Le nouveau Règlement européen pour l`agriculture et l

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Le nouveau Règlement européen pour l`agriculture et l
D O SS I E R
Fédération Internationale des Mouvements
d’Agriculture Biologique, Groupe Europe
Le nouveau Règlement
européen pour l’agriculture et
l’alimentation biologiques
(CE) n°834/2007
contexte, évaluation, interprétation
Principaux sponsors
Publié et édité par :
Le meilleur de la nature. Le meilleur pour la nature.
Coopérer pour l’agriculture et
l’alimentation biologiques en Europe
Fr e s h
Herbs
Organic flavoring at its best
Swedeponic grow, and market
fresh living herbs under the
brand Santa Maria and
Europe
private labels across Europe.
www.swedeponic.com
Fédération Internationale des Mouvements
d’Agriculture Biologique, Groupe Europe
Le nouveau Règlement
européen pour l’agriculture et
l’alimentation biologiques
(CE) n°834/2007
contexte, évaluation, interprétation
Publié et édité par :
IFOAM EU Group
Rue du Commerce 124 - BE – 1000 Bruxelles
Tél.: +32 22 80 12 23 - Fax: +32 27 35 73 81
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Site internet : www.ifoam-eu.org
Bruxelles, 2009
Directeurs de la publication :
Camilla Mikkelsen et Marco Schlüter, IFOAM EU Group
Comité de rédaction :
Francis Blake, Otto Schmid, Eckhard Reiners, Alexander Beck, Louise Luttikholt, Eugénie Mai-Thé,
Sabine Eigenschink, Michael Böhm, Anton Pinschof
Traduction & relecture :
Audrey Vincent, Anton Pinschof
Coordination de la production : Muriel SPRL
Mise en page : Laurence Jacmin
Imprimé sur papier Cyclus
Imprimé en 5 000 exemplaires
Version électronique téléchargeable sur le site : www.ifoam-eu.org
Cette publication a bénéficié du soutien financier de la Commission européenne, DG Environnement. La responsabilité du
contenu de cette publication incombe au seul IFOAM-Europe et la Commission Européenne décline toute responsabilité
quant à l’usage qui pourrait être fait du contenu de ce document.
TABLE DES MATIÈRES
Avant-propos
Introduction de Mariann Fischer Boel, Commissaire à l‘Agriculture et au Développement rural 6
7
1 I HISTORIQUE DE LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE POUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET DE SA RÉCENTE RÉVISION 8
a. C
ontexte historique de la révision du Règlement pour l’agriculture biologique 8
(1987-2004) [F. Blake] b. Le processus politique de révision (2004-2008) [M. Schlüter] 9
2 I Vue d’ensemble du nouveau règlement et ce qu’il implique pour l’agriculture et l’alImentation biologiques
2.1 Le nouveau cadre législatif de l’agriculture biologique [M. Fladl, J.F. Hulot] 2.2 Analyse générale du nouveau Règlement [F. Blake] 2.3 Vue générale: La Réglementation de l’agriculture biologique [B. Huber, B. Speiser] 3 I Interprétation et Évaluation du nouveau Règlement et ses effets sur certains opérateurs du secteur de l’Agriculture biologique
14
14
18
22
24
3.1 ASPECTS JURIDIQUES
24
I Aspects légaux des Règlements (CE) 834/2007 et 889/2008 [H. Schmidt] 24
3.2 ASPECTS RELATIFS À LA PRODUCTION 29
I Les Modalités d’application du nouveau Règlement pour l’agriculture biologique – 29
Peu de changements concernant les règles de production [G. Plakolm]
I Productions végétales et intrants [B. Speiser] 31
I Productions animales [O. Schmid] 33
I Exceptions, non populaires mais nécessaires [G. Plakolm] 35
3.3 ASPECTS RELATIFS À LA TRANSFORMATION 36
I L’impact du nouveau Règlement pour les transformateurs de denrées 36
alimentaires biologiques [A. Beck] I Résumé : les exigences en termes d’étiquetage dans le nouveau Règlement [A. Beck] 38
3.4 ASPECTS RELATIFS AUX IMPORTATIONS ET AU COMMERCE ÉQUITABLE
41
I Le nouveau Règlement relatif aux importations : plus de fiabilité pour les produits 41
biologiques importés ? [B. Huber, J. Neuendorff] I Qu’apportera le nouveau Règlement pour l’agriculture biologique au secteur 45
du Commerce Équitable ? [N. Suma] 3.5 Nouveaux domaines concernés par le Règlement sur l’agriculture biologique 48
I Levure / Introduction d’une définition légale de levure biologique [A. Beck] 48
I Dispositions communes pour la production aquacole biologique dans le Règlement (CE) 889/2008 48
[A. Stamer, S. Bergleiter] I Le projet ORWINE : un pas supplémentaire vers un règlement européen pour la vinification 52
biologique [C. Micheloni] I Restauration hors foyer (collective & commerciale) en Europe et perspectives d’avenir 55
pour un règlement européen [C. Strassner]
3.6 Aspects relatifs à la certification 59
I Vue d’ensemble : l’impact du Règlement (CE) 882/2004 sur le système de certification 59
en agriculture biologique [G. Altena]
I Le nouveau Règlement européen sur l’agriculture biologique : Implications pour 61
le système d’inspection et de certification en Allemagne [J. Neuendorff]
I Surveillance par la Commission européenne de l’harmonisation entre 64
autorités compétentes : la perspective polonaise [D. Metera] Auteurs 66
6 I Avant-propos
Avant-propos
C’est avec grand plaisir que je vous présente le dossier du Groupe IFOAM-Europe sur le nouveau Règlement Européen relatif à l’alimentation et à l’agriculture biologiques (Règlement (CE) 834/2007) qui est entré en vigueur au 1er
Janvier 2009. Les efforts conjoints des institutions européennes et du secteur de l’agriculture biologique, qui ont
tous deux consacré énormément de temps au cours de ces dernières années à travailler sur ce nouveau règlement,
ont porté leurs premiers fruits.
À notre connaissance, ce dossier est la première tentative d’évaluation à l’échelle européenne de ce nouveau règlement, des changements qu’il implique et des défis qu’il lance. Nous sommes fiers de vous présenter ce document
qui, nous l’espérons, sera une ressource utile au secteur de l’agriculture biologique, à nos adhérents, aux autorités,
aux ONG, aux journalistes et à toutes autres parties intéressées. Ce dossier représente le point d’orgue des communications que nous avons réalisées et vient naturellement s’ajouter aux bulletins d’information supplémentaires
consacrés à ce sujet et à l’information relayée sur notre site internet.
Vous trouverez dans ce dossier un large panel d’informations, qui j’en suis sûr, se révèlera à la fois intéressant et
utile. Nous avons uniquement fait appel à des auteurs très expérimentés afin de garantir une analyse et des points
de vue de la plus grande qualité.
Par souci de clarté, nous avons organisé ce dossier en trois parties :
1. un résumé de l’historique en matière de réglementation et du processus politique nécessaire à l’élaboration du
nouveau règlement
2. u
ne vue d’ensemble du nouveau règlement par la Commission Européenne et une évaluation globale par le secteur biologique.
3. une interprétation plus détaillée du règlement par un large panel d’auteurs mettant l’accent sur différents aspects
du règlement.
La réalisation de ce dossier a nécessité la forte implication de nombreuses personnes et je souhaite vivement les
remercier pour leurs précieuses contributions et pour les efforts consentis. Je voudrais remercier en particulier les
auteurs des différents chapitres, les sponsors sans qui la réalisation de ce dossier n’aurait pas été possible, notre
bureau à Bruxelles pour son travail d’édition et de coordination et enfin les relecteurs, les traducteurs et tous les
volontaires qui ont aidé par leur travail à mener ce grand projet à son terme.
Cependant, ce dossier n’est qu’une première étape car seule la mise en application de ce nouveau règlement dans
la pratique nous permettra d’analyser plus en détail son impact, les défis actuels et futurs qu’il implique et par
conséquent les potentielles améliorations éventuelles à lui apporter. Le Groupe IFOAM-Europe continuera à faire
entendre la voix du secteur dans ce processus et à s’assurer que ce règlement permette le développement d’un
secteur biologique plein de vie.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Février 2009
Francis Blake
Président du Groupe IFOAM-Europe
7
Introduction de Mariann Fischer Boel, Commissaire à l‘Agriculture et au
Développement rural
Je me réjouis de vous présenter ce dossier préparé par l‘IFOAM-Europe concernant le nouveau règlement relatif à
l‘agriculture biologique.
L‘année écoulée a été marquée par une activité intense du point de vue de l‘agriculture biologique. Les modalités d‘application du nouveau règlement communautaire ont été adoptées ainsi que les nouvelles dispositions concernant les
importations de produits biologiques.
Le 1er janvier voit l‘entrée en vigueur du nouveau règlement, dont je pense qu‘il contribuera à donner un nouvel élan au
secteur. Ce dossier permet de comprendre la législation et de mettre en lumière les possibilités d‘améliorations supplémentaires.
J‘attends également avec intérêt les résultats du concours que nous avons lancé en vue du choix d‘un nouveau logo
communautaire pour les produits biologiques à compter de la mi - 2010.
L‘Europe est un lieu de grande créativité. J‘aimerais que notre logo en porte témoignage et qu‘il frappe l‘attention du
consommateur!
L‘année 2009 nous promet également des discussions animées autour des nouvelles règles relatives à l‘aquaculture et
à la vinification biologiques.
N‘oublions jamais que l‘agriculture ne constitue certes qu‘une partie de la société dans laquelle nous vivons, mais qu‘il
s‘agit d‘une partie très importante.
Un autre fait d‘importance est l‘intérêt croissant que porte notre société à la manière dont différentes productions et
activités humaines contribuent au changement climatique et dont il est possible d‘en réduire les effets.
La Commission européenne lancera en 2009 un débat autour de nos possibilités d‘adaptation aux incidences du changement climatique. Nous examinerons également le rôle que peut jouer l‘agriculture dans cette bataille et les moyens
de protéger notre agriculture de ses effets les plus graves.
Dans ce contexte, l‘agriculture biologique a beaucoup à offrir en termes d‘enseignements à tirer et de bonnes pratiques
à partager.
Au cours de ces dernières semaines, notre société a également été durement frappée par les effets de la crise financière. Il apparaît que dans certains pays les ventes de produits biologiques en ont aussi subi le contrecoup.
Je suis toutefois convaincue qu‘il ne s‘agira que d‘une perturbation temporaire.
Le secteur de l‘agriculture biologique est solide et offre des produits dont les consommateurs resteront demandeurs.
La production biologique répond bien aux exigences du monde actuel et elle continuera de prospérer.
J‘espère que les règles améliorées que nous avons adoptées faciliteront le travail des acteurs du secteur et que celui-ci
ne cessera de se développer.
Pour ma part, je suis très optimiste à cet égard.
Mariann Fischer Boel
Commissaire à l’Agriculture et au
Développement Rural
8 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques HISTORIQUE DE LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE POUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
ET DE SA RÉCENTE RÉVISION
1 IHistorique de la Réglementation européenne pour l’agriculture
biologique et de sa récente révision [Marco Schlüter, Francis Blake]
Depuis le 1er Janvier 2009, le nouveau Règlement européen pour l’agriculture & l’alimentation biologiques
(834/2007) remplace l’ancien règlement CEE 2092/91
(les parties concernant l’étiquetage et le logo obligatoire entrant en vigueur au 1er Juillet 2010). Ce changement marque une étape importante dans le développement de la production biologique. Ce chapitre propose
un aperçu historique de la création de ce nouveau
règlement, en commençant par l’ancien règlement et en
se concentrant ensuite sur le processus politique ayant
donné forme au nouveau règlement.
Date
Étapes vers le premier règlement pour
l’agriculture biologique
Fin des
années 80
La commission envisage la rédaction
d’une directive pour définir et surveiller
l‘alimentation & l’agriculture biologiques
1987
IFOAM crée la Délégation IFOAM auprès
de la Communauté européenne dont le
rôle est de conseiller et négocier avec la
Commission européenne
Juin 1990
Le Groupe de travail IFOAM-Europe est
créé lors de l‘assemblée générale IFOAM
à Budapest. Il a pour but de développer
une structure IFOAM représentative au
niveau européen
Juin 1991
Le règlement du Conseil (CEE) 2092/91
est publié, concernant le mode de
production en agriculture biologique et
l’étiquetage des produits.
Le milieu des années 80 a vu l’essor de l’agriculture &
l‘alimentation biologiques en Europe ce qui a peu à peu
amené les autorités à s’y intéresser. Comme les prix
des produits biologiques étaient relativement élevés et
comme de nombreux avantages étaient démontrés, la
Commission européenne jugea nécessaire de s’interroger sur les contrôles nécessaires pour assurer la protection des consommateurs et sur la reconnaissance que
ces avantages méritaient.
La proposition initiale était d’introduire une directive
que chaque état membre pourrait appliquer comme
bon lui semblerait. Cependant, après plusieurs années
de gestation, la proposition finale fut un règlement
européen abouti, applicable en tant que loi dans chaque pays membre.
Janvier
1993
Le règlement 2092/91 entra en vigueur ;
pour la première fois dans le monde, la
production biologique est soumise à une
définition et à un contrôle légal
Février
1993
Le règlement 207/93 définit les additifs,
les auxiliaires technologiques et les
ingrédients agricoles non biologiques
autorisés pour la préparation de produits
biologiques
Juillet 1999
Le règlement de la Commission
1804/1999 fixe les obligations relatives à
la production animale, définissant pour la
première fois des règles communes pour
l’élevage biologique
Février
2000
L’assemblée constitutive du Groupe
régional IFOAM-Europe eut lieu à
Nuremberg en Allemagne, transformant
ainsi le groupe de travail en Groupe
IFOAM régional à part entière
Naturellement, la commission s’est tournée vers IFOAM,
première source d’expertise dans le domaine de
l’agriculture biologique. IFOAM a donc constitué sa «délégation IFOAM Europe», chargée de représenter IFOAM
auprès de la Communauté européenne. Cependant, il régnait une certaine confusion au sein même du mouvement d‘agriculture biologique quant aux intentions des
autorités. En effet, si la reconnaissance pouvait potentiellement apporter des soutiens financiers, la main-mise des
autorités, elle, rimait aussi avec perte de maîtrise. Mais
les dés étaient déjà jetés, et ceci était en fait une conséquence quasi inévitable du succès.
Mai 2001
Lors de la conférence commune du
gouvernement danois et IFOAM-Europe
à Elsinor au Danemark, un appel fut lancé
pour le développement d’un plan d’action
européen pour l’agriculture biologique
Décembre
2002
Le Conseil européen sous présidence
danoise appela la Commission à
développer un plan d’action européen
pour l’agriculture biologique
Janvier
2004
La Commission organisa une audience
sur le plan d’action pour l’agriculture
biologique
Février
2004
La Commission lança une consultation
internet sur le plan d’action pour
l’agriculture biologique
Ainsi, le 1er Janvier 1993, tout changea dans le monde
de l’agriculture biologique avec l’entrée en vigueur du
règlement CEE 2092/91 relatif à la production biologique. Les changements furent plus importants dans certains pays que dans d’autres, selon le type de système
Juin 2004
La Commission publia le plan d’action
européen pour l‘alimentation &
l’agriculture biologiques
a. Contexte
historique de la révision du
Règlement pour l’agriculture biologique
(1987-2004)
9
de contrôle en vigueur dans chaque état membre. Une
gamme complète émergea, allant de la certification par
un organisme public selon un cahier des charges unique
jusqu’à la certification par différents organismes privés,
établis de longue date et ayant leur propre cahier des
charges. La diversité, qui est une des caractéristiques
essentielles de l’agriculture biologique éclata au grand
jour, et cela reste le cas aujourd’hui.
Des changements apparurent également hors d’Europe.
Les importations en provenance de pays hors UE représentaient une part significative du marché et celles-ci
ont également dû se conformer à la réglementation. Le
règlement devint ainsi un point de repère pour l’agriculture biologique dans le monde entier.
Depuis cette époque, IFOAM a continué à s’impliquer
activement. La Délégation IFOAM Europe est devenu le
Groupe de travail IFOAM-Europe, assurant une représentation du mouvement de chacun des états membres
(et des pays de l’AELE). Celui-ci devint le Groupe régional IFOAM-Europe quand sa structure démocratique
fut formalisée en 2000. Ces groupes ont eu des rendezvous réguliers et officiels avec la Commission chaque
année depuis le début des années 90 afin de suivre les
progrès en matière de réglementation et de discuter
des questions à venir. A cela s’ajoutent les nombreuses
rencontres informelles, dont plusieurs avec différents
commissaires.
Le groupe IFOAM-Europe a toujours pour objectif
d’atteindre une position de consensus à présenter aux
autorités ; un processus souvent complexe et parfois
extrêmement délicat. Avec une moyenne de près de
trois amendements du règlement par an, c’est aussi
un processus très coûteux en temps. Certains de ces
amendements au règlement constituent d’ailleurs à eux
seuls des étapes importantes, l’étape clé étant la définition en 1999 des obligations relatives à la production
animale et aux produits animaux.
Dès 2000, des voix commencèrent à se faire entendre
pour affirmer que l’agriculture biologique avait besoin
d’avoir plus que le seul règlement 2092/91 et des soutiens hasardeux via les fonds de développement rural
pour pouvoir véritablement atteindre son potentiel.
Plusieurs pays avaient introduit avec succès des plans
d’action pour l’agriculture biologique afin de favoriser
le développement du secteur. IFOAM-Europe appela à
reproduire cette action à l’échelle européenne. Finale-
ment, à l’initiative de la présidence danoise, le Conseil
Européen demanda à la Commission d’établir un plan
d’action pour l’agriculture biologique. Celui-ci fut publié
en Juin 2004. Huit des 21 actions impliquaient des modifications du règlement. Aucune d’elles ne faisait référence à un remplacement complet mais ce fut la première étape vers la révision du règlement CEE 2092/91.
b. Le
processus politique de révision
(2004 – 2008)
La révision du règlement CEE 2092/91 sur l’agriculture
biologique est un processus qui a duré près de trois ans
après que la Commission européenne ait publié sa proposition en Décembre 2005. Si l’on prend comme point
de départ la publication en 2004 par la Commission du
plan d’action pour l’agriculture biologique, le processus
aura duré au total plus de quatre ans. De plus, les modalités d’application détaillées pour les nouvelles productions comme l’aquaculture et la vinification doivent
encore être finalisées courant 2009.
La Commission européenne a proposé un nouveau règlement en deux documents législatifs et en deux étapes :
a) Un règlement cadre (règlement CE 834/2007 du
Conseil en Juillet 2007)
b) Accompagné des modalités d’application (règlement
CE 889/2008 de la Commission adopté en Juillet
2008 par le Comité Permanent de l’Agriculture Biologique (CPAB)) fixant les règles détaillées pour les
opérateurs.
La proposition de la Commission pour
le règlement du Conseil
Après la publication du Plan d’Action Européen pour
l’agriculture biologique en Juin 2004, le Conseil demanda à la Commission de fournir un concept détaillé
pour fin 2005. La Commission envoya un plan présentant les grandes lignes aux États membres et aux parties prenantes en Septembre 2005 en leur demandant
de le commenter dans un délai de trois semaines. Même
si cette courte période de consultation suscita de fortes
critiques de la part du mouvement et des États membres, la Commission continua à suivre son calendrier et
publia sa «Proposition de Règlement du Conseil relatif à
la production biologique et à l’étiquetage des produits
biologiques» le 21 Décembre 2005.
10 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques HISTORIQUE DE LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE POUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
ET DE SA RÉCENTE RÉVISION
Conseil et Parlement
Une fois que la Commission a publié sa proposition, elle
est remise officiellement au Conseil de l’Union européenne et au Parlement européen. Alors que le Parlement n’a actuellement qu’un rôle consultatif sur les
questions relatives à l’agriculture et non pas de pouvoir de «co-décision», le Conseil (composé de ministres
de états membres) doit, lui, adopter la proposition ou
tout compromis à la majorité qualifiée. La Commission
devant approuver ou non toute modification apportée
à sa proposition (ou voir rejeter la proposition à l’unanimité), elle reste un acteur puissant tout au long des
négociations.
L’élaboration du nouveau règlement se révéla longue
et parfois tendue, puisque certains États membres, le
Parlement européen, IFOAM-Europe et d’autres parties
prenantes ont critiqué la proposition de la Commission. Le secteur reprochait en particulier le faible degré d’implication des parties concernées. A l´origine, il
était prévu que le Conseil adopte le règlement sous la
présidence autrichienne (Janvier à Juin 2006), soit en
l’espace de seulement six mois. Cependant, cela s’avéra
impossible et le processus dura dix-huit mois. Tout au
long de cette période, IFOAM-Europe travaillait sans relâche afin que les amendements du secteur soient pris
en compte dans le Règlement.
Cherchant à trouver un accord, la présidence autrichienne produisit deux compromis en Avril 2006 et en Juin
2006. Suite à certaines critiques et afin de faciliter la
prise de décision, la Commission européenne présenta
en Juin 2006 les grandes lignes qu’elle avait l’intention
de suivre pour transformer les annexes du règlement
2092/91 en modalités d’application.
La présidence finlandaise (Juillet à Décembre 2006) lança un compromis en Octobre 2006 et annonça la fin de
la discussion technique. Elle transféra le dossier au niveau
politique (Comité Spécial sur l’Agriculture et Conseil de
l’Union Européenne) avec pour but de finaliser les négociations avant la fin de l’année. Une initiative française
et allemande d’amendements de la dernière version du
compromis conduisit à l’élaboration d’un nouveau document en Novembre. Cela supprima les articles concernant les limitations pour les cahiers des charges privés
mais inclut l’apposition obligatoire d’un logo européen.
Le 19 Décembre, le Conseil parvint à un accord politique
(approche globale) mais ne put approuver le texte, l’avis
du Parlement européen n’ayant toujours pas été rendu.
Date
Processus politique au niveau des
institutions européennes
Juin 2004
La Commission publia le plan d’action
européen pour l’agriculture biologique
Octobre
2004
Le Conseil demanda à la Commission
d’élaborer une proposition détaillée de révision
Septembre
2005
La Commission présenta un document de
travail sur la révision aux États membres et aux
parties prenantes, demandant des remarques
dans un délai de trois semaines
21 Décembre 2005
La Commission publia une proposition de
révision du règlement du Conseil
Janvier à
Juin 2006
Le groupe de travail du Conseil Européen
examina la proposition de révision de la
Commission et rédigea deux compromis sous
la présidence autrichienne
8 Juin
2006
Le Parlement européen présenta un document de travail à son comité agricole
16 Juin
2006
La Commission exposa les grandes lignes
qu’elle comptait suivre pour transformer les
annexes 2092/91 en nouvelles modalités
d’application
1er Juillet
2006 – 31
Décembre
2006
La présidence finlandaise du Conseil prit la
suite de la présidence autrichienne : négociation intensive avec le groupe de travail
du Conseil et avec le Comité Spécial à
l’Agriculture, avec de nouveaux compromis
21 Décembre 2006
Le Conseil fit le choix d’une «approche
générale» pour le règlement pour
l’agriculture biologique et approuva le
nouveau règlement relatif aux importations
Mai 2007
Le Parlement européen approuva son
rapport sur la révision du règlement pour
l’agriculture biologique
28 Juin
2007
Le Conseil adopta le nouveau règlement CE
834/2007 pour la production biologique et
l’étiquetage des produits biologiques (publié
au journal officiel le 20 Juillet 2007)
Juillet
2007
La Commission commença à travailler à l’élaboration de modalités d’application détaillées
Septembre
2007
La Commission lança une consultation des
parties prenantes sur les aspects techniques
des modalités d’application avec un délai de
réponse de six semaines
Janvier
2008
La Commission publia un document de
travail pour des modalités d’application
générales et les importations
Février/
Mars 2008
La Commission recueillit les remarques des
États membres et des parties prenantes sur
les modalités d’application
25 Mars
2008 / 10
Avril 2008
La Commission envoya une proposition pour
les importations / une proposition générale
pour les modalités d’application aux États
membres pour que cela soit discuté au CPAB
18 Septembre
2008
Les modalités d’application générales CE
889/2008 furent publiées au journal officiel
de l’Union européenne après avoir été
approuvées par le CPAB en Juillet
➔
11
Date
Processus politique au niveau des
institutions européennes
29 Septembre
2008
Publication du règlement du Conseil 967/2008,
amendements du règlement 834/2007 pour
retarder l’introduction du logo européen
Décembre
2008
Publication du règlement de la Commission 1254/2008, premier amendement du
règlement 889/2008 autorisant l’utilisation
de rations composées à 100% d’aliments
en conversion provenant de l’exploitation
même, régissant l’utilisation de colorants
pour colorer les oeufs à des fins festives et
enfin, ajoutant des règles relatives à la production de levures
12 Décembre 2008
Publication du règlement 1235/2008 de
la Commission établissant, dans le cadre du règlement 834/2007, les modalités
d’application pour les importations en provenance des pays tiers
Novembre
2007 à
Janvier
2009
Aquaculture : la Commission organisa une réunion d’experts et soumit quatre documents de
travail exposant les grandes lignes des modalités d’application pour l’aquaculture biologique.
Seront finalisées en 2009
Décembre
2008 /
2009
Présentation au CPAB des premiers résultats du projet de recherche ORWINE pour
la définition de modalités d’application pour
la vinification biologique. Les règles seront
élaborées en 2009.
1er Janvier
2009
Entrée en vigueur du règlement 834/2007,
ainsi que des modalités d’application,
règlements 889/2008 et 1235/2009
Le Parlement joua un rôle particulier dans la mesure où
il bloquait le processus politique en ne rendant pas son
avis. Bien que le Parlement n’ait pas de pouvoir de co-décision, le Conseil ne peut pas se prononcer formellement
sur la proposition tant que le parlement n’a pas officiellement remis son rapport. Le Parlement tenta de faire
du nouveau règlement pour l’agriculture biologique un
sujet soumis à la co-décision, avec l’intention d’étendre
ses pouvoirs mais finalement il céda et rendit son rapport
(rapporteur Marie-Hélène Aubert, Verts) en Mai 2007.
Le Conseil adopta finalement le nouveau règlement
pour l’agriculture biologique le 28 Juin 2007. La version
finale est le résultat de plusieurs amendements complémentaires.
Elaboration des modalités d’application
Une fois le nouveau règlement du Conseil CE 834/2007
adopté, la Commission commença à travailler à l’élaboration des modalités d’application afin de définir clairement les obligations pour les opérateurs du secteur biologique, pour les importations et pour l’inspection et la
certification. Suite aux importantes critiques émises par
le secteur concernant le trop faible degré d’implication
des parties prenantes dans l’élaboration du règlement
cadre, la Commission européenne fit quelques efforts
supplémentaires pour l’élaboration des modalités d’application. En Septembre 2007, la Commission européenne
lança une consultation des parties prenantes et des
États membres en faisant circuler un tableau présentant
une analyse comparative et un questionnaire.
La Commission communiqua un premier document de
travail sur les modalités d’application en Janvier 2008. Il
fut suivi par la première proposition officielle de modalités d’application en mars 2008. Celles-ci furent discutées et amendées lors de différents réunions du CPAB
(le règlement du Conseil se situait plus à un niveau politique alors que les modalités d’application étaient plus
techniques par nature). La Commission avait l’intention
de transposer plus ou moins fidèlement les aspects les
plus pertinents du règlement 2092/91 dans les nouvelles
modalités d’application.
Cependant, de nombreux aspects sont interprétés différemment selon les pays (même ce qui pourrait sembler être une règle claire, comme la limite des 170 kg N/
ha/an), et ceux-ci ont donc dû être clarifiés.
Finalement, le CPAB approuva le texte des modalités d’application le 2 Juillet 2008. Après avoir suivi le
processus d’approbation interne de la Commission, le
règlement 889/2008 fut publié au journal officiel le 18
Septembre 2008. Les modalités d’application concernant les importations furent ensuite publiées au journal
officiel en Décembre 2008.
Modalités d’application pour les nouvelles productions
Les modalités d’application pour les nouvelles productions ont dû suivre un calendrier différent car elles
nécessitaient l’introduction de règles de production
complètement nouvelles (et non le transfert des règles
existantes). Les nouvelles règles de production pour la
production de levure biologique ont été approuvées
lors de la réunion du CPAB de Novembre 2008.
Concernant l’aquaculture, c’est DG MARE plutôt que
DG Agriculture qui prit l’initiative. Ils organisèrent trois
réunions d’experts entre 2007 et 2008 auxquelles des
experts du secteur et du Groupe IFOAM-Europe participèrent. Après la dernière réunion d’experts des 28-29
Mai, la Commission communiqua sa première proposition
détaillée (document de travail) aux États membres. Début
12 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques HISTORIQUE DE LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE POUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
ET DE SA RÉCENTE RÉVISION
Décembre 2008, une troisième version révisée de ce document était disponible et les modalités d’application pour
l’aquaculture seront sans doute fixées d’ici l’été 2009.
Concernant les règles relatives à la vinification, la Commission attend les résultats du projet ORWINE qui a été
financé pas des fonds européens et dont les résultats
seront présentés au printemps 2009. Il faut donc s’attendre à ce que la Commission élabore les règles pour la
vinification plus tard, au cours de cette année 2009.
Le nouveau logo européen et les règles relatives à
l’étiquetage reportées
Les problèmes rencontrés avec l’ébauche de nouveau
logo européen pour l’agriculture biologique ont amené
la Commission à décider de reporter cette partie du
nouveau règlement. Par amendement du règlement du
Conseil 834/2007, l’utilisation d’un logo obligatoire (incluant d’autres exigences d’étiquetage) fut reportée au
1er Juillet 2010.
Suite aux critiques émises sur l’actuel logo facultatif européen, la commissaire à l’agriculture Fischer Boel annonça
à BioFach 2007 que la Commission allait développer un
nouveau logo amélioré pour les produits biologiques.
Ainsi, avant la fin de l’année 2007, un nouveau logo Bio
était soumis et approuvé par le CPAB. Cependant, peu
de temps après, il devint évident que ce logo ressemblait
trop au logo utilisé par la chaîne de supermarché discount
allemande ALDI sur les produits biologiques de sa propre
marque. Cela posa un problème de droit de propriété et
la Commission décida donc de renoncer à ce logo et projeta de lancer une nouvelle procédure. Suite à ce retard, la
Commission décida l’ajournement mentionné ci-dessus.
La contribution de projets de recherche financés par
des fonds européens
Au cours de la période 2003 à 2009, quatre projets
de recherche européens furent liés directement ou indirectement au processus de révision du règlement de
l’agriculture biologique et ainsi apportèrent leurs contributions. Tous ont été financés par la Commission européenne et IFOAM-Europe a été impliqué dans tous ces
projets en tant que partenaire ou participant :
I REVISION CEE 2092/91: «Recherche pour soutenir la
révision du règlement européen sur l’agriculture biologique» (2004-2007) (www.organic-revision.org)
I ORGAP «Plan d’action pour l’Agriculture Biologique»
(2006-2008) (www.orgap.org)
I ORWINE «Viticulture et production de vin biologiques»
(2007-2008) (www.orwine.org)
I ORGIN «Projet d’évaluation des contributions de
l’agriculture biologique» (2003-2006) (www.organicinputs.org)
Le projet REVISION CEE 2092/91 était directement lié au
processus de révision. Il fit des propositions sur la façon
d’intégrer des valeurs éthiques dans les nouveaux principes du règlement européen CE 834/2007, développa une
base de données permettant de comparer l’ancien règlement CEE avec les normes nationales publiques et privées
et travailla à la rédaction de préconisations sur comment
réduire l’utilisation d’intrants conventionnels (semences,
aliments du bétail). Cependant, comme la Commission
commença le processus de révision dès 2005, elle ne put
que partiellement bénéficier des résultats du projet de
recherche – cela renvoie à la question plus générale de
l’harmonisation entre la prise de décision politique et la
recherche relative aux sujets concernés.
Le projet ORGIN s’inséra dans le processus de révision en
développant des critères d’évaluation pour les nouveaux
intrants (fertilisants, engrais, produits de protection des
cultures) devant être soumis au processus d’autorisation
pour être utilisable en agriculture biologique.
Contrairement à l’exemple précédent, la Commission
européenne et les parties prenantes pourront utiliser de
façon optimale les résultats du projet ORWINE puisque
la Commission décida d’attendre la fin du projet pour
développer les règles relatives à la vinification. Le projet
a pour objectif de fournir une base scientifique pour le
développement de la législation cadre européenne et
du code des bonnes pratiques en matière de production
et d’étiquetage des vins biologiques (voir également
l’article sur les nouvelles règles de vinification).
Le projet ORGAP développa des critères d’évaluation
pour le plan d’action pour l’agriculture biologique.
Même si le projet n’avait pas pour objectif premier le
processus de révision, il contribua à une meilleure prise
de conscience de la nécessité d’intégrer davantage les
parties prenantes dans le processus de révision. Les
principales recommandations sont disponibles dans un
manuel pour le développement et l’évaluation de plans
d’action pour l’agriculture biologique.
Le rôle du Groupe IFOAM-Europe
En tant que principal représentant du secteur de l’agri-
13
culture biologique, IFOAM-Europe a suivi de façon intensive et assidue le processus de révision et a soumis
de nombreux commentaires aux institutions européennes. De nombreuses réunions de haut niveau ont
eu lieu avec la Commission, le Conseil et le Parlement
européens ainsi que des entretiens avec la Commissaire
à l’agriculture Marian Fisher Boel et avec le ministre finlandais de l’agriculture (juillet à décembre 2006, Présidence finlandaise du Conseil de l’Union Européenne).
La réponse du Groupe IFOAM-Europe à la proposition de la Commission publiée en Février 2006 fut
le début d’une série de remarques sur le processus
de révision. IFOAM-Europe s’est également entretenu avec Marie-Hélène Aubert, le rapporteur au Parlement européen, en Mars 2006. IFOAM-Europe fit
aussi du nouveau règlement un sujet central de son
Congrès Européen à Bruxelles en décembre 2007.
De par son engagement, IFOAM-Europe réussit à
obtenir des améliorations significatives par rapport à
la proposition de la Commission présentée en 2005
(voir aussi l’analyse générale proposée dans le prochain chapitre).
Enfin, ce dossier, de même que les pages info
consacrées à la révision (voir site internet IFOAMEurope) et les trois éditions spéciales de notre bulletin d’information ont permis à IFOAMEurope de tenir le secteur informé en permanence.
Cependant, les domaines de la vinification et de
l’aquaculture restent à finaliser. D’autre part, la mise
en pratique de la nouvelle réglementation permettra sans doute d’identifier dans un avenir proche
les points nécessitant des améliorations. Dans ce
contexte, IFOAM-Europe continuera à redoubler
d’efforts afin de garantir ce qu’il y a de mieux pour
un secteur biologique en pleine expansion.
14 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques VUE D’ENSEMBLE DU NOUVEAU REGLEMENT ET CE QU’IL IMPLIQUE POUR L’AGRICULTURE ET
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L’ALIMENTATION BIOLOGIQUES
2 IVue d’ensemble du nouveau règlement et ce qu’il implique pour
l’agriculture et l’alImentation biologiques
2.1 L
e nouveau cadre législatif de l’agriculture
biologique
[Maria Fladl, Jean-François Hulot, DG Agri, Unité
Agriculture Biologique]
La révision du cadre législatif européen de l’agriculture
biologique est aujourd’hui en grande partie achevée.
L’accord intervenu au Conseil en 2007 s’est concrétisé
par la publication du règlement (CE) n° 834/20071 du
Conseil au Journal Officiel du 20 juillet 2007. Depuis
lors, cet accord a été complété par deux règlements
d‘application en 2008:
I le règlement (CE) n° 889/20082 de la Commission
relatif aux règles détaillées applicables à la production des végétaux, des animaux d’élevage et des
produits transformés, y compris des levures, à leur
étiquetage et à leur contrôle, et
I le règlement (CE) n° 1235/20083 de la Commission relatif
aux règles détaillées applicables aux importations.
À partir de janvier 2009, ces deux règlements remplacent les règles antérieures concernant la production biologique établies par le règlement (CEE) n° 2092/91.4
Contexte de la révision
L’exercice de révision a été engagé en 2004 par le plan
d’action européen pour l’agriculture biologique en vertu
duquel les ministres européens de l’Agriculture se sont
mis d’accord sur plusieurs actions visant à simplifier et
améliorer la législation existante relative à l’agriculture
biologique. Depuis 1991, année où les premières règles
harmonisées ont été adoptées au niveau communautaire, la croissance du secteur biologique a été spectaculaire. Une politique orientée essentiellement par le marché
encourageait non seulement les exploitants agricoles à
se convertir à la production biologique, mais également
les agriculteurs biologiques à améliorer leurs techniques
de production. Cette évolution et les progrès technologiques ont imposé des aménagements juridiques et l’extension du champ d’application de la législation. Parallèlement, la politique globale de l’UE était axée sur une
simplification de l’ensemble de la législation communautaire, raison supplémentaire de simplifier la législation relative à l’agriculture biologique dont la structure, combinant les compétences du Conseil et de la Commission en
un unique règlement, était différente de celle des autres
législations communautaires.
Quelles sont les nouveautés apportées par le processus de révision en matière de production biologique,
d’étiquetage et de contrôles?
Les améliorations et principales nouveautés sont en substance les suivantes:
Ic
larification de la structure et simplification rédactionnelle,
I pour la première fois, les objectifs et les principes
sont définis,
I pas de modification considérable des règles de production,
I un système de contrôle fondé sur une évaluation des
risques, bien qu’un contrôle annuel physique sur place reste obligatoire
I extension du règlement à de nouveaux domaines (les
levures biologiques ont déjà été définies),
I application de règles d’étiquetage plus claires à partir
du 1er juillet 2010,
I rationalisation du nouveau régime d’importation.
La nouvelle structure respecte la structure générale de
toute législation communautaire définissant clairement
les compétences:
les questions sensibles et les grands principes sont
fondamentalement définis par le règlement (CE) n°
834/2007 du Conseil, ce qui signifie que des modifications sont possibles seulement dans le cadre d’un accord intervenu au Conseil. Cela vaut tant pour l’orientation conceptuelle de l’agriculture biologique fixant les
objectifs et les principes, que pour les règles générales
de production, ainsi que les règles de base du contrôle et de l’étiquetage. La procédure d’adoption par le
Conseil nécessite un accord au niveau ministériel, et le
processus est dirigé par la présidence du Conseil.
Les règles techniques de la production et de la préparation des produits biologiques, les règles détaillées d’étiquetage et de contrôle, susceptibles d’évoluer avec le
temps et de nécessiter des ajustements continus, sont
définies dans les deux règlements de la Commission.
Cela vaut également pour les listes de substances interdites et de produits autorisés dans la production biologique, listes qui doivent être régulièrement révisées
et actualisées. Il est plus aisé de modifier et d’amender
un règlement de la Commission grâce à une procédure
d’adoption plus simple. Toutefois, les États membres,
qui sont représentés au niveau officiel, doivent donner
leur accord à la majorité qualifiée dans le cadre d’un
1 Journal officiel L 189 du 20.7.2007, p. 1–23. I 2 Journal officiel L 250 du 18.9.2008, p. 1–84. I 3 Journal officiel L 334 du 12.12.2008, p. 25–52. I 4 Journal officiel L 198 du 22.7.1991, p.1.
15
comité de réglementation, le Comité Permanent de
l’Agriculture Biologique (CPAB). Le CPAB, présidé par
la Commission, est constitué de représentants des administrations nationales et se réunit plusieurs fois par
an à Bruxelles. L’avis favorable du CPAB est nécessaire
pour que la Commission puisse adopter un règlement
ou modifier des règles existantes de mise en œuvre.
Chaque fois que cela a été possible, le texte a été simplifié. L’ancien règlement a été si souvent modifié au cours
des 17 dernières années – en moyenne 3 fois par an –
que malgré toutes les précautions prises dans un souci
de cohérence et de facilité d’accès, des répétitions et
des longueurs ont parfois entraîné des difficultés de
compréhension et de lecture du texte. Dans le nouveau
règlement, et dans la mesure du possible, les phrases
sont courtes et claires, les répétitions sont évitées et le
texte est clairement structuré en articles, sections, chapitres et titres, tous accompagnés d’un intitulé informatif, ce qui améliore la lisibilité.
La Commission s’est engagée à transposer la majeure
partie des règles de production de l’ancien règlement
sans y apporter d’importantes modifications. Toutefois,
quelques aménagements ont été apportés aux modalités d’application lorsque le règlement du Conseil l’exigeait ou lorsqu’il a été possible de trouver facilement
des solutions raisonnables à certains problèmes. Voici
quelques exemples de ces aménagements:
I introduction de nouvelles définitions pour une plus
grande clarté juridique: par exemple exploitation, unité de production, traitement vétérinaire, ainsi que de
nouvelles dispositions comme l’interdiction de la production hydroponique et de la production hors sol,
I la mise en œuvre de la possibilité d’utiliser des souches de volailles à croissance lente est améliorée et
rendue plus transparente par la nouvelle obligation
de notifier les listes ou critères nationaux aux autres
États membres et à la Commission,
I de nombreuses dérogations et exceptions prévues
par les anciennes règles ont été examinées et transférées dans des règles permanentes ou des règles
souples dans le chapitre des règles de production
exceptionnelles, ce qui permet à l’autorité compétente de l’État membre de donner son autorisation
sous certaines conditions, par exemple en cas de
contraintes structurelles et géographiques ou de catastrophes.
L’intégralité du système de contrôle biologique dépend
explicitement du régime des contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux qui implique une fonction de surveillance de la part des États
membres. Tous les organismes de contrôle de l’Union
européenne doivent à présent obligatoirement satisfaire
aux exigences des normes de certification internationale
EN 45011 ou ISO 65. Ce sont dorénavant les autorités compétentes des États membres qui ont le pouvoir d’accorder
des autorisations concernant l’utilisation réglementée de
certains intrants. Par ailleurs, des modèles normalisés de
document justificatif et de déclaration du vendeur sont
fournis. Ces nouveaux éléments du système de contrôle
sont considérés comme une étape importante vers la
mise en place d’un système de contrôle plus harmonisé.
La nouvelle approche du système de contrôle, fondée
sur une évaluation des risques, conformément aux dispositions relatives aux contrôles officiels susmentionnés,
permet de réduire la fréquence des contrôles dans une
production à faible risque mais oblige à l’augmenter dans
une production à haut risque. Néanmoins, un consensus
s’est dégagé sur le maintien du contrôle physique sur
place, annuel et obligatoire, comme élément central du
contrôle de l’agriculture biologique de la ferme à la table,
formule selon laquelle les contrôles doivent couvrir l’ensemble de la chaîne de production.
L’application des dispositions relatives à la santé animale
et au bien-être des animaux s’est accrue, ce qui est particulièrement intéressant pour le consommateur. Le recours
obligatoire à l’analgésie ou l’anesthésie en cas d’écornage
ou d’opérations similaires est une amélioration majeure.
L’attache des bovins ne sera autorisée que dans certaines
conditions supplémentaires, par exemple lorsque le pâturage en période d’été est garanti. La phase finale d’engraissement des moutons et porcs à l’intérieur est interdite.
Nouvelles règles d’étiquetage au 1er juillet 2010: seuls
les produits contenant plus de 95 % d’ingrédients de
culture biologique peuvent être étiquetés comme produits biologiques. Au 1er juillet 2010, lorsqu’une décision
aura été prise relativement au nouveau logo biologique
de l’UE, l’utilisation de ce dernier deviendra obligatoire
pour les produits préemballés. Les ingrédients biologiques d’un produit non biologique peuvent être désignés
comme biologiques si l’étiquette donne la liste complète
des ingrédients. Des règles d’étiquetage plus détaillées,
comme le numéro de code et lieu d’origine, et des règles précises de calcul des ingrédients biologiques sont
également fixées.
16 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques VUE D’ENSEMBLE DU NOUVEAU REGLEMENT ET CE QU’IL IMPLIQUE POUR L’AGRICULTURE ET
L’ALIMENTATION BIOLOGIQUES
Importations: le système de pays tiers reconnus pour avoir
des dispositions équivalentes sera maintenu. Toutefois, le
système des autorisations d’importation délivrées par les
États membres, pour des importations en provenance de
pays tiers non reconnus, sera progressivement remplacé
par un nouveau système d’équivalence selon lequel une
liste communautaire d’organismes de contrôle et d’autorités de contrôle dans les pays tiers doit être établie. En
vertu de l’équivalence, les deux régimes d’importation
nécessitent qu’un certificat d’importation accompagne
chaque lot de produits importés. De plus, un nouveau
système pour des produits importés qui sont conformes
aux règles UE a été créé par le règlement du Conseil. Ces
produits bénéficieront d’un accès direct à l’UE (c’est-àdire qu’aucun certificat d’importation ne sera exigé) en
raison de leur totale conformité avec les normes de l’UE,
certifiée par un organisme de contrôle désigné à cette fin.
L’accès direct est une nouvelle possibilité en totale harmonie avec les règles et principes commerciaux de l’OMC.
La Commission va dresser la liste pertinente des équivalences et conformités dans les années à venir. D’une manière générale, la compétence de la Commission s’applique en ce qui concerne la gestion des importations, mais
les États membres participeront plus systématiquement à
la procédure d’évaluation des organismes de contrôle et
des listes des pays tiers. Pour assurer l’harmonisation de la
mise en œuvre, le nouveau règlement (CE) n° 1235/2008
de la Commission sera accompagné de lignes directrices
concernant certains détails techniques.
Un certain nombre de règles de transition, notamment
en ce qui concerne l’étiquetage et l’emballage des produits biologiques, mais également certaines modifications au niveau de la production, de la préparation ou
du régime d’importation, devraient faciliter l’adoption
des nouvelles règles.
Élargissement de la portée de la production en
agriculture biologique
Les modalités d’application contiennent déjà de nouvelles règles de production pour les levures biologiques et
la fabrication de levures. Ces règles reposent sur l’expertise technique d’un groupe spécialisé constitué d’experts indépendants qui a déterminé si l’utilisation de
certaines substances est conforme avec les nouveaux
objectifs et principes de la production biologique actuellement définis dans le règlement (CE) n° 834/2007.
Dans une phase à venir, de nouvelles règles relatives
à l’aquaculture et à la production vinicole biologiques
seront élaborées. Ce sont de nouveaux domaines. Il est
prévu que ces nouvelles règles prendront la forme de
règlements modifiant le règlement (CE) n° 889/2008
de la Commission en 2009, sous réserve de l’avis en
temps voulu du CPAB. Toutefois, aucun délai légalement contraignant n’a été fixé.
Un document de travail sur les règles de l’aquaculture
biologique a été rédigé sur la base des travaux réalisés
en 2008, avec l’aide d’experts de ce secteur. Il est actuellement examiné par les États membres au sein du
comité de réglementation (CPAB). Les règles nationales
ou privées resteront applicables jusqu’à la mise en place
des règles communautaires.
Le secteur de l’aquaculture biologique est très récent
comparativement à celui de l’agriculture biologique qui
s’appuie sur des méthodes de production bien établies.
Ces dernières années, plusieurs règles privées et nationales d’aquaculture biologique ont été élaborées dans
les États membres. Ce sont les règles sur lesquelles
s’appuieront les futures règles communautaires harmonisées en vue de définir une norme communautaire de
haute qualité qui soit totalement conforme aux objectifs et principes de la production biologique.
Dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, les
États membres se sont accordés pour que des règles
communautaires applicables au vin biologique soient
mises en place. Auparavant, la vinification était explicitement exclue de l’ancien règlement. En conséquence,
seul le «vin issu de raisins de culture biologique» pouvait porter l’étiquette bio, et cette situation continuera
jusqu’à l’adoption des nouvelles règles détaillées.
Un projet de recherche européen sur le vin biologique
(baptisé ORWINE) a été lancé en 2006 en vue d’offrir
une expertise technique et de contribuer à la préparation
de nouvelles règles. Les résultats finaux étaient attendus
pour mars 2009. Ils serviront à établir les nouvelles règles de production de vin biologique qui, bien entendu,
respecteront par ailleurs les pratiques œnologiques de
base de l’organisation commune de marché du vin.
Restent exclus du nouveau cadre législatif: les règles
communautaires applicables aux restaurants et autres
structures de restauration collective, qui ne sont pas
encore incluses dans le règlement du Conseil car cela
a été jugé prématuré. Toutefois, il est bien entendu que
les États membres peuvent réglementer ce secteur s’ils
17
le souhaitent et que la situation sera revue d’ici à la fin
de 2011.
Les produits de beauté et les textiles n’entrent pas dans
le cadre du règlement biologique de l’UE. Ils peuvent
toutefois être soumis à une réglementation au niveau
national.
Comment lire les nouveaux règlements
En général, le règlement du Conseil et le règlement de
la Commission doivent être lus ensemble. Le règlement
du Conseil fixe d’abord les règles générales et ensuite
les dispositions détaillées sont précisées dans ce qu’on
appelle les modalités d’application du règlement de la
Commission. Ces modalités d’application s’appuient
toujours sur le règlement du Conseil et ne reprennent
pas les dispositions déjà fixées par le texte du Conseil.
Un règlement de la Commission est un document juridique qui donne plus de détails techniques (par exemple, une unité d’élevage ne contient pas plus de 4 800
poulets, etc.), pose certaines conditions (par exemple,
des mammifères adultes non d’origine biologiques peuvent être élevés sur une exploitation pour renouveler
un troupeau, dans une proportion maximale de 10 %,
etc.), prévoit certaines dispositions en complément
des règles du Conseil (par exemple, au titre des règles
exceptionnelles de production applicables dans des
circonstances catastrophiques, les États membres peuvent autoriser à titre temporaire le renouvellement d’un
troupeau/essaim par des animaux/abeilles non biologiques, ou l’utilisation d’aliments non biologiques pour les
animaux, etc.), donne les listes des substances à utiliser
pour certaines spécifications de produits (annexe VIII –
additifs alimentaires et auxiliaires technologiques, etc.)
ou donne les détails sur le dessin (par exemple, l’annexe
XI sur le logo communautaire, etc.).
Exemple complet:
Disposition sur les densités de peuplement des
animaux élevés conformément à la législation de
l’agriculture biologique:
Cadre juridique
Texte légal
Remarques
Règlement (CE)
n° 834/2007 du
Conseil,
Outre les règles générales applicables à la production agricole énoncées à
l‘article 11, en ce qui concerne les pratiques d‘élevage et les conditions de
logement, le nombre d‘animaux d‘élevage est limité en vue de réduire au
minimum le surpâturage, le tassement du sol, l‘érosion ou la pollution causée
par les animaux ou par l‘épandage de leurs effluents d‘élevage.
règles générales
de production
applicables à
l’élevage en ce
qui concerne les
pratiques d’élevage
biologique
1. La densité de peuplement totale est telle qu’elle n’entraîne pas de dépassement de la limite de 170 kg d’azote par an et par hectare de terres
agricoles, visée à l’article 3, paragraphe 2.
2. P
our déterminer la densité de peuplement appropriée visée ci-dessus,
l’autorité compétente fixe le nombre d’unités de gros bétail équivalant à
cette limite, en se fondant sur les chiffres figurant à l’annexe IV ou sur les
dispositions nationales correspondantes adoptées en application de la
directive 91/676/CE.
instruction
détaillée sur les
limites à respecter
article 14, paragraphe 1, point
b) iv)
Règlement (CE)
n° 889/2008 de
la Commission,
article 15 – densité de peuplement
Règlement (CE)
n° 889/2008 de
la Commission
Annexe IV
Nombre maximal d’animaux par
hectare
Classes ou espèces
Nombre maximal d’animaux par
hectare (équivalant à 170 kg N/ha/an)
Équins de plus de six mois
2
Veaux à l’engrais
5
etc.
etc.
liste
recommandant
l’équivalence
à 170 kg pour
20 catégories
différentes
d’animaux
18 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques VUE D’ENSEMBLE DU NOUVEAU REGLEMENT ET CE QU’IL IMPLIQUE POUR L’AGRICULTURE ET
L’ALIMENTATION BIOLOGIQUES
2.2 Analyse générale du nouveau Règlement
Conclusion:
Toutes les parties concernées, y compris les États
membres et la Commission, ont accompli un énorme travail ces dernières années. Grâce à la révision
de la législation, les règles et la répartition des compétences sont plus simples et plus claires. L’essence
des règles de production valides jusqu’en 2008 a été
conservée et seuls quelques aménagements ont été
effectués pour se conformer aux exigences du nouveau règlement du Conseil. Tout fut prêt en temps
voulu. La continuité et la sécurité juridiques des opérateurs ont été assurées.
Les nouvelles règles d‘application sont aussi complètes que possible, bien qu’un certain nombre de
questions aient volontairement été laissées de côté.
Il est bien reconnu qu’une meilleure harmonisation
est nécessaire pour un certain nombre de ces questions, mais, compte tenu du fait qu’elles se prêtent à
controverse, il faudra plus de temps pour les examiner
et améliorer les connaissances à leur sujet avant de
pouvoir parvenir à un consensus et intégrer ce dernier
dans la norme communautaire.
La législation de l’UE assure la sécurité juridique et
définit le cadre permettant de mieux vivre ensemble
et de mieux coopérer au profit de tous les opérateurs
et de tous les consommateurs. Toutefois, rien n’est
gravé dans le marbre et si l’évolution technique et la
situation du marché l’exigent, la législation sera aménagée en conséquence.
La Commission va poursuivre sa coopération avec les
parties intéressées et les administrations nationales
pour élaborer la norme européenne. D’ici au 1er juillet
2010 sera mis en place un nouveau logo pour les produits d‘agriculture biologique. Le processus global de
révision de la législation fera l’objet d’un rapport que
la Commission devra présenter au Conseil avant la fin
de 2011.
[Francis Blake, Président IFOAM-Europe]
C’est un évènement important pour le secteur biologique qui s’est produit le 1er Janvier 2009. Le nouveau
Règlement CE 834/2007 du Conseil «relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement CEE 2092/91» est entré
en vigueur.
Ceci, avec le Règlement CE 889/2008 de la Commission «précisant les règles détaillées d’application du
Règlement CE 834/2007 du Conseil sur la production
biologique, l’étiquetage et le contrôle», constitue pour
le secteur de l’agriculture biologique un nouveau cadre
législatif.
L’objectif de ces nouveaux règlements était de simplifier, de rationaliser et d’actualiser l’ancien règlement qui,
ayant été amendé plus de 40 fois dans ses 18 ans d’existence (la dernière fois étant à l’automne 2008), était
devenu volumineux et incohérent. Il était également
nécessaire que ce nouveau cadre législatif permette à
l’agriculture et à l’alimentation biologiques d’exprimer
leur potentiel en devenant un élément clé de la politique agricole et rurale européenne, de se développer
et de prospérer à l’avenir. Qu’en est-il vraiment dans la
pratique ?
Le règlement commence par l’énoncé des objectifs et
des principes qui établissent dès le début le niveau minimum de référence et définissent la nature de l’agriculture et de l’alimentation biologiques. Pour la première
fois, des critères d’évaluation des intrants, des critères
pour la préparation des produits et une approche cohérente pour les exceptions à la règle ont été inclus. Le règlement intègre aussi convenablement d’autres aspects
tels que la production d’aliments de bétail ou encore
de nouvelles productions telles que l’aquaculture ou la
production de levures.
Le groupe IFOAM-Europe avait demandé à ce que ces
aspects soient inclus et a contribué par des propositions
et des commentaires visant à améliorer les premières
versions et a fait pression sans relâche pour être écouté. Bien que ce processus ait été parfois pesant et que
les résultats obtenus ne nous aient pas tous satisfaits,
le Groupe IFOAM-Europe a réussi à obtenir d’énormes
améliorations par rapport à la proposition originale de
révision faite par la Commission en Décembre 2005. En
voici l’illustration :
19
I Le nouveau règlement continuera à nous protéger
contre des sous-entendus laissant supposer qu’un
produit est biologique quand il ne l’est pas (la première proposition de texte était beaucoup moins stricte
sur ce point que l’ancien règlement 2092/92),
I le secteur sera épargné d‘une surcharge bureaucratique, et
I les marques privées pourront continuer à communiquer sur leurs avantages et leur valeur ajoutée.
De plus, le fait de définir les objectifs et les principes dans
la législation européenne officielle permettra de pouvoir
mieux mettre en avant les bienfaits de l’agriculture biologique quand il sera question de discussions politiques
au niveau européen, par exemple concernant la place de
l’agriculture biologique dans la PAC (Politique Agricole
Commune) ou encore l’élaboration de législation environnementale. Le résultat final manifeste beaucoup des
progrès que nous souhaitions voir se réaliser.
Cependant, les deux nouveaux règlements mis bout à
bout dépassent l’ancien règlement de plus d’un tiers de
son volume. De plus, avec deux règlements à consulter
au lieu d’un et, en devant se reporter à quatre voire parfois même cinq différentes parties des documents pour
obtenir une vue d’ensemble (principes, règles générales,
règles particulières, mesures transitoires, sans parler des
annexes), on ne peut pas vraiment dire que ce soit plus
simple, ou du moins pas pour les opérateurs. C’est une
des raisons pour lesquelles nous avons réalisé ce dossier.
Contexte législatif et champ d’application
En termes de contexte législatif, le champ d’application
a été élargi en conformité avec la demande du Groupe
IFOAM-Europe pour inclure l’aquaculture et les productions d’algues marines, de levures et de vins. Cependant,
le Groupe IFOAM-Europe a le sentiment qu’il y a un réel
besoin de champ d’application encore plus large afin de
couvrir des aspects tels que la fabrication de textiles et
de cosmétiques. Le règlement prévoit une révision du
champ d’application en 2011 et nous faisons déjà pression pour étendre, au minimum, la protection du terme
«biologique» à ces nouveaux marchés émergents.
Un élément d’une importance plus significative encore
est le transfert systématique du contrôle à un niveau
plus élevé, depuis les organismes de contrôle aux États
membres ou à la Commission. Ceci est en partie dû à
l’arrivée de l’agriculture biologique sous les auspices du
Contrôle officiel des aliments pour humains & animaux
(Règlement 882/2004), destiné à protéger les consommateurs des crises sanitaires. Cependant, c’était aussi
un objectif spécifique de cette révision. Une des raisons
avancée était d’éviter la concurrence entre différents
organismes de contrôle concernant la façon d’appliquer le nouveau règlement. Le Groupe IFOAM-Europe
a constamment soutenu que c’est le rôle de l’autorité
compétente, sous la supervision de la Commission, de
garantir que les organismes de contrôle opèrent convenablement et équitablement. Il est clair que ce système
ne fonctionne pas comme il le devait (il existe de grandes différences de compétence entre les autorités compétentes) et nous accueillons favorablement le fait que
la commission ait maintenant plus de pouvoir pour les
superviser. Nous continuerons à suivre cela pour s’assurer que la Commission exercera effectivement ce pouvoir, afin de conserver l’intégrité de l’agriculture et de
l’alimentation biologiques.
Marques privées et logo européen
L’intention du nouveau règlement était de restreindre l’influence des marques privées. Suite aux protestations intenses, les points clés de la proposition de législation visant à atteindre cet objectif ont été retirés. À la place, un
logo obligatoire européen fut introduit. Les débuts de ce
dernier ont été difficiles et malchanceux et il reste à voir
comment ce dernier se mettra finalement en place.
Il est nécessaire de souligner à nouveau le rôle important
que jouent les organisations ayant des marques privées.
Elles montrent le chemin comme sources d’innovation,
d’identité locale, d’éducation des producteurs et des
consommateurs, d’amélioration de la confiance du public
et de développement du marché. Tous ces aspects sont des
éléments centraux pour que l’agriculture et l’alimentation
biologiques continuent à se développer de manière vivante et dynamique. Ils constituent «la poule aux œufs d’or».
Le règlement européen a pour rôle essentiel de fournir une
base minimum qui garantisse la qualité et l’intégrité de la
production biologique et de la préparation de ses produits.
Cependant les marques privées continuent à pousser vers
une amélioration perpétuelle et permettent au secteur de
l’agriculture biologique d’étendre son champ d’action. La
base du mouvement est fortement impliquée dans le développement de marques privées et par là même dans la
construction d’une relation de confiance, répondant à des
besoins locaux et régionaux et garantissant l’engagement
des consommateurs.
20 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques VUE D’ENSEMBLE DU NOUVEAU REGLEMENT ET CE QU’IL IMPLIQUE POUR L’AGRICULTURE ET
L’ALIMENTATION BIOLOGIQUES
Implication du mouvement d’agriculture biologique,
consultation et dates limites
Tout au long des discussions sur les deux règlements, la
Commission a imposé des délais inutiles et préjudiciables
et ainsi n’a permis qu’une implication limitée du mouvement. C’était pour le moins surprenant dans la mesure où le
règlement émanait à l’origine du secteur biologique offrant
volontairement sa codification de méthode écologique et
sa notion de qualité alimentaire comme éléments de base
pour la législation. Le Groupe IFOAM-Europe a sans cesse
demandé plus de temps et davantage d’implication des
parties prenantes, insistant sur le fait que «la qualité est
plus importante que la rapidité», sachant qu’une meilleure
consultation et des délais raisonnables ne feraient qu’améliorer la qualité du règlement final.
La consultation officielle sur le règlement cadre dura seulement trois malheureuses semaines. Fort de cette expérience, le nombre de consultations et l’implication des
parties prenantes s’améliorèrent considérablement et furent même sans précédent dans le processus législatif de
la Commission. Il y eut des consultations formelles, des
audiences et un certain nombre de réunions (officielles
ou non) avec les parties prenantes. Le Groupe IFOAMEurope salua ce progrès significatif et s’impliqua en effet
activement pour aider à tisser ces liens.
de réunions de haut niveau avec des fonctionnaires de
la Commission et nous avons réussi à obtenir des avancées positives ce qui n’avait pas été possible durant le
processus de consultation officiel et opaque des parties
prenantes.
Nous avions aussi mis en avant le fait que les modalités d’application devaient être finalisées bien plus de six
mois avant leur date d’entrée en vigueur; puisque même
un délai de six mois mettrait une pression énorme sur les
agriculteurs, les préparateurs et les certificateurs devant
appliquer ces nouvelles règles. Bien que l’intention de
départ ait été de n’effectuer qu’un minimum de modifications du contenu, il y eut en fait de nombreux changements entre l’ancien et le nouveau règlement. Cela
signifie que les États membres ont eu à mener une évaluation détaillée de l’ensemble du règlement pour estimer les implications des changements et pour envisager
comment ils allaient les traiter. Ils ont ensuite dû informer
les organismes de contrôle qui ont eu à changer tous les
documents nécessaires, à informer les opérateurs et à
former leurs inspecteurs.
Au final, tout cela devait se produire en l’espace de trois
mois puisque les modalités d’application furent finalement publiées en Septembre. Depuis lors, les modalités d’application ainsi que le règlement cadre ont déjà
été amendés, donnant une mise en application en deux
temps. Il aurait été beaucoup mieux de reconnaître et de
respecter les besoins du secteur en fixant une date d’entrée en vigueur unique et repoussée. Cela aurait donné
au secteur suffisamment de temps pour se préparer et
aurait permis une mise en application bien plus simple du
nouveau règlement.
Cependant, ce processus resta bien en deçà de ce que
l’on peut attendre des normes modernes de gouvernance
et de responsabilité politique. Il est reconnu que cela est
en partie dû à la structure unique de l’Union européenne
et aux rôles parfois complexes assumés par le Conseil, les
États membres et la Commission, pour ne pas parler du
Parlement qui n’a actuellement qu’un droit d’opinion sur
les questions agricoles. La Commission est donc limitée
dans ses possibilités d’action et elle a trouvé des façons
créatives de travailler au sein de ce cadre, comme par
exemple la parution de «documents de travail non officiels». Cependant, le Groupe IFOAM-Europe continuera
à l’avenir à réclamer des délais plus longs et une implication plus forte des organisations directement concernées et non pas seulement des organisations officielles
(et souvent conventionnelles).
Contenu
L’intention de cette révision était de ne rien changer au
niveau de la production. Inutile de préciser que cela s’est
avéré impossible, et il y a en fait eu beaucoup de changements. Ceux-ci sont en général traités dans d’autres
chapitres du dossier. Certains constituent des améliorations que le Groupe IFOAM-Europe et d’autres avaient
demandées, comme par exemple :
Une fois publiée, la Commission espérait achever le règlement cadre en six mois. Cependant, suite aux contestations émises par le Groupe IFOAM-Europe et les États
membres, et du fait que nos craintes étaient justifiées, le
processus prit finalement 18 mois. Dans cette période, la
délégation du Groupe IFOAM-Europe organisa une série
I Des règles exceptionnelles de production autorisant
une certaine flexibilité pour des raisons climatiques,
structurelles ou encore en fonction du stade de développement ;
I Un nouveau système de calcul pour l’étiquetage des
produits transformés («biologique» pour les produits
21
contenant plus de 95% d’ingrédients biologiques,
une liste seulement d’ingrédients pour les produits en
contenant moins de 95%, «fait avec» pour les produits
contenant des poissons sauvages ou du gibier) ;
I Le calcul des ingrédients incluant les additifs d’origine
agricole ;
I Des inspections basées sur une analyse du risque pour
permettre de cibler les inspections les plus nécessaires (mais des inquiétudes persistent notamment relatives au fait que les opérateurs les plus modestes ou
aux risques les plus faibles doivent continuer à supporter les coûts des visites annuelles ce qui crée déjà
un marché à deux vitesses) ;
I Une approche plus souple des importations et des
équivalences (même si l’évaluation nécessite d’aller
au delà d’une simple comparaison de documents et
au contraire d’examiner les contrôles tels qu’ils se pratiquent sur le terrain, en faisant appel à des experts et
des personnes qualifiées).
Certains autres aspects représentent toujours des zones d’ombre comme par exemple le remplacement
des «besoins reconnus par les organismes ou autorités d’inspection» par «l’obligation des opérateurs de
conserver des documents justificatifs attestant de la
nécessité de recourir» à certaines substances, et les
nouvelles exigences obligatoires en termes d’étiquetage, incluant le logo européen.
Le Groupe IFOAM-Europe a également identifié certains
défauts pour lesquels ils travaillent déjà à l’élaboration
de propositions de rectification comme par exemple :
IC
omment étiqueter des mélanges de semences
composés de différentes espèces, certaines étant
biologiques et certaines ne l’étant pas (car sans étiquetage clair, il est difficile de commercialiser de tels
mélanges et peu intéressant d’y augmenter la proportion de semences biologiques) ;
I Un autre point restant peu clair concerne comment
procéder avec les méthodes de transformation
considérées comme autorisées ou non, selon l’interprétation qui en est faite au niveau national, comme
par exemple les échanges d’ions ;
I Les aliments «biologiques» du bétail peuvent contenir
jusqu’à 5% d’ingrédients conventionnels ; ce qui est
en contradiction avec l’exigence d’avoir des aliments à
100% biologiques pour les ruminants et qui seraient susceptibles d’induire les producteurs en erreur concernant
l’acceptabilité des aliments qu’ils pourraient acheter.
Alors que la majeure partie du nouveau règlement reflète plus ou moins l’ancien, l’analyse finale ne pourra être
faite que lorsque celui-ci aura été mis en application.
Nous pouvons aussi conclure que le nouveau règlement
garantit que la Bio reste Bio, que les marques privées
jouent un rôle important et que le nouveau règlement
apporte certaines améliorations. D’autre part, nous pouvons dire qu’il y a des imperfections «de naissance» et
que les modalités d’application pour les nouvelles productions (aquaculture et vins) n’ont pas encore été décidées. Par conséquent, le Groupe IFOAM-Europe évaluera comment le nouveau cadre législatif fonctionne en
pratique et donc comment celui-ci doit être amélioré à
l’avenir afin d’assurer la croissance du marché biologique et le dynamisme du mouvement d’agriculture biologique.
22 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques VUE D’ENSEMBLE DU NOUVEAU REGLEMENT ET CE QU’IL IMPLIQUE POUR L’AGRICULTURE ET
L’ALIMENTATION BIOLOGIQUES
2.3 Vue générale: La Réglementation de l’agriculture biologique
[Beate Huber, Bernhard Speiser]
Figure 1: Règles pour la production et la préparation d’aliments biologiques à destination de l’alimentation
humaine et animale dans les Règlements CE 834/2007 et CE 889/2008. Le tableau a été simplifié pour une meilleure lisibilité.
Domaine
Dispositions générales du
Règlement CE 834/2007
Champ d’application,
principes et définitions
Titre I – III
(Art. 1 – 11)
Production végétale
Titre III
Règles détaillées du
Règlement CE 889/2008
Listes positives du Règlement CE
889/2008, Annexes
Art. 3 – 6, 40
(Exigences générales)
An. I (Engrais et amendements du
sol)
An. II (Pesticides)
Art. 12 – 13
Art. 45, 48 – 56
(Semences et materiel de
reproduction)
An. X (Semences)
En projet: Agents de désinfection
Production animale
Art. 7 – 26
(Exigences générales)
An. III (Bâtiments)
An. IV (Densités de chargement)
Art. 14 – 15
An. V (Aliments du bétail)
Art. 39 – 44,
46 – 47
(Règles de production
exceptionnelles)
An. VI (Additifs pour
l’alimentation du bétail)
An. VII (Nettoyage et désinfection)
Préparation de
denrées alimentaires
et d’aliments du bétail
An. VIII (Substances autorisées
pour la préparation)
Art. 18 – 21
Art. 27– 29
An. IX (Ingrédients nonbiologiques autorisés)
Contrôles
Titre V
(Art. 27 – 31)
63 – 69, 91 – 92
(Généralités)
An. XII (Certificat à fournir
à l’opérateur)
70 – 73 (Prod. végétale)
An. XIII (Déclaration du vendeur)
74 – 79 (Production
animale)
80, 86 – 90 (Préparation)
Étiquetage et
transport
Titre IV & VI
(Art. 23 – 26)
Art. 30 – 35
Art. 57 – 62
An. XI (Logo)
23
Figure 2: Règles concernant les importations de produits biologiques en provenance des Pays Tiers dans le Règlement
CE 834/2007 et les Modalités d’application CE 1235/2008. Le tableau a été simplifié pour une meilleure lisibilité.
Domaine
Importation de
produits conformes
Importation de
produits équivalents
Règlement cadre CE
834/2007
Art. 32
Art. 33
Modalités d’application
Annexes au Règlement
CE 1235/2008
1235/2008:
Art. 3 – 6
An. I (Liste des organismes
de contrôle)
889:/2008:
Art. 81 – 85
An. II (Modèle de
document justificatif)
1235/2008:
Art. 7 – 13
An. III (Liste des Pays Tiers)
889/2008:
Art. 81 – 85 (Contrôles)
An. IV (Liste des organismes
de contrôle)
An. V & VI (Certificat d’inspection)
BIO AUSTRIA – Austria’s Organic Farmers
BIO AUSTRIA is a community of approximately 13.000 Austrian organic farmers, who have united in order to farm
according to BIO AUSTRIA´s philosophy and strict regulations.
They represent 70 % of Austrian organic farmers and are thus Europe’s biggest Organic Association.
Our society asks for far more than just the production of food, and BIO AUSTRIA’s organic farmers have decided for
an agriculture meeting as many social demands as possible:
1. High food quality and fair income
2. Creation of an environment worth living in
3. Protecting the climate by diminishing the
greenhouse gases
4. Building up fertile soil
5. Protection of drinking water
6.
7.
8.
9.
10.
BIO AUSTRIA’s core competencies are:
1.
2.
3.
4.
Advisory and training competence
Safety due to the BIO AUSTRIA quality standard
Representation of interests of organic farmers and farming
Public relations
Forwarding biodiversity
Appropriate animal husbandry
GMO-free food production
Healthy animals and plants for healthy food
Organic Certification Systems for guaranteed
organic food
24 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques Interprétation et Évaluation du nouveau Règlement et ses effets sur
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certains opérateurs du secteur de l’Agriculture biologique
3 IInterprétation et Évaluation du nouveau Règlement et ses effets
sur certains opérateurs du secteur de l‘Agriculture biologique
3.1 Aspects juridiques
Aspects légaux des Règlements (CE)
834/2007 et 889/2008
[Hanspeter Schmidt]
Il n‘est pas facile d‘expliquer pourquoi le Règlement
(CEE) 2092/1991 était à abroger et remplacer par trois
règlements différents,1 étant donné que ses annexes furent recyclées pratiquement inchangées dans la nouvelle réglementation. Pourquoi tout cet effort?
Qu’il «légifère par dérogation» était le reproche lancé
contre le Règlement (CEE) 2092/1991 . Certains lui reprochaient ses «exceptions trop compliquées et trop
nombreuses», par exemple, concernant les animaux
de reproduction et les aliments du bétail d’origines
conventionnelles.3 D’autres prenaient le terme «Législation par dérogation» pour pointer du doigt certains intrants conventionnels qui, en fait, ne pouvaient servir en
agriculture biologique que si «le besoin en est reconnu
par l’organisme de contrôle». Annexe I .2.2. du Règlement 2092/91 permettait certains intrants, tels que lisier
d’origine conventionnelle, seulement en cas exceptionnel, seulement comme supplément et, à condition que
«le besoin en soit reconnu par l’autorité ou l’organisme
de contrôle».
Lorsque les états membres en CPAB (Comité Permanent de l’Agriculture Biologique) demandait, le 26 mai
2008, que le système de constat d’un besoin reste tel
quel, la Commission refusa. La Commission prétendait
que «ceci n’était pas prévu» dans le nouveau Règlement cadre 834/2007. Ainsi se révèlait que la motivation principale pour l’abrogation du 2092/1991 résidait
dans le fait que ce sont les organismes certificateurs qui
devaient évaluer & reconnaître tout besoin d’intrants. La
motivation derrière la révision du règlement était donc
l’intention d’affaiblir la responsabilité discrétionnaire
des certificateurs en agriculture biologique.
Pourtant, cette explication donnée au CPAB était
fausse car, dans le Règlement cadre 834/2007, rien
n’est écrit qui empêcherait la Commission ou les états
membres de continuer à autoriser comme avant («ex
ante») l’exercice de discrétion par les certificateurs
dans l’évaluation de la nécessité d’intrants d’origine
conventionnelle.
Le Règlement du Conseil maintenait la compétence investie dans la Commission pour décider si le système
de reconnaissance de nécessité sera à modifier ou non.
Mais, la Commmission, elle, voyait évidemment la nécessité d’arrêter tout exercice par les certificateurs d’un
rôle de conseiller auprès d’un paysan dans ses prises de
décision. Le présent auteur ne voit aucune raison objective justifiant une telle limitation. Afin de prendre des
décisions discrétionnaires concernant la nécessité d’un
intrant, l’inspecteur devait converser avec le paysan
concernant un plan de production. Cet échange professionnel permettait d’établir des bases solides pour les
décisions économiques prises par le producteur.
Le paysan savait, d’après l’évaluation des besoins, ce qu’il
pouvait et ne pouvait pas faire. Le nouveau Règlement ne
permet des intrants conventionnels, comme auparavant,
que lorsque les besoins en nutriments des cultures selon
la méthode biologique ne peuvent pas se satisfaire par
les ressouces de la ferme. Le nouveau Règlement n’a rien
changé aux règles de production. Pourtant le paysan doit
désormais prendre toute décision seul et à ses propres risques et périls. Il perçoit une nécessité et choisit pour sa
terre des intrants figurant sur une liste positive de substances permises. Ensuite, l’inspecteur va vérifier ce qui est fait
et, s’il trouve après-coup (post factum) qu’il n’est pas d’accord sur l’intrant utilisé, il note une infraction. Le gouvernement de Bade-Wurttemberg exige des paysans qu’ils remboursent les primes de conversion dans les cinq ans, dans
des cas d’infraction signalée. Ainsi le paysans risque son
existence quand il est forcé de tout décider seul et à ses
risques et périls, sans que le bien-fondé de ses décisions ait
été préalablement évalué (ex ante) par le certificateur.
La lisibilité du Règlement
Le nouveau Règlement est prétendu par certains d’être
«plus simple, clair & transparent». Pour la plupart des
usagers pourtant, il nécessite un impossible effort de
lecture en zigzag. Nombreux sont ceux qui se plaignent
de la difficulté de tirer des conclusions sur ce que signifierait le Règlement quand ils doivent jongler dans leur
tête avec le Règlement cadre 834/2007 et les modalités
d’application 889/2008.
Ceci causera de nombreuses erreurs dans la pratique,
pour ceux qui ne les lisent pas en parallèle et, s’ils n’ont pas
compris que l’Article 8 du 834/2007 requiert de l’opérateur qu’il suive les exigences du Titre III «Règles de Production» et non donc celles du Titre II «Objectifs & Principes
1 Règlement (CE) n°834/2007 (du Conseil), 889/2008 (de la Commission) et 1235/2008 (de la Commission) sur les importations en provenance des pays tiers. I 2 http://www.organic-revision.org/dissim/
con06/Standards_variation_Kim_Boesen_odense_D3.pdf, ppt 4 I 3 http://www.pro-bio.cz/bioakademie2007/materials/prezentace/ple/Peutz_Reform_Policy_BA_Lednice_270607_plenar.pdf
25
de la Production en agriculture biologique». Ces derniers
ne servent que pour guider la Commission dans son exercice du pouvoir investi en lui par le Conseil des ministres.
Organismes génétiquement modifiés (OGM)
La plupart de ceux qui participaient de près ou de loin à
la revision du Règlement n’ont probablement pas compris ce que cela signifie, que de se reférer aux règles
d’étiquetage obligatoire d’OGM pour déterminer une
absence de traces OGM dans un produit de l’agriculture
biologique. L’exclusion des OGM dans des produits bio
dépend désormais d’une loi européenne sur l’étiquetage obligatoire des OGM.4
Ce qui paraît au non-initié comme obligation stricte permet, en pratiques technique & administrative, des douzaines d’échappatoires pour la présence des OGM dans
les produits bio au délà des 0.9%: il est convenu par le
corps professionnel compétent que, selon le Réglement
(CE) 1829/2003, une présence de particules de poussière éventuellement contaminées dans les moulins ou
vices à grain n’obligerait pas à l’étiquetage obligatoire.
Ceci est supposé s’appliquer si oui ou non la limite des
0.9% est ainsi dépassée en pratique, puisque l’obligation d’étiquetage ne s’y appliquerait pas du tout.5
La même chose est vraie concernant des substances
présentes dans un aliment bio mais qui ne seraient pas
couvertes par le terme «ingrédient».6 Non couverts par
le terme «ingrédient» sont, par exemple: a) des constituants d’un ingrédient qui ont été temporairement séparés pendant le préparation et plus tard réintroduits
mais sans excéder leur proportion d’origine; b) des additifs dont la présence est due seulement au fait de leur
présence dans un ingrédient et qui ne servent à aucune
fonction technique dans le produit final; c) des additifs
servant d’auxiliaire technologique; d) des substances
utilisées en quantité strictement nécessaire comme solvent ou médium pour des additifs ou aromates. En plus,
les substances qui ne sont pas des additifs mais qui servent de la même manière et dans le même but que des
auxiliaires technologiques et, qui sont encore présentes dans le produit final, bien qu’en forme altérée, sont
exemptes de l’obligation d’étiquetage OGM.7
L’exclusion des OGM du mode de production bio dépend si étroitement de la réglementation générale des
OGM que la fiabilité et la transparence de ce mode de
production dépendent totalement de cette dernière.
Depuis les quatre années que cette obligation d’étiquetage est appliquée par les corps professionnels et
les autorités compétentes elle ressemble à un fromage
suisse, tant elle est truffée d’échappatoires par lesquelles des traces d’OGM peuvent s’introduire dans un produit bio final.
Seuils de contamination OGM
Le terme «techniquement inévitable» était sensé servir
à valider des distances de protection pour un modèle
de «co-existence» entre cultures bio et OGM. Cette prétention n’est en rien justifiée dans la pratique en Europe.
L’obligation d’étiquetage n’est pas applicable aux aliments si la proportion d’OGM ne dépasse pas 0.9% des
ingrédients mais, à condition que la contamination soit
accidentelle ou techniquement inévitable.8 Une contamination par information transgénique en provenance
d’un maïs-Bt est-elle techniquement inévitable si une
distance de 800 m, par exemple, est suffisante pour
protéger une culture voisine? La Commission considère
la question mal posée car cette conception de «Coexistence» présuppose que l’on ne peut pas raisonnablement exiger moins que 0.9% de contamination dans
les cultures voisines, notamment celles en agriculture
biologique. Sans base légale visible, ce seuil est devenu
ainsi l’objectif à atteindre.
Codes d’identification des certificateurs
La Commission européenne considérait comme essentielle une identification commune sur l’étiquetage de
la certification en agriculture biologique. Elle refusait,
pourtant, d’harmoniser les codes des organismes certificateurs dont l’identification était obligatoire depuis plus
d’une décennie. Ces codes n’avaient jamais évolué vers
une manière commune de s’identifier partout en Europe
sur l’étiquette des produits Bio. Chaque état membre
faisait à sa guise, d’une manière tellement divergente
que même les professionels du commerce de produits
Bio avaient des difficultés à constater par l’étiquette si
le produit est certifié ou non. Le nouveau Règlement Bio
ne proposait aucune obligation à signaler sur l’étiquette
qu’il s’agit d’un produit de l’agriculture biologique.
Cette lacune a finalement été corrigée. Désormais,
la formule est harmonisée par laquelle le certificateur
4 Article 9 du Règlement (CE) n°834/2007 I 5 CIAA (EU Food and Drink Confederation), GUIDELINES FOR THE EUROPEAN FOOD AND DRINK INDUSTRIES, New EU regulations on GMOs, EU Regulations on
Genetically Modified Food and Feed (EC) No 1829/2003 & Traceability and Labelling of GMO and of Food and Feed Products produced from GMO (EC) No 1830/2003, Brussels 2005; http://www.ciaa.be/
documents/brochures/GM%20guidelines.pdf I 6 Article 2 Numéro 13 du Règlement (CE) n° 1829/2003 ; Article 6(4) de la Directive 2000/13/EC I 7 Article 1c de la Directive 2003/89/EC I 8 Article 12
(29) du Règlement (CE) n° 1829/2003
26 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques Interprétation et Évaluation du nouveau Règlement et ses effets sur
certains opérateurs du secteur de l’Agriculture biologique
s’identifie sur l’étiquette et, la référence au mode de
production biologique est obligatoire indiquant ainsi
clairement aux citoyens que la production a fait l’objet d’inspection telle que prévue par la Réglementation
européenne de l’agriculture biologique.
Harmoniser les codes d’identification des certificateurs
et mentionner clairement le mode de production biologique constituaient une façon moins onéreuse d’effectuer l’affichage des produits de l’agriculture biologique que d’imposer un logo européen obligatoire. La
Commission violerait avec une telle imposition le principe de Subsidiarité qui exige de la Commission qu’elle
s’abstienne de règlementer un domaine ou de préscrire
des mesures de solution d’un problème devenu superflu alors que d’autres peuvent le resoudre de manière
moins onéreuse. Le principe de Subsidiarité est défini
dans Article 5 du Traité de Rome. Il est intimement lié
aux principes de Proportionnalité et de Nécessité qui
requièrent qu’une action de la Commission ne dépasse
pas ce qui est nécessaire pour arriver à ses fins.
Logo européen obligatoire
Pourtant, le logo européen fut introduit comme d’usage obligatoire. Ceci constitue une violation des principes de Subsidiarité et de Proportionnalité. La première
proposition de logo de décembre 2007, préparée par
un consultant externe, ressemblait à celui de la chaîne
de magasins ALDI en Allemagne. Alors la Commission
prévoit un concours ciblant des étudiants des Arts et
métiers. Les cinq meilleures propositions seront à soumettre au vote des citoyens européens et la gagnante
sera sousmise au vote du Conseil des ministres comme
amendement du Règlement 889/2008. Aucun expert
en élaboration de marques ou en psychologie de la
communication n‘aura un rôle à jouer.
Cette deuxième tentative pour élaborer un logo européen est susceptible d’échouer à son tour. Si la sélection a comme résultat un logo qui rappelle une marque
quelconque ou bien si un logo est choisi pour usage
obligatoire qui ne signale pas l’agricuture biologique
dans toutes les langues & cultures des états membres,
alors sera violé encore plus profondement le principe de
Proportionnalité car l’imposition d’une mesure obligatoire qui n’arrive même pas à ses fins viole ainsi déjà les
droits constitutionnels des citoyens et entreprises.
Le rôle des organismes certificateurs
Pour nombreux états membres, il reste incertain si les organismes certificateurs exercent en tant que corps d’ex-
perts privés étant accrédités et surveillés par l’état ou, s’ils
agissent en tant qu’agent du service public ou bien, s’ils
se trouvent quelque part entre les deux statuts. Le système de certification en agriculture biologique est conçu
en conformité avec le Règlement (CE) 882/2004 qui est
le régime d’application par les états membres pour toute
loi concernant l’alimentation. Certains observateurs se
sont persuadés que cette référence à 882/2004 transforme tout acte d’inspecteur ou de certificateur en acte
d’administration publique.
C’est probablement une idée fausse. Dans une opinion
rendu le 12 juillet 2007 par l’avocate générale Sharpston, elle appuyait sur le fait que, selon l’ancien règlement
(CEE) 2092/1991, les certificateurs en agriculture biologique devaient se conformer à la norme EN 45011 qui
détermine les critères pour tout organisme certificateur
de produits: «ceci dit, dans le système préconisé par le
Règlement, c’est néanmoins essentiellement l’organisme
certificateur qui opère son système d’inspection sous la
supervision de l’autorité compétente». Et, de plus, «ce
qui ressemblerait un tant soit peu à un acte officiel ce
n’est que l’émission du certificat. C’est mon opinion que
l’exercice de cette activité ne relève en rien du devoir
de l’autorité publique dans le sens de l’Article 45 CE».
La Cour de Justice européenne devait décider si un état
membre agit contre la liberté de prestation de services
prévue par l’Article CE 49, s’il exige d’un organisme certificateur privé, accrédité dans un autre état membre,
qu’il ait établi son siège sur le territoire national avant
d’y pouvoir opérer.9 La cour a decrété qu’un organisme
privé n’est pas considéré comme excerçant une fonction
publique dans le sens de l’Article 55 CE, interprêté en vu
du premier paragraphe de l’Article 45 CE.
C’est mon opinion que ce jugement n’est en rien modifié
par le Règlement cadre (CE) 834/2007, surtout depuis
que la présidence allemande de l’UE, la premère moitié de 2007, a réussi à faire introduire dans l’Article 27
une formulation, s’inspirant sélectivement du Règlement
(CE) 882/2004, qui établit un cadre prioritaire spécifiquement pour les organismes de certification privés en
agriculture biologique. Ceci afin qu’il soit claire que c’est
le Règlement AB le cadre prioritaire concernant l’agriculture biologique et non le Règlement 882/2004 dont dépend la surveillance d’état de l’alimentation, ainsi confirmant le droit des organismes de certification privée de
ne pas se retrouver sous la direction du pouvoir public.
Le gouvernement fédéral allemand se félicitait ensuite
9 European Court of Justice, Judgement of 29 Novembrer 2007, Case C-393/05, Commission of European Communities versus Republic of Austria
27
d’avoir réussi à empêcher un assujettissement par l’État
de la structure, depuis longtemps établie, de certification
privée en agriculture biologique.
De cela, il s’en suit que les États membres sont libres
d’établir des systèmes de certification exclusivement
d’État ou largement privés, ou quelque concept entre
les deux, du moins qu’ils mettent ainsi en application
les Règlements Bio 834/2007 et 889/2008. Il est néanmoins vrai que, pour tout organisme certificateur privé
accrédité pour exercer son metier, ce n’est pas une loi
européenne qui peut transformer leur fonctionnement
en exercice d’autorité publique mais, ce serait plutôt une
législation nationale qui prescrirait aux certificateurs en
agriculture biologique de n’opérer que dans le cadre de
l’administraiton pubique.
Le système des Listes positives
L’instrument vital dans la Réglementation de l’agriculture biologique, afin de la distinguer d’autre chose et de
la mettre en œuvre, c’est le système de Listes positives,
interdisant l’usage de tout intrant qui n’y figure pas explicitement. Pourtant, la première proposition de révision totale de l’ancien Règlement 2092/1991, présentée
par la Commission le 21 Décembre 2005, ne mentionnait
même pas ce système de Liste positive qu’il a fallu par
la suite réintroduire. Les Listes positives des Annexes
de l’ancien Règlement 2092/1991 se retrouvent dans les
Annexes du Règlement d’application 889/2008. Il y est
des observateurs à se demander, perplexes, ce que signifie dans 834/2007 l’Article 16.4 qui délègue un pouvoir législatif aux États membres pour règlementer l’utilisation de substances «à des fins différentes de celles
mentionnées» dans les Annexes prévues au 16.1. Et ils se
demandent, pourquoi dans l’Article 16.5 il est fait référence à des substances «de catégories qui ne sont pas
couvertes par l’Article 16.1 ni par 16.4».
Tout le sens d’une Liste positive réside dans le fait qu’elle interdit l’usage de toute substance n’y figurant pas,
dans les Annexes et, dans le fait qu’il est prévu de n’en
inclure d’autres dans la Liste que selon des critères établis. Mais, ceci ne vaut que pour les usages spécifiquement énumérés dans l‘Article 16.1 du règlement cadre
834/2007. Cela signifie que toute substance non prévue
pour un des usages suivants - a) produits phytopharmaceutiques; b) engrais et amendements des sols; c)
matières premières non biologiques d’origine végétale
pour aliments des animaux, matières premières pour aliments des animaux d’origine animale et minérale et certaines substances utilisées en alimentation animale; d)
additifs pour l’alimentation animale et auxiliaires technologiques; e) produits de nettoyage et de désinfection
des étangs, cages, bâtiments et installations utilisés
pour la production animale; f) produits de nettoyage
et de désinfection des bâtiments et installations utilisés
pour la production végétale, y compris le stockage dans
une exploitation agricole; - n’est PAS touchée par l’exclusivité d’une Liste positive.
Quelle en est la conséquence pratique? Une substance
destinée à déclencher l’autodéfense d’une plante contre
une attaque fongique ne se considére pas comme produit phytopharmaceutique mais, comme phytostimulant (éliciteur). Une telle substance peut, comme c’est
fréquent dans certains États membres, s’employer librement en agriculture biologique sans aucune obligation
de Liste positive. En viticulture dans certains pays le
K-phosphite sert contre plasmopora viticola, non parce
qu’il s’attaque au champignon mais, parce qu’il déclenche l’autodéfense de la plante contre lui. Le K-Phosphite
laisse un résidu de Phosphonate sur les feuilles et, selon
saison, dans le vin.
L’Article 16.4 permet aux États membres d’établir des
Listes positives au niveau national. Ceci parce que certains États membres reclâmaient pendant la préparation
du Règlement que de tels intrants soient sujets à scrutin
légal. Alors qu’il y aurait peu de chances de trouver une
majorité d’États en faveur d’une inclusion en Liste positive européenne de ces substances phytostimulantes
(éliciteurs), les législatures nationales se sont donc vues
attribuer le pouvoir de le décider au niveau national.
Là où l’État membre ne se décide pas, il revient aux opérateurs & certificateurs de décider l’usage de phytostimulants dans la viticulture par exemple, par rapport aux
Objectifs & Principes de l’agriculture biologique énoncés au Titre II du Règlement 834/07 (Articles 3 à 7).
C’est ce que l’Article 16.5 leur prescrit de faire. Dans la
pratique, cette clause sera (mal)comprise et, par conséquent en Allemagne par exemple, servira à permettre
l’usage en viticulture biologique, sans restriction, des
centaines de substances préconisées par l’Agence fédérale de Biologie (BBA). Les conditions dans Article
16.5 impliquent une obligation de la part des paysans et
des inspecteurs de tenir une documentation comme temoin de leur évaluation de l’intrant prévu comme étant
conforme aux Objectifs & Principes du Titre II. Voilà un
des rares points où ce Titre II légifère de manière directement applicable.
28 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques Interprétation et Évaluation du nouveau Règlement et ses effets sur
© Jean Frooms - shutterstock
certains opérateurs du secteur de l’Agriculture biologique
Des biocides employés pour tuer les insectes dans des
camions vides ou des vices à grain ne sont pas non plus
couverts, ni sous le terme «phytopharmaceutique» ni
sous «nettoyage & désinfection». Alors, ils passent outre
toute obligation de figurer en Liste positive, même si
leurs résidus se retrouvent dans les produits de l’agriculture biologique. C’est apparement ainsi que s’expliquent les traces de Pirimiphosmethyl observées depuis
des années dans les pâtes de blé dur Bio, qui sert pour
désinfester camions et entrepôts.
L’Article 16, paragraphes 4 & 5 délègue la solution de ce
problème aux États membres, aux producteurs individuels et aux organismes certificateurs.
29
3.2 l A
spects relatifs à la production
Les Modalités d’application du nouveau
Règlement pour l’agriculture biologique –
Peu de changements concernant les règles
de production
liorations réclamées par les experts ont néanmoins été
passées sous silence. Cependant, la Commission a promis que les discussions sur ces aspects reprendraient
dans un avenir proche. Il semble que, parmi les objectifs
initiaux de la révision, seule la restructuration est «réussite» mais non la simplification ou la concision.
[Gerhard Plakolm]
Nombreux étaient en effet les changements qui étaient
demandés dans les Modalités d’Application. Afin d’assurer une publication rapide, tous changements majeurs furent évités mais la structure du Règlement
889/2008 n’en demeure pas moins nouvelle. Cet article répertorie les modifications de pratiques agricoles
que le Règlement implique.
Une structure plus claire – mais des Règlements multiples à consulter
Comme dans le règlement du Conseil 834/2007, les
modalités d’application sont organisées hiérarchiquement en cinq titres, 20 chapitres, 97 articles et 14 annexes. Ce cadre plus clair permet de faciliter l’utilisation.
Cependant, cela implique de diviser en articles séparés,
dans divers règlements, des aspects qui étaient jusqu’ici
liés. L’exemple le plus frappant concerne l’apiculture.
Cela pose un problème à tous ceux qui, pendant des
années ont travaillé avec le Règlement 2092/91 et qui
s’y étaient adapté.
D’autre part, toutes les règles qui doivent être appliquées ne se trouvent plus rassemblées au sein d’un règlement unique. Ainsi :
I Le Règlement 834/2007 est le Règlement cadre
auquel il est toujours fait référence. En conséquence,
l’information peut se trouver éparpillée. Certaines
normes de base sont déjà contenues dans les règles
de production de ce règlement cadre.
I Le Règlement 889/2008 fixe les Modalités d’application relatives à la production, à l’étiquetage et à la
certification. En 2009, les règles relatives à l’Aquaculture et à la Vinification lui seront ajoutées.
I Le Règlement 1236/2008 couvre les Importations.
Le texte de l’ancien Règlement 2092/91 est largement
repris dans les modalités d’application ; seuls quelques
points sont nouveaux. Après des négociations difficiles,
des améliorations considérables ont été obtenues sur
certains points par rapport à la proposition initiale émise
par la Commission en Janvier 2008. Beaucoup des amé-
Les modifications majeures relatives aux pratiques
agricoles
Certaines exceptions prolongées jusqu’en 2013
Les modifications pratiques les plus significatives correspondent en fait aux concessions finales faites par la
Commission en vue d’obtenir une forte proportion de
consentement de la part des États membres au Conseil
des ministres. Pour les productions animales, les deux
points suivants [de l’annexe I.B de l’ancien Règlement
2092/91] ont été prolongés au-delà de 2010, jusqu’à fin
2013 à condition qu’il y ait deux inspections par an (Article 95 du Règlement 889/2008) :
I L’attache à l’étable des animaux sur des fermes qui, du
fait de leur taille importante, ne peuvent être soumises
aux règles applicables aux fermes de petite taille [6.1.5
du Règlement 2092/91]
I Les exceptions [d’après 8.5.1 du Règlement 2092/91]
concernant la production de volaille et les exigences
relatives aux bâtiments nécessitant des aménagements tels que l’accès à des zones herbagères ou zones d’exercice ou relatives aux surfaces minimales des
bâtiments et des zones d’exercice.
La prolongation jusqu’en 2013 correspond à la durée du
programme Agro-environnemental du Développement
rural ce qui pourra, pour des cas de difficulté, venir en
secours. Tout abandon éventuel de la méthode de production biologique par les agriculteurs ne donnerait
donc pas lieu à des remboursements rétrospectifs.
Fin des approbations à la discrétion du certificateur, les
documents justificatifs devront par contre être conservés par les opérateurs.
Un des changements notable reste la perte par les organismes certificateurs de leur pouvoir de décider de
sanctionner (ou d’exclure) certaines pratiques, telles que
pour l’achat d’intrants pour la production. D’après les
termes du Règlement 834/2007, ce n’est effectivement
plus possible. (Les organismes certificateurs ne peuvent plus exercer de discrétion, ils ont seulement un rôle
d’inspection. Ils doivent donc cesser de se faire concurrence pour accorder des sanctions). Au lieu de cela, il y
30 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques Interprétation et Évaluation du nouveau Règlement et ses effets sur
certains opérateurs du secteur de l’Agriculture biologique
a obligation de notifier le certificateur d’un certain nombre de choses et de se tenir disponible pour toute inspection. Il y a là une simplification significative qui satisfait le désir des producteurs d’avoir plus d’autonomie.
Mais cela donne aux producteurs un surcroît de travaux
administratifs et de responsabilités. Les sanctions ou interdictions peuvent maintenant être appliquées par les
autorités compétentes uniquement. Selon le Règlement
889/2008, seules les sanctions (ou interdictions) relatives à l’utilisation de semences conventionnelles peuvent être déléguées aux organismes certificateurs.
Mutilations
Les opérations telles que l’écornage ne peuvent être effectuées systématiquement ; toutefois, l’autorité compétente peut, pour des raisons d’hygiène ou de sécurité,
les autoriser au cas par cas. Dans tous les cas (et y compris, à partir du 1er Janvier 2012, pour les opérations de
castration), la souffrance de l’animal doit être réduite en
ayant recours dorénavant lors de toutes interventions à
une anesthésie et/ou une analgésie suffisante et en réalisant les interventions à l’âge le plus approprié.
Exceptions
Les changements n’affectent ici que la structure du texte
(voir également l’article de G.Plakolm, intitulé «Exceptions – non populaires mais nécessaires») :
I l’exception permanente consistant à introduire des
animaux conventionnels à des fins d’élevage (y compris pour les abeilles) a été retenue comme étant
une nouvelle règle.
I Les exceptions qui subsistent sont incluses au chapitre sur les règles d’exception (Articles 39-47 du Règlement 889/2008).
I Les dispositions accompagnées de date d’expiration
peuvent être trouvées dans les Mesures Transitoires
(Article 95 du Règlement 889/2008).
Améliorations pour les éleveurs de volaille et de bovins
I Pour les oiseaux aquatiques, les bassins d’eau sont
désormais autorisés. Cela devrait permettre de pouvoir assurer plus facilement l’hygiène en changeant
l’eau.
I Les États membres peuvent établir une définition des
«souches de volailles à croissance lente». Cela peut
se faire en fixant une liste de critères tels que les taux
de croissance maximum.
I L’âge minimum d’abattage pour les dindes a été ramené à 100 jours, afin d’éviter la formation de graisse.
I En élevage bovin, les règles relatives aux petites fermes sont maintenant applicables à de nouveaux exploitants.
I Pour les calculs des densités de peuplement maximum par hectare, il y a désormais une possibilité de
recours à la discrétion de l’autorité compétente nationale, bien que celle-ci soit limitée.
Un resserrement de certaines pratiques agricoles
Cela se trouve noyé dans les détails. Mais, au delà des
exemples déjà cités, il y a pour les volailles, par exemple,
des exigences plus strictes en termes d’accès aux espaces de plein air pendant un tiers de leur durée de vie.
L’obligation d’assurer un accès des bovins à des aires de
pâturages appropriées a été plus clairement formulée.
Même l’alimentation des jeunes a été formulée de façon
plus stricte : le lait maternel doit être préféré au lait «naturel». Le lait en poudre ou écrémé est maintenant également considéré comme étant du «lait naturel». Des
composants du lait peuvent avoir été extraits mais pas
substitués. Pour les moutons et les porcs, la phase finale
d’engraissement en intérieur est autorisée jusqu’au 12
Décembre 2010 uniquement.
De nouvelles formulations peu claires
Des notions nouvellement introduites seront précisées
au fil du temps, éventuellement avec des différences nationales, comme avec l’interdiction de fumier provenant
des «élevages industriels».
Conclusion
Les obligations du Règlement 2092/91 ont pour la
plupart été reprises de façon inchangée dans les modalités d’application ; la structure plus claire permet
au nouveau lecteur de trouver plus facilement ce qu’il
recherche bien que l’information puisse être dispersée. Les changements les plus importants relatifs à
l’agriculture sont la prolongation de certaines exceptions jusqu’à fin 2013 et la fin de l’exercice par les
organismes certificateurs d’une quelconque discrétion dans la sanction ou non des pratiques. Les interventions sur les animaux sont désormais seulement
autorisées lorsqu’un recours est fait à une anesthésie
et/ou une analgésie suffisante.
31
Productions végétales et intrants
[Bernhard Speiser]
La production végétale représente le secteur ayant la
plus grande tradition en agriculture biologique. Les
règles de production définies dans l’ancien règlement
ont été reprises de manière quasi inchangée lors de la
révision. Ceci est particulièrement vrai pour les règles
concernant la rotation des cultures, la gestion du sol et
les semences. Le changement le plus significatif réside
dans le fait que la liste des intrants autorisés pourra être
adaptée plus facilement à l’avenir du fait de l’existence
de critères d’évaluation plus sophistiqués. Quelques
produits phytosanitaires ont déjà été évalués selon les
nouveaux critères et ont récemment été autorisés.
Champ d’application du règlement, concernant les productions végétales
Le champ d’application du nouveau règlement est très similaire à celui de l’ancien règlement et couvre l’horticulture (y compris les ornementales), les grandes cultures, les
productions fourragères, les productions de champignons
et la récolte d’espèces végétales sauvages. La production
hydroponique n’a jamais été autorisée. Néanmoins, dans
le nouveau règlement, elle est maintenant clairement définie et explicitement interdite (Modalités d’application
889/2008, Article 2(g), Article 4). Le changement majeur
est l’inclusion de la production d’algues marines. Jusqu’à
maintenant, les règles de production détaillées pour la
production d’algues marines n’ont pas encore été développées (Modalités d’application 889/2008, considérant
2) si bien que la production d’algues marines biologiques
ne peut pas encore être pratiquée.
Gestion des sols et des cultures, semences
Les règles relatives aux rotations des cultures, à la gestion du sol et des cultures et aux semences ont subi très
peu de changement. Les semences et matériels de reproduction végétative issus d’exploitations en conversion peuvent être utilisés sans restrictions (Modalités
d’application 889/2008, Article 45(1)(a)).
Les intrants ne constituent qu’un aspect de la production végétale. Mais, puisque c’est cet aspect qui a subi
les changements les plus importants durant le processus de révision, la plus grande partie de ce chapitre lui
sera consacrée.
Gamme de produits utilisables
Dans le nouveau règlement comme dans l’ancien, les en-
grais, les amendements du sol, les produits phytosanitaires et autres intrants ne peuvent être autorisés que si
ils sont explicitement listés dans une des annexes (liste
positive). L’autorisation de nouveaux intrants étant un
sujet très sensible en agriculture biologique qui mène
parfois à des discussions longues et passionnées. Afin
d’éviter que de telles discussions ne retardent l’adoption des nouvelles modalités d’application, les listes de
substances autorisées ont été transférées de l’ancien au
nouveau règlement sans changement majeur. Les révisions de ces listes seront effectuées à l’avenir (Modalités
d’application (889/08), considérant 7).
Conditions pour l’utilisation d’intrants
Les principes de l’agriculture biologique stipulent que l’utilisation d’intrants ne provenant pas de la ferme doit être
réduite au minimum (Règlement 834/2007, Article 4(b),
Article 5(b)). D’après les nouvelles Modalités d’application, les opérateurs doivent conserver des documents justificatifs attestant de la nécessité de recourir à l’utilisation
de fertilisants, d’amendements pour le sol et de produits
phytosanitaires (Modalités d’application, Article 3(1), Article5(1)). Ceci vient remplacer la condition faisant référence
à un «besoin reconnu par l’autorité compétente ou l’organisme certificateur». Dans la pratique, cette condition était
difficile à appliquer et était inégalement mise en œuvre
dans les différents États membres de l’UE. Cette condition
n’a donc pas été reprise dans les nouvelles modalités d’application et a été remplacée par l’obligation de conserver
des documents justificatifs de la nécessité constatée.
Autorisation de nouveaux intrants
Les critères pour l’autorisation de nouveaux intrants
sont maintenant plus détaillés et plus compréhensibles
(Règlement 834/2007, Article 16). Jusqu’à présent, avec
l’ancien règlement, les critères d’autorisation exigeaient
que les substances soient essentielles et que leur utilisation n’engendre pas d’effets inacceptables sur l’environnement. De plus, il est désormais exigé qu’elles soient en
accord avec les objectifs et les principes de l’agriculture
biologique et qu’elles soient d’origine végétale, animale,
microbienne ou minérale (les exceptions sont décrites
dans la section relative à la protection des plantes).
En 2008, la Commission invita pour la première fois un
groupe d’experts ad hoc à formuler des recommandations concernant l’autorisation de nouveaux intrants
(Règlement 404/2008, considérants 2 et 3). Cette procédure permit de clarifier, dans un lapse de temps très
court, des questions ouvertes et conduisit à une prise de
32 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques Interprétation et Évaluation du nouveau Règlement et ses effets sur
certains opérateurs du secteur de l’Agriculture biologique
décision rapide. Par conséquent, il est prévu à l’avenir de
faire participer un panel d’experts à de telles décisions.
Fertilisation
Les plantes produites en agriculture biologique ont toujours été nourries principalement par l’intermédiaire de
l’écosystème du sol et non par des engrais solubles, et
la non-utilisation d’engrais azotés très solubles est une
des principales caractéristiques de l’agriculture biologique. Pour refléter cela, les principes généraux précisent
désormais que seuls les engrais minéraux peu solubles
peuvent être utilisés (Règlement 834/2007, Article 4(b)
(iii)). Une des conséquences de ce principe est que les
nitrates de Chilé ne peuvent plus être autorisés. Cela
met donc fin aux pressions visant leur autorisation en
Europe, qui avait été initiées par les pays producteurs
mais qui n’étaient pas soutenues par le mouvement
d’agriculture biologique en Europe.
Le fumier provenant d’exploitations conventionnelles
est uniquement autorisé si il ne provient pas d’élevage
industriel mais le terme «élevage industriel» n’est pas
défini (Modalités d’application 889/2008, Annexe 1).
Protection des cultures
Dans le domaine de la protection des cultures, l’ancien
règlement avait été fortement influencé par les traditions du mouvement d’agriculture biologique en Europe et l’évolution était quasi impossible. D’une part,
toutes les substances qui étaient communément utilisées avant l’adoption de l’ancien règlement étaient
autorisées (Règlement 2092/91, Article 7(1a)). D’autre
part, la fameuse clause de «non-contact» (Règlement
2092/91, Article 7 (1) (a)) était si restrictive que presque aucun nouveau produit de protection des plantes
ne pouvait être autorisé avec l’ancien règlement. Avec
le nouveau Règlement 834/2007, l’autorisation de nouveaux produits de protection des plantes est possible,
si ces derniers respectent tous les critères d’évaluation.
Les produits et substances d’origine végétale, animale,
microbienne ou minérale peuvent faire l’objet d’une demande d’autorisation. Si ces substances provenant de
sources naturelles ne sont pas disponibles, ces mêmes
substances, d’origine synthétique pourront être utilisées
(Règlement 834/2007, Article 16 (2) (b)).
D’après l’article 16 (2) (c) (ii) du Règlement 834/2007,
les produits qui ne sont pas identiques à la forme naturelle pourront être utilisés sous certaines conditions. Cette clause a été introduite dans le Règlement
834/2007 pour faciliter l’autorisation des phéromones,
qui font partie des méthodes d’intervention privilégiées
pour la protection des cultures en agriculture biologique. La grande spécificité des phéromones vis à vis des
espèces cibles fait d’elles des substances non nuisibles
à l’environnement ; elles sont utilisées en très faible
quantité et ne sont pas directement appliquées sur les
cultures. De plus, leur mode d’action est non toxique
et repose simplement sur l’influence qu’elles ont sur le
comportement de l’espèce identifiée comme nuisible.
Cependant toutes les phéromones utilisées sont d’origine synthétique et beaucoup ne sont pas identiques
à la forme naturelle. Dans le cas de phéromones, les
avantages décrits sont supérieurs au désavantage que
constitue leur origine synthétique. Ceci explique l’existence de la clause mentionnée ci-dessus précisant que
des produits non identiques aux substances naturelles
pourront être autorisés sous certaines conditions.
Des inquiétudes ont été émises selon lesquelles cette
clause pourrait être la porte ouverte à des pesticides
synthétiques non souhaités, comme par exemple le glyphosate. Selon nous, ces inquiétudes ne sont pas justifiées dans la mesure où l’utilisation de tels pesticides
n’est pas en accord avec les principes et objectifs de
l’agriculture biologique. Néanmoins, la structure complexe de l’Article 16 (2) du Règlement 834/2007 favorise les interprétations divergentes, ce qui peut susciter
des inquiétudes.
Les substances spinosad, bicarbonate de potassium et
octanoate de cuivre sont des substances nouvellement
autorisées depuis Mai 2008 (Règlement 404/2008).
Leur autorisation n’a été possible qu’après la révision
du règlement, avec les nouveaux critères d’évaluation.
Le spinosad est un insecticide d’origine microbienne.
Lors de son adoption, la Commission a précisé que
les substances produites par des micro-organismes
devaient être autorisées individuellement (Règlement
404/2008, considérant 5). Le bicarbonate de potassium est comparable à de la levure, qui a été utilisée
traditionnellement en agriculture biologique. Il est efficace contre certaines maladies fongiques. L’octanoate
de cuivre est une nouvelle formulation du cuivre. Elle a
été autorisée car, à quantité égale de substance utilisée
en une saison, la quantité totale de cuivre appliquée est
inférieure pour l’octanoate de cuivre que pour les autres
formes de cuivre autorisées précédemment. L’utilisation d’éthylène a également été maintenue dans cette
nouvelle réglementation.
33
Nettoyage et désinfection
En ce qui concerne le nettoyage et la désinfection en
élevage, seules les substances explicitement autorisées
pouvaient être utilisées avec l’ancien règlement. Avec le
règlement 834/2007, cette obligation a aussi été étendue au nettoyage et à la désinfection en production végétale (Règlement 834/2007, Article 12 (1) (j)). Cependant, il n’a pas encore été possible d’élaborer une telle
liste pour la production végétale au niveau européen.
En conséquence, une mesure de transition spécifie que
seuls les produits autorisés par les autorités compétentes des États membres peuvent être utilisés (Modalités
d’application 889/2008, Article 95(6)).
Productions animales
[Otto Schmid]
Le principal changement par rapport à l’ancien Règlement 2092/91 est que les États membres ne peuvent
désormais plus avoir des règles publiques plus strictes pour la production animale (à l’exception donc des
marques privées). Les autres changements concernent
les aliments pour animaux, le pâturage, l’attache des
animaux à l’intérieur, la castration des porcs et l’ajournement de l’échéance pour mettre fin à l’attache dans
les exploitations de grande taille et dans les étables
plus anciennes.
Champ d’application de la réglementation pour la production animale
L’article 7 des modalités d’application 889/2008 précise que les règles sont applicables aux principales espèces animales domestiques à savoir: «bovins, y compris
les espèces Bubalus et Bison, équidés, porcins, ovins,
caprins, volailles (espèces énumérées à l’Annexe III) et
abeilles». L’aquaculture sera également incluse bien que
les poissons sauvages en soient exclus. Les délais de
transition sont donnés dans l’Article 38. Les aliments
destinés aux animaux de compagnie sont pour la première fois concernés par les règlements et des règles
détaillées seront définies ultérieurement (Article 95).
Origine des animaux
Comme dans l’ancien règlement, les animaux doivent
de préférence être nés et avoir été élevés dans des
fermes en agriculture biologique. Si de tels animaux
ne sont pas disponibles en quantité suffisante, des animaux issus d’exploitations conventionnelles peuvent
être achetés sans nécessiter d’autorisation particulière
sous certaines conditions qui varient selon les espèces
(Article 14.1(a) du Règlement 834/2007, Articles 8 et
9 du Règlement 889/2008). Dans ces cas, différentes
périodes de conversions doivent être respectées (Article 38). Pour l’agrandissement ou le renouvellement du
troupeau, de même que dans des cas de catastrophe,
des règles particulières concernant l’achat d’animaux
conventionnels s’appliquent.
Bâtiments et pratiques d’élevage
Les principes de choix des races appropriées et de lien
au sol ont été conservés comme dans l’ancien règlement. Les principes sont néanmoins mieux formulés
dans le Règlement 834/2007 et exigent, entre autres,
le respect des points suivants : les conditions d’élevage
doivent respecter les besoins de développement ainsi
que les besoins physiologiques et éthologiques des animaux (Article 14(b) (ii) du Règlement 834/2007) ; les
animaux doivent avoir accès à des espaces de plein air
et, si possible, à des pâtures dès que les conditions climatiques et l’état du sol le permettent (Article 14 (b)
(iii) du Règlement 834/2007) ; le taux de chargement
devrait être suffisamment faible pour éviter les risques
de surpâturage, d’érosion et de pollution (Article 14 (b)
(iv) du Règlement 834/2007).
En vue de respecter ces principes, la plupart des règles de l’ancien règlement ont été maintenues. Elles
incluent entre autres les bâtiments (Article 11 du Règlement 889/2008), les espaces de plein air (Article 14.1 (a)
(ii) du Règlement 834/2007, Article 14 du Règlement
889/2008 et Annexe III), les densités de chargement à
l’intérieur (Annexe IV du Règlement 889/2008) et sur
l’exploitation (Article 15 du Règlement 889/2008).
Pour certaines espèces animales, les règles détaillées
sont données séparément dans des sous-chapitres : bovins et porcs (Article 11 du Règlement 889/2008), volailles (Article 12) et apiculture (Article 13).
Pour les anciens bâtiments, des délais de transition sont
accordés au cas par cas jusqu’à fin 2013, à la condition supplémentaire que des visites de contrôles soient effectuées
deux fois par an (Article 95.2 du Règlement 889/2008).
Dans les exploitations de petite taille, telles que définies
par les États membres, l’attache des animaux à l’intérieur peut être temporairement autorisée (Article 39 du
Règlement 889/2008) à condition par exemple que les
animaux aient accès deux fois par semaine à des aires
d’exercice en plein air.
34 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques Interprétation et Évaluation du nouveau Règlement et ses effets sur
certains opérateurs du secteur de l’Agriculture biologique
Les boxes individuels sont interdits pour les veaux
âgés de plus d’une semaine (Articles 11.3 du Règlement
889/2008). La phase d’engraissement final en intérieur
des bœufs est toujours autorisée (sa durée ne devant
pas dépasser trois mois), mais à partir de 2011 elle ne
sera plus autorisée pour les moutons et les porcs. Les
herbivores doivent avoir accès aux espaces de plein air
et aux pâtures chaque fois que les conditions le permettent (Article 14.2-4 du Règlement 889/2008).
Les opérations chirurgicales sur les animaux sont désormais plus strictement limitées. Les interventions telles
que l’écornage ne peuvent désormais plus «être effectuées de façon systématique», bien que l’autorité compétente puisse décider, dans certains cas, de les autoriser pour des raisons de santé ou de sécurité (Article 18.1
du Règlement 889/2008). La souffrance des animaux
doit à l’avenir être réduite au minimum grâce au recours
à une anesthésie et/ou une analgésie lors de toute intervention et en réalisant les interventions à l’âge le plus
approprié. La castration sans anesthésie devra cesser
d’ici fin 2011 (Article 18.2 du Règlement 889/2008). Il
faut espérer que les chercheurs auront d’ici là trouvé
une solution pratique pour la castration des porcs, permettant d’amoindrir la souffrance des animaux tout en
répondant aux exigences en termes de qualité de la
viande, à la fois sur le plan pratique et économique.
Pour les élevages de volaille, les règles existantes ont
également été maintenues. Elles comportent entre
autres des aspects relatifs aux bâtiments, aux densités
de chargement et à l’âge minimum d’abattage. La notion
de «plein air» est plus précisément définie : les volailles
doivent avoir accès aux espaces de plein air pendant
au moins un tiers de leur vie (Article 14.5 du Règlement
889/2008). Le soin de fixer les critères définissant les
souches de volaille à croissance lente a été laissé aux
États membres (Article 12.5 du Règlement 889/2008).
Pour l’apiculture, les règles existantes ont été largement
reprises (Articles 9.5, 13, 19.3, 25 et 44 du Règlement
889/2008).
Aliments et alimentation
Un important principe du règlement cadre stipule notamment qu’il convient de «se procurer principalement
des aliments pour animaux provenant de la ferme dans
laquelle les animaux sont détenus ou d’autres fermes biologiques de la même région» (Article 14(d) (i) du Règlement 834/2007) et que les animaux doivent «être nourris
avec des aliments biologiques répondant à leurs besoins
nutritifs aux différents stades de leur développement. Une
partie de la ration peut provenir de fermes en conversion
vers l’agriculture biologique» (Article 14 (d) (ii)).
En ce qui concerne l’alimentation des animaux, des dispositions plus strictes s’appliquent désormais et, après
une période de transition, elles déboucheront en 2011
sur une obligation d’utiliser 100 % d’aliments biologiques pour les monogastriques et les ruminants (Article
43 du Règlement 889/2008). Dans les cas de catastrophe, il sera possible d’acheter des proportions plus
importantes d’aliments conventionnels. Les aliments
provenant de terres en conversion de la même ferme
peuvent désormais être pris en compte à part entière
dans le calcul de la ration animale (Article 21 du Règlement 889/2008).
D’après les règles de flexibilité, des exceptions à durée
limitée sont possibles pour les aliments et l’alimentation
des animaux pour les États membres où les aliments
biologiques ne sont pas encore disponibles en quantité
suffisante (Article 43) ainsi que dans les cas où des situations de catastrophes ont causé des pertes de production (Article 47 (c) du Règlement 889/2008).
L’annexe V (du Règlement 889/2008) comporte une liste positive des matières pour l’alimentation des animaux
et l’annexe VI comporte une liste des substituts pour
l’alimentation des animaux ; toutes deux ont été reprises dans l’ancien règlement. Elles sont donc facilement
lisibles et peuvent être mises à jour périodiquement. En
ce qui concerne la catégorie nouvellement introduite de
l’alimentation à destination des animaux de compagnie,
ce sont les règles nationales ou privées qui s’appliqueront durant la période de transition (Article 95.5).
Prophylaxie et traitements vétérinaires
Dans ses principes, le règlement cadre stipule que la
«prévention des maladies est fondée sur la sélection
des races et des souches, les pratiques de gestion des
élevages, la qualité élevée des aliments pour animaux et
l’exercice, une densité d’élevage adéquate et un logement adapté offrant de bonnes conditions d’hygiène»
(Article 14 (e) (i) du Règlement 834/2007). Les animaux
doivent être traités immédiatement afin de leur éviter
toute souffrance (Article 14 (e) (ii)).
Il est interdit, comme avec l’ancien règlement, de faire
une utilisation préventive des antibiotiques dans l’ali-
35
mentation. L’utilisation des hormones et des substances
destinées à stimuler la croissance est également interdite (Articles 23.1 et 23.2 du Règlement 889/08).
Pour les traitements vétérinaires, les produits et méthodes naturels doivent, comme avant, être préférés à
l’utilisation de produits allopathiques chimiques de synthèse et d’antibiotiques (Article 14 (e) (ii) du Règlement
834/2007 et Articles 23 et 24 du Règlement 889/2008).
Si les méthodes citées précédemment doivent être utilisées, un doublement du temps d’attente doit alors
être respecté avant que l’animal ou ses produits puissent être à nouveau considérés comme biologiques. Les
vaccins et les traitements anti-parasitaires ne sont pas
concernés par cette mesure.
Nettoyage et désinfection des unités d’élevage
L’utilisation d’agents nettoyants et désinfectants en élevage est soumise aux mêmes règles que celles qui prévalaient avec l’ancien règlement (Article 23.4 du Règlement 889/2008). Les substances autorisées sont listées
en Annexe VII.
Exceptions, non populaires mais nécessaires
[Gerhard Plakolm]
Les exceptions sont souvent vues d’un mauvais oeil
mais elles sont pourtant nécessaires. Dans une Europe présentant une si large diversité naturelle, tant au
niveau des conditions géographiques ou climatiques
qu’au niveau des traditions culturelles, il est impossible
qu’une législation prévoit toutes les situations pratiques et encore moins qu’elle les décrive. Plus les règles sont concises et précises, claires et simples mais
surtout, plus leur caractère est officiel, et plus il sera
nécessaire d’autoriser certaines exceptions ou tout au
moins une certaine flexibilité.
Dans le cas de marques ou d’accords privés, il est plus
facile d’être souple selon nécessité quand il existe une
compréhension mutuelle. En revanche, c’est beaucoup
plus difficile quand il s’agit de législation ou de règlements, en particulier quand leur application est régulièrement contrôlée par des organismes certificateurs
accrédités. Quand des programmes environnementaux
se terminent, toute irrégularité mineure pourrait avoir
des conséquences désagréables pouvant même aller
jusqu’au remboursement de sommes représentant plusieurs années de subventions. Cela peut menacer l’existence même de la ferme.
Il y avait, dans l’ancien Règlement 2092/91, beaucoup
de dérogations. Cela a conduit les détracteurs de l’agriculture biologique à revendiquer que celle-ci ne se définissait que par des exceptions au règlement. C’est pourquoi, quand le moment est venu de réviser ce règlement,
un des buts recherchés fut de faire plus précisément la
lumière sur ces exceptions et de les restructurer. Les
changements suivants ont donc été introduits dans le
nouveau Règlement 834/2007, Article 22, et dans ses
modalités d’application 889/2008 :
I les «dérogations» permanentes pour acheter des
animaux conventionnels à des fins de reproduction
ont été reprises dans le nouveau règlement ;
I les dérogations restantes ont été compilées dans les
chapitres intitulés «Flexibilité» et «Règles exceptionnelles de production»;
I les dérogations expirant peuvent être trouvées dans
les règles transitoires.
«Flexibilité» controversée
Au cours des discussions relatives à la révision du règlement, de fortes objections ont été manifestées ainsi que
des soutiens. Certains craignaient que trop de flexibilité
ne débouche sur d’importantes différences d’interprétation nationales ou régionales pouvant entrainer des
distorsions de concurrence.
Les partisans de la flexibilité voulaient pouvoir remédier à
des cas extrêmes, réussir à assouplir le corset réglementaire parfois strict imposé par le règlement sur certains
aspects pratiques. La commission cependant n’a fait que
compiler une partie des dérogations existantes sous le
titre «flexibilité» et de manière parfois plus rigoureuse.
Les règles exceptionnelles de production dans le chapitre
«Flexibilité»
Le Règlement cadre 834/2007, dans son chapitre Flexibilité (Article 22), fixe les limites à respecter pour accorder des exceptions aux règles de production :
I Elles doivent respecter les objectifs et les principes
de l’agriculture biologique.
I Les modalités d’application doivent être claires, avoir
été émises par la Commission et être encadrées par
un Comité de réglementation.
I Elles sont uniquement possibles dans les conditions
énumérées ci-dessous (correspondant aux sous-titres). Dans le texte qui suit, les règles sont résumées,
avec des références aux Articles de la Directive
889/2008 qui fixent les modalités d’application.
36 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques Interprétation et Évaluation du nouveau Règlement et ses effets sur
© Archarna Bhartia
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certains opérateurs du secteur de l’Agriculture biologique
Les contraintes climatiques, géographiques et structurelles
Concernant l’attache à l’étable du bétail, sur les fermes de
petite taille (Règlement 889/2008, Article 39), il est présupposé qu’un nombre insuffisant d’animaux dans chaque
classe d’âge rend inutile leur maintien groupés comme tel.
Comme cela avait été pressenti depuis longtemps, la notion d’exploitation de petite taille ne sera pas définie au
niveau européen mais au niveau national. C’est seulement
quand cela aura été défini au niveau national que des exceptions pourront être considérées. Les animaux doivent
cependant «avoir accès aux pâturages pendant la période
de pacage» selon l’Article 14 (2) et ils doivent avoir accès
au moins deux fois par semaine à des espaces de plein air
quand le pâturage n’est pas possible.
Les mesures relatives à la production parallèle (Article
40) sont pratiquement identiques à celles de l’ancien
Règlement. Une nouveauté réside dans le fait que les
intérêts de la recherche et de l’enseignement agricole
sont également reconnus. Les organismes certificateurs
doivent fournir les données suivantes :
I des mesures de séparation appliquées,
I des rendements, pour productions végétales,
I de toute livraison ou vente, à l’avance, en production
animale.
L’exploitation en parallèle d’unités de production apicoles en méthodes biologique et conventionnelle, est
possible à des fins de pollinisation pour autant que ce
soit conforme à toute condition à l’exception de celle de
la localisation, que des ventes du produit ne s’ensuivent
pas et, que tout document justificatif soit conservé.
Non-disponibilité d’intrants pour la production
Ces exceptions concernent l’achat d’intrants conventionnels quand ces même intrants certifiés biologiques
ne sont pas disponibles :
I Pour les poussins âgés de moins de 3 jours ou pour
les poulettes jusqu’à l’âge de 18 semaines, une autorisation préalable de la part de l’autorité compétente
est nécessaire (Article 42).
I Pour l’achat d’aliments pour animaux (et maintenant
uniquement pour les monogastriques), des justificatifs de la nécessité de recourir à ces achats doivent
être conservés (Article 43).
I Pour la cire d’abeille, une nouvelle règle impose que
celle-ci soit indemne de toute contamination par des
substances interdites (Article 44).
IP
our les semences et matériel végétal, ceux provenant d’opérateurs en conversion peuvent être utilisés. Si mêmes ceux-ci ne sont pas disponibles, ceux
d’origine conventionnelle peuvent être utilisés, dans
les mêmes conditions que celles qui prévalaient
jusqu’ici. L’octroi de cette autorisation peut être délégué par les États membres, notamment aux organismes certificateurs (Article 45).
Problèmes spécifiques à la production animale
La phase finale d’engraissement en étable est désormais
seulement autorisée pour des bovins adultes (Article
46). Pour moutons et porcs, elle sera autorisée jusqu’à
fin 2010 à condition que deux inspections soient réalisées chaque année (Article 95).
Catastrophes
Dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient
jusqu’ici, les autorités compétentes peuvent avoir recours à des autorisations temporaires en circonstances
de catastrophe (Article 47).
Exceptions à durée limitée
Les exceptions à durée limitée n’ont, dans le Règlement
889/2008, pas été listées dans le chapitre 6 ‘Règles
d’exception’ mais dans la partie ‘Mesures transitoires’
(Article 95). Elles concernent entre autres :
I L’attache des animaux sur les exploitations de taille
trop importante pour être soumises aux règles s’appliquant aux fermes de petite taille ;
I Les exceptions relatives à l’adaptation des bâtiments.
Ces deux aspects ont été prolongés jusqu’à fin 2013.
Une description plus détaillée est disponible dans l’article relatif aux «Changements concernant les règles de
production».
3.3 Aspects relatifs à la
transformation
L’impact du nouveau Règlement pour les
transformateurs de denrées alimentaires
biologiques
[Alexander Beck]
Le champ d’application, la complexité des modalités
d’application ainsi que les changements que les transformateurs biologiques doivent mettre en œuvre à
partir du 1er Janvier 2009 en ont surpris plus d’un. Cet
37
article reprend les principaux changements pour les
transformateurs de produits biologiques et les dates
d’entrée en vigueur de ces nouvelles exigences.
Changements relatifs à la production et au stockage de
denrées alimentaires biologiques
Toutes les entreprises qui sont impliquées dans la production, la transformation, le transport et la distribution
de denrées alimentaires biologiques sont soumises au
nouveau règlement. Néanmoins, la «restauration collective» n’est pas soumise au nouveau règlement mais
peut être régie au niveau national. De plus, la levure,
le vin et l’aquaculture font maintenant partie du champ
d’application du nouveau règlement européen, alors
que les produits issus de la chasse et de la pêche sont
spécifiquement exclus, et les règles d’étiquetage ont
été modifiées en accord avec ces changements.
Le nouveau règlement comprend pour la première fois
un texte législatif cadre qui précise les objectifs et les
principes de la transformation biologique. Par exemple,
le terme «à des fins nutritionnelles particulières» a été
inclus afin de faciliter la supplémentation dans les produits diététiques. Auparavant, les suppléments étaient
uniquement autorisés dans les cas d’obligation légale. À
ce jour, cette condition a été reprise dans les modalités
d’application, il y a par conséquent très peu de changements à ce niveau pour le moment.
Les règles détaillées pour la transformation de denrées
alimentaires sont mentionnées aux Articles 19 et 23 du
Règlement 834/2007 et aux Articles 26, 27, 31 et 35
ainsi qu’à l’Annexe XIII des modalités d’application (Règlement 889/2008) et certains exemples sont donnés
ci-dessous.
Dans le cadre du nouveau règlement, les produits biologiques doivent être «principalement obtenus à partir
d’ingrédients d’origine agricole», à l’exception de l’eau
et du sel.
L’article 19 (3) précise qu’il est interdit d’avoir recours à
des substances et à des techniques :
I permettant de rétablir les propriétés qui auraient été
perdues lors de la transformation ou du stockage
I permettant de corriger les fautes commises dans la
transformation des produits
I susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature du produit.
Additifs et auxiliaires technologiques
Les additifs et auxiliaires technologiques autorisés
sont listés à l’Article 27 (1) des modalités d’application.
La modification essentielle qui est à noter au niveau
de cet article est la suppression du terme «ingrédients
d’origine non agricole» afin de désigner les additifs et
auxiliaires technologiques. Cela rend possible la certification biologique des ingrédients mentionnés à l’article
27 identifiés comme étant d’origine agricole. Cela induit
par ailleurs une nouvelle méthode de calcul, décrite à
l’Article 27(2) des modalités d’application. Cet article
précise quels sont les ingrédients qui, pour le calcul du
pourcentage bio doivent ou non être considérés comme
étant d’origine agricole.
Utilisation d’ingrédients conventionnels
Les ingrédients d’origine agricole conventionnels utilisables en transformation bio sont désormais listés de
façon positive dans l’annexe IX. Les modalités d’application définissent de nouvelles procédures pour l’autorisation d’ingrédients d’origine agricole qui ne sont pas
disponibles sous une forme biologique. Des dérogations
pour des ingrédients conventionnels d’origine agricole peuvent alors être accordées pour une durée de 12
mois. Une dérogation peut être renouvelée deux fois.
Après cette période, la dérogation arrive à expiration. Si
l’utilisation de la substance conventionnelle est toujours
nécessaire, celle-ci doit être inscrite à l’Annexe IX.
(Les nouvelles exigences en termes d’étiquetage sont
présentées séparément dans ce dossier).
Changements concernant l’assurance qualité
L’Article 26 des modalités d’application précise les procédures que les transformateurs doivent suivre pour
s’assurer que la production biologique est conforme
aux règles. En faisant référence «à des bonnes pratiques
de production» et sur la base d’une analyse de risques
permettant d’identifier les points critiques, ils doivent
définir les actions à mettre en place et effectuer un suivi
des résultats. Des documents justificatifs doivent être
utilisés et il est de la responsabilité individuelle des entreprises de respecter les procédures.
Les nouvelles règles reprennent de façon explicite l’exclusion des OGM qui avait été introduite dans l’ancien
règlement. Les anciennes règles sont spécifiées et adaptées aux règlements actuels. La déclaration du vendeur
attestant que les produits fournis n’ont pas été obtenus
à partir d’OGM ou par des OGM peut être établie selon
le modèle de déclaration qui figure dans le règlement.
38 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques Interprétation et Évaluation du nouveau Règlement et ses effets sur
certains opérateurs du secteur de l’Agriculture biologique
Transport
De nouvelles règles ont été rédigées concernant l’emballage et le transport entre entreprises dans le cadre
de l’Article 31, notamment le Paragraphe (2) qui concerne les cas exceptionnels où les emballages doivent être
fermés. La fermeture des emballages n’est pas obligatoire si ces deux opérations sont affiliées à la procédure
de contrôle : un document d’accompagnement avec les
informations nécessaires est alors joint. Les informations
requises sont : le nom et adresse de l’entreprise ou du
propriétaire du produit, le nom du produit accompagné
d’une référence au mode de production biologique, le
nom et/ou numéro de code de l’organisme certificateur
ainsi qu’une marque d’identification du lot.
Numéro de code
Le numéro de code de l’organisme certificateur sera utilisé dans toute l’Europe (Article 58) afin de faciliter à l’avenir l’identification de produits provenant d’autres États
européens. Dorénavant, le numéro de code sera construit
sur le modèle suivant «XY-«biologique»-000XX». Il est
constitué de l’acronyme du pays (XY), la dénomination
«biologique» dans les termes officiels (tels que définis
dans l’annexe du Règlement 834/2007) et le numéro de
référence de l’organisme certificateur. Il devra apparaître
sous le logo si ce dernier est utilisé.
Certificats électroniques
Le nouveau règlement introduit un certificat standardisé et mentionne explicitement à la possibilité d’avoir
des certificats électroniques. Les exigences relatives à
la conception du certificat sont décrites à l’Annexe XII
des modalités d’application.
Qui est soumis aux contrôles ?
Les règles énoncées dans les Articles 1, 27 et 28 du Règlement 834/2007 impliquent certains changements concernant les obligations de contrôle et le niveau de responsabilité. Il est clairement précisé que la restauration collective
n’est pas soumise aux contrôles européens à moins qu’il
en soit décidé ainsi au niveau national. Les grossistes sont
toujours soumis aux certifications et contrôles européens
bien qu’ils puissent être exemptés de contrôles annuels
s’ils ne traitent que des produits emballés.
Les opérateurs qui vendent directement les produits au
consommateur final peuvent être exemptés de cela par
décision nationale. Les transports (transit) sont dans
le champ d’application du nouveau règlement (Article
1(3) et Article 2 (b) du Règlement 834/2007) ce qui est
également un élément nouveau. Mais conformément à
l’Article 28(1), ils n’ont pas la nécessité d’adhérer au système de contrôle.
Règles supplémentaires
L’Article 21 donne les critères qui régissent l’évaluation
des additifs. Cependant, le véritable élément nouveau
concernant les critères d’évaluation réside dans le fait
que, en plus des critères déjà connus, il est également
fait référence aux critères définis au titre II «Principes
et objectifs». Par conséquent, ces critères doivent être
respectés en plus des critères mentionnés à l’Article 21.
Le nouveau règlement comporte un chapitre relatif à la
notion de flexibilité à l’Article 22 (Règlement 834/2007).
Cela signifie que toutes les dérogations sont réglementées dans une procédure harmonisée. Ces procédures
prévoient que des exceptions au règlement existant
peuvent être accordées au niveau européen. Les dérogations vont donc faire partie des modalités d’application. Certaines de ces exceptions couvrent des problématiques spécifiques aux transformateurs :
Iq
uand certains ingrédients d’origine agricole nécessaires ne sont pas disponibles sous forme biologique
I pour assurer la production sous une forme biologique de produits alimentaires bien établis
I quand il est nécessaire d’utiliser des additifs ou
d’autres substances pour l’élaboration de denrées
alimentaires et d’aliments pour animaux et que de
telles de substances ne sont disponibles sur le marché qu’ayant été produites à partir d’OGM.
Résumé : les exigences en termes d’étiquetage dans le nouveau règlement
[Alexander Beck]
Le nouveau Règlement (CE) n°834/2007 et ses modalités d’application (CE) n°889/2008 ont introduit de
nouvelles exigences en termes d’étiquetage et d’emballage. Celles-ci seront mises en application en plusieurs étapes : certaines seront introduites dès le 1er
Janvier 2009 alors que d’autres seront applicables à
partir du 1er Juillet 2010. L’article suivant donne une vue
d’ensemble des principaux changements, des délais
d’application et expose brièvement les changements à
connaître.
39
Éléments nouveaux pour l’étiquetage
Liste d’ingrédients
Il est désormais obligatoire d’indiquer les ingrédients
biologiques dans la liste des ingrédients. Cela peut se
faire en utilisant le terme «biologique» ou en utilisant
tout autre moyen approprié permettant l’identification
d’un ingrédient unique comme étant biologique (Article
23 (4) 834/2007).
Nouveau numéro de code
Afin d’identifier l’organisme certificateur, l’utilisation du
nouveau numéro de code standardisé au niveau européen deviendra obligatoire à partir du 1er Juillet 2010 et
remplacera le numéro de code précédent. Le nouveau
numéro de code sera formé comme suit :
I le code de l’État membre ou du pays tiers (ex : FR)
I un terme faisant référence à l’agriculture biologique
I un numéro de référence qui sera délivré par l’autorité compétente de l’État membre
Dans les cas où le logo communautaire est utilisé, le numéro de code devra apparaître directement sous le logo
communautaire.
Nouveau logo européen obligatoire
En vigueur à partir du 1er Juillet 2010
L’utilisation du logo communautaire sera obligatoire à partir du 1er Juillet 2010. Celui-ci devra apparaitre à un endroit
clairement visible, être lisible et indélébile (Article 24 (2)).
Cette indication est liée au logo. Lors de l’utilisation du
logo européen, l’indication de l’origine doit apparaitre
dans le même champ visuel que le logo (Article 24 (1)
(c) Règlement 834/2007), directement sous le numéro
de code (Article 58 (2)).
L’indication d’origine ne doit pas apparaitre dans une
couleur, un format ou un style de caractère qui soit plus
remarquable que la dénomination de vente. Les indications doivent apparaitre dans un endroit facilement visible, être lisibles et indélébiles (Article 24 (2)).
L’indication doit prendre l’une des formes suivantes :
I «Agriculture UE» ou
I «Agriculture non UE» ou
I «Agriculture UE/non UE».
I «Agriculture France» (ou indication de tout autre
pays)
L’expression «Agriculture UE» ou «Agriculture – nom
d’un pays» ne peut être utilisée uniquement dans les cas
où 98% des ingrédients d’origine agricole sont issus de
la région mentionnée. Seuls 2% des matières d’origine
agricole peuvent être issus d’une autre région.
Exemple d’une étiquette avec indication de l’origine, numéro de code de l’organisme de contrôle et logo européen.
Logo européen
biologique
Code de l’organisme
de contrôle
Le logo communautaire doit être utilisé :
I pour l’étiquetage de produits alimentaires pré-emballés (Article 24 (1) b) et peut être utilisé pour la promotion de produits certifiés biologiques (Article 25 (1)).
Indication de
l’origine
Le logo communautaire peut être utilisé :
I pour des produits importés d’un pays tiers
Étiquette de HiPP
Le logo communautaire ne peut pas être utilisé :
I pour des produits en conversion
I pour des produits qui contiennent moins de 95%
d’ingrédients biologiques
I pour des produits majoritairement composés de
produits issus de la chasse ou de la pêche avec des
ingrédients biologiques
Exigences en termes d’étiquetage
«Agriculture UE» : 98% des matières d’origine agricole
sont issus de l’UE.
«Agriculture UE/non UE» : les matières d’origine agricole sont pour partie issues de pays de l’UE, pour partie
issues de pays hors UE.
Indication de l’origine
L’indication de l’origine des matières premières agricoles deviendra obligatoire à partir du 1er Juillet 2010.
Les mentions «Agriculture UE» ou «Agriculture non UE»
peuvent être remplacées par le nom d’un pays si 98%
des matières premières agricoles proviennent de ce
40 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques Interprétation et Évaluation du nouveau Règlement et ses effets sur
certains opérateurs du secteur de l’Agriculture biologique
pays. «Agriculture France» indique que 98% des matières d’origine agricole proviennent de France.
Niveau d’exigence en matière d’étiquetage
La règle d’étiquetage des 70% a été supprimée. Les
stocks de produits certifiés peuvent être écoulés
jusqu’au 31/12/2011.
Produits biologiques : la «règle de 95%»
En vigueur à partir du 01/01/2009 (la nouvelle méthode de calcul du pourcentage d’ingrédients biologiques
dans les denrées alimentaires devant être appliquée à
tous les produits à partir du 01/07/2010).
Les règles actuelles en matière d’étiquetage resteront
largement inchangées. Les produits doivent être constitués d’au moins 95% d’ingrédients biologiques d’origine
agricole. Mais de nouveaux éléments concernant l’étiquetage doivent être mentionnés. Cela inclut le nouveau
logo, le nouveau numéro de code, le nouvel étiquetage
de l’origine et au moins une indication des ingrédients
biologiques dans la liste des ingrédients.
Exemple d’étiquette : Salami biologique au fenouil
Ingrédients : Porc*, graines de fenouil entières (1%)*,
épices*, sel marin, sucre*, ail*
*ingrédients de l’agriculture biologique
Logo européen (utilisation facultative de l’actuel logo
européen jusqu’au 30/06/10)
FR-BIO-000XX (le numéro de code doit être situé
directement après le logo européen)
Étiquetage de produits contenant moins de 95% d’ingrédients biologiques
«Règles relatives aux produits incorporant certains ingrédients biologiques à moins de 95%» en vigueur à
partir du 01/01/2009
Cette règle relative à l’étiquetage est nouvelle. Dans les
produits contenant moins de 95% d’ingrédients biologiques, les ingrédients biologiques peuvent être indiqués
uniquement dans la liste des ingrédients. Les produits
doivent par ailleurs être conformes aux exigences du
règlement concernant les règles de transformation biologique, notamment en ce qui concerne les additifs et
les auxiliaires technologiques.
Dans ce cas, le numéro de code de l’organisme certificateur doit être utilisé. Dans la liste des ingrédients, le
pourcentage d’ingrédients biologiques par rapport au
total des ingrédients agricoles doit être indiqué. L’utilisation du logo et de l’indication d’origine associée est
interdite.
Exemple d’étiquette : Gâteaux à l’avoine sans sucre
Ingrédients : Flocons d’avoine biologiques* (29%),
graisse de palme, farine de blé complète, poudre de
lait entier, amidon de maïs, extrait de malte, sel marin,
agent de cuisson (bicarbonate de soude), épices
*29,6% des ingrédients agricoles sont issus de l’agriculture biologique
FR-BIO-000XX (le numéro de code doit être placé
à un endroit clairement visible ; En France, l’autorité
compétente indique dans son guide de lecture national que le numéro de code de l’organisme certificateur
doit être mentionné dans la liste des ingrédients)
Étiquetage de produits dérivés de la chasse et de la pêche
En vigueur à partir du 01/01/2009
Le nouveau règlement établit des règles spécifiques
pour l’étiquetage de produits dérivés de la chasse et de
la pêche quand ceux-ci sont mélangés avec des ingrédients biologiques. Pour les produits dérivés de la chasse ou de la pêche, la référence au mode de production
bioogique peut apparaitre dans le même champ de vision que la dénomination de vente mais pas dans cette
dernière, et ce à condition que le gibier ou le poisson
soit l’ingrédient principal et que les autres ingrédients
d’origine agricole soient biologiques. Il peut également
être fait référence à l’agriculture biologique dans la liste
des ingrédients,
Les produits doivent par ailleurs être conformes aux
exigences du règlement concernant les règles de transformation biologique, notamment en ce qui concerne
les additifs et les auxiliaires technologiques.
Dans ce cas, le numéro de code doit être mentionné.
Dans la liste des ingrédients, le pourcentage d’ingrédients biologiques doit être précisé et les ingrédients
biologiques identifiés. L’utilisation du logo et de l’indication d’origine n’est pas autorisée.
41
Exemple d’étiquette : Saumon fumé à l’aneth
biologique
Ingrédients : Saumon sauvage1 , aneth* (1%), huile végétale*, sel marin, fumée
*15% des ingrédients agricoles sont issus de l’agriculture biologique
FR-BIO- 000XX (le numéro de code doit être placé à
un endroit clairement visible)
Informations supplémentaires
Nouveau système de calcul du pourcentage d’ingrédients agricoles biologiques
En vigueur à partir du 01/01/2009 pour tout nouveau
produit et à partir du 01/07/2010 pour tous les produits.
Le nouveau règlement pour l’agriculture biologique
impose un nouveau système de calcul du pourcentage
d’ingrédients agricoles biologiques. Dans le cadre de
ce calcul, les additifs qui sont marqués d’un astérisque
dans la colonne «code» de l’Annexe VII doivent être pris
en compte comme ingrédients d’origine agricole.
Exemple de calcul : Farine de blé complète biologique 60%*, Eau 32%, Graines de tournesol biologique
3%*, Levure 2%, Sel 2%, Lécithine 0,8%, Acide ascorbique 0,2%, Enzymes
Calcul : *95% des ingrédients agricoles doivent être
biologiques (Articles 23 (4) (a) (ii) du Règlement
834/2007)
*Les ingrédients qui doivent être pris en compte dans
le calcul sont : la farine de blé complète, les graines
de tournesol, la lécithine (Article 27 (2) (a))
*Les ingrédients qui ne doivent pas être pris en
compte dans le calcul sont : l’eau, la levure, le sel,
l’acide ascorbique (Article 27 (2) (b))
*Non ingrédients (auxiliaires technologiques) : les enzymes ne sont pas prises en compte
1. Dans le calcul du pourcentage d’ingrédients agricoles
biologiques, doivent être incluses la farine de blé complète, les graines de tournesol et la lécithine. La farine de blé
complète et les graines de tournesol sont issues de l’agriculture biologique et la lécithine est conventionnelle.
2. Pour cette raison, 98,7% des ingrédients agricoles
sont biologiques.
3. La recette est conforme aux autres règles du règlement et peut donc être étiquetée comme étant un
produit biologique.
1 Le poisson doit être pris en compte comme ingrédient d’origine agricole
Matériaux d’emballage
Les matériaux d’emballage ayant été imprimés selon
des exigences du Règlement 2092/91 peuvent être
utilisés après le 01/01/09 à condition que le produit
soit conforme aux exigences du Règlement 834/2007.
Par contre, à partir du 01/01/2012, tous les étiquetages devront être conformes au nouveau règlement.
À partir du 01/07/2010, d’autres éléments relatifs à
l’étiquetage seront exigés (logo européen, numéro de
code, étiquetage de l’origine). Les emballages devront
être modifiés afin d’être conformes aux nouvelles exigences. Les anciens emballages peuvent être utilisés
jusqu’au 01/01/2012 mais pas au delà de cette date.
Résumé des principales dates limites.
01/01/2009 Nouvel étiquetage pour les produits suivants :
IP
roduits contenant seulement quelques ingrédients
biologiques
I Produits dérivés de la chasse ou de la pêche et
contenant des ingrédients biologiques
La règle d’étiquetage des 70% est supprimée. L’écoulement des stocks de produits est autorisé jusqu’au
31/12/2011.
Il n’y a pas de changement concernant l’étiquetage
des produits contenant actuellement 95% d’ingrédients biologiques et ce, jusqu’au 30/06/2010, à
condition que ces produits soient par ailleurs conformes au Règlement 834/2007.
01/07/2010 Début de l’application des nouvelles règles d’étiquetage obligatoires pour tous les produits
biologiques :
I l’étiquetage (règle de l’astérisque) des ingrédients
biologiques dans la liste des ingrédients
I le nouveau numéro de code de l’organisme certificateur
I le nouveau logo européen
I l’étiquetage de l’origine
I la nouvelle méthode de calcul du pourcentage d’ingrédients agricoles biologiques
01/01/2012 Arrêt de l’utilisation des anciens étiquetages conçus selon le Règlement (CEE) 2092/91.
42 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques Interprétation et Évaluation du nouveau Règlement et ses effets sur
certains opérateurs du secteur de l’Agriculture biologique
3.4 A
spects relatifs aux importations
et au commerce équitable
Le nouveau règlement relatif aux
importations : plus de fiabilité pour les
produits biologiques importés ?
[Jochen Neuendorff, Beate Huber]
Le marché Européen pour les produits biologiques
croît à grande vitesse. De plus en plus d’entreprises de
transformation et de distribution font leur entrée dans
ce marché, qui a un futur très prometteur. Cependant,
la production agricole biologique au niveau inter-européen n’a pas augmenté à la même vitesse que le marché pour les produits biologiques.
C’est pour cette raison qu’un volume croissant des produits biologiques consommés en Europe est importé de
pays hors-UE («Pays tiers»). En 2008, rien qu’en Allemagne, près de 1800 autorisations d’importation ont été
accordées pour l’importation de produits biologiques.
Avec le nouveau Règlement du Conseil (CE) 834/2007
et les dispositions pour les importations en provenance
des pays tiers (ainsi nommées modalités d’application :
Règlement (CE) 1235/2008) approuvées en Décembre
2008, les conditions générales pour les importations
en provenance des pays tiers vont changer considérablement. La mise en application des nouvelles règles
d’importation aura une incidence sur la confiance des
consommateurs dans les produits biologiques, sur le
long terme, ainsi que sur la compétitivité des agriculteurs biologiques européens dans les années à venir.
Ces deux facteurs seront décisifs dans le succès à venir
des produits biologiques.
Le règlement pour les pays tiers applicable
à partir de 2009
Pour l’importation vers l’UE de produits biologiques en provenance des pays tiers, il y aura à l’avenir trois options :
1. Le Règlement européen sur l’agriculture biologique
est appliqué dans les pays tiers exactement comme
dans les États membres de l’UE, c’est-à-dire que les
produits sont «conformes». En coopération avec les
États membres de l’UE, la Commission européenne
établira une liste des organismes de contrôle reconnus «conformes» autorisés à réaliser des inspections
et à délivrer des certificats dans les pays tiers.
2. Le pays tiers applique des règles de production et
des mesures de contrôle qui sont équivalentes au
Règlement européen sur l’agriculture biologique et
produit ainsi des produits «équivalents». Dans ce cas,
la reconnaissance européenne peut être obtenue si :
a. Le pays tiers en question a été inclus dans la liste
de la Commission européenne des pays tiers reconnus, ou
b. L’organisme de contrôle opérant dans le pays tiers
a été inclus par la Commission européenne dans sa
liste des organismes de contrôle «équivalents».
3. Les opérateurs du pays tiers appliquent des règles de
production et des mesures de contrôle équivalentes
au Règlement européen sur l’agriculture biologique, et
l’autorité compétente de l’UE accorde une autorisation
d’importation à l’importateur européen. Ces autorisations peuvent être accordées par un État membre de
l’UE jusqu’à 12 mois après la publication par la Commission de la première liste des organismes de contrôle reconnus comme «équivalents». Les autorisations
sont valables pour une durée pouvant aller jusqu’à 24
mois après la publication de la liste des organismes de
contrôles «équivalents» des pays tiers.
Bien que les nouvelles règles soient déjà en vigueur, il n’y
aura pas de changements dans la procédure d’importation appliquée en 2009. La liste des pays tiers reconnus
(Argentine, Australie, Costa Rica, Inde, Israël, Nouvelle
Zélande et Suisse) a été transférée dans le nouveau règlement et reste donc valable. De même, la procédure
des autorisations d’importation délivrées par les autorités compétentes des États membres sera appliquée
jusqu’à ce que la Commission européenne publie la première liste des organismes de contrôle reconnus dans
les pays tiers.
La procédure pour la reconnaissance des organismes de
contrôle opérant dans les pays tiers sera initiée en 2009
par la Commission européenne. Les dispositions du Règlement (CE) 1235/2008 stipulent que le registre des
organismes de contrôle opérant dans les pays tiers et
appliquant des normes équivalentes au Règlement européen sera publié. La première date limite de réception
des demandes des organismes de contrôle est le 31 Octobre 2009. La publication de la liste des organismes de
contrôle «équivalents» opérant dans les pays tiers n’est
pas attendue avant le milieu ou la fin de 2010.
La procédure d’approbation des organismes de contrôle ayant un système de contrôle conforme (point par
43
point, à la mise en application du Règlement européen)
a été repoussée. La Commission prévoit une évaluation
exhaustive de leur conformité avec le Règlement européen. Cela vise à éviter les distorsions de concurrence
sur le marché qui pourraient mettre en danger la compétitivité des producteurs biologiques européens et à
garantir la protection du consommateur. La première
date limite pour les demandes d’inscription est Octobre 2011. La publication de la liste des organismes de
contrôle «conformes» opérant dans les pays tiers n’est
pas attendue avant 2012.
Ce qui est demandé aux organismes de certification
Les critères détaillés pour tout dossier, par exemple
ceux appliqués aux les organismes d’évaluation, les
rapports d’évaluation et les autres documents à fournir sont en partie décrits dans le Règlement cadre
(834/2007) et dans les modalités d’application (Règlement 1235/2008), et en partie dans les ainsi nommées
«lignes de conduite» qui peuvent être adaptées plus facilement et qui sont donc plus descriptives.
Les organismes de contrôle qui veulent être inscrits sur
les listes doivent fournir un rapport d’évaluation ayant
été établi par une tierce partie indépendante qui fonctionne conformément à la norme ISO 17011, une norme
internationale pour les organismes d’accréditation. Ce
rapport d’évaluation doit comporter des informations
relatives aux examens de documentation, de procédure
et de témoignage menés dans les pays tiers. Dans ce
contexte, l’organisme accréditeur devra disposer d’un
groupe d’experts ayant une expérience internationale
dans le domaine de la certification en agriculture biologique pour effectuer les audits sur place.
Les organismes de contrôle demandeurs doivent par
ailleurs présenter une description détaillée des normes
qui constituent la base de leur certification de la production, de la transformation et de l’exportation de produits de l’agriculture biologique.
L’UE a déjà indiqué dans les lignes directrices relatives aux
importations que la procédure «conforme» nécessitera
d’appliquer la réglementation européenne dans sa totalité, par exemple avec la publication d’une base de données recensant la disponibilité en semences biologiques.
De même, la certification collective, un système très important du point de vue des politiques de développement,
n’est pas conforme avec le règlement européen et ne sera
pas acceptée pour la procédure «conforme». Il est proba-
ble que très peu de systèmes d’inspection soient considérés comme conformes.
Pour satisfaire aux exigences, les organismes de contrôle devront développer et mettre en œuvre des pratiques claires, compréhensives et vérifiables. Des normes
transparentes constituent une base importante pour la
transparence du marché et donc pour une concurrence
équitable.
Le suivi des organismes de certification
Pour la première fois, les exigences pour le suivi des organismes de contrôle opérant dans les pays tiers sont
spécifiées. L’organisme d’accréditation doit par exemple
procéder à un audit de leur documentation, administration et d’un échantillon d’opérateurs dans des pays tiers
représentatifs de leur activité. Les points critiques tels
que les bureaux des organismes de contrôle dans les pays
tiers, dans lesquels des décisions importantes relatives à la
gestion et à la certification sont prises, devront être inclus
dans les audits et, les audits témoins sur le terrain devront
être réalisés plus fréquemment. Jusqu’à présent, les audits
témoins aléatoires n’étaient pas très fréquents.
La majorité des produits biologiques importés arrive
sur le marché européen suite à des autorisations d’importations. Avec cette procédure, les autorités européennes compétentes doivent, pour chaque lot, vérifier
la conformité avec le Règlement relatif à l’agriculture
biologique, sur la base de rapports d’inspection et de
rapports d’évaluation réalisés par les organismes d’accréditation lorsqu’ils ont évalué l’organisme de certification. Alors que ce système nécessite une évaluation
supplémentaire des documents par une partie externe,
le gros inconvénient est que les autorités européennes
ne peuvent pas suivre les activités des organismes de
contrôle et ne peuvent se déplacer dans un pays tiers
pour évaluer la situation sur place.
Les nouvelles dispositions permettront d’améliorer le
contrôle des activités des organismes de contrôles dans
les pays tiers, en particulier là où des problèmes existent.
Impacts sur le commerce
La nouvelle procédure concernant les importations va
réduire considérablement la charge de paperasse pour
les importateurs. Une fois que la liste des organismes
certificateurs approuvés sera publiée, la seule charge
bureaucratique pour les négociants sera de demander
les certificats qui doivent accompagner chaque lot de
produits «équivalents». A l’avenir, l’importateur pourra
44 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques Interprétation et Évaluation du nouveau Règlement et ses effets sur
certains opérateurs du secteur de l’Agriculture biologique
vérifier en une seconde si l’organisme de certification
est reconnu ou non par l’UE, sans avoir à demander chaque fois une autorisation d’importation et, sans encourir
le risque qu’une autorisation soit retardée ou refusée.
Impacts pour les pays tiers
Jusqu’à présent, il était très difficile pour les produits
certifiés par des organismes de contrôle situés hors
UE d’accéder au marché européen. La grande majorité
des importations sont certifiées par des organismes de
contrôle de l’UE et très peu d’autorisations d’importation sont délivrées pour les produits ayant un certificat
émanant d’un organisme certificateur non-européen.
Les négociants européens préfèrent coopérer avec des
certificateurs européens qui leur sont familiers et qui inspectent souvent leurs opérations dans l’UE. Les organismes certificateurs européens sont habituellement aussi
directement en contact avec les autorités et connaissent
leurs attentes. C’est un atout non négligeable dans une
situation où les organismes de contrôle, les exportateurs
et les autorités européennes compétentes négocient au
cas par cas les dérogations «autorisées» au Règlement
européen. Avec les nouvelles règles, les mêmes conditions s’appliquent aux certificateurs européens et noneuropéens opérant dans les pays tiers. Les certificateurs
non-européens peuvent prouver que leur qualification
est égale et, le risque pour les négociants coopérant
avec un certificateur local n’est pas différent de celui
d’une coopération avec un certificateur européen.
De plus, l’accès des producteurs au marché européen
se trouvera facilité puisqu’ils sauront désormais si leur
certification sera reconnue ou non sur le marché européen. Les variations de normes possibles sous le régime
des équivalences doivent être approuvées au même
moment que la reconnaissance de l’organisme certificateur et ne seront pas à évaluer plus tard à chaque fois
qu’une autorisation d’importation sera demandée. Par
conséquent, le nouveau système apporte plus de transparence et de fiabilité pour les producteurs, les certificateurs et les négociants.
Mise en application du nouveau système
Le nouveau système d’importation donne la possibilité
d’une procédure plus efficace et moins bureaucratique.
Cependant, son efficacité dépend beaucoup de sa mise
en application. Les conditions de production et de transformation des aliments par la méthode biologique dans
les pays tiers sont souvent assez différentes de celles en
Europe occidentale.
Les pratiques actuelles d’inspection et de certification
dans les pays tiers ne font pas face de manière pertinente aux risques tant différents des pays tiers. Par exemple,
les exploitations conventionnelles voisines d’une unité en
agriculture biologique et appartenant au même propriétaire ne sont souvent pas inspectées correctement et, en
plus, les calculs du flux de produits depuis la production
et la transformation jusqu’à l’exportation sont imprécis. Rares sont les inspections qui tiennent compte des
risques, les inspections inopinées et les analyses chimiques. Si un organisme de contrôle devient trop exigent
et applique des pénalités, l’exportateur a tendance à se
tourner vers un nouvel organisme de contrôle. Le laxisme en matière de certification est favorisé par le fait que,
lorsqu’un exportateur quitte un organisme de contrôle
pour en choisir un autre, la documentation de la certification précédente (ou de tentative de certification) et les
comptes rendus d’éventuelles pénalités sont rarement
mis à la disposition du nouvel organisme de contrôle
choisi. Il est sérieusement recommandé d’améliorer cette
situation, par exemple en rendant obligatoire le transfert
de tout dossier de certification.
Un autre problème est la tendance parmi les négociants
à choisir parmi les organismes certificateurs selon leur
volonté de réduire voire de supprimer la période de
conversion. Alors que la reconnaissance rétrospective
de la période de conversion est actuellement strictement réglementée par l’UE, l’approche «équivalente» et
le manque d’interprétation harmonisée des règles européennes dans le contexte d’une approche en «équivalence» pourraient en conduire à une situation où souvent aucune période de conversion n’est respectée. Une
fois de plus, les certificateurs qui tiennent à faire respecter la période de conversion dans sa totalité souffrent
d’un désavantage compétitif.
Les organismes de contrôle ne publient que rarement
les noms des entreprises certifiées dans les pays tiers,
de même que les noms de celles dont la certification
a été suspendue ou retirée. Alors que ce type de liste
officielle est disponible pour toute certification selon
les normes nationales des États-Unis pour l’agriculture
biologique (NOP-USA), il ne s’agit pas d’une pratique
routinière pour les importations vers l’UE.
Dans les pays tiers, les petits producteurs sont souvent
certifiés en groupe. Dans ce système de certification,
tous les agriculteurs sont d’abord évalués par des inspecteurs internes de leur propre coopérative ou par
45
l’entreprise d’export. Les inspecteurs externes ne se
rendent donc pas chez chacun des paysans mais évaluent plutôt l’efficacité du système de contrôle interne
puis, inspectent un échantillon représentatif de producteurs. Ce système permet de réduire les coûts pour les
petits paysans impliqués et sont d’une grande efficacité
s’ils sont mis en œuvre de façon adéquate. Cependant,
il est aussi possible qu’ils fonctionnent de façon inefficace, par exemple si les non-conformités ne sont pas
pénalisées par le système de contrôle interne.
Afin d’assurer l’intégrité des importations et une
concurrence loyale, il est nécessaire de s’intéresser aux
différentes conditions dans les pays tiers et d’arriver à
une interprétation commune des règles européennes
d’équivalence. Il ne faut pas oublier qu’il existe une forte concurrence entre organismes certificateurs. Toute
mesure supplémentaire de contrôle accroît les coûts
d’inspection et le facteur coût est important pour les
entreprises quand il s’agit de choisir leur organisme de
contrôle. Il est par conséquent nécessaire qu’il y ait un
débat entre l’UE et les États Membres concernant l’évaluation des demandes d’accréditation faites par des organismes certificateurs, et également avec les organismes de surveillance, afin d’assurer que les organismes
certificateurs, les entreprises de négoce et les entreprises d’export soient sur un pied d’égalité. Un autre instrument important serait d’opter pour plus de transparence et de publier les normes appliquées afin d’arriver
à une interprétation harmonisée de l’équivalence.
Qu’apportera le nouveau Règlement pour
l’agriculture biologique au secteur du
Commerce Équitable ?
[Nabs Suma]
Des produits du commerce équitable certifiés également
en agriculture biologique représentent une combinaison
que beaucoup de producteurs engagés dans le commerce équitable ont choisie car ouvrant des opportunités de
marché et allant de pair avec leur philosophie.
Dans cette perspective, l’élaboration du nouveau Règlement (CE) n° 834/2007 fut suivie avec intérêt par
le secteur du commerce équitable et j’y ai moi-même
été impliqué. Actuellement, près de 55% des produits
du commerce équitable sont étiquetés en AB. La question intéressante est la suivante : dans quelle mesure le
nouveau Règlement motive-t-il le secteur du commerce
équitable ?
Généralement, je vois, dans le nouveau Règlement,
de nombreuses améliorations. Cependant, comme
d’autres règlements, celui-ci a ses points faibles. Un
des obstacles que rencontre le secteur du commerce
équitable tient au fait que le nouveau règlement se
présente en plusieurs documents : le Règlement (CE)
834/2007 lui-même, deux différentes modalités d’application ((CE) 889/2008 et 1235/2008), ainsi que le
document d’accompagnement pour les importations.
Si l’on prend également en compte les recoupements
comme ceux avec le Règlement 882/2004 (contrôle
des denrées alimentaires et aliments pour animaux),
il devient évident que l’on peut douter de l’objectif de
simplification.
Un sujet qui fut longuement discuté est celui des OGM.
La Commission a clarifié la position vis-à-vis des OGM –
certains dans le secteur d’agriculture biologique avaient
espéré une position plus tranchée qui aurait été beaucoup plus claire sur l’inacceptabilité des OGM dans les
produits biologiques (qu’il s’agisse d’une présence accidentelle ou non). Le secteur du commerce équitable
considère comme important le risque que des OGM se
retrouvent dans des produits du commerce équitable et
il est probable qu’il fasse davantage sur une base volontaire pour les exclure.
Cependant, les parties qui ont le plus d’impact pour le
secteur du commerce équitable concernent :
I Les importations
I Le document d’accompagnement concernant les
Importations et la Certification de Groupe pour les
Producteurs
I Le Logo européen et l’étiquetage
I L’évaluation des risques
Les importations
Les nouvelles règles relatives aux importations (assujetties au Règlement 834/2007) constituent un grand
pas en avant vers la simplification de l’importation de
produits vers l’UE. Pour les négociants en produits du
commerce équitable et en fait pour tous les importateurs de produits biologiques, ce changement concernant l’importation facilitera énormément le commerce
et supprime la nécessité d’obtenir des autorisations annuelles d’importation pour chaque source individuelle
des produits biologiques destinés à chaque État membre. En supprimant cette démarche bureaucratique, la
Commission a fait un geste important répondant aux
46 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques Interprétation et Évaluation du nouveau Règlement et ses effets sur
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certains opérateurs du secteur de l’Agriculture biologique
attentes de nombreux négociants qui ont souvent été
piégés par les conditions détaillées d’autorisation terminant parfois en catastrophe.
Je me souviens qu’en 1998/99, travaillant pour une entreprise de négoce à Londres et comptant sur l’importation de produits biologiques dans l’UE via la Grande-Bretagne, je m’étais entendu dire seulement après
que la cargaison ait été expédiée et mise à flots, que
l’organisme certificateur impliqué (basé aux États-Unis)
avait été rayé de la liste parce qu’il n’avait pu conserver
son statut d’accréditation. Ce fut un tel choc ! Toutes les
solutions possibles ont été imaginées mais, au final, j’ai
appris l’importance du règlement pour tout commerce
dans le cadre d’un système certifié.
L’importation a toujours été plutôt compliquée à notre
époque, avec toutes sortes de problèmes devant être
gérés et négociés par l’importateur, pour le compte du
producteur exportateur, avec les autorités et/ou l’organisme de contrôle de l’importateur. Le nouveau règlement est simplifié, avec trois parties principales : une
liste de pays tiers, une liste de certificateurs conformes
et une liste de certificateurs équivalents.
Hormis l’approbation initiale des certificateurs (où l’expertise de l’état membre peut être utilisée), le processus n’exigera plus la demande annuelle d’autorisation
d’importation auprès de l’état membre. Au lieu de cela,
les certificateurs seront approuvés par la Commission
Européenne et, une fois approuvés, les produits certifiés
par cet organisme peuvent être importés dans l’UE. Ils
devront encore avoir les Certificats d’Inspection (pour
établir l’équivalence) mais il n’y aura aucun besoin d’approbation individuelle de chaque État membre.
Guide de lecture pour importations et pour la certification collective de producteurs
Le Guide de lecture de la Commission pour les importations cherche à éclaircir davantage certains des aspects
difficiles des règles d’importation et des modalités d’application. Le principe utilisé ici par la Commission est
celui du «moins de réglementation». Pour le secteur du
commerce équitable, ce document comporte certains
aspects très importants :
1. Il indique les détails exigés et le formatage des demandes que les Organismes de Contrôle doivent déposer.
2. Il indique qui peut écrire les «rapports d’évaluation»
des organismes certificateurs demandeurs ainsi que
les exigences en termes de compétences requises et
à démontrer par les organismes d’accréditation et de
surveillance.
3. Il donne des indications claires sur les différences entre les manières d’opérer de la «liste conforme» et la
«liste équivalente».
L’élément le plus important de ce Guide de lecture (en
particulier pour les milliers de petits producteurs auxquels beaucoup des négociants en commerce équitable achètent leurs produits biologiques) est peut-être
l’inclusion des «lignes directrices pour l’évaluation de
l’équivalence des certifications collectives de producteurs en agriculture biologique dans les pays en
développement». La certification collective basée sur
un contrôle interne effectué par le groupe de producteurs est sans doute un des succès majeurs du début
de cette décennie, quand des centaines de participants
représentant les différents intérêts ont réussi ensemble
à s’accorder sur la crédibilité de ce type de certification
et sur comment l’appliquer. Du point de vue des négociants en commerce équitable, il était extrêmement important que la Commission fasse référence à la certification de Groupe dans son document et ce fut fait !
Logo européen et étiquetage
De la même façon, se diriger vers un unique logo «AB»
européen constituerait une avancée considérable dans la
mesure où cela va accroître les possibilités pour les producteurs de produits du commerce équitable d’accéder
au marché européen. Cela les rend moins dépendants
des certificateurs travaillant avec des marques privées.
Dans la pratique, certaines marques privées posent des
problèmes au commerce lors de l’évaluation de l’équivalence de normes autres que les leurs.
Même si les marques privées ont un rôle et une valeur,
leur focalisation sur la différenciation et la croissance de
leurs parts de marché peuvent parfois devenir un obstacle au commerce. Quand un certificateur se sert d’une
marque privée pour que les normes certifiées localement
(dans un pays tiers) soient plus difficilement considérées
comme «équivalentes», ou même pire, quand le commerce se trouve entravé, les négociants en commerce
équitable sont désavantagés. De plus, il est important
que les producteurs ne soient pas forcés à dépendre de
certificateurs étrangers mais puissent se fier au certificateur local plus proche de l’opérateur, qui parle la même
langue, qui comprend la situation politique sur le terrain
et dont le coût de certification est inférieur.
47
Dans ce contexte, l’accès des certificateurs des pays
tiers au logo européen est une étape positive qui aide
au développement de la bio dans les pays tiers. Pour
les produits tropicaux, cela permettra au producteur
de se rapprocher du consommateur et permettra au
consommateur d’avoir davantage confiance dans l’intégrité biologique des produits importés des pays tiers.
Un avantage supplémentaire réside dans le fait que ce
logo permet au consommateur européen de plus facilement reconnaître un produit bio.
Je me base sur une expérience de plusieurs années dans
le secteur du commerce équitable où (pour les produits
alimentaires du moins), nous avons bénéficié d’une tendance vers un logo du ‘commerce équitable’ unique
qui serait reconnu dans le monde entier. Bien qu’ayant
une histoire beaucoup plus récente, les statistiques au
Royaume-Uni montrent clairement que le label ‘commerce équitable’ est beaucoup mieux reconnu (par les
consommateurs britanniques) que les différents logos
‘agriculture bio’.
Évaluation du risque
Un des autres avantages dans le règlement est l’importance accrue accordée à l’évaluation du risque. Les principes d’évaluation du risque ont été affinés.
Ceci étant dit, je pense que certains seront déçus de la
portée des principes tels qu’inscrits dans le nouveau règlement concernant l’évaluation du risque, et, en défenseur du recours à l’évaluation du risque j’aurais tendance
à être d’accord. Oui, des progrès ont été faits sur ce point
mais il est nécessaire d’aller plus loin. L’évaluation du risque est un des outils les plus complexes, qui, mal utilisé,
pourrait se révéler catastrophique pour ce secteur. Je
vais vous donner deux exemples de résultat contrasté.
Prenez l’évaluation du risque telle qu’elle est proposée
dans le document d’accompagnement européen pour
la certification de groupes de producteurs ayant un
Système de Contrôle Interne. Je comprends bien que
l’on use de l’évaluation du risque dans ce cas, en partie
parce que c’est clairement documenté mais aussi, parce
que je sais qu’il a fallu plus de trois ans pour harmoniser l’évaluation du risque dans ce contexte, certains
des plus grands experts en agriculture biologique ayant
travaillé ensemble afin d’en faire un système de travail
crédible. La Commission offrit son expertise et des représentants de plusieurs États membres ont aussi pris
part. Avec ce processus, les certificateurs et les opéra-
teurs pouvaient s’attendre à opérer sur un même pied
d’égalité, et ceci est un des sujets les plus importants
qu’IFOAM ait financé depuis 2001.
D’autre part, des travaux sont menés par des certificateurs sur l’évaluation du risque dans d’autres domaines.
Si aucun travail détaillé n’est entrepris sur une approche harmonisée, des risques pourraient apparaître pour
le système, pour la définition de «divergence» et pour
les protocoles des certificateurs. Ceci n’est pas nécessairement un problème. Cependant, l’environnement de
concurrence dans lequel la certification est faite pourrait
amener certains certificateurs à trouver d’intéressantes
interprétations subjectives du risque, avec lesquelles gérer les coûts de l’’inspection. Sans harmonisation, vous
pourriez arriver à une situation où deux certificateurs
auraient une approche différente pour une même «nonconformité» et finalement, un opérateur pourrait recevoir
une interprétation plus stricte de la part d’un certificateur
alors qu’un autre recevrait une interprétation plus laxiste
de la part de son certificateur. La cohérence du système
«partirait en fumée» et la crédibilité du système serait
remise en cause. Il est clairement bénéfique de prendre
cette direction mais, si c’est fait de façon incohérente,
cela ne ferait que discréditer le secteur.
En fin de compte, la Commission laisse maintenant la
possibilité aux certificateurs de faire une évaluation
du risque de non-conformité d’un opérateur et de décider s’ils veulent procéder à une inspection de toutes
les opérations concernées lors de l’audit annuel ou, s’ils
choisissent simplement d’inspecter les points spécifiques ayant été identifiés comme étant ceux comportant
le plus de risque.
Conclusion
En tant qu’opérateur du secteur du commerce équitable, je pense que ce règlement présente certaines
avancées importantes par rapport au règlement
précédent. Il facilitera les importations et permettra
d’avoir plus facilement accès au marché grâce au
logo européen. D’autres aspects nécessitent d’être
travaillés mais cela reste une avancée importante.
48 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques Interprétation et Évaluation du nouveau Règlement et ses effets sur
certains opérateurs du secteur de l’Agriculture biologique
3.5 N
ouveaux domaines concernés par le
Règlement sur l’agriculture biologique
Levure / Introduction d’une définition légale
de levure biologique
[Alexander Beck]
Les levures et produits à base de levures sont mentionnés
explicitement dans le nouveau Règlement (CE) 834/2007,
Article premier. Par le Règlement (CE) 1254/2008, le Règlement (CE) 889/2008 a été amendé une première fois
avec les modalités d’application détaillées pour la production de levures et de produits à base de levure de qualité
biologique. Depuis le 1er Janvier 2009, il existe une norme
européenne qui réglemente la production de levures biologiques et produits à base de levures biologiques.
Au cours des discussions sur les nouvelles exigences
concernant les levures biologiques, la tâche la plus
lourde fut de décider ce qui pouvait être autorisé pour
les substrats qui constituent la base des levures biologiques. Il y eut de longues discussions pour savoir si des
sources d’azote et de phosphore synthétiques devaient
être autorisées ou non mais, finalement, il fut décidé
que seuls les substrats issus de matières premières naturelles biologiques devraient être autorisés.
Le nouveau règlement stipule que les levures biologiques doivent être produites à partir de matières premières biologiques. Jusqu’au 31 Décembre 2013, 5% d’extraits de levures conventionnelles peuvent être ajoutés
au substrat pour la production de levures biologiques.
Des normes ont également été établies pour les auxiliaires
technologiques pouvant être utilisés pour la production
de levures primaires et leur élaboration en produits à base
de levure tels que les extraits de levure, flocons de levure
et levure en poudre. Les auxiliaires technologiques autorisés sont le chlorure de calcium, le dioxyde de carbone,
l’acide citrique, l’azote, le carbonate de sodium, la fécule
de pomme de terre, les huiles végétales et l’oxygène.
Les levures et produits à base de levures doivent être
considérés, à partir du 1er Janvier 2014, comme ingrédients d’origine agricole et devront donc être pris en
compte dans les 95% de matières premières biologiques
dans les produits composés de différents ingrédients.
Le nouveau règlement sur les levures et produits à base
de levures contribuera de façon positive au développe-
ment plus poussé de la production d’aliments biologiques. Avec le temps, de grandes quantités de levures
conventionnelles et produits conventionnels à base de
levures utilisés dans les produits biologiques seront remplacées par des produits à base de levures biologiques.
Cela permettra d’accroître l’authenticité des produits
biologiques. Les levures biologiques correspondent aux
perceptions des consommateurs et peuvent donc être
considérées comme un investissement dans la confiance. Cela incitera l’industrie de la levure à chercher des
technologies innovantes et cela résultera en la mise au
point de nouveaux produits à base de levures qui seront
produits conformément au règlement biologique.
Dispositions communes pour la production
aquacole biologique dans le Règlement (CE)
889/2008
[Andreas Stamer, Stephan Bergleiter]
Alors que l’ancien règlement (CEE) 2092/91 permettait
à des organisations privées ou à des États membres
individuellement de développer leurs propres règles
pour l’aquaculture biologique (conduisant au développement florissant du secteur aquacole biologique depuis les années 90), le nouveau règlement a établi dans
son chapitre 2 (a) les fondements pour la mise en place
de règles cohérentes et obligatoires pour le secteur.
Introduction
Le Règlement du conseil (CE) 834/2007 étend le champ
d’application de l’agriculture biologique à l’aquaculture
et il est par conséquent nécessaire d’en adopter des modalités d’application. La Commission a décidé d’ajouter
les modalités concernant l’aquaculture aux modalités
d’application générales (CE) 889/2008 votées par le
CPAB (Comité Permanent de l’Agriculture Biologique)
le 2 Juillet 2008. Cela se fait par amendements des modalités d’application en introduisant des chapitres spécifiques à l’aquaculture.
Alors que la Direction Générale (DG) de l’Agriculture
de la Commission Européenne est responsable de la réglementation biologique, la DG MARE est le corps de
la Commission en charge de l’élaboration des modalités d’application pour l’aquaculture. Cependant, une
consultation inter-services, entre les diverses DG de la
Commission, devait avoir lieu avant que la proposition
finale ne soit envoyée aux États membres. Par la suite,
le document sera soumis au vote au CPAB.
Depuis fin 2007, différentes réunions des experts ont
49
été organisées par DG MARE afin d’alimenter les ébauches de proposition. Ces réunions ont été marquées par
des discussions oscillant entre les positions «jusqu’auboutistes» des programmes de certification privée et
celles plus «favorables à l’industrie» des organes publiques des États membres et, à un degré moindre, de l’industrie aquacole elle-même. Il y eut très peu de contributions de la part des ONG environnementales qui sont
d’habitude assez critiques sur le développement du
secteur aquacole dans le monde. De même, il y eut très
peu de contributions de la part des opérateurs déjà certifiés alors même qu’ils étaient les plus concernés.
Le projet initial de la Commission d’adopter les modalités
d’application pour l’aquaculture en 2008 fut retiré après
que les États membres et le secteur aient fait savoir que
les propositions n’étaient pas suffisamment élaborées
et la décision fut repoussée à l’été 2009. Trois versions
du document de travail ont suivi la première en Juillet
2008. Néanmoins, les experts qui participaient ont, de
manière générale, eu des difficultés à faire le lien entre ce
qui avait été discuté et soumis, aussi bien dans le cadre
des réunions qu’en dehors, et le contenu des ébauches
qui en émergèrent. De plus, chaque ébauche différait de
manière significative de la version précédente.
Le contenu actuel et ses implications pour le secteur
Puisque les modalités d’application pour l’aquaculture n’ont jusqu’à maintenant pas encore été adoptées,
il sera impossible de connaître l’impact réel qu’elles
auront sur les producteurs et préparateurs existants ou
potentiels. Par conséquent, l’article qui suit est basé sur
le document de travail de la Commission dans son état
de Janvier 2009 et ne peut donc fournir qu’une première indication.
À la différence des règles de l’agriculture, les autorités
nationales compétentes peuvent définir des sites, zones
ou régions où la production aquacole (biologique) ne
sera pas apte. Le nouveau règlement prévoit une évaluation d’impact environnemental et un plan de gestion incluant une stratégie de réduction des déchets.
Par contre, le texte n’indique pas de valeurs maximales
pour les polluants dans les aliments, que ce soit pour
consommation animale ou humaine. Cette exigence,
et les exigences en termes de distances de séparation
entre les unités de production en pleine mer et dans
les cours d’eau, font toujours l’objet de controverse et
auront, dans l’état actuel, un impact sur certaines des
fermes aquacoles existantes.
Production d’algues d’eau douce et marines
(Chapitre 1(a))
Le chapitre sur les algues marines couvre les plantes
aquatiques et les végétaux marins (également destinés
à servir d’aliments en aquaculture) et fait une distinction
entre la récolte d’espèces sauvages et la culture d’algues. Les techniques de récolte appropriées et durables sont définies pour les récoltes d’espèces sauvages
ainsi que l’adéquation des sites et la fertilisation pour
les algues cultivées. Les autorités peuvent encore décider sur les aspects relatifs au site. Dans leur version
actuelle, les modalités d’application ne comportent pas
de restriction pour les activités d’exploitation d’algues
déjà existantes. La possibilité de certifier ces produits
comme étant «biologiques» en Europe peut potentiellement impliquer des changements majeurs, tels que la
disponibilité d’ingrédients certifiés biologiques pour la
préparation de produits alimentaires et cosmétiques.
Production de poissons et autres animaux aquatiques
(Chapitre 2(a)))
Il existe de nombreuses similitudes entre les règles
de production pour animaux terrestres et celles pour
l’aquaculture mais, du fait du développement récent
de l’aquaculture biologique, certains compromis ont dû
être faits, par exemple pour faire face à la non-disponibilité de certains animaux en provenance d’élevage biologique. Les animaux et reproducteurs utilisés en aquaculture biologique doivent être certifiés «biologiques»
bien qu’il soit possible d’utiliser des animaux sauvages
ou conventionnels dans certains cas. La proportion de
juvéniles conventionnels ou sauvages dans une production certifiée doit être réduite d’au moins 10% d’une
année sur l’autre, et ceci n’est autorisé que dans le premier tiers du cycle de production. Ces règles réduiront
la pression sur les populations d’animaux sauvages et
seront d’importance toute particulière pour certaines
espèces de crevettes tropicales. Cela a pour but d’encourager les écloseries à mettre en place des cycles de
production fermés pour ces espèces et pour d’autres.
Ceci ne sera peut-être pas possible pour toutes les espèces actuellement en production biologique. Ce règlement sera soumis à révision en 2013.
Les conditions de base pour l’élevage d’animaux aquatiques selon les critères biologiques sont énoncées sous
forme de principes (Articles 25 (g)). Il n’y a pas d’exigences particulières concernant la conception des bassins et des cages excepté pour les matériaux des fonds
de bassins (sable, gravier, terre naturelle). Les échappe-
50 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques Interprétation et Évaluation du nouveau Règlement et ses effets sur
certains opérateurs du secteur de l’Agriculture biologique
ments d’animaux doivent être évités par des mesures appropriées (bien qu’en pratique ce soit très difficile voire
même impossible) et des mesures doivent être prises afin
de réduire au minimum les conséquences néfastes pour
les écosystèmes locaux. Les densités de peuplement
pour chaque espèce sont précisées dans les annexes.
De plus, des spécifications plus détaillées sur les systèmes d’élevage sont données. Les systèmes fermés dans
lesquels les animaux sont gardés durant toute leur cycle
de vie en intérieur sont interdits. Seules les écloseries
et les nurseries gardant le frai jusqu’au stade juvénile et
post-larvaire sont autorisées à produire en bassin. Bien
que certains producteurs en aquaculture considèrent
ces systèmes fermés comme étant plus durables que
des systèmes ouverts, cet aspect du règlement fait la
distinction entre les systèmes naturels ou proches de
la nature et les systèmes purement techniques avec un
environnement complètement artificiel pour les animaux. Les bassins situés sur terre ferme doivent prévoir
le contrôle des flux d’eau et de la qualité des flux d’eau
entrants et sortants respectivement. Au moins 5% de la
superficie totale de la ferme doit rester une zone naturelle non modifiée, bien que la définition de cette notion
et les actions à mettre en œuvre ne soient pas claires.
Gestion des animaux et bien-être
Les préconisations concernant la gestion des animaux
sont similaires aux recommandations des «bonnes pratiques en aquaculture» des manuels techniques conventionnels. Les densités de peuplement dans les annexes
sont contradictoires et restent controversées. La décision finale aura un impact sur certains des producteurs
biologiques. L’utilisation de lumière artificielle est limitée à 16 heures par jour, «sauf circonstances dûment
justifiées». Cela rend possible la certification biologique
de morue en cages en mer avec un éclairage 24h/24 et
cela fait l’objet d’une controverse parmi certains experts
en bien-être animal.
L’aération permanente des bassins n’est pas autorisée.
L’aération est autorisée dans les cas d’urgence ou dans
les situations de stress spécifiques telles que triage ou
récolte uniquement. L’utilisation d’oxygène liquide n’est
autorisée que pour le transport et pour les besoins des
animaux relatifs à leur santé. Ces spécifications contrastent clairement avec certains cahiers des charges privés ou nationaux pour l’aquaculture et conduiront à une
extensification comme par exemple dans le secteur de
l’élevage de truites biologiques. Elles contredisent également les densités de peuplement maximales données
dans les annexes pour les différentes espèces qui, en
réalité, ne pourraient être gérées sans aération permanente qu’en utilisant des débits d’eau très élevés.
Les spécifications sur l’abattage font référence à des périodes de jeûne précédant la récolte ainsi qu’à des méthodes d’étourdissement et d’abattage. L’abattage par
immersion dans l’eau glacée est autorisé pour les espèces méditerranéennes et d’eau chaudes ainsi que pour
les invertébrés tropicaux (crevettes, etc…). Ces derniers
peuvent aussi être tués avec du dioxyde de carbone.
Bien que cela permette aux producteurs méditerranéens de perche et de dorade biologiques de continuer,
et à d’autres de se convertir, des solides preuves scientifiques concluent que cette pratique est inacceptable et
il est certain qu’elle devrait être/sera interdite lors de la
prochaine révision du règlement.
L’utilisation d’hormones est dans l’ensemble interdite.
Ceci va affecter la certification de certaines espèces
qui dans certaines régions se reproduisent difficilement
sans injection hormonale, comme par exemple la carpe
en Europe centrale.
Règles concernant les aliments et l’alimentation
À l’exception des farines et huiles de poissons, les aliments doivent être composés de matières premières
biologiques excepté les substances listées à l’Annexe VI
du Règlement (CE) 889/2008 (vitamines, liants, etc…).
Les farines et huiles de poisson devraient être issues de
chutes de parage de poissons capturés dans des pêcheries ‘durables’ aux fins d’utilisation dans l’alimentation humaine. Si de telles chutes ne sont pas disponibles, des farines et huiles issues de pêcheries ‘durables’
pourraient être utilisées. D’après les Règlements (CE)
834/2007 et (CE) 2371/2002, celles-ci incluent la pêche
en Europe définie comme «durable «dans le cadre de la
Politique Commune de la Pêche (PCP). Cette définition
de la pêche ‘durable’ n’est pas sans controverses.
De même, les matières premières issues de poissons
d’élevage pourraient être utilisées à condition qu’elles
ne soient pas données en aliments à la même espèce.
Jusqu’à 2014, les farines et huiles de poissons issues de
chutes de parage sont autorisées à constituer jusqu’à
30% de la ration journalière. L’utilisation de farines et
huiles de poissons dans les aliments biologiques, qu’il
s’agisse de chute de parage, de déchets ou d’opérations
spécifiques de réduction, reste très controversée. Les
conséquences que cela impliquera pour les producteurs
51
biologiques européens ne seront pas claires tant que la
version finale des modalités ne sera pas connue. Concernant l’utilisation de caroténoïdes naturels, l’Annexe VI
du Règlement (CE) 889/2008 doit être consultée. Cette
utilisation de caroténoïdes naturels reste un sujet de
controverse parmi les différents États membres.
Moules et autres crustacés
Les modalités pour la production de crustacés renvoient
à la sélection de sites, aux règlements existants sur les
crustacés européens, à la qualité de l’eau et à l’origine
des animaux sauvages et d’élevage. La réglementation
dans sa version actuelle est limitée et ne restreindrait pas
suffisamment les pratiques des producteurs de crustacés
les plus intensifs. La présence de crustacés biologiques
sur le marché en Europe à côté de crustacés similaires
mais non-biologiques peut potentiellement créer une
certaine confusion pour le consommateur, mais témoigne des conditions naturelles de l’élevage de crustacés.
Prophylaxie et traitement des maladies
Les règles générales pour le maintien de la santé des animaux sont, une fois encore, similaires à celles préconisées
dans les «bonnes pratiques aquacoles». Elles se limitent à
quelques grandes idées concernant l’élevage et l’intensité
et requièrent un plan de gestion vétérinaire respectant
des périodes de vide sanitaire et des mesures d’hygiène.
La vaccination est autorisée, en référence à l’Article 48 de
la directive du Conseil 2006/88. L’utilisation de lampes
UV et de l’ozone est également autorisée dans les écloseries bien qu’il y ait de fortes chances pour que la pression constante débouche sur l’extension de cette mesure
à d’autres étapes de la production aquacole.
Mise à part l’utilisation de médecines alternatives, d’immunostimulants, de probiotiques et de traitements homéopathiques, un maximum de deux traitements allopathiques
par an est autorisé (un seulement pour les crustacés) à
l’exception des vaccins, traitements parasitaires et autres
52 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques Interprétation et Évaluation du nouveau Règlement et ses effets sur
certains opérateurs du secteur de l’Agriculture biologique
programmes d’éradication obligatoires. Les délais d’attente doivent en général être doublés. Les cahiers des
charges biologiques existants sont, dans bien des cas,
plus strictes que ces restrictions, ce qui se traduira potentiellement par une commercialisation de produits biologiques ayant été traités beaucoup plus de fois que d’actuels
produits aquacoles biologiques. Il est fort probable que
ces règles soient différentes de celles qui prévalent dans
d’autres grands marchés tels qu’aux États-Unis, avec des
conséquences pour les importations.
à deux vitesses avec certains producteurs certifiés selon
un règlement de base et certains certifiés selon les exigences supplémentaires d’un cahier des charges privé
ou spécifique à un État membre. C’est déjà le cas pour
les produits de l’agriculture biologique dans l’ensemble,
depuis les débuts du Règlement (CEE) 2092/91.
Le projet ORWINE : un pas supplémentaire
vers un règlement européen pour la
vinification biologique
Remarques et conclusions
Il est important de souligner à nouveau que les modalités d’application pour l’aquaculture n’ont pas encore
été finalisées et que certaines des questions soulevées
ici font toujours l’objet de discussion. Cependant, il est
clair que la version actuelle présente des faiblesses d’ordre général et spécifique qui auront un impact sur les
producteurs existants et potentiels en aquaculture biologique. Bien que le règlement soit assez restrictif sur
les aspects relatifs à la sélection de sites et à la gestion
de l’exploitation, les modalités d’application actuelles
ne sont en général pas particulièrement strictes et par
conséquent, beaucoup des exploitants existants pourraient les respecter assez facilement. Si cela pourrait
permettre au marché biologique de s’étendre, cela menace aussi le marché des producteurs actuels et peut
potentiellement amoindrir la confiance du consommateur et son soutien à l’aquaculture biologique.
Il existe une pression commerciale énorme pour permettre le développement de l’aquaculture biologique pour
de nombreuses espèces, systèmes de productions et régions géographiques. Le recours à des règles plus laxistes pour des durées limitées a été utilisé dans de nombreuses régions afin de surmonter les difficultés actuelles
à satisfaire les principes de l’agriculture biologique. Dans
certains cas, ces règles ou ces durées ne sont pas réalistes et cela pourrait rendre plus difficile la révision du
règlement dès lors qu’un grand nombre des producteurs
sont certifiés selon des règles plus souples. La production de la crevette tigrée en Asie en est un exemple.
Cependant, il existe de nombreux avantages à l’existence
d’un règlement commun européen, à condition qu’il soit
solide. Les consommateurs peuvent se familiariser avec
un logo biologique européen commun pour les poissons
et produits à base de poissons, mais comme les logos
privés et nationaux continuent à apparaître sur le marché, il y aura effectivement un système de certification
[Cristina Micheloni]
ORWINE est un projet de recherche financé par des
fonds européens qui a pour objectif d’apporter une expertise technique au développement d’un cadre législatif européen pour la vinification biologique et d’élaborer
un code des bonnes pratiques pour la viticulture et la
vinification biologiques. Le projet ORWINE se termine
au printemps 2009 après trois ans de recherche portant
sur plusieurs aspects de la vinification biologique. Les recommandations seront finalisées dans les mois à venir,
une fois que les résultats expérimentaux de la troisième
année auront été obtenus. Cependant, certaines importantes questions de nature politique restent ouvertes.
Contexte
Jusqu’à maintenant, la vinification biologique n’a jamais
été réglementée dans le cadre du Règlement (CEE)
2092/91 mais, le nouveau règlement européen (CE)
834/2007 inclut la vinification pour la première fois. Cependant ce manque du règlement n’a pas empêché les
producteurs de vins de se maintenir ou se convertir à
l’agriculture biologique, ni les consommateurs d’acheter des «vins bio». Ces dernières années, le marché des
«vins issus de raisins biologiques» et des «vins biologiques» produits selon des cahiers des charges privés a
augmenté régulièrement. Le nouveau règlement d’agriculture biologique européen devrait faire disparaître cet
écart législatif et définir au niveau européen ce qu’est
un vin biologique.
Dans ce contexte, le projet ORWINE offre un support
scientifique au processus décisionnel. Le projet a eu
recours à différents outils tels qu’une analyse générale
du statu quo (incluant une enquête producteur, une enquête consommateur, une étude de marché, une analyse des marques privées existantes et la mise au point
d’un outil d’évaluation environnementale pour la viticulture biologique), une recherche de grande ampleur sur
les pratiques œnologiques et leur utilisation combinée,
53
et l’évaluation des techniques œnologiques dans un réseau de fermes pilotes. Tout le travail scientifique a, depuis le début, été accompagné d’une forte implication
du secteur grâce à des réunions nationales et européennes, une consultation directe, une enquête sur internet
et plusieurs activités de diffusion.
Où réglementer et que réglementer au niveau européen ?
La proposition de réglementer la vinification biologique
au niveau européen et de ne pas limiter le processus
réglementaire à la production de raisin a reçu un large
consensus de la part des partenaires consultés. Il fut décidé par la Commission européenne de réglementer ce
nouvel aspect dans le cadre du nouveau règlement AB
et non pas dans le cadre de l’Organisation Commune de
Marché (OCM) comme l’avaient demandés certains des
principaux acteurs du secteur viticole.
Les partenaires étaient largement d’accord pour réglementer à la fois les additifs (et auxiliaires technologiques) et les techniques physiques dans le cadre du nouveau règlement européen (Articles 6 et 19 «Substances
et techniques»). La majorité des partenaires était opposée à des adaptations nationales et régionales (sauf
dans les cas de conditions climatiques exceptionnelles
ou de vins «spéciaux») et préférait codifier tous les aspects au niveau européen et éventuellement les harmoniser avec d’autres règlements internationaux d’agriculture biologique.
Additifs et auxiliaires technologiques
D’après les résultats du travail expérimental d’ORWINE,
les analyses des cahiers des charges privés et les besoins exprimés par les producteurs, il apparaît clairement
qu’un vin biologique «zéro intrant» ne peut être produit
que dans un nombre limité de cas et de saisons. Par
conséquent, il était important d’identifier les additifs et
les auxiliaires technologiques qui ne sont pas potentiellement nuisibles à l’environnement ou à la santé humaine
et qui sont essentiels à la production de «bons» vins. Ces
substances se classent en trois catégories :
a) Les substances déjà autorisées en transformation de
produits biologiques ;
b) Les micro-organismes et dérivés, normalement autorisés en transformation de produits biologiques sans
spécification ;
c) Les substances non autorisées jusqu’à présent en
transformation de produits biologiques mais, communément autorisées par les cahiers des charges privés
pour la vinification biologique.
Ces trois catégories ont été évaluées selon les principes
généraux de la transformation des produits de l’agriculture biologique (Articles 19 et 21 du Règlement (CE)
834/2007).
Il y a déjà plus de vingt additifs et auxiliaires technologiques dont l’utilisation est autorisée en transformation biologique et qui sont couramment utilisés en vinification.
Concernant les produits microbiologiques désignés
sous le terme de «micro-organismes et dérivés» autorisés par le Règlement (CEE) 2092/91, les substances
couramment utilisées en vinification ont reçu, dans une
large mesure, une évaluation positive de la part des experts ORWINE pour une utilisation en agriculture biologique. Pour certaines d’entre elles (Mannoprotéines,
Lysozyme), des inquiétudes ont été exprimées et il fut
par conséquent décidé de les soumettre à une évaluation plus large par des experts extérieurs.
À quoi d’autre faut-il réfléchir ?
Afin d’évaluer l’acceptabilité de substances actuellement non autorisées en transformation biologique mais
souvent autorisées par les cahiers des charges privés,
une consultation a été réalisée auprès d’experts externes ainsi qu’une large enquête sur internet. Les résultats
ont montré que les substances qui furent largement rejetées sont l’acide sorbique, la PVPP, le bisulfite d’ammonium et le sulfate de cuivre.
Un avis négatif fut émis pour l’acide sorbique, la PVPP,
le lysozyme (avis négatif principalement de la part des
experts d’Allemagne, où les caractéristiques des raisins
ne requièrent normalement pas son utilisation) et le bisulfate d’ammonium. Un avis partagé fut formulé pour
les copeaux de bois et l’acide métatartrique tandis que
toutes les autres substances firent l’objet d’un avis général positif.
Qu’en est-il des techniques ?
En vinification, plusieurs techniques physiques traditionnelles et modernes sont communément utilisées et, en
général, préférées à l’utilisation d’additifs. De même que
pour les substances, une liste de pratiques sélectionnées
fut évaluée par les participants au projet en utilisant les
critères relatifs à la transformation biologique présentés
dans le nouveau Règlement européen sur l’agriculture
biologique et, par une vaste évaluation menée par une enquête sur internet. Il est important de noter que l’évolution
des techniques est très rapide et il pourrait être utile d’inclure une évaluation des techniques n’étant pas autorisées
54 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques Interprétation et Évaluation du nouveau Règlement et ses effets sur
certains opérateurs du secteur de l’Agriculture biologique
dans l’Union Européenne si celles-ci font déjà l’objet d’un
avis positif de la part de l’Organisation Internationale de
la Vigne et du Vin et si elles sont déjà autorisées dans des
pays tels que les États-Unis, le Chili ou l’Afrique du Sud.
Les techniques ayant fait l’objet d’un avis controversé
(souvent parce qu’elles n’étaient pas vraiment connues)
sont : l’acidification physique des moûts (Électrodialyse
bipolaire), la concentration physique des moûts ou la déshydratation physique des moûts (thermique sous vide
partiel ou à pression normale, ou par des membranes d’osmose inverse), la stabilisation tartrique par Électrodialyse,
l’acidification physique (Électrodialyse bipolaire), la flashpasteurisation ou pasteurisation normale, le traitement
des raisins par flash-détente, le fractionnement des vins
ou des moûts (osmose inverse couplée à d’autres traitements physiques) et la colonne de réduction d’alcool.
Le vrai sujet brulant : l’utilisation et les limitations du SO2
Il est généralement admis qu’en vinification biologique,
l’utilisation de SO2 (dioxyde de soufre) et d’autres substances potentiellement dangereuses pour la santé humaine devrait, en principe, être évitée. Dans le même
temps, des preuves scientifiques et l’expérience des
producteurs montrent qu’à présent, dans les différents
types de cave, il est impossible de produire une large
gamme de «bons» vins biologiques sans son ajout. En
revanche, il est tout à fait possible, et le travail expérimental d’ORWINE l’atteste, de limiter l’utilisation de
SO2. La majorité des cahiers des charges privés de vinification biologique autorise l’utilisation de SO2 à des
quantités significativement plus faibles que les limites
de l’OCM, témoignant de la volonté des producteurs de
vins biologiques de réduire autant que possible la teneur en sulfites des vins biologiques. L’enquête réalisée
par internet auprès de 900 producteurs de vins biologiques qui fut réalisée en décembre dernier montre
une volonté affirmée, de la part des producteurs, de réduire significativement son utilisation, avec pour preuve
qu’une large majorité des producteurs utilisent déjà
Tableau : Différents scénarios
pour la réduction du SO2
en mg/l
des doses relativement faibles. Les limitations actuelles
pour le SO2 imposées par l’OCM apparaissent dans la
première colonne du tableau.
L’OCM stipule également que «là où les conditions climatiques le rendent nécessaire, il peut être décidé que
les États membres concernés puissent, dans certaines
zones européennes viticoles, autoriser que la teneur totale maximum en dioxyde de soufre de moins de 300
milligrammes par litre auquel il est fait référence dans
ce point se trouve augmentée d’un maximum de 40 milligrammes par litre.»
Au cours des discussions et sur la base du travail scientifique d’ORWINE, les scénarios suivants ont été proposés :
IS
cénario 1 : ne pas autoriser SO2 en vinification biologique
I Scénario 2 : pas de limitations spécifiques pour l’utilisation de SO2 en vinification biologique (limites identiques à celles de l’OCM pour vins conventionnels)
I Scénario 3 : limitation progressive de l’utilisation de
SO2 qui doit être significative en comparaison avec
la vinification conventionnelle et qui doit permettre
durablement une production de «bons» vins biologiques. La réduction progressive devrait de surcroît
être basée sur un suivi annuel par les États membres.
Le troisième scénario avec une limitation progressive
de l’utilisation de SO2 a été plus amplement développé
(voir tableau). Il fut décidé de ne considérer pour le moment que les principales catégories de vins (vins rouges et blancs avec moins de 5mg/l de sucres résiduels
et vins rouges, blancs et rosés avec plus de 5mg/l de
sucres résiduels) tandis qu’il fut proposé que les vins
spéciaux soient réglementés ultérieurement et/ou au
niveau des États membres.
Une enquête ORWINE sur des vins biologiques présentés
à des concours nationaux et internationaux a montré que
Réduction de 20%
Limitations
Scénario 3.1
actuelles OCM
Réduction de 30%
Réduction de 40%
Réduction de 50%
Scénario 3.2
Scénario 3.3
Scénario 3.4
Rouge < 5mg/l de sucres
160
128
112
96
80
Blanc < 5mg/l de sucre
210
168
147
126
105
Rouge > 5mg/l de sucres
210
168
147
126
105
Blanc et rosé > 5 mg/l de sucres
260
208
182
156
130
55
la teneur en SO2 de la quasi-totalité d’entre eux était 20
à 30% inférieure. Des résultats similaires furent obtenus
lors de l’enquête producteur, de même que lors de l’analyse des cahiers des charges privés actuels et lors de la
récente enquête sur internet. Malgré les différences nationales et régionales, une réduction progressive de l’utilisation de SO2 pour les principales catégories de vins,
commençant par 20% voire même 30% dans les années
suivantes, semble être raisonnable et acceptable pour
une grande majorité des producteurs (certains producteurs pouvant même aller jusqu’à 50%). Cela devrait être
accompagné par un suivi sérieux de la qualité des vins
avec de possibles demandes de dérogation par les États
membres en cas de conditions climatiques défavorables.
Enrichissement (chaptalisation)
L’OCM stipule que dans les cas de conditions climatiques défavorables, la teneur en alcool peut être relevée
grâce à l’utilisation de sucre, de moûts concentrés, de
moûts concentrés rectifiés, et par auto-enrichissement
par osmose inverse. Les ingrédients ou outils utilisables
pour l’enrichissement et le degré d’enrichissement (exprimé en pourcentage du volume) sont différents dans
les trois régions de production de vins (3% en zone A,
2% en zone B et 1,5% en zone C).
Concernant la vinification biologique, il convient de s’intéresser à deux aspects :
I Faut-il autoriser, interdire, ou limiter l’enrichissement ?
I Si l’enrichissement est autorisé, quels ingrédients et
quels outils devraient être autorisés ?
Il n’y eut aucune opposition contre accepter l’enrichissement en vinification biologique à condition que celui-ci
soit réalisé avec des ingrédients biologiques. Mais il existe un problème potentiel : dans les zones où l’ajout de
sucre est autorisé, il suffit d’utiliser du sucre biologique,
mais dans les zones où le sucre n’est pas autorisé, les
moûts rectifiés biologiques (déjà disponibles) devraient
être envisagés mais ils sont interdits par la Commission
du fait de l’utilisation de résines échangeuses d’ions.
Prochaines étapes
Dans les mois à venir, les décisions finales sur les recommandations ORWINE seront affinées en prenant
en compte les résultats scientifiques et les résultats
de l’enquête internet. Le projet fut présenté au Comité
Permanent de l’Agriculture Biologique en Décembre
2008. La Commission européenne prévoit de travailler
aux modalités d’application pour la vinification en 2009
pour les adopter d’ici fin 2009.
Toutes les informations relatives au contenu, aux publications et à la composition du partenariat sont disponibles sur le site internet www.orwine.org
Restauration hors foyer (collective &
commerciale) en Europe et perspectives
d’avenir pour un règlement européen
[Carola Strassner]
Dans la dernière décennie, nous avons assisté à un boom
du secteur AB en Europe et ailleurs. Dans le même temps,
le marché de la restauration n’a pas cessé de croître dans
ces pays et il est prévu que le pourcentage des dépenses
alimentaires que les consommateurs y consacrent augmente encore davantage dans les années à venir.
Les différents secteurs de ce marché ont entre temps
appris à se connaître et la restauration est en passe de
devenir un débouché reconnu pour les produits biologiques. Si bien qu’aujourd’hui, il y a non seulement des
volumes significatifs de produits biologiques qui sont
destinés à ce secteur diversifié mais on voit aussi le développement d’un certain nombre de projets intéressants tels que des repas dans les écoles et établissements publics. Concomitant à l’explosion (dans certains
pays) des ventes de produits biologiques, les consommateurs ont contribué à ce développement en demandant des produits biologiques non seulement dans leur
achat au détail mais aussi, lentement et régulièrement,
dans leurs achats en restauration.
Avant de commenter le nouveau règlement pour l’agriculture biologique, qui est entré en vigueur au 1er Janvier
2009, un petit rappel, en long et en large, des caractéristiques de ce marché : le marché de la restauration hors
foyer est connu pour les difficultés liées à sa définition
mais surtout à sa quantification. Cela apparaît évident
rien qu’au vu de la terminologie variable : Restauration
Hors Foyer, collective ou sociale, sont des termes récurrents utilisés de manière interchangeable pour désigner
la vente de nourriture et de boissons pour une consommation immédiate sur place ou à emporter. La revente
peut y être incluse ou non. Ce secteur couvre à la fois
le secteur publique (comme l’éducation, l’aide sociale,
l’armée) que le secteur privé comme, par exemple, les
entreprises, les restaurants, les loisirs et les voyages –
aussi bien pour des achats volontaires «à emporter» ou
56 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques Interprétation et Évaluation du nouveau Règlement et ses effets sur
certains opérateurs du secteur de l’Agriculture biologique
en café-restaurant, que pour des achats involontaires
en garderie ou école, aussi bien dans un cadre subventionné (sur lieux de travail ou en institution comme hôpitaux ou centres de soins) que dans un cadre non-subventionné.
«restauration collective biologique» qui ne seraient pas
en accord avec l’esprit de l’ancien ni du nouveau règlement. Pourrions-nous imaginer un label pour cafés-restaurants bio qui soit complètement différent des définitions communément acceptées par l’Europe?
Impact du nouveau règlement sur la restauration
Avec le nouveau Règlement (CE) 834/2007, la restauration est pour la première fois mentionnée explicitement. En cela, ce règlement est significativement différent du Règlement du Conseil (CEE) n° 2092/91 et de
ses amendements dans la mesure où il exclut désormais
explicitement «la restauration collective» dans l’article premier, §3. Les États membres peuvent appliquer
des règles nationales, ou bien en l’absence de telles règles, des normes privées relatives à l’étiquetage et au
contrôle des produits issus de la restauration collective,
dans la mesure où ces règles sont conformes au droit
européen. L’Article 2 § (aa) définit «les opérations de
restauration collective», comme étant «la préparation
de produits biologiques dans les restaurants, hôpitaux,
cantines et autres entreprises similaires du secteur alimentaire au point de vente ou de fourniture au consommateur final». Aucune autre référence n’est faite à la
restauration collective dans les modalités d’application
(CE) 889/2008.
D’un autre côté, la situation par rapport à la restauration
collective semble désormais plus claire qu’elle ne l’était
avec le Règlement abrogé 2092/91 dans la mesure où
le nouveau règlement exclut clairement la restauration
collective et autorise légalement les États membres à
choisir leur propre approche. Par le passé, il y eut des
discussions entre États membres et diverses parties
prenantes afin de savoir si le Règlement 2092/91 couvrait la restauration collective ou non (cf la demande
du ministère britannique à la Commission Européenne
; la demande par l’Allemagne d’une expertise juridique
pour savoir si le Règlement 2092/91 concernait ou non
la restauration collective). Cependant, pour les acteurs
concernés, la situation sur le terrain n’a pas changé. La
question reste de savoir comment les États membres
vont décider de procéder. En théorie et d’ici quelques
années, nous pourrions avoir pas moins de 27 versions
de «comment procéder avec la restauration biologique», sans compter les cahiers des charges privés.
Le nouveau règlement européen permet aux restaurateurs de faire l’objet d’un traitement différent de celui réservé à tous les autres groupes identifiés jusqu’à
maintenant, comme par exemple les transformateurs.
C’est l’occasion de prendre en compte les conditions
particulières rencontrées dans le secteur de la restauration comme, par exemple, le taux de renouvellement
très rapide des ingrédients, les changements quotidiens
de menus, les contraintes pour les produits de saison
et le peu d’utilisation de recettes. C’est aussi une très
bonne occasion pour une différenciation des données
statistiques afin de faciliter à l’avenir la collecte des
données.
Si les États membres choisissaient de ne pas appliquer
de réglementation nationale ni de cahiers des charges
privés pour la restauration, d’autres organismes pourraient concevoir leurs propres règles et labels pour une
Tout au moins, le nouveau règlement ne devrait avoir
aucune conséquence négative directe sur le développement des débouchés. Le fait d’avoir inclus l’aquaculture
dans l’agriculture (Article 1 § 2) et les nouvelles règles
de production constituent un progrès bienvenu, en particulier pour ce marché.
À l’Article 27 § 3, une nouvelle approche pour les contrôles, basée sur une évaluation du risque, est instaurée : «la
nature et la fréquence des contrôles sont déterminées
sur la base d’une évaluation du risque d’irrégularités ou
d’infractions en ce qui concerne le respect des exigences prévues dans le présent règlement». Bien qu’il n’y
ait pas beaucoup plus de détails à ce sujet dans les modalités d’application, cela peut potentiellement apporter des solutions à des questions telles que celle qui se
pose pour un restaurant individuel et local par rapport à
une chaîne de restaurants internationale.
Les autres répercussions qu’auront les changements apportés par le règlement biologique révisé dépendent de
l’approche des États membres. Ils pourraient inclure en
particulier des aspects relatifs à l’étiquetage comme, par
exemple, l’utilisation obligatoire du nouveau logo européen à venir pour la production biologique, le nouveau
format du numéro de code du certificateur, l’indication de
l’origine ainsi que le système d’étiquetage avec les astérisques, la plupart desquels entreront en vigueur après diverses périodes de transition. Le règlement garantit l’option
d’une utilisation continue des logos privés et nationaux.
57
Le statut quo dans quelques États membres
À l’heure actuelle, les 27 États membres traitent la restauration collective de façon assez variée. Cela inclut
des législations nationales, des recommandations nationales, et des cahiers des charges privés.
L’Allemagne est le premier État membre à adopter un
programme de certification nationale AB pour le secteur
de la restauration et à l’ancrer dans sa législation. L’instrument que constitue la Loi sur l’agriculture biologique
(Öko-Landbaugesetz – ÖLG) qui regroupe des fonctions
exécutives particulières pour l’agriculture biologique en
Allemagne tout en améliorant la mise en œuvre effective
du Règlement européen, est utilisé pour apporter des règles pour la restauration biologique. Les principes sousjacents de protection du consommateur en matière de
fraudes et de tromperies, d’égal accès au marché et de
transparence de la fourche à la fourchette et au-delà ont
contribué au développement d’un tel programme pour
les entreprises de restauration avec des indications pour
les opérateurs. Du fait de la structure fédérale de l’Allemagne, 16 autorités de surveillance au sein des «Länder»
(États fédéraux) sont responsables de 23 organismes de
contrôle accrédités opérant actuellement sur le marché.
Les organismes de contrôles privés contrôlent et vérifient la conformité avec le Règlement AB. Des éléments
du menu peuvent, sous certaines conditions, être étiquetés avec l’éco-label national allemand connu sous le
nom de «Bio-Siegel». Il existe aussi des concepts, règles
et labels privés pour la restauration comme ceux des associations Bioland et BioKreis.
Par le passé, les organismes de contrôle en Autriche ont
développé des règles pour le secteur de la restauration
qui impliquaient le contrôle de divers opérateurs dont les
restaurants, les hôpitaux, les centres et entreprises de restauration. Ces dernières années, l’Autriche a également
travaillé à l’élaboration d’une série de normes exécutoires au niveau national, finalisée en Juin 2008 et valable à
partir de Juillet 2009. Cette série de règles est incluse au
Chapitre A8 du Lebensmittelbuch (Codex Alimentarius
Austriacus), comme le sont toutes les autres dispositions
nationales relatives à l’agriculture biologique.
L’Autorité alimentaire Danoise a récemment développé
une proposition visant à autoriser les restaurants et
les traiteurs à commercialiser eux-mêmes selon trois
niveaux de qualité biologique : de bronze, d’argent
ou d’or ; chacun de ces niveaux correspondant à une
certaine proportion de matières premières issues de
l’agriculture biologique. Pour le bronze, 20 à 40% des
matières premières devraient être biologiques, pour
l’argent, 50 à 95% et pour l’or 95% des matières premières sont biologiques. À ce jour, l’expérience danoise
a montré que les règles concernant la préparation de
denrées alimentaires telles qu’elles sont appliquées aux
transformateurs ne conviennent pas très bien aux restaurants, en particulier en ce qui concerne les exigences
documentaires.
Peut-être grâce au réseau nordique, beaucoup des pays
Scandinaves ont des concepts pour la restauration biologique. En Finlande, des cuisines professionnelles qui
servent des repas ou des portions biologiques ou encore revendiquent que les ingrédients du repas sont biologiques, sont obligées de se faire inscrire auprès d’Evina,
l’Autorité finlandaise de Sécurité des Aliments. Cependant, si la cuisine se contente d’informer de l’utilisation
d’ingrédients biologiques mais ne présente aucune revendication textuelle au sujet de repas biologiques, elle
n’apparaîtra pas dans les registres d’Evira des entreprises biologiques. Ce manque d’information est comblé
par le programme semi-officiel sur l’alimentation biologique intitulé «En marche vers la Bio», organisé par
EcoCentria, un organisme publicitaire financé par le Ministère de l’agriculture et de la forêt par l’intermédiaire
du Service d’Information finlandais sur l’Alimentation
(Finfood).
L’Autorité Norvégienne de Sécurité des Aliments, Mattilsynet, a délégué la certification de la production, de
la préparation et de la distribution des denrées alimentaires biologiques à l’organisme privé Debio. Les opérateurs de la restauration souhaitant commercialiser des
ingrédients biologiques et/ou des produits transformés
doivent être certifiés par Debio. Cela inclut les institutions, les forces armées, les écoles, les hôtels, les restaurants, les cafés et cafétérias, les services de restauration, les fast-foods etc…
Selon la Soil Association au Royaume-Uni, les restaurants et autres traiteurs ne doivent pas être certifiés de
la même manière que la production biologique ou que
les entreprises de transformation. Cette association pour
l’agriculture et l’alimentation biologiques a ses propres
normes pour restaurants, bars et cafés. Trois types de
certifications sont proposés par la Soil Association Certification Ltd : (1) restaurant 100% biologique, (2) plat
biologique, (3) élément de menu biologique. Récemment, la Soil Association s’est spécialement consacrée à
58 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques Interprétation et Évaluation du nouveau Règlement et ses effets sur
certains opérateurs du secteur de l’Agriculture biologique
la question des repas biologiques dans les écoles, soutenue par le fameux Jamie Oliver, cuisinier télévisuel.
Considérée comme l’exemple incontesté en Europe en
ce qui concerne les repas biologiques dans les écoles,
l’Italie ne semble pas s’inquiéter de la vérification de la
qualité «biologique» des produits dans la restauration
publique pour le moment. Les récentes législations nationales et régionales sur les systèmes de restauration,
la promotion, la qualité et les produits biologiques ressemblent plus à un patchwork de règles et principes généraux, généralement sans système de pénalités.
Parmi les plus anciens cahiers des charges privés pour
la restauration en Europe sont ceux de KRAV, un organisme de contrôle du secteur privé en Suède, qui certifie des restaurants depuis 1996 et qui comptent des
centaines d’opérateurs dans son programme, incluant
entre autres tout type de cuisine industrielle, de restaurants et de cafés. Des unités de production plus petites
telles que les foyers-logements et les écoles maternelles
en font aussi partie.
Bien que n’étant pas membre de l’Union Européenne, la
Suisse doit être citée puisque son organisation BioSuisse
a, avec la Suède, un des plus anciens systèmes de normes pour la restauration biologique en Europe. Il existe
deux modèles : (1) Cuisine avec des ingrédients portant
le logo du ‘Bourgeon’ (‘Knospe-Komponenten-Küche’),
(2) Cuisine entièrement bio (Knospe-Küche). Beaucoup
de variantes se sont inspirées de l’expérience Suisse.
En République Tchèque, le secteur biologique et les agences de certification travaillent à l’élaboration des règles
pour les restaurants. Les Pays-Bas et la Belgique prêtent
tous deux attention à cette question alors que d’autres
59
États membres tels que la France et le Luxembourg restent aux aguets également. En règle générale, le développement est assez dynamique dans toute l’Europe.
Perspectives
Les développements de deux marchés de la restauration
semblent ici particulièrement pertinents. Premièrement,
l’alimentation complète, naturelle et fraîche, y compris
biologique et éthique constitue une tendance majeure
dans la vente au détail et il est prévu qu’elle touche aussi
la restauration avec un impact énorme. Les estimations
prédisent qu’entre un quart et un tiers des consommateurs dans l’Union Européenne et aux États-Unis achèteront régulièrement des produits frais et naturels chaque semaine. Si l’on considère ces différents termes et
les produits qui y sont rattachés, il semble nécessaire
d’essayer de trouver rapidement une solution acceptable pour la réglementation concernant la restauration
biologique, afin que l’intégrité de la production et des
produits biologiques ne souffre pas. Deuxièmement, il
y avait auparavant une distinction assez claire entre la
restauration et l’achat de denrées alimentaires au détail. Ces dernières années, cela s’est beaucoup diversifié
puisque le secteur de la vente au détail s’est mis à proposer de plus en plus de plats préparés frais (à réchauffer ou prêts à consommer). Les artisans boulangers et/
ou les bouchers, ainsi que les magasins spécialisés (magasins de vins), proposent aussi des formules repas. Il
est difficile de dire si, du point de vue du consommateur, il existe une différence entre acheter une salade
prête à consommer dans un magasin classique et en
acheter une à emporter pour la pause déjeuner. Cela
signifie qu’il pourrait s’avérer assez difficile de définir
quand le Règlement biologique s’applique et quand il
ne s’applique pas et qu’il est possible que la solution
réside dans le processus lui-même.
Un des préceptes centraux des règles européennes est
qu’elles devraient offrir un concept harmonisé, dans ce
cas, de la production et de la transformation biologique. Puisque tous les États membres peuvent procéder comme bon leur semble, il y a un danger de prolifération incontrôlée de concepts pour la restauration
biologique. Cependant il est nécessaire de comparer
cela aux créneaux qui s’offrent à tous les acteurs. Un
bon concept de travail requiert un bon fonctionnement
du marché ; si l’offre en produits pour la restauration,
conformes et adaptés, n’est pas suffisante, énoncer des
règles aux opérateurs ne suffira pas. De plus, beaucoup
de ceux impliqués dans la restauration biologique ont
déjà tissé des relations dans différents pays ces dernières années et continuent d’échanger des informations sur son développement, utilisant pour cela des
plateformes telles que le salon BioFach à Nüremberg
chaque année en Février. Ces réseaux préparent déjà
le terrain pour toute tentative éventuelle d’harmonisation sur le long-terme.
Deux projets de recherche méritent d’être mentionnés puisqu’ils analysent certains aspects pertinents de
la restauration biologique. L’un d’eux est le projet CORE-Organic appelé iPOPY (innovative Public Organic
food Procurement for Youth). L’objectif de cette étude
est d’étudier comment obtenir un accroissement de la
consommation de produits biologiques par la mise en
œuvre de stratégies et outils concernant des repas à
destination des jeunes dans certains pays de l’Union
Européenne. La gestion de la chaîne d’approvisionnement, la procédure de certification des points de vente
assurant un service, la perception et la participation des
acteurs concernés, ainsi que le potentiel de l’alimentation biologique en relation avec les risques pour la santé, comme l’obésité, seront étudiés. Une première analyse a souligné les différences organisationnelles et en
partie culturelles parmi les pays participants en ce qui
concerne leur gestion de la certification biologique et
sa mise en pratique pour les opérations de restauration.
L’autre est le projet FP7 CertCost, dont l’objectif principal est de générer une recherche sur le système de
certification en termes d’efficacité, de transparence et
de rentabilité. Les résultats de ces deux projets seront
d’un grand intérêt pour le développement des règles
relatives à la restauration biologique en Europe.
3.6 Aspects relatifs à la certification
Vue d’ensemble : l’impact du Règlement
(CE) 882/2004 sur le système de
certification en agriculture biologique
[Gerald Altena]
Le nouveau Règlement biologique (CE) 834/2007 fait
référence au Règlement (CE) 882/2004 qui gouverne
les contrôles officiels des aliments, comme étant le cadre général pour le système de certification de la production biologique. L’impact potentiel sur la certification
a fait l’objet de discussions intenses lorsque le nouveau
règlement européen était en préparation. Cependant,
l’impact dépendra aussi des interprétations qui en seront faites au niveau national par les États membres.
60 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques Interprétation et Évaluation du nouveau Règlement et ses effets sur
certains opérateurs du secteur de l’Agriculture biologique
L’article 63 du Règlement 882/2004, sur les modalités
d’application et les mesures transitoires, pointe 2 aspects :
«Afin de tenir compte de la spécificité du règlement
2092/91 […] des mesures spécifiques à adopter selon
la procédure visée à l’article 62, paragraphe 3, peuvent
prévoir les dérogations et ajustements nécessaires aux
règles fixées dans le présent règlement.»
Ceci implique d’établir pour le Règlement 882/2004
quelque chose équivalant le Comité Permanent de l’Agriculture Biologique pour le Règlement 834/2007. Cependant, rien de tel n’est fait. Cela pourrait signifier que le
système de certification en AB doit respecter de façon
fidèle les exigences du Règlement 882/2004. Cependant les Règlements 834/2007 et 889/2008 précisent
un certain nombre de différences. Clairement, ceux-ci
sont prioritaires puisque le règlement le plus spécifique
prend le dessus sur le règlement le plus général.
Dans le chapitre suivant, nous listerons tout d’abord les
références que font les règlements AB au Règlement
882/2004. Ensuite, nous évaluerons rapidement les aspects du Règlement 882/2004 auxquels il n’est pas fait
référence dans les règlements AB.
Règlement (CE) 834/2007 (Titre V, Articles 27-31).
Avant de s’intéresser à ces articles dans le détail, il est
nécessaire de connaître certaines différences entre les
définitions faites de l’AB : Le Règlement 882/2004 définit le terme «vérification» qui est autrement mentionné
à l’article 27.3 du Règlement 834/2007 sans être pour
autant défini. Le règlement AB comporte des définitions
plus spécifiques de l’autorité compétente, de l’autorité
de contrôle et de l’organisme de contrôle ce qui n’est
pas le cas dans le Règlement 882/2004.
À l’article 27 du Règlement 834/2007, l’obligation d’établir un système de certification en conformité avec le
Règlement 882/2004 est énoncée comme un premier
principe. En second principe, il est précisé que les dispositions détaillées dans le Règlement 834/2007 sont
à considérer comme étant des suppléments aux dispositions du Règlement 882/2004. Viennent ensuite des
dispositions détaillées sur la nature et la fréquence des
inspections et la demande d’effectuer ces contrôles sur
la base d’une évaluation du risque de l’occurrence d’irrégularités ou d’infractions. Le contenu du règlement
biologique est ici pratiquement le même que celui du
Règlement 882/2004 (Article 3). Cependant, ce dernier
comporte des exigences supplémentaires, par exemple
que les contrôles officiels sont à effectuer à l’improviste,
sauf cas particuliers, bien que les modalités d’application 889/2008 modifient ce point (voir ci-dessous).
Dans l’Article 27.4 du Règlement 834/2007, il est stipulé que l’autorité compétente peut confier sa compétence de contrôle à une ou plusieurs autorités de
contrôle. L’autorité compétente peut également déléguer des tâches de contrôles à un ou plusieurs organismes de contrôle. Les conditions stipulées dans le Règlement 882/2004 doivent s’appliquer, et le Règlement
834/2007 liste les exigences applicables en détail avec
certains ajustements (comme par exemple la condition
imposant d’être accrédité EN 45011 au lieu de 45004).
Ce qui prête à confusion c’est le fait que le Règlement
882/2004 soit la référence alors que le Règlement
834/2007 liste toutes les dispositions détaillées.
Quand des tâches sont déléguées à des organismes
de contrôle, l’État membre doit désigner une autorité
responsable de l’agrément et de la surveillance de ces
organismes. L’Article 27.5 du 834/2007 comporte une
liste des conditions qui doivent être respectées dans ce
cas. De nouveau, il y est fait référence au Règlement
882/2004 (Article 5(2)) alors que seul le Règlement
834/2007 inclut la liste complète des conditions à appliquer.
Quand les tâches de contrôle sont déléguées à des organismes de contrôle, l’Article 27.6 définit explicitement
deux critères supplémentaires, en plus de l’Article 27.5 :
I La procédure de contrôle type à suivre
I Les mesures que l’organisme de contrôle entend appliquer quand il constate des irrégularités et/ou des
infractions.
L’article 27.7 souligne que les tâches suivantes ne peuvent être déléguées aux organismes de contrôle :
I La supervision et l’audit d’autres organismes de
contrôle
I La compétence en matière d’octroi de dérogations
visé à l’article 22, sauf sous conditions spécifiques
Le règlement AB est ici assez spécifique. D’un autre côté,
l’Article 5.1 du Règlement 882/04 définit l’action en cas
de non-conformité (spécifiée à l’Article 54) comme une
tâche qui ne peut pas être déléguée aux organismes de
61
contrôle. Ce qui pose la question de la frontière entre
«irrégularité/infractions» et «non-conformité».
L’Article 27.11 décrit l’obligation pour les autorités ou organismes de contrôle de permettre aux autorités compétentes d’accéder à leurs bureaux, et dans l’Article
27.12, l’obligation de veiller à ce que toutes les mesures de contrôle soient appliquées à leurs opérateurs. Là
aussi, le niveau de détail est poussé ce qui peut laisser
penser que l’objectif est de rendre superflue la référence au Règlement 882/2004.
Règlement (CE) 889/2008 (Titre IV Chapitre 1-8)
Les exigences minimum de contrôle sont définies dans
les modalités d’application en détaillant les responsabilités des opérateurs par rapport au système de contrôle
à savoir, fournir les informations nécessaires, se soumettre aux contrôles, conserver les preuves documentaires
etc… Celles-ci sont élaborées dans les exigences de
contrôle spécifiques pour chaque type de production
(production animale et végétale, transformation, fabrication de l’aliment, importations).
Le Règlement (CE) 889/2008 décrit également en détail les mesures et les responsabilités des opérateurs,
organismes de contrôle et autorités de contrôle en cas
de soupçons d’irrégularités et de violations. De plus, les
modalités d’application prévoient la nécessité pour les
opérateurs de consentir de l’échange d’informations
entre organismes de contrôle et autorités de contrôle
quand l’opérateur et son sous-traitant sont contrôlés
par des organismes ou autorités de contrôle différents.
Ensuite, le Titre V, Chapitre 1 du Règlement 889/2008
concerne en détail la procédure d’information. On peut
conclure que, même si le Règlement 882/2004 traite
des aspects mentionnés, il n’est pas nécessaire de s’y
référer, le Règlement 889/2008 étant suffisant.
Règlement (CE) 882/2004
Il est évidemment important d’identifier d’autres aspects du Règlement 882/2004 pertinents au système
de contrôle AB. On peut dire qu’il serait étrange que
d’importants aspects de ce dernier s’appliquent qui ne
sont pas mentionnés dans les règlements biologiques
car tant d’aspects sont effectivement mentionnés dans
les règlements AB. Dans l’ensemble, il est déroutant
que les règlements AB n’indiquent pas clairement
quels articles ou aspects du Règlement 882/2004 doivent être considérés comme supplémentaires.
Le préambule du Règlement (CE) 882/2004 point (9)
stipule que :
«Le Règlement du Conseil (CEE) 2092/91 du 24 juin
1991 concernant le mode de production biologique et
les indications sur les produits agricoles et les denrées
alimentaires … contiennent des mesures spécifiques de
vérification de la condormité aux exigences figurant
dedans. Les exigences du présent règlement devraient
être suffisamment souples pour tenir compte de la spécificité de ce secteur.» Ceci témoigne clairement de la
volonté de faire preuve de flexibilité sur la façon dont
les relations entre les différents règlements doivent être
interprétées.
L’étude plus approfondie du Règlement 882/2004 semble indiquer qu’il n’y a pas d’autres aspects présentant un
intérêt pour le système de contrôle en agriculture biologique qui ne soient pas couverts par les règlements de
l’agriculture biologique. Par conséquent, il ne devrait pas
être nécessaire de lire le Règlement 882/2004 pour chercher des exigences supplémentaires concernant le système de contrôle en agriculture biologique puisque tous
les aspects utiles sont traités dans les règlements AB.
Le nouveau Règlement européen sur
l’agriculture biologique : Implications pour
le système d’inspection et de certification
en Allemagne
[Jochen Neuendorff]
Les nouveaux Règlements européens sur l’agriculture
biologique stipulent que le système d’inspection de
l’AB prévu dans les Règlements 834/2007 et 889/2008
doit être mis en œuvre conformément au Règlement
(CE) 882/2004 sur les contrôles officiels des aliments
pour animaux et des denrées alimentaires.
Selon les Règlements européens révisés, les autorités
compétentes des États membres assument la seule
responsabilité d’assurer que les produits commercialisés comme étant de l’agriculture biologique sont effectivement cela. Elles peuvent déléguer certaines tâches
de contrôle à un ou plusieurs organismes de contrôle
et que ces organismes de contrôle «privés» doivent
être accrédités EN 45011. Ce qui reste très flou est l’impact qu’il faut attendre d’avoir basé les inspections en
agriculture biologique sur les contrôles officiels des aliments pour animaux et denrées alimentaires, de même
que les interactions entre un contrôle officiel effectué par les autorités compétentes des États membres
62 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques Interprétation et Évaluation du nouveau Règlement et ses effets sur
certains opérateurs du secteur de l’Agriculture biologique
et une certification effectuée par des organismes de
contrôle privés. Ceci fut un motif pour réaliser un projet
dans le cadre du Programme Fédéral de l’Allemagne pour
l’Agriculture Biologique. Le projet, intitulé «Ajustement
du système d’inspection et de certification du Règlement
européen sur l’agriculture biologique aux exigences du
Règlement (CE) 882/2004», commença mi-2007 et se
termina fin 2008. Son objectif était d’analyser les interactions entre les Règlements biologiques et le Règlement
882/2004. Les potentiels effets négatifs sur l’efficacité
du système d’inspection de l’agriculture biologique devaient être identifiés. Une importance particulière a été
prêtée aux cas de fraudes. L’analyse devrait faciliter la
conception de mesures visant à améliorer la mise en application du système d’inspection AB à l’avenir.
Les fraudes en bio : une analyse des risques
D’après les définitions juridiques, le terme «fraude» désigne des actes criminels délibérés conduisant à des
gains monétaires. L’intention du producteur ou de l’exportateur de tromper doit être prouvée dans tous les
cas. Les manquements «accidentels» aux normes AB ne
sont donc pas des «fraudes».
Les deux types de fraude les plus répandus en agriculture biologique et lors de la préparation et commercialisation des produit sont :
I L’utilisation d’intrants interdits, à la ferme ou chez le
transformateur ; et
I L’étiquetage de produits conventionnels comme étant
des produits de l’agriculture biologique, à la ferme, chez
le transformateur ou au cours de la commercialisation.
Alors que les inspections se sont révélées être assez
efficaces contre l’utilisation d’intrants interdits tels que
les fertilisants & pesticides chimiques de synthèse et
les additifs alimentaires non autorisés, un certain nombre d’États membres ont souffert au cours des années
passées des cas d’entreprise ayant frauduleusement réétiqueté des produits conventionnels comme étant des
produits biologiques, bénéficiant ainsi de la différence
de prix entre les deux types de produits. La plupart de
ces cas impliquent plusieurs États membres. Un cas
récent en 2008 impliquait à nouveau des entreprises
commerciales d’Autriche, d’Allemagne et d’Italie. Les
ventes transfrontalières semblent faciliter les fraudes ;
les outils de contrôle le long de la chaîne de valorisation
sont encore insuffisants.
Inspection & certification selon les nouveaux Règlements européens : qu’est ce qui a changé ?
Les nouveaux Règlements européens AB sont liés au
Règlement 882/2004. Néanmoins, les exigences des
Règlements (CE) 834/2007 et 889/2008 prévalent sur
celles du Règlement 882/2004. Des juristes soutiennent que les nouvelles règles européennes pour l’agriculture biologique sont plus précises que le Règlement
882/2004 («lex specialis») et qu’elles ont été publiées
plus récemment («lex posterior»).
Dans le cadre des nouveaux règlements européens, il a
été précisé que les opérateurs de la restauration hors
foyer (ex : cantines, restaurants) ne sont pas sujets au
système de contrôle européen, laissant le soin aux États
membres, s’ils le souhaitent, de les soumettre à des règles nationales (Article 1 (2) du Règlement 834/2007).
Avec sa nouvelle loi nationale sur l’agriculture biologique publiée en Décembre 2008, l’Allemagne oblige les
cantines et les restaurants proposant des denrées alimentaires biologiques à être inspectés et certifiés afin
de garantir la protection des consommateurs contre les
fraudes. En Allemagne, un système d’inspection et de
certification bien établi a été mis en place pour ces opérateurs depuis 2005.
Les nouveaux règlements européens élargissent la
gamme des produits qui peuvent être certifiés (Article
1(2) du Règlement 834/2007 et Article 95(5) du Règlement 889/2008). Les opérateurs aquacoles (producteurs, transformateurs et commerçants) de même que
les fabricants & commerçants en aliments pour animaux
domestiques doivent être certifiés selon le Règlement
834/2007 à partir du 1er Janvier 2009. Cela améliorera
la protection du consommateur.
Le Règlement 882/2004 stipule que dans un système de
régions fédérales, la mise en application des contrôles
doit être efficacement coordonnée entre les différents
acteurs (Article 4(3) du Règlement 882/2004). L’Allemagne est représentée auprès des autres États membres
par le Ministère fédéral de l’Agriculture et de la Protection du Consommateur. La mise en application des règlements européens sur l’agriculture biologique est du
ressort des 15 autorités compétentes des différents États
fédéraux allemands. De plus, il existe 20 organismes de
contrôle. La coordination est assurée par un groupe de
travail des autorités compétentes («LOEK») et des organismes de contrôle («KdK»).
63
Avec les nouveaux règlements européens sur l’agriculture biologique, les mesures de contrôle resteront globalement les mêmes après le 31 Décembre 2008. Cependant,
quelques nouveaux éléments y ont été intégrés :
I En agriculture biologique, la nécessité d’obtenir des
autorisations préalables des organismes de contrôle
ou des autorités de contrôle a été supprimée pour
un nombre significatif d’intrants peu désirables, ceux
exceptionnellement autorisés là où les pratiques
agrobiologiques normales se révèlent insuffisantes.
Cela va accroître les risques d’utilisation «accidentelle» d’intrants interdits, simplement par méconnaissance du fait que leur utilisation ne soit pas généralement autorisée.
I Le fait que les visites d’inspection soient basées
sur une évaluation du risque a été souligné. L’intervalle entre les inspections d’opérateurs traitant de
produits pré-emballés peut être prolongé au-delà
de l’intervalle d’un an (Article 27 (3) du Règlement
834/2007). Pour les unités de transformation, un système de points critiques de contrôle a été introduit
(Article 26 (2), (3), (4) du Règlement 889/2008).
Les transformateurs vont devoir identifier les points
critiques où l’intégrité biologique est en danger et
établir des mesures de précautions pour éviter ces
problèmes.
I Les certificats seront harmonisés à l’avenir selon
l’Annexe XII du Règlement 889/2008.
Répercussions du nouveau règlement européen sur la
prévention des fraudes
Une règle psychologique générale veut que, plus les risques d’être détecté sont faibles et plus les peines sont
faibles, plus la volonté de frauder sera grande. Par le
passé, trois aspects majeurs pour l’amélioration de l’ancien Règlement européen sur l’agriculture biologique
2092/91 ont été identifiés :
I La responsabilité des opérateurs pour l’intégrité de
la production biologique doit être renforcée ;
I Les contrôles doivent être davantage orientés vers la
prévention et la détection des risques ;
I Plus de transparence est nécessaire dans la chaîne
d’approvisionnement de l’alimentation biologique.
Les nouveaux Règlements européens sur l’agriculture
biologique 834/2007 et 889/2009 ne contribuent que
partiellement à atteindre ces objectifs :
Responsabilité des opérateurs
La responsabilité de tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement est engagée afin d’assurer de façon proactive l’intégrité du produit. Le système de points critiques a
été introduit comme une exigence d’assurance interne de
qualité mais, uniquement pour les transformateurs de denrées alimentaires biologiques pour humains & animaux.
Vers l’évaluation des risques
L’accent fut mis sur le fait que les visites de contrôle
doivent être faites en fonction des risques mais, cela
a été laissé du ressort des États membres de décider
de la façon d’appliquer cette exigence. Certains États
membres comme, par exemple l’Autriche, introduiront
des formats obligatoires de rapport d’inspection et un
catalogue de mesures à prendre dans les cas de nonconformités chez les opérateurs. De telles mesures
sont en contradiction avec l’idée que les organismes de
contrôle s’orientent davantage vers l’approche basée
sur l’évaluation des risques. Plus les documents et procédure sont formalisés et prédéfinis, moins les organismes de contrôle s’orienteront sur une approche d’évaluation de risque. Heureusement, l’Allemagne ne suivra
pas le même chemin.
Transparence
En Allemagne, il est nécessaire de redoubler d’efforts
pour atteindre une coordination efficace entre les autorités compétentes et les organismes de contrôle. Cela
pourrait permettre à tous les opérateurs de se trouver
sur un pied d’égalité et c’est aussi une mesure préventive efficace pour la prévention des fraudes.
Les formats des certificats seront standardisés pour
l’Europe ce qui accroîtra donc la transparence. En Allemagne, les organismes de contrôle seront obligés, du
fait des nouvelles lois nationales sur l’agriculture biologique, de publier sur internet les noms des opérateurs
certifiés. Cela permettra de façon efficace d’empêcher
la falsification de certificats AB.
En outre, les nouvelles exigences européennes ne stipulent toujours pas que des contre-vérifications recoupant
différents organismes de contrôle au long de la chaîne
de valorisation doivent être menées.
64 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques Interprétation et Évaluation du nouveau Règlement et ses effets sur
certains opérateurs du secteur de l’Agriculture biologique
Surveillance par la commission européenne
de l’harmonisation entre autorités
compétentes : la perspective polonaise
[Dorota Metera]
Le Règlement pour l’agriculture biologique (CEE)
2092/91 a été mis en application en Pologne le 1er May
2004 par la loi polonaise sur l’Agriculture biologique du
20 Avril 2004. Ceci a stipulé les compétences des principales autorités : le Ministère de l’Agriculture et du Développement rural qui autorise les organismes certificateurs, et l’Inspection de la qualité des produits agricoles
et alimentaires (GIJHARS) qui surveille les organismes
certificateurs.
Au-delà du 1er Janvier 2009, le système de certification reste largement inchangé et pourrait très bien être
conservé ainsi dans la nouvelle version de la Loi polonaise sur l’agriculture biologique, qui va renforcer le rôle
de GIJHARS, l’autorité de surveillance. Ceci est en accord avec le nouveau Règlement européen 834/2007,
qui donne davantage de pouvoir aux autorités compétentes, par exemple dans le cas d’autorisations comme
par exemple, pour l’achat d’animaux non-issus d’élevage
biologique, en particulier de poulettes, pour l’attache
des animaux en étable ou encore pour l’extension ou la
reconnaissance rétrospective de la période de conversion. Cela pourrait constituer une meilleure solution que
l’ancien règlement où les autorisations étaient décidées
par les certificateurs ce qui pouvait amener une concurrence déloyale entre eux et ainsi entre producteurs. Il
est trop tôt pour estimer si la nouvelle disposition entraînera trop de paperasserie pour les autorités, avec
plus de 12 000 producteurs biologiques en Pologne;
actuellement, aucune autorité compétente n’a été nommée pour administrer ces autorisations.
Cet exemple montre qu’une harmonisation accrue est
nécessaire et, pas seulement au niveau national, en surveillant mieux et de manière plus unifiée les organismes
de contrôle. Il est également nécessaire au niveau européen que la Commission donne une définition unique
et cohérente de «dérogation» pour les producteurs des
différents États membres.
En Pologne, la concurrence déloyale était aussi un problème du fait que la certification est liée au système de
paiement de subventions. Les organismes certificateurs
faisaient des rapports à l’Agence de Restructuration et
Modernisation agricole (ARiMR), une agence de paie-
ment, en lui envoyant une liste de producteurs biologiques classés par superficie de cultures. En cas de désaccord, par exemple du fait d’une décision négative
de l’organisme de contrôle pour l’utilisation par ex. de
fertilisants non-autorisés, certains producteurs changeraient d’organisme de contrôle pour en choisir un plus
libéral. Les règles juridiques peu claires concernant les
paiements empêchaient l’autorité de surveillance de
prendre des mesures par rapport à cela.
D’un autre côté, le nouveau règlement peut causer encore des difficultés car la nécessité d’obtenir une autorisation préalable pour fertilisants et produits phytosanitaires (avant que l’agriculteur ne les utilise) a été
supprimée. Cela va accroître le risque que les agriculteurs utilisent des intrants interdits car, en Pologne,
«l’étiquetage écologique» des fertilisants est utilisé par
l’industrie chimique et, chaque année, nous avons des
cas d’utilisation de fertilisants interdits par des agriculteurs induits en erreur par le signe «EKO» sur les sacs de
fertilisants chimiques. La commission devrait enquêter
sur «l’étiquetage écologique» trompeur des fertilisants
et la «liberté» des agriculteurs d’utiliser des intrants,
afin d’exclure les risques encourus pour la qualité des
aliments biologiques, humains ou animaux.
Enfin, le nouveau règlement va unifier les certificats.
Cela mettra fin à la concurrence déloyale des organismes certificateurs émettant des certificats valables
pour trois ans ou des certificats pour fertilisants (dont
certains non autorisés en agriculture biologique).
Enfin et surtout, un nouveau point particulièrement important du nouveau règlement européen est le renforcement de la transparence, ce qui va mettre fin à la protection actuelle des données relatives aux agriculteurs,
en tant que bénéficiaires d’aides publiques. Jusqu’à
maintenant, la protection des données a contrecarré
les intérêts des producteurs et des transformateurs.
Espérons que tout soit finalement disponible en ligne,
en utilisant internet comme un système de communication commun. Il sera nécessaire pour la Commission
d’assurer que les coordonnées des producteurs biologiques soient facilement accessibles aux entrepreneurs et
consommateurs dans tous les États membres.
65
66 I Le nouveau Règlement européen pour l’agriculture et l’alimentation biologiques
Auteurs
Gerald Altena
Francis Blake
Jean–François Hulot
Debio
Østre Blixrudvei
NO - 1940 Bjørkelangen
Norvège
[email protected]
www.debio.no
Directeur, Cahier des charges et techniques
de Production,
Soil Association
Marlborough Street,
GB - Bristol BS1 3NX
Angleterre
Tel: +44 117 914 2402
[email protected]
Direction Générale de l’Agriculture et du
Développement Rural, Chef de l’unité H3
“Agriculture Biologique”, Commission
Européenne
Rue de la Loi 130,
BE - 1049 Brussels
Belgique
www.ec.europa.eu/agriculture/organic
Maria Fladl
Dorota Metera
Direction générale de l’Agriculture et du
Développement Rural, Unité H3 pour
l’Agriculture Biologique,
Commission Européenne
Rue de la Loi 130,
BE - 1049 Brussels
Belgique
www.ec.europa.eu/agriculture/organic
Présidente de Bioekspert, organisme
certificateur
Bioekspert Ltd.,
Ul.Narbutta 3A m 1,
PL – 02-564 Warschau
Pologne
Tel: +48 22 825 10 78
[email protected]
Beate Huber
Cristina Micheloni
(Dipl.-Ing. agr. (FH))
FiBL
Galvanistr. 28
D - 60486 Frankfurt
Allemagne
[email protected]
www.fibl.org
Comité scientifique, AIAB, Association
italienne pour l’Agriculture Biologique
Via Piave, 14
IT - 00187 Rome
Italie
Tel: + 39 0645437485
Fax: + 39 0645437469
[email protected]
Dr Alexander Beck
Aoel e.V.
Dr. Gartenhofstraße 4
D - 97769 Bad Brückenau
Allemagne
www.aoel.org
Dr. Stefan Bergleiter
Naturland Verband für ökologischen
landbau e.V.
(syndicat des détenteurs de la marque)
Kleinhaderner Weg 1
D - 82166 Gräfelfing
Allemagne
Tel: +49 (0) 89-89 80 82-0
[email protected]
www.naturland.de
Dr. Jochen Neuendorff
Otto Schmid
Dr. Andreas Stamer
Gesellschaft für Ressourcenschutz
Prinzenstr. 4
D - 37073 Göttingen
Allemagne
Tel: +49-551-58657
Fax: +49-551-58774
http://www.gfrs.de
(Dipl.-Ing. Agr. ETH )
Socio-économie
FiBL
Ackerstrasse P.O. Box
CH - 5070 Frick
Suisse
Tel: +41 (0)62 865-7253
Fax: +41 (0)62 865-7273
[email protected]
www.fibl.org
Chercheur
FiBL
Ackerstrasse / Postfach
CH - 5070 Frick
Suisse
www.fibl.org
Prof. Dr. Carola Strassner, MBA
Dr. Gerhard Plakolm
Abteilung EU -bio-Agenden
Institut für Biologische Landwirtschaft und
Biodiversität der Nutztiere
(Institut pour l’Agriculture Biologique et la
biodiversité des élevages)
Austrasse 10
A - 4601 Wels-Thalheim
Autriche
Tel: 0043/7242/47 0 11-25
gerhard.plakolm@
raumberg-gumpenstein.at
www.raumberg-gumpenstein.at
Hanspeter Schmidt
Juriste
Sternwaldstraße 6a
DE - 79102 Freiburg im Breisgau
Allemagne
Tel: +49 761 702542
Fax: +49 761 702520
[email protected]
Sustainable Food Systems /Nutrition
Ecology, Université de Sciences Appliquées
de Münster, Département d’économie
domestique et des sciences
Corrensstr. 25
DE - 48149 Muenster
Allemagne
Tel: +49 (0)251 83-65415
www.fh-muenster.de/index.php
Nabs Suma
Bernhard Speiser
Marco Schlüter
Directeur, Groupe IFOAM Europe
Rue du Commerce 124
BE – 1000 Bruxelles
Belgique
Tel: +32 2 280 1223
[email protected]
www. ifoam-eu.org
FiBL (Dr. phil.)
Ackerstrasse P.O. Box
CH - 5070 Frick
Suisse
www.fibl.org
Consultant, produits du commerce
équitable et d‘agriculture biologique
FairOrganic Solutions Ltd, GB
Angleterre
Tel: +44 (0)1604 701979
Mob: + 44 (0)77400 84827
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de la rédaction. IFOAM-Europe a entrepris de vérifier la véracité du contenu autant que possible mais ne peut en aucun
cas être tenu pour responsable d’éventuelles erreurs ou interprétations erronées ou encore de tous dommages qui en découleraient, quelle qu’en soit la cause. IFOAM-Europe reconnaît que l’interprétation réelle est du ressort des organismes de
contrôle, des autorités compétentes, de la Commission européenne et en dernière instance, des tribunaux. Par conséquent,
les opérateurs doivent consulter leur organisme de contrôle ou autorité compétente pour obtenir une interprétation définitive dans leur cas propre et ne devraient pas se baser sur l’information contenue dans ce dossier.
Le groupe IFOAM-Europe est le groupe régional européen de la Fédération
Internationale des Mouvements d’Agriculture Biologique. Il représente plus de 340
organisations, associations et entreprises de l’Europe des 27, de pays de l’AELE et
de pays candidats à l’accession européenne. L’objectif de l’IFOAM est l’adoption au
niveau mondial de systèmes économiquement, écologiquement et socialement solides
fondés sur les principes de l’agriculture biologique.
Rue du Commerce 124, BE - 1000 Bruxelles, Tél : +32 2 280 12 23 - www.ifoam-eu.org - [email protected]