Me SORO NAVOUM IDRISSA - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

Me SORO NAVOUM IDRISSA - Tribunal de Commerce d`Abidjan
OALIos
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN
REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
TRIBUNAL DE COMMERCE
ème
4
D'ABIDJAN
CHAMBRE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 JANVIER 2014
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
Le Tribunal
DU 14/01/2014
ordinaire
de Commerce
du mardi
d'Abidjan,
quatorze
en son audience
janvier
janvier, tenue au siège dudit Tribunal,
de l'an deux
publique
mil quatorze
à laquelle siégeaient:
Affaire:
Monsieur
Société CARGO TRADE SHIPPING
DJEDJET-GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président
du Tribunal,
NIG LlMITED
Président;
(Me SORO NAVOUM IDRISSA)
Mesdames
Messieurs
Contre
TIENDAGA
DOSSO
GISELE, TANON
IBRAHIM
et
TRAZIE
épouse
ASSEMIAN,
BI VANIE
EVARISTE,
Assesseurs;
1/ DIA ABOUBAKARY
2/ Société
des
Oléagineux
Avec l'assistance
dite
SOL
A rendu le jugement
(Me GUIRO)
3/ Société PALMAFRIQUE
de
4/ Société CIMACO
conciliation
NIG L1MITED recevable
dit
Nigérian
Plaza, Cancer
des
parties;
Déclare la société CARGO TRADE SHIPPING
L'y
suit dans la cause entre:
avec
Conseil
d'Administration,
RC Numéro
281.885, dont le siège social est à 1, Commercial
DECISION:
la non
droit
dont la teneur
Trade Shipping NIGLimite_d, Société Anonyme
La Société Cargo
(SCPA KONAN-KAKOU-LOAN)
Constate
de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier;
en
son
partiellement
action;
fondée;
ème
Block 2
étage
01-7225736,
Mobile:
4337911
/
agissant
aux poursuites
Monsieur
PRINCE
Met hors de cause Monsieur DIA ABOUBAKRY
Directeur
et les sociétés PALMAFRIQUE et CIMACO
Général
siège social;
Apapa-Lagos
/
Tél:
de
société,
nationalité
demeurant
01-
080-71878227,
de son représentant
ORIZU,
de ladite
/ Nigéria,
080-37135347
et diligences
OBIEZE
Road, Eleganza
légal,
nigériane,
es-qualité
audit
Maître
SORO
SHIPPINGGROUP;
Condamne la SOCIETEDES OLEAGINEUX dite
SOL à payer à la société
CARGO TRADE
SHIPPINGNIG L1MITEDles sommes suivantes:
- cinq millions (5.000.000)
Demanderesse,
représentée
par
son
conseil,
NAVOUM IDRISSA, Avocat à la Cour.
de francs CFA au
part ;
D'une
titre du remboursement du dépôt de garantie,
Et
- trois cent vingt-cinq mille (325.000) francs
CFAau titre des intérêts de droit échus,
1/
- cinq cent mille (500.000) francs CFA à titre de
dommages et intérêts;
Ordonne
l'exécution
MonsieuL.J)IA_
Agnibilékro,
demeurant
provisoire
du
présent
Directeur
ABOUBAKARY,
de
Société,
à Abidjan-Cocody
Angré
né
de
le 09
mars
nationalité
1970 à
ivoirienne,
les OSCARS, 21 BP 1278
Abidjan 21 ;
jugement pour le paiement de la somme de
5.000.000 F CFA;
Condamne la SOCIETEDES OLEAGINEUX dite
SOLaux dépens.
2/
La
Société
Responsabilité
ABJ-2008-5969,
des
Oléagineux
Limitée au capital
dite
de 1.000.000
CC N°01988 D '(Centre
SOL,
Société
à
FCFA, RCCM N° CI-
des Impôts
de Vridi), dont
1
le siège social est
à Abidjan Port-Bouet, derrière l'abattoir,
2617 Abidjan
09 ou 21 BP 1278 Abidjan
21.27.80.26,
Fax:
représentant
légal, Monsieur
mars 1970 à Agnibilékro,
société, demeurant
21, Tél: +225 21.27.75.47 /
prise
21.27.80.38,
en
la personne
d'Administration,
à
est
Immeuble
de nationalité
ivoirienne, Gérant de ladite
ès-qualité audit siège social;
au capital de 5.714.880.000
Abidjan-Marcory,
/
personne
de
Fax:
21.28·44·90,
son
représentant
LABONTE, Directeur
Giscard
17, Tél:
+225
avec Conseil
FCFA, dont le siège
Boulevard
Ganamet, 17 BP 22 Abidjan
21.28-44·90
de son
DIA ABOUBAKARY, né le né le 09
3/ La Société PALMAFRIQUE, Société Anonyme
social
09 BP
+225 21.28.20.02
prise
21.28.41.15,
légal,
Général de ladite
d'Estaing,
Monsieur
société,
/
en la
JEAN-LUC
demeurant
es-
qualité audit siège social;
4/
La
Société
CIMACO
Ivoirienne de Manutention
SHIPPING
dont le sièege social est à
zone 3, Rue des Pêcheurs, 04 BP 2048 Abidjan
04, Tél: 21.25.90.60,
représentant
nationalité
demeurant
Fax: 21.25.90.59,
légal,
ivoirienne,
Monsieur
Directeur
prise en la personne de son
ANDERSON
Général
appelée et renvoyée
du 22 octobre
successivement
pour poursuite de la tentative
La tentative
société,
Avocats
à la Cour, à
de conciliation
2013, la cause a été
au 12 et 26 novembre 2013
de conciliation;
s'est soldée par un échec. La cause
pas en état de recevoir
rapporteur.
ladite
de
de la société CIMACO qui n'a pas comparu ni conclu;
Enrôlée pour l'audience
ordonnée,
de
ATOBRA,
par leurs conseils respectifs, Maître
GUIRO et la SCPA KONAN-KAKOU-LOAN,
n'étant
A.
es-qualité audit siège social;
Défendeurs, représentés
l'exception
(Compagnie
Acconage et Consignataire), Société
Anonyme avec Conseil d'Administration,
Abidjan-Treichville,
GROUP
jugement,
une instruction
a été
confiée à Madame TIEN DAGA GISELE en qualité de juge
Cette mesure close le 11 décembre 2013, l'affaire a été
renvoyée à l'audience publique du 17 décembre 2013 pour mise en
délibéré par décision être rendue le 14 janvier 2014 ;
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
2
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs prétentions
et moyens i
à la loi
Après en avoir délibéré conformément
i
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Suivant
exploit
en date du
GEREMI, huissier
TRADE
NIG
octobre
201.3, de maître
à Yopougon,
de justice
SHIPPING
ABOUBAKRY,
J.J.
DES PARTIES
LlMITED
a
la société
assigné
BLOA
CARGO
Monsieur
la SOCIETE DES OLEAGINEUX
dite
DIA
SOL, la
société PALMAFRIOUE et la société CIMACO SHIPPING GROUP,
à comparaître
devant le Tribunal
de Commerce
d'Abidjan
pour
s'entendre:
- condamner
solidairement
cinq millions
(5.000.000)
cautionnement
six cent
des sommes de
de francs CFA en remboursement
versé, de trois
francs CFA au titre
millions
ceux-ci au paiement
cent vingt
cinq mille (325.000)
de droit
échus et de quatre
des intérêts
mille
du
francs
(4.600.000)
à titre
CFA
de
dommages et intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement
Pour soutenir
son action,
NIG LlMITED
expose qu'elle
représentée
par
d'amandes
palmistes
à intervenir
i
la société CARGO TRADE SHIPPING
a commandé
Monsieur
DIA
auprès de la SOL,
ABOUBAKRY,
tonnes
720
à livrer sur une période de dix mois, allant
à décembre 201.3i Ou'en plus du paiement de la somme
de 6.571..488 F CFA en guise d'acompte, elle a également versé à
la SOL, la somme de 5.000.000 F CFA à titre de dépôt de
de mars
garantie
i
La société
CARGO TRADE
également
que la SOL s'étant trouvée
la marchandise
mis fin
lui
commandée
cependant,
l'acompte
et
après le paiement
représentant
de
l'acompte,
lui
le
-
explique
dans l'incapacité
de livrer
et la SOL s'est engagée
dépôt
de
garantie
i
à
Oue
de la somme de 6.571..488 F CFA
Monsieur
restituer
NIG LlMITED
dans le délai prévu, les parties ont
à leurs relations contractuelles
rembourser
refusent
SHIPPING
la
DIA ABOUBAKRY
somme
de
et la SOL
5.000.000
F CFA
correspondant
au dépôt
de garantie
reversée à la société PALMAFRIOUE
mise en demeure le
9
octobre
20~3
en soutenant
qu'elle
l'a
i Ou'elle leur a adressé une
mais sans succès i
Poursuivant,
la société CARGO TRADE SHIPPING NIG LlMITED
fait
que
valoir
ABOUBAKRY
sens qu'elle
préjudices,
9.925.000
la
et la SOL
paralyse
abusive
de
lui cause d'énormes
ses activités i Ou'en
elle sollicite
le paiement
Monsieur
DIA
préjudices en ce
réparation
de ses
de la somme totale
de
F CFA i
Dans ses conclusions
PALMAFRIOUE
qu'elle
résistance
en date du 4 novembre
sollicite
20~3,
la société
sa mise hors de cause en expliquant
n'a pas de relation
avec la société
CARGO TRADE
SHIPPING NIG LlMITED i Ou'il est vrai qu'elle a reçu une caution
de
5.000.000
F CFA de la part de la SOL, sans aucune indication
de l'origine jOue
si la société
CARGO TRADE SHIPPING NIG
LlMITED prétend être propriétaire
réclamer
à la SOL à laquelle
de cette somme, elle doit la
elle a été, au demeurant,
déjà
retournée i
Dans ses écritures prises en cours d'instruction,
TRADE
SHIPPING
NIG LlMITED
indique
la société CARGO
que Monsieur
ABOUBAKRY lui a remis un chèque d'un montant
de
DIA
2.500.000
F
CFA qu'elle n'a pas encaissé i
Bien qu'ayant
comparu,
la SOL et Monsieur
DIA ABOUBAKRY
n'ont pas pris d'écritures i
La société ClMACO SHIPPING GROUP n'a ni comparu ni conclu.
SURCE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Tous les défendeurs ont été assignés à leur siège social
i
Il Y a lieu de statuer par décision contradictoire.
Sur la recevabilité
La société CARGO TRADE SHIPPING NIG LlMITED a introduit
son action conformément
aux règles de forme i
Il ya lieu de la déclarer recevable.
Au fond
Sur la demande en remboursement du dépôt de garantie
La société CARGO TRADE SHIPPING
remboursement
de la somme de
NIG LlMITED sollicite
F CFA versée
5.000.000
le
à titre
de dépôt de garantie i
Elle met en cause Monsieur DIA ABOUBAKRY,
la SOL, la société
PALMAFRIOUE et la société CIMACO SHIPPING GROUP i
Premièrement,
dossier
il se révèle incontestablement,
de la procédure
demanderesse
que des propres
Ainsi, d'une part, Monsieur
part,
DIA ABOUBAKRY
le fait
légal de la SOL
à l'égard de la demanderesse
engagé
que cette
société PALMAFRIOUE
somme
de
5.000.000
i
F CFA
n'a pas eu pour effet de créer un lien
direct entre celle-ci et la demanderesse
Au demeurant,
retourné
qui a agi dans la
le dépôt de garantie ait été reversée par la SOL à la
représentant
juridique
de la
i
en tant que gérant et représentant
n'est pas personnellement
D'autre
déclarations
qu'il a versé ladite cette somme entre les mains
de la SOL avec laquelle elle a contracté
convention
tant des pièces du
il est avéré que la société
i
PALMAFRIOUE
a
la somme dont s'agit après la rupture du contrat qui a
nécessité sa remise i
Deuxièmement,
procédure
aucune
ne met
en cause
GROUP qui, en sa qualité
été mandatée
déclaration
la société
pièce
de
la
ClMACO
SHIPPING
d'acconier-manutentionnaire,
n'avait
par la demanderesse
amandes palmistes commandées
Il
ni aucune
que pour réceptionner
les
i
Y a lieu, au regard de tout ce qui précède, de mettre hors de
cause Monsieur DIA ABOUBAKRY,
la société PALMAFRIOUE
et
la société CIMACO SHIPPING GROUP i
S'agissant de la SOL, elle ne conteste
pas avoir reçu la somme
d'argent concernée i
Mieux, en cours de procédure, elle a proposé un paiement partiel
de
2.5000.000
F CFA au moyen d'un chèque tiré sur la CAISSE
D'EPARGNE mais qui n'a pas été encaissé par la demanderesse
i
Il en résulte
de
5.000.000
que la SOL reste toujours
F CFA
devoir
la somme
à la société CARGO TRADE SHIPPING NIG
L
F CFA
5.000.000
à la société CARGO TRADE SHIPPING NIG
LlMITED i
Il Y a lieu, en conséquence, de faire droit à la présente demande
en paiement de celle-ci et de condamner
somme de
5.000.000
la SOL
F CFA en remboursement
à lui payer cette
de son dépôt de
garantie.
Sur le paiement des intérêts de droit
La société CARGO TRADE SHIPPING NIG LlMITED réclame le
paiement
de la somme
de
F CFA représentant
325.000
intérêts de droit échus, au taux d'intérêt
Aux termes de l'article
291
annuel de
de l'Acte Uniforme
6,5
les
%i
portant sur le Droit
General, « Tout retard dans le paiement du prix oblige
Commercial
au paiement des intérêts calculés au taux de l'intérêt légal et ce,
sans préjudice des dommages-intérêts
éventuellement
dus pour
autre cause
Les intérêts
courent
à compter
de l'envoi
de {a mise
en
demeure ... » i
En l'espèce, la demanderesse
payer
a adressé une mise en demeure de
à la SOL, par exploit d'huissier, en date du 9 octobre
de Maître KANAMAHAN
DOUMBIA i
Il sied, dans ces conditions
demande et condamner
2013,
de la dire bien fondée
la SOL
en cette
à lui payer la somme de 325.000 F
CFA au titre des intérêts de droits échus.
Sur la demande en dommages
et intérêts
La société CARGO TRADE SHIPPING
condamnation
F CFA
de la SOL au paiement
NIG LlMITED sollicite
de la somme de
la
4.600.000
à titre de dommages et intérêts i
Aux termes
de l'article
1147
du code civil , « Le débiteur est
condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à
raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans
l'exécution,
toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution
provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore
qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part»
En l'espèce, non seulement
fournir
encore,
la marchandise
elle garde,
i
la SOL s'est montré
commandée
par-devers-elle,
incapable de
par la demanderesse
le dépôt
de garantie
mais
que
Cette défaillance
et cette résistance
injustifiée
cause de graves
à la demanderesse dont les activités sont paralysées i
préjudices
La SOL ne cherche même pas
obligations
provient
à établir que l'inexécution
d'une cause étrangère
de ses
ou qu'il n'y a aucune
mauvaise foi de sa part i
Il Y a lieu, dans ces conditions,
à la demande de la
de faire droit
société CARGO TRADE SHIPPING NIG LlMITED i
Cependant, eu égard aux circonstances
4.600.000 F CFA sollicitée
de la cause, la somme de
paraît excessive i
la SOL à payer la somme de
Il sied, dès lors, de condamner
à la société
500.000
F CFA
CARGO TRADE
LlMITED,
à titre de dommages et intérêts.
SHIPPING
NIG
Sur l'exécution provisoire
La société
CARGO TRADE
l'exécution
Aux
SHIPPING
provisoire du présent jugement
termes
commerciale
de
l'article
~45
et administrative,
du
«
NIG LlMITED
sollicite
i
code
de
procédure
civile,
Outre les cas où elle est prescrite
par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l'exécution
provisoire doit être ordonnée d'office, nonobstant
appel, s'il ya titre authentique
opposition ou
ou privé non contesté,
aveu ou
promesse reconnue» i
En l'espèce, non seulement
5.000.000
la SOL reconnait
devoir la somme de
F CFA qui lui est réclamée mais encore, elle a émis un
chèque en paiement partiel de sa dette i
Il Y a donc, dans la cause, l'aveu et le titre privé mentionnés
l'article ~45 suscité
par
i
Il sied, en conséquence,
d'ordonner
l'exécution
provisoire
du
présent jugement.
Sur les dépens
La SOL succombe
i
Il Y a lieu de la condamner
aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant
publiquement,
dernier ressort i
L..--- -
contradictoirement,
en premier
et
Constate la non conciliation
Déclare
la société
des parties
CARGO
recevable en son action
L'y dit partiellement
TRADE
i
SHIPPING
NIG LlMITED
i
fondée
i
Met hors de cause Monsieur
DIA ABOUBAKRY
et les sociétés
PALMAFRIQUE et CIMACO SHIPPING GROUP i
Condamne la SOCIETE DES OLEAGINEUX
société
CARGO TRADE SHIPPING
dite SOL
NIG LlMITED
à payer à la
les sommes
suivantes:
-
cinq
millions
remboursement
de
(5.000.000)
francs
CFA
au
titre
du
du dépôt de qarantie,
- trois cent vingt
cinq mille
(325.000)
francs CFA au titre des
francs CFA
à titre de dommages et
intérêts de droit échus,
- cinq cent mille
intérêts
Ordonne
(500.000)
i
l'exécution
provisoire
paiement de la somme de
du présent jugement
5.000.000
F CFA
pour le
i
Condamne la SOCIETE DES OLEAGINEUX dite SOL aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé
publiquement
les jour, mois et an
que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.!.