Droit fiscal : 1. Incompatibilité avec le droit

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Droit fiscal : 1. Incompatibilité avec le droit
N° 27 – Mars 2015
Droit fiscal :
1.
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5.
6.
Incompatibilité avec le droit européen de la CSG/CRDS prélevée sur les revenus
du patrimoine
Qualité de résident au sens des conventions fiscales
Rescrits fiscaux
Date limite de dépôt des déclarations à l’impôt sur le revenu 2015
Imputation des pertes réalisées dans le cadre d’opérations exonérées, sur les
plus-values imposables
Question prioritaire de constitutionnalité relative à la contribution
exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés
Droit des affaires :
1.
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5.
Déséquilibre dans les relations commerciales
Baux commerciaux
Responsabilité de la société absorbante pour des infractions commises par
l’absorbée
Mise en place d’un fichier national des interdits de gérer à partir du 1er janvier
2016
Délégation de pouvoirs et infractions fiscales
Droit social :
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Levée de la clause de non-concurrence en cours de contrat
Clause de non-concurrence et dispense de préavis
Rupture conventionnelle et licenciement : articulation des procédures
Recherche de preuves de la concurrence déloyale
Harcèlement moral et prise d’acte injustifiée
Droit fiscal / N° 27 – Mars 2015
INCOMPATIBILITE AVEC LE DROIT
EUROPEEN DE LA CSG/CRDS PRELEVE
SUR LES REVENUS DU PATRIMOINE
La Cour de Justice de l’Union Européenne
(CJUE) a considéré que les affiliés à
régime social étranger ne pouvaient être
assujettis, en France, à la CSG/CRDS de
15,5% sur les revenus du patrimoine
Saisie d’une question préjudicielle par le
Conseil d’Etat, la CJUE a considéré qu’un
salarié néerlandais détaché en France et
résident fiscal de France ne pouvait être
imposé aux cotisations sociales françaises
sur ses revenus du patrimoine. En effet, la
CJUE a conclu que la CSG/CRDS étaient
visées par le règlement sur l’unicité des
régimes de sécurité sociale.
Dès lors, ces cotisations ne pouvaient pas
s’appliquer aux revenus perçus par un
contribuable déjà affilié à un régime de
sécurité sociale étranger. Cette décision
concerne directement les résidents fiscaux
de France assujettis au régime de sécurité
sociale de leur Etat d’emploi, membre de l’UE
ou de l’EEE. Par extension, les prélèvements
sociaux sur les revenus et plus-values
immobilières de source française perçus par
des non-résidents pourraient être également
concernés par cette décision.
(CJUE 26 février 2015 aff. 623/13, De Ruyter)
LA QUALITE DE RESIDENT AU SENS DES
CONVENTIONS FISCALES
Un résident fiscal étranger perd sa
qualité de résident au sens des
conventions fiscales conclues sur le
modèle OCDE dans l’hypothèse où il n’est
effectivement soumis à aucun impôt sur
les bénéfices
Le tribunal administratif de Poitier a
confirmé la décision de l’administration
fiscale en considérant qu’une société
tunisienne bénéficiant du régime des
sociétés « totalement exportatrices » devait
être soumise à une retenue à la source en
France sans pouvoir bénéficier de
l’application de la convention fiscale francotunisienne dans la mesure où cette société
bénéficiait d’un régime favorable l’exonérant
d’impôts en Tunisie. Cette notion d’assujetti
à l’impôt au sens des conventions fiscales
internationales n’est pas encore clairement
définie par le Conseil d’Etat, et se pose de
manière récurrente en France comme à
l’étranger.
(TA Poitiers, 1ère ch., 5 févr. 2015, n°1200893)
RESCRITS FISCAUX
Proposition de renforcement de la
transparence fiscale entre Etats membres
de l’Union Européenne
La Commission européenne a présenté, le 18
mars 2015, un paquet de mesures relatives à
la transparence fiscale parmi lesquelles
figure une proposition de directive
introduisant un échange automatique
d’informations sur les « rescrits fiscaux »
(dits « tax rulings »). La directive prévoit
notamment la mise en place de l’échange
automatique et obligatoire d'informations
concernant les (i) « décisions fiscales
anticipées en matière transfrontière » et (ii)
« les accords préalables en matière de
prix de transfert » délivrés depuis 2005.
Si cette proposition est adoptée, les autorités
fiscales nationales pourraient devoir
envoyer, trimestriellement, à tous les autres
Etats membres un rapport succinct sur
toutes les décisions fiscales en matière
transfrontière qu’elles ont délivrées, à
compter du 1er janvier 2016.
IMPUTATION DES PERTES REALISEES
DANS
LE
CADRE
D’OPERATIONS
EXONEREES SUR LES PLUS-VALUES
Le Conseil d’État fragilise la position de
l’Administration sur l’application de
l’abattement pour durée de détention aux
moins-values
Conformément au principe applicable en
matière de moins-values, les pertes restent
imputables sur les plus-values ultérieures
pendant une durée de 10 ans.
Se prononçant sur le régime antérieur
d’exonération des plus-values de cession de
participations substantielles au sein d’un
groupe familial, le Conseil d’État a estimé
qu’une perte résultant d’une telle opération
reste imputable sur les plus-values taxables,
en l’absence de traitement particulier,
réservé aux moins-values, prévu par le
législateur. L’Administration voit ainsi sa
position fragilisée s’agissant de l’application
du régime actuel de l’abattement pour durée
de détention aux moins-values de cession de
titres.
(Paquet de transparence fiscal, IP/15/4610)
(CE, 4 février 2015, n° 364197)
Selon le Conseil d’Etat, un rescrit adressé
à une société tête de réseau de vente est
susceptible de s’appliquer à l’ensemble
des sociétés membres du réseau
En l’espèce, la société Interflora avait obtenu
un rescrit dans lequel l’administration
fiscale se prononçait sur le taux de TVA
applicable à un certain nombre de
compositions florales référencées dans son
catalogue. Suite au redressement d’un
fleuriste, membre du réseau Interflora, le
Conseil d’Etat juge que le rescrit délivré à la
société Interflora peut être opposé à
l’administration fiscale par tous les
membres du réseau sur le fondement de
l’article L80 B du Livre des procédures
fiscales.
QUESTION
PRIORITAIRE
DE
CONSTITUTIONNALITE RELATIVE A LA
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE A
L’IMPOT SUR LES SOCIETES
Le Conseil Constitutionnel a confirmé que
l’application, aux groupes de sociétés
fiscalement intégrées, de la contribution
exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés
de 10,7% ne violait pas le principe
d’égalité devant les charges publiques
Au titre de l’article 235 ter ZAA du CGI, sont
assujettis à la contribution exceptionnelle
sur l’impôt sur les sociétés («IS») les sociétés
redevables de l’IS réalisant un chiffre
d’affaires (CA) supérieur à 250 millions
d’euros. Dans le cadre d’une intégration
fiscale, cette contribution exceptionnelle est
applicable dès lors que le CA cumulé des
sociétés membres dépasse 250 millions
d’euros. La Société Nextradio TV contestait
la constitutionnalité de cette disposition car
cela conduit à imposer des sociétés réalisant
de faibles CA à un IS à taux majoré. Le Conseil
Constitutionnel a rejeté l’argumentation en
considérant à la fois que le législateur s’était
fondé sur un critère objectif et rationnel
pour retenir ce mode de calcul du seuil
d’assujettissement à la contribution des
groupes
fiscalement
intégrés,
mais
également que ce calcul n’entraînait pas de
rupture caractérisée de l’égalité devant les
charges publiques.
(CE 28 janvier 2015, n° 370455)
DATES LIMITES DE DEPOT DES
DECLARATIONS A L’IMPOT SUR LE
REVENU 2015
Cette année, le dépôt des déclarations de
l’Impôt sur le revenu, sous format papier,
pour les résidents et non-résidents est
fixé au 19 mai 2015
Un délai supplémentaire est accordé aux
contribuables souhaitant déclarer en ligne
qui diffère selon les départements.
Pour les départements de 1 à 19, la date
limite est fixée au 26 mai à minuit ;
départements de 20 à 49, au 2 juin à minuit ;
départements de 50 à 974-976 et les nonrésidents, au mardi 9 juin à minuit.
(Communiqué de presse DGFP du 17 mars 2015)
(Décision n°2014-456 QPC du 6 mars 2015)
Droit des affaires / N° 27 – Mars 2015
DESEQUILIBRE DANS LES RELATIONS
COMMERCIALES
Nullité des clauses entraînant un
déséquilibre significatif dans les obligations
des parties
Il résulte de l’article L.442-6, I, 2° du Code de
commerce que le fait pour tout producteur,
commerçant, industriel ou personne
immatriculée au répertoire des métiers « de
soumettre ou de tenter de soumettre un
partenaire commercial à des obligations
créant un déséquilibre significatif dans les
droits et obligations des parties » engage sa
responsabilité et l’oblige à réparer le
préjudice causé.
Suite à l’introduction d’une action en justice
par le Ministre de l’économie, la Cour d’appel
de Paris s’est prononcée sur la validité de
clauses
permettant
au
distributeur
d’annuler une commande ou de refuser une
livraison sans en payer le prix en cas de
livraison effectuée avec un retard d’une
heure (ou d’une demi-heure pour certaines
livraisons spécifiques) ou de refuser une
livraison de produits dont la date limite de
consommation ou la date limite d’utilisation
optimale était inférieure ou identique à celle
de produits antérieurement livrés.
La Cour, après avoir constaté le déséquilibre
significatif dans les obligations des parties, a
fait injonction au distributeur de cesser
l’application desdites clauses et l’a
condamné au paiement d’une amende civile.
Elle fait ainsi une nouvelle application de
l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce.
(CA Paris, 1er octobre 2014, n° 13/16336)
Notion de partenaire commercial
La Commission d’Examen des Pratiques
Commerciales (CEPC) a récemment été
interrogée par un commerçant sur la
conformité de certaines clauses d’un contrat
de prestations informatiques à l’article L.4426, I, 2° du Code de commerce.
Dans un avis du 22 janvier 2015, la CEPC,
après avoir rappelé que « la notion de
« partenaire commercial » visée par le texte […]
implique un examen concret de la relation et de
l’objet du contrat » , retient qu’en l’espèce, le
contrat s’inscrivant dans la durée (48 mois) et
étant destiné à développer l’activité des
professionnels signataires, la notion de
partenariat est présente, de sorte que l’article
L.442-6, I, 2° est applicable à ce contrat.
(Avis CEPC n°15-01 du 22 janvier 2015)
BAUX COMMERCIAUX
Conséquences
de
l’absence
de
régularisation annuelle des charges par
le bailleur
La Cour de cassation a jugé que l’absence de
régularisation des charges conformément au
bail commercial s’analyse comme une faute
contractuelle entraînant une obligation de
restitution des provisions versées par le
locataire.
En l’espèce, suite à la demande du preneur
de voir ses charges locatives régularisées, le
bailleur n’a pas été en mesure de justifier les
charges réelles pour plusieurs années et de
les
régulariser
en
conséquence
conformément aux dispositions du bail.
Celui-ci prévoyait que « le montant des
provisions versées sera régularisé en fonction
de l’arrêté de comptes de charges annuelles ».
La Haute juridiction a considéré que
l’absence de régularisation des charges dans
les conditions prévues rend sans cause les
appels trimestriels de provision à valoir sur
le paiement des charges, et qu’en
conséquence le remboursement des
provisions versées par la société locataire
devait être ordonné.
(Cass. 3ème Civ., 5 novembre 2014, n°13-24.451)
RESPONSABILITE DE LA
SOCIETE
ABSORBANTE POUR DES INFRACTIONS
COMMISES PAR L’ABSORBEE
En cas de fusion, l’obligation de payer une
amende infligée après une fusion absorption
pour des infractions commises par
l’absorbée est transmise à l’absorbante
La Cour de Justice de l’Union Européenne
(CJUE) a été saisie d’une question
préjudicielle afin de déterminer si une
fusion par absorption entraîne un transfert
« de la responsabilité contraventionnelle à la
société absorbante pour des faits commis par
la société absorbée avant l’enregistrement de
la fusion ».
La CJUE répond par la positive en affirmant
qu’une « fusion par absorption entraine la
transmission, à la société absorbante, de
l’obligation de payer une amende infligée par
décision définitive après cette fusion pour des
infractions […] commises par la société
absorbée avant ladite fusion ».
En statuant ainsi, elle adopte une position
contraire à celle de la Chambre criminelle de
la Cour de cassation qui considère au
contraire, au visa de l’article 121-1 du Code
pénal, que nul ne peut être tenu responsable
pénalement que de son propre fait.
A l’aune de cette décision, tout laisse à
penser que la Haute Juridiction française
devra faire évoluer sa position pour se
conformer au principe d’uniformité de la
règlementation au niveau européen.
(CJUE, 5 mars 2015, aff. 343/13)
MISE EN PLACE D’UN FICHIER NATIONAL
DES INTERDITS DE GERER A PARTIR DU
1ER JANVIER 2016
Un décret du 19 février 2015 vient
préciser les modalités d’inscription, de
radiation et de consultation de ce fichier
auprès des greffes des tribunaux de
commerce
A compter du 1er janvier 2016, une nouvelle
obligation
de
vérification
des
condamnations pénales portant interdiction
de gérer sera à la charge des greffiers des
tribunaux de commerce.
Les mesures d’interdiction inscrites sur le
fichier s’étendront aux non-commerçants
(artisans, dirigeants) ayant commis une
infraction en droit des sociétés. Les
personnes faisant l’objet de l’interdiction
seront inscrites auprès du greffe du tribunal
de commerce auprès duquel la personne
morale dont elles étaient le dirigeant de droit
ou de fait est immatriculée.
La mise en place d’un fichier automatisé
comportera, outre l’identité et l’adresse du
concerné, la mesure prononcée, sa date, sa
durée, ainsi que la juridiction l’ayant prise.
La consultation de ce fichier sera enregistrée
et réservée aux greffiers, magistrats et
personnel administratif dans le cadre de leur
mission de lutte contre les fraudes.
Cette obligation de vérification s’imposera
non seulement à la constitution de sociétés
lors de l’immatriculation mais également
lors de toute modification des statuts.
(Décret n° 2015-194 du 19 février 2015)
DELEGATION
DE
POUVOIRS
ET
INFRACTIONS FISCALES
L’absence de délégation de pouvoirs
entraîne
la
responsabilité
pénale
personnelle du dirigeant en cas d’infraction
fiscale
Deux dirigeants de droit d’une société ont
été poursuivis pour fraude fiscale par
omission d’écriture et passation d’écritures
inexactes et fictives caractérisées. Malgré
l’absence de participation personnelle par
les dirigeants mis en cause aux faits
reprochés, la Cour de cassation a confirmé la
position de la Cour d’appel de Douai et
considéré qu’ « en l’absence de toute
délégation de pouvoirs, le dirigeant légal ou
statutaire d’une société est personnellement
tenu de se conformer aux obligations
comptables et fiscales incombant à
l’entreprise ». En conséquence, les éléments
matériels et intentionnels étant caractérisés,
ils justifiaient la responsabilité pénale des
dirigeants.
(Cass. Crim., 11 mars 2015, n°13-88.318)
Droit social / N° 27 – Mars 2015
LEVEE DE LA CLAUSE DE NONCONCURRENCE EN COURS DE CONTRAT
Une clause de non concurrence ne peut
être levée en cours de contrat que si cette
faculté est expressément prévue
En cours d’exécution du contrat de travail,
l’employeur lève la clause de nonconcurrence. Le salarié, licencié quelques
semaines plus tard réclame le versement de
l’indemnité de non-concurrence. Or, la
clause pouvait être levée « au plus tard dans
les huit jours suivant la notification de la
rupture du contrat ». L’employeur soutenait
que la renonciation était valable dès lors
qu’elle survenait avant l’expiration de ce
délai, même si la rupture n’avait pas encore
été notifiée. La Cour de cassation rejette cet
argument, rappelant que, compte tenu de la
contrepartie financière qu’elle implique, la
clause de non-concurrence est stipulée dans
l'intérêt de chacune des parties, de sorte que
l'employeur ne peut, sauf stipulation
contraire, y renoncer unilatéralement au
cours de l'exécution de cette convention. Il
convient donc de prévoir dans les clauses de
non-concurrence une faculté de levée au
cours de l’exécution du contrat. A défaut, la
clause ne pourra être levée qu’avec l’accord
exprès du salarié.
(Cass. Soc. 11 mars 2015, n°13-22.257)
CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET
DISPENSE DE PREAVIS
L'indemnité de non-concurrence est due
dès le départ effectif du salarié même en
cas de dispense de préavis rémunérée
Après avoir démissionné de son poste, une
salariée est dispensée de l'exécution de son
préavis d'un mois, rémunéré aux échéances
habituelles de paie. Au terme du préavis
non-exécuté, l’indemnité financière de nonconcurrence lui est versée. S’estimant déliée
de son obligation du fait du non-versement
de la contrepartie de la clause dès son départ
effectif de la société, la salariée se fait
embaucher par une société concurrente
avant le terme de son préavis. La société
saisit alors les tribunaux d’une demande
d’indemnisation sur le fondement de la
violation de la clause de non-concurrence.
Infirmant la position des juges du fond, la
Haute Cour considère que l’indemnité aurait
dû être versée dès le départ effectif de la
salariée de la société, soit à la date d’effet de
la clause de non-concurrence.
(Cass. Soc. 11 mars 2015, n°13-23.866)
RUPTURE
CONVENTIONNELLE
ET
LICENCIEMENT : ARTICULATION DES
PROCEDURES
L’employeur peut exercer son pouvoir
disciplinaire en cas de rétractation du
salarié, sous réserve de la prescription
des faits fautifs
La Cour de cassation précise les effets de la
rétractation du salarié sur la procédure de
licenciement. Dans une première espèce, un
salarié est convoqué à un entretien préalable
au cours duquel les parties signent une
rupture
conventionnelle.
L’employeur
poursuit toutefois la procédure de
licenciement à la suite de la rétractation du
salarié. A bon droit selon la Cour qui indique
que
« la
signature
d’une
rupture
conventionnelle, après l’engagement d’une
procédure disciplinaire, n’emporte pas
renonciation par l’employeur à l’exercice de
son pouvoir disciplinaire ». Ce dernier est
donc fondé à reprendre la procédure par la
convocation du salarié à un nouvel entretien
préalable. En revanche, un second arrêt
précise que la signature d’une rupture
conventionnelle « ne constitue pas un acte
interruptif de prescription », de sorte que si la
rétractation intervient alors que la
procédure de licenciement n’a pas été
engagée, celle-ci ne pourra être mise en
œuvre que dans les deux mois de la
connaissance par l’employeur des faits
fautifs.
(Cass. Soc. 3 mars 2015, n°13-15.551 et 13-26.348)
Une rupture conventionnelle après
notification d’un licenciement est
possible
Un salarié licencié pour faute avec dispense
de préavis signe pendant celui-ci une
rupture
conventionnelle
avec
son
employeur. Il conteste ensuite la validité
d’une part, de cette rupture et, d’autre part,
de la renonciation à la clause de nonconcurrence par l’employeur. Saisie de cette
question, la Cour de cassation précise que
« lorsque le contrat a été rompu par l’exercice
par l’une ou l’autre des parties de son droit de
résiliation
unilatérale,
la
signature
postérieure d’une rupture conventionnelle
vaut renonciation commune à la rupture
précédemment intervenue ». Elle considère
ainsi qu’ « en signant une rupture
conventionnelle, les parties avaient d’un
commun accord renoncé au licenciement
précédemment notifié ». La notification ne
fait donc pas échec à la conclusion d’une
rupture
conventionnelle
postérieure
pendant le préavis. Ainsi les règles de la
rupture conventionnelle s’appliquent, c’est
« la date de la rupture fixée par la convention
de rupture qui détermine le respect par
l’employeur du délai contractuel » de
renonciation à la clause de non concurrence.
(Cass. Soc. 3 mars 2015, n°13-20.549)
RECHERCHE DE PREUVES DE LA
CONCURRENCE DELOYALE
Consultation des SMS sur le nouveau
téléphone portable professionnel
Une société reprochait à une société
concurrente de débaucher ses salariés. Afin
de prouver la concurrence déloyale,
l’employeur lésé a été autorisé par
ordonnance sur requête à faire procéder à
des vérifications sur les outils de
communications mis à disposition de ses
anciens salariés et notamment sur leurs
téléphones portables. A l’instar de la
jurisprudence rendue par la chambre sociale
de la Cour de Cassation relative à la
messagerie électronique professionnelle, la
chambre Commerciale a jugé que « les SMS
envoyés ou reçus par le salarié au moyen du
téléphone mis à sa disposition par l’employeur
pour les besoins de son travail sont présumés
avoir un caractère professionnel, en sorte que
l’employeur [en l’occurrence l’ancien
employeur] est en droit de les consulter en
dehors de la présence de l’intéressé, sauf s’ils
sont identifiés comme étant personnels ». La
production des SMS reçus ou envoyés non
identifiés comme « personnel » a donc été
considérée comme une preuve valable dans
le cadre de l’action en justice menée.
(Cass. Com. 10 février 2015, n°13-14.779)
HARCELEMENT MORAL ET PRISE D’ACTE
INJUSTIFIEE
Le harcèlement moral justifie une prise
d’acte
en
cas
de
manquement
suffisamment grave empêchant la
poursuite du contrat
Une salariée informe son employeur des
faits de harcèlement moral et sexuel qu’elle
subit depuis 6 mois de la part de son chef
d’équipe. Ce dernier est licencié pour faute
grave après enquête diligentée par la société.
Un an plus tard, la salariée en arrêt de travail
pour état anxio-dépressif prend acte de la
rupture de son contrat en invoquant le
harcèlement moral subi, celui ayant suivi la
divulgation des faits et l’ébruitement de
l’affaire au sein de la société avec réflexions
déplacées d’autres salariés. Les juges d’appel
estiment que la prise d’acte doit produire les
effets d’une démission, aucun manquement
ne pouvait être reproché à l’employeur. La
Haute Cour considère que l’employeur a
commis un manquement à son obligation de
sécurité de résultat en matière de protection
de la santé et de la sécurité des travailleurs
et estime que les juges du fond auraient dû
rechercher si ce manquement était
suffisamment grave pour empêcher ou non
la poursuite du contrat de travail et donc
justifier la prise d’acte.
(Cass. Soc. 11 mars 2015, n°13-18.603)