Note de service TP 2015-2016 après observations IEN et OS.…

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Note de service TP 2015-2016 après observations IEN et OS.…
Avignon, le 26 février 2015
Le directeur académique
des services de l'éducation nationale
à
Mesdames et Messieurs
les enseignants du 1er degré
er
Pôle 1 degré Moyens - Ressources
Humaines
s/c de Mesdames et Messieurs
les inspecteurs de l'Education nationale
chargés de circonscription
(P1D)
s/c de Mesdames et Messieurs
les principaux de collège
Dossier suivi par
Chantal CHABRAN
Téléphone
04 90 27 76 29
Martine MALATERRE
Téléphone
04 90 27 76 23
s/c de Monsieur le directeur de l'EREA
Objet : Exercice des fonctions à temps partiel
Références : Loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’état.
Décret 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d’application pour les
fonctionnaires de l’ordonnance 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des
fonctions à temps partiel.
Décret n°2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction
publique de l’Etat.
49 rue Thiers
Décret n°2002-1389 du 21 novembre 2002 modifiant le décret 82-624 du 20 juillet 1982
84077 Avignon
cedex 4
fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance 82-296 du 31
mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel.
Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 modifié par le décret n°2014-942 du 20 août 2014
relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré.
Horaires d’ouverture :
Décret n°2014-457 du 7 mai 2014 relatif à l’autorisation d’expérimentations relatives à
8h30 – 12h
l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires.
13h30 – 16h30
Note de service 2004-029 du 16/02/2004 relative à l’annualisation du service à temps
partiel.
Accès personnes à
Circulaire d’application n° 2008-105 du 6 août 2008 relative aux obligations de service
mobilité réduite :
des personnels enseignants du 1 degré.
26 rue Notre Dame
des 7 douleurs
Circulaire d’application n°2013-019 du 4 février 2013 relative aux obligations de service.
Circulaire n°2014-063 du 9 mai 2014 relative à l’organisation des rythmes scolaires.
Circulaire n°2014-116 du 3 septembre 2014 et note de service 2014-135 du 10 septembre
2014.
Fax
04 90 27 76 75
Mél.
pole.1d84@
ac-aix-marseille.fr
Les textes susvisés mettent en place deux modalités d'exercice à temps partiel :
•
•
le temps partiel sur autorisation
le temps partiel de droit
La présente note de service apporte les précisions nécessaires à la mise en œuvre de ces régimes de travail à
temps partiel.
Le service des enseignants du 1er degré est défini comme suit (circulaire n°2013-019 du 4 février 2013) :
•
24 h hebdomadaires d’enseignement à tous les élèves (21 h pour les enseignants affectés sur des
postes en EPLE) et 3 heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit 108 heures annuelles,
effectuées sous la responsabilité de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription
dans laquelle exercent les enseignants concernés.
Le calcul du service à temps partiel est effectué :
•
au regard du service d’enseignement de 24 h réparti sur 9 demi-journées en général, d’une part ;
• au prorata de la quotité de travail pour les 108 h annualisées, d’autre part.
Les 108 heures annuelles de service se répartissent, conformément à l’article 2 du décret du 30 juillet 2008
précité et de la circulaire n° 2013-019 du 4 février 2013, de la manière suivante :
1.
60 heures consacrées :
a) 36 heures à des activités pédagogiques complémentaires.
b) 24 heures à l’identification des besoins des élèves.
2. 24 heures forfaitaires consacrées :
• à des travaux en équipes pédagogiques ;
• à l’élaboration d’actions visant à améliorer la continuité pédagogique entre
les cycles et la liaison entre l’école et le collège ; aux relations avec les
parents ;
• à l’élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des
élèves handicapés.
3. 18 heures consacrées à l’animation pédagogique.
4. 6 heures consacrées à la participation aux conseils d’école obligatoires.
Chacune des composantes est proratisée à la quotité de temps partiel.
La coordination des deux maîtres, intervenant sur la même classe, doit être soigneusement étudiée. Au sein de
la même école, les enseignants dont les compléments de temps partiel, ou décharges de direction, sont jumelés
doivent se concerter pour la détermination des journées de travail afin d’assurer un service continu aux élèves.
Les temps de service sont ensuite organisés et arrêtés par les inspecteurs de l’éducation
nationale.
En conséquence, les enseignants à temps partiel ne doivent pas prendre d’engagement avant d’avoir
connaissance de leur emploi du temps.
En cas de difficultés dans la mise en place, les inspecteurs de l’éducation nationale s’appuieront sur le tableau
ci-dessous qui classent les temps partiels, les allègements de service et les décharges par priorités.
Niveau
de
priorité
Nature du temps partiel, de l’allègement ou de
la décharge.
(accordé
par
Justificatifs
1
Allègement de service
commission académique)
la
Contraintes de jours pour soins (sur
présentation d'un justificatif)
2
Temps partiel de droit pour handicap et donner
des soins à enfant, conjoint, ascendant
Contraintes de jours pour soins (sur
présentation d'un justificatif)
3
Temps partiel de droit enfants de moins de trois
ans
4
Décharge de direction
5
Temps partiel sur autorisation pour raisons de
santé
6
Temps partiel de droit pour création d'entreprise
7
Décharge syndicale
8
Temps partiel sur autorisation
Contraintes de jours pour soins (sur
présentation d'un justificatif)
Les quotités dégagées à 50% sont susceptibles de constituer des supports pour les professeurs stagiaires,
étant précisé que dans cette hypothèse, les jours de service d’enseignement de l’enseignant à temps
partiel seront obligatoirement positionnés certains jours de la semaine. Cette donnée sera précisée dès
communication par l’ESPÉ des temps de formation.
2
Il convient de souligner que la quotité de temps partiel retenue dépendra, in fine, des horaires de l’école
d’affectation. L’agent qui exprime le souhait de travailler à 75 % pourra donc se voir attribuer une quotité
au plus près de 75% (comprise entre 70,8 et 79,2) en vue d’assurer la continuité pédagogique des
enseignements, étant observé que, pour les maîtres chargés de classe, une journée entière sera libérée.
Annulation de la demande :
La demande de reprise de fonction à temps complet, en cours d’année, ne sera accordée qu’à titre
exceptionnel. Elle devra être motivée et accompagnée de pièces justificatives (divorce, décès, perte d’emploi
du conjoint…). Le motif « difficultés financières », le plus souvent invoqué, n’est pas suffisant s’il n’est pas
davantage justifié.
I - Le temps partiel sur autorisation
Les demandes sur autorisation formulées au titre de l’année scolaire 2015-2016 donneront lieu à un examen
attentif eu égard, notamment aux nécessités de la continuité, du fonctionnement et de l’organisation du service,
ainsi qu’à la situation des effectifs d’enseignants dans le département.
Les personnels pour qui le refus de temps partiel sera envisagé, bénéficieront d’un entretien préalable.
Les enseignants du 1er degré peuvent bénéficier, sous réserve des nécessités de continuité et de fonctionnement
du service, des possibilités de travail à temps partiel suivantes :
Quotité
demandée
50 %
75%
Durée du service
hebdomadaire
d’enseignement
(24 heures pour un
T.P.)
Nombre de demi-journées
non travaillées
12h
- 2 journées complètes,
en alternance 1 mercredi ou un
samedi matin sur 2
- en cas de durées inégales des
journées complètes, l’équilibre
devra être recherché par des
formules d’alternance
hebdomadaire, mensuelle ou
semestrielle.
de 17h à 19h00
selon l’organisation
de l’école
- 1 journée complète (avec une
alternance de mercredis ou
samedis matins travaillés et
non travaillés)
- en cas de durées inégales des
journées complètes, l’équilibre
devra être recherché par des
formules d’alternance
hebdomadaire, mensuelle ou
semestrielle.
Quotité
accordée
et
rémunérée
50 %
de 70,8 %
à 79,2 %
Service annuel
complémentaire
(108h)
54 h
Au prorata de la
quotité accordée
selon l’organisation
de l’école.
II - Le temps partiel de droit
A – Les conditions
L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires pour les
motifs suivants :
1/ Naissance ou adoption d’un enfant
Le temps partiel de droit est accordé jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant ou pour un délai de 3 ans à compter
de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.
Il prend effet du 31 août 2015 au 31 août 2016 ; toutefois, il peut s’accorder en cours d’année scolaire à la
suite immédiate du congé de maternité, paternité, adoption ou du congé parental.
3
L'enseignant qui sollicite une réintégration à temps complet en cours d'année scolaire au 3ème anniversaire de
l'enfant peut être affecté avec un complément de service en dehors de l'école où il est titulaire d'un poste, en
fonction des besoins d'enseignement à assurer.
!
: Les bénéficiaires de prestations familiales (« complément de libre choix d’activité »...)
voulant bénéficier d’un temps partiel sont invités à se rapprocher de la CAF pour prendre
connaissance de l’impact de leur quotité de travail sur le versement de leurs prestations :
- diminution de celles-ci pour un temps partiel supérieur à 50 %,
- suppression pour un temps partiel supérieur à 80 % (pour ces situations les
demandes seront étudiées au cas par cas en concertation entre l’enseignant et le
er
pôle 1 degré).
Pièces justificatives à fournir selon le cas :
•
certificat médical précisant la date présumée de naissance de l'enfant,
•
copie du livret de famille ou copie du jugement du tribunal attestant de la garde de l'enfant.
2/ Soins à un conjoint (marié, lié par un PACS), à un enfant à charge (de moins de 20 ans ouvrant droit aux
prestations familiales) ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou
victime d’un accident ou d’une maladie grave
Pièces justificatives à fournir en fonction du motif de la demande :
•
certificat médical d’un praticien hospitalier (à renouveler tous les 6 mois) et document attestant le lien
de parenté,
•
ou carte d’invalidité et/ou versement de l’allocation pour adultes handicapés et/ou de l’indemnité
compensatrice pour tierce personne,
•
versement de l’allocation d’éducation spéciale.
3/ Instituteur ou professeur des écoles reconnu au titre du handicap
Ce droit est accordé aux fonctionnaires relevant d’une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l’article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention et concerne :
•
les travailleurs reconnus handicapés par la commission départementale pour l'autonomie des
personnes handicapées (CDAPH) ;
•
les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité
permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de
sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
•
les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout
autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à
condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de
gain ;
•
les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
•
les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi
nº91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en
cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
•
les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des
familles ;
•
les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Pièces justificatives à fournir :
•
document attestant de l’état de l’enseignant
•
avis du médecin de prévention, après examen médical
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B – Les modalités
Les enseignants du 1er degré peuvent bénéficier du temps partiel de droit selon les modalités suivantes :
Quotité
demandée
50 %
Quotité
accordée
et
rémunérée
Durée du service
hebdomadaire
d’enseignement
(24 heures pour un
T.P.)
Nombre de demi-journées
non travaillées
12h
- 2 journées complètes,
en alternance 1 mercredi ou un
samedi matin sur 2
- en cas de durées inégales des
journées complètes, l’équilibre
devra être recherché par des
formules d’alternance
hebdomadaire, mensuelle ou
semestrielle.
50 %
- 1 journée complète (avec une
alternance de mercredis ou
samedis matins travaillés et
non travaillés)
75%
de 70,8 %
à 79,2 %
de 17h à 19h00
selon l’organisation
de l’école
- en cas de durées inégales des
journées complètes, l’équilibre
devra être recherché par des
formules d’alternance
hebdomadaire, mensuelle ou
semestrielle.
Service annuel
complémentaire
(108h)
54 h
Au prorata
de la quotité
accordée selon
l’organisation de
l’école
III – Tacite reconduction
L’autorisation d’assurer un service à temps partiel est accordée pour une période d’une année scolaire,
renouvelable, pour la même durée et pour la même quotité, dans la limite de 3 années scolaires. L’intéressé
pourra consulter I-Prof pour connaître la durée déjà accordée.
A l’issue de cette période de 3 ans, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire
l’objet d’une demande et d’une décision expresse. La réintégration à temps complet ou la modification des
conditions d’exercice du temps partiel peut intervenir avant l’expiration de la période en cours, sur demande
des intéressés présentée avant le 31 mars de l’année en cours.
IV – Temps partiel annualisé
Les temps partiels à 50% et à 80% peuvent être aménagés dans un cadre annuel, sous réserve des nécessités
du service : les obligations de service sont annualisées et réparties selon un mode alternant une période
travaillée à 100% et une période non travaillée.
Une seule alternance est autorisée, soit une période travaillée puis une période non travaillée, soit l’inverse.
Le versement de la rémunération est alors lissé sur l’année : l’agent perçoit une rémunération à 50% ou à
85.70% chaque mois que la période soit ou non travaillée à 100%.
Rémunération
Période de travail demandée
Période travaillée à temps complet
50.00% sur l'ensemble
de l'année scolaire
période 1
période 2
du 28 août 2015 au 27 janvier 2016
du 28 janvier 2016 au 31août 2016
85.70% sur l'ensemble
de l'année scolaire
période 1
période 2
du 28 août 2015 au 11 mai 2016
du 19 octobre 2015 au 31 août 2016
5
Toute demande de congé parental ou de mise en disponibilité intervenant en cours d’année scolaire et affectant
la période d’exercice effectif de fonctions aura pour conséquence l’annulation du mi-temps annualisé avec
reversement du demi-traitement correspondant à la période de service non fait. Les enseignants à temps
partiel annualisé doivent obligatoirement renouveler leur demande chaque année.
V - Situations particulières
1) Les fonctions de directeurs d’école comportent l’exercice de responsabilités qui ne peuvent par nature être
partagées. Les directeurs d’école peuvent bénéficier d’un temps partiel à 75% à la condition de s’engager
auprès de l’administration à assurer leur fonction par une disponibilité, voire une présence quotidienne.
2) Pour certaines fonctions spécifiques: enseignants affectés sur un poste spécialisé (option C, D, E, F, G,
psychologue scolaire, IMF…) et dans les UPE2A, les demandes de temps partiels seront examinées au cas
par cas ; la priorité demeurant le temps de service plein face aux élèves et dans l’intérêt du service.
3) Les titulaires remplaçants et les brigades de formation ne peuvent bénéficier d'un travail à temps partiel
que dans un cadre annualisé, uniquement pour la quotité de 50%, sous réserve des nécessités de service et
selon les modalités fixées au paragraphe IV.
VI - Sur-cotisation pour un temps partiel sur autorisation ou de droit pour donner des soins ou pour
handicap
Pour augmenter la durée de liquidation de sa retraite, un fonctionnaire exerçant à temps partiel peut demander
que sa cotisation à pension civile ne soit plus calculée sur la base de sa seule rémunération afférente au temps
partiel, mais également sur la quotité du temps non travaillé.
Le taux de la sur cotisation est calculé sur le traitement indiciaire brut, y compris si tel est le cas, sur la NBI et
la BI (nouvelle bonification indiciaire et bonification indiciaire) d’un agent de même grade, échelon et indice
que le demandeur et exerçant à temps plein.
Ce taux s'élève à :
•
20.79% pour les enseignants travaillant à 50%
•
15.15% pour les enseignants travaillant à 75%
•
14.03% pour les enseignants travaillant à 80%
Attention : ce taux s’applique sur un temps plein et remplace le taux de retenue pour pension civile de 9.54%.
Ex. : un enseignant travaille à 50% et perçoit un traitement brut de 1000€ , la sur cotisation sera de 20.79%
sur 2000€ (traitement brut à temps complet), soit une retenue de 415.80€.
Cette sur cotisation ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée de liquidation de plus de 4 trimestres ; par
exemple, pour un agent travaillant à 50%, il faut sur cotiser pendant 2 ans pour obtenir les 4 trimestres
supplémentaires. L’option formulée vaut pour toute la période visée par l’autorisation de travail à temps
partiel, dans la limite des 4 trimestres.
Le choix doit être formulé en même temps que la demande de travail à temps partiel ou lors de son
renouvellement.
Si la sur-cotisation est demandée au cours de la période pour laquelle l’autorisation de travail à temps partiel a
été donnée, elle s’appliquera avec effet rétroactif, dans la limite du plafond des 4 trimestres.
La surcotisation ne peut être interrompue pendant toute la période d’autorisation de temps partiel,
excepté si l’agent sollicite sa réintégration à temps plein ou une modification de sa quotité de temps
partiel.
Pour les fonctionnaires reconnus au titre du handicap exerçant à temps partiel, dont l’incapacité permanente
est au moins égale à 80%, qui souhaitent surcotiser pour la retraite, le taux de la retenue pour pension civile
reste de 9.54% et le nombre maximal de trimestres susceptibles d’être surcotisés est plafonné à 8.
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VII - Saisie des demandes
Les demandes de temps partiel de droit ou sur autorisation, de changement de quotité ou de réintégration à
temps complet devront être établies au moyen de l’imprimé ci-joint et parvenir à la division des personnels du
1er degré par la voie hiérarchique, pour le 31 mars 2015, délai de rigueur.
Signé
Dominique BECK
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