Décisions de la Commission des lésions professionnelles

Transcription

Décisions de la Commission des lésions professionnelles
Le recueil Décisions de la Commission des lésions
professionnelles contient le texte intégral
d’une sélection des décisions rendues
par la Commission des lésions professionnelles
et par les tribunaux supérieurs
sur les sujets suivants :
FASCICULE 1
[2012] C.L.P. 1 à 349
Découvrez les Express 2.0
à soquij.qc.ca.
Le recueil Décisions de la Commission des lésions
professionnelles comprend trois fascicules de
jurisprudence et un fascicule de tables cumulatives
en fin d’année. La période couverte par le recueil
va du 1er avril 2012 jusqu’au mois de mars 2013.
Société
québécoise
d’information
juridique
715, rue du Square-Victoria, bureau 600
Montréal (Québec) H2Y 2H7
Téléphone : 514 842-8745
Sans frais : 1 800 363-6718
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nt
Toutes les décisions publiées dans ce recueil
ont préalablement fait l’objet d’un résumé
paru dans le thème Accidents du travail
et maladies professionnelles de L’Express Travail,
un journal hebdomadaire d’information en droit
du travail (jurisprudence et chroniques de livres,
de revues et de législation) publié par
la Société québécoise d’information juridique.
ha
– Classification selon 20 thèmes
– Fonction de téléchargement
disponible
– Bulletins personnalisables :
domaines de droit,
juridictions, degrés d’intérêt
jurisprudentiel et modes de
livraison
Éc
Votre expertise
est unique.
Vos bulletins d’actualité
juridique devraient l’être
aussi.
on
• les accidents du travail ;
• les maladies professionnelles ;
• la santé et la sécurité du travail (droit de refus,
droit de retrait préventif de
la travailleuse enceinte, etc.) ;
• la classification des employeurs ; et
• les recours exercés à l’encontre d’une mesure
disciplinaire imposée à la suite de l’exercice
d’un droit prévu à la Loi sur la santé et la sécurité
du travail et à la Loi sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles.
DÉCISIONS DE LA
COMMISSION
DES LÉSIONS
PROFESSIONNELLES
Société québécoise d’information juridique
PANTONE 202 C
PANTONE 553 C
Éc
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Décisions
de la Commission
des lésions
professionnelles
Société
québécoise
d’information
juridique
SOQUIJ
n
Commission des lésions professionnelles
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lo
clp.gouv.qc.ca
Les membres
Me Marie Lamarre, présidente et juge administratif en chef
Me Bernard Lemay, vice-président des opérations
Me Lucie Nadeau, vice-présidente de la qualité et de la cohérence
Responsables de la publication
Me Jean-Claude Desgagnés, vice-présidence de la qualité et de la cohérence
Mme Ginette Raymond, agente de recherche en droit
Vice-présidence de la qualité et de la cohérence
500, boul. René-Lévesque O., bureau 17.401
Montréal (Québec)
H2Z 1W7
Téléphone : (514) 873-5384
Éc
ha
Recueil préparé par
la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ)
pour la Commission des lésions professionnelles
soquij.qc.ca
Direction de l’information juridique
Me Sylviane Noël, responsable de la publication
Me Lucie Allard, conseillère juridique
Me Philippe Buist, conseiller juridique
Mme Johanne Carré, coordonnatrice Réception des jugements, documentation et édition
Me Monique Desrosiers, conseillère juridique
Me Nancy Fortin, conseillère juridique
Me Marie-Andrée Miquelon, conseillère juridique
Me Maude Normandin, conseillère juridique
Mme Anne Denis, secrétariat
Mme Charlotte Dupont, secrétariat
Mme Chantal Fortier, documentation
Mme Carolynn Giroux, documentation
Mme Anne Howden, publication
Mme Danielle Morrissette, production technique
Mme Maryse Tremblay, réception des jugement
Publié et distribué par SOQUIJ
© SOQUIJ 2012, tous droits réservés
Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2012
4e trimestre 2012
ISBN : 978-2-7642-0796-3
Envoi de publications canadiennes
Contrat no 40062545
n
TABLE
DES MATIÈRES
lo
Profil du fascicule . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Liste des commissaires . . . . . . . . . . . . . vii
Notes explicatives . . . . . . . . . . . . . . . . . xi
nt
il
Attribution de licence. . . . . . . . . . . . . . xiii
Liste des abréviations. . . . . . . . . . . . . . xvii
Décisions de la Commission des lésions
professionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Jugements de la Cour supérieure . . . . . 307
Jugements de la Cour d’appel. . . . . . . . 333
Table des noms des parties. . . . . . . . . . III
Table de la législation pertinente . . . . . V
ha
Plan de classification (présentation).
Éc
iv
Table de la jurisprudence pertinente.
IX
Table de la doctrine pertinente . . . . . . . xxvii
Plan de classification. . . . . . . . . . . . . . . XXIX
Table d’interprétation. . . . . . . . . . . . . . XXXIII
Table de corrélation. . . . . . . . . . . . . . . . XXXV
PROFIL DU FASCICULE
Ce tableau indique la répartition, par tribunal et par rubrique principale de droit,
des jugements reproduits dans ce fascicule.
Commission des lésions
professionnelles
Cour
supérieure
Cour
d’appel
Éc
ha
nt
il
lo
n
pages
pages
pages
333
307 Compétence et preuve
Assistance médicale
90 Compétence et preuve
Champ d’application
139 317 Indemnité338
Chantier de construction
240
Évaluation médicale
159
Financement1
203
216
276
284
Plainte en vertu de l’article 227
LSST253
Procédure109
125
229
264
Réadaptation173
n
Attribution
de licence
Éc
ha
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lo
Moyennant le respect des conditions et moda­lités
d’accès, les tarifs et les services offerts, SOQUIJ
accorde à l’Abonné et à ses Utilisateurs autorisés le
droit d’utiliser le Livrel pour leurs besoins propres.
L’Abonné et ses Utilisateurs autorisés obtiennent le
droit non exclusif, incessible et restreint de consulter
le Livrel, et ce, uniquement pour leurs activités professionnelles exécutées dans le contexte de leur travail
chez l’Abonné ou pour leurs besoins de formation.
Aucune autre utilisation ni aucune consultation pour le
compte d’autrui, dont, notamment, celui d’un autre
cabinet d’avocats ou d’une personne autre que pour un
dossier client de l’Abonné, ne sont autorisées par les
­présentes.
L’Abonné et ses Utilisateurs autorisés peuvent présenter le Livrel en public lors de formation ou de
conférence. Si l’Abonné et ses Utilisateurs autorisés
utilisent le Livrel d’une façon matérielle quelconque,
ils ne doivent rien faire qui puisse porter atteinte aux
droits moraux de SOQUIJ, de ses partenaires ou fournisseurs d’information. Ce droit inclut celui d’imprimer le Livrel ou de le
rendre disponible à partir de son Intranet, et ce, pour
les besoins propres de l’Abonné ou de ses Utilisateurs
autorisés. Toute reproduction doit cependant indiquer
sa provenance.
Toute autre utilisation doit être autorisée par
SOQUIJ.
L’Abonné et ses utilisateurs autorisés doivent utiliser le Livrel uniquement aux conditions stipulées dans
la présente licence. Ils ne peuvent pas offrir ou im­poser
de conditions sur le Livrel qui altèrent ou restreignent
les dispositions de la présente licence ou l’exercice des
droits qu’elle accorde. Ils ne peuvent pas céder de
sous-licence sur le Livrel. Ils doivent garder intacts
tous les avis qui renvoient à cette licence et à l’exonération de responsabilité. Ils ne peuvent pas utiliser le
Livrel d’une manière contraire aux dispositions de la
présente licence.
n
lo
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n
COMMISSION
DES LÉSIONS
PROFESSIONNELLES
Éc
ha
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JUGES ADMINISTRATIFS
Marie Lamarre, présidente
et juge administratif en chef
Me Bernard Lemay, vice-­président des opérations
Me Lucie Nadeau, vice-­présidente de la qualité
et de la cohérence
Pierre Arguin
Sylvie Arcand
Daphné Armand
Jean-Pierre Arsenault
Raymond Arseneau
François Aubé
Marlène Auclair
Annie Beaudin
Marie Beaudoin
Denys Beaulieu
Renée-Claude Bélanger
Catherine A. Bergeron
Réjean Bernard
Claude Bérubé
Nicole Blanchard
Louise Boucher
Philippe Bouvier
Claire Burdett
Michèle Carignan
Guy Cavanagh
Paul Champagne
Francine Charbonneau
Jean-François Clément
Lise Collin
Lucie Couture
Lina Crochetière
Margaret Cuddihy
Fernand Daigneault
Robert Daniel
Jean-Claude Danis
Linda Daoust
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
ha
Éc
[2012] C.L.P.
n
Martine Montplaisir
Sylvie Moreau
Ginette Morin
Luce Morissette
René Napert
Éric Ouellet
Danielle Pelletier
Pauline Perron
Isabelle Piché
Jean-M. Poirier
Ann Quigley
Carmen Racine
Martin Racine
François Ranger
Denis Rivard
Jean-Luc Rivard
Marie-Anne Roiseux
Marco Romani
Delton Sams
Michel Sansfaçon
Robin Savard
Manon Séquin
Suzanne Séguin
Sophie Sénéchal
Pierre Simard
Pierre Sincennes
Alain Suicco
Sonia Sylvestre
Hélène Thériault
Daniel Therrien
Isabelle Therrien
Alain Tremblay
J. André Tremblay
Norman Tremblay
Alain Vaillancourt
Anne Vaillancourt
Line Vallières
Michel Watkins
lo
Jacques David
Jacques Degré
Thérèse Demers
Michel Denis
Robert Deraiche
Louise Desbois
Santina Di Pasquale
Marie-Pierre Dubé-Iza
Jean-Marc Dubois
Claude-André Ducharme
Michel Claude Gagnon
Michèle Gagnon Grégoire
Manon Gauthier
Pascale Gauthier
Christian Genest
Andrée Gosselin
Renée M. Goyette
Jean Grégoire
Danièle Gruffy
Louise Guay
Jean-Marc Hamel
Guylaine Henir
Richard Hudon
Marie-Andrée Jobidon
Francine Juteau
Michèle Juteau
Jeffrey-David Kushner
Diane Lajoie
Valérie Lajoie
Michel Lalonde
Monique Lamarre
Johanne Landry
Marie Langlois
Robert Langlois
Michel Larouche
Claude Lavigne
Marie-claude Lavoie
Simon Lemire
Carole Lessard
Michel Letreiz
Doris Lévesque
Sylvie Lévesque
Valérie Lizotte
Esther Malo
Victor Marchand
Geneviève Marquis
Jean-François Martel
Daniel Martin
Francine Mercure
Guylaine Moffet
nt
il
viii
ASSESSEURS
Dr Paul Asselin
Dre Martine Baillargeon
Dr Jean-Marc Beaudry
Dr Serge Bélanger
Dr Marc-André Bergeron
Dr Marcel M. Boucher
Dr René Boyer
Dr Daniel Couture
ix
Éc
ha
nt
il
Dr Jean-Yves Dansereau
Dre Manon Dubois
Dr Jean-Léon Éthier
Dre Johanne Gagnon
Dr Bernard Gascon
Dre Marie-France Giron
Dr Christian Hemmings
Dr Yves Landry
Dre Guylaine LandryFréchette
Dr Jean-Marie Latreille
Dre Dominique Lejeune
Dr Michel Lesage
Dr Pedro Molina-Negro
Dr Marc Mony
Dr Jean Morin
Dr Pierre Taillon
n
LISTE DES JUGES
lo
[2012] C.L.P.
n
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Éc
Contenu
n
NOTES
EXPLICATIVES
nt
il
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Ce recueil regroupe environ 80 décisions rendues
par la Commission des lésions professionnelles (CLP)
et par les tribunaux judiciaires lorsque la CLP est l’une
des parties en cause. Pour l’année 2012, il y aura trois
fascicules de décisions et un fascicule de tables cumulatives. La période couverte va du 1 er avril 2012
jusqu’au mois de mars 2013.
Éc
ha
Sélection
La sélection des décisions est effectuée par
SOQUIJ. Les critères de sélection sont les suivants :
droit nouveau ; confirmation ou illustration jurisprudentielle ; nouvelle orientation jurisprudentielle ; intérêt médical   ; intérêt social marquant   ; questions
­relatives à la révision des décisions de la CLP quant à
sa compétence et autres sujets.
Texte intégral
Les décisions provenant de la Commission des
lésions professionnelles sont rapportées en version
intégrale, telles qu’elles ont été déposées au greffe. Si
des différences se présentaient entre les références
documentaires du texte intégral et celles de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine pertinentes
se trouvant à la suite des résumés, ce sont ces dernières
qui prévaudraient.
Outils de recherche
Plusieurs outils de recherche permettent de repérer
les décisions rapportées dans ce recueil :
• L’EXPRESS TRAVAIL : ce bulletin électronique
hebdomadaire vous informe sans délai des nouveautés en droit du travail et de l’emploi. Cet
express spécialisé couvre trois thèmes : les relations du travail, les mesures disciplinaires et non
disciplinaires, et les accidents du travail et maladies
xii
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
[2012] C.L.P.
professionnelles. De plus, chaque jour, dans La
Dépêche, vous pouvez prendre connaissance du
signalement des décisions retenues pour publication dans L’Express Travail.
cumulatives vous permet également de prendre
connaissance du sort des décisions publiées.
• Les TABLES : publiées à la fin de chaque fascicule,
elles contiennent une table des noms des parties,
une table de la législation pertinente, une table de la
jurisprudence pertinente, une table de la doctrine
pertinente, un plan de classification, une table d’interprétation (termes et lois) et une table de corrélation avec L’Express Travail. Un fascicule de tables
cumulatives paraît à la suite du troisième fascicule,
qui contient en outre une table du suivi des décisions rapportées au recueil des Décisions de la
Commission des lésions professionnelles (CLP)
ainsi qu’au recueil des Décisions de la Commission
d’appel en matière de lésions professionnelles
(CALP) (pour les affaires en cours seulement).
Le recueil des Décisions de la Commission des
lésions professionnelles devra être cité par les initiales
C.L.P. Ainsi, la référence [2012] C.L.P. 24 renverrait à
une décision rapportée à la page 24 de ce recueil.
nt
il
lo
n
Mode de citation
Éc
ha
• La banque CLP : cette banque informatisée contient,
pour la période du 1er avril 1998 au 31 mars 2003,
la totalité des décisions (résumé et texte intégral)
rendues par la Commission des lésions professionnelles ainsi que toutes les décisions des tribunaux
judiciaires lorsque la CLP est l’une des parties en
cause. Du 1er avril 2001 au 31 mars 2003, il y a eu
une sélection des décisions à résumer ; les décisions
sans intérêt jurisprudentiel ont seulement été
indexées (catégorie 04). Depuis le 1er avril 2003, la
catégorie 04 n’existe plus. S’ajoute cependant
annuellement le résumé d’environ 1 365 décisions
rendues par la Commission des lésions professionnelles et par les tribunaux judiciaires lorsque la
CLP est l’une des parties en cause. Le texte intégral
de toutes les décisions rendues demeure toutefois
accessible dans la banque de textes intégraux de la
CLP.
Suivi des décisions
Les décisions faisant l’objet d’un suivi (révision,
révision judiciaire, appel, etc.) sont signalées par un
astérisque à la suite des noms des parties. Le cas
échéant, cet astérisque renvoie en bas de page, où sont
donnés les renseignements pertinents dans la mesure
où ils étaient disponibles au moment de la publication
(résultat, date du jugement, numéro de greffe, etc.). La
table de suivi qui se trouve dans le fascicule de tables
n
PLAN DE
CLASSIFICATION
lo
Les rubriques utilisées pour classer les décisions
rapportées au recueil des Décisions de la Commission
des lésions professionnelles sont les suivantes :
Éc
ha
nt
il
LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES
accident du travail
à l’occasion du travail
événement imprévu et soudain
preuve
assistance médicale (voir aussi indemnité, rem­
boursement du coût)
champ d’application
compétence et preuve (voir aussi procédure)
évaluation médicale
attestation et rapport
cas d’application
compétence de la CSST
contestation
compétence du BEM
procédure
dispositions particulières aux maladies professionnelles pulmonaires
examen médical
principes
atteinte permanente
consolidation
limitation fonctionnelle
financement
classification des employeurs
cotisation
imputation du coût
règles d’imputation et procédure
accident attribuable à un tiers
incapacité de travail de moins d’une journée
désastre
employeur obéré injustement
lésion survenue à l’occasion des soins
maladie professionnelle
travailleur déjà handicapé
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
n
reconsidération d’une décision (CSST)
révision (CLP)
révision pour cause (CALP)
requêtes et ordonnances diverses
programme de stabilisation économique ou sociale
réadaptation
assignation temporaire d’un travail
droit à la réadaptation
réadaptation physique
réadaptation professionnelle
réadaptation sociale
recouvrement des prestations (CSST)
retour au travail
avantages et conditions de travail
durant l’absence
lors du retour au travail
mise en application du droit
refus d’embauche
réintégration dans l’emploi
réparation du préjudice
nt
il
indemnité
décès
dommages corporels
remboursement du coût (voir aussi assistance
médicale)
remplacement du revenu
après le 15e jour
calcul du revenu
droit du travailleur
période initiale de 14 jours
réduction ou suspension du paiement
lésion professionnelle
cas d’application
décès
lésion physique
lésion psychologique
condition personnelle
harcèlement psychologique
compétence, preuve et procédure
cas d’application
à l’occasion des soins
négligence du travailleur
preuve et présomption
récidive, rechute ou aggravation
maladie professionnelle
cas d’application
preuve et présomption
plainte en vertu de l’article 32 LATMP (congé­
diement, suspension, déplacement, mesure
discriminatoire ou de représailles ou toute
autre sanction)
compétence et principes
cause juste et suffisante (motifs invoqués par
l’employeur)
conditions d’ouverture du recours (présomption)
exercice d’un droit prévu à la LATMP
mesures visées
plainte valide
travailleur et employeur visés
preuve et procédure
réparation du préjudice
procédure
appel (CALP)
contestation (CLP)
demande de révision (BRP)
instance de révision de la CSST
ordonnance de sursis
réclamation à la CSST
lésion professionnelle
maladie professionnelle
divers
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
DU TRAVAIL
champ d’application
chantier de construction
application et définitions
avis d’ouverture ou de fermeture
chantier de grande importance
Code de sécurité pour les travaux de construction
comité de chantier
inspection
programme de prévention
représentant à la prévention
comité de santé et de sécurité du travail
compétence, preuve et procédure
droits et obligations de l’employeur
contaminant ou matière dangereuse
contrôle, identification et élimination des risques
équipement de protection individuelle
équipement et aménagement de l’établissement
examen de santé
formation, information et supervision du travailleur
fourniture de matériel sécuritaire et maintien en
bon état
installations sanitaires et adéquates
organisation du travail et techniques sécuritaires
programme de prévention
rapport d’accident
ha
Éc
[2012] C.L.P.
lo
xiv
xv
Éc
ha
nt
il
droits et obligations du travailleur
droit de refus
droits généraux
obligations
retrait préventif (contaminant)
retrait préventif de la travailleuse enceinte
retrait préventif de la travailleuse qui allaite
établissement industriel et commercial
inspection
plainte en vertu de l’article 227 LSST (congédie­
ment, suspension, déplacement, mesure
discriminatoire ou de représailles ou toute
autre sanction)
compétence et principes
cause juste et suffisante (motifs invoqués
par l’employeur)
conditions d’ouverture du recours (présomption)
preuve et procédure
réparation du préjudice
qualité du milieu de travail
n

lo
[2012] C.L.P.
n
lo
nt
il
ha
Éc
n
LISTE
DES ABRÉVIATIONS
A
Acte de l’Amérique du Nord britannique
lo
A.A.N.B.
A.C.
arrêté en conseil
al.alinéa
nt
il
art.article
Éc
ha
AZ
référence Azimut
B
BEM
bureau d’évaluation médicale
B.R.P.
recueil des Décisions des bureaux
de révision paritaires
C
c.contre ; chapitre (dans les références
de lois)
C.A.
Cour d’appel du Québec
CALP
Commission d’appel en matière de
lésions professionnelles
C.A.L.P.
recueil des Décisions de la Commission d’appel en matière de lésions
professionnelles
CAS
Commission des affaires sociales
C.A.S.
recueil des Décisions de la Commission des affaires sociales
C.C.
Code civil du Bas Canada
C.C.Q.
Code civil du Québec
CLP
Commission des lésions professionnelles
xviii
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
C.P.
Cour provinciale
C.P.C.
Code de procédure civile
C.Q.
Cour du Québec
C.S.
Cour supérieure
C.S. Can.
Cour suprême du Canada
CSST
Commission de la santé et de la sécurité du travail
L.R.C.
Lois révisées du Canada
L.R.Q.
Lois refondues du Québec
LSST
Loi sur la santé et la sécurité du travail
M-N-P
NDLE
NDLR
P.G.
Corp.corporation
DAP
et ss.
et suivants
EXPL’Express
Gaz. Can.
G.O.
L’Express Travail
Gazette du Canada
la Reine, the Queen, le Roi, the
King, Rex
R.C.S.
Recueil des arrêts de la Cour
suprême du Canada
R. du B.
Revue du Barreau
R. du B. can.
Revue du Barreau canadien
R.J.D.T.
Recueil de jurisprudence en droit
du travail
R.J.Q.
Recueil de jurisprudence du Québec
(C.A., C.S., C.Q., T.D.P.Q., C.M.)
R.R.Q.
Règlements refondus du Québec
Réf. ant.
référence antérieure
Gazette officielle du Québec
I-J
incapacité partielle permanente
Éc
IPP
procureur général
R.
ha
EXPT
note de la rédaction
R
déficit anatomo-physiologique
E-G
note de l’éditeur
nt
il
D
n
recueil des Décisions de la Commission des lésions professionnelles
lo
C.L.P.
[2012] C.L.P.
IPT
incapacité partielle temporaire
IRR
indemnité de remplacement du
revenu
ITP
ITT
S
S.C.
Statuts du Canada
S.Q.
Statuts du Québec (avant 1969)
incapacité totale permanente
S.R.C.
Statuts révisés du Canada
incapacité totale temporaire
S.R.Q.
Statuts refondus du Québec
*
décision ou jugement faisant l’objet d’un appel, d’une révision judiciaire ou de toute autre procédure
applicable
L
LATMP
Loi sur les accidents du travail et
les maladies professionnelles
L.Q.
Lois du Québec
Commission des lésions professionnelles
n
lo
nt
il
ha
Éc
n
lo
nt
il
ha
Éc
CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL-PAVILLON
MAILLOUX et COMMISSION DELA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
DU TRAVAIL (C.L.P.)
Commission des lésions
professionnelles
c­ ertains frais — prestations dues en raison d’un
accident du travail — visites médicales posté­rieures
à la consolidation de la lésion sans séquelles permanentes et sans nécessité de traitements — courants jurisprudentiels — controverse jurisprudentielle — incidence sur le fardeau de la
preuve — injustice — application d’une loi — soins
ou traitements — équité — coûts n’ayant pas à être
supportés par l’employeur — requêtes accueillies.
Contestations par cinq employeurs de décisions rela­
tives à l’imputation du coût des prestations. Treize
des requêtes sont accueillies ; une requête est ­rejetée.
La question de l’imputation des coûts relatifs aux
­visites médicales effectuées après la date de la
consolidation d’une lésion professionnelle sans
atteinte permanente ni limitation fonctionnelle fait
l’objet de décisions contradictoires à la CLP. Certains juges administratifs recherchent si les coûts
dont l’employeur réclame le retrait de son dossier
d’expérience sont des « prestations dues en raison
d’un accident du travail ». Ils considèrent les faits
et ils font une distinction entre la « guérison » et la
« stabilisation » d’une lésion. Selon eux, il y a une
consolidation « guérison » lorsque le travailleur
n’a plus besoin de soins ni de traitements ou d’assistance médicale en raison de son état et qu’il
redevient capable d’exercer son emploi. Ils estiment qu’une telle preuve permet de conclure que les
visites médicales effectuées après la « guérison » ne
sont plus requises en raison de la lésion professionnelle et que les coûts relatifs à celle-ci ne peuvent
donc être imputés au dossier d’expérience de l’employeur, suivant le premier alinéa de l’article 326
LATMP. Toutefois, les coûts relatifs à la procédure
d’évaluation médicale sont imputés au dossier
d’expérience (rapport final, rapport complémentaire, expertise du BEM) puisqu’ils sont nécessaires
pour établir les conséquences médicales de la
lésion, même s’ils sont engagés après la consolidation de celle-ci. Les tenants de la deuxième position
considèrent qu’il ne peut y avoir un transfert automatique des frais de visites médicales effectuées
après la date de la consolidation de la lésion professionnelle même si elle n’a pas entraîné d’atteinte
permanente ni de limitation fonctionnelle. Selon
eux, la consolidation sans atteinte permanente ni
limitation fonctionnelle ne suffit pas pour conclure
que l’employeur ne peut être imputé du coût des
visites médicales. Celui-ci doit démontrer que les
visites médicales n’ont pas été effectuées « en raison » de la lésion professionnelle. Pour certains
nt
il
CENTRE HOSPITALIER
DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉALPAVILLON MAILLOUX,
SÉCURITÉ DES INCENDIES
DE MONTRÉAL,
ARRONDISSEMENT MERCIER/
HOCHELAGA-MAISONNEUVE,
UNIVERSITÉ McGILL
et ENTREPÔT NON-PÉRISSABLE
(MONTRÉAL),
parties requérantes, et
COMMISSION DE LA SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL,
partie intervenante*
ha
FINANCEMENT — imputation du coût — règles d’imputation et procédure — demande de retrait de
Éc
Daniel Martin, Carmen Racine et Pauline Perron
(diss.), juges administratifs — C.L.P. Montréal
383712-71-0907-3 et autres, 2012-04-05 — Monette,
Barakett, Me Linda Lauzon, pour la partie requérante
Centre hospitalier de l’Université de Montréal-Pavillon
Mailloux — Heenan, Blaikie, Me Lucie Guimond, pour
la partie requérante Entrepôt non-périssable (Mont­
réal) — Ville de Montréal, section litiges, Mme MarieFrance Pinard, pour les parties requérantes Sécurité
des incendies de Montréal et Arrondissement Mercier/
Hochelaga-Maisonneuve — Norton Rose Canada,
Me Marie-Hélène Jetté, pour la partie requérante Université McGill — Vigneault, Thibodeau et associés,
Me Karine de Conninck et Me Pierre-Michel Lajeunesse, pour la partie intervenante CSST.
NDLR : La décision rendue sur la question préliminaire est diffusée
à SOQUIJ AZ-50767989, résumée à 2011EXPT-1397 et publiée à
[2011] C.L.P. 323.
Suivi : Requête en révision judiciaire, 2012-05-09 (C.S.), 200-09016380-123.
SOQUIJ AZ-50847423
2012 QCCLP 2553
2012EXPT-934
1
n
[2012]  C.L.P. 1 à 90
lo
[2012] C.L.P.
2
DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
cale dépend de son objet et de sa relation avec la
lésion, et non du moment où la consultation a lieu.
Selon la CSST, le coût découlant d’une visite médicale après la date de consolidation demeure imputé
au dossier de l’employeur. Par conséquent, elle
estime que l’employeur qui prétend que le coût
d’une visite médicale n’aurait pas dû être remboursé doit faire la démonstration que cette visite
n’était pas en relation avec la lésion selon les
modalités prévues à l’article 365 LATMP. Quant au
fait qu’un membre du BEM ait conclu que les soins
ou les traitements ne sont pas ou plus nécessaires à
partir d’une certaine date, la CSST estime que cela
ne signifie pas qu’elle doive refuser de payer le coût
d’une visite médicale après cette date puisqu’une
visite médicale n’est pas un soin ou un traitement
en vertu de l’article 189 LATMP. Selon elle, dans un
tel cas, l’employeur doit également faire la démonstration que la visite médicale n’était pas en relation
avec la lésion professionnelle. Le Centre hospitalier s’interroge sur la date considérée par la CSST
afin de déterminer que les délais ne sont pas respectés et sur l’utilisation de l’article 365 en matière
d’imputation. Selon lui, contrairement à ce qui est
prévu à sa note provinciale, la CSST retire d’emblée du dossier d’expérience de l’employeur les
coûts rattachés au processus d’évaluation médicale. Il note que les visites médicales dont les coûts
sont imputés à l’employeur ne sont appuyées
d’aucun rapport médical, de sorte qu’il lui est
impossible d’en connaître le motif et la teneur. Le
Centre hospitalier prétend que la CSST tient pour
acquis que toute visite médicale est en relation avec
la lésion professionnelle, et ce, même si elle survient plus d’un an après la date de la consolidation,
ce qui est injustifiable. En outre, il souligne qu’une
décision portant sur la capacité de travail peut être
assimilée à une consolidation sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle lorsque le médecin
qui a charge omet de produire un rapport final. Le
Centre hospitalier demande à la présente formation
de se prononcer sur le sort des coûts engendrés
entre la date de la consolidation d’une lésion et
celle à laquelle le BEM a conclu à l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.
lo
n
juges, si l’absence de relation entre ces frais et la
lésion n’est pas établie, les coûts doivent demeurer
imputés au dossier de l’employeur. On considère
que, malgré la consolidation sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, certaines circonstances pourraient requérir une consultation ­médicale.
L’existence de ces deux positions entraîne une incertitude chez les employeurs puisque le fardeau de la
preuve qui leur est imposé et le sort de leur contestation peuvent varier considérablement selon la thèse
favorisée par le juge administratif chargé de leur
dossier. Dans le but de mettre fin à cette controverse
ou de l’atténuer, une formation de trois juges administratifs a été désignée afin de trancher ces litiges.
[2012] C.L.P.
nt
il
Par leurs contestations, les employeurs (désignés
comme étant un centre hospitalier, un service de
Sécurité des incendies, un arrondissement municipal, une université et un entrepôt) demandent au
tribunal de déclarer que ces coûts doivent être retirés de leur dossier d’expérience étant donné que la
lésion professionnelle a été consolidée sans atteinte
permanente ni limitation fonctionnelle.
Éc
ha
En ce qui concerne le Centre hospitalier, cinq des sept
demandes de retrait du coût des visites médicales
après consolidation de la lésion professionnelle ont
été rejetées par la CSST au motif que le délai prévu
au règlement sur la nouvelle détermination de l’imputation n’avait pas été respecté, et ces décisions
ont été maintenues par l’instance de révision au
motif que l’employeur n’avait pas démontré les
éléments permettant une reconsidération en vertu
de l’article 365 LATMP. Afin de rendre cette décision, la CSST s’est inspirée d’une note provinciale
dans laquelle elle précise les modalités de paiement
et d’imputation des services des professionnels de
la santé lorsque ces services sont rendus après la
date de la consolidation de la lésion. Après avoir
rappelé que le travailleur a droit à l’assistance
médicale que requiert son état en raison de sa
lésion professionnelle et après avoir précisé ce qui
est inclus dans la notion d’« assistance médicale »
prévue à l’article 189 LATMP, la CSST a indiqué
qu’elle rembourse à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) le coût des services rendus
par les médecins ou acquitte ces services directement aux médecins lorsque ceux-ci sont requis du
point de vue médical et par l’état du travailleur en
raison de sa lésion professionnelle. La CSST a aussi
précisé que le paiement du coût de la visite médi-
L’Université présente trois dossiers dans lesquels la
CSST a refusé de retirer les coûts de visites médicales de son dossier d’expérience parce qu’elle n’a pu
démontrer l’absence de relation entre celle-ci et la
CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL-PAVILLON
MAILLOUX et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
DU TRAVAIL (C.L.P.)
ha
Éc
L’Entrepôt allègue avoir constaté, après avoir vérifié
les relevés informatiques obtenus de la CSST en
2009 pour une période donnée, que des coûts figurent dans un dossier fermé depuis 2007. Il a réclamé
3
n
le retrait de ces coûts, qui ne sont appuyés d’aucun
rapport médical. La CSST lui a répondu que le travailleur avait droit à l’assistance médicale que
requérait son état et que ces frais additionnels
découlaient d’un remboursement fait à la RAMQ
pour des services rendus entre 2004 et 2008. Selon
l’Entrepôt, la CSST lui impose de démontrer l’absence de relation entre ces coûts et la lésion professionnelle. L’instance de révision de la CSST, à la
suite d’une révision administrative, s’est fondée sur
la note provinciale produite par la CSST le 30 avril
2004 et intitulée « Le paiement et l’imputation des
services professionnels de la santé après la date de
consolidation ou après le retour au travail » afin de
justifier son refus.
Sécurité des incendies et Arrondissement municipal
déposent trois dossiers dans lesquels la CSST a
imputé à leurs dossiers d’expérience de l’employeur, en 2009, des sommes relatives à des visites
médicales et à des actes médicaux effectués après
la consolidation des lésions, en 2007 ou en 2008.
De plus, certaines de ces visites ne sont pas
appuyées du rapport du médecin consulté. La CSST
a refusé de retirer ces coûts puisqu’ils sont nécessaires au processus d’évaluation médicale et
­doivent être imputés au dossier de l’employeur.
Sécurité des incendies explique que, lorsqu’il reçoit
des «  Relevés des prestations accordées et des
­sommes imputées », il les vérifie et, s’il y a des anomalies, il utilise les données informatiques mises à
la disposition des employeurs par la CSST. Il possède aussi un logiciel. Lorsque les coûts sont relatifs à des visites médicales après la date de la
consolidation, il s’adresse à la CSST afin d’obtenir
un retrait. Selon Sécurité des incendies, contrairement à ce qui est écrit dans la note provinciale ou
dans les décisions de la CSST, les coûts relatifs aux
actes médico-administratifs sont habituellement
retirés du dossier d’expérience de l’employeur et
imputés aux employeurs de toutes les unités. Les
coûts visant les soins ou les traitements reçus après
la consolidation de la lésion professionnelle sont
également soustraits du dossier. Toutefois, la question du coût rattaché à la visite médicale demeure
puisque les coûts sont imputés après que la RAMQ
a fait sa réclamation à la CSST. Sécurité des incendies prétend que, comme il est rare que l’imputation de ces coûts soit concomitante de l’époque où
ils sont engendrés, l’employeur n’est pas informé
nt
il
lésion professionnelle. L’Université explique
qu’elle examine les relevés mensuels délivrés par la
CSST et note que, dans la plupart des directions
régionales avec lesquelles elle fait affaire, les coûts
des visites médicales engendrés après la consolidation de la lésion professionnelle sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle sont retirés du
dossier d’expérience de l’employeur lorsqu’ils sont
portés à l’attention de la CSST. Selon elle, les directions de Montréal et de la couronne de Montréal
font exception puisqu’elles refusent systématiquement de retirer ces coûts, alléguant que le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert
son état (art. 188) et que, en vertu de l’article 201,
il importe peu qu’aucun rapport écrit n’appuie les
coûts réclamés pour la visite médicale et imposant
à l’employeur le fardeau de démontrer que les coûts
dont il demande le retrait ne sont pas reliés à la
lésion professionnelle. L’Université explique
qu’elle a instauré une procédure où, pour chaque
visite médicale qu’elle ne peut expliquer au vu du
dossier CSST, elle communique avec cet organisme
afin d’obtenir des explications. Lorsque la CSST ne
peut lui en fournir, elle regarde dans le dossier d’invalidité personnelle du travailleur. Lorsqu’elle n’y
trouve pas la réponse, elle joint le supérieur immédiat du travailleur ou ce dernier afin de s’enquérir
des motifs de l’absence ou de la visite médicale.
Toutefois, lorsqu’une somme est imputée plusieurs
années après la production d’un rapport final sans
atteinte permanente ou après la visite médicale, la
position adoptée par ces directions régionales
l’oblige à faire de nombreuses vérifications et
démarches afin de prouver l’absence de relation
exigée de la CSST. Selon l’Université, les erreurs
commises par la CSST sont nombreuses et celle-ci
leur impose un fardeau énorme, voire, dans certains cas, dont il est impossible de s’acquitter. Elle
demande que soient retirés de son dossier d’expérience les coûts relatifs aux visites médicales effectuées après la date de la consolidation des lésions
sans atteinte permanente et que ces coûts soient
retournés à la RAMQ plutôt qu’au fonds général
puisqu’ils ne relèvent pas de la loi et n’ont pas à
être supportés par les employeurs.
lo
[2012] C.L.P.
4
DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
Éc
lo
ha
nt
il
La CSST explique que, à titre d’assureur public dont la
mission est d’indemniser les travailleurs victimes
de lésions professionnelles, elle doit aller chercher
les sommes nécessaires auprès de tous les emplo­
yeurs et, à cette fin, déterminer ses besoins financiers
pour une année de cotisation ainsi que la tarification
appropriée et la part que doit supporter chacun des
employeurs. Elle tient compte de différents facteurs :
les coûts relatifs aux lésions professionnelles ne
doivent pas mettre en péril la survie d’un employeur ;
l’employeur doit supporter les coûts selon les
­risques qu’il représente ; l’employeur doit être
incité à mettre en place des mécanismes de prévention ; et l’employeur doit favoriser le retour précoce à l’emploi. Trois modes de tarification sont
privilégiés par la CSST afin de promouvoir ces
objectifs : 1) Le taux de l’unité cible les employeurs
payant 7 000 $ et moins de cotisations à la CSST
(environ 130 000). Ces derniers exploitent de
­petites entreprises et supportent 10 % de la cotisation totale de la CSST. 2) Le taux personnalisé cible
les employeurs payant entre 7 000 $ et 400 000 $
(environ 55 000), qui exploitent de moyennes entreprises et supportent 55 % de la cotisation totale.
3) Le régime rétrospectif cible les employeurs
payant plus de 400 000 $ (environ 1 200-1 300), qui
exploitent de grosses entreprises et supportent
35 % de la cotisation totale de la CSST. Ce mode de
tarification est basé sur les coûts réels. En l’espèce,
tous les employeurs sont visés par le régime rétrospectif et la cotisation initiale est basée sur leur taux
personnalisé.
ont également abordé les conditions d’application
de l’article 365, du règlement sur la nouvelle détermination de l’imputation ainsi que du Code civil du
Québec. La CSST précise qu’elle est fiduciaire du
régime de santé et de sécurité et qu’elle doit s’assurer que les objectifs de tarification sont respectés et
que chaque employeur paie ce qu’il doit payer.
Selon la CSST, en raison du rejet de son moyen
préliminaire portant sur la légalité de la formation
désignée pour entendre les litiges et du refus de la
preuve de nature financière qu’elle a offerte, les
présents débats deviennent théoriques. Elle prétend
que la présente formation ne peut rendre qu’une
décision déclaratoire, soit un exercice qui excède
ses pouvoirs. Selon elle, dès que le droit à l’assistance médicale du travailleur est reconnu, les coûts
doivent être considérés aux fins de la cotisation.
Dans l’éventualité où la présente formation ne
retient pas ce raisonnement, la CSST fait valoir
qu’aucun délai n’est prévu au premier alinéa de
l’article 326 étant donné que cet article l’oblige à
imputer à l’employeur les coûts reliés à la lésion
professionnelle et que l’employeur n’a aucune
demande à formuler à cet égard. Selon la CSST,
permettre aux employeurs d’utiliser cet article pour
revendiquer un retrait des coûts et imposer un délai
pour ce faire ne respecte pas le texte de la loi. Un
employeur qui veut faire soustraire des coûts de son
dossier d’expérience doit contester les décisions
rendues en réparation et non celles visant l’imputation.
n
en temps réel, mais au moment où il reçoit un relevé
mensuel.
[2012] C.L.P.
Le présent tribunal décide que la preuve de nature
financière demandée par la CSST n’est pas pertinente puisque les litiges peuvent être résolus par
l’interprétation de diverses dispositions législa­
tives, sans égard au régime de financement ou à la
tarification afférente à chacun des employeurs en
cause. De plus, aucune disposition législative ne
limite l’accès au tribunal selon les sommes en jeu et
les employeurs ne prétendent pas qu’ils sont obérés
injustement par les coûts imputés, mais bien que
ceux-ci ne doivent pas être versés à leur dossier
d’expérience sans égard à la répercussion financière. En ce qui concerne les délais pour formuler
une demande, les employeurs prétendent que le
premier alinéa de l’article 326 n’en prévoit pas. Ils
Quant au fardeau de la preuve qui est imposé aux
employeurs, la CSST soutient qu’un fardeau administratif est inhérent à toute gestion de dossier,
qu’elle met à leur disposition des logiciels dans le
but de faciliter leur travail et que, lorsqu’il y a
preuve de l’absence de relation entre les coûts et la
lésion professionnelle, elle retire ces coûts de son
dossier d’expérience. La CSST souligne qu’il est
normal de déléguer le travail de recherche et de tri
des coûts aux employeurs et qu’il est juste que le
fardeau de la preuve leur incombe. Selon la CSST,
les questions d’injustice et d’iniquité soulevées par
les employeurs ne doivent pas être prises en considération. Pour ce qui est de la nature des litiges
portés à l’attention de la présente formation, la
CSST soutient que les décisions prises en matière
d’assistance médicale visent l’indemnisation. Elle
n’est pas d’accord avec l’argument des employeurs
CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL-PAVILLON
MAILLOUX et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
DU TRAVAIL (C.L.P.)
n
contesté le droit aux prestations d’assistance médicale reconnu aux travailleurs. Or, les recours formés visent le retrait de certains coûts de leur d­ ossier
d’expérience et, dans toutes les décisions contestées, la CSST s’est prononcée sur le maintien de
l’imputation des coûts de ces visites médicales. Ces
décisions ont été rendues en application de l’ar­
ticle 326, lequel fait partie du chapitre IX, p­ révoyant
que la CSST perçoit des employeurs les sommes
requises afin de financer le régime d’indemnisation
des travailleurs. Les décisions rendues en application de ce chapitre ont donc une répercussion sur le
dossier d’expérience d’un employeur et, en conséquence, ce dernier a un intérêt à les contester. De
plus, la CSST agit à titre d’assureur public et détermine le montant de la cotisation en fonction des
coûts imputés aux dossiers des employeurs. L’imputation influe donc sur la cotisation et, en conséquence, les employeurs ont un intérêt à voir ­certains
coûts retirés de leur dossier. La CLP en est aussi
arrivée à cette conclusion dans Multi-Marques inc.
et Commission de la santé et de la sécurité du travail
— Laval (C.L.P., 2011-06-16), 2011 QCCLP 4130,
SOQUIJ AZ-50762502, 2011EXPT-1249. Les
employeurs ont donc intérêt à ce que la présente
formation puisse trancher les litiges dans le sens
qu’ils revendiquent. Par ailleurs, la CSST a précisé
que les employeurs au régime rétrospectif, dont font
partie les requérants, supportent 35 % de la cotisation totale de la CSST et elle souligne que la coti­
sation est basée sur les coûts réels. Ainsi, toute
imputation est susceptible d’entraîner des répercussions financières dans le dossier d’expérience
d’un employeur. Dans ce contexte, si un employeur
considère que l’imputation n’est pas fondée, il doit
pouvoir la contester. On peut donc difficilement
conclure qu’il n’est pas une personne lésée et qu’il
s’agit d’une question théorique. Par ailleurs, il serait
contraire à une bonne administration de la justice
d’exiger des employeurs une preuve actuarielle afin
de démontrer l’effet de chacune des ­sommes imputées à leur dossier d’expérience. En outre, le fait que
le montant récupéré soit ou non important est sans
incidence puisque la loi n’assujettit plus le droit de
contester à un seuil minimal.
Décision
ha
nt
il
selon lequel les visites médicales doivent subir le
même sort que les soins ou les traitements lorsque
la consolidation rétroagit à une date antérieure à
celle prévue par le médecin qui a charge du travailleur. Selon elle, les coûts qui y sont rattachés ne
doivent pas être confondus avec ceux découlant des
soins ou des traitements. Elle fait valoir que l’ar­
ticle 212 ne cible que les soins ou les traitements et,
en conséquence, une décision qui fait suite à un avis
du BEM ne peut porter sur la question des visites
médicales. En outre, elle allègue qu’une certaine
jurisprudence se dessine visant à exclure les médicaments des « soins ou traitements », ce qui milite
en faveur de sa position. Selon elle, l’arrêt de la
Cour d’appel dans Société canadienne des postes
c. Morissette (C.A., 2010-02-16), 2010 QCCA 291,
SOQUIJ AZ-50608795, 2010EXP-919, 2010EXPT628, J.E. 2010-509, D.T.E. 2010T-157, C.L.P.E.
2009LP-203, [2009] C.L.P. 869, empêche tout effet
rétroactif de la décision faisant suite à l’avis du
BEM puisque celle-ci enseigne que la capacité d’un
travailleur ne peut rétroagir à une date antérieure
mais doit s’arrimer à la réalité. La CSST comprend
que les visites médicales effectuées après la consolidation d’une lésion professionnelle peuvent difficilement être en relation avec celle-ci. Toutefois,
comme les prestations sont reçues avec droit par les
travailleurs, les coûts qui en découlent doivent être
imputés aux employeurs en vertu du premier alinéa
de l’article 326.
5
lo
[2012] C.L.P.
Éc
La première question consiste à déterminer si les
employeurs ont un intérêt à contester ou si le débat
est devenu théorique et conduirait à rendre une
décision purement déclaratoire. L’intérêt d’une
partie se mesure en fonction du préjudice qu’elle
subit en raison de la décision contestée. Ce préjudice n’est pas que d’ordre pécuniaire. Le tribunal
ne peut se saisir d’un recours purement théorique et
rendre une décision déclaratoire. Sa décision doit
avoir un effet utile et remédier à un litige toujours
actuel et à une situation factuelle bien réelle. Le
tribunal doit faire preuve d’une grande prudence
avant de rejeter une requête au motif d’absence
d’intérêt. En l’espèce, le tribunal doit déterminer si
les employeurs sont des personnes lésées au sens de
l’article 359 et décider si les débats sont devenus
théoriques, faute, par les employeurs, d’avoir
Dans un deuxième temps, le fait qu’un employeur ne
remette pas en cause le droit d’un travailleur de
consulter un médecin ne l’empêche pas de revendiquer le retrait du coût d’une telle consultation. En
6
DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
vailleur — comme c’est le cas en l’espèce —, que la
CSST impute ce coût au dossier d’expérience de
l’employeur. Les employeurs ne peuvent donc
recourir à cette même disposition pour demander le
retrait des coûts. Selon la CSST, si un employeur
particulier, comme c’est le cas dans les dossiers en
litige, constate une erreur, il doit la démontrer.
Dans Roland Boulanger & Cie et Commission de la
santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 2007-02-08
(décision rectifiée le 2007-03-02)), 2007 QCCLP
834, SOQUIJ AZ-50415523, C.L.P.E. 2006LP-241,
[2006] C.L.P. 1252, la CLP a retenu qu’en raison
des termes utilisés à l’article 327, aucune procédure de demande à la CSST n’étant prévue, celle-ci
doit imputer les coûts aux employeurs de toutes les
unités lorsqu’elle se trouve devant l’une des situations décrites à cet article. Après avoir constaté que
cela n’est pas toujours fait, et dans le but de corriger cette lacune, la CLP a alors conclu qu’un
employeur peut tout de même porter à l’attention de
la CSST l’une des deux situations prévues à cet
article et lui demander de retirer les coûts de son
dossier d’expérience ainsi que de les imputer aux
employeurs de toutes les unités. Or, ce raisonnement est tout aussi applicable en l’espèce. En effet,
tout comme l’article 327, l’article 326 est clair : les
coûts des prestations dues en raison d’un accident
du travail doivent être imputés à l’employeur.
Toute­fois, dans le contexte où, comme dans les présents dossiers, les employeurs croient que le coût
d’une prestation n’aurait pas dû être imputé parce
que la prestation n’est pas due « en raison de »
l’accident du travail en cause, la présente formation doit permettre une façon de procéder qui
vienne pallier une lacune dans le processus d’analyse devant être fait par la CSST. Les principes qui
caractérisent la justice administrative, particulièrement la souplesse, commandent une solution. Les
employeurs peuvent donc présenter des demandes
de retrait des coûts des visites médicales en se
basant sur le premier alinéa de l’article 326.
nt
il
lo
n
effet, les recours dont le présent tribunal est saisi
portent sur l’imputation des coûts des visites médicales et non sur le droit du travailleur d’effectuer
une telle visite. Lorsqu’un employeur s’adresse à la
CSST afin d’obtenir un retrait de ces coûts, le travailleur a déjà consulté et la facturation a été faite
à la RAMQ, qui en a réclamé le remboursement à
la CSST, et celle-ci l’a défrayée sans aucune participation de l’employeur ; ce dernier ne peut donc
s’y opposer à l’époque pertinente relativement aux
débours. Ainsi, il y a un délai, parfois de plus de
deux ans, entre le moment où la visite médicale a
lieu et celui où l’employeur en prend connaissance
en consultant son « Relevé des prestations ­accordées
et des sommes imputées » ou les données informa­
tiques fournies par la CSST. Il est donc impossible
pour l’employeur de contester le bien-fondé de ce
service en temps opportun. De plus, les employeurs
reconnaissent qu’un travailleur conserve toujours
son droit de consulter un médecin, même après la
consolidation d’une lésion professionnelle. C’est
l’imputation des coûts à leur dossier d’expérience
de cette visite qui est contestée.
[2012] C.L.P.
Éc
ha
Or, à la suite d’une visite médicale, le médecin facture
le coût à la RAMQ, laquelle réclame ultérieurement
le montant à la CSST. À la réception de cette
demande, et après le paiement à la RAMQ, la CSST
impute ce coût au dossier d’expérience de l’employeur sans analyser la relation entre la visite et
l’accident du travail. Selon la CSST, cette façon de
procéder se justifie par le volume de factures traitées. Pourtant, cette imputation a un effet sur le
dossier d’expérience de l’employeur, tout comme
les autres décisions en cette matière. Les employeurs
ont donc un intérêt réel à la remettre en cause.
Enfin, il n’y a aucune raison de traiter les présents
litiges différemment des autres contestations déposées selon le chapitre IX de la loi. En conséquence,
les employeurs ont un intérêt à présenter leurs
recours, ils sont des personnes susceptibles d’être
lésées par les décisions rendues par la CSST et la
présente formation peut apporter des solutions
concrètes aux problèmes soulevés.
Pour ce qui est du fondement juridique de l’action des
employeurs, la CSST prétend qu’ils ne peuvent
demander le retrait de certains coûts en se basant
sur le premier alinéa de l’article 326 étant donné
qu’il est impératif. Cet article exige, lorsqu’il y a eu
des débours à des fins d’indemnisation d’un tra-
Quant à savoir s’il existe un délai afin de soumettre
une demande de retrait des coûts des visites médicales des dossiers d’expérience des employeurs,
avant de répondre à cette interrogation, il faut établir s’il existe une décision de la CSST, explicite ou
implicite, traitant de ce sujet particulier afin de
statuer sur la disposition législative applicable en
l’espèce, à savoir s’il s’agit du délai prévu à l’ar­
CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL-PAVILLON
MAILLOUX et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
DU TRAVAIL (C.L.P.)
Éc
ha
Il y a donc lieu de se demander si un tel avis peut
constituer la décision initiale sur l’imputation des
coûts des visites médicales. Dans Roland Boulanger & Cie, la CLP a conclu que les décisions générales d’imputation n’impliquent aucune analyse
minimale permettant de considérer qu’elles couvrent la situation prévue à l’article 327, donc que
ces avis ne constituent pas des décisions initiales au
regard de cette disposition. Le même raisonnement
a été retenu dans Abattoir Colbex inc. (C.L.P.,
2004-11-18), SOQUIJ AZ-50282380, ainsi que
dans Émondage St-Germain & Frères ltée et Commission de la santé et de la sécurité du travail
(C.L.P., 2006-10-31), SOQUIJ AZ-50396702,
C.L.P.E. 2006LP-172, [2006] C.L.P. 765. Ainsi, il
ressort de la jurisprudence que l’avis général d’imputation ne peut être la décision initiale portant sur
l’imputation des coûts des visites médicales effectuées après la consolidation d’une lésion professionnelle puisqu’il ne comporte pas les éléments de
motivation essentiels permettant de le qualifier de
«  décision  ». Il s’agit plutôt d’un automatisme
visant à aviser l’employeur que les coûts de la
lésion professionnelle acceptée par cet organisme
lui seront imputés. Quant à savoir si le « Relevé des
prestations accordées et des sommes imputées » est
assimilable à une décision, la CLP a conclu à plusieurs occasions qu’un relevé informatique, produit
7
n
de façon automatique, contenant des dizaines d’informations sur de multiples dossiers et ne comprenant aucun des éléments prescrits aux articles 354
et 355 ne peut être assimilé à une décision. La CLP
a stipulé à quelques reprises que les « Relevés des
prestations accordées et des sommes imputées  »
portant sur la base salariale d’un travailleur
­peuvent être assimilés à une décision même s’il
s’agit de décisions imprécises et incomplètes. Ce
dernier raisonnement est cependant moins répandu
et il vise l’indemnisation et non le financement.
En l’espèce, la CSST s’est contentée de mentionner
que l’avis général d’imputation est une décision au
sens de la loi. Par contre, lors de la conférence
préparatoire, elle prétendait que la décision est
prise au moment du remboursement de la visite
médicale à la RAMQ et que cette décision est notifiée lorsque l’employeur reçoit le « Relevé des prestations accordées et des sommes imputées ». Or,
c’est le cas dans certains dossiers mais, dans
d’autres, le litige débute par une demande de retrait
de coûts à la suite de vérifications effectuées à
l’aide des données informatiques fournies par la
CSST. Lorsqu’un « Relevé des prestations accordées et des sommes imputées » est à l’origine de la
démarche d’un employeur, la présente formation
constate que celui-ci est transmis mensuellement à
l’employeur et qu’il fait état des sommes inscrites à
son dossier d’expérience, pour une période spéci­
fique et pour chacun des travailleurs victimes d’une
lésion professionnelle. Dans la plupart des dossiers, il n’y a pas de rapport médical ou d’autres
documents de nature médicale permettant de préciser le motif de la visite. Ainsi, les relevés informa­
tiques ne constituent pas des décisions au sens de la
loi. Ils sont délivrés sans réflexion ou analyse préalables, et les coûts des visites médicales qui y sont
imputés ne sont que le reflet des factures remboursées automatiquement à la RAMQ sans que personne s’interroge sur le bien-fondé de celles-ci. En
conséquence, l’avis général d’imputation et le
relevé informatique mensuel ne sont pas des décisions sur la question du coût des visites médicales,
et les employeurs ne peuvent en demander la révision ou les contester en vertu des articles 358 et
359. De plus, il ne peut y avoir une reconsidération
ou une nouvelle détermination de l’imputation au
sens du règlement puisque ces deux dispositions
exigent l’existence d’une décision au préalable. Par
nt
il
ticle 365 LATMP comme l’a soutenu la CSST en
révision administrative, de celui prévu au règlement sur la nouvelle détermination de l’imputation
comme il a été mentionné par la CSST dans ses
décisions initiales, des délais prévus aux articles
358 et 359, ou encore du délai de prescription de
trois ans énoncé au Code civil du Québec. Selon les
employeurs, aucune décision n’ayant été rendue
sur la question des coûts des visites médicales et
aucun délai n’étant prévu au premier alinéa de
l’article 326, les délais prévus par la loi ou ceux
édictés afin de demander la reconsidération d’une
décision ne sont pas applicables, mais le délai de
trois ans prévu au code civil pourrait s’appliquer.
Or, le présent tribunal constate que, dans tous les
dossiers de réclamation pour un accident du travail, la CSST émet un avis général d’imputation de
façon concomitante de sa décision d’admissibilité,
mais cet avis n’est pas nécessairement déposé dans
les dossiers qui se retrouvent devant la CLP. C’est
le cas en l’espèce.
lo
[2012] C.L.P.
DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
ha
Éc
Quant au fond, le tribunal doit déterminer si les coûts
relatifs aux visites médicales engendrés après la
date de la consolidation d’une lésion professionnelle, sans nécessité de traitements additionnels,
sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle,
doivent ou non être imputés au dossier ­d’expérience
de l’employeur. Or, selon l’opinion majoritaire,
l’employeur ne doit pas les supporter. Conformé-
[2012] C.L.P.
n
ment à l’article 326 LATMP, la CSST doit imputer
le coût des prestations découlant d’un accident du
travail au dossier d’expérience de l’employeur du
travailleur victime de cet accident. Cet article fait
référence au concept de « prestation » qui est défini
à l’article 2 et les articles 188 et 189 prévoient que
le travailleur a droit à l’assistance médicale que
requiert son état en raison de la lésion professionnelle. Par ailleurs, la seule lésion professionnelle
visée par l’article 326 est l’accident du travail ;
c’est donc uniquement dans le contexte d’une telle
lésion professionnelle que cet article peut être invoqué afin de requérir le retrait de certains coûts du
dossier d’expérience de l’employeur. Les frais relatifs aux visites médicales effectuées à la suite et en
raison d’une lésion professionnelle constituent des
prestations au sens de l’article 2. Ainsi, l’effet combiné des articles 2, 188, 189 et 326 permet de conclure
que les coûts reliés aux services d’un profes­sionnel de
la santé font partie des risques assurés et qu’ils
­doivent être imputés au dossier d’expérience de l’employeur, mais seulement lorsqu’ils sont dus en raison
d’un accident du travail. L’article 189 énumère divers
éléments constituant l’assistance médicale à
laquelle le travailleur a droit, soit les services de
professionnels de la santé, les soins ou les traitements fournis par un établissement, les médicaments et les autres produits pharmaceutiques, les
prothèses ou les orthèses de même que les soins, les
traitements, les aides techniques et les frais autres
que ceux décrits dans les paragraphes précédents.
Le législateur fait donc une distinction entre les
services des professionnels de la santé et les soins
ou les traitements. De plus, la notion de « soins ou
traitements » renvoie à une réalité complémentaire
mais différente de la fourniture des services des
professionnels de la santé. L’article 9 de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux prévoit
que les services offerts par un professionnel de la
santé comprennent notamment les examens réalisés
par ce professionnel sans égard à la prescription
d’une investigation, de médicaments, de soins ou de
traitements. Un service de cet ordre peut donc exister sans nécessairement conduire à l’imposition
d’un soin ou d’un traitement. Selon le sens ordinaire, le mot « soins » renvoie aux « moyens par
lesquels on s’efforce de rendre la santé à un
malade » alors que le « traitement » est l’« ­ensemble
des moyens mis en oeuvre pour guérir ou soulager
une maladie, des symptômes  ». Ces expressions
nt
il
ailleurs, l’article 365 ne peut être invoqué en
matière de financement. Quant au délai de prescription prévu à l’article 2925 C.C.Q., il peut être
utilisé à titre supplétif lorsque la loi particulière est
muette sur un sujet donné, comme il a été précisé
dans Polane Excavation (C.L.P., 2006-09-08),
SOQUIJ AZ-50391149. Dans Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances
(CARRA) c. Turbide (C.A., 2010-12-20), 2010
QCCA 2367, SOQUIJ AZ-50703180, 2011EXP245, 2011EXPT-155, J.E. 2011-137, D.T.E. 2011T54. La Cour d’appel a décidé qu’une décision préalable n’est pas indispensable puisque le point de
départ pour la computation du délai est le jour où
le titulaire du droit possède toutes les données
nécessaires pour agir. Ainsi, le point de départ
varie selon les informations reçues par l’employeur
et le moment où il détient ou aurait dû détenir ­toutes
les données lui permettant de déterminer si la CSST
était fondée à imputer le coût d’une visite médicale.
Il arrive que l’employeur dispose de ces informations en consultant le système informatique de la
CSST, en analysant les relevés informatiques
qu’elle transmet mensuellement ou en effectuant
certaines vérifications au dossier du travailleur.
Ainsi, le délai de trois ans commence à courir lorsque l’employeur réussit ou aurait dû réussir à colliger ces informations. En l’espèce, la recevabilité
des demandes des employeurs sera donc évaluée à
la lumière de ces principes lorsque le refus porte
expressément sur une question de délai. Toutefois,
le présent tribunal ne peut invoquer d’office le
moyen résultant de la prescription, tel qu’il est
mentionné à l’article 2878 C.C.Q. De plus, dans
Global Credit & Collection Inc. c. Rolland (C.A.,
2011-12-06), 2011 QCCA 2278, SOQUIJ
AZ-50812307, 2012EXP-155, 2012EXPT-101, J.E.
2012-96, D.T.E. 2012T-18, [2012] R.J.Q. 12, la
Cour d’appel a confirmé que, dans le contexte
d’une loi sociale d’indemnisation, le tribunal n’a
pas à entreprendre une telle démarche.
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CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL-PAVILLON
MAILLOUX et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
DU TRAVAIL (C.L.P.)
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Cependant, ce n’est pas parce que les services d’un
professionnel de la santé se distinguent des soins ou
des traitements que ces deux entités doivent subir
un sort différent lorsqu’il est question d’imputation
des coûts en vertu du premier alinéa de l’ar­
ticle 326. Selon la définition prévue à l’article 2, un
« accident du travail » débute avec l’événement
imprévu et soudain qui entraîne la lésion professionnelle. La lésion découlant de l’événement fait
l’objet d’un suivi médical et de soins ou de traitements dans le but d’atteindre, au bout du compte, la
consolidation. Pour ce qui est de la « consolidation », la loi vise deux concepts distincts : la guérison d’une lésion ou la stabilisation de celle-ci. Une
lésion consolidée parce qu’elle est guérie n’entraîne pas d’atteinte permanente ou de limitations
fonctionnelles et ne nécessite pas de soins ou de
traitements additionnels. Au contraire, la lésion
consolidée parce qu’elle est stabilisée évolue vers
la reconnaissance de séquelles permanentes et de
limitations fonctionnelles et vers la nécessité de
soins ou de traitements. Pour ce qui est des conséquences médicales d’une lésion professionnelle —
à savoir le diagnostic, la date de la consolidation,
la nécessité des soins ou des traitements, l’atteinte
permanente et les limitations fonctionnelles —,
elles peuvent être déterminées par le médecin qui a
charge du travailleur ou à la suite d’une procédure
d’évaluation médicale et des décisions qui en
découlent. Les conclusions d’ordre médical et les
décisions rendues englobent donc une plus vaste
réalité que la simple question de la non-nécessité
des soins ou des traitements. Elles visent l­ ’ensemble
des conséquences médicales d’une lésion professionnelle. Or, la preuve révèle que, lorsqu’une
lésion professionnelle est consolidée sans nécessité
de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, la CSST retire du
dossier d’expérience de l’employeur les coûts relatifs aux soins ou aux traitements en découlant audelà de la date de la consolidation et soustrait les
frais de déplacement engagés pour se rendre chez le
médecin ou pour recevoir ces soins ou ces traitements. Selon la CSST, la capacité de travail est
acquise à compter de la date de la consolidation et
elle met fin au droit à l’indemnité de remplacement
du revenu à cette date. Pourtant, elle refuse de soustraire les coûts relatifs aux visites médicales ­puisque
rien ne prévoit la fin du droit à l’assistance médicale et que les décisions portant sur les soins ou les
traitements ne visent pas les visites médicales.
n
présupposent l’existence d’un problème de santé
auquel le médecin désire remédier. Il ne faut pas
confondre les services d’un professionnel de la
santé et les soins ou les traitements prescrits ou
fournis par celui-ci. Le tribunal ne peut donc retenir les prétentions des employeurs à cet égard et ne
peut conclure que, en vertu des dispositions législatives pertinentes et du sens commun de ces termes,
les visites médicales ne sont que les accessoires ou
le véhicule par lequel les soins ou les traitements
sont donnés par un professionnel de la santé, bien
qu’il soit difficile de concevoir en quelles occasions
un travailleur pourra consulter son médecin sans
rechercher un soin ou un traitement.
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[2012] C.L.P.
Le présent tribunal ne peut retenir une telle prétention.
Le droit à l’assistance médicale prévu à l’ar­
ticle 188 est lié à la lésion professionnelle. La guérison de la lésion rend donc cette assistance inutile.
De plus, lorsqu’une lésion est consolidée sans
atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, la
CSST retire du dossier d’expérience de l’employeur
les coûts relatifs aux soins ou aux traitements ainsi
que les frais de déplacement parce qu’elle considère que l’effet du rapport final produit ou des décisions rendues est de nier toute relation entre ces
coûts et la lésion professionnelle. Dans la presque
totalité des décisions énumérées à l’annexe 1 de la
présente décision, ce n’est pas uniquement en raison de la non-nécessité des soins ou des traitements
ou en raison d’une confusion entre les soins de
même que les traitements et les visites médicales
que la CLP accepte de retirer les coûts relatifs à ces
visites du dossier d’expérience d’un employeur.
C’est plutôt l’analyse globale de l’effet d’une
consolidation sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle qui conduit les juges à conclure à
une guérison totale de la lésion professionnelle. Ils
infèrent de cette preuve que les services de professionnels de la santé ou les soins ou les traitements
postérieurs à cette consolidation ne sont plus requis
par l’état du travailleur en raison de la lésion professionnelle puisque celle-ci est guérie et ne produit
plus d’effets médicaux. Ces prestations ne sont
donc plus dues en raison de l’accident du travail.
Le fait que les services de professionnels de la santé
soient distincts des soins et des traitements n’a
aucune incidence sur ce raisonnement, car il n’est
DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
n
dans le fardeau de la preuve imposé à ces derniers.
Pourtant, celui recherché par la CSST dans c­ ertaines
directions régionales — une preuve spécifique
d’absence de relation — n’est pas réaliste, notamment parce que les coûts relatifs aux visites médi­
cales sont souvent imputés au dossier d’expérience
d’un employeur plusieurs années après la date de
la visite, parfois lorsque la RAMQ fait une mise à
jour de ses dossiers, et qu’il arrive qu’aucun rapport médical ne soit produit au regard de celle-ci.
Or, il n’est pas donné à tous les employeurs de
gérer également le régime d’assurance-invalidité
afin de démontrer que les visites médicales ne sont
pas en relation avec l’accident du travail. De plus,
le non-respect de la confidentialité qu’engendre
une telle méthode n’est pas souhaitable.
nt
il
pas basé sur la non-nécessité des soins ou des traitements mentionnés dans un rapport final produit
par un médecin traitant ou dans un avis rendu par
le BEM, mais bien sur l’ensemble des conséquences
médicales finales résultant de la lésion professionnelle. Le problème jurisprudentiel ne provient donc
pas d’une confusion entre ces deux concepts, mais
plutôt de la divergence au sujet du fardeau de la
preuve imposé aux employeurs afin de conclure que
les prestations ne sont plus dues en raison de l’accident du travail et de procéder au retrait des coûts
qu’ils réclament. En effet, tous les décideurs recherchent l’absence de relation entre les coûts des
­visites médicales en litige et l’accident du travail
étant donné que le premier alinéa de l’article 326
impose l’imputation de tels coûts lorsque la relation est reconnue, mais la preuve qu’ils exigent afin
d’en arriver à une telle conclusion diffère selon le
courant jurisprudentiel privilégié. Il est faux de
prétendre, comme le fait la CSST, que les employeurs
revendiquent un retrait « automatique » des coûts
ou que les juges administratifs favorisant le courant
jurisprudentiel largement majoritaire font preuve
d’automatisme.
Le fardeau de preuve incombant à l’employeur se
limite donc à démontrer que la lésion découlant de
l’accident du travail est consolidée sans nécessité
de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et que des coûts
engendrés après cette date de consolidation sont
imputés à son dossier d’expérience. Or, comme il a
été précisé dans Rampes Alumi-fibre inc. (C.L.P.,
2005-07-11), SOQUIJ AZ-50324256, cela signifie
qu’il y a guérison de la lésion et fin de l’indemnisation. Le courant jurisprudentiel minoritaire s’oppose cependant à cette interprétation. Il ne s’agit
pas de procéder à un retrait des coûts automatique
sans égard aux faits particuliers du dossier. Ainsi,
lorsque celui-ci révèle que, malgré la consolidation
de la lésion professionnelle sans séquelles permanentes, le travailleur souffre toujours de douleurs
chroniques reconnues et indemnisées par la CSST
et qu’il consulte son médecin pour faire ajuster sa
médication, la visite médicale constitue une « prestation » due en raison de l’accident du travail dont
les coûts doivent être imputés à l’employeur. Il en
est de même bien que cela soit peu probable —
lorsqu’une lésion consolidée sans nécessité de traitements additionnels entraîne des visites médicales
afin d’ajuster les traitements, de revoir le plan de
traitements ou de prescrire des traitements additionnels ou des traitements de soutien ou encore de
se faire confirmer l’atteinte d’un plateau thérapeutique ou l’échec des traitements proposés. En outre,
si des prothèses ou des orthèses sont prescrites et
qu’elles sont payées par la CSST, la visite médicale
ayant lieu après la date de la consolidation de la
Éc
ha
Quant aux juges administratifs prônant le courant
jurisprudentiel minoritaire, la plupart recherchent,
à l’instar de la CSST, une preuve additionnelle
d’absence de relation entre les coûts dont l’employeur demande le retrait et la lésion professionnelle. Or, un tel fardeau de preuve est trop lourd.
Puisque tous les coûts des visites médicales sont
d’abord facturés à la RAMQ, cet organisme devrait,
en principe, faire le tri des factures et retourner à la
CSST celles relatives à des lésions professionnelles.
De son côté, la CSST devrait vérifier si les factures
reçues de la RAMQ sont liées à des lésions professionnelles et en imputer les coûts aux employeurs
visés. Une telle vérification n’a pas lieu en raison
du volume des factures reçues. La CSST rembourse
donc la RAMQ et impute les coûts à l’employeur,
qui doit lui démontrer que ceux-ci ne doivent pas lui
être imputés en exigeant une preuve spécifique
d’absence de relation. Ainsi, l’absence de vérification par la CSST explique l’imputation aux dossiers
d’expérience des employeurs de coûts relevant du
régime public d’assurance-maladie. En agissant
ainsi, elle demande aux employeurs de faire le travail qui lui est dévolu. Or, une telle « délégation »
commande, à tout le moins, une certaine souplesse
[2012] C.L.P.
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CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL-PAVILLON
MAILLOUX et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
DU TRAVAIL (C.L.P.)
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SOQUIJ AZ-50585484, 2010EXPT-11, C.L.P.E.
2009LP-171, il a été conclu qu’une décision consolidant une lésion professionnelle sans nécessité de
traitements additionnels, sans atteinte permanente
ni limitation fonctionnelle a pour effet juridique de
nier toute relation entre les visites médicales postérieures à la date de la consolidation et cette lésion.
Dans Centre petite enfance Gaminville (C.L.P.,
2011-02-03), 2011 QCCLP 763, SOQUIJ
AZ-50718474, 2011EXPT-396, une revue des deux
courants jurisprudentiels a été faite et le tribunal a
retenu le courant majoritaire. Ce choix est justifié
notamment par l’effet juridique des décisions statuant sur les conséquences médicales d’une lésion
professionnelle.
Le présent tribunal est d’avis qu’il faut donner un sens
aux décisions finales cristallisant les conséquences
médicales d’une lésion professionnelle et fixer à la
date de la consolidation, sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni
limitation fonctionnelle, la responsabilité incombant aux employeurs en ce qui concerne les coûts
relatifs aux visites médicales, à moins d’une preuve
prépondérante spécifique permettant d’écarter un
tel constat. Il retient donc les motifs et les conclusions privilégiés par la très vaste majorité des juges
administratifs. Dans Société canadienne des postes,
précité, la Cour d’appel semble proposer une autre
voie en ce qui concerne la capacité de travail en
s’en remettant à la date réelle du retour au travail.
Cependant, dans cette affaire, l’employeur versait
directement l’IRR à la travailleuse et était donc en
mesure de lui réclamer un remboursement. Ces faits
particuliers ne se retrouvent pas dans les ­litiges portés à l’attention du tribunal en l’espèce. De plus,
malgré ce jugement, la CSST fait toujours rétroagir
la capacité de travail d’un travailleur à la date de
la consolidation de sa lésion professionnelle, sans
atteinte permanente ni limitation fonctionnelle,
même si ces conséquences médicales sont déterminées postérieurement.
Éc
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il
lésion afin d’ajuster une telle prothèse ou une telle
orthèse sera considérée comme reliée à cette lésion.
Par ailleurs, lorsqu’une récidive, rechute ou aggravation est acceptée par la CSST, les visites médi­cales
qui ont permis d’en établir l’existence seront reliées
à cette lésion et les coûts seront imputés au dossier
d’expérience de l’employeur selon les règles applicables. Il est à noter que la consolidation sans
­nécessité de soins ou de traitements, sans atteinte
­permanente ni limitation fonctionnelle peut être
déterminée à la suite d’un rapport produit par le
médecin traitant ou à la suite de décisions rendues
au terme d’un processus d’évaluation médicale.
Toutefois, cela ne fait pas en sorte de commander
des solutions différentes lorsque vient le temps de
statuer sur les demandes de retrait de coûts faites
par les employeurs étant donné que le raisonnement est identique. En effet, lorsque le médecin
traitant produit un rapport final consolidant la
lésion sans séquelles permanentes ou qu’il inscrit
sur le formulaire prévu que le travailleur peut
reprendre son travail sans restrictions et met fin aux
conséquences médicales de la lésion professionnelle à cette date, les visites médicales subsé­quentes
ne peuvent être reliées à cette lésion. Par ailleurs,
lorsque la consolidation est décrétée à la suite d’un
avis du BEM et au terme de décisions rendues par
la CSST ou par la CLP ou en vertu d’une entente
entérinée par celle-ci, il arrive qu’il n’y ait pas
coïncidence entre le moment où la lésion est consolidée et celui où il est déterminé qu’il ne résulte
aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle et le moment où des décisions sont rendues à
cet égard. Il arrive aussi qu’une décision modifie
rétroactivement la date de la consolidation. Durant
ces intervalles, des visites médicales sont effectuées
et des soins sont fournis. La CSST retire du dossier
d’expérience de l’employeur les coûts reliés aux
soins ou aux traitements ou encore aux frais de
déplacement engendrés après la consolidation de
la lésion professionnelle sans atteinte permanente
ni limitation fonctionnelle, mais elle laisse au dossier les coûts découlant des visites médicales. Or,
ces coûts doivent également être soustraits du dossier, tel qu’il est précisé dans Rampes Alumi-fibre
inc. ainsi que dans Ambulances St-Amour de
Lanaudière (C.L.P., 2008-03-13 (décision rectifiée
le 2008-03-13)), 2008 QCCLP 1364, SOQUIJ
AZ-50478588. De plus, dans Mittal Canada Lachine
inc. (C.L.P., 2009-11-20), 2009 QCCLP 7847,
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[2012] C.L.P.
Quant aux coûts relatifs à la procédure d’évaluation
médicale, les employeurs mentionnent à la présente
formation qu’ils sont systématiquement retirés de
leur dossier d’expérience et qu’ils sont imputés aux
employeurs de toutes les unités. N’ayant reçu
aucune preuve de la CSST à ce sujet, le tribunal
comprend que ces frais ne sont généralement pas
imputés aux employeurs individuellement et qu’ils
DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
n
plus de conséquences médicales et n’est donc plus
sujette à l’indemnisation, à moins que la preuve ne
révèle des situations particulières permettant
d’écarter un tel constat ; la consolidation sans
nécessité de traitements, sans atteinte permanente
ni limitation fonctionnelle entraîne la fin de l’imputation des coûts relatifs aux visites médicales au
dossier d’expérience des employeurs ; le fardeau de
la preuve qui incombe à l’employeur est de démontrer que les coûts des visites médicales dont il
requiert le retrait sont engendrés après la date de la
consolidation sans nécessité de traitements additionnels et sans séquelles permanentes ; et, enfin, les
frais relatifs à la procédure d’évaluation médicale
doivent, s’ils n’ont pas déjà été retirés du d­ ossier
d’expérience de l’employeur, demeurer imputés à ce
dossier puisqu’ils découlent toujours de la lésion
professionnelle et qu’ils sont essentiels à la détermination des conséquences médicales finales de cette
lésion. Le tribunal procédera à l’analyse de chacun
des cas soumis en utilisant ces critères.
Opinion dissidente en ce qui a trait à deux des conclusions : La première est celle voulant que la consolidation d’une lésion professionnelle sans séquelles
entraîne la fin de l’imputation de coûts au dossier
d’expérience des employeurs, sans égard au fait
qu’elle soit déterminée par le médecin qui a charge
du travailleur ou qu’elle soit acquise au terme d’un
processus d’évaluation médicale et de décisions
rendues par la CSST ou la CLP. Selon la deuxième,
le fardeau de la preuve qui incombe à l’employeur
est de démontrer que les coûts dont il requiert le
retrait de son dossier d’expérience sont engendrés
après la date de la consolidation de la lésion sans
nécessité de traitements additionnels, sans atteinte
permanente ni limitation fonctionnelle. Il n’y a pas
de litige sur le fait qu’une visite médicale est une
«   prestation   », au sens de l’article 2 LATMP,
lorsqu’elle constitue un service fourni en vertu de
la loi. Le litige découle du fait que, sans aucune
analyse, la CSST rembourse la RAMQ pour les
­visites médicales réclamées et impute ces coûts au
dossier d’expérience de l’employeur. C’est alors
que l’employeur est informé de ces coûts et qu’il
conteste l’imputation à son dossier des visites
médicales effectuées après la date de consolidation. Cette contestation peut survenir plusieurs
années après la visite médicale. Les coûts qu’engendre l’exercice de leurs droits par les travailleurs
ha
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[2012] C.L.P.
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ne devraient donc pas faire l’objet de litiges devant
la CLP. Cependant, dans l’éventualité d’un tel
litige, la CLP n’aura d’autre choix que de maintenir l’imputation au dossier d’expérience de l’employeur, compte tenu de la jurisprudence majoritaire — sinon unanime — sur cette question. Sans
ces débours, il est impossible de se prononcer de
façon finale sur les conséquences médicales de la
lésion professionnelle. Enfin, plusieurs employeurs
considèrent que les coûts des visites médicales ne
doivent pas être imputés au fonds général mais
qu’ils doivent plutôt être retournés à la RAMQ
puisqu’ils ne sont plus considérés comme en relation avec la lésion professionnelle. Or, même si le
premier alinéa de l’article 326 autorise la CLP à
retirer du dossier d’expérience d’un employeur les
coûts reliés aux prestations qui ne sont pas dues en
raison d’un accident du travail, il ne précise pas où
ces coûts doivent être versés, contrairement à ce
que le législateur a fait au second alinéa de l’ar­
ticle 326 ou aux articles 327, 328 et 329. Le tribunal
ne dispose d’aucune assise légale lui permettant de
dicter la conduite de la CSST en cette matière. En
conclusion, en vertu du premier alinéa de l’ar­
ticle 326 : l’employeur a un intérêt réel à demander
le retrait de son dossier d’expérience des coûts
relatifs aux visites médicales effectuées après la
date de la consolidation sans nécessité de traitements additionnels et sans séquelles permanentes
même si ces coûts, considérés individuellement,
peuvent sembler minimes. Le premier alinéa de
l’article 326 constitue le fondement juridique d’une
telle démarche ; l’employeur doit agir dans le délai
de trois ans prévu à l’article 2925 C.C.Q. ; le point
de départ du délai est la date où il prend ou aurait
dû prendre connaissance de l’imputation de coûts
postérieurs à la date de la consolidation de la lésion
professionnelle sans nécessité de traitements additionnels, sans atteinte permanente ni limitation
fonctionnelle ; conformément à ce qui est édicté à
l’article 2878 C.C.Q., le tribunal n’a pas à suppléer
d’office le moyen résultant de la prescription et à
invoquer d’office un tel délai ; l’article 2 LATMP
énonce qu’une lésion professionnelle peut faire
l’objet d’une guérison ou d’une stabilisation ; une
lésion professionnelle guérie est celle qui entraîne
un rétablissement complet du travailleur (nonnécessité de soins ou de traitements et absence
d’atteinte permanente et de limitation fonctionnelle) ; une lésion professionnelle guérie n’entraîne
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CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL-PAVILLON
MAILLOUX et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
DU TRAVAIL (C.L.P.)
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ner si les coûts ont été engendrés en raison de l’accident en dépit de la consolidation. En cas de litige,
la loi offre à la fois une procédure d’évaluation
médicale détaillée pour contester des conclusions
médicales précises et une procédure de contestation sur le plan juridique, et ce, à plusieurs paliers.
Les conclusions médicales contestables sont décrites à
l’article 212 LATMP. Quant à savoir si on peut
assimiler les services d’un professionnel de la santé
— ici, une visite médicale — aux termes « soins ou
[...] traitements administrés ou prescrits » qui se
trouvent au troisième paragraphe de l’article 212,
on comprend de l’article 31 de la Loi médicale
qu’une visite médicale ne peut être assimilable à un
soin ou un traitement. Selon la jurisprudence de la
CLP, puisque le législateur parle des « services de
professionnels de la santé », à l’article 189 LATMP,
et des « soins et traitements », à l’article 212, il fait
appel à deux notions distinctes. S’il avait voulu
confondre ces notions, il n’aurait eu qu’à inclure
les visites médicales aux soins et traitements à l’article 212 ou l’indiquer au chapitre de l’assistance
médicale. L’article 224.1 prévoit que la CSST est
liée par l’avis du BEM et que, à la suite de cet examen, elle rend une décision en conséquence. Le
travailleur est donc avisé de la date de consolidation de sa lésion professionnelle. Suivant l’ar­
ticle 361, la décision rendue a un effet immédiat. La
procédure d’évaluation médicale est alors complète. Par ses articles 349, 358 et 359, la loi instaure un système décisionnel à trois niveaux : la
décision initiale, la décision à la suite d’une révision administrative et la décision rendue par la
CLP. Il ressort de ce qui précède que la loi permet
les visites médicales et qu’elle n’instaure pas de
mécanisme médical pour contester leur bien-fondé
comme elle le fait pour les soins et traitements.
Ainsi, à l’issue de la procédure d’évaluation médicale, aucune décision n’est rendue quant au droit
du travailleur de consulter son médecin ni à l’issue
de la contestation sur le plan juridique, cette question ne pouvant faire partie du litige.
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font partie des risques assurables de l’employeur.
La question à laquelle le tribunal doit répondre est
de savoir si les frais liés à une visite médicale du
travailleur en raison de son accident du travail,
après la consolidation de sa lésion sans déficit anatomo-physiologique ni limitation fonctionnelle,
constituent des risques assurés par l’employeur.
Même une fois la lésion consolidée ou guérie, la loi
n’empêche pas un travailleur de consulter son
médecin « en raison de sa lésion » puisque les articles 188 et 189 ne font pas référence à la notion de
consolidation, comme c’est le cas, par exemple, aux
articles 46 et 47. De plus, « consolidation » n’est
pas synonyme de «  guérison  ». Il arrive qu’une
lésion consolidée nécessite un suivi médical, ne
serait-ce que pour surveiller l’évolution de la
condition du travailleur, pour renouveler les ordonnances médicales ou pour en ajuster, le cas échéant,
la posologie. Or, ce suivi postconsolidation est, lui
aussi, causé par l’accident dont le travailleur a été
victime. Ainsi, bien que les énoncés des conclusions
de la majorité soient exacts dans le cas de lésions
guéries, ils ne le sont pas nécessairement dans les
cas de lésions stabilisées. On ne peut donc conclure
à l’absence de relation entre les services de professionnels de la santé et un accident du travail pour
la seule raison qu’une lésion professionnelle est
consolidée sans déficit anatomo-physiologique ni
limitation fonctionnelle. Il y a toujours lieu d’examiner si la visite médicale a été effectuée « en raison de la lésion » pour déterminer si son coût peut
être imputé à l’employeur parce qu’il est alors dû
« en raison de l’accident du travail ». En général,
un rapport médical rempli par le médecin qui a
charge figure au dossier. À l’inverse, en l’absence
d’un tel rapport, il y a lieu d’avoir de sérieux doutes
quant à la relation entre la consultation et l’accident du travail. Également, plus le temps s’écoule
entre la date de la consolidation d’une lésion et une
visite médicale, plus le lien de causalité entre les
deux s’amenuise. En pratique, la date de consolidation de la lésion est déterminée par la CSST à la
suite de la production d’un rapport final par le
médecin qui a charge ou à la suite d’un avis émis
par le membre du BEM qui l’a fixée à la date de son
examen ou à une date antérieure ou par la CLP à la
suite d’une audience ou d’une entente. Dans la
­plupart des cas, la première situation met fin aux
visites médicales. Au cas contraire, les faits particuliers du dossier doivent être analysés pour détermi-
13
lo
[2012] C.L.P.
Lorsque, au moment d’une demande de retrait des
coûts des visites médicales, le dossier démontre que
de telles visites ont eu lieu et que ces médecins ont
produit un rapport médical, décider que le travailleur n’a pas consulté son médecin en raison de
son accident du travail équivaut à fonder sa décision sans tenir compte du reste de la preuve. De
DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
Législation pertinente
n
Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64), art. 2878,
2925 — Accidents du travail et les maladies professionnelles (Loi sur les), (L.R.Q., c. A-3.001), art. 2
«   accident du travail   », 2 «   consolidation   », 2
« lésion professionnelle », 2 « prestation », 46, 47,
188, 189, 201, 212, 212 paragr. 3, 224.1, 326, 326
al. 1, 326 al. 2, 326 al. 3, 327, 328, 329, 351, 354,
355, 358, 359, 361, 365 — Médicale (Loi), (L.R.Q.,
c. M-9), art. 31 — Services de santé et les services
sociaux (Loi sur les), (L.R.Q., c. S-4.2), art. 9 —
Ajustement rétrospectif de la cotisation (Règlement
sur l’), Avis, (1998) 130 G.O. II 5470, art. 9, 10, 11,
12 — Nouvelle détermination de la classification,
de la cotisation d’un employeur et de l’imputation
du coût des prestations (Règlement sur la), Décret
1486-98 du 27-11-1998, (1998) 130 G.O. II 6435.
Jurisprudence pertinente
ha
Éc
[2012] C.L.P.
lo
plus, il s’agit d’un raisonnement basé sur une
déduction et non sur des faits prouvés. Pour ces
motifs, le juge administratif dissident ne peut se rallier à l’opinion voulant que, dans de telles conditions, ces visites médicales n’aient pas été effectuées
en raison de l’accident du travail subi et que les
frais qui en découlent ne constituent pas un risque
assurable pour l’employeur visé. La décision rendue dans Entrepôt non-périssable Montréal (C.L.P.,
2009-09-03), 2009 QCCLP 6016, SOQUIJ
AZ-50573975, donne un bon exemple de ce que le
raisonnement suivi par le tribunal peut produire
comme résultat. Alors que les visites médicales
avaient clairement été faites « en raison de l’accident du travail » survenu chez l’employeur, leurs
coûts ont été imputés à l’ensemble des employeurs.
Par ailleurs, le juge administratif dissident ne partage pas l’avis du tribunal voulant que l’employeur
soit placé devant une preuve impossible à présenter.
Il est faux d’affirmer que les juges administratifs
soutenant la deuxième position exigent une preuve
de non-relation. Une visite médicale imputée doit
être prouvée par un rapport médical. Dans la situation actuelle, le paiement de la visite médicale se
fait de manière automatique, sans analyse, entre
deux ordinateurs. L’employeur est ensuite imputé
des frais de cette visite. Or, s’il constate que le paiement a été fait alors qu’il n’y a aucun rapport médical au dossier de la CSST correspondant à la visite
médicale imputée, les coûts de cette visite pourront
être transférés aux employeurs de toutes les unités
étant donné que les médecins ne produisent ces
rapports médicaux que lorsque la visite est reliée à
l’accident du travail. La prétention de la CSST voulant que le médecin qui a charge n’ait pas à produire un rapport médical s’il n’y a pas de changement significatif n’est pas retenue. En pratique, les
médecins produisent toujours des rapports médicaux. Il est ainsi possible de respecter la loi et de
faire en sorte que l’ensemble des employeurs n’aient
pas à subir une augmentation de leur taux d’unité
pour cotiser en raison des risques assu­rables d’un
employeur qui est au régime rétrospectif. Il s’agit
d’une situation qui respecte la loi et qui est claire,
concrète, juste et équitable, ainsi que l’exigent l’article 351 et le droit administratif. De cette façon, les
employeurs peuvent bénéficier d’un long délai pour
contester et ils n’auront pas à s’immiscer dans la vie
personnelle des travailleurs pour ce faire.
nt
il
14
Abattoir Colbex inc. (C.L.P., 2004-11-18), SOQUIJ
AZ-50282380 ; ADM Agri Industries Ltd. (C.L.P.,
2006-02-03), SOQUIJ AZ-50355029 ; Agromex
inc. (C.L.P., 2008-10-22), 2008 QCCLP 6086,
SOQUIJ AZ-50517950 ; Ambulance de Montcalm
inc. et Commission de la santé et de la sécurité du
t r a v a i l ( C . L . P. , 2 0 0 6 - 0 7 - 1 7 ) , S O Q U I J
AZ-50384190 ; Ambulances St-Amour de Lanaudière (C.L.P., 2008-03-13 (décision rectifiée le
2008-03-13)), 2008 QCCLP 1364, SOQUIJ
AZ-50478588  ; Aramark Québec inc. (C.L.P.,
2010-11-08), 2010 QCCLP 8099, SOQUIJ
AZ-50688629, 2010EXPT-2590 ; Arcelor Mittal
Montréal inc. (C.L.P., 2009-03-31), 2009 QCCLP
2340, SOQUIJ AZ-50548256   ; Arcelor Mittal
Mont­réal inc. (C.L.P., 2009-12-03), 2009 QCCLP
8309, SOQUIJ AZ-50589305, 2010EXPT-196  ;
Béliveau St-Jacques c. CSN Construction (C.A.,
2003-01-14), SOQUIJ AZ-03017500 ; Bois Kennebec ltée (C.L.P., 2011-01-28), 2011 QCCLP 598,
SOQUIJ AZ-50716072, 2011EXPT-395 ; Brasserie Labatt ltée et CSST Mauricie—Bois-Francs
(C.L.P., 2000-06-28), SOQUIJ AZ-00301754  ;
Brassette 101 enr. et Bernier et Associés inc.
(C.L.P., 2004-01-14), SOQUIJ AZ-50217551  ;
Cascades Groupe Tissus inc. (C.L.P., 2010-01-22),
2010 QCCLP 560, SOQUIJ AZ-50601219 ; Casino
de Charlevoix (C.L.P., 2010-09-30), 2010 QCCLP
7174, SOQUIJ AZ-50676598 ; Casino de Charlevoix (C.L.P., 2010-10-07), 2010 QCCLP 7369,
CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL-PAVILLON
MAILLOUX et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
DU TRAVAIL (C.L.P.)
ha
Éc
15
n
C.L.P.E. 2002LP-193  ; Construction Jean-Yves
Dionne inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 2005-11-22), SOQUIJ
AZ-50344515  ; Constructions LPJ inc. (C.L.P.,
2009-11-02), 2009 QCCLP 7478, SOQUIJ
AZ-50583543, C.L.P.E. 2009LP-135 ; Coop. ambulanciers Mauricie inc. (C.L.P., 2011-08-02), 2011
QCCLP 5257, SOQUIJ AZ-50777192, 2011EXPT1546 ; Coopérative forestière Hautes-Laurentides
(C.L.P., 2009-07-29), 2009 QCCLP 5274, SOQUIJ
AZ-50568940  ; Couvreurs Augusto Moniz inc.
(C.L.P., 2006-04-21), SOQUIJ AZ-50369979 ; CP
Ships Ltd. (C.L.P., 2008-05-07), 2008 QCCLP
2718, SOQUIJ AZ-50491087 ; CPE Aux Portes du
Matin (C.L.P., 2011-02-03), 2011 QCCLP 756,
SOQUIJ AZ-50718467 ; CPE Bilbo inc. (C.L.P.,
2011-08-30), 2011 QCCLP 5775, SOQUIJ
AZ-50783599, 2011EXPT-1735 ; CPE Lafontaine
(C.L.P., 2011-02-10), 2011 QCCLP 952, SOQUIJ
AZ-50721183 ; CSN Construction — Fédération
des employées et employés de service public (CSN)
c. Commission des lésions professionnelles (C.S.,
2000-04-20), SOQUIJ AZ-00027001, C.L.P.E.
2000LP-7, [2000] C.L.P. 43 ; CSSS d’Ahuntsic &
Montréal-Nord (C.L.P., 2011-09-06), 2011 QCCLP
5866, SOQUIJ AZ-50784973 ; CSSS de la Pointede-l’Île (C.L.P., 2010-02-16), 2010 QCCLP 1499,
SOQUIJ AZ-50611383 ; CSSS de la vieille Capitale et Beaupré (C.L.P., 2011-02-08), 2011 QCCLP
858, SOQUIJ AZ-50719868, 2011EXPT-481  ;
CSSS du Nord de Lanaudière (C.L.P., 2009-10-29),
2009 QCCLP 7281, SOQUIJ AZ-50582124 ; CSSS
Haut-Richelieu/Rouville (C.L.P., 2010-10-29),
2010 QCCLP 7967, SOQUIJ AZ-50686657,
2010EXPT-2548  ; CSSS Nord de l’Île et Saint-­
L a u re n t ( C . L . P. , 2 0 0 6 - 0 6 - 2 9 ) , S O Q U I J
AZ-50380826 ; CTR Défi Intel Mauricie Centre Qc
(C.L.P., 2011-01-31), 2011 QCCLP 654, SOQUIJ
AZ-50716569 ; CTR réadaptation déficience intellectuelle Québec (C.L.P., 2006-12-13), SOQUIJ
AZ-50401047 ; Drummondville (Ville de) et Commission de la santé et de la sécurité du travail
(C.L.P., 2003-11-18), SOQUIJ AZ-50207481,
C.L.P.E. 2003LP-203, [2003] C.L.P. 1118 ; Émondage St-Germain & Frères ltée et Commission de la
santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 2006-1031), SOQUIJ AZ-50396702, C.L.P.E. 2006LP-172,
[2006] C.L.P. 765 ; Empire Stevedoring Cie ltée
(C.L.P., 2010-03-23), 2010 QCCLP 2285, SOQUIJ
AZ-50621086, 2010EXPT-1107   ; Entrepôt
nt
il
SOQUIJ AZ-50678429  ; Casino de Charlevoix
(C.L.P., 2011-09-23 (décision rectifiée le 2011-1004)), 2011 QCCLP 6237, SOQUIJ AZ-50789845,
2011EXPT-1852  ; Casino de Montréal (C.L.P.,
2009-03-27), 2009 QCCLP 2186, SOQUIJ
AZ-50547583 ; Casino de Montréal (C.L.P., 201011-12), 2010 QCCLP 8230, SOQUIJ AZ-50690766,
2010EXPT-2591  ; Casino de Montréal (C.L.P.,
2011-02-04), 2011 QCCLP 819, SOQUIJ
AZ-50719387 ; Centre de données maritimes inc.
(C.L.P., 2010-07-06), 2010 QCCLP 4931, SOQUIJ
AZ-50653893, 2010EXPT-1728 ; Centre de santé
de Portneuf (C.L.P., 2006-10-05), SOQUIJ
AZ-50394118  ; Centre de santé et de services
sociaux Haut-Richelieu-Rouville (C.L.P., 2010-0823), 2010 QCCLP 6238, SOQUIJ AZ-50667051 ;
Centre de SSS Portneuf (C.L.P., 2006-11-08),
SOQUIJ AZ-50397699  ; Centre petite enfance
Gaminville (C.L.P., 2011-02-03), 2011 QCCLP
763, SOQUIJ AZ-50718474, 2011EXPT-396  ;
Centre universitaire de santé McGill (C.L.P., 200607-19), SOQUIJ AZ-50384503 ; Chabot et Sel
Warwick inc. (C.L.P., 2009-03-06), 2009 QCCLP
1540, SOQUIJ AZ-50543626 ; CHSLD BiermansTriest (C.L.P., 2008-08-11), 2008 QCCLP 4735,
SOQUIJ AZ-50507664 ; CHSLD de la MRC de
Champlain (C.L.P., 2009-12-11), 2009 QCCLP
8507, SOQUIJ AZ-50591205 ; CHSLD Juif de
Montréal (C.L.P., 2011-02-03), 2011 QCCLP 769,
SOQUIJ AZ-50718898, 2011EXPT-445, [2010]
C.L.P. 781 ; CHSLD Paul Lizotte (C.L.P., 2011-0221), 2011 QCCLP 1248, SOQUIJ AZ-50724829 ;
CLSC Rivière-des-Prairies (C.L.P., 2010-02-08),
2010 QCCLP 1032, SOQUIJ AZ-50606725 ; CLSC
Rivière-des-Prairies (C.L.P., 2011-10-13), 2011
QCCLP 6637, SOQUIJ AZ-50795076, 2011EXPT2011 ; CLSC-CHSLD de l’Érable (C.L.P., 2009-1216), 2009 QCCLP 8643, SOQUIJ AZ-50592566 ;
CLSC-CHSLD Thérèse de Blainville (C.L.P., 200707-18), 2007 QCCLP 4221, SOQUIJ AZ-50443327 ;
CLSC-CHSLD Thérèse-de-Blainville (C.L.P.,
2006-02-17), SOQUIJ AZ-50358549 ; Commission
administrative des régimes de retraite et d’assu­
rances (CARRA) c. Turbide (C.A., 2010-12-20),
2010 QCCA 2367, SOQUIJ AZ-50703180,
2011EXP-245, 2011EXPT-155, J.E. 2011-137,
D.T.E. 2011T-54, EYB 2010-183952 ; Compagnie
d’arrimage Empire ltée (C.L.P., 2005-12-05),
SOQUIJ AZ-50346502   ; Confort Expert inc.
(C.L.P., 2003-03-21), SOQUIJ AZ-02307094,
lo
[2012] C.L.P.
DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
ha
Éc
[2012] C.L.P.
n
ltée (C.L.P., 2010-01-18), 2010 QCCLP 430,
SOQUIJ AZ-50599616 ; IBM Canada ltée (C.L.P.,
2010-01-18), 2010 QCCLP 431, SOQUIJ
AZ-50599617 ; IBM Canada ltée (C.L.P., 2010-0118), 2010 QCCLP 440, SOQUIJ AZ-50599626 ;
IBM Canada ltée (C.L.P., 2011-01-31), 2011
QCCLP 650, SOQUIJ AZ-50716565 ; Industries
Beco ltée (C.L.P., 2005-06-08), SOQUIJ
AZ-50321951 ; Industries Benco (C.L.P., 2008-1016), 2008 QCCLP 6012, SOQUIJ AZ-50517565 ;
Industries Plastique Transco ltée (C.L.P., 2010-0323), 2010 QCCLP 2275, SOQUIJ AZ-50621076,
2010EXPT-904, C.L.P.E. 2009LP-236, [2009]
C.L.P. 844  ; Instech Télécommunication inc. et
Commission de la santé et de la sécurité du travail
(C.L.P., 2009-04-21), 2009 QCCLP 2763, SOQUIJ
AZ-50551999 ; Iron Mountain Canada Corporation (C.L.P., 2010-12-10), 2010 QCCLP 8960,
SOQUIJ AZ-50701074  ; Lafontaine et Forage
Orbit inc. (C.L.P., 2011-08-24), 2011 QCCLP
5626, SOQUIJ AZ-50782148, 2011EXPT-1657 ;
Lefebvre et Centre de santé et de services sociaux
d’Arthabaska-et-de-l’Érable (C.L.P., 2010-12-23),
2010 QCCLP 9335, SOQUIJ AZ-50705346 ; Logistec Arrimage inc. (C.L.P., 2005-07-05), SOQUIJ
AZ-50322772  ; Logistec Arrimage inc. (C.L.P.,
2010-04-12), 2010 QCCLP 2783, SOQUIJ
AZ-50626748, 2010EXPT-1277 ; Logistec Arrimage inc. (C.L.P., 2010-10-21), 2010 QCCLP
7751, SOQUIJ AZ-50683425 ; McKerlie Millen
(Carquest) et Commission de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 2007-01-09), 2007 QCCLP
73, SOQUIJ AZ-50404205 ; Métallurgie Brasco
enr. (C.L.P., 2006-02-22), SOQUIJ AZ-50357929 ;
Métoplus inc. (C.L.P., 2010-03-11), 2010 QCCLP
1985, SOQUIJ AZ-50617382, 2010EXPT-981  ;
Meubles Cathedra inc. (Confort 2000), (C.L.P.,
2011-02-21), 2011 QCCLP 1378, SOQUIJ
AZ-50726321 ; Meubles Cathedra inc. (Confort
2000), (C.L.P., 2011-03-17), 2011 QCCLP 2042,
SOQUIJ AZ-50734647 ; Mittal Canada Contrecoeur-Ouest inc. (C.L.P., 2009-11-20), 2009
QCCLP 7848, SOQUIJ AZ-50585485  ; Mittal
Canada inc. (C.L.P., 2005-11-02), SOQUIJ
AZ-50341591, C.L.P.E. 2005LP-186, [2005] C.L.P.
951  ; Mittal Canada inc. (C.L.P., 2009-01-27),
2009 QCCLP 525, SOQUIJ AZ-50533885 ; Mittal
Canada Lachine inc. (C.L.P., 2009-11-20), 2009
QCCLP 7847, SOQUIJ AZ-50585484, 2010EXPT11, C.L.P.E. 2009LP-171 ; Morissette et Société
lo
­n on-périssable Montréal (C.L.P., 2009-09-03),
2009 QCCLP 6016, SOQUIJ AZ-50573975   ;
Entrepôt non-périssable Montréal (C.L.P., 200909-25), 2009 QCCLP 6535, SOQUIJ AZ-50577587 ;
Expertech Bâtisseur Réseaux inc. (C.L.P., 2007-0306), 2007 QCCLP 1427, SOQUIJ AZ-50420805 ;
Ganotec inc. et Commission de la santé et de la
sécurité du travail — Saguenay Lac St-Jean (C.L.P.,
2006-09-25), SOQUIJ AZ-50392880  ; Ganotec
inc. et Commission de la santé et de la sécurité du
t r a v a i l ( C . L . P. , 2 0 0 6 - 0 3 - 0 8 ) , S O Q U I J
AZ-50360470, C.L.P.E. 2005LP-297 ; Ganotec inc.
(C.L.P., 2006-11-30), SOQUIJ AZ-50400184  ;
Ganotec inc. (C.L.P., 2007-02-09), 2007 QCCLP
894, SOQUIJ AZ-50415814 ; Ganotec inc. (C.L.P.,
2007-11-14), 2007 QCCLP 6430, SOQUIJ
AZ-50459193 ; Global Credit & Collection Inc.
c. Rolland (C.A., 2011-12-06), 2011 QCCA 2278,
SOQUIJ AZ-50812307, 2012EXP-155, 2012EXPT101, J.E. 2012-96, D.T.E. 2012T-18, [2012] R.J.Q.
12, [2012] R.J.D.T. 29, EYB 2011-199460 ; Hôpital du Haut-Richelieu (C.L.P., 2011-12-08), 2011
QCCLP 7905, SOQUIJ AZ-50812709, 2012EXPT16 ; Hôpital Jean-Talon (C.L.P., 2009-12-07), 2009
QCCLP 8374, SOQUIJ AZ-50589870  ; Hôpital
Laval (C.L.P., 2002-07-17), SOQUIJ AZ-02302261,
C.L.P.E. 2002LP-84 ; Hôpital Laval (C.L.P., 200509-02), SOQUIJ AZ-50331792 ; Hôpital Louis-H.
Lafontaine (C.L.P., 2009-10-15), 2009 QCCLP
6914, SOQUIJ AZ-50580141 ; Hôpital Louis-H.
Lafontaine (C.L.P., 2009-12-11), 2009 QCCLP
8516, SOQUIJ AZ-50591214 ; Hôpital Louis-H.
Lafontaine (C.L.P., 2010-02-16), 2010 QCCLP
1 4 9 4 , S O Q U I J A Z - 5 0 6 1 1 3 7 8  ; H ô p i t a l
­M aisonneuve-Rosemont (C.L.P., 2010-03-31),
2010 QCCLP 2633, SOQUIJ AZ-50623839,
2010EXPT-1228 ; Hôpital Notre-Dame de la Merci
inc. (C.L.P., 2006-11-30), SOQUIJ AZ-50399914,
C.L.P.E. 2006LP-209 ; Hôpital Rivière-des-­Prairies
(C.L.P., 2007-01-11), 2007 QCCLP 225, SOQUIJ
AZ-50404934 ; Hôtel Spa Excelsior (C.L.P., 200707-26), 2007 QCCLP 4409, SOQUIJ AZ-50444427 ;
Hubbell Canada inc. (C.L.P., 2005-10-24), SOQUIJ
AZ-50339742 ; HVAC inc. (C.L.P., 2007-03-28),
2007 QCCLP 1970, SOQUIJ AZ-50425158 ; IBM
Canada ltée (C.L.P., 2006-02-09), SOQUIJ
AZ-50356395 ; IBM Canada ltée (C.L.P., 2010-0118), 2010 QCCLP 394, SOQUIJ AZ-50599577 ;
IBM Canada ltée (C.L.P., 2010-01-18), 2010
QCCLP 429, SOQUIJ AZ-50599615 ; IBM Canada
nt
il
16
CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL-PAVILLON
MAILLOUX et COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
DU TRAVAIL (C.L.P.)
ha
Éc
17
n
(Maxi & Cie), (C.L.P., 2008-04-28), 2008 QCCLP
2557, SOQUIJ AZ-50488580 ; Provigo Québec inc.
- division Loblaws (C.L.P., 2009-05-21), 2009
QCCLP 3463, SOQUIJ AZ-50557140 ; Provigo
(division Montréal détail), (C.L.P., 2004-07-09),
SOQUIJ AZ-50262690 ; Provigo, division Loblaws
Québec (C.L.P., 2010-05-27), 2010 QCCLP 3954,
SOQUIJ AZ-50641505  ; Québec (Ministère de
l’Emploi et la Solidarité sociale), (C.L.P., 2010-0628), 2010 QCCLP 4712, SOQUIJ AZ-50650852 ;
Québec (Ministère de l’Emploi et la Solidarité
sociale), (C.L.P., 2011-01-26), 2011 QCCLP 522,
SOQUIJ AZ-50714742 ; Québec (Ministère de la
Santé et des Services sociaux) (programme emplois e r v i c e ) , ( C . L . P. , 2 0 0 4 - 0 9 - 3 0 ) , S O QU I J
AZ-50273424 ; Québec (Ministère de la Santé et
des Services sociaux) (programme emploi-service),
(C.L.P., 2005-03-15), SOQUIJ AZ-50300907  ;
Québec (Ministère des Transports) et Commission
de la santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 200803-28), 2008 QCCLP 1795, SOQUIJ AZ-50482296,
C.L.P.E. 2007LP-281, [2007] C.L.P. 1804 ; Rampes
Alumi-fibre inc. (C.L.P., 2005-07-11), SOQUIJ
AZ-50324256  ; Reitmans Canada ltée (C.L.P.,
2007-04-10), 2007 QCCLP 2270, SOQUIJ
AZ-50426969  ; Résidence Laurendeau (C.L.P.,
2005-10-12), SOQUIJ AZ-50337506 ; Résidence
Laurendeau (C.L.P., 2007-03-01 (décision rectifiée
le 2007-03-06)), 2007 QCCLP 1358, SOQUIJ
AZ-50420079  ; Résidence Laurendeau (C.L.P.,
2008-10-16), 2008 QCCLP 5930, SOQUIJ
AZ-50516965  ; Résidence Laurendeau (C.L.P.,
2010-07-23), 2010 QCCLP 5546, SOQUIJ
AZ-50660122 ; Résidence Légaré (C.L.P., 200811-28), 2008 QCCLP 6846, SOQUIJ AZ-50524342 ;
Résidence Louvain (C.L.P., 2011-02-04), 2011
QCCLP 821, SOQUIJ AZ-50719389 ; Résidence
Pierre Joseph-Triest (C.L.P., 2010-02-19), 2010
QCCLP 1498, SOQUIJ AZ-50611382  ; Roland
Boulanger & Cie et Commission de la santé et de la
sécurité du travail (C.L.P., 2007-02-08 (décision
rectifiée le 2007-03-02)), 2007 QCCLP 834,
SOQUIJ AZ-50415523, C.L.P.E. 2006LP-241,
[2006] C.L.P. 1252 ; Sécurité Kolossal inc. et Shakamay (C.L.P., 2008-12-22), 2008 QCCLP 7370,
SOQUIJ AZ-50528480 ; Sobeys Group (IGA Extra
#442), (C.L.P., 2009-09-22), 2009 QCCLP 6594,
SOQUIJ AZ-50577961 ; Société canadienne des
postes c. Commission des lésions professionnelles
(C.S., 2008-05-02), 2008 QCCS 1761, SOQUIJ
nt
il
canadienne des postes (C.L.P., 2006-09-27),
SOQUIJ AZ-50392993, C.L.P.E. 2006LP-120  ;
Multi-Marques inc. et Commission de la santé et de
la sécurité du travail — Laval (C.L.P., 2011-06-16),
2011 QCCLP 4130, SOQUIJ AZ-50762502,
2011EXPT-1249 ; Orbi Métal Construction inc.
(C.L.P., 2010-10-07), 2010 QCCLP 7379, SOQUIJ
AZ-50678439, 2010EXPT-2346 ; PAG Produits
alimentaires enr. (C.L.P., 2011-02-09), 2011
QCCLP 989, SOQUIJ AZ-50721662  ; Pavillon
Hôpital général (C.L.P., 2006-08-04), SOQUIJ
AZ-50387199 ; Peinture S. Bérubé (C.L.P., 200701-22), 2007 QCCLP 418, SOQUIJ AZ-50408922 ;
Place Montcalm Hôtel inc. (C.L.P., 2010-04-08),
2010 QCCLP 2765, SOQUIJ AZ-50626399,
2010EXPT-1342   ; Polane Excavation (C.L.P.,
2006-09-08), SOQUIJ AZ-50391149  ; Produits
American Biltrite (Canada) ltée (C.L.P., 2009-0514), 2009 QCCLP 3399, SOQUIJ AZ-50556739 ;
Produits Bell inc. (C.L.P., 2008-03-26), 2008
QCCLP 1783, SOQUIJ AZ-50482145 ; Programme
emploi-service (C.L.P., 2008-06-09), 2008 QCCLP
3321, SOQUIJ AZ-50496666 ; Projets préparation
emploi (MESSF), (C.L.P., 2007-07-11), 2007
QCCLP 4039, SOQUIJ AZ-50442210 ; Provigo
Distribution inc. (C.L.P., 2007-08-07), 2007
QCCLP 4630, SOQUIJ AZ-50446038 ; Provigo
Distribution inc. (C.L.P., 2007-11-23), 2007
QCCLP 6629, SOQUIJ AZ-50460641 ; Provigo
Distribution inc. (C.L.P., 2007-12-20), 2007
QCCLP 7235, SOQUIJ AZ-50464141 ; Provigo
Distribution inc. (C.L.P., 2008-01-29), 2008
QCCLP 518, SOQUIJ AZ-50468772 ; Provigo Distribution inc. (C.L.P., 2009-01-15), 2009 QCCLP
248, SOQUIJ AZ-50531794 ; Provigo Distribution
inc. (C.L.P., 2009-01-22), 2009 QCCLP 421,
SOQUIJ AZ-50533056 ; Provigo Distribution inc.
(C.L.P., 2010-08-13), 2010 QCCLP 6163, SOQUIJ
AZ-50666052, 2010EXPT-2053 ; Provigo Distribution (div. Halpern Fisher), (C.L.P., 2006-02-22),
SOQUIJ AZ-50357657 ; Provigo Distribution (div.
M a x i ) , ( C . L . P. , 2 0 0 6 - 1 2 - 1 2 ) , S O Q U I J
AZ-50401058 ; Provigo Distribution (div. Maxi),
(C.L.P., 2010-08-03), 2010 QCCLP 5783, SOQUIJ
AZ-50662426, 2010EXPT-1910 ; Provigo Distribution (division Maxi), (C.L.P., 2010-03-25), 2010
QCCLP 2425, SOQUIJ AZ-50622295, 2010EXPT1167   ; Provigo Distribution (division Québec
Gros), (C.L.P., 2008-01-22), 2008 QCCLP 394,
SOQUIJ AZ-50468364   ; Provigo Distribution
lo
[2012] C.L.P.
18
DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
décisions contradictoires à la Commission des lésions
professionnelles.
lo
n
[2]  Certains juges administratifs (1) s’inspirent du
libellé du premier alinéa de l’article 326 de la Loi sur
les accidents du travail et les maladies profession­
nelles (2) (la loi) et ils recherchent si les coûts dont
l’employeur réclame le retrait de son dossier d’expérience sont des « prestations dues en raison d’un accident du travail ». Dans le cadre de cette analyse, ils
considèrent les faits propres au dossier qui leur est
soumis et ils distinguent entre la consolidation « guérison » d’une lésion, c’est-à-dire une consolidation sans
nécessité de soins ou de traitements additionnels, sans
atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, et la
consolidation « stabilisation », soit une consolidation
avec une atteinte permanente et/ou des limitations
fonctionnelles.
nt
il
AZ-50490440, EYB 2008-132997 ; Société canadienne des postes c. Morissette (C.A., 2010-02-16),
2010 QCCA 291, SOQUIJ AZ-50608795,
2010EXP-919, 2010EXPT-628, J.E. 2010-509,
D.T.E. 2010T-157, C.L.P.E. 2009LP-203, [2009]
C.L.P. 869, EYB 2010-169748 ; Société de terminaux Montréal Gateway (C.L.P., 2011-06-27),
2011 QCCLP 4374, SOQUIJ AZ-50765011,
2011EXPT-1304 ; Société de terminus Cast (C.L.P.,
2005-11-28), SOQUIJ AZ-50345361 ; Société terminaux Montréal Gateway (C.L.P., 2010-10-26),
2010 QCCLP 7794, SOQUIJ AZ-50683851,
2010EXPT-2490  ; Société terminaux Montréal
Gateway (C.L.P., 2011-01-28), 2011 QCCLP 608,
SOQUIJ AZ-50716082 ; Sodexho Québec ltée et
Laberge (C.L.P., 2008-05-14), 2008 QCCLP 2862,
SOQUIJ AZ-50492418 ; Soeurs Ste-Croix (Pavillon
St-Joseph), (C.L.P., 2009-11-16), 2009 QCCLP
7717, SOQUIJ AZ-50584676, 2010EXPT-12 ; Termont Montréal inc. (C.L.P., 2011-10-25), 2011
QCCLP 6904, SOQUIJ AZ-50798925, 2011EXPT2050 ; Union des producteurs agricoles et Tremblay
(C.L.P., 2008-03-27), 2008 QCCLP 1846, SOQUIJ
AZ-50482503 ; Ventes Rudolph 2000 inc. (C.L.P.,
2011-03-14), 2011 QCCLP 1903, SOQUIJ
AZ-50732794, 2011EXPT-737 ; Vêtements Golden
Brand Canada ltée (C.L.P., 2004-12-15), SOQUIJ
AZ-50286604 ; Vêtements Peerless inc. (C.L.P.,
2010-11-25), 2010 QCCLP 8623, SOQUIJ
AZ-50695416 ; Viandes P.P. Hallé ltée (C.L.P.,
2005-11-21), SOQUIJ AZ-50344273 ; 2333-2224
Québec inc. et Thériault (C.L.P., 2006-10-26),
SOQUIJ AZ-50396322.
[2012] C.L.P.
ha
[3]  Pour ces juges, une consolidation « guérison »
équivaut à mettre un terme à la lésion professionnelle
en ce sens que le travailleur n’a plus besoin de soins ou
de traitements ou d’assistance médicale en raison de
son état et qu’il redevient capable d’exercer son
emploi. Donnant effet à la définition du terme consolidation retrouvée à la loi et aux décisions portant sur les
conséquences médicales de la lésion professionnelle
en cause, ces juges estiment qu’une telle preuve permet de conclure que les visites médicales effectuées
après la date d’une telle consolidation « guérison » ne
sont plus requises en raison de la lésion professionnelle. Ces prestations ne sont donc plus dues en raison
de cette lésion et les coûts relatifs à celle-ci ne peuvent
donc être imputés au dossier d’expérience de l’employeur selon le premier alinéa de l’article 326 de la
loi. Dès lors, ces juges acceptent de retirer ces coûts du
dossier d’expérience de l’employeur.
Éc
Doctrine pertinente
Côté, Pierre-André. Interprétation des lois. 4e éd.
Montréal : Éd. Thémis, 2009. 865 p., p. 510.
•
DÉCISION
Introduction
[1]  La question de l’imputation des coûts relatifs
aux visites médicales effectuées après la date de la
consolidation d’une lésion professionnelle sans atteinte
permanente ni limitation fonctionnelle fait l’objet de
[4]  Toutefois, ils maintiennent imputés à ce dossier
d’expérience les coûts relatifs à la procédure d’évaluation médicale (par exemple : rapport final, rapport
complémentaire, expertise du membre du Bureau
d’évaluation médicale) puisque les coûts générés par
ces démarches médico-administratives sont reliés à la
lésion professionnelle et ils sont nécessaires à la cristallisation et à la finalisation des conséquences médi(1) Voir l’annexe I pour un relevé non exhaustif de ces décisions.
(2) L.R.Q., c. A-3.001.
n
lo
nt
il
ha
Éc
Tables
n
lo
nt
il
ha
Éc
n
lo
nt
il
ha
Éc
TABLE DES NOMS DES PARTIES
(Fascicule 1)
Cette table relève les noms des parties aux jugements rapportés.
Elle renvoie à la première page du jugement.
n
Le nom du tribunal qui a rendu le jugement est indiqué entre parenthèses.
D
A
Brault et Sita Canada inc. (C.L.P.) . . . . . . . . . . . 90
C
D.P. et Ville A (C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Dupuis, Commission scolaire de la Riveraine c.
(C.A.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Dupuis et Électro Dynamique 2011 inc.
(C.L.P.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
nt
il
Aluminerie Bécancour inc., Syndicat des métallos, section locale 9700 et* (C.L.P.). . . . . . . . 109
B
lo
L’astérisque suivant le nom des parties signifie que le jugement fait l’objet d’un appel, d’une
révision judiciaire ou de toute autre procédure applicable.
Éc
ha
Caron et Centre Miriam* (C.L.P.). . . . . . . . . . . . 173
Centre hospitalier de l’Université de MontréalPavillon Mailloux et Commission de la santé
et de la sécurité du travail* (C.L.P.). . . . . . . . 1
Centre Miriam, Caron et* (C.L.P.). . . . . . . . . . . 173
Commission de la santé et de la sécurité du travail, Centre hospitalier de l’Université de
Montréal-Pavillon Mailloux et* (C.L.P.). . . . 1
Commission de la santé et de la sécurité du
­travail c. Commission des lésions professionnelles* (C.S.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Commission de la santé et de la sécurité du travail, Côté c. (C.A.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Commission de la santé et de la sécurité du travail, Pharmacie Jean Coutu enr. et (C.L.P.). . 216
Commission des lésions professionnelles, Commission de la santé et de la sécurité du travail
c.* (C.S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Commission des lésions professionnelles,
Sobeys Québec inc. c. (C.S.). . . . . . . . . . . . . 317
Commission scolaire de la Riveraine c. Dupuis
(C.A.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Compagnie A et CSST - Montérégie (C.L.P.). . . 284
Côté c. Commission de la santé et de la sécurité
du travail (C.A.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
CSST - Montérégie, Compagnie A et (C.L.P.). . 284
E
Électro Dynamique 2011 inc., Dupuis et
(C.L.P.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
F
Farhat et Provigo div. Loblaws Québec (C.L.P.).125
G
Gesticam International ltée (C.L.P.). . . . . . . . . . 203
H
Hydro-Québec (gestion accident travail) et
9244-3175 Québec inc. (C.L.P.). . . . . . . . . . . 240
L
Levinoff-Colbex, s.e.c. et Nault (C.L.P.) . . . . . . 159
N
Nault, Levinoff-Colbex, s.e.c. et (C.L.P.). . . . . . 159
Ndayizeye et Université de Montréal* (C.L.P.). 139
Numesh inc. (C.L.P.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
IV
DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
[2012] C.L.P.
P
U
nt
il
Sita Canada inc., Brault et (C.L.P.). . . . . . . . . . . 90
Sobeys Québec inc. c. Commission des lésions
professionnelles (C.S.). . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Studdard et 2437-0223 Québec inc. (Marina de
Repentigny) (C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Syndicat des métallos, section locale 9700 et
Aluminerie Bécancour inc.* (C.L.P.). . . . . . . 109
Université de Montréal, Ndayizeye et* (C.L.P.).139
V
Ville A, D.P. et (C.L.P.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
1, 2, 3...
lo
S
n
Pharmacie Jean Coutu enr. et Commission de la
santé et de la sécurité du travail (C.L.P.). . . . 216
Provigo div. Loblaws Québec, Farhat et
(C.L.P.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Éc
ha
2437-0223 Québec inc. (Marina de Repentigny),
Studdard et (C.L.P.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
9244-3175 Québec inc., Hydro-Québec (gestion
accident travail) et (C.L.P.). . . . . . . . . . . . . . . 240
TABLE DE LA LÉGISLATION PERTINENTE
(Fascicule 1)
Cette table relève la législation pertinente qui a été mentionnée dans les jugements rapportés.
Elle renvoie à la première page du jugement.
nt
il
lo
n
Les textes législatifs sont classés par catégories de lois et sous-ordre alphabétique de titres ; ces
catégories sont : • Constitution canadienne • Chartes et règlements municipaux (références classées
selon l’ordre alphabétique des noms des villes et des municipalités) • Code civil du Bas Canada •
Code civil du Québec • Code criminel • Code de la route • Code de la sécurité routière • Code de
procédure civile • Code de procédure civile français • Code de procédure pénale • Code des professions • Code du travail • Code canadien du travail • Code municipal • Code Napoléon • Lois fédérales
• Textes réglementaires fédéraux • Lois québécoises • Textes réglementaires québécois • Codes et
règlements déontologiques • Lois préconfédératives • Lois des autres provinces ou pays • RoyaumeUni • Traités et conventions internationales.
CONSTITUTION CANADIENNE
art. 2878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C.
1985, app. II, no 44, annexe B, partie I)
art. 2925. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
art. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
LOIS QUÉBÉCOISES
art. 2 b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Accidents du travail et les maladies professionnelles (Loi sur les), (L.R.Q., c. A-3.001). . . . 333
art. 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
ha
art. 15 paragr. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
art. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
art. 2 « accident du travail ». . . . . . . . . . . . . . 1
CODE CIVIL DU QUÉBEC
art. 2 « consolidation ». . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64)
art. 2 « lésion professionnelle » . . . . . . . . . . . 1
art. 2 « prestation ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
art. 303. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
art. 2 « travailleur ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Éc
art. 298. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
art. 1385. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
art. 1409. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
art. 1440. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
art. 1443. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
art. 2085. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
art. 2130. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
art. 2135. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
art. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
art. 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
art. 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
art. 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
art. 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
art. 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
art. 2138. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
art. 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
art. 2160. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
art. 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
art. 2164. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
art. 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
[2012] C.L.P.
art. 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
art. 323.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
art. 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
art. 326. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
art. 56 al. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
art. 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
art. 57 paragr. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
art. 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
art. 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
art. 170. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
art. 171. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
art. 326 al. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
art. 326 al. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
art. 327. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
nt
il
art. 179. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
art. 326 al. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
n
art. 56 al. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
lo
VI
art. 188. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
art. 327 paragr. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
art. 189. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
art. 327 paragr. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
art. 201. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
art. 328. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
art. 212. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
art. 328 al. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
art. 212 paragr. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
art. 328 al. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
art. 224.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
art. 329. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
ha
art. 234. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
art. 236. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
art. 330. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
art. 351. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
109
203
253
art. 256. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
art. 352. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203
216
253
284
art. 257. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
art. 353. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
art. 290. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
art. 291. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
art. 354. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
art. 292 (1998). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
art. 355. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
art. 293. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
art. 358. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
art. 239. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
art. 240. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Éc
art. 244. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
art. 252 à 264. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
art. 294. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
art. 319. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
art. 323. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
art. 358.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
art. 359. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
[2012] C.L.P.
LÉGISLATION PERTINENTE
art. 360. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
art. 361. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
VII
Justice administrative (Loi sur la), (L.R.Q., c. J-3)
art. 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
art. 365. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Médicale (Loi), (L.R.Q., c. M-9)
art. 365 al. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Normes du travail (Loi sur les), (L.R.Q., c. N-1.1)
n
art. 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
art. 81.18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
art. 365 al. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
art. 81.18 à 81.20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
art. 367 et ss.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
art. 81.19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
art. 369. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
art. 377. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
art. 123.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Santé et la sécurité du travail (Loi sur la),
(L.R.Q., c. S-2.1)
art. 1 « chantier de construction ». . . . . . . . . . 240
nt
il
art. 378. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
lo
art. 365 al. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
art. 383. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
art. 1 « maître d’œuvre ». . . . . . . . . . . . . . . . . 240
art. 405 (1985). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
art. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
art. 406 (1985). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
art. 2 al. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
art. 419 (1985). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
art. 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
art. 429.19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
art. 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
ha
art. 429.44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
art. 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
art. 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
art. 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
art. 429.49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
art. 42.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
art. 429.56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
art. 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Éc
art. 429.46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
art. 429.56 paragr. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
art. 429.57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
art. 429.59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Charte des droits et libertés de la personne
(L.R.Q., c. C-12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
art. 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
art. 136.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
art. 182. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
art. 191.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
art. 193. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
art. 217. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
art. 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
art. 227. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
art. 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
art. 228. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Interprétation (Loi d’), (L.R.Q., c. I-16)
art. 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
art. 236. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
chapitre 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
Services de santé et les services sociaux (Loi sur
les), (L.R.Q., c. S-4.2)
[2012] C.L.P.
Santé et la sécurité du travail (Règlement sur la),
(R.R.Q., c. S-2.1, r.13)
art. 332. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
art. 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ajustement rétrospectif de la cotisation (Règlement sur l’), Avis, (1998) 130 G.O. II 5470
art. 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
art. 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
art. 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
art. 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
nt
il
Barème des dommages corporels (Règlement
sur le), Décret 1291-87 du 19-08-1987,
(1987) 119 G.O. II 5576. . . . . . . . . . . . . . . . . 90
n
Travaux forestiers (Règlement sur les), (R.R.Q.,
c. S-2.1, r.17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
TEXTES RÉGLEMENTAIRES
QUÉBÉCOIS
lo
VIII
art. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
art. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
annexe 1 chapitre XVIII. . . . . . . . . . . . . . . . . 159
annexe 1 chapitre XVIII art. 2. . . . . . . . . . . . 159
ha
annexe 1 chapitre XVIII art. 5. . . . . . . . . . . . 159
annexe 1 chapitre XVIII art. 6. . . . . . . . . . . . 159
annexe 1 chapitre XVIII art. 7. . . . . . . . . . . . 159
annexe 1 chapitre XVIII art. 8. . . . . . . . . . . . 159
annexe 1 chapitre XVIII art. 12. . . . . . . . . . . 159
Éc
annexe 1 chapitre XVIII tableau 35. . . . . . . . 159
Code de sécurité pour les travaux de construction (R.R.Q., c. S-2.1, r.4) . . . . . . . . . . . . . . . 240
Commission des lésions professionnelles
(Règlement sur la preuve et la procédure de
la), (R.R.Q., c. A-3.001, r.12)
art. 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Nouvelle détermination de la classification, de la
cotisation d’un employeur et de l’imputation
du coût des prestations (Règlement sur la),
Décret 1486-98 du 27-11-1998, (1998) 130
G.O. II 6435. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
art. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
TABLE DE LA JURISPRUDENCE PERTINENTE
(Fascicule 1)
A
Éc
ha
nt
il
Abattoir Colbex inc. (C.L.P., 2004-11-18),
SOQUIJ AZ-50282380. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Abattoir Racine inc. (C.L.P., 2010-01-14), 2010
QCCLP 305, SOQUIJ AZ-50598815,
2010EXPT-397, C.L.P.E. 2009LP-210 . . . . . 216
Académie Solomon Schechter (C.L.P., 2004-0630), SOQUIJ AZ-50260699, C.L.P.E.
2004LP-71, [2004] C.L.P. 258. . . . . . . . . . . . 203
Acier Vanguard ltée et Brooks (C.L.P., 2001-1018), SOQUIJ AZ-01304103. . . . . . . . . . . . . . 216
Acier Vanguard ltée et Brooks (C.L.P., 2005-0728), SOQUIJ AZ-50327154. . . . . . . . . . . . . . 216
Acier Vanguard ltée et Dor Docteur (C.L.P.,
2003-06-20), SOQUIJ AZ-50181217. . . . . . . 216
Adam et Réal Locas & Fils inc. (C.L.P., 199904-14), SOQUIJ AZ-99300050. . . . . . . . . . . 109
ADM Agri Industries Ltd. (C.L.P., 2006-02-03),
SOQUIJ AZ-50355029. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Agromex inc. (C.L.P., 2008-10-22), 2008
QCCLP 6086, SOQUIJ AZ-50517950. . . . . . 1
Agropur, Coopérative (division Natrel) c. Rancourt (C.A., 2010-04-16), 2010 QCCA 749,
SOQUIJ AZ-50628002, 2010EXP-1595,
2010EXPT-1098, J.E. 2010-869, D.T.E.
2010T-313, [2010] C.L.P. 293, EYB 2010172567. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Alain et CIP inc. (C.A.L.P., 1992-07-30),
SOQUIJ AZ-4999012374. . . . . . . . . . . . . . . . 109
Aliments Asta inc. (C.L.P., 2009-12-22), 2009
QCCLP 8913, SOQUIJ AZ-50596474,
2010EXPT-438. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Aliments Bessey Ltée et Commission de la santé
et de la sécurité du travail (C.A.L.P., 198703-11), SOQUIJ AZ-87156106 (Banque
CALP AZ-4000000473), [1987] C.A.L.P. 42.203
Aliments Vermont inc. et Ferland (C.L.P., 200207-24), SOQUIJ AZ-02302365. . . . . . . . . . . 229
Ambulance de Montcalm inc. et Commission de
la santé et de la sécurité du travail (C.L.P.,
2006-07-17), SOQUIJ AZ-50384190. . . . . . . 1
Ambulances St-Amour de Lanaudière (C.L.P.,
2008-03-13 (décision rectifiée le 2008-031 3 ) ) , 2 0 0 8 Q C C L P 1 3 6 4 , S O QU I J
AZ-50478588. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Andrews c. Law Society of British Columbia
(C.S. Can., 1989-02-02), SOQUIJ
AZ-89111028, J.E. 89-259, [1989] 1 R.C.S.
143, 56 D.L.R. (4th) 1, 91 N.R. 255, [1989] 2
W.W.R. 289, 34 B.C.L.R. (2d) 273, 36 C.R.R.
193, 25 C.C.E.L. 255, 10 C.H.R.R. D/5719. . 338
Aramark Québec inc. (C.L.P., 2010-11-08),
2010 QCCLP 8099, SOQUIJ AZ-50688629,
2010EXPT-2590. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Arcelor Mittal Montréal inc. (C.L.P., 2009-0331), 2009 QCCLP 2340, SOQUIJ
AZ-50548256. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Arcelor Mittal Montréal inc. (C.L.P., 2009-1203), 2009 QCCLP 8309, SOQUIJ
AZ-50589305, 2010EXPT-196 . . . . . . . . . . . 1
Argento et Pavage Argento & Frères ltée (C.L.P.,
2000-12-28), SOQUIJ AZ-00305052,
C.L.P.E. 2000LP-138, [2000] C.L.P. 914. . . . 109
Association du personnel administratif et professionnel de l’Université de Sherbrooke
c. Université de Sherbrooke Voir Syndicat des
employés de soutien de l’Université de Sherbrooke c. Université de Sherbrooke
Ateliers d’usinage CL inc. (C.L.P., 2003-04-09),
SOQUIJ AZ-50169879, C.L.P.E. 2003LP-12,
[2003] C.L.P. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Au Dragon Forgé inc. et Boulay (C.L.P., 200611-10), SOQUIJ AZ-50397926, C.L.P.E.
2006LP-192. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Aubé & Aubé inc. et Delaunois (C.L.P., 200301-30), SOQUIJ AZ-02305973, C.L.P.E.
2002LP-173. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
lo
Elle renvoie à la première page du jugement.
n
Cette table relève, par ordre alphabétique, la jurisprudence pertinente citée dans les jugements
rapportés.
DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
B
Éc
ha
nt
il
Baillargeon et Frigo Royal (1998) inc. (C.L.P.,
2004-09-09), SOQUIJ AZ-50269233,
C.L.P.E. 2004LP-130. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Bardier et QIT - Fer et titane inc. (C.A.L.P.,
1993-12-03), SOQUIJ AZ-4999018413,
Jurisélection J6-02-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Beaulac et Centres jeunesse de Lanaudière
(C.L.P., 2011-07-28), 2011 QCCLP 5172,
SOQUIJ AZ-50776146, 2011EXPT-1518. . . 173
Bélanger c. Commission des lésions professionnelles (C.S., 2006-06-28), 2006 QCCS 3657,
SOQUIJ AZ-50381330, J.E. 2006-1521,
D.T.E. 2006T-695, C.L.P.E. 2006LP-70,
[2006] C.L.P. 483, EYB 2006-107400. . . . . . 317
Béliveau St-Jacques c. CSN Construction (C.A.,
2003-01-14), SOQUIJ AZ-03017500. . . . . . . 1
Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées
et employés de services publics inc. (C.S.
Can., 1996-06-20), SOQUIJ AZ-96111079,
J.E. 96-1376, D.T.E. 96T-773, [1996] R.R.A.
537 (rés.), [1996] 2 R.C.S. 345, 136 D.L.R.
(4th) 129, [1996] C.L.L.C. 145,334, 36
C.R.R. (2d) 189, 198 N.R. 1, EYB 199667901, 1996 CanLII 208 . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Bois Kennebec ltée (C.L.P., 2011-01-28), 2011
QCCLP 598, SOQUIJ AZ-50716072,
2011EXPT-395. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Bottreau et AMF Technotransport inc. (C.L.P.,
1999-03-25), SOQUIJ AZ-98303569, [1998]
C.L.P. 1352. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Boucher et Meunerie Deux-Montagnes enr.
( C . L . P. , 2 0 0 6 - 0 7 - 1 3 ) , S O Q U I J
AZ-50383421. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Boudreault et Centres jeunesse de Montréal
(C.L.P., 2012-03-02), 2012 QCCLP 1583,
SOQUIJ AZ-50837469, 2012EXPT-795. . . . 109
Bowen c. Montréal (Ville de), (C.S. Can., 197812-05), SOQUIJ AZ-79111035, [1979]
1 R.C.S. 511. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Bradette et Québec (Ministère des Transports)
(Direction Mauricie-Centre du Québec),
(C.L.P., 2012-05-28), 2012 QCCLP 3431,
SOQUIJ AZ-50860566, 2012EXPT-1278. . . 229
Brasserie Labatt ltée et CSST Mauricie—BoisFrancs (C.L.P., 2000-06-28), SOQUIJ
AZ-00301754. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Brasserie Molson-O’Keefe c. Tremblay (C.S.,
1991-01-21), SOQUIJ AZ-91021066, J.E.
91-289, D.T.E. 91T-142, [1991] R.J.Q. 442. . 307
Brassette 101 enr. et Bernier et Associés inc.
( C . L . P. , 2 0 0 4 - 0 1 - 1 4 ) , S O Q U I J
AZ-50217551. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Bujold et 90202383 Québec inc. (C.L.P., 200903-31), 2009 QCCLP 2286, SOQUIJ
AZ-50548200, C.L.P.E. 2008LP-244, [2008]
C.L.P. 1583. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Bunge du Canada ltée et Commission de la santé
et de la sécurité du travail (C.A.L.P., 199404-22), SOQUIJ AZ-4999020250. . . . . . . . . 203
Bureau d’études Archer inc. c. Dessureault
(C.A., 2006-11-29), 2006 QCCA 1556,
SOQUIJ AZ-50399426, J.E. 2007-45, D.T.E.
2007T-3, EYB 2006-111471, A.E./P.C. 20064885. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
n
Autotech Rive-Sud inc. et Commission de la
santé et de la sécurité du travail (C.L.P., 199905-30), SOQUIJ AZ-99300741, C.L.P.E.
99LP-60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Ayotte c. Grégoire, Bégin, Brunet & Associés
(C.Q., 2002-04-22), SOQUIJ AZ-50125121,
D.T.E. 2002T-524. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Azar et Commission scolaire Crie (C.L.P., 200612-15), SOQUIJ AZ-50403002. . . . . . . . . . . 216
[2012] C.L.P.
lo
X
C
Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d’Assurance sur la Vie (C.S. Can., 2004-07-29),
2004 CSC 55, SOQUIJ AZ-50264378, J.E.
2004-1543, D.T.E. 2004T-775, [2004]
3 R.C.S. 195, [2004] S.C.J. No. 14 (Q.L.),
REJB 2004-68723, 242 D.L.R. (4th) 1, 36
C.C.E.L. (3d) 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Camions Freightliner Québec inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail
(C.L.P., 2004-07-16), SOQUIJ AZ-50263589,
C.L.P.E. 2004LP-67, [2004] C.L.P. 306. . . . . 109
Camions international Élite ltée (C.L.P., 200907-03), 2009 QCCLP 4476, SOQUIJ
AZ-50564403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Carrefour 440 Chevrolet Pontiac Buick GMC
ltée (C.L.P., 2010-10-18), 2010 QCCLP
7586, SOQUIJ AZ-50681716, 2010EXPT2447. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
n
lo
nt
il
ha
Éc
TABLE DE LA DOCTRINE PERTINENTE
(Fascicule 1)
B
C
 
nt
il
Beaulieu, Pierre et Ware, Mark. « La recherche
médicale sur le cannabis dans le traitement de
la douleur au Canada  : passé, présent et
futur ?  », (2004) 2 no 2 Drogues, santé et
société [en ligne].. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
et le droit au maintien du lien d’emploi pour
les personnes ayant des incapacités », dans
JurisClasseur Québec : Santé et sécurité du
travail. Fasc. 15. Montréal : LexisNexis, mis
à jour.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
lo
Elle renvoie à la première page du jugement.
n
Cette table relève, par ordre alphabétique, les autorités doctrinales pertinentes citées dans les
jugements rapportés.
Clark, A.J. et al. « Guidelines for the Use of
Cannabinoid Compounds in Chronic Pain »,
(2005) 10 Pain Res Manage 44A-46A [en
ligne].. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
ha
Cloutier, Sophie. « La victime d’une lésion professionnelle a-t-elle droit à un accommodement raisonnable ? », EYB2010DEV1652.. . 173
Côté, Pierre-André. Interprétation des lois.
4 e éd. Montréal  : Éd. Thémis, 2009. 865
p.p. 510. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Éc
G
Gagnon, Robert P., LeBel, Louis et Verge, Pierre.
Droit du travail. 2e éd. Québec : P.U.L., 1991.
1 065 p.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
L
Laflamme, Anne-Marie. « Le droit de retour au
travail et l’obligation d’accommodement : le
régime de réparation des lésions professionnelles peut-il résister à l’envahisseur  ?  »,
(2007) 48 C. de D. 215-247. . . . . . . . . . . . . . 173
Laflamme, Anne-Marie et Gagné, Émilie.
« Droit québécois régissant l’accès à l’emploi
M
McQuay, Henry J. « More Evidence Cannabis
Can Help in Neuropathic Pain », (2010) 182
Canadian Medical Association Journal 14941495 [en ligne]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Morin, Fernand, Brière, Jean-Yves, Roux,
Dominic et al. Le droit de l’emploi au Québec. 4e éd. Montréal : Wilson & Lafleur, 2010.
2 030 p.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
R
Reid, Hubert. Dictionnaire de droit québécois et
canadien. Montréal : Wilson & Lafleur, 1994.
769 p.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
S
Santos de Aguilar, Tatiana et Trudel, Dominique.
« Prévention des lésions professionnelles  :
une loi et deux tribunaux pour l’interpréter »,
dans Barreau du Québec. Service de la formation continue. Développements récents en
droit de la santé et sécurité au travail (2012).
Volume 346. Cowansville : Y. Blais, 2012.
P. 85-131.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
XXVIII
DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
[2012] C.L.P.
V
Éc
ha
nt
il
Ware, Mark et al. « Smoked Cannabis for Chronic Neuropathy Pain: A Randomized Controlled Trial », (2010) 182 Canadian Medical
Association Journal E694-E701 [en ligne].. . 90
lo
W
n
Verge, Pierre, Trudeau, Gilles et Vallée, Guylaine. Le droit du travail par ses sources.
Montréal : Éd. Thémis, 2006. 520 p.. . . . . . . 139
PLAN DE CLASSIFICATION
(Fascicule 1)
Ce plan de classification fait référence aux jugements rapportés.
n
Il présente un paragraphe de mots clés pour chaque jugement et renvoie à la première page du
jugement.
L’astérisque suivant le nom des parties signifie que le jugement fait l’objet d’un appel, d’une
révision judiciaire ou de toute autre procédure applicable.
lo
Le plan de classification utilisé pour le classement des décisions est reproduit au complet au début
du premier fascicule.
nt
il
S’il n’y a aucun jugement à classer sous une rubrique en particulier, cette rubrique ne figurera pas
dans le présent plan.
ASSISTANCE MÉDICALE (Voir aussi
INDEMNITÉ, REMBOURSEMENT
DU COÛT)
ha
Médicament — marijuana en feuilles — autorisation
de Santé Canada — douleur chronique — littérature médicale — critères à considérer — remboursement accordé.
Brault et Sita Canada inc. (C.L.P.) . . . . . . . . 90
CHAMP D’APPLICATION
Éc
Assujettissement LATMP — étudiant stagiaire à la
recherche universitaire — interprétation de l’article
10 LATMP — « étudiant » — interprétation de l’article 2 LATMP « travailleur » — personne au service d’un établissement d’enseignement — critères
à considérer — objet de la loi — intention du législateur — rémunération — stage postdoctoral à
temps plein avec bourse octroyée par un organisme
externe — lien d’emploi — contrat de travail —
lien de subordination — mission de l’employeur
— statut de travailleur reconnu.
Ndayizeye et Université de Montréal*
(C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
COMPÉTENCE ET PREUVE (Voir aussi
PROCÉDURE)
Compétence de la CLP — lésion professionnelle —
harcèlement psychologique — appréciation de la
preuve — accident du travail — événement imprévu
et soudain — lien de causalité — norme de contrôle
— décision raisonnable — requête rejetée.
Commission scolaire de la Riveraine
c. Dupuis (C.A.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Compétence de la CLP — réadaptation professionnelle — emploi convenable — demande de réintégration dans un emploi disponible chez l’employeur
— pouvoir de la CLP — portée de la décision —
recours approprié — obligation d’accommodement
— absence d’application au processus de réadaptation.
Caron et Centre Miriam* (C.L.P.). . . . . . . . . 173
Révision judiciaire — compétence de la CLP — administration de la preuve médicale — refus d’ordonner au travailleur de se soumettre à l’examen
­médical demandé par la CSST — pertinence de la
preuve — droit d’être entendu — droit de contredire un élément de preuve essentiel et déterminant
sur l’issue du litige — équité procédurale — erreur
manifeste et déterminante — requête accueillie.
Commission de la santé et de la sécurité du
travail c. Commission des lésions professionnelles* (C.S.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Révision judiciaire — compétence de la CLP — harcèlement psychologique — politique de l’employeur — avis de correction — compétence de
l’inspecteur — partialité — justice naturelle —
norme de contrôle — décision correcte — appréciation de la preuve — jurisprudence soumise par une
partie — absence d’analyse de l’incidence sur la
question en litige — préjugé — compétence de la
XXX
DÉCISIONS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
PRINCIPES
Atteinte permanente
FINANCEMENT
COTISATION
nt
il
Pourcentage d’atteinte permanente — préjudice esthétique — brûlure à la main et à l’avant-bras — cicatrice — changement dans la coloration de la peau
— interprétation du chapitre XVIII de l’annexe 1
du Règlement sur le barème des dommages corporels — interprétation de « atteinte cicatricielle », de
« cicatrice vicieuse » et de « cicatrice non vicieuse ».
Levinoff-Colbex, s.e.c. et Nault (C.L.P.). . . . 159
Hors délai — appareil administratif — demande de
transfert d’imputation — application par analogie
de l’article 3 du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un
employeur et de l’imputation du coût des prestations — courants jurisprudentiels — revue de la
jurisprudence — intention du législateur —
connaissance par l’employeur d’un fait essentiel
nouveau — diligence — période écoulée avant de
produire une demande de transfert d’imputation
hors délai sans incidence — connaissance de l’hospitalisation du travailleur pour une condition personnelle — motif raisonnable — prolongation de
délai — fardeau de la preuve — demande rece­
vable.
Compagnie A et CSST - Montérégie (C.L.P.).284
n
ÉVALUATION MÉDICALE
de la santé et de la sécurité du travail*
(C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
lo
CLP en révision — refus d’intervenir — erreur
manifeste — requête accueillie en partie.
Sobeys Québec inc. c. Commission des
lésions professionnelles (C.S.) . . . . . . . . . . . 317
[2012] C.L.P.
Éc
ha
Pénalité et intérêts sur paiement en retard — déclaration annuelle des salaires produite hors délai —
prolongation de délai — courants jurisprudentiels
— revue de la jurisprudence — absence de compétence de la CLP pour relever l’employeur de son
défaut ou pour prolonger le délai — pouvoir discrétionnaire de la CSST — obligation de l’employeur
— intention du législateur — fardeau de la preuve
de l’employeur — moyens technologiques de transmission de documents — réclamation de la CSST
justifiée.
Gesticam International ltée (C.L.P.) . . . . . . . 203
Hors délai — demande de transfert d’imputation —
erreur du représentant — mutuelle de prévention
— mandat général plutôt que mandat spécifique
— revue de la jurisprudence — recherche du motif
raisonnable par l’analyse du comportement de la
mutuelle — obligation de diligence — absence de
motif raisonnable — demande irrecevable.
Pharmacie Jean Coutu enr. et Commission
de la santé et de la sécurité du travail
(C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
IMPUTATION DU COÛT
Règles d’imputation et procédure
Demande de retrait de certains frais — prestations
dues en raison d’un accident du travail — visites
médicales postérieures à la consolidation de la
lésion sans séquelles permanentes et sans nécessité
de traitements — courants jurisprudentiels —
controverse jurisprudentielle — incidence sur le
fardeau de la preuve — injustice — application
d’une loi — soins ou traitements — équité — coûts
n’ayant pas à être supportés par l’employeur —
requêtes accueillies.
Centre hospitalier de l’Université de
Montréal-Pavillon Mailloux et Commission
Incapacité de travail de moins d’une journée
Assistance médicale — opérateur de chariot élévateur
— lésion au genou — autorisation de retour au travail en position assise — interprétation de l’article
327 paragraphe 2 LATMP — incapacité à exercer
« son emploi » — revue de la jurisprudence — courants jurisprudentiels — fardeau de la preuve —
critères à considérer — imputation du coût à l’ensemble des employeurs.
Numesh inc. (C.L.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
INDEMNITÉ
REMPLACEMENT DU REVENU
Droit du travailleur
Réduction de l’indemnité à compter de 65 ans — discrimination fondée sur l’âge — incapacité à exercer
son emploi alors que le travailleur est âgé d’au
TABLE D’INTERPRÉTATION
(Fascicule 1)
TERMES INTERPRÉTÉS
atteinte cicatricielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
cicatrice non vicieuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
cicatrice vicieuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
art. 228. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
TEXTES RÉGLEMENTAIRES
QUÉBÉCOIS
nt
il
consolidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Santé et la sécurité du travail (Loi sur la),
(L.R.Q., c. S-2.1)
lo
Elle renvoie à la première page du jugement.
n
Cette table permet de trouver les jugements qui ont interprété soit des articles de lois ou de règlements, soit des termes utilisés dans les lois ou dans d’autres textes.
délai raisonnable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
étudiant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
fait essentiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
guérison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ha
prestations dues en raison d’un accident du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
son emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
travailleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
LOIS INTERPRÉTÉES
Éc
LOIS QUÉBÉCOISES
Accidents du travail et les maladies professionnelles (Loi sur les), (L.R.Q., c. A-3.001)
art. 2 « travailleur ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
art. 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
art. 56 al. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
art. 326 al. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
art. 327 paragr. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
art. 365 al. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
art. 429.57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Barème des dommages corporels (Règlement
sur le), Décret 1291-87 du 19-08-1987,
(1987) 119 G.O. II 5576
annexe 1 chapitre XVIII art. 5. . . . . . . . . . . . 159
Santé et la sécurité du travail (Règlement sur la),
(R.R.Q., c. S-2.1, r.13)
art. 332. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
n
lo
nt
il
ha
Éc
TABLE DE CORRÉLATION
(Fascicule 1)
333
1
90
125
139
109
159
173
338
203
216
307
229
317
240
253
276
264
284
Éc
ha
nt
il
2012EXPT-878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2012EXPT-934. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2012EXPT-1117. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2012EXPT-1130. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2012EXPT-1156. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2012EXPT-1229. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2012EXPT-1268. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2012EXPT-1318. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2012EXPT-1351. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2012EXPT-1388. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2012EXPT-1390. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2012EXPT-1434. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2012EXPT-1454. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2012EXPT-1485. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2012EXPT-1523. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2012EXPT-1524. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2012EXPT-1537. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2012EXPT-1544. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2012EXPT-1576. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lo
No EXPTPAGE
n
Cette table cumulative permet de trouver la référence de publication d’un jugement ou d’une
décision dans le recueil à partir de celle du résumé paru dans L’Express Travail.
n
lo
nt
il
ha
Éc
Le recueil Décisions de la Commission des lésions
professionnelles contient le texte intégral
d’une sélection des décisions rendues
par la Commission des lésions professionnelles
et par les tribunaux supérieurs
sur les sujets suivants :
n
ill
o
an
t
Toutes les décisions publiées dans ce recueil
ont préalablement fait l’objet d’un résumé
paru dans le thème Accidents du travail
et maladies professionnelles de L’Express Travail,
un journal hebdomadaire d’information en droit
du travail (jurisprudence et chroniques de livres,
de revues et de législation) publié par
la Société québécoise d’information juridique.
Éc
h
Découvrez les Express 2.0
à soquij.qc.ca.
[2012] C.L.P. 1 à 349
• les accidents du travail ;
• les maladies professionnelles ;
• la santé et la sécurité du travail (droit de refus,
droit de retrait préventif de
la travailleuse enceinte, etc.) ;
• la classification des employeurs ; et
• les recours exercés à l’encontre d’une mesure
disciplinaire imposée à la suite de l’exercice
d’un droit prévu à la Loi sur la santé et la sécurité
du travail et à la Loi sur les accidents du travail
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jurisprudentiel et modes de
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FASCICULE 1
Le recueil Décisions de la Commission des lésions
professionnelles comprend trois fascicules de
jurisprudence et un fascicule de tables cumulatives
en fin d’année. La période couverte par le recueil
va du 1er avril 2012 jusqu’au mois de mars 2013.
DÉCISIONS DE LA
COMMISSION
DES LÉSIONS
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