lE TRIBUNAL DE COMMERCE 4èmeCHAMBRE AUDIENCE
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REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE lE TRIBUNAL DE COMMERCE 4èmeCHAMBRE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d'ABIDJAN, en son audience publique ordinaire du vingt-deux octobre de l'an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: RG 1041/2013 JUGEMENT DE DEFAUT Du 22/10/2013 Monsieur DJEDJET -GOll y Séraphin Président du Tribunal, Président; Bogard, Vice- Mesdames TIENDAGA Gisèle, TANON épouse ASSEMIEN Aimée, TUO ODANHAN épouse AKAKO et Monsieur DOSSO IBRAHIM, Assesseurs; Affaire: Société GV COMMUNICATION Avec l'assistance Greffier; de Maître OSSEY Amiépo Lucie, (Me KPAKPOTE Tété Ehimomo) A rendu le jugement entre: Contre Monsieur DIGBEU Tanguy Patrick Sery alias DJ DEBORDOouDEBORDO LEEKUNFA DECISION: Constate la non conciliation des parties; Déclare la société GV recevable en son action; dont la teneur suit dans la cause La société GV COMMUNICATION, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 1.000.000 FCFA, dont le siège social est à Abidjan Cocody Angré tranche, 23 BP 3941 Abidjan 23, RCCM CI-ABJ-2011-A65S9, prise en la personne de Monsieur GOHI HI TOA VERGES, son gérant, né le 11 janvier 1979 à Benoufla, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Cocody ; r= Communication Demanderesse représentée par Maître KPAKPOTE TETE EHIMOMO, Avocat à la Cour, son conseil; L'y dit partiellement fondée; Condamne Monsieur DIGBEU TANGUY PATRICK SERY alias DJ DEBORDO ou DEBORDO LEEKUNFA à lui payer les sommes suivantes: D'une part ; Et -Trois millions (3.000.000) de francs CFA en remboursement de l'avance effectivement perçu sur le cachet; -Trois millions trois cent trente trois mille (3.333.000) francs CFA à titre de remboursement de la somme que la société GV COMMUNICATION s'est vue contrainte de retourner à la société TELECEL FASO; -Un million (1.000.000) de francs CFA en remboursement proportionnel du prêt contracté auprès de Monsieur KOWE Moumini; -Deux millions (2.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts; Dit qu'il n'y provisoire; a pas lieu à exécution Condamne le défendeur aux dépens. Monsieur DIGBEU TANGUY PATRICK SERY alia DJ DEBORDO ou DEBORDO LEEKUNFA, de nationalité ivoirienne, artiste chanteur, demeurant à Abidjan Cocody " Plateaux Angré SèmeTranche, carrefour les prières; Défendeur, non comparant ni personne pour lui; D'autre part ; Enrôlée pour l'audience du 23 juillet 2013, l'affaire a été appelée et renvoyé au OS octobre pour tentative de conciliation; Le tribunal n'a pu procéder à la tentative de conciliation, ~1 faute de comparution du défendeur. La cause étant en état d'être jugée, elle été mise en délibéré pour décision être rendue le 22 octobre 2013. Advenue délibéré. cette audience, le Tribunal a vidé son LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Ouï le demandeur en ses prétentions; Après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Suivant exploit de maître AKPA ABEDI YEDOH, huissier de justice à ABIDJAN, en date du 10 juillet 2013, la société GV COMMUNICATION a assigné Monsieur DIGBEU Tanguy Patrick Sery alias DJ DEBORDO ou DEBORDO LEEKUNFA, à comparaître devant le tribunal de commerce d'ABIDJAN pour s'entendre: • Condamner monsieur DIGBEU Tanguy Patrick Sery à lui payer les sommes suivantes: - 6.333.000francs à titre de remboursement à divers titres; - 5.500.000francs représentant les sommes perçues; - 10.000.000francs en réparation de son préjudice pour atteinte à sa crédibilité et à son image; • Ordonner l'exécution intervenir; provisoire de la décision à Au soutien de son action, la société GV COMMUNICATION explique qu'elle a conclu avec monsieur DIGBEU Tanguy Patrick Sery, connu sous ses noms d'artiste de DJ DEBORDO ou DEBORDO LEEKUNFA, un contrat portant sur trois spectacles devant se tenir au BURKINA FASO, les 28 29 et 30 juin 2013 dans les villes de BOBO-DIOULASSO, OUAGADOUGOU et KOUDOUGOU; Qu'elle a versé l'acompte convenu à l'artiste et a acquitté toutes les charges afférentes à l'organisation des différents concerts, à savoir les billets .r-: 2 d'avion, les réservations d'hôtel, la location des espaces et la couverture médiatique et obtenu le parrainage de la société TELECEL FASO; Que l'artiste a donné les spectacles des 28 et 29 juin 2013 ; Que cependant, il ne s'est pas présenté le 30 juin 2013 à KOUDOUGOU pour assurer le dernier spectacle; Poursuivant, elle soutient que la défection de Monsieur DIGBEU Tanguy Patrick Sery alias DJ DEBORDO ou DEBORDO LEEKUNFA lui a causé un énorme préjudice dans la mesure où elle a été obligée de restituer le prix des tickets aux spectateurs et la somme de 3.333.000 F CFA à la société TELECEL FASO en remboursement du tiers du montant de 10.000.000 F CFA que celle-ci lui avait allouée pour l'ensemble des trois spectacles; Elle se fonde sur les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil pour solliciter la condamnation de Monsieur DIGBEU Tanguy Patrick Sery alias DJ DEBORDO ou DEBORDO LEEKUNFA à lui rembourser tous les frais qu'elle a exposés pour l'organisation des spectacles y compris la somme de 3.000.000 F CFA qu'elle a emprunté auprès de monsieur KOWE MOUMINI ; Qu'en outre, elle sollicite le paiement de la somme de 10.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à son image et à sa crédibilité; Monsieur DIGBEU Tanguy Patrick DEBORDO ou DEBORDO LEEKUNFA de moyens. Sery alias DJ n'a pas fait valoir LES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Monsieur DIGBEU Tanguy Patrick Sery alias DJ DEBORDO ou DEBORDO LEEKUNFA qui n'a pas été assigné à sa personne n'a pas comparu. Il y a lieu de statuer par défaut à son égard; Sur la recevabilité de l'action L'action de la société GV Communication introduite suivant les formes et délai prescrits. recevable. a été Elle est 3 Au fond Sur la demande en paiement à divers titres Aux termes de l'article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ... Elles doivent être exécutées de bonne foi» ; Il se révèle, de façon incontestable des productions du dossier que le 30 juin 2013, jour fixé pour le spectacle de Monsieur DIGBEU Tanguy Patrick Sery alias DJ DEBORDO ou DEBORDO LEEKUNFA à Koudougou, au Burkina Faso, celui-ci, sans raison, ne s'y est pas présenté et le spectacle ne s'est pas tenu; Cette situation n'a pas manqué de causer un préjudice certain à la société GV COMMUNICATION qui avait déjà engagé de nombreux frais en vue de la tenue du spectacle ainsi avorté; Le contrat signé entre cette société et l'artiste DIGBEU Tanguy Patrick Sery alias DJ DEBORDO ou DEBORDO LEEKUNFA prévoit, en son article 10 que « en cas d'annulation du fait de l'artiste, la totalité des sommes déjà perçue est remboursée» ; Il sied, sur la base des articles 1134 du code civil et 10 du contrat signé par les parties, de dire partiellement fondée la demande en paiement de la société GV COMMUNICATION et de condamner Monsieur DIGBEU Tanguy Patrick Sery alias DJ DEBORDO ou DEBORDO LEEKUNFA à lui payer les sommes suivantes: Trois millions remboursement le cachet; (3.000.000) de francs CFA en de l'avance effectivement perçu sur Trois millions trois cent trente trois mille (3.333.000) francs CFA à titre de remboursement de la somme que la société GV COMMUNICATION s'est vue contrainte de retourner à la société TELECEL FASO; CFA en Un million (1.000.000) de francs remboursement proportionnel du prêt contracté auprès de Monsieur KOWE Moumini ; Par ailleurs, il est incontestable que la défaillance Monsieur DIGBEU Tanguy Patrick Sery alias DJ DEBORDO ou DEBORDO LEEKUNFA au spectacle vendu à grands ~4 coups de publicité aux populations de la ville de KOUDOUGOU a porté un coup à la crédibilité et à l'image de la demanderesse; " sied, pour la réparation de ce préjudice et conformément à l'article et 1147 du code civil, de condamner le défendeur à lui payer la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts, la somme de dix millions (10.000.000) de francs CFA sollicitée étant excessive eu égard aux circonstances de la cause; Sur l'exécution provisoire La société GV COMMUNICATION sollicite l'exécution provisoire relativement aux condamnations portant sur les sommes demandées en remboursement de l'avance versées à l'artiste et de la société TELECEL FASO; Cependant, elle ne démontre pas que l'espèce constitue un cas présentant un caractère d'extrême urgence; " y a lieu, en conséquence, de dire mal fondée cette demande de la société GV COMMUNICATION et l'en débouter; sur les dépens Monsieur DIGBEU Tanguy Patrick Sery alias DJ DEBORDO ou DEBORDO LEEKUNFA succombe. Il sied de le condamner aux dépens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut à l'égard de Monsieur DIGBEU Tanguy Patrick Sery alias DJ DEBORDO ou DEBORDO LEEKUNFA et en premier ressort; Constate la non conciliation des parties; Déclare la société GV Communication action; recevable en son L'y dit partiellement fondée; Condamne Monsieur DIGBEU TANGUY PATRICK SERY alias DJ DEBORDO ou DEBORDO LEEKUNFA à lui payer les sommes suivantes: Trois millions (3.000.000) de francs CFA en remboursement de l'avance effectivement perçu sur le cachet; Trois millions trois cent trente trois mille (3.333.000) francs CFA à titre de remboursement de la somme que la société GV COMMUNICATION s'est vue contrainte de retourner à la société TELECEL FASO; Un million (1.000.000) de francs CFA en remboursement proportionnel Monsieur KOWE Moumini ; du prêt contracté auprès de Deux millions (2.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts; Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire; Condamne le défendeur aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et ont signé le Président et le Greffier. 1 .
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