000LP-138, [2000] C.L.P. 914. . . . 109 Association du personnel administratif et professionnel de l’Université de Sherbrooke c. Université de Sherbrooke Voir Syndicat des employés de soutien de l’Université de Sherbrooke c. Université de Sherbrooke Ateliers d’usinage CL inc. (C.L.P., 2003-04-09), SOQUIJ AZ-50169879, C.L.P.E. 2003LP-12, [2003] C.L.P. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Au Dragon Forgé inc. et Boulay (C.L.P., 200611-10), SOQUIJ AZ-50397926, C.L.P.E. 2006LP-192. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Aubé & Aubé inc. et Delaunois (C.L.P., 200301-30), SOQUIJ AZ-02305973, C.L.P.E. 2002LP-173. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 lo Elle renvoie à la première page du jugement. n Cette table relève, par ordre alphabétique, la jurisprudence pertinente citée dans les jugements rapportés. DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES B Éc ha nt il Baillargeon et Frigo Royal (1998) inc. (C.L.P., 2004-09-09), SOQUIJ AZ-50269233, C.L.P.E. 2004LP-130. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Bardier et QIT - Fer et titane inc. (C.A.L.P., 1993-12-03), SOQUIJ AZ-4999018413, Jurisélection J6-02-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Beaulac et Centres jeunesse de Lanaudière (C.L.P., 2011-07-28), 2011 QCCLP 5172, SOQUIJ AZ-50776146, 2011EXPT-1518. . . 173 Bélanger c. Commission des lésions professionnelles (C.S., 2006-06-28), 2006 QCCS 3657, SOQUIJ AZ-50381330, J.E. 2006-1521, D.T.E. 2006T-695, C.L.P.E. 2006LP-70, [2006] C.L.P. 483, EYB 2006-107400. . . . . . 317 Béliveau St-Jacques c. CSN Construction (C.A., 2003-01-14), SOQUIJ AZ-03017500. . . . . . . 1 Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc. (C.S. Can., 1996-06-20), SOQUIJ AZ-96111079, J.E. 96-1376, D.T.E. 96T-773, [1996] R.R.A. 537 (rés.), [1996] 2 R.C.S. 345, 136 D.L.R. (4th) 129, [1996] C.L.L.C. 145,334, 36 C.R.R. (2d) 189, 198 N.R. 1, EYB 199667901, 1996 CanLII 208 . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Bois Kennebec ltée (C.L.P., 2011-01-28), 2011 QCCLP 598, SOQUIJ AZ-50716072, 2011EXPT-395. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Bottreau et AMF Technotransport inc. (C.L.P., 1999-03-25), SOQUIJ AZ-98303569, [1998] C.L.P. 1352. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Boucher et Meunerie Deux-Montagnes enr. ( C . L . P. , 2 0 0 6 - 0 7 - 1 3 ) , S O Q U I J AZ-50383421. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Boudreault et Centres jeunesse de Montréal (C.L.P., 2012-03-02), 2012 QCCLP 1583, SOQUIJ AZ-50837469, 2012EXPT-795. . . . 109 Bowen c. Montréal (Ville de), (C.S. Can., 197812-05), SOQUIJ AZ-79111035, [1979] 1 R.C.S. 511. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Bradette et Québec (Ministère des Transports) (Direction Mauricie-Centre du Québec), (C.L.P., 2012-05-28), 2012 QCCLP 3431, SOQUIJ AZ-50860566, 2012EXPT-1278. . . 229 Brasserie Labatt ltée et CSST Mauricie—BoisFrancs (C.L.P., 2000-06-28), SOQUIJ AZ-00301754. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Brasserie Molson-O’Keefe c. Tremblay (C.S., 1991-01-21), SOQUIJ AZ-91021066, J.E. 91-289, D.T.E. 91T-142, [1991] R.J.Q. 442. . 307 Brassette 101 enr. et Bernier et Associés inc. ( C . L . P. , 2 0 0 4 - 0 1 - 1 4 ) , S O Q U I J AZ-50217551. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Bujold et 90202383 Québec inc. (C.L.P., 200903-31), 2009 QCCLP 2286, SOQUIJ AZ-50548200, C.L.P.E. 2008LP-244, [2008] C.L.P. 1583. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Bunge du Canada ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.A.L.P., 199404-22), SOQUIJ AZ-4999020250. . . . . . . . . 203 Bureau d’études Archer inc. c. Dessureault (C.A., 2006-11-29), 2006 QCCA 1556, SOQUIJ AZ-50399426, J.E. 2007-45, D.T.E. 2007T-3, EYB 2006-111471, A.E./P.C. 20064885. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 n Autotech Rive-Sud inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 199905-30), SOQUIJ AZ-99300741, C.L.P.E. 99LP-60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Ayotte c. Grégoire, Bégin, Brunet & Associés (C.Q., 2002-04-22), SOQUIJ AZ-50125121, D.T.E. 2002T-524. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Azar et Commission scolaire Crie (C.L.P., 200612-15), SOQUIJ AZ-50403002. . . . . . . . . . . 216 [2012] C.L.P. lo X C Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d’Assurance sur la Vie (C.S. Can., 2004-07-29), 2004 CSC 55, SOQUIJ AZ-50264378, J.E. 2004-1543, D.T.E. 2004T-775, [2004] 3 R.C.S. 195, [2004] S.C.J. No. 14 (Q.L.), REJB 2004-68723, 242 D.L.R. (4th) 1, 36 C.C.E.L. (3d) 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Camions Freightliner Québec inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 2004-07-16), SOQUIJ AZ-50263589, C.L.P.E. 2004LP-67, [2004] C.L.P. 306. . . . . 109 Camions international Élite ltée (C.L.P., 200907-03), 2009 QCCLP 4476, SOQUIJ AZ-50564403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Carrefour 440 Chevrolet Pontiac Buick GMC ltée (C.L.P., 2010-10-18), 2010 QCCLP 7586, SOQUIJ AZ-50681716, 2010EXPT2447. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 n lo nt il ha Éc TABLE DE LA DOCTRINE PERTINENTE (Fascicule 1) B C nt il Beaulieu, Pierre et Ware, Mark. « La recherche médicale sur le cannabis dans le traitement de la douleur au Canada : passé, présent et futur ? », (2004) 2 no 2 Drogues, santé et société [en ligne].. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 et le droit au maintien du lien d’emploi pour les personnes ayant des incapacités », dans JurisClasseur Québec : Santé et sécurité du travail. Fasc. 15. Montréal : LexisNexis, mis à jour.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 lo Elle renvoie à la première page du jugement. n Cette table relève, par ordre alphabétique, les autorités doctrinales pertinentes citées dans les jugements rapportés. Clark, A.J. et al. « Guidelines for the Use of Cannabinoid Compounds in Chronic Pain », (2005) 10 Pain Res Manage 44A-46A [en ligne].. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 ha Cloutier, Sophie. « La victime d’une lésion professionnelle a-t-elle droit à un accommodement raisonnable ? », EYB2010DEV1652.. . 173 Côté, Pierre-André. Interprétation des lois. 4 e éd. Montréal : Éd. Thémis, 2009. 865 p.p. 510. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Éc G Gagnon, Robert P., LeBel, Louis et Verge, Pierre. Droit du travail. 2e éd. Québec : P.U.L., 1991. 1 065 p.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 L Laflamme, Anne-Marie. « Le droit de retour au travail et l’obligation d’accommodement : le régime de réparation des lésions professionnelles peut-il résister à l’envahisseur ? », (2007) 48 C. de D. 215-247. . . . . . . . . . . . . . 173 Laflamme, Anne-Marie et Gagné, Émilie. « Droit québécois régissant l’accès à l’emploi M McQuay, Henry J. « More Evidence Cannabis Can Help in Neuropathic Pain », (2010) 182 Canadian Medical Association Journal 14941495 [en ligne]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Morin, Fernand, Brière, Jean-Yves, Roux, Dominic et al. Le droit de l’emploi au Québec. 4e éd. Montréal : Wilson & Lafleur, 2010. 2 030 p.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 R Reid, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et canadien. Montréal : Wilson & Lafleur, 1994. 769 p.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 S Santos de Aguilar, Tatiana et Trudel, Dominique. « Prévention des lésions professionnelles : une loi et deux tribunaux pour l’interpréter », dans Barreau du Québec. Service de la formation continue. Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail (2012). Volume 346. Cowansville : Y. Blais, 2012. P. 85-131.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 XXVIII DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES [2012] C.L.P. V Éc ha nt il Ware, Mark et al. « Smoked Cannabis for Chronic Neuropathy Pain: A Randomized Controlled Trial », (2010) 182 Canadian Medical Association Journal E694-E701 [en ligne].. . 90 lo W n Verge, Pierre, Trudeau, Gilles et Vallée, Guylaine. Le droit du travail par ses sources. Montréal : Éd. Thémis, 2006. 520 p.. . . . . . . 139 PLAN DE CLASSIFICATION (Fascicule 1) Ce plan de classification fait référence aux jugements rapportés. n Il présente un paragraphe de mots clés pour chaque jugement et renvoie à la première page du jugement. L’astérisque suivant le nom des parties signifie que le jugement fait l’objet d’un appel, d’une révision judiciaire ou de toute autre procédure applicable. lo Le plan de classification utilisé pour le classement des décisions est reproduit au complet au début du premier fascicule. nt il S’il n’y a aucun jugement à classer sous une rubrique en particulier, cette rubrique ne figurera pas dans le présent plan. ASSISTANCE MÉDICALE (Voir aussi INDEMNITÉ, REMBOURSEMENT DU COÛT) ha Médicament — marijuana en feuilles — autorisation de Santé Canada — douleur chronique — littérature médicale — critères à considérer — remboursement accordé. Brault et Sita Canada inc. (C.L.P.) . . . . . . . . 90 CHAMP D’APPLICATION Éc Assujettissement LATMP — étudiant stagiaire à la recherche universitaire — interprétation de l’article 10 LATMP — « étudiant » — interprétation de l’article 2 LATMP « travailleur » — personne au service d’un établissement d’enseignement — critères à considérer — objet de la loi — intention du législateur — rémunération — stage postdoctoral à temps plein avec bourse octroyée par un organisme externe — lien d’emploi — contrat de travail — lien de subordination — mission de l’employeur — statut de travailleur reconnu. Ndayizeye et Université de Montréal* (C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 COMPÉTENCE ET PREUVE (Voir aussi PROCÉDURE) Compétence de la CLP — lésion professionnelle — harcèlement psychologique — appréciation de la preuve — accident du travail — événement imprévu et soudain — lien de causalité — norme de contrôle — décision raisonnable — requête rejetée. Commission scolaire de la Riveraine c. Dupuis (C.A.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Compétence de la CLP — réadaptation professionnelle — emploi convenable — demande de réintégration dans un emploi disponible chez l’employeur — pouvoir de la CLP — portée de la décision — recours approprié — obligation d’accommodement — absence d’application au processus de réadaptation. Caron et Centre Miriam* (C.L.P.). . . . . . . . . 173 Révision judiciaire — compétence de la CLP — administration de la preuve médicale — refus d’ordonner au travailleur de se soumettre à l’examen médical demandé par la CSST — pertinence de la preuve — droit d’être entendu — droit de contredire un élément de preuve essentiel et déterminant sur l’issue du litige — équité procédurale — erreur manifeste et déterminante — requête accueillie. Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions professionnelles* (C.S.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Révision judiciaire — compétence de la CLP — harcèlement psychologique — politique de l’employeur — avis de correction — compétence de l’inspecteur — partialité — justice naturelle — norme de contrôle — décision correcte — appréciation de la preuve — jurisprudence soumise par une partie — absence d’analyse de l’incidence sur la question en litige — préjugé — compétence de la XXX DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES PRINCIPES Atteinte permanente FINANCEMENT COTISATION nt il Pourcentage d’atteinte permanente — préjudice esthétique — brûlure à la main et à l’avant-bras — cicatrice — changement dans la coloration de la peau — interprétation du chapitre XVIII de l’annexe 1 du Règlement sur le barème des dommages corporels — interprétation de « atteinte cicatricielle », de « cicatrice vicieuse » et de « cicatrice non vicieuse ». Levinoff-Colbex, s.e.c. et Nault (C.L.P.). . . . 159 Hors délai — appareil administratif — demande de transfert d’imputation — application par analogie de l’article 3 du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations — courants jurisprudentiels — revue de la jurisprudence — intention du législateur — connaissance par l’employeur d’un fait essentiel nouveau — diligence — période écoulée avant de produire une demande de transfert d’imputation hors délai sans incidence — connaissance de l’hospitalisation du travailleur pour une condition personnelle — motif raisonnable — prolongation de délai — fardeau de la preuve — demande rece vable. Compagnie A et CSST - Montérégie (C.L.P.).284 n ÉVALUATION MÉDICALE de la santé et de la sécurité du travail* (C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 lo CLP en révision — refus d’intervenir — erreur manifeste — requête accueillie en partie. Sobeys Québec inc. c. Commission des lésions professionnelles (C.S.) . . . . . . . . . . . 317 [2012] C.L.P. Éc ha Pénalité et intérêts sur paiement en retard — déclaration annuelle des salaires produite hors délai — prolongation de délai — courants jurisprudentiels — revue de la jurisprudence — absence de compétence de la CLP pour relever l’employeur de son défaut ou pour prolonger le délai — pouvoir discrétionnaire de la CSST — obligation de l’employeur — intention du législateur — fardeau de la preuve de l’employeur — moyens technologiques de transmission de documents — réclamation de la CSST justifiée. Gesticam International ltée (C.L.P.) . . . . . . . 203 Hors délai — demande de transfert d’imputation — erreur du représentant — mutuelle de prévention — mandat général plutôt que mandat spécifique — revue de la jurisprudence — recherche du motif raisonnable par l’analyse du comportement de la mutuelle — obligation de diligence — absence de motif raisonnable — demande irrecevable. Pharmacie Jean Coutu enr. et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 IMPUTATION DU COÛT Règles d’imputation et procédure Demande de retrait de certains frais — prestations dues en raison d’un accident du travail — visites médicales postérieures à la consolidation de la lésion sans séquelles permanentes et sans nécessité de traitements — courants jurisprudentiels — controverse jurisprudentielle — incidence sur le fardeau de la preuve — injustice — application d’une loi — soins ou traitements — équité — coûts n’ayant pas à être supportés par l’employeur — requêtes accueillies. Centre hospitalier de l’Université de Montréal-Pavillon Mailloux et Commission Incapacité de travail de moins d’une journée Assistance médicale — opérateur de chariot élévateur — lésion au genou — autorisation de retour au travail en position assise — interprétation de l’article 327 paragraphe 2 LATMP — incapacité à exercer « son emploi » — revue de la jurisprudence — courants jurisprudentiels — fardeau de la preuve — critères à considérer — imputation du coût à l’ensemble des employeurs. Numesh inc. (C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 INDEMNITÉ REMPLACEMENT DU REVENU Droit du travailleur Réduction de l’indemnité à compter de 65 ans — discrimination fondée sur l’âge — incapacité à exercer son emploi alors que le travailleur est âgé d’au TABLE D’INTERPRÉTATION (Fascicule 1) TERMES INTERPRÉTÉS atteinte cicatricielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 cicatrice non vicieuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 cicatrice vicieuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 art. 228. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 TEXTES RÉGLEMENTAIRES QUÉBÉCOIS nt il consolidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Santé et la sécurité du travail (Loi sur la), (L.R.Q., c. S-2.1) lo Elle renvoie à la première page du jugement. n Cette table permet de trouver les jugements qui ont interprété soit des articles de lois ou de règlements, soit des termes utilisés dans les lois ou dans d’autres textes. délai raisonnable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 étudiant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 fait essentiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 guérison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ha prestations dues en raison d’un accident du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 son emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 travailleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 LOIS INTERPRÉTÉES Éc LOIS QUÉBÉCOISES Accidents du travail et les maladies professionnelles (Loi sur les), (L.R.Q., c. A-3.001) art. 2 « travailleur ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 art. 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 art. 56 al. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 art. 326 al. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 art. 327 paragr. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 art. 365 al. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 art. 429.57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Barème des dommages corporels (Règlement sur le), Décret 1291-87 du 19-08-1987, (1987) 119 G.O. II 5576 annexe 1 chapitre XVIII art. 5. . . . . . . . . . . . 159 Santé et la sécurité du travail (Règlement sur la), (R.R.Q., c. S-2.1, r.13) art. 332. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 n lo nt il ha Éc TABLE DE CORRÉLATION (Fascicule 1) 333 1 90 125 139 109 159 173 338 203 216 307 229 317 240 253 276 264 284 Éc ha nt il 2012EXPT-878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012EXPT-934. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012EXPT-1117. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012EXPT-1130. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012EXPT-1156. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012EXPT-1229. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012EXPT-1268. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012EXPT-1318. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012EXPT-1351. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012EXPT-1388. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012EXPT-1390. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012EXPT-1434. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012EXPT-1454. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012EXPT-1485. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012EXPT-1523. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012EXPT-1524. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012EXPT-1537. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012EXPT-1544. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012EXPT-1576. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lo No EXPTPAGE n Cette table cumulative permet de trouver la référence de publication d’un jugement ou d’une décision dans le recueil à partir de celle du résumé paru dans L’Express Travail. n lo nt il ha Éc Le recueil Décisions de la Commission des lésions professionnelles contient le texte intégral d’une sélection des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles et par les tribunaux supérieurs sur les sujets suivants : n ill o an t Toutes les décisions publiées dans ce recueil ont préalablement fait l’objet d’un résumé paru dans le thème Accidents du travail et maladies professionnelles de L’Express Travail, un journal hebdomadaire d’information en droit du travail (jurisprudence et chroniques de livres, de revues et de législation) publié par la Société québécoise d’information juridique. Éc h Découvrez les Express 2.0 à soquij.qc.ca. [2012] C.L.P. 1 à 349 • les accidents du travail ; • les maladies professionnelles ; • la santé et la sécurité du travail (droit de refus, droit de retrait préventif de la travailleuse enceinte, etc.) ; • la classification des employeurs ; et • les recours exercés à l’encontre d’une mesure disciplinaire imposée à la suite de l’exercice d’un droit prévu à la Loi sur la santé et la sécurité du travail et à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Votre expertise est unique. Vos bulletins d’actualité juridique devraient l’être aussi. – Classification selon 20 thèmes – Fonction de téléchargement disponible – Bulletins personnalisables : domaines de droit, juridictions, degrés d’intérêt jurisprudentiel et modes de livraison FASCICULE 1 Le recueil Décisions de la Commission des lésions professionnelles comprend trois fascicules de jurisprudence et un fascicule de tables cumulatives en fin d’année. La période couverte par le recueil va du 1er avril 2012 jusqu’au mois de mars 2013. DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS Société québécoise d’information juridique 715, rue du Square-Victoria, bureau 600 Montréal (Québec) H2Y 2H7 Téléphone : 514 842-8745 Sans frais : 1 800 363-6718 soquij.qc.ca PROFESSIONNELLES Société québécoise d’information juridique PANTONE 202 C PANTONE 553 C