Réadaption et participation des personnes handicapées

Transcription

Réadaption et participation des personnes handicapées
REHABILITATION
UND TEILHABE
behinderter Menschen
REHABILITATION
AND INTEGRATION
of People with Disabilities
RÉADAPTION ET
PARTICIPATION
des personnes handicapées
Sommaire
Sommaire
Aperçu
188
Généralités
Personnes handicapées
Prestations visant une participation
Prévention, dépistage et promotion précoces
191
198
201
218
Prestations visant une réadaptation médicale
Le principe « La réadaptation passe avant les soins »
Sport de réadaptation et exercices physiques
pour les personnes handicapées
223
231
233
Éducation et formation des personnes handicapées
Orientation professionnelle
235
243
Prestations visant une participation à la vie active
247
Aides particulières visant une participation à la vie active
des personnes gravement handicapées
259
Ateliers pour personnes handicapées
267
Prestations visant une participation à la vie de la communauté 271
Information, renseignements et conseils
277
Historique
280
187
188
Aperçu
Les dispositions de droit social s’appliquant aux personnes souffrant ou menacées d’un handicap ont été élargies et regroupées
au sein du Livre IX du Code social allemand (Sozialgesetzbuch,
SGB) qui est entré en vigueur au 1er juillet 2001. Par le biais de
ces dispositions, le législateur cherche à compenser les désavantages dus à un handicap ainsi qu’à encourager par des prestations
sociales particulières (prestations visant une participation)
l’autodétermination des personnes souffrant ou menacées d’un
handicap et leur participation égale à la vie sociale.
Par handicap au sens légal du terme, on entend le fait que les
fonctions physiques, la capacité mentale et la santé psychique
divergent pendant plus de six mois de l’état typique de l’âge
respectif, de sorte que la participation à la vie de la communauté
en est altérée. Par principe, toute personne handicapée peut
prétendre à l’aide et à l’assistance requises en raison de son
handicap sans que le degré de sévérité de celui-ci ait besoin
d’être constaté. Sont par contre considérées comme personnes
grave­ment handicapées les personnes dont le degré de sévérité
du handicap dépasse 50 %. Les dispositions particulières régissant
la participation des personnes gravement handicapées et des
personnes assimilées à celles-ci sont décrites dans la deuxième
partie de la loi.
Le Livre IX du Code social allemand place la personne handi­
capée au centre de ses préoccupations. Au-delà de l’assistance
et de la prise en charge, c’est sa participation autonome à la vie
sociale qui est prépondérante. De nombreuses dispositions
prévoient la participation et l’action des personnes handicapées
et de leurs organisations. Ainsi, le droit des personnes
Aperçu
­ andi­capées à exprimer leurs souhaits et leurs choix par
h
exemple est formulé de façon explicite pour les prestations
visant une participation.
C’est aussi sur ce principe que se fonde le budget personnel.
Plutôt que de percevoir en nature les prestations dont elles ont
besoin, les personnes handicapées peuvent les percevoir en
espèces ou sous forme de bons. C’est ainsi à elles qu’il revient de
décider de ce qui leur convient le mieux, et d’en choisir la forme.
Cette mesure est une nouvelle étape vers une auto­détermination,
une autonomie et une confiance en soi accrues des personnes
handicapées.
Le Livre IX du Code social allemand englobe un autre volet de
prestations visant une participation qui sont servies par différents organismes en vertu du système allemand fragmenté
d’institutions débitrices de prestations sociales. Ces prestations
entrent dans les catégories suivantes:
• prestations de réadaptation médicale,
• prestations visant une participation à la vie active,
• prestations assurant l’entretien et autres prestations complémentaires,
• prestations visant une participation à la vie de la communauté.
Les prestations accordées en vertu des dispositions du Livre IX
du Code social allemand sont servies par les différents organismes de réadaptation sous réserve de réglementations autres
dans leurs propres lois relatives aux prestations. De nombreuses
dispositions des lois relatives aux prestations ont été modi­fiées,
adaptées et uniformisées dans le cadre du Livre IX du Code
social allemand. A été créée, de surcroît, toute une série de
189
190
dispositions à caractère supra-institutionnel visant une coordination des procédures, lesquelles s’appliquent à tous les organismes de réadaptation et régissent en particulier leur coopération en eux et leur interaction avec les personnes handicapées.
Mais les recoupements entre les institutions et les différentes
prestations n’en continuent pas moins d’exister malgré la
présence de ces dispositions. Il convient de continuer à amé­
liorer la coordination, la coopération et la convergence des
organismes de réadaptation. Le législateur est tenu d’y respecter
le droit de l’autonomie administrative et les barrières du droit
constitutionnel visées à l’article 87, alinéa 1er, 7ème phrase de la
Loi fondamentale allemande.
Généralités
Généralités
1 Les personnes souffrant ou menacées d’un handicap peuvent,
bien entendu, prétendre tout d’abord aux mêmes prestations
sociales et autres aides que celles accordées à tout citoyen; la
réglementation pertinente s’applique de la même façon à ce
groupe de personnes. Ce principe est confirmé par l’article 3,
alinéa 3, deuxième phrase de la Loi fondamentale allemande,
selon laquelle nul ne doit être discriminé en raison de son
handicap. En tant que droit fondamental individuel, cette dis­position engage directement le législateur, le pouvoir exécutif
et le pouvoir judiciaire non seulement au niveau fédéral, mais
également dans les Länder et les communes ainsi que dans les
institutions et organisations du «pouvoir public». L’interdiction
de toute discrimination négative a une incidence indirecte sur
les relations juridiques entre les personnes privées, devant être
prise en compte lors de l’interprétation et de l’application du
droit civil.
Par ailleurs, la Convention des Nations Unies relative aux droits
des personnes handicapées est entrée en vigueur en Allemagne
le 26 mars 2009. Ladite convention a le statut d’une loi fédérale
et lie le Bund et les Länder en vertu de son article 4, alinéa 5. Les
autorités et les tribunaux s’en servent pour interpréter les normes
nationales. Cela ne vaut pas seulement au niveau du simple droit
mais notamment au niveau du droit constitutionnel. La Con­
vention des Nations Unies relative aux droits des personnes
handicapées permet d’interpréter le contenu et la portée des
droits fondamentaux et des garanties de l’Etat de droit, prévues
par la Loi fondamentale. L’objectif de la Convention est de
promouvoir l’égalité des chances des personnes handicapées et
d’interdire la discrimination de ces dernières dans la société.
191
192
La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées est, également en Allemagne, désormais
consi­dérée comme le principal critère et stimulateur d’une
politique conforme aux droits de l’homme, se réclamant de
l’idée de l’inclusion. L’article 5, alinéa 2 de ladite convention,
qui interdit la discrimination des personnes handicapées fondée
uniquement sur leur handicap, et ce, quelles que soient les
situations de la vie quotidienne, correspond, dans son contenu,
à l’inter­diction de discriminations en vertu de l’article 3, alinéa 3,
phrase 2 de la Loi fondamentale.
2 Le présent exposé traite des dispositions spécifiques supplé-
mentaires du droit social qui ont pour but précis d’assurer leur
autonomie et leur participation égale à la vie de la société aux
personnes souffrant ou menacées d’un handicap. Si, par exemple,
des mesures de reconversion professionnelle sont nécessaires
parce que la profession exercée jusqu’à présent n’est plus demandée sur le marché du travail, une personne handicapée bénéficie
par principe, en vertu des Livres II ou III du Code social allemand,
des mêmes prestations et des mêmes conditions qu’une personne
non handicapée. Si la reconversion est, par contre, devenue
néces­­saire en raison du handicap, elle sera considérée comme
faisant partie des prestations visant la participation à la vie active
de cette personne handicapée, ce qui implique, le cas échéant, des
modalités de promotion particu­lières.
3 La réglementation particulière du droit social en faveur des
personnes souffrant ou menacées d’un handicap a été développée et codifiée au Livre IX du Code social allemand: Réadaptation
et participation des personnes handicapées, en vigueur depuis le
1er juillet 2001. Son article 1er stipule que les person­nes souf­frant
ou menacées d’un handicap reçoivent des prestations conformément à ce Livre ainsi qu’aux lois relatives aux pres­tations
applicables aux organismes de réadaptation, afin de promouvoir
l’autonomie et la participation égale de ces personnes à la vie de
la société et d’éviter ou de contrer toute discrimination. Dans ce
Généralités
contexte, les besoins spécifiques des femmes et des enfants
atteints ou menacés d’un handicap sont particu­lièrement pris
en considération.
4 Les dispositions de la Loi sur l’égalité des personnes handi­
capées (Behindertengleichstellungsgesetz, BGG) entrées en
vigueur le 1er mai 2002 ne font pas partie du droit social au
sens strict du terme. Elles doivent mettre en pratique, au-delà
du droit social, l’interdiction de toute discrimination négative
et servir à assurer l’égalité des droits des personnes handicapées
dans nombre de domaines de la vie publique et privée ainsi que
concourir à la faire valoir dans la vie quotidienne. À cette fin, la
loi comprend des dispositions générales sur les sujets suivants:
• interdiction aux institutions des pouvoirs publics de toute
discrimination négative,
• prise en compte des besoins particuliers des femmes handi­
capées/Gender Mainstreaming,
• définition des termes «handicap» et «accessibilité»,
• accords sur les objectifs visant à réaliser l’accessibilité,
• obligation du Gouvernement fédéral d’assurer l’accessibilité en
matière de construction,
• reconnaissance et utilisation de la langue des signes,
• accessibilité et mise à disposition de documents pour les
personnes aveugles et malvoyantes impliquées dans une
procédure administrative,
• utilisation de technologies de l’information accessibles aux
personnes handicapées,
• droit des associations d’introduire une action en justice,
193
194
et ancrage dans la loi de la fonction de Délégué du ­Gouvernement
fédéral chargé des intérêts des personnes handicapées. Les
détails sont réglés par le Règlement relatif aux aides à la communication (Kommunikationshilfeverordnung) et le Règlement
relatif à l’accessibilité des documents de l’administration fédérale
(Verordnung über barrierefreie Dokumente in der Bundesver­
waltung), respectivement datés du 17 juillet 2002, ainsi que par
le Règlement relatif à l’accessibilité de la technologie de l’information (Barrierefreie Informationstechnik-­Verordnung) daté
du 12 septembre 2011.
En outre, par la loi modifiant d’autres lois existantes, la BGG
(Loi sur l’égalité des personnes handicapées), ont été créées des
réglementations favorisant la mise en pratique de l’égalité et de
l’accessibilité dans les domaines suivants
• élections au Bundestag allemand et élections européennes,
• transports en commun publics locaux, train et avion, également
au moyen d’aides financières du Gouvernement fédéral accordées
uniquement aux projets de transport respectant les principes de
l’accessibilité,
• accès et fréquentation aisée des restaurants,
• égalité des chances pour l’enseignement supérieur,
• rédaction non discriminatoire des dispositions du droit profes­
sionnel.
5 Citons également ici, outre la Loi sur l’égalité des personnes
handicapées, la Loi générale sur l’égalité de traitement (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG). Elle a été longtemps
connue sous l’appellation de loi antidiscriminatoire et est entrée
en vigueur le 18 août 2006. Le Gouvernement fédéral a ainsi
Généralités
transcrit en droit allemand, par une loi uniforme, quatre
directives européennes visant l’interdiction de discrimination
en raison de la race, de l’origine ethnique et du sexe. Depuis, les
personnes handicapées sont elles aussi à l’abri des discriminations en raison de leur handicap dans des domaines essentiels
de leur quotidien et dans le monde du travail.
Cette loi protège également les personnes souffrant d’un handi­
cap de toute discrimination pour ce qui est des actes dits de la
vie quotidienne. Font notamment partie de ces actes les actes de
vente normaux, les réservations de chambres d’hôtel ainsi que
la conclusion de contrats d’assurance. En vertu de cette loi, les
compagnies d’assurance privées doivent par exemple prouver
en cas de différend que le calcul du risque sous-tendant les
primes et prestations a été effectué de façon adéquate conformément aux principes reconnus des modèles mathématiques
appliqués aux assurances et que les personnes handicapées
n’ont pas été discriminées de façon arbitraire.
La protection dont bénéficient les personnes handicapées en
vertu de la Loi sur l’égalité de traitement englobe également
tous les domaines de la vie professionnelle, de la formation
professionnelle aux modalités régissant la résiliation d’un contrat de travail en passant par le dépôt de candidature à un poste
donné. Ainsi, en vertu des dispositions de cette loi, les personnes
handicapées ne devront être victimes d’aucune discrimination
fondée sur leur handicap pour ce qui est des critères de s­ élection
et des conditions d’embauche, pas plus que pour l’accès à la
formation professionnelle et pour la promotion à des postes
plus élevés. L’interdiction de discrimination en matière de droit
du travail réglée par le Livre IX du Code social allemand, qui
s’appliquait jusqu’à présent uniquement aux personnes gravement handicapées, est donc étendue à toutes les personnes
handicapées.
195
196
L’Allemagne bénéficie ainsi, pour la première fois, d’une loi
offrant une protection globale contre la discrimination, et
celle-ci représente une condition juridique essentielle pour
parvenir à une participation égale des personnes handicapées.
6 Depuis le 26 mars 2009, la Convention des Nations Unies
relative aux droits des personnes handicapées est également
d’application en Allemagne. Cette Convention s’appuie sur la
Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que sur les
principaux pactes et conventions des Nations Unies relatifs aux
droits de l’homme et formule des dispositions centrales de ces
documents en tenant compte de la situation inhérente aux
personnes handicapées. L’objectif de cette Convention est de
promouvoir, de protéger et d’assurer l’égale jouissance des
droits de l’homme par les personnes handicapées. Ce faisant,
elle ne crée pas de droits particuliers mais concrétise et spécifie
les droits universels de l’homme en se plaçant dans la perspective des personnes handicapées et avec pour toile de fond les
situations dans lesquelles elles se trouvent et qui doivent être
prises en compte pour la protection desdits droits de l’homme.
Elle reconnaît le handicap comme étant partie intégrante de la
diversité de la vie humaine. En particulier, la Convention
concrétise parmi d’autres droits p. ex. le droit à l’accès à l’éducation, le droit à l’accès au monde du travail et le droit à la participation à la vie culturelle. Dans les articles respectifs de la
Convention, la notion abstraite de la participation est appliquée
aux différents domaines de la vie pour lesquels des mesures et
objectifs concrets en vue de la mise en pratique de l’égalité des
chances sont décrits.
Pour mettre en œuvre la Convention, le Conseil des ministres
fédéral a adopté le 15 juin 2011 un plan d’action national
constituant une stratégie globale à long terme (d’ici 2021).
Le Gouvernement fédéral s’y est notamment engagé à tenir
compte des intérêts particuliers des personnes handicapées dès
Généralités
le début de tout projet politique et toute initiative législative
(«disability mainstreaming») et à combler les lacunes existantes
entre la situation juridique et la mise en œuvre dans la pratique.
Le plan d’action national comprend environ 200 grandes et
petites mesures dans tous les domaines de la vie. L’idée-force et
le principe fondamental d’action est l’inclusion. L’objectif est
une société inclusive dont les personnes handicapées ne font
pas seulement partie, mais dont elles sont en plein milieu. Le
plan d’action national n’est cependant pas un document achevé.
Il est régulièrement passé en revue et développé dans chaque
législature. Ainsi, le plan d’action national a été évalué scientifiquement par Prognos AG de l’automne 2013 à l’été 2014.
L’évaluation portait tant sur le contenu que sur le processus
d’élaboration et de mise en œuvre du plan d’action et a permis
d’arriver à d’importantes conclusions dans les deux domaines.
Les 26 et 27 mars 2015, le premier rapport national allemand a
été présenté devant le comité instauré par la Convention à
Genève. Il s’est avéré que la Convention des Nations Unies
relative aux droits des personnes handicapées a déclenché, au
sein de la société allemande, un débat très important sur
l’inclusion. Nonobstant ce débat et les premiers succès, il reste
beaucoup à faire. En effet, dans ses recommandations finales, le
comité instauré par la Convention a mis en avant le besoin de
plus de 60 actions concrètes.
Les résultats de l’évaluation et du premier examen du rapport
national allemand devant le comité instauré par la Convention
des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées
ainsi que les résultats du rapport du Gouvernement fédéral sur
la participation des personnes handicapées publié en 2013
montrent sur quels points il faut agir pour continuer à faire
progresser la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies
relative aux droits des personnes handicapées et, par conséquent, la participation des personnes handicapées. Sur cette
197
198
base, le plan d’action national doit être peaufiné en 2015/2016
en y associant les personnes handicapées et leurs organisations.
Le plan d’action du Gouvernement fédéral sera complété par
d’autres plans d’action établis par les Länder, les communes, les
associations ainsi que les prestataires de services et les entreprises du secteur privé.
Personnes handicapées
7 Sont considérées comme personnes «handicapées» aux
termes de l’article 2 alinéa 1er du Livre IX du Code social
allemand, les personnes dont les fonctions physiques, la
capacité mentale ou la santé psychique divergent selon toute
probabilité pendant plus de six mois de l’état typique de l’âge
respectif, de sorte que leur participation à la vie de la communauté en est altérée. Une définition rédigée dans les mêmes
termes se trouve dans l’article 3 de la Loi sur l’égalité des
personnes handicapées (BGG). S’inspirant des propositions de
l’Organisation mondiale de la santé, cette définition fondamentale n’est pas orientée vers les déficits réels ou présumés; c’est
l’objectif de la participation aux différents domaines de la vie
quotidienne qui est mis au premier plan. Par «divergence de
l’état typique» il faut entendre la perte ou l’altération de
structures physiques, mentales ou psychiques normalement
existantes à l’âge respectif. Lorsque cette déficience entraîne
une altération de la capacité à participer à la vie de la communauté qui se manifeste dans un ou plusieurs domaines de la vie,
il s’agit d’un handicap. Stipuler que la durée présumée de cette
altération devra s’élever à six mois permet certes d’exclure des
troubles passagers, mais pas les interventions nécessaires à
effectuer aussi tôt que possible suivant le cas; ceci vaut tout
particulièrement dans le cas d’un handicap manifeste ou
appréhendé concernant des enfants.
Généralités
8 Une même divergence par rapport à l’état typique d’un certain
âge et une même détérioration fonctionnelle peuvent entraîner
des altérations de la capacité de participation très différentes;
ainsi par exemple, la perte du majeur de la main gauche ne gêne
guère un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions administratives, alors que les conséquences de cette perte sont très
sérieuses pour un violoniste. De la même manière, des déficiences
et des restrictions graves n’ont, la plupart du temps, pas les
mêmes conséquences pour tous les domaines de la vie; une
personne dont la santé est atteinte n’en sera gênée que dans
l’exercice de certaines fonctions et ne sera donc «handicapée»
que par rapport à certaines activités et à certains domaines de
participation, tandis que sa capacité de performance et de
participation dans d’autres domaines de la vie restera intacte ou
pourra même être exceptionnellement élevée. C’est pour cette
raison qu’il convient de prendre en compte tout d’abord les
capacités individuelles, et l’aide requise par les personnes
handicapées peut donc fortement différer d’un individu à
l’autre, bien que l’altération soit la même.
9 Cette différenciation en matière d’altération individuelle de
la capacité de participation a déjà pris de plus en plus d’importance dans le passé et le fera encore dans l’avenir. En 2001,
l’Assemblée générale de l’OMS, à laquelle participait l’Allemagne, a adopté la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) et a recommandé à ses
membres de l’utiliser. La CIF est un nouvel instrument de classification de la santé fonctionnelle et prend en compte, en plus de
la maladie, le contexte personnel et général (facteurs favorables
et barrières). Elle définit la santé fonctionnelle comme interaction personnelle entre les troubles de santé (forte déficience
visuelle, 9 dioptries par exemple) et les «facteurs contextuels»
(lunettes disponibles). La CIF permet de décrire les conséquences de maladies et le handicap non seulement sous l’aspect
des déficiences qui y sont liées (presque aveugle) mais d’y
199
200
inclure également les ressources (encore) disponibles d’une
personne (avec des lunettes: pleine participation possible). Les
facteurs contextuels peuvent avoir un effet positif ou négatif et
donc influer sur une réadaptation plus ou moins réussie.
L’utilisation de la CIF fournit une assistance pour la planification centrée sur la personne de processus de réadaptation ainsi
que pour l’élaboration et la mise au point d’aides et d’offres.
Sur la base des potentiels d’optimisation identifiés dans le cadre
de l’étude «Examen de l’état actuel et du potentiel de la détermination des besoins en matière de prestations visant une
participation à la vie active en prenant en compte la CIF (étude
de faisabilité)», le Ministère fédéral du Travail et des Affaires
sociales soutient un projet visant l’établissement d’un concept
de base pour déterminer les besoins en matière de réadaptation
professionnelle. L’objectif du projet est de développer, en
utilisant le modèle biopsychosocial de l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS), des principes à l’intention des organismes
prestataires et des prestataires de services sous forme d’un
concept de base pour la détermination des besoins en matière
de prestations visant une participation à la vie active lequel
encourage l’échange d’informations entre toutes les parties
prenantes, rend plus efficace le processus de réadaptation et
place la personne avec ses besoins individuels au centre de
toute activité de détermination des besoins.
10 Les personnes gravement handicapées sont celles dont un
degré de sévérité du handicap d’au moins 50 % a été constaté et
qui séjournent légalement en Allemagne, qui y résident ou y sont
employées (article 2 alinéa 2 du Livre IX du Code social allemand).
Fin 2013, l’Allemagne comptait 7,548 millions de personnes
gravement handicapées, soit quelque 9,4 % de la population, le
pourcentage des personnes gravement handi­capées dans la
tranche de population des plus de 60 ans étant nettement
supér­­ieur au taux total indiqué et leur pourcentage dans la
tranche des jeunes nettement inférieur à celui-ci.
Généralités
11 Les aides spécifiques dont les personnes handicapées ont
besoin pour pouvoir participer à la vie active et à la vie de la
communauté en général et qui peuvent fortement différer sui­vant la nature ou la gravité du handicap, ne dépendent normalement pas de la constatation formelle préalable d’un handicap
(handicap grave). L’existence d’un handicap est plutôt un critère
parmi d’autres que l’organisme de réadaptation compétent
examinera lors de sa décision concernant l’octroi de prestations
sociales. La constatation du degré de sévérité du handicap selon
une procédure formelle dans le cadre du droit relatif aux person­
nes gravement handicapées (2ème partie du Livre IX du Code
social allemand) n’a d’importance que par rapport aux aides et
aux droits spécifiques prévus par ces dispositions (voir à ce
propos les détails décrits aux points 99 et suivants) ainsi qu’aux
compensations fiscales ou autres.
12 Il est important que les définitions caractérisant les
personnes handicapées ne favorisent pas leur exclusion mentale
et sociale, mais qu’elles entraînent une prise de conscience de
leurs problèmes et de leurs chances individuels et qu’elles
montrent la voie à suivre pour assurer à toute personne handicapée l’accès aux aides dont elle a besoin pour pouvoir participer
à la vie de la communauté. De surcroît, l’objectif est également
d’étendre à d’autres groupes les progrès et le niveau acquis pour
certains groupes de personnes handicapées et de permettre à
toutes les personnes handicapées ainsi qu’à leurs familles de
mener une vie «aussi normale que possible».
Prestations visant une participation
13 Les prestations visant une participation comprennent,
selon l’article 4 alinéa 1er du Livre IX du Code social allemand,
les prestations sociales nécessaires pour réaliser les objectifs
suivants, indépendamment de la cause du handicap:
201
202
• écarter le handicap, l’éliminer, le diminuer, prévenir son aggravation ou en atténuer les effets, éviter, surmonter ou diminuer une
réduction de la capacité de gain des personnes handicapées ou
une dépendance de soins de celles-ci ou en prévenir l’aggravation,
éviter également la perception précoce d’autres prestations
sociales ou réduire les prestations sociales courantes,
• assurer durablement la participation des personnes handicapées
à la vie active conformément à leurs goûts et leurs capacités,
• promouvoir d’une manière globale le développement personnel
de la personne handicapée et lui permettre ou lui faciliter la
participation à la vie de la communauté et une vie aussi indépendante et autonome que possible.
Une disposition en ce sens figure à l’article 10 du Livre I du Code
social allemand en tant que «droit de participation général» et
est à prendre en compte dans tous les domaines des prestations
sociales.
14 Ces directives ne servent pas seulement à l’interprétation
et à l’application du droit social, elles sont généralement accep­
tées en République fédérale d’Allemagne en tant que lignes
directrices de la politique en faveur des personnes handicapées.
Parmi les principes devant en découler, il convient de souligner:
• l’objectif de la participation des personnes handicapées à la vie
de la communauté selon le principe de l’autodétermination et
de la responsabilité propre,
• le principe de la finalité selon lequel les aides nécessaires
doivent être accordées à toute personne souffrant ou menacée
d’un handicap quelle que soit la cause de ce handicap, même si
ces aides relèvent de la compétence de différents organismes
prestataires et institutions dont les conditions d’octroi des
prestations diffèrent,
Généralités
• le principe de l’intervention la plus précoce possible, afin de
limiter au maximum, suivant les possibilités et les nécessités de
chaque cas particulier, le degré de sévérité et les conséquences
du handicap, et de compenser dans la mesure du possible les
effets inévitables, ainsi que
• le principe de l’aide individuelle qui doit être conçue en fonction
des besoins concrets de chaque personne souffrant ou menacée
d’un handicap et qui doit pouvoir répondre à ces besoins par des
moyens appropriés.
203
204
15 En application du principe de l’intervention la plus précoce
possible tel qu’il résulte des stipulations de l’article 4 du Livre IX
du Code social allemand, il convient de chercher l’approche
appropriée au cas particulier le plus tôt possible au stade initial
d’une déficience.
Handicap et Intervention
(Prévention dans la plus large mesure possible)
‚
L’état de santé physique, mentale ou psychique diffère de
l’état typique de l’âge respectif
‚
(Intervention dans la plus large mesure possible)
‚
Limitation de la faculté d’agir de nature non passagère
‚
(Intervention dans la plus large mesure possible)
‚
Restriction de la capacité de participer à la vie de la
communauté
‚
(Compensation au moyen de soins/d’une pension/d’autres
aides dans l’étendue nécessaire)
Généralités
La reprise en droit allemand de la notion de personne handi­
capée telle que définie par l’Organisation mondiale de la santé
et comportant trois niveaux met en évidence les différentes
approches concernant les aides à prévoir:
• dans le domaine des déficiences redoutées ou manifestes, au
moyen de la prévention, comme par exemple un mode de vie
sain, la prévention des accidents et d’autres formes de prévention ou de réduction des risques, par des mesures de prophylaxie,
par des services de secours ou par le traitement médical et la
réadaptation,
• dans le domaine des limitations de la faculté d’agir, par des aides
permettant de compenser les altérations fonctionnelles, par
exemple des aides orthopédiques, un entraînement des capacités fonctionnelles ou des aides techniques en vue de
l’aménagement du poste de travail,
• dans le domaine des restrictions de la capacité à participer à la
vie de la communauté, en évitant ou en éliminant des obstacles,
ou bien en choisissant une profession pouvant être exercée ou
son exercice facilité malgré l’altération fonctionnelle.
Le fait que les prestations visant une réadaptation médicale et
une participation à la vie active aient priorité sur l’octroi de
pensions, dans la mesure où la pension n’aura pas à être versée
ou ne le sera qu’à une date ultérieure en cas de réussite des
prestations visant une participation (article 8 alinéa 2 du
Livre IX, article 9 alinéa 1er du Livre VI du Code social allemand) constitue un cas important d’application du principe de
l’inter­vention la plus précoce possible. «Les prestations visant
une participation passent avant la pension» en constituent ici
le principe. Il en va de même lorsque la dépendance nécessitant
des soins sera évitée, surmontée, diminuée ou bien qu’une
aggravation sera évitée grâce aux prestations visant une
205
206
­ articipation, en vertu du principe «Les prestations visant
p
une participation passent avant les soins» (article 8 alinéa 3
du Livre IX, article 5 du Livre XI du Code social allemand).
16 Les prestations visant une participation et poursuivant les
objectifs mentionnés à l’article 4 du Livre IX du Code social
allemand sont accordées dans le cadre des catégories de prestations suivantes:
• prestations visant une réadaptation médicale,
• prestations visant une participation à la vie active et
• prestations visant une participation à la vie de la communauté.
Aux prestations visant une réadaptation médicale et à celles
visant une participation à la vie active s’ajoute – sauf pour l’aide
à la jeunesse et l’aide sociale – une autre catégorie de prestations
dite «prestations assurant l’entretien et autres prestations
complémentaires».
17 Les prestations visant une participation ou certaines
catégories de ces prestations ne relèvent pas de la responsabilité
d’un seul secteur autonome de prestations sociales, mais
s’inscrivent dans le cadre des autres tâches d’un certain nombre
d’organismes prestataires qui, dans le cas des prestations visant
une participation, sont généralement appelés organismes de
réadaptation. Il s’agit en l’occurrence (article 6 du Livre IX du
Code social allemand):
• des prestations visant une réadaptation médicale, accordées par
les organismes prestataires de l’assurance maladie, de l’assurance
invalidité-vieillesse, de l’assurance accidents ainsi que de
l’indemnisation sociale en cas d’atteinte à la santé,
Généralités
• des prestations visant une participation à la vie active, accordées
par l’Agence fédérale pour l’emploi ainsi que par les organismes
prestataires du minimum de base servi aux demandeurs
d’emploi, par les organismes prestataires de l’assurance
invalidité-vieillesse, de l’assurance accidents ainsi que de
l’indemnisation sociale en cas d’atteinte à la santé,
• des prestations visant une participation à la vie de la commu­
nauté, accordées par les organismes prestataires de l’assurance
accidents ainsi que de l’indemnisation sociale en cas d’atteinte à
la santé.
Étant donné le vaste éventail de tâches qui leur sont assignées,
les prestataires de l’aide sociale publique et ceux de l’aide publique à la jeunesse interviennent en second lieu pour ce qui est
de toutes les prestations visant une participation, lorsque les
personnes concernées ne peuvent pas bénéficier des prestations
nécessaires accordées par des organismes prestataires prioritaires
parce que les conditions requises ne sont pas remplies dans le
cas individuel. Les prestations visant une participation sont
accordées par huit groupes d’organismes au total (voir graphique).
207
208
pres­
assu­
tations
rance
visant accidents
indemni­
sation
sociale
une réad­
aptation
médicale
X
X
une
participation
à la vie
active
X
X
une par­
ticipation
à la vie
de la
commu­
nauté
X
X
assu­
assu­
rance
rance
maladie invaliditévieillesse
X
Agence Minimum
fédérale
indi­
pour
viduel
l’emploi servi aux
demandeurs
d’emploi
X
X
X
X
aide à la
jeunesse
aide
sociale
X
X
X
X
X
X
18 Quel organisme de réadaptation est responsable de l’octroi
des prestations visant une participation et quelles sont les con­di­tions d’octroi? Cela dépend des lois relatives aux prestations
s’appliquant aux différents organismes de réadaptation (article 7,
2ème phrase du Livre IX du Code social allemand); ce fait
s’explique par l’évolution qu’a connue le système structuré de
protection sociale. Par conséquent, ne pourra prétendre à des
prestations venant de l’assurance invalidité-vieillesse que l’affilié
à ce régime, de même que les prestations de l’aide sociale ne
sont versées qu’aux personnes remplissant les conditions exigées
par cette dernière; les dispositions pertinentes font l’objet des
livres respectifs du Code social et d’autres lois relatives aux
prestations. Par contre, les dispositions relatives au contenu et à
l’objectif des prestations visant une participation qui peuvent être
uniformes pour plusieurs domaines de prestations sociales ne
sont définies qu’à un seul endroit, à savoir dans le Livre IX du
Code social allemand, aussi pour souligner que l’objectif
Généralités
commun, à savoir la plus grande participation possible à la vie
de la communauté des personnes souffrant ou menacées d’un
handicap, est par principe poursuivi de la même manière par
tous les organismes de réadaptation compétents. De par le
re­groupement dans le Livre IX du Code social allemand des
dispositions applicables uniformément dans plusieurs domaines
de prestations sociales, celui-ci a une portée générale interdisciplinaire comme les Livres I, IV et X du Code social allemand et
leurs dispositions. En raison des particularités du système
structuré, cela ne peut s’appliquer que dans la mesure où les lois
relatives aux prestations et applicables aux différents organismes
de réadaptation ne dérogent pas à ces dispositions; beaucoup de
dispositions particulières figurant dans les lois relatives aux
prestations et autrefois en vigueur ont toutefois été abrogées au
fil du remaniement du Livre IX du Code social allemand,
remplacées par des références au Livre IX du Code social alle­
mand ou leur contenu a été adapté.
19 Les organismes de réadaptation sont tenus à une coopéra-
tion. En vertu de l’article 13 du Livre IX du Code social allemand,
les questions de délimitation des compétences entre les différents
organismes de réadaptation doivent être résolues d’un commun
accord, si possible sous forme de recommandations communes
(adoptées dans le cadre de l’Association fédérale pour la réadaptation). Les associations de personnes handicapées y compris les
associations privées de l’assistance sociale, des groupes d’entraide,
des instances représentatives des intérêts des femmes handicapées ainsi que les fédérations chargées de défendre les intérêts
des institutions de réadaptation fournissant des soins à domicile
ou en établissement concourent à la prépa­ration des recommandations communes. Leurs demandes sont prises en considération
dans la mesure du possible lors de l’élaboration des recommandations. Ces dernières doivent également prendre en compte les
besoins spécifiques des femmes et des enfants atteints ou
menacés d’un handicap.
209
210
Des recommandations communes visant une coopération des
organismes de réadaptation, notamment dans le domaine de
l’assurance de la qualité et de la réalisation d’expertise, ou visant
les services spécialisés dans l’intégration, sont en vigueur, tandis
que d’autres sont en cours d’élaboration; pour l’état actuel des
travaux, consulter le site www.bar-frankfurt.de/Publikationen/
Gemeinsame Empfehlungen.
20 Le degré et le mode de réalisation individuelle des objectifs
cités à l’article 4 du Livre IX et à l’article 10 du Livre I du Code
social allemand concernant les personnes souffrant ou ­menacées
d’un handicap, autrement dit le potentiel de participation, sont
à déterminer sur une base personnelle en dressant un pronostic
sur le développement qui pourrait être atteint avec une promotion optimale. Les possibilités et les problèmes des personnes
souffrant ou menacées d’un handicap ne concernent jamais un
seul domaine, par exemple le domaine médical ou professionnel;
c’est bien plus l’ensemble des conditions de vie composant le
cadre dans lequel la réadaptation et la participation doivent
s’effectuer et que les personnes handicapées, en raison de leur
«altération fonctionnelle», appréhendent autrement que les
personnes non handicapées, que les différentes prestations
doivent prendre en compte. La conception globale de la «participation» et de la promotion intégrée telle qu’elle résulte de
l’article 4 est complétée par d’autres règles fondamentales,
notamment:
• la priorité de la prévention (article 3 du Livre IX du Code social
allemand),
• le droit à exprimer leurs souhaits et le droit de choisir des ayants
droit aux prestations (article 9 du Livre IX du Code social
allemand),
Généralités
• le recours rapide, efficace et économique aux prestations visant
une participation (article 10 du Livre IX du Code social allemand)
et la coordination de celles-ci ainsi que
• l’interaction des prestations et la coopération des organismes de
réadaptation entre eux (articles 11 et 12 du Livre IX du Code
social allemand).
21 Les prestations visant une participation doivent être
nécessaires à la réalisation des objectifs. Elles sont considérées
comme nécessaires uniquement lorsqu’elles servent à atteindre
les objectifs mentionnés à l’article 4 du Livre IX du Code social
allemand. En outre, elles doivent être la seule voie raisonnable
permettant d’atteindre ces objectifs. Se présentent, par exemple,
comme alternatives permettant de se passer des prestations
visant une participation:
• la réalisation des objectifs par les autres prestations
­mentionnées au point 2,
• l’aménagement des conditions de vie de sorte qu’elles soient
adaptées aux besoins des personnes handicapées, notamment
en ce qui concerne l’accessibilité, ou
• la disposition chez un employeur à prendre en charge par
exemple, à ses dépens et sous sa propre responsabilité, par une
formation nécessaire à une personne handicapée.
Ces voies alternatives empruntées pour atteindre les objectifs
poursuivis doivent être concrètement praticables et viables.
Lorsqu’un organisme de réadaptation considère que ses propres
prestations ne sont pas nécessaires eu égard à ces alternatives,
il est tenu de soutenir l’ayant droit à une prestation dans la
recherche et la mise en pratique des alternatives les mieux
adaptées, et de prendre lui-même l’initiative en cas de besoin.
211
212
Si les moyens alternatifs employés échouent, les prestations
visant une participation restent nécessaires au sens de la loi. S’il
résulte du pronostic que les objectifs en question pourront être
atteints aussi bien et aussi rapidement par plusieurs moyens
différents, il convient tout d’abord de tenir compte du droit à
exprimer leurs choix et du droit de choisir des intéressés prévu
à l’article 9 du Livre IX du Code social allemand. Pour la latitude
restant encore, il convient de respecter les principes généraux
de la rentabilité et de la gestion économique des ressources.
La directive applicable à l’assurance accidents en vertu de
l’article 26 alinéa 2 du Livre 7, qui prévoit que les objectifs
doivent être atteints «avec tous les moyens appropriés» ne dit,
au fond, rien d’autre. Dans le domaine de l’aide sociale, il faut
tenir compte de l’article 13 du Livre XII qui limite sous certaines
conditions les droits des personnes handicapées à exprimer
leurs souhaits et leurs choix. Il en va de même pour l’aide
publique à la jeunesse en vertu de l’article 5 du Livre VII.
22 Si les prestations nécessaires relèvent de différentes
catégories de prestations ou sont fournies par plusieurs organismes de réadaptation, les organismes de réadaptation con­
cernés sont tenus, conformément à l’article 10 alinéa 1er du
Livre IX du Code social allemand, de regrouper, en commun et
en accord avec les ayants droit, les prestations probablement
nécessaires selon le besoin individuel et conformément à leur
fonction de sorte qu’elles s’enchaînent au mieux. La détermination des prestations selon leur fonction interdit les descriptions
de prestations généralisées; elle exige des prestations adaptées
au besoin individuel et orientées vers les objectifs individuels de
participation à atteindre au moyen de ces prestations. Il con­vient
donc d’adapter les prestations en fonction de l’évolution de la
réadaptation et de les orienter de façon à permettre, d’une
manière rapide, effective, économique et durable, aux ayants
droit de participer pleinement à la vie de la communauté, tout
en tenant compte des particularités du cas individuel, confor-
Généralités
mément aux objectifs mentionnés aux articles 1er et 4 alinéa 1er du Livre IX du Code social allemand. À cet effet,
les orga­nismes de réadaptation sont obligés d’assurer en
permanence la procédure en fonction du besoin respectif
(gestion en vue de la participation).
23 Le changement des paradigmes déjà décrit et visant à
ac­corder un soutien renforcé aux personnes malades, handi­
capées et dépendantes pour les rendre capables de disposer
librement d’elles-mêmes et de mener une vie aussi autonome
que possible s’exprime notamment par les budgets personnels,
qui peuvent aussi se présenter sous forme de budget englobant
toutes les prestations servies par les différents organismes
prestataires. Dans ce contexte, les personnes handicapées ou
exigeant des soins permanents disposeront sur demande, à la
place de prestations en nature, de versements réguliers ou de
versements uniques qui leur permettront d’organiser et de
payer elles-mêmes des prestations nécessaires. Cette forme de
prestation rompt avec le trio classique constitué par l’organisme
débiteur de la prestation, le bénéficiaire de la prestation et le
prestataire; les prestations en nature sont alors remplacées par
des prestations en espèces ou des bons. Le Règlement budgétaire
précise les détails de la procédure en complément à l’article 17
du Livre IX du Code social allemand et aux dispositions annexes
destinées aux différentes catégories de prestations. Les détails
de l’utilisation du budget sont fixés avec précision dans le cadre
d’accords sur les objectifs conclus avec le demandeur, ceci afin
d’assurer, notamment, la qualité de la prestation. Pendant une
phase expérimentale, les organismes prestataires se prononcent
ou non en faveur des budgets personnels de façon discrétionnaire. Depuis le 1er janvier 2008, cette forme d’octroi de prestations fait l’objet d’un droit opposable, et tous les organismes de
réadaptation doivent donc, en principe, accorder les prestations
nécessaires sous forme de budget personnel lorsque la demande
leur en est faite. Les résultats conclusifs du suivi scientifique
213
214
d’un projet pilote réalisé entre 2004 et 2007 dans huit régions
allemandes choisies et d’un programme, financé par le Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales entre 2008 et 2010,
pour renforcer les structures et propager le budget personnel en
s’appuyant sur 30 programmes individuels dans toute l’Allemagne, de même que le projet de recherche intitulé «Umsetzung
und Akzeptanz des Persönlichen Budgets» (Application et
acceptation du budget personnel) montrent clairement que le
budget personnel est un pas dans la bonne direction. Ceci est
également souligné par le nombre croissant de demandes
acceptées du budget personnel. Si, à la fin de l’année 2007, on
estimait le nombre de budgets personnels courants à un peu
plus de 4.500, le nombre de budgets personnels annoncés a
largement dépassé les 14.000 à la fin de 2010. Pour 2015/16, on
s’attend à près de 50.000 demandes acceptées. Il s’avère également que les budgets personnels ont jusqu’à présent surtout été
demandés pour des prestations d’aide à l’insertion (cf. chapitre 12,
points 282 et suivants). Cependant, il est à attendre que le budget
personnel sera à l’avenir utilisé pour des prestations de tous les
organismes de réadaptation. Le budget personnel interinstitutionnel constituera l’instrument le mieux adapté pour éviter les
recoupements et combler les lacunes, notamment dans les cas
où le demandeur doit faire appel à des prestations servies par
plusieurs organismes de réadaptation.
24 Si le cas individuel l’exige, l’organisme de réadaptation
compétent examine, en vertu de l’article 11 du Livre IX du Code
social allemand, si la capacité de gain de la personne souffrant
ou menacée d’un handicap peut être maintenue, améliorée ou
restituée par des prestations appropriées visant une participation à la vie active, l’examen ayant lieu lors de l’introduction,
pendant le déroulement et au terme d’une prestation visant une
réadaptation médicale. S’il apparaît au cours d’une prestation
visant une réadaptation médicale que la poursuite de l’emploi
au poste occupé jusque-là est compromise, il doit être immédia-
Généralités
tement décidé avec l’intéressé et l’organisme de réadaptation
responsable s’il est nécessaire de recourir aux prestations visant
une participation à la vie active.
25 Outre les prestations visant une participation à la vie active
quand les conditions d’octroi sont remplies, les personnes gravement handicapées peuvent, dans ce but, recevoir des prestations
particulières et d’autres aides en vertu de la 2ème partie du
Livre IX du Code social allemand (détails aux points 98 et
suivants). Ces prestations sont financées par la taxe de compen­
sation versée par les employeurs qui ne remplissent pas ou
insuffisamment leur obligation d’emploi de personnes handicapées. Les prestations de l’assurance dépendance, dont les prestataires ne font pas partie des organismes de réadapta­tion, seront
présentées séparément.
26 En comparaison internationale et en dépit des améliora-
tions encore nécessaires, la République fédérale d’Allemagne
dispose d’un système de prestations sociales étendu, aux
structures différenciées, mais somme toute cohérent, notamment à l’égard des personnes handicapées. L’importance des
prestations sociales visant une participation à la vie de la société
des personnes souffrant ou menacées d’un handicap se traduit
aussi par leur volume financier :
215
216
Dépenses pour les prestations visant une participation entre
2009 et 2014 (selon organisme de réadaptation en millions
d’euros)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Assurance
maladie
Assurance
viellesse
Assurance
accidents
Agence
fédérale
pour
l’emploi
Aide
sociale
2.588
2.657
2.701
2.749
2.819
2.961
5.435
5.561
5.658
5.862
5.841
6.031
3.453
3.677
3.798
3.850
3.997
4.152
2.392
2.415
2.341
2.269
2.234
2.266
13.287
13.842
14.402
15.129
15.575
16.358
27 Destinées d’une part à réduire des discriminations exis-
tantes et à éviter des discriminations nouvelles, les prestations
visant une participation – en tant que prestations sociales – sont
aussi, selon la conception allemande, au cœur des efforts tendant
à promouvoir, d’une façon générale, la participation à la vie active
et à la vie de la communauté des personnes souf­frant ou menacées d’un handicap. Pour que cette participation à la vie de la
communauté soit aussi large et effective que possible, il faut
toutefois compléter ces prestations par :
• une attention portée en priorité sur les capacités individuelles et
le potentiel de développement de la personne handicapée
(cessant de considérer les déficiences et s’axant sur les ressources),
• un aménagement adapté aux personnes handicapées des
conditions dans lesquelles elles vivent et auxquelles elles
doivent faire face (par exemple en matière de circulation ou de
communication avec d’autres personnes),
Généralités
• une volonté suffisante chez les personnes handicapées, d’une
part, et dans la société, d’autre part, de faire tout leur possible
en vue d’une participation intégrale, ainsi que
• la création dans la société toute entière d’un «climat favorable à
la participation».
28 Afin de répondre au régime différencié des dispositions
légales de base et de les mettre en œuvre dans la pratique, il
existe un système d’institutions et de services tout aussi diversifié.
Il permet d’apporter l’aide nécessaire suivant les besoins individuels, grâce à des moyens et mesures appropriés et parfaitement
adaptés au cas particulier. Pour ce faire, il est important de concilier autant que possible le soutien nécessaire à une participation à la vie de la société avec le maintien et le développement
adéquat des relations sociales que l’intéressé a entretenues
auparavant. Aussi faut-il privilégier les aides ambulatoires chaque
fois qu’elles contribuent à une promotion efficace, d’autant plus
que ce type d’assistance offre plus de latitude à l’intéressé en lui
permettant d’organiser lui-même ses conditions de vie selon ses
propres choix. En outre, une priorité est accordée aux mesures
d’aide et de soutien qui favorisent le contact avec les personnes
valides; les aides fournies dans des institutions spécialisées
s’adressant de manière ciblée aux personnes handicapées sont à
limiter au strict minimum. Ici s’applique le principe de «préséance des soins ambulatoires sur l’hospitalisation». Il faut
néanmoins que, dans chaque cas particulier, le soutien concrètement nécessaire soit garanti.
29 Veiller à ce que les personnes handicapées puissent parti-
ciper à la vie de la société «aussi normalement que possible» est
une tâche qui incombe non seulement à l’État, mais aussi à tout
un chacun; les prestations sociales et autres aides accordées aux
personnes souffrant ou menacées d’un handicap ne sauront
assurer leur participation à la vie de la société, elles peuvent
217
218
seulement la faciliter et l’encourager; dès lors que l’engagement
personnel et les efforts de la société les rendent superflues, la
participation est non seulement réalisée directement, mais le
volume des «aides nécessaires» en est simultanément diminué.
30 La législation, les institutions et les services ne sauraient
qu’offrir des possibilités et des chances en vue d’une participa­
tion; les objectifs stipulés à l’article 4 du Livre IX du Code social
allemand ne pourront être réalisés que si les personnes souffrant
ou menacées d’un handicap ont elles-mêmes la motivation
nécessaire pour les poursuivre. Les conseils et les aides visant une
participation doivent donc s’appuyer sur la motivation concrète
des personnes handicapées et développer celle-ci en observant
les possibilités de réadaptation existant dans chaque cas. La mise
en œuvre de prestations visant une participation est de ce fait
soumise au consentement préalable des personnes handicapées
(article 9 alinéa 4 du Livre IX du Code social allemand). Celles-ci
sont tenues de participer à leur mise en œuvre, et l’organisation
de ces prestations tient compte, dans la mesure du possible, de
leurs souhaits fondés (article 9 alinéa 1er, 1ère phrase du
Livre IX du Code social allemand). L’épanouissement de la
personnalité des personnes handicapées étant, à de nombreux
égards, plus difficile à réaliser, il importe que les prestations, les
services et les institutions laissent aux ayants droit un maximum de latitude pour organiser eux-­mêmes leur cadre de vie et
les encouragent à être autonomes.
Prévention, dépistage et promotion précoces
31
Conformément aux objectifs énoncés à l’article 3 du Livre IX du
Code social allemand, les efforts entrepris visent en premier lieu
à éviter, dans la mesure du possible, l’apparition de handicaps et
de maladies chroniques grâce à une prévention ciblée s’adressant à tous les groupes d’âge et couvrant tous les domaines de la
Généralités
vie. À cet égard, la protection contre les risques du travail et la
prévention des accidents, la gestion de l’insertion dans l’entreprise, la protection de l’environnement et la prophy­laxie,
notamment en ce qui concerne les maladies chroniques dégéné­ratives, constituent des champs d’action importants. Cependant,
les efforts entrepris en vue d’éviter les handicaps ne peuvent
avoir, au stade actuel de nos connaissances et de nos techniques,
qu’un succès partiel. D’un côté, l’être humain est exposé au cours
de son évolution à un grand nombre de risques potentiels dont
les facteurs générateurs de maladies et de handi­caps ne sont pas
complètement discernables, ni individuellement ni dans leur
interaction. De l’autre, le changement constant des conditions
de vie rend plus difficile la mise en lumière et l’élimination de
certains facteurs, notamment ceux dont l’influence ne se mani­feste qu’à long terme. Ainsi, il y a un large consensus que l’évolution du monde du travail provoque une augmentation des contraintes mentales. Sous l’influence de la mondialisation, de
l’économisation, des développements techniques et structurels
vers une société des services et du savoir, le monde du travail va
changer d’une manière décisive et la complexité et le dynamisme
vont augmenter. La modification de la structure de la pyramide
des âges parmi la population active dans le cadre de l’évolution
démographique, avec moins de jeunes et une plus forte population âgée qui travaillera plus longtemps va entraîner une augmentation du nombre de salariés malades chroniques et handicapés. À ceci vient s’ajouter une modification des maladies, des
handicaps et de leurs conséquences. La part des personnes en
congé de maladie prolongé dû au stress, à l’épuisement professionnel et aux dépressions est dès à présent en hausse constante
et exige la mise au point de nouveaux mécanismes de prévention.
32 La prévention joue un grand rôle dès le début. Les femmes
et les hommes qui se savent porteurs de risques transmissibles
héréditairement, notamment, ont la possibilité de faire appel à
un conseil en matière de génétique pour être à même d’évaluer
219
220
les risques liés à une grossesse. Le suivi médical pendant la
grossesse y compris les examens de prévention réguliers destinés
à identifier et à exclure les facteurs de risques fait partie des
prestations servies par l’assurance maladie et par l’aide sociale.
Le recours à ces services et examens est devenu une chose de
plus en plus normale.
33 Plus une singularité ou une altération est détectée tôt au
cours du développement de l’enfant, plus la prévention et le
traitement ont une chance d’aboutir; en effet, les phases de
développement dans la petite enfance peuvent, dans de nombreux cas, être influencées de manière efficace. Les examens de
dépistage prévus pour les nourrissons et les enfants jusqu’à l’âge
de 6 ans et celui prévu à l’âge de 10 ans révolus sont autant de
prestations obligatoirement prises en charge par l’assurance
maladie légale et l’aide sociale. Au nombre de dix, ces examens
médicaux servent à constater des singularités laissant présumer
l’existence ou le risque d’un handicap, fournissant par ailleurs
des éléments permettant d’envisager d’autres mesures pour
écarter le risque d’un handicap, éliminer un handicap déjà
discernable ou en atténuer du moins les effets. Ces examens
sont effectués de préférence par les pédiatres et les médecins
généralistes qualifiés en la matière. Les résultats seront con­
signés dans un livret remis aux parents. Chaque examen est un
élément essentiel d’un concept global de prévention destiné au
dépistage précoce des handicaps, les derniers examens restant
indispensables même si aucune singularité n’a préalablement
été détectée chez l’enfant. De même, l’importance particulière
des vaccinations préventives pratiquées sur l’ensemble du
territoire fédéral (par exemple contre la polio) en tant que
moyen efficace de prévention des handicaps est incontestée, et
la vaccination des nourrissons et des enfants en bas âge est
généralement pratiquée à l’occasion de l’un des examens de
Généralités
prévention. Pour les adolescents, c’est le service médical scolaire
qui se charge de la tâche importante du dépistage précoce et de
la prophylaxie.
34 Une vaste offre de soins existe pour assurer le meilleur
soutien possible aux enfants atteints ou menacés d’un handicap.
Les aides nécessaires sont apportées par les pédiatres à exercice
libéral ainsi que les professionnels thérapeutiques, les services
ambulatoires interdisciplinaires chargés de la promotion précoce
et les centres interrégionaux de pédiatrie sociale.
Les premières consultations médicales et les premiers traitments
sont effectués en règle générale par les pédiatres à exercice libéral,
épaulés par les professionnels des offices d’hygiène et les médecins chargés de la réinsertion des personnes handicapées au
niveau du Land. Souvent, le traitement et la promotion préco­ces exigent une offre interdisciplinaire de services médicaux,
psycho­logiques, pédagogiques, sociaux et de pédagogie thérapeutique proches du domicile ou de la famille. Dans ce domaine,
les réseaux des services régionaux chargés de la promotion
précoce et les institutions interrégionales de pédiatrie sociale
sont complémentaires.
Les institutions de pédiatrie sociale proposent une large offre de
diagnostic et de traitement médico-thérapeutique pour les
enfants qui ont besoin d’un traitement et d’une promotion
intensifs. Les services de la promotion précoce fournissent
avant tout une assistance psychologique, pédagogique, sociale
et de pédagogie thérapeutique à l’intention des enfants et des
parents. Tant l’offre que l’organisation et la méthode de travail
des institutions chargées de la promotion précoce varient selon
le Land et la région.
221
222
35 Les articles 30 et 56 du Livre IX du Code social allemand en
liaison avec le règlement sur la promotion précoce entré en
vigueur en 2003 et la circulaire commune du Ministère fédéral
de la Santé et du Ministère fédéral du Travail et des Affaires
sociales du 24 juin 2009 stipulent que les prestations de promotion précoce jusqu’à la scolarisation individuelle doivent être
servies de manière uniforme et en commun sous forme de
prestations complexes et sur la base d’un protocole thérapeutique. La prestation complexe de promotion précoce comprend
des prestations médico-thérapeutiques, psychologiques, psycho­
sociales, de pédagogie thérapeutique et de l’enseigne­ment spécial
ainsi que des conseils aux personnes chargées de l’éducation.
Les coûts des prestations médicales et celles relevant de la
pédagogie thérapeutique qui s’avèrent nécessaires au dépistage
et à la promotion précoces des enfants atteints ou menacés d’un
handicap sont pris en charge par les caisses d’assurance maladie
et les prestataires de l’aide sociale ainsi que ceux de l’aide à la
jeunesse. Les dispositions nécessaires pour classifier les prestations et pour départager les coûts entre les organismes de
réadaptation font l’objet du règlement sur la promotion précoce.
36 Parmi les tâches incombant à l’assurance maladie compte
également, en vertu de l’article 20 du Livre V du Code social
allemand, la coopération avec l’assurance accidents légale dans
le domaine de la prévention des risques pour la santé qui sont
liés au travail. De plus, les personnes affiliées à l’assurance
maladie légale ont droit, à partir de 35 ans, à un examen médical
régulier en vue du dépistage précoce, notamment des maladies
cardiovasculaires, des néphropathies et du diabète; s’y ajoutent
à rythme annuel les examens de prévention du cancer prévus
pour les femmes à partir de 20 ans et pour les hommes à partir
de 45 ans (article 25 du Livre V du Code social allemand).
Généralités
37 En vertu de l’article 23 du Livre V du Code social allemand,
les personnes affiliées à l’assurance maladie légale ont droit à
des prestations médicales préventives lorsque celles-ci sont
nécessaires pour
• arrêter une dégradation de la santé entraînant vraisemblablement, dans un avenir plus ou moins rapproché, une maladie,
• parer aux risques pour la santé d’un enfant survenant au cours
de son développement,
• empêcher des maladies ou leur aggravation ou
• éviter la dépendance de soins permanents.
En cas de besoin, ces prestations sont accordées sous forme de
cure préventive ambulatoire.
38 Dans le contexte de la prévention, une grande importance
revient aussi à la réglementation concernant la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles (articles 14
et suivants du Livre VII du Code social allemand et autres dispositions relatives à la prévention des accidents dans le cadre de
l’assurance accidents) ainsi qu’aux nombreuses dispositions
prévues par les lois ou les conventions collectives s’inscrivant
dans le cadre de la protection contre les risques du travail, le
nombre croissant d’agents nocifs dans le monde du travail exi­geant constamment de nouvelles activités à cet égard. L’article 84
du Livre IX du Code social allemand prévoit aussi des approches
préventives à l’intérieur de l’entreprise. En vertu de son alinéa 1er,
l’employeur est tenu de faire intervenir le plus tôt possible, en
cas de problèmes survenant dans une relation de travail et
risquant de compromettre celle-ci, le représentant des personnes
gravement handicapées, les représentants du personnel ainsi
que l’office régional de l’intégration afin de discuter avec eux de
223
224
toutes les possibilités et aides susceptibles d’éliminer ces
problèmes et de poursuivre la relation de travail aussi durablement que possible.
L’article 84 alinéa 2 du Livre IX du Code social allemand exige
de tous les employeurs qu’ils assurent une gestion de l’intégration à l’entreprise, c’est-à-dire qu’ils prévoient une aide ciblée et
des offres d’assistance aux salariés malades. Cette intervention
précoce ciblée répond aux objectifs de prévention et de réadaptation en vue d’un maintien du rapport de travail afin d’éviter
un licenciement ou une pension. Lorsqu’un salarié est inapte au
travail pour cause de maladie pendant plus de 6 semaines sans
interruption ou de façon répétée, l’employeur sondera, de con­cert avec le représentant du personnel et, le cas échéant, également avec le représentant des personnes gravement handicapées, ainsi qu’avec l’accord et la participation des intéressés, les
possibilités de remédier à l’incapacité de travail, et il définira
avec eux les performances ou aides susceptibles d’atteindre cet
objectif en s’assurant aussi le concours de services externes. Les
employeurs qui introduiront la gestion de l’intégration à l’entreprise pourront bénéficier de primes et de bonus octroyés par les
organismes de réadaptation et les offices régionaux de l’intégration. Un employeur n’offrant pas de gestion de l’intégration à
l’entreprise ne pourra certes faire l’objet d’aucune sanction,
mais il lui sera sans doute beaucoup plus difficile d’imposer un
licenciement pour cause de maladie contre la volonté de la
personne concernée.
Prestations visant une réadaptation médicale
Prestations visant une réadaptation
médicale
39 En vertu de l’article 26 du Livre IX du Code social allemand,
les prestations nécessaires en vue de la réadaptation médicale
sont fournies afin d’écarter, d’éliminer, de diminuer ou de
compenser un handicap, d’en prévenir l’aggravation ou d’éviter,
de surmonter et de diminuer une réduction de la capacité de
gain ou une dépendance de soins permanents, d’en prévenir
l’aggravation ainsi que d’éviter la perception précoce de pres­
tations sociales ou bien de réduire des prestations sociales
courantes. Outre le dépistage et la promotion précoces chez les
enfants atteints ou menacés d’un handicap, ces prestations
comprenant notamment:
• le traitement assuré par les médecins, les dentistes et le personnel des autres professions médicales dans la mesure où leurs
prestations sont effectuées sous la surveillance ou sur ordre d’un
médecin, y compris les instructions visant à développer chez les
patients des capacités de guérison,
• les médicaments et pansements,
• les traitements paramédicaux, y compris physiothérapie,
orthophonie et ergothérapie physiques,
• la psychothérapie en tant que traitement médical et psychothérapeutique,
• les appareils de soutien ainsi que
• la réadaptation à l’effort et la thérapie occupationnelle.
225
226
40 Seul un nombre restreint de ces prestations relève du
domaine spécifique de la réadaptation; la prévention, le traitement d’une maladie aiguë et la réadaptation médicale se con­
fondant aussi bien dans les objectifs poursuivis que dans les
mesures concrètes prises ou prescrites par le médecin, la plupart
des prestations coïncident en grande partie avec les prestations
destinées au traitement d’une maladie et accordées par exemple
par l’assurance maladie. D’un côté, les prestations visant la pré­vention et la participation cherchent à éviter la nécessité du
traitement de maladies aiguës futures; de l’autre, tout traitement
d’une maladie aiguë doit s’effectuer de manière à se conclure
par une disparition du handicap ou par un handicap aussi
minime que possible, et dans les cas où une altération fonctionnelle subsisterait, ce traitement devrait préparer la personne
concernée à vivre avec cette altération et ses conséquences, par
exemple grâce à un entraînement à l’utilisation d’appareils.
C’est la raison pour laquelle l’article 11 du Livre V du Code social
allemand précise, en se référant à l’assurance maladie légale, que
les prestations visant la réadaptation médicale doivent être
fournies également dans le but d’écarter, d’éliminer, de diminuer
ou de compenser des handicaps ou un état de dépendance de
soins permanents, d’en prévenir l’aggravation ou d’en atténuer
les effets; de même, en vertu de l’article 27 du Livre IX du Code
social allemand, le traitement d’une maladie aiguë doit, lui aussi,
toujours tenir compte des objectifs de la réadaptation tels qu’ils
sont exprimés aux articles 26 et 10 du Livre IX du Code social
allemand.
41 Dans le cadre des prestations visant la réadaptation
médicale, l’équipement en aides techniques et autres appareils
conformément aux dispositions de l’article 31 du Livre IX du
Code social allemand occupe une place importante. Selon ces
dispositions, l’intéressé a droit aux aides techniques et autres
appareils nécessaires dans le cas individuel s’ils peuvent être
portés, transportés ou emportés par le bénéficiaire lors d’un
Prestations visant une réadaptation médicale
déménagement, comme un fauteuil roulant équipé d’une façon
donnée. Ce droit implique également les modifications, la remise
en état, le remplacement nécessaires ainsi que l’entraînement à
l’utilisation de ces appareils. La consultation particulière assurée
par le service médical de l’assurance maladie légale en coopération avec les centres d’équipement orthopédique (article 275
alinéa 3 du Livre V du Code social allemand) vise également à
adapter l’équipement en appareils aux besoins individuels. Les
détails concernant l’équipement en appareils sont réglés dans
les directives données par les associations centrales des organismes prestataires concernés. Pour l’assurance accidents, il
convient de se référer au Règlement relatif à l’équipement ortho­pédique pour les personnes victimes d’accidents (Verordnung
über die orthopädische Versorgung Unfallverletzter), et pour
l’indemnisation sociale, au Règlement relatif à l’orthopédie
(Orthopädieverordnung).
42 Conformément aux articles 44 et suivants du Livre IX du
Code social allemand et aux dispositions complémentaires des
différentes lois relatives aux prestations, des prestations assurant
l’entretien et d’autres prestations supplémentaires vien­nent
s’ajouter aux prestations médicales de réadaptation; il s’agit
notamment de prestations en espèces visant à garantir la subsistance (indemnités journalières de l’assurance maladie, allocation de transition en cas de réadaptation, indemnités accidents,
indemnités journalières de l’indemnisation sociale), de prestations permettant d’engager une aide ménagère (article 54 du
Livre IX du Code social allemand) ainsi que de frais de déplacement (article 53 du Livre IX du Code social allemand). Les frais
de déplacement comprennent notamment les frais de transport,
de nourriture et d’hébergement nécessaires.
43 Du traitement des maladies aiguës et la réadaptation, ce
sont les organismes de réadaptation fournissant des prestations
médicales qui sont compétents. L’assurance invalidité-vieillesse
227
228
sert (en dehors des pensions) des prestations de réadaptation
médicale et visant une participation, ceci dans le cadre de son
pouvoir d’appréciation conformément à ses obligations, tandis
que les prestations des autres organismes prestataires sont
accordées de plein droit.
44 Sous le régime de l’assurance maladie légale,
• les enfants handicapés sont couverts pour une période indéterminée si le père ou la mère y est affilié et que l’enfant en
question n’est pas capable de subvenir lui-même à ses besoins, et
• les personnes gravement handicapées ont, sous certaines
conditions, un droit propre d’affiliation (article 9 alinéa 1er, n° 4
du SGB V).
45 Pour être efficaces, les prestations visant une réadaptation
médicale doivent bénéficier d’un choix suffisant d’institutions
adaptées. Outre la Recommandation commune intitulée «Garantie de la qualité selon l’article 20 alinéa 1 du Livre IX du Code
social allemand», adoptée en 2003, les organismes de réadaptation ont convenu d’un accord sur la gestion interne de la qualité
selon l’article 20 alinéa 2a du Livre IX du Code social allemand,
ceci afin de garantir et d’améliorer continuellement la qualité
des prestations de réadaptation fournies par les organismes de
réadaptation. D’après cet accord, les établissements de réadaptation avec hébergement sont tenus de se soumettre à une procédure de certification homogène et indépendante, rendant compte
à intervalles réguliers de la bonne mise en œuvre de la procédure
de gestion de la qualité qu’ils appliquent. L’accord conclu à cet
effet par les organismes de réadaptation est entré en vigueur au
1er octobre 2009. Après une période de transition de trois ans,
les organismes de réadaptation seront autorisés à passer des
contrats uniquement avec des établissements de réadaptation
avec hébergements certifiés. La disposition légale susmentionnée
ainsi que l’accord conclu sur cette base en vertu de l’article 20
Prestations visant une réadaptation médicale
alinéa 2a du Livre IX du Code social allemand s’appliquent
immédiatement à l’assurance-maladie, l’assurance invalidité-vieillesse, l’assurance-accidents et l’assistance aux victimes
de guerre. En ce qui concerne l’assurance-maladie, les critères
d’exigence déterminants pour les établissements de réadaptation avec hébergement sont fixées par l’article 107 alinéa 2 du
Livre V du Code social allemand. Les établissements mentionnés dans cet article sont également tenus de se soumettre à une
procédure de certification (cf. article 137 d du Livre V du Code
social allemand).
46 La prise en charge ambulatoire est à préférer aux soins
hospitaliers à condition que l’assistance nécessaire puisse être
apportée de façon tout aussi efficace. Pendant la réadaptation
extra-hospitalière également, les personnes concernées sont
couvertes en termes financiers et d’assurance. Les salariés ont
droit vis-à-vis de leur employeur au maintien de leur rémunération lorsqu’ils ne peuvent faire leur travail suite à une prestation visant une réadaptation médicale, que la prestation soit
servie avec ou sans hospitalisation. Peut s’y enchaîner, en
fonction de l’organisme prestataire compétent, un droit à des
indemnités journalières de l’assurance maladie, une allocation
de transition en cas de réadaptation, des indemnités accidents
ou des indemnités journalières de l’indemnisation sociale; il en
résulte aussi un assujettissement à l’assurance sociale avec
obligation pour les organismes de réadaptation de verser les
cotisations.
47 En vertu de l’article 41 du Livre V du Code social allemand,
le principe de la préséance des soins ambulatoires sur l’hospital­
i­sation ne s’applique pas, par contre, aux prestations de réadaptation accordées aux mères de famille dans des centres de
convalescence ou dans des institutions similaires. Un séjour
avec hébergement en établissement apporte en effet un soulagement considérable aux mères d’enfants handicapés.
229
230
48 La réinsertion progressive dans la vie professionnelle en
vertu de l’article 28 du Livre IX du Code social allemand et de
l’article 74 du Livre V du Code social allemand bénéficie avant
tout aux malades de longue durée et aux convalescents en cours
de réadaptation qui, malgré une incapacité de travail attestée
par un médecin, peuvent exercer partiellement leur activité
antérieure. Dans ce cas, l’horaire hebdomadaire de travail
démarre – suivant le type de maladie et les nécessités thérapeutiques – par un nombre d’heures restreint et débouche peu à
peu sur l’horaire habituel de travail de l’entreprise; cette phase
d’adaptation peut s’étaler sur quelques mois. La reprise graduelle
du travail n’est pas adoptée dans le but de demander à la personne concernée de fournir un travail avant la fin même de
l’incapacité de travail, et elle ne doit en aucun cas perturber le
processus de convalescence; elle doit, au contraire, viser uniquement les objectifs de la réadaptation.
49 Dans le cas de maladies chroniques également, il est
souvent suffisant et utile de mettre en œuvre les prestations
nécessaires à proximité du domicile au lieu d’effectuer un
traitement et une réadaptation en milieu hospitalier. Cette
approche offre plusieurs avantages: elle permet par exemple
d’éviter une incapacité de travail et d’associer l’environnement
social et les coûts en sont en règle générale moins élevés que
ceux occasionnés par les soins hospitaliers. Les possibilités de
réadaptation sont encore loin d’être pleinement épuisées dans
le cadre des soins ambulatoires et tout doit donc être fait pour
passer de la «thérapie intermittente» prévalant jusqu’à présent
à une réadaptation continue de longue durée. Le «Guide pour
les médecins et autres personnels chargés de la réadaptation»
élaboré par l’Association fédérale pour la réadaptation en
coopération avec les organismes prestataires contribue à
améliorer le niveau des connaissances nécessaires quant aux
possibilités qui existent en matière de réadaptation.
Prestations visant une réadaptation médicale
50 Dans le cadre des prestations visant une réadaptation
médicale, un rôle de plus en plus important revient au travail
fourni (en partie, à titre bénévole) par des institutions telles que
les services de soins et d’assistance, les organisations de personnes handicapées et les groupes d’entraide qui entretiennent
une coopération étroite avec les organismes de réadaptation et
qui assurent un travail important en complément au système
professionnel de protection de la santé, par exemple pour la
maîtrise des maladies chroniques dégénératives (article 20
alinéa 4 du Livre V du Code social allemand et article 29 du
Livre IX du Code social allemand).
Le principe «La réadaptation passe avant les soins»
51 Pour éviter la dépendance des personnes âgées de soins
permanents, un traitement gériatrique de réadaptation qualifié
s’impose la plupart du temps. Une thérapie intensive (comprenant entre autres gymnastique thérapeutique, kinésithérapie,
orthophonie, ergothérapie) permet souvent de réadapter les
personnes âgées de manière à ce qu’elles soient capables de
vivre à nouveau avec leur famille ou dans une maison de
retraite tout en préservant largement leur autonomie, voire
même de tenir leur propre ménage et de pouvoir se passer ainsi,
complètement ou partiellement, d’une assistance extérieure. Ici
aussi, la même règle s’applique: les soins ambulatoires prévalent
sur l’hospitalisation. Les prestations provisoires visant une
réadaptation médicale afin de parer à une dépendance (menaçante) sont prises en charge par les caisses de l’assurance
dépendance. Si le demandeur de prestations de l’assurance
dépendance est hospitalisé ou qu’il subit un traitement hospitalier dans une institution de réadaptation et qu’une expertise du
service médical de l’assurance maladie semble nécessaire pour
assurer la poursuite du traitement sous forme ambulatoire ou
hospitalière, cette expertise est à effectuer au plus tard dans un
délai d’une semaine.
231
232
52 Un système d’institutions de réadaptation à trois niveaux a
été mis au point, en plus d’une organisation des soins médicaux
ambulatoires et hospitaliers plus fortement axée sur la réadaptation et l’assistance aux personnes âgées en établissement afin
de répondre au principe voulant que «les prestations visant une
participation passent avant les soins», qui trouve sa base légale à
l’article 8 alinéa 3 du Livre IX ainsi qu’aux articles 11 et 23 du
Livre V et à l’article 5 du Livre XI du Code social allemand; il se
présente comme suit:
• services de consultation gériatrique dans les hôpitaux et centres
d’action sociale disposant d’unités mobiles d’aide à domicile –
offrant notamment des prestations de kinésithérapie et
d’ergothérapie – et permettant entre autres de poursuivre le
traitement intensif de réadaptation après un séjour en établissement,
• des cliniques sans hébergement en tant qu’institutions
d’hospitalisation partielle à l’intention des patients pour lesquels
des soins de réadaptation ambulatoires ne suffisent pas, mais
qui, d’un autre côté, n’ont pas ou plus besoin de traitement en
établissement,
• des institutions destinées à assurer des soins adéquats en
établissement aux personnes souffrant de maladies associées à
l’âge et aux malades de longue durée, ces institutions offrant,
entre autres, soins de la peau, entraînement de la vessie, kinésithérapie, ergothérapie assortie de programmes d’entraînement à
l’indépendance de l’aide d’une tierce personne, assistance
psychologique et orthophonie.
53 La disposition des médecins à exploiter largement le
potentiel de participation chez les patients âgés présuppose
avant tout qu’ils aient connaissance de l’existence d’un tel
potentiel et qu’ils soient convaincus qu’une personne âgée a
Prestations visant une réadaptation médicale
droit, elle aussi, à une vie digne, dans la mesure du possible sans
l’aide d’une tierce personne. Même si, dans le cas d’affections
sérieuses, le seul résultat obtenu est que les personnes dépendantes soient en état de déglutir et de manger seules plutôt que
d’être nourries à l’aide d’une sonde ou d’aller aux toilettes sans
l’aide d’autrui, un objectif important de la réadaptation aura été
atteint.
Sport de réadaptation et exercices physiques pour les
personnes handicapées
54 Prescrit par le médecin à titre de prestation complémen-
taire, le sport de réadaptation fut jadis placé dans le contexte
primaire d’une meilleure condition physique et de performances
améliorées de la personne handicapée; aujourd’hui, il veut en
outre contribuer à la stabilisation sociale et psychique de l’intéressé ainsi qu’à sa participation à la vie de la société en général.
Dans le cadre du sport de réadaptation, les femmes et les filles
handicapées peuvent participer, entre autres, à des exercices en
vue de promouvoir leur confiance en elles-mêmes (article 44
alinéa 1er, n° 3 du Livre IX du Code social allemand). De concert
avec la Fédération allemande du sport pour personnes handi­
capées, l’Association allemande pour prévention des maladies
cardiovasculaires et la réadaptation suite à celles-ci, la Ligue
allemande contre les rhumatismes et avec la participation du
groupement d’intérêts des femmes handicapées «Weibernetz»
et de l’Association fédérale des médecins conventionnés, les
organismes prestataires des assurances maladie, invalidité-vieillesse et accidents ainsi que ceux de l’indemnisation sociale ont
élaboré des directives relatives à l’exercice du sport de réadaptation et de l’entraînement des capacités fonctionnelles qui font
l’objet d’une Convention générale.
233
234
55 En vertu de la Loi fédérale sur l’assistance aux victimes de
guerre (Bundesversorgungsgesetz) les personnes qui souffrent
d’une atteinte à la santé ont droit à la participation aux exercices
physiques pour personnes handicapées afin de regagner et de
conserver leurs performances physiques; il en va de même pour
les personnes qui bénéficient de prestations en vertu de lois
disposant que la Loi fédérale sur l’assistance aux victimes de
guerre leur est applicable. Cet entraînement se fait – à l’instar
du sport de réadaptation – au sein de groupes placés sous
surveillance médicale et sous la direction d’un moniteur qualifié,
dans le cadre de cours offerts régulièrement au niveau local par
des associations sportives appropriées. Le sport de réadaptation
fait, lui aussi, partie des prestations d’aide à l’intégration des
personnes handicapées qui sont accordées dans le cadre de
l’aide sociale.
Éducation et formation des personnes handicapées
Éducation et formation des personnes
handicapées
56 L’éducation et la formation revêtent une importance
particulière pour tous les enfants, adolescents et adultes, qu’ils
souffrent ou non d’un handicap; elles leur permettent de
développer leur propre personnalité et ont une importance
décisive pour leurs chances de participation à la vie professionnelle et en société.
57 C’est en premier lieu au système éducatif qu’incombe la
tâche de promouvoir le développement des compétences tout
en tenant compte des prédispositions et des potentiels individuels de chacun. Il faut donc permettre aux personnes handi­
capées de bénéficier d’aides spécifiques à leur handicap, et ce
autant que nécessaire et autant que possible, afin de les accompagner vers la réussite tout au long de leur formation. Il ne s’agit
pas uniquement de transmettre et de s’approprier un savoir, des
compétences, ou encore de développer des aptitudes. Il s’agit,
concrètement, d’apporter des aides pratiques individuelles
facili­tant l’intégration sociale, tant aux niveaux préscolaire,
scolaire, de la formation professionnelle et de l’enseignement
supérieur qu’à celui de la formation continue. La Convention
des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées
pose, dans son article 24, l’apprentissage commun de personnes
handicapées et de personnes non handicapées comme règle.
Néanmoins, aucun droit individuel opposable pour les enfants
handicapés et leurs parents n’y est inscrit.
58 C’est au cours des premières années que l’enfant acquiert
des dispositions fondamentales, notamment en termes de
langage, de comportement social et d’ouverture au monde. Les
235
236
enfants handicapés en particulier ont besoin de saisir au mieux
les possibilités de développement qu’offre cette première phase
de la vie avant d’être scolarisés en jardin d’enfant. Dans la mesure
du possible, les enfants handicapés doivent bénéficier d’un
soutien dans des jardins d’enfants accueillant aussi des enfants
non handicapés (article 22a alinéa 4 du Livre VIII du Code social
allemand).
De nombreuses institutions de garde d’enfants offrent des con­ditions favorables à l’éducation en commun des enfants handi­
capés et non handicapés, car ils peuvent recourir à des méthodes
flexibles de soutien de l’individu et favoriser la socialisation tandis que le problème de l’évaluation des performances selon des
normes données n’y joue aucun rôle, contrairement à ce qui se
passe à l’école. L’objectif d’une éducation en commun d’enfants
handi­capés et non handicapés a vu se développer les formes
d’organisation suivantes:
• intégration individuelle/inclusion d’enfants handicapés dans des
jardins d’enfants de proximité,
• constitution de groupes d’intégration dans les jardins d’enfants
ordinaires (à côté de groupes ordinaires),
• constitution de groupes d’intégration/d’inclusion dans les
jardins d’enfants spécialisés/jardins d’enfants au sein des écoles
pour des enfants handicapés (à côté de groupes spécialisés),
• création de jardins d’enfants à vocation d’intégration appliquant
de manière suivie le principe de l’éducation commune de tous
les groupes,
• jardins d’enfants spécialisés et jardins d’enfants ordinaires sous
forme d’organisations séparées et gérés par différents organismes, mais regroupés «sous un même toit» (forme additive).
Éducation et formation des personnes handicapées
59 L’éducation scolaire est réglementée par les lois relatives à
l’enseignement des Länder, par les règles subordonnées aux lois
y relatives ainsi que par les arrêtés y afférents (dont les détails
peuvent différer). Malgré des différences sur les détails, tous les
Länder étendent la scolarité obligatoire aux jeunes gens handicapés (même en présence de handicaps très graves). Les enfants
et les jeunes handicapés recevront, dans la mesure du possible,
une assistance et un soutien en milieu scolaire leur permettant
d’atteindre les objectifs d’éducation définis pour l’enseignement
ordinaire. En outre, les efforts entrepris visent à faire bénéficier
le plus grand nombre possible d’enfants et de jeunes handicapés
de l’éducation et du soutien offerts dans les écoles ordinaires, et
en cas de nécessité de mettre à disposition des aides complémentaires relevant de l’enseignement spécialisé et d’autres
formes d’accompagnement individuel. Il est vrai que les lois
relatives à l’enseignement n’établissent pas de droit opposable
à des aides complémentaires.
60 Si les enfants et les jeunes handicapés ne peuvent pas, ou
seulement de façon insuffisante à titre temporaire, profiter de
cette promotion dans d’autres types d’écoles, ils peuvent souvent
profiter des services de conseil et de soutien spécialisés (les soidisant services mobiles) ou ils suivent un programme scolaire
spécialisé dans une école spécialisée vers laquelle ils sont dirigés
pour leur permettre d’atteindre les objectifs scolaires correspon­
dant à leurs facultés. L’enseignement qui y est dispensé vise
également à permettre à l’enfant handicapé d’obtenir les diplômes des écoles ordinaires, si ses facultés individuelles sont
suffisantes. Chaque Land a ses propres écoles spécialisées répon­
dant aux différents domaines prioritaires. Dans certains Länder
l’offre éducative des écoles spécialisées est en cours de modifi­
cation. Les élèves nécessitant une prise en charge pédagogique
spécialisée et ceux qui ont droit à une offre pédagogique spécialisée y fréquentent tous une école ordinaire.
237
238
61 L’Allemagne dispose d’un système d’enseignement
spécialisé aux structures différenciées et bien développées.
Les écoles spécialisées offrent un soutien et une assistance dans
les domaines prioritaires suivants:
• fonctions cognitives,
• fonctions visuelles,
• fonctions auditives,
• langage,
• développement physique et moteur,
• développement mental,
• développement émotionnel et social,
• élèves malades.
Pendant l’année scolaire 2013/2014, les écoles ordinaires et les
écoles spécialisées ont accueilli, au total, 500.500 élèves nécessitant une prise en charge pédagogique spécialisée. Les écoles
spécialisées les plus répandues sont celles qui mettent l’accent
sur les facultés cognitives et qu’ont fréquentées en 2013/2014
quelque 194.000 élèves. L’enseignement dispensé dans différents
types d’écoles spécialisées fait l’objet d’une série de recommandations élaborées au fil des ans par la Conférence permanente
des ministres de l’éducation et de la culture des Länder. En outre,
la Conférence permanente des ministres de l’éducation et de la
culture des Länder a adopté, en 2011, la recommandation
«Éducation et formation inclusives des enfants et des jeunes
dans les écoles». Celle-ci présente les conditions-cadres d’une
Éducation et formation des personnes handicapées
pédagogie qui se veut toujours plus inclusive dans les écoles
d’enseignements général et professionnel.
62 En général, les écoles spécialisées sont obligées de par la loi
de vérifier à la fin de chaque année scolaire si leur fréquentation
sera également nécessaire à l’avenir. Elles sont appelées à réaliser,
dans la mesure du possible et en étroite coopération avec les
autres écoles, une participation de leurs élèves aux cours d’enfants non handicapés ou à rechercher d’autres formes de coopération avec des institutions du milieu ordinaire.
63 Les efforts d’intégration sont déjà encouragés dans le
domaine scolaire afin de pouvoir poursuivre la prise en charge
des élèves ayant besoin d’une offre pédagogique spécialisée
au-delà du jardin d’enfants en les intégrant à la communauté
des enfants et adolescents n’ayant pas ses besoins. Nombreux
sont les enfants handicapés qui peuvent sans problème fréquenter les écoles ordinaires, du moment qu’ils y bénéficient d’une
assistance complémentaire fournie par les professionnels quali­fiés en matière de pédagogie spécialisée, qu’une prise en charge
complémentaire appropriée ainsi qu’un équipement adapté aux
besoins des élèves handicapés sont garantis; dans de nombreux
Länder, des formules adéquates ont déjà été mises à l’essai avec
des résultats concluants et les lois relatives à l’enseignement ont
été modifiées en conséquence.
64 Les législations des Länder comportent notamment des
dispositions sur la durée de la scolarité obligatoire – souvent
prolongée – pour les différents types de domaines prioritaires,
sur les formes particulières de la première année de formation
professionnelle passée en milieu scolaire (année d’enseignement professionnel dispensé sous des formes spécifiques) ainsi
que sur le respect de l’obligation scolaire durant la formation
professionnelle. Ainsi, dans le cas des jeunes handicapés
mentaux, l’obligation scolaire durant la formation profession-
239
240
nelle est respectée par le fait qu’ils fréquentent l’école professionnelle/le cycle des travaux en atelier institué dans les écoles
spécialisées; ce cycle prépare les élèves à un emploi assujetti à la
sécurité sociale au marché du travail ou bien au passage aux
ateliers pour personnes handicapées où ils sont, dans la plupart
des cas, intégrés par la suite. D’une manière générale, les écoles
spécialisées sont chargées d’assurer dans les classes terminales
une préparation de leurs élèves, notamment au choix d’un
métier; à ce sujet, elles travaillent en étroite coopération avec les
services d’orientation professionnelle (conseil en matière de
réhabilitation) de l’Agence fédérale pour l’emploi. Dans le cadre
de l’initiative «inclusion» la préparation et l’intégration des
jeunes gens gravement handicapés au marché du travail est
soutenu par le premier et second champ d’action.
65 Si les aides spécifiques nécessaires pour permettre aux
élèves handicapés de fréquenter l’école ordinaire ne sont pas
mises à leur disposition par l’établissement, c’est l’aide sociale
qui intervient, dans le cadre de l’aide à l’intégration des personnes
handicapées, sans considération du revenu et du patrimoine des
parents (article 54 alinéa 1er, 1ère phrase, article 92 alinéa 2, 1ère
phrase du Livre XII du Code social allemand).
66 Les aides que les organismes responsables de l’aide sociale
sont tenus de fournir dans le cadre de l’aide à l’intégration des
personnes handicapées en vue d’une éducation scolaire adéquate
et d’une formation à une profession adéquate, vont de l’aide
permettant aux élèves handicapés de fréquenter une école
préparant à l’enseignement post-élémentaire jusqu’au soutien
accordé pour les études scolaires dans un établissement de
l’enseignement supérieur (article 54 du Livre XII du Code social
allemand, articles 12, 13 du Règlement relatif à l’aide à l’inté­
gration, Eingliederungshilfe-Verordnung). L’aide sociale se charge
également des prestations thérapeutiques supplémentaires à
fournir pendant l’éducation scolaire, dans la mesure où celles-ci
Éducation et formation des personnes handicapées
ne sont pas prises en charge par les organismes prestataires
prioritaires, par exemple les caisses d’assurance maladie; dans le
cas des jeunes l’aide sociale prend en charge l’enseigne­ment
d’aptitudes pratiques requises dans la vie et permettant de faire
face à la vie quotidienne.
67 Des mesures visant à compenser les discriminations
envers les personnes handicapées sont également nécessaires
dans l’enseignement supérieur. La présence d’un handicap ou
d’une maladie chronique ne constitue en aucun cas une raison
pour empêcher quelqu’un de faire des études supérieures dans
un établissement de son choix. Les établissements d’enseigne­
ment supérieur sont donc tenus, par les lois des Länder, à prendre
en compte des besoins spécifiques des étudiants handicapés. Ils
doivent veiller à ce que les étudiants handicapés puissent bénéficier des offres proposées dans le cadre de leurs études, qu’ils
soient traités de la même manière que les étu­diants non handi­
capés et qu’ils ne fassent pas l’objet de discriminations. Pour y
parvenir, les établissements d’enseignement supérieur et les
Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
investissent dans les structures garantissant l’accessibilité.
Afin d’améliorer les conditions d’études dans les établissements
supérieurs, l’Association allemande des œuvres universitaires et
sociales (DSW) a créé un service central d’information et de
consultation concernant les études et le handicap (IBS) à l’intention des intéressés aux études supérieures et des étudiants
handi­capés; ce service réunit des informations sur les possibilités
d’études existant pour les personnes handicapées sur l’ensemble
du territoire fédéral et il informe et conseille à ce sujet.
68 Les étudiants handicapés ont besoin d’une plus grande
latitude leur permettant d’adapter leurs études à leurs besoins
individuels. Dans les cas particuliers l’enseignement à distance,
ou encore les possibilités flexibles d’étudier à temps partiel
peuvent présenter une alternative aux études présentielles.
241
242
69 Les étudiants handicapés et non handicapés peuvent
bénéficier au même titre de l’aide à la formation et aux études
accordée en vertu de la Loi fédérale sur la promotion individuelle
de la formation (Bundesausbildungsförderungsgesetz). Pour
compenser des discriminations liées aux handicaps, la loi a défini
quelques règles bien spécifiques. Ainsi les étudiants handicapés
continuent de bénéficier, au-delà de la durée maximale prévue
pour l’octroi des aides, des prestations d’aide aux études pendant
la période supplémentaire due au handicap. Les prestations
d’aide aux études accordées à cause d’un handicap pendant la
période allant au-delà de la durée maximale des aides sont
intégralement versées sous forme d’allocation et non pas à moitié
sous forme de prêt, comme c’est le cas normalement. Pour la
détermination des besoins après prise en compte du revenu des
parents ou du conjoint, les dépenses particulières encourues par
une personne handicapée peuvent, sur demande, être prises en
considération au-delà des montants forfaitaires exonérés afin
d’éviter des injustices graves.
70 Tant pour les personnes handicapées que pour celles qui
ne le sont pas, le besoin en formation persiste, en règle générale,
la vie entière. Pour faire participer les personnes handicapées à
la formation continue, des concepts visant l’amélioration des
actions de perfectionnement spécifique offertes aux enseignants
de la formation continue sont élaborés et mis à l’essai et le développement de modèles appropriés pour les offres de formation
continue est encouragé. Néanmoins, la Loi fédérale sur la promotion individuelle de la formation ne prend pas en compte les
majorations en raison de besoins supplémentaires dus au handicap. Les aides spécifiques nécessaires pour permettre à la personne handicapée de suivre les études sont financées, dans la
plupart des cas, par l’aide à l’insertion.
Éducation et formation des personnes handicapées
Orientation professionnelle
71 Il est important pour les personnes handicapées qu’elles
aient, si possible, accès à la vie professionnelle selon les mêmes
principes et critères ainsi que sur les mêmes lieux d’études ou
d’apprentissage que les personnes non handicapées. D’une façon
générale, les personnes handicapées sont libres d’opter pour
toutes les filières et possibilités professionnelles s’ouvrant aux
personnes non handicapées. De ce fait, le principe de l’intégration
revêt depuis toujours une importance considérable dans le
domaine de la formation professionnelle et de l’exercice de la
profession.
72 Le passage de l’école à une place de formation, à un emploi
ou à l’université est un moment crucial pour la poursuite de la
participation et constitue donc une étape particulièrement
importante de la vie des jeunes handicapés. Le choix d’un métier
et des études exige une préparation sérieuse qui devrait commencer le plus tôt possible; une coopération étroite doit donc
avoir lieu entre l’école, le service d’orientation professionnelle,
les parents et les intéressés eux-mêmes. Des mesures préparatoires commencent dès l’école (école ordinaire ou école spécialisée pour les différents types de handicap), où des cours sont
donnés dans des matières spéciales («connaissances théoriques
du travail», «technique/artisanat», «économie» par exemple)
permettant d’acquérir des connaissances de base sur le monde
du travail et la vie professionnelle. Les détails font l’objet de
réglementations différentes adoptées par les Länder, qui sont
compétents en la matière. L’orientation professionnelle revêt
une importance particulière pour le passage à la vie active. Afin
que les jeunes handicapés, dès le premier choix de métier,
prennent une décision consciente quant au parcours qui
correspond au mieux à leurs capacités, souhaits et goûts, il est
nécessaire de leur montrer, dès l’école, toutes les possibilités
envisageables de futures carrières professionnelles, comme par
243
244
exemple aussi l’emploi accompagné. Le Gouvernement fédéral
investit 80 millions d’euros dans le cadre du programme
«initiative inclusion» afin de créer ou d’élargir des structures
d’orientation professionnelle sur place dans les écoles. L’orientation professionnelle au niveau pratique est aussi assurée par
d’autres programmes d’aide des Länder. L’objet de l’orientation
professionnelle sont, entre autres, les conférences sur les
carrières professionnelles et les stages en entreprise. Dans ce
contexte, les écoles se servent de la vaste offre d’informations de
l’Agence fédérale pour l’emploi.
73 La coopération avec les écoles en matière d’orientation
professionnelle, notamment, est imposée à l’Agence fédérale
pour l’emploi par la loi (article 29 et suivants du Livre III du
Code social allemand). Les détails sont réglés par l’«Accord-cadre
sur la coopération entre les écoles et les services d’orientation
professionnelle» conclu le 15 octobre 2004 entre la Conférence
des ministres de l’éducation et de la culture et l’Agence fédérale
pour l’emploi ainsi que par des décisions correspondantes dans
les différents Länder. Des rencontres régulières ont lieu, au
niveau national comme au niveau régional, entre les autorités
responsables de l’éducation et de la culture et l’Agence fédérale
pour l’emploi.
74 L’Agence fédérale pour l’emploi est tenue d’offrir une
orientation professionnelle qualifiée selon les principes énoncés
aux articles 29 et suivants du Livre III du Code social allemand.
Les tâches incombant en particulier aux services spécialisés de
l’orientation professionnelle des personnes handicapées, dont
sont dotées toutes les agences pour l’emploi conformément à
l’article 104 alinéa 4 du Livre IX du Code social allemand, sont
les suivantes:
• conseil et information sur les questions concernant le choix d’un
métier y compris le changement de métier,
Éducation et formation des personnes handicapées
• information professionnelle (orientation professionnelle),
• renseignements sur la promotion de la formation professionnelle dans le cas individuel et
• placement des apprentis aux fins de leur formation profes­
sionnelle.
En outre, le service d’orientation professionnelle renseigne
également sur les prestations financières visant une participa­
tion à la vie active des personnes handicapées.
75 Le recours aux services d’orientation professionnelle des
agences pour l’emploi est libre et gratuit. Afin d’évaluer les
aptitudes et les goûts des jeunes et de faire un pronostic sur les
possibilités d’une promotion professionnelle, les conseillers
professionnels chargés de l’accueil des personnes handicapées
font appel, si besoin est, aux services techniques médicaux et
psychologiques existant dans les agences pour l’emploi. Un
dossier d’information particulier sur le choix du métier a été
mis au point par l’Agence fédérale pour l’emploi à l’intention
des jeunes aveugles. L’orientation professionnelle et le placement des apprentis aux fins de leur formation professionnelle
peuvent aussi être utilisés par des tiers si cela est dans l’intérêt
de la personne concernée.
76 La divergence croissante entre le profil que présentent les
candidats et les exigences professionnelles auxquelles ils devront
répondre complique les problèmes liés à l’entrée dans la vie professionnelle et rend plus difficile le choix d’un métier. Quand les
possibilités de formation professionnelle et d’exercice d’une
profession sont restreintes du fait d’un handicap, une préparation
particulièrement systématique et ciblée du choix de la profession
s’impose. La pratique déjà largement établie dans certaines
régions et obligeant les écoles (spécialisées) et les services
245
246
d’orientation professionnelle à consigner dans une expertise
qu’ils établissent en commun leur évaluation des possibilités de
participation à la vie professionnelle d’une personne handicapée
et les mesures de formation nécessaires à cet effet a déjà fait ses
preuves, notamment eu égard aux jeunes présentant des difficultés d’assimilation; cette approche permet non seulement aux
personnes concernées et à leur famille d’y voir clair, elle sert en
même temps à documenter les besoins en aide et promotion
dans la région.
77 Dans les cas où des doutes subsistaient, il s’est avéré utile
d’examiner à nouveau les aptitudes et les goûts de l’adolescent
handicapé pour un domaine professionnel donné avant de
prendre une décision définitive sur la nature et l’étendue d’une
mesure de formation. Dans de nombreux cas, il est en outre
nécessaire de préparer les personnes handicapées à la mesure de
formation envisagée au moyen d’une aide préparatoire ciblée.
Pour flanquer les mesures de formation au sens strict, les mesures
suivantes entrent en ligne de compte en fonction des cas:
• prestations facilitant le choix d’un métier et exercice d’un travail
à l’essai, mesures de formation préparant à l’emploi, visant la
préparation à une formation professionnelle ou à l’exercice d’un
emploi salarié,
• formations de base spécialisées dans la technique destinée aux
aveugles et dans d’autres techniques comparables,
• mesures de préparation qui seront suivies d’une formation
professionnelle continue.
Prestations visant une participation à la vie active
Prestations visant une participation
à la vie active
78 La formation professionnelle ne saurait garantir une parti­-
cipation durable à la vie active; elle est néanmoins indispensable,
les personnes handicapées n’ayant une chance par rapport aux
personnes non handicapées que si elles ont la meilleure qualification professionnelle possible. Assurer aux personnes handi­
capées, dans la mesure du possible, les mêmes chances d’obtenir
un emploi durable en leur offrant de nombreuses possibilités de
formation, même face à un marché de l’emploi morose et plus
particulièrement dans ce cas, constitue une tâche primordiale
pour une politique de l’éducation et une politique sociale
concertées.
79 L’article 33 du Livre IX du Code social allemand stipule que
les prestations visant une participation à la vie active doivent
englober toutes les prestations nécessaires pour maintenir,
améliorer, établir ou rétablir la capacité de gain de la personne
souffrant ou menacée d’un handicap en fonction de son poten­
tiel de performance et pour assurer sa participation si possible
durable à la vie active. Lors de la sélection des prestations visant
une participation à la vie active, les aptitudes, les goûts et l’emploi
antérieur de la personne handicapée ainsi que la situation et
l’évolution du marché du travail doivent être prises en compte
de façon appropriée. Les femmes handicapées se voient garantir
l’égalité des chances dans la vie professionnelle.
80 Comptent notamment parmi les prestations visant une
participation à la vie active, en plus des prestations indiquées
aux points 71 à 77:
247
248
• les aides en vue du maintien dans un emploi ou de l’obtention
d’un emploi, y compris les prestations en vue du conseil et du
placement, les mesures d’entraînement et les aides à la mobilité;
• la préparation à un métier, y compris une formation de base
rendue nécessaire par le handicap;
• une qualification individuelle en entreprise dans le cadre de
l’emploi accompagné;
• l’adaptation professionnelle et la formation continue, dans la
mesure où les prestations englobent l’acquisition d’un certificat
de fin d’études scolaires nécessaire pour pouvoir participer à ces
mesures;
• la formation professionnelle, dans la mesure où les prestations
sont effectuées en milieu scolaire pendant une phase non
prépondérante;
• l’allocation aux créateurs d’entreprises conformément à
l’article 93 du Livre III du Code social allemand versée par le
prestataire de réadaptation en vertu de l’article 6 alinéa 1er,
n° 2 à n° 5 du Livre IX du Code social allemand;
• d’autres aides destinées à promouvoir une participation à la vie
active et permettant aux personnes handicapées de trouver ou
de garder un emploi adapté à leurs besoins ou un travail
indépendant.
Les prestations visant une participation à la vie active nécessaires
selon les cas sont en partie accordées de plein droit et en partie
à l’appréciation exercée par l’organisme concerné conformément
à ses obligations.
Prestations visant une participation à la vie active
81 Dans de nombreux cas, certaines prestations suffisent pour
atteindre l’objectif de la réadaptation. Citons par exemple les
aides techniques d’adaptation du poste de travail, les aides à
l’aménagement d’un véhicule en fonction du handicap ou à
l’acquisition d’un véhicule (dont les modalités sont définies par
le Règlement relatif aux aides concernant les véhicules automobiles, Kraftfahrzeughilfe-Verordnung), les subventions pour la
formation professionnelle et les aides à l’insertion accordées
aux employeurs; les mesures de formation professionnelle
restent toutefois la pièce maîtresse des prestations visant une
participation à la vie active.
82 Conformément à l’article 65 de la Loi sur la formation
professionnelle (Berufsbildungsgesetz) ou à l’article 42k du
Code de l’artisanat (Handwerksordnung), l’objectif primordial
de la formation professionnelle offerte aux personnes handi­
capées est la formation à un métier à qualification reconnue.
Cette formation doit, dans la mesure du possible, s’effectuer en
commun avec des personnes non handicapées dans une entreprise ou dans une administration; parallèlement, les intéressés
suivent des cours dans un établissement professionnel conformément aux lois scolaires des Länder (système de formation
alternée). Dans de nombreux cas, la formation en entreprise est
rendue possible grâce à des subventions pour la formation
professionnelle octroyées aux employeurs.
83 Si cela s’avère nécessaire, la formation à un métier à qualifi-
cation reconnue prend en considération la situation particulière
des personnes handicapées; cette possibilité est prévue par
l’article 65 alinéa 1er de la Loi sur la formation professionnelle
et (BBIG, Berufsbildungsgesetz) par l’article 421 alinéa 1er du
Code de l’artisanat (HWO, Handwerksordnung) (péréquation
des charges). Des recommandations émises par le Comité
central de l’Institut fédéral de formation professionnelle précisent comment tenir compte des intérêts particuliers des
249
250
personnes handicapées lors des épreuves de l’examen intermédiaire, de l’examen final et de l’examen de compagnonnage. Il est
possible, par exemple, de renoncer à certaines parties de la
formation lorsque celles-ci n’ont qu’une importance secondaire
pour l’activité professionnelle telle qu’elle sera exercée par la
suite. Si les exigences qualitatives auxquelles devront répondre
les candidats aux examens doivent être modifiées en raison du
handicap, ces modifications seront indiquées sur le diplôme.
84 Pour les jeunes qui, malgré le soutien supplémentaire et la
possibilité de déroger aux règlements relatifs à l’apprentissage
des métiers, ne peuvent être formés à un métier à qualification
reconnue de par la nature et la gravité de leur handicap,
l’article 66 de la Loi sur la formation professionnelle et l’article
42m du Code de l’artisanat accordent aux organismes régionaux
compétents la possibilité d’élaborer des règles relatives à la
formation professionnelle selon les recommandations du
Comité central de l’Institut fédéral de formation professionnelle sur la base des métiers à qualification reconnue qui
tiennent compte de la situation particulière des personnes
handicapées. En général, ces formations contiennent moins
d’éléments théoriques. Ces filières spéciales aboutiront à une
qualification permettant l’exercice autonome d’une activité
professionnelle utile au marché du travail et garantissant la possibilité d’un passage aux métiers à qualification reconnue. Une
grande partie de ces formations de praticiens spécialisés
concerne les métiers des arts ménagers, suivis par les métiers
dans l’agriculture, les métiers du travail des métaux, ainsi que
les métiers du bâtiment et des activités connexes du bâtiment.
85 Les principes mentionnés régissant la formation pro­fession­
nelle des personnes handicapées s’appliquent également à la
formation professionnelle continue des adultes quand celle-ci
est requise en raison d’un handicap; les adultes ont cependant la
possibilité de se reconvertir dans des métiers autres que les
Prestations visant une participation à la vie active
métiers à qualification reconnue. En vertu de l’article 37 du
Livre IX du Code social allemand, la durée des mesures visant la
formation continue ne devrait pas dépasser deux ans.
86 Dans la mesure où les conditions requises sont réunies, les
personnes handicapées doivent être formées dans les entreprises et administrations au même titre que les personnes non
handicapées; cela vaut aussi pour la formation continue des
adultes souffrant ou menacés d’un handicap. L’expérience
acquise montre que ces types de formation offrent de très
bonnes chances de participation durable à la vie active, les
apprentis pouvant déjà s’habituer sur place, au cours de leur
formation, à la situation ainsi qu’aux exigences normales de la
vie professionnelle de tous les jours et la plupart d’entre eux
étant embauchés directement à la fin de la mesure de formation. Si l’entreprise et l’école professionnelle sont prêtes à
assurer la formation en tenant dûment compte du handicap et
sont en mesure de ce faire, ce type de formation est en conséquence également préconisé pour les personnes handicapées.
Fin décembre 2015, 90.260 personnes handicapées bénéficiant
d’une promotion de la part de l’Agence fédérale pour l’emploi
dans le cadre des prestations visant une participation à la vie
active prenaient part à une mesure de formation préparant
l’emploi ou de promotion professionnelle. 36.026 d’entre elles
suivaient une formation professionnelle, 14.011 une formation
professionnelle continue, 13.051 participaient à des mesures de
formation préparant à l’emploi et 22.682 à des prestations
d’admission ou de formation dans un atelier pour personnes
handicapées (données de décembre 2015).
87 Dans le cas d’une formation en entreprise, s’il s’avère
nécessaire d’héberger l’intéressé en dehors de son propre foyer
ou de celui des parents en raison de la nature ou de la gravité de
son handicap ou pour assurer le succès de la participation, les
251
252
frais d’hébergement et de nourriture sont pris en charge
(article 33 alinéa 7, n° 1 du Livre IX du Code social allemand).
88 Lorsque la nature et la gravité du handicap ou l’assurance
du succès de la participation l’exigent, les mesures de formation
professionnelle sont mises en œuvre dans des institutions
spécialisées de réadaptation professionnelle (article 35 du Livre IX
du Code social allemand). Ces institutions de formation initiale
pour jeunes handicapés (centres de formation professionnelle),
les institutions destinées à la formation continue des personnes
handicapées adultes (centres de réadaptation professionnelle)
ainsi que les institutions de réadaptation professionnelle
comparables sont équipées des services spécialisés nécessaires
(médicaux, psychologiques, pédagogiques et sociaux). Les frais
de ces mesures de réadaptation sont pris en charge par les
organismes compétents prestataires de la ré­adaptation. Les
programmes de formation offerts devront être adaptés aux
exigences changeantes du marché du travail et au développement technologique en tenant compte des goûts et capacités
individuels des stagiaires de la réadaptation pro­fessionnelle.
89 Il est souvent fait appel à l’instrument de la «formation
partagée» pour augmenter encore les chances de succès de ces
mesures et améliorer le passage à une formation en dehors de
l’entreprise. À cet effet, l’article 35 alinéa 2 du Livre IX du Code
social allemand prévoit la possibilité de créer un lien entre la
formation professionnelle en entreprise et la formation professionnelle en dehors de l’entreprise de manière à ce que de jeunes
handicapés en cours de formation dans un centre de formation
professionnelle ou un autre organisme assurant une formation
en dehors de l’entreprise doivent aussi effectuer plusieurs parties
de ladite formation au sein d’entreprises ou d’administrations.
Pendant ces phases de formation en entreprise dans le cadre de
la formation partagée, les jeunes restent rattachés aux centres
de formation en vue de la réadaptation; les centres restent
Prestations visant une participation à la vie active
responsables de la mise en œuvre de la formation professionnelle à titre de mesure de formation à un métier et sont tenus
d’apporter un soutien aux employeurs pour la formation et le
suivi des jeunes. De cette manière, ce sont les organismes de
réadaptation qui prennent en charge les coûts de la formation
professionnelle même pendant cette phase, un point qui revêt
une grande importance tant pour les centres de formation que
pour les entreprises, la formation des jeunes handicapés n’engendrant pas le moindre coût pour les entreprises formatrices. De
surcroît, pendant les périodes de formation assurées dans les
entreprises et les administrations, les jeunes handicapés
comptent double pour l’obligation d’emploi (cf. point 100).
90 Outre les centres de réadaptation professionnelle et des
centres de formation professionnelle pour jeunes handicapés,
les centres de réadaptation médico-professionnelle revêtent
une importance particulière. Dans le cas de certaines maladies
(neurologiques par exemple), les premiers pas vers une promo­
tion professionnelle (mesures destinées à déterminer l’aptitude
à exercer un métier et l’exercice d’un travail à l’essai, prestations
en vue de la formation continue par exemple) y sont entrepris
dès la phase des prestations visant une réadaptation médicale.
Ces centres assurent le lien entre les institutions à caractère
purement médical assurant le traitement d’une maladie aiguë et
les premiers soins d’une part, et les institutions de réadaptation
professionnelle visant une formation et une formation continue d’autre part.
91 Par emploi accompagné, on entend la qualification
individuelle en entreprise, l’enseignement de connaissances
générales et l’accompagnement des personnes handicapées
ayant besoin d’une assistance particulière dispensés à des postes
de travail dans des entreprises sur le marché général de l’emploi.
Cet instrument a été introduit en 2009 dans le but explicite de
permettre à plus de personnes handicapées de travailler en
253
254
dehors d’un atelier pour personnes handicapées. Une «période
d’entraînement» en entreprise de deux ans et un accompagnement socio-pédagogique intensif sont prévus pour permettre
aux personnes dont le potentiel de travail se situe à la limite
entre le marché général de l’emploi et l’atelier d’accéder au marché de l’emploi primaire. Pour les personnes handicapées ayant
un besoin d’une assistance particulière, l’emploi accompagné
est une alternative d’emploi sur le marché général de l’emploi; il
peut notamment être envisagé, dans le cadre de l’orientation
professionnelle, comme un choix professionnel postscolaire
pour des jeunes handicapés.
92 Pendant la durée des prestations visant une participation à
la vie active, l’organisme de réadaptation compétent verse en
règle générale, c’est-à-dire lorsque les conditions requises pour
le bénéfice des prestations et différant quelque peu entre les
différents organismes prestataires sont réunies, des prestations
en espèces (allocation de formation pour la formation initiale,
allocation de transition pour garantir la subsistance) et il prend
en charge les cotisations aux assurances sociales (article 44
alinéa 1er, n°2 du Livre IX du Code social allemand). L’allocation
de transition s’élève, en règle générale, à 68 % de la rémunéra­tion
du travail payée régulièrement (80% de la dernière rémunération
du travail, mais au maximum au montant de la dernière rému­nération nette) et elle est portée à 75 % si le bénéficiaire a au
moins un enfant au sens de l’article 32 alinéa 1er, 3 à 5 de la Loi
relative à l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz) ou
que son conjoint avec lequel il vit en communauté ne peut pas
exercer de travail rémunéré parce qu’il dispense des soins au
bénéficiaire ou parce qu’il en a lui-même besoin et n’a pas droit
aux prestations de l’assurance dépendance. Il en va de même
pour les bénéficiaires accueillant un enfant de leur conjoint
dans leur foyer (article 56 alinéa 2, n°1 du Livre I du Code social
allemand).
Prestations visant une participation à la vie active
Des prestations complémentaires et des prestations destinées à
garantir la subsistance peuvent s’y ajouter, dont:
• le sport de réadaptation ou l’entraînement des capacités
fonctionnelles sur ordonnance médicale (article 44 alinéa 1er,
n°3 du Livre IX du Code social allemand), les frais de voyage
(article 53 du Livre IX du Code social allemand),
• l’aide ménagère ou l’aide en entreprise (article 54 alinéas 1er,
2 et 4 du Livre IX du Code social allemand) ainsi que
• les frais de garde d’enfants (article 54 alinéa 3 du Livre IX du
Code social allemand).
93 En règle générale, la seule promotion possible pour les
études supérieures des personnes handicapées à l’université,
est celle accordée selon la Loi fédérale relative à la promotion
individuelle de la formation (Berufsausbildungsförderungs­
gesetz). Cependant, dans bien des cas, un complément doit être
fourni par l’aide sociale pour financer, dans le cadre des études,
les majorations en raison de besoins supplémentaires dus au
handicap, l’aide sociale prévoyant des modalités de subvention
de la formation professionnelle pour les personnes handicapées
(article 13 du Règlement relatif à l’aide à l’intégration, Eingliederungshilfe-Verordnung).
94 D’autres types d’aide sont souvent nécessaires afin de
permettre la participation à la vie professionnelle, à la suite
d’une mesure de formation professionnelle terminée avec
succès par exemple. Des prestations accordées aux personnes
handicapées elles-mêmes ou à leurs employeurs sont prévues
par l’article 33 du Livre IX du Code social allemand pour faciliter
l’accès à l’emploi. Comptent parmi les aides accordées aux
personnes handicapées:
255
256
• la prise en charge des frais de stage, des droits d’inscription à un
examen, des matériels didactiques, des vêtements de travail et
de l’équipement de travail,
• l’aide pour le recours à un véhicule conformément au Règlement
relatif aux aides concernant les véhicules automobiles (Kraftfahr­
zeughilfe-Verordnung),
• la compensation d’une perte de salaire inévitable de la personne
handicapée ou d’une personne accompagnatrice en raison des
trajets aller et retour liés à une mesure de formation ou un
entretien d’embauche,
• les frais d’une assistance au travail nécessaire à une personne
gravement handicapée en tant qu’aide visant à obtenir un emploi,
• les dépenses pour les aides ou appareils qui, en raison de la nature
et de la gravité du handicap, sont nécessaires à la personne
concernée pour pouvoir exercer un métier, bénéficier d’une
prestation visant une participation à la vie active et augmenter la
sécurité au poste de travail et pour se rendre à celui-ci et en
revenir, sauf si l’employeur est tenu d’assumer ces frais ou que ces
prestations peuvent être fournies en tant que prestation médicale,
• les frais pour les équipements d’aide au travail nécessaires à
l’exercice du métier en raison de la nature et de la gravité du
handicap et
• les frais d’acquisition, d’équipement et de maintien en état d’un
logement adapté aux besoins d’une personne handicapée, dans
un cadre raisonnable.
95 Parmi les organismes de réadaptation qui fournissent des
prestations visant une participation à la vie active, citons en
premier lieu l’Agence fédérale pour l’emploi qui sert les presta-
Prestations visant une participation à la vie active
tions stipulées au Livre III du Code social allemand. L’Agence
fédérale pour l’emploi est aussi l’organisme de réadaptation
compétent pour les prestations visant une participation à la vie
active accordées aux ayants droit handicapés aptes au travail au
sens du Livre II du Code social allemand dans la mesure où
aucun autre organisme de réadaptation n’est compétent. Sont
également responsables du minimum de base servi aux demandeurs d’emploi aux termes du Livre II du Code social allemand
les organismes communaux agréés (communes d’option) qui
fournissent, eux aussi, des prestations visant une participation à
la vie active des personnes handicapées aptes au travail qui sont
nécessiteuses. L’Agence fédérale pour l’emploi encourage la
participation professionnelle des personnes handicapées en
fournissant des prestations générales et particulières (cf. article 113
du Livre III du Code social allemand).
Comptent, entre autres, parmi les prestations générales :
• les prestations visant à „activer“ la personne handicapée et
visant une insertion professionnelle ainsi que
• les prestations visant à promouvoir la préparation à un métier et
la formation professionnelle y compris l’allocation de formation
professionnelle.
Les prestations particulières comprennent, entre autres :
• les frais de participation à une mesure dans une institution
spécialisée s’adressant aux personnes handicapées et l’allocation
de transition ainsi que
• l’allocation de formation.
Du principe «agir de manière aussi générale que possible et
aussi particulière que nécessaire» (article 113 alinéa 2 du Livre
III du Code social allemand) découlent les maximes suivantes :
257
258
• les prestations générales prévalent sur les prestations particu­
lières,
• les mesures effectuées dans l’entreprise prévalent sur les
mesures effectuées en dehors de l’entreprise,
• les mesures proches du domicile sont à préférer à des mesures
liées au régime d’internat et
• les formations ordinaires (article 4 de la Loi sur la formation
professionnelle (BBiG) / article 25 du Code de l’artisanat (HwO))
sont à préférer aux formations initiales et continues s’adressant
d’une manière ciblée aux personnes handicapées (article 66 de la
Loi sur la formation professionnelle (BBiG) / article 25 du Code
de l’artisanat (HwO)).
De par leurs attributions, l’assurance accidents et les organismes
prestataires responsables de l’indemnisation sociale prennent
en charge un groupe de personnes bien défini. L’assurance
invalidité-vieillesse accorde les prestations visant une partici­
pation à la vie active, sur la base de son pouvoir d’appréciation,
notamment lorsque la capacité de gain d’un assuré ayant une
période de cotisation de 15 ans minimum, est considérablement
menacée par un risque de handicap, lorsqu’une rente est versée
au titre d’une capacité de gain réduite ou devrait être versée sans
ces prestations, ou lorsque de telles prestations sont à accorder
à la suite de prestations visant une réadaptation médicale prises
en charge par l’assurance invalidité-vieillesse.
96 Les prestations visant une participation à la vie active qui
sont accordées par les autres organismes prestataires étant
généralement très étendues, les prestations de promotion de
l’emploi servies par l’aide sociale n’entrent en ligne de compte,
dans le contexte de l’aide à l’intégration des personnes handi­
capées, que dans des cas particuliers. Elles revêtent cependant
Prestations visant une participation à la vie active
une grande importance pour le domaine des ateliers pour
personnes handicapées (voir à ce sujet les points 113 et suivants).
97 Pour l’ensemble des prestations visant une participation à
la vie active, il incombe à l’Agence fédérale pour l’emploi une
tâche particulière qui va au-delà de sa fonction d’organisme de
réadaptation: sur demande d’un autre organisme de réadapta­
tion, elle donne son avis, sous forme d’expertise, quant à la
nécessité, la nature et l’étendue des prestations en tenant compte
de leur utilité en termes de marché du travail (article 38 du
Livre IX du Code social allemand).
Aides particulières visant une participation à la vie
active des personnes gravement handicapées
98 Outre les prestations visant une participation à la vie active
auxquelles les personnes gravement handicapées ont, elles aussi,
bien entendu droit, des aides particulières sont accordées en
vertu de la 2ème partie du Livre IX du Code social allemand et
visent à améliorer les chances des personnes gravement handi­
capées dans la vie professionnelle. Destinées à assurer un emploi
aux personnes handicapées couvertes par cette réglementation
tout en améliorant les conditions individuelles, ces dispositions
prévoient en particulier :
• l’obligation pour les employeurs publics et privés d’attribuer 5 %
des emplois à des personnes gravement handicapées et de payer
une taxe de compensation en cas de non-respect de ce quota
(article 71 et suivants du SGB IX),
• l’interdiction de toute discrimination négative ainsi que d’autres
obligations particulières des employeurs envers les salariés
gravement handicapés (article 81 et suivants du SGB IX),
259
260
• la protection particulière en matière de licenciement des salariés
gravement handicapés après une période d’emploi de six mois
(article 85 et suivants du SGB IX),
• la défense des intérêts des personnes gravement handicapées
dans l’entreprise par un représentant des personnes gravement
handicapées (article 93 et suivants du SGB IX) ainsi que
• des prestations complémentaires de l’Agence fédérale pour
l’emploi et des offices régionaux de l’intégration permettant aux
personnes gravement handicapées de participer à la vie active
(article 101 du SGB IX).
99 La détermination des personnes qui sont à considérer
comme gravement handicapées incombe à l’office de l’indemni­
sation sociale qui se base pour ce faire sur le Règlement relatif à
l’évaluation des déficiences en vue de l’octroi de prestations
d’indemnisation sociale (Versorgungsmedizinverordnung). La
gravité de la déficience est exprimée en «degrés de sévérité du
handicap», à raison d’échelons de 10 degrés sur un barème allant
de 20 à 100. Le fait que cette détermination soit effectuée de
manière générale et non pas par rapport à un emploi concret
engendre une protection des personnes gravement handicapées,
notamment pour les emplois pour lesquels leur handicap n’a
qu’un impact (extrêmement) mineur. Les personnes gravement
handicapées se voient délivrer sur demande une carte de personne handicapée qui atteste le degré constaté de sévérité du
handicap et qui leur permet de faire valoir plus facilement leurs
droits et les compensations pour les désavantages inhérents à
leur condition. Lorsque des personnes handicapées dont le
degré de sévérité du handicap est inférieur à 50 mais supérieur à
30 n’arrivent pas à trouver ou à garder un emploi adéquat en
raison de leur handicap, l’agence pour l’emploi leur accorde sur
demande le même statut que celui des personnes gravement
handicapées, ces personnes étant alors assimilées aux personnes
Prestations visant une participation à la vie active
gravement handicapées. La nouvelle carte de personne gravement handicapée peut être délivrée depuis le 1er janvier 2013. Il
s’agit d’une carte plastique sensiblement plus conviviale, comme
le permis de conduire ou la carte bancaire. La suite des caractères
sch-b-a en braille permet aux personnes aveugles d’identifier
leur nouvelle carte. En outre, le statut de personne gravement
handicapée est également indiqué en anglais. Les anciennes
cartes restent cependant valables. Toute compensation peut être
fait valoir également avec l’ancienne carte.
100 L’article 81 alinéa 1 du Livre IX du Code social allemand
oblige tous les employeurs à vérifier s’ils peuvent pourvoir des
postes vacants avec des personnes gravement handicapées ou
assimilées à celles-ci. De plus, la loi stipule que le travail doit
être adapté en fonction du handicap moyennant:
• l’équipement des postes de travail avec les équipements d’aide
au travail nécessaires,
• l’aménagement et l’entretien des lieux de travail, des équipements, des machines et des appareils dans le but de pouvoir
employer le plus grand nombre pos­sible de personnes gravement handicapées,
• l’emploi de personnes gravement handicapées de manière à ce
qu’elles puissent pleinement mettre à profit leurs connaissances
et leurs aptitudes, et
• la promotion du développement professionnel et l’encou­
ragement de la parti­cipation à des cours de formation profes­
sionnelle continue tout au long du parcours professionnel.
Dans le même ordre d’idées, les dispositions et les principes
particuliers applicables à l’affectation aux postes de fonctionnaires et de juges sont à concevoir de manière à encourager
l’embauche et l’emploi de personnes gravement handicapées et
261
262
à atteindre un pourcentage approprié de personnes gravement
handicapées parmi les fonctionnaires et les juges.
101 L’obligation d’emploi de personnes handicapées revêt
une importance particulière dans le contexte de l’assurance de
la participation des personnes gravement handicapées aux
emplois ou aux places de formation. Les employeurs disposant
d’au moins 20 emplois ont l’obligation d’en pourvoir 5 % au
minimum avec des personnes gravement handicapées. Cette
obligation s’applique tant aux employeurs du secteur privé qu’à
ceux du secteur public. Lors du calcul des emplois des personnes
handicapées, l’agence pour l’emploi peut considérer qu’un
emploi attribué à une personne gravement handicapée compte
pour plus d’un emploi (pour trois au maximum) obligatoirement
à réserver aux personnes handicapées si l’intégration de l’intéressé dans le monde du travail s’avère particulièrement difficile.
102 Parmi les quelque 150.000 employeurs soumis à l’obligation d’emploi de personnes handicapées en 2012, environ 39.000
n’avaient pas employé de personnes gravement handicapées
(en 2002, ils étaient encore environ 58.000). Le taux d’emploi
national s’élevait, en 2013, à 4,7 %.
103 Tout emploi obligatoire non occupé par une personne
gravement handicapée est grevé d’une taxe de compensation.
La taxe de compensation s’élève à :
• 125 euros en cas d’un taux d’emploi moyen annuel compris
entre 3% et 5%,
• 220 euros en cas d’un taux d’emploi moyen annuel compris
entre 2% et 3%,
• 320 euros en cas d’un taux d’emploi moyen annuel inférieur à 2%.
Prestations visant une participation à la vie active
Les fonds provenant de la taxe de compensation sont à utiliser
aux seules fins de promotion de la participation des personnes
gravement handicapées à la vie active; les modalités en sont
prévues au Règlement relatif à la taxe de compensation en
faveur des personnes gravement handicapées (Schwerbehin­
derten-Ausgleichsabgabeverordnung).
104 Le produit de la taxe de compensation s’élève à environ
un demi milliard d’euros par an. 80% des fonds récoltés sont
attribués aux offices de l’intégration, 16% à l’Agence fédérale
pour l’emploi et enfin 4% au Fonds de compensation auprès du
Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales.
105 La promotion spécifique de l’embauche et de l’emploi
des personnes gravement handicapées concerne les groupes de
personnes gravement handicapées qui rencontrent des difficultés
particulières sur le marché du travail ou celui des places de
formation par suite de leur handicap, en raison de leur âge
avancé ou pour d’autres raisons. Parmi ces personnes comptent
notamment les personnes gravement handicapées
• qui ont besoin d’un assistant particulier ou entraînent des
dépenses exceptionnelles pour l’exercice de leur activité,
• dont l’emploi cause, en raison de leur handicap et pas seulement
à titre temporaire, des dépenses exceptionnelles pour l’employeur,
• qui, en raison de leur handicap, ne peuvent visiblement fournir
qu’une prestation de travail fort réduite, et pas seulement à titre
temporaire,
• dont le degré de sévérité du handicap est d’au moins 50,
uniquement en raison d’un handicap mental ou psychique ou
bien suite à une maladie survenant par accès,
263
264
• qui, en raison de la nature ou de la gravité de leur handicap,
n’ont pas terminé leur formation professionnelle au sens de la
Loi sur la formation professionnelle (Berufsbildungsgesetz) ou
• qui ont 50 ans et plus (article 72 alinéa 1 du Livre IX du Code
social allemand).
Dans le cas où des personnes gravement handicapées relevant
de ces catégories sont embauchées par des employeurs qui
satisfont à leur obligation d’emploi ou qui ne sont pas soumis à
celle-ci, l’Agence fédérale pour l’emploi peut accorder à ces
derniers, conformément à l’article 219 du Livre III du Code
social allemand, des subventions salariales d’un montant allant
jusqu’à 70 % de la rémunération pour une durée maximale de
3 ans, cette durée pouvant être portée à 8 ans maximum pour
une personne gravement handicapée d’un certain âge.
106 Les aides visant le suivi des personnes handicapées dans
le monde du travail sont mises en œuvre par les offices régionaux
de l’intégration ou, par délégation, par les offices locaux d’assistance, en étroite coopération avec l’Agence fédérale pour l’emploi.
Ces aides sont destinées à éviter la dévalorisation sociale des
personnes gravement handicapées, à leur procurer des emplois
où elles peuvent pleinement mettre à profit et développer
davantage leurs capacités et leurs connaissances et à les mettre
à même de s’affirmer sur leur lieu de travail ainsi que par rapport
aux personnes non handicapées.
107 Outre les prestations financières accordées par les offices
régionaux de l’intégration, notamment pour l’aménagement de
places de formation et d’emplois adaptés aux besoins des
personnes handicapées et en vue de compenser les charges des
entreprises employant des personnes gravement handicapées,
leurs autres formes d’aide revêtent également un rôle important, notamment le conseil aux personnes gravement handicapées qui est essentiellement apporté sur le lieu de travail, ainsi
Prestations visant une participation à la vie active
que les visites d’entreprises. Les offices régionaux de l’intégration associent les services techniques d’intégration mis en place
sur l’ensemble du territoire fédéral au soutien offert aux
personnes gravement handicapées dans le cadre de la prise, de
l’exercice et de la préservation d’un emploi aussi durable que
possible. Les offices régionaux de l’intégration peuvent aussi
associer des institutions indépendantes à l’accompagnement
psychosocial, qui fait partie des aides visant le suivi des personnes handicapées dans le monde du travail; cet accompagnement est important pour les personnes handicapées mentales,
mais aussi pour toutes les personnes gravement handicapées et
assimilées à celles-ci, pour lesquelles un tel accompagnement
est nécessaire au cas par cas.
108 est annulé
109 La protection particulière contre le licenciement, qui
intervient six mois après le début de l’emploi, constitue un
autre instrument important destiné à garantir et à préserver un
emploi pour les personnes gravement handicapées. L’obli­gation
faite à l’employeur de solliciter l’approbation de l’office régional
de l’intégration avant de procéder à un licenciement a notamment pour but d’assurer un examen de toutes les aides susceptibles d’assurer la poursuite de l’emploi de la personne handicapée et de juger des intérêts des deux parties; si cette démarche
conclut que la poursuite de l’emploi de la personne gravement
handicapée ne saurait être raisonnablement exigée, le licenciement sera approuvé. C’est ce qui se produit dans la plupart des
procédures de protection contre le licenciement; cette protection n’est donc pas un obstacle à l’embauche comme le croient
encore bien des employeurs en dépit d’une information renforcée.
110 Dans les entreprises et administrations, ce sont les
conseils d’entreprise ou les conseils des représentants du personnel qui protègent les intérêts particuliers des personnes
gravement handicapées. Dans le cas où plus de cinq personnes
265
266
gravement handicapées sont employées en permanence, une
personne de confiance assurant la représentation des personnes
gravement handicapées devra être élue. Sa tâche principale est
de veiller à ce que toute la réglementation applicable en faveur
des personnes handicapées soit respectée et d’apporter un
soutien à ces personnes en les conseillant et en les aidant. De
par leurs connaissances spécifiques et leur expérience en termes
d’organisation des entreprises et des administrations, les
représentants des personnes gravement handicapées peuvent
apporter une contribution précieuse à une plus forte participation à la vie active des personnes gravement handicapées:
• En règle générale, les employeurs doivent associer les représentants des personnes gravement handicapées à la prise de
décision relative au pourvoi de postes ou de places d’apprentis­
sage vacants par des personnes gravement handicapées, en
particulier par celles qui sont inscrites au chômage ou comme
demandeurs d’emploi auprès de l’agence locale pour l’emploi.
• Ces représentants ont des droits d’information et de consultation
étendus. La mise en œuvre ou l’application d’une mesure prise
sans leur participation devra être suspendue jusqu’à ce que cette
participation obligatoire ait été assurée. Les représentants des
personnes gravement handicapées doivent être associés à toutes
les réunions mensuelles qui ont lieu entre l’employeur et la
représentation collective des intérêts des travailleurs, une
question susceptible de concerner les personnes gravement
handicapées pouvant surgir à tout moment. Ils sont tenus de
rester en contact permanent avec l’agence locale pour l’emploi
et avec l’office régional de l’intégration et de coopérer étroitement avec ces autorités (article 99 alinéa 2, phrase 2 du Livre IX
du Code social allemand).
Prestations visant une participation à la vie active
Les modalités de l’élection des personnes de confiance sont
définies dans le «Règlement électoral sur la représentation des
personnes gravement handicapées» (Schwerbehinderten­
vertretungen-Wahlordnung, SchwbVWO).
111 Selon l’article 104 du Livre IX du Code social allemand,
l’Agence fédérale pour l’emploi est responsable de l’orientation
pro­fessionnelle des personnes gravement handicapées, de leur
placement dans des emplois ou des formations et du conseil des
employeurs en matière de placement des personnes gravement
handicapées dans des places de formation et des emplois vacants.
Des centres de consultation et de placement spécialisés ont été
créés auprès des agences locales pour l’emploi pour mettre en
œuvre la promotion de l’emploi et de la promotion professionnelle des personnes handicapées.
112 Parmi les compensations prévues en faveur des per-
sonnes gravement handicapées pour remédier aux désavantages
inhérents à leur situation figure le droit à un congé supplémentaire payé dont la durée est en règle générale de cinq jours par
an (article 125 du Livre IX du Code social allemand). De plus, les
personnes gravement handicapées peuvent être exemptées du
travail supplémentaire (article 124 du Livre IX du Code social
allemand) à leur demande.
Ateliers pour personnes handicapées
113 Les personnes handicapées qui, malgré toutes les aides,
ne sont pas ou pas encore en mesure d’occuper un emploi dans
le milieu ordinaire de travail en raison de la nature ou du degré
de sévérité de leur handicap, pourront se tourner vers les ateliers
pour personnes handicapées qui offrent une formation professionnelle adéquate et un emploi rémunéré en rapport avec leurs
prestations de travail (article 136 du Livre IX du Code social
allemand). En vertu de cette disposition, les ateliers pour per-
267
268
sonnes handicapées sont appelés à accueillir toutes les personnes
handicapées – indépendamment de la nature et du degré de
sévérité de leur handicap – qui sont capables, le cas échéant
après avoir participé à des mesures de formation professionnelle,
de fournir un minimum de travail présentant un intérêt économique; ces ateliers doivent permettre aux personnes handicapées
de maintenir, de développer, d’augmenter ou de recouvrer leur
capacité de performance et de gain, renforçant ainsi le développement de leur personnalité. Les exigences spécifiques auxquelles doivent répondre les ateliers pour personnes handicapées
ainsi que la procédure d’agrément sont définies dans le Règlement relatif aux ateliers pour personnes handicapées
(Werkstätten­verordnung). Il existe environ 700 ateliers agréés
occupant dans leur ensemble environ 303.000 personnes
handicapées.
114 Les ateliers pour personnes handicapées sont également
destinés à accueillir les personnes dont l’accompagnement et le
soutien individuel nécessitent, en raison de leur handicap, une
dotation spécifique en personnel et qui bénéficient pour cette
raison d’un accompagnement et d’un soutien au sein de groupes
de soutien particuliers. Les personnes handicapées qui ne
remplissent pas ou pas encore les conditions exigées pour un
emploi dans un atelier pour personnes handicapées peuvent
être accueillies dans des établissements rattachés aux ateliers
pour personnes handicapées et fonctionnant, pour ainsi dire,
sous «leur égide».
115 En vue de la préparation à un emploi à exercer dans la
section travail productif des ateliers pour personnes handi­capées,
l’article 40 du Livre IX du Code social allemand prévoit l’octroi
de prestations visant la participation aux mesures offertes dans
le cadre de la procédure d’admission, pour une durée allant
jusqu’à trois mois, et aux mesures offertes dans la section
formation professionnelle, qui peuvent s’étendre sur deux ans,
Prestations visant une participation à la vie active
ces prestations étant octroyées, presque en majorité, par l’Agence
fédérale pour l’emploi. La tâche incombant aux ateliers pour
personnes handicapées consiste à soutenir et à encourager les
personnes handicapées de manière à ce qu’elles soient en mesure,
après avoir suivi les mesures de la section formation professionnelle, de fournir un minimum de travail présentant un intérêt
économique; les ateliers sont aussi appelés à encourager chaque
individu de sorte qu’il puisse atteindre sa capacité de performance optimale. Pour remplir ces tâches, les ateliers pour
personnes handicapées sont tenus d’assurer une offre aussi
variée que possible en places de formation professionnelle et en
postes de travail.
116 En général, l’aide et le soutien offerts dans la section
travail productif font partie, en vertu de l’article 54 du Livre XII
du Code social allemand en liaison avec l’article 41 du Livre IX
du Code social allemand, des missions de l’aide à l’intégration
des personnes handicapées; selon l’article 97 du Livre XII du
Code social allemand, la responsabilité en la matière revient aux
organismes régionaux de l’aide sociale, sous réserve d’autres
dispositions relevant de la législation des Länder. En 2014, les
organismes de l’aide sociale ont consacré un montant total de
quelque 4,2 milliards d’euros aux prestations relevant de la
section travail productif des ateliers agréés pour personnes
handicapées. La rémunération du travail des personnes handicapées employées dans les ateliers pour personnes handicapées
s’élève en moyenne à 181 euros par mois. De plus, les personnes
travaillant dans ces ateliers reçoivent une allocation de
promotion du travail d’un montant mensuel de 26 euros si leur
rémunération totale ne dépasse pas 325 euros. La participation
des travailleurs handicapés à la prise de décisions dans ces
ateliers est prévue par le Règlement relatif à la coopération
dans les ateliers pour personnes handicapées (WerkstättenMitwirkungsverordnung).
269
270
117 Les personnes handicapées employées dans des ateliers
pour personnes handicapées ont, en règle générale, un statut
juridique ressemblant au statut de travailleur. Elles sont obligatoirement affiliées à l’assurance maladie, à l’assurance dépendance, à l’assurance invalidité-vieillesse et à l’assurance accidents.
En présence des conditions requises, elles bénéficient du minimum de base individuel servi aux personnes âgées ou inaptes au
travail en vertu du quatrième chapitre du Livre XII du Code
social allemand. Après une période d’emploi d’au moins 20 ans,
les employés de ces ateliers touchent une pension pour diminution totale de la capacité de gain servie par le système légal de
l’assurance invalidité-vieillesse.
Prestations visant une participation à la vie de la communauté
Prestations visant une participation
à la vie de la communauté
118 Conformément aux dispositions de base prévues aux
articles 1er et 4 du Livre IX du Code social allemand et à l’article 10
du Livre I du Code social allemand, la participation à part
entière des personnes souffrant ou menacées d’un handicap à la
vie de la communauté est le véritable objectif poursuivi par
toutes les mesures et tous les efforts entrepris en la matière. Les
aides ciblées en vue de la participation à la vie de la communauté qui poursuivent cet objectif au même titre que les prestations
médicales et professionnelles encourageant la participation, sont
servies par les organismes responsables, à savoir les prestataires
de l’aide publique à la jeunesse et de l’aide sociale en leur qualité
d’organismes prestataires ayant les compétences les plus larges
en matière de réadaptation. Y font exception les organismes
prestataires de l’assurance accidents et de l’assistance aux
victimes de guerre qui octroient des aides dans le cadre de la
législation sur l’indemnisation sociale aux personnes relevant
de leur compétence.
119 Alors que l’aide sociale accordée dans le contexte de
l’aide à l’intégration des personnes handicapées en vertu de
l’article 53 et suivants du Livre XII du Code social allemand en
liaison avec les dispositions du Règlement relatif à l’aide à l’intégration (Eingliederungshilfe-Verordnung) pris sur la base de
l’article 60 du Livre XII du Code social allemand, a par principe
pour mission d’offrir des prestations à tous les groupes de
personnes essentiellement handicapées, les organismes responsables de l’aide publique à la jeunesse accordent leurs prestations visant une participation aux seuls enfants et jeunes
271
272
frappés ou menacés d’un handicap psychique, conformément à
l’article 35a du Livre VIII du Code social allemand.
120 Les prestations visant une participation des personnes
handicapées à la vie de la communauté englobent notamment:
• la fourniture d’aides autres que celles destinées à des fins
médicales ou professionnelles,
• des prestations de pédagogie thérapeutique pour les enfants
handicapés en âge préscolaire,
• des aides visant à promouvoir l’acquisition de connaissances et
d’aptitudes pratiques qui soient nécessaires ou appropriées pour
permettre aux personnes handicapées de participer à la vie de la
communauté dans la mesure de leurs capacités,
• des aides visant à promouvoir la communication avec
l’entourage,
• des aides pour la recherche, l’aménagement, l’équipement et
l’entretien d’un logement correspondant aux besoins particuliers
des personnes handicapées, des aides facilitant une vie autonome dans des habitats suivis, des aides encourageant la participation à la vie de la communauté et à la vie culturelle.
À ce propos, il convient de souligner que la législation en
matière de radiodiffusion a été modifiée. Depuis le 1er
janvier 2013, les personnes handicapées sont, en principe,
également tenues de contribuer au financement de la radiodiffusion. En règle générale, des exemptions de l’obligation de
contribution au financement de la radiodiffusion ne seront plus
accordées que pour des raisons financières et de nécessité
sociale.
Prestations visant une participation à la vie de la communauté
En revanche, il est prévu d’élargir l’accessibilité des programmes
du service public de radiodiffusion pour les personnes handicapées. Contrairement à la réglementation antérieure, il n’importe
plus, depuis le 1er janvier 2013, si l’on dispose d’un poste récepteur. La redevance est perçue par ménage, indépendamment du
nombre d’appareils présents.
121 La fourniture d’appareils et d’aides techniques au sens le
plus large sert à atteindre l’objectif visé, qui consiste à permettre
aux personnes handicapées une autonomie personnelle et une
indépendance optimale. Il s’agit notamment d’aides facilitant la
communication et la mobilité des personnes handicapées
atteintes d’une déficience auditive, visuelle ou du langage, mais
aussi d’articles de la vie courante. S’y ajoutent les aides et avan­
tages accordés dans le domaine des postes et des télécommunications (en particulier les tarifs réduits, une offre d’équipements
téléphoniques spéciaux, etc.).
122 L’aménagement de l’environnement adapté aux per-
sonnes handicapées est une condition essentielle pour leur
participation intégrale. Ceci implique la création de logements
adaptés aux handicaps et qui permettent aux personnes handi­
capées de mener une vie aussi autonome que possible, mais qui
leur facilitent aussi la communication et les contacts avec les
per­sonnes non handicapées et dans lesquels des soins peuvent
être assurés si besoin est. Une promotion particulière pour les
logements destinés aux personnes gravement handicapées est
prévue aux termes de la Deuxième loi sur la construction de
logements (Zweites Wohnungsbaugesetz). De même, la Loi sur
l’allocation de logement (Wohngeldgesetz) prévoit des avantages
spécifiques. La Loi portant réforme de la législation sur le bail à
loyer (Mietrechtsreformgesetz) a facilité aux personnes handicapées l’utilisation des objets loués et les transformations nécessaires à cet effet.
273
274
123 Quant aux personnes handicapées vivant dans des
institutions ou foyers, les lois relatives aux foyers et maisons de
retraite des Länder ainsi que les règlements pris sur la base de
ces lois assurent le respect d’exigences minimales en matière de
droit, de construction et de soins ainsi que la participation à la
prise de décisions des résidents des foyers.
124 La participation à la vie de la communauté est également
encouragée grâce à l’élimination des obstacles à la mobilité. Les
dispositions légales dont notamment la Loi fédérale sur l’égalité
pour les personnes handicapées (Gesetz des Bundes zur
Gleichstellung behinderter Menschen, BGG) et les lois correspondantes passées par la plupart des Länder, les normes fixées
par l’organi­sation allemande de normalisation DIN et les règles
relatives aux aides financières permettent de tenir compte de
manière appropriée des intérêts des personnes handicapées
dans les domaines de la construction, du logement et du transport. Le but est de créer un environnement sans obstacles et
sans risques pour les personnes handicapées qui leur permette
de mener une vie largement indépendante de l’aide d’autrui.
Nombreux sont par exemple les rues, chemins et places qui ont
déjà été aménagés en considération de l’accessibilité, les condi­
tions architecturales facilitant l’accès des personnes handicapées sont remplies. La prise en compte des intérêts des personnes
handicapées lors de la construction ou de la modernisation des
gares ferroviaires a rendu possible ou facilité les voyages en
train pour les personnes atteintes d’un handicap physique
grave, par exemple par l’installation de rampes et d’ascenseurs,
ou le recours à des voitures services offrant aux personnes en
fauteuil roulant des places aménagées selon leurs besoins.
Prestations visant une participation à la vie de la communauté
125 Les dispositions réglementant le transport gratuit des
personnes gravement handicapées dans les moyens du transport
en commun en vertu de l’article 145 et suivants du Livre IX du
Code social allemand ont pour but d’améliorer la mobilité des
personnes gravement handicapées dont la capacité à se déplacer
dans la circulation routière est considérablement limitée suite à
leur handicap. Le bénéfice de ces trajets gratuits dans les transports publics locaux est soumis à la constatation des handicaps
par l’office de l’indemnisation sociale et à une participation
annuelle aux frais de 80 euros sous forme de timbre-quittance;
les aveugles, les personnes incapables d’agir seules ainsi que les
personnes gravement handicapées en situation de précarité
reçoivent le timbre gratuitement. Si une personne handicapée
doit se faire accompagner en permanence dans ses déplacements,
la personne qui l’accompagne voyagera toujours gratuitement,
même dans les trains de grandes lignes. Les entreprises de
transport sont tenues de transporter gratuitement les personnes
gravement handicapées ayant droit à la gratuité des transports.
Le manque à gagner en résultant leur est remboursé. L’État
fédéral et les Länder y consacrent tous les ans environ 500 millions d’euros.
126 Les personnes handicapées qui ne peuvent utiliser ni les
transports publics ni le taxi en raison de leur handicap pourront
avoir recours aux services de transport spécialisés offerts par les
institutions communales et les organisations d’aide et de bien­faisance. Les règles d’utilisation de ces services, arrêtées par les
communes et les collectivités territoriales en tant qu’organ­ismes
responsables de la prise en charge des frais d’utilisation, ne sont
pas uniformes.
127 Enfin, les personnes handicapées qui, en raison de la
nature et du degré de sévérité de leur handicap, dépendent de
l’utilisation régulière d’un véhicule automobile pour leur
participation, peuvent bénéficier, dans le cadre de l’aide à
275
276
l’intégration des personnes handicapées, d’une aide financière
d’un montant approprié pour l’acquisition d’un véhicule,
l’obtention du permis de conduire ainsi que la mise en service
et l’entretien de ce véhicule (articles 8 et 10 du Règlement relatif
à l’aide à l’intégration, Eingliederungshilfe-Verordnung). Dans
certaines conditions, de telles aides entrent en ligne de compte
pour permettre une participation à la vie de la communauté, en
plus des aides accordées en vue d’une participation à la vie
active en vertu du Règlement relatif aux aides concernant les
véhicules automobiles (Kraftfahrzeughilfe-Verordnung).
128 Les loisirs et les vacances revêtent une importance particulière pour les personnes handicapées, en tant que compensation de la perte de contacts sociaux dans d’autres domaines. Les
activités de loisirs et de vacances entreprises avec des personnes
non handicapées, notamment, contribuent à la participation à
la vie de la communauté. Des fonds publics sont affectés à l’infor­mation ciblée des personnes handicapées et de leur famille sur
les possibilités offertes en matière de loisirs et de vacances. De
plus, la construction et l’équipement de centres de vacances à
but non lucratif et destinés aux familles bénéficient du soutien
financier de la Fédération et des Länder. Dans certains cas, le
cadre étendu des prestations d’aide à l’intégration des personnes
handicapées permet la prise en charge des frais spécifiques liés
aux activités de loisirs et aux vacances.
129 Pratiqué soit comme activité de loisirs, soit comme
sport de masse ou de compétition, le sport des personnes handi­capées offre une occasion particulière de rencontrer des personnes non handicapées et facilite ainsi la participation à la vie
au sein de la société. Les autorités fédérales et des Länder
s’efforcent en commun de poursuivre et de promouvoir le
développement nécessaire du sport des personnes handicapées,
y compris son financement.
Information, renseignements et conseils
Information, renseignements et conseils
130 Parmi les moyens d’information, citons tout d’abord
l’éducation, les renseignements et les conseils fournis par les
organismes responsables de l’octroi des prestations sociales.
Des règles explicites d’ordre général sont prévues à cet égard
aux articles 13, 14 et 15 du Livre I du Code social allemand. Aux
termes des dispositions de l’article 22 et suivants du Livre IX du
Code social allemand, les organismes chargés de la réadaptation
sont tenus de remplir les tâches suivantes en recourant aux
services d’information et de conseil communs situés dans tous
les districts (Landkreise) et villes tenant lieu de district (kreisfreie Städte):
• informer sur les prestations des organismes de réadaptation et
les conditions de leur octroi ainsi que sur les aides particulières
offertes dans le cadre de la vie active et sur les procédures
administratives,
• concourir à la détermination du besoin en matière de réadapta­
tion, assister les personnes concernées lors du recours aux
prestations visant une participation, à un budget personnel et
aux aides particulières offertes dans le cadre de la vie active, et
aider les intéressés à remplir leur devoir de coopération,
• identifier l’organisme de réadaptation compétent, faire en sorte
que les demandes soient rédigées d’une manière claire et
pertinente et transmettre celles-ci à l’organisme de réadaptation
compétent,
• informer l’organisme de réadaptation compétent de la nécessité
d’une expertise lorsque le besoin en réadaptation l’exige,
277
278
• préparer d’une manière approfondie la décision de l’organisme
de réadaptation, afin qu’il puisse prendre sa décision sans délai,
dans les cas où la nécessité de fournir des prestations visant une
participation est évidente,
• accompagner et soutenir la personne souffrant ou menacée d’un
handicap, jusqu’à ce que l’organisme de réadaptation prenne la
décision ou fournisse la prestation,
• insister auprès des organismes de réadaptation pour qu’ils
prennent leurs décisions rapidement et fournissent les prestations sans tarder,
• assurer une coordination et une entremise entre plusieurs
organismes de réadaptation et les personnes concernées, même
pendant l’octroi des prestations,
• informer et aider les bénéficiaires potentiels d’un budget sur les
possibilités de bénéficier d’un budget personnel interinstitutionnel,
• apporter un conseil précis aux entreprises sur la législation et les
possibilités de gestion de l’intégration des personnes handicapées dans les entreprises,
• aider les employeurs à trouver des solutions au sein de
l’entreprise pour éviter l’incapacité professionnelle, le cas
échéant, pour maintenir l’emploi.
131 En outre, des obligations particulières en matière de
conseil aux personnes handicapées incombent
Information, renseignements et conseils
• aux médecins et aux médecins compétents au niveau des
Länder, conformément aux articles 61 et 62 du Livre IX du Code
social allemand ainsi qu’à l’article 92 alinéa 1er, n°8 et à
l’article 112 alinéa 2, n°4 du Livre V du Code social allemand, et
• aux bureaux d’aide sociale conformément à l’article 10 du
Livre XII du Code social allemand.
132 Il convient également de noter les dispositions de
l’article 16 du Livre I du Code social allemand au vu de la grande
diversité des prestations et des autres formes d’aides qui entrent
en ligne de compte pour la participation des personnes souffrant ou menacées d’un handicap. Selon ces dispositions, les
organismes prestataires sont obligés de faire en sorte que des
demandes claires et pertinentes soient présentées et que les
données incomplètes soient complétées sans délai. Pour les
prestations visant une participation, l’article 14 du Livre IX du
Code social allemand garantit des décisions promptes grâce à
une procédure spéciale de détermination des compétences.
133 Des informations sont également disponibles sur le
portail Internet «einfach-teilhaben.de». Ce site opéré par le
Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales offre des
informations spécifiques aux personnes handicapées, aux
membres de leur famille et aux employeurs. Les prestations
destinées aux personnes handicapées, aux membres de leur
famille et à leur employeur étant servies par différents orga­
nismes à tous les niveaux de l’État, le premier objectif de ce
portail est de regrouper toutes les informations touchant le
handicap et de les mettre à disposition sur une plateforme
centrale. Ces informations sont disponibles dans la langue de
tous les jours, en langage dit simplifié et en langage des signes
et sont regroupées par grands thèmes tels que «enfance et
famille», «école et études supérieures», «vieux jours»,
«construction et logement».
279
280
Historique
134 Lorsque furent jetées les premières bases légales harmo-
nisées du droit social en Allemagne, il y a cent ans environ,
l’époque n’était pas encore à une réglementation complète et
cohérente telle qu’elle existe à l’heure actuelle, notamment dans
le cadre de l’article 4 du Livre IX et de l’article 10 du Livre I du
Code social allemand; furent élaborées, au contraire, des règles à
l’intention de groupes particuliers de personnes et de leurs
problèmes spécifiques. Aussi, se basant sur la Loi sur l’assurance
accidents (Unfallversicherungsgesetz) de 1884, les organismes
prestataires compétents n’ont-ils pas tardé à faire intervenir
l’assistance médicale le plus tôt possible – depuis 1890 également
dans leurs propres hôpitaux pour les accidentés – afin de limiter
de manière effective les conséquences des accidents du travail
et de réduire en même temps les paiements de pensions qu’il
aurait fallu verser sinon. De même, dans le domaine de l’assurance invalidité-vieillesse, la loi permettait dès 1889 aux organis­mes responsables de prendre en charge les traitements médicaux dans le cas où une maladie ou un accident risquaient de
causer une incapacité de gain et d’entraîner une pension d’invalidité, partant ainsi, dès le début, du principe de «la réadaptation
avant la pension». La réglementation uniforme du Reich sur
l’assistance aux victimes de guerre, arrêtée pour la première fois
en 1919, visait également à réinsérer, dans la mesure du possible,
les victimes de la guerre dans la vie économique. Cette réglementation fut complétée par des dispositions – prises, elles
aussi, pour la première fois en 1919 – qui obligeaient les employeurs à embaucher des grands invalides, en premier lieu des
victimes de la guerre et des victimes d’accidents. Quant à
l’intégration des personnes handicapées ne faisant pas partie
des groupes cités ci-dessus, les premières règles spécifiques et
Historique
uniformes du Reich adoptées furent les Principes d’assistance
de 1924, qui considéraient les personnes handicapées comme
des «pauvres guérissables». Comptaient de même, dès le début,
parmi les tâches incombant aux services de placement dans
l’emploi et de l’assurance-chômage et définies par la loi en 1927,
le conseil et le placement des invalides, mission qui fut étendue
en 1969, sous le signe d’une «politique active du marché du
travail», dans le sens d’une large compétence pour les questions
relevant de la réadaptation professionnelle.
135 Au cours des décennies suivantes, l’accent fut placé sur
les mesures suivantes:
• une poursuite de plus en plus ciblée et globale de l’objectif de
l’intégration des personnes souffrant ou menacées d’un handicap dans la vie professionnelle et dans la société toute entière,
avant et après l’époque du nationalsocialisme, avec pour
conséquence
• un respect de plus en plus strict du principe de l’intervention la
plus précoce possible, et enfin
• une transposition dans d’autres domaines des approches,
ex­périences et exemples positifs recueillis dans différents
domaines des prestations sociales.
136 Au début des années 70, les différentes approches et
traditions ont été réunies et, suivant le principe de la finalité, les
prestations sociales visant l’intégration du plus grand nombre
possible de personnes handicapées (concept désormais appelé
participation) ont été largement harmonisées. Ceci a été réalisé
• par la loi de 1974 relative au développement du droit en faveur
des personnes gravement handicapées (Gesetz zur Weiterentwicklung des Schwerbehindertenrechts), qui, en plus de nombreuses autres améliorations,
281
282
-- étend la catégorie des personnes protégées à toutes les
personnes gravement handicapées, indépendamment en
grande partie de la nature ou de la cause du handicap, et
-- définit les exigences de base harmonisées auxquelles doivent
répondre les ateliers accueillant les personnes handicapées
qui, à cause de la nature ou du degré de sévérité de leur
handicap, sont incapables d’exercer une activité professionnelle dans le milieu de travail ordinaire; par la Loi sur
l’harmonisation des prestations de réadaptation (Gesetz über
die Angleichung der Leistungen zur Rehabili­tation), datant
également de 1974, qui
-- accueille également l’assurance maladie parmi les orga­nismes
prestataires de la réadaptation,
-- harmonise largement et développe, pour tous les orga­nismes
prestataires des assurances sociales et de l’indemni­sation aux
victimes de guerre ainsi que pour l’Agence fédérale pour
l’emploi, le contenu des prestations en nature visant la
réadap­tation médicale et professionnelle ainsi que des
prestations de remplacement du salaire, qui sont à payer
pendant la durée des mesures de réadaptation, et
-- établit toute une série de principes harmonisés pour tous les
secteurs des prestations sociales et pour tous les organismes
prestataires dans le but de réaliser efficacement une intégration aussi durable que possible des personnes souffrant ou
menacées d’un handicap; enfin
-- par l’inscription, en 1975, du «droit social» des personnes
handicapées à l’intégration dans la partie générale du Code
social.
137 Aux termes du Traité d’unification du 3 octobre 1990,
la législation appliquée en République fédérale d’Allemagne est
également devenue applicable aux nouveaux Länder; le droit en
vigueur jusqu’à ce moment-là en République démocratique
allemande (RDA) a été abrogé, à certaines exceptions et dispositions de transition près.
Historique
138 Dès la procédure législative préparant l’adoption des lois
mentionnées ci-dessus, et surtout après leur entrée en vigueur
et lors de leur application, il est apparu clairement que la tâche
consistant à harmoniser les bases légales des prestations sociales
octroyées en raison d’un handicap et à mieux accorder leur
interaction dans l’intérêt des personnes handicapées, n’avait été
remplie qu’en partie. Outre de nombreux petits différends, qui
ont plutôt augmenté que diminué au cours de l’évolution du
droit pendant les années suivantes, des ajustements se sont
notamment révélés nécessaires pour les points suivants:
• les règles concernant les domaines des prestations visées par la
Loi sur l’harmonisation des prestations de réadaptation (Rehabilitations-Angleichungsgesetz) ne sont pas tout à fait coordonnées entre elles et ne concordent pas avec celles de l’aide
sociale, et
• les règles de la Loi sur les personnes gravement handicapées
(Schwerbehindertengesetz) ne concordent pas avec celles visant
la réadaptation.
139 De ce fait, le Bundestag allemand avait demandé à
plusieurs reprises que les dispositions légales portant sur
l’intégration des personnes handicapées soient rassemblées le
plus tôt que possible sous une forme harmonisée et clairement
ordonnée et insérées ensuite dans le Code social. De surcroît, la
politique en faveur des personnes handicapées avait connu un
changement de paradigmes. Une transformation profonde de
l’image que les personnes handicapées se font d’elles-mêmes et
des principes sur lesquels se base la politique menée en faveur
de celles-ci s’était également fait jour dans la proposition de
résolution «L’intégration des personnes handicapées est une
tâche politique et sociale primordiale» qui fut introduite par
tous les groupes parlementaires et que le Bundestag adopta à
l’unanimité le 19 mai 2000 (document imprimé du Bundestag
283
284
14/2913). «Ce ne sont plus l’assistance et les soins à offrir aux
personnes handicapées qui sont au cœur des efforts politiques,
ce sont leur participation autonome à la vie au sein de la société
et l’élimination des obstacles s’opposant à leur égalité des
chances.» En ajoutant une deuxième phrase à l’article 3 alinéa 3
de la Loi fondamentale en 1994, le Bundestag a «également créé
une obligation pour la politique et la société de faire des efforts
actifs en vue de l’intégration des personnes handicapées au sein
de la famille, du monde du travail et de la vie quotidienne.
L’accomp­lissement de cette obligation est une tâche politique et
législative primordiale, eu égard, non en dernier lieu, aux considérations éthiques résultant de l’expérience vécue au cours de
l’histoire de l’Allemagne». La proposition de résolution jugeait
nécessaire «une législation qui donne corps au droit des personnes handi­capées à un soutien et à une solidarité en tant
qu’élément des droits naturels et universels des citoyens» et
considérait une telle législation comme la condition pour
«permettre aux per­sonnes handicapées une vie autonome».
Un nouveau Livre IX du Code social allemand devait «mettre
un terme aux divergences d’idées et au manque de transparence
constatés dans la législation existante sur la réadaptation, au
profit d’une approche respectueuse des préoccupations des
citoyens et d’une meilleure efficacité recherchées sur la base
d’un droit commun et d’une pratique harmonisée de la réadaptation et de la politique en faveur des personnes handi­capées».
140 Le Livre IX du Code social allemand, qui est en vigueur
depuis le 1er juillet 2001, répond à ces exigences; il a été adopté
par le Bundestag et approuvé par le Bundesrat, à l’unanimité
dans les deux cas. Cette législation se distingue par l’accent qu’elle
place sur les personnes concernées et sur les efforts visant à
s’aider soi-même. Elle place la personne handicapée au centre
des choses; la participation et l’autonomie passent au premier
plan. Les personnes souffrant ou menacées d’un handicap se
voient accorder les moyens leur permettant, dans la mesure la
Historique
plus large possible, de s’occuper elles-mêmes de leurs intérêts,
selon leurs propres choix. À cet effet, elles bénéficient, grâce aux
prestations particulières de la réadaptation médicale et à celles
visant leur participation à la vie active et à la vie de la communauté, du soutien et de la solidarité dont elles ont besoin pour
éviter, compenser ou surmonter des handicaps afin de parvenir
à une participation à la société sur un même pied d’égalité. C’est
à cette fin que le Livre IX du Code social allemand a renforcé les
droits individuels en matière de réadaptation et de participation.
141 En 2001, l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé
de développer des propositions pour une Convention internationale globale pour la promotion et la protection des droits des
personnes handicapées. Le résultat en est la Convention des
Nations Unies relative aux droits des personnes handi­capées
adoptée en 2006. L’Allemagne a ratifié la Convention et le Protocole facultatif le 24 février 2009. La Convention est entrée en
vigueur en Allemagne le 26 mars 2009.
La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées concrétise les droits de l’homme universels
en vue des besoins et situations spécifiques des personnes handi­­capées. C’est l’inclusion qui en est l’axe central et le principe
d’action essentiel. Ainsi, le principe de l’inclusion devient la
ligne directrice et une orientation claire pour la mise en
pratique de la Convention.
L’objectif est que les personnes avec et sans handicap vivent
d’une manière autonome et en commun dès le début et dans
tous les domaines de la vie. Sur la base du principe de la participation égale, on attend que les personnes handicapées jouissent
de la même qualité et du même standard dans les contextes de
vie respectifs que les personnes sans handicap. Il s’agit de la
participation égale à la vie politique, sociale, économique et
culturelle, de l’égalité des chances dans l’éducation, de l’inté­
285
286
gration professionnelle et du devoir d’offrir à tous les citoyennes
et citoyens la possibilité de trouver une place autodéterminée
dans une société sans barrières. Ceci implique une allocation de
soutien adaptée aux besoins individuels et à la situation de vie
respective.
Inclusion signifie agir ensemble dès le début. Elle met un terme
à l’alternance compliquée entre l’exclusion et l’intégration.
142 Le plan d’action national (Nationaler Aktionsplan, NAP)
de 2011 est un instrument par lequel le Gouvernement fédéral
veut faire avancer d’une manière systématique la mise en
pratique de la Convention des Nations Unies relative aux droits
des personnes handicapées dans les dix années à venir.
À travers le plan d’action national, le Gouvernement fédéral a
mis en évidence que la politique en faveur des personnes
handicapées relève non seulement de la politique sociale, mais
doit trouver sa place dans tous les ministères comme mission
transversale au sens du «disability mainstreaming». Cette
conception se reflète également dans l’ensemble des plus de
200 mesures qui sont prévues dans le premier plan d’action
national (NAP 1.0). Afin d’expliciter les enjeux globaux d’une
société inclusive, le plan d’action est divisé en douze domaines
d’action et en sept thèmes transversaux. Les sept thèmes
transversaux – besoin en assistance, accessibilité, «gender
mainstreaming», égalité, migration, vie autonome et diversité
du handicap – sont pris en compte dans tous les domaines
d’action.
Car le premier plan d’action national est aussi le résultat d’un
dialogue constructif et critique mené avec les citoyennes et
citoyens et notamment les personnes handicapées. Le Gouvernement fédéral va continuer à s’engager dans cette voie. En plus,
cette approche participative est institutionnalisée par le comité
Historique
pour le plan d’action national qui comprend des représentantes
et représentants des différentes associations des personnes
handicapées, des organisations sociales et de bienfaisance ainsi
que des partenaires sociaux et du monde scientifique.
Un grand nombre de mesures et d’initiatives du premier plan
d’action national a déjà été mis en œuvre ou lancé. Toutefois,
pour le Gouvernement fédéral, le travail n’est pas pour autant
terminé. Le développement du premier plan d’action national a
plutôt permis de faire un premier pas important vers un agenda
commun des ministères fédéraux en matière de politique en
faveur des personnes handicapées. Même si les instances
représentatives des personnes handicapées ont souvent critiqué
les différentes mesures du plan d’action qui, du point de vue des
critiques, étaient trop peu ambitieuses, seul le processus
d’élaboration du plan d’action a fait que même les ministères
qui ne sont pas compétents pour la mise en œuvre de la
Convention se sont, dans leur domaine politique respectif,
intensément penchés sur les intérêts des personnes handicapées. Un processus sans précédent. En outre, tous les ministères
ont désigné leurs propres points de contact servant d’interlocuteurs uniques et d’unités de coordination pour la Convention
des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.
Le plan d’action ne doit en aucun cas être considéré comme un
document achevé, mais comme un programme dynamique et
vivant guidant la politique en faveur des personnes handicapées
et dont les processus et contenus doivent être évalués et
développés régulièrement. Fin septembre 2013, le Ministère
fédéral du Travail et des Affaires sociales a commandé une
première évaluation scientifique du plan d’action national dont
les résultats seront pris en compte dans le développement du
plan d’action national 2.0. Cette évaluation a fourni des informations sur l’état actuel de la mise en œuvre du plan d’action et
287
288
de ses mesures, également dans le contexte de la Convention
des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que sur le fonctionnement et l’impact des processus.
Les résultats de l’évaluation et du premier examen du rapport
national allemand par le comité instauré par la Convention des
Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées
ainsi que les résultats du rapport du Gouvernement fédéral sur
la participation des personnes handicapées publié en 2013
montrent sur quels points il faut agir pour continuer à faire
progresser la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies
relative aux droits des personnes handicapées et, par conséquent, la participation des personnes handicapées. Sur cette
base, le plan d’action national doit être peaufiné en 2015/16
avec les personnes handicapées et leurs organisations.
Le rapport sur la participation et la situation des personnes
handicapées est publié une fois par législature. Il décrit les
différentes situations en utilisant des indicateurs pertinents
pour illustrer le degré de participation et la perception qu’ont
les personnes handicapées des possibilités de participation qui
leur sont offertes. Ce faisant, le rapport se base sur des données
d’enquêtes représentatives. Ainsi, le rapport sur la participation
des personnes handicapées fournit des informations sur les
situations suivantes : «famille et relations sociales», «éducation
et formation», «activité professionnelle et revenu», «vie
quotidienne», «santé», «loisirs, culture et sport», «sécurité et
protection contre les violences» ainsi que «politique et vie
publique».