lE TRIBUNAL DE COMMERCE 4èmeCHAMBRE AUDIENCE

Transcription

lE TRIBUNAL DE COMMERCE 4èmeCHAMBRE AUDIENCE
REPUBLIQUE DE CÔTE
D'IVOIRE
lE TRIBUNAL
DE COMMERCE
4èmeCHAMBRE
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ABIDJAN
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 2013
Le Tribunal de Commerce d'ABIDJAN, en son audience
publique ordinaire du vingt-deux octobre de l'an deux mil
treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient:
RG 1041/2013
JUGEMENT DE DEFAUT
Du 22/10/2013
Monsieur
DJEDJET -GOll y Séraphin
Président du Tribunal, Président;
Bogard,
Vice-
Mesdames
TIENDAGA
Gisèle,
TANON
épouse
ASSEMIEN Aimée, TUO ODANHAN épouse AKAKO et
Monsieur DOSSO IBRAHIM, Assesseurs;
Affaire:
Société GV COMMUNICATION
Avec l'assistance
Greffier;
de
Maître
OSSEY
Amiépo
Lucie,
(Me KPAKPOTE Tété Ehimomo)
A rendu le jugement
entre:
Contre
Monsieur DIGBEU Tanguy
Patrick Sery alias DJ
DEBORDOouDEBORDO
LEEKUNFA
DECISION:
Constate la non conciliation des parties;
Déclare la société
GV
recevable en son action;
dont la teneur suit dans la cause
La
société
GV
COMMUNICATION,
Société
à
Responsabilité Limitée, au capital de 1.000.000 FCFA,
dont le siège social est à Abidjan Cocody Angré
tranche, 23 BP 3941 Abidjan 23, RCCM CI-ABJ-2011-A65S9, prise en la personne de Monsieur GOHI HI TOA
VERGES, son gérant, né le 11 janvier 1979 à Benoufla, de
nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Cocody ;
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Communication
Demanderesse
représentée par Maître KPAKPOTE
TETE EHIMOMO, Avocat à la Cour, son conseil;
L'y dit partiellement fondée;
Condamne Monsieur
DIGBEU TANGUY
PATRICK SERY alias DJ DEBORDO ou
DEBORDO LEEKUNFA
à lui payer les
sommes suivantes:
D'une part ;
Et
-Trois millions (3.000.000) de francs CFA en
remboursement de l'avance effectivement
perçu sur le cachet;
-Trois millions trois cent trente trois mille
(3.333.000)
francs
CFA
à titre
de
remboursement de la somme que la société
GV COMMUNICATION s'est vue contrainte
de retourner à la société TELECEL FASO;
-Un million (1.000.000) de francs CFA en
remboursement
proportionnel
du
prêt
contracté
auprès
de
Monsieur
KOWE
Moumini;
-Deux millions (2.000.000) de francs CFA à
titre de dommages et intérêts;
Dit qu'il n'y
provisoire;
a
pas
lieu
à
exécution
Condamne le défendeur aux dépens.
Monsieur DIGBEU TANGUY PATRICK SERY alia DJ
DEBORDO ou DEBORDO LEEKUNFA, de nationalité
ivoirienne, artiste chanteur, demeurant à Abidjan Cocody "
Plateaux Angré SèmeTranche, carrefour les prières;
Défendeur, non comparant ni personne pour lui;
D'autre part ;
Enrôlée pour l'audience du 23 juillet 2013, l'affaire a été
appelée et renvoyé au OS octobre pour tentative de
conciliation;
Le tribunal n'a pu procéder à la tentative de conciliation,
~1
faute de comparution
du défendeur.
La cause étant en
état d'être jugée, elle été mise en délibéré pour décision
être rendue le 22 octobre 2013.
Advenue
délibéré.
cette
audience,
le Tribunal
a vidé
son
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Ouï le demandeur en ses prétentions;
Après en avoir délibéré conformément
à la loi;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Suivant exploit de maître AKPA ABEDI YEDOH, huissier
de justice à ABIDJAN, en date du 10 juillet 2013, la société
GV COMMUNICATION
a assigné Monsieur DIGBEU
Tanguy Patrick Sery alias DJ DEBORDO ou DEBORDO
LEEKUNFA, à comparaître devant le tribunal de commerce
d'ABIDJAN pour s'entendre:
•
Condamner monsieur DIGBEU Tanguy Patrick Sery
à lui payer les sommes suivantes:
- 6.333.000francs
à titre de remboursement à divers titres;
- 5.500.000francs
représentant les sommes perçues;
- 10.000.000francs en réparation de son préjudice pour
atteinte à sa crédibilité et à son image;
•
Ordonner l'exécution
intervenir;
provisoire de la décision
à
Au
soutien
de
son
action,
la
société
GV
COMMUNICATION
explique
qu'elle
a conclu avec
monsieur DIGBEU Tanguy Patrick Sery, connu sous ses
noms d'artiste
de DJ DEBORDO
ou DEBORDO
LEEKUNFA, un contrat portant sur trois spectacles devant
se tenir au BURKINA FASO, les 28 29 et 30 juin 2013
dans les villes de BOBO-DIOULASSO, OUAGADOUGOU
et KOUDOUGOU; Qu'elle a versé l'acompte convenu à
l'artiste et a acquitté toutes les charges afférentes à
l'organisation des différents concerts, à savoir les billets
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d'avion, les réservations d'hôtel, la location des espaces et
la couverture médiatique et obtenu le parrainage de la
société TELECEL FASO;
Que l'artiste a donné les
spectacles des 28 et 29 juin 2013 ; Que cependant, il ne
s'est pas présenté le 30 juin 2013 à KOUDOUGOU pour
assurer le dernier spectacle;
Poursuivant, elle soutient que la défection de Monsieur
DIGBEU Tanguy Patrick Sery alias DJ DEBORDO ou
DEBORDO
LEEKUNFA
lui a causé
un énorme
préjudice dans la mesure où elle a été obligée de restituer
le prix des tickets aux spectateurs et la somme de
3.333.000 F CFA à la société TELECEL FASO en
remboursement du tiers du montant de 10.000.000 F CFA
que celle-ci lui avait allouée pour l'ensemble des trois
spectacles;
Elle se fonde sur les articles 1134, 1142 et 1147 du code
civil pour solliciter la condamnation de Monsieur DIGBEU
Tanguy Patrick Sery alias DJ DEBORDO ou DEBORDO
LEEKUNFA
à lui rembourser tous les frais qu'elle a
exposés pour l'organisation des spectacles y compris la
somme de 3.000.000 F CFA qu'elle a emprunté auprès de
monsieur KOWE MOUMINI ; Qu'en outre, elle sollicite le
paiement de la somme de 10.000.000 F CFA à titre de
dommages et intérêts pour l'atteinte à son image et à sa
crédibilité;
Monsieur
DIGBEU
Tanguy
Patrick
DEBORDO ou DEBORDO LEEKUNFA
de moyens.
Sery alias DJ
n'a pas fait valoir
LES MOTIFS
En la forme
Sur le caractère de la décision
Monsieur
DIGBEU
Tanguy
Patrick Sery alias DJ
DEBORDO ou DEBORDO LEEKUNFA qui n'a pas été
assigné à sa personne n'a pas comparu. Il y a lieu de
statuer par défaut à son égard;
Sur la recevabilité de l'action
L'action de la société
GV Communication
introduite suivant les formes et délai prescrits.
recevable.
a été
Elle est
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Au fond
Sur la demande en paiement à divers titres
Aux termes de l'article 1134 du code civil « les conventions
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites ... Elles doivent être exécutées de bonne foi» ;
Il se révèle, de façon incontestable des productions du
dossier que le 30 juin 2013, jour fixé pour le spectacle de
Monsieur
DIGBEU Tanguy
Patrick
Sery alias DJ
DEBORDO ou DEBORDO LEEKUNFA à Koudougou, au
Burkina Faso, celui-ci, sans raison, ne s'y est pas présenté
et le spectacle ne s'est pas tenu;
Cette situation n'a pas manqué de causer un préjudice
certain à la société GV COMMUNICATION qui avait déjà
engagé de nombreux frais en vue de la tenue du spectacle
ainsi avorté;
Le contrat signé entre cette société et l'artiste DIGBEU
Tanguy Patrick Sery alias DJ DEBORDO ou DEBORDO
LEEKUNFA prévoit, en son article 10 que « en cas
d'annulation du fait de l'artiste, la totalité des sommes déjà
perçue est remboursée» ;
Il sied, sur la base des articles 1134 du code civil et 10 du
contrat signé par les parties, de dire partiellement fondée
la
demande
en
paiement
de
la
société
GV
COMMUNICATION et de condamner Monsieur DIGBEU
Tanguy Patrick Sery alias DJ DEBORDO ou DEBORDO
LEEKUNFA à lui payer les sommes suivantes:
Trois millions
remboursement
le cachet;
(3.000.000)
de francs CFA en
de l'avance effectivement perçu sur
Trois millions trois cent trente trois mille (3.333.000)
francs CFA à titre de remboursement de la somme
que la société GV COMMUNICATION
s'est vue
contrainte de retourner à la société TELECEL
FASO;
CFA en
Un million
(1.000.000)
de francs
remboursement
proportionnel
du prêt contracté
auprès de Monsieur KOWE Moumini ;
Par ailleurs, il est incontestable que la défaillance Monsieur
DIGBEU Tanguy Patrick Sery alias DJ DEBORDO ou
DEBORDO LEEKUNFA au spectacle vendu à grands
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coups de publicité aux populations
de la ville de
KOUDOUGOU a porté un coup à la crédibilité et à l'image
de la demanderesse;
" sied, pour la réparation de ce préjudice et conformément
à l'article et 1147 du code civil, de condamner le défendeur
à lui payer la somme de deux millions (2.000.000) de
francs CFA à titre de dommages et intérêts, la somme de
dix millions (10.000.000) de francs CFA sollicitée étant
excessive eu égard aux circonstances de la cause;
Sur l'exécution provisoire
La société GV COMMUNICATION
sollicite l'exécution
provisoire relativement aux condamnations portant sur les
sommes demandées en remboursement
de l'avance
versées à l'artiste et de la société TELECEL FASO;
Cependant, elle ne démontre pas que l'espèce constitue
un cas présentant un caractère d'extrême urgence;
" y a lieu, en conséquence, de dire mal fondée cette
demande de la société GV COMMUNICATION et l'en
débouter;
sur les dépens
Monsieur
DIGBEU
Tanguy
Patrick Sery alias DJ
DEBORDO ou DEBORDO LEEKUNFA succombe. Il sied
de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l'égard de Monsieur
DIGBEU Tanguy Patrick Sery alias DJ DEBORDO ou
DEBORDO LEEKUNFA et en premier ressort;
Constate la non conciliation des parties;
Déclare la société GV Communication
action;
recevable en son
L'y dit partiellement fondée;
Condamne Monsieur DIGBEU TANGUY PATRICK SERY
alias DJ DEBORDO ou DEBORDO LEEKUNFA à lui payer
les sommes suivantes:
Trois millions (3.000.000) de francs CFA en
remboursement
de l'avance
effectivement
perçu sur le
cachet;
Trois millions trois cent trente trois mille (3.333.000)
francs CFA à titre de remboursement de la somme que la
société GV COMMUNICATION
s'est vue contrainte de
retourner à la société TELECEL FASO;
Un million (1.000.000) de francs CFA en
remboursement proportionnel
Monsieur KOWE Moumini ;
du prêt contracté auprès de
Deux millions (2.000.000) de francs CFA à titre de
dommages et intérêts;
Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Et ont signé le Président et le Greffier. 1 .