Réadaption et participation des personnes handicapées
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Réadaption et participation des personnes handicapées
REHABILITATION UND TEILHABE behinderter Menschen REHABILITATION AND INTEGRATION of People with Disabilities RÉADAPTION ET PARTICIPATION des personnes handicapées Sommaire Sommaire Aperçu 188 Généralités Personnes handicapées Prestations visant une participation Prévention, dépistage et promotion précoces 191 198 201 218 Prestations visant une réadaptation médicale Le principe « La réadaptation passe avant les soins » Sport de réadaptation et exercices physiques pour les personnes handicapées 223 231 233 Éducation et formation des personnes handicapées Orientation professionnelle 235 243 Prestations visant une participation à la vie active 247 Aides particulières visant une participation à la vie active des personnes gravement handicapées 259 Ateliers pour personnes handicapées 267 Prestations visant une participation à la vie de la communauté 271 Information, renseignements et conseils 277 Historique 280 187 188 Aperçu Les dispositions de droit social s’appliquant aux personnes souffrant ou menacées d’un handicap ont été élargies et regroupées au sein du Livre IX du Code social allemand (Sozialgesetzbuch, SGB) qui est entré en vigueur au 1er juillet 2001. Par le biais de ces dispositions, le législateur cherche à compenser les désavantages dus à un handicap ainsi qu’à encourager par des prestations sociales particulières (prestations visant une participation) l’autodétermination des personnes souffrant ou menacées d’un handicap et leur participation égale à la vie sociale. Par handicap au sens légal du terme, on entend le fait que les fonctions physiques, la capacité mentale et la santé psychique divergent pendant plus de six mois de l’état typique de l’âge respectif, de sorte que la participation à la vie de la communauté en est altérée. Par principe, toute personne handicapée peut prétendre à l’aide et à l’assistance requises en raison de son handicap sans que le degré de sévérité de celui-ci ait besoin d’être constaté. Sont par contre considérées comme personnes gravement handicapées les personnes dont le degré de sévérité du handicap dépasse 50 %. Les dispositions particulières régissant la participation des personnes gravement handicapées et des personnes assimilées à celles-ci sont décrites dans la deuxième partie de la loi. Le Livre IX du Code social allemand place la personne handi capée au centre de ses préoccupations. Au-delà de l’assistance et de la prise en charge, c’est sa participation autonome à la vie sociale qui est prépondérante. De nombreuses dispositions prévoient la participation et l’action des personnes handicapées et de leurs organisations. Ainsi, le droit des personnes Aperçu andicapées à exprimer leurs souhaits et leurs choix par h exemple est formulé de façon explicite pour les prestations visant une participation. C’est aussi sur ce principe que se fonde le budget personnel. Plutôt que de percevoir en nature les prestations dont elles ont besoin, les personnes handicapées peuvent les percevoir en espèces ou sous forme de bons. C’est ainsi à elles qu’il revient de décider de ce qui leur convient le mieux, et d’en choisir la forme. Cette mesure est une nouvelle étape vers une autodétermination, une autonomie et une confiance en soi accrues des personnes handicapées. Le Livre IX du Code social allemand englobe un autre volet de prestations visant une participation qui sont servies par différents organismes en vertu du système allemand fragmenté d’institutions débitrices de prestations sociales. Ces prestations entrent dans les catégories suivantes: • prestations de réadaptation médicale, • prestations visant une participation à la vie active, • prestations assurant l’entretien et autres prestations complémentaires, • prestations visant une participation à la vie de la communauté. Les prestations accordées en vertu des dispositions du Livre IX du Code social allemand sont servies par les différents organismes de réadaptation sous réserve de réglementations autres dans leurs propres lois relatives aux prestations. De nombreuses dispositions des lois relatives aux prestations ont été modifiées, adaptées et uniformisées dans le cadre du Livre IX du Code social allemand. A été créée, de surcroît, toute une série de 189 190 dispositions à caractère supra-institutionnel visant une coordination des procédures, lesquelles s’appliquent à tous les organismes de réadaptation et régissent en particulier leur coopération en eux et leur interaction avec les personnes handicapées. Mais les recoupements entre les institutions et les différentes prestations n’en continuent pas moins d’exister malgré la présence de ces dispositions. Il convient de continuer à amé liorer la coordination, la coopération et la convergence des organismes de réadaptation. Le législateur est tenu d’y respecter le droit de l’autonomie administrative et les barrières du droit constitutionnel visées à l’article 87, alinéa 1er, 7ème phrase de la Loi fondamentale allemande. Généralités Généralités 1 Les personnes souffrant ou menacées d’un handicap peuvent, bien entendu, prétendre tout d’abord aux mêmes prestations sociales et autres aides que celles accordées à tout citoyen; la réglementation pertinente s’applique de la même façon à ce groupe de personnes. Ce principe est confirmé par l’article 3, alinéa 3, deuxième phrase de la Loi fondamentale allemande, selon laquelle nul ne doit être discriminé en raison de son handicap. En tant que droit fondamental individuel, cette disposition engage directement le législateur, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire non seulement au niveau fédéral, mais également dans les Länder et les communes ainsi que dans les institutions et organisations du «pouvoir public». L’interdiction de toute discrimination négative a une incidence indirecte sur les relations juridiques entre les personnes privées, devant être prise en compte lors de l’interprétation et de l’application du droit civil. Par ailleurs, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées est entrée en vigueur en Allemagne le 26 mars 2009. Ladite convention a le statut d’une loi fédérale et lie le Bund et les Länder en vertu de son article 4, alinéa 5. Les autorités et les tribunaux s’en servent pour interpréter les normes nationales. Cela ne vaut pas seulement au niveau du simple droit mais notamment au niveau du droit constitutionnel. La Con vention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées permet d’interpréter le contenu et la portée des droits fondamentaux et des garanties de l’Etat de droit, prévues par la Loi fondamentale. L’objectif de la Convention est de promouvoir l’égalité des chances des personnes handicapées et d’interdire la discrimination de ces dernières dans la société. 191 192 La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées est, également en Allemagne, désormais considérée comme le principal critère et stimulateur d’une politique conforme aux droits de l’homme, se réclamant de l’idée de l’inclusion. L’article 5, alinéa 2 de ladite convention, qui interdit la discrimination des personnes handicapées fondée uniquement sur leur handicap, et ce, quelles que soient les situations de la vie quotidienne, correspond, dans son contenu, à l’interdiction de discriminations en vertu de l’article 3, alinéa 3, phrase 2 de la Loi fondamentale. 2 Le présent exposé traite des dispositions spécifiques supplé- mentaires du droit social qui ont pour but précis d’assurer leur autonomie et leur participation égale à la vie de la société aux personnes souffrant ou menacées d’un handicap. Si, par exemple, des mesures de reconversion professionnelle sont nécessaires parce que la profession exercée jusqu’à présent n’est plus demandée sur le marché du travail, une personne handicapée bénéficie par principe, en vertu des Livres II ou III du Code social allemand, des mêmes prestations et des mêmes conditions qu’une personne non handicapée. Si la reconversion est, par contre, devenue nécessaire en raison du handicap, elle sera considérée comme faisant partie des prestations visant la participation à la vie active de cette personne handicapée, ce qui implique, le cas échéant, des modalités de promotion particulières. 3 La réglementation particulière du droit social en faveur des personnes souffrant ou menacées d’un handicap a été développée et codifiée au Livre IX du Code social allemand: Réadaptation et participation des personnes handicapées, en vigueur depuis le 1er juillet 2001. Son article 1er stipule que les personnes souffrant ou menacées d’un handicap reçoivent des prestations conformément à ce Livre ainsi qu’aux lois relatives aux prestations applicables aux organismes de réadaptation, afin de promouvoir l’autonomie et la participation égale de ces personnes à la vie de la société et d’éviter ou de contrer toute discrimination. Dans ce Généralités contexte, les besoins spécifiques des femmes et des enfants atteints ou menacés d’un handicap sont particulièrement pris en considération. 4 Les dispositions de la Loi sur l’égalité des personnes handi capées (Behindertengleichstellungsgesetz, BGG) entrées en vigueur le 1er mai 2002 ne font pas partie du droit social au sens strict du terme. Elles doivent mettre en pratique, au-delà du droit social, l’interdiction de toute discrimination négative et servir à assurer l’égalité des droits des personnes handicapées dans nombre de domaines de la vie publique et privée ainsi que concourir à la faire valoir dans la vie quotidienne. À cette fin, la loi comprend des dispositions générales sur les sujets suivants: • interdiction aux institutions des pouvoirs publics de toute discrimination négative, • prise en compte des besoins particuliers des femmes handi capées/Gender Mainstreaming, • définition des termes «handicap» et «accessibilité», • accords sur les objectifs visant à réaliser l’accessibilité, • obligation du Gouvernement fédéral d’assurer l’accessibilité en matière de construction, • reconnaissance et utilisation de la langue des signes, • accessibilité et mise à disposition de documents pour les personnes aveugles et malvoyantes impliquées dans une procédure administrative, • utilisation de technologies de l’information accessibles aux personnes handicapées, • droit des associations d’introduire une action en justice, 193 194 et ancrage dans la loi de la fonction de Délégué du Gouvernement fédéral chargé des intérêts des personnes handicapées. Les détails sont réglés par le Règlement relatif aux aides à la communication (Kommunikationshilfeverordnung) et le Règlement relatif à l’accessibilité des documents de l’administration fédérale (Verordnung über barrierefreie Dokumente in der Bundesver waltung), respectivement datés du 17 juillet 2002, ainsi que par le Règlement relatif à l’accessibilité de la technologie de l’information (Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung) daté du 12 septembre 2011. En outre, par la loi modifiant d’autres lois existantes, la BGG (Loi sur l’égalité des personnes handicapées), ont été créées des réglementations favorisant la mise en pratique de l’égalité et de l’accessibilité dans les domaines suivants • élections au Bundestag allemand et élections européennes, • transports en commun publics locaux, train et avion, également au moyen d’aides financières du Gouvernement fédéral accordées uniquement aux projets de transport respectant les principes de l’accessibilité, • accès et fréquentation aisée des restaurants, • égalité des chances pour l’enseignement supérieur, • rédaction non discriminatoire des dispositions du droit profes sionnel. 5 Citons également ici, outre la Loi sur l’égalité des personnes handicapées, la Loi générale sur l’égalité de traitement (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG). Elle a été longtemps connue sous l’appellation de loi antidiscriminatoire et est entrée en vigueur le 18 août 2006. Le Gouvernement fédéral a ainsi Généralités transcrit en droit allemand, par une loi uniforme, quatre directives européennes visant l’interdiction de discrimination en raison de la race, de l’origine ethnique et du sexe. Depuis, les personnes handicapées sont elles aussi à l’abri des discriminations en raison de leur handicap dans des domaines essentiels de leur quotidien et dans le monde du travail. Cette loi protège également les personnes souffrant d’un handi cap de toute discrimination pour ce qui est des actes dits de la vie quotidienne. Font notamment partie de ces actes les actes de vente normaux, les réservations de chambres d’hôtel ainsi que la conclusion de contrats d’assurance. En vertu de cette loi, les compagnies d’assurance privées doivent par exemple prouver en cas de différend que le calcul du risque sous-tendant les primes et prestations a été effectué de façon adéquate conformément aux principes reconnus des modèles mathématiques appliqués aux assurances et que les personnes handicapées n’ont pas été discriminées de façon arbitraire. La protection dont bénéficient les personnes handicapées en vertu de la Loi sur l’égalité de traitement englobe également tous les domaines de la vie professionnelle, de la formation professionnelle aux modalités régissant la résiliation d’un contrat de travail en passant par le dépôt de candidature à un poste donné. Ainsi, en vertu des dispositions de cette loi, les personnes handicapées ne devront être victimes d’aucune discrimination fondée sur leur handicap pour ce qui est des critères de s élection et des conditions d’embauche, pas plus que pour l’accès à la formation professionnelle et pour la promotion à des postes plus élevés. L’interdiction de discrimination en matière de droit du travail réglée par le Livre IX du Code social allemand, qui s’appliquait jusqu’à présent uniquement aux personnes gravement handicapées, est donc étendue à toutes les personnes handicapées. 195 196 L’Allemagne bénéficie ainsi, pour la première fois, d’une loi offrant une protection globale contre la discrimination, et celle-ci représente une condition juridique essentielle pour parvenir à une participation égale des personnes handicapées. 6 Depuis le 26 mars 2009, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées est également d’application en Allemagne. Cette Convention s’appuie sur la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que sur les principaux pactes et conventions des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et formule des dispositions centrales de ces documents en tenant compte de la situation inhérente aux personnes handicapées. L’objectif de cette Convention est de promouvoir, de protéger et d’assurer l’égale jouissance des droits de l’homme par les personnes handicapées. Ce faisant, elle ne crée pas de droits particuliers mais concrétise et spécifie les droits universels de l’homme en se plaçant dans la perspective des personnes handicapées et avec pour toile de fond les situations dans lesquelles elles se trouvent et qui doivent être prises en compte pour la protection desdits droits de l’homme. Elle reconnaît le handicap comme étant partie intégrante de la diversité de la vie humaine. En particulier, la Convention concrétise parmi d’autres droits p. ex. le droit à l’accès à l’éducation, le droit à l’accès au monde du travail et le droit à la participation à la vie culturelle. Dans les articles respectifs de la Convention, la notion abstraite de la participation est appliquée aux différents domaines de la vie pour lesquels des mesures et objectifs concrets en vue de la mise en pratique de l’égalité des chances sont décrits. Pour mettre en œuvre la Convention, le Conseil des ministres fédéral a adopté le 15 juin 2011 un plan d’action national constituant une stratégie globale à long terme (d’ici 2021). Le Gouvernement fédéral s’y est notamment engagé à tenir compte des intérêts particuliers des personnes handicapées dès Généralités le début de tout projet politique et toute initiative législative («disability mainstreaming») et à combler les lacunes existantes entre la situation juridique et la mise en œuvre dans la pratique. Le plan d’action national comprend environ 200 grandes et petites mesures dans tous les domaines de la vie. L’idée-force et le principe fondamental d’action est l’inclusion. L’objectif est une société inclusive dont les personnes handicapées ne font pas seulement partie, mais dont elles sont en plein milieu. Le plan d’action national n’est cependant pas un document achevé. Il est régulièrement passé en revue et développé dans chaque législature. Ainsi, le plan d’action national a été évalué scientifiquement par Prognos AG de l’automne 2013 à l’été 2014. L’évaluation portait tant sur le contenu que sur le processus d’élaboration et de mise en œuvre du plan d’action et a permis d’arriver à d’importantes conclusions dans les deux domaines. Les 26 et 27 mars 2015, le premier rapport national allemand a été présenté devant le comité instauré par la Convention à Genève. Il s’est avéré que la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées a déclenché, au sein de la société allemande, un débat très important sur l’inclusion. Nonobstant ce débat et les premiers succès, il reste beaucoup à faire. En effet, dans ses recommandations finales, le comité instauré par la Convention a mis en avant le besoin de plus de 60 actions concrètes. Les résultats de l’évaluation et du premier examen du rapport national allemand devant le comité instauré par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ainsi que les résultats du rapport du Gouvernement fédéral sur la participation des personnes handicapées publié en 2013 montrent sur quels points il faut agir pour continuer à faire progresser la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et, par conséquent, la participation des personnes handicapées. Sur cette 197 198 base, le plan d’action national doit être peaufiné en 2015/2016 en y associant les personnes handicapées et leurs organisations. Le plan d’action du Gouvernement fédéral sera complété par d’autres plans d’action établis par les Länder, les communes, les associations ainsi que les prestataires de services et les entreprises du secteur privé. Personnes handicapées 7 Sont considérées comme personnes «handicapées» aux termes de l’article 2 alinéa 1er du Livre IX du Code social allemand, les personnes dont les fonctions physiques, la capacité mentale ou la santé psychique divergent selon toute probabilité pendant plus de six mois de l’état typique de l’âge respectif, de sorte que leur participation à la vie de la communauté en est altérée. Une définition rédigée dans les mêmes termes se trouve dans l’article 3 de la Loi sur l’égalité des personnes handicapées (BGG). S’inspirant des propositions de l’Organisation mondiale de la santé, cette définition fondamentale n’est pas orientée vers les déficits réels ou présumés; c’est l’objectif de la participation aux différents domaines de la vie quotidienne qui est mis au premier plan. Par «divergence de l’état typique» il faut entendre la perte ou l’altération de structures physiques, mentales ou psychiques normalement existantes à l’âge respectif. Lorsque cette déficience entraîne une altération de la capacité à participer à la vie de la communauté qui se manifeste dans un ou plusieurs domaines de la vie, il s’agit d’un handicap. Stipuler que la durée présumée de cette altération devra s’élever à six mois permet certes d’exclure des troubles passagers, mais pas les interventions nécessaires à effectuer aussi tôt que possible suivant le cas; ceci vaut tout particulièrement dans le cas d’un handicap manifeste ou appréhendé concernant des enfants. Généralités 8 Une même divergence par rapport à l’état typique d’un certain âge et une même détérioration fonctionnelle peuvent entraîner des altérations de la capacité de participation très différentes; ainsi par exemple, la perte du majeur de la main gauche ne gêne guère un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions administratives, alors que les conséquences de cette perte sont très sérieuses pour un violoniste. De la même manière, des déficiences et des restrictions graves n’ont, la plupart du temps, pas les mêmes conséquences pour tous les domaines de la vie; une personne dont la santé est atteinte n’en sera gênée que dans l’exercice de certaines fonctions et ne sera donc «handicapée» que par rapport à certaines activités et à certains domaines de participation, tandis que sa capacité de performance et de participation dans d’autres domaines de la vie restera intacte ou pourra même être exceptionnellement élevée. C’est pour cette raison qu’il convient de prendre en compte tout d’abord les capacités individuelles, et l’aide requise par les personnes handicapées peut donc fortement différer d’un individu à l’autre, bien que l’altération soit la même. 9 Cette différenciation en matière d’altération individuelle de la capacité de participation a déjà pris de plus en plus d’importance dans le passé et le fera encore dans l’avenir. En 2001, l’Assemblée générale de l’OMS, à laquelle participait l’Allemagne, a adopté la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) et a recommandé à ses membres de l’utiliser. La CIF est un nouvel instrument de classification de la santé fonctionnelle et prend en compte, en plus de la maladie, le contexte personnel et général (facteurs favorables et barrières). Elle définit la santé fonctionnelle comme interaction personnelle entre les troubles de santé (forte déficience visuelle, 9 dioptries par exemple) et les «facteurs contextuels» (lunettes disponibles). La CIF permet de décrire les conséquences de maladies et le handicap non seulement sous l’aspect des déficiences qui y sont liées (presque aveugle) mais d’y 199 200 inclure également les ressources (encore) disponibles d’une personne (avec des lunettes: pleine participation possible). Les facteurs contextuels peuvent avoir un effet positif ou négatif et donc influer sur une réadaptation plus ou moins réussie. L’utilisation de la CIF fournit une assistance pour la planification centrée sur la personne de processus de réadaptation ainsi que pour l’élaboration et la mise au point d’aides et d’offres. Sur la base des potentiels d’optimisation identifiés dans le cadre de l’étude «Examen de l’état actuel et du potentiel de la détermination des besoins en matière de prestations visant une participation à la vie active en prenant en compte la CIF (étude de faisabilité)», le Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales soutient un projet visant l’établissement d’un concept de base pour déterminer les besoins en matière de réadaptation professionnelle. L’objectif du projet est de développer, en utilisant le modèle biopsychosocial de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), des principes à l’intention des organismes prestataires et des prestataires de services sous forme d’un concept de base pour la détermination des besoins en matière de prestations visant une participation à la vie active lequel encourage l’échange d’informations entre toutes les parties prenantes, rend plus efficace le processus de réadaptation et place la personne avec ses besoins individuels au centre de toute activité de détermination des besoins. 10 Les personnes gravement handicapées sont celles dont un degré de sévérité du handicap d’au moins 50 % a été constaté et qui séjournent légalement en Allemagne, qui y résident ou y sont employées (article 2 alinéa 2 du Livre IX du Code social allemand). Fin 2013, l’Allemagne comptait 7,548 millions de personnes gravement handicapées, soit quelque 9,4 % de la population, le pourcentage des personnes gravement handicapées dans la tranche de population des plus de 60 ans étant nettement supérieur au taux total indiqué et leur pourcentage dans la tranche des jeunes nettement inférieur à celui-ci. Généralités 11 Les aides spécifiques dont les personnes handicapées ont besoin pour pouvoir participer à la vie active et à la vie de la communauté en général et qui peuvent fortement différer suivant la nature ou la gravité du handicap, ne dépendent normalement pas de la constatation formelle préalable d’un handicap (handicap grave). L’existence d’un handicap est plutôt un critère parmi d’autres que l’organisme de réadaptation compétent examinera lors de sa décision concernant l’octroi de prestations sociales. La constatation du degré de sévérité du handicap selon une procédure formelle dans le cadre du droit relatif aux person nes gravement handicapées (2ème partie du Livre IX du Code social allemand) n’a d’importance que par rapport aux aides et aux droits spécifiques prévus par ces dispositions (voir à ce propos les détails décrits aux points 99 et suivants) ainsi qu’aux compensations fiscales ou autres. 12 Il est important que les définitions caractérisant les personnes handicapées ne favorisent pas leur exclusion mentale et sociale, mais qu’elles entraînent une prise de conscience de leurs problèmes et de leurs chances individuels et qu’elles montrent la voie à suivre pour assurer à toute personne handicapée l’accès aux aides dont elle a besoin pour pouvoir participer à la vie de la communauté. De surcroît, l’objectif est également d’étendre à d’autres groupes les progrès et le niveau acquis pour certains groupes de personnes handicapées et de permettre à toutes les personnes handicapées ainsi qu’à leurs familles de mener une vie «aussi normale que possible». Prestations visant une participation 13 Les prestations visant une participation comprennent, selon l’article 4 alinéa 1er du Livre IX du Code social allemand, les prestations sociales nécessaires pour réaliser les objectifs suivants, indépendamment de la cause du handicap: 201 202 • écarter le handicap, l’éliminer, le diminuer, prévenir son aggravation ou en atténuer les effets, éviter, surmonter ou diminuer une réduction de la capacité de gain des personnes handicapées ou une dépendance de soins de celles-ci ou en prévenir l’aggravation, éviter également la perception précoce d’autres prestations sociales ou réduire les prestations sociales courantes, • assurer durablement la participation des personnes handicapées à la vie active conformément à leurs goûts et leurs capacités, • promouvoir d’une manière globale le développement personnel de la personne handicapée et lui permettre ou lui faciliter la participation à la vie de la communauté et une vie aussi indépendante et autonome que possible. Une disposition en ce sens figure à l’article 10 du Livre I du Code social allemand en tant que «droit de participation général» et est à prendre en compte dans tous les domaines des prestations sociales. 14 Ces directives ne servent pas seulement à l’interprétation et à l’application du droit social, elles sont généralement accep tées en République fédérale d’Allemagne en tant que lignes directrices de la politique en faveur des personnes handicapées. Parmi les principes devant en découler, il convient de souligner: • l’objectif de la participation des personnes handicapées à la vie de la communauté selon le principe de l’autodétermination et de la responsabilité propre, • le principe de la finalité selon lequel les aides nécessaires doivent être accordées à toute personne souffrant ou menacée d’un handicap quelle que soit la cause de ce handicap, même si ces aides relèvent de la compétence de différents organismes prestataires et institutions dont les conditions d’octroi des prestations diffèrent, Généralités • le principe de l’intervention la plus précoce possible, afin de limiter au maximum, suivant les possibilités et les nécessités de chaque cas particulier, le degré de sévérité et les conséquences du handicap, et de compenser dans la mesure du possible les effets inévitables, ainsi que • le principe de l’aide individuelle qui doit être conçue en fonction des besoins concrets de chaque personne souffrant ou menacée d’un handicap et qui doit pouvoir répondre à ces besoins par des moyens appropriés. 203 204 15 En application du principe de l’intervention la plus précoce possible tel qu’il résulte des stipulations de l’article 4 du Livre IX du Code social allemand, il convient de chercher l’approche appropriée au cas particulier le plus tôt possible au stade initial d’une déficience. Handicap et Intervention (Prévention dans la plus large mesure possible) L’état de santé physique, mentale ou psychique diffère de l’état typique de l’âge respectif (Intervention dans la plus large mesure possible) Limitation de la faculté d’agir de nature non passagère (Intervention dans la plus large mesure possible) Restriction de la capacité de participer à la vie de la communauté (Compensation au moyen de soins/d’une pension/d’autres aides dans l’étendue nécessaire) Généralités La reprise en droit allemand de la notion de personne handi capée telle que définie par l’Organisation mondiale de la santé et comportant trois niveaux met en évidence les différentes approches concernant les aides à prévoir: • dans le domaine des déficiences redoutées ou manifestes, au moyen de la prévention, comme par exemple un mode de vie sain, la prévention des accidents et d’autres formes de prévention ou de réduction des risques, par des mesures de prophylaxie, par des services de secours ou par le traitement médical et la réadaptation, • dans le domaine des limitations de la faculté d’agir, par des aides permettant de compenser les altérations fonctionnelles, par exemple des aides orthopédiques, un entraînement des capacités fonctionnelles ou des aides techniques en vue de l’aménagement du poste de travail, • dans le domaine des restrictions de la capacité à participer à la vie de la communauté, en évitant ou en éliminant des obstacles, ou bien en choisissant une profession pouvant être exercée ou son exercice facilité malgré l’altération fonctionnelle. Le fait que les prestations visant une réadaptation médicale et une participation à la vie active aient priorité sur l’octroi de pensions, dans la mesure où la pension n’aura pas à être versée ou ne le sera qu’à une date ultérieure en cas de réussite des prestations visant une participation (article 8 alinéa 2 du Livre IX, article 9 alinéa 1er du Livre VI du Code social allemand) constitue un cas important d’application du principe de l’intervention la plus précoce possible. «Les prestations visant une participation passent avant la pension» en constituent ici le principe. Il en va de même lorsque la dépendance nécessitant des soins sera évitée, surmontée, diminuée ou bien qu’une aggravation sera évitée grâce aux prestations visant une 205 206 articipation, en vertu du principe «Les prestations visant p une participation passent avant les soins» (article 8 alinéa 3 du Livre IX, article 5 du Livre XI du Code social allemand). 16 Les prestations visant une participation et poursuivant les objectifs mentionnés à l’article 4 du Livre IX du Code social allemand sont accordées dans le cadre des catégories de prestations suivantes: • prestations visant une réadaptation médicale, • prestations visant une participation à la vie active et • prestations visant une participation à la vie de la communauté. Aux prestations visant une réadaptation médicale et à celles visant une participation à la vie active s’ajoute – sauf pour l’aide à la jeunesse et l’aide sociale – une autre catégorie de prestations dite «prestations assurant l’entretien et autres prestations complémentaires». 17 Les prestations visant une participation ou certaines catégories de ces prestations ne relèvent pas de la responsabilité d’un seul secteur autonome de prestations sociales, mais s’inscrivent dans le cadre des autres tâches d’un certain nombre d’organismes prestataires qui, dans le cas des prestations visant une participation, sont généralement appelés organismes de réadaptation. Il s’agit en l’occurrence (article 6 du Livre IX du Code social allemand): • des prestations visant une réadaptation médicale, accordées par les organismes prestataires de l’assurance maladie, de l’assurance invalidité-vieillesse, de l’assurance accidents ainsi que de l’indemnisation sociale en cas d’atteinte à la santé, Généralités • des prestations visant une participation à la vie active, accordées par l’Agence fédérale pour l’emploi ainsi que par les organismes prestataires du minimum de base servi aux demandeurs d’emploi, par les organismes prestataires de l’assurance invalidité-vieillesse, de l’assurance accidents ainsi que de l’indemnisation sociale en cas d’atteinte à la santé, • des prestations visant une participation à la vie de la commu nauté, accordées par les organismes prestataires de l’assurance accidents ainsi que de l’indemnisation sociale en cas d’atteinte à la santé. Étant donné le vaste éventail de tâches qui leur sont assignées, les prestataires de l’aide sociale publique et ceux de l’aide publique à la jeunesse interviennent en second lieu pour ce qui est de toutes les prestations visant une participation, lorsque les personnes concernées ne peuvent pas bénéficier des prestations nécessaires accordées par des organismes prestataires prioritaires parce que les conditions requises ne sont pas remplies dans le cas individuel. Les prestations visant une participation sont accordées par huit groupes d’organismes au total (voir graphique). 207 208 pres assu tations rance visant accidents indemni sation sociale une réad aptation médicale X X une participation à la vie active X X une par ticipation à la vie de la commu nauté X X assu assu rance rance maladie invaliditévieillesse X Agence Minimum fédérale indi pour viduel l’emploi servi aux demandeurs d’emploi X X X X aide à la jeunesse aide sociale X X X X X X 18 Quel organisme de réadaptation est responsable de l’octroi des prestations visant une participation et quelles sont les conditions d’octroi? Cela dépend des lois relatives aux prestations s’appliquant aux différents organismes de réadaptation (article 7, 2ème phrase du Livre IX du Code social allemand); ce fait s’explique par l’évolution qu’a connue le système structuré de protection sociale. Par conséquent, ne pourra prétendre à des prestations venant de l’assurance invalidité-vieillesse que l’affilié à ce régime, de même que les prestations de l’aide sociale ne sont versées qu’aux personnes remplissant les conditions exigées par cette dernière; les dispositions pertinentes font l’objet des livres respectifs du Code social et d’autres lois relatives aux prestations. Par contre, les dispositions relatives au contenu et à l’objectif des prestations visant une participation qui peuvent être uniformes pour plusieurs domaines de prestations sociales ne sont définies qu’à un seul endroit, à savoir dans le Livre IX du Code social allemand, aussi pour souligner que l’objectif Généralités commun, à savoir la plus grande participation possible à la vie de la communauté des personnes souffrant ou menacées d’un handicap, est par principe poursuivi de la même manière par tous les organismes de réadaptation compétents. De par le regroupement dans le Livre IX du Code social allemand des dispositions applicables uniformément dans plusieurs domaines de prestations sociales, celui-ci a une portée générale interdisciplinaire comme les Livres I, IV et X du Code social allemand et leurs dispositions. En raison des particularités du système structuré, cela ne peut s’appliquer que dans la mesure où les lois relatives aux prestations et applicables aux différents organismes de réadaptation ne dérogent pas à ces dispositions; beaucoup de dispositions particulières figurant dans les lois relatives aux prestations et autrefois en vigueur ont toutefois été abrogées au fil du remaniement du Livre IX du Code social allemand, remplacées par des références au Livre IX du Code social alle mand ou leur contenu a été adapté. 19 Les organismes de réadaptation sont tenus à une coopéra- tion. En vertu de l’article 13 du Livre IX du Code social allemand, les questions de délimitation des compétences entre les différents organismes de réadaptation doivent être résolues d’un commun accord, si possible sous forme de recommandations communes (adoptées dans le cadre de l’Association fédérale pour la réadaptation). Les associations de personnes handicapées y compris les associations privées de l’assistance sociale, des groupes d’entraide, des instances représentatives des intérêts des femmes handicapées ainsi que les fédérations chargées de défendre les intérêts des institutions de réadaptation fournissant des soins à domicile ou en établissement concourent à la préparation des recommandations communes. Leurs demandes sont prises en considération dans la mesure du possible lors de l’élaboration des recommandations. Ces dernières doivent également prendre en compte les besoins spécifiques des femmes et des enfants atteints ou menacés d’un handicap. 209 210 Des recommandations communes visant une coopération des organismes de réadaptation, notamment dans le domaine de l’assurance de la qualité et de la réalisation d’expertise, ou visant les services spécialisés dans l’intégration, sont en vigueur, tandis que d’autres sont en cours d’élaboration; pour l’état actuel des travaux, consulter le site www.bar-frankfurt.de/Publikationen/ Gemeinsame Empfehlungen. 20 Le degré et le mode de réalisation individuelle des objectifs cités à l’article 4 du Livre IX et à l’article 10 du Livre I du Code social allemand concernant les personnes souffrant ou menacées d’un handicap, autrement dit le potentiel de participation, sont à déterminer sur une base personnelle en dressant un pronostic sur le développement qui pourrait être atteint avec une promotion optimale. Les possibilités et les problèmes des personnes souffrant ou menacées d’un handicap ne concernent jamais un seul domaine, par exemple le domaine médical ou professionnel; c’est bien plus l’ensemble des conditions de vie composant le cadre dans lequel la réadaptation et la participation doivent s’effectuer et que les personnes handicapées, en raison de leur «altération fonctionnelle», appréhendent autrement que les personnes non handicapées, que les différentes prestations doivent prendre en compte. La conception globale de la «participation» et de la promotion intégrée telle qu’elle résulte de l’article 4 est complétée par d’autres règles fondamentales, notamment: • la priorité de la prévention (article 3 du Livre IX du Code social allemand), • le droit à exprimer leurs souhaits et le droit de choisir des ayants droit aux prestations (article 9 du Livre IX du Code social allemand), Généralités • le recours rapide, efficace et économique aux prestations visant une participation (article 10 du Livre IX du Code social allemand) et la coordination de celles-ci ainsi que • l’interaction des prestations et la coopération des organismes de réadaptation entre eux (articles 11 et 12 du Livre IX du Code social allemand). 21 Les prestations visant une participation doivent être nécessaires à la réalisation des objectifs. Elles sont considérées comme nécessaires uniquement lorsqu’elles servent à atteindre les objectifs mentionnés à l’article 4 du Livre IX du Code social allemand. En outre, elles doivent être la seule voie raisonnable permettant d’atteindre ces objectifs. Se présentent, par exemple, comme alternatives permettant de se passer des prestations visant une participation: • la réalisation des objectifs par les autres prestations mentionnées au point 2, • l’aménagement des conditions de vie de sorte qu’elles soient adaptées aux besoins des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne l’accessibilité, ou • la disposition chez un employeur à prendre en charge par exemple, à ses dépens et sous sa propre responsabilité, par une formation nécessaire à une personne handicapée. Ces voies alternatives empruntées pour atteindre les objectifs poursuivis doivent être concrètement praticables et viables. Lorsqu’un organisme de réadaptation considère que ses propres prestations ne sont pas nécessaires eu égard à ces alternatives, il est tenu de soutenir l’ayant droit à une prestation dans la recherche et la mise en pratique des alternatives les mieux adaptées, et de prendre lui-même l’initiative en cas de besoin. 211 212 Si les moyens alternatifs employés échouent, les prestations visant une participation restent nécessaires au sens de la loi. S’il résulte du pronostic que les objectifs en question pourront être atteints aussi bien et aussi rapidement par plusieurs moyens différents, il convient tout d’abord de tenir compte du droit à exprimer leurs choix et du droit de choisir des intéressés prévu à l’article 9 du Livre IX du Code social allemand. Pour la latitude restant encore, il convient de respecter les principes généraux de la rentabilité et de la gestion économique des ressources. La directive applicable à l’assurance accidents en vertu de l’article 26 alinéa 2 du Livre 7, qui prévoit que les objectifs doivent être atteints «avec tous les moyens appropriés» ne dit, au fond, rien d’autre. Dans le domaine de l’aide sociale, il faut tenir compte de l’article 13 du Livre XII qui limite sous certaines conditions les droits des personnes handicapées à exprimer leurs souhaits et leurs choix. Il en va de même pour l’aide publique à la jeunesse en vertu de l’article 5 du Livre VII. 22 Si les prestations nécessaires relèvent de différentes catégories de prestations ou sont fournies par plusieurs organismes de réadaptation, les organismes de réadaptation con cernés sont tenus, conformément à l’article 10 alinéa 1er du Livre IX du Code social allemand, de regrouper, en commun et en accord avec les ayants droit, les prestations probablement nécessaires selon le besoin individuel et conformément à leur fonction de sorte qu’elles s’enchaînent au mieux. La détermination des prestations selon leur fonction interdit les descriptions de prestations généralisées; elle exige des prestations adaptées au besoin individuel et orientées vers les objectifs individuels de participation à atteindre au moyen de ces prestations. Il convient donc d’adapter les prestations en fonction de l’évolution de la réadaptation et de les orienter de façon à permettre, d’une manière rapide, effective, économique et durable, aux ayants droit de participer pleinement à la vie de la communauté, tout en tenant compte des particularités du cas individuel, confor- Généralités mément aux objectifs mentionnés aux articles 1er et 4 alinéa 1er du Livre IX du Code social allemand. À cet effet, les organismes de réadaptation sont obligés d’assurer en permanence la procédure en fonction du besoin respectif (gestion en vue de la participation). 23 Le changement des paradigmes déjà décrit et visant à accorder un soutien renforcé aux personnes malades, handi capées et dépendantes pour les rendre capables de disposer librement d’elles-mêmes et de mener une vie aussi autonome que possible s’exprime notamment par les budgets personnels, qui peuvent aussi se présenter sous forme de budget englobant toutes les prestations servies par les différents organismes prestataires. Dans ce contexte, les personnes handicapées ou exigeant des soins permanents disposeront sur demande, à la place de prestations en nature, de versements réguliers ou de versements uniques qui leur permettront d’organiser et de payer elles-mêmes des prestations nécessaires. Cette forme de prestation rompt avec le trio classique constitué par l’organisme débiteur de la prestation, le bénéficiaire de la prestation et le prestataire; les prestations en nature sont alors remplacées par des prestations en espèces ou des bons. Le Règlement budgétaire précise les détails de la procédure en complément à l’article 17 du Livre IX du Code social allemand et aux dispositions annexes destinées aux différentes catégories de prestations. Les détails de l’utilisation du budget sont fixés avec précision dans le cadre d’accords sur les objectifs conclus avec le demandeur, ceci afin d’assurer, notamment, la qualité de la prestation. Pendant une phase expérimentale, les organismes prestataires se prononcent ou non en faveur des budgets personnels de façon discrétionnaire. Depuis le 1er janvier 2008, cette forme d’octroi de prestations fait l’objet d’un droit opposable, et tous les organismes de réadaptation doivent donc, en principe, accorder les prestations nécessaires sous forme de budget personnel lorsque la demande leur en est faite. Les résultats conclusifs du suivi scientifique 213 214 d’un projet pilote réalisé entre 2004 et 2007 dans huit régions allemandes choisies et d’un programme, financé par le Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales entre 2008 et 2010, pour renforcer les structures et propager le budget personnel en s’appuyant sur 30 programmes individuels dans toute l’Allemagne, de même que le projet de recherche intitulé «Umsetzung und Akzeptanz des Persönlichen Budgets» (Application et acceptation du budget personnel) montrent clairement que le budget personnel est un pas dans la bonne direction. Ceci est également souligné par le nombre croissant de demandes acceptées du budget personnel. Si, à la fin de l’année 2007, on estimait le nombre de budgets personnels courants à un peu plus de 4.500, le nombre de budgets personnels annoncés a largement dépassé les 14.000 à la fin de 2010. Pour 2015/16, on s’attend à près de 50.000 demandes acceptées. Il s’avère également que les budgets personnels ont jusqu’à présent surtout été demandés pour des prestations d’aide à l’insertion (cf. chapitre 12, points 282 et suivants). Cependant, il est à attendre que le budget personnel sera à l’avenir utilisé pour des prestations de tous les organismes de réadaptation. Le budget personnel interinstitutionnel constituera l’instrument le mieux adapté pour éviter les recoupements et combler les lacunes, notamment dans les cas où le demandeur doit faire appel à des prestations servies par plusieurs organismes de réadaptation. 24 Si le cas individuel l’exige, l’organisme de réadaptation compétent examine, en vertu de l’article 11 du Livre IX du Code social allemand, si la capacité de gain de la personne souffrant ou menacée d’un handicap peut être maintenue, améliorée ou restituée par des prestations appropriées visant une participation à la vie active, l’examen ayant lieu lors de l’introduction, pendant le déroulement et au terme d’une prestation visant une réadaptation médicale. S’il apparaît au cours d’une prestation visant une réadaptation médicale que la poursuite de l’emploi au poste occupé jusque-là est compromise, il doit être immédia- Généralités tement décidé avec l’intéressé et l’organisme de réadaptation responsable s’il est nécessaire de recourir aux prestations visant une participation à la vie active. 25 Outre les prestations visant une participation à la vie active quand les conditions d’octroi sont remplies, les personnes gravement handicapées peuvent, dans ce but, recevoir des prestations particulières et d’autres aides en vertu de la 2ème partie du Livre IX du Code social allemand (détails aux points 98 et suivants). Ces prestations sont financées par la taxe de compen sation versée par les employeurs qui ne remplissent pas ou insuffisamment leur obligation d’emploi de personnes handicapées. Les prestations de l’assurance dépendance, dont les prestataires ne font pas partie des organismes de réadaptation, seront présentées séparément. 26 En comparaison internationale et en dépit des améliora- tions encore nécessaires, la République fédérale d’Allemagne dispose d’un système de prestations sociales étendu, aux structures différenciées, mais somme toute cohérent, notamment à l’égard des personnes handicapées. L’importance des prestations sociales visant une participation à la vie de la société des personnes souffrant ou menacées d’un handicap se traduit aussi par leur volume financier : 215 216 Dépenses pour les prestations visant une participation entre 2009 et 2014 (selon organisme de réadaptation en millions d’euros) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Assurance maladie Assurance viellesse Assurance accidents Agence fédérale pour l’emploi Aide sociale 2.588 2.657 2.701 2.749 2.819 2.961 5.435 5.561 5.658 5.862 5.841 6.031 3.453 3.677 3.798 3.850 3.997 4.152 2.392 2.415 2.341 2.269 2.234 2.266 13.287 13.842 14.402 15.129 15.575 16.358 27 Destinées d’une part à réduire des discriminations exis- tantes et à éviter des discriminations nouvelles, les prestations visant une participation – en tant que prestations sociales – sont aussi, selon la conception allemande, au cœur des efforts tendant à promouvoir, d’une façon générale, la participation à la vie active et à la vie de la communauté des personnes souffrant ou menacées d’un handicap. Pour que cette participation à la vie de la communauté soit aussi large et effective que possible, il faut toutefois compléter ces prestations par : • une attention portée en priorité sur les capacités individuelles et le potentiel de développement de la personne handicapée (cessant de considérer les déficiences et s’axant sur les ressources), • un aménagement adapté aux personnes handicapées des conditions dans lesquelles elles vivent et auxquelles elles doivent faire face (par exemple en matière de circulation ou de communication avec d’autres personnes), Généralités • une volonté suffisante chez les personnes handicapées, d’une part, et dans la société, d’autre part, de faire tout leur possible en vue d’une participation intégrale, ainsi que • la création dans la société toute entière d’un «climat favorable à la participation». 28 Afin de répondre au régime différencié des dispositions légales de base et de les mettre en œuvre dans la pratique, il existe un système d’institutions et de services tout aussi diversifié. Il permet d’apporter l’aide nécessaire suivant les besoins individuels, grâce à des moyens et mesures appropriés et parfaitement adaptés au cas particulier. Pour ce faire, il est important de concilier autant que possible le soutien nécessaire à une participation à la vie de la société avec le maintien et le développement adéquat des relations sociales que l’intéressé a entretenues auparavant. Aussi faut-il privilégier les aides ambulatoires chaque fois qu’elles contribuent à une promotion efficace, d’autant plus que ce type d’assistance offre plus de latitude à l’intéressé en lui permettant d’organiser lui-même ses conditions de vie selon ses propres choix. En outre, une priorité est accordée aux mesures d’aide et de soutien qui favorisent le contact avec les personnes valides; les aides fournies dans des institutions spécialisées s’adressant de manière ciblée aux personnes handicapées sont à limiter au strict minimum. Ici s’applique le principe de «préséance des soins ambulatoires sur l’hospitalisation». Il faut néanmoins que, dans chaque cas particulier, le soutien concrètement nécessaire soit garanti. 29 Veiller à ce que les personnes handicapées puissent parti- ciper à la vie de la société «aussi normalement que possible» est une tâche qui incombe non seulement à l’État, mais aussi à tout un chacun; les prestations sociales et autres aides accordées aux personnes souffrant ou menacées d’un handicap ne sauront assurer leur participation à la vie de la société, elles peuvent 217 218 seulement la faciliter et l’encourager; dès lors que l’engagement personnel et les efforts de la société les rendent superflues, la participation est non seulement réalisée directement, mais le volume des «aides nécessaires» en est simultanément diminué. 30 La législation, les institutions et les services ne sauraient qu’offrir des possibilités et des chances en vue d’une participa tion; les objectifs stipulés à l’article 4 du Livre IX du Code social allemand ne pourront être réalisés que si les personnes souffrant ou menacées d’un handicap ont elles-mêmes la motivation nécessaire pour les poursuivre. Les conseils et les aides visant une participation doivent donc s’appuyer sur la motivation concrète des personnes handicapées et développer celle-ci en observant les possibilités de réadaptation existant dans chaque cas. La mise en œuvre de prestations visant une participation est de ce fait soumise au consentement préalable des personnes handicapées (article 9 alinéa 4 du Livre IX du Code social allemand). Celles-ci sont tenues de participer à leur mise en œuvre, et l’organisation de ces prestations tient compte, dans la mesure du possible, de leurs souhaits fondés (article 9 alinéa 1er, 1ère phrase du Livre IX du Code social allemand). L’épanouissement de la personnalité des personnes handicapées étant, à de nombreux égards, plus difficile à réaliser, il importe que les prestations, les services et les institutions laissent aux ayants droit un maximum de latitude pour organiser eux-mêmes leur cadre de vie et les encouragent à être autonomes. Prévention, dépistage et promotion précoces 31 Conformément aux objectifs énoncés à l’article 3 du Livre IX du Code social allemand, les efforts entrepris visent en premier lieu à éviter, dans la mesure du possible, l’apparition de handicaps et de maladies chroniques grâce à une prévention ciblée s’adressant à tous les groupes d’âge et couvrant tous les domaines de la Généralités vie. À cet égard, la protection contre les risques du travail et la prévention des accidents, la gestion de l’insertion dans l’entreprise, la protection de l’environnement et la prophylaxie, notamment en ce qui concerne les maladies chroniques dégénératives, constituent des champs d’action importants. Cependant, les efforts entrepris en vue d’éviter les handicaps ne peuvent avoir, au stade actuel de nos connaissances et de nos techniques, qu’un succès partiel. D’un côté, l’être humain est exposé au cours de son évolution à un grand nombre de risques potentiels dont les facteurs générateurs de maladies et de handicaps ne sont pas complètement discernables, ni individuellement ni dans leur interaction. De l’autre, le changement constant des conditions de vie rend plus difficile la mise en lumière et l’élimination de certains facteurs, notamment ceux dont l’influence ne se manifeste qu’à long terme. Ainsi, il y a un large consensus que l’évolution du monde du travail provoque une augmentation des contraintes mentales. Sous l’influence de la mondialisation, de l’économisation, des développements techniques et structurels vers une société des services et du savoir, le monde du travail va changer d’une manière décisive et la complexité et le dynamisme vont augmenter. La modification de la structure de la pyramide des âges parmi la population active dans le cadre de l’évolution démographique, avec moins de jeunes et une plus forte population âgée qui travaillera plus longtemps va entraîner une augmentation du nombre de salariés malades chroniques et handicapés. À ceci vient s’ajouter une modification des maladies, des handicaps et de leurs conséquences. La part des personnes en congé de maladie prolongé dû au stress, à l’épuisement professionnel et aux dépressions est dès à présent en hausse constante et exige la mise au point de nouveaux mécanismes de prévention. 32 La prévention joue un grand rôle dès le début. Les femmes et les hommes qui se savent porteurs de risques transmissibles héréditairement, notamment, ont la possibilité de faire appel à un conseil en matière de génétique pour être à même d’évaluer 219 220 les risques liés à une grossesse. Le suivi médical pendant la grossesse y compris les examens de prévention réguliers destinés à identifier et à exclure les facteurs de risques fait partie des prestations servies par l’assurance maladie et par l’aide sociale. Le recours à ces services et examens est devenu une chose de plus en plus normale. 33 Plus une singularité ou une altération est détectée tôt au cours du développement de l’enfant, plus la prévention et le traitement ont une chance d’aboutir; en effet, les phases de développement dans la petite enfance peuvent, dans de nombreux cas, être influencées de manière efficace. Les examens de dépistage prévus pour les nourrissons et les enfants jusqu’à l’âge de 6 ans et celui prévu à l’âge de 10 ans révolus sont autant de prestations obligatoirement prises en charge par l’assurance maladie légale et l’aide sociale. Au nombre de dix, ces examens médicaux servent à constater des singularités laissant présumer l’existence ou le risque d’un handicap, fournissant par ailleurs des éléments permettant d’envisager d’autres mesures pour écarter le risque d’un handicap, éliminer un handicap déjà discernable ou en atténuer du moins les effets. Ces examens sont effectués de préférence par les pédiatres et les médecins généralistes qualifiés en la matière. Les résultats seront con signés dans un livret remis aux parents. Chaque examen est un élément essentiel d’un concept global de prévention destiné au dépistage précoce des handicaps, les derniers examens restant indispensables même si aucune singularité n’a préalablement été détectée chez l’enfant. De même, l’importance particulière des vaccinations préventives pratiquées sur l’ensemble du territoire fédéral (par exemple contre la polio) en tant que moyen efficace de prévention des handicaps est incontestée, et la vaccination des nourrissons et des enfants en bas âge est généralement pratiquée à l’occasion de l’un des examens de Généralités prévention. Pour les adolescents, c’est le service médical scolaire qui se charge de la tâche importante du dépistage précoce et de la prophylaxie. 34 Une vaste offre de soins existe pour assurer le meilleur soutien possible aux enfants atteints ou menacés d’un handicap. Les aides nécessaires sont apportées par les pédiatres à exercice libéral ainsi que les professionnels thérapeutiques, les services ambulatoires interdisciplinaires chargés de la promotion précoce et les centres interrégionaux de pédiatrie sociale. Les premières consultations médicales et les premiers traitments sont effectués en règle générale par les pédiatres à exercice libéral, épaulés par les professionnels des offices d’hygiène et les médecins chargés de la réinsertion des personnes handicapées au niveau du Land. Souvent, le traitement et la promotion précoces exigent une offre interdisciplinaire de services médicaux, psychologiques, pédagogiques, sociaux et de pédagogie thérapeutique proches du domicile ou de la famille. Dans ce domaine, les réseaux des services régionaux chargés de la promotion précoce et les institutions interrégionales de pédiatrie sociale sont complémentaires. Les institutions de pédiatrie sociale proposent une large offre de diagnostic et de traitement médico-thérapeutique pour les enfants qui ont besoin d’un traitement et d’une promotion intensifs. Les services de la promotion précoce fournissent avant tout une assistance psychologique, pédagogique, sociale et de pédagogie thérapeutique à l’intention des enfants et des parents. Tant l’offre que l’organisation et la méthode de travail des institutions chargées de la promotion précoce varient selon le Land et la région. 221 222 35 Les articles 30 et 56 du Livre IX du Code social allemand en liaison avec le règlement sur la promotion précoce entré en vigueur en 2003 et la circulaire commune du Ministère fédéral de la Santé et du Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales du 24 juin 2009 stipulent que les prestations de promotion précoce jusqu’à la scolarisation individuelle doivent être servies de manière uniforme et en commun sous forme de prestations complexes et sur la base d’un protocole thérapeutique. La prestation complexe de promotion précoce comprend des prestations médico-thérapeutiques, psychologiques, psycho sociales, de pédagogie thérapeutique et de l’enseignement spécial ainsi que des conseils aux personnes chargées de l’éducation. Les coûts des prestations médicales et celles relevant de la pédagogie thérapeutique qui s’avèrent nécessaires au dépistage et à la promotion précoces des enfants atteints ou menacés d’un handicap sont pris en charge par les caisses d’assurance maladie et les prestataires de l’aide sociale ainsi que ceux de l’aide à la jeunesse. Les dispositions nécessaires pour classifier les prestations et pour départager les coûts entre les organismes de réadaptation font l’objet du règlement sur la promotion précoce. 36 Parmi les tâches incombant à l’assurance maladie compte également, en vertu de l’article 20 du Livre V du Code social allemand, la coopération avec l’assurance accidents légale dans le domaine de la prévention des risques pour la santé qui sont liés au travail. De plus, les personnes affiliées à l’assurance maladie légale ont droit, à partir de 35 ans, à un examen médical régulier en vue du dépistage précoce, notamment des maladies cardiovasculaires, des néphropathies et du diabète; s’y ajoutent à rythme annuel les examens de prévention du cancer prévus pour les femmes à partir de 20 ans et pour les hommes à partir de 45 ans (article 25 du Livre V du Code social allemand). Généralités 37 En vertu de l’article 23 du Livre V du Code social allemand, les personnes affiliées à l’assurance maladie légale ont droit à des prestations médicales préventives lorsque celles-ci sont nécessaires pour • arrêter une dégradation de la santé entraînant vraisemblablement, dans un avenir plus ou moins rapproché, une maladie, • parer aux risques pour la santé d’un enfant survenant au cours de son développement, • empêcher des maladies ou leur aggravation ou • éviter la dépendance de soins permanents. En cas de besoin, ces prestations sont accordées sous forme de cure préventive ambulatoire. 38 Dans le contexte de la prévention, une grande importance revient aussi à la réglementation concernant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (articles 14 et suivants du Livre VII du Code social allemand et autres dispositions relatives à la prévention des accidents dans le cadre de l’assurance accidents) ainsi qu’aux nombreuses dispositions prévues par les lois ou les conventions collectives s’inscrivant dans le cadre de la protection contre les risques du travail, le nombre croissant d’agents nocifs dans le monde du travail exigeant constamment de nouvelles activités à cet égard. L’article 84 du Livre IX du Code social allemand prévoit aussi des approches préventives à l’intérieur de l’entreprise. En vertu de son alinéa 1er, l’employeur est tenu de faire intervenir le plus tôt possible, en cas de problèmes survenant dans une relation de travail et risquant de compromettre celle-ci, le représentant des personnes gravement handicapées, les représentants du personnel ainsi que l’office régional de l’intégration afin de discuter avec eux de 223 224 toutes les possibilités et aides susceptibles d’éliminer ces problèmes et de poursuivre la relation de travail aussi durablement que possible. L’article 84 alinéa 2 du Livre IX du Code social allemand exige de tous les employeurs qu’ils assurent une gestion de l’intégration à l’entreprise, c’est-à-dire qu’ils prévoient une aide ciblée et des offres d’assistance aux salariés malades. Cette intervention précoce ciblée répond aux objectifs de prévention et de réadaptation en vue d’un maintien du rapport de travail afin d’éviter un licenciement ou une pension. Lorsqu’un salarié est inapte au travail pour cause de maladie pendant plus de 6 semaines sans interruption ou de façon répétée, l’employeur sondera, de concert avec le représentant du personnel et, le cas échéant, également avec le représentant des personnes gravement handicapées, ainsi qu’avec l’accord et la participation des intéressés, les possibilités de remédier à l’incapacité de travail, et il définira avec eux les performances ou aides susceptibles d’atteindre cet objectif en s’assurant aussi le concours de services externes. Les employeurs qui introduiront la gestion de l’intégration à l’entreprise pourront bénéficier de primes et de bonus octroyés par les organismes de réadaptation et les offices régionaux de l’intégration. Un employeur n’offrant pas de gestion de l’intégration à l’entreprise ne pourra certes faire l’objet d’aucune sanction, mais il lui sera sans doute beaucoup plus difficile d’imposer un licenciement pour cause de maladie contre la volonté de la personne concernée. Prestations visant une réadaptation médicale Prestations visant une réadaptation médicale 39 En vertu de l’article 26 du Livre IX du Code social allemand, les prestations nécessaires en vue de la réadaptation médicale sont fournies afin d’écarter, d’éliminer, de diminuer ou de compenser un handicap, d’en prévenir l’aggravation ou d’éviter, de surmonter et de diminuer une réduction de la capacité de gain ou une dépendance de soins permanents, d’en prévenir l’aggravation ainsi que d’éviter la perception précoce de pres tations sociales ou bien de réduire des prestations sociales courantes. Outre le dépistage et la promotion précoces chez les enfants atteints ou menacés d’un handicap, ces prestations comprenant notamment: • le traitement assuré par les médecins, les dentistes et le personnel des autres professions médicales dans la mesure où leurs prestations sont effectuées sous la surveillance ou sur ordre d’un médecin, y compris les instructions visant à développer chez les patients des capacités de guérison, • les médicaments et pansements, • les traitements paramédicaux, y compris physiothérapie, orthophonie et ergothérapie physiques, • la psychothérapie en tant que traitement médical et psychothérapeutique, • les appareils de soutien ainsi que • la réadaptation à l’effort et la thérapie occupationnelle. 225 226 40 Seul un nombre restreint de ces prestations relève du domaine spécifique de la réadaptation; la prévention, le traitement d’une maladie aiguë et la réadaptation médicale se con fondant aussi bien dans les objectifs poursuivis que dans les mesures concrètes prises ou prescrites par le médecin, la plupart des prestations coïncident en grande partie avec les prestations destinées au traitement d’une maladie et accordées par exemple par l’assurance maladie. D’un côté, les prestations visant la prévention et la participation cherchent à éviter la nécessité du traitement de maladies aiguës futures; de l’autre, tout traitement d’une maladie aiguë doit s’effectuer de manière à se conclure par une disparition du handicap ou par un handicap aussi minime que possible, et dans les cas où une altération fonctionnelle subsisterait, ce traitement devrait préparer la personne concernée à vivre avec cette altération et ses conséquences, par exemple grâce à un entraînement à l’utilisation d’appareils. C’est la raison pour laquelle l’article 11 du Livre V du Code social allemand précise, en se référant à l’assurance maladie légale, que les prestations visant la réadaptation médicale doivent être fournies également dans le but d’écarter, d’éliminer, de diminuer ou de compenser des handicaps ou un état de dépendance de soins permanents, d’en prévenir l’aggravation ou d’en atténuer les effets; de même, en vertu de l’article 27 du Livre IX du Code social allemand, le traitement d’une maladie aiguë doit, lui aussi, toujours tenir compte des objectifs de la réadaptation tels qu’ils sont exprimés aux articles 26 et 10 du Livre IX du Code social allemand. 41 Dans le cadre des prestations visant la réadaptation médicale, l’équipement en aides techniques et autres appareils conformément aux dispositions de l’article 31 du Livre IX du Code social allemand occupe une place importante. Selon ces dispositions, l’intéressé a droit aux aides techniques et autres appareils nécessaires dans le cas individuel s’ils peuvent être portés, transportés ou emportés par le bénéficiaire lors d’un Prestations visant une réadaptation médicale déménagement, comme un fauteuil roulant équipé d’une façon donnée. Ce droit implique également les modifications, la remise en état, le remplacement nécessaires ainsi que l’entraînement à l’utilisation de ces appareils. La consultation particulière assurée par le service médical de l’assurance maladie légale en coopération avec les centres d’équipement orthopédique (article 275 alinéa 3 du Livre V du Code social allemand) vise également à adapter l’équipement en appareils aux besoins individuels. Les détails concernant l’équipement en appareils sont réglés dans les directives données par les associations centrales des organismes prestataires concernés. Pour l’assurance accidents, il convient de se référer au Règlement relatif à l’équipement orthopédique pour les personnes victimes d’accidents (Verordnung über die orthopädische Versorgung Unfallverletzter), et pour l’indemnisation sociale, au Règlement relatif à l’orthopédie (Orthopädieverordnung). 42 Conformément aux articles 44 et suivants du Livre IX du Code social allemand et aux dispositions complémentaires des différentes lois relatives aux prestations, des prestations assurant l’entretien et d’autres prestations supplémentaires viennent s’ajouter aux prestations médicales de réadaptation; il s’agit notamment de prestations en espèces visant à garantir la subsistance (indemnités journalières de l’assurance maladie, allocation de transition en cas de réadaptation, indemnités accidents, indemnités journalières de l’indemnisation sociale), de prestations permettant d’engager une aide ménagère (article 54 du Livre IX du Code social allemand) ainsi que de frais de déplacement (article 53 du Livre IX du Code social allemand). Les frais de déplacement comprennent notamment les frais de transport, de nourriture et d’hébergement nécessaires. 43 Du traitement des maladies aiguës et la réadaptation, ce sont les organismes de réadaptation fournissant des prestations médicales qui sont compétents. L’assurance invalidité-vieillesse 227 228 sert (en dehors des pensions) des prestations de réadaptation médicale et visant une participation, ceci dans le cadre de son pouvoir d’appréciation conformément à ses obligations, tandis que les prestations des autres organismes prestataires sont accordées de plein droit. 44 Sous le régime de l’assurance maladie légale, • les enfants handicapés sont couverts pour une période indéterminée si le père ou la mère y est affilié et que l’enfant en question n’est pas capable de subvenir lui-même à ses besoins, et • les personnes gravement handicapées ont, sous certaines conditions, un droit propre d’affiliation (article 9 alinéa 1er, n° 4 du SGB V). 45 Pour être efficaces, les prestations visant une réadaptation médicale doivent bénéficier d’un choix suffisant d’institutions adaptées. Outre la Recommandation commune intitulée «Garantie de la qualité selon l’article 20 alinéa 1 du Livre IX du Code social allemand», adoptée en 2003, les organismes de réadaptation ont convenu d’un accord sur la gestion interne de la qualité selon l’article 20 alinéa 2a du Livre IX du Code social allemand, ceci afin de garantir et d’améliorer continuellement la qualité des prestations de réadaptation fournies par les organismes de réadaptation. D’après cet accord, les établissements de réadaptation avec hébergement sont tenus de se soumettre à une procédure de certification homogène et indépendante, rendant compte à intervalles réguliers de la bonne mise en œuvre de la procédure de gestion de la qualité qu’ils appliquent. L’accord conclu à cet effet par les organismes de réadaptation est entré en vigueur au 1er octobre 2009. Après une période de transition de trois ans, les organismes de réadaptation seront autorisés à passer des contrats uniquement avec des établissements de réadaptation avec hébergements certifiés. La disposition légale susmentionnée ainsi que l’accord conclu sur cette base en vertu de l’article 20 Prestations visant une réadaptation médicale alinéa 2a du Livre IX du Code social allemand s’appliquent immédiatement à l’assurance-maladie, l’assurance invalidité-vieillesse, l’assurance-accidents et l’assistance aux victimes de guerre. En ce qui concerne l’assurance-maladie, les critères d’exigence déterminants pour les établissements de réadaptation avec hébergement sont fixées par l’article 107 alinéa 2 du Livre V du Code social allemand. Les établissements mentionnés dans cet article sont également tenus de se soumettre à une procédure de certification (cf. article 137 d du Livre V du Code social allemand). 46 La prise en charge ambulatoire est à préférer aux soins hospitaliers à condition que l’assistance nécessaire puisse être apportée de façon tout aussi efficace. Pendant la réadaptation extra-hospitalière également, les personnes concernées sont couvertes en termes financiers et d’assurance. Les salariés ont droit vis-à-vis de leur employeur au maintien de leur rémunération lorsqu’ils ne peuvent faire leur travail suite à une prestation visant une réadaptation médicale, que la prestation soit servie avec ou sans hospitalisation. Peut s’y enchaîner, en fonction de l’organisme prestataire compétent, un droit à des indemnités journalières de l’assurance maladie, une allocation de transition en cas de réadaptation, des indemnités accidents ou des indemnités journalières de l’indemnisation sociale; il en résulte aussi un assujettissement à l’assurance sociale avec obligation pour les organismes de réadaptation de verser les cotisations. 47 En vertu de l’article 41 du Livre V du Code social allemand, le principe de la préséance des soins ambulatoires sur l’hospital isation ne s’applique pas, par contre, aux prestations de réadaptation accordées aux mères de famille dans des centres de convalescence ou dans des institutions similaires. Un séjour avec hébergement en établissement apporte en effet un soulagement considérable aux mères d’enfants handicapés. 229 230 48 La réinsertion progressive dans la vie professionnelle en vertu de l’article 28 du Livre IX du Code social allemand et de l’article 74 du Livre V du Code social allemand bénéficie avant tout aux malades de longue durée et aux convalescents en cours de réadaptation qui, malgré une incapacité de travail attestée par un médecin, peuvent exercer partiellement leur activité antérieure. Dans ce cas, l’horaire hebdomadaire de travail démarre – suivant le type de maladie et les nécessités thérapeutiques – par un nombre d’heures restreint et débouche peu à peu sur l’horaire habituel de travail de l’entreprise; cette phase d’adaptation peut s’étaler sur quelques mois. La reprise graduelle du travail n’est pas adoptée dans le but de demander à la personne concernée de fournir un travail avant la fin même de l’incapacité de travail, et elle ne doit en aucun cas perturber le processus de convalescence; elle doit, au contraire, viser uniquement les objectifs de la réadaptation. 49 Dans le cas de maladies chroniques également, il est souvent suffisant et utile de mettre en œuvre les prestations nécessaires à proximité du domicile au lieu d’effectuer un traitement et une réadaptation en milieu hospitalier. Cette approche offre plusieurs avantages: elle permet par exemple d’éviter une incapacité de travail et d’associer l’environnement social et les coûts en sont en règle générale moins élevés que ceux occasionnés par les soins hospitaliers. Les possibilités de réadaptation sont encore loin d’être pleinement épuisées dans le cadre des soins ambulatoires et tout doit donc être fait pour passer de la «thérapie intermittente» prévalant jusqu’à présent à une réadaptation continue de longue durée. Le «Guide pour les médecins et autres personnels chargés de la réadaptation» élaboré par l’Association fédérale pour la réadaptation en coopération avec les organismes prestataires contribue à améliorer le niveau des connaissances nécessaires quant aux possibilités qui existent en matière de réadaptation. Prestations visant une réadaptation médicale 50 Dans le cadre des prestations visant une réadaptation médicale, un rôle de plus en plus important revient au travail fourni (en partie, à titre bénévole) par des institutions telles que les services de soins et d’assistance, les organisations de personnes handicapées et les groupes d’entraide qui entretiennent une coopération étroite avec les organismes de réadaptation et qui assurent un travail important en complément au système professionnel de protection de la santé, par exemple pour la maîtrise des maladies chroniques dégénératives (article 20 alinéa 4 du Livre V du Code social allemand et article 29 du Livre IX du Code social allemand). Le principe «La réadaptation passe avant les soins» 51 Pour éviter la dépendance des personnes âgées de soins permanents, un traitement gériatrique de réadaptation qualifié s’impose la plupart du temps. Une thérapie intensive (comprenant entre autres gymnastique thérapeutique, kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie) permet souvent de réadapter les personnes âgées de manière à ce qu’elles soient capables de vivre à nouveau avec leur famille ou dans une maison de retraite tout en préservant largement leur autonomie, voire même de tenir leur propre ménage et de pouvoir se passer ainsi, complètement ou partiellement, d’une assistance extérieure. Ici aussi, la même règle s’applique: les soins ambulatoires prévalent sur l’hospitalisation. Les prestations provisoires visant une réadaptation médicale afin de parer à une dépendance (menaçante) sont prises en charge par les caisses de l’assurance dépendance. Si le demandeur de prestations de l’assurance dépendance est hospitalisé ou qu’il subit un traitement hospitalier dans une institution de réadaptation et qu’une expertise du service médical de l’assurance maladie semble nécessaire pour assurer la poursuite du traitement sous forme ambulatoire ou hospitalière, cette expertise est à effectuer au plus tard dans un délai d’une semaine. 231 232 52 Un système d’institutions de réadaptation à trois niveaux a été mis au point, en plus d’une organisation des soins médicaux ambulatoires et hospitaliers plus fortement axée sur la réadaptation et l’assistance aux personnes âgées en établissement afin de répondre au principe voulant que «les prestations visant une participation passent avant les soins», qui trouve sa base légale à l’article 8 alinéa 3 du Livre IX ainsi qu’aux articles 11 et 23 du Livre V et à l’article 5 du Livre XI du Code social allemand; il se présente comme suit: • services de consultation gériatrique dans les hôpitaux et centres d’action sociale disposant d’unités mobiles d’aide à domicile – offrant notamment des prestations de kinésithérapie et d’ergothérapie – et permettant entre autres de poursuivre le traitement intensif de réadaptation après un séjour en établissement, • des cliniques sans hébergement en tant qu’institutions d’hospitalisation partielle à l’intention des patients pour lesquels des soins de réadaptation ambulatoires ne suffisent pas, mais qui, d’un autre côté, n’ont pas ou plus besoin de traitement en établissement, • des institutions destinées à assurer des soins adéquats en établissement aux personnes souffrant de maladies associées à l’âge et aux malades de longue durée, ces institutions offrant, entre autres, soins de la peau, entraînement de la vessie, kinésithérapie, ergothérapie assortie de programmes d’entraînement à l’indépendance de l’aide d’une tierce personne, assistance psychologique et orthophonie. 53 La disposition des médecins à exploiter largement le potentiel de participation chez les patients âgés présuppose avant tout qu’ils aient connaissance de l’existence d’un tel potentiel et qu’ils soient convaincus qu’une personne âgée a Prestations visant une réadaptation médicale droit, elle aussi, à une vie digne, dans la mesure du possible sans l’aide d’une tierce personne. Même si, dans le cas d’affections sérieuses, le seul résultat obtenu est que les personnes dépendantes soient en état de déglutir et de manger seules plutôt que d’être nourries à l’aide d’une sonde ou d’aller aux toilettes sans l’aide d’autrui, un objectif important de la réadaptation aura été atteint. Sport de réadaptation et exercices physiques pour les personnes handicapées 54 Prescrit par le médecin à titre de prestation complémen- taire, le sport de réadaptation fut jadis placé dans le contexte primaire d’une meilleure condition physique et de performances améliorées de la personne handicapée; aujourd’hui, il veut en outre contribuer à la stabilisation sociale et psychique de l’intéressé ainsi qu’à sa participation à la vie de la société en général. Dans le cadre du sport de réadaptation, les femmes et les filles handicapées peuvent participer, entre autres, à des exercices en vue de promouvoir leur confiance en elles-mêmes (article 44 alinéa 1er, n° 3 du Livre IX du Code social allemand). De concert avec la Fédération allemande du sport pour personnes handi capées, l’Association allemande pour prévention des maladies cardiovasculaires et la réadaptation suite à celles-ci, la Ligue allemande contre les rhumatismes et avec la participation du groupement d’intérêts des femmes handicapées «Weibernetz» et de l’Association fédérale des médecins conventionnés, les organismes prestataires des assurances maladie, invalidité-vieillesse et accidents ainsi que ceux de l’indemnisation sociale ont élaboré des directives relatives à l’exercice du sport de réadaptation et de l’entraînement des capacités fonctionnelles qui font l’objet d’une Convention générale. 233 234 55 En vertu de la Loi fédérale sur l’assistance aux victimes de guerre (Bundesversorgungsgesetz) les personnes qui souffrent d’une atteinte à la santé ont droit à la participation aux exercices physiques pour personnes handicapées afin de regagner et de conserver leurs performances physiques; il en va de même pour les personnes qui bénéficient de prestations en vertu de lois disposant que la Loi fédérale sur l’assistance aux victimes de guerre leur est applicable. Cet entraînement se fait – à l’instar du sport de réadaptation – au sein de groupes placés sous surveillance médicale et sous la direction d’un moniteur qualifié, dans le cadre de cours offerts régulièrement au niveau local par des associations sportives appropriées. Le sport de réadaptation fait, lui aussi, partie des prestations d’aide à l’intégration des personnes handicapées qui sont accordées dans le cadre de l’aide sociale. Éducation et formation des personnes handicapées Éducation et formation des personnes handicapées 56 L’éducation et la formation revêtent une importance particulière pour tous les enfants, adolescents et adultes, qu’ils souffrent ou non d’un handicap; elles leur permettent de développer leur propre personnalité et ont une importance décisive pour leurs chances de participation à la vie professionnelle et en société. 57 C’est en premier lieu au système éducatif qu’incombe la tâche de promouvoir le développement des compétences tout en tenant compte des prédispositions et des potentiels individuels de chacun. Il faut donc permettre aux personnes handi capées de bénéficier d’aides spécifiques à leur handicap, et ce autant que nécessaire et autant que possible, afin de les accompagner vers la réussite tout au long de leur formation. Il ne s’agit pas uniquement de transmettre et de s’approprier un savoir, des compétences, ou encore de développer des aptitudes. Il s’agit, concrètement, d’apporter des aides pratiques individuelles facilitant l’intégration sociale, tant aux niveaux préscolaire, scolaire, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur qu’à celui de la formation continue. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées pose, dans son article 24, l’apprentissage commun de personnes handicapées et de personnes non handicapées comme règle. Néanmoins, aucun droit individuel opposable pour les enfants handicapés et leurs parents n’y est inscrit. 58 C’est au cours des premières années que l’enfant acquiert des dispositions fondamentales, notamment en termes de langage, de comportement social et d’ouverture au monde. Les 235 236 enfants handicapés en particulier ont besoin de saisir au mieux les possibilités de développement qu’offre cette première phase de la vie avant d’être scolarisés en jardin d’enfant. Dans la mesure du possible, les enfants handicapés doivent bénéficier d’un soutien dans des jardins d’enfants accueillant aussi des enfants non handicapés (article 22a alinéa 4 du Livre VIII du Code social allemand). De nombreuses institutions de garde d’enfants offrent des conditions favorables à l’éducation en commun des enfants handi capés et non handicapés, car ils peuvent recourir à des méthodes flexibles de soutien de l’individu et favoriser la socialisation tandis que le problème de l’évaluation des performances selon des normes données n’y joue aucun rôle, contrairement à ce qui se passe à l’école. L’objectif d’une éducation en commun d’enfants handicapés et non handicapés a vu se développer les formes d’organisation suivantes: • intégration individuelle/inclusion d’enfants handicapés dans des jardins d’enfants de proximité, • constitution de groupes d’intégration dans les jardins d’enfants ordinaires (à côté de groupes ordinaires), • constitution de groupes d’intégration/d’inclusion dans les jardins d’enfants spécialisés/jardins d’enfants au sein des écoles pour des enfants handicapés (à côté de groupes spécialisés), • création de jardins d’enfants à vocation d’intégration appliquant de manière suivie le principe de l’éducation commune de tous les groupes, • jardins d’enfants spécialisés et jardins d’enfants ordinaires sous forme d’organisations séparées et gérés par différents organismes, mais regroupés «sous un même toit» (forme additive). Éducation et formation des personnes handicapées 59 L’éducation scolaire est réglementée par les lois relatives à l’enseignement des Länder, par les règles subordonnées aux lois y relatives ainsi que par les arrêtés y afférents (dont les détails peuvent différer). Malgré des différences sur les détails, tous les Länder étendent la scolarité obligatoire aux jeunes gens handicapés (même en présence de handicaps très graves). Les enfants et les jeunes handicapés recevront, dans la mesure du possible, une assistance et un soutien en milieu scolaire leur permettant d’atteindre les objectifs d’éducation définis pour l’enseignement ordinaire. En outre, les efforts entrepris visent à faire bénéficier le plus grand nombre possible d’enfants et de jeunes handicapés de l’éducation et du soutien offerts dans les écoles ordinaires, et en cas de nécessité de mettre à disposition des aides complémentaires relevant de l’enseignement spécialisé et d’autres formes d’accompagnement individuel. Il est vrai que les lois relatives à l’enseignement n’établissent pas de droit opposable à des aides complémentaires. 60 Si les enfants et les jeunes handicapés ne peuvent pas, ou seulement de façon insuffisante à titre temporaire, profiter de cette promotion dans d’autres types d’écoles, ils peuvent souvent profiter des services de conseil et de soutien spécialisés (les soidisant services mobiles) ou ils suivent un programme scolaire spécialisé dans une école spécialisée vers laquelle ils sont dirigés pour leur permettre d’atteindre les objectifs scolaires correspon dant à leurs facultés. L’enseignement qui y est dispensé vise également à permettre à l’enfant handicapé d’obtenir les diplômes des écoles ordinaires, si ses facultés individuelles sont suffisantes. Chaque Land a ses propres écoles spécialisées répon dant aux différents domaines prioritaires. Dans certains Länder l’offre éducative des écoles spécialisées est en cours de modifi cation. Les élèves nécessitant une prise en charge pédagogique spécialisée et ceux qui ont droit à une offre pédagogique spécialisée y fréquentent tous une école ordinaire. 237 238 61 L’Allemagne dispose d’un système d’enseignement spécialisé aux structures différenciées et bien développées. Les écoles spécialisées offrent un soutien et une assistance dans les domaines prioritaires suivants: • fonctions cognitives, • fonctions visuelles, • fonctions auditives, • langage, • développement physique et moteur, • développement mental, • développement émotionnel et social, • élèves malades. Pendant l’année scolaire 2013/2014, les écoles ordinaires et les écoles spécialisées ont accueilli, au total, 500.500 élèves nécessitant une prise en charge pédagogique spécialisée. Les écoles spécialisées les plus répandues sont celles qui mettent l’accent sur les facultés cognitives et qu’ont fréquentées en 2013/2014 quelque 194.000 élèves. L’enseignement dispensé dans différents types d’écoles spécialisées fait l’objet d’une série de recommandations élaborées au fil des ans par la Conférence permanente des ministres de l’éducation et de la culture des Länder. En outre, la Conférence permanente des ministres de l’éducation et de la culture des Länder a adopté, en 2011, la recommandation «Éducation et formation inclusives des enfants et des jeunes dans les écoles». Celle-ci présente les conditions-cadres d’une Éducation et formation des personnes handicapées pédagogie qui se veut toujours plus inclusive dans les écoles d’enseignements général et professionnel. 62 En général, les écoles spécialisées sont obligées de par la loi de vérifier à la fin de chaque année scolaire si leur fréquentation sera également nécessaire à l’avenir. Elles sont appelées à réaliser, dans la mesure du possible et en étroite coopération avec les autres écoles, une participation de leurs élèves aux cours d’enfants non handicapés ou à rechercher d’autres formes de coopération avec des institutions du milieu ordinaire. 63 Les efforts d’intégration sont déjà encouragés dans le domaine scolaire afin de pouvoir poursuivre la prise en charge des élèves ayant besoin d’une offre pédagogique spécialisée au-delà du jardin d’enfants en les intégrant à la communauté des enfants et adolescents n’ayant pas ses besoins. Nombreux sont les enfants handicapés qui peuvent sans problème fréquenter les écoles ordinaires, du moment qu’ils y bénéficient d’une assistance complémentaire fournie par les professionnels qualifiés en matière de pédagogie spécialisée, qu’une prise en charge complémentaire appropriée ainsi qu’un équipement adapté aux besoins des élèves handicapés sont garantis; dans de nombreux Länder, des formules adéquates ont déjà été mises à l’essai avec des résultats concluants et les lois relatives à l’enseignement ont été modifiées en conséquence. 64 Les législations des Länder comportent notamment des dispositions sur la durée de la scolarité obligatoire – souvent prolongée – pour les différents types de domaines prioritaires, sur les formes particulières de la première année de formation professionnelle passée en milieu scolaire (année d’enseignement professionnel dispensé sous des formes spécifiques) ainsi que sur le respect de l’obligation scolaire durant la formation professionnelle. Ainsi, dans le cas des jeunes handicapés mentaux, l’obligation scolaire durant la formation profession- 239 240 nelle est respectée par le fait qu’ils fréquentent l’école professionnelle/le cycle des travaux en atelier institué dans les écoles spécialisées; ce cycle prépare les élèves à un emploi assujetti à la sécurité sociale au marché du travail ou bien au passage aux ateliers pour personnes handicapées où ils sont, dans la plupart des cas, intégrés par la suite. D’une manière générale, les écoles spécialisées sont chargées d’assurer dans les classes terminales une préparation de leurs élèves, notamment au choix d’un métier; à ce sujet, elles travaillent en étroite coopération avec les services d’orientation professionnelle (conseil en matière de réhabilitation) de l’Agence fédérale pour l’emploi. Dans le cadre de l’initiative «inclusion» la préparation et l’intégration des jeunes gens gravement handicapés au marché du travail est soutenu par le premier et second champ d’action. 65 Si les aides spécifiques nécessaires pour permettre aux élèves handicapés de fréquenter l’école ordinaire ne sont pas mises à leur disposition par l’établissement, c’est l’aide sociale qui intervient, dans le cadre de l’aide à l’intégration des personnes handicapées, sans considération du revenu et du patrimoine des parents (article 54 alinéa 1er, 1ère phrase, article 92 alinéa 2, 1ère phrase du Livre XII du Code social allemand). 66 Les aides que les organismes responsables de l’aide sociale sont tenus de fournir dans le cadre de l’aide à l’intégration des personnes handicapées en vue d’une éducation scolaire adéquate et d’une formation à une profession adéquate, vont de l’aide permettant aux élèves handicapés de fréquenter une école préparant à l’enseignement post-élémentaire jusqu’au soutien accordé pour les études scolaires dans un établissement de l’enseignement supérieur (article 54 du Livre XII du Code social allemand, articles 12, 13 du Règlement relatif à l’aide à l’inté gration, Eingliederungshilfe-Verordnung). L’aide sociale se charge également des prestations thérapeutiques supplémentaires à fournir pendant l’éducation scolaire, dans la mesure où celles-ci Éducation et formation des personnes handicapées ne sont pas prises en charge par les organismes prestataires prioritaires, par exemple les caisses d’assurance maladie; dans le cas des jeunes l’aide sociale prend en charge l’enseignement d’aptitudes pratiques requises dans la vie et permettant de faire face à la vie quotidienne. 67 Des mesures visant à compenser les discriminations envers les personnes handicapées sont également nécessaires dans l’enseignement supérieur. La présence d’un handicap ou d’une maladie chronique ne constitue en aucun cas une raison pour empêcher quelqu’un de faire des études supérieures dans un établissement de son choix. Les établissements d’enseigne ment supérieur sont donc tenus, par les lois des Länder, à prendre en compte des besoins spécifiques des étudiants handicapés. Ils doivent veiller à ce que les étudiants handicapés puissent bénéficier des offres proposées dans le cadre de leurs études, qu’ils soient traités de la même manière que les étudiants non handi capés et qu’ils ne fassent pas l’objet de discriminations. Pour y parvenir, les établissements d’enseignement supérieur et les Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires investissent dans les structures garantissant l’accessibilité. Afin d’améliorer les conditions d’études dans les établissements supérieurs, l’Association allemande des œuvres universitaires et sociales (DSW) a créé un service central d’information et de consultation concernant les études et le handicap (IBS) à l’intention des intéressés aux études supérieures et des étudiants handicapés; ce service réunit des informations sur les possibilités d’études existant pour les personnes handicapées sur l’ensemble du territoire fédéral et il informe et conseille à ce sujet. 68 Les étudiants handicapés ont besoin d’une plus grande latitude leur permettant d’adapter leurs études à leurs besoins individuels. Dans les cas particuliers l’enseignement à distance, ou encore les possibilités flexibles d’étudier à temps partiel peuvent présenter une alternative aux études présentielles. 241 242 69 Les étudiants handicapés et non handicapés peuvent bénéficier au même titre de l’aide à la formation et aux études accordée en vertu de la Loi fédérale sur la promotion individuelle de la formation (Bundesausbildungsförderungsgesetz). Pour compenser des discriminations liées aux handicaps, la loi a défini quelques règles bien spécifiques. Ainsi les étudiants handicapés continuent de bénéficier, au-delà de la durée maximale prévue pour l’octroi des aides, des prestations d’aide aux études pendant la période supplémentaire due au handicap. Les prestations d’aide aux études accordées à cause d’un handicap pendant la période allant au-delà de la durée maximale des aides sont intégralement versées sous forme d’allocation et non pas à moitié sous forme de prêt, comme c’est le cas normalement. Pour la détermination des besoins après prise en compte du revenu des parents ou du conjoint, les dépenses particulières encourues par une personne handicapée peuvent, sur demande, être prises en considération au-delà des montants forfaitaires exonérés afin d’éviter des injustices graves. 70 Tant pour les personnes handicapées que pour celles qui ne le sont pas, le besoin en formation persiste, en règle générale, la vie entière. Pour faire participer les personnes handicapées à la formation continue, des concepts visant l’amélioration des actions de perfectionnement spécifique offertes aux enseignants de la formation continue sont élaborés et mis à l’essai et le développement de modèles appropriés pour les offres de formation continue est encouragé. Néanmoins, la Loi fédérale sur la promotion individuelle de la formation ne prend pas en compte les majorations en raison de besoins supplémentaires dus au handicap. Les aides spécifiques nécessaires pour permettre à la personne handicapée de suivre les études sont financées, dans la plupart des cas, par l’aide à l’insertion. Éducation et formation des personnes handicapées Orientation professionnelle 71 Il est important pour les personnes handicapées qu’elles aient, si possible, accès à la vie professionnelle selon les mêmes principes et critères ainsi que sur les mêmes lieux d’études ou d’apprentissage que les personnes non handicapées. D’une façon générale, les personnes handicapées sont libres d’opter pour toutes les filières et possibilités professionnelles s’ouvrant aux personnes non handicapées. De ce fait, le principe de l’intégration revêt depuis toujours une importance considérable dans le domaine de la formation professionnelle et de l’exercice de la profession. 72 Le passage de l’école à une place de formation, à un emploi ou à l’université est un moment crucial pour la poursuite de la participation et constitue donc une étape particulièrement importante de la vie des jeunes handicapés. Le choix d’un métier et des études exige une préparation sérieuse qui devrait commencer le plus tôt possible; une coopération étroite doit donc avoir lieu entre l’école, le service d’orientation professionnelle, les parents et les intéressés eux-mêmes. Des mesures préparatoires commencent dès l’école (école ordinaire ou école spécialisée pour les différents types de handicap), où des cours sont donnés dans des matières spéciales («connaissances théoriques du travail», «technique/artisanat», «économie» par exemple) permettant d’acquérir des connaissances de base sur le monde du travail et la vie professionnelle. Les détails font l’objet de réglementations différentes adoptées par les Länder, qui sont compétents en la matière. L’orientation professionnelle revêt une importance particulière pour le passage à la vie active. Afin que les jeunes handicapés, dès le premier choix de métier, prennent une décision consciente quant au parcours qui correspond au mieux à leurs capacités, souhaits et goûts, il est nécessaire de leur montrer, dès l’école, toutes les possibilités envisageables de futures carrières professionnelles, comme par 243 244 exemple aussi l’emploi accompagné. Le Gouvernement fédéral investit 80 millions d’euros dans le cadre du programme «initiative inclusion» afin de créer ou d’élargir des structures d’orientation professionnelle sur place dans les écoles. L’orientation professionnelle au niveau pratique est aussi assurée par d’autres programmes d’aide des Länder. L’objet de l’orientation professionnelle sont, entre autres, les conférences sur les carrières professionnelles et les stages en entreprise. Dans ce contexte, les écoles se servent de la vaste offre d’informations de l’Agence fédérale pour l’emploi. 73 La coopération avec les écoles en matière d’orientation professionnelle, notamment, est imposée à l’Agence fédérale pour l’emploi par la loi (article 29 et suivants du Livre III du Code social allemand). Les détails sont réglés par l’«Accord-cadre sur la coopération entre les écoles et les services d’orientation professionnelle» conclu le 15 octobre 2004 entre la Conférence des ministres de l’éducation et de la culture et l’Agence fédérale pour l’emploi ainsi que par des décisions correspondantes dans les différents Länder. Des rencontres régulières ont lieu, au niveau national comme au niveau régional, entre les autorités responsables de l’éducation et de la culture et l’Agence fédérale pour l’emploi. 74 L’Agence fédérale pour l’emploi est tenue d’offrir une orientation professionnelle qualifiée selon les principes énoncés aux articles 29 et suivants du Livre III du Code social allemand. Les tâches incombant en particulier aux services spécialisés de l’orientation professionnelle des personnes handicapées, dont sont dotées toutes les agences pour l’emploi conformément à l’article 104 alinéa 4 du Livre IX du Code social allemand, sont les suivantes: • conseil et information sur les questions concernant le choix d’un métier y compris le changement de métier, Éducation et formation des personnes handicapées • information professionnelle (orientation professionnelle), • renseignements sur la promotion de la formation professionnelle dans le cas individuel et • placement des apprentis aux fins de leur formation profes sionnelle. En outre, le service d’orientation professionnelle renseigne également sur les prestations financières visant une participa tion à la vie active des personnes handicapées. 75 Le recours aux services d’orientation professionnelle des agences pour l’emploi est libre et gratuit. Afin d’évaluer les aptitudes et les goûts des jeunes et de faire un pronostic sur les possibilités d’une promotion professionnelle, les conseillers professionnels chargés de l’accueil des personnes handicapées font appel, si besoin est, aux services techniques médicaux et psychologiques existant dans les agences pour l’emploi. Un dossier d’information particulier sur le choix du métier a été mis au point par l’Agence fédérale pour l’emploi à l’intention des jeunes aveugles. L’orientation professionnelle et le placement des apprentis aux fins de leur formation professionnelle peuvent aussi être utilisés par des tiers si cela est dans l’intérêt de la personne concernée. 76 La divergence croissante entre le profil que présentent les candidats et les exigences professionnelles auxquelles ils devront répondre complique les problèmes liés à l’entrée dans la vie professionnelle et rend plus difficile le choix d’un métier. Quand les possibilités de formation professionnelle et d’exercice d’une profession sont restreintes du fait d’un handicap, une préparation particulièrement systématique et ciblée du choix de la profession s’impose. La pratique déjà largement établie dans certaines régions et obligeant les écoles (spécialisées) et les services 245 246 d’orientation professionnelle à consigner dans une expertise qu’ils établissent en commun leur évaluation des possibilités de participation à la vie professionnelle d’une personne handicapée et les mesures de formation nécessaires à cet effet a déjà fait ses preuves, notamment eu égard aux jeunes présentant des difficultés d’assimilation; cette approche permet non seulement aux personnes concernées et à leur famille d’y voir clair, elle sert en même temps à documenter les besoins en aide et promotion dans la région. 77 Dans les cas où des doutes subsistaient, il s’est avéré utile d’examiner à nouveau les aptitudes et les goûts de l’adolescent handicapé pour un domaine professionnel donné avant de prendre une décision définitive sur la nature et l’étendue d’une mesure de formation. Dans de nombreux cas, il est en outre nécessaire de préparer les personnes handicapées à la mesure de formation envisagée au moyen d’une aide préparatoire ciblée. Pour flanquer les mesures de formation au sens strict, les mesures suivantes entrent en ligne de compte en fonction des cas: • prestations facilitant le choix d’un métier et exercice d’un travail à l’essai, mesures de formation préparant à l’emploi, visant la préparation à une formation professionnelle ou à l’exercice d’un emploi salarié, • formations de base spécialisées dans la technique destinée aux aveugles et dans d’autres techniques comparables, • mesures de préparation qui seront suivies d’une formation professionnelle continue. Prestations visant une participation à la vie active Prestations visant une participation à la vie active 78 La formation professionnelle ne saurait garantir une parti- cipation durable à la vie active; elle est néanmoins indispensable, les personnes handicapées n’ayant une chance par rapport aux personnes non handicapées que si elles ont la meilleure qualification professionnelle possible. Assurer aux personnes handi capées, dans la mesure du possible, les mêmes chances d’obtenir un emploi durable en leur offrant de nombreuses possibilités de formation, même face à un marché de l’emploi morose et plus particulièrement dans ce cas, constitue une tâche primordiale pour une politique de l’éducation et une politique sociale concertées. 79 L’article 33 du Livre IX du Code social allemand stipule que les prestations visant une participation à la vie active doivent englober toutes les prestations nécessaires pour maintenir, améliorer, établir ou rétablir la capacité de gain de la personne souffrant ou menacée d’un handicap en fonction de son poten tiel de performance et pour assurer sa participation si possible durable à la vie active. Lors de la sélection des prestations visant une participation à la vie active, les aptitudes, les goûts et l’emploi antérieur de la personne handicapée ainsi que la situation et l’évolution du marché du travail doivent être prises en compte de façon appropriée. Les femmes handicapées se voient garantir l’égalité des chances dans la vie professionnelle. 80 Comptent notamment parmi les prestations visant une participation à la vie active, en plus des prestations indiquées aux points 71 à 77: 247 248 • les aides en vue du maintien dans un emploi ou de l’obtention d’un emploi, y compris les prestations en vue du conseil et du placement, les mesures d’entraînement et les aides à la mobilité; • la préparation à un métier, y compris une formation de base rendue nécessaire par le handicap; • une qualification individuelle en entreprise dans le cadre de l’emploi accompagné; • l’adaptation professionnelle et la formation continue, dans la mesure où les prestations englobent l’acquisition d’un certificat de fin d’études scolaires nécessaire pour pouvoir participer à ces mesures; • la formation professionnelle, dans la mesure où les prestations sont effectuées en milieu scolaire pendant une phase non prépondérante; • l’allocation aux créateurs d’entreprises conformément à l’article 93 du Livre III du Code social allemand versée par le prestataire de réadaptation en vertu de l’article 6 alinéa 1er, n° 2 à n° 5 du Livre IX du Code social allemand; • d’autres aides destinées à promouvoir une participation à la vie active et permettant aux personnes handicapées de trouver ou de garder un emploi adapté à leurs besoins ou un travail indépendant. Les prestations visant une participation à la vie active nécessaires selon les cas sont en partie accordées de plein droit et en partie à l’appréciation exercée par l’organisme concerné conformément à ses obligations. Prestations visant une participation à la vie active 81 Dans de nombreux cas, certaines prestations suffisent pour atteindre l’objectif de la réadaptation. Citons par exemple les aides techniques d’adaptation du poste de travail, les aides à l’aménagement d’un véhicule en fonction du handicap ou à l’acquisition d’un véhicule (dont les modalités sont définies par le Règlement relatif aux aides concernant les véhicules automobiles, Kraftfahrzeughilfe-Verordnung), les subventions pour la formation professionnelle et les aides à l’insertion accordées aux employeurs; les mesures de formation professionnelle restent toutefois la pièce maîtresse des prestations visant une participation à la vie active. 82 Conformément à l’article 65 de la Loi sur la formation professionnelle (Berufsbildungsgesetz) ou à l’article 42k du Code de l’artisanat (Handwerksordnung), l’objectif primordial de la formation professionnelle offerte aux personnes handi capées est la formation à un métier à qualification reconnue. Cette formation doit, dans la mesure du possible, s’effectuer en commun avec des personnes non handicapées dans une entreprise ou dans une administration; parallèlement, les intéressés suivent des cours dans un établissement professionnel conformément aux lois scolaires des Länder (système de formation alternée). Dans de nombreux cas, la formation en entreprise est rendue possible grâce à des subventions pour la formation professionnelle octroyées aux employeurs. 83 Si cela s’avère nécessaire, la formation à un métier à qualifi- cation reconnue prend en considération la situation particulière des personnes handicapées; cette possibilité est prévue par l’article 65 alinéa 1er de la Loi sur la formation professionnelle et (BBIG, Berufsbildungsgesetz) par l’article 421 alinéa 1er du Code de l’artisanat (HWO, Handwerksordnung) (péréquation des charges). Des recommandations émises par le Comité central de l’Institut fédéral de formation professionnelle précisent comment tenir compte des intérêts particuliers des 249 250 personnes handicapées lors des épreuves de l’examen intermédiaire, de l’examen final et de l’examen de compagnonnage. Il est possible, par exemple, de renoncer à certaines parties de la formation lorsque celles-ci n’ont qu’une importance secondaire pour l’activité professionnelle telle qu’elle sera exercée par la suite. Si les exigences qualitatives auxquelles devront répondre les candidats aux examens doivent être modifiées en raison du handicap, ces modifications seront indiquées sur le diplôme. 84 Pour les jeunes qui, malgré le soutien supplémentaire et la possibilité de déroger aux règlements relatifs à l’apprentissage des métiers, ne peuvent être formés à un métier à qualification reconnue de par la nature et la gravité de leur handicap, l’article 66 de la Loi sur la formation professionnelle et l’article 42m du Code de l’artisanat accordent aux organismes régionaux compétents la possibilité d’élaborer des règles relatives à la formation professionnelle selon les recommandations du Comité central de l’Institut fédéral de formation professionnelle sur la base des métiers à qualification reconnue qui tiennent compte de la situation particulière des personnes handicapées. En général, ces formations contiennent moins d’éléments théoriques. Ces filières spéciales aboutiront à une qualification permettant l’exercice autonome d’une activité professionnelle utile au marché du travail et garantissant la possibilité d’un passage aux métiers à qualification reconnue. Une grande partie de ces formations de praticiens spécialisés concerne les métiers des arts ménagers, suivis par les métiers dans l’agriculture, les métiers du travail des métaux, ainsi que les métiers du bâtiment et des activités connexes du bâtiment. 85 Les principes mentionnés régissant la formation profession nelle des personnes handicapées s’appliquent également à la formation professionnelle continue des adultes quand celle-ci est requise en raison d’un handicap; les adultes ont cependant la possibilité de se reconvertir dans des métiers autres que les Prestations visant une participation à la vie active métiers à qualification reconnue. En vertu de l’article 37 du Livre IX du Code social allemand, la durée des mesures visant la formation continue ne devrait pas dépasser deux ans. 86 Dans la mesure où les conditions requises sont réunies, les personnes handicapées doivent être formées dans les entreprises et administrations au même titre que les personnes non handicapées; cela vaut aussi pour la formation continue des adultes souffrant ou menacés d’un handicap. L’expérience acquise montre que ces types de formation offrent de très bonnes chances de participation durable à la vie active, les apprentis pouvant déjà s’habituer sur place, au cours de leur formation, à la situation ainsi qu’aux exigences normales de la vie professionnelle de tous les jours et la plupart d’entre eux étant embauchés directement à la fin de la mesure de formation. Si l’entreprise et l’école professionnelle sont prêtes à assurer la formation en tenant dûment compte du handicap et sont en mesure de ce faire, ce type de formation est en conséquence également préconisé pour les personnes handicapées. Fin décembre 2015, 90.260 personnes handicapées bénéficiant d’une promotion de la part de l’Agence fédérale pour l’emploi dans le cadre des prestations visant une participation à la vie active prenaient part à une mesure de formation préparant l’emploi ou de promotion professionnelle. 36.026 d’entre elles suivaient une formation professionnelle, 14.011 une formation professionnelle continue, 13.051 participaient à des mesures de formation préparant à l’emploi et 22.682 à des prestations d’admission ou de formation dans un atelier pour personnes handicapées (données de décembre 2015). 87 Dans le cas d’une formation en entreprise, s’il s’avère nécessaire d’héberger l’intéressé en dehors de son propre foyer ou de celui des parents en raison de la nature ou de la gravité de son handicap ou pour assurer le succès de la participation, les 251 252 frais d’hébergement et de nourriture sont pris en charge (article 33 alinéa 7, n° 1 du Livre IX du Code social allemand). 88 Lorsque la nature et la gravité du handicap ou l’assurance du succès de la participation l’exigent, les mesures de formation professionnelle sont mises en œuvre dans des institutions spécialisées de réadaptation professionnelle (article 35 du Livre IX du Code social allemand). Ces institutions de formation initiale pour jeunes handicapés (centres de formation professionnelle), les institutions destinées à la formation continue des personnes handicapées adultes (centres de réadaptation professionnelle) ainsi que les institutions de réadaptation professionnelle comparables sont équipées des services spécialisés nécessaires (médicaux, psychologiques, pédagogiques et sociaux). Les frais de ces mesures de réadaptation sont pris en charge par les organismes compétents prestataires de la réadaptation. Les programmes de formation offerts devront être adaptés aux exigences changeantes du marché du travail et au développement technologique en tenant compte des goûts et capacités individuels des stagiaires de la réadaptation professionnelle. 89 Il est souvent fait appel à l’instrument de la «formation partagée» pour augmenter encore les chances de succès de ces mesures et améliorer le passage à une formation en dehors de l’entreprise. À cet effet, l’article 35 alinéa 2 du Livre IX du Code social allemand prévoit la possibilité de créer un lien entre la formation professionnelle en entreprise et la formation professionnelle en dehors de l’entreprise de manière à ce que de jeunes handicapés en cours de formation dans un centre de formation professionnelle ou un autre organisme assurant une formation en dehors de l’entreprise doivent aussi effectuer plusieurs parties de ladite formation au sein d’entreprises ou d’administrations. Pendant ces phases de formation en entreprise dans le cadre de la formation partagée, les jeunes restent rattachés aux centres de formation en vue de la réadaptation; les centres restent Prestations visant une participation à la vie active responsables de la mise en œuvre de la formation professionnelle à titre de mesure de formation à un métier et sont tenus d’apporter un soutien aux employeurs pour la formation et le suivi des jeunes. De cette manière, ce sont les organismes de réadaptation qui prennent en charge les coûts de la formation professionnelle même pendant cette phase, un point qui revêt une grande importance tant pour les centres de formation que pour les entreprises, la formation des jeunes handicapés n’engendrant pas le moindre coût pour les entreprises formatrices. De surcroît, pendant les périodes de formation assurées dans les entreprises et les administrations, les jeunes handicapés comptent double pour l’obligation d’emploi (cf. point 100). 90 Outre les centres de réadaptation professionnelle et des centres de formation professionnelle pour jeunes handicapés, les centres de réadaptation médico-professionnelle revêtent une importance particulière. Dans le cas de certaines maladies (neurologiques par exemple), les premiers pas vers une promo tion professionnelle (mesures destinées à déterminer l’aptitude à exercer un métier et l’exercice d’un travail à l’essai, prestations en vue de la formation continue par exemple) y sont entrepris dès la phase des prestations visant une réadaptation médicale. Ces centres assurent le lien entre les institutions à caractère purement médical assurant le traitement d’une maladie aiguë et les premiers soins d’une part, et les institutions de réadaptation professionnelle visant une formation et une formation continue d’autre part. 91 Par emploi accompagné, on entend la qualification individuelle en entreprise, l’enseignement de connaissances générales et l’accompagnement des personnes handicapées ayant besoin d’une assistance particulière dispensés à des postes de travail dans des entreprises sur le marché général de l’emploi. Cet instrument a été introduit en 2009 dans le but explicite de permettre à plus de personnes handicapées de travailler en 253 254 dehors d’un atelier pour personnes handicapées. Une «période d’entraînement» en entreprise de deux ans et un accompagnement socio-pédagogique intensif sont prévus pour permettre aux personnes dont le potentiel de travail se situe à la limite entre le marché général de l’emploi et l’atelier d’accéder au marché de l’emploi primaire. Pour les personnes handicapées ayant un besoin d’une assistance particulière, l’emploi accompagné est une alternative d’emploi sur le marché général de l’emploi; il peut notamment être envisagé, dans le cadre de l’orientation professionnelle, comme un choix professionnel postscolaire pour des jeunes handicapés. 92 Pendant la durée des prestations visant une participation à la vie active, l’organisme de réadaptation compétent verse en règle générale, c’est-à-dire lorsque les conditions requises pour le bénéfice des prestations et différant quelque peu entre les différents organismes prestataires sont réunies, des prestations en espèces (allocation de formation pour la formation initiale, allocation de transition pour garantir la subsistance) et il prend en charge les cotisations aux assurances sociales (article 44 alinéa 1er, n°2 du Livre IX du Code social allemand). L’allocation de transition s’élève, en règle générale, à 68 % de la rémunération du travail payée régulièrement (80% de la dernière rémunération du travail, mais au maximum au montant de la dernière rémunération nette) et elle est portée à 75 % si le bénéficiaire a au moins un enfant au sens de l’article 32 alinéa 1er, 3 à 5 de la Loi relative à l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz) ou que son conjoint avec lequel il vit en communauté ne peut pas exercer de travail rémunéré parce qu’il dispense des soins au bénéficiaire ou parce qu’il en a lui-même besoin et n’a pas droit aux prestations de l’assurance dépendance. Il en va de même pour les bénéficiaires accueillant un enfant de leur conjoint dans leur foyer (article 56 alinéa 2, n°1 du Livre I du Code social allemand). Prestations visant une participation à la vie active Des prestations complémentaires et des prestations destinées à garantir la subsistance peuvent s’y ajouter, dont: • le sport de réadaptation ou l’entraînement des capacités fonctionnelles sur ordonnance médicale (article 44 alinéa 1er, n°3 du Livre IX du Code social allemand), les frais de voyage (article 53 du Livre IX du Code social allemand), • l’aide ménagère ou l’aide en entreprise (article 54 alinéas 1er, 2 et 4 du Livre IX du Code social allemand) ainsi que • les frais de garde d’enfants (article 54 alinéa 3 du Livre IX du Code social allemand). 93 En règle générale, la seule promotion possible pour les études supérieures des personnes handicapées à l’université, est celle accordée selon la Loi fédérale relative à la promotion individuelle de la formation (Berufsausbildungsförderungs gesetz). Cependant, dans bien des cas, un complément doit être fourni par l’aide sociale pour financer, dans le cadre des études, les majorations en raison de besoins supplémentaires dus au handicap, l’aide sociale prévoyant des modalités de subvention de la formation professionnelle pour les personnes handicapées (article 13 du Règlement relatif à l’aide à l’intégration, Eingliederungshilfe-Verordnung). 94 D’autres types d’aide sont souvent nécessaires afin de permettre la participation à la vie professionnelle, à la suite d’une mesure de formation professionnelle terminée avec succès par exemple. Des prestations accordées aux personnes handicapées elles-mêmes ou à leurs employeurs sont prévues par l’article 33 du Livre IX du Code social allemand pour faciliter l’accès à l’emploi. Comptent parmi les aides accordées aux personnes handicapées: 255 256 • la prise en charge des frais de stage, des droits d’inscription à un examen, des matériels didactiques, des vêtements de travail et de l’équipement de travail, • l’aide pour le recours à un véhicule conformément au Règlement relatif aux aides concernant les véhicules automobiles (Kraftfahr zeughilfe-Verordnung), • la compensation d’une perte de salaire inévitable de la personne handicapée ou d’une personne accompagnatrice en raison des trajets aller et retour liés à une mesure de formation ou un entretien d’embauche, • les frais d’une assistance au travail nécessaire à une personne gravement handicapée en tant qu’aide visant à obtenir un emploi, • les dépenses pour les aides ou appareils qui, en raison de la nature et de la gravité du handicap, sont nécessaires à la personne concernée pour pouvoir exercer un métier, bénéficier d’une prestation visant une participation à la vie active et augmenter la sécurité au poste de travail et pour se rendre à celui-ci et en revenir, sauf si l’employeur est tenu d’assumer ces frais ou que ces prestations peuvent être fournies en tant que prestation médicale, • les frais pour les équipements d’aide au travail nécessaires à l’exercice du métier en raison de la nature et de la gravité du handicap et • les frais d’acquisition, d’équipement et de maintien en état d’un logement adapté aux besoins d’une personne handicapée, dans un cadre raisonnable. 95 Parmi les organismes de réadaptation qui fournissent des prestations visant une participation à la vie active, citons en premier lieu l’Agence fédérale pour l’emploi qui sert les presta- Prestations visant une participation à la vie active tions stipulées au Livre III du Code social allemand. L’Agence fédérale pour l’emploi est aussi l’organisme de réadaptation compétent pour les prestations visant une participation à la vie active accordées aux ayants droit handicapés aptes au travail au sens du Livre II du Code social allemand dans la mesure où aucun autre organisme de réadaptation n’est compétent. Sont également responsables du minimum de base servi aux demandeurs d’emploi aux termes du Livre II du Code social allemand les organismes communaux agréés (communes d’option) qui fournissent, eux aussi, des prestations visant une participation à la vie active des personnes handicapées aptes au travail qui sont nécessiteuses. L’Agence fédérale pour l’emploi encourage la participation professionnelle des personnes handicapées en fournissant des prestations générales et particulières (cf. article 113 du Livre III du Code social allemand). Comptent, entre autres, parmi les prestations générales : • les prestations visant à „activer“ la personne handicapée et visant une insertion professionnelle ainsi que • les prestations visant à promouvoir la préparation à un métier et la formation professionnelle y compris l’allocation de formation professionnelle. Les prestations particulières comprennent, entre autres : • les frais de participation à une mesure dans une institution spécialisée s’adressant aux personnes handicapées et l’allocation de transition ainsi que • l’allocation de formation. Du principe «agir de manière aussi générale que possible et aussi particulière que nécessaire» (article 113 alinéa 2 du Livre III du Code social allemand) découlent les maximes suivantes : 257 258 • les prestations générales prévalent sur les prestations particu lières, • les mesures effectuées dans l’entreprise prévalent sur les mesures effectuées en dehors de l’entreprise, • les mesures proches du domicile sont à préférer à des mesures liées au régime d’internat et • les formations ordinaires (article 4 de la Loi sur la formation professionnelle (BBiG) / article 25 du Code de l’artisanat (HwO)) sont à préférer aux formations initiales et continues s’adressant d’une manière ciblée aux personnes handicapées (article 66 de la Loi sur la formation professionnelle (BBiG) / article 25 du Code de l’artisanat (HwO)). De par leurs attributions, l’assurance accidents et les organismes prestataires responsables de l’indemnisation sociale prennent en charge un groupe de personnes bien défini. L’assurance invalidité-vieillesse accorde les prestations visant une partici pation à la vie active, sur la base de son pouvoir d’appréciation, notamment lorsque la capacité de gain d’un assuré ayant une période de cotisation de 15 ans minimum, est considérablement menacée par un risque de handicap, lorsqu’une rente est versée au titre d’une capacité de gain réduite ou devrait être versée sans ces prestations, ou lorsque de telles prestations sont à accorder à la suite de prestations visant une réadaptation médicale prises en charge par l’assurance invalidité-vieillesse. 96 Les prestations visant une participation à la vie active qui sont accordées par les autres organismes prestataires étant généralement très étendues, les prestations de promotion de l’emploi servies par l’aide sociale n’entrent en ligne de compte, dans le contexte de l’aide à l’intégration des personnes handi capées, que dans des cas particuliers. Elles revêtent cependant Prestations visant une participation à la vie active une grande importance pour le domaine des ateliers pour personnes handicapées (voir à ce sujet les points 113 et suivants). 97 Pour l’ensemble des prestations visant une participation à la vie active, il incombe à l’Agence fédérale pour l’emploi une tâche particulière qui va au-delà de sa fonction d’organisme de réadaptation: sur demande d’un autre organisme de réadapta tion, elle donne son avis, sous forme d’expertise, quant à la nécessité, la nature et l’étendue des prestations en tenant compte de leur utilité en termes de marché du travail (article 38 du Livre IX du Code social allemand). Aides particulières visant une participation à la vie active des personnes gravement handicapées 98 Outre les prestations visant une participation à la vie active auxquelles les personnes gravement handicapées ont, elles aussi, bien entendu droit, des aides particulières sont accordées en vertu de la 2ème partie du Livre IX du Code social allemand et visent à améliorer les chances des personnes gravement handi capées dans la vie professionnelle. Destinées à assurer un emploi aux personnes handicapées couvertes par cette réglementation tout en améliorant les conditions individuelles, ces dispositions prévoient en particulier : • l’obligation pour les employeurs publics et privés d’attribuer 5 % des emplois à des personnes gravement handicapées et de payer une taxe de compensation en cas de non-respect de ce quota (article 71 et suivants du SGB IX), • l’interdiction de toute discrimination négative ainsi que d’autres obligations particulières des employeurs envers les salariés gravement handicapés (article 81 et suivants du SGB IX), 259 260 • la protection particulière en matière de licenciement des salariés gravement handicapés après une période d’emploi de six mois (article 85 et suivants du SGB IX), • la défense des intérêts des personnes gravement handicapées dans l’entreprise par un représentant des personnes gravement handicapées (article 93 et suivants du SGB IX) ainsi que • des prestations complémentaires de l’Agence fédérale pour l’emploi et des offices régionaux de l’intégration permettant aux personnes gravement handicapées de participer à la vie active (article 101 du SGB IX). 99 La détermination des personnes qui sont à considérer comme gravement handicapées incombe à l’office de l’indemni sation sociale qui se base pour ce faire sur le Règlement relatif à l’évaluation des déficiences en vue de l’octroi de prestations d’indemnisation sociale (Versorgungsmedizinverordnung). La gravité de la déficience est exprimée en «degrés de sévérité du handicap», à raison d’échelons de 10 degrés sur un barème allant de 20 à 100. Le fait que cette détermination soit effectuée de manière générale et non pas par rapport à un emploi concret engendre une protection des personnes gravement handicapées, notamment pour les emplois pour lesquels leur handicap n’a qu’un impact (extrêmement) mineur. Les personnes gravement handicapées se voient délivrer sur demande une carte de personne handicapée qui atteste le degré constaté de sévérité du handicap et qui leur permet de faire valoir plus facilement leurs droits et les compensations pour les désavantages inhérents à leur condition. Lorsque des personnes handicapées dont le degré de sévérité du handicap est inférieur à 50 mais supérieur à 30 n’arrivent pas à trouver ou à garder un emploi adéquat en raison de leur handicap, l’agence pour l’emploi leur accorde sur demande le même statut que celui des personnes gravement handicapées, ces personnes étant alors assimilées aux personnes Prestations visant une participation à la vie active gravement handicapées. La nouvelle carte de personne gravement handicapée peut être délivrée depuis le 1er janvier 2013. Il s’agit d’une carte plastique sensiblement plus conviviale, comme le permis de conduire ou la carte bancaire. La suite des caractères sch-b-a en braille permet aux personnes aveugles d’identifier leur nouvelle carte. En outre, le statut de personne gravement handicapée est également indiqué en anglais. Les anciennes cartes restent cependant valables. Toute compensation peut être fait valoir également avec l’ancienne carte. 100 L’article 81 alinéa 1 du Livre IX du Code social allemand oblige tous les employeurs à vérifier s’ils peuvent pourvoir des postes vacants avec des personnes gravement handicapées ou assimilées à celles-ci. De plus, la loi stipule que le travail doit être adapté en fonction du handicap moyennant: • l’équipement des postes de travail avec les équipements d’aide au travail nécessaires, • l’aménagement et l’entretien des lieux de travail, des équipements, des machines et des appareils dans le but de pouvoir employer le plus grand nombre possible de personnes gravement handicapées, • l’emploi de personnes gravement handicapées de manière à ce qu’elles puissent pleinement mettre à profit leurs connaissances et leurs aptitudes, et • la promotion du développement professionnel et l’encou ragement de la participation à des cours de formation profes sionnelle continue tout au long du parcours professionnel. Dans le même ordre d’idées, les dispositions et les principes particuliers applicables à l’affectation aux postes de fonctionnaires et de juges sont à concevoir de manière à encourager l’embauche et l’emploi de personnes gravement handicapées et 261 262 à atteindre un pourcentage approprié de personnes gravement handicapées parmi les fonctionnaires et les juges. 101 L’obligation d’emploi de personnes handicapées revêt une importance particulière dans le contexte de l’assurance de la participation des personnes gravement handicapées aux emplois ou aux places de formation. Les employeurs disposant d’au moins 20 emplois ont l’obligation d’en pourvoir 5 % au minimum avec des personnes gravement handicapées. Cette obligation s’applique tant aux employeurs du secteur privé qu’à ceux du secteur public. Lors du calcul des emplois des personnes handicapées, l’agence pour l’emploi peut considérer qu’un emploi attribué à une personne gravement handicapée compte pour plus d’un emploi (pour trois au maximum) obligatoirement à réserver aux personnes handicapées si l’intégration de l’intéressé dans le monde du travail s’avère particulièrement difficile. 102 Parmi les quelque 150.000 employeurs soumis à l’obligation d’emploi de personnes handicapées en 2012, environ 39.000 n’avaient pas employé de personnes gravement handicapées (en 2002, ils étaient encore environ 58.000). Le taux d’emploi national s’élevait, en 2013, à 4,7 %. 103 Tout emploi obligatoire non occupé par une personne gravement handicapée est grevé d’une taxe de compensation. La taxe de compensation s’élève à : • 125 euros en cas d’un taux d’emploi moyen annuel compris entre 3% et 5%, • 220 euros en cas d’un taux d’emploi moyen annuel compris entre 2% et 3%, • 320 euros en cas d’un taux d’emploi moyen annuel inférieur à 2%. Prestations visant une participation à la vie active Les fonds provenant de la taxe de compensation sont à utiliser aux seules fins de promotion de la participation des personnes gravement handicapées à la vie active; les modalités en sont prévues au Règlement relatif à la taxe de compensation en faveur des personnes gravement handicapées (Schwerbehin derten-Ausgleichsabgabeverordnung). 104 Le produit de la taxe de compensation s’élève à environ un demi milliard d’euros par an. 80% des fonds récoltés sont attribués aux offices de l’intégration, 16% à l’Agence fédérale pour l’emploi et enfin 4% au Fonds de compensation auprès du Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales. 105 La promotion spécifique de l’embauche et de l’emploi des personnes gravement handicapées concerne les groupes de personnes gravement handicapées qui rencontrent des difficultés particulières sur le marché du travail ou celui des places de formation par suite de leur handicap, en raison de leur âge avancé ou pour d’autres raisons. Parmi ces personnes comptent notamment les personnes gravement handicapées • qui ont besoin d’un assistant particulier ou entraînent des dépenses exceptionnelles pour l’exercice de leur activité, • dont l’emploi cause, en raison de leur handicap et pas seulement à titre temporaire, des dépenses exceptionnelles pour l’employeur, • qui, en raison de leur handicap, ne peuvent visiblement fournir qu’une prestation de travail fort réduite, et pas seulement à titre temporaire, • dont le degré de sévérité du handicap est d’au moins 50, uniquement en raison d’un handicap mental ou psychique ou bien suite à une maladie survenant par accès, 263 264 • qui, en raison de la nature ou de la gravité de leur handicap, n’ont pas terminé leur formation professionnelle au sens de la Loi sur la formation professionnelle (Berufsbildungsgesetz) ou • qui ont 50 ans et plus (article 72 alinéa 1 du Livre IX du Code social allemand). Dans le cas où des personnes gravement handicapées relevant de ces catégories sont embauchées par des employeurs qui satisfont à leur obligation d’emploi ou qui ne sont pas soumis à celle-ci, l’Agence fédérale pour l’emploi peut accorder à ces derniers, conformément à l’article 219 du Livre III du Code social allemand, des subventions salariales d’un montant allant jusqu’à 70 % de la rémunération pour une durée maximale de 3 ans, cette durée pouvant être portée à 8 ans maximum pour une personne gravement handicapée d’un certain âge. 106 Les aides visant le suivi des personnes handicapées dans le monde du travail sont mises en œuvre par les offices régionaux de l’intégration ou, par délégation, par les offices locaux d’assistance, en étroite coopération avec l’Agence fédérale pour l’emploi. Ces aides sont destinées à éviter la dévalorisation sociale des personnes gravement handicapées, à leur procurer des emplois où elles peuvent pleinement mettre à profit et développer davantage leurs capacités et leurs connaissances et à les mettre à même de s’affirmer sur leur lieu de travail ainsi que par rapport aux personnes non handicapées. 107 Outre les prestations financières accordées par les offices régionaux de l’intégration, notamment pour l’aménagement de places de formation et d’emplois adaptés aux besoins des personnes handicapées et en vue de compenser les charges des entreprises employant des personnes gravement handicapées, leurs autres formes d’aide revêtent également un rôle important, notamment le conseil aux personnes gravement handicapées qui est essentiellement apporté sur le lieu de travail, ainsi Prestations visant une participation à la vie active que les visites d’entreprises. Les offices régionaux de l’intégration associent les services techniques d’intégration mis en place sur l’ensemble du territoire fédéral au soutien offert aux personnes gravement handicapées dans le cadre de la prise, de l’exercice et de la préservation d’un emploi aussi durable que possible. Les offices régionaux de l’intégration peuvent aussi associer des institutions indépendantes à l’accompagnement psychosocial, qui fait partie des aides visant le suivi des personnes handicapées dans le monde du travail; cet accompagnement est important pour les personnes handicapées mentales, mais aussi pour toutes les personnes gravement handicapées et assimilées à celles-ci, pour lesquelles un tel accompagnement est nécessaire au cas par cas. 108 est annulé 109 La protection particulière contre le licenciement, qui intervient six mois après le début de l’emploi, constitue un autre instrument important destiné à garantir et à préserver un emploi pour les personnes gravement handicapées. L’obligation faite à l’employeur de solliciter l’approbation de l’office régional de l’intégration avant de procéder à un licenciement a notamment pour but d’assurer un examen de toutes les aides susceptibles d’assurer la poursuite de l’emploi de la personne handicapée et de juger des intérêts des deux parties; si cette démarche conclut que la poursuite de l’emploi de la personne gravement handicapée ne saurait être raisonnablement exigée, le licenciement sera approuvé. C’est ce qui se produit dans la plupart des procédures de protection contre le licenciement; cette protection n’est donc pas un obstacle à l’embauche comme le croient encore bien des employeurs en dépit d’une information renforcée. 110 Dans les entreprises et administrations, ce sont les conseils d’entreprise ou les conseils des représentants du personnel qui protègent les intérêts particuliers des personnes gravement handicapées. Dans le cas où plus de cinq personnes 265 266 gravement handicapées sont employées en permanence, une personne de confiance assurant la représentation des personnes gravement handicapées devra être élue. Sa tâche principale est de veiller à ce que toute la réglementation applicable en faveur des personnes handicapées soit respectée et d’apporter un soutien à ces personnes en les conseillant et en les aidant. De par leurs connaissances spécifiques et leur expérience en termes d’organisation des entreprises et des administrations, les représentants des personnes gravement handicapées peuvent apporter une contribution précieuse à une plus forte participation à la vie active des personnes gravement handicapées: • En règle générale, les employeurs doivent associer les représentants des personnes gravement handicapées à la prise de décision relative au pourvoi de postes ou de places d’apprentis sage vacants par des personnes gravement handicapées, en particulier par celles qui sont inscrites au chômage ou comme demandeurs d’emploi auprès de l’agence locale pour l’emploi. • Ces représentants ont des droits d’information et de consultation étendus. La mise en œuvre ou l’application d’une mesure prise sans leur participation devra être suspendue jusqu’à ce que cette participation obligatoire ait été assurée. Les représentants des personnes gravement handicapées doivent être associés à toutes les réunions mensuelles qui ont lieu entre l’employeur et la représentation collective des intérêts des travailleurs, une question susceptible de concerner les personnes gravement handicapées pouvant surgir à tout moment. Ils sont tenus de rester en contact permanent avec l’agence locale pour l’emploi et avec l’office régional de l’intégration et de coopérer étroitement avec ces autorités (article 99 alinéa 2, phrase 2 du Livre IX du Code social allemand). Prestations visant une participation à la vie active Les modalités de l’élection des personnes de confiance sont définies dans le «Règlement électoral sur la représentation des personnes gravement handicapées» (Schwerbehinderten vertretungen-Wahlordnung, SchwbVWO). 111 Selon l’article 104 du Livre IX du Code social allemand, l’Agence fédérale pour l’emploi est responsable de l’orientation professionnelle des personnes gravement handicapées, de leur placement dans des emplois ou des formations et du conseil des employeurs en matière de placement des personnes gravement handicapées dans des places de formation et des emplois vacants. Des centres de consultation et de placement spécialisés ont été créés auprès des agences locales pour l’emploi pour mettre en œuvre la promotion de l’emploi et de la promotion professionnelle des personnes handicapées. 112 Parmi les compensations prévues en faveur des per- sonnes gravement handicapées pour remédier aux désavantages inhérents à leur situation figure le droit à un congé supplémentaire payé dont la durée est en règle générale de cinq jours par an (article 125 du Livre IX du Code social allemand). De plus, les personnes gravement handicapées peuvent être exemptées du travail supplémentaire (article 124 du Livre IX du Code social allemand) à leur demande. Ateliers pour personnes handicapées 113 Les personnes handicapées qui, malgré toutes les aides, ne sont pas ou pas encore en mesure d’occuper un emploi dans le milieu ordinaire de travail en raison de la nature ou du degré de sévérité de leur handicap, pourront se tourner vers les ateliers pour personnes handicapées qui offrent une formation professionnelle adéquate et un emploi rémunéré en rapport avec leurs prestations de travail (article 136 du Livre IX du Code social allemand). En vertu de cette disposition, les ateliers pour per- 267 268 sonnes handicapées sont appelés à accueillir toutes les personnes handicapées – indépendamment de la nature et du degré de sévérité de leur handicap – qui sont capables, le cas échéant après avoir participé à des mesures de formation professionnelle, de fournir un minimum de travail présentant un intérêt économique; ces ateliers doivent permettre aux personnes handicapées de maintenir, de développer, d’augmenter ou de recouvrer leur capacité de performance et de gain, renforçant ainsi le développement de leur personnalité. Les exigences spécifiques auxquelles doivent répondre les ateliers pour personnes handicapées ainsi que la procédure d’agrément sont définies dans le Règlement relatif aux ateliers pour personnes handicapées (Werkstättenverordnung). Il existe environ 700 ateliers agréés occupant dans leur ensemble environ 303.000 personnes handicapées. 114 Les ateliers pour personnes handicapées sont également destinés à accueillir les personnes dont l’accompagnement et le soutien individuel nécessitent, en raison de leur handicap, une dotation spécifique en personnel et qui bénéficient pour cette raison d’un accompagnement et d’un soutien au sein de groupes de soutien particuliers. Les personnes handicapées qui ne remplissent pas ou pas encore les conditions exigées pour un emploi dans un atelier pour personnes handicapées peuvent être accueillies dans des établissements rattachés aux ateliers pour personnes handicapées et fonctionnant, pour ainsi dire, sous «leur égide». 115 En vue de la préparation à un emploi à exercer dans la section travail productif des ateliers pour personnes handicapées, l’article 40 du Livre IX du Code social allemand prévoit l’octroi de prestations visant la participation aux mesures offertes dans le cadre de la procédure d’admission, pour une durée allant jusqu’à trois mois, et aux mesures offertes dans la section formation professionnelle, qui peuvent s’étendre sur deux ans, Prestations visant une participation à la vie active ces prestations étant octroyées, presque en majorité, par l’Agence fédérale pour l’emploi. La tâche incombant aux ateliers pour personnes handicapées consiste à soutenir et à encourager les personnes handicapées de manière à ce qu’elles soient en mesure, après avoir suivi les mesures de la section formation professionnelle, de fournir un minimum de travail présentant un intérêt économique; les ateliers sont aussi appelés à encourager chaque individu de sorte qu’il puisse atteindre sa capacité de performance optimale. Pour remplir ces tâches, les ateliers pour personnes handicapées sont tenus d’assurer une offre aussi variée que possible en places de formation professionnelle et en postes de travail. 116 En général, l’aide et le soutien offerts dans la section travail productif font partie, en vertu de l’article 54 du Livre XII du Code social allemand en liaison avec l’article 41 du Livre IX du Code social allemand, des missions de l’aide à l’intégration des personnes handicapées; selon l’article 97 du Livre XII du Code social allemand, la responsabilité en la matière revient aux organismes régionaux de l’aide sociale, sous réserve d’autres dispositions relevant de la législation des Länder. En 2014, les organismes de l’aide sociale ont consacré un montant total de quelque 4,2 milliards d’euros aux prestations relevant de la section travail productif des ateliers agréés pour personnes handicapées. La rémunération du travail des personnes handicapées employées dans les ateliers pour personnes handicapées s’élève en moyenne à 181 euros par mois. De plus, les personnes travaillant dans ces ateliers reçoivent une allocation de promotion du travail d’un montant mensuel de 26 euros si leur rémunération totale ne dépasse pas 325 euros. La participation des travailleurs handicapés à la prise de décisions dans ces ateliers est prévue par le Règlement relatif à la coopération dans les ateliers pour personnes handicapées (WerkstättenMitwirkungsverordnung). 269 270 117 Les personnes handicapées employées dans des ateliers pour personnes handicapées ont, en règle générale, un statut juridique ressemblant au statut de travailleur. Elles sont obligatoirement affiliées à l’assurance maladie, à l’assurance dépendance, à l’assurance invalidité-vieillesse et à l’assurance accidents. En présence des conditions requises, elles bénéficient du minimum de base individuel servi aux personnes âgées ou inaptes au travail en vertu du quatrième chapitre du Livre XII du Code social allemand. Après une période d’emploi d’au moins 20 ans, les employés de ces ateliers touchent une pension pour diminution totale de la capacité de gain servie par le système légal de l’assurance invalidité-vieillesse. Prestations visant une participation à la vie de la communauté Prestations visant une participation à la vie de la communauté 118 Conformément aux dispositions de base prévues aux articles 1er et 4 du Livre IX du Code social allemand et à l’article 10 du Livre I du Code social allemand, la participation à part entière des personnes souffrant ou menacées d’un handicap à la vie de la communauté est le véritable objectif poursuivi par toutes les mesures et tous les efforts entrepris en la matière. Les aides ciblées en vue de la participation à la vie de la communauté qui poursuivent cet objectif au même titre que les prestations médicales et professionnelles encourageant la participation, sont servies par les organismes responsables, à savoir les prestataires de l’aide publique à la jeunesse et de l’aide sociale en leur qualité d’organismes prestataires ayant les compétences les plus larges en matière de réadaptation. Y font exception les organismes prestataires de l’assurance accidents et de l’assistance aux victimes de guerre qui octroient des aides dans le cadre de la législation sur l’indemnisation sociale aux personnes relevant de leur compétence. 119 Alors que l’aide sociale accordée dans le contexte de l’aide à l’intégration des personnes handicapées en vertu de l’article 53 et suivants du Livre XII du Code social allemand en liaison avec les dispositions du Règlement relatif à l’aide à l’intégration (Eingliederungshilfe-Verordnung) pris sur la base de l’article 60 du Livre XII du Code social allemand, a par principe pour mission d’offrir des prestations à tous les groupes de personnes essentiellement handicapées, les organismes responsables de l’aide publique à la jeunesse accordent leurs prestations visant une participation aux seuls enfants et jeunes 271 272 frappés ou menacés d’un handicap psychique, conformément à l’article 35a du Livre VIII du Code social allemand. 120 Les prestations visant une participation des personnes handicapées à la vie de la communauté englobent notamment: • la fourniture d’aides autres que celles destinées à des fins médicales ou professionnelles, • des prestations de pédagogie thérapeutique pour les enfants handicapés en âge préscolaire, • des aides visant à promouvoir l’acquisition de connaissances et d’aptitudes pratiques qui soient nécessaires ou appropriées pour permettre aux personnes handicapées de participer à la vie de la communauté dans la mesure de leurs capacités, • des aides visant à promouvoir la communication avec l’entourage, • des aides pour la recherche, l’aménagement, l’équipement et l’entretien d’un logement correspondant aux besoins particuliers des personnes handicapées, des aides facilitant une vie autonome dans des habitats suivis, des aides encourageant la participation à la vie de la communauté et à la vie culturelle. À ce propos, il convient de souligner que la législation en matière de radiodiffusion a été modifiée. Depuis le 1er janvier 2013, les personnes handicapées sont, en principe, également tenues de contribuer au financement de la radiodiffusion. En règle générale, des exemptions de l’obligation de contribution au financement de la radiodiffusion ne seront plus accordées que pour des raisons financières et de nécessité sociale. Prestations visant une participation à la vie de la communauté En revanche, il est prévu d’élargir l’accessibilité des programmes du service public de radiodiffusion pour les personnes handicapées. Contrairement à la réglementation antérieure, il n’importe plus, depuis le 1er janvier 2013, si l’on dispose d’un poste récepteur. La redevance est perçue par ménage, indépendamment du nombre d’appareils présents. 121 La fourniture d’appareils et d’aides techniques au sens le plus large sert à atteindre l’objectif visé, qui consiste à permettre aux personnes handicapées une autonomie personnelle et une indépendance optimale. Il s’agit notamment d’aides facilitant la communication et la mobilité des personnes handicapées atteintes d’une déficience auditive, visuelle ou du langage, mais aussi d’articles de la vie courante. S’y ajoutent les aides et avan tages accordés dans le domaine des postes et des télécommunications (en particulier les tarifs réduits, une offre d’équipements téléphoniques spéciaux, etc.). 122 L’aménagement de l’environnement adapté aux per- sonnes handicapées est une condition essentielle pour leur participation intégrale. Ceci implique la création de logements adaptés aux handicaps et qui permettent aux personnes handi capées de mener une vie aussi autonome que possible, mais qui leur facilitent aussi la communication et les contacts avec les personnes non handicapées et dans lesquels des soins peuvent être assurés si besoin est. Une promotion particulière pour les logements destinés aux personnes gravement handicapées est prévue aux termes de la Deuxième loi sur la construction de logements (Zweites Wohnungsbaugesetz). De même, la Loi sur l’allocation de logement (Wohngeldgesetz) prévoit des avantages spécifiques. La Loi portant réforme de la législation sur le bail à loyer (Mietrechtsreformgesetz) a facilité aux personnes handicapées l’utilisation des objets loués et les transformations nécessaires à cet effet. 273 274 123 Quant aux personnes handicapées vivant dans des institutions ou foyers, les lois relatives aux foyers et maisons de retraite des Länder ainsi que les règlements pris sur la base de ces lois assurent le respect d’exigences minimales en matière de droit, de construction et de soins ainsi que la participation à la prise de décisions des résidents des foyers. 124 La participation à la vie de la communauté est également encouragée grâce à l’élimination des obstacles à la mobilité. Les dispositions légales dont notamment la Loi fédérale sur l’égalité pour les personnes handicapées (Gesetz des Bundes zur Gleichstellung behinderter Menschen, BGG) et les lois correspondantes passées par la plupart des Länder, les normes fixées par l’organisation allemande de normalisation DIN et les règles relatives aux aides financières permettent de tenir compte de manière appropriée des intérêts des personnes handicapées dans les domaines de la construction, du logement et du transport. Le but est de créer un environnement sans obstacles et sans risques pour les personnes handicapées qui leur permette de mener une vie largement indépendante de l’aide d’autrui. Nombreux sont par exemple les rues, chemins et places qui ont déjà été aménagés en considération de l’accessibilité, les condi tions architecturales facilitant l’accès des personnes handicapées sont remplies. La prise en compte des intérêts des personnes handicapées lors de la construction ou de la modernisation des gares ferroviaires a rendu possible ou facilité les voyages en train pour les personnes atteintes d’un handicap physique grave, par exemple par l’installation de rampes et d’ascenseurs, ou le recours à des voitures services offrant aux personnes en fauteuil roulant des places aménagées selon leurs besoins. Prestations visant une participation à la vie de la communauté 125 Les dispositions réglementant le transport gratuit des personnes gravement handicapées dans les moyens du transport en commun en vertu de l’article 145 et suivants du Livre IX du Code social allemand ont pour but d’améliorer la mobilité des personnes gravement handicapées dont la capacité à se déplacer dans la circulation routière est considérablement limitée suite à leur handicap. Le bénéfice de ces trajets gratuits dans les transports publics locaux est soumis à la constatation des handicaps par l’office de l’indemnisation sociale et à une participation annuelle aux frais de 80 euros sous forme de timbre-quittance; les aveugles, les personnes incapables d’agir seules ainsi que les personnes gravement handicapées en situation de précarité reçoivent le timbre gratuitement. Si une personne handicapée doit se faire accompagner en permanence dans ses déplacements, la personne qui l’accompagne voyagera toujours gratuitement, même dans les trains de grandes lignes. Les entreprises de transport sont tenues de transporter gratuitement les personnes gravement handicapées ayant droit à la gratuité des transports. Le manque à gagner en résultant leur est remboursé. L’État fédéral et les Länder y consacrent tous les ans environ 500 millions d’euros. 126 Les personnes handicapées qui ne peuvent utiliser ni les transports publics ni le taxi en raison de leur handicap pourront avoir recours aux services de transport spécialisés offerts par les institutions communales et les organisations d’aide et de bienfaisance. Les règles d’utilisation de ces services, arrêtées par les communes et les collectivités territoriales en tant qu’organismes responsables de la prise en charge des frais d’utilisation, ne sont pas uniformes. 127 Enfin, les personnes handicapées qui, en raison de la nature et du degré de sévérité de leur handicap, dépendent de l’utilisation régulière d’un véhicule automobile pour leur participation, peuvent bénéficier, dans le cadre de l’aide à 275 276 l’intégration des personnes handicapées, d’une aide financière d’un montant approprié pour l’acquisition d’un véhicule, l’obtention du permis de conduire ainsi que la mise en service et l’entretien de ce véhicule (articles 8 et 10 du Règlement relatif à l’aide à l’intégration, Eingliederungshilfe-Verordnung). Dans certaines conditions, de telles aides entrent en ligne de compte pour permettre une participation à la vie de la communauté, en plus des aides accordées en vue d’une participation à la vie active en vertu du Règlement relatif aux aides concernant les véhicules automobiles (Kraftfahrzeughilfe-Verordnung). 128 Les loisirs et les vacances revêtent une importance particulière pour les personnes handicapées, en tant que compensation de la perte de contacts sociaux dans d’autres domaines. Les activités de loisirs et de vacances entreprises avec des personnes non handicapées, notamment, contribuent à la participation à la vie de la communauté. Des fonds publics sont affectés à l’information ciblée des personnes handicapées et de leur famille sur les possibilités offertes en matière de loisirs et de vacances. De plus, la construction et l’équipement de centres de vacances à but non lucratif et destinés aux familles bénéficient du soutien financier de la Fédération et des Länder. Dans certains cas, le cadre étendu des prestations d’aide à l’intégration des personnes handicapées permet la prise en charge des frais spécifiques liés aux activités de loisirs et aux vacances. 129 Pratiqué soit comme activité de loisirs, soit comme sport de masse ou de compétition, le sport des personnes handicapées offre une occasion particulière de rencontrer des personnes non handicapées et facilite ainsi la participation à la vie au sein de la société. Les autorités fédérales et des Länder s’efforcent en commun de poursuivre et de promouvoir le développement nécessaire du sport des personnes handicapées, y compris son financement. Information, renseignements et conseils Information, renseignements et conseils 130 Parmi les moyens d’information, citons tout d’abord l’éducation, les renseignements et les conseils fournis par les organismes responsables de l’octroi des prestations sociales. Des règles explicites d’ordre général sont prévues à cet égard aux articles 13, 14 et 15 du Livre I du Code social allemand. Aux termes des dispositions de l’article 22 et suivants du Livre IX du Code social allemand, les organismes chargés de la réadaptation sont tenus de remplir les tâches suivantes en recourant aux services d’information et de conseil communs situés dans tous les districts (Landkreise) et villes tenant lieu de district (kreisfreie Städte): • informer sur les prestations des organismes de réadaptation et les conditions de leur octroi ainsi que sur les aides particulières offertes dans le cadre de la vie active et sur les procédures administratives, • concourir à la détermination du besoin en matière de réadapta tion, assister les personnes concernées lors du recours aux prestations visant une participation, à un budget personnel et aux aides particulières offertes dans le cadre de la vie active, et aider les intéressés à remplir leur devoir de coopération, • identifier l’organisme de réadaptation compétent, faire en sorte que les demandes soient rédigées d’une manière claire et pertinente et transmettre celles-ci à l’organisme de réadaptation compétent, • informer l’organisme de réadaptation compétent de la nécessité d’une expertise lorsque le besoin en réadaptation l’exige, 277 278 • préparer d’une manière approfondie la décision de l’organisme de réadaptation, afin qu’il puisse prendre sa décision sans délai, dans les cas où la nécessité de fournir des prestations visant une participation est évidente, • accompagner et soutenir la personne souffrant ou menacée d’un handicap, jusqu’à ce que l’organisme de réadaptation prenne la décision ou fournisse la prestation, • insister auprès des organismes de réadaptation pour qu’ils prennent leurs décisions rapidement et fournissent les prestations sans tarder, • assurer une coordination et une entremise entre plusieurs organismes de réadaptation et les personnes concernées, même pendant l’octroi des prestations, • informer et aider les bénéficiaires potentiels d’un budget sur les possibilités de bénéficier d’un budget personnel interinstitutionnel, • apporter un conseil précis aux entreprises sur la législation et les possibilités de gestion de l’intégration des personnes handicapées dans les entreprises, • aider les employeurs à trouver des solutions au sein de l’entreprise pour éviter l’incapacité professionnelle, le cas échéant, pour maintenir l’emploi. 131 En outre, des obligations particulières en matière de conseil aux personnes handicapées incombent Information, renseignements et conseils • aux médecins et aux médecins compétents au niveau des Länder, conformément aux articles 61 et 62 du Livre IX du Code social allemand ainsi qu’à l’article 92 alinéa 1er, n°8 et à l’article 112 alinéa 2, n°4 du Livre V du Code social allemand, et • aux bureaux d’aide sociale conformément à l’article 10 du Livre XII du Code social allemand. 132 Il convient également de noter les dispositions de l’article 16 du Livre I du Code social allemand au vu de la grande diversité des prestations et des autres formes d’aides qui entrent en ligne de compte pour la participation des personnes souffrant ou menacées d’un handicap. Selon ces dispositions, les organismes prestataires sont obligés de faire en sorte que des demandes claires et pertinentes soient présentées et que les données incomplètes soient complétées sans délai. Pour les prestations visant une participation, l’article 14 du Livre IX du Code social allemand garantit des décisions promptes grâce à une procédure spéciale de détermination des compétences. 133 Des informations sont également disponibles sur le portail Internet «einfach-teilhaben.de». Ce site opéré par le Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales offre des informations spécifiques aux personnes handicapées, aux membres de leur famille et aux employeurs. Les prestations destinées aux personnes handicapées, aux membres de leur famille et à leur employeur étant servies par différents orga nismes à tous les niveaux de l’État, le premier objectif de ce portail est de regrouper toutes les informations touchant le handicap et de les mettre à disposition sur une plateforme centrale. Ces informations sont disponibles dans la langue de tous les jours, en langage dit simplifié et en langage des signes et sont regroupées par grands thèmes tels que «enfance et famille», «école et études supérieures», «vieux jours», «construction et logement». 279 280 Historique 134 Lorsque furent jetées les premières bases légales harmo- nisées du droit social en Allemagne, il y a cent ans environ, l’époque n’était pas encore à une réglementation complète et cohérente telle qu’elle existe à l’heure actuelle, notamment dans le cadre de l’article 4 du Livre IX et de l’article 10 du Livre I du Code social allemand; furent élaborées, au contraire, des règles à l’intention de groupes particuliers de personnes et de leurs problèmes spécifiques. Aussi, se basant sur la Loi sur l’assurance accidents (Unfallversicherungsgesetz) de 1884, les organismes prestataires compétents n’ont-ils pas tardé à faire intervenir l’assistance médicale le plus tôt possible – depuis 1890 également dans leurs propres hôpitaux pour les accidentés – afin de limiter de manière effective les conséquences des accidents du travail et de réduire en même temps les paiements de pensions qu’il aurait fallu verser sinon. De même, dans le domaine de l’assurance invalidité-vieillesse, la loi permettait dès 1889 aux organismes responsables de prendre en charge les traitements médicaux dans le cas où une maladie ou un accident risquaient de causer une incapacité de gain et d’entraîner une pension d’invalidité, partant ainsi, dès le début, du principe de «la réadaptation avant la pension». La réglementation uniforme du Reich sur l’assistance aux victimes de guerre, arrêtée pour la première fois en 1919, visait également à réinsérer, dans la mesure du possible, les victimes de la guerre dans la vie économique. Cette réglementation fut complétée par des dispositions – prises, elles aussi, pour la première fois en 1919 – qui obligeaient les employeurs à embaucher des grands invalides, en premier lieu des victimes de la guerre et des victimes d’accidents. Quant à l’intégration des personnes handicapées ne faisant pas partie des groupes cités ci-dessus, les premières règles spécifiques et Historique uniformes du Reich adoptées furent les Principes d’assistance de 1924, qui considéraient les personnes handicapées comme des «pauvres guérissables». Comptaient de même, dès le début, parmi les tâches incombant aux services de placement dans l’emploi et de l’assurance-chômage et définies par la loi en 1927, le conseil et le placement des invalides, mission qui fut étendue en 1969, sous le signe d’une «politique active du marché du travail», dans le sens d’une large compétence pour les questions relevant de la réadaptation professionnelle. 135 Au cours des décennies suivantes, l’accent fut placé sur les mesures suivantes: • une poursuite de plus en plus ciblée et globale de l’objectif de l’intégration des personnes souffrant ou menacées d’un handicap dans la vie professionnelle et dans la société toute entière, avant et après l’époque du nationalsocialisme, avec pour conséquence • un respect de plus en plus strict du principe de l’intervention la plus précoce possible, et enfin • une transposition dans d’autres domaines des approches, expériences et exemples positifs recueillis dans différents domaines des prestations sociales. 136 Au début des années 70, les différentes approches et traditions ont été réunies et, suivant le principe de la finalité, les prestations sociales visant l’intégration du plus grand nombre possible de personnes handicapées (concept désormais appelé participation) ont été largement harmonisées. Ceci a été réalisé • par la loi de 1974 relative au développement du droit en faveur des personnes gravement handicapées (Gesetz zur Weiterentwicklung des Schwerbehindertenrechts), qui, en plus de nombreuses autres améliorations, 281 282 -- étend la catégorie des personnes protégées à toutes les personnes gravement handicapées, indépendamment en grande partie de la nature ou de la cause du handicap, et -- définit les exigences de base harmonisées auxquelles doivent répondre les ateliers accueillant les personnes handicapées qui, à cause de la nature ou du degré de sévérité de leur handicap, sont incapables d’exercer une activité professionnelle dans le milieu de travail ordinaire; par la Loi sur l’harmonisation des prestations de réadaptation (Gesetz über die Angleichung der Leistungen zur Rehabilitation), datant également de 1974, qui -- accueille également l’assurance maladie parmi les organismes prestataires de la réadaptation, -- harmonise largement et développe, pour tous les organismes prestataires des assurances sociales et de l’indemnisation aux victimes de guerre ainsi que pour l’Agence fédérale pour l’emploi, le contenu des prestations en nature visant la réadaptation médicale et professionnelle ainsi que des prestations de remplacement du salaire, qui sont à payer pendant la durée des mesures de réadaptation, et -- établit toute une série de principes harmonisés pour tous les secteurs des prestations sociales et pour tous les organismes prestataires dans le but de réaliser efficacement une intégration aussi durable que possible des personnes souffrant ou menacées d’un handicap; enfin -- par l’inscription, en 1975, du «droit social» des personnes handicapées à l’intégration dans la partie générale du Code social. 137 Aux termes du Traité d’unification du 3 octobre 1990, la législation appliquée en République fédérale d’Allemagne est également devenue applicable aux nouveaux Länder; le droit en vigueur jusqu’à ce moment-là en République démocratique allemande (RDA) a été abrogé, à certaines exceptions et dispositions de transition près. Historique 138 Dès la procédure législative préparant l’adoption des lois mentionnées ci-dessus, et surtout après leur entrée en vigueur et lors de leur application, il est apparu clairement que la tâche consistant à harmoniser les bases légales des prestations sociales octroyées en raison d’un handicap et à mieux accorder leur interaction dans l’intérêt des personnes handicapées, n’avait été remplie qu’en partie. Outre de nombreux petits différends, qui ont plutôt augmenté que diminué au cours de l’évolution du droit pendant les années suivantes, des ajustements se sont notamment révélés nécessaires pour les points suivants: • les règles concernant les domaines des prestations visées par la Loi sur l’harmonisation des prestations de réadaptation (Rehabilitations-Angleichungsgesetz) ne sont pas tout à fait coordonnées entre elles et ne concordent pas avec celles de l’aide sociale, et • les règles de la Loi sur les personnes gravement handicapées (Schwerbehindertengesetz) ne concordent pas avec celles visant la réadaptation. 139 De ce fait, le Bundestag allemand avait demandé à plusieurs reprises que les dispositions légales portant sur l’intégration des personnes handicapées soient rassemblées le plus tôt que possible sous une forme harmonisée et clairement ordonnée et insérées ensuite dans le Code social. De surcroît, la politique en faveur des personnes handicapées avait connu un changement de paradigmes. Une transformation profonde de l’image que les personnes handicapées se font d’elles-mêmes et des principes sur lesquels se base la politique menée en faveur de celles-ci s’était également fait jour dans la proposition de résolution «L’intégration des personnes handicapées est une tâche politique et sociale primordiale» qui fut introduite par tous les groupes parlementaires et que le Bundestag adopta à l’unanimité le 19 mai 2000 (document imprimé du Bundestag 283 284 14/2913). «Ce ne sont plus l’assistance et les soins à offrir aux personnes handicapées qui sont au cœur des efforts politiques, ce sont leur participation autonome à la vie au sein de la société et l’élimination des obstacles s’opposant à leur égalité des chances.» En ajoutant une deuxième phrase à l’article 3 alinéa 3 de la Loi fondamentale en 1994, le Bundestag a «également créé une obligation pour la politique et la société de faire des efforts actifs en vue de l’intégration des personnes handicapées au sein de la famille, du monde du travail et de la vie quotidienne. L’accomplissement de cette obligation est une tâche politique et législative primordiale, eu égard, non en dernier lieu, aux considérations éthiques résultant de l’expérience vécue au cours de l’histoire de l’Allemagne». La proposition de résolution jugeait nécessaire «une législation qui donne corps au droit des personnes handicapées à un soutien et à une solidarité en tant qu’élément des droits naturels et universels des citoyens» et considérait une telle législation comme la condition pour «permettre aux personnes handicapées une vie autonome». Un nouveau Livre IX du Code social allemand devait «mettre un terme aux divergences d’idées et au manque de transparence constatés dans la législation existante sur la réadaptation, au profit d’une approche respectueuse des préoccupations des citoyens et d’une meilleure efficacité recherchées sur la base d’un droit commun et d’une pratique harmonisée de la réadaptation et de la politique en faveur des personnes handicapées». 140 Le Livre IX du Code social allemand, qui est en vigueur depuis le 1er juillet 2001, répond à ces exigences; il a été adopté par le Bundestag et approuvé par le Bundesrat, à l’unanimité dans les deux cas. Cette législation se distingue par l’accent qu’elle place sur les personnes concernées et sur les efforts visant à s’aider soi-même. Elle place la personne handicapée au centre des choses; la participation et l’autonomie passent au premier plan. Les personnes souffrant ou menacées d’un handicap se voient accorder les moyens leur permettant, dans la mesure la Historique plus large possible, de s’occuper elles-mêmes de leurs intérêts, selon leurs propres choix. À cet effet, elles bénéficient, grâce aux prestations particulières de la réadaptation médicale et à celles visant leur participation à la vie active et à la vie de la communauté, du soutien et de la solidarité dont elles ont besoin pour éviter, compenser ou surmonter des handicaps afin de parvenir à une participation à la société sur un même pied d’égalité. C’est à cette fin que le Livre IX du Code social allemand a renforcé les droits individuels en matière de réadaptation et de participation. 141 En 2001, l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé de développer des propositions pour une Convention internationale globale pour la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. Le résultat en est la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée en 2006. L’Allemagne a ratifié la Convention et le Protocole facultatif le 24 février 2009. La Convention est entrée en vigueur en Allemagne le 26 mars 2009. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées concrétise les droits de l’homme universels en vue des besoins et situations spécifiques des personnes handicapées. C’est l’inclusion qui en est l’axe central et le principe d’action essentiel. Ainsi, le principe de l’inclusion devient la ligne directrice et une orientation claire pour la mise en pratique de la Convention. L’objectif est que les personnes avec et sans handicap vivent d’une manière autonome et en commun dès le début et dans tous les domaines de la vie. Sur la base du principe de la participation égale, on attend que les personnes handicapées jouissent de la même qualité et du même standard dans les contextes de vie respectifs que les personnes sans handicap. Il s’agit de la participation égale à la vie politique, sociale, économique et culturelle, de l’égalité des chances dans l’éducation, de l’inté 285 286 gration professionnelle et du devoir d’offrir à tous les citoyennes et citoyens la possibilité de trouver une place autodéterminée dans une société sans barrières. Ceci implique une allocation de soutien adaptée aux besoins individuels et à la situation de vie respective. Inclusion signifie agir ensemble dès le début. Elle met un terme à l’alternance compliquée entre l’exclusion et l’intégration. 142 Le plan d’action national (Nationaler Aktionsplan, NAP) de 2011 est un instrument par lequel le Gouvernement fédéral veut faire avancer d’une manière systématique la mise en pratique de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées dans les dix années à venir. À travers le plan d’action national, le Gouvernement fédéral a mis en évidence que la politique en faveur des personnes handicapées relève non seulement de la politique sociale, mais doit trouver sa place dans tous les ministères comme mission transversale au sens du «disability mainstreaming». Cette conception se reflète également dans l’ensemble des plus de 200 mesures qui sont prévues dans le premier plan d’action national (NAP 1.0). Afin d’expliciter les enjeux globaux d’une société inclusive, le plan d’action est divisé en douze domaines d’action et en sept thèmes transversaux. Les sept thèmes transversaux – besoin en assistance, accessibilité, «gender mainstreaming», égalité, migration, vie autonome et diversité du handicap – sont pris en compte dans tous les domaines d’action. Car le premier plan d’action national est aussi le résultat d’un dialogue constructif et critique mené avec les citoyennes et citoyens et notamment les personnes handicapées. Le Gouvernement fédéral va continuer à s’engager dans cette voie. En plus, cette approche participative est institutionnalisée par le comité Historique pour le plan d’action national qui comprend des représentantes et représentants des différentes associations des personnes handicapées, des organisations sociales et de bienfaisance ainsi que des partenaires sociaux et du monde scientifique. Un grand nombre de mesures et d’initiatives du premier plan d’action national a déjà été mis en œuvre ou lancé. Toutefois, pour le Gouvernement fédéral, le travail n’est pas pour autant terminé. Le développement du premier plan d’action national a plutôt permis de faire un premier pas important vers un agenda commun des ministères fédéraux en matière de politique en faveur des personnes handicapées. Même si les instances représentatives des personnes handicapées ont souvent critiqué les différentes mesures du plan d’action qui, du point de vue des critiques, étaient trop peu ambitieuses, seul le processus d’élaboration du plan d’action a fait que même les ministères qui ne sont pas compétents pour la mise en œuvre de la Convention se sont, dans leur domaine politique respectif, intensément penchés sur les intérêts des personnes handicapées. Un processus sans précédent. En outre, tous les ministères ont désigné leurs propres points de contact servant d’interlocuteurs uniques et d’unités de coordination pour la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Le plan d’action ne doit en aucun cas être considéré comme un document achevé, mais comme un programme dynamique et vivant guidant la politique en faveur des personnes handicapées et dont les processus et contenus doivent être évalués et développés régulièrement. Fin septembre 2013, le Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales a commandé une première évaluation scientifique du plan d’action national dont les résultats seront pris en compte dans le développement du plan d’action national 2.0. Cette évaluation a fourni des informations sur l’état actuel de la mise en œuvre du plan d’action et 287 288 de ses mesures, également dans le contexte de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que sur le fonctionnement et l’impact des processus. Les résultats de l’évaluation et du premier examen du rapport national allemand par le comité instauré par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ainsi que les résultats du rapport du Gouvernement fédéral sur la participation des personnes handicapées publié en 2013 montrent sur quels points il faut agir pour continuer à faire progresser la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et, par conséquent, la participation des personnes handicapées. Sur cette base, le plan d’action national doit être peaufiné en 2015/16 avec les personnes handicapées et leurs organisations. Le rapport sur la participation et la situation des personnes handicapées est publié une fois par législature. Il décrit les différentes situations en utilisant des indicateurs pertinents pour illustrer le degré de participation et la perception qu’ont les personnes handicapées des possibilités de participation qui leur sont offertes. Ce faisant, le rapport se base sur des données d’enquêtes représentatives. Ainsi, le rapport sur la participation des personnes handicapées fournit des informations sur les situations suivantes : «famille et relations sociales», «éducation et formation», «activité professionnelle et revenu», «vie quotidienne», «santé», «loisirs, culture et sport», «sécurité et protection contre les violences» ainsi que «politique et vie publique».